Art. 184 bis
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. 184 ter

Articles additionnels après l'article 184 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 388, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, la référence : « titre II du livre VI du code de commerce » est remplacée par la référence : « titre IV du livre VI du code de commerce ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 388.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 184 bis.

L'amendement n° 384, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du b du 22° de l'article 157 du code général des impôts, la référence : « titre II du livre VI du code de commerce » est remplacée par la référence : « titre IV du livre VI du code de commerce ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 384.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 184 bis.

L'amendement n° 383, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article 1466 B du code général des impôts et dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 1466 C du même code, après les mots : « fait l'objet d'une procédure », sont insérés les mots : « de conciliation, de sauvegarde ou ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 383.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 184 bis.

L'amendement n° 385, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, la référence : « l'article L. 621-1 du code de commerce » est remplacée par la référence : « l'article L. 631-1 du code de commerce ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 385.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 184 bis.

L'amendement n° 386, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 184 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I.- Dans l'article L. 145 A, les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 611-2 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 » ;

II.- L'article L. 145 B est ainsi rédigé :

« Art. L. 145 B.- Conformément aux dispositions de l'article L. 623-2 du code de commerce, le juge-commissaire peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et patrimoniale du débiteur. »

III.- L'article L. 145 C est ainsi rédigé :

« Art. L. 145 C.- Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du code précité, le président du tribunal peut charger le juge commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du code de commerce.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 386.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 184 bis.

Art. additionnels après l'art. 184 bis
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Art. 184 quater

Article 184 ter

Le II de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive sont payées par privilège à toutes créances préalables. Le fonds de garantie ne peut, sauf fraude ou comportement manifestement abusif, être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours consentis au titre de cette intervention préventive. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 165 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 208 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit cet article :

Le II de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention préventive bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.

« Le fonds de garantie ne peut être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 165.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le présent amendement a pour objet de parfaire l'économie du dispositif inséré par l'Assemblée nationale tendant à accorder un privilège de paiement au fonds de garantie des dépôts et à restreindre les conditions de mise en jeu de sa responsabilité.

Il vise à préciser l'articulation de ce texte avec les dispositions du code de commerce afin de mentionner expressément que le privilège de paiement correspond au privilège de new money défini à l'article L. 611-11 du code de commerce.

Il vise également à étendre au fonds de dépôt les nouvelles règles de mise en jeu de la responsabilité pour soutien abusif prévues à l'article L. 650-1 du code de commerce.

Mme la présidente. L'amendement n° 208 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 165 ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 165.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 184 ter est ainsi rédigé.

Art. 184 ter
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Art. additionnel après l'art. 184 quater

Article 184 quater

I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 951-14 du code de la sécurité sociale, les mots : « du règlement amiable institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ».

II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Dans le 3° du I de l'article L. 114-21, la référence : « L. 625-10 » est remplacée par la référence : « L. 653-11 » ;

2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 212-15, les mots : « du règlement amiable institué par l'article L. 611-3 » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 » ;

3° Dans le 2° de l'article L. 223-22, les mots : « en application des articles L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV du livre VI du code de commerce ».

III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le II de l'article L. 341-9, les références : « L. 625-7 » et « L. 625-10 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 653-7 » et « L. 653-11 » ;

2° Dans le II de l'article L. 541-7, les références : « L. 625-7 » et « L. 625-10 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 653-7 » et « L. 653-11 » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 613-26, la référence : « L. 621-1 » est remplacée par la référence : « L. 631-1 » ;

4° Dans l'article L. 613-29, la référence : « chapitre II du titre II » est remplacée par la référence : « titre IV », la référence : « L. 622-2 » est remplacée par la référence : « L. 641-1 » et les références : « deux premiers alinéas de l'article L. 622-4 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, les mots : « arrêté en application des dispositions des articles L. 621-83 à L. 621-101 du code de commerce et dans une unité de production cédée en application de l'article L. 622-17 du même code » sont remplacés par les mots : « arrêté en application de l'article L. 631-18 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce ».

Mme la présidente. L'amendement n° 397, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les paragraphes I à III de cet article :

I. - L'article L. 951-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard... » ;

2° Au second alinéa, les mots : « du règlement amiable institué par les articles L. 611-1 à L. 611-6 et les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce et au règlement amiable des difficultés des entreprises » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code ».

II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Dans le 3° du I de l'article L. 114-21, la référence : « L. 625-10 » est remplacée par la référence : « L. 653-11 » ;

2° L'article L. 212-15 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard... » ;

b) Au second alinéa, les mots : « du règlement amiable institué par l'article L. 611-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code » ;

3° A la fin du 2° de l'article L. 223-22, les mots : « en application des articles L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV du livre VI du code de commerce ».

III.- Le code monétaire et financier est ainsi modifié:

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 613-26, la référence : « L. 621-1 » est remplacée par la référence : « L. 631-1 » ;

2° Dans l'article L. 613-29, la référence : « chapitre II du titre II » est remplacée par la référence : « titre IV », la référence : « L. 622-2 » est remplacée par la référence : « L. 641-1 » et les références : « deux premiers alinéas de l'article L. 622-4 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l'article L. 641-4 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à assurer de nouvelles coordinations dans le code de la sécurité sociale, le code de la mutualité et le code monétaire et financier afin de tenir compte, notamment pour ce dernier, des dispositions nouvellement introduites par l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 relative aux incapacités dans le domaine professionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 397.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 184 quater, modifié.

(L'article 184 quater est adopté.)

Art. 184 quater
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Art. 185

Article additionnel après l'article 184 quater

Mme la présidente. L'amendement n° 166 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 184 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 613-31-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa (2°) du I est supprimé ;

2° Au dernier alinéa (3°) du I, les mots : « titre II du » sont supprimés ;

3° Dans le second alinéa du II, les mots : « chapitre II du titre II » sont remplacés par les mots : « titre IV ».

II.- L'article L. 323-8 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa (3°) est supprimé ;

2° Au dernier alinéa (4°), les mots : « titre II du » sont supprimés.

III.- L'article L. 212-27 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa (3°) est supprimé ;

2° Au dernier alinéa (4°), les mots : « titre II du » sont supprimés.

IV.- L'article L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa (3°) est supprimé ;

2° Au dernier alinéa (4°), les mots : « titre II du » sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à créer un article additionnel afin d'apporter au code monétaire et financier, au code des assurances, au code de la mutualité ainsi qu'au code de la sécurité sociale des mesures de coordination rendues nécessaires par la suppression de la procédure de règlement amiable et son remplacement par la procédure de conciliation.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de coordination.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 166 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 184 quater.

Art. additionnel après l'art. 184 quater
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Art. 186

Article 185

I. - La première phrase du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigée :

« La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un trimestre civil un seuil fixé par décret. »

bis. - Après le 8 du même article, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette. »

II. - Après l'article 379 du code des douanes, il est inséré un article 379 bis ainsi rédigé :

« Art. 379 bis. - 1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées au 1 de l'article 379.

« 2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.

« 3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis.

« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un trimestre civil un seuil fixé par décret.

« 5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.

« Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.

« 6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.

« 7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

« 8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.

« 8 bis. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.

« 9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. »

Mme la présidente. L'amendement n° 167, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :

I.- Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un trimestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le présent article prévoit l'inscription obligatoire du privilège du Trésor en cas de dépassement d'un seuil de valeur au terme d'un trimestre civil. Cette obligation revêt un intérêt considérable dans le cadre de la prévention des difficultés. L'existence de créances fiscales ou sociales impayées constitue l'un des principaux indices des difficultés rencontrées par les entreprises, permettant au tribunal, le cas échéant, de convoquer le chef d'entreprise ou de se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Toutefois, la fixation d'un seuil quantitatif déclenchant l'inscription ne paraît pas totalement opérante. Il convient en effet de tenir compte de la grande variété des entreprises. Le seuil choisi pourra sembler dérisoire pour une grande entreprise, alors qu'il se révélera au contraire beaucoup trop élevé pour une petite entreprise. Actuellement, une petite entreprise qui connaît déjà des impayés de plus de 12 000 euros en matière fiscale est souvent en bien mauvaise posture financière, d'autant qu'elle cumule souvent des impayés d'un montant équivalent concernant ses cotisations sociales.

Il semble donc plus judicieux et plus opérant de supprimer toute référence au décret, afin de rendre obligatoire l'inscription dès que le débiteur n'a pas réglé ses créances fiscales, quel qu'en soit le montant. Tel est le sens de cet amendement.

Madame la présidente, je souhaite rectifier cet amendement. En effet, la mesure proposée dans l'amendement n° 167 est de nature à permettre aux administrations de réagir, mais le trimestre paraît trop court. Je remplace donc le mot « trimestre » par le terme « semestre », conformément d'ailleurs à la disposition présentée dans le sous-amendement n° 209 rectifié.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 167 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :

I.- Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées. »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cette mesure est indispensable pour que les procédures d'alerte fonctionnent réellement.

Il m'a été indiqué que les administrations risqueraient d'éprouver certaines difficultés. Je crois au contraire, s'agissant de l'intérêt général, que les services concernés sauront évoluer en adaptant, par exemple, leur système informatique. D'ailleurs, ils auront près de six mois pour agir, ce qui me paraît être un délai largement suffisant compte tenu de la qualité des administrations, notamment fiscales, et de leur capacité à réagir aux modifications législatives.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 209 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 167 ,  remplacer le mot :

trimestre

par le mot :

semestre

Ce sous-amendement n'a plus d'objet.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 167 rectifié ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement y est favorable, compte tenu de la rectification qui vient d'être apportée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 167 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 168 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 4 du texte proposé par le II de cet article pour l'article 379 bis du code des douanes :

« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Par cohérence avec l'amendement précédent, cet amendement tend à supprimer toute référence à un seuil quantitatif pour l'inscription obligatoire du privilège de l'administration des douanes. L'inscription serait ainsi obligatoire dès qu'une créance se serait révélée impayée au delà d'un semestre.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 168 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 185, modifié.

(L'article 185 est adopté.)

Art. 185
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Art. 187

Article 186

Le premier alinéa de l'article L. 113-6 du code des assurances est supprimé. - (Adopté.)

Art. 186
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Art. additionnels après l'art. 187

Article 187

L'article L. 143-11-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Tout commerçant, toute personne inscrite au répertoire des métiers, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et toute personne morale de droit privé, employant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés mentionnés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. » ;

1° bis   Nonobstant le II de l'article 184 de la présente loi, dans le 2°, les mots : « le plan de redressement » sont remplacés par les mots : « le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Mme la présidente. L'amendement n° 259, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après le 1° bis de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° - Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais ne sont pas opposables aux salariés bénéficiant d'une protection particulière. »

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. L'article 143-11-1 du code du travail prévoit que l'employeur doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues et contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre survenu lors de l'exécution du contrat de travail.

Cette assurance couvre, entres autres, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.

Afin de garantir la protection des salariés qui assurent la représentation du personnel, nous demandons, par le biais de cet amendement, que les délais institués par cet article ne soient pas opposables aux salariés qui bénéficient d'une protection particulière.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a trait au droit commun du licenciement, qui ne me paraît pas être du ressort du présent projet de loi. C'est pourquoi la commission sollicite l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je voudrais dire à Mme Assassi qu'elle est froidement en train de créer un « super-privilège » pour les représentants syndicaux, qui ne pourraient se voir opposer aucun délai pour le paiement de leurs salaires par l'AGS. Il y aurait donc deux sortes de salariés : les syndiqués et les autres. Cela me choque un peu. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 259.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 260, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa (2°) de cet article.

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. Je retire cet amendement

Mme la présidente. L'amendement n° 260 est retiré.

Je mets aux voix l'article 187.

(L'article 187 est adopté.)

Art. 187
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. additionnel avant l'art. 187 bis

Articles additionnels après l'article 187

Mme la présidente. L'amendement n° 169, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 187, insérer un article ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Elles peuvent contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à modifier l'article L. 143-11-7 du code du travail. Cette disposition prévoit notamment que l'AGS doit avancer les fonds nécessaires au paiement des créances, à la demande du représentant des créanciers, lorsque les fonds disponibles du débiteur ne le permettent pas dans les délais impartis.

Cet état du droit ne pose pas de difficulté dans le cadre des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires. En revanche, la question est différente dans le cadre de la procédure de sauvegarde dans laquelle, par définition, le débiteur n'est pas en cessation des paiements. Dans un tel cas, la demande du mandataire judiciaire tendant à obtenir de l'AGS l'avance des fonds permettant le paiement des créances de salaires doit faire l'objet d'une justification spécifique, car rien n'établit, à première vue, que le débiteur ne dispose pas de la trésorerie lui permettant de payer les sommes dues aux salariés.

Il s'agit donc de créer un dispositif spécifique pour le débiteur faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, tendant à ce que le mandataire judiciaire justifie, lors de sa demande auprès de l'AGS, l'existence d'une insuffisance de fonds caractérisée, et que l'AGS, à l'inverse, puisse contester la réalité de cette insuffisance. En cas de contestation, il reviendrait au juge-commissaire d'autoriser l'avance des fonds.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement, qui permet à l'AGS de vérifier s'il n'y a pas d'abus de la part de l'entreprise.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 187.

L'amendement n° 170, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 187, insérer un article ainsi rédigé :

L'article L. 143-11-9 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-11-9.- Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances :

a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;

b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Pour que son intervention puisse rester efficace, l'AGS, dont on connaît les difficultés qu'elle rencontre parfois, doit maintenir un taux de récupération raisonnable des avances qu'elle consent aux entreprises en difficulté.

Or il est à craindre que la création de la nouvelle procédure de sauvegarde couverte par la garantie de cette institution ne contribue à détériorer le taux de récupération actuel.

Cet amendement tend donc à modifier l'article L. 143-11-9 du code du travail afin de subroger l'AGS dans les droits des salariés pour l'ensemble des sommes, quelle que soit leur nature, avancées au cours de la procédure de sauvegarde, et dans les conditions prévues pour les créances postérieures au jugement d'ouverture.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Nous sommes ici en présence d'un amendement très important, puisqu'il fait de l'AGS le super-privilégié ; elle sera en effet remboursée en priorité, avant tous les autres créanciers, des sommes qu'elle aura avancées au cours de la sauvegarde.

Cet amendement représente donc une chance pour les salariés qui se retrouveront dans une entreprise en difficulté dans l'avenir.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement y est tout à fait favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 170.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 187.

L'amendement n° 377, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :

Après l'article 187, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, après les mots : « avant toute » sont insérés les mots : « demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 263 rectifié, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :

Après l'article 187, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre V du titre VIII du livre VII du code du travail, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Travail à façon

« Art. L. 786-1. - Le façonnier est le propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal qui exécute un travail de transformation sans être propriétaire des matières transformées, pour le compte d'une entreprise industrielle ou commerciale qui est son donneur d'ordre.

« Les sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d'ordres bénéficient, lorsque ces derniers font l'objet de l'ouverture d'une procédure collective, du privilège prévu à l'article L. 143-10, sous réserve qu'elles soient constituées, à concurrence au minimum de 75 %, de salaires et charges y afférentes.

« Sous cette condition, elles seront garanties dans les mêmes conditions que celles prévues audit article. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 271 rectifié bis, présenté par MM. Bécot,  C. Gaudin,  Saugey,  Bailly,  Buffet,  Dulait,  Merceron et  Pierre et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l'article 187, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre V du titre VIII du livre VII du code du travail, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Travail à façon

« Art. L. 786-1.- Le façonnier est le propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal qui exécute un travail de transformation sans être propriétaire des matières transformées, pour le compte d'une entreprise industrielle ou commerciale qui est son donneur d'ordres.

« Les sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d'ordres bénéficient, lorsque ces derniers font l'objet de l'ouverture d'une procédure collective, du privilège prévu à l'article L.143-10, sous réserve qu'elles soient constituées, à concurrence au minimum de 75 % de salaires et charges y afférentes, et pour la seule partie desdits salaires et charges.

« Sous cette condition, elles seront garanties dans les mêmes conditions que celles prévues audit article. »

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Le législateur, en restreignant le champ d'application du super-privilège au seul contrat de travail, a méconnu une réalité économique affectant d'autres types de créanciers.

Tel est le cas du travail à façon qui est une forme de sous-traitance originale consécutive à l'externalisation sur le territoire national de la production et dans laquelle une entreprise industrielle, que l'on appelle le façonnier, réalise une prestation de fabrication pour le compte d'une autre entreprise, le donneur d'ordres qui lui fournit la matière première.

Dans cette hypothèse, le travail réalisé par le façonnier, c'est-à-dire par ses salariés, constitue la part la plus importante de la valeur de la prestation. Pourtant, en cas de difficultés économiques rencontrées par le donneur d'ordres, le façonnier, dont la créance est le plus souvent, pour ne pas dire toujours, constituée d'une part importante de salaires et de charges sociales, ne bénéficie d'aucune priorité, puisque sa créance, constituée de façon quasi exclusive par sa prestation industrielle, n'est pas considérée comme un salaire, excluant ainsi la protection du super-privilège et du privilège des salaires, alors même qu'il ne peut par ailleurs faire jouer aucune clause de réserve de propriété.

Ce cas de figure est loin d'être isolé et constitue une réelle menace pour la survie des façonniers des industries de main-d'oeuvre extrêmement fragilisés lors de la faillite de leur donneur d'ordres, puisque la responsabilité du paiement des salaires et des charges a été déplacée du donneur d'ordres vers le façonnier.

Cet amendement vise à adapter les dispositions législatives actuelles à la situation réelle que connaissent les façonniers dans des secteurs aussi divers que le textile, l'horlogerie ou l'ameublement qui ne sont pas garantis par la loi de 1975 sur la sous-traitance, à replacer la responsabilité sur le donneur d'ordres, en cas de défaillance de ce dernier, pour la sauvegarde des emplois des façonniers, et à parer ainsi aux dépôts de bilan en cascade.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il est de fait que la situation des façonniers est tout à fait spécifique, et cet amendement a d'ailleurs pour objet, entres autres, de donner une définition de ce terme.

Tout ce que l'on sait, c'est que ce ne sont pas des sous-traitants.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Absolument !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit donc vraiment d'une notion très originale, et le droit n'en a jamais tenu compte.

Dès lors, il est évident qu'en cas de défaillance d'une entreprise, la situation est dramatique, car les façonniers travaillent dans des conditions presque équivalentes à celles des salariés. Ils sont dans une relation de dépendance envers leur donneur d'ordres. En outre, leur situation dans le cadre des procédures collectives n'est pas bonne, car ce sont de simples créanciers chirographaires dont les créances ne sont presque jamais honorées.

Toutefois, d'un point de vue juridique, faire bénéficier les créances des façonniers du super-privilège des salaires soulève certaines difficultés. En effet, les créances en cause ne constituent aucunement des salaires, juridiquement parlant, et la disposition proposée dénaturerait quelque peu la cohérence juridique de ce privilège.

Par conséquent, sur la forme plus que sur le fond - sur le fond, je suis personnellement tout à fait disposé à ce qu'une solution soit trouvée à la situation très particulière des façonniers  -, la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Pour ma part, je souhaitais m'en remettre à l'avis de la commission... (Sourires.) Le problème des façonniers touche personnellement l'élu d'un région textile que je suis, et je crains de ne pas être d'une totale objectivité sir ce point.

Peut-être tout le monde ne sait-il pas exactement ce qu'est un artisan façonnier : il s'agit d'un salarié externalisé, qui est totalement dépendant du donneur d'ordres.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. L'amendement n° 263 rectifié tend à traiter le façonnier comme un salarié. Or, hormis le fait qu'il s'agisse d'un artisan, ce n'est ni plus ni moins qu'un salarié, mais qui est la victime du marché et du carnet de commandes. En effet, c'est toujours lui le premier à subir de plein fouet les aléas de la conjoncture.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Eh oui !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Et, en plus, il n'aurait pas le privilège du salarié !

Après M. le rapporteur, je dirai que le problème n'est pas clair du point de vue juridique. Il est évident qu'un façonnier n'a rien à voir avec un sous-traitant.

Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 271 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 187.

L'amendement n° 261, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 187, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le bénéfice des dispositions prévues par l'article 25 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) est subordonné au versement, ou le cas échéant à leur régularisation, des cotisations prévues à l'article L. 143-11-6 du code du travail.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement vise à assurer la pérennité de l'AGS en prévoyant des mesures garantissant le versement régulier des cotisations par les employeurs.

Comme l'a dit M. le rapporteur, l'AGS est souvent en difficulté, elle est même très largement déficitaire.

Or il me semble que, pour pallier cette situation, la solution consisterait à renflouer les caisses de l'AGS non seulement en augmentant les cotisations patronales, qui ne représentent aujourd'hui que 0,35 % de la masse salariale et qui sont la base même du financement de l'AGS, mais aussi en prenant des mesures de nature à garantir le versement régulier des cotisations des employeurs.

Ainsi, cet amendement vise à ce que les bénéfices des dispositions prévues à l'article 25 de la loi de finances pour 2005 relatif à la vignette automobile soient subordonnés au versement, ou le cas échéant à la régularisation, des cotisations patronales pour l'AGS.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La disposition contenue dans cet amendement est contraire au principe de l'égalité devant l'impôt, car la question du paiement des cotisations de l'AGS est sans rapport avec l'objet de la réglementation sur la baisse de l'impôt et sur l'impôt sur les sociétés.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 261.

(L'amendement n'est pas adopté.)