Article 9 bis
I. - L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les références : « II et III » sont remplacées par les références : « II à III » ;
2° Le 2 du II est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, le mot : « détenues » est remplacé par les mots : « elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et troisième phrases, établis dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
« 1° Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d'euros, les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement, et sous réserve de remplir l'ensemble des autres conditions précitées, continuer à attribuer des bons ;
« 2° En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à compter du décès. » ;
4° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : «, ou, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, par le conseil d'administration ou le directoire selon le cas » ;
b) Dans la seconde phrase, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice du bon » et, après les mots : « au prix d'émission des titres », est inséré le mot : « concernés ».
II. - Le I est applicable aux bons attribués à compter du 30 juin 2008 pour une durée de trois ans.
III. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.
M. le président. L'amendement n° 1045, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
1° Dans le deuxième alinéa du b du 2° du I de cet article, remplacer le mot :
établis
par le mot :
établies
2° Dans le II de cet article, remplacer les mots :
à compter du 30 juin 2008 pour une durée de trois ans
par les mots :
du 30 juin 2008 au 30 juin 2011
La parole est à M. le président de la commission.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Je vais tenter de remplacer Philippe Marini, rapporteur. (Sourires.) J’en profite pour remercier Élisabeth Lamure, à qui incombe le rôle d’apporter, au banc de la commission, des réponses en lieu et place de ce dernier, qui les avait préparées avec beaucoup de soin et sur lesquelles nous étions en parfait accord.
Il s’agit d’un amendement rédactionnel. L’article 9 bis a été introduit sur l’initiative de nos collègues de l’Assemblée nationale : il vise à améliorer le dispositif des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises, notamment en assouplissant les conditions de seuil. Nous approuvons cet apport, sur le fond comme sur la forme.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 9 bis, modifié.
(L'article 9 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 9 bis
M. le président. L'amendement n° 999 rectifié, présenté par MM. de Richemont, Zocchetto et Longuet, est ainsi libellé :
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 199 vicies A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art ... - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent déduire de leurs revenus imposables les frais financiers liés à l'emprunt qu'il souscrit pour acquérir des parts sociales ou des actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle, dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Cette déduction est applicable quel que soit le statut du contribuable dans la société et quel que soit le régime fiscal de la société. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la déductibilité du revenu imposable des frais financiers liés à l'emprunt souscrit par un contribuable pour acquérir les parts sociales ou les actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Cet amendement a pour objet d’étendre aux membres des professions libérales la possibilité de déductions fiscales pour l’acquisition de parts de la société dans laquelle ils exercent leur activité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Il s’agit d’une niche portant déductibilité des frais financiers liés à l’acquisition de parts ou d’actions de sa propre entreprise.
Vous connaissez la passion pour les niches de M. Marini. Le droit existant prévoit la déductibilité des frais financiers dès lors qu’ils correspondent aux conditions générales de déduction des charges.
La question est donc de savoir si les emprunts visés par cet amendement correspondent aux besoins de la société, forcément distincte d’une entreprise unipersonnelle, ou à ceux personnels de l’exploitant ou de son associé.
Il est clair que de tels emprunts servent davantage les intérêts de l’associé que ceux de l’entreprise.
La commission s’interroge sur le coût de ce dispositif : il semble difficile que l’État puisse « sponsoriser » l’emprunt qu’a contracté un entrepreneur pour racheter sa propre entreprise.
C’est pourquoi elle ne peut être favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement est intéressant, mais il est déjà pour partie satisfait, comme vient de le dire excellemment le président de la commission.
Pour autant, il reste, c’est vrai, quelques cas de figure dans lesquels la déduction des intérêts d’emprunt n’est pas possible. Il en va ainsi, notamment, des associés et collaborateurs des cabinets d’avocats qui sont rémunérés via des rétrocessions d’honoraires. Votre préoccupation apparaît donc légitime.
Mon cabinet a d’ailleurs récemment reçu des représentants du Conseil national des barreaux pour identifier les solutions envisageables et déterminer le suivi particulier devant être apporté à ces cas de figure.
Je pense que nous aboutirons à un résultat et je souhaiterais donc que cet amendement soit retiré.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Très bien !
M. le président. Monsieur Longuet, l'amendement n° 999 rectifié est-il maintenu ?
M. Gérard Longuet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 999 rectifié est retiré.
Article 9 ter
L'article 208 D du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - L'exonération prévue au I ne bénéficie qu'aux sociétés créées avant le 1er juillet 2008. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 9 ter
M. le président. L'amendement n° 1002 rectifié, présenté par MM. de Richemont, Zocchetto et Longuet, est ainsi libellé :
Après l'article 9 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le f du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) les dépenses exposées par un cabinet d'avocats, pour l'organisation ou la participation à des conférences ou colloques dans un pays étranger, afin de faire connaître les compétences du cabinet ou développer des relations d'affaires durables à l'étranger.
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Il s’agit, là encore, d’un amendement d’appel.
Nous interrogeons le Gouvernement sur la possibilité, pour les cabinets d’avocats français qui ont vocation à se développer sur le plan international – cette question a été évoquée cet après-midi, s’agissant du soutien à l’effort d’exportation de nos entreprises –, de déduire à coup sûr un certain nombre de frais de prospection. C’est en effet un métier où l’action commerciale est, par définition, impossible, puisqu’il s’agit non pas d’une activité commerciale, mais d’une activité civile. Ces professionnels craignent donc que les déductions de prospection ne puissent être retenues.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. La commission aurait souhaité disposer d’une évaluation du dispositif originel de crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale.
La commission n’est guère favorable à cet amendement, parce qu’il tend – la note de mes collaborateurs est merveilleuse pour un vétérinaire ! – à « creuser la niche » (Sourires.), ce qui traduit, en pathologie vétérinaire, une tendance à la maternité. Je ne peux m’en attribuer directement la paternité, mais la rédaction de l’objet du crédit d’impôt apparaît trop floue pour éviter les abus.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.
En effet, pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt, la manifestation à laquelle l’entreprise participe doit avoir pour objet la présentation pratique des produits, des services ou des activités des entreprises participantes.
En revanche, les dépenses liées à des colloques ayant pour objet de présenter un sujet général théorique, certes intéressant, ne sont pas considérées comme des dépenses éligibles au crédit d’impôt. Ces dépenses sont, de fait, très éloignées de l’objet du crédit d’impôt, qui est d’inciter les entreprises à développer leurs exportations.
Prendre en compte dans l’assiette du crédit d’impôt ce type de dépenses présenterait un risque important de dénaturation du dispositif. De plus, cette extension serait fragile au regard du droit communautaire. En effet, la réglementation communautaire interdit expressément les aides à l’exportation.
Nous avons une niche : veillons à ne pas la clôturer !
Pour autant, mes services travaillent actuellement avec les représentants du Conseil national des barreaux pour trouver quelques solutions permettant de mieux circonscrire les dépenses qui devront être fiscalement encouragées.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Longuet, l'amendement n° 1002 rectifié est-il maintenu ?
M. Gérard Longuet. Je retire cet amendement, fort de la certitude que le Gouvernement prendra en considération la nécessité de développer sur le plan international nos cabinets français, qui, aujourd’hui – il faut bien le reconnaître –, sont totalement balayés sur la plupart des marchés extérieurs par les cabinets anglo-saxons, qui, eux, ont la faculté de pouvoir financer ce type de prospection commerciale, de promotion, de participation à ces lieux d’échange où se créent les notoriétés des cabinets.
J’ai confiance en la capacité de vos équipes à apporter des solutions, M. le secrétaire d'État. D’ailleurs, nous aurons d’autres rendez-vous sur le même sujet, à l’automne, par exemple, lors du débat budgétaire.
M. le président. L'amendement n° 1002 rectifié est retiré.
Article 10
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du a du 1 de l'article L. 214-41-1, les mots : « à une région ou deux ou trois régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « à au plus quatre régions limitrophes » ;
2° Dans le 8 de l'article L. 214-36, les mots : « sur l'actif net ou sur les produits du fonds » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 214-37, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'actif du fonds peut également comprendre :
« a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l'article L. 214-36, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l'article L. 214-36, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
« b) Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds prévu au même 1 qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. » ;
4° Après l'article L. 214-38, sont insérés deux articles L. 214-38-1 et L. 214-38-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-38-1. - Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :
« 1° À investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36 ou, par dérogation à l'article L. 214-20, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'État de résidence ;
« 2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d'instruments financiers à terme.
« L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation.
« Les fonds communs de placement à risques contractuels ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l'article L. 214-36.
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-37 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et d'engagement.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-20, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.
« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.
« Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.
« La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
« Les 8 et 10 de l'article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
« Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut relever du présent article.
« Art. L. 214-38-2. - Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts. » ;
5° Le 4 de l'article L. 511-6 est abrogé.
II. - L'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l'article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale.
« La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l'information de l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. »
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 463, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ouvre droit à réduction d’impôt pour les souscripteurs de capitaux de sociétés non cotées au travers des fonds d’investissement de proximité. Cette formule, extrêmement coûteuse pour les finances publiques au regard des sommes engagées, avait été portée sur les fonts baptismaux par le Sénat, sous la recommandation de notre collègue M. Adnot.
Pour autant, l’état des lieux du dispositif doit aujourd’hui être réalisé, car il est en concurrence avec une disposition votée lors de la discussion de la loi TEPA et instaurant le guichet unique de financement des PME par affectation de fonds détenus par les contribuables de l’ISF, et aussi parce que la formule ne rencontre, pour l’heure, qu’un succès très relatif.
En 2005, le financement des PME par le biais des FIP a concerné moins de 17 000 contribuables pour un montant total d’engagements à peine supérieur à 120 millions d’euros, soit une moyenne d’un peu moins de 7 200 euros par souscripteur, ce qui représente environ le capital d’une SARL.
En 2006, la formule s’est développée, mais ne concerne encore qu’un peu plus de 30 000 contribuables, c’est-à-dire moins d’un millième des contribuables de l’impôt sur le revenu, pour un montant total d’engagements de plus de 220 millions d’euros, soit une souscription moyenne de 7 340 euros.
En clair, nous ne sommes pas en présence d’autre chose que d’un outil d’optimisation fiscale à disposition de quelques contribuables initiés aux arcanes et aux multiples niches fiscales, niches qu’ils abandonneront peut être dès cette année grâce aux nouvelles règles en matière d’ISF posées par la loi TEPA. En revanche, la mesure est coûteuse pour les finances publiques, puisque la moitié des souscriptions constitue la quotité de la réduction d’impôt.
Autrement dit, pour un dispositif coûtant plus ou moins 120 millions d’euros, on arrive péniblement à mobiliser deux fois plus pour financer les PME. Ces sommes – 222 millions d’euros de souscription au total – sont, au mieux, une niche fiscale de plus, au pire, et plus sûrement, une goutte d’eau dans l’océan de l’inégalité d’accès au crédit dont souffrent les PME de notre pays.
Il nous semble donc qu’il convient aujourd’hui de supprimer ce dispositif inopérant et discriminatoire. Ne serait-ce que parce que nous devrions – c’est en tout cas notre point de vue – nous poser la question récurrente de l’efficacité des mesures de défiscalisation qui affectent l’impôt sur le revenu.
La somme engagée sur la réduction d’impôt FIP est en effet plus significative que celle qui est engagée sur la défiscalisation des intérêts des livrets de développement durable, par exemple. L’effet de levier de ces livrets est autrement plus important que celui des sommes collectées par le biais des FIP.
Avec 110 ou 120 millions d’euros de dépense fiscale associée, la réduction FIP est aujourd’hui aussi coûteuse, ou presque, que la défiscalisation des revenus des livrets de développement durable.
Il est donc souhaitable que l’on cesse ainsi de financer le risque de quelques-uns avec l’argent de tous. Cet article 199 terdecies-O A du code général des impôts, qui n’est rien de plus qu’une niche fiscale sans efficience économique et sociale réelle, doit être supprimé.
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le 1° du I de cet article.
L'amendement n° 2, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :
2° Le 8 de l'article L. 214-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-2. » ;
L'amendement n° 4, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :
Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36.
II. - Au début du cinquième alinéa du même texte, remplacer les mots :
Les fonds communs de placement à risques contractuels
par le mot :
Ils
L'amendement n° 5, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :
« Un fonds commun de placement à risques contractuel ne peut être géré que par une société de gestion agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes. »
La parole est à M. le président de la commission, pour présenter ces quatre amendements et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 463.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Cet article vise à assouplir le régime des fonds d’investissement de proximité, à créer une nouvelle catégorie de fonds commun de placement à risque, les FCPR contractuels, et à alléger la procédure pour les FCPR. Nous sommes bien dans un dispositif de modernisation par l’assouplissement de notre économie.
Quatre amendements vous sont présentés par la commission spéciale.
L’amendement n° 1 fait sans doute un peu débat, si j’ai bien compris, car il prévoit, en supprimant le 1° du I de l’article, de ne pas étendre au-delà de trois régions limitrophes la faculté d’investissement des fonds de proximité, considérant que la proximité s’éloigne avec le nombre de régions.
L’amendement n° 2 vise à préciser l’articulation des diverses règles encadrant la création de parts différentes pour les fonds communs de placement à risque. Il s’agit de préciser, d’une part, les dispositions de l’article L. 214–2 qui s’appliquent de manière générale à tous les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, d’autre part, les mesures spécifiques aux FCPR prévues à l’alinéa 8 de l’article L. 214–36.
L’amendement n° 4, quant à lui, porte sur les FCPR contractuels, qui ne sont pas soumis au même agrément que les FCPR, si j’ai bien compris l’ensemble du dispositif ; il s’inscrit bien dans cette dimension de la modernisation.
Il est proposé que ces FCPR contractuels puissent acquérir, dans la limite d’un pourcentage de leur actif à déterminer par décret, des créances sur des sociétés non cotées. Cette souplesse leur permettra d’être comparables à des véhicules financiers de droit étranger, notamment britanniques. L’attractivité de notre système financier pourra également être mieux appréciée par rapport à nos voisins. Mais nous y reviendrons au cours du débat, lorsque nous aborderons la question de l’attractivité de la place financière de Paris.
Enfin, il est proposé dans l’amendement n° 5 que les FCPR contractuels ne soient pas soumis à un agrément préalable.
La commission émet naturellement un avis défavorable sur l’amendement n°463, puisqu’elle soutient l’article 10, et notamment les FCPR contractuels.
Mme Odette Terrade. Il pose tout de même de vraies questions !
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Il n’apparaît pas opportun de supprimer l’avantage Madelin. La question est légitime, mais notre réponse n’est pas la même que la vôtre, madame Terrade.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cela ne vous étonnera pas, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 463, qui consiste à supprimer un dispositif de financement des PME. Aujourd’hui, le véritable problème est de trouver des sources de financement pour nos PME.
Pour les quatre amendements de la commission, la réponse sera différente selon les amendements.
L’amendement n° 1 vise à revenir sur le texte initial du Gouvernement qui proposait de faire passer de trois à quatre le nombre de régions limitrophes des zones d’investissement des FIP, pour accélérer l’investissement et pour maximiser les chances de pouvoir financer le développement des PME. Trois c’est bien, quatre c’est mieux ! Malgré tout, il faut rester dans une zone géographique qui n’est pas trop éloignée, comme le sous-tend la philosophie des fonds d’investissement de proximité.
Le Gouvernement souhaite que l’on s’en tienne à son texte initial et il émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 1.
Les amendements nos 2 et 4 de la commission reçoivent des avis favorables. Ces amendements sont pertinents et ils complètent utilement le dispositif.
S’agissant de l’amendement n° 5, je souhaiterais qu’il puisse être retiré sous le bénéfice de mes observations.
Cet amendement vise à prévoir dans la loi l’exigence d’un agrément spécifique pour les sociétés de gestion des FCPR contractuels que nous allons créer par cet article 10, si vous en êtes d’accord.
Or il existe aujourd’hui un programme d’activité spécifique de capital investissement, dont l’AMF demande le respect sur la base de son règlement général, sans qu’il soit besoin de le préciser dans la loi.
Par ailleurs, le FCPR contractuel est réservé à des investisseurs qualifiés, très spécialisés de surcroît, car le produit devrait permettre des investissements sur le très long terme dans des entreprises non cotées. C’est bien l’objet de cet article 10 et de la création des FCPR contractuels.
Enfin, les FCPR contractuels ne pourront bien évidemment être gérés que par des sociétés de gestion bénéficiant déjà elles-mêmes d’un agrément.
L’amendement est donc satisfait par l’état du droit actuel.