M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er
Les articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 222-5. - Les dispositions de l'article L. 7124-9 du code du travail s'appliquent aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire.
« La conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur, ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d'une personne mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou d'une personne agissant pour le compte du mineur.
« Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.
« Art. L. 222-5-1. - Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 sont punies d'une amende de 3 750 euros.
« La récidive est punie d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 euros.
« Art. L. 222-6 - L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive, ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.
La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs.
« Art. L. 222-6-1. - L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société.
« Les agents sportifs ou la société qu'ils ont constituée doivent souscrire pour l'exercice de leur activité, des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile et celle de leurs préposés.
« Art. L. 222-7. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :
« 1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;
« 2° S'il est, ou a été durant l'année écoulée, actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
« 3° S'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison de manquement au respect des règles d'éthique, de moralité et de déontologie sportives ;
« 4° s'il est préposé d'une association ou d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
« 5° s'il est préposé d'une fédération sportive ou d'un organe qu'elle a constitué ;
« 6° s'il exerce la profession d'avocat.
« Art L. 222-7-1. - Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.
« Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.
« Art. L. 222-7-2. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :
« 1° Aux chapitres Ier, II, III, IV, V et VI du titre II du livre II du code pénal ;
« 2° Aux chapitres Ier, II, III et IV du titre Ier du livre III du même code ;
« 3° Aux chapitres Ier, III et IV du titre II du livre III du même code ;
« 4° Aux chapitres III et IV du titre III du livre IV du même code ;
« 5° Aux chapitres Ier, II, III, IV et V du titre IV du livre IV du même code ;
« 6° Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 et L. 222-5-1 du présent code ;
« 7° À l'article 1750 du code général des impôts.
« Conformément au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, le bulletin n° 2 du casier judiciaire peut être délivré à la fédération délégataire compétente.
« Art. L. 222-8. - Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-7 à L. 222-7-2 les préposés d'un agent sportif ou de la société qu'il a constituée pour l'exercice de son activité.
« Il est interdit d'être préposé de plus d'un agent sportif ou de plus d'une société au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif.
« Art. L. 222-8-1. - Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-7 à L. 222-7-2.
« Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être :
« 1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;
« 2° Une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué.
« Art. L. 222-8-2. - Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l'agent peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-6.
« Art. L. 222-9. - L'activité d'agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-13, par les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
« 1° Lorsqu'ils sont qualifiés pour l'exercer dans l'un des États mentionnés au premier alinéa dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ;
« 2° Ou lorsqu'ils ont exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d'agent sportif dans l'un des États mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont réglementées, et qu'ils sont titulaires d'une ou plusieurs attestations de compétences ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente de l'État.
« Lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application de l'article L. 222-6, un décret en Conseil d'État fixe les conditions auxquelles les ressortissants d'un État membre de la communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen de l'activité d'agent sportif sont soumis lorsqu'ils souhaitent s'établir sur le territoire national.
« Cette activité peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par tout ressortissant légalement établi dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le respect des dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-8-2. Toutefois, lorsque ni l'activité concernée ni la formation permettant de l'exercer ne sont réglementées dans l'État membre d'établissement, le prestataire doit l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation.
« Les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, préalablement à l'exercice de l'activité d'agent sportif sur le territoire national y compris temporaire et occasionnelle en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 222-9-1. - Le ressortissant d'un État qui n'est pas membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une licence d'agent sportif au sens de l'article L. 222-6, doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-6.
« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa doit être transmise à la fédération délégataire compétente.
« Art. L. 222-10. - Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-6.
« Le contrat en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-6 précise :
« 1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
« 2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-6 qui rémunère l'agent sportif.
« Le montant de la rémunération de l'agent sportif tel que mentionné au 1° du présent article peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-6, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif. Cette rémunération n'est alors pas qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif en sus des salaires, indemnités ou émoluments. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif.
« Lorsque, pour la conclusion d'un même contrat mentionné à l'article L. 222-6, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant du ou des contrats mentionnés à l'article L. 222-6.
« Toute convention contraire aux dispositions du présent article est réputée nulle et non écrite.
« Art. L. 222-10-1. - Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires et le cas échéant les ligues professionnelles qu'elles ont constituées veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-6 et L. 222-10 préservent les intérêts des sportifs, de la discipline concernée, et soient conformes aux dispositions des articles L. 222-6 à L. 222-10. À cette fin, elles édictent les règles relatives :
« 1° À la communication des contrats mentionnés à l'article L. 222-6 et des contrats en exécution desquels l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-6 ;
« 2° À l'interdiction pour leurs licenciés ainsi qu'à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d'une personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-6 qui ne détient pas de licence d'agent sportif au sens de ce même article ;
« 3° Au versement de la rémunération de l'agent sportif qui ne peut intervenir qu'après transmission du contrat visé à l'article L. 222-10 à la fédération délégataire compétente.
« Art. L. 222-10-2. - Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de :
« 1° Non communication :
« a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-6 ;
« b) Des contrats en exécution desquels l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-6 ;
« 2° Non-respect des dispositions des articles L. 222-5 et L. 222-6 à L. 222-10-1 ;
« 3° Non communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent.
« Art. L. 222-11. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-6 :
« 1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;
« 2° Ou en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 222-5 et des articles L. 222-7 à L. 222-10.
« Le montant de l'amende peut être porté au-delà de 30 000 euros jusqu'au double du montant de la somme indûment perçue.
« Art. L. 222-12. - Les peines prévues à l'article L. 222-11 peuvent être accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité d'agent sportif.
« Art. L. 222-13. - Les modalités d'application des articles L. 222-6, L. 222-6-1 et L. 222-9 à L. 222-10-2 sont définies par décret en Conseil d'État. »
M. le président. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 222-5 du code du sport, après les mots :
au bénéfice d'une personne
insérer les mots :
physique ou morale
La parole est à M. Jean-François Voguet.
M. Jean-François Voguet. En déposant cet amendement, mon seul souhait était d’éviter que ce texte ne consacre en recul par rapport aux dispositions actuelles. Je suis donc satisfait que la commission ait décidé de le soutenir.
Mais je profite de l’occasion, monsieur le secrétaire d’État, pour vous dire qu’il serait temps, à mon avis, que la loi évolue encore plus fortement sur la question des mineurs sportifs professionnels.
Est-il normal, par exemple, qu’aucun article du code du travail ne fasse référence à de tels emplois, contrairement à ce qui prévaut pour les mineurs comédiens, mannequins ou artistes de cirque ? Il serait temps que notre législation prenne en compte cette réalité.
Il faut nous pencher sérieusement sur les conditions de travail de ces jeunes sportifs, afin de préserver leur capital santé et d’assurer leur droit à la formation et à des conditions d’entraînement respectueuses de leur jeunesse et de leur corps.
Il nous faut aussi envisager la question de leur réinsertion, qui se pose quand ils ne font pas la carrière espérée. La course à la performance et à la réussite est parfois, nous le savons, dévastatrice, et pas seulement dans le sport professionnel, bien qu’il s’agisse toujours d’accéder à ce niveau. Ainsi, est-il acceptable que de jeunes enfants réputés précoces puissent, dans telle ou telle discipline, faire l’objet de contrats, en vue de leur accession éventuelle aux plus hautes marches ? Je pense en particulier à la prise en main de très jeunes tennismans, dans le cadre de prétendues écoles de sport.
Enfin, ne serait-il pas temps que la France se distingue en soutenant et en mettant en œuvre la proposition de Michel Platini, qui souhaite l’interdiction du transfert des mineurs ?
Monsieur le secrétaire d’État, l’exposé rapide de ces quelques questions témoigne, selon moi, de la nécessité et de l’urgence de se pencher sur ces questions et de légiférer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Martin, rapporteur. Monsieur Voguet, je partage tout à fait votre position concernant la situation des sportifs mineurs, que nous avons déjà évoquée.
Au demeurant, je vous remercie d’avoir bien voulu modifier votre amendement à l’issue de la discussion dont il a fait l’objet en commission.
Bien entendu, la commission est favorable à l’amendement n° 9 rectifié, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.
M. François Fortassin. Je n’alourdirai pas le débat outre mesure, mais, puisqu’il m’est permis d’expliquer mon vote, je souhaite tout d’abord me féliciter de l’examen de cette proposition de loi.
Bien entendu, je voterai l’amendement n° 9 rectifié, bien qu’un certain nombre d’éléments continuent de me poser problème, alors même que nous pouvons effectivement observer des avancées.
Le sport n’est pas qu’affaire d’ambitions et de rêve ; il a aussi une éthique et une déontologie : la loi prévoit-elle que cette double exigence éthique et déontologique s’applique également aux agents sportifs ?
En outre, il est sans doute indispensable de légiférer, mais si, dans ce pays, cela suffisait, cela se saurait !
Enfin, le mieux est parfois l’ennemi du bien. Parmi les mineurs exerçant une activité sportive, certains sont des athlètes précoces. Que des agents sportifs ne puissent pas être rémunérés pour la conclusion de contrats les concernant est une excellente chose. Mais ces jeunes sportifs seront-ils moins exposés pour autant ? Malheureusement non, car ils trouveront tout de même « preneurs ».
Quant aux fédérations, notamment les moins bien dotées en moyens, elles ne seront pas plus à même demain de sanctionner de la façon la plus sévère les dérives constatées.
Aussi j’en appelle à vous, monsieur le secrétaire d'État, pour que, à la moindre infraction, les sanctions soient exemplaires. À défaut, je crains que cette loi, dont je me félicite par ailleurs, ne soit sans effet face aux mauvaises habitudes qui ont été prises par un certain nombre d’agents sportifs.
M. le président. Je constate que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 10, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 222-6 du code du sport par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations délégataires publient la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans leur discipline, ainsi que les sanctions qu'elles peuvent prendre à leur encontre.
La parole est à M. Jean-François Voguet.
M. Jean-François Voguet. Je considère que cet amendement a été défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Martin, rapporteur. Cette disposition est de nature réglementaire.
En outre, l’article R. 222-12 du code du sport prévoit déjà que les décisions d’acceptation et de refus de délivrance de licence d’agent sportif sont publiées dans le bulletin officiel de la fédération concernée. Les décisions de renouvellement sont également publiées, ce qui constitue une sécurité supplémentaire.
Par ailleurs, je crois pouvoir annoncer qu’un nouveau décret d’application prévoira explicitement la publication de la liste de l’ensemble des agents.
Quant aux sanctions, elles sont détaillées dans la partie réglementaire du code.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 222-6-1 du code du sport, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les préposés de la société d'un agent sportif, lorsqu'ils exercent l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-6, sont soumis à l'obligation de détention de licence prévue à cet article.
La parole est à M. Serge Lagauche.
M. Serge Lagauche. Aucune définition de ce qu’est un « préposé » d’agent sportif ne figure dans le texte proposé pour l’article L. 222-6-1 ou pour les autres articles du code du sport réglementant la profession d’agent sportif. On suppose donc qu’il s’agit d’un employé de ce dernier.
La définition donnée par le dictionnaire Le Petit Robert est la suivante : « Personne qui accomplit un acte ou une fonction déterminée sous la direction ou le contrôle d'une autre. Agent d'exécution subalterne. »
Or rien n’indique que les tâches subalternes accomplies par les « préposés » des agents se limitent à un travail administratif.
Il est même inévitable que certains de ces préposés remplissent des fonctions d’intermédiaires et mettent en contact des acteurs du monde sportif.
Le rapport d’information de 2007 de l’Assemblée nationale soulignait, lui aussi, l’absence de définition du terme « préposé » et préconisait, pour y remédier, d’élaborer un statut pour les collaborateurs d’agents sportifs, en précisant qu’ils devaient être salariés et ne devaient être chargés que de fonctions administratives, « à l’exception des fonctions de conseil ».
La présente proposition de loi n’a retenu aucune de ces deux options. Afin d’éviter que des agents non licenciés ne puissent exercer l’activité d’intermédiaire sous couvert de la fonction de préposé d’un agent, nous proposons de soumettre ces préposés à l’obligation de détention de la licence d’agent sportif dès lors qu’ils exercent l’activité rémunérée de mise en relation de parties en vue de la signature d’un contrat à objet sportif. Bien entendu, les préposés qui effectueront uniquement de simples tâches administratives, de gestion ou de comptabilité ne se verront pas imposer cette obligation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Martin, rapporteur. Si les préposés veulent exercer des activités de négociation et de transaction, ils doivent détenir une licence ; sinon, il leur est interdit d’exercer cette activité.
Votre amendement me paraît donc satisfait, mon cher collègue, raison pour laquelle la commission en sollicite le retrait, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Lagauche, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?
M. Serge Lagauche. Oui, monsieur le président !
M. le président. Mes chers collègues, puisque nous débattons d’un texte relatif au sport, je tiens à vous annoncer que Gaël Monfils vient de battre David Ferrer en quatre sets ! (Sourires et applaudissements.)
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 222-8-2 du code du sport, après les mots :
associés ou actionnaires
insérer les mots :
ou ses préposés
La parole est à M. Serge Lagauche.
M. Serge Lagauche. Cet amendement vise à clarifier une ambiguïté rédactionnelle du texte.
Il convient en effet d'étendre aux préposés des agents sportifs ayant constitué une société l'interdiction, déjà prévue aux termes de la proposition de loi pour les dirigeants, associés ou actionnaires de ces agents, de cumuler leurs fonctions avec celles d'entraîneur ou de sportif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Martin, rapporteur. Le texte proposé pour l’article L. 222-8 du code du sport prévoit que toutes les incompatibilités applicables aux agents sont également applicables aux préposés. Ces derniers ne peuvent donc être ni entraîneurs ni sportifs.
Là encore, mon cher collègue, votre amendement est satisfait et la commission vous demande de le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Et je me félicite, tout comme vous, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, de la réussite de Gaël Monfils ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Lagauche, l'amendement n° 3 est-il maintenu ?
M. Serge Lagauche. Compte tenu de l’explication qui vient d’être donnée par la commission, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.
L'amendement n° 2, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 222-8-2 du code du sport, supprimer les mots :
pour lesquels l'agent peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-6
La parole est à M. Serge Lagauche.
M. Serge Lagauche. Le texte proposé pour l’article L. 222-8-2 a pour objectif louable de clarifier les différentes fonctions des personnes gravitant autour des agents sportifs.
Néanmoins, la rédaction de la disposition posant l’incompatibilité est ambiguë : que signifie la mention « ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l’agent peut exercer l’activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-6 » ? Comment s’appréciera cette possibilité ? Par nature, tous les sportifs et entraîneurs sont susceptibles d’avoir recours aux services de n’importe quel agent.
Il nous semble donc préférable de mieux cibler ces incompatibilités en interdisant, de manière formelle, tout cumul des fonctions de dirigeant, associé ou actionnaire d’un agent ayant constitué une société avec toute qualité de sportif ou d’entraîneur.
Cette interdiction parfaitement définie permettrait de limiter les conflits d’intérêt au sein du monde sportif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Martin, rapporteur. Le texte interdit à un sportif professionnel ou à un entraîneur de prendre des parts dans la société d’un agent qui exercerait dans la même discipline, ce qui est une mesure proportionnée aux objectifs recherchés.
Cet amendement conduirait à interdire à un sportif d’une discipline de participer au capital d’une société d’agents de sportifs d’autres disciplines.
Une telle disposition nous semble inutile et serait contraire au principe de la liberté d’entreprise et de commerce.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Lagauche, l'amendement n° 2 est-il maintenu ?