Article 197
I. - La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du V de l'article 182 et des articles 185 à 188, 190 et 191.
II. - Le titre V du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 6° de l'article L. 950-1 est ainsi rédigé :
« 6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-17, L. 625-9, L. 653-10 et L. 670-1 à L. 670-8 » ;
2° A l'article L. 956-1, les références : « L. 620-2 », « L. 621-60 » et « L. 621-74 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 621-4 », « L. 626-4 à L. 626-4-2 » et « L. 626-13 » ;
3° L'article L. 956-2 est abrogé. Les articles L. 956-3, L. 956-4, L. 956-5, L. 956-6, L. 956-7, L. 956-8 et L. 956-9 deviennent respectivement les articles L. 956-2, L. 956-3, L. 956-4, L. 956-5, L. 956-6, L. 956-7 et L. 956-8 ;
4° et 5° Supprimés ;
6° A l'article L. 956-4 nouveau, les références : « L. 621-46 » et « L. 621-60 », sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;
7° A l'article L. 956-5 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;
8° Supprimé ;
9° A l'article L. 956-7 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la référence : « L. 642-2 » et la référence : « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;
10° A l'article L. 956-8 nouveau, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : » ;
11° Après l'article L. 956-8 nouveau, il est inséré un article L. 956-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 956-9. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »
Mme la présidente. L'amendement n° 179, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I - Dans le I de cet article, supprimer les mots :
du V de l'article 182 et
II - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
12° Le début de l'article L. 958-1 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 814-1 à L. 814-5... (le reste sans changement) »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à rendre applicable à Wallis-et-Futuna les modifications apportées par le projet de loi au livre VIII du code de commerce.
Ce texte comporte un certain nombre de dispositions supplémentaires, notamment s'agissant des commissaires aux comptes.
Je rappelle que la collectivité de Wallis-et-Futuna ne dispose pas de compétences en matière de droit commercial. Il est donc nécessaire, par coordination, de rendre applicable à Wallis-et-Futuna les modifications apportées par le V de l'article 182 du projet de loi à l'article L. 820-1 du code de commerce.
En outre, cet article opère une coordination avec le déplacement au sein des dispositions du livre VI des règles relatives à la rémunération des administrateurs judiciaires.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 197, modifié.
(L'article 197 est adopté.)
Articles additionnels avant l'article 1er (précédemment réservés)
Mme la présidente. Nous en revenons aux amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l'article 1er, qui ont été précédemment réservés.
Je suis saisie de cinquante amendements présentés par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 287 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'intitulé du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Dispositions générales »
II.- Il est créé, dans ce Chapitre premier, deux sections ainsi intitulées :
« Section 1 : Institution et compétence », qui comprend les articles L. 411-1 à L. 411-7 ;
« Section 2 : Organisation et fonctionnement » qui comprend les articles L. 411-8 à L. 411-24.
L'amendement n° 288 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 411-1, du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-1 - Les tribunaux de commerce sont des juridictions de première instance composées de magistrats du siège appartenant au corps judiciaire, de juges élus et de greffiers.
« L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel. »
L'amendement n° 289 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2. -Un décret en Conseil d'Etat fixe le siège et le ressort des tribunaux de commerce. »
L'amendement n° 290 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-3 - La compétence des tribunaux de commerce est déterminée par les articles L. 411-4 à L. 411-7 du présent code et par les lois particulières. »
L'amendement n° 291 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° De l'application des procédures contenues au titre sixième du code de commerce. »
L'amendement n° 292 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire sont insérés une sous-section et un article L. 411-8 ainsi rédigés :
« Sous-section 1
« Dispositions relatives aux chambres et au service du tribunal
« Art. L. 411-8 - Sauf disposition contraire prévoyant un juge unique, le tribunal de commerce statue en formation collégiale. Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. »
L'amendement n° 293 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-9 - La formation de jugement est composée d'un président et de deux juges au moins. Lorsqu'elle statue sur les matières énumérées à l'article L. 412-1, elle est dénombrée chambre mixte et est composée conformément aux articles L. 411-10 et L. 411-11.
« Sous réserve de l'article L. 411-10, la formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge élu de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans. »
L'amendement n° 294 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-10 - La chambre mixte est composée d'un magistrat du corps judiciaire, président, et de deux juges élus, assesseurs.
« La chambre mixte doit comprendre au moins un assesseur ayant exercé pendant plus de deux ans dans un tribunal de commerce des fonctions de juge élu. »
L'amendement n° 295 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-11 - Le service de la chambre mixte est assuré, en ce qui concerne les magistrats du siège, par des magistrats du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège, désignés à cet effet pour trois ans renouvelables par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
« Les magistrats ainsi désignés ne peuvent être déchargés de ce service avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent que sur leur demande.
« Les magistrats appelés à remplacer les magistrats chargés du service des chambres mixtes sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel. »
L'amendement n° 296 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-12 - Dans la deuxième quinzaine du mois de janvier, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance, la répartition pour l'année judiciaire des membres du tribunal entre les différents services de la juridiction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Cette ordonnance est prise après avis du président de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège et sur sa proposition en ce qui concerne la répartition des magistrats du corps judiciaire.
« En cas de refus du président du tribunal de commerce de suivre cette proposition, le premier président de la cour d'appel, saisi à l'initiative du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal de grande instance, statue dans les cinq jours de sa saisine. Sa décision s'impose pour l'établissement de l'ordonnance de roulement. Elle n'est pas susceptible de recours.
« Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, le président du tribunal de grande instance recueille l'avis du ou des magistrats chargés du service de la ou des chambres mixtes.
« L'ordonnance de roulement prise par le président du tribunal de commerce ne peut être modifiée en cours d'année, dans les mêmes formes, qu'en cas d'urgence ou pour prendre en compte la modification de la composition de la juridiction ou prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les membres du tribunal et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
« Le président du tribunal de commerce ne peut déléguer les pouvoirs qu'il tient du présent article. »
L'amendement n° 297 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-13 - Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 413-10, les juges élus des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection et pour quatre ans lors des élections suivantes.
« Les juges élus des tribunaux de commerce sont éligibles dans la limite de quatre mandats successifs.
« Lorsque le mandat des juges élus des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonction jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
« Avant d'entrer en fonctions, les juges élus des tribunaux de commerce prêtent le serment suivant : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal ». Ce serment est reçu par la cour d'appel. »
L'amendement n° 298 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-14 - La cessation des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce résulte :
« 1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 411-13 et du troisième alinéa de l'article L. 411-18 ;
« 2° De la suppression du tribunal ;
« 3° De la démission ;
« 4° De la déchéance ;
« 5° De la modification du ressort du tribunal. »
L'amendement n° 299 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-15 - Lorsqu'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge élu d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date d'ouverture de la procédure. Il est réputé démissionnaire.
« Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge élu du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 413-1, lorsque l'une des sociétés à laquelle il appartient fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. »
L'amendement n° 300 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-16 - Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit. »
L'amendement n° 301 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-17 - Lorsqu'il est fait application de l'article L. 411-23, le mandat des juges élus du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement. »
L'amendement n° 302 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, sont insérés une sous-section et un article L. 411-18 ainsi rédigés :
« Sous-section 2
« Dispositions relatives au président du tribunal
« Art. L. 411-18. - Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges élus du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins.
« Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges élus du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu. En cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.
« Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois. »
L'amendement n° 303 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-19. - Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
« En cas d'empêchement, le président est supplée dans ses fonctions par le juge élu qu'il aura désigné dans l'ordonnance de roulement mentionnée à l'article L. 411-12. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge élu désigné, le président est remplacé par le juge élu ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.
« Le président peut désigner, dans l'ordonnance de roulement, un ou plusieurs juges élus du tribunal qu'il délègue pour exercer partie de ses pouvoirs. Cette ordonnance fixe la nature et l'étendue de cette délégation. »
L'amendement n° 304 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire sont insérés une sous-section et un article ainsi rédigés :
« Sous-section 3
« Dispositions diverses
« Art. L. 411-20 - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 411-9 lorsqu'un aucun des juges élus du tribunal de commerce ne remplit la condition d'ancienneté requise pour présider une formation de jugement, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. »
L'amendement n° 305 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 411-21 - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 411-18 lorsqu' aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. »
L'amendement n° 306 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 411-22 - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 411-10 lorsqu' aucun juge élu du tribunal de commerce ne remplit la condition d'ancienneté requise pour siéger en tant qu'assesseur dans la chambre mixte, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. »
L'amendement n° 307 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 411-23 - Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 411-20, L. 411-21 ou L. 412-22, le tribunal de commerce ou, à défaut, le tribunal de grande instance, situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et celles dont il aurait été saisi ultérieurement.
« Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions du second alinéa de l'article L. 411-10, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance désigné n'est saisi que des affaires relevant des matières énumérées à l'article L. 412-1.
« Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.
« Lorsque l'empêchement ayant motivé le renvoi a cessé, le premier président, saisi par requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises en l'état au tribunal de commerce. Le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires de conciliation autres que celles de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires qui lui ont été soumises en application du premier alinéa du présent article.
« Les décisions prises par le premier président en application des articles L. 411-20 à L. 411-23 sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. »
L'amendement n° 308 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, sont insérés une sous-section et un article ainsi rédigé :
« Sous-section 4
« Dispositions relatives au ministère public
« Art. L. 411-24 - Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public devant cette dernière juridiction. »
L'amendement n° 309 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 412-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-1 - Dans la limite de la compétence du tribunal de commerce, sont portés devant la chambre mixte :
« 1° Les procédures relevant de l'application du Livre sixième du code de commerce ;
« 2° Les contentieux relatifs au contrat de société commerciale ou de groupement d'intérêt économique à objet commercial, à la constitution, au fonctionnement, à la dissolution, à la liquidation de ces personnes morales, ainsi que les contestations entre leurs associés et les contentieux relatifs aux instruments financiers définis à l'article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
« 3° Les contentieux relatifs à l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ;
« 4° Les contentieux relatifs aux obligations entre établissements de crédit et entre commerçants et établissements de crédit, en raison de l'objet de ces derniers.
« La chambre mixte se prononce sur toutes les demandes relevant de la compétence du tribunal de commerce qui présentent un lien avec les demandes dont elle est compétemment saisie.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
L'amendement n° 310 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 412-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:
« Art. L. 412-2 - Lorsqu'une chambre du tribunal est saisie en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-9, L. 411-10 ou L. 412-1, elle doit, d'office ou à la demande de l'une des parties ou du ministère public, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement régulièrement composée.
« La décision qui ordonne ou refuse d'ordonner le renvoi doit intervenir dans un délai de quinze jours. Elle est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel à l'initiative de l'une des parties ou du ministère public.
« Si la chambre n'a pas statué dans le délai imparti, les parties ou le ministère public peuvent saisir directement le premier président de la cour d'appel qui statue dans les huit jours de sa saisine.
« Les décisions rendues par le premier président en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.
« Les jugements rendus en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-9, L. 411-10, L. 411-11 ou L. 412-1 sont nuls.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
L'amendement n° 311 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 412-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-3 - Les dispositions de l'article L. 412-1 ne font pas obstacle aux pouvoirs que le président du tribunal de commerce tient de la loi et des règlements, à l'exception de ceux qui lui sont confiés par le Livre sixième du code de commerce lesquels sont exercés par le président de la chambre mixte saisie »
L'amendement n° 312 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:
L'article L. 412-4 du code de l'organisation judiciaire ainsi rédigé :
« Art. L. 412-4 - Les fonctions de juge commissaire sont exercées par un juge élu. »
L'amendement n° 313 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 412-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-5 - Nul ne peut siéger dans la formation de jugement appelée à statuer en application des procédures du Livre sixième du code de commerce dans une affaire dont il a ou a eu à connaître en qualité de juge commissaire. »
L'amendement n° 314 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 413- 1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-1 - Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 2 du code électoral et de ne pas avoir été condamné à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux articles L. 414-6 2° et L. 414-7 du présent code, dans la limite de la période d'inéligibilité fixée par la commission, ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou au Titre cinquième du Livre sixième du code de commerce ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle justifiant une immatriculation au répertoire des métiers, sont électeurs :
« 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que leurs conjoints mentionnées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ayant déclaré qu'ils collaborent effectivement à l'activité de leurs époux sans rémunération ni autre activité professionnelle, sous réserve de l'activité salariée à temps partiel visée au 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les présidents, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les présidents de directoire, les gérants, les directeurs des sociétés commerciales et des établissements publics industriels et commerciaux ;
« 3° Les personnes ayant le pouvoir d'engager par leur signature à titre habituel les sociétés commerciales, les établissements publics industriels et commerciaux ou les personnes physiques visées au 1°, exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise ;
« 4° Les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans le ressort d'un tribunal de commerce et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
« 5° Les capitaines au long cours ou de la marine marchande commandant un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans le ressort d'un tribunal de commerce ;
« 6° Les pilotes lamaneurs exerçant leurs fonctions dans un port situé dans le ressort d'un tribunal de commerce. »
L'amendement n° 315 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 413- 2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-2 - Les électeurs énumérés à l'article L. 413-1 sont inscrits sur la liste électorale du tribunal de commerce dans le ressort duquel :
« - pour ceux mentionnés au 1°, ils sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou bien où est situé le principal établissement de leur entreprise déclaré au répertoire des métiers ;
« - pour ceux mentionnés au 2°, est situé le siège social de la société commerciale ou de l'établissement public industriel et commercial ;
« - pour ceux mentionnés aux 3° et 6°, ils exercent leurs fonctions ;
« - pour ceux mentionnés au 4°, est situé leur domicile ;
« - pour ceux mentionnés au 5°, est situé le port d'attache du navire qu'ils commandent. »
L'amendement n° 316 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 413- 3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-3 - La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale. »
L'amendement n° 317 rectifié est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « personnes âgées » la fin du premier alinéa de l'article L. 413-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « de vingt-cinq ans au moins et de soixante-huit ans au plus : »
L'amendement n° 319 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 413- 6 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-6 - Un juge élu d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes, président d'une chambre de commerce et d'industrie, président d'une chambre des métiers ou juge élu d'un autre tribunal de commerce. »
L'amendement n° 320 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 413- 7 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-7 - Nul ne peut être élu juge d'un tribunal de commerce dans le ressort duquel il exerce l'un des mandats ou fonctions suivants : conseiller régional, conseiller général, maire, adjoint au maire, conseiller de Paris, membre de l'assemblée ou du conseil exécutif de Corse. »
L'amendement n° 322 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 413-9 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-9 - Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
« Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits.
« Si aucun candidat n'est élu au premier tour ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu. »
L'amendement n° 323 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 413-10 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-10 - Des élections ont lieu tous les deux ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.
« Si, entre deux élections, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le préfet peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des juges expire à la fin de l'année judiciaire au cours de laquelle des élections sont organisées en application de l'alinéa précédent. »
L'amendement n° 324 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 413-11 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-11 - Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58, L. 62, L. 63 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges élus des tribunaux de commerce. »
L'amendement n° 325 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 413-12 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-12 - Une commission, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. »
L'amendement n° 326 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 413-12 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 413-13. - Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges élus aux tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. »
L'amendement n° 327 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - Avant l'article L. 414-1 du code de l'organisation judiciaire, il est créé une section 1.
II - L'article L. 414-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 414-1 - Dans le mois qui suit son installation, chaque juge élu doit déclarer au président du tribunal de commerce les intérêts qu'il détient, directement ou indirectement, et les fonctions qu'il exerce dans toute activité économique ou financière ainsi que tout mandat qu'il détient au sein d'une société civile ou d'une personne morale menant une activité à caractère économique. Copie de cette déclaration est adressée sans délai au procureur de la République par le président du tribunal de commerce.
« Dans le mois qui suit son installation, le président du tribunal de commerce doit procéder à la déclaration prévue à l'alinéa précédent auprès du premier président de la cour d'appel qui en adresse sans délai copie au procureur général.
« En cours de mandat, chaque juge élu d'un tribunal de commerce est tenu d'actualiser, dans les mêmes formes, sa déclaration initiale à raison des intérêts qu'il vient à acquérir et des fonctions qu'il vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il vient à détenir au sein d'une société civile ou commerciale.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment le contenu de la déclaration mentionnée aux alinéas précédents. »
L'amendement n° 328 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 414-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 414-2. - Aucun juge élu d'un tribunal de commerce ne peut connaître dans l'exercice de ses fonctions judiciaires d'une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale dans laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ou a eu un intérêt dans les cinq ans précédant la saisine de la juridiction.
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 731-1, la juridiction statuant sur la demande de récusation d'un juge élu d'un tribunal de commerce peut fonder sa décision sur les éléments connus dans la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 414-1.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. »
L'amendement n° 329 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - Avant l'article L. 414-3 du code de l'organisation judiciaire, il est créé une section 2.
II - L'article L. 414-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 414-3 - Tout manquement d'un juge élu d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge ainsi qu'à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 414-1 constitue une faute disciplinaire. »
L'amendement n° 330 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 414-4 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 414-4. - En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux juges élus des tribunaux de commerce situés dans le ressort de sa cour. »
L'amendement n° 332 rectifié est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement des poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires. »
L'amendement n° 333 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 414- 7 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 414-7 - Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, et qui comprend :
« 1° Deux membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Quatre magistrats du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom de deux magistrats du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
« 3° Quatre juges élus des tribunaux de commerce, élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.
« Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
« Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans. »
L'amendement n° 334 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé:
« Art. L. 414-8 - Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président précité. »
L'amendement n° 335 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé:
« Art. L. 414-9 - Le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge élu d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le premier président de la cour d'appel, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.
« La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois.
« Si le juge élu du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive. »
L'amendement n° 336 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé:
« Art. L. 414-10 - Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président doivent être motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation. »
L'amendement n° 337 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé:
« Art. L. 414-11 - Indépendamment des décisions susceptibles d'être prises en application de la présente section, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un juge élu du tribunal de commerce a fait l'objet, avant ou après son installation, d'une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 413-1, il est déchu de plein droit de ses fonctions. »
L'amendement n° 338 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré une section 3 comportant un article ainsi rédigé:
« Art. L. 414-12 - Le droit à la formation est reconnu aux juges élus des tribunaux de commerce. »
L'amendement n° 339 est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré une section 4 comportant un article ainsi rédigé:
« Art. L. 414-13 - Les juges nouvellement élus des tribunaux de commerce suivent, dans l'année de leur prise de fonction, une formation.
« Les juges élus des tribunaux de commerce suivent, au cours de l'exercice de leur mandat, une formation continue.
« Ces formations sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature. »
La parole est à M. Charles Gautier, pour défendre ces différents amendements.
M. Charles Gautier. Pour faire preuve de bonne volonté, madame la présidente, je présenterai l'ensemble de ces amendements de façon groupée.
M. Charles Gautier. Les articles dont nous proposons l'insertion organisent la réforme des tribunaux de commerce, réforme qui aurait dû, à nos yeux, être envisagée avant toute modification législative du droit des entreprises en difficulté.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est sûr !
M. Charles Gautier. Je l'ai dit au cours de la discussion générale, et c'est la position qui a sous-tendu notre attitude au cours de ces deux journées de débat.
Vous avez choisi de faire l'inverse, monsieur le ministre, et je le déplore. Et ce n'est d'ailleurs même pas l'inverse,...
M. Charles Gautier. ... puisqu'une telle réforme n'est pas annoncée dans un avenir proche. Ainsi, vous avez tout simplement décidé de ne pas réformer les tribunaux de commerce.
La France est un des seuls pays occidentaux où la juridiction commerciale est confiée, depuis plus de quatre cents ans, à des commerçants élus par leurs pairs.
Les clubs très fermés de la juridiction consulaire mériteraient, reconnaissez-le, d'être ouverts. La formation des magistrats consulaires mériterait d'être revue, ainsi que les conditions de leur indépendance : comment garantir leur impartialité ?
Les conclusions du rapport de notre collègue député Arnaud Montebourg - rapport qui date de juillet 1998 - sont encore toutes d'actualité : les tribunaux de commerce doivent être réformés, tant en ce qui concerne le statut des magistrats de l'ordre consulaire qu'en ce qui concerne leur fonctionnement.
Vous avez indiqué, monsieur le garde des sceaux, que, depuis près de vingt ans, il n'avait pas été possible de réformer les tribunaux de commerce. Soit ! Vous avez pourtant présenté votre arrivée au gouvernement comme une rupture, mais je constate que vous n'êtes pas disposé à faire quoi que ce soit à ce sujet.
Au lieu de cela, vous avez mis l'accent, dans ce projet de loi, sur la seule défense des privilèges des créanciers financiers, laissant pour compte les salariés, qui sont pourtant autre catégorie de créanciers.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Quelle horreur !
M. Charles Gautier. C'est pourquoi nous présentons cette série d'amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Pour suivre la méthode de notre collègue Charles Gautier, la commission émettra un avis global sur les amendements présentés.
La commission les a lus avec intérêt, mais elle les connaissait déjà puisque des propositions similaires avaient déjà été proposées en 2002 devant le Sénat. Il est d'ailleurs dommage que M. Paul Girod, rapporteur à l'époque, ne soit pas présent en cet instant.
M. Charles Gautier. Nous regrettons son absence !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Surtout ce soir ! (Sourires.)
Ces amendements tendent principalement à instituer la mixité dans les juridictions consulaires.
Ils visent également à modifier substantiellement les règles de recrutement des juges élus des tribunaux de commerce, et à réformer leur régime disciplinaire.
Ces amendements reprennent intégralement en cela le projet de loi présenté par le gouvernement de M. Jospin et examiné au Sénat en janvier 2002.
Si le souci des auteurs de ces amendements paraît parfaitement compréhensible, leur démarche appelle plusieurs observations.
Tout d'abord, il ne semble pas de bonne méthode législative de proposer une réforme d'ensemble de l'organisation des tribunaux de commerce à l'occasion de l'examen d'un texte dont ce n'est pas l'objet. De plus, nous n'avons pas au préalable consulté les intéressés, ce qui est indispensable à toute réforme, a fortiori s'il s'agit d'une réforme d'organisation.
Si une telle concertation avait eu lieu, la réforme des tribunaux de commerce aurait pu être envisagée. Quand, au contraire on entend clouer au pilori l'ensemble des juges consulaires, comme cela a été fait au sein de certaines instances, le dialogue devient bien entendu beaucoup plus difficile !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Eh oui !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En outre, comme la commission l'avait souligné lors des débats de 2002, la proposition qui nous est faite ne semble pas chronologiquement opportune. En effet, et je l'avais moi-même mis en avant à l'époque, la réforme des acteurs chargés d'intervenir en matière de procédure collective ne peut intervenir qu'après une réforme de fond du droit.
M. Badinter d'ailleurs ne s'y était d'ailleurs pas trompé en 1985, et il n'avait pas commis cette erreur chronologique, même si l'on peut faire le même reproche à la loi de 1985 qu'au présent projet, à savoir favoriser les créanciers sans protéger les salariés. Cependant, le présent projet de loi - qui sera voté par le Parlement très rapidement je l'espère - apporte d'avantage de garanties aux salariés que les procédures préexistantes, grâce notamment à la procédure de sauvegarde et à l'intervention de l'AGS.
La réforme du droit des procédures collectives est une priorité. Celle des tribunaux consulaires ne peut venir qu'après.
Mes propos ne sauraient être interprétés comme un refus de modernisation des tribunaux de commerce : cette modernisation peut sembler légitime, et elle se révèlera peut-être même nécessaire une fois la présente réforme mise en oeuvre.
Il semble toutefois préférable d'attendre que la modernisation du droit des procédures collectives ait produit ses effets pour en tirer les conséquences sur le fonctionnement des tribunaux de commerce.
Il convient également de souligner qu'une modernisation du régime électoral et disciplinaire des juges consulaires est intervenue grâce à l'ordonnance du 15 avril 2004 relative à l'élection des délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce, telle qu'elle a été ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Cette ordonnance limitait la liste des électeurs, renforçait le régime disciplinaire - je renverrai ici aux articles L. 413-3-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire - et modernisait des modalités de vote.
Enfin, outre que certains de vos amendements sont déjà satisfaits par le droit en vigueur, il convient de signaler que le ministère de la justice a pris diverses initiatives pour moderniser l'institution consulaire, avec la suppression de sept tribunaux de commerce - chacun, ici, conviendra qu'il y a sans doute lieu d'en supprimer encore,... à condition que cela s'arrête aux limites de son propre département (Sourires) -, avec la création prochaine d'un conseil national des tribunaux de commerce chargé de définir les grands principes déontologiques qui doivent guider l'exercice des fonctions de juge consulaire et suivre le fonctionnement desdits tribunaux, ou encore avec la mise en place d'un nouveau dispositif de formation des juges consulaires nouvellement élus depuis 2003.
Vous le voyez, des progrès ont été faits, qui correspondent à un certain nombre des préoccupations qu'avec vous nous partageons.
Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, la commission est défavorable aux amendements visant à modifier le code de l'organisation judiciaire.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Les auteurs de cette série d'amendements essayent d'inciter le Gouvernement et le Parlement à réformer les tribunaux de commerce. Or, comme M. le rapporteur vient d'y faire à l'instant allusion, l'ensemble des dispositions de ce projet de loi de sauvegarde des entreprises permettront aux tribunaux de commerce de rencontrer moins de difficultés que lors de la mise en oeuvre de la loi de 1985, notamment grâce à une présence du parquet accrue.
Je me propose, à ce sujet, de rédiger une circulaire visant à ce que les parquetiers soient plus souvent présents encore. Vous savez d'ailleurs qu'un certain nombre de parquetiers sont spécialisés dans le contentieux des tribunaux de commerce : aujourd'hui, à Paris notamment, certains premiers substituts et certains substituts sont des magistrats extrêmement compétents et, lors des audiences, ils donnent à la discussion juridique le niveau souhaitable.
Par ailleurs, la justice consulaire est une justice bénévole ; or il est beaucoup plus difficile de réformer des bénévoles que de réformer des professionnels. Ainsi, compte tenu du dévouement considérable que suppose le mandat de juge consulaire, le fait pour les intéressés d'avoir été suspectés, comme cela a été le cas lors de la commission d'enquête menée par M. Montebourg et son collègue de l'Allier, a créé une émotion telle - et c'était compréhensible - que, finalement, toute idée de réforme a été vitrifiée, bloquée, gelée, alors qu'une réforme était sans doute nécessaire.
Enfin, dire qu'une chambre mixte présidée par un magistrat professionnel assisté d'assesseurs bénévoles serait seule à pouvoir avoir connaissance des procédures collectives pourrait laisser entendre que les bénévoles n'ont ni la compétence ni, peut-être même, les vertus nécessaires pour présider une telle chambre mixte.
Tout cela, à l'époque, fut donc d'une assez grande maladresse - pardonnez-moi de le dire -, au point d'être perçu comme une provocation. Voilà qui explique que, sous le gouvernement Jospin, rien n'a été fait s'agissant de la réforme profonde des tribunaux de commerce que vous appelez de vos voeux.
Pour autant, le gouvernement actuel n'est pas resté inerte puisque, depuis trois ans, sur l'initiative des tribunaux de commerce, singulièrement de la filiale de Paris, la formation s'est très largement développée. Ainsi, l'ensemble des juges consulaires de France sont invités à se rendre à Tours - si mes souvenirs sont exacts - pour assister à des sessions de formation et perfectionner leur professionnalisme, et j'ai appris que plusieurs d'entre eux en étaient revenus extraordinairement satisfaits. De la même manière, il a été décidé un renouveau de leur déontologie. Enfin, a été créé un Conseil national des tribunaux de commerce, présidé par Mme Perrette Rey, la présidente du tribunal de commerce de Paris, qui, là aussi, veille au respect de la déontologie dans l'ensemble des tribunaux de commerce.
Pour conclure et pour illustrer la difficulté de cette réforme - nous ne pouvons nous y aventurer la fleur au fusil -, je vous indique que, depuis trois ans, mon prédécesseur a réussi à supprimer sept tribunaux de commerce. Et, si l'on remonte à l'époque de Mme Guigou et à celle de Mme Lebranchu, c'est une vingtaine de fermetures que l'on aboutit. Il faut savoir que le moindre petit chef-lieu d'arrondissement, en France, avait son propre tribunal de commerce ! Il est évident que l'investissement en temps, l'investissement en formation nécessaire pour les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise qui se destinaient à cette belle fonction de juge consulaire était tel qu'il n'était pas imaginable que, dans ces petites villes, un nombre suffisant de juges puissent avoir le niveau de compétence requis, d'où la concentration et la spécialisation des juges consulaires dans les tribunaux les plus importants.
L'Etat est incapable de se substituer du jour au lendemain à la justice consulaire, chacun le sait, et nous devons remercier tous ces bénévoles qui y consacrent tant de leur temps et dont certains, vous le savez, sont non seulement dévoués mais, de surcroît, tout à fait compétents : de par mon expérience personnelle dans nombre de tribunaux de commerce, je puis affirmer que nombre d'entre eux sont devenus de quasi-professionnels, alors que, je le répète, ils sont bénévoles.
Il s'agit donc non pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais de constater combien c'est un système original, qui fonctionne bien la plupart du temps et dont la nécessaire modernisation ne peut se faire que dans la sérénité et non après un procès en sorcellerie du type de celui qui, malheureusement, leur a été fait voilà quelques années.
Je partage toutefois avec vous le souhait de voir légèrement rénovée cette extraordinaire juridiction consulaire, qui est une fierté nationale et qu'il faut continuer à faire fonctionner tout en garantissant aux justiciables une justice de qualité.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l'ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix successivement les amendements nos 287 à 316, 317 rectifié, 319 et 320, 322 à 330, 332 rectifié et 333 à 339.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Vote sur l'ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.
M. Yves Détraigne. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, même s'il apparaît de prime abord comme très technique et s'il n'a pas suscité un fort engouement dans notre assemblée, ce texte est, en réalité, extrêmement important et particulièrement bienvenu.
Personne ne peut, en effet, se satisfaire d'une situation dans laquelle 300 000 salariés environ sont confrontés chaque année à une procédure collective et où la moitié d'entre eux perdent leur emploi.
En ne remettant pas en cause les grands principes de notre droit de la faillite, dont la dernière version date aujourd'hui de vingt ans et qui a été adoptée dans un contexte différent de celui d'aujourd'hui, mais en affichant la volonté de le compléter, de le moderniser et de l'améliorer avec pragmatisme et avec pour priorité de remédier aux difficultés dès qu'elles apparaissent et à un moment où il n'est pas déjà trop tard, ce projet de loi met la poursuite de l'activité de l'entreprise au centre du dispositif et, par là même, met en place tous les moyens de sauvegarder les intérêts de l'ensemble des parties concernées, notamment des salariés.
C'est donc un texte qui va dans le bon sens. Le groupe de l'Union centriste-UDF va le voter, en souhaitant toutefois, monsieur le garde des sceaux, comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de la discussion générale, que soit mis en place le nécessaire « service après-vote » qui permettra aux nouvelles procédures d'être parfaitement comprises et utilisées à bon escient, en vue de leur donner toute l'efficacité que l'on peut en attendre. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Eliane Assassi.
Mme Eliane Assassi. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je n'étonnerai pas grand monde ici en affirmant que nous ne pourrons voter en faveur de ce texte, et ce pour deux raisons principales.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est dommage !
Mme Eliane Assassi. La première, c'est le rejet systématique de nos amendements permettant aux salariés de prendre une part active dans la sauvegarde de leur entreprise.
La seconde concerne les nombreux avantages accordés aux créanciers privés, notamment aux établissements bancaires.
Les premiers bénéficient du privilège de l'argent frais, de déductions fiscales liées à d'éventuels abandons de créances, les seconds sont susceptibles d'accorder des remises de créances mais sans aucune contrepartie.
Ce déséquilibre est d'autant plus choquant que les créanciers privés que sont les banques et autres établissements de crédit multiplient, année après année, les bénéfices record, alors que le déficit public est, de son côté, abyssal. Or c'est pourtant la collectivité publique qui va supporter le risque encouru en cas de difficultés des entreprises, les créanciers, eux, bénéficiant de super privilèges.
Les deux grands perdants de cette réforme sont donc les salariés et la collectivité publique.
Dans ces conditions, nous voterons contre ce texte.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Pelletier.
M. Jacques Pelletier. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, depuis près d'un siècle, le droit des entreprises en difficulté a très peu évolué. Les grandes réformes législatives en la matière datent de 1985 et de 1994. La loi de 1985 a privilégié la survie de l'entreprise sur les intérêts des créanciers. Celle de 1994 a renforcé les mécanismes de prévention et restauré les droits des créanciers.
Le texte que notre assemblée vient d'examiner et d'amender se caractérise, quant à lui, par la simplification des procédures et leur adaptation au nouvel environnement des entreprises.
Ce projet de loi repose sur le postulat que la vie d'une entreprise est avant tout dépendante des impératifs du marché et soumise aux fluctuations d'une conjoncture. L'entreprise doit constamment s'adapter aux attentes de ses clients, prendre en compte les évolutions technologiques, trouver des sources de financement fiables et pérennes.
Notre mission de législateur est, dès lors, de participer à cette adaptation en offrant aux entreprises des outils législatifs en adéquation avec le nouveau contexte économique. Il s'agit qu'elles puissent trouver dans le code de commerce les moyens adéquats leur permettant de faire face aux difficultés financières, économiques et sociales qu'elles pourront être amenées à rencontrer.
Simplification et adaptation sont donc les deux principes directeurs qui ont présidé à la rédaction de ce projet de loi par le Gouvernement et par le Parlement.
A ce titre, je salue le travail remarquable de la commission des lois et de son président, qui ont proposé des amendements visant à simplifier et à renforcer certains aspects du droit des procédures collectives.
De nombreux points du texte sont particulièrement essentiels et étaient très attendus, du reste, par tous les professionnels : la détection des difficultés au plus tôt, très en amont, des outils mis à la disposition des chefs d'entreprise pour qu'ils décident eux-mêmes de solliciter le conseil des tribunaux de commerce, l'impératif de confidentialité pour ne pas qu'un chef d'entreprise hésite trop longtemps à engager la procédure, une meilleure définition des missions des mandataires, administrateurs et liquidateurs, notamment.
Enfin, le projet de loi étend l'intervention de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés, l'AGS, à la nouvelle procédure de sauvegarde. A n'en pas douter, les conséquences de cette nouvelle intervention seront très importantes. La nouvelle procédure permettra ainsi d'améliorer les conditions du remboursement des avances de l'entreprise.
Sur ce point, les compléments apportés par notre assemblée au dispositif pour interdire toute utilisation abusive me semblent aller dans le bon sens.
En suivant notre commission des lois et en adoptant les amendements qu'elle nous proposait, nous avons fait en sorte que les procédures collectives ne puissent donner lieu à des détournements : tout risque de dévoiement dans leur mise en oeuvre semble ainsi écarté.
Parce que ce projet de loi ainsi amendé est de nature à permettre aux entreprises d'affronter au mieux leurs difficultés financières, économiques et sociales et, de façon plus générale, à restaurer la confiance pour les acteurs du monde de l'entreprise, je voterai ce texte, avec plusieurs de mes collègues.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, en cet instant, je dois vous dire que nous sommes déçus de constater que, malgré nos déclarations au début de l'examen de ce projet de loi hier après-midi, aucune évolution n'est apparue.
Je m'étais en effet étonné, lors de la discussion générale, de la procédure retenue pour l'examen de ce texte, à savoir l'urgence. Il me fut répondu que ce projet de loi était extrêmement important et que le Gouvernement y tenait énormément. La majorité a pris pour argent comptant cette déclaration. Pourtant, le caractère urgent de ce projet de loi n'a pas été démontré au cours de nos débats.
Monsieur le rapporteur, monsieur le garde des sceaux, je l'ai dit tout à l'heure, le refus de réaliser, ou même d'envisager une réforme des tribunaux de commerce - pas nécessairement aujourd'hui, d'ailleurs - alors que tous les sujets que nous avons abordés les concernent, à un moment ou à un autre, et qu'ils sont au coeur du présent projet de loi, nous conforte dans notre analyse.
Ce qui a motivé le présent projet de loi, c'est non pas la volonté de sauvegarder des entreprises et des emplois, mais celle d'accorder des facilités supplémentaires à un certain nombre d'employeurs, qui ne manqueront pas de profiter de cet effet d'aubaine.
Même si je veux bien croire à la bonne volonté des uns et des autres, force est de constater que le dispositif qui nous a été présenté comporte un certain nombre de carences, au demeurant extrêmement importantes, s'agissant de la place des salariés. A chaque fois que nous avons tenté de les inclure dans le dispositif, ne serait-ce que pour que leur avis leur soit demandé ou pour qu'ils soient informés, ils ont été écartés. Nous sommes donc convaincus que les salariés sont en fait la seule variable d'ajustement dans la vie de l'entreprise !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Vous ne pouvez pas dire cela !
M. Charles Gautier. Mais si, je peux le dire ! Toutes celles et tous ceux qui, comme nous, étaient présents hier, ont entendu l'intervention de l'un des nôtres, M. Dassault : il nous a expliqué qu'il était là pour supplier le Gouvernement de faciliter le départ des salariés, qui ne peuvent que gêner le bon fonctionnement de l'entreprise et perturber son équilibre. Quand le bateau prend l'eau, on se déleste d'une partie de l'équipage. Voilà ce que j'ai compris !
Cette déclaration n'a d'ailleurs pas choqué que les membres de l'opposition. Je sais, pour en avoir discuté avec eux, qu'elle a également heurté la conscience de certains membres de la majorité, mais pas de tous ! Je me souviens en effet avoir entendu de nombreux applaudissements à la fin de l'intervention de M. Dassault.
Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, le groupe socialiste reste sur la position qui était la sienne hier : il votera contre ce projet de loi.
Pour finir, je m'adresserai à M. le rapporteur, que je sais sensible dès qu'il est fait allusion aux individus. Vous avez laissé entendre tout à l'heure, monsieur le rapporteur, en évoquant M. Badinter, qu'il pourrait peut-être y avoir des positionnements un peu différents au sein de notre groupe. Je vous rappelle que M. Badinter est le premier signataire de l'intégralité des amendements que nous avons présentés et que, sur l'ensemble de ce dossier comme sur beaucoup d'autres, nous sommes évidemment en parfaite osmose. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. François-Noël Buffet.
M. François-Noël Buffet. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je rappelle que ce texte est d'abord destiné aux petites et moyennes entreprises qui se trouvent en difficulté et qu'il vise à leur éviter d'en arriver au stade fatidique de la déclaration de cessation des paiements. En effet, celle-ci entraîne souvent, malheureusement, une liquidation. L'enjeu était donc de mettre en place une procédure plus adaptée à leurs difficultés économiques.
Ce projet de loi a également pour objet de mettre en place un outil de nature à rassurer les dirigeants dans le cadre de cette démarche. En effet, ceux-ci doivent, en pareil cas, franchir une étape psychologique : contrairement à ce que l'on peut penser, il n'est pas toujours facile pour les dirigeants d'entreprises - surtout pour les dirigeants de petites entreprises, qui sont en lien direct avec leurs salariés et qui, je crois pouvoir le dire, ont le souci de leur avenir -, de se rendre au tribunal de commerce pour expliquer qu'ils rencontrent des difficultés.
Il était donc nécessaire d'imaginer un dispositif permettant de préserver une certaine forme de confidentialité. En effet, lorsque le dirigeant entame une procédure, tout ne peut pas être mis sur la place publique. Le projet de loi apporte une solution à cet égard.
Par ailleurs, le présent texte clarifie les rôles des différents intervenants dans la procédure, qu'il s'agisse des administrateurs ou des mandataires. Cette clarification devait être apportée avec attention et précision.
Pour conclure, il était nécessaire d'adapter la procédure devant le tribunal de commerce aux difficultés que rencontrent aujourd'hui les entreprises, afin d'anticiper au maximum les difficultés économiques et d'éviter la liquidation judiciaire qui entraîne, je le répète, des pertes d'emplois et des situations de chômage difficilement vécues dans les familles. Tous les chefs d'entreprise, les experts-comptables et les comptables le savent : plus on anticipe les difficultés et plus on a les moyens d'y faire face, de préserver le tissu économique et de sauver les salariés des entreprises concernées.
Telles sont, madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles le groupe UMP votera le présent texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je tiens d'abord à vous remercier, madame la présidente, de votre présidence efficace, qui nous a permis d'aboutir au vote de ce texte malgré quelques impedimenta qui ont été surmontés en fin de parcours... Mais je reconnais que cette conception toute italienne de la présence des parlementaires en séance est assez sympathique ! (Sourires.)
Je tiens ensuite à dire à l'ensemble du Sénat combien j'ai été heureux et honoré de défendre ce projet de loi, qui n'était pas le mien mais celui de mon prédécesseur, auquel je souhaite rendre hommage : c'est lui, en effet, qui l'avait présenté au conseil des ministres puis défendu à l'Assemblée nationale.
Par ailleurs, ce projet de loi n'aurait pas vu le jour sans la direction des affaires civiles et du sceau, son directeur et ses collaborateurs, que je voudrais remercier ici publiquement car ils forment une équipe de magistrats tout à fait remarquables.
Le dialogue entre les deux assemblées a été extraordinairement développé. J'en remercie M. le rapporteur, par ailleurs président de la commission des lois - il fut nommé rapporteur du présent texte avant d'être élu président de la commission des lois -, car il a, avec l'ensemble de la commission, réellement amélioré, et ce n'est pas qu'une formule, le texte.
Je dirai par ailleurs à l'opposition que le drame, en France - et sans doute est-ce également vrai lorsque nous sommes nous-mêmes dans l'opposition -, c'est que nous n'essayons jamais de voir ce qui peut être positif dans les textes qui nous sont proposés. Or même si, en l'occurrence, tout n'est pas parfait, il est certain que nous avons intégré dans ce projet de loi toute la palette de ce qui fonctionne déjà bien aujourd'hui.
Prenons l'exemple de la conciliation. Nous en avons même prévu deux : une qui pourra ne pas aller jusqu'à l'homologation parce qu'elle sera réussie, une autre qui ira jusqu'à l'homologation et qui aura des effets sur les tiers.
Cette procédure de sauvegarde représente un changement culturel : on s'occupera désormais des difficultés avant qu'il ne soit trop tard, on ne pratiquera plus la politique de l'autruche, on aura le courage d'aller voir un tiers - le président du tribunal de commerce - et de lui dire que l'on rencontre des difficultés.
Outre l'intégration de la palette des dispositions qui fonctionnaient déjà, ce projet de loi comporte également des innovations.
Je reconnais honnêtement que ces dispositions ne donneront pas tout de suite les fruits que nous en espérons et que, culturellement, un peu de temps sera sans doute nécessaire. Sans doute cette loi, comme toutes les autres lois, sera-t-elle perfectionné dans les mois ou les années à venir, mais nous sommes d'ores et déjà sûrs d'être sur la bonne voie et dans le vrai.
Enfin, je voudrais dire au groupe CRC - il est vrai que nous ne sommes pas parvenus à nous retrouver - que, s'agissant des salariés, la discussion de ce projet de loi m'a permis de montrer combien le Gouvernement est extraordinairement attaché à leurs problèmes. C'est pour eux que nous sommes mobilisés, ce sont eux qui nous motivent. Et, si nous avons inscrit ce texte à l'ordre du jour du Sénat avant la fin de la session ordinaire, c'est parce que la priorité du Gouvernement est l'emploi et que ce texte permettra de gagner des milliers d'emplois par rapport aux 150 000 emplois perdus à cause des faillites. C'est pour cela que vous aurez adopté ce soir le projet de loi de sauvegarde des entreprises.
De tout coeur, je remercie de leur participation tous ceux qui sont venus,...
M. Charles Gautier. Nombreux ! (Rires.)
M. Pascal Clément, garde des sceaux. ... tardivement parfois - mais les ouvriers de la dernière heure sont aussi méritants que les premiers ! -, et qui ont permis l'adoption d'un texte dont, vous le verrez, nous serons tous fiers dans quelques mois. Tel est, en tout cas, le voeu que je forme pour notre pays. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il est vrai que le droit relatif aux difficultés des entreprises est peu présent dans le débat législatif, puisque ce sujet n'a été abordé ici qu'en 1984, puis en 1985. Une modification est intervenue en 1994, et nous revenons aujourd'hui seulement sur cette question.
Pour quelles raisons la législation est-elle si peu fournie ? D'abord parce qu'il s'agit d'un droit extrêmement complexe, ce qui a d'ailleurs peut-être découragé certains de nos collègues de venir siéger ce soir... (Sourires.)
Ce droit est pourtant extrêmement important, parce que le sauvetage et la bonne santé des entreprises sont fondamentaux.
Personnellement, je regrette que certains de nos collègues ne se soient pas suffisamment investis dans l'examen de ce projet de loi et se soient contentés de lancer des slogans tels que : « Vous ne vous occupez pas des salariés ». Mais les lois de 1984 et de 1985 ne s'en sont pas préoccupé davantage ! De ce point de vue, nous avons même fait plus pour les salariés avec la procédure de sauvegarde, au cours de laquelle l'AGS pourra intervenir, et la garantie des salaires. Ces points me paraissent beaucoup plus importants que des discours sans véritable lien avec le projet de loi examiné !
J'ai même été quelquefois surpris de la pauvreté des amendements qui ont été déposés, voire adoptés, et qui étaient complètement étrangers à la problématique des tribunaux de commerce. Cela étant, je conçois très bien, mes chers collègues, que vous ayez ouvert ce débat, et nous pourrons continuer à dialoguer sur ce sujet, cela ne me choque pas.
Un énorme travail a été mené depuis longtemps, tant par la Chancellerie que par votre prédécesseur et par vous-même, monsieur le garde des sceaux, lorsque vous étiez président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il est vrai que la Chancellerie a la chance de disposer de spécialistes de haut niveau avec lesquels il est facile de dialoguer, d'approfondir les questions, d'apporter des améliorations aux textes, des simplifications, de créer des dispositifs qui permettent aux procédures, notamment à la procédure de sauvegarde en l'occurrence, de fonctionner.
Permettez-moi pourtant, monsieur le garde des sceaux, de déroger à la tradition et de vous faire remarquer à la fin de mon propos que, si vous disposez d'une extraordinaire équipe à la Chancellerie, celle de la commission du Sénat est également excellente ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)