sommaire
présidence de M. Philippe Richert
2. Communication d'un avis d'une assemblée territoriale
3. Dépôt de rapports en application de lois
4. Confiance et modernisation de l'économie. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
Amendements nos 98 de M. François Marc, 37 et 38 de M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis. - MM. Richard Yung, François-Noël Buffet, rapporteur pour avis de la commission des lois ; Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances ; Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; François Marc. - Rejet de l'amendement no 98 ; adoption des amendements nos 37 et 38.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 3
Amendement no 143 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Jean-Jacques Hyest. - Rejet.
Amendement no 99 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement no 5 rectifié bis de la commission et sous-amendements nos 162 et 163 du Gouvernement ; amendement no 85 rectifié (identique à l'amendement no 5 rectifié bis) de M. Jean-Jacques Hyest et sous-amendements nos 149 à 157 de M. Jean-Guy Branger. - MM. le rapporteur, le ministre, Jean-Jacques Hyest, Jean-Guy Branger, Mme Nicole Bricq, M. Bernard Vera, Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; M. Dominique Mortemousque. - Rejet des sous-amendements nos 149 à 157 ; adoption des sous-amendements nos 162, 163 et de l'amendement no 5 rectifié bis, modifié, insérant un article additionnel, l'amendement no 85 rectifié devenant sans objet.
Amendement no 86 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest et sous-amendements nos 158 à 161 de M. Jean-Guy Branger. - MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-Guy Branger, le rapporteur, le ministre, Mmes Nicole Bricq, Marie-France Beaufils. - Rejet des sous-amendements nos 158 et 161 ; adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 164 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement no 165 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement no 67 de M. Bernard Vera. - MM. Bernard Vera, le rapporteur, le ministre, François Marc. - Rejet.
Amendement no 6 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article additionnel après l'article 3 bis
Amendement no 7 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel avant l'article 4 A
Amendement no 144 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 68 de M. Bernard Vera. - Mme Marie-France Beaufils, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article.
Articles additionnels avant l'article 4
Amendement no 69 de M. Bernard Vera. - MM. Bernard Vera, le rapporteur, le ministre, Mme Nicole Bricq. - Rejet.
Amendement no 70 de M. Bernard Vera. - MM. Thierry Foucaud, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendements nos 71 de M. Bernard Vera, 52 rectifié bis de M. Jean-Pierre Vial et 126 de M. Michel Mercier. - Mme Marie-France Beaufils, MM. Robert Del Picchia, Jean-Jacques Jégou, le rapporteur, le ministre, Mme Nicole Bricq. - Rejet de l'amendement no 71 ; adoption des amendements nos 52 rectifié bis et 126.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 4
Amendement no 128 de M. Michel Mercier. - MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
MM. Christian Gaudin, Pierre Laffitte, Jacques Valade, Mme Nicole Bricq, M. le ministre.
Suspension et reprise de la séance
présidence de M. Guy Fischer
5. Communication relative à une commission mixte paritaire
6. Confiance et modernisation de l'économie. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
Amendement no 72 de M. Bernard Vera. - Mme Marie-France Beaufils, MM. Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances ; François Loos, ministre délégué à l'industrie. - Rejet.
Mme Nicole Bricq.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 5
Amendement no 137 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
M. Christian Gaudin.
Amendement no 73 de M. Bernard Vera. - Mme Marie-France Beaufils, MM. le rapporteur, le ministre délégué, Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Rejet.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 5 bis
Amendement no 127 rectifié de M. Michel Mercier. - MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 138 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur, Richard Yung. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements identiques nos 74 de M. Bernard Vera, 100 de M. François Marc et 123 de M. Michel Mercier ; amendements nos 39, 40 de M. François-Noël Buffet et 129 de M. Michel Mercier. - Mme Marie-France Beaufils, MM. François Marc, Jean-Jacques Jégou, François-Noël Buffet, rapporteur pour avis de la commission des lois.
Présidence de M. Philippe Richert
MM. le rapporteur, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; le ministre délégué, Hugues Portelli. - Rejet des amendements nos 74, 100 et 123 ; adoption des amendements nos 39 et 40, l'amendement no 129 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 8 de la commission. - MM. le rapporteur, Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. - Adoption.
Amendement no 9 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, François Marc. - Adoption.
Amendement no 10 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement no 145 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 11 de la commission, 101 de M. François Marc et 167 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le ministre, Mme Nicole Bricq, M. Laurent Béteille. - Retrait des amendements nos 11 et 101 ; adoption de l'amendement no 167.
Amendement no 102 de M. François Marc. - MM. Richard Yung, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement no 103 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement no 12 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 13 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 14 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 15 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 8
Amendement no 16 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel avant l'article 8 bis
Amendements nos 17 de la commission et 84 rectifié de M. Philippe Dominati. - MM. le rapporteur, Philippe Dominati, le ministre, Jean-Jacques Jégou, Alain Gournac, le président de la commission des finances, Laurent Béteille, Mme Marie-France Beaufils. - Retrait des deux amendements.
Amendement no 18 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Jean-Jacques Jégou, Michel Houel. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant l'article 9
Amendement no 104 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement no 19 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement no 20 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement no 21 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 10
Amendement no 22 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Suspension et reprise de la séance
7. Candidatures à une commission mixte paritaire
8. Confiance et modernisation de l'économie. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence
Amendement no 166 de la commission. - MM. Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances ; François Loos, ministre délégué à l'industrie. - Adoption.
Amendement no 23 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement no 25 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement no 26 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements identiques nos 27 de la commission et 105 de M. François Marc. - MM. le rapporteur, Richard Yung, le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Amendement no 106 de M. François Marc. - MM. Richard Yung, le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 28 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement no 41 rectifié de M. François-Noël Buffet. - MM. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis de la commission des lois ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 12
Amendement no 75 de M. Bernard Vera. - MM. Bernard Vera, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Articles additionnels avant l'article 13
Amendement no 119 de M. François Marc. - MM. Richard Yung, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 120 de M. François Marc. - MM. Richard Yung, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Articles additionnels après l'article 13
Amendement no 118 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 121 de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Articles additionnels avant l'article 14
Amendements nos 76 à 80 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Mme Marie-France Beaufils, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet des cinq amendements.
Amendements identiques nos 81 de M. Bernard Vera et 107 de M. François Marc. - MM. Bernard Vera, François Marc, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Articles additionnels avant l'article 15
Amendement no 110 de M. François Marc. - MM. Richard Yung, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 108 de M. Jean-Pierre Godefroy. - MM. Jean-Pierre Godefroy, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 109 de M. François Marc. - MM. Jean-Pierre Godefroy, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 43 de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. - Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement no 146 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 44 de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. - Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 45 de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. - Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement no 46 de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. - Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement no 83 de M. Bernard Vera. - Mme Marie-France Beaufils, MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 15
Amendement no 116 de M. François Marc. - MM. Jean-Pierre Godefroy, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 117 de M. François Marc. - MM. Jean-Pierre Godefroy, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 82 de M. Bernard Vera. - MM. Thierry Foucaud, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 47 de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. - Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 56 rectifié ter de M. Serge Dassault, repris par la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 48 de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. - Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 51 rectifié de M. Jean Arthuis, 130 de M. Michel Mercier, 53 rectifié bis, 57 rectifié de M. Serge Dassault, repris par la commission, et 168 du Gouvernement. - MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur, le ministre délégué, Paul Girod, François Marc. - Retrait de l'amendement no 51 rectifié ; adoption des amendements nos 130, 53 rectifié bis, 57 rectifié et 168.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 16
Amendement no 147 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 111 rectifié de M. François Marc. - MM. François Marc, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 112 de M. François Marc. - MM. Richard Yung, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 49 de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. - Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement no 113 de M. François Marc. - MM. Richard Yung, le rapporteur, le ministre délégué. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 50 de Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. - Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement no 131 de M. Michel Mercier. - MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements identiques nos 31 de la commission et 114 de M. François Marc ; amendement no 115 de M. François Marc. - MM. le rapporteur, Richard Yung, le ministre délégué. - Adoption des amendements nos 31 et 114 supprimant l'article, l'amendement no 115 devenant sans objet.
M. Jean-Pierre Godefroy.
Adoption de l'article.
Amendement no 42 de M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis. - MM. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement no 139 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 24
Amendements identiques nos 30 de la commission et 140 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait de l'amendement no 30 ; adoption de l'amendement no 140 insérant un article additionnel.
Amendement no 148 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
MM. Jean-Jacques Jégou, Dominique Mortemousque, Bernard Vera, François Marc, Jacques Pelletier, Jean Arthuis, président de la commission des finances ; le rapporteur.
Adoption du projet de loi.
M. le ministre délégué.
9. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire
10. Transmission d'un projet de loi
12. Dépôt d'un rapport d'information
13. Ordre du jour
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert
vice-président
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
DÉPÔT D'UN avis d'une assemblée territoriale
M. le président. M. le président du Sénat a reçu, par lettre en date du 27 juin 2005, le rapport et la délibération relatifs à l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités territoriales d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres Australes et Antarctiques françaises.
Acte est donné de cette communication.
3
DÉPÔTs de rapports en application de lois
M. le président. M. le président du Sénat a reçu :
- de M. le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le rapport établi par le CSA pour l'année 2004, en application de l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;
- de M. le président de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, le rapport 2005 de la CANAM, établi en application de l'article L. 111-11 du code de la sécurité sociale.
Acte est donné du dépôt de ces rapports.
4
Confiance et modernisation de l'économie
Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, pour la confiance et la modernisation de l'économie (nos 433, 438, 437, 436).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 3.
Article 3
L'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigé :
« Art. 7. - En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans.
« Les règles relatives à la limite d'âge ne font pas obstacle à ce que les titulaires des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre intérimaire.
« Pour les agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions mentionnées au premier alinéa, les règles fixant une limite d'âge dans leur corps d'origine ne font pas obstacle à ce que ces agents exercent lesdites fonctions jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge fixée pour celles-ci. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. Ces dispositions sont également applicables aux agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions de président du conseil d'administration, directeur général, directeur ou membre du directoire d'une société dont l'Etat, d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent ensemble plus de la moitié du capital.
« Les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge reste fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils soient atteints par la limite d'âge, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 98, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Avec cet amendement, nous souhaitons supprimer l'article 3, dont l'objet est d'offrir aux dirigeants des entreprises publiques la possibilité de déroger, par voie législative ou réglementaire, à la limite d'âge de soixante-cinq ans.
Cet article n'est que la reprise de l'article 47 de la loi sur le changement de statut d'EDF, qui avait pourtant été annulé par le Conseil Constitutionnel.
Nous ne pouvons pas soutenir pareil article, et ce pour plusieurs raisons.
D'abord, nous pensons qu'il n'est pas opportun de chercher à aligner le droit applicable aux dirigeants des entreprises publiques sur celui qui s'applique aux dirigeants des entreprises privées.
Par ailleurs, à l'heure où l'on cherche à restaurer la confiance, il importe d'être particulièrement vigilant sur les nominations des dirigeants d'entreprise publique, lesquelles ne doivent pas apparaître comme des nominations en forme de remerciements. Nous avons eu quelques exemples ces derniers temps,...
M. Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Encore plus dans les temps qui ont précédé !
M. Richard Yung. ... avec la nomination des amis : on débarrasse le Gouvernement !
M. Philippe Marini, rapporteur. Chacun le fait !
M. Richard Yung. Ce sont des lois de circonstance !
De plus, le régime particulier qui est prévu par cet article et qui consiste à permettre à un haut fonctionnaire atteint par la limite d'âge dans son corps d'origine de rester en fonctions à la tête d'une entreprise publique crée une inégalité entre tous les fonctionnaires.
Cet article semble être construit « sur mesure » pour une petite partie privilégiée de hauts fonctionnaires. De surcroît, il risque de multiplier les situations de conflit d'intérêts, portant ainsi préjudice à la transparence de la gouvernance des entreprises publiques.
Par conséquent, nous ne pouvons que proposer la suppression de l'article 3.
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.
II. En conséquence, supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour ce même article.
La parole est à M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis.
M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Sur la forme, cet amendement a pour objet de rendre plus lisible le dispositif relatif à la limite d'âge dans les établissements publics de l'Etat.
Sur le fond, il permet d'appliquer aux fonctionnaires bénéficiant d'une limite d'âge plus élevée la disposition du deuxième alinéa de ce texte, qui permet de maintenir ces personnes au-delà de cette limite, à titre intérimaire, jusqu'à la prise de fonctions de leur successeur.
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après les mots :
directeur général,
rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 :
directeur général délégué ou membre du directoire d'une société dont l'Etat, d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.
La parole est à M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis.
M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de préciser le dispositif de cet article, afin de prévoir, d'une part, que les dispositions particulières relatives à la limite d'âge des agents placés hors de leur corps s'appliquent également lorsque ceux-ci sont désignés directeurs généraux délégués au sein d'une société publique et, d'autre part, que ces dispositions s'appliquent lorsque la société est contrôlée conjointement, soit de façon directe, soit de façon indirecte, par l'Etat ou une personne ou entreprise publique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. La commission des finances est évidemment défavorable à l'amendement n° 98. Elle estime que les entreprises publiques sont des entreprises et que, dès lors, elles n'ont pas à être astreintes à d'autres règles que celles qui régissent les entreprises, pas plus en matière d'âge que dans d'autres domaines.
Par conséquent, pour nous, tout alignement va dans le bon sens. C'est pourquoi nous avons favorablement accueilli cet article 3, dont nous ne souhaitons pas la suppression.
Enfin, la commission des finances est tout à fait favorable aux amendements nos 37 et 38 et salue le travail effectué très opportunément par la commission des lois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur Yung, l'amendement n° 98 a pour objet de supprimer un article ajouté à l'Assemblée nationale par le biais d'un amendement du Gouvernement.
Je vous rappelle que l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public fixe à soixante-cinq ans la limite d'âge des dirigeants des entreprises publiques.
Toutefois, comme vient de le rappeler le rapporteur, le Gouvernement souhaite modifier cette disposition en appliquant aux dirigeants des entreprises publiques, en matière de limite d'âge, des règles similaires à celles qui sont applicables dans les entreprises privées. Ainsi, les règles relatives à la limite d'âge des dirigeants des entreprises publiques constituées sous la forme de sociétés commerciales relèveront désormais du droit commercial, c'est-à-dire des statuts de la société et, à titre supplétif, des dispositions du code de commerce.
Pour les établissements publics, la limite d'âge sera fixée à soixante-cinq ans en l'absence de dispositions statutaires prévoyant une limite supérieure. En outre, ce dispositif permet le maintien en fonctions, à titre intérimaire, des dirigeants des établissements publics atteints par la limite d'âge, c'est-à-dire pendant la durée qui pourrait se révéler nécessaire pour nommer le remplaçant, soit au plus quelques semaines, voire quelques mois.
Enfin, dans le cas où les fonctions de dirigeant d'entreprise publique sont exercées par des fonctionnaires, il faut éviter que, selon une règle résultant de la jurisprudence du Conseil d'Etat, la survenance de la limite d'âge dans leur corps d'origine ne mette fin à l'exercice de leurs fonctions.
C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 98 de suppression d'un dispositif qui est tout simplement souple et pratique.
En revanche, le Gouvernement est favorable aux amendements n°os 38 et 37.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 98.
M. François Marc. Je ne suis pas convaincu par l'argumentation selon laquelle il faut raisonner dans une totale neutralité, considérer que l'environnement n'a aucune importance et que les interprétations faites sur l'évolution du droit n'ont aucune incidence. Je crois que la situation n'est pas tout à fait celle-là.
A notre sens, étant donné l'environnement politique actuel, nombre de personnes regardent de près ces questions. Or, lorsque l'on entreprend de faire évoluer la limite d'âge au-delà de soixante-cinq ans, le signe qui est donné à travers un projet de loi de circonstance est que l'on veut favoriser un certain nombre d'amis. Voilà ce qui sera retenu par l'opinion et c'est ce signal-là que nous dénonçons !
En l'occurrence, il nous semble maladroit de laisser apparaître une fois de plus à travers une telle disposition que le législateur est là pour adapter, en fonction des circonstances, le contexte législatif et réglementaire à des attentes et pour faire plaisir à des amis. Cette disposition n'est vraiment pas la bienvenue aujourd'hui !
De plus, on peut considérer que, l'âge de soixante-cinq ans étant une limite raisonnable, il n'y a pas lieu de faire évoluer le droit en la matière.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il est des propos que je ne peux pas laisser passer !
Je tiens à la disposition de M. Marc la liste d'un certain nombre de nominations mitterrandiennes, concernant par exemple le fils du propriétaire de l'hôtel Le Vieux Morvan ou d'autres personnes ...
Mme Nicole Bricq. On peut tous en citer !
M. Philippe Marini, rapporteur. ... qui se sont retrouvées investies de responsabilités dans des corps d'inspection générale ou de contrôle, ou encore dans bien d'autres postes que l'on aurait vite fait de retrouver !
Chers collègues, il n'est pas opportun de recommencer, ce matin, la discussion sur ce ton, de cette façon et avec de tels soupçons. Ce n'est franchement pas convenable et je tenais à le dire d'emblée.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 3
M. le président. L'amendement n° 143, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 225-25 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminée par les statuts. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne les statuts déterminent, le cas échéant, le nombre d'actions de la société dont chaque administrateur doit être propriétaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit de supprimer l'obligation faite aux administrateurs de détenir un nombre minimum d'actions dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne. Il est proposé de laisser les statuts de l'entreprise en décider.
L'obligation pour les administrateurs de sociétés faisant appel public à l'épargne d'être propriétaires d'un certain nombre d'actions a un sens dans la perspective d'un meilleur gouvernement d'entreprise.
En revanche, cette obligation paraît superfétatoire, voire inappropriée, décalée par rapport à la réalité, pour de nombreuses autres catégories de sociétés.
L'obligation qui est faite aux administrateurs de détenir des actions peut constituer un frein à la participation au conseil d'administrateurs indépendants, administrateurs extérieurs disposant de compétences spécifiques, soit que ces personnes ne souhaitent pas être actionnaires, soit que les actionnaires préexistants dans une société fermée redoutent une dispersion de leur capital.
Il convient de rappeler, monsieur le ministre, comme nous le faisions hier soir, que certaines dispositions, justifiées en leur temps, sont battues en brèche par l'évolution économique et n'ont plus aujourd'hui de valeur substantielle. Bien souvent, des administrateurs siègent en détenant des actions qui ne leur sont que prêtées par l'entreprise ou par d'autres actionnaires. Il s'agit dès lors de se mettre en conformité avec la loi.
La commission des finances, souhaitant que l'on aille dans le sens du réalisme et de la simplification, estime qu'il convient de s'éloigner de cette règle erga omnes des actions de garantie pour toutes les sociétés parce qu'elle ne correspond plus vraiment ni à la pratique ni au monde actuel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Monsieur le rapporteur général, je comprends votre souci de simplification, voire de pragmatisme. Mais il me semble que, si cet amendement était adopté, c'est le principe même de la fonction d'administrateur, élu par l'assemblée des actionnaires, qui serait remis en cause.
Il est vrai que certains administrateurs détiennent peu d'actions, parfois même une seule action. Néanmoins, à une époque où le gouvernement d'entreprise, la démocratie actionnariale sont d'une grande actualité, il m'apparaît important que l'administrateur élu par l'assemblée des actionnaires pour représenter celle-ci au sein du conseil d'administration détienne des actions d'une entreprise.
C'est pourquoi, bien que je comprenne votre souci de pragmatisme, monsieur le rapporteur, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 143.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Tout d'abord, mais c'est un détail, l'expression « appel public à l'épargne », qui a déjà été utilisée hier, n'est pas celle qui figure habituellement dans le code de commerce..
M. Philippe Marini, rapporteur. On pourra s'adapter !
M. Jean-Jacques Hyest. Cela dit, depuis hier soir, nous allons très loin dans la voie de l'innovation. Pour autant, je ne vois pas comment un administrateur pourrait ne pas être actionnaire.
Par ailleurs, il me paraît raisonnable que des statuts fixent le nombre minimum d'actions que doit détenir une personne pour être administrateur. Ce nombre peut être très faible, une seule action peut être suffisante. Nous avons récemment réformé les textes qui régissent ces questions. Or, dans cette matière, la sécurité juridique est nécessaire. Alors, n'allons pas trop loin !
Lors du grand débat qui s'est instauré sur ce sujet au cours de la discussion du projet de loi de sécurité financière, tout le monde reconnaissait que les administrateurs indépendants devaient être actionnaires, qu'il s'agisse d'une société dont les actions sont admises sur un marché réglementé ou d'une autre forme de société par actions.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je comprends bien cette argumentation qui reprend les positions que défendent traditionnellement les commercialistes français, du moins les plus conservateurs. (M. Jean-Jacques Hyest fait un signe de protestation.)
Je suis moi-même conservateur sur beaucoup de sujets, monsieur Hyest.
M. François Marc. Si peu !
M. Philippe Marini, rapporteur. Croyez bien que, venant de moi, ce terme n'est pas péjoratif ! (Sourires.)
J'insiste sur le fait que l'amendement ne concerne que les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne. Tout le mouvement de gouvernement d'entreprise, de diffusion des administrateurs indépendants dans les sociétés ouvertes, dans les sociétés publiques, comme diraient les Anglo-Saxons, demeure donc dans le statu quo.
Permettez-moi simplement, mes chers collègues, comme je l'ai fait hier soir sur un autre sujet, de vous inviter à réfléchir à certaines contraintes qui s'imposent encore à nous alors qu'elles sont devenues virtuelles ou irréelles. Certes, il faut au moins une action de garantie, ou dite de garantie, pour reprendre une expression plus ancienne, pour siéger dans un conseil d'administration. Mais, lorsqu'on vous prête cette action, que cela ne vous coûte rien, êtes-vous vraiment actionnaire pour autant ? Cette procédure est-elle illicite ? Je ne fais là qu'évoquer la pratique réelle en cours dans de nombreuses entreprises.
Etre en conformité avec ses principes, mais ne pas ébranler les colonnes du temple et s'accommoder de la situation, cela s'appelle de l'hypocrisie juridique. Soit une contrainte reflète un impératif réel que l'on s'astreint à respecter, soit elle figure comme autrefois les faux décors ordonnés par Potemkine le long du chemin de la tsarine, et on vit dans l'irréalité, mais dans une irréalité satisfaisante, puisqu'elle est conforme aux principes !
C'est pour rappeler que de telles situations existent que la commission des finances a déposé cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. Philippe Marini, rapporteur. Vive Potemkine !
M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 225-43 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction s'applique aux contrats d'assurance en responsabilité civile, souscrits par ou au profit des administrateurs ou les dirigeants, et cautionné ou payé par la société. »
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Comme je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, nous nous efforçons d'éviter tout favoritisme. Cet amendement s'inscrit dans cette logique.
Lorsqu'un dirigeant a commis une infraction pénale qui peut donner lieu à une action en responsabilité civile intentée par les victimes, il est légitime qu'il soit responsable financièrement des dommages ainsi causés.
L'étendue des dommages risquant d'être exorbitante, surtout dans les sociétés cotées, le dirigeant pourrait être insolvable. Dans cette perspective, certains dirigeants pourraient être tentés de faire financer par l'entreprise un contrat d'assurance contre les risques d'une condamnation en réparation.
D'une manière générale, le droit des sociétés interdit les conventions entre la société et l'un de ses dirigeants lorsqu'elles ont pour objet l'octroi ou le cautionnement d'un crédit. Tout avantage qu'un dirigeant pourrait tirer de sa situation de pouvoir dans l'entreprise à des fins personnelles doit être proscrit. C'est le sens de notre amendement qui range aux côtés des conventions interdites les contrats d'assurance que des dirigeants pourraient se faire consentir par la société au titre des risques qu'ils encourent pour leurs fautes de gestion.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Cet amendement, discutable au regard des principes fondamentaux de la liberté d'assurance, va dans un sens contraire à l'objectif recherché et risque en fait de détourner les personnes compétentes des conseils d'administration et de surveillance.
Tant en termes d'assiduité que d'implication personnelle, je le rappelle, des progrès considérables ont été obtenus sous la pression des exigences législatives et des recommandations des places.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission se rallie à l'avis du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.
M. François Marc. Il s'agit bien, dans notre esprit, des infractions pénales commises par les dirigeants. Dans ces conditions, je m'étonne que le Gouvernement rejette cette proposition de bon sens.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 5 rectifié bis, est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 85 rectifié, est présenté par MM. Hyest et Saugey.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. - Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX intitulé « De la société européenne » comprenant les articles L. 229-1 à L. 229-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 229-1. - Les sociétés européennes immatriculées en France au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique à compter de leur immatriculation.
« La société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, celles du présent chapitre et celles applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci.
« La société européenne est soumise aux dispositions de l'article L. 210-3. Le siège statutaire et l'administration centrale de la société européenne ne peuvent être dissociés.
« Art. L. 229-2. - Toute société européenne régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre Etat membre. Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le transfert de siège est décidé par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues à l'article L. 225-96 et est soumis à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6.
« En cas d'opposition à l'opération, les actionnaires peuvent obtenir le rachat de leurs actions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le projet de transfert de siège est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société n'acquière ces titres sur simple demande de leur part et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. L'offre d'acquisition est soumise à publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure sous réserve d'un échange de ces certificats d'investissement et de droit de vote contre des actions.
« Le projet de transfert est soumis à l'assemblée d'obligataires de la société, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées dans le projet de transfert.
« Les créanciers non obligataires de la société transférant son siège et dont la créance est antérieure au transfert du siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert de siège est inopposable à ce créancier. L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert. Les dispositions du présent alinéa ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert de siège.
« Un notaire délivre un certificat attestant de manière concluante l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert.
« Art. L. 229-3. - I. - Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à chaque société qui fusionne, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société conformément aux dispositions de l'article L. 236-6.
« Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société européenne, par un notaire.
« A cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire le certificat visé à l'article 25 du règlement CE n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne dans un délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu'une copie du projet de fusion approuvé par la société.
« Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l'implication des travailleurs ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-25 à L. 439-45 du code du travail relatifs à l'implication des travailleurs.
« Le notaire contrôle en outre que la constitution de la société européenne formée par fusion correspond aux conditions fixées par les dispositions législatives françaises.
« II. - Les causes de nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé de l'opération de fusion conformément au droit applicable à la société anonyme ou les manquements au contrôle de légalité constituent une cause de dissolution de la société européenne.
« Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la dissolution, le tribunal saisi de l'action en dissolution d'une société européenne créée par fusion accorde un délai pour régulariser la situation.
« Les actions en dissolution de la société européenne se prescrivent par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.
« Lorsque la dissolution de la société est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre troisième du présent livre.
« Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la dissolution d'une société européenne pour l'une des causes prévues au sixième alinéa du présent article est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en conseil d'Etat.
« Art. L. 229-4. - I- En cas de transfert du siège de la société européenne dans un autre Etat membre entraînant un changement du droit applicable, le procureur de la République peut s'opposer à cette opération dans le délai de deux mois à compter de la publication du projet de transfert pour les motifs suivants :
« a) Lorsque la société européenne exerce son activité dans l'un ou plusieurs des domaines visés au I de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier ;
« b) Lorsqu'il a connaissance de la cessation des paiements avérée ou prévisible de la société ou d'une société contrôlée ou par laquelle elle est contrôlée au sens de l'article L. 233-3.
« II - En cas de création d'une société européenne par fusion, le procureur de la République peut s'opposer à cette opération, pour les motifs visés au I, avant la délivrance du certificat mentionné à l'article L. 236-6.
« Art. L. 229-5. - Les sociétés promouvant l'opération de constitution d'une société européenne holding établissent un projet commun de constitution de la société européenne.
« Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel lesdites sociétés sont immatriculées et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un ou plusieurs commissaires à la constitution d'une société européenne holding, désignés par décision de justice, établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de chaque société dont les mentions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Par accord entre les sociétés qui promeuvent l'opération, le ou les commissaires peuvent établir un rapport écrit pour les actionnaires de l'ensemble des sociétés.
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 236-9 et des articles L. 236-13 et L. 236-14 sont applicables en cas de constitution d'une société européenne holding.
« Art. L. 229-6. - Par exception à la deuxième phrase de l'article L. 225-1, une société européenne peut constituer une société européenne dont elle est le seul actionnaire. Elle est soumise aux dispositions applicables à la société européenne et à celles relatives à la société à responsabilité limitée à associé unique édictées par les articles L. 223-5 et L. 223-31.
« Dans cette hypothèse, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
« En cas de société européenne unipersonnelle, les articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 ne s'appliquent pas aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance de cette société.
« Art. L. 229-7. - La direction et l'administration de la société européenne sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II, à l'exception du premier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-82 et du quatrième alinéa de l'article L. 225-64.
« Toutefois, par exception à l'article L. 225-62, en cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé par ce conseil pour exercer les fonctions de membre du directoire pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Pendant cette durée, les fonctions de l'intéressé au sein du conseil de surveillance sont suspendues.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-17, du deuxième alinéa de l'article L. 225-22, de l'article L. 225-69 et du deuxième alinéa de l'article L. 225-79 ne peuvent faire obstacle à la participation des travailleurs définie à l'article L. 439-25 du code du travail.
« Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le président du directoire les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
« La société européenne est dirigée par un directoire composé de sept membres au plus.
« Les statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une société visée à l'article L. 229-6, la convention est mentionnée au registre des délibérations.
« Art. L. 229-8. - Les assemblées générales de la société européenne sont soumises aux règles prescrites par la section 3 du chapitre V du titre II du livre II dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne.
« Art. L. 229-9. - Si la société européenne n'a plus son administration centrale en France, tout intéressé peut demander au tribunal la régularisation de la situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale au lieu du siège social en France, le cas échéant sous astreinte.
« Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation.
« A défaut de régularisation à l'issue de ce délai, le tribunal prononce la liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-1 à L. 237-31.
« Ces décisions sont adressées par le greffe du tribunal au procureur de la République. Le juge indique dans sa décision que le jugement est transmis par le greffe.
« En cas de constat de déplacement de l'administration centrale en France d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administration centrale est installée doit informer sans délai l'Etat membre du siège statutaire.
« En cas de constat de déplacement de l'administration centrale dans un autre Etat membre d'une société européenne immatriculée en France, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001, les autorités de cet Etat membre doivent informer sans délai le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société est immatriculée.
« Art. L. 229-10. - Toute société européenne peut se transformer en société anonyme si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.
« La société établit un projet de transformation de la société en société anonyme. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11.
« La transformation en société anonyme est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99.
« Art. L. 229-11. - Les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent soumettre tout transfert d'actions à des restrictions à la libre négociabilité sans que ces restrictions ne puissent avoir pour effet de rendre ces actions inaliénables pour une durée excédant dix ans.
« Toute cession réalisée en violation de ces clauses statutaires est nulle. Cette nullité est opposable au cessionnaire ou à ses ayants droit. Elle peut être régularisée par une décision prise à l'unanimité des actionnaires non parties au contrat ou à l'opération visant à transférer les actions.
« Art. L. 229-12. - Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent prévoir qu'un actionnaire peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession.
« Art. L. 229-13. - Les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent prévoir que la société actionnaire dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-16 doit, dès cette modification, en informer la société européenne. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet actionnaire et de l'exclure.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.
« Art. L. 229-14. - Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société européenne met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 229-11 à L. 229-13, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
« Lorsque les actions sont rachetées par la société européenne, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.
« Art. L. 229-15. - Les clauses stipulées en application des articles L. 229-11 à L. 229-14 ne sont adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des actionnaires. »
II. - Le livre II est ainsi modifié :
1°. - Au troisième alinéa de l'article L. 225-68, le mot : « utiles » est remplacé par le mot : « nécessaires » ;
2°. - Après l'article L. 225-245, il est inséré un article L. 225-245-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-245-1. - En cas de transformation d'une société anonyme en société européenne, le premier alinéa de l'article L. 225-244 n'est pas applicable.
« La société établit un projet de transformation de la société en société européenne. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11.
« La transformation en société européenne est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99. »
3°. - Le I de l'article L. 228-65 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Sur tout projet de transfert du siège social d'une société européenne dans un autre Etat membre. »
4°. - L'article L. 238-3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'une société par actions simplifiée », sont insérés les mots : «, d'une société européenne » ;
b) Après les mots : « des initiales « SAS » », sont insérés les mots : «, « société européenne » ou des initiales « SE » ».
5°. - Après l'article. L. 238-3, il est inséré un article L. 238-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 238-3-1. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte aux sociétés utilisant le sigle « SE » dans leur dénomination sociale en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, de modifier cette dénomination sociale. »
6°. - Après le chapitre IV du titre IV du livre II, il est inséré un chapitre IV bis intitulé : « Des infractions concernant les sociétés européennes » et comprenant un article L. 244-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 244-5. - Les articles L. 242-1 à L. 242-30 s'appliquent aux sociétés européennes.
« Les peines prévues pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou les membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont applicables au président, aux administrateurs, aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés européennes.
« L'article L. 242-20 s'applique aux commissaires aux comptes des sociétés européennes. »
7° - Dans l'article L. 246-2, les mots : « et des articles L. 243-1 et L. 243-2 » sont remplacés par les mots : «, L. 243-1 et L. 244-5 » et après les mots : « sociétés anonymes » sont insérés les mots : « ou de sociétés européennes ».
8°. - L'intitulé du chapitre VIII du titre IV du livre II est complété par les mots : « ou des sociétés européennes ».
9°. - Dans l'article L. 248-1, après les mots : « sociétés anonymes » sont insérés les mots : « ou sociétés européennes ».
III. - Le livre IX est ainsi modifié :
1°. - Au 2° de l'article L. 910-1, avant les références : « L. 252-1- à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».
2°. - Au 2° de l'article L. 920-1, avant les références : « L. 252-1- à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».
3°. - Au 2° de l'article L. 930-1, avant les références : « L. 252-1- à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».
4°. - Au 2° de l'article L. 950-1, avant les références : « L. 252-1- à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».
IV. - 1°. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, à l'exception du 1° du II.
2°. - Le 1° du II du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 5 rectifié bis.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement important prévoit les mesures d'adaptation du code de commerce nécessaires à la pleine applicabilité en France de la législation communautaire sur la société européenne.
Ce dispositif a été élaboré en étroite concertation avec la chancellerie et avec tous les collègues qui ont travaillé sur ce sujet, notamment MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-Guy Branger et Bernard Saugey.
Il convient de rappeler qu'après trois décennies d'efforts infructueux l'Union européenne s'est dotée, en octobre 2001, d'un statut autonome de société européenne, ou societas europae. Il en est résulté deux textes législatifs communautaires que ce projet de loi tend à transposer.
Les avantages sont nombreux et nous les connaissons. Il s'agit de faciliter la fusion de sociétés relevant de législations nationales disparates et la restructuration d'activités transfrontalières, de permettre le transfert de siège social avec le maintien de la personnalité juridique et la neutralisation des conséquences fiscales, de simplifier le mode de gestion, de diminuer le nombre d'entités légales d'un groupe, de réduire les coûts de mise en conformité juridique.
La France aurait dû transposer ces textes pour le 8 octobre 2004. Nous arrivons au rendez-vous un peu tard, mais dans des conditions propices, si ce texte est adopté à l'occasion du présent projet de loi.
Si cet amendement est adopté, les sociétés européennes établies en France seront pour l'essentiel soumises au droit commun des sociétés anonymes. Certains aménagements spécifiques ont cependant été prévus, soit pour tenir compte de dispositions particulières du règlement européen, soit pour faciliter l'immatriculation de sociétés européennes en France par certains assouplissements.
Il en est ainsi en matière de contrôle de légalité de la Constitution par voie de fusion et en ce qui concerne le droit d'opposition d'une autorité publique au projet de transfert de siège d'une société européenne établie en France dans un autre Etat membre. C'est un point que nous allons encore préciser au cours du débat.
Ensuite, nous avons procédé à une série d'adaptations : un nouveau plafond de sept membres pour le directoire, la possibilité pour les sociétés européennes qui ne font pas appel public à l'épargne - formulation qui existe dans le code de commerce, monsieur Hyest - de disposer d'une grande souplesse dans l'organisation des rapports entre actionnaires, comparable à celle qui existe pour les sociétés par actions simplifiées représentant la forme la plus contractuelle de notre droit des sociétés.
Je voudrais insister sur ce point : la société européenne, en droit français, ne sera pas une société par actions simplifiée. Elle sera assimilable à une société anonyme, qui, dans notre « catégorisation juridique », si je puis dire, ne présente pas les mêmes caractéristiques que la société par actions simplifiée - je parle sous le contrôle de nos collègues membres de la commission des lois.
Les sociétés européennes accueillies en droit français seront donc assimilables à des sociétés anonymes, mais bénéficieront d'une plus grande souplesse, en particulier celles d'entre elles que l'on peut qualifier de fermées, c'est-à-dire celles qui ne font pas appel public à l'épargne. La libre négociabilité des actions sera ainsi assurée, avec les limites que pourront comporter des clauses d'agrément statutaires, clauses d'inaliénabilité ou d'exclusion, dont toutefois l'adoption ou la modification ne pourra intervenir qu'à l'unanimité des actionnaires.
L'aspect que je viens d'évoquer n'est qu'un exemple des dispositions qui se trouvent dans ce modeste amendement - il ne représente guère que près de sept pages ! (Sourires.) -, mais il s'agit d'une mesure qui s'intègre bien dans la logique du projet de loi que nous présente M. Breton, et je crois que la société européenne nous donne une occasion d'avancer dans le sens de la confiance et de la modernisation.
M. le président. Le sous-amendement n° 162, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de l'amendement n° 5 rectifié bis pour l'article L. 229-4 du code de commerce :
« Art. L. 229-4. - L'autorité compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions des articles 8-14 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 précité, au transfert de siège social d'une société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société relevant du droit français, est le procureur de la République. »
Le sous-amendement n° 163, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le 3° du II de l'amendement n° 5 rectifié bis, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° - Au premier alinéa de l'article L. 228-73, les mots : « au 3° du I » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 6° du I ».
La parole est à M. le ministre.
M. Thierry Breton, ministre. Permettez-moi, monsieur Marini, monsieur Hyest, de saluer la qualité du travail parlementaire, mais aussi votre ténacité, car ce sujet vous occupe depuis un certain temps. Vous avez en effet déposé deux propositions de loi ayant trait à la transposition de la directive et du règlement européens sur la société européenne, et vous proposez aujourd'hui, avec pragmatisme et opportunité, je dois le dire, d'insérer ces dispositions dans le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie.
Il me semble que vous avez raison à un triple titre.
Tout d'abord, c'est un projet urgent, car les délais de transposition sont écoulés depuis le 8 octobre dernier. Or, depuis cette date, que se passe-t-il ? Les sociétés établies en Europe peuvent se transformer en sociétés européennes, mais elles ne peuvent pas le faire en suivant le droit français : en conséquence, il leur est impossible de conserver ou d'établir leur siège social en France. Il est donc évident que nous n'avons aucun avantage à jouer la montre, bien au contraire.
Ensuite, l'insertion de ce dispositif dans le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie me paraît particulièrement adaptée et opportune. Le projet de loi vise à adapter l'environnement juridique de nos entreprises et à s'assurer qu'elles pourront se développer dans une économie moderne ; la possibilité de créer des sociétés européennes de droit français fait à coup sûr partie de ces enjeux.
Enfin, monsieur le rapporteur, au moment de faire le choix des options laissées ouvertes par le règlement européen, vous présentez un texte équilibré qui ménage les impératifs de protection et la souplesse nécessaire pour favoriser un développement transfrontière et pour préserver l'attractivité de notre droit. En matière de droit des sociétés, vous proposez ainsi d'aligner, en ce qui concerne certains aspects relatifs aux rapports entre les actionnaires, le régime des sociétés européennes ne faisant pas appel public à l'épargne sur celui des sociétés par actions simplifiées. De la sorte, les sociétés européennes fermées qui s'immatriculeraient en France pourraient bénéficier d'un régime contractualisé, dans la perspective de l'attractivité du droit.
Si la proposition que vous présentez recueille globalement l'adhésion du Gouvernement, elle nécessite néanmoins quelques légers aménagements.
Le premier a trait au droit d'opposition de l'autorité compétente en cas de transfert transfrontalier du siège de la société européenne ou de création d'une société européenne par fusion.
Le deuxième vise à aligner le régime des obligataires ayant voté contre un transfert transfrontalier du siège sur celui des obligataires ayant voté contre une fusion.
Enfin, il conviendrait d'adapter le code monétaire et financier et le code des assurances à ces évolutions.
C'est pourquoi le Gouvernement a déposé ces deux sous-amendements. Sous réserve de leur adoption, il sera favorable aux amendements identiques n° 5 rectifié bis et 85 rectifié.
Le sous-amendement n° 162 vise à adapter le code de commerce aux dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif à la société européenne. Sa portée se limite à désigner l'autorité qui sera chargée en France de vérifier l'absence de mise en cause de l'intérêt public lors du transfert depuis la France du siège social d'une société européenne immatriculée en France, ainsi que dans le cas de la création d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société relevant du droit français.
Par ailleurs, en cas de transfert transfrontalier du siège, les créanciers obligataires dont les titres n'ont pas été rachetés et qui n'approuvent pas le projet de transfert pourraient bloquer celui-ci. Afin d'éviter une telle situation, il y a lieu d'étendre les dispositions de l'article L. 228-73 à l'hypothèse des transferts de siège en visant expressément ce cas. Dès lors, si l'assemblée générale des obligataires n'approuve pas le projet de transfert, les dirigeants de la société pourront passer outre et les créanciers obligataires pourront pour leur part former opposition.
Tel est l'objet du sous-amendement n° 163.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour présenter l'amendement n° 85 rectifié.
M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement est identique à celui qu'a présenté M. Marini et que la commission des finances a adopté.
Nous avions cheminé parallèlement, puisque l'urgence de la mise en oeuvre du règlement, qui date du 8 octobre 2001 et devait être transposé avant le 8 octobre 2004, appelait une initiative. Nous avons donc mené de longues discussions avec le ministère de la justice pour aboutir à une proposition qui permette cette transcription dans notre droit.
Il faut rappeler que ce règlement est un peu particulier. Nous avons tous appris en étudiant le droit communautaire, mes chers collègues, que les règlements s'appliquaient directement dans l'ordre juridique interne des Etats membres : si le traité constitutionnel avait été adopté, ils seraient devenus lois. Cependant, ce règlement comportant des options, il nécessite une transposition en droit interne.
Le choix qui a été fait est un choix équilibré. Il respecte le droit des sociétés français sans le transformer, contrairement au souhait exprimé par Philippe Marini dans sa proposition initiale. Toutefois le régime de la société anonyme unipersonnelle, que le Sénat a adopté hier soir sur proposition de la commission des finances, innove dans le cadre du droit des sociétés !
L'amendement proposé me paraît de nature à donner une attractivité réelle à notre pays en matière d'implantation de sociétés européennes, et c'est bien là l'essentiel : si notre droit n'est pas aussi attractif que celui de certains pays, tels que la Grande-Bretagne, les Pays-Bas ou l'Allemagne, peu de sociétés européennes s'installeraient en France ! Je considère donc que cet amendement est un bon texte. De même, je souscris aux sous-amendements du Gouvernement, qui représentent une amélioration.
Bien entendu, nous aborderons tout à l'heure le volet social, puisque le règlement s'accompagne d'une directive qu'il faut également transposer : ce sera l'objet du deuxième amendement que Bernard Saugey et moi-même avons déposé, après un travail initialement mené avec Jean-Guy Branger en vue de l'élaboration d'une proposition de loi. Cet amendement complétera le dispositif, ce qui est indispensable pour l'application complète du règlement et des directives portant sur la société européenne. Je crois que c'était l'occasion !
Avec Philippe Marini, j'avais espéré que ces propositions de loi pourraient être discutées lors d'une séance mensuelle réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par le Sénat ; cela n'a pas été possible. Toutefois, monsieur le ministre, vous avez souligné que, compte tenu de l'urgence et de l'importance de ce dispositif pour les sociétés, il entrait parfaitement dans le cadre de la discussion de ce projet de loi.
M. le président. Le sous-amendement n° 149, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-1 du code de commerce :
« Une société n'ayant pas sa direction effective dans l'Union européenne peut participer à la constitution d'une société européenne immatriculée sur le territoire de la République française, si elle est constituée selon le droit d'un Etat membre, a son siège social dans ce même Etat membre et possède un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
M. Jean-Guy Branger. L'option figurant à l'article 2 § 5 du règlement et permettant qu'une société qui n'a pas son administration centrale, c'est-à-dire son administration effective, dans l'Union puisse participer à la constitution d'une société européenne sous certaines conditions précisées par la règlement n'a pas été levée. Cela a pour effet d'empêcher, par exemple, une société anonyme de droit français dont la direction effective est située en Suisse de participer à la constitution d'une société européenne. Une telle position isole l'espace économique français et restreint notablement la compétitivité de la France.
M. le président. Le sous-amendement n° 150, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :
Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-2 du code de commerce.
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
M. Jean-Guy Branger. La protection des actionnaires minoritaires est suffisante en droit français des sociétés anonymes. Il est dangereux de subordonner l'effectivité des créations de société européenne à des procédures qui pourraient conduire à l'exclusion des minoritaires. Une telle position n'est pas conforme à l'esprit du droit français et les conséquences qui y sont attachées empêchent l'utilisation de l'un des avantages principaux de la société européenne, à savoir la souplesse du processus de transfert du siège de la société européenne dans un autre Etat membre.
M. le président. Le sous-amendement n° 152, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-2 du code de commerce :
« L'expert délivrant le certificat attestant de manière concluante l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert sera désigné par le tribunal sur une liste de professionnels compétents.
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
M. Jean-Guy Branger. Le contrôle qui doit être effectué doit s'entendre comme un contrôle de la légalité des opérations et suppose que les questions de droit des sociétés, mais aussi de droit social, aient été validées.
Une telle limitation des autorités capables de vérifier la légalité de la création d'une société européenne par transfert de siège semble risquée, au vu de l'étendue des compétences qu'il sera nécessaire d'avoir pour contrôler des aspects très techniques tels que la préparation au passage et le passage d'une société française à une structure étrangère, comme la NV aux Pays-Bas ou la société danoise.
M. le président. Le sous-amendement n° 151, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-2 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'hypothèse où le transfert de siège d'une société européenne entraînerait une modification du contrat d'émission de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital social, le projet de transfert doit être autorisé par l'assemblée spéciale des porteurs desdites valeurs mobilières conformément aux dispositions de l'article L. 228-103.
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
M. Jean-Guy Branger. L'article L. 228-103 du code de commerce prévoit que les titulaires de valeurs mobilières donnant à terme accès au capital social doivent autoriser toute modification du contrat d'émission et statuer sur toute décision touchant aux conditions de souscription ou d'attribution des titres de capital déterminées au moment de l'émission.
Il convient de prévoir la procédure à suivre pour que ces porteurs puissent autoriser le transfert de siège, faute de quoi la violation de l'article L. 228-103 entraînerait la nullité de l'opération.
M. le président. Le sous-amendement n° 153, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le premier alinéa du I du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-3 du code de commerce :
Dans l'hypothèse où une société immatriculée en France participe à la constitution d'une société européenne par voie de fusion, le greffe du tribunal de commerce délivre un certificat attestant de manière concluante l'accomplissement par ladite société française des actes et des formalités préalables à la fusion.
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
M. Jean-Guy Branger. Une jurisprudence constante du Conseil d'Etat empêche de priver un règlement de son effet direct par une loi de transposition. Ce paragraphe I, dans sa rédaction maladroite, pourrait constituer une réécriture de l'article 25-1 du règlement. Cette rédaction contrevient directement à la rédaction du règlement qui renvoie expressément au droit de l'Etat membre de chaque société qui fusionne.
De plus, elle créerait au plan communautaire un fort risque de contentieux, car il existe au sein des Etats membres bien d'autres autorités que les greffiers des tribunaux de commerce susceptibles d'intervenir dans le contrôle de la procédure.
M. le président. Le sous-amendement n° 154, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-3 du code de commerce :
« Le contrôle de la légalité de la constitution d'une société européenne par voie de fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société européenne, par un expert désigné par le tribunal sur une liste de professionnels compétents.
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
M. Jean-Guy Branger. Le contrôle qui doit être effectué doit s'entendre comme un contrôle de la légalité des opérations et suppose que les questions de droit des sociétés, mais aussi de droit social, aient été validées. Une telle limitation des autorités capables de vérifier la légalité d'une création de société européenne par transfert de siège semble risquée, au vu de l'étendue des compétences qu'il sera nécessaire d'avoir pour contrôler des aspects très techniques.
De plus, la création d'une société européenne par fusion implique la désignation d'un expert indépendant par les représentants des salariés concernés et cet expert a vocation à se prononcer sur la légalité de la fusion au regard de la participation des salariés dans la société européenne, faute de quoi la société européenne ne peut être immatriculée.
M. le président. Le sous-amendement n° 155, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :
Supprimer le II du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-3 du code de commerce.
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
M. Jean-Guy Branger. Le règlement prévoit une application du droit des sociétés anonymes. Il n'existe pas d'option sur ce thème permettant au législateur français d'aménager le règlement en droit national. En dérogeant ainsi au règlement, la France serait en totale contravention avec le droit communautaire.
De plus, il conviendrait d'apprécier sur le fond de telles dispositions à l'aune des textes communautaires et nationaux relatifs aux difficultés des entreprises et aux procédures collectives. La société européenne ne doit pas pouvoir être systématiquement utilisée pour échapper à ces dispositions impératives et nécessaires à la paix juridique et sociale de notre pays.
M. le président. Le sous-amendement n° 156, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-7 du code de commerce, après les mots :
de la société européenne
insérer les mots :
, à l'exclusion de la société européenne filiale unipersonnelle d'une société européenne,
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
M. Jean-Guy Branger. Il conviendrait d'exclure de l'application de cet article, dans son premier paragraphe, la société européenne unipersonnelle. En effet, les textes sur la société européenne prévoient que tout membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doit détenir au moins une action, ce qui n'est pas le cas dans une société européenne unipersonnelle.
M. le président. Le sous-amendement n° 157, présenté par M. Branger, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-8 du code de commerce.
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
M. Jean-Guy Branger. Cette disposition opère une transposition du règlement en droit français, ce qu'une jurisprudence constante interdit formellement. Je l'ai dit hier lors de la discussion générale.
De plus, le droit français des sociétés anonymes me semble suffisant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Bien entendu, la commission des finances s'associe à la commission des lois dans cette oeuvre commune et se retrouve parfaitement dans l'amendement n° 85 rectifié, dont la démarche est identique à l'amendement n° 5 rectifié bis.
S'agissant des sous-amendements présentés par M. Branger, je voudrais d'abord saluer le travail tout à fait exemplaire qu'il a accompli et le remercier des perspectives qu'il offre à la réflexion des juristes.
Tout au long du processus qui nous a conduits à envisager cette transposition dans le présent projet de loi, de nombreuses conversations ont eu lieu, notamment avec la chancellerie, et nous sommes parvenus à un accord sur un texte, qui n'est sans doute pas parfait, mais qui nous a semblé traiter de manière convenable les différents problèmes qui se posent.
Dès lors, il paraît difficile de modifier substantiellement ce texte sur telle ou telle disposition, sans nier l'opportunité de certaines des réflexions qui ont été présentées.
Je me considère comme lié moralement par l'accord auquel nous sommes parvenus. C'est la raison pour laquelle la commission demande à M. Branger de retirer ses sous-amendements.
Quant aux sous-amendements nos 162 et 163, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Le Gouvernement rejoint l'appréciation de la commission sur la qualité du travail de M. Branger.
Malgré tout, il considère que ces sous-amendements ne sont pas juridiquement nécessaires et pourraient même remettre en cause, comme l'a dit M. le rapporteur, l'équilibre de l'ensemble du texte.
M. le président. Monsieur Branger, les sous-amendements nos 149 à 157 sont-ils maintenus ?
M. Jean-Guy Branger. J'aurais de loin préféré, que la transposition de la société européenne, compte tenu de son importance, ne soit pas présentée par voie d'amendements à ce texte, comme je l'ai indiqué hier, et je le répète aujourd'hui avec la même conviction.
Les arguments qui ont été exposés par M. le rapporteur et confirmés par M. le ministre ne sont pas infondés. Cet article additionnel résulte d'un compromis avec la chancellerie.
Je ne dis pas que ce texte est mauvais. Je considère qu'il est imparfait et, dans ces conditions, il serait maladroit de ma part de retirer mes sous-amendements.
Il faut toujours baliser le parcours. Je l'ai dit hier, nous avons souvent été rappelés à l'ordre et sanctionnés au sujet de transpositions et il nous a fallu modifier ce que nous avions voté à la demande expresse de nos rapporteurs et du Gouvernement. J'ai presque toujours répondu à ces appels.
Là, c'est un peu différent. Ce n'est pas un rapport de force que je veux établir, loin s'en faut. Je n'en ai pas les moyens, ni avec le rapporteur, mon collègue et ami Philippe Marini, ni avec le ministre. Même si je suis le seul à voter ces sous-amendements, je les maintiens et je les voterai.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 5 rectifié bis et 85 rectifié.
Mme Nicole Bricq. Il s'agit d'un moment important. Au travers de cette série d'amendements et de sous-amendements, nous allons transcrire la société européenne en droit français. J'ai bien écouté le plaidoyer de M. Branger et si nous sommes favorables à cette transposition, la manière dont notre assemblée le fait est curieuse.
Les parlementaires font depuis plus de deux ans un travail sérieux sur cette question avec une vraie conviction européenne de transposition. Là, au détour de ce projet de loi, dont ce n'est pas l'objet, vous nous proposez cette transposition par voie d'amendements, même si le rapporteur général a apporté sa pierre en parfaite coopération avec la volonté gouvernementale.
Comment dès lors s'étonner que des problèmes se posent sur les transpositions de directives dans notre droit français ? Comment s'étonner des résultats du référendum ?
Il ne faut pas faire fi du travail long et sérieux qui a été fait pour arriver, sans qu'on ait la capacité d'intervenir, à des transcriptions qui ne sont pas faites d'une manière correcte. L'avenir dira s'il ne faudra pas revenir sur de telles transpositions qui sont débattues rapidement.
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.
M. Bernard Vera. La campagne référendaire et le résultat même du référendum ont montré que les conceptions libérales de l'économie ne rencontraient pas, dans l'opinion, un écho aussi favorable que certains le pensent, et que le peuple de ce pays, dans sa grande majorité, mettait en question la manière dont s'édifie l'Union européenne depuis maintenant près de cinquante ans.
Force est en effet de constater que, derrière une grande idée, celle de la construction européenne, sont souvent prises des dispositions contraires aux intérêts des pays et des peuples auxquels elle est censée apporter le bien-être.
Nous en avons un bon exemple avec la transposition dans notre droit de ce règlement relatif à la société européenne.
Dans sa conception profonde, un tel règlement est en effet le pur produit d'une pensée libérale, qui vise concrètement à créer les conditions de la mise en concurrence des territoires et des hommes en ce qui concerne la répartition tant des sièges sociaux d'entreprises que des sites de production.
Nos collègues de la majorité sénatoriale, qui sont attachés à la construction européenne telle qu'elle actuellement mise en oeuvre, semblent regretter que nous ayons pris du retard et que nous ne nous conformions pas à nos « obligations communautaires ».
Ces obligations, ce sont celles qui doivent nous conduire à faciliter l'implantation de sièges sociaux d'entreprises dans notre pays et à permettre aux entreprises françaises de répartir, sur l'ensemble du territoire communautaire, les sites de production au plus près des centres de profit maximum, en particulier dans les pays où le dumping fiscal et social est une pratique généralisée.
La société européenne, au fond et en pratique, c'est l'économie sans frontières, le capital sans contraintes, c'est l'adaptation juridique dont ont besoin ceux qui sont continuellement en quête de la rentabilité maximale du capital.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous ne voterons pas les amendements qui nous sont soumis par la commission des finances comme par la commission des lois.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je souhaite réagir aux propos de notre collègue Nicole Bricq, car je suis toujours surpris d'entendre un parlementaire dénigrer le droit d'amendement.
Mme Nicole Bricq. Je ne le dénigre pas !
M. Philippe Marini, rapporteur. Ce droit n'est-il pas, en effet, la base de travail de tout parlementaire ? C'est lui qui fait la force de nos assemblées !
En réalité, le présent projet de loi est un texte économique et financier de portée à la fois diverse et générale.
Mme Nicole Bricq. Diverse et générale, ça oui !
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous l'avons dit, il est bon de pouvoir, périodiquement, examiner de tels textes, de tels « véhicules », qui permettent de faire progresser le droit économique et financier. Au demeurant, l'intitulé de ces textes importe peu.
Mme Nicole Bricq. Ah ?
M. Philippe Marini, rapporteur. En définitive, c'est un train, qui doit passer de temps en temps, mais de façon régulière, afin que les intentions affichées puissent être concrétisées. Qu'on y raccroche des wagons, il n'y a rien là que de tout à fait normal ! C'est justement ce que nous avons fait, dans le respect de la direction et du rythme du train : il s'est arrêté à la gare « Sénat » et nous lui avons raccroché le wagon « société européenne », parce que ce wagon était prêt, avec tous les atouts nécessaires pour en faire un bon wagon, mais il avait été placé sur une voie de garage depuis un peu trop longtemps.
Mme Nicole Bricq. Oui, mais il est passé par la gare de triage !
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous vous proposons simplement d'actionner l'aiguillage pour raccrocher ce wagon au train.
Mme Nicole Bricq. Il ne vous manque plus que la casquette de chef de gare, monsieur le rapporteur général ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous ne faisons qu'exercer notre droit d'amendement, qui est en quelque sorte un droit d'aiguillage.
Ce faisant, mes chers collègues, nous respectons complètement les objectifs et la vocation du présent projet de loi. Il s'agit bien d'un élément supplémentaire pour mobiliser les énergies, pour faciliter la compétitivité et l'attractivité de notre territoire économique.
Tout cela est au coeur du texte. Par conséquent, cet amendement me semble particulièrement bien venu dans cette discussion.
M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. La commission des affaires sociales avait fait savoir qu'elle se saisirait pour avis des dispositions à caractère social figurant dans les propositions de loi relatives à la société européenne de nos collègues Philippe Marini, Jean-Guy Branger et Jean-Jacques Hyest, qui prévoient la transposition, en droit interne, d'une directive communautaire.
Le sujet entre à l'évidence dans son champ de compétences puisque ces dispositions sont relatives aux modalités de représentation, d'information et de consultation des salariés dans l'entreprise.
Je vous rappelle d'ailleurs qu'il fut très difficile de trouver un consensus sur ces questions au sein du Conseil des ministres européens, en raison des traditions nationales très différentes qui coexistent en Europe. Les désaccords au sein du Conseil expliquent que la directive sur la société européenne ait mis tant de temps à voir le jour, les premières initiatives en la matière ayant été prises dès les années soixante.
Le compromis finalement trouvé accorde une large place à la négociation collective. Il revient en effet aux partenaires sociaux de définir les modalités d'implication des travailleurs dans la vie de l'entreprise. A défaut d'accord, la directive prévoit la mise en place d'un organe de représentation des travailleurs au sein de la société européenne.
Mme Nicole Bricq. Certes, mais il faut 40 %.
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Les mesures de transposition qui nous sont ici proposées par voie d'amendement instituent, à défaut d'accord, un organe de représentation des salariés, très proche, en réalité, de notre comité d'entreprise. Elles sont donc tout à fait conformes à notre tradition en matière sociale et ne semblent pas devoir susciter d'objections de principe.
C'est pourquoi, bien que la commission des affaires sociales n'ait pu se réunir pour examiner cette question, je pense ne pas trop m'avancer en affirmant qu'elle aurait certainement été favorable à l'adoption de ces mesures.
M. le président. La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour explication de vote.
M. Dominique Mortemousque. Il est tout de même un peu facile de faire un rapprochement avec le référendum du 29 mai dernier sur la Constitution européenne.
Dans mon département, je suis quotidiennement assailli par des gens qui insistent sur l'urgence qu'il y a à légiférer pour résoudre un certain nombre de problèmes.
Jean-Guy Branger l'a dit tout à l'heure, et personne ne peut affirmer le contraire, le dispositif n'est évidemment pas parfait. Pour autant, l'immobilisme serait la pire des solutions, je tenais à le dire à Mme Bricq.
Mme Nicole Bricq. Ce n'est pas en catimini qu'il faut agir !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié bis, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3, et l'amendement n° 85 rectifié, satisfait, n'a plus d'objet.
L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Hyest et Saugey, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Le titre III du livre IV est complété par un chapitre XI intitulé « Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne » comprenant les articles L. 439-25 à L. 439-50 ainsi rédigés :
« Section I
« Champ d'application
« Art. L. 439-25. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés européennes constituées conformément au Règlement CE 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001, ayant leur siège en France, aux sociétés participant à la constitution d'une société européenne et ayant leur siège en France, ainsi qu'aux filiales et établissements situés en France d'une société européenne située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans l'Espace Economique Européen.
« Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la consultation et le cas échéant la participation. Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participantes et les représentants des salariés, conformément aux dispositions du présent chapitre. A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre.
« L'information est celle que doit fournir l'organe dirigeant de la société européenne à l'organe représentant les salariés, sur les questions qui concernent la société européenne elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre État membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un État membre, cette information se faisant à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés d'évaluer l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la société européenne.
« La consultation réside dans l'instauration d'un dialogue et d'un échange de vues entre l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés et l'organe compétent de la société européenne, à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés, sur la base des informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent, qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la société européenne ;
« La participation est l'influence qu'a l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés sur les affaires d'une société sous les formes suivantes :
« - en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ; ou
« - en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ou de s'y opposer.
« Section II
« Groupe Spécial de Négociation
« Sous-section I
« Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation
« Art. L. 439-26.- Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec les dirigeants des sociétés participant à la création de la société européenne ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de l'implication des salariés au sein de la société européenne visées à l'article L. 439-25. Il a la personnalité juridique.
« Il est institué, dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution de la holding, ou après l'adoption d'un projet de constitution d'une filiale ou de transformation en une société européenne.
« Art. L. 439-27.- Les sièges au sein du groupe spécial de négociation sont répartis entre les Etats membres en proportion du nombre de salariés employés dans chacun de ces Etats par rapport aux effectifs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des Etats membres, de la manière suivante :
« - jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
« - plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
« - plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
« - plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
« - plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
« - plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges;
« - plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges;
« - plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges;
« - plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges;
« - plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
« A l'issue de la répartition ainsi opérée, il est déterminé précisément le nombre de salariés que chaque membre du groupe spécial de négociation représentera, aux fins de procéder aux calculs et votes visés à l'article L. 439-33.
« Art. L. 439-28.- Lorsqu'une société européenne se constitue par voie de fusion et qu'au moins une société participante perd son existence juridique propre et n'est pas représentée directement par un membre du groupe spécial de négociation, ce dernier comprend, outre les sièges alloués conformément à l'article L. 439-27, un ou plusieurs sièges supplémentaires.
« Toutefois, quel que soit le nombre de sociétés en cause, le nombre de membres supplémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total de membres déterminé par application de l'article L. 439-27. Si les sièges supplémentaires sont en nombre inférieur au nombre de sociétés perdant leur existence juridique propre et n'ayant aucun salarié désigné membre du groupe spécial de négociation, ils sont attribués à ces sociétés selon l'ordre décroissant de leurs effectifs. Si cet ordre comporte successivement deux sociétés ayant leur siège social dans le même Etat, le siège supplémentaire suivant est attribué à la société qui a l'effectif immédiatement inférieur dans un Etat différent.
« Il est alors procédé, selon des modalités fixées par décret, à la détermination du nombre de salariés représentés par chaque membre du groupe spécial de négociation.
« Art. L. 439-29.- Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections.
« Il en va de même des représentants des salariés des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France et relevant d'une société européenne située dans un Etat autre que la France.
« Pour les sociétés situées en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
« Les membres du groupe spécial de négociation désignés par les sociétés participantes implantées dans un des Etats membre autre que la France, sont élus ou désignés selon les règles en vigueur dans chaque Etat membre.
« La désignation des membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société européenne doit être notifiée par l'organisation syndicale à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
« Art. L. 439-30.- Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation sont élus directement selon les règles fixées par les articles L. 433-2 à L. 433-11. Il en va de même dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou l'entreprise implanté en France et appartenant à une société européenne.
« Art. L. 439-31.- Les dirigeants des sociétés participant à la constitution de la société européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés qui en informent directement les salariés en l'absence de représentants du personnel, l'identité des sociétés participantes ainsi que le nombre de salariés qu'elles comprennent.
« Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident, d'un commun accord, de prolonger ces négociations, dont la durée totale ne peut dépasser un an.
« Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société européenne.
« Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des sociétés participantes.
« Pour les besoins de la négociation, le groupe spécial de négociation peut être assisté d'experts de son choix à tout niveau qu'il estimera approprié qui participent aux réunions du groupe, à titre consultatif. L'ensemble des sociétés participantes prend en charge les dépenses relatives aux négociations et à l'assistance d'un seul expert.
« Si des changements substantiels interviennent durant cette période, notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la société européenne ou une modification dans les effectifs susceptible d'entraîner une modification dans la répartition des sièges d'un ou plusieurs états membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition du groupe spécial de négociation est le cas échéant modifiée en conséquence.
« Sous-section II
« Dispositions relatives à l'accord négocié au sein du groupe spécial de négociation
« Art. L. 439-32.- Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-33, les dirigeants de chacune des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation négocient en vue de parvenir à un accord qui détermine :
« a) les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l'accord ;
« b) la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l'organe de représentation qui sera l'interlocuteur de l'organe dirigeant de la société européenne pour l'information et la consultation des salariés de la société européenne et de ses filiales ou établissements ;
« c) les attributions et la procédure prévue pour l'information et la consultation de l'organe de représentation ;
« d) la fréquence des réunions de l'organe de représentation ;
« e) les ressources financières et matérielles à allouer à l'organe de représentation ;
« f) les modalités de mise en oeuvre de procédures d'information et de consultation lorsque celles-ci ont été instituées, par accord entre les parties, en lieu et place d'un organe de représentation ;
« g) si, au cours des négociations, les parties décident de fixer des modalités de participation, la teneur de ces dispositions, y compris, le cas échéant, le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société européenne que les salariés auront le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils pourront s'opposer, les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits ;
« h) la date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord devrait être renégocié et la procédure pour sa renégociation.
« Lorsque la société européenne est constituée par transformation, l'accord prévoit un niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la société qui doit être transformée en société européenne.
« Lorsqu'il existait au sein des sociétés participantes, plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en oeuvre les modalités visées au point g) du présent article choisit au préalable, conformément à l'article L. 439-33, alinéa 1, laquelle de ces formes sera appliquée au sein de la société européenne.
« Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer les dispositions de références relatives à la mise en place du comité de la société européenne visées à la section III du présent chapitre.
« Art. L. 439-33.- Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres qui doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la décision de ne pas entamer les négociations ou de clore des négociations déjà entamées et de se fonder sur la réglementation relative à l'information et à la consultation dans les Etats membres où la société européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation d'au moins deux Etats membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions prévues par la section III du présent chapitre, ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société européenne constituée par transformation lorsqu'il existait un système de participation dans la société qui doit être transformée.
« Lorsque la participation concernait une proportion du nombre total des salariés employés par les sociétés participantes d'au moins 25 % en cas de constitution d'une société européenne par fusion, et d'au moins 50 % en cas de constitution par holding ou filiale commune et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l' organe de surveillance ou d'administration sur lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
« Section III
« Dispositions relatives à l'implication des salariés en l'absence d'accord
« Sous-section I
« Comité de la société européenne
« Art. L. 439-34.- Lorsque, à l'issue des périodes de négociation prévues à l'article L. 439-31, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision visée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, l'immatriculation de la société européenne ne pourra intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions de la présente section ainsi que de la section IV du présent chapitre, ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application ».
« Art. L. 439-35.- Dans le cas prévu à l'article L. 439-34 il est institué un comité de la société européenne qui est composé, d'une part, du dirigeant de la société européenne ou de son représentant, assisté de deux collaborateurs de son choix ayant voix consultative, d'autre part, de représentants du personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés, désignés conformément à l'article L. 439-37.
« La compétence du comité de la société européenne est limitée aux questions qui concernent la société européenne elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre État membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul État membre.
« Le comité de la société européenne a la personnalité juridique.
« Il prend ses décisions par un vote à la majorité de ses membres. Il est présidé par le dirigeant de la société européenne ou son représentant. Le comité de la société européenne désigne un secrétaire parmi ses membres et, lorsqu'il comprend au moins dix représentants du personnel, élit en son sein un bureau de trois membres.
« Dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion, les représentants du personnel siégeant au comité de la société européenne informent les représentants du personnel des établissements et filiales de la société européenne ou à défaut, l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux de ce comité.
« Art. L. 439-36.- Le nombre de sièges du comité de la société européenne mis en place en l'absence d'accord est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 439-27.
« Art L. 439-37.- Les membres du comité de la société européenne représentant le personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés implantés en France et relevant d'une société européenne dont le siège social est situé en France sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 439-29.
« Art L. 439-38.- Lorsque les conditions prévues à l'article L. 439-30 sont réunies, ses dispositions s'appliquent à l'élection des représentants du personnel au comité de la société européenne.
« Art. L. 439-39.- Le comité de la société européenne se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président et sur la base de rapports réguliers établis par celui-ci qui retracent l'évolution des activités de la société européenne et ses perspectives. Les directeurs des filiales et établissements constituant la société européenne en sont informés.
« L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres du comité de la société européenne au moins quinze jours avant la date de la réunion. Toutefois, à défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour de la réunion obligatoire, celui-ci est fixé par le président ou le secrétaire et communiqué aux membres du comité de la société européenne au moins dix jours avant la date de la réunion.
« Le dirigeant de la société européenne fournit au comité de la société européenne l'ordre du jour des réunions de l'organe d'administration ou de surveillance ainsi que des copies de tous les documents soumis à l'assemblée générale des actionnaires.
« Avant toute réunion, les représentants des salariés au comité de la société européenne ou, le cas échéant, son bureau, sont habilités à se réunir en l'absence de son président.
« La réunion annuelle du comité de la société européenne porte notamment sur la situation économique et financière de la société européenne, de ses filiales et établissements, l'évolution probable des activités, la production et les ventes, la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements substantiels intervenus concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, la réduction de taille ou la fermeture d'entreprises ou de parties de celles-ci et les licenciements collectifs.
« En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprise ou d'établissement ou de licenciement collectif, le comité de la société européenne, ou s'il en décide ainsi, le bureau, est de plein droit réuni, s'il en fait la demande, par le dirigeant de la société européenne afin d'être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.
« Lorsque la direction décide de ne pas suivre l'avis exprimé par le comité de la société européenne ce dernier est de plein droit réuni de nouveau, s'il en fait la demande, par le dirigeant pour tenter de parvenir à un accord.
« Dans le cas d'une réunion organisée avec le bureau, les membres du comité de la société européenne qui représentent des salariés directement concernés par les mesures en question ont le droit de participer à cette réunion.
« Le dirigeant de la société européenne qui prend la décision de lancer une offre publique d'achat ou une offre publique d'échange portant sur une entreprise, a la faculté de n'informer le comité de la société européenne qu'une fois l'offre rendue publique. Dans un tel cas, il doit réunir le comité de la société européenne dans les huit jours suivant la publication de l'offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.
« Art. L. 439-40.- Le comité de la société européenne et son bureau peuvent être assistés d'experts de leur choix à tout niveau qu'ils estimeront approprié, pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Les frais afférents à l'intervention d'un seul expert sont pris en charge par la société européenne dans le cadre de la réunion annuelle visée à l'article L. 439-39. Les dépenses de fonctionnement du comité de la société européenne et de son bureau sont prises en charge par la société européenne, qui dote les représentants du personnel des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'une manière appropriée. La société européenne prend également en charge les frais d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres du comité de la société européenne et du bureau.
« Le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 120 heures annuelles pour chacun d'entre eux. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par le dirigeant de la société européenne de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Le temps passé par le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau aux séances du comité de la société européenne et aux réunions du bureau n'est pas déduit de ces 120 heures.
« Les membres du comité de la société européenne ont droit à un congé de formation dans les conditions fixées à l'article L. 434-10 du code du travail.
« Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une version en français.
« Art. L. 439-41.- Le comité de la société européenne adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.
« Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions sur le comité de la société européenne des changements intervenus dans la structure ou la dimension de la société européenne. L'examen de tels changements peut intervenir à l'occasion de la réunion annuelle du comité de la société européenne. Les modifications de la composition du comité de la société européenne peuvent être décidées par accord passé en son sein.
« Sous-section II
« Dispositions relatives à la participation
« Art. L. 439-42.- Dans le cas où aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, la participation des salariés dans la société européenne est régie par les dispositions suivantes :
« a) Dans le cas d'une société européenne constituée par transformation, s'il existait un système de participation des salariés dans l'organe d'administration ou de surveillance avant l'immatriculation, tous les éléments de la participation des salariés continuent de s'appliquer à la société européenne.
« b) Dans les autres cas de constitution de société européenne, et lorsque la participation au sein des sociétés participant à la constitution de la société européenne atteint les seuils fixés à l'article L. 439-33, alinéa 3, la forme applicable de participation des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existants au sein de chacune des sociétés participantes concernées avant l'immatriculation de la société européenne.
« Si une seule forme de participation existait au sein des sociétés participantes, ce système sera appliqué à la société européenne en retenant pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance.
« Si plusieurs formes de participation existaient au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes sera instaurée dans la société européenne.
« A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.
« Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.
« Dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil d'administration ou le cas échéant du conseil de surveillance, le comité de la société européenne détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation.
« Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité visée à l'alinéa 1 de l'article L. 225-28.
« Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions prévues ci-dessus, le comité de la société européenne veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société européenne employés dans chaque Etat membre.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le comité de la société européenne assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation avant l'immatriculation de la société européenne, l'attribution d'au moins un siège.
« Section IV
« Dispositions communes
« Art. L. 439-43.- Lorsqu'une société européenne est une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 439-6, les dispositions du chapitre X ne sont applicables ni à la société européenne, ni à ses filiales.
« Lorsqu'une société européenne est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 439-32 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France, après immatriculation de la société européenne.
« Art. L. 439-44.- Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 620-10.
« Art. L. 439-45.- Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont portées devant le tribunal d'instance du siège de la société européenne, de la société participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné.
« A peine de forclusion, le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur.
« Art. L. 439-46.- Les membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société européenne ainsi que les experts qui les assistent, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 432-7.
« Art. L. 439-47.- Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants du comité de la société européenne bénéficient de la protection spéciale instituée par le chapitre VI du présent titre.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit prévu par l'article L. 439-33. Toute décision ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Section V
« Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société européenne
« Art. L. 439-48.- Quatre ans après l'institution du comité de la société européenne, celui-ci examine s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure l'accord dans les conditions définies à la section II du présent chapitre. Le dirigeant de la société européenne ou son représentant convoque une réunion à cet effet dans un délai de six mois à compter du terme de quatre ans.
« Pour mener ces négociations, le comité de la société européenne fait office de groupe spécial de négociation, tel que prévu à l'article L. 439-26.
« Le comité de la société européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.
« Art. L. 439-49.- Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision visée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, il est convoqué par le dirigeant de la société européenne à la demande écrite d'au moins dix pour cent des salariés de la société européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. En cas d'échec des négociations, les dispositions visées à la section III du présent chapitre ne sont pas applicables.
« Art. L. 439-50.- Si, après l'immatriculation de la société européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de travailleurs qu'elle occupe, qu'ils sont susceptibles d'affecter substantiellement la composition du comité de la société européenne, ou les modalités d'implication des travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord issu des négociations engagées avant l'immatriculation de la société européenne ou par l'article L. 439-42, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions prévues par la section II du présent chapitre.
« Dans un tel cas, l'échec des négociations entraînera l'application des dispositions des articles L. 439-34 et suivants.
« Il est statué en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application du présent article ».
II.- Après l'article L. 483-1-2, il est inséré un article L. 483-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 483-1-3.- Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, sera punie des peines prévues par l'article L. 483-1.»
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement constitue le complément indispensable de celui que nous venons d'adopter. Il s'agit ici de transposer la directive du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.
En effet, ces deux dispositifs sont juridiquement indissociables, la société européenne ne pouvant être constituée que si les modalités d'implication des travailleurs au sein de cette nouvelle entité juridique ont été préalablement déterminées.
A cet égard, la directive détermine les modalités d'implication des travailleurs dans la société européenne, la notion d'implication recouvrant l'information des travailleurs, leur consultation ainsi que leur participation.
La directive prévoit la constitution d'un groupe spécial de négociation regroupant des représentants des salariés des sociétés participant à la constitution de la société européenne. Dans ce cadre, les parties aménagent alors comme elles l'entendent les modalités de l'implication des travailleurs dans la nouvelle société.
A défaut d'accord, la directive prévoit l'application de dispositions de référence en matière d'implication des travailleurs, définies en annexe de ce texte, qui imposent la constitution d'un organe de représentation des travailleurs au sein de la société européenne. Comprenant également des précisions en matière d'information et de consultation des travailleurs, les dispositions de référence posent surtout le principe de l'« avant-après » en matière de participation des travailleurs dans la société européenne.
L'article additionnel que le présent amendement tend à insérer procède donc à la transposition de la directive en droit français d'une manière qui me semble objective, compte tenu des difficultés rencontrées en raison des traditions juridiques différentes selon les Etats.
M. le président. Je suis saisi de quatre sous-amendements, présentés par M. Branger.
Le sous-amendement n° 158 est ainsi libellé :
I. Dans la première phrase du texte proposé par le I de l'amendement n° 86 rectifié pour l'article L. 439-30 du code du travail, après les mots :
la société
insérer les mots :
participant à la constitution de la société
II. A la fin de la seconde phrase du même texte, après les mots :
une société
insérer les mots :
participant à la constitution de la société
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
M. Jean-Guy Branger. A ce stade, la société européenne n'ayant pas encore d'existence légale, il convient, dans un souci de précision, de faire référence à « la société participant à la constitution de la société européenne ».
M. le président. Le sous-amendement n° 159 est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 86 rectifié pour l'article L. 439-39 du code du travail, remplacer les mots :
de rapports réguliers établis par celui-ci qui retracent
par les mots :
d'un rapport établi par celui-ci, portant sur la période écoulée depuis la dernière réunion du comité de la société européenne, et retraçant
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
M. Jean-Guy Branger. Ce sous-amendement a également été déposé dans un souci de précision et de compréhension du texte de l'amendement n° 86 rectifié.
M. le président. Le sous-amendement n° 160 est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 86 rectifié pour l'article L. 439-40 du code du travail par les mots :
et sans que leur intervention puisse avoir pour effet de suspendre ou retarder les procédures de consultation en cours au-delà d'un délai proportionné au sujet en cours ou à l'urgence inhérente au projet.
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
M. Jean-Guy Branger. Le dépôt de ce sous-amendement répond encore à un souci de précision. D'ailleurs, toute personne de bon sens qui porte attention à la rédaction de ce sous-amendement ne peut contester son bien-fondé : s'il n'est pas adopté, les discussions risquent fort de traîner en longueur.
M. le président. Le sous-amendement n° 161 est ainsi libellé :
Remplacer les cinquième et sixième alinéas du texte proposé par le I de l'amendement n° 86 rectifié pour l'article L. 439-42 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Si plusieurs formes de participation existaient au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes sera instaurée dans la société européenne. A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable ».
La parole est à M. Jean-Guy Branger.
M. Jean-Guy Branger. L'idée est de limiter la possibilité laissée aux dirigeants de choisir la forme de participation applicable au seul cas où, à défaut d'accord du groupe spécial de négociation, plusieurs formes de participation existent. Il ne faudrait pas laisser croire que les dirigeants ont toujours le choix de la forme de participation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 86 rectifié, dont le dispositif a été fort opportunément élaboré, la commission y est tout à fait favorable puisqu'il s'agit du volet social indissociable de la bonne transposition des textes européens. La société européenne est, par nature, dotée d'un dispositif de représentation des salariés, auquel il faut aboutir par une négociation dont les instruments et les conditions sont précisément définis par l'amendement présenté par M. Hyest.
Sur les sous-amendements nos 158, 159, 160 et 161, je ne peux malheureusement que vous répéter, cher collègue Jean-Guy Branger, ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos du précédent stade du même dispositif.
Sans préjuger du fond et en reconnaissant la qualité de votre réflexion, je me considère comme tenu par l'accord global qui a été conclu avec M. le garde des sceaux et ses services. Faire rebondir la discussion sur plusieurs aspects significatifs ne me paraît pas réellement envisageable à cette heure.
C'est la raison pour laquelle il serait agréable à la commission des finances que vous puissiez accepter, mon cher collègue, de retirer vos sous-amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. L'amendement n° 86 rectifié vient compléter le volet technique de la société européenne. Ce dispositif est juridiquement indispensable, une société européenne ne pouvant être constituée que si les modalités d'implication des salariés ont été préalablement déterminées.
Conformément à ce que la directive prévoit, la voie privilégiée pour définir les procédures d'information, de consultation et de participation des travailleurs est la négociation, et ce n'est qu'en l'absence d'accord que le cadre juridique s'impose par l'application de dispositions appelées « dispositions de référence », qui assurent que les droits des salariés continuent d'être représentés.
En effet, ces dispositions ne constituent pas un régime de référence uniforme dans la mesure où, suivant le principe dit de l'« avant-après » posé au niveau européen, le contexte antérieur qui prévalait dans la société est tout particulièrement pris en compte.
La voie de la négociation permettra, je l'espère, la création, pour les sociétés, de règles qui leur soient propres et adaptées à leurs réalités. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
S'agissant des quatre sous-amendements à l'amendement n° 86 rectifié, je reprends à mon compte les propos de M. le rapporteur et demande leur retrait.
M. le président. Les sous-amendements nos 158, 159, 160 et 161 sont-ils maintenus, monsieur Branger ?
M. Jean-Guy Branger. Depuis hier, j'ai bien compris que « l'édifice était inébranlable », selon l'expression de Philippe Marini. Il résulte d'un accord et serait, de ce fait, intouchable.
M. le rapporteur général a, tout à l'heure, insisté à juste titre sur le caractère central de l'exercice du droit d'amendement dans le travail d'un parlementaire. Si l'on ne peut « dénigrer » le droit d'amendement, le droit de sous-amendement, chacun en conviendra, exige les mêmes égards ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est incontestable !
Mme Nicole Bricq. Imparable !
M. Jean-Guy Branger. J'ai quand même trop d'ancienneté dans la vie parlementaire pour oublier que nous avons évidemment le droit de sous-amender ! Or vous nous dites : « L'édifice est construit et il ne faut même pas l'égratigner ! Sinon, que dirait la Chancellerie ? » Eh bien, il est dommage que la Chancellerie ne soit pas présente. Je n'irai pas jusqu'à rappeler que les absents ont toujours tort, mais...
Ainsi, à vous entendre, monsieur le rapporteur général, tout est fixé et il ne faut surtout toucher à rien ! C'est tout de même curieux !
Si M. le rapporteur général, avec la verve et la compétence que nous lui connaissons, était à ma place, il ne manquerait pas de demander quel est cet édifice intouchable que les parlementaires n'ont pas le droit de sous-amender ! Depuis quand en est-il ainsi ?
Parce que je tiens à ce que les droits du Parlement et des parlementaires soient respectés, je ne peux pas retirer mes sous-amendements. Je serai sans doute le seul à les voter, mais peu importe : il faut baliser le parcours ! Quoi qu'il en soit, je suivrai de près l'évolution de ce texte et son application. (M. Jean Arthuis applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 158.
M. Jean-Jacques Hyest. L'amendement n° 86 rectifié résulte en très grande partie d'une proposition de loi que Jean-Guy Branger et moi-même avions déposée. Cela étant, un certain nombre de questions qu'il se posait sont, à mon avis, résolues. Les objections qu'il soulève aujourd'hui tiennent en fait plus à la forme qu'au fond.
Au demeurant, outre l'avis du ministère de la justice, celui du ministère du travail aurait également été nécessaire puisqu'il s'agit d'un volet concernant le droit social.
M. Philippe Marini, rapporteur. Absolument !
M. Jean-Jacques Hyest. Il était extrêmement compliqué, en fonction des différentes règles existantes, de transposer la directive du 8 octobre 2001, qui permettait à cet égard différentes options. Or nous avons conservé notre droit du travail tel qu'il existe.
Je crois donc, monsieur Branger, que vous avez participé à un exercice particulièrement délicat. Ainsi, même si vos sous-amendements ne sont pas adoptés, vous pourrez être fier, me semble-t-il, car l'amendement n° 86 rectifié vous doit beaucoup.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 86 rectifié.
Mme Nicole Bricq. Je me permets de faire remarquer à M. le rapporteur général que nous avons voté l'amendement n° 5 rectifié bis.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je m'en réjouis !
Mme Nicole Bricq. Nous sommes en effet favorables à la transposition dans notre droit du statut de la société européenne. De la même manière, nous voterons l'amendement n° 86 rectifié, qui concerne la transcription du volet social.
Cela dit, je rappelle que, dans le droit européen, les sociétés anonymes possédant plusieurs établissements dans des pays européens sont déjà dans l'obligation d'avoir un comité de groupe européen. Or, à ce jour, 40 % des sociétés soumises à cette obligation n'ont pas encore mis en place un tel comité.
Des résistances très fortes et bien identifiées à la mise en place de ces outils indispensables de concertation sont donc, me semble-t-il, à l'oeuvre. La nuit dernière, nous avons d'ailleurs présenté sans succès des amendements visant à compléter notre droit du travail en donnant encore plus de responsabilités à ces organismes indispensables de consultation.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Nous avons exprimé notre désaccord s'agissant de la transcription de la directive du 8 octobre 2001 en droit français. Nous sommes donc défavorables à l'amendement n° 86 rectifié.
Conformément à notre démarche de refus, nous ne participerons pas au vote sur ces aspects, ce qui ne veut pas dire que nous ne serons pas attentifs à la façon dont ces questions se régleront ensuite.
Reprenant à mon compte la remarque formulée par Mme Bricq, je pense que ce débat aurait mérité un travail de préparation beaucoup plus important, même si ces dispositions faisaient partie d'une proposition de loi déposée par MM. Hyest et Branger et que les ministres concernés ont été consultés. J'aurais trouvé tout de même très intéressant que les organisations syndicales puissent donner leur point de vue sur le volet social de la transposition de cette directive.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
L'amendement n° 164, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I - Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre V, il est inséré après l'article L. 511-13 un article ainsi rédigé :
« Art. L. 511-13-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions des articles 8-14 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, au transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant un établissement de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
II - Dans le chapitre II du titre III du livre V, il est inséré après l'article L. 532-3-1 un article ainsi rédigé :
« Art. L. 532-3-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions des articles 8-14 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, au transfert de siège social d'une entreprise d'investissement constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'investissement agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
III - Dans le même chapitre, il est inséré après l'article L. 532-9-1 un article ainsi rédigé :
« Art. L. 532-9-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers est également compétente pour s'opposer, conformément aux dispositions des articles 8-14 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, au transfert de siège social d'une société de gestion de portefeuille constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société de gestion de portefeuille agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
La parole est à M. le ministre.
M. Thierry Breton, ministre. Cet amendement a pour objet de transposer dans notre droit la souplesse qui s'attache au statut de société européenne, tout en traduisant la clause de sauvegarde prévue par le règlement européen, à savoir la capacité de s'opposer au transfert de siège social lorsque celui-ci est contraire à l'intérêt public.
L'examen de ce critère est attribué, selon qu'il s'agit d'une société de gestion de portefeuille ou d'un autre type d'acteur financier, respectivement à l'Autorité des marchés financiers ou au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui ont une connaissance étroite du secteur financier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission des finances pense le plus grand bien de cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
L'amendement n° 165, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A l'article L. 322-1 du code des assurances, après les mots : « constituée sous forme de » sont insérés les mots : « société européenne ou »
II - Après la section VII du chapitre II du titre II du Livre III du même texte, il est créé une section VIII ainsi rédigée :
« Section VIII
« Sociétés européennes
« Art. L 322-28 - Sous réserve des dispositions de la présente section, la société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, par les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du code de commerce et par les règles du présent code applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci.
« Art. L 322-29 - Lorsqu'une entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat conformément à l'article L. 310-1 et constituée sous forme de société européenne envisage de transférer son siège statutaire hors de France, elle en informe le Comité des entreprises d'assurance au plus tard le jour de la publication du projet de transfert.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce et après consultation de la Commission mentionnée à l'article L. 310-12, le Comité des entreprises d'assurance est également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions des articles 8-14 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, au transfert de siège social d'une entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat conformément à l'article L. 310-1 et constituée sous forme de société européenne et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'assurance agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le ministre.
M. Thierry Breton, ministre. Cet amendement vise à adapter le code des assurances aux dispositions du règlement n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif à la société européenne.
Les sociétés d'assurance européennes seront soumises à l'ensemble des règles applicables aux entreprises d'assurances, notamment aux sociétés anonymes pratiquant ces activités.
Toutefois, afin d'éviter tout transfert de siège social qui serait contraire à l'intérêt public, notamment à l'intérêt des assurés, le comité des entreprises d'assurance, qui est l'autorité de surveillance financière chargée de l'agrément, pourra, comme le prévoit le règlement européen, s'opposer au transfert du siège statutaire si les circonstances l'exigent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 432-5 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le comité d'entreprise, ou de groupe, est obligatoirement consulté pour avis sur le principe et le montant des pensions complémentaires, gratifications ou indemnités de toute nature susceptibles d'être provisionnées ou versées par l'entreprise, ou à son initiative, à un dirigeant ou à un salarié, du fait ou dans la perspective de la fin de contrat, et en cas de départ en retraite, au-delà du montant des droits à pension du régime général et de ceux versés par un ou plusieurs régimes obligatoires de retraite complémentaire de droit commun. Le montant total desdites provisions, pensions, gratifications ou indemnités ne peut excéder, par bénéficiaire, vingt-quatre fois le montant du salaire moyen mensuel des salariés de l'entreprise, calculé à la date de la consultation. »
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. La transparence est l'un des maîtres mots lorsqu'il s'agit de rétablir la confiance en matière économique.
Cet amendement vise à soumettre au comité d'entreprise les conditions du versement d'une retraite capitalisée pour les anciens dirigeants d'entreprise, dont le montant serait plafonné.
Répondant en particulier au problème déjà évoqué à propos des articles 2 bis et 2 ter, le présent amendement vise donc à une moralisation des pratiques en la matière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission émet un avis tout à fait défavorable sur cet amendement, car cette attribution supplémentaire de compétence nous semble relever, une fois encore, d'une confusion des genres entre les différents organes sociaux de l'entreprise.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.
M. François Marc. Le groupe socialiste votera évidemment cet amendement, qui rejoint celui que nous avions présenté au début du texte et dont l'objet est de favoriser la transparence, dans un contexte politique et social où se manifeste une certaine défiance de l'opinion vis-à-vis des gouvernants, des responsables, des élites, et plus particulièrement des dirigeants d'entreprise, surtout lorsqu'ils perçoivent 30 millions d'euros au moment de quitter leurs fonctions.
Toute disposition susceptible d'apporter plus de transparence et de limiter un certain nombre d'excès permet de montrer que le législateur et, plus généralement, les pouvoirs publics souhaitent rétablir une certaine éthique des affaires et du management public.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 3 bis
Par dérogation à l'article L. 822-11 du code de commerce, le commissaire aux comptes d'une personne contrôlée par l'Etat au sens des I et II de l'article L. 233-3 du même code peut fournir tout conseil ou toute autre prestation à l'Etat à condition que ces conseils et prestations n'aient pas d'incidence directe sur la certification des comptes de la personne contrôlée.
De même, le commissaire aux comptes peut certifier les comptes d'une personne contrôlée par l'Etat au sens des I et II de l'article L. 233-3 du même code lorsque le réseau auquel il appartient fournit des conseils ou toute autre prestation à l'Etat à condition que ces conseils et prestations n'aient pas d'incidence directe sur la certification des comptes de la personne contrôlée.
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission a délibéré assez longuement sur ce sujet. Elle n'a pas été convaincue de l'opportunité de l'article 3 bis et en propose donc, à ce stade, la suppression.
Il s'agit de l'application d'un des principes importants issus de la loi de sécurité financière, celui de la séparation des fonctions d'audit et de conseil. Ce principe se trouve mis en cause lorsqu'il est recouru à des réseaux juridiques ou comptables internationaux comportant en leur sein à la fois des entités chargées de missions de conseil et des organes fournissant des missions d'audit ou de contrôle.
Nous avons précisé, dans la loi de sécurité financière, les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée : « lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à une personne contrôlée ou qui contrôle [...] la personne dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes ».
Monsieur le ministre, vous souhaitez, dans cet article, que l'Etat puisse être exonéré de l'application d'un tel principe.
On peut comprendre que l'Etat soit parfois, par nature, un peu schizophrène.
D'un côté, il contrôle des entreprises qui forment le secteur public, lesquelles emploient des commissaires aux comptes qui effectuent des audits et vérifient leurs comptes. Lorsque les entreprises sont importantes, elles ne peuvent, sur le marché actuel, qu'avoir recours, dans bien des cas, à des commissaires aux comptes affiliés à des réseaux internationaux.
D'un autre côté, l'Etat, en tant qu'actionnaire et peut-être aussi au titre de ses prérogatives régaliennes, peut avoir besoin de diverses prestations de conseil : en matière de stratégique, de montage d'opérations, de gestion, etc. Notamment par le biais de l'Agence pour les participations de l'Etat, qui est un organisme interne à la direction du Trésor, l'Etat peut solliciter les conseils d'entités liées à tel ou tel commissaire aux comptes qui se trouve exercer son mandat dans une entreprise dont une partie du capital est détenue par ce même Etat.
D'où cette schizophrénie de l'Etat que j'évoquais à l'instant.
L'Etat peut-il s'exonérer de la discipline commune ? Vous allez peut-être nous dire, monsieur le ministre, que le marché de ce type de prestations est maintenant assez restreint, qu'il faut recourir aux meilleures compétences possibles au niveau mondial et qu'elles se trouvent souvent dans de tels réseaux pluridisciplinaires. Dans ce cas, nous serons tentés de vous répondre que, en adoptant une telle attitude, on n'encourage pas la création de nouveaux noyaux de compétences extérieurs à ces réseaux.
Nous avons vu, en peu d'années, les big eight devenir les big four. Bientôt, il y aura peut-être le big one ! Or, chacun le sait, dans ce domaine comme dans d'autres, le big one, c'est la négation de la liberté ! Nous, nous sommes attachés au pluralisme, aussi bien en matière comptable que pour l'audit et le conseil.
Tel est, monsieur le ministre, l'état de la réflexion de la commission des finances.
M. le président. Nous sommes impatients d'entendre M. le ministre afin de savoir s'il partage les idées émises par M. le rapporteur.
M. Thierry Breton, ministre. Je les fais miennes partiellement, monsieur le président. Je m'efforcerai de répondre plus largement à cette question, même si mon intervention reprend, en partie, les propos de M. Marini.
Monsieur le rapporteur général, même si je comprends l'esprit qui a animé la commission lorsqu'elle a déposé cet amendement, je considère que, appliquée aux commissaires aux comptes qui fournissent des conseils ou toute autre prestation à l'Etat, l'interdiction posée par la loi de sécurité financière serait excessive et inadaptée pour trois raisons.
La première raison est que cette disposition aurait pour conséquence d'interdire la fourniture de tout service à l'Etat par le plus grand nombre des cabinets de commissaire aux comptes. La situation des entreprises privées est différente dans la mesure où elles peuvent avoir recours à d'autres grands cabinets que les deux qui certifient leurs comptes.
A titre d'exemple, les entités du périmètre de l'Agence des participations de l'Etat, à laquelle vous avez fait allusion dans vos propos, monsieur le rapporteur, emploient aujourd'hui douze cabinets d'audit en tant que commissaires aux comptes, liste évidemment non exhaustive pour l'Etat, surtout depuis que la loi de sécurité financière a élargi le champ des missions de certification des comptes aux établissements publics.
Il y a donc, à cet égard, une vraie différence entre la situation de l'Etat et celles des entreprises privées.
La deuxième raison est que le caractère absolu de l'interdiction ne serait manifestement pas adapté à la réalité de l'action de l'Etat sur tout le territoire de la République. Cette interdiction s'appliquerait en effet à l'Etat et à tous ses démembrements, sur l'ensemble du territoire. Je prends un exemple : à partir du moment où un cabinet de commissaires aux comptes certifierait les comptes d'une grande entreprise comme EDF ou GDF, une préfecture souhaitant effectuer un audit particulier ne pourrait pas le faire. Et la réciproque serait vraie : dès lors qu'un commissaire aux comptes certifierait les comptes d'une entreprise contrôlée par l'Etat, il ne pourrait fournir de prestation de service à aucun ministère, aucune préfecture, aucune juridiction.
La troisième raison est la nécessité pour l'Etat de se garder la possibilité de faire appel à des sous-traitances de cabinets d'audit dans certaines missions spécifiques, qui sont de plus en plus nombreuses. Certains travaux réalisés à la demande soit du Parlement français - les comptes combinés par exemple - soit de la Commission européenne - la validation de schéma d'absence d'aides d'Etat - peuvent nécessiter l'intervention de cabinets à la signature internationalement reconnue ou aux spécialisations spécifiques, comme le passage de comptes de normes françaises en normes IFRS ou américaines.
Aussi, j'attire votre attention sur le fait que cette exonération est assortie d'une sécurité : elle ne s'applique qu'à condition que les conseils et prestations fournis à l'Etat n'aient pas d'incidence sur la certification des comptes de la personne contrôlée par l'Etat.
Enfin, monsieur le rapporteur général, je prends ici l'engagement d'établir et de communiquer au Parlement une charte qui précisera, pour ce qui relève de mon ministère, le principe général de la recherche de la séparation entre audit et conseil, en encadrant strictement les exceptions.
Pour toutes ces raisons, monsieur le rapporteur, le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement, même s'il en comprend l'esprit, car il convient de maintenir une certaine souplesse.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je n'ai rien à ajouter à l'argumentation qu'a développée brillamment et avec beaucoup de conviction M. le rapporteur.
J'ai écouté très attentivement les propos de M. le ministre, et je tiens à lui dire que nous n'avons d'autre souci que d'aider le Gouvernement.
Toutefois, monsieur le ministre, est-il satisfaisant d'édicter, au nom de la sécurité financière, de la confiance que doivent éprouver les épargnants lorsqu'ils font appel au marché, des règles strictes - chacun se souvient des débats qui se sont tenus ici même à l'occasion de la discussion du projet de loi de sécurité financière -, puis de devoir constater que l'Etat est un sujet particulier et qu'il peut, par conséquent, s'exonérer des contraintes que la loi a mises en place ?.
Si vous estimez qu'il est possible, dans le respect d'une éthique de règles déontologiques rigoureuses, de concilier les fonctions de conseil et la mission de certification des comptes, venez nous présenter un texte tendant à atténuer la portée des dispositions votées dans la loi de sécurité financière ! Mais je me permets d'insister sur ce point : il n'est pas convenable d'édicter un principe et d'en exonérer l'Etat. Voilà ce qui peut susciter des protestations lors des consultations électorales, provoquer une insurrection dans les urnes.
Que sont ces politiques qui définissent des règles strictes pour les citoyens, le droit commun, et qui en exonèrent l'Etat alors même qu'il emprunte les chemins de l'économie administrée ou de l'économie mixte ?
Pour ma part, je voterai résolument cet amendement. J'ajoute que, si l'on veut éviter l'hyper-concentration des cabinets d'audit - jusqu'à ce que nous ayons affaire, un jour prochain, à un big one, nouvel avatar de Big brother -, il est urgent que l'Etat, à sa façon, contribue à faire évoluer la profession et évitant qu'elle se concentre à l'excès.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. A ce stade du débat, quelques remarques me paraissent devoir être formulées.
Il est inacceptable, en effet, de faire voter par le Parlement un texte qui affirme des principes, des règles de portée générale, et de revenir, deux ans après, sur cette loi en disant : « Je regrette, ce n'est pas applicable à l'Etat ! » Il eût fallu y penser avant. En 2003, c'était la même direction du Trésor, comprenant à peu près les mêmes hauts fonctionnaires, et qui avait recours à des missions et à des prestataires identiques. A cette époque, existaient déjà des filiales et des sous-filiales de l'Etat, l'Agence des participations de l'Etat se mettait en place ; la réalité économique, le monde professionnel n'étaient pas différents. Or on ne nous a pas demandé, à l'époque où nous avons été conviés à élaborer la loi de sécurité financière, d'introduire cette exception.
Nous sommes donc fondés, monsieur le ministre, à nous étonner que l'Etat continue comme sous Colbert. N'est-ce pas, cher collègue Yann Gaillard ! Colbert est toujours vivant, en quelque sorte. (Sourires.) Comme sous Colbert, l'Etat s'extrait du droit commun de la vie économique. Cette façon de procéder est-elle toujours actuelle ?
Par ailleurs, les choses étant ce qu'elles sont, il est clair que les missions de l'Agence des participations de l'Etat doivent pouvoir s'exercer et il convient donc d'avoir recours aux compétences existantes. Or il n'est pas possible de décréter leur existence en dehors des réseaux si cette existence même est insuffisante pour parvenir à trouver les bonnes compétences afin de mener à bien les missions dont l'Etat actionnaire a besoin.
Dans un premier temps, avant le passage du texte en commission, j'avais, pour ma part, réfléchi à une solution un peu moins radicale que ne l'est la suppression de l'article 3 bis. Il s'agissait en fait de veiller à ce que l'indépendance du commissaire aux comptes ne puisse être compromise. Toutefois, la commission, après en avoir délibéré, n'a pas souhaité donner suite à cette démarche et a préféré, dans sa majorité, rejeter purement et simplement cet article.
Dès lors, monsieur le ministre, à ce moment de notre discussion, trois tactiques s'offrent à nous.
La première consisterait à voter la suppression de cet article, quitte à trouver, en commission mixte paritaire, le cas échéant, un modus vivendi avec nos collègues députés.
La deuxième tactique reviendrait, pour la commission des finances, à se réunir pour réexaminer le sujet au vu des arguments que vous avez avancés, ce qui la conduirait soit à maintenir sa position, soit à déposer un nouvel amendement, de caractère un peu plus transactionnel, tel celui que j'avais initialement imaginé.
Pour ma part, j'exclus la troisième voie - car, là, on ne peut pas vraiment parler de tactique -, à savoir le retrait pur et simple de l'amendement, car on ne saurait, de mon point de vue, mettre en place une législation générale et soustraire l'Etat à toute implication de ladite législation.
En effet, il paraît inconcevable que, parmi les agents économiques, l'Etat soit le seul à être complètement libre de toute désignation, quels que soient les conflits d'intérêts. En outre, il est indéniable qu'au sein de vos propres services, monsieur le ministre - cela existait d'ailleurs bien avant que vous ne preniez vos fonctions -, il existe parfois une sorte de « snobisme » quant au recours à un cabinet d'origine anglo-saxonne, considéré comme étant, si j'ose dire, le must du must ! Telle est du moins la manière dont l'on peut percevoir la réalité de l'extérieur.
Si l'on veut doter l'Europe continentale de compétences dans tous ces domaines et renforcer les structures, peut-être faut-il essayer d'ouvrir un monde trop cartellisé. C'est là également l'une des préoccupations exprimées par la commission.
Je laisse à M. le président de la commission des finances le soin de choisir entre les trois options que j'ai évoquées : voter l'amendement de suppression ; réexaminer le sujet à l'occasion d'une suspension de séance pour savoir si l'on en revient à une version un peu plus soft ou, pour mieux dire, atténuée ; retirer tout simplement cet amendement, ce à quoi, à titre personnel, je ne saurais me résoudre.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il faut effectivement que nous trouvions une réponse adéquate à ce problème, même si je ne suis pas sûr que cela puisse se faire dans l'immédiat.
Monsieur le ministre, nous avons voulu, à travers l'amendement n° 6, vous rendre attentif au fait qu'il ne peut y avoir deux poids, deux mesures.
Il est trop commode pour l'Etat de faire systématiquement appel aux grands réseaux internationaux. Il peut y avoir, dans certains cas, une présomption de dégagement de responsabilité : plutôt que d'avoir à choisir entre différents réseaux, on choisit de s'adresser à un réseau international et, si tel ou tel problème survient, on aura beau jeu de dire : « Ce n'est pas grave et, de toute façon, le monde entier fait appel à ces gens-là ! »
Nous souhaiterions donc, monsieur le ministre, que vous-même et vos services procédiez à une étude approfondie sur ce point.
Si c'est la règle de non-compatibilité qui est en cause, alors il faut y réfléchir à nouveau et concevoir que le principe qui vaudrait pour l'Etat vaudrait également pour les sociétés de droit commun : celui qui donne des conseils pourrait ainsi également certifier, ce qui représente un exercice toujours un peu périlleux.
C'est la raison pour laquelle je serais tenté de proposer au Sénat de voter cet amendement de telle sorte que l'article 3 bis reste en discussion jusqu'à la réunion de la commission mixte paritaire. Cela ne nous empêcherait pas d'ici là, monsieur le ministre, de rechercher avec vous une rédaction appropriée, ce qui éviterait que nous ne perdions du temps ce matin et nous donnerait les moyens de régler au mieux les problèmes qui vous préoccupent.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Thierry Breton, ministre. Je ne voudrais pas que, sur ce sujet délicat, complexe, il y ait la moindre ambiguïté.
Bien entendu, la loi de sécurité financière implique que les entreprises se voient appliquer certaines règles, et celles qui ont été définies me paraissent bonnes. Mais l'Etat n'est pas une entreprise, l'Etat n'est pas un groupe consolidé.
Par conséquent, je tiens tout simplement à mettre en garde la Haute Assemblée contre une telle comparaison, et ce à un moment où la LOLF se met en place et où, précisément, par souci de responsabilité, il est souhaité que les ministres eux-mêmes puissent s'engager dans la réforme de leur administration. Or, pour cela, certains feront appel à des compétences internes à leur administration, alors que d'autres voudront faire appel à des compétences extérieures, et pas nécessairement celles des big five, monsieur le président Arthuis.
Devra-t-on restreindre le champ parce que l'Agence des participations de l'Etat aura fait appel à tel commissaire aux comptes ? Faudra-t-il consulter une liste constituant une sorte de file d'attente pour savoir qui pourra intervenir ?
Je pense sincèrement, tout en comprenant, je le répète, l'esprit qui anime la commission des finances, que la modernisation de l'Etat implique une réflexion quelque peu différente. Or la suppression de cet article ne serait pas, selon moi, de nature à aider l'Etat à se moderniser.
Je réitère mon engagement de mettre en place une charte concernant notamment l'Agence des participations de l'Etat, sujet important s'il en est, et de revenir devant vous pour vous montrer en quoi elle est susceptible de renforcer la transparence.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, nous voulons, nous aussi, délivrer un message : à vos services, aux cabinets concernés, tant il est vrai qu'à la suite des lois successives un certain nombre de réseaux ont tiré les conséquences des dispositions nouvelles, séparant notamment les activités de conseil et les activités d'audit, conformément au voeu du législateur.
Par conséquent, avec le vote de cet amendement, le débat qui l'aura précédé pourrait trouver un certain écho, provoquer la réflexion. Au contraire, si nous accédions d'emblée à votre souhait, toute la discussion que nous venons d'avoir passera totalement inaperçue.
Certes, nous comprenons bien ce que vous nous dites, monsieur le ministre, et nous ne sommes pas là pour vous compliquer l'existence. Mais il est des moments où les petits doivent avoir le sentiment qu'ils sont aussi bien traités que les grands.
C'est pourquoi nous maintenons l'amendement n° 6. Cela ne signifie pas que, d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire, nous n'aurons pas trouvé une rédaction appropriée. Mais au moins aurons-nous soulevé une question de fond.
Je considère, au surplus, qu'il n'est pas normal que vous tentiez de résoudre le problème par le biais d'un amendement déposé par un député, M. Gilles Carrez, qui a, semble-t-il, voulu rendu service au Gouvernement ! Si le Gouvernement a des préoccupations, qu'il fasse les choses franchement, pour lever toute ambiguïté.
M. le président. En conséquence, l'article 3 bis est supprimé.
Article additionnel après l'article 3 bis
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la première phrase de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, après les mots : « solidairement responsable » sont insérés les mots : «, en fonction de la gravité de ses actes et dans la mesure de son patrimoine, de tout ou partie ».
II. L'article L. 266 du livre des procédures fiscales est abrogé.
III. En conséquence :
1° A l'article L. 267 du même code, les mots : «, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266. » sont remplacés par les mots : « A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité publique ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. »
2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit, cette fois, d'un amendement plus modeste.
En premier lieu, nous proposons de proportionner l'étendue de la solidarité fiscale du dirigeant d'une société aux capacités financières de ce dernier et à la gravité de ses manquements, alors que la rédaction actuelle de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, selon l'interprétation qu'en fait la jurisprudence, proscrit toute modulation de ladite solidarité dès lors que les conditions de son engagement se trouvent remplies.
En deuxième lieu, nous estimons qu'il convient de supprimer un régime superfétatoire ; je veux parler du régime spécial de solidarité fiscale des gérants majoritaires de SARL. Au demeurant, et de façon quelque peu étrange, cet article qui s'applique aux gérants majoritaires de SARL peut être considéré comme encore plus sévère que celui qui s'applique aux dirigeants des autres formes de société.
Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer cette disposition en loi de finances ou à l'occasion d'un texte précédent. Il s'agit donc d'introduire une certaine souplesse, sans pour autant contrarier la nécessaire répression fiscale de tout manquement vraiment critiquable ou de toute manoeuvre réellement frauduleuse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Monsieur le rapporteur général, la démarche que vous proposez ici est tout à fait opportune puisque l'abrogation de l'article L. 266 du livre des procédures fiscales permet de clarifier le droit existant.
En revanche, s'agissant de l'article L. 227, l'amendement instaure deux critères nouveaux qui pourraient être source de redondance et d'insécurité juridique. Il prévoit, en effet, que le dirigeant peut être déclaré solidairement responsable en fonction de la gravité de ses actes et dans la mesure de son patrimoine. Or l'introduction de la notion de gravité des actes du dirigeant rend plus complexe la rédaction actuelle de l'article L. 267, qui dispose déjà que le dirigeant ne peut être condamné que s'il est responsable de l'inobservation grave des obligations fiscales.
Par ailleurs, l'amendement n° 7 prévoit que le dirigeant peut être déclaré responsable dans la mesure de son patrimoine. Mais l'administration apprécie déjà le patrimoine des dirigeants afin de n'engager une action en responsabilité qu'à l'encontre des dirigeants solvables.
Dès lors, l'inscription dans le texte de ce nouveau critère risque d'être source de contentieux nouveaux sur des procédures à ce jour bien conduites.
En conséquence, si je tiens à répéter que cet amendement est positif en tant qu'il répond à une nécessité d'adaptation aux procédures, le Gouvernement en demande toutefois le retrait, monsieur le rapporteur, afin qu'il soit réexaminé dans le cadre du projet de loi de finances.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Sans vouloir prolonger les débats, j'avoue ne pas très bien comprendre.
En effet, je pense que nous pourrions au moins acter l'abrogation de l'article L. 266 du livre des procédures fiscales portant sur les gérants majoritaires et qui est complètement superfétatoire.
Pour le reste, nous pourrions en effet en reparler à l'occasion de l'examen d'un autre texte.
Il reste, monsieur le ministre, que je ne vous ai pas vraiment entendu formuler d'objections sur le fond. Vous nous dites que l'on tient déjà compte de la gravité des actes et de la solvabilité des dirigeants dans la jurisprudence. Or le texte que nous proposons me semble d'ores et déjà correspondre à cette jurisprudence. Il en transcrit les principes dans le droit positif.
Si l'on s'en tient à une vision trop automatique de cette solidarité, je crains qu'il n'en résulte des anomalies, des excès. Ce point ne me paraît pas réellement contesté.
Cela étant, la commission est prête à rectifier l'amendement n° 7 en n'en conservant que les paragraphes II et III, qui ont trait à l'abrogation de l'article L. 266, se réservant de reprendre éventuellement ce débat avec M. le ministre délégué au budget. Au demeurant, nous avons dit que ce projet de loi ne devait pas porter outre mesure sur la fiscalité.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 7 rectifié, qui est ainsi libellé :
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 266 du livre des procédures fiscales est abrogé.
II. En conséquence :
1° A l'article L. 267 du même code, les mots : «, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266. » sont remplacés par les mots : « A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité publique ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. »
2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis.
TITRE II
MODERNISER LES OUTILS DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES
Article additionnel avant l'article 4 A
M. le président. L'amendement n° 144, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Avant l'article 4 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du huitième alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier est complétée par les mots : «, nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure visée au livre VI du code de commerce à l'encontre du cédant postérieurement à la cession. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de sécuriser les cessions de créances futures effectuées au profit d'un fonds commun de créances en disposant que les cessions réalisées au profit d'un tel fonds ne sont pas affectées en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du cédant postérieurement à la cession.
En réalité, l'intention de la commission des finances est de confirmer dans la loi une jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Le 7 décembre 2004, un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation indiquait que « même si son exigibilité n'est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective postérieurement à cette date ».
Il s'agissait d'une décision importante puisqu'elle mettait fin à une controverse avec la chambre civile qui avait engendré une certaine insécurité juridique, celle-ci ayant pour effet de pénaliser le développement des opérations de titrisation sur la place de Paris.
Peut-être, monsieur le ministre, nous direz-vous si vous partagez notre analyse de la jurisprudence. Nous saurons ainsi si cet article additionnel est rédigé de manière incontestable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. La titrisation de créances futures représente une source de financement non négligeable pour les entreprises françaises. C'est une alternative au financement bancaire.
En sécurisant ces opérations, l'amendement n° 144 vise en fait à renforcer le financement de nos entreprises.
La loi n° 2003-706 du 1er août 2003, c'est-à-dire la loi de sécurité financière, a déjà consacré cette opposabilité pour les sociétés de crédit foncier. Cela rend légitime l'extension de l'opposabilité à la titrisation, qui obéit à la même logique économique.
Toutefois, cet amendement ne répond pas à l'objectif de sécurisation de ces opérations. Il prévoit en effet, me semble-t-il, que les créances cédées doivent avoir un montant déterminé postérieurement à la cession. Or, même pour les créances qui ne sont pas des créances futures, dans un grand nombre de cas, le montant n'est pas déterminé au moment de la cession ; il fait seulement l'objet d'une évaluation.
Votre objectif, qui est louable, est d'inscrire dans le droit la récente jurisprudence de la Cour de cassation. Cependant, celle-ci, dans son arrêt de mars 2005, a laissé entendre que la cession de créances futures n'est opposable aux procédures collectives que si ces dernières ne résultent pas de contrats à exécution successive.
Par conséquent, je serai favorable à cet amendement sous réserve que soit ajouté, à la fin du texte proposé, le membre de phrase suivant : « à l'exception des créances résultant de contrats à exécution successive dont le montant n'est pas déterminé ».
Une telle rédaction permettrait la titrisation de créances résultant de contrats de location.
A défaut de cette rectification, le Gouvernement demanderait le retrait de l'amendement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je m'exprimerai d'abord sur la forme.
Cher rapporteur général, il s'agit tout de même ici des procédures collectives. Je rappelle que nous avons terminé jeudi soir l'examen du projet de loi de sauvegarde des entreprises. La commission des finances en était saisie pour avis, et vous êtes vous-même intervenu plusieurs fois dans ce débat. Il me semble qu'il eût été plus adéquat de déposer l'amendement dans ce cadre-là.
Il reste que, sur le fond, l'amendement n° 144 tend à résoudre un vrai problème.
J'y serais résolument hostile si la suggestion de M. le ministre n'était pas suivie, car la rectification qu'il a proposée apporte la sécurité et lève les objections. Faute de cet ajout, monsieur le rapporteur général, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation trouverait une transcription dans la loi qui ne serait pas vraiment conforme à l'esprit de son arrêt.
M. le président. M. le rapporteur général, acceptez-vous de rectifier l'amendement n° 144 dans le sens souhaité par le Gouvernement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je l'accepte bien volontiers, monsieur le président, d'autant que cela paraît répondre également aux préoccupations de M. le président de la commission des lois.
J'ai bien noté que certains contrats de location pourront être compris dans le processus de titrisation. Ce me semble représenter une réelle avancée.
Monsieur le président de la commission des lois, vous avez raison : on aurait effectivement pu aborder cette question la semaine dernière, sous l'angle des procédures collectives. Nous l'abordons sous celui du financement. Mais reconnaissez que c'est une disposition ambivalente. L'important reste de cheminer ensemble !
Dès lors que l'on procède à cet ajout, il me semble que le dispositif peut être adopté sans état d'âme particulier.
M. Jean-Jacques Hyest président de la commission des lois. Absolument !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 144 rectifié qui est ainsi libellé :
Avant l'article 4 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du huitième alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier est complétée par les mots : «, nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure visée au livre VI du code de commerce à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, à l'exception des créances résultant de contrats à exécution successive dont le montant n'est pas déterminé »
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 4 A.
Article 4 A
Après le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :
« a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, les sommes réparties par un fonds commun de placement à risques et les distributions de sociétés de capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long terme en application du deuxième alinéa du 5 de l'article 38 ou du 5 de l'article 39 terdecies sont soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou distributions afférentes aux cessions d'actions ou de parts de sociétés détenues directement depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a détenu directement au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
« Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris en compte les titres détenus par d'autres fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque qui ont agi de concert avec le fonds ou la société concerné dans le cadre d'un contrat conclu en vue d'acquérir ces titres.
« Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un échange, d'une conversion ou d'un remboursement d'un titre donnant accès au capital de la société, le délai de deux ans de détention des actions est décompté à partir de l'acquisition du titre donnant accès au capital de la société.
« 2. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, la plus-value réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est soumise au taux de 8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en instance de distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d'actions ou de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l'actif total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'appréciation du rapport précité. »
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. L'article 4 A vise à alléger la taxation des plus-values de cession de parts de fonds communs de placement dits à risques, les FCPR.
En clair, au motif que ces fonds auraient, plus rapidement que prévu, tiré parti de la rentabilité et du développement des entreprises innovantes dans lesquelles ils ont pu investir, il s'agirait de leur permettre de payer le prix minimal en matière de cession de titres de participation.
Cette mesure vient évidemment compenser les éventuelles moins-values constatées par les mêmes fonds, attendu que le risque, même calculé, ne se traduit pas à chaque fois par une rentabilité de l'investissement.
Il s'agit donc de faire en sorte que les fonds communs de placement à risques puissent se désengager de la manière la plus rapide et la moins coûteuse possible du capital des entreprises, en attendant évidemment de trouver d'autres sources de profit potentiel dans de nouveaux placements.
En tout état de cause, un tel article mériterait au moins une expertise, afin de savoir combien d'emplois ont effectivement été créés dans le cadre de ces fonds communs et combien d'emplois ou d'entreprises risquent d'être victimes des opérations de cession, et donc de rachat.
Faute d'une telle expertise, nous ne pouvons évidemment que rejeter cet article, qui n'a dès lors d'autre objet que de servir de base à une nouvelle remise en cause de la taxation du capital par imposition des plus-values et à une simple majoration du rendement de certains investissements.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'avis de la commission est, bien entendu, tout à fait défavorable.
L'article 4 A répare en effet un oubli que le Gouvernement et le Parlement - notamment la commission des finances du Sénat - ont commis ensemble.
Lorsque nous avons défini, dans la loi de finances rectificative pour 2004, le nouveau régime fiscal des plus-values de cession de participation, nous n'avions pas suffisamment étudié, je le reconnais, les conséquences qui en découleraient quant aux véhicules de capital-risque, les sociétés de capital-risque, les SCR, et les FCPR.
Quand nous avons examiné ce point dans le détail avec les professionnels, nous avons constaté qu'il était souhaitable de compléter le dispositif adopté sur l'initiative de la commission des finances du Sénat.
C'est pourquoi il est indispensable de maintenir cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Dans mon intervention, j'avais demandé - mais M. le rapporteur et M. le ministre continuant à discuter du précédent amendement, il leur était difficile d'entendre ma question ! - si nous disposions d'une analyse de l'application de ces fonds de placement. Je n'ai pas obtenu de réponse.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je ne voudrais pas que Mme Beaufils ait le sentiment que ses interventions sont négligées.
Il nous faudra en effet revenir sur le statut des différents véhicules de capital risque. Peut-être notre paysage financier est-il un peu trop compliqué à cet égard ? C'est l'un des sujets que la commission des finances envisage d'étudier à nouveau en vue de la discussion du projet de loi de finances pour 2006. Nous souhaitons, pour notre part, une réelle simplification de ce paysage.
Il est indispensable que des véhicules dédiés puissent mobiliser des capitaux dans la prise de risques industriels et commerciaux. A prise de risques particulière doit normalement correspondre un régime fiscal adapté.
Il existe dans notre pays une industrie de la gestion puissante et organisée, susceptible de tirer le meilleur parti de ces véhicules spécifiques, qui ont leur place dans le paysage financier. Nous disposons à cet égard de plusieurs sources documentaires indiquant le volume des capitaux investis et le montant d'investissement, voire de création d'emplois, auquel ceux-ci correspondent.
Je vous présenterai, sur ces sujets, les éléments d'appréciation nécessaires dans un prochain rapport élaboré en vue de la préparation du projet de loi de finances pour 2006 : j'en prends l'engagement dès maintenant. Nous serons par ailleurs amenés à revenir sur ces différents dispositifs sous l'angle de leur simplification
M. le président. Je mets aux voix l'article 4 A.
(L'article 4 A est adopté.)
Articles additionnels avant l'article 4
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est créé un fonds décentralisé de solidarité territoriale et de développement économique.
Ce fonds est cofinancé par l'Etat et les collectivités territoriales et, est notamment destiné à financer les opérations prévues aux articles L. 1511-1 et L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales.
Les engagements de l'Etat ne peuvent, la première année d'existence du fonds, être inférieurs à la moyenne des engagements effectués lors des cinq derniers exercices budgétaires, en matière d'aides aux entreprises, au développement des activités commerciales, artisanales ou industrielles.
Le fonds intervient en financement de l'action économique des collectivités territoriales, en fonction d'objectifs d'investissement, de création d'emploi et de développement de la formation professionnelle, associés aux aides directes versées aux entreprises.
La gestion décentralisée du fonds est assurée par une commission composée de représentants des collectivités territoriales, des organisations syndicales représentatives et de représentants de l'Etat.
Son activité fait l'objet d'un rapport annuel soumis pour avis au Conseil économique et social régional.
Toute collectivité territoriale ou groupement de la région peut, à sa demande, être destinataire de ce rapport.
II. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Depuis la promulgation de la loi relative aux responsabilités locales, les collectivités locales disposent de compétences élargies en matière d'intervention et de développement économique, compétences définies notamment aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales.
L'ensemble de ces dispositions appellent clairement, pour ce qui concerne les collectivités locales, la constitution d'une ligne spécifique de financement des actions de développement économique, visant à réduire la pression sur les conditions générales de financement des investissements des petites et moyennes entreprises et sur leur traduction en termes d'emploi, de manière à obtenir le maintien ou l'augmentation de leurs effectifs.
On sait que certains crédits, d'un montant d'ailleurs insuffisant, sont aujourd'hui globalisés au sein des enveloppes des contrats de plan Etat-région.
Notre proposition vise donc à revenir sur certains des paramètres actuels de l'aide accordée aux entreprises.
En effet, comment ne pas regretter que l'on dépense chaque année 18 milliards d'euros en allégements de cotisations sociales, qui ne profitent réellement qu'aux grands groupes pratiquant à grande échelle une politique de bas salaires, et que si peu d'argent vienne alléger les contraintes financières pesant sur le crédit bancaire aux entreprises, ce dont souffrent les plus petites d'entre elles ?
C'est le sens de cet amendement, qui vise concrètement à orienter la dépense publique en direction de l'entreprise vers le financement direct des investissements, afin de donner corps et contenu au sens des politiques définies par les articles du code général des collectivités territoriales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission n'est pas favorable à cet amendement. En effet, nous n'avons pas compris d'où viendrait l'argent servant à doter ce fonds.
Mme Nicole Bricq. Des tabacs !
M. Philippe Marini, rapporteur. Ce gage ne nous semble pas pleinement opérant.
Mme Marie-France Beaufils. Pourtant, vous l'utilisez souvent !
M. Philippe Marini, rapporteur. Certes, mais cet amendement aurait pour conséquence d'alourdir les charges de l'Etat et des collectivités territoriales.
Bref, cet amendement pose un problème de recevabilité financière, car, techniquement, un tel dispositif ne peut pas être gagé. En dehors même de toute considération portant sur le fond de cet amendement, il ne semble donc pas possible de l'examiner.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement du groupe CRC a au moins le mérite de ne pas nous faire passer trop vite sur les dispositions de l'article 4 du projet de loi, qui tend à accroître les possibilités de financement pour des opérations tendant à développer les activités de revitalisation économique.
La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, non modifiée sur ce point par la nouvelle majorité issue des élections de 2002, avait mis à la charge des entreprises procédant à des licenciements économiques dont l'ampleur affecte l'équilibre d'un bassin d'emploi une obligation de participer à la revitalisation de celui-ci, au travers de prêts participatifs et de prêts consentis par un établissement de crédit, une garantie spécifique pouvant être accordée par la structure OSEO et la Banque de développement des PME, la BDPME.
L'ouverture ainsi proposée était intéressante. Mais l'amendement du groupe CRC pose à juste titre la question du bilan de l'application de cette disposition, trois ans après son adoption.
Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, ce bilan est mitigé. En effet, lorsque les entreprises s'en vont, les territoires restent abandonnés, des hommes et des femmes « restent sur le carreau ». J'ai également pu constater que, très souvent, ce sont les collectivités territoriales qui doivent se démener pour trouver des solutions de revitalisation des territoires ou pour permettre de nouveaux développements d'activités.
Cet amendement n'est pas exactement la bonne réponse à cette situation, même s'il fait état d'un réel problème. Je pense en effet que l'intervention de l'Etat est utile en la matière.
Le projet de loi autorise une troisième possibilité de financement intermédiaire, entre le financement intermédié et l'autofinancement cautionné. L'objectif de cette mesure est de réduire, le cas échéant, le montant de cette indemnisation initiale, dès lors qu'une surgarantie est apportée à l'établissement bancaire. Il est par ailleurs précisé que cette faculté s'applique aux seuls prêts accordés pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi.
On ne peut être que favorable à cette nouvelle ouverture, même si le bilan de la loi du 17 janvier 2002 est mitigé. Mais cette mesure sera très insuffisante pour régler le problème de la dévitalisation des territoires qui souffrent.
D'autre part, je rappelle à mes collègues du groupe CRC que nous disposons d'un outil, le Fonds social européen, auquel les collectivités territoriales font très souvent appel. Vous voyez, mes chers collègues, que l'Europe n'a pas tous les défauts ; elle a même de grandes qualités !
Or une difficulté se pose : la France est actuellement engagée dans une partie de bras de fer à propos du futur budget européen et on ne sait pas ce que va devenir le Fonds social européen, qui est pourtant très utile.
En conclusion, même si l'amendement du groupe CRC ne propose pas d'alternative satisfaisante à la proposition gouvernementale, il a le mérite de poser un réel problème, celui de l'avenir de ces territoires, dans la mesure où la loi du 17 janvier 2002 ainsi que l'article 4 du présent projet de loi n'apportent pas des réponses suffisantes et où nous risquons de ne plus pouvoir bénéficier des fonds européens de revitalisation des territoires.
M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le dernier alinéa du 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, la somme : « 4 600 euros » est remplacée par la somme : « 9 200 euros ».
II. - La loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle est complétée, in fine, par un article ainsi rédigé :
« Art... . - La moitié des dépôts effectués sur les comptes définis à l'article 5 de la présente loi est consacrée au financement des prêts aux entreprises dont le taux d'intérêt est au plus égal au taux de la rémunération desdits comptes. »
III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I et du II ci-dessus, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. La question du financement de l'activité économique réelle étant au coeur de notre débat, nous proposons de procéder au relèvement du plafond des livrets CODEVI, créés par la loi de juillet 1983.
Le coût fiscal associé à l'adossement des prêts aux entreprises sur la collecte des CODEVI est relativement faible puisqu'il se situe aux alentours de 200 millions d'euros. Relever le plafond de ces livrets à 9 200 euros n'aurait donc qu'un effet relativement limité sur la dépense fiscale, tout en permettant de disposer d'une certaine marge de manoeuvre financière susceptible de donner un important effet de levier.
Notre proposition est fondée, en particulier, sur la nécessité de doter les petites et moyennes entreprises d'un outil de financement moins coûteux que ce qui leur est généralement proposé sur le marché, où elles ne bénéficient pas des mêmes conditions de prêts que les grands groupes.
Par ailleurs, nous souhaitons que la majoration du plafond des livrets CODEVI permette de constituer une ligne prioritaire de crédits à taux réduit, c'est-à-dire, en l'espèce, au plus haut niveau du taux de rémunération de ces mêmes livrets, soit 2,25 %.
Pourquoi, d'ailleurs, ne pas envisager de reprendre, au bénéfice des exploitants individuels, des commerçants et artisans, des petites et moyennes entreprises, ce que l'on a fait à une certaine époque pour l'acquisition du logement des particuliers, à savoir la possibilité d'accorder des prêts bancaires à taux zéro ?
Plutôt que de toujours plus alléger les cotisations sociales sur le SMIC, ce qui n'a d'effet significatif que pour les grands groupes de la distribution commerciale, ne vaudrait-il pas mieux, par exemple, distraire quelques centaines de millions d'euros afin d'alléger les charges financières pesant sur les PME et les entreprises artisanales ?
Il convient en outre de se demander de quelle manière nous pourrions mettre en oeuvre une politique de bonification des prêts accordés aux PME, indépendamment de ceux qui sont distribués sur la collecte des CODEVI.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission n'est pas favorable à cet amendement, car ce dispositif serait coûteux et son efficacité en termes d'emploi tout à fait incertaine. Il entraînerait en revanche à coup sûr un effet d'aubaine pour les réseaux bancaires, cette mesure servant leurs intérêts.
La commission considère pour sa part que le dispositif des CODEVI, qui reflète d'ailleurs une approche ancienne de la collecte de ressources et de l'affectation des emplois correspondants, n'a pas lieu d'être renforcé et qu'une réflexion sur l'avenir de ce dispositif serait la bienvenue.
Avec le président Arthuis, nous avions effectué, il y a quelques années, une étude globale afin de déterminer si le coût du CODEVI en termes de dépenses fiscales était proportionné à ses effets économiques. Nous n'en avons pas été convaincus. Les années ont passé, mais je ne crois pas que cette conviction serait plus grande aujourd'hui.
Monsieur le ministre, nous vous proposons de réfléchir en toute liberté d'esprit au devenir des CODEVI plutôt que d'augmenter le plafond de ces derniers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Cette proposition présente certes un avantage, mais ses inconvénients sont beaucoup trop nombreux pour que le Gouvernement puisse accepter l'amendement du groupe CRC.
On ne peut, au premier chef, négliger le manque à gagner fiscal qui résulterait de ce relèvement du plafond des CODEVI, compte tenu de la défiscalisation des intérêts de cette épargne : il pourrait se situer autour de 170 millions d'euros.
La proposition d'augmentation du taux de l'impôt sur les sociétés pour compenser ce manque à gagner n'est pas favorable au développement économique de nos entreprises.
En outre, il est illusoire de penser que les banques pourraient assumer en toute sécurité des prêts aux PME à 2,25 %.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 4
I. - Après l'article L. 313-21 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-21-1. - Les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application de l'article L. 321-17 du code du travail ainsi que les sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie sont autorisées à consentir des garanties partielles au profit d'établissements de crédit octroyant des prêts pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi connaissant des difficultés économiques.
« Les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'agrément et l'étendue des garanties, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 511-6 du même code est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 71, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Avec cet article 4, il s'agit donc concrètement de répondre à une question simple : les entreprises artisanales et individuelles situées dans les pôles de compétitivité disposent-elles des facilités de crédit nécessaires pour mettre en oeuvre leur développement ? Comme ce n'est apparemment pas le cas, vous proposez l'intervention de structures de crédit échappant à la banalisation du secteur bancaire.
En clair, cet article est une sorte de produit du débat que nous avons déjà eu lors de l'examen du texte relatif aux PME sur la question de l'accès au crédit et le rôle du micro-crédit.
En tout état de cause, il se présente comme la conséquence de la banalisation d'un secteur bancaire aujourd'hui largement privatisé et dont les derniers établissements investis d'une mission d'intérêt général sont de plus en plus souvent contraints de suivre la tendance.
A défaut d'une véritable politique du crédit, on laisse faire le marché autant que possible aujourd'hui et, en l'absence de prise en compte par les établissements de crédit du risque lié au financement des entreprises individuelles, vous voulez constituer un circuit de financement parallèle porté par des institutions publiques qui n'ont pas nécessairement vocation à prendre en charge ce risque.
Nous ne pensons pas que cela soit de bonne politique. Le temps nous semble venu de poser véritablement la question du crédit et de trouver en ces matières des réponses plus adéquates que celle qui est proposée par cet article 4.
M. le président. L'amendement n° 52 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Bailly, du Luart et Leroy, Mme Bout, MM. Braye, J. Blanc et Del Picchia, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 313-21-1 du code monétaire et financier par les mots :
ou révélant une fragilité économique.
La parole est à M. Robert Del Picchia.
M. Robert Del Picchia. Cet article complète la palette d'outils de financement des entreprises agréées dans le cadre d'opérations de revitalisation économique, palette qu'avait déjà renforcée l'article L-321-17 du code du travail issu de la loi de cohésion sociale.
Les actions engagées lors de la fermeture de sites industriels pourront bénéficier de ces nouvelles dispositions.
Toutefois, afin de permettre aux territoires d'anticiper les mutations économiques, nous proposons d'étendre aux zones qui ne seraient pas immédiatement touchées par des difficultés économiques, mais dont le tissu économique présente une vulnérabilité, la possibilité d'octroyer la garantie partielle au profit d'un établissement de crédit.
Cette mesure permettra notamment de soutenir la diversification des activités de sous-traitance, mais aussi, dans certains cas, l'essaimage d'activités.
A titre d'exemple, les fonds de vallée hébergent des activités industrielles qui ont connu une transformation de l'emploi par un mouvement d'externalisation d'activités dans des PME-PMI locales.
Ce phénomène, s'il n'est pas nécessairement source de difficultés économiques immédiates, crée un effet de dépendance des sous-traitants locaux à l'égard de leurs donneurs d'ordres, dépendance préjudiciable en cas de retournement de conjoncture.
Ainsi, dans la vallée de la Maurienne, en Savoie, département particulièrement cher à M. Vial, premier signataire de cet amendement, trois grands donneurs d'ordres industriels, qui ont d'ailleurs changé d'actionnaire principal en moins de trois ans - Questor, Alcan et Ferroatlantica -, emploient directement 1300 personnes, sur les 4600 salariés du secteur privé dans ce bassin, sans compter les emplois induits chez leurs sous-traitants.
La même dépendance peut être constatée dans les bassins d'emploi où une activité est prédominante. C'est le cas, par exemple, des territoires où la monoactivité touristique rend les économies locales fragiles a long terme et appelle des actions d'accompagnement en vue de la diversification du tissu économique.
M. le président. L'amendement n° 126, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 313-21-1 du code monétaire et financier par les mots :
ainsi qu'aux sociétés de caution mutuelle artisanales qui cautionnent de tels projets.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. L'article 4 du projet de loi prévoit que, dans le cas de plans de licenciements de grande envergure, les sociétés qui les décident sont autorisées à consentir des garanties partielles au profit d'établissements de crédit octroyant des prêts pour des projets de développement d'entreprises situées dans des bassins d'emploi connaissant des difficultés économiques.
Encourageant la revitalisation du tissu économique, y compris par le biais d'entreprises artisanales, cette mesure nous apparaît des plus pertinentes.
Néanmoins, elle pourrait être encore renforcée. En effet, telle qu'elle est prévue, cette disposition ne recouvre pas les sociétés de caution mutuelle, dont le rôle en matière d'appui à l'installation et au développement des entreprises artisanales est déterminant.
Notre amendement tend donc à faciliter la création d'entreprises et d'emplois dans l'artisanat au sein des bassins d'emploi sinistrés, en élargissant aux sociétés de caution mutuelle artisanales le champ des bénéficiaires des garanties apportées par les sociétés visées à l'article 4.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission n'est vraiment pas fanatique de ce dispositif, lequel, il faut le rappeler, trouve son origine dans la loi dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002, qui a été l'une des dernières productions législatives de la précédente majorité.
Je me suis penché sur l'effectivité de ce dispositif et l'on trouvera les fruits de ce travail dans le rapport écrit.
A la fin de 2004, il semble que 51 conventions avaient été signées et que 93 étaient en cours de négociation. Cela aurait permis de mobiliser 86 millions d'euros, soit 6 500 euros par emploi supprimé. Plus des trois quarts des conventions contenaient un engagement de création d'emplois et 57 % de ces engagements auraient été réalisés.
On peut donc dire que, quelque scepticisme que ce dispositif nous ait inspiré, il s'est réellement mis en place, les engagements de création d'emplois concernant environ 9 000 personnes. A défaut d'être énorme à l'échelon national, ce chiffre n'est quand même pas négligeable.
Sur les 51 conventions de redynamisation signées, une seule concerne les services, les autres concernent l'industrie.
En dépit d'une très grande réserve de principe vis-à-vis d'un tel dispositif, qui nous semble relever encore de l'économie dirigée, celle dans laquelle l'Etat prescrit aux agents économiques ce qu'ils doivent faire, nous ne nous sommes pas sentis en mesure d'en proposer l'annulation.
Dans ces conditions, nous ne pouvons nous engager dans une sorte d'alliance objective avec le groupe CRC qui nous conduirait à accepter l'amendement n° 71.
Nous comprenons que le dispositif puisse être adapté pour tenir compte des difficultés de certains bassins de sous-traitance, en particulier dans le beau département de la Savoie, dont le conseil général est présidé par M. Jean-Pierre Vial. Nous souhaiterions donc connaître l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 52 rectifié bis, ainsi que sur l'amendement n° 126.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Ce nouveau mode de financement ne fonctionne pas encore sur les bassins connaissant des difficultés avérées. L'étendre à d'autres bassins où le besoin est moins justifié, comme le proposent M. Vial et ses collègues, peut paraître prématuré.
Par ailleurs, les sociétés de caution interviennent surtout dans des opérations réalisées au bénéfice de commerçants ou de petits artisans. Or les projets soutenus par les mesures de revitalisation visées par le présent article sont généralement de taille plus importante. La portée pratique de l'amendement n° 126 sera donc limitée.
Sur les amendements nos 52 rectifié bis et 126, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Sur l'amendement n° 71, il émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission sur les amendements nos 52 rectifié bis et 126 ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission s'en remet également à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 52 rectifié bis.
Mme Nicole Bricq. M. le ministre confirme que le champ d'application du dispositif se limite aux bassins d'emploi connaissant des difficultés avérées. Les auteurs de l'amendement proposent de procéder en quelque sorte à une anticipation, dès que l'on constate une fragilisation du tissu industriel ou du tissu des services dans un bassin.
Compte tenu de l'expérience que nous avons sur un bassin d'emplois situé dans le sud du département de Seine-et-Marne, je pense que cet amendement est utile. En effet, il vaut mieux intervenir en amont. Après, c'est beaucoup plus difficile. Nous voterons donc l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article additionnel après l'article 4
M. le président. L'amendement n° 128, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 39 octies D du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 3 000 €, soit à 40 % de ce bénéfice dans la limite de 12 000 €. Ce plafond est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30 000 € et 76 300 €.
« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.
« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »
II - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. La majeure partie des petites entreprises et des entreprises artisanales sont soumises à l'impôt sur le revenu. Ce régime fiscal et leurs capacités limitées d'autofinancement ne favorisent pas l'investissement.
Une incitation fiscale en faveur de l'investissement réalisé par les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, comme celle qui existe dans l'agriculture, serait de nature à encourager l'investissement dans les nouvelles technologies, à favoriser la modernisation des biens productifs, à accélérer les efforts de mise aux normes, en particulier dans le secteur alimentaire, et à améliorer la structure financière des entreprises individuelles.
Il a donc été proposé, lors des travaux préparatoires au projet de loi, au nom de l'efficacité économique, d'étendre le mécanisme de déduction fiscale pour investissement autorisé par l'article 72 D du code général des impôts à toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC.
Le projet actuel limite cette possibilité aux seules « entreprises nouvelles », ce qui lui retire toute efficacité réelle, une entreprise récemment créée n'ayant, sauf exception, pas de résultat imposable significatif. Alléger temporairement la charge fiscale d'une entreprise qui ne paie pas l'impôt ne signifie rien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission tient à rappeler que cet amendement reprend les dispositions prévues par l'article 8 du projet de loi Dutreil en faveur des PME.
Toutefois, il présente un mécanisme plus général, aucune condition limitative pour le bénéfice de ce régime de provision n'étant posée, tandis que l'article 8 du projet de loi Dutreil prévoit que la provision pour investissement de 5 000 euros par an concernera les entreprises créées ou reprises depuis moins de cinq ans, employant moins de cinq salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, dans le respect des règles de minimis.
Il s'agit donc de la création d'une nouvelle niche, selon les méthodes habituelles en la matière. Cela représente un décalage de trésorerie pour l'Etat puisque le coût du dispositif, selon le rapport de notre excellent collègue Auguste Cazalet, est estimé à 111 millions d'euros pour 2006, à 120 millions d'euros pour 2007 et à 123 millions d'euros pour 2008. Ensuite, la réintégration au sein des bénéfices fiscaux des montants investis et l'arrêt de la constitution des provisions des années suivantes se traduiraient par un gain, pour l'Etat, de 403 millions d'euros de 2008 à 2013.
Le groupe de l'Union centriste-UDF voudrait aller plus loin. Pour ma part, je pense qu'il vaudrait mieux observer quels résultats entraînera l'application du dispositif de l'article 8 du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises. D'ailleurs, il eût été plus approprié d'examiner ce sujet lors de la discussion de ce dernier texte.
En tout état de cause, dans l'immédiat, le coût d'une telle extension du dispositif de provision ne me semblerait pas supportable pour l'Etat.
Pour l'ensemble de ces raisons, et tout en restant, bien entendu, très attentif à l'avis qu'exprimera le Gouvernement, je souhaiterais que les auteurs de l'amendement veuillent bien en envisager le retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Le Gouvernement a inscrit une mesure de provision pour investissement à l'article 8 du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, que le Sénat a adopté le 16 juin dernier. Je suggère d'en rester à l'équilibre défini à cette occasion. Dans ces conditions, je ne peux accepter cet amendement, et je vous demande, monsieur Jégou, de bien vouloir le retirer.
M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 128 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Les arguments de M. le rapporteur et de M. le ministre me paraissent assez convaincants, d'autant que nous sommes attachés à la maîtrise des dépenses budgétaires. Nous retirons donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 128 est retiré.
Article 5
L'établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dénommé Agence de l'innovation industrielle, est ajouté, à compter de sa création, à la liste figurant à l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, sur l'article.
M. Christian Gaudin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est avec une certaine satisfaction que je relève que, pour la première fois, l'Agence de l'innovation industrielle est mentionnée dans un texte.
La création de cette agence est, en effet, très attendue, et l'audition de M. Jean-Louis Beffa par la commission des affaires économiques du Sénat le 11 mai dernier a confirmé tout l'intérêt porté à ce projet et à la mise en oeuvre des programmes mobilisateurs.
Lors de cette audition, M. Beffa nous avait indiqué qu'il remettrait vers le 15 mai au Premier ministre un avant-projet de décret de création de l'agence. Je saisis donc l'occasion de la discussion de cet article 5 du projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie pour demander à M. le ministre quelle est la date prévue pour la prise du décret de création de l'agence et la mise en place effective de celle-ci.
A côté des pôles de compétitivité et des dispositions de la loi d'orientation pour la recherche que nous attendons, cette agence doit, en effet, devenir un élément moteur du sursaut technologique dont nous parlons depuis maintenant plus d'un an.
J'espère donc, monsieur le ministre, que vous pourrez me rassurer quant aux délais de mise en place de l'agence.
M. le président. La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre avenir est lié à l'innovation : c'est ce que je répète depuis plus de vingt ans dans cette enceinte, notamment en tant que rapporteur pour avis, au nom de la commission des affaires culturelles, du budget de la recherche ou à l'occasion de la discussion des textes concernant l'innovation.
L'innovation est à mon sens une priorité absolue. Au début, je prêchais un peu dans le désert, mais je crois que le Sénat dans son ensemble en est maintenant tout à fait convaincu, et je me réjouis, monsieur le ministre, que vous ayez vous-même, dans ce débat, évoqué cette priorité avec beaucoup de force.
Il s'agit d'une priorité à la fois financière et politique. Dans ce système complexe qui va de la recherche jusqu'à l'innovation et à la création d'entreprises et d'emplois, nous devons évidemment pouvoir nous appuyer sur une évaluation pour viser à l'excellence, sur une modernisation de notre recherche publique, sur l'expérimentation de nouvelles formes de gouvernance, notamment pour les universités, de manière qu'elles puissent entrer de plain-pied dans le grand concert mondial des universités de qualité, enfin sur un recours plus important aux fondations. A cet égard, je rappellerai que, au Royaume-Uni, 13 % du financement de la recherche passe par des fondations, alors que, en France, nous sommes loin d'atteindre le dixième de ce pourcentage.
M. Philippe Marini, rapporteur. Absolument !
M. Pierre Laffitte. Notre politique industrielle « musclée » en matière d'innovation nous a tout de même bien rendu service, même si cela relève un peu du colbertisme, monsieur le rapporteur ! (Sourires.) C'est en effet grâce à elle que la France reste, dans le monde industriel, une grande nation dans les domaines du nucléaire, de l'aérospatial et des transports à grande vitesse.
Nos amis Américains font d'ailleurs preuve d'un colbertisme dynamique et contemporain s'agissant précisément des secteurs liés à l'innovation, qui revêtent une importance stratégique. C'est là un domaine où, à mon avis, le colbertisme doit être réaffirmé, même s'il s'agit d'un colbertisme rénové.
Dans cette perspective, le rapport Beffa et la création de l'Agence de l'innovation industrielle constituent des éléments majeurs en vue de la renaissance d'une politique forte en matière d'innovation, d'autant plus nécessaire qu'elle permettra aussi à l'ensemble des pôles de compétitivité - dont la mise en place a conduit à une mobilisation massive des collectivités territoriales et à un rapprochement entre des gens qui se parlaient peu, qu'ils travaillent dans les grandes industries, les PME, les établissements de recherche ou les laboratoires universitaires - d'enclencher une nouvelle dynamique.
Le développement de cette nouvelle dynamique est éventuellement financé par l'Agence nationale de la recherche, mais selon une thématique qui est beaucoup plus régionale. Or il s'agit ici, avec l'Agence de l'innovation industrielle, d'une politique qui s'appuiera, d'après ce que nous a dit M. Beffa et d'après ce que nous en savons, sur une structure novatrice, originale et bien financée.
Je souhaiterais, pour ma part, que le Parlement puisse être associé au fonctionnement du nouvel établissement public à caractère industriel et commercial. En effet, nous disposons tout de même, en tant que représentation nationale, d'une certaine compétence, et la promotion de l'innovation devient, dans nos sociétés modernes, un élément majeur de la politique. Car c'est bien de la politique que de faire en sorte d'éviter la fuite des cerveaux et d'attirer, au contraire, les talents venus d'ailleurs !
Sur ce plan, nous pouvons nous prévaloir, à Sophia Antipolis, d'une certaine expérience, puisque nous sommes en mesure d'attirer les meilleurs cerveaux américains et, bientôt, chinois et indiens. Il existe là un potentiel, à condition que soit menée une action continue, ferme et efficace.
Il me semble, à cet égard, que l'article 5 du présent projet de loi constitue un élément important du dispositif, surtout à l'heure où, dans le cadre de la préparation du projet de loi d'orientation pour la recherche, le collectif « Sauvons la recherche » a réussi à obtenir que l'on supprime toute référence à l'innovation, tandis que la notion d'excellence commence, apparemment, à sentir le soufre !
Certes, évoquer l'excellence signifie que l'on puisse établir une gradation dans la qualité des recherches menées : s'il existe d'excellents chercheurs, d'autres sont moins bons, voire, rarement je pense, médiocres...
M. Philippe Marini, rapporteur. Eh oui !
M. Pierre Laffitte. Est-ce là une recherche à deux vitesses ? Eh bien oui ! Il en est ainsi dans le monde entier, et je ne vois pas pourquoi, s'agissant d'un secteur crucial, l'on exclurait, dans notre pays, une distinction que l'on accepte volontiers dans le domaine sportif, où certains jouent en première division et d'autres en deuxième division. Dans la recherche, c'est la même chose, et il y existe une forme de compétition interne.
Dans cet esprit, les chercheurs doivent bien entendu pouvoir disposer de moyens plus importants et de structures adaptées et souples. Dans le même temps, une évaluation efficace doit être mise en oeuvre. C'est là, à mon avis, une question de volonté politique. Je souhaite donc que, sur ce sujet, nous montrions du courage, de la détermination et de la ténacité. (Applaudissements sur certaines travées de l'UC-UDF. - M. le rapporteur applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Valade.
M. Jacques Valade. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la crise que nous connaissons depuis deux ans dans le domaine de la recherche et du développement industriel et économique a entraîné une mobilisation de tous les acteurs de la recherche, des réflexions approfondies et un foisonnement de propositions. Le Sénat, notamment dans le cadre des travaux menés par sa commission des affaires culturelles, a largement apporté sa contribution.
Ces propositions commencent à trouver leur traduction dans le concret, même si nous sommes toujours dans l'attente d'un projet de loi sur la recherche, qui devrait - enfin, oserai-je dire ! - être présenté à l'automne.
Les avancées enregistrées depuis deux ans sont cependant réelles, ainsi que cela a été rappelé : la loi de finances pour 2004 a sensiblement amélioré le dispositif du crédit d'impôt recherche - Dieu sait si nous appelions de nos voeux une telle évolution ! - et instauré le statut des jeunes entreprises innovantes ; la loi de finances pour 2005 a notamment créé l'Agence nationale de la recherche ; l'année 2005 est déjà marquée par le lancement de fondations de recherche, la création de l'établissement public OSÉO et la concertation en vue de la mise en place de pôles de compétitivité.
Enfin, le présent projet de loi comporte deux avancées majeures.
La première tient à la création d'une Agence de l'innovation industrielle. Je souscris à cette initiative, qui répond à une nécessité. M. Jean-Louis Beffa a précisé les contours du dispositif devant la commission des affaires culturelles du Sénat et le groupe d'études « Innovation et entreprise », présidé par notre collègue Pierre Laffitte. Je n'y reviendrai pas, M. Laffitte ayant abordé ce point.
La seconde innovation tient à l'introduction, à l'article 5 bis du présent projet de loi, d'une incitation fiscale en faveur de la recherche et de l'innovation.
Il faut se réjouir que soient enfin visées les recherches menées non seulement par les PMI innovantes, mais aussi par des établissements publics de recherche, des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes à but non lucratif, à condition d'exercer coordination et contrôle.
Il est, en effet, indispensable d'encourager, dans notre pays, le financement privé de la recherche, tout en décloisonnant et en sortant des contradictions, voire des oppositions stériles, assez hexagonales, entre recherche publique et recherche privée ou entre recherche fondamentale et recherche appliquée.
C'est pourquoi je tiens à exprimer ma satisfaction devant l'ensemble de ces avancées, même si leur dispersion dans différents textes comporte le risque d'une moindre lisibilité de la stratégie globale.
Espérons, monsieur le ministre, que le projet de loi attendu et annoncé saura définir les objectifs, préciser les obligations de chacun et dégager les moyens nécessaires, afin que tous continuent à participer à un effort indispensable au développement de notre pays. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Je me suis exprimée, sur le fond, lors de la discussion générale, à propos de ce que devrait être, à notre sens, la politique industrielle de la France.
S'agissant de l'Agence de l'innovation industrielle, j'ai posé un certain nombre de questions sur le mode de financement et la composition de ce futur organisme, ainsi que sur sa cohérence avec d'autres outils qui ont été mis en place, notamment l'appel à projets concernant les pôles de compétitivité. J'ai pu constater que je n'étais pas seule à m'interroger sur ces points !
Or M. le ministre n'a pas répondu sur ce sujet, dont les trois intervenants qui m'ont précédée ont mis en exergue la grande importance.
S'agissant précisément de l'article 5 de ce projet de loi, je voudrais souligner qu'il ne s'agit pas de créer l'Agence de l'innovation industrielle. On nous demande en fait, ce qui est tout de même assez extraordinaire, de décider par avance que l'une des dispositions de la loi de 1983 concernant le statut d'établissement public ne s'appliquera pas à un organisme qui sera créé ultérieurement, par un décret en préparation dont nous ne savons rien.
Par conséquent, si nous n'obtenons pas, à ce stade, un certain nombre de réponses aux interrogations que nous avons soulevées et que j'ai reformulées très brièvement pour ne pas prolonger inutilement les débats, nous serons amenés à nous prononcer contre cette dérogation, alors que nous ne savons rien du dispositif qui va être mis en place.
Même si, sur le fond, je le redis, nous apprécions que l'on entende redonner souffle à ce qu'il faudra bien finir par appeler une politique de réarmement industriel de la France, afin que notre pays puisse faire face aux dangers qui le menacent, j'estime que M. le ministre doit fournir des réponses aux questions que nous avons posées.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Thierry Breton, ministre. Au nom de l'ensemble du Gouvernement, je souhaite tout d'abord rendre hommage à M. Pierre Laffitte pour sa contribution en matière d'innovation. Depuis plus de vingt ans, il consacre beaucoup de temps, d'énergie et de force de conviction à faire prendre conscience de la nécessité pour nos entreprises d'aller de l'avant et d'investir encore plus en matière de recherche et développement.
Je tiens à lui préciser d'emblée que deux parlementaires siégeront au conseil de surveillance de l'Agence de l'innovation industrielle, de manière que le Parlement soit associé à ses travaux.
Madame Bricq, je veux redire ici que la volonté du Gouvernement est de participer résolument, à travers cette agence, aux grands programmes industriels, de permettre que de grands programmes voient de nouveau le jour. Nous en sommes bien conscients, l'une des forces de notre pays est précisément d'avoir su et de savoir mettre en oeuvre ces grands programmes.
Il ne faut pas être naïf : un certain nombre de pays interviennent en amont dans le financement de tels programmes. Le gouvernement français est le premier à avoir décidé de se doter d'un instrument qui permettra de les réaliser. Ces programmes verront le jour au bénéfice de grandes entreprises ou de réseaux de petites et moyennes entreprises.
Afin d'être validés, ces programmes devront être présentés à l'Agence en association avec un certain nombre d'entreprises, je l'ai dit, et ce sera indiqué au président du conseil de surveillance comme au président du directoire. S'agissant de la part des sommes disponibles qui pourrait être réallouée aux petites et moyennes entreprises, on a parlé de 25 % ; c'est en tout cas l'objectif que s'est fixé le Gouvernement.
J'ajoute que le Premier ministre a décidé de doter l'Agence dès la première année d'un milliard d'euros, ce qui est un montant tout à fait considérable.
Mme Nicole Bricq. Venant d'où ?
M. Philippe Marini, rapporteur. On le sait déjà !
M. Thierry Breton, ministre. Ces fonds proviennent des recettes de privatisations, dont certaines sont déjà réalisées.
Des programmes vont être définis, des avances remboursables consenties. Un suivi très attentif permettra à notre pays d'avoir les moyens, financiers, techniques et humains, de bâtir les grands programmes industriels de demain.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Guy Fischer.)
PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
5
communication relative à une COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est parvenue à l'adoption d'un texte commun.
6
Confiance et modernisation de l'économie
Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, pour la confiance et la modernisation de l'économie.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'examen de l'amendement n° 72, à l'article 5.
Article 5 (suite)
M. le président. L'amendement n° 72, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Avec cet article 5, nous voici en présence d'un bien étrange objet législatif. En effet, on nous propose de valider par avance, sans rien connaître de ses missions, de son fonctionnement ni même de la composition de son capital, la création d'un nouvel établissement public à caractère industriel et commercial, c'est-à-dire un établissement public destiné à réaliser des opérations demandant rémunération.
Pour le moment, l'agence de l'innovation industrielle est une déclaration d'intention, sa création étant préconisée par le rapport Beffa intitulé Pour une politique industrielle. Plusieurs de nos collègues ont d'ailleurs rappelé ce matin le lien entre ledit rapport et cette proposition.
Certains objectifs ambitieux pourraient être confiés à cette agence, mais ils procèdent, pour l'essentiel, d'un constat simple : malgré un environnement fiscal de plus en plus favorable - TVA déductible, crédit d'impôt recherche, par exemple, statut des fonds communs de placement à risques, des entreprises innovantes, etc. -, les entreprises industrielles de notre pays ne participent pas à hauteur des besoins de compétitivité de notre économie à l'effort de recherche-développement en matière de nouveaux brevets. Certains de nos collègues ont également rappelé ce matin que d'autres pays connaissaient une meilleure participation dans ce domaine.
En clair, l'orientation libérale et financière qui anime de plus en plus la gestion d'entreprise laisse dépérir les capacités d'innovation.
De fait, ainsi que l'indique l'exposé des motifs de notre amendement, nous sommes dans le plus grand flou, laissant penser que le rôle joué par l'agence de l'innovation industrielle n'est pas défini et risque fort de s'apparenter à la faculté laissée à l'Etat d'assumer, en lieu et place des entreprises, des coûts de recherche-développement sur certains créneaux prétendument porteurs, quoique probablement sur le long terme.
A défaut de financement direct de la recherche-développement par les entreprises, à travers notamment le développement de la recherche privée - bureaux d'études, laboratoires -, ce serait donc à l'Etat de se charger de financer cette démarche de longue haleine, au demeurant nécessaire pour assurer la compétitivité de notre économie.
Ce matin, M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et M. le président de la commission des finances ont laissé entendre que les moyens financiers proviendraient de la privatisation des sociétés autoroutières. Or ces fonds doivent déjà financer des infrastructures routières dans notre pays. Dès lors, on ne peut que s'interroger.
Dans le même temps, il faut aussi analyser la place particulière de l'agence de l'innovation industrielle au regard de ce qui existe, notamment les établissements publics que constituent, par exemple, les laboratoires du CNRS et des établissements universitaires.
Le débat que nous devions avoir sur le financement de la recherche n'a toujours pas eu lieu et, tout à coup, on nous propose une nouvelle structure sur une part de cette recherche ! Dès lors, ce que nous craignons, c'est que l'agence de l'innovation industrielle ne devienne le « super sous-traitant » de la recherche-développement des entreprises privées de notre pays, permettant le démantèlement des équipes de recherche publique existant sur les créneaux concernés, comme l'externalisation des coûts de recherche-développement des entreprises privées.
Quant à l'innovation industrielle, elle risque aussi de se traduire dans ce cadre par une précarité renforcée des chercheurs, embauchés temporairement sur missions et programmes de plus ou moins long terme, avec tout ce que cela implique.
Dans tous les cas, la solution avancée par l'article 5 n'est pas la meilleure pour faciliter la nécessaire relance de la recherche. C'est pourquoi nous présentons cet amendement visant à sa suppression. Nous espérons que la question de la recherche pourra être discutée dans son ensemble et non morceau par morceau.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. La commission des finances est bien évidemment défavorable à la suppression de l'article 5, qui permet d'évoquer dans le projet de loi l'agence de l'innovation industrielle, même si cet article n'aborde qu'un aspect très marginal des missions et du statut de cette dernière.
Je m'étonne de la méfiance exprimée par nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen. La création d'une telle agence devrait pourtant leur plaire, puisqu'il s'agit d'une volonté de l'Etat de faire à nouveau émerger une politique de filières et d'appliquer aux activités d'aujourd'hui ce qui prévalait hier, au début de la Ve République, pour les filières industrielles, que l'on considère désormais comme plus traditionnelles.
J'ai donc du mal à comprendre pourquoi nos collègues de l'opposition sénatoriale expriment de telles réticences à l'égard de l'agence de l'innovation industrielle. Celle-ci sera financée - nous l'avons évoqué ce matin - par une fraction du produit de la cession de certains actifs publics. Pour sa part, la commission des finances n'a pas d'objection de fond à émettre quant à ce mode de financement, bien au contraire ! Il s'agit d'un effort en capital financé par des cessions en capital.
Par ailleurs, je tiens à souligner que la commission des finances a été particulièrement sensible aux propos tenus en fin de matinée par M. Pierre Laffitte. Notre collègue a su replacer l'agence de l'innovation industrielle dans son contexte et faire observer la cohérence qui existait entre cette initiative et le texte sur la recherche, qui est en cours d'élaboration. Nous partageons sa vision exigeante et ses convictions. L'évaluation et la définition des modes d'organisation de la recherche, tant publique que privée, doivent en effet être les plus efficaces possible. En l'occurrence, il ne s'agit pas que d'un problème de moyens, de postes budgétaires. C'est surtout une question de vision de ce secteur et de mise à jour de nos modes d'organisation en fonction des besoins du monde actuel.
En ce qui concerne l'amendement n° 72, la commission des finances, pour les raisons que j'ai évoquées, émet, bien évidemment, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué à l'industrie. Je voudrais tout d'abord remercier M. Philippe Marini d'avoir mis en avant l'utilité de l'agence de l'innovation industrielle.
Madame Beaufils, compte tenu de la situation actuelle, le Gouvernement estime que la recherche industrielle doit gagner en puissance dans notre pays. S'il y a une chose que l'on observe sur les marchés internationaux, c'est bien la diminution de la place de l'innovation en France.
Nous sommes fiers de l'Airbus A380, ainsi que du développement de nouvelles voitures par nos constructeurs automobiles et de leur présence sur tous les marchés mondiaux. Mais en regardant de façon plus globale, à l'échelle de la nation, bien que nous possédions de nombreux fleurons, nous sommes loin du compte. Alors que les dépenses de recherche devraient, conformément à un engagement européen - la stratégie de Lisbonne - atteindre 3 % du produit intérieur brut, elles ne sont en France que de 2,2 %, 1,2 % venant du secteur public et 1 % du secteur privé. Il faudrait que la part du secteur privé s'élève à 2 %. Notre objectif est donc de faire en sorte que la recherche industrielle, ses applications et la création d'emploi qui en découle soient les plus rapides et les plus efficaces possible.
Comme l'ont dit ce matin Jacques Valade et Pierre Laffitte, cette politique permettrait d'offrir à notre industrie la possibilité de changer de braquet et de trouver plus rapidement des solutions, comme ce fut le cas par le passé, à une époque où vos amis soutenaient ces idées, avec des projets comme le TGV.
Si la décision de fabriquer ce type de train n'avait dépendu que des entreprises, cela n'aurait pas été possible. Pour être cohérente, il fallait que la décision soit prise à la fois par l'Etat, les collectivités, la SNCF et les entreprises.
Aujourd'hui, face au développement des industries dans le monde et devant les évolutions technologiques, nous pensons que ce type de besoin se fait à nouveau sentir. Grâce à cet instrument, nous aurons la possibilité de donner un coup d'accélérateur et de replacer la France à un niveau supérieur dans la création de nouveaux produits, de nouvelles entreprises, et donc de nouveaux emplois.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. J'ai bien écouté les explications de la commission et du Gouvernement. Mais je continue à penser que l'article 5 n'apporte aucun éclairage sur ce que sera l'agence de l'innovation industrielle. D'ailleurs, il n'y a eu aucun débat dans cet hémicycle sur cette question.
En outre, nous n'avons pas davantage d'éléments sur le futur projet de loi concernant la recherche. M. le rapporteur y a fait tout à l'heure allusion, mais ce texte n'a pas encore été examiné ici.
Quelle est donc la cohérence entre l'agence de l'innovation industrielle et le texte sur la recherche, qu'on appelle généralement la recherche fondamentale ? Aucun élément ne nous permet de le savoir !
Vous avez cité l'exemple de l'Airbus A380, monsieur le ministre. Pour le réaliser, on sait que des coopérations très fortes ont été mises en oeuvre, y compris dans le domaine industriel.
A l'époque où certaines de ces propositions ont été acceptées - je pense notamment au développement du TGV -, la part de la recherche industrielle était bien supérieure à ce qu'elle est actuellement.
Telles sont les questions que nous aimerions voir débattues aujourd'hui ! De même, il conviendrait que l'on analyse pourquoi la part de l'entreprise dans la recherche a si fortement diminué.
Nous abordons cette question avec une appréciation que vous ne partagez apparemment pas et dont vous ne voulez pas débattre ; le texte tel qu'il est présenté aujourd'hui ne nous le permet pas. On ne nous propose que des aménagements financiers pour créer cette agence, mais en aucun cas un débat de fond.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'article 5.
Mme Nicole Bricq. C'est la troisième fois que j'interviens sur la future agence de l'innovation industrielle : dans la discussion générale, sur l'article et en explication de vote. Je voudrais que la majorité sénatoriale m'écoute : nous n'avons jamais dit, que nous étions en désaccord avec le principe de la création d'une telle agence et l'élément de politique industrielle qu'il constitue. Je le répète afin qu'il en soit bien pris acte.
Cela étant, l'article 5 nous pose un problème dans la mesure où le Gouvernement nous demande d'exonérer l'agence d'un certain nombre d'obligations résultant de la loi de 1983, alors que cette agence n'est pas encore créée - elle le sera par décret ! - et que nous n'avons obtenu de réponse ni sur le calendrier de création, ni sur la cohérence du dispositif avec le projet de loi sur la recherche et avec les pôles de compétitivité, ni sur les moyens d'un financement pérenne et garanti de cette agence.
Cela dit, nous sommes favorables à cet élément de politique industrielle, et nous avons d'ailleurs appuyé les conclusions du rapport Beffa.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Article additionnel après l'article 5
M. le président. L'amendement n° 137, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel, ainsi rédigé :
Est ratifiée l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme, prise en application de l'article 31 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. Cet amendement prévoit la ratification de l'ordonnance relative à la création de l'établissement public OSEO, qui regroupe la BDPME, la Banque du développement des petites et moyennes entreprises, et l'ANVAR, l'Agence nationale de valorisation de la recherche. Cette ratification est nécessaire pour constituer le conseil d'administration et les instances dirigeantes de cet établissement public.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5.
Article 5 bis
I. - Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à :
1° 65 % des versements en numéraire effectués entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005 au profit d'établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur, d'organismes à but non lucratif de recherche ou de petites et moyennes entreprises innovantes définies au II, ou du montant des dépenses hors taxes exposées durant cette même période pour la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et confiées à ces mêmes organismes ou entreprises ;
2° 25 % du montant des sommes versées en 2005 au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005 au capital des petites et moyennes entreprises innovantes définies au II ou dans des parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.
II. - Est considérée comme une petite et moyenne entreprise innovante au sens du I une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement, à la clôture de l'exercice précédant celui du versement ou de la souscription ou, si l'entreprise a été créée au cours de l'exercice du versement ou de la souscription, à la clôture de ce dernier exercice, aux conditions suivantes :
1° Elle réalise des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise ;
2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;
3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au cours de l'exercice du versement ou de la souscription ouvrant droit à la réduction d'impôt. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise innovante n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
III. - Pour l'application des dispositions du 1° du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, entre l'entreprise versante et l'entité bénéficiaire du versement. Cette condition doit être respectée de manière continue entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2006.
IV. - Pour l'application des dispositions du 2° du I, l'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt et ne pas détenir directement ou indirectement la majorité du capital de l'entreprise innovante au cours de cette même période.
V. - Les entités mentionnées au 1° du I doivent utiliser intégralement les sommes en numéraire versées à leur profit à la réalisation de dépenses telles que définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Le respect de cette condition, qui s'apprécie au 31 décembre 2006, peut, dans les conditions prévues à l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales, être vérifié par des agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.
VI. - Le bénéfice des réductions d'impôt mentionnées au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de versements qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à l'une ou l'autre de ces mêmes réductions d'impôt.
VII. - Les versements effectués en application du 1° du I :
1° Ne peuvent constituer un paiement total ou partiel d'une opération de vente ou de prestation de services réalisée par le bénéficiaire du versement au profit de son auteur, à l'exception des dépenses exposées pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts et confiées aux organismes ou entreprises mentionnés au 1° du I du présent article ;
2° Ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de l'entreprise versante ;
3° Ne peuvent ouvrir droit, pour l'entreprise versante, à une autre réduction d'impôt ou un autre crédit d'impôt.
VIII. - La réduction d'impôt mentionnée au 1° du I s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005. Toutefois, cette réduction d'impôt ne peut être supérieure à 2,5 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre du dernier exercice clos avant le 16 mars 2005, le cas échéant porté ou ramené à douze mois. Pour les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts, la limite de 2,5 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du groupe. Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable. Pour l'application des dispositions de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises peuvent réduire leur acompte dû le 15 décembre 2005 du montant de la réduction d'impôt.
IX. - La réduction d'impôt mentionnée au 2° du I s'impute sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au VIII. Toutefois, il convient de minorer la limite de 2,5 % du montant de la réduction d'impôt éventuellement obtenue en application du 1° du I.
X. - Le versement en numéraire reçu en application du 1° du I par l'entité bénéficiaire n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel il a été perçu.
XI. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 244 quater B du code général des impôts, les sommes perçues au titre du 1° du I sont assimilées à des subventions publiques.
XII. - En cas de non-respect, total ou partiel, par l'entité bénéficiaire de la condition prévue au V, la fraction des versements en numéraire non affectés à la réalisation des dépenses de recherche telles que définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est réintégrée au résultat du premier exercice clos à compter du 1er janvier 2007.
XIII. - En cas de non-respect de la condition prévue au V, l'entité bénéficiaire verse au Trésor une indemnité égale à 100 % des sommes non affectées à la réalisation de dépenses telles que définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Le montant de l'indemnité visée ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.
XIV. - En cas de non-respect de la condition prévue au III ou au IV, le montant de la réduction d'impôt visée au 1° ou au 2° du I vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.
XV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.
M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, sur l'article.
M. Christian Gaudin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, on ne peut que se féliciter de l'introduction de l'article 5 bis par le Gouvernement. Une telle disposition a pour objet de permettre d'augmenter significativement la part des bénéfices avant impôt de l'exercice 2004 qui sera affectée aux dépenses de recherche et d'innovation, en particulier en faveur de partenariats public-privé et des PME innovantes.
Monsieur le ministre, j'espère toutefois que, avec les articles 5 et 5 bis, nous ne « saucissonnons » pas le projet de loi global sur la recherche et l'innovation, que nous attendons.
S'agissant par exemple du crédit d'impôt recherche, les travaux de la commission des affaires économiques, notamment ceux de notre collègue Henri Revol dans son avis sur le budget pour 2005, ont souligné la nécessité d'une réforme plus globale et plus ambitieuse. Je tiens à le rappeler, car le financement privé de la recherche est indissociable de la réforme d'ensemble du laboratoire France. De plus, si l'on veut qu'il produise des résultats, il est nécessaire de l'améliorer dans la durée et non sur un seul exercice.
M. le président. L'amendement n° 73, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. L'article 5 bis est le pendant du précédent. Il crée une nouvelle réduction d'impôt potentielle pour les entreprises confiant des missions de recherche soit à des établissements publics de recherche, soit à des PME dédiées aux activités de recherche-développement.
Cette disposition est en quelque sorte la validation de la démarche d'externalisation des coûts de recherche largement à l'oeuvre aujourd'hui dans les entreprises de ce pays. Cet article vise en particulier à faire porter le risque à d'autres que les entreprises susceptibles à l'avenir de tirer profit de l'exploitation des brevets.
En clair, nous serions d'accord sur le constat de la nécessaire relance de la recherche industrielle, mais nous divergeons sur les modes de financement. Nous craignons en effet que les entreprises ne tirent parti de la stricte application de cet article pour procéder à la réorganisation juridique de leurs activités de recherche et au développement de la précarisation des ingénieurs et cadres de bureaux d'études.
De même, cet article rend une bonne partie des laboratoires publics dépendants de la commande privée, les mettant en concurrence directe avec des petites et moyennes entreprises dédiées et les lançant, eux aussi, dans la course épuisante au cachet et à la précarisation des personnels. Outre le fait que nous doutons de la portée de la mesure préconisée, cette dernière s'avère porteuse d'une dégradation globale de la situation des travailleurs intellectuels et des équipes de recherche.
Enfin, il s'agit d'une nouvelle niche fiscale qui limite un peu plus l'impôt sur les sociétés.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous ne pouvons que vous inviter à adopter l'amendement n° 73 tendant à la suppression de l'article 5 bis. Par ailleurs, je le répète, j'aurais souhaité que ces dispositions soient examinées à l'occasion de la discussion du projet de loi sur la recherche.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. En règle générale, la commission des finances est hostile aux niches fiscales, en particulier lorsqu'elles sont nouvelles. Cela dit, il s'agit d'un dispositif très temporaire, ce qui le sauve à nos yeux. Ce n'est pas une niche trop durable !
Pour cette raison, monsieur le ministre, la commission accepte d'aller dans votre sens. De ce fait, elle émet un avis défavorable sur l'amendement de suppression présenté par Mme Beaufils.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, je vous remercie de considérer que, bien qu'originale, une telle mesure est néanmoins intéressante parce qu'elle n'est que temporaire.
Cet article vise à permettre à des entreprises d'apporter, dans la limite de 2,5 % de leur impôt sur les sociétés, une contribution directe à des laboratoires. Il s'agit d'un dispositif comparable au système des crédits de l'alternance selon lequel les entreprises peuvent affecter ces crédits à certains centres de formation afin que ces derniers puissent investir et se développer.
De la même façon, ce système permettra d'abonder la trésorerie des centres de recherche bénéficiaires et contribuera à la coopération entre entreprises et laboratoires de recherche. En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 73.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je suis naturellement opposé à la suppression de l'article 5 bis ; néanmoins, la rédaction du 1° du I dudit article me laisse perplexe et je serais plus convaincu si M. le ministre voulait bien répondre à la question que je souhaite lui soumettre.
En effet, il y est écrit que le montant des dépenses hors taxes ouvrant droit à une réduction d'impôt sur les sociétés s'entend des dépenses exposées « pour la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ».
Or ce a) semble ne concerner que les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à des opérations de recherche puisque les autres types de dépenses de recherche sont visés séparément par d'autres alinéas, par exemple le b) du II pour les dépenses de personnel, le c) pour les dépenses de fonctionnement, etc.
Plus loin, le V de l'article 5 bis considère que les sommes ouvrant aux réductions d'impôt sur les sociétés sont celles qui sont affectées aux dépenses visées non seulement au a) - les immobilisations amortissables -, mais aussi du b) jusqu'au g) inclus - personnel, fonctionnement, sous-traitance, dépenses relatives aux brevets et de normalisation.
Pouvez-vous nous confirmer, monsieur le ministre, que c'est bien l'ensemble des dépenses de recherche, celles qui sont visées du a) au g) du II, qui peut justifier une réduction d'impôt sur les sociétés, et pas seulement celles du a) relatives aux dotations aux amortissements d'équipement et de recherche, comme pourrait le laisser penser la rédaction du 1° du I du présent article ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. Je remercie M. Arthuis d'avoir relevé une différence entre le 1° du I de l'article et le V ; la remarque vaut en outre pour le 1° du II, où il est fait référence aux alinéas a) à g).
A ma connaissance, une étude très précise a été réalisée sur les conséquences de cet article et de sa présentation. J'ai donc tendance à faire confiance à la rédaction qui vous est soumise. Si néanmoins une erreur rédactionnelle était avérée, nous pourrions la corriger en commission mixte paritaire.
J'ai pris bonne note de votre remarque, monsieur le président de la commission, et je m'assurerai qu'il n'y a pas anguille sous roche !
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis.
(L'article 5 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 5 bis
M. le président. L'amendement n° 127, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut déléguer la gestion de ces avances ».
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. La loi du 13 août 2004 permet aux conseils régionaux de définir le régime et de décider l'octroi d'aides aux entreprises dans la région. Ces aides peuvent revêtir la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations.
La gestion de ces avances est rendue difficile par les règles de gestion publique. Leur délégation se heurte en effet à un risque de gestion de fait.
Aussi apparaît-il nécessaire, pour faciliter la gestion des avances remboursables, que les conseils régionaux aient la possibilité de déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics qui participent à la création et au développement des entreprises de leur secteur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. L'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales résultant de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que « le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région ».
L'amendement n° 127 vise à inscrire explicitement dans la loi la possibilité pour les conseils régionaux de déléguer la gestion des avances consenties par la collectivité régionale. En l'état actuel du droit, les conseils régionaux ne peuvent déléguer la gestion des avances qu'ils accordent à titre d'aides aux entreprises qu'à d'autres collectivités territoriales, notamment aux départements.
Selon l'objet de l'amendement présenté par M. Jégou, cette délégation soulèverait des difficultés et encourrait le risque d'une qualification en gestion de fait.
Je ne suis pas certain que ce risque soit réel, et peut-être M. le ministre nous confirmera-t-il cette analyse. Néanmoins, l'interrogation nous semble légitime et la commission entendra bien volontiers l'avis du Gouvernement sur le sujet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Le Gouvernement serait disposé à accepter cet amendement s'il était précisé que le conseil régional ne peut déléguer la gestion de ces avances qu'à des établissements publics locaux, ce qui écarte le risque de gestion de fait évoqué par M. le rapporteur.
Par conséquent, si M. Jégou acceptait de rectifier son amendement en ce sens, le Gouvernement émettrait alors un avis favorable.
M. le président. Monsieur Jégou, acceptez-vous de rectifier votre amendement ?
M. Jean-Jacques Jégou. J'accède bien volontiers à la demande du Gouvernement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 127 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, ainsi libellé :
Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics locaux. »
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission y est favorable, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 bis.
L'amendement n° 138, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'article L. 612-20 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-20.- Le montant des redevances perçues à l'occasion du dépôt, de l'examen et de la délivrance du brevet ainsi que de son maintien en vigueur peut être réduit lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories suivantes :
« - personne physique ;
« - petite ou moyenne entreprise ;
« - organisme à but non lucratif du secteur de l'enseignement ou de la recherche.
« Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse déclaration est constatée, à tout moment et à l'issue d'une procédure contradictoire, par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prise dans les conditions prévues à l'article L. 411-4. Cette décision est assortie d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont le produit est versé à l'Institut national de la propriété industrielle.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II.- L'article L. 613-10 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. L'amendement n° 138 concerne la propriété intellectuelle et les tarifs de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle.
La propriété industrielle représente évidemment un enjeu majeur pour les créateurs et les innovateurs ainsi que pour l'économie nationale. Si l'on mesure la part de l'innovation française en termes de brevets, on constate que le nombre de demandes de brevets déposées en France reste en retard par rapport à d'autres pays européens, au Japon ou aux Etats-Unis où il a doublé en dix ans.
C'est pourquoi nous avons demandé à l'INPI de promouvoir la propriété intellectuelle et de soutenir l'innovation et la compétitivité des entreprises mais aussi de développer la qualité, la rapidité dans la délivrance et la gestion des titres.
L'INPI accompagne les non-spécialistes grâce à son réseau de douze délégations régionales qui viennent renforcer sa plateforme d'accueil téléphonique à distance et son site Internet. L'Institut met également en place des actions de proximité telles que les pré-diagnostics de propriété industrielle destinés aux PME qui ne connaissent pas encore la propriété industrielle et déploient activement un programme de formation.
Pour renforcer ce dispositif, l'amendement n° 138 tend à ce que les PME-PMI, les centres de recherche à but non lucratif et les personnes physiques puissent bénéficier d'une réduction de 25 % sur le montant des principales redevances en matière de brevets.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement tend à unifier et à simplifier le régime des réductions de redevances accordées pour les demandes et le maintien en vigueur des brevets.
Selon le droit actuel, seuls peuvent bénéficier de réductions de redevances, pour les taxes de procédure, les personnes physiques non assujetties à l'impôt sur le revenu et, pour les annuités, les brevetés soumis au régime de la licence de droit. Ce régime accorde de justes redevances aux titulaires renonçant à jouir de licences exclusives pour autoriser toute personne à exploiter leur invention.
La réforme proposée semble être une simplification utile et bien ciblée. L'amendement n° 138 tend à généraliser la réduction à toutes les personnes physiques, aux PME et aux organismes à but non lucratif en ce qui concerne tant les taxes de procédure que les annuités.
Pour ces raisons, la commission des finances est tout à fait favorable à ce dispositif fort utile.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Nous soutiendrons cet amendement, car tout ce qui permet d'encourager l'innovation est une bonne chose pour notre pays. Cela dit, il faut aussi savoir que l'essentiel des dépôts de brevets est effectué non par les personnes physiques mais par les entreprises.
Il s'agit d'une bonne mesure ; cependant, il faudra vérifier son impact sur les finances de l'INPI, lequel bénéficie, me semble-t-il, d'une situation financière saine. Nous nous en réjouissons, mais il ne faudrait pas que cette situation devienne moins bonne à l'avenir.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 bis.
Article 6
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances les mesures nécessaires pour :
1° Introduire, dans le code de commerce, des dispositions permettant le nantissement des stocks des entreprises et modifier les dispositions du code civil pour simplifier la constitution des sûretés réelles mobilières et leurs effets, étendre leur assiette et autoriser le gage sans dépossession ;
2° Modifier les dispositions du code civil pour améliorer le fonctionnement de l'antichrèse, en autorisant le créancier à donner à bail l'immeuble dont le débiteur s'est dépossédé à titre de garantie, et pour développer le crédit hypothécaire, notamment au profit des particuliers, en permettant le crédit hypothécaire rechargeable et le prêt viager hypothécaire, en simplifiant la mainlevée de l'inscription hypothécaire et en diminuant son coût, et en veillant à protéger les intérêts des personnes qui en bénéficient ;
3° Insérer, à droit constant, dans le code civil, les dispositions relatives à la clause de réserve de propriété ;
4° Donner une base légale à la garantie autonome, définie comme une garantie conventionnelle renforcée obligeant le garant, sauf fraude manifeste, à payer dès qu'il est sollicité, à la lettre d'intention, définie comme un document par lequel un tiers exprime à un créancier son intention de soutenir le débiteur pour que ce dernier soit en mesure de respecter son engagement, ainsi qu'au droit de rétention, défini comme la faculté reconnue au créancier qui détient la chose de son débiteur d'en refuser la délivrance tant qu'il n'a pas reçu complet paiement ;
5° Réformer les dispositions du livre III du code civil relatives à l'expropriation forcée et à la procédure de distribution du prix de vente des immeubles, pour simplifier les procédures civiles d'exécution immobilières et les rapprocher des procédures civiles d'exécution mobilières, renforcer le contrôle du juge et favoriser la vente amiable ;
6° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 5° du présent article.
Les ordonnances prévues par les 1° à 5° doivent être prises dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Les ordonnances prévues par le 6° doivent être prises dans un délai de douze mois suivant cette publication.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 74 est présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 100 est présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 123 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste-UDF.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l'amendement n° 74.
Mme Marie-France Beaufils. Au-delà du contenu des mesures susceptibles d'être prises en vertu de cet article, nous nous opposons, par cet amendement, à ce que des questions importantes soient, une fois encore, traitées par le biais d'un article d'habilitation à légiférer par ordonnance.
C'est pour ces raisons essentielles de principe et de respect des droits du Parlement que nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 100.
M. François Marc. La réforme du droit des sûretés à laquelle conduirait cet article nous paraît inopportune, car autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance en la matière est dangereux et risque d'augmenter l'inquiétude de l'opinion publique.
La modification des dispositions du code civil pour simplifier la constitution des sûretés réelles mobilières, les effets de ces dernières, l'extension de leur assiette et l'autorisation du gage sans dépossession, ou encore le développement du crédit hypothécaire au profit des particuliers sont des mesures qui doivent relever du domaine de la loi.
A l'heure où l'on cherche à limiter les effets pervers du surendettement, il paraît particulièrement inopportun de priver l'opinion d'un débat public sur la réforme du régime des sûretés. Ainsi, votre proposition de donner une base légale à la garantie autonome, qui oblige le garanti à payer dès qu'il est sollicité, ne peut être accueillie sans débat public au Parlement. En outre, les crédits revolving, dont l'usage serait facilité par cet article, ne laissent pas d'inquiéter.
En effet, tout ce qui a trait au surendettement, au crédit revolving, inquiète fortement l'opinion publique. On sait les excès dans lesquels s'engagent certaines personnes endettées ; on sait aussi la situation inquiétante qui s'instaure dans certains pays avec les crédits hypothécaires - je pense notamment à la Grande-Bretagne, aux Etats-Unis.
Il nous paraît donc très important de prendre les précautions nécessaires et de débattre sur le fond de ces questions essentielles en termes d'endettement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l'amendement n° 123.
M. Jean-Jacques Jégou. L'article 6 vise à habiliter le Gouvernement à réformer le droit des sûretés par ordonnance, en vertu de l'article 38 de la Constitution.
La nécessité de la réforme proposée dans cet article n'est plus à prouver tant un dépoussiérage de notre droit des sûretés, datant de 1804, est impérieux. Si le code civil a en effet connu des évolutions très importantes en deux cents ans dans les domaines du droit des personnes, de la famille, il n'en a pas été de même en matière de droit des sûretés.
Néanmoins, nous trouvons la méthode extrêmement contestable. Faire l'économie d'un débat parlementaire sur un sujet aussi important ne nous semble pas adapté, ni même à la hauteur de la tâche, alors qu'on nous présente à longueur de session des lois bavardes qui relèvent la plupart du temps du domaine réglementaire.
Vous nous proposez en fait de dessaisir le Parlement de la réforme du code civil, monsieur le ministre, et cela est inacceptable. Cela est d'autant plus inacceptable que l'habilitation touche à des domaines très sensibles. Mesure-t-on réellement les dangers que risquent de faire peser sur des personnes déjà fragiles des mesures telles que le viager hypothécaire ou le crédit hypothécaire rechargeable, en particulier par une augmentation importante de la prise de risque des ménages, dont certains sont particulièrement endettés, à un moment où un retournement à moyen terme des taux n'est pas inenvisageable, même si nous ne le souhaitons pas ?
Le surendettement n'est pas à négliger, et le groupe Union centriste-UDF, au nom duquel je m'exprime, a toujours été très sensible à cette question.
Cet amendement vise donc à refuser l'habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance les domaines concernés par le présent article.
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, supprimer les mots :
et le prêt viager hypothécaire
La parole est à M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis.
M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L'article que nous examinons constitue, pour la commission des lois, une première pierre d'achoppement sur ce texte.
L'amendement que nous présentons a pour objet de retirer du champ de l'habilitation le prêt viager hypothécaire ; celui-ci repose en effet sur une hypothèque qui garantit un prêt dont le principal et les intérêts sont remboursables in fine, en une seule fois, soit au décès de l'emprunteur, soit lors de la vente de l'immeuble hypothéqué. Il permettrait aux personnes âgées de mobiliser la valeur de leur logement par un prêt gagé sur ce bien, sous forme de rente ou de capital. Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie y voit un moyen de soutenir l'économie.
Cependant, ce type de prêt ne semble que peu utilisé dans les pays anglo-saxons, où il trouve son origine. De plus, le rapport Grimaldi et le rapport de l'Inspection générale des finances, du conseil général des Ponts et Chaussées et de l'Agence nationale pour l'information sur le logement de juillet 2004 soulignent conjointement que ce nouvel instrument n'est pas sans risques, tant pour les personnes âgées, vulnérables, que pour les banques.
Les établissements financiers seraient notamment soumis au risque de longévité exceptionnelle de l'emprunteur, mais aussi à celui de retournement de l'immobilier, si la dette - capital et intérêts - dépasse la valeur du bien, le montant dû par l'emprunteur ou ses héritiers étant plafonné à la valeur du logement lors du remboursement du prêt. Pour éviter ce risque, il a été prévu aux Etats-Unis un système de garantie fédérale que ce projet de loi, en l'état, ne contient pas.
M. François Marc. Tout à fait !
M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis. Par ailleurs, s'agissant de personnes âgées, on peut craindre une vulnérabilité accrue, un risque d'encouragement de l'endettement indolore et une multiplication du contentieux pour vice du consentement.
De plus, cet engagement peut donner aux héritiers le sentiment d'être lésés. Aux Etats-Unis, la garantie fédérale au profit des établissements financiers est donc subordonnée au recours à un conseil indépendant avant la signature du prêt, chargé d'informer l'emprunteur potentiel des caractéristiques et risques du produit. Une telle mesure existe également au Royaume-Uni.
L'obligation de fixation de règles protectrices des emprunteurs introduite sur l'initiative du rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Gilles Carrez, paraît insuffisante à la commission des lois du Sénat.
Certes, les personnes demeureraient libres de recourir ou non à ce prêt. Néanmoins, en raison de l'importance des règles protectrices à mettre en place, notamment si l'on adopte le système de garantie fédérale en vigueur aux Etats-Unis, il ne paraît pas possible de décider d'une telle introduction dans le droit français par ordonnance.
Monsieur le ministre, la commission des lois s'opposant aujourd'hui à cette disposition vous fait une proposition d'ouverture : cette question pourrait être étudiée lors de l'examen prochain par le Parlement d'un projet de loi de réforme du droit des successions. A cette occasion, nous pourrions travailler sur cette disposition, l'examiner dans le détail.
Si nous acceptons de discuter du principe de cette mesure, nous devons cependant nous montrer vigilants sur les garanties à apporter soit au prêteur de crédit, soit à celui qui en bénéficie, et en particulier sur les conditions dans lesquelles ce dispositif serait accepté par la personne qui souhaite en bénéficier.
La commission des lois tient particulièrement à insister sur ce point en présentant cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le cinquième alinéa (4°) de cet article :
4° Donner une base légale à la garantie autonome, qui oblige le garant, sauf fraude manifeste, à payer dès qu'il est sollicité ou selon des modalités préalablement convenues, à la lettre d'intention, par laquelle un tiers exprime à un créancier son intention de soutenir le débiteur dans l'exécution de son obligation, ainsi qu'au droit de rétention, qui permet au créancier qui détient une chose qu'il doit remettre d'en refuser la délivrance tant qu'il n'a pas reçu complet paiement ;
La parole est à M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis.
M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis. Cet amendement rédactionnel est de nature quelque peu différente du précédent. Il tend simplement à clarifier les définitions introduites par l'Assemblée nationale de trois pratiques liées au droit des affaires et consacrées depuis de nombreuses années par la jurisprudence : la garantie autonome, la lettre d'intention et le droit de rétention.
Cet amendement, de caractère rédactionnel, a pour objet de clarifier et de consacrer légalement une jurisprudence actuellement en vigueur.
M. le président. L'amendement n° 129, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après le septième alinéa (6°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ces mesures ne pourront aggraver le sort des cautions ni remettre en cause les règles permettant de soustraire certains biens aux poursuites des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Il s'agit d'un amendement que nous défendons pour le cas où l'article 6 ne serait pas supprimé.
L'article 6 du projet de loi fait suite au dépôt du rapport d'un groupe de travail réuni par le ministre de la justice en juillet 2003 et chargé de réfléchir à une modernisation du droit des sûretés.
Ce groupe, essentiellement composé d'universitaires et de représentants des banques, ne comprenait malheureusement aucun acteur de l'économie représentant le commerce ou l'artisanat.
Aussi, les propositions du groupe de travail ne semblent pas en adéquation avec les réalités économiques. Elles ne prennent en considération que les seuls intérêts des établissements de crédit.
Il est dès lors indispensable que l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance sur le droit des sûretés soit encadrée, pour ne pas aggraver le sort des cautions ni remettre en cause les règles permettant de soustraire certains biens aux poursuites des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur.
(M. Philippe Richert remplace M. Guy Fischer au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Philippe Richert
vice-président
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. L'enjeu de nos délibérations sur cet article est important.
Le Gouvernement nous propose une modernisation d'un secteur du droit très technique, mais qui n'en est pas moins un élément important du contexte de nombreuses activités économiques. Les propositions formulées ici prennent place dans un projet de loi qui est tourné vers le financement de l'économie et vers la confiance des agents économiques.
J'ai fait allusion, dans mon propos liminaire, aux travaux orchestrés par le garde des sceaux, qui débouchent sur une série de propositions d'ores et déjà bien cohérentes.
Il est vrai que le travail d'un groupe d'experts ne saurait être confondu avec la délibération au sein des assemblées parlementaires. Mais, chers collègues, je veux mettre en évidence les progrès effectués lors de l'examen de cet article par l'Assemblée nationale.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Tout à fait !
M. Philippe Marini, rapporteur. L'Assemblée nationale a bien encadré le champ de l'habilitation. Aux termes du texte initial présenté par le Gouvernement, il n'aurait pas été possible à la commission des finances d'accompagner la position du Gouvernement. Compte tenu des améliorations apportées par l'Assemblée nationale, sur l'initiative de sa commission des lois, il me semble que l'habilitation telle qu'elle est proposée est tout à fait acceptable.
Certes, il y a des mesures de fond très significatives. Jean-Jacques Jégou a d'ailleurs rappelé que, depuis le code civil, beaucoup de ces sûretés n'ont pas évolué, ni dans leurs définitions ni dans leurs modes d'action. Il est indispensable de toiletter de nombreuses dispositions du code civil ou issues de ce dernier.
Lors de la discussion générale, j'ai donné un exemple, qui n'a pas été repris dans le cours des différentes interventions, celui des stocks d'une société. Dans le droit actuel, il n'est pas possible de nantir un stock ; on ne peut nantir qu'un bien identifié. Or un stock est un flux économique qui se renouvelle sans cesse. Compte tenu de la réforme du droit des sûretés, ce serait un nouveau moyen d'apporter des crédits aux entreprises et cela offrirait à un grand nombre de PME un instrument financier supplémentaire. Pourquoi refuser un tel progrès ?
J'ai bien entendu les arguments de plusieurs de nos collègues qui ont défendu des amendements de suppression de cet article. Il existe toute une série de gradations dans leurs arguments. Les uns paraissent opposés au principe même des mesures susceptibles d'intervenir par ordonnance. Les autres - c'est le cas de Jean-Jacques Jégou - me semblent, dans l'ensemble, souscrire aux orientations prises, mais sont frustrés de ne pas être associés à l'élaboration du texte.
Il est vrai que le principe même des ordonnances a quelque chose de frustrant pour le parlementaire.
M. Alain Gournac. Certes !
M. Philippe Marini, rapporteur. Pour autant, il est non moins vrai que l'ordre du jour est ce qu'il est, que nous sommes en session extraordinaire, que nous n'ambitionnons pas forcément d'être convoqués de nouveau en session extraordinaire à la mi-septembre et que, pour le début du mois d'octobre, l'ordre du jour est d'ores et déjà largement préempté, comme chaque année, par le projet de loi de financement de la sécurité sociale et par les éléments relatifs à la loi de finances pour l'année à venir - sans parler du débat sur les prélèvements obligatoires, pour les membres de la commission des finances, ou des autres rendez-vous propres à chaque commission !
Trouver le temps parlementaire nécessaire pour débattre en toute connaissance de cause du droit des sûretés nécessite de surmonter de grandes difficultés et je crains, si l'article 6 n'est pas adopté, que des réformes certainement utiles, voire indispensables au tissu économique, ne soient repoussées trop loin. C'est la raison pour laquelle je me permets d'appeler votre attention, mes chers collègues, sur l'opportunité de cette habilitation.
En conséquence, la commission des finances ne peut qu'appeler au retrait ou au rejet des amendements de suppression de l'article 6.
Sur le fond des choses, deux dispositifs en particulier sont emblématiques et peuvent faire l'objet de discussions bien légitimes.
Tout d'abord, l'hypothèque rechargeable. Cette réforme est bien une réforme structurelle. C'est un instrument nouveau, et il s'agit d'un élément supplémentaire d'arbitrage entre la consommation et l'épargne. C'est une innovation, une diversification des modalités de crédit, et c'est plutôt, me semble-t-il, un soutien structurel à la consommation ; en tout cas, c'est un outil de liberté supplémentaire pour le consommateur.
De ce point de vue, je ne saurais, pour ma part, prendre la responsabilité de refuser une telle orientation, car elle me paraît utile. L'hypothèque rechargeable permet notamment de compléter la gamme des produits de financement existants, de faciliter l'accession à la propriété pour certains ménages qui ne peuvent bénéficier de garanties personnelles suffisantes.
Que l'on veuille bien y réfléchir, mes chers collègues, il s'agit tout de même d'une visée d'intérêt général !
Le viager hypothécaire, que M. François-Noël Buffet a commenté, suscite, nous en avons bien conscience, de légitimes controverses. Il est vrai que les pays qui le pratiquent déjà l'ont entouré de précautions, notamment pour s'assurer qu'il n'y a pas de vice du consentement de personnes fragilisées, notamment de personnes âgées.
M. le ministre devrait pouvoir nous informer sur le contenu des mesures que le Gouvernement est susceptible de prendre par ordonnance et qui, impérativement, doivent répondre à cette préoccupation.
Maintenant, faut-il par principe considérer le viager hypothécaire de façon méfiante ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !
M. Philippe Marini, rapporteur. Faut-il refuser à des gens, parce qu'ils sont âgés, la libre disposition de leur patrimoine ? Après tout, on est libre de se ruiner et de ruiner ses héritiers si on le veut ! (Exclamations sur diverses travées.)
M. François Marc. C'est du vrai libéralisme !
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est une question de liberté personnelle, mes chers collègues ! Après tout, si l'on veut absorber la valeur de son logement pour en vivre et pour bénéficier des plaisirs de l'existence pendant qu'il en est encore temps, en quoi est-ce condamnable ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On peut vendre aussi !
M. Philippe Marini, rapporteur. Il est vrai que le viager hypothécaire consiste à « manger » son patrimoine. Il faut que cela soit bien explicite, tant du côté des établissements financiers que du côté des consommateurs potentiels de ce type de crédit.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le rapporteur, me permettez-vous de vous interrompre ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Je vous en prie, monsieur le président de la commission des lois.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois, avec l'autorisation de M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La vente en viager existe. On peut donc déjà très bien vendre son bien et disposer d'un capital ou d'une rente par anticipation. C'est un autre système ; c'est la liberté. Faut-il créer un nouvel outil ? Je me permets de vous signaler, monsieur le rapporteur, que le viager permet également de se libérer et que cette formule est déjà possible.
M. Charles Pasqua. Pour profiter des plaisirs de la vie ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On peut profiter des plaisirs de la vie en vendant ses biens en viager !
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je vous ai bien entendu, monsieur le président de la commission des lois.
Il est déjà possible de mobiliser ses biens et, par voie de conséquence, d'en priver ses héritiers par un acte de libre disposition. Après tout, tant qu'une personne est en possession de toutes ses facultés intellectuelles, elle a l'entière liberté de disposer de son patrimoine. Il faut que ce principe soit reconnu. Dès lors qu'il l'est, peu importe les moyens. Dans le cas présent, il s'agit d'un moyen supplémentaire, différent de celui que vous nous avez rappelé. Ce n'est donc pas une innovation fondamentale.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Si !
M. Philippe Marini, rapporteur. L'innovation n'est que technique. Il faut bien s'assurer que le produit est clair et net, et qu'il n'y a pas de vice du consentement. Sur ce point, naturellement, on ne peut qu'approuver le propos tenu par M. le rapporteur pour avis de la commission des lois.
Telle est, en résumé, l'analyse de la commission des finances. Nous pensons que le contexte démographique plaide en faveur de la réforme qui est proposée. Cette dernière devrait contribuer, quoique de façon modeste, à répondre aux besoins nouveaux des personnes âgées en matière de dépendance, d'entretien du logement, tout en favorisant dans certains cas des transmissions anticipées de patrimoine. Elle permettra par ailleurs à certaines personnes de bénéficier de l'équivalent financier de leur patrimoine pour réaliser les projets qu'elles n'auraient pas pu mener à bien au cours de leur vie. Je crois que cette intention mérite après tout d'être prise en considération.
Au total, la commission des finances est hostile aux amendements nos 74, 100 et 123, qui tendent à la suppression de l'article 6. Elle est également défavorable - et c'est notre seul sujet de divergence avec la commission des lois sur ce long texte - à l'amendement n° 39 présenté par François-Noël Buffet. A l'inverse, elle est favorable à l'amendement n° 40 et à l'amendement n° 129, présenté par le groupe de l'UC-UDF, visant à un meilleur encadrement de cette habilitation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Beaucoup de choses ont été dites. Sur le fond, le Gouvernement, en particulier le garde des sceaux et Thierry Breton, s'engage à ce que la rédaction des ordonnances fasse, en amont, l'objet d'une discussion très ouverte avec les parlementaires qui sont intéressés et qui souhaitent être associés étroitement à tous les travaux préparatoires. J'en prends l'engagement au nom de mes deux collègues. Le travail se fera de conserve et de manière détaillée.
Il a été évoqué les conclusions négatives de certains rapports. Or je tiens à vous signaler que l'Inspection générale des finances et le conseil général des Ponts et Chaussées ont émis un avis positif dans leur rapport respectif. Il est utile de rappeler l'opinion de ces experts, laquelle nous rassure sur la faisabilité de cette modification.
Nous pensons que cette réforme est extrêmement importante pour nos concitoyens. Beaucoup de gens n'ont pour seul bien que leur appartement. De fait, pour obtenir un prêt, ils n'ont pas d'autre possibilité que de l'hypothéquer. Cette formule nous paraît très intéressante pour leur permettre de s'acheter, par exemple, une voiture. Les dispositions contenues dans cet article pourraient régler des problèmes très concrets. Il faut l'examiner à la lumière de ces questions.
J'en viens au viager hypothécaire. Aujourd'hui, le viager existe. D'une certaine façon, le viager hypothécaire en est une amélioration. En effet, les viagers n'ont guère plus cours en l'absence de toute mutualisation. Or le viager hypothécaire pourrait se faire grâce à la mutualisation. Il représente donc pour les candidats une opportunité beaucoup plus importante. Les héritiers seront-ils lésés ? Ils auront la possibilité de racheter le bien ou le prêt. Par conséquent, cette formule n'apporte que des progrès par rapport au système en vigueur. Ce sont les raisons qui conduisent le Gouvernement à proposer cet article. Je répète que le Gouvernement s'engage à associer étroitement tous les parlementaires à la rédaction des ordonnances.
Compte tenu de son objet, il serait dommage de ne pas adopter dès aujourd'hui cet article.
J'émets un avis défavorable sur les amendements nos 74, 100, 123 et 39, et un avis favorable sur l'amendement n° 40, qui corrige la rédaction de l'article. L'amendement n° 129 présenté par M. Jégou pose problème dans la mesure où l'Assemblée nationale a sorti du champ de l'habilitation toutes les dispositions qui aggraveraient le sort des cautions ou les règles de protection des biens personnels apportés en garantie de créances octroyées pour des besoins professionnels. Par conséquent, la caution n'entre pas dans le champ de l'habilitation. Dès lors, je ne puis émettre un avis favorable sur cet amendement, bien que je comprenne les motivations de son auteur. J'en demande donc le retrait.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le texte initial visant à autoriser le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour modifier certaines dispositions du code civil était totalement insuffisant au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel puisqu'il n'encadrait pas suffisamment les règles et les principes sur la base desquels devaient être prises les ordonnances. De ce point de vue, le travail de l'Assemblée nationale, notamment celui de sa commission des lois, était indispensable. Certaines administrations ont tendance à considérer que les parlementaires sont incapables de faire les lois, surtout quand les sujets sont complexes. Je reconnais que nos assemblées ne se seraient intéressées à la problématique des sûretés que de manière distanciée, hormis quelques points particuliers. Cependant, tout le monde est probablement ravi de savoir qu'on va moderniser l'antichrèse. Si j'en demandais la définition, seuls Michel Mercier et quelques éminents juristes, tels Hugues Portelli ou le doyen Gélard, pourraient la donner. Il arrive même, bien qu'il soit un grand spécialiste, que M. le rapporteur général confonde le gage et le nantissement... Il a parlé de nantissement sur stocks alors qu'il s'agit d'un gage.
Mme Nicole Bricq. Je ne le crois pas ! Ce n'est pas possible ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur. Je confesse une défaillance temporaire ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il est donc peut-être préférable de passer par la voie des ordonnances !
Monsieur le ministre, nous aurons à les ratifier. Je n'aime pas qu'on mélange les genres. On nous dit que nous allons être associés à la rédaction des ordonnances. Or c'est au Gouvernement qu'il appartient de les rédiger. Si elles ne nous plaisent pas, nous ne les ratifierons pas ou nous les modifierons. Il nous a déjà été donné de constater que des ordonnances, bien qu'elles aient été conçues par des cerveaux extrêmement compétents, ne correspondaient pas du tout aux réalités.
En revanche, s'agissant du mortgage - c'est l'appellation américaine, issue du vieux français -, je pense, en dépit des explications de M. le rapporteur et de M. le ministre, qu'il ne faut pas nous lancer dans un processus sur lequel le groupe de travail Grimaldi avait émis les plus extrêmes réserves. Je ne vous relirai pas, monsieur le ministre, les conclusions du rapport qui a été rendu.
En revanche, les autres mesures constituent une bonne modernisation. Je suggère que la question du prêt viager hypothécaire puisse être examinée dans le cadre du projet de loi portant réforme des successions. En effet, vous ne nous dites rien des conditions de réalisation de ce prêt viager. Franchement, je demande à mes collègues qu'on réfléchisse bien. Cette question soulève de nombreux problèmes juridiques et constitutionnels en raison d'une absence d'encadrement posé par le texte d'habilitation. En tout état de cause, je soutiens avec la plus grande fermeté l'amendement de la commission des lois. L'Assemblée nationale a encadré le texte d'habilitation s'agissant de la réforme du droit des sûretés. C'est le plus important.
Voyez la réforme des successions. Le premier projet date de l'époque où Pierre Méhaignerie était garde des sceaux. Aucune réforme n'est jamais intervenue. Finalement, cette réforme sera inscrite à l'ordre du jour de la rentrée. Si l'on doit réformer le droit des sûretés par la voie législative, je suis convaincu qu'il faudra encore attendre de nombreuses années.
S'agissant du prêt viager hypothécaire, qu'on nous présente le projet de loi tel qu'il est et nous vous dirons ce que nous en pensons. J'ai bien sûr quelques a priori, mais je suis prêt à me laisser convaincre que c'est une bonne mesure. Cependant, je ne veux pas laisser le pouvoir réglementaire régler totalement cette question.
M. le président. La parole est à M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis.
M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis. Je veux préciser et clarifier les choses, ainsi que vient de le faire M. le président de la commission des lois.
La commission des lois, dans son ensemble, est favorable au projet tel qu'il nous a été présenté. Elle souligne le grand intérêt à mettre en place ce nouveau dispositif, à savoir l'hypothèque rechargeable, qui paraît être un moyen moderne et adapté correspondant bien aux besoins actuels et doté de sécurités juridiques qui sont bien cadrés et connues. Il n'y a donc pas de discussion sur ce point.
Notre amendement ne vise pas à supprimer l'idée même qu'il puisse exister dans notre droit des sûretés un prêt viager hypothécaire. Il vise simplement à nous donner le temps suffisant pour pouvoir mieux en déterminer les conditions de contractualisation, de façon que chacune des parties prenantes à ce contrat ait une connaissance parfaite de ses droits et obligations. Nous voulons éviter les « nids à procès » permanents, qui nous amèneraient ensuite à revenir sur ce que nous aurions pu éventuellement décider. Telle est l'idée de la commission des lois.
M. le président. La parole est à M. Hugues Portelli, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 74, 100 et 123.
M. Hugues Portelli. Je suis en parfait accord avec les propos tenus par M. le président de la commission des lois. En revanche, j'ai été choqué que M. le ministre nous demande de confier au Gouvernement le soin de légiférer par voie d'ordonnances sur un livre entier du code civil - ce qui est déjà beaucoup - tout en minimisant in fine la portée de l'acte, au motif que les parlementaires seront associés à la rédaction de ces textes. Ce n'est pas normal, parce qu'on confond le travail du pouvoir réglementaire et celui du pouvoir législatif.
Que le Gouvernement ait des problèmes pour gérer son ordre du jour, qu'il nous demande de plus en plus souvent de l'autoriser à légiférer par ordonnances, qu'il nous impose des délais de plus en plus longs pour leur élaboration puis leur ratification, c'est une chose. Mais qu'ensuite il nous propose d'être complices de ce système en nous associant à la rédaction de textes qui relèvent de sa responsabilité, c'en est une autre ! Puisqu'il a demandé l'habilitation, il doit assumer sa responsabilité !
Lorsqu'il aura rédigé ses ordonnances, il nous appartiendra éventuellement de les corriger et de les refuser. Cela, c'est la démocratie parlementaire. Mais la confusion des pouvoirs, ce n'est pas la démocratie, c'est encore moins le régime parlementaire !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 74, 100 et 123.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 129 n'a donc plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
TITRE III
SIMPLIFIER L'ACCÈS AU MARCHÉ ET RENFORCER LA CONFIANCE DES INVESTISSEURS
CHAPITRE IER
Simplifier l'accès aux marchés financiers
Article 7
I. - L'article L. 411-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2. - I. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne, l'admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments financiers :
« 1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ;
« 3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 4° Emis par un organisme mentionné au 1 du I de l'article L. 214-1.
« II. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la cession d'instruments financiers lorsque :
« 1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.
« Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;
« 2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme et les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 4° L'offre s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
« Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.
« Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.
« III. - Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux 1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne. »
II. - Le chapitre II du titre Ier du livre V du même code est complété par un article L. 512-105 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-105. - Les banques coopératives, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 512-1, sont, pour le réseau des Caisses d'épargne, les caisses d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui lui sont affiliées. »
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du même code, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du II ».
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans les deuxième (1°), quatrième (2°) et cinquième (3°) alinéas du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, après les mots :
émis par une société anonyme
insérer (trois fois) les mots :
ou une société en commandite par actions
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'amendement n° 8 vise à corriger un oubli : il faut viser les sociétés en commandite par actions qui n'ont pas été incluses dans le champ du projet de loi et qui peuvent pourtant présenter des caractéristiques proches de celles des sociétés anonymes dont il est question.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur le président, je vous prie tout d'abord de m'excuser de n'arriver que maintenant, mais j'ai été retenu à l'Assemblée nationale avec le Premier ministre sur un autre sujet.
L'amendement n° 8 concerne les sociétés en commandite par actions qui présentent des caractéristiques finalement assez proches de celles des sociétés anonymes.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui lui paraît tout à fait pertinent.
M. le président. L'amendement n° 9 présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le sixième alinéa (4°) du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 411-2 du code monétaire et financier :
« 4° L'offre s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés, nonobstant le recours au démarchage ou à la publicité, ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement a pour objet de modifier la définition des investisseurs qualifiés.
L'article L. 411-1 du code monétaire et financier, portant définition de l'appel public à l'épargne, dispose notamment que constitue une telle opération l'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédits ou à des prestataires de services d'investissements.
Le cumul de ces dispositions avec l'exclusion des offres adressées à des investisseurs qualifiés du champ de l'appel public à l'épargne donne à penser que de telles offres qui leur seraient proposées par voie de démarchage ou de publicité ressortiraient au champ de l'appel public à l'épargne, ce qui ne serait pas cohérent avec le niveau de compétence de ces investisseurs.
Il subsiste, à notre avis, une incertitude juridique quant au critère qui doit l'emporter, celui de l'exclusion ou celui des moyens constitutifs d'appel public à l'épargne.
L'amendement n° 9 précise donc que toute offre adressée exclusivement à des investisseurs qualifiés, nonobstant le recours au démarchage ou à la publicité, ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne.
Cette disposition s'appliquerait sans préjudice de l'inclusion dans le champ de l'appel public à l'épargne d'une offre identique adressée selon les mêmes procédés à un public d'investisseurs non qualifiés compte tenu de l'emploi du terme « exclusivement » déjà prévu par le droit actuel.
Pardonnez-moi, mes chers collègues, cette explication nécessairement un peu complexe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Monsieur le rapporteur, votre explication, effectivement complexe, était néanmoins très précise sur un sujet qui justifie ce petit effort de pédagogie.
Si j'ai bien compris votre propos, il me semble que l'objectif que vous visez est en fait déjà atteint par la rédaction actuelle du texte.
Il est clair qu'en matière d'exception aux obligations d'appel public à l'épargne la qualité des investisseurs prime sur la méthode du démarchage. Votre rédaction risque de créer un problème a contrario. Ainsi, vous ne citez pas le cas du recours à des prestataires d'investissement.
C'est la raison pour laquelle, au bénéfice de ces explications, le Gouvernement vous demande de retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur. N'ayant pas été très convaincu, monsieur le président, je le maintiens.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.
M. François Marc. Les conséquences qu'induirait l'adoption de cet amendement suscitent une grande perplexité dans notre hémicycle. La différenciation entre investisseurs qualifiés et investisseurs non qualifiés pose problème.
L'obligation d'information doit être exigée pour toutes les opérations proposées à l'investisseur, profane en l'occurrence, puisqu'on peut considérer qu'il y a un investisseur profane dans les démarchages qui sont entrepris. Dans ces conditions, nous sommes plutôt défavorables à cet amendement, car la différenciation qu'il tend à introduire entre investisseurs ne nous paraît pas du tout opportune. L'effort d'information doit être absolu vis-à-vis de l'ensemble des investisseurs.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'intervention de M. Marc m'incite à faire preuve de plus de clarté.
Les investisseurs qualifiés sont, par définition, plus conscients que les autres des risques qu'ils prennent. Ils n'ont pas les mêmes besoins d'information et peuvent prendre plus de risques. Ce ne sont pas de petits actionnaires, ce sont des professionnels ou des personnes qui agissent comme tels.
Aux termes de l'amendement n° 9, ce critère de l'investisseur qualifié doit l'emporter sur les moyens de commercialisation, que l'on ait ou non recours au démarchage ou à la publicité ou à un cercle restreint d'investisseurs. Ce critère de l'investisseur qualifié correspond à une définition en droit communautaire. C'est une notion qui existe déjà dans le code monétaire et financier. Il ne peut donc pas y avoir de confusion à cet égard.
En vous répondant, cher collègue, j'espère avoir levé le doute dans l'esprit des membres de cette assemblée.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Thierry Breton, ministre. Cet échange est également très utile pour le Gouvernement.
Monsieur le rapporteur, de façon à bien intégrer l'ensemble des prestataires, des personnes qui sont visées par cet amendement, je vous propose de le rectifier en écrivant : « L'offre s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés, nonobstant le recours au démarchage ou à la publicité ou à un prestataire de services d'investissements... ». Ce serait plus clair.
M. le président. Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Pour aller dans le sens souhaité par M. le ministre, je rectifie bien volontiers mon amendement, qui se lirait donc ainsi : « L'offre s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés, nonobstant le recours au démarchage ou à la publicité ou à un prestataire de services d'investissements, ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre. »
M. Michel Mercier. On ne comprend pas vraiment, mais il faut dire que nous ne sommes pas des investisseurs qualifiés ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur. Il existe donc bien une différence entre les investisseurs qualifiés et les autres investisseurs !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi le sixième alinéa (4°) du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 411-2 du code monétaire et financier :
« 4° L'offre s'adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés, nonobstant le recours au démarchage ou à la publicité ou à un prestataire de services d'investissements, ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
Je mets cet amendement aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après le septième alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les gérants de portefeuilles individuels d'instruments financiers sont réputés agir en qualité d'investisseurs qualifiés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, qui prévoit que les gestionnaires sous mandat de portefeuilles individuels d'instruments financiers sont réputés agir en qualité d'investisseurs qualifiés.
Cette précision est nécessaire pour se rapprocher de la définition communautaire des investisseurs qualifiés. Elle permet de préserver les droits des clients de ces intermédiaires.
Par ailleurs, il faut rappeler que la clientèle de ces gérants sous mandat est généralement plus expérimentée que celle des gestionnaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Or les gestionnaires d'OPCVM sont d'ores et déjà, aux termes de ce texte, considérés comme investisseurs qualifiés.
Ces différentes raisons, et d'autres qui sont développées dans mon rapport écrit, ont justifié le dépôt du présent amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Monsieur le rapporteur, je comprends bien l'objectif que vous visez et je partage, comme vous, le souci d'intégrer les gérants de portefeuilles individuels dans la catégorie des investisseurs qualifiés. Pour autant, il me semble que cette précision aurait davantage sa place dans le décret.
Pour cette raison, je vous invite à retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le ministre, si j'ai bien compris, vous êtes d'accord sur le fond et êtes donc prêt à reprendre dans un décret d'application la mention selon laquelle les gérants de portefeuilles individuels agissent en qualité d'investisseurs qualifiés. (M. le ministre acquiesce.)
Dès lors, l'amendement de la commission sera satisfait et, fort de cet engagement, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.
L'amendement n° 145, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 512-105 du code monétaire et financier, remplacer le mot :
lui
par le mot :
leur
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
I. - L'article L. 412-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-1. - I. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français.
« Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les opérations par appel public à l'épargne qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.
« II. - Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l'information du public lorsque des instruments financiers ont été soit émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne, soit admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers.
« Le règlement général peut tenir compte du fait que les instruments financiers sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.
« III. - Le règlement général précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne ou une entité peut cesser de faire appel public à l'épargne. »
I bis. - Le chapitre 1er du titre V du livre IV du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Obligation d'information sur le rachat d'actions
« Art. L. 451-3. - Les opérations de rachat d'actions prévues par l'article L. 225-209 du code de commerce ne sont pas soumises aux dispositions du VII de l'article L. 621-8 du présent code.
« Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé qui souhaite procéder au rachat de ses propres titres de capital informe préalablement le marché. »
II. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers
« Art. L. 621-8. - I. - Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1, ou tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire en France et que l'opération porte sur des titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7 ou sur des titres de créance dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois à l'émission et la valeur nominale inférieure à 1 000 €.
« II. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'opération est réalisée en France ou que l'émetteur des titres objets de l'opération y a son siège social et que l'opération porte sur des titres qui donnent accès au capital d'un autre émetteur et qui n'ont pas été émis dans les conditions fixées par l'article L. 228-93 du code de commerce, ou sur des titres de créance dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois à l'émission et la valeur nominale supérieure ou égale à 1 000 €.
« III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public sur le territoire de l'Espace économique européen ou la première admission sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a eu lieu en France.
« IV. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée en France et portant sur des instruments financiers autres que ceux mentionnés aux I et II.
« V. - Hors les cas prévus à l'article L. 412-1, le projet de document soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers est établi et publié dans les conditions prévues par son règlement général.
« VI. - Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document mentionné au I et visé par l'Autorité des marchés financiers, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre l'obtention du visa et la clôture de l'opération, est mentionné dans une note complémentaire au document mentionné au I. Cette note fait l'objet d'un visa dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« VII. - Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, l'Autorité des marchés financiers appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne en France. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique.
« Art. L. 621-8-1. - I. - Pour délivrer le visa mentionné à l'article L. 621-8, l'Autorité des marchés financiers vérifie si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes. L'Autorité des marchés financiers indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.
« L'Autorité des marchés financiers peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de l'émetteur ainsi que des garants éventuels des instruments financiers objets de l'opération.
« II. - L'Autorité des marchés financiers peut suspendre l'opération pour une durée qui ne peut excéder une limite fixée par son règlement général lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
« L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'opération :
« 1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une émission ou une cession est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
« 2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
« Art. L. 621-8-2. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations par appel public à l'épargne peuvent faire l'objet de communications à caractère promotionnel.
« L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle sont contraires aux dispositions du présent article. »
III. - L'article L. 621-7 du même code est complété par un X ainsi rédigé :
« X. - Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations par appel public à l'épargne. »
IV. - Dans les articles L. 754-2 et L. 764-2 du même code, les mots : «, à l'exception de son dernier alinéa, » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 412-1 du code monétaire et financier :
Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière, et est alors accompagné d'une traduction en français lorsque l'opération porte sur des titres de capital.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir la traduction systématique du prospectus, et non du seul résumé, pour les opérations portant sur des titres de capital.
Le nouveau cadre communautaire et la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 412-1 du code monétaire et financier garantissent désormais qu'une traduction du résumé en français sera toujours disponible lorsqu'une offre au public est faite dans plusieurs Etats membres, y compris l'Etat membre d'origine, et que le prospectus y afférent est établi dans une langue étrangère.
Ces dispositions nous semblent néanmoins insuffisantes, compte tenu de la complexité croissante des opérations soumises aux marchés, particulièrement celles qui portent sur des titres de capital, et la traduction du seul résumé ne permettra pas aux investisseurs moins avertis - il ne s'agit plus des investisseurs qualifiés, dont nous parlions tout à l'heure - de comprendre de façon approfondie les enjeux et les caractéristiques de certaines opérations.
Si l'on veut que l'actionnariat individuel se développe ou se maintienne, il faut que les notes d'émission des titres correspondant aux augmentations de capital ou aux opérations de restructuration ou encore aux offres publiques puissent être directement accessibles par cet actionnariat de base.
Au surplus, et en dépit des limitations de responsabilité de l'émetteur prévues par le présent article, la portée juridique incertaine et les divergences d'interprétation du résumé pourraient être amplifiées par la dualité des langues, ce qui aurait pour effet d'écarter encore davantage des marchés les investisseurs individuels, tendance à laquelle la commission des finances ne saurait se résigner.
M. Laurent Béteille. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Monsieur le rapporteur, le Gouvernement partage votre souci de défendre la langue française.
On le constate dans la vie courante, des enseignes, dans certaines de nos villes, sont écrites en anglais ou en d'autres langues, et des entreprises prennent des noms anglais. La dualité à laquelle vous faisiez référence est donc un point important pour le Gouvernement. Il y a là un champ de réflexions qui dépassent le cadre de cet amendement et qui marquent bien votre préoccupation quant au maintien de la langue française sur le territoire national.
Votre amendement n° 11 vise à revenir sur le régime actuel, en prévoyant que le prospectus est « intégralement » traduit en français. C'est sur ce point que je souhaite apporter un éclairage à vos propos, même si, sur le fond, je le répète, le Gouvernement partage votre préoccupation.
Il me semble que le régime que nous proposons actuellement est plus équilibré, car il allie la protection de la langue française - le régime actuel impose la publication d'un résumé en français, obligation de dualité obtenue par la France -, la protection des épargnants - le résumé publié en français contient un grand nombre d'informations et il est souvent plus accessible pour l'épargnant que le prospectus lui-même, lequel compte souvent plusieurs centaines de pages - et la compétitivité de la Place de Paris. Souvenez-vous, monsieur le rapporteur, entre 2000 et 2001, nous étions passés transitoirement à un régime de traduction intégrale du prospectus obligataire en français, et les émissions obligataires sur la place avaient alors été divisées par trois en un an, passant de 33 milliards à 11 milliards ! Y avait-t-il une raison de causalité ? Je n'en sais rien. En tout cas, les émetteurs étaient plutôt partis au Luxembourg, me dit-on, et ils ne sont peut-être pas tous revenus !
In fine, votre amendement sera malheureusement contraire au droit européen, la directive sur le prospectus ne permettant pas d'imposer la traduction en français de l'intégralité du prospectus. De plus, s'il était adopté, il remettrait en cause l'existence même du passeport européen pour le prospectus. Par conséquent, je crains que la langue française elle-même ne soit attaquée au travers de cette disposition, qui est contraire au droit européen, et nous savons qui gagnera !
Compte tenu de toutes ces remarques, monsieur le rapporteur, le texte que je propose constitue, me semble-t-il, un double progrès. Au niveau de la négociation, comme je l'ai dit, la France a obtenu qu'il soit possible pour les Etats membres d'exiger un résumé dans la langue d'origine. C'est une option que nous avons réussi à imposer dans la directive et que nous avons exercée dans la transposition de la directive. Le présent texte fait finalement progresser le contenu du résumé en français, qui est le document le plus accessible pour les particuliers.
Voilà, monsieur le rapporteur, ce que je souhaitais dire au nom du Gouvernement. Si l'on portait cette bataille devant les tribunaux, on risquerait de marquer un recul de la langue française, qui serait médiatisé et visible. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n°11 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, je vais réfléchir aux arguments du Gouvernement, qui pèsent lourd, c'est vrai, mais je ne voudrais pas, par une réflexion trop brève, empêcher certains de nos collègues de s'exprimer sur ce sujet s'ils le souhaitent !
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, il aurait été à mon avis bienvenu d'appeler en discussion commune avec l'amendement n° 11 l'amendement n° 101, qui traite du même sujet et qui, si vous me permettiez de le défendre, me donnerait l'occasion de répondre à l'aimable sollicitation de M. le rapporteur.
M. le président. J'appelle donc en discussion l'amendement n° 101, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 412-1 du code monétaire et financier :
Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions déterminées par le même règlement.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. M. le ministre a dit des choses justes sur la position de la France au moment de la négociation de la directive et sur la manière dont nous avons transposé cette dernière en 2001 dans la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF, qui était effectivement conforme.
Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que cet article amoindrit la portée de cette transcription et des mesures que nous avions prises lors de l'examen de la loi MURCEF.
Ce débat n'est en effet pas nouveau. A l'époque où j'étais rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, il y avait ceux qui étaient pour l'utilisation uniforme de la langue « universelle » de la finance, c'est-à-dire l'anglais, et ceux qui étaient pour le français intégral. Nous avions trouvé une cote bien taillée, ce qui est devenu l'article L-412-1 et qui prévoit qu'un résumé rédigé en français doit figurer dans les documents d'information des opérations par appel public à l'épargne C'est le sens de l'amendement n° 101. Or, dans le projet de loi, les mots : « le cas échéant » restreignent la portée du compromis qui avait été trouvé et accepté sur les bancs de l'Assemblée nationale.
A l'époque, ceux qui constituent aujourd'hui la majorité gouvernementale s'étaient opposés à cette disposition, car ils étaient pour le « tout anglais ». M. Marini nous propose du « tout français » et vous, monsieur le ministre, vous nous proposez, dans votre texte, de diminuer la portée du résumé en français.
Il faut, je crois, pour maintenir le bon équilibre que nous avions trouvé, supprimer de votre texte initial la mention « le cas échéant ». L'amendement n° 101 devrait donner satisfaction à M. le rapporteur, qui est, comme il l'était naguère, un zélé défenseur du français.
M. Philippe Marini, rapporteur. Merci !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Thierry Breton, ministre. En fait, ce sont les mots : « le cas échéant » qui, semble-t-il, posent problème, madame Bricq.
Ces mots ont leur raison d'être lorsque le document n'est pas rédigé en français, auquel cas il doit être accompagné d'un résumé traduit dans notre langue. Mais un document rédigé en langue française ne nécessite, bien évidemment, ni résumé ni traduction.
Cela dit, si vous souhaitez améliorer le texte, il est possible, au lieu d'écrire : « le cas échéant », de préciser que le document « comprend un résumé, qui, s'il est rédigé dans une autre langue usuelle en matière financière, doit être accompagné d'une traduction de ce résumé en français. » Cela respecterait exactement votre pensée.
Monsieur le rapporteur, peut-être pourriez-vous rectifier votre amendement en ce sens ?
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, si j'ai bien compris, nous examinons l'amendement n° 101, qui a été présenté par Mme Bricq. Les trois mots qui prêtent effectivement à confusion, à savoir : « le cas échéant », signifient, selon les intentions du Gouvernement : « si nécessaire », c'est-à-dire lorsque le résumé est rédigé dans une autre langue que le français.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'interprétation précisée par M. le ministre est, je crois, de nature à rassurer Mme Bricq. Pour éviter toute ambiguïté, M. le ministre a proposé à Mme Bricq de rectifier son amendement. Dès lors, si Mme Bricq opère cette rectification, il faudra se prononcer sur l'amendement n° 101 rectifié.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Thierry Breton, ministre. Je dépose, au nom du Gouvernement, un amendement ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 412-1 du code monétaire et financier :
« Il comprend un résumé, qui, s'il est rédigé dans une autre langue usuelle en matière financière, doit être accompagné d'une traduction de ce résumé en français. »
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 167, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 412-1 du code monétaire et financier :
Il comprend un résumé, qui, s'il est rédigé dans une autre langue usuelle en matière financière, doit être accompagné d'une traduction de ce résumé en français.
La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.
M. Laurent Béteille. A ce stade du débat, je ne peux résister au désir d'intervenir, car notre discussion est parfaitement surréaliste.
L'amendement n° 101 visait à alléger la rédaction du projet de loi en partant du principe que traduire le français en français n'est pas utile,... encore que, à la lecture de certains des textes que nous élaborons cet après-midi, on peut s'interroger ! (Sourires.)
Quoi qu'il en soit, il est bien évident qu'une notice rédigée en français n'a pas besoin d'être traduite en français. L'expression « le cas échéant », qui, d'un point de vue juridique, n'est pas très convaincante, est donc inutile.
Par ailleurs, remplacer cette expression par les mots « si possible » n'est pas satisfaisant non plus, puisqu'on laisserait alors subsister les mêmes approximations.
C'est pourquoi l'amendement de Mme Bricq ne me semblait pas mauvais.
Mes chers collègues, nous sommes en train d'inventer l'eau tiède ! Il aurait sans doute été plus simple d'adopter l'amendement n° 101, dont l'objet était de supprimer les mots « le cas échéant ».
Enfin et de surcroît, cette question me paraît de nature réglementaire.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, permettez-moi de résumer brièvement la situation...
M. François Marc. En quelle langue ? (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur. Je vous en prie, mes chers collègues ! Le sujet est important et techniquement complexe. Ayez donc l'amabilité de ne pas faire preuve de trop d'ironie, voire de purisme. La commission fait ce qu'elle peut, et je sollicite votre indulgence à l'égard de ceux qui s'efforcent, dans des conditions difficiles, d'élaborer un texte dont la matière est très hétérogène.
J'avais présenté une proposition maximaliste, je le reconnais, afin que l'on dispose d'une version en français non seulement du résumé, mais aussi de l'intégralité du prospectus lorsque les opérations portent sur des titres en capital et non sur des titres de dettes.
Après les explications de M. le ministre, Mme Bricq a présenté l'amendement n° 101, visant à lever une ambiguïté et dont l'objectif était plus réaliste, plus modéré. M. le ministre, saisissant au bond, si je puis dire, l'intention de Mme Bricq, a alors proposé une nouvelle rédaction du texte.
La commission reconnaît bien volontiers que son intention, ambitieuse, se heurte au droit communautaire. Et, si elle décidait de maintenir sa position, elle prendrait, comme l'a souligné M. le ministre, le risque d'ouvrir un contentieux communautaire que nous aurions, il faut le dire, peu de chance de gagner.
Les résultats concrets de la négociation de la directive « prospectus » montrent que c'est bien sur le résumé qu'il faut intervenir. De ce point de vue, la rédaction proposée par M. le ministre est sans ambiguïté. Elle marque un léger progrès par rapport à la pratique qui prévalait avant loi de 1998 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF, dont nous étions tous les deux rapporteur, madame Bricq, vous à l'Assemblée nationale et moi au Sénat.
Pour toutes ces raisons, la commission retire l'amendement n° 11 et se rallie à l'amendement n° 167.
Par ailleurs, afin de parvenir à une synthèse, elle souhaite le retrait de l'amendement n° 101.
En tout cas, monsieur le ministre, j'ai pris acte de votre déclaration quant à l'opportunité de mieux faire prévaloir la francophonie dans deux domaines au moins.
L'un d'eux me semble d'ailleurs être au coeur de vos compétences, même si elles sont partagées avec le garde des sceaux : je veux parler de la dénomination sociale du nom des sociétés. En effet, le fait de pouvoir immatriculer au registre français de commerce des sociétés dont le nom s'exprime uniquement dans une langue étrangère, l'anglais le plus souvent, choque un grand nombre d'entre nous.
J'ai pour ma part déposé une proposition de loi sur ce sujet. Elle est actuellement en cours d'examen par la commission des affaires culturelles et vous avez fait état, monsieur le ministre, de votre sympathie à l'égard de cet objectif. Je vous en remercie et je serais heureux que, le moment venu, vous souteniez cette initiative. Il me paraît en effet nécessaire de s'astreindre à un peu de discipline linguistique s'agissant du droit des sociétés. Le minimum est qu'une raison sociale - je ne parle pas d'une marque - soit exprimée en veillant à ne pas concéder un monopole à une langue étrangère.
Je confirme donc le retrait de l'amendement n° 11 et l'avis favorable de la commission à l'amendement de synthèse n° 167.
Mme Nicole Bricq. Non, je le retire, monsieur le président : j'accepte le compromis, même si je considère qu'il eût été plus simple de voter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 101 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 167.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 102, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 412-1 du code monétaire et financier :
« L'émetteur veille à la régularité des informations contenues dans le résumé et dans sa traduction. Il endosse la responsabilité de la teneur des informations ainsi publiées. »
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. La rédaction du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 8 nous semble assez minimaliste.
Le présent projet de loi vise à restaurer la confiance dans l'économie. Pourtant, il gomme les instruments dont disposent les investisseurs pour se défendre contre les abus des professionnels des marchés financiers. Le cas de l'action en responsabilité civile pour défaut d'information du marché en est un bon exemple.
Le risque contenu dans une telle disposition apparaît clairement : du fait de la complexité des prospectus et de l'information financière qui est donnée, les investisseurs non professionnels pourraient, dans la rapidité de l'action, s'engager sur le fondement du seul résumé. Ils seraient ainsi privés de tout recours. Cette mesure est-elle vraiment de nature à restaurer la confiance dans l'économie ? Je ne le crois pas.
Ce type de disposition entretient le syndrome du contrat d'assurance. Nous avons en effet constaté de nombreux abus dans ce dernier domaine : je pense notamment à la clause exonératoire de responsabilité, écrite en caractères minuscules, qui lèse le consommateur.
Il faut donc renforcer les moyens de protection de l'investisseur. C'est le sens du présent amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission considère que cet amendement n'est pas conforme à l'article 6 de la directive « prospectus », et cela lui paraît critiquable.
Elle estime par ailleurs que le régime proposé par le Gouvernement est satisfaisant et équilibré dès lors que l'émetteur n'est pas exonéré de responsabilité. Cette dernière est en effet engagée lorsque le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Pour des raisons identiques à celles que vient d'exposer M. le rapporteur, le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 451-3 du code monétaire et financier :
Les opérations de rachat d'actions prévues par l'article L. 225-209 du code de commerce sont soumises aux dispositions du VII de l'article L. 621-8 du présent code.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Le rachat d'actions est une pratique destinée, dans des limites encadrées par la loi, à faire face à des difficultés financières où à favoriser une opération d'augmentation ou de réduction de capital.
L'opération de rachat d'actions, qui fait diminuer le nombre de titres, provoque mécaniquement une augmentation du bénéfice net par action, ce qui accroît la valeur du titre. Cette augmentation a pour effet de stabiliser l'actionnariat. L'opération peut également apparaître comme une bonne mesure de protection contre les offres publiques d'achat, les OPA.
Or ce dispositif, qui n'est autorisé en France que depuis la loi du 2 juillet 1998, peut ouvrir la voie à des pratiques frauduleuses. Il peut notamment être utilisé masquer une manipulation des cours qui porte atteinte à l'intérêt général économique.
La loi française prévoyait donc, à cet effet, d'encadrer les opérations de rachat d'actions en en soumettant la validité à l'obtention du visa préalable de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF. Le gendarme de la bourse devait vérifier que l'opération respectait bien les exigences réglementaires qui lui étaient imposées. Le refus d'octroi du visa par l'AMF constituait un précieux garde-fou.
Or, pour une raison inexpliquée à l'heure où l'on cherche à renforcer la confiance dans l'économie, le Gouvernement a décidé de faire tomber ce garde-fou. Pourquoi ? On sait que la suppression du visa satisfait les desiderata du MEDEF, ce qui, pour le Gouvernement, est sans doute une priorité. Malheureusement, les souhaits du MEDEF servent rarement l'intérêt général.
Ainsi, la simplification de la procédure de rachat d'actions, comme l'appelle pudiquement le MEDEF, sert en premier lieu les intérêts de tous ceux qui veulent trafiquer les cours pour gonfler artificiellement la valeur de leurs titres.
Si l'article 8 du projet de loi avait été voté quelque temps avant l'affaire Vivendi, le président de l'AMF n'aurait sans doute pas été entendu par la brigade financière. Quel dommage ! Je fais bien sûr allusion à ce rachat d'actions qui portait sur 21 millions de titres de Vivendi Universal et dont le montant s'élevait à 1,7 milliard d'euros, réalisé entre le 17 septembre et le 2 octobre 2001, après les attentats du 11 septembre à New York et à Washington, par Jean-Marie Messier.
Cette opération avait été effectuée en contradiction avec la réglementation boursière, qui interdit tout rachat d'actions quinze jours avant la publication des résultats financiers, qui limite tout rachat à 25 % des volumes échangés et qui interdit les achats à la clôture. Pourtant, à l'époque, le visa de l'AMF était nécessaire. Elle l'avait d'ailleurs donné, ce qui avait conduit son président sur le chemin du boulevard des Italiens pour s'expliquer devant la brigade financière : mauvais souvenir, certainement, pour l'un des plus grands commis de l'Etat.
Avec l'article 8 qui nous est aujourd'hui soumis, cela ne risque pas de se reproduire, puisque la solution proposée par le Gouvernement, c'est en quelque sorte : pas de visa, donc pas de témoin. Pour restaurer la confiance, rien de tel que de faire disparaître les témoins !
Nous nous opposons donc farouchement à cet article, hautement significatif d'une certaine forme d'hypocrisie des mesures qui nous sont aujourd'hui proposées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission estime que cette argumentation est quelque peu excessive.
Toutefois, elle pense qu'il convient de mieux encadrer les rachats d'actions, et ses propositions font l'objet de l'amendement n° 16, qui va être examiné dans un instant : il me semble plus global et de nature à traiter de façon plus exhaustive le problème.
C'est pourquoi je demande à François Marc s'il accepterait de retirer son amendement et de joindre ses forces à celles de la commission, à laquelle il appartient, lors de l'examen de l'amendement n° 16.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Monsieur le sénateur, il ne faut pas confondre le visa et le contrôle !
Depuis l'entrée en vigueur du règlement européen pris en application de la directive « abus de marché », les conditions encadrant les rachats d'actions ont été revues et, dans l'ensemble, durcies. Aussi, la pratique de la régulation de cours, qui a donné lieu à de vives critiques, est désormais encadrée par l'obligation pour l'émetteur de passer par un intermédiaire financier s'il souhaite une animation de son cours.
La procédure de prospectus fait peser une contrainte administrative importante sur les entreprises, tout en étant jugée peu utile par les investisseurs s'agissant des rachats d'actions. Du reste, je rappelle que l'Assemblée nationale a été sensible à notre souci de bonne information des investisseurs et a prévu la publication d'un communiqué de presse.
C'est pourquoi le Gouvernement demande le rejet de cet amendement.
M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° 103 est-il maintenu ?
M. François Marc. Je reconnais le bien-fondé de l'argumentation de M. le rapporteur.
Si l'amendement n° 103 peut faire l'objet d'une discussion commune avec l'amendement n° 16, cela nous permettra de mener un débat plus global sur l'ensemble de la question ; si cela n'est pas possible, nous maintiendrons notre amendement.
M. le président. Le règlement n'autorise pas une telle discussion commune, mon cher collègue.
Dans ces conditions, je mets aux voix l'amendement n° 103.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Après les mots :
titres de créance
rédiger ainsi la fin du premier alinéa (I) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-8 du code monétaire et financier :
dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la directive 2004/39/CE, dont l'échéance est inférieure à douze mois.
II. - En conséquence, après les mots :
l'opération porte
rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa (II) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-8 du code monétaire et financier :
sur des titres de créance, autres que des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants, ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE, dont l'échéance est inférieure à douze mois.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement tend à clarifier et à préciser les cas dans lesquels l'AMF est compétente pour viser le prospectus publié à l'occasion d'une offre au public ou d'une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé.
La délimitation de ce champ de compétence est importante dans la mesure où elle contribue à déterminer le champ des opérations susceptibles de bénéficier du passeport européen.
Il s'agit en particulier de mieux tenir compte des définitions communautaires de certains instruments financiers et d'inclure les « warrants », qui représentent un volume important pour la place de Paris et sont utilisés par un nombre significatif d'investisseurs individuels. Rappelons que les warrants sont assimilables à des options et sont donc adossés à un sous-jacent, qu'il s'agisse d'une action, d'un indice ou d'une devise, mais que, à la différence des options, ils sont émis non pas par l'émetteur du sous-jacent, mais par des banques, par des établissements financiers.
Nous préconisons donc, d'une part, que l'AMF soit nécessairement compétente pour les opérations réalisées par des émetteurs français sur le territoire de l'espace économique européen portant sur des titres de capital, des titres donnant accès au capital ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire d'une échéance inférieure à douze mois, lesquels sont exclus du champ de la directive ; d'autre part, qu'elle soit éventuellement compétente, selon le choix de l'émetteur, pour les opérations réalisées en France ou sur le territoire de l'espace économique européen par un émetteur français et portant sur des titres de créance autres que des titres donnant accès au capital, tels que les certificats et warrants, ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire d'une échéance inférieure à douze mois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. L'amendement n° 12 vise à modifier le champ de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier afin de se conformer au champ exact de la directive « prospectus ». Il est donc particulièrement pertinent et bienvenu, et le Gouvernement a émis un avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après le IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, insérer deux paragraphes IV bis et IV ter ainsi rédigés :
« IV bis. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I, elle peut, dans les conditions fixées par son règlement général et à la demande de l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, viser le projet de document susmentionné.
« IV ter. - Dans les cas mentionnés aux I à III, l'Autorité des marchés financiers peut demander à l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de viser le projet de document mentionné au I.
« Lorsque l'autorité de contrôle de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen accepte la demande, l'Autorité des marchés financiers en informe la personne qui réalise l'opération dans un délai de trois jours ouvrables. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement tend à transposer les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l'article 13 de la directive « prospectus » et à permettre à l'AMF de réaliser des transferts de compétences à une autre autorité ou de bénéficier de tels transferts.
Il s'agit donc de compléter la directive « prospectus » dans le sens d'une meilleure coordination internationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-8-2 du code monétaire et financier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-3. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I de l'article L. 621-8 et qu'elle établit, à l'occasion d'une opération par appel public à l'épargne réalisée sur le territoire français, que des irrégularités ont été commises par la personne qui réalise l'opération ou par les établissements chargés du placement, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant approuvé le prospectus.
« Si, en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation, l'émetteur ou les établissement chargés du placement persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé l'autorité de contrôle ayant approuvé le prospectus, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.
« L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mesures dans les meilleurs délais. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit là encore d'améliorer la transposition de la directive « prospectus », plus précisément de son article 23.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le III de cet article pour le X de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, remplacer les mots :
par voie de presse écrite et
par les mots :
par voie de presse écrite ou
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise encore une fois à transposer strictement le texte communautaire.
Dans le domaine de la publicité financière, la stricte transposition de la directive implique que la publicité financière soit diffusée par l'émetteur ou bien par mise en ligne sur le réseau Internet ou bien par voie de presse écrite : le mot qui convient est « ou ».
On peut comprendre que, pour ne pas perturber les conditions de financement de la presse écrite, nous décidions d'écrire non pas « ou », mais « et ». La commission souhaite cependant que le choix soit explicite.
Elle aimerait en particulier connaître le point de vue du Gouvernement. C'est donc un amendement de questionnement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. M. le rapporteur a bien posé le problème : il y a deux approches, et il faut s'y attarder un instant.
Tout d'abord, il est très important que la presse écrite demeure un vecteur de diffusion de l'information réglementée, comme c'est le cas aujourd'hui.
En outre, il est toujours pratique pour les entreprises de tenir leurs dossiers à jour en y classant l'information financière qui a été diffusée : elles retrouvent ainsi plus facilement la trace de ce qui a été fait, et cela aussi est important.
Pour permettre le maintien d'une presse économique de qualité en langue française, d'une part, et pour respecter une habitude qu'ont prise aujourd'hui les entreprises, d'autre part, le Gouvernement est favorable au maintien de la conjonction « et » et demande, en conséquence, le retrait de l'amendement n° 15.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 15 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission ayant reçu toutes les explications nécessaires, elle retire l'amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.
Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Article additionnel après l'article 8
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 225-209 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions achetées dans le cadre des finalités et selon les modalités définies par l'assemblée générale ne peuvent être réaffectées à d'autres finalités sans son autorisation. »
II. - Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre d'actions acquises par la société en vue de la conservation et de la remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son capital. Les actions acquises depuis moins de trois mois par la société dans le cadre d'un programme de rachat ne peuvent faire l'objet d'une telle remise en paiement ou en échange.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-208, les actions non utilisées dans le cadre d'une finalité d'un programme de rachat dans un délai de vingt-quatre mois à compter de leur acquisition sont annulées.
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux programmes de rachat soumis à l'approbation des assemblées générales se tenant à compter du 1er janvier 2006. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous avons déjà abordé ce sujet avec le ministre le 2 mai dernier, à l'occasion de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers.
Il convient de rappeler les objectifs que s'est assignés la commission des finances en la matière.
Tout d'abord, la commission souhaite que les assemblées générales soient correctement informées et qu'elles puissent pour décider suivre clairement les résolutions aux termes desquelles la société est autorisée à racheter ses propres actions. Les différents objectifs en la matière sont définis à la fois par le droit national et par le droit européen.
Si la commission considère que tant la régulation de cours que le fait d'acquérir des actions en vue de financer une croissance externe ou de racheter des actions afin de pouvoir servir de contrepartie à des plans d'options répondent à la vie des entreprises et à la respiration du capital, elle estime toutefois qu'il faut créer les conditions d'une traçabilité entre les autorisations données et les opérations effectuées.
C'est à cet objectif de transparence et de bonne information que répond le I de l'amendement n° 16.
La commission souhaiterait ensuite que plusieurs dispositions permettent de mieux encadrer les rachats d'actions.
C'est pourquoi elle propose que soit fixé un plafond de 5 % du capital de la société pour ce qui est des actions susceptibles d'être rachetées en vue de financer une opération ultérieure de croissance externe.
Elle souhaite également que des précautions soient prises en ce qui concerne les délais d'utilisation des actions ainsi rachetées, et qu'il soit bien acté que les actions acquises depuis moins de trois mois par la société dans le cadre d'un programme de rachat ne puissent faire l'objet d'une remise en paiement ou en échange en vue de concrétiser une opération de croissance externe.
Enfin, elle voudrait qu'il soit bien précisé que les actions non utilisées dans le cadre d'un programme de rachat doivent être annulées dans un délai de vingt-quatre mois à compter de leur acquisition. Cette mesure lui paraît nécessaire pour éviter que l'on ne connaisse plus, à un moment donné, la situation du capital de l'entreprise.
Tel est l'objet du présent amendement, qui avait déjà été déposé dans les mêmes termes et qui avait déjà été discuté le 2 mai. Vous aviez répondu alors, monsieur le ministre, que le Gouvernement allait réfléchir et que nous en reparlerions à l'occasion de l'examen d'un prochain projet de loi au cours de l'été.
Nous y voici, monsieur le ministre, et je vous écoute avec par avance un grand intérêt !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Monsieur le rapporteur, nous avions en effet entamé cette discussion à l'occasion de l'examen en première lecture du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers, vous l'avez rappelé.
Je comprends votre préoccupation et je souhaiterais vous répondre au sujet de chacune des mesures prévues par votre amendement.
Tout d'abord, concernant l'obligation de recueillir une autorisation préalable des actionnaires avant de réaffecter les actions, je crains que cette mesure ne se heurte à de réelles difficultés pratiques. Il faut privilégier une information a posteriori plutôt qu'une autorisation a priori !
Ensuite, s'agissant du plafond de 5 %, si je comprends votre souhait d'encadrer dans la loi cette pratique en termes de volume, j'ai le sentiment que le niveau que vous proposez est raisonnable.
Enfin, concernant l'encadrement de l'usage des titres rachetés dans le temps, votre préoccupation répond à un souci légitime. La période de réserve était d'ailleurs prévue dans les textes de la commission des opérations de bourse, la COB, jusqu'en octobre dernier. Cet encadrement me paraît toutefois relever plus du droit boursier et des règles permettant de prévenir les abus de marchés que du droit des sociétés.
M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !
M. Thierry Breton, ministre. Par conséquent, je pense que cette mesure devrait plutôt figurer dans un texte réglementaire.
Dans ces conditions, monsieur le rapporteur, je vous demande de retirer cette disposition contre l'engagement ferme de ma part de la reprendre très rapidement dans un texte réglementaire, et je vous propose de rectifier votre amendement dans ce sens.
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de répondre à la sollicitation de M. le ministre ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le ministre, selon vous, l'alinéa I se heurterait à des objections pratiques et vous préféreriez un système d'information.
Je vous propose donc la rédaction suivante : « Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale de la réalisation des opérations d'achat d'actions qu'elle a autorisées et précise en particulier, pour chaque finalité, le nombre et le prix des actions ainsi acquises, le volume des actions utilisées pour ces finalités, ainsi que les éventuelles réallocations à d'autres finalités dont elles ont fait l'objet. »
Il s'agit là de la traçabilité, sujet sur lequel vous me permettre un commentaire.
J'ai essayé de comprendre les résolutions votées par l'assemblée générale de Vivendi Universal, dont parlait tout à l'heure l'un de nos collègues. Eh bien, même avec l'aide d'un collaborateur de très haut niveau, je n'y suis pas parvenu. En effet, tout était tellement emmêlé que cette traçabilité n'existait pas. Cette situation n'est pas tolérable du point de vue du marché.
Dans ces conditions, monsieur le ministre, il me semble qu'avec ce dispositif d'information nous répondrons au moins à l'un des soucis exprimés par la commission des finances.
Ensuite, monsieur le ministre, si le plafond de 5 % que nous proposons à l'alinéa II ne rencontre pas d'objection de votre part, la question du délai de réserve de trois mois vous paraît relever du décret, et vous prenez l'engagement de le confirmer dans un prochain texte.
Il reste enfin la dernière disposition, qui concerne l'annulation des actions non utilisées dans un délai de vingt-quatre mois à compter de leur acquisition. L'engagement de procéder par décret porte-t-il aussi sur cette annulation d'office dans un délai de vingt-quatre mois ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Dès lors, monsieur le ministre, j'accepte de rectifier l'amendement dans le sens que vous suggérez.
M. le président. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est donc ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 225-209 du code de commerce est ainsi modifié :
I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale de la réalisation des opérations d'achat d'actions qu'elle a autorisées et précise en particulier, pour chaque finalité, le nombre et le prix des actions ainsi acquises, le volume des actions utilisées pour ces finalités, ainsi que les éventuelles réallocations à d'autres finalités dont elles ont fait l'objet. »
II. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre d'actions acquises par la société en vue de la conservation et de la remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son capital. Ces dispositions sont applicables aux programmes de rachat soumis à l'approbation des assemblées générales se tenant à compter du 1er janvier 2006. »
Je mets cet amendement aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.
Article additionnel avant l'article 8 bis
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 17, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Avant l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 512-94 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses d'épargne et de prévoyance régionales sont représentées au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance par une majorité de présidents de conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne, désignés par l'assemblée générale sur proposition du collège des présidents de conseils d'orientation et de surveillance. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit là encore de gouvernance et de transparence : cet amendement concerne le groupe des caisses d'épargne, que vous connaissez bien, mes chers collègues.
Il existe actuellement une particularité dans l'organisation de ce groupe.
Il comprend, en premier lieu, les caisses d'épargne régionales, chacune d'elles étant dotée d'un exécutif, le directoire, et d'un conseil d'orientation et de surveillance, organe délibératif reflétant la diversité du sociétariat et du partenariat. Le dynamisme du réseau, sa force de développement résident dans ces caisses d'épargne régionales qui ont accompli un parcours tout à fait remarquable au cours de ces dernières années.
Il comprend, en second lieu, des organes centraux, qui ont été simplifiés par la loi de 1999 et qui prennent aujourd'hui la forme d'une société anonyme : la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Celle-ci est détenue à 65 % par les caisses d'épargne régionales et à 35 % par la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance comporte elle-même, comme les caisses régionales, un exécutif, le directoire, et non pas un conseil d'orientation et de surveillance mais un conseil de surveillance.
La majorité - relative aujourd'hui - des membres du conseil de surveillance de la Caisse nationale est constituée de présidents de directoires de caisses régionales. Or ces derniers ne peuvent exercer leurs fonctions que s'ils sont agréés par le directoire de la Caisse nationale, et le directoire de la Caisse nationale est sous le contrôle du conseil de surveillance de la Caisse nationale, où l'on trouve des présidents de directoire dont je viens d'évoquer le statut.
Depuis plusieurs années, la préoccupation de la commission des finances du Sénat est de faire progresser la gouvernance du réseau des caisses d'épargne vers un modèle qui soit aisément compréhensible par tous les investisseurs.
Actuellement, quels que soient les mérites de ce groupe, il se trouve encore dans une situation d'endogamie...
M. Jean-Jacques Jégou. C'est grave, docteur ? (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur. ...puisque les contrôleurs sont désignés par ceux qu'ils désignent, ce qui ne peut durer éternellement dans quelque organisation que ce soit, surtout lorsque l'on entend développer son activité et la banaliser.
Depuis 1999, les caisses d'épargne se sont transformées. Elles sont intervenues dans un très grand nombre de métiers, elles se sont internationalisées, elles ont pris position dans le domaine de la banque de marché, par exemple, en reprenant le contrôle de certaines filiales de la Caisse des dépôts et consignations, laquelle, en contrepartie, est entrée à 35 % dans le capital de la Caisse nationale.
La commission des finances du Sénat est toujours constante et lisible dans ses positions, elle ne surprendra personne en la matière.
Ainsi, dès 2003, nous avons posé le problème. Lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2003, nous avons fait voter, par le Sénat en premier lieu, puis par la commission mixte paritaire en second lieu, une disposition qui reprenait exactement, au mot près, à la virgule près, celle que je propose de nouveau en cette fin d'après-midi.
Malheureusement, cette disposition sur la gouvernance a été disjointe à l'époque par le Conseil constitutionnel car, il faut en convenir, il s'agissait alors d'un cavalier budgétaire. Il nous a donc fallu trouver le bon texte « d'accueil ». Or c'est bien le cas aujourd'hui avec cette locomotive « Breton », ce train « confiance et modernisation », auquel il est donc simplement proposé de raccrocher ce petit wagon !
M. Jean-Jacques Jégou. C'est un TGV, ou c'est un express ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Oh, tout cela progresse de façon très poussive, très lente : il faut s'efforcer de franchir les pentes, en résistant, çà et là, à quelques soubresauts ; la discussion n'est d'ailleurs pas finie !
Nous vous proposons donc de ne pas oublier ce petit wagon, stocké depuis la fin de l'année 2003, afin de le raccrocher au train.
Mme Nicole Bricq. M. le rapporteur joue au train électrique ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 84 rectifié, présenté par MM. P. Dominati et Béteille, est ainsi libellé :
Avant l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 512-94 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses d'épargne et de prévoyance régionales sont représentées au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance par des administrateurs désignés par l'assemblée générale de la Caisse nationale sur proposition des caisses d'épargne régionales. »
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, Laurent Béteille et moi-même avons déposé notre propre amendement, car celui de la commission des finances nous gêne quelque peu. En effet, si nous partageons sa préoccupation sur la gouvernance de ce grand groupe qu'est la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, la CNCE, nous n'avons pas nécessairement la même approche, et sur la forme et sur le fond.
Sur la forme, s'agissant de l'opportunité de légiférer aujourd'hui sur un tel sujet, le présent projet de loi ne nous paraît certainement pas le cadre approprié pour résoudre un problème de gouvernance dans un tel groupe, dont l'expérience et le sérieux sont connus de tous les Français. En effet, la CNCE a fait sa révolution en 1999 et a notamment engagé un processus interne pour modifier son mode de gouvernance. Ce processus, qui est toujours en cours, doit normalement s'achever à la fin de l'année. Par conséquent, à quelques mois du terme de la négociation, l'intervention du législateur dans le débat interne d'un groupe aussi important que celui des caisses d'épargne nous semble quelque peu gênante, inopérante et inopportune.
M. Alain Gournac. Tout à fait !
M. Philippe Dominati. A l'issue de cette négociation, une simple réforme des statuts décidée par ce groupe évitera précisément au législateur d'interférer dans ce domaine.
Si nous avons déposé nous-mêmes notre propre amendement, c'est parce que nous avons été sensibles aux arguments présentés par Mme Moreau, présidente de la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, qui représente 3,5 millions de sociétaires.
M. Alain Gournac. Eh oui !
M. Philippe Dominati. Certes, nous reconnaissons à la commission des finances sa volonté constante d'agir en la matière. Cela étant, le fait d'inscrire la disposition qu'elle propose dans un texte portant sur la confiance et la modernisation de l'économie reviendrait à remettre en doute le souci de réforme exprimé par ces 3,5 millions de sociétaires. Agir ainsi ne serait donc pas, à mon sens, une preuve de confiance.
Par ailleurs, en ce qui concerne l'avenir de ce grand groupe, une introduction prochaine en bourse est souvent évoquée. De ce point de vue, le législateur porterait un mauvais coup au monde des affaires s'il exprimait sa volonté d'intervenir dans la gouvernance interne d'un groupe quelque temps avant son introduction en bourse. En l'espèce, il vaut mieux que les dirigeants, les membres du directoire, les membres des conseils d'orientation et de surveillance, les COS, et les sociétaires aient véritablement une vision claire de la gouvernance de leur groupe. Nous avons donc déposé cet amendement à titre conservatoire.
Mais j'en viens à trois arguments de fond.
D'abord, toutes les sociétés ont à coeur de préserver la nomination d'administrateurs dits indépendants. En proposant de nommer d'office une majorité de présidents de COS, la commission des finances fait quelque peu abstraction de la liberté normalement laissée aux sociétaires de désigner des administrateurs indépendants. Cette particularité serait d'ailleurs techniquement envisageable si notre amendement était adopté. Au demeurant, il serait plus sage de ne pas légiférer du tout sur ce problème de gouvernance dans le cadre du présent projet de loi.
Ensuite, nous sommes attachés à la culture de chaque entreprise, et il est toujours difficile d'imposer des évolutions. A cet égard, dans la culture d'entreprise, l'action et le contrôle sont deux fonctions différentes. Il appartiendra donc aux sociétaires de choisir celui qui est le mieux à même de représenter une caisse régionale, parmi le président du directoire, le président du COS, et éventuellement un administrateur indépendant.
Enfin, la commission des finances propose que la majorité des membres soit obligatoirement constituée de présidents de COS. Mais comment cette majorité sera-t-elle obtenue s'agissant d'établissements à vocation régionale ? Si cette majorité ne résulte pas du libre choix des caisses régionales, nous serons alors confrontés au non-respect de cette disposition législative en la matière. Or Laurent Béteille et moi-même souhaitons justement l'application du droit et la désignation d'administrateurs indépendants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. L'amendement n° 84 rectifié me semble relever d'intentions très voisines de celles que la commission a exprimées, même si son dispositif est assez différent.
Tout d'abord, monsieur Dominati, vous qualifiez d'« administrateurs » des membres de conseils de surveillance, mais j'admets qu'une telle dénomination n'est pas dramatique en soi.
En outre, vous considérez, ce qui est en effet intéressant, que ces administrateurs représentant les caisses d'épargne régionales n'ont pas vocation à être systématiquement des présidents de conseils d'orientation et de surveillance. Si j'ai bien compris, vous souhaitez plus de liberté, afin qu'il soit éventuellement possible de désigner des tiers ayant vocation à représenter les caisses d'épargne régionales. (M. Philippe Dominati acquiesce.)
Si la commission est en effet intéressée par votre démarche, néanmoins, à ce stade, elle préfère son propre amendement et souhaiterait que vous puissiez vous y rallier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Monsieur le rapporteur, le Gouvernement partage évidemment l'objectif d'une bonne gouvernance du groupe Caisse d'épargne.
Du reste, lors du débat sur le projet de loi de finances rectificative pour 2003, je rappelle que le Gouvernement s'en était remis à la sagesse du Sénat sur un amendement similaire.
Ce débat a d'ailleurs peut-être servi d'aiguillon car, depuis, il faut reconnaître que la représentation des caisses d'épargne au conseil de surveillance de la CNCE a significativement évolué.
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est vrai !
M. Thierry Breton, ministre. A l'époque, cette représentation était assurée majoritairement par les présidents de directoire. Elle est aujourd'hui paritaire, avec six présidents de directoire et six présidents de conseils d'orientation et de surveillance.
La CNCE et la Fédération nationale des caisses d'épargne viennent de me faire part de leur souhait de poursuivre, en interne, leur réflexion sur d'éventuelles évolutions à envisager s'agissant de la gouvernance du groupe.
M. Alain Gournac. Voilà !
M. Thierry Breton, ministre. Il me semblerait donc préférable, à ce stade et au bénéfice de ce nouvel aiguillon, de ne pas légiférer sur ce point et de prendre un nouveau rendez-vous.
Cela dit, si vous y teniez, le Gouvernement s'en remettrait à la sagesse du Sénat sur votre amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, contre l'amendement n° 17.
M. Jean-Jacques Jégou. Je voterai contre les amendements nos 17 et 84 rectifié.
Monsieur le rapporteur, vous connaissez éminemment bien tous ces sujets. Toutefois, je me permettrai de vous apporter, en toute amitié, la contradiction à propos de cet amendement voté lors d'une réunion de la commission des finances à laquelle je n'étais pas présent.
Mes chers collègues, le groupe des caisses d'épargne est le troisième groupe bancaire français. La loi de 1999 l'a soumis au droit commun, au même titre que des banques mutualistes du type Crédit mutuel ou coopératives tel le Crédit agricole.
Vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, cette banque de droit commun a connu depuis 1999 des évolutions très importantes, voire faramineuses. Quel chemin parcouru entre les caisses d'épargne telles que nous les connaissions auparavant et ce qui est devenu le troisième groupe bancaire français, dont vous avez vous-même reconnu l'envergure internationale et qui, avec une banque comme IXIS, intervient désormais sur le marché financier de façon importante et quasi institutionnelle !
Certes, des affrontements ont pu être été observés, mais vous admettrez qu'une telle situation est bien normale dans un groupe qui n'est soumis au droit commun que depuis 1999.
Toutefois, depuis quelques semaines, les réseaux et la Caisse nationale se sont rencontrés à plusieurs reprises. Un certain nombre d'entre nous ont d'ailleurs été témoins de ces rencontres, à l'issue desquelles il a été décidé d'apporter une réponse d'ici à la fin de l'année à l'interrogation lancinante et récurrente que la commission des finances soulève depuis déjà un certain temps.
Il serait donc de bonne gouvernance de ne pas nous immiscer dans un groupe bancaire privé, même si la Caisse des dépôts et consignations en est un actionnaire important.
Ainsi, monsieur le rapporteur, le retrait des amendements nos 17 et 84 rectifié permettrait aux réseaux et à la Caisse nationale de continuer le dialogue qui s'est instauré, afin d'être en mesure d'apporter une réponse à votre demande. Ce faisant, ils poursuivraient la modernisation de la gouvernance en cours depuis 1999, qui a favorisé l'éclosion du grand groupe bancaire que nous connaissons tous. Cela permettrait ensuite d'aborder, à la fin de 2006 ou au début de 2007, la prochaine échéance que nous attendons avec impatience, à savoir l'introduction en bourse.
M. Philippe Marini, rapporteur. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Alain Gournac, pour explication de vote.
M. Alain Gournac. Monsieur le rapporteur, je souhaite tout d'abord vous féliciter, car votre analyse de la situation des caisses d'épargne est parfaite.
Je reviendrai néanmoins sur ce « petit wagon » que nous avons introduit en 2003. A l'époque, il nous fallait tenir compte de la situation interne aux caisses d'épargne, en prévoyant une disposition spécifique. Et, parce qu'il s'agissait d'un cavalier budgétaire, ce petit wagon a été placé sur une voie de garage.
Aujourd'hui, il ne s'agit pas de se déjuger, mais une discussion s'est engagée sur ce sujet à l'intérieur même des caisses d'épargne et, pour la suivre personnellement depuis quelques mois, je puis vous dire qu'elle est tout à fait intéressante. Pourquoi donc vouloir y couper court, alors que nous ne cessons de prôner le débat, le dialogue ? Or c'est bien ce qui se passerait, monsieur le rapporteur, si nous votions l'amendement de la commission des finances !
En définitive, nous ne sommes pas contre votre proposition, nous souhaitons simplement que le dialogue puisse se poursuivre et évoluer. Par conséquent, je souhaite que le petit wagon en question demeure sur la voie de garage qu'il occupe depuis 2003.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je tiens à dire à quel point la commission des finances est désireuse de promouvoir la bonne gouvernance dans toutes nos institutions financières.
Le groupe Caisse d'épargne s'est tranformé dans des conditions tout à fait exemplaires, et il faut rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à cette évolution.
Il est vrai, cependant, que ce groupe possède des caractéristiques très particulières. Philippe Marini est d'ailleurs intervenu pour dire qu'il fallait clarifier la situation et légiférer dans ce domaine : en effet, dans la structure financière du groupe Caisse d'épargne, certaines relations s'apparentent à l'endogamie, puisque les caisses régionales souscrivent au capital de la Caisse nationale et que, parallèlement, cette dernière souscrit des certificats d'investissement dans le capital des caisses régionales. Il s'agit donc d'un montage assez particulier, dont l'objet est de permettre, d'une part, aux caisses régionales de faire remonter leurs résultats au niveau national et, d'autre part, à la Caisse des dépôts et consignations, qui est actionnaire de la Caisse nationale, de percevoir au passage son juste dividende.
Pour mettre un terme à cette situation, nous avons voté en 2003 - et vous avez voté avec nous, cher Alain Gournac - le dispositif que nous vous proposons à nouveau aujourd'hui. Au demeurant, ce n'est pas le Sénat qui a mis le petit wagon dans un congélateur ou sur une voie de garage, mais le Conseil constitutionnel. Si ce dernier n'avait pas censuré une telle disposition au motif qu'il s'agissait d'un cavalier, la loi s'appliquerait d'ores et déjà !
Ce vote a en tout cas suscité, à l'époque, un appel à la concertation, afin que chacun recherche une gouvernance appropriée, ce qui n'était en aucune façon critiquable. Et un tel mouvement est aujourd'hui à l'oeuvre, comme vous venez d'en témoigner avec beaucoup de conviction.
A mes yeux, monsieur le rapporteur, votre initiative - celle-ci comme les autres ! - a au moins une immense vertu, puisqu'elle donne un relief particulier à ce débat : ne sommes-nous pas un peu plus nombreux dans cet hémicycle que lors de la discussion des autres dispositions de ce projet de loi ? (Sourires.)
Quoi qu'il en soit, si le législateur peut s'abstenir d'intervenir en la matière, ce sera sans doute la plus belle des consécrations. Nous ne pouvons que donner la priorité à ce beau geste et, par conséquent, retenir notre plume, nous qui légiférons d'une main tremblante.
En revanche, il serait fâcheux, monsieur le rapporteur, de prendre le risque, ce soir, d'un vote aléatoire. En effet, si une si bonne disposition était, par malheur, censurée, ce serait fort dommage.
Chers collègues de la commission des finances, nous qui avons approuvé cette disposition lorsque M. le rapporteur nous l'a soumise, peut-être serait-il judicieux en l'instant de laisser tous les responsables de ce mouvement, au sein du groupe Caisse d'épargne, mener à son terme la négociation en cours et de nous réjouir tous ensemble de son aboutissement avant la fin de cette année. En effet, tous ceux qui ont pris la parole sur ce thème en seront les grands témoins et veilleront à ce que cette affaire soit alors réglée comme nous le souhaitons, afin que la gouvernance de ce groupe soit exemplaire à tous égards.
Dans ces conditions, monsieur le rapporteur, sans doute pourrions-nous retirer l'amendement n° 17, et je ne doute pas que notre collègue Philippe Dominati fera de même.
M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.
M. Laurent Béteille. Je ne veux pas répéter ce qu'ont dit beaucoup mieux que je ne pourrais le faire Jean-Jacques Jégou et Alain Gournac.
La proposition qui vient d'être faite par le président de la commission des finances est tout à fait opportune. En effet, alors qu'un groupe entreprend lui-même, de l'intérieur, une réflexion inspirée par les travaux du Parlement à la suite de la demande conjointe du ministère des finances et des assemblées pour réformer sa gouvernance, il serait très dommageable de lui envoyer aujourd'hui un signal lui intimant de cesser tout travail, toute réflexion, et d'appliquer la loi.
N'oublions pas que les caisses d'épargne ont un statut tout à fait à part dans le droit bancaire français. C'est d'ailleurs très bien, car elles véhiculent un esprit très particulier, en lien, notamment, avec leur mission sociale. Et il n'est pas forcément nécessaire de remonter au duc de la Rochefoucault-Liancourt pour en apporter la preuve : aujourd'hui, les caisses d'épargne utilisent une partie de leurs bénéfices pour financer des projets d'économie locale et sociale, les PELS.
Ce réseau a des valeurs et un esprit différent des autres : il possède donc un régime différent. A mon avis, il faut le laisser travailler à se réformer. Il a déjà beaucoup évolué, et ce, me semble-t-il, dans le bon sens.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Je serai très brève, car un certain nombre de choses ont déjà été dites. Je voudrais cependant vous faire part, comme un certain nombre d'autres collègues, de ma surprise devant la proposition qui nous est faite de légiférer sur une telle situation. Certes, cela a été rappelé, un amendement a été adopté en 2003. Mais il l'a été par la majorité et, par conséquent, en ce qui me concerne, je ne me sens pas liée par ce vote.
Cela fait un peu moins de cinq ans que les caisses d'épargne ont engagé de profondes transformations. Or cinq ans, c'est court en comparaison du temps de vie d'un tel organisme. La mise en place des caisses locales d'épargne a nécessité du temps. Parallèlement, les caisses d'épargne ont montré leur dynamisme et leur capacité à réagir face à la situation économique à laquelle nous sommes confrontés.
Comme vient de le dire M. Béteille, les missions assurées par les caisses d'épargne, que j'appellerai pour ma part des missions de service public, sont très importantes.
C'est la raison pour laquelle j'approuve la proposition de M. le président de la commission des finances, car elle me paraît tout à fait judicieuse.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je suis absolument ravi du débat qui vient de se dérouler. A la vérité, l'enjeu économique que représentent les caisses d'épargne vaut bien, de temps en temps, un débat au Sénat, ainsi, sans doute, qu'à l'Assemblée nationale.
J'ai souhaité provoquer le débat...
M. Charles Pasqua. Vous avez réussi ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur. ... et je constate que les interventions et les arguments ont été de grande valeur, ce qui nous a permis de réfléchir à la stratégie et à l'évolution de ce groupe.
Les modifications nécessaires peuvent être apportées alternativement selon une voie ou une autre : celle de la législation - les caisses d'épargne ont connu successivement de grandes lois de réforme en 1983 puis en 1999 -, ou celle de l'autodiscipline, du dialogue et de la réforme internes.
Il me paraissait en tout cas nécessaire de prendre conscience que la composition actuelle des instances n'est plus, pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure, acceptable pour les investisseurs de ce groupe. Il s'agit de comprendre la nécessité d'évoluer pour s'adapter à l'environnement économique et pour préparer les échéances du futur, en particulier celles de l'ouverture du capital et de l'évolution du partenariat actuel - qui, à mes yeux, ne sera pas toujours éternel - avec la Caisse des dépôts et consignations. Prendre conscience que ces objectifs vont devoir être poursuivis à l'avenir, cela me paraît l'essentiel.
La gouvernance du groupe Caisse d'épargne doit bien sûr s'adapter aux projets stratégiques que la fédération établira. A mon avis, celle-ci doit en effet prendre, en ce qui la concerne, une part croissante en tant qu'organe de représentation légitime du sociétariat de ces caisses.
Mes chers collègues, je suis donc vraiment très heureux qu'une telle mission ait été accomplie et que ce modeste amendement ait suscité des réflexions d'une telle qualité.
Bien entendu, la commission des finances sera attentive à l'évolution de la situation, car il faudra après tout cela des initiatives concrètes. Mais le groupe Caisse d'épargne sait que nous l'accompagnons avec vigilance et confiance vers sa modernisation.
Je vous remercie, mes chers collègues, de votre participation à ce débat, et je retire l'amendement n° 17 de la commission
M. Charles Pasqua. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 17 est retiré.
Monsieur Dominati, l'amendement n° 84 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 84 rectifié est retiré.
Quoi qu'il en soit, cette discussion aura été riche, puisqu'elle nous aura permis de mieux envisager l'avenir du groupe Caisse d'épargne.
Article 8 bis
I. - Après l'article L. 518-2 du même code, il est inséré un article L. 518-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 518-2-1. - La Caisse des dépôts et consignations peut émettre les titres de créance visés au 2 du I de l'article L. 211-1. »
II. - L'article L. 518-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. »
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le II de cet article :
II.- L'article L. 518-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.
« La commission bancaire présente, chaque année, à la commission de surveillance un avis sur l'exécution du programme d'endettement de la Caisse des dépôts et consignations. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous étions chez la fille, la caisse d'épargne, nous arrivons chez la mère, la Caisse des dépôts et consignations, qui en est, même minoritaire, l'actionnaire stratégique.
Si la Caisse des dépôts et consignations est expressément habilitée à émettre des titres de créances négociables, elle n'est pas, en revanche, habilitée à procéder à des émissions sur d'autres marchés.
Jusqu'ici, la Caisse des dépôts et consignations émettait des certificats de dépôts et ce que l'on appelle des BMTN, des bons à moyen terme négociables, dont le marché est supervisé par la Banque de France. C'est un marché réglementé, très défini.
La liquidité de ce marché n'est plus ce qu'elle était. La Caisse des dépôts et consignations voudrait donc accéder à des instruments financiers de droit commun.
La commission des finances n'y voit, bien sûr, rien à redire, mais elle considère qu'à des capacités nouvelles doivent correspondre des devoirs nouveaux et des précautions nouvelles.
C'est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement, qui comporte deux alinéas.
En premier lieu, il s'agit de faire en sorte que la commission de surveillance soit saisie préalablement chaque année du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations et qu'elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.
En second lieu - il s'agit d'une idée que je livre au débat et qui doit bien sûr être soumise à l'avis du Gouvernement -, la commission de finances propose que la commission bancaire présente chaque année à la commission de surveillance un avis a posteriori sur l'exécution du programme d'endettement de la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse des dépôts et consignations est une entité sui generis. Mais, compte tenu des risques qu'elle prend et qu'elle fait courir directement à l'Etat, elle n'est pas exonérée d'une certaine discipline et elle doit être soumise à des contrôles. En ce domaine aussi, il est question de gouvernance et, au moins dans une certaine mesure, de transparence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. L'Assemblée nationale a effectivement autorisé, par un amendement adopté en première lecture, la Caisse des dépôts et consignations à émettre les titres de créance visés au 2 du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, autrement dit à émettre tout type de titre de créance. La Caisse des dépôts et consignations n'est en effet aujourd'hui autorisée qu'à émettre des certificats de dépôts et des bons à moyen terme négociable, les fameux BMTN.
Les arguments techniques, notamment quant aux limites du marché des BMTN pour un établissement comme la Caisse des dépôts et consignations, qui a besoin d'un marché profond pour une gestion efficace de son équilibre actif-passif, ont conduit les députés à adopter cet amendement, en assortissant cependant cette autorisation d'une condition de saisine préalable de la commission de surveillance du programme d'émission de titres de créance par la Caisse des dépôts et consignations.
Vous souhaitez compléter ce dispositif sur deux points, d'une part en donnant compétence à la commission de surveillance pour fixer l'encours annuel maximal des titres de créance émis par la Caisse, d'autre part en confiant à la commission bancaire le soin de donner un avis sur l'exécution du programme d'endettement de la Caisse, ce qui est une mesure plus nouvelle.
A titre personnel, monsieur le rapporteur, j'ai noté avec intérêt votre proposition visant à encadrer l'endettement de la Caisse des dépôts et consignations. Vous savez que je suis très attentif à l'endettement de la nation !
Le principe d'une fixation par la commission de surveillance de l'encours maximum de titres de créance émis annuellement par la Caisse des dépôts et consignations me paraît évidemment fondé. En effet, il prend en compte les spécificités de la Caisse des dépôts et consignations, qui, comme son nom l'indique, est une caisse et non une banque. A ce titre, elle n'est soumise à aucun contrôle prudentiel de droit commun.
Dès lors, le contrôle de l'endettement de la Caisse des dépôts et consignations est une exigence en termes prudentiels et s'avère nécessaire au regard de la nature des dépôts et des exigences du service public de la justice : la Caisse doit, par exemple, garantir l'intégrité des dépôts des notaires, qu'elle centralise.
Enfin, s'agissant d'un établissement public, le contrôle de l'endettement est un impératif au vu des risques financiers pesant sur l'Etat.
S'agissant de l'avis de la commission bancaire, même si j'en mesure l'intérêt, je m'interroge toutefois. N'y a t-il pas là un risque de confusion quant au rôle dévolu à cette commission, organe de contrôle chargé de veiller au respect des normes des seuls établissements de crédit et entreprises d'investissement et non organe chargé de donner des avis ?
N'y a-t-il pas également un risque de confusion au regard des responsabilités en matière de contrôle de la Caisse des dépôts et consignations dévolu à la commission de surveillance ?
En ce qui concerne les compétences de la commission bancaire, j'appelle votre attention sur le fait que le gouverneur de la Banque de France siège d'ores et déjà à la commission de surveillance, comme vous le savez. A ce titre, il peut solliciter les services de la commission bancaire en tant que de besoin, et je ne doute pas que, sur cette question, la Banque de France sera particulièrement vigilante.
En résumé, le premier alinéa de l'amendement me semble parfaitement justifié. En revanche, le second, si j'en comprends la philosophie, me paraît source de difficultés pratiques à venir.
Je vous propose donc, monsieur le rapporteur, de rectifier votre amendement et de n'en conserver que le premier alinéa relatif à la fixation d'un encours annuel maximal de titres de créance.
M. Philippe Marini, rapporteur. J'accepte volontiers de rectifier mon amendement en ce sens, monsieur le ministre.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est donc ainsi libellé :
Rédiger ainsi le II de cet article :
II.- L'article L. 518-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Jégou. J'avais quelques scrupules à intervenir tout à l'heure, mais ils sont maintenant quelque peu dissipés puisque, avec l'ouverture d'esprit que nous lui connaissons, M. le rapporteur s'est réjoui de la richesse de la discussion qui a alors eu lieu.
Dans ces conditions, je m'enhardis à risquer un autre débat.
M. Charles Pasqua. N'abusez pas, quand même ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Jégou. Je n'abuserai pas, monsieur Pasqua !
J'ai écouté attentivement les propos de M. le ministre. J'ai ainsi pu constater que ce serait l'Autorité des marchés financiers, et non la commission bancaire, qui serait susceptible d'examiner la validité des conditions d'exécution des programmes d'émission.
La commission de surveillance, chacun ici le sait certainement, comprend trois députés, dont le président, et un sénateur.
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est vraiment trop peu !
M. Charles Pasqua. Ce n'est pas assez !
M. Jean-Jacques Jégou. C'est peut-être trop peu, mais nous sommes rassurés, monsieur le rapporteur, puisque c'est vous qui y siégez et que vous y êtes particulièrement vigilant, même si vous y êtes à trois contre un !
Pour y avoir siégé huit ans en tant que député et y avoir été renouvelé deux fois dans mes fonctions par la commission des finances de l'Assemblée nationale, j'y ai appris énormément de choses. Ainsi, je me suis rendu compte que l'Etat est le premier à se servir de la Caisse des dépôts et qu'il peut lui arriver quelquefois, au soir de l'équilibre budgétaire, d'effectuer des prélèvements au titre de garantie des fonds d'épargne : puisque nous sommes entre nous, je peux vous dire que, en vingt ans, près de 400 milliards de francs ont ainsi été versés, même si, malheureusement, monsieur le ministre, cela n'a pas été suffisant pour absorber le déficit budgétaire.
Quoi qu'il en soit, l'Etat a souvent demandé de grands services à la Caisse des dépôts et consignations, et se méfier à ce point de cette dernière serait une mauvaise manière. M. le ministre n'a-t-il pas rappelé que le gouverneur de la Banque de France ou son représentant siégeait au conseil de surveillance ? Et je n'aurai garde d'oublier le président Auberger, non plus qu'un certain nombre de collègues éminents de la commission des finances qui y siègent avec vous, monsieur le rapporteur.
Depuis 1816, la Caisse des dépôts et consignations est sous la protection du Parlement et, en ce qui me concerne, je ne doute pas qu'avec des membres aussi éminents que vous-même nous n'ayons rien à craindre de décisions inopinées de la Caisse des dépôts et consignations.
C'est pourquoi, comme M. le ministre, je ne m'opposerai pas à l'amendement rectifié de la commission.
M. le président. Mes chers collègues, pour la bonne organisation de nos débats, permettez-moi de vous rappeler que chaque orateur n'est pas obligé d'utiliser la totalité des cinq minutes qui lui sont allouées : c'est un maximum. Cela étant, je ne vous vise pas personnellement, monsieur Jégou, car vous avez parlé moins longtemps.
Ainsi, mes chers collègues, si vos interventions pouvaient être un tout petit peu plus brèves - sans nuire, bien entendu, à la qualité des débats -, nous pourrions terminer notre discussion dans des délais raisonnables.
La parole est à M. Michel Houel, pour explication de vote.
M. Michel Houel. Je serai d'autant plus bref, monsieur le président, que j'ai obtenu des assurances de la part de M. le ministre. La suppression du deuxième alinéa me convient parfaitement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 8 bis, modifié.
(L'article 8 bis est adopté.)
CHAPITRE II
Renforcer la confiance des investisseurs
Article additionnel avant l'article 9
M. le président. L'amendement n° 104, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 11° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les entreprises produisant et diffusant des notations de tout type d'opération de crédit ou de tout titre de créances ou assimilés. »
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Comme l'analyse notamment le rapport pour 2004 de l'Autorité des marchés financiers sur les activités des agences de notation, celles-ci ne font l'objet, en France, d'aucun encadrement réglementaire spécifique.
La loi de sécurité financière leur a consacré quatre articles du code monétaire et financier, les agences de notation y sont définies, mais la seule règle qui leur est imposée est de tenir à disposition de l'AMF leur documentation pendant trois ans.
Pourtant, l'activité de ces agences pose problème, car elles sont devenues des acteurs incontournables en matière d'information sur les marchés financiers.
S'il est difficile de réglementer leur activité, il importe de réfléchir à un mode d'encadrement de leur système de notation.
L'activité de ces agences pose un certain nombre de questions délicates : par exemple, la notation est payée par l'émetteur et non par l'investisseur, d'où un risque de conflit d'intérêts susceptible d'altérer la qualité de la notation.
Au rang des questions problématiques, il faut aussi mentionner le fait que la notation n'est pas toujours réalisée sur l'initiative de l'émetteur et avec sa participation. Dès lors, comment gérer la pratique de la notation « non sollicitée » ? Ces questions n'ont pas été envisagées par le législateur alors qu'elles relèvent de sa compétence.
Ces agences, en situation oligopolistique à l'heure actuelle, ne sont certes pas toutes des sociétés implantées directement en France, et leur encadrement demandera un effort de coordination avec les autorités homologues de l'AMF dans les autres pays européens et au niveau mondial.
Une réflexion devrait être conduite sur la nécessité d'harmoniser ces pratiques entre les agences. Il convient donc d'établir des standards minimums d'encadrement de l'activité des agences, notamment en matière de bonnes pratiques, d'indépendance, de prévention des conflits d'intérêts et de professionnalisme. Ces impératifs, qui relèvent de la déontologie des agences de notation, sont des obligations professionnelles.
L'établissement de ces garde-fous ne peut que relever de la compétence du législateur, qui peut ensuite confier à l'AMF la charge de les surveiller davantage.
Tel est le sens de notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Lors de la discussion du projet de loi de sécurité financière, il y a seulement deux ans, nous avons évoqué ce problème et, sur l'initiative de la commission des finances du Sénat, il a été prévu que l'AMF établirait un rapport annuel sur le rôle des agences, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers. De plus, comme l'a rappelé M. Marc, une obligation leur a été faite de conserver leurs documents de travail pendant trois ans.
Il n'est pas apparu possible d'aller au-delà compte tenu de l'imbrication internationale des activités. François Marc le sait bien, la régulation des agences de notation, si elle est nécessaire et si elle devra se faire, n'est concevable qu'à l'échelon européen et international.
Monsieur le ministre, peut-être pourriez-vous nous faire part de vos réflexions à ce sujet ? La commission des finances, pour sa part, n'a pas estimé, dans sa majorité, qu'il était raisonnable d'adopter l'amendement du groupe socialiste et elle m'a chargé d'émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Le Gouvernement rejoint la commission, même s'il comprend les intentions de l'auteur de l'amendement.
Je crois qu'il faut être réaliste : compte tenu de l'implantation internationale des agences, une telle réglementation me paraîtrait aujourd'hui illusoire d'un point de vue national. Et le Gouvernement, qui participe à toutes les initiatives internationales en la matière, peut le dire mieux que quiconque.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 9
I. - L'article L. 621-7 du code monétaire et financier est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au public et portant sur tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu'il émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées par toute personne dans le cadre de ses activités professionnelles.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une information financière donnée au public constitue la production ou la diffusion d'une recommandation d'investissement telle que mentionnée à l'alinéa précédent. »
II. - Après l'article L. 621-17 du même code, il est inséré un article L. 621-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-17-1. - Tout manquement, par les personnes produisant ou diffusant des recommandations d'investissement destinées au public dans le cadre de leurs activités professionnelles, aux règles prévues au IX de l'article L. 621-7 est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues à l'article L. 621-15. »
III. - Après l'article L. 621-30 même code, il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique
« Art. L. 621-31. - Ne sont pas soumis aux règles prévues au premier alinéa du IX de l'article L. 621-7 ni aux sanctions prévues à l'article L. 621-17-1 :
« 1° Les entreprises suivantes, au titre de leurs activités journalistiques, lorsqu'elles adhèrent à l'association constituée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 621-32 :
« - les éditeurs de publications de presse au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
« - les éditeurs de services de radio ou de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« - les éditeurs de services de communication au public en ligne au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
« - les agences de presse au sens de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ;
« 2° Les journalistes, au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, lorsqu'ils exercent leur profession dans une ou plusieurs des entreprises mentionnées au 1°.
« Art. L. 621-32. - L'association mentionnée au 1° de l'article L. 621-31 est constituée par les personnes énumérées à ce même 1°, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Seules peuvent y adhérer les personnes relevant des catégories énumérées au même 1°.
« L'association établit un code de bonne conduite. Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l'association, lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations d'investissement destinées au public et portant sur les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur leur émetteur, des obligations de présentation équitable et de mention des conflits d'intérêts, conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts.
« Le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l'entreprise adhérente s'assure de la bonne application des règles définies dans le code de bonne conduite par les journalistes qui exercent leur profession sous sa responsabilité.
« Art. L. 621-33. - L'association mentionnée à l'article L. 621-32 soit se saisit d'office, soit est saisie par l'Autorité des marchés financiers de faits susceptibles de constituer un manquement d'un adhérent aux règles du code de bonne conduite mentionné au même article.
« Par dérogation aux articles 42 et suivants de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsqu'il a connaissance d'un fait susceptible de constituer un manquement imputable à une entreprise éditrice de services de radio ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en avertit immédiatement l'Autorité des marchés financiers aux fins d'enquête.
« Lorsqu'elle se saisit ou qu'elle est saisie de tout fait mentionné au premier alinéa, l'association invite les entreprises adhérentes intéressées, leur directeur de la publication ou, à défaut, leur représentant légal à présenter leurs observations. Elle peut, à l'issue de cette procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre de ces personnes pour tout manquement aux règles définies dans le code de bonne conduite.
« Art. L. 621-34. - L'association peut prononcer à l'égard des entreprises adhérentes, de leur directeur de la publication ou, à défaut, de leur représentant légal, en fonction de la gravité du manquement, l'une des sanctions suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'insertion obligatoire d'un avis ou d'un communiqué dans le support concerné ;
« 4° La diffusion d'un communiqué à l'antenne.
« L'association peut également exclure temporairement ou définitivement l'un de ses adhérents. Cette mesure ne peut être prononcée que dans les cas où l'adhérent concerné n'exécute pas une sanction prononcée à son encontre ou lorsqu'il a été sanctionné de façon répétée pour des manquements aux règles définies dans le code de bonne conduite.
« Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne poursuivie ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
« L'association se prononce au plus tard dans les trois mois qui suivent sa saisine. Elle informe, dans le mois suivant sa décision, l'Autorité des marchés financiers de cette dernière. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai de trois mois, l'association est réputée avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à sanction.
« L'association peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais y afférents sont supportés par l'adhérent sanctionné.
« Les statuts de l'association prévoient les modalités de déclenchement et de déroulement de la procédure de sanction prévue aux alinéas précédents.
« Art. L. 621-35. - L'association établit chaque année un rapport faisant le bilan de son activité. Elle transmet ce rapport à l'Autorité des marchés financiers. »
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-32 du code monétaire et financier :
« L'association établit un code de bonne conduite approuvé par l'Autorité des marchés financiers. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous visons ici les activités des journalistes financiers, non pas des journalistes qui commentent mais de ceux qui préconisent et émettent des recommandations d'intervention en bourse pour acheter, vendre ou conserver des actions.
Cette activité est tout à fait utile et nécessaire à l'information du public et du marché, mais elle doit faire l'objet d'une certaine forme de réglementation, conformément à la directive européenne que nous transposons ici.
L'article 9 prévoit à cette fin une autorégulation, en obligeant ces journalistes financiers à adhérer à une association professionnelle, qui sera responsable de la déontologie de ses membres.
La commission fait sienne cette option qui lui paraît la plus souple, la meilleure. D'ailleurs, je tiens à rappeler que la même option a prévalu dans la loi de sécurité financière pour les conseillers en investissements financiers. Et, en quelque sorte, notre souhait est d'étendre ce dispositif aux journalistes financiers.
Nous voudrions toutefois aller un peu plus loin dans l'organisation des procédures, d'où la série d'amendements qui sont déposés sur l'article 9.
Tout d'abord, à travers l'amendement n° 19, nous proposons que l'Autorité des marchés financiers approuve le code de bonne conduite établi par l'association.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Monsieur le rapporteur, je comprends tout à fait l'objectif de cet amendement, à savoir permettre à l'AMF de s'assurer que le code de bonne conduite de la future association sera conforme aux exigences de la directive « abus de marché ».
Cela dit, il me semble que la façon dont vous présentez ce texte est un peu en contradiction avec l'esprit de la directive, selon laquelle il faut soit obtenir l'agrément de l'AMF, soit retenir la formule de l'autorégulation.
Or c'est l'autorégulation qui a précisément été retenue, ce qui me paraît constituer une innovation intéressante. Je pense, en effet, que l'on peut faire confiance aux professionnels pour mettre en place des règles de bonne gouvernance. D'ailleurs, en ce qui concerne plus spécifiquement le code de bonne conduite, ce dernier a fait l'objet depuis déjà un an de discussions approfondies entre les professionnels et l'AMF, qui a donc été très étroitement associée à l'élaboration de ce dispositif.
Si ces informations étaient de nature à vous éclairer, monsieur le rapporteur, le Gouvernement verrait d'un bon oeil le retrait de cet amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Si je vous ai bien compris, monsieur le ministre, même si vous ne pouvez l'approuver de manière formelle, cet amendement est satisfait.
M. Thierry Breton, ministre. Il est effectivement en train de l'être, puisqu'il a fait l'objet de discussions très étroites avec l'AMF, qui, même si elle n'y apposera pas son visa final, a été, je le répète, très étroitement associée à l'élaboration de cette mesure.
M. Philippe Marini, rapporteur. Dans ces conditions, il ne faut pas être plus royaliste que le roi : je retire donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 19 est retiré.
L'amendement n° 20, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le début de la première phrase du neuvième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-34 du code monétaire et financier :
« L'association rend publique sa décision... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous venons d'évoquer le code de déontologie. Or, si quelqu'un enfreint ce dernier, il peut faire l'objet d'une sanction, celle-ci étant délivrée par l'association professionnelle.
Le souhait de la commission des finances est que la décision soit rendue publique, comme c'est le cas, en règle générale, s'agissant des sanctions en matière boursière. Le caractère dissuasif tient en effet, à notre avis, à la publicité, à laquelle nous sommes très attachés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Cette fois aussi, monsieur le rapporteur, je comprends fort bien votre intention.
Néanmoins, tout comme l'AMF elle-même, qui n'est pas obligée de rendre publiques ses décisions de sanction, l'association doit pouvoir conserver une certaine marge d'appréciation dans la gradation des sanctions qu'elle jugera bon d'émettre face à telle ou telle infraction.
En conséquence, je me demande s'il ne vaut pas mieux, là aussi, laisser à l'association elle-même, compte tenu de la gradation que je viens de mentionner, le soin de prononcer telle ou telle sanction.
Certes, chacun conviendra que, pour un journaliste qui travaille qui plus est dans le domaine financier, le fait de rendre publique une erreur ou une infraction qu'il aurait commise lui causera vraisemblablement un préjudice important dans sa profession, et sans doute l'association souhaitera-t-elle mettre en place un certain nombre de gradations en fonction de l'importance de l'erreur, de son caractère volontaire ou non, etc.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande, à ce stade de la discussion, le retrait de cet amendement, quitte à être vigilant lors de la mise en place du dispositif de l'article 9.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission comprend parfaitement ce raisonnement.
Il est vrai que, dès lors que l'on touche à l'instrument de travail d'un professionnel, le problème est toujours délicat et il faut faire très attention. Cela me rappelle, en quelque sorte, le retrait du permis de conduire en tant que sanction appliquée à certains chauffeurs professionnels : bien sûr, on peut penser que cette sanction est d'autant plus justifiée qu'ils sont souvent sur la route, mais il convient aussi d'en mesurer toutes les conséquences, car il en va de leurs moyens d'existence et de ceux de leur famille.
Par conséquent, si, dans un premier temps, nous faisons confiance au Gouvernement, nous resterons cependant très attentifs à la manière dont ce dispositif entrera en vigueur.
Je retire donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 20 est retiré.
L'amendement n° 21, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi la dernière phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-35 du code monétaire et financier :
Elle transmet ce rapport à l'Autorité des marchés financiers, qui fournit dans son rapport annuel ses observations et recommandations sur l'activité de l'association.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. S'agissant simplement ici d'une demande de rapport, cela ne devrait pas poser de problème...
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
I. - Le I de l'article L. 621-14 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent à l'encontre des manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché contre les opérations d'initié, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée. »
II. - L'article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le c du II est ainsi rédigé :
« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité faisant appel public à l'épargne ou admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; »
2° Le même II est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « Pour les personnes mentionnées au a du II » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes mentionnées aux l° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L. 621-9 » ;
b) Au b, les mots : « Pour les personnes mentionnées au b du II » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux l° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L. 621-9 » et les mots : « au I de l'article L. 621-14 » sont remplacés par les mots : « aux c et d du II » ;
c) Au premier alinéa du c, les mots : « Pour les personnes mentionnées au c du II » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II ».
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 465-1 du même code est supprimé.
IV. - L'article L. 465-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « d'instruments financiers » sont remplacés par le mot : « réglementé » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 10
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'ordonnance n° 2005-171 du 24 février 2005, simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière, est ratifiée, sous réserve de la modification suivante à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier :
Au 1° du I de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, les mots : « lorsqu'aucune des parties n'est une personne physique et que l'une au moins » sont remplacés par les mots : « lorsque l'une au moins ».
II. - Au II bis de l'article 38 bis du code général des impôts, les mots : « cinquième alinéa de l'article L. 431-7 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 431-7-3 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise, d'une part, à ratifier explicitement l'ordonnance du 24 février 2005 simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière.
D'autre part, il a pour objet de modifier le texte de ladite ordonnance. Le débat de ratification nous offre en effet l'occasion d'amender le texte proposé, et il vous donc suggéré ici d'inclure les personnes physiques dans le champ du close out netting, en d'autres termes du mécanisme conventionnel de résiliation-compensation anticipée des créances et des dettes.
Cette mesure paraît nécessaire pour aller encore un peu plus loin dans le sens de la compétitivité de la place de Paris, surtout le jour de la grande réunion de Paris Europlace, monsieur le ministre !
Enfin, cet amendement tend à préciser le régime juridique du gage de compte d'instruments financiers et à aménager la rédaction de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier afin de procéder aux modifications que je viens d'indiquer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thierry Breton, ministre. Le Gouvernement est tout à fait favorable à un amendement qui permet de ratifier l'ordonnance transposant la directive sur les contrats de garantie financière, laquelle, comme l'a fort opportunément rappelé M. le rapporteur, assure la compétitivité de notre droit.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente.)
M. le président. La séance est reprise.
7
CANDIDATURES À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. J'informe le Sénat que la commission des finances m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
8
Confiance et modernisation de l'économie
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, pour la confiance et la modernisation de l'économie.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 11.
Article 11
I. - La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complétée par quatre articles L. 451-1-1, L. 451-1-2, L. 451-1-3 et L. 451-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 451-1-1. - Les émetteurs dont des instruments financiers autres que des titres de créance d'une valeur nominale supérieure à 50 000 € et dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le visa mentionné à l'article L. 621-8, doivent déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions fixées par son règlement général, après la publication de leurs comptes annuels, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'Espace économique européen ou un pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d'instruments financiers, d'émetteurs d'instruments financiers et de marchés d'instruments financiers.
« Art. L. 451-1-2. - I. - Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance d'une valeur nominale inférieure à 1 000 € et dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.
« Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant cinq ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.
« II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I sont soumis à l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :
« 1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. 212-7, ou des titres de créance d'une valeur nominale supérieure ou égale à 1 000 € et dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Les émetteurs dont le siège est établi hors de France dont des titres mentionnés au 1° sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ;
« 3° Les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« III. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier semestriel dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice.
« Ce rapport financier semestriel comprend des comptes condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d'activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes précités.
« IV. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers une information financière trimestrielle dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier et troisième trimestres de leur exercice.
« Cette information financière comprend :
« 1° Une explication des opérations et événements importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et une explication de leur incidence sur la situation financière de l'émetteur et des entités qu'il contrôle ;
« 2° Une description générale de la situation financière et des résultats de l'émetteur et des entités qu'il contrôle pendant la période considérée ;
« 3° Le montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Ce montant est établi individuellement ou, le cas échéant, de façon consolidée.
« V. - Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel d'activité ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents mentionnés aux I, III et IV.
« VI. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« VII. - Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de publication, de dépôt et de conservation des documents et informations mentionnés au présent article.
« VIII. - L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen des obligations définies au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis. L'Autorité des marchés financiers arrête et publie régulièrement la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes.
« Art. L. 451-1-3. - L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les émetteurs dont le siège est établi hors de France, qui ne sont pas soumis aux obligations définies à l'article L. 451-1-2, et dont des titres mentionnés aux I et II du même article sont admis aux négociations uniquement sur un marché réglementé français publient l'information réglementée au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/ CE, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 451-1-4. - Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne s'appliquent pas aux émetteurs suivants :
« 1° Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs collectivités territoriales ;
« 2° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats mentionnés au 1° ;
« 3° Les organismes internationaux à caractère public dont l'un des Etats mentionnés au 1° fait partie ;
« 4° Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l'Etat ou par une collectivité territoriale française ;
« 5° Les émetteurs dont des titres de créance ont une valeur nominale supérieure ou égale à 50 000 € et dont aucun autre instrument financier mentionné aux I et II de l'article L. 451-1-2 n'est admis aux négociations sur un marché réglementé. »
II. - L'article L. 621-18 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-18. - L'Autorité des marchés financiers s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-2.
« Elle vérifie les informations que ces émetteurs publient. A cette fin, elle peut exiger des émetteurs, des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, et de leurs commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux ou statutaires, qu'ils fournissent tous documents et informations utiles.
« Elle peut ordonner à ces émetteurs de procéder à des publications rectificatives ou complémentaires dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Faute pour les émetteurs concernés de déférer à cette injonction, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir entendu l'émetteur, procéder elle-même à ces publications rectificatives ou complémentaires.
« L'Autorité des marchés financiers peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à un émetteur ou les informations qu'elle estime nécessaires.
« Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des émetteurs concernés. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 621-21 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'Autorité des marchés financiers et ses agents peuvent également échanger des informations confidentielles relatives aux obligations mentionnées aux articles L. 412-1, L. 451-1-2 et L. 451-1-3 avec les entités auxquelles ces autorités ont délégué le contrôle de ces obligations, dès lors que ces entités sont astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut signer des conventions organisant ses relations avec ces entités déléguées. »
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 20 janvier 2007. Toutefois, les dispositions du I insérant un article L. 451-1-1 dans le code monétaire et financier et celles du III relatives aux obligations mentionnées à l'article L. 412-l du même code entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 166, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 451-1-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots :
et dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois
par les mots :
ou des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE, dont l'échéance est inférieure à douze mois
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il s'agit d'un amendement de précision, qui vise à mieux transposer la directive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots :
d'une valeur nominale inférieure à 1 000 € et dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois
par les mots :
dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE, dont l'échéance est inférieure à douze mois
II. Dans le deuxième alinéa (1°) du II du même texte, avant les mots :
ou des titres de créance
insérer les mots :
des titres de créance donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants
et remplacer les mots :
d'une valeur nominale supérieure ou égale à 1 000 € et dont l'échéance est supérieure ou égale à douze mois
par les mots :
dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE, dont l'échéance est inférieure à douze mois
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 451-1-4 du code monétaire et financier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-5 - Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues aux articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 et qu'elle établit qu'il y a eu violation par l'émetteur de ses obligations d'information, elle en informe l'autorité de contrôle de l'Etat partie à l'Espace économique européen compétente pour le contrôle de ces obligations d'information.
« Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation l'émetteur ou les établissements financiers chargés du placement persistent à violer les dispositions législatives ou règlementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir informé l'autorité de contrôle compétente pour contrôler les obligations d'information périodique, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les investisseurs.
« L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mesures ».
II. En conséquence, au premier alinéa du I cet article, remplacer les références :
et L. 451-1-4
par les références :
, L. 451-1-4 et L. 451-1-5
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après le III de cet article, insérer un III bis ainsi rédigé :
III bis - Après les mots : « des obligations » la fin du V de l'article L. 621-22 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « et démarches prévues au présent article et à l'article L. 621-18. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement concerne les conditions de levée du secret professionnel des commissaires aux comptes vis-à-vis des autorités de marché pour toute demande formulée par le régulateur au titre de sa mission de vérification de l'information périodique des émetteurs cotés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
En effet, l'Autorité des marchés financiers doit pouvoir effectuer des demandes aux commissaires aux comptes au titre de sa mission de vérification de l'information périodique, telle qu'elle est prévue dans la directive, sans que ses commissaires aux comptes lui opposent le secret professionnel.
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
I. - Le I de l'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société. »
II. - L'article L. 233-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-7. - I. - Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède.
« L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.
« La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.
« II. - La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation.
« III. - Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote.
« IV. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas aux actions :
« 1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
« 3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
« 4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« V. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas :
« 1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° Lorsque la personne mentionnée aux I et II est contrôlée au sens de l'article L. 233-3 et que l'entité qui la contrôle est soumise à l'obligation prévue aux I et II pour les actions détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée au sens de l'article L. 233-3 et que l'entité qui la contrôle ainsi est elle-même soumise à l'obligation prévue aux I et II pour ces mêmes actions.
« VI. - En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.
« VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises et à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie, communiquée à la société et à l'Autorité des marchés financiers et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. »
III. - L'article L. 233-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-8. - I. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires.
« II. - Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I. »
IV. - L'article L. 233-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-9. - I. - Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :
« 1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
« 2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;
« 3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
« 4° Les actions ou les droits de vote que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu d'un accord ;
« 5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
« 6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;
« 7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;
« 8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
« II. - Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :
« 1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, sauf exceptions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par le même règlement général. »
V. - Dans la première phrase de l'article L. 233-13 du même code, les mots : « du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers » sont remplacés par les mots : « des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou des dix-neuf vingtièmes ».
VI. - L'article L. 233-14 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « premier et deuxième alinéas de l'article L. 233-7 les actions excédant la fraction qui aurait due être déclarée, lorsqu'elles sont » sont remplacés par les mots : « I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être » ;
2° Dans les troisième et dernier alinéas, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par la référence : « VII ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 27 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 105 est présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L .233-7 du code de commerce, après les mots :
des deux tiers
insérer les mots :
, des dix-huit vingtièmes
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 27.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à inclure dans la législation un nouveau seuil de déclaration obligatoire pour l'actionnaire qui détiendrait plus de 90 % du capital ou des droits de vote, de sorte que le marché soit informé. En effet, le seuil de déclenchement de la procédure d'offre publique de rachat obligatoire, à savoir 95% du capital, peut alors être rapidement atteint.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 105.
M. Richard Yung. Cet amendement a le même objet que celui qui vient d'être défendu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. En vérité, le Gouvernement s'était interrogé sur l'introduction de ce seuil de 90 %. De fait, sans correspondre à une obligation ou à un droit, ce seuil est utile pour alerter de l'imminence du seuil de 95 %, lequel produit des effets.
Est-il indispensable d'augmenter le nombre de seuils ?
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 27 et 105.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 233-7 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
La société doit, à chaque franchissement de seuil, informer les actionnaires du nombre exact de droits de vote qu'ils détiennent.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement complète, en quelque sorte, l'amendement précédent, puisqu'il prévoit que la société doit, à chaque franchissement de seuil, informer les actionnaires du nombre exact de droits de vote qu'ils détiennent.
Il s'agit d'une transposition de la directive « transparence ». La multiplication des seuils ne peut que renforcer la transparence des marchés financiers.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement nous paraît, dans une large mesure, redondant. En effet, le texte proposé par l'article 12 pour l'article L. 233-8 du code de commerce prévoit déjà que les sociétés cotées « publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. »
L'obligation créée par l'amendement serait quelque peu disproportionnée par rapport aux modalités de fonctionnement des sociétés.
Enfin, les petits actionnaires sont déjà informés par leur intermédiaire financier du nombre et de la nature des actions qu'ils détiennent.
Dans ces conditions, la commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Yung, l'amendement n° 106 est-il maintenu ?
M. Richard Yung. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 106 est retiré.
L'amendement n° 28, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après le IV de cet article, insérer un IV bis ainsi rédigé :
IV bis.- A.- Les personnes physiques ou morales, qui, sur le fondement de l'article 51 de l'ordonnance du 24 juin 2004, n'ont pas déclaré, entre le 24 juin 2004 et le 9 décembre 2004, avoir franchi en droits de vote ou en capital un des seuils prévus à l'article L. 233-7 du code de commerce, sont tenues de déclarer les seuils franchis durant cette période en prenant en compte les critères de l'article L. 233-7 du code de commerce tel qu'il résulte de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 relative à la simplification du droit.
B.- Cette déclaration ne concerne pas les personnes qui depuis un éventuel franchissement de seuil durant la période ci-dessus mentionnée :
- détiennent une fraction du capital ou des droits de vote qui les place, au regard des obligations de déclaration mentionnées à l'article L. 233-7 du code de commerce, dans la même situation que celle qui prévalait avant ledit franchissement ;
- ou ont déclaré depuis le 9 décembre 2004 le franchissement d'un nouveau seuil.
C. - Cette déclaration doit être effectuée auprès de l'AMF dans un délai de un mois suivant la publication de la présente loi.
D. - Au-delà de cette date, les personnes visées au I seront soumises à l'application de l'article L. 233-14 du code de commerce.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement technique, qui vise à tirer les conséquences, sur un point bien particulier, de la rédaction de l'ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Je comprends le souhait de rétablir des conditions d'information rétrospective correspondant à l'état du droit des déclarations de franchissement de seuil que nous rétablissons par ce projet de loi, après une période où, en raison d'une erreur, ces déclarations ont pu, en toute légalité, ne pas être effectuées.
J'attire cependant votre attention sur la lourdeur du dispositif proposé, avec des délais très courts pour les entreprises concernées, et sans que cela produise d'effet au profit des actionnaires.
Je crains donc que ces dispositions ne soient finalement sources de confusion sur le marché.
Il me paraît plus important que les situations éventuellement créées par cette vacance du droit soient réglées à l'amiable, par discussion entre les parties.
Le plus important est aujourd'hui accompli, puisqu'un droit solide et complet des franchissements de seuil a été rétabli. On a même ajouté un seuil supplémentaire.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 28 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Pour répondre partiellement aux préoccupations de M. le ministre, je rectifie l'amendement, de sorte que le délai de mise en conformité soit non plus de un mois, mais de trois mois à compter de la publication de la loi.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après le IV de cet article, insérer un IV bis ainsi rédigé :
IV bis.- A.- Les personnes physiques ou morales, qui, sur le fondement de l'article 51 de l'ordonnance du 24 juin 2004, n'ont pas déclaré, entre le 24 juin 2004 et le 9 décembre 2004, avoir franchi en droits de vote ou en capital un des seuils prévus à l'article L. 233-7 du code de commerce, sont tenues de déclarer les seuils franchis durant cette période en prenant en compte les critères de l'article L. 233-7 du code de commerce tel qu'il résulte de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 relative à la simplification du droit.
B.- Cette déclaration ne concerne pas les personnes qui depuis un éventuel franchissement de seuil durant la période ci-dessus mentionnée :
- détiennent une fraction du capital ou des droits de vote qui les place, au regard des obligations de déclaration mentionnées à l'article L. 233-7 du code de commerce, dans la même situation que celle qui prévalait avant ledit franchissement ;
- ou ont déclaré depuis le 9 décembre 2004 le franchissement d'un nouveau seuil.
C. - Cette déclaration doit être effectuée auprès de l'AMF dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi.
D. - Au-delà de cette date, les personnes visées au I seront soumises à l'application de l'article L. 233-14 du code de commerce.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 28 rectifié ?
M. François Loos, ministre délégué. Dans ces conditions, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa (2°) du V du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 233-7 du code de commerce :
« 2° Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour les actions détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour ces mêmes actions.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement vise, d'abord, à supprimer une précision inutile.
Ensuite, il a pour objet d'étendre l'exemption prévue à l'article L. 233-7 du code de commerce aux cas de contrôle par une société soumise à obligation de déclaration de franchissement de seuil, que cette dernière résulte de la législation ou des statuts de la société.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article additionnel après l'article 12
M. le président. L'amendement n° 75, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Après l'article L. 431-5, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés qu'après avoir informé le comité d'entreprise.
« Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les membres des comités d'entreprise de chaque entreprise intéressée ainsi que les membres du comité de groupe et, le cas échéant, les membres du comité d'entreprise européen sont informés.
« L'absence d'information du comité d'entreprise, des membres du comité de groupe et, le cas échéant, des membres du comité d'entreprise européen en application des dispositions qui précèdent est passible des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. »
II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa de l'article L. 431-5 du code du travail, les mots : «, sauf dans les cas où l'employeur use du droit qui lui est conféré par l'article L. 432-1 ter », sont supprimés.
III. - En conséquence, les quatrième à septième alinéas de l'article L. 432-1 sont supprimés.
IV. - En conséquence, l'article L. 432-1 ter est supprimé.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement reprend l'une des propositions que nous avons déjà formulées dans le passé : il s'agit de faire en sorte que le personnel soit informé de toute mesure visant à modifier l'organisation de l'entreprise.
Cette disposition concerne essentiellement les opérations d'offre publique d'achat, d'échange, de vente ou de retrait d'actions eu égard à leurs éventuelles conséquences sur l'emploi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission n'est pas favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Je ne vois pas très bien comment on pourrait communiquer à l'ensemble du personnel des informations sur une OPA deux jours avant celle-ci.
Le droit en vigueur prévoit que la communication doit être faite dans les deux jours ouvrables qui suivent la publication. Cela semble plus logique !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Articles additionnels avant l'article 13
M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa du I de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction de membre de l'Autorité des marchés financiers est incompatible avec l'exercice d'un mandat d'administrateur ou de dirigeant d'une société anonyme mentionnée à l'article L. 225-2 ».
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Il s'agit d'un amendement de clarification, de moralisation, si j'ose dire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Les règles que l'AMF applique à l'heure actuelle aux déclarations d'intérêt des membres de son collège sont suffisamment explicites et contraignantes.
En outre, nous aurions compris la démarche de nos collègues, sans pour autant l'approuver, d'ailleurs, si la mesure proposée avait été limitée aux mandats d'administrateur dans les sociétés faisant appel public à l'épargne. Mais ce sont toutes les sociétés anonymes qui sont visées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Mon commentaire est le même. J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 120, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai court à compter de la révélation des faits. »
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. La loi de sécurité financière énonce que la commission des sanctions de l'AMF ne pourra être saisie des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait durant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou leur sanction.
S'il est bien prévu que ce délai soit interrompu par divers événements, il s'agit ici d'agissements sur les marchés, qui, bien souvent, sont dissimulés par leurs auteurs. Il convient donc de prévoir que le délai court à compter de la révélation des faits et non de leur réalisation.
Il s'agit de pérenniser la jurisprudence de la Cour de cassation concernant les délits qui, tel l'abus de bien social, impliquent une dissimulation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La jurisprudence dont il vient d'être fait état concerne certains délits pénaux. Or nous traitons de sanctions administratives.
Dans ces conditions, nous nous interrogeons sur le bien fondé de cet amendement et nous souhaitons connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Cette proposition rallongerait le délai de prescription et créerait, en contrepartie, de fortes incertitudes. L'AMF pourrait ainsi être saisie d'affaires déjà anciennes pour lesquelles il est extrêmement difficile, dans la pratique, de rassembler des éléments de preuve.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 13
L'article L. 433-3 du code monétaire et financier est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. - L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au II sont également applicables, dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande.
« IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles tout projet d'offre publique déposé conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre ou de la présente section doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société française ou étrangère dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent régi par un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la société détentrice, être accompagné des documents permettant de prouver qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l'ensemble du capital de la société contrôlée ou qui constitue un actif essentiel, au plus tard à la date d'ouverture de la première offre publique. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 13
M. le président. L'amendement n° 118, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa du I de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire s'il a eu lui-même, son conjoint, ses parents ou allié avec une des parties un lien direct ou indirect susceptible de faire peser une suspicion légitime de partialité ».
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Cet amendement tend à mieux asseoir la crédibilité de l'AMF, qui a besoin d'être consolidée. Nous nous inspirons à cet égard de l'article 668 du code de procédure pénale, qui fait peser sur les magistrats une obligation d'impartialité et prévoit la récusation du magistrat dans le cas où celui-ci serait allié, conjoint ou parent de l'une des parties.
Nous souhaitons que les membres de l'AMF, qui disposent d'un pouvoir de sanction, soient également soumis à ce type de réglementation, donc à la même obligation d'impartialité que les magistrats.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. L'article L. 621-4 du code monétaire et financier est déjà très explicite en ce qui concerne les règles déontologiques auxquelles sont soumis les membres du collège de l'AMF.
De plus, le règlement général de l'AMF, dans ses articles 111-1 à 111-9, précise les obligations d'indépendance et les règles déontologiques applicables aux membres du collège, s'agissant notamment de la gestion et de la composition de leur patrimoine financier.
Le dispositif qui nous est proposé ne nous semble donc pas nécessaire compte tenu du droit en vigueur.
Par conséquent, nous demandons aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° 118 est-il maintenu ?
M. François Marc. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du V de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, les mots : « peut rendre » sont remplacés par le mot « rend ».
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Si l'AMF est bien le gendarme de la Bourse, il importe de lui donner les moyens de faire respecter ses décisions.
Sur les marchés financiers, on sait à quel point la publicité des informations est cruciale. Un comportement boursier délictueux qui porte atteinte à l'intérêt général et économique appelle une sanction administrative qui doit être publiée. Tous les acteurs du marché sont concernés par la publicité de ces sanctions : les actionnaires victimes des comportements délictueux, les salariés de l'entreprise, les investisseurs et le marché lui-même.
Nous souhaitons, par conséquent, que ce type de sanction soit publié, afin de garantir à tous les acteurs du marché la même information.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission est également attachée à la publicité des sanctions. Mais cet amendement prévoit la publication de toutes les décisions de l'AMF, et pas seulement des sanctions.
Au demeurant, nous observons que, dans la pratique, les sanctions décidées par la commission des sanctions de l'AMF sont très généralement publiées.
En définitive, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Le fait de publier ou non la sanction peut faire partie de la sanction. Les pouvoirs de l'AMF en la matière nous paraissent suffisants et nous préférons donc lui laisser le choix de rendre publiques ou non les sanctions prononcées.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.
(L'amendement n'est pas adopté.)
titre iv
Financer la croissance par la mobilisation de l'épargne
Articles additionnels avant l'article 14
M. le président. L'amendement n° 76, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le h du I de l'article 31 et l'article 31 bis du code général des impôts sont abrogés.
II - L'article 11 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est abrogé.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le président, les amendements nos 76, 77, 78, 79 et 80 ayant le même objet, je les présenterai globalement.
La vente à la découpe, appartement par appartement, jette et menace de jeter à la rue des dizaines de milliers de locataires occupant souvent leur appartement depuis de longues années. Ce phénomène, qui s'accentue vivement aujourd'hui, touche de plein fouet les grandes villes - Paris au premier chef, mais aussi Lille, Toulouse, Strasbourg, Lyon, Marseille - et cette pratique s'étend sur l'ensemble du territoire national.
Cette dérive scandaleuse est la conséquence directe de la vente par des propriétaires institutionnels de leurs immeubles à des fonds de pension qui entendent réaliser, à court terme, des plus-values importantes.
Dans la capitale, ce sont ainsi 36 000 logements qui ont été vendus par leurs anciens propriétaires - compagnies d'assurance, investisseurs institutionnels, établissements de crédit, institutions financières - à des fonds de pension agissant comme de véritables prédateurs faisant « main basse sur la ville », et ce au détriment de nos concitoyens.
Ces fonds de pension piétinent le droit au logement, alimentent la spéculation immobilière, aggravant par là même la grave crise du logement que connaît notre pays et qui exclut des couches toujours plus larges de la population de l'exercice du droit au logement. Ce phénomène touche en effet de plus en plus vivement les classes moyennes, qui se retrouvent écrasées par le poids de la spéculation.
Malgré les démentis de certains membres de la majorité, qui déclarent que ces problèmes n'existent pas, la réalité est pourtant dramatique pour un grand nombre de nos concitoyens.
Pour les locataires concernés, le choix est terrible : soit ils achètent, fort cher, leur logement d'origine, soit ils le quittent et vont grossir la liste des demandeurs, soit encore ils sont rejetés de fait des centres-villes et contraints de s'éloigner. Cette dernière option se traduit bien souvent, pour ces personnes, par des charges supplémentaires, car elles se trouvent dans l'obligation d'acheter un deuxième véhicule, à défaut de disposer du même réseau de transports collectifs que dans les grandes villes.
Au cours de la seule année dernière, sur 6 400 opérations de ventes en bloc, seuls 15 % des locataires ont pu se reloger dans les centres-villes.
Le plus inquiétant, c'est qu'un amendement présenté par M Marini à l'occasion de l'examen de la loi de finances a accentué ce processus en réduisant la fiscalité de 33 % à 16,5 % sur ce type d'opérations. Cet ahurissant dispositif fiscal des sociétés d'investissement immobilier cotées a dopé le développement des opérations spéculatives.
Cela est la preuve flagrante, s'il en était besoin, que vous ne vous sentez pas concernés par les difficultés de logement que rencontrent de plus en plus les personnes vivant dans les grandes agglomérations.
Pourtant, l'heure est aux choix. Il est urgent de se poser des questions de bon sens devant la détresse d'un nombre croissant de locataires qui se sentent littéralement exclus de leur logement par des pratiques à l'éthique plus que douteuse.
Qui sont les plus nombreux ? Les spéculateurs immobiliers ou les demandeurs de logement ?
Quelle est aujourd'hui la nécessité première ? Assurer la rentabilité de l'investissement ou répondre aux besoins sociaux ?
Si, à ces questions légitimes, vous ne pouvez répondre que par des cadeaux fiscaux et par l'inertie face aux situations de détresse, l'avenir de beaucoup de locataires s'annonce bien noir.
C'est pour donner une réponse claire et précise que le groupe communiste républicain et citoyen entend indiquer qu'il est de la responsabilité publique, partagée entre l'Etat et les collectivités territoriales, d'intervenir en matière de prévention des dérèglements du marché du logement, dont les ventes à la découpe constituent l'une des illustrations.
Au travers des cinq amendements que nous vous présentons, nous souhaitons redonner aux locataires les droits qui sont les leurs et non pas faire la part belle aux fonds de pension et autres spéculateurs, notamment immobiliers.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Puisque Mme Beaufils a bien voulu présenter globalement cette série d'amendements, je vais y répondre de la même façon.
La commission ne partage pas le jugement négatif porté par le groupe CRC sur l'amortissement dit « de Robien », instauré par la loi du 2 juillet 2003, ni, bien sûr, sur le nouveau régime fiscal des sociétés d'investissement immobilier cotées, les SIIC, institué - en effet, à notre initiative - par l'article 11 de la loi de finances initiale pour 2003. Nous nous sommes déjà longuement expliqués sur cette évolution du régime fiscal des SIIC et sur son impact économique, à notre sens positif en termes d'investissements et d'emplois.
Par ailleurs, le Sénat examinera prochainement la proposition de loi déposée par notre collègue députée Martine Aurillac, et adoptée à l'Assemblée nationale le 16 juin dernier.
Enfin, on nous annonce pour la prochaine session un projet de loi « habitat pour tous ». La commission estime que les propositions de Mme Beaufils pourraient opportunément trouver leur place à l'occasion de l'examen de ce texte par notre assemblée.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission est défavorable aux amendements nos 76, 77, 78, 79 et 80.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. J'ai bien entendu les propos de M. le rapporteur. Malheureusement, plus on attend - car ce n'est pas la première fois que ces questions sont posées, et pas seulement par le groupe CRC -, plus la situation s'aggrave et gagne de plus en plus de villes.
Aujourd'hui, les centres-villes se vident de familles qui y vivaient depuis longtemps et la part de mixité sociale qui s'y trouvait encore disparaît progressivement au fil des mois, ce qui est véritablement catastrophique.
Quand cela vous arrange, vous dites qu'il faut aller vite, comme c'était le cas pour l'Agence de l'innovation industrielle. Sur d'autres sujets, comme celui qui nous occupe, vous préférez attendre la mise en place d'un programme plus général.
Vous faites des choix que je déplore et dont beaucoup de nos concitoyens subiront douloureusement les conséquences. Nous entendrons parler encore longtemps de ces problèmes, mais il est à craindre que les personnes concernées n'aient pu trouver de solution.
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le chapitre VI du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre intitulé : « Permis de diviser ».
II - Après l'article L. 616 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Toute division d'immeuble à usage d'habitation est soumise à une autorisation municipale préalable, dénommée permis de diviser. Ce permis de diviser ne sera délivré, qu'après examen de la conformité technique, actuelle ou prévisible, de l'immeuble et des lots divisés, avec des normes minimales d'habitabilité. Dans la ou les zones géographiques où la situation résidentielle provoquée par l'évolution et le niveau anormal du marché porte atteinte à la mixité sociale, ce permis de diviser ne sera délivré qu'en tenant compte des engagements souscrits dans un dossier locatif, permettant de garantir la pérennité de la situation locative des locataires ou occupants habitant l'immeuble et, de maintenir la fonction locative existante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »
Cet amendement a été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 77.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Le bailleur peut donner congé à son locataire par un motif sérieux et légitime concernant l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le bailleur personne physique peut aussi donner congé à son locataire en justifiant celui-ci par sa décision de reprendre le logement comme résidence principale ou par la vente du logement. Dans ce cas, le congé vaut offre de vente. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. »
II - La première phrase du deuxième alinéa du même I est ainsi rédigée : « Le délai de préavis est égal à un mois par année de présence dans le logement, chaque année commencée comptant pour une. »
Cet amendement a été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 78.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« III - Le bailleur personne physique ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante ans ou dont les ressources annuelles sont inférieures à deux fois le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
« Les mêmes dispositions sont applicables, sans condition d'âge, à toute personne bénéficiant du droit à pension visé à l'article L. 341-1, de l'attribution de l'allocation visée aux articles L. 821-1 à L. 821-7 du code de la sécurité sociale ou atteinte d'une affection longue durée.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire de la reprise est une personne âgée de plus de soixante ans et ses ressources annuelles sont inférieures à deux fois le montant annuel du salaire minimum de croissance ou toute personne bénéficiant, sans condition d'âge, du droit à pension visé à l'article L. 341-1, de l'attribution de l'allocation visée aux articles L. 821-1 à L. 821-7 du code de la sécurité sociale ou atteinte d'une affection longue durée.
« L'âge du locataire et la situation du bénéficiaire de la reprise sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. »
Cet amendement a été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 79.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat et Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Art. 18 - Dans la ou les zones géographiques où la situation du marché immobilier résidentiel ou locatif présente une évolution anormale dans le niveau des loyers, le prix de vente des locaux d'habitation ou mixtes portant atteinte à la mixité sociale comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés, de l'éventuelle révision annuelle des contrats et suspendre la mise en vente par lots des logements d'habitation et mixtes. »
Cet amendement a été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 80.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 14
I. - Le I de l'article 1er de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement est ainsi modifié :
1° Aux premier et sixième alinéas, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
2° Au 1°, la date : « 31 mai 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » ;
3° Le sixième alinéa est complété par les mots : « et s'apprécie en tenant compte des dons de sommes d'argent effectués par un même donateur à un même donataire pendant la période mentionnée au 1°».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 8 février 2005.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 81 est présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 107 est présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 81.
M. Bernard Vera. Nous sommes en présence d'un article prolongeant l'une des dispositions phares de la loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement, celle consistant à autoriser des donations en numéraire aux descendants d'un contribuable sans frais liés à cette donation.
Nous connaissons à peu près le coût de ce dispositif - on parle de 500 millions d'euros - mais pas l'évaluation concrète de son impact sur l'investissement et la consommation.
La loi Sarkozy pour le soutien à la consommation et à l'investissement se présentait, il y a environ un an, comme une forme de DDOEF visant à mettre les fruits de la croissance en action en vue d'en assurer la durabilité. Le résultat est probant.
Les ménages les plus aisés ont certainement utilisé la faculté de « franchiser » une partie de leurs biens sous forme de donations. Mais, pour ce qui est de la croissance, nous sommes passés d'un taux prévu de 2,5 % dans le projet de loi de finances pour 2006 à une espérance d'un taux de 1,5 %.
En clair, on nous invite à persévérer dans une voie qui n'a pas produit les effets escomptés.
En fait, la mesure que nous rejetons apparaît clairement pour ce qu'elle est : un nouveau cadeau fiscal pour quelques privilégiés, un outil d'optimisation de leur patrimoine, quand la grande majorité des salariés et des ménages ne vivent, pour leur part, que le poids de la TVA, la hausse des impositions directes locales, celle des tarifs de services publics, ou encore celle des prix des produits pétroliers.
Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que nous ne puissions encourager une disposition inégalitaire et inefficace.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 107.
M. François Marc. Dans le cadre de la loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement, les dons aux descendants de plus de 18 ans avaient été exonérés totalement de droits d'enregistrement dans la limite de 20 000 euros par bénéficiaire. Cette exonération était prévue jusqu'au 31 mai 2005. Il est proposé aujourd'hui de relever le plafond à 30 000 euros et de repousser au 31 décembre la date limite.
Lors du vote de cette disposition, le groupe socialiste avait noté qu'il fallait s'interroger sur la proportion de contribuables susceptibles de bénéficier de dons d'une telle importance. En tout état de cause, cette mesure sera sans effet pour les familles modestes en raison de leur capacité réduite de dons. L'injustice est encore aggravée aujourd'hui par le relèvement du plafond.
Aucun plafond en termes de don global n'est posé. En multipliant le nombre de bénéficiaires, le montant total du don exonéré est potentiellement très important pour un contribuable donné.
La tentative de chiffrage faite par l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, était très vague sur les effets potentiels. Elle permettait néanmoins de souligner que si la mesure était utilisée à plein par les ménages, le coût budgétaire immédiat serait nul, mais l'Etat perdrait de 1,4 à 2 milliards d'euros sur les successions à venir.
Aujourd'hui, contrairement aux engagements de Nicolas Sarkozy à l'époque, la prolongation et l'élargissement de la mesure ne sont précédés d'aucune étude d'impact et aucun chiffrage du coût n'est fourni.
En réalité, aucun effet notable sur la consommation ne peut être raisonnablement discerné. La mesure a sans doute rencontré un certain succès puisque les dons se sont accélérés. Mais la seule question légitime est celle de ses conséquences : ses effets en termes de hausse de la consommation sont loin d'être avérés, d'autant que l'on peut supposer qu'une grande partie des sommes reçues ont pu être épargnées par les bénéficiaires.
Deux arguments militent donc dans le sens de la suppression de cet article : l'injustice supplémentaire créée entre les personnes et le fait que l'impact recherché sur la consommation n'est apparemment pas du tout avéré, comme l'OFCE a pu le démontrer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission, loin d'être convaincue par les raisons avancées par les auteurs de ces deux amendements, considère, au contraire, que la mesure en cause est efficace pour accroître la fluidité de la transmission des patrimoines. Tel était d'ailleurs son objet.
En outre, la prolongation et l'amélioration dont il s'agit ayant été annoncées dès le mois de février, il n'est pas possible de revenir sur ce qui a été perçu comme un engagement des pouvoirs publics.
Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à la suppression de l'article 14.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Il me paraît important d'insister sur le fait que cette mesure nous paraît extrêmement favorable. Nous voulons l'améliorer, la prolonger, parce qu'elle a des effets positifs.
Par conséquent, le Gouvernement souhaite, lui aussi, le retrait de ces amendements.
M. le président. Monsieur Marc, l'amendement est-il maintenu ?
M. François Marc. Il est hors de question de retirer cet amendement, monsieur le président.
Nous sommes d'autant moins convaincus par les arguments de M. le ministre que toutes les statistiques économiques ont démontré que l'effet de cette mesure sur la consommation n'était pas avéré.
Au surplus, il nous paraît étonnant que le Parlement soit amené à adopter a posteriori des dispositions, dont le coût dans le temps s'élève tout de même entre 1,5 et 2 milliards d'euros, et annoncées à grands renforts d'effets médiatiques. On peut dès lors s'interroger sur le rôle du Parlement : demander au Parlement d'entériner des dispositions a posteriori ne nous semble pas une bonne méthode de gouvernance.
Pour toutes ces raisons, il nous paraît justifié de maintenir ces amendements de suppression de l'article 14.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 81 et 107.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
Articles additionnels avant l'article 15
M. le président. L'amendement n° 110, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d'un tel accord dans l'entreprise, aucune des formes de rémunération variable au profit des mandataires sociaux, visées à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, ne peut être mise en place au sein de la société. »
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement tend à lier à la mise en place ou au renouvellement d'un accord d'intéressement l'octroi aux mandataires sociaux d'une forme de rémunération variable. Il est normal de faire bénéficier l'ensemble des salariés de l'entreprise des performances positives de cette dernière, surtout lorsqu'ils y ont contribué.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Pour la commission, les deux sujets ici liés doivent rester distincts : d'une part, la politique de rémunération des mandataires sociaux, qui est notamment variable en fonction des résultats de l'entreprise, d'autre part, les accords d'intéressement, qui ne sont pas juridiquement obligatoires. De nombreuses d'entreprises ont des mandataires sociaux, elles doivent les rémunérer, et elles n'ont pas choisi de mettre en place des accords d'intéressement.
Ne serait-ce que pour cette seule raison, le dispositif proposé ne nous paraît pas opérationnel : il est de caractère trop systématique. Nous ne pouvons donc y être favorables.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Je ne vois pas pourquoi il faudrait établir un lien automatique entre l'intéressement des salariés et la rémunération des dirigeants.
Les différences dans les structures de rémunération traduisent tout simplement les différences des rôles de chacun dans la société. C'est une réalité ! En particulier, la part variable de la rémunération des dirigeants peut avoir une place prépondérante, puisqu'elle peut notamment intégrer leurs capacités à atteindre des objectifs à court terme et à moyen terme.
M. le président. L'amendement n° 108, présenté par MM. Godefroy et Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 444-8, est ajouté à la fin du chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La mise en place ou la renégociation de l'un des dispositifs d'épargne salariale prévus aux chapitres Ier, II et III du présent titre ne peut avoir lieu sans négociation salariale préalable. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement prévoit qu'une négociation sur les salaires doit être engagée avant celle visant à mettre en place ou à renégocier un accord d'intéressement, de participation ou un plan d'épargne d'entreprise.
Le développement de la participation n'est absolument pas critiquable en soi. Mais dans une conjoncture économique incertaine, il peut être tentant pour les entreprises de privilégier cette forme de rémunération variable plutôt que les salaires.
Il serait d'ailleurs intéressant de connaître aujourd'hui le poids des rémunérations issues des dispositifs d'épargne salariale dans le revenu global des salariés qui en bénéficient et, surtout, l'évolution ces dernières années de la part respective salaire et épargne salariale. J'avoue n'avoir pas trouvé ces informations.
Dans une situation où le pouvoir d'achat baisse et alors que la revalorisation des salaires n'est, semble-t-il, pas à l'ordre du jour, mettre l'accent sur l'épargne salariale peut alors avoir un goût amer. Surtout que plusieurs membres du Gouvernement ont suggéré qu'à terme le système pourrait évoluer vers une substitution de l'épargne salariale aux augmentations de salaires. Nous ne pouvons y souscrire.
L'épargne salariale ne saurait se substituer aux salaires, qui, seuls, permettent de garantir une vraie hausse du pouvoir d'achat susceptible de relancer la consommation.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'une négociation sur les salaires soit au moins engagée, à défaut d'aboutir à chaque fois, avant toute ouverture de négociation sur un éventuel accord d'intéressement, de participation ou un plan d'épargne d'entreprise.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission n'est pas favorable à la multiplication de conditions contraignantes et préalables à la création ou à la reconduite de dispositifs d'épargne salariale. Elle souhaite, au contraire, encourager plus largement ces dispositifs.
La commission ne peut donc pas être favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. C'est pratiquement une question de principe : nous considérons qu'il y a une différence entre salaire et épargne salariale et qu'à partir du moment où ce sont deux choses distinctes il ne saurait être nécessaire de déclencher une négociation sur l'un préalablement à la prise de décision sur l'autre.
M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 444-8, est ajouté à la fin du chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les entreprises au sein desquelles les salariés bénéficient d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne abondé par l'entreprise doivent établir et fournir à l'ensemble des parties prenantes à la négociation annuelle prévue à l'article L. 132-27 un indicateur faisant le rapport entre l'ensemble des sommes perçues par les salariés de l'entreprise au titre de l'intéressement, de la participation et des abondements de l'entreprise, et la masse salariale de l'entreprise. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous avons souhaité, avec cet amendement, instituer une méthode pour évaluer exactement la complémentarité de la participation dans les PME et du salaire.
Cet amendement vise à permettre de déterminer, en préalable à chaque négociation annuelle obligatoire sur les salaires, si l'esprit des règles tendant à interdire toute substitution de l'épargne salariale sous ses diverses formes au salaire direct est bien respecté.
La définition d'un indicateur comparant l'évolution de la masse salariale à celle de l'ensemble des versements perçus par les salariés permettra de déterminer dans quelle mesure ces dispositifs, qui doivent rester complémentaires à l'évolution du pouvoir d'achat à travers le salaire, s'y substituent en réalité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Là encore, les auteurs de l'amendement créent un lien qui, à nos yeux, n'est pas évident. Cette mesure, en représentant dans certains cas un coût très élevé à la charge des entreprises, pourrait être quelque peu paralysante.
Plus fondamentalement, nous nous interrogeons sur le ratio proposé par l'amendement : est-il pertinent et lisible tant dans ses modes de calcul que dans l'interprétation des évolutions potentiellement divergentes des salaires et de l'épargne salariale ?
Au vu de l'ensemble de ces remarques et de ces questions, nous exprimons un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Le Gouvernement est attaché au principe de non-substitution de l'intéressement ou de la participation au salaire.
Cela dit, la législation en vigueur comporte d'ores et déjà plusieurs mesures visant à garantir ce principe, notamment via les mécanismes de plafonnement existants au niveau tant de l'entreprise que du salarié.
Cependant, je ne partage pas la logique sous-jacente à cette proposition. Comme je le disais tout à l'heure, plafonner la progression de l'épargne salariale en fonction de l'évolution des salaires ne me paraît pas être dans l'intérêt des salariés ni dans celui des entreprises qui les emploient.
C'est pourquoi le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 15
I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, peuvent également bénéficier des dispositions de l'accord d'intéressement. Un tel accord ne peut être conclu dans une entreprise dont l'effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de chef d'entreprise, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de président, directeur général, gérant ou membre du directoire de cette entreprise. »
II. - L'article L. 441-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les primes versées à leurs salariés », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 441-1 » ;
2° Au cinquième alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires », et, après les mots : « 20 % du total des salaires bruts », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente » ;
3° La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
« La répartition entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou proportionnelle aux salaires ; pour les personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 441-1, la répartition proportionnelle aux salaires prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, sans que celle-ci ou celui-ci ne puisse dépasser le salaire versé au salarié le mieux rémunéré. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. » ;
4° Au septième alinéa, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « bénéficiaire ».
III. - Au sixième alinéa (5) de l'article L. 441-3 du même code, au premier alinéa de l'article L. 441-4 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 441-5 du même code, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».
III bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 441-4 du même code, après la référence : « L. 242-1 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « et de l'article L. 741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural » et les mots : « au sens du même article » sont remplacés par les mots : « au sens des mêmes articles ».
III ter. - L'article L. 441-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sommes versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés. »
IV. - A l'article L. 441-6 du même code, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « bénéficiaire ».
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après les mots :
l'effectif est limité à un salarié
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa après le cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail :
si celui-ci a aussi la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. L'article 15 vise, dans sa rédaction actuelle, une hypothèse qui paraît juridiquement absurde : celle où le chef d'une entreprise individuelle, sans personnalité morale, serait son propre salarié. Comme il faut être obligatoirement deux pour signer un contrat, cette hypothèse ne peut se rencontrer.
L'amendement n° 43 tend donc à alléger la rédaction de l'article en supprimant une mention inutile.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 146, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa après le cinquième alinéa de l'article L. 441-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
En 2005, un tel accord doit avoir été conclu avant le premier jour du dixième mois suivant la date de sa prise d'effet et déposé par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant sa conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un V ainsi rédigé :
V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité de conclure et déposer jusqu'au 30 septembre 2005 les accords d'intéressement visés au I du présent article est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'article 15 du présent projet de loi ouvre la possibilité, dans les entreprises de moins de cent salariés, d'accords d'intéressement pour les dirigeants et leurs conjoints collaborateurs ou salariés.
Il s'agit, à notre sens, d'une mesure forte d'incitation au développement dans les PME de l'intéressement aux résultats des entreprises.
Toutefois, le droit commun des accords d'intéressement exige que de tels accords soient négociés et déposés avant le30 juin de l'année en cours. Si l'on veut que l'article 15 ait une portée concrète en 2006, il faut donc modifier la date visée à cet article et permettre la conclusion de tels accords d'intéressement dès 2005, en prévoyant que, exceptionnellement, ces accords puissent être conclus et déposés jusqu'au 30 septembre 2005, et non pas jusqu'au 30 juin 2005, date qui est d'ailleurs déjà dépassée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. L'objectif du Gouvernement est de susciter, chez le chef d'entreprise, une motivation à instaurer un accord d'intéressement.
Votre proposition, monsieur le rapporteur, tend à ce que la disposition visée produise des effets dès 2006. Cependant, l'adopter instituerait une inéquité de fait entre les chefs d'entreprises ayant déjà conclu des accords d'intéressement, qui ne pourront en bénéficier, et ceux qui se verraient ouvrir la possibilité d'être concernés par de tels accords parce qu'ils sont en retard dans cette démarche. Par ailleurs, si l'on corrige cette inégalité en rendant la mesure rétroactive, on risque de provoquer un effet d'aubaine.
Aussi, n'ayant pas de solution pour éviter ces deux écueils, je préférerais, monsieur le rapporteur, que vous retiriez cet amendement, la disposition présentée me semblant difficile à appliquer en toute équité.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, je m'aperçois que la version rectifiée de notre amendement n'a pas été distribuée. Or c'est elle que je comptais défendre d'emblée devant la Haute Assemblée.
M. le président. Il s'agit de l'amendement n° 146 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
I. Compléter in fine cet article par un V ainsi rédigé :
V. - En 2005, un tel accord d'intéressement dont peut bénéficier le chef d'entreprise ou le conjoint, s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, doit avoir été conclu et déposé avant le premier jour du dixième mois suivant sa date de prise d'effet et déposé par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant sa conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter in fine cet article par un VI ainsi rédigé :
VI. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité de conclure et déposer jusqu'au 30 septembre 2005 les accords d'intéressement visés au V du présent article est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Un léger « bogue » s'est produit. Dans ces conditions, je préfère retirer l'amendement. La commission mixte paritaire nous permettra d'y revenir, puisque l'article 15 restera en discussion grâce à l'adoption opportune d'amendements de la commission des affaires sociales !
M. le président. L'amendement n° 146 rectifié est retiré.
L'amendement n° 44, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel I bis ainsi rédigé :
I bis. - Après le cinquième alinéa du même article L. 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord d'intéressement peut être conclu pour une durée d'un an dans les entreprises employant moins de cinquante salariés. »
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Le code du travail prévoit actuellement que les accords d'intéressement sont obligatoirement conclus pour une durée de trois ans. Or cette durée est jugée excessivement longue par un grand nombre de patrons de PME, pour lesquels l'avenir manque de lisibilité. Ils hésitent, de ce fait, à s'engager sur une telle durée.
Afin d'encourager le développement de l'intéressement dans les PME, cet amendement tend donc à ramener à un an la durée minimale de l'accord d'intéressement requise pour ces entreprises.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Je suis quelque peu embarrassé. En effet, l'idée est évidemment excellente, à tel point que le Gouvernement a confié à deux parlementaires, MM. Jacques Godfrain et François Cornut-Gentille, une mission sur ce sujet. Nous leur avons demandé d'étudier les évolutions du dispositif de la participation et de l'intéressement, afin, notamment, d'en favoriser le développement dans les PME.
Par conséquent, si nous acceptions d'emblée cet amendement, nous leur couperions l'herbe sous le pied,...
M. Charles Revet. Cela montrerait l'efficacité du Sénat !
M. François Loos, ministre délégué. ... alors que cette intéressante mission permettra peut-être de dégager d'autres éléments qui viendront compléter votre proposition, madame Debré.
Je préférerais donc que vous retiriez cet amendement, par respect pour la mission confiée à vos deux collègues députés.
M. le président. Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 44 est-il maintenu ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, je m'en voudrais de couper l'herbe sous le pied de mes collègues députés, qui sont, comme les membres du Sénat, très compétents ! J'espère qu'ils iront dans le sens que nous préconisons.
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Dont acte ! Nous suivrons cette question avec beaucoup d'intérêt. J'aurais certes aimé que cet amendement soit adopté, néanmoins je le retire.
M. le président. L'amendement n° 44 est retiré.
L'amendement n° 45, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
A la fin du troisième alinéa (2°) du II de cet article, remplacer les mots :
ainsi que, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente
par les mots :
et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente des bénéficiaires visés au sixième alinéa de l'article L. 441-1.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
A la fin de la première phrase du texte proposé par le 3° du II de cet article pour modifier le sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, remplacer les mots :
sans que celle-ci ou celui-ci ne puisse dépasser le salaire versé au salarié le mieux rémunéré
par les mots :
dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à lever une ambiguïté dans la rédaction du texte, qui pourrait donner à penser que le chef d'entreprise n'a pas droit à l'intéressement lorsque son revenu dépasse celui du salarié le mieux payé de l'entreprise. L'intention des auteurs du texte est que la rémunération du chef d'entreprise soit prise en compte dans la limite du salaire le plus élevé de l'entreprise.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant la dernière phrase du texte proposé par le 3° du II de cet article pour remplacer la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces personnes ne peuvent bénéficier d'une prime dans le cadre de cette répartition qu'à la condition que la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 132-27 ait abouti à un accord.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Il s'agit d'un simple amendement de principe, portant sur la question de la gestion des fonds collectés au titre de la participation.
Nous souhaitons faire en sorte que les fonds concernés, en l'espèce la réserve spéciale de participation instituée en vertu des dispositions de l'article L. 442-2 du code du travail, soient soumis au contrôle direct des salariés quant à leur utilisation.
Comme cela est précisé dans l'objet de l'amendement, nous entendons rappeler que faire progresser les salaires doit être la priorité dans toutes les entreprises. Les éléments de l'intéressement ne font en aucun cas partie du salaire.
Nous tenons à cette précision et c'est pourquoi nous invitons le Sénat à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission estime que les accords d'intéressement prévus à l'article 15 doivent prendre en compte la situation des entreprises, sans décourager les PME souhaitant conclure de tels accords malgré l'absence d'accord salarial, que cette situation tienne à des raisons économiques, juridiques ou sociales.
Du reste, le présent article prévoit déjà une limitation, qui a été commentée voilà quelques instants par Mme Debré, pour éviter que les chefs d'entreprise ne perçoivent une part trop importante de l'intéressement, au détriment des salariés. Comme on l'a vu, le plafond correspond au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
Pour toutes ces raisons, la commission des finances émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 15
M. le président. L'amendement n° 116, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la négociation sur les salaires effectifs, le chef d'entreprise transmet aux sections syndicales d'organisations représentatives toutes les informations relatives aux rémunérations contenues dans le dernier rapport prévu à l'article L. 225-102 du code de commerce et la dernière délibération sur les rémunérations prise au titre de l'article L. 225-98 du code de commerce. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement tend à prévoir que les sections syndicales d'organisations représentatives, telles que le comité d'entreprise, bénéficieront d'une information identique à celle qui est délivrée aux actionnaires au titre de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.
Pour les sections syndicales, eu égard à leur participation à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, prévue à l'article L. 132-27 du code du travail, cette exigence va de soi.
Cette obligation d'information permet que soit enfin posée, en toute transparence, la question du partage équitable de la richesse créée par l'entreprise.
Quant au comité d'entreprise, il est logique que, dans le cadre de l'information annuelle due par le chef d'entreprise au titre de l'article L. 432-4 du même code, il bénéficie de l'information donnée aux sections syndicales.
La détention de cette information lui offrira la faculté, le cas échéant, d'user des nouveaux pouvoirs que lui reconnaît l'article L. 432-6-1 du code du travail prévu par la loi relative aux nouvelles régulations économiques.
Ainsi, il pourra, en cas de rémunération d'un mandataire social injustifiée ou injustifiable, requérir l'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée des actionnaires d'un projet de résolution relative aux rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou, en cas d'inertie, demander en justice la convocation de cette assemblée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission craint qu'il ne s'agisse là d'une lourde formalité, venant s'ajouter à des textes et à des procédures déjà bien complexes.
C'est la raison pour laquelle elle n'est pas favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Les informations sur la rémunération des dirigeants des sociétés cotées figurent dans le rapport de gestion dont les représentants des salariés sont destinataires, comme le prévoit le code du travail.
En outre, la diffusion de cette information est exigée par l'Autorité des marchés financiers au titre de l'information financière.
Je ne vois donc pas comment l'information pourrait ne pas être déjà suffisamment diffusée.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 434-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il transmet également toutes les informations relatives aux rémunérations contenues dans le dernier rapport prévu à l'article L. 225-102 du code de commerce et la dernière délibération sur les rémunérations prise au titre de l'article L. 225-98 du code de commerce. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement prévoit que les sections syndicales d'organisations représentatives comme le comité d'entreprise bénéficient d'une information identique à celle qui est délivrée aux actionnaires au titre de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.
Pour les sections syndicales, eu égard à leur participation à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, cette exigence va de soi. Cette obligation d'information permet que soit enfin posée, en toute transparence, la question du partage équitable de la richesse créée par l'entreprise.
Dans la mesure où cet amendement a un objet identique à l'amendement précédent et que ce dernier a reçu un avis défavorable de la commission comme du Gouvernement, j'abrège mon propos.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission relève que le comité d'entreprise se voit déjà adresser un rapport retraçant l'affectation des bénéfices ainsi qu'un état faisant ressortir l'évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle.
La formalité supplémentaire qu'imposerait cet amendement ajouterait une complexité et des délais dans un droit qui est déjà très compliqué.
En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. M. Godefroy a annoncé lui-même que le Gouvernement serait défavorable à cet amendement ; je le confirme. (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 442-1 du code du travail est complété par les mots : « et à contrôler l'utilisation des fonds qui leur reviennent de droit ».
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Je souhaite d'abord revenir sur les propos de M. le ministre et de M. le rapporteur relatifs aux droits des salariés. Nous sommes face à une politique de classe ! Le groupe CRC aurait très bien pu déposer l'amendement précédent présenté par nos collègues socialistes, tant il était pertinent en matière de droits supplémentaires pour les salariés.
En ce qui concerne l'amendement n° 82, force est de constater que l'article 15 a pour objet précis de détourner le flux des demandes salariales, des revendications sur le pouvoir d'achat, vers une utilisation accélérée des fonds déposés dans les réserves spéciales de participation ou en vertu des accords d'intéressement.
Le problème, c'est que de tels accords n'existent pas dans toutes les entreprises, puisque l'obligation ne s'applique qu'aux entreprises comptant au moins cinquante salariés. Celles qui ne sont pas soumises à cette obligation sont donc les plus nombreuses et emploient le nombre le plus important de salariés.
De fait, cet article 15 nous permet de constater que l'intéressement et la participation deviennent de plus en plus des variables des politiques de modération salariale, en même temps que des instruments de stratégie patronale visant, notamment, à donner la priorité à la rémunération du capital au détriment du travail.
De toute évidence, si l'on persiste à opposer ainsi la nécessaire progression des salaires à l'usage des accords d'intéressement et de participation, nous ne pourrons avancer.
Notre amendement vise donc à lier la mise en oeuvre des dispositions de l'article 15 au respect des obligations en matière de négociation salariale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission estime que cette proposition n'est pas dans l'esprit de la participation, voulue depuis l'origine comme une association du capital et du travail.
Ce principe de contrôle, dont les modalités ne sont pas précisées, ne cadre pas avec la justification même de la participation.
En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du deuxième alinéa (1) de l'article L. 442-2 du code du travail est ainsi rédigée :
« Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le résultat comptable correspondant aux opérations réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. »
II. - L'article L. 442-3 du même code est abrogé.
III. - La perte de recette résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence respectivement par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux mêmes droits.
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de modifier la formule de calcul de la réserve spéciale de participation en substituant au bénéfice fiscal le bénéfice comptable.
Retenir le bénéfice comptable au lieu du bénéfice fiscal permettrait de neutraliser les conséquences des stratégies d'optimisation fiscale menées par certaines entreprises, qui ont pour effet de minorer la participation versée aux salariés.
Cette proposition rencontre un large assentiment de la part des partenaires sociaux que j'ai longuement auditionnés. Elle permettrait de moderniser les modalités de calcul de la réserve de participation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission considère que cet amendement est particulièrement intéressant, car le bénéfice comptable apparaît comme une référence plus incontestable, plus neutre, que le bénéfice fiscal, selon différentes caractéristiques de la gestion des entreprises.
Toutefois, elle a observé que le même amendement avait été déposé à l'Assemblée nationale par le président de la commission des affaires économiques, Patrick Ollier, qui était rapporteur pour avis de ce texte, et que le Gouvernement avait demandé son retrait.
Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de définir l'impact qu'aurait cette mesure, qui modifierait très substantiellement, à la hausse ou à la baisse, le montant des sommes distribuées au titre de la participation, selon les entreprises et selon les secteurs de l'économie.
Sur ce sujet, tout en soulignant le caractère novateur et intéressant de l'idée, nous nous en remettons à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. L'avis du Gouvernement n'a pas varié depuis l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale et je vais vous expliquer pourquoi.
Tout d'abord, la modification proposée aurait des avantages pour certaines entreprises et des inconvénients pour d'autres. Il faut procéder à une analyse plus approfondie de cette question, d'autant que les normes comptables évoluent et que la situation peut dépendre de cette évolution.
Ensuite, ce dispositif entre dans le cadre de la mission des deux parlementaires qui doivent rendre un rapport le 11 octobre prochain.
Je vous serais donc reconnaissant, madame Debré, de bien vouloir, comme précédemment, retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 47 est-il maintenu, madame le rapporteur pour avis ?
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. J'avais déjà indiqué, lors de mon intervention dans la discussion générale, que je retirerai cet amendement. Pour autant, je pense qu'il faut approfondir la question.
Je ne vais pas, encore une fois, couper l'herbe sous le pied de Jacques Godfrain et François Cornut-Gentille. Je retire donc cet amendement, monsieur le président, mais j'espère que nous pourrons travailler en ce sens, puisque c'est le souhait d'un grand nombre de partenaires sociaux.
M. le président. L'amendement n° 47 est retiré.
Article 15 bis
Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies au présent article font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés auxquels ont été versées, en application des règles précitées, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. »
M. le président. L'amendement n° 56 rectifié bis, présenté par MM. Dassault et Saugey, J. Blanc, Branger, Carle, Courtois, César, Garrec, Longuet, de Raincourt, Valade et Murat est ainsi libellé :
Avant le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 442-4 du code du travail, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Ces accords ne peuvent déroger ni à la hausse ni à la baisse au plafond d'attribution individuel des droits fixés par décret
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je le reprends, monsieur le président !
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 56 rectifié ter.
Je vous donne la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement, sur lequel la commission avait l'intention d'émettre un avis favorable, vise à lever une ambiguïté rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 15 bis, modifié.
(L'article 15 bis est adopté.)
Article 15 ter
Les entreprises qui souhaitent accorder à leurs salariés une prime exceptionnelle d'intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrés en 2004 peuvent le faire d'ici le 31 décembre 2005 sous réserve des dispositions ci-après :
1° Pour les entreprises dans lesquelles un accord d'intéressement :
a) Etait en vigueur au titre de l'exercice 2004, un accord spécifique négocié avec les représentants du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail, conclu avant le 30 septembre 2005, peut prévoir qu'une prime exceptionnelle est accordée aux salariés. Cet accord détermine les salariés bénéficiaires et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l'article L. 444-4 et au sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, dans la limite la plus favorable entre 15 % du montant de l'intéressement versé au titre de l'exercice 2004 et 200 € par salarié ; à défaut d'accord dans le délai précité, la prime exceptionnelle peut être accordée par décision unilatérale de l'employeur dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent ;
b) Ou, en l'absence d'accord d'intéressement en vigueur en 2004, est conclu et déposé en 2005 dans les délais mentionnés à l'article L. 441-2 du code du travail, l'accord spécifique mentionné au a peut prévoir une prime exceptionnelle dans la limite de 200 € par salarié dans les conditions fixées au a. A défaut d'accord dans le délai précité, la prime peut être versée sur décision unilatérale de l'employeur dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent ;
2° Pour les entreprises dans lesquelles aucun accord d'intéressement n'était applicable dans les conditions du 1°, une prime exceptionnelle peut être versée, sous réserve que la négociation d'un accord d'intéressement soit engagée, dans les conditions suivantes :
a) Dans le cadre d'un accord spécifique négocié avec les représentants du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail, conclu avant le 30 septembre 2005, la prime susceptible d'être accordée à chaque salarié ne peut excéder 200 € par salarié. Cet accord détermine les salariés bénéficiaires de cette prime exceptionnelle et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l'article L. 444-4 et au sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail ;
b) A défaut d'accord dans le délai précité, la prime exceptionnelle peut être accordée sur décision unilatérale de l'employeur, dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent.
A titre exceptionnel, les accords d'intéressement conclus jusqu'au 30 septembre 2005 pourront prendre effet à compter du ler janvier 2005 et bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 du code du travail, sous réserve d'avoir été déposés dans les délais légaux ;
3° Cette prime exceptionnelle ne revêt pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural, quel que soit le délai écoulé entre la date de versement de la prime exceptionnelle et la date d'effet d'un accord d'intéressement mentionné au b du 1° ou au 2° du présent article.
Les entreprises peuvent déduire ces primes exceptionnelles des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu.
Pour l'application des dispositions de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises peuvent réduire leur acompte dû le 15 décembre 2005 d'une somme égale au produit du montant de la prime exceptionnelle mentionné aux 1° ou 2°, versé au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005, par le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code ;
4° Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie de la prime exceptionnelle d'intéressement, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du même code.
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du a) du 1° et dans la première phrase du a) du 2° de cet article, remplacer les mots :
un accord spécifique négocié avec les représentants du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail
par les mots :
un accord spécifique passé dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Le projet de loi prévoit que l'accord permettant le versement de la prime exceptionnelle d'intéressement doit être négocié avec les représentants du personnel dans les mêmes conditions qu'un accord d'intéressement.
Or les accords d'intéressement peuvent, certes, être négociés avec les représentants du personnel, mais ils peuvent aussi être approuvés directement par le personnel à l'occasion d'un référendum d'entreprise.
Afin de favoriser la conclusion d'accords spécifiques sur la prime d'intéressement exceptionnelle, notamment dans les entreprises où il n'y a pas de représentant du personnel, cet amendement prévoit que ces accords puissent également être approuvés directement par le personnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement, car il permet d'ajouter le référendum aux modalités de négociation. Il représente donc un progrès important.
M. le président. Je mets aux voix l'article 15 ter, modifié.
(L'article 15 ter est adopté.)
Article 15 quater
I. - Les sommes attribuées aux salariés, en 2005, au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, peuvent leur être versées directement jusqu'au 31 décembre 2005.
Les sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qui ont déjà été affectées en application de l'article L. 442-5 du code du travail, sont négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du même code jusqu'au 31 décembre 2005, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage. Dans les entreprises ayant conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 442-6 du même code, l'application des dispositions du présent alinéa à la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités définies à l'article L. 442-2 du même code est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code.
Lorsque l'accord de participation prévoit exclusivement l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du même code ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article ou à des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, l'application de la première phrase de l'alinéa précédent est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits, actions, parts ou sommes peut n'être effectué que pour une partie des sommes attribuées aux salariés, en 2005, au titre de la participation aux résultats de l'entreprise.
II. - Les salariés ne peuvent procéder qu'une seule fois au déblocage de sommes mentionnées au I.
III. - Les sommes mentionnées au I ne bénéficient pas de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au premier alinéa du II de l'article L. 442-8 du code du travail. Les gains résultant de l'application du deuxième alinéa du I ne bénéficient pas du 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts.
IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux droits à participation affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif.
Un décret fixe les obligations déclaratives pour l'application du présent article.
Dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi, les entreprises informent leurs salariés des droits dérogatoires créés par le présent article.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Arthuis, Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. L'article 15 quater prévoit une mesure de déblocage exceptionnel des sommes attribuées en 2005 au titre de la participation aux résultats de l'entreprise.
Le dispositif dérogatoire a déjà été mis en oeuvre en 2004 en vue de stimuler la consommation. En fait, il n'est pas établi que la consommation entraîne la croissance et l'emploi dans la proportion attendue. Il est à craindre, en revanche, qu'en raison de la mondialisation de l'économie elle ne détériore la balance commerciale de la France.
Au moment où la priorité doit être donnée à l'épargne en vue de gager les dettes de pension et de doter l'économie productive des ressources à long terme dont elle a besoin pour investir et préparer l'avenir, ce déblocage précipité met en péril la pédagogie en cours sur les vertus de l'épargne salariale.
Au surplus, nombre de PME ont développé l'actionnariat salarié sur la base des ressources générées par la participation et l'intéressement. Cet élan prometteur ne peut être mis en danger par des déblocages précipités des attributions de primes, dont l'opportunité conjoncturelle reste à démontrer. Cela va un peu à l'encontre de la constitution d'une épargne longue, dont ont besoin nos entreprises.
Le présent amendement entend donc respecter la philosophie de la participation et de l'intéressement et combattre les concessions faites à la « tyrannie du court terme ».
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 130 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF.
L'amendement n° 133 est présenté par M. Dassault.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I de cet article, avant les mots :
la part des sommes versées aux salariés
insérer les mots :
tout ou partie de
II - Compléter cette phrase par les mots :
, sauf décision unilatérale de l'employeur de permettre le déblocage de la totalité des sommes mentionnées à la phrase précédente
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour défendre l'amendement n° 130.
M. Jean-Jacques Jégou. La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 quater a pour objet de subordonner, pour les entreprises dont la participation fait l'objet d'un accord dérogatoire, le déblocage des sommes excédant la participation calculée selon la formule de calcul légale à la conclusion d'un accord collectif. A défaut d'accord, seule la participation « légale » serait déblocable.
Pour éviter d'imposer, en cas de recours à une formule dérogatoire, des calculs qui peuvent être complexes et coûteux, comme le recalcul de la réserve de participation 2004 selon la formule légale, nouvelle répartition « fictive » de ces sommes entre les bénéficiaires, il conviendrait de prévoir que l'employeur, s'il le souhaite, peut permettre, par décision unilatérale, le déblocage de la totalité de la participation calculée conformément à la formule dérogatoire.
M. le président. L'amendement n° 133 n'est pas soutenu.
L'amendement n° 53 rectifié, présenté par M. Dassault, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du dernier alinéa du I de cet article :
a) supprimer le mot :
exclusivement
b) remplacer les mots :
l'application de la première phrase de l'alinéa précédent est subordonnée
par les mots :
le déblocage de ces actions, des sommes affectées à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 de l'article L. 442-5 du code du travail, ainsi que des avoirs constitués en parts ou actions de ces fonds ou organismes de placement provenant des sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation aux résultats 2004 de l'entreprise est subordonné
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je le reprends, monsieur le président !
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 53 rectifié bis.
Je vous donne la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à étendre le champ de la négociation d'accords collectifs pour permettre le déblocage de la participation.
Au regard des précédentes pratiques de déblocage d'épargne salariale, l'impact sur le montant des sommes débloquées devrait être relativement faible.
En revanche, compte tenu des délais de négociation des accords collectifs, l'effet sur la consommation de la mesure de déblocage devrait être différé de quelques semaines, voire de quelques mois.
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Dassault, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - A défaut de disposition contraire prévue par un accord collectif, l'abondement de l'employeur visé à l'article L. 443-7 du code du travail et versé en 2005 s'applique au montant des versements du titulaire du plan, déduction faite des sommes dont ce dernier a demandé le déblocage dans les conditions visées au I.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je le reprends également, monsieur le président !
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 57 rectifié.
Vous avez la parole pour le présenter, monsieur le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement a pour objet de subordonner à un accord collectif la possibilité que l'employeur abonde les sommes débloquées en 2005, alors qu'un tel phénomène avait pu être observé lors du déblocage exceptionnel en 2004.
En encadrant la possibilité de déblocage exceptionnel proposé en 2005, cet amendement est tout à fait conforme à la doctrine de la commission des finances d'encourager l'épargne à long terme.
M. le président. L'amendement n° 168, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du III de cet article :
Elles sont imposables, pour leur montant déterminé compte tenu des revenus, gains ou pertes résultant de leur placement dans les conditions prévues par l'article L. 442-5 du code du travail, selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. Il est proposé de soumettre à l'impôt sur le revenu, selon les règles des traitements et salaires, l'ensemble des sommes débloquées dans le cadre du présent dispositif, c'est-à-dire non seulement les droits à participation en principal, mais aussi les revenus ou gains, voire les pertes, résultant de leur placement, par hypothèse pendant une durée limitée.
Cette mesure équilibrée permet de concilier la nécessité de ne pas alourdir outre mesure les obligations déclaratives des gestionnaires de l'épargne salariale et celle d'imposer l'accessoire comme le principal.
En effet, il est normal, alors que les droits à participation sont imposables, parce que débloqués, que les produits de leur placement, d'un montant peu élevé compte tenu de la durée d'immobilisation de l'épargne concernée - quelques mois -, le soient aussi. Mais, dans le même temps, compte tenu des faibles enjeux individuels, il convient, alors que la réussite de la mesure repose pour une bonne partie sur les sociétés de gestion de l'épargne salariale, de ne pas leur « infliger » des obligations déclaratives disproportionnées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 51 rectifié, 130 et 168 ?
M. Philippe Marini. S'agissant de l'amendement n° 51 rectifié, tendant à la suppression de l'article, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
Dans mon rapport écrit, j'avais accepté la mesure ponctuelle proposée, dès lors qu'elle était limitée au déblocage des droits acquis au titre de la participation en 2004 et qu'elle ne concernait donc pas l'ensemble des sommes versées au titre de la participation. Je suis confirmé dans cette analyse, M. le ministre ayant précisé à l'instant que les sommes ainsi distribuées seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu, contrairement à ce qui s'était passé l'an dernier.
L'amendement n° 130 est judicieux, raison pour laquelle la commission a émis un avis favorable.
Sur l'amendement n° 168 du Gouvernement, la commission a émis un avis tout à fait favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 51 rectifié, 130, 53 rectifié bis et 57 rectifié ?
M. François Loos, ministre délégué. L'amendement n° 51 rectifié vise à supprimer un article qui ouvre la possibilité d'un déblocage des sommes issues de la participation aux résultats de l'entreprise au titre de 2004.
Monsieur Jégou, vous craignez que cette mesure conjoncturelle ne soit de nature à remettre en cause les différents dispositifs d'épargne existants. Vous craignez également que ce pouvoir d'achat supplémentaire dans les mains des ménages n'aggrave le déficit de notre balance commerciale.
Le Gouvernement ne partage pas vos craintes. Il est au contraire attaché à la participation et à l'intéressement. Les différentes mesures dont nous débattons actuellement, qui tendent à favoriser la diffusion de ces dispositifs dans l'ensemble des entreprises, en sont la preuve.
Cette mesure de déblocage, qui peut constituer une aide ponctuelle utile pour certains de nos concitoyens, a été conçue de manière à ne pas perturber les dispositifs existants.
Ainsi, le déblocage ne peut pas être exercé lorsque les sommes attribuées au titre de la participation sont affectées à un plan d'épargne pour la retraite collectif.
De même, lorsque les sommes en question sont investies dans l'entreprise, un accord entre les partenaires sociaux est nécessaire pour en obtenir le déblocage.
Enfin, les sommes débloquées sont soumises à la fiscalité de droit commun.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le déblocage est un objectif ponctuel. Cette mesure ayant été annoncée aux Français - et beaucoup l'attendent -, le Gouvernement souhaite qu'elle soit mise en oeuvre. C'est la raison pour laquelle il émet un avis défavorable sur cet amendement.
Cela étant, nous sommes tout à fait prêts à mener une concertation approfondie au cas où la pérennité de cette mesure serait proposée. En l'occurrence, elle ne vaut que pour l'année 2004.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 130, qui permet aux entreprises, dont les accords de participation aux résultats de l'exercice vont au-delà de l'obligation légale, de choisir les modalités les plus appropriées pour mettre en oeuvre cette mesure de déblocage exceptionnelle.
Enfin, le Gouvernement est favorable aux amendements de M. Dassault qui ont été repris par M. le rapporteur, à savoir les amendements n°s 53 rectifié bis et 57 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote sur l'amendement n° 51 rectifié.
M. Paul Girod. Je comprends les scrupules de nos collègues du groupe UC-UDF. Mais il faut tout de même que chacun ici réalise dans quelle ornière nous nous trouvons en ce moment. Nous devons en sortir !
Je vais user d'une comparaison paysanne : quand on veut faire passer un gué à son cheval, on lui donne un coup de fouet !
Cet article prévoit, certes, une mesure ponctuelle, qui n'est peut-être pas parfaitement orthodoxe par rapport à la philosophie générale, mais elle devrait nous aider à franchir un cap difficile. Je ne voterai donc pas cet amendement de suppression.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Jégou. Je crois que chacun ici aura compris notre souci de cohérence.
Monsieur le ministre, je sais que vous connaissez le fonctionnement des PME. Lorsque ces entreprises pratiquent un système d'intéressement, le chef d'entreprise peut être légitimement préoccupé de voir fondre des sommes sur lesquelles il comptait, d'ailleurs dans l'intérêt de l'entreprise, et ce tout simplement parce que l'occasion est donnée de débloquer des fonds.
Vous avez eu l'élégance d'émettre un avis favorable sur l'amendement n° 130. Il sera probablement adopté par le Sénat. Je vais donc tenter d'être à nouveau cohérent en retirant l'amendement n° 51 rectifié.
M. Paul Girod. Excellent !
M. Philippe Marini, rapporteur. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 51 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 130.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Avant la mise aux voix de l'amendement n° 168, je voudrais profiter de l'occasion, non pour changer l'avis de la commission, d'ailleurs je ne me l'autoriserais point, mais pour poser une question à M. le ministre sur un point de fiscalité.
Nous venons de le voir, l'article 15 quater permet une possibilité de déblocage exceptionnel. Dans ce cadre, le dispositif proposé prévoit une imposition des plus-values au taux de 16 %, ce qui soulève la question de leur mode de calcul.
En effet, les plus-values peuvent être calculées par rapport au prix réel d'acquisition des parts au moment du versement de la participation, mais également en fonction d'un prix moyen. Pour illustrer mon propos, je prends des cas comparables figurant au paragraphe 3 de l'article 150-0 D du code général des impôts : « En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. »
Monsieur le ministre, je suppose que des dispositions réglementaires viendront éclairer les praticiens sur les modalités d'application du présent article. Mais j'ai souhaité poser cette question pour la bonne compréhension du dispositif et afin de simplifier les démarches des gestionnaires de fonds.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. J'ai bien compris votre question, monsieur le rapporteur. A vrai dire, la réponse figure dans l'amendement du Gouvernement : ces sommes ne sont pas soumises à l'impôt sur les plus-values, mais elles sont intégrées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu.
J'espère ne pas m'être trompé dans mon interprétation et avoir répondu à votre question.
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est parfaitement clair, et c'est dans l'intérêt du budget de l'Etat !
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 168.
M. François Marc. En voyant les différents amendements qui viennent d'être examinés, nous sommes inquiets et nous nous interrogeons quant à la substitution de ces revenus à des salaires réguliers. Le déblocage n'aurait-il pas vocation à devenir une forme de variable d'ajustement des salaires ?
Dès lors que ces revenus nouveaux sont intégrés aux sommes soumises à l'impôt sur le revenu, il apparaît clairement que l'on se situe dans un dispositif de substitution progressive aux salaires. C'est en tout cas ce que l'on peut déduire des ajustements successifs que le Gouvernement introduit dans son texte.
M. Charles Revet. Mais non !
M. François Marc. Voilà qui n'est pas pour nous rassurer sur l'avenir ! En effet, nous l'avons déjà dit, les profits des entreprises sont en très forte hausse depuis trois ans. Pour autant, les salaires connaissent de très faibles augmentations, quand ils ne stagnent pas depuis plusieurs années.
Dans la situation où nous sommes, il faut relancer la consommation. Or il existe des leviers qui peuvent être activés par une relance de la négociation salariale. Mais le Gouvernement ne donne pas tellement de signes de vouloir aller dans cette direction. Nous le regrettons !
L'effet de substitution recherché par des mesures de ce type laisse clairement apparaître que le Gouvernement n'a pas véritablement la volonté d'avancer sur la question du pouvoir d'achat « normal » des salariés. Nous sommes donc très circonspects quant aux amendements qui nous ont été présentés. Par conséquent, nous ne pouvons que nous abstenir sur l'amendement n° 168, déposé en catastrophe par le Gouvernement.
M. Jean-Pierre Godefroy et M. Michel Sergent. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'article 15 quater, modifié.
(L'article 15 quater est adopté.)
Article 16
L'article L. 443-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 20 % à celui-ci ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application de l'article L. 443-6, est supérieure ou égale à dix ans. » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « mentionnée au deuxième alinéa » sont insérés les mots : «, ou entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en application du troisième alinéa, » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « mentionnés au deuxième alinéa », sont insérés les mots : «, par l'écart entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en application du troisième alinéa ». - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 16
M. le président. L'amendement n° 147, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1°) L'article 80 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Les dispositions du I s'appliquent lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. » ;
b) En conséquence, les dispositions du premier alinéa sont précédées de la mention : « I ».
2°) La première phrase du 6 bis de l'article 200 A est ainsi rédigée :
« Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant à la valeur à leur date d'acquisition des actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 %. »
II. - L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I, II et III ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à compléter le dispositif d'attribution gratuite d'actions en faveur du personnel des entreprises mis en place par la loi de finances pour 2005, sur l'initiative de M. Edouard Balladur. Ce dispositif avait d'ailleurs été soutenu et largement amendé par le Sénat.
Il convient de combler une lacune de ce texte, que, je le reconnais, nous n'avions pas relevée, et de nous mettre en conformité avec le droit communautaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Je remercie M. le rapporteur d'avoir déposé cet amendement. Le Gouvernement y est favorable et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 147 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Article 16 bis
Au début du dernier alinéa de l'article L. 225-129-6 du code de commerce, les mots : « Selon une périodicité fixée par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « Tous les trois ans ». - (Adopté.)
Article 17
I. - Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-9. - Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, de son nouvel employeur. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1, sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5.
« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre plan d'épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5.
« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2.
« Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Elles ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7, sauf si le transfert a lieu à l'expiration de leur délai d'indisponibilité, ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2.
« En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, dans des conditions prévues par décret. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan. »
II. - Le dixième alinéa de l'article L. 442-5 du code du travail, la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 442-7 du même code, les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du II de l'article L. 443-1-2 du même code, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 443-2 du même code et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 443-6 du même code sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 111 rectifié, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
A la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 444-9 du code du travail, supprimer les mots :
ou si les sommes sont transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 vers un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Avec cet amendement, il s'agit d'apporter une meilleure protection aux salariés par rapport aux mesures proposées.
Le Gouvernement cherche en effet à rendre plus attractif le plan d'épargne retraite par capitalisation. Il veut ainsi attirer l'attention sur la retraite par capitalisation, quand le système de retraite par répartition, tel qu'il résulte de la réforme des retraites du gouvernement Raffarin, réduit les pensions à la portion congrue !
La disposition d'incitation visée ici permet de ne pas tenir compte des limites à l'abondement complémentaire des entreprises, en cas de transfert des sommes détenues dans le cadre de l'épargne salariale vers un plan d'épargne retraite.
On sait pourtant les risques de l'épargne salariale ! La faillite d'Enron nous avait rappelé, en son temps, combien il est risqué pour les salariés d'investir leur épargne en actions de leur entreprise. Rappelons que, avec la faillite de l'ex-septième entreprise américaine, une bonne partie des 21 000 employés ont perdu l'épargne qui devait leur permettre d'assurer leurs vieux jours ! A la suite de cet échec, d'ailleurs, Georges Bush a réformé la loi pour limiter drastiquement les possibilités d'investir les sommes placées sur les plans d'épargne en actions.
En conséquence, il nous semble opportun de ne pas ignorer de tels exemples, particulièrement instructifs.
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est le modèle anglo-saxon !
M. François Marc. La mesure proposée ici n'est justement pas accompagnée d'un dispositif protecteur des salariés. Faudra-t-il un Enron à la française pour que l'on cesse d'inciter, avec l'argent public, à des placements dont l'avenir n'est pas garanti ?
Pour ces raisons, nous proposons la suppression de ces mesures incitatives.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Je suis tout à fait opposé à l'amendement de suppression n° 111 rectifié.
En effet, la commission est favorable au développement de l'épargne à long terme - François Marc le sait bien - et, au contraire, se félicite que le transfert d'un PEE, ou plan d'épargne d'entreprise, qui est un dispositif à moyen terme, vers un PERCO, plan d'épargne pour la retraite collectif, dispositif, lui, à long terme, soit davantage encouragé.
Le PERCO est un vrai produit d'épargne retraite, alors que le PEE est un produit dont l'échéance varie généralement entre cinq et huit ans.
Dans ces conditions, nous ne pouvons qu'être défavorables à l'amendement n° 111 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 444-9 du code du travail par les mots :
et après avoir consulté les partenaires sociaux
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Il s'agit simplement de prévoir la consultation des partenaires sociaux dans le cas prévu à l'article L. 444-9 du code du travail, c'est-à-dire dans l'hypothèse de l'affectation de la réserve spéciale de participation lorsqu'il y a rupture du contrat de travail.
Nous souhaitons que les partenaires sociaux soient consultés et que la mise en oeuvre de cette modalité ne relève pas simplement du décret en Conseil d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission souhaiterait entendre le Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Nous avions l'intention de prévoir, dans le décret d'application, la consultation des partenaires sociaux. Par conséquent, nous ne voyons pas l'utilité de l'inscrire dans la loi. Toutefois, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Sagesse !
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article 18
I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 443-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'entreprise, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'évaluation de ses titres, ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L. 443-8. »
II. - L'article L. 443-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quand une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise de souscrire des obligations qu'elle a émises, le prix de cession est fixé selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 443-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'entreprise, dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et qui a proposé ses titres aux adhérents de son plan d'épargne d'entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'évaluation de ses titres, ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'à l'article L. 443-8. »
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Cet amendement a deux objectifs : d'une part, insérer l'alinéa proposé dans l'article L. 443-5 du code du travail, qui traite spécifiquement de l'actionnariat salarié, plutôt que dans l'article L. 443-3 ; d'autre part, élargir la gamme des sanctions applicables en cas de non-respect des règles relatives à l'évaluation des titres des sociétés non cotées.
Cet amendement tend ainsi à priver l'entreprise qui ne respecterait pas les procédures d'évaluation prévues des avantages fiscaux et sociaux attachés aux opérations d'achat d'actions par les salariés avec une décote.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 443-5 du code du travail par les mots :
après consultation des partenaires sociaux.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Il s'agit d'un simple amendement de coordination en vue de compléter le code du travail, compte tenu de l'adoption de l'amendement n° 112.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous souhaiterions entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article 19
L'article L. 443-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan d'épargne n'est pas établi en vertu d'un accord avec le personnel, les entreprises sont tenues de communiquer la liste nominative de la totalité de leurs salariés à l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Cet établissement informe nominativement par courrier chaque salarié de l'existence d'un plan d'épargne d'entreprise dans l'entreprise. »
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 443-1 du code du travail par un membre de phrase ainsi rédigé :
, auquel elles ont confié la tenue de leur compte
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 131, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour compléter par un alinéa l'article L. 443-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises peuvent s'acquitter de l'obligation visée à l'alinéa précédent lorsque le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit la remise d'une note d'information individuelle sur l'existence et le contenu du plan à l'ensemble des salariés de l'entreprise ».
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Le dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail, ajouté par la loi du 19 février 2001, prévoit que « Le règlement d'un plan d'épargne d'entreprise détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu. ». L'alinéa précédent du même article précise par ailleurs que, si le plan n'a pas été mis en oeuvre par accord, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le règlement du plan.
L'information des salariés sur l'existence d'un PEE doit donc être assurée quel que soit le mode de mise en place du plan - accord collectif, accord avec le comité d'entreprise, référendum ou décision unilatérale de l'employeur.
En outre, la circulaire interministérielle sur l'épargne salariale du 6 avril 2005 est venue préciser que l'information donnée aux salariés ne peut se limiter à la simple existence du PEE. Elle doit également porter sur le contenu du plan, en particulier sur les diverses formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes d'actifs détenus, de rendement et de risques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission est favorablement impressionnée, car l'amendement n° 131 défend un principe d'économie de moyens.
Le mécanisme proposé nous semble cohérent. Il est de nature à éviter les éventuelles situations de double emploi entre les dispositions du règlement du plan d'épargne d'entreprise et l'information assurée par l'établissement financier chargé de la gestion de l'épargne salariale. Le régime instauré par le projet de loi deviendrait ainsi subsidiaire, sa mise en oeuvre n'étant plus requise qu'à défaut de prévisions adéquates dans le règlement du plan.
Au demeurant, la charge de gestion supplémentaire que représenterait cette procédure pour les entreprises nous semble minime. En effet, il ne s'agit que de faire parvenir à l'établissement financier chargé de la gestion de l'épargne salariale la liste nominative du personnel que les fichiers de paie de l'entreprise exploitent forcément.
En conséquence, notre avis est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 244 quater K, il est inséré un article 244 quater L ainsi rédigé :
« Art. 244 quater L. - I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation de leurs salariés aux dispositifs d'épargne salariale qu'elles exposent auprès d'organismes de formation figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
« II. - Les petites et moyennes entreprises mentionnées au I sont celles qui répondent aux conditions définies à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux entreprises qui disposent, au 1er janvier 2006, d'un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du code du travail dont les sommes recueillies sont affectées au moins en partie à l'acquisition de parts de fonds communs de placement mentionnés au b de l'article L. 443-3 du même code lorsque les actifs de ces fonds comprennent les valeurs mentionnées au cinquième alinéa de ce dernier article.
« III. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I relatives aux dix premières heures de formation de chaque salarié. Les dépenses éligibles sont les dépenses de formation aux dispositifs d'épargne salariale mentionnées au I et exposées en 2006 et 2007. La prise en compte de ces dépenses dans la base de calcul du crédit d'impôt est plafonnée à 75 € par heure de formation par salarié.
« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt prévu au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
« IV. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 5 000 € pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au III. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« V. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;
2° Après l'article 199 ter J, il est inséré un article 199 ter K ainsi rédigé :
« Art. 199 ter K. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ;
3° Après l'article 220 L, il est inséré un article 220 M ainsi rédigé :
« Art. 220 M. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater L est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au I de l'article 244 quater L ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;
4° Le 1 de l'article 223 O est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 31 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 114 est présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 31.
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission des finances n'a pas été convaincue de l'utilité de cette nouvelle niche fiscale. Nous ne savons d'ailleurs pas évaluer avec précision le coût du crédit d'impôt ainsi instauré.
Un tel dispositif nous semble vraiment très compliqué. Certes, la formation des salariés aux questions relatives à l'épargne salariale est importante ; toutefois, elle ne nécessite pas de « charcuter » à nouveau le code général des impôts, qui ne cesse de voir se sédimenter des mesures d'exception toujours plus complexes les unes que les autres.
En vertu de notre approche habituelle de ces systèmes de dégrèvement ou de déduction pour les choses les plus variées, nous estimons que cet article ne s'impose pas, raison pour laquelle il convient de le supprimer.
Nous ne pouvons pas dire, comme beaucoup d'entre nous le font fréquemment, que l'on légifère sans cesse, rendant ainsi les textes de plus en plus illisibles, et ne pas en tirer de conséquences concrètes ! Nous nous efforçons de le faire, en cet instant.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 114.
M. Richard Yung. Au fur et à mesure que la soirée avance, il semblerait que M. le rapporteur et le groupe socialiste convergent de plus en plus !
En l'occurrence, nous proposons la suppression de l'article 20, car il est l'illustration parfaite de ce que peut être une législation incompréhensible et d'un dispositif de type « usine à gaz ».
M. le président. L'amendement n° 115, présenté par M. Marc, Mme Bricq, MM. Massion, Yung, Peyronnet, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du II du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 244 quater L du code général des impôts, remplacer les mots :
qui disposent, au 1er janvier 2006, d'un plan d'épargne d'entreprise
par les mots :
qui disposent, au 1er janvier 2006, d'un accord d'intéressement prévu à l'accord L. 441-1 du code du travail et d'un plan d'épargne d'entreprise
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Il s'agit d'un amendement de repli, qui n'aura plus d'objet si le précédent est adopté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
M. François Loos, ministre délégué. L'article 20 est évidemment d'importance assez mineure, puisqu'il ne porte que sur des sommes réduites. Il n'est peut-être pas indispensable pour assurer la formation, qui peut être dispensée de toute façon.
Dans ces conditions, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 31 et 114.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 20 est supprimé et l'amendement n° 115 n'a plus d'objet.
TITRE V
AUTRES DISPOSITIONS
Article 21
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 3511-2 du code de la santé publique, les mots : « dix-neuf cigarettes » sont remplacés par les mots : « vingt cigarettes et de paquets de plus de vingt qui ne sont pas composés d'un nombre de cigarettes multiple de cinq ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, quel que soit leur conditionnement ».
II. - Le I entre en vigueur à compter du 2 janvier 2006.
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 3511-2 du code de la santé publique est supprimé.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'article 21.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, monsieur le ministre, le groupe socialiste votera l'article 21, qui reprend un article adopté à l'unanimité par notre assemblée lors de l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005. Le Conseil constitutionnel l'avait censuré considérant qu'il était, dans ce texte-là, un cavalier social ; le Gouvernement s'était alors engagé à reprendre cette disposition. C'est chose faite, et je l'en remercie !
L'adoption de cette mesure est indispensable. En effet, depuis quelques années, on assiste à la multiplication des références conditionnées en paquets de dix-neuf, vingt-quatre ou vingt-neuf cigarettes. Cela traduit en fait la volonté des fabricants de contourner une autre disposition introduite, l'été dernier, par le Sénat concernant l'interdiction des prix promotionnels. L'ensemble des sénateurs avaient alors jugé ces pratiques contraires aux objectifs de la politique de santé publique.
Un bémol néanmoins : le plan Cancer, qui contient un certain nombre de mesures pour « rendre plus difficile l'accès au tabac », préconise d'interdire les paquets comportant un nombre réduit ou augmenté de cigarettes.
Il préconise en fait d'instaurer un format unique de vingt cigarettes pour éviter tout contournement de la politique de prévention du tabagisme, en particulier chez les jeunes. Le format unique de vingt cigarettes faciliterait aussi la gestion des stocks et la trésorerie des débitants de tabac.
J'aurais préféré que le Gouvernement se conforme plus strictement à cette recommandation du plan Cancer ; je n'ai toutefois pas jugé utile de présenter un nouvel amendement, l'article 21 étant déjà très satisfaisant.
Nos collègues de l'UDF avaient déposé un amendement pour raccourcir le délai de mise en oeuvre de cet article en le fixant au 1er octobre 2005 et non plus au 2 janvier 2006, la santé publique ne pouvant attendre, si j'ai bien compris l'objet de l'amendement.
Je me réjouissais de ce nouveau positionnement ; je crois en effet me souvenir que, voilà quelques mois, ils avaient également déposé un sous-amendement pour allonger le délai de mise en oeuvre - huit mois au lieu de six - de cette même disposition, arguant alors que les fabricants avaient besoin de temps pour s'adapter... Nous étions prêts à soutenir l'amendement n° 124, qui nous semblait constituer une façon très heureuse de lutter contre le tabagisme.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'amendement n° 124 a été retiré avant la séance !
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Il a été retiré !
M. le président. Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté.)
Article 22
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. - (Adopté.)
Article 23
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions relatives à la définition, aux modes d'acquisition, à l'administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes publiques dotées de la personnalité morale, à l'authentification des actes passés par ces personnes publiques, à la prise en location et à la gestion des biens détenus en jouissance par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations de prises en location, d'acquisition et d'aliénation poursuivies par ces personnes publiques, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion domaniale et de les codifier.
II. - L'ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le I de cet article, après les mots :
des établissements publics et des
insérer le mot :
autres
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de cohérence rédactionnelle. En effet, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics sont également des personnes publiques dotées de la personnalité morale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 139, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du II de cet article, remplacer les mots :
six mois
par les mots :
neuf mois
La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. Cet amendement a pour objet de proroger de trois mois le délai de la nouvelle habilitation législative prévue à cet article pour rédiger un code des propriétés publiques.
Les travaux menés au Conseil d'Etat ont permis d'avancer sensiblement dans la mise au point de ce projet de code. Toutefois, compte tenu des contraintes particulières liées à la codification à droit non constant et de l'élargissement du champ d'application de l'habilitation demandé à l'égard de certaines catégories de personnes publiques, le Gouvernement propose, par souci de sécurité juridique, de porter le délai de l'habilitation à neuf mois.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission considère que tout cela est très long, trop long. En effet, c'est un rapport du conseiller d'Etat honoraire Max Querrien, publié en juin 1999, qui est à l'origine de ce dispositif. Nous souhaiterions donc que l'on pousse les feux !
Certes, nous comprenons que le prolongement du délai d'habilitation est sollicité pour des raisons de sécurité, mais nous voudrions, monsieur le ministre, que vos services mettent en oeuvre tous les moyens nécessaires pour lever rapidement les obstacles juridiques et administratifs qui gênent une gestion plus dynamique du patrimoine immobilier de l'Etat. Dans ce domaine, nous pourrions en effet réaliser des progrès plus rapidement.
Néanmoins, nous sommes favorables à l'amendement.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. Je voudrais tout de même préciser que cette demande de prorogation est la conséquence de l'extension du champ de l'habilitation votée par l'Assemblée nationale ; c'est pour cette raison que les problèmes seront légèrement plus longs et plus compliqués à traiter. Nos services ne sont donc pas en cause dans ce retard.
M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
L'immeuble appartenant à l'Etat, sis 13, rue de l'Université à Paris, encore temporairement utilisé par certains services de l'Ecole nationale d'administration qui y exercent des missions administratives et de formation, peut être vendu occupé dans sa nature et sa destination actuelles. L'acte d'aliénation comportera des clauses permettant de préserver la continuité du service public. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 24
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 30 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 140 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 24, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance le régime juridique d'organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception de leur régime fiscal. Dans ce cadre, il énoncera les principes à appliquer en matière de protection des porteurs de parts, notamment en ce qui concerne la dispersion des risques, la liste des actifs éligibles, leur évaluation et le maintien de la liquidité du marché.
II.- Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir par ordonnance les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif dans l'immobilier, à l'exception des dispositions fiscales y afférentes.
III.- Les ordonnances prévues aux paragraphes I et II du présent article doivent être prises dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 30.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit de renouveler une habilitation expirée qui concerne la création d'une nouvelle famille de véhicules financiers, les organismes de placement collectif dans l'immobilier.
La commission des finances est très favorable à l'émergence de cette nouvelle catégorie. L'ordonnance aurait dû être approuvée, selon nos informations, par le conseil des ministres du 9 juin dernier ; comme ce fut le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, il y eut probablement d'autres choses à faire, et l'habilitation s'est périmée ! Il convient naturellement de la renouveler et de prolonger en conséquence le délai, en l'occurrence de trois mois.
C'est ce que nous propose le Gouvernement dans un amendement identique au nôtre. Aussi la commission, après avoir entendu le Gouvernement, retirera le sien.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l'amendement n° 140.
M. François Loos, ministre délégué. Le Parlement a habilité le Gouvernement dans les mêmes termes par la loi de simplification du droit du 9 décembre dernier. Le travail d'élaboration de ce texte a été mené à bien et le projet d'ordonnance est prêt, mais le changement de gouvernement, comme l'a rappelé M. le rapporteur, n'a pas permis son adoption dans le délai fixé par la précédente habilitation.
C'est pourquoi une nouvelle habilitation vous est aujourd'hui demandée pour une période courte, le texte étant aujourd'hui finalisé.
Le régime fiscal des organismes de placement collectif dans l'immobilier sera quant à lui examiné dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2006.
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission, évidemment très favorable à l'amendement du Gouvernement, retire le sien !
M. le président. L'amendement n° 30 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 140.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.
L'amendement n° 148 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 24, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V du livre premier du code monétaire et financier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Biens des banques centrales étrangères
«Art. L.153-1. - Ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l'Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent.
« Par exception aux dispositions du précédent alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures d'exécution s'il établit que les avoirs font partie d'un patrimoine que la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère affecte à une activité principale relevant du droit privé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à améliorer sur un point particulier la compétitivité de la place de Paris. Il s'agit de la rendre encore plus attractive pour la gestion des biens et des actifs des banques centrales étrangères. Cela suppose de prévoir l'insaisissabilité de ces biens, notamment des réserves de change, mais de distinguer les avoirs de caractère commercial, lesquels pourront continuer à faire l'objet de saisies à la demande des créanciers, naturellement selon la décision du juge qui aura été sollicité.
La gestion des réserves de change des banques centrales étrangères est une activité importante pour les banques centrales de la zone euro. Ainsi, à la fin de l'année 2004, la Banque de France avait à son bilan des dépôts de 4 milliards d'euros - en euros et en devises diverses -, sa conservation des titres atteignant un total de 20 milliards d'euros. Cela représente une clientèle de 120 banques centrales et organisations internationales !
Il convient néanmoins de rappeler que les réserves de change de l'ensemble des banques centrales représentent plus de 3 000 milliards de dollars, dont 20 % seraient à présent placés en euros. Il y a encore bien des progrès à faire, on le voit, et il est bon de se positionner par rapport à nos voisins européens, ce qui suppose d'offrir une sécurité suffisante pour les placements réalisés par des banques centrales étrangères.
Le régime qui est ici préconisé est de même nature que celui qui existe aux Etats-Unis, au Japon ou en Suisse ; il offre cependant une protection inférieure à celle du Royaume-Uni, car nous ne raisonnons pas tout à fait de la même façon que nos excellents collègues d'outre-Manche, sur ce point comme sur d'autres.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Il ne vous aura pas échappé, monsieur le rapporteur, qu'ils n'ont pas l'euro, outre-Manche !
M. Philippe Marini, rapporteur. Mais ils peuvent gérer des euros ; ils sont capables de tout gérer !
M. François Loos, ministre délégué. Nous apprécions cet amendement, qui a pour effet de renforcer nos atouts pour convaincre les banques centrales étrangères de placer leurs réserves auprès des établissements français, qu'il s'agisse de la Banque de France ou des prestataires spécialisés.
L'un de ces atouts est juridique : il s'agit de confirmer que ces avoirs sont explicitement protégés des procédures civiles telles que les saisies. Certes, notre droit reconnaît le principe de cette immunité pour les avoirs publics, mais il convient de lever toute ambiguïté.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement soutient cet amendement très favorable à l'attractivité et au développement de la place de Paris.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lorsque je suis intervenu dans la discussion générale, j'ai émis, au nom du groupe de l'Union centriste-UDF, plusieurs réserves.
La première était d'ordre général et consistait à dire que ce texte n'avait rien de révolutionnaire et ne changerait malheureusement pas le cours des choses. Néanmoins, un grand nombre de mesures étaient de bon augure. Attendues par les entrepreneurs depuis longtemps, elles simplifieront dans leur majorité la vie des entreprises.
Pour le reste, nous ne sommes toujours pas convaincus, malgré les explications du rapporteur et des ministres, sur le recours aux ordonnances, qui ne nous satisfait pas plus sur la forme que sur le fond. Nous avons émis beaucoup de réserves sur les risques liés au crédit hypothécaire rechargeable, sujet sur lequel nos débats ont d'ailleurs été particulièrement intéressants.
Je tenais néanmoins à remercier M. le ministre et M. le rapporteur de leur écoute, ainsi que les rapporteurs pour avis, de leur excellent travail. Nous sommes très satisfaits par les débats qui ont pu avoir lieu ici ; nous étions dans une démarche constructive et, monsieur le ministre, vous l'avez respectée.
C'est pourquoi le groupe de l'Union centriste-UDF votera ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Dominique Mortemousque.
M. Dominique Mortemousque. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe UMP tient à saluer la qualité de nos débats.
Le mérite en revient tout d'abord au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui, pour reprendre sa propre expression, a pris ce projet de loi « à bras-le-corps », dès son arrivée à Bercy, « pour accélérer des réformes urgentes et indispensables à la modernisation de notre économie ». Au cours de nos débats, il a su, ainsi que vous-même, monsieur le ministre, concilier conviction et ouverture d'esprit.
Il convient également de souligner la qualité du travail effectué par les trois commissions saisies sur ce texte. Notre rapporteur, Philippe Marini, a fait preuve de beaucoup de pédagogie lors de l'examen de dispositions très diverses et souvent complexes. Les deux rapporteurs pour avis, Isabelle Debré et François-Noël Buffet, ont très bien présenté les observations et les propositions respectives de la commission des affaires sociales et de la commission des lois.
Les amendements que nous avons adoptés permettront de mieux garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, de renforcer la compétitivité des entreprises françaises et d'améliorer la transparence.
L'un des principaux apports est l'insertion du statut de la société européenne dans notre droit commercial, qui constitue l'aboutissement d'un long travail de réflexion. Elle renforcera la compétitivité de nos entreprises et l'attractivité de notre système juridique au sein de l'Union européenne.
Sur l'initiative de la commission des lois, nous avons renforcé la transparence sur les éléments de rémunération des dirigeants, en incluant sans ambiguïté les contreparties liées à une clause de non-concurrence dans le dispositif des conventions réglementées.
Nous avons également précisé le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement pour prendre par ordonnances des mesures visant à réformer le droit des sûretés, afin de tenir compte des observations de la commission des lois.
Sur l'initiative de plusieurs sénateurs de l'UMP, le Sénat a également adopté un amendement qui permettra aux territoires d'anticiper les mutations économiques.
Surtout, sur l'initiative de M. Marini, nous avons adopté une série de modifications et de dispositions nouvelles qui renforcent l'efficacité et la transparence en matière de gouvernance des entreprises et de fonctionnement des marchés.
Je pense, en particulier, à l'aménagement de la réforme du champ de l'appel public à l'épargne et à l'encadrement des programmes de rachat par les émetteurs de leurs propres actions.
Comme l'a souligné Philippe Marini, la confiance ne se décrète pas, mais elle peut se construire à partir de mesures d'apparence technique qui, créant le bon climat, donnent aux entreprises l'envie d'investir.
Le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie sort ainsi renforcé de son examen au Sénat.
Il favorisera le financement des entreprises françaises - en particulier des PME -, permettra de soutenir la recherche et l'innovation, renforcera la transparence - et donc la confiance - et permettra, enfin, de mieux associer les salariés à la gouvernance et aux résultats des entreprises, tout en mobilisant leur épargne au service de la croissance.
Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe UMP votera le texte issu des travaux de notre assemblée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de la discussion du présent projet de loi visant à restaurer la confiance et à permettre la modernisation de l'économie, quelques remarques s'imposent.
Sur un strict plan conjoncturel, ainsi que chacun le sait pertinemment ici, les conditions pour atteindre les objectifs de croissance fixés pour 2005 ne sont plus réunies.
Monsieur le ministre, lors du débat d'orientation budgétaire qui nous occupera dans quelques heures, sans doute vous dispenserez-vous de nous indiquer que plusieurs milliards d'euros manqueront à l'appel pour contenir le déficit dans les limites fixées par la loi de finances, et que c'est d'abord, et avant tout, à l'atonie de la situation économique que nous le devrons.
Plus de chômage, plus d'incertitude du lendemain pour le plus grand nombre, des entreprises qui n'investissent plus -malgré des fonds propres considérables - et qui n'ont guère l'intention d'embaucher, un secteur du logement frappé de plein fouet par la spéculation, une crise de confiance manifeste du peuple de ce pays à l'égard de ses dirigeants : autant de problèmes qui se posent à notre pays.
Quelles réponses le Gouvernement y apporte-t-il ? Un catalogue apparemment hétéroclite dans un texte qui a doublé de volume par rapport au texte initial, à grands coups de transposition de directives, de règlements communautaires et d'invocation de l'article 38 habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances !
Les auteurs de ce projet de loi font pourtant preuve de cohérence.
Alors que le pouvoir d'achat est au centre des préoccupations des Françaises et des Français, on leur répond salaire et statut des dirigeants d'entreprise !
Alors que la gestion libérale de l'économie est mise en cause, on répond renforcement du pouvoir des noyaux durs d'actionnaires, au détriment des actionnaires minoritaires !
Alors que les PME souffrent d'un manque de crédits bancaires, on répond intégration, via l'introduction sur les marchés boursiers et financiers !
Alors que notre pays a besoin d'une relance de l'effort de recherche, on répond externalisation, sous-traitance, précarisation du statut des chercheurs, abandon de pans entiers d'activités de recherche insuffisamment compétitifs ou rentables sur le court ou le moyen terme !
A chaque fois donc que se pose, au fil de ce texte, une question essentielle pour le devenir économique et social de ce pays, c'est une réponse purement libérale qui se détermine, se légalise, se codifie !
Nous avons, tout au long du débat, indiqué notre désaccord avec les orientations essentielles de ce projet de loi et précisé, dans le cours de la discussion, quelques-unes des réponses qui nous semblent les plus adaptées aux situations posées. Force est de constater - mais ce n'est évidemment pas une surprise ! - que nos propositions n'ont pas été retenues dans ce texte, aux termes des débats.
D'autres rendez-vous nous attendent, notamment dès l'automne prochain. A cette occasion, nous continuerons d'apporter la nécessaire critique des choix encore opérés ces jours-ci et nous persisterons à proposer une alternative à une politique économique qui fait si peu cas de l'intérêt national, de celui de nos concitoyens.
Pour ces raisons, nous ne voterons pas ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. Philippe Marini, rapporteur. Quelle déception !
M. le président. La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Monsieur le président, mes chers collègues, à cet instant de notre discussion, je me réjouis, au nom de mon groupe, de la qualité de nos débats, qui nous a conduits à jeter un regard intéressé sur ce texte et à participer à son examen. Malgré cela, nous serons amenés à voter contre.
Les ambitions du Gouvernement sont louables. Rétablir la confiance, la modernisation de l'économie, tout le monde y souscrit. Pour autant, les objectifs visés au travers des dispositions présentées seront-ils atteints ?
Nous avons le sentiment que, si de bonnes choses y sont proposées, ce texte souffre néanmoins d'un certain nombre de carences et d'insuffisances. Nous avons souhaité l'améliorer, de notre point de vue, en déposant un certain nombre d'amendements, mais ils n'ont pas été retenus. J'en éprouve des regrets, en particuliers sur les questions de gouvernance.
J'ai eu le sentiment, s'agissant par exemple du rôle de l'assemblée générale, du fonctionnement des conseils d'administration, du régime de responsabilité des administrateurs, qu'il nous fallait aujourd'hui évoluer. Les amendements que nous avions déposés dans ce sens n'ont pas été retenus, ce que je regrette vivement. Je crois donc qu'il nous reste des points sur lesquels progresser en matière de gouvernance
Ce texte pouvait également constituer un progrès en matière de transparence, d'accès aux marchés financiers ou sur le rôle de l'AMF. En effet, la loi de sécurité financière est appliquée depuis deux ans et demi, et des insuffisances sont déjà apparues. Il aurait donc été opportun d'aller plus loin.
Nous avons proposé un certain nombre d'amendements concernant le champ d'action de l'AMF ou la responsabilité des acteurs qui, au sein de l'AMF, sont amenés à rendre des arbitrages. Ces amendements n'ont malheureusement pas été retenus. Sur ce point, j'ai eu le sentiment que la majorité était plus soucieuse de s'occuper de la défense de la place financière de Paris que de protéger les épargnants, d'une façon générale. Pour nous, ce texte souffre encore de certaines insuffisances.
De plus, nous avons eu le sentiment que les auteurs de ce texte avaient tendance à créer une confusion entre l'intéressement et les salaires. Nous nous demandons si, au travers des dispositions qui sont aujourd'hui proposées, il ne s'agit pas, au fond, de créer une machine à produire des salaires variables, dans la mesure où nous assisterons progressivement à une forme de substitution. Ce point nous inquiète également.
En outre, les dispositions qui nous ont été soumises font naître en moi un regret. De plus en plus souvent, il est demandé au Parlement d'entériner des dispositions qui ont déjà été annoncées à grand renfort médiatique. Un ministre de l'économie qui a été en place pendant quelques mois était d'ailleurs très fort en matière d'hypermédiatisation !
Le Parlement se contente donc d'entériner des dispositions, car il lui est impossible de faire marche arrière. Demander au Parlement de se plier à de telles exigences n'est pas de bonne gouvernance publique.
Enfin, certains ont mis en avant l'incidence supposée qu'auront les dispositions de ce texte sur l'économie, sur la relance, sur la consommation. Pourtant, rien n'a été prouvé en la matière et l'incidence de ces mesures sur la relance de la consommation n'est, à l'heure actuelle, nullement établie.
Le Gouvernement, selon moi, cherche, a posteriori, à se rattraper de n'avoir rien fait pendant trois ans pour relancer la consommation ! Le déploiement de stratégies économiques se succédant sans cohérence d'ensemble dénote d'une forme d'amateurisme. De ce point de vue, la confiance recherchée ne sera sans doute pas au rendez-vous.
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Pelletier.
M. Jacques Pelletier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en quelques mots, j'aimerais souligner l'importance du texte dont nous venons de débattre.
Il est important pour les entreprises et, plus encore, pour l'ensemble de nos concitoyens.
En effet, au vu des chiffres plutôt maussades de la croissance de notre pays, le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie permet à l'Etat de mieux jouer son rôle de stabilisateur macroéconomique.
Il dénoue de nombreux blocages structurels dans le domaine de l'accès au crédit bancaire. Il favorise une orientation de l'épargne vers l'investissement. Il crée une Agence de l'innovation industrielle. Il s'évertue à rendre plus attractif le territoire national.
En effet, non seulement la France veut attirer les investisseurs étrangers, mais, de surcroît, elle doit se doter des instruments les plus efficaces pour lutter contre la tendance aux délocalisations, qui sont très justement au coeur des préoccupations de nos compatriotes.
C'est pourquoi je me félicite que ce texte ait pu être l'occasion, pour nous, de pointer du doigt la pression fiscale et une certaine rigidité de notre système.
Il fallait agir, sans pour autant remettre en cause les grands principes qui assurent l'équilibre social de notre pays. Comment ? Tout simplement en dotant notre économie de nouveaux dispositifs qui sont attendus par les entreprises et leurs salariés.
J'espère très sincèrement que l'ensemble des mesures adoptées par le Sénat pourront être favorablement jugées à l'aune des créations d'emplois qu'elles auront suscitées.
Je me félicite, par ailleurs, de l'esprit d'ouverture qui a présidé à nos débats. Nous le devons aux deux ministres qui se sont succédé sur ce texte. Nous le devons aussi au rapporteur et aux deux rapporteurs pour avis.
Pour ces raisons, je voterai ce texte, avec bon nombre de mes collègues du RDSE. (Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis de la qualité de nos débats.
La démonstration a été faite, monsieur le ministre, qu'il est de bonne pratique législative de venir à la fin du printemps devant le Parlement, avec un véhicule prêt à accueillir des dispositions hétéroclites.
M. Philippe Marini, rapporteur. Un petit train !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ce projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a répondu à notre attente.
Je veux remercier le Gouvernement de l'attention qu'il a manifestée à l'endroit de nos propositions, de son écoute et de sa contribution à l'enrichissement du texte. Je tiens aussi à féliciter et à remercier Philippe Marini, qui a conduit la discussion d'un bout à l'autre. Mais il a été puissamment aidé par Mme Debré et M. Buffet. Nos discussions ont connu des moments forts, notamment avec l'introduction - enfin ! - de la société européenne, qui est un acquis considérable.
Au total, la boîte à outils de ceux qui entreprennent se trouve enrichie de nouveaux instruments, pour accéder plus facilement aux sources de financement, aux marchés financiers, pour lever la suspicion qui entache les niveaux de rémunération et les différents avantages qui peuvent être consentis aux dirigeants et aux mandataires sociaux, pour mieux mobiliser les collaborateurs dans des participations efficaces, respectueuses des personnes, même s'il est vrai que la pédagogie a pu souffrir du déblocage, de nouveau exceptionnel, de la participation 2004. D'ailleurs, je voudrais être sûr, monsieur le ministre, que, étant fiscalisée, cette participation ne perturbera pas les dispositions relatives au versement de la prime pour l'emploi. Je souhaite que vos services puissent revoir cette question particulière.
Nous avons eu également un débat passionnant sur la gouvernance des caisses d'épargne, qui a mobilisé nombre de nos collègues. Il faut se réjouir de l'initiative qu'avait prise Philippe Marini pour le susciter et nous proposer un échéancier afin que soit mis un terme à des pratiques contestables et que le groupe des caisses d'épargne puisse s'adresser aux marchés financiers. C'est donc un acquis substantiel qui résulte de nos délibérations.
Je remercie Thierry Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, mais également François Loos, ministre délégué à l'industrie, de leur disponibilité.
Après avoir remercié également l'ensemble de nos collaborateurs respectifs, mes chers collègues, je tiens à saluer la courtoisie et l'efficacité du président de séance, qui nous a permis de conclure dès ce soir cette discussion, au terme de débats parfaitement ordonnés, mais d'une grande richesse.
Je voterai donc ce texte en espérant que la confiance sera au rendez-vous de la mise en oeuvre de ses dispositions. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis de la valeur ajoutée par le Sénat à ce projet de loi. Nous avons réellement progressé dans la direction de la transparence, de la modernisation et de l'attractivité de la place financière de Paris. Nous avons amélioré toute une série de dispositifs.
La commission des finances, pour sa part, a atteint la plupart des objectifs qu'elle s'était assignés.
Nous avons débattu, comme il est habituel dans cette assemblée, dans un climat d'écoute respective propice à un bon travail législatif. Je vous en remercie, monsieur le ministre. Vous nous avez rejoints au moment précis où nous traitions de l'Agence de l'innovation industrielle. C'était vraiment votre sujet ! Vous avez été totalement opérationnel dès le premier instant et vous avez bien voulu nous accompagner, notamment dans la phase d'accélération de nos travaux, ce soir. (Sourires.)
J'exprime bien entendu toute ma reconnaissance à Thierry Breton. Nous avons travaillé avec lui en amont de ce texte. Nous avons concrétisé les avancées nécessaires pendant la discussion. Je voudrais associer à cet hommage et à ces remerciements, ainsi que s'y est employé le président Arthuis, les membres du cabinet et les services de Bercy, qui ont secondé leurs deux ministres.
Un même souci constructif nous a animés, même si, fort légitimement, nous avons eu des divergences sur quelques points. D'ailleurs, si tel n'était pas le cas parfois, si la discussion dans l'hémicycle n'était que répétition du même, s'il n'y avait pas un peu d'inattendu au cours de nos séances et quelques surprises au détour de l'examen de tel ou tel amendement, le débat parlementaire serait vraiment par trop convenu.
Nous avons eu des discussions très fructueuses, très intéressantes, notamment sur l'évolution stratégique et la gouvernance des caisses d'épargne. Je me réjouis que l'on ait pu poser un bon jalon dans ce domaine.
Je voudrais naturellement remercier mes collègues rapporteurs pour avis, François-Noël Buffet, dont je salue l'acuité et la précision - tout ce qu'il dit porte -, et Isabelle Debré, qui a elle aussi enrichi ce texte de sa réflexion et qui aurait pu le faire davantage s'il n'y avait pas une mission parlementaire en cours. Sa réflexion sur l'intéressement, la participation et l'épargne salariale lui vaudrait sans doute quelques droits d'auteur (Sourires), mais j'espère à tout le moins que ses bonnes idées iront plus loin.
Enfin, ce n'est pas le moins, je voudrais remercier les collaborateurs des commissions, particulièrement ceux de la commission des finances, parce ce type de texte est toujours examiné dans des conditions très tendues et parce qu'il faut répondre à toutes les questions et faire face à tout. Je pense que nous y sommes parvenus ensemble, dans un bon esprit d'équipe et avec efficacité.
Je ne saurais terminer sans remercier la présidence, qui a veillé à l'équité et au bon déroulement des débats.
Mes chers collègues, nous pouvons à présent concrétiser par notre vote final les avancées contenues dans ce texte, texte utile dans le cadre de la politique de réformes qui est actuellement conduite. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, parvenu au terme de l'examen de ce texte, je voudrais à mon tour vous exprimer ma satisfaction de cette heureuse issue. Thierry Breton aurait dû être présent ici ce soir, mais il est retenu à l'Assemblée nationale par le débat d'orientation budgétaire. Je suis très heureux de le remplacer, mais je sais qu'il aurait beaucoup apprécié de pouvoir s'exprimer devant vous sur les avancées contenues dans ce texte.
Nous souffrons de certaines faiblesses : nos entreprises, nos PME sont souvent sous-capitalisées, et il leur est difficile d'accéder aux marchés financiers. Nous avons des progrès à faire dans le domaine de la recherche et de l'innovation industrielle, progrès qui devront eux-mêmes encourager l'investissement et la création d'emplois. Nous nous en sommes donné les moyens.
Grâce à certaines mesures exceptionnelles, nous avons également donné un coup de pouce à la consommation. A cet égard, sans rouvrir les débats, je veux dire au président de la commission des finances, M. Arthuis, que le déblocage de la participation n'aura pratiquement aucun effet et aucune conséquence sur le PEE.
Enfin, des progrès très importants ont été réalisés dans les domaines de la transparence et de la gouvernance des entreprises.
Je me réjouis que le débat ait permis de faire progresser le texte sur de nombreuses questions, et de façon très importante. Je remercie la Haute Assemblée dans son ensemble, particulièrement le rapporteur, Philippe Marini, et les rapporteurs pour avis, François-Noël Buffet et Isabelle Debré.
Madame le rapporteur pour avis, porteur de la nouvelle que vous savez, j'ai bien conscience de vous avoir empêchée de concrétiser dès aujourd'hui une bonne idée, et j'en suis désolé. Néanmoins, ce n'est que partie remise.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la Haute Assemblée a enrichi ce texte de nombreuses propositions novatrices et utiles. Je vous remercie du travail que nous avons fait ensemble et du vote de ce texte, dont les entreprises et nos concitoyens ont besoin. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
9
NOMINATION DE MEMBRES D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. Monsieur le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.
Il va être procédé immédiatement à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats établie par la commission des finances a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Mme Isabelle Debré, MM. François-Noël Buffet, Paul Girod, François Marc, Thierry Foucaud.
Suppléants : MM. Bernard Angels, Denis Badré, Joël Bourdin, Mme Nicole Bricq, MM. Yann Gaillard, Aymeri de Montesquiou, François Trucy.
10
TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI
M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 454, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
11
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président. J'ai reçu de M. Dominique Leclerc, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Le rapport sera imprimé sous le n° 453 et distribué.
12
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président. J'ai reçu de M. Roger Karoutchi un rapport d'information fait au nom de l'Observatoire de la décentralisation sur la décentralisation de la formation professionnelle et de l'apprentissage.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 455 et distribué.
13
ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 6 juillet 2005, à quinze heures :
1. Discours du président du Sénat ;
2. Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat d'orientation budgétaire.
Aucune inscription de parole dans le débat n'est plus recevable.
Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements
Sous réserve de sa transmission, projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures d'urgence pour l'emploi (urgence déclarée) (A.N., n° 2403).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 6 juillet 2005, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : ouverture de la discussion générale.
Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tendant à mettre à la disposition du public les locaux dits du Congrès, au Château de Versailles (n° 386, 2004-2005).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 8 juillet 2005, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : vendredi 8 juillet 2005, à douze heures.
Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (n° 286, 2004 2005).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 8 juillet 2005, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : vendredi 8 juillet 2005, à douze heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux concessions d'aménagement (n° 431, 2004-2005).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 8 juillet 2005, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : vendredi 8 juillet 2005, à douze heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant l'ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre 2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports (n° 287, 2004 2005).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 8 juillet 2005, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : vendredi 8 juillet 2005, à douze heures.
Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers (n° 432, 2004 2005).
Délai limite pour le dépôt des amendements : vendredi 8 juillet 2005, à douze heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes (n° 343, 2004-2005).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 11 juillet 2005, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 11 juillet 2005, à douze heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD