M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est la réflexion sur les niches fiscales !
Mme Catherine Morin-Desailly. Certes, le contexte actuel de révision générale des politiques publiques et de remise à plat de l’ensemble des niches fiscales n’est pas propice à un examen serein de cette mesure, mais je tiens à souligner l’intérêt de cette dernière. En outre, son incidence financière serait dérisoire, puisqu’on ne compte qu’une quarantaine de fonds classés contre 13 000 objets mobiliers. Or les archives privées, on le sait, sont un gisement précieux mais encore largement inexploité. Cette mesure de protection de notre patrimoine aurait donc également eu des retombées positives pour les historiens et les chercheurs.
Je souhaite par conséquent qu’une étude d’impact soit effectivement réalisée, ainsi que le Gouvernement l’appelait de ses vœux, et que cette disposition puisse être réexaminée, sans a priori et de manière objective, à l’occasion du prochain projet de loi de finances.
Je ne saurais, par ailleurs, manquer de renouveler notre attachement aux dispositifs fiscaux existants en matière de patrimoine, dont le réexamen soulève actuellement des inquiétudes. Ces dispositifs, qu’ils concernent les secteurs sauvegardés ou les monuments historiques, participent au financement de notre politique culturelle, alors que ce budget représente moins de 1 % du budget de l’État.
Sous réserve de ces observations, le groupe UC-UDF votera ce texte, qui marque un progrès dans le sens de la connaissance, de la transparence et de la mémoire. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Albanel, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais d’abord remercier la commission des lois et la commission des affaires culturelles pour le travail considérable qu’elles ont accompli.
Je remercierai plus particulièrement M. le rapporteur, qui a fort bien souligné le point d’équilibre auquel nous étions arrivés. La réflexion au sein des deux chambres du Parlement témoigne de tout ce qu’apporte le bicamérisme à notre pays. Le texte, qui me paraît maintenant extrêmement intéressant et équilibré, comporte un grand nombre d’avancées.
M. Sueur et Mme Mathon-Poinat ont insisté sur le fait que les délais demeuraient assez longs, même si le principe général, comme cela a été rappelé, est bien celui de la libre communicabilité des archives, ce qui constitue une avancée très importante.
Bien sûr, l’incommunicabilité de certains documents pose un problème, mais elle ne concerne plus aujourd’hui que les armes de destruction massive et non, monsieur Sueur, les agents secrets. Pour les données relatives à la sécurité des personnes, le délai a été ramené à cent ans, ce qui paraît tout à fait raisonnable. En ce qui concerne les armes de destruction massive, Guy Braibant, qui a été plusieurs fois cité par différents orateurs, avait lui aussi envisagé leur incommunicabilité. Nous nous inscrivons dans cette réflexion, qui n’est sans doute pas achevée, même si ce sujet sensible des armes nucléaires justifie la plus extrême prudence.
En ce qui concerne les sociétés d’archivage privées, il s’agit en fait de fonder en droit une pratique actuelle de conservation des archives courantes et intermédiaires et de faire en sorte que cet archivage se fasse avec des précautions et des exigences scientifiques accrues. C’est donc plutôt, à mes yeux, une avancée. Il ne s’agit en aucun cas d’une privatisation, puisque les archives définitives devront toujours être confiées aux services publics d’archives.
Monsieur Sueur, la question des fondations est particulière puisque la conservation de toutes les archives publiques relève des réseaux des archives publiques. C’est une de leurs missions principales. Ce principe ne peut souffrir aucune exception.
Seule est tolérée, pour les administrations et les établissements publics, qui sont des personnes publiques, la possibilité de conserver leurs propres archives définitives.
Les fondations étant considérées comme des personnes privées, elles n’ont pas compétence pour conserver les archives publiques, fût-ce celles des présidents de la République. C’est pourquoi les protocoles de versement qui sont actuellement signés prévoient un versement intégral aux archives nationales des archives produites par leurs signataires dans l’exercice de leurs fonctions.
Il n’est pas souhaitable de revenir sur cette règle majeure, sauf à risquer un démembrement des fonds, une forme de balkanisation de leur conservation, voire des difficultés supplémentaires pour la recherche.
Sur la proposition de l’Assemblée nationale, il a été décidé d’harmoniser par voie d’ordonnance les différents textes applicables à la communication des documents administratifs et des archives publiques. M. Garrec s’en est fait l’écho. Dans la mesure où il s’agit d’une mise en cohérence technique qui portera essentiellement sur la terminologie et sur les concepts employés, l’habilitation est la mieux adaptée. Je me réjouis qu’elle ait été retenue.
La fragilité des archives numériques est une source de réelles préoccupations. Le Gouvernement est donc disposé à présenter régulièrement au Parlement un rapport sur les conditions de collecte, de classement, de conservation et de communication des archives, en traitant en particulier des mesures destinées à assurer la pérennité des archives numériques, qui peuvent présenter une certaine fragilité.
J’en viens au futur centre des archives de Pierrefitte-sur-Seine. Cet établissement comptera trois cent vingt kilomètres linéaires de rayons et accueillera les archives de l’État de 1790 à nos jours. Le permis de construire a été déposé au début de l’année. La première pierre sera posée à l’automne et la construction sera achevée en 2012.
Ce centre pilote porte toute notre ambition pour les archives publiques. Il comportera une plateforme d’archivage électronique, ce qui en fera un établissement exemplaire.
La conservation des archives occupe, à mes yeux, une place considérable dans notre politique culturelle. La révision générale des politiques publiques entraînera certes des modifications, notamment la suppression d’une direction entièrement indépendante, mais il y aura toujours un directeur ou une directrice des archives clairement identifié, doté d’importantes responsabilités.
M. Jean-Pierre Sueur. Vous tenez vraiment à priver la direction des archives de l’autonomie relative dont elle jouit aujourd’hui !
Mme Christine Albanel, ministre. Monsieur Sueur, la révision générale des politiques publiques vise à mutualiser, à rassembler, et à aboutir ainsi à des directions générales de taille critique, qui auront des points de convergence tout en gardant une identité et une spécificité forte.
Madame Mathon-Poinat, j’ai répondu aux questions que vous avez soulevées, s’agissant des ordonnances, des prestataires extérieurs et des armes de destruction massive. Je n’y reviens donc pas.
Madame Morin-Desailly, je vous remercie d’avoir souligné l’équilibre de ce texte et d’avoir rappelé les nombreuses avancées qu’il comporte.
Vous avez évoqué l’inquiétude des chercheurs, laquelle ne me paraît pas justifiée. Il est essentiel que les archives disposent de moyens. De ce point de vue, le centre des archives de Pierrefitte-sur-Seine témoigne de l’engagement de l’État.
S’agissant des demandes de consultations, le délai de deux mois est très largement respecté. Lorsqu’il ne l’est pas, c’est souvent que les archivistes doivent demander des autorisations aux services de production. Je rappelle que 98 % des dérogations sont accordées. C’est dire combien est grande la mobilisation de chacun pour satisfaire les demandes. Des instructions seront données pour poursuivre dans cette voie et pour aller vers toujours plus de transparence et d’ouverture.
Comme vous l’avez souligné, de nouvelles sanctions viennent compléter notre arsenal judiciaire et pénal. Les vols et destructions d’œuvre d’art, d’archives, de biens culturels sont l’objet de réseaux organisés qui opèrent largement en Europe. C’est l’une des questions que je compte aborder au cours de la présidence française de l’Union européenne.
Par ailleurs, s’agissant du crédit d’impôt et des archives privées classées, projet que vous aviez porté, madame le sénateur, je ferai réaliser une étude d’impact. Si cette dernière démontrait, comme je l’espère, que le crédit d’impôt coûte peu à l’État au regard de tout ce qu’il peut rapporter et en considération de son intérêt culturel et patrimonial, ce serait un élément très important.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?…
La discussion générale commune est close.
Projet de loi organique
M. le président. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi organique.
Je rappelle que, aux termes de l’article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
Article 1er
L’article 58 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi rédigé :
« Art. 58. - Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s’appliquent aux archives qui procèdent de l’activité du Conseil constitutionnel. Ces archives peuvent être librement consultées à l’expiration du délai fixé au 1° du I de l’article L. 213-2 du même code. »
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté à l'unanimité.)
Article 2
La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Garrec, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
La présente loi organique entre en vigueur le 1er janvier 2009 si elle est publiée avant cette date ou, à défaut, dès sa publication.
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Dans la mesure où les deux projets de loi se tiennent, la commission a considéré qu’ils devaient entrer en vigueur en même temps.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.
M. Robert Badinter. L’amendement no 1 ne présente qu’un caractère formel dans la mesure où le Conseil constitutionnel est prêt. Il n’est pas grave d’attendre cinq mois.
Monsieur le président, je profiterai de cette explication de vote pour donner la position du groupe socialiste sur ce projet de loi organique. Comme je l’ai indiqué en première lecture, le présent texte constitue indiscutablement un pas en avant.
La question des archives du Conseil constitutionnel est particulière. Lors de ma nomination au Conseil, j’ai constaté que les archives étaient admirablement tenues et ouvertes aux chercheurs sur leur demande. Elles faisaient l’objet d’une sorte de gestion coutumière qui ne soulevait aucune difficulté. J’ai d’ailleurs observé que les chercheurs ne se massaient pas à la porte du Palais Royal. Lorsqu’un doctorant ou, parfois, l’un de nos collègues constitutionnalistes se présentait, nous le saluions avec joie et lui offrions toutes les commodités nécessaires. Il pouvait travailler autant qu’il le voulait.
M. Mazeaud, lorsqu’il présidait le Conseil constitutionnel, a préféré, à juste titre, réglementer cet accès. Il a décidé que les archives seraient librement accessibles après un délai de soixante ans, tout en maintenant l’usage de l’ouverture aux chercheurs.
Le projet de loi organique ramène ce délai à vingt-cinq ans, et je m’en réjouis.
M. Garrec a beaucoup travaillé sur ce sujet. Il a consulté M. Mazeaud et moi-même. Une difficulté pouvait venir de la double nature des missions du Conseil constitutionnel, juridictionnelle, d’une part, et institutionnelle ou générique, d’autre part.
Pour les délibérations du Conseil constitutionnel et les autres documents afférents aux décisions, hors contentieux électoral – rapports, procès-verbal des discussions et décisions –, le délai de vingt-cinq ans, retenu par le Gouvernement, est bien adapté.
La consultation de ces documents doit en effet être très largement ouverte. Elle sera d’autant plus bénéfique que, je l’ai rappelé, il n’y a pas, au Conseil constitutionnel, d’opinion dissidente. Il est donc important que les juristes puissent connaître les points de vue échangés à propos de la constitutionnalité de telle ou telle loi.
En ce qui concerne le plein contentieux, c’est-à-dire les élections, on pouvait s’interroger sur le délai le plus approprié. Fort heureusement, la commission des lois a décidé, à l’unanimité, qu’il convenait de s’en tenir au délai le plus court, c’est-à-dire vingt-cinq ans. C’est très bien ainsi.
En effet, contrairement aux contentieux judiciaires ordinaires, il n’y a pas de protection de la vie privée en matière d’élection. Tout relève du domaine public. Nous avons tout à gagner à un délai de vingt-cinq ans. Je me plais à dire, non sans ironie, que, après avoir pris connaissance des déclarations fulminantes ou des imprécations de ceux dont l’élection a été annulée – toujours à l’unanimité et pour les motifs, croyez-moi, les plus fondés qui soient –, les chercheurs pourront constater qu’il y a souvent un abîme entre le brouhaha suscité par une annulation, les protestations rageuses et la réalité. Soyons-en heureux pour l’histoire immédiate !
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste votera le projet de loi organique. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. L’article 2 est ainsi rédigé.
Les autres dispositions du projet de loi organique ne font pas l’objet de la deuxième lecture.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin no 91 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 328 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 165 |
Pour l’adoption | 328 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements.)
M. le président. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi.
Je rappelle que, aux termes de l’article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
Article 1er quater
Après l'article L. 211-2, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-1. - Le Conseil supérieur des archives, placé auprès du ministre chargé de la culture, est consulté sur la politique mise en œuvre en matière d'archives publiques et privées.
« Il est composé, outre son président, d'un député et d'un sénateur, de membres de droit représentant en particulier l'État et les collectivités territoriales, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.
« La composition, les modes de désignation de ses membres et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par arrêté. »
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er quater.
(L'article 1er quater est adopté.)
Article 3
Les articles L. 212-1 à L. 212-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 212-1 à L. 212-3. - Non modifiés.
« Art. L. 212-4. - I. - Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, sont destinées à être conservées sont versées dans un service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes lorsqu'ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d'accès des documents. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales.
« II. - La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Lesdites personnes peuvent, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par ladite administration. Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l'administration des archives et de leur restitution au déposant à l'issue du contrat. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.
« Les données de santé à caractère personnel sont déposées dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
« III. - Le II s'applique au dépôt des archives publiques qui ne sont pas soumises à l'obligation de versement dans un service public d'archives.
« Art. L. 212-5. - Non modifié. »
M. le président. L'amendement no 4, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer les trois dernières phrases du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement, que nous avions déjà déposé en première lecture, vise à supprimer la possibilité de confier des archives publiques, fussent-elles au stade d’archives courantes ou intermédiaires, à des sociétés privées. Objecter qu’il s’agit là d’une pratique courante ne justifie en rien l’inscription de cette disposition dans la loi.
On peut d’ailleurs s’interroger sur les conséquences d’une telle pratique sur les conditions d’accès aux archives elles-mêmes : une société privée ne fonctionne tout de même pas comme un organisme public, et le stockage de ces archives au sein de diverses entreprises peut être à l’origine de difficultés, ne serait-ce que géographiques.
Nous nous opposons donc à cette disposition, et nous vous demandons, mes chers collègues, de nous suivre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René Garrec, rapporteur. Ma chère collègue, je reprendrai ce que j’ai répondu à M. Renar en première lecture !
Le projet de loi – c’est un fait – se borne à consacrer une pratique très répandue, la conservation d’archives publiques par certaines sociétés privées d’archivage. Ce faisant, il encadre de façon fort opportune cette pratique en proposant, d’une part, d’instaurer pour ces entreprises un régime d’agrément préalable par la direction des Archives de France, d’autre part, d’exclure le recours à ces sociétés pour les archives définitives, qui, par définition, relèvent de la compétence exclusive des archives publiques.
Les garde-fous semblent donc suffisants. Aussi la commission a-t-elle émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4 ter
I. - L'article L. 212-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, les documents peuvent être conservés soit par les communes elles-mêmes, soit par le groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres, soit, par convention, par la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci. »
II. - L'article L. 212-12 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « municipal, », sont insérés les mots : « aux archives du groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres, par convention, aux archives de la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci ou » ;
2° Au début du second alinéa, les mots : « Ce dépôt » sont remplacés par les mots : « Le dépôt au service départemental d'archives ». – (Adopté.)
Article 6 ter
Dans le dernier alinéa de l'article L. 212-27, la référence : « L. 212-3 » est remplacée par la référence : « L. 212-2 ». – (Adopté.)
Article 11
Le chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Régime de communication
« Art. L. 213-1. - Non modifié.
« Art. L. 213-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 :
« I. - Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de :
« 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4°et 5° ;
« b) Pour les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ;
« c) Pour les documents élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent article ;
« 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
« 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
« Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;
« 4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref :
« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ;
« b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;
« c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ;
« d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;
« e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ;
« 5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.
« Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.
« II. - Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.
« Art. L. 213-3. - I. - L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents.
« Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à compter de l'enregistrement de la demande.
« II. - L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques.
« Art. L. 213-4 à L. 213-8. - Non modifiés.
« Art. L. 213-9. - Supprimé. »