Art. 18
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. 19

Article additionnel après l'article 18

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 621-5, les mots : « les articles L. 5 et L. 6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6 »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit de supprimer une référence devenue incohérente avec l'état du droit positif.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

Art. additionnel après l'art. 18
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Art. 19 bis

Article 19

L'article L. 621-6 est ainsi modifié :

« Art. L. 621-6. - Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire.

« Le tribunal peut adjoindre, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés. L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, peut saisir le ministère public à cette même fin.

« Dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa, le débiteur peut demander le remplacement de l'administrateur ou de l'expert. Les créanciers peuvent demander le remplacement du mandataire judiciaire.

« Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés. »

M. le président. L'amendement n° 189, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, la chambre de métiers et de l'artisanat dont il dépend peut, aux mêmes fins, saisir le ministère public.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 189 est retiré.

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-6 du code de commerce :

« Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur ou l'expert. Dans les mêmes conditions, les créanciers peuvent demander le remplacement du mandataire judiciaire.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de clarification rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Art. 19
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Art. 20

Article 19 bis

Dans les deux alinéas de l'article L. 621-7, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « ministère public ». - (Adopté.)

Art. 19 bis
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Art. 21

Article 20

L'article L. 621-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

M. le président. L'amendement n° 190, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour  compléter l'article L. 621-8 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, la chambre de métiers et de l'artisanat dont il dépend est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs. »

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 190 est retiré.

Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Art. 20
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Art. 22

Article 21

Les articles L. 621-9, L. 621-10 et L. 621-11 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 621-9. - Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.

« Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale, soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.

« La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public.

« Art. L. 621-10. - Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise. Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Ils sont tenus à la confidentialité. Les fonctions de contrôleur sont gratuites.

« Art. L. 621-11. - S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal la constate et en fixe la date. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir.

« Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. »

M. le président. L'amendement n° 358, présenté par MM. Yung,  Badinter,  C. Gautier,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-9 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans tous les cas, il désigne un ou plusieurs contrôleurs parmi les salariés.

 

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Les salariés doivent pouvoir être informés, par l'intermédiaire d'un représentant, sur le déroulement de l'ensemble de la procédure de sauvegarde, afin que celle-ci atteigne ses objectifs : la poursuite de l'activité économique, l'apurement du passif et, surtout, le maintien de l'emploi dans l'entreprise. Le meilleur moyen, pour eux, de contrôler le déroulement de la procédure de sauvegarde, c'est de faire intervenir un contrôleur spécialement affecté à cette mission. Le tribunal sera donc tenu de désigner un contrôleur parmi les salariés.

Cette obligation permettra à ce contrôleur de s'assurer que le maintien de l'emploi reste l'un des objectifs primordiaux de la procédure, puisqu'il assistera le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission. Il sera également en mesure de prendre connaissance de tous les documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaires, comme l'indique l'article L. 621-10.

L'intervention des salariés est un élément indispensable au bon déroulement de la procédure. Il serait anormal de les exclure de cette dernière.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit encore d'une innovation pour ce qui concerne les procédures collectives !

Les salariés sont présents ou représentés au sein de la procédure tant par leurs institutions représentatives ou leurs délégués du personnel que par le représentant des salariés désigné par ces derniers en application de l'article L. 621-4 du code de commerce. A mon avis, avec cet amendement, vous méconnaissez totalement le rôle des contrôleurs dans la procédure de sauvegarde des entreprises, mon cher collègue.

C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Même avis : les contrôleurs sont des créanciers alors que les salariés ne le sont pas.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Comme c'est déjà prévu, les salariés sont aux côtés des contrôleurs pour voir comment cela se passe.

Très honnêtement, il semble y avoir là une erreur de terminologie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 358.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-11 du code de commerce par les mots :

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-8.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Les derniers alinéas du texte proposé pour l'article L. 621-11, qui définissaient les conditions du report de la date de cessation des paiements par le tribunal, ont été supprimés par l'Assemblée nationale, au profit d'une reprise de ce dispositif dans le cadre des dispositions applicables au redressement judiciaire.

Cette modification peut se justifier pour des raisons logiques. Toutefois, la nouvelle rédaction proposée peut faire naître une ambiguïté puisqu'il n'existerait aucun encadrement quant à la fixation de la date de cessation des paiements du débiteur.

Or, une telle situation pourrait être interprétée comme donnant au tribunal la possibilité de fixer la cessation des paiements antérieurement à la décision d'homologation, par le tribunal, d'un accord amiable antérieur. Cela aurait pour conséquence de battre en brèche la sécurité juridique des engagements pris dans le cadre de la procédure de conciliation, qui constitue pourtant un des objectifs premiers du projet de loi.

Cet amendement tend donc à prévoir que la fixation de la date de cessation des paiements ne peut intervenir que dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-8 du code de commerce : elle ne pourra être antérieure, sauf fraude, à la décision d'homologation de l'accord amiable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 210 rectifié, présenté par MM. Girod,  Trillard,  Fournier,  Bailly et  de Richemont, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-11 du code de commerce, après les mots : 

mandataire judiciaire

insérer les mots :

, le débiteur

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Art. 21
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Art. 23

Article 22

M. le président. L'article 22 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 22
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Art. 24

Article 23

L'article L. 622-1 est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.

« II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public. »

M. le président. L'amendement n° 359, présenté par MM. Yung,  Badinter,  C. Gautier,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa (II) du texte proposé par le 1° de cet article pour les I et II de l'article L. 622-1 du code de commerce, remplacer les mots :

de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister

par les mots :

d'assister le débiteur

 

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il s'agit d'un amendement de clarification, comme celui que nous avons examiné tout à l'heure sur la fictivité. Il importe en effet d'utiliser les termes les plus précis possible.

Les administrateurs doivent non pas surveiller le débiteur, mais, au contraire, l'aider et l'assister dans cette période difficile. Les administrateurs judiciaires ne doivent pas être perçus comme des contrôleurs de l'activité du chef d'entreprise. Ils ne sont pas censés exercer une tutelle sur les entreprises. Seul le juge-commissaire peut garantir cette surveillance légitime. Le terme « assister » nous semble plus adapté au rôle des administrateurs judiciaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement intéressant.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mon cher collègue, je rappelle que, dans le cadre de la sauvegarde, le chef d'entreprise reste à la tête de son entreprise.

A cet égard, l'idée d'une surveillance n'est aucunement choquante : le débiteur se place volontairement sous la protection de la justice et bénéficie d'avantages exorbitants du droit commun. Cette situation doit avoir une certaine contrepartie, se traduisant par une surveillance de son activité, et tel est le rôle de l'administrateur. Il faut donc maintenir le terme de « surveillance ».

Dans ces conditions, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 359.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Art. 23
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. 25

Article 24

M. le président. L'article 24 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 24
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. 26

Article 25

L'article L. 622-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-6. - Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient notamment en dépôt, en location ou en crédit-bail et sous réserve de propriété.

« Les meubles meublants situés au domicile du débiteur, personne physique commerçante ou personne physique immatriculée au répertoire des métiers ou exerçant une activité professionnelle agricole, sont exclus d'inventaire.

« Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créances, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

« L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

« Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont il relève. En aucun cas l'inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis. 

« L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements présentés par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 31, est ainsi libellé :

Après les mots :

des biens qu'il détient

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-6 du code de commerce :

susceptibles d'être revendiqués par un tiers.

L'amendement n° 32 est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-6 du code de commerce.

L'amendement n° 33 est ainsi libellé :

Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-6, remplacer les mots :

liste certifiée de ses créances

par les mots :

liste de ses créanciers

L'amendement n° 34 est ainsi libellé :

Dans la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-6 du code de commerce, après les mots :

ou de l'autorité compétente dont

insérer les mots :

, le cas échéant,

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces quatre amendements.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 31 est un amendement rédactionnel.

S'agissant de l'amendement n° 32, l'Assemblée nationale a souhaité exclure des opérations d'inventaire les meubles meublants situés au domicile du débiteur, lorsque celui-ci est une personne physique commerçante, inscrite au registre des métiers ou exerçant une activité professionnelle agricole.

Cette exclusion a été présentée par ses auteurs comme étant un complément du régime de l'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel, organisé récemment par la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique.

Or une telle exclusion pourrait avoir des conséquences difficilement acceptables.

D'une part, elle créerait une inégalité peu justifiée avec les personnes exerçant une profession libérale alors même que nombre d'entre elles exercent dans des locaux mixtes, faisant à la fois office de domicile et de lieu d'exercice professionnel.

D'autre part, on peut se demander comment, en l'absence d'inventaire, les biens du débiteur pourraient être vendus en vue de désintéresser les créanciers, s'ils n'ont pas, au préalable, été dûment répertoriés comme faisant partie du patrimoine du débiteur.

Au surplus, la notion de « meubles meublants » ne permet pas d'exclure des biens de grande valeur, cette expression étant bien plus large que les « biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille », mentionnés par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Vous vous en souvenez sans doute, monsieur le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Bien sûr !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Vous aviez en effet beaucoup oeuvré en ce sens lorsque vous étiez parlementaire.

Dès lors, il serait impossible d'exercer des poursuites sur le fondement d'éventuels détournements d'actifs, alors que ceux-ci doivent, en tout état de cause, pouvoir être réprimés.

Cet amendement tend donc à supprimer cette exclusion des opérations d'inventaire.

Pour ce qui concerne l'amendement n° 33, le texte proposé par l'article 25 pour l'article L. 622-6 du code de commerce impose au débiteur de remettre au mandataire judiciaire la liste « certifiée » de ses créanciers et du montant de ses dettes. L'obligation pour le débiteur de présenter une liste certifiée de ses créances est ambiguë et pourrait être une source de lourdeur inutile.

D'une part, cette notion peut laisser croire que le débiteur devra s'adjoindre spécialement les services d'un commissaire aux comptes, ce qui serait sans nul doute disproportionné.

D'autre part, si l'on accepte que cette certification puisse émaner d'un expert-comptable, se pose la question du coût et de l'utilité de cette mesure.

En effet, de très nombreux débiteurs n'ont pas d'experts-comptables ou n'en ont plus lorsque s'ouvre la procédure judiciaire. Quand ils en ont encore un, ils n'ont pas toujours les moyens de le rémunérer.

Rappelons, en outre, que la jurisprudence ne sanctionne l'omission par le débiteur de certains de ses créanciers que si celle-ci résulte d'une fraude : en ce cas, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Dans ces conditions, la commission vous propose de supprimer l'obligation de certifier la liste présentée par le débiteur, qui répertorie d'ailleurs, non pas ses créances, mais ses créanciers.

Enfin, l'amendement n° 34 tend à mettre en cohérence le présent article avec les autres dispositions du projet de loi, s'agissant notamment des agents commerciaux.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement rédactionnel n° 31.

S'agissant de l'amendement n° 32, monsieur le rapporteur, tout le monde n'a pas que du formica, même si c'est sympathique ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On peut avoir des tableaux, des tapis, des commodes...

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Tout à fait ! On peut avoir des meubles de grande valeur.

Bref, M. le rapporteur a parfaitement raison, et le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 32.

S'agissant de l'amendement n° 33, le Gouvernement y est également favorable. A titre personnel, je l'avoue, j'y suis moins favorable.

En effet, la certification aide lors de la négociation avec les banques. Lorsque l'on est en situation difficile, on a du mal à vous croire : si vos dettes sont certifiées, vous êtes plus crédible.

Toutefois, comme la certification est réalisée par un tiers, cela représente un coût. Si nous avions pu procéder autrement, nous l'aurions fait.

Quoi qu'il en soit, votre proposition va dans le sens d'une simplification et d'une baisse des coûts. A ce titre, le Gouvernement y est favorable.

Enfin, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 34, qui est un amendement purement rédactionnel.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 191, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 622-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, l'inventaire est dressé en présence d'un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat dont il dépend.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 191 est retiré.

Je mets aux voix l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Art. 25
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Art. 27

Article 26

Au dernier alinéa de l'article L. 622-7, après les mots : « à la demande de tout intéressé », sont insérés les mots : « ou du ministère public ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 35 rectifié, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 622-7 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«  Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation  de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, de payer toute créance née régulièrement après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-15, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique. » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « à la demande de tout intéressé », sont insérés les mots : « ou du ministère public ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir, à l'instar de ce que stipule l'article L. 622-7 du code de commerce à l'égard des créances antérieures, une interdiction de payer les créances postérieures au jugement d'ouverture qui ne seraient pas nées régulièrement pour les besoins de la période d'observation ou de la procédure, ou qui ne seraient pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité, pendant cette période.

Une telle mention est cohérente avec les dispositions de l'article L. 654-8 du code de commerce, qui punit d'une peine d'emprisonnement et d'une amende le paiement de ces créances postérieures. Toutefois, elle exclut le cas du paiement des dettes liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique ou de sa famille, ce qui est indispensable.

M. le président. L'amendement n° 211 rectifié, présenté par MM. Girod,  Trillard,  Bailly et  de Richemont, est ainsi libellé :

I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article L. 622-7 du code de commerce est complété par les dispositions suivantes :

« au sens strict, lequel est soumis à autorisation du juge commissaire. Le créancier qui prétend au paiement par compensation de créances connexes au sens strict doit saisir à cet effet le juge dans les délais et selon les formes en vigueur pour la revendication ».

II - En conséquence, faire précéder cet article de la mention : I

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 35 rectifié ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 26 est ainsi rédigé.

Art. 26
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Art. 28

Article 27

Le premier alinéa de l'article L. 622-8 est ainsi modifié :

1° Les mots : « de redressement ou en cas de liquidation » et les mots : « de continuation » sont supprimés ;

2° Supprimé. - (Adopté.)

Art. 27
Dossier législatif : projet de loi de sauvegarde des entreprises
Art. 29

Article 28

A l'article L. 622-9, les références : « L. 621-27 à L. 621-35 » sont remplacées par les références : « L. 622-10-1 à L. 622-14 ».

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans cet article, remplacer la référence :

L. 622-10-1

par la référence :

L. 622-10

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence formelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)