Art.  additionnel avant l'art. 64
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Art. additionnel après l'art. 64

Article 64

A la première phrase de l'article L. 625-2, les mots : « Le relevé des créances résultant des contrats de travail est » sont remplacés par les mots : « Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont » et la référence : « L. 621-8 » est remplacée par la référence : « L. 621-4 ».  - (Adopté.)

Art. 64
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Art. 65

Article additionnel après l'article 64

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 625-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de la sauvegarde » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de redressement judiciaire » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est supprimé ;

II. - Aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les mots : « de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a un double objet.

Il s'agit, en premier lieu, de procéder à certaines substitutions de références, pour assurer la coordination du texte.

Il s'agit, en second lieu, de supprimer la mise en cause systématique de l'AGS dans le cadre des contentieux devant les conseils de prud'hommes.

En effet, compte tenu de la nature de la procédure de sauvegarde, qui interviendrait en l'absence de cessation des paiements et donc en l'absence de toute panne de trésorerie, il n'est pas justifié de faire supporter par l'AGS les condamnations auxquelles le débiteur pourrait s'exposer à raison des litiges relatifs au contrat de travail en cours au jour du jugement d'ouverture. Ainsi serait évité tout effet d'aubaine à l'égard de débiteurs dont le seul but serait de mutualiser les coûts résultant de ces litiges, alors même que leur trésorerie peut parfaitement les prendre en charge.

Cette suppression ne viserait toutefois que la procédure de sauvegarde et ne remettrait nullement en cause l'intervention de l'AGS dans les litiges prud'homaux lorsqu'une procédure de redressement est ouverte. La commission vous soumettra d'ailleurs à cette fin, à l'article 102, un amendement tendant à maintenir cette mise en cause systématique au cours de cette dernière procédure.

Cet amendement rejoint tout à fait celui que M. François-Noël Buffet a proposé voilà quelques instants. Il s'agit de bien encadrer le dispositif d'intervention de l'AGS dans la procédure de sauvegarde.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement de bon sens. Il est bien clair, en effet, que l'AGS n'a pas à être responsable des contentieux qui existent au moment où la sauvegarde est déclenchée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 64.

Art. additionnel après l'art. 64
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Art. 66

Article 65

M. le président. L'article 65 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 65
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Art. 67

Article 66

M. le président. L'article 66 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 66
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Art. 68

Article 67

M. le président. L'article 67 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 67
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Art. 69

Article 68

L'article L. 626-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-1. - A l'issue de la période d'observation, lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan.

« Ce plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV. Le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur par ces dispositions. »

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 626-1 du code de commerce :

Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La rédaction actuelle de l'article L. 626-1 peut laisser à penser que le plan de sauvegarde ne peut être arrêté par le tribunal qu'au terme de la période d'observation. Or le tribunal doit pouvoir arrêter le plan plus tôt s'il dispose des éléments, transmis par l'administrateur ou le débiteur, lui permettant de décider des mesures utiles pour maintenir l'activité de l'entreprise.

Par cet amendement, nous proposons une nouvelle rédaction faisant apparaître que le tribunal peut arrêter le plan sans attendre la fin de la période d'observation et que la décision arrêtant le plan met bien un terme à celle-ci. Il est d'ailleurs souhaitable qu'il y ait diligence de l'administrateur ou du débiteur afin que l'on n'attende pas la fin de la période d'observation pour établir le plan. Au contraire, plus c'est rapide et plus c'est efficace.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 280 rectifié, présenté par M. J. Blanc, est ainsi libellé :

Au début de la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-1 du code de commerce, remplacer les mots :

Le mandataire

par les mots :

L'administrateur

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 68, modifié.

(L'article 68 est adopté.)

Art. 68
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Art. 69 bis

Article 69

M. le président. L'article 69 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 69
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Art. 70

Article 69 bis

L'article L. 626-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-1-1. - Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.

« Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution.

« Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.

« Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction. »

M. le président. L'amendement n° 364, présenté par MM. Yung, Badinter, C. Gautier, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas,  Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-1-1 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le tribunal vérifie que le licenciement pour motif économique est la seule solution envisageable pour assurer la sauvegarde de l'entreprise.

 

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Lors de la procédure de sauvegarde, une entreprise n'est pas nécessairement en situation de cessation des paiements : les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde, telles qu'elles sont prévues par le présent projet de loi, réservent la possibilité pour l'entreprise de se mettre sous la protection de procédure de sauvegarde, alors même qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.

Il en résulte que le licenciement économique peut être utilisé comme variable d'ajustement pour désintéresser rapidement les créanciers ou encore satisfaire les intérêts des actionnaires. La procédure de sauvegarde pourrait ainsi être détournée de son objectif initial, à savoir sauvegarder l'entreprise pour préserver l'emploi.

Afin d'éviter toute démarche abusive de la part du débiteur, le déclenchement de la procédure de licenciement économique doit être strictement encadré en période de sauvegarde. Il importe donc de donner au juge le pouvoir de vérifier les conditions dans lesquelles le licenciement économique est déclenché. Ces conditions doivent être plus restrictives qu'en période de redressement judiciaire.

Le chef d'entreprise bénéficie du soutien de la procédure de sauvegarde afin de suspendre les poursuites. Il est donc équitable qu'en contrepartie il garantisse aux salariés une protection renforcée. Le licenciement économique en période de sauvegarde doit donc être rendu plus difficile. Le tribunal doit ainsi vérifier que tout a été mis en oeuvre pour éviter les licenciements et que la procédure de licenciement économique est le dernier recours possible avant la cessation des paiements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mêler cessation des paiements et licenciement pour motif économique me paraît pour le moins curieux.

En tout état de cause, cet amendement est inutile. Le tribunal assure d'ores et déjà un contrôle sur l'équilibre du plan au regard des objectifs de la procédure de redressement et de sauvegarde, qui prévoit expressément la préservation des emplois.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 364.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 365, présenté par MM. Yung,  Badinter,  C. Gautier,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-1-1 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le projet prévu par le présent alinéa ne peut prévoir de licenciement économique dérogeant au droit commun du licenciement économique tel que prévu aux articles L. 321-1 à L. 321-7 inclus.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le régime juridique du licenciement économique a changé depuis la loi de programmation pour la cohésion sociale. Désormais, en période de redressement judiciaire, le licenciement pour motif économique peut être mis en oeuvre au terme d'une procédure allégée, dérogatoire au droit commun, que l'on appelle le licenciement accéléré.

Cette procédure doit être explicitement écartée si le licenciement pour motif économique a lieu en période de sauvegarde.

Il n'y a aucun obstacle technique à ce que la loi précise de quel régime dépendent les licenciements pour motif économique effectués dans le cadre d'un plan de sauvegarde. Il est par ailleurs nécessaire de le faire pour gommer les incertitudes et faire disparaître ainsi l'insécurité juridique.

Le régime applicable doit donc être celui du droit commun du licenciement économique, c'est-à-dire les conditions prévues par les articles L. 321-1 à L. 321-7 du code du travail.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Aucune disposition du présent projet de loi n'autorise le recours à la procédure du licenciement accéléré pendant la période de sauvegarde. C'est donc le droit commun qui s'applique. Il est curieux de vouloir insérer dans le texte une disposition expresse en ce sens. Cela reviendrait à préciser que le droit commun s'applique ce qui signifie que ce n'est pas un droit particulier. C'est absurde !

La commission ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement.

M. Charles Gautier. Peut-être, mais votre réponse nous intéresse.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je le répète : en période de sauvegarde, il n'est pas question de déroger aux règles de licenciement économique.

M. Charles Gautier. C'est bien de le dire une deuxième fois !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Dans la mesure où vous avez obtenu la réponse que vous attendiez, je suis persuadé que vous allez retirer votre amendement, afin de préserver la clarté du texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le groupe socialiste a quelques mois de retard. Ce débat a eu lieu à l'Assemblée nationale et le Premier ministre de l'époque avait tranché. Que je sache, le nouveau Premier ministre ne contredit pas l'ancien.

M. le président. Monsieur Yung, l'amendement n° 365 est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Pour montrer que le groupe socialiste n'est pas en retard, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 365 est retiré.

Je mets aux voix l'article 69 bis.

(L'article 69 bis est adopté.)

Art. 69 bis
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Art. 71

Article 70

Le premier alinéa de l'article L. 626-2 est ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est convoquée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

M. le président. L'amendement n° 57 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article L. 626-2 du code de commerce, remplacer les mots :

est convoquée

par les mots :

ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées  générales des masses visées à l'article L. 228-103, sont convoquées

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement vise à prendre en compte les modifications apportées par l'ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme des valeurs mobilières.

Consacrer un certain temps à l'examen d'un projet de loi présente l'avantage de pouvoir y intégrer des dispositions votées lors de la discussion d'autres textes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Voilà une remarquable initiative de la commission des lois du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 70, modifié.

(L'article 70 est adopté.)

Art. 70
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Art. 72

Article 71

L'article L. 626-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la sauvegarde de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. » ;

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « Il peut encore » sont remplacés par les mots : « De même, il peut ».

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 626-3 du code de commerce par les mots :

, sauf lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'article 71 prévoit la possibilité, pour le tribunal, de soumettre l'arrêté du plan de sauvegarde au remplacement de tout ou partie du débiteur personne morale, consacrant une exception notable au principe consistant à laisser le débiteur aux commandes de son entreprise au cours de la sauvegarde.

Même pendant la période de sauvegarde, une telle faculté peut se justifier. Toutefois, la commission des lois estime qu'une telle disposition ne saurait s'appliquer à l'égard des débiteurs exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. En effet, l'activité de ces personnes étant caractérisée par un fort intuitu personae, leur remplacement ne pourrait réellement contribuer à la sauvegarde de leur activité.

En conséquence, cet amendement tend à exclure les professionnels libéraux appartenant à une profession réglementée du champ d'application de cette disposition.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est le bon sens, car la clientèle est attachée à la personnalité de celui qui exerce une profession libérale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 59, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus, le prix de cession étant fixé à dire d'expert. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il convient de tenir compte également de l'ordonnance du 24 juin 2004. Le dispositif prévu à l'article L. 626-3 du code de commerce ne serait pas efficace si les nouvelles catégories visées par cette ordonnance ne figuraient pas dans cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 71, modifié.

(L'article 71 est adopté.)

Art. 71
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Art. 73

Article 72

Les articles L. 626-4, L. 626-4-1 et L. 626-4-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 626-4. - Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

« Le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-22, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-22, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées.

« Art. L. 626-4-1. - Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter, concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers, de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur.

« Les remises de dettes mentionnées au premier alinéa peuvent porter sur tout ou partie du principal, à l'exception des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, et des cotisations sociales salariales, pour lesquels seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités, amendes ou frais de poursuite peuvent faire l'objet d'une remise. Les administrations financières peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.

« La décision de remise de la dette par les administrations financières est prise par l'autorité compétente dans le département, autant qu'elle pourra le faire dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 626-4-2. - Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur en vue de l'établissement de son rapport, ainsi qu'aux contrôleurs. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 237, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 626-4-1 du code de commerce.

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. L'article 72 donne aux administrations fiscales et sociales la possibilité de consentir des remises de dettes dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

Cette disposition nous semble critiquable, d'une part parce que les banques réalisent des bénéfices records depuis plusieurs années et, d'autre part, parce que les créanciers publics subissent déjà un manque à gagner financier important du fait des multiples exonérations de charges consenties par le Gouvernement, exonérations que l'on justifie par la nécessité de développer l'emploi et d'améliorer la compétitivité des entreprises. La majorité des entreprises françaises bénéficient de ces exonérations de charges et il n'est pas exagéré d'affirmer que les créanciers publics se retrouvent ainsi deux fois mis à contribution.

En inscrivant le principe de remise de créances de la part de la collectivité publique dans la loi, et même s'il s'agit d'une simple faculté et non d'une obligation, les administrations fiscales et sociales auront bien du mal à justifier un refus d'abandon de leurs créances.

En effet, ce refus les désignerait rapidement comme responsables des difficultés de l'entreprise, alors que les banques, qui ne prennent ici aucun risque, non seulement continueront de se rémunérer sur les prêts qu'elles accordent mais seront assurées de voir leurs créances remboursées en priorité.

Nous ne partageons décidément pas la même logique. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article L. 642-4-1 du code de commerce, qui prévoit que les créanciers publics auront la possibilité de consentir des remises de dettes ou de renoncer à leur privilège.

M. le président. L'amendement n° 381, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-4-1 du code de commerce par les mots :

dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Pour la énième fois, Mme Assassi nous présente un amendement visant à préciser que l'Etat ou l'UNEDIC ne peuvent pas venir en aide à une entreprise.

Mme Eliane Assassi. Et j'ai dit à chaque fois que nous ne nous inscrivons pas dans la même logique que le Gouvernement.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Hier, j'ai eu l'occasion de vous dire longuement ce que j'en pensais. Mes arguments ne semblant avoir aucune importance à vos yeux, je ne réponds plus.

Mme Eliane Assassi. Notre désaccord porte sur le fond !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Les créanciers publics ont la possibilité de remettre tout ou partie des dettes de leur débiteur. Il convient de s'appuyer sur la jurisprudence communautaire, afin que les créanciers publics français ne soient pas les seuls à ne pas avoir le droit de faire ce que font tous les autres en Europe.

La jurisprudence du tribunal de première instance de la Cour de justice des Communautés européennes, dans l'arrêt HAMSA du 11 juillet 2002, vise les dettes publiques et précise les critères de remises de dettes. Celles-ci doivent être effectuées dans le respect du principe selon lequel les organismes publics doivent se comporter comme des créanciers privés cherchant à obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues par un débiteur connaissant des difficultés financières.

Il est bien évident qu'il n'est pas interdit au créancier public d'être remboursé. C'est un point sur lequel nous pourrions être d'accord et qui devrait vous amener à retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 270 rectifié, présenté par MM. Buffet,  Lecerf,  J. Blanc,  Girod et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Remplacer les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 624-4-1 du code de commerce par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.

« Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. »

La parole est à M. François-Noël Buffet.

M. François-Noël Buffet. Cet amendement a pour objet de rétablir le texte initial du projet de loi afin de renvoyer au domaine réglementaire la définition du périmètre des remises des dettes sociales.

En effet, si les principes fondamentaux du droit de la sécurité sociale doivent être fixés par la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ce qui ne relève pas de ces principes fondamentaux entre dans le champ du domaine réglementaire.

Par ailleurs, l'abandon du principal des cotisations sociales pose des questions de fond, notamment sur le maintien des droits sociaux des salariés, qui devront être examinés en concertation avec les partenaires sociaux.

Cette rédaction, qui précise comme il se doit les règles applicables dans le domaine fiscal, permet de rétablir la situation antérieure. Ainsi, un décret en Conseil d'Etat fixera les règles applicables aux créances sociales.

L'amendement a également pour objet de rétablir une disposition prévue à l'actuel livre VI du code de commerce qui autorise l'ensemble des créanciers publics à consentir des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque, ou l'abandon de ces sûretés.

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-4-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.

II. En conséquence, supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-4-1 du code de commerce.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 237, 381 et 270 rectifié.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je retire l'amendement n° 60 au profit de l'amendement n° 270 rectifié, qui renvoie au règlement ce qui relève du domaine réglementaire et prévoit une disposition comparable à celle que la commission des lois avait elle-même envisagée.

M. le président. L'amendement n° 60 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 237, pour les raisons que j'ai exposées sur l'amendement n° 219.

En revanche, elle est favorable à l'amendement n° 381, qui lève toute ambiguïté et permet d'assurer pleinement la compatibilité du dispositif avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 237 et 270 rectifié ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Mmes Assassi et Mathon savent fort bien ce que je pense de l'amendement n° 237. Elles ne seront donc pas étonnées d'entendre que le Gouvernement y est défavorable.

L'amendement n° 270 rectifié est excellent puisqu'il revient à être fidèle à l'article 34 de la Constitution : le principal des dettes fiscales relève du domaine de la loi ; le principal des dettes sociales relève du règlement. Nous allons ainsi pouvoir négocier avec les partenaires sociaux les modalités du décret.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 237.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 381.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 270 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 72, modifié.

(L'article 72 est adopté.)