Article 11
Dossier législatif : projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion
Article 13

Article 12

I. - La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogée.

II. - La section 5 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5134-65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-65. - Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 5134-66 est ainsi rédigé :

« Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi peuvent être conclues avec : » ;

3° Après l'article L. 5134-66, il est inséré un article L. 5134-66-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-66-1. - La conclusion d'une nouvelle convention individuelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur. » ;

4° Après l'article L. 5134-67, sont insérés deux articles L. 5134-67-1 et L. 5134-67-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5134-67-1. - Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

« Art. L. 5134-67-2. - La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. » ;

5° Après l'article L. 5134-69, sont insérés deux articles L. 5134-69-1 et L. 5134-69-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5134-69-1. - Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat initiative-emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

« Art. L 5134-69-2. - La durée du contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. » ;

6° Après l'article L. 5134-70, sont insérés deux articles L. 5134-70-1 et L. 5134-70-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5134-70-1. - La durée hebdomadaire du travail d'un salarié titulaire d'un contrat de travail associé à une convention individuelle de contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures.

« Art. L. 5134-70-2. - Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat initiative-emploi. » ;

6° bis  L'article L. 5134-71 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-71. - Le contrat initiative-emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

« 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

« 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

« En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail  ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. 

« Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail  ou en dehors de celui-ci. » ;

7° L'article L. 5134-72 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-72. - La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, conclue pour permettre une embauche en contrat initiative-emploi, ouvre droit à une aide financière.

« Cette aide peut être modulée en fonction :

« 1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;

« 2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;

« 3° Des conditions économiques locales ;

« 4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié. » ;

8° Après l'article L. 5134-72, sont insérés deux articles L. 5134-72-1 et L. 5134-72-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5134-72-1. - Le montant de l'aide financière versée au titre d'une convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

« Art. L. 5134-72-2. - Lorsque la convention individuelle prévue à la sous-section 2  de la présente section  a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au revenu minimum garanti dû à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-3. »

III. - La section 6 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogée.

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I - Compléter le texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 5134-65 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention ; elles sont menées dans le cadre défini à l'article L. 6312-1 du code du travail.

II - Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le 6° bis du II de cet article pour l'article L. 5134-71 du code du travail.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur. Cet amendement a pour objet de mentionner expressément la formation professionnelle dans le régime juridique du contrat initiative-emploi.

Les employeurs qui recourent au CIE sont soumis aux dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle des salariés. La formation des salariés en CIE, qui relève pour beaucoup de l'adaptation au poste, sera donc effectuée de façon satisfaisante dans les conditions du droit commun.

Il nous semble néanmoins utile de mentionner dans le texte qui régit le CIE l'importance de la formation pour les bénéficiaires.

Au demeurant, les acteurs des négociations interprofessionnelles qui sont en cours sur la réforme de la formation professionnelle ont conscience de l’importance de cette formation. Ces négociations porteront largement sur les besoins spécifiques des personnes en insertion professionnelle.

Les solutions de formation à la disposition des salariés en CIE devraient donc être diversifiées et améliorées dans un proche avenir, dans le cadre du droit commun de la formation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Martin Hirsch, haut-commissaire. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Au début du texte proposé par le 4° du II de cet article pour l'article L. 5134-67-1 du code du travail, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.

« La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur. Cet amendement a pour but de fixer dans la loi la durée maximale des conventions individuelles qui accompagnent les contrats initiative-emploi. Nous vous proposons donc une démarche identique à celle que nous avons suivie à l’article 11 pour le contrat d’adaptation dans l’emploi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Martin Hirsch, haut-commissaire. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après le 4° du II de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

4° bis L'article L. 5134-68 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-68.- Il ne peut être conclu de convention dans les cas suivants :

« 1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'embauche ;

« 2° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la convention peut être dénoncée par l'État ou par le président du conseil général. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention ;

« 3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur. Cet amendement vise à insérer de nouveaux alinéas dans l’article 12 afin de clarifier, sans en altérer la substance, la rédaction actuelle de l'article L. 5134-68 du code du travail.

Il s’agit d’interdire à un employeur de conclure un contrat initiative-emploi en cas de licenciement pour motif économique intervenu dans les six derniers mois, en cas de remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde, ou lorsqu’il n'est pas à jour de ses cotisations ou contributions sociales.

M. Guy Fischer. Très bien !

Mme Bernadette Dupont, rapporteur. Par ailleurs, l’amendement effectue une mise en cohérence rédactionnelle, en mentionnant dans l’article L. 5134-68, à côté de l’État, le président du conseil général, qui pourra prescrire et financer des contrats initiative-emploi.

M. Jean-Pierre Godefroy. Voilà un excellent amendement !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Martin Hirsch, haut-commissaire. Ce sont deux bonnes raisons d’être favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 296, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 8° du II de cet article pour l'article L. 5134-72-2 du code du travail, remplacer les mots :

revenu minimum garanti dû

par les mots :

montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Martin Hirsch, haut-commissaire. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 296.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Articles additionnels après l'article 13

Article 13

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article L. 5141-1, les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion, » sont supprimés et les mots : « de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active » ;

2° À l'article L. 5141-4, les mots : « l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 5423-19, les mots : « à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « au revenu de solidarité active » ;

4° Le 2° de l'article L. 5423-24 est ainsi rédigé :

« 2° Des aides mentionnées aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72 en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat unique d'insertion avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ; »

5° L'article L. 5425-4 est abrogé.

II. - L'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.

III. - Dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les mots : « du revenu minimum d'insertion prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, ou » et les mots : « , ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du même code » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 5423-24 du code du travail, remplacer les mots :

en sa qualité de

par les mots :

qui était avant son embauche

 

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bernadette Dupont, rapporteur. Cet amendement vise à modifier la rédaction d’une disposition de cohérence relative à la gestion par le fonds de solidarité des aides affectées au CIE conclu avec les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique.

La rédaction actuelle du projet de loi est susceptible de laisser penser que le fait, pour le salarié, d’avoir été bénéficiaire avant son embauche de l’allocation spécifique de solidarité conditionne son éligibilité au CIE, ce qui n’est bien évidemment pas le cas.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Martin Hirsch, haut-commissaire. Très favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Article 13 bis

Articles additionnels après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 213, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III de l'article L. 241-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. »

2° Le I de l'article L. 131-4-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, les exonérations sont supprimées au titre des rémunérations versées ces années. »

3° Après le V de l'article L. 752-3-1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« V bis. - Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, l'exonération est supprimée au titre des rémunérations versées cette même année. »

II. - La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :

1° L'article 12 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, l'exonération prévue au I est supprimée au titre des rémunérations versées ces années. »

2° Dans le quatrième alinéa de l'article 12-1, les mots : « et VI » sont remplacés par les mots : «, VI et VII ».

III - Après le deuxième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, l'exonération au titre des rémunérations versées ces années est supprimée. »

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Monsieur le président, nous allons tirer nos cinq dernières cartouches. (Sourires.)

M. Jean-Pierre Fourcade. C’est un obus !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous avez vidé votre carquois ?

M. Guy Fischer. Certains amendements ont vocation à faire réfléchir. C’est le cas ici.

Par la suppression des réductions de cotisations sociales patronales en l’absence d’accord salarial au niveau de l’entreprise, les auteurs de cet amendement entendent inciter les employeurs à mener une politique salariale vertueuse, gage d’une réduction de la pauvreté au travail.

Qui pourrait être contre un tel objectif ? Personne, pas même M. Karoutchi ! (Sourires.)

Lorsqu’elles furent consenties, les exonérations de cotisations sociales sur les emplois à faible rémunération avaient pour objectif de permettre l’embauche des personnes les moins diplômées et les moins qualifiées.

Le contrat conclu avec le patronat était clair : l’État consentait à une réduction des cotisations sociales si les employeurs acceptaient d’assumer la part de responsabilité sociale qui leur revient légitimement. Il s’agissait d’aider les publics les plus en difficulté, notamment les plus pauvres, de leur mettre en quelque sorte « le pied à l’étrier ».

Force est de constater que, si l’État a bien tenu sa parole, puisque 32 milliards d’exonérations de cotisations sociales ont été accordés, les entreprises semblent ne pas avoir joué le jeu.

Nous nous trouvons donc aujourd’hui dans une situation déséquilibrée, injuste, qui pèse sur les comptes sociaux, donc sur les contribuables.

Nous présentons en conséquence un amendement d’appel – je ne me fais pas d’illusion sur son sort –, qui tend à conditionner les exonérations de cotisations sociales au respect par l’employeur de l’obligation d’organiser des négociations annuelles.

La loi a évolué sur ce point. Les négociations annuelles portant sur un accord salarial ou sur des éléments essentiels de la rémunération sont au cœur des préoccupations des salariés. Pourtant, bien souvent, elles n’aboutissent pas.

Cet amendement nous paraît tout à la fois légitime et mesuré. Du fait des mécanismes d’épargne salariale et d’intéressement qui sont mis en place par les employeurs, il n’y a plus, ou alors très rarement, d’augmentation collective de salaire. Ce sera l’objet de la discussion que nous aurons, dès lundi après-midi, sur le projet de loi en faveur des revenus du travail.

C’est d’autant plus injuste qu’en moins de vingt ans la rémunération des actionnaires a augmenté de 120 % quand celle des salariés n’a augmenté que de 38 % – cela fait tout de même réfléchir ! –, ce qui contribue indéniablement à la baisse du pouvoir d’achat de nos concitoyens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bernadette Dupont, rapporteur. Monsieur Fischer, vous êtes en avance d’une semaine ! (Sourires.)

En effet, l’article 4 du projet de loi en faveur des revenus du travail a pour objet de diminuer, d’une façon que vous me permettrez de qualifier de plus réaliste et de plus compatible avec la liberté contractuelle,…

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Si c’est possible !

Mme Bernadette Dupont, rapporteur. … le taux des exonérations lorsque, au cours d’une année civile, l’employeur n’a pas rempli son obligation de négocier.

La commission s’en tiendra à cette formule et vous invite à être présent la semaine prochaine.

Mme Annie David. Nous serons là !

Mme Bernadette Dupont, rapporteur. Dans l’immédiat, elle émet un avis défavorable sur l’amendement no 213.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Martin Hirsch, haut-commissaire. On me signale que, comme vient de l’exposer Mme le rapporteur, ce que vous proposez, monsieur Fischer, est très proche, dans l’esprit, du dispositif qui sera soumis la semaine prochaine à la Haute Assemblée.

On m’indique même que votre amendement est le décalque parfait du texte que le Gouvernement a déposé (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

Mme Annie David. On vous a menti, monsieur le haut-commissaire !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. M. Fischer est la muse du Gouvernement !

M. Martin Hirsch, haut-commissaire. … – encore que l’expression « décalque parfait » me paraisse un peu excessive -, bien qu’il n’aborde que la situation de l’entreprise et non celle de la branche et que le Gouvernement prévoie des sanctions plus progressives.

Bien que spontanément porté à prendre une légère distance par rapport aux éléments de réponse qui m’ont été fournis, je ne doute pas, monsieur Fischer, qu’une discussion s’ouvrira sur ce point la semaine prochaine ! (Sourires.)

Mme Annie David. Elle sera très intéressante !

M. Martin Hirsch, haut-commissaire. Je suis également certain que vous aurez alors à cœur de proposer des amendements.

Pour l’heure, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement no 213.

M. le président. Monsieur Fischer, vous avez, je crois, obtenu les explications que vous souhaitiez en défendant cet amendement d’appel : peut-être allez-vous le retirer ?

M. Guy Fischer. Le retirer ? Bien sûr que non, monsieur le président ! Et d’autant moins que Mme le rapporteur et M. le haut-commissaire sont convenus que je suis en avance sur mon temps ! (Sourires.)

Mme Bernadette Dupont, rapporteur. Cela vous a plu !

M. Guy Fischer. Nous avons, effectivement, déjà beaucoup travaillé sur cette question dans le cadre de la préparation de la discussion du projet de loi en faveur des revenus du travail. Je tenais néanmoins à l’aborder dès aujourd’hui, dans une manière de clin d’œil.

La semaine prochaine, le Sénat abordera l’examen de ce projet de loi, sur lequel Annie David interviendra plus particulièrement, au nom de notre groupe, dès lundi après-midi. Nous développerons alors tous nos arguments.

Le problème est bien réel, comme le montre l’importance croissante de la distorsion entre les revenus des actionnaires et ceux des salariés. Aujourd’hui, nous avons besoin d’une plus grande justice salariale, ou de justice sociale, tout simplement !

En tout état de cause, je maintiens mon amendement !

M. le président. Je pensais provoquer un miracle et réussir à vous faire retirer un amendement. (Sourires.)

M. Martin Hirsch, haut-commissaire. J’y suis parvenu hier, monsieur le président !

Mme Bernadette Dupont, rapporteur. Tout à l’heure aussi !

M. le président. Mais, monsieur Fischer, vous n’avez pas été touché par la grâce ! (Nouveaux sourires.)

Je mets aux voix l’amendement no 213.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement no 214, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Conformément aux dispositions de l’article L. 1 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel sont invitées par le Gouvernement à ouvrir une négociation sur les voies et moyens de résorber la précarité et la pauvreté au travail.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Nous partageons les objectifs inscrits dans l’exposé des motifs du projet de loi, en particulier la volonté de faire des revenus du travail le principal rempart contre la pauvreté.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C’est bien tourné !

M. Guy Fischer. Il ne reste plus, monsieur le haut-commissaire, qu’à concrétiser cet objectif en menant une politique résolue destinée à résorber l’emploi précaire ou atypique, qui est devenu la norme.

J’ai eu hier l’occasion de démontrer que le fameux conseil, dont le nom m’échappe à l’instant,…

M. Jean-Pierre Fourcade. Le Conseil d’analyse économique !

M. Guy Fischer. Merci, monsieur Fourcade, je vois que vous suivez mes propos !

M. Robert del Picchia. Il les précède, même !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales .Nous aussi, nous suivons !

M. Martin Hirsch, haut-commissaire. En effet, nous aussi ! (Sourires.)

M. Guy Fischer. J’ai donc pu démontrer hier que le Conseil d’analyse économique était sur le point de proposer que le SMIC ne soit plus la norme.

Selon le Gouvernement et la majorité, l’objet du projet de loi qui nous occupe serait de lutter contre la pauvreté et l’exclusion. Nos débats et le refus systématique qu’opposent M. le haut-commissaire et l’UMP aux amendements que nous avons déposés tendent à nous faire croire que tel n’est pas le cas. Car, monsieur le haut-commissaire, vous n’aurez en fin de compte accepté que quatre amendements du groupe CRC !