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Candidatures à une commission mixte paritaire
Mme la présidente. J'informe le Sénat que la commission des lois m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera, si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de sauvegarde des entreprises actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
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Sauvegarde des entreprises
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi déclaré d'urgence
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de sauvegarde des entreprises.
Article 143
L'article L. 651-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si un plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté, l'action ne peut être engagée ou poursuivie qu'après la résolution du plan.
« L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan. » ;
3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et sont affectés en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par le plan d'apurement du passif » sont supprimés et, à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « En cas de cession ou de liquidation, » sont supprimés.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 369, présenté par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après les mots :
faute de gestion ayant
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce :
causé l'insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées solidairement par tous les dirigeants de droit ou de fait ;
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Nous retirons cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 369 est retiré.
L'amendement n° 136, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I.- Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce, supprimer les mots :
avec ou sans solidarité,
II.- Compléter ce même texte par la phrase suivante :
« En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement a pour objet de clarifier le régime de l'action en comblement de passif en cas de pluralité de dirigeants.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 137, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Supprimer le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce.
II. - En conséquence, rédiger comme suit le quatrième alinéa (2°) de cet article :
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une disposition redondante par rapport au premier alinéa, relatif à l'action en comblement de passif.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 143, modifié.
(L'article 143 est adopté.)
Article 144
L'article L. 651-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 651-3. - Dans le cas prévu à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
« Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par une majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Les frais de justice auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes qui sont versées pour combler le passif. »
Mme la présidente. L'amendement n° 256, présenté par Mmes Assassi, Mathon, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 651-3 du code de commerce, après le mot :
liquidateur
insérer les mots :
, le représentant des salariés
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L'article 144 précise la liste des personnes titulaires du pouvoir de saisir le tribunal pour engager l'action en comblement de l'insuffisance d'actif.
Le nouvel article L. 651-3 du code de commerce, dont le champ d'application est plus restreint que l'article L. 624-6 qu'il remplace, prévoit que seul le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public détiennent ce pouvoir.
Nous regrettons une fois de plus que les salariés soient exclus de la possibilité de saisir le tribunal, alors que sont prises des décisions concernant leur entreprise, donc leurs emplois.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je ne vois pas en quoi l'action en comblement du passif peut concerner les salariés.
En outre, ce projet de loi renforce les prérogatives des salariés dans de nombreux articles du code de commerce.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 138, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 651-3 du code de commerce, remplacer les mots :
une majorité des créanciers
par les mots :
la majorité des créanciers
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification.
Mme la présidente. L'amendement n° 139 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 651-3 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas visé au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir l'impossibilité pour le juge-commissaire de siéger dans la formation de jugement appelée à statuer sur les actions en responsabilité introduites à l'encontre des dirigeants.
Sur l'initiative de l'Assemblée nationale, une disposition similaire a été introduite concernant les sanctions professionnelles, et ce dans le souci de garantir l'impartialité de la formation de jugement, conformément aux exigences du droit à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il paraît donc logique d'étendre cette règle tout à fait opportune aux autres catégories de sanctions civiles, en l'espèce aux sanctions pécuniaires.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je suis favorable à l'amendement n° 138.
S'agissant de l'amendement n° 139 rectifié, j'ai été confronté, il n'y a pas si longtemps, à la situation qu'il tend à interdire. Il faut absolument prévoir une incompatibilité entre le juge-commissaire et la formation de jugement. Je me réjouis donc que cet amendement soit présenté et y suis tout à fait favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 144, modifié.
(L'article 144 est adopté.)
Article 145
L'article L. 651-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 651-4. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale et des établissements de crédit.
« Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. »
Mme la présidente. L'amendement n° 370, présenté par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 651-4 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si, au terme d'un délai déterminé par le tribunal, le dirigeant n'a toujours pas exécuté la condamnation en comblement d'insuffisance d'actif, il peut être condamné à l'obligation aux dettes sociales dans les conditions de l'article L. 652-1.
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Nous retirons cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 370 est retiré.
Je mets aux voix l'article 145.
(L'article 145 est adopté.)
Article 146
Les articles L. 652-1 à L. 652-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 652-1. - Au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière, lorsqu'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant, que l'une des fautes ci-après a contribué à la cessation des paiements :
« 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
« 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
« 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
« 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
« Art. L. 652-2. - En cas de pluralité de dirigeants responsables, le tribunal tient compte de la faute de chacun pour déterminer la part des dettes sociales mises à sa charge. Par décision motivée, il peut les déclarer solidairement responsables.
« Art. L. 652-3. - Les sommes recouvrées sont affectées au désintéressement des créanciers selon l'ordre de leurs sûretés.
« Art. L. 652-4. - L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
« Art. L. 652-5. - Les dispositions des articles L. 651-3 et L. 651-4 sont applicables à l'action prévue au présent chapitre. »
Mme la présidente. L'amendement n° 140, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 652-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés au présent article, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 651-2.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à préciser le régime de la nouvelle sanction de paiement des dettes sociales instituée par le projet de loi, en interdisant le cumul entre une demande en comblement de l'insuffisance d'actif et une demande en paiement des dettes sociales.
Cet ajout paraît particulièrement nécessaire compte tenu de la modification apportée par l'Assemblée nationale tendant à donner au tribunal le soin d'apprécier le montant mis à la charge du dirigeant condamné.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 371, présenté par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 652-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
... ° N'avoir pas respecté la condamnation en comblement de l'insuffisance d'actif au terme d'un délai déterminé par le tribunal.
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Nous retirons cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 371 est retiré.
Je mets aux voix l'article 146, modifié.
(L'article 146 est adopté.)
Article 147
Mme la présidente. L'article 147 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 148
L'article L. 653-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-1. - I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
« 1° Aux personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ;
« 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique ;
« 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2° ci-dessus.
« Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante, et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
« II. - Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. »
Mme la présidente. L'amendement n° 141, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. Compléter le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-1 du code de commerce, par les mots :
y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ;
II. A la fin du troisième alinéa (2°) du I du même texte, supprimer les mots :
ayant une activité économique
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à harmoniser, d'une part, les règles applicables à la faillite personnelle avec celles qui régissent les sanctions financières et l'interdiction de gérer, d'autre part, la référence aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante avec ce que prévoient d'autres articles du projet de loi, notamment l'article 13.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 148, modifié.
(L'article 148 est adopté.)
Article 149
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 653-2, les mots : « et toute personne morale ayant une activité économique » sont remplacés par les mots : « ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ».
II. - Le second alinéa du même article est supprimé. - (Adopté.)
Article 150
L'article L. 653-3 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : » ;
2° Dans le quatrième alinéa (3°), les mots : « de l'actif » sont remplacés par les mots : « de son actif ».
Mme la présidente. L'amendement n° 142, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Avant le dernier alinéa (2°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis - Le 2° est abrogé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer des dispositions redondantes.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 150, modifié.
(L'article 150 est adopté.)
Article 151
L'article L. 653-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-4. - Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a commis l'une des fautes mentionnées à l'article L. 652-1. » - (Adopté.)
Article 152
L'article L. 653-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-5. - Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
« 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale, ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
« 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
« 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
« 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
« 5° Avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ;
« 6° Supprimé ....................................................................... ;
« 7° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
« 8° Avoir fait disparaître des documents comptables de la personne morale, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
Mme la présidente. L'amendement n° 195, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Supprimer le sixième alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-5 du code de commerce.
La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis.
M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan. L'omission de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, et sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, est sanctionnée par la faillite personnelle, ce qui nous paraît excessif.
Les conséquences patrimoniales de la faillite personnelle sont en effet très lourdes pour les débiteurs lorsqu'ils exercent sous la forme individuelle. Une sanction du défaut de cette obligation est indispensable, mais l'interdiction de gérer serait sans doute plus adaptée à ce qui peut n'être souvent qu'un défaut de vigilance.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La proposition d'adapter la sanction à la gravité ne paraît pas contraire à l'esprit du projet de loi. L'omission de déclaration de cessation des paiements peut, comme le fait valoir le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, être davantage interprétée comme un défaut de vigilance que comme un acte de mauvaise foi.
Il ne paraît pas utile d'infliger la sanction professionnelle la plus sévère à un dirigeant qui ne serait pas foncièrement malhonnête.
Je l'ai déjà dit, il faut faire la distinction entre malchance, maladresse et malhonnêteté.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il s'agit d'une mesure opportune. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 143, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rétablir l'antépénultième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-5 du code de commerce dans la rédaction suivante :
« 6° Avoir omis de demander, dans le délai de huit jours prévu au second alinéa de l'article L. 640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en cas d'échec de la procédure de conciliation ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir un cas de faillite personnelle, omis par le projet de loi initial, pour sanctionner le non-respect de l'obligation pour le débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les huit jours de la notification de la décision constatant l'échec de la procédure de conciliation.
Cette obligation étant énoncée à l'article L. 640-4, il faut en assurer l'effectivité et éviter que les débiteurs puissent retarder l'ouverture de la liquidation, ce qui ne pourra qu'être préjudiciable pour l'entreprise.
Il paraît important de sanctionner le non-respect de cette obligation de déclaration imposée au débiteur, compte tenu des conséquences préjudiciables qu'il entraîne pour les créanciers en cas de liquidation.
Mme la présidente. L'amendement n° 144, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa (8°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-5 du code de commerce, supprimer les mots :
de la personne morale
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 152, modifié.
(L'article 152 est adopté.)
Article 153
L'article L. 653-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 653-7. - Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
« Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par une majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans les mêmes cas que ceux prévus au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation du jugement, ni participer au délibéré. »
Mme la présidente. L'amendement n° 145, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-7 du code de commerce, remplacer les mots :
une majorité des créanciers
par les mots :
la majorité des créanciers
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement est identique à l'amendement adopté à l'article 144 du projet de loi. Il s'agit donc d'un amendement de cohérence.
Mme la présidente. L'amendement n° 146, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 653-7 du code de commerce, remplacer les mots :
la formation du jugement
par les mots :
la formation de jugement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de réparer une erreur typographique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 153, modifié.
(L'article 153 est adopté.)
Article 154
Au dernier alinéa de l'article L. 653-8, les mots : « la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours » sont remplacés par les mots : « , à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois ».
Mme la présidente. L'amendement n° 196, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le même article L. 653-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui aura omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »
La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis.
M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Cet amendement est un amendement de conséquence par rapport à l'amendement présenté à l'article 152.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?