M. Serge Lagauche. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 222-9 du code du sport.

La parole est à M. Serge Lagauche.

M. Serge Lagauche. Les différents groupes de travail qui ont réfléchi, depuis quelques mois, aux conditions d’exercice de l’activité d’agent sportif ont tous pointé du doigt la situation des étrangers ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, exerçant sans aucune garantie l’activité d’agent sportif sur le territoire français, seuls les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, EEE, étant actuellement soumis au régime d’incompatibilités en vigueur.

La mission de l’Inspection générale de la jeunesse et des sports tout comme la mission d’information de l’Assemblée nationale ont préconisé de soumettre l’exercice de ces agents étrangers à des conditions soit de réussite à l’examen, soit de présentation d’une équivalence, ou encore d’obtention de la licence légale française.

La mission de l’Inspection générale de la jeunesse et des sports préconisait, en outre, de supprimer la possibilité d’intervention ponctuelle « trop difficile à définir ».

La commission des affaires culturelles, dans ses conclusions, envisage précisément un régime dérogatoire, libre de toute contrainte de titre homologué par la France, pour les agents ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’une État partie à l’accord sur l’EEE exerçant une mission « temporaire ou occasionnelle », sans même définir ce caractère temporaire ou occasionnel.

Or une opération de transfert constitue une mission à caractère « temporaire et occasionnelle ». Compte tenu des enjeux financiers d’une telle opération, il n’est pas opportun de permettre qu’une telle mission soit réalisée sous l’égide d’un agent ne répondant pas aux obligations françaises d’obtention de licence.

Nous souhaitons donc, par notre amendement, supprimer la possibilité ainsi ouverte par M. le rapporteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Martin, rapporteur. L’activité d’un agent sportif ressortissant de l’Union européenne ou de l’EEE, même si elle n’est exercée que de manière temporaire et occasionnelle, est soumise à certaines conditions.

J’en rappellerai quelques-unes : l’agent doit avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans ; il est soumis à toutes les incompatibilités des agents français ; il doit déclarer son activité à la fédération concernée.

Aller plus loin dans le contrôle de son activité me semblerait contraire au principe de liberté de prestation de service fixé par le droit européen.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Monsieur Lagauche, l'amendement n° 4 est-il maintenu ?

M. Serge Lagauche. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.

L'amendement n° 5, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 222-9-1 du code du sport :

« Art. L. 222-9-1. - Un agent sportif ressortissant d'un État qui n'est pas membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être titulaire d'une licence d'agent sportif au sens de l'article L. 222-6.

La parole est à M. Serge Lagauche.

M. Serge Lagauche. Monsieur le président, valent pour cet amendement les arguments que je viens de développer pour défendre l’amendement tendant à supprimer le régime dérogatoire s’appliquant aux missions temporaires et occasionnelles réalisées par les agents ressortissants d’États membres de l’UE et de l’EEE.

Au regard de l’ensemble des expertises récemment menées, il n’est pas raisonnable de prévoir, pour les agents ressortissants d’États non membres de l’UE et de l’EEE, des exigences inférieures à celles qui sont applicables aux ressortissants d’États membres de l’UE et de l’EEE.

Il faut, bien au contraire, s’assurer que ces agents-là présentent le même type de garanties qu’un agent français.

C’est pourquoi nous ne saurions nous satisfaire du dispositif ici prévu et visant à soumettre ces agents étrangers à une simple passation de convention avec un homologue français. On peut d’ailleurs s’interroger sur un tel montage juridique.

Afin de clarifier les conditions d’exercice de l’activité d’agent, nous demandons que les agents étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’EEE soient soumis à la même obligation d’obtention de la licence que leurs collègues français.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Martin, rapporteur. Mon cher collègue, vous passez à l’étape supérieure : après les agents venant de la Communauté européenne et de l’EEE, vous visez les agents ressortissants d’autres territoires étrangers.

À l’évidence, vous proposez le maintien du système en vigueur actuellement, qui impose aux agents étrangers de détenir une licence pour exercer leur activité.

Or force est de constater que ce système présente trois inconvénients majeurs : il est trop contraignant, inapplicable et, surtout, inappliqué !

C’est la raison pour laquelle nous proposons une nouvelle formulation, à nos yeux plus équilibrée : l’agent extracommunautaire devra obligatoirement passer une convention avec un agent licencié en France.

Cette formule garantit à l’agent extracommunautaire de pouvoir participer à une transaction, tout en permettant de contrôler son activité.

Compte tenu de ces éléments, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Monsieur Lagauche, êtes-vous convaincu ?

M. Serge Lagauche. Pas du tout, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer les quatrième (2°) et cinquième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 222-10 du code du sport.

La parole est à M. Jean-François Voguet.

M. Jean-François Voguet. Avec le texte proposé pour cet article, nous sommes vraiment au cœur de la réforme.

En fait, il s’agit de légaliser des pratiques actuellement interdites, avec toutes les conséquences que l’on imagine sur les procédures en cours.

Pour notre part, nous souhaitons, avec cet amendement, maintenir l’interdiction du paiement par un club des frais d’agent d’un sportif. Je comprends ce qui peut inciter certains sportifs à autoriser de tels paiements, car c’est un moyen de réduire leurs charges de manière très substantielle. Mais, ce faisant, ces sportifs ont-ils conscience de scier la branche sur laquelle ils sont assis ?

Le jour où les agents seront payés légalement par les clubs, des conflits d’intérêt risqueront de surgir entre le sportif et son agent. Tous les sportifs ne sont pas des « supervedettes » que les clubs s’arrachent !

Et que dire de la dimension éthique du problème ? Qui pourrait imaginer que, au cours d’un procès, la partie civile paie l’avocat de l’accusé, ou inversement ? Pourtant, c’est peu ou prou ce que vous proposez !

Surtout, nous craignons que, à terme, cette pratique ne conduise à ce que les agents recruteurs soient, dans leur majorité, payés par les clubs.

Enfin, à lire le rapport de notre collègue Pierre Martin, il apparaît que les fraudes actuelles visent à blanchir de l’argent sale et à réduire en permanence les sommes dues au fisc et aux organismes sociaux. Or, en proposant que les agents soient désormais rémunérés par les clubs, vous donnez en partie satisfaction aux fraudeurs puisque vous organisez une nouvelle baisse des prélèvements fiscaux et sociaux. Je crois même pouvoir dire que c’est ce à quoi vise cette réforme.

En ces temps de restrictions budgétaires, est-il bien normal de faire de nouveaux cadeaux fiscaux à ceux qui n’en ont pas vraiment besoin, et est-il juste de réduire les ressources des organismes sociaux ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Martin, rapporteur. Monsieur Voguet, vous établissez une distinction, selon que le joueur ou le club rémunère l’agent. Si nous avons prévu la possibilité pour les clubs de rémunérer les agents, c’est bien évidemment avec la préoccupation de rendre les contrôles plus efficaces, mais dans un souci de pragmatisme. En quelque sorte, nous harmonisons la législation avec une situation de fait.

Or la doctrine fiscale considère déjà que, dès lors que l’agent est rémunéré par un club, il s’agit d’une prestation soumise à la TVA. En revanche, dans le cas où c’est le joueur qui rémunère l’agent, il doit s’acquitter du paiement de charges sociales.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. Même avis, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche, pour explication de vote.

M. Serge Lagauche. Comme mes collègues du groupe communiste républicain et citoyen, je me suis beaucoup interrogé sur l’opportunité de légaliser une pratique courante, mais illégale, à savoir le double mandatement des agents.

Il sera désormais autorisé à un club de verser une commission à un agent. Or l’on sait que cette commission très ou trop élevée permettra à l’agent de verser une rétrocommission au club. On comprend, dès lors, que, dans un marché générant, pour le seul football, quelque 300 millions d’euros annuels, la légalisation de cette combinaison – tout du moins de son premier acte – soit accueillie à bras ouverts !

On pourrait penser que la légalisation de cette pratique opaque la rendra transparente et responsabilisera davantage les différents intervenants ; on pourrait tout aussi bien estimer que la suppression du caractère renouvelable du mandat apportera aux agents une certaine sécurité vis-à-vis des clubs, aux exigences desquels ils sauront s’opposer.

Mais je ne suis pas naïf au point de le croire. Je n’ai que trop en mémoire les différentes affaires de ces dernières années – les comptes de l’Olympique de Marseille, l’instruction sur le Racing Club de Strasbourg, notamment – qui ont fait apparaître des pratiques de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale, de traite d’enfants africains et de corruption, lors d’opérations de transfert de joueurs.

Certes, ces contrats, auparavant occultes, car illicites, désormais légalisés, devraient dorénavant être transmis aux fédérations. Cependant, le double pouvoir de contrôle des fédérations et des ligues n’est pas de nature à garantir une transparence et à nous rassurer – j’y reviendrai lors de la présentation de mon amendement n° 6. Surtout, il est à craindre que les contrats et mandats transmis ne mentionnent pas les transactions dans leur intégralité ni ne retracent l’ensemble des manipulations effectuées lors de ces opérations.

Bertrand Cauly, président du Collectif 2006 des agents sportifs, recommandait, devant la mission de l’Assemblée nationale, en 2007, que seul le joueur paie l’agent. Il considère en outre que l’agent de club, payé par le club, ne sert à rien et que « l’essence [du] métier consiste à conseiller le joueur ».

Aussi, n’étant pas favorable à ce que le législateur cautionne des pratiques douteuses, je voterai, par conséquent, l’amendement du groupe CRC.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 6 est présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 8 est présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 222-10-1 du code du sport, supprimer les mots :

et le cas échéant les ligues professionnelles qu'elles ont constituées

La parole est à M. Serge Lagauche, pour présenter l’amendement n° 6.

M. Serge Lagauche. Le texte que nous examinons, s’il améliore un peu le régime juridique des agents et l’arsenal de sanctions concernant cette activité, conforte cependant grandement les intérêts des ligues professionnelles.

Le double mandatement, pratique jusqu’alors interdite, est légalisé dans l’intérêt des clubs.

Il est absolument inopportun de donner aux ligues professionnelles un pouvoir de contrôle sur le contenu des contrats conclus par le biais des agents sportifs, et ce d’autant plus que cette proposition de loi légalise le double mandatement, permettant ainsi aux clubs de rémunérer les agents, pratique favorisant le versement de rétrocommissions aux clubs.

Les ligues représentant les intérêts des clubs, ceux-ci vont ainsi devenir juges, à travers le contrôle des ligues, et parties.

Aucun juriste sérieux ne saurait cautionner un tel montage.

Afin de préserver davantage les intérêts des sportifs, nous souhaitons donc que seules les fédérations restent investies d’un pouvoir de contrôle sur les contrats conclus sous l’égide des agents sportifs.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Voguet, pour présenter l'amendement n° 8.

M. Jean-François Voguet. Aux termes de la loi du 6 juillet 2000, le législateur a confié aux fédérations sportives, dans le cadre de leur mission de service public, la responsabilité d’attribuer leurs licences aux agents sportifs et de contrôler leur activité.

Cette mission est confirmée par la présente proposition de loi, qui prévoit que la licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire. Nous nous en félicitons. Mais alors, pourquoi prévoir que, le cas échéant, les ligues professionnelles pourront, tout autant que les fédérations délégataires, s’assurer que les contrats préservent réellement les intérêts des sportifs et de la discipline concernée ?

Ainsi, ce texte donne à penser que ce contrôle pourrait être exercé aussi bien par les fédérations que par les ligues, sans qu’il soit prévu comment, pourquoi et dans quel cadre juridique ce choix pourrait être fait. Les mots « le cas échéant » n’apportent aucun éclairage et demeurent bien trop vagues. Cette confusion ouvre la porte à de possibles contentieux.

En outre, cet article prévoit que les fédérations édicteront les règles applicables à l’ensemble de leurs licenciés, de leurs associations et de leurs sociétés affiliées. Comment, dans ces conditions, permettre à une ligue professionnelle d’édicter, à la place d’une fédération, des règles qui s’adressent aussi à des amateurs ?

Enfin, comment admettre qu’une ligue professionnelle puisse être juge et partie, puisqu’elle sera amenée à contrôler sa propre activité ?

C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de lever toute ambiguïté en votant cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?

M. Pierre Martin, rapporteur. Il est exact que, selon leur importance, certaines disciplines disposent seulement d’une fédération, tandis que d’autres disposent d’une fédération et d’une ligue. Bien souvent, la ligue a pour fonction de gérer les aspects professionnels de la discipline en question.

Or ces ligues professionnelles ont un rôle essentiel à jouer dans l’homologation des contrats. Par exemple, la Ligue nationale de football, à travers la Direction nationale du contrôle de gestion, est à même de conseiller la Fédération et de lui permettre de statuer en toute connaissance de cause. En outre, c’est la LNF qui transmet les sanctions sportives frappant les clubs.

Aussi un travail en commun est-il absolument nécessaire. C’est pourquoi il importe d’impliquer les ligues dans le contrôle de l’activité des agents sportifs, puisque ceux-ci, en quelque sorte, génèrent des ressources.

Enfin, je rappelle que les sanctions relatives à l’activité des agents restent de la seule compétence des fédérations, qui statuent sur ces questions. Les ligues et les fédérations travaillent en harmonie, mais chacune dans leur rôle respectif.

Il me semble avoir levé votre inquiétude, mes chers collègues. Aussi, je vous propose de retirer chacun votre amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Bernard Laporte, secrétaire d'État. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Lagauche, l'amendement n° 6 est-il maintenu ?

M. Serge Lagauche. Oui, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Voguet, l'amendement n° 8 est-il maintenu ?

M. Jean-François Voguet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 et 8.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 222-10-2 du code du sport par les mots :

, dans un délai de deux mois :

La parole est à M. Serge Lagauche.

M. Serge Lagauche. Dans son rapport d’avril 2005, la mission de l’Inspection générale de la jeunesse et des sports pointait du doigt le très faible taux de contrats soumis aux fédérations ; elle constatait que ce taux était même nul pour la Fédération française de volley-ball, du fait de l’acquittement d’une redevance annuelle par les agents.

Pourtant, l’article L. 222–10 du code des sports faisait déjà obligation aux fédérations de communiquer les contrats et mandats passés sous l’égide des agents sportifs, obligation dont le non-respect était assorti de sanctions.

La pratique, jusqu’alors illégale, du double mandatement dissuadait effectivement les agents souhaitant travailler de déposer des contrats et des mandats illicites qui faisaient mention de leur rémunération par le club.

Certes, la présente proposition de loi renforce quelque peu le pouvoir de sanction des fédérations. C’était grandement nécessaire car, comme le rappelait ce matin un quotidien, « en cinq ans, les principales fédérations sportives se sont contentées de délivrer neuf blâmes à des agents, dont sept en rugby et zéro en foot ».

Néanmoins, il serait opportun de prévoir un délai suffisant pour favoriser, à l’avenir, une meilleure communication des contrats, même si l’autorisation légale du double mandatement doit permettre une amélioration en la matière.

Par cet amendement, nous proposons donc que les contrats soient communiqués sous deux mois. Ce délai, au demeurant raisonnable, correspond en outre à la pratique du droit des contrats, notamment dans le cadre des délégations de service public.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Martin, rapporteur. Monsieur Lagauche, cette disposition est d’ordre réglementaire. En outre, l’article R. 222–21 du code du sport prévoit déjà que, sous peine de sanctions, « l’agent sportif transmet à la fédération, dans le délai d’un mois au plus après leur signature, les contrats et mandats […] ».

Aussi, mon cher collègue, pour terminer en harmonie, je vous invite à retirer votre amendement, qui est satisfait.

M. le président. Monsieur Lagauche, l'amendement n° 7 est-il maintenu ?

M. Serge Lagauche. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.

Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer la profession d'agent sportif
Article 3

Article 2

Dans le premier alinéa de l'article L. 141-4 du même code, après les mots : « opposant les licenciés, », sont ajoutés les mots : « les agents sportifs, ». – (Adopté.)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer la profession d'agent sportif
Article 4

Article 3

I. - Les licences attribuées aux personnes morales sont caduques à compter de la parution du décret mentionné à l'article L. 222-13.

II. - Une licence d'agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ayant passé l'examen d'agent sportif pour le compte d'une personne morale. – (Adopté.)

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer la profession d'agent sportif
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 4

À l'article L. 131-19 du code du sport, après les mots : « par les articles », sont insérés les mots : « L. 222-6, L. 222-7-2, L. 222-9, L. 222-9-1, L. 222-10-1, L. 222-10-2, » – (Adopté.)

Article 4
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix, modifiées, les conclusions du rapport de la commission des affaires culturelles sur la proposition de loi n° 310.

M. Jean-François Voguet. Le groupe CRC vote contre !

M. Serge Lagauche. Le groupe socialiste également !

(La proposition de loi est adoptée.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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7

Dépôt d'un projet de loi

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant la ratification de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 375, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

8

Dépôt de propositions de loi

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. Jean-Claude Frécon, Mmes Nicole Bricq, Catherine Tasca et M. Yannick Bodin une proposition de loi relative à l’organisation des transports scolaires en Île de France.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 373, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu de MM. Roland Courteau et Marcel Rainaud une proposition de loi définissant les conditions de paiement, lors des transactions commerciales, sur le vin.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 374, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.