Article 11
La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 5134-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-20. - Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. À cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Dans les ateliers et chantiers d'insertion, il peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée, les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 5134-21 est ainsi rédigé :
« Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être conclues avec : » ;
3° Après l'article L. 5134-21, il est inséré un article L. 5134-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-21-1. - La conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur. » ;
4° L'article L. 5134-22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-22. - La convention individuelle fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
« Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. » ;
5° Après l'article L. 5134-23, sont insérés deux articles L. 5134-23-1 et L. 5134-23-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5134-23-1. - Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
« Art. L. 5134-23-2. - La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. » ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 5134-24 est ainsi rédigé :
« Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. » ;
7° Après l'article L. 5134-25, il est inséré un article L. 5134-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-25-1. - Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
« À titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée. » ;
8° L'article L. 5134-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié. » ;
9° Après l'article L. 5134-28, il est inséré un article L. 5134-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-28-1. - Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi. » ;
9° bis L'article L. 5134-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-29. - Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
« 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
« 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
« En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. » ;
10° L'article L. 5134-30 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-30. - La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, conclue pour permettre une embauche en contrat d'accompagnement dans l'emploi, ouvre droit à une aide financière.
« Cette aide peut être modulée en fonction :
« 1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;
« 2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;
« 3° Des conditions économiques locales ;
« 4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié. » ;
11° Après l'article L. 5134-30, sont insérés deux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-30-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 5134-30-1. - Le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.
« Art. L. 5134-30-2. - Lorsque la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au revenu minimum garanti dû à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-3. »
M. le président. L'amendement n° 254, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au début de la troisième phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 5134-20 du code du travail, supprimer les mots :
Dans les ateliers et chantiers d'insertion,
La parole est à M. le haut-commissaire.
M. Martin Hirsch, haut-commissaire. Le présent amendement vise à étendre à tous les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi par un employeur du secteur non marchand la possibilité d'effectuer une période d'immersion auprès d'un autre employeur, dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2.
En d’autres termes, le titulaire du contrat peut effectuer une période d’immersion dans une entreprise classique. Si les choses se passent bien, il poursuit sa collaboration dans l’entreprise. Sinon, il retourne chez l’employeur du secteur non marchand dans le cadre de son contrat.
C’est l’occasion de revenir quelques instants sur des points extrêmement importants qui ont été abordés lors de la discussion générale.
En particulier, M. Jean-Claude Etienne, sénateur de la Marne, s’inquiétait de l’avenir de certaines associations d’employeurs de contrats aidés qui accomplissent sur le terrain un travail remarquable, notamment l’association pour le développement de l’emploi local dans la Marne, l’Assodel – nous la connaissons bien, c’est un vrai cas d’école –, se demandant si elle pourrait poursuivre son activité.
La réponse est oui, grâce à cet amendement, s’il est adopté. L’amélioration de l’accès à l’emploi durable des salariés en contrats aidés exige des périodes de transition durant lesquelles le contrat aidé peut être suspendu, le temps de voir si un emploi dans le secteur marchand est pertinent ou non, sans laisser pour autant les intéressés privés de tout filet de protection. Auparavant, lorsque ces derniers effectuaient une période d’essai auprès d’un employeur, ils devaient renoncer à leur contrat aidé. Si l’essai n’était pas concluant, ils se retrouvaient sans solution à la sortie de la période.
Ce sont les pratiques de ce type d’association qui nous ont permis d’élaborer les transitions que nous vous proposons maintenant d’inscrire dans la loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Bernadette Dupont, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 252, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 5134-21-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ces conventions peuvent être prolongées au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, pour les conventions individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 5134-19-1 qu'il conclut, par le président du conseil général après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la convention initiale. »
La parole est à M. le haut-commissaire.
M. Martin Hirsch, haut-commissaire. C’est encore un amendement qui prévoit de garder une personne au-delà de vingt-quatre mois dans une structure d’insertion.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Bernadette Dupont, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après le 4° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
4° bis L'article L. 5134-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5134-23.- La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
« La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur. Cet amendement a pour objet de fixer dans la loi la durée maximale des conventions individuelles liées au contrat d’accompagnement dans l’emploi, durée actuellement fixée par voie réglementaire.
Il s’agit de faciliter la lecture des dispositions législatives relatives à ce contrat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 209, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 5134-25-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu pour permettre au salarié de suivre une action concourant à son insertion professionnelle. »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement a pour objet de permettre au titulaire d'un contrat d’accompagnement dans l’emploi de pouvoir légalement suspendre son contrat afin de participer à une action concourant à son insertion professionnelle.
Les salariés embauchés sous contrat initiative-emploi peuvent, depuis la modification apportée à l’Assemblée nationale, suspendre temporairement leur contrat pour participer à une immersion professionnelle.
En commission, Mme le rapporteur nous a indiqué qu’elle considérait que notre amendement était satisfait par ce projet de loi. J’ai procédé à toutes les vérifications et je vous en donne acte, madame Dupont. L’article L. 5134-29 prévoit en effet que le contrat d’accompagnement dans l’emploi peut être suspendu, en accord avec l’employeur, afin de permettre au salarié d’effectuer une évaluation en milieu de travail ou une action concourant à son insertion professionnelle.
Dans ces conditions, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 209 est retiré.
L'amendement n° 253, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 5134-25-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d'insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a conclu la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 5134-19-1 associée à ce contrat après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat. »
La parole est à M. le haut-commissaire.
M. Martin Hirsch, haut-commissaire. C’est un amendement dit « Balducci », du nom de la femme qui a interpellé le Président de la République en lui disant en substance : « Voilà deux ans que je suis dans un chantier d’insertion, vais-je réintégrer l’ANPE ou pas ? ».
Auparavant, c’était le fait du prince ; désormais, cette souplesse est prévue dans la loi.
M. Guy Fischer. Il suffit d’interpeller le Président de la République pour que l’on modifie la loi ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Bernadette Dupont, rapporteur. Favorable !
M. le président. L'amendement n° 85, présenté par MM. Mercier, Kergueris, J. Boyer et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du second alinéa du 8° de cet article, après le mot :
public
insérer les mots :
ou une association
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. L’objet de cet amendement est d’inscrire dans la loi la possibilité pour les associations de moduler le temps de travail des personnes qu’elles ont embauchées en contrat de travail sur le fondement d’une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi.
La modulation du temps de travail est prévue par le projet de loi pour les personnes de droit public. Nous souhaitons qu’elle soit garantie par la loi également pour les associations.
En l’état actuel du droit, les associations peuvent moduler le temps de travail des personnes embauchées dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, à la condition que cette possibilité soit prévue dans la convention collective dont elles relèvent.
Si cette condition n’est pas remplie, la modulation n’est pas accessible à des associations qui pourraient pourtant en avoir besoin, dans l’intérêt même du travailleur concerné.
C'est pourquoi, par le présent amendement, nous entendons faire de cette possibilité une règle d’ordre publique, donc obligatoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cet amendement est satisfait !
Mme Bernadette Dupont, rapporteur. En fait, il ne l’est que partiellement. Monsieur le haut-commissaire, que se passe-t-il en l’absence de convention collective ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Martin Hirsch, haut-commissaire. Pour le secteur public, faute de convention collective, il fallait légiférer.
En revanche, pour le secteur privé, la loi du 20 août 2008 prévoit, hors convention collective, la possibilité d’un aménagement du travail, sous réserve d’un décret qui en fixe les modalités. La durée du travail peut alors évoluer au cours de l’année et le régime des heures supplémentaires est alors en partie neutralisé.
Ce décret est en cours de rédaction. Cette possibilité sera ouverte dès sa publication.
M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 85 est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 85 est retiré.
L'amendement n° 210, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le 11° de cet article pour l'article L. 5134-30-1 du code du travail.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement vise, comme nombre de ceux que nous avons présentés, à supprimer une exonération fiscale.
Depuis le début de la discussion de ce texte, j’ai fait la chasse aux exonérations fiscales introduites par ce projet de loi, exonérations qui, de notre point de vue, bénéficient toujours aux mêmes, c'est-à-dire aux patrons, au détriment du bénéficiaire du RSA ou des contrats aidés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Bernadette Dupont. La commission est défavorable à cet amendement, qui se traduirait par un renchérissement du coût de l’emploi aidé dans le secteur non marchand.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Martin Hirsch, haut-commissaire. Le Gouvernement ne peut qu’être cohérent avec lui-même.
Tout à l’heure, je me suis fait apostropher sur la suppression de l’exonération de cotisations d’assurance maladie-accident du travail. J’ai ramé (M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement s’exclame.)…
M. Guy Fischer. Vous ramez beaucoup !
M. Martin Hirsch, haut-commissaire. … ou, monsieur le secrétaire d’État, en langage plus choisi, j’ai eu la plus grande peine à faire comprendre mes raisons. N’allez pas me créer de nouvelles difficultés en supprimant une exonération existante – nous n’en créons aucune, madame David – qui s’applique à des acteurs du secteur non marchands quand ils prennent des contrats aidés. Sinon, je devrai la compenser ! Et, si je ne le fais pas, on me le reprochera.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 52, présenté par Mme B. Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du texte proposé par le 11° de cet article pour l'article L. 5134-30-2 du code du travail, les mots :
revenu minimum garanti dû
sont remplacés par les mots :
montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bernadette Dupont, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 287 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, mentionné à l'article L. 5134-19-2 du code du travail, dans les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant, peuvent être financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
La parole est à M. le haut-commissaire.
M. Martin Hirsch, haut-commissaire. Cet amendement, très important, ne devrait soulever aucune difficulté.
Il vise à renforcer le volet « formation » des contrats aidés en permettant au Centre national de la fonction publique territoriale d’affecter une partie de ses fonds à la formation dans les contrats aidés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Bernadette Dupont. Favorable !