M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le neuvième alinéa (8°) de l'article L. 6313-1 du code du travail, après les mots : « l'économie », sont insérés les mots : « et à la gestion ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement de précision.
Nous proposons de faire en sorte que les salariés puissent être formés non seulement à l'économie, mais aussi à la gestion de l'entreprise. C’est important, car cela leur permet de saisir comment fonctionne l’entreprise et, en particulier, de comprendre que celle-ci est faite pour satisfaire des clients, pas uniquement les actionnaires ou même les syndicats.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les actions de formation mises en œuvre dans l’entreprise peuvent englober une formation à l’économie et à la gestion de l’entreprise.
Il n’est pas sûr que la modification proposée ait une très grande portée, mais insérer cette précision ne pose pas de problème. C'est la raison pour laquelle la commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Les avis se suivent et ne se ressemblent pas : le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.
L'amendement n° 27, présenté par M. Dassault, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3322-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Serge Dassault, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à introduire la notion de gestion participative. Elle est un complément à la participation et améliore les relations entre les salariés, la direction et les actionnaires.
Il s’agit de faire en sorte que les salariés soient bien considérés, soient informés de ce qui se passe dans l’entreprise et aient suffisamment de responsabilités, ce qui n’est pas toujours le cas. Ce devrait pourtant être une obligation.
Introduire la notion de gestion participative a une simple portée psychologique, mais cela peut avoir un impact non négligeable dans les relations à l’intérieur de l’entreprise. Cela permet à chacun de savoir ce qu’il fait, pourquoi il le fait et d’être motivé pour le faire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à indiquer que la participation concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l’entreprise. Cet ajout ne semble pas avoir de réelle portée juridique et introduit dans le code du travail une notion dont les contours sont mal définis.
La commission s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
Article 2 bis
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 3312-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret. » ;
2° L'article L. 3322-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret. » ;
3° L'article L. 3332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret. » – (Adopté.)
Article 2 ter
L'article L. 3312-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si aucune des parties ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 45, présenté par Mmes Jarraud-Vergnolle, Le Texier, Printz, Alquier, Bricq, Chevé et Demontès, MM. Desessard, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Mes chers collègues, ne dit-on pas que le diable gît dans les détails ? (Sourires.) Force est de constater que ce détail-là ne manque pas d’importance !
L’article 2 ter prévoit que les accords d’intéressement peuvent être renouvelés par tacite reconduction si l’accord initial le prévoit et si aucune des deux parties ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d’échéance.
Cet article est révélateur de la volonté de certains représentants du patronat de limiter la négociation d’un accord d’intéressement à l’accord initial et d’agir ensuite comme ils l’entendent.
Les effets des accords de branche ont été limités par la suppression du principe de faveur, le Gouvernement et la majorité nous expliquant alors qu’il fallait mettre l’entreprise au centre de la négociation collective, au plus près des réalités.
Aujourd’hui, on nous propose de limiter la négociation d’entreprise elle-même. Cela est d’autant plus grave, monsieur le ministre, que vous entendez développer l’intéressement, notamment en vertu des dispositions de l’article 1er. En d’autres termes, dans les entreprises qui auront signé un accord ou un avenant pour bénéficier du crédit d’impôt, cet accord pourra presque être reconduit ad vitam aeternam !
Cette disposition étant dangereuse pour les salariés, nous en demandons la suppression.
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa de cet article, après le mot :
parties
insérer les mots :
habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3°
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 45.
Mme Isabelle Debré, rapporteur. L’amendement n° 6 vise à préciser la notion de « parties », qui figure à l'article 2 ter. Il ne faudrait pas que celle-ci soit interprétée comme désignant les seules parties à l'accord d'intéressement en cours, c'est-à-dire les signataires de l'accord. Ce serait en effet trop restrictif.
Un nouveau syndicat représentatif aura pu s'implanter dans l'entreprise et il est légitime qu'il puisse demander la renégociation de l'accord d'intéressement. De même, la renégociation doit pouvoir être demandée par le comité d'entreprise.
Par ailleurs, la commission des affaires sociales est favorable à la possibilité de renouvellement d’un accord d’intéressement par tacite reconduction – à condition que soit bien définie la notion de « parties ». Il s’agit là d’une simplification utile pour les PME. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 45.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 45. En revanche, il est favorable à l'amendement n° 6.
M. le président. Je mets aux voix l'article 2 ter, modifié.
(L'article 2 ter est adopté.)
Article 2 quater
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 3321-1 est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue directement par l'État, qui sont soumis aux dispositions du présent titre. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 3321-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent titre sont également applicables aux sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'État et directement ou indirectement par ses établissements publics, s'ils ne bénéficient pas de subventions d'exploitation, ne sont pas en situation de monopole et ne sont pas soumis à des prix réglementés.
« Un décret en Conseil d'État peut déterminer les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, indirectement par l'État et directement ou indirectement par ses établissements publics, bénéficiant de subventions d'exploitation, étant en situation de monopole ou soumis à des prix réglementés, qui sont soumis aux dispositions du présent titre. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables. » ;
3° À l'article L. 3323-10, la première occurrence des mots : « l'entrée en vigueur du présent article » est remplacée par les mots : « le 1er janvier 2005 » ;
4° À l'article L. 3323-10, les mots : « à l'entrée en vigueur du présent article » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2005 ».
II. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2008. Les entreprises et établissements publics qui entraient légalement dans le champ de la participation à cette date demeurent soumis au même régime.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 78, présenté par Mmes David, Pasquet et Hoarau, MM. Fischer, Autain et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. L’article L. 3321-1 du code du travail détermine les conditions dans lesquelles la participation est applicable aux entreprises publiques, aux établissements publics et à leurs filiales.
L’article 2 quater tend à faire entrer à nouveau ces entreprises dans le champ d’application du régime de la participation, y compris celles qui bénéficient de subventions d’exploitation, qui sont en situation de monopole et pratiquent des prix réglementés.
Nous avons déposé un amendement de suppression de l’article 2 quater afin de manifester notre opposition à la logique de la participation dans les entreprises publiques. En effet, nous estimons paradoxal d’étendre la participation à des entreprises publiques qui assurent un service public : les salariés des entreprises publiques ne sont pas des salariés comme les autres. Les entreprises publiques, comme EDF ou la SNCF – puisqu’il est question d’y étendre bientôt la participation –, font certes des bénéfices, mais en accomplissant une mission de service public.
Plaquer, sans autre forme de considérations, le régime de la participation mis en œuvre dans le secteur privé sur le secteur public n’est pas neutre. Cela renforce encore un peu l’idée selon laquelle, dans l’accomplissement de leurs missions, les entreprises publiques ne se distinguent pas des entreprises privées.
De fait, cela favorise la privatisation rampante – ou finalisée, comme dans le cas de GDF – des services publics à laquelle vous vous livrez depuis maintenant plusieurs années.
Plutôt que de développer la participation dans les entreprises publiques, le Gouvernement ferait mieux de se préoccuper de la politique salariale dans ces mêmes entreprises, et aussi au sein de la fonction publique.
La question de l’augmentation des salaires dans les entreprises publiques ne regarde pas uniquement les patrons de ces entreprises. L’État ne peut pas se comporter avec ses salariés comme les patrons se comportent avec les salariés des entreprises sous-traitantes.
Par ailleurs, à l’heure de la crise économique et énergétique, la priorité ne réside-t-elle pas plutôt dans la renationalisation d’EDF-GDF, afin de constituer un grand pôle public de l’énergie sous le contrôle de l’État et des citoyens, en lieu et place d’une politique de concurrence libre et non faussée dont on mesure actuellement les conséquences ?
M. le président. L'amendement n° 63 rectifié, présenté par Mme Henneron, M. Revet et Mmes Rozier et Sittler, est ainsi libellé :
I. - Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 3321-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre sont également applicables, dans des conditions prévues par décret aux organismes et associations à but non lucratif employant habituellement cinquante salariés et plus. »
II. - Pour compenser la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension aux organismes et associations à but non lucratif de l'obligation d'établir une réserve de participation est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Pour compenser la perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'extension aux organismes et associations à but non lucratif de l'obligation d'établir une réserve de participation est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Françoise Henneron.
Mme Françoise Henneron. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 63 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 78 ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. L'article 2 quater a simplement pour objet de corriger une erreur de recodification, afin de respecter le principe de recodification à droit constant. Dans la mesure où nos collègues sont très attachés à ce principe, cet amendement de suppression est un peu surprenant !
Par ailleurs, pourquoi priver les salariés du secteur public d’un accord de participation lorsque l’activité de leur employeur le leur permet ?
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Je remercie Mme Henneron d’avoir retiré l'amendement n° 63, qui était satisfait.
M. le président. Je mets aux voix l'article 2 quater.
(L'article 2 quater est adopté.)
Articles additionnels après l'article 2 quater
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les dispositions des titres Ier, II, III et IV du livre III de la troisième partie du code du travail sont applicables aux personnels de l'État mis à disposition de DCN ou de ses filiales. »
II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Cet amendement a été rédigé par notre collègue Jean-Pierre Godefroy, qui ne peut être présent ce soir pour le défendre, mais qui tient particulièrement à son adoption, tout comme son collègue M. Bernard Cazeneuve, député-maire de Cherbourg-Octeville.
Pour bien comprendre l’objet de cet amendement, il faut revenir à la fin de l’année 2004, au moment de l’ouverture du capital de la société DCN.
Pour faire face à l’opposition forte des personnels de DCN, notamment des ouvriers sous statut – ils constituent aujourd’hui encore la principale catégorie de salariés de cette entreprise –, le Gouvernement avait en quelque sorte « acheté » la paix sociale en déposant des amendements au projet de loi relatif à l’ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales. Les ouvriers sous statut ont ainsi pu bénéficier de dispositifs d’intéressement et d’actionnariat salarié.
En 2006, au moment de l’examen du projet de loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié, le Sénat a voté à l’unanimité deux amendements, l’un sur l’initiative de Mme Debré, qui était également rapporteur de ce texte, l’autre sur l’initiative de Jean-Pierre Godefroy, visant à permettre aux ouvriers d’État de la société de bénéficier du PEE et de la participation, déjà accessibles aux autres catégories de personnel de DCN.
À l’époque, en commission mixte paritaire, M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur de l'Assemblée nationale et M. Patrick Ollier, député, avaient fait « retoquer » l’amendement relatif à la participation au motif que son adoption pouvait créer un « déséquilibre » entre les salariés à statut et les autres. Cette justification était déjà contestable à l’époque puisque tous les salariés d’une entreprise, quel que soit leur statut, contribuent également à ses succès.
M. Roland Courteau. Tout à fait !
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Aujourd’hui, la donne a changé puisque l’article 2 quater, que le Sénat vient d’adopter, a été introduit à l’Assemblée nationale sur l’initiative de M. Patrick Ollier, justement. Il a pour objet de permettre à des entreprises publiques dont la liste est fixée par décret de faire bénéficier leurs salariés de la participation, et vise en particulier, selon les propos de son auteur, les salariés de la SNCF, qui ont également un statut particulier.
Répondant, en commission, à une question de Jean-Pierre Godefroy, vous avez assuré, monsieur le ministre, que la société DCN serait visée dans le décret que le Gouvernement va prendre pour compléter la liste des entreprises publiques couvertes par un accord de participation. Nous en prenons acte.
Néanmoins, pour plus de sécurité juridique, nous avons jugé utile de déposer un amendement tendant à modifier l’article 2 de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l’ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales et à permettre ainsi aux personnels de l’État mis à la disposition de la société DCNS ou de ses filiales de bénéficier de la participation, tout comme les autres personnels de l’entreprise.
De surcroît, cet amendement tient compte de la nouvelle architecture du code du travail.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. M. le ministre a indiqué devant la commission qu’il comptait inscrire la société DCN sur la liste, fixée par décret, des entreprises publiques auxquelles s’appliquent les dispositions relatives à la participation. S’il nous le confirme dans l’hémicycle, l’amendement n° 46 deviendrait sans objet. Par conséquent, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est, donc, l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Je n’ai peut-être pas été totalement clair en commission, madame le rapporteur, mais je ne pense pas qu’il y ait la moindre contradiction. Les salariés de droit privé bénéficient déjà de la participation. J’avais apporté cette réponse à M. Godefroy. Je tiens à la confirmer ce soir.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable dans la mesure où les personnes visées sont déjà couvertes.
M. le président. Quel est, maintenant, l’avis de la commission ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur. En raison de cette explication, je demande à Mme Jarraud-Vergnolle de bien vouloir retirer l’amendement n° 46.
M. le président. Madame Jarraud-Vergnolle, l'amendement n° 46 est-il maintenu ?
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Je présente cet amendement au nom de M. Godefroy. Je ne pense pas qu’il souhaiterait le retirer. De plus, les membres de mon groupe préfèrent la sécurité législative à la promesse d’un décret.
M. Roland Courteau. Exactement !
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article L. 3335-1 du code du travail, il est inséré un article L. 3335-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3335-2. - Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1, de son nouvel employeur. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1, sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 3332-18.
« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1 et L. 3333-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre plan d'épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 3332-18.
« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L. 3334-1.
« Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 3332-10. Elles ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 3332-11, sauf si le transfert a lieu à l'expiration de leur délai d'indisponibilité, ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 3334-1. Les sommes qui ont bénéficié du supplément d'abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 ne peuvent être transférées, sauf si le règlement du plan au titre duquel le supplément d'abondement a été versé l'autorise. »
II. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2008.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Isabelle Debré, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur survenue lors de la recodification du code du travail. En effet, ne figurent plus dans ledit code les dispositions relatives au transfert des sommes détenues par le salarié d'un plan d'épargne salariale à un autre. Cet amendement vise à les rétablir.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 quater.