Article 11
I. - L'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement est ainsi modifié :
1° Dans le I, après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : « ou à des sociétés dont il détient la majorité du capital » ;
2° Dans le I, après les mots : « des périmètres », sont insérés les mots : «, pouvant comprendre des immeubles appartenant à d'autres personnes publiques ou privées lorsque ceux-ci sont indispensables à la réalisation de l'opération, ».
II. - Dans l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, après les mots : « au sens du présent livre » sont ajoutés les mots : « ou de la réalisation d'un programme de construction. »
La parole est à M. Thierry Repentin, sur l’article.
M. Thierry Repentin. Les dispositions de l’article 11 permettent d’adapter les capacités d’intervention sur les terrains de l’État ou dans les territoires à fort enjeu.
Le statut d’opération d’intérêt national, créé par la loi Haenel, est étendu à la réalisation d’opérations de logements sociaux sur les terrains appartenant à des sociétés dont le capital est détenu majoritairement par l’État ou cédé par elles.
Cette disposition peut être étendue aux terrains privés intimement liés à l’entreprise publique concernée ; c’est l’objet du I de l’article.
Le II ouvre la procédure de la déclaration de projet aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’à l’État et à ses établissements publics pour les opérations de construction ; on touche là à l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme.
Madame la ministre, nous sommes globalement favorables à cette évolution qui rend plus souple le droit de l’aménagement dans le respect des règles européennes.
Dans un souci de cohérence, nous souhaitons rendre possible la concession d’aménagement codifiée à l’article L. 300-4 du code l’urbanisme aux collectivités et aux organismes d’HLM qui souhaitent concéder des programmes de construction. Pourquoi ne pas leur donner accès à ce type de portage ?
Cette formule semble particulièrement adaptée à des programmes mixtes mêlant logements locatifs et logements en accession sociale à la propriété. Ce sera le sens de nos interventions sur cet article.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 289 rectifié, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Après l'article L. 33 du code du domaine de l'État, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - L'État et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire et comportant, au profit de l'État, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les bâtiments ainsi édifiés.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions de passation du bail. »
II. - L'article L. 65 du code du domaine de l'État est ainsi rédigé :
« Art. L. 65. - L'État peut procéder à l'aliénation d'immeubles de son domaine privé à un prix inférieur à leur valeur domaniale ou à leur cession gratuite lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant des logements dont plus de 50 % sont réalisés en logements locatifs sociaux. La différence entre la valeur domaniale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'État. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. L’article 11 du projet de loi étend le champ d’application des dispositions issues de la loi portant engagement national pour le logement afin que l’État puisse recourir à la procédure d’opérations d’intérêt national pour la réalisation de logements sur des terrains publics.
Notre amendement tend à réécrire cet article afin d’instaurer un dispositif qui permette de mobiliser effectivement les ressources foncières en vue d’encadrer pleinement la cession de terrains appartenant à l’État et de permettre la mise en place de baux de longue durée en alternative à la cession des biens.
Aussi préconisons-nous, comme c’est le cas dans d’autres pays de l’Union européenne, de retenir la logique du droit d’usage moyennant redevance et, donc, du droit d’utilisation des terrains aux fins d’y réaliser des logements sociaux. Ainsi, moyennant une redevance d’un faible montant, les aménageurs pourraient, pour un coût moindre que celui qui résulte de l’acquisition pleine de terrains et d’immeubles, réaliser les opérations urbaines dont nous avons besoin.
En ce qui concerne la cession, nous proposons, d’une part, que la cession gratuite soit introduite au nombre des possibilités offertes et, d’autre part, que l’utilisation des immeubles publics soit recentrée majoritairement sur la production de logements sociaux.
Les exigences d’utilisation économes de l’espace, de mixité sociale, et la nécessité d’apporter une réponse adaptée aux besoins en matière d’habitat sont inscrites dans le code de l’urbanisme. Il convient donc de faire en sorte que la cession du patrimoine de l’État permette effectivement d’atteindre ces objectifs.
Pourquoi l’État ne montrerait-il pas l’exemple, comme nombre de collectivités locales le font déjà lorsqu’elles cèdent à l’euro symbolique des terrains qu’elles ont acquis pour y réaliser des logements sociaux ? Et pourquoi la politique publique en ces matières ne permettrait-elle pas de donner un signe de nature à réduire la pression spéculative qui pèse aujourd’hui sur l’ensemble de la chaîne du logement ?
Pour toutes ces raisons, et afin de donner des moyens forts à la mise en œuvre d’une politique du logement juste et adapté, nous vous demandons d’adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 75, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 1° du I de cet article :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « appartenant à l'État ou à ses établissements publics ou cédés par eux » sont remplacés par les mots : « appartenant à l'État, à ses établissements publics, à des sociétés dont il détient la majorité du capital ou cédés par eux ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 76, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après le I, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - Dans le dernier alinéa (g) de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, les mots : « ou ses établissements publics » sont remplacés par les mots : «, ses établissements publics ou des sociétés dont il détient la majorité du capital ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II.- L'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « ainsi que les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-1 » sont supprimés ;
2° La même phrase est complété par les mots : « ou de la réalisation d'un programme de construction » ;
3° Dans la seconde phrase, les mots : «, une région ou un établissement public d'aménagement » sont remplacés par les mots : « ou une région ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement, qui est également de nature rédactionnelle, vise à éviter le bégaiement, si j’ose dire, du code de l’urbanisme, qui fait référence à l’État et ses établissements publics, puis vise précisément les établissements d’aménagement, lesquels sont bien évidemment des établissements publics d’État.
M. le président. L'amendement n° 547, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Dans le premier alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, après les mots : « la réalisation des opérations d'aménagement » sont insérés les mots : « et la réalisation de programmes de construction » et le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « prévus ».
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement se veut pragmatique et concret. Il devrait donc résonner de manière positive aux oreilles de notre rapporteur, qui adore le pragmatisme.
Dans un souci de cohérence, nous souhaitons rendre possible la concession d’aménagement, qui est codifiée à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, aux collectivités ou aux organismes d’HLM qui souhaitent concéder des programmes de construction.
Cette formule semble très bien adaptée à des programmes mixtes mêlant logements locatifs et logements en accession à la propriété.
Nous ne voyons aucune raison objective pour que cette précision, présente à l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, ne figure pas également dans l’article L. 300-4 du même code.
Madame la ministre, quelques organismes d’HLM ayant fait des concessions, sans que la loi les y autorise, voient aujourd’hui certaines de leurs opérations bloquées. Pourquoi ne pas étendre un dispositif qui fonctionne bien ? Il semble que la loi soit quelque peu en retard sur la pratique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Le Sénat a rejeté un amendement similaire à l’amendement no 289 rectifié lors de la discussion du projet de loi portant engagement national pour le logement.
Lors d’un précédent amendement, j’ai déjà eu l’occasion d’évoquer le bilan des cessions de l’État en faveur du logement et sur la cession des terrains de l’État à titre gratuit. Je ne reviendrai donc pas sur les raisons pour lesquelles la commission est défavorable à cet amendement.
S’agissant de l’amendement n° 547, monsieur Repentin, la réalisation de programmes de construction constitue un marché de travaux au sens de la directive européenne sur les marchés publics et de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. Il n’apparaît donc pas possible, du point de vue de ces règles de concurrence, de permettre la passation de concessions d’aménagement pour ces programmes.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Boutin, ministre. Le développement des baux à construction est un sujet très complexe et les difficultés qui peuvent être rencontrées méritent des études approfondies. C’est pourquoi je suis défavorable à l’amendement no 289 rectifié.
Je suis favorable à l’amendement no 75, qui est de nature rédactionnelle, à l’amendement no 76, qui tend à réparer un oubli de la loi portant engagement national pour le logement, et à l’amendement no 77, qui vise à améliorer la rédaction du projet de loi.
En revanche, je suis défavorable à l’amendement no 547, bien que je comprenne la motivation de M. Repentin.
Monsieur le sénateur, le dispositif que vous proposez n’est pas compatible avec la directive européenne, comme l’a montré l’arrêt Auroux, rendu par la Cour de justice des communautés européennes contre la ville de Roanne.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote sur l'amendement n° 547.
M. Thierry Repentin. Mon amendement visait à favoriser la maîtrise d’opérations menées directement par des collectivités territoriales ou des organismes d’HLM. Il m’est rétorqué que mon amendement serait « euro-incompatible ». L’objectif du législateur national n’étant pas de prendre le contre-pied de dispositions européennes, je vais le retirer, d’autant qu’il existe une jurisprudence Auroux que je vais examiner attentivement, non sans demander à mes collègues de l’Assemblée nationale s’ils ne peuvent trouver une solution qui ne contredirait pas un illustre prédécesseur.
M. le président. L'amendement n° 547 est retiré.
Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
I. - Les articles L. 332-9 et L. 332-10 du code de l'urbanisme sont ainsi rédigés :
« Art. L. 332-9. - Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs, le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements.
« Cette convention ne peut porter que sur les équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être prise en charge par les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs.
« La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d'apports de terrains.
« Art. L. 332-10. - Dans les communes où la taxe locale d'équipement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l'article L. 332-9, sont exclues du champ d'application de cette taxe, pendant un délai fixé par la convention qui ne peut excéder dix ans. »
II. - L'article L.332-11 du code de l'urbanisme est abrogé.
M. le président. La parole est à Mme Odette Herviaux, sur l'article.
Mme Odette Herviaux. Satisfaire les besoins de la population, y compris et peut-être surtout en matière de logement, oblige les conseils municipaux à mener une réflexion globale sur la question d’un accès équitable aux services publics. L’article 12 introduit un nouveau dispositif d’aménagement privé dénommé « projet urbain partenarial ». Le mot « urbain » laisse subodorer que ces projets semblent adaptés aux besoins en équipements des quartiers dans les grandes villes et qu’ils ne répondent en rien aux problèmes des petites communes.
Les lois de 1985, 1993 et 1994 ont offert aux maires la possibilité d’aménager leur territoire en mettant à la charge des aménageurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés dans le secteur concerné des constructions à édifier, celles-ci étant automatiquement exonérées de taxe locale d’équipement. Ces participations ne sont dues que lorsqu’elles sont indiquées dans une convention.
Or la nouvelle rédaction de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme ne retient désormais que la participation financière et/ou l’apport de terrains. Nous nous posons donc la question suivante, madame la ministre : le fait de réaliser tout ou partie d’un équipement sous forme d’exécution de travaux est-il désormais exclu dans le cadre des zones d’aménagement concerté ?
Le projet urbain partenarial développe l’initiative privée et réduit le dispositif d’aménagement à un simple conventionnement d’orientations générales d’un projet.
Si les programmes d’aménagement d’ensemble étaient, eux aussi, des documents à finalité financière, ils avaient néanmoins été créés pour dissocier l’aménagement urbain des autres procédures, mais également pour éviter le recours à de trop petites opérations.
Je souhaiterais, madame la ministre, émettre le simple souhait que ces projets urbains partenariaux n’aboutissent pas, à l’avenir, à de « fausses ZAC », sans autre utilité que celle de permettre d’échapper à la taxe locale d’équipement.
M. le président. Je suis saisi de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 193, présenté par Mme Terrade, MM. Billout et Danglot, Mme Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen et rattaché, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. L’article 12 du projet de loi rédige les articles L. 332-9 et L. 332-10 du code de l’urbanisme, afin d’instituer un dispositif contractuel pour développer l’urbanisme opérationnel d’initiative privée tout en supprimant les programmes d’aménagement d’ensemble. Cet article ne nous satisfait donc pas.
Le rapport souligne, à juste titre, les difficultés de mise en œuvre des programmes d’aménagement d’ensemble, notamment au regard du financement des opérations, même s’il ne serait pas raisonnable, contrairement à ce que vous écrivez, de considérer que ce dispositif n’allège pas le budget des maîtres d’ouvrage publics.
Rappelons-le : les programmes d’aménagement d’ensemble comme les zones d’aménagement concerté sont exonérés de la taxe locale d’équipement. Le dispositif des programmes d’aménagement d’ensemble ne présente d’ailleurs pas que des inconvénients ; vous en conviendrez d’autant plus aisément, monsieur le rapporteur, que la commission demande son maintien.
Alors que, selon le droit actuellement en vigueur, c’est la commune qui détermine, fixe, met à la charge, dans le projet de loi, tout semble placé entre les mains des opérateurs privés. Voilà qui révèle bien l’esprit du texte : il prévoit une véritable privatisation de la politique de la ville, sans offrir de garanties déterminantes.
Pour toutes ces raisons, notre groupe demande la suppression de cet article 12.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 78 est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 604 rectifié bis est présenté par MM. Jarlier, Alduy, Hérisson, Cazalet et Juilhard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit le premier alinéa du I de cet article :
Après l'article L. 332-11-2 du code de l'urbanisme, sont insérés deux articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 ainsi rédigés :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. L’article 12 crée une nouvelle procédure de financement des équipements publics au travers de la convention de projet urbain partenarial, le PUP, qui remplace celle des programmes d’aménagement d’ensemble, les PAE. Ce nouvel outil sera certainement très utile.
Cependant, je ne comprends pas, madame la ministre, pourquoi il faudrait, comme le prévoit l’article 12, priver les communes qui le souhaitent de la possibilité de recourir à un programme d’aménagement d’ensemble. Ce dernier peut, lui aussi, s’avérer utile, notamment pour de petites communes. L’Association des maires de France, qui nous l’a fait observer, souhaite vivement que nous conservions le PAE tout en lui ajoutant le PUP.
M. le président. L’amendement n° 604 rectifié bis n’est pas soutenu.
L'amendement n° 79, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, après les mots :
en tenant lieu,
insérer les mots :
les secteurs constructibles délimités par des cartes communales et, en l'absence de document d'urbanisme, les parties actuellement urbanisées des communes,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à étendre la possibilité de conclure des conventions de projet urbain partenarial aux communes dotées d’une carte communale et à celles qui sont dépourvues de document d’urbanisme. Ces communes ont d’ailleurs déjà le droit d’établir des PAE. Il convient donc de leur donner la possibilité de signer des conventions de PUP.
M. le président. L'amendement n° 80 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme :
« Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme par les mots :
bâtis ou non bâtis
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à permettre d’acquitter la participation demandée dans le cadre d’un projet urbain partenarial par un apport de terrains y compris bâtis. Il convient en effet d’offrir suffisamment de souplesse pour que les élus locaux procèdent comme ils l’estiment nécessaire.
M. le président. L'amendement n° 615 rectifié bis, présenté par MM. Jarlier, Alduy, Hérisson, Cazalet et Juilhard, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 82, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article : II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 311-4 du même code, après les mots : « zones d'aménagement concerté » sont insérés les mots : «, de conventions de projet urbain partenarial » et dans le cinquième alinéa de l'article L. 332-11-1 du même code, après les mots : « créée en application de l'article L. 311-1 » sont insérés les mots : «, d'une convention de projet urbain partenarial ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 385, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Le premier alinéa et la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme sont supprimés.
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Cet amendement concerne le maintien de l’article L. 332-11 qui prévoit une procédure de restitution des sommes versées par les aménageurs ou constructeurs au titre du projet partenarial urbain lorsque les établissements publics prévus par la convention n’ont pas été réalisés.
Si cette disposition s’appliquant déjà aux PAE ne pouvait s’appliquer aux PUP, ce serait une lacune extrêmement regrettable. Nous ne comprenons d’ailleurs pas pourquoi cette mesure ne figure pas dans le nouveau dispositif. C’est pourquoi nous espérons que vous reconnaîtrez avec nous la nécessité de la reprendre dans le texte.
M. le président. L'amendement n° 384 rectifié, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mmes Herviaux, San Vicente-Baudrin, Voynet et Khiari, MM. Caffet, Courteau, Lagauche, Ries et Godefroy, Mmes M. André et Ghali, MM. Collombat, Jeannerot et Patient, Mme Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 421-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«...° des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure un projet urbain partenarial ; cette participation de l'organisme HLM est soumise à l'accord du représentant de l'État dans le département du lieu de l'opération ou du projet. » ;
2° Après le quatorzième alinéa de l'article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - De souscrire ou acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure un projet urbain partenarial ; cette participation à une telle société est soumise à l'accord du représentant de l'État dans le département du lieu de l'opération ou du projet. » ;
3° Après le treizième alinéa de l'article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«...° De souscrire ou acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure un projet urbain partenarial ; cette participation à une telle société est soumise à l'accord du représentant de l'État dans le département du lieu de l'opération ou du projet. ».
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement vise, en fait, à offrir aux organismes d’HLM la possibilité de se grouper avec d’autres organismes, publics ou privés, afin de se voir confier par une collectivité territoriale un projet urbain partenarial ou une opération d’aménagement. Les textes actuellement en vigueur en matière d’HLM ne le prévoient pas : ils ne les autorisent à participer qu’à une SCI d’accession sociale à la propriété, outil peu adapté à la réalisation d’opérations d’aménagement ou de projets urbains partenariaux.
L’Union sociale pour l’habitat est tout à fait favorable à une telle possibilité et nous ne voyons pas quelle raison objective pourrait fonder un avis défavorable. J’espère que l’on ne m’opposera pas un argument venant de Bruxelles. (Sourires.)