Art. 177
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. additionnels après l'art. 178 ou avant l'art.1er

Article 178

L'article L. 662-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « L. 621-8, L. 621-135 et L. 622-2 » sont remplacées par les références : « L. 621-4 et L. 641-1 » ;

2° Supprimé ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « en application de l'article L. 621-135, » sont supprimés.

Mme la présidente. L'amendement n° 154, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer la référence :

L. 662-5

par la référence :

L. 662-4

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de pure forme tendant à changer la numérotation de l'article L. 662-5 relatif aux règles de licenciement des salariés.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 178, modifié.

(L'article 178 est adopté.)

Art. 178
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. additionnel après l'art. 183 bis (appelé en priorité)

Articles additionnels après l'article 178 ou avant l'article 1er

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 155 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 178, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article L. 663-1 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.- Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du I, l'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics désignés par le tribunal en application de l'article L. 621-4, pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée prévue à l'article L. 641-4. »

II.- L'article L. 663-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 663-2.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement. »

III.- L'article L. 663-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 663-3.- Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au  mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 663-2, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le mandataire judiciaire.

« La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le mandataire judiciaire et le seuil visé au premier alinéa.

« La somme versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-16, L. 626-22 et L. 641-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité d'administration. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

IV.- Sont abrogés les articles L. 814-6 et L. 814-7, ainsi que la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre premier du livre VIII.  

 V.- Aux articles L. 811-1 et L. 812-1, la référence : « L. 814-6 » est remplacée par la référence : « L. 663-2 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a un triple objet : il prévoit un assouplissement des règles de prise en charge par le Trésor public des frais de procédure en cas d'impécuniosité du débiteur, afin de faciliter la réalisation de l'inventaire, et il opère deux modifications de pure forme pour regrouper les règles de rémunération des mandataires judiciaires.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 205, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A.- Rédiger comme suit le texte proposé par le II. de l'amendement n° 155 pour l'article L. 663-2 du code de commerce :

« Art. L. 663-2. - Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des finances, fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs.

« Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement.

« Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxe sont supérieurs aux seuils prévus au quatrième alinéa de l'article L. 621-4, cette rémunération est établie ainsi qu'il suit :

« L'administrateur ou le mandataire judiciaire présente au tribunal de grande instance sa demande de rémunération accompagnée de tous les justificatifs utiles. Le tribunal fixe la rémunération de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, après avis d'une commission placée auprès de la cour d'appel dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le décret susmentionné, en tenant compte de :

« - la difficulté et la complexité du redressement ou de la liquidation ;

« - la qualité du travail accompli par l'administrateur ou le mandataire judiciaire ;

« - la préservation de l'intérêt général, liée notamment à la poursuite de l'activité et au maintien de l'emploi ;

« - la préservation des intérêts des créanciers ;

« - l'importance des diligences et moyens mis en oeuvre par l'administrateur ou le mandataire judiciaire pour accomplir sa mission.

« La décision du tribunal est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation de la part du débiteur, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du ministère public. L'appel du ministère public est suspensif. »

B.- Supprimer le IV de cet amendement n° 155.

C.- Compléter le texte de l'amendement n° 155 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

....- Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 663-2 du code de commerce, tel qu'il résulte du II du présent article, sont applicables à compter du 1er juin 2006.

La parole est à M. Marini, rapporteur pour avis.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Avec ce sous-amendement, la commission des finances souhaite appeler l'attention sur le caractère, à son avis peu satisfaisant, du mode de rémunération des administrateurs et mandataires judiciaires.

Un décret du 10 juin 2004 a réformé le tarif et donc apporté quelques améliorations, notamment en supprimant le droit sur les créances contestées et en mettant fin à des pratiques de prélèvement d'acompte qui étaient excessives.

Toutefois, ce décret ne permet pas de créer une situation économique satisfaisante, car nous restons fidèles au principe d'une tarification à l'acte. Or, pour les affaires importantes en particulier, les barèmes peuvent conduire à des rémunérations qui ne sont pas nécessairement en rapport avec les diligences effectuées et les résultats obtenus.

Par conséquent, nous voudrions que la loi précise les principes de rémunération des mandataires de justice. Pour les procédures ouvertes au bénéfice d'une entreprise dont l'importance dépasse certains seuils, il conviendrait que la rémunération des professionnels soit fixée par une décision non pas du tribunal qui désigne le mandataire, mais d'un autre tribunal.

Le fait que ce soit la même juridiction qui désigne le mandataire et fixe sa rémunération nous paraît d'ailleurs susceptible de créer des confusions. Dans ce domaine - on en conviendra, je l'espère -, mieux vaudrait dissiper les ambiguïtés, en tout cas tâcher de les réduire quelque peu.

Il convient par conséquent de prendre en compte l'importance des diligences mises en oeuvre, la qualité du travail accompli et la mesure dans laquelle ce travail a permis de préserver au mieux les intérêts tant de l'entreprise que de ses créanciers.

Tel est l'esprit de ce sous-amendement : passer d'un système administratif à un système plus réaliste.

Mme la présidente. L'amendement n° 206 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 178, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 662-5, il est inséré un article L. 662-6, ainsi rédigé :

« Art. L. 662-6.- Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des autres personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le présent livre a été confié par ladite juridiction, pendant cette période. Ils y font figurer, pour chacun des intéressés, l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et les informations relatives aux débiteurs concernés prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils y annexent le montant du chiffre d'affaires qu'il a réalisé, au titre des mandats qui lui ont été confiés par la juridiction, au cours du semestre précédent.

« Ces informations sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère public du ressort concerné et des autorités chargées du contrôle et de l'inspection des administrateurs et des mandataires judiciaires, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. Marini, rapporteur pour avis.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Le présent amendement, issu de la même analyse, a pour objet de garantir une plus grande transparence dans la répartition des affaires entre les mandataires de justice, afin de créer un milieu professionnel plus concurrentiel et plus ouvert, dans l'intérêt des entreprises auprès desquelles ils sont désignés.

A cette fin, l'article additionnel prévoit que les tribunaux de commerce et les tribunaux de grande instance établissent chaque semestre la liste des professionnels désignés au cours de cette période. Cette liste est complétée par des informations relatives aux entreprises concernées, de nature à permettre d'évaluer la qualité et le caractère plus ou moins rémunérateur des dossiers attribués. Il y est joint une information sur le chiffre d'affaires réalisé par chacun des professionnels au titre des mandats qui lui ont été confiés par la juridiction.

La liste est diffusée auprès des autorités chargées de veiller à ce que les raisons pour lesquelles les juridictions peuvent être appelées à désigner fréquemment certains professionnels soient incontestables. Le ministère public pourra, notamment, être conduit à prendre des réquisitions à ce sujet lors des audiences d'ouverture des procédures et à exercer des recours sur les nominations.

Mme la présidente. L'amendement n° 340, présenté par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas,  Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 814-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 814-6 - Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

« La rémunération des administrateurs judiciaires est forfaitaire. Le forfait dépend du nombre de salariés. »

« La rémunération des commissaires à l'exécution du plan est forfaitaire ».

« La rémunération du représentant du créancier est forfaitaire. Le forfait dépend du nombre de créanciers ».

« La rémunération du liquidateur est forfaitaire. Le forfait dépend du nombre d'actifs réalisés. »

« Lorsque le calcul de la rémunération de représentant des créanciers ou du liquidateur donne lieu à un droit supérieur à 15 000 €, la rémunération due au-delà de ce montant est arrêtée sur proposition du juge-commissaire, par la formation du jugement ; cette dernière peut, avant de se prononcer, entendre le débiteur, les contrôleurs ou tout créancier.

« Le décret en Conseil d'Etat précise également les règles de prise en charge de la rémunération des personnes appelées sur demande des mandataires de justice, à effectuer au profit de l'entreprise certaines tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées.

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 340 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 205 et sur l'amendement n° 206 rectifié ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le sous-amendement n° 205 tend à fixer dans la loi les critères de rémunération des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires qui relèvent actuellement d'un décret en Conseil d'Etat.

Lors de l'adoption de la loi du 3 janvier 2003, le Gouvernement s'est engagé à mener une réforme d'ensemble du tarif. Un premier décret, en date du 10 juin 2004, a permis un premier pas en vue de l'instauration d'un tarif plus juste et plus vertueux. La démarche du rapporteur général nous paraît donc tout à fait fondée.

Toutefois, compte tenu des travaux en cours sur ce sujet et de l'engagement pris à plusieurs reprises devant le Sénat, engagement que vous avez renouvelé hier, monsieur le garde des sceaux, il paraît souhaitable de s'en remettre à l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement.

L'amendement n° 206 rectifié tend à modifier le statut des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires pour permettre une évaluation plus fine du travail accompli par les mandataires. On pourrait peut-être demander à l'inspection des services judiciaires de s'en préoccuper. Il ne serait pas interdit non plus de le demander à l'inspection des finances ou encore à d'autres corps, qui peuvent veiller à ce que l'on évalue ces professions. Néanmoins, il s'agit d'une piste de réforme intéressante et susceptible de compléter la réforme tarifaire en cours.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 155 rectifié, qui est un amendement de forme.

Au risque de lasser quelque peu l'assemblée, permettez-moi de donner un avis beaucoup plus précis sur le sous-amendement n° 205.

Monsieur le rapporteur général, vous proposez une rédaction détaillée de l'article L. 663-2 du code du commerce, relatif au tarif des administrateurs et des mandataires judiciaires. Vous avez pleinement raison !

Actuellement, cet article ne fait que poser le principe de ce tarif. La loi du 3 janvier 2003 n'a rien modifié à ce sujet. Ce tarif est donc de nature réglementaire, vous le saviez, et je l'ai profondément revu avec le décret du 10 juin 2004, en parfaite adéquation avec les objectifs qui sont les vôtres. Cette rénovation se poursuivra après le vote de la présente loi, toujours dans le même esprit.

Votre amendement vise à instaurer un régime spécifique de rémunération pour les procédures les plus importantes, qui peuvent aujourd'hui conduire, du fait des barèmes proportionnels, à des rémunérations que d'aucuns considèrent comme excessives.

L'actuel décret tarifaire est en effet mal conçu et peu appliqué. J'entends avec vous que les règles à venir soient plus claires au-delà d'un certain montant de rémunération. Globalement, il ne doit plus être tenu compte du moindre barème. Le tribunal doit fixer la rémunération du mandataire de justice comme il fixe celle des experts, sur justificatifs du travail fait et la présentation d'une facturation détaillée.

L'examen des demandes de taxes doit reposer sur des critères objectifs ; seul le travail accompli mérite salaire. Je pense que toute l'assemblée peut se réunir autour de ce principe qui est le nôtre, j'allais dire, depuis toujours.

Vous pouvez compter sur moi, monsieur le rapporteur général, pour que le décret traduise ces objectifs qui nous sont communs et, dans ces conditions, vous pourriez retirer cet amendement, qui est au demeurant fort utile.

Enfin, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 206 rectifié.

Mme la présidente. Monsieur Marini, acceptez-vous de retirer le sous-amendement n° 205, comme vous l'a suggéré M. le garde des sceaux ?

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Je remercie vivement M. le garde des sceaux de son propos. En effet, nous convergeons totalement sur les objectifs. La réforme est en cours et va se poursuivre dans le sens de rémunérations plus transparentes et, sans doute, mieux proportionnées à la réalité des services rendus.

C'est un processus dont je ne méconnais ni ne sous-estime la complexité, mais je suis heureux d'avoir entendu M. le garde des sceaux, qui nous annonce donc un progrès sensible dans la réglementation en la matière.

Compte tenu des indications très détaillées qui viennent d'être données et des engagements très précis qui ont été pris au nom du Gouvernement, je retire bien volontiers le sous-amendement n° 205, monsieur le garde des sceaux.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 205 est retiré.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je tiens simplement à exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à M. le rapporteur général.

M. Bernard Frimat. Je reprends ce sous-amendement, madame la présidente !

Mme la présidente. Il s'agit donc du sous-amendement n° 205 rectifié.

La parole est à M.  Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Je le reprends provisoirement, madame la présidente, afin de pouvoir m'exprimer, puisque, dans le souci de ne pas ralentir nos travaux, nous avons retiré l'amendement n° 340.

Il s'agit d'un problème récurrent. Comme vous l'avez rappelé, monsieur le garde des sceaux, les rémunérations des mandataires suscitent parfois plus que des interrogations, même si elles n'atteignent pas les niveaux, qui provoquent de nombreux commentaires, pratiqués dans d'autres professions. Il nous semble toutefois important d'insister sur la nécessité d'aboutir.

Nous vous avons entendu, monsieur le garde des sceaux. Nous savons le prix qu'il faut attacher aux promesses qui sont faites dans un hémicycle. Nous connaissons aussi la force de la jurisprudence interprétative des déclarations d'un ministre en séance publique.

Monsieur le garde des sceaux, vous souhaitez vous orienter dans la voie de la réglementation. Si tout travail mérite salaire, tout travail léger ne mérite pas sursalaire ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est bien dit !

M. Bernard Frimat. En disant cela, j'exprime le sentiment, souvent non dissimulé, que nombre d'entre nous ressentent en constatant que le souci premier de certains mandataires est de s'assurer une rémunération maximum.

Certes, il n'en est pas toujours ainsi ; il ne faut pas sombrer dans la généralité. Toutefois, il faut prévenir tous les risques et inciter à la vertu. Pour une fois que le Gouvernement incite à la vertu, nous ne pouvons que nous en réjouir !

Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je comprends que le groupe socialiste reprenne ce sous-amendement pour exprimer à l'unisson les mêmes observations que celles de M. le rapporteur général et de moi-même.

Mais ne créez pas l'exception sur l'appel à la vertu, d'autant que le ministère de la justice est, je le rappelle souvent, le seul à porter le nom d'une vertu. Je suis donc tenu par le ministère que je conduis.

J'ai pris devant vous des engagements. Laissons au règlement ce qui relève du règlement et à la loi ce qui relève de la loi ! Je vous invite donc à retirer ce sous-amendement, monsieur Frimat.

Mme la présidente. Monsieur Frimat, le sous-amendement n° 205 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Frimat. Non, je le retire, madame la présidente, puisque mon objectif était de pouvoir m'exprimer. Nous avons en outre pu entendre une ode à la vertu, ce qui, au Sénat, est toujours un moment surréaliste. (Exclamations amusées sur diverses travées.)

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je m'inscris en faux !

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Nous sommes entourés de vertu !

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 205 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 155 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 178.

Je mets aux voix l'amendement n° 206 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 178.

Art. additionnels après l'art. 178 ou avant l'art.1er
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. additionnels avant l'art. 1er (précédemment réservés)

Article additionnel après l'article 183 bis (appelé en priorité)

Mme la présidente. L'amendement n° 207, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 183 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 814-7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 814-7. - La commission mentionnée à l'article précédent peut être saisie par les créanciers, les administrateurs et les mandataires judiciaires en cas de différend relatif à l'attribution d'un dossier de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, dès la désignation des administrateurs ou mandataires judiciaires par le tribunal. Elle rend son avis dans les cinq jours de sa saisine. Cet avis est transmis au ministère public, ainsi qu'à la cour d'appel en cas d'appel du jugement de nomination de l'administrateur, du représentant des créanciers ou des liquidateurs conformément à l'article L. 661-6. »

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur pour avis.

M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Compte tenu des propos de M. le garde des sceaux, je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 207 est retiré.

Art. additionnel après l'art. 183 bis (appelé en priorité)
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Art. 179

Articles additionnels avant l'article 1er (précédemment réservés)

Mme la présidente. L'amendement n° 343, présenté par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce, après le mot : « Toutefois » les mots : « à titre exceptionnel, » sont supprimés et après les mots : « le tribunal peut » les mots : « ,par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, » sont supprimés.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. L'alinéa 2 de l'article L. 811-2 du code de commerce autorise les tribunaux, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, à désigner comme administrateurs judiciaires des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire, même s'ils ne sont pas inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires.

Les conditions qui encadrent cette nomination sont devenues restrictives lors de l'adoption de la loi du 3 janvier 2003. En effet, celle-ci a posé trois limites à l'intervention d'administrateurs judiciaires désignés en dehors des listes :: tout d'abord, le tribunal doit motiver spécialement sa décision ; ensuite, il doit demander au procureur de la République un avis motivé ; enfin, cette nomination ne peut avoir lieu qu'à titre exceptionnel.

A l'heure où l'on cherche à réformer les procédures collectives, il importe de modifier et de moderniser les conditions d'intervention des professions réglementées que sont les administrateurs judiciaires. Ainsi, l'ouverture aux administrateurs hors listes est-elle nécessaire pour assouplir le monopole des administrateurs judiciaires. Par conséquent, il importe de revenir sur la réforme de 2003 en supprimant les trois conditions préalables à la nomination des administrateurs hors liste qu'elle prévoit.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. J'ai été le rapporteur de la loi de 2003. Je ne vais pas me décrédibiliser deux plus tard en acceptant de la modifier !

M. Charles Gautier. C'est un progrès !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Non, il ne s'agit pas d'un progrès ! Comme nous l'avions démontré à l'époque, l'ouverture à tout vent du métier d'administrateur est extrêmement dangereuse. Voulons-nous que de grands cabinets internationaux s'emparent de ce marché ?

Je ne peux donc pas être favorable à cet amendement, dont l'adoption reviendrait à détricoter la loi de 2003 grâce à laquelle nous sommes parvenus à un équilibre.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je crains que cet amendement n'ouvre trop largement la possibilité, pour les juridictions, de choisir des administrateurs judiciaires. Il supprime le caractère exceptionnel de ce recours.

Je suis donc défavorable à cet amendement et, je l'avoue, un peu surpris de cette philosophie, qui ne ressemble pas au groupe dont cet amendement est issu.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 343.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 344, présenté par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 812-2 du code de commerce, après le mot : « Toutefois » les mots : « à titre exceptionnel » sont supprimés et après les mots : « le tribunal peut » les mots : « , par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, » sont supprimés.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Il s'agit du même argumentaire que pour l'amendement précédent.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 344.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de sauvegarde des entreprises.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 179.

CHAPITRE VII

Des dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Art. additionnels avant l'art. 1er (précédemment réservés)
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Art. 180

Article 179

Mme la présidente. L'article 179 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 179
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Art. additionnel après l'art. 180

Article 180

I. - Le premier alinéa de l'article L. 670-1 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des artisans immatriculés au répertoire des métiers, ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre. »

II. - L'article L. 670-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 670-2. - Le juge-commissaire peut ordonner la dispense de l'inventaire des biens des personnes visées à l'article L. 670-1. »

III. - A l'article L. 670-3, les mots : « Par dérogation à l'article L. 621-102, » sont supprimés.

IV. - A l'article L. 670-5, la référence : « L. 622-32 » est remplacée par la référence : « L. 643-11 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 156, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 670-1 du code de commerce, remplacer les mots :

ni des artisans immatriculés

par les mots :

ni des personnes immatriculées

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de corriger une erreur matérielle au sein des dispositions relatives à la faillite civile applicables en Alsace-Moselle.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 156.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 180, modifié.

(L'article 180 est adopté.)