M. Michel Charasse. Il y a eu des avocats au Conseil constitutionnel !
M. Christian Cointat. Voilà pourquoi j’estime qu’il faut adopter cet amendement tendant à supprimer la disposition permettant aux anciens Présidents de la République d’être membre à vie du Conseil constitutionnel, ce qui n’enlève rien à leur autorité ni au respect qui leur est dû. Ils auront même plus de liberté, avec un statut qui, je l’espère, sera à l’avenir beaucoup plus étoffé parce que transparent.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Mon explication de vote sera très brève et portera sur deux points.
Premièrement, le nombre des personnels et la nature des moyens mis aujourd’hui par la République à disposition des anciens Présidents de la République – à juste titre, d’ailleurs – sont tels que leur situation n’est en rien comparable à celle de René Coty en 1959.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Bravo !
M. Jean-Pierre Sueur. Deuxièmement, la notion de nomination à vie me paraît contraire à l’essence même des principes républicains.
M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.
M. François Fortassin. Je voterai en faveur de ces amendements identiques. Si, en revanche, – je le dis très sereinement et même avec amusement – au hasard d’un scrutin public, cet amendement n’est pas adopté, j’observe que ceux qui auront voté contre nous ont épargné leur explication de vote ! Faut-il y voir une forte conviction, qui ne s’exprime pas, ou un embarras certain, qui s’exprime clairement par le silence ?
M. le président. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.
M. Nicolas Alfonsi. Je voudrais attirer l’attention du Gouvernement sur un point particulier. La révision de la Constitution trouve sa raison d’être dans la modernisation des institutions. C’est le mot essentiel qui nous réunit aujourd’hui. Madame le garde des sceaux, l’avis défavorable que vous avez émis sur cet amendement va-t-il dans le sens d’une modernisation ?
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. J’ai vu certains de nos collègues préparer leurs paquets de bulletins de vote. Pour reprendre la réflexion de l’orateur précédent, allons-nous dans le sens d’une modernisation lorsque des personnes qui n’ont pas participé au débat sont représentées majoritairement dans le vote ? (Protestations sur les travées de l’UMP.) Eh oui, c’est bien un problème qu’une seule personne puisse porter cent cinquante mandats et représenter des absents ! (M. Jean-Pierre Bel applaudit.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Parfois même tout un groupe !
M. Jean Desessard. La démocratie, c’est d’être présent en séance et de ne représenter qu’une autre personne, comme à l’Assemblée nationale ! Ici, une personne peut en représenter cent cinquante, ce qui ne reflète pas le débat qui s’est déroulé. Les absents font la décision, ce n’est pas normal !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 366, 393 rectifié, 488 et 73 rectifié bis.
Je suis saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Mes chers collègues, les scrutateurs m’informent qu’il y a lieu d’effectuer un pointage.
Il va donc y être procédé.
Voici, après pointage, le résultat du dépouillement du scrutin n° 115 :
Nombre de votants | 328 |
Nombre de suffrages exprimés | 326 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 164 |
Pour l’adoption | 164 |
Contre | 162 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur quelques travées de l’UMP.)
Je mets aux voix l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
Articles additionnels avant l’article 26
M. le président. L'amendement n° 127, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, après le mot : « promulgation, », sont insérés les mots : « les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à permettre au Conseil constitutionnel de contrôler la conformité à la Constitution d'une proposition de loi avant qu'elle ne soit soumise à référendum, dans les conditions prévues par l'article 3 bis du projet de loi constitutionnelle. C’est bien entendu indispensable puisque nous l’avions prévu par ailleurs.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Par cet amendement, vous proposez que les propositions de loi d’initiative populaire soient soumises systématiquement au contrôle du Conseil constitutionnel avant de faire l’objet d’un référendum. Le Gouvernement partage pleinement votre préoccupation et, par conséquent, il émet un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi constitutionnelle, avant l'article 26.
L'amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Charasse, Mme N. Goulet et M. Fortassin, est ainsi libellé :
Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, après les mots : « les lois », sont insérés les mots : «, y compris celles qui modifient la Constitution, ».
II. - Le même alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« En ce qui concerne les lois qui modifient la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce exclusivement au regard des deux derniers alinéas de l'article 89. Pour les lois adoptées conformément au troisième alinéa de l'article 89, il statue avant promulgation. Pour les lois soumises à référendum conformément aux articles 11 et 89, deuxième alinéa, il statue avant le scrutin. »
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Cet amendement est relatif à la compétence du Conseil constitutionnel en matière de loi constitutionnelle. Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi en 2003 de la révision constitutionnelle concernant la décentralisation – la « décentralisation Raffarin » –, il a indiqué qu’il n’était pas compétent pour les lois constitutionnelles même uniquement adoptées par le Parlement.
Il avait d’ailleurs précédemment précisé qu’il n’était pas compétent pour les lois référendaires, qui, étant l’émanation directe de la souveraineté populaire, ne pouvaient pas – mais là cela va de soi – être remises en cause après coup.
Je pense que cette situation est grave, parce que le général de Gaulle a tenu en 1958, avec les constituants de l’époque, à inscrire dans l'article 89 non seulement que l’on ne peut réviser la Constitution si le territoire de la République est occupé, mais aussi que la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
À partir du moment où le Conseil constitutionnel considère qu’il n’est pas compétent, on peut parfaitement mettre à bas la forme républicaine du Gouvernement pour approuver, par exemple, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
L'amendement n° 28 rectifié vise à étendre la compétence du Conseil constitutionnel aux lois constitutionnelles et à préciser qu’il statue avant promulgation sur les lois constitutionnelles adoptées par le Parlement et avant le scrutin sur celles soumises à référendum.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Permettre au Conseil constitutionnel de contrôler la conformité des lois constitutionnelles aux deux derniers alinéas de l’article 89 – impossibilité d’une procédure de révision lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire et impossibilité de mettre en cause la forme républicaine du Gouvernement – est certes ingénieux, mais répond à des conditions qui paraissent très théoriques.
M. Michel Charasse. Comme en 1940 !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le Conseil constitutionnel, s’il avait existé, aurait pu dire tout ce qu’il voulait, cela n’aurait rien changé.
En revanche, la faculté donnée au Conseil constitutionnel de contrôler la constitutionnalité des textes soumis à référendum est pour partie satisfaite par l’amendement n° 127 de la commission, qui ne concerne cependant que le contrôle de constitutionnalité des propositions de loi, alors que l’amendement n° 28 rectifié vise aussi les projets de loi.
M. Michel Charasse. Oui !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cette extension va au-delà des souhaits de la commission des lois et, malgré les précautions prises par M. Charasse, rouvrirait le débat sur la possibilité pour le Conseil constitutionnel de contrôler les conditions d’utilisation de l’article 11 pour réviser la Constitution.
Je vous rappelle que cela nous mettrait dans des situations délicates, compte tenu de l’utilisation qui a pu en être faite dans le passé. Nous ne souhaitons pas relancer ce débat. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Je demande au rapporteur et au Gouvernement de me dire comment on protège la forme républicaine du Gouvernement. C’est tout !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C’est impossible !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La force des baïonnettes !
M. Michel Charasse. La France a tout de même une certaine expérience dans ce domaine.
Par conséquent, je pose la question. Comme on ne me répond pas, je maintiens mon amendement jusqu’au bout, même s’il doit être repoussé.
M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.
M. Christian Cointat. Je partage le point de vue de M. Charasse sur le fait que, si la Constitution précise un certain nombre d’impossibilités, il faut malgré tout prévoir des mesures pour le constater. Sinon cela ne sert à rien : c’est un vœu pieux ! Jusqu’à présent d’ailleurs, c’est un peu le cas.
C’est pourquoi la révision actuellement en cours permettra de donner aux citoyens la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel. C’est heureux, car si la Constitution garantit des droits rien ne permet de constater qu’ils sont violés.
Chacun sait qu’en droit la faute n’existe que lorsqu’elle est constatée : le meilleur moyen de maintenir la faute, c’est d’empêcher le constat.
Voilà pourquoi je trouve l’initiative de notre collègue pertinente. Malgré tout, je lui demanderai de bien vouloir y réfléchir à deux fois et de retirer cet amendement, car il serait dommage qu’il soit repoussé. Il vaut mieux qu’il ne soit pas mis aux voix.
M. le président. Monsieur Michel Charasse, l'amendement n° 28 rectifié est-il toujours maintenu ?
M. Michel Charasse. Si l’on veut gagner du temps, je retire cet amendement, mais je n’en pense pas moins !
La République, on s’en moque, jusqu’au jour où elle nous manque cruellement !
M. le président. Nous sommes tous attachés à la République, monsieur Charasse !
M. Michel Charasse. Paroles, paroles !
M. le président. L'amendement n° 28 rectifié est retiré.
L'amendement n° 235, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution est complété par les mots : « ou par un groupe parlementaire ».
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l'amendement n° 233, qui a été adopté tout à l’heure, mon collègue Robert Bret vous ayant alors convaincu d’ouvrir la saisine du Conseil constitutionnel aux groupes parlementaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Dans la mesure où la commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 233, elle émet le même avis sur cet amendement de conséquence.
M. Jean-Pierre Fourcade. Absolument, pour les mêmes raisons !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 233. Par cohérence, il est également défavorable à l'amendement n° 235.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi constitutionnelle, avant l'article 26.
L'amendement n° 67, présenté par MM. Virapoullé et Lecerf, est ainsi libellé :
Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ordonnances prises en conseil des ministres en application de l'article 38 de la Constitution peuvent également être déférées au Conseil constitutionnel, dans le mois précédant leur publication, par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. »
II. - Dans le troisième alinéa du même article, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
La parole est à M. Jean-René Lecerf.
M. Jean-René Lecerf. Il s’agit d’un amendement de coordination avec un amendement précédent qui a été rejeté. En conséquence, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 67 est retiré.
L'amendement n° 74 rectifié bis, présenté par MM. Portelli, Gélard, Lecerf, Béteille et de Richemont, est ainsi libellé :
Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 61 de la Constitution, les mots : « ce délai est ramené à huit jours » sont remplacés par les mots : « ce délai est ramené à quinze jours ».
La parole est à M. Hugues Portelli.
M. Hugues Portelli. Si la révision est adoptée, le Conseil constitutionnel sera appelé à avoir une activité accrue. Il semble donc nécessaire que le temps qui lui est imparti lorsqu’il est saisi par le Gouvernement en urgence soit prolongé, afin qu’il puisse exprimer son opinion et son jugement dans des délais raisonnables.
Un délai de huit jours est beaucoup trop court. Cet amendement vise donc à le porter à quinze jours.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Les délais actuels ne semblent pas affecter la qualité des décisions du Conseil constitutionnel. En outre, l’allongement possible de durée séparant l’adoption d’une loi de son entrée en vigueur risque de nuire à la visibilité du travail parlementaire et gouvernemental, voire à son efficacité.
La priorité est plutôt que le Parlement puisse disposer des délais suffisants pour élaborer la loi dans les meilleures conditions. C’est d’ailleurs ce que vous avez voté et j’espère que cette disposition ne sera pas remise en cause par l'Assemblée nationale.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 74 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Monsieur Portelli, vous souhaitez multiplier par deux le délai imparti au Conseil constitutionnel pour lui permettre de statuer sur l’inconstitutionnalité d’une loi en cas d’urgence.
Il est vrai que le délai de huit jours est un peu court pour un exercice aussi délicat, mais il s’agit uniquement du délai applicable en cas d’urgence. En pratique, le Gouvernement ne fait pas usage de cette faculté. En effet, le Conseil constitutionnel rend sa décision avant l’expiration du délai d’un mois, lorsque des enjeux importants justifient une promulgation de la loi. Il peut donc être utile de maintenir le délai de huit jours pour des cas tout à fait exceptionnels.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur Portelli, l'amendement n° 74 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Hugues Portelli. Ayant entendu les arguments avancés par Mme le garde des sceaux, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 74 rectifié bis est retiré.
Article 26
Après l'article 61 de la Constitution, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :
« Art. 61-1. - Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
« Une loi organique détermine les conditions et réserves d'application du présent article. »
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 236, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous n’avons pas d’opposition absolue à la saisine du Conseil constitutionnel par les citoyens pour exception d’inconstitutionnalité.
Nos réticences tiennent à l’objet des amendements que nous avons défendus tout à l’heure et à la nature même du Conseil constitutionnel. Nous considérons en effet que cette juridiction ne détient pas une légitimité démocratique suffisante du fait du mode de désignation de ses membres et, malgré la modification de l'article 13 de la Constitution, de sa nature politique.
Dans ces conditions, lui octroyer la possibilité d’être saisi par des justiciables en fait une Cour constitutionnelle, dont les décisions relèveront toujours du politique. J’ai expliqué pourquoi je regrettais de ne pouvoir voter en faveur de l'amendement n° 321 rectifié.
Par ailleurs, nous nous interrogeons sur le risque de judiciarisation accrue de notre société. Quelles garanties avons-nous que des recours ne seront pas introduits devant les juridictions uniquement dans le but de soulever une exception d’inconstitutionnalité ?
Enfin, les réserves que j’émets tiennent à la conception que je me fais des suites d’un avis du Conseil constitutionnel, qui est loin d’être celle de la majorité. Quand le Conseil constitutionnel censure une disposition législative avant ou après promulgation de la loi, cela devrait aboutir non pas à la suppression de la loi ou d’une partie de la loi, mais à un examen par les deux chambres et à un vote du Parlement réuni en Congrès, lequel décide soit de maintenir la loi, soit de modifier la Constitution.
Vous le voyez, nous avons une conception assez différente de l’exception d’inconstitutionnalité. C’est pourquoi nous ne pouvons l’accepter dans ces conditions.
M. le président. L'amendement n° 33 rectifié, présenté par M. Charasse, Mme N. Goulet et M. Fortassin, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 61-1 de la Constitution, après les mots :
disposition législative
insérer les mots :
ne figurant pas dans un texte précédemment soumis au Conseil constitutionnel
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Il s’agit d’un amendement de portée pratique et presque de bon sens logique.
Il vise à préciser que, lorsque le Conseil constitutionnel a déjà statué sur un texte ou sur une disposition législative, il ne peut pas être saisi une seconde fois sur le même sujet ni être obligé de se répéter.
Tel est l’objet de cet amendement : exclure la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel sur des textes qui lui ont été précédemment soumis ou, si vous préférez, qu’il a précédemment examinés.
M. le président. L'amendement n° 352, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 61-1 de la Constitution, remplacer les mots :
ou de la Cour de cassation
par les mots :
, de la Cour de cassation ou de toute juridiction ne relevant ni de l'un ni de l'autre
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Cet amendement tend à élargir l’exception d’inconstitutionnalité aux juridictions ne relevant ni de la Cour de cassation ni du Conseil d’État.
La présentation de cet amendement m’amène à poser à Mme le garde des sceaux la question suivante : pensez-vous que l’exception d’inconstitutionnalité, telle qu’elle découle de cet article, couvre tous les types de contentieux impliquant les individus ?
Dans une acception stricte, cet article ne concerne que les juridictions relevant soit de l’ordre judiciaire, soit de l’ordre administratif.
Or il existe des juridictions qui ne relèvent ni de l’un ni de l’autre : il en est ainsi...
M. Michel Charasse. Pour la Cour des comptes !
M. Jean Desessard. Effectivement, mon cher collègue, mais également pour la Cour nationale du droit d’asile, dont je rappelle qu’elle est censée être une juridiction spéciale.
Créée en vertu de l’article 29 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, cette juridiction est expressément reconnue comme indépendante.
Je me permets de vous faire part des vœux de M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, le 14 janvier 2008, devant cette même Cour : « Vous êtes en effet une juridiction et pas une administration, comme le suggérait le mot "Commission". Vous êtes une juridiction souveraine : vous êtes donc une Cour et une Cour nationale. Et vous êtes les gardiens du droit d’asile. »
« Juridiction souveraine », affirme M. Sauvé : cela signifie bien que cette instance ne relève ni de la Cour de Cassation ni du Conseil d’État. Aussi est-elle exclue du dispositif d’exception d’inconstitutionnalité en raison de son indépendance.
Nous souhaitons donc que les demandeurs d’asile puissent également formuler une question préjudicielle d’inconstitutionnalité.
M. le président. L'amendement n° 75, présenté par MM. Portelli, Gélard et Lecerf, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 61-1 de la Constitution, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil constitutionnel peut également être saisi par soixante députés ou soixante sénateurs s'ils considèrent qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
La parole est à M. Hugues Portelli.
M. Hugues Portelli. Il s’agit d’étendre le contrôle de constitutionnalité au recours parlementaire – soixante députés ou soixante sénateurs – a posteriori, sur le modèle des juridictions constitutionnelles d’un certain nombre de pays voisins.
M. le président. L'amendement n° 128, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 61-1 de la Constitution, supprimer les mots :
et réserves
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s’agit de supprimer une mention inutile.
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par MM. Virapoullé et Lecerf, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 61-1 de la Constitution par une phrase ainsi rédigée :
Elle précise les voies de recours ouvertes contre le rejet de la question préjudicielle de constitutionnalité par la juridiction saisie au principal.
La parole est à M. Jean-René Lecerf.
M. Jean-René Lecerf. Au regard des exigences posées par la Convention européenne des droits de l'homme, il importe que l'article 61-1 précise l'existence d'un recours effectif contre la décision de la juridiction saisie au principal de ne pas admettre la question préjudicielle de constitutionnalité et de ne pas renvoyer, selon le cas, au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, puisqu’un recours doit toujours être admis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Concernant l’amendement n° 236, l’exception d’inconstitutionnalité est un droit nouveau pour les citoyens, qui permettra de conforter la protection des libertés fondamentales. Il est surprenant que les auteurs de cet amendement veuillent le supprimer.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je vous ai expliqué pour quelle raison !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mais vous ne m’avez pas convaincu !
L’amendement n° 33 rectifié prévoit que si le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi dans le cadre du contrôle a priori avant sa promulgation, il ne pourra pas être saisi des mêmes dispositions dans le cadre du contrôle a posteriori par voie d’exception.
Cette disposition peut être utile mais a sa place dans la loi organique à laquelle renvoie la Constitution pour la définition des conditions de mise en œuvre de l’article 61-1. Ainsi, le projet de loi organique qui devait intervenir en application du projet de loi constitutionnelle de 1990, et que vous avez dû bien connaître, monsieur Charasse (M. Michel Charasse fait un signe d’approbation), prévoyait qu’il appartenait au juge saisi d’une demande d’exception de vérifier d’abord que la disposition litigieuse n’avait pas déjà fait l’objet d’une déclaration de conformité de la part du Conseil constitutionnel.
Par conséquent, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer l’amendement n° 33 rectifié, puisqu’il reviendra à la loi organique de préciser ces points.
M. Michel Charasse. Si on peut mettre cela dans la loi organique, j’ai satisfaction. On ne peut tout de même pas accepter que le Conseil constitutionnel examine deux fois la même chose !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous sommes d’accord, mon cher collègue.
M. Michel Charasse. Par conséquent, je retire l’amendement n° 33 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 33 rectifié est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois, lors de l’audition de Mme le garde des sceaux, l’avait interrogée sur l’opportunité de compléter les dispositions de l’article 61-1 de la Constitution par la précision proposée par les auteurs de l’amendement n° 352. Mme la ministre nous avait indiqué que ce complément n’était pas nécessaire.
Ainsi, le tribunal des conflits ne statuant pas au fond, il n’est pas concerné par la procédure d’exception d’inconstitutionnalité. Quant à la Cour de justice de la République, elle pourrait poser une question préjudicielle à la Cour de cassation.
Par conséquent, la commission vous demande, monsieur Desessard, de bien vouloir retirer l’amendement n° 352, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 75, apparemment séduisant, appelle deux observations.
Tout d’abord, la disposition proposée n’est pas indispensable dès lors que soixante parlementaires peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour exercer un contrôle a priori de la loi, contrairement à ce qui se passe en Allemagne, par exemple. Nous avons même suggéré d’étendre cette saisine à un groupe parlementaire.
De plus, elle pourrait donner lieu à une instrumentalisation politique : si la loi n’a pas fait l’objet d’un contrôle a priori ou, à plus forte raison, si elle a déjà fait l’objet d’un tel contrôle, cette mesure permettrait une contestation d’une loi promulguée, au risque d’entretenir une réelle insécurité juridique.