Article 1er
L'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est ratifiée dans sa rédaction modifiée par les articles 2 à 5 de la présente loi.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'article.)
M. Guy Fischer. Le groupe CRC a voté contre !
Article 2
Le 7° de l'article 5 de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée, modifiant le titre III du livre IV du code de l'action sociale et des familles, est modifié comme suit :
1° L'intitulé du titre III du livre IV est complété par les mots : «, permanents des lieux de vie » ;
2° Il est ajouté au même titre un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« PERMANENTS DES LIEUX DE VIE
« Art. L. 433-1. - Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales.
« Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.
« Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.
« Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.
« Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.
« Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.
« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.
Mme Annie David. Monsieur le ministre, les lieux de vie existent depuis le début des années soixante-dix. Expérimentaux au début, secrets parfois, ils ont souvent été exclus du débat public en raison de leurs méthodes peu conformes. Il aura fallu attendre le débat sur la protection de l'enfance, c'est-à-dire mars 2007, pour que le sujet soit enfin abordé.
Mais le débat n'a pas été à la hauteur, loin s'en faut, en raison de votre positionnement sur les centres d'accueil fermés, occultant les autres aspects, ce qui est bien regrettable.
À l'article 2, vous nous proposez d'organiser le temps de travail des hommes et des femmes qui participent quotidiennement au fonctionnement de ces lieux d'accueil, personnels appelés « permanents » en raison de la spécificité de leur action qui appelle une présence continue aux côtés des enfants ou des jeunes adultes.
Les lieux de vie se distinguent d'autres lieux d'accueil, sachant qu'ils ne sont pas temporaires et qu'ils se définissent comme des lieux de reconstruction de la personne accueillie autour d'un projet de vie et de resocialisation demandant parfois une, deux, voire trois années.
Dès lors, il est regrettable que les questions d'organisation et de temps de travail des « permanents » soient artificiellement déconnectées d'une discussion de fond relative à ces lieux d'accueil et à leurs moyens spécifiques.
Le groupe communiste républicain et citoyen votera contre l'article 2, dont les dispositions créent, sans doute volontairement, une confusion inacceptable
Tout d'abord, cet article prévoit que les permanents responsables et leurs assistants permanents sont soumis aux mêmes conditions et durée de travail, soit deux cent cinquante-huit jours par an. Or le groupe CRC estime nécessaire de différencier le régime de ces deux catégories.
Ensuite, il convient de déplorer l'absence de concertation avec les partenaires sociaux sur le sujet. La discussion est rendue compliquée, faute d'organisation nationale des lieux de vie. Ce texte ne donne pas d'outil de discussion aux salariés des lieux de vie, ni aux employeurs, personnes physiques, comme l'aurait permis la création d'une convention collective.
Sans vouloir m'appesantir sur ce sujet, je tiens tout de même à rappeler que l'absence de discussion à l'échelon national est bien due à la décentralisation exagérée conduite depuis des années par les gouvernements successifs. (Ah ! sur les travées de l'UMP.)
Le risque aujourd'hui est de voir appliquer le code du travail selon des règles différentes d'un département à l'autre : certains départements, les plus solidaires par exemple, retiendront des dispositions intéressantes, tandis que d'autres opteront pour des règles très contraignantes.
Les femmes et les hommes qui se consacrent pleinement à la gestion et à l'animation de ces lieux de vie méritent bien plus qu'un article de loi, surtout s'il est aussi court que celui qui nous est proposé !
Mme la présidente. La parole est à Mme Gisèle Printz, sur l'article.
Mme Gisèle Printz. Avec les articles 2 et 3, nous allons aborder le droit local d'Alsace-Moselle. Je veux donc faire un bref rappel de ce qu'est ce droit, qui me semble peu connu de mes collègues.
Il s'agit d'un ensemble de règles - lois et décrets - applicables dans les trois départements de l'Est - le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle -, qui ont une histoire commune.
Après la défaite française, le traité de Francfort, en 1871, a entériné la cession de l'Alsace-Lorraine au nouvel empire allemand qui venait de se constituer. Lors du retour de l'Alsace-Lorraine à la France en 1918, le législateur, dans sa grande sagesse, a préféré une introduction de la législation française non pas brutale et massive, mais par matière, ainsi que le maintien de dispositions de droit local, inconnues du droit français et reconnues techniquement supérieures à la législation française équivalente.
À partir des années soixante-dix, des pans entiers ont disparu du fait de l'évolution considérable du droit français, ce dernier s'inspirant d'ailleurs parfois du droit local. Mais il reste encore des domaines où la législation spécifique paraît toujours préférable. De plus, l'idée d'un droit local est acceptée et n'est plus remise en cause.
Cependant, il s'agit à présent de veiller à faire évoluer les règles locales qui, n'ayant pas ou guère été modifiées depuis plusieurs décennies, nécessitent parfois une mise à jour, sans toutefois restreindre leur champ d'application.
Les principales matières où subsistent des dispositions de droit local sont les suivantes : le régime des cultes, l'artisanat, la législation sociale, la chasse, les associations, la publicité foncière, la justice, la faillite civile dont nous nous sommes inspirés, le droit du travail et le droit communal.
À l'occasion du présent projet de loi, nous sommes concernés par le droit local du travail, qui englobe le maintien de la rémunération en cas d'absence, le repos dominical et les jours fériés, la clause de non-concurrence.
J'espère que nos amendements recevront l'agrément du Gouvernement, car les dispositions du droit local d'Alsace-Moselle sont reconnues pour être plus avantageuses et protectrices pour les salariés. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter trois paragraphes ainsi rédigés :
I. - Au début du I de l'article 4 de l'ordonnance du 12 mars 2007 précitée, les mots : « Les dispositions de » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du troisième alinéa de ».
II. - Dans le dernier alinéa (2°) de l'article L. 423-11 inséré dans le code de l'action sociale et des familles par le 6° de l'article 5 de l'ordonnance du 12 mars 2007 précitée, après les mots : « six mois et » sont insérés les mots : « deux ans et à un ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 423-33 inséré dans le code de l'action sociale et des familles par le 6° de l'article 5 de l'ordonnance du 12 mars 2007 précitée, le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « hebdomadaires ».
B - En conséquence faire précéder le début de cet article de la mention :
IV. -
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur de la commission des affaires sociales. C'est un amendement purement rédactionnel visant des rectifications de détail.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
V - À l'article 209 du code minier inséré par l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, les mots : « l'article L. 208 » sont remplacés par les mots : « l'article 208 ».
VI - À l'article L. 719-9 du code rural, inséré par le 2° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, le mot : « à » est inséré après les mots : « règles de santé et de sécurité prévues ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement a pour objet de corriger une erreur matérielle.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 42, présenté par Mme Kammermann, MM. P. Blanc et Grignon et Mme Gousseau, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'article 4 de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée est complété par un IX rédigé comme suit :
« IX. - Les accords et les conventions signés ou étendus avant le 22 décembre 2006 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code. » ;
... - Le II de l'article 12 de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée est modifié comme suit :
1° Les 17° à 25° deviennent respectivement les 18° à 26° ;
2° Il est inséré un 17° rédigé comme suit :
« 17° L'article 18 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; ».
La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. Cet amendement vise tout d'abord à maintenir en vigueur dans l'ordonnance une disposition issue de l'article 106 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 dont les effets cesseront le 31 décembre 2007 et qui, du fait de son caractère transitoire, n'a pas vocation à rester codifiée.
Il tend par ailleurs à tirer la conséquence de la codification, durant les travaux de recodification de la partie réglementaire, de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, lequel dispose que les actions exemplaires en matière d'égalité professionnelle peuvent bénéficier d'une aide de l'État. Sa codification dans le code du travail entraîne nécessairement son abrogation.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement tire les conséquences de l'adoption, dans le cadre de l'article 106 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, d'une disposition relative à la mise à la retraite d'office de certains salariés. La commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 26, présenté par MM. Haenel, Richert et Grignon, Mme Keller, M. Leroy, Mme Sittler, Troendle et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le II de l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée est modifié comme suit :
1° Au 4°, après la référence : « 133 », il est inséré la référence : « a » ;
2° Au 5°, les mots : « 66 et 621 » sont remplacés par les mots : « 616, 621, 622 et 629 » ;
3° Au 6°, les mots : « et 63 » sont remplacés par les mots : «, 63 et 66 ».
La parole est à M. Francis Grignon.
M. Francis Grignon. À titre liminaire, je tiens à dire que, comme Mme Printz, les membres du groupe de l'UMP sont très attachés à la préservation du droit local. Aussi, j'espère que les amendements que je présenterai au nom de mes collègues alsaciens et mosellans du groupe de l'UMP recevront l'assentiment du Gouvernement et du Sénat.
Le II de l'article 12 de l'ordonnance du 12 mars 2007 a pour objet d'abroger les dispositions codifiées pour la première fois dans le code du travail. Tel est le cas des dispositions du droit local alsacien-mosellan qui n'avaient jamais été codifiées.
Ce paragraphe comporte toutefois des erreurs matérielles qu'il convient de rectifier. C'est ainsi que le 4° vise faussement à abroger l'article 133 au lieu de l'article 133 a) du code professionnel local. Au 5°, il faut remplacer « 66 » par « 616 » et ajouter les articles « 622 et 629 ». Enfin, au 6°, il convient d'ajouter à la liste des articles abrogés l'article 66 du code de commerce local.
Mme la présidente. L'amendement n° 63, présenté par Mme Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au 5° du II de l'article 12 de l'ordonnance susmentionnée, la référence : « 66 » est remplacée par la référence : « 616 ».
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle.
Mme la présidente. L'amendement n° 64, présenté par Mme Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le II de l'article 12 de l'ordonnance susmentionnée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...°Les articles 66 du code de commerce local et 133 a du code professionnel local, la loi du 6 mai 1939, sous réserve de la reprise de ses dispositions à l'article L. 1234-15 du code du travail. »
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Il s'agit d'un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Nous examinons maintenant une série d'amendements relatifs à l'Alsace-Moselle.
La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 26. En revanche, les amendements nos 63 et 64 lui ont paru incomplets. En outre, ils sont satisfaits par l'amendement n° 26. Par conséquent, elle en demande le retrait.
M. Jean-Pierre Michel. Nous les retirons ! Nous croyons Mme le rapporteur sur parole ! (Sourires.)
Mme la présidente. Les amendements nos 63 et 64 sont retirés.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 26 ?
M. Xavier Bertrand, ministre. C'est un amendement nécessaire sur lequel le Gouvernement émet un avis favorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 48, présenté par Mme Demontès, MM. Michel et Godefroy, Mme Printz, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Les dispositions de la présente ordonnance ainsi que la partie réglementaire du nouveau code du travail entreront en vigueur le 1er janvier 2009. »
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. Notre collègue Jean-Pierre Michel a expliqué les raisons pour lesquelles il était nécessaire de reporter la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du nouveau code du travail.
Il est en effet indispensable que les utilisateurs du nouveau code disposent du temps nécessaire pour en prendre connaissance dans de bonnes conditions.
Il convient aussi de tenir compte du fait que les élections aux conseils des prud'hommes auront lieu le 3 décembre 2008 et que les conseillers élus entreront en fonction le 1er janvier 2009.
Mme le rapporteur avait proposé de reporter la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du nouveau code du travail au 1er mars 2008. Le Gouvernement, quant à lui, a suggéré la date du 1er mai 2008. Pour notre part, nous demandons que, dans un effort supplémentaire, soit fixée la date du 1er janvier 2009, afin de permettre aux nouveaux conseillers prud'homaux de s'approprier le nouveau code. Cette décision simplifierait grandement les choses.
Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VII - À l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, les mots : « en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard » sont supprimés.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je retire cet amendement au profit de celui du Gouvernement, dont je n'aurais jamais pu espérer qu'il pût être si généreux. (Sourires.)
Mme Christiane Demontès. Cela ne rime à rien, madame le rapporteur !
Mme la présidente. L'amendement n° 3 est retiré.
L'amendement n° 79, présenté par le Gouvernement est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VII. - À l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, les mots : « en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008 » sont remplacés par les mots : « le 1er mai 2008 ».
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Cet amendement vise à reporter au 1er mai 2008 l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du nouveau code du travail.
Une fois encore, le Gouvernement est très heureux d'aller au-devant des attentes des parlementaires !
Mme Christiane Demontès. C'est ridicule !
M. Xavier Bertrand, ministre. Considérez-vous donc qu'il soit ridicule de donner satisfaction au Parlement ?
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 48 et un avis favorable sur l'amendement n° 79.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 48 ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote sur l'amendement n° 48.
M. Jean-Pierre Michel. J'aurais été heureux que M. le ministre nous fasse part du sentiment de Mme le garde des sceaux sur les conditions d'entrée en vigueur de ce nouveau code. En effet, les avocats, les représentants des syndicats, les greffiers, les conseillers prud'homaux eux-mêmes seront contraints, pendant une période de quatre à cinq mois, d'appliquer à la fois l'ancien et le nouveau code du travail, et ce jusqu'aux prochaines élections prud'homales.
Aussi, au nom d'une bonne administration de la justice, monsieur le ministre, il serait préférable que la partie réglementaire du nouveau code du travail ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2009. Et ne voyez aucune malignité dans nos intentions !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Monsieur le sénateur, permettez-moi de vous dire, sans aucune malignité, que je ne suis le porte-parole d'aucun autre ministère.
En outre, la justice prud'homale est de la compétence pleine et entière de mon ministère.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
Les dispositions de l'annexe 1 de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée, constituant la partie législative du code du travail, sont modifiées comme suit :
1° A l'article L. 1111-3, les mots : « des contrats insertion-revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, » ;
2° A l'article L. 1225-17, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut réduire, à sa demande et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement d'une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l'accouchement étant alors augmentée d'autant. » ;
3° A l'article L. 1225-19, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« La salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement d'une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l'accouchement étant alors augmentée d'autant. » ;
4° Au début de l'article L. 1225-20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la salariée a fait usage de son droit de reporter après la naissance de l'enfant une partie du congé auquel elle peut prétendre en application des articles L. 1225-17 et L. 1225-19 et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée d'accouchement dont elle a demandé le report, celui-ci est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant. » ;
5° A l'article L. 1225-48, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. » ;
6° A l'article L. 1271-1, le 2° est complété par les mots : « ou les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe. » ;
7° A l'article L. 2323-53, les mots : « occupés dans l'entreprise sous » sont remplacés par les mots : « titulaires d'un » ;
8° Dans l'intitulé du chapitre V du titre III du livre IV de la deuxième partie, le mot : « au » est remplacé par le mot : « du » ;
9° La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :
« Sous-section 10
« Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire
« Paragraphe 1
« Réserve dans la sécurité civile
« Art. L. 3142-98. - Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
« Art. L. 3142-99. - Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.
« Art. L. 3142-100. - La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Art. L. 3142-101. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.
« Paragraphe 2
« Participation aux opérations de secours
« Art. L. 3142-102 - Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
« Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.
« Art. L. 3142-103. - Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
« Art. L. 3142-104. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l'article L. 3142-102.
« Paragraphe 3
« Réserve sanitaire
« Art. L. 3142-105. - Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. » ;
10° A l'article L. 4111-4, le mot : « leur » est inséré après le mot : « peuvent » et les mots : « aux entreprises mentionnées au 2° » sont supprimés ;
11° A l'article L. 4151-1, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;
12° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la quatrième partie est supprimée et la section 3 devient la section 2 du même chapitre ;
13° A l'article L. 5134-84, après le mot : « contrat » sont ajoutés les mots : « insertion-revenu minimum d'activité » ;
14° La sous-section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est supprimée ;
15° A l'article L. 6331-51, les mots : « au plus tard le 15 février » sont remplacés par les mots : « s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février » ;
16° L'article L. 6332-12 est complété par le signe de ponctuation : «. » ;
17° Aux articles L. 7233-2 et L. 7233-7, les mots : « la réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « l'aide » ;
18° Aux articles L. 1253-19 et L. 6331-46, les mots « du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » ;
19° Aux articles L. 3134-1, L. 3142-22, L. 3142-41, L. 5134-3, L. 6261-1, L. 6261-2 et L. 6332-11, les mots : « du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ».
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.
Mme Annie David. Avant toute chose, monsieur le ministre, je souhaite vous faire part de mon grand mécontentement. (Ah ! sur les travées de l'UMP.)
Mme Annie David. Il faut toujours avoir le sourire quand on est en colère ! (Sourires.)
En effet, j'avais déposé, au nom du groupe Communiste Républicain et Citoyen, les amendements nos 66 et 67 qui visaient à étendre le congé de maternité de trois semaines, afin de concilier les exigences médicales et humaines.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce n'est pas possible puisque nous légiférons à droit constant ! (M. le ministre acquiesce.)
Mme Annie David. Malheureusement, la commission des finances a décidé, sur le fondement de l'article 40, de priver la représentation nationale d'un réel débat de fond sur le congé de maternité.
Derrière ce stratagème procédural se cache une réalité : le Gouvernement a peur d'ouvrir un débat qu'il ne saurait maîtriser sur le congé de maternité.
Oui, les exigences médicales et les aspirations humaines sont en contradiction avec celles de la finance et du commerce !
Par nos amendements, nous souhaitions rappeler qu'un enfant doit être accueilli, pour lui comme pour sa mère, dans les meilleures conditions.
Cela passe naturellement, comme le recommandait d'ailleurs en 2000 l'Organisation internationale du travail, par un allongement du congé de maternité à 18 semaines.
Les organisations syndicales, quant à elles, proposent de fixer cette durée à 24 semaines. Pour faire la part des choses, nous avions décidé de « couper la poire en deux ».
Nos propositions, cohérentes et réalistes, visaient à ce que les intérêts humains priment ceux de l'entreprise. Or la majorité s'y refuse, ce qui a le mérite d'être clair.
En outre, je veux redire combien est inacceptable la manière dont ce débat est mené, puisque le Gouvernement a trouvé le moyen de procéder à une recodification en profondeur du code du travail sans nous permettre d'en discuter véritablement.
Sur le fond, monsieur le ministre, votre projet de loi réussit le tour de force d'aller à contre-courant non seulement des désirs des salariées enceintes ou des jeunes mamans, mais encore des exigences médicales.
Il semblerait donc que vous méconnaissiez deux éléments qu'il me paraît important de vous préciser.
Une enquête de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la DREES, a rappelé que les mères d'un ou de deux enfants ajoutent en moyenne 38 jours à leur congé de maternité légal de 16 semaines, et 21 jours à leur congé légal de 26 semaines. Un congé pathologique est accordé à environ 77 % des salariées enceintes.
Ces chiffres sont clairs : ils attestent que les conditions de travail des salariées et le stress qui leur est imposé les conduisent à allonger leur congé de maternité. D'ailleurs, le nombre de naissances prématurées en France, plus important que dans d'autres pays européens, conforte l'analyse selon laquelle les congés de maternité doivent être allongés pour que la future mère puisse préparer l'arrivée de l'enfant dans le meilleur environnement médical, puis accueillir ce dernier dans la plus grande sérénité et les meilleures conditions.
Votre proposition de « basculement » de trois semaines du congé de maternité a au moins un avantage, celui de reconnaître implicitement que ce dernier est trop court. Il est dommage que vous n'en tiriez pas toutes les conséquences.
Si ce congé est trop court, comme le confirment toutes les enquêtes, il faut donc impérativement l'allonger, et non pas le « basculer ». C'est ce à quoi visaient nos amendements.
Vous comprendrez donc aisément les raisons de ma colère. En effet, nos trois amendements visaient de manière cohérente non seulement à protéger les droits des femmes dans les entreprises, mais plus globalement à ce qu'il soit satisfait aux exigences de santé publique, ainsi que nous y exhorte le monde scientifique.
Quel dommage que la commission des finances les ait repoussés ! Elle nous prive d'un débat qui, pourtant, devra bien avoir lieu.
M. Guy Fischer. C'est bien senti !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. M. le Premier ministre a récemment déclaré qu'il était « à la tête d'un État », propos assurément excessif.
Quant à vous, monsieur le ministre, vous prétendez avoir compétence pleine et entière sur la justice prud'homale. Là encore, cette affirmation est quelque peu excessive. Certes, vous êtes responsable de l'organisation de l'élection des conseillers prud'homaux, mais pas de la justice prud'homale, et moins encore des procédures d'appel et des pourvois devant la chambre sociale de la Cour de cassation.
Mme le garde des sceaux procède actuellement, paraît-il, à une refonte de la carte judiciaire.
M. Jean-Pierre Godefroy. Eh oui !
M. Jean-Pierre Michel. Si j'en crois les articles que l'on peut lire ici ou là dans la presse, les conseils des prud'hommes seraient particulièrement touchés par cette réorganisation.
Aussi, je suppose qu'une concertation aura lieu entre votre collègue et vous-même, monsieur le ministre, pour juger de l'opportunité de supprimer tel ou tel conseil des prud'hommes.
Au 1er janvier 2009, de nombreux conseils des prud'hommes auront malheureusement sans doute disparu. Les autres conseils devront donc supporter un surcroît de travail pour parvenir à maîtriser les dispositions du nouveau code.
Pour toutes ces raisons, la date prévue pour l'entrée en vigueur de ce nouveau code nous paraît constituer un mauvais choix. Mais peut-être vous rangerez-vous à nos arguments de bon sens au cours de la navette parlementaire ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)