Mme la présidente. L'article 155 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 156
L'article L. 653-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-10. - Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité est prononcée pour une durée égale à celle de la faillite personnelle, dans la limite de cinq ans. Lorsque la décision est devenue définitive, le ministère public notifie à l'intéressé l'incapacité, qui produit effet à compter de la date de cette notification. » - (Adopté.)
Article 157
L'article L. 653-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-11. - Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.
« Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution de l'obligation aux dettes sociales prononcée à son encontre, rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique élective.
« L'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
« Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.
« Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l'incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation. » - (Adopté.)
Article 158
Mme la présidente. L'article 158 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 159
Au 1° de l'article L. 654-1, les mots : « agriculteur ou personne immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « agriculteur, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ».
Mme la présidente. L'amendement n° 147, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 654-1 est ainsi modifié :
I.- Au 1°, les mots : « agriculteur ou personne immatriculée au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « agriculteur, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ».
II.- A la fin du 2°, les mots : « ayant une activité économique » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement identique à l'amendement adopté précédemment à l'article 148. C'est une proposition de cohérence.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'article 159 est ainsi rédigé.
Article 160
Au cinquième alinéa (4°) de l'article L. 654-2, les mots : « lorsque la loi en fait obligation » sont remplacés par les mots : « lorsque les textes applicables en font obligation ».
Mme la présidente. L'amendement n° 148, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
A.- Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. - A la fin du second alinéa de l'article L. 654-3 les mots : « ayant une activité économique » sont supprimés.
III.- Le 2° de l'article 654-5 est ainsi complété : « à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive. »
B.- En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :
I
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a un double objet : d'une part, opérer une coordination avec la modification proposée à l'article 161 du projet de loi ; d'autre part, procéder à une mise en cohérence des sanctions pénales avec les sanctions civiles en supprimant la mention relative à « l'activité économique » de la personne morale.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 160, modifié.
(L'article 160 est adopté.)
Article 161
L'article L. 654-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-6. - La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive. » - (Adopté.)
Article 162
Mme la présidente. L'article 163 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 164
L'article L. 654-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-8. - Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait :
« 1° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de consentir pendant la période d'observation une hypothèque ou un nantissement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 622-7, ou de payer, en tout ou partie, une dette née antérieurement à la décision d'ouverture de la procédure ou née après le jugement d'ouverture, autre que celles visées au I de l'article L. 622-15 ;
« 2° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de redressement, de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 626-11 ou de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable, dans le cadre d'un plan de cession, en application de l'article L. 642-10 ;
« 3° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus ou d'en recevoir un paiement irrégulier. »
Mme la présidente. L'amendement n° 396, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après les mots :
faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 654-8 du code de commerce :
par le deuxième alinéa de l'article L. 622-7 ou de payer, en tout ou partie, une dette en violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa de cet article ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à limiter l'infraction prévue par l'article L. 654-8 du code de commerce afin de ne viser que le paiement des dettes antérieures ou postérieures, qui fait l'objet d'une interdiction en vertu de l'article L. 622-7. En effet, il est important que le débiteur n'encoure aucune sanction pénale lorsqu'il paye une dette par compensation avec une créance connexe ou, s'il s'agit d'une personne physique, lorsqu'il effectue un paiement pour assurer ses besoins courants ou ceux de sa famille.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 164, modifié.
(L'article 166 est adopté.)
Article 165
L'article L. 654-9 est ainsi modifié :
1° et 2° Supprimés................................................ ;
3° Au 2°, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire » ;
4° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Pour toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou toute autre activité indépendante, sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, de se rendre coupable d'un des faits prévus à l'article L. 654-14. » - (Adopté.)
Article 166
I. - A l'article L. 654-10, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou de redressement judiciaire ».
II. - A l'article L. 654-11, les mots : « dommages intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».
III. - Au II de l'article L. 654-12, les mots : « des contrôleurs et » sont supprimés et les mots : « dommages intérêts » sont remplacés par les mots : « dommages et intérêts ».
IV et V. - Supprimés...............................................................
VI. - A l'article L. 654-16, les mots : « prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ».
Mme la présidente. L'amendement n° 149, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un VII ainsi rédigé :
VII.- Après les mots : « commissaire à l'exécution du plan », la fin de l'article L. 654-17 est ainsi rédigée : « , du liquidateur ou de la majorité des créanciers nommés contrôleurs agissant dans l'intérêt collectif des créanciers lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas agi, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence tendant à ouvrir la saisine du tribunal correctionnel par la majorité des créanciers nommés contrôleurs en cas de carence du mandataire de justice.
Il paraît logique de leur ouvrir un droit de saisine dès lors que le projet de loi prévoit des dispositions similaires pour les sanctions civiles.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 166, modifié.
(L'article 166 est adopté.)
CHAPITRE VI
Dispositions générales de procédure
Article 167
Mme la présidente. L'article 167 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 168
L'article L. 661-1 est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « de la procédure » sont remplacés par les mots : « des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire » et au 2° et au 3° du I les mots : « de continuation de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou le plan de redressement » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article. » - (Adopté.)
Article 169
I. - L'article L. 661-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. »
II. - L'article L. 661-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 661-3. - Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement sont susceptibles de tierce opposition.
« Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. » - (Adopté.)
Article 170
L'article L. 661-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 661-4. - Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours. » - (Adopté.)
Article 171
A l'article L. 661-5, les références : « L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 » sont remplacés par les références : « L. 642-18 et L. 642-19 ». - (Adopté.)
Article 172
L'article L. 661-6 est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « ou sur l'autorisation de la location-gérance prévue à l'article L. 621-34 » sont supprimés ;
2° A la première phrase du II, après les mots : « de la part, » sont insérés les mots : « soit du débiteur, ». A la deuxième phrase, les mots : « , en violation de l'article L. 621-63, » sont supprimés ;
3° A la première et à la troisième phrases du II, la référence : « L. 621-88 » est remplacée par la référence : « L. 642-7 ».
Mme la présidente. L'amendement n° 257, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa (2°) de cet article, après les mots :
soit du débiteur,
insérer les mots :
soit du représentant des salariés,
La parole est à Mme Eliane Assassi.
Mme Eliane Assassi. Cet amendement, qui s'inscrit dans la logique des propositions du groupe CRC depuis le début de l'examen de ce projet de loi, a pour objet de donner la possibilité aux salariés de contester le choix du cessionnaire de l'entreprise en faisant appel du jugement ordonnant la cession.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Par cohérence, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'article 173 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 174
L'article L. 661-9 est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « réduite à un mois lorsqu'il a été fait application de la procédure simplifiée prévue à la section 5 du chapitre Ier » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, après les mots : « liquidation judiciaire », sont insérés les mots : « au cours de la période d'observation » et les mots : « de continuation ou de cession » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire ». - (Adopté.)
Article 175
Les articles L. 661-11 et L. 661-12 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 661-11. - Les décisions rendues en application des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale.
« L'appel du ministère public est suspensif.
« Art. L. 661-12. - Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. »
Mme la présidente. L'amendement n° 150, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I.- Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 661-12 du code de commerce.
II.- En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
L'article L. 661-11 est ainsi rédigé :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à transférer la dérogation à la compétence territoriale des tribunaux chargés de statuer sur les procédures collectives, cette disposition n'ayant pas sa place au sein des règles applicables aux voies de recours. Il paraît préférable de la faire figurer sous le chapitre II du titre VI, comme nous le proposons par ailleurs.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'article 176 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 151, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 662-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-2. - Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence du précédent.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'article 176 est rétabli dans cette rédaction.
Article 176 bis
I. - L'article L. 662-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-2-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement. »
II. - L'article L. 814-6 est abrogé.
III. - Aux articles L. 811-1, L. 812-1, L. 814-7 et L. 958-1, la référence : « L. 814-6 » est remplacée par la référence : « L. 622-2-1 ».
Mme la présidente. L'amendement n° 152, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de pure forme.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence l'article 176 bis, est supprimé.
Article additionnel après l'article 176 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 197, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 176 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 811-11 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L. 814-2, pour l'exercice du contrôle dont il est chargé, tendant à la communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de chaque administrateur judiciaire et de sommes qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle. »
La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis.
M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Le présent amendement vise à accélérer la répartition des fonds détenus par les administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que la clôture des procédures.
Les inspections et les contrôles auxquels les administrateurs et les mandataires judiciaires sont soumis doivent, en effet, pouvoir porter sur l'évolution du montant de ces fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Le secret bancaire fait aujourd'hui obstacle au recueil de tels renseignements.
Le présent amendement a donc pour objet de lever ce secret au bénéfice des magistrats chargés de l'inspection et du conseil national des administrateurs et des mandataires chargés des contrôles.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 176 bis.
Article 177
L'article L. 662-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-4. - Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier, II et III du titre V ont lieu en audience publique. »
Mme la présidente. L'amendement n° 153, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 662-4 du code de commerce :
« Art. L. 662-3 - Les débats ...
II - Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 662-4 du code de commerce par les mots :
, sauf si le débiteur demande, avant leur ouverture, qu'ils aient lieu en chambre du conseil.
III - En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer la référence :
L. 662-4
par la référence :
L. 662-3
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le présent amendement tend à assouplir les règles relatives aux débats tenus lors des audiences de sanctions civiles.
La nécessité de débats publics lors des audiences de sanctions civiles doit être reconnue. Destinée à assurer l'impartialité du procès, elle résulte de la Convention européenne des droits de l'homme.
Cependant, cette règle ne saurait se retourner contre l'intérêt du mis en cause. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme admet sous certaines réserves que le mis en cause puisse renoncer à cette publicité dès lors que cette renonciation ne se heurte à aucun intérêt public important et qu'elle n'est pas équivoque.
Or, en l'espèce, il paraît important de permettre au mis en cause de choisir le huis clos. Comme l'a fait valoir Mme Perrette Rey, présidente de la conférence générale des tribunaux de commerce, la transparence prévue par le projet de loi avec la publicité systématique se heurte à un constat objectif selon lequel 50 % des procédures ne donnent pas lieu à une condamnation.
Dans ce contexte, il paraît opportun de laisser le choix au chef d'entreprise ou au dirigeant de la publicité ou non des débats tenus devant le tribunal, qui appréciera en fonction de la situation. En outre, il ne paraît pas possible d'écarter toute possibilité de huis clos dès lors que la procédure applicable aux sanctions pénales l'autorise sous certaines conditions.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je suis très sensible à l'objet de cet amendement. Dans certains cas, en effet, il faut laisser au chef d'entreprise la possibilité de demander le huis clos afin, justement, d'éviter de mettre en péril la réputation de l'entreprise.
Mme la présidente. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.
M. Robert Badinter. Un problème se pose : l'amendement est conçu de telle manière que le choix du caractère public de l'audience ou du huis clos est laissé au gré du débiteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oui !
M. Robert Badinter. Autrement dit, ce choix n'est pas laissé à l'appréciation du tribunal. Avec l'amendement, le texte devient : les débats ont lieu en audience publique, sauf si le débiteur demande qu'ils aient lieu en chambre du conseil.
Que le huis clos soit demandé, c'est une chose, mais c'est au tribunal qu'il revient d'en décider. Or ce n'est pas ce que laisse entendre la rédaction vous proposez, monsieur le rapporteur, alors même que ce n'est certainement pas ce que vous voulez dire.
Le caractère public de l'audience ne peut pas être laissé à la discrétion du débiteur. Nombre d'autres personnes peuvent être intéressées.
Le principe général - et nous le défendons tous -, c'est la publicité des débats.
Il est possible que le tribunal, pour des raisons que le débiteur aurait exposées, accepte que l'audience ait lieu en chambre du conseil, mais cela ne peut se faire purement et simplement parce que le débiteur l'aurait demandé. Nous tomberions alors sous le coup de la Convention européenne des droits de l'homme.
La grande règle de la justice, je le répète, c'est la publicité. L'exception doit toujours être strictement limitée.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Bien entendu, les débats publics sont souhaitables, je l'ai dit. Toutefois, le mis en cause doit pouvoir renoncer à la publicité ! Quand celui qui est mis en cause renonce à la publicité, cela ne lèse en rien d'autres intérêts.
Je rappelle que cette disposition s'applique pour les sanctions civiles et qu'elle est déjà prévue par un certain nombre de textes.
Mme la présidente. La parole est à M. Robert Badinter.
M. Robert Badinter. Si vous le permettez, monsieur le rapporteur, que ce soit dans l'intérêt du débiteur, ...
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Et de l'entreprise !
M. Robert Badinter. ... on le conçoit, mais personne ne peut dire que l'intérêt du débiteur est seul en cause.
Le principe de publicité est un principe fondamental, que la Convention européenne des droits de l'homme a consacré. Nous disposons d'une jurisprudence considérable sur ce sujet. Nous en avons encore eu une illustration récemment avec une décision du Conseil constitutionnel concernant un texte que nous avons récemment examiné.
Vous dites que cette publicité peut nuire au débiteur. Soit. Il demande alors au tribunal que l'audience ait lieu à huis clos. C'est déjà une faculté qui lui est reconnue.
On n'a jamais vu, par exemple, reconnaître au prévenu - excusez ce rapprochement - le droit, à son gré, de forcer le huis clos. Or, ici, vous donnez, semble-t-il, au débiteur la possibilité d'obtenir le huis clos !
Il s'agit d'une dérogation au principe général de la publicité des débats.
Peut-être rejoignez-vous ma pensée, peut-être est-ce une question de rédaction, mais tel que l'amendement est rédigé, on a l'impression que, à volonté, le débiteur pousse un bouton qui déclenche le huis clos. Ce n'est pas possible ! Les créanciers sont intéressés, les salariés aussi....
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Pas à ce stade !
M. Robert Badinter. Beaucoup de personnes peuvent être intéressées par une affaire, par le fait de savoir ce qui s'est passé.
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je crains que M. Badinter ne fasse une petite confusion : nous ne sommes pas au pénal. Au pénal, il aurait raison de s'appuyer sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais, s'agissant du civil, en aucun cas, l'audience publique n'est de droit. En matière civile, le débiteur peut très bien demander la chambre du conseil. C'est là qu'est l'erreur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait !
Mme la présidente. La parole est à M. Robert Badinter.
M. Robert Badinter. Ce n'est pas une erreur, monsieur le garde des sceaux. Le principe général de publicité des audiences est là !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Non, pas pour les débats !
M. Robert Badinter. Dans le code de procédure civile aussi, vous le retrouverez : l'audience est publique ! Vous avez certes des possibilités beaucoup plus grandes d'y déroger. Mais, là, il s'agit d'autre chose : vous laissez au débiteur et à lui seul la possibilité de décider que l'audience aura lieu en chambre du conseil !
En outre, cette disposition va susciter des interrogations : on va se demander pourquoi, bizarrement, cette décision est laissée à la discrétion du débiteur.
Que le débiteur le demande, très bien ! Qu'il l'obtienne, tant mieux ! Mais que la décision soit laissée à sa discrétion, ce n'est pas très judicieux !
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Un dernier mot, si M. Badinter me le permet.
De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une entreprise qui a momentanément une difficulté, et le chef de cette entreprise ne souhaite pas que cela se sache sur toute la place. Il demande donc au président du tribunal de commerce que cette affaire soit traitée en chambre du conseil. Voilà le débat !
Je ne vois pas ce qui contredit les principes. Si l'objectif est louable et que le principe n'est pas entamé - au pénal, il le serait, au civil, je crois qu'il ne l'est pas -, il vaut mieux garder cette solution.
Mme la présidente. La parole est à M. Robert Badinter.
M. Robert Badinter. Permettez-moi de formuler une observation, monsieur le garde des sceaux.
Quiconque fait la demande au tribunal laisse à celui-ci le choix de la décision. Or l'amendement précise : « sauf si le débiteur demande », ce qui donne le sentiment que le tribunal n'a aucune liberté d'appréciation, à moins que vous ne me précisiez en cet instant que cette demande est laissée à la discrétion du tribunal, auquel cas l'équivoque sera dissipé, car ce n'est pas un droit donné au débiteur.
Mme la présidente. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Nous n'avons pas apporté cette précision, car le président du tribunal de commerce adhérera immédiatement à la demande du chef d'entreprise ; cela se passe en effet entre chefs d'entreprises. Mais il est vrai que ce n'est pas au débiteur de décider à la place du président du tribunal.
On pourrait préciser...
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Que c'est une demande !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. ... que c'est en effet une demande, je vous donne raison sur ce point, monsieur Badinter. Sur le plan pratique - vous le savez aussi bien que moi, voire mieux -, le président du tribunal agira dans l'intérêt de l'entreprise et suivra l'avis du chef d'entreprise.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Si j'ai bien compris, vous voulez préciser que c'est une demande et que, le tribunal pouvant refuser, ce n'est pas automatique. C'est une précision qui pourra être apportée à l'occasion de la commission mixte paritaire.
Mais il s'agit bien des sanctions civiles !
M. Robert Badinter. N'oublions pas que cela résulte de la Cour européenne des droits de l'homme !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mais des dérogations peuvent être accordées.
M. Robert Badinter. Nous sommes d'accord !