Article 35
L'article L. 622-18 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « à la suite des actions du représentant des créanciers » sont remplacés par les mots : « à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs ».
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Au deuxième alinéa, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Par cohérence, il convient de substituer la notion de « ministère public » à celle de « procureur de la République ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.
(L'article 35 est adopté.)
Article 36
Au I de l'article L. 622-19, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt » et les mots : « a son origine antérieurement audit jugement » sont remplacés par les mots : « est née antérieurement audit jugement, ou n'est pas visée par le I de l'article L. 622-15, ».
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
A la fin de cet article, remplacer les mots :
« est née antérieurement audit jugement, ou n'est pas visée par le I de l'article L. 622-15, »
par les mots :
« n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-15 »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à simplifier la rédaction de cette disposition, dans la mesure où les créances nées avant le jugement d'ouverture sont nécessairement des créances qui ne sont pas visées au I de l'article L. 622-15 du code de commerce.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.
(L'article 36 est adopté.)
Article 37
L'article L. 622-20 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le mot : « suspendues » est remplacé par le mot : « interrompues » ;
2° A la seconde phrase, après les mots : « l'administrateur », sont insérés les mots : « ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-22 ». - (Adopté.)
Article 38
M. le président. L'article 38 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 39
L'article L. 622-22 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « a son origine » sont remplacés par les mots : « est née » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les créanciers titulaires d'une sûreté ou liés au débiteur par un contrat, qui ont donné lieu à publicité, sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. » ;
3° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. » ;
4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-15, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance.
« Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. »
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, remplacer les mots :
ou liés au débiteur par un contrat, qui ont donné lieu à publicité
par les mots :
publiée ou liés au débiteur par un contrat publié
L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article L. 622-22 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces deux amendements.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 47 est un amendement rédactionnel.
L'amendement n° 48 rectifié tend à prendre en compte la situation particulière de certains créanciers dont les créances naissent périodiquement, notamment dans le cadre de l'exécution d'un contrat donnant lieu à des paiements échelonnés dans le temps, tels les contrats de location assortis d'une option d'achat.
La rédaction actuelle obligerait ces créanciers à déclarer chacune des échéances de paiement, jusqu'au terme du contrat. Cela constituerait une formalité extrêmement lourde et limiterait toute possibilité de clôture de la procédure dans des délais raisonnables.
L'adoption de cet amendement permettrait donc à cette catégorie de créanciers de déclarer, en une seule fois, l'intégralité des sommes qui leur sont dues, cette déclaration pouvant avoir, le cas échéant, un caractère seulement provisionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'article 39, modifié.
(L'article 39 est adopté.)
Article 40
L'article L. 622-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-24. - A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur. Ils ne peuvent alors concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.
« L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication de la décision d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. »
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-24 du code de commerce par les mots :
lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-24 du code de commerce, remplacer les mots :
la distribution des répartitions
par les mots :
les distributions
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La rédaction proposée par cet article prévoit que les créanciers relevés de leur forclusion ne peuvent concourir avec les autres créanciers que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande. Or le sort des éventuelles distributions de dividendes pouvant éventuellement intervenir dans le cadre de l'exécution du plan n'est pas défini par le texte proposé. Cet amendement tend donc à prévoir que les créanciers relevés de leur forclusion ne pourraient également concourir que pour la distribution de dividendes postérieurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-24 du code de commerce, remplacer les mots :
de la décision
par les mots :
du jugement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du second alinéa du texte proposé pour l'article L. 622-24 du code de commerce, remplacer les mots :
ou liés au débiteur par un contrat publié
par les mots :
publiée ou liés au débiteur par un contrat publié
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, par coordination avec l'amendement présenté à l'article 39.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 380, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-24 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Afin d'accélérer les procédures, les députés ont réduit le délai de l'action en relevé de forclusion d'un an à six mois. Sans revenir sur la position de l'Assemblée nationale, cet amendement tend à tenir compte des situations dans lesquelles le créancier est dans l'impossibilité matérielle de connaître l'existence de sa créance. Dans ce cas particulier, il est proposé de maintenir, à titre de dérogation au droit commun, le délai d'un an.
Cet amendement concerne sans doute principalement les créanciers publics, dont les créances ne sont pas toujours connues, ni dans leur montant, ni même dans leur existence, mais il bénéficiera également à l'ensemble des créanciers qui seraient dans la même situation, au titre d'indemnités contractuelles, par exemple.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement peut contribuer à régler des cas particuliers, notamment ceux qui concernent les contrôles fiscaux. Aussi, la commission émet un avis favorable.
M. le président. L'article 41 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 42
L'article L. 622-26 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant constitué une caution personnelle ou une garantie autonome. » ;
3° Dans le troisième alinéa, le mot : « cautionnements » est remplacé par le mot : « garanties ».
M. le président. L'amendement n° 212 rectifié, présenté par MM. Girod, Trillard, Fournier, Bailly et de Richemont, est ainsi libellé :
Après la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 622-26 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, le taux d'intérêt légal en vigueur l'année d'adoption du plan s'applique.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 53, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 622-26 du code de commerce, remplacer les mots :
ayant constitué une caution personnelle
par les mots :
ayant consenti une caution
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'article L. 622-26 protège les personnes physiques qui auraient consenti une caution personnelle contre les actions que les créanciers du débiteur chercheraient à intenter contre elles, compte tenu de la défaillance du débiteur principal.
Cet amendement tend à élargir cette protection aux personnes physiques ayant consenti une caution réelle, car rien ne justifie qu'une personne ayant accepté de couvrir la défaillance du débiteur en donnant en garantie un bien déterminé ne bénéficie pas d'un traitement identique à celui qui se serait engagé sur l'ensemble de son patrimoine.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il s'agit d'une garantie sur un bien, et non d'une sûreté sur une personne. Cela constitue, en effet, un progrès. Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.
(L'article 42 est adopté.)
Article 43
A l'article L. 622-27, les mots : « du redressement judiciaire » sont supprimés. - (Adopté.)
Article 44
L'article L. 622-28 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture. » ;
2° Supprimé. - (Adopté.)
Article 45
I. - Aux articles L. 622-29 et L. 622-30, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde ».
II. - A l'article L. 622-31, les mots : « en état de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « soumis à une procédure de sauvegarde ». - (Adopté.)
Article 46
M. le président. L'article 46 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 47
L'article L. 623-1 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au vu de ce bilan, l'administrateur propose un plan de sauvegarde, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10-1. » ;
3° Les quatrième à septième alinéas sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 363, présenté par MM. Badinter, C. Gautier, Yung, Frimat et Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et Guérini, Mme M. André, MM. Collombat, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Mahéas, Sueur, Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès la réception du rapport de l'administrateur, le juge-commissaire le notifie par lettre recommandée au débiteur et au représentant des salariés. Dans tous les cas, il leur fixe un délai pour présenter des observations ou formuler une demande de complément de bilan, cette demande ne peut faire l'objet d'un rejet.»
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Le bilan économique, social et environnemental est un élément essentiel de la procédure, il doit donc être communiqué au débiteur - c'est l'objet de cet amendement.
C'est sur le fondement de ce bilan que le plan de sauvegarde sera proposé. Or rien n'est prévu pour que le débiteur et les salariés en prennent connaissance. Le bilan doit donner lieu à un débat contradictoire sur l'initiative du débiteur et des salariés, qui doivent pouvoir présenter des observations, voire demander un complément de bilan.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je rappelle que la communication du rapport au débiteur et au représentant des salariés est déjà prévue par l'article L. 625-6 dans sa rédaction issue de l'article 73 du projet de loi.
Par ailleurs, ces mêmes personnes sont présentes à l'audience d'arrêté du plan et elles peuvent alors faire connaître leurs observations et solliciter le cas échéant un complément de bilan.
Cet amendement étant déjà satisfait, je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Gautier, l'amendement n° 363 est-il maintenu ?
M. Charles Gautier. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 623-1 du code de commerce :
« Au vu de ce bilan, l'administrateur propose un plan de sauvegarde. Toutefois, si la situation de l'entreprise le requiert, il propose de convertir la procédure en une procédure de redressement ou de prononcer la liquidation judiciaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'Assemblée nationale a souhaité préciser que l'administrateur devrait proposer un plan de sauvegarde au vu du bilan économique, social et environnemental, mais ce, « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10-1 ». Cette modification tendait à permettre à l'administrateur de proposer également au tribunal un plan de redressement.
La commission des lois est favorable à cette mesure, car il serait normal qu'un débiteur qui est en cessation de paiements, mais dont la situation économique, financière et sociale pourrait être redressée, puisse bénéficier d'un plan de redressement. Toutefois, le renvoi à l'article L. 622-10-1 du code de commerce n'est pas opportun dès lors que cette disposition autoriserait également l'administrateur à proposer une cessation partielle de l'activité de l'entreprise.
Or l'objet du présent article est précisément de proposer au tribunal l'issue de la procédure qui apparaît la plus conforme à l'intérêt de l'entreprise, de ses salariés et de ses créanciers. Prévoir qu'à ce stade l'administrateur puisse se contenter de proposer au tribunal une cessation partielle d'activité supprimerait toute l'efficacité du dispositif prévu.
Dans ces conditions, la commission des lois vous soumet un amendement tendant à prévoir qu'à défaut de présenter un plan de sauvegarde l'administrateur puisse proposer une conversion en une procédure de redressement ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur le président, je souhaite une brève suspension de séance.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le garde des sceaux.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures, est reprise à douze heures cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Article 48
L'article L. 623-2 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les commissaires aux comptes, » sont insérés les mots : « les experts-comptables, » ;
2° Les mots : « situation économique et financière de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur ». - (Adopté.)
Article 49
L'article L. 623-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « en application de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « à l'égard d'une entreprise qui bénéficie de l'accord amiable homologué prévu à l'article L. 611-8 du présent code ou à l'article L. 351-6 du code rural » et la référence : « L. 611-3 » est remplacée par la référence : « L. 611-6 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « le débiteur et » sont supprimés, et le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en informe le débiteur et recueille ses observations et propositions. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « le débiteur, » sont supprimés ;
b) A la deuxième phrase, après les mots : « les consulte », sont insérés les mots : «, ainsi que le débiteur, » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur. » - (Adopté.)
Article 50
M. le président. L'article 50 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 50 bis
Le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est complété par les mots : « , sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-22 ». - Adopté.)
Article 51
I. - Au premier alinéa de l'article L. 624-3, les mots : « de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « de la présente section » et les mots : « , à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration » sont supprimés.
II. - Supprimé.
III. - A l'article L. 624-4, les mots : « à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « à la présente section ». - (Adopté.)
Article 52
M. le président. L'article 52 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 53
I. - A l'article L. 624-5, les mots : « de redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde » et le même article est complété par les mots : « et dans les conditions prévues par l'article L. 624-9 ».
II. - Supprimé. - (Adopté.)
Article 54
L'article L. 624-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 624-8. - Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était commerçant, immatriculé au répertoire des métiers, agriculteur ou qui exerçait toute autre activité professionnelle indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre. » - (Adopté.)
Article 55
M. le président. L'article 55 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 56
A l'article L. 624-9, les mots : « de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate » sont supprimés. - (Adopté.)
Article 57
L'article L. 624-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » - (Adopté.)
Article 58
L'article L. 624-11 est ainsi rédigé :
« Art L. 624-11. - Le privilège et le droit de revendication établis par le 4° de l'article 2102 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L. 624-12 à L. 624-18 du présent code. » - (Adopté.)
Article 59
Au premier et au second alinéas de l'article L. 624-12, les mots : « le redressement judiciaire » sont remplacés par les mots : « la procédure ». - (Adopté.)
Article 60
Le dernier alinéa de l'article L. 624-16 est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l'article L. 622-15. » - (Adopté.)
Article 61
I. - L'article L. 624-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 624-17. - L'administrateur, ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section, avec l'accord du débiteur. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. »
II. - A l'article L. 624-18, les mots : « de redressement judiciaire » sont supprimés. - (Adopté.)
Article 62
M. le président. L'article 63 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article additionnel avant l'article 64
M. le président. L'amendement n° 374, présenté par MM. Buffet, Juilhard, Lecerf, Girod et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Avant l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 625-1 est supprimée.
La parole est à M. François-Noël Buffet.
M. François-Noël Buffet. Cet amendement a pour objet de supprimer la mise en cause de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, AGS, au titre des contentieux prud'homaux liés aux relevés de créances salariales, dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
Le licenciement étant régi par le droit commun, il convient d'éviter que le débiteur ne trouve dans l'intervention de l'AGS, au titre d'éventuels contentieux issus de la procédure de licenciement, une incitation à ne pas respecter scrupuleusement celle-ci.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission est tout à fait favorable à ce dispositif qui conforte les mesures visant à prévenir tout détournement du régime de l'AGS, ce que la commission avait déjà proposé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 64.