Sommaire
PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André
2. Candidature à un organisme extraparlementaire
3. Code du travail. - Discussion d'un projet de loi
Discussion générale : MM. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ; Mmes Catherine Procaccia, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Annie David, Christiane Demontès, MM. Paul Blanc, Jean-Pierre Michel.
M. le ministre.
Clôture de la discussion générale.
PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André
Demande de renvoi à la commission
Motion no 25 de M. Jean-Pierre Godefroy. - M. Jean-Pierre Godefroy, Mme le rapporteur, M. le ministre. - Rejet par scrutin public.
4. Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire
5. Code du travail. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
Mmes Annie David, Gisèle Printz.
Amendement n° 1 rectifié de la commission. - Mme Catherine Procaccia, rapporteur de la commission des affaires sociales ; M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. - Adoption.
Amendement n° 2 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 42 de Mme Christiane Kammermann. - Mmes Christiane Kammermann, le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendements nos 26 de M. Hubert Haenel, 63 et 64 de Mme Gisèle Printz. - M. Francis Grignon, Mmes Gisèle Printz, le rapporteur, M. le ministre. - Retrait des amendements nos 63 et 64 ; adoption de l'amendement no 26.
Amendements nos 48 de Mme Christiane Demontès, 3 de la commission et 79 du Gouvernement. - Mmes Christiane Demontès, le rapporteur, M. le ministre. - Retrait de l'amendement no 3 ; rejet de l'amendement no 48 ; adoption de l'amendement no 79.
Adoption de l'article modifié.
Mme Annie David, MM. Jean-Pierre Michel, Guy Fischer, le ministre.
Amendement n° 4 rectifié de la commission. - Mme le rapporteur, MM. le ministre, Jean-Pierre Godefroy, Guy Fischer. - Adoption.
Amendement n° 65 rectifié de Mme Annie David. - Mmes Annie David, le rapporteur, M. le ministre. - Rejet.
Amendement n° 5 de la commission. - Mme le rapporteur, MM. le ministre, Jean-Pierre Godefroy, Mme Annie David. - Adoption.
Amendement n° 6 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendements nos 68 de Mme Annie David et 7 de la commission. - Mmes Annie David, le rapporteur, MM. le ministre, Jean-Pierre Godefroy, Patrice Gélard. - Rejet de l'amendement no 68 ; adoption de l'amendement no 7.
Amendement n° 8 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 32 de M. Alain Milon. - Mmes Christiane Kammermann, le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 33 de M. Alain Milon. - Adoption.
Amendement n° 34 de M. Alain Milon. - Mmes Christiane Kammermann, le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 35 de M. Alain Milon. - Mmes Christiane Kammermann, le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendements nos 53 de Mme Gisèle Printz et 27 de M. Hubert Haenel. - Mme Gisèle Printz, M. Francis Grignon, Mme le rapporteur, MM. le ministre, Jean-Pierre Godefroy. - Rejet de l'amendement no 53 ; adoption de l'amendement no 27.
Amendement n° 54 de Mme Gisèle Printz. - Mmes Gisèle Printz, le rapporteur, M. le ministre. - Rejet.
Amendement n° 55 de Mme Gisèle Printz. - Mmes Gisèle Printz, le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 51 de Mme Christiane Demontès. - Mmes Christiane Demontès, le rapporteur, M. le ministre. - Rejet.
Amendement n° 78 du Gouvernement. - M. le ministre, Mme le rapporteur. - Adoption.
Amendements nos 56 de Mme Gisèle Printz et 28 de M. Hubert Haenel. - Mme Gisèle Printz, M. Francis Grignon, Mme le rapporteur, M. le ministre. - Rejet de l'amendement no 56 ; adoption de l'amendement no 28.
Amendement n° 9 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre, Mme Annie David. - Adoption.
Amendement n° 10 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 11 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 77 du Gouvernement. - M. le ministre, Mme le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 75 du Gouvernement. - M. le ministre, Mme le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 12 de la commission. - Mme le rapporteur, MM. le ministre, Jean-Pierre Michel, Guy Fischer. - Adoption.
Amendement n° 44 de M. Pierre Martin. - M. Pierre Martin, Mme le rapporteur, M. le ministre, Mme Christiane Demontès. - Adoption.
Amendement n° 74 du Gouvernement. - M. le ministre, Mme le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 50 de Mme Christiane Demontès. - Mmes Christiane Demontès, le rapporteur, M. le ministre. - Retrait.
Amendement n° 13 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendements nos 49 de Mme Christiane Demontès et 76 du Gouvernement. - Mme Christiane Demontès, M. le ministre, Mme le rapporteur. - Retrait de l'amendement no 49 ; adoption de l'amendement no 76.
Amendements identiques nos 29 de M. Hubert Haenel et 57 rectifié de Mme Gisèle Printz. - M. Francis Grignon, Mmes Gisèle Printz, le rapporteur, M. le ministre. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 58 de Mme Gisèle Printz. - Mmes Gisèle Printz, le rapporteur, M. le ministre. - Rejet.
Amendement n° 59 de Mme Gisèle Printz. - Mmes Gisèle Printz, le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 60 de Mme Gisèle Printz. - Mmes Gisèle Printz, le rapporteur, M. le ministre. - Rejet.
Amendement n° 61 de Mme Gisèle Printz. - Mmes Gisèle Printz, le rapporteur, M. le ministre. - Rejet.
Amendement n° 36 de M. Alain Milon. - Mmes Christiane Kammermann, le rapporteur, M. le ministre, Mme Annie David, M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. - Adoption.
Amendement n° 14 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 80 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre, Mme Annie David, M. Patrice Gélard. - Adoption.
Amendement n° 30 rectifié de M. Francis Giraud. - Mmes Adeline Gousseau, le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 52 de Mme Christiane Demontès. - Mmes Christiane Demontès, le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 70 de Mme Adeline Gousseau. - Mmes Adeline Gousseau, le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 43 de M. Pierre Martin. - M. Pierre Martin, Mme le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 71 de Mme Adeline Gousseau. - Mmes Adeline Gousseau, le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 62 de Mme Gisèle Printz. - Mmes Gisèle Printz, le rapporteur, M. le ministre. - Rejet.
Amendement n° 15 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 72 de Mme Adeline Gousseau. - Mmes Adeline Gousseau, le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 45 de M. Pierre Martin. - M. Pierre Martin, Mme le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 69 de Mme Adeline Gousseau. - Mmes Adeline Gousseau, le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 16 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 31 de M. Paul Blanc. - Mmes Adeline Gousseau, le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 17 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendements identiques nos 18 de la commission et 38 de Mme Christiane Kammermann. - Mmes le rapporteur, Christiane Kammermann, M. le ministre. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 39 de Mme Christiane Kammermann. - Mmes Christiane Kammermann, le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 19 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre, Jean-Pierre Godefroy. - Adoption.
Amendement n° 40 de Mme Christiane Kammermann. - Mmes Christiane Kammermann, le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 41 de Mme Christiane Kammermann. - Mmes Christiane Kammermann, le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 20 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre, Mme Annie David. - Adoption.
Amendement n° 73 du Gouvernement. - M. le ministre, Mme le rapporteur, M. Jean-Pierre Godefroy. - Adoption.
Amendement n° 21 rectifié de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 37 de M. Alain Milon. - Mmes Christiane Kammermann, le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 47 de M. Paul Blanc. - Mmes Adeline Gousseau, le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 22 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 23 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 24 de la commission. - Mme le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Amendement n° 46 de M. Paul Blanc. - Mmes Adeline Gousseau, le rapporteur, M. le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 3
Amendement n° 81 de la commission et sous-amendement no 82 de M. Jean-Pierre Godefroy. - Mme le rapporteur, MM. le ministre, Jean-Pierre Godefroy. - Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.
M. le ministre.
Suspension et reprise de la séance
7. Transmission d'un projet de loi
8. Texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
10. Dépôt de rapports d'information
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André
vice-présidente
1
PROCÈS-VERBAL
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
Candidature à un organisme extraparlementaire
Mme la présidente. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein du Conseil d'administration de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie.
La commission des affaires culturelles a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Jean-Léonce Dupont pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
M. Paul Blanc. Très bien !
Mme la présidente. Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.
3
Code du travail
Discussion d'un projet de loi
Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) (nos 293, 459).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Madame la présidente, madame le rapporteur, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mesdames, messieurs les sénateurs, s'il est un code qui touche la vie de millions de Français, que chacun peut consulter à tout moment, c'est celui qui régit les rapports quotidiens entre employeurs et salariés.
M. Jean-Pierre Michel. On ne vous le fait pas dire !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Eh oui !
M. Xavier Bertrand, ministre. ... et, surtout, ne pas être réservé aux seuls experts du droit.
Cette accessibilité et cette intelligibilité de la loi sont des exigences constitutionnelles que nous devons toujours garder présentes à l'esprit.
Cet objectif d'accessibilité était-il atteint par le code actuel ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non !
M. Xavier Bertrand, ministre. Il convient de rappeler, monsieur le président de la commission des affaires sociales, que la dernière opération de codification du droit du travail remontait à 1973. Depuis cette date, le code a été complété ou modifié à de très nombreuses reprises, si nombreuses qu'il est difficile d'en connaître le nombre exact.
Par ailleurs, certaines lois, pourtant très importantes, n'avaient jamais été codifiées. Faute de place, les articles du code étaient empilés, faisant de sa lecture un exercice de plus en plus difficile.
C'est dans ce contexte qu'ont été engagés, en février 2005, les travaux de recodification. Cette opération s'inscrit dans la continuité du mouvement de codification à droit constant qui, relancé en 1989, a permis la refonte d'une quinzaine de codes, notamment le code rural, le code de la santé publique, le code de l'action sociale et des familles, le code de l'éducation ou encore, tout récemment, le code du sport, sans parler de l'élaboration actuelle des futurs codes de la fonction publique ou des transports.
Mais, et chacun s'accorde à le dire, le code du travail n'est pas un code comme les autres. C'est pourquoi sa recodification a été conduite selon des modalités bien particulières.
Comme tout processus de codification, celui-ci s'est d'abord déroulé sous le contrôle permanent de la Commission supérieure de codification, ...
M. Guy Fischer. C'est vite dit !
M. Xavier Bertrand, ministre. ... puis a débouché sur l'ordonnance du 12 mars 2007, qui vous est soumise aujourd'hui pour que vous lui donniez force de loi, monsieur Fischer.
Mais ce dispositif a été renforcé dans le cas présent par l'intervention d'une commission ad hoc des partenaires sociaux, dont la composition est directement inspirée de celle de la Commission nationale de la négociation collective, et qui a été étroitement associée aux travaux. Je tiens d'ailleurs à saluer ici la très forte implication et la qualité des contributions de cette commission.
Destinataires de la totalité des travaux de la mission de recodification, les partenaires sociaux ont en effet été réunis à quatorze reprises. Ils ont pu faire part de leurs observations, démontrant leur souci de voir respectée la règle du droit constant, mais aussi suggérer des améliorations ou des corrections qui ont très souvent été retenues.
Vous savez combien ce souci de concertation est capital à mes yeux, et nous suivrons la même démarche pour l'achèvement de la partie réglementaire. J'aurai d'ailleurs l'occasion de montrer comment nous avons voulu prendre en compte les observations pertinentes que nous ont faites les partenaires sociaux.
Enfin, un comité d'experts a été spécialement mis en place pour ce texte. Ce comité était composé de membres de la Cour de cassation, d'un avocat, d'un universitaire et d'un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils ont eux aussi eu accès à l'intégralité des travaux et ont pu faire valoir leur point de vue.
Toutes les garanties ont donc été apportées afin de conduire les travaux dans les meilleures conditions et la Commission supérieure de codification a salué, dans son dernier rapport annuel, le caractère exemplaire de cette opération.
Enfin, comme prolongement de ce processus, je tiens à saluer le travail accompli ici, au Sénat, par la commission des affaires sociales, en particulier par son rapporteur, Mme Catherine Procaccia. (Marques d'approbation sur les travées de l'UMP.)
Ce travail a permis de présenter des amendements qui seront pour la plupart soutenus par le Gouvernement.
M. Guy Fischer. Évidemment, ce sont des amendements du Gouvernement !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non !
M. Guy Fischer. Si, pour le plus grand nombre !
M. Xavier Bertrand, ministre. Ils apporteront au texte des améliorations importantes, mais aussi des corrections et des mises au point utiles.
Le processus était clairement encadré par l'article 57 de la loi du 30 décembre 2006 habilitant à recodifier la partie législative du code du travail par voie d'ordonnance, qui contenait le cahier des charges classique de toute opération de recodification à droit constant : codifier les dispositions législatives non encore codifiées, améliorer le plan du code, assurer le respect de la hiérarchie des normes, garantir la cohérence rédactionnelle des textes, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues obsolètes.
Le but de l'opération, c'est de restituer aux praticiens du code du travail un outil modernisé, compréhensible et opérationnel, dans le respect du droit constant. Et je tiens à insister sur cette exigence impérative de droit constant, qui a guidé tous les travaux.
Les efforts ont porté tout particulièrement sur la rédaction des articles. La méthode retenue a consisté à se placer délibérément du point de vue du lecteur, de l'usager du code. Il s'agissait de se demander quelles questions concrètes se posent dans des situations de travail réelles et quels sont les problèmes que le code doit permettre de résoudre.
Le nouveau code comporte une numérotation à quatre chiffres - c'est désormais le propre de tout code de plus de 2 000 articles et celui-ci en comptera plus de 3 600 -, ce qui permettra d'aérer la présentation et d'introduire sans difficulté de nouvelles dispositions, si le législateur se révélait particulièrement prolifique. En effet, la construction du code du travail conduisait à des numérotations erratiques et à un décrochage fréquent entre le plan des parties législative et réglementaire.
Au nom de la lisibilité, la rédaction s'est faite selon le principe d'une seule idée par article. En effet, les articles fleuves, comportant parfois une quinzaine d'alinéas - celui qui traite du compte épargne-temps, par exemple -, étaient d'une lecture très compliquée - c'est un euphémisme - et entraînaient d'inévitables erreurs de références. C'est de cette complexité que nous ne voulions plus, et c'en est fini grâce à ce nouveau code qui contiendra, certes, plus d'articles, mais des articles plus courts et donc plus compréhensibles.
Les huit parties du code constituent des blocs aux contenus explicites. La partie VII, par exemple, vise les professions particulières et concerne notamment les journalistes, qui exercent leur métier dans le cadre de règles spécifiques et anciennes dont nous reconnaissons la pleine spécificité. J'ai entendu, comme vous, les remarques formulées par les représentants de cette profession et je proposerai au nom du Gouvernement un amendement pour les prendre en compte. (Rires sur les travées du groupe socialiste.) Je constate que ce souci est partagé sur l'ensemble de ces travées.
M. Jean-Pierre Michel. Cette sollicitude du Gouvernement envers les journalistes est bien récente !
M. Xavier Bertrand, ministre. Au sein de chaque partie, des thèmes essentiels ont fait l'objet de réaménagements significatifs, qui les ont rendus incontestablement plus accessibles. Il en est ainsi des nouvelles subdivisions concernant la négociation collective obligatoire, qui ont été conçues de manière à permettre rapidement à l'employeur et au délégué syndical d'une PME d'identifier les domaines sur lesquels doit porter cette négociation, ainsi que la périodicité et le contenu de celle-ci.
Des textes importants ont par ailleurs été codifiés, parmi lesquels la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, qui concerne au quotidien des millions de nos concitoyens et qui régit des droits aussi importants que le complément de rémunération en cas d'absence pour maladie ou l'indemnisation des jours fériés.
Un effort particulier de rédaction a été réalisé afin d'utiliser les mots d'aujourd'hui. Par exemple, plus personne n'évoque de nos jours le « délai-congé » mais tout le monde comprend ce qu'est un « préavis ». De même, on parle non plus d'une « résiliation », mais d'une « rupture » du contrat.
D'une manière plus générale, un seul mot est désormais utilisé pour viser une même réalité, là où des termes différents étaient parfois employés.
Les conventions d'écriture préconisées par le Conseil d'État ont par ailleurs été adoptées. Ainsi trouve-t-on désormais le seul présent de l'indicatif comme marque du caractère impératif d'une disposition, ...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est très bien !
M. Xavier Bertrand, ministre. ... ce qui met fin à toute fausse idée de hiérarchie entre les obligations selon que le texte prévoyait que l'employeur « doit », « doit absolument » ou « doit dans tous les cas » faire ou ne pas faire quelque chose.
De très nombreuses erreurs de renvoi à des articles modifiés, abrogés ou déplacés ont enfin été corrigées.
Je ne veux pas clore ce chapitre sans m'arrêter un instant sur l'un des sujets de controverse de cette opération, à savoir le reclassement de certaines dispositions de la partie législative dans la partie réglementaire.
Il appartenait en effet au codificateur d'assurer le respect de la hiérarchie des normes, en particulier entre les domaines respectifs des articles 34 et 37 de la Constitution, question qui, je le sais, retient toute votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs.
Nul n'ignore que cette répartition n'est pas toujours heureuse dans nos lois, ces dernières étant quelquefois trop détaillées et traitant de manière très précise de matières qui relèvent en fait du domaine réglementaire, avec parfois pour effet de diluer les principes fondamentaux qui y sont contenus. C'est un reproche que l'on fait à tous les gouvernements, et il est vrai qu'ils ne se sont pas toujours montrés très scrupuleux en ce domaine, je peux en témoigner pour avoir déjà été ministre.
Les partenaires sociaux se sont montrés très vigilants sur ce point, craignant que des dispositions importantes ne soient abusivement reclassées en décrets. Ils ont été entendus. Le nombre des reclassements opérés est en effet infiniment inférieur à ce qu'une application stricte de la règle aurait conduit à faire. Nous avons d'ailleurs le plus souvent reclassé un mot plutôt qu'un article, chaque fois par exemple qu'il s'agissait de désigner une autorité compétente de l'État, afin de gagner en souplesse en cas de changement de nom de telle ou telle structure.
Le projet de loi de ratification qui vous est soumis comporte un certain nombre de modifications de la partie législative du nouveau code du travail. Certaines d'entre elles résultent de l'impossibilité matérielle d'intégrer dans l'ordonnance des textes qui sont parus concomitamment, tels que la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
D'autres modifications résultent d'erreurs matérielles qu'il convient de rectifier afin de respecter le droit constant. Cette pratique est courante lors de toute opération de codification, de telles erreurs, certes marginales, ne pouvant manquer de survenir lors de chantiers d'une telle ampleur, où il s'agit de manipuler des milliers de dispositions et de paramètres. Je sais que vous aurez l'occasion, à l'occasion de la défense de vos amendements, d'en rectifier quelques-unes, et je salue par avance votre contribution.
Le nouveau code entrera en vigueur en même temps que la partie réglementaire. Je sais que nombre d'entre vous estiment qu'il faut lui donner toutes les chances de faire l'objet de la meilleure appropriation possible par les praticiens du droit ; je sais aussi que certaines organisations se sont émues d'une entrée en vigueur qui, trop rapide, ne permettrait pas à l'ensemble des acteurs de se l'approprier pleinement. Tout cela, je l'ai entendu, et je présenterai au cours des débats un amendement tendant à prendre en compte ces remarques, que je considère comme légitimes. Je suis également ouvert, mesdames, messieurs les sénateurs, aux propositions que vous pourrez faire dans ce sens.
Je veillerai par ailleurs à ce que les services de mon ministère prennent toutes les dispositions pour s'assurer de la meilleure diffusion de ce nouveau code, et donc de son appropriation par tous les acteurs quotidiens de la relation de travail.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le nouveau code du travail sera utilisé par les employeurs et les salariés durant les décennies à venir. Son usage doit donc être facilité. C'est l'objet du travail qui a été mené, et c'est l'enjeu du débat parlementaire qui s'ouvre. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, le projet de loi de ratification que nous examinons cet après-midi vient parachever un processus engagé depuis maintenant près de trois ans.
En effet, c'est à la fin de l'année 2004 que le Gouvernement a été habilité une première fois à procéder à la réécriture à droit constant du code du travail. Le délai initialement prévu s'étant révélé insuffisant, l'habilitation a été renouvelée à la fin de 2006. C'est dire que les délais ont été longs et ont permis une réflexion importante.
Ce projet de recodification a été motivé par le sentiment, largement partagé, qu'au fil des ans le code du travail était devenu de plus en plus difficilement lisible. Le ministre a rappelé tout à l'heure que, dans sa version actuelle, il datait de plus de trente-cinq ans.
La commission a été sensible au caractère très ouvert du travail de recodification : la mission chargée de la codification proprement dite, rattachée à la direction générale du travail, a associé à ses travaux un comité d'experts ainsi qu'une commission des partenaires sociaux, rassemblant les représentants des organisations syndicales et patronales, qui s'est réunie une quinzaine de fois. Elle a oeuvré sous le contrôle de la Commission supérieure de codification, qui est chargée depuis 1989 de coordonner et de superviser tous les projets de codification dans notre pays, et qui n'est pas contestée.
Je ne présenterai pas l'intégralité des changements introduits : le ministre les a déjà évoqués, et nous y reviendrons au fur et à mesure de l'examen des articles. Je souhaite cependant insister sur les principales améliorations qu'a permises la recodification et qui justifient l'appréciation positive portée par la commission des affaires sociales sur ce projet de loi.
Le nouveau code nous paraît plus lisible que l'ancien et d'un maniement plus facile. Car tous les utilisateurs du code du travail ne sont pas des juristes : ce sont aussi, au quotidien, des salariés, des chefs de petites entreprises, des élus du personnel ou des syndicalistes.
Si le nouveau code est plus lisible, c'est d'abord parce que l'on a procédé à de nombreuses scissions d'articles afin que les articles soient plus courts et qu'à chacun corresponde une idée.
C'est ensuite parce que la terminologie a été harmonisée. Jusqu'à présent, le ministre l'a rappelé, il était fréquent que des termes différents soient utilisés dans le code du travail pour désigner une même réalité juridique. Ainsi, on parlait indifféremment de « l'employeur » ou du « chef d'entreprise », du « préavis » ou du « délai-congé », du « congédiement » ou du « licenciement »... La rédaction du nouveau code a donc été uniformisée et retient chaque fois l'expression qui a été estimée la plus compréhensible pour tous.
C'est aussi parce que, toujours dans un souci de pédagogie, de nouveaux articles ont été introduits pour définir certaines notions juridiques, telle celle de « travail temporaire », ou pour cadrer le champ d'application de telle ou telle partie du code.
C'est encore parce que le plan du code a été remanié : le nombre des subdivisions a été fortement augmenté, ce qui donne un plan plus fin, et les articles ont été réordonnés afin de former des ensembles plus cohérents. Ainsi, l'apprentissage - dossier que le Sénat, plus particulièrement la commission des affaires sociales, suit de près - a été regroupé avec les autres dispositions relatives à la formation professionnelle, et les dispositions pénales ont été rapprochées des règles qu'elles sanctionnent.
C'est enfin parce que le nouveau code est plus complet, puisqu'il intègre des textes - comme la loi de 1978 sur la mensualisation, que le ministre a mentionnée - qui jusqu'ici n'avaient pas été codifiés, et parce qu'il est allégé grâce à la suppression de dispositions devenues inapplicables, que ce soit parce qu'elles étaient tombées en désuétude - ainsi de la précision selon laquelle le contrat de travail est exempt de timbre et d'enregistrement -, parce qu'elles étaient contraires à des règles de droit communautaire ou de droit international - c'est le cas de la règle d'interdiction du travail de nuit des femmes, et je me suis exprimée sur ce sujet devant la commission -, ou encore parce qu'elles ont été transférées vers d'autres codes.
Il a en effet été décidé, et la commission estime que c'est une bonne chose, de ne maintenir dans le code du travail que les dispositions de portée générale et, chaque fois que cela était possible, de transférer les dispositions propres à une profession ou à un secteur d'activité dans les codes spécialisés : les règles relatives aux assistants maternels et familiaux dans le code de l'action sociale et des familles, celles qui concernent les salariés agricoles dans le code rural, et ainsi de suite.
Je voudrais maintenant aborder un choix rédactionnel qui, vous le savez, a été critiqué par les syndicats, et ce, je crois, à tort, bien que je comprenne parfaitement le souci qu'ils expriment.
Alors que le code actuel utilise diverses formulations pour signifier le caractère impératif des normes qu'il édicte - « l'employeur doit », « l'employeur doit obligatoirement », « l'employeur est tenu de » -, le nouveau code généralise l'emploi de l'indicatif présent. Or les organisations syndicales estiment que, pour un lecteur non averti, l'indicatif serait plus ambigu que les anciennes formules impératives, car il paraîtrait moins contraignant.
Ce n'est pas exact : en droit, l'indicatif présent exprime une obligation, ainsi qu'en témoignent d'autres codes. Plus encore, le code du travail présente dans sa forme actuelle l'inconvénient, plus grave à mes yeux, de contenir plusieurs formulations laissant à penser qu'il existerait différents « niveaux » d'obligation, ce qui ne correspond absolument pas à la réalité ; et nous, parlementaires, utilisions effectivement ces différents niveaux...
En tout état de cause, je souhaite que le travail d'explication et d'information qui accompagnera l'entrée en vigueur du nouveau code permette de lever les incertitudes que pourrait susciter celui-ci. Sans doute le Gouvernement nous précisera-t-il au cours du débat ses projets en la matière.
Dans ses travaux préparatoires, la commission s'est attachée à contrôler le respect de l'habilitation votée par le Parlement. L'obligation de procéder à une recodification à droit constant a, selon nous, été suivie : il s'agit bien d'une remise en forme du texte sans modification au fond des règles de droit.
Certes, une partie de la doctrine et certains syndicats craignent que la recodification ne provoque des évolutions jurisprudentielles inattendues, dans la mesure où l'ordonnancement des articles, leur rédaction, les intitulés des parties dans lesquelles ils s'insèrent, ont été modifiés. Ce risque me paraît en réalité fort limité, car je suis à peu près certaine que le principe de recodification à droit constant guidera l'interprétation du nouveau code par les tribunaux et les dissuadera de réviser leur jurisprudence à l'occasion de son entrée en vigueur.
Les critiques se sont également focalisées sur les quelque cinq cents opérations de déclassement qui ont été effectuées pour transférer des dispositions législatives vers la partie réglementaire du nouveau code. Les dispositions déclassées pourront désormais être modifiées par simple décret, ce qui a pu susciter des inquiétudes. Je rappelle cependant que les déclassements sont fréquents à l'occasion des travaux de recodification et qu'ils ont pour finalité de faire mieux respecter le partage entre les domaines respectifs de la loi et du règlement définis aux articles 34 et 37 de la Constitution.
La loi, en théorie, détermine les seuls « principes fondamentaux » du droit du travail, les dispositions plus détaillées relevant du pouvoir réglementaire. En pratique, cependant, il n'est pas rare que nous-mêmes, parlementaires, adoptions des mesures de portée réglementaire.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Eh oui ! Nous ne pouvons pas nous retenir !
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cela explique le grand nombre de déclassements auxquels il a été procédé, et je fais mon mea culpa ; car, en tant que parlementaires, nous sommes tous un jour amenés à proposer ce type de dispositions.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous sommes tous coupables !
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Ces déclassements ne posent pas de problème de principe et me semblent au contraire alléger utilement la partie législative du code.
Sous réserve des amendements qu'elle soutiendra pour améliorer ce texte, la commission est donc favorable au projet de nouveau code du travail.
Toutefois, je souhaite que ne soit pas sous-estimé le temps d'adaptation qui sera nécessaire aux utilisateurs habituels du code du travail pour s'approprier ce nouvel outil : son entrée en vigueur va leur faire perdre une partie de leurs repères et de leurs habitudes, et la lecture des ouvrages, articles et recueils de jurisprudence existants exigera des tables de concordance permettant d'identifier les articles du nouveau code auxquels ils font référence. J'espère que des instruments modernes seront disponibles pour rendre possibles les comparaisons entre l'ancien et le nouveau code.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est indispensable !
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. J'apprécie que la commission ait adopté l'amendement portant sur l'allongement des délais d'application du nouveau code du travail, et j'apprécie aussi l'amendement qu'a déposé ce matin le Gouvernement, ...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Symbolique !
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. ...qui va encore un peu plus loin.
Je ne doute pas que les bénéfices de la recodification deviendront perceptibles à moyen terme, surtout - car c'est à eux que je songe en priorité - pour les utilisateurs non professionnels du code du travail : à la différence d'autres codes, celui-ci n'est pas l'apanage d'un cercle restreint de juristes, et chaque salarié peut être un jour amené à s'y plonger.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est un bréviaire !
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je pense que le nouveau code lui permettra alors de s'y retrouver plus facilement.
J'attire également votre attention, mes chers collègues, sur la responsabilité qui incombera au législateur de maintenir dans la durée la cohérence et la simplicité du nouveau code, ce qui appelle une vigilance renouvelée de tous en matière de qualité du travail législatif. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
Mme la présidente. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe Union pour un mouvement populaire, 34 minutes ;
Groupe socialiste, 22 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 9 minutes ;
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Annie David.
M. Guy Fischer. Pour son baptême du feu en tant que membre de la commission des affaires sociales ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
Mme Annie David. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le code du travail est pour des millions de femmes et d'hommes un texte de référence. Il est pour les 20 millions de salariés l'outil essentiel du respect de leurs droits, en ce sens qu'il organise les rapports entre employeurs et salariés - de ce point de vue, monsieur le ministre, vous ne pourrez pas être en désaccord avec mon introduction !
Lorsque, en 2005, M. Gérard Larcher a lancé le processus de recodification du code du travail, il s'agissait, selon ses dires, d'une simple mesure visant à rendre le droit social plus lisible pour toutes et tous : salariés, employeurs, magistrats.
La recodification devait reposer sur la « participation active » des partenaires sociaux et aboutir à une réécriture à droit constant, donc sans modification des normes. Cette simplification, à condition qu'elle résulte d'une réelle concertation et qu'elle soit effectivement à droit constant, apparaissait comme utile, particulièrement dans un domaine où la jurisprudence joue un grand rôle et où l'empilement législatif, on vient de le rappeler, n'a cessé de rendre le code toujours plus compliqué, ainsi que tous les partenaires sociaux le reconnaissent aisément.
Pour autant, il est démagogique de soutenir qu'un texte organisant la relation salariale dans une économie de droit pourrait échapper à une certaine complexité. En outre, le processus engagé pour cette recodification est, à tout le moins, très peu démocratique : en effet, le Parlement est totalement dessaisi du débat, pourtant fondamental, sur la finalité même de cette recodification ! Le recours aux ordonnances en la matière nuit gravement à l'exercice de la démocratie par la représentation nationale !
Je tiens à l'affirmer ici, ce n'est pas en une heure trente de débat que nous discuterons du fond.
Mme Annie David. Par exemple, nous n'aborderons pas suffisamment le contenu même de l'annexe 1, pourtant très importante puisque c'est précisément sur elle qu'auraient pu se concentrer les critiques, notamment sur la question du droit constant.
À ce stade du débat, je ne peux taire une autre réalité : cette complexification du code du travail, tangible et que vous dites vouloir diminuer, est en fait, monsieur le ministre, la conséquence même de votre politique en matière d'emploi.
Elle résulte de votre volonté de toujours plus segmenter le code du travail, pour toujours plus affaiblir les salariés dans leurs droits. C'est une résultante de la déréglementation, de la multiplication des dérogations à la règle générale et des contrats précaires que vous n'avez de cesse de créer pour satisfaire le patronat. En ce sens, monsieur le ministre, votre gouvernement est responsable.
Sous prétexte de simplification, votre projet de loi n'est ni plus ni moins qu'une tentative larvée, non pas de recodification à droit constant, mais bien de démantèlement du code du travail !
Votre gouvernement tend à faire droit aux promesses faites au MEDEF, à savoir enterrer le code du travail pour rendre les salariés toujours plus corvéables et asseoir un peu plus encore la domination de l'employeur sur le salarié.
M. Guy Fischer. Voilà la vérité !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce n'est pas parce qu'on l'affirme que c'est vrai !
Mme Annie David. C'est bien parce qu'il s'agit d'une casse du droit du travail que vous procédez de la sorte, à savoir un passage en force pour une réforme unilatérale.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce n'est pas une réforme, c'est une recodification !
Mme Annie David. Cela augure mal des prochaines « réformes » que le Président de la République a dit vouloir mener à bien il y a quelques jours ici même, au Sénat.
Monsieur le ministre, vous avez, dans un premier temps, privé les partenaires sociaux d'une réelle négociation sur le sujet, organisant des réunions techniques de quelques heures là où il aurait fallu prévoir très en amont des débats de grande ampleur sur le sens à donner à cette recodification et à ses conséquences.
Vous êtes resté sourd aux inquiétudes des organisations syndicales qui vous demandaient de ne pas confondre rapidité et précipitation,...
Mme Annie David. ...à l'image de la CFDT qui, dès mars 2005, annonçait débuter ce travail avec une extrême prudence, refusant de donner son avis si le ministère lui transmettait les documents de travail sur table le jour même, crainte relayée par la CGT, qui regretta publiquement que des rapports de plusieurs centaines de pages lui soient communiqués quarante-huit heures avant les réunions.
Vous avez, dans un second temps, tenté d'imposer la promulgation de cette ordonnance début mars, alors même que les partenaires sociaux vous exhortaient à attendre, afin de promulguer de manière concomitante la partie législative et la partie réglementaire. Une volonté que vous tentez d'imposer aujourd'hui sous la forme d'un amendement de la commission. J'y reviendrai en temps voulu, monsieur le ministre, puisque vous nous avez annoncé le dépôt d'un amendement qui prendrait en compte ces revendications. Reste que cette précipitation, si elle devait s'avérer, n'aurait pour nous qu'un objectif : faire taire la contestation grandissante sur le fond. Là encore, j'y reviendrai.
D'ailleurs, la CGT, Force ouvrière et la CFDT, dès la publication de l'ordonnance du 12 mars 2007 au Journal officiel ont réagi, faisant part de leurs inquiétudes et de leur crainte que le processus engagé ne se fasse pas à droit constant. Cela a d'ailleurs conduit la CGT à déposer en mai 2007 un recours devant le Conseil d'État, qui doit, me semble-t-il, rendre sa décision au début du mois d'octobre...
M. Guy Fischer. Voilà !
Mme Annie David. ...ce qui est sans doute une autre raison de votre précipitation.
M. Guy Fischer. Eh oui, c'est la véritable raison !
Mme Annie David. Mais la forme n'est pas, loin s'en faut, la seule critique à formuler sur votre texte, même si la forme en dit beaucoup sur le fond.
Ainsi, l'une des principales caractéristiques de ce projet de loi est de procéder - vous l'avez dit vous-même - à la « reclassification » d'un certain nombre de dispositions : en effet, près de cinq cents d'entre elles vont passer du domaine législatif au domaine réglementaire. La conséquence est double. D'une part, la modification de ces dispositions devenues réglementaires sera plus aisée et pourra se faire dans le plus grand silence. D'autre part, vous niez de nouveau l'existence de la nature inégalitaire de la relation employeur-employé.
Si le législateur a pris soin par le passé de faire figurer dans la partie législative un certain nombre de dispositions relatives aux autorités compétentes en matière de conflit, c'est bien parce que, connaissant ce rapport inégalitaire, il a souhaité protéger autant que possible le salarié.
En outre, vous dessaisissez parfois le juge prud'homal au bénéfice du tribunal de grande instance, ce qui n'est pas sans conséquence pour les salariés puisque, là où avant ces derniers pouvaient se défendre seuls devant une juridiction paritaire, il leur faudra demain avoir recours au ministère d'un avocat.
Ce phénomène de « reclassification » s'accompagne d'une nouvelle réorganisation du code du travail. Vous avez choisi volontairement de scinder différents articles, afin, dites vous, « qu'à chaque article corresponde une idée ». Agir ainsi, c'est méconnaître la spécificité du droit du travail qui, par son caractère jurisprudentiel, appelle à l'affirmation de la règle générale, suivie de l'exception. Recodifier en affirmant dans un article la règle et dans un autre l'exception, c'est nier le lien juridique entre les deux, l'exception devenant aussi importante que la règle. Cela me fait craindre le pire.
En dissociant artificiellement les articles, ne préparez-vous pas une réforme de plus grande ampleur encore, que vous appelez « modernisation du marché du travail » et qui résonne dans les têtes des partenaires sociaux comme « libéralisation du marché du travail » ?
S'écroule aussi votre argument tendant à faire croire que cette entreprise vise à simplifier le code du travail.
Mme Annie David. Comment un code, outil quotidien de juristes, mais aussi de syndicalistes - vous l'avez dit vous-même, monsieur le ministre - pourrait-il devenir plus simple, alors même que son plan est radicalement remanié et que 1761 nouveaux articles viennent s'ajouter aux 1891 qui existent déjà ?
Si vous aviez réellement voulu entreprendre une simplification, vous vous seriez souvenu des cris des milliers de jeunes dénonçant le contrat première embauche, le CPE, des milliers de salariés manifestant contre le contrat nouvelles embauches, le CNE, ou des organisations syndicales réclamant la fin des contrats précaires pour une plus grande reconnaissance du contrat à durée indéterminée, ou CDI.
Enfin, si l'ordonnance du 12 mars 2007 est critiquable en elle-même, notamment en ce qu'elle crée un surcroît d'insécurité juridique, le projet de loi dont nous avons à débattre aujourd'hui l'est également.
J'y reviendrai plus en détail lors de la défense des amendements présentés par le groupe communiste républicain et citoyen, mais je dois dire d'ores et déjà que les articles 2 et 3 sont inacceptables en l'état.
Je m'arrêterai un instant sur l'article 3, qui s'attaque de front au droit des femmes à bénéficier d'un congé maternité de seize semaines au moins. Je défendrai tout à l'heure au nom du groupe communiste républicain et citoyen un amendement tendant à prendre totalement le contre-pied de votre politique libérale qui n'a qu'une finalité : réduire un peu plus les droits des salariés, en l'occurrence des salariées !
On est loin ici de l'égalité homme-femme et de la reconnaissance professionnelle des femmes...
Plutôt qu'une déréglementation, c'est l'allongement du congé maternité qui est d'actualité. Nombre de médecins et de gynécologues ont d'ailleurs émis de sérieuses réserves sur cette mesure, ce fameux basculement de trois semaines, craignant notamment un accroissement des naissances prématurées.
Proposer de basculer trois semaines du congé prénatal pour allonger d'autant le congé postnatal, c'est reconnaître implicitement que le congé maternité en France est trop court ! Il est donc impérieux de l'allonger !
Je reviendrai plus longuement sur cette mesure lors de la discussion des articles, mais vous ne pourrez me convaincre, monsieur le ministre, qu'aucune salariée enceinte n'aura à subir des pressions diverses, psychologiques et matérielles, qui pourraient l'amener à des arbitrages défavorables pour sa santé et celle de l'enfant à venir !
Mme Annie David. Je conclurai en disant que votre projet de loi, qui ratifie l'ordonnance du 12 mars 2007 et ses annexes, fait craindre un risque d'externalisation du contentieux du droit du travail vers d'autres codes et donc vers d'autres juridictions.
Parce qu'il porte bel et bien le risque d'un droit du travail différent par branche d'activité, comme si les salariés n'étaient pas toutes et tous soumis à une même situation particulière, celle de la domination de l'employeur sur l'employé, votre projet de loi inquiète les salariés et leurs organisations syndicales. Les magistrats eux-mêmes, les juristes intervenant en droit du travail craignent une externalisation de dispositions jusqu'alors contenues dans le code du travail vers d'autres codes et, de manière générale, vers le droit commun.
Cela pourrait avoir pour conséquence de segmenter plus encore le droit du travail en fonction de la branche d'activité et de créer autant de droits du travail qu'il y aurait de branches professionnelles.
M. Guy Fischer. Voilà !
Mme Annie David. Vous comprendrez aisément que c'est pour moi et pour mon groupe inacceptable.
Pour ces motifs, le groupe communiste républicain et citoyen votera contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. Guy Fischer. Et après ils supprimeront les conseils de prud'hommes comme ils essaient de le faire à Givors ! Voilà la vérité !
M. Guy Fischer. Nous sommes clairvoyants !
Mme la présidente. La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, réunis en session extraordinaire, nous voilà invités à débattre d'un projet de loi qui vise à ratifier l'ordonnance prise le 12 mars dernier, cette dernière devant permettre la promulgation de la partie législative du nouveau code du travail.
Le sujet est d'importance. Le code du travail a été bâti progressivement, notamment au travers de luttes et d'avancées législatives qui visaient à protéger le plus possible le salarié soumis à l'autorité de l'employeur dans un lien de subordination.
Chercher à rééquilibrer la relation d'inégalité qui lie ces deux acteurs économiques, compenser ce déséquilibre originel, inscrire le plus possible ce quotidien sous le sceau de la justice, tel est le socle historique du code du travail, mais telle est aussi son actualité.
Ce code, révisé en 1973, s'est peu à peu complexifié, au point que le réécrire était devenu nécessaire. Nous le savons bien. Le rendre plus lisible, plus compréhensible, en faire un véritable instrument au service du droit et de la justice sont des objectifs on ne peut plus louables, acceptation faite que nous sommes dans une société complexe dans laquelle la simplification ne peut résulter que d'une réécriture sur le fond ou d'une présentation différente. Dans ce cas, si les sources de la complexité ne sont pas remises en cause, les avancées seront maigres.
Alors que la transparence, la confiance entre les divers acteurs auraient dû être de mise, sous l'impulsion du précédent gouvernement c'est la volonté d'aboutir le plus vite possible qui a primé. Il est dommage que cet empressement coupable préside encore à nos travaux puisque - madame le rapporteur le sait bien - le même jour, la commission des affaires sociales a nommé un rapporteur sur ce texte et entendu son rapport !
Comment ne pas s'interroger sur les objectifs réels poursuivis par le Gouvernement, quand nous savons que, dès le 15 mai dernier, le Conseil d'État a été saisi d'un recours en annulation de l'ordonnance du 12 mars 2007 ? De même, le fait que le Président de la République ait annoncé, la semaine dernière au Sénat même, une série de réformes, qui auront nécessairement un impact sur le droit du travail, n'aurait-il pas dû inciter le Gouvernement à reconsidérer la pertinence de cette réécriture et surtout sa rapidité ?
Mais rien à faire, le mot d'ordre reste identique : aller le plus vite possible, conclure coûte que coûte.
M. Paul Blanc. Le plus vite possible ? Cela fait trois ans que cela dure !
Mme Christiane Demontès. Sur le fond, et conformément au paragraphe I de l'article 57 de la loi d'habilitation du 30 décembre 2006, madame le rapporteur juge que cette réécriture a été effectuée à « droit constant », en d'autres termes, que seule la forme a été modifiée.
Qu'en est-il exactement ?
Nous observons que plusieurs processus, en apparence formels, ont dénaturé ce qui aurait dû être une recodification à « droit constant ».
Le premier concerne les opérations de déclassement d'articles résultant d'une loi en dispositions réglementaires, c'est-à-dire relevant directement de décrets. Vous les estimez à cinq cents environ, madame le rapporteur, vous l'avez répété tout à l'heure. Le deuxième a trait à la scission d'articles, le troisième concerne le changement de vocabulaire et de grammaire, et le dernier vise à l'externalisation de certaines dispositions vers d'autres codes.
En effet, si le paragraphe II de l'article 57 de la loi du 30 décembre 2006 ouvrait « pour des motifs d'harmonisation, de respect de la hiérarchie des normes, de cohérence rédactionnelle, la possibilité de procéder à des ?adaptations? de la législation », le déclassement de dispositions législatives en mesures réglementaires pose le problème de la liberté d'interprétation quasi illimitée Par voie de conséquence, se pose aussi la question du vaste champ des modifications par voie de décret dont disposerait le Gouvernement.
La scission d'articles peut aussi être source de contestations sur le fond. Ainsi en est-il des dispositions concernant le licenciement économique. Nous voyons qu'elles ont été regroupées dans la partie du code relative aux relations individuelles de travail ; elles sont donc sans lien avec la partie « politique de l'emploi ». De plus, si la rédaction actuelle de l'article L. 321-1 instaure un lien de conditionnalité entre la recherche de reclassement et le licenciement, la recodification a scindé et classé ces dispositions au sein de deux sous-sections différentes. De la sorte, le lien de procédure actuel pourrait disparaître. Qui plus est, le rapprochement des deux régimes du licenciement - le licenciement économique et le licenciement « ordinaire » - permettrait d'étendre l'exclusion d'application de certaines règles relatives aux périodes d'essai aux dispositions relatives au licenciement économique, ce qui, comme nous l'avons vu à l'occasion du CNE et du CPE, correspond aux souhaits conjoints du MEDEF et du Gouvernement. (M. Paul Blanc s'exclame.)
De même, certaines dispositions actuelles consacrent la volonté du législateur de déroger à un système général ou d'étendre un principe à des cas particuliers. Tel est le cas de l'extension du « forfait jour » aux salariés non cadres, mais connaissant des conditions de travail similaires. Or, dans la nouvelle rédaction, ces cas sont traités de manière distincte, au sein de sections ou de chapitres particuliers. Ainsi, cas général et spécificités se retrouvent traités sur le même plan. Dans la réalité des faits, nous le savons bien, il n'en est rien. Dès lors, comment ne pas s'interroger sur la finalité réelle de cette opération ?
Les changements de vocabulaire et les modifications de nature grammaticale peuvent aussi être sources de contentieux.
Qu'en sera-t-il si le terme « inspection du travail » est remplacé par celui d'« autorité administrative » et qu'un décret dispose qu'il s'agira du directeur départemental du travail ? Seul l'inspecteur du travail dispose du statut et de la garantie d'indépendance prévus par la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail, l'OIT.
Dans la même logique, comme ma collègue Annie David l'a indiqué, dans la nouvelle rédaction, le conseil de prud'hommes cède parfois la place au « juge judiciaire ». Cependant, comment assimiler un recours prud'homal sans avocat obligatoire, avec une procédure orale simple, à la saisine d'un tribunal de grande instance ?
Comme le souligne Mme le rapporteur, il n'est donc pas totalement juste d'estimer que l'harmonisation de la terminologie procède uniquement d'un impératif de compréhension ou d'unification de réalités juridiques considérées comme similaires. Les objectifs poursuivis peuvent être tout autres.
M. Guy Fischer. C'est certain !
Mme Christiane Demontès. Concernant l'externalisation, nombre de dispositions qualifiées de « sectorielles » ont été renvoyées au code rural, au futur code des transports ou bien au code de l'action sociale et des familles.
Si Mme le rapporteur assure qu'il ne s'agit que « de maintenir dans le code du travail les dispositions d'application générale », comment ne pas s'interroger aussi sur la portée de cette opération ?
En effet, si des améliorations parfois très importantes doivent être apportées dans certains secteurs d'activité, cela n'exonère pas les pouvoirs publics de leur obligation d'élaborer et de faire respecter des normes protectrices pour l'ensemble des salariés, notamment les plus fragiles d'entre eux ; je pense en particulier aux assistants maternels.
Même si nous connaissons les revendications du MEDEF en la matière, il ne faut pas, sous prétexte de recodification ou de je ne sais quelle rationalisation, que soit peu à peu instauré un droit du travail différent pour chaque branche d'activité.
Enfin, comment ne pas évoquer le peu de place laissé au législateur dans ce dossier essentiel pour nos concitoyens ?
Nous l'avons vu, les opérations de déclassement dépossèdent le législateur de sa mission première : celle de voter la loi. Sous prétexte d'adaptation, de mise en conformité avec l'article 34 de la Constitution, c'est parfois l'esprit même de la loi qui, par l'action unilatérale du seul exécutif, est modifié.
Dans ce cas, le Gouvernement devrait saisir le Parlement. Or, dans ce dossier, tel n'a pas été le cas, ni initialement, puisque le Gouvernement avait choisi, en 2004, la voie de l'ordonnance et de l'habilitation, ni durant ces longs travaux. Dès lors, comment ne pas établir un parallèle avec les exigences du patronat, du MEDEF, qui, bien que discret sur cette question, voudrait que les relations salariales soient essentiellement du ressort du contrat et non plus de celui de la loi ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Absolument !
Mme Christiane Demontès. Enfin, au regard des sources de contentieux d'ores et déjà existantes, comment ne pas penser que c'est la jurisprudence qui jouera au moins partiellement le rôle qui aurait dû revenir au législateur ?
Pour ces raisons, et pour celles que mes collègues Jean-Pierre Michel et Jean-Pierre Godefroy développeront tout à l'heure, et qui concernent plus la procédure et le calendrier, le groupe socialiste demandera le renvoi de ce projet de loi en commission ; faute de quoi, il votera contre. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme la présidente. La parole est à M. Paul Blanc. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. Paul Blanc. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui vient consacrer le remaniement complet du code du travail dans sa partie législative, l'achèvement de la partie réglementaire devant permettre d'aboutir à un produit finalisé d'ici à quelques mois.
La démarche est ambitieuse : il s'agit d'obtenir un code du travail plus simple, plus accessible, réorganisé avec logique et modernisé dans son contenu.
Vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, depuis sa dernière codification, en 1973, le code du travail a subi de nombreux ajouts et modifications qui affectent sa structure et rendent sa lecture difficile.
Je tiens à saluer ici l'ampleur du travail accompli, car il a fallu plus de deux ans pour passer au crible l'ensemble des dispositions du code du travail et lui donner une nouvelle vie. On ne peut donc pas parler en la matière de « précipitation ». Toutefois, il n'était pas simple d'oser remanier ce livre chargé d'histoire. Une ligne de conduite a donc été fixée et elle a été tenue avec succès.
En effet, le processus de recodification a répondu à plusieurs exigences.
D'une part, il s'est agi de rendre les dispositions du droit du travail claires et accessibles pour les salariés, les employeurs, les représentants du personnel, et pas seulement pour les professionnels du droit.
D'autre part, il a été décidé que la simplification engagée et l'insertion de nouvelles dispositions ne devaient pas conduire à modifier le droit existant. Il s'agit donc d'une réécriture « à droit constant ».
Les modifications apportées ont certes suscité des craintes, mais l'oeuvre de recodification n'est pas sortie du cadre fixé. Les personnes qui ont mené les travaux ont veillé à ne jamais imposer aucune sujétion supplémentaire au salarié ou à l'employeur, ni à créer aucun droit nouveau pour l'un d'eux. Par rapport au texte d'origine, aucun droit n'est réduit, aucune obligation n'est amoindrie.
M. Guy Fischer. C'est ce que vous dites !
M. Paul Blanc. C'est la vérité, mon cher collègue !
Cette ligne de conduite a été suivie sous le contrôle permanent de la commission supérieure de codification.
Le nouveau code du travail est surtout le fruit d'une oeuvre collective réalisée dans un esprit d'ouverture. Après que les services du ministère du travail ont mené l'ensemble des travaux et que des experts professionnels du droit se sont prononcés sur des questions spécifiques complexes, les travaux de recodification ont été présentés à une commission regroupant des représentants désignés par les partenaires sociaux. Cette commission s'est réunie à quatorze reprises et a été consultée sur l'intégralité des travaux. Une commission placée auprès des services du Premier ministre a ensuite examiné les travaux, avant qu'ils soient transmis au Conseil d'État.
Cette organisation collective a permis de valider de multiples fois les choix opérés.
L'option retenue a été de se placer systématiquement du point de vue de l'utilisateur du code. L'ancien code se caractérisait par des articles très longs, comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, ce qui compliquait la lecture de l'ensemble des dispositions portant sur une même question. Aussi de nombreux articles ont-ils été scindés, avec l'intention de traiter une idée par article. Règles de fond et règles de forme, principes et dérogations viennent donc clairement s'enchaîner. Les sujets portant sur un même domaine ont été réécrits dans un souci de rationalisation. On retrouve, par exemple, la même organisation dans la présentation des contrats à durée déterminée et des contrats de travail temporaire.
De nouvelles rédactions rendent certains articles plus compréhensibles, le présent de l'indicatif étant notamment généralisé pour indiquer toute obligation, et ce à la grande satisfaction du président de la commission des affaires sociales. (Sourires.)
Par ailleurs, les rédacteurs ont voulu éviter que des termes différents désignent le même objet. Ainsi, un seul terme désignera le chef d'établissement ou le chef d'entreprise : « l'employeur ». Des termes peu utilisés dans le langage courant ont été actualisés. Ainsi, le « délai-congé » est remplacé par le « préavis ».
Sur le fond, de nombreuses dispositions obsolètes ont été abrogées. Il subsistait, en effet, des articles issus d'une autre époque. J'en veux pour preuve, par exemple, un dispositif mis en place durant la guerre imposant aux employeurs d'embaucher obligatoirement les pères de famille. De plus, il fut un temps où les employeurs devaient veiller aux bonnes moeurs de leurs salariés âgés de moins de dix-huit ans. Autres époques, autres moeurs...
En outre - c'est essentiel -, le nouveau plan permet de codifier des dispositions législatives qui n'avaient jamais été intégrées au code du travail. À cet égard, je citerai l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, celle du 4 août 1982 traitant des chèques-transport, l'ordonnance du 27 septembre 1967 concernant les titres-restaurant, ou encore les dispositions de l'ordonnance du 2 août 2005 relatives au contrat de travail « nouvelles embauches ».
Enfin, il faut souligner que la structure du code facilitera à l'avenir l'insertion de nouvelles normes.
En raison de l'ampleur du chantier, certaines dispositions ont pu être oubliées par les rédacteurs, notamment celles qui sont issues des textes votés récemment. C'est ainsi que notre rapporteur, dont je salue la qualité du travail, a souhaité que notre commission répare quelques omissions ou apporte certaines précisions au texte définitif. Le groupe de l'UMP souhaite s'associer à cette démarche.
C'est ainsi qu'il soutiendra des amendements relatifs au droit local d'Alsace-Moselle, au congé de soutien familial, à la réserve de sécurité civile ou sanitaire. Je présenterai, pour ma part, plusieurs amendements de correction, notamment un amendement visant à réparer une erreur dans le domaine de l'insertion professionnelle des handicapés, sujet qui, comme vous le savez, monsieur le ministre, me tient particulièrement à coeur.
M. Paul Blanc. Au terme de ce travail d'ampleur, je tiens également à saluer la détermination du Gouvernement, qui a souhaité inscrire ce texte à l'ordre du jour de la session extraordinaire. Le nouveau code du travail va enfin voir le jour ! Sans doute les professionnels habitués à l'ancienne version vont-ils devoir faire des efforts d'adaptation, mais ce passage quelque peu difficile est un mal nécessaire pour que nos citoyens, bénéficiant d'un outil clair et moderne, puissent maîtriser les règles qui régissent leur vie professionnelle.
Bien évidemment, notre groupe votera ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la semaine dernière, en commission, j'ai ressenti, au départ, une double satisfaction.
Tout d'abord, j'ai été heureux de constater que ce texte visait à codifier le code du travail, car toute entreprise de codification est, en soi, louable.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Oui !
M. Jean-Pierre Michel. On le sait, il s'agit d'un travail difficile et de longue haleine, et le parlementaire que je suis ne peut qu'apprécier une telle initiative.
M. Jean-Pierre Michel. Ensuite, je me suis réjoui que le Parlement soit saisi d'un projet de loi de ratification d'une ordonnance, un fait très inhabituel, car, dans la plupart des cas, il n'en est rien.
Cependant, j'ai vite déchanté.
M. Jean-Pierre Michel. En effet, une saisine aussi rapide cache, en fait, une opération peu glorieuse, ...
M. Guy Fischer. En effet !
M. Jean-Pierre Michel. ... puisqu'il s'agit d'empêcher le Conseil d'État de rendre un arrêt.
M. Guy Fischer. Voilà la vérité !
M. Jean-Pierre Michel. Chacun sait, en effet, que le Conseil d'État a été saisi par plusieurs organisations d'un recours en annulation de l'ordonnance.
M. Guy Fischer. Et ces organisations sont majoritaires !
M. Jean-Pierre Michel. Le Gouvernement devait déposer son mémoire en défense à la fin du mois de septembre ; il ne l'a pas fait, car il a obtenu du Conseil d'État un délai supplémentaire, jusqu'au début du mois d'octobre.
M. Jean-Pierre Godefroy. Le 6 octobre !
M. Jean-Pierre Michel. L'affaire serait, semble-t-il, audiencée au début de l'année prochaine.
Mais si le Sénat et l'Assemblée nationale font preuve de célérité pour examiner ce texte, la loi sera promulguée avant la fin de l'année et l'ordonnance aura alors valeur législative.
M. Guy Fischer. Et voilà !
M. Jean-Pierre Michel. Le Conseil d'État ne sera donc plus compétent pour décider en la matière.
M. Guy Fischer. Et le tour est joué !
M. Robert Bret. Cela ne les honorera pas !
M. Jean-Pierre Michel. Sans même aborder la question au fond, nous avons déjà pu voir de quelle manière se sont déroulés, mercredi dernier et ce matin encore, les travaux de la commission des affaires sociales.
Tout en rendant hommage à la clarté et à l'honnêteté de notre rapporteur, Mme Catherine Procaccia, je m'étonne en effet que le Gouvernement ait déposé de si nombreux amendements de forme, soit directement, soit indirectement par le biais du groupe majoritaire ou par l'intermédiaire du rapporteur, nous savons tous ici comment les amendements arrivent parfois... Et tout cela alors que, nous dit-on, le Gouvernement travaille depuis des années sur ce dossier. Il se serait donc aperçu au dernier moment que le texte était encore entaché d'une kyrielle d'erreurs formelles.
M. Guy Fischer. Une multitude !
M. Paul Blanc. Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage...
M. Jean-Pierre Michel. Ensuite, il y a les amendements de fond.
Monsieur le ministre, dans votre intervention, vous avez dit avoir pris en compte récemment - aujourd'hui même et non hier, avant-hier, la semaine dernière ou voilà quelques mois - un certain nombre d'inquiétudes. Je ne pense pas que le Gouvernement puisse donc se prévaloir de sa turpitude,...
M. Jean-Pierre Michel. ...notamment en ce qui concerne le statut des journalistes, par exemple. (Murmures sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Guy Fischer. Un exemple parmi tant d'autres !
M. Jean-Pierre Michel. J'en viens au projet de loi et à la codification elle-même, sur lesquels je ferai trois rapides observations.
Je commencerai par la méthode d'élaboration.
Certes, il a été procédé à des consultations. Mais chacun sait ici - nous avons tous entendu les organisations syndicales, mes chers collègues - que les partenaires sociaux, s'ils ont été réunis, n'ont pas véritablement pu se faire entendre.
M. Xavier Bertrand, ministre. C'est faux ! (Protestations sur les travées du groupe CRC.) Il y a des limites à tout, je suis désolé ! Quand on « reçoit », cela veut dire quelque chose ! Vous n'avez jamais été des professionnels du dialogue social, à gauche !
M. Jean-Pierre Michel. Par ailleurs, certains organismes qui auraient dû être consultés ne l'ont pas été.
M. Jean-Pierre Michel. Il s'agit de la Commission nationale de la négociation collective et du Comité supérieur de l'emploi. La Commission supérieure de codification ne remplace pas ces organismes institués par la loi !
Ma deuxième observation, plus importante encore, porte sur le fait que la codification doit se faire à droit constant. C'est d'ailleurs ce qu'avait promis devant l'Assemblée nationale, le 26 juin 2006, M. Jean-Louis Borloo, alors ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, et donc en charge des questions du droit du travail.
Cette question de codification à droit constant a été très bien définie par une formule de Guy Braibant. Selon lui, à cette occasion, on ne réforme pas, on reforme ! Or - cela a été dit avant moi et les exemples abondent -, dans le cas présent, on a soit ajouté, soit retranché, soit modifié, mais le travail de recodification n'a pas été fait à droit constant !
Je ne citerai qu'un exemple qui, pour l'instant, n'a pas été donné au cours du débat. Ainsi, l'un des cinq critères de représentativité des syndicats - l'attitude patriotique pendant l'Occupation - est supprimé.
Certes, cette formulation peut paraître anachronique. Cela ne signifie pas pour autant que le critère soit devenu obsolète. Bien au contraire ! Il a d'ailleurs été maintenu dans la loi du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail, alors qu'il était déjà possible, à cette époque, d'évoquer l'anachronisme d'un tel critère et de remplacer celui-ci par un autre. Dans l'immédiat après-guerre, adhérer aux valeurs de la République française, c'était nécessairement avoir eu une attitude patriotique pendant l'Occupation. C'est pourquoi ce critère avait été conservé.
Doit-on aujourd'hui le supprimer ? Non ! La Cour de cassation, lorsqu'elle a eu à statuer sur cette question, notamment à propos de syndicats issus du Front national - en particulier le « Front national de la Police » -, ne s'est pas contentée d'affirmer que ces organisations, en ce qu'elles étaient l'émanation de partis politiques, ne pouvaient être qualifiées de syndicats. Elle a ajouté que les valeurs défendues par ces syndicats étaient contraires à un certain nombre de principes essentiels de notre système juridique.
Cela démontre que la question de l'attachement d'un syndicat à certaines valeurs fondamentales de la République française n'est pas une question obsolète et que le critère de représentativité doit perdurer. Or vous le supprimez, alors qu'il n'y avait, en l'occurrence, aucune raison de le faire !
Incontestablement, monsieur le ministre, sur ce point précis, vous avez modifié le droit positif. Cela n'a d'ailleurs pas échappé à une partie de la doctrine qui s'est ouvertement interrogée ; je pense en particulier à Hervé Moysan, dans la Semaine juridique-Social du 11 avril 2007.
Ma troisième observation porte sur la codification elle-même. Alors qu'elle devrait avoir pour objet de « reformer » le code, elle consiste ici en une réécriture totale ! Vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, monsieur le ministre. C'était pour vous un point positif ; pour nous, ce n'est pas aussi positif que cela !
En effet, des articles sont éclatés, déplacés, parfois au mot près, de nouveaux chapitres sont créés ; surtout, le Gouvernement a procédé à un déclassement important d'articles législatifs en articles réglementaires. Je remarque que, curieusement, il n'en est pas fait état dans le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance.
Le Conseil d'État n'admet pas une telle pratique, et vous le savez, monsieur le ministre ! Le Gouvernement ne peut pas, de lui-même, déclasser ainsi des articles législatifs en articles réglementaires. Seuls le Conseil constitutionnel et le Parlement sont habilités à le faire. C'est, me direz-vous, l'une des raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui invités à débattre...
Un nombre important de déclassements a été opéré. Parmi ceux-ci figurent des règles dont on ne voit pas comment elles pourraient relever de la compétence réglementaire. Il en va ainsi d'une série de dispositions relatives au statut des journalistes qui ont été déclassées, mais dont le caractère désormais réglementaire apparaît d'autant plus injustifié que le statut des journalistes participe de la liberté de la presse, c'est-à-dire d'une liberté qui a une valeur constitutionnelle et dont l'aménagement relève par essence de la compétence du législateur.
Ce matin, en commission, un amendement a été déposé par le Gouvernement afin de réintroduire dans la partie législative un certain nombre d'articles qui avaient été déclassés dans la partie réglementaire. Cela montre bien, monsieur le ministre, la précipitation dans laquelle le travail a été accompli, sans beaucoup de ligne politique !
Il résulte de tout cela une très grande complexité qui est contraire à deux objectifs de nature constitutionnelle, rappelés plusieurs fois par le Conseil constitutionnel : d'une part, la lisibilité du doit et, d'autre part, la sécurité juridique.
Monsieur le ministre, vos propos introductifs sur ce point sont largement démentis par la façon dont se présente la nouvelle codification du code du travail. C'est d'autant plus grave et regrettable que les usagers du code du travail, ceux qui y sont assujettis - les salariés, les directeurs des ressources humaines dans les entreprises - et ceux qui le font respecter - conseils des prud'hommes, conseillers prud'homaux élus par les employeurs et par les salariés, greffiers des conseils des prud'hommes qui assistent les conseillers prud'homaux -, devront tous manier un code nouveau qui leur posera de grandes difficultés de lecture, de compréhension et d'application,...
M. Jean-Pierre Michel. ... et ce quelques mois avant le renouvellement total des conseils des prud'hommes, puisque les élections générales auront lieu au mois de décembre.
On avance à petits pas vers une bonne solution, puisque Mme le rapporteur avait fait voter en commission un amendement visant à préciser que la partie législative ne devrait s'appliquer qu'à partir du 1er mars, contrairement à ce que le Gouvernement avait demandé.
Par voie d'amendement, le Gouvernement propose à son tour - tout cela est ubuesque, mais va plutôt dans le bon sens !- ...
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cela prouve qu'il m'écoute !
M. Jean-Pierre Michel. ... de reporter la date d'application au 1er mai, jour de la fête du travail.
M. Guy Fischer. Encore un effort, monsieur le ministre ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Michel. Il y aura le nouveau code du travail ! On fera une manifestation, ministre en tête, syndicats derrière, je suppose...
M. Jean-Pierre Michel. C'est la grande compromission du régime actuel qui continue ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. -M. Guy Fischer applaudit également.)
À mon avis, plus on avance vers le mois de décembre et moins c'est bon ! En effet, ou bien le nouveau code est applicable tout de suite, ou bien on attend que les élections prud'homales aient lieu, que les nouveaux conseils des prud'hommes soient installés, qu'ils soient préalablement formés grâce à un certain nombre de documents que vous ne manquerez pas, ainsi que les syndicats et autres organisations, de leur faire parvenir. Ainsi, une fois installés, ils seront en mesure d'appliquer le nouveau code du travail. À quoi bon faire appliquer pendant sept mois - quatre mois si l'on enlève les vacances - un nouveau code du travail aussi complexe par des conseils qui vont changer ?
Pour toutes ces raisons, en l'état actuel de notre discussion, monsieur le ministre, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue Mme Christiane Demontès, nous voterons contre votre texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
(M. Guy Fischer remplace Mme Michèle André au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
vice-président
M. Xavier Bertrand, ministre. Madame le rapporteur, je vous remercie d'avoir souligné la qualité et l'ampleur du travail de recodification qui a été effectué.
Je laisse aux orateurs la responsabilité des reproches qu'ils ont adressés au Gouvernement ; mais je tiens à préciser que le travail accompli ne l'a pas été par le seul pouvoir exécutif. Une part importante a en effet été effectuée par de très nombreux partenaires sociaux. Compte tenu du nombre d'heures qu'ils ont consacré à cette recodification, ils seront très sensibles à un certain nombre de propos qui viennent d'être tenus...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr !
M. Xavier Bertrand, ministre. Je salue également la qualité des travaux de la commission dont vous êtes le rapporteur, madame Procaccia. Les amendements que vous allez présenter vont aussi contribuer à améliorer la qualité et la lisibilité de ce nouveau code. Vous avez pris sincèrement et largement votre part à ce travail de grande ampleur, et je tiens à vous en remercier.
Comme l'a souligné M. Paul Blanc tout à l'heure, il s'agissait effectivement d'un travail d'ensemble. Permettez-moi, monsieur le sénateur, de rappeler, de façon plus détaillée encore que tout à l'heure, les conditions dans lesquelles cette nouvelle codification est intervenue.
Le nouveau code est le fruit de travaux qui ont impliqué une mission spécialement créée à cet effet de six agents à temps plein au ministère, monsieur Michel, rattachés non au cabinet du ministre quel qu'il soit mais au directeur général du travail. Six agents ! Jamais un ministère n'a affecté autant d'agents et de moyens à une mission chargée d'une recodification. Je serais curieux de connaître le nombre d'agents affectés au travail de recodification qui a eu lieu entre 1997 et 2002. Je n'ai pas eu la curiosité de chercher, mais vous m'avez donné envie d'entrer dans le détail !
Deux rapporteurs, membres du Conseil d'État auprès de la Commission supérieure de codification, placée auprès du Premier ministre, un comité d'experts, une commission de partenaires sociaux dont la composition - ce que j'ai entendu tout à l'heure m'a fait bondir... - est identique à celle de la Commission nationale de la négociation collective...Or j'ai entendu dire tout à l'heure que l'on n'avait pas réuni la Commission nationale de la négociation collective ! La commission de partenaires sociaux a été créée spécialement à cet effet, pour bien montrer qu'elle était affectée à ce travail ! Que veut-on de plus ? Voilà la réalité et, au bout d'un moment, les meilleurs arguments du monde sont confrontés aux murs de cette réalité !
De plus, la Commission supérieure de codification a tenu six réunions restreintes et six réunions plénières. Ses membres, que vous connaissez, ne sont pas du genre à se réunir pour ne rien faire et ne rien dire !
Le Conseil d'État a procédé ensuite à un examen exhaustif par quatre rapporteurs, avec un passage du texte - excusez du peu ! - en section sociale et en assemblée générale.
Le projet d'ordonnance a été passé au crible non pas de quelques dizaines, mais de plusieurs milliers de questions !
Vous vous en étonniez, mais nous sommes en présence d'un texte comprenant pas loin de 2 000 articles. Des erreurs matérielles, que j'assume complètement, ont été commises dans les opérations de recodification. Certaines, détectées très tôt, ont été corrigées. D'autres ne l'ont été que grâce aux travaux du Parlement, qui a un regard différent. Cela montre la qualité des amendements proposés.
Je précise qu'en 2003 la ratification du code de l'éducation avait également entraîné une cinquantaine de modifications.
Comme vous l'avez d'ailleurs très bien noté, monsieur Paul Blanc, nombre des modifications proposées sont en fait des actualisations dues à l'intégration de textes légaux intervenue avant que ces derniers aient pu être pris en compte dans le nouveau code du travail.
Madame David, vous avez évoqué les dispositions issues de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Le débat a déjà eu lieu sur les dispositions qui permettent à la salariée de réduire, à sa demande, et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, le congé prénatal de trois semaines au maximum, le congé postnatal étant augmenté d'autant. Je tenais à vous apporter ces précisions, d'autant que la jurisprudence constante en la matière est particulièrement sévère et contraignante. C'est une excellente chose. Je n'ai pas à commenter le jugement des tribunaux, mais la jurisprudence en la matière est selon moi profondément protectrice, et j'ai peine à imaginer un revirement compte tenu, justement, des nouvelles dispositions adoptées par la loi de mars 2007.
Mme Annie David. Cela reste à voir !
M. Xavier Bertrand, ministre. On peut aussi faire confiance à la justice, surtout sur des sujets comme ceux-là, d'autant que - on le sait pertinemment - la valeur travail dans notre pays est liée à la valeur familiale, au libre choix pour concilier vie familiale et vie professionnelle. Ce sont des principes fondateurs de notre politique familiale et de la valeur du travail dans notre pays.
Il est d'autres dispositions qui ne pouvaient être introduites dans l'ordonnance, car elles sont intervenues postérieurement à la saisine pour avis du Conseil d'État sur la nouvelle partie législative du code. La commission des affaires sociales va donc proposer des amendements sur ces points-là.
Madame David, vous avez évoqué aussi la question du caractère démocratique de la codification. Toutes les codifications - toutes ! - se font par voie d'ordonnance. Le Parlement est maître à la fois de l'habilitation et de la ratification. Je ne peux vraiment pas dire que nous avons innové en la matière ! Notre mode opératoire est toujours le même.
Par ailleurs, je tiens à préciser que, jamais, une opération de codification n'a été aussi transparente. Je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que ce n'est pas moi qui ai pris l'initiative d'une telle démarche. Je me trouve en bout de processus. Chacun, je crois, peut reconnaître que, compte tenu de la composition des commissions, nous avons voulu jouer la transparence la plus complète. Nous ne sommes même pas dans le débat de fond que certains ont cherché à ouvrir. Laissons le dogmatisme de côté, si vous le voulez bien. Il s'agit tout simplement d'une opération quasiment formelle. Voilà la réalité du sujet !
En outre, tous les syndicats, sans exception, ont travaillé dans un état d'esprit très constructif. Ils ont en effet compris que l'enjeu de ce texte n'était pas le fond. D'ailleurs, s'agissant des opérations de déclassement de la partie législative vers la partie réglementaire, qui ont pu apparaître comme un sujet de fond, nous avons accepté de revoir notre copie, alors qu'une lecture particulièrement stricte nous aurait poussés à refuser toute modification. Nous souhaitions ainsi éviter de fausses interprétations en la matière.
Mais au moment même où la recodification va nous permettre de donner une lisibilité nouvelle au code du travail, j'entends dire que nous sommes en train de démanteler ce dernier ! Les bras m'en tombent !
Concernant une prétendue précipitation, je rappelle que les travaux de recodification ont débuté dans la concertation voilà vingt-quatre mois. Nous ne risquons donc pas de confondre vitesse et précipitation, ni d'ailleurs vitesse et concertation ! À mes yeux, prendre le temps de la concertation, ce n'est pas perdre son temps !
Madame Demontès, je reviens sur le sujet sensible de la protection du salarié, qui vous passionne. Pour ma part, je considère que cette protection n'est pas suffisamment assurée quand la règle de droit est confuse, ambiguë, peu lisible. Quand on n'arrive pas à comprendre tout seul comment les choses se passent dans ce domaine, quand on ne réussit pas à extraire directement les informations du code du travail, simplifier est, me semble-t-il, une nécessité ! Bien évidemment, il est toujours possible de prendre conseil auprès d'un responsable syndical ou professionnel ou d'un juriste. Néanmoins, la possibilité de trouver seul la réponse à une question témoigne de la lisibilité du code, et donc de l'effectivité de la règle de droit.
Le déclassement et la scission d'articles constituent - ce n'est pas un scoop ! - la règle de base de toute codification. Toutes ces opérations ont été effectuées sous le contrôle vigilant de la Commission supérieure de codification et, excusez du peu, du Conseil d'État lui-même.
Monsieur Michel, s'agissant de l'articulation de la ratification avec la procédure contentieuse que vous avez évoquée, nous savions depuis bien longtemps qu'un projet de loi de ratification de l'ordonnance n° 2007-329 serait examiné par le Parlement. Cette décision ne remonte pas à quelques semaines ! Vous connaissez suffisamment bien cette matière pour être averti des procédures elles-mêmes. N'allons donc pas chercher des interprétations qui feraient croire à une procédure détournée ! À mon sens, il vaut tout de même mieux se concentrer sur le fond du sujet.
Je reviendrai sur la représentativité syndicale et le critère de l'attitude patriotique pendant l'Occupation lors de l'examen des amendements.
Au demeurant, nous voulons, sur tous ces sujets, rendre les dispositions plus lisibles et compréhensibles, notamment pour les salariés et les employeurs, alors que vous avez pour votre part choisi le statu quo. Et ce n'est pas le seul domaine dans lequel vous avez fait ce choix. Tout le monde l'aura compris, ce n'est pas le nôtre ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Demande de renvoi à la commission
M. le président. Je suis saisi, par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Michel, Mme Printz, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, d'une motion n° 25, tendant au renvoi à la commission.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 5, du règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires sociales le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007 329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
Aucune explication de vote n'est admise.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, auteur de la motion.
(Mme Michèle André remplace M. Guy Fischer au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André
vice-présidente
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les sessions se succèdent, mais les méthodes de travail ne changent pas. Une fois de plus, ce sont de sérieuses raisons qui motivent cette motion que le groupe socialiste m'a chargé de vous présenter, tendant au renvoi à la commission.
M. Jean-Pierre Godefroy. Au début du mois d'août, nous étions supposés examiner, au cours de cette seconde session extraordinaire, un texte relatif aux médicaments. Le rapporteur avait même été nommé en commission dans le courant du mois de juillet. À notre retour, en septembre, nous découvrons que le Gouvernement a inscrit à l'ordre du jour, en catastrophe, ...
M. Jean-Pierre Godefroy. ... le projet de loi de ratification de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). Dans la foulée, le projet de loi relatif aux médicaments a disparu de l'ordre du jour et est reporté à une date indéterminée.
C'est donc en moins d'une heure, la semaine dernière, que la commission des affaires sociales a à la fois nommé Mme Procaccia rapporteur de ce texte et examiné son rapport, rédigé sans doute au cours de sa nomination, ainsi que les amendements ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées de l'UMP.)
M. Paul Blanc. Très bien !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Elle a dû travailler tout l'été !
M. Jean-Pierre Godefroy. Vous avez tout à fait raison, mes chers collègues, d'applaudir Mme Procaccia ! Elle a réalisé, me semble-t-il, un exploit unique dans notre assemblée !
M. René Garrec. Remarquable !
M. Guy Fischer. C'est vraiment se moquer de la représentation nationale !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mme le rapporteur a travaillé cet été, pendant que vous dansiez, ou chantiez !
M. Jean-Pierre Godefroy. Après les rires, et avec tout le respect que je dois à M. le président de la commission des affaires sociales et à Mme le rapporteur, force est de reconnaître que le travail en commission a été pour le moins expéditif, pour ne pas dire bâclé.
Aujourd'hui, on nous accorde royalement, pour débattre de ce texte, une heure de discussion générale, ramenée à trente-huit minutes, sur lesquelles sept minutes sont réservées à un orateur de la majorité ! À mon avis, le sujet est bien trop technique pour être mobilisateur, et je le regrette.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est une codification à droit constant !
M. Jean-Pierre Godefroy. Quand nous sommes tous réunis ici, monsieur le ministre, la qualité est là, personne ne saurait en douter ! L'inverse serait d'ailleurs tout à fait dommageable ! (M. le président de la commission s'exclame.)
Une telle situation nous amène à nous poser deux questions.
Premièrement, pouvons-nous réellement travailler sérieusement dans ces conditions, en particulier sur un sujet aussi considérable, qui intéresse la plupart de nos concitoyens ?
MM. Paul Blanc et Patrice Gélard. Oui !
M. Guy Fischer. Non !
M. Jean-Pierre Godefroy. Deuxièmement, les initiateurs de cette procédure très contestable veulent-ils vraiment que nous puissions examiner à fond ce texte, en débattre et nous prononcer en connaissance de cause ? (Oui ! sur les travées de l'UMP.)
M. Guy Fischer. Non !
M. Jean-Pierre Godefroy. À ces deux questions, la réponse est « non », mes chers collègues.
Nous aurions pu nous réjouir que, pour une fois, nous soit soumis un projet de loi de ratification d'une ordonnance, avant l'entrée en vigueur de cette dernière.
Nous nous en serions félicités si les raisons de notre présence dans l'hémicycle n'étaient pas l'utilisation du Parlement pour contourner quelque peu les institutions. En effet, il est proposé aux parlementaires de « se tirer une balle dans le pied », l'objet de ce texte - nous le savons tous ici - étant en fait de court-circuiter le Conseil d'État, devant lequel plusieurs recours ont été déposés. Ces derniers pourraient bien donner satisfaction aux requérants, ce qui entraînerait l'annulation de l'ordonnance de recodification.
Alors que le Conseil d'État aurait déjà dû statuer, le Gouvernement s'est évertué à faire traîner les choses en ne remettant pas dans les temps son mémoire en réplique, ce qu'il doit faire impérativement, si mes informations sont justes, avant le 6 octobre prochain.
Ainsi, monsieur le ministre, vous voulez faire adopter ce texte par le Parlement au pas de charge, afin de rendre caduque la procédure engagée devant le Conseil d'État. Une telle attitude n'est pas très respectueuse de ceux qui ont déposé un recours.
Tout cela est inadmissible ! Une fois de plus, le rôle et le travail du Parlement sont détournés. Nous ne pouvons accepter d'être complices de cette manoeuvre, comme nous ne pouvons tolérer les conditions que vous nous imposez.
Monsieur le ministre, si ce projet de loi devait être voté en l'état, la commission Balladur, dont on parle tant actuellement, pourrait le prendre comme exemple de ce qui se passe aujourd'hui, afin de faire des propositions visant à renforcer réellement le rôle et les moyens de contrôle du Parlement.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. De l'intérêt de voter ce texte aujourd'hui !
M. Jean-Pierre Godefroy. De l'intérêt du contre-exemple que nous présentons aujourd'hui !
Nous notons par ailleurs le silence éloquent - mais non l'absence ! - des membres de la commission des lois. En effet, si ce texte ne comporte que cinq articles, alors qu'il ratifie une ordonnance qui en compte elle-même douze, il s'agit en fait d'examiner une recodification qui devrait comprendre, une fois complétée par sa partie réglementaire, pas moins de 3 600 articles concernant les aspects les plus divers des rapports entre employeurs et salariés, comme vous l'avez vous-même rappelé, monsieur le ministre.
Cette recodification procède en réalité à une réécriture complète du texte : plan, numérotation, titres, découpage ou regroupement des articles, vocabulaire,... tout est bouleversé ! Il suffit d'ailleurs d'examiner les tableaux de concordance mis en ligne sur le site du ministère du travail, soit pas loin de 350 pages au total, pour apprécier l'extrême complexité de l'exercice.
M. Jean-Pierre Godefroy. Et tout cela dans l'urgence ! Mais Mme Procaccia a réussi à effectuer ce travail en une heure : j'en suis admiratif !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Elle a travaillé plus que ça !
M. Jean-Pierre Godefroy. II serait donc pour le moins utile que nous disposions du temps suffisant pour lire ce nouveau code et nous l'approprier. Il serait souhaitable que nous puissions, après en avoir pris connaissance, auditionner les partenaires sociaux, les juristes les mieux qualifiés et les organismes compétents, certains d'entre eux n'ayant pas été consultés par le Gouvernement, notamment le Conseil supérieur de l'emploi et le Conseil supérieur de la prud'homie, lequel est tout de même très concerné, pour nous éclairer sur le contenu de ce nouveau code et les conséquences possibles des nouvelles rédactions proposées.
M. Guy Fischer. C'est la moindre des choses !
M. Jean-Pierre Godefroy. Que dire aux membres de la commission concernant la difficulté d'appréhender en aussi peu de temps et sans information la spécificité du droit de l'Alsace-Moselle dans ce nouveau code ?
De même, avant d'aborder le contenu de ce nouveau code, il eût été nécessaire que nous mesurions le besoin réel de cette recodification, prétendument simplificatrice, ce dont doutent, vous ne l'ignorez pas, de nombreux spécialistes de la matière. À ce propos, je ne citerai que MM. Jeammeaud et Lyon-Caen, qui notaient, dans La Revue de droit du travail de juin dernier, que « le progrès dans la clarté et l'intelligibilité de la loi ne paraît pas à la hauteur du très respectable effort des artisans de cette recodification ».
J'ignore si ce nouveau code simplifiera réellement la tâche de ses utilisateurs. Mais fallait-il vraiment entreprendre un travail aussi important sans autre but ? Ne fallait-il pas en profiter pour mener une réflexion plus approfondie, par exemple en y intégrant la jurisprudence, si importante en la matière ? À aucun moment, la finalité et la faisabilité de cette recodification n'ont fait l'objet du débat nécessaire.
En outre - vous me permettrez cette parenthèse, monsieur le ministre -, pourquoi cette hâte, alors même que le Président de la République nous annonçait, voilà une semaine, à deux pas d'ici, son intention d'impulser des modifications profondes à la législation sociale ?
Cette remarque me conduit à évoquer le fond de cette affaire, car fond et forme sont ici intimement liés.
Avant de voter ce projet de loi de ratification, il nous faudrait aussi pouvoir en mesurer les conséquences. Cette recodification, nous dit-on, est réalisée à droit constant. Sans entrer dans des débats juridiques byzantins, nous ferons observer que de simples modifications rédactionnelles peuvent entraîner des débats d'interprétation concernant les intentions du législateur. De même, peut-on véritablement considérer le déclassement de 500 dispositions de la partie législative vers la partie réglementaire comme une opération à droit constant, sachant que leur future modification pourra ainsi se faire sans l'intervention du législateur ?
Le problème est identique pour les modifications apportées au classement des articles relatifs au licenciement économique ou le remplacement de la mention « inspection du travail » par celle d'« autorité administrative ».
Je suis sûr que nous pourrions soulever de nombreux autres points litigieux, concernant notamment les prud'hommes. Cependant, faute de temps, nous n'avons pas pu vérifier, article par article, les nouvelles dispositions, et vous comprendrez aisément, monsieur le ministre, que, en la matière, nous ne soyons pas disposés à vous délivrer a priori un blanc-seing. C'est d'ailleurs tout à fait normal !
M. Jean-Pierre Godefroy. En fait, dans un État de droit, seuls les magistrats du Conseil d'État sont susceptibles de trancher cette question en toute indépendance ; mais encore faut-il qu'ils puissent le faire !
M. Jean-Pierre Godefroy. Vous le restreignez drôlement, monsieur le ministre !
Quoi qu'il en soit, ces adaptations sont à nos yeux de véritables modifications qui n'ont rien d'anodin. Elles ouvrent de nouvelles portes juridiques pour diminuer encore, à l'avenir, les droits des salariés et de leurs représentants. Elles s'inscrivent dans une démarche entamée dès 2002 et qui est en passe d'être accélérée par le nouveau président de la République, démarche dont le Parlement, comme le souhaitent certains, sera largement laissé à l'écart. On lui demandera d'entériner, sans y mettre son nez, les nouvelles règles du jeu, satisfaisant ainsi une vieille volonté du MEDEF, qui veut individualiser les relations du travail et faire primer le contrat sur la loi. Il s'agit d'un changement profond de nos habitudes en matière de droit du travail. Celui-ci doit-il sortir du corpus législatif pour devenir un droit des corporations ?
M. Guy Fischer. Très bonne formule !
M. Jean-Pierre Godefroy. À mon avis, ce serait une faute grave ! Ce n'est pas notre vision de l'ordre social.
M. Jean-Pierre Michel. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Godefroy. C'est pourquoi le groupe socialiste vous invite, mes chers collègues, à faire respecter le rôle du Parlement en lui donnant les moyens d'aborder ce débat de manière sérieuse et approfondie. Vous devez nous permettre de reprendre l'examen de ce texte dans des conditions normales et régulières, ce qui ne préjuge en rien l'appréciation finale, une fois que chacun aura été correctement informé de la réalité des dispositions qu'il lui est proposé de ratifier dans les conditions que je viens de décrire.
Je vous demande donc, au nom du groupe socialiste, d'adopter cette motion de renvoi à la commission. Ce renvoi nous fera peut-être perdre un peu de temps, mais il nous permettra d'éclairer le débat ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cher Jean-Pierre Godefroy, ce n'est pas parce que la commission a dû travailler vite - ce que je reconnais - qu'elle n'a pas effectué un travail de fond.
Il existe une grande différence entre nous, c'est que je ne prétends nullement avoir la capacité, ni en tant que rapporteur ni comme membre de la commission, d'accomplir en quelques semaines, comme vous le réclamez, un travail qui a demandé deux ans aux experts. Cela me paraît impossible.
J'ai effectivement « hérité » le 2 août dernier, à dix-sept heures, de ce projet de loi, pas très épais, que j'ai emporté en vacances. Mais je ne suis pas partie avec le code du travail !
Dès mon retour, quelques jours avant la réunion de la commission, j'ai travaillé sérieusement sur le dossier, avec les syndicats auditionnés et les contributions écrites de ceux qui n'ont pu l'être. Tous les éléments recueillis vous ont été communiqués. La preuve en est que je les ai parfois retrouvés mot pour mot dans certains de vos amendements !
J'ai donc le sentiment qu'un vrai débat a eu lieu. Certains partenaires sociaux, qui participent très sérieusement depuis deux ans aux travaux de la commission sur ce sujet, nous ont affirmé que la brièveté du délai ne les gênait pas.
Par ailleurs, comme l'a souligné M. le ministre, un travail d'une telle ampleur nécessitera sûrement encore d'autres modifications de référence, de ponctuation, etc.
En réalité, le problème tient à ma façon de travailler, puisque, comme rapporteur sur deux autres textes cette année, je vous ai habitués, mes chers collègues, à tenir des réunions ouvertes à tous, ce que vous avez apprécié, même si je ne les menais pas toujours comme vous le vouliez.
Or, il ne m'a pas été possible de le faire cette fois-ci.
M. Guy Fischer. Cela nous manque !
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Certes, monsieur Fischer !
Bien entendu, si je suis rapporteur sur un nouveau texte, je ferai en sorte de procéder comme d'habitude.
M. Jean-Pierre Godefroy. Soyez conséquente, donnez-nous quinze jours !
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cela étant, je le répète, les travaux sur le présent projet de loi ont été aussi approfondis que sur les autres textes, et c'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cette motion.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Après les arguments que j'ai entendus à la tribune, j'ai hâte de rentrer dans le débat !
D'ailleurs, bien que vous déploriez le manque de préparation, monsieur le sénateur, le Gouvernement se propose de donner un avis favorable sur un certain nombre d'amendements, ce qui démontre, au contraire, que le travail des parlementaires n'a pas été bâclé !
C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur la présente motion.
Mme la présidente. Je mets aux voix la motion n° 25, tendant au renvoi à la commission.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 129 :
Nombre de votants | 321 |
Nombre de suffrages exprimés | 321 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 161 |
Pour l'adoption | 126 |
Contre | 195 |
Le Sénat n'a pas adopté.
4
Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire
Mme la présidente. Je rappelle que la commission des affaires culturelles a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Jean-Léonce Dupont membre du conseil d'administration de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
5
Code du travail
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
Mme la présidente. Nous reprenons l'examen du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er
L'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est ratifiée dans sa rédaction modifiée par les articles 2 à 5 de la présente loi.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'article.)
M. Guy Fischer. Le groupe CRC a voté contre !
Article 2
Le 7° de l'article 5 de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée, modifiant le titre III du livre IV du code de l'action sociale et des familles, est modifié comme suit :
1° L'intitulé du titre III du livre IV est complété par les mots : «, permanents des lieux de vie » ;
2° Il est ajouté au même titre un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« PERMANENTS DES LIEUX DE VIE
« Art. L. 433-1. - Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales.
« Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.
« Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.
« Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.
« Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.
« Les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.
« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l'année durant laquelle ils sont pris. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.
Mme Annie David. Monsieur le ministre, les lieux de vie existent depuis le début des années soixante-dix. Expérimentaux au début, secrets parfois, ils ont souvent été exclus du débat public en raison de leurs méthodes peu conformes. Il aura fallu attendre le débat sur la protection de l'enfance, c'est-à-dire mars 2007, pour que le sujet soit enfin abordé.
Mais le débat n'a pas été à la hauteur, loin s'en faut, en raison de votre positionnement sur les centres d'accueil fermés, occultant les autres aspects, ce qui est bien regrettable.
À l'article 2, vous nous proposez d'organiser le temps de travail des hommes et des femmes qui participent quotidiennement au fonctionnement de ces lieux d'accueil, personnels appelés « permanents » en raison de la spécificité de leur action qui appelle une présence continue aux côtés des enfants ou des jeunes adultes.
Les lieux de vie se distinguent d'autres lieux d'accueil, sachant qu'ils ne sont pas temporaires et qu'ils se définissent comme des lieux de reconstruction de la personne accueillie autour d'un projet de vie et de resocialisation demandant parfois une, deux, voire trois années.
Dès lors, il est regrettable que les questions d'organisation et de temps de travail des « permanents » soient artificiellement déconnectées d'une discussion de fond relative à ces lieux d'accueil et à leurs moyens spécifiques.
Le groupe communiste républicain et citoyen votera contre l'article 2, dont les dispositions créent, sans doute volontairement, une confusion inacceptable
Tout d'abord, cet article prévoit que les permanents responsables et leurs assistants permanents sont soumis aux mêmes conditions et durée de travail, soit deux cent cinquante-huit jours par an. Or le groupe CRC estime nécessaire de différencier le régime de ces deux catégories.
Ensuite, il convient de déplorer l'absence de concertation avec les partenaires sociaux sur le sujet. La discussion est rendue compliquée, faute d'organisation nationale des lieux de vie. Ce texte ne donne pas d'outil de discussion aux salariés des lieux de vie, ni aux employeurs, personnes physiques, comme l'aurait permis la création d'une convention collective.
Sans vouloir m'appesantir sur ce sujet, je tiens tout de même à rappeler que l'absence de discussion à l'échelon national est bien due à la décentralisation exagérée conduite depuis des années par les gouvernements successifs. (Ah ! sur les travées de l'UMP.)
Le risque aujourd'hui est de voir appliquer le code du travail selon des règles différentes d'un département à l'autre : certains départements, les plus solidaires par exemple, retiendront des dispositions intéressantes, tandis que d'autres opteront pour des règles très contraignantes.
Les femmes et les hommes qui se consacrent pleinement à la gestion et à l'animation de ces lieux de vie méritent bien plus qu'un article de loi, surtout s'il est aussi court que celui qui nous est proposé !
Mme la présidente. La parole est à Mme Gisèle Printz, sur l'article.
Mme Gisèle Printz. Avec les articles 2 et 3, nous allons aborder le droit local d'Alsace-Moselle. Je veux donc faire un bref rappel de ce qu'est ce droit, qui me semble peu connu de mes collègues.
Il s'agit d'un ensemble de règles - lois et décrets - applicables dans les trois départements de l'Est - le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle -, qui ont une histoire commune.
Après la défaite française, le traité de Francfort, en 1871, a entériné la cession de l'Alsace-Lorraine au nouvel empire allemand qui venait de se constituer. Lors du retour de l'Alsace-Lorraine à la France en 1918, le législateur, dans sa grande sagesse, a préféré une introduction de la législation française non pas brutale et massive, mais par matière, ainsi que le maintien de dispositions de droit local, inconnues du droit français et reconnues techniquement supérieures à la législation française équivalente.
À partir des années soixante-dix, des pans entiers ont disparu du fait de l'évolution considérable du droit français, ce dernier s'inspirant d'ailleurs parfois du droit local. Mais il reste encore des domaines où la législation spécifique paraît toujours préférable. De plus, l'idée d'un droit local est acceptée et n'est plus remise en cause.
Cependant, il s'agit à présent de veiller à faire évoluer les règles locales qui, n'ayant pas ou guère été modifiées depuis plusieurs décennies, nécessitent parfois une mise à jour, sans toutefois restreindre leur champ d'application.
Les principales matières où subsistent des dispositions de droit local sont les suivantes : le régime des cultes, l'artisanat, la législation sociale, la chasse, les associations, la publicité foncière, la justice, la faillite civile dont nous nous sommes inspirés, le droit du travail et le droit communal.
À l'occasion du présent projet de loi, nous sommes concernés par le droit local du travail, qui englobe le maintien de la rémunération en cas d'absence, le repos dominical et les jours fériés, la clause de non-concurrence.
J'espère que nos amendements recevront l'agrément du Gouvernement, car les dispositions du droit local d'Alsace-Moselle sont reconnues pour être plus avantageuses et protectrices pour les salariés. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter trois paragraphes ainsi rédigés :
I. - Au début du I de l'article 4 de l'ordonnance du 12 mars 2007 précitée, les mots : « Les dispositions de » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du troisième alinéa de ».
II. - Dans le dernier alinéa (2°) de l'article L. 423-11 inséré dans le code de l'action sociale et des familles par le 6° de l'article 5 de l'ordonnance du 12 mars 2007 précitée, après les mots : « six mois et » sont insérés les mots : « deux ans et à un ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 423-33 inséré dans le code de l'action sociale et des familles par le 6° de l'article 5 de l'ordonnance du 12 mars 2007 précitée, le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « hebdomadaires ».
B - En conséquence faire précéder le début de cet article de la mention :
IV. -
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur de la commission des affaires sociales. C'est un amendement purement rédactionnel visant des rectifications de détail.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
V - À l'article 209 du code minier inséré par l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, les mots : « l'article L. 208 » sont remplacés par les mots : « l'article 208 ».
VI - À l'article L. 719-9 du code rural, inséré par le 2° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, le mot : « à » est inséré après les mots : « règles de santé et de sécurité prévues ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement a pour objet de corriger une erreur matérielle.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 42, présenté par Mme Kammermann, MM. P. Blanc et Grignon et Mme Gousseau, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'article 4 de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée est complété par un IX rédigé comme suit :
« IX. - Les accords et les conventions signés ou étendus avant le 22 décembre 2006 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié avant l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au salarié par l'employeur sont assujetties à la contribution instituée à l'article L. 137-10 du même code. » ;
... - Le II de l'article 12 de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée est modifié comme suit :
1° Les 17° à 25° deviennent respectivement les 18° à 26° ;
2° Il est inséré un 17° rédigé comme suit :
« 17° L'article 18 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; ».
La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. Cet amendement vise tout d'abord à maintenir en vigueur dans l'ordonnance une disposition issue de l'article 106 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 dont les effets cesseront le 31 décembre 2007 et qui, du fait de son caractère transitoire, n'a pas vocation à rester codifiée.
Il tend par ailleurs à tirer la conséquence de la codification, durant les travaux de recodification de la partie réglementaire, de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, lequel dispose que les actions exemplaires en matière d'égalité professionnelle peuvent bénéficier d'une aide de l'État. Sa codification dans le code du travail entraîne nécessairement son abrogation.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement tire les conséquences de l'adoption, dans le cadre de l'article 106 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, d'une disposition relative à la mise à la retraite d'office de certains salariés. La commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 26, présenté par MM. Haenel, Richert et Grignon, Mme Keller, M. Leroy, Mme Sittler, Troendle et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le II de l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée est modifié comme suit :
1° Au 4°, après la référence : « 133 », il est inséré la référence : « a » ;
2° Au 5°, les mots : « 66 et 621 » sont remplacés par les mots : « 616, 621, 622 et 629 » ;
3° Au 6°, les mots : « et 63 » sont remplacés par les mots : «, 63 et 66 ».
La parole est à M. Francis Grignon.
M. Francis Grignon. À titre liminaire, je tiens à dire que, comme Mme Printz, les membres du groupe de l'UMP sont très attachés à la préservation du droit local. Aussi, j'espère que les amendements que je présenterai au nom de mes collègues alsaciens et mosellans du groupe de l'UMP recevront l'assentiment du Gouvernement et du Sénat.
Le II de l'article 12 de l'ordonnance du 12 mars 2007 a pour objet d'abroger les dispositions codifiées pour la première fois dans le code du travail. Tel est le cas des dispositions du droit local alsacien-mosellan qui n'avaient jamais été codifiées.
Ce paragraphe comporte toutefois des erreurs matérielles qu'il convient de rectifier. C'est ainsi que le 4° vise faussement à abroger l'article 133 au lieu de l'article 133 a) du code professionnel local. Au 5°, il faut remplacer « 66 » par « 616 » et ajouter les articles « 622 et 629 ». Enfin, au 6°, il convient d'ajouter à la liste des articles abrogés l'article 66 du code de commerce local.
Mme la présidente. L'amendement n° 63, présenté par Mme Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au 5° du II de l'article 12 de l'ordonnance susmentionnée, la référence : « 66 » est remplacée par la référence : « 616 ».
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle.
Mme la présidente. L'amendement n° 64, présenté par Mme Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le II de l'article 12 de l'ordonnance susmentionnée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...°Les articles 66 du code de commerce local et 133 a du code professionnel local, la loi du 6 mai 1939, sous réserve de la reprise de ses dispositions à l'article L. 1234-15 du code du travail. »
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Il s'agit d'un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Nous examinons maintenant une série d'amendements relatifs à l'Alsace-Moselle.
La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 26. En revanche, les amendements nos 63 et 64 lui ont paru incomplets. En outre, ils sont satisfaits par l'amendement n° 26. Par conséquent, elle en demande le retrait.
M. Jean-Pierre Michel. Nous les retirons ! Nous croyons Mme le rapporteur sur parole ! (Sourires.)
Mme la présidente. Les amendements nos 63 et 64 sont retirés.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 26 ?
M. Xavier Bertrand, ministre. C'est un amendement nécessaire sur lequel le Gouvernement émet un avis favorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 48, présenté par Mme Demontès, MM. Michel et Godefroy, Mme Printz, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Les dispositions de la présente ordonnance ainsi que la partie réglementaire du nouveau code du travail entreront en vigueur le 1er janvier 2009. »
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. Notre collègue Jean-Pierre Michel a expliqué les raisons pour lesquelles il était nécessaire de reporter la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du nouveau code du travail.
Il est en effet indispensable que les utilisateurs du nouveau code disposent du temps nécessaire pour en prendre connaissance dans de bonnes conditions.
Il convient aussi de tenir compte du fait que les élections aux conseils des prud'hommes auront lieu le 3 décembre 2008 et que les conseillers élus entreront en fonction le 1er janvier 2009.
Mme le rapporteur avait proposé de reporter la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du nouveau code du travail au 1er mars 2008. Le Gouvernement, quant à lui, a suggéré la date du 1er mai 2008. Pour notre part, nous demandons que, dans un effort supplémentaire, soit fixée la date du 1er janvier 2009, afin de permettre aux nouveaux conseillers prud'homaux de s'approprier le nouveau code. Cette décision simplifierait grandement les choses.
Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VII - À l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, les mots : « en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard » sont supprimés.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je retire cet amendement au profit de celui du Gouvernement, dont je n'aurais jamais pu espérer qu'il pût être si généreux. (Sourires.)
Mme Christiane Demontès. Cela ne rime à rien, madame le rapporteur !
Mme la présidente. L'amendement n° 3 est retiré.
L'amendement n° 79, présenté par le Gouvernement est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VII. - À l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, les mots : « en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008 » sont remplacés par les mots : « le 1er mai 2008 ».
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Cet amendement vise à reporter au 1er mai 2008 l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du nouveau code du travail.
Une fois encore, le Gouvernement est très heureux d'aller au-devant des attentes des parlementaires !
Mme Christiane Demontès. C'est ridicule !
M. Xavier Bertrand, ministre. Considérez-vous donc qu'il soit ridicule de donner satisfaction au Parlement ?
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 48 et un avis favorable sur l'amendement n° 79.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 48 ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote sur l'amendement n° 48.
M. Jean-Pierre Michel. J'aurais été heureux que M. le ministre nous fasse part du sentiment de Mme le garde des sceaux sur les conditions d'entrée en vigueur de ce nouveau code. En effet, les avocats, les représentants des syndicats, les greffiers, les conseillers prud'homaux eux-mêmes seront contraints, pendant une période de quatre à cinq mois, d'appliquer à la fois l'ancien et le nouveau code du travail, et ce jusqu'aux prochaines élections prud'homales.
Aussi, au nom d'une bonne administration de la justice, monsieur le ministre, il serait préférable que la partie réglementaire du nouveau code du travail ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2009. Et ne voyez aucune malignité dans nos intentions !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Monsieur le sénateur, permettez-moi de vous dire, sans aucune malignité, que je ne suis le porte-parole d'aucun autre ministère.
En outre, la justice prud'homale est de la compétence pleine et entière de mon ministère.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
Les dispositions de l'annexe 1 de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée, constituant la partie législative du code du travail, sont modifiées comme suit :
1° A l'article L. 1111-3, les mots : « des contrats insertion-revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, » ;
2° A l'article L. 1225-17, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut réduire, à sa demande et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement d'une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l'accouchement étant alors augmentée d'autant. » ;
3° A l'article L. 1225-19, il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« La salariée peut réduire, à sa demande et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement d'une durée maximale de trois semaines, la période postérieure à la date présumée de l'accouchement étant alors augmentée d'autant. » ;
4° Au début de l'article L. 1225-20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la salariée a fait usage de son droit de reporter après la naissance de l'enfant une partie du congé auquel elle peut prétendre en application des articles L. 1225-17 et L. 1225-19 et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée d'accouchement dont elle a demandé le report, celui-ci est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant. » ;
5° A l'article L. 1225-48, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. » ;
6° A l'article L. 1271-1, le 2° est complété par les mots : « ou les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe. » ;
7° A l'article L. 2323-53, les mots : « occupés dans l'entreprise sous » sont remplacés par les mots : « titulaires d'un » ;
8° Dans l'intitulé du chapitre V du titre III du livre IV de la deuxième partie, le mot : « au » est remplacé par le mot : « du » ;
9° La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie est complétée par une sous-section 10 ainsi rédigée :
« Sous-section 10
« Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire
« Paragraphe 1
« Réserve dans la sécurité civile
« Art. L. 3142-98. - Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
« Art. L. 3142-99. - Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.
« Art. L. 3142-100. - La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Art. L. 3142-101. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.
« Paragraphe 2
« Participation aux opérations de secours
« Art. L. 3142-102 - Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
« Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.
« Art. L. 3142-103. - Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
« Art. L. 3142-104. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l'article L. 3142-102.
« Paragraphe 3
« Réserve sanitaire
« Art. L. 3142-105. - Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. » ;
10° A l'article L. 4111-4, le mot : « leur » est inséré après le mot : « peuvent » et les mots : « aux entreprises mentionnées au 2° » sont supprimés ;
11° A l'article L. 4151-1, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;
12° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la quatrième partie est supprimée et la section 3 devient la section 2 du même chapitre ;
13° A l'article L. 5134-84, après le mot : « contrat » sont ajoutés les mots : « insertion-revenu minimum d'activité » ;
14° La sous-section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est supprimée ;
15° A l'article L. 6331-51, les mots : « au plus tard le 15 février » sont remplacés par les mots : « s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février » ;
16° L'article L. 6332-12 est complété par le signe de ponctuation : «. » ;
17° Aux articles L. 7233-2 et L. 7233-7, les mots : « la réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « l'aide » ;
18° Aux articles L. 1253-19 et L. 6331-46, les mots « du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » ;
19° Aux articles L. 3134-1, L. 3142-22, L. 3142-41, L. 5134-3, L. 6261-1, L. 6261-2 et L. 6332-11, les mots : « du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ».
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.
Mme Annie David. Avant toute chose, monsieur le ministre, je souhaite vous faire part de mon grand mécontentement. (Ah ! sur les travées de l'UMP.)
Mme Annie David. Il faut toujours avoir le sourire quand on est en colère ! (Sourires.)
En effet, j'avais déposé, au nom du groupe Communiste Républicain et Citoyen, les amendements nos 66 et 67 qui visaient à étendre le congé de maternité de trois semaines, afin de concilier les exigences médicales et humaines.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce n'est pas possible puisque nous légiférons à droit constant ! (M. le ministre acquiesce.)
Mme Annie David. Malheureusement, la commission des finances a décidé, sur le fondement de l'article 40, de priver la représentation nationale d'un réel débat de fond sur le congé de maternité.
Derrière ce stratagème procédural se cache une réalité : le Gouvernement a peur d'ouvrir un débat qu'il ne saurait maîtriser sur le congé de maternité.
Oui, les exigences médicales et les aspirations humaines sont en contradiction avec celles de la finance et du commerce !
Par nos amendements, nous souhaitions rappeler qu'un enfant doit être accueilli, pour lui comme pour sa mère, dans les meilleures conditions.
Cela passe naturellement, comme le recommandait d'ailleurs en 2000 l'Organisation internationale du travail, par un allongement du congé de maternité à 18 semaines.
Les organisations syndicales, quant à elles, proposent de fixer cette durée à 24 semaines. Pour faire la part des choses, nous avions décidé de « couper la poire en deux ».
Nos propositions, cohérentes et réalistes, visaient à ce que les intérêts humains priment ceux de l'entreprise. Or la majorité s'y refuse, ce qui a le mérite d'être clair.
En outre, je veux redire combien est inacceptable la manière dont ce débat est mené, puisque le Gouvernement a trouvé le moyen de procéder à une recodification en profondeur du code du travail sans nous permettre d'en discuter véritablement.
Sur le fond, monsieur le ministre, votre projet de loi réussit le tour de force d'aller à contre-courant non seulement des désirs des salariées enceintes ou des jeunes mamans, mais encore des exigences médicales.
Il semblerait donc que vous méconnaissiez deux éléments qu'il me paraît important de vous préciser.
Une enquête de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la DREES, a rappelé que les mères d'un ou de deux enfants ajoutent en moyenne 38 jours à leur congé de maternité légal de 16 semaines, et 21 jours à leur congé légal de 26 semaines. Un congé pathologique est accordé à environ 77 % des salariées enceintes.
Ces chiffres sont clairs : ils attestent que les conditions de travail des salariées et le stress qui leur est imposé les conduisent à allonger leur congé de maternité. D'ailleurs, le nombre de naissances prématurées en France, plus important que dans d'autres pays européens, conforte l'analyse selon laquelle les congés de maternité doivent être allongés pour que la future mère puisse préparer l'arrivée de l'enfant dans le meilleur environnement médical, puis accueillir ce dernier dans la plus grande sérénité et les meilleures conditions.
Votre proposition de « basculement » de trois semaines du congé de maternité a au moins un avantage, celui de reconnaître implicitement que ce dernier est trop court. Il est dommage que vous n'en tiriez pas toutes les conséquences.
Si ce congé est trop court, comme le confirment toutes les enquêtes, il faut donc impérativement l'allonger, et non pas le « basculer ». C'est ce à quoi visaient nos amendements.
Vous comprendrez donc aisément les raisons de ma colère. En effet, nos trois amendements visaient de manière cohérente non seulement à protéger les droits des femmes dans les entreprises, mais plus globalement à ce qu'il soit satisfait aux exigences de santé publique, ainsi que nous y exhorte le monde scientifique.
Quel dommage que la commission des finances les ait repoussés ! Elle nous prive d'un débat qui, pourtant, devra bien avoir lieu.
M. Guy Fischer. C'est bien senti !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. M. le Premier ministre a récemment déclaré qu'il était « à la tête d'un État », propos assurément excessif.
Quant à vous, monsieur le ministre, vous prétendez avoir compétence pleine et entière sur la justice prud'homale. Là encore, cette affirmation est quelque peu excessive. Certes, vous êtes responsable de l'organisation de l'élection des conseillers prud'homaux, mais pas de la justice prud'homale, et moins encore des procédures d'appel et des pourvois devant la chambre sociale de la Cour de cassation.
Mme le garde des sceaux procède actuellement, paraît-il, à une refonte de la carte judiciaire.
M. Jean-Pierre Godefroy. Eh oui !
M. Jean-Pierre Michel. Si j'en crois les articles que l'on peut lire ici ou là dans la presse, les conseils des prud'hommes seraient particulièrement touchés par cette réorganisation.
Aussi, je suppose qu'une concertation aura lieu entre votre collègue et vous-même, monsieur le ministre, pour juger de l'opportunité de supprimer tel ou tel conseil des prud'hommes.
Au 1er janvier 2009, de nombreux conseils des prud'hommes auront malheureusement sans doute disparu. Les autres conseils devront donc supporter un surcroît de travail pour parvenir à maîtriser les dispositions du nouveau code.
Pour toutes ces raisons, la date prévue pour l'entrée en vigueur de ce nouveau code nous paraît constituer un mauvais choix. Mais peut-être vous rangerez-vous à nos arguments de bon sens au cours de la navette parlementaire ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Je reprends à mon compte les arguments que vient de développer Jean-Pierre Michel : des réponses claires doivent être apportées concernant les conseils de prud'hommes, notamment par rapport à la réforme de la carte judiciaire.
Je citerai l'exemple de la suppression, dans le département du Rhône, du conseil des prud'hommes de Givors.
M. Guy Fischer. Non, c'est la vôtre ! Nous, nous sommes pour le maintien de ces juridictions parce que nous savons bien que la suppression de certains conseils de prud'hommes ne fera qu'accroître les distances à parcourir pour de nombreux justiciables, alors même que les travailleurs ont déjà tant de mal à faire entendre leur voix et à voir leurs droits reconnus.
C'est pourquoi, à propos des effets de la réforme de la carte judiciaire sur les conseils de prud'hommes, je tiens à relayer la préoccupation des élus du secteur de Givors, en particulier celle du maire de cette ville, Martial Passi, préoccupation qu'ils partagent avec les organisations syndicales et l'ensemble des travailleurs.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Je voudrais juste redire à MM. Michel et Fischer que le ministère de la justice et le ministère du travail effectuent un travail de proximité sur la carte judiciaire et la question prud'homale. Nous avons entamé les consultations des partenaires sociaux sur ce point. Il y aura forcément concertation, car, moi, je ne sais pas réformer sans concertation !
M. Guy Fischer. Nous verrons !
M. Xavier Bertrand, ministre. Monsieur Fischer, j'attends que vous trouviez un exemple qui démontre le contraire !
Ne jouons pas sur les mots, monsieur Michel. Vous avez parlé de l'appel et de la cassation. Aucun ministère n'a de « compétence » sur l'appel et la cassation : tous deux relèvent strictement de la marche de la justice. En revanche, vous l'avez d'ailleurs dit, sur les élections prud'homales et la formation, la compétence du ministère est pleine et entière. La question des moyens et du personnel dépend évidemment ministère de la justice, mais vous connaissez suffisamment les contours de ce secteur pour ne pas créer de confusion entre les élections et les procédures d'appel et de cassation. (M. Jean-Pierre Michel acquiesce.)
Monsieur le sénateur, je vous remercie de cette approbation.
Mme la présidente. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission est ainsi libellé :
Avant le 1° de cet article, insérer les dispositions suivantes :
1° A Avant la première partie, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Dialogue social
« Art. L. 1. - Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation.
« A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.
« Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation.
« Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en oeuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées ci-dessus en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence.
« Art. L. 2. - Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas à la Commission nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l'emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2271-1, L. 5112-1 et L. 6123-1.
« Art. L. 3. - Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en oeuvre sont présentés pour l'année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective. Les organisations mentionnées à l'article L. 1 présentent, pour leur part, l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié.
« Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures de concertation et de consultation mises en oeuvre pendant l'année écoulée en application des articles L. 1 et L. 2, des différents domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des différentes phases de ces procédures. » ;
1° B - Les articles L. 2211-1 à L. 2211-3 sont abrogés ;
1° C - Le chapitre II du titre Ier du livre II de la partie 2 devient « chapitre unique » et l'article L. 2212-1 devient l'article L. 2211-1 ;
1° D - Au 3° de l'article L. 6123-1, la référence à l'article L. 2211-2 est remplacée par la référence à l'article L. 2 ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Voilà neuf mois, nous votions ici le projet de loi de modernisation du dialogue social. Nous avions alors prévu que ces dispositions constitueraient dorénavant une sorte de préambule du code du travail. Or nous nous sommes aperçus, à la suite du travail de recodification, qu'il apparaissait en deuxième partie dans le nouveau code.
La commission de codification a peut-être travaillé rapidement, mais, pour ma part, je souhaite que ces mesures soient remises en tête du code, car elles constituent bien un préalable au droit du travail. D'ailleurs, M. le ministre vient d'affirmer toute l'importance qu'il accorde au dialogue social. Donc, même si je suis consciente que cela risque de poser quelques problèmes de recodification, il me semble normal que nous restions fidèles à ce que nous avons précédemment voté.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement répond effectivement à une demande des partenaires sociaux. Il ne fait que reprendre, comme l'a dit Mme le rapporteur, un texte voté, en le déplaçant en tête du nouveau code pour lui donner une force symbolique plus grande.
Si cela relève donc avant tout de l'ordre du symbole, encore faut-il que la mesure de principe ainsi définie soit appliquée.
Nous jugerons sur pièces, mais les dernières dispositions qui ont été prises ici concernant le code du travail ont préalablement fait l'objet de concertations plus ou moins approfondies. Quant aux délais qui sont parfois donnés pour négocier, ils ressortissent plus de la sommation que de la concertation.
En tout cas, puisque nous nous sommes prononcés, à l'époque, pour l'ouverture d'un dialogue et la création de conditions favorables avant tout dépôt d'un texte concernant le droit du travail et les relations professionnelles, nous voterons l'amendement de Mme le rapporteur.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Pour notre part, nous serons plus nuancés. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
D'un côté, pour être cohérents avec la position que nous avions prise sur le texte concernant la modernisation du dialogue social, nous nous abstiendrons.
M. Guy Fischer. Mais, d'un autre côté, sur la mise en oeuvre de cet amendement, qui vise à procéder à un repositionnement,...
M. Guy Fischer. ...comme vient de le dire Mme le rapporteur, le débat est ouvert.
Monsieur le ministre, vous dites que vous êtes les champions de la concertation...
M. Xavier Bertrand, ministre. Je n'ai pas dit cela, mais, venant de vous, cette expression est flatteuse !
M. Guy Fischer. Quand je vous écoute, je n'entends que cela, mais je ne partage pas votre point de vue.
M. Guy Fischer. Je n'aime pas la manière dont vous l'organisez, monsieur le ministre : à marche forcée, bien souvent, sans donner le temps nécessaire.
M. Jean-Pierre Michel. On pourrait même dire : à un rythme de joggeur ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Guy Fischer. Ainsi, sur des dossiers très importants, M. le Président de la République a fait part de ses objectifs en vous invitant, monsieur le ministre, à agir sur tous les fronts dans les quinze jours !
M. Guy Fischer. Les sujets en cause méritent pourtant un peu plus de considération.
Prenons la question des régimes spéciaux de retraite : ce sujet n'avait pas été abordé lors de la discussion du projet de réforme Fillon de 2003. En outre, le ministre n'avait engagé les négociations qu'en 2004 - on évoquait dans le même temps la réforme de l'assurance maladie - avec les industries électriques et gazières.
Et voilà que vous nous dites maintenant qu'il faut aller très vite ! Cela signifie, alors que la question est très vaste et que les changements envisagés suscitent une profonde réprobation de notre part, que les présidents des groupes parlementaires devront, dès le 2 octobre, donner leur point de vue. On sait qu'un débat sur ce sujet aura lieu le 10 octobre au Sénat, à la suite d'une déclaration du Gouvernement.
Pour que puisse s'engager un véritable dialogue social avec le Gouvernement, les partenaires sociaux, qui ont exprimé leur désapprobation, auraient, semble-t-il, obtenu un peu plus de temps. Mais, nous parlementaires, comment allons-nous faire en sorte que de tels dossiers puissent être véritablement examinés au sein des commissions ? Ce n'est pas sérieux ! D'ailleurs, bien souvent, au moment où la concertation débute, les décisions sont pratiquement prises.
Y aura-t-il un projet de loi ? Ou bien la réforme se fera-t-elle, comme on le lit dans certains magazines, par un décret en fin d'année ?
Nous ne sommes pas d'accord avec une telle conception du dialogue social.
Sur le fond, nous souhaitons vivement qu'il soit répondu aux souhaits des partenaires sociaux, mais la forme même soulève déjà bien des interrogations.
Mme la présidente. L'amendement n° 65 rectifié, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 1° de cet article :
Le 3° de l'article L. 1111 3 du code du travail est abrogé.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. En totale cohérence avec nos positions passées et à venir, nous demandons l'abrogation du 3° de l'article L. 1111-3 du code du travail, qui a pour conséquence d'exclure les salariés sous contrat insertion-revenu minimum d'activité du calcul de l'effectif de l'entreprise.
Vous connaissez, monsieur le ministre, notre position sur ce sujet. Nous vous l'avions d'ailleurs rappelée au moment du débat sur le contrat première embauche !
Mais permettez-moi de revenir à la source de cette mesure et de cette exclusion. Il s'agit en fait de permettre à l'employeur d'éviter artificiellement d'atteindre certains seuils créateurs de droits nouveaux pour les salariés ou, pour le moins, d'échapper à des obligations nouvelles.
Il en est ainsi du seuil des dix salariés - au-delà duquel l'employeur doit procéder à la mise en place d'élections des délégués du personnel -, du seuil des vingt salariés - qui impose une présence de 6 % de travailleurs handicapés et qui oblige également l'entreprise à cotiser à un fonds national d'aide au logement - et naturellement du seuil des cinquante salariés - au-dessus duquel la création d'un comité d'entreprise est obligatoire. Et il ne s'agit là que de quelques exemples ; mais ils suffisent à démontrer comment votre volonté, associée à celle du MEDEF, est bien de contourner la loi.
J'ai espéré un instant que la jurisprudence européenne vous ramènerait à la raison, mais la lecture de cet article donne à penser que tel n'est pas le cas.
En effet, la Cour de justice des Communautés européennes s'est prononcée le 18 janvier dernier contre l'ordonnance du 2 Août 2005 qui autorisait, au motif fallacieux d'inciter à l'embauche de jeunes, à exclure du calcul de l'effectif les jeunes de moins de vingt-six ans. La CJCE a jugé cette disposition contraire à la directive européenne du 11 mars 2002 relative à l'information et à la consultation des travailleurs.
De fait, votre mesure avait pour effet de priver une catégorie spécifique de salariés du droit légitime à la représentation. Sur le plan « philosophique », vous validiez ainsi la théorie selon laquelle il fallait opérer des distinctions entre les salariés, comme si certains, en raison de leur âge ou d'autres critères, n'étaient pas pleinement des salariés.
Avec ce projet de loi, vous en revenez donc à la bonne vieille méthode de la mise en concurrence des salariés en ce qui concerne leurs droits.
Nous pensons, quant à nous, que tout salarié présent dans l'entreprise qui, par son implication et son activité professionnelle, contribue à la richesse de cette entreprise et donc à sa réussite, a droit à la reconnaissance. Cette dernière passe certes par un juste salaire, mais elle ne saurait se limiter à cela.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement pour deux raisons. D'une part, il tend à remplacer un singulier par un pluriel. D'autre part, il aurait pour objet d'aboutir à une modification, alors que la codification doit se faire à droit constant.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Je voudrais juste dire à Mme David que la décision de la CJCE, si je ne me trompe, concernait les jeunes de moins de vingt-six ans, ce qui n'est pas le cas de son amendement.
Pour le reste, comme l'a très bien indiqué Mme le rapporteur à l'instant, il s'agit de remplacer un singulier par un pluriel.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. La CJCE s'était effectivement prononcée sur les contrats jeunes, mais elle entérinait l'idée selon laquelle tous les salariés ont les mêmes droits au regard de l'information à partir du moment où ils travaillent dans une entreprise.
Dès lors, qu'il s'agisse de jeunes de moins de vingt-six ans ou de personnes sous contrat RMA, pour nous, la logique est la même.
J'ajoute que mon amendement a été rectifié et qu'il s'agit non plus seulement de viser un alinéa de l'article 3 du projet de loi, mais d'abroger le 3° de l'article L. 1111-3 du code du travail, qui concerne l'ensemble des salariés sous contrat RMA.
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Si votre amendement a effectivement été rectifié, il n'en demeure pas moins qu'il vise à apporter une modification sur le fond. La codification ne serait plus à droit constant puisqu'une disposition serait abrogée.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 65 rectifié.
Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° L'article L. 1225-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
« Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Le projet de loi prévoit d'intégrer dans le nouveau code du travail des dispositions votées dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, relatives au congé de maternité. Cependant, la rédaction proposée ne reprend que partiellement les dispositions votées dans cette loi. Cet amendement vise donc à compléter le présent projet de loi sur ce point.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Permettez-moi de revenir sur l'amendement n° 65 rectifié du groupe CRC. Nous nous sommes abstenus, car, même si nous comprenons parfaitement les arguments qui ont été présentés, nous souhaitons que soit respecté le principe de la codification à droit constant.
Mon explication sur l'amendement n° 5 vaudra également pour les amendements n°s 6 et 7. Ces amendements visent à décliner dans le code du travail les conséquences législatives d'une disposition adoptée dans le cadre de la loi réformant la protection de l'enfance et relative à la modulation du congé de maternité.
Le législateur est parti du principe selon lequel certaines femmes souhaitent aujourd'hui poursuivre leur activité professionnelle au-delà des six semaines avant l'accouchement et reporter après la naissance les jours ainsi « économisés », afin d'être présentes plus longtemps auprès de leur enfant.
Le premier alinéa de ces amendements vise à inscrire dans le code du travail cette liberté donnée aux femmes dans l'organisation de leur congé de maternité. Dans la limite du même nombre de semaines que le congé actuel, elles pourront donc reporter jusqu'à trois semaines de congé prénatal après la naissance de leur enfant.
Je rappelle que cette mesure ne concerne que les femmes volontaires et dont la grossesse se déroule normalement. Pour en attester, un certificat médical devra être présenté à l'employeur à l'appui de la demande de report du congé.
Dans le deuxième alinéa, le législateur a envisagé le cas où la salariée qui avait initialement choisi de reporter une partie de son congé prénatal présente un arrêt de travail pour maladie entre la date normale du début de son congé et la date réelle résultant du report : dans ce cas, la salariée perçoit non pas des indemnités de maladie, mais des indemnités de maternité. La durée d'indemnisation après la naissance de l'enfant est réduite d'autant.
Lors des débats sur la loi réformant la protection de l'enfance, le groupe socialiste, par la voix de notre collègue Claire-Lise Campion, s'était opposé à cette disposition.
Le congé prénatal relève de l'assurance maladie et répond à des impératifs de santé publique, pour la mère comme pour l'enfant. Il ne peut en aucun cas être considéré comme un mode de garde alternatif ou modulable.
Si, dans un premier temps, on peut être séduit par cette disposition, dans un second temps, on comprend aisément qu'elle présente un risque. Certes, l'avis d'un médecin est requis, mais, dans leur grande majorité, les femmes seront tentées de courir ce risque, parfois au détriment de leur santé ou de leur enfant.
Le législateur craint que certains abus ne conduisent les femmes à reporter leur congé prénatal et à le remplacer par un arrêt maladie. Pour éviter ce type d'abus, il a prévu des dispositions contraignantes pour les futures mères, mais il n'a pas envisagé la situation où la femme se verrait prescrire un arrêt de travail non lié à sa grossesse. Qu'adviendra-t-il du report dans ce cas ? Sera-t-il diminué d'autant ?
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre les amendements nos 5, 6 et 7 de Mme le rapporteur.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Nous voterons également contre les amendements nos 5, 6 et 7, ce qui ne vous étonnera pas !
Comme l'a rappelé notre collègue Jean-Pierre Godefroy, le report possible d'une partie du congé prénatal est une disposition de la loi réformant la protection de l'enfance. Au nom du groupe CRC, Guy Fischer s'était également opposé à cette modification du code du travail.
Je tiens à insister sur l'importance du congé pathologique, qui est très souvent prescrit.
Contrairement à ce qu'une partie de cette assemblée semble croire, il ne s'agit nullement d'un congé supplémentaire ou d'une période de repos. Ce congé est malheureusement une nécessité médicale pour de plus en plus de femmes.
Les conditions de travail, le stress particulier auquel les salariées sont soumises dans l'entreprise, la double journée, bien connue des mères qui concilient vie professionnelle et vie privée, ne sont pas sans effets sur la maternité et sur la grossesse. De même, le temps partiel imposé et la plus grande précarité des femmes dans le milieu professionnel ont des incidences sur le choix de constituer ou non une famille.
Voyez-vous, monsieur le ministre, les inégalités entre les hommes et les femmes persistent dans notre pays, au premier chef dans le cadre professionnel.
Certes, ces amendements ne sont qu'un jeu d'écriture : ils ne visent qu'à déplacer des dispositions d'un code à un autre. Malheureusement, ces dispositions n'incluent pas la nécessaire augmentation de la durée du congé maternité que nous avions proposée et dont nous n'avons pas pu discuter. Chose gravissime, ces amendements entraîneront la suppression larvée du congé pathologique.
Si l'on suit votre raisonnement, une salariée qui choisirait de reporter une partie de son congé de maternité après la naissance de son enfant et se verrait prescrire un arrêt maladie perdrait le bénéfice de ce report. Ainsi, alors que jusqu'à présent le congé pathologique venait, de fait, s'ajouter au congé de maternité, dorénavant il s'y substituerait !
Compte tenu de ce que nous avons déjà dit sur le congé de maternité, vous comprendrez que nous ne pouvons être en accord avec cette disposition.
Même si ces amendements ne créent rien de nouveau, ils confirment l'existant. Cet existant ne nous convenant pas, nous voterons contre ces amendements.
Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 3° de cet article :
3° Après le premier alinéa de l'article L. 1225-19, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.
« Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant. » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
Sur le fond, je veux dire à Mme David que certaines femmes sont enchantées par cette disposition, qu'elles attendaient depuis longtemps. Elles préfèrent rester un peu plus longtemps avec leur enfant nouveau-né, le temps de trouver un mode de garde avant de reprendre leur activité professionnelle.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr !
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 68, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen est ainsi libellé :
Supprimer le 4° de cet article.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. La commission ayant décidé de rejeter les amendements nos 65 et 66 tendant à prolonger le congé de maternité, il ne me reste plus qu'à défendre l'amendement n° 68. Il vise à supprimer la disposition de l'article 3 du projet de loi autorisant à reporter à la période postnatale trois semaines de congé prénatal.
Je vous entends déjà me répondre que cette mesure offre plus de souplesse aux salariées - vous venez d'ailleurs de le dire, madame le rapporteur -, qu'elle leur permet de gérer au mieux leur grossesse et leur congé en fonction de leur situation particulière.
Je crains malheureusement que vous ne méconnaissiez une réalité inhérente au contrat de travail, à savoir le lien de subordination existant entre le salarié et l'employeur ou, autrement dit, l'existence d'un rapport inégalitaire entre employés et employeurs, toujours au bénéfice de ces derniers.
Le présent projet de loi a pour postulat un mythe : celui selon lequel le salarié pourrait discuter à égalité avec son employeur.
Je crains également que vous ne méconnaissiez les conditions de travail des femmes dans l'entreprise : souvent moins bien rémunérées que leurs collègues masculins, elles bénéficient d'un avancement limité et font l'objet de discrimination à l'embauche, notamment parce que l'employeur craint que la salariée ne fasse un jour le choix de devenir mère.
Dans les faits, que va-t-il se passer ? Pour comprendre les implications de ce projet de loi, il faut en effet se projeter dans la vie de l'entreprise. L'employeur pourra demander à une salariée de reporter son congé de trois semaines. Bien sûr, légalement, celle-ci pourra refuser, mais, dans le contexte de pression sociale et de concurrence que connaît le monde du travail, il y a fort à craindre qu'elle n'accepte, en contradiction avec ses aspirations personnelles ou des exigences médicales.
J'ai déjà évoqué l'importance du congé pathologique, qui est prescrit dans 77 % des grossesses. J'ajoute qu'il est également important compte tenu du nombre trop élevé de naissances prématurés.
S'il était adopté en l'état, votre projet de loi reviendrait à supprimer le droit au congé pathologique en cas de report demandé par la salariée. En effet, ces deux congés ne peuvent être additionnés, votre texte prévoyant expressément que le congé postnatal sera diminué du temps correspondant à la durée du congé pathologique.
Il est urgent de supprimer cette disposition, pour les salariées, qu'il convient de protéger contre d'éventuelles pressions de l'employeur, et pour la santé publique.
Mais il est vrai qu'en matière de protection de la maternité, la France a rarement été en avance ou porteuse de nouveaux droits pour les futures mamans. Ainsi, alors que la première convention internationale sur la maternité, proposée et adoptée par l'Organisation internationale du travail, date de 1919, elle n'a été ratifiée par la France qu'en 1950 !
Cette convention, qui portait à l'origine le n° 3, porte aujourd'hui le n° 183, après deux révisions. La première a eu lieu en 1952 : elle visait principalement à prendre en compte l'évolution favorable des législations et des pratiques nationales, notamment la création des systèmes de sécurité sociale. La seconde révision a été opérée en 2000 : les employeurs et les gouvernements des pays parmi les plus riches du monde ont alors tout tenté pour réduire la protection des femmes enceintes au travail, relayés à l'échelon européen par la Grande-Bretagne ! Les employeurs se sont battus pour que la protection de la maternité soit adaptée aux besoins et à la situation des entreprises, appelant de leurs voeux, notamment, la flexibilité !
Je vous demande donc aujourd'hui d'être porteurs d'une autre conception de la protection de la maternité et d'adopter l'amendement n° 68.
Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 4° de cet article :
4° A l'article L. 1225-23, les mots : « entre la date effective de la naissance et six semaines avant la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour au domicile » sont remplacés par les mots : « de la date effective de l'accouchement au début des périodes de congé de maternité mentionnées aux articles L. 1225-17 à L. 1225-19. »
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 7 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 68.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L'amendement n° 7 vise à tirer les conséquences des deux amendements que nous venons d'adopter.
L'amendement n° 68 étant contraire à celui de la commission, j'émets un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je crois utile non pas d'expliquer mon vote, mais de soumettre à la Haute Assemblée une interrogation.
J'aimerais connaître l'incidence de ce texte sur la disposition que le Sénat avait adopté à l'unanimité, après de longues discussions, concernant les congés de maternité des femmes dont l'enfant est né prématuré. Je vous rappelle que nous avions obtenu l'allongement de la durée de ce congé dans ce cas et sa prise en charge par la sécurité sociale.
Les dispositions du présent projet de loi ne porteront-elles pas préjudice aux nombreuses femmes qui peuvent désormais rester auprès de leur enfant prématuré et hospitalisé en néonatalogie, puis bénéficier d'un congé de maternité d'une durée normale pour accueillir leur enfant à la maison ?
Cette question mérite d'être examinée de près.
Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Gélard.
M. Patrice Gélard. Ma remarque, qui justifiera mon vote, sera d'ordre général. Je pense que, dans cette discussion, nous sommes en train de nous fourvoyer !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est sûr !
M. Patrice Gélard. La ratification d'une ordonnance ayant pour but une codification à droit constant ne doit pas être l'occasion de remettre en cause l'intégralité de notre système de droit social. C'est la quatrième ou cinquième fois que j'assiste à la ratification d'une ordonnance et c'est à chaque fois la même chose ! On se trompe de champ de bataille !
Si l'on n'est pas d'accord avec le contenu actuel du code du travail, on dépose une proposition de loi ou une question orale avec débat, et non des amendements sur un projet de loi tel que celui-ci. Les amendements dont nous discutons sont des cavaliers : en tout état de cause, ils seraient rejetés par le Conseil constitutionnel.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous sommes bien d'accord !
M. Patrice Gélard. Je comprends très bien le point de vue de nos collègues du groupe CRC et du groupe socialiste, qui ont le droit de le défendre, mais, à mon avis, ils se trompent aujourd'hui de débat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Absolument !
Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 4° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa de l'article L. 1225-24 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La salariée avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à réparer une omission.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 32, présenté par M. Milon, Mmes Kammermann et Gousseau, MM. del Picchia et Courtois, est ainsi libellé :
Après le 4° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le second alinéa de l'article L. 1225-38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'application de ces articles ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. » ;
La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. Le troisième alinéa de l'article L. 122-25-2 du code du travail prévoit que l'échéance du contrat de travail à durée déterminée peut intervenir pendant la période de suspension du contrat pour congé d'adoption. Or cette disposition n'a pas été reprise à l'article L. 1225-38 du nouveau code du travail. Il convient donc de l'insérer par l'ajout d'une seconde phrase au second alinéa de l'article L. 1225-38.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par M. Milon, Mmes Kammermann et Gousseau, MM. del Picchia et Courtois, est ainsi libellé :
Après le 4° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le second alinéa de l'article L. 1225-39 est complété par les mots : « ou par impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'adoption » ;
La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par M. Milon, Mmes Kammermann et Gousseau, MM. del Picchia et Courtois, est ainsi libellé :
Après le 4° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le second alinéa de l'article L. 1225-41 devient le premier alinéa de l'article L. 1225-42 ;
La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. Le septième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail prévoit l'obligation pour le salarié en congé d'adoption d'avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Cette obligation vaut pour tout congé d'adoption.
Or l'article L. 1225-41 en réduit la portée. En effet, posée en second alinéa de cet article, l'obligation ne s'applique qu'en cas d'adoption d'un enfant sur décision d'une autorité étrangère. Il y a donc lieu de rétablir son champ d'application en supprimant le second alinéa de l'article L. 1225-41 et en posant cette obligation au premier alinéa de l'article L. 1225-42.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui apporte une précision très utile sur le champ d'application du dispositif.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par M. Milon, Mmes Kammermann et Gousseau, MM. del Picchia et Courtois, est ainsi libellé :
Après le 5° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le second alinéa de l'article L. 1225-54 est supprimé ;
La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. Au second alinéa de l'article L. 1225-54 du nouveau code du travail, l'annexe I de l'ordonnance reprend le second alinéa de l'article L. 122-28-6. Or cette disposition a été abrogée par le I de l'article 20 de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Il y a donc lieu de supprimer le second alinéa de l'article L. 1225-54.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 53, présenté par Mmes Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le 6° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le premier alinéa de l'article L. 1226-23 est ainsi rédigé :
« Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une durée relativement sans importance, en raison d'une cause qui lui est personnelle et indépendante de sa faute, a droit au maintien de son salaire. »
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. L'article L. 1226-23 du nouveau code du travail reprend les règles figurant à l'article 616 du code civil local alsacien-mosellan.
Or cette reprise ne s'est pas faite à droit constant. En effet, l'expression « pendant un temps relativement sans importance » est remplacée par les mots : « dont le contrat est temporairement suspendu ». Désormais, la durée du maintien du salaire est incertaine, d'autant plus que la nouvelle rédaction de l'article L. 1226-23 risque de frapper de caducité la jurisprudence, qui a précisé les contours de l'article 616. De plus, la nouvelle règle aura certainement des conséquences économiques sur les entreprises soucieuses de compétitivité.
Par ailleurs, l'article 616 du code civil local exige que la cause de l'absence du salarié soit indépendante de toute faute pouvant lui être imputée. Cette condition est supprimée au profit d'une condition tenant en une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié.
En l'occurrence, un tel changement de terminologie est de nature à modifier la portée de la norme et à créer une insécurité juridique. Le présent amendement vise donc à rétablir la durée du maintien du salaire de façon certaine et à conserver la condition tenant en une cause indépendante de toute faute pouvant être imputée au salarié.
Mme la présidente. L'amendement n° 27, présenté par MM. Haenel, Richert et Grignon, Mme Keller, M. Leroy, Mmes Sittler, Troendle et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Avant le 6° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l'article L. 1226-23, le mot : « temporairement » est supprimé, et après le mot : « volonté » sont insérés les mots : « et pour une durée relativement sans importance ».
La parole est à M. Francis Grignon.
M. Francis Grignon. Cet amendement concerne également le droit local alsacien-mosellan.
Le remplacement de l'expression « pendant un temps relativement sans importance » par l'adverbe « temporairement » a potentiellement étendu le champ d'application de l'article d'origine.
Cet amendement vise donc à réintroduire la notion de courte durée prévue à l'article 616 du code civil local, et ce afin de respecter l'exigence du droit constant.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements, dont la rédaction nous a un peu surpris.
Mme la présidente. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Pour ma part, je préfère la rédaction de l'amendement n° 27 à celle de l'amendement n° 53.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 27 et un avis défavorable sur l'amendement n° 53.
Toutefois, madame Printz, ne vous inquiétez pas : les prochains avis gouvernementaux devraient, me semble-t-il, vous réserver d'agréables surprises. (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le ministre, avec votre autorisation, je souhaiterais faire une observation sur l'amendement n° 32, qui a été présenté par Mme Kammermann.
Cet amendement prévoit que l'application des articles concernés « ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée ».
M. Dominique Braye. Mais il a déjà été voté !
M. Jean-Pierre Godefroy. Mon cher collègue, cela vous ennuie-t-il tant que je fasse une simple remarque ?
M. Dominique Braye. Non, mais c'est une perte de temps !
M. Jean-Pierre Godefroy. Voilà qui illustre votre conception du Parlement.
Mme Annie David. Si l'on ne peut plus s'exprimer, c'est une mascarade !
M. Jean-Pierre Godefroy. Je voudrais formuler une simple observation sur le dispositif qui vient d'être adopté.
Normalement, le congé d'adoption suspend le contrat de travail, qui doit aller jusqu'à son terme à l'issue du congé. Il n'y a pas de raison valable pour que des salariés en contrat à durée déterminée, donc en situation précaire, soient défavorisés par rapport aux autres. Pourtant, c'est précisément cela que prévoit l'amendement n° 32. En effet, s'agissant du congé d'adoption, les salariés en CDD seront lésés par rapport aux autres. Ce n'est pas juste !
Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par Mmes Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le 6° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans le premier alinéa de l'article L. 1226-24, le mot : « accident » est remplacé par les mots : « événement malheureux » ;
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. L'article L. 1226-24 du nouveau code du travail reprend les dispositions figurant à l'article 63 du code de commerce local alsacien-mosellan. Le nouvel article du code du travail vise l'absence du commis commercial par suite d'un accident dont il n'est pas fautif.
Or le terme exact à employer est celui de « malheur », qui est la traduction de l'allemand « Unglück ». La nouvelle rédaction restreint donc le domaine d'application de l'article.
Cet amendement a par conséquent pour objet d'appliquer de nouveau la règle locale lorsque le salarié est absent pour maladie.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement, car la traduction ne fait pas partie de nos spécialités. (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Je tiens à le préciser, la rédaction que nous avons retenue résulte d'une transmission de l'Institut du droit local alsacien-mosellan. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Par ailleurs, madame Printz, le dispositif que vous proposez reviendrait à codifier de la jurisprudence, ce qui nous éloignerait de l'objet qui était le nôtre.
Mme la présidente. L'amendement n° 55, présenté par Mmes Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le 6° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans le troisième alinéa de l'article L. 1226-24, les mots : « pour application du présent article » sont supprimés.
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. L'article L. 1226-24 du nouveau code du travail donne une définition du commis commercial dont la portée est incertaine au regard des dispositions locales régissant la clause de non-concurrence.
L'objet de cet amendement est donc de disposer d'une définition du commis commercial pouvant être retenue à cet effet.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement, qui vise à favoriser le droit constant.
Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par Mme Demontès, MM. Michel et Godefroy, Mmes Printz, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le 5° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ne sont pas applicables pendant la période d'essai. »
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. Cet amendement concerne la période d'essai.
On en est bien conscient dans cet hémicycle et au-delà, le sujet est devenu sensible tant dans notre droit que pour l'opinion publique.
Le deuxième alinéa de l'article L. 1231-1 du nouveau code du travail pose le principe de l'exclusion de toutes les dispositions du titre III, y compris celles qui sont relatives aux aspects collectifs du licenciement pour motif économique.
Nous considérons une telle exclusion comme excessive et dangereuse. L'expérience a d'ailleurs validé nos craintes à cet égard.
C'est pourquoi nous proposons de limiter l'exclusion des dispositions applicables aux salariés en période d'essai aux chapitres II, IV et V du titre III du nouveau code du travail, c'est-à-dire aux licenciements pour motif personnel, aux conséquences financières du licenciement, aux procédures de contestation et aux sanctions des irrégularités en la matière.
En effet, il n'y a pas lieu de priver un salarié en période d'essai, qui peut être présent depuis plusieurs mois dans l'entreprise, des droits applicables en matière de licenciement économique.
Cet amendement vise donc à maintenir le champ d'exclusion actuel, c'est-à-dire le droit constant.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
En effet, selon nous, il n'y a pas d'erreur de codification sur ce point. Au contraire, c'est votre amendement, ma chère collègue, qui aurait, nous semble-t-il, pour effet de modifier le droit constant.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le 5° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 1233-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Cet amendement vise à assurer l'application intégrale de l'ensemble des dispositions actuelles du code en matière de licenciement économique et donc à garantir le droit constant.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 56, présenté par Mmes Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le 6° de cet article, insérer les dispositions suivantes :
...° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie est ainsi rédigée :
« Art. L. 1234-15 - Le salarié a droit à un préavis :
« - d'un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour ;
« - d'une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine ;
« - de quinze jours lorsque sa rémunération est fixée par mois ;
« - de six semaines lorsque sa rémunération est fixée par trimestre ou par période plus longue.
« Ont droit à un préavis de six semaines :
« - les professeurs et les personnes employées chez des particuliers ;
« - les commis commerciaux mentionnés à l'article L. 1226-24 ;
« - les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou de la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification.
« Art. L. 1234-16 -Les dispositions de la présente sous-section relatives à la durée du préavis s'appliquent pour autant qu'elles sont plus favorables au salarié.
« Art. L. 1234-17 - Pendant le préavis l'employeur accorde au salarié qui le demande un délai raisonnable pour rechercher un nouvel emploi.
« Art. L. 1234-17-1 - Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables à tous les autres modes de rupture du contrat de travail régis par le présent code.
« Art. L. 1234-17-2 - Les dispositions du présent code régissant la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne dérogent pas aux dispositions particulières applicables à la navigation sur le Rhin qui demeure régie par la loi du 15 juin 1895 révisée le 20 mai 1898 sur les rapports de droit privé concernant la navigation intérieure. »
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Cet amendement vise à conserver le principe non codifié fixé par la loi du 6 mai 1939 prévoyant que les dispositions légales s'appliquent pour autant qu'elles sont plus favorables au salarié.
Par ailleurs, cet amendement vise à combler une lacune, aucune disposition n'étant prévue en matière de navigation intérieure.
Enfin, l'insertion des dispositions relatives au préavis dans le chapitre consacré aux « conséquences du licenciement » pose un problème au regard de l'affirmation d'une codification à droit constant. En effet, les règles locales sur le préavis sont essentiellement applicables à l'hypothèse de la démission. Certes, le « préavis démission » est prévu à l'article L. 1237-1, mais rien n'est envisagé s'agissant du droit local alsacien-mosellan. Par ailleurs, si la loi du 6 mai 1939 n'est plus applicable, il n'est pas exclu que les salariés voient la durée de leur préavis de licenciement réduite à quinze jours par l'effet du nouveau code du travail.
Cet amendement vise donc à redonner aux règles locales toute leur portée.
Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par MM. Haenel, Richert et Grignon, Mme Keller, M. Leroy, Mmes Sittler, Troendle et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après le 5° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 1234-17, il est inséré un article L. 1234-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1234-17-1. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d'usages prévoyant une durée de préavis plus longue. Elles s'appliquent également à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié. » ;
La parole est à M. Francis Grignon.
M. Francis Grignon. Les dispositions du droit local alsacien-mosellan relatives à la durée du préavis s'appliquent, d'une part, pour autant qu'elles sont plus favorables au régime légal de droit commun ou à la convention et à l'usage, d'autre part, même en cas de rupture du contrat de travail sur l'initiative du salarié.
Cet amendement vise à palier la non-codification de l'article 1er de la loi du 6 mai 1939 tendant à rendre applicable en Alsace-Moselle l'article 23 de l'ancien code du travail. Il s'agit de clarifier le statut des dispositions du droit local au regard du droit commun ou conventionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L'amendement n° 56 comporte deux parties. Nous sommes d'accord avec les dispositions concernant le préavis, qui sont satisfaites par l'amendement n° 28, sur lequel la commission a émis un avis favorable.
En revanche, nous sommes défavorables, comme je l'ai expliqué ce matin en commission, au fait de codifier des dispositions relatives à la navigation intérieure puisque le nouveau code du travail a fait le choix de ne maintenir que des dispositions de portée générale.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 56 et favorable à l'amendement n° 28.
Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 5° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 1237-5, il est inséré un article L. 1237-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1237-5-1. - À compter du 22 décembre 2006, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu.
« Les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à intégrer dans le code du travail des dispositions qui ont été votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 relatives à la mise à la retraite d'office et qui ont été omises lors des travaux de recodification.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Même si ces dispositifs sont susceptibles d'être modifiés à l'avenir, nous sommes bien dans une logique de droit constant, comme l'a rappelé le doyen Gélard. Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Cet amendement est l'occasion pour nous de revenir sur un dossier sensible, celui de la mise à la retraite d'office des salariés de plus de soixante-cinq ans.
Comme Mme le rapporteur vient de l'indiquer, il s'agit d'intégrer dans le code du travail des dispositions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui avaient été omises.
Pour nous, vous vous en doutez, cette proposition est tout à fait inacceptable. Vous ne pouvez feindre d'ignorer que, depuis dix ans, les retraités ont perdu 10 % de leur pouvoir d'achat. Ce qui se dessine en France n'est rien d'autre que ce qui existe déjà ailleurs en Europe, comme en Grande-Bretagne où de plus en plus de personnes âgées de soixante-cinq à soixante-dix ans sont contraintes de retrouver un « petit boulot » pour compléter des retraites si maigres qu'elles ne suffisent plus pour vivre.
Mon collègue Guy Fischer, lors du débat sur la loi de financement de la sécurité sociale, avait déjà souligné les risques de cette mesure qui maintiendrait dans l'emploi des salariés souhaitant bénéficier de leur retraite et exclurait du champ de l'emploi des jeunes qui cumulent les contrats précaires.
Ce n'est ni plus ni moins qu'une étape supplémentaire en direction de la déréglementation du travail et de la casse du système de retraite par répartition tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Hier déjà, le Premier ministre annonçait le passage à 41 annuités de travail pour bénéficier d'une retraite à taux plein. On pourrait également revenir sur les amendements que nous venons d'examiner concernant le dialogue social. D'ores et déjà, nous savons que la réforme prévoira 41 annuités pour tous, alors que la négociation n'a pas encore démarré !
Au même moment, le Président de la République donne quinze jours au Gouvernement pour mettre fin aux régimes spéciaux de retraites, comme M. Fischer l'a déjà fait remarquer.
Vous constaterez avec moi qu'il manque un acteur dans cette histoire : le MEDEF, bien sûr, qui en appelle à une plus ample réforme qu'il veut durable et profonde - comprendre « radicale et irréversible » !
Les propos de M. Fillon et du Président de la République inquiètent, tout d'abord parce qu'ils promeuvent la mise en concurrence ou en opposition de citoyens entre eux, mais aussi et surtout parce qu'ils ne répondent en rien à la double difficulté des plus de 55 ans.
Vous le savez bien, pour bon nombre de salariés aujourd'hui, l'inquiétude ne réside pas tant dans l'obligation de partir à la retraite avant l'âge de soixante-cinq ans, mais bien dans la crainte de perdre son emploi passé cinquante-huit ans. Pour certaines entreprises, le licenciement des salariés les plus vieux est devenu un mode de gestion des carrières et du personnel. C'est inacceptable, et vous ne répondez pas à cette urgence !
Enfin, je regrette que soit occultée la réalité de ces salariés qui, bien qu'ayant atteint l'âge légal de la retraite, préfèrent poursuivre leur activité professionnelle, car ces derniers ne le font nullement par envie, mais par crainte de ne pas bénéficier d'une retraite suffisante, c'est-à-dire par nécessité.
Voilà qui augure la tonalité du prochain débat sur les régimes spéciaux ! Vous pourrez compter sur le groupe communiste républicain et citoyen pour vous faire part de ses propositions et revendications.
Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 5° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...°Après l'article L. 1237-7, il est inséré un article L. 1237-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1237-7-1. - L'indemnité de mise à la retraite est également due, dans les conditions prévues à l'article L. 1237-7, à tout salarié dont le départ à la retraite avec l'accord de l'employeur, à partir du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er janvier 2014, conduit à rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité de départ est assujettie en totalité à la contribution sociale généralisée prévue à l'article L. 136-2 du même code et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Elle obéit par ailleurs au même régime fiscal et social que celui de l'indemnité de licenciement.
« Ce régime ne s'applique que lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail étendu relatif à la mise à la retraite, conclu après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et avant le 22 décembre 2006, prévoit la possibilité de rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code. » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à intégrer dans le nouveau code du travail une disposition issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 relative à l'indemnité de mise à la retraite.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 5° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 1242-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après liquidation de sa pension, un salarié peut conclure un contrat de travail à durée déterminée avec le même employeur, en application de l'article L. 1242-3, pour l'exercice des activités de tutorat définies au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Un décret détermine la durée de ce contrat. » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à intégrer dans le nouveau code du travail une disposition relative au tutorat, votée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 à l'initiative du Sénat, et qui a été omise.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 77, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le 5° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l'article L. 1245-1, après la référence : « L. 1242-12, » sont insérés les mots : « alinéa premier, » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Il convient d'éviter des requalifications de CDD en CDI pour des motifs de pure forme que le code actuel ne prévoit pas. Il s'agit donc de droit constant.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Modifier ainsi cet article :
I. - Avant le 6°, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 1° de l'article L. 1262 1, le mot : « prescription » est remplacé par le mot : « prestation ».
II. - Après le 7°, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au chapitre III du titre VI du livre II de la partie II, il est inséré un article L. 2263-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2263 1. - Lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause. » ;
III. - Après le 8°, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Au second alinéa de l'article L. 2523 1, les mots : « ministre chargé du travail » sont remplacés par les mots : « autorité administrative » ;
...° Au 1° de l'article L. 3123 14, après le mot : « domicile, », sont insérés les mots : « et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123 25 et suivants, » ;
...° Au deuxième alinéa de l'article L. 3132-14, après les mots : « inspecteur du travail », sont insérés les mots : « après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, » ;
IV. - Après le 12°, insérer les dispositions suivantes :
...° L'intitulé du chapitre V du titre I du livre V de la quatrième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières aux opérations de chargement et de déchargement » ;
...° À l'article L. 4523-15, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Le comité peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, le chef d'une entreprise extérieure. » ;
...° Après l'article L. 4532-18, il est créé un chapitre III intitulé comme suit :
« CHAPITRE III
« PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AVANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX » ;
...° Le chapitre III du titre III du livre V de la quatrième partie devient le chapitre IV ; le chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie devient le chapitre V et l'article L. 4534-1 devient l'article L. 4535-1 ;
...° Après le chapitre IV du titre premier du livre VI de la quatrième partie, il est créé un chapitre V intitulé comme suit :
« CHAPITRE V
« COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX » ;
...° À la fin de l'article L. 4622-8, sont ajoutés les mots : « ainsi que les adaptations à ces conditions dans les services de santé des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux » ;
...° Dans l'intitulé du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie, le mot : « des » est remplacé par le mot : « concourant au » ;
...° Dans l'intitulé du chapitre premier du titre IV du livre VI de la quatrième partie, après le mot : « supérieur » sont ajoutés les mots : « et comités régionaux » ;
V. - Après le 13°, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° À l'article L. 5141-2, les mots : « aux articles L. 161-1 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
...° L'article L. 5141-3 est inséré dans la section 3 du chapitre premier du titre IV du livre premier de la cinquième partie ;
...° Au 3° de l'article L. 5211-2, après le mot : « fonds », les mots : « de développement » sont supprimés.
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Le présent amendement a pour objet de corriger des erreurs matérielles.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 6° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 2121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° L'attitude patriotique pendant l'Occupation. » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l'attitude patriotique pendant l'Occupation parmi les critères de représentativité syndicale.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous avons adopté la loi de modernisation du dialogue social, le ministre et moi-même, en tant que rapporteur, nous étions engagés sur l'instauration d'un dialogue social quand il s'agirait de revoir les critères. Or ce critère sur l'attitude patriotique pendant l'Occupation a disparu.
J'ai interrogé les syndicats. Ceux-ci, il est vrai, n'en font pas une question de principe. C'est plutôt moi qui en fais une question de principe dans la mesure où nous nous étions engagés à étudier ensemble tous ces critères. Le droit en matière de représentation syndicale et les critères de représentativité vont certainement être modifiés. J'estime donc qu'il ne faut toucher à rien pour l'instant et je souhaite que ce critère soit réintroduit.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. J'ai bien entendu l'argumentation de Mme le rapporteur. Il est vrai que le critère patriotique nous semble quelque peu tombé en désuétude. Cependant, par quel autre critère pourrions-nous le remplacer ? Certains avaient évoqué l'attitude républicaine ; ce n'est pas tout à fait la même chose.
Voilà pourquoi, en l'absence d'autre critère, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Certes, la référence à une attitude patriotique pendant l'Occupation est quelque peu obsolète, mais cela signifiait à l'époque un attachement aux valeurs républicaines, contre le régime de Vichy et la collaboration.
Il faut trouver une nouvelle formulation pour ce critère de représentativité syndicale, mais il n'y a pas lieu de le faire dans une codification. C'est pourquoi nous sommes favorables à l'amendement présenté par Mme Procaccia.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Je partage le point de vue que notre collègue vient d'exposer. Dans l'attente d'une redéfinition globale de la représentativité syndicale, puis des critères, nous voterons l'amendement de la commission.
En effet, l'attitude patriotique pendant l'Occupation donne tout son sens au programme du Conseil national de la Résistance. Une telle référence est très importante pour le groupe CRC.
Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par MM. Martin et P. Blanc, Mme Gousseau et M. del Picchia, est ainsi libellé :
Après le 6° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l'article L. 2143-15, après le mot : « central », sont ajoutés les mots : « prévu au premier alinéa de l'article L. 2143-5 » ;
La parole est à M. Pierre Martin.
M. Pierre Martin. Cet amendement concerne la représentation du personnel.
Le troisième alinéa de l'article L. 412-20 dispose : « Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement ». Par renvoi au premier alinéa de l'article L. 412-12, ce texte n'attribue un crédit d'heures qu'aux délégués syndicaux centraux désignés dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés. Or la rédaction de l'article L. 2143-15 vise tous les délégués syndicaux sans distinction.
La recodification à droit constant impose donc une rectification de ce texte, afin que ne soient visés que les délégués syndicaux centraux appartenant à des entreprises d'au moins 2 000 salariés.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement. Il s'agit d'une erreur importante qu'il convient de rectifier.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Christiane Demontès, pour explication de vote.
Mme Christiane Demontès. Il s'agit d'une nouvelle atteinte aux moyens des syndicats dans les entreprises : nous voterons contre cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 74, présenté par le Gouvernement est ainsi libellé :
Après le 6° de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 2323-47 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « Le contenu du rapport et les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Cette réintégration dans la partie législative permet également de satisfaire ceux qui s'inquiétaient de l'éventuelle disparition de la consultation du comité d'entreprise, notamment sur l'évolution de l'emploi.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 74.
Mme la présidente. L'amendement n° 50, présenté par Mme Demontès, MM. Michel et Godefroy, Mmes Printz, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le 7° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans le premier alinéa de l'article L. 2323-56, les mots : « dans les entreprises de trois cents salariés et plus » sont supprimés.
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. L'article L. 2323-56 du nouveau code est la transcription de l'article L. 432-1-1 de l'actuel code du travail. Il est relatif au rapport remis chaque année par l'employeur au comité d'entreprise sur la situation d'ensemble et les perspectives pour l'entreprise. Ce rapport annuel donne lieu à une information et à une consultation du comité d'entreprise, qui constituent un support indispensable au dialogue social.
Or l'actuel code du travail ne fixe pas de seuil déterminant l'obligation de cette consultation. Cela est d'autant plus important que cette disposition permet à toutes les entreprises pourvues d'un comité d'entreprise, c'est-à-dire théoriquement à toutes les entreprises de cinquante salariés et plus, de débattre annuellement de l'évolution de l'emploi et des qualifications.
Cette règle est bien antérieure à l'invention de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui ne concerne que les entreprises de 300 salariés et plus.
Plusieurs questions se posent à cet égard.
Une question traditionnelle, tout d'abord : la mention du seuil a-t-elle pour objet de satisfaire une fois de plus ceux pour lesquels les rapports et les réunions, donc le dialogue social au sein de l'entreprise, ne sont que pertes de temps et vains discours nuisant à la productivité et à la compétitivité ?
Le dialogue social annuel doit-il désormais être réservé aux entreprises de 300 salariés, donc à celles qui sont pourvues de l'ensemble des institutions représentatives du personnel ? Quelle est désormais la valeur réelle du seuil de cinquante salariés déterminant l'obligation d'avoir un comité d'entreprise ?
Va-t-on vers un seuil européen de 300 salariés, en deçà duquel une entreprise serait considérée comme une PME n'ayant pas besoin de disposer de toutes les garanties du droit français en matière de représentation du personnel et de dialogue social ?
À quel échelon le dialogue social doit-il se dérouler, avec qui et sur quels sujets doit-il porter ?
Ces questions n'ont visiblement pas été abordées en amont de la recodification, et c'est dommage. Nous en revenons à cette absence de concertation et de réflexion, qui auraient pourtant permis de soulever devant l'opinion un certain nombre de questions.
Le ministre peut-il nous indiquer son point de vue ?
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement ne nous paraît pas justifié. La commission a donc émis un avis défavorable.
Certes, selon l'article L. 432-1-1 du code du travail, « Chaque année, [...] le comité d'entreprise est informé et consulté sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée », mais il n'est pas fait référence aux entreprises de moins de trois cents salariés. En revanche, ce seuil figure à l'article L. 432-4-2.
Entre cet amendement - dont le dispositif, qui nous avait déjà été présenté par un syndicat, n'avait pas été retenu - et l'amendement n° 74, la préférence de la commission va nettement à celui du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Même si je sais que leurs rédactions sont différentes, je pense que l'amendement n° 50 est satisfait par l'amendement n° 74, qui vient d'être adopté.
Mme la présidente. Madame Demontès, l'amendement n° 50 est-il maintenu ?
Mme Christiane Demontès. Cet amendement étant en effet satisfait par celui du Gouvernement, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 50 est retiré.
L'amendement n° 13, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 7° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa de l'article L. 2325-29, les mots : « veuves de guerre » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à introduire dans le nouveau code du travail la terminologie non discriminatoire, à laquelle M. le président de la commission est très attachée, qui est désormais utilisée dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 49, présenté par Mme Demontès, MM. Michel et Godefroy, Mmes Printz, Le Texier, Jarraud - Vergnolle, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le 8° de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 3121-51 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte, pour les salariés non cadres éventuellement concernés, l'ensemble des précisions figurant au deuxième alinéa de l'article L. 3121-40 et à l'article L. 3121-42 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte, pour les salariés non cadres éventuellement concernés, les précisions figurant à l'article L. 3121-45 ».
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. C'est pleine d'espoir que je viens présenter cet amendement en séance publique, puisque ce matin il a obtenu un avis favorable de la commission des affaires sociales.
Les articles L. 3121-40, L. 3121-42 et L. 3121-45 apportent des précisions sur les conventions de forfait en heures ou en jours sur l'année en faisant explicitement référence aux cadres. Je rappelle que, dans les textes initiaux relatifs à la durée du travail, les forfaits étaient réservés aux cadres autonomes, ceux dont l'activité ne se rattache pas à une équipe et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail.
Depuis, la notion de forfait a été étendue aux non- cadres sous certaines conditions. Il importe donc tout particulièrement de veiller à ce que ces catégories de salariés bénéficient de garanties équivalentes à celles qui avaient été posées pour les cadres.
Je le répète, les articles L. 3121-40, L. 3121-42 et L. 3121-45 apportent des précisions sur les conventions de forfait annuel en heures ou en jours en faisant explicitement référence aux cadres. Or ces précisions semblent avoir été oubliées s'agissant des non-cadres. Il est pourtant nécessaire qu'elles soient rendues obligatoires pour les salariés non-cadres, d'autant que l'application à ces derniers figure dans une sous-section différente de celle qui est relative aux cadres.
Notre amendement a pour objet d'éviter tout malentendu sur ce point.
Mme la présidente. L'amendement n° 76, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I.- Après le 8° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 3121-51 est modifié comme suit :
a. Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte l'ensemble des précisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3121-40 et à l'article L. 3121-42. » ;
b. Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte les précisions prévues à l'article L. 3121-45. » ;
II.- Après le 9° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 3152-1 est modifié comme suit :
a. Au c), les mots : « ou L. 3141-42 » sont remplacés par les mots : «, L. 3121-42 ou L. 3121-51 » ;
b. Au d), après la référence : « L. 3121-45, », est insérée la référence : « L. 3121-51, ».
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Une fois encore, nous nous retrouvons sur l'essentiel, madame Demontès.
L'amendement n° 76 présente toutefois l'avantage de permettre aux salariés itinérants non-cadres d'accumuler des jours de RTT sur leur compte épargne-temps. Cette mesure ne figurant pas dans votre amendement, le Gouvernement émettra donc un avis défavorable sur celui-ci.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Ce matin, la commission s'est prononcée en faveur de l'amendement n° 49. Ayant été rapporteur pour avis du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, comme je l'ai déjà indiqué, j'étais d'autant plus favorable à cette position.
Pourtant, l'amendement n° 76, qui a été déposé plus tard et qui n'a donc pas pu être examiné par la commission, me paraît préférable.
Mme la présidente. Madame Demontès, l'amendement n° 49 est-il maintenu ?
Mme Christiane Demontès. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, je le retire au profit de l'amendement du Gouvernement.
Mme la présidente. L'amendement n° 49 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 76.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 29 est présenté par MM. Haenel, Richert et Grignon, Mme Keller, M. Leroy, Mmes Sittler, Troendle et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 57 rectifié est présenté par Mmes Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant le 9° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au dernier alinéa de l'article L. 3134-1, la référence : « L. 3132-12 » est remplacée par la référence : « L. 3132-14 ».
La parole est à M. Francis Grignon, pour présenter l'amendement n° 29.
M. Francis Grignon. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
La référence à l'article L. 3132-12 aurait pour effet d'étendre le champ des dérogations à la règle du repos dominical à certains établissements d'Alsace-Moselle.
Mme la présidente. La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l'amendement n° 57 rectifié.
Mme Gisèle Printz. Dans les dispositions actuellement en vigueur, le droit intègre les dérogations au repos dominical pour les équipes de suppléance et le repos par roulement pour motif économique, telles que prévues aux articles L. 221-5-1 et L. 221-10 du code du travail.
Les dispositions organisant d'autres dérogations ne sont pas applicables en Alsace-Moselle.
Le troisième alinéa du nouvel article L. 3134-1 introduit de nouvelles dérogations méconnaissant le principe de codification à droit constant, puisqu'il s'agit de celles qui sont prévues aux articles L. 3132-12 et L. 3132-13.
Le premier de ces articles vise les établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public. Le second vise les commerces de détail alimentaires, où le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de midi.
Ces nouvelles dérogations présentent un caractère permanent et plus large que celles prévues par les textes du droit local et s'appliquent de plein droit. Le principe de codification à droit constant n'étant pas respecté, cet amendement vise à rétablir les règles en vigueur.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 29 et 57 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par Mmes Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le 9° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le début du premier alinéa de l'article L. 3134-3 est ainsi rédigé :
« Dans les exploitations de mines, salines, établissements de préparation et de nettoyage de minerai, carrières, usines métallurgiques, fabriques et ateliers, chantiers et ateliers de constructions, chantiers navals, briqueteries et tuileries, de même que dans le cadre d'activités de construction de toute nature,... (le reste sans changement) » ;
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. L'article L. 3134-3 ne reprend pas les références énumérées à l'article 105 b) alinéa 1 du code local des professions. Il en résulte qu'une activité de construction d'un ouvrage qui ne serait pas un bâtiment serait exclue du domaine d'application du droit local, en méconnaissance de l'exigence d'une codification à droit constant.
Cet amendement vise donc à reprendre l'énumération de l'article 105 b) alinéa 1.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable, car la rédaction du nouveau code est beaucoup plus synthétique et couvre tout.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 59, présenté par Mmes Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le 9° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 3134-4, le mot : « commerces » est remplacé par les mots : « exploitations commerciales ».
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. La notion de droit local « d'exploitations commerciales » englobe les commerces, les magasins ainsi que d'autres activités, telles que les banques et les établissements financiers. L'article L. 3134-4 remplace cette expression par le mot « commerces », ce qui n'est pas le cas, au demeurant, à l'article L. 3134-11.
Cet amendement vise donc à rétablir la terminologie juridique initiale, car la nouvelle rédaction pourrait conduire à limiter le champ d'application de la législation locale dans les activités concernées.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 60, présenté par Mmes Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le 9° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 5° de l'article L. 3134-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs qui occupent les dimanches et jours fériés des salariés à des travaux de la nature de ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° devront tenir un registre comportant pour chaque dimanche et jour férié le nombre de salariés employés, la durée de leur travail et la nature des travaux entrepris. Ce registre est à présenter en tout temps, à toute réquisition, à l'autorité administrative ainsi qu'à l'inspection du travail. »
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. L'alinéa 7 de l'article 105 c) du code local des professions prescrit la tenue d'un registre des salariés employés avec indication des tâches qu'ils ont effectuées. L'article 12 II 4° de l'ordonnance du 12 mars 2007 abroge l'article 105 c) en vue de l'entrée en vigueur de la future partie réglementaire du code du travail.
Il n'est cependant pas certain que les dispositions de l'article 105 c) soient de nature réglementaire. Si tel devait être le cas, leur abrogation devrait se faire par les futures dispositions réglementaires du code du travail. Par ailleurs, il n'existe pas de garantie de leur reprise dans la future partie réglementaire.
Il apparaît donc plus sage de maintenir ces dispositions dans l'article L. 3134-5.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à maintenir dans la partie législative des dispositions qui sont de nature réglementaire. Une telle proposition est contraire au choix qui a été fait lors de l'élaboration du nouveau code du travail.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Dans le droit commun, ces dispositions sont d'ordre réglementaire. Elles doivent le rester.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 61, présenté par Mmes Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le 9° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 3134-15, il est inséré un article L. 3134-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3134-15-1. - Toute personne ayant fait l'objet de deux condamnations pour méconnaissance du présent chapitre et qui commet volontairement la même infraction dans un délai de trois ans à compter de la dernière condamnation est punie d'un emprisonnement de six mois au plus et d'une amende de 3 000 euros ou de l'une de ces deux peines ».
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. L'article 146 a) du code local des professions prévoyant les sanctions pénales en cas de violation des règles locales régissant le repos dominical n'est pas codifié. L'infraction est qualifiée de délit.
L'objet de cet amendement est donc de codifier cette disposition en application du principe de codification à droit constant et de l'article 34 de la Constitution, qui dispose que la loi fixe les règles concernant la détermination des délits et des peines qui leur sont applicables.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.
Cette disposition est peut-être conforme au principe de codification à droit constant, mais elle est contraire au principe d'égalité qui prévaut sur le territoire français. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) En effet, son application aboutirait à rendre les sanctions plus sévères en Alsace-Moselle que dans le reste de la France.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Là, on n'est plus à droit constant !
Mme la présidente. L'amendement n° 36, présenté par M. Milon, Mmes Kammermann et Gousseau, MM. del Picchia et Courtois, est ainsi libellé :
Après le 8° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 2° de l'article L. 3141-5, les mots : «, adoption et éducation des enfants » sont remplacés par les mots : « et d'adoption » ;
La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. Pour déterminer la durée du congé, cet article assimile à un temps de travail effectif les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du code du travail. Sont donc seulement visés le congé pré et postnatal de maternité et, par extension, le congé d'accueil d'un enfant en vue de son adoption, mais non les autres congés réglementés par ces articles. Or, selon le 2° de l'article L. 3141-5, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé non seulement le congé de maternité et le congé d'adoption, mais également le congé parental d'éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale en cas de maladie, d'accident ou de handicap d'un enfant qui ne sont pas indemnisés par l'employeur.
Si la rédaction de l'article L. 223-4 n'était pas reprise dans le nouveau code du travail, de longues périodes d'absence non indemnisées, pouvant aller jusqu'à trois ans dans le cas du congé parental d'éducation, généreraient des droits à congés pour les salariés, congés qui devraient être payés par les employeurs. Cela augmenterait considérablement la charge de ces derniers en matière de congés payés par rapport à leur obligation actuelle. Il convient donc de supprimer la référence au congé d'éducation des enfants à l'article L. 3141-5.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement vise à apporter une modification. Nous voterons contre !
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il tend à corriger une erreur de codification !
M. Jean-Pierre Godefroy. Il s'agit quand même d'une modification !
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Nous souhaiterions plus d'explication de la part de la commission. Si l'on se réfère à la présentation qui vient de nous être faite, il semblerait que nous ne légiférions pas en l'occurrence à droit constant.
S'agit-il simplement d'un problème de réécriture ou cet article a-t-il été voté en l'état à l'Assemblée nationale ?
Si la rédaction de cet article est le fruit d'un mauvais vote de votre part, il ne pourra être modifié que par un nouveau vote sur un texte législatif. On ne peut modifier un article de loi à l'occasion d'une simple codification.
Mme le rapporteur et M. le ministre doivent donc nous dire si, à l'origine, cet article a été voté en l'état. Si tel est le cas, il faut le laisser tel quel et déposer, comme nous l'a expliqué M. Gélard, un nouveau texte législatif afin de le modifier.
S'il s'agit simplement d'une mauvaise transcription de la part des équipes qui ont travaillé - très bien d'ailleurs - pendant toutes ces années à la recodification, cela mérite d'être clairement expliqué aux parlementaires que nous sommes afin que nous puissions voter cet amendement en toute connaissance de cause.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il s'agit d'une anomalie dans la transcription !
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je vous confirme, ma chère collègue, qu'il s'agit bien d'une erreur de codification. Mme Kammermann a présenté de nouveau une mesure qui a déjà été votée.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je rappelle, en complément de ce qu'a dit tout à l'heure M. Gélard, qu'il est important, lors de la présentation des amendements, de signifier qu'il s'agit juste de la correction d'une anomalie. Il ne faut pas présenter de nouveau la mesure, ce qui risque de donner l'impression qu'un nouveau dispositif est en train d'être mis en place.
Il ne s'agissait donc, madame David, que de la rectification d'une erreur de retranscription et de rien d'autre, ce qui est d'ailleurs le cas pour l'ensemble des amendements de la commission.
Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 8° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le second alinéa de l'article L. 3141-11 est ainsi rédigé :
« Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de travail, ou L. 3122-19, relatif à l'attribution de jours de repos dans le cadre de l'année. » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur de codification.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 80, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission est ainsi libellé :
Après le 8°, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 3142-54, il est inséré un article L. 3142-54-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-54-1. - Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil général, les présidents et les vice-présidents de conseil régional bénéficient des dispositions des articles L. 3142-50 à L. 3142-54 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales. » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Les parlementaires salariés disposent d'un certain nombre de droits, en matière de suspension du contrat de travail ou d'obtention de temps libre afin de préparer la campagne électorale.
Les élus locaux bénéficient également, aux termes du code général des collectivités territoriales, de temps pour se former ou pour participer aux conseils municipaux.
Cependant, ces dispositions ne figurent pas dans le code du travail.
Or mon expérience de vingt-cinq ans m'a démontré que, lorsqu'un salarié élu cherche à connaître ses droits, il se tourne vers le code du travail et non vers le code général des collectivités territoriales, surtout s'il est nouvellement élu.
Je vous propose donc simplement, pour rendre ces règles plus claires, d'introduire dans le code du travail un renvoi aux dispositions du code général des collectivités territoriales.
Il y aura l'an prochain de nombreux nouveaux élus locaux et il serait bon, sans modifier le droit en vigueur, de le rendre plus clair, et pour les entreprises et pour les salariés.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Effectivement, on peut suivre Mme Procaccia dans son idée de renvoi au code général des collectivités territoriales, mais, pour le coup, cela ne se ferait pas à droit constant puisque l'on crée une nouvelle réglementation.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non, la disposition s'applique déjà !
Mme Annie David. Elle s'applique déjà, mais elle ne figure pas dans le code du travail !
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il s'agit d'un simple renvoi !
Mme Annie David. Certes ! Mais nous sommes dans le cadre d'une simple codification du code du travail ! !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. M. Gélard va vous expliquer !
Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.
M. Patrice Gélard. Nous sommes dans un domaine un peu complexe, celui des codes qui dirigent et des codes qui suivent, dont les règles ont été posées par M. Braibant dans les rapports successifs qu'il a présentés au Premier ministre.
Pour rendre lisible les différents codes, il est prévu des renvois, lesquels ne sont en aucun cas des modifications. Ils ne visent qu'à clarifier la codification.
Ces renvois évitent de se livrer à la gymnastique permanente qui consiste à passer d'un code à l'autre, puisque dès lors l'on retrouve dans le code suiveur les dispositions du code initial.
Mme Annie David. Il suffisait d'être clair !
Mme la présidente. L'amendement n° 30 rectifié, présenté par M. F. Giraud et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 9° de cet article :
9° La section 2 du chapitre II du titre IV du livre premier de la troisième partie est modifiée comme suit :
1. Les sous-sections 2 à 9 deviennent les sous-sections 3 à 10 ;
2. Les articles L. 3142-22 à L. 3142-97 deviennent les articles L. 3142-32 à L. 3142-107, et la référence à ces articles est modifiée en conséquence dans l'ensemble du code du travail ;
3. Il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Congé de soutien familial
« Art. L. 3142-22. - Le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de soutien familial non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
« 1° Son conjoint ;
« 2° Son concubin ;
« 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Son ascendant ;
« 5° Son descendant ;
« 6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
« 7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;
« 8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
« Art. L. 3142-23. - Pour bénéficier du congé de soutien familial, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et ne doit pas faire l'objet d'un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié.
« Art. L. 3142-24. - Le congé de soutien familial est d'une durée de trois mois, renouvelable.
« Il ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière.
« Art. L. 3142-25. - Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de soutien familial ou y renoncer dans les cas suivants :
« 1º Décès de la personne aidée ;
« 2º Admission dans un établissement de la personne aidée ;
« 3º Diminution importante des ressources du salarié ;
« 4º Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
« 5º Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.
« Art. L. 3142-26. - Le salarié en congé de soutien familial ne peut exercer aucune activité professionnelle.
« Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. L. 3142-27. - À l'issue du congé de soutien familial, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 3142-28. - La durée du congé de soutien familial est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
« Art. L. 3142-29. - Le salarié qui suspend son activité par un congé de soutien familial a droit à un entretien avec l'employeur, avant et après son congé, relatif à son orientation professionnelle.
« Art. L. 3142-30. - Toute convention contraire aux dispositions de la présente sous-section est nulle.
« Art. L. 3142-31. - Un décret détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
« 1° Les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé de soutien familial ou de son intention d'y mettre fin de façon anticipée. » ;
4. Il est inséré une sous-section 11 ainsi rédigée :
« Sous-section 11
« Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours et réserve sanitaire
« Paragraphe 1
« Réserve dans la sécurité civile
« Art. L. 3142-108. - Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
« Art. L. 3142-109. - Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.
« Art. L. 3142-110. - La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Art. L. 3142-111. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.
« Paragraphe 2
« Participation aux opérations de secours
« Art. L. 3142-112 - Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur.
« Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.
« Art. L. 3142-113. - Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
« Art. L. 3142-114. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l'article L. 3142-112.
« Paragraphe 3
« Réserve sanitaire
« Art. L. 3142-115. - Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. ».
La parole est à Mme Adeline Gousseau.
Mme Adeline Gousseau. Les dispositions relatives à la réserve dans la sécurité civile, à la participation aux opérations de secours et au congé de soutien familial n'ont pas été reprises dans l'ordonnance.
Par ailleurs, les dispositions relatives à la réserve sanitaire ont été introduites par la loi du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur.
Le 9° de l'article 3 du projet de loi ne reprend que partiellement ces modifications. Il convient donc de lui substituer le texte proposé par le présent amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par Mme Demontès, MM. Michel et Godefroy, Mme Printz, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Après le 9° de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 3221-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221 9. - Les inspecteurs du travail, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions. » ;
...° Après l'article L. 3221-9, il est inséré un article L. 3221-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-10. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. »
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. Cet amendement vise à ajouter une précision au nouveau code du travail en ce qui concerne le contrôle de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Nous ne devons pas oublier que ce code, comme tous les autres, est destiné à des utilisateurs, mais qu'à la différence d'autres textes il sera utilisé par des employeurs et des salariés qui ne sont pas des professionnels du droit.
La question de l'égalité professionnelle, et au premier chef de l'égalité de rémunération, est récurrente dans notre débat politique.
Les inégalités persistantes en la matière marquent le retard sociologique de notre pays, notamment par rapport aux pays d'Europe du Nord.
Faut-il rappeler que les pays où les femmes travaillent en plus grand nombre, avec les meilleures formations et la plus grande reconnaissance, sont aussi ceux dont le développement économique et social est le plus élevé ?
Nous sommes tous d'accord sur le principe de l'égalité professionnelle, même si les moyens que nous voulons mettre en oeuvre pour y parvenir divergent parfois quelque peu.
Affirmons, par l'adoption de cet amendement, notre volonté de voir les femmes et les représentants du personnel dans les entreprises disposer de tous les atouts pour saisir l'inspection du travail en cas d'inégalité constatée.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
Je souhaiterais au demeurant connaître l'avis du Gouvernement. Puisqu'il s'agit à la fois de l'inspection du travail et de l'égalité entre les hommes et les femmes, j'estime que ce sujet relève plus de la responsabilité de M. le ministre.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. En l'occurrence, cela relève de la compétence de l'inspection du travail.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 70, présenté par Mme Gousseau et MM. Courtois et del Picchia est ainsi libellé :
Après le 9° de cet article, insérer les dispositions suivantes :
...° Aux articles L. 3253-15, L. 3253-16, L. 3253-17, L. 3253-20 et L. 3253-21 les mots : « organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 » ;
...° Au deuxième alinéa de l'article L. 3253-15, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;
...° L'article L. 3253-16 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, le mot : « subrogés » est remplacé par le mot : « subrogées » et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;
b) À la dernière phrase du troisième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;
...° Dans la première et la deuxième phrases du second alinéa de l'article L. 3253-20, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « institutions » ;
La parole est à Mme Adeline Gousseau.
Mme Adeline Gousseau. Afin de conserver la terminologie actuelle et de ne pas restreindre le champ des articles modifiés aux seuls organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, il convient de rétablir l'expression : « institutions de garantie », qui permet d'inclure l'association chargée de l'assurance contre le risque de non-paiement.
Cette substitution entraîne la modification formelle de plusieurs articles du nouveau code du travail.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission émet un avis favorable, d'autant qu'il s'agit d'une précision très importante.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 43, présenté par MM. Martin et P. Blanc, Mme Gousseau et M. del Picchia est ainsi libellé :
Après le 9° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...°À l'article L. 3261-2, après les mots : « prend en charge », sont insérés les mots : «, dans une proportion déterminée par voie réglementaire, » ;
La parole est à M. Pierre Martin.
M. Pierre Martin. Cet amendement concerne les frais de transport.
L' article 5 de la loi du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains dispose que : « Toute personne physique ou morale, publique ou privée, employant un ou plusieurs salariés à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, doit prendre en charge, aux taux [...] de 50 % [...], le prix des titres d'abonnements souscrits par ces salariés pour leurs déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. ».
Dans le nouvel article L. 3261-2 ne figurent plus ni la limitation de la prise en charge à 50 % du prix du titre de transport ni la limitation aux parcours compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, reclassées en partie réglementaire.
En l'absence de tout renvoi explicite à un décret d'application, cet article laisse penser que la prise en charge par l'employeur est intégrale.
Notre amendement vise à remédier à cette ambiguïté.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il s'agit bien d'une recodification. En conséquence, la commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 71, présenté par Mme Gousseau et MM. Courtois et del Picchia est ainsi libellé :
Après le 9° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au deuxième alinéa de l'article L. 3262-5, les mots : « du comité d'entreprise, consacré aux » sont remplacés par le mot : « des » et après le mot : « culturelles », le signe : «, » est supprimé ;
La parole est à Mme Adeline Gousseau.
Mme Adeline Gousseau. En remplaçant les mots « oeuvres sociales des entreprises » par les mots « budget du comité d'entreprise », l'article L. 3262-5 a exclu les entreprises de moins de cinquante salariés alors que celles-ci étaient couvertes par l'article 22 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967.
Il convient donc de modifier le deuxième alinéa de l'article L. 3262-5 en actualisant la rédaction initiale.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 62, présenté par Mme Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Après le 9° de cet article, insérer les dispositions suivantes :
...° Le livre II de la troisième partie est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre VII
« Clause de non-concurrence
« Art. L. 3271-1. - Le présent titre s'applique dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Art. L. 3271-2. - Quels que soient le mode et l'auteur de la rupture du contrat de travail, toute convention conclue entre un employeur et un commis commercial, tel que définit à l'article L. 1226 24, ayant pour effet de restreindre l'activité professionnelle de celui-ci postérieurement à la cessation du contrat de travail doit être constatée par écrit comportant la signature des parties. Un exemplaire de l'écrit est délivré au commis commercial.
« La convention de non-concurrence n'est obligatoire qu'autant que l'employeur s'oblige à payer pour la durée de l'interdiction une indemnité annuelle de la moitié au moins des rémunérations dues en dernier lieu au commis commercial en vertu du contrat de travail.
« Art. L. 3271-3. - La convention de non-concurrence n'est pas obligatoire si elle ne sert pas à la protection d'un intérêt légitime de l'employeur. Elle n'est pas non plus obligatoire si, considérant l'indemnité stipulée, elle cause à raison du lieu, du temps et de l'objet auquel elle s'applique, un tort injuste à l'avenir commercial du commis. La convention de non-concurrence ne peut s'étendre à une durée supérieure à deux ans à partir de la cessation du contrat de travail.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du code civil, la convention de non-concurrence est nulle lorsque le commis commercial est mineur lors de sa conclusion ou si l'employeur se fait promettre l'exécution de celle-ci sur l'honneur ou d'une façon analogue. Est également nulle la convention par laquelle un tiers contracte, à la place du commis commercial, l'engagement que celui-ci limitera son activité professionnelle après la cessation du contrat de travail.
« Art. L. 3271-4. - L'indemnité due au commis commercial en application du second alinéa de l'article L. 3271-2 doit lui être payée à la fin de chaque mois.
« Si les rémunérations conventionnelles dues au commis consistent en des commissions ou dans des sommes variables, elles sont comptabilisées pour le calcul de l'indemnité d'après la moyenne des trois dernières années. Si les clauses contractuelles servant à fixer l'indemnité n'ont pas encore été appliquées pendant trois ans lors de la cessation du contrat de travail, le calcul de l'indemnité se fait d'après la moyenne du temps d'exécution du contrat de travail.
« Il n'y a pas lieu de prendre en considération les sommes à payer au commis commercial pour le remboursement des dépenses spéciales qui se rattachent à ses services.
« Art. L. 3271-5. - Le commis commercial doit laisser imputer sur l'indemnité échue les sommes que pendant le temps auquel celle-ci se rapporte, il acquiert ou néglige de mauvaise foi d'acquérir par l'exercice d'une activité professionnelle, si l'indemnité, en y ajoutant le montant de ces sommes, dépassait de plus d'un dixième les rémunérations conventionnelles perçues par lui en dernier lieu.
« Si le commis commercial a été forcé par la convention de non-concurrence prohibitive de déplacer son domicile, le quart est retenu au lieu du dixième. Le commis ne peut réclamer d'indemnité pour le temps où il subit une peine privative de liberté.
« Le commis commercial doit fournir à l'employeur, à sa demande, des renseignements sur le montant de ses gains.
« Art. L. 3271-6. - La convention de non-concurrence est sans effet en cas de résiliation du contrat de travail par le commis commercial en raison d'une violation de ce contrat par l'employeur, si le commis commercial, dans le mois qui suit cette résiliation, déclare par écrit qu'il ne se considère pas comme lié par la convention.
« La convention de non-concurrence est également sans effet si le contrat de travail est rompu par l'employeur, à moins que cette rupture n'ait une cause grave se rattachant à la personne du commis commercial ou que, lors de la rupture, l'employeur se déclare prêt à payer au commis, pendant le temps où la convention de non-concurrence s'applique, l'entier montant des rémunérations conventionnelles touchées par lui en dernier lieu. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 3271-4 s'appliquent de manière correspondante.
« Le commis commercial n'a pas droit à une indemnité en cas de violation du contrat de travail justifiant son licenciement pour faute grave ou lourde.
« Art. L. 3271-7. - L'employeur peut, avant la fin du contrat, renoncer à la convention de non-concurrence par une déclaration écrite ; il est alors libéré de l'obligation de payer une indemnité après l'expiration d'une année depuis la date de cette déclaration.
« Art. L. 3271-8. - Si le commis commercial a été engagé pour des services à rendre hors d'Europe, l'obligation résultant de la convention de non-concurrence ne dépend pas de l'engagement de l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 3271-2.
« Art. L. 3271-9. - Si le commis commercial s'est engagé à payer le montant d'une clause pénale pour le cas où il ne remplirait pas son obligation, il y a lieu d'appliquer les articles 1228 à 1230 du code civil. Il n'est pas dérogé aux dispositions du code civil relatives à la révision d'une clause pénale excessive.
« Si l'obligation du commis commercial ne dépend pas de l'engagement de l'employeur de lui payer une indemnité, et lorsque le commis commercial s'est engagé à payer le montant d'une clause pénale aux termes de l'alinéa premier, l'employeur ne peut réclamer que le montant de la clause pénale encourue ; il n'y a lieu ni à une demande d'exécution de la convention, ni à la réparation d'un autre dommage.
« Art. L. 3271-10. - L'employeur patron ne peut se prévaloir au préjudice du commis commercial d'une convention dérogeant aux dispositions des articles L. 3271-2 à L. 3271-9. Cette interdiction s'applique également aux conventions ayant pour but d'échapper aux dispositions légales sur le montant minimum de l'indemnité moyennant compensation ou tout autre moyen.
« Art. L. 3271-11. - L'indemnité que le commis commercial est en droit d'obtenir en application des dispositions des articles L. 3271-2 à L. 3271-10 à la cessation du contrat de travail a la nature de salaire. Les dispositions relatives à la saisie des rémunérations sont applicables.
« Art. L. 3271-12. - Un employeur qui s'oblige envers un autre employeur à ne pas engager ou à n'engager que sous certaines conditions un commis commercial qui est ou a été au service de ce dernier, est libre de se retirer de cette convention sans qu'aucune action ou contestation ne puisse être exercée.
« Art. L. 3271-13. - Les dispositions des articles L. 1226-24 et L. 3271-2 s'appliquent aux apprentis. Sont nulles de plein droit les conventions par lesquelles l'activité professionnelle des apprentis est limitée pour le temps qui suit la cessation du contrat d'apprentissage.
« Les conventions de non-concurrence concernant des personnes qui, sans être apprentis, sont employées pour leur instruction sans recevoir aucune rémunération, sont régies par les règles relatives aux apprentis en tant qu'elles ne se réfèrent pas à la rémunération du commis commercial.
« Art. L. 3271-14. - Toute convention conclue dans l'industrie entre l'employeur et un des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 1234-16, par laquelle ce dernier verrait son activité professionnelle restreinte pour le temps qui suivra la cessation de son contrat de travail, n'oblige le salarié que si ces restrictions, en ce qui concerne la durée, le lieu, et l'objet, ne dépassent pas les limites au-delà desquelles l'avenir du salarié serait entravé d'une manière peu équitable.
« La convention est nulle si le salarié était mineur à l'époque de sa conclusion. »
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. La codification exclut les dispositions relatives à la clause de non-concurrence. Pourtant, ces dispositions concernent le contrat de travail et doivent donc faire partie des matières devant être codifiées à ce titre.
En la matière, le Gouvernement ne dispose pas du pouvoir d'appréciation quant aux dispositions à intégrer ou à exclure de la codification.
En conséquence, ces dispositions doivent être intégrées en tant que règles du droit local dans le nouveau code.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.
Il nous paraît, en effet, que ces dispositions devraient être intégrées dans les règles de droit local et non dans le code du travail, car ce dernier s'en trouverait beaucoup alourdi.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 10° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 3313-3 est rédigé comme suit :
« Art. L. 3313-3. - L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire. » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à réintroduire des dispositions d'une loi relative à la participation et à l'actionnariat salarié que nous avons adoptée récemment.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 72, présenté par Mme Gousseau et MM. Courtois et del Picchia est ainsi libellé :
Après le 12° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au deuxième alinéa de l'article L. 4524-1, les mots : « mentionnés à l'article L. 4521-1 » sont remplacés par les mots : « comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du même code ou soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104 à 108 du code minier » ;
La parole est à Mme Adeline Gousseau.
Mme Adeline Gousseau. Les articles L. 4521-1 et suivants régissent les dispositions applicables aux installations classées les plus dangereuses et aux installations nucléaires de base.
Ces dispositions sont en effet communes à ces deux catégories d'installations depuis la loi du 13 juin 2006, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, qui ne concernent que les installations classées.
Il convient donc de rectifier le renvoi trop large effectué par la recodification à l'article L. 4524-1 pour circonscrire son champ d'application aux seules installations classées.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 45, présenté par MM. Martin et P. Blanc, Mme Gousseau et M. DEL Picchia, est ainsi libellé :
Après le 12° de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 4741-1 est ainsi modifié :
a) Dans le 1°, les mots : « et chapitre III » sont remplacés par les mots : « ainsi que chapitre III et section 2 du chapitre IV » ;
b) Dans le 5°, le signe : «. » est remplacé par le signe : « ; » ;
c) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Chapitre II du titre II du présent livre. » ;
La parole est à M. Pierre Martin.
M. Pierre Martin. L'article L. 4741-1 constitue le principal article de pénalité en matière de santé et de sécurité au travail. Il énumère les dispositions de la partie IV du nouveau code dont la méconnaissance est pénalement répréhensible. Compte tenu des scissions et de la redistribution des articles dans le nouveau plan, un certain nombre de dispositions qui auraient dû être visées par cet article ne l'ont pas été.
Le présent amendement vise à réparer cette omission afin de respecter la règle de la codification à droit constant.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui est important puisqu'il tend à la rectification d'une erreur s'agissant de dispositions pouvant entraîner des sanctions pénales.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 69, présenté par Mme Gousseau, MM. Courtois et DEL Picchia, est ainsi libellé :
Après le 12° de cet article, insérer les dispositions suivantes :
...° L'article L. 5132-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-3. - Seules les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi ouvrent droit :
« 1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ;
« 2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion et aux entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2. » ;
La parole est à Mme Adeline Gousseau.
Mme Adeline Gousseau. Le V de l'article L. 322-4-16 mentionne les exonérations spécifiques aux entreprises d'insertion, les EI, et aux entreprises de travail temporaire d'insertion, les ETTI. Or celles-ci ont été supprimées depuis le 1er juillet 2005.
Par ailleurs, l'article L. 322-4-16 mentionne des aides qui n'ont pas été reprises par l'article L. 5132-3 tel qu'il a été adopté dans l'ordonnance. Or l'agrément par l'ANPE est une condition impérative pour l'obtention des aides par les EI et les ETTI, aides qui représentent chaque année près de 140 millions d'euros. Il est donc nécessaire de le préciser dans la nouvelle rédaction proposée.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 13° de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Les 5° à 8° de l'article L. 5212-13 sont ainsi rédigés :
« 5° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
« 6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
« 7° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ;
« 8° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, s'ils bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Afin de mettre le code du travail en cohérence avec la terminologie employée dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, cet amendement vise à modifier l'article L. 5212-13 du nouveau code, afin de remplacer les termes « veuves de guerre » par « conjoints survivants » et « mères célibataires » par « parents célibataires ».
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 31, présenté par MM. P. Blanc, Courtois et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après le 13° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 2° de l'article L. 5214-5, les mots : « pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique », sont remplacés par les mots : « de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ».
La parole est à Mme Adeline Gousseau.
Mme Adeline Gousseau. La recodification a par erreur effectué un renvoi au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique à l'article L. 5214-5 alors qu'il s'agit de viser le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés dans le secteur privé. Cet amendement vise à remédier à cette erreur.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 13° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l'article L. 5424-16, le mot : « assermentés » est supprimé.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Lors du travail de modernisation du code du travail, il est apparu nécessaire de supprimer un certain nombre d'éléments qui n'étaient plus d'actualité ; en l'occurrence, la commission vous propose de supprimer le terme « assermentés » dans l'article L. 5424-1, puisque la prestation de serment des contrôleurs des caisses de congés payés n'existe plus depuis 2004.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 18 est présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission.
L'amendement n° 38 est présenté par Mme Kammermann, MM. P. Blanc et Grignon et Mme Gousseau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le 13° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le second alinéa de l'article L. 6112-2 est complété par les mots : « et à favoriser l'accès à la formation des femmes souhaitant reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux. » ;
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l'amendement n 18.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à intégrer dans le nouveau code du travail une disposition votée récemment dans le cadre du projet de loi relatif au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat, dite loi TEPA.
Mme la présidente. La parole est à Mme Christiane Kammermann, pour présenter l'amendement n° 38.
Mme Christiane Kammermann. Il convient d'introduire dans l'article L. 6112-2 la modification opérée par l'article 25 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sur la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 900-5.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 et 38.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par Mme Kammermann, MM. P. Blanc et Grignon et Mme Gousseau est ainsi libellé :
Après le 14° de cet article, insérer les dispositions suivantes :
...°le titre IV du livre II de la sixième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions pénales
« Art. L. 6244 1. Le fait, pour le responsable d'un des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242 1 et L. 6242 2, d'utiliser frauduleusement les fonds collectés est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 €. » ;
La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. La disposition pénale prévue par article L. 151-1 n'a pas été reprise dans l'annexe 1 de l'ordonnance. Il y a donc lieu de créer, après l'article L. °6243-4, un chapitre IV intitulé : « Dispositions pénales » et d'introduire dans ce chapitre un article L. 6244-1 reprenant la disposition de l'article L. 151-1.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à réparer un oubli qui concerne la sanction applicable en cas d'utilisation frauduleuse des fonds de la formation professionnelle. Le Sénat est très attentif aux actions et aux fonds de formation. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 14° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 6313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à réparer une omission : les actions relatives à la lutte contre l'illettrisme, mentionnées à l'article L. 900-6 du code du travail en vigueur, n'ont pas été reprises. Il convient donc de compléter l'article L. 6313-1 du nouveau code.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous sommes tout à fait favorables à la réintroduction des actions de lutte contre l'illettrisme dans la formation professionnelle. Je rappelle d'ailleurs que le groupe socialiste avait à l'époque formulé une demande en ce sens, contre l'avis du Gouvernement.
C'est donc avec un grand plaisir que nous voterons l'amendement de la commission.
Mme la présidente. L'amendement n° 40, présenté par Mme Kammermann, MM. P. Blanc et Grignon et Mme Gousseau est ainsi libellé :
Après le 14° de cet article, insérer les dispositions suivantes :
...°La section I du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation
« Art. L. 6322-41-1 - Pour les salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de la présente section peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes. » ;
La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. L'article L. 931-30 prévoit que, pour les salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre du congé individuel de formation peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes.
Cette disposition n'a pas été reprise dans l'annexe 1 de l'ordonnance. Il y a donc lieu de créer une sous-section 6 intitulée « Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation » après l'article L. 6322-41 et d'insérer dans cette sous-section un article L. 6322-41-1 reprenant la disposition issue de l'article L. 931-30.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par Mme Kammermann, MM. P. Blanc et Grignon et Mme Gousseau est ainsi libellé :
Après le 14° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Au début de l'article L. 6323-2 est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte. » ;
La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. Le second alinéa de l'article L. 933-1 prévoit que, pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte.
Cette disposition n'a pas été reprise dans l'annexe 1 de l'ordonnance. Il y a donc lieu d'insérer un premier alinéa à l'article L. 6323-2 reprenant cette disposition.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 14° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la fin du premier alinéa de l'article L. 6325-21, après le mot : « cotisations », sont ajoutés les mots : «, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à introduire dans le nouveau code du travail une disposition issue de la loi relative au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat du 21 août 2007.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Je ne peux m'abstenir d'intervenir sur cet amendement, même s'il ne modifie en rien ce qui a déjà été voté et qu'il ne fait que codifier les choses de manière correcte, de votre point de vue du moins. Je tiens notamment à rappeler notre position sur la question des allègements de cotisations. Cela rompra quelque peu la monotonie de ce débat et la litanie des avis favorables ! (Exclamations.)
Dans cet article, il n'est bien sûr nullement question de créer de nouveaux allègements, j'en conviens. Mais le Gouvernement, qui annonce à tout va qu'il faut faire des économies, qui joue avec les expressions telles que « rigueur », « faillite » et même « austérité » ferait bien, au lieu d'apeurer nos concitoyens, de revoir sa copie en matière d'exonérations de cotisations. En effet, malgré les discours du MEDEF, curieusement repris par le Gouvernement, sur le coût du travail en France, on observe que la multiplication des exonérations fiscales n'a jamais conduit à créer des emplois.
Comme on peut s'y attendre, les actionnaires et les patrons refusent de partager, si ce n'est entre eux. On est bien loin du patriotisme économique défendu, il y a peu, ici même, dans les rangs de la majorité !
Et cela coûte de l'argent à l'État. Pour mémoire, je rappellerai qu'en 2002 près de 23,9 milliards d'euros ont ainsi été perdus, dont 21,6 milliards d'euros compensés par l'État. J'évoquerai, puisqu'il est question des textes adoptés cet été, les 14 milliards d'euros votés au mois de juillet. Cela a deux conséquences : une perte pour la sécurité sociale de plus de 2 milliards d'euros et une perte pour l'État, donc pour les contribuables ; en effet, vous oubliez toujours de dire que ce sont les citoyens qui doivent payer les cadeaux que vous faites aux puissants.
Sans vous ranger à la position du groupe communiste républicain et citoyen, vous pourriez au moins vous interroger, comme le fait M. Philippe Séguin, ancien responsable du RPR, actuel président de la Cour des comptes.
Le groupe CRC votera donc contre cet amendement, même si, de toute manière, les jeux sont déjà faits.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Madame David, vous évoquez les « puissants ». Mais le texte relatif au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat a créé le revenu de solidarité active.
Mme Annie David. Vous n'y consacrez presque rien, comparé aux cadeaux fiscaux !
M. Guy Fischer. Vingt-cinq millions contre quatorze milliards d'euros !
M. Xavier Bertrand, ministre. Laissez-moi poursuivre ! Mon argumentation vous gênerait-elle ? Pour ma part, je ne vous ai pas interrompue.
Mme Annie David. Pas cette fois !
M. Xavier Bertrand, ministre. Le revenu de solidarité active vise ceux qui sont éloignés de l'emploi depuis longtemps. Nous voulons les ramener vers l'emploi. Ce ne sont pas des puissants.
L'exonération du travail étudiant concernera 250 000 foyers. Allez dire aux intéressés que ce sont des puissants ! Je vous souhaite bon courage !
L'exonération des heures supplémentaires profitera prioritairement aux ouvriers et aux employés. À partir du 1er octobre, celui qui travaillera quatre heures supplémentaires chaque semaine, gagnera 113 euros de plus à la fin du mois (Mme Annie David s'exclame.). Écoutez-moi : il gagnera 113 euros de plus, sans impôt supplémentaire.
Tous vos grands discours sur le pouvoir d'achat ne résistent pas à cette réalité :...
M. Guy Fischer. Vos discours à vous, on les connaît !
M. Xavier Bertrand, ministre.... ceux qui sont concernés par ces mesures ne sont certainement pas des puissants. En tout cas, vos arguments sont tout sauf puissants !
Qui bénéficie de la suppression des droits de succession ?
Mme Annie David. Les riches !
M. Xavier Bertrand, ministre. Non, justement ! Les successions importantes, qui concernent les personnes favorisées, seront toujours soumises au paiement de droits.
Je suis bien obligé de faire oeuvre de pédagogie face à votre démagogie, afin de remettre les pendules à l'heure. Merci de m'avoir permis de le faire !
M. Guy Fischer. En matière de démagogie, vous êtes champions !
Mme la présidente. L'amendement n° 73, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le 16° de cet article, insérer les dispositions suivantes :
...° Au premier alinéa de l'article L. 7111-3, après les mots : « entreprises de presse » sont insérés les mots : «, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse » ;
...° Au premier alinéa de l'article L. 7112-2, le mot : « presse » est remplacé par les mots : « journaux et périodiques » ;
...° À l'article L. 7112-3, les mots : « déterminée dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. » ;
...° L'article L. 7112-4 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « une durée déterminée par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « quinze années » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « arbitrale » sont insérés les mots : « est obligatoire et » ;
...° À l'article L. 7113-1 et au premier alinéa de l'article L. 7113-2, le mot : « presse » est remplacé par les mots : « journal et périodique » ;
...° Les articles L. 7112-1 bis, L. 7123-4 bis, L. 7123-11 bis et L. 7313-1 bis sont abrogés.
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Cet amendement tend à modifier un article relatif aux journalistes. Il reprend les trois demandes formulées par les représentants de cette profession : les termes employés pour définir les entreprises concernées ont été adaptés ; la présomption de salariat retrouve sa pleine application, y compris en cas de prestation de service communautaire ; enfin, le mode de calcul de l'indemnité de licenciement est maintenu dans la partie législative du code.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. À l'évidence, il convient de ne pas mécontenter cette estimable profession. Au demeurant, il est vrai que les arguments présentés par ses représentants sont tout à fait recevables. Nous voterons donc cet amendement, mais je crois qu'il serait utile de vérifier que toutes les professions reçoivent bien le même traitement conformément au principe constitutionnel d'égalité.
En l'espèce, je ne suis pas en mesure d'en juger parce qu'une une étude comparative serait nécessaire, mais il serait déplorable que certaines professions soient défavorisées quand d'autres sont favorisées.
M. Guy Fischer. Voilà !
M. Jean-Pierre Godefroy. Il faudra donc respecter le principe constitutionnel d'égalité et nous y veillerons. Je suppose d'ailleurs que vous vous êtes assuré vous-même de son respect, monsieur le ministre.
Mme la présidente. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 16° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le début du premier alinéa de l'article L. 7124-1 est rédigé comme suit : « Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable,... (le reste sans changement) » ;
...° À l'article L. 7124-12, les mots : « soumis à l'obligation scolaire » sont supprimés ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement concerne la situation des enfants qui travaillent dans les entreprises de spectacle. La rédaction du code du travail actuellement en vigueur ne fait référence qu'à la notion d'obligation scolaire qui, vous le savez, ne s'applique qu'à partir de six ans : les enfants de moins de six ans pourraient donc être employés par une entreprise de spectacle sans autorisation préalable.
Cette rectification tend à rendre l'autorisation obligatoire pour tous les enfants de moins de seize ans.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par M. Milon, Mmes Kammermann et Gousseau, MM. Del Picchia et Courtois, est ainsi libellé :
Après le 16° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 7124-9 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « surplus », sont insérés les mots : «, qui constitue le pécule, » ;
La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. Cet amendement tend à supprimer la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 7124-9 du code du travail car le pécule n'est pas constitué par la part de la rémunération perçue par l'enfant laissée à la disposition de ses représentants légaux mais par le surplus de cette part. Il est donc proposé d'insérer les mots : « qui constitue le pécule, » au deuxième alinéa.
De plus, le montant des parts respectives du pécule et du versement aux représentants légaux n'est pas déterminé par un décret en Conseil d'État mais par la commission chargée de remettre un avis circonstancié au préfet sur chaque demande d'autorisation qui lui est soumise. Il n'y a donc pas lieu de prévoir un renvoi à un tel décret au premier alinéa de l'article L. 7124-9.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement très technique qui concerne également la rémunération des enfants embauchés dans les entreprises de spectacle.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 47, présenté par M. P. Blanc, Mme Gousseau, MM. Del Picchia et Courtois, est ainsi libellé :
Après le 16° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l'article L. 7221-2, après le mot : « Sont » est inséré le mot : « seules » ;
La parole est à Mme Adeline Gousseau.
Mme Adeline Gousseau. Les dispositions relatives à la durée du travail ne s'appliquent pas aux employés de maison. La recodification a respecté ce principe en précisant dans l'article L. 7221-2 la liste des dispositions applicables à ces salariés, laquelle ne contient pas celles qui sont relatives à la durée du travail.
Toutefois, afin de lever toute difficulté d'interprétation, compte tenu du champ d'application très large du nouvel article L. 3111-1, nous proposons d'ajouter le mot « seules » au premier alinéa de l'article L. 7221-2.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Avis favorable, car cet amendement apporte une précision justifiée.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 22, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 17° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l'article L. 7321-1, les mots : « sous réserve des dispositions du » sont remplacés par les mots : « dans la mesure de ce qui est prévu au » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement tend à clarifier la rédaction de l'article L. 7321-1 du code du travail.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 17° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Les deux premiers alinéas de l'article L. 7321-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 7321-3. - Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail, que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.
« Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement clarifie, sur le plan juridique, la rédaction de l'article L. 7321-3.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 17° de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° Au premier alinéa de l'article L. 7322-1, les mots : « présent code » sont remplacés par les mots : « chapitre premier » ;
...° Après le premier alinéa de l'article L. 7322-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés du livre premier de la troisième partie relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son agrément.
« Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence. » ;
...° L'article L. 7322-7 est abrogé ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à améliorer l'articulation entre le chapitre du nouveau code relatif aux gérants non salariés et celui applicable à tous les gérants, qu'ils soient salariés ou non.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 46, présenté par M. P. Blanc, Mme Gousseau, MM. Del Picchia et Courtois, est ainsi libellé :
Après le 17° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 8113-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un exemplaire est également adressé au représentant de l'État dans le département. » ;
La parole est à Mme Adeline Gousseau.
Mme Adeline Gousseau. Cet amendement tend à rétablir, dans le respect du droit constant, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 611-10.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article additionnel après l'article 3
Mme la présidente. L'amendement n° 81, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En 2008, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 514-3 du code du travail, les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de la formation prévue au premier alinéa de l'article précité, des autorisations d'absence, dans la limite de six jours.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Au cours de nos débats, nous avons évoqué le problème de la formation des conseillers prud'hommes, en expliquant que l'assimilation de cette nouvelle codification pourrait être relativement difficile - seule la codification est en cause, car toutes ces règles sont déjà en vigueur.
Le mandat des conseillers prud'hommes aurait dû arriver à expiration à la fin de cette année ; il a été prolongé d'un an pour éviter une consultation électorale supplémentaire en 2007. Si l'on veut tirer les conséquences de cette prolongation, il faut également augmenter le nombre de jours de formation des conseillers prud'hommes. Ceux-ci ont droit à un certain nombre d'autorisations d'absence pour une durée qui ne doit pas excéder six semaines sur la durée de leur mandat. Comme celle-ci a été portée de cinq à six ans, cet amendement tend à leur accorder des jours d'absence supplémentaires au cours de l'année 2008 pour leur permettre de se familiariser avec le nouveau code.
Afin de lever toute ambiguïté, je demande à M. le ministre de bien vouloir préciser si ces autorisations d'absence viennent s'ajouter au crédit formation initial. Il ne faudrait pas que les conseillers prud'hommes qui n'ont pas complètement consommé leur crédit voient ces six jours absorber leur reliquat et qu'ils disposent ainsi d'un temps de formation moindre.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Madame le rapporteur, la réponse à votre question est positive et le Gouvernement est favorable à votre amendement.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 82, présenté par Mme Demontès, MM. Michel et Godefroy, Mme Printz, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier et les membres du Groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
À la fin du texte proposé par l'amendement n° 81, substituer au mot : « six » le mot : « douze ».
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Ce sous-amendement tendait à rectifier ce qui semblait une erreur technique puisque chacun s'accorde à reconnaître que les conseillers prud'hommes vont avoir besoin d'une formation pour maîtriser les dispositions du nouveau code. Le groupe socialiste partage donc pleinement l'intention de Mme le rapporteur sur ce point.
Toutefois, la garantie de six jours, qui correspond à la durée minimale annuelle prévue par les textes, risquait de créer une difficulté. En effet, un certain nombre de conseillers prud'hommes, qui ont droit actuellement à trente-six jours d'autorisation d'absence par mandat et douze jours au maximum par an, n'ont pas nécessairement épuisé tous leurs droits. C'est pourquoi notre sous-amendement prévoyait de porter cette possibilité de crédit supplémentaire à douze jours.
Mme le rapporteur nous précise que ces six jours sont bien des jours supplémentaires qui ne s'imputent pas sur les jours de formation que les conseillers auraient pu garder en réserve. Compte tenu de la confirmation que vient de donner M. le ministre, nous allons donc voter l'amendement de la commission.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Afin d'éviter tout malentendu, je répète que ces six jours s'ajoutent évidemment au crédit de congé formation alloué pour un mandat normal de cinq ans.
M. Jean-Pierre Godefroy. Dans ces conditions, je retire notre sous-amendement.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 82 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 81.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Article 4
Dans le premier tableau de l'annexe II de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée, la ligne : « L. 443-3-1/premier à septième alinéas » est supprimée. - (Adopté.)
Article 5
Après l'article 14 de l'ordonnance du 12 mars 2007 susmentionnée, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - La présente ordonnance est applicable à Mayotte, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna en tant qu'elle abroge des dispositions applicables dans ces collectivités. » - (Adopté.)
Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?....
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Madame la présidente, je tiens à remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité du débat qui vient d'avoir lieu. Quelques explications un peu vives ont émaillé le début de la séance, mais je pense que la discussion n'en a été ensuite que plus fluide, l'essentiel des arguments ayant été échangés.
Je voudrais remercier plus spécialement le rapporteur, Catherine Procaccia, ainsi que le président de la commission des affaires sociales, Nicolas About, mais aussi Adeline Gousseau, dont le travail, concrétisé par les amendements qu'elle a déposés, a permis d'améliorer le texte. Je tenais à lui en rendre hommage. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
Permettez-moi également, madame la présidente, à l'occasion de la première séance à laquelle je participe au Sénat depuis l'été, de saluer la mémoire d'un grand monsieur qui m'était très proche, Jacques Pelletier. (Applaudissements.)
Mme la présidente. Monsieur le ministre, l'ensemble de nos collègues s'associent à l'hommage que vous avez rendu à Jacques Pelletier, que nous étions nombreux à apprécier. M. le Président du Sénat prononcera son éloge funèbre dans les jours qui viennent.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux jusqu'à la fin de la conférence des présidents, qui va maintenant se réunir.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à dix-neuf heures cinquante-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
6
Conférence des présidents
Mme la présidente. La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :
Lundi 1er octobre 2007 :
À 16 heures :
1°) Ouverture de la session ordinaire 2007-2008 ;
Ordre du jour complémentaire
2°) Conclusions de la commission des affaires économiques (n° 466, 2006-2007) sur la proposition de loi tendant à autoriser les consommateurs particuliers à retourner au tarif réglementé d'électricité présentée par M. Ladislas Poniatowski et plusieurs de ses collègues (n° 369, 2006 2007), sur la proposition de loi tendant à autoriser la réversibilité de l'exercice des droits relatifs à l'éligibilité pour l'achat d'énergie électrique présentée par M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues (n° 427, 2006 2007) et sur la proposition de loi tendant à préserver le pouvoir d'achat des ménages en maintenant les tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz naturel, présentée par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés (n°°462, 2006-2007) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au lundi 1er octobre 2007, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le vendredi 28 septembre 2007).
Mardi 2 octobre 2007 :
Ordre du jour prioritaire
À 9 heures :
1°) Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur les régimes spéciaux de retraite ;
(La conférence des présidents a prévu une durée de quatre heures maximum pour l'ensemble du débat, y compris la déclaration et la réponse du Gouvernement ;
La commission des affaires sociales disposera d'un temps de parole de trente minutes ; la conférence des présidents a fixé à trente minutes le temps attribué à chaque groupe et cinq minutes le temps attribué à la réunion des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 1er octobre 2007) ;
À 16 heures et le soir :
2°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (n° 461, 2006-2007) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au lundi 1er octobre 2007, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 1er octobre 2007).
Mercredi 3 octobre 2007 :
À 15 heures et le soir :
1°) Nomination des membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes du Sénat ;
(Les candidatures à cette commission devront être remises au secrétariat central du service des commissions au plus tard le mardi 2 octobre 2007, à 17 heures) ;
2°) Nomination de deux membres de la délégation aux droits des femmes, en remplacement de Jacques Pelletier et de Mme Hélène Luc ;
(Les candidatures à cette délégation devront être remises au secrétariat central du service des commissions au plus tard le mardi 2 octobre 2007, à 17 heures) ;
Ordre du jour prioritaire
3°) Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.
Jeudi 4 octobre 2007 :
À 9 heures 30 :
Ordre du jour prioritaire
1°) Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;
À 15 heures :
2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;
Ordre du jour prioritaire
3°) Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur le « Grenelle de l'environnement » ;
(La conférence des présidents a prévu une durée de quatre heures maximum pour l'ensemble du débat, y compris la déclaration et la réponse du Gouvernement ;
La commission des affaires économiques disposera d'un temps de parole de trente minutes ; la conférence des présidents a fixé à deux heures trente la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ; les interventions ne pourront excéder dix minutes ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 3 octobre 2007).
Mardi 9 octobre 2007 :
À 10 heures :
1°) Dix-huit questions orales :
L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 3 de M. Michel Doublet à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;
(Récupération des eaux pluviales) ;
- n° 4 de M. Bernard Murat à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
(Réglementation sur la défense incendie) ;
- n° 5 de M. Georges Mouly à Mme la secrétaire d'État, chargée de la solidarité ;
(Accueil des enfants et adolescents handicapés lors des activités périscolaires et extrascolaires) ;
- n° 6 de M. Bernard Piras à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;
(Règles applicables aux constructions existantes en zone non urbaine) ;
- n° 9 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre de la défense ;
(Avenir de l'établissement d'imprimerie de l'armée de terre) ;
- n° 11 de Mme Anne-Marie Payet à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;
(Application de l'article L. 3511-3 du code de santé publique sur les conditions de vente du tabac) ;
- n° 13 de M. Philippe Madrelle à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
(Organisation des services de secours à personnes) ;
- n° 15 de M. Yves Pozzo di Borgo à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
(Problèmes de sécurité et d'entretien du Champ de Mars) ;
- n° 17 de M. Christian Demuynck à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
(Assermentation et agrément des agents de la police municipale) ;
- n° 18 de M. José Balarello à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
(Nouvelle bonification indiciaire des agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO)) ;
- n° 21 de Mme Marie-Thérèse Hermange à Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité ;
(Structures d'insertion professionnelle pour les personnes handicapées en Île-de-France) ;
- n° 22 de M. Louis Souvet à Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie ;
(Réaménagement des réseaux autoroutiers) ;
- n° 24 de M. Gérard Bailly à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
(Coût du maintien des prédateurs dans nos montagnes) ;
- n° 26 de Mme Catherine Procaccia à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;
(Réforme de la taxe professionnelle et finances des collectivités locales) ;
- n° 30 de Mme Marie-France Beaufils à M. le secrétaire d'État chargé des transports ;
(Problème de la fermeture de 262 gares au trafic fret en wagon isolé) ;
- n° 31 de M. Roland Courteau à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;
(Numéros de téléphone surtaxés) ;
- n° 32 de M. Bernard Cazeau à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
(Soutien à la filière veau de boucherie) ;
- n° 35 de M. Michel Teston à M. le ministre de l'éducation nationale ;
(Financement des écoles privées).
À 16 heures 30 et, éventuellement, le soir :
2°) Éloge funèbre de Jacques Baudot ;
Ordre du jour prioritaire
3°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens (A.N., n° 151) ;
4°) Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant la ratification de l'acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens (A.N., n° 64) ;
(Pour ce projet de loi, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée ;
Selon cette procédure simplifiée, le projet de loi est directement mis aux voix par le président de séance. Toutefois, un groupe politique peut demander, au plus tard le vendredi 5 octobre 2007 à 17 heures que le projet de loi soit débattu en séance selon la procédure habituelle).
Jeudi 11 octobre 2007 :
À 9 heures 30 :
1°) Question orale avec débat n° 2 de M. Bruno Retailleau à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la politique numérique ;
(En application des premier et deuxième alinéas de l'article 82 du règlement, la conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 10 octobre 2007) ;
À 15 heures et, éventuellement, le soir :
Ordre du jour prioritaire
2°) Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier (n° 443, 2006-2007) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 9 octobre 2007, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 10 octobre 2007).
Mardi 16 octobre 2007 :
Ordre du jour prioritaire
À 16 heures :
- Projet de loi relatif à la mise en oeuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (n° 437, 2006-2007) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au lundi 15 octobre 2007, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 15 octobre 2007).
Mercredi 17 octobre 2007 :
Ordre du jour prioritaire
À 15 heures :
1°) Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament (n° 340, 2006-2007) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 16 octobre 2007, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 16 octobre 2007) ;
2°) Deuxième lecture, sous réserve de sa transmission, du projet de loi de lutte contre la contrefaçon ;
(La conférence des présidents a décidé de fixer au mardi 16 octobre 2007, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte).
Jeudi 18 octobre 2007 :
À 15 heures :
Questions d'actualité au Gouvernement ;
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures).
Mardi 23 octobre 2007 :
À 10 heures :
1°) Dix-huit questions orales :
L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 2 de M. Roland Courteau à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
(Situation de la viticulture française en 2007) ;
- n° 7 de M. Bernard Piras à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
(Taux d'encadrement pour l'accueil périscolaire) ;
- n° 12 de Mme Anne-Marie Payet à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
(Dispositions de l'arrêté du 10 mai 2006 relatif au dépistage de l'IBR) ;
- n° 14 de M. Bernard Cazeau à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice ;
(Réforme de la carte judiciaire) ;
- n° 16 de M. Dominique Leclerc à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;
(Ouverture du capital des sociétés d'exercice libéral) ;
- n° 20 de M. Louis Souvet à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;
(Problèmes liés au rayonnement médical) ;
- n° 23 de M. Georges Mouly à Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité ;
(Bilan de la mise en oeuvre des droits des usagers institué par la loi du 2 janvier 2002) ;
- n° 28 de M. Jean-Marc Pastor à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
(Sécurité des tracteurs anciens en service) ;
- n° 29 de M. Jean-Pierre Demerliat à M. le secrétaire d'État chargé des transports ;
(Avenir de l'activité de fret ferroviaire en Haute-Vienne) ;
- n° 33 de M. Jean-Claude Peyronnet à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;
(Financement de l'assainissement non collectif) ;
- n° 34 de M. Claude Domeizel à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;
(Éligibilité des communes au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle) ;
- n° 36 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;
(Vente du patrimoine immobilier de l'Imprimerie nationale) ;
- n° 38 de M. Francis Grignon à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
(Collectivités territoriales et distribution d'énergie) ;
- n° 39 de M. Jean Boyer à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;
(Superposition des déductions fiscales en matière immobilière) ;
- n° 41 de M. André Boyer à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
(Conditions d'exercice de la compétence voirie pour les collectivités territoriales) ;
- n° 42 de Mme Catherine Troendle à Mme la ministre du logement et de la ville ;
(Aménagement des aires de grand passage pour les gens du voyage) ;
- n° 43 de M. Jacques Muller à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;
(Fermeture de la centrale de Fessenheim) ;
- n° 45 de M. Jean-Pierre Michel à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ;
(Conditions de recrutement en « psychiatrie polyvalente »).
Ordre du jour prioritaire
À 16 heures :
2°) Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (n° 471, 2006 2007) ;
(La conférence des présidents a décidé de fixer au lundi 22 octobre 2007, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte) ;
Le soir :
3°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.
Mercredi 24 octobre 2007 :
Ordre du jour prioritaire
À 15 heures et, éventuellement, le soir :
1°) Sous réserve de son dépôt sur le bureau du Sénat, projet de loi relatif au parc naturel régional de Camargue ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 23 octobre 2007, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 23 octobre 2007) ;
2°) Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer (n° 179, 2006-2007) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 23 octobre 2007, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 23 octobre 2007).
Jeudi 25 octobre 2007 :
Ordre du jour prioritaire
À 9 heures 30, à 15 heures et, éventuellement, le soir :
1°) Sous réserve de son dépôt sur le bureau du Sénat, projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 23 octobre 2007, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à une heure et demie la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 24 octobre 2007) ;
2°) Sous réserve de sa transmission, proposition de loi relative à la simplification du droit ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 23 octobre 2007, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 24 octobre 2007).
Mardi 30 octobre 2007 :
Ordre du jour réservé
À 9 heures 30, à 16 heures et, éventuellement, le soir :
1°) Proposition de loi relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction, présentée par M. Pierre Hérisson (n° 463, 2006 2007) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au lundi 29 octobre 2007, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 29 octobre 2007) ;
2°) Proposition de loi d'orientation sur les finances locales, relative à la solidarité financière et à la justice fiscale présentée par M. François Marc et les membres du groupe socialiste et apparentés ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au lundi 29 octobre 2007, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 29 octobre 2007) ;
3°) Question orale avec débat n° 1 de M. Bruno Sido à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur l'approvisionnement électrique de la France ;
(En application des premier et deuxième alinéas de l'article 82 du règlement, la conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 29 octobre 2007).
Mercredi 31 octobre 2007 :
Ordre du jour prioritaire
À 15 heures et, éventuellement, le soir :
- Sous réserve de sa transmission, projet de loi relatif à la lutte contre la corruption (A.N., n° 171) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 30 octobre 2007, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 30 octobre 2007).
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?....
Ces propositions sont adoptées.
7
Transmission d'un projet de loi
Mme la présidente. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 471, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
8
Texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
Mme la présidente. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et de développement mis en oeuvre par plusieurs États membres visant à soutenir les PME qui exercent des activités de recherche et de développement.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3640 et distribué.
9
Dépôt de rapports
Mme la présidente. J'ai reçu de M. Ladislas Poniatowski un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur :
- la proposition de loi de MM. Ladislas Poniatowski, Gérard Bailly, René Beaumont, Michel Bécot, Claude Belot, Pierre Bernard-Reymond, Daniel Bernardet, Joël Billard, Joël Bourdin, Dominique Braye, Louis de Broissia, François-Noël Buffet, Christian Cambon, Jean-Claude Carle, Marcel-Pierre Cléach, Christian Cointat, Gérard Cornu, Philippe Dallier, Serge Dassault, Mme Isabelle Debré, MM. Robert DEL Picchia, Éric Doligé, Michel Doublet, Alain Dufaut, André Dulait, Mme Bernadette Dupont, MM. Jean-Paul Emorine, Michel Esneu, Alain Fouché, Bernard Fournier, Mme Gisèle Gautier, M. René Garrec, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, MM. François Gerbaud, Charles Ginésy, Paul Girod, Mme Adeline Gousseau, MM. Adrien Gouteyron, Francis Grignon, Louis Grillot, Michel Guerry, Georges Gruillot, Hubert Haenel, Mme Françoise Henneron, M. Michel Houel, Mme Christiane Hummel, MM. Benoît Huré, Pierre Jarlier, Jean-Marc Juilhard, Mmes Christiane Kammermann, Élisabeth Lamure, MM. André Lardeux, Robert Laufoaulu, Jean-René Lecerf, Jean-François Le Grand, Jacques Legendre, Philippe Leroy, Mmes Lucienne Malovry, Colette Mélot, MM. Alain Milon, Jean-Luc Miraux, Bernard Murat, Dominique Mortemousque, Mme Monique Papon, MM. Jackie Pierre, Xavier Pintat, Rémy Pointereau, Jean Puech, Henri de Raincourt, Charles Revet, Philippe Richert, Roger Romani, Mme Janine Rozier, MM. Yves Rispat, Bruno Sido, Mme Esther Sittler, MM. Louis Souvet, Yannick Texier, Mme Catherine Troendle, MM. François Trucy, Jean-Pierre Vial et Alain Gournac, tendant à autoriser les consommateurs particuliers à retourner au tarif réglementé d'électricité (n° 369, 2006-2007) ;
- la proposition de loi de MM. Xavier Pintat, José Balarello, Michel Bécot, Claude Belot, Joël Billard, Paul Blanc, Mme Brigitte Bout, MM. Dominique Braye, Louis de Broissia, François-Noël Buffet, Christian Cambon, Jean-Claude Carle, Gérard César, Jean-Pierre Chauveau, Marcel-Pierre Cléach, Christian Cointat, Henri de Raincourt, Robert DEL Picchia, Gérard Dériot, Michel Doublet, Michel Esneu, Bernard Fournier, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. François Gerbaud, Alain Gérard, Charles Ginésy, Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Francis Grignon, Louis Grillot, Michel Guerry, Mme Françoise Henneron, MM. Michel Houel, Benoît Huré, Pierre Jarlier, Mme Fabienne Keller, M. Marc Laménie, Mme Élisabeth Lamure, MM. André Lardeux, Jean-François Le Grand, Gérard Longuet, Mmes Lucienne Malovry, Colette Mélot, MM. Jean-Luc Miraux, Dominique Mortemousque, Philippe Nachbar, Mme Jacqueline Panis, MM. Jackie Pierre, Rémy Pointereau, Philippe Richert, Yves Rispat, Mme Esther Sittler et M. André Trillard, tendant à autoriser la réversibilité de l'exercice des droits relatifs à l'éligibilité pour l'achat d'énergie électrique (n° 427, 2006 2007) ;
- la proposition de loi de MM. Daniel Raoul, Jean-Marc Pastor, Roland Courteau, Jean-Pierre Bel, Bernard Dussaut, Mme Odette Herviaux, MM. Philippe Madrelle, Bernard Piras, Paul Raoult, Daniel Reiner, Roland Ries, André Lejeune, Thierry Repentin, Michel Sergent, Michel Teston et les membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à préserver le pouvoir d'achat des ménages en maintenant les tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz naturel (n° 462, 2006 2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 466 et distribué.
J'ai reçu de M. François-Noël Buffet un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (n° 461, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 470 et distribué.
10
Dépôt de rapports d'information
Mme la présidente. J'ai reçu de MM. Bernard Murat et Pierre Martin un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires culturelles sur les associations de supporters.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 467 et distribué.
J'ai reçu de M. Jacques Valade un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires culturelles sur l'avenir du secteur de l'édition.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 468 et distribué.
J'ai reçu de MM. Christian Cointat, Richard Yung et Yves Détraigne un rapport d'information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale par la mission d'information sur l'état civil des Français nés, résidant ou ayant vécu à l'étranger.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 469 et distribué.
J'ai reçu de M. Joël Bourdin et Mme Nicole Bricq un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le suivi du rapport d'information n° 432 (2005 2006) concernant l'enquête de la Cour des comptes relative au service public de l'équarrissage.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 472 et distribué.
11
Ajournement du Sénat
Mme la présidente. Mes chers collègues, je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la session extraordinaire.
Mais l'Assemblée nationale n'a pas terminé ses travaux.
Dans ces conditions, le Sénat voudra sans doute s'ajourner.
M. le président prendra acte de la clôture de la session extraordinaire par voie d'une communication publiée au Journal officiel.
Conformément à l'article 28 de la Constitution, nous nous retrouverons le lundi 1er octobre, à seize heures, pour l'ouverture de la session ordinaire 2007-2008.
Nous procéderons ensuite à l'examen des conclusions de la commission des affaires économiques (n° 466, 2006-2007) sur la proposition de loi tendant à autoriser les consommateurs particuliers à retourner au tarif réglementé d'électricité présentée par M. Ladislas Poniatowski et plusieurs de ses collègues (n° 369, 2006-2007), sur la proposition de loi tendant à autoriser la réversibilité de l'exercice des droits relatifs à l'éligibilité pour l'achat d'énergie électrique présentée par M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues (n° 427, 2006-2007) et sur la proposition de loi tendant à préserver le pouvoir d'achat des ménages en maintenant les tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz naturel présentée par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés (n° 462, 2006-2007).
Personne ne demande la parole ?....
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD