Art. additionnels après l'art. 187
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Art. 187 bis

Article additionnel avant l'article 187 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 171 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Avant l'article 187 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du sixième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail, les mots : « Le relevé des créances précise » sont remplacés par les mots : « Les relevés des créances précisent » ;

2° L'article L. 143-11-7-1 est abrogé ;

3° Le second alinéa de l'article L. 143-11-8 est supprimé.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à modifier trois articles du code du travail, par coordination avec la suppression de l'intervention de l'AGS dans la couverture du risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre en exécution du contrat de travail.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 171 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 187 bis.

Art. additionnel avant l'art. 187 bis
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Art. 187 ter

Article 187 bis

Le 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les abandons de créances consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement. »

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 262, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. L'article 187 bis a été introduit par l'Assemblée nationale ; il est intéressant de le noter, car cela confirme le déséquilibre que nous dénonçons depuis le début de ce débat entre les créanciers privés et les créanciers publics.

En effet, il prévoit que les abandons de créances consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement vont désormais minorer le résultat du créancier, qui va donc bénéficier d'une déduction fiscale.

Ainsi, certains créanciers pourront d'autant mieux accorder des remises de créances qu'ils bénéficieront ensuite de déductions fiscales. L'effort consenti est vite et bien récompensé, contrairement à l'effort fait par la collectivité publique, qui, elle, ne bénéficie d'aucun avantage en accordant des remises de dettes.

C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cette disposition que nous considérons comme particulièrement scandaleuse.

Mme la présidente. L'amendement n° 389, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour compléter par un 8° le 1 de l'article 39 du code général des impôts, après les mots : 

abandons de créances

insérer les mots : 

à caractère commercial

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Sans aller aussi loin que Mme Assassi dont la proposition, je le dis franchement, m'a profondément choqué, cet amendement a pour objet de limiter la déduction des abandons de créances, qui sont tellement importants quand les entreprises sont en difficulté, aux seuls abandons à caractère commercial. Ces derniers sont déductibles sous réserve qu'ils revêtent un caractère normal.

Quant aux abandons à caractère financier, notamment les abandons d'avance en compte courant, le Conseil d'Etat ne les considère comme déductibles que selon certaines limites.

Or, si l'article 187 bis n'opère plus cette distinction jurisprudentielle, il admet, dès la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde, la déductibilité de tous les abandons de créances, mesure qui, à mon grand étonnement, est critiquée par Mme Assassi.

S'il peut être présumé que, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, l'entreprise créancière a intérêt à abandonner sa créance dès lors que le débiteur doit justifier d'une difficulté financière sérieuse et que cet abandon peut permettre le maintien des relations commerciales, il ne paraît pas justifié d'abandonner la limitation opérée par la jurisprudence s'agissant des créances à caractère financier.

L'amendement proposé réserve le bénéfice de cette mesure aux seuls abandons à caractère commercial, les abandons à caractère financier restant déductibles dans les conditions précisées par la jurisprudence et reprises par la doctrine administrative.

Il me semble donc que Mme Assassi ne pourra qu'être favorable à l'amendement du Gouvernement qui limite la déduction fiscale - ou le cadeau, comme dirait le parti communiste, aux entreprises. Je rappelle que, dans une entreprise, selon ce que l'on m'a dit, il y aurait des salariés ; mais cette question fâcherait sans doute Mme Assassi si j'y insistais !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission considère que l'innovation proposée par le Gouvernement en ce qui concerne les déductibilités fiscales est tout à fait opportune compte tenu des nouvelles règles définies en matière de remise de dettes.

Elle approuve donc l'amendement n° 289, car il lui paraît tout à fait indispensable de limiter ces déductibilités aux seuls abandons à caractère commercial. En effet, la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale aurait été beaucoup trop large.

En revanche, la commission est défavorable à l'amendement n° 262.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 262.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 389.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 187 bis, modifié.

(L'article 187 bis est adopté.)

Art. 187 bis
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Art. 187 quater

Article 187 ter

Après les mots : « est tenue », la fin de l'article L. 351-7 du code rural est ainsi rédigée : « à la confidentialité. » - (Adopté.)

Art. 187 ter
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Art. 187 quinquies

Article 187 quater

Le quatrième alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette, l'organisme créancier en demande la radiation totale dans un délai d'un mois. »

Mme la présidente. L'amendement n° 172 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. »

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Par cohérence avec les amendements présentés à l'article 185, l'amendement n° 172 rectifié tend à supprimer toute notion de seuil au-delà duquel la publicité du privilège de la sécurité sociale doit intervenir.

Il précise, en outre, que la radiation de l'inscription ne peut intervenir que si le débiteur s'est également acquitté des frais d'inscription et de radiation qui lui incombent. En effet, alors que, auparavant, il fallait demander la radiation, celle-ci doit devenir automatique. Or, étant donné les frais occasionnés, il convient, afin de ne pas grever le budget de la sécurité sociale, que ces derniers soient d'abord payés pour que la radiation intervienne automatiquement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 172 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 187 quater est ainsi rédigé.

Art. 187 quater
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Art. 188

Article 187 quinquies

Le dernier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les cotisations sociales autres que salariales dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture peuvent être remises en tout ou partie, conformément aux dispositions de l'article L. 626-4-1 du code de commerce. Les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la même date sont remis. »

Mme la présidente. L'amendement n° 372, présenté par MM. Buffet, Lecerf, J. Blanc et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 270.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 372, comme elle l'avait été à l'amendement n° 270.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 372.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 187 quinquies est supprimé.

Art. 187 quinquies
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Art. 189

Article 188

Après l'article L. 269 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 269 B ainsi rédigé :

« Art. L. 269 B. - Le comptable public compétent, en cas d'exercice de son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées ou en cas d'encaissement provisionnel des dites créances en application des articles L. 622-8 ou L. 643-3 du code de commerce doit, sur ordonnance du juge-commissaire, restituer, à la première demande du liquidateur, l'excédent des sommes perçues par rapport à celles prévues au titre de la répartition des produits de la liquidation judiciaire, conformément aux règles du livre VI de ce code. Le comptable compétent restitue, en tout ou partie, l'encaissement provisionnel en tant que dépense de l'Etat. » - (Adopté.)

Art. 188
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Art. 190

Article 189

L'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle. » - (Adopté.)

Art. 189
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Art. 191

Article 190

L'article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil national fixe son budget.

« Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.

« A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.

« Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors taxe comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.

« A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »

Mme la présidente. L'amendement n° 173, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I.- Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 821-4 du code de l'organisation judiciaire, après les mots :

par décret

insérer les mots :

après avis du conseil national

II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- Après les mots : « devoirs de sa charge », la fin du premier alinéa de l'article L. 822-1 du même code est ainsi rédigée : « ainsi que le non-paiement des cotisations dues au conseil national constituent une faute disciplinaire. »

III.- En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :

I. -

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de mieux associer le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à la définition des modalités de son financement.

Le projet de loi renvoie à un décret le soin de définir le montant des cotisations versées par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.

L'amendement vise à ce que ce décret intervienne une fois l'avis du conseil national entendu.

En outre, il est proposé de reproduire dans la loi la règle énoncée dans la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire selon laquelle le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.

Dès lors que les modalités de financement relèvent désormais du domaine législatif, il paraît logique d'en tirer toutes les conséquences quant aux sanctions découlant du non-paiement des cotisations obligatoires.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 173.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 190, modifié.

(L'article 190 est adopté.)

Art. 190
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Art. additionnel après l'art. 191

Article 191

L'article L. 202 du code électoral est abrogé. - (Adopté.)

Art. 191
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Art. 192

Article additionnel après l'article 191

Mme la présidente. L'amendement n° 174, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 191, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au huitième alinéa (7°) de l'article 1844-7 du code civil, les mots « ou la cession totale des actifs de la société » sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'article L. 1844-7 du code civil précise les cas dans lesquels la société prend fin.

Sont notamment retenues actuellement l'hypothèse où un jugement ordonne la liquidation judiciaire de l'entreprise et l'hypothèse d'une cession totale des actifs de la société.

Toutefois, ces deux hypothèses semblent redondantes. En effet, lorsque la société fait l'objet d'une cession totale de ses actifs au cours d'une liquidation judiciaire, la société prend fin par jugement ordonnant la liquidation judiciaire. Lorsque la société est cédée au cours d'un redressement judiciaire, soit le débiteur obtient un plan de redressement, auquel cas la société ne prend pas fin, soit le débiteur n'est plus en cessation des paiements et il peut être mis fin à la procédure - le débiteur peut alors reprendre une nouvelle activité ou décider la liquidation amiable de la société -, soit le débiteur est soumis au nouvel article L. 642-20-1 pour la vente des actifs restant à céder, auquel cas la liquidation judiciaire sera également ordonnée.

Par conséquent, par coordination avec les dispositifs mis en place en matière de procédures collectives, il est proposé de supprimer l'hypothèse de la cession totale des actifs de la société, qui est redondante avec celle de la liquidation judiciaire pour mettre fin à la société.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 191.

CHAPITRE III

Dispositions transitoires

Art. additionnel après l'art. 191
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Art. 193

Article 192

La présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication, à l'exception des dispositions suivantes qui sont applicables aux procédures et situations en cours dès sa publication :

a) Dans toutes les dispositions prévoyant une interdiction ou une déchéance résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive ;

b) Les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté prennent fin à la date de publication de la présente loi lorsque, à cette date, elles ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision devenue définitive.

Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de la publication de la présente loi, sur le fondement de l'article L. 622-32 du code de commerce, ne sont pas, même si le délai de quinze années est expiré, affectées par les dispositions qui précèdent et les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ;

c) L'article L. 624-10 du code de commerce dans sa rédaction issue de la présente loi ;

d) L'article L. 643-9 du code de commerce ;

e) Supprimé.

Mme la présidente. L'amendement n° 175, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

premier jour du septième mois suivant sa publication

par les mots :

1er janvier 2006

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à définir une date plus précise pour l'entrée en vigueur de la présente loi.

Cette date était fixée au premier jour du septième mois suivant la publication de la loi ; il nous paraît plus clair de préciser que ce sera le 1er janvier 2006.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Très bien !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Comme vous nous avez garanti, monsieur le garde des sceaux, que tous les décrets paraîtraient dans un délai permettant la mise en oeuvre de cette loi,...

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Garanti !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. ...il me semble que prévoir la date du 1er janvier sera plus clair. Tout le monde pourra ainsi s'y préparer.

Cela demandera bien entendu, monsieur le garde des sceaux, un considérable effort d'information de la part des tribunaux de commerce, de tous les professionnels du droit, et un effort d'adaptation à cette loi,...

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Qu'ils attendent !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. ... mais je sais au demeurant qu'elle sera si claire que cette adaptation sera relativement facile.

C'est en tout cas ce à quoi nous avons modestement essayé de contribuer.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Et je suis convaincu que les professionnels seront prêts !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis très favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 175.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 398, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa (a) de cet article, après le mot :

prévoyant

insérer les mots :

une incapacité,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à mettre le dispositif proposé à l'article 192 du projet de loi en cohérence avec celui qui résulte de l'ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005, relative aux incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants, qui distingue les interdictions, qui sont des peines, des incapacités, qui sont des mesures de sûreté.

Il convient de reprendre cette distinction au sein du présent article.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 398.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 192, modifié.

(L'article 192 est adopté.)

Art. 192
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Art. additionnel après l'art. 193

Article 193

Lors de son entrée en vigueur, la présente loi n'est pas applicable aux procédures en cours, à l'exception des dispositions suivantes résultant de la nouvelle rédaction du livre VI du code de commerce :

 Le chapitre IV du titre IV ;

2° L'article L. 626-24. Cet article est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours ;

3° L'article L. 643-11. Cet article est applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire en cours. Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de l'entrée en vigueur de cet article à l'égard de débiteurs ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale ne sont pas affectées et les sommes perçues par leurs créanciers restent acquises à ces derniers.

L'article L. 643-11 est également applicable aux procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens en cours. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises ;

4° L'article L. 643-13 ;

5° Les chapitres Ier et II du titre V ;

6° L'article L. 653-7 ;

7° L'article L. 653-11 ;

8° L'article L. 662-4.

Mme la présidente. L'amendement n° 399, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le septième alinéa (5°) de cet article par les mots :

, à l'exception de l'article L. 651-2

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de prévoir que certaines actions en comblement de passif engagées sous l'empire du droit actuel - les actions en comblement de passif après un plan de redressement par voie de cession - puissent suivre leur cours.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 399.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 193, modifié.

(L'article 193 est adopté.)

Art. 193
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Art. 194

Article additionnel après l'article 193

Mme la présidente. L'amendement n° 176, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 193, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les procédures ouvertes en vertu des articles L. 621-98, L. 624-1, L. 624-4 et L. 624-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas affectées par son entrée en vigueur.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire ouvertes à titre de sanction ou au titre d'une solidarité avec le débiteur ne doivent pas être affectées par l'entrée en vigueur de la présente loi.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 176.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 193.

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'outre-mer

Section 1

Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. additionnel après l'art. 193
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Art. 195

Article 194

I. - Dans le chapitre VI du titre Ier du livre IX du code de commerce, il est inséré un article L. 916-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 916-1. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. - L'article 185 de la présente loi n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. - (Adopté.)

Section 2

Dispositions applicables à Mayotte

Art. 194
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Art. 196

Article 195

I. - La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception du V de l'article 182 et des articles 185 à 188 et 190.

II. - Le titre II du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° Supprimé ;

2° L'article L. 926-1 est abrogé. Les articles L. 926-2, L. 926-3, L. 926-4, L. 926-5, L. 926-6 et L. 926-7 deviennent les articles L. 926-1, L. 926-2, L. 926-3, L. 926-4, L. 926-5 et L. 926-6 ;

3° et 4° Supprimés ;

5° A l'article L. 926-3 nouveau, les références : « L. 641-46 » et « L. 621-60 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

6° A l'article L. 926-4 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

7° Supprimé ;

8° A l'article L. 926-6 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 » et la référence : « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;

9° Il est ajouté un article L. 926-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 926-7. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »

Mme la présidente. L'amendement n° 177, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le I de cet article, supprimer les mots :

du V de l'article 182 et

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à rendre applicable à Mayotte les modifications apportées par le projet de loi au livre VIII du code de commerce.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 177.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 195, modifié.

(L'article 195 est adopté.)

Section 3

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Art. 195
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Art. 197

Article 196

I. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du V de l'article 182 et des articles 185 à 188, 190 et 191.

II. - Le titre III du livre IX du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 5° de l'article L. 930-1 est ainsi rédigé :

« 5° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-17, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ; »

2° A l'article L. 936-1, les références : « L. 620-2 », « L. 621-60 » et « L. 621-74 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 621-4 », « L. 626-4-1 » et « L. 626-13 » ;

3° L'article L. 936-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 936-2. - Au premier alinéa de l'article L. 611-1, l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région est remplacé par une décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. » ;

4° Les articles L. 936-5 et L. 936-13 sont abrogés. Les articles L. 936-6, L. 936-7, L. 936-8, L. 936-9, L. 936-10, L. 936-11, L. 936-12 deviennent respectivement les articles L. 936-5, L. 936-6, L. 936-7, L. 936-8, L. 936-9, L. 936-10, L. 936-11 ;

5° à 7° Supprimés ;

8° A l'article L. 936-8 nouveau, les références « L. 621-46 » et « L. 621-60 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 622-24 » et « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

9° A l'article L. 936-9 nouveau, la référence : « L. 621-60 » est remplacée par les références : « L. 626-4 à L. 626-4-2 » ;

10° Supprimé ;

11° A l'article L. 936-11 nouveau, la référence : « L. 621-84 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 » et la référence : « L. 331-7 » est remplacée par la référence : « L. 331-3 » ;

12° Supprimé ;

13° Après l'article L. 936-11 nouveau, il est inséré un article L. 936-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 936-12. - Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. »

Mme la présidente. L'amendement n° 178, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le I de cet article, supprimer les mots :

du V de l'article 182 et

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à rendre applicable en Nouvelle-Calédonie les modifications apportées par le projet de loi au livre VIII du code de commerce.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 178.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 196, modifié.

(L'article 196 est adopté.)

Section 4

Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna