Art. 12
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Art. 14

Article 13

L'article L. 620-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 620-2. - La procédure de sauvegarde est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

« Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'une personne déjà soumise à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée. »  - (Adopté.)

Art. 13
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Art. 15

Article 14

M. le président. L'article 14 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 14
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Art. 16

Article 15

L'article L. 621-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-1. - Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

« Le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Ce juge peut faire application des dispositions prévues à l'article L. 623-2. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.

« L'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent doit être examinée en présence du ministère public.

« Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-16. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 230, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code de commerce, remplacer les mots :

, à défaut, des délégués du personnel

par les mots :

des délégués du personnel s'ils existent ou, à défaut, les salariés

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. Monsieur le ministre, je vous rassure, nous ne tombons pas dans l'angélisme, et, en effet, nous ne sommes pas du tout dans la même logique : si nous l'étions, cela se saurait aussi !

L'amendement n° 230 vise à associer les salariés au déclenchement de la procédure de sauvegarde. Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure. Il importe donc, selon nous, que les salariés soient entendus sur le bien-fondé de la démarche engagée.

M. le président. L'amendement n° 356, présenté par MM. Badinter,  C. Gautier,  Yung,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code de commerce par les mots :

ou, en l'absence de délégué du personnel, le conseiller syndical, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 du code du travail dans les conditions identiques à celles prévues par l'article L. 122-14 du même code.  

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Cet amendement vise à accorder des droits nouveaux aux salariés dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

Celle-ci ne doit pouvoir être engagée qu'une fois que les salariés ou leurs représentants ont été entendus. Il importe d'associer les salariés à la réflexion préalable au déclenchement de la procédure pour prévenir encore davantage les difficultés qui pourraient se révéler fatales.

La consultation des salariés avant l'ouverture de la procédure leur permettra de devenir acteurs de la sauvegarde de l'entreprise.

On ne sauve pas une entreprise sans ses salariés. Notre conception de la sauvegarde des entreprises est que rien ne doit être engagé sans la participation active des salariés. La conception libérale de la sauvegarde de l'entreprise est passéiste : le salarié n'a qu'à subir, comme on a pu l'entendre hier !

Nous pensons que l'efficacité de la sauvegarde indispensable à l'emploi est conditionnée par le rôle des salariés, qui savent souvent mieux que les créanciers ce qui est bon pour l'entreprise et qui ont une conception très concrète de l'intérêt social qu'ils ont à coeur de défendre pour sauver leur propre emploi.

Il importe donc de réintégrer les salariés dans le processus de déclenchement de la période de sauvegarde. Ainsi, les salariés doivent être entendus avant la procédure de sauvegarde par le tribunal.

De plus, il importe de garantir aux salariés des petites entreprises les mêmes droits qu'aux salariés des grosses entreprises. En l'absence de délégués du personnel, c'est-à-dire en particulier dans les toutes petites entreprises, les salariés doivent pouvoir se faire entendre par la voix du conseiller syndical compétent sur le bassin d'emploi correspondant.

L'audition des salariés par le tribunal avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde nous semble indispensable au bon équilibre de la procédure.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'amendement n° 230 est déjà satisfait par les dispositions proposées par l'article 18 pour l'article L. 621-4 du code de commerce, article qui prévoit qu'en l'absence de délégués du personnel ou de comité d'entreprise un représentant des salariés est élu et exerce alors les prérogatives dévolues au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Les mêmes raisons la conduisent à s'opposer également à l'amendement n° 356 : il y aura de toute façon toujours un représentant des salariés. Pourquoi appeler en plus un conseiller extérieur ? En outre, ce serait une innovation vraiment extraordinaire : le rôle du conseiller syndical est d'assister un salarié individuellement, absolument pas d'entrer dans les procédures collectives !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je partage pleinement l'avis défavorable de M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 230.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 356.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 186, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque le débiteur est immatriculé au répertoire des métiers, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat dont il dépend.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. La commission des affaires économiques souhaite associer les chambres de métiers et de l'artisanat aux modalités d'ouverture de la procédure de sauvegarde lorsque l'entreprise concernée est une entreprise artisanale.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ô combien sont importantes les chambres des métiers et de l'artisanat pour notre assemblée, en particulier pour sa commission des affaires économiques, et combien est éminent leur rôle d'assistance aux entreprises, mais, franchement, cet amendement tend à leur confier un rôle qui n'est pas le leur !

Les ordres professionnels peuvent intervenir dans la procédure parce qu'ils regroupent des professions devant respecter des règles de déontologie, mais cela ne se justifie pas pour les entreprises relevant des chambres des métiers et de l'artisanat.

En outre, les chambres des métiers et de l'artisanat ont déjà tant à faire, en matière de formation et pour l'information des entreprises, que les obliger à venir tous les matins au tribunal pour donner leur avis serait leur rendre un très mauvais service !

Monsieur le rapporteur pour avis, je vous supplie donc de retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je suis convaincu par l'émotion communicative de M. le rapporteur et je conseille aussi à M. le rapporteur pour avis de retirer son amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Je le retire, monsieur le président. M. le garde des sceaux avait d'ailleurs déjà commencé à me convaincre hier soir. (Sourires.)

M. Michel Mercier. La nuit porte conseil !

M. le président. L'amendement n° 186 est retiré.

Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté.)

Art. 15
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Art. 17

Article 16

L'article L. 621-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la troisième phrase est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de caractère fictif de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. » ;

3° Le second alinéa est supprimé.

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa dans l'article L. 621-2 du code de commerce, remplacer les mots :

caractère fictif

par le mot :

fictivité

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cet amendement apporte une amélioration sensible : avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 231, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant la seconde phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un alinéa dans l'article L. 621-2 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle est étendue de droit aux entreprises sous-traitantes lorsque la situation du débiteur peut être préjudiciable à leur activité économique et au maintien de l'emploi.

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. La question de la sous-traitance liée à l'intégration économique croissante entre les entreprises de notre pays a des conséquences particulières dès lors que l'on se trouve engagé dans des procédures collectives. En effet, chacun le sait, une procédure de redressement judiciaire peut fort bien être étendue, comme le stipule l'actuel article L. 621-5 du code de commerce.

Il nous semble donc tout à fait justifié que les mesures existant jusqu'à présent en matière de redressement judiciaire, et qui sont largement modifiées par ce texte, soient clairement étendues et que le cas spécifique de la sous-traitance soit pris en compte dans la cadre de la sauvegarde

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je me suis vraiment interrogé sur l'ouverture systématique de cette procédure aux sous-traitants du débiteur. Je rappelle que la demande doit émaner de l'entreprise. En outre, la situation d'un sous-traitant est très variable : elle dépend du chiffre d'affaires réalisé par rapport à l'entreprise en sauvegarde.

Si l'ouverture de la procédure à l'égard du débiteur produit des effets directs et graves sur l'un des sous-traitants, ce dernier pourra bien évidemment solliciter l'ouverture d'une sauvegarde s'il répond aux conditions prévues à l'article 12 du projet de loi. D'ailleurs, une entreprise est toujours la sous-traitante d'une autre. Cette disposition semble donc inutile.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je comprends l'esprit qui sous-tend cet amendement. Tout à l'heure, Mme Assassi voulait que la sauvegarde ne s'exerce qu'à bref délai et que l'ouverture de cette procédure soit soumise à des contraintes assez fortes. En l'occurrence, vous opérez un mouvement inverse, puisque vous souhaitez étendre systématiquement la procédure à toutes les entreprises sous-traitantes. Je crains que, là, on ne tue le malade.

Si une entreprise sous-traitante souhaite, en raison des difficultés de l'entreprise donneur d'ordre, bénéficier d'une procédure de sauvegarde, elle en aura la possibilité, mais cela ne saurait se faire systématiquement. De plus, c'est juridiquement impossible.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 231.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Art. 16
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Art. 18

Article 17

L'article L. 621-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le jugement ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à permettre à l'entreprise de poursuivre son activité. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , du procureur de la République ou d'office par le tribunal » sont remplacés par les mots : « ou du ministère public » et, dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « du ministère public » ;

2° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « ou prononce la liquidation judiciaire » sont supprimés.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 26 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 187 est présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 621-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation. » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 187.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Il paraît souhaitable que la procédure collective se déroule dans des délais raisonnables. Il est donc proposé, par cet amendement, de fixer une durée maximale à la période dite d'observation. Pendant cette période, est établi un bilan économique et social de l'entreprise et sont élaborées des propositions tendant à la continuation de l'activité de l'entreprise.

Une durée maximale de six mois pourrait être retenue. Rappelons qu'elle pourrait être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur, du ministère public ou d'office par le tribunal ; elle peut être aussi exceptionnellement prolongée, à la demande du ministère public, par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n °26.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Même argumentation que la commission des affaires économiques, qui a bien vu le problème.

M. le président. L'amendement n° 232, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 621-3 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

Les représentants du comité d'entreprise, ou les délégués du personnel s'ils existent, ou à défaut les salariés, pourront présenter tous projets, avis, ou objections sur les propositions formulées sur ce bilan. »

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. Cet amendement vise à donner aux salariés un droit de regard sur les décisions qui seront prises pendant la période d'observation. Il nous semble en effet essentiel que les salariés puissent présenter des projets, des avis ou des objections sur les propositions qui seront formulées dans le bilan économique et social du chef d'entreprise, surtout s'il contient des propositions susceptibles d'affecter les emplois.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 232 ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La demande exprimée par cet amendement est déjà satisfaite par les dispositions du texte. L'article 15 impose ainsi, au titre d'une formalité, que les représentants du comité d'entreprise ou les délégués du personnel soient entendus lors de l'arrêté du plan par le tribunal. Ils pourront à cette occasion faire part au tribunal de leurs propositions éventuelles.

En outre, cette demande est incompatible avec les amendements identiques nos 26 et 187.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques nos 26 et 187, qui visent utilement à préciser que la période d'observation de six mois peut être renouvelée une fois. Il s'agit, en effet, d'une précision utile.

En revanche, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n °232, car, comme l'a dit M. le rapporteur, le personnel est consulté, mais il n'est pas codécideur. Or vous voulez qu'il le soit : c'est tout le débat !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 26 et 187.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 17 est ainsi rédigé et l'amendement n  232 n'a plus d'objet.

Art. 17
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Art. additionnel après l'art. 18

Article 18

Les articles L. 621-4 et L. 621-4-1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 621-4. - Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire, dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-8. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.

« Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise.

« Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-18 et à l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 621-1, le ministère public peut récuser la personne antérieurement désignée en tant que mandataire ad hoc ou conciliateur dans le cadre d'un mandat ou d'une procédure concernant le même débiteur.

« Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.

« Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.

« Art. L. 621-4-1. - Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du chef d'entreprise ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés. »

M. le président. L'amendement n° 357, présenté par MM. Yung,  Badinter,  C. Gautier,  Frimat et  Peyronnet, Mme Bricq, MM. Charasse et  Guérini, Mme M. André, MM. Collombat,  Courrière,  Dreyfus-Schmidt,  Mahéas,  Sueur,  Sutour et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce, insérer une phrase ainsi rédigée :

Il peut être assisté par un Conseiller syndical inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 du code du travail dans les conditions identiques à celles prévues par l'article L. 122-14 du même code.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Afin de faire entendre de manière efficace la voix des salariés lors de la procédure de sauvegarde, leur représentant doit pouvoir être conseillé par une personne désignée par les instances syndicales du département, le Conseiller syndical. Cet amendement garantit aux salariés des petites entreprises les mêmes droits qu'à ceux des plus grandes entreprises.

La consultation des salariés tout au long de la procédure leur permettra de devenir acteurs de la sauvegarde de l'entreprise. Cette consultation doit néanmoins être éclairée et aidée. L'aide d'un conseiller syndical ne peut qu'être utile : les salariés savent mieux que les créanciers ce qui est bon pour l'entreprise. Ils ont une conception très concrète de l'intérêt social, qu'ils ont à coeur de défendre pour sauver leur emploi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. J'émets un avis défavorable, pour les raisons que j'ai indiquées à propos de l'amendement n° 356 et sur lesquelles je ne reviens pas.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement émet bien sûr un avis défavorable. Le personnel est invité à s'exprimer, mais de là à aller chercher une personne extérieure à l'entreprise... Vous ne parviendrez pas à convaincre quiconque qu'une personne extérieure à l'entreprise sera plus compétente que les gens qui y travaillent. C'est d'ailleurs un peu contradictoire avec les amendements précédents.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 357.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 233, présenté par Mmes Assassi,  Mathon,  Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce, remplacer les mots :

un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise.

par les mots :

ce droit est ouvert aux représentants des unions locales, ou à défaut, départementales, des organisations syndicales représentatives au niveau national.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Bien que nous connaissions par avance l'accueil qui sera réservé à cet amendement, je le défendrai.

L'article 18, dans sa rédaction actuelle, prévoit que, quand aucun représentant des salariés ne peut être élu, un procès-verbal de carence est établi. Cela ne me semble pas normal : la représentation des salariés doit, en tout état de cause, être possible. Aussi, nous proposons que, s'il n'existe pas de représentant des salariés, il puisse être fait appel aux unions locales ou départementales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avis défavorable, toujours pour les mêmes raisons.

Je tiens à ajouter à l'adresse de M. Yung qu'en cas de difficultés les salariés peuvent faire appel à des experts, voire à un avocat pour défendre leurs intérêts. On oublie toujours de le dire dans les procédures, mais c'est une fonction importante du défenseur des salariés que de pouvoir les assister dans la procédure. C'est une possibilité que l'on oublie mais qui, heureusement, existe. Les salariés ne sont donc pas tout seuls, ils peuvent avoir des conseils et faire appel à des experts, notamment pour évaluer la situation de l'entreprise.

En revanche, faire intervenir dans ces procédures des personnes extérieures à l'entreprise ou des représentants syndicaux qui ne connaissent pas forcément l'entreprise me paraît complètement disproportionné. De surcroît, cela serait susceptible de bouleverser la nature des relations de travail.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. L'amendement n °357 faisait apparaître un conseiller syndical, inscrit sur une liste ; l'amendement n °233, lui, prévoit l'intervention de l'union départementale.

Imaginons, madame Borvo Cohen-Seat, qu'une petite cordonnerie de Paris, où travaillent deux compagnons non syndiqués connaisse des difficultés. Vous proposez que, dans ce cas, l'union départementale aille discuter en leur nom devant le tribunal de commerce. Ce n'est pas réaliste ! Elle ne connaît rien en matière de cordonnerie. C'est vraiment un autre monde ! C'est ce que vous rêvez.

Il s'agit, dans ce texte, de toutes petites entreprises, employant moins de dix salariés. C'est d'ailleurs pourquoi vous insistez pour avoir une représentation syndicale extérieure à l'entreprise, sinon la question ne se poserait pas. Je suis convaincu que, pour ce type d'entreprise, vous serez la première à admettre que votre proposition n'est pas raisonnable.

La proposition du groupe socialiste va moins loin, puisqu'elle prévoit l'intervention d'un conseiller syndical, nommé par le préfet, et qui pourrait aller dans les entreprises et y faire un peu d'animation sociale.

Dans les deux cas, ces idées me paraissent exécrables et contraires à l'intérêt même de l'entreprise et de l'économie de notre pays.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le garde des sceaux, peut-être ne suis-je pas raisonnable, mais, moi, je sais comment les choses se passent et combien les salariés des toutes petites entreprises sont démunis quand ils doivent participer à des réunions avec le patron et autres responsables qui leur expliquent que, de toute façon, ils n'ont rien à dire car il n'y a rien à faire.

Aussi, je maintiens que les salariés, s'ils le souhaitent, doivent pouvoir demander à des intervenants extérieurs de venir discuter avec eux et les soutenir dans ce type d'épreuves.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Vous persistez dans la fiction d'une lutte des classes, opposant patrons et salariés. Si c'était cela la société française, franchement nous serions mal engagés !

Mmes Eliane Assassi et Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est cela !

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Eh bien, c'est effroyable ! Elaborons une législation qui permette de casser cette spirale et nous nous retrouverons alors sur le même chemin.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Allez donc voir ce qui se passe à la Samaritaine ou chez Nestlé !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 233.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'Assemblée nationale a donné au ministère public la faculté de récuser la personne antérieurement désignée en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur si la procédure de sauvegarde est ouverte alors qu'une procédure de conciliation ou un mandat ad hoc a déjà été ouvert, dans les dix-huit mois précédents, à l'encontre du débiteur.

Le ministère public doit effectivement pouvoir se prononcer sur l'opportunité de la nomination en qualité de mandataire judiciaire ou d'administrateur d'une personne ayant été, à l'égard d'un même débiteur, chargée d'un mandat ad hoc ou d'une mission de conciliation. Toutefois, la possibilité ainsi offerte au ministère public de récuser une personne que le tribunal vient de désigner par jugement apparaît pour le moins étonnante. En effet, le tribunal en la matière doit rester souverain, après avoir été, le cas échéant, éclairé par le parquet.

En outre, il convient de préciser que l'audience d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement se fera obligatoirement en présence du ministère public, lorsqu'il intervient à l'égard d'un débiteur ayant fait l'objet d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent. Sa présence ne se justifie que s'il lui est possible, dans ce cadre, de requérir le cas échéant la désignation, en qualité d'administrateur ou de mandataire, d'une personne autre que celle qui a été préalablement nommée en qualité de mandataire ad hoc ou de conciliateur.

Cependant, pour apaiser toute crainte et s'assurer de l'effectivité de la présence, renforcée - et que nous souhaitons - des parquets dans le cadre des procédures collectives, la commission souhaiterait que le garde des sceaux puisse nous assurer que les parquets assureront bien leur rôle et n'hésiteront pas, le cas échéant, à exercer les voies de recours nécessaires.

Autrement dit, il paraissait étonnant que la décision de récuser relève du seul parquet. Il peut en faire la demande, mais c'est le tribunal qui décide.

Le plus important, c'est que les parquets soient effectivement présents dans les procédures collectives, car - et je vois M. Badinter qui m'écoute attentivement - c'est sans doute l'une des solutions souhaitables aux dysfonctionnements passés de certaines juridictions commerciales.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Je rappelle que la procédure qui est concernée par la présence du parquet demeure exclusivement une procédure de conciliation.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Non, les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire !

M. Robert Badinter. Considérez-vous que la présence du parquet est obligatoire ou facultative ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Elle est obligatoire dans certains cas seulement.

M. Robert Badinter. Lesquels ? Je pose la question afin que le parquet sache exactement ce qu'il doit faire.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Elle est obligatoire à plusieurs stades de la procédure en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation. Je rappelle qu'il s'agit de procédures judiciaires.

M. Robert Badinter. La présence du parquet est-elle obligatoire dans tous les cas ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Elle est obligatoire dans les procédures collectives.

M. Robert Badinter. Vous me confirmez donc que le parquet est obligatoirement présent dans toutes les procédures collectives ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. C'est un débat intéressant.

Il est vrai que le terme « parquet » prête quelquefois à confusion. En effet, quand on entend « parquet », on pense pénal.

En l'occurrence, il ne s'agit pas du tout d'un parquet agissant au pénal. Ce sont des substituts ou des procureurs adjoints qui, dans les grosses cours d'appel, sont spécialisés dans l'aide au redressement des entreprises. Ils ne sont pas là pour autre chose et ils sont particulièrement compétents en la matière.

S'agissant des procédures collectives, la présence du parquet est bien évidemment obligatoire à plusieurs stades de la procédure, grâce à Dieu, si je peux m'exprimer ainsi,...

M. Robert Badinter. Et au départ, grâce à moi ! (Rires.)

M. Pascal Clément, garde des sceaux. ...et, mon cher ministre, puisque vous vous prenez pour Dieu, grâce à vous ! (Nouveaux rires.)

Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 277 rectifié, présenté par MM. J. Blanc et  Trillard, est ainsi libellé :

Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 188, présenté par M. C. Gaudin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code de commerce :

Toutefois, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, ne pas désigner un administrateur judiciaire...

La parole est à M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis.

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. J'ai rappelé hier, lors de la présentation de mon rapport, que la plupart des procédures collectives de redressement ou de sauvegarde concernent des entreprises individuelles ou des PME qui dépendent de pratiques fort différentes suivant les tribunaux de commerce.

Selon le droit en vigueur, les seuils en termes d'effectifs et de chiffre d'affaires pour la désignation obligatoire d'un administrateur judiciaire sont fixés par voie réglementaire, à savoir 50 personnes au plus et 3,1 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes.

Dans certains ressorts, les désignations d'administrateurs judiciaires seraient quasiment systématiques ; dans d'autres, au contraire, elles n'interviennent que dans les cas obligatoires.

L'amendement proposé par la commission des affaires économiques n'entend pas bouleverser les pratiques, qui dépendent souvent de contextes particuliers.

Il paraît néanmoins raisonnable de demander au tribunal de commerce de motiver sa décision de ne pas désigner d'administrateur judiciaire. Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Si l'existence d'une procédure sans administrateur judiciaire est justifiée, le tribunal doit réellement s'assurer que l'absence d'administrateur ne sera pas pénalisante pour le restant de l'entreprise. Une décision spécialement motivée permettrait de bien analyser la situation factuelle pour décider de la désignation, ou non, d'un administrateur.

A ce sujet, monsieur le garde des sceaux, le seuil suscite beaucoup d'interrogations : en effet, la nomination d'un administrateur judiciaire paraît parfois souhaitable même dans le cas d'entreprises se trouvant en dessous des seuils de 50 salariés et de 3,1 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ne pas la prévoir justifie une décision motivée. Un administrateur est souvent utile et, dans un certain nombre de cas, il est dommage pour la suite de la procédure qu'aucun administrateur ne soit nommé. Mais il vous revient, monsieur le garde des sceaux, de modifier éventuellement les dispositions réglementaires à cet égard.

Cela étant dit, la commission émet un avis favorable sur l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je comprends très bien le point de vue exprimé par M. Hyest. Il conviendra, en effet, de préciser les cas où l'administrateur judiciaire est nécessaire. On peut penser déjà qu'il s'agit d'entreprises d'une certaine dimension, employant plus de cinquante personnes et ayant un chiffre d'affaires supérieur à 3 millions d'euros. Quant à en décider aujourd'hui, cela me paraît encore un peu prématuré.

Aussi, le Gouvernement émet un avis plutôt défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je conseillerais à notre collègue de la commission des affaires économiques de retirer son amendement, si nous avions l'assurance que le Gouvernement réfléchisse bien à la question.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il y réfléchit !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je vous demande un peu plus, monsieur le garde des sceaux : je souhaiterais que le Gouvernement s'engage à étudier la question avec précision.

Je le dis clairement : il faut abaisser le seuil au-dessous duquel ne s'applique pas l'obligation de nommer un administrateur. Les seuils de cinquante salariés et de 3,1 millions d'euros de chiffre d'affaires me paraissent trop élevés.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur Hyest, j'entends bien vos arguments. Mais j'attire votre attention sur le fait que ce que vous proposez a un coût. Veillons à ce que, au total, le formalisme ne devienne pas hors de prix ! Nous pouvons en discuter et, de toute façon, il faudra trancher, j'en conviens. Mais je considère, pour ma part, que le seuil fixé est raisonnable et que son abaissement au-dessous d'un effectif de cinquante personnes, comme vous le suggérez, serait coûteux. Il ne faut pas éloigner de ce type de procédure ceux qui en ont besoin et qui, avec une telle disposition, se verraient dans l'incapacité d'en assumer les frais.

Soyons vigilants : le mieux est l'ennemi du bien. J'ai le sentiment que nous sommes là dans le mieux.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, il serait également nécessaire de réformer les modes de rémunération d'un certain nombre de professionnels dans ces procédures, comme vous vous y êtes engagé.

Cela étant dit, dans l'immédiat, la commission maintient l'avis favorable qu'elle a émis sur l'amendement n° 188.

M. le président. A une époque où les frais de justice connaissent une dérive exponentielle, il faut se montrer prudent. Mais je sors peut-être de mon rôle de président de séance.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. J'entends sur toutes les travées, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, de nombreuses critiques à l'égard des administrateurs et mandataires judiciaires, dont on fait la fortune. Or, avec cet amendement, vous les encouragez, vous voulez leur envoyer davantage d'affaires. Soyons cohérents et réfléchissons, monsieur Hyest. N'allons pas trop vite !

M. le président. L'amendement n° 188 est-il maintenu ?

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Je le maintiens, monsieur le président, car il s'agit simplement de motiver la décision.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Pardonnez-moi mon esprit d'escalier, mais j'essaie de défendre mon point de vue.

Dans 95 % des cas, il n'y a pas d'administrateur judiciaire. Or, pour tous ces cas, vous voulez introduire une décision motivée. M. Badinter a reproché hier au Gouvernement de ne pas avoir suffisamment simplifié les choses. Je l'affirme : avec cet amendement, vous complexifiez affreusement. C'est une fausse bonne idée !

M. Christian Gaudin, rapporteur pour avis. Compte tenu de ces précisions et des encouragements qui m'ont été apportés hier, je retire cet amendement.

M. le président. C'est un retrait à double détente ! (Sourires.)

L'amendement n° 188 est retiré.

Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)