Article 4 A
Après le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :
« a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les sommes réparties par un fonds commun de placement à risques et les distributions de sociétés de capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long terme en application du deuxième alinéa du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39 terdecies sont soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou distributions afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés détenues directement depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a détenu directement au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
« Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris en compte les titres détenus par d'autres fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque qui ont agi de concert avec le fonds ou la société concerné dans le cadre d'un contrat conclu en vue d'acquérir ces titres.
« Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un échange, d'une conversion ou d'un remboursement d'un titre donnant accès au capital de la société, le délai de deux ans de détention des actions est décompté à partir de l'acquisition du titre donnant accès au capital de la société.
« 2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est soumise au taux de 8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en instance de distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d'actions ou de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l'actif total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'appréciation du rapport précité. »
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. L'article 4 A vise à alléger la taxation des plus-values de cession de parts de fonds communs de placement dits à risques, les FCPR.
En clair, au motif que ces fonds auraient, plus rapidement que prévu, tiré parti de la rentabilité et du développement des entreprises innovantes dans lesquelles ils ont pu investir, il s'agirait de leur permettre de payer le prix minimal en matière de cession de titres de participation.
Cette mesure vient évidemment compenser les éventuelles moins-values constatées par les mêmes fonds, attendu que le risque, même calculé, ne se traduit pas à chaque fois par une rentabilité de l'investissement.
Il s'agit donc de faire en sorte que les fonds communs de placement à risques puissent se désengager de la manière la plus rapide et la moins coûteuse possible du capital des entreprises, en attendant évidemment de trouver d'autres sources de profit potentiel dans de nouveaux placements.
En tout état de cause, un tel article mériterait au moins une expertise, afin de savoir combien d'emplois ont effectivement été créés dans le cadre de ces fonds communs et combien d'emplois ou d'entreprises risquent d'être victimes des opérations de cession, et donc de rachat.
Faute d'une telle expertise, nous ne pouvons évidemment que rejeter cet article, qui n'a dès lors d'autre objet que de servir de base à une nouvelle remise en cause de la taxation du capital par imposition des plus-values et à une simple majoration du rendement de certains investissements.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'avis de la commission est, bien entendu, tout à fait défavorable.
L'article 4 A répare en effet un oubli que le Gouvernement et le Parlement - notamment la commission des finances du Sénat - ont commis ensemble.
Lorsque nous avons défini, dans la loi de finances rectificative pour 2004, le nouveau régime fiscal des plus-values de cession de participation, nous n'avions pas suffisamment étudié, je le reconnais, les conséquences qui en découleraient quant aux véhicules de capital-risque, les sociétés de capital-risque, les SCR, et les FCPR.
Quand nous avons examiné ce point dans le détail avec les professionnels, nous avons constaté qu'il était souhaitable de compléter le dispositif adopté sur l'initiative de la commission des finances du Sénat.
C'est pourquoi il est indispensable de maintenir cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Dans mon intervention, j'avais demandé - mais M. le rapporteur et M. le ministre continuant à discuter du précédent amendement, il leur était difficile d'entendre ma question ! - si nous disposions d'une analyse de l'application de ces fonds de placement. Je n'ai pas obtenu de réponse.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je ne voudrais pas que Mme Beaufils ait le sentiment que ses interventions sont négligées.
Il nous faudra en effet revenir sur le statut des différents véhicules de capital risque. Peut-être notre paysage financier est-il un peu trop compliqué à cet égard ? C'est l'un des sujets que la commission des finances envisage d'étudier à nouveau en vue de la discussion du projet de loi de finances pour 2006. Nous souhaitons, pour notre part, une réelle simplification de ce paysage.
Il est indispensable que des véhicules dédiés puissent mobiliser des capitaux dans la prise de risques industriels et commerciaux. A prise de risques particulière doit normalement correspondre un régime fiscal adapté.
Il existe dans notre pays une industrie de la gestion puissante et organisée, susceptible de tirer le meilleur parti de ces véhicules spécifiques, qui ont leur place dans le paysage financier. Nous disposons à cet égard de plusieurs sources documentaires indiquant le volume des capitaux investis et le montant d'investissement, voire de création d'emplois, auquel ceux-ci correspondent.
Je vous présenterai, sur ces sujets, les éléments d'appréciation nécessaires dans un prochain rapport élaboré en vue de la préparation du projet de loi de finances pour 2006 : j'en prends l'engagement dès maintenant. Nous serons par ailleurs amenés à revenir sur ces différents dispositifs sous l'angle de leur simplification
M. le président. Je mets aux voix l'article 4 A.
(L'article 4 A est adopté.)
Articles additionnels avant l'article 4
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est créé un fonds décentralisé de solidarité territoriale et de développement économique.
Ce fonds est cofinancé par l'Etat et les collectivités territoriales et, est notamment destiné à financer les opérations prévues aux articles L. 1511-1 et L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales.
Les engagements de l'Etat ne peuvent, la première année d'existence du fonds, être inférieurs à la moyenne des engagements effectués lors des cinq derniers exercices budgétaires, en matière d'aides aux entreprises, au développement des activités commerciales, artisanales ou industrielles.
Le fonds intervient en financement de l'action économique des collectivités territoriales, en fonction d'objectifs d'investissement, de création d'emploi et de développement de la formation professionnelle, associés aux aides directes versées aux entreprises.
La gestion décentralisée du fonds est assurée par une commission composée de représentants des collectivités territoriales, des organisations syndicales représentatives et de représentants de l'Etat.
Son activité fait l'objet d'un rapport annuel soumis pour avis au Conseil économique et social régional.
Toute collectivité territoriale ou groupement de la région peut, à sa demande, être destinataire de ce rapport.
II. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Depuis la promulgation de la loi relative aux responsabilités locales, les collectivités locales disposent de compétences élargies en matière d'intervention et de développement économique, compétences définies notamment aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales.
L'ensemble de ces dispositions appellent clairement, pour ce qui concerne les collectivités locales, la constitution d'une ligne spécifique de financement des actions de développement économique, visant à réduire la pression sur les conditions générales de financement des investissements des petites et moyennes entreprises et sur leur traduction en termes d'emploi, de manière à obtenir le maintien ou l'augmentation de leurs effectifs.
On sait que certains crédits, d'un montant d'ailleurs insuffisant, sont aujourd'hui globalisés au sein des enveloppes des contrats de plan Etat-région.
Notre proposition vise donc à revenir sur certains des paramètres actuels de l'aide accordée aux entreprises.
En effet, comment ne pas regretter que l'on dépense chaque année 18 milliards d'euros en allégements de cotisations sociales, qui ne profitent réellement qu'aux grands groupes pratiquant à grande échelle une politique de bas salaires, et que si peu d'argent vienne alléger les contraintes financières pesant sur le crédit bancaire aux entreprises, ce dont souffrent les plus petites d'entre elles ?
C'est le sens de cet amendement, qui vise concrètement à orienter la dépense publique en direction de l'entreprise vers le financement direct des investissements, afin de donner corps et contenu au sens des politiques définies par les articles du code général des collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission n'est pas favorable à cet amendement. En effet, nous n'avons pas compris d'où viendrait l'argent servant à doter ce fonds.
Mme Nicole Bricq. Des tabacs !
M. Philippe Marini, rapporteur. Ce gage ne nous semble pas pleinement opérant.
Mme Marie-France Beaufils. Pourtant, vous l'utilisez souvent !
M. Philippe Marini, rapporteur. Certes, mais cet amendement aurait pour conséquence d'alourdir les charges de l'Etat et des collectivités territoriales.
Bref, cet amendement pose un problème de recevabilité financière, car, techniquement, un tel dispositif ne peut pas être gagé. En dehors même de toute considération portant sur le fond de cet amendement, il ne semble donc pas possible de l'examiner.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement du groupe CRC a au moins le mérite de ne pas nous faire passer trop vite sur les dispositions de l'article 4 du projet de loi, qui tend à accroître les possibilités de financement pour des opérations tendant à développer les activités de revitalisation économique.
La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, non modifiée sur ce point par la nouvelle majorité issue des élections de 2002, avait mis à la charge des entreprises procédant à des licenciements économiques dont l'ampleur affecte l'équilibre d'un bassin d'emploi une obligation de participer à la revitalisation de celui-ci, au travers de prêts participatifs et de prêts consentis par un établissement de crédit, une garantie spécifique pouvant être accordée par la structure OSEO et la Banque de développement des PME, la BDPME.
L'ouverture ainsi proposée était intéressante. Mais l'amendement du groupe CRC pose à juste titre la question du bilan de l'application de cette disposition, trois ans après son adoption.
Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, ce bilan est mitigé. En effet, lorsque les entreprises s'en vont, les territoires restent abandonnés, des hommes et des femmes « restent sur le carreau ». J'ai également pu constater que, très souvent, ce sont les collectivités territoriales qui doivent se démener pour trouver des solutions de revitalisation des territoires ou pour permettre de nouveaux développements d'activités.
Cet amendement n'est pas exactement la bonne réponse à cette situation, même s'il fait état d'un réel problème. Je pense en effet que l'intervention de l'Etat est utile en la matière.
Le projet de loi autorise une troisième possibilité de financement intermédiaire, entre le financement intermédié et l'autofinancement cautionné. L'objectif de cette mesure est de réduire, le cas échéant, le montant de cette indemnisation initiale, dès lors qu'une surgarantie est apportée à l'établissement bancaire. Il est par ailleurs précisé que cette faculté s'applique aux seuls prêts accordés pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi.
On ne peut être que favorable à cette nouvelle ouverture, même si le bilan de la loi du 17 janvier 2002 est mitigé. Mais cette mesure sera très insuffisante pour régler le problème de la dévitalisation des territoires qui souffrent.
D'autre part, je rappelle à mes collègues du groupe CRC que nous disposons d'un outil, le Fonds social européen, auquel les collectivités territoriales font très souvent appel. Vous voyez, mes chers collègues, que l'Europe n'a pas tous les défauts ; elle a même de grandes qualités !
Or une difficulté se pose : la France est actuellement engagée dans une partie de bras de fer à propos du futur budget européen et on ne sait pas ce que va devenir le Fonds social européen, qui est pourtant très utile.
En conclusion, même si l'amendement du groupe CRC ne propose pas d'alternative satisfaisante à la proposition gouvernementale, il a le mérite de poser un réel problème, celui de l'avenir de ces territoires, dans la mesure où la loi du 17 janvier 2002 ainsi que l'article 4 du présent projet de loi n'apportent pas des réponses suffisantes et où nous risquons de ne plus pouvoir bénéficier des fonds européens de revitalisation des territoires.
M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le dernier alinéa du 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, la somme : « 4 600 euros » est remplacée par la somme : « 9 200 euros ».
II. - La loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle est complétée, in fine, par un article ainsi rédigé :
« Art... . - La moitié des dépôts effectués sur les comptes définis à l'article 5 de la présente loi est consacrée au financement des prêts aux entreprises dont le taux d'intérêt est au plus égal au taux de la rémunération desdits comptes. »
III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I et du II ci-dessus, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. La question du financement de l'activité économique réelle étant au coeur de notre débat, nous proposons de procéder au relèvement du plafond des livrets CODEVI, créés par la loi de juillet 1983.
Le coût fiscal associé à l'adossement des prêts aux entreprises sur la collecte des CODEVI est relativement faible puisqu'il se situe aux alentours de 200 millions d'euros. Relever le plafond de ces livrets à 9 200 euros n'aurait donc qu'un effet relativement limité sur la dépense fiscale, tout en permettant de disposer d'une certaine marge de manoeuvre financière susceptible de donner un important effet de levier.
Notre proposition est fondée, en particulier, sur la nécessité de doter les petites et moyennes entreprises d'un outil de financement moins coûteux que ce qui leur est généralement proposé sur le marché, où elles ne bénéficient pas des mêmes conditions de prêts que les grands groupes.
Par ailleurs, nous souhaitons que la majoration du plafond des livrets CODEVI permette de constituer une ligne prioritaire de crédits à taux réduit, c'est-à-dire, en l'espèce, au plus haut niveau du taux de rémunération de ces mêmes livrets, soit 2,25 %.
Pourquoi, d'ailleurs, ne pas envisager de reprendre, au bénéfice des exploitants individuels, des commerçants et artisans, des petites et moyennes entreprises, ce que l'on a fait à une certaine époque pour l'acquisition du logement des particuliers, à savoir la possibilité d'accorder des prêts bancaires à taux zéro ?
Plutôt que de toujours plus alléger les cotisations sociales sur le SMIC, ce qui n'a d'effet significatif que pour les grands groupes de la distribution commerciale, ne vaudrait-il pas mieux, par exemple, distraire quelques centaines de millions d'euros afin d'alléger les charges financières pesant sur les PME et les entreprises artisanales ?
Il convient en outre de se demander de quelle manière nous pourrions mettre en oeuvre une politique de bonification des prêts accordés aux PME, indépendamment de ceux qui sont distribués sur la collecte des CODEVI.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission n'est pas favorable à cet amendement, car ce dispositif serait coûteux et son efficacité en termes d'emploi tout à fait incertaine. Il entraînerait en revanche à coup sûr un effet d'aubaine pour les réseaux bancaires, cette mesure servant leurs intérêts.
La commission considère pour sa part que le dispositif des CODEVI, qui reflète d'ailleurs une approche ancienne de la collecte de ressources et de l'affectation des emplois correspondants, n'a pas lieu d'être renforcé et qu'une réflexion sur l'avenir de ce dispositif serait la bienvenue.
Avec le président Arthuis, nous avions effectué, il y a quelques années, une étude globale afin de déterminer si le coût du CODEVI en termes de dépenses fiscales était proportionné à ses effets économiques. Nous n'en avons pas été convaincus. Les années ont passé, mais je ne crois pas que cette conviction serait plus grande aujourd'hui.
Monsieur le ministre, nous vous proposons de réfléchir en toute liberté d'esprit au devenir des CODEVI plutôt que d'augmenter le plafond de ces derniers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Cette proposition présente certes un avantage, mais ses inconvénients sont beaucoup trop nombreux pour que le Gouvernement puisse accepter l'amendement du groupe CRC.
On ne peut, au premier chef, négliger le manque à gagner fiscal qui résulterait de ce relèvement du plafond des CODEVI, compte tenu de la défiscalisation des intérêts de cette épargne : il pourrait se situer autour de 170 millions d'euros.
La proposition d'augmentation du taux de l'impôt sur les sociétés pour compenser ce manque à gagner n'est pas favorable au développement économique de nos entreprises.
En outre, il est illusoire de penser que les banques pourraient assumer en toute sécurité des prêts aux PME à 2,25 %.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 4
I. - Après l'article L. 313-21 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-21-1. - Les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application de l'article L. 321-17 du code du travail ainsi que les sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie sont autorisées à consentir des garanties partielles au profit d'établissements de crédit octroyant des prêts pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi connaissant des difficultés économiques.
« Les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'agrément et l'étendue des garanties, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 511-6 du même code est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 71, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Avec cet article 4, il s'agit donc concrètement de répondre à une question simple : les entreprises artisanales et individuelles situées dans les pôles de compétitivité disposent-elles des facilités de crédit nécessaires pour mettre en oeuvre leur développement ? Comme ce n'est apparemment pas le cas, vous proposez l'intervention de structures de crédit échappant à la banalisation du secteur bancaire.
En clair, cet article est une sorte de produit du débat que nous avons déjà eu lors de l'examen du texte relatif aux PME sur la question de l'accès au crédit et le rôle du micro-crédit.
En tout état de cause, il se présente comme la conséquence de la banalisation d'un secteur bancaire aujourd'hui largement privatisé et dont les derniers établissements investis d'une mission d'intérêt général sont de plus en plus souvent contraints de suivre la tendance.
A défaut d'une véritable politique du crédit, on laisse faire le marché autant que possible aujourd'hui et, en l'absence de prise en compte par les établissements de crédit du risque lié au financement des entreprises individuelles, vous voulez constituer un circuit de financement parallèle porté par des institutions publiques qui n'ont pas nécessairement vocation à prendre en charge ce risque.
Nous ne pensons pas que cela soit de bonne politique. Le temps nous semble venu de poser véritablement la question du crédit et de trouver en ces matières des réponses plus adéquates que celle qui est proposée par cet article 4.
M. le président. L'amendement n° 52 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Bailly, du Luart et Leroy, Mme Bout, MM. Braye, J. Blanc et Del Picchia, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 313-21-1 du code monétaire et financier par les mots :
ou révélant une fragilité économique.
La parole est à M. Robert Del Picchia.
M. Robert Del Picchia. Cet article complète la palette d'outils de financement des entreprises agréées dans le cadre d'opérations de revitalisation économique, palette qu'avait déjà renforcée l'article L-321-17 du code du travail issu de la loi de cohésion sociale.
Les actions engagées lors de la fermeture de sites industriels pourront bénéficier de ces nouvelles dispositions.
Toutefois, afin de permettre aux territoires d'anticiper les mutations économiques, nous proposons d'étendre aux zones qui ne seraient pas immédiatement touchées par des difficultés économiques, mais dont le tissu économique présente une vulnérabilité, la possibilité d'octroyer la garantie partielle au profit d'un établissement de crédit.
Cette mesure permettra notamment de soutenir la diversification des activités de sous-traitance, mais aussi, dans certains cas, l'essaimage d'activités.
A titre d'exemple, les fonds de vallée hébergent des activités industrielles qui ont connu une transformation de l'emploi par un mouvement d'externalisation d'activités dans des PME-PMI locales.
Ce phénomène, s'il n'est pas nécessairement source de difficultés économiques immédiates, crée un effet de dépendance des sous-traitants locaux à l'égard de leurs donneurs d'ordres, dépendance préjudiciable en cas de retournement de conjoncture.
Ainsi, dans la vallée de la Maurienne, en Savoie, département particulièrement cher à M. Vial, premier signataire de cet amendement, trois grands donneurs d'ordres industriels, qui ont d'ailleurs changé d'actionnaire principal en moins de trois ans - Questor, Alcan et Ferroatlantica -, emploient directement 1300 personnes, sur les 4600 salariés du secteur privé dans ce bassin, sans compter les emplois induits chez leurs sous-traitants.
La même dépendance peut être constatée dans les bassins d'emploi où une activité est prédominante. C'est le cas, par exemple, des territoires où la monoactivité touristique rend les économies locales fragiles a long terme et appelle des actions d'accompagnement en vue de la diversification du tissu économique.
M. le président. L'amendement n° 126, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 313-21-1 du code monétaire et financier par les mots :
ainsi qu'aux sociétés de caution mutuelle artisanales qui cautionnent de tels projets.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. L'article 4 du projet de loi prévoit que, dans le cas de plans de licenciements de grande envergure, les sociétés qui les décident sont autorisées à consentir des garanties partielles au profit d'établissements de crédit octroyant des prêts pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi connaissant des difficultés économiques.
Encourageant la revitalisation du tissu économique, y compris par le biais d'entreprises artisanales, cette mesure nous apparaît des plus pertinentes.
Néanmoins, elle pourrait être encore renforcée. En effet, telle qu'elle est prévue, cette disposition ne recouvre pas les sociétés de caution mutuelle, dont le rôle en matière d'appui à l'installation et au développement des entreprises artisanales est déterminant.
Notre amendement tend donc à faciliter la création d'entreprises et d'emplois dans l'artisanat au sein des bassins d'emploi sinistrés, en élargissant aux sociétés de caution mutuelle artisanales le champ des bénéficiaires des garanties apportées par les sociétés visées à l'article 4.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission n'est vraiment pas fanatique de ce dispositif, lequel, il faut le rappeler, trouve son origine dans la loi dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002, qui a été l'une des dernières productions législatives de la précédente majorité.
Je me suis penché sur l'effectivité de ce dispositif et l'on trouvera les fruits de ce travail dans le rapport écrit.
A la fin de 2004, il semble que 51 conventions avaient été signées et que 93 étaient en cours de négociation. Cela aurait permis de mobiliser 86 millions d'euros, soit 6 500 euros par emploi supprimé. Plus des trois quarts des conventions contenaient un engagement de création d'emplois et 57 % de ces engagements auraient été réalisés.
On peut donc dire que, quelque scepticisme que ce dispositif nous ait inspiré, il s'est réellement mis en place, les engagements de création d'emplois concernant environ 9 000 personnes. A défaut d'être énorme à l'échelon national, ce chiffre n'est quand même pas négligeable.
Sur les 51 conventions de redynamisation signées, une seule concerne les services, les autres concernent l'industrie.
En dépit d'une très grande réserve de principe vis-à-vis d'un tel dispositif, qui nous semble relever encore de l'économie dirigée, celle dans laquelle l'Etat prescrit aux agents économiques ce qu'ils doivent faire, nous ne nous sommes pas sentis en mesure d'en proposer l'annulation.
Dans ces conditions, nous ne pouvons nous engager dans une sorte d'alliance objective avec le groupe CRC qui nous conduirait à accepter l'amendement n° 71.
Nous comprenons que le dispositif puisse être adapté pour tenir compte des difficultés de certains bassins de sous-traitance, en particulier dans le beau département de la Savoie, dont le conseil général est présidé par M. Jean-Pierre Vial. Nous souhaiterions donc connaître l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 52 rectifié bis, ainsi que sur l'amendement n° 126.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Ce nouveau mode de financement ne fonctionne pas encore sur les bassins connaissant des difficultés avérées. L'étendre à d'autres bassins où le besoin est moins justifié, comme le proposent M. Vial et ses collègues, peut paraître prématuré.
Par ailleurs, les sociétés de caution interviennent surtout dans des opérations réalisées au bénéfice de commerçants ou de petits artisans. Or les projets soutenus par les mesures de revitalisation visées par le présent article sont généralement de taille plus importante. La portée pratique de l'amendement n° 126 sera donc limitée.
Sur les amendements nos 52 rectifié bis et 126, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Sur l'amendement n° 71, il émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission sur les amendements nos 52 rectifié bis et 126 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission s'en remet également à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 52 rectifié bis.
Mme Nicole Bricq. M. le ministre confirme que le champ d'application du dispositif se limite aux bassins d'emploi connaissant des difficultés avérées. Les auteurs de l'amendement proposent de procéder en quelque sorte à une anticipation, dès que l'on constate une fragilisation du tissu industriel ou du tissu des services dans un bassin.
Compte tenu de l'expérience que nous avons sur un bassin d'emplois situé dans le sud du département de Seine-et-Marne, je pense que cet amendement est utile. En effet, il vaut mieux intervenir en amont. Après, c'est beaucoup plus difficile. Nous voterons donc l'amendement.