Mme la présidente. L'amendement n° 281, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 180, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 670-8, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre ...
« Dispositions relatives à l'application du Règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
« Art. L. ... - La procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI et la procédure de sauvegarde prévue au titre II du livre VI constituent des procédures d'insolvabilité au sens de l'article 2 a) du Règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
« Art. L. ... - Dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire au sens du règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité au bénéfice d'un débiteur ayant un établissement sur le territoire de la République française, la procédure de conciliation prévue au titre Ier du livre VI et la procédure de sauvegarde prévue au titre II du livre VI constituent des procédures de liquidation au sens de l'article 2 c) dudit règlement. »
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Au cours de la discussion générale, M. Badinter évoquait la nécessité d'une « européanisation de notre droit, en attendant l'unification des droits européens ». Il poursuivait : « Cela est particulièrement important [...], puisque les affaires ont bien souvent une dimension internationale. »
L'amendement n° 281 tend précisément à prendre en compte cet aspect, c'est-à-dire à nous permettre, d'une part, de nous adapter au contexte économique et, d'autre part, d'avoir une législation en la matière la plus proche possible de celle de nos partenaires, notamment des Anglo-Saxons.
Après l'entrée en vigueur du règlement européen relatif aux procédures d'insolvabilité, les différentes lois nationales sont entrées dans une ère de concurrence. Le droit français dispose à cet égard d'atouts importants : en effet, les deux nouvelles procédures phares de la réforme, la conciliation et la sauvegarde, mettent l'accent sur la prévention des difficultés des entreprises.
Malheureusement, le projet de loi ne prend pas suffisamment en compte certains aspects du droit communautaire.
Certes, le Gouvernement a décidé de faire inscrire la sauvegarde comme procédure d'insolvabilité à l'annexe A du règlement européen. Cependant, monsieur le garde des sceaux, votre prédécesseur a estimé que, n'étant pas une procédure judiciaire, la conciliation n'était pas susceptible de faire l'objet d'une reconnaissance européenne au titre du règlement.
Cette prise de position, qui est conforme à la définition classique d'une procédure collective, ne permet pas d'assurer à la conciliation homologuée le rayonnement et l'efficacité qu'elle mériterait à l'échelon européen.
Au-delà de la discussion juridique, ou doctrinale, la véritable question qui se pose est plutôt d'ordre politique : la France veut-elle permettre à ses grands groupes en difficulté de maîtriser leurs procédures, et donc leur destin, en choisissant le droit français et en l'exportant dans d'autres pays européens, ou bien préfère-t-elle subir la loi des autres ?
A l'heure actuelle, nous assistons à une véritable offensive du droit anglais, qui est présenté comme le seul droit suffisamment flexible en Europe pour permettre de mener à bien les procédures d'insolvabilité de grande envergure. Les juges anglais retiennent donc systématiquement leur compétence pour appliquer le droit anglais non seulement aux procédures d'insolvabilité des sociétés holdings britanniques, mais aussi à l'ensemble de leurs filiales, même si leur siège se trouve dans un autre Etat membre.
Or, avec la conciliation homologuée, la France dispose d'une procédure plus efficace, plus attractive, plus flexible et, surtout, qui intervient plus en amont que la procédure d'administration anglaise pour donner aux groupes de sociétés de taille européenne la possibilité de se restructurer.
C'est pourquoi le premier objet de l'amendement n° 281 est d'inscrire la conciliation homologuée ainsi que la sauvegarde à l'annexe A du règlement.
Par ailleurs, le législateur semble avoir tout intérêt à prévoir des mesures d'adaptation en droit interne pour corriger certains effets pervers du règlement européen sur le droit français. L'exemple d'une procédure d'insolvabilité ouverte en faveur d'une société étrangère possédant une importante succursale en France permet de comprendre la problématique posée.
Si l'on veut que les salariés français et l'AGS, l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, bénéficient des règles protectrices du droit français telles que la procédure de licenciement ou que le rang du super-privilège, il est nécessaire que soit ouverte en France une procédure secondaire au bénéfice de la succursale.
Aux termes du règlement, cette procédure secondaire doit être une procédure de liquidation. Toutefois, des aménagements sont possibles, puisque la définition de la « procédure de liquidation » au sens de l'article 2 c) du règlement permet une clôture de la procédure par un concordat ou par toute autre mesure mettant fin à l'insolvabilité. Dans le même ordre d'idées, l'article 34 du règlement dispose que la loi nationale peut prévoir la possibilité de clôturer une procédure secondaire sans liquidation, par un plan de redressement, un concordat ou une autre mesure comparable qui peut être proposée par le syndic de la procédure principale. Une telle clôture peut être mise en oeuvre sans l'accord du syndic principal lorsque la mesure n'affecte pas les intérêts financiers des créanciers de la procédure principale.
Il appartient donc au législateur national de prendre des mesures d'adaptation. C'est pourquoi notre amendement vise à permettre le recours à la conciliation, à la procédure de sauvegarde ou au redressement judiciaire pour clore une procédure secondaire.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Monsieur Détraigne, M. le garde des sceaux et M. Badinter ont évoqué la dimension européenne pendant la discussion générale
Bien entendu, nous souhaitons que notre droit soit valorisé. Au demeurant, vous aurez sans doute satisfaction prochainement, monsieur Détraigne, lorsque nous aborderons les dispositions concernant la société européenne, sujet sur lequel nous sommes également en retard : en effet, si nous voulons effectivement permettre aux sociétés de choisir la France pour y implanter leur siège, il faut absolument appliquer le règlement et la directive sur la société européenne.
L'amendement n° 281, en visant à introduire dans la loi la référence à un règlement européen, n'est pas satisfaisant, mais il a le mérite de poser les vrais problèmes, et je vous en remercie.
Je souligne cependant que les éléments sur lesquels votre amendement tend à statuer ne peuvent être déterminés que par un acte communautaire. En effet, il revient aux seuls Conseil de l'Union européenne et Parlement européen de décider si telle ou telle procédure nationale peut être considérée comme une procédure d'insolvabilité au sens du règlement du 29 mai 2000. Au demeurant, M. le garde des sceaux a rappelé que le Gouvernement s'est déjà engagé à demander la révision de l'annexe de ce règlement pour qu'y figure la nouvelle procédure de sauvegarde.
Il me paraît en revanche impossible de voir reconnaître la procédure de conciliation comme une procédure d'insolvabilité au sens du règlement. En effet, cette procédure, en raison de son caractère confidentiel et de l'absence de possibilité de suspension des poursuites, ne remplit pas les critères prévus par le règlement.
Sans doute votre amendement était-il également un amendement d'appel. Je vous demande en tout état de cause de le retirer, parce que son objet va au-delà de nos compétences de législateur. De plus, son adoption serait sans aucun effet, puisqu'il faut que ce soient les institutions communautaires qui acceptent de modifier l'annexe pour faire entrer les procédures visées dans le cadre de l'insolvabilité.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur Détraigne, à l'Assemblée nationale, déjà, Mme Comparini a fait la même observation que vous, et le Gouvernement y a répondu.
Vous vous souvenez que ce texte comporte la conciliation, la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Il n'est pas possible que soit considérée comme devant être contenue dans les annexes au règlement du Conseil du 29 mai 2000 auquel vous faites référence, et qui a trait aux procédures d'insolvabilité, une conciliation qui intervient, précisément, avant l'insolvabilité.
Pour le reste, c'est-à-dire pour la sauvegarde, le règlement judiciaire et la liquidation judiciaire, vous avez satisfaction. Le problème est donc réglé : cela a déjà été dit à l'Assemblée nationale, et je le répète volontiers au Sénat.
Mme la présidente. Monsieur Détraigne, l'amendement est-il maintenu ?
M. Yves Détraigne. Compte tenu de toutes les informations et précisions qui viennent d'être apportées par le M. le rapporteur et par M. le garde des sceaux et qui montrent que le souci que j'exprime est partagé par l'ensemble des autorités, je retire mon amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 281 est retiré.
M. Charles Gautier. Je le reprends, madame la présidente !
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 281 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur Gautier.
M. Charles Gautier. Il est défendu.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 281 rectifié.
Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 192 :
Nombre de votants | 311 |
Nombre de suffrages exprimés | 278 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 140 |
Pour l'adoption | 119 |
Contre | 159 |
Le Sénat n'a pas adopté.
TITRE II
DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE IER
Dispositions modifiant le code de commerce
Article 181
I. - A l'article L. 141-12, après les mots : « partage ou licitation, est, », sont insérés les mots : « sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, ».
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 141-19 est complété par les mots : « , ou selon les dispositions de l'article L. 642-5 ». - (Adopté.)
Article 182
I. - Au premier alinéa de l'article L. 221-16, le mot : « prononcé » est remplacé par les mots : « devenu définitif ».
II. - L'article L. 234-1 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « , par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, » ;
2° Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. »
III. - L'article L. 234-2 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « gérant » est remplacé, par deux fois, par le mot : « dirigeant » ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « comité d'entreprise » sont insérés les mots : « ou, à défaut, aux délégués du personnel » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par un article L. 234-4 ainsi rédigé :
« Art. L.234-4. -- Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants conformément aux dispositions des titres Ier et II du livre VI. »
V. - Au premier alinéa de l'article L. 820-1, après les mots : « les articles L. 225-227 à L. 225-242 » sont insérées les références : « , L. 612-1 et L. 612-3, le chapitre IV du titre III du livre II ».
VI . - Le premier alinéa de l'article L. 822-15 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l'égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance lorsqu'ils font application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI. Les articles L. 225-241 et L. 225-242 sont applicables dans l'exercice des missions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI. »
Mme la présidente. L'amendement n° 157, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer le V de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 157 tend à supprimer une modification apportée par le V de cet article à l'article L. 820-1 du code de commerce.
La précision apportée par ce paragraphe est en effet de nature à faire naître une ambiguïté, car elle laisse à penser que les conditions de l'alerte dans les sociétés anonymes et les autres personnes morales sont identiques en matière d'alerte sur les difficultés des entreprises. Or, tel n'est pas le cas.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 157.
M. Charles Gautier. Le groupe socialiste vote contre !
Mme la présidente. L'amendement n° 158, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le VI de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 822-15 du code de commerce.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une disposition inutile.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Madame la présidente, compte tenu de la situation, je demande une suspension de séance d'une quinzaine de minutes. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. Bernard Frimat. Ils sont tous à la plage !
Mme la présidente. Le Sénat va, bien sûr, accéder à cette demande.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt et une heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures dix.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous en sommes parvenus au vote sur l'article 182.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Madame la présidente, compte tenu de la situation, je propose que nous rejetions cet article, qui n'a plus de sens puisque les amendements nos 157 et 158 n'ont pas été adoptés.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 182.
(L'article 182 n'est pas adopté.)
Article 182 bis (réserve)
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-1 est complétée par les mots : « et sur les meubles meublants de ladite résidence ».
Mme la présidente. L'amendement n° 159, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La notion de meubles meublants est particulièrement large, puisqu'elle est susceptible de couvrir des meubles de grande valeur. Il serait pour le moins paradoxal d'empêcher le désintéressement des créanciers du débiteur par la vente de tels biens.
En outre, la protection du débiteur personne physique est, en tout état de cause, déjà assurée par les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui interdit la saisie des biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille.
Cet amendement tend donc à supprimer cette disposition.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Madame la présidente, je demande la réserve du vote sur cet amendement et sur l'article 182 bis.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
Mme la présidente. La réserve est ordonnée.
Article 183 (réserve)
I. - Aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les mots : « de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ».
II. - Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 625-3, les mots : « du redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de la sauvegarde », et, au deuxième alinéa du même article, les mots : « de redressement judiciaire » sont supprimés.
III. - Aux articles L. 651-1, L. 654-13, L. 654-14, L. 661-8 et L. 662-3, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire ».
Mme la présidente. L'amendement n° 160, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Aux articles L. 651-1, L. 654-13, L. 661-8 et L. 663-1, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement de la commission portant article additionnel après l'article 64, que le Sénat a adopté.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Madame la présidente, je demande également la réserve du vote sur cet amendement et sur l'article 183.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
M. Bernard Frimat. Madame la présidente, nous ne débattons pas dans des conditions normales, s'agissant d'un texte sur lequel l'urgence a été déclarée. Or nous savons tous que l'urgence a toujours un rapport avec l'importance du texte en discussion.
En conséquence, considérant que les conditions du débat ne sont pas réunies, nous demandons une suspension de séance de quinze minutes.
M. Charles Gautier. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réserve !
Mme la présidente. Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, monsieur Frimat.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures quinze, est reprise à vingt-deux heures vingt-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi de sauvegarde des entreprises.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Madame la présidente, j'ai demandé tout à l'heure la réserve du vote sur l'amendement n° 159 et sur l'article 182 bis, ainsi que sur l'amendement n° 160 et sur l'article 183. Je souhaite maintenant qu'il soit procédé à ces votes, afin que notre débat conserve sa cohérence.
Article 182 bis (suite)
Mme la présidente. Nous en revenons donc à l'amendement n° 159, précédemment réservé.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 183 est ainsi rédigé.
Article 183 bis
I. - Dans le II de l'article L. 442-4, la référence : « 2 de l'article L. 625-5 » est remplacée par la référence : « 2° de l'article L. 653-5 ».
II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 811-10 et dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-8, les mots : « par l'article L. 611-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 611-3 et L. 611-6 ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 814-10, les mots : « , au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou à l'article L. 621-137 » sont remplacés par les mots : « ou au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ». - (Adopté.)
CHAPITRE II
Dispositions diverses
Article 184
I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au : « règlement amiable » au sens du titre Ier du livre VI du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont remplacées par les références à la : « procédure de conciliation ».
II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, à l'exception du livre VI du code de commerce et du chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail, les références faites au redressement judiciaire et au plan de redressement sont remplacées, respectivement, par des références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, et aux plans de sauvegarde ou de redressement. Les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références faites au : « représentant des créanciers » sont remplacées par des références au : « mandataire judiciaire ».
IV. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la cession de l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 621-83 ou à la cession d'unités de production ordonnées en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, est remplacée par une référence à la cession de l'entreprise ordonnée en application de l'article L. 642-5 du même code.
Mme la présidente. L'amendement n° 161, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Au II de cet article, après les mots :
livre VI du code de commerce
insérer les mots :
, du troisième alinéa de l'article L. 143-11-1
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 161 tend à supprimer la garantie de l'AGS à l'égard des sommes qui seraient dues aux salariés au jour du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde.
La garantie de ces sommes apparaît parfaitement normale et opportune dans le cadre du redressement ou de la liquidation judiciaire, puisque le débiteur est en état de cessation des paiements et ne peut donc faire face à son passif. En revanche, elle est dépourvue de justification économique dans le cadre de la procédure de sauvegarde, au cours de laquelle le débiteur ne fait pas face à une panne de trésorerie.
Si une telle exclusion de garantie n'était pas prévue, on pourrait craindre que certains débiteurs ne soient incités à utiliser la procédure de sauvegarde pour alléger leurs coûts salariaux, en les mutualisant par le biais du régime d'assurance géré par l'AGS.
Nous avons d'ailleurs déjà adopté un certain nombre d'amendements allant dans le même sens.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 162, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V.- Dans tous les textes législatifs ou réglementaires, les références faites au : « mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises » sont remplacées par des références au « mandataire judiciaire ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Par cet amendement, la commission vous propose de saisir l'occasion que représente ce texte pour simplifier la dénomination de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, en n'utilisant désormais que le terme de « mandataire judiciaire », par opposition au mandataire de justice. Je pense que cette nouvelle dénomination sera beaucoup plus compréhensible. On parle d'ailleurs toujours des AJMJ, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, sans ajouter « au redressement et à la liquidation des entreprises ». Il s'agit donc d'une simplification opportune.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 184, modifié.
(L'article 184 est adopté.)
Article additionnel après l'article 184
Mme la présidente. L'amendement n° 258, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 184, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce dernier cas, il doit être constaté que le redressement de l'entreprise est définitivement impossible. »
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement vise à compléter les dispositions existantes. Il s'agit d'intégrer à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier des dispositions précises, qui prévoient que les cas de rupture définitive des capacités de paiement et de liquidation des entreprises débitrices sont le motif de l'exemption des responsabilités de l'établissement de crédit.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le texte actuel vise le cas où la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise. Cette formulation implique nécessairement que le redressement est impossible.
La précision apportée par l'amendement n° 258 paraissant inutile, la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 258.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 184 bis
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans l'article 44 septies, les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-18 ou des articles L. 642-1 et suivants » et les mots : « ou lorsque la reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article L. 622-17 du code de commerce » sont supprimés ;
2° L'article 150-0 D est ainsi modifié :
a) La référence : « aux articles L. 621-70 et suivants » est remplacée par la référence : « à l'article L. 631-15 » ;
b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;
c) Les références : « L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 » ;
3° L'article 163 octodecies A est ainsi modifié :
a) Dans le I, les mots : « visé aux articles L. 621-70 et suivants du code de commerce » sont remplacés par les mots : « visé à l'article L. 631-15 du code de commerce » ;
b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;
c) Dans le II, les références : « L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 » ;
d) Dans le II bis de cet article, les mots : « organisant la continuation de l'entreprise et arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 621-62 » sont remplacés par les mots : « arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 » ;
4° Dans l'article 208 D, les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;
5° Dans l'article 790 A, la référence : « aux articles L. 622-1 et suivants du code de commerce » est remplacée par la référence : « au titre IV du livre VI du code de commerce ».
Mme la présidente. L'amendement n° 382, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au 1° de cet article, avant les mots :
de l'article L. 631-18
insérer les mots :
de l'article L. 626-1,
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cet amendement de coordination tire la conséquence, dans l'article 44 septies du code général des impôts, récemment modifié, de l'introduction de la nouvelle procédure de sauvegarde.
La Commission européenne a approuvé le 1er juin 2005 le nouveau régime d'aides d'Etat établi par l'article 44 septies du code général des impôts, issu de la loi de finances rectificative pour 2004.
Cet amendement a pour objet de faire bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés les entreprises créées pour reprendre une branche d'activité industrielle dans le cadre d'une sauvegarde, et non pas uniquement dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 163, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° Le 12 de l'article 150-0 D est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles L. 621-70 et suivants » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 631-15 » ;
b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés (deux fois) par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;
c) Les références : « L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à corriger des erreurs de référence.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 164, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les troisième (b) et quatrième (c) alinéas du 3° de cet article :
b) Les mots : « des articles L. 621-83 et suivants » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de l'article L. 631-18 » ;
c) Dans le II, les références : « L. 624-3, L. 624-4, L. 624-5, L. 625-4, L. 625-5, L. 625-6, L. 625-8, L. 626-2 ou L. 626-6 » sont remplacées par les références : « L. 652-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend également à corriger des erreurs de référence.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 387, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa (c) de l'amendement n° 164, avant la référence :
L. 652-1,
insérer la référence :
L. 651-2,
La parole est à M. le garde des sceaux, pour défendre le sous-amendement n° 387 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 164.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 164 sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 387, qui inclut la condamnation au paiement des dettes sociales parmi les sanctions interdisant de bénéficier de certaines déductions d'impôt.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement n° 387 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est favorable à cet ajout indispensable.