sommaire

présidence de M. Roland du Luart

1. Procès-verbal

2. Remplacement d'un sénateur démissionnaire

3. Sauvegarde des entreprises. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

Article 7

Amendements identiques nos 13 de la commission et 184 de M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. - MM. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, rapporteur ; Christian Gaudin, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques ; Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. - Adoption des deux amendements.

Amendement no 220 de Mme Eliane Assassi. - Mme Eliane Assassi, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendements nos 14 de la commission et 221 de Mme Eliane Assassi. - M. le rapporteur, Mme Eliane Assassi, M. le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement no 14, l'amendement no 221 devenant sans objet.

Amendement no 15 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 8

Amendement no 16 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendements nos 17 de la commission et 222 de Mme Eliane Assassi. - M. le rapporteur, Mme Josiane Mathon, M. le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement no 17, l'amendement no 222 devenant sans objet.

Amendement no 347 de M. Robert Badinter. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement no 201 rectifié de M. Philippe Marini, rapporteur pour avis, repris par la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 9

Amendement no 18 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 10

Amendement no 348 de M. Robert Badinter. - MM. Richard Yung, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendements nos 349 à 351 de M. Robert Badinter. - MM. Richard Yung, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet des trois amendements.

Amendements identiques nos 19 de la commission et 185 de M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Christian Gaudin, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.

Amendement no 373 rectifié de M. François-Noël Buffet. - MM. François-Noël Buffet, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 20 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 21 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 10

Amendements nos 352 et 353 de M. Robert Badinter. - Retrait des deux amendements.

Article 11

Amendements nos 22 et 23 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 12

Amendement no 24 rectifié de la commission et sous-amendement no 400 de M. Robert Badinter ; amendements nos 223 de Mme Eliane Assassi et 355 de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. le garde des sceaux. - Retrait du sous-amendement no 400 ; adoption de l'amendement no 24 rectifié, les amendements nos 223 et 355 devenant sans objet.

Amendements nos 224 à 229 de Mme Eliane Assassi. - Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet des amendements nos 224 à 227 ; retrait des amendements nos 228 et 229.

Adoption de l'article modifié.

Article 13. - Adoption

Article 14 (supprimé)

Article 15

Amendements nos 230 de Mme Eliane Assassi et 356 de M. Robert Badinter. - Mme Eliane Assassi, MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet des deux amendements.

Amendement no 186 de M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. - Retrait.

Adoption de l'article.

Article 16

Amendement no 25 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 231 de Mme Eliane Assassi. - Mme Josiane Mathon, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 17

Amendements identiques nos 26 de la commission et 187 de M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis ; amendement no 232 de Mme Eliane Assassi. - MM. le rapporteur, Christian Gaudin, rapporteur pour avis ; Mmes Eliane Assassi, M. le garde des sceaux. - Adoption des amendements nos 26 et 187 rédigeant l'article, l'amendement no 232 devenant sans objet.

Article 18

Amendement no 357 de M. Richard Yung. - MM. Richard Yung, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement no 233 de Mme Eliane Assassi. - Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement no 27 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Robert Badinter. - Adoption.

Amendement no 188 de M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. - MM. Christian Gaudin, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 18

Amendement no 28 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 19

Amendement no 189 de M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. - Retrait.

Amendement no 29 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 19 bis. - Adoption

Article 20

Amendement no 190 de M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. - Retrait.

Adoption de l'article.

Article 21

Amendement no 358 de M. Richard Yung. - MM. Richard Yung, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement no 30 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 22 (supprimé)

Article 23

Amendement no 359 de M. Richard Yung. - MM. Richard Yung, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 24 (supprimé)

Article 25

Amendements nos 31 à 34 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption des quatre amendements.

Amendement no 191 de M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. - Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 26

Amendement no 35 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 27. - Adoption

Article 28

Amendement no 36 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 29

Amendement no 37 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 38 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 234 de Mme Eliane Assassi. - Mme Josiane Mathon, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement no 39 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 30. - Adoption

Article 31

Amendements nos 40 et 41 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Articles 32 et 33. - Adoption

Article 34

Amendement no 42 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendements nos 43 de la commission, 235, 236 de Mme Eliane Assassi et 360 de M. Robert Badinter. - M. le rapporteur, Mme Eliane Assassi, M. Charles Gautier, Mme Josiane Mathon, M. le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement no 43, les autres amendements devenant sans objet.

Amendement no 361 de M. Robert Badinter. - M. Charles Gautier. - Retrait.

Amendements identiques nos 44 de la commission et 192 de M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Christian Gaudin, rapporteur pour avis ; le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.

Amendement no 362 de M. Robert Badinter. - M. Charles Gautier. - Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 35

Amendement no 45 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 36

Amendement no 46 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 37. - Adoption

Article 38 (supprimé)

Article 39

Amendements nos 47 et 48 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 40

Amendement no 49 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 50 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 51 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 52 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 380 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 41 (supprimé)

Article 42

Amendement no 53 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 43 à 45. - Adoption

Article 46 (supprimé)

Article 47

Amendement no 363 de M. Robert Badinter. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement no 54 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

MM. le garde des sceaux, le président.

Suspension et reprise de la séance

Articles 48 et 49. - Adoption

Article 50 (supprimé)

Articles 50 bis et 51. - Adoption

Article 52 (supprimé)

Articles 53 et 54. - Adoption

Article 55 (supprimé)

Articles 56 à 61. - Adoption

Articles 62 et 63 (supprimé)

Article additionnel avant l'article 64

Amendement no 374 de M. François-Noël Buffet. - MM. François-Noël Buffet, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 64. - Adoption

Article additionnel après l'article 64

Amendement no 55 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 65 à 67 (supprimé)

Article 68

Amendement no 56 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 69 (supprimé)

Article 69 bis

Amendement no 364 de M. Richard Yung. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement no 365 de M. Richard Yung. - MM. Richard Yung, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Adoption de l'article.

Article 70

Amendement no 57 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 71

Amendement no 58 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 59 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 72

Amendements nos 237 de Mme Eliane Assassi, 381 du Gouvernement, 270 rectifié de M. François-Noël Buffet et 60 de la commission. - Mme Eliane Assassi, MM. le garde des sceaux, François-Noël Buffet, le rapporteur. - Retrait de l'amendement no 60 ; rejet de l'amendement no 237 ; adoption des amendements nos 381 et 270 rectifié.

Adoption de l'article modifié.

Article 73. - Adoption

Article 74 (supprimé)

Article 75

Amendement no 238 de Mme Eliane Assassi. - Mme Josiane Mathon, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 76. - Adoption

Article 77

Amendements nos 61 de la commission et 239 de Mme Eliane Assassi. - M. le rapporteur, Mme Eliane Assassi, M. le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement no 61, l'amendement no 239 devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Articles 78 et 79. - Adoption

Article 80

Amendement no 62 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 81 à 83. - Adoption

Article additionnel après l'article 83

Amendement no 63 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 84 (supprimé)

Articles 85 et 85 bis. - Adoption

Article additionnel après l'article 85 bis

Amendement no 272 rectifié de M. François-Noël Buffet. - MM. François-Noël Buffet, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 86 (supprimé)

Article 87

Amendement no 64 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 88. - Adoption

Article 89

Amendement no 65 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

4. Questions d'actualité au Gouvernement

Difficultés de la filière viticole

MM. Gérard Delfau, Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture et de la pêche.

Politique agricole commune

MM. Henri de Raincourt, Dominique de Villepin, Premier ministre.

Politique économique de la France

MM. François Marc, Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Vente des parts de sociétés d'autoroute

MM. Marcel Deneux, Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Conséquences de la baisse des crédits de la CNAF (caisse nationale d'allocations familiales)

MM. Thierry Foucaud, Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.

Projet de loi « habitat pour tous »

M. Jean-Paul Alduy, Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité.

Syndicat des transports d'Ile-de-France

Mme Nicole Bricq, M. Dominique Perben, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Responsabilité des juges

MM. Jean-Claude Carle, Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice.

Transports alternatifs par voie de mer

MM. Henri de Richemont, Dominique Perben, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Calendrier électoral

MM. René-Pierre Signé, Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire.

5. Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du Québec

Suspension et reprise de la séance

présidence de M. Adrien Gouteyron

6. Conférence des présidents

7. Saisine du Conseil constitutionnel

8. Sauvegarde des entreprises. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

Article 90

Amendements nos 66 de la commission et 240 de Mme Eliane Assassi. - M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, rapporteur ; Mme Eliane Assassi, M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. - Adoption de l'amendement no 66, l'amendement no 240 devenant sans objet.

Amendement no 67 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 91. - Adoption

Article 92

Amendements nos 241 de Mme Eliane Assassi, 366 de M. Robert Badinter, 265 rectifié, 266 rectifié de M. Jean-René Lecerf, 68, 69 de la commission et 202 de M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. - Mme Josiane Mathon, MM. Charles Gautier, François-Noël Buffet, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait des amendements nos 68 et 202 ; rejet des amendements nos 241 et 366 ; adoption des amendements nos 265 rectifié et 69.

Amendement no 70 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendements nos 71 rectifié de la commission et 193 de M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Christian Gaudin, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques ; le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement no 193 ; adoption de l'amendement no 71 rectifié.

Amendement no 279 rectifié bis de M. François-Noël Buffet. - MM. François-Noël Buffet, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 216 rectifié de M. Pierre Jarlier. - MM. François-Noël Buffet, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 203 rectifié de M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. - MM. Philippe Dallier, au nom de la commission des finances ; le rapporteur, le garde des sceaux, Robert Badinter, Philippe Marini, rapporteur pour avis de la commission des finances. - Retrait.

Amendement no 72 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendements nos 73 et 394 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.

Amendement no 74 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 93 (supprimé)

Article 94

Amendement no 75 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 95

Amendement no 76 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 96

Amendement no 77 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 97. - Adoption

Article 98 (supprimé)

Article 99

Amendements nos 395 et 78 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.

Amendements nos 79 rectifié et 80 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 100

Amendements nos 242 et 243 de Mme Eliane Assassi. - Mme Eliane Assassi, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.

Amendement no 81 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 82 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 244 de Mme Eliane Assassi. - Mme Eliane Assassi, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement no 83 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 100

Amendement no 84 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 101. - Adoption

Article 102

Amendement no 85 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendements nos 86 de la commission, 245 de Mme Eliane Assassi, 367 de M. Richard Yung et 246 de Mme Eliane Assassi. - M. le rapporteur, Mme Josiane Mathon, MM. Richard Yung, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement no 86, les autres amendements devenant sans objet.

Amendement no 87 de la commission et sous-amendement no 375 de M. François-Noël Buffet. - MM. le rapporteur, François-Noël Buffet, le garde des sceaux. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Amendement no 278 rectifié ter de M. François-Noël Buffet. - MM. le rapporteur, François-Noël Buffet, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 247 de Mme Eliane Assassi. - Mme Eliane Assassi, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement no 88 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 89 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 90 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement no 91 de la commission et sous-amendement n° 268 rectifié de M. Jean-René Lecerf. - MM. le rapporteur, François-Noël Buffet, le garde des sceaux. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Adoption de l'article modifié.

Article 103 (supprimé)

Article 104

Amendement n° 390 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 104 bis. - Adoption

Article additionnel après l'article 104 bis

Amendement n° 391 du Gouvernement. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 105 (supprimé)

Article 106

Amendement n° 213 rectifié de M. Paul Girod. - MM. Bernard Fournier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Amendement n° 248 de Mme Eliane Assassi. - Mme Josiane Mathon, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 107 (supprimé)

Article 108

Amendements nos 92 et 93 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.

Amendement n° 94 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 109 (supprimé)

Article 110

Amendement n° 95 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 96 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption

Adoption de l'article modifié.

Article 111

Amendements nos 97 à 99 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption des trois amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 112

Amendement n° 100 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 113

Amendement n° 101 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 114

Amendement n° 102 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 115. - Adoption

Article 116

Amendement n° 103 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 215 rectifié de M. Paul Girod. - MM. Bernard Fournier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Amendements nos 341 et 342 de M. Robert Badinter. - MM. Charles Gautier. - Retrait des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 117

Amendement n° 104 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 118

Amendement n° 105 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 119

Amendement n° 106 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 107 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 120

Amendement n° 108 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 109 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendements identiques nos 110 de la commission et 194 de M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements.

Amendement n° 249 de Mme Eliane Assassi. - Mme Eliane Assassi, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 121

Amendement n° 111 de la commission et sous-amendement n° 376 de M. François-Noël Buffet. - MM. le rapporteur, François-Noël Buffet, le garde des sceaux. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Adoption de l'article modifié.

Article 122

Amendement n° 112 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption

Amendement n° 113 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption

Adoption de l'article modifié.

Article 123 (supprimé)

Article 124

Amendement n° 250 de Mme Eliane Assassi. - Mme Eliane Assassi, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement n° 114 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 115 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 116 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 117 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 118 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 119 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 120 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 368 de M. Richard Yung. - MM. Richard Yung, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendements nos 121 de la commission et 251 de Mme Eliane Assassi. - M. le rapporteur, Mme Eliane Assassi, M. le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement no 121, l'amendement no 251 devenant sans objet.

Amendement n° 122 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 252 de Mme Eliane Assassi. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement n° 123 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 124 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 125 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 126 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 253 de Mme Eliane Assassi. - Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

présidence de Mme Michèle André

Amendement n° 127 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 128 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 125 (supprimé)

Articles 126 à 128. - Adoption

Article 129

Amendement n° 129 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 130 et 131. - Adoption

Article 132 (supprimé)

Articles 132 bis et 133. - Adoption

Article 134

Amendement no 130 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Articles 135 et 136 (supprimés)

Article 137

Amendement n° 131 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption

Amendement n° 132 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption

Adoption de l'article modifié.

Article 138

Amendement n° 133 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption

Adoption de l'article modifié.

Articles 139 et 140. - Adoption

Article 141

Amendement n° 134 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption

Adoption de l'article modifié.

Article 142 (supprimé)

Article 142 bis

Amendements nos 255 de Mme Eliane Assassi et 204 de M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. - Mme Eliane Assassi, MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Philippe Dallier, au nom de la commission des finances. - Retrait de l'amendement no 204 ; rejet de l'amendement no 255.

Adoption de l'article.

Article 142 ter

Amendement no 135 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

9. Candidatures à une commission mixte paritaire

10. Sauvegarde des entreprises. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence

Article 143

Amendements nos 369 de M. Robert Badinter et 136 de la commission. - MM. Charles Gautier, Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois, rapporteur ; Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. - Retrait de l'amendement no 369 ; adoption de l'amendement no 136.

Amendement n° 137 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 144

Amendement n° 256 de Mme Eliane Assassi. - Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement n° 138 de la commission. - Adoption.

Amendement n° 139 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 145

Amendement n° 370 de M. Robert Badinter. - Retrait.

Adoption de l'article.

Article 146

Amendement n° 140 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 371 de M. Robert Badinter. - Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 147 (supprimé)

Article 148

Amendement n° 141 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 149. - Adoption

Article 150

Amendement n° 142 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 151. - Adoption

Article 152

Amendement n° 195 de M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. - MM. Christian Gaudin, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques ; le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 143 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 144 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 153

Amendement n° 145 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 146 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 154

Amendement n° 196 de M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. - MM. Christian Gaudin, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 155 (supprimé)

Articles 156 et 157. - Adoption

Article 158 (supprimé)

Article 159

Amendement n° 147 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 160

Amendement n° 148 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 161. - Adoption

Articles 162 et 163 (supprimé)

Article 164

Amendement n° 396 de la commission - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 165. - Adoption

Article 166

Amendement n° 149 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 167 (supprimé)

Articles 168 à 171. - Adoption

Article 172

Amendement n° 257 de Mme Eliane Assassi. - Mme Eliane Assassi, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 173 (supprimé)

Article 174. - Adoption

Article 175

Amendement n° 150 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 176 (supprimé)

Amendement n° 151 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 176 bis

Amendement n° 152 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article additionnel après l'article 176 bis

Amendement n° 197 de M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis - MM. Christian Gaudin, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 177

Amendement n° 153 de la commission - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Robert Badinter. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 178

Amendement n° 154 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 178 ou avant l'article 1er

Amendement n° 155 rectifié de la commission et sous-amendement n° 205 de M. Philippe Marini, rapporteur pour avis ; amendements nos 206 rectifié de M. Philippe Marini, rapporteur pour avis et 340 de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, Philippe Marini, rapporteur pour avis de la commission des finances ; le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement no 340 et du sous-amendement no 205

Reprise du sous-amendement no 205 rectifié par M. Bernard Frimat. - MM. Bernard Frimat, le rapporteur. - Retrait du sous-amendement no 205 rectifié ; adoption des amendements nos 155 rectifié et 206 rectifié insérant deux articles additionnels après l'article 178.

Article additionnel après l'article 183 bis (appelé en priorité)

Amendement n° 207 de M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. - M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. - Retrait.

Articles additionnels avant l'article 1er (précédemment réservés)

Amendement n° 343 de M. Robert Badinter. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement n° 344 de M. Robert Badinter. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Suspension et reprise de la séance

Article 179 (supprimé)

Article 180

Amendement n° 156 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 180

Amendement n° 281 de M. Yves Détraigne. - MM. Yves Détraigne, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Reprise de l'amendement n° 281 rectifié de M. Charles Gautier. - Rejet par scrutin public.

Article 181. - Adoption.

Article 182

Amendement n° 157 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement n° 158 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

M. le rapporteur, Mme la présidente.

Suspension et reprise de la séance

M. le rapporteur.

Rejet de l'article.

Article 182 bis (réserve)

Amendement n° 159 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Vote réservé.

Article 183 (réserve)

Amendement n° 160 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Vote réservé.

M. Bernard Frimat, Mme la présidente.

Suspension et reprise de la séance

M. le rapporteur.

Article 182 bis (suite)

Adoption de l'amendement n° 159 supprimant l'article.

Article 183 (suite)

Adoption de l'amendement n° 160 rédigeant l'article.

Article 183 bis. - Adoption.

Article 184

Amendement no 161 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 162 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 184

Amendement n° 258 de Mme Eliane Assassi. - Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article 184 bis

Amendement n° 382 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption.

Amendement n° 163 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 164 de la commission et sous-amendement n° 387 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 184 bis

Amendement n° 388 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 384 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 383 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 385 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 386 du Gouvernement. - MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 184 ter

Amendement no 165 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 184 quater

Amendement n° 397 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 184 quater

Amendement n° 166 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 185

Amendement no 167 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 168 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 186. - Adoption.

Article 187

Amendement n° 259 de Mme Eliane Assassi. - Mme Eliane Assassi, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendement n° 260 de Mme Eliane Assassi. - Mme Eliane Assassi, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 187

Amendement n° 169 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 170 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 271 rectifié bis de M. Michel Bécot. - MM. Christian Gaudin, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 261 de Mme Eliane Assassi. - Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Article additionnel avant l'article 187 bis

Amendement n° 171 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 187 bis

Amendements nos 262 de Mme Eliane Assassi et 389 du Gouvernement. - Mme Eliane Assassi, MM. le garde des sceaux, le rapporteur. - Rejet de l'amendement n° 262 ; adoption de l'amendement n° 389.

Adoption de l'article modifié.

Article 187 ter. - Adoption.

Article 187 quater

Amendement n° 172 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 187 quinquies

Amendement n° 372 de M. François-Noël Buffet. - MM. François-Noël Buffet, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Articles 188 et 189. - Adoption.

Article 190

Amendement n° 173 de la commission - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 191. - Adoption.

Article additionnel après l'article 191

Amendement n° 174 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 192

Amendement n° 175 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Amendement n° 398 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 193

Amendement n° 399 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 193

Amendement n° 176 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 194. - Adoption

Article 195

Amendement n° 177 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 196

Amendement n° 178 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 197

Amendement n° 179 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels avant l'article 1er (précédemment réservés)

Amendements nos 287 à 316, 317 rectifié, 319 et 320, 322 à 330, 333 et 332 rectifié à 339 de M. Robert Badinter. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet des amendements.

Vote sur l'ensemble

M. Yves Détraigne, Mme Eliane Assassi, MM. Jacques Pelletier, Charles Gautier, François-Noël Buffet.

Adoption du projet de loi.

MM. le garde des sceaux, le rapporteur.

11. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire

12. Transmission d'un projet de loi

13. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

14. Dépôt d'un rapport

15. Dépôt de rapports d'information

16. Clôture de la session ordinaire

17. Ordre du jour

compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

Remplacement d'un sénateur DÉmissionnaire

M. le président. M. le Président a été informé, par lettre en date du 29 juin 2005, de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qu'à la suite de la démission, le 30 juin 2005 à minuit, de M. Georges Ginoux, sénateur du Cher, le siège détenu par ce dernier, sénateur d'un département soumis au scrutin majoritaire, sera pourvu, selon les termes de l'article L.O.322 du code électoral, par une élection partielle organisée à cet effet dans le délai légal.

3

Art. 6 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. 7

Sauvegarde des entreprises

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises (nos 235, 335, 337, 355).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'examen de l'article 7.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. 8

Article 7

Les articles L. 611-8, L. 611-9 et L. 611-10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 611-8. - I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la signature de l'accord, ou que cette signature y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.

« II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 

« 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;

« 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;

« 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans préjudice de l'application qui peut être faite des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.

« Art. L. 611-9. - Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. Il peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

« L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé est entendu par le tribunal lorsqu'il est appelé à statuer sur l'homologation d'un accord amiable.

« Art. L. 611-10. - L'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation.

« Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l'objet d'une mesure de publicité. Il est susceptible de tierce-opposition dans un délai de dix jours à compter de cette publicité. Le jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel.

« L'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord. Les personnes physiques coobligées, ayant consenti une caution personnelle ou une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord homologué.

« L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation.

« Saisi par l'une des parties à l'accord homologué, le tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 13 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 184 est présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

A la fin de la deuxième phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-8 du code de commerce, remplacer les mots :

la signature de l'accord, ou que cette signature y met fin

par les mots :

la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 13.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur. Juridiquement, c'est l'accord de conciliation lui-même qui met fin à la cessation des paiements du débiteur et non sa signature.

Il a paru utile à la commission des lois d'apporter cette précision.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 184.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan. Il s'agit d'un amendement de précision. C'est non pas la signature mais plutôt l'accord qui est susceptible de mettre fin à l'état de cessation des paiements en comportant, notamment, des conditions suspensives qui, une fois levées, permettront de l'exécuter.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. Le Gouvernement est favorable à ces amendements de précision. .

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 et 184.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 220, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans l'avant-dernier alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-8 du code de commerce, après les mots :

à assurer

insérer les mots :

le maintien de l'emploi et

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. L'article 7 est relatif à la constatation et à l'homologation de l'accord amiable. Le premier paragraphe de l'article L. 611-8 du code de commerce permet au débiteur et à ses créanciers de solliciter du président du tribunal qu'il constate l'accord intervenu.

Le second paragraphe vise à instituer une procédure d'homologation par le tribunal, mais qui ne pourrait intervenir qu'à la demande du débiteur.

Trois conditions cumulatives de fond sont imposées pour permettre l'homologation de l'accord : le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; enfin, l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.

Alors que la sauvegarde de l'emploi faisait figure de cheval de bataille pour le Gouvernement, elle n'apparaît déjà plus, dans le projet de loi, au stade de la conciliation. Cette omission est regrettable, car le maintien de l'emploi doit être une priorité dans le traitement des difficultés des entreprises.

Même si, à l'article 6, il est fait mention de la mission du conciliateur en termes de maintien de l'emploi, le 2° du II de l'article 7 ne fait référence qu'à la pérennité de l'activité de l'entreprise. Or, si l'on considère l'activité de l'entreprise de manière uniquement comptable, comme c'est souvent le cas dans les tribunaux de commerce, le maintien n'apparaît pas comme une priorité, bien au contraire.

Nous n'oublions pas que la commission des lois de l'Assemblée nationale a voulu faire inscrire dans la sauvegarde la procédure des licenciements accélérés. Cela prouve bien que certains veulent faire des emplois - ou, plutôt, de leur suppression ! - la condition pour sauvegarder une entreprise.

C'est pourquoi nous voulons garantir, dans toutes les procédures, que le maintien de l'emploi sera assuré au même titre que celui de l'activité. En l'espèce, nous pensons que le rôle du conciliateur et des tribunaux de commerce est d'être désormais plus soucieux de l'emploi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'objet de l'accord de conciliation doit être de pérenniser l'activité de l'entreprise, tout en assurant, dans la mesure du possible, le maintien des emplois.

En revanche, faire du maintien des emplois une condition de l'homologation de l'accord paraît une condition trop stricte et irréaliste.

L'avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. J'ai tenté, hier, madame Assassi, de faire un peu de pédagogie, mais j'ai le sentiment que la nuit n'a guère porté conseil !

Mme Eliane Assassi. Pour vous !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Pour une entreprise, être en situation de plan de sauvegarde signifie que ses affaires ne vont pas très bien. Il lui faut donc avoir un projet pour se redresser, pour rétablir sa bonne marche.

Or, si vous interdisez, par avance, que ce projet prévoie le moindre licenciement - c'est bien de cela qu'il s'agit - vous risquez de n'avoir pas d'argent frais - vous disiez, hier, tout le mal que vous en pensiez ! - et aucune solution pour sortir de la difficulté.

Vous ne pouvez pas dire que, dans aucun cas, il n'y aura de licenciement.

Au moment de l'homologation, prendre en otage le personnel, qui devrait, en quelque sorte, se faire hara-kiri en acceptant des licenciements, n'est pas, à mon avis, une bonne idée, ni vis-à-vis de lui, parce que ce serait suicidaire pour lui, et ce serait vraiment trop lui demander, ni sur le fond, parce que vous ne parviendriez jamais à sauver ainsi une entreprise.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 220.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 14, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-9 du code de commerce :

«  Art. L. 611-9.- Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, est entendu ou appelé dans les mêmes conditions.

« Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir l'intervention des représentants de l'ordre professionnel ou de l'autorité représentative de la profession dans les mêmes conditions que les autres personnes entendues ou appelées par le tribunal lors de l'homologation de l'accord de conciliation.

M. le président. L'amendement n° 221, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-9 du code de commerce, remplacer les mots :

, à défaut, des délégués du personnel,

par les mots :

des délégués du personnel s'ils existent ou, à défaut, les salariés,

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. J'espère que M. le garde des sceaux cessera de dire que je ne comprends pas !

Cet amendement, comme tous ceux que nous avons déposés sur les autres procédures collectives et qui ont le même objet, vise à garantir les droits des salariés lorsque ceux-ci ne disposent ni de délégués du personnel ni de comité d'entreprise.

Personne, je pense, ne me contredira lorsque j'affirme que, comme le chef d'entreprise, les salariés ont tout intérêt à ce que l'activité de l'entreprise soit maintenue, leur outil de travail préservé, leur salaire sauvegardé. C'est une évidence.

C'est pourquoi il importe de prévoir l'association des salariés à l'élaboration de chaque procédure.

Cet amendement vise à faire entendre la voix des salariés dans ces procédures de soutien aux entreprises en difficulté.

En effet, l'article 7 définit une étape du déroulement de la procédure de conciliation destinée à trouver une solution à l'amiable entre le débiteur et ses créanciers. Lorsque l'accord est trouvé, il est homologué par le tribunal. Dans cette perspective, le tribunal aura préalablement entendu le débiteur et ses créanciers, parties à l'accord, le conciliateur et le ministère public.

Il est prévu, dans le projet de loi - c'est une bonne chose - que « le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. »

Or, vous savez comme nous, monsieur le garde des sceaux, que, dans les plus petites structures, il n'y a pas de comité d'entreprise, et, dans certains cas, pas davantage de délégués du personnel : l'expression des salariés n'est donc pas assurée.

Je n'ignore pas que, aux termes de l'article L. 611-9 du code de commerce, le tribunal « peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. »

Toutefois, je crois nécessaire de bien préciser les personnes obligatoirement entendues. Tel est l'objet de cet amendement.

Il s'agit, là encore, d'un amendement simple, de bon sens, respectueux de tous, et qui pourrait, me semble-t-il, être adopté par le Sénat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 221 est incompatible avec l'amendement n° 14 de la commission des lois sur la forme comme sur le fond, puisque l'expression « toute personne » permet déjà au tribunal d'entendre les salariés dans la situation visée par cet amendement.

L'avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. L'amendement n° 14, en prévoyant que l'ordre professionnel n'est pas systématiquement entendu, mais le cas échéant, apporte ainsi une précision de bon sens. Le Gouvernement y est, bien évidemment, favorable.

Madame Assassi, je n'ai jamais envisagé un seul instant que nous pouvions ne pas nous comprendre, mais j'ai pensé que nous n'étions pas dans la même logique !

Mme Eliane Assassi. C'est sûr !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. J'aurais souhaité que nos logiques se rapprochent.

Ainsi, vous voulez que, dans les entreprises de moins de dix salariés - généralement, ce sont des artisans - à défaut de délégués du personnel, les salariés, ou un représentant peut-être syndical n'appartenant pas à cette petite entreprise, puissent être entendus par le président du tribunal de commerce chargé de l'homologation.

Très souvent, dans une entreprise artisanale de moins de dix personnes, chacun est au courant de ce qui se passe et le dialogue entre le patron et les compagnons est quotidien. S'il advenait que le climat soit mauvais, il est bien inscrit dans la loi que le président du tribunal peut recevoir les salariés, particulièrement ceux qui le demandent.

Vous avez donc déjà satisfaction, madame Assassi. En conséquence, l'avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 221 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 15, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-10 du code de commerce.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'Assemblée nationale a souhaité permettre aux personnes physiques coobligées, ayant consenti une caution personnelle ou une garantie autonome, de se prévaloir des dispositions de l'accord homologué. Cette nouvelle disposition s'inspire d'une solution récemment dégagée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle a jugé qu'une personne morale ayant souscrit un engagement de caution en faveur du débiteur pouvait se prévaloir des dispositions d'un accord amiable homologué. Cette jurisprudence découle d'une application pure et simple des articles 1287 et 2013 du code civil.

Toutefois, la présente disposition s'en distingue par deux éléments : d'une part, elle étend la jurisprudence aux engagements autonomes qui, en principe, sont indépendants par rapport à l'engagement du débiteur de l'obligation principale ; d'autre part, elle ne profiterait qu'aux personnes physiques, à l'exception des personnes morales.

La mesure proposée pourrait, par un raisonnement a contrario, conduire à renverser la jurisprudence permettant aux personnes morales ayant souscrit un engagement de caution de se prévaloir également des remises et délais consentis par le débiteur principal, alors que la distinction entre personnes physiques et morales n'apparaîtrait pas justifiée. En outre, l'accord demeurant avant tout un engagement contractuel, on peut se demander s'il est vraiment opportun de paralyser le jeu des garanties autonomes dans le cadre d'un accord amiable.

Cet amendement vise donc à supprimer ce dispositif pour laisser s'appliquer le droit commun des sûretés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. M. le rapporteur suggère de revenir à la version initiale du texte et de ne pas accepter les modifications introduites par l'Assemblée nationale, qui pourraient donner lieu à un renversement de jurisprudence. Cela me paraît en effet prudent.

J'émets donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Art. 7
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Art. 9

Article 8

L'article L. 611-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-11. - Les personnes qui consentent, dans l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège à toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation, dans les conditions prévues aux articles L. 622-15 et L. 641-13. Dans les mêmes conditions, les personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le prix de ce bien ou de ce service, par privilège à toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation. Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation. »

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce :

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire subséquente, les personnes qui consentent...

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

Le bénéfice du privilège d'argent frais, dit new money, résultant de l'homologation de l'accord de conciliation ne trouvera à s'appliquer que dans l'hypothèse de l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je suis favorable à cet amendement. Les précisions qu'il tend à introduire me paraissent prudentes : de l'argent frais, oui, mais uniquement en cas de liquidation ou de redressement judiciaire. Il ne saurait en effet être question d'un privilège permanent.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 17, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

par privilège

rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce:

avant toutes créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-15 et au II de l'article L. 641-13.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que les nouveaux apports en trésorerie consentis au débiteur dans le cadre d'un accord homologué seront payés selon le rang de préférence prévu par le II de l'article L. 622-15 et le II de l'article L. 641-13.

Cette précision est nécessaire, car la rédaction actuelle pourrait être interprétée, à tort, comme faisant de ces apports des créances bénéficiant de la règle du paiement à l'échéance. Une telle interprétation aurait pour effet d'imposer le paiement de ces créances avant même celui du super-privilège des salariés.

Tel n'est pas l'objectif de cette disposition, qui ne vise aucunement à mettre en cause la suprématie du super-privilège.

M. le président. L'amendement n° 222, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce, après les mots :

avant l'ouverture de la conciliation,

insérer les mots :

exceptées celles consenties par la collectivité au titre des aides publiques

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Cet amendement s'inscrit dans la logique de celui que j'ai déposé à l'article 6, qui visait à ce que les administrations fiscales et sociales ne puissent pas consentir, sans contrepartie, de remises de dettes dans le cadre de la recherche d'un accord entre débiteurs et créanciers.

De telles pratiques sont courantes, mais les inscrire dans la loi, c'est les pérenniser. Rappelez-vous, monsieur le garde des sceaux, les propos que vous avez tenus hier à propos de la petite entreprise de La Ricamarie, par exemple.

Des solutions peuvent être trouvées. Ainsi, une entreprise pourrait-elle, lorsque ses finances seront plus saines, reprendre ses remboursements. Il s'agirait alors non pas d'une remise de dette totale, mais d'une suspension. Il y a en effet une iniquité entre les administrations fiscales et les entreprises qui accordent de l'argent frais.

Nous contestons ce privilège, car ce sont bien évidemment les établissements financiers qui en bénéficieront au détriment de la collectivité publique, qui, elle, au contraire, se trouve parfois dans une situation financière critique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 222 est incompatible avec l'amendement n° 17 de la commission.

Sur le fond, des aides publiques peuvent être considérées comme un apport de trésorerie, au sens du présent article. Elles bénéficieront aussi du privilège de l'apport d'argent frais.

En outre, lorsqu'elles auront été apportées avant l'ouverture de la conciliation, les aides publiques seront réglées en fonction du privilège qui les accompagne.

Cet amendement étant inutile, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, vous êtes extraordinairement prudent. Si votre amendement n'est pas inutile, il n'est pas non plus absolument nécessaire. Toutefois, on ne peut vous empêcher de vouloir sécuriser un dispositif. C'est vraiment ceinture et bretelles !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La Cour de cassation, vous savez...

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Madame Mathon, nous prolongeons effectivement le débat que nous avons eu hier soir. De la même manière que vous ne voulez pas que l'Etat fasse des cadeaux, pour reprendre votre terminologie,...

Mme Josiane Mathon. Sans contrepartie !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. ... aux entreprises, qu'il les aide financièrement, vous refusez qu'il leur apporte de l'argent frais sans contrepartie.

Mais soyez tranquille, madame Mathon. En effet, si c'est une banque qui prête de l'argent frais, il est certain qu'elle exigera une hypothèque, une caution, une sûreté. En revanche, si c'est le fisc, vous avez raison, l'Etat ne se lancera pas dans une opération hypothécaire, parce que c'est lourd et que ce n'est pas sa tradition. Toutefois, vous en conviendrez comme moi, le fisc fait tout de même assez rarement des cadeaux !

Ne chicanons pas ! Nous sommes ici pour aider les entreprises et ce que vous regrettez, c'est hélas ce qui ne se passe pas assez souvent.

Le Gouvernement émet évidemment un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 17 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oui, monsieur le président.

Monsieur le garde des sceaux, ceinture et bretelles, peut-être, mais je connais imagination dont peuvent faire preuve les hauts magistrats de la Cour de cassation !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Oh !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Lorsque des textes sont susceptibles de faire l'objet d'une interprétation, ils peuvent évidemment donner lieu à jurisprudence. Et ce n'est pas faire injure à la qualité du travail des éminents magistrats de la Cour de cassation que de dire cela, au contraire !

Moins un texte comporte d'imprécisions, moins il peut donner lieu à des interprétations divergentes.

Monsieur le garde des sceaux, cette précision est, me semble-t-il, nécessaire !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 222 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 347, présenté par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce, insérer deux phrases ainsi rédigées :

Toutefois, les créances du présent article ne peuvent être prioritaires, en tout ou partie, par rapport à celles du trésor et des autres créanciers publics, si le Comité des chefs de service financiers n'a pas donné son aval. Les modalités de consultation de tous les créanciers publics seront déterminées par décret.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Cet amendement concerne également le privilège des banques, qui ne doit pas être automatique. Les créances ne peuvent être prioritaires si le comité des chefs de service financiers n'a pas donné son aval.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les motifs que je viens d'indiquer s'agissant de l'amendement n° 222.

Contrairement à ce qui est indiqué dans l'objet de cet amendement, le privilège de l'argent frais pourrait bénéficier à tous types de créanciers, y compris à des créanciers publics. Si une personne publique apporte des fonds, par exemple une subvention, elle bénéficiera de ce privilège.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur Gautier, permettez-moi de faire remarquer que le premier signataire de cet amendement est M. Badinter. Très honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il l'ait lu !

Cet amendement tend en fait à demander aux fonctionnaires de l'Etat de juger du bien-fondé d'un prêt bancaire. A ma connaissance, aucun pays, à part l'Union soviétique autrefois, ne procède ainsi. C'est assez prodigieux ! Vous êtes dans une autre société !

Certes, je l'admets volontiers, il est assez systématique de déposer des amendements pour signifier son désaccord. Mais je ne suis pas convaincu, monsieur le sénateur, que vous souteniez celui-ci, pris à la lettre, avec beaucoup de conviction.

J'émets donc non pas un avis défavorable sur cet amendement, mais un avis extrêmement défavorable.

M. Charles Gautier. Vous déformez mes propos !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 347.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 201, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Supprimer la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce.

II. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-11 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.

« Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 201 rectifié.

Je vous donne la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à exclure du privilège d'argent frais les apports en trésorerie consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.

Je rappelle que l'article L. 611-1 prévoit que seuls les nouveaux apports de trésorerie bénéficient de ce privilège. Cette formulation, semble-t-il, exclut les augmentations de capital.

Monsieur le garde des sceaux, cette précision me paraît utile. Je n'ai pas dit nécessaire ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cette précision est en effet utile, monsieur le rapporteur. L'argent frais, s'il provient d'un actionnaire, n'est pas de l'argent frais.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 201 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Art. 8
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Art. 10

Article 9

L'article L. 611-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-12. - L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin à l'accord homologué en application du II de l'article L. 611-8. En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11. »

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

met fin

 rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-12 du code de commerce :

de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'étendre l'effet extinctif de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'accord de conciliation, que ce dernier ait fait l'objet d'une simple constatation par le président du tribunal ou, au contraire, d'une homologation par le tribunal.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est l'évidence. Je suis donc tout à fait favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Art. 9
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Art. additionnels après l'art. 10

Article 10

Les articles L. 611-13, L. 611-15 et L. 611-16 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 611-13. - Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'une mission de règlement amiable ou de conciliation réalisée pour le même débiteur ou le même créancier. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions.

« Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.

« Art. L. 611-14. - Supprimé

« Art. L. 611-15. - Le débiteur consulté, le président du tribunal fixe les conditions de rémunération du mandataire ad hoc et du conciliateur, lors de la désignation de l'intéressé, en fonction des diligences nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Sa rémunération est arrêtée par ordonnance du président du tribunal à l'issue de la mission.

« La contestation de ces décisions peut être portée devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. 

« Art. L. 611-16. - Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. »

M. le président. L'amendement n° 348, présenté par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-13 du code de commerce, après les mots :

de l'article L. 233-16,

insérer les mots :

ou de toute personne appelée à la procédure de conciliation,

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le texte proposé par l'article 10 pour l'article L. 611-13 du code de commerce prévoit que les missions de mandataire ad hoc et de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant reçu une rémunération de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui, au sens de l'article L. 233-16.

Le texte ne précise pas suffisamment le régime des incompatibilités. Il convient donc d'ajouter que la fonction de conciliateur ne peut être exercée par une personne qui a perçu, au cours des vingt-quatre derniers mois, un paiement ou une rémunération d'une personne appelée à la procédure de conciliation.

Il importe donc de préciser le régime des incompatibilités du mandataire ad hoc et du conciliateur, afin qu'ils offrent des garanties d'impartialité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cette précision semble inutile et surabondante. Le dispositif proposé permet déjà de viser, nommément et de façon précise, l'ensemble des personnes appelées à la conciliation.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est cent fois d'accord avec l'inspiration de votre amendement, monsieur le sénateur, mais l'article 10 fournit déjà les précisions que vous souhaitez ajouter. Par conséquent, votre amendement est satisfait.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 348.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune et présentés par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 349 est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-13 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles ne peuvent également être exercées par un administrateur judiciaire ou un mandataire judicaire au redressement et à la liquidation des entreprises en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans. 

« Elles ne peuvent être également exercées par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d'intervenir ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.

L'amendement n° 350 est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-13 du code de commerce, par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ne peuvent également être exercées par un administrateur judiciaire ou un mandataire judicaire au redressement et à la liquidation des entreprises en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.

L'amendement n° 351 est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-13 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ne peuvent être également exercées par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d'intervenir ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter ces trois amendements.

M. Richard Yung. L'article L. 611-13 du code de commerce prévoit que les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant perçu une rémunération de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou qui est contrôlée par lui, au sens de l'article L. 233-16 dudit code. Le texte ne précise pas suffisamment le domaine des incompatibilités.

Par cohérence avec l'alinéa précédent, il convient de compléter les incompatibilités entre les fonctions de mandataire ad hoc ou de conciliateur et celles d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.

Il importe donc de prévoir que la fonction de conciliateur ne peut pas être exercée par une personne qui, en raison de sa fonction, est susceptible d'intervenir ultérieurement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation au bénéfice du débiteur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme d'autres professionnels, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ont toute capacité pour exercer les fonctions de mandataire ad hoc ou de conciliateur. Rien ne justifie une incompatibilité de principe.

Le second cas d'incompatibilité que tendent à instaurer ces amendements est curieux. En effet, une personne déterminée ne pourrait pas être nommée mandataire ad hoc ou conciliateur en raison de son éventuelle intervention, dans plusieurs mois ou plusieurs années, en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 349, 350 et 351.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur Yung, il est clair que vous vous inspirez de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui vise le droit à un procès équitable.

En l'espèce, il n'est pas question de juger. Est en cause un mandataire, un administrateur, un conseiller de gestion. S'il devait participer à la procédure de conciliation, il serait sans doute mieux préparé pour mener à bien la mission qui lui serait confiée par le président du tribunal de commerce.

Monsieur Yung, votre scrupule n'a pas de raison d'être. Certes, il existe des incompatibilités que nous avons évoquées hier soir. J'ai pris l'engagement, vis-à-vis de M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, de les sortir de la loi, mais de les reprendre par voie réglementaire, puisque ce domaine relève de la compétence du Gouvernement, en prenant en compte les critères qu'il a proposés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 349.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 350.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 351.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 19 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 185 est présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir le texte proposé par cet article pour rédiger l'article L. 611-14 du code de commerce dans la rédaction suivante :

« Art. L. 611-14.- Tout conciliateur doit, pour être désigné en application du présent titre, justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue du fait de négligences ou de fautes dans l'exercice de son mandat.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'Assemblée nationale a supprimé l'obligation faite au mandataire ad hoc et au conciliateur de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile, au motif que cette obligation interdirait, en pratique, à d'autres personnes que des administrateurs ou des mandataires au redressement et à la liquidation des entreprises d'être désignées en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur.

La commission des lois est sensible à la volonté témoignée d'ouvrir, le cas échéant, à d'autres personnes que des administrateurs judiciaires et des liquidateurs judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises les fonctions de conciliateur ou de mandataire ad hoc.

Cependant, elle s'interroge sur l'opportunité de supprimer toute obligation d'assurance, dès lors que la personne extérieure qui souhaitera assurer une mission de cette nature ne sera couverte par aucune garantie, alors même qu'elle pourrait faire l'objet d'actions en responsabilité lourdes. Il ne faudrait pas, par ailleurs, que l'absence de toute assurance conduise les sociétés d'assurance à ne pas offrir de polices permettant la couverture d'un tel risque.

Cette question doit également être analysée au regard du dispositif d'ouverture du redressement judiciaire à la suite d'un échec d'une procédure de conciliation. Dans une telle hypothèse, en application de l'article L. 631-4 du code de commerce, tel qu'il sera rédigé si l'article 100 du présent projet de loi est adopté, « lorsque le rapport du conciliateur établit que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ».

Pour tous ces motifs, il s'avère nécessaire de prévoir que le conciliateur indique précisément, lorsqu'il fait connaître au président du tribunal l'échec de la conciliation, si le débiteur est ou non en état de cessation des paiements. Or, compte tenu de cette obligation, source de mise en jeu de sa responsabilité, il serait difficilement concevable de ne pas instituer une obligation d'assurance.

Par conséquent, la commission des lois vous propose de rétablir, par cet amendement, l'obligation d'assurance initialement prévue par le projet de loi, en la restreignant toutefois au seul conciliateur.

Cet amendement met également en relief le régime de la responsabilité auquel pourrait donner lieu l'exercice de la mission de conciliateur.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 185.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Même argumentaire que M. le rapporteur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il existe une cohérence entre la proposition de M. Hyest et le texte adopté par l'Assemblée nationale.

Ainsi, l'Assemblée nationale a supprimé l'obligation d'assurance. Mais le Sénat a adopté, à l'article 6, un amendement qui vise à conférer une responsabilité particulière au conciliateur. Ce dernier, en cas d'échec de sa mission, doit déclarer l'entreprise en cessation des paiements. Pour éviter d'être poursuivi, il va souscrire une assurance. Je trouve cette procédure très lourde. Ce qui m'inquiète, c'est que tout le monde s'assure. Notez ainsi le coût de l'assurance des médecins. Mais, étant donné le contexte actuel et l'amendement adopté à l'article 6, la proposition formulée, tant par la commission des lois que par la commission des affaires sociales, est cohérente. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 19 et 185.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 373 rectifié, présenté par MM. Buffet,  Lecerf,  Girod,  Trillard et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-15 du code de commerce :

Après avoir recueilli l'accord du débiteur, le président du tribunal ...

La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Cet amendement vise à rendre nécessaire l'accord du chef d'entreprise pour ce qui concerne les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur ou, le cas échéant, de l'expert prévu par l'amendement n° 20 de la commission des lois, dont il a demandé la désignation au président du tribunal, préalablement à la décision fixant ces conditions, laquelle est prise en même temps que la désignation de cet intervenant.

Le projet de loi permet, en effet, au demandeur de contester la décision fixant les conditions de cette rémunération, sans pour autant que cette contestation fasse obstacle à l'intervention du professionnel concerné.

Ainsi, un chef d'entreprise pourrait se voir imposer des conditions de rémunération excessives qui l'auraient dissuadé de demander un tel concours s'il les avait connues préalablement.

Le caractère raisonnable des émoluments des mandataires ad hoc, des conciliateurs et, le cas échéant, des experts sera l'une des conditions du succès du nouveau dispositif de traitement amiable des difficultés des entreprises auprès des petites et moyennes entreprises.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement paraît opportun à la commission des lois, car il est de nature à éviter que la rémunération de ces intervenants ne dissuade le débiteur de solliciter l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cet amendement est heureux. Il ne faudrait pas que, le recours à un mandataire apparaissant tellement coûteux aux yeux des petites entreprises de province, cette procédure soit vouée à échec dès le départ. Prévoir que le chef d'entreprise doit connaître avec certitude les conditions de rémunération de cet intervenant fixées par le président du tribunal de commerce me paraît relever d'une élémentaire prudence. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 373 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-15 du code de commerce, remplacer les mots :

et du conciliateur

par les mots :

, du conciliateur et, le cas échéant, de l'expert

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à donner compétence au président du tribunal pour fixer les conditions de la rémunération de l'expert éventuellement nommé dans le cadre de la procédure de conciliation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 611-15 du code de commerce :

Les recours contre ces décisions sont portés...

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Art. 10
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Art. 11

Articles additionnels après l'article 10

M. le président. Les amendements nos 352 et 353 sont présentés par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 352 est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 811-10 du code de commerce est supprimé.

L'amendement n° 353 est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-8 du code de commerce est supprimé.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Je retire ces amendements, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 352 et 353 sont retirés.

Art. additionnels après l'art. 10
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Art. 12

Article 11

I. - L'article L. 612-1 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II, titres Ier et II, sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

II. - Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 612-2, après les mots : « comité d'entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, aux délégués du personnel ».

III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-3 sont ainsi rédigés :

« A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal de grande instance.

« En cas d'inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. »

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 612-4, les mots : « choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables » sont supprimés.

M. le président. Les amendements nos 22 et 23 sont présentés par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 22 est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le III de cet article :

III.- L'article L. 612-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « à l'article L. 612-1 », sont remplacés par les mots « aux articles L. 612-1 et L. 612-4 » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal de grande instance.

« En cas d'inobservation de ces dispositions, ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants en application des articles L. 611-6 et L. 620-1. »

L'amendement n° 23 est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV.- L'article L. 612-4 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables » sont supprimés ;

2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 22 a deux objets.

Son objet principal est d'harmoniser les conditions de l'alerte du commissaire aux comptes dans les associations subventionnées par l'Etat ou par les collectivités territoriales avec celles qui prévalent actuellement pour les personnes morales de droit privé exerçant une activité commerciale. En effet, dans ces associations, le commissaire aux comptes n'a pas d'obligation d'alerte et celle-ci se fait dans des conditions spécifiques. Or ces différences n'obéissent à aucune justification juridique ou économique.

Cet amendement tend également à supprimer l'obligation d'alerte du commissaire aux comptes lorsque le débiteur soumis à son contrôle fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde. Les difficultés de l'entreprise étant en effet prises en charge dans le cadre de ces procédures, l'alerte du commissaire aux comptes n'a plus à s'appliquer.

L'amendement n° 23 est un amendement de conséquence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la sauvegarde

Art. 11
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Art. 13

Article 12

I. - Supprimé

II. - L'article L. 620-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 620-1. - Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui justifie de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

« La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-26 et L. 626-27. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, remplacer les mots :

qui justifie de difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements

par les mots :

qui  justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet article est très important puisqu'il vise la définition des conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Dans les avant-projets, plusieurs rédactions avaient été proposées. Il ne faut ni banaliser, ni trop restreindre la procédure de sauvegarde, mais apporter les précisions nécessaires pour permettre aux tribunaux d'apprécier cas par cas.

La justification par le débiteur de « difficultés susceptibles de conduire à la cessation des paiements » qui conduirait à l'ouverture de la procédure de sauvegarde suscite une certaine perplexité, compte tenu de son imprécision. Ce critère donne en effet au débiteur une très grande latitude pour décider de solliciter l'ouverture de la procédure.

La commission des lois estime que, pour limiter les effets d'aubaine qui pourraient survenir, il serait nécessaire de préciser que la procédure de sauvegarde ne pourrait être sollicitée que si les difficultés rencontrées par le débiteur sont réellement de nature à le conduire à la cessation des paiements si les mesures applicables, grâce à la procédure de sauvegarde, n'étaient pas mises en oeuvre.

En effet, contrairement au droit américain qui n'exige, pour l'ouverture d'une procédure de réorganisation, que l'existence de dettes du débiteur sans que leur nature ou leur volume ait à être caractérisé, il semble indispensable que le débiteur soit, à tout le moins, dans une situation suffisamment préoccupante pour que, si aucune mesure de protection judiciaire n'était prise, il se trouve rapidement face à une panne de trésorerie qui caractérise la cessation des paiements.

Il convient en effet d'éviter que des débiteurs pouvant manifestement faire face à leurs difficultés sans craindre la cessation des paiements ne limitent indûment les droits légitimes de leurs créanciers et ne bénéficient au surplus d'une intervention de l'AGS, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, ce qui serait contraire à l'esprit du texte.

Nous proposons donc d'ajouter la mention « qu'il n'est pas en mesure de surmonter », plutôt que le terme « insurmontable », notion qui ne peut être appréciée que de l'extérieur. Dans notre proposition, c'est le chef d'entreprise qui indique ne pas être en mesure de surmonter lui-même les difficultés si on ne prend pas des mesures immédiates.

La procédure de sauvegarde a pour objet d'éviter la cessation des paiements. Après avoir beaucoup réfléchi et avoir dialogué avec l'ensemble de nos collègues de la commission des finances, c'est à cette solution que nous avons abouti.

M. le président. Le sous-amendement n° 400, présenté par M. Badinter, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 24 rectifié, remplacer les mots :

qu'il n'est pas en mesure de surmonter

par le mot :

insurmontables

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Après avoir bien écouté M. Hyest, je m'aperçois que nous n'arriverons pas à obtenir une définition qui donne satisfaction. Ce seront les tribunaux de commerce et, éventuellement, la Cour de cassation qui nous éclaireront.

Par conséquent, autant prendre votre définition, puisque vous y tenez ; nous verrons ce qu'elle deviendra avec la jurisprudence.

Je retire donc ce sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 400 est retiré.

Le sous-amendement n° 284, présenté par M. Juilhard, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 24, après le mot :

conduire

insérer le mot :

inévitablement

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 223, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, remplacer les mots :

difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements.

par les mots :

difficultés, avérées ou prévisibles, susceptibles d'entraîner à bref délai la cessation des paiements.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On veut tout améliorer, mais on reste en présence d'une notion floue et assez subjective, alors qu'il fallait auparavant que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements - notion plus précise - pour pouvoir engager la procédure de sauvegarde.

Afin d'éviter que la procédure de sauvegarde ne soit utilisée abusivement par le débiteur, nous proposons de substituer aux mots « difficultés susceptibles de le conduire à la cessation des paiements », les mots « difficultés avérés ou prévisibles susceptibles d'entraîner à bref délai la cessation des paiements ».

Cette préoccupation étant partagée, je pense, par notre rapporteur, j'espère que cette rédaction pourra être acceptée.

M. le président. L'amendement n° 355, présenté par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, après les mots :

susceptibles de le conduire

insérer les mots :

, à bref délai,

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. La procédure de sauvegarde ne trouve son sens que lorsque l'urgence de la situation demande une intervention immédiate. Nous risquons sinon de voir la procédure de sauvegarde détournée à des fins qui sont étrangères à ce que souhaite le législateur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je vous remercie, mes chers collègues, de toutes ces tentatives de précision. Il y en a eu beaucoup dès les avant-projets et même lors des débats à l'Assemblée nationale.

On parlait du droit américain ; mais le droit allemand, qui est beaucoup plus proche du nôtre, a été modifié : je citerai la procédure de l'Insolvenzordnung.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je n'y avais pas pensé !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je sais, monsieur le garde des sceaux, que vous pratiquez le droit allemand, qui est très proche du nôtre, contrairement à ce qu'on pense, notamment en matière de droit commercial.

La procédure de l'Insolvenzordnung s'apparente à celle de la sauvegarde, mais la définition est encore beaucoup plus souple.

Les difficultés que le débiteur n'est pas en mesure de surmonter sont matérialisées dans le compte de gestion prévisionnel ou par un certain nombre d'éléments qui entraînent la demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Préciser « à bref délai » ne me paraît pas indispensable et n'irait pas avec ce que la commission des lois après réflexion a tenté d'établir.

Je suis donc défavorable aux deux amendements.

Je suis en revanche favorable aux propositions que l'on a essayé de synthétiser et qui tendent, dans l'esprit, à prémunir cette procédure contre les effets d'aubaine, mais la procédure doit, dans le même temps, être suffisamment en amont de la cessation des paiements pour qu'elle ait un sens.

Doit-elle intervenir un mois, trois mois ou six mois avant la cessation des paiements ? Ce n'est pas une question de délais. Il peut arriver qu'une entreprise qui a perdu un de ses gros clients et qui essaie d'en rechercher de nouveaux s'aperçoive qu'elle risque de se retrouver dans les six mois en cessation des paiements. Elle est exactement dans la situation de demander la mise en oeuvre de la procédure de sauvegarde.

Si l'on veut que la procédure soit efficace, il faut d'abord qu'elle soit appréciée in concreto. C'est pour cela que l'expression « qu'il n'est pas en mesure de surmonter » est préférable au mot « insurmontable ».

Le terme « insurmontable » est objectif, il est apprécié de l'extérieur, alors que, dans notre formulation, c'est l'entrepreneur qui indique ne pas être en mesure de surmonter ses difficultés et, pour cela, demande l'ouverture de la procédure.

Je suis donc défavorable aux deux amendements, mais j'estime que nous avons bien avancé quant à la définition et à l'encadrement de cette procédure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Permettez-moi, monsieur le président, de vous dire combien la Haute assemblée provoque mon admiration.

Il est parfaitement exact que les abus d'application aux Etats-Unis du chapter eleven ont prouvé que l'utilisation de la procédure de sauvegarde pouvait souvent être considérée comme abusive. L'Assemblée nationale n'a pas assez pris au sérieux la définition des termes.

La commission des lois, son président, ainsi que le sénateur Badinter ont tenté de définir un critère plus précis.

Selon mon point de vue, ils y sont arrivés ; car, à la différence du mot « insurmontable », qui est une notion objective et qui s'applique à tout le monde, l'expression « qu'il n'est pas en mesure de surmonter », est subjective et veut dire que le chef d'entreprise ne « peut » pas surmonter.

Comme c'est de cela qu'il s'agit, la définition de la commission est la meilleure.

Par ailleurs, et concernant la notion de bref délai, il ne faut pas ramener la procédure de sauvegarde à ce qu'elle était en 1985 : il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard avant d'agir. Toute l'idée de la sauvegarde, c'est d'être en amont. La formule « bref délai » serait trop lato sinsu : elle serait mal interprétée par le juge, je le crains, même si j'en vois l'intérêt et l'intuition. Il est donc plus prudent de ne pas l'employer.

En revanche, le travail des commissaires aux lois me paraît tout à fait satisfaisant et un vrai progrès dans la définition et l'encadrement a été réalisé par rapport à la rédaction de l'Assemblée nationale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 223 et 355 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 224, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, insérer deux phrases ainsi rédigées :

Toutefois, avant de faire cette demande, le débiteur doit consulter pour avis les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, ou à défaut les salariés. Lors de cette consultation, le débiteur examine toutes les propositions alternatives soumises par les représentants des salariés ou les salariés eux-mêmes permettant d'éviter le déclenchement de cette procédure.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L'article 12 du projet de loi est le premier des articles consacrés à la nouvelle procédure de sauvegarde, mesure phare du projet de loi, comme notre rapporteur vient de le réaffirmer.

A la différence de la conciliation, cette procédure est exclusivement préventive puisqu'elle doit être ouverte en amont. Elle n'est pas ouverte aux entreprises en état de cessation des paiements mais uniquement à celles qui connaissent des difficultés susceptibles de les conduire à la cessation des paiements.

En revanche, à l'instar de la conciliation, l'initiative de la procédure de sauvegarde appartient au seul débiteur, les salariés n'étant absolument pas associés au déclenchement de cette nouvelle procédure.

Nous regrettons - cela ne vous étonnera pas - qu'une fois de plus les salariés soient écartés d'une décision qui concerne leur entreprise, d'autant plus que cette décision aura certainement des conséquences directes sur leur emploi.

Notre amendement tend à prévoir la consultation des salariés ou de leurs représentants préalablement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde afin qu'ils puissent formuler des propositions et des avis susceptibles d'aider l'employeur dans la sauvegarde de l'entreprise.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La demande exprimée par cet amendement est déjà satisfaite par certaines dispositions du texte relatives aux représentants des salariés.

L'article 15 du projet de loi tend à imposer au titre d'une formalité que les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient entendus lors de l'arrêté du plan par le tribunal. Ils pourront à cette occasion faire part au tribunal de leurs propositions éventuelles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Madame la sénatrice, nous avons déjà eu ce débat plusieurs fois.

C'est en amont de la procédure que vous souhaitez la présence d'un représentant du personnel.

Loin de vouloir mettre de coté l'indispensable apport du personnel, nous souhaitons que ce dernier soit interrogé au bon moment, à la fin de la procédure et non pas au début, et cela par volonté de discrétion ou pour éviter que le personnel ne se fasse hara-kiri.

La situation prévue par le texte est très équilibrée et votre amendement ne peut donc pas être accepté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis maintenant saisi de cinq amendements, présentés par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen :

L'amendement n° 225 est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, supprimer les mots :

faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de

L'amendement n° 226 est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de sauvegarde peut être également engagée par les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, ou à défaut les salariés.

L'amendement n° 227 est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent ou à défaut les salariés, disposent d'un droit d'opposition à la procédure de sauvegarde s'ils constatent que l'engagement dans cette procédure est dépourvu de motifs réels et sérieux. Ils transmettent cette opposition au tribunal saisi par le débiteur qui statuera d'abord sur cette opposition. Si le tribunal juge que la procédure visée par l'opposition est dépourvue de motifs réels et sérieux, il met fin aux actions engagées par le débiteur.

L'amendement n° 228 est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque la procédure de sauvegarde est engagée, le débiteur doit en informer les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés et leur communiquer toutes les informations utiles motivant l'engagement de la procédure de sauvegarde.

L'amendement n° 229 est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 620-1 du code de commerce, remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter ces cinq amendements.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L'amendement n° 225 vise à clarifier les objectifs de la sauvegarde.

La formule « faciliter la réorganisation de l'entreprise » laisse penser que des licenciements pourraient être effectués dans le cadre de cette procédure, alors que l'entreprise n'est pas en cessation des paiements et que l'un des objectifs de la procédure de sauvegarde est, on peut le penser, le maintien de l'emploi

Il était auparavant question de continuation de l'entreprise : l'article 12 fait explicitement référence à la réorganisation de l'entreprise, terme qui nous vient clairement de la législation américaine.

L'amendement n° 226 vise à associer les salariés à la sauvegarde de l'entreprise.

En effet, je le répète, la sauvegarde de l'entreprise, c'est également la sauvegarde de l'emploi. Nonobstant ce qui a été dit, le fait que les salariés soient associés me parait absolument indispensable.

Certains observateurs notent en effet que l'employeur n'aura peut-être pas la lucidité suffisante pour enclencher cette procédure de sauvegarde pouvant pourtant être salutaire pour son activité, et donc pour l'emploi. Il convient donc d'ouvrir la possibilité aux représentants des salariés de pouvoir le faire.

L'amendement n° 227 vise à accorder aux salariés un droit d'opposition à la procédure de sauvegarde.

La procédure de sauvegarde peut conduire à des compressions d'effectif ou à tout aménagement des conditions de travail. Or les salariés ne sont pas à l'abri d'un employeur peu scrupuleux qui profiterait des effets d'aubaine de cette procédure pour réorganiser son entreprise sans contraintes. Pour éviter ces dérives, il convient donc de doter les représentants des salariés d'un droit d'opposition.

L'amendement n° 228 vise à assurer l'information des salariés.

Lorsque l'employeur décide d'engager la procédure de sauvegarde, qui peut avoir des effets sur l'emploi, il importe que les salariés, ou leurs représentants s'ils existent, puissent prendre connaissance des éléments qui ont motivé sa décision.

Enfin, l'amendement n° 229 est un amendement de coordination avec l'amendement que nous avons déposé à l'article 92 du projet de loi et qui tend à créer un troisième comité de créanciers constitué des administrations financières, des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces cinq amendements ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 225.

Je rappelle que la formulation retenue dans le projet de loi pour la procédure de sauvegarde s'oppose à celle qui a été retenue pour le redressement.

On vise la poursuite de l'activité de l'entreprise ; si la procédure de sauvegarde n'était pas « destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise », c'est la notion même de sauvegarde qui disparaîtrait.

Cette différence d'approche s'explique par le fait que la procédure de sauvegarde intervient alors que l'activité de l'entreprise n'a pas cessé.

Cependant, le maintien de l'emploi reste l'un des objectifs premiers de la procédure, ainsi qu'en témoigne la rédaction de l'article 12. Il me semble donc que la crainte exprimée par Mme Borvo Cohen-Seat n'est pas justifiée.

La commission est également défavorable à l'amendement n° 226.

Le recours à la procédure de sauvegarde est une démarche qui doit être effectuée sous la responsabilité du chef d'entreprise, mais rien n'empêche en pratique les salariés de demander au chef d'entreprise d'engager une telle procédure.

En outre, le projet de loi prévoit que les représentants des salariés peuvent communiquer au tribunal les faits révélant la cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Quant à l'amendement n° 227, il démontre que ses auteurs n'ont peut-être pas très bien saisi en quoi consistait la procédure de sauvegarde. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat proteste.)

Cette nouvelle procédure est destinée à sauvegarder l'entreprise en difficulté avant que sa situation ne la conduise à cesser son activité faute d'une trésorerie suffisante.

La procédure de sauvegarde de l'entreprise ne pourra que bénéficier aux salariés.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Elle ne sera en tout état de cause pas plus préjudiciable aux salariés que la situation dans laquelle ils seraient si l'entreprise ne recourrait pas à la protection ainsi offerte.

Bien au contraire, il faut rappeler que c'est le droit commun du licenciement qui s'appliquera et que l'intervention de l'AGS, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, sera, du fait des amendements adoptés par la commission, « verrouillée » pour que le débiteur indélicat ne la détourne de ses finalités.

Je répète une fois encore que le sauvetage d'une entreprise ne peut se faire que si les salariés jouent réellement le jeu et acceptent la protection judiciaire qu'offre cette procédure.

La commission est donc défavorable à l'amendement n° 227.

L'amendement n° 228 exprime une demande tout à fait légitime. Toutefois,...

M. Jean-Jacques Hyest. ...il conviendrait plutôt de prévoir cette information dans le cadre de l'article L. 432-1 du code du travail. C'est justement l'objet de l'amendement n° 377, amendement de M. Paul Girod tendant à insérer un article additionnel après l'article 187 du projet de loi et sur lequel la commission se propose d'émettre un avis favorable.

L'opposition de cette dernière à votre propre amendement, madame Borvo Cohen-Seat, ne tient donc qu'à une raison de forme et, dans la mesure où votre demande sera satisfaite, elle vous demande de retirer l'amendement n° 228.

Quant à l'amendement n° 229, les administrations financières, les organismes de sécurité sociale et l'UNEDIC obéissent chacun à des règles particulières en matière de remise de dettes, ce qui explique leur exclusion des comités de créanciers. Un nouveau comité qui leur serait strictement dédié ne serait pas praticable, raison pour laquelle l'avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Mme Borvo Cohen-Seat, en présentant l'amendement n° 225, vous avez dit que l'objet de la procédure de sauvegarde était de sauver les emplois. Non ! Le but est de sauver l'entreprise et, dans l'entreprise, il y a les emplois.

Vous voulez que tous les emplois soient sauvés : c'est la quadrature du cercle ! Si l'on pouvait sauver tous les emplois quand une entreprise est en difficulté, cela se saurait et on le ferait ! Bref, ce que vous proposez est beau mais impossible. Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Quant à l'amendement n° 226, il tend à donner aux salariés le pouvoir de déclencher eux-mêmes la procédure de sauvegarde.

De deux choses l'une : ou les salariés sont cogestionnaires de l'entreprise, ou ils ne le sont pas.

Si la cogestion, philosophie qu'il est possible de défendre - et même de mettre en oeuvre, comme l'ont fait certains types de coopératives ouvrières -, était notre modèle, les salariés dirigeraient eux-mêmes l'entreprise ; ils seraient donc au courant des finances comme de la situation commerciale de leur entreprise, et il pourrait leur revenir de déclencher la procédure.

Cependant, hors du cas de la cogestion, le personnel ne dispose pas des éléments nécessaires pour savoir si une procédure doit être déclenchée. Je crains donc, madame Borvo Cohen-Seat, que vous ne privilégiez trop le rôle du personnel ! Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n° 227 tend, lui, à donner aux salariés le pouvoir de dire non à la procédure. Imaginons un instant que dix, cinq, deux emplois - voire un seul emploi - doivent être supprimés et que le personnel, interrogé par le tribunal de commerce au moment de l'ouverture de la procédure, répond qu'il ne tolérera pas un seul licenciement et demande donc au tribunal de refuser le déclenchement de la procédure. Ce serait la mort du système de la sauvegarde ! Je l'ai déjà dit, le fond du débat, c'est que l'on ne parle pas de la même chose, et c'est bien là le problème. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Le Gouvernement est également défavorable aux amendements nos 228 et 229.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 225.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 226.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 227.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Madame Nicole Borvo Cohen-Seat, l'amendement n° 228 est-il maintenu ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je le retire, mais je tiens à dire à M. le garde des sceaux qu'en effet nous ne parlons pas de la même chose, mais, nous, nous avons l'expérience de la façon dont sont traités les salariés quand les entreprises décident de fermer ! C'est à ce titre que nous demandons que les salariés soient informés et puissent eux-mêmes s'exprimer quand l'entreprise est en difficulté.

Je retire également l'amendement n° 229.

M. le président. Les amendements nos 228 et 229 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Art. 12
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Art. 14

Article 13

L'article L. 620-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 620-2. - La procédure de sauvegarde est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'une personne déjà soumise à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée. »  - (Adopté.)

Art. 13
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Art. 15

Article 14

M. le président. L'article 14 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 14
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Art. 16

Article 15

L'article L. 621-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-1. - Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

« Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.

« L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public.

« Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-16. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 230, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code de commerce, remplacer les mots :

, à défaut, des délégués du personnel

par les mots :

des délégués du personnel s'ils existent ou, à défaut, les salariés

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. Monsieur le ministre, je vous rassure, nous ne tombons pas dans l'angélisme, et, en effet, nous ne sommes pas du tout dans la même logique : si nous l'étions, cela se saurait aussi !

L'amendement n° 230 vise à associer les salariés au déclenchement de la procédure de sauvegarde. Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure. Il importe donc, selon nous, que les salariés soient entendus sur le bien-fondé de la démarche engagée.

M. le président. L'amendement n° 356, présenté par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code de commerce par les mots :

ou, en l'absence de délégué du personnel, le conseiller syndical, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 du code du travail dans les conditions identiques à celles prévues par l'article L. 122-14 du même code.  

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Cet amendement vise à accorder des droits nouveaux aux salariés dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

Celle-ci ne doit pouvoir être engagée qu'une fois que les salariés ou leurs représentants ont été entendus. Il importe d'associer les salariés à la réflexion préalable au déclenchement de la procédure pour prévenir encore davantage les difficultés qui pourraient se révéler fatales.

La consultation des salariés avant l'ouverture de la procédure leur permettra de devenir acteurs de la sauvegarde de l'entreprise.

On ne sauve pas une entreprise sans ses salariés. Notre conception de la sauvegarde des entreprises est que rien ne doit être engagé sans la participation active des salariés. La conception libérale de la sauvegarde de l'entreprise est passéiste : le salarié n'a qu'à subir, comme on a pu l'entendre hier !

Nous pensons que l'efficacité de la sauvegarde indispensable à l'emploi est conditionnée par le rôle des salariés, qui savent souvent mieux que les créanciers ce qui est bon pour l'entreprise et qui ont une conception très concrète de l'intérêt social qu'ils ont à coeur de défendre pour sauver leur propre emploi.

Il importe donc de réintégrer les salariés dans le processus de déclenchement de la période de sauvegarde. Ainsi, les salariés doivent être entendus avant la procédure de sauvegarde par le tribunal.

De plus, il importe de garantir aux salariés des petites entreprises les mêmes droits qu'aux salariés des grosses entreprises. En l'absence de délégués du personnel, c'est-à-dire en particulier dans les toutes petites entreprises, les salariés doivent pouvoir se faire entendre par la voix du conseiller syndical compétent sur le bassin d'emploi correspondant.

L'audition des salariés par le tribunal avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde nous semble indispensable au bon équilibre de la procédure.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 230 est déjà satisfait par les dispositions proposées par l'article 18 pour l'article L. 621-4 du code de commerce, article qui prévoit qu'en l'absence de délégués du personnel ou de comité d'entreprise un représentant des salariés est élu et exerce alors les prérogatives dévolues au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Les mêmes raisons la conduisent à s'opposer également à l'amendement n° 356 : il y aura de toute façon toujours un représentant des salariés. Pourquoi appeler en plus un conseiller extérieur ? En outre, ce serait une innovation vraiment extraordinaire : le rôle du conseiller syndical est d'assister un salarié individuellement, absolument pas d'entrer dans les procédures collectives !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je partage pleinement l'avis défavorable de M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 230.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 356.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 186, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat dont il dépend.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. La commission des affaires économiques souhaite associer les chambres de métiers et de l'artisanat aux modalités d'ouverture de la procédure de sauvegarde lorsque l'entreprise concernée est une entreprise artisanale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ô combien sont importantes les chambres des métiers et de l'artisanat pour notre assemblée, en particulier pour sa commission des affaires économiques, et combien est éminent leur rôle d'assistance aux entreprises, mais, franchement, cet amendement tend à leur confier un rôle qui n'est pas le leur !

Les ordres professionnels peuvent intervenir dans la procédure parce qu'ils regroupent des professions devant respecter des règles de déontologie, mais cela ne se justifie pas pour les entreprises relevant des chambres des métiers et de l'artisanat.

En outre, les chambres des métiers et de l'artisanat ont déjà tant à faire, en matière de formation et pour l'information des entreprises, que les obliger à venir tous les matins au tribunal pour donner leur avis serait leur rendre un très mauvais service !

Monsieur le rapporteur pour avis, je vous supplie donc de retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je suis convaincu par l'émotion communicative de M. le rapporteur et je conseille aussi à M. le rapporteur pour avis de retirer son amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Je le retire, monsieur le président. M. le garde des sceaux avait d'ailleurs déjà commencé à me convaincre hier soir. (Sourires.)

M. Michel Mercier. La nuit porte conseil !

M. le président. L'amendement n° 186 est retiré.

Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Art. 15
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Art. 17

Article 16

L'article L. 621-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la troisième phrase est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de caractère fictif de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. » ;

3° Le second alinéa est supprimé.

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa dans l'article L. 621-2 du code de commerce, remplacer les mots :

caractère fictif

par le mot :

fictivité

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cet amendement apporte une amélioration sensible : avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 231, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant la seconde phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa dans l'article L. 621-2 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle est étendue de droit aux entreprises sous-traitantes lorsque la situation du débiteur peut être préjudiciable à leur activité économique et au maintien de l'emploi.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. La question de la sous-traitance liée à l'intégration économique croissante entre les entreprises de notre pays a des conséquences particulières dès lors que l'on se trouve engagé dans des procédures collectives. En effet, chacun le sait, une procédure de redressement judiciaire peut fort bien être étendue, comme le stipule l'actuel article L. 621-5 du code de commerce.

Il nous semble donc tout à fait justifié que les mesures existant jusqu'à présent en matière de redressement judiciaire, et qui sont largement modifiées par ce texte, soient clairement étendues et que le cas spécifique de la sous-traitance soit pris en compte dans la cadre de la sauvegarde

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je me suis vraiment interrogé sur l'ouverture systématique de cette procédure aux sous-traitants du débiteur. Je rappelle que la demande doit émaner de l'entreprise. En outre, la situation d'un sous-traitant est très variable : elle dépend du chiffre d'affaires réalisé par rapport à l'entreprise en sauvegarde.

Si l'ouverture de la procédure à l'égard du débiteur produit des effets directs et graves sur l'un des sous-traitants, ce dernier pourra bien évidemment solliciter l'ouverture d'une sauvegarde s'il répond aux conditions prévues à l'article 12 du projet de loi. D'ailleurs, une entreprise est toujours la sous-traitante d'une autre. Cette disposition semble donc inutile.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je comprends l'esprit qui sous-tend cet amendement. Tout à l'heure, Mme Assassi voulait que la sauvegarde ne s'exerce qu'à bref délai et que l'ouverture de cette procédure soit soumise à des contraintes assez fortes. En l'occurrence, vous opérez un mouvement inverse, puisque vous souhaitez étendre systématiquement la procédure à toutes les entreprises sous-traitantes. Je crains que, là, on ne tue le malade.

Si une entreprise sous-traitante souhaite, en raison des difficultés de l'entreprise donneur d'ordre, bénéficier d'une procédure de sauvegarde, elle en aura la possibilité, mais cela ne saurait se faire systématiquement. De plus, c'est juridiquement impossible.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 231.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Art. 16
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Art. 18

Article 17

L'article L. 621-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le jugement ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à permettre à l'entreprise de poursuivre son activité. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , du procureur de la République ou d'office par le tribunal » sont remplacés par les mots : « ou du ministère public » et, dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;

2° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « ou prononce la liquidation judiciaire » sont supprimés.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 26 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 187 est présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 621-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation. » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 187.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Il paraît souhaitable que la procédure collective se déroule dans des délais raisonnables. Il est donc proposé, par cet amendement, de fixer une durée maximale à la période dite d'observation. Pendant cette période, est établi un bilan économique et social de l'entreprise et sont élaborées des propositions tendant à la continuation de l'activité de l'entreprise.

Une durée maximale de six mois pourrait être retenue. Rappelons qu'elle pourrait être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur, du ministère public ou d'office par le tribunal ; elle peut être aussi exceptionnellement prolongée, à la demande du ministère public, par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n °26.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Même argumentation que la commission des affaires économiques, qui a bien vu le problème.

M. le président. L'amendement n° 232, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 621-3 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Les représentants du comité d'entreprise, ou les délégués du personnel s'ils existent, ou à défaut les salariés, pourront présenter tous projets, avis, ou objections sur les propositions formulées sur ce bilan. »

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. Cet amendement vise à donner aux salariés un droit de regard sur les décisions qui seront prises pendant la période d'observation. Il nous semble en effet essentiel que les salariés puissent présenter des projets, des avis ou des objections sur les propositions qui seront formulées dans le bilan économique et social du chef d'entreprise, surtout s'il contient des propositions susceptibles d'affecter les emplois.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 232 ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La demande exprimée par cet amendement est déjà satisfaite par les dispositions du texte. L'article 15 impose ainsi, au titre d'une formalité, que les représentants du comité d'entreprise ou les délégués du personnel soient entendus lors de l'arrêté du plan par le tribunal. Ils pourront à cette occasion faire part au tribunal de leurs propositions éventuelles.

En outre, cette demande est incompatible avec les amendements identiques nos 26 et 187.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques nos 26 et 187, qui visent utilement à préciser que la période d'observation de six mois peut être renouvelée une fois. Il s'agit, en effet, d'une précision utile.

En revanche, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n °232, car, comme l'a dit M. le rapporteur, le personnel est consulté, mais il n'est pas codécideur. Or vous voulez qu'il le soit : c'est tout le débat !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 26 et 187.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 17 est ainsi rédigé et l'amendement n  232 n'a plus d'objet.

Art. 17
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. additionnel après l'art. 18

Article 18

Les articles L. 621-4 et L. 621-4-1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 621-4. - Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire, dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-8. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.

« Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise.

« Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-18 et à l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 621-1, le ministère public peut récuser la personne antérieurement désignée en tant que mandataire ad hoc ou conciliateur dans le cadre d'un mandat ou d'une procédure concernant le même débiteur.

« Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.

« Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

« Art. L. 621-4-1. - Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du chef d'entreprise ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés. »

M. le président. L'amendement n° 357, présenté par MM. Yung,  Badinter,  C. Gautier,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Il peut être assisté par un Conseiller syndical inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 du code du travail dans les conditions identiques à celles prévues par l'article L. 122-14 du même code.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Afin de faire entendre de manière efficace la voix des salariés lors de la procédure de sauvegarde, leur représentant doit pouvoir être conseillé par une personne désignée par les instances syndicales du département, le Conseiller syndical. Cet amendement garantit aux salariés des petites entreprises les mêmes droits qu'à ceux des plus grandes entreprises.

La consultation des salariés tout au long de la procédure leur permettra de devenir acteurs de la sauvegarde de l'entreprise. Cette consultation doit néanmoins être éclairée et aidée. L'aide d'un conseiller syndical ne peut qu'être utile : les salariés savent mieux que les créanciers ce qui est bon pour l'entreprise. Ils ont une conception très concrète de l'intérêt social, qu'ils ont à coeur de défendre pour sauver leur emploi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. J'émets un avis défavorable, pour les raisons que j'ai indiquées à propos de l'amendement n° 356 et sur lesquelles je ne reviens pas.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet bien sûr un avis défavorable. Le personnel est invité à s'exprimer, mais de là à aller chercher une personne extérieure à l'entreprise... Vous ne parviendrez pas à convaincre quiconque qu'une personne extérieure à l'entreprise sera plus compétente que les gens qui y travaillent. C'est d'ailleurs un peu contradictoire avec les amendements précédents.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 357.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 233, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce, remplacer les mots :

un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise.

par les mots :

ce droit est ouvert aux représentants des unions locales, ou à défaut, départementales, des organisations syndicales représentatives au niveau national.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Bien que nous connaissions par avance l'accueil qui sera réservé à cet amendement, je le défendrai.

L'article 18, dans sa rédaction actuelle, prévoit que, quand aucun représentant des salariés ne peut être élu, un procès-verbal de carence est établi. Cela ne me semble pas normal : la représentation des salariés doit, en tout état de cause, être possible. Aussi, nous proposons que, s'il n'existe pas de représentant des salariés, il puisse être fait appel aux unions locales ou départementales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avis défavorable, toujours pour les mêmes raisons.

Je tiens à ajouter à l'adresse de M. Yung qu'en cas de difficultés les salariés peuvent faire appel à des experts, voire à un avocat pour défendre leurs intérêts. On oublie toujours de le dire dans les procédures, mais c'est une fonction importante du défenseur des salariés que de pouvoir les assister dans la procédure. C'est une possibilité que l'on oublie mais qui, heureusement, existe. Les salariés ne sont donc pas tout seuls, ils peuvent avoir des conseils et faire appel à des experts, notamment pour évaluer la situation de l'entreprise.

En revanche, faire intervenir dans ces procédures des personnes extérieures à l'entreprise ou des représentants syndicaux qui ne connaissent pas forcément l'entreprise me paraît complètement disproportionné. De surcroît, cela serait susceptible de bouleverser la nature des relations de travail.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. L'amendement n °357 faisait apparaître un conseiller syndical, inscrit sur une liste ; l'amendement n °233, lui, prévoit l'intervention de l'union départementale.

Imaginons, madame Borvo Cohen-Seat, qu'une petite cordonnerie de Paris, où travaillent deux compagnons non syndiqués connaisse des difficultés. Vous proposez que, dans ce cas, l'union départementale aille discuter en leur nom devant le tribunal de commerce. Ce n'est pas réaliste ! Elle ne connaît rien en matière de cordonnerie. C'est vraiment un autre monde ! C'est ce que vous rêvez.

Il s'agit, dans ce texte, de toutes petites entreprises, employant moins de dix salariés. C'est d'ailleurs pourquoi vous insistez pour avoir une représentation syndicale extérieure à l'entreprise, sinon la question ne se poserait pas. Je suis convaincu que, pour ce type d'entreprise, vous serez la première à admettre que votre proposition n'est pas raisonnable.

La proposition du groupe socialiste va moins loin, puisqu'elle prévoit l'intervention d'un conseiller syndical, nommé par le préfet, et qui pourrait aller dans les entreprises et y faire un peu d'animation sociale.

Dans les deux cas, ces idées me paraissent exécrables et contraires à l'intérêt même de l'entreprise et de l'économie de notre pays.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le garde des sceaux, peut-être ne suis-je pas raisonnable, mais, moi, je sais comment les choses se passent et combien les salariés des toutes petites entreprises sont démunis quand ils doivent participer à des réunions avec le patron et autres responsables qui leur expliquent que, de toute façon, ils n'ont rien à dire car il n'y a rien à faire.

Aussi, je maintiens que les salariés, s'ils le souhaitent, doivent pouvoir demander à des intervenants extérieurs de venir discuter avec eux et les soutenir dans ce type d'épreuves.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Vous persistez dans la fiction d'une lutte des classes, opposant patrons et salariés. Si c'était cela la société française, franchement nous serions mal engagés !

Mmes Eliane Assassi et Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est cela !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Eh bien, c'est effroyable ! Elaborons une législation qui permette de casser cette spirale et nous nous retrouverons alors sur le même chemin.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Allez donc voir ce qui se passe à la Samaritaine ou chez Nestlé !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 233.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'Assemblée nationale a donné au ministère public la faculté de récuser la personne antérieurement désignée en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur si la procédure de sauvegarde est ouverte alors qu'une procédure de conciliation ou un mandat ad hoc a déjà été ouvert, dans les dix-huit mois précédents, à l'encontre du débiteur.

Le ministère public doit effectivement pouvoir se prononcer sur l'opportunité de la nomination en qualité de mandataire judiciaire ou d'administrateur d'une personne ayant été, à l'égard d'un même débiteur, chargée d'un mandat ad hoc ou d'une mission de conciliation. Toutefois, la possibilité ainsi offerte au ministère public de récuser une personne que le tribunal vient de désigner par jugement apparaît pour le moins étonnante. En effet, le tribunal en la matière doit rester souverain, après avoir été, le cas échéant, éclairé par le parquet.

En outre, il convient de préciser que l'audience d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement se fera obligatoirement en présence du ministère public, lorsqu'il intervient à l'égard d'un débiteur ayant fait l'objet d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent. Sa présence ne se justifie que s'il lui est possible, dans ce cadre, de requérir le cas échéant la désignation, en qualité d'administrateur ou de mandataire, d'une personne autre que celle qui a été préalablement nommée en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur.

Cependant, pour apaiser toute crainte et s'assurer de l'effectivité de la présence, renforcée - et que nous souhaitons - des parquets dans le cadre des procédures collectives, la commission souhaiterait que le garde des sceaux puisse nous assurer que les parquets assureront bien leur rôle et n'hésiteront pas, le cas échéant, à exercer les voies de recours nécessaires.

Autrement dit, il paraissait étonnant que la décision de récuser relève du seul parquet. Il peut en faire la demande, mais c'est le tribunal qui décide.

Le plus important, c'est que les parquets soient effectivement présents dans les procédures collectives, car - et je vois M. Badinter qui m'écoute attentivement - c'est sans doute l'une des solutions souhaitables aux dysfonctionnements passés de certaines juridictions commerciales.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Je rappelle que la procédure qui est concernée par la présence du parquet demeure exclusivement une procédure de conciliation.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Non, les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire !

M. Robert Badinter. Considérez-vous que la présence du parquet est obligatoire ou facultative ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Elle est obligatoire dans certains cas seulement.

M. Robert Badinter. Lesquels ? Je pose la question afin que le parquet sache exactement ce qu'il doit faire.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Elle est obligatoire à plusieurs stades de la procédure en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation. Je rappelle qu'il s'agit de procédures judiciaires.

M. Robert Badinter. La présence du parquet est-elle obligatoire dans tous les cas ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Elle est obligatoire dans les procédures collectives.

M. Robert Badinter. Vous me confirmez donc que le parquet est obligatoirement présent dans toutes les procédures collectives ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est un débat intéressant.

Il est vrai que le terme « parquet » prête quelquefois à confusion. En effet, quand on entend « parquet », on pense pénal.

En l'occurrence, il ne s'agit pas du tout d'un parquet agissant au pénal. Ce sont des substituts ou des procureurs adjoints qui, dans les grosses cours d'appel, sont spécialisés dans l'aide au redressement des entreprises. Ils ne sont pas là pour autre chose et ils sont particulièrement compétents en la matière.

S'agissant des procédures collectives, la présence du parquet est bien évidemment obligatoire à plusieurs stades de la procédure, grâce à Dieu, si je peux m'exprimer ainsi,...

M. Robert Badinter. Et au départ, grâce à moi ! (Rires.)

M. Pascal Clément, garde des sceaux. ...et, mon cher ministre, puisque vous vous prenez pour Dieu, grâce à vous ! (Nouveaux rires.)

Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 277 rectifié, présenté par MM. J. Blanc et  Trillard, est ainsi libellé :

Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 188, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce :

Toutefois, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, ne pas désigner un administrateur judiciaire...

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. J'ai rappelé hier, lors de la présentation de mon rapport, que la plupart des procédures collectives de redressement ou de sauvegarde concernent des entreprises individuelles ou des PME qui dépendent de pratiques fort différentes suivant les tribunaux de commerce.

Selon le droit en vigueur, les seuils en termes d'effectifs et de chiffre d'affaires pour la désignation obligatoire d'un administrateur judiciaire sont fixés par voie réglementaire, à savoir 50 personnes au plus et 3,1 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes.

Dans certains ressorts, les désignations d'administrateurs judiciaires seraient quasiment systématiques ; dans d'autres, au contraire, elles n'interviennent que dans les cas obligatoires.

L'amendement proposé par la commission des affaires économiques n'entend pas bouleverser les pratiques, qui dépendent souvent de contextes particuliers.

Il paraît néanmoins raisonnable de demander au tribunal de commerce de motiver sa décision de ne pas désigner d'administrateur judiciaire. Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Si l'existence d'une procédure sans administrateur judiciaire est justifiée, le tribunal doit réellement s'assurer que l'absence d'administrateur ne sera pas pénalisante pour le restant de l'entreprise. Une décision spécialement motivée permettrait de bien analyser la situation factuelle pour décider de la désignation, ou non, d'un administrateur.

A ce sujet, monsieur le garde des sceaux, le seuil suscite beaucoup d'interrogations : en effet, la nomination d'un administrateur judiciaire paraît parfois souhaitable même dans le cas d'entreprises se trouvant en dessous des seuils de 50 salariés et de 3,1 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ne pas la prévoir justifie une décision motivée. Un administrateur est souvent utile et, dans un certain nombre de cas, il est dommage pour la suite de la procédure qu'aucun administrateur ne soit nommé. Mais il vous revient, monsieur le garde des sceaux, de modifier éventuellement les dispositions réglementaires à cet égard.

Cela étant dit, la commission émet un avis favorable sur l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je comprends très bien le point de vue exprimé par M. Hyest. Il conviendra, en effet, de préciser les cas où l'administrateur judiciaire est nécessaire. On peut penser déjà qu'il s'agit d'entreprises d'une certaine dimension, employant plus de cinquante personnes et ayant un chiffre d'affaires supérieur à 3 millions d'euros. Quant à en décider aujourd'hui, cela me paraît encore un peu prématuré.

Aussi, le Gouvernement émet un avis plutôt défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je conseillerais à notre collègue de la commission des affaires économiques de retirer son amendement, si nous avions l'assurance que le Gouvernement réfléchisse bien à la question.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il y réfléchit !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je vous demande un peu plus, monsieur le garde des sceaux : je souhaiterais que le Gouvernement s'engage à étudier la question avec précision.

Je le dis clairement : il faut abaisser le seuil au-dessous duquel ne s'applique pas l'obligation de nommer un administrateur. Les seuils de cinquante salariés et de 3,1 millions d'euros de chiffre d'affaires me paraissent trop élevés.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur Hyest, j'entends bien vos arguments. Mais j'attire votre attention sur le fait que ce que vous proposez a un coût. Veillons à ce que, au total, le formalisme ne devienne pas hors de prix ! Nous pouvons en discuter et, de toute façon, il faudra trancher, j'en conviens. Mais je considère, pour ma part, que le seuil fixé est raisonnable et que son abaissement au-dessous d'un effectif de cinquante personnes, comme vous le suggérez, serait coûteux. Il ne faut pas éloigner de ce type de procédure ceux qui en ont besoin et qui, avec une telle disposition, se verraient dans l'incapacité d'en assumer les frais.

Soyons vigilants : le mieux est l'ennemi du bien. J'ai le sentiment que nous sommes là dans le mieux.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, il serait également nécessaire de réformer les modes de rémunération d'un certain nombre de professionnels dans ces procédures, comme vous vous y êtes engagé.

Cela étant dit, dans l'immédiat, la commission maintient l'avis favorable qu'elle a émis sur l'amendement n° 188.

M. le président. A une époque où les frais de justice connaissent une dérive exponentielle, il faut se montrer prudent. Mais je sors peut-être de mon rôle de président de séance.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. J'entends sur toutes les travées, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, de nombreuses critiques à l'égard des administrateurs et mandataires judiciaires, dont on fait la fortune. Or, avec cet amendement, vous les encouragez, vous voulez leur envoyer davantage d'affaires. Soyons cohérents et réfléchissons, monsieur Hyest. N'allons pas trop vite !

M. le président. L'amendement n° 188 est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Je le maintiens, monsieur le président, car il s'agit simplement de motiver la décision.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Pardonnez-moi mon esprit d'escalier, mais j'essaie de défendre mon point de vue.

Dans 95 % des cas, il n'y a pas d'administrateur judiciaire. Or, pour tous ces cas, vous voulez introduire une décision motivée. M. Badinter a reproché hier au Gouvernement de ne pas avoir suffisamment simplifié les choses. Je l'affirme : avec cet amendement, vous complexifiez affreusement. C'est une fausse bonne idée !

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Compte tenu de ces précisions et des encouragements qui m'ont été apportés hier, je retire cet amendement.

M. le président. C'est un retrait à double détente ! (Sourires.)

L'amendement n° 188 est retiré.

Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Art. 18
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Art. 19

Article additionnel après l'article 18

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 621-5, les mots : « les articles L. 5 et L. 6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6 »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de supprimer une référence devenue incohérente avec l'état du droit positif.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

Art. additionnel après l'art. 18
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Art. 19 bis

Article 19

L'article L. 621-6 est ainsi modifié :

« Art. L. 621-6. - Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire.

« Le tribunal peut adjoindre, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés. L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, peut saisir le ministère public à cette même fin.

« Dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa, le débiteur peut demander le remplacement de l'administrateur ou de l'expert. Les créanciers peuvent demander le remplacement du mandataire judiciaire.

« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés. »

M. le président. L'amendement n° 189, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, la chambre de métiers et de l'artisanat dont il dépend peut, aux mêmes fins, saisir le ministère public.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 189 est retiré.

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-6 du code de commerce :

« Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur ou l'expert. Dans les mêmes conditions, les créanciers peuvent demander le remplacement du mandataire judiciaire.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de clarification rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Art. 19
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Art. 20

Article 19 bis

Dans les deux alinéas de l'article L. 621-7, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public ». - (Adopté.)

Art. 19 bis
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Art. 21

Article 20

L'article L. 621-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

M. le président. L'amendement n° 190, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour  compléter l'article L. 621-8 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, la chambre de métiers et de l'artisanat dont il dépend est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs. »

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 190 est retiré.

Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Art. 20
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Art. 22

Article 21

Les articles L. 621-9, L. 621-10 et L. 621-11 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 621-9. - Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.

« Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.

« La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public.

« Art. L. 621-10. - Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites.

« Art. L. 621-11. - S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal la constate et en fixe la date. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir.

« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. »

M. le président. L'amendement n° 358, présenté par MM. Yung,  Badinter,  C. Gautier,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-9 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans tous les cas, il désigne un ou plusieurs contrôleurs parmi les salariés.

 

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Les salariés doivent pouvoir être informés, par l'intermédiaire d'un représentant, sur le déroulement de l'ensemble de la procédure de sauvegarde, afin que celle-ci atteigne ses objectifs : la poursuite de l'activité économique, l'apurement du passif et, surtout, le maintien de l'emploi dans l'entreprise. Le meilleur moyen, pour eux, de contrôler le déroulement de la procédure de sauvegarde, c'est de faire intervenir un contrôleur spécialement affecté à cette mission. Le tribunal sera donc tenu de désigner un contrôleur parmi les salariés.

Cette obligation permettra à ce contrôleur de s'assurer que le maintien de l'emploi reste l'un des objectifs primordiaux de la procédure, puisqu'il assistera le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission. Il sera également en mesure de prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaires, comme l'indique l'article L. 621-10.

L'intervention des salariés est un élément indispensable au bon déroulement de la procédure. Il serait anormal de les exclure de cette dernière.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit encore d'une innovation pour ce qui concerne les procédures collectives !

Les salariés sont présents ou représentés au sein de la procédure tant par leurs institutions représentatives ou leurs délégués du personnel que par le représentant des salariés désigné par ces derniers en application de l'article L. 621-4 du code de commerce. A mon avis, avec cet amendement, vous méconnaissez totalement le rôle des contrôleurs dans la procédure de sauvegarde des entreprises, mon cher collègue.

C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Même avis : les contrôleurs sont des créanciers alors que les salariés ne le sont pas.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Comme c'est déjà prévu, les salariés sont aux côtés des contrôleurs pour voir comment cela se passe.

Très honnêtement, il semble y avoir là une erreur de terminologie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 358.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-11 du code de commerce par les mots :

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-8.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Les derniers alinéas du texte proposé pour l'article L. 621-11, qui définissaient les conditions du report de la date de cessation des paiements par le tribunal, ont été supprimés par l'Assemblée nationale, au profit d'une reprise de ce dispositif dans le cadre des dispositions applicables au redressement judiciaire.

Cette modification peut se justifier pour des raisons logiques. Toutefois, la nouvelle rédaction proposée peut faire naître une ambiguïté puisqu'il n'existerait aucun encadrement quant à la fixation de la date de cessation des paiements du débiteur.

Or, une telle situation pourrait être interprétée comme donnant au tribunal la possibilité de fixer la cessation des paiements antérieurement à la décision d'homologation, par le tribunal, d'un accord amiable antérieur. Cela aurait pour conséquence de battre en brèche la sécurité juridique des engagements pris dans le cadre de la procédure de conciliation, qui constitue pourtant un des objectifs premiers du projet de loi.

Cet amendement tend donc à prévoir que la fixation de la date de cessation des paiements ne peut intervenir que dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-8 du code de commerce : elle ne pourra être antérieure, sauf fraude, à la décision d'homologation de l'accord amiable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 210 rectifié, présenté par MM. Girod,  Trillard,  Fournier,  Bailly et  de Richemont, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-11 du code de commerce, après les mots : 

mandataire judiciaire

insérer les mots :

, le débiteur

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Art. 21
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Art. 23

Article 22

M. le président. L'article 22 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 22
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Art. 24

Article 23

L'article L. 622-1 est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.

« II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public. »

M. le président. L'amendement n° 359, présenté par MM. Yung,  Badinter,  C. Gautier,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa (II) du texte proposé par le 1° de cet article pour les I et II de l'article L. 622-1 du code de commerce, remplacer les mots :

de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister

par les mots :

d'assister le débiteur

 

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il s'agit d'un amendement de clarification, comme celui que nous avons examiné tout à l'heure sur la fictivité. Il importe en effet d'utiliser les termes les plus précis possible.

Les administrateurs doivent non pas surveiller le débiteur, mais, au contraire, l'aider et l'assister dans cette période difficile. Les administrateurs judiciaires ne doivent pas être perçus comme des contrôleurs de l'activité du chef d'entreprise. Ils ne sont pas censés exercer une tutelle sur les entreprises. Seul le juge-commissaire peut garantir cette surveillance légitime. Le terme « assister » nous semble plus adapté au rôle des administrateurs judiciaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement intéressant.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mon cher collègue, je rappelle que, dans le cadre de la sauvegarde, le chef d'entreprise reste à la tête de son entreprise.

A cet égard, l'idée d'une surveillance n'est aucunement choquante : le débiteur se place volontairement sous la protection de la justice et bénéficie d'avantages exorbitants du droit commun. Cette situation doit avoir une certaine contrepartie, se traduisant par une surveillance de son activité, et tel est le rôle de l'administrateur. Il faut donc maintenir le terme de « surveillance ».

Dans ces conditions, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 359.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Art. 23
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Art. 25

Article 24

M. le président. L'article 24 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 24
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Art. 26

Article 25

L'article L. 622-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-6. - Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient notamment en dépôt, en location ou en crédit-bail et sous réserve de propriété.

« Les meubles meublants situés au domicile du débiteur, personne physique commerçante ou personne physique immatriculée au répertoire des métiers ou exerçant une activité professionnelle agricole, sont exclus d'inventaire.

« Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créances, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

« L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis. 

« L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements présentés par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 31, est ainsi libellé :

Après les mots :

des biens qu'il détient

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-6 du code de commerce :

susceptibles d'être revendiqués par un tiers.

L'amendement n° 32 est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-6 du code de commerce.

L'amendement n° 33 est ainsi libellé :

Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-6, remplacer les mots :

liste certifiée de ses créances

par les mots :

liste de ses créanciers

L'amendement n° 34 est ainsi libellé :

Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-6 du code de commerce, après les mots :

ou de l'autorité compétente dont

insérer les mots :

, le cas échéant,

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces quatre amendements.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 31 est un amendement rédactionnel.

S'agissant de l'amendement n° 32, l'Assemblée nationale a souhaité exclure des opérations d'inventaire les meubles meublants situés au domicile du débiteur, lorsque celui-ci est une personne physique commerçante, inscrite au registre des métiers ou exerçant une activité professionnelle agricole.

Cette exclusion a été présentée par ses auteurs comme étant un complément du régime de l'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel, organisé récemment par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique.

Or une telle exclusion pourrait avoir des conséquences difficilement acceptables.

D'une part, elle créerait une inégalité peu justifiée avec les personnes exerçant une profession libérale alors même que nombre d'entre elles exercent dans des locaux mixtes, faisant à la fois office de domicile et de lieu d'exercice professionnel.

D'autre part, on peut se demander comment, en l'absence d'inventaire, les biens du débiteur pourraient être vendus en vue de désintéresser les créanciers, s'ils n'ont pas, au préalable, été dûment répertoriés comme faisant partie du patrimoine du débiteur.

Au surplus, la notion de « meubles meublants » ne permet pas d'exclure des biens de grande valeur, cette expression étant bien plus large que les « biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille », mentionnés par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Vous vous en souvenez sans doute, monsieur le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Bien sûr !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Vous aviez en effet beaucoup oeuvré en ce sens lorsque vous étiez parlementaire.

Dès lors, il serait impossible d'exercer des poursuites sur le fondement d'éventuels détournements d'actifs, alors que ceux-ci doivent, en tout état de cause, pouvoir être réprimés.

Cet amendement tend donc à supprimer cette exclusion des opérations d'inventaire.

Pour ce qui concerne l'amendement n° 33, le texte proposé par l'article 25 pour l'article L. 622-6 du code de commerce impose au débiteur de remettre au mandataire judiciaire la liste « certifiée » de ses créanciers et du montant de ses dettes. L'obligation pour le débiteur de présenter une liste certifiée de ses créances est ambiguë et pourrait être une source de lourdeur inutile.

D'une part, cette notion peut laisser croire que le débiteur devra s'adjoindre spécialement les services d'un commissaire aux comptes, ce qui serait sans nul doute disproportionné.

D'autre part, si l'on accepte que cette certification puisse émaner d'un expert-comptable, se pose la question du coût et de l'utilité de cette mesure.

En effet, de très nombreux débiteurs n'ont pas d'experts-comptables ou n'en ont plus lorsque s'ouvre la procédure judiciaire. Quand ils en ont encore un, ils n'ont pas toujours les moyens de le rémunérer.

Rappelons, en outre, que la jurisprudence ne sanctionne l'omission par le débiteur de certains de ses créanciers que si celle-ci résulte d'une fraude : en ce cas, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Dans ces conditions, la commission vous propose de supprimer l'obligation de certifier la liste présentée par le débiteur, qui répertorie d'ailleurs, non pas ses créances, mais ses créanciers.

Enfin, l'amendement n° 34 tend à mettre en cohérence le présent article avec les autres dispositions du projet de loi, s'agissant notamment des agents commerciaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement rédactionnel n° 31.

S'agissant de l'amendement n° 32, monsieur le rapporteur, tout le monde n'a pas que du formica, même si c'est sympathique ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On peut avoir des tableaux, des tapis, des commodes...

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Tout à fait ! On peut avoir des meubles de grande valeur.

Bref, M. le rapporteur a parfaitement raison, et le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 32.

S'agissant de l'amendement n° 33, le Gouvernement y est également favorable. A titre personnel, je l'avoue, j'y suis moins favorable.

En effet, la certification aide lors de la négociation avec les banques. Lorsque l'on est en situation difficile, on a du mal à vous croire : si vos dettes sont certifiées, vous êtes plus crédible.

Toutefois, comme la certification est réalisée par un tiers, cela représente un coût. Si nous avions pu procéder autrement, nous l'aurions fait.

Quoi qu'il en soit, votre proposition va dans le sens d'une simplification et d'une baisse des coûts. A ce titre, le Gouvernement y est favorable.

Enfin, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 34, qui est un amendement purement rédactionnel.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 191, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat dont il dépend.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 191 est retiré.

Je mets aux voix l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Art. 25
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Art. 27

Article 26

Au dernier alinéa de l'article L. 622-7, après les mots : « à la demande de tout intéressé », sont insérés les mots : « ou du ministère public ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 622-7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«  Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation  de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, de payer toute créance née régulièrement après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-15, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « à la demande de tout intéressé », sont insérés les mots : « ou du ministère public ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir, à l'instar de ce que stipule l'article L. 622-7 du code de commerce à l'égard des créances antérieures, une interdiction de payer les créances postérieures au jugement d'ouverture qui ne seraient pas nées régulièrement pour les besoins de la période d'observation ou de la procédure, ou qui ne seraient pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité, pendant cette période.

Une telle mention est cohérente avec les dispositions de l'article L. 654-8 du code de commerce, qui punit d'une peine d'emprisonnement et d'une amende le paiement de ces créances postérieures. Toutefois, elle exclut le cas du paiement des dettes liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique ou de sa famille, ce qui est indispensable.

M. le président. L'amendement n° 211 rectifié, présenté par MM. Girod,  Trillard,  Bailly et  de Richemont, est ainsi libellé :

I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article L. 622-7 du code de commerce est complété par les dispositions suivantes :

« au sens strict, lequel est soumis à autorisation du juge commissaire. Le créancier qui prétend au paiement par compensation de créances connexes au sens strict doit saisir à cet effet le juge dans les délais et selon les formes en vigueur pour la revendication ».

II - En conséquence, faire précéder cet article de la mention : I

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 35 rectifié ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 26 est ainsi rédigé.

Art. 26
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Art. 28

Article 27

Le premier alinéa de l'article L. 622-8 est ainsi modifié :

1° Les mots : « de redressement ou en cas de liquidation » et les mots : « de continuation » sont supprimés ;

2° Supprimé. - (Adopté.)

Art. 27
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Art. 29

Article 28

A l'article L. 622-9, les références : « L. 621-27 à L. 621-35 » sont remplacées par les références : « L. 622-10-1 à L. 622-14 ».

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans cet article, remplacer la référence :

L. 622-10-1

par la référence :

L. 622-10

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence formelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Art. 28
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Art. 30

Article 29

Les articles L. 622-10-1, L. 622-10-2 et L. 622-10-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 622-10. - Supprimé.

« Art. L. 622-10-1. - A tout moment de la période d'observation ou si celle-ci n'est pas poursuivie, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office peut :

« a) Ordonner la cessation partielle de l'activité ;

« b) Convertir la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies ;

« c) Prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.

« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Lorsqu'il fait application du b, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir.

« Art. L. 622-10-2. - Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

« Art. L. 622-10-3. - Lorsque disparaissent les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure, le tribunal, à la demande du débiteur, y met fin. »

M. le président. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les articles L. 622-10, L. 622-10-1 et L. 622-10-2 sont ainsi rédigés :

II. En conséquence,

a) au début du troisième alinéa de cet article, remplacer la référence :

Art. L. 622-10-1

par la référence :

Art. L. 622-10

b) au début de l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer la référence :

Art. L. 622-10-2

par la référence :

Art. L. 622-10-1

La parole est à Mme le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de cohérence rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Remplacer les quatre premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-10-1 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :

A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité.

« Dans les mêmes conditions, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Selon l'article L. 622-10-1 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation ou lorsque celle-ci n'est pas poursuivie en raison de l'absence de capacité de financement suffisante de l'entreprise, le tribunal peut : ordonner la cessation partielle de l'activité ; convertir la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire ou en une procédure de liquidation judiciaire.

Bien que la rédaction proposée fasse apparaître ces deux dernières mesures comme de simples facultés, le tribunal aurait en réalité une compétence liée pour convertir la procédure en redressement judiciaire ou pour prononcer la liquidation judiciaire, dès lors que les conditions prévues par les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce seraient réunies.

En outre, mentionner le fait que la décision du tribunal peut également intervenir alors que la période d'observation n'est pas poursuivie est sans doute superflu.

Le présent amendement tend donc à proposer, sur ces points, une rédaction plus précise, tout en prévoyant une renumérotation d'article, ce que nous faisons d'ailleurs à plusieurs reprises au cours de la discussion du texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Ces clarifications sont opportunes : avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 234, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après les mots :

les contrôleurs

rédiger ainsi la fin du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-10-1 du code de commerce :

, et avoir recueilli l'avis du ministère public, des représentants du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, à défaut les salariés eux-mêmes.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Cet amendement a un double objet.

Tout d'abord, l'amendement vise à assurer que les salariés seront dûment consultés sur la décision que prendra le tribunal. Tel qu'il est rédigé, le cinquième alinéa de l'article L. 622-10-1 nous paraît insuffisant. C'est pourquoi nous proposons de spécifier : « à défaut les salariés eux-mêmes ».

Ensuite, l'amendement tend à préciser que le tribunal ne doit pas se contenter d'entendre ou d'appeler les représentants des salariés, afin de statuer sur la décision à prendre : il doit recueillir leur avis, comme il recueillera celui du ministère public.

Nous faisons preuve de ténacité, mais cela confirme notre position à l'égard des salariés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Madame la sénatrice, votre ténacité est récompensée. Cette demande est déjà satisfaite par le cinquième alinéa du texte proposé pour l'article L. 622-10-1 du code de commerce : lorsque l'entreprise n'a pas de délégué du personnel, un salarié, élu par le personnel, est entendu.

A ce stade de la procédure, je ne comprends pas pourquoi vous avez déposé cet amendement. C'est la raison pour laquelle je vous demande de le retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il est compréhensible que le groupe CRC insiste sur le rôle du personnel. Les amendements qu'il présente en témoignent. L'assemblée me semble tout à fait informée de son souhait.

M. le président. Madame Mathon, l'amendement n° 234 est-il maintenu ?

Mme Josiane Mathon. Cet amendement est loin d'être satisfait : l'article 29 du projet de loi ne prévoit pas que l'avis des salariés sera recueilli !

Je relis le cinquième alinéa de l'article L. 622-10-1 : « Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. »

On recueille, certes, l'avis du ministère public, mais pas celui des salariés, qui sont juste entendus.

Mme Eliane Assassi. Ce n'est pas la même chose !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Vous avez relu l'alinéa dont il est question, madame la sénatrice, et vous pouvez donc constater que tout le monde est entendu. Lorsqu'il s'agit du ministère public, on parle d'avis, car il n'est pas entendu. C'est normal : on ne consulte pas le parquet. Mais lorsque l'on consulte les gens, c'est pour qu'ils donnent leur avis ! Autrement, cela n'a pas de sens !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Madame la sénatrice, il s'agit d'expressions juridiques qui varient en fonction des personnes appelées à formuler un avis.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Voilà !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Les unes sont consultées, les autres émettent un avis. Le parquet, lui, n'est pas consulté, on lui demande son avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 622-10-3 du code de commerce :

« Art. L. 622-10-2. -  Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 622-10. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence et de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Art. 29
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Art. 31

Article 30

L'article L. 622-11 est ainsi modifié :

1° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :

« Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du deuxième alinéa, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit de l'autre partie contractante. » ;

2° A la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « procédure de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « procédure de sauvegarde ».  - (Adopté.)

Art. 30
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Art. 32

Article 31

L'article L. 622-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-12. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 622-11, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise ne peut être constatée ou prononcée qu'à l'initiative de l'administrateur ou en application des dispositions qui suivent.

« A compter du jugement d'ouverture, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure audit jugement. Cette action ne peut être introduite moins de deux mois après la publication du jugement d'ouverture.

« Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.

« Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail. »

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-12 du code de commerce :

La résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise ne peut être constatée ou prononcée qu'à l'initiative de l'administrateur.

L'amendement n° 41, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-12 du code de commerce :

« Toutefois, le bailleur peut, au terme d'un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure audit jugement. 

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 40 est un amendement de précision qui tend à limiter le bénéfice de la disposition prévue à l'article 31 au seul cas où le débiteur est le locataire du local concerné par le contrat de bail. En effet, il ne paraît pas justifié de permettre au débiteur qui serait lui-même bailleur d'un local de profiter de ce dispositif dérogatoire au droit commun.

J'en viens à l'amendement n° 41. Aux termes de la disposition actuellement prévue à l'article 31, le bailleur qui voudrait faire constater la résiliation de plein droit ou solliciter la résiliation judiciaire du bail afférant à un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise en cas de défaut de paiement des loyers et charges relatifs à une occupation postérieure au jugement d'ouverture ne pourrait agir qu'au terme d'un délai de deux mois.

Ce délai pose cependant des difficultés : il s'articule mal avec les dispositions qui prévoient que l'action en revendication peut être exercée dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. En pratique, en effet, le débiteur est parfois tenu de louer de nouveaux locaux pour entreposer le matériel susceptible de faire l'objet d'une action en revendication.

Afin d'éviter cette situation préjudiciable et de simplifier la rédaction de ce dispositif, la commission des lois vous propose d'harmoniser le délai prévu à l'article 31 avec celui qui s'applique aux actions en revendication exercées par les créanciers du débiteur.

Il s'agit donc d'un amendement de cohérence, qui peut s'avérer très pratique. On m'a rapporté des exemples concrets à ce sujet. Si le délai de résiliation du bail et celui de l'action en revendication ne sont pas les mêmes, lorsque le délai de résiliation expire au bout de deux mois, il faut déplacer les machines, quand il y en a.

C'est pourquoi il semble judicieux de prévoir un délai identique. Une durée de trois mois paraît satisfaisante.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il fallait y penser, M. Hyest l'a fait ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Art. 31
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Art. 33

Article 32

A l'article L. 622-13, les mots : « inopposable à l'administrateur » sont remplacés par les mots : « réputée non écrite ».  - (Adopté.)

Art. 32
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Art. 34

Article 33

L'article L. 622-14 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « procédure de sauvegarde » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « dommages-intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».  - (Adopté.)

Art. 33
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Art. 35

Article 34

L'article L. 622-15 est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité, pendant cette période, sont payées à leur échéance.

« II. - Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail et le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. » ;

2° Au 3° du III, les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

3° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. »

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 622-15 du code de commerce, après les mots :

pour son activité

insérer le mot :

professionnelle

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de limiter le bénéfice de la règle du paiement à l'échéance aux seules créances qui seraient nées du fait de l'activité professionnelle du débiteur, pendant la période d'observation.

En effet, si ces créances sont nées du fait d'une activité non professionnelle, elles ne sauraient bénéficier de cette règle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 43, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 622-15 du code de commerce :

« II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La rédaction proposée par le présent article a pour effet de faire passer le paiement des créances garanties par le privilège des frais de justice, visé à l'article 2101 du code civil, après celui des créances couvertes par le privilège de la nouvelle monnaie ou d'argent frais.

Afin de maintenir sur ce point l'état du droit en cette matière, la commission des lois vous propose, par cet amendement, de préciser que les frais de justice sont payés avant les créances bénéficiant du privilège établi par l'article L. 611-11 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 8 du projet de loi, tout en corrigeant une erreur matérielle.

M. le président. L'amendement n° 235, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le II du texte proposé par le 1° de cet article pour remplacer les I et  II de l'article L. 622-15 du code de commerce, remplacer les mots :

et L. 751-15

par les mots :

, L. 751-15 et L. 227-1

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. L'article 34 établit un classement dans le privilège des créances. Bien que critiquable au regard du rang accordé aux créances des établissements financiers, ce classement respecte malgré tout le superprivilège des salariés, disposition que nous considérons comme fondamentale et juste.

Toutefois, le texte ne prend pas en compte les droits des salariés acquis au titre du compte épargne-temps. En effet, s'appuyant sur l'argument « travailler plus pour gagner plus », la majorité a modifié de façon substantielle le concept de compte épargne-temps, en accélérant sa monétarisation.

Déjà, l'article 2 de la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, dite « loi Fillon », avait assigné au compte épargne-temps une nouvelle fonction en précisant, dans le deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, que ce compte avait pour objet de permettre au salarié qui le désire non plus seulement d'accumuler des droits à congé rémunéré, mais également « de se constituer une épargne ».

A l'issue de l'examen de la proposition de loi portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, c'est une définition beaucoup plus générale et simpliste que la précédente qui figure désormais au deuxième alinéa de l'article L. 227-1 : « Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. »

Il s'agit donc bien d'une rémunération différée. Or, si l'entreprise est en difficulté et en cessation de paiement, que deviennent les droits du salarié ? Le flou le plus complet demeure sur le devenir de sa créance car, en contrepartie de son travail, le salarié s'est pourtant bien constitué un droit à l'égard de l'entreprise.

Des pistes de réponses existent, mais elles restent imprécises. Les éléments constitutifs du compte épargne-temps restent un droit, si la rupture du contrat de travail résulte d'un cas de force majeure. Les difficultés de l'entreprise et le plan de sauvegarde peuvent-ils être considérés comme tel ?

L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, l'AGS, interviendra, nous dit-on. Pourtant, deux remarques s'imposent.

D'abord, tout employeur doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Or ce n'est pas le cas : les employeurs ne sont pas régulièrement à jour de leur versement, c'est un fait. Nous avons déposé un amendement à ce sujet.

Ensuite, la garantie en question étant limitée à un plafond fixé par décret, compte tenu du nouveau régime plus souple d'accumulation des droits sur le compte épargne-temps, la question de la garantie des droits supérieurs à ce plafond se pose.

Face à ce flou juridique et légal, nous proposons que les droits acquis sur le compte épargne-temps soient payés au terme des différentes procédures collectives. Cet amendement vise donc à mettre le paiement des sommes du compte épargne-temps au rang des créances de superprivilège.

M. le président. L'amendement n° 360, présenté par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa (II) du texte proposé par le 1° de cet article pour les I et II de l'article L. 622-15 du code de commerce, après les mots :

et L. 751-15 du code du travail

insérer les mots :

et toutes autres créances nées du contrat de travail ou assimilées au salaire

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Les créanciers apporteurs d'argent frais en période de conciliation bénéficient d'un privilège de remboursement sur les créances salariales visées par les articles L. 143-11-1 à L.143-11-3 du code du travail.

Les créances salariales recouvrent notamment « les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire », « les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation », les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée une convention de conversion, les indemnités de rupture ou encore « les sommes dues au titre de l'intéressement [et] au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion » de l'entreprise.

Actuellement, ces créances ne sont pas visées par le II de l'article L. 622-15 et interviennent donc après les créances de superprivilège. Est-il légitime de faire passer les créanciers apporteurs d'argent frais avant les créances salariales ? De notre point de vue, non. Nous ne partageons pas l'orientation libérale et inéquitable de ce dispositif.

En effet, ce privilège crée un déséquilibre au profit des établissements bancaires, et au détriment de l'AGS et des salariés. Il convient par conséquent de rééquilibrer l'ordre des créanciers prévu à l'article 34 en intégrant, dans le privilège mentionné par l'actuel projet de loi, toutes les autres créances salariales, actuellement visées au III de l'article L. 622-15.

De surcroît, une incertitude jurisprudentielle demeure au sujet des créances visées par les articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail. Pour certains, il ne s'agit que des salaires stricto sensu ; pour d'autres, il s'agit de toute créance née du contrat de travail, y compris les indemnités de rupture. Pour éviter cette incertitude, il convient de préciser explicitement qu'il s'agit de « toutes autres créances nées du contrat de travail ou assimilées au salaire ».

Cet amendement a ainsi pour objet de faire couvrir par le superprivilège l'ensemble des créances dues aux salariés, et notamment les créances générées par le compte épargne-temps. Créé par la loi Fillon, celui-ci permet au salarié d'accumuler des droits à un congé rémunéré et de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Quel est le sort de ces créances ? Il importe de les réintégrer dans le superprivilège par l'intermédiaire de la formule générale que tend à insérer cet amendement.

L'adoption de cet amendement entraînera donc automatiquement la suppression de la déclinaison de ce privilège au niveau de la procédure de redressement, puisque l'ordre de paiement des créanciers est également régi par l'article 34.

M. le président. L'amendement n° 236, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le II du texte proposé par le 1° de cet article pour remplacer les I et II de l'article L. 622-15 du code de commerce par les mots :

et à l'exception du remboursement des aides publiques de toute nature.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Cet amendement vise à modifier l'ordre de paiement des créances et à préciser que les aides publiques seront payées avant les créances dites « d'argent frais ».

La bonne utilité des deniers publics est tout aussi importante, surtout quand, dans certains cas, les créances privées sont nées d'un soutien abusif.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout d'abord, dans les termes actuels du code du travail, le superprivilège des salaires est maintenu dans ses conditions actuelles. N'allons pas au-delà ! Ensuite, les autres créances viennent à leur rang.

J'ajouterai que je ne comprends pas votre position. En effet, quand une entreprise - et pas nécessairement une grosse entreprise, il peut s'agir d'un artisan ou d'un petit commerçant - est en difficulté et que quelqu'un vient l'aider, si la procédure de sauvegarde réussit, il n'y aura plus de problèmes puisque l'on n'aura pas à mettre en jeu les privilèges prévus par cet article. Lorsque les difficultés sont grandes, il faut être courageux pour apporter son secours ! Il me paraît donc nécessaire qu'il y ait ensuite une contrepartie pour ce qui est apporté !

Les salaires en tant que superprivilège ont le caractère alimentaire et le compte épargne temps qui est une invention nouvelle -  très bien ! - n'entre pas dans le cadre des superprivilèges. Nous ne changeons rien au fond du droit dans ce domaine s'agissant de la hiérarchie des privilèges.

Bien entendu, on crée un privilège d'argent frais, mais il est très limité et il est nécessaire à la procédure. Si vous n'en voulez pas, vous pouvez tuer les entreprises ! De toute façon c'est ce qui est fait depuis trente ans grâce à certaines politiques !

Si nous voulons changer les choses, il faut refuser tous ces amendements.

La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements n°s 235, 360 et 236.

M. Philippe Marini. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. L'amendement n° 43 rétablit le bon ordre s'agissant des frais de justice, qui avaient été oubliés à l'Assemblée nationale. Ainsi, ils passeront immédiatement après les créances salariales. Il s'agit donc d'un excellent amendement : avis favorable.

Concernant l'amendement n° 235, madame Assassi, et mon observation vaut également pour les membres du groupe socialiste, vous souhaitez charger les superprivilèges. Qui trop embrasse, mal étreint ! Vous voudriez tuer le superprivilège des salaires, vous ne vous y prendriez pas autrement ! A force d'ajouter des créances super privilégiées, vous ne pourrez plus payer les salaires des ouvriers ! Il s'agit donc franchement d'une mauvaise idée ! Dans l'intérêt des ouvriers, le Gouvernement ne peut pas y être favorable. Pour les mêmes raisons, il émet un avis défavorable sur l'amendement n° 360.

Quant à l'amendement n° 236, je pensais avoir fait réfléchir hier Mme Assassi et Mme Mathon.

Mme Eliane Assassi. Je réfléchis, ne vous inquiétez pas !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. J'avoue que je suis quelque peu gagné par le découragement.

Mme Eliane Assassi. Venant de vous, cela ne me rassure pas !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. En effet, vous souhaitez, par votre amendement, que les créances publiques soient remboursées avant le privilège d'argent frais. Or la question ne se posera pas car comme il n'y aura pas d'argent frais l'entreprise ne pourra pas se redresser. Franchement, vous ne voulez vraiment pas que les entreprises se redressent ! Ce n'est pas possible !

M. Philippe Marini. C'est sans espoir !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. J'ai essayé de vous convaincre,...

M. Philippe Marini. Vous avez un grand mérite !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. ...mais je désespère. Le Gouvernement émet bien sûr un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 235, 360 et 236 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 361, présenté par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... .° Le 1° du III est supprimé.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Les amendements nos 361 et   362 sont des amendements de coordination avec l'amendement précédent que j'ai présenté tout à l'heure.

M. le président. Monsieur Charles Gautier, l'amendement n° 361 est-il maintenu ?

M. Charles Gautier. Non, monsieur le président, je le retire, comme je retirerai l'amendement n° 362.

M. le président. L'amendement n° 361 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 44 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 192 est présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° Le 3° du III est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « par les établissements de crédit » sont supprimés ;

b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les mots : « du présent article »

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 192.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. L'alinéa 3° du III de l'article L. 622-15 du code de commerce prévoit que seuls les prêts consentis par les établissements de crédit bénéficient d'un classement avantageux lors d'un concours entre plusieurs créances bénéficiant de la règle de paiement à l'échéance. Une telle restriction ne paraît plus avoir de justification. Durant la période d'observation, d'autres personnes que les établissements de crédit, qu'il s'agisse des associés ou de personnes de l'entourage, peuvent accorder des prêts à l'entreprise et méritent, tout comme ceux-ci, le classement avantageux prévu par cet alinéa.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 44.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement identique à celui de la commission des affaires économiques qui, une fois encore, a fait preuve de perspicacité.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Je vous remercie.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Ces amendements sont tellement bons que j'avais compris le texte du projet comme ils le précisent. (Sourires.) Il s'agit de tout l'argent frais. Par définition, il n'est pas possible, dans l'argent frais, d'établir une distinction entre les établissements de crédit et un cousin germain qui apporte un peu d'argent. Merci de cette précision !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 44 et 192.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 362, présenté par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... .° Le cinquième alinéa (4°) du III est abrogé.

M. Charles Gautier. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 362 est retiré.

Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Art. 34
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Art. 36

Article 35

L'article L. 622-18 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « à la suite des actions du représentant des créanciers » sont remplacés par les mots : « à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs ».

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Au deuxième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Par cohérence, il convient de substituer la notion de « ministère public » à celle de « procureur de la République ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.

(L'article 35 est adopté.)

Art. 35
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Art. 37

Article 36

Au I de l'article L. 622-19, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt » et les mots : « a son origine antérieurement audit jugement » sont remplacés par les mots : « est née antérieurement audit jugement, ou n'est pas visée par le I de l'article L. 622-15, ».

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A la fin de cet article, remplacer les mots :

« est née antérieurement audit jugement, ou n'est pas visée par le I de l'article L. 622-15, »

par les mots :

« n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-15 »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à simplifier la rédaction de cette disposition, dans la mesure où les créances nées avant le jugement d'ouverture sont nécessairement des créances qui ne sont pas visées au I de l'article L. 622-15 du code de commerce.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Art. 36
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Art. 38

Article 37

L'article L. 622-20 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, le mot : « suspendues » est remplacé par le mot : « interrompues » ;

2° A la seconde phrase, après les mots : « l'administrateur », sont insérés les mots : « ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-22 ».  - (Adopté.)

Art. 37
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Art. 39

Article 38

M. le président. L'article 38 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 38
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Art. 40

Article 39

L'article L. 622-22 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « a son origine » sont remplacés par les mots : « est née » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les créanciers titulaires d'une sûreté ou liés au débiteur par un contrat, qui ont donné lieu à publicité, sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. » ;

3° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. » ;

4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-15, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance.

« Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. »

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, remplacer les mots :

ou liés au débiteur par un contrat, qui ont donné lieu à publicité

par les mots :

publiée ou liés au débiteur par un contrat publié

L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 622-22 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 47 est un amendement rédactionnel.

L'amendement n° 48 rectifié tend à prendre en compte la situation particulière de certains créanciers dont les créances naissent périodiquement, notamment dans le cadre de l'exécution d'un contrat donnant lieu à des paiements échelonnés dans le temps, tels les contrats de location assortis d'une option d'achat.

La rédaction actuelle obligerait ces créanciers à déclarer chacune des échéances de paiement, jusqu'au terme du contrat. Cela constituerait une formalité extrêmement lourde et limiterait toute possibilité de clôture de la procédure dans des délais raisonnables.

L'adoption de cet amendement permettrait donc à cette catégorie de créanciers de déclarer, en une seule fois, l'intégralité des sommes qui leur sont dues, cette déclaration pouvant avoir, le cas échéant, un caractère seulement provisionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 39, modifié.

(L'article 39 est adopté.)

Art. 39
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Art. 41

Article 40

L'article L. 622-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-24. - A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur. Ils ne peuvent alors concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.

« L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. »

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-24 du code de commerce par les mots :

lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-24 du code de commerce, remplacer les mots :

la distribution des répartitions

par les mots :

les distributions

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La rédaction proposée par cet article prévoit que les créanciers relevés de leur forclusion ne peuvent concourir avec les autres créanciers que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande. Or le sort des éventuelles distributions de dividendes pouvant éventuellement intervenir dans le cadre de l'exécution du plan n'est pas défini par le texte proposé. Cet amendement tend donc à prévoir que les créanciers relevés de leur forclusion ne pourraient également concourir que pour la distribution de dividendes postérieurs.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-24 du code de commerce, remplacer les mots :

de la décision

par les mots :

du jugement

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la dernière phrase du second alinéa du texte proposé pour l'article L. 622-24 du code de commerce, remplacer les mots :

ou liés au débiteur par un contrat publié

par les mots :

publiée ou liés au débiteur par un contrat publié

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, par coordination avec l'amendement présenté à l'article 39.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 380, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-24 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Afin d'accélérer les procédures, les députés ont réduit le délai de l'action en relevé de forclusion d'un an à six mois. Sans revenir sur la position de l'Assemblée nationale, cet amendement tend à tenir compte des situations dans lesquelles le créancier est dans l'impossibilité matérielle de connaître l'existence de sa créance. Dans ce cas particulier, il est proposé de maintenir, à titre de dérogation au droit commun, le délai d'un an.

Cet amendement concerne sans doute principalement les créanciers publics, dont les créances ne sont pas toujours connues, ni dans leur montant, ni même dans leur existence, mais il bénéficiera également à l'ensemble des créanciers qui seraient dans la même situation, au titre d'indemnités contractuelles, par exemple.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement peut contribuer à régler des cas particuliers, notamment ceux qui concernent les contrôles fiscaux. Aussi, la commission émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 380.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Art. 40
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Art. 42

Article 41

M. le président. L'article 41 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 41
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Art. 43

Article 42

L'article L. 622-26 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant constitué une caution personnelle ou une garantie autonome. » ;

3°   Dans le troisième alinéa, le mot : « cautionnements » est remplacé par le mot : « garanties ».

M. le président. L'amendement n° 212 rectifié, présenté par MM. Girod,  Trillard,  Fournier,  Bailly et  de Richemont, est ainsi libellé :

Après la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L.  622-26 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, le taux d'intérêt légal en vigueur l'année d'adoption du plan s'applique.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 53, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 622-26 du code de commerce, remplacer les mots :

ayant constitué une caution personnelle

par les mots :

ayant consenti une caution

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'article L. 622-26 protège les personnes physiques qui auraient consenti une caution personnelle contre les actions que les créanciers du débiteur chercheraient à intenter contre elles, compte tenu de la défaillance du débiteur principal.

Cet amendement tend à élargir cette protection aux personnes physiques ayant consenti une caution réelle, car rien ne justifie qu'une personne ayant accepté de couvrir la défaillance du débiteur en donnant en garantie un bien déterminé ne bénéficie pas d'un traitement identique à celui qui se serait engagé sur l'ensemble de son patrimoine.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il s'agit d'une garantie sur un bien, et non d'une sûreté sur une personne. Cela constitue, en effet, un progrès. Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Art. 42
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Art. 44

Article 43

A l'article L. 622-27, les mots : « du redressement judiciaire » sont supprimés.  - (Adopté.)

Art. 43
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Art. 45

Article 44

L'article L. 622-28 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture. » ;

2° Supprimé.  - (Adopté.)

Art. 44
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Art. 46

Article 45

I. - Aux articles L. 622-29 et L. 622-30, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ».

II. - A l'article L. 622-31, les mots : « en état de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « soumis à une procédure de sauvegarde ».  - (Adopté.)

Art. 45
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Art. 47

Article 46

M. le président. L'article 46 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 46
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Art. 48

Article 47

L'article L. 623-1 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu de ce bilan, l'administrateur propose un plan de sauvegarde, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10-1. » ;

3° Les quatrième à septième alinéas sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 363, présenté par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès la réception du rapport de l'administrateur, le juge-commissaire le notifie par lettre recommandée au débiteur et au représentant des salariés. Dans tous les cas, il leur fixe un délai pour présenter des observations ou formuler une demande de complément de bilan, cette demande ne peut faire l'objet d'un rejet.» 

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Le bilan économique, social et environnemental est un élément essentiel de la procédure, il doit donc être communiqué au débiteur - c'est l'objet de cet amendement.

C'est sur le fondement de ce bilan que le plan de sauvegarde sera proposé. Or rien n'est prévu pour que le débiteur et les salariés en prennent connaissance. Le bilan doit donner lieu à un débat contradictoire sur l'initiative du débiteur et des salariés, qui doivent pouvoir présenter des observations, voire demander un complément de bilan.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je rappelle que la communication du rapport au débiteur et au représentant des salariés est déjà prévue par l'article L. 625-6 dans sa rédaction issue de l'article 73 du projet de loi.

Par ailleurs, ces mêmes personnes sont présentes à l'audience d'arrêté du plan et elles peuvent alors faire connaître leurs observations et solliciter le cas échéant un complément de bilan.

Cet amendement étant déjà satisfait, je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement n° 363 est-il maintenu ?

M. Charles Gautier. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 363.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 623-1 du code de commerce :

« Au vu de ce bilan, l'administrateur propose un plan de sauvegarde. Toutefois, si la situation de l'entreprise le requiert, il propose de convertir la procédure en une procédure de redressement ou de prononcer la liquidation judiciaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'Assemblée nationale a souhaité préciser que l'administrateur devrait proposer un plan de sauvegarde au vu du bilan économique, social et environnemental, mais ce, « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10-1 ». Cette modification tendait à permettre à l'administrateur de proposer également au tribunal un plan de redressement.

La commission des lois est favorable à cette mesure, car il serait normal qu'un débiteur qui est en cessation de paiements, mais dont la situation économique, financière et sociale pourrait être redressée, puisse bénéficier d'un plan de redressement. Toutefois, le renvoi à l'article L. 622-10-1 du code de commerce n'est pas opportun dès lors que cette disposition autoriserait également l'administrateur à proposer une cessation partielle de l'activité de l'entreprise.

Or l'objet du présent article est précisément de proposer au tribunal l'issue de la procédure qui apparaît la plus conforme à l'intérêt de l'entreprise, de ses salariés et de ses créanciers. Prévoir qu'à ce stade l'administrateur puisse se contenter de proposer au tribunal une cessation partielle d'activité supprimerait toute l'efficacité du dispositif prévu.

Dans ces conditions, la commission des lois vous soumet un amendement tendant à prévoir qu'à défaut de présenter un plan de sauvegarde l'administrateur puisse proposer une conversion en une procédure de redressement ou le prononcé de la liquidation judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 47, modifié.

(L'article 47 est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur le président, je souhaite une brève suspension de séance.

M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le garde des sceaux.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures, est reprise à douze heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Art. 47
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Art. 49

Article 48

L'article L. 623-2 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « les commissaires aux comptes, » sont insérés les mots : « les experts-comptables, » ;

2° Les mots : « situation économique et financière de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur ». - (Adopté.)

Art. 48
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Art. 50

Article 49

L'article L. 623-3 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « en application de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « à l'égard d'une entreprise qui bénéficie de l'accord amiable homologué prévu à l'article L. 611-8 du présent code ou à l'article L. 351-6 du code rural » et la référence : « L. 611-3 » est remplacée par la référence : « L. 611-6 » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « le débiteur et » sont supprimés, et le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en informe le débiteur et recueille ses observations et propositions. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « le débiteur, » sont supprimés ;

b) A la deuxième phrase, après les mots : « les consulte », sont insérés les mots : «, ainsi que le débiteur, » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur. »  - (Adopté.)

Art. 49
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Art. 50 bis

Article 50

M. le président. L'article 50 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 50
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Art. 51

Article 50 bis

Le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est complété par les mots : « , sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-22 ».  - Adopté.)

Art. 50 bis
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Art. 52

Article 51

I. - Au premier alinéa de l'article L. 624-3, les mots : « de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « de la présente section » et les mots : « , à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration » sont supprimés.

II. - Supprimé.

III. - A l'article L. 624-4, les mots : « à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « à la présente section ».  - (Adopté.)

Art. 51
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Art. 53

Article 52

M. le président. L'article 52 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 52
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Art. 54

Article 53

I. - A l'article L. 624-5, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde » et le même article est complété par les mots : « et dans les conditions prévues par l'article L. 624-9 ».

II. - Supprimé.  - (Adopté.)

Art. 53
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Art. 55

Article 54

L'article L. 624-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 624-8. - Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était commerçant, immatriculé au répertoire des métiers, agriculteur ou qui exerçait toute autre activité professionnelle indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre. »  - (Adopté.)

Art. 54
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Art. 56

Article 55

M. le président. L'article 55 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 55
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Art. 57

Article 56

A l'article L. 624-9, les mots : « de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate » sont supprimés.  - (Adopté.)

Art. 56
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Art. 58

Article 57

L'article L. 624-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »  - (Adopté.)

Art. 57
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Art. 59

Article 58

L'article L. 624-11 est ainsi rédigé :

« Art L. 624-11. - Le privilège et le droit de revendication établis par le 4° de l'article 2102 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L. 624-12 à L. 624-18 du présent code. »  - (Adopté.)

Art. 58
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Art. 60

Article 59

Au premier et au second alinéas de l'article L. 624-12, les mots : « le redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « la procédure ».  - (Adopté.)

Art. 59
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Art.  61

Article 60

Le dernier alinéa de l'article L. 624-16 est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-15. »  - (Adopté.)

Art. 60
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Art. 62

Article 61

I. - L'article L. 624-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 624-17. - L'administrateur, ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section, avec l'accord du débiteur. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. »

II. - A l'article L. 624-18, les mots : « de redressement judiciaire » sont supprimés.  - (Adopté.)

Art.  61
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Art. 63

Article 62

M. le président. L'article 62 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 62
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Art.  additionnel avant l'art. 64

Article 63

M. le président. L'article 63 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 63
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Art. 64

Article additionnel avant l'article 64

M. le président. L'amendement n° 374, présenté par MM. Buffet, Juilhard, Lecerf, Girod et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Avant l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 625-1 est supprimée.

La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Cet amendement a pour objet de supprimer la mise en cause de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, AGS, au titre des contentieux prud'homaux liés aux relevés de créances salariales, dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

Le licenciement étant régi par le droit commun, il convient d'éviter que le débiteur ne trouve dans l'intervention de l'AGS, au titre d'éventuels contentieux issus de la procédure de licenciement, une incitation à ne pas respecter scrupuleusement celle-ci.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est tout à fait favorable à ce dispositif qui conforte les mesures visant à prévenir tout détournement du régime de l'AGS, ce que la commission avait déjà proposé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 374.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 64.

Art.  additionnel avant l'art. 64
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Art. additionnel après l'art. 64

Article 64

A la première phrase de l'article L. 625-2, les mots : « Le relevé des créances résultant des contrats de travail est » sont remplacés par les mots : « Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont » et la référence : « L. 621-8 » est remplacée par la référence : « L. 621-4 ».  - (Adopté.)

Art. 64
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Art. 65

Article additionnel après l'article 64

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 625-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de la sauvegarde » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de redressement judiciaire » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est supprimé ;

II. - Aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les mots : « de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a un double objet.

Il s'agit, en premier lieu, de procéder à certaines substitutions de références, pour assurer la coordination du texte.

Il s'agit, en second lieu, de supprimer la mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des contentieux devant les conseils de prud'hommes.

En effet, compte tenu de la nature de la procédure de sauvegarde, qui interviendrait en l'absence de cessation des paiements et donc en l'absence de toute panne de trésorerie, il n'est pas justifié de faire supporter par l'AGS les condamnations auxquelles le débiteur pourrait s'exposer à raison des litiges relatifs au contrat de travail en cours au jour du jugement d'ouverture. Ainsi serait évité tout effet d'aubaine à l'égard de débiteurs dont le seul but serait de mutualiser les coûts résultant de ces litiges, alors même que leur trésorerie peut parfaitement les prendre en charge.

Cette suppression ne viserait toutefois que la procédure de sauvegarde et ne remettrait nullement en cause l'intervention de l'AGS dans les litiges prud'homaux lorsqu'une procédure de redressement est ouverte. La commission vous soumettra d'ailleurs à cette fin, à l'article 102, un amendement tendant à maintenir cette mise en cause systématique au cours de cette dernière procédure.

Cet amendement rejoint tout à fait celui que M. François-Noël Buffet a proposé voilà quelques instants. Il s'agit de bien encadrer le dispositif d'intervention de l'AGS dans la procédure de sauvegarde.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement de bon sens. Il est bien clair, en effet, que l'AGS n'a pas à être responsable des contentieux qui existent au moment où la sauvegarde est déclenchée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 64.

Art. additionnel après l'art. 64
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Art. 66

Article 65

M. le président. L'article 65 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 65
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Art. 67

Article 66

M. le président. L'article 66 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 66
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Art. 68

Article 67

M. le président. L'article 67 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 67
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Art. 69

Article 68

L'article L. 626-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-1. - A l'issue de la période d'observation, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan.

« Ce plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV. Le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur par ces dispositions. »

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 626-1 du code de commerce :

Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La rédaction actuelle de l'article L. 626-1 peut laisser à penser que le plan de sauvegarde ne peut être arrêté par le tribunal qu'au terme de la période d'observation. Or le tribunal doit pouvoir arrêter le plan plus tôt s'il dispose des éléments, transmis par l'administrateur ou le débiteur, lui permettant de décider des mesures utiles pour maintenir l'activité de l'entreprise.

Par cet amendement, nous proposons une nouvelle rédaction faisant apparaître que le tribunal peut arrêter le plan sans attendre la fin de la période d'observation et que la décision arrêtant le plan met bien un terme à celle-ci. Il est d'ailleurs souhaitable qu'il y ait diligence de l'administrateur ou du débiteur afin que l'on n'attende pas la fin de la période d'observation pour établir le plan. Au contraire, plus c'est rapide et plus c'est efficace.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 280 rectifié, présenté par M. J. Blanc, est ainsi libellé :

Au début de la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-1 du code de commerce, remplacer les mots :

Le mandataire

par les mots :

L'administrateur

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 68, modifié.

(L'article 68 est adopté.)

Art. 68
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Art. 69 bis

Article 69

M. le président. L'article 69 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 69
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Art. 70

Article 69 bis

L'article L. 626-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-1-1. - Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.

« Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution.

« Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.

« Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction. »

M. le président. L'amendement n° 364, présenté par MM. Yung, Badinter, C. Gautier, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas,  Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-1-1 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le tribunal vérifie que le licenciement pour motif économique est la seule solution envisageable pour assurer la sauvegarde de l'entreprise.

 

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Lors de la procédure de sauvegarde, une entreprise n'est pas nécessairement en situation de cessation des paiements : les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde, telles qu'elles sont prévues par le présent projet de loi, réservent la possibilité pour l'entreprise de se mettre sous la protection de procédure de sauvegarde, alors même qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.

Il en résulte que le licenciement économique peut être utilisé comme variable d'ajustement pour désintéresser rapidement les créanciers ou encore satisfaire les intérêts des actionnaires. La procédure de sauvegarde pourrait ainsi être détournée de son objectif initial, à savoir sauvegarder l'entreprise pour préserver l'emploi.

Afin d'éviter toute démarche abusive de la part du débiteur, le déclenchement de la procédure de licenciement économique doit être strictement encadré en période de sauvegarde. Il importe donc de donner au juge le pouvoir de vérifier les conditions dans lesquelles le licenciement économique est déclenché. Ces conditions doivent être plus restrictives qu'en période de redressement judiciaire.

Le chef d'entreprise bénéficie du soutien de la procédure de sauvegarde afin de suspendre les poursuites. Il est donc équitable qu'en contrepartie il garantisse aux salariés une protection renforcée. Le licenciement économique en période de sauvegarde doit donc être rendu plus difficile. Le tribunal doit ainsi vérifier que tout a été mis en oeuvre pour éviter les licenciements et que la procédure de licenciement économique est le dernier recours possible avant la cessation des paiements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mêler cessation des paiements et licenciement pour motif économique me paraît pour le moins curieux.

En tout état de cause, cet amendement est inutile. Le tribunal assure d'ores et déjà un contrôle sur l'équilibre du plan au regard des objectifs de la procédure de redressement et de sauvegarde, qui prévoit expressément la préservation des emplois.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 364.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 365, présenté par MM. Yung,  Badinter,  C. Gautier,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-1-1 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le projet prévu par le présent alinéa ne peut prévoir de licenciement économique dérogeant au droit commun du licenciement économique tel que prévu aux articles L. 321-1 à L. 321-7 inclus.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le régime juridique du licenciement économique a changé depuis la loi de programmation pour la cohésion sociale. Désormais, en période de redressement judiciaire, le licenciement pour motif économique peut être mis en oeuvre au terme d'une procédure allégée, dérogatoire au droit commun, que l'on appelle le licenciement accéléré.

Cette procédure doit être explicitement écartée si le licenciement pour motif économique a lieu en période de sauvegarde.

Il n'y a aucun obstacle technique à ce que la loi précise de quel régime dépendent les licenciements pour motif économique effectués dans le cadre d'un plan de sauvegarde. Il est par ailleurs nécessaire de le faire pour gommer les incertitudes et faire disparaître ainsi l'insécurité juridique.

Le régime applicable doit donc être celui du droit commun du licenciement économique, c'est-à-dire les conditions prévues par les articles L. 321-1 à L. 321-7 du code du travail.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Aucune disposition du présent projet de loi n'autorise le recours à la procédure du licenciement accéléré pendant la période de sauvegarde. C'est donc le droit commun qui s'applique. Il est curieux de vouloir insérer dans le texte une disposition expresse en ce sens. Cela reviendrait à préciser que le droit commun s'applique ce qui signifie que ce n'est pas un droit particulier. C'est absurde !

La commission ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement.

M. Charles Gautier. Peut-être, mais votre réponse nous intéresse.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je le répète : en période de sauvegarde, il n'est pas question de déroger aux règles de licenciement économique.

M. Charles Gautier. C'est bien de le dire une deuxième fois !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Dans la mesure où vous avez obtenu la réponse que vous attendiez, je suis persuadé que vous allez retirer votre amendement, afin de préserver la clarté du texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le groupe socialiste a quelques mois de retard. Ce débat a eu lieu à l'Assemblée nationale et le Premier ministre de l'époque avait tranché. Que je sache, le nouveau Premier ministre ne contredit pas l'ancien.

M. le président. Monsieur Yung, l'amendement n° 365 est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Pour montrer que le groupe socialiste n'est pas en retard, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 365 est retiré.

Je mets aux voix l'article 69 bis.

(L'article 69 bis est adopté.)

Art. 69 bis
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Art. 71

Article 70

Le premier alinéa de l'article L. 626-2 est ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est convoquée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

M. le président. L'amendement n° 57 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article L. 626-2 du code de commerce, remplacer les mots :

est convoquée

par les mots :

ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées  générales des masses visées à l'article L. 228-103, sont convoquées

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à prendre en compte les modifications apportées par l'ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières.

Consacrer un certain temps à l'examen d'un projet de loi présente l'avantage de pouvoir y intégrer des dispositions votées lors de la discussion d'autres textes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Voilà une remarquable initiative de la commission des lois du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 70, modifié.

(L'article 70 est adopté.)

Art. 70
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Art. 72

Article 71

L'article L. 626-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la sauvegarde de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. » ;

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « Il peut encore » sont remplacés par les mots : « De même, il peut ».

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 626-3 du code de commerce par les mots :

, sauf lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'article 71 prévoit la possibilité, pour le tribunal, de soumettre l'arrêté du plan de sauvegarde au remplacement de tout ou partie du débiteur personne morale, consacrant une exception notable au principe consistant à laisser le débiteur aux commandes de son entreprise au cours de la sauvegarde.

Même pendant la période de sauvegarde, une telle faculté peut se justifier. Toutefois, la commission des lois estime qu'une telle disposition ne saurait s'appliquer à l'égard des débiteurs exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. En effet, l'activité de ces personnes étant caractérisée par un fort intuitu personae, leur remplacement ne pourrait réellement contribuer à la sauvegarde de leur activité.

En conséquence, cet amendement tend à exclure les professionnels libéraux appartenant à une profession réglementée du champ d'application de cette disposition.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est le bon sens, car la clientèle est attachée à la personnalité de celui qui exerce une profession libérale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 59, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus, le prix de cession étant fixé à dire d'expert. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il convient de tenir compte également de l'ordonnance du 24 juin 2004. Le dispositif prévu à l'article L. 626-3 du code de commerce ne serait pas efficace si les nouvelles catégories visées par cette ordonnance ne figuraient pas dans cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 71, modifié.

(L'article 71 est adopté.)

Art. 71
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Art. 73

Article 72

Les articles L. 626-4, L. 626-4-1 et L. 626-4-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 626-4. - Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

« Le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-22, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-22, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées.

« Art. L. 626-4-1. - Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter, concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers, de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur.

« Les remises de dettes mentionnées au premier alinéa peuvent porter sur tout ou partie du principal, à l'exception des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, et des cotisations sociales salariales, pour lesquels seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités, amendes ou frais de poursuite peuvent faire l'objet d'une remise. Les administrations financières peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.

« La décision de remise de la dette par les administrations financières est prise par l'autorité compétente dans le département, autant qu'elle pourra le faire dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 626-4-2. - Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur en vue de l'établissement de son rapport, ainsi qu'aux contrôleurs. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 237, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 626-4-1 du code de commerce.

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. L'article 72 donne aux administrations fiscales et sociales la possibilité de consentir des remises de dettes dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

Cette disposition nous semble critiquable, d'une part parce que les banques réalisent des bénéfices records depuis plusieurs années et, d'autre part, parce que les créanciers publics subissent déjà un manque à gagner financier important du fait des multiples exonérations de charges consenties par le Gouvernement, exonérations que l'on justifie par la nécessité de développer l'emploi et d'améliorer la compétitivité des entreprises. La majorité des entreprises françaises bénéficient de ces exonérations de charges et il n'est pas exagéré d'affirmer que les créanciers publics se retrouvent ainsi deux fois mis à contribution.

En inscrivant le principe de remise de créances de la part de la collectivité publique dans la loi, et même s'il s'agit d'une simple faculté et non d'une obligation, les administrations fiscales et sociales auront bien du mal à justifier un refus d'abandon de leurs créances.

En effet, ce refus les désignerait rapidement comme responsables des difficultés de l'entreprise, alors que les banques, qui ne prennent ici aucun risque, non seulement continueront de se rémunérer sur les prêts qu'elles accordent mais seront assurées de voir leurs créances remboursées en priorité.

Nous ne partageons décidément pas la même logique. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article L. 642-4-1 du code de commerce, qui prévoit que les créanciers publics auront la possibilité de consentir des remises de dettes ou de renoncer à leur privilège.

M. le président. L'amendement n° 381, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-4-1 du code de commerce par les mots :

dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Pour la énième fois, Mme Assassi nous présente un amendement visant à préciser que l'Etat ou l'UNEDIC ne peuvent pas venir en aide à une entreprise.

Mme Eliane Assassi. Et j'ai dit à chaque fois que nous ne nous inscrivons pas dans la même logique que le Gouvernement.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Hier, j'ai eu l'occasion de vous dire longuement ce que j'en pensais. Mes arguments ne semblant avoir aucune importance à vos yeux, je ne réponds plus.

Mme Eliane Assassi. Notre désaccord porte sur le fond !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Les créanciers publics ont la possibilité de remettre tout ou partie des dettes de leur débiteur. Il convient de s'appuyer sur la jurisprudence communautaire, afin que les créanciers publics français ne soient pas les seuls à ne pas avoir le droit de faire ce que font tous les autres en Europe.

La jurisprudence du tribunal de première instance de la Cour de justice des Communautés européennes, dans l'arrêt HAMSA du 11 juillet 2002, vise les dettes publiques et précise les critères de remises de dettes. Celles-ci doivent être effectuées dans le respect du principe selon lequel les organismes publics doivent se comporter comme des créanciers privés cherchant à obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues par un débiteur connaissant des difficultés financières.

Il est bien évident qu'il n'est pas interdit au créancier public d'être remboursé. C'est un point sur lequel nous pourrions être d'accord et qui devrait vous amener à retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 270 rectifié, présenté par MM. Buffet,  Lecerf,  J. Blanc,  Girod et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Remplacer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 624-4-1 du code de commerce par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.

« Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. »

La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Cet amendement a pour objet de rétablir le texte initial du projet de loi afin de renvoyer au domaine réglementaire la définition du périmètre des remises des dettes sociales.

En effet, si les principes fondamentaux du droit de la sécurité sociale doivent être fixés par la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ce qui ne relève pas de ces principes fondamentaux entre dans le champ du domaine réglementaire.

Par ailleurs, l'abandon du principal des cotisations sociales pose des questions de fond, notamment sur le maintien des droits sociaux des salariés, qui devront être examinés en concertation avec les partenaires sociaux.

Cette rédaction, qui précise comme il se doit les règles applicables dans le domaine fiscal, permet de rétablir la situation antérieure. Ainsi, un décret en Conseil d'Etat fixera les règles applicables aux créances sociales.

L'amendement a également pour objet de rétablir une disposition prévue à l'actuel livre VI du code de commerce qui autorise l'ensemble des créanciers publics à consentir des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque, ou l'abandon de ces sûretés.

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-4-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.

II. En conséquence, supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-4-1 du code de commerce.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 237, 381 et 270 rectifié.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je retire l'amendement n° 60 au profit de l'amendement n° 270 rectifié, qui renvoie au règlement ce qui relève du domaine réglementaire et prévoit une disposition comparable à celle que la commission des lois avait elle-même envisagée.

M. le président. L'amendement n° 60 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 237, pour les raisons que j'ai exposées sur l'amendement n° 219.

En revanche, elle est favorable à l'amendement n° 381, qui lève toute ambiguïté et permet d'assurer pleinement la compatibilité du dispositif avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 237 et 270 rectifié ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Mmes Assassi et Mathon savent fort bien ce que je pense de l'amendement n° 237. Elles ne seront donc pas étonnées d'entendre que le Gouvernement y est défavorable.

L'amendement n° 270 rectifié est excellent puisqu'il revient à être fidèle à l'article 34 de la Constitution : le principal des dettes fiscales relève du domaine de la loi ; le principal des dettes sociales relève du règlement. Nous allons ainsi pouvoir négocier avec les partenaires sociaux les modalités du décret.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 237.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 381.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 270 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 72, modifié.

(L'article 72 est adopté.)

Art. 72
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Art. 74

Article 73

L'article L. 626-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un contrôleur » sont remplacés par les mots : « le ou les contrôleurs », et, après les mots : « le rapport », sont insérés les mots : « , présentant le bilan économique et social et le projet de plan, » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le ministère public reçoit communication du rapport. »  - (Adopté.)

Art. 73
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Art. 75

Article 74

M. le président. L'article 74 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 74
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Art. 76

Article 75

L'article L. 626-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-6. - Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d'un chiffre d'affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public. »

M. le président. L'amendement n° 238, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après les mots :

délégués du personnel,

remplacer la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-6 du code de commerce par les dispositions suivantes :

s'ils existent, à défaut les salariés, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public et des représentants des salariés. Cet avis est annexé au rapport.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Notre amendement prévoit que l'avis des salariés soit recueilli et joint au rapport de l'administrateur. Il ne s'agit donc pas de prévoir une simple consultation des représentants du personnel. Vous connaissez notre argumentation. Je connais votre réponse, mais j'insiste...

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, pour les raisons que j'ai exposées à plusieurs reprises.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Mme Mathon avait deviné ma pensée : avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 238.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 75.

(L'article 75 est adopté.)

Art. 75
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Art. 77

Article 76

L'article L. 626-7 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au redressement » sont remplacés par les mots : « à la sauvegarde » ;

2° Au dernier alinéa, les références : « L. 621-58, L. 621-74, L. 621-88, L. 621-91 et L. 621-96 » sont remplacées par les références : « L. 626-2 et L. 626-13 ».  - (Adopté.)

Art. 76
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Art. 78

Article 77

L'article L. 626-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-8. - Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, y compris aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une caution personnelle ou une garantie autonome, qui peuvent s'en prévaloir.

« Ne peuvent, en revanche, s'en prévaloir les cautions personnelles, les coobligés et les personnes ayant consenti une garantie autonome, lorsqu'il s'agit de personnes morales. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 61, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour rédiger l'article L. 626-8 du code de commerce :

« Art. L. 626-8. - Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.

« A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une caution ou une garantie autonome peuvent s'en prévaloir. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'article L. 626-8 ouvre la possibilité aux personnes physiques coobligées ou qui auraient consenti un engagement de caution personnelle ou une garantie autonome, de se prévaloir des dispositions du plan à l'encontre d'un créancier poursuivant.

La commission des lois est favorable à cette disposition essentielle, qui devrait avoir pour effet de ne pas dissuader les dirigeants d'entreprise ayant souscrit de tels engagements de solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Toutefois, elle s'interroge sur la restriction apportée par le texte, qui ne permettrait qu'aux personnes ayant souscrit un engagement de caution personnelle de tirer parti des dispositions du plan. Or les personnes ayant, par exemple, fourni une caution hypothécaire doivent tout autant faire l'objet d'une protection.

En conséquence, cet amendement de réécriture globale tend à permettre aux personnes physiques ayant souscrit un engagement de caution réelle de se prévaloir également des dispositions du plan.

M. le président. L'amendement n° 239, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet pour l'article L. 626-8 du code de commerce, après les mots :

opposables à tous,

insérer les mots :

exceptées celles relatives aux licenciements économiques,

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. Cet amendement vise à donner au salarié le droit de contester le motif économique du licenciement.

En effet, selon une jurisprudence constante dans le cadre du redressement, lorsque l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements pendant la période d'observation est devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté. Or ce qui existe pour la procédure de redressement ne doit pas être la règle pour la procédure de sauvegarde. Il convient donc de laisser au salarié le pouvoir de remettre en cause la légitimité du licenciement à ce stade de la procédure.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le plan de sauvegarde constituant un tout, on ne voit pas comment certaines de ses dispositions seraient rendues inopposables. Cet amendement, comme plusieurs de ceux que vous avez proposés, est encore une curiosité juridique, madame !

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 61, qui reprend un amendement qui a déjà été adopté voilà quelques instants.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. S'agissant de l'amendement n° 239, l'argumentation de Mme Assassi est sans rapport avec la question de l'opposabilité des dispositions du plan.

Je tiens en tout état de cause à rappeler que les dispositions dérogatoires au droit commun du licenciement prévues pour la période d'observation et de redressement judiciaire ne sont pas applicables au cours de la procédure de sauvegarde. Le plan de sauvegarde n'aurait plus de sens s'il pouvait être contesté dans certaines de ses dispositions devant d'autres juridictions : la durée des procédures le rendrait inapplicable et conduirait à la perte de l'entreprise et de ses emplois.

C'est pourquoi le Gouvernement a émis un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 239 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 77, modifié.

(L'article 77 est adopté.)

Art. 77
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Art. 79

Article 78

L'article L. 626-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-9. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-15, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. » - (Adopté.)

Art. 78
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Art. 80

Article 79

L'article L. 626-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-10. - L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. » - (Adopté.)

Art. 79
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Art. 81

Article 80

L'article L. 626-11 est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « pour les immeubles conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et pour les biens mobiliers d'équipement au greffe du tribunal dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « à la demande de tout intéressé », sont insérés les mots : « ou du ministère public ».

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Avant le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La rédaction retenue par le texte proposé ne déterminerait pas la durée maximale de la mesure d'aliénabilité relative aux biens du débiteur que peut prononcer le tribunal.

Certes, l'article L. 626-25 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 91 du présent projet de loi, prévoyant que la constatation de l'achèvement du plan par le tribunal ne pourra intervenir que si les engagements décidés par le tribunal ont été tenus par le débiteur, il faut en conclure que les mesures d'inaliénabilité mentionnées ne pourront excéder la durée de ce plan. La commission estime qu'il conviendrait cependant d'être plus clair et de poser expressément la règle selon laquelle les mesures d'inaliénabilité mentionnées ne pourront excéder la durée du plan.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 80, modifié.

(L'article 80 est adopté.)

Art. 80
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Art. 82

Article 81

A l'article L. 626-12, le mot : « continuation » est remplacé par le mot : « réorganisation ». - (Adopté.)

Art. 81
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Art. 83

Article 82

L'article L. 626-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-13. - En cas de nécessité, le jugement qui arrête le plan donne mandat à l'administrateur de convoquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan. » - (Adopté.)

Art. 82
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Art. additionnel après l'art. 83

Article 83

L'article L. 626-15 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-60 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 626-4 et à l'article L. 626-4-1 » ;

2° La troisième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui peuvent excéder la durée du plan » ;

3° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an.

« Au-delà de la deuxième année, le montant de chacune des annuités prévues par le plan ne peut, sauf dans le cas d'une exploitation agricole, être inférieur à 5 % du passif admis. » - (Adopté.)

Art. 83
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Art. 84

Article additionnel après l'article 83

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 83, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 626-16 est supprimé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il apparaît superfétatoire de mentionner que les délais de paiement plus brefs accordés en contrepartie d'une réduction du montant de la créance ne peuvent excéder la durée du plan. C'est pourquoi la commission propose la suppression du second alinéa de l'article L. 626-16.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 83.

Art. additionnel après l'art. 83
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Art. 85

Article 84

M. le président. L'article 84 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 84
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Art. 85 bis

Article 85

L'article L. 626-18 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « ou si le plan n'en dispose autrement » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. »  - (Adopté.)

Art. 85
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Art. additionnel après l'art. 85 bis

Article 85 bis

Dans le premier alinéa de l'article L. 626-19, après les mots : « ou d'une hypothèque, », sont insérés les mots : « la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignation et ». - (Adopté.)

Art. 85 bis
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Art. 86

Article additionnel après l'article 85 bis

M. le président. L'amendement n° 272 rectifié, présenté par MM. Buffet, Lecerf, J. Blanc, Girod et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 85 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 626-20 du code de commerce, les mots : « à l'entreprise » sont remplacés par les mots : « au débiteur ».

La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Cet amendement a pour objet, en cohérence avec l'ensemble du texte, de remplacer une mention impropre de l'entreprise par celle du débiteur.

L'article L. 626-20 du code de commerce prévoit en effet l'affectation du prix d'une cession partielle d'actifs au débiteur propriétaire de ces actifs, sous réserve des droits reconnus aux créanciers titulaires de sûretés. Il est à tort mentionné ici « à l'entreprise » au lieu de « au débiteur », ce qui est de nature à créer une confusion sur l'identité de la personne soumise à la procédure.

L'ensemble du nouveau dispositif ayant le mérite de procéder nettement à cette distinction, il est souhaitable qu'il ne subsiste plus de disposition de sens contraire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cohérent avec l'ensemble du texte, cet amendement tend à bien distinguer le sort du débiteur de celui de l'entreprise. La commission a émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 272 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 85 bis.

Art. additionnel après l'art. 85 bis
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Art. 87

Article 86

M. le président. L'article 86 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 86
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Art. 88

Article 87

L'article L. 626-21 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-1, et s'il l'estime nécessaire, » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « à la vérification des créances » sont remplacés par les mots : « à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ».

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 1° de cet article :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'Assemblée nationale a souhaité préciser que la mission de l'administrateur ne pouvait être fixée que « sous réserve des dispositions de l'article L. 622-1 », afin de ne pas remettre en cause le principe, exprimé dans cette disposition, selon lequel, en procédure de sauvegarde, le débiteur assure seul l'administration de son entreprise, l'administrateur ne pouvant qu'exercer une mission d'assistance ou de surveillance.

Ce souci de précision fait cependant naître une difficulté liée au fait que les dispositions de l'article L. 626-21 seraient rendues applicables sans modification en cas de redressement judiciaire. Or, l'article L. 622-1 du code de commerce ne serait pas applicable dans cette dernière procédure, l'administrateur pouvant se substituer, en tout ou partie, au débiteur dans l'administration de son entreprise.

La commission vous soumet donc un amendement tendant à supprimer la référence à l'article L. 622-1 du code de commerce et à améliorer la rédaction de cette disposition.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 87, modifié.

(L'article 87 est adopté.)

Art. 87
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Art. 89 (début)

Article 88

L'article L. 626-22 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-9, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.

« Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers. » ;

2° bis  Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. » - (Adopté.)

Art. 88
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Art. 89 (interruption de la discussion)

Article 89

L'article L. 626-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-23. - Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.

« Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé les parties, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. »

M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-23 du code de commerce, remplacer les mots :

les parties

par les mots :

le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 89, modifié.

(L'article 89 est adopté.)

M. le président. Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à quinze heures cinq, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

M. le président. La séance est reprise.

Art. 89 (début)
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Discussion générale

4

Questions d'actualité au Gouvernement

M. le président. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement.

Je rappelle que l'auteur de la question, de même que le ministre pour sa réponse, disposent chacun de deux minutes trente.

Difficultés de la filière agricole

M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau.

M. Gérard Delfau. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Monsieur le ministre, c'est à vous personnellement que je m'adresse, et pas seulement au ministre en charge du secteur agricole. Vous connaissez la profession de vigneron, sa noblesse, son impact considérable sur notre société.

M. Gérard Delfau. Or la viticulture du Languedoc-Roussillon risque de disparaître en une génération si nous manquons de courage dans la crise qu'elle traverse.

Sous nos yeux, dans l'indifférence générale, de plus en plus de vignerons lâchent prise, brisés par la mévente continue d'un vin, dont ils sont fiers, pourtant, d'avoir amélioré la qualité.

Ils ont subi en peu de temps une baisse de 30 % de leurs revenus. Quelle profession accepterait une telle amputation de ressources ?

Des caves coopératives sont au bord de la cessation de paiement, d'autres, déjà fermées, se vendent au prix fort de l'immobilier, sans que les municipalités aient les moyens de racheter ce patrimoine.

Les stocks de vin sont au plus haut, alors qu'une récolte abondante se prépare.

Les prix de vente sont sans cesse tirés à la baisse par un négoce et une grande distribution qui se savent en position de force. Les modalités de retiraison et les délais de paiement imposés par les circuits de commercialisation seraient jugés inacceptables dans toutes les autres branches. Les causes structurelles de cette crise sont connues, je n'y reviens pas.

Les mesures conjoncturelles que vous avez prises et que vous allez sans doute exposer de nouveau, monsieur le ministre, ne sont pas à la hauteur des enjeux. Même la distillation obligatoire, arrachée trop tard à Bruxelles, démarre lentement, en raison de la faible attractivité de son montant par rapport aux prix des vins d'appellation d'origine contrôlée, les AOC. Le supplément de crédits publics destinés à l'exportation, 7 millions d'euros, est dérisoire. Quant à l'arrachage définitif auquel vous entrouvrez la porte, il risque d'aboutir à une nouvelle poussée d'urbanisation mal contrôlée, sans apporter de remède de fond.

Depuis deux ans, des cortèges pacifiques ont défilé dans les grandes villes du Languedoc-Roussillon.

M. le président. Veuillez poser votre question, monsieur Delfau !

M. Jean-Pierre Sueur. C'est important !

M. Gérard Delfau. Je termine, monsieur le président.

Des actions individuelles violentes ont été commises, traduisant la désespérance. Il est temps, monsieur le ministre, de reprendre la situation en main, de réunir l'ensemble des acteurs de la filière et, avec l'aide des élus, de chercher des solutions d'avenir.

Que pensez-vous faire, monsieur le ministre, sur ce dossier brûlant avant les vendanges, cette échéance à la fois très belle et redoutable ? (Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste. - M. Yves Pozzo di Borgo applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur Delfau, le cri d'inquiétude que vous venez de lancer devant la Haute Assemblée est justifié. Quelles que soient les difficultés que connaissent les différents vignobles, elles ne sont en rien comparables à celles qui frappent actuellement le Languedoc-Roussillon. C'est d'ailleurs une affaire récurrente car, dans le passé, cette région a déjà connu des difficultés et a déjà lancé de tels cris d'alarme.

Comme vous le savez, je me suis rendu à plusieurs reprises dans chacun des départements de votre région et nous avons déjà réagi.

Nous avons pris des mesures de soutien conjoncturelles, pour un montant supérieur à 100 millions d'euros ; 45 % de ces sommes destinées aux caves coopératives et aux viticulteurs ont été effectivement affectées sur le terrain.

Par ailleurs, nous avons obtenu de la Commission européenne, voilà déjà plusieurs mois, un taux historique de distillation : 3,35 % pour les AOC, et ce pour 1,5 million d'hectolitres, et 2,48 % pour les vins de table. Cette possibilité étant ouverte jusqu'au 31 juillet, j'invite celles et ceux qui souhaitent en bénéficier à présenter leur dossier le plus rapidement possible. Certes, ce n'est pas une solution extraordinaire, mais cela permet de réagir.

Si nous voulons que notre vignoble se développe, monsieur Delfau, il faut exporter.

J'ai été très surpris l'autre jour par la qualité de la présentation des vignobles du Languedoc-Roussillon à Vinexpo. J'ai bien senti la volonté des viticulteurs de se battre et d'exporter ; leurs stands étaient parmi les plus beaux.

Nous avons affecté 7 millions d'euros de crédits à l'exportation. M. le Premier ministre a souhaité que j'aie à mes côtés un « Monsieur Exportations viticoles » qui commence à travailler. Je recevrai de nouveau dans quelques semaines l'ensemble des représentants de la viticulture de votre région. Nous travaillerons ensemble à l'élaboration de mesures structurelles supplémentaires et nous ferons le point.

La crise de la région Languedoc-Roussillon sera traitée, monsieur Delfau. Le gouvernement de Dominique de Villepin en prend l'engagement. Nous avons entendu votre message, nous continuerons à travailler avec vous sur ce dossier. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Politique agricole commune

M. le président. La parole est à M. Henri de Raincourt.

M. Henri de Raincourt. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre.

Monsieur le Premier ministre, ce n'est ni par hasard ni par fantaisie que la France a toujours considéré que, pour des raisons économiques, sociales, culturelles et territoriales, son agriculture représentait un élément fondateur de sa substance.

Il ne faut pas s'étonner que, depuis plus de quarante ans, l'agriculture soit demeurée une force pour l'Union européenne.

M. René-Pierre Signé. Labourages et pâturages !

M. Henri de Raincourt. Pilier de l'union à six dans un contexte de pénurie alimentaire et élément central des élargissements successifs, la politique agricole commune a permis d'assurer à l'Europe son autosuffisance alimentaire et de garantir aux consommateurs une production de qualité, sans parler de ses capacités exportatrices.

M. René-Pierre Signé. Il a 900 hectares !

M. Henri de Raincourt. Pourtant, malgré ces succès indéniables, la politique agricole commune fait aujourd'hui l'objet d'une remise en cause de la part de certains pays membres - et même parfois dans notre pays hélas ! -, au premier rang desquels la Grande Bretagne, qui prend aujourd'hui la présidence de l'Union.

M. René-Pierre Signé. Accélérez !

M. Henri de Raincourt. Cette remise en cause, outre qu'elle s'appuie sur des contrevérités, aurait pour effet une transformation brutale de notre agriculture.

En réalité, il est faux de prétendre que la politique agricole commune ne profite qu'à 4 % des Européens. En effet, l'ensemble de la filière agroalimentaire représente deux fois plus d'emplois que les actifs agricoles proprement dits, sans compter tous les emplois induits.

Au demeurant, les Britanniques sont-ils les mieux placés pour donner des leçons en matière de politique agricole et de rigueur budgétaire sur la PAC ? L'Europe n'a pas oublié qu'elle a payé au prix fort les erreurs britanniques, notamment dans la crise de la vache folle et celle de la fièvre aphteuse. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. René-Pierre Signé. La question !

M. Henri de Raincourt. Alors que depuis un demi-siècle le monde agricole a montré de formidables capacités d'adaptation pour répondre aux attentes de l'Union européenne, la remise en cause des fondements de la politique agricole commune réduirait la visibilité des agriculteurs pour l'avenir et susciterait la désespérance, antichambre de la violence.

Aussi serait-il utile, monsieur le Premier ministre, de connaître les intentions de votre gouvernement face à ces attaques et de savoir quel message vous souhaitez délivrer à l'intention des agriculteurs, premiers acteurs de l'ensemble de la chaîne agroalimentaire, mais également architectes des paysages qui ont fait de la France et de ses campagnes le pays enchanté, loué par ses habitants et ses nombreux visiteurs étrangers. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. René-Pierre Signé. M. de Raincourt est bien lyrique !

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M. Dominique de Villepin, Premier ministre. Monsieur de Raincourt, vous avez raison de faire appel au lyrisme quand vous parlez de notre agriculture. Nous savons en effet tout ce que nous lui devons.

Vous avez parlé en grand connaisseur du milieu agricole, et je vous en remercie.

N'ayez aucun souci : le Président de la République et le Gouvernement sont conscients de l'enjeu essentiel que représente l'agriculture française pour la France, mais aussi pour l'Europe. C'est un atout que nous voulons défendre.

M. Dominique de Villepin, Premier ministre. La politique agricole commune constitue l'une des forces de l'Europe. Il ne faut pas oublier que l'agriculture a donné à l'Europe son indépendance. Voilà quarante ans, l'agriculture européenne n'était pas autonome et ne pouvait satisfaire notre exigence d'indépendance en la matière.

En quarante ans, nous avons donc rattrapé le temps perdu : aujourd'hui, l'Europe est la deuxième puissance agricole au monde.

La politique agricole commune est également un atout pour notre pays, et ce à plusieurs titres. De ce point de vue, nous ne devons pas bouder notre satisfaction et fuir notre responsabilité.

Vous le savez, monsieur le sénateur, c'est d'abord un atout pour notre emploi : les filières agricoles et agroalimentaires représentent 2,5 millions d'emplois dans notre pays.

M. René-Pierre Signé. Il n'y a toujours pas de réponse !

M. Dominique de Villepin, Premier ministre. C'est ensuite un atout économique : la France est le premier exportateur de produits transformés au monde. Or, quand on est champion du monde, on ne laisse pas sa place, on assume ses responsabilités ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur certaines travées de l'UC-UDF et du RDSE.)

Allons-nous renoncer à ces atouts, à cette responsabilité à l'égard de notre planète, alors qu'il y a plus de 6 milliards d'hommes, de femmes et d'enfants à nourrir ? Aujourd'hui, les Etats-Unis ambitionnent d'être les seuls maîtres du « pouvoir vert ». Nous serions à la fois bien naïfs et bien irresponsables de ne pas agir : nous tiendrons notre rang et nous assumerons notre responsabilité pleine et entière dans ce domaine.

La politique agricole commune est également un atout pour le développement économique de nos territoires. Nous ne l'oublions pas, l'identité de notre pays est profondément marquée par notre agriculture. Les Français sont attachés à leurs territoires, à leurs terroirs. Nous pouvons le constater tous les week-ends : ils  aiment se rendre dans ces lieux, qui sont la marque de leur identité.

La politique agricole commune est enfin une chance pour l'avenir. Ce serait une profonde erreur d'imaginer que l'agriculture appartient à un passé lointain. Elle garantit la sécurité de ce que nous mangeons et de ce que nous produisons, sécurité à laquelle nous sommes très attachés. Les Français souhaitent en effet connaître aujourd'hui l'origine et la traçabilité des produits qui sont dans leur assiette, ainsi que leur chaîne de fabrication et de distribution. Il faut le rappeler, la France est leader dans le domaine de la sécurité alimentaire.

M. Dominique de Villepin, Premier ministre. Le poulet asiatique, la vache folle, ce n'est pas chez nous ! (Murmures sur les travées du groupe socialiste.)

En outre, l'agriculture est respectueuse de l'environnement et de l'équilibre de nos paysages. Cette tradition-là, nous en sommes aussi comptables. Elle fait partie de notre héritage.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur le Premier ministre.

M. Dominique de Villepin, Premier ministre. Le 11 juillet prochain, je recevrai les principaux représentants des organisations agricoles, afin de préparer avec eux les prochaines échéances, qu'il s'agisse du projet de loi d'orientation agricole ou de l'Organisation mondiale du commerce. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. René-Pierre Signé. Je doute que les agriculteurs soient satisfaits par cette réponse !

politique économique de la france

M. le président. La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Monsieur le ministre, c'est peu de dire que les Français sont aujourd'hui très inquiets pour leur pouvoir d'achat. Selon l'INSEE, le moral des ménages est tombé au plus bas depuis l'automne 2003.

Certes, l'environnement économique général contribue à cette morosité, qu'il s'agisse du coût de l'immobilier ou du prix des carburants. Pourtant, les comparaisons internationales démontrent très clairement que la politique économique et sociale conduite depuis trois ans par le gouvernement français est gravement en cause.

La consommation des ménages a encore reculé de 0,9 % en mai, ce qui fait dire aux observateurs que « le dernier moteur de la croissance s'enraye ».

En réalité, tous les grands indicateurs économiques sont en train de se dérégler en même temps.

La croissance pique du nez : au lieu des 2,5 % annoncés, elle n'atteindrait plus guère que 1,5 %.

Pour le commerce extérieur, rien ne va plus !

Les finances publiques sont dans un état catastrophique : la dette explose et est passée de 58 % du PIB en 2002 à 64,7 % en 2004 !

Une telle concomitance, rarement constatée à ce point, incite à mettre en doute la cohérence même de la politique économique française, à tel point que certains observateurs ont récemment évoqué une politique « schizophrénique » de la France.

Certes, les marges de manoeuvre budgétaires sont étroites, mais cela s'explique avant tout par l'incapacité du Gouvernement à maîtriser les déficits des finances publiques.

La déclaration de M. Thierry Breton selon laquelle « la France vit au-dessus de ses moyens » conduit inévitablement à s'interroger : qui va devoir se serrer la ceinture ? Qui va devoir « lâcher » encore plus de pouvoir d'achat ? Nos inquiétudes sont vives à ce sujet, car les arbitrages économiques et financiers de ces trois dernières années n'ont en rien favorisé les plus modestes.

A titre d'exemple, je citerai les décisions prises pour l'APL, l'aide personnalisée au logement. Les aides au logement concernent en France plus de 6 millions de foyers locataires. Or l'actualisation des barèmes de l'APL, le 1er juillet 2003, n'a pas permis de faire progresser les aides au même rythme que le coût de la vie, d'où une perte sévère de pouvoir d'achat pour ces 6 millions de foyers à revenus modestes.

Plus grave, par un arrêté du 30 avril 2004, le Gouvernement a privé 115 000 foyers modestes de toute aide au titre de l'APL.

Monsieur le ministre, la perte de pouvoir d'achat est déjà, vous en conviendrez, une douloureuse réalité pour nombre de nos concitoyens, surtout les plus modestes. Pouvez-vous, aujourd'hui, nous indiquer de quelle manière vous allez redonner enfin un peu de cohérence à la politique économique de la France et quelles mesures vous envisagez de prendre pour relancer la consommation dans notre pays ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Jean-Pierre Sueur. Vous n'avez plus que soixante-dix jours !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat. Monsieur Marc, le ton très polémique de votre question me conduit à vous rappeler quelques vérités. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Paul Raoult. Les faits sont têtus !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Monsieur le sénateur, la première cause qui peut expliquer le blocage du pouvoir d'achat des Français, c'est l'application autoritaire, rigide et idéologique des 35 heures ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste. - Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. Yannick Bodin. Vous devriez changer de discours !

M. Paul Raoult. Pourquoi n'avez-vous pas modifié la loi ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Les blocages en termes de pouvoir d'achat que vous venez de dénoncer trouvent justement leur origine dans l'application de cette loi. (Protestations prolongées sur les travées du groupe socialiste.)

Vous noterez que, pour ma part, j'ai écouté très calmement la question !

Une telle situation a conduit assez naturellement le Gouvernement à prendre un certain nombre de mesures.

Il s'agit tout d'abord du plan d'urgence que vient de présenter le Premier ministre en faveur de l'emploi, car la lutte contre le chômage est notre priorité.

M. René-Pierre Signé. Vous avez cent jours !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous avez déjà eu trois ans !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous y consacrons la totalité des marges de manoeuvre budgétaires, à savoir 4,5 milliards d'euros.

S'y ajoutent, vous le savez, les décisions prises en matière de SMIC. A partir du 1er juillet, celui-ci augmentera donc de 5,5 %.

M. René-Pierre Signé. C'était prévu !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'était peut-être prévu, mais aucune mesure de cet ordre n'a été prise lors de la dernière année du gouvernement Jospin.

S'y ajoutent aussi les mesures liées à l'assouplissement de la législation sur les 35 heures, afin de permettre à ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus de pouvoir le faire.

S'y ajoutent encore toutes les décisions que nous prenons en vue d'améliorer la vie quotidienne des Français. Nous mettons ainsi en place de nouveaux indicateurs, pour mieux mesurer l'évolution des loyers ou, grâce au « chariot-type », celle des prix à la consommation.

S'y ajoutent, enfin, tous les efforts que nous ferons naturellement dans les prochains mois pour continuer d'accroître le pouvoir d'achat des salariés. Je pense, par exemple, à la prime de mille euros versée aux chômeurs de longue durée qui retrouveront un emploi ou aux jeunes de moins de vingt-cinq ans qui trouveront un emploi dans des secteurs en pénurie.

Monsieur le sénateur, il n'y a pas, d'un côté, ceux qui savent et, de l'autre, ceux qui ne savent pas. Il y a, d'un côté, ceux qui veulent essayer de s'engager pour leur pays et, de l'autre, ceux qui comptent les points.

M. Charles Gautier. On ne va pas tarder à les compter !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Aujourd'hui, dans tous ces domaines, qui réclament beaucoup d'humilité, il nous faut prioritairement afficher notre volonté d'action et d'initiative.

Plusieurs sénateurs socialistes. Cela fait trois ans qu'on attend !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. A cet égard, le Gouvernement fait véritablement « feu de tout bois », avec la réussite pour seul objectif. Les Français jugeront ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. René-Pierre Signé. C'est du bois mouillé !

vente des parts de sociétés d'autoroute

M. le président. La parole est à M. Marcel Deneux.

M. Marcel Deneux. Monsieur le Premier ministre, lors de votre déclaration de politique générale, vous avez annoncé la poursuite de la cession par l'Etat de ses participations dans les sociétés d'autoroutes. Depuis lors, M. Hervé Mariton, dans un rapport d'information parlementaire qu'il a récemment présenté, est venu appuyer votre position et, surtout, M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, a présenté un premier calendrier pour ces privatisations.

L'Etat est aujourd'hui actionnaire majoritaire d'ASF, de la SANEF et d'APRR et détient 45 % du capital des SEMCA. Au total, la cession de l'ensemble de ces participations représenterait entre 10 milliards et 12 milliards d'euros, suivant l'« humeur » du marché.

Toutefois, une telle décision rompt avec la politique menée jusque-là et privilégie le très court terme, au détriment d'un gain plus important sur une longue durée. En effet, le Gouvernement a toujours veillé à conserver la majorité du capital de ces sociétés, par crainte d'une trop forte concentration entre les majors du secteur du bâtiment et des travaux publics.

Le précédent gouvernement avait déjà envisagé une telle privatisation, mais, au regard de considérations financières, M. Raffarin avait tranché, lors de la réunion du CIADT, le Comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire, le 18 décembre 2003, en faveur du maintien des participations de l'Etat. En effet, si les privatisations peuvent rapporter de 10 milliards à 12 milliards d'euros, les services du ministère des transports ont estimé que, dans les trente prochaines années, jusqu'à la date de fin des concessions en cours, les péages autoroutiers pourraient rapporter de 34 milliards à 39 milliards d'euros.

Monsieur le Premier ministre, votre volonté de renforcer l'effort de la nation en faveur des infrastructures de transports est légitime et le groupe UC-UDF l'approuve entièrement. Toutefois, l'arbitrage économique que vous avez privilégié n'est-il pas le plus risqué et le moins rentable ?

En outre, pouvez-vous nous garantir que la totalité des sommes retirées de la vente de ces participations sera bien affectée à l'AFITF, l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, présidée par notre collègue Gérard Longuet, et au financement des contrats de plan Etat-région et non au désendettement de l'Etat, comme M. Copé l'a annoncé hier ?

Enfin, le désengagement de l'Etat des sociétés autoroutières ne peut-il pas faire craindre aux usagers une hausse inconsidérée des tarifs des péages, à l'heure où l'on parle déjà de péages sur les routes nationales ? (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF ainsi que sur certaines travées de l'UMP et du RDSE.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela tient la route !

M. Serge Lagauche. C'est la période des soldes !

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat. Monsieur le sénateur, je n'ai qu'un regret, celui de ne pas avoir pu vous parler directement de ce sujet hier, en commission. Je vais donc maintenant lever tout malentendu, à supposer qu'il y en ait un.

Les ouvertures du capital des sociétés d'autoroutes s'inscrivent dans la durée, car voilà plusieurs années maintenant que l'Etat s'est engagé dans cette voie.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est le cas de le dire !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. A cet égard, le Gouvernement n'a qu'un objectif : investir pour l'avenir de la France.

En l'occurrence, de telles décisions sont bonnes pour les sociétés elles-mêmes et pour leur équilibre financier. Elles sont bonnes pour le pays, car elles vont notamment permettre à l'Etat de trouver là des leviers de financement nouveaux pour investir.

L'avenir, c'est d'abord, effectivement, le désendettement de notre pays.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Personne ne peut imaginer que les cessions de capital détenu par l'Etat ne se traduisent pas par des affectations au désendettement, car il s'agit de l'avenir de nos enfants. La logique de responsabilité commande que de telles décisions soient prises.

L'avenir, c'est également le financement des infrastructures.

A cet égard, monsieur le sénateur, je veux vous dire avec la même force qu'une partie très significative des produits de cession de capital sera naturellement affectée à ce financement, à travers l'AFITF. Cette agence, qui va financer les infrastructures de transport, a un rôle essentiel à jouer pour l'avenir de la France. Elle sera donc largement dotée.

Mme Nicole Bricq. Un demi milliard !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cette dotation sera constituée, certes, pour une part, par le produit des cessions, mais aussi par l'affectation d'une taxe spécifique, la taxe sur l'aménagement du territoire, qui sera directement affectée à ce financement, et par des crédits « frais », provenant du budget de l'Etat.

Bref, nous serons attentifs à honorer les rendez-vous avec l'avenir. Tel est notre devoir, telle est notre responsabilité. Sur ce point, monsieur le sénateur, je suis persuadé que vous nous rejoindrez. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Conséquences de la baisse des crédits de la cnaf (caisse nationale d'allocations familiales)

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.

Une nouvelle fois, le Gouvernement et sa majorité sont pris en flagrant délit de double discours. S'organise en effet le désengagement de l'Etat de la solidarité familiale.

Les négociations entre la Caisse nationale d'allocations familiales et les pouvoirs publics sur une nouvelle convention d'objectifs et de gestion pour la période 2005-2008 sont en cours et, vous le savez, elles marquent le pas.

Le Gouvernement propose de réduire l'effort en matière de politique familiale. Monsieur le ministre, de toute évidence, ce sont les familles les plus défavorisées qui attendent le plus un effort de solidarité. Or vous leur appliquez la rigueur, alors que, dans le même temps, vos amis de la majorité prônent l'allégement de l'impôt sur la fortune. Vous foulez ainsi au pied le rapport Hirsch sur la lutte contre la pauvreté, qui souligne notamment l'aspect crucial de la solidarité afin de permettre l'accueil des enfants des familles en grande difficulté.

Devant la situation actuelle, pour maintenir l'ensemble des interventions sociales des caisses et pour répondre aux besoins, il serait nécessaire d'augmenter le Fonds national d'action sociale de 12 % par an. Or le ministre de la santé et des solidarités propose beaucoup moins.

Le Gouvernement, une nouvelle fois, tente de s'en sortir par une pirouette, en voulant faire payer tout cela par les communes.

Ainsi, tous les dangers de la politique de décentralisation libérale, reprise intégralement par M. le Premier ministre, apparaissent ici : déstructuration du service public national, laquelle soumet les familles à l'inégalité territoriale, et mise en danger du service public lui-même, puisque les collectivités locales, nouvelle vache à lait du libéralisme, ne peuvent répondre, que ce soit financièrement ou humainement, au désengagement tous azimuts de l'Etat.

Monsieur le ministre, vous avez confirmé implicitement, mardi dernier, devant les députés que l'effort de création de crèches, par exemple, serait partagé entre les CAF, les caisses d'allocations familiales, et les communes.

Allez-vous, oui ou non, annoncer aujourd'hui que l'Etat engagera les moyens nécessaires pour la sauvegarde de la politique de solidarité en faveur des familles ? Allez-vous annoncer aujourd'hui, sans faux-fuyant, un engagement budgétaire correspondant à vos effets d'annonce ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur le sénateur, je me réjouis de l'intérêt que vous manifestez aujourd'hui pour la politique familiale. Je tiens à vous dire que non seulement les crédits d'action sociale des caisses d'allocations familiales n'ont pas diminué, mais qu'au contraire ils ont fortement augmenté au cours des dernières années, à un rythme moyen de 10 % par an.

M. Robert Hue. Ça nous donne le vertige ! (Sourires.)

M. René-Pierre Signé. On ne s'en est pas aperçu !

M. Philippe Bas, ministre délégué. Quand un pays investit pour la famille, il investit pour son avenir. Or la France a aujourd'hui une politique familiale dynamique, d'ailleurs unique en Europe. Depuis trois ans, nous l'adaptons aux besoins des jeunes couples, pour leur permettre de mieux concilier leurs responsabilités familiales et leurs engagements professionnels.

C'est la raison pour laquelle nous augmentons le nombre de places en crèche. A cet égard, M. Dominique de Villepin a annoncé la création de 15 000 places supplémentaires. (Murmures sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

Mme Nicole Bricq. Avec quel argent ?

M. Robert Hue. Qui va payer ? C'est le contribuable !

M. Philippe Bas, ministre délégué. Elles viennent s'ajouter aux 57 000 places créées ou en cours de création sur la période 2002-2008, ce qui représente, en tout, 72 000 places.

Mme Hélène Luc. C'est payé par les départements et les communes !

M. Philippe Bas, ministre délégué. C'est un effort sans précédent de la nation.

M. René-Pierre Signé. Ce n'est pas l'Etat qui paye !

M. Jean-Pierre Sueur. Ce sont les collectivités locales !

M. Philippe Bas, ministre délégué. Tous ces éléments seront intégrés et financés dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion que je souhaite conclure très rapidement avec la Caisse nationale d'allocations familiales. J'en prends l'engagement devant le Sénat.

Je souhaite rassurer les communes : cette convention permettra de respecter l'intégralité de nos engagements. Je m'en entretiendrai dès cette semaine avec la présidente de la Caisse nationale d'allocations familiales.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur le ministre délégué.

M. Philippe Bas, ministre délégué. Je vous rappelle en outre, monsieur le sénateur, que nous avons également mis en place la prestation d'accueil du jeune enfant, qui va bénéficier à 250 000 familles. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

projet de loi « habitat pour tous »

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Alduy.

M. Jean-Paul Alduy. En l'absence de M. Borloo, ma question s'adresse à Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité.

L'actualité nous rappelle, avec les émeutes de Perpignan, le drame de La Courneuve ou encore l'agression de notre collègue Joël Billard à Bonneval, que notre société urbaine traverse une crise profonde. Parmi les causes de cette crise, qui sont nombreuses, il y a la pénurie de logements sociaux. Dans un marché de pénurie, la concentration des plus pauvres dans les centres anciens vétustes ou les cités HLM s'accélère, alors qu'il faudrait au contraire favoriser la mixité sociale, pour combattre le communautarisme ou, tout simplement, pour permettre à l'école de la République de jouer pleinement son rôle éducateur et intégrateur.

Madame la ministre, le plan de rénovation urbaine, avec l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et votre plan de cohésion sociale s'attaquent à la racine du mal : au-delà des démolitions-reconstructions-réhabilitations, qui vont recomposer et diversifier nos grands ensembles, il a été prévu d'augmenter le parc social de 500 000 logements d'ici à 2009 et ainsi de donner enfin la possibilité aux communes et à leurs groupements de s'engager résolument dans des politiques de mixité sociale. Cet objectif très ambitieux est aujourd'hui incontournable, compte tenu de la crise du logement léguée par la gauche. (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

M. David Assouline. Venez à Paris !

M. Jean-Paul Alduy. Il nous faut aujourd'hui doubler le rythme de la construction par rapport à la période 1997-2002. Le Gouvernement s'est donné les moyens de son ambition en faisant voter une programmation sur cinq ans des crédits budgétaires nécessaires. Sa détermination sans faille lui a permis de négocier efficacement, avec l'Union sociale pour l'habitat, un accord national dans lequel le mouvement HLM s'engage sur ses objectifs.

Les premiers résultats sont là : près de 75 000 logements sociaux ont été financés l'année dernière, alors que moins de 40 000 l'ont été en 1999 et 2000.

Toutefois, à la suite des excellents rapports de nos collègues Dominique Braye et Thierry Repentin, j'éprouve une inquiétude que je formulerai sous forme de question. La réalisation des 500 000 logements sociaux envisagée sera étroitement conditionnée à la disponibilité du foncier à prix abordable pour les organismes HLM et les autres bailleurs sociaux.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Alduy.

M. Jean-Paul Alduy. Comment comptez-vous donc, madame la ministre, libérer le foncier en quantité suffisante pour sortir notre pays de la grave crise du logement qu'il traverse ? Le projet de loi « Habitat pour tous » apportera-t-il des réponses à cette question stratégique ? Quand serez-vous en mesure de présenter au Parlement ce projet de loi urgent et tant attendu et quelles en seront les lignes directrices ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité. Monsieur le sénateur, vous avez parfaitement raison : la grave crise du logement que connaît notre pays exige des réponses précises et rapides. C'est d'ailleurs tout le sens de ce qui a été fait par le Gouvernement grâce, vous l'avez rappelé, au plan de rénovation urbaine. A cette occasion, 35 millions d'euros ont été mobilisés, tous acteurs confondus. Vous connaissez d'ailleurs bien ce plan, monsieur Alduy, puisque vous présidez le conseil d'administration de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Pour autant, nous le savons, cela ne suffira pas, et ce d'autant moins que la crise du logement social, vous l'avez fort bien rappelé, est la résultante de la situation que nous avons trouvée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP. - Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

En effet, la période 1997- 2002 s'est caractérisée par une sinistre moyenne de 50 000 logements sociaux par an, l'année 2000 battant un record historique, avec seulement 38 000 logements sociaux. Il suffit donc de regarder les faits ! Tout le monde sait parfaitement qu'il faut 80 000 logements sociaux par an pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Voilà la vérité ! (Nouvelles protestations sur les travées du groupe socialiste.)

Pour y répondre, le plan de cohésion sociale a permis d'apporter de vraies solutions, avec un objectif de 500 000 logements sociaux sur cinq exercices. L'année dernière déjà, 75 000 logements sociaux ont été réalisés, pratiquement le double qu'en 2000.

M. René-Pierre Signé. Arrêtez de dire n'importe quoi !

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Aujourd'hui, vous nous interrogez sur le foncier, monsieur Alduy. Vous avez pu constater que, lors de sa déclaration de politique générale, M. le Premier ministre s'était engagé à exonérer de plus-values les terrains qui seront mis à disposition des bailleurs. Or, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez d'ores et déjà voté cette disposition dans le projet de loi relatif au développement des services à la personne. En outre, un excellent amendement de MM. Dominique Braye et Thierry Repentin a permis d'aller encore plus loin. C'est cela, agir concrètement !

M. René-Pierre Signé. C'est une pile Duracell ! Débranchez-la !

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Le Gouvernement travaille sur le projet de loi « Habitat pour tous » et, dans les prochains mois, nous pourrons discuter, ici même, de ce texte, qui permettra d'aller encore plus loin en matière de logement, cet élément de cohésion sociale pour notre pays. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Syndicat des transports d'ile-de-france

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Ma question s'adresse à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Les gouvernements qui se succèdent depuis 2002 semblent avoir un problème général avec le financement des transports publics et un problème particulier avec celui d'Ile-de-France.

Je souhaite, avant d'en arriver directement à ma question, faire quelques rappels.

Vous vous êtes désengagé, de manière souvent habile, rapide et efficace, des transports publics en site propre et de la politique des transports, notamment des plans de déplacements urbains. Vous avez également, dans la loi de finances rectificative, par un habile tour de passe-passe, subtilisé 397 millions d'euros destinés à la compensation des transferts en matière de transport pour toutes les régions, hors Ile-de-France. Et, cerise sur le gâteau, dans le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre des mesures par ordonnance, vous subtilisez 450 millions d'euros au titre du versement transport, que vous allez, paraît-il, compenser. Nous savons cependant ce qu'il faut penser de vos compensations, comme je viens de le démontrer en ce qui concerne les régions !

Vous avez un gros problème avec le syndicat des transports d'Ile-de-France.

M. Alain Gournac. Le STIF !

Mme Nicole Bricq. Exactement, le STIF ! Aujourd'hui, à la veille du 1er juillet, il manque plus de 200 millions d'euros pour opérer un transfert correct, au vu des charges pesant sur la région d'Ile-de-France en matière de transport public.

Hier, monsieur le ministre, vous avez été interrogé par l'un de nos collègues parlementaires d'Ile-de-France. Vous lui avez répondu que tout était réglé, puisque « la commission consultative d'évaluation des charges » - elle est présidée par notre collègue Jean-Pierre Fourcade - « a donné un avis tout à fait positif ».

Or, monsieur le ministre, dans le rapport qu'elle vous a remis le 15 juin, cette commission n'a pas donné d'avis positif. Elle a simplement pointé les problèmes graves provenant des financements manquants. Quant à la réunion qu'elle devait tenir le 21 juin dernier, c'est-à-dire avant le 1er juillet, le Gouvernement l'a fait reporter au mois d'octobre. Cela prouve bien qu'il y a un problème.

Mme Nicole Bricq. Ma question est donc simple : pourquoi vous obstinez-vous à aggraver les problèmes quotidiens auxquels sont confrontés les Franciliens ? Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas aimer les transports publics dans notre région, comme dans toute la France d'ailleurs ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme Hélène Luc. Elle a raison, monsieur le ministre !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Dominique Perben, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Madame la sénatrice, ne faisons pas d'un débat technique un affrontement politique,...

Mme Hélène Luc. C'est un débat politique !

M. Dominique Perben, ministre. ...et ne parlons pas, s'il vous plaît, de subtilisations, de cachotteries ou autres pratiques que l'on a peut-être connues en d'autres temps, mais qui ne me paraissent pas d'actualité. (Rires et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Depuis quarante ans, l'Etat et les collectivités territoriales mettent en place, en région parisienne, un réseau de transports qui est un atout - nous en avons parlé hier avec le président Huchon - pour la candidature de Paris aux jeux Olympiques.

M. Dominique Perben, ministre. Ne dramatisons pas la situation ! Ce réseau existe depuis des dizaines d'années et constitue un réel progrès. Bien sûr, des insuffisances subsistent en ce qui concerne la qualité de certains trains ou réseaux, mais nous devons continuer à poursuivre dans cette voie.

Il existe une loi, que chacun doit respecter, comme toutes les autres lois. Ce texte s'appliquera demain quoi qu'il arrive. Avec le président Huchon, qui deviendra demain président du syndicat des transports d'Ile-de-France, nous avons évoqué cette question hier pendant plus d'une heure.

Mme Hélène Luc. Toutes les régions qui ont hérité des transports ont obtenu des crédits supplémentaires sauf l'Ile-de-France !

M. Dominique Perben, ministre. Madame la sénatrice, je voudrais rappeler, comme je l'ai fait hier à l'Assemblée nationale, que l'Etat verse 900 millions d'euros au syndicat des transports parisiens,...

M. Dominique Perben, ministre. ...114 millions d'euros au titre des transports scolaires, 212 millions d'euros au titre de contrats avec différentes collectivités, 203 millions d'euros versés spécifiquement à la région et 380 millions d'euros comme reprise au titre des retraites de la RATP, ce qui est naturel.

Mme Nicole Bricq. Nous n'avons pas eu le même compte-rendu !

M. Dominique Perben, ministre. La commission d'évaluation a validé ces chiffres et il n'y a aucun débat sur ce point.

Il reste toutefois une discussion sur le matériel roulant. Certains, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, considèrent que la région parisienne n'a pas été traitée comme les autres régions à l'époque du transfert des TER. Je rappellerai que le contexte est tout à fait différent : à l'époque, pour les régions de droit commun, pour dire les choses simplement, il n'y avait pas de dotation aux amortissements, alors que, s'agissant de la région parisienne, les dotations aux amortissements s'élèvent à près de 140 millions d'euros.

Mme Hélène Luc. C'est largement insuffisant !

M. Dominique Perben, ministre. C'est la raison pour laquelle le traitement n'est pas le même. D'ailleurs, cet aspect a été explicitement abordé lors du débat sur le projet de loi de décentralisation. Ce point n'a échappé à personne. Je vous invite à vous référez aux comptes rendus des débats du Sénat et de l'Assemblée nationale.

J'espère que chacun prendra ses responsabilités, appliquera la loi de la République et que les usagers n'auront pas à s'inquiéter du fonctionnement des transports de la région parisienne. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Responsabilité des juges

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Carle.

M. Jean-Claude Carle. Monsieur le garde des sceaux, l'actualité montre combien nos compatriotes sont préoccupés par le fonctionnement de la justice. Ils s'interrogent sur certaines décisions...

M. Robert Hue. Et certaines déclarations !

M. Jean-Claude Carle. ...qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que l'on puisse remettre en liberté un multirécidiviste qui, dès sa sortie, assassine sauvagement une jeune femme.

Ils ne comprennent pas davantage que, pour des raisons de non-respect de procédures, on libère de dangereux malfaiteurs, ruinant l'effort de quatre années d'enquête et décourageant les services de police.

Ils ne comprennent pas que certaines décisions semblent accorder plus d'attention à l'assassin qu'à la victime, ou plus d'importance au voleur qu'au gendarme. (M. Michel Dreyfus-Schmidt s'exclame.)

M. Jean-Claude Carle. Ils ne le comprennent pas et l'acceptent d'autant moins que, dans le même temps, ils sont souvent eux-mêmes l'objet de contrôles, tracasseries, contraventions de tous ordres pour des fautes souvent bénignes, mais pour lesquelles la loi ou la réglementation sont appliquées avec une particulière rigueur.

M. René-Pierre Signé. La question !

M. Jean-Claude Carle. Monsieur le ministre, si la séparation des missions entre le pouvoir politique et l'autorité judiciaire est inscrite dans la Constitution, il revient au pouvoir issu des urnes de définir sa politique en la matière. Aussi, monsieur le ministre, ma question est double.

Le Président de la République a souhaité que le cadre législatif soit adapté afin de mieux répondre à des situations qui se multiplient et dont les conséquences sont souvent dramatiques. Monsieur le garde des sceaux, comptez-vous proposer au Parlement une adaptation de la législation en vigueur ?

Les décisions des magistrats s'appuient sur les lois que nous votons.

M. René-Pierre Signé. La question !

M. Jean-Claude Carle. Cela étant, comme tout individu, ils peuvent commettre des erreurs, voire des fautes professionnelles.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce n'est pas le cas !

M. Jean-Claude Carle. Si tel est le cas, ils ne sont pas, ou rarement, sanctionnés, contrairement à d'autres corps de notre société.

M. Jean-Claude Carle. Un trésorier-payeur général est responsable, sur ses deniers personnels, de son éventuelle mauvaise gestion. Un chirurgien est responsable de ses actes, à tel point que nombre de praticiens ne trouvent plus de compagnie d'assurances pour les couvrir.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Arrêtez cette démagogie !

M. Alain Gournac. C'est vrai ce qu'il dit !

M. Jean-Claude Carle. Un garagiste peut être traduit devant une juridiction pour défaut d'entretien d'un véhicule. Un maire peut être mis en examen pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens.

M. David Assouline. Et le Président de la République ?

M. Jean-Claude Carle. Un magistrat, quant à lui, ne répond pas personnellement des erreurs ou des fautes qu'il commet, alors que les conséquences sont au moins égales, voire supérieures à celles que je viens d'évoquer.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Lisez Canivet !

M. Serge Lagauche. Et l'immunité de Chirac ?

M. Jean-Claude Carle. Certes, l'une des missions du Conseil supérieur de la magistrature est d'y veiller. Mais, monsieur le ministre, si vous me permettez cette expression, il est difficile d'être juge et partie. Je ne comprends d'ailleurs pas très bien la réaction du syndicat de la magistrature.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous ne comprenez rien du tout !

M. Jean-Claude Carle. Ceux qui disent le droit se voudraient-ils infaillibles ?

Monsieur le ministre, dans ce domaine, plus que dans tout autre, nous ne devons pas décider sous la pression de l'événement : pensez-vous faire évoluer la situation,...

M. le président. Monsieur Carle, veuillez poser votre question !

M. René-Pierre Signé. La question !

M. Jean-Claude Carle. ...et notamment remettre la victime au centre de notre système judiciaire ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Yannick Bodin. M. Sarkozy n'est pas là ? La question est pour lui !

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le sénateur, en écoutant votre question, je sens votre émotion, mais aussi celle qu'éprouvent de nombreux Français à la suite des événements qui ont eu lieu ces jours derniers.

Je les comprends d'autant plus que la justice est rendue au nom du peuple français et que les Français veulent que leur justice soit rapide, efficace et compréhensible.

M. Pascal Clément, garde des sceaux Au demeurant, tous les jours, les magistrats rendent des décisions, parfois très lourdes, dans des conditions difficiles. Or derrière ces décisions, il y a des hommes et des femmes.

Dire que les magistrats ne sont pas responsables est inexact puisqu'il existe déjà les voies de recours traditionnelles comme l'appel pour contester une décision. Et la responsabilité pénale des magistrats peut être engagée. Ceux-ci sont égaux aux simples citoyens face à la loi pénale.

Mme Hélène Luc. Très bien !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Enfin, il faut prendre en compte l'aspect disciplinaire, et le Conseil supérieur de la magistrature n'hésite pas à sanctionner les insuffisances professionnelles.

M. Paul Raoult. Très bien !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Pour autant, le point délicat est la responsabilité du magistrat dans le cadre de sa fonction juridictionnelle. Si le problème était simple, il serait déjà réglé depuis longtemps.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. En fait, il faut rester sur une ligne de crête extrêmement difficile à tenir, car, comme tout homme, le magistrat est responsable, mais, plus que tout homme, il doit être indépendant dans ces décisions.

Mme Nicole Bricq. Très bien !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. En outre, en cas de collégialité, le secret des délibérés doit être respecté.

M. Michel Mercier. Absolument !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Enfin, il doit pouvoir rendre la justice sereinement.

Telles sont les difficultés à prendre en compte.

Comment voulez-vous que le juge correctionnel soit serein s'il craint d'être attaqué personnellement en toute hypothèse, qu'il prenne une décision de relaxe ou qu'il décide de condamner ? Le jour où les magistrats auront peur de rendre une décision, nous n'aurons plus une justice impartiale.

Pour autant, cela ne nous exonère pas de la réflexion. M. le Premier ministre m'a demandé de lancer cette réflexion. Je vais le faire avec les magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature,...

Mme Catherine Tasca. Sans Sarkozy !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. ...mais aussi, bien sûr, avec le Parlement. Ainsi, nous pourrons tous avancer, dans le respect de la République, sur la voie de la responsabilité.

Enfin, monsieur le sénateur, vous m'avez interrogé sur la récidive. Cette question a été examinée à l'Assemblée nationale. Sachez que, le 6 juillet, la commission des lois de l'Assemblée nationale examinera la proposition de loi dont votre assemblée a déjà débattu il y a quelques semaines. De nouveaux amendements auront pour objet de durcir la récidive, qui est une insulte aux victimes, et de lancer un avertissement fort à tout récidiviste virtuel.

Sur ce point, je ne vous surprendrai pas en vous disant que la tradition républicaine sera respectée en tout domaine. J'y veillerai. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UC-UDF et du RDSE, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.)

Transports alternatifs par voie de mer

M. le président. La parole est à M. Henri de Richemont.

M. Henri de Richemont. Ma question s'adresse à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Monsieur le ministre, à la suite de la fermeture provisoire du tunnel du Fréjus, vous avez indiqué que, pour éviter l'asphyxie de la Vallée Blanche, il fallait développer les capacités de transport de l'autoroute ferroviaire qui relie la France à l'Italie.

Vous avez raison d'encourager le ferroutage, mais cette alternative ne sera vraiment crédible qu'à moyen et long terme, car le percement de la première galerie de ce tunnel ne débutera qu'en 2009.

Monsieur le ministre, dans le cadre d'une véritable politique d'aménagement du territoire, une autre solution alternative existe : la voie maritime.

Le 16 février 2004, le comité interministériel de la mer a entériné les propositions qui visaient à concevoir de véritables autoroutes maritimes à partir d'un port de la façade méditerranéenne et d'un port de la façade atlantique et à créer de véritables navettes assurant trois à quatre départs par jour.

Si la volonté politique existe, la mise en oeuvre de telles autoroutes de la mer peut être rapide, peu coûteuse - un navire roulier, c'est 5 kilomètres d'autoroute -, tout en garantissant la sécurité et la protection de l'environnement.

Monsieur le ministre, aujourd'hui, on parle d'aide au démarrage, même si la société Louis Dreyfus, qui a assuré l'ouverture d'une autoroute entre Toulon et Civitavecchia, n'a pu bénéficier d'aucune aide. Il est bien évident qu'aucune compagnie d'armement ne mettra en ligne ou ne construira les huit à dix navires nécessaires pour créer une véritable autoroute maritime. C'est la raison pour laquelle les autoroutes maritimes requièrent l'implication de l'Etat pour assurer pérennité, régularité et crédibilité, en liaison avec l'Italie, l'Espagne et l'Union européenne.

Tout à l'heure, j'ai entendu M. le ministre du budget nous dire que l'Agence française de l'ingénierie touristique, l'AFIT, allait investir dans les transports. Ma question est très simple : ces investissements seront-ils toujours consacrés à la route ou bien permettront-ils de créer des autoroutes maritimes crédibles pour enfin ôter les camions de la route ? (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Dominique Perben, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Monsieur le sénateur, vous avez raison de souligner la fragilité d'un certain nombre de nos dispositifs de transports. Ce qui s'est passé au tunnel du Fréjus il y a quelques semaines montre la fragilité de nos liaisons de transports avec l'Italie, qui est enfermée de son côté des Alpes, et des risques qui pèsent à la fois sur les transporteurs et les usagers présents sur les trajets.

C'est la raison pour laquelle, dès l'accident, j'ai fait en sorte que la capacité du ferroutage sous le Mont-Cenis puisse augmenter. C'est maintenant chose faite. Il nous faut développer de grands chantiers ferroviaires, et vous savez que le Gouvernement souhaite mettre en place de nouvelles infrastructures pour apporter une réponse en termes de politique des transports, mais aussi pour accompagner la politique de croissance et de création d'emplois.

Au demeurant, vous avez raison de dire aussi que nous devons travailler sur les autoroutes de la mer. J'ai l'intention de rencontrer mes partenaires italiens et espagnols pour développer ce secteur. Après l'accident du Fréjus, la fréquentation de la liaison entre Toulon et les environs de Rome a augmenté de 30 %. Cela démontre qu'en cas de nécessité un report a lieu sur ce type de liaison. Il faudrait d'ailleurs étendre cette pratique, indépendamment des difficultés liées à tel ou tel accident.

Je rappellerai que, à la suite de l'engagement de cette nouvelle voie maritime, le Gouvernement a engagé 1 million d'euros au début de cette année pour l'ouverture de cette ligne. Il nous faut effectivement développer les lignes avec l'Italie et l'Espagne, afin de diminuer les passages par le sud de la France. De tels dispositifs pourraient aussi être prévus entre l'Espagne et le nord de l'Europe.

Au-delà des pouvoirs publics espagnols et italiens, j'ai l'intention de rencontrer l'ensemble des promoteurs éventuels de ce type de liaisons pour les accompagner dans leurs démarches. Nous devons en effet diversifier nos modes de transport pour accompagner le développement du trafic et la croissance économique. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Calendrier électoral

M. le président. La parole est à M. René-Pierre Signé. (Rires et exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. Paul Raoult. Vous êtes priés de vous taire à droite ! (Sourires.)

M. René-Pierre Signé. Je constate que j'obtiens un certain succès d'estime, monsieur le président.

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur, ministre des élections et président du parti de la majorité, ce qui est une configuration inédite dans notre histoire politique.

Mme Eliane Assassi. Il n'est pas là !

M. René-Pierre Signé. L'année 2007 verra se télescoper cinq élections en sept mois : la présidentielle, les législatives, les municipales, les cantonales et les sénatoriales.

Parce que nous prenons nos responsabilités, nous sommes d'accord pour aménager ce calendrier, mais pas n'importe comment, ni pour satisfaire les intérêts particuliers de tel ou tel d'entre nous !

Le 28 octobre 2004, dans cet hémicycle, M. de Villepin, alors ministre de l'intérieur, annonçait le déplacement des seules élections locales de mars 2007 à mars 2008, et le maintien de toutes les élections nationales, y compris les sénatoriales, en 2007. Nous avions dénoncé à l'époque cette manipulation. (Oh ! sur les travées de l'UMP.)

En décembre 2004, le Conseil d'Etat nous a d'ailleurs donné raison en estimant que « l'article 3 de la Constitution implique normalement que le renouvellement du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux précède le renouvellement partiel du Sénat ».

Pour notre part, nous avons proposé que les élections locales soient organisées en octobre 2007 et les sénatoriales en janvier 2008.

Un tel calendrier présente, en effet, deux avantages.

En premier lieu, l'organisation des élections locales en octobre 2007 permettrait aux nouvelles équipes municipales de construire les budgets locaux et de mettre ainsi en oeuvre rapidement leur programme.

En second lieu, la tenue des élections sénatoriales en janvier 2008 permettrait de faire une pause après la discussion budgétaire et d'éviter ainsi l'emballement des travaux législatifs dont nous nous plaignons tous depuis l'instauration de la session unique.

M. le président. Votre question, monsieur Signé !

M. René-Pierre Signé. La voici, monsieur le président. (Ah ! sur les travées de l'UMP.)

Alors que le mandat sénatorial vient d'être réduit à six ans, comment expliquer qu'il serait porté à dix ans pour un tiers d'entre nous ?

C'est pourquoi j'aimerais savoir, monsieur le ministre, si vous comptez vous livrer une nouvelle fois à la manipulation d'un scrutin (Exclamations sur les travées de l'UMP.), ce qui ne vous a d'ailleurs guère réussi lors des élections régionales de 2004, ou si vous allez respecter l'esprit de nos institutions et les spécificités du Sénat, représentant des collectivités locales. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. Monsieur le sénateur, tout d'abord, je regrette la manière peu républicaine avec laquelle vous vous êtes adressé à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Yannick Bodin. Ce n'est tout de même pas un crime de lèse-majesté !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Cela dit, je voudrais vous rappeler qu'entre le mois de mars 2007 et le mois de septembre de la même année seront organisées les élections municipales et cantonales, l'élection présidentielle, les élections législatives et les élections sénatoriales, soit sept journées de scrutin, dont six en quatre mois.

L'application de ce calendrier entraînerait forcément des difficultés majeures.

M. Yannick Bodin. Nous sommes d'accord, mais...

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Il serait notamment impossible de recueillir les présentations déposées par les maires pour la candidature à la présidence de la République, alors même que les conseils municipaux seraient en cours de renouvellement au mois de mars.

M. Yannick Bodin. Nous sommes d'accord ; c'est d'ailleurs ce que vient de dire M. Signé.

M. Alain Gournac. Ecoutez le ministre !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. La multiplicité des scrutins susciterait de sérieuses difficultés pour les communes dans l'organisation des bureaux de vote.

Quant à nos concitoyens, ils auraient sans doute du mal à admettre que soient organisées dans un court laps de temps ou simultanément des élections politiques nationales et locales dont les enjeux sont si différents.

Il en résulterait une confusion entre les campagnes nationales et locales qui ne manquerait pas d'accroître le nombre des abstentions.

M. Yannick Bodin. Le problème, c'est les sénatoriales. Répondez sur ce point, cela ira plus vite !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Il nous faut donc modifier ce calendrier. (Ah ! sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Ecoutez la réponse du ministre, mes chers collègues.

M. Christian Estrosi, ministre délégué. La tradition républicaine veut, que ce soit sous des gouvernements de gauche ou de droite, qu'en cas de concomitance d'élections nationales et d'élections locales, ces dernières soient différées.

M. Christian Estrosi, ministre délégué. C'est la raison pour laquelle, après consultation des principales organisations politiques, je tiens à le souligner, le précédent gouvernement a proposé en octobre dernier de reporter d'un an les élections municipales et cantonales.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce n'est pas la question !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. D'ailleurs, comme vous le savez sans doute, le Conseil d'Etat a reconnu la nécessité de modifier le calendrier. Il l'a fait tout en présentant, il est vrai, un certain nombre d'observations.

M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Compte tenu de cet avis, plusieurs solutions s'offrent à nous.

Un projet de loi sera déposé à l'automne sur le bureau du Parlement (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.), et il appartiendra alors à la représentation nationale de trancher cette question. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est la transparence !

M. Yannick Bodin. Il a botté en touche !

M. René-Pierre Signé. Ce n'était pas la peine de lui accorder deux minutes trente pour qu'il réponde de cette manière !

M. le président. Je vous en prie, monsieur Signé, M. le ministre a répondu à votre question !

Mes chers collègues, nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement.

5

SOUHAITS DE BIENVENUE à une délégation parlementaire du Québec

M. le président. Il m'est particulièrement agréable de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d'une délégation de l'Assemblée nationale du Québec, conduite par son président, M. Michel Bissonnet. (M. le Premier ministre, Mmes, MM. les ministres, Mmes, MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)

Je tiens, en outre, à souligner que cette délégation est constituée non seulement de députés membres du Parti libéral du Québec et du Parti québécois, mais aussi, pour la première fois, d'un député de l'Action démocratique du Québec, ce dont je me réjouis.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des relations interparlementaires entre nos deux nations francophones, qui connaissent une particulière vitalité sous l'impulsion du président du groupe interparlementaire, notre éminent collègue Philippe Marini. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Dans quelques instants, sera d'ailleurs inauguré sur l'initiative de ce groupe, un site Internet  france-quebec.org  qui a l'ambition de devenir un portail de référence de la relation franco-québécoise.

Je forme des voeux pour que la venue de nos amis québécois fortifie les liens indéfectibles et affectueux qui nous unissent à nos frères d'Amérique de langue française et nous renforce dans le combat pour la défense de notre langue commune et de la diversité culturelle que nous partageons avec tant de conviction. (Applaudissements.)

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à seize heures vingt-cinq, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

6

Conférence des présidents

M. le président. La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

SESSION EXTRAORDINAIRE 2004-2005

ÉVENTUELLEMENT, VENDREDI 1ER JUILLET 2005

Le matin et à 15 heures :

1°) Ouverture de la session extraordinaire ;

2°) Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises (n° 235, 2004-2005).

LUNDI 4 JUILLET 2005

A 15 heures et le soir :

1°) Deuxième lecture du projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifiant la loi organique n° 2001 692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (n° 412, 2004-2005) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au vendredi 1er juillet 2005, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le vendredi 1er juillet 2005) ;

2°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour la confiance et la modernisation de l'économie (n° 433, 2004-2005) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au vendredi 1er juillet 2005, à 16 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le vendredi 1er juillet 2005).

MARDI 5 JUILLET 2005

A 9 heures 30, à 16 heures et le soir :

- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour la confiance et la modernisation de l'économie.

MERCREDI 6 JUILLET 2005

A 9 heures 30 :

1°) Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour la confiance et la modernisation de l'économie ;

A 15 heures :

2°) Discours du président du Sénat ;

3°) Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat d'orientation budgétaire ;

(La conférence des présidents a fixé :

- à vingt minutes le temps réservé respectivement au président et au rapporteur général de la commission des Finances ;

- à dix minutes le temps réservé à chacun des présidents des autres commissions permanentes intéressées ;

- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 5 juillet 2005) ;

JEUDI 7 JUILLET 2005

A 9 heures 30, à 15 heures et le soir :

VENDREDI 8 JUILLET 2005

A 9 heures 30, à 15 heures et, éventuellement, le soir :

- Sous réserve de sa transmission, projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures d'urgence pour l'emploi (Urgence déclarée) (A.N., n° 2403) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- à l'ouverture de la discussion générale, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à quatre heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 6 juillet 2005).

LUNDI 11 JUILLET 2005

A 15 heures :

1°) Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tendant à mettre à la disposition du public les locaux dits du Congrès, au Château de Versailles (n° 386, 2004-2005) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au vendredi 8 juillet 2005, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le vendredi 8 juillet 2005) ;

2°) Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (n° 286, 2004 2005) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au vendredi 8 juillet 2005, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le vendredi 8 juillet 2005) ;

3°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux concessions d'aménagement (n° 431, 2004-2005) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au vendredi 8 juillet 2005, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à une heure et demie la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le vendredi 8 juillet 2005) ;

Le soir :

4°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant l'ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre 2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports (n° 287, 2004 2005) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au vendredi 8 juillet 2005, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à une heure et demie la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le vendredi 8 juillet 2005) ;

5°) Deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers (n° 432, 2004 2005) ;

(La conférence des présidents a décidé de fixer au vendredi 8 juillet 2005, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte).

MARDI 12 JUILLET 2005

A 9 heures 30 et à 15 heures :

1°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes (n° 343, 2004-2005) ;

(La conférence des présidents a décidé :

- de fixer au lundi 11 juillet 2005, à 12 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- d'attribuer un temps d'intervention de quinze minutes au représentant de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes ;

- de fixer à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 11 juillet 2005) ;

Le soir :

2°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi ;

3°) Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

MERCREDI 13 JUILLET 2005

A 9 heures 30 :

1°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions des commissions mixtes paritaires sur :

- le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises ;

- le projet de loi relatif au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

A 15 heures et, éventuellement, le soir :

2°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions des commissions mixtes paritaires sur :

- le projet de loi de sauvegarde des entreprises ;

- le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie.

Par ailleurs, la conférence des présidents a établi le calendrier des séances de questions et des séances mensuelles réservées au cours du premier trimestre de la session 2005-2006 :

I. - Questions d'actualité au Gouvernement :

- jeudi 6 octobre 2005 ;

- jeudi 20 octobre 2005 ;

- jeudi 3 novembre 2005 ;

- jeudi 17 novembre 2005 ;

- jeudi 1er décembre 2005 ;

- jeudi 15 décembre 2005 ;

II. - Questions orales :

- mardi 4 octobre 2005 ;

- mardi 25 octobre 2005 ;

- mardi 8 novembre 2005 ;

- mardi 15 novembre 2005 ;

- mardi 20 décembre 2005 ;

III. - Séances mensuelles réservées :

- jeudi 27 octobre 2005 ;

- jeudi 10 novembre 2005 ;

- mercredi 14 décembre 2005.

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...

Ces propositions sont adoptées.

7

Saisine du conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre par laquelle il informe le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 2005, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante députés, d'une demande d'examen de la conformité à la Constitution de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

Acte est donné de cette communication.

Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

8

Art. 89 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. 90

Sauvegarde des entreprises

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises (nos 235, 335, 337, 355).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 90.

Discussion générale
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Art. 91

Article 90

L'article L. 626-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-24. - I. - Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, au recouvrement des dividendes à l'encontre du débiteur. Le tribunal qui a arrêté le plan, peut, après avis du ministère public, en décider la résolution.

« Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution, met fin aux opérations et prononce la liquidation judiciaire.

« II. - Dans les cas mentionnés au I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office.

« III. - Après résolution du plan et prononcé de la liquidation, les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues. Le mandataire judiciaire désigné doit alors les aviser dans les conditions prévues par l'article L. 622-22 pour les créanciers titulaires d'une sûreté ou liés au débiteur par un contrat, qui ont donné lieu à publication. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 66, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-24 du code de commerce :

I.- Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution, si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque l'inexécution résulte d'un défaut de paiement des dividendes par le débiteur et que le tribunal n'a pas prononcé la résolution du plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, à leur recouvrement.

« Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire.

« Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement tend d'abord à prévoir que le recouvrement forcé des dividendes par le commissaire à l'exécution du plan ne peut intervenir que dans l'hypothèse où l'inexécution résulte du non-paiement de ces dividendes par le débiteur.

Il tend également à préciser que le jugement de résolution met fin aux opérations du plan, qu'il ait été prononcé à raison d'une inexécution du plan ou compte tenu de la survenance de la cessation des paiements.

En outre, il tend à préciser que la résolution entraîne déchéance des délais de paiements accordés au débiteur, par cohérence avec les dispositions de l'article L. 611-10 du code de commerce.

M. le président. L'amendement n° 240, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-24 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le débiteur procède à des suppressions d'emplois non prévues par le plan, le tribunal qui a arrêté ce plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution.

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. L'article L. 626-24 du code de commerce, qui concerne le plan de sauvegarde et le plan de redressement, traite des conséquences du non-respect des engagements pris par le débiteur dans ce plan arrêté par le tribunal. Ainsi, cet article rend possible la dissolution du plan, après avis du ministère public.

Selon la rédaction de l'article, la sanction est encourue quelle que soit la nature de l'engagement non respecté. Il peut donc s'agir d'un engagement social, juridique, stratégique, économique ou financier.

Toutefois, il ne nous paraît pas inutile de préciser que la sanction est susceptible d'être appliquée en cas de suppressions d'emplois non prévues par le plan.

C'est l'objet même de cet amendement, qui tend à préciser que cet engagement doit être respecté autant qu'un engagement financier. L'apurement du passif ne peut passer avant la sauvegarde des emplois.

Par cet amendement, nous souhaitons que le débiteur sache sans ambiguïté que, s'il éprouve des difficultés à exécuter son plan de sauvegarde ou de redressement, il ne pourra procéder à des suppressions d'emplois pour respecter une échéance financière. En aucun cas, le débiteur ne doit être incité à respecter des engagements au détriment de la sauvegarde des emplois.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le texte prévoit, de manière générale, qu'une exécution du plan peut conduire à sa résolution. Il est inutile de préciser tous les cas dans lesquels cela peut se produire. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. Je remercie M. le rapporteur pour cet amendement n° 66, qui vise à clarifier le dispositif relatif aux cas dans lequel la résolution du plan peut être prononcée, en particulier les conditions dans lesquelles le commissaire à l'exécution du plan procédera au recouvrement forcé des dividendes. La rédaction de l'article, qui pouvait laisser entendre que cette exécution forcée pourrait être cumulée avec une résolution du plan, s'en trouve ainsi améliorée.

J'en viens à l'amendement n° 240. Madame Assassi, vous estimez que les choses sont immobiles. Or les choses bougent ! Et, si vous exigez la résolution du plan à partir du moment où elles bougeraient dans le mauvais sens, je crains que peu de plans n'aillent jusqu'à leur terme, car la vie économique est, malheureusement, comme la vie en général, marquée par le changement.

Mme Eliane Assassi. Sauf que les individus ne sont pas des choses !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je partage avec vous le souci de sauver un maximum d'emplois. Nous ne divergeons que sur les moyens d'y parvenir : vous, vous estimez qu'empêcher tout licenciement conduit à sauver l'entreprise ; moi, j'affirme, au contraire, qu'en refusant tout licenciement, vous condamnez tous les autres employés.

Cette divergence de vues se traduit, hélas, par des discours quelque peu parallèles.

Mme Eliane Assassi. Je répète, monsieur le garde des sceaux, que les individus ne sont pas des choses.

M. le président. Madame Assassi, je ne vous ai pas donné la parole !

Veuillez poursuivre, monsieur le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Madame Assassi, sur ce point, je suis entièrement d'accord avec vous : il faut, bien évidemment, avoir infiniment de respect pour les hommes et les femmes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 240 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 67, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-24 du code de commerce :

« III.- Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le paragraphe III de l'article L. 626-24 du code de commerce tend à imposer aux créanciers soumis au plan dont la résolution a été prononcée de déclarer l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.

L'Assemblée nationale a souhaité que le mandataire judiciaire avise personnellement l'ensemble des créanciers de l'obligation de procéder une nouvelle fois à la déclaration de leur créance.

On peut être favorable à une telle mesure, qui améliore sensiblement la situation des créanciers ayant déjà produit au passif du débiteur.

Toutefois, il convient d'aller plus loin encore dans l'allègement des formalités des créanciers en supprimant purement et simplement l'obligation de déclaration à l'égard des créanciers ayant déjà produit dans la procédure ayant conduit à l'adoption du plan résolu. Ces créanciers sont, en effet, déjà connus des organes de la procédure. Le commissaire à l'exécution du plan a, par ailleurs, connaissance des sommes qui leur ont été versées dans le cadre du plan résolu. Leur imposer cette formalité supplémentaire ne se justifie donc pas techniquement.

Cet amendement tend à dispenser ces créanciers de déclarer leurs créances et sûretés en prévoyant l'admission de plein droit des créances inscrites dans le plan résolu, déduction faite des sommes déjà perçues.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Merci, une fois encore, monsieur le rapporteur, d'alléger opportunément les formalités imposées à des créanciers ayant déjà eu à subir deux défaillances ! Le Gouvernement est favorable à cette simplification que vous proposez.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 90, modifié.

(L'article 90 est adopté.)

Art. 90
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Art. 92

Article 91

L'article L. 626-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-25. - Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée. »  - (Adopté.)

Art. 91
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Art. 93

Article 92

Les articles L. 626-26 à L. 626-32 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 626-26. - Les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, sont soumis aux dispositions de la présente section.

« A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil.

« Art. L. 626-27. - Les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou de services sont réunis en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Les fournisseurs de biens ou de services, lorsque leurs créances représentent plus de 10 % du total des créances des fournisseurs, sont membres de droit du comité des principaux fournisseurs.

« Le débiteur présente à ces comités, dans un délai de deux mois à partir de leur constitution, renouvelable une fois par le juge-commissaire à la demande du débiteur ou de l'administrateur, des propositions en vue d'élaborer un projet de plan qui peut notamment prévoir de nouveaux crédits, avances ou apports, ainsi que des conversions de créances.

« Après discussion avec le débiteur et l'administrateur judiciaire, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, au plus tard dans un délai de trente jours après la transmission des propositions du débiteur. La décision est prise par chaque comité à la majorité de ses membres, représentant au moins les deux tiers du montant des créances de l'ensemble des membres du comité, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes, ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.

« Lorsque le montant de la créance déclarée par l'un des membres d'un comité correspond au montant indiqué par le débiteur, il n'est pas procédé à sa vérification. L'arrêté du plan par le tribunal vaut admission de cette créance.

« Le projet de plan adopté par les comités n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 626-9 et du deuxième alinéa de l'article L. 626-15.

« Art. L. 626-28. - Lorsque le projet de plan a été adopté par les comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-27, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. Dans ce cas, le tribunal arrête le plan conformément au projet adopté et selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités.

« Art. L. 626-29. - Lorsqu'il existe des obligataires, le débiteur ou l'administrateur judiciaire convoque les représentants de la masse dans un délai de quinze jours à compter de la transmission aux comités du projet de plan, afin de le leur exposer.

« Les représentants de la masse convoquent ensuite une assemblée générale des obligataires, dans un délai de quinze jours, afin de délibérer sur ce projet dans les conditions prévues à l'article L. 228-65. Toutefois, en cas de carence ou d'absence des représentants de la masse, dûment constatée par le juge-commissaire, l'administrateur convoque l'assemblée générale des obligataires.

« La délibération peut porter sur un abandon total ou partiel des créances obligataires.

« Art. L. 626-30. - Les créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-27 sont consultés selon les dispositions des articles L. 626-4 à L. 626-4-2. L'administrateur judiciaire exerce à cette fin la mission confiée au mandataire judiciaire par ces dispositions.

« Les dispositions du plan relatives aux créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-27 sont arrêtées selon les dispositions des articles L. 626-9 et L. 626-15 à L. 626-17.

« Art. L. 626-31. - Lorsque l'un ou l'autre des comités ne s'est pas prononcé sur un projet de plan dans les délais fixés, qu'il a refusé les propositions qui lui sont faites par le débiteur ou que le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article L. 626-28, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-4 à L. 626-4-2 afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-9 et L. 626-15 à L. 626-17. La procédure est reprise suivant les mêmes modalités lorsque le débiteur n'a pas présenté ses propositions de plan aux comités dans les délais fixés.

« Art. L. 626-32. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :

« 1° Les modalités de réunion des comités des créanciers ;

« 2° Le régime des délais prévus par les articles L. 626-27 et L. 626-31. »

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 241, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Trois comités de créanciers sont réunis par l'administrateur judiciaire.

« Le premier est composé des établissements de crédits.

« Le deuxième est composé des principaux fournisseurs de biens et services.

« Le troisième est composé des représentants des administrations financières, des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. A l'article 92 est prévue la création de comités de créanciers au cours de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire.

Directement inspirée du « chapitre 11 » américain, qui a été évoqué tout à l'heure, l'institution de ces comités de créanciers devrait permettre de mieux associer ces derniers à l'élaboration du plan destiné à faire sortir le débiteur de ses difficultés.

L'article 92, aux termes duquel est proposée une nouvelle rédaction de l'article L. 626-27 du nouveau code de commerce que nous souhaitons modifier, détermine les modalités de constitution et la composition des comités de créanciers.

D'un côté, il y aurait un comité des « établissements de crédit », de l'autre, un comité des « principaux fournisseurs de biens ou de services ».

Nous proposons la création d'un troisième comité, qui serait composé des représentants des administrations financières, des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale.

De la sorte, ils pourraient être informés, de la même manière que les créanciers privés, sur le plan de sauvegarde de l'entreprise.

M. le président. L'amendement n° 366, présenté par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce :

« Les salariés et les créanciers publics sont réunis au sein des comités de créanciers par l'administrateur judiciaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Les modalités de décision collective des comités sont déterminées par décret.

 

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Cet amendement va dans le même sens : il importe de faire représenter, au sein des comités de créanciers, les salariés et les créanciers publics.

Il vise donc à ce que soient représentées toutes les catégories de créanciers et à rompre avec le déséquilibre qu'entraînerait ce projet de loi, dans lequel sont négligés les droits des créanciers salariés et des créanciers publics au profit des intérêts des banques et des fournisseurs.

Les modalités de décision, au sein de ce comité, relèvent alors du pouvoir réglementaire.

Il est notable de constater que ce projet de loi, dans lequel est repris le principe américain des comités de créanciers, est beaucoup plus libéral que le droit américain lui-même !

En effet, le droit américain permet de créer autant de comités de créanciers qu'il existe de types de créances : les salariés ont, ainsi, le pouvoir de se constituer en comités des créanciers.

L'objet initial du projet de loi est ici bien illustré : préserver les seuls droits des créanciers les plus puissants, à savoir les banques et les fournisseurs.

A nouveau, nous condamnons le caractère déséquilibré d'un dispositif inéquitable et entièrement construit pour protéger les créanciers bancaires au détriment des salariés.

Il importe, par conséquent, d'associer les salariés et les créanciers publics aux comités de créanciers : ils auront ainsi, de la même manière que les autres créanciers, le pouvoir de discuter et d'amender le plan de réorganisation qui leur est soumis par le chef d'entreprise. Leur pouvoir est tel qu'il importe que tous les créanciers soient représentés.

M. le président. L'amendement n° 265 rectifié, présenté par MM. Lecerf,  Buffet,  Girod,  J. Blanc et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code du commerce :

 

Chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque ses créances représentent plus de 5 % du total des créances des fournisseurs.

La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. L'introduction du terme « chaque » est dictée par le souci de lever les ambiguïtés nées de la rédaction initiale de cette disposition.

En effet, en l'état, la seconde phrase du premier alinéa laisse envisager la possibilité d'une concertation entre une multitude de créanciers désireux d'atteindre le seuil fixé dans le projet de loi. Or cela n'est pas conforme aux souhaits du législateur.

Par ailleurs, nous proposons que soit retenu le seuil de 5 % du total des créances, seuil qui est également envisagé dans l'amendement n° 68 de la commission des lois, au lieu des 10 % figurant dans le projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce, remplacer le pourcentage :

10 %

par le pourcentage :

5 %

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'objet de l'amendement que vient de défendre M. Buffet correspondant à celui de l'amendement de la commission des lois, je retire ce dernier.

M. le président. L'amendement n ° 68 est retiré.

L'amendement n° 69, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Les autres fournisseurs, lorsqu'ils sont sollicités par l'administrateur, peuvent accepter d'en être membres.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le dispositif proposé pour les comités de créanciers risquerait d'imposer la participation au comité des principaux fournisseurs de créanciers qui, compte tenu du volume de leur créance, y seront nécessairement minoritaires.

Les décisions de ce comité, prises par la majorité des participants, s'imposeraient donc à eux, alors même qu'elles pourraient leur être plus défavorables que s'ils avaient simplement été consultés en application du « droit commun ». Rien ne saurait justifier une telle situation, qui découlerait, d'ailleurs, selon l'économie du texte, de la seule volonté de l'administrateur.

Dans ces conditions, la commission des lois propose de prévoir, par cet amendement, que les fournisseurs qui ne feraient pas partie, de plein droit, du comité des créanciers ne pourraient en faire partie que s'ils l'acceptent.

M. le président. L'amendement n° 202, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Le mandataire judiciaire siège à ces deux comités avec voix consultative.

 

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je retire cet amendement au profit de l'amendement de la commission des lois, qui en est très proche.

M. le président. L'amendement n° 202 est retiré.

L'amendement n° 266 rectifié, présenté par MM. Lecerf,  Girod et  J. Blanc, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code du commerce par une phrase ainsi rédigée :

 

L'administrateur et le mandataire judiciaires siègent à ces deux comités sans participer au vote.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. J'ai déjà indiqué qu'il n'était pas souhaitable de créer des comités de créanciers publics, compte tenu des règles différentes relatives aux remises de dettes publiques.

En outre, cela conduirait à ce que certains créanciers publics se voient imposer des remises de dettes par d'autres créanciers publics, ce qui serait difficilement acceptable.

La commission est donc défavorable à l'amendement n° 241, comme je l'avais déjà indiqué lors de l'examen d'un précédent amendement.

Monsieur Gautier, je ne sais pas comment vous avez lu la loi américaine, mais sachez que, s'il y a des comités de salariés, c'est pour qu'ils se fassent hara-kiri !

Dans le présent projet de loi, au contraire, les comités de créanciers et de fournisseurs sont destinés, justement, à protéger les salariés, qui, eux, restent tout à fait indépendants et à qui on ne peut pas imposer un règlement.

Vous vous trompez donc complètement sur l'esprit de ce texte et votre amendement n'est en faveur ni des créanciers publics ni des salariés.

Franchement, ces derniers sont bien mieux protégés en étant des créanciers hors comité, puisque l'abandon de leurs créances est soumis à leur acceptation et ne peut intervenir s'ils s'y opposent. S'ils étaient membres des comités, les autres créanciers pourraient leur imposer un abandon de créances.

Permettez-moi de vous dire que vous faites complètement fausse route !

Si cet amendement était adopté, la nature de ce projet de loi serait radicalement modifiée, et vous pourriez alors dire, à juste titre, que nous plongeons dans l'ultralibéralisme !

Enfin, sur l'amendement n° 265 rectifié dont la rédaction permet de lever une ambiguïté, l'avis de la commission est favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Au sujet de l'amendement n° 241, je tiens à apporter une précision à ses auteurs, qui souhaitent instaurer un comité spécifique fiscal et social.

Les représentants du fisc, plus nombreux que les représentants sociaux, imposeraient à ces derniers une participation financière plus forte. La création de ce troisième comité aboutirait, puisque, au sein d'un comité, il faut partager la dette, à un résultat qu'à mon avis les auteurs de l'amendement n'avaient probablement pas envisagé.

Un comité ne peut réunir en son sein des représentants fiscaux et des représentants sociaux. Par définition, il doit exister deux comités distincts.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

S'agissant de l'amendement n° 366, je pense, comme M. le rapporteur, qu'il est l'expression d'une conversion intellectuelle extrêmement intéressante. (Sourires.) Je prends très au sérieux votre amendement, monsieur Gautier, et je suis prêt à vous donner satisfaction !

Si l'on incluait les salariés dans les comités, ceux-ci pourraient participer de ce fait à l'effort de redressement de l'entreprise en se privant d'une partie de leur salaire. Quelle bonne idée !

Plus sérieusement, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n° 265 rectifié tend à abaisser à 5 % le pourcentage du total des créances des fournisseurs permettant à ceux-ci d'être présents au sein du comité des principaux fournisseurs. C'est une excellente idée : le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

L'amendement n° 69 tend à prévoir que les autres fournisseurs, s'ils le souhaitent, peuvent accepter d'être membres du comité des principaux fournisseurs. Mais tous ceux qui souhaitent en faire partie, tous ceux qui veulent participer à l'effort de redressement de l'entreprise, faire un sacrifice, sont les bienvenus ! Faut-il inclure aussi les salariés ? C'est à M. Gautier de nous le dire ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ce ne serait pas leur rendre service !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 241.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 366.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 265 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

des propositions en vue d'élaborer

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce :

le projet de plan mentionné à l'article L. 626-1-1.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 71 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce :

Après discussion avec le débiteur et l'administrateur et après avoir demandé l'avis du mandataire judiciaire et des représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les comités se prononcent...

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir la consultation, avant l'adoption du projet de plan par les comités de créanciers, d'une part du mandataire, d'autre part des représentants du personnel, la consultation de ces derniers permettant aux comités de prendre en considération leurs observations éventuelles.

M. le président. L'amendement n° 193, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce :

Après discussion avec le débiteur et l'administrateur et avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, les comités se prononcent...

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan. Cet amendement étant similaire à celui de la commission des lois, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 193 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il n'est pas inutile de prévoir la consultation du mandataire judiciaire. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 279 rectifié bis, présenté par MM. Buffet,  Lecerf,  J. Blanc,  Girod,  Demuynck et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce.

La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Cet amendement tend à revenir sur la suppression, par l'Assemblée nationale, de la procédure de vérification des créances lorsque le montant déclaré par l'un des membres d'un comité de créanciers correspond au montant indiqué par le débiteur.

La suppression de cette procédure a été présentée comme une mesure d'allègement et de simplification. Cependant, elle est de nature à faire naître des risques de collusion entre le débiteur et l'un de ses créanciers, au détriment des droits des autres créanciers.

Il apparaît donc nécessaire de prévoir que les créances des créanciers membres des comités doivent être toutes soumises à une vérification préalable, conformément au dispositif s'appliquant lorsqu'il n'y a pas eu de constitution de comité de créanciers.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ce problème a fait l'objet d'une longue discussion en commission.

La disposition que tend à introduire cet amendement permettrait effectivement d'éviter les risques de collusion entre le débiteur et l'un de ses créanciers, au détriment des droits des autres créanciers.

La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je conçois bien quelles sont les intentions de l'auteur de l'amendement. Il est vrai que la vérification des créances est une source de crédibilité considérable lors de la négociation. D'un autre côté, s'il n'était pas procédé à cette vérification, la procédure serait allégée et simplifiée, je l'admets.

Dans l'hésitation, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 279 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 216 rectifié, présenté par M. Jarlier et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, en aucun cas être membres du comité des principaux fournisseurs.

La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Cet amendement a pour objet d'éviter que les collectivités territoriales, lorsqu'elles fournissent un service à un débiteur, notamment lorsqu'elles lui louent des locaux pour qu'il y exerce son activité, soient appelées à être membres du comité des principaux fournisseurs et puissent être contraintes par une majorité de créanciers de droit privé. Il est donc souhaitable d'exclure cette participation.

En effet, la défense des intérêts des collectivités territoriales, créancières d'un débiteur en difficulté, ne répond pas à la même logique que celle des autres créanciers.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est une sage précaution. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 203 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-28 du code de commerce par les mots :

et que ceux des créanciers membres des comités sont équitablement préservés par la décision prise par chacun de ces comités.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier, au nom de la commission des finances. Cet amendement vise à ce que les intérêts de tous les créanciers, y compris de ceux qui sont membres des comités, soient équitablement préservés par la décision prise par chacun des comités.

En effet, l'instauration de comités de créanciers, tant dans la procédure de sauvegarde que dans la procédure de redressement judiciaire, est l'un des aspects les plus notables de la réforme engagée dans le présent projet de loi. Ces comités réintroduisent un aspect contractuel et une forme de « concordat », afin de privilégier la recherche de solutions consensuelles en amont des difficultés.

Toutefois, la commission des finances vous propose de préciser le pouvoir d'appréciation du juge sur le plan adopté par les comités.

Le présent amendement a pour objet de compléter la condition nécessaire à l'arrêté des plans de sauvegarde et de redressement, le tribunal devant s'assurer que les intérêts de l'ensemble des créanciers ont été protégés. Cette mesure s'impose du fait des prérogatives très importantes reconnues à la majorité de chacun des deux comités.

Si la notion de « protection suffisante » est adaptée aux créanciers « hors comité », elle est trop imprécise pour les créanciers membres du comité. Il convient, pour assurer la protection de ceux-ci, de faire référence au contrôle, par l'autorité judiciaire, du caractère équitable de la décision prise par chacun des comités.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il nous semblait que cette obligation du tribunal allait de soi. Toutefois, si la disposition que tend à introduire l'amendement est de nature à garantir une meilleure protection des créanciers minoritaires au comité, ainsi que celle des créanciers non membres des comités, la commission des lois n'est pas défavorable à cet amendement.

Il est vrai que la commission des lois n'a pas tout à fait compétence pour traiter de ces questions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je veux bien que l'on remplace un mot par son synonyme ; on ne peut être contre une telle modification ! Mais on peut passer des jours et des nuits à procéder à ce genre de modifications !

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. On voit bien l'intérêt que présente l'amendement n° 203 rectifié.

Moi aussi, je suis préoccupé par la règle de la majorité au sein du comité de créanciers. En effet, un créancier - un grand banquier ou un important fournisseur de crédit - pourra, à lui seul - je rappelle qu'il y a deux comités distincts -, tout bloquer parce qu'il disposera d'une minorité de blocage. C'est extrêmement préoccupant.

Le texte prévoit - vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur - que le tribunal doit s'assurer que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. En revanche, aucune précision n'est donnée, me semble-t-il, pour les cas où il considérera que ces intérêts ne sont pas suffisamment protégés. Le plan sera-t-il alors rejeté ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oui !

M. Robert Badinter. Cela n'est pas dit expressément dans le texte. Il aurait pu y être précisé que, si le tribunal considère que les intérêts de tous les créanciers ne sont pas suffisamment protégés, le plan est rejeté.

Ma question est la suivante : est-ce bien au tribunal de commerce qu'il reviendra de s'assurer que les intérêts de tous les créanciers, ceux des créanciers minoritaires, des créanciers qui auraient voté contre le plan, mais aussi ceux des salariés, sont suffisamment protégés ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oui !

M. Robert Badinter. La protection des intérêts des salariés doit être prévue dans le texte.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Pas dans cet article !

M. Robert Badinter. Les salariés ne sont présents dans aucun des deux comités de créanciers. Vous avez expliqué monsieur le rapporteur, pour quelles raisons, selon vous, leur présence au sein de ces comités leur serait défavorable. Mais alors, à quel moment leurs intérêts seront-ils pris en compte ?

Il est vrai que les intérêts des salariés sont nécessairement pris en compte puisque ceux-ci sont considérés comme des créanciers par le tribunal.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Bien sûr !

M. Robert Badinter. Mais alors, le système n'aura plus rien de contractuel. Il n'aura plus rien à voir - heureusement d'ailleurs ! - avec le chapter 11.

C'est au tribunal qu'il reviendra, après approbation du plan à la majorité par les deux comités de créanciers, de s'assurer, d'une part, qu'aucun créancier n'est désavantagé -  j'ignore comment il s'en assurera s'agissant des créanciers minoritaires -, et, d'autre part, que les droits des créanciers salariés sont respectés. Est-ce ainsi qu'il faut interpréter ce texte ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oui.

M. Robert Badinter. Nous sommes d'accord : c'est donc le tribunal qui protégera les créanciers salariés.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit ici des comités.

M. Robert Badinter. Nous en sommes au tribunal !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La protection des intérêts des salariés, c'est, bien entendu, la protection de leurs salaires : elle est assurée grâce au super-privilège et à l'intervention éventuelle de l'AGS. Il y est fait mention dans d'autres articles, antérieurs au présent article, monsieur Badinter ! Ensuite, les choses se poursuivent entre créanciers, au sein des comités

Le rôle du tribunal est de préserver, d'une manière équitable, les intérêts des salariés et des autres créanciers. Il est clair que, si le plan ne les respecte pas, le tribunal rejettera celui-ci.

Je ne suis donc pas hostile, je le répète, à la précision que souhaite introduire la commission des finances, mais il me semble que le texte initial était suffisamment clair.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Permettez-moi, monsieur Badinter, de relire le texte initial, qui me paraît d'une clarté limpide : « Lorsque le projet de plan a été adopté par les comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-27, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. »

Il est donc clair que le tribunal joue un rôle d'arbitre et que le plan doit tenir compte de tous les efforts faits par l'ensemble des créanciers. Les intérêts du personnel sont évidemment pris en compte.

Je le répète, si la commission des finances veut remplacer les mots par leurs synonymes, on peut le faire à tous les articles ! Mais on n'en finira jamais...

M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur pour avis.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. L'exercice n'est tout de même pas purement sémantique car cet article, qui doit être mis au nombre des plus importants et des plus innovants de ce projet de loi, s'efforce de ménager un certain équilibre entre les procédures traditionnelles et des procédures plus contractuelles.

Aux termes du projet de loi initial, comme vient de le rappeler M. le garde des sceaux, « le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés ». Si tel n'est pas le cas, le tribunal peut s'abstenir d'arrêter le plan, de lui donner force obligatoire,...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il le rejette !

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. ... ce qui a pour conséquence une reprise de la procédure selon des modalités excluant la constitution de comités de créanciers : on en revient au droit commun antérieur.

La commission des finances s'est demandé si la jurisprudence n'aurait pas tendance à élargir cette possibilité. Les tribunaux de commerce, de manière générale, joueront-ils le jeu de cette nouvelle procédure ? Quelle sera, finalement, l'utilité économique concrète, quelle sera l'effectivité de cette procédure ?

Cette dernière ne correspond pas au fameux chapitre 11 américain ; ce n'est plus la procédure collective traditionnelle que nous connaissions jusqu'ici ; c'est une sorte de pari sur l'organisation des intérêts privés au sein des comités de créanciers et sur l'articulation de ces intérêts avec la vision du juge commercial.

La commission des finances estime qu'il convient de limiter le plus possible ce risque de reprise de la procédure afin de ne pas allonger les délais et de conserver autant que possible le caractère contractuel du dispositif de sauvegarde. Peut-être la commission des finances se trompe-t-elle. Il faut dire que la question est particulièrement délicate.

Aussi, soyez indulgent, monsieur le garde des sceaux, car nous ne sommes pas des praticiens comme vous l'êtes, en tant qu'ancien président de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Oh, monsieur Marini !

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Mais il nous a semblé que la formulation retenue dans le projet de loi initial pouvait donner lieu à une interprétation extensive par la jurisprudence, d'autant qu'une procédure collective ne peut pas, par définition, satisfaire tous les créanciers. C'est à l'équilibre d'ensemble du plan adopté que le tribunal devra être attentif.

La commission des finances a essayé de tenir compte de tous ces éléments en rédigeant l'amendement n° 203 rectifié, avec, d'ailleurs, la participation constructive de vos services.

Monsieur le garde des sceaux, la rédaction que nous proposons relève peut-être du « belle marquise », mais c'est à la lumière des réflexions qui précèdent que nous nous sommes permis, d'une main tremblante, de suggérer cet ajustement rédactionnel.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Vos explications, monsieur Marini, confirment ce que prônait Portalis : pour faire du bon droit, il faut faire simple et clair. Or votre amendement recèle des ambiguïtés. Si bien que, au terme de vos longues explications, et alors que je n'avais pas de position arrêtée sur le sujet, je serais plutôt enclin à garder le texte actuel, tout à fait clair, alors que le vôtre est beaucoup moins précis et ne couvre pas, j'en suis sûr, tous les cas de figure envisagés initialement. L'expression « tous les créanciers » me semblait claire : ne sont pas uniquement concernés les créanciers membres des comités.

Personnellement, je vous supplie de retirer cet amendement parce qu'il n'apporte pas la clarification que j'espérais, compte tenu de vos propos.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Les travaux préparatoires que nous effectuons en cet instant sont très importants ; ils seront consultés.

En l'espèce, il s'agit d'une question d'interprétation de la disposition. Nous sommes bien d'accord : l'expression « tous les créanciers » vise aussi les salariés.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oui !

M. Robert Badinter. Le tribunal, quand il examine le plan, doit prendre en compte les intérêts de tous les créanciers - y compris donc ceux des salariés - pour vérifier qu'ils sont suffisamment protégés.

Chacun mesure que cette disposition donnera aux syndicats le droit d'ester devant le tribunal de commerce en soutenant que les intérêts des salariés ne sont pas suffisamment protégés. Il faut être clair sur ce point.

La question va inévitablement se poser en jurisprudence.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. On en parle depuis un quart d'heure ! Il faut en finir et retirer l'amendement !

M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur pour avis.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Monsieur le garde des sceaux, nous examinons un nombre important d'amendements à un rythme assez rapide.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Sauf depuis que vous êtes là !

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Je crois avoir compris que dans les comités de créanciers ne figuraient pas tous les créanciers.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il y a les salariés, les créanciers publics.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Il y a certains créanciers, donc. Il me semble que le tribunal a deux missions distinctes qui méritent deux propositions distinctes : il s'agit, d'une part, de s'assurer que les intérêts de tous les créanciers, membres ou non de ces comités, sont suffisamment protégés - mesure claire, n'est-ce pas ?-...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oui !

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. ... et, d'autre part, de s'assurer que les intérêts des créanciers qui sont dans les comités sont équitablement protégés.

C'est-à-dire que le juge exerce un contrôle sur la décision du comité...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Evidemment !

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. ...pour homologuer cette décision en ce qu'elle concerne les différents intérêts des créanciers membres des comités. Voilà pourquoi il me semblait que deux dispositions distinctes étaient nécessaires.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas mon « coeur de métier ». Je le laisse volontiers aux meilleurs et aux plus compétents, c'est-à-dire aux membres de la commission des lois. Mais, à mon avis, il faudra que nous nous donnions rendez-vous pour voir comment fonctionne la procédure, si, à l'usage, le texte est parfaitement clair et quelle jurisprudence ces comités de créanciers auront suscitée.

Ce dispositif est-il un peu virtuel ou va-t-il réellement répondre à un besoin concret des entreprises ? C'est la question que je voulais poser en déposant cet amendement, par pur réalisme.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous vous répondons !

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Ce n'est pas pour le plaisir d'empêcher la commission des lois de jouer un rôle qu'elle joue d'ailleurs excellemment.

La question était simplement de savoir s'il s'agit d'une véritable procédure contractuelle et quelle est la capacité de décision du tribunal. J'ai le sentiment que, comme dans beaucoup d'autres domaines, on s'arrête un peu au milieu du gué et que ce n'est pas clair pour tout le monde.

Ces précisions étant apportées, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 203 rectifié est retiré.

L'amendement n° 72, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 626-28 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-23, le plan arrêté par le tribunal en application de l'alinéa précédent ne peut faire l'objet d'aucune modification substantielle.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à interdire toute possibilité de demander ultérieurement à son arrêté la modification substantielle du plan adopté par les comités de créanciers.

Cette interdiction s'explique par le fait qu'il serait inconcevable que le tribunal puisse modifier de manière importante le plan qu'il a arrêté après son adoption par les comités, alors même qu'il ne peut qu'accepter ou rejeter en bloc le projet de plan qui lui est présenté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Les amendements nos 73 et 394 sont présentés par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 73 est ainsi libellé :

Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-29 du code de commerce, supprimer les mots :

le débiteur ou

L'amendement n° 394 est ainsi libellé :

I.- Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-29 du code de commerce, après les mots :

convoque les représentants de la masse

insérer les mots :

, s'il y en a une,

II.- En conséquence, à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 626-29 du code de commerce, supprimer les mots :

dans les conditions prévues à l'article L. 228-65

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 73 tend à réserver au seul administrateur le pouvoir de convoquer les représentants de la masse des obligataires dans la mesure où il serait, en vertu de cette disposition, seul compétent pour convoquer leur assemblée générale, en cas de carence des représentants de la masse.

L'amendement n° 394 a pour objet de réserver le cas où une masse des obligataires n'a pas été constituée.

En effet, l'existence d'obligataires n'implique pas nécessairement la constitution d'une masse, l'article L. 228-90 du code de commerce prévoyant un certain nombre d'exceptions en ce sens.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable, deux fois ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 394.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 267, présenté par MM. Lecerf et  Girod, est ainsi libellé :

Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-30 du code de commerce.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 74, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 626-32 du code de commerce :

« Art. L. 626-32. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est une simplification rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 92, modifié.

(L'article 92 est adopté.)

Art. 92
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Art. 94

Article 93

M. le président. L'article 93 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 93
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Art. 95

Article 94

L'article L. 627-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 627-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire. Les autres dispositions du présent titre sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent chapitre. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 273, présenté par M. J. Blanc, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 75, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du texte proposé pour l'article L. 627-1 du code de commerce par les mots :

en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-4.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Par souci de lisibilité, c'est un amendement de renvoi aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 94, modifié.

(L'article 94 est adopté.)

Art. 94
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Art. 96

Article 95

L'article L. 627-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 627-2. - Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours en application de l'article L. 622-11, ou d'acquiescer à une demande en revendication ou en restitution mentionnée à la section 3 du chapitre IV du présent titre. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 274, présenté par M. J. Blanc, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 76, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 627-2 du code de commerce, supprimer les mots :

, ou d'acquiescer à une demande en revendication ou en restitution mentionnée à la section 3 du chapitre IV du présent titre.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Selon l'article L. 627-2 du code de commerce, le débiteur pourrait lui-même, notamment, acquiescer à une demande en revendication ou en restitution. Cette mention est superfétatoire dans la mesure où l'article L. 624-17 du code précité, tel qu'il résulte des travaux du Parlement, prévoit déjà que l'acquiescement est donné par l'administrateur « ou, à défaut, le débiteur »

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 95, modifié.

(L'article 95 est adopté.)

Art. 95
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Art. 97

Article 96

L'article L. 627-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 627-3. - Pendant la période d'observation, le débiteur établit un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le tribunal.

« Le débiteur communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 626-4 et procède aux informations et consultations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-5.

« Pour l'application de l'article L. 626-2, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est convoquée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge-commissaire fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 275, présenté par M. J. Blanc, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n°  77, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 627-3 du code de commerce, remplacer les mots :

est convoquée

par les mots :

ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, sont convoquées

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir la convocation des assemblées de porteurs de certaines catégories de valeurs mobilières lorsque des modifications de capital sont envisagées par le projet de plan de sauvegarde.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 96, modifié.

(L'article 96 est adopté.)

Art. 96
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Art. 98

Article 97

L'article L. 627-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 627-4. - Après le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le tribunal statue au vu du rapport du juge-commissaire. »

M. le président. L'amendement n° 276, présenté par M. J. Blanc, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 97.

(L'article 97 est adopté.)

CHAPITRE III

Dispositions relatives au redressement judiciaire

Art. 97
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Art. 99

Article 98

M. le président. L'article 98 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 98
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Art. 100

Article 99

Les articles L. 631-1 à L. 631-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 631-1. - Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 631-2 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

« La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.

« Art. L. 631-2. - La procédure de redressement judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.

« Art. L. 631-3. - La procédure de redressement judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi dans le délai d'un an à partir de la date du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier. Le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public ou se saisir d'office dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, le tribunal ne peut être saisi que par un héritier. »

M. le président. Les amendements nos 395 et 78 sont présentés par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 395 est ainsi libellé :

Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-1 du code de commerce, remplacer les mots:

à l'article L. 631-2

par les mots:

aux articles L. 631-2 ou L. 631-3

L'amendement n° 78 est ainsi libellé :

Compléter la seconde phrase du second alinéa du texte proposé pour l'article L. 631-1 du code de commerce par les mots :

et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-26 et L. 626-27.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 395 a pour objet de lever une ambiguïté.

L'amendement n° 78 tend à préciser que la procédure de redressement peut également donner lieu à la réunion de comités de créanciers, par cohérence avec les dispositions figurant à l'article L. 620-1 du code de commerce.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 395.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Les amendements nos 79 rectifié et 80 sont présentés par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 79 rectifié est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-3 du code de commerce :

La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

 

L'amendement n° 80 est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-3 du code de commerce :

« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai et peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois vous propose de préciser, par l'amendement n° 79 rectifié, que l'activité visée par cette disposition est l'activité professionnelle du débiteur retiré des affaires, tout en effectuant une coordination avec l'amendement précédent modifiant l'article L. 631-1 du code de commerce.

L'amendement n° 80, quant à lui, outre une amélioration rédactionnelle, tend à préciser qu'une procédure de redressement judiciaire peut également être ouverte à l'encontre d'un débiteur décédé alors qu'il exerçait une activité professionnelle libérale réglementée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 99, modifié.

(L'article 99 est adopté.)

Art. 99
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Art. additionnel après l'article 100

Article 100

Les articles L. 631-4 à L. 631-9 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 631-4. - L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

« En cas d'échec de la procédure de conciliation, lorsque le rapport du conciliateur établit que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que le ministère public. En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

« Art. L. 631-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, la procédure de redressement judiciaire peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance ; le tribunal peut aussi se saisir d'office ou être saisi par le ministère public.

« Toutefois, à l'encontre d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale, la procédure n'est ouverte que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.

« Art. L. 631-6. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur.

« Art. L. 631-7. - Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

« Art. L. 631-8. - Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate.

« Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements. Elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable, sauf en cas de fraude.

« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

« La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure.

« Art. L. 631-9. - I. - Les articles L. 621-4 à L. 621-10 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office aux fins mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4.

« II. - Supprimé »

M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 242 est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-4 du code de commerce, après les mots :

le débiteur

insérer les mots :

ou par les salariés ou leurs représentants,

L'amendement n° 243 est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-4 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Il en informe les représentants du comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel s'ils existent, ou à défaut les salariés. 

La parole est à Mme Eliane Assassi, pour présenter les deux amendements.

Mme Eliane Assassi. Depuis le début de ce débat, il nous semble impératif d'insister sur le rôle des salariés dans la sauvegarde de leur entreprise lorsque celle-ci connaît des difficultés.

Le Gouvernement et la commission restent sourds à nos revendications, mais nous persisterons.

Nous persisterons en effet à tenter de donner un pouvoir de saisine du tribunal aux salariés afin que ces derniers puissent demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Contrairement à ce que nous ne cessons d'entendre, ce pouvoir de saisine n'a aucun rapport avec le droit d'alerte dont disposent uniquement - nous l'avons déjà dit - le comité d'entreprise et les délégués du personnel des entreprises de plus de cinquante salariés.

De plus, si ce droit d'alerte donne aux représentants du personnel la faculté de déclencher une procédure d'alerte lorsqu'ils ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, ils n'ont en revanche pas la faculté de saisir directement le tribunal.

Nous persisterons donc dans notre volonté de dépasser ce simple droit d'alerte pour conférer aux salariés le pouvoir de déclencher la procédure de redressement judiciaire. Il y va de leur intérêt. Leurs emplois étant en jeu, notre demande est légitime.

L'amendement n° 243 s'inscrit dans la même logique.

Comme vous avez refusé aux salariés le droit de saisir le tribunal en vue d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, nous souhaiterions au moins qu'ils soient consultés lorsqu'une telle procédure est enclenchée par le chef d'entreprise.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le droit actuel, qui est repris sans changement à l'article L. 631-6 du code de commerce, prévoit déjà que les représentants des salariés peuvent communiquer au président du tribunal et au ministère public les faits révélant la cessation des paiements du débiteur.

Sur la base de ces informations, le tribunal et le ministère public peuvent décider d'ouvrir la procédure de redressement.

Cet amendement me paraît donc inutile et l'avis de la commission est défavorable.

Quand à l'amendement n° 243, il est satisfait par les dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail.

Pour éviter les redondances entre les différents codes, j'émets également un avis défavorable sur ce second amendement.

M. Charles Gautier. Donc, vous êtes favorable ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Défavorable ! On ne va pas répéter ce qui est déjà dans les textes ; on n'y comprendrait plus rien.

Mme Eliane Assassi. Etes-vous favorable à ces demandes ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je suis favorable, sur le fond, à ce que vous proposez, mais, parce que cela existe déjà dans les textes et que je ne veux pas de redondances, ce qui ne serait pas de bonne législation, je suis défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Défavorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 242.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 243.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer les deux dernières phrases du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-4 du code de commerce.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

L'Assemblée nationale a souhaité préciser, dès la présente disposition, les conditions procédurales dans lesquelles statuerait le tribunal se saisissant d'office, en reprenant sans modification les dispositions devant figurer aux deux premiers alinéas de l'article L. 621-1.

Dans la mesure où l'article L. 631-7 rend applicable à la procédure de redressement l'ensemble des dispositions de l'article L. 621-1, la précision apportée peut être supprimée.

C'est plus clair, et c'est plus joli !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. J'applaudis, monsieur le rapporteur. (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, ministre. Favorable, bien sûr !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-5 du code de commerce :

« Art. L. 631-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

« Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :

« 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

« 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ou d'un agriculteur ;

« 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.

« En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale, que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet, d'une part, de limiter l'ouverture de la procédure sur assignation d'un créancier à un délai d'un an à compter de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, de la cessation d'activité ou de l'achèvement de la liquidation amiable, et, d'autre part, lorsque le débiteur est un agriculteur, de rétablir la possibilité d'une saisine directe par le ministère public ainsi que d'une saisine d'office sans passer par le préalable de la conciliation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 244, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-6 du code de commerce, supprimer les mots :

au président du tribunal ou

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. Cet amendement vise à permettre aux salariés de s'adresser au seul procureur de la République, car le président du tribunal doit demeurer une autorité impartiale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je ne pense pas que cet amendement soit très favorable aux salariés.

La modification priverait les représentants d'un moyen de voir s'ouvrir la procédure de redressement. Si le tribunal peut se saisir d'office, en revanche, le ministère public ne peut que demander cette ouverture au tribunal.

Je vous ai d'ailleurs rappelé tout à l'heure que les salariés pouvaient indiquer au président du tribunal les éléments constitutifs de la cessation des paiements et donc permettant l'ouverture de la procédure.

L'avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 244.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-8 du code de commerce :

Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de précision qui vise à lever une ambiguïté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 100, modifié.

(L'article 100 est adopté.)

Art. 100
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Art. 101

Article additionnel après l'article 100

M. le président. L'amendement n° 84 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 631-10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote » sont remplacés par les mots : « titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots: « actions et certificats d'investissement ou de droit de vote » sont remplacés par les mots : « titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme un certain nombre d'amendements qui ont déjà été adoptés, celui-ci tend à prendre en compte la réforme du droit des valeurs mobilières issue de l'ordonnance du 24 juin 2004.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 100.

Art. additionnel après l'article 100
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Art. 102

Article 101

A l'article L. 631-11, les mots : « le chef d'entreprise » sont remplacés par les mots : « le débiteur s'il est une personne physique ».  - (Adopté.)

Art. 101
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Art. 103

Article 102

Les articles L. 631-12 à L. 631-18 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 631-12. - Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.

« Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts en gestion opérationnelle aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.

« Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.

« A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.

« L'administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier.

« Art. L. 631-13. - Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV.

« Art. L. 631-14. - I. - Les articles L. 622-2 à L. 622-31 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Toutefois, le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur, lorsque celui-ci a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise. Les personnes physiques cautions et coobligées ou ayant donné une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-26.

« I bis. - Dans les deux mois du jugement d'ouverture, l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, le débiteur remet au juge-commissaire un rapport relatif à la capacité de l'entreprise à financer la poursuite de son activité au cours de la période d'observation. Lorsqu'il s'agit d'un débiteur exerçant une activité agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. A défaut, le tribunal met un terme à la procédure.

« Au plus tard au terme de ce délai, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

« II. - Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

« III. - Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés.

« Art. L. 631-15. - I. - Les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 626-27.

« II. - Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code.

« Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.

« Art. L. 631-16. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-8, les cautions personnelles, coobligés et les personnes ayant consenti une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.

« Art. L. 631-17. - Les dispositions du chapitre VII du titre II sont applicables au plan de redressement.

« En outre, pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur. Il est soumis aux dispositions du III de l'article L. 631-14. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-10.

« Art. L. 631-18.  - Au vu du rapport de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. A l'exception du I de l'article L. 642-2, les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur. »

M. le président. L'amendement n° 85, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-12 du code de commerce, supprimer les mots :

en gestion opérationnelle

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'article L. 631-12 du code de commerce tend à prévoir l'intervention d'un expert en gestion opérationnelle lorsque l'administration de l'entreprise en redressement judiciaire est assurée entièrement par le seul administrateur judiciaire.

Votre commission des lois ne conteste pas l'utilité que peut représenter l'intervention d'un expert dans la gestion quotidienne de grandes entreprises faisant l'objet d'une procédure de redressement. Néanmoins, cet amendement est destiné à supprimer la notion de gestion opérationnelle dès lors qu'il ne s'agit aucunement de faire appel à un membre d'une profession réglementée mais simplement à une personne ayant l'expérience et la formation la mettant à même d'assurer une gestion d'entreprise.

Souhaitons d'ailleurs que tous les administrateurs judiciaires soient également des experts en gestion opérationnelle, car on ne comprendrait pas bien leur utilité sinon.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 86, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce :

« Art. L. 631-14. - I. - Les articles L. 622-2 à L. 622-9 et L. 622-11 à L. 622-31 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

« II. - Toutefois, les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une caution ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-26.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 245, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce, après les mots :

délégués du personnel

insérer les mots :

s'ils existent ou, à défaut, les salariés

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Les amendements nos 245, 246 et 247 s'inscrivent dans le droit-fil des positions que nous avons prises jusqu'ici en faveur de la présence et de la consultation des salariés et, plus particulièrement dans l'amendement n° 246, des salariés des sous-traitants.

M. le président. L'amendement n° 367, présenté par MM. Yung,  Badinter,  C. Gautier,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

En l'absence d'institutions représentatives du personnel, les salariés désignent un représentant qui peut être assisté par les organisations syndicales.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il s'agit du cas, prévu à l'article L. 631-14 du code de commerce, du licenciement pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation.

Nous souhaitons que le code prévoie la mise en place d'une institution représentative des salariés pour respecter et garantir le droit de ces derniers dans les entreprises de moins de onze salariés. Dans ces petites entreprises, lors d'un licenciement économique consécutif à la mise en oeuvre d'un plan de redressement, les salariés doivent pouvoir être assistés par des conseillers appartenant aux organisations syndicales.

M. le président. L'amendement n° 246, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce par sept alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'employeur d'une entreprise sous-traitante a connaissance d'une décision d'une entreprise donneuse d'ordre dont il estime qu'elle engendre des difficultés économiques de nature à la contraindre à procéder à un licenciement collectif, il en informe et réunit immédiatement les représentants du personnel.

« Sur la demande de cet employeur, le comité d'entreprise de l'entreprise donneuse d'ordre est convoqué sans délai par l'employeur de cette dernière et se trouve élargi aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise sous-traitante avec voix délibérative.

« Il en est de même, sur la demande des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante, lorsque ceux-ci ont connaissance d'une décision telle que visée au premier alinéa du présent article.

« Le comité ainsi élargi, coprésidé par les deux employeurs ou leurs représentants, dispose des prérogatives prévues par les articles L. 434-6 et L. 321-1 du code du travail.

« La réunion des deux entreprises constitue le champ d'appréciation du motif économique et de l'effort de reclassement au sens de l'article L. 321-1.

« Le refus, par l'employeur de l'entreprise donneuse d'ordre, de convoquer le comité d'entreprise sur la demande de l'employeur ou des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante est sanctionné par les dispositions de l'article L. 483-1 du code du travail.

« Lorsque l'employeur de l'entreprise sous-traitante n'a pas fait usage de la procédure prévue par le présent article, la décision de l'entreprise donneuse d'ordre ne peut être invoquée, directement ou indirectement, comme motif de licenciement par l'entreprise sous-traitante.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 245, 367 et 246 ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Sachant qu'ils ont déjà été présentés à d'autres occasions, tout le monde comprendra que j'émette sur ces trois amendements, pour les mêmes motifs que précédemment, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je m'étais exprimé de la même manière précédemment, monsieur le président, au sujet d'amendements analogues.

Je suis en revanche favorable à l'amendement n° 86 de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 245, 367 et 246 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 87, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-14 du code de commerce, insérer quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 631-14-1.- I.- Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

« Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.

« II.- A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.

« Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

« Art. L. 631-14-2.- S'il apparaît, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci.

« Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 631-14-1.

« Art. L. 631-14-3. - Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.

« Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés.

« Art. L. 631-14-4.- I.- Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

« II.- Toutefois, le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur, lorsque celui-ci a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.

« En outre, pour l'application de l'article L. 625-3, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme nous l'avions exposé lors de la discussion générale, monsieur le président, cet amendement de conséquence est important puisqu'il vise l'intervention de l'AGS.

Cet amendement récapitulatif assure la cohérence juridique des renvois précédemment adoptés ; il allège l'obligation d'établir un rapport sur la capacité de financement de l'entreprise au cours de la période d'observation, allègement qui est souhaité par tous ; il prévoit la mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des instances prud'homales en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Faute d'une disposition spécifique prévue dans le présent article, la mise en cause de l'AGS ne serait pas possible.

Cet amendement contient surtout une disposition nouvelle et importante en termes de simplification de la procédure de redressement. En effet, l'article L. 631-14-2 proposé permettrait au tribunal de mettre fin à la procédure s'il apparaissait, au cours de la période d'observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser ses créanciers et régler les frais afférents.

Cette disposition tend à mettre fin à une pratique ubuesque, constatée lorsque, du fait d'un apport de nouveaux capitaux, le débiteur a reconstitué son actif alors qu'une procédure a été ouverte à son encontre. Actuellement, la procédure doit être conduite jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à l'adoption d'un plan de redressement comportant une échéance unique. En réalité, le plan et l'échéance qu'il détermine ont un caractère purement formel puisque le débiteur a les moyens de régler, dans des conditions normales, l'ensemble de ses créanciers.

M. le président. Le sous-amendement n° 375, présenté par MM. Buffet,  Juilhard,  Lecerf,  Girod et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 87 pour insérer dans le code du commerce un article L. 631-14-4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 25-1, le mandataire judiciaire cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Il s'agit d'un sous-amendement de cohérence avec l'amendement n° 374, par l'adoption duquel nous avons supprimé la mise en cause de l'AGS au titre des contentieux prud'homaux liés aux relevés des créances salariales dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.

Il convient de spécifier que cette intervention demeure, en revanche, applicable pour les procédures de redressement judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Par cohérence avec l'avis favorable qu'elle a émis sur l'amendement n° 374, la commission émet également un avis favorable sur ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. J'admire le travail de la commission des lois, qui a eu l'excellente idée, lorsqu'il s'agissait de la procédure de sauvegarde, de supprimer l'intervention de l'AGS pour les contentieux prud'homaux avant l'ouverture de la procédure et qui, alors que nous avons quitté les dispositions relatives à la sauvegarde pour traiter du redressement judiciaire - et il est bien évident que, dans ce cadre, l'AGS doit intervenir -, propose justement le rétablissement de l'intervention de cette dernière. C'est du très beau travail !

Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement et au sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 375.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 278 rectifié ter, présenté par MM. Buffet,  Lecerf,  J. Blanc,  Girod,  Demuynck et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après les mots :

au plan de redressement

supprimer la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-15 du code de commerce.

La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. C'est un amendement de coordination avec la suppression, à l'article 92, de toute dérogation à l'obligation de vérification des créances.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est évidemment un avis favorable puisqu'il s'agit d'un amendement de coordination avec un amendement qui a été adopté avec l'avis très favorable de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Evidemment favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 278 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 247, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-15 du code de commerce, après les mots :

délégués du personnel

insérer les mots :

s'ils existent ou, à défaut, les salariés

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 88, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

L'article L. 321-9 du code du travail et

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-15 du code de commerce :

que l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code a été informée.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 89, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-16 du code de commerce, remplacer les mots :

cautions personnelles, coobligés et les personnes ayant consenti

par les mots :

coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement est nécessaire par coordination avec la modification que nous avons apportée à l'article 77 du projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Remplacer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 631-17 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :

Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur, qui exerce les prérogatives dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-14-3 et procède aux notifications prévues au second alinéa du II de l'article L. 631-15.

Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-10.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à clarifier les prérogatives du débiteur en matière de licenciement pour motif économique au cours de la période d'observation et à assurer une coordination avec les modifications de forme apportées à la rédaction prévue pour l'article L. 631-14.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 631-18 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« L'administrateur reste en fonction tant qu'il n'a pas achevé de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'article L. 631-18, introduit par l'Assemblée nationale, qui a ainsi apporté au texte une amélioration dont nous mesurons toute l'importance, ouvre la possibilité d'opérer une cession totale ou partielle de l'entreprise dans le cadre de la procédure de redressement, sans avoir à ouvrir pour ce faire une procédure de liquidation judiciaire comme le prévoyait initialement le projet de loi.

La dernière phrase du texte proposé pour cet article L 631-18 prévoit que « le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur » par la section 1 du chapitre II du titre IV.

La solution retenue se justifie pleinement par le caractère liquidatif de la cession, qui implique la réalisation d'actifs du débiteur.

Rappelons en effet à tous et toutes que les administrateurs judiciaires et les liquidateurs judiciaires, deux professions nées de la réforme de 1985 et dont le statut a été modifié récemment par la loi du 3 janvier 2003, exercent des missions complémentaires mais nécessairement distinctes.

Il apparaît donc tout à fait cohérent d'organiser la répartition des compétences entre les deux auxiliaires de justice appelés à participer à la procédure de redressement de la manière suivante : l'administrateur judiciaire est chargé de recueillir les offres de reprise, de préparer le plan, d'informer le tribunal, de notifier les licenciements et de passer l'ensemble des actes nécessaires à la cession ; le mandataire judiciaire est chargé de donner son avis jusqu'à la cession, puis d'en recevoir le prix afin de procéder à sa répartition entre les créanciers en fonction de leur rang.

Toutefois, pour éviter toute ambiguïté sur cette répartition des rôles en même temps que pour supprimer le risque de revendications contradictoires, la commission vous soumet, mes chers collègues, un amendement tendant à préciser que l'administrateur reste en fonction tant qu'il n'a pas achevé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

M. le président. Le sous-amendement n° 268 rectifié, présenté par MM. Lecerf,  Buffet,  Girod et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 91, remplacer les mots :

tant qu'il n'a pas achevé de

par le mot :

pour

La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. L'amendement présenté par M. Hyest participe à l'effort de clarification des missions dévolues respectivement à l'administrateur et au mandataire judicaires.

Toutefois, contrairement à l'objectif recherché, la rédaction proposée par la commission des lois pourrait favoriser une méprise sur le rôle de l'administrateur.

S'il est légitime que celui-ci passe les actes consécutifs à la négociation qu'il a menée, il paraît en revanche utile de préciser que ses fonctions ne perdurent précisément que pour passer les seuls actes de cession.

En pratique, le tribunal prononcera le plus souvent immédiatement ou très rapidement la liquidation judiciaire, en particulier si le débiteur concerné par la cession est une personne morale qui se trouve dissoute par l'effet du plan de cession.

Il convient donc d'éviter tout conflit de pouvoir entre les uns et les autres, plus précisément entre l'administrateur et le liquidateur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il est vrai que la rédaction proposée par la commission aurait pu créer une ambiguïté. Ce sous-amendement la supprime. La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je veux d'abord noter avec satisfaction l'hommage de M. Hyest à la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Restait à bien distinguer le métier de l'administrateur judiciaire du métier de mandataire judiciaire et à déterminer le moment à partir duquel le second intervient dans la procédure de redressement. C'est ce que fait l'amendement de la commission, heureusement complété par le sous-amendement de M. Buffet, en précisant que l'administrateur intervient jusqu'à la réalisation de la cession, le mandataire n'intervenant qu'après celle-ci.

Le Gouvernement est favorable et à l'amendement et au sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 268 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 102, modifié.

(L'article 102 est adopté.)

Art. 102
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Art. 104

Article 103

M. le président. L'article 103 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 103
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Art. 104 bis

Article 104

Le I de l'article L. 632-1 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « auront été faits par le débiteur » sont remplacés par les mots : « sont intervenus » ;

2° Il est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition. »

M. le président. L'amendement n° 390, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le 2° de cet article.  

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Dans sa rédaction actuelle, le 2° de l'article L. 632-1 étend la nullité de droit frappant les actes intervenus postérieurement à la date de cessation des paiements aux avis à tiers détenteurs, aux saisies attributions et aux oppositions.

Dès lors qu'il est possible de faire « remonter » de dix-huit mois la date de cessation des paiements, cette disposition introduit, pour toute la période concernée, une fragilisation des mesures de recouvrement mises en oeuvre par les comptables chargés du recouvrement des impositions. Il s'en suit une insécurité juridique forte pour l'ensemble des créanciers des entreprises, cette situation rendant leurs actes de poursuites potentiellement annulables durant une période d'un an et demi après leur signification.

C'est pourquoi proposera dans quelques instants, avec l'amendement n° 391, qui tend à insérer un article additionnel après l'article 104 bis, de remplacer cette mesure par une mesure de nullité facultative, laquelle ne pourra être prononcée que s'il est rapporté la preuve que les auteurs des actes de poursuite avaient connaissance de la cessation des paiements de leur débiteur.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le Gouvernement estime que la nullité de droit est une sanction trop forte et peut être utilement remplacée par une nullité facultative, à l'instar de ce que prévoit déjà l'article L. 632-2 pour les paiements effectués en connaissance de la cessation des paiements du débiteur.

La commission est favorable à cette solution, et donc à l'amendement n°390 ainsi qu'à l'amendement n° 391.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 390.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 104, modifié.

(L'article 104 est adopté.)

Art. 104
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Art. additionnel après l'art. 104 bis

Article 104 bis

Le I de l'article L. 632-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Toute autorisation, levée et revente d'options définies à l'article L. 225-177 et suivants du présent code. » - (Adopté.)

Art. 104 bis
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Art. 105

Article additionnel après l'article 104 bis

M. le président. L'amendement n° 391, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 104 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé 

L'article L. 632-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'ils a été délivré par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »  

Cet amendement a été défendu et a reçu un avis favorable de la commission.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 104 bis.

Art. additionnel après l'art. 104 bis
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Art. 106

Article 105

M. le président. L'article 105 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 105
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Art. 107

Article 106

La première phrase de l'article L. 632-4 est ainsi rédigée :

« L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le ministère public. »

M. le président. L'amendement n° 213 rectifié, présenté par MM. Girod,  Trillard,  Fournier,  Bailly et  de Richemont, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour la première phrase de l'article L. 632-4 du code de commerce, après les mots :

le liquidateur

insérer les mots :

, le débiteur

La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. Il importe de donner au débiteur la possibilité d'agir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission ne souhaite pas du tout ouvrir la possibilité d'exercer l'action en nullité au débiteur, car ce serait complètement incohérent.

Elle demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il partage l'avis de la commission.

M. le président. Monsieur Fournier, l'amendement est-il maintenu ?

M. Bernard Fournier. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n °213 rectifié est retiré.

L'amendement n° 248, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour la première phrase de l'article L. 632-4 du code de commerce, après les mots :

le liquidateur

insérer les mots :

, le représentant des salariés

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. L'article 106 élargit au ministère public la possibilité d'exercer une action en nullité d'un acte conclu au cours de la période suspecte, soit entre la date de la cessation des paiements et la date d'ouverture de la procédure. L'action en nullité a pour objet de reconstituer l'actif du débiteur et de sanctionner toute fraude aux droits des créanciers titulaires de créances antérieures.

Etant donné que ces différents actes peuvent être préjudiciables au débiteur, aux créanciers et aux salariés, nous considérons qu'il est juste que les salariés, au même titre que l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur et même le commissaire à l'exécution du plan, et désormais d'ailleurs le ministère public, puissent exercer une action en nullité, et cela par l'intermédiaire de leur représentant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'action en nullité au cours de la période suspecte tend à permettre de sanctionner les actes en fraude des droits des créanciers. Il était donc normal qu'elle soit ouverte aux différents organes de la procédure. Mais il convient d'éviter la multiplication des possibilités de saisine. En tout état de cause, les salariés ou leur représentant pourront alerter le ministère public, qui sera à même de saisir le tribunal d'une action en nullité.

La commission est donc défavorable à l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 248.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 106.

(L'article 106 est adopté.)

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la liquidation judiciaire

Art. 106
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Art. 108

Article 107

M. le président. L'article 107 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 107
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Art. 109

Article 108

Les articles L. 640-1 à L. 640-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 640-1. - Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

« La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

« Art. L. 640-2. - La procédure de liquidation judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée.

« Art. L. 640-3. - La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.

« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi dans le délai d'un an à partir de la date du décès, soit sur la déclaration d'un héritier, soit sur l'assignation d'un créancier. Le tribunal peut être également saisi sur requête du ministère public ou se saisir d'office dans le même délai. Après l'expiration de ce délai, le tribunal ne peut être saisi que par un héritier.

« Art. L. 640-4. - L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

« En cas d'échec de la procédure de conciliation, ce débiteur doit demander l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dans les huit jours de la notification de la décision mettant fin à la mission du conciliateur ou de la décision devenue définitive refusant l'homologation de l'accord si les conditions mentionnées à l'article L. 640-1 sont remplies.

« Art. L. 640-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, la procédure de liquidation judiciaire peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

« Toutefois, à l'encontre d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale, la procédure ne peut être ouverte que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural. Sous cette même réserve, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le ministère public.

« Art. L. 640-6. - Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au ministère public tout fait révélant la cessation des paiements du débiteur. »

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 640-3 du code de commerce, après le mot :

activité

insérer le mot :

professionnelle

L'amendement n° 93, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 640-3 du code de commerce :

« Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ce sont des amendements de cohérence avec les amendements adoptés, sur proposition de la commission, à l'article 99.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable aux deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 640-5 du code de commerce :

« Art. L. 640-5. - Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

« Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :

« 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;

« 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ou d'un agriculteur ;

«  3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.

« En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale, que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à reprendre la formulation que la commission vous a proposée et qui a été adoptée à l'article 100 du projet de loi, afin de clarifier les conditions dans lesquelles les personnes autres que le débiteur peuvent demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 108, modifié.

(L'article 108 est adopté.)

Art. 108
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Art. 110

Article 109

M. le président. L'article 109 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 109
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Art. 111

Article 110

L'article L. 641-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-1. - I. - Les articles L. 621-1 et L. 621-2 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.

« II. - Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Le tribunal peut, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, soit d'office, procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.

« Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4. Il est remplacé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2.

« Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre II.

« III. - La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. »

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève peut saisir le ministère public aux fins mentionnées au précédent alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination concernant les professions soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-1 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis .- Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2.

« Le tribunal peut procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs suivant les règles prévues au II.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève, peut saisir le ministère public aux fins mentionnées aux deux alinéas précédents. 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rendre plus lisible le chapitre 1er du titre IV, relatif au jugement de liquidation judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 110, modifié.

(L'article 110 est adopté.)

Art. 110
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Art. 112

Article 111

L'article L. 641-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-2. - Le liquidateur établit dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, sauf si le tribunal prononce la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation. Les dispositions de l'article L. 621-8 sont applicables.

« La procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre est applicable s'il apparaît, au vu de ce rapport, que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. »

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-2 du code de commerce par les mots :

et qu'un bilan économique, social et environnemental a été établi.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir qu'un rapport sur la situation du débiteur sera nécessaire, sauf si la procédure liquidative est prononcée au cours d'une période d'observation et qu'un bilan économique, social et environnemental de l'entreprise a déjà été établi.

Il n'est pas certain, en effet, qu'en l'absence de ce bilan le juge puisse disposer des éléments nécessaires pour juger que la procédure de liquidation simplifiée peut s'appliquer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-2 du code de commerce, après les mots :

Les dispositions

insérer les mots :

du second alinéa

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-2 du code de commerce, supprimer les mots :

, au vu de ce rapport,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il convient de supprimer la référence au rapport relatif à la situation du débiteur dans la phrase visée, dans la mesure où ledit rapport n'existera pas toujours.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 111, modifié.

(L'article 111 est adopté.)

Art. 111
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Art. 113

Article 112

L'article L. 641-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-3. - Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 622-7 et par les articles L. 622-19, L. 622-20, L. 622-26 et L. 622-28.

« Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-22 à L. 622-25 et L. 622-29 à L. 622-31. »

M. le président. L'amendement n° 100, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-3 du code de commerce, supprimer les mots :

ou de redressement judiciaire

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une mention inutile.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 112, modifié.

(L'article 112 est adopté.)

Art. 112
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Art. 114

Article 113

L'article L. 641-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-4. - Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.

« Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif conformément aux articles L. 651-2 et L. 652-1.

« Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-18, L. 622-20, L. 622-21, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

« Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail. »

M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Supprimer la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-4 du code de commerce.

II. Après le troisième alinéa du même texte, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

« Une prisée des actifs du débiteur est effectuée par les personnes visées à l'alinéa précédent.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement a pour objet de prévoir que, pour tout inventaire effectué au cours de la liquidation judiciaire, une prisée devrait être dressée par un commissaire-priseur ou, lorsque c'est nécessaire, par un notaire, un huissier ou un courtier en marchandises assermenté.

En effet, il convient de connaître rapidement et précisément la valeur des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, notamment pour permettre au liquidateur de décider s'il est nécessaire ou non de vérifier les créances chirographaires.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 113, modifié.

(L'article 113 est adopté.)

Art. 113
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Art. 115

Article 114

L'article L. 641-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « liquidation judiciaire », sont insérés les mots : « au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au II de l'article L. 641-1. Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les licenciements sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail. » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève, peut aux fins mentionnées aux deux premiers alinéas saisir le ministère public. »

M. le président. L'amendement n° 102, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 641-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-5 .- Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Par souci de clarification et de lisibilité du présent chapitre, et par coordination avec l'amendement n °96, adopté à l'article 110, il convient de ne prévoir à cet article que les compétences spécifiques au liquidateur lorsque la procédure de liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 114 est ainsi rédigé.

Art. 114
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Art. 116

Article 115

L'article L. 641-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-7. - Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. » - (Adopté.)

Art. 115
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Art. 117

Article 116

L'article L. 641-9 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile » sont supprimés ;

3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. » ;

4° L'article est complété par un II et un III ainsi rédigés :

« II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place, par ordonnance du président du tribunal à la requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

« Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.

« III. - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. »

M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 641-9 du code de commerce, remplacer les mots :

à la requête

par les mots :

sur requête

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 215 rectifié, présenté par MM. Girod,  Trillard,  Fournier,  Bailly et  de Richemont, est ainsi libellé :

Compléter le III du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 641-9 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, son salaire est insaisissable.

La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. Pour lutter contre le travail non déclaré et consolider la situation du débiteur, si ce dernier est autorisé à exercer une activité salariée, son salaire doit être insaisissable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je dois avouer que, à la lecture de cet amendement, les bras m'en sont tombés ! (Sourires.)

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Mais non, ils sont toujours là ! (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'était une image, monsieur le garde des sceaux !

Sur la forme, l'amendement n'est pas ici à sa place, mais c'est un point secondaire. Car c'est surtout sur le fond que cet amendement pose problème.

Lorsque le débiteur reçoit un salaire, il est impossible d'envisager que ce dernier soit intégralement insaisissable au cours de la liquidation judiciaire. En outre, il existe déjà une disposition permettant de prévoir qu'une partie de ce salaire est insaisissable.

Mon cher collègue, si l'on suivait votre proposition, il suffirait de se fixer un énorme salaire, puis de se mettre en liquidation pour se retrouver à la fois riche et insaisissable. Les autres créanciers, notamment les salariés, seraient vraiment « refaits » ! (Marques d'approbation sur les travées du groupe CRC.)

Il conviendrait, mon cher collègue, que vous retiriez cet amendement, faute de quoi je serais obligé d'émettre un avis très défavorable.

Mme Eliane Assassi. Oui, un peu de décence !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, ministre. Je connais suffisamment le sénateur Fournier pour savoir quelle idée il se fait du débiteur : il pense à débiteur nécessairement impécunieux, comme il doit s'en trouver Saint-Bonnet-le-Château, un petit bourg sympathique du Haut-Forez. Qu'un débiteur puisse être argenté ne lui vient pas même l'esprit ! (Sourires.)

Maintenant qu'il est informé, qu'il sait qu'il peut exister des débiteurs riches - il est vrai que c'est plus rare ! -, je suis convaincu qu'il va retirer son amendement.

M. le président. Donnerez-vous raison à M. le garde des sceaux, monsieur Fournier ?

M. Bernard Fournier. Oui, il m'a convaincu : je n'imaginais pas un seul instant qu'il puisse y avoir des salaires époustouflants. (Sourires. - Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. L'amendement n °215 rectifié est retiré.

M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mmes M. André et  Boumediene-Thiery, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour,  Dussaut et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 341 est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 641-9 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Lorsque le débiteur est une personne physique, il peut être autorisé par le juge-commissaire à conserver à titre de subsides insaisissables dans la limite d'un plafond fixé par décret, une partie du produit de la liquidation des actifs ou une partie du prix de la cession. »

L'amendement n° 342 est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 641-9 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Les revenus d'un entrepreneur individuel ne sont saisissables ou cessibles que dans la limite de 65 % du solde créditeur de ses comptes bancaires. »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Nous retirons ces deux amendements.

M. le président. Les amendements nos 341 et 342 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 116, modifié.

(L'article 116 est adopté.)

Art. 116
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Art. 118

Article 117

L'article L. 641-10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Si l'intérêt public » sont remplacés par les mots : « Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public », les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public » et la référence : « L. 621-32 » est remplacée par la référence : « L. 641-13 » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le liquidateur administre l'entreprise. Il a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et exerce les prérogatives conférées à l'administrateur judiciaire par l'article L. 622-11.

« Dans les conditions prévues au III de l'article L. 631-14, il peut procéder aux licenciements. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à la cession, reçoit et distribue le prix de cession.

« Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, par dérogation aux alinéas qui précèdent, l'administrateur est soumis aux dispositions de l'article L. 622-11. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues au III de l'article L. 631-14, peut procéder aux licenciements.

« Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.

« Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6. »

M. le président. L'amendement n° 104, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 641-10 du code de commerce.

II. Après le deuxième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé:

« Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 117, modifié.

(L'article 117 est adopté.)

Art. 117
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Art. 119

Article 118

L'article L. 641-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-11. - Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-8, L. 621-9, L. 623-2 et L. 631-11, par le premier alinéa de l'article L. 622-11 et le quatrième alinéa de l'article L. 622-14.

« Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-7.

« Le liquidateur et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. »

M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-11 du code de commerce, supprimer la référence :

L. 621-9,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de supprimer un renvoi redondant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 118, modifié.

(L'article 118 est adopté.)

Art. 118
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Art. 120

Article 119

L'article L. 641-12 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de cession du bail, les dispositions de l'article L. 622-13 sont applicables. » ;

2° Au quatrième alinéa, la référence : « L. 621-29 » est remplacée par la référence : « L. 622-12 ».

M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer le mot :

premier

par le mot :

deuxième

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement...

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Rédactionnel !

M. Jean-Jacques Hyest. Non, monsieur le garde des sceaux : de clarification, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

Les précisions spécifiques aux clauses solidaires entre le cédant et le cessionnaire d'un bail ont davantage leur place au second alinéa de cet article, relatif à la poursuite ou la cession du bail, plutôt qu'au premier alinéa, qui pose le principe selon lequel la liquidation judiciaire n'entraîne pas nécessairement résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, comment peut-on apporter une précision sans passer par le véhicule de rédaction ? (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Précisément, c'est l'objectif de clarification qui, en l'occurrence, justifie la modification rédactionnelle, monsieur le garde des sceaux. (Nouveaux sourires.)

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est donc une précision rédactionnelle ! (Nouveaux sourires.) J'avais un doute, vous m'avez rassuré. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 2° de cet article :

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédé. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire.

« Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 4 de l'article L. 622-12. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de clarification rédactionnelle ou un amendement rédactionnel de clarification, au choix. (Nouveaux sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il est, de toute façon, favorable. (Nouveaux sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 119, modifié.

(L'article 119 est adopté.)

Art. 119
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Art. 121

Article 120

L'article L. 641-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-13. - I. - Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité postérieure au jugement, sont payées à leur échéance.

« II. - Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.

« III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :

« 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;

« 2° Les frais de justice ;

« 3° Les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-11 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;

« 4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;

« 5° Les autres créances, selon leur rang.

« IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. »

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-13 du code de commerce :

Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, ou dans ce dernier cas, après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'a précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l'un de ces jugements, sont payées à leur échéance.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois estime qu'il convient de faire bénéficier de la règle du paiement à l'échéance non seulement les créances qui seraient nées antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire, mais aussi celles nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'aurait précédée.

Il s'agit en effet de viser le cas du prononcé de la liquidation judiciaire, en application de l'article L. 622-10-1 du code de commerce, au cours de la période d'observation ouverte par le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Cet amendement tend également à restreindre aux créances fournies pour la seule activité professionnelle du débiteur la règle du paiement à l'échéance, par coordination avec l'amendement présenté à l'article 34.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement estime qu'il s'agit d'un excellent amendement, car il permet d'affirmer que les créances nées pour les besoins de la procédure, quelles qu'elles soient, sont soumises au même régime juridique et ont le même rang.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-13 du code de commerce :

« II. - Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code, et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission propose ici de lever une ambiguïté, présente depuis 1994.

La question est en effet de savoir si la formule concernant les créances « garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V » doit s'entendre comme visant les sûretés immobilières et les seules sûretés mobilières spéciales. L'interprétation est de facto laissée à l'entière discrétion du mandataire judiciaire et est donc variable d'une liquidation judiciaire à l'autre. Cette situation n'est guère acceptable.

Afin d'assurer une application uniforme des règles relatives au paiement des créanciers privilégiés, cet amendement tend à prévoir que le privilège en cause s'applique aux créances garanties par des sûretés immobilières ainsi que celles garanties par les seules sûretés mobilières spéciales. Cette précision aura notamment pour effet d'améliorer la situation des créanciers titulaires de sûretés immobilières générales, dont fait en particulier partie l'AGS.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je crois que cet amendement est de nature à faire plaisir au groupe communiste républicain et citoyen : le président Hyest choisit de privilégier l'AGS, donc les salariés, par rapport à tous les autres créanciers. C'est une bonne nouvelle pour les salariés et le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme Eliane Assassi. Tout arrive ! Il a fallu cent vingt articles pour y parvenir !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il faut être patient !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 110 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 194 est présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le quatrième alinéa (3°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-13 du code de commerce, supprimer les mots :

par les établissements de crédit

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 110.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de cohérence avec l'amendement n° 44 de la commission et l'amendement identique n° 192 de la commission des affaires économiques, qui ont été adoptés par le Sénat, à l'article 34.

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 194.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. C'est, en effet, un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 110 et 194.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 249, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du 3° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-13 du code de commerce, après les mots :

consentis par les établissements de crédit

insérer les mots :

et, le cas échéant, les aides et avances remboursables consenties par les collectivités publiques

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. L'article 120 du présent projet de loi modifie l'ordre des créanciers à rembourser en priorité, plaçant les organismes privés de crédit au rang prioritaire. Pourtant ces derniers engrangent depuis des années des bénéfices record. Leur donner la priorité sur des collectivités publiques exsangues relève à nos yeux du paradoxe.

Nous souhaitons donc que les remboursements aux collectivités publiques soient placés au même rang que ceux qui sont destinés aux organismes de crédit.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement étant satisfait par les amendements identiques nos 110 et 194, qui viennent d'être adoptés par le Sénat, je demande à ses auteurs de le retirer, faute de quoi la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je me réjouis, pour ma part, que le groupe communiste républicain et citoyen se trouve une fois de plus en pleine intelligence avec la commission des lois ! (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 249 est-il maintenu, madame Assassi ?

Mme Eliane Assassi. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 249.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 120, modifié.

(L'article 120 est adopté.)

Art. 120
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Art. 122

Article 121

L'article L. 641-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-14. - Les dispositions des chapitres IV et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire. »

M. le président. L'amendement n° 111, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 641-14 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-3, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de maintenir la mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des procédures en cours devant le conseil de prud'hommes à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Faute d'une disposition spécifique au sein du présent article, la mise en cause de l'AGS serait impossible puisqu'elle serait supprimée dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

M. le président. Le sous-amendement n° 376, présenté par MM. Buffet,  Juilhard,  Lecerf,  Girod et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Avant le texte proposé par l'amendement n° 111 pour compléter l'article L. 641-14 du code du commerce par un alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

II. - En conséquence, dans le premier alinéa de cet amendement, remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

et au début du texte proposé par cet amendement pour compléter l'article L. 641-14  du code de commerce, supprimer le mot :

Toutefois,

La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Il s'agit d'un sous-amendement de cohérence avec l'amendement n° 374, par l'adoption duquel le Sénat a supprimé la mise en cause de l'AGS au titre des contentieux prud'homaux liés aux relevés de créances salariales, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.

Il convient de spécifier que cette intervention demeure, en revanche, applicable pour les procédures de liquidation judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 376 ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable, par cohérence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je note de nouveau que le président Hyest souhaite rétablir l'AGS, cette fois-ci dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement et au sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 376.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 121, modifié.

(L'article 121 est adopté.)

Art. 121
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Art. 123

Article 122

L'article L. 641-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 641-15. - Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut ordonner la remise au liquidateur ou, lorsqu'il en a été désigné, à l'administrateur du courrier adressé au débiteur.

« Le débiteur, préalablement informé, peut assister à l'ouverture du courrier. Toutefois, tous les courriers qui ont un caractère personnel, et notamment ceux qui ont pour objet une convocation devant une juridiction ou la notification de décisions, doivent être remis au débiteur ou restitués immédiatement.

« Le juge-commissaire peut autoriser l'accès du liquidateur au courrier électronique reçu par le débiteur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secret professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas applicables. »

M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

le juge-commissaire peut ordonner

rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-15 du code de commerce :

que le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, soit le destinataire du courrier adressé au débiteur.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de clarifier le droit applicable quant au sort du courrier du débiteur au cours d'une procédure de liquidation judiciaire.

Si le juge-commissaire l'estime nécessaire, il peut décider que le liquidateur ou, le cas échéant, l'administrateur se voit remettre le courrier du débiteur, c'est-à-dire qu'il en est le destinataire. Concrètement, la poste se voit ordonner le détournement du courrier du débiteur vers le liquidateur ou l'administrateur. En vertu du droit actuel, ce détournement est automatique.

Cet amendement clarifie la rédaction de l'article L. 41-15 du code de commerce.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 641-15 du code de commerce :

Toutefois, une convocation devant une juridiction, la notification de décisions ou tout autre courrier ayant un caractère personnel doit être immédiatement remis ou restitué au débiteur.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel, visant à pourchasser l'adverbe « notamment ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 122, modifié.

(L'article 122 est adopté.)

Art. 122
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Art. 124

Article 123

M. le président. L'article 123 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 123
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Art. 125

Article 124

Les articles L. 642-1 à L. 642-17 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 642-1. - La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

« Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.

« Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 8° de l'article L. 331-3 du code rural. Dans tous les cas, les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles ne sont pas applicables.

« Lorsque le débiteur, personne physique, exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, la cession ne peut porter que sur des éléments corporels. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L. 642-2. - I. - Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

« Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-10 remplissent les conditions prévues au présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent.

« II. - Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :

« 1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ;

« 2° Des prévisions d'activité et de financement ;

« 3° Du prix offert et de ses modalités de règlement, notamment la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, notamment de durée ;

« 4° De la date de réalisation de la cession ;

« 5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ;

« 6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ;

« 7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;

« 8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre.

« III. - Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'offre doit, en outre, comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire.

« IV. - Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.

« Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève.

« V. - L'offre ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport de l'administrateur, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1. Son auteur reste lié par elle jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan, à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. Il ne demeure lié au-delà, et notamment en cas d'appel, que s'il y consent.

« Art. L. 642-3. - Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir dans les cinq années suivant la cession tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou actions de toute société ayant dans son patrimoine directement ou indirectement tout ou partie de ces biens.

« Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées, à l'exception des contrôleurs. Dans les autres cas, le tribunal ne peut autoriser la cession à un parent ou allié du débiteur que par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs.

« Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

« Art. L. 642-4. - Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné donne au tribunal tous éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur au sens des dispositions de l'article L. 642-3.

« Il donne également au tribunal tous éléments permettant d'apprécier les conditions d'apurement du passif, notamment au regard du prix offert, des actifs résiduels à recouvrer ou à réaliser, des dettes de la période de poursuite d'activité et, le cas échéant, des autres dettes restant à la charge du débiteur.

« Art. L. 642-5. - Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, le cas échéant l'administrateur, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal, après avoir recueilli l'avis du ministère public, retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.

« Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes physiques ou morales dont le nombre de salariés est supérieur à cinquante ou dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.

« Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.

« Art. L. 642-6. - Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire.

« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Art. L. 642-7. - Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.

« Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13.

« Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.

« En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.

« Art. L. 642-8. - En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée.

« Lorsque la cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère n'est admise.

« Art. L. 642-9. - Tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut, à l'exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis.

« Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le tribunal après rapport du liquidateur qui devra préalablement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.

« Toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 642-6. L'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits.

« Tout acte passé en violation des alinéas qui précèdent est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

« Art. L. 642-10. - Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénable, pour une durée qu'il fixe, tout ou partie des biens cédés.

« La publicité de cette clause est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 642-11. - Le concessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession.

« Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public, d'une part, du liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé ou d'office, après avoir recueilli l'avis du ministère public, d'autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.

« Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le cessionnaire reste néanmoins tenu des engagements qu'il a souscrits. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.

« Art. L. 642-12. - Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.

« Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.

« Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire.

« Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.

« Art. L. 642-13. - Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers.

« Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

« Art. L. 642-14. - Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 sur la location-gérance ne sont pas applicables.

« Art. L. 642-15. - En cas de location-gérance, l'entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui arrête le plan.

« Art. L. 642-16. - Le liquidateur peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au tribunal de toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que de l'inexécution des obligations incombant au locataire-gérant.

« Le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan.

« Art. L. 642-17. - Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir dans les conditions et délais fixés par le plan, le tribunal, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan sans préjudice de tous dommages et intérêts.

« Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal, avant l'expiration du contrat de location et après avis du liquidateur, de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à l'article L. 642-15. »

M. le président. L'amendement n° 250, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-1 du code de commerce, supprimer les mots :

de tout ou partie

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. Selon le texte proposé par l'article 124 du projet de loi pour l'article L. 642-1 du code de commerce, « la cession d'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ».

En effet, la cession d'entreprise ne doit pas se faire auprès du repreneur qui propose le prix le plus élevé, mais de celui qui est le plus à même de garantir la sauvegarde définitive de l'entreprise, le maintien des emplois et l'apurement du passif. Ce qui doit, en principe, c'est la nature des engagements du repreneur, et non des considérations strictement financières.

Or, en écrivant que la cession d'entreprise a pour but de maintenir tout ou partie des emplois, le législateur reléguerait l'emploi au second plan, alors que sa sauvegarde devrait être le but primordial d'une cession d'entreprise.

Cet amendement vise à assurer que la cession de l'entreprise a pour but de garantir le maintien, non seulement de l'activité, mais aussi des emplois.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le texte actuel prévoit le maintien de tout ou partie des emplois. Dans la mesure où il s'agit ici d'entreprises en liquidation - et chacun a connu dans son département ces situations où l'on est bien heureux qu'un repreneur sauve une partie des emplois -, il serait totalement irréaliste d'imposer le maintien de tous les emplois.

Bien entendu, c'est une donnée dont il est tenu compte au moment de la cession, mais, hélas ! cet amendement méconnaît les réalités économiques.

C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 250.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 114, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi les deux dernières phrases du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-1 du code de commerce :

Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 8° de l'article L. 331-3 du code rural.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à clarifier la rédaction du dispositif relatif à la cessation d'un bail rural.

En outre, il exclut des critères pouvant être retenus pour la cession - lorsque plusieurs offres sont recueillies - le fait que soit prise en compte la participation du demandeur ou de ses associés à l'exploitation directe de ces structures, lorsque le demandeur est une personne morale.

En effet, ce critère n'a pas vocation à s'appliquer dans cette hypothèse, d'autant qu'il serait susceptible de contraindre le tribunal à céder à un proche du débiteur par préférence à d'autres candidats.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 115, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-2 du code de commerce, remplacer les mots :

L. 631-10 remplissent les conditions prévues au

par les mots :

L. 631-13 remplissent les conditions prévues au II du

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à corriger une erreur de référence d'article et à apporter une précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 116, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-2 du code de commerce :

« 3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-2 du code de commerce :

« V.- L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan.

« En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à adapter à la procédure de liquidation judiciaire les dispositions initialement prévues pour les cessions ayant lieu pendant un redressement judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cet amendement est excellent, et le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-3 du code de commerce :

De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine directement ou indirectement tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à étendre l'interdiction d'acquérir des parts sociales ou actions à l'ensemble des titres de capital et aux valeurs mobilières donnant accès au capital de la société. C'est une disposition de coordination avec les modifications qui ont été adoptées par le Sénat à l'article 71 et après l'article 100 du présent projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-3 du code de commerce, après les mots :

l'une des personnes visées

insérer les mots :

au premier alinéa

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-3 du code de commerce :

Dans les autres cas, le tribunal peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à autoriser toutes les personnes ayant en principe interdiction de présenter une offre de cession, à l'exception des contrôleurs, par une décision spécialement motivée du tribunal et après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs.

En effet, il peut être utile dans certains cas de céder l'entreprise à un ancien dirigeant, par exemple pour l'administrateur provisoire d'un office ministériel, exclu de la reprise par la jurisprudence.

L'avis du ministère public et celui des contrôleurs sont une garantie qu'une telle autorisation ne puisse donner lieu à des abus. Un recours pourrait également être exercé contre cette décision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 368, présenté par MM. Yung,  Badinter,  C. Gautier,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-4 du code de commerce, après les mots :

au tribunal tous éléments

insérer les mots :

liés aux perspectives d'emploi et les informations

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le tribunal ne doit pas seulement prendre en considération les éléments comptables et financiers des offres de reprise d'une entreprise. Nous souhaitons que l'administrateur lui fournisse également des données concernant les perspectives du repreneur en matière de ressources humaines.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission l'a indiqué dans son rapport, le caractère sérieux de l'offre doit en particulier être vérifié avec la démonstration de la capacité réelle du candidat cessionnaire à reprendre l'entreprise, ce dernier devant notamment présenter une analyse crédible sur la pérennité de l'entreprise et de l'emploi.

L'article L. 642-5 du code de commerce prévoit que le tribunal doit retenir l'offre de reprise qui permettrait d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé et le paiement des créanciers.

C'est la législation actuelle et je ne vois pas pourquoi elle serait modifiée, étant entendu qu'elle répondait déjà, en 1985, au souci réaliste de maintenir l'emploi dans toute la mesure possible.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 368.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 121, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-5 du code de commerce :

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet...

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° 251, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-5 du code de commerce, après les mots :

délégués du personnel

insérer les mots :

s'ils existent ou, à défaut, les salariés

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l'amendement n° 252.

Il s'agit encore de garantir l'information des salariés, d'une part, dans le cadre de la procédure de cession d'entreprise et, d'autre part, sur la modification du plan de cession de l'entreprise.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme je l'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, cette précision est inutile. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 121 de la commission, mais défavorable à l'amendement n° 251. Mme Assassi nous a déjà beaucoup entendus, M. le rapporteur et moi-même, sur le sujet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 251 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 122, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

physiques ou morales

rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-5 du code de commerce :

dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement de cohérence tend à renvoyer au décret en Conseil d'Etat la fixation des seuils devant être dépassés par le chiffre d'affaires comme par le nombre de salariés pour que la présence du ministère public soit exigée lors des débats au tribunal, lorsque ce dernier doit choisir la meilleure offre de reprise.

Dans le texte actuel, le seuil du nombre de salariés est fixé par la loi, alors que cela relève manifestement du domaine réglementaire. Nous proposons donc un renvoi au Conseil d'Etat dans les deux cas.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 252, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-6 du code de commerce, après les mots :

délégués du personnel

insérer les mots :

s'ils existent ou, à défaut, les salariés

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement pour les raisons que j'ai déjà indiquées.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 252.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 642-6 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à reprendre le principe actuellement posé à l'article L. 621-69 du code de commerce, selon lequel le montant du prix de cession, tel que fixé par le jugement arrêtant le plan, ne peut être modifié.

En effet, il s'agit de conserver cette garantie importante pour les créanciers, qui ne pourront déjà pas récupérer beaucoup sur leurs créances. Il convient de leur assurer à tout le moins la stabilité du prix de cession.

En outre, il pourrait être étonnant d'autoriser la modification du prix de cession fixé par le jugement à l'égard des autres auteurs d'offres de cession qui auront pu être refusées du fait du montant trop faible du prix de cession proposé.

Il s'agit là d'un amendement de moralisation de certaines pratiques qui pourraient se développer, tels les appels d'offres en matière de marchés publics.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cet amendement participe à l'esprit de justice ; le Gouvernement ne peut qu'y être favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 124, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-9 du code de commerce :

Toutefois, leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peut être autorisée par le tribunal après rapport du liquidateur qui doit préalablement consulter...

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 125, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 642-10 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'article 124 pose, à juste titre, le principe selon lequel le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause d'inaliénabilité de tout ou partie des biens cédés pour une durée qu'il fixe.

Toutefois, quand aucune sanction n'est prévue, l'obligation est inopérante. C'est la raison pour laquelle nous prévoyons une sanction.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement approuve totalement la remarque de la commission et donne un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-11 du code de commerce, remplacer le mot :

concessionnaire

par le mot :

cessionnaire

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit tout simplement de corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est une erreur matérielle qui nous désole, monsieur le président ! Le Gouvernement ne peut qu'être favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 253, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-11 du code de commerce, après les mots :

ses engagements

insérer les mots :

notamment ses engagements de nature sociale.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il s'agit d'un amendement de précision.

En effet, le nouvel article L. 642-11 du code de commerce indique que, en cas d'inexécution du plan par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan de cession.

En application de la loi de 1994, le défaut de paiement du prix de cession n'est plus le seul motif pour sanctionner le cessionnaire : la loi fait expressément référence au non-respect d'engagements de toute nature.

Dès lors, il nous paraît aller de soi que les engagements de nature sociale, notamment le maintien de l'emploi, soient désormais visés. Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'adverbe « notamment » est à la fois abominable et, en l'espèce, totalement inutile ! Dans le texte, ce sont tous les engagements qui sont visés : ils doivent tous être respectés, y compris ceux qui sont de nature sociale.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 253.

(L'amendement n'est pas adopté.)

(Mme Michèle André remplace M. Adrien Gouteyron au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André

vice-présidente

Mme la présidente. L'amendement n° 127, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer la deuxième phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-11 du code de commerce.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la phrase posant le principe selon lequel le cessionnaire resterait tenu des engagements qu'il a souscrits malgré la résiliation ou la résolution des actes passés en exécution du plan résolu.

En effet, la résolution du plan rend difficilement concevable le fait que le cessionnaire demeure tenu des engagements qu'il a souscrits.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 128, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

il peut demander au tribunal

rédiger ainsi la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-17 du code de commerce :

de modifier ces conditions, sauf en ce qui concerne le montant du prix et le délai prévu à l'article L. 642-15. Le tribunal statue avant l'expiration du contrat de location et après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en est désigné, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à préciser la rédaction de l'article et à prévoir que, comme pour les modifications substantielles apportées au plan de cession et l'autorisation à conclure un contrat de location-gérance, le tribunal peut modifier les conditions d'acquisition de l'entreprise à l'issue d'une location-gérance après avoir entendu ou dûment appelé, non seulement le liquidateur, mais également l'administrateur lorsqu'il en est désigné un, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée, et après avoir recueilli l'avis du ministère public. C'est une protection indispensable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 124, modifié.

(L'article 124 est adopté.)

Art. 124
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Art. 126

Article 125

Mme la présidente. L'article 125 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 125
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Art. 127

Article 126

L'article L. 642-18 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « du redressement ou de la » sont remplacés par les mots : « de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré » sont remplacés par les mots : « ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré ».  - (Adopté.)

Art. 126
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Art. 128

Article 127

Le premier alinéa de l'article L. 642-19 est ainsi rédigé :

« Après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens du débiteur, ce dernier étant entendu ou dûment appelé. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. »  - (Adopté.)

Art. 127
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Art. 129

Article 128

Les articles L. 642-20 et L. 642-20-1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 642-20. - Les dispositions de l'article L. 642-3 sont applicables aux cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19. Dans ce cas, les pouvoirs du tribunal sont exercés par le juge-commissaire.

« Art L. 642-20-1. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article L. 631-18 et que le débiteur ne peut obtenir du tribunal l'arrêté d'un plan de redressement, les dispositions du présent titre sont applicables. Les biens non compris dans le plan de cession sont cédés dans les conditions de la présente section. »  - (Adopté.)

Art. 128
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Art. 130

Article 129

I. - Supprimé

II. - L'article L. 642-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-21. - Toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité nationale ou internationale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette publicité en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs à vendre. »

Mme la présidente. L'amendement n° 129, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

précédées d'une publicité

rédiger ainsi la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 642-21 du code de commerce :

dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs à vendre. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la précision selon laquelle la publicité devrait être faite au niveau national ou international.

En effet, s'agissant de la publicité par voie de presse, les annonces peuvent être publiées dans un journal régional ou national, suivant l'importance des biens. En outre, tous les biens devraient de facto être assurés d'une publicité internationale du fait de leur inscription sur un site Internet dédié à la cession de ces actifs.

Au demeurant, il est difficile d'imaginer un moyen autre que le support télématique pour offrir une publicité internationale à ces ventes.

En conséquence, il est inutile de préciser que la publicité sera nationale ou internationale. En revanche, il est tout à fait justifié de prévoir que le décret devra adapter les modalités de publicité en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des biens à vendre.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 129, modifié.

(L'article 129 est adopté.)

Art. 129
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Art. 131

Article 130

L'article L. 642-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève. »  - (Adopté.)

Art. 130
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Art. 132

Article 131

A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 642-24, après les mots : « peut demander », sont insérés les mots : « au juge-commissaire ».  - (Adopté.)

Art. 131
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Art. 132 bis

Article 132

Mme la présidente. L'article 132 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 132
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Art. 133

Article 132 bis

Le premier alinéa de l'article L. 643-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement prononçant la cession. »  - (Adopté.)

Art. 132 bis
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Art. 134

Article 133

Après le premier alinéa de l'article L. 643-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l'article L. 642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l'expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n'a été présentée. »  - (Adopté.)

Art. 133
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Art. 135

Article 134

L'article L. 643-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue à l'alinéa précédent n'est pas due. »

Mme la présidente. L'amendement n° 130, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 643-3 est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel... (le reste sans changement) »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la demande de provision porte sur une créance privilégiée des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, la garantie prévue à l'alinéa précédent n'est pas due. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement qui tend à proposer une nouvelle rédaction de l'article 134 a uniquement pour objet de restreindre la possibilité de saisir le juge-commissaire pour ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise aux seuls liquidateur et créancier. Il exclut ainsi le représentant des créanciers, qui n'a plus a priori à intervenir dans la procédure de liquidation judiciaire, ainsi que le commissaire à l'exécution du plan, fonction que le projet de loi prévoit de supprimer dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 134 est ainsi rédigé.

Art. 134
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Art. 136

Article 135

Mme la présidente. L'article 135 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 135
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Art. 137

Article 136

Mme la présidente. L'article 136 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 136
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Art. 138

Article 137

L'article L. 643-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 643-9. - Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

« Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée, le débiteur entendu ou dûment appelé.

« En outre, le tribunal, en cas de plan de cession, ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

« Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, le ministère public, le débiteur ou tout créancier peut saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements présentés par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 131, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-9 du code de commerce, après les mots :

est prononcée

insérer les mots :

par le tribunal

L'amendement n° 132 est ainsi libellé :

Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-9 du code de commerce :

« Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

« En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 131 est un amendement de précision.

Quant à l'amendement n° 132, c'est un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable aux deux amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 137, modifié.

(L'article 137 est adopté.)

Art. 137
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Art. 139

Article 138

L'article L. 643-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 643-11. - I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :

« 1° D'une condamnation pénale du débiteur ;

« 2° De droits attachés à la personne du créancier.

« II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.

« III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :

« 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;

« 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;

« 3° Le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ;

« 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité.

« IV. - En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.

« V. - Les créanciers dont les créances ont été admises, et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions dans les conditions visées aux alinéas qui précèdent, peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire. »

Mme la présidente. L'amendement n° 133 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 643-11 du code de commerce :

« V. - Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions en application des alinéas qui précèdent, peuvent, si leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal ou, si leurs créances n'ont pas été vérifiées, le mettre en oeuvre dans les conditions de droit commun. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre aux créanciers dont les créances n'ont pas été vérifiées, notamment en cas de procédure de liquidation judiciaire simplifiée, de recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.

En effet, l'article 138 ne prévoit cette possibilité que pour les créanciers dont les créances ont été admises et qui peuvent dès lors obtenir un titre exécutoire par une ordonnance du président du tribunal.

Par cet amendement, les créanciers dont les créances n'ont pas été vérifiées recouvreront, eux aussi, en application des alinéas précédents, l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur dans les conditions de droit commun.

En outre, nous avons procédé à une clarification rédactionnelle.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cet amendement est fort intéressant dans la mesure où il vise à clarifier les conditions dans lesquelles certains créanciers vont pouvoir reprendre leurs actions, une fois la liquidation terminée. Le Gouvernement y est donc favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 133 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 138, modifié.

(L'article 138 est adopté.)

Art. 138
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Art. 140

Article 139

A l'article L. 643-12, la référence : « L. 622-32 » est remplacée par la référence : « L. 643-11 ».  - (Adopté.)

Art. 139
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Art. 141

Article 140

L'article L. 643-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 643-13. - Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.

« Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir d'office. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.

« Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable. »  - (Adopté.)

Art. 140
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Art. 142

Article 141

Les articles L. 644-1 à L. 644-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 644-1. - La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 644-2. - Par dérogation à l'article L. 642-19, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure.

« A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

« Art. L. 644-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

« Art. L. 644-4. - A l'issue de la procédure de vérification et d'admission de ces créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établit un projet de répartition qu'il dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et qui fait l'objet d'une mesure de publicité.

« Tout intéressé peut contester le projet de répartition devant le juge-commissaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l'objet d'une mesure de publicité et d'une notification aux créanciers intéressés. Un recours peut être formé dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Le liquidateur procède à la répartition conformément au projet ou à la décision rendue.

« Art. L. 644-5. - Au plus tard un an après l'ouverture de la procédure, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.

« Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

« Art. L. 644-6. - A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. »

Mme la présidente. L'amendement n° 134, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 644-2 du code de commerce :

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque le tribunal décide de l'application du présent chapitre, il détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré. Le liquidateur y procède dans les trois mois suivant la publication de ce jugement.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il est indiqué que le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques. A notre avis, le tribunal doit encadrer cette liberté.

Nous proposons que, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, le tribunal décide des biens qui pourront faire l'objet d'une vente de gré à gré. Le tribunal conservera ainsi un certain contrôle sur les ventes de gré à gré effectuées par le liquidateur.

En outre, cet amendement vise à apporter quelques améliorations rédactionnelles.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il paraît en effet prudent de prévoir un contrôle au moment où s'opère la liquidation de gré à gré. Je suis donc très favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 134.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 141, modifié.

(L'article 141 est adopté.)

CHAPITRE V

Des responsabilités et sanctions

Art. 141
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Art. 142 bis

Article 142

Mme la présidente. L'article 142 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 142
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Art. 142 ter (début)

Article 142 bis

L'article L. 650-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 650-1. - Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

« Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 255, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. L'article 142 bis, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit de limiter la responsabilité des créanciers pour les concours qu'ils consentent à leur débiteur.

Dit de manière beaucoup moins pudique, il s'agit clairement d'exonérer les établissements de crédit en cas de soutien abusif.

Le projet de loi, loin de se préoccuper du sort des salariés dans le contexte économique et social très difficile que nous connaissons, fait largement primer les intérêts bancaires au détriment de l'intérêt général.

Ainsi que nous avons eu l'occasion de le dire en présentant la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité, cette disposition organisant l'irresponsabilité bancaire est contraire aux principes généraux de notre droit, qui interdisent toute limitation de responsabilité.

De surcroît, elle est injustifiée puisque les condamnations pour soutien abusif n'ont jamais dépassé la somme globale de 14 millions d'euros sur une année, ce qui est dérisoire au regard des bénéfices record engrangés par les banques.

Afin qu'aucune limitation de responsabilité des organismes de crédit ne puisse être prévue en cas de soutien abusif, nous proposons la suppression de l'article 142 bis.

Mme la présidente. L'amendement n° 204, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 650-1 du code de commerce :

Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf lorsqu'ils ont connaissance de la situation irrémédiablement compromise du débiteur lors de l'octroi de leurs concours, et dans les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier, au nom de la commission des finances. Cet amendement est retiré.

Mme la présidente. L'amendement n° 204 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 255 ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois trouve la rédaction de l'article L. 650-1 du code de commerce tout à fait opportune.

Un certain nombre de créanciers redoutent le soutien abusif, d'autant que la jurisprudence est très évolutive et n'est pas toujours cohérente, au point que certains refusent d'apporter un concours financier en arguant que leur responsabilité risquerait d'être mise en jeu pour soutien abusif.

Désormais, la situation sera plus claire puisque trois cas de mise en jeu de la responsabilité des créanciers sont définis : la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou la prise de garanties disproportionnées par rapport aux concours consentis. Voilà qui constitue une très bonne définition du soutien abusif, et il faut s'en tenir là.

La commission des lois est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. S'il y a un problème en France, c'est bien celui du soutien abusif. Dans le département où je suis élu, ce n'est pas au soutien abusif que je suis confronté, mais à la timidité abusive des établissements bancaires !

A mes yeux, il est absurde de ne pas souhaiter voir encadrer la mise en jeu de la responsabilité des créanciers pour soutien abusif, dans la mesure où il s'agit précisément d'éviter cette frilosité que je trouve absolument insupportable et dont j'ai encore vu une illustration cet après-midi même. Il faut savoir que les banques refusent parfois d'ouvrir une ligne de crédit à des entreprises qui se portent bien et qui ont tous les clients voulus !

En supprimant cet article, fort judicieusement introduit par l'Assemblée nationale, on donnerait aux banques une justification supplémentaire de refus. Elles pourraient prétendre qu'elles risqueraient d'être poursuivies pour soutien abusif !

Madame la sénatrice, je vous en supplie : au nom des entreprises, ne faites pas cela ! La mise en jeu de la responsabilité des créanciers pour soutien abusif est enfin encadrée : il faut se féliciter de cette fantastique avancée.

La responsabilité pour soutien abusif n'était, certes, pas souvent engagée, mais c'était, tout le monde le sait, le prétexte que les créanciers avançaient pour ne pas donner de l'argent aux entreprises.

Grâce à ce débat, le Parlement élabore un encadrement, ce que la jurisprudence n'a pas fait. Lorsque la jurisprudence n'est pas satisfaisante, le Parlement fait la loi et joue ainsi parfaitement son rôle. C'est tout à fait le cas avec cet article. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)

Mme la présidente. Madame Assassi, l'amendement n° 255 est-il maintenu ?

Mme Eliane Assassi. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets donc aux voix l'amendement n° 255.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 142 bis.

(L'article 142 bis est adopté.)

Art. 142 bis
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Art. 142 ter (interruption de la discussion)

Article 142 ter

Dans l'article L. 651-1, avant les mots : « du présent titre », sont insérés les mots : « du présent chapitre et du chapitre II ».

Mme la présidente. L'amendement n° 135 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 651-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 651-1 - Les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale  de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence, qui tend à supprimer des dispositions inutiles au sein des règles relatives au champ d'application des mises en jeu de la responsabilité pécuniaire des dirigeants.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 135 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 142 ter, modifié.

(L'article 142 ter est adopté.)

Art. 142 ter (début)
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Art. 143

9

Candidatures à une commission mixte paritaire

Mme la présidente. J'informe le Sénat que la commission des lois m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera, si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de sauvegarde des entreprises actuellement en cours d'examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

10

Sauvegarde des entreprises

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises.

Art. 142 ter (interruption de la discussion)
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Art. 144

Article 143

L'article L. 651-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si un plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté, l'action ne peut être engagée ou poursuivie qu'après la résolution du plan.

« L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan. » ;

3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et sont affectés en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par le plan d'apurement du passif » sont supprimés et, à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « En cas de cession ou de liquidation, » sont supprimés.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 369, présenté par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après les mots :

faute de gestion ayant

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce :

causé l'insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées solidairement par tous les dirigeants de droit ou de fait ;

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Nous retirons cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 369 est retiré.

L'amendement n° 136, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I.- Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce, supprimer les mots :

avec ou sans solidarité,

II.- Compléter ce même texte par la phrase suivante :

« En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement a pour objet de clarifier le régime de l'action en comblement de passif en cas de pluralité de dirigeants.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 137, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Supprimer le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce.

II. - En conséquence, rédiger comme suit le quatrième alinéa (2°) de cet article :

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une disposition redondante par rapport au premier alinéa, relatif à l'action en comblement de passif.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 137.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 143, modifié.

(L'article 143 est adopté.)

Art. 143
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Art. 145

Article 144

L'article L. 651-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 651-3. - Dans le cas prévu à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.

« Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par une majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Les frais de justice auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes qui sont versées pour combler le passif. »

Mme la présidente. L'amendement n° 256, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 651-3 du code de commerce, après le mot :

liquidateur

insérer les mots :

, le représentant des salariés

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L'article 144 précise la liste des personnes titulaires du pouvoir de saisir le tribunal pour engager l'action en comblement de l'insuffisance d'actif.

Le nouvel article L. 651-3 du code de commerce, dont le champ d'application est plus restreint que l'article L. 624-6 qu'il remplace, prévoit que seul le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public détiennent ce pouvoir.

Nous regrettons une fois de plus que les salariés soient exclus de la possibilité de saisir le tribunal, alors que sont prises des décisions concernant leur entreprise, donc leurs emplois.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je ne vois pas en quoi l'action en comblement du passif peut concerner les salariés.

En outre, ce projet de loi renforce les prérogatives des salariés dans de nombreux articles du code de commerce.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 256.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 138, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 651-3 du code de commerce, remplacer les mots :

une majorité des créanciers

par les mots :

la majorité des créanciers

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification.

Mme la présidente. L'amendement n° 139 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 651-3 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas visé au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir l'impossibilité pour le juge-commissaire de siéger dans la formation de jugement appelée à statuer sur les actions en responsabilité introduites à l'encontre des dirigeants.

Sur l'initiative de l'Assemblée nationale, une disposition similaire a été introduite concernant les sanctions professionnelles, et ce dans le souci de garantir l'impartialité de la formation de jugement, conformément aux exigences du droit à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il paraît donc logique d'étendre cette règle tout à fait opportune aux autres catégories de sanctions civiles, en l'espèce aux sanctions pécuniaires.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je suis favorable à l'amendement n° 138.

S'agissant de l'amendement n° 139 rectifié, j'ai été confronté, il n'y a pas si longtemps, à la situation qu'il tend à interdire. Il faut absolument prévoir une incompatibilité entre le juge-commissaire et la formation de jugement. Je me réjouis donc que cet amendement soit présenté et y suis tout à fait favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 139 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 144, modifié.

(L'article 144 est adopté.)

Art. 144
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Art. 146

Article 145

L'article L. 651-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 651-4. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale et des établissements de crédit.

« Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. »

Mme la présidente. L'amendement n° 370, présenté par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 651-4 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si, au terme d'un délai déterminé par le tribunal, le dirigeant n'a toujours pas exécuté la condamnation en comblement d'insuffisance d'actif, il peut être condamné à l'obligation aux dettes sociales dans les conditions de l'article L. 652-1.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Nous retirons cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 370 est retiré.

Je mets aux voix l'article 145.

(L'article 145 est adopté.)

Art. 145
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Art. 147

Article 146

Les articles L. 652-1 à L. 652-5 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 652-1. - Au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière, lorsqu'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant, que l'une des fautes ci-après a contribué à la cessation des paiements :

« 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

« 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

« 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

« 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

« Art. L. 652-2. - En cas de pluralité de dirigeants responsables, le tribunal tient compte de la faute de chacun pour déterminer la part des dettes sociales mises à sa charge. Par décision motivée, il peut les déclarer solidairement responsables.

« Art. L. 652-3. - Les sommes recouvrées sont affectées au désintéressement des créanciers selon l'ordre de leurs sûretés.

« Art. L. 652-4. - L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

« Art. L. 652-5. - Les dispositions des articles L. 651-3 et L. 651-4 sont applicables à l'action prévue au présent chapitre. »

Mme la présidente. L'amendement n° 140, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 652-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas visés au présent article, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 651-2.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à préciser le régime de la nouvelle sanction de paiement des dettes sociales instituée par le projet de loi, en interdisant le cumul entre une demande en comblement de l'insuffisance d'actif et une demande en paiement des dettes sociales.

Cet ajout paraît particulièrement nécessaire compte tenu de la modification apportée par l'Assemblée nationale tendant à donner au tribunal le soin d'apprécier le montant mis à la charge du dirigeant condamné.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 371, présenté par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 652-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

... ° N'avoir pas respecté la condamnation en comblement de l'insuffisance d'actif au terme d'un délai déterminé par le tribunal.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Nous retirons cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 371 est retiré.

Je mets aux voix l'article 146, modifié.

(L'article 146 est adopté.)

Art. 146
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Art. 148

Article 147

Mme la présidente. L'article 147 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 147
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Art. 149

Article 148

L'article L. 653-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-1. - I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

« 1° Aux personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ;

« 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique ;

« 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2° ci-dessus.

« Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante, et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

« II. - Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. »

Mme la présidente. L'amendement n° 141, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Compléter le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-1 du code de commerce, par les mots :

y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ;

II. A la fin du troisième alinéa (2°) du I du même texte, supprimer les mots :

ayant une activité économique

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à harmoniser, d'une part, les règles applicables à la faillite personnelle avec celles qui régissent les sanctions financières et l'interdiction de gérer, d'autre part, la référence aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante avec ce que prévoient d'autres articles du projet de loi, notamment l'article 13.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 141.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 148, modifié.

(L'article 148 est adopté.)

Art. 148
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Art. 150

Article 149

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 653-2, les mots : « et toute personne morale ayant une activité économique » sont remplacés par les mots : « ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ».

II. - Le second alinéa du même article est supprimé.  - (Adopté.)

Art. 149
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Art. 151

Article 150

L'article L. 653-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : » ;

2° Dans le quatrième alinéa (3°), les mots : « de l'actif » sont remplacés par les mots : « de son actif ».

Mme la présidente. L'amendement n° 142, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Avant le dernier alinéa (2°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis - Le 2° est abrogé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer des dispositions redondantes.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 142.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 150, modifié.

(L'article 150 est adopté.)

Art. 150
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Art. 152

Article 151

L'article L. 653-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-4. - Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a commis l'une des fautes mentionnées à l'article L. 652-1. »  - (Adopté.)

Art. 151
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Art. 153

Article 152

L'article L. 653-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-5. - Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

« 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale, ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

« 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

« 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

« 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

« 5° Avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ;

« 6° Supprimé ....................................................................... ;

« 7° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

« 8° Avoir fait disparaître des documents comptables de la personne morale, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »

Mme la présidente. L'amendement n° 195, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Supprimer le sixième alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-5 du code de commerce.

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan. L'omission de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, et sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, est sanctionnée par la faillite personnelle, ce qui nous paraît excessif.

Les conséquences patrimoniales de la faillite personnelle sont en effet très lourdes pour les débiteurs lorsqu'ils exercent sous la forme individuelle. Une sanction du défaut de cette obligation est indispensable, mais l'interdiction de gérer serait sans doute plus adaptée à ce qui peut n'être souvent qu'un défaut de vigilance.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La proposition d'adapter la sanction à la gravité ne paraît pas contraire à l'esprit du projet de loi. L'omission de déclaration de cessation des paiements peut, comme le fait valoir le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, être davantage interprétée comme un défaut de vigilance que comme un acte de mauvaise foi.

Il ne paraît pas utile d'infliger la sanction professionnelle la plus sévère à un dirigeant qui ne serait pas foncièrement malhonnête.

Je l'ai déjà dit, il faut faire la distinction entre malchance, maladresse et malhonnêteté.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il s'agit d'une mesure opportune. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 195.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 143, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rétablir l'antépénultième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-5 du code de commerce dans la rédaction suivante :

« 6° Avoir omis de demander, dans le délai de huit jours prévu au second alinéa de l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en cas d'échec de la procédure de conciliation ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir un cas de faillite personnelle, omis par le projet de loi initial, pour sanctionner le non-respect de l'obligation pour le débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les huit jours de la notification de la décision constatant l'échec de la procédure de conciliation.

Cette obligation étant énoncée à l'article L. 640-4, il faut en assurer l'effectivité et éviter que les débiteurs puissent retarder l'ouverture de la liquidation, ce qui ne pourra qu'être préjudiciable pour l'entreprise.

Il paraît important de sanctionner le non-respect de cette obligation de déclaration imposée au débiteur, compte tenu des conséquences préjudiciables qu'il entraîne pour les créanciers en cas de liquidation.

Mme la présidente. L'amendement n° 144, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa (8°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-5 du code de commerce, supprimer les mots :

de la personne morale

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable à l'un et à l'autre.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 143.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 144.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 152, modifié.

(L'article 152 est adopté.)

Art. 152
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Art. 154

Article 153

L'article L. 653-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-7. - Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.

« Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par une majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Dans les mêmes cas que ceux prévus au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation du jugement, ni participer au délibéré. »

Mme la présidente. L'amendement n° 145, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-7 du code de commerce, remplacer les mots :

une majorité des créanciers

par les mots :

la majorité des créanciers

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement est identique à l'amendement adopté à l'article 144 du projet de loi. Il s'agit donc d'un amendement de cohérence.

Mme la présidente. L'amendement n° 146, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-7 du code de commerce, remplacer les mots :

la formation du jugement

par les mots :

la formation de jugement

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de réparer une erreur typographique.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 145.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 146.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 153, modifié.

(L'article 153 est adopté.)

Art. 153
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Art. 155

Article 154

Au dernier alinéa de l'article L. 653-8, les mots : « la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours » sont remplacés par les mots : « , à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois ».

Mme la présidente. L'amendement n° 196, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le même article L. 653-8 est complété par un alinéa ainsi  rédigé :

« Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui aura omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Cet amendement est un amendement de conséquence par rapport à l'amendement présenté à l'article 152.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 196.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 154, modifié.

(L'article 154 est adopté.)

Art. 154
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Art. 156

Article 155

Mme la présidente. L'article 155 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 155
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Art. 157

Article 156

L'article L. 653-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 653-10. - Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité est prononcée pour une durée égale à celle de la faillite personnelle, dans la limite de cinq ans. Lorsque la décision est devenue définitive, le ministère public notifie à l'intéressé l'incapacité, qui produit effet à compter de la date de cette notification. »  - (Adopté.)

Art. 156
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Art. 158

Article 157

L'article L. 653-11 est ainsi rédigé :

« ArtL. 653-11. - Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.

« Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution de l'obligation aux dettes sociales prononcée à son encontre, rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique élective.

« L'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

« Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.

« Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l'incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation. »  - (Adopté.)

Art. 157
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Art. 159

Article 158

Mme la présidente. L'article 158 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 158
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Art. 160

Article 159

Au 1° de l'article L. 654-1, les mots : « agriculteur ou personne immatriculée au répertoire des métiers »  sont remplacés par les mots : « agriculteur, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ».

Mme la présidente. L'amendement n° 147, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 654-1 est ainsi modifié :

I.- Au 1°, les mots : « agriculteur ou personne immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « agriculteur, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ».

II.- A la fin du 2°, les mots : « ayant une activité économique » sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement identique à l'amendement adopté précédemment à l'article 148. C'est une proposition de cohérence.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 147.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 159 est ainsi rédigé.

Art. 159
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Art. 161

Article 160

Au cinquième alinéa (4°) de l'article L. 654-2, les mots : « lorsque la loi en fait obligation » sont remplacés par les mots : « lorsque les textes applicables en font obligation ».

Mme la présidente. L'amendement n° 148, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

A.- Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. - A la fin du second alinéa de l'article L. 654-3 les mots : « ayant une activité économique » sont supprimés.

III.- Le 2° de l'article 654-5 est ainsi complété : « à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive. »

B.- En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :

I

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a un double objet : d'une part, opérer une coordination avec la modification proposée à l'article 161 du projet de loi ; d'autre part, procéder à une mise en cohérence des sanctions pénales avec les sanctions civiles en supprimant la mention relative à « l'activité économique » de la personne morale.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 148.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 160, modifié.

(L'article 160 est adopté.)

Art. 160
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Art. 162

Article 161

L'article L. 654-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 654-6. - La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive. »  - (Adopté.)

Art. 161
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Art. 163

Article 162

Mme la présidente. L'article 162 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 162
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Art. 164

Article 163

Mme la présidente. L'article 163 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 163
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Art. 165

Article 164

L'article L. 654-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 654-8. - Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait :

« 1° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de consentir pendant la période d'observation une hypothèque ou un nantissement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 622-7, ou de payer, en tout ou partie, une dette née antérieurement à la décision d'ouverture de la procédure ou née après le jugement d'ouverture, autre que celles visées au I de l'article L. 622-15 ;

« 2° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de redressement, de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 626-11 ou de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable, dans le cadre d'un plan de cession, en application de l'article L. 642-10 ;

« 3° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus ou d'en recevoir un paiement irrégulier. »

Mme la présidente. L'amendement n° 396, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après les mots :

faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 654-8 du code de commerce :

par le deuxième alinéa de l'article L. 622-7 ou de payer, en tout ou partie, une dette en violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa de cet article ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à limiter l'infraction prévue par l'article L. 654-8 du code de commerce afin de ne viser que le paiement des dettes antérieures ou postérieures, qui fait l'objet d'une interdiction en vertu de l'article L. 622-7. En effet, il est important que le débiteur n'encoure aucune sanction pénale lorsqu'il paye une dette par compensation avec une créance connexe ou, s'il s'agit d'une personne physique, lorsqu'il effectue un paiement pour assurer ses besoins courants ou ceux de sa famille.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 396.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 164, modifié.

(L'article 166 est adopté.)

Art. 164
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Art. 166

Article 165

L'article L. 654-9 est ainsi modifié :

1° et 2° Supprimés................................................ ;

3° Au 2°, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire » ;

4° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Pour toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou toute autre activité indépendante, sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, de se rendre coupable d'un des faits prévus à l'article L. 654-14. »  - (Adopté.)

Art. 165
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Art. 167

Article 166

I. - A l'article L. 654-10, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».

II. - A l'article L. 654-11, les mots : « dommages intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».

III. - Au II de l'article L. 654-12, les mots : « des contrôleurs et » sont supprimés et les mots : « dommages intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».

IV et V. - Supprimés...............................................................

VI. - A l'article L. 654-16, les mots : « prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ».

Mme la présidente. L'amendement n° 149, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un VII ainsi rédigé :

VII.- Après les mots : « commissaire à l'exécution du plan », la fin de l'article L. 654-17 est ainsi rédigée : « , du liquidateur ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs agissant dans l'intérêt collectif des créanciers lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas agi, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence tendant à ouvrir la saisine du tribunal correctionnel par la majorité des créanciers nommés contrôleurs en cas de carence du mandataire de justice.

Il paraît logique de leur ouvrir un droit de saisine dès lors que le projet de loi prévoit des dispositions similaires pour les sanctions civiles.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 149.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 166, modifié.

(L'article 166 est adopté.)

CHAPITRE VI

Dispositions générales de procédure

Art. 166
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Art. 168

Article 167

Mme la présidente. L'article 167 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 167
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Art. 169

Article 168

L'article L. 661-1 est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, les mots : « de la procédure » sont remplacés par les mots : « des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire » et au 2° et au 3° du I les mots : « de continuation de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou le plan de redressement » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. » ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article. »  - (Adopté.)

Art. 168
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Art. 170

Article 169

I. - L'article L. 661-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. »

II. - L'article L. 661-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 661-3. - Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement sont susceptibles de tierce opposition.

« Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. »  - (Adopté.)

Art. 169
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Art. 171

Article 170

L'article L. 661-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 661-4. - Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours. »  - (Adopté.)

Art. 170
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Art. 172

Article 171

A l'article L. 661-5, les références : « L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 »  sont remplacés par les références : « L. 642-18 et L. 642-19 ».  - (Adopté.)

Art. 171
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Art. 173

Article 172

L'article L. 661-6 est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, les mots : « ou sur l'autorisation de la location-gérance prévue à l'article L. 621-34 » sont supprimés ;

2° A la première phrase du II, après les mots : « de la part, » sont insérés les mots : « soit du débiteur, ». A la deuxième phrase, les mots : « , en violation de l'article L. 621-63, » sont supprimés ;

3° A la première et à la troisième phrases du II, la référence : « L. 621-88 » est remplacée par la référence : « L. 642-7 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 257, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, après les mots :

soit du débiteur,

insérer les mots :

soit du représentant des salariés,

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. Cet amendement, qui s'inscrit dans la logique des propositions du groupe CRC depuis le début de l'examen de ce projet de loi, a pour objet de donner la possibilité aux salariés de contester le choix du cessionnaire de l'entreprise en faisant appel du jugement ordonnant la cession.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Par cohérence, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 257.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 172.

(L'article 172 est adopté.)

Art. 172
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Art. 174

Article 173

Mme la présidente. L'article 173 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 173
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Art. 175

Article 174

L'article L. 661-9 est ainsi modifié :

1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « réduite à un mois lorsqu'il a été fait application de la procédure simplifiée prévue à la section 5 du chapitre Ier » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, après les mots : « liquidation judiciaire », sont insérés les mots : « au cours de la période d'observation » et les mots : « de continuation ou de cession » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire ».  - (Adopté.)

Art. 174
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Art. 176

Article 175

Les articles L. 661-11 et L. 661-12 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 661-11. - Les décisions rendues en application des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale.

« L'appel du ministère public est suspensif.

« Art. L. 661-12. - Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. »

Mme la présidente. L'amendement n° 150, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I.- Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 661-12 du code de commerce.

II.- En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

L'article L. 661-11 est ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à transférer la dérogation à la compétence territoriale des tribunaux chargés de statuer sur les procédures collectives, cette disposition n'ayant pas sa place au sein des règles applicables aux voies de recours. Il paraît préférable de la faire figurer sous le chapitre II du titre VI, comme nous le proposons par ailleurs.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 150.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 175, modifié.

(L'article 175 est adopté.)

Art. 175
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Art. 176 bis

Article 176

Mme la présidente. L'article 176 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

L'amendement n° 151, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 662-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 662-2. - Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence du précédent.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 176 est rétabli dans cette rédaction.

Art. 176
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Art. additionnel après l'art. 176 bis

Article 176 bis

I. - L'article L. 662-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 662-2-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement. »

II. - L'article L. 814-6 est abrogé.

III. - Aux articles L. 811-1, L. 812-1, L. 814-7 et L. 958-1, la référence : « L. 814-6 » est remplacée par la référence : « L. 622-2-1 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 152, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de pure forme.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 152.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence l'article 176 bis, est supprimé.

Art. 176 bis
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Art. 177

Article additionnel après l'article 176 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 197, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'article 176 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 811-11 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L. 814-2, pour l'exercice du contrôle dont il est chargé, tendant à la communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de chaque administrateur judiciaire et de sommes qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle. »

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Le présent amendement vise à accélérer la répartition des fonds détenus par les administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que la clôture des procédures.

Les inspections et les contrôles auxquels les administrateurs et les mandataires judiciaires sont soumis doivent, en effet, pouvoir porter sur l'évolution du montant de ces fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Le secret bancaire fait aujourd'hui obstacle au recueil de tels renseignements.

Le présent amendement a donc pour objet de lever ce secret au bénéfice des magistrats chargés de l'inspection et du conseil national des administrateurs et des mandataires chargés des contrôles.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 197.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 176 bis.

Art. additionnel après l'art. 176 bis
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Art. 178

Article 177

L'article L. 662-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 662-4. - Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier, II et III du titre V ont lieu en audience publique. »

Mme la présidente. L'amendement n° 153, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 662-4 du code de commerce :

« Art. L. 662-3 - Les débats ...

II - Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 662-4 du code de commerce par les mots :

, sauf si le débiteur demande, avant leur ouverture, qu'ils aient lieu en chambre du conseil. 

III - En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer la référence :

L. 662-4

par la référence :

L. 662-3

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le présent amendement tend à assouplir les règles relatives aux débats tenus lors des audiences de sanctions civiles.

La nécessité de débats publics lors des audiences de sanctions civiles doit être reconnue. Destinée à assurer l'impartialité du procès, elle résulte de la Convention européenne des droits de l'homme.

Cependant, cette règle ne saurait se retourner contre l'intérêt du mis en cause. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme admet sous certaines réserves que le mis en cause puisse renoncer à cette publicité dès lors que cette renonciation ne se heurte à aucun intérêt public important et qu'elle n'est pas équivoque.

Or, en l'espèce, il paraît important de permettre au mis en cause de choisir le huis clos. Comme l'a fait valoir Mme Perrette Rey, présidente de la conférence générale des tribunaux de commerce, la transparence prévue par le projet de loi avec la publicité systématique se heurte à un constat objectif selon lequel 50 % des procédures ne donnent pas lieu à une condamnation.

Dans ce contexte, il paraît opportun de laisser le choix au chef d'entreprise ou au dirigeant de la publicité ou non des débats tenus devant le tribunal, qui appréciera en fonction de la situation. En outre, il ne paraît pas possible d'écarter toute possibilité de huis clos dès lors que la procédure applicable aux sanctions pénales l'autorise sous certaines conditions.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je suis très sensible à l'objet de cet amendement. Dans certains cas, en effet, il faut laisser au chef d'entreprise la possibilité de demander le huis clos afin, justement, d'éviter de mettre en péril la réputation de l'entreprise.

Mme la présidente. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Un problème se pose : l'amendement est conçu de telle manière que le choix du caractère public de l'audience ou du huis clos est laissé au gré du débiteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oui !

M. Robert Badinter. Autrement dit, ce choix n'est pas laissé à l'appréciation du tribunal. Avec l'amendement, le texte devient : les débats ont lieu en audience publique, sauf si le débiteur demande qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

Que le huis clos soit demandé, c'est une chose, mais c'est au tribunal qu'il revient d'en décider. Or ce n'est pas ce que laisse entendre la rédaction vous proposez, monsieur le rapporteur, alors même que ce n'est certainement pas ce que vous voulez dire.

Le caractère public de l'audience ne peut pas être laissé à la discrétion du débiteur. Nombre d'autres personnes peuvent être intéressées.

Le principe général - et nous le défendons tous -, c'est la publicité des débats.

Il est possible que le tribunal, pour des raisons que le débiteur aurait exposées, accepte que l'audience ait lieu en chambre du conseil, mais cela ne peut se faire purement et simplement parce que le débiteur l'aurait demandé. Nous tomberions alors sous le coup de la Convention européenne des droits de l'homme.

La grande règle de la justice, je le répète, c'est la publicité. L'exception doit toujours être strictement limitée.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Bien entendu, les débats publics sont souhaitables, je l'ai dit. Toutefois, le mis en cause doit pouvoir renoncer à la publicité ! Quand celui qui est mis en cause renonce à la publicité, cela ne lèse en rien d'autres intérêts.

Je rappelle que cette disposition s'applique pour les sanctions civiles et qu'elle est déjà prévue par un certain nombre de textes.

Mme la présidente. La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Si vous le permettez, monsieur le rapporteur, que ce soit dans l'intérêt du débiteur, ...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Et de l'entreprise !

M. Robert Badinter. ... on le conçoit, mais personne ne peut dire que l'intérêt du débiteur est seul en cause.

Le principe de publicité est un principe fondamental, que la Convention européenne des droits de l'homme a consacré. Nous disposons d'une jurisprudence considérable sur ce sujet. Nous en avons encore eu une illustration récemment avec une décision du Conseil constitutionnel concernant un texte que nous avons récemment examiné.

Vous dites que cette publicité peut nuire au débiteur. Soit. Il demande alors au tribunal que l'audience ait lieu à huis clos. C'est déjà une faculté qui lui est reconnue.

On n'a jamais vu, par exemple, reconnaître au prévenu - excusez ce rapprochement - le droit, à son gré, de forcer le huis clos. Or, ici, vous donnez, semble-t-il, au débiteur la possibilité d'obtenir le huis clos !

Il s'agit d'une dérogation au principe général de la publicité des débats.

Peut-être rejoignez-vous ma pensée, peut-être est-ce une question de rédaction, mais tel que l'amendement est rédigé, on a l'impression que, à volonté, le débiteur pousse un bouton qui déclenche le huis clos. Ce n'est pas possible ! Les créanciers sont intéressés, les salariés aussi....

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Pas à ce stade !

M. Robert Badinter. Beaucoup de personnes peuvent être intéressées par une affaire, par le fait de savoir ce qui s'est passé.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je crains que M. Badinter ne fasse une petite confusion : nous ne sommes pas au pénal. Au pénal, il aurait raison de s'appuyer sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais, s'agissant du civil, en aucun cas, l'audience publique n'est de droit. En matière civile, le débiteur peut très bien demander la chambre du conseil. C'est là qu'est l'erreur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait !

Mme la présidente. La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Ce n'est pas une erreur, monsieur le garde des sceaux. Le principe général de publicité des audiences est là !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Non, pas pour les débats !

M. Robert Badinter. Dans le code de procédure civile aussi, vous le retrouverez : l'audience est publique ! Vous avez certes des possibilités beaucoup plus grandes d'y déroger. Mais, là, il s'agit d'autre chose : vous laissez au débiteur et à lui seul la possibilité de décider que l'audience aura lieu en chambre du conseil !

En outre, cette disposition va susciter des interrogations : on va se demander pourquoi, bizarrement, cette décision est laissée à la discrétion du débiteur.

Que le débiteur le demande, très bien ! Qu'il l'obtienne, tant mieux ! Mais que la décision soit laissée à sa discrétion, ce n'est pas très judicieux !

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Un dernier mot, si M. Badinter me le permet.

De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une entreprise qui a momentanément une difficulté, et le chef de cette entreprise ne souhaite pas que cela se sache sur toute la place. Il demande donc au président du tribunal de commerce que cette affaire soit traitée en chambre du conseil. Voilà le débat !

Je ne vois pas ce qui contredit les principes. Si l'objectif est louable et que le principe n'est pas entamé - au pénal, il le serait, au civil, je crois qu'il ne l'est pas -, il vaut mieux garder cette solution.

Mme la présidente. La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Permettez-moi de formuler une observation, monsieur le garde des sceaux.

Quiconque fait la demande au tribunal laisse à celui-ci le choix de la décision. Or l'amendement précise : « sauf si le débiteur demande », ce qui donne le sentiment que le tribunal n'a aucune liberté d'appréciation, à moins que vous ne me précisiez en cet instant que cette demande est laissée à la discrétion du tribunal, auquel cas l'équivoque sera dissipé, car ce n'est pas un droit donné au débiteur.

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Nous n'avons pas apporté cette précision, car le président du tribunal de commerce adhérera immédiatement à la demande du chef d'entreprise ; cela se passe en effet entre chefs d'entreprises. Mais il est vrai que ce n'est pas au débiteur de décider à la place du président du tribunal.

On pourrait préciser...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Que c'est une demande !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. ... que c'est en effet une demande, je vous donne raison sur ce point, monsieur Badinter. Sur le plan pratique - vous le savez aussi bien que moi, voire mieux -, le président du tribunal agira dans l'intérêt de l'entreprise et suivra l'avis du chef d'entreprise.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Si j'ai bien compris, vous voulez préciser que c'est une demande et que, le tribunal pouvant refuser, ce n'est pas automatique. C'est une précision qui pourra être apportée à l'occasion de la commission mixte paritaire.

Mais il s'agit bien des sanctions civiles !

M. Robert Badinter. N'oublions pas que cela résulte de la Cour européenne des droits de l'homme !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mais des dérogations peuvent être accordées.

M. Robert Badinter. Nous sommes d'accord !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 153.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 177, modifié.

(L'article 177 est adopté.)

Art. 177
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Art. additionnels après l'art. 178 ou avant l'art.1er

Article 178

L'article L. 662-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « L. 621-8, L. 621-135 et L. 622-2 » sont remplacées par les références : « L. 621-4 et L. 641-1 » ;

2° Supprimé ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « en application de l'article L. 621-135, » sont supprimés.

Mme la présidente. L'amendement n° 154, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer la référence :

L. 662-5

par la référence :

L. 662-4

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de pure forme tendant à changer la numérotation de l'article L. 662-5 relatif aux règles de licenciement des salariés.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 178, modifié.

(L'article 178 est adopté.)

Art. 178
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Art. additionnel après l'art. 183 bis (appelé en priorité)

Articles additionnels après l'article 178 ou avant l'article 1er

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 155 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 178, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article L. 663-1 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.- Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du I, l'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics désignés par le tribunal en application de l'article L. 621-4, pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée prévue à l'article L. 641-4. »

II.- L'article L. 663-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 663-2.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement. »

III.- L'article L. 663-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 663-3.- Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au  mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 663-2, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le mandataire judiciaire.

« La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le mandataire judiciaire et le seuil visé au premier alinéa.

« La somme versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-16, L. 626-22 et L. 641-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité d'administration. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

IV.- Sont abrogés les articles L. 814-6 et L. 814-7, ainsi que la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre premier du livre VIII.  

 V.- Aux articles L. 811-1 et L. 812-1, la référence : « L. 814-6 » est remplacée par la référence : « L. 663-2 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a un triple objet : il prévoit un assouplissement des règles de prise en charge par le Trésor public des frais de procédure en cas d'impécuniosité du débiteur, afin de faciliter la réalisation de l'inventaire, et il opère deux modifications de pure forme pour regrouper les règles de rémunération des mandataires judiciaires.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 205, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A.- Rédiger comme suit le texte proposé par le II. de l'amendement n° 155 pour l'article L. 663-2 du code de commerce :

« Art. L. 663-2. - Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des finances, fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs.

« Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement.

« Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxe sont supérieurs aux seuils prévus au quatrième alinéa de l'article L. 621-4, cette rémunération est établie ainsi qu'il suit :

« L'administrateur ou le mandataire judiciaire présente au tribunal de grande instance sa demande de rémunération accompagnée de tous les justificatifs utiles. Le tribunal fixe la rémunération de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, après avis d'une commission placée auprès de la cour d'appel dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le décret susmentionné, en tenant compte de :

« - la difficulté et la complexité du redressement ou de la liquidation ;

« - la qualité du travail accompli par l'administrateur ou le mandataire judiciaire ;

« - la préservation de l'intérêt général, liée notamment à la poursuite de l'activité et au maintien de l'emploi ;

« - la préservation des intérêts des créanciers ;

« - l'importance des diligences et moyens mis en oeuvre par l'administrateur ou le mandataire judiciaire pour accomplir sa mission.

« La décision du tribunal est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation de la part du débiteur, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du ministère public. L'appel du ministère public est suspensif. »

B.- Supprimer le IV de cet amendement n° 155.

C.- Compléter le texte de l'amendement n° 155 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

....- Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 663-2 du code de commerce, tel qu'il résulte du II du présent article, sont applicables à compter du 1er juin 2006.

La parole est à M. Marini, rapporteur pour avis.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Avec ce sous-amendement, la commission des finances souhaite appeler l'attention sur le caractère, à son avis peu satisfaisant, du mode de rémunération des administrateurs et mandataires judiciaires.

Un décret du 10 juin 2004 a réformé le tarif et donc apporté quelques améliorations, notamment en supprimant le droit sur les créances contestées et en mettant fin à des pratiques de prélèvement d'acompte qui étaient excessives.

Toutefois, ce décret ne permet pas de créer une situation économique satisfaisante, car nous restons fidèles au principe d'une tarification à l'acte. Or, pour les affaires importantes en particulier, les barèmes peuvent conduire à des rémunérations qui ne sont pas nécessairement en rapport avec les diligences effectuées et les résultats obtenus.

Par conséquent, nous voudrions que la loi précise les principes de rémunération des mandataires de justice. Pour les procédures ouvertes au bénéfice d'une entreprise dont l'importance dépasse certains seuils, il conviendrait que la rémunération des professionnels soit fixée par une décision non pas du tribunal qui désigne le mandataire, mais d'un autre tribunal.

Le fait que ce soit la même juridiction qui désigne le mandataire et fixe sa rémunération nous paraît d'ailleurs susceptible de créer des confusions. Dans ce domaine - on en conviendra, je l'espère -, mieux vaudrait dissiper les ambiguïtés, en tout cas tâcher de les réduire quelque peu.

Il convient par conséquent de prendre en compte l'importance des diligences mises en oeuvre, la qualité du travail accompli et la mesure dans laquelle ce travail a permis de préserver au mieux les intérêts tant de l'entreprise que de ses créanciers.

Tel est l'esprit de ce sous-amendement : passer d'un système administratif à un système plus réaliste.

Mme la présidente. L'amendement n° 206 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 178, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 662-5, il est inséré un article L. 662-6, ainsi rédigé :

« Art. L. 662-6.- Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des autres personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le présent livre a été confié par ladite juridiction, pendant cette période. Ils y font figurer, pour chacun des intéressés, l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et les informations relatives aux débiteurs concernés prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils y annexent le montant du chiffre d'affaires qu'il a réalisé, au titre des mandats qui lui ont été confiés par la juridiction, au cours du semestre précédent.

« Ces informations sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère public du ressort concerné et des autorités chargées du contrôle et de l'inspection des administrateurs et des mandataires judiciaires, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. Marini, rapporteur pour avis.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Le présent amendement, issu de la même analyse, a pour objet de garantir une plus grande transparence dans la répartition des affaires entre les mandataires de justice, afin de créer un milieu professionnel plus concurrentiel et plus ouvert, dans l'intérêt des entreprises auprès desquelles ils sont désignés.

A cette fin, l'article additionnel prévoit que les tribunaux de commerce et les tribunaux de grande instance établissent chaque semestre la liste des professionnels désignés au cours de cette période. Cette liste est complétée par des informations relatives aux entreprises concernées, de nature à permettre d'évaluer la qualité et le caractère plus ou moins rémunérateur des dossiers attribués. Il y est joint une information sur le chiffre d'affaires réalisé par chacun des professionnels au titre des mandats qui lui ont été confiés par la juridiction.

La liste est diffusée auprès des autorités chargées de veiller à ce que les raisons pour lesquelles les juridictions peuvent être appelées à désigner fréquemment certains professionnels soient incontestables. Le ministère public pourra, notamment, être conduit à prendre des réquisitions à ce sujet lors des audiences d'ouverture des procédures et à exercer des recours sur les nominations.

Mme la présidente. L'amendement n° 340, présenté par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas,  Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 814-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 814-6 - Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

« La rémunération des administrateurs judiciaires est forfaitaire. Le forfait dépend du nombre de salariés. »

« La rémunération des commissaires à l'exécution du plan est forfaitaire ».

« La rémunération du représentant du créancier est forfaitaire. Le forfait dépend du nombre de créanciers ».

« La rémunération du liquidateur est forfaitaire. Le forfait dépend du nombre d'actifs réalisés. »

« Lorsque le calcul de la rémunération de représentant des créanciers ou du liquidateur donne lieu à un droit supérieur à 15 000 €, la rémunération due au-delà de ce montant est arrêtée sur proposition du juge-commissaire, par la formation du jugement ; cette dernière peut, avant de se prononcer, entendre le débiteur, les contrôleurs ou tout créancier.

« Le décret en Conseil d'Etat précise également les règles de prise en charge de la rémunération des personnes appelées sur demande des mandataires de justice, à effectuer au profit de l'entreprise certaines tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées.

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 340 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 205 et sur l'amendement n° 206 rectifié ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le sous-amendement n° 205 tend à fixer dans la loi les critères de rémunération des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires qui relèvent actuellement d'un décret en Conseil d'Etat.

Lors de l'adoption de la loi du 3 janvier 2003, le Gouvernement s'est engagé à mener une réforme d'ensemble du tarif. Un premier décret, en date du 10 juin 2004, a permis un premier pas en vue de l'instauration d'un tarif plus juste et plus vertueux. La démarche du rapporteur général nous paraît donc tout à fait fondée.

Toutefois, compte tenu des travaux en cours sur ce sujet et de l'engagement pris à plusieurs reprises devant le Sénat, engagement que vous avez renouvelé hier, monsieur le garde des sceaux, il paraît souhaitable de s'en remettre à l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement.

L'amendement n° 206 rectifié tend à modifier le statut des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour permettre une évaluation plus fine du travail accompli par les mandataires. On pourrait peut-être demander à l'inspection des services judiciaires de s'en préoccuper. Il ne serait pas interdit non plus de le demander à l'inspection des finances ou encore à d'autres corps, qui peuvent veiller à ce que l'on évalue ces professions. Néanmoins, il s'agit d'une piste de réforme intéressante et susceptible de compléter la réforme tarifaire en cours.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 155 rectifié, qui est un amendement de forme.

Au risque de lasser quelque peu l'assemblée, permettez-moi de donner un avis beaucoup plus précis sur le sous-amendement n° 205.

Monsieur le rapporteur général, vous proposez une rédaction détaillée de l'article L. 663-2 du code du commerce, relatif au tarif des administrateurs et des mandataires judiciaires. Vous avez pleinement raison !

Actuellement, cet article ne fait que poser le principe de ce tarif. La loi du 3 janvier 2003 n'a rien modifié à ce sujet. Ce tarif est donc de nature réglementaire, vous le saviez, et je l'ai profondément revu avec le décret du 10 juin 2004, en parfaite adéquation avec les objectifs qui sont les vôtres. Cette rénovation se poursuivra après le vote de la présente loi, toujours dans le même esprit.

Votre amendement vise à instaurer un régime spécifique de rémunération pour les procédures les plus importantes, qui peuvent aujourd'hui conduire, du fait des barèmes proportionnels, à des rémunérations que d'aucuns considèrent comme excessives.

L'actuel décret tarifaire est en effet mal conçu et peu appliqué. J'entends avec vous que les règles à venir soient plus claires au-delà d'un certain montant de rémunération. Globalement, il ne doit plus être tenu compte du moindre barème. Le tribunal doit fixer la rémunération du mandataire de justice comme il fixe celle des experts, sur justificatifs du travail fait et la présentation d'une facturation détaillée.

L'examen des demandes de taxes doit reposer sur des critères objectifs ; seul le travail accompli mérite salaire. Je pense que toute l'assemblée peut se réunir autour de ce principe qui est le nôtre, j'allais dire, depuis toujours.

Vous pouvez compter sur moi, monsieur le rapporteur général, pour que le décret traduise ces objectifs qui nous sont communs et, dans ces conditions, vous pourriez retirer cet amendement, qui est au demeurant fort utile.

Enfin, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 206 rectifié.

Mme la présidente. Monsieur Marini, acceptez-vous de retirer le sous-amendement n° 205, comme vous l'a suggéré M. le garde des sceaux ?

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Je remercie vivement M. le garde des sceaux de son propos. En effet, nous convergeons totalement sur les objectifs. La réforme est en cours et va se poursuivre dans le sens de rémunérations plus transparentes et, sans doute, mieux proportionnées à la réalité des services rendus.

C'est un processus dont je ne méconnais ni ne sous-estime la complexité, mais je suis heureux d'avoir entendu M. le garde des sceaux, qui nous annonce donc un progrès sensible dans la réglementation en la matière.

Compte tenu des indications très détaillées qui viennent d'être données et des engagements très précis qui ont été pris au nom du Gouvernement, je retire bien volontiers le sous-amendement n° 205, monsieur le garde des sceaux.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 205 est retiré.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je tiens simplement à exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à M. le rapporteur général.

M. Bernard Frimat. Je reprends ce sous-amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. Il s'agit donc du sous-amendement n° 205 rectifié.

La parole est à M.  Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Je le reprends provisoirement, madame la présidente, afin de pouvoir m'exprimer, puisque, dans le souci de ne pas ralentir nos travaux, nous avons retiré l'amendement n° 340.

Il s'agit d'un problème récurrent. Comme vous l'avez rappelé, monsieur le garde des sceaux, les rémunérations des mandataires suscitent parfois plus que des interrogations, même si elles n'atteignent pas les niveaux, qui provoquent de nombreux commentaires, pratiqués dans d'autres professions. Il nous semble toutefois important d'insister sur la nécessité d'aboutir.

Nous vous avons entendu, monsieur le garde des sceaux. Nous savons le prix qu'il faut attacher aux promesses qui sont faites dans un hémicycle. Nous connaissons aussi la force de la jurisprudence interprétative des déclarations d'un ministre en séance publique.

Monsieur le garde des sceaux, vous souhaitez vous orienter dans la voie de la réglementation. Si tout travail mérite salaire, tout travail léger ne mérite pas sursalaire ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est bien dit !

M. Bernard Frimat. En disant cela, j'exprime le sentiment, souvent non dissimulé, que nombre d'entre nous ressentent en constatant que le souci premier de certains mandataires est de s'assurer une rémunération maximum.

Certes, il n'en est pas toujours ainsi ; il ne faut pas sombrer dans la généralité. Toutefois, il faut prévenir tous les risques et inciter à la vertu. Pour une fois que le Gouvernement incite à la vertu, nous ne pouvons que nous en réjouir !

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je comprends que le groupe socialiste reprenne ce sous-amendement pour exprimer à l'unisson les mêmes observations que celles de M. le rapporteur général et de moi-même.

Mais ne créez pas l'exception sur l'appel à la vertu, d'autant que le ministère de la justice est, je le rappelle souvent, le seul à porter le nom d'une vertu. Je suis donc tenu par le ministère que je conduis.

J'ai pris devant vous des engagements. Laissons au règlement ce qui relève du règlement et à la loi ce qui relève de la loi ! Je vous invite donc à retirer ce sous-amendement, monsieur Frimat.

Mme la présidente. Monsieur Frimat, le sous-amendement n° 205 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Frimat. Non, je le retire, madame la présidente, puisque mon objectif était de pouvoir m'exprimer. Nous avons en outre pu entendre une ode à la vertu, ce qui, au Sénat, est toujours un moment surréaliste. (Exclamations amusées sur diverses travées.)

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je m'inscris en faux !

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Nous sommes entourés de vertu !

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 205 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 155 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 178.

Je mets aux voix l'amendement n° 206 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 178.

Art. additionnels après l'art. 178 ou avant l'art.1er
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. additionnels avant l'art. 1er (précédemment réservés)

Article additionnel après l'article 183 bis (appelé en priorité)

Mme la présidente. L'amendement n° 207, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 183 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 814-7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 814-7. - La commission mentionnée à l'article précédent peut être saisie par les créanciers, les administrateurs et les mandataires judiciaires en cas de différend relatif à l'attribution d'un dossier de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, dès la désignation des administrateurs ou mandataires judiciaires par le tribunal. Elle rend son avis dans les cinq jours de sa saisine. Cet avis est transmis au ministère public, ainsi qu'à la cour d'appel en cas d'appel du jugement de nomination de l'administrateur, du représentant des créanciers ou des liquidateurs conformément à l'article L. 661-6. »

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur pour avis.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Compte tenu des propos de M. le garde des sceaux, je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 207 est retiré.

Art. additionnel après l'art. 183 bis (appelé en priorité)
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Art. 179

Articles additionnels avant l'article 1er (précédemment réservés)

Mme la présidente. L'amendement n° 343, présenté par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce, après le mot : « Toutefois » les mots : « à titre exceptionnel, » sont supprimés et après les mots : « le tribunal peut » les mots : « ,par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, » sont supprimés.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. L'alinéa 2 de l'article L. 811-2 du code de commerce autorise les tribunaux, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, à désigner comme administrateurs judiciaires des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire, même s'ils ne sont pas inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires.

Les conditions qui encadrent cette nomination sont devenues restrictives lors de l'adoption de la loi du 3 janvier 2003. En effet, celle-ci a posé trois limites à l'intervention d'administrateurs judiciaires désignés en dehors des listes :: tout d'abord, le tribunal doit motiver spécialement sa décision ; ensuite, il doit demander au procureur de la République un avis motivé ; enfin, cette nomination ne peut avoir lieu qu'à titre exceptionnel.

A l'heure où l'on cherche à réformer les procédures collectives, il importe de modifier et de moderniser les conditions d'intervention des professions réglementées que sont les administrateurs judiciaires. Ainsi, l'ouverture aux administrateurs hors listes est-elle nécessaire pour assouplir le monopole des administrateurs judiciaires. Par conséquent, il importe de revenir sur la réforme de 2003 en supprimant les trois conditions préalables à la nomination des administrateurs hors liste qu'elle prévoit.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. J'ai été le rapporteur de la loi de 2003. Je ne vais pas me décrédibiliser deux plus tard en acceptant de la modifier !

M. Charles Gautier. C'est un progrès !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Non, il ne s'agit pas d'un progrès ! Comme nous l'avions démontré à l'époque, l'ouverture à tout vent du métier d'administrateur est extrêmement dangereuse. Voulons-nous que de grands cabinets internationaux s'emparent de ce marché ?

Je ne peux donc pas être favorable à cet amendement, dont l'adoption reviendrait à détricoter la loi de 2003 grâce à laquelle nous sommes parvenus à un équilibre.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je crains que cet amendement n'ouvre trop largement la possibilité, pour les juridictions, de choisir des administrateurs judiciaires. Il supprime le caractère exceptionnel de ce recours.

Je suis donc défavorable à cet amendement et, je l'avoue, un peu surpris de cette philosophie, qui ne ressemble pas au groupe dont cet amendement est issu.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 343.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 344, présenté par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 812-2 du code de commerce, après le mot : « Toutefois » les mots : « à titre exceptionnel » sont supprimés et après les mots : « le tribunal peut » les mots : « , par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, » sont supprimés.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Il s'agit du même argumentaire que pour l'amendement précédent.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 344.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de sauvegarde des entreprises.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 179.

CHAPITRE VII

Des dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Art. additionnels avant l'art. 1er (précédemment réservés)
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Art. 180

Article 179

Mme la présidente. L'article 179 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 179
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Art. additionnel après l'art. 180

Article 180

I. - Le premier alinéa de l'article L. 670-1 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des artisans immatriculés au répertoire des métiers, ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre. »

II. - L'article L. 670-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 670-2. - Le juge-commissaire peut ordonner la dispense de l'inventaire des biens des personnes visées à l'article L. 670-1. »

III. - A l'article L. 670-3, les mots : « Par dérogation à l'article L. 621-102, » sont supprimés.

IV. - A l'article L. 670-5, la référence : « L. 622-32 » est remplacée par la référence : « L. 643-11 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 156, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 670-1 du code de commerce, remplacer les mots :

ni des artisans immatriculés

par les mots :

ni des personnes immatriculées

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de corriger une erreur matérielle au sein des dispositions relatives à la faillite civile applicables en Alsace-Moselle.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 156.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 180, modifié.

(L'article 180 est adopté.)

Art. 180
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Art. 181

Article additionnel après l'article 180

Mme la présidente. L'amendement n° 281, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 180, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 670-8, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre ...

« Dispositions relatives à l'application du Règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

« Art. L. ...  - La procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI et la procédure de sauvegarde prévue au titre II du livre VI constituent des procédures d'insolvabilité au sens de l'article 2 a) du Règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

« Art. L. ...  - Dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire au sens du règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité au bénéfice d'un débiteur ayant un établissement sur le territoire de la République française, la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI et la procédure de sauvegarde prévue au titre II du livre VI constituent des procédures de liquidation au sens de l'article 2 c) dudit règlement. »

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Au cours de la discussion générale, M. Badinter évoquait la nécessité d'une « européanisation de notre droit, en attendant l'unification des droits européens ». Il poursuivait : « Cela est particulièrement important [...], puisque les affaires ont bien souvent une dimension internationale. »

L'amendement n° 281 tend précisément à prendre en compte cet aspect, c'est-à-dire à nous permettre, d'une part, de nous adapter au contexte économique et, d'autre part, d'avoir une législation en la matière la plus proche possible de celle de nos partenaires, notamment des Anglo-Saxons.

Après l'entrée en vigueur du règlement européen relatif aux procédures d'insolvabilité, les différentes lois nationales sont entrées dans une ère de concurrence. Le droit français dispose à cet égard d'atouts importants : en effet, les deux nouvelles procédures phares de la réforme, la conciliation et la sauvegarde, mettent l'accent sur la prévention des difficultés des entreprises.

Malheureusement, le projet de loi ne prend pas suffisamment en compte certains aspects du droit communautaire.

Certes, le Gouvernement a décidé de faire inscrire la sauvegarde comme procédure d'insolvabilité à l'annexe A du règlement européen. Cependant, monsieur le garde des sceaux, votre prédécesseur a estimé que, n'étant pas une procédure judiciaire, la conciliation n'était pas susceptible de faire l'objet d'une reconnaissance européenne au titre du règlement.

Cette prise de position, qui est conforme à la définition classique d'une procédure collective, ne permet pas d'assurer à la conciliation homologuée le rayonnement et l'efficacité qu'elle mériterait à l'échelon européen.

Au-delà de la discussion juridique, ou doctrinale, la véritable question qui se pose est plutôt d'ordre politique : la France veut-elle permettre à ses grands groupes en difficulté de maîtriser leurs procédures, et donc leur destin, en choisissant le droit français et en l'exportant dans d'autres pays européens, ou bien préfère-t-elle subir la loi des autres ?

A l'heure actuelle, nous assistons à une véritable offensive du droit anglais, qui est présenté comme le seul droit suffisamment flexible en Europe pour permettre de mener à bien les procédures d'insolvabilité de grande envergure. Les juges anglais retiennent donc systématiquement leur compétence pour appliquer le droit anglais non seulement aux procédures d'insolvabilité des sociétés holdings britanniques, mais aussi à l'ensemble de leurs filiales, même si leur siège se trouve dans un autre Etat membre.

Or, avec la conciliation homologuée, la France dispose d'une procédure plus efficace, plus attractive, plus flexible et, surtout, qui intervient plus en amont que la procédure d'administration anglaise pour donner aux groupes de sociétés de taille européenne la possibilité de se restructurer.

C'est pourquoi le premier objet de l'amendement n° 281 est d'inscrire la conciliation homologuée ainsi que la sauvegarde à l'annexe A du règlement.

Par ailleurs, le législateur semble avoir tout intérêt à prévoir des mesures d'adaptation en droit interne pour corriger certains effets pervers du règlement européen sur le droit français. L'exemple d'une procédure d'insolvabilité ouverte en faveur d'une société étrangère possédant une importante succursale en France permet de comprendre la problématique posée.

Si l'on veut que les salariés français et l'AGS, l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, bénéficient des règles protectrices du droit français telles que la procédure de licenciement ou que le rang du super-privilège, il est nécessaire que soit ouverte en France une procédure secondaire au bénéfice de la succursale.

Aux termes du règlement, cette procédure secondaire doit être une procédure de liquidation. Toutefois, des aménagements sont possibles, puisque la définition de la « procédure de liquidation » au sens de l'article 2 c) du règlement permet une clôture de la procédure par un concordat ou par toute autre mesure mettant fin à l'insolvabilité. Dans le même ordre d'idées, l'article 34 du règlement dispose que la loi nationale peut prévoir la possibilité de clôturer une procédure secondaire sans liquidation, par un plan de redressement, un concordat ou une autre mesure comparable qui peut être proposée par le syndic de la procédure principale. Une telle clôture peut être mise en oeuvre sans l'accord du syndic principal lorsque la mesure n'affecte pas les intérêts financiers des créanciers de la procédure principale.

Il appartient donc au législateur national de prendre des mesures d'adaptation. C'est pourquoi notre amendement vise à permettre le recours à la conciliation, à la procédure de sauvegarde ou au redressement judiciaire pour clore une procédure secondaire.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Monsieur Détraigne, M. le garde des sceaux et M. Badinter ont évoqué la dimension européenne pendant la discussion générale

Bien entendu, nous souhaitons que notre droit soit valorisé. Au demeurant, vous aurez sans doute satisfaction prochainement, monsieur Détraigne, lorsque nous aborderons les dispositions concernant la société européenne, sujet sur lequel nous sommes également en retard : en effet, si nous voulons effectivement permettre aux sociétés de choisir la France pour y implanter leur siège, il faut absolument appliquer le règlement et la directive sur la société européenne.

L'amendement n° 281, en visant à introduire dans la loi la référence à un règlement européen, n'est pas satisfaisant, mais il a le mérite de poser les vrais problèmes, et je vous en remercie.

Je souligne cependant que les éléments sur lesquels votre amendement tend à statuer ne peuvent être déterminés que par un acte communautaire. En effet, il revient aux seuls Conseil de l'Union européenne et Parlement européen de décider si telle ou telle procédure nationale peut être considérée comme une procédure d'insolvabilité au sens du règlement du 29 mai 2000. Au demeurant, M. le garde des sceaux a rappelé que le Gouvernement s'est déjà engagé à demander la révision de l'annexe de ce règlement pour qu'y figure la nouvelle procédure de sauvegarde.

Il me paraît en revanche impossible de voir reconnaître la procédure de conciliation comme une procédure d'insolvabilité au sens du règlement. En effet, cette procédure, en raison de son caractère confidentiel et de l'absence de possibilité de suspension des poursuites, ne remplit pas les critères prévus par le règlement.

Sans doute votre amendement était-il également un amendement d'appel. Je vous demande en tout état de cause de le retirer, parce que son objet va au-delà de nos compétences de législateur. De plus, son adoption serait sans aucun effet, puisqu'il faut que ce soient les institutions communautaires qui acceptent de modifier l'annexe pour faire entrer les procédures visées dans le cadre de l'insolvabilité.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur Détraigne, à l'Assemblée nationale, déjà, Mme Comparini a fait la même observation que vous, et le Gouvernement y a répondu.

Vous vous souvenez que ce texte comporte la conciliation, la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Il n'est pas possible que soit considérée comme devant être contenue dans les annexes au règlement du Conseil du 29 mai 2000 auquel vous faites référence, et qui a trait aux procédures d'insolvabilité, une conciliation qui intervient, précisément, avant l'insolvabilité.

Pour le reste, c'est-à-dire pour la sauvegarde, le règlement judiciaire et la liquidation judiciaire, vous avez satisfaction. Le problème est donc réglé : cela a déjà été dit à l'Assemblée nationale, et je le répète volontiers au Sénat.

Mme la présidente. Monsieur Détraigne, l'amendement est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Compte tenu de toutes les informations et précisions qui viennent d'être apportées par le M. le rapporteur et par M. le garde des sceaux et qui montrent que le souci que j'exprime est partagé par l'ensemble des autorités, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 281 est retiré.

M. Charles Gautier. Je le reprends, madame la présidente !

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 281 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur Gautier.

M. Charles Gautier. Il est défendu.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 281 rectifié.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 192 :

Nombre de votants 311
Nombre de suffrages exprimés 278
Majorité absolue des suffrages exprimés 140
Pour l'adoption 119
Contre 159

Le Sénat n'a pas adopté.

TITRE II

DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant le code de commerce

Art. additionnel après l'art. 180
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Art. 182

Article 181

I. - A l'article L. 141-12, après les mots : « partage ou licitation, est, », sont insérés les mots : « sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, ».

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 141-19 est complété par les mots : « , ou selon les dispositions de l'article L. 642-5 ». - (Adopté.)

Art. 181
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Art. 182 bis (réserve)

Article 182

I. - Au premier alinéa de l'article L. 221-16, le mot : « prononcé » est remplacé par les mots : « devenu définitif ».

II. - L'article L. 234-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « , par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, » ;

2° Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d'inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. »

III. - L'article L. 234-2 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « gérant » est remplacé, par deux fois, par le mot : « dirigeant » ;

2° Au premier alinéa, après les mots : « comité d'entreprise » sont insérés les mots : « ou, à défaut, aux délégués du personnel » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »

IV. - Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par un article L. 234-4 ainsi rédigé :

« Art. L.234-4. --  Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants conformément aux dispositions des titres Ier et II du livre VI. »

V. - Au premier alinéa de l'article L. 820-1, après les mots : « les articles L. 225-227 à L. 225-242 » sont insérées les références : « , L. 612-1 et L. 612-3, le chapitre IV du titre III du livre II ».

VI . - Le premier alinéa de l'article L. 822-15 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l'égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance lorsqu'ils font application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI. Les articles L. 225-241 et L. 225-242 sont applicables dans l'exercice des missions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI. »

Mme la présidente. L'amendement n° 157, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer le V de cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 157 tend à supprimer une modification apportée par le V de cet article à l'article L. 820-1 du code de commerce.

La précision apportée par ce paragraphe est en effet de nature à faire naître une ambiguïté, car elle laisse à penser que les conditions de l'alerte dans les sociétés anonymes et les autres personnes morales sont identiques en matière d'alerte sur les difficultés des entreprises. Or, tel n'est pas le cas.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 157.

M. Charles Gautier. Le groupe socialiste vote contre !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le groupe CRC également !

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 158, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le VI de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 822-15 du code de commerce.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une disposition inutile.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 158.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Madame la présidente, compte tenu de la situation, je demande une suspension de séance d'une quinzaine de minutes. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Bernard Frimat. Ils sont tous à la plage !

Mme la présidente. Le Sénat va, bien sûr, accéder à cette demande.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt et une heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures dix.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous en sommes parvenus au vote sur l'article 182.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Madame la présidente, compte tenu de la situation, je propose que nous rejetions cet article, qui n'a plus de sens puisque les amendements nos 157 et 158 n'ont pas été adoptés.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 182.

(L'article 182 n'est pas adopté.)

Art. 182
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Art. 183 (réserve)

Article 182 bis (réserve)

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-1 est complétée par les mots : « et sur les meubles meublants de ladite résidence ».

Mme la présidente. L'amendement n° 159, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La notion de meubles meublants est particulièrement large, puisqu'elle est susceptible de couvrir des meubles de grande valeur. Il serait pour le moins paradoxal d'empêcher le désintéressement des créanciers du débiteur par la vente de tels biens.

En outre, la protection du débiteur personne physique est, en tout état de cause, déjà assurée par les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui interdit la saisie des biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille.

Cet amendement tend donc à supprimer cette disposition.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Madame la présidente, je demande la réserve du vote sur cet amendement et sur l'article 182 bis.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

M. Pascal Clément, ministre. Favorable.

Mme la présidente. La réserve est ordonnée.

Art. 182 bis (réserve)
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Art. 182 bis

Article 183 (réserve)

I. - Aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les mots : « de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ».

II. - Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 625-3, les mots : « du redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de la sauvegarde », et, au deuxième alinéa du même article, les mots : « de redressement judiciaire » sont supprimés.

III. - Aux articles L. 651-1, L. 654-13, L. 654-14, L. 661-8 et L. 662-3, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire ».

Mme la présidente. L'amendement n° 160, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Aux articles L. 651-1, L. 654-13, L. 661-8 et L. 663-1, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement de la commission portant article additionnel après l'article 64, que le Sénat a adopté.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Madame la présidente, je demande également la réserve du vote sur cet amendement et sur l'article 183.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. La réserve est ordonnée.

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Madame la présidente, nous ne débattons pas dans des conditions normales, s'agissant d'un texte sur lequel l'urgence a été déclarée. Or nous savons tous que l'urgence a toujours un rapport avec l'importance du texte en discussion.

En conséquence, considérant que les conditions du débat ne sont pas réunies, nous demandons une suspension de séance de quinze minutes.

M. Charles Gautier. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réserve !

Mme la présidente. Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, monsieur Frimat.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures quinze, est reprise à vingt-deux heures vingt-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de sauvegarde des entreprises.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Madame la présidente, j'ai demandé tout à l'heure la réserve du vote sur l'amendement n° 159 et sur l'article 182 bis, ainsi que sur l'amendement n° 160 et sur l'article 183. Je souhaite maintenant qu'il soit procédé à ces votes, afin que notre débat conserve sa cohérence.

Art. 183 (réserve)
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Art. 183

Article 182 bis (suite)

Mme la présidente. Nous en revenons donc à l'amendement n° 159, précédemment réservé.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 182 bis est supprimé.

Art. 182 bis
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Art. 183 bis

Article 183 (suite)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 160.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 183 est ainsi rédigé.

Art. 183
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Art. 184

Article 183 bis

I. - Dans le II de l'article L. 442-4, la référence : « 2 de l'article L. 625-5 » est remplacée par la référence : « 2° de l'article L. 653-5 ».

II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 811-10 et dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-8, les mots : « par l'article L. 611-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 611-3 et L. 611-6 ».

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 814-10, les mots : « , au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou à l'article L. 621-137 » sont remplacés par les mots : « ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ».  - (Adopté.)

CHAPITRE II

Dispositions diverses

Art. 183 bis
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Art. additionnel après l'art. 184

Article 184

I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au : « règlement amiable » au sens du titre Ier du livre VI du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont remplacées par les références à la : « procédure de conciliation ».

II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, à l'exception du livre VI du code de commerce et du chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

III. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au : « représentant des créanciers » sont remplacées par des références au : « mandataire judiciaire ».

IV. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la cession de l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 621-83 ou à la cession d'unités de production ordonnées en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, est remplacée par une référence à la cession de l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 642-5 du même code.

Mme la présidente. L'amendement n° 161, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Au II de cet article, après les mots :

livre VI du code de commerce

insérer les mots :

, du troisième alinéa de l'article L. 143-11-1

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 161 tend à supprimer la garantie de l'AGS à l'égard des sommes qui seraient dues aux salariés au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde.

La garantie de ces sommes apparaît parfaitement normale et opportune dans le cadre du redressement ou de la liquidation judiciaire, puisque le débiteur est en état de cessation des paiements et ne peut donc faire face à son passif. En revanche, elle est dépourvue de justification économique dans le cadre de la procédure de sauvegarde, au cours de laquelle le débiteur ne fait pas face à une panne de trésorerie.

Si une telle exclusion de garantie n'était pas prévue, on pourrait craindre que certains débiteurs ne soient incités à utiliser la procédure de sauvegarde pour alléger leurs coûts salariaux, en les mutualisant par le biais du régime d'assurance géré par l'AGS.

Nous avons d'ailleurs déjà adopté un certain nombre d'amendements allant dans le même sens.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 162, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V.- Dans tous les textes législatifs ou réglementaires, les références faites au : « mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises » sont remplacées par des références au « mandataire judiciaire ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Par cet amendement, la commission vous propose de saisir l'occasion que représente ce texte pour simplifier la dénomination de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, en n'utilisant désormais que le terme de « mandataire judiciaire », par opposition au mandataire de justice. Je pense que cette nouvelle dénomination sera beaucoup plus compréhensible. On parle d'ailleurs toujours des AJMJ, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, sans ajouter « au redressement et à la liquidation des entreprises ». Il s'agit donc d'une simplification opportune.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 184, modifié.

(L'article 184 est adopté.)

Art. 184
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Art. 184 bis

Article additionnel après l'article 184

Mme la présidente. L'amendement n° 258, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 184, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce dernier cas, il doit être constaté que le redressement de l'entreprise est définitivement impossible. »

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement vise à compléter les dispositions existantes. Il s'agit d'intégrer à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier des dispositions précises, qui prévoient que les cas de rupture définitive des capacités de paiement et de liquidation des entreprises débitrices sont le motif de l'exemption des responsabilités de l'établissement de crédit.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le texte actuel vise le cas où la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise. Cette formulation implique nécessairement que le redressement est impossible.

La précision apportée par l'amendement n° 258 paraissant inutile, la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 258.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 184
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Art. additionnels après l'art. 184 bis

Article 184 bis

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans l'article 44 septies, les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-18 ou des articles L. 642-1 et suivants » et les mots : « ou lorsque la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce » sont supprimés ;

2° L'article 150-0 D est ainsi modifié :

a) La référence : « aux articles L. 621-70 et suivants » est remplacée par la référence : « à l'article L. 631-15 » ;

b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;

c) Les références : « L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 » ;

3° L'article 163 octodecies A est ainsi modifié :

a) Dans le I, les mots : « visé aux articles L. 621-70 et suivants du code de commerce » sont remplacés par les mots : « visé à l'article L. 631-15 du code de commerce » ;

b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;

c) Dans le II, les références : « L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 » ;

d) Dans le II bis de cet article, les mots : « organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 621-62 » sont remplacés par les mots : « arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 » ;

4° Dans l'article 208 D, les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;

5° Dans l'article 790 A, la référence : « aux articles L. 622-1 et suivants du code de commerce » est remplacée par la référence : « au titre IV du livre VI du code de commerce ».

Mme la présidente. L'amendement n° 382, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au 1° de cet article, avant les mots :

de l'article L. 631-18

insérer les mots :

de l'article L. 626-1,

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cet amendement de coordination tire la conséquence, dans l'article 44 septies du code général des impôts, récemment modifié, de l'introduction de la nouvelle procédure de sauvegarde.

La Commission européenne a approuvé le 1er juin 2005 le nouveau régime d'aides d'Etat établi par l'article 44 septies du code général des impôts, issu de la loi de finances rectificative pour 2004.

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés les entreprises créées pour reprendre une branche d'activité industrielle dans le cadre d'une sauvegarde, et non pas uniquement dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 382.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 163, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° Le 12 de l'article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux articles L. 621-70 et suivants » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-15 » ;

b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés (deux fois) par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;

c) Les références : « L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à corriger des erreurs de référence.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 163.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 164, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les troisième (b) et quatrième (c) alinéas du 3° de cet article :

b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;

c) Dans le II, les références : « L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend également à corriger des erreurs de référence.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 387, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa (c) de l'amendement n° 164, avant la référence :

L. 652-1,

insérer la référence :

L. 651-2,

La parole est à M. le garde des sceaux, pour défendre le sous-amendement n° 387 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 164.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 164 sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 387, qui inclut la condamnation au paiement des dettes sociales parmi les sanctions interdisant de bénéficier de certaines déductions d'impôt.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement n° 387 ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est favorable à cet ajout indispensable.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 387.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 164, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 184 bis, modifié.

(L'article 184 bis est adopté.)

Art. 184 bis
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Art. 184 ter

Articles additionnels après l'article 184 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 388, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, la référence : « titre II du livre VI du code de commerce » est remplacée par la référence : « titre IV du livre VI du code de commerce ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 388.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 184 bis.

L'amendement n° 384, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du b du 22° de l'article 157 du code général des impôts, la référence : « titre II du livre VI du code de commerce » est remplacée par la référence : « titre IV du livre VI du code de commerce ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 384.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 184 bis.

L'amendement n° 383, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article 1466 B du code général des impôts et dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 1466 C du même code, après les mots : « fait l'objet d'une procédure », sont insérés les mots : « de conciliation, de sauvegarde ou ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 383.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 184 bis.

L'amendement n° 385, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, la référence : « l'article L. 621-1 du code de commerce » est remplacée par la référence : « l'article L. 631-1 du code de commerce ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 385.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 184 bis.

L'amendement n° 386, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I.- Dans l'article L. 145 A, les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 611-2 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 » ;

II.- L'article L. 145 B est ainsi rédigé :

« Art. L. 145 B.- Conformément aux dispositions de l'article L. 623-2 du code de commerce, le juge-commissaire peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et patrimoniale du débiteur. »

III.- L'article L. 145 C est ainsi rédigé :

« Art. L. 145 C.- Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du code précité, le président du tribunal peut charger le juge commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du code de commerce.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 386.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 184 bis.

Art. additionnels après l'art. 184 bis
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Art. 184 quater

Article 184 ter

Le II de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive sont payées par privilège à toutes créances préalables. Le fonds de garantie ne peut, sauf fraude ou comportement manifestement abusif, être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours consentis au titre de cette intervention préventive. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 165 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 208 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit cet article :

Le II de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.

« Le fonds de garantie ne peut être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 165.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le présent amendement a pour objet de parfaire l'économie du dispositif inséré par l'Assemblée nationale tendant à accorder un privilège de paiement au fonds de garantie des dépôts et à restreindre les conditions de mise en jeu de sa responsabilité.

Il vise à préciser l'articulation de ce texte avec les dispositions du code de commerce afin de mentionner expressément que le privilège de paiement correspond au privilège de new money défini à l'article L. 611-11 du code de commerce.

Il vise également à étendre au fonds de dépôt les nouvelles règles de mise en jeu de la responsabilité pour soutien abusif prévues à l'article L. 650-1 du code de commerce.

Mme la présidente. L'amendement n° 208 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 165 ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 165.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 184 ter est ainsi rédigé.

Art. 184 ter
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Art. additionnel après l'art. 184 quater

Article 184 quater

I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 951-14 du code de la sécurité sociale, les mots : « du règlement amiable institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ».

II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Dans le 3° du I de l'article L. 114-21, la référence : « L. 625-10 » est remplacée par la référence : « L. 653-11 » ;

2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 212-15, les mots : « du règlement amiable institué par l'article L. 611-3 » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 » ;

3° Dans le 2° de l'article L. 223-22, les mots : « en application des articles L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV du livre VI du code de commerce ».

III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le II de l'article L. 341-9, les références : « L. 625-7 » et « L. 625-10 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 653-7 » et « L. 653-11 » ;

2° Dans le II de l'article L. 541-7, les références : « L. 625-7 » et « L. 625-10 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 653-7 » et « L. 653-11 » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 613-26, la référence : « L. 621-1 » est remplacée par la référence : « L. 631-1 » ;

4° Dans l'article L. 613-29, la référence : « chapitre II du titre II » est remplacée par la référence : « titre IV », la référence : « L. 622-2 » est remplacée par la référence : « L. 641-1 » et les références : « deux premiers alinéas de l'article L. 622-4 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, les mots : « arrêté en application des dispositions des articles L. 621-83 à L. 621-101 du code de commerce et dans une unité de production cédée en application de l'article L. 622-17 du même code » sont remplacés par les mots : « arrêté en application de l'article L. 631-18 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ».

Mme la présidente. L'amendement n° 397, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les paragraphes I à III de cet article :

I. - L'article L. 951-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard... » ;

2° Au second alinéa, les mots : « du règlement amiable institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code ».

II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Dans le 3° du I de l'article L. 114-21, la référence : « L. 625-10 » est remplacée par la référence : « L. 653-11 » ;

2° L'article L. 212-15 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard... » ;

b) Au second alinéa, les mots : « du règlement amiable institué par l'article L. 611-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code » ;

3° A la fin du 2° de l'article L. 223-22, les mots : « en application des articles L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV du livre VI du code de commerce ».

III.- Le code monétaire et financier est ainsi modifié:

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 613-26, la référence : « L. 621-1 » est remplacée par la référence : « L. 631-1 » ;

2° Dans l'article L. 613-29, la référence : « chapitre II du titre II » est remplacée par la référence : « titre IV », la référence : « L. 622-2 » est remplacée par la référence : « L. 641-1 » et les références : « deux premiers alinéas de l'article L. 622-4 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à assurer de nouvelles coordinations dans le code de la sécurité sociale, le code de la mutualité et le code monétaire et financier afin de tenir compte, notamment pour ce dernier, des dispositions nouvellement introduites par l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 relative aux incapacités dans le domaine professionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 397.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 184 quater, modifié.

(L'article 184 quater est adopté.)

Art. 184 quater
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Art. 185

Article additionnel après l'article 184 quater

Mme la présidente. L'amendement n° 166 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 184 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 613-31-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa (2°) du I est supprimé ;

2° Au dernier alinéa (3°) du I, les mots : « titre II du » sont supprimés ;

3° Dans le second alinéa du II, les mots : « chapitre II du titre II » sont remplacés par les mots : « titre IV ».

II.- L'article L. 323-8 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa (3°) est supprimé ;

2° Au dernier alinéa (4°), les mots : « titre II du » sont supprimés.

III.- L'article L. 212-27 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa (3°) est supprimé ;

2° Au dernier alinéa (4°), les mots : « titre II du » sont supprimés.

IV.- L'article L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa (3°) est supprimé ;

2° Au dernier alinéa (4°), les mots : « titre II du » sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à créer un article additionnel afin d'apporter au code monétaire et financier, au code des assurances, au code de la mutualité ainsi qu'au code de la sécurité sociale des mesures de coordination rendues nécessaires par la suppression de la procédure de règlement amiable et son remplacement par la procédure de conciliation.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de coordination.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 166 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 184 quater.

Art. additionnel après l'art. 184 quater
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Art. 186

Article 185

I. - La première phrase du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigée :

« La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un trimestre civil un seuil fixé par décret. »

bis. - Après le 8 du même article, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette. »

II. - Après l'article 379 du code des douanes, il est inséré un article 379 bis ainsi rédigé :

« Art. 379 bis. - 1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées au 1 de l'article 379.

« 2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.

« 3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis.

« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un trimestre civil un seuil fixé par décret.

« 5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.

« Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.

« 6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.

« 7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

« 8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.

« 8 bis. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.

« 9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. »

Mme la présidente. L'amendement n° 167, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :

I.- Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un trimestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le présent article prévoit l'inscription obligatoire du privilège du Trésor en cas de dépassement d'un seuil de valeur au terme d'un trimestre civil. Cette obligation revêt un intérêt considérable dans le cadre de la prévention des difficultés. L'existence de créances fiscales ou sociales impayées constitue l'un des principaux indices des difficultés rencontrées par les entreprises, permettant au tribunal, le cas échéant, de convoquer le chef d'entreprise ou de se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Toutefois, la fixation d'un seuil quantitatif déclenchant l'inscription ne paraît pas totalement opérante. Il convient en effet de tenir compte de la grande variété des entreprises. Le seuil choisi pourra sembler dérisoire pour une grande entreprise, alors qu'il se révélera au contraire beaucoup trop élevé pour une petite entreprise. Actuellement, une petite entreprise qui connaît déjà des impayés de plus de 12 000 euros en matière fiscale est souvent en bien mauvaise posture financière, d'autant qu'elle cumule souvent des impayés d'un montant équivalent concernant ses cotisations sociales.

Il semble donc plus judicieux et plus opérant de supprimer toute référence au décret, afin de rendre obligatoire l'inscription dès que le débiteur n'a pas réglé ses créances fiscales, quel qu'en soit le montant. Tel est le sens de cet amendement.

Madame la présidente, je souhaite rectifier cet amendement. En effet, la mesure proposée dans l'amendement n° 167 est de nature à permettre aux administrations de réagir, mais le trimestre paraît trop court. Je remplace donc le mot « trimestre » par le terme « semestre », conformément d'ailleurs à la disposition présentée dans le sous-amendement n° 209 rectifié.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 167 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :

I.- Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées. »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cette mesure est indispensable pour que les procédures d'alerte fonctionnent réellement.

Il m'a été indiqué que les administrations risqueraient d'éprouver certaines difficultés. Je crois au contraire, s'agissant de l'intérêt général, que les services concernés sauront évoluer en adaptant, par exemple, leur système informatique. D'ailleurs, ils auront près de six mois pour agir, ce qui me paraît être un délai largement suffisant compte tenu de la qualité des administrations, notamment fiscales, et de leur capacité à réagir aux modifications législatives.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 209 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 167 ,  remplacer le mot :

trimestre

par le mot :

semestre

Ce sous-amendement n'a plus d'objet.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 167 rectifié ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement y est favorable, compte tenu de la rectification qui vient d'être apportée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 167 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 168 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 4 du texte proposé par le II de cet article pour l'article 379 bis du code des douanes :

« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Par cohérence avec l'amendement précédent, cet amendement tend à supprimer toute référence à un seuil quantitatif pour l'inscription obligatoire du privilège de l'administration des douanes. L'inscription serait ainsi obligatoire dès qu'une créance se serait révélée impayée au delà d'un semestre.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 168 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 185, modifié.

(L'article 185 est adopté.)

Art. 185
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Art. 187

Article 186

Le premier alinéa de l'article L. 113-6 du code des assurances est supprimé. - (Adopté.)

Art. 186
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Art. additionnels après l'art. 187

Article 187

L'article L. 143-11-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Tout commerçant, toute personne inscrite au répertoire des métiers, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et toute personne morale de droit privé, employant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés mentionnés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. » ;

1° bis   Nonobstant le II de l'article 184 de la présente loi, dans le 2°, les mots : « le plan de redressement » sont remplacés par les mots : « le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Mme la présidente. L'amendement n° 259, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le 1° bis de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° - Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais ne sont pas opposables aux salariés bénéficiant d'une protection particulière. »

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. L'article 143-11-1 du code du travail prévoit que l'employeur doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues et contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre survenu lors de l'exécution du contrat de travail.

Cette assurance couvre, entres autres, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.

Afin de garantir la protection des salariés qui assurent la représentation du personnel, nous demandons, par le biais de cet amendement, que les délais institués par cet article ne soient pas opposables aux salariés qui bénéficient d'une protection particulière.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a trait au droit commun du licenciement, qui ne me paraît pas être du ressort du présent projet de loi. C'est pourquoi la commission sollicite l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je voudrais dire à Mme Assassi qu'elle est froidement en train de créer un « super-privilège » pour les représentants syndicaux, qui ne pourraient se voir opposer aucun délai pour le paiement de leurs salaires par l'AGS. Il y aurait donc deux sortes de salariés : les syndiqués et les autres. Cela me choque un peu. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 259.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 260, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa (2°) de cet article.

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. Je retire cet amendement

Mme la présidente. L'amendement n° 260 est retiré.

Je mets aux voix l'article 187.

(L'article 187 est adopté.)

Art. 187
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Art. additionnel avant l'art. 187 bis

Articles additionnels après l'article 187

Mme la présidente. L'amendement n° 169, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 187, insérer un article ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Elles peuvent contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à modifier l'article L. 143-11-7 du code du travail. Cette disposition prévoit notamment que l'AGS doit avancer les fonds nécessaires au paiement des créances, à la demande du représentant des créanciers, lorsque les fonds disponibles du débiteur ne le permettent pas dans les délais impartis.

Cet état du droit ne pose pas de difficulté dans le cadre des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires. En revanche, la question est différente dans le cadre de la procédure de sauvegarde dans laquelle, par définition, le débiteur n'est pas en cessation des paiements. Dans un tel cas, la demande du mandataire judiciaire tendant à obtenir de l'AGS l'avance des fonds permettant le paiement des créances de salaires doit faire l'objet d'une justification spécifique, car rien n'établit, à première vue, que le débiteur ne dispose pas de la trésorerie lui permettant de payer les sommes dues aux salariés.

Il s'agit donc de créer un dispositif spécifique pour le débiteur faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, tendant à ce que le mandataire judiciaire justifie, lors de sa demande auprès de l'AGS, l'existence d'une insuffisance de fonds caractérisée, et que l'AGS, à l'inverse, puisse contester la réalité de cette insuffisance. En cas de contestation, il reviendrait au juge-commissaire d'autoriser l'avance des fonds.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement, qui permet à l'AGS de vérifier s'il n'y a pas d'abus de la part de l'entreprise.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 187.

L'amendement n° 170, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 187, insérer un article ainsi rédigé :

L'article L. 143-11-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-11-9.- Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances :

a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;

b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Pour que son intervention puisse rester efficace, l'AGS, dont on connaît les difficultés qu'elle rencontre parfois, doit maintenir un taux de récupération raisonnable des avances qu'elle consent aux entreprises en difficulté.

Or il est à craindre que la création de la nouvelle procédure de sauvegarde couverte par la garantie de cette institution ne contribue à détériorer le taux de récupération actuel.

Cet amendement tend donc à modifier l'article L. 143-11-9 du code du travail afin de subroger l'AGS dans les droits des salariés pour l'ensemble des sommes, quelle que soit leur nature, avancées au cours de la procédure de sauvegarde, et dans les conditions prévues pour les créances postérieures au jugement d'ouverture.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Nous sommes ici en présence d'un amendement très important, puisqu'il fait de l'AGS le super-privilégié ; elle sera en effet remboursée en priorité, avant tous les autres créanciers, des sommes qu'elle aura avancées au cours de la sauvegarde.

Cet amendement représente donc une chance pour les salariés qui se retrouveront dans une entreprise en difficulté dans l'avenir.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement y est tout à fait favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 170.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 187.

L'amendement n° 377, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :

Après l'article 187, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, après les mots : « avant toute » sont insérés les mots : « demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 263 rectifié, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :

Après l'article 187, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre V du titre VIII du livre VII du code du travail, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Travail à façon

« Art. L. 786-1. - Le façonnier est le propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal qui exécute un travail de transformation sans être propriétaire des matières transformées, pour le compte d'une entreprise industrielle ou commerciale qui est son donneur d'ordre.

« Les sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d'ordres bénéficient, lorsque ces derniers font l'objet de l'ouverture d'une procédure collective, du privilège prévu à l'article L. 143-10, sous réserve qu'elles soient constituées, à concurrence au minimum de 75 %, de salaires et charges y afférentes.

« Sous cette condition, elles seront garanties dans les mêmes conditions que celles prévues audit article. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 271 rectifié bis, présenté par MM. Bécot,  C. Gaudin,  Saugey,  Bailly,  Buffet,  Dulait,  Merceron et  Pierre et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l'article 187, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre V du titre VIII du livre VII du code du travail, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Travail à façon

« Art. L. 786-1.- Le façonnier est le propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal qui exécute un travail de transformation sans être propriétaire des matières transformées, pour le compte d'une entreprise industrielle ou commerciale qui est son donneur d'ordres.

« Les sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d'ordres bénéficient, lorsque ces derniers font l'objet de l'ouverture d'une procédure collective, du privilège prévu à l'article L.143-10, sous réserve qu'elles soient constituées, à concurrence au minimum de 75 % de salaires et charges y afférentes, et pour la seule partie desdits salaires et charges.

« Sous cette condition, elles seront garanties dans les mêmes conditions que celles prévues audit article. »

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Le législateur, en restreignant le champ d'application du super-privilège au seul contrat de travail, a méconnu une réalité économique affectant d'autres types de créanciers.

Tel est le cas du travail à façon qui est une forme de sous-traitance originale consécutive à l'externalisation sur le territoire national de la production et dans laquelle une entreprise industrielle, que l'on appelle le façonnier, réalise une prestation de fabrication pour le compte d'une autre entreprise, le donneur d'ordres qui lui fournit la matière première.

Dans cette hypothèse, le travail réalisé par le façonnier, c'est-à-dire par ses salariés, constitue la part la plus importante de la valeur de la prestation. Pourtant, en cas de difficultés économiques rencontrées par le donneur d'ordres, le façonnier, dont la créance est le plus souvent, pour ne pas dire toujours, constituée d'une part importante de salaires et de charges sociales, ne bénéficie d'aucune priorité, puisque sa créance, constituée de façon quasi exclusive par sa prestation industrielle, n'est pas considérée comme un salaire, excluant ainsi la protection du super-privilège et du privilège des salaires, alors même qu'il ne peut par ailleurs faire jouer aucune clause de réserve de propriété.

Ce cas de figure est loin d'être isolé et constitue une réelle menace pour la survie des façonniers des industries de main-d'oeuvre extrêmement fragilisés lors de la faillite de leur donneur d'ordres, puisque la responsabilité du paiement des salaires et des charges a été déplacée du donneur d'ordres vers le façonnier.

Cet amendement vise à adapter les dispositions législatives actuelles à la situation réelle que connaissent les façonniers dans des secteurs aussi divers que le textile, l'horlogerie ou l'ameublement qui ne sont pas garantis par la loi de 1975 sur la sous-traitance, à replacer la responsabilité sur le donneur d'ordres, en cas de défaillance de ce dernier, pour la sauvegarde des emplois des façonniers, et à parer ainsi aux dépôts de bilan en cascade.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il est de fait que la situation des façonniers est tout à fait spécifique, et cet amendement a d'ailleurs pour objet, entres autres, de donner une définition de ce terme.

Tout ce que l'on sait, c'est que ce ne sont pas des sous-traitants.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Absolument !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit donc vraiment d'une notion très originale, et le droit n'en a jamais tenu compte.

Dès lors, il est évident qu'en cas de défaillance d'une entreprise, la situation est dramatique, car les façonniers travaillent dans des conditions presque équivalentes à celles des salariés. Ils sont dans une relation de dépendance envers leur donneur d'ordres. En outre, leur situation dans le cadre des procédures collectives n'est pas bonne, car ce sont de simples créanciers chirographaires dont les créances ne sont presque jamais honorées.

Toutefois, d'un point de vue juridique, faire bénéficier les créances des façonniers du super-privilège des salaires soulève certaines difficultés. En effet, les créances en cause ne constituent aucunement des salaires, juridiquement parlant, et la disposition proposée dénaturerait quelque peu la cohérence juridique de ce privilège.

Par conséquent, sur la forme plus que sur le fond - sur le fond, je suis personnellement tout à fait disposé à ce qu'une solution soit trouvée à la situation très particulière des façonniers  -, la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Pour ma part, je souhaitais m'en remettre à l'avis de la commission... (Sourires.) Le problème des façonniers touche personnellement l'élu d'un région textile que je suis, et je crains de ne pas être d'une totale objectivité sir ce point.

Peut-être tout le monde ne sait-il pas exactement ce qu'est un artisan façonnier : il s'agit d'un salarié externalisé, qui est totalement dépendant du donneur d'ordres.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. L'amendement n° 263 rectifié tend à traiter le façonnier comme un salarié. Or, hormis le fait qu'il s'agisse d'un artisan, ce n'est ni plus ni moins qu'un salarié, mais qui est la victime du marché et du carnet de commandes. En effet, c'est toujours lui le premier à subir de plein fouet les aléas de la conjoncture.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Eh oui !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Et, en plus, il n'aurait pas le privilège du salarié !

Après M. le rapporteur, je dirai que le problème n'est pas clair du point de vue juridique. Il est évident qu'un façonnier n'a rien à voir avec un sous-traitant.

Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 271 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 187.

L'amendement n° 261, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 187, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le bénéfice des dispositions prévues par l'article 25 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) est subordonné au versement, ou le cas échéant à leur régularisation, des cotisations prévues à l'article L. 143-11-6 du code du travail.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement vise à assurer la pérennité de l'AGS en prévoyant des mesures garantissant le versement régulier des cotisations par les employeurs.

Comme l'a dit M. le rapporteur, l'AGS est souvent en difficulté, elle est même très largement déficitaire.

Or il me semble que, pour pallier cette situation, la solution consisterait à renflouer les caisses de l'AGS non seulement en augmentant les cotisations patronales, qui ne représentent aujourd'hui que 0,35 % de la masse salariale et qui sont la base même du financement de l'AGS, mais aussi en prenant des mesures de nature à garantir le versement régulier des cotisations des employeurs.

Ainsi, cet amendement vise à ce que les bénéfices des dispositions prévues à l'article 25 de la loi de finances pour 2005 relatif à la vignette automobile soient subordonnés au versement, ou le cas échéant à la régularisation, des cotisations patronales pour l'AGS.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La disposition contenue dans cet amendement est contraire au principe de l'égalité devant l'impôt, car la question du paiement des cotisations de l'AGS est sans rapport avec l'objet de la réglementation sur la baisse de l'impôt et sur l'impôt sur les sociétés.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 261.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 187
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. 187 bis

Article additionnel avant l'article 187 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 171 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Avant l'article 187 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du sixième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail, les mots : « Le relevé des créances précise » sont remplacés par les mots : « Les relevés des créances précisent » ;

2° L'article L. 143-11-7-1 est abrogé ;

3° Le second alinéa de l'article L. 143-11-8 est supprimé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à modifier trois articles du code du travail, par coordination avec la suppression de l'intervention de l'AGS dans la couverture du risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre en exécution du contrat de travail.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 171 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 187 bis.

Art. additionnel avant l'art. 187 bis
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Art. 187 ter

Article 187 bis

Le 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les abandons de créances consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement. »

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 262, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. L'article 187 bis a été introduit par l'Assemblée nationale ; il est intéressant de le noter, car cela confirme le déséquilibre que nous dénonçons depuis le début de ce débat entre les créanciers privés et les créanciers publics.

En effet, il prévoit que les abandons de créances consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement vont désormais minorer le résultat du créancier, qui va donc bénéficier d'une déduction fiscale.

Ainsi, certains créanciers pourront d'autant mieux accorder des remises de créances qu'ils bénéficieront ensuite de déductions fiscales. L'effort consenti est vite et bien récompensé, contrairement à l'effort fait par la collectivité publique, qui, elle, ne bénéficie d'aucun avantage en accordant des remises de dettes.

C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cette disposition que nous considérons comme particulièrement scandaleuse.

Mme la présidente. L'amendement n° 389, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour compléter par un 8° le 1 de l'article 39 du code général des impôts, après les mots : 

abandons de créances

insérer les mots : 

à caractère commercial

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Sans aller aussi loin que Mme Assassi dont la proposition, je le dis franchement, m'a profondément choqué, cet amendement a pour objet de limiter la déduction des abandons de créances, qui sont tellement importants quand les entreprises sont en difficulté, aux seuls abandons à caractère commercial. Ces derniers sont déductibles sous réserve qu'ils revêtent un caractère normal.

Quant aux abandons à caractère financier, notamment les abandons d'avance en compte courant, le Conseil d'Etat ne les considère comme déductibles que selon certaines limites.

Or, si l'article 187 bis n'opère plus cette distinction jurisprudentielle, il admet, dès la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde, la déductibilité de tous les abandons de créances, mesure qui, à mon grand étonnement, est critiquée par Mme Assassi.

S'il peut être présumé que, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, l'entreprise créancière a intérêt à abandonner sa créance dès lors que le débiteur doit justifier d'une difficulté financière sérieuse et que cet abandon peut permettre le maintien des relations commerciales, il ne paraît pas justifié d'abandonner la limitation opérée par la jurisprudence s'agissant des créances à caractère financier.

L'amendement proposé réserve le bénéfice de cette mesure aux seuls abandons à caractère commercial, les abandons à caractère financier restant déductibles dans les conditions précisées par la jurisprudence et reprises par la doctrine administrative.

Il me semble donc que Mme Assassi ne pourra qu'être favorable à l'amendement du Gouvernement qui limite la déduction fiscale - ou le cadeau, comme dirait le parti communiste, aux entreprises. Je rappelle que, dans une entreprise, selon ce que l'on m'a dit, il y aurait des salariés ; mais cette question fâcherait sans doute Mme Assassi si j'y insistais !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission considère que l'innovation proposée par le Gouvernement en ce qui concerne les déductibilités fiscales est tout à fait opportune compte tenu des nouvelles règles définies en matière de remise de dettes.

Elle approuve donc l'amendement n° 289, car il lui paraît tout à fait indispensable de limiter ces déductibilités aux seuls abandons à caractère commercial. En effet, la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale aurait été beaucoup trop large.

En revanche, la commission est défavorable à l'amendement n° 262.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 262.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 389.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 187 bis, modifié.

(L'article 187 bis est adopté.)

Art. 187 bis
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Art. 187 quater

Article 187 ter

Après les mots : « est tenue », la fin de l'article L. 351-7 du code rural est ainsi rédigée : « à la confidentialité. » - (Adopté.)

Art. 187 ter
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Art. 187 quinquies

Article 187 quater

Le quatrième alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette, l'organisme créancier en demande la radiation totale dans un délai d'un mois. »

Mme la présidente. L'amendement n° 172 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. »

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Par cohérence avec les amendements présentés à l'article 185, l'amendement n° 172 rectifié tend à supprimer toute notion de seuil au-delà duquel la publicité du privilège de la sécurité sociale doit intervenir.

Il précise, en outre, que la radiation de l'inscription ne peut intervenir que si le débiteur s'est également acquitté des frais d'inscription et de radiation qui lui incombent. En effet, alors que, auparavant, il fallait demander la radiation, celle-ci doit devenir automatique. Or, étant donné les frais occasionnés, il convient, afin de ne pas grever le budget de la sécurité sociale, que ces derniers soient d'abord payés pour que la radiation intervienne automatiquement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 172 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 187 quater est ainsi rédigé.

Art. 187 quater
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Art. 188

Article 187 quinquies

Le dernier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les cotisations sociales autres que salariales dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture peuvent être remises en tout ou partie, conformément aux dispositions de l'article L. 626-4-1 du code de commerce. Les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la même date sont remis. »

Mme la présidente. L'amendement n° 372, présenté par MM. Buffet, Lecerf, J. Blanc et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 270.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 372, comme elle l'avait été à l'amendement n° 270.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 372.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 187 quinquies est supprimé.

Art. 187 quinquies
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Art. 189

Article 188

Après l'article L. 269 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 269 B ainsi rédigé :

« Art. L. 269 B. - Le comptable public compétent, en cas d'exercice de son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées ou en cas d'encaissement provisionnel des dites créances en application des articles L. 622-8 ou L. 643-3 du code de commerce doit, sur ordonnance du juge-commissaire, restituer, à la première demande du liquidateur, l'excédent des sommes perçues par rapport à celles prévues au titre de la répartition des produits de la liquidation judiciaire, conformément aux règles du livre VI de ce code. Le comptable compétent restitue, en tout ou partie, l'encaissement provisionnel en tant que dépense de l'Etat. » - (Adopté.)

Art. 188
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Art. 190

Article 189

L'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle. » - (Adopté.)

Art. 189
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Art. 191

Article 190

L'article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil national fixe son budget.

« Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.

« A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.

« Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors taxe comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.

« A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »

Mme la présidente. L'amendement n° 173, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I.- Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire, après les mots :

par décret

insérer les mots :

après avis du conseil national

II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- Après les mots : « devoirs de sa charge », la fin du premier alinéa de l'article L. 822-1 du même code est ainsi rédigée : « ainsi que le non-paiement des cotisations dues au conseil national constituent une faute disciplinaire. »

III.- En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :

I. -

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de mieux associer le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à la définition des modalités de son financement.

Le projet de loi renvoie à un décret le soin de définir le montant des cotisations versées par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.

L'amendement vise à ce que ce décret intervienne une fois l'avis du conseil national entendu.

En outre, il est proposé de reproduire dans la loi la règle énoncée dans la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire selon laquelle le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.

Dès lors que les modalités de financement relèvent désormais du domaine législatif, il paraît logique d'en tirer toutes les conséquences quant aux sanctions découlant du non-paiement des cotisations obligatoires.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 173.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 190, modifié.

(L'article 190 est adopté.)

Art. 190
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Art. additionnel après l'art. 191

Article 191

L'article L. 202 du code électoral est abrogé. - (Adopté.)

Art. 191
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Art. 192

Article additionnel après l'article 191

Mme la présidente. L'amendement n° 174, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 191, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au huitième alinéa (7°) de l'article 1844-7 du code civil, les mots « ou la cession totale des actifs de la société » sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'article L. 1844-7 du code civil précise les cas dans lesquels la société prend fin.

Sont notamment retenues actuellement l'hypothèse où un jugement ordonne la liquidation judiciaire de l'entreprise et l'hypothèse d'une cession totale des actifs de la société.

Toutefois, ces deux hypothèses semblent redondantes. En effet, lorsque la société fait l'objet d'une cession totale de ses actifs au cours d'une liquidation judiciaire, la société prend fin par jugement ordonnant la liquidation judiciaire. Lorsque la société est cédée au cours d'un redressement judiciaire, soit le débiteur obtient un plan de redressement, auquel cas la société ne prend pas fin, soit le débiteur n'est plus en cessation des paiements et il peut être mis fin à la procédure - le débiteur peut alors reprendre une nouvelle activité ou décider la liquidation amiable de la société -, soit le débiteur est soumis au nouvel article L. 642-20-1 pour la vente des actifs restant à céder, auquel cas la liquidation judiciaire sera également ordonnée.

Par conséquent, par coordination avec les dispositifs mis en place en matière de procédures collectives, il est proposé de supprimer l'hypothèse de la cession totale des actifs de la société, qui est redondante avec celle de la liquidation judiciaire pour mettre fin à la société.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 191.

CHAPITRE III

Dispositions transitoires

Art. additionnel après l'art. 191
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Art. 193

Article 192

La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication, à l'exception des dispositions suivantes qui sont applicables aux procédures et situations en cours dès sa publication :

a) Dans toutes les dispositions prévoyant une interdiction ou une déchéance résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive ;

b) Les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté prennent fin à la date de publication de la présente loi lorsque, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision devenue définitive.

Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de la publication de la présente loi, sur le fondement de l'article L. 622-32 du code de commerce, ne sont pas, même si le délai de quinze années est expiré, affectées par les dispositions qui précèdent et les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ;

c) L'article L. 624-10 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente loi ;

d) L'article L. 643-9 du code de commerce ;

e) Supprimé.

Mme la présidente. L'amendement n° 175, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

premier jour du septième mois suivant sa publication

par les mots :

1er janvier 2006

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à définir une date plus précise pour l'entrée en vigueur de la présente loi.

Cette date était fixée au premier jour du septième mois suivant la publication de la loi ; il nous paraît plus clair de préciser que ce sera le 1er janvier 2006.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme vous nous avez garanti, monsieur le garde des sceaux, que tous les décrets paraîtraient dans un délai permettant la mise en oeuvre de cette loi,...

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Garanti !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. ...il me semble que prévoir la date du 1er janvier sera plus clair. Tout le monde pourra ainsi s'y préparer.

Cela demandera bien entendu, monsieur le garde des sceaux, un considérable effort d'information de la part des tribunaux de commerce, de tous les professionnels du droit, et un effort d'adaptation à cette loi,...

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Qu'ils attendent !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. ... mais je sais au demeurant qu'elle sera si claire que cette adaptation sera relativement facile.

C'est en tout cas ce à quoi nous avons modestement essayé de contribuer.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Et je suis convaincu que les professionnels seront prêts !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis très favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 175.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 398, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (a) de cet article, après le mot :

prévoyant

insérer les mots :

une incapacité,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à mettre le dispositif proposé à l'article 192 du projet de loi en cohérence avec celui qui résulte de l'ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005, relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants, qui distingue les interdictions, qui sont des peines, des incapacités, qui sont des mesures de sûreté.

Il convient de reprendre cette distinction au sein du présent article.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 398.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 192, modifié.

(L'article 192 est adopté.)

Art. 192
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Art. additionnel après l'art. 193

Article 193

Lors de son entrée en vigueur, la présente loi n'est pas applicable aux procédures en cours, à l'exception des dispositions suivantes résultant de la nouvelle rédaction du livre VI du code de commerce :

 Le chapitre IV du titre IV ;

2° L'article L. 626-24. Cet article est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours ;

3° L'article L. 643-11. Cet article est applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire en cours. Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de l'entrée en vigueur de cet article à l'égard de débiteurs ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale ne sont pas affectées et les sommes perçues par leurs créanciers restent acquises à ces derniers.

L'article L. 643-11 est également applicable aux procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ;

4° L'article L. 643-13 ;

5° Les chapitres Ier et II du titre V ;

6° L'article L. 653-7 ;

7° L'article L. 653-11 ;

8° L'article L. 662-4.

Mme la présidente. L'amendement n° 399, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le septième alinéa (5°) de cet article par les mots :

, à l'exception de l'article L. 651-2

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de prévoir que certaines actions en comblement de passif engagées sous l'empire du droit actuel - les actions en comblement de passif après un plan de redressement par voie de cession - puissent suivre leur cours.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 399.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 193, modifié.

(L'article 193 est adopté.)

Art. 193
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Art. 194

Article additionnel après l'article 193

Mme la présidente. L'amendement n° 176, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 193, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les procédures ouvertes en vertu des articles L. 621-98, L. 624-1, L. 624-4 et L. 624-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas affectées par son entrée en vigueur.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire ouvertes à titre de sanction ou au titre d'une solidarité avec le débiteur ne doivent pas être affectées par l'entrée en vigueur de la présente loi.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 176.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 193.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'outre-mer

Section 1

Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. additionnel après l'art. 193
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Art. 195

Article 194

I. - Dans le chapitre VI du titre Ier du livre IX du code de commerce, il est inséré un article L. 916-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 916-1. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. - L'article 185 de la présente loi n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. - (Adopté.)

Section 2

Dispositions applicables à Mayotte

Art. 194
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Art. 196

Article 195

I. - La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception du V de l'article 182 et des articles 185 à 188 et 190.

II. - Le titre II du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° Supprimé ;

2° L'article L. 926-1 est abrogé. Les articles L. 926-2, L. 926-3, L. 926-4, L. 926-5, L. 926-6 et L. 926-7 deviennent les articles L. 926-1, L. 926-2, L. 926-3, L. 926-4, L. 926-5 et L. 926-6 ;

3° et 4° Supprimés ;

5° A l'article L. 926-3 nouveau, les références : « L. 641-46 » et « L. 621-60 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

6° A l'article L. 926-4 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

7° Supprimé ;

8° A l'article L. 926-6 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 » et la référence : « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;

9° Il est ajouté un article L. 926-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 926-7. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »

Mme la présidente. L'amendement n° 177, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le I de cet article, supprimer les mots :

du V de l'article 182 et

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à rendre applicable à Mayotte les modifications apportées par le projet de loi au livre VIII du code de commerce.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 177.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 195, modifié.

(L'article 195 est adopté.)

Section 3

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Art. 195
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Art. 197

Article 196

I. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du V de l'article 182 et des articles 185 à 188, 190 et 191.

II. - Le titre III du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 5° de l'article L. 930-1 est ainsi rédigé :

« 5° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-17, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ; »

2° A l'article L. 936-1, les références : « L. 620-2 », « L. 621-60 » et « L. 621-74 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 621-4 », « L. 626-4-1 » et « L. 626-13 » ;

3° L'article L. 936-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 936-2. - Au premier alinéa de l'article L. 611-1, l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région est remplacé par une décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. » ;

4° Les articles L. 936-5 et L. 936-13 sont abrogés. Les articles L. 936-6, L. 936-7, L. 936-8, L. 936-9, L. 936-10, L. 936-11, L. 936-12 deviennent respectivement les articles L. 936-5, L. 936-6, L. 936-7, L. 936-8, L. 936-9, L. 936-10, L. 936-11 ;

5° à 7° Supprimés ;

8° A l'article L. 936-8 nouveau, les références « L. 621-46 » et « L. 621-60 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

9° A l'article L. 936-9 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

10° Supprimé ;

11° A l'article L. 936-11 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 » et la référence : « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;

12° Supprimé ;

13° Après l'article L. 936-11 nouveau, il est inséré un article L. 936-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 936-12. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »

Mme la présidente. L'amendement n° 178, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le I de cet article, supprimer les mots :

du V de l'article 182 et

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à rendre applicable en Nouvelle-Calédonie les modifications apportées par le projet de loi au livre VIII du code de commerce.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 178.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 196, modifié.

(L'article 196 est adopté.)

Section 4

Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna

Art. 196
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Art. additionnels avant l'art. 1er (précédemment réservés)

Article 197

I. - La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du V de l'article 182 et des articles 185 à 188, 190 et 191.

II. - Le titre V du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 6° de l'article L. 950-1 est ainsi rédigé :

« 6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-17, L. 625-9, L. 653-10 et L. 670-1 à L. 670-8 » ;

2° A l'article L. 956-1, les références : « L. 620-2 », « L. 621-60 » et « L. 621-74 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 621-4 », « L. 626-4 à L. 626-4-2 » et « L. 626-13 » ;

3° L'article L. 956-2 est abrogé. Les articles L. 956-3, L. 956-4, L. 956-5, L. 956-6, L. 956-7, L. 956-8 et L. 956-9 deviennent respectivement les articles L. 956-2, L. 956-3, L. 956-4, L. 956-5, L. 956-6, L. 956-7 et L. 956-8 ;

4° et 5° Supprimés ;

6° A l'article L. 956-4 nouveau, les références : « L. 621-46 » et « L. 621-60 », sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

7° A l'article L. 956-5 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

8° Supprimé ;

9° A l'article L. 956-7 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la référence : « L. 642-2 » et la référence : « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;

10° A l'article L. 956-8 nouveau, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : » ;

11° Après l'article L. 956-8 nouveau, il est inséré un article L. 956-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 956-9. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »

Mme la présidente. L'amendement n° 179, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I - Dans le I de cet article, supprimer les mots :

du V de l'article 182 et

II - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

12° Le début de l'article L. 958-1 est ainsi rédigé :

« Les articles L. 814-1 à L. 814-5... (le reste sans changement) »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à rendre applicable à Wallis-et-Futuna les modifications apportées par le projet de loi au livre VIII du code de commerce.

Ce texte comporte un certain nombre de dispositions supplémentaires, notamment s'agissant des commissaires aux comptes.

Je rappelle que la collectivité de Wallis-et-Futuna ne dispose pas de compétences en matière de droit commercial. Il est donc nécessaire, par coordination, de rendre applicable à Wallis-et-Futuna les modifications apportées par le V de l'article 182 du projet de loi à l'article L. 820-1 du code de commerce.

En outre, cet article opère une coordination avec le déplacement au sein des dispositions du livre VI des règles relatives à la rémunération des administrateurs judiciaires.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 179.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 197, modifié.

(L'article 197 est adopté.)

Art. 197
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Articles additionnels avant l'article 1er (précédemment réservés)

Mme la présidente. Nous en revenons aux amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l'article 1er, qui ont été précédemment réservés.

Je suis saisie de cinquante amendements présentés par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 287 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'intitulé du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Dispositions générales »

II.- Il est créé, dans ce Chapitre premier, deux sections ainsi intitulées :

« Section 1 : Institution et compétence », qui comprend les articles L. 411-1 à L. 411-7 ;

« Section 2 : Organisation et fonctionnement » qui comprend les articles L. 411-8 à L. 411-24.

L'amendement n° 288 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-1, du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-1 - Les tribunaux de commerce sont des juridictions de première instance composées de magistrats du siège appartenant au corps judiciaire, de juges élus et de greffiers.

« L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel. »

L'amendement n° 289 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. -Un décret en Conseil d'Etat fixe le siège et le ressort des tribunaux de commerce. »

L'amendement n° 290 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-3 - La compétence des tribunaux de commerce est déterminée par les articles L. 411-4 à L. 411-7 du présent code et par les lois particulières. »

L'amendement n° 291 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° De l'application des procédures contenues au titre sixième du code de commerce. »

L'amendement n° 292 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire sont insérés une sous-section et un article L. 411-8 ainsi rédigés :

« Sous-section 1

« Dispositions relatives aux chambres et au service du tribunal

« Art. L. 411-8 - Sauf disposition contraire prévoyant un juge unique, le tribunal de commerce statue en formation collégiale. Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. »

L'amendement n° 293 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-9 - La formation de jugement est composée d'un président et de deux juges au moins. Lorsqu'elle statue sur les matières énumérées à l'article L. 412-1, elle est dénombrée chambre mixte et est composée conformément aux articles L. 411-10 et L. 411-11.

« Sous réserve de l'article L. 411-10, la formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge élu de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans. »

L'amendement n° 294 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-10 - La chambre mixte est composée d'un magistrat du corps judiciaire, président, et de deux juges élus, assesseurs.

« La chambre mixte doit comprendre au moins un assesseur ayant exercé pendant plus de deux ans dans un tribunal de commerce des fonctions de juge élu. »

L'amendement n° 295 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-11 - Le service de la chambre mixte est assuré, en ce qui concerne les magistrats du siège, par des magistrats du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège, désignés à cet effet pour trois ans renouvelables par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

« Les magistrats ainsi désignés ne peuvent être déchargés de ce service avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent que sur leur demande.

« Les magistrats appelés à remplacer les magistrats chargés du service des chambres mixtes sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel. »

L'amendement n° 296 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-12 - Dans la deuxième quinzaine du mois de janvier, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance, la répartition pour l'année judiciaire des membres du tribunal entre les différents services de la juridiction dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Cette ordonnance est prise après avis du président de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège et sur sa proposition en ce qui concerne la répartition des magistrats du corps judiciaire.

« En cas de refus du président du tribunal de commerce de suivre cette proposition, le premier président de la cour d'appel, saisi à l'initiative du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal de grande instance, statue dans les cinq jours de sa saisine. Sa décision s'impose pour l'établissement de l'ordonnance de roulement. Elle n'est pas susceptible de recours.

« Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, le président du tribunal de grande instance recueille l'avis du ou des magistrats chargés du service de la ou des chambres mixtes.

« L'ordonnance de roulement prise par le président du tribunal de commerce ne peut être modifiée en cours d'année, dans les mêmes formes, qu'en cas d'urgence ou pour prendre en compte la modification de la composition de la juridiction ou prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les membres du tribunal et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

« Le président du tribunal de commerce ne peut déléguer les pouvoirs qu'il tient du présent article. »

L'amendement n° 297 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-13 - Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 413-10, les juges élus des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection et pour quatre ans lors des élections suivantes.

« Les juges élus des tribunaux de commerce sont éligibles dans la limite de quatre mandats successifs.

« Lorsque le mandat des juges élus des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonction jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

« Avant d'entrer en fonctions, les juges élus des tribunaux de commerce prêtent le serment suivant : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal ». Ce serment est reçu par la cour d'appel. »

L'amendement n° 298 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-14 - La cessation des fonctions de juge élu d'un tribunal de commerce résulte :

« 1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 411-13 et du troisième alinéa de l'article L. 411-18 ;

« 2° De la suppression du tribunal ;

« 3° De la démission ;

« 4° De la déchéance ;

« 5° De la modification du ressort du tribunal. »

L'amendement n° 299 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-15 - Lorsqu'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge élu d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date d'ouverture de la procédure. Il est réputé démissionnaire.

« Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge élu du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 413-1, lorsque l'une des sociétés à laquelle il appartient fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. »

L'amendement n° 300 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-16 - Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit. »

L'amendement n° 301 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-17 - Lorsqu'il est fait application de l'article L. 411-23, le mandat des juges élus du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement. »

L'amendement n° 302 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, sont insérés une sous-section et un article L. 411-18 ainsi rédigés :

« Sous-section 2

« Dispositions relatives au président du tribunal

« Art. L. 411-18. - Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges élus du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins.

« Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges élus du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu. En cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.

« Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois. »

L'amendement n° 303 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 411-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-19. - Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.

« En cas d'empêchement, le président est supplée dans ses fonctions par le juge élu qu'il aura désigné dans l'ordonnance de roulement mentionnée à l'article L. 411-12. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge élu désigné, le président est remplacé par le juge élu ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.

« Le président peut désigner, dans l'ordonnance de roulement, un ou plusieurs juges élus du tribunal qu'il délègue pour exercer partie de ses pouvoirs. Cette ordonnance fixe la nature et l'étendue de cette délégation. »

L'amendement n° 304 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire sont insérés une sous-section et un article ainsi rédigés :

« Sous-section 3

« Dispositions diverses

« Art. L. 411-20 - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 411-9 lorsqu'un aucun des juges élus du tribunal de commerce ne remplit la condition d'ancienneté requise pour présider une formation de jugement, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. »

L'amendement n° 305 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 411-21 - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 411-18 lorsqu' aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. »

L'amendement n° 306 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 411-22 - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 411-10 lorsqu' aucun juge élu du tribunal de commerce ne remplit la condition d'ancienneté requise pour siéger en tant qu'assesseur dans la chambre mixte, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée. »

L'amendement n° 307 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 411-23 - Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 411-20, L. 411-21 ou L. 412-22, le tribunal de commerce ou, à défaut, le tribunal de grande instance, situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et celles dont il aurait été saisi ultérieurement.

« Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions du second alinéa de l'article L. 411-10, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance désigné n'est saisi que des affaires relevant des matières énumérées à l'article L. 412-1.

« Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.

« Lorsque l'empêchement ayant motivé le renvoi a cessé, le premier président, saisi par requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises en l'état au tribunal de commerce. Le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires de conciliation autres que celles de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires qui lui ont été soumises en application du premier alinéa du présent article.

« Les décisions prises par le premier président en application des articles L. 411-20 à L. 411-23 sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. »

L'amendement n° 308 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 411-7 du code de l'organisation judiciaire, sont insérés une sous-section et un article ainsi rédigé :

« Sous-section 4

« Dispositions relatives au ministère public

« Art. L. 411-24 - Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public devant cette dernière juridiction. »

L'amendement n° 309 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 412-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-1 - Dans la limite de la compétence du tribunal de commerce, sont portés devant la chambre mixte :

« 1° Les procédures relevant de l'application du Livre sixième du code de commerce ;

« 2° Les contentieux relatifs au contrat de société commerciale ou de groupement d'intérêt économique à objet commercial, à la constitution, au fonctionnement, à la dissolution, à la liquidation de ces personnes morales, ainsi que les contestations entre leurs associés et les contentieux relatifs aux instruments financiers définis à l'article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;

« 3° Les contentieux relatifs à l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ;

« 4° Les contentieux relatifs aux obligations entre établissements de crédit et entre commerçants et établissements de crédit, en raison de l'objet de ces derniers.

« La chambre mixte se prononce sur toutes les demandes relevant de la compétence du tribunal de commerce qui présentent un lien avec les demandes dont elle est compétemment saisie.

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

L'amendement n° 310 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 412-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:

« Art. L. 412-2 - Lorsqu'une chambre du tribunal est saisie en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-9, L. 411-10 ou L. 412-1, elle doit, d'office ou à la demande de l'une des parties ou du ministère public, renvoyer l'affaire devant la formation de jugement régulièrement composée.

« La décision qui ordonne ou refuse d'ordonner le renvoi doit intervenir dans un délai de quinze jours. Elle est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel à l'initiative de l'une des parties ou du ministère public.

« Si la chambre n'a pas statué dans le délai imparti, les parties ou le ministère public peuvent saisir directement le premier président de la cour d'appel qui statue dans les huit jours de sa saisine.

« Les décisions rendues par le premier président en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours.

« Les jugements rendus en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-9, L. 411-10, L. 411-11 ou L. 412-1 sont nuls.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

L'amendement n° 311 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 412-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-3 - Les dispositions de l'article L. 412-1 ne font pas obstacle aux pouvoirs que le président du tribunal de commerce tient de la loi et des règlements, à l'exception de ceux qui lui sont confiés par le Livre sixième du code de commerce lesquels sont exercés par le président de la chambre mixte saisie »

L'amendement n° 312 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé:

L'article L. 412-4 du code de l'organisation judiciaire ainsi rédigé :

« Art. L. 412-4 - Les fonctions de juge commissaire sont exercées par un juge élu. »

L'amendement n° 313 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 412-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-5 - Nul ne peut siéger dans la formation de jugement appelée à statuer en application des procédures du Livre sixième du code de commerce dans une affaire dont il a ou a eu à connaître en qualité de juge commissaire. »

L'amendement n° 314 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413- 1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-1 - Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 2 du code électoral et de ne pas avoir été condamné à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux articles L. 414-6 2° et L. 414-7 du présent code, dans la limite de la période d'inéligibilité fixée par la commission, ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou au Titre cinquième du Livre sixième du code de commerce ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle justifiant une immatriculation au répertoire des métiers, sont électeurs :

« 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que leurs conjoints mentionnées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ayant déclaré qu'ils collaborent effectivement à l'activité de leurs époux sans rémunération ni autre activité professionnelle, sous réserve de l'activité salariée à temps partiel visée au 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Les présidents, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les présidents de directoire, les gérants, les directeurs des sociétés commerciales et des établissements publics industriels et commerciaux ;

« 3° Les personnes ayant le pouvoir d'engager par leur signature à titre habituel les sociétés commerciales, les établissements publics industriels et commerciaux ou les personnes physiques visées au 1°, exerçant des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise ;

« 4° Les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans le ressort d'un tribunal de commerce et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;

« 5° Les capitaines au long cours ou de la marine marchande commandant un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans le ressort d'un tribunal de commerce ;

« 6° Les pilotes lamaneurs exerçant leurs fonctions dans un port situé dans le ressort d'un tribunal de commerce. »

L'amendement n° 315 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413- 2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-2 - Les électeurs énumérés à l'article L. 413-1 sont inscrits sur la liste électorale du tribunal de commerce dans le ressort duquel :

« - pour ceux mentionnés au 1°, ils sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou bien où est situé le principal établissement de leur entreprise déclaré au répertoire des métiers ;

« - pour ceux mentionnés au 2°, est situé le siège social de la société commerciale ou de l'établissement public industriel et commercial ;

« - pour ceux mentionnés aux 3° et 6°, ils exercent leurs fonctions ;

« - pour ceux mentionnés au 4°, est situé leur domicile ;

« - pour ceux mentionnés au 5°, est situé le port d'attache du navire qu'ils commandent. »

L'amendement n° 316 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413- 3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-3 - La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale. »

L'amendement n° 317 rectifié est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : « personnes âgées » la fin du premier alinéa de l'article L. 413-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « de vingt-cinq ans au moins et de soixante-huit ans au plus : »

L'amendement n° 319 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413- 6 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-6 - Un juge élu d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes, président d'une chambre de commerce et d'industrie, président d'une chambre des métiers ou juge élu d'un autre tribunal de commerce. »

L'amendement n° 320 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413- 7 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-7 - Nul ne peut être élu juge d'un tribunal de commerce dans le ressort duquel il exerce l'un des mandats ou fonctions suivants : conseiller régional, conseiller général, maire, adjoint au maire, conseiller de Paris, membre de l'assemblée ou du conseil exécutif de Corse. »

L'amendement n° 322 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413-9 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-9 - Les élections ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.

« Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits.

« Si aucun candidat n'est élu au premier tour ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu. »

L'amendement n° 323 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413-10 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-10 - Des élections ont lieu tous les deux ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.

« Si, entre deux élections, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le préfet peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des juges expire à la fin de l'année judiciaire au cours de laquelle des élections sont organisées en application de l'alinéa précédent. »

L'amendement n° 324 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413-11 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-11 - Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58, L. 62, L. 63 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges élus des tribunaux de commerce. »

L'amendement n° 325 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 413-12 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 413-12 - Une commission, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. »

L'amendement n° 326 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 413-12 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 413-13. - Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges élus aux tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. »

L'amendement n° 327 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - Avant l'article L. 414-1 du code de l'organisation judiciaire, il est créé une section 1.

II - L'article L. 414-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-1 - Dans le mois qui suit son installation, chaque juge élu doit déclarer au président du tribunal de commerce les intérêts qu'il détient, directement ou indirectement, et les fonctions qu'il exerce dans toute activité économique ou financière ainsi que tout mandat qu'il détient au sein d'une société civile ou d'une personne morale menant une activité à caractère économique. Copie de cette déclaration est adressée sans délai au procureur de la République par le président du tribunal de commerce.

« Dans le mois qui suit son installation, le président du tribunal de commerce doit procéder à la déclaration prévue à l'alinéa précédent auprès du premier président de la cour d'appel qui en adresse sans délai copie au procureur général.

« En cours de mandat, chaque juge élu d'un tribunal de commerce est tenu d'actualiser, dans les mêmes formes, sa déclaration initiale à raison des intérêts qu'il vient à acquérir et des fonctions qu'il vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il vient à détenir au sein d'une société civile ou commerciale.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment le contenu de la déclaration mentionnée aux alinéas précédents. »

L'amendement n° 328 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 414-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-2. - Aucun juge élu d'un tribunal de commerce ne peut connaître dans l'exercice de ses fonctions judiciaires d'une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale dans laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ou a eu un intérêt dans les cinq ans précédant la saisine de la juridiction.

« Pour l'application des dispositions de l'article L. 731-1, la juridiction statuant sur la demande de récusation d'un juge élu d'un tribunal de commerce peut fonder sa décision sur les éléments connus dans la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 414-1.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. »

L'amendement n° 329 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - Avant l'article L. 414-3 du code de l'organisation judiciaire, il est créé une section 2.

II - L'article L. 414-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-3 - Tout manquement d'un juge élu d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge ainsi qu'à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 414-1 constitue une faute disciplinaire. »

L'amendement n° 330 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 414-4 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-4. - En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux juges élus des tribunaux de commerce situés dans le ressort de sa cour. »

L'amendement n° 332 rectifié est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l'engagement des poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires. »

L'amendement n° 333 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 414- 7 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 414-7 - Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, et qui comprend :

« 1° Deux membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2° Quatre magistrats du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom de deux magistrats du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;

« 3° Quatre juges élus des tribunaux de commerce, élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.

« Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

« Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans. »

L'amendement n° 334 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé:

« Art. L. 414-8 - Après audition de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de commerce a son siège, la commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président précité. »

L'amendement n° 335 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé:

« Art. L. 414-9 - Le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge élu d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le premier président de la cour d'appel, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

« La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois.

« Si le juge élu du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive. »

L'amendement n° 336 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé:

« Art. L. 414-10 - Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président doivent être motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation. »

L'amendement n° 337 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé:

« Art. L. 414-11 - Indépendamment des décisions susceptibles d'être prises en application de la présente section, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un juge élu du tribunal de commerce a fait l'objet, avant ou après son installation, d'une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 413-1, il est déchu de plein droit de ses fonctions. »

L'amendement n° 338 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré une section 3 comportant un article ainsi rédigé:

« Art. L. 414-12 - Le droit à la formation est reconnu aux juges élus des tribunaux de commerce. »

L'amendement n° 339 est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 414-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré une section 4 comportant un article ainsi rédigé:

« Art. L. 414-13 - Les juges nouvellement élus des tribunaux de commerce suivent, dans l'année de leur prise de fonction, une formation.

« Les juges élus des tribunaux de commerce suivent, au cours de l'exercice de leur mandat, une formation continue.

« Ces formations sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature. »

La parole est à M. Charles Gautier, pour défendre ces différents amendements.

M. Charles Gautier. Pour faire preuve de bonne volonté, madame la présidente, je présenterai l'ensemble de ces amendements de façon groupée.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Ce n'est pas pour nous déplaire ! (Sourires.)

M. Charles Gautier. Les articles dont nous proposons l'insertion organisent la réforme des tribunaux de commerce, réforme qui aurait dû, à nos yeux, être envisagée avant toute modification législative du droit des entreprises en difficulté.

M. Charles Gautier. Je l'ai dit au cours de la discussion générale, et c'est la position qui a sous-tendu notre attitude au cours de ces deux journées de débat.

Vous avez choisi de faire l'inverse, monsieur le ministre, et je le déplore. Et ce n'est d'ailleurs même pas l'inverse,...

M. Charles Gautier. ... puisqu'une telle réforme n'est pas annoncée dans un avenir proche. Ainsi, vous avez tout simplement décidé de ne pas réformer les tribunaux de commerce.

La France est un des seuls pays occidentaux où la juridiction commerciale est confiée, depuis plus de quatre cents ans, à des commerçants élus par leurs pairs.

Les clubs très fermés de la juridiction consulaire mériteraient, reconnaissez-le, d'être ouverts. La formation des magistrats consulaires mériterait d'être revue, ainsi que les conditions de leur indépendance : comment garantir leur impartialité ?

Les conclusions du rapport de notre collègue député Arnaud Montebourg - rapport qui date de juillet 1998 - sont encore toutes d'actualité : les tribunaux de commerce doivent être réformés, tant en ce qui concerne le statut des magistrats de l'ordre consulaire qu'en ce qui concerne leur fonctionnement.

Vous avez indiqué, monsieur le garde des sceaux, que, depuis près de vingt ans, il n'avait pas été possible de réformer les tribunaux de commerce. Soit ! Vous avez pourtant présenté votre arrivée au gouvernement comme une rupture, mais je constate que vous n'êtes pas disposé à faire quoi que ce soit à ce sujet.

Au lieu de cela, vous avez mis l'accent, dans ce projet de loi, sur la seule défense des privilèges des créanciers financiers, laissant pour compte les salariés, qui sont pourtant autre catégorie de créanciers.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Quelle horreur !

M. Charles Gautier. C'est pourquoi nous présentons cette série d'amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Pour suivre la méthode de notre collègue Charles Gautier, la commission émettra un avis global sur les amendements présentés.

La commission les a lus avec intérêt, mais elle les connaissait déjà puisque des propositions similaires avaient déjà été proposées en 2002 devant le Sénat. Il est d'ailleurs dommage que M. Paul Girod, rapporteur à l'époque, ne soit pas présent en cet instant.

M. Charles Gautier. Nous regrettons son absence !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Surtout ce soir ! (Sourires.)

Ces amendements tendent principalement à instituer la mixité dans les juridictions consulaires.

Ils visent également à modifier substantiellement les règles de recrutement des juges élus des tribunaux de commerce, et à réformer leur régime disciplinaire.

Ces amendements reprennent intégralement en cela le projet de loi présenté par le gouvernement de M. Jospin et examiné au Sénat en janvier 2002.

Si le souci des auteurs de ces amendements paraît parfaitement compréhensible, leur démarche appelle plusieurs observations.

Tout d'abord, il ne semble pas de bonne méthode législative de proposer une réforme d'ensemble de l'organisation des tribunaux de commerce à l'occasion de l'examen d'un texte dont ce n'est pas l'objet. De plus, nous n'avons pas au préalable consulté les intéressés, ce qui est indispensable à toute réforme, a fortiori s'il s'agit d'une réforme d'organisation.

Si une telle concertation avait eu lieu, la réforme des tribunaux de commerce aurait pu être envisagée. Quand, au contraire on entend clouer au pilori l'ensemble des juges consulaires, comme cela a été fait au sein de certaines instances, le dialogue devient bien entendu beaucoup plus difficile !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En outre, comme la commission l'avait souligné lors des débats de 2002, la proposition qui nous est faite ne semble pas chronologiquement opportune. En effet, et je l'avais moi-même mis en avant à l'époque, la réforme des acteurs chargés d'intervenir en matière de procédure collective ne peut intervenir qu'après une réforme de fond du droit.

M. Badinter d'ailleurs ne s'y était d'ailleurs pas trompé en 1985, et il n'avait pas commis cette erreur chronologique, même si l'on peut faire le même reproche à la loi de 1985 qu'au présent projet, à savoir favoriser les créanciers sans protéger les salariés. Cependant, le présent projet de loi - qui sera voté par le Parlement très rapidement je l'espère - apporte d'avantage de garanties aux salariés que les procédures préexistantes, grâce notamment à la procédure de sauvegarde et à l'intervention de l'AGS.

La réforme du droit des procédures collectives est une priorité. Celle des tribunaux consulaires ne peut venir qu'après.

Mes propos ne sauraient être interprétés comme un refus de modernisation des tribunaux de commerce : cette modernisation peut sembler légitime, et elle se révèlera peut-être même nécessaire une fois la présente réforme mise en oeuvre.

Il semble toutefois préférable d'attendre que la modernisation du droit des procédures collectives ait produit ses effets pour en tirer les conséquences sur le fonctionnement des tribunaux de commerce.

Il convient également de souligner qu'une modernisation du régime électoral et disciplinaire des juges consulaires est intervenue grâce à l'ordonnance du 15 avril 2004 relative à l'élection des délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce, telle qu'elle a été ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Cette ordonnance limitait la liste des électeurs, renforçait le régime disciplinaire - je renverrai ici aux articles L. 413-3-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire - et modernisait des modalités de vote.

Enfin, outre que certains de vos amendements sont déjà satisfaits par le droit en vigueur, il convient de signaler que le ministère de la justice a pris diverses initiatives pour moderniser l'institution consulaire, avec la suppression de sept tribunaux de commerce - chacun, ici, conviendra qu'il y a sans doute lieu d'en supprimer encore,... à condition que cela s'arrête aux limites de son propre département (Sourires) -, avec la création prochaine d'un conseil national des tribunaux de commerce chargé de définir les grands principes déontologiques qui doivent guider l'exercice des fonctions de juge consulaire et suivre le fonctionnement desdits tribunaux, ou encore avec la mise en place d'un nouveau dispositif de formation des juges consulaires nouvellement élus depuis 2003.

Vous le voyez, des progrès ont été faits, qui correspondent à un certain nombre des préoccupations qu'avec vous nous partageons.

Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, la commission est défavorable aux amendements visant à modifier le code de l'organisation judiciaire.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Les auteurs de cette série d'amendements essayent d'inciter le Gouvernement et le Parlement à réformer les tribunaux de commerce. Or, comme M. le rapporteur vient d'y faire à l'instant allusion, l'ensemble des dispositions de ce projet de loi de sauvegarde des entreprises permettront aux tribunaux de commerce de rencontrer moins de difficultés que lors de la mise en oeuvre de la loi de 1985, notamment grâce à une présence du parquet accrue.

Je me propose, à ce sujet, de rédiger une circulaire visant à ce que les parquetiers soient plus souvent présents encore. Vous savez d'ailleurs qu'un certain nombre de parquetiers sont spécialisés dans le contentieux des tribunaux de commerce : aujourd'hui, à Paris notamment, certains premiers substituts et certains substituts sont des magistrats extrêmement compétents et, lors des audiences, ils donnent à la discussion juridique le niveau souhaitable.

Par ailleurs, la justice consulaire est une justice bénévole ; or il est beaucoup plus difficile de réformer des bénévoles que de réformer des professionnels. Ainsi, compte tenu du dévouement considérable que suppose le mandat de juge consulaire, le fait pour les intéressés d'avoir été suspectés, comme cela a été le cas lors de la commission d'enquête menée par M. Montebourg et son collègue de l'Allier, a créé une émotion telle - et c'était compréhensible - que, finalement, toute idée de réforme a été vitrifiée, bloquée, gelée, alors qu'une réforme était sans doute nécessaire.

Enfin, dire qu'une chambre mixte présidée par un magistrat professionnel assisté d'assesseurs bénévoles serait seule à pouvoir avoir connaissance des procédures collectives pourrait laisser entendre que les bénévoles n'ont ni la compétence ni, peut-être même, les vertus nécessaires pour présider une telle chambre mixte.

Tout cela, à l'époque, fut donc d'une assez grande maladresse - pardonnez-moi de le dire -, au point d'être perçu comme une provocation. Voilà qui explique que, sous le gouvernement Jospin, rien n'a été fait s'agissant de la réforme profonde des tribunaux de commerce que vous appelez de vos voeux.

Pour autant, le gouvernement actuel n'est pas resté inerte puisque, depuis trois ans, sur l'initiative des tribunaux de commerce, singulièrement de la filiale de Paris, la formation s'est très largement développée. Ainsi, l'ensemble des juges consulaires de France sont invités à se rendre à Tours - si mes souvenirs sont exacts - pour assister à des sessions de formation et perfectionner leur professionnalisme, et j'ai appris que plusieurs d'entre eux en étaient revenus extraordinairement satisfaits. De la même manière, il a été décidé un renouveau de leur déontologie. Enfin, a été créé un Conseil national des tribunaux de commerce, présidé par Mme Perrette Rey, la présidente du tribunal de commerce de Paris, qui, là aussi, veille au respect de la déontologie dans l'ensemble des tribunaux de commerce.

Pour conclure et pour illustrer la difficulté de cette réforme - nous ne pouvons nous y aventurer la fleur au fusil -, je vous indique que, depuis trois ans, mon prédécesseur a réussi à supprimer sept tribunaux de commerce. Et, si l'on remonte à l'époque de Mme Guigou et à celle de Mme Lebranchu, c'est une vingtaine de fermetures que l'on aboutit. Il faut savoir que le moindre petit chef-lieu d'arrondissement, en France, avait son propre tribunal de commerce ! Il est évident que l'investissement en temps, l'investissement en formation nécessaire pour les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise qui se destinaient à cette belle fonction de juge consulaire était tel qu'il n'était pas imaginable que, dans ces petites villes, un nombre suffisant de juges puissent avoir le niveau de compétence requis, d'où la concentration et la spécialisation des juges consulaires dans les tribunaux les plus importants.

L'Etat est incapable de se substituer du jour au lendemain à la justice consulaire, chacun le sait, et nous devons remercier tous ces bénévoles qui y consacrent tant de leur temps et dont certains, vous le savez, sont non seulement dévoués mais, de surcroît, tout à fait compétents : de par mon expérience personnelle dans nombre de tribunaux de commerce, je puis affirmer que nombre d'entre eux sont devenus de quasi-professionnels, alors que, je le répète, ils sont bénévoles.

Il s'agit donc non pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais de constater combien c'est un système original, qui fonctionne bien la plupart du temps et dont la nécessaire modernisation ne peut se faire que dans la sérénité et non après un procès en sorcellerie du type de celui qui, malheureusement, leur a été fait voilà quelques années.

Je partage toutefois avec vous le souhait de voir légèrement rénovée cette extraordinaire juridiction consulaire, qui est une fierté nationale et qu'il faut continuer à faire fonctionner tout en garantissant aux justiciables une justice de qualité.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l'ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix successivement les amendements nos 287 à 316, 317 rectifié, 319 et 320, 322 à 330, 332 rectifié et 333 à 339.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Vote sur l'ensemble

Art. additionnels avant l'art. 1er (précédemment réservés)
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.

M. Yves Détraigne. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, même s'il apparaît de prime abord comme très technique et s'il n'a pas suscité un fort engouement dans notre assemblée, ce texte est, en réalité, extrêmement important et particulièrement bienvenu.

Personne ne peut, en effet, se satisfaire d'une situation dans laquelle 300 000 salariés environ sont confrontés chaque année à une procédure collective et où la moitié d'entre eux perdent leur emploi.

En ne remettant pas en cause les grands principes de notre droit de la faillite, dont la dernière version date aujourd'hui de vingt ans et qui a été adoptée dans un contexte différent de celui d'aujourd'hui, mais en affichant la volonté de le compléter, de le moderniser et de l'améliorer avec pragmatisme et avec pour priorité de remédier aux difficultés dès qu'elles apparaissent et à un moment où il n'est pas déjà trop tard, ce projet de loi met la poursuite de l'activité de l'entreprise au centre du dispositif et, par là même, met en place tous les moyens de sauvegarder les intérêts de l'ensemble des parties concernées, notamment des salariés.

C'est donc un texte qui va dans le bon sens. Le groupe de l'Union centriste-UDF va le voter, en souhaitant toutefois, monsieur le garde des sceaux, comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de la discussion générale, que soit mis en place le nécessaire « service après-vote » qui permettra aux nouvelles procédures d'être parfaitement comprises et utilisées à bon escient, en vue de leur donner toute l'efficacité que l'on peut en attendre. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je n'étonnerai pas grand monde ici en affirmant que nous ne pourrons voter en faveur de ce texte, et ce pour deux raisons principales.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est dommage !

Mme Eliane Assassi. La première, c'est le rejet systématique de nos amendements permettant aux salariés de prendre une part active dans la sauvegarde de leur entreprise.

La seconde concerne les nombreux avantages accordés aux créanciers privés, notamment aux établissements bancaires.

Les premiers bénéficient du privilège de l'argent frais, de déductions fiscales liées à d'éventuels abandons de créances, les seconds sont susceptibles d'accorder des remises de créances mais sans aucune contrepartie.

Ce déséquilibre est d'autant plus choquant que les créanciers privés que sont les banques et autres établissements de crédit multiplient, année après année, les bénéfices record, alors que le déficit public est, de son côté, abyssal. Or c'est pourtant la collectivité publique qui va supporter le risque encouru en cas de difficultés des entreprises, les créanciers, eux, bénéficiant de super privilèges.

Les deux grands perdants de cette réforme sont donc les salariés et la collectivité publique.

Dans ces conditions, nous voterons contre ce texte.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Pelletier.

M. Jacques Pelletier. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, depuis près d'un siècle, le droit des entreprises en difficulté a très peu évolué. Les grandes réformes législatives en la matière datent de 1985 et de 1994. La loi de 1985 a privilégié la survie de l'entreprise sur les intérêts des créanciers. Celle de 1994 a renforcé les mécanismes de prévention et restauré les droits des créanciers.

Le texte que notre assemblée vient d'examiner et d'amender se caractérise, quant à lui, par la simplification des procédures et leur adaptation au nouvel environnement des entreprises.

Ce projet de loi repose sur le postulat que la vie d'une entreprise est avant tout dépendante des impératifs du marché et soumise aux fluctuations d'une conjoncture. L'entreprise doit constamment s'adapter aux attentes de ses clients, prendre en compte les évolutions technologiques, trouver des sources de financement fiables et pérennes.

Notre mission de législateur est, dès lors, de participer à cette adaptation en offrant aux entreprises des outils législatifs en adéquation avec le nouveau contexte économique. Il s'agit qu'elles puissent trouver dans le code de commerce les moyens adéquats leur permettant de faire face aux difficultés financières, économiques et sociales qu'elles pourront être amenées à rencontrer.

Simplification et adaptation sont donc les deux principes directeurs qui ont présidé à la rédaction de ce projet de loi par le Gouvernement et par le Parlement.

A ce titre, je salue le travail remarquable de la commission des lois et de son président, qui ont proposé des amendements visant à simplifier et à renforcer certains aspects du droit des procédures collectives.

De nombreux points du texte sont particulièrement essentiels et étaient très attendus, du reste, par tous les professionnels : la détection des difficultés au plus tôt, très en amont, des outils mis à la disposition des chefs d'entreprise pour qu'ils décident eux-mêmes de solliciter le conseil des tribunaux de commerce, l'impératif de confidentialité pour ne pas qu'un chef d'entreprise hésite trop longtemps à engager la procédure, une meilleure définition des missions des mandataires, administrateurs et liquidateurs, notamment.

Enfin, le projet de loi étend l'intervention de l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés, l'AGS, à la nouvelle procédure de sauvegarde. A n'en pas douter, les conséquences de cette nouvelle intervention seront très importantes. La nouvelle procédure permettra ainsi d'améliorer les conditions du remboursement des avances de l'entreprise.

Sur ce point, les compléments apportés par notre assemblée au dispositif pour interdire toute utilisation abusive me semblent aller dans le bon sens.

En suivant notre commission des lois et en adoptant les amendements qu'elle nous proposait, nous avons fait en sorte que les procédures collectives ne puissent donner lieu à des détournements : tout risque de dévoiement dans leur mise en oeuvre semble ainsi écarté.

Parce que ce projet de loi ainsi amendé est de nature à permettre aux entreprises d'affronter au mieux leurs difficultés financières, économiques et sociales et, de façon plus générale, à restaurer la confiance pour les acteurs du monde de l'entreprise, je voterai ce texte, avec plusieurs de mes collègues.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, en cet instant, je dois vous dire que nous sommes déçus de constater que, malgré nos déclarations au début de l'examen de ce projet de loi hier après-midi, aucune évolution n'est apparue.

Je m'étais en effet étonné, lors de la discussion générale, de la procédure retenue pour l'examen de ce texte, à savoir l'urgence. Il me fut répondu que ce projet de loi était extrêmement important et que le Gouvernement y tenait énormément. La majorité a pris pour argent comptant cette déclaration. Pourtant, le caractère urgent de ce projet de loi n'a pas été démontré au cours de nos débats.

Monsieur le rapporteur, monsieur le garde des sceaux, je l'ai dit tout à l'heure, le refus de réaliser, ou même d'envisager une réforme des tribunaux de commerce - pas nécessairement aujourd'hui, d'ailleurs - alors que tous les sujets que nous avons abordés les concernent, à un moment ou à un autre, et qu'ils sont au coeur du présent projet de loi, nous conforte dans notre analyse.

Ce qui a motivé le présent projet de loi, c'est non pas la volonté de sauvegarder des entreprises et des emplois, mais celle d'accorder des facilités supplémentaires à un certain nombre d'employeurs, qui ne manqueront pas de profiter de cet effet d'aubaine.

Même si je veux bien croire à la bonne volonté des uns et des autres, force est de constater que le dispositif qui nous a été présenté comporte un certain nombre de carences, au demeurant extrêmement importantes, s'agissant de la place des salariés. A chaque fois que nous avons tenté de les inclure dans le dispositif, ne serait-ce que pour que leur avis leur soit demandé ou pour qu'ils soient informés, ils ont été écartés. Nous sommes donc convaincus que les salariés sont en fait la seule variable d'ajustement dans la vie de l'entreprise !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Vous ne pouvez pas dire cela !

M. Charles Gautier. Mais si, je peux le dire ! Toutes celles et tous ceux qui, comme nous, étaient présents hier, ont entendu l'intervention de l'un des nôtres, M. Dassault : il nous a expliqué qu'il était là pour supplier le Gouvernement de faciliter le départ des salariés, qui ne peuvent que gêner le bon fonctionnement de l'entreprise et perturber son équilibre. Quand le bateau prend l'eau, on se déleste d'une partie de l'équipage. Voilà ce que j'ai compris !

Cette déclaration n'a d'ailleurs pas choqué que les membres de l'opposition. Je sais, pour en avoir discuté avec eux, qu'elle a également heurté la conscience de certains membres de la majorité, mais pas de tous ! Je me souviens en effet avoir entendu de nombreux applaudissements à la fin de l'intervention de M. Dassault.

Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, le groupe socialiste reste sur la position qui était la sienne hier : il votera contre ce projet de loi.

Pour finir, je m'adresserai à M. le rapporteur, que je sais sensible dès qu'il est fait allusion aux individus. Vous avez laissé entendre tout à l'heure, monsieur le rapporteur, en évoquant M. Badinter, qu'il pourrait peut-être y avoir des positionnements un peu différents au sein de notre groupe. Je vous rappelle que M. Badinter est le premier signataire de l'intégralité des amendements que nous avons présentés et que, sur l'ensemble de ce dossier comme sur beaucoup d'autres, nous sommes évidemment en parfaite osmose. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je rappelle que ce texte est d'abord destiné aux petites et moyennes entreprises qui se trouvent en difficulté et qu'il vise à leur éviter d'en arriver au stade fatidique de la déclaration de cessation des paiements. En effet, celle-ci entraîne souvent, malheureusement, une liquidation. L'enjeu était donc de mettre en place une procédure plus adaptée à leurs difficultés économiques.

Ce projet de loi a également pour objet de mettre en place un outil de nature à rassurer les dirigeants dans le cadre de cette démarche. En effet, ceux-ci doivent, en pareil cas, franchir une étape psychologique : contrairement à ce que l'on peut penser, il n'est pas toujours facile pour les dirigeants d'entreprises - surtout pour les dirigeants de petites entreprises, qui sont en lien direct avec leurs salariés et qui, je crois pouvoir le dire, ont le souci de leur avenir -, de se rendre au tribunal de commerce pour expliquer qu'ils rencontrent des difficultés.

Il était donc nécessaire d'imaginer un dispositif permettant de préserver une certaine forme de confidentialité. En effet, lorsque le dirigeant entame une procédure, tout ne peut pas être mis sur la place publique. Le projet de loi apporte une solution à cet égard.

Par ailleurs, le présent texte clarifie les rôles des différents intervenants dans la procédure, qu'il s'agisse des administrateurs ou des mandataires. Cette clarification devait être apportée avec attention et précision.

Pour conclure, il était nécessaire d'adapter la procédure devant le tribunal de commerce aux difficultés que rencontrent aujourd'hui les entreprises, afin d'anticiper au maximum les difficultés économiques et d'éviter la liquidation judiciaire qui entraîne, je le répète, des pertes d'emplois et des situations de chômage difficilement vécues dans les familles. Tous les chefs d'entreprise, les experts-comptables et les comptables le savent : plus on anticipe les difficultés et plus on a les moyens d'y faire face, de préserver le tissu économique et de sauver les salariés des entreprises concernées.

Telles sont, madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles le groupe UMP votera le présent texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je tiens d'abord à vous remercier, madame la présidente, de votre présidence efficace, qui nous a permis d'aboutir au vote de ce texte malgré quelques impedimenta qui ont été surmontés en fin de parcours... Mais je reconnais que cette conception toute italienne de la présence des parlementaires en séance est assez sympathique ! (Sourires.)

Je tiens ensuite à dire à l'ensemble du Sénat combien j'ai été heureux et honoré de défendre ce projet de loi, qui n'était pas le mien mais celui de mon prédécesseur, auquel je souhaite rendre hommage : c'est lui, en effet, qui l'avait présenté au conseil des ministres puis défendu à l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, ce projet de loi n'aurait pas vu le jour sans la direction des affaires civiles et du sceau, son directeur et ses collaborateurs, que je voudrais remercier ici publiquement car ils forment une équipe de magistrats tout à fait remarquables.

Le dialogue entre les deux assemblées a été extraordinairement développé. J'en remercie M. le rapporteur, par ailleurs président de la commission des lois - il fut nommé rapporteur du présent texte avant d'être élu président de la commission des lois -, car il a, avec l'ensemble de la commission, réellement amélioré, et ce n'est pas qu'une formule, le texte.

Je dirai par ailleurs à l'opposition que le drame, en France - et sans doute est-ce également vrai lorsque nous sommes nous-mêmes dans l'opposition -, c'est que nous n'essayons jamais de voir ce qui peut être positif dans les textes qui nous sont proposés. Or même si, en l'occurrence, tout n'est pas parfait, il est certain que nous avons intégré dans ce projet de loi toute la palette de ce qui fonctionne déjà bien aujourd'hui.

Prenons l'exemple de la conciliation. Nous en avons même prévu deux : une qui pourra ne pas aller jusqu'à l'homologation parce qu'elle sera réussie, une autre qui ira jusqu'à l'homologation et qui aura des effets sur les tiers.

Cette procédure de sauvegarde représente un changement culturel : on s'occupera désormais des difficultés avant qu'il ne soit trop tard, on ne pratiquera plus la politique de l'autruche, on aura le courage d'aller voir un tiers - le président du tribunal de commerce - et de lui dire que l'on rencontre des difficultés.

Outre l'intégration de la palette des dispositions qui fonctionnaient déjà, ce projet de loi comporte également des innovations.

Je reconnais honnêtement que ces dispositions ne donneront pas tout de suite les fruits que nous en espérons et que, culturellement, un peu de temps sera sans doute nécessaire. Sans doute cette loi, comme toutes les autres lois, sera-t-elle perfectionné dans les mois ou les années à venir, mais nous sommes d'ores et déjà sûrs d'être sur la bonne voie et dans le vrai.

Enfin, je voudrais dire au groupe CRC - il est vrai que nous ne sommes pas parvenus à nous retrouver - que, s'agissant des salariés, la discussion de ce projet de loi m'a permis de montrer combien le Gouvernement est extraordinairement attaché à leurs problèmes. C'est pour eux que nous sommes mobilisés, ce sont eux qui nous motivent. Et, si nous avons inscrit ce texte à l'ordre du jour du Sénat avant la fin de la session ordinaire, c'est parce que la priorité du Gouvernement est l'emploi et que ce texte permettra de gagner des milliers d'emplois par rapport aux 150 000 emplois perdus à cause des faillites. C'est pour cela que vous aurez adopté ce soir le projet de loi de sauvegarde des entreprises.

De tout coeur, je remercie de leur participation tous ceux qui sont venus,...

M. Charles Gautier. Nombreux ! (Rires.)

M. Pascal Clément, garde des sceaux. ... tardivement parfois - mais les ouvriers de la dernière heure sont aussi méritants que les premiers ! -, et qui ont permis l'adoption d'un texte dont, vous le verrez, nous serons tous fiers dans quelques mois. Tel est, en tout cas, le voeu que je forme pour notre pays. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il est vrai que le droit relatif aux difficultés des entreprises est peu présent dans le débat législatif, puisque ce sujet n'a été abordé ici qu'en 1984, puis en 1985. Une modification est intervenue en 1994, et nous revenons aujourd'hui seulement sur cette question.

Pour quelles raisons la législation est-elle si peu fournie ? D'abord parce qu'il s'agit d'un droit extrêmement complexe, ce qui a d'ailleurs peut-être découragé certains de nos collègues de venir siéger ce soir... (Sourires.)

Ce droit est pourtant extrêmement important, parce que le sauvetage et la bonne santé des entreprises sont fondamentaux.

Personnellement, je regrette que certains de nos collègues ne se soient pas suffisamment investis dans l'examen de ce projet de loi et se soient contentés de lancer des slogans tels que : « Vous ne vous occupez pas des salariés ». Mais les lois de 1984 et de 1985 ne s'en sont pas préoccupé davantage ! De ce point de vue, nous avons même fait plus pour les salariés avec la procédure de sauvegarde, au cours de laquelle l'AGS pourra intervenir, et la garantie des salaires. Ces points me paraissent beaucoup plus importants que des discours sans véritable lien avec le projet de loi examiné !

J'ai même été quelquefois surpris de la pauvreté des amendements qui ont été déposés, voire adoptés, et qui étaient complètement étrangers à la problématique des tribunaux de commerce. Cela étant, je conçois très bien, mes chers collègues, que vous ayez ouvert ce débat, et nous pourrons continuer à dialoguer sur ce sujet, cela ne me choque pas.

Un énorme travail a été mené depuis longtemps, tant par la Chancellerie que par votre prédécesseur et par vous-même, monsieur le garde des sceaux, lorsque vous étiez président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il est vrai que la Chancellerie a la chance de disposer de spécialistes de haut niveau avec lesquels il est facile de dialoguer, d'approfondir les questions, d'apporter des améliorations aux textes, des simplifications, de créer des dispositifs qui permettent aux procédures, notamment à la procédure de sauvegarde en l'occurrence, de fonctionner.

Permettez-moi pourtant, monsieur le garde des sceaux, de déroger à la tradition et de vous faire remarquer à la fin de mon propos que, si vous disposez d'une extraordinaire équipe à la Chancellerie, celle de la commission du Sénat est également excellente ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

11

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
 

nomination de membres d'une commission mixte paritaire

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter

Il va être procédé immédiatement à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats établie par la commission des lois a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.

Je n'ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean-Jacques Hyest, Philippe Marini, Christian Gaudin, Patrice Gélard, François-Noël Buffet, Robert Badinter, MmeEliane Assassi.

Suppléants : MM. Christian Cambon, Yves Détraigne, Philippe Goujon, Georges Othily, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Yung.

12

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

Mme la présidente. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 448, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

13

TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Mme la présidente. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine relatif au commerce de certains produits sidérurgiques.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2912 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2913 et distribué.

14

DÉPÔT D'UN RAPPORT

Mme la présidente. J'ai reçu de M. Jean Arthuis un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifiant la loi organique n° 2001 692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (n° 412, 2004-2005).

Le rapport sera imprimé sous le n° 445 et distribué.

15

DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION

Mme la présidente. J'ai reçu de Mme Monique Cerisier-ben Guiga et M. Jacques Blanc un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur l'accueil des étudiants étrangers en France.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 446 et distribué.

J'ai reçu de Mme Nicole Bricq un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le Commissariat général du Plan.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 447 et distribué.

16

Clôture de la session ordinaire

Mme la présidente. Je rappelle au Sénat que, aux termes du premier alinéa de l'article 28 de la Constitution, « Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. »

Mes chers collègues, je constate que le Sénat a achevé l'examen du texte qui était inscrit à son ordre du jour du jeudi 30 juin.

Aucune nouvelle demande d'inscription n'est présentée par le Gouvernement.

Dans ces conditions, le Sénat a épuisé son ordre du jour de la séance du jeudi 30 juin 2005.

En conséquence, je constate que la session ordinaire de 2004-2005 est close.

17

ORDRE DU JOUR

Mme la présidente. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 4 juillet 2005, à quinze heures et le soir :

1. Ouverture de la session extraordinaire

2. Discussion en deuxième lecture du projet de loi organique (n° 412, 2004-2005), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, modifiant la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Rapport (n° 445, 2004-2005) de M. Jean Arthuis, fait au nom de la commission des finances.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 1er juillet 2005, à seize heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : vendredi 1er juillet 2005, avant dix-sept heures.

Scrutin public ordinaire de droit sur l'ensemble du projet de loi organique.

3. Discussion du projet de loi (n° 433, 2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, pour la confiance et la modernisation de l'économie.

Rapport (n° 438, 2004-2005) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

Avis (n° 436, 2004-2005) présenté par Mme Isabelle Debré, au nom de la commission des affaires sociales.

Avis (n° 437, 2004-2005) présenté par M. François-Noël Buffet, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 1er juillet 2005, à seize heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : vendredi 1er juillet 2005, avant dix-sept heures.

Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements

Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat d'orientation budgétaire.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 5 juillet 2005, à dix-sept heures.

Sous réserve de sa transmission, projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures d'urgence pour l'emploi (urgence déclarée) (A.N., n° 2403).

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 6 juillet 2005, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : ouverture de la discussion générale.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD