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RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bel, pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Bel. Monsieur le président, la séance de questions d'actualité au Gouvernement vient de s'achever. Sur une heure, quinze minutes étaient réservées aux questions posées par des sénateurs de l'opposition. La règle veut que l'auteur d'une question dispose de deux minutes trente, de même que le membre du Gouvernement qui lui répond. Or, aujourd'hui, M. le Premier ministre s'est exprimé pendant plus de huit minutes en réponse à une question de l'un de ses amis de la majorité sénatoriale.

Je souhaiterais donc, monsieur le président, qu'un certain nombre de règles soient rappelées, en particulier la règle de l'équité, qui nous tient à coeur, y compris en matière de décentralisation, puisque tel était le sujet de la question à laquelle je viens de faire allusion. L'équité doit véritablement régner dans cet hémicycle. Nous voulons, en temps que membres de l'opposition, être non seulement reconnus, mais aussi respectés. Or nous considérons que de tels dérapages remettent en cause la règle d'égalité et d'équité qui doit régir nos travaux.

En conséquence, monsieur le président, je vous demande, à vous qui présidiez la séance de questions d'actualité de cet après-midi, de bien vouloir rappeler aux membres du Gouvernement, en particulier à M. le Premier ministre, qu'il est important de respecter cette règle des deux minutes trente.

Si l'on m'objecte qu'un usage voudrait que le Premier ministre puisse s'exprimer plus longuement que les autres orateurs, je ferai remarquer que, en utilisant cette prérogative, il ne respecte pas les droits de l'opposition. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Roland Muzeau. Très bien !

M. le président. Monsieur le président du groupe socialiste, je vous donne acte de votre rappel au règlement.

Cela étant, je voudrais vous rappeler deux choses.

Premièrement, j'ai veillé à ce que tous les auteurs de question puissent bénéficier de la retransmission télévisée de cette séance de questions d'actualité. Nos débats n'ont pas excédé l'heure qui nous était impartie.

Deuxièmement, j'ai demandé à M. le Premier ministre de bien vouloir conclure. A cet égard, il existe dans cette assemblée, au sein de laquelle je siège depuis vingt-sept ans, un usage très ancien, selon lequel le Premier ministre, quel qu'il soit, peut s'exprimer un peu plus longuement que les autres orateurs, dans le respect de certaines limites.

M. Bernard Piras. Il a parlé huit minutes et demie !

M. le président. Je soulignerai, en outre, que j'essaie d'être le président de tous et de faire preuve de la plus grande objectivité dans ma façon de présider. Si vous n'aviez pas tous hurlé comme vous l'avez fait, chers collègues, les échanges auraient été plus audibles, et il y aurait peut-être eu moins de problèmes. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Paul Blanc. Bravo !

M. le président. J'estime qu'en démocratie l'expression de chacun doit être respectée. (Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.)

M. Bernard Piras. Sur toutes les travées, monsieur le président !

M. le président. Je suis d'accord avec vous sur ce point, mon cher collègue. J'essaie de présider objectivement, avec la plus grande équité possible. Ce n'est pas toujours facile, je vous demande de m'en donner acte. Il nous revient à tous de faire en sorte que les choses se passent bien. J'aperçois d'ailleurs des sourires à ma gauche : certains ont bien compris ce que je veux dire !

L'incident est clos ! Je veillerai de mon mieux, à l'avenir, au respect des temps de parole.

M. Bernard Piras. Quand nous dépassons le nôtre de dix secondes, on nous coupe la parole !

M. le président. Vous n'avez pas été interrompu, mon cher collègue !

M. Bernard Piras. Pas aujourd'hui, mais je l'ai déjà été, pour des dépassements de quelques secondes !

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Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Discussion générale (suite)

Droits des personnes handicapées

Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
article 1er a

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (n° 152).

Dans la discussion générale, la parole est à M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.

M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 25 janvier dernier au Sénat, est parvenue à un accord sur la rédaction du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Cet accord couronne une navette parlementaire exemplaire, qui a permis d'enrichir le texte de façon considérable. Ainsi, il faut voir dans le nombre important d'articles qui restaient en discussion non pas la marque d'une divergence de vues entre les deux assemblées, comme auraient voulu le faire croire certains esprits chagrins, mais un témoignage des approfondissements successifs de notre réflexion sur le thème majeur de la citoyenneté des personnes handicapées.

En réalité, une dizaine de points seulement devaient être clarifiés, et encore faut-il préciser que la difficulté résidait davantage dans la formulation que dans l'esprit du texte.

Avant d'aborder les principales modifications adoptées par la commission mixte paritaire, je voudrais revenir sur les malentendus qui sont apparus et sur les mauvais procès qui ont été faits à notre assemblée ces dernières semaines.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins, le Sénat réclame une nouvelle législation sur la compensation du handicap. C'est la commission des affaires sociales du Sénat qui, la première, a évoqué l'idée même d'une prestation de compensation personnalisée, établie en fonction des besoins de la personne handicapée.

Au cours des lectures, des avancées majeures ont été obtenues dans cet hémicycle : l'ouverture, partielle mais immédiate, de la prestation de compensation aux enfants ; le mode très favorable de calcul des ressources pour évaluer le montant de la prestation ; la limitation du « reste à charge » de la personne handicapée ; la non récupération des sommes versées ; et la liste est encore longue.

Parallèlement, notre souci était de ne pas entretenir dans une illusion les personnes handicapées et leurs familles.

Notre approche s'est toujours voulue pragmatique, car nous avons conscience que ce n'est pas en renvoyant dos à dos personnes handicapées et personnes valides que nous ferons évoluer le regard que notre société porte sur le handicap.

J'en viens maintenant aux principales conclusions auxquelles a abouti la commission mixte paritaire.

En matière de représentation des personnes handicapées dans les instances qui les concernent, nous avons voulu le pluralisme des associations, notamment pour permettre une meilleure prise en compte des attentes des personnes handicapées qui souhaitent vivre à domicile. Mais il n'a jamais été question de renier l'héritage de l'histoire associative de notre pays.

La commission mixte paritaire s'est donc entendue sur le principe de la garantie d'une simple présence simultanée des associations participant à la gestion des établissements médicosociaux et des associations n'y participant pas.

En ce qui concerne la prestation de compensation, il nous a paru fondamental de garantir aux personnes les plus lourdement handicapées une assistance vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et de faire en sorte que les montants attribués au titre des aides humaines tiennent compte des obligations légales et conventionnelles de la personne handicapée employeur.

Nous avons également choisi d'alléger les procédures de contrôle du bon usage des fonds en demandant aux personnes handicapées de conserver leurs factures et justificatifs, quand le texte aurait conduit à des enquêtes détaillées, nécessairement ressenties par les intéressés comme une intrusion beaucoup plus insupportable dans leur vie privée.

Subsistait enfin la question du rôle du fonds départemental de compensation. L'Assemblée nationale avait choisi de le faire participer à l'obligation de résultat consistant à ne jamais laisser à la charge de la personne handicapée des frais de compensation supérieurs à 10 % de ses revenus.

Après mûre réflexion, nous nous sommes ralliés à cette nouvelle rédaction. Car elle permet non seulement de conserver les financements actuellement apportés par les financeurs extralégaux, mais également de les responsabiliser davantage dans un esprit de mutualisation.

Dans le domaine de la scolarisation des enfants handicapés, il nous restait à trancher le débat sur le rôle respectif des parents et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans la décision finale d'orientation.

La question du « dernier mot aux parents » est l'un des points qui a soulevé le plus de malentendus, à la fois entre les deux assemblées et vis-à-vis du monde associatif.

Je tiens à clarifier un point : il n'a jamais été question au Sénat d'exclure les enfants handicapés de l'école ordinaire sous prétexte qu'ils en seraient des éléments perturbateurs. Nous souhaitions seulement tenir compte du fait que la scolarisation en milieu ordinaire peut parfois aller à l'encontre de l'intérêt même de l'enfant et que ses parents éprouvent naturellement du mal à admettre cette situation.

En réalité, ce débat avait été mal engagé, en opposant, par principe, parents et professionnels.

Nous avons donc souhaité repartir sur de nouvelles bases, en privilégiant le dialogue entre les parties, dans l'intérêt de l'enfant.

A cet effet, nous avons prévu le recours à une procédure de conciliation s'il y avait blocage de la discussion. En cas d'échec, un recours classique devant la juridiction compétente sera d'ailleurs toujours possible.

Au sujet de l'accessibilité, nous avions à résoudre la délicate question des obligations à imposer aux réseaux de métro et de RER existants. Il s'agit, une fois encore, d'un sujet sur lequel les positions du Sénat ont été mal comprises.

Il n'est assurément pas question d'exonérer ces réseaux de l'obligation de mise en accessibilité et, notamment, de celle de planifier les travaux nécessaires. Mais nous avons considéré qu'il fallait tenir compte des contraintes qui pèsent sur ces réseaux ; le délai de dix ans, en particulier, nous a paru illusoire.

Nous avons donc proposé que lesdits réseaux ne soient pas soumis à ces contraintes, à condition qu'ils remplissent deux obligations cumulatives : élaborer un schéma directeur pour planifier leurs travaux de mise en accessibilité ; mettre en place, dans un délai de trois ans, un transport de substitution chaque fois qu'une accessibilité complète serait impossible.

Permettez-moi de faire référence à ce que la commission a pu observer lors de sa mission d'étude à Toronto.

Le métro de Toronto est, certes, souvent cité en exemple. Mais il faut savoir que les stations de ce métro ont été rendues accessibles aux personnes handicapées selon une fréquence d'une station tous les cinq ans. Il faut comparer ce qui est comparable !

Enfin, nous sommes parvenus à un compromis sur le niveau de la future prestation de compensation pour les actuels bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne, l'ACTP.

L'Assemblée nationale avait voulu garantir son maintien à un niveau équivalent. Or, dès l'origine, notre assemblée s'était opposée à cette idée de « cliquet », considérant qu'elle était contraire à la logique même d'une compensation individualisée du handicap et qu'elle risquait de conduire à une forfaitisation de la compensation.

Après examen, nous avons constaté que la prestation de compensation ne serait inférieure à l'actuelle ACTP que dans certains cas limités, notamment pour les personnes aveugles.

C'est la raison pour laquelle la commission mixte paritaire a décidé d'autoriser les personnes qui estiment que le régime actuel est plus favorable que le nouveau à conserver le bénéfice de leur ACTP. Cette solution a l'avantage de ne pas introduire de dérogation dans le régime même de la prestation de compensation.

Au total, la commission des affaires sociales se félicite des avancées majeures permises par ce texte et du nouvel élan qu'il donne à la participation des personnes handicapées à la vie de la cité.

Un an jour pour jour après le dépôt du projet de loi, nous achevons aujourd'hui la première étape de la réforme de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées.

Je parle de première étape, car l'élaboration des nombreux décrets requis pour l'application de ce texte, la mise en place sur le terrain des structures nécessaires pour rendre effectif le droit à compensation, tout cela reste un travail de long terme auquel les parlementaires souhaitent naturellement d'être associés.

Je conclurai en soulignant que, bien évidemment, la commission vous invite à adopter ce projet de loi tel qu'il résulte des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, notre pays avait besoin d'un débat de société sur le handicap. Ce débat a eu lieu ! Il a permis d'étayer chacune des avancées que les lectures successives ont apportées, en revoyant, en discutant, finalement en confortant les fondements des droits qui doivent être reconnus à nos concitoyens handicapés, afin qu'ils puissent participer à la vie sociale et vivre une pleine citoyenneté.

Je veux dire à M. le rapporteur toute l'estime, tout le respect que j'ai pour son engagement en faveur des personnes handicapées. Son rapport a largement retracé les orientations du texte que vous allez adopter aujourd'hui. A partir de ce rapport et du projet de loi présenté par le Gouvernement, un dialogue fructueux a pu s'établir entre les assemblées, avec les associations, mais aussi avec l'ensemble du corps social.

Je l'ai dit, chaque lecture a été l'occasion de nouvelles avancées. Elles sont extrêmement nombreuses et je crois qu'il est important de les rappeler brièvement.

C'est, tout d'abord, la création effective du droit à compensation, tant attendu. Avec la prestation de compensation, un nouveau type de prestation apparaît dans notre paysage social : les prestations ascendantes, qui partent de la personne, de ses besoins, de son projet de vie.

C'est, ensuite, l'amélioration des ressources des personnes, distinguée de la compensation, l'amélioration du cumul avec un revenu d'activité, mais aussi la création d'une garantie de ressources pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler.

C'est encore l'accès renforcé, affirmé, assumé à l'éducation et, en priorité, à l'éducation ordinaire - les parents ne pourront plus être tenus à l'écart des décisions qui concernent leur enfant, ce qui constitue une avancée considérable - et une meilleure articulation avec le secteur médico-social pour répondre aux projets personnalisés des enfants.

C'est aussi le principe de non-discrimination à l'emploi, qui trouve une base législative et, avec lui, le principe d'aménagement approprié des postes de travail, avec, en corollaire, la suppression de la liste des emplois exclus, l'affirmation de la règle d'un pour un qui proclame l'égalité des travailleurs handicapés avec les travailleurs dits ordinaires.

C'est également l'alignement des obligations de la fonction publique sur celles du secteur privé, avec la création d'un fonds « fonction publique ». L'Etat et les employeurs publics doivent être exemplaires.

C'est encore une meilleure articulation avec le milieu protégé, l'organisation de systèmes de passerelles qui permettront aux travailleurs handicapés d'évoluer en sécurité, le renforcement des droits des ces travailleurs en centres d'aide par le travail, les CAT.

Ce projet de loi, c'est aussi l'affirmation solennelle du principe d'accessibilité généralisée et l'organisation de son application effective par des procédures adaptées, par des sanctions fortes et porteuses de sens, par des objectifs très précis tels que le délai de dix ans, indispensable pour mettre notre société en mouvement ; l'accessibilité des transports d'ici à dix ans également ; l'accès aux sites Internet d'ici à trois ans ; l'accès aux procédures judiciaires, pour les personnes sourdes et malentendantes, par un accompagnement adapté ; l'accessibilité de l'audiovisuel aux personnes sourdes ; enfin, le lancement d'une réflexion importante sur l'audiodescription, afin que cette technologie soit mieux appréhendée.

Par ce projet de loi, la langue des signes est reconnue comme une langue à part entière alors que le choix est offert entre une éducation bilingue et une éducation en langue française uniquement.

Ce projet de loi organise aussi la simplification de l'accès aux droits avec la création de guichets uniques de proximité, les maisons départementales des personnes handicapées, que les départements piloteront.

C'est aussi, autour de la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, l'amorce de la création d'une cinquième branche de protection sociale.

C'est, enfin, la participation des associations et des personnes aux dispositifs qui les concernent.

Ce projet de loi n'est pas seulement marquant par les avancées qu'il contient, il l'est aussi pour les prises de position fortes et pleines de sens qu'il a permises.

Vous avez su dire non, avec le Gouvernement, à un certain nombre de points qui troublaient le sens de notre texte.

En effet, vous avez dit non à la restriction de l'accès à l'école des enfants handicapés ; vous avez dit non au principe de stricte parité entre associations d'usagers et associations gestionnaires ; vous avez dit non à des mesures qui minoraient l'effort d'accessibilité ou qui, parce qu'elles étaient irréalistes, faisaient écran à l'esprit même de la loi ; vous avez dit non à une AAH qui, alignée sur le SMIC, renvoyait définitivement pour leurs ressources les personnes handicapées au revenu de l'exclusion et vous avez préféré la création d'une compensation.

Ainsi, le véritable changement de paradigme nécessaire pour cette politique du handicap est enfin porté par ce texte. Il se traduit par deux dimensions importantes : d'abord, le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances s'adresse à tous nos concitoyens, à nos concitoyens « ordinaires », si je puis dire, autant qu'aux personnes handicapées elles-mêmes ; ensuite, vous avez placé la personne handicapée au coeur même de cette politique, ainsi le handicap ne cache plus la personne.

C'est grâce au courage des parlementaires et à la volonté du Gouvernement que le choix a été fait d'une définition offensive du handicap, d'une définition énumérative, loin du politiquement correct, mais qui dit à l'ensemble de nos concitoyens qu'aujourd'hui, dans notre pays, le handicap c'est le handicap physique, c'est le handicap mental, c'est le handicap sensoriel, mais c'est aussi le handicap cognitif et le handicap psychique.

Il était indispensable, pour que notre regard change, pour que notre société avance, forte de ses différences, d'opérer ce changement-là ; vous l'avez fait. Ce texte nous permettra les avancées tant attendues pour les personnes handicapées.

Je conclurai, monsieur le rapporteur, en répondant très clairement à votre invitation à poursuivre le travail : je peux d'ores et déjà vous dire, mesdames, messieurs les sénateurs, que j'entends vous associer, méthodiquement, à la rédaction des textes d'application afin que ce travail se poursuive à bonne vitesse pour tenir les engagements pris par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin sur la politique en faveur des personnes handicapées. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je ne reprendrai pas tout ce que mon groupe et moi-même avons déjà eu l'occasion de dire sur le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées.

C'est un texte important, susceptible de constituer une avancée significative en matière de politique du handicap. Il s'inscrit dans la lignée de la grande loi d'orientation du 30 juin 1975. A cette époque, rien ou presque n'existait pour venir en aide aux personnes handicapées. Le législateur devait régler un problème de masse.

Depuis lors, d'immenses progrès ont été accomplis. Aujourd'hui, notre tâche est bien différente ; il nous revient d'améliorer les dispositifs existants afin de rendre effectifs la citoyenneté et l'exercice des droits de ces personnes. Nous devons tout faire pour donner aux hommes et aux femmes atteints d'un handicap la possibilité de bâtir un projet de vie adapté non seulement à leur condition physique, mais aussi à leurs aspirations.

Il est temps de porter un autre regard sur le handicap, notamment en rappelant qu'une personne handicapée joue un rôle économique. Tel est l'objet de ce projet de loi. C'est aussi la raison pour laquelle ce texte était très attendu. Il répond de manière globalement satisfaisante aux enjeux du moment. Il crée des outils permettant effectivement à chaque personne handicapée de pouvoir construire son propre projet de vie et de le mettre en oeuvre.

Au premier rang de ces outils se trouvent la prestation de compensation et les maisons départementales des personnes handicapées.

Tandis que la première devrait permettre une prise en charge simplifiée des dépenses liées au handicap, les secondes sont conçues pour constituer un « guichet unique » et aider les personnes handicapées à s'intégrer dans la société.

Ainsi, en matière de compensation du handicap, le présent projet de loi constitue une avancée remarquable. En effet, dorénavant, les personnes handicapées n'auront plus à s'adresser à des interlocuteurs différents en fonction du type de compensation qu'elles entendent obtenir. De plus, la compensation légale est considérablement élargie par ce projet. Enfin, la compensation sera désormais adaptée aux besoins réels de ses bénéficiaires : alors que l'allocation de compensation pour tierce personne était forfaitaire, la prestation de compensation sera individualisée pour une compensation optimale du handicap de chacun.

Autre qualité du présent projet de loi, il met l'accent sur l'insertion par le travail des personnes handicapées. Faciliter le cumul de l'AAH avec les revenus tirés d'une activité professionnelle nous semble être une excellente chose. Avec la création de l'allocation de compensation, l'AAH doit pleinement pouvoir jouer son rôle de variable aidant à la détermination d'un projet de vie.

Dans le même ordre d'idée, nous ne pouvons que saluer la création d'un fonds d'insertion professionnelle commun aux trois fonctions publiques. Ce fonds rendra enfin effective l'obligation incombant aux personnes publiques d'employer, elles aussi, un minimum de 6 % de personnes en situation de handicap dans l'effectif total de leurs structures.

Les travaux parlementaires ont permis d'améliorer le texte sur de nombreux points. Celui qui, comme chacun sait, me tient le plus à coeur, concerne le volet de prévention du handicap. Vous me permettrez, madame la secrétaire d'Etat, d'en dire un mot.

L'article 1er A impose l'étiquetage, sur toutes les bouteilles d'alcool, d'un message de prévention à l'intention des femmes enceintes. Introduit en deuxième lecture au Sénat, il a été adopté conforme par nos collègues députés, ce dont je me réjouis.

C'est une avancée majeure en matière de prévention du handicap ; il fallait remédier à un déficit d'information. Je tiens à vous remercier particulièrement, madame la secrétaire d'Etat, ainsi que M. Douste-Blazy pour le soutien que vous avez apporté à ce dossier.

La commission mixte paritaire a effectué un travail remarquable, que j'entends saluer. Elle a apporté, à mon sens, deux améliorations substantielles au texte qui lui était soumis.

Premièrement, sous l'impulsion du président de la commission des affaires sociales, Nicolas About, la commission mixte paritaire a adopté une solution très satisfaisante en matière de représentation des usagers dans les instances nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent les décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées.

Le plein exercice de la citoyenneté des personnes handicapées passe d'abord par une représentation équitable de leurs intérêts. C'est pourquoi il nous semblait juste que les associations non gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux puissent siéger aux côtés des associations gestionnaires au Conseil national consultatif des personnes handicapées ou dans les maisons départementales.

Deuxièmement, la possibilité offerte aux personnes handicapées de désigner une personne de leur choix pour accomplir les gestes liés à des soins prescrits par des médecins lorsqu'elles ne peuvent le faire elles-mêmes constitue une avancée significative.

Cependant, le groupe UC-UDF tient à exprimer ses inquiétudes concernant, d'une part, le pilotage des dispositifs de compensation et, d'autre part, son financement.

Pour ce qui est du pilotage, la loi a constitué d'autorité les maisons départementales des personnes handicapées en groupements d'intérêt public, les GIP. La formule du GIP a des avantages, nous en convenons, mais elle est aussi très lourde à mettre en place et peu malléable. Deux autres solutions alternatives auraient eu notre préférence. D'abord, le législateur pouvait créer une nouvelle catégorie d'établissement public administratif. Ensuite, il aurait tout simplement pu laisser chaque département adopter la forme juridique la plus adaptée à sa situation locale pour la constitution de sa maison des personnes handicapées.

Par ailleurs, la question du financement de la compensation est, à nos yeux, fondamentale. Elle n'est, bien entendu, pas sans lien avec le problème du pilotage. L'adaptation de la compensation aux besoins réels des futurs bénéficiaires pourra conduire à une explosion des dépenses de compensation du handicap.

Ce qui s'est passé pour l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, risque très fortement de se reproduire pour la compensation. Cette explosion est d'autant plus probable que le pouvoir réglementaire va très vite se trouver confronté au problème de l'évaluation financière des prestations accordées. On peut se demander, par exemple, à combien d'euros sera évaluée une heure d'aide à domicile.

Les deux inconnues que sont la nature des besoins réels et l'évaluation des prestations nous font craindre le pire en matière de finances départementales. Tout accroissement imprévu des dépenses de compensation sera directement à la charge des départements et constituera une charge non compensée.

Outre le fait que tout accroissement de charge non compensé est inconstitutionnel, une explosion des dépenses de compensation du handicap pourrait placer les conseils généraux dans une situation financière très pénible. Ajoutez à cela le coût engendré par la décentralisation du RMI, la loi sur les services départementaux d'incendie et de secours et l'impact de la fin du dispositif Aubry sur les établissements sociaux et médico-sociaux, et l'on peut s'attendre, soit à une hausse vertigineuse de la fiscalité locale, soit à des faillites départementales.

Madame la secrétaire d'Etat, le groupe UC-UDF votera ce projet de loi parce qu'il constitue un progrès en matière de politique du handicap. Cependant, nous vous demandons d'être particulièrement vigilante pour que son financement ne fasse pas l'objet d'un dérapage très préjudiciable à l'ensemble du système.

Il me reste à féliciter le rapporteur de la commission mixte paritaire, Paul Blanc, ainsi que le président Nicolas About pour l'excellence de leur travail. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. En nous attelant, il y a un an jour pour jour, à la réforme de la loi dite « fondatrice » de 1975, nous savions les uns et les autres que la tâche serait d'importance. En effet, rénover et améliorer la grande loi de 1975, qui a marqué un tournant décisif dans la prise en charge du handicap et dans l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ne pouvait être anodin et se devait de répondre aux attentes et aux besoins de celles et de ceux qui l'appellent de leurs voeux depuis des décennies.

Evoquer, voire invoquer la citoyenneté des personnes en situation de handicap ne pouvait que susciter un espoir immense et engager; en conséquence, un chantier réellement refondateur de cette citoyenneté si légitime.

En témoigne la formidable présence des associations, ainsi que des personnes en situation de handicap et de leur famille. Je souhaite d'ailleurs saluer ici l'extraordinaire travail d'analyse et de proposition, dans le respect des règles de la nation, que celles-ci ont accompli. Sans jamais perdre de vue l'intérêt de notre pays, elles se sont attachées, jour après jour, texte après texte, à améliorer les dispositions du projet de loi.

En témoignent également les quelque 1 500 amendements déposés et discutés dans nos deux chambres parlementaires.

C'est dire si le texte initial ne pouvait convenir aux aspirations et à l'ambition de notre nation. C'est dire également l'espérance et l'enthousiasme déclenchés par la perspective de pouvoir changer enfin le quotidien de celles et de ceux qui aspirent à la dignité et à la citoyenneté ordinaire.

Il est un fait : la réforme de la loi de 1975 se devait d'être d'une envergure telle que l'on pourrait y puiser toutes les avancées sociales et humaines pour les années à venir. En ce sens, il devenait absolument nécessaire de lui donner une architecture solide, solidaire et pérenne.

Au final, il faut bien le reconnaître, ce chantier présidentiel est en panne d'architecte ou, alors, ce sont les fondations qui lui font défaut.

En premier lieu, j'évoquerai, bien sûr, la définition même du handicap.

Je peux témoigner que la dernière version du projet de loi qui a été adoptée, même si elle paraît mieux correspondre aux exigences de la citoyenneté que celle à laquelle elle s'est substituée, déçoit fortement celles et ceux - dont je suis - qui militent en faveur d'une approche véritablement renouvelée du handicap.

Caractériser la vie de la personne en situation de handicap, sans lui attribuer un défaut ou une qualité du fait de ce handicap, c'est ce que nous attendions de cette définition. Le handicap n'est pas uniquement une altération subie par la personne : il est bel et bien le produit de cette altération dans un environnement qui ne permet pas de la compenser, voire qui l'aggrave.

Il ne nous paraissait pas complètement irréaliste que la France se mette en conformité avec les recommandations de l'OMS et de l'Union européenne. Mais il faut croire que les enjeux importants portés par cette définition ne pouvaient convenir à la stratégie en trompe-l'oeil du Gouvernement. Car il ne s'agit pas là d'un simple renoncement sémantique.

Avec l'adoption d'une définition dynamique du handicap, nous attendions une contribution à un modèle de société, à une rénovation de ses fondements, qui aurait pu permettre la structuration d'une réforme d'envergure.

En refusant une définition intégrant pleinement l'environnement de l'individu, le Gouvernement limite de facto l'ambition de sa proposition, considérant, une fois de plus, que la personne en situation de handicap se situe dans la sphère de l'assistance et non dans celle de la citoyenneté.

En deuxième lieu, j'en viens inévitablement à la question des ressources.

Après un silence, qui fut qualifié d'assourdissant, du projet de loi et du Gouvernement sur la question du montant de l'allocation aux adultes handicapées, les dispositions concédées par le Gouvernement ne satisfont pas à l'exigence d'un droit à un véritable revenu d'existence. Elles ne permettront pas de porter le montant de l'AAH au niveau du SMIC, comme nous l'appelions de nos voeux, en écho aux associations et aux personnes concernées.

J'irai même plus loin : la création des nouvelles prestations, que sont la garantie de ressources des personnes handicapées et la majoration pour la vie autonome, risque, par le jeu des conditions supplémentaires d'attribution, de provoquer une perte sèche de 94 euros par mois et, au mieux, de se traduire par une augmentation maximale de 47 euros.

En aucun cas nous ne saurions accepter, madame la secrétaire d'Etat, que l'amélioration des ressources de certaines personnes handicapées ne pouvant travailler se fasse au détriment d'une majorité de personnes en situation de handicap du fait de la remise en cause du régime de l'allocation aux adultes handicapés.

Je crains fort - mais j'espère me tromper - que le réveil ne soit très douloureux pour celles et ceux qui ont mis leurs espoirs de vie meilleure dans ce texte et dans les déclarations qui l'ont accompagné.

Je l'avais signalé en son temps, la méthode de morcellement utilisée par le Gouvernement pour traiter du handicap n'est pas recevable ; elle conduit à des dispositions parcellaires dont les effets - on le voit dans ce cas précis - peuvent être insuffisants, voire contreproductifs.

Dans cette même logique de petits pas, la prestation de compensation, élément pourtant tant attendu, ne permettra pas à toutes les personnes en situation de handicap d'accéder au droit à la prise en charge intégrale de leurs besoins de compensation dans le cadre de prestations légales et universelles.

L'instauration d'une allocation compensatrice indépendante de l'origine du handicap, des conditions de ressources, de l'âge, du seuil d'invalidité et allouée en fonction des besoins individualisés, reste la seule voie de l'universalité et de la rupture avec l'assistance.

De notre point de vue, pour accéder à l'universalité de cette mesure, il fallait entendre la solidarité nationale comme celle « de tous pour tous » et considérer la prestation de compensation pour « toutes » les personnes en situation de handicap, quelle que soit leur situation financière ou sociale. Mais vous n'avez pas franchi ce pas et, ce faisant, il ne faudra pas attendre de ce texte qu'il renforce significativement la citoyenneté des personnes en situation de handicap.

L'instauration de la CNSA, votée dans des conditions parlementaires pour le moins acrobatiques, entérine le démantèlement de notre dispositif de sécurité sociale, ...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Oh !

Mme Michelle Demessine. ... alors que nous avions là une opportunité historique de créer un cinquième risque de sécurité sociale pour les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge.

Cette caisse, qui a suscité bien plus de critiques que d'avis favorables, y compris de la part des caisses de sécurité sociale, rejette, par ses fondements mêmes, le principe d'universalité et d'égalité de traitement sur le territoire.

En effet, la CNSA n'apportera qu'un financement complémentaire aux départements. Or si l'évolution des dépenses révèle une insuffisance des ressources, il leur reviendra de financer le différentiel. Et ce n'est pas là le moindre des paradoxes que de proposer une enveloppe fermée pour financer des besoins par nature individualisés et évolutifs. Et que dire du lundi de Pentecôte dont l'organisation même devient problématique !

Je ne nierai pas, loin s'en faut, les multiples améliorations que nos débats, passionnés et souvent passionnants, ont pu apporter au texte. D'ailleurs, plus de quatre-vingts de nos amendements ont été adoptés lors de la navette parlementaire. Mais il semble tout de même que les renvois trop nombreux aux décrets - une bonne soixantaine -, qui laissent toujours planer une grande inquiétude quant à leur futur contenu, l'imprécision des contours institutionnels, ainsi que les exonérations et les dérogations multiples en matière d'emploi comme d'accessibilité, ne nous permettent en aucun cas d'accorder un satisfecit complet.

Le jeu pour le moins délétère du Gouvernement et de la majorité sénatoriale, ...

M. Paul Blanc, rapporteur. Oh !

Mme Michelle Demessine. ...consistant malheureusement à détricoter le texte en deuxième lecture, permettant notamment d'assouplir les obligations en matière d'accessibilité, de limiter l'intégration scolaire ou d'étendre les ressources prises en compte pour le calcul de la prestation de compensation, ...

Mme Marie-Thérèse Hermange et M. Alain Vasselle. Mais non !

M. Roland Muzeau. Si, c'est la vérité !

Mme Michelle Demessine. ... est une méthode que je tiens à dénoncer ici.

Au terme de la seconde lecture du projet de loi par les députés, 68 articles restaient en discussion et plus de 100 amendements ont dû être examinés par la commission mixte paritaire ! Et il en reste encore aujourd'hui à examiner !

Un travail d'une telle importance aurait mérité de se poursuivre par un débat démocratique au Parlement, afin d'apporter les clarifications et les améliorations nécessaires.

Malgré ce constat, nous avons tenté une dernière avancée en faisant des propositions à la CMP afin d'assurer que le droit aux nouvelles prestations - la garantie de ressources et la majoration pour la vie autonome - se traduise bien par une augmentation du revenu d'existence des personnes handicapées, afin d'appliquer pleinement le dispositif de retraite anticipée, y compris aux personnes les plus handicapées, pour laisser aux parents la décision finale en cas de désaccord avec la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la scolarisation de leur enfant, enfin, pour garantir l'indépendance des instances chargées de l'évaluation des situations de handicap et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées vis-à-vis des financeurs.

Malheureusement, comme nous nous y attendions, la CMP n'aura abouti qu'à un compromis, notamment quant à la décision parentale en cas de désaccord avec la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la scolarisation de leur enfant. Et aucune avancée n'a pu être obtenue sur les dispositions essentielles relatives aux ressources

S'il manque un architecte à cette loi et si ses fondements sont si fragiles, c'est bien parce que la volonté politique n'y est pas totalement. Le temps de l'expertise et de la concertation n'a pas été évalué à la hauteur des aspirations et des enjeux considérables de notre époque.

Que se passera-t-il, demain, au sortir de cet espoir de progrès, de transformation du regard et de notre culture ?

Les départements seront aux prises avec une demande grandissante et des moyens limités, l'accessibilité sera remise au lendemain et les revenus d'existence équivaudront à ceux de subsistance ! Que dirons-nous aux générations de jeunes en situation de handicap ? Que leur destin est à crédit et au bon vouloir des conditions budgétaires et de la conjoncture ? (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Mme Michelle Demessine. Non, définitivement, nous ne pouvons cautionner une loi qui se propose de réglementer pour les trente années à venir le parcours labyrinthique de millions de personnes en situation de handicap, sans réelles perspectives et laissant « mis à part » ces citoyens reconnus décidément trop différents.

Nous ne voterons donc pas ce texte, qui reste en chantier du fait d'une volonté résolue de ce gouvernement de réduire la dépense publique et de démanteler notre protection sociale : toutes choses non compatibles avec une grande ambition pour les personnes handicapées ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme du parcours législatif d'un texte très attendu, qui soulève autant d'espoirs chez les personnes handicapées qu'il pourrait susciter de déceptions s'il ne trouvait pas à s'appliquer demain dans les meilleures conditions et les meilleurs délais.

M. Alain Vasselle. C'est exact !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Les personnes handicapées souhaitent que leur vie change. Or certaines situations commandent l'urgence.

Parmi les grandes avancées de ce projet de loi, je citerai l'instauration, pour la première fois en droit français, du droit réel à compensation, avec la possibilité pour toute personne handicapée de voir les surcoûts liés à leur handicap compensés par la solidarité nationale, sans oublier la mise en accessibilité progressive, mais résolue, de notre environnement.

Il s'agit, bien entendu, d'un principe universel dont la mise en oeuvre actuelle auprès des adultes handicapés nécessitera, dans les prochaines années, d'être également étendue aux enfants et aux personnes âgées de plus de soixante ans, car le handicap ne connaît pas les frontières de l'âge. N'oublions pas, mes chers collègues, que nous pouvons tous être un jour concernés !

Le financement des aides techniques et humaines à hauteur des besoins est une autre grande avancée. Je dis bien en fonction des besoins et non selon les ressources, car le handicap ne doit plus être synonyme de « vie au rabais ». La loi, et je m'en réjouis, va enfin permettre aux personnes handicapées de donner corps à leur projet de vie.

Dans la future mise en oeuvre de ces aides, nous devrons veiller à respecter deux grands principes : la simplification et la participation.

En ce qui concerne la simplification, il faut à tout prix apprendre à l'administration à devenir autonome. Il est indigne de réclamer à une personne handicapée, qui, par définition, est limitée dans sa mobilité, ses capacités sensorielles, psychiques ou mentales, des dizaines et des dizaines de documents photocopiés, lesquels varient d'ailleurs d'un département à l'autre et selon les desideratas de tel ou tel financeur.

Madame la secrétaire d'Etat, outre l'accès à un guichet unique pour l'ensemble des démarches administratives - ce dont je me félicite -, les personnes handicapées pourront-elles bénéficier de façon identique, et sur tout le territoire, d'une liste restreinte et raisonnable de justificatifs à produire ? Par exemple, faudra-t-il encore fournir sa facture téléphonique lorsqu'on a besoin d'un simple renouvellement de fauteuil roulant ?

Pour ce qui est de la participation, rappelons-nous toujours ce grand principe : rien ne se fera pour les personnes handicapées sans les personnes handicapées.

Nous devrons veiller à ce que les maisons départementales soient d'abord et avant tout celles des personnes handicapées. Je rappelle que, dans de nombreux pays européens, les centres de ressources locaux, dont nos maisons pourraient s'inspirer, sont exclusivement composés de personnes handicapées.

C'est pourquoi j'ai tenu personnellement à ce qu'un plus grand pluralisme associatif soit assuré au sein des instances qui seront consultées ou qui décideront de l'avenir des personnes handicapées. Une nouvelle génération de citoyens handicapés est en train de faire entendre sa voix, conquérant avec beaucoup de courage son autonomie à domicile, sa citoyenneté dans la vie sociale et jusqu'à l'espace politique. Nous ne pouvons continuer à l'ignorer.

Concernant l'aide humaine, enfin, permettez-moi d'exprimer un petit regret.

Si j'ai le sentiment d'avoir été entendu sur les modalités de détermination de l'aide humaine, avec la prise en compte des majorations de nuit et de week-end, des surcoûts liés aux remplacements - je remercie à cet égard M. le rapporteur pour ses amendements qui ont permis de régler toutes ces questions -, je n'ai toujours pas reçu de réponse concernant le montant minimal d'une aide destinée à ceux qui ont besoin d'une présence vingt-quatre heures sur vingt-quatre. On m'a dit que, si aucun minimum n'était fixé, c'était parce que l'on pouvait toujours aller plus haut ! (Mme la secrétaire d'Etat acquiesce.) Je suis donc un peu rassuré.

Mme Michelle Demessine. Surtout quand il n'y a pas d'argent ! (Sourires.)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous verrons !

J'en viens à la délégation de soins. Il s'agit, à mon sens, d'une très grande avancée. Les personnes lourdement handicapées pourront désigner, à titre dérogatoire, un « aidant » de leur choix pour effectuer certains gestes médicaux qu'elles ne peuvent accomplir elles-mêmes, du fait de leurs limitations fonctionnelles.

Un décret définira la liste des gestes que les « aidants » peuvent accomplir. On pense, bien évidemment, aux gestes d'urgence vitale, tel qu'un changement de canule pour une personne trachéotomisée. Sans une intervention humaine dans les deux ou trois minutes, la personne peut en effet décéder, faute de pouvoir respirer. Or quel corps de santé peut aujourd'hui intervenir dans les trois minutes, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, de la semaine ou du week-end, y compris les jours fériés ? Aucun, soyons clairs ! Seule la personne qui est présente aux côtés de la personne handicapée pourra intervenir de façon rapide et efficace, en toute sécurité, à condition bien sûr d'avoir reçu une formation ad hoc.

Je vous demande de veiller, madame la secrétaire d'Etat - j'y serai également attentif -, lors de la rédaction des dispositions réglementaires, à ce que l'on ne se contente pas d'une liste de gestes trop restrictive. L'attention que l'on porte aux personnes handicapées ne peut se limiter à s'assurer qu'elles survivent plutôt qu'elles ne meurent. Il existe aussi toute une série de gestes médicaux ou paramédicaux qu'il faut, de la même façon, garantir aux personnes atteintes d'un handicap lourd, car c'est une question de confort minimal et de dignité humaine.

Est-il décent, par exemple, de laisser une personne handicapée dans son lit pendant plus de trois jours parce que c'est Noël ou le week-end du 15 août, qu'il n'y a pas de personnel disponible dans les services de soins à domicile ou d'infirmière libérale disposée à assurer des soins de nursing ? Est-il décent de laisser seule une personne handicapée qui ne peut se rendre aux toilettes pendant plus d'une douzaine d'heures, ou d'en laisser une autre souillée toute la nuit, simplement parce que, faute d'une continuité des soins à domicile digne de ce nom, elle ne peut recevoir l'assistance ni du SAMU, ni des pompiers, ni d'un médecin, ni d'une infirmière libérale, puisque, aux dires de ces personnes, cela ne relève pas de leur travail ?

Si réellement, dans ce pays, il n'est pas possible d'assurer un service d'intervention d'urgence vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour effectuer des soins à domicile auprès de ces personnes, alors il est de notre devoir d'hommes et de femmes d'inscrire dans la liste des gestes de soins qu'elles pourront déléguer à leurs « aidants » tous ceux qui doivent leur permettre de respirer, mais aussi de se lever, d'assurer leur toilette - le changement de leur sonde urinaire, par exemple - de prendre un médicament, d'utiliser un matériel médical pour se coucher, et ce au moment où elles en ont besoin et non lorsqu'un professionnel de santé est enfin disponible.

Avec ce texte, les personnes lourdement handicapées pourront choisir librement l'aidant qui leur est le plus proche, j'allais dire le plus intime, pour lui déléguer ces soins que personne ne veut accomplir, y compris s'il s'agit de leur conjoint, d'un membre de leur famille ou d'un aidant qu'elles rémunèrent. Aucun repli catégoriel ni corporatiste ne saurait justifier la remise en cause d'une telle avancée législative, car, je le répète, c'est une question de dignité humaine, et bien des pays, désormais, ont adopté ce type de dispositif.

Parmi les grandes avancées, je citerai également la reconnaissance officielle de la langue des signes, le départ à la retraite anticipée et à taux plein des travailleurs handicapés, les garanties apportées à la mise en oeuvre de l'amendement Creton, la mise en accessibilité des bureaux de vote, l'obligation d'emploi dans les trois fonctions publiques - nous ferons le point, mais accordons pour l'instant le bénéfice du doute -, l'inscription automatique à l'école du quartier, le financement du coût des transports par la collectivité territoriale qui n'aurait pas assuré l'accessibilité à un établissement.

Enfin, concernant la scolarité, après M. le rapporteur, j'aimerais dire à nouveau aux parents d'enfants handicapés qui ont manifesté leur amertume à l'égard de ce texte que, désormais, rien ne pourra empêcher l'inscription première de leur enfant en milieu ordinaire. Ce n'est qu'en cas d'échec et s'ils en font eux-mêmes la demande que la commission des droits et de l'autonomie pourra se réunir et décider, avec eux, de l'orientation de leur enfant vers un dispositif plus adapté. En cas de désaccord, ils pourront de plus bénéficier d'une conciliation et de voies de recours.

Dans le grand chantier du handicap souhaité par le Président de la République, Jacques Chirac, les plans sont désormais achevés, la construction doit maintenant commencer. Nous serons là, madame la secrétaire d'Etat, pour vous aider dans la rédaction des dispositions réglementaires attendues de ce texte. Je souhaite, pour ma part, que soient publiées en priorité toutes celles qui répondent à la détresse et aux situations humaines les plus criantes.

Veillons également à garder l'esprit de réforme profonde qui a présidé à nos débats, sans édulcorer ces dispositions par des textes réglementaires ou des dérogations qui viendraient en limiter la portée.

M. Roland Muzeau. Déjà des craintes !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je suis un homme prudent. (Sourires.)

M. Jean-Pierre Godefroy. Vous avez raison !

M. Roland Muzeau. Par expérience !

M. Paul Blanc, rapporteur. Prévenir, c'est guérir !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Enfin, j'aimerais remercier tous ceux qui ont porté ce texte depuis deux ans et demi. Je remercie M. le rapporteur du dévouement avec lequel il s'est consacré à la cause du handicap, de tout le travail qu'il a accompli dans l'intérêt de notre commission. Je remercie également nos collègues de la commission des affaires sociales et nos collaborateurs, qui n'ont ménagé ni leur travail ni leur temps. Enfin et surtout, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont su enrichir nos travaux de leurs témoignages : je pense en particulier à Gisèle Caumont, qui s'est déplacée de Suède, plusieurs fois et depuis des années, pour me rencontrer afin de parler de ce sujet, à Marcel Nuss, à Mireille Stickel, à Sonja Rupp, sans oublier ma propre collaboratrice, Anne-Sophie Parisot. Tous ces témoignages furent souvent poignants. Ils nous ont toujours ramenés à l'essentiel. Ce texte, croyez-le, est aussi le leur. A nous de ne pas les décevoir !

Mes chers collègues, en espérant que les décrets d'application lui donneront plus de force encore, je vous invite à adopter ce texte de progrès rédigé par la commission mixte paritaire, modifié par les quelques amendements du Gouvernement. C'est une chance qui nous est aujourd'hui offerte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
article 1er bis a

Article 1er A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Avant l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 146-1 A. - Dans toutes les instances nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées, les représentants des personnes handicapées sont nommés sur proposition de leurs associations représentatives en veillant à la présence simultanée d'associations participant à la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 et d'associations n'y participant pas.

article 1er a
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article 1er bis

Article 1er bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-2-1. - Le Gouvernement organise tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2006, une conférence nationale du handicap à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes handicapées, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes handicapées.

« A l'issue des travaux de la Conférence nationale du handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de prévention des déficiences, de mise en accessibilité, d'insertion, de maintien et de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur l'évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. »

TITRE Ier BIS

PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS

article 1er bis a
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article 1er ter

Article 1er bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3. - Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'État, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du développement des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible.

« La politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps s'appuie sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.

« La politique de prévention du handicap comporte notamment :

« a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;

« b) Des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants ;

« c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ;

« d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;

« e) Des actions d'information et de sensibilisation du public ;

« f) Des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées ;

« g) Des actions permettant d'établir des liens concrets de citoyenneté ;

« h) Des actions de soutien psychologique spécifique proposées à la famille lors de l'annonce du handicap, quel que soit le handicap ;

« i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi que dans tous les lieux d'accueil, de prise en charge et d'accompagnement, en fonction des besoins des personnes accueillies ;

« j)  Des actions d'amélioration du cadre de vie prenant en compte tous les environnements, produits et services destinés aux personnes handicapées et mettant en oeuvre des règles de conception conçues pour s'appliquer universellement.

« Ces actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 ou par un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 146-2 lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits à un ou plusieurs départements. »

article 1er bis
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article 1er quater

Article 1er ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3-1. - La recherche sur le handicap fait l'objet de programmes pluridisciplinaires associant notamment les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche et les professionnels.

« Elle vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies qui en sont à l'origine, à définir la cause du handicap ou du trouble invalidant, à améliorer l'accompagnement des personnes concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer des actions de réduction des incapacités et de prévention des risques.

« Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapées, au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées tous les trois ans.

« Cet observatoire, dont la composition fixée par décret comporte des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles, est chargé de se prononcer sur la coordination des politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé prévues par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail avec la politique de prévention du handicap.

« Il peut être saisi par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ou par un conseil départemental consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-2. »

article 1er ter
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article 1er quinquies

Article 1er quater

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-1-1. - Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi que l'annonce du handicap. »

article 1er quater
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article 1er sexies

Article 1er quinquies

(Texte du Sénat)

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 1411-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il précise les moyens spécifiques à mettre en oeuvre le cas échéant pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement des plans d'action. »

II. - L'article L. 1411-6 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise médicale qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient de l'évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme des consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, dans le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de compensation prévus à l'article L. 114-1-1 du même code. »

article 1er quinquies
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article 1er septies

Article 1er sexies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6-1. - Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser.

« La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d'un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier.

« Les conditions d'application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret. »

article 1er sexies
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article 2 a

Article 1er septies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le quatrième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée du nombre de jours courant entre la date effective de la naissance et la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile. »

TITRE II

COMPENSATION ET RESSOURCES

CHAPITRE Ier

Compensation des conséquences du handicap

article 1er septies
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article 2

Article 2 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-1-1. - La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.

« Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.

« Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son avis. »

article 2 a
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article 2 ter

Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Prestation de compensation

« Art. L. 245-1. - I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

« Un décret en Conseil d'État précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.

« II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :

« 1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;

« 2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.

« III. - Peuvent également prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-2, dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation susmentionnée.

« Art. L. 245-1-1. - La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et servie par le département, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.

« L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-4.

« Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire, et pour un montant fixé par décret. Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.

« Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.

« Art. L. 245-2. - La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :

« 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;

« 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;

« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;

« 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.

« Art. L. 245-3. - L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

« Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.

« Art. L. 245-3-1. - Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans les conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.

« Art. L. 245-4. - La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les tarifs et taux de prise en charge susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque élément mentionné à l'article L. 245-2, sont déterminés par voie réglementaire. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.

« Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent :

« - les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ;

« - les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81 du code général des impôts ;

« - les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

« - les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux ;

« - les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants ;

« - certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.

« Art. L. 245-5. - L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

« Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire.

« Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.

« La prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette calculée en fonction des ressources.

« Art. L. 245-6. - La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant du 1° de l'article L. 245-2. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 lui soit versé directement.

« L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

« La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale s'applique également à la prestation de compensation.

« Art. L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Lorsque la personne qui atteint cet âge n'exprime aucun choix, il est présumé qu'elle souhaite continuer à bénéficier de la prestation de compensation.

« Art. L. 245-8. - Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.

« Art. L. 245-9. - Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise, le cas échéant en fonction de la situation de l'intéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l'hospitalisation, de l'accompagnement ou de l'hébergement, ou les modalités de sa suspension.

« Art. L. 245-9-1. - L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail.

« La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret.

« Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2 du présent code. L'organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal.

« Art. L. 245-9-2. - La prestation de compensation est versée mensuellement.

« Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-2, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.

« Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures à la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent font l'objet d'une instruction simplifiée.

« Art. L. 245-10. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. ».

II. - Le neuvième alinéa (3°) de l'article L. 131-2 du même code est abrogé.

III. - A l'article L. 232-23 du même code, les mots : « l'allocation compensatrice » sont remplacés par les mots : « la prestation de compensation ».

IV. - 1° Après le 9° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« 9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; »

2° Supprimé.

article 2
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article 2 sexies

Article 2 ter

(Pour coordination)

Supprimé par la commission mixte paritaire.

article 2 ter
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article 3

Article 2 sexies

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article 272 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap. »

CHAPITRE II

Ressources des personnes handicapées

article 2 sexies
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article 4

Article 3

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 821-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

« Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, » sont supprimés, et les mots : « Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. » ;

2° L'article L. 821-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-1-1. - II est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

« Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :

« - dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;

« - qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;

« - qui disposent d'un logement indépendant ;

« - qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.

« Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

« Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources. » ;

2° bis Après l'article L. 821-1-1, il est inséré un article L. 821-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-1-2. - Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui :

« - disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;

« - perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;

« - ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

« La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec la garantie de ressources pour les personnes handicapées visée à l'article L. 821-1-1. L'allocataire qui remplit les conditions pour l'octroi de ces deux avantages choisit de bénéficier de l'un ou de l'autre.

« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome. » ;

3° L'article L. 821-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles », et les mots : « mais qui est » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret et qu'elle est » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Dans le dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

4° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 821-3. - L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

« Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 821-4. - L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'État, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.

« Le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est accordé, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'État, sur décision de la commission mentionnée au premier alinéa qui apprécie le taux d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé.

« La majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'État, sur décision de la même commission. » ;

5° L'article L. 821-5 est ainsi modifié :

a) A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « du handicapé » sont remplacés par les mots : « de la personne handicapée » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

c) Dans le dernier alinéa, les mots : « et de son complément » sont remplacés par les mots : «, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome » ;

6° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus » sont remplacés par les mots : « aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues », et les mots : « suspendu, totalement ou partiellement, » sont remplacés par le mot : « réduit » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

6° bis Après l'article L. 821-7, il est inséré un article L. 821-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-7-1. - L'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement. » ;

7° L'article L. 821-9 est abrogé ;

8° Au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 821-7, les mots : « et de son complément » sont remplacés par les mots : «, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et L. 821-7 » sont remplacés par les mots : «, L. 821-7 et L. 821-8 ».

article 3
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article 5

Article 4

(Texte de l'Assemblée nationale)

Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles sont ainsi rédigés :

« Art. L. 243-4. - Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 et a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'il exerce. Elle est versée dès l'admission en période d'essai du travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail.

« Son montant est déterminé par référence au salaire minimum de croissance, dans des conditions et dans des limites fixées par voie réglementaire.

« Afin de l'aider à financer la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa, l'établissement ou le service d'aide par le travail reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il accueille, une aide au poste financée par l'État.

« L'aide au poste varie dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la part de rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée. Les modalités d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau de la participation de l'établissement ou du service d'aide par le travail à la rémunération des travailleurs handicapés sont déterminés par voie réglementaire.

« Art. L. 243-5 - La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires. Ces cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 243-6. - L'État assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4. »

article 4
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article 6

Article 5

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I A - Dans la première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « son conjoint, ses enfants », sont insérés les mots : « , ses parents ».

I. - La première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots :  « ni sur le légataire, ni sur le donataire ».

bis. - Le premier alinéa de l'article L. 344-5 du même code est ainsi rédigé :

« Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : ».

ter. - La dernière phrase du 1° de l'article L. 344-5 du même code est complétée par les mots : « ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ».

II. - Après l'article L. 344-5 du même code, il est inséré un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 344-5-1. - Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

« Les dispositions de l'article L. 344-5 du présent code s'appliquent également à toute personne handicapée accueillie dans l'un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, et dont l'incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret.

III. - Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des établissements ou services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du même code ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors qu'elles satisfont aux conditions posées par ledit article.

IV à VIII. - Supprimés.

TITRE III

ACCESSIBILITÉ

CHAPITRE Ier

Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel

article 5
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article 8

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, après les mots : « en difficulté », sont insérés les mots : «, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, ».

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 111-2 du même code, après les mots : « en fonction de ses aptitudes », sont insérés les mots : « et de ses besoins particuliers ».

III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.

« Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.

« Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence.

« De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.

« Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale.

« Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.

« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2.

« Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.

« Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.

« En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. »

III bis. - Après l'article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-1. - Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.

« Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent.

« Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utiles.

IV. - 1. Après l'article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-2. - Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'État fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix. »

2. L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est abrogé.

V. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'éducation est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-4. - Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. »

VI. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-5. - Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les différentes modalités d'accompagnement scolaire. »

VII. - Supprimé.

article 6
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article 9 a

Article 8

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre III du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Scolarité ».

II. - L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-5-1 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.

« L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'État dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement. »

III. - Supprimé.

IV. - L'article L. 351-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « dispensant l'éducation spéciale » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « établissements d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».

V. - L'article L. 351-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la commission départementale de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;

1° bis Dans le même alinéa, après la référence : « L. 351-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions. »

VI. - Supprimé.

CHAPITRE II

Emploi, travail adapté et travail protégé

Section 1

Principe de non-discrimination

article 8
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article 9

Article 9 A

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article L. 122-24-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mutations », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. »

article 9 a
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article 10

Article 9

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I A. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, les mots : «, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, » sont supprimés.

I B. - Après l'article L. 122-45-3 du même code, il est inséré un article L. 122-45-4 ainsi rédigé :

« Art. L 122-45-4. - Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

« Les mesures appropriées au bénéfice des personnes handicapées visant à favoriser l'égalité de traitement prévues à l'article L. 323-9-1 ne constituent pas une discrimination. »

I C. - Après l'article L. 122-45-3 du même code, il est inséré un article L. 122-45-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-45-5. - Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins, oeuvrant dans le domaine du handicap, peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 122-45 et L. 122-45-4, dans les conditions prévues par l'article L. 122-45, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment. »

I. - Après l'article L. 323-9 du même code, il est inséré un article L. 323-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-9-1. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

« Ces aides peuvent concerner notamment l'adaptation de machines ou d'outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'accompagnement et l'équipement individuels nécessaires aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes et les accès aux lieux de travail.

« Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4. »

II. - Après l'article L. 212-4-1 du même code, il est inséré un article L. 212-4-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-4-1-1. - Au titre des mesures appropriées prévues à l'article L. 323-9-1, les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 bénéficient à leur demande d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.

« Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient dans les mêmes conditions d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne handicapée. »

article 9
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article 11

Article 10

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail, de maintien dans l'emploi et d'emploi.

« La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par la partie patronale présentant, pour chaque secteur d'activité, la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III. »

II. - L'article L. 132-27 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi ainsi que les actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

« La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III.

« A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de telles mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. »

II bis. - Après le mot : « relatives », la fin du 3° de l'article L. 133-5 du même code est ainsi rédigée : « aux diplômes et aux titres professionnels délivrés au nom de l'État, à condition que ces diplômes et titres aient été créés depuis plus d'un an ; ».

III. - Au 11° de l'article L. 133-5 du même code, les mots : « prévue à l'article L. 323-9 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 323-1, ainsi que par des mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et des actions de formation visant à remédier aux inégalités de fait affectant ces personnes ».

IV. - Au 8° de l'article L. 136-2 du même code, après les mots : « ou une race, », sont insérés les mots : « ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, ».

V. - Dans le III de l'article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au septième ».

Section 2

Insertion professionnelle et obligation d'emploi

article 10
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article 12

Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 323-8-3 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire, publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de l'État.

« Une convention d'objectifs est conclue entre l'État et l'association mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Dans le respect des missions prévues par l'article L. 323-8-4, cette convention fixe notamment les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association et les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de ces objectifs.

« Cette convention détermine également les priorités et les grands principes d'intervention du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés. »

bis. - Après l'article L. 323-10 du même code, il est inséré un article L. 323-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-10-1. - Une convention de coopération est conclue entre l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1. Elle détermine notamment les obligations respectives des parties à l'égard des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 323-11. »

II. - L'article L. 323-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-11. - Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.

« Des organismes de placement spécialisés en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en oeuvre par l'État, le service public de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1. Ils doivent être conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds susmentionnés.

« Pour assurer la cohérence des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisé, il est institué un dispositif de pilotage incluant l'État, le service public de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1 et les organismes de placement spécialisés.

« Les conventions mentionnées au deuxième alinéa doivent être conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs prévue à l'article L. 323-8-3.

« Les centres de préorientation, les organismes de placement spécialisés et les services d'insertion professionnelle mentionnés aux premier et troisième alinéas passent également convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées.

II bis. - Dans le 2° de l'article L. 381-1 et le 5° de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».

III. - Après l'article L. 323-11 du même code, il est inséré un article L. 323-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-11-1. - L'État, le service public de l'emploi, l'association visée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.

« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.

« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées tenant compte de l'analyse des besoins en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de l'accueil en formation est prévue.

« Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de la formation et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle sont prévus dans des conditions fixées par décret. »

article 11
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article 12 bis aa

Article 12

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 323-3 du code du travail est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« 11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. »

II. - L'article L. 323-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-4. - L'effectif total de salariés mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 est calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10.

« Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par dérogation aux dispositions de l'article L. 620-10, lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents. »

III. - L'article L. 323-8-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé » sont supprimés ;

2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, fixés par décret, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de la présente section, notamment des bénéficiaires pour lesquels le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou des bénéficiaires de la présente section rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

« Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.

« Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-1, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret. »

IV. - L'article L. 323-12 du même code est abrogé.

V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 323-8-1 du même code, après les mots : « en faisant application d'un accord de branche, », sont insérés les mots : « d'un accord de groupe, ».

Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. »

VI. - A l'article L. 323-8-6 du même code, après les mots : « contribution instituée par », sont insérés les mots : « le cinquième alinéa de ».

VII. - Dans la première phrase de l'article L. 323-7 du même code, les mots : « comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4 » sont supprimés.

article 12
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
article 13

Article 12 bis AA

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, après le premier alinéa de l'article L. 634-3-3 du même code et après le premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. »

II. - Le I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La condition d'âge de soixante ans figurant au 1° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

« Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent bénéficient d'une pension calculée sur la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13. »

III. - Les dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.

article 12 bis aa
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article 14

Article 13

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l'article 5 et le 4° de l'article 5 bis sont complétés par les mots : « compte tenu des possibilités de compensation du handicap » ;

1° bis Après l'article 6 quinquies, il est inséré un article 6 sexies ainsi rédigé :

« Art. 6 sexies. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. » ;

2° Après l'article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis. - Le gouvernement dépose chaque année sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des trois fonctions publiques. »

II. - Supprimé.

article 13
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article 15

Article 14

(Texte de l'Assemblée nationale)

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :

1° L'article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.

« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.

« III. - Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. » ;

2° Supprimé ;

3° A l'article 60, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;

4° A l'article 62, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;

5° Après le premier alinéa de l'article 37 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention. » ;

6° Après l'article 40 bis, il est inséré un article 40 ter ainsi rédigé :

« Art. 40 ter. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »

article 14
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article 16

Article 15

(Texte de l'Assemblée nationale)

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° L'article 35 est ainsi rédigé :

« Art. 35. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

« Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.

« Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. » ;

2° Après l'article 35, il est inséré un article 35 bis ainsi rédigé :

« Art. 35 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. » ;

3° Les deux derniers alinéas de l'article 38 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 54, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;

5° Après le deuxième alinéa de l'article 60 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. » ;

6° Après l'article 60 quater, il est inséré un article 60 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 60 quinquies. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »

article 15
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article 17

Article 16

(Texte de l'Assemblée nationale)

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° L'article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

« Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.

« Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. » ;

2° Après l'article 27, il est inséré un article 27 bis ainsi rédigé :

« Art. 27 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté au conseil d'administration après avis du comité technique d'établissement. » ;

3° A l'article 38, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;

4° Après le deuxième alinéa de l'article 46-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du travail. » ;

5° Après l'article 47-1, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :

« Art. 47-2. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »

article 16
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article 18

Article 17

(Texte du Sénat)

I A. - Le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : «, l'exploitant public La Poste » ;

2° Les références : « L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 » sont remplacées par les références : « L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 ».

I. - Après l'article L. 323-4 du même code, il est inséré un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-4-1. - Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée.

« Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année écoulée.

« Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité.

« Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa. »

II. - Après l'article L. 323-8-6 du même code, il est inséré un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'État. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :

« 1° Section « Fonction publique de l'État » ;

« 2° Section « Fonction publique territoriale » ;

« 3° Section « Fonction publique hospitalière ».

« Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles.

« Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et l'exploitant public La Poste, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.

« Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

« II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et par l'exploitant public La Poste sont versées dans la section « Fonction publique de l'État ».

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique territoriale ».

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique hospitalière ».

« III. - Les crédits de la section « Fonction publique de l'État » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste.

« Les crédits de la section « Fonction publique territoriale » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.

« Les crédits de la section « Fonction publique hospitalière » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.

« III bis. - Supprimé.

« III ter. - La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.

« Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondie à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.

« Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.

« Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2 du code du travail.

« Pour les services de l'État, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.

« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2  déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable du Trésor public une déclaration annuelle accompagnée du paiement de sa contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.

« A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable du Trésor public selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« IV. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »

article 17
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article 19

Article 18

(Texte de l'Assemblée nationale)

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 du code du travail sont ainsi rédigés :

« Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée sur décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspecteur du travail. Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Elle est financée par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. Cette aide ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur visée par le troisième alinéa de l'article L. 323-8-2.

« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles une aide peut être accordée aux travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée, lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée. »

Section 4

Entreprises adaptées et travail protégé

article 18
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article 20

Article 19

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Aux articles L. 131-2, L. 323-8, L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ». A l'article L. 323-32 (deuxième et dernier alinéas), les mots : « atelier protégé » sont remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».

I bis. - Dans les I et II de l'article 54 du code des marchés publics et dans le troisième alinéa de l'article 89 du même code, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».

II. - L'article L. 323-29 du code du travail est abrogé.

III. - L'article L. 323-30 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible, peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code. » ;

1° bis Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail. »

IV. - L'article L. 323-31 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-31. - Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.

« Ils passent avec le représentant de l'État dans la région un contrat d'objectifs triennal valant agrément et prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles le contingent d'aides au poste est révisé en cours d'année, en cas de variation de l'effectif employé.

« Ils bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.

« Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont fixées par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.

« Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'État, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'État. »

V. - L'article L. 323-32 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du » sont remplacés par les mots : « L'entreprise adaptée ou le » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «, de sa qualification et de son rendement » sont remplacés par les mots : « et de sa qualification » ;

3° Les deuxième, troisième et dernière phrases du même alinéa sont supprimées ;

4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L 141-1 et suivants. » ;

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions du titre IV du livre IV. ».

V bis. - Après l'article L. 323-32 du même code, il est rétabli un article L. 323-33 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-33. - En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret. »

VI. - Au deuxième alinéa (a) de l'article L. 443-3-1 du même code, les mots : « les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail » sont remplacés par les mots : « les déclarant, en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, relever d'un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 de ce même code ».

VII. - Dans le a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « ateliers protégés définis » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées définies ».

VIII. - Dans le dernier alinéa du IV de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».

article 19
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article 20 bis

Article 20

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé « contrat de soutien et d'aide par le travail ». Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret. »

I. bis - Il est inséré, après l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles, un article L. 344-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 344-1-1. - Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le développement de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu'un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et social. Un décret détermine les obligations de ces établissements et services, notamment la composition et les qualifications des équipes pluridisciplinaires dont ils doivent disposer. »

II. - L'article L. 344-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 344-2. - Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-5 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. »

III. - Après l'article L. 344-2 du même code, sont insérés cinq articles L. 344-2-1 à L. 344-2-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 344-2-1. - Les établissements et services d'aide par le travail mettent en oeuvre ou favorisent l'accès à des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes handicapées qu'ils accueillent, dans des conditions fixées par décret.

« Les modalités de validation des acquis de l'expérience de ces personnes sont fixées par décret.

« Art. L. 344-2-2. - Les personnes handicapées admises dans les établissements et services d'aide par le travail bénéficient d'un droit à congés dont les modalités d'organisation sont fixées par décret.

« Art. L. 344-2-3. - Sont applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et services visés à l'article L. 344-2 les dispositions de l'article L. 122-28-9 du code du travail relatives au congé de présence parentale.

« Art. L. 344-2-4. - Les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d'aide par le travail peuvent, dans le respect des dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à disposition d'une entreprise afin d'exercer une activité à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.

« Art. L. 344-2-5. - Lorsqu'une personne handicapée accueillie dans un établissement ou un service d'aide par le travail conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail, elle peut bénéficier, avec son accord ou celui de son représentant, d'une convention passée entre l'établissement ou le service d'aide par le travail, son employeur et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale. Cette convention précise les modalités de l'aide apportée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail dans la limite d'une durée maximale d'un an renouvelable deux fois pour cette même durée.

« En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'elle n'est pas définitivement recrutée par l'employeur au terme de celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l'établissement ou le service d'aide par le travail d'origine ou, à défaut, dans un autre établissement ou service d'aide par le travail avec lequel un accord a été conclu à cet effet. La convention mentionnée au précédent alinéa prévoit également les modalités de cette réintégration. »

article 20
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article 21

Article 20 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Dispositions relatives à l'organisation du travail

« Art. L. 313-23-1. - Nonobstant les dispositions des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail, un accord collectif de travail peut prévoir que, dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code qui hébergent des personnes handicapées, l'amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède douze heures. Cet accord fixe également les contreparties minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de périodes équivalentes de repos compensateur.

« A défaut d'accord, un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à l'amplitude des journées de travail dans les limites fixées au premier alinéa et les contreparties minimales afférentes.

« Art. L. 313-23-2. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d'accompagner les personnes handicapées accueillies dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code peut excéder douze heures lorsque cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit. »

CHAPITRE III

Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

article 20 bis
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article 21 bis

Article 21

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par cinq articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.

« Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.

« Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° du       pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d'envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.

« Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

« En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, les personnes handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de l'article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État susmentionné.

« Art. L. 111-7-3. - Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.

« Des décrets en Conseil d'État fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.

« Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'État, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n°     du    relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.

« Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.

« Art. L. 111-7-4. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminés par ce même décret. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage. »

bis. - Supprimé.

II. - Après l'article L. 111-8-3 du même code, il est inséré un article L. 111-8-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-8-3-1. - L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3. »

III. - L'article L. 111-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées. »

IV. - Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros oeuvre d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L.111-7-3 du code de la construction et de l'habitation que si le maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité. L'autorité ayant accordé une subvention en exige le remboursement si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 dudit code.

V. - Supprimé.

VI. - La formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels du cadre bâti. Un décret en Conseil d'État précise les diplômes concernés par cette obligation.

article 21
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article 24

Article 21 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite. »

article 21 bis
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article 25

Article 24

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I A. - Supprimé.

I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Les autorités compétentes pour l'organisation du transport public au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en l'absence d'autorité organisatrice, l'État, ainsi que les exploitants des aérodromes mentionnés à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts et les gestionnaires de gares maritimes dont la liste est fixée par arrêté en fonction de l'importance de leur trafic, élaborent un schéma directeur d'accessibilité des services dont ils sont responsables, dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Ce schéma fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport, dans le respect du délai défini au deuxième alinéa, et définit les modalités de l'accessibilité des différents types de transport.

En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de trois ans. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.

Les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés existants ne sont pas soumis au délai prévu au deuxième alinéa, à condition d'élaborer un schéma directeur dans les conditions prévues au troisième alinéa et de mettre en place, dans un délai de trois ans, des transports de substitution répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les autorités organisatrices de transports publics mettent en place une procédure de dépôt de plainte en matière d'obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite.

Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l'initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe.

L'octroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectif est subordonné à la prise en compte de l'accessibilité.

II. - Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Des décrets préciseront, pour chaque catégorie de matériel, les modalités d'application de cette disposition.

III. - Le premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :

1° Après les mots : « afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine », sont insérés les mots : « et d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite » ;

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant. »

IV. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :

1° A Dans le dernier alinéa de l'article 1er, après le mot : « usager », sont insérés les mots : «, y compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap, » ;

1° B Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par les mots : « ainsi qu'en faveur de leurs accompagnateurs » ;

1° Dans le deuxième alinéa de l'article 21-3, après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article 22, après les mots : « d'usagers, », sont insérés les mots : « et notamment des représentants d'associations de personnes handicapées » ;

3° Dans le deuxième alinéa de l'article 27-2, après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;

4° Dans le deuxième alinéa de l'article 30-2, après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs, », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;

5° Au premier alinéa de l'article 28-2, après les mots : « Les représentants des professions et des usagers des transports », sont insérés les mots : « ainsi que des associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ».

IV bis. - Au troisième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et à favoriser la mixité sociale » sont remplacés par les mots : «, à favoriser la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées ».

V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

article 24
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article 25 ter

Article 25

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les services de communication publique en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.

L'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.

Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives à l'accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l'Agence pour le développement de l'administration électronique, la nature des adaptations à mettre en oeuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les sanctions imposées en cas de non-respect de cette mise en accessibilité. Le décret énonce en outre les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne.

article 25
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article 25 quinquies

Article 25 ter

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret. »

article 25 ter
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article 26 a

Article 25 quinquies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 221-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1-1. - Les communes et groupements de communes sont tenus d'inscrire dans leurs documents d'urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionnée à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles.

« Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités d'application du présent article. »

TITRE IV

(Division et intitulé supprimés par la commission mixte paritaire)

article 25 quinquies
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article 26 bis a

Article 26 A

Supprimé par la commission mixte paritaire.

article 26 a
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article 26 bis b

Article 26 bis A

Supprimé par la commission mixte paritaire.

article 26 bis a
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
article 26 bis

Article 26 bis B

Supprimé par la commission mixte paritaire.

article 26 bis b
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article 26 ter

Article 26 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural est complété par la section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées

« Art. L. 211-30. - Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. »

article 26 bis
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article 26 quater

Article 26 ter

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé :

« Art. 88. - L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

« La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance, aux côtés de la personne handicapée, ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. »

TITRE IV

ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

(Division et intitulé élaborés par la commission mixte paritaire)

CHAPITRE Ier BIS

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

article 26 ter
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article 26 quinquies

Article 26 quater

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Après le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre X intitulé « Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ». Ce chapitre comprend notamment les articles 9 et 11, le II de l'article 12 et l'article 14 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui deviennent, respectivement, les articles L. 14-10-2, L. 14-10-4, L. 14-10-6 et L. 14-10-8 du code de l'action sociale et des familles.

bis. - Le deuxième alinéa de l'article L.14-10-2 du même code est complété par les mots : « notamment régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ».

II. - 1°- Au début du premier alinéa de l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « A compter de l'année 2004 » sont supprimés, et les mots : « visé au premier alinéa du 3° du I » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article L. 14-10-5 ». A la fin de l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « du présent II » sont supprimés. Au dernier alinéa du même article, les mots : « 3° du I » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 14-10-5 », et les mots : « 6° dudit I » sont remplacés par les mots : « VI du même article » ;

Au I de l'article L. 14-10-8 du même code, les mots : « aux sections mentionnées aux articles 12 et 13 » sont remplacés par les mots : « aux sections et sous-sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 ». A la fin du II du même article, les mots : « visées au 3° du I de l'article 12 et au 3° de l'article 13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux II et III de l'article L. 14-10-5 ».

III. - Au onzième alinéa (10°) de l'article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles ».

IV. - Les articles 8, 10 et 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont abrogés. Pour l'article 13, cette abrogation prend effet à compter du 1er janvier 2006.

article 26 quater
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article 26 sexies

Article 26 quinquies

(Texte de l'Assemblée nationale)

Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 14-10-1. - I. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions :

« 1° De contribuer au financement de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ;

« 2° D'assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à l'article L. 314-3, en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps ;

« 3° D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de la perte d'autonomie, ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ;

« 4° D'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des schémas nationaux mentionnés à l'article L. 312-5 et des programmes interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 ;

« 5° De contribuer à l'information et au conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et handicapées, de contribuer à l'évaluation de ces aides et de veiller à la qualité des conditions de leur distribution ;

« 6° D'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins, et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ;

« 7° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées ;

« 8° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte d'autonomie ;

« 9° D'assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le même objet.

« II. - L'autorité compétente de l'État conclut avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise notamment, pour la durée de son exécution :

« 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la caisse ;

« 2° Les objectifs prioritaires en matière de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie, notamment en termes de création de places et d'équipements nouveaux ;

« 3° Les objectifs fixés aux autorités compétentes de l'État au niveau local pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 314-3 ;

« 4° Les modalités et critères d'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;

« 5° Les règles de calcul et l'évolution des charges de gestion de la caisse.

« La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil et par le directeur.

« III. - Un décret fixe la nature et le contenu des conventions qui organisent les relations entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers d'informations portant sur l'action de la caisse. »

article 26 quinquies
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article 26 septies

Article 26 sexies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 14-10-3. - I. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée d'un conseil et d'un directeur. Un conseil scientifique assiste le conseil et le directeur dans la définition des orientations et la conduite des actions de la caisse.

« II. - Le conseil est composé :

« 1° De représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ;

« 2° De représentants des conseils généraux ;

« 3° De représentants des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

« 4° De représentants de l'État ;

« 4° bis De parlementaires ;

« 5° De personnalités et de représentants d'institutions choisis à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la caisse.

« Le président du conseil est désigné par le conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'alinéa précédent. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale.

« Le directeur assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

« Un décret en Conseil d'État précise la composition du conseil, le mode de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

« III. - Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine, par ses délibérations :

« 1° La mise en oeuvre des orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1 et des orientations des conventions mentionnées au III du même article ;

« 2° Les objectifs à poursuivre, notamment dans le cadre des conventions avec les départements mentionnées à l'article L. 14-10-7, pour garantir l'égalité des pratiques d'évaluation individuelle des besoins et améliorer la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes ;

« 3° Les principes selon lesquels doit être réparti le montant total annuel de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 ;

« 4° Les orientations des rapports de la caisse avec les autres institutions et organismes, nationaux ou étrangers, qui oeuvrent dans son champ de compétence.

« Le conseil est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.

« Le conseil délibère également, sur proposition du directeur :

« 1° Sur les comptes prévisionnels de la caisse, présentés conformément aux dispositions de l'article L. 14-10-5 ;

« 2° Sur le rapport mentionné au VII du présent article.

« IV. - Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par décret.

« Il est responsable du bon fonctionnement de la caisse, prépare les délibérations du conseil et met en oeuvre leur exécution. A ces titres, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

« Il rend compte au conseil de la gestion de la caisse.

« Le directeur informe le conseil de la caisse des évolutions susceptibles d'entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.

« Dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, et pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au versement des dotations aux départements, le directeur peut demander aux départements les explications et les justificatifs nécessaires à l'analyse des données transmises à la caisse en application des articles L. 232-17 et L. 247-5.

« Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

« V. - Le conseil scientifique peut être saisi par le conseil ou par le directeur de toute question d'ordre technique ou scientifique qui entre dans le champ de compétence de la caisse, notamment dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 14-10-1.

« La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.

« VI. - Supprimé.

« VII. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie transmet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la caisse pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources affectées à chacune des sections mentionnées à l'article L. 14-10-5. Ce rapport détaille notamment la répartition des concours versés aux départements en application du même article. Il dresse un diagnostic d'ensemble des conditions de la prise en charge de la perte d'autonomie sur le territoire national et comporte, le cas échéant, toute recommandation que la caisse estime nécessaire. »

article 26 sexies
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article 26 octies

Article 26 septies

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Après l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-5-1. - Pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, ainsi que pour ceux mentionnés aux 11° et 12° dudit I qui accueillent des personnes âgées ou des personnes handicapées, le représentant de l'État dans la région établit, en liaison avec les préfets de département concernés, et actualise annuellement un programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.

« Ce programme dresse, pour la part des prestations financée sur décision tarifaire de l'autorité compétente de l'État, les priorités de financement des créations, extensions ou transformations d'établissements ou de services au niveau régional.

« Ces priorités sont établies et actualisées sur la base des schémas nationaux, régionaux et départementaux d'organisation sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-5. Elles veillent en outre à garantir :

« 1° La prise en compte des orientations fixées par le représentant de l'État en application du sixième alinéa du même article ;

« 2° Un niveau d'accompagnement géographiquement équitable des différentes formes de handicap et de dépendance ;

« 3° L'accompagnement des handicaps de faible prévalence, au regard notamment des dispositions de schémas nationaux d'organisation sociale et médico-sociale ;

« 4° L'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte notamment des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

« Le programme interdépartemental est actualisé en tenant compte des évolutions des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale.

« Le programme interdépartemental est établi et actualisé par le représentant de l'État dans la région après avis de la section compétente du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Il est transmis pour information aux présidents de conseil général. »

II. - Au cinquième alinéa (4°) de l'article L. 313-4 du même code, les mots : « Présente un coût de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement ».

article 26 septies
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article 26 nonies

Article 26 octies

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - L'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par deux articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 314-3. - I. - Le financement de celles des prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.

« Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget en fonction, d'une part, d'une contribution des régimes d'assurance maladie fixée par le même arrêté au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement et, d'autre part, du montant prévisionnel des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.

« Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés.

« Sur la base de cet objectif, et après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa.

« II. - Le montant total annuel mentionné au dernier alinéa du I est réparti par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en dotations régionales limitatives.

« Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent des programmes interdépartementaux mentionnés à l'article L. 312-5-1, et des priorités définies au niveau national en matière d'accompagnement des personnes handicapées et des personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions, et peuvent à ce titre prendre en compte l'activité et le coût moyen des établissements et services.

« III. - Pour ceux des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 dont le tarif des prestations est fixé par le représentant de l'État dans le département, conformément aux priorités du programme interdépartemental et dans un souci d'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale, le représentant de l'État dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et les représentants de l'État dans les départements, propose à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une répartition de la dotation régionale mentionnée au II en dotations départementales limitatives.

« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête le montant de ces dotations.

« Dans les mêmes conditions, ces dotations départementales peuvent être réparties en dotations affectées à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.

« Art. L. 314-3-1. - Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article L. 314-3, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :

« 1°Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ;

« 2°Les établissements et services mentionnés aux 11° et 12° du I du même article qui accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes ;

« 3°Les établissements mentionnés aux 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. »

II. - A la fin du second alinéa de l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « défini à l'article L. 174-1-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles ».

article 26 octies
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article 26 decies

Article 26 nonies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 14-10-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 14-10-5. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :

« I. - Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, qui est divisée en deux sous-sections.

« 1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées. Elle retrace :

« a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

« b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.

« 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées. Elle retrace :

« a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

« b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.

« Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.

« II. - Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :

« a) En ressources, 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article, et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;

« b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6.

« III. - Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace :

« a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ;

« b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7.

« Avant imputation des contributions aux sections mentionnées au V et VI, l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.

« IV. - Une section consacrée à la promotion des actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service en faveur des personnes âgées. Elle retrace :

« a) En ressources, une fraction du produit visé au 3° de l'article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % de ce produit ;

« b) En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures de médicalisation des établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1.

« Les projets financés par cette section doivent être agréés par l'autorité compétente de l'État, qui recueille le cas échéant, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, l'avis préalable de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

« V. - Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, et les frais d'études dans les domaines d'action de la caisse :

« a) Pour les personnes âgées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a du 2 du I ;

« b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget, des ressources prévues au a du III.

« VI. - Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.

« Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres chargé des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

II. - L'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 314-3. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l'article L. 14-10-5. »

article 26 nonies
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article 27

Article 26 decies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 14-10-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 14-10-7. - I. - Les concours mentionnés au III de l'article L. 14-10-5 sont répartis entre les départements selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'État pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en fonction de tout ou partie des critères suivants :

« a) Le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l'année écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre sur les années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice, mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du            pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

« b) Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation qui ont été versés au titre de l'année écoulée, et notamment le nombre de bénéficiaires d'allocations de montant élevé ;

« c) Le nombre de bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;

« d) Le nombre de bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

« e) La population adulte du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 du présent code ;

« f) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

« Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales s'effectue conformément à une convention entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département concerné, visant à définir des objectifs de qualité de service pour la maison départementale des personnes handicapées et à dresser le bilan de réalisation des objectifs antérieurs.

« II. - Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.

« L'attribution résultant de l'opération définie au I pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.

« Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent II. »

CHAPITRE Ier TER

Maisons départementales des personnes handicapées

article 26 decies
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article 28

Article 27

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par deux sections 2 et 3 ainsi rédigées :

« Section 2

« Maisons départementales des personnes handicapées

« Art. L. 146-3. - Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées.

« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-5-1 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-7. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap.

« Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle passe convention.

« La maison départementale des personnes handicapées organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

« Un référent pour l'insertion professionnelle est désigné au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées.

« Chaque maison départementale recueille et transmet les données mentionnées à l'article L. 247-2, ainsi que les données relatives aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées.

« Art. L. 146-3-1. - La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière.

« Le département, l'État et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.

« D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-3-2.

« La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil général.

« Outre son président, la commission exécutive comprend :

« 1° Des membres représentant le département, désignés par le président du conseil général, pour moitié des postes à pourvoir ;

« 2° Des membres représentant les associations de personnes handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, pour le quart des postes à pourvoir ;

« 3° Pour le quart restant des membres :

« a) Des représentants de l'État désignés par le représentant de l'État dans le département et par le recteur d'académie compétent ;

« b) Des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale ;

« c) Le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement prévus par la convention constitutive du groupement.

« Les décisions de la maison départementale des personnes handicapées sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.

« Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par le président du conseil général.

« La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par eux.

« A défaut de signature de la convention constitutive au 1er janvier 2006 par l'ensemble des membres prévus aux 1° à 3° ci-dessus, le président du conseil général peut décider l'entrée en vigueur de la convention entre une partie seulement desdits membres. En cas de carence de ce dernier, le représentant de l'État dans le département arrête le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions d'une convention de base définie par décret en Conseil d'État.

« Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend :

« 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive ;

« 2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en détachement ;

« 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées, et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

« 4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées.

« Art. L. 146-3-2. - Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l'emploi des sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de l'usage des moyens du fonds départemental de compensation.

« Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l'article L. 245-4 ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article, excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts dans des conditions définies par décret.

« Le département, l'État, les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité de gestion prévoit ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

« Art. L. 146-3-3. - Les maisons départementales des personnes handicapées peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d'information et de coordination.

« Art. L. 146-3-4. - La maison départementale des personnes handicapées met à disposition, pour les appels d'urgence, un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l'appelant, y compris depuis un terminal mobile.

« La maison départementale des personnes handicapées réalise périodiquement et diffuse un livret d'information sur les droits des personnes handicapées et sur la lutte contre la maltraitance.

« Art. L. 146-4. - Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente.

« En cas de handicap à faible prévalence, l'équipe pluridisciplinaire consulte chaque pôle de compétence compétent pour la catégorie de handicap correspondant. Elle recueille son avis préalablement à sa décision d'évaluation. Cet avis est communiqué à la personne handicapée et, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal. La liste des pôles de compétences est établie et tenue à jour par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui la rend publique. Elle tient compte des centres de référence des maladies rares labellisés.

« Art. L. 146-5. - Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-4, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.

« Art. L. 146-5-1. - Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées.

« L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais de recours.

« Art. L. 146-5-2. - Il est créé au sein de la maison départementale des personnes handicapées une équipe de veille pour les soins infirmiers qui a pour mission :

« 1° L'évaluation des besoins de prise en charge de soins infirmiers ;

« 2° La mise en place des dispositifs permettant d'y répondre ;

« 3° La gestion d'un service d'intervention d'urgence auprès des personnes handicapées.

« Cette équipe peut être saisie par le médecin traitant avec l'accord de la personne handicapée ou par la personne elle-même. Dans les dix jours qui suivent la date du dépôt du dossier de demande, l'équipe procède à l'évaluation précise des besoins d'accompagnement de la personne en soins infirmiers et propose des solutions adaptées. En cas de défaillance, elle intervient auprès des services de soins existants pour qu'une solution rapide soit trouvée.

« Art. L. 146-6. - Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

« Section 3

« Traitement amiable des litiges

« Art. L. 146-7. - Pour faciliter la mise en oeuvre des droits énoncés à l'art. L. 114-1 et sans préjudice des voies de recours existantes, une personne référente est désignée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Sa mission est de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétents.

« Les réclamations mettant en cause une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de service public sont transmises par la personne référente au Médiateur de la République, conformément à ses compétences définies par la loi n° 73-6 du 7 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.

« Les réclamations mettant en cause une personne morale ou physique de droit privé qui n'est pas investie d'une mission de service public sont transmises par la personne référente soit à l'autorité compétente, soit au corps d'inspection et de contrôle compétent. »

CHAPITRE II

Cartes attribuées aux personnes handicapées

article 27
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article 29

Article 28

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3. - Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. »

II. - L'article L. 241-3-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée ». Cette carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-5. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. »

III. - L'article L. 241-3-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.

« Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

IV. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. »

« 4° Supprimé.

CHAPITRE III

Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

article 28
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article 30

Article 29

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

« Art. L. 241-5. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend notamment des représentants du département, des services de l'État, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Des représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative.

« Le président de la commission est désigné tous les deux ans par les membres de la commission en son sein.

« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière et peut être organisée en sections locales ou spécialisées.

« Lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un quart de représentants des personnes handicapées et de leurs familles.

« Les décisions de la commission sont prises après vote des membres de la commission. Les modalités et règles de majorité de vote, qui peuvent être spécifiques à chaque décision en fonction de sa nature, sont fixées par décret en Conseil d'État. Lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants du conseil général.

« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut adopter, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, une procédure simplifiée de prise de décision et désigner en son sein les membres habilités à la mettre en oeuvre, sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal.

« Art. L. 241-6. - I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :

« 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;

« 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;

« 3° Apprécier :

« a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome respectivement prévus aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;

« b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ;

« c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ;

« 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.

« I bis. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret.

« II. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.

« La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.

« Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.

« A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.

« Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission.

« Art. L. 241-7. - La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

« La commission vérifie si le handicap ou l'un des handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l'affirmative, l'équipe pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé visé à l'article L. 146-4 et a tenu compte de son avis.

« Art. L. 241-8. - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services et celles des organismes chargés du paiement des allocations et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du présent code sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

« L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il peut accorder une prise en charge à titre provisoire avant toute décision de la commission.

« Art. L. 241-9. - Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.

« Les décisions relevant du 1° du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.

« Art. L. 241-10. - Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-4 et L. 146-5 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 241-11. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

article 29
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article 31

Article 30

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, les mots : « et à l'article L. 323-11 du code du travail, reproduit à l'article L. 243-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « et à l'article L. 146-5 ».

II. - Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi modifié :

1° Il est intitulé : « Enfance et adolescence handicapées » ;

2° La section 1 et la section 2 constituent une section 1 intitulée : « Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés » ;

3° L'article L. 242-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-1. - Les règles relatives à l'éducation des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'éducation. » ;

4° Les articles L. 242-2, L. 242-3 et L. 242-5 à L. 242-9 sont abrogés ;

5° L'article L. 242-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;

b) Les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 » ;

b bis) Les mots : « conformément à l'article L. 323-11 du code du travail reproduit à l'article L. 243-1 du présent code, » sont supprimés ;

c) Les mots : « décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 siégeant en formation plénière » ;

d) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tous les deux ans, le représentant de l'État dans le département adresse au président du conseil général et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport est également transmis, avec les observations et les préconisations du conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au conseil national mentionné à l'article L. 146-1.

« Toute personne handicapée ou son représentant légal a droit à une information sur les garanties que lui reconnaît le présent article. Cette information lui est délivrée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 au moins six mois avant la limite d'âge mentionnée au deuxième alinéa.

« Au vu du rapport biennal susvisé, toutes les dispositions sont prises en suffisance et en qualité pour créer, selon une programmation pluriannuelle, les places en établissement nécessaires à l'accueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans. » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les mots : « d'éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;

6° bis Supprimé.

6° ter Le dernier alinéa de l'article L. 242-12 est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les catégories d'établissements médico-éducatifs intéressés. »

6° quater Supprimé.

7° La section 3 devient la section 2 et est intitulée : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;

8° L'article L. 242-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-14. - Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées par les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale » ;

9° La section IV et son article unique sont abrogés.

III. - Au 2° de l'article L. 312-1, les mots : « et d'éducation spéciale » sont supprimés.

IV. - Au quatrième alinéa de l'article L. 421-10, les mots : « en établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1. »

V. - Dans le chapitre III du titre IV du livre II, les articles L. 243-1 à L. 243-3 sont abrogés. La subdivision du chapitre en sections est supprimée.

article 30
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
article 31 bis

Article 31

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est intitulé : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;

2° Aux articles L. 241-10, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1, L. 541-3, L. 542-1, L. 544.8, L. 553-4 et L. 755-20, les mots : « allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;

3° Le 3° de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :

« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'État en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ; »

4° Le troisième alinéa de l'article L. 541-1 est ainsi rédigé :

« La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles. » ;

5° L'article L. 541-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-2. - L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.

« Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande. »

6° Il est inséré un article L. 541-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-4. - Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret.

« L'État verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de la majoration visée à l'alinéa précédent. »

article 31
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article 32 quater

Article 31 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le début du 2° de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 2° Ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends. . (le reste sans changement). »

TITRE IV BIS

CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE

article 31 bis
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article 32 quinquies

Article 32 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Le treizième alinéa (5° bis) de l'article 28 est ainsi rédigé :

« 5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° du    pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations d'adaptation ; »

2° Après le troisième alinéa de l'article 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en veillant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans, suivant la publication de la loi n° du    pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. » ;

3° Le troisième alinéa du I de l'article 53 est complété par les mots : « ainsi que les engagements permettant d'assurer, dans un délai de cinq ans suivant la publication de la loi n° du    pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'adaptation à destination des personnes sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l'exception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes » ;

Après l'article 80, il est rétabli un article 81 ainsi rédigé :

« Art. 81. - En matière d'adaptation des programmes à destination des personnes sourdes ou malentendantes et pour l'application du 5° bis de l'article 28, du quatrième alinéa de l'article 33-1 et du troisième alinéa de l'article 53, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Gouvernement consultent chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-l du code de l'action sociale et des familles. Cette consultation porte notamment sur le contenu des obligations de sous-titrage et de recours à la langue des signes française inscrites dans les conventions et les contrats d'objectifs et de moyens, sur la nature et la portée des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes et sur les engagements de la part des éditeurs de services en faveur des personnes sourdes ou malentendantes. »

II. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant les moyens permettant de développer l'audiodescription des programmes télévisés au niveau de la production et de la diffusion, ainsi qu'un plan de mise en oeuvre de ces préconisations.

article 32 quater
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article 32 sexies

Article 32 quinquies

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« L'enseignement de la langue des signes

« Art. L. 312-9-1. - La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée. »

article 32 quinquies
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article 32 octies

Article 32 sexies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix. Ces frais sont pris en charge par l'État.

Lorsque les circonstances l'exigent, il est mis à la disposition des personnes déficientes visuelles une aide technique leur permettant d'avoir accès aux pièces du dossier selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Les personnes aphasiques peuvent se faire accompagner devant les juridictions par une personne de leur choix ou un professionnel, compte tenu de leurs difficultés de communication liées à une perte totale ou partielle du langage.

article 32 sexies
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article 43

Article 32 octies

(Texte de l'Assemblée nationale)

Dans leurs relations avec les services publics, qu'ils soient gérés par l'État, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d'une mission de service public, les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d'une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire.

Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété.

Un décret prévoit également des modalités d'accès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d'urgence.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

article 32 octies
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article 44 quinquies

Article 43

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-17. - Afin d'alimenter un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, chaque département transmet au ministre en charge des personnes âgées :

« - des données comptables relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 ;

« - des données statistiques relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13. »

II. - Le titre IV du livre II du même code est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Gestion et suivi statistique

« Art. L. 247-1. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est destinataire, dans des conditions fixées par décret, des données comptables relatives aux dépenses nettes de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 et de celles relatives à l'activité des fonds départementaux de compensation du handicap définis à l'article L. 146-3-2.

« Art. L. 247-2. - Dans le cadre d'un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les maisons départementales des personnes handicapées transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, outre les données mentionnées à l'article L. 146-3, des données :

« - relatives à leur activité, notamment en matière d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et de mise en oeuvre des décisions prises ;

« - relatives à l'activité des équipes pluridisciplinaires et des commissions des droits et de l'autonomie ;

« - relatives aux caractéristiques des personnes concernées ;

« - agrégées concernant les décisions mentionnées à l'article L. 241-6.

« Art. L. 247-3. - Les données agrégées portant sur les versements opérés à la suite d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et sur les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces prestations au ministre chargé des personnes handicapées dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 247-4. - Les informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 relatives aux prestations versées suite à ces décisions sont transmises au ministre chargé des personnes handicapées, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes figurant dans ces échantillons, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 247-5. - Les résultats de l'exploitation des données recueillies conformément aux articles L. 247-3 et L. 247-4 sont transmis par le ministre chargé des personnes handicapées au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1, à l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap créé à l'article L. 114-3-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le ministre en assure la publication régulière.

« Art. L. 247-6. - Les modalités d'échange, entre les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées dont ils sont respectivement destinataires, sont fixées en annexe à la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. l4-10-1.

« Art. L. 247-7. - Les données agrégées et les analyses comparatives effectuées par les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées, sont communiquées aux départements et, pour ce qui concerne les personnes handicapées, aux maisons départementales des personnes handicapées. »

article 43
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article 44 sexies

Article 44 quinquies

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre dans un délai de douze mois, par ordonnances, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi relevant, dans ces territoires, du domaine de compétence de l'État.

Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

4° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

article 44 quinquies
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article 44 septies

Article 44 sexies

(Texte de l'Assemblée nationale)

La présente loi s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des dispositions de l'article 2 quinquies, de l'article 12 bis, de l'article 21, de l'article 22, de l'article 23, des III, IV et IV bis de l'article 24, de l'article 24 bis, de l'article 25 ter, de l'article 25 quater, du IV de l'article 28 et de celles des I et II de l'article 40, et sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le chapitre unique du titre III du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 531-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-7. - I. - Supprimé.

« II. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de l'article L. 245-4, les mots : « mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts » sont supprimés.

« III. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : « juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « juridiction de droit commun ».

« IV. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-3, la référence : « et L. 432-9 » est supprimée. » ;

2° Après le huitième alinéa de l'article L. 531-5 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - «maison départementale des personnes handicapées» par «maison territoriale des personnes handicapées» ;

« - «conseil départemental consultatif des personnes handicapées» par «conseil territorial consultatif des personnes handicapées». » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'éducation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

« - «le département» par «la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon» ;

« - «préfet de région» et «préfet de département» par «représentant de l'État dans la collectivité».

« Le quatrième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :

« «Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'État ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux.» » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 251-1 du même code est supprimé ;

5° La section 8 du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complétée par un article L. 832-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 832-11. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 323-31, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

« - « représentant de l'État dans la région » par « représentant de l'État dans la collectivité ». » ;

6° L'article L. 161-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-2. - Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 111-5, L. 111-6, L. 111-7, L. 111-7-1, L. 111-7-3 à L. 111-8-3-1, L. 111-9 à L. 111-41, L. 112-8 à L. 112-11, L. 112-15, L. 124-1, L. 125-1 à L. 125-2-4, L. 131-1 à L. 131-6 et L. 151-1 à L. 152-10, sous réserve des adaptations suivantes :

« - dans l'article L. 111-7, les mots : « des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques » sont supprimés ;

« - la dernière phrase de l'article L. 111-7-1 est supprimée ;

« - dans l'article L. 111-7-4, la référence : « L. 111-7-2 » est supprimée ;

« - dans l'article L. 152-4, les références : « L. 112-17, L. 125-3 » ainsi que le deuxième alinéa du 2° sont supprimés ;

« - dans l'article L. 111-8, les mots : « Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme » sont supprimés, et les mots : « le permis de construire ne peut être délivré » sont remplacés par les mots : « l'autorisation de construire ne peut être délivrée » ;

« - dans l'article L. 111-8-2, les mots : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire » sont remplacés par les mots : « L'autorisation de construire » ;

« - le premier alinéa de l'article L. 151-1 est supprimé. » ;

7° Après l'article L. 121-20-1 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 121-20-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-20-2. - Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.

« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'État dans la collectivité, au président du conseil général, au conseil territorial consultatif des personnes handicapées ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.

« Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus. » ;

8° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 131-4 du même code sont remplacés par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;

9° Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 25 bis de la présente loi, les mots : « préfet de région » et « préfet de département » sont remplacés par les mots : « représentant de l'État dans la collectivité ».

article 44 sexies
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article 45

Article 44 septies

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa (3°) est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :

« a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;

« b) Être autorisé, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation après accord de l'autorité l'ayant délivrée ;

« c) Être chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article.

« Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes gestionnaires de services, mentionnés à l'article L. 312-1 et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.

« L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 et l'article L. 6133-3 du code précité sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale.

« Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'État. »

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

article 44 septies
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article 46

Article 45

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.

Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.

Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice pour tierce personne ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

bis. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi conservent le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une aide à domicile prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, jusqu'au terme de la période pour laquelle cette allocation leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

II. - Jusqu'à la parution du décret fixant, en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, les critères relatifs au handicap susceptibles d'ouvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition d'âge prévue audit article et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.

III. - Les bénéficiaires du complément d'allocation aux adultes handicapés prévu au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, jusqu'au terme de la période pour laquelle l'allocation aux adultes handicapés au titre de laquelle ils perçoivent ce complément leur a été attribuée ou, lorsqu'ils ouvrent droit à la garantie de ressources pour les personnes handicapées ou à la majoration pour la vie autonome visées respectivement aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de ces avantages.

IV. - Les dispositions des 2° et 2° bis du I de l'article 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2005.

article 45
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article 48 bis

Article 46

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les dispositions des I, II, III, IV et VI de l'article 12, les dispositions de l'article 18 et les dispositions des III, IV, V et V bis de l'article 19 entreront en vigueur le 1er janvier 2006. Entre la date de publication de la présente loi et le 1er janvier 2006, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend les décisions visées à l'article L. 323-12 du code du travail, abrogé à compter du 1er janvier 2006.

II. - Supprimé.

III. - Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 du même code abrogé par la présente loi sont considérés comme des travailleurs présentant un handicap lourd pour l'application des dispositions du III de l'article 12.

Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les entreprises continuent à bénéficier des droits acquis au titre de l'article L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour toute embauche, avant le 1er janvier 2006, de travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 dudit code abrogé par la présente loi.

IV, V et VI. - Supprimés.

article 46
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article 49 bis

Article 48 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le montant des contributions mentionnées à l'article 17 est réduit de 80 % pour l'année 2006, de 60 % pour l'année 2007, de 40 % pour l'année 2008 et de 20 % pour l'année 2009.

article 48 bis
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article 51

Article 49 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - A titre transitoire, le Fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Dans le troisième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « jusqu'au 30 juin 2005 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2005 ».

II. - L'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles prend effet à compter du 1er janvier 2006.

Pour l'année 2005, les crédits mentionnés aux 1° et 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont affectés au financement des mesures suivantes :

1° Pour ce qui concerne le 1° de l'article 13 :

a) La contribution aux régimes de base d'assurance maladie prévue au I de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 (n° 2004-1370 du 20 décembre 2004) ;

b) Les dépenses de prévention et d'animation pour les personnes âgées ;

c) Par voie de fonds de concours créé par l'État, les opérations d'investissement et d'équipement, notamment pour la mise aux normes techniques et de sécurité des établissements pour personnes âgées ;

d) Par voie de subvention, une contribution financière :

- aux opérations d'investissement liées au développement de l'offre de lits médicalisés et aux adaptations architecturales concernant la prise en charge des personnes souffrant de troubles de la désorientation ;

- à la mise en oeuvre des nouvelles normes techniques, sanitaires et de sécurité ;

2° Pour ce qui concerne le 2° de l'article 13 :

a) La contribution aux régimes de base d'assurance maladie prévue au II de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 précitée ;

b) Les crédits de cette section peuvent également financer, par voie de fonds de concours créé par l'État :

- les établissements mentionnés au a du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions définies à l'article L. 314-4 du même code ;

- les subventions aux organismes intervenant dans le secteur du handicap, notamment les services gestionnaires d'auxiliaires de vie ;

- les contributions aux départements pour accompagner leur effort en faveur de l'accompagnement à domicile des personnes handicapées ;

- les dispositifs pour la vie autonome définis par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;

- les aides à l'installation et à la mise en oeuvre des maisons départementales des personnes handicapées ou aux structures les préfigurant ;

- les opérations d'investissement et d'équipement, notamment pour la mise aux normes techniques et de sécurité des établissements pour personnes handicapées ;

- les contributions au fonds interministériel pour l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux recevant du public ;

- les contributions au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce.

Les montants de ces différents concours et leurs modalités de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et de la sécurité sociale.

III. - Le 5° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :

« 5° Un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse, réparti à égalité entre les sections mentionnées aux 1° et 2°, pour financer :

« a) Le remboursement au Fonds de solidarité vieillesse des charges qui lui incombent au titre de la gestion de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pendant la période transitoire ;

« b) Les frais d'installation et de démarrage de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et des systèmes d'information nationaux. »

IV. - Les crédits affectés, au titre de l'exercice 2005, aux dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice, donnent lieu à report automatique sur l'exercice suivant, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

article 49 bis
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Art. 11

Article 51

Suppression confirmée par la commission mixte paritaire.

M. le président. Sur les articles 1er A à 10, 12 bis AA à 21 bis, 25 à 26 decies, 28, 30, 31 bis à 45 et 48 bis à 51, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un quelconque de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Article 11

article 51
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Art. 12

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. P. Blanc en accord avec le gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-11 du code du travail, remplacer les mots :

, les organismes de placement spécialisés et les services d'insertion professionnelle mentionnés aux premier et troisième alinéas

par les mots :

et les organismes de placement spécialisés mentionnés aux premier et deuxième alinéas

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement y est favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l'article 11 est réservé.

Article 12

Art. 11
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Art. 24

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le VI de cet article.

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. L'amendement qui avait été voté par le Sénat précise inutilement qu'il s'agit de la contribution prévue au cinquième alinéa, alors qu'il faut se référer à l'ensemble des dispositions de l'article L. 323-8-2.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. La commission souhaiterait que cet amendement soit modifié. Nous sommes d'accord sur le fond avec le Gouvernement ; il y a effectivement une erreur. Dans le VI de cet article, il faudrait viser non pas le cinquième alinéa de l'article L. 323-8-2, mais la dernière phrase du quatrième alinéa de celui-ci.

Il serait préférable de modifier ainsi le texte plutôt que de supprimer purement et simplement le VI de l'article.

M. le président. Madame la secrétaire d'Etat, accédez-vous au souhait de la commission ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Absolument, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 1 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Dans le VI de cet article, remplacer les mots :

cinquième alinéa

par les mots :

dernière phrase du quatrième alinéa

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Je souhaiterais obtenir une précision, monsieur le président. En effet, je me perds un peu dans ce texte et nous n'avons pas été prévenus du dépôt de cet amendement.

Je voudrais qu'il soit bien précisé, madame la secrétaire d'Etat, monsieur le rapporteur, que cette disposition ne remet pas en cause celle que nous avions adoptée visant à porter à mille cinq cents fois le SMIC horaire la pénalité pour les entreprises qui, au bout de trois ans, n'auraient pas rempli leurs obligations.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Je le confirme, monsieur le sénateur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l'article 12 est réservé.

Article 24

Art. 12
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Art. 27

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au troisième alinéa du I de cet article, après les mots : 

d'orientation des transports intérieurs

insérer les mots :

ou le syndicat des transports d'Ile-de-France prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à supprimer une incertitude concernant l'application du dispositif du schéma directeur d'accessibilité pour la région d'Ile-de-France, qui se trouvait exclue dans la rédaction de l'article.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Cet amendement de précision est en effet utile : ne pas citer le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ce serait omettre l'un des gros transporteurs de notre pays.

M. Paul Blanc, rapporteur. Tout à fait !

M. Roland Muzeau. Cela étant, il ne me semble pas inutile de rappeler que le transfert du STIF au mois de juillet prochain devrait s'accompagner, à la fois, des transferts financiers nécessaires à la remise à niveau des matériels et des infrastructures et -  je l'espère vivement quoique j'aie quelques doutes à ce sujet - d'une prise en compte des modalités que nous votons au sujet de la mise en accessibilité indispensable de ces équipements, avec le concours de l'Etat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l'article 24 est réservé.

Article 27

Art. 24
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Art. 29

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles :

« L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées en font la demande, le concours les établissements ou services visés au 11° de l'article L. 312-1 ou les centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares. »

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement rédactionnel supprime la référence aux décisions de l'équipe d'évaluation, le pouvoir de décision revenant, comme vous l'avez décidé, à la commission des droits et de l'autonomie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l'article 27 est réservé.

Article 29

Art. 27
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Art. 31

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. P. Blanc en accord avec le gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :

quart

par le mot :

tiers

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au a) du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome respectivement prévus aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 du même code,

sont remplacés par les mots :

et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code,

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement a pour objet de maintenir à la caisse d'allocation familiale la responsabilité de l'attribution de la majoration pour la vie autonome.

En effet, la caisse d'allocation familiale a aujourd'hui compétence pour attribuer le complément d'AAH que cette nouvelle prestation remplace.

Il s'agit donc de respecter le principe de continuité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l'article 29 est réservé.

Article 31

Art. 29
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Art. 46

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au début du second alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 541-4 du code l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

L'Etat

par les mots :

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement tend à apporter une correction. Il vise à préciser que la majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé est financée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, et non par l'Etat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour explication de vote.

Mme Michelle Demessine. Madame le secrétaire d'Etat, cette majoration spécifique est tout à fait justifiée, et je me réjouis de sa création.

Néanmoins, pourquoi n'est-elle pas prise en charge par l'Etat ? La CNSA supporte déjà beaucoup. Elle ne pourra pas complètement assumer toutes les charges qui pèsent sur elle. Pourquoi lui demander de financer une majoration dont la charge devrait, en fait, revenir à l'Etat ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Madame Demessine, nous sommes dans le domaine de la compensation et, selon l'esprit de la loi, tout ce qui relève de la compensation est géré et mis en oeuvre par la CNSA.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l'article 31 est réservé.

Article 46

Art. 31
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du I de cet article, supprimer la référence :

VI

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement n'a plus d'objet puisque le paragraphe VI en question n'a pas été supprimé.

Je le retire donc pour des raisons de cohérence.

M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.

Le vote sur l'article 46 est réservé.

Vote sur l'ensemble

Art. 46
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'accord obtenu en commission mixte paritaire ne changera pas la position du groupe socialiste du Sénat sur ce texte.

Nous doutons, effectivement, qu'il puisse répondre aux besoins et aux aspirations des millions de personnes handicapées que compte notre pays.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est mieux que ce qui s'est fait pendant vingt ans !

M. Jean-Pierre Godefroy. Le texte a pourtant fortement évolué depuis sa première présentation, il y a un an. Heureusement d'ailleurs, tant le texte initialement présenté par le Gouvernement était loin de satisfaire les espoirs nés des déclarations du Président de la République !

Entre le 24 février 2004 et le 27 janvier 2005 - premier et dernier jour de débat au Sénat sur ce texte -, la démarche du Gouvernement aura, pour le moins, été chaotique.

Après l'intransigeance de votre prédécesseur en première lecture et devant la colère des associations représentant les personnes handicapées, le Gouvernement a progressivement lâché du lest ; peut-être d'ailleurs sous votre pression, madame la secrétaire d'Etat.

M. Jean-Pierre Sueur. Certainement !

M. Jean-Pierre Godefroy. Quant au Sénat, il aura malheureusement parfois donné une mauvaise image de lui ; je pense notamment à la deuxième lecture. A cette occasion, la majorité a voté, malgré notre opposition, des reculs importants et symboliques sur la scolarité ou sur l'accessibilité. Ils ont été fort heureusement corrigés par l'Assemblée nationale. Je crois portant que, sur ces travées, chacun avait conscience - certains peut-être plus que d'autres - de l'enjeu de ce texte !

Nous aurions d'ailleurs pu gagner du temps si le Sénat avait adopté, dès la première lecture, un certain nombre des amendements déposés par le groupe socialiste, concernant le sous-titrage de la totalité des programmes télévisés, la contribution AGEFIPH, par exemple.

M. Jean-Pierre Godefroy. C'est finalement une partie des députés UMP qui les ont repris et qui les ont fait adopter à l'Assemblée nationale, avec le soutien des députés de l'opposition.

Pour autant, les avancées obtenues au fil des lectures ne représentent, en aucun cas, un motif suffisant pour faire l'impasse sur l'économie générale de ce projet de loi.

Qu'en est-il, finalement, point par point ?

Concernant la définition du handicap, étaient attendues des réponses en rapport avec les textes internationaux auxquels souscrit la France. Nous attendions ainsi une définition selon laquelle « le handicap est le produit de l'interaction entre les facteurs individuels et contextuels de la personne, et les facteurs environnementaux, qu'ils soient de nature culturelle, sociale ou architecturale ». En fait a été adoptée une définition quelque peu éloignée des textes internationaux.

La controverse entre l'utilisation de l'expression « personne handicapée » ou « personne en situation de handicap » n'était pas d'ordre sémantique.

Par ailleurs, était attendue une compensation intégrale et universelle, sans barrière d'âge ni de taux d'incapacité ou de niveaux de ressources.

Initialement, la compensation prévue était extrêmement restrictive. Sous la pression constante des associations et des parlementaires, la notion de critères de ressources a finalement favorablement évolué et les barrières d'âge sont appelées à disparaître dans un délai de cinq ans.

Pour autant, ces avancées ne sont pas budgétisées et l'estimation des fonds de la CNSA destinés à la compensation sont aléatoires ; parfois même ces fonds sont déroutés - temporairement, espérons-le - vers d'autres utilisations !

Concernant les ressources, il eût fallu procéder à une refonte totale du système allocatif qui aurait permis, en particulier, aux personnes reconnues comme étant réellement incapables de travailler au sens physique, mental ou psychique, de disposer d'un revenu de remplacement qui ne peut être qu'égal au SMIC.

Vous avez préféré un vague toilettage de l'allocation aux adultes handicapés et la création in extremis, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, d'une garantie de ressources. Vous avez, à ce titre, madame la secrétaire d'Etat, rempli les engagements que vous aviez pris devant le Sénat, même si nous pensons que vous n'êtes pas allée assez loin.

Vous pensez avoir fait un pas décisif en octroyant 140 euros de plus pour l'AAH ; mais il ne faut pas oublier que vous aviez d'abord supprimé le complément d'autonomie déjà existant qui s'élevait à 94 euros. Finalement, l'effort supplémentaire est restreint. En ce qui concerne les ressources, le Gouvernement reste dans une logique d'assistance, et l'effort consenti demeure insuffisant. A mon sens, le SMIC aurait dû être la référence.

Nous regrettons par ailleurs, tant cela semble injuste, que le Gouvernement soit resté opposé à notre amendement qui visait à exonérer les personnes handicapées et les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles du forfait de 1 euro par consultation médicale. Ce refus est d'autant plus injuste dans les cas où les entreprises responsables ont été condamnées pour faute inexcusable. Le malade ne devrait pas être pénalisé !

S'agissant de l'intégration scolaire, je rappelle que la loi de 1975 avait permis la scolarisation des enfants handicapés. Depuis trente ans, nous avons pu mesurer le progrès qu'elle a représenté, mais aussi le chemin qu'il nous reste à parcourir pour que ces enfants puissent aller à l'école comme les autres.

Aujourd'hui, l'objectif doit être d'encourager, sans restriction aucune, l'accès des enfants handicapés à l'école ordinaire.

Mais telle que prévue dans le texte, la scolarité en milieu ordinaire relève, à mon sens, davantage de l'effet d'annonce que d'une politique volontariste innovante, accompagnée de moyens ad hoc.

De ce point de vue, la loi n'est pas à la hauteur des enjeux, je pense notamment au plan des métiers.

En matière d'emploi, il n'est pas sûr que la refonte du système prévue atteigne les objectifs fixés.

En supprimant les modalités mises en place par la loi de 1987 et destinées à favoriser l'emploi des travailleurs les plus en difficulté et en les remplaçant par la prise en compte « des efforts réalisés par les entreprises dans l'embauche des travailleurs handicapés », tout en chargeant l'inspection du travail, peu formée à ces questions, de juger de ces efforts et selon des modalités définies par décrets, on n'est pas sûr de favoriser l'intégration des travailleurs handicapés.

Nous aurons quand même réussi à faire adopter notre amendement tendant à porter à 1 500 fois le SMIC horaire la contribution à l'AGEFIPH des entreprises qui, pendant trois années consécutives, ne réalisent aucun effort pour l'intégration des personnes handicapées. Je vous remercie d'y avoir été favorable, madame la secrétaire d'Etat.

Par ailleurs, les mesures envisagées en matière d'accessibilité du cadre bâti et des transports n'apportent rien de bien nouveau par rapport à la loi d'orientation de 1975, que ce soit pour les personnes atteintes de déficiences mentales, sensorielles ou motrices. Trop de dérogations subsistent et l'on assiste même parfois à certains reculs, qu'il s'agisse de la notion de « bâtiments nouveaux » et de « bâtiments existants » ou du nombre d'habitants que doit compter une commune pour être soumise à l'obligation de créer une commission communale d'accessibilité.

J'en viens au dispositif institutionnel et au financement. Rien ne change vraiment dans le domaine de l'évaluation et de l'orientation des personnes handicapées. Certes, les instances changent, mais l'on assiste surtout à l'édification d'un système sans réels moyens nouveaux : les départements qui devront piloter ce nouveau guichet unique auront bien du mal !

De plus, madame la secrétaire d'Etat, vous n'avez pas pris compte de la position unanime adoptée par l'Association des présidents de conseils généraux, de gauche comme de droite, concernant la structure juridique des futures maisons des personnes handicapées.

Il est pour le moins curieux que, au coeur de la deuxième étape de la décentralisation, il soit fait si peu cas de la volonté unanime des collectivités locales, qui auront à gérer ces politiques !

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Godefroy !

M. Jean-Pierre Godefroy. Quant aux ressources prévues pour la CNSA, elles sont d'ores et déjà bien entamées : sur les 850 millions d'euros annoncés au départ, un tiers seulement pourra être consacré à la compensation, le reste abondant les crédits de création de places en établissements. M le rapporteur avait lui-même émis des réserves à ce sujet, lors de la discussion budgétaire.

Enfin, n'oublions pas que ce texte renvoie à une multitude de décrets. Avant la première lecture, il y en avait déjà une cinquantaine ; sans en avoir fait le recensement précis à la veille de l'adoption définitive du texte, j'imagine que leur nombre a crû comme a crû le nombre d'articles.

Madame la secrétaire d'Etat, la parution des décrets est la nouvelle étape décisive : ils devront être publiés rapidement et en concertation avec les associations. Nous serons vigilants. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir précisé que la commission des affaires sociales du Sénat sera consultée et de vous être engagée sur ce point. Vous comprendrez notre susceptibilité à cet égard dans la mesure où nous avons été échaudés au sujet des pensions de réversion et, récemment, par le non-paiement des 24 euros d'allocation logement aux personnes disposant de peu de ressources.

M. Jean-Pierre Sueur. C'est scandaleux !

M. Jean-Pierre Godefroy. D'ailleurs, cette somme de 24 euros concerne également les personnes en situation de handicap. Il faut donc revenir sur cette disposition.

M. Jean-Pierre Sueur. Oui, il faut le dire !

M. Jean-Pierre Godefroy. Il est tout de même curieux, permettez-moi cette parenthèse, monsieur le président, que l'on ne verse pas 24 euros à des personnes en prenant le prétexte des charges de gestion, alors que le fisc réclame des sommes bien moins importantes, sans que l'on se préoccupe des charges de gestion que cela implique !

Il faut donc se montrer très vigilants à propos des décrets et ne pas négliger que les fameux 24 euros concernent les personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, je souhaite, une dernière fois, remercier les associations, petites ou grandes, avec lesquelles nous nous sommes efforcés de travailler tout au long de ce débat, pour leur mobilisation, leur réactivité, et ce sans oublier les personnes handicapées elles-mêmes que nous avons rencontrées sur le terrain ou via Internet et dont les témoignages nous ont été particulièrement utiles.

Madame la secrétaire d'Etat, certaines dispositions de ce texte sont certes positives - je ne peux pas toutes les énumérer -, qu'elles soient d'origine gouvernementale, comme le fonds pour l'insertion des personnes handicapées pour les trois fonctions publiques et la retraite anticipée, ou d'origine parlementaire, grâce à des amendements fort importants comme de notre collègue Mme Payet concernant l'étiquetage des bouteilles d'alcool pour les femmes enceintes.

Dans le même ordre d'idées, je me félicite que l'amendement déposé tant par MM. Vasselle et Lardeux que par Mme Schillinger et par moi-même concernant le congé de maternité pour les mères ayant un enfant prématuré ait été retenu. Je rappelle qu'un amendement identique introduit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale avait été « retoqué » par le Conseil constitutionnel.

Ensemble, nous avons fait du bon travail.

Toutefois, les sénateurs et les sénatrices socialistes ne voient pas dans ce texte la grande réforme attendue, depuis la loi de 1975, par les personnes handicapées et leurs familles, celle qui leur permettrait d'accéder à l'autonomie, à la liberté de choix de leur mode de vie, à une pleine participation, c'est-à-dire, en fait, à l'exercice d'une vraie citoyenneté.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, le groupe socialiste votera contre ce texte. Cependant, je voudrais remercier M. le président de la commission, M. le rapporteur et l'ensemble de la commission pour l'excellent travail que nous avons pu effectuer, même si nous n'étions pas d'accord.

Je voudrais enfin vous remercier, madame la secrétaire d'Etat, de la qualité du débat que vous avez su instaurer entre nous. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président Je demande aux orateurs de respecter leur temps de parole. En l'occurrence, mon cher collègue, vous avez parlé bien au-delà des cinq minutes qui vous étaient imparties.

M. Bernard Piras. Notre collègue a fait comme le Premier ministre !

M. Jean-Pierre Sueur. C'est le Premier ministre qui donne le mauvais exemple !

M. Jean-Pierre Godefroy. Je vous remercie de votre compréhension, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il n'est en effet pas utile de revenir ainsi dans le détail du projet de loi, alors que nous en sommes aux explications de vote sur l'ensemble. Pour ma part, je me contenterai de deux observations.

Tout d'abord, je souhaite que nous donnions tous acte au Gouvernement de l'objectif qui est le sien, et auquel nous souscrivons, de prendre des mesures législatives afin de permettre à tous les handicapés sur le territoire national de vivre dans des conditions dignes et qui correspondent à celles dont nous bénéficions, nous, hommes et femmes qui avons la chance d'être valides. C'est la ligne directrice de ce projet de loi, l'un des points essentiels qu'il faut retenir, sa pierre angulaire. Le reste n'est que cuisine interne.

Il s'agira ensuite de mettre en oeuvre toutes les mesures qui permettront d'atteindre cet objectif. A nous, alors, de dresser ensemble le bilan des mesures législatives que nous avons adoptées mais également de toutes les dispositions réglementaires que vous allez prendre, madame le secrétaire d'Etat.

Cela m'amène à ma seconde observation : la voie réglementaire est essentielle. Sans le dispositif réglementaire, ce projet de loi n'a en effet pas de corps. C'est sur ce point que le Gouvernement est attendu à la fois par les handicapés, par les familles des enfants ou des adultes handicapés, mais également par tous les acteurs de la cause du handicap.

Un simple exemple vous permettra de prendre conscience de l'importance cruciale du dispositif réglementaire en l'occurrence.

La semaine dernière, une famille qui a un jeune adulte handicapé dans un foyer occupationnel est venue m'exposer sa situation. Dans l'établissement d'accueil où il vit, l'adulte handicapé ne pourra bénéficier que de quarante-huit jours de sortie. Or les sorties se font environ un week-end sur deux, soit, sur les cinquante-deux semaines que compte l'année, vingt-six week-ends. Or avec ses quarante-huit jours de sortie, ce jeune adulte handicapé ne pourra profiter que de vingt-quatre week-ends. Cela signifie que, si le règlement de l'établissement est appliqué à la lettre, cet adulte handicapé ne pourra bénéficier ni de vacances à Pâques et à Noël, ni de moments de sortie et donc d'une vie de famille avec ses enfants, pour des anniversaires, par exemple.

Si je cite ce cas, c'est pour démontrer que, aujourd'hui, certaines applications de la réglementation dans un certain nombre d'établissements ne sont pas acceptables.

Mme Michelle Demessine. Il s'agit d'une question de financement, non de règlement !

M. Alain Vasselle. Il faudra que vous reveniez sur ces points, madame le secrétaire d'Etat.

Il en est de même en ce qui concerne le versement de l'allocation compensatrice pour tierce personne, l'ACTP. Il faut qu'un adulte quitte au minimum huit jours l'établissement où il réside pour que l'ACTP lui soit versée. S'il sort quarante-huit jours par périodes de deux jours, il ne pourra pas en bénéficier.

Ces deux exemples illustrent l'importance du règlement pour l'avenir de ce texte de loi.

Cela étant, nous ne pouvons que nous réjouir de l'avancée considérable en faveur du handicap que représente ce projet de loi.

Je suis d'ailleurs assez surpris que nos collègues socialistes aient éprouvé le besoin de contrer une telle initiative. Ils en portent seuls la responsabilité. Si les handicapés bénéficient demain de véritables avancées, ils sauront à qui ils le doivent. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Madame le secrétaire d'Etat, le groupe UMP veut vous remercier, car grâce à vous et au gouvernement auquel vous appartenez, la cause du handicap dans notre pays va progresser. En effet, chaque personne handicapée se trouvera, grâce à la loi que vous avez soutenue, mieux aidée, et ce de façon spécifique avec la mise à disposition de moyens adaptés.

Le Sénat y a contribué par l'intermédiaire du président de la commission comme du rapporteur, dans la droite ligne des travaux de la mission parlementaire effectués en 2002.

Ainsi, grâce au Sénat, est désormais prévue l'ouverture partielle, mais immédiate, de la prestation de compensation aux enfants. Grâce au Sénat, les ressources prises en compte pour le calcul du montant de la prestation de compensation sont strictement encadrées. Grâce au Sénat, toute récupération sur succession et en cas de retour à meilleure fortune a été interdite. Grâce au Sénat, enfin, a été créé un complément de ressources pour les personnes handicapées dans l'incapacité totale de travailler. Cette mesure forte, qui était attendue par les associations, a été retenue par la commission mixte paritaire.

Par ailleurs, la loi va permettre d'améliorer l'accès aux droits, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse de l'accessibilité au cadre bâti, au bureau de vote, à l'école, à l'emploi, et aussi - ne l'oublions pas - à la culture et aux loisirs ; de cela nous devons nous féliciter.

Ainsi les attentes des personnes handicapées, de leurs familles et des associations, si elles ne l'ont pas été complètement, ont été largement entendues et satisfaites par le Gouvernement et le Parlement. Nous aboutissons donc à un grand texte de loi qui, n'en déplaise à ses détracteurs, n'a qu'un seul but : l'intérêt des personnes handicapées et de ceux qui les entourent.

Pour peu, madame le secrétaire d'Etat, que les textes d'application arrivent en temps voulu et que la vie concrète des handicapés puisse être facilitée en toutes circonstances, nous serons à vos côtés pour faire vivre cette réforme.

En guise de conclusion, je voudrais saluer tout particulièrement le travail exemplaire de notre rapporteur, M. Paul Blanc. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.) Sa qualité d'écoute et son investissement personnel durant tous nos débats ont illustré la détermination de notre majorité à faire en sorte que les personnes handicapées participent à la diversité du paysage démocratique et que le handicap ne soit plus un facteur de discrimination.

Les membres du groupe UMP sont fiers d'appartenir à cette majorité parlementaire qui, soutenant le Président de la République et le Gouvernement, a su avancer et garantir l'intégration des personnes handicapées au coeur de la cité. C'est pourquoi le groupe UMP votera avec conviction, avec détermination, mais aussi avec coeur, les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. Je ne sais pas si j'interviens au bon moment, car, après ces grandes envolées lyriques, j'évoquerai plus modestement l'application de la loi.

M. Michel Mercier. Je me félicite de toutes les conquêtes que permet ce projet de loi ; les avancées législatives sont magnifiques et ne peuvent que recevoir notre soutien à tous. Comme vient de le dire Mme Hermange, nous pouvons, en effet, être fiers d'avoir inscrit dans la loi un certain nombre de principes. Mais ce sont autant de buts qui restent à atteindre.

Aussi, avant que le Sénat se prononce sur ce projet de loi, je voudrais dire deux mots des « soutiers », ceux qui ne sont jamais évoqués mais qui vont devoir appliquer ce texte sur le terrain et lui donner une réalité concrète, de sorte que nous puissions partager la même fierté d'auteurs quand il s'agira de juger les actes et les réalisations. A cet égard, j'éprouve quelques inquiétudes.

Mme Michelle Demessine. Justifiées !

M. Michel Mercier. Notre rapporteur, excellent - ce que chacun a souligné et que je reconnais volontiers - est un spécialiste du genre.

Tout d'abord, j'aimerais savoir combien va coûter la mise en oeuvre de la loi avant que la première personne handicapée bénéficie de la moindre de ses meilleures avancées.

Au lieu de faire simple, nous avons fait compliqué ! Il est certainement nécessaire de trouver des moyens pour que chacun ait le sentiment de participer, mais, s'agissant d'une loi et de la mise en oeuvre de droits, il est impératif d'être simple ; il faut que quelqu'un décide, que quelqu'un paye, et que quelqu'un mette en oeuvre. Avec ce projet de loi, tous ou à peu près décident - cela ne pose pas trop de problèmes - quelques-uns payent ; quant à la réalisation, on verra.

C'est ainsi que se présentent les choses. Il faut avoir le courage de se dire que l'essentiel reste à faire.

S'agissant de la prestation de compensation, la disposition est claire : la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles accorde la prestation de compensation qui est « servie par le département ». Quelle belle expression, monsieur le rapporteur ! Le département est « serviteur » de la prestation de compensation ! On a rarement été plus proche de la vérité...

Reste que, en toute honnêteté, il faut aussi prévoir des ressources véritables. Je reconnais que la participation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est un élément important.

Mme Michelle Demessine. Ce n'est pas suffisant !

M. Michel Mercier. Mais elle est limitée par un pourcentage que la loi prévoit. Et, à l'article suivant, figure un autre pourcentage dû à une initiative de notre rapporteur, que je félicite encore une fois. Il a prévu que la compensation du handicap ne devait pas avoir comme conséquence de coûter à la personne handicapée plus de 10 % de ses ressources. Tout le reste doit être pris en charge par la collectivité chargée de « servir », comme le dit la loi, la prestation de compensation.

Mme Michelle Demessine. Vous avez tout compris !

M. Michel Mercier. C'est sûrement très bien. Pourquoi pas ? Toutefois, avant que le Sénat se prononce sur ce projet de loi, je voudrais que toutes et tous nous nous rendions compte que, au-delà des principes et des droits qui sont fixés, il y a toute la recherche nécessaire des moyens. Car je défends non pas des droits formels, mais des droits concrets, que l'on peut mettre en oeuvre et qui font sentir leurs effets sur le terrain.

Je le reconnais volontiers, la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représente un grand pas en avant, mais elle est utilisée pour beaucoup de choses, et il faudra trouver les ressources nécessaires.

Ce sont les départements qui devront trouver, localement, dans les ressources qui sont les leurs aujourd'hui, les moyens de financement nécessaires. Car aucune ressource nouvelle n'est créée, et la différence sera assurément importante entre ce qu'apportera la CNSA et ce dont il faudra disposer pour rendre concrets tous les droits dont il vient d'être longuement question.

Je rappelle qu'il n'entre pas dans la compétence du président du conseil général d'arrêter l'allocation de compensation. Cela échoit à une commission, fort nombreuse, dont la composition est détaillée dans la loi, et le président du conseil général doit simplement appliquer cette décision. (M. le rapporteur marque son scepticisme.)

Il faut le dire, monsieur le rapporteur ! Quand il s'agit de plusieurs centaines de millions d'euros,...

Mme Michelle Demessine. C'est énorme !

M. Michel Mercier.... ne pas fixer soi-même le montant de l'allocation, alors que l'on est responsable de la levée de l'impôt, pour un département, c'est un problème !

Nous pouvons décider de le faire, nous allons voter cette loi, et je vais moi aussi la voter. Mais il fallait que ces quelques considérations soient rappelées avant le vote, afin que chacun d'entre nous se détermine en pleine connaissance de cause.

Aussi, mes chers collègues, il ne servira à rien de se jeter à la figure l'année prochaine que c'était l'impôt X, Y ou Z : tout dépendra des moyens que les élus locaux auront décidé de consacrer à la solidarité envers les personnes handicapées, solidarité, certes, nationale, mais d'abord locale.

M. Roland Muzeau. Et l'inégalité territoriale qui va en résulter !

M. Michel Mercier. En tant que président de conseil général, je tenais à rappeler que, même si nous avons peu parlé des élus locaux, même s'ils sont souvent présentés comme des Harpagons incapables d'agir, ce sont eux qui vont maintenant devoir mettre cette loi en oeuvre, en collaboration avec les associations, avec lesquelles ils travaillent depuis longtemps. Ce sont eux qui vont aller chercher les ressources qui feront défaut pour que cette loi devienne réalité. En votant cette loi, c'est d'abord à eux que je pense. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF. - M. Jean-Pierre Godefroy applaudit également.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?....

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat.

Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, de la commission des affaires sociales, l'autre, du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 78 :

Nombre de votants 325
Nombre de suffrages exprimés 318
Majorité absolue des suffrages exprimés 160
Pour l'adoption 200
Contre 118

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante, est reprise à dix-sept heures cinquante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées