sommaire

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

1. Procès-verbal

2. Demandes d'autorisation de missions d'information

3. Développement des territoires ruraux. - Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture

Article 62

Amendement no 423 rectifié bis de la commission et sous-amendements nos 447, 446 de M. Thierry Repentin, 448, 449, 80 rectifié bis de M. Jean-Paul Amoudry et 445 du Gouvernement. - MM. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques, rapporteur ; Thierry Repentin, Jean-Paul Amoudry, Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire. - Retrait des sous-amendements nos 447 et 448 ; adoption des sous-amendements nos 449, 80 rectifié bis, 445, 446 et de l'amendement modifié.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 62

Amendement no 81 rectifié de M. Jean-Paul Amoudry. - MM. Jean-Paul Amoudry, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait.

Article 62 bis AA

Amendement no 47 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 62 bis A. - Adoption

Article 62 ter A

Amendement no 48 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

M. Jacques Blanc.

Article 63 ter B

Amendements nos 392 de M. Jean Desessard et 330 de M. Claude Domeizel. - MM. Jean Desessard, Thierry Repentin, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat ; Jacques Blanc. - Retrait de l'amendement no 392 ; rejet de l'amendement no 330.

Adoption de l'article.

Article 63 quater

Amendements nos 393 et 394 de M. Jean Desessard. - MM. Jean Desessard, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 63 quater

Amendement no 82 rectifié bis de M. Jean-Paul Amoudry. - MM. Jean-Paul Amoudry, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement no 104 rectifié quater de M. Jean-Paul Amoudry. - MM. Jean-Paul Amoudry, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat ; Jacques Blanc, Thierry Repentin. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 64

Amendements nos 395 de M. Jean Desessard, 421 du Gouvernement ; amendements identiques nos 83 rectifié de M. Jean-Claude Carle, et 229 rectifié ter de M. Jean-Pierre Vial ; amendements identiques nos 84 rectifié de M. Jean-Claude Carle, 230 rectifié ter de M. Jean-Pierre Vial et 356 de M. Thierry Repentin ; amendements nos 231 rectifié bis de M. Jean-Pierre Vial, 128 et 129 du Gouvernement. - MM. Jean Desessard, Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat ; Jacques Blanc, Jean-Pierre Vial, Thierry Repentin, Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Retrait des amendements nos 395, 83 rectifié, 229 rectifié ter, 84 rectifié, 230 rectifié ter, 356 et 231 rectifié bis ; adoption des amendements nos 421 et 129, l'amendement no 128 étant devenu sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 65

Amendement no 85 rectifié de M. Jacques Blanc. - MM. Jacques Blanc, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement no 202 rectifié de M. Jacques Blanc. - MM. Jacques Blanc, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendements identiques nos 233 de M. Jacques Blanc et 360 rectifié de M. Jean-Paul Amoudry et sous-amendement no 439 de M. Thierry Repentin. - MM. Jacques Blanc, Jean-Paul Amoudry, Thierry Repentin, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait des amendements, le sous-amendement devenant sans objet.

Reprise de l'amendement no 360 rectifié bis par M. Thierry Repentin. - M. Thierry Repentin. - Rejet.

Article 65 bis AA

Amendements nos 407 du Gouvernement, 324 de Mme Michèle André, 49 de la commission et 86 rectifié de M. Jacques Blanc. - MM. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat ; Thierry Repentin, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Pierre Hérisson. - Retrait des amendements nos 49, 324 et 86 rectifié ; adoption de l'amendement no 407 supprimant l'article.

Article 65 bis AB

Amendement no 50 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 65 ter A

Amendement no 52 de la commission et sous-amendement no 132 du Gouvernement. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.

Adoption de l'article modifié.

Article 65 sexies

MM. Aymeri de Montesquiou, Ambroise Dupont, Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 65 octies

Amendement no 179 rectifié de Mme Anne-Marie Payet. - Mme Anne-Marie Payet, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait.

Article 65 nonies A

Amendement no 53 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat ; Gérard Le Cam. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 65 nonies B

Amendement no 54 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 65 nonies C

Amendement no 55 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel avant l'article 66

Amendement no 87 rectifié de M. Jacques Blanc. - MM. Jacques Blanc, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité ; Robert Del Picchia, Paul Blanc, Bernard Piras. - Retrait.

Articles 66 bis A, 66 quater, 66 octies et 71. - Adoption

Articles additionnels après l'article 72

Amendements nos 157 rectifié bis du Gouvernement et 326 de M. Jean Besson. - MM. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat ; Bernard Piras, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Charles Revet, Pierre Hérisson. - Retrait de l'amendement no 326 ; adoption de l'amendement no 157 rectifié bis insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos 166 rectifié de M. Georges Mouly, 207 de M. Roland du Luart, 249 de M. Gérard Le Cam et 327 de M. Jean-Marc Pastor. - MM. Aymeri de Montesquiou, Roland du Luart, Jean-Marc Pastor, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. - Retrait des quatre amendements.

Suspension et reprise de la séance

présidence de M. Roland du Luart

4. Questions d'actualité au Gouvernement

MM. le président, Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre.

Dérive budgétaire de certains conseils régionaux et généraux

MM. Roger Karoutchi, Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre.

Politique du logement

MM. Roger Madec, Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail.

Crise du secteur textile

MM. Christian Gaudin, Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie.

Médecin traitant

MM. François Autain, Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat à l'assurance maladie.

Spéculation immobilière

MM. Gérard Delfau, Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail.

Contrats de vente d'Airbus A 380 à la Chine

MM. Henri de Richemont, Gilles de Robien, ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Situation de l'éducation nationale

MM. Serge Lagauche, François Fillon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Déficit budgétaire

MM. Paul Girod, Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.

Application du code du travail au Conseil régional du Languedoc Roussillon

MM. Jacques Blanc, Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail.

Situation de Mme Florence AUBENAS, journaliste otage en Irak

MM. Jean-Pierre Michel, Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication.

Suspension et reprise de la séance

5. Rappel au règlement

MM. Jean-Pierre Bel, le président.

6. Droits des personnes handicapées. - Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale : M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées ; Mmes Anne-Marie Payet, Michelle Demessine, M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 11

Amendement no 7 de la commission. - M. Paul Blanc, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Vote de l'article réservé.

Article 12

Amendement no 1 rectifié du Gouvernement. - Mme la secrétaire d'Etat, MM. le rapporteur, Jean-Pierre Godefroy. - Adoption.

Vote de l'article réservé.

Article 24

Amendement no 2 du Gouvernement. - Mme la secrétaire d'Etat, MM. le rapporteur, Roland Muzeau. - Adoption.

Vote de l'article réservé.

Article 27

Amendement no 3 du Gouvernement. - Mme la secrétaire d'Etat, M. le rapporteur. - Adoption.

Vote de l'article réservé.

Article 29

Amendement no 8 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 4 du Gouvernement. - Mme la secrétaire d'Etat, M. le rapporteur. - Adoption.

Vote de l'article réservé.

Article 31

Amendement no 5 du Gouvernement. - Mme la secrétaire d'Etat, M. le rapporteur, Mme Michelle Demessine. - Adoption.

Vote de l'article réservé.

Article 46

Amendement no 6 du Gouvernement. - Mme la secrétaire d'Etat. - Devenu sans objet.

Vote de l'article réservé.

Vote sur l'ensemble

MM. Jean-Pierre Godefroy, Alain Vasselle, Mme Marie-Thérèse Hermange, M. Michel Mercier.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

Suspension et reprise de la séance

7. Candidatures à une commission mixte paritaire

8. Développement des territoires ruraux. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président.

Article 72 quater. - Adoption

Article additionnel après l'article 74

Amendement no 403 rectifié de M. Yann Gaillard, repris par la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques, rapporteur ; Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité ; Mme Annie David. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 75 bis A. - Adoption

Article 75 ter

Amendement no 213 rectifié de M. Aymeri de Montesquiou. - MM. Aymeri de Montesquiou, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. - Retrait.

Adoption de l'article.

Article 75 quater. - Adoption

Article 75 sexies

MM. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire ; Patrice Gélard, Louis Le Pensec, Charles Revet.

Amendement no 56 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 401 de M. Jean Desessard. - MM. Jean Desessard, Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Retrait.

Amendement no 328 de M. Jean-Marc Pastor. - Mme Yolande Boyer, MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 402 de M. Jean Desessard. - MM. Jean Desessard, Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Retrait.

Amendement no 57 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 58 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 105 rectifié bis de M. Patrice Gélard. - MM. Patrice Gélard, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat ; Louis Le Pensec. - Adoption.

Amendement no 59 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 400 de M. Jean Desessard. - MM. Jean Desessard, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement no 106 rectifié de M. Patrice Gélard et sous-amendement no 450 de M. Charles Revet. - M. Patrice Gélard. - Retrait de l'amendement, le sous-amendement devenant sans objet.

Amendement no 107 rectifié de M. Patrice Gélard. - Retrait.

Amendement no 60 rectifié de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 181 rectifié bis de M. Patrice Gélard. - MM. Patrice Gélard, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat ; Ambroise Dupont, Louis Le Pensec, Mme Evelyne Didier. - Adoption par scrutin public.

Amendement no 61 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendements nos 108 rectifié, 109 rectifié et 110 rectifié de M. Patrice Gélard. - M. Patrice Gélard. - Retrait des trois amendements.

Adoption de l'article modifié.

Article 75 septies A

Amendement no 62 de la commission. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 75 septies. - Adoption

Article 75 octies

Amendements identiques nos 113 rectifié de M. Louis de Broissia, repris par la commission, et 329 de M. Thierry Repentin. - MM. Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Thierry Repentin, Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 75 octies

Amendement no 114 de M. Yannick Texier. - MM. Yannick Texier, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 115 rectifié de M. Bernard Seillier. - MM. Bernard Seillier, Jean-Paul Emorine, rapporteur ; Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. - Retrait.

Article 77

Amendement no 158 du Gouvernement. - MM. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité ; Jean-Paul Emorine, rapporteur. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Vote sur l'ensemble

MM. Aymeri de Montesquiou, Yannick Texier, Louis Le Pensec, Mmes Evelyne Didier, Anne-Marie Payet, MM. Jean-Marc Pastor, Paul Raoult, Jean-Paul Emorine, rapporteur.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

MM. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat ; Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat.

9. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire

10. Dépôt d'une question orale avec débat

11. Dépôt d'une proposition de loi constitutionnelle

12. Dépôt de propositions de loi

13. Dépôt de propositions de résolution

14. Texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

15. Retrait d'un texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution

16. Dépôt d'un rapport

17. Ordre du jour

compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

Demandes d'autorisation de missions d'information

M. le président. M. le président du Sénat a été saisi :

- par M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, d'une demande tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner deux missions d'information, l'une sur les procédures accélérées de jugement en matière pénale, l'autre sur la nouvelle génération de documents d'identité et la fraude documentaire ;

- par M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques, d'une demande tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information en Chine pour y étudier le système de recherche, la situation de l'environnement et l'état de l'appareil de production chinois.

Le Sénat sera appelé à statuer sur ces demandes dans les formes fixées par l'article 21 du règlement.

3

Art. 75 (priorité) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. 62

Développement des territoires ruraux

Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 27, 2004-2005), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif au développement des territoires ruraux.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 62.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. additionnel après l'art. 62

Article 62

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :

I. - Non modifié.

I bis. - L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Le Gouvernement s'attache à promouvoir auprès de l'Union européenne et des instances internationales compétentes la reconnaissance du développement durable de la montagne comme un enjeu majeur. A cet effet, il peut proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associe, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. Il veille à la prise en compte des objectifs de la présente loi par les politiques de l'Union européenne, notamment en matière d'agriculture, de développement rural et de cohésion économique et sociale. »

II à VII. - Non modifiés.

VIII. - L'avant-dernier alinéa de l'article 53 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :

« - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;

« - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. »

M. le président. L'amendement n° 390, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le I bis de cet article pour l'article 2 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement s'attache aussi à mettre en oeuvre le programme de travail sur la protection de la diversité biologique dans les zones de montagne approuvé par la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique. »

Cet amendement n'est pas défendu.

L'amendement n° 391, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Dans les premières et troisièmes phrases du texte proposé par le VI de cet article pour remplacer les deuxièmes et troisièmes phrases du premier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 remplacer les mots :

d'aménagement et de développement

par les mots :

d'aménagement, de développement et de protection

Cet amendement n'est pas défendu.

L'amendement n° 423 rectifié, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

1° - Supprimer les VII et VIII de cet article.

 

2° - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 

B. Le code du tourisme est ainsi modifié :

I. - L'article L. 342-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-3 - Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 342-23 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :

«  - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;

«  - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. »

3° En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

A -

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques et du Plan, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il s'agit d'un amendement de cohérence rédactionnelle.

L'ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004 a, en effet, abrogé les articles 42 et 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et a codifié les dispositions correspondantes dans le code du tourisme.

M. le président. Le sous-amendement n° 425, présenté par M. Fortassin, est ainsi libellé :

Avant le 1° de cet amendement, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

- Avant le paragraphe III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 6 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le Parlement est représenté par cinq députés et cinq sénateurs dont trois désignés par la commission des affaires économiques au sein de leur assemblée respective. »

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Le sous-amendement n° 447, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :

Après le I du 2° de l'amendement 423 rectifié,   insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - L'article L. 342-20 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 342-20 -Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune ou du groupement de communes concerné, d'une servitude de passage, de survol ou d'occupation pour tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Ce sous-amendement reprend des dispositions contenues dans des amendements qui seront examinés ultérieurement et qui tiennent compte de la codification désormais de l'article 53 dans le code du tourisme.

Il a pour objet de compléter le dispositif proposé par l'amendement de la commission des affaires économiques en réintégrant la possibilité de réécrire l'article L.342-20 du code du tourisme afin de permettre l'institution de servitudes pour des activités autres que le ski, telles que la raquette ou le traîneau à chien, sans pour autant autoriser le recours à cet outil foncier pour des activités non conformes à l'objectif de protection et de développement durable de la montagne au profit des seuls loisirs de neige non motorisés.

Il apparaît enfin nécessaire de doter les communes et leurs structures intercommunales des moyens juridiques nécessaires à la maîtrise et au bon développement des activités touristiques estivales. C'est le second objet de ce sous-amendement, qui autorise l'édiction de servitudes pour l'exercice des sports de nature. Lorsque la loi montagne a été publiée en 1985, il y a maintenant vingt ans, un certain nombre de sports de nature comme le canyoning, la via ferrata ou le parcours aventure n'existaient pas. Il me semble que les lois doivent tenir compte de l'évolution des pratiques touristiques.

M. le président. Le sous-amendement n° 448, présenté par M. Amoudry, est ainsi libellé :

Avant le I du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - A l'article L. 342-20, après les mots : « le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski » sont insérés les mots : « et de loisirs de neige non motorisés ainsi que des sites nordiques »

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.

M. Jean-Paul Amoudry. Ce sous-amendement a pour objet de compléter l'article L. 342-20 du code du tourisme puisque le texte en vigueur jusque-là prévoit la possibilité d'instaurer des servitudes uniquement pour le ski, sans préciser d'ailleurs s'il s'agit seulement du ski alpin ou également du ski nordique.

Afin d'apporter les clarifications nécessaires et de limiter les risques de contentieux, il est souhaitable de prévoir que la servitude puisse être créée aussi bien pour le ski alpin que pour le ski nordique.

Par ailleurs, et comme cela a été dit, il convient de faire évoluer la législation pour donner aux collectivités les moyens de satisfaire les attentes d'une population en recherche de pratiques nouvelles, comme les raquettes, les traîneaux à chiens, ainsi que des loisirs traditionnels des enfants, tels que la luge.

C'est pourquoi, il est proposé d'élargir le champ de la servitude.

S'agissant du ski nordique, il faut préciser que l'extension du champ de la servitude est limitée, car cette notion est définie par la norme NF S 52-101 qui la cantonne non pas à tout l'espace intérieur à un périmètre, mais seulement aux pistes, itinéraires et espaces protégés.

M. le président. Le sous-amendement n° 449, présenté par M. Amoudry, est ainsi libellé :

Avant le I du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - A l'article L. 342-20, après les mots : « le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski » sont insérés les mots : « et des sites nordiques »

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.

M. Jean-Paul Amoudry. Il s'agit de nouveau de compléter l'article L. 342-20 du code du tourisme, en ajoutant la notion de site nordique pour les raisons que je viens de préciser, mais qui excluent de l'extension les loisirs de neige non motorisés.

M. le président. Je suis saisi de trois sous-amendements identiques.

Le sous-amendement n° 80 rectifié bis est présenté par MM. Amoudry,  J. Blanc,  J. Boyer,  Badré et  Hérisson.

Le sous-amendement n° 445 est présenté par le Gouvernement.

Le sous-amendement n° 446 est présenté par M. Repentin.

Ils sont ainsi libellés :

I. - Compléter le texte proposé par le II du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié pour remplacer le premier alinéa de  l'article L. 342-23 du code du tourisme, par un alinéa ainsi rédigé :

« - dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés au premier alinéa. »

II - En conséquence, dans le premier alinéa du II du B du 2° de l'amendement n° 423 rectifié, remplacer les mots :

trois alinéas

par les mots :

quatre alinéas

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry, pour présenter le sous-amendement n° 80 rectifié bis.

M. Jean-Paul Amoudry. Ce sous-amendement, très important, concerne l'alinéa 4 de l'ancien article 53 de la loi montagne, qui est devenu l'article L. 342-23 du code du tourisme.

Il s'agit par ce sous-amendement de rétablir la rédaction initiale de la loi qui prévoyait la possibilité de déroger à la règle des vingt mètres de recul dans les cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès.

Depuis 1985, cette mesure a fait la preuve de sa très grande utilité et il est donc primordial de la rétablir dans la loi.

Ce cas d'exception à la règle des vingt mètres vise à résoudre des situations d'absolue nécessité et doit permettre de mener à bien des réalisations d'intérêt général qui seraient rendues impossibles en l'absence de cette possibilité de dérogation.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter le sous-amendement n° 445.

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire. Nous sommes relativement en phase avec M. Amoudry.

Ce cas qui permet de traiter la force majeure est, en effet, indépendant des deux autres. Cet ajout a vocation à rétablir un cas qui était, je voudrais le rappeler, initialement prévu par la loi montagne.

L'ensemble du texte permet ainsi de façon claire de répondre aux différentes situations auxquelles les exploitants peuvent être confrontés dans le domaine des servitudes de passage des pistes de ski et des remontées mécaniques, en clarifiant les cas où il est possible de déroger à la règle des vingt mètres de distance de l'urbanisation.

Il faut, en effet, éviter que des exploitants de remontées mécaniques ne renoncent à moderniser leurs équipements par crainte de perdre le bénéfice d'une servitude ancienne non conforme à ce critère des vingt mètres.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter le sous-amendement n° 446.

M. Thierry Repentin. Je suis non pas relativement en phase, mais complètement en phase avec M. Amoudry et par là même avec le Gouvernement.

Nous ne visons, en réalité, qu'à revenir au texte originel de la loi du 9 janvier 1985. Je regrette pour ma part que nous soyons passés d'un article d'une loi à une codification. Une ordonnance du 20 décembre 2004 a, en effet, supprimé l'article 53 pour en faire un simple article du code du tourisme.

Je considère que, s'agissant d'une question qui touche au droit de propriété, nous aurions pu le laisser dans un article d'une loi fondatrice. Toutefois, je plaiderai évidemment en faveur de l'adoption de ces sous-amendements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Monsieur le président, tout d'abord, je souhaite modifier l'amendement n° 423 rectifié, en y intégrant le sous-amendement n°425 de M. Fortassin, qui tend à renforcer la présence parlementaire au sein du conseil national de la montagne et procède à un toilettage de l'article 6 de la loi montagne.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 423 rectifié bis, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, et ainsi libellé :

1° - Avant le paragraphe III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé:

 

L'article 6 est ainsi modifié:

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Le Parlement est représenté par cinq députés et cinq sénateurs dont trois désignés par la commission des affaires économiques au sein de leur assemblée respective. "

2° Le troisième alinéa est supprimé.

2° - Supprimer les VII et VIII de cet article.

3° - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

B. Le code du tourisme est ainsi modifié :

I. - L'article L. 342-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 342-3 - Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par l'aménageur ou l'exploitant. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 342-23 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :

«  - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;

«  - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. »

3° En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

A -

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Concernant les sous-amendements nos 447, 448 et 449, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

La commission émet un avis favorable sur les sous-amendements nos  80 rectifié bis, 445 et 446.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement était favorable à l'amendement n° 423 rectifié de la commission avant que ne soit intégré à sa rédaction le sous-amendement n° 425.

Le sous-amendement prévoit deux modifications, indépendantes l'une de l'autre, de l'article 6 de la loi relative au développement et à la protection de la montagne.

La première modification porte sur la composition du Conseil national de la montagne, le CNM, la seconde sur sa consultation en matière de planification.

Je relève que le massif pyrénéen est d'ores et déjà représenté au Conseil national de la montagne par deux parlementaires, un sénateur et un député. Le renforcement par la voie législative de la présence parlementaire pourrait être compris comme une forme de disqualification des parlementaires membres du CNM, qui ont été désignés par leurs comités de massif pour les représenter. C'est par exemple ce choix qu'ont fait le massif des Pyrénées et le massif des Alpes.

La demande exprimée dans cette première partie de l'amendement relevant, d'une part, du strict domaine réglementaire - j'y insiste, car ce point fait de nouveau, à l'heure actuelle, l'objet de débats, et nous y sommes attachés - et, d'autre part, de l'exclusive compétence du président de chacune des deux assemblées, je me permets de demander le retrait de la première partie de cet amendement, sur laquelle j'émets au nom du Gouvernement un avis très réservé.

En ce qui concerne le rôle du Conseil en matière de planification, je rappellerai que les rédacteurs de la loi montagne ont souhaité dès l'origine intégrer la politique de la montagne dans le dispositif existant, notamment pour ce qui est de ces questions. C'est ainsi que le Conseil national de la montagne devait être consulté sur l'élaboration de la première loi de Plan, l'objectif étant que celle-ci prenne en compte la politique de la montagne.

Aujourd'hui, la première loi de Plan n'est plus en vigueur, la Commission nationale de planification n'est plus réunie sur ce sujet. Par ailleurs, le renforcement du rôle des comités de massif dans le cadre de l'évolution de la contractualisation et l'inscription dans le présent projet de loi du nouvel outil contractuel pour la politique de montagne que constituent les conventions interrégionales de massif me paraissent être des avancées favorables à la prise en compte de la politique de la montagne dans les dispositifs déjà existants.

C'est pourquoi je m'en remettrai, sur ce point, à la sagesse de la Haute Assemblée.

J'en viens au sous-amendement n° 447.

Les propositions d'élargissement du dispositif concernant les servitudes sur le périmètre des pistes de ski et des sites de pratique de l'escalade ou de l'alpinisme, dispositif qui fait l'objet d'une clarification, visent des espaces qui sont aujourd'hui relativement mal répertoriés et où, c'est vrai, de nouvelles pratiques se développent, notamment en période estivale.

Néanmoins, ces activités ne font actuellement l'objet ni de déclaration ni d'autorisation. Par conséquent, l'extension du champ des servitudes, qui, ne le perdons pas de vue, portent atteinte au droit de propriété, mérite une réflexion approfondie.

Monsieur Repentin, je m'engage à mener très vite cette réflexion avec les ministères concernés et avec les membres du Conseil national de la montagne, et je vous demande de bien vouloir, dans cette attente, retirer votre sous-amendement.

Monsieur Amoudry, vous me permettrez, sans trop entrer dans le détail, de comprendre le sous-amendement n° 448 comme un texte d'appel, et il est vrai que la question soulevée mérite d'être étudiée. La rédaction que vous proposez me paraît cependant relativement large, et je souhaiterais que vous retiriez le sous-amendement au profit du sous-amendement n° 449, plus précis, sur lequel j'émets un avis favorable.

Enfin, le sous-amendement n° 80 rectifié bis vise à clarifier les cas où il est possible de déroger à la règle des vingt mètres lorsque est en jeu une servitude liée à des remontées mécaniques et à des pistes, et ce afin d'éviter que des exploitants de remontées mécaniques ne renoncent à moderniser leurs équipements par crainte de perdre le bénéfice d'une servitude ancienne non conforme à ce critère des vingt mètres.

J'émets donc sur ce sous-amendement, ainsi que sur les sous-amendements identiques nos 445 et 446, un avis d'autant plus favorable que le Gouvernement a lui-même déposé un sous-amendement identique !

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. J'ai bien entendu les arguments de M. le secrétaire d'Etat sur l'amendement n° 423 rectifié bis, mais il nous paraît nécessaire que siège un représentant supplémentaire. Puisque c'est la commission qui le désignera, je ne suis guère inquiet, et je maintiens l'amendement en l'état.

En ce qui concerne les sous-amendements sur lesquels j'ai demandé à entendre l'avis du Gouvernement avant de me prononcer définitivement, je partage l'analyse du Gouvernement.

Je demande donc le retrait du sous-amendement n° 447 de M. Repentin ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.

L'avis de la commission est défavorable sur le sous-amendement n° 448, mais favorable sur le sous-amendement n° 449.

M. le président. Monsieur Repentin, le sous-amendement n° 447 est-il maintenu ?

M. Thierry Repentin. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous l'avez bien compris, ce sous-amendement vise à sécuriser l'accès à un certain nombre de sites de sport ou de tourisme. Car on connaît bien des refuges, bien des sites auxquels on accède par des chemins qui traversent des propriétés privées : pendant des années, tout se déroule bien ; et voilà que, un beau jour, quelqu'un fait valoir qu'aucune servitude n'est établie et refuse le passage. Or les via ferrata, les sites de canyoning, par exemple, se sont fortement développés.

Vous vous engagez, monsieur le secrétaire d'Etat, à mener prochainement un travail de réflexion réunissant les ministères concernés et les élus de montagne. Je n'ai aucune raison de mettre en doute votre parole, et je retire le sous-amendement n° 447.

M. le président. Le sous-amendement n° 447 est retiré.

Monsieur Amoudry, le sous-amendement n° 448 est-il maintenu ?

M. Jean-Paul Amoudry. Pour les raisons que M. le secrétaire d'Etat a exposées et que M. Repentin vient de reprendre, je le retire.

J'adhère à l'idée qu'il nous appartient de sécuriser l'ensemble des activités, tant estivales qu'hivernales, qui se développent, comme les chiens de traîneau, les raquettes, etc. Mais je conviens que, pour le moment, les périmètres et leur définition sont insuffisamment certains.

Je m'en tiendrai donc au sous-amendement n° 449, qui a reçu un avis favorable du Gouvernement, car son adoption permettra de sécuriser l'ensemble des pratiques nordiques, déjà définies par une norme NF.

M. le président. Le sous-amendement n° 448 est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 449.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 80 rectifié bis, 445 et 446.

(Les sous-amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 423 rectifié bis, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 62, modifié.

(L'article 62 est adopté.)

Art. 62
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Art. 62 bis AA

Article additionnel après l'article 62

M. le président. L'amendement n° 81 rectifié, présenté par MM. Amoudry, J. Blanc, J. Boyer, Badré et Hérisson, est ainsi libellé :

Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les collectivités territoriales et les délégataires de service public exploitant les domaines skiables et les remontées mécaniques peuvent conclure, avec les propriétaires des parcelles concernées, après l'établissement des servitudes prévues par les dispositions de l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne, des conventions visant à régler certaines modalités d'utilisation des espaces grevés par la servitude.

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.

M. Jean-Paul Amoudry. L'objet de cet amendement est de rendre possible l'établissement par convention, postérieurement à l'établissement des servitudes pour l'exploitation des domaines skiables alpins et nordiques, du règlement de modalités dont l'évolution des choses peut rendre nécessaire la contractualisation.

Une telle convention, je dois le préciser, ne pourrait compromettre ni l'action des exploitants de remontées mécaniques ni celle, plus lointaine, des autorités organisatrices, puisqu'elle serait postérieure à l'établissement de la servitude.

En revanche, elle permettrait d'apporter un utile complément aux servitudes existantes par la conclusion d'accords dont la validité pourrait sinon, en l'absence de base légale spécifique à ce domaine très particulier, être parfois contestée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission souhaite entendre d'abord l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Le régime conventionnel que vous évoquez, monsieur Amoudry, est possible à droit constant dès lors que la servitude instaurée par les articles L. 342-20 et suivants est clairement établie.

La rédaction que vous proposez ne précisant pas la portée ni le contenu des conventions pouvant être conclues entre les collectivités territoriales et les propriétaires des parcelles concernées, elles pourraient avoir pour objet soit de soumettre les propriétaires à des conditions plus contraignantes, soit au contraire de leur procurer des conditions plus favorables que celles qui sont prévues dans le régime des servitudes pour le domaine skiable, que nous venons d'évoquer.

Or le régime juridique de la propriété et ses éventuelles limites ne peuvent résulter que de dispositions législatives, en application de l'article 34 de la Constitution, et non pas d'un régime conventionnel particulier.

En outre, votre amendement tend à rendre également bénéficiaires de ce régime conventionnel les délégataires de services publics, le plus souvent des personnes de droit privé, alors qu'ils ne sont pas désignés dans le dispositif instituant la servitude prévue dans la loi, servitude réservée au profit de communes et de groupements de communes.

Outre l'incertitude juridique que comporte votre amendement, tant pour le périmètre que pour le type de bénéficiaire, le caractère législatif des modalités éventuelles d'encadrement du droit de propriété m'oblige, monsieur Amoudry, à vous demander le retrait de votre proposition.

M. le président. Monsieur Amoudry, l'amendement n° 81 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Paul Amoudry. Monsieur le secrétaire d'Etat, à la lumière des arguments que vous avancez sur les incertitudes juridiques et compte tenu, ainsi que vous l'avez souligné, que, aux termes de l'article 34 de la Constitution, le droit de propriété relève de la loi et seulement de la loi, je retire mon amendement.

J'insiste toutefois sur le fait que son objet était, en ouvrant la perspective d'une convention, d'assouplir et de faciliter l'instruction des dossiers de servitudes lorsqu'une collectivité souhaite réaliser un domaine skiable.

Il faut bien reconnaître également que l'évolution des choses au fil du temps peut rendre nécessaires des accommodements et des aménagements. Faut-il dans ce cas rouvrir un dossier de servitudes ? N'est-il pas plus opportun de permettre une solution contractuelle ? C'est vers cette deuxième option que je penchais, et tel était le sens de mon amendement.

Je me rends à vos objections, monsieur le secrétaire d'Etat, et je retire l'amendement ; mais je souhaiterais que nous gardions cette problématique à l'esprit pour, peut-être, lui apporter prochainement une réponse.

M. le président. L'amendement n° 81 rectifié est retiré.

Art. additionnel après l'art. 62
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Art. 62 bis A

Article 62 bis AA

L'article L. 341-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné. »

M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Par cet amendement, la commission propose de supprimer l'article 62 bis AA, qui prévoit de soumettre à l'avis du comité de massif tout projet de classement d'un site naturel.

Or, le paragraphe IV de l'article 62 du projet de loi modifiant l'article 7 de la loi montagne du 9 janvier 1985 relatif au comité de massif prévoit déjà que ce comité est tenu informé de tout projet d'inventaire et de classement de sites naturels, qu'il s'agisse de réserves, de parcs nationaux, de parcs naturels régionaux ou encore de sites Natura 2000.

Ce dispositif a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées en première lecture. Il ne serait donc pas cohérent d'adopter un dispositif différent dans le code de l'environnement, et ce pour les seuls sites classés, ce qui conduit la commission à demander la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Dans le contexte de simplification administrative, le Gouvernement émet un avis favorable sur cette suppression.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 62 bis AA est supprimé.

CHAPITRE II

Dispositions relatives au développement économique et social en montagne

Art. 62 bis AA
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Art. 62 ter A

Article 62 bis A

L'article L. 113-1 du code rural est ainsi modifié :

I et II. - Non modifiés.

III. - Le 3° est complété par les mots : « et forestiers, notamment dans le cadre des organisations interprofessionnelles reconnues ».

IV et V. - Non modifiés.

VI. - Supprimé. - (Adopté.)

Art. 62 bis A
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Art. 63 ter B

Article 62 ter A

Après l'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 50 bis ainsi rédigé :

« Art. 50 bis. - Les dispositions de l'article 50 s'appliquent aux tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne. En outre, ces équipements sont soumis à l'autorisation avant mise en exploitation prévue par l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence. L'article 62 ter A relatif aux tapis roulants utilisés dans les stations de montagne doit être supprimé en raison de l'adoption du dispositif dans la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit à l'article 43.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 62 ter A est supprimé.

La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. J'insiste auprès du Gouvernement - je crois qu'il en est d'accord - sur l'exigence d'une forte mobilisation pour la politique de la montagne au sein de la Commission européenne.

J'ai présenté hier à la Délégation du Sénat pour l'Union européenne un rapport sur les propositions de la Commission relatives aux évolutions des aides de l'Etat ou des collectivités aux entreprises.

Il est indispensable que la Commission européenne prenne en compte les zones de revitalisation rurale dans les exonérations fiscales, afin de maintenir l'ensemble des activités, sous peine de provoquer une désertification des montagnes.

C'est la raison pour laquelle je me permets, monsieur le président, avant de passer à l'examen de l'article 63 ter B, d'insister sur cette exigence. La Délégation du Sénat pour l'Union européenne a décidé de poursuivre une action forte dans ce sens, indispensable à la réussite de l'aménagement du territoire.

Art. 62 ter A
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Art. 63 quater

Article 63 ter B

L'article L. 145-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, autour des lacs de montagne d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, un décret en Conseil d'État délimite, après avis ou sur proposition des communes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans lequel les dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre s'appliquent seules. Ce secteur ne peut pas réduire la bande littorale de 100 mètres définie au III de l'article L. 146-4. Dans les autres secteurs des communes riveraines du lac et situées dans les zones de montagne mentionnées au premier alinéa, les dispositions particulières à la montagne figurant au présent chapitre s'appliquent seules. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 392, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L'article 63 ter B concerne les lacs de montagne, qui devraient être régis soit par la loi montagne, soit par la loi littoral.

Par l'amendement n° 392, nous demandons la suppression de cet article, car nous souhaitons que les lacs de montagne soient soumis à la double contrainte de la loi littoral et de la loi montagne.

M. le président. L'amendement n° 330, présenté par MM. Domeizel,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Courteau,  Dussaut et  Lejeune, Mmes Herviaux et  Y. Boyer, MM. Besson et  Caffet, Mmes Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Raoul,  Reiner,  Repentin,  Saunier,  Teston,  Trémel et  Lise, Mme M. André, MM. Bel,  Dauge,  Marc,  Picheral,  Signé,  Vidal et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigé :

Pour les communes dotées d'un plan d'occupation des sols et d'un plan local d'urbanisme à la date de la publication du décret prévu au présent article, les effets de ce même décret pourront être mis en oeuvre au travers d'une révision simplifiée de leur document d'urbanisme telle que prévue à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. L'amendement n° 330 est un amendement de simplification.

L'article 63 ter B, qui a été adopté à l'Assemblée nationale nous donne satisfaction sur le fond, mais on peut craindre qu'après la publication du décret en Conseil d'Etat les communes ne soient dans l'obligation de réviser totalement leur document d'urbanisme. Aussi, pour éviter une procédure lourde, le présent amendement prévoit que les communes puissent transcrire sur leur document d'urbanisme les effets de ce décret par une procédure plus simple, la révision simplifiée, qui ne dispense pas d'une enquête publique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 392, la nécessité de mettre fin à la superposition des lois montagne et littoral sur les rives des lacs de plus de mille hectares fait l'objet aujourd'hui d'un consensus entre les élus de la montagne.

En outre, le dispositif proposé a fait l'objet d'une réflexion de fond dans le cadre d'un groupe de travail réunissant l'ensemble des parlementaires concernés par ce problème. En effet, le dispositif actuel est source d'une très grande complexité.

Enfin, il convient de relever que l'article maintient la protection absolue de la bande des cent mètres par la loi littoral. Il n'apparaît donc pas opportun de supprimer cet article.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

En ce qui concerne l'amendement n° 330, il n'apparaît pas opportun de préciser quelle procédure devra être utilisée pour mettre en conformité les documents d'urbanisme.

En effet, une fois le décret en Conseil d'Etat publié, les situations locales pourront être très différentes. Il s'agit d'utiliser les nouvelles dispositions pour réaliser un projet ponctuel. La révision simplifiée pourra bien entendu être utilisée sans qu'il soit nécessaire de le préciser.

En revanche, si la commune souhaite modifier l'ensemble de son PLU à l'occasion de la mise en conformité, c'est la procédure de révision qui devra s'appliquer.

En conclusion, l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme définit déjà précisément les cas dans lesquels s'appliquent respectivement les procédures de modification, de révision et de révision simplifiée. Il n'apparaît pas opportun de créer une disposition spécifique pour les lacs de montagne.

La commission demande le retrait de l'amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. S'agissant de l'amendement n° 392, je rappelle que le Gouvernement s'était engagé en première lecture à l'Assemblée nationale à créer un groupe de travail, qui a réuni les parlementaires concernés par les questions relatives à l'urbanisme en montagne, notamment l'urbanisation sur les rives des grands lacs de montagne.

La rédaction actuelle de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme est issue des conclusions de ce groupe de travail qui ont fait l'objet d'un accord unanime. C'est la raison pour laquelle je ne peux que souhaiter le maintien du texte actuel et je considère qu'il est vraiment inopportun de le modifier. Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, s'il est maintenu, il émettra un avis défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 330, les dispositions qui sont envisagées ne me paraissent pas nécessaires, les textes en vigueur permettant d'ores et déjà d'adapter les documents d'urbanisme.

En effet, si une commune, après modification du champ d'application de la loi littoral, décide de réviser, ne serait-ce que partiellement, son plan local d'urbanisme ou même son plan d'occupation des sols pour permettre une opération ponctuelle, elle pourra avoir recours à la révision simplifiée ou à la déclaration de projet pour adapter un document d'urbanisme.

En revanche, si la commune saisit cette occasion pour réviser son PLU ou son POS en totalité, elle devra évidemment recourir à la révision normale.

C'est pourquoi, sur le principe, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 392 est-il retiré ?

M. Jean Desessard. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 392 est retiré.

La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote sur l'amendement n° 330.

M. Jacques Blanc. Ces problèmes ont fait l'objet d'une importante réflexion au sein de la mission commune d'information chargée de dresser le bilan de la politique de la montagne. Nos collègues Pierre Jarlier et Jean-Paul Amoudry en sont témoins, ce sujet a occupé une place essentielle dans le rapport que nous avons présenté au Sénat.

Nous nous réjouissons de l'équilibre qui a été trouvé dans le texte et il ne faut donc pas y toucher.

Nous enregistrons avec beaucoup d'intérêt les déclarations de M. le secrétaire d'Etat et de M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 330.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 63 ter B.

(L'article 63 ter B est adopté.)

CHAPITRE III

Dispositions diverses relatives à l'urbanisme en montagne

Art. 63 ter B
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Art. additionnels après l'art. 63 quater

Article 63 quater

Les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités :

« 1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord du préfet et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au a du III de l'article L. 145-3 ;

« 2° Soit par une carte communale, avec l'accord du préfet, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, et au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de ces secteurs est compatible avec la prise en compte de la qualité de l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

« Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-1-2.

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article :

« 1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ;

« 2° Par un plan local d'urbanisme, un schéma de cohérence territoriale ou une carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance. »

M. le président. L'amendement n° 393, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :

, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux

L'amendement n° 394, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Remplacer les trois derniers alinéas du texte proposé par cet article pour remplacer les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article, par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L'amendement n° 393 concerne la possibilité d'installer des aires naturelles de camping et des équipements culturels dans les secteurs protégés. Nous nous interrogeons sur la superficie de ces aires de camping et sur l'objectif de ces équipements culturels.

L'amendement n° 394 concerne les plans d'eau partiellement situés en zone de montagne.

La suppression du septième alinéa est sans objet en raison de la protection existante édictée par la loi montagne de tous les plans d'eau ayant des parties naturelles.

Par ailleurs, la référence à la carte communale n'est pas adéquate en tant qu'elle n'est pas un document d'urbanisme suffisant pour définir la présentation des lieux.

Le plan local d'urbanisme est et reste l'outil de planification le plus à même de permettre un développement communal harmonieux, durable et responsable en termes financiers et qualitatifs. En effet, les opérations d'aménagement nécessitent souvent des infrastructures et des engagements budgétaires lourds et à très long terme.

La référence à certains plans d'eau en fonction de leur faible importance est floue. Qui sera à même de définir les plans d'eau concernés, selon quels critères ? Un plan d'eau, même de taille modeste, peut présenter un écosystème de grande valeur.

Cette exception risque donc de poser de nombreux problèmes de mise en oeuvre et de pratique. Il est donc proposé de renoncer à cet alinéa.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 393, la disposition qu'il est proposé de supprimer et dont l'importance est soulignée par les élus de la montagne est nécessaire à la mise en valeur et à l'aménagement des rives des lacs de moins de mille hectares.

En outre, l'exigence d'un lien direct avec le caractère lacustre des lieux permet d'encadrer le dispositif. Cette suppression n'étant pas opportune, la commission émet un avis défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 394, l'article 63 quater vise à mieux hiérarchiser les protections qui s'appliquent aux bords des lacs de moins de mille hectares, notamment la règle d'inconstructibilité dans la bande des trois cents mètres.

Cet article a été élaboré dans le cadre du groupe de travail réunissant les élus de la montagne concernés par le problème, qui se heurtent actuellement à d'importants blocages.

Dans le cadre de ce groupe de travail, il est apparu préférable d'exclure du champ d'application de la règle d'inconstructibilité les surfaces d'eau de faible importance. Il revient donc au préfet de décider de cette modification. La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. S'agissant de ces deux amendements, le Gouvernement avait organisé un groupe de travail qui réunissait les parlementaires concernés par ces questions d'urbanisme de montagne.

En l'occurrence, s'agissant de l'amendement n° 393 relatif à l'urbanisation des rives des lacs de montagne, à partir du moment où les propositions formulées ont fait l'unanimité, le Gouvernement ne souhaite pas que l'on puisse modifier ce qui a été fait, et je crois bien fait, par les parlementaires et par l'ensemble du groupe de travail.

Voilà pourquoi le Gouvernement demande le retrait de ces deux amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 393.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 394.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 63 quater.

(L'article 63 quater est adopté.)

Art. 63 quater
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Art. 64

Articles additionnels après l'article 63 quater

M. le président. L'amendement n° 82 rectifié bis, présenté par MM. Amoudry, J. Blanc, Cazalet, J. Boyer, Badré, Hérisson, Détraigne et Arnaud, est ainsi libellé :

Après l'article 63 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, et lorsqu'une parcelle de terrain classée en zone constructible a fait l'objet du versement de droits de mutation et tous impôts calculés en fonction de la constructibilité des parcelles, la modification ultérieure du classement non justifiée par des raisons de sécurité publique et entraînant la suppression des droits à construire s'accompagne obligatoirement du remboursement aux propriétaires concernés des droits acquittés sur les parcelles devenues inconstructibles.

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.

M. Jean-Paul Amoudry. Cet amendement vise un certain nombre de communes de montagne qui, en raison de leur situation touristique, sont confrontées à des problèmes d'équité sur le plan foncier.

En effet, les services de l'Etat prescrivent souvent aux collectivités d'engager une révision du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, le PLU, au motif que le classement en zone constructible de certaines parcelles serait devenu non conforme avec les dispositions de la loi montagne et de la jurisprudence.

Or, dans de très nombreux cas, les parcelles concernées ont fait l'objet de donations, de partages familiaux ou de mutations à titre onéreux, ce qui a entraîné le versement de droits assis sur la valeur de terrains reconnus comme constructibles à une certaine époque.

En cas de révision des zonages et de réduction des espaces constructibles, la perte des droits à construire s'accompagne d'une considérable diminution de la valeur des parcelles et donc, pour le propriétaire, d'un double préjudice : d'une part, la perte de la valeur patrimoniale, qui a été reconnue par l'acte de donation, de vente ou de partage successoral, s'apparente à une spoliation ; d'autre part, les versements fiscaux acquittés au profit de l'Etat ne sont pas remboursés et engendrent une perte financière.

Cette situation entraîne une injustice manifeste et cause souvent de très graves désordres et déséquilibres au sein des familles. A mes yeux, il est de la responsabilité de l'Etat, qui doit être garant de la sécurité juridique dans l'application de la loi, de réserver un traitement équitable aux propriétaires ainsi lésés et, donc, de les dédommager des sommes versées.

A ce principe de dédommagement, une exception doit être apportée lorsque le changement de classement est nécessité par des motifs de sécurité publique survenus ultérieurement à la reconnaissance du terrain comme parcelle constructible.

En pareille situation de force majeure, l'instabilité juridique s'impose alors à tous. Mais tel ne doit pas être le cas lorsque cette instabilité juridique, fort dommageable, résulte de la façon dont les pouvoirs publics lisent et appliquent la loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il est vrai que le changement de zonage d'un terrain peut avoir d'importantes conséquences pour son propriétaire.

Toutefois, l'amendement soulève de sérieuses questions. En effet, son adoption remettrait en cause certains principes constants du droit de l'urbanisme, notamment celui d'absence de droits acquis.

En outre, les propriétaires ne sont pas démunis face à d'éventuelles modifications des documents d'urbanisme. Ils peuvent notamment demander un certificat d'urbanisme qui, s'il est obtenu, maintient leur droit à construire pendant une durée d'un an ou de dix-huit mois, selon les cas.

Par ailleurs, le propriétaire qui a acquitté une participation au titre des équipements publics telle que la participation pour voirie et réseaux en est remboursé si le terrain est placé en zone non constructible.

Aller plus loin, en prévoyant le remboursement de tous les impôts acquittés, ne paraît pas très raisonnable. Par conséquent, la commission demande à notre collègue Jean-Paul Amoudry de bien vouloir retirer son amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Monsieur Amoudry, le code de l'urbanisme prévoit le remboursement des propriétaires qui ont payé les équipements de viabilisation, lorsque le plan local d'urbanisme rend leurs terrains inconstructibles.

En revanche, il n'est pas envisageable de rembourser les impôts payés par un propriétaire dont le terrain a été pendant un certain temps constructible et qui n'a pas utilisé une telle possibilité.

Il est à noter que la plupart des impôts auxquels sont assujettis les propriétaires sont des impôts locaux. S'il peut arriver que la non-constructibilité d'un terrain provienne d'une décision de l'Etat, il s'agit le plus souvent d'une décision communale formalisée dans les documents d'urbanisme.

Cela étant, monsieur Amoudry, j'entends bien votre préoccupation. Je souhaite d'ailleurs que nous puissions faire évoluer la loi urbanisme et habitat, en particulier dans le cadre des nouvelles dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. Ainsi serons-nous en mesure d'apporter des réponses à vos demandes.

Enfin, je note que l'adoption de cet amendement entraînerait des charges nouvelles pour l'Etat.

Par conséquent, je ne peux accepter l'amendement n° 82 rectifié bis. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Amoudry, l'amendement n° 82 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Paul Amoudry. Avant de retirer mon amendement, je souhaite faire quelques observations.

Tout d'abord, monsieur le rapporteur, je pourrais vous présenter des dizaines, voire des centaines de cas tout à fait concrets, dans lesquels des certificats d'urbanisme, après avoir été accordés et renouvelés à plusieurs reprises, sont un jour refusés.

Ces situations illustrent la responsabilité de l'Etat en la matière et apportent la preuve manifeste d'une insécurité juridique que le Parlement doit combattre.

Il convient donc de retenir cette instabilité des certificats d'urbanisme, qui ne sont aucunement garants de quoi que ce soit en matière de constructibilité.

Par ailleurs, à la suite de vos propos, monsieur le rapporteur, je conviens qu'il serait quelque peu déraisonnable, en tout cas difficilement concevable, de demander au ministère des finances de rembourser les sommes perçues.

En effet, dans mon esprit, cet amendement ne vise pas la TDENS, la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles, ou des droits locaux. Il s'agit plutôt des droits d'enregistrement, de la TVA et d'un certain nombre de droits qui ont été payés à l'Etat, et non aux collectivités, et qu'il a encaissés une fois pour toutes.

J'espère qu'il ne m'arrivera jamais pareille déconvenue. Toutefois, dans mon département, je connais de nombreuses communes dans lesquelles des dizaines de propriétaires, pour ne pas dire des centaines, sont concernés par ce genre de situation.

Je me permets donc de soulever ce problème, pour souligner le désordre que cela entraîne puisque nous assistons, notamment, à des démissions partielles de conseils municipaux.

Faut-il donc inciter les propriétaires d'un terrain constructible à bâtir, au risque de connaître une inflation de constructions que les communes auront le plus grand mal à gérer ? Faut-il donc pénaliser ces propriétaires qui, parce qu'ils auront été assez sages pour préserver leurs terres de toute construction, se trouveront, un jour, défavorisés et gravement sanctionnés sur le plan financier ?

Mon amendement vise à inciter l'Etat et les pouvoirs publics à une plus grande sécurité juridique. Espérant avoir été entendu, je le retire, compte tenu des observations qui ont été faites.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez bien voulu ouvrir des perspectives, ce dont je vous remercie vivement. Si vous le souhaitez, je serais heureux de travailler sur ce dossier.

M. le président. L'amendement n° 82 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 104 rectifié quater, présenté par MM. Amoudry, J. Blanc, Jarlier et Hérisson, Mme David, MM. Le Cam, Carle et Faure, est ainsi libellé :

Après l'article 63 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. »

La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.

M. Jean-Paul Amoudry. Il s'agit de compléter une disposition prévue par la loi urbanisme et habitat du 3 juillet 2003, qui a ouvert la possibilité d'assortir la délivrance d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux permettant la rénovation d'un ancien chalet de montagne, d'un bâtiment d'estive ou d'un buron d'une servitude administrative interdisant l'occupation du bâtiment en période hivernale.

Dans la pratique, depuis deux ans, l'application de cette mesure n'est pas évidente, sans parler du fait qu'il est très difficile aux maires de vérifier si l'interdiction d'occuper est respectée.

Par conséquent, pour clarifier la situation, je propose de préciser cette mesure législative, en prévoyant que la servitude dispensera la commune de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Le souci de préserver le patrimoine, notamment architectural, de la montagne avait conduit le législateur à adopter une disposition rendant possible la restauration des chalets d'alpage, même s'ils ne sont pas desservis par des réseaux.

Afin d'assurer la sécurité des usagers, il a été prévu toutefois que le maire pouvait subordonner la réalisation des travaux à l'institution d'une servitude interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale.

L'amendement n° 104 rectifié quater a pour objet de libérer la commune de l'obligation d'assurer la desserte des chalets, ce qui paraît effectivement justifié.

La commission avait émis un avis favorable sur cette proposition, sous réserve d'une rectification, afin de maintenir l'interdiction d'occupation du bâtiment en période hivernale. Cette rectification ayant été effectuée, la commission émet un avis tout à fait favorable sur l'amendement n° 104 rectifié quater.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Cet amendement apporte une précision très utile. Le Gouvernement y est donc tout à fait favorable.

M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.

M. Jacques Blanc. Je remercie notre collègue Jean-Paul Amoudry d'avoir souligné que l'amendement s'applique non seulement aux bâtiments d'alpage, mais également aux burons.

Il ne faudrait pas, en effet, sur une terre comme l'Aubrac, qu'on laisse s'écrouler un patrimoine extraordinaire dans un espace exceptionnel. Je me réjouis donc que nous puissions sauver ce patrimoine.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Je souhaite souligner la pertinence de cet amendement. D'ailleurs, le large « spectre » des signataires de cet amendement nous invite à les rejoindre !

M. Jacques Blanc. Vive les burons !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 63 quater.

Art. additionnels après l'art. 63 quater
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Art. additionnels après l'art. 65

Article 64

I. - La section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° L'article L. 145-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-9. - Non modifié » ;

2° L'article L. 145-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-11. - Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la disposition du public.

« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur :

« 1° Des projets de remontées mécaniques ayant pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou, dans un domaine skiable existant, une augmentation de plus de 250 hectares de la surface totale des pistes aménagées et balisées ;

« 2° Des opérations comportant ou consistant en la construction ou l'extension, en une ou plusieurs tranches, d'hébergements et d'équipements touristiques d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 12 000 mètres carrés ;

« 3° Les opérations suivantes :

« a) Les terrains de golf dont la construction donne lieu à étude d'impact ;

« b) L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ;

« c) La création de nouvelles pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque les travaux donnent lieu à étude d'impact ;

« d) L'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.

« En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération.

« II. - L'autorisation est délivrée par le préfet de département après avis de la formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites réunie dans la configuration spécialement arrêtée par le comité de massif lorsqu'elle porte sur :

« 1° Des projets de remontées mécaniques ayant pour effet :

« a) Dans un domaine skiable existant, une augmentation comprise entre 100 et 250 hectares de la surface totale des pistes aménagées et balisées ;

« b) La création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable, pouvant transporter plus de cinq mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à 150 mètres ;

« 2° En dehors des secteurs urbanisés ou des secteurs constructibles situés en continuité de l'urbanisation ainsi qu'en dehors des zones délimitées dans les plans locaux d'urbanisme ou dans les cartes communales, et lorsqu'elles n'ont pas déjà été soumises pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, les opérations suivantes :

« a) Les opérations comportant ou consistant en la création ou l'extension de constructions pour l'hébergement touristique et d'équipements touristiques d'une surface de plancher hors oeuvre nette totale inférieure à 12 000 mètres carrés ;

« b) L'aménagement de terrains de camping comprenant de 20 à 200 emplacements ;

« c) La création de pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque les travaux d'aménagement donnent lieu à notice d'impact.

« En cas de réalisation fractionnée de l'aménagement, la surface ou les seuils à retenir sont ceux du programme général de l'opération.

« III. - La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.

« IV. - L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.

« Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la date de notification à prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est fixée au 1er janvier 1986.

« L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la date de publication de la loi n° ... du .... relative au développement des territoires ruraux.

« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.

« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. » ;

3° et 4° Supprimés.

I bis. - Après le septième alinéa de l'article L. 122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article. »

I ter. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-8, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ou à la commission départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues répondent aux conditions prévues par le II du même article. »

II et III. - Non modifiés.

M. le président. Je suis saisi de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 395, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L'article 64 vise à alléger les procédures relatives aux unités touristiques nouvelles, les UTN. Lorsque le tourisme est en jeu, les procédures visant à préserver l'environnement, le paysage et les hommes, sont-elles vraiment trop contraignantes ?

M. le président. L'amendement n° 421, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Remplacer les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable ou l'extension du domaine skiable existant au delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.

« II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis d'une formation spécialisée de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un domaine skiable existant au delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de sa surface ou de sa capacité d'accueil.

« Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au I et au II du présent article en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle est d'une taille inférieure au seuil fixé pour l'application du II.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'était engagé à présenter le décret fixant les seuils applicables pour la procédure des autorisations relatives aux UTN avant la deuxième lecture du présent projet de loi.

Ce décret, qui a été présenté aux élus de la montagne, lors de la réunion de la commission permanente du Conseil national de la montagne, le 11 janvier dernier, a reçu un accueil favorable.

Le présent amendement tend, d'une part, à rétablir, dans la partie législative du code de l'urbanisme, la répartition des opérations relevant des différents niveaux d'autorisations, conformément à l'objectif initialement prévu de décentralisation de la procédure, et, d'autre part, à renvoyer la fixation des seuils applicables à ces opérations au décret, ce qui est conforme à l'article 34 de la Constitution.

Par cet amendement, le Gouvernement a souhaité répondre aux préoccupations exprimées par les deux assemblées.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 83 rectifié est présenté par MM. Carle, J. Blanc, Amoudry, J. Boyer, Cazalet, Faure, Borotra, Hérisson et Jarlier.

L'amendement n° 229 rectifié ter est présenté par MM. Vial, Emin, Belot, Fournier et Doligé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :

« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines skiables de plusieurs vallées ou sur une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

« II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites réunie dans la configuration spécialement proposée  par le comité de massif,  lorsqu'elle porte sur une opération d'aménagement, de construction ou de transports qui présente un intérêt local en raison de sa situation ou d'une surface ou d'une capacité d'accueil excédant des seuils fixés, selon le type d'opération, par décret en Conseil d'Etat.

La parole est à M. Jacques Blanc, pour présenter l'amendement n° 83 rectifié.

M. Jacques Blanc. Monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 84 rectifié.

En la matière, je souhaite rappeler les travaux de la mission commune d'information chargée de dresser le bilan de la politique de la montagne, dont Jean-Paul Amoudry, en tant que rapporteur, et Pierre Jarlier, qui s'est beaucoup battu sur tous les problèmes d'urbanisme, ont été des acteurs essentiels.

S'agissant des UTN, la mission d'information a constaté qu'il fallait revoir les procédures, notamment les niveaux auxquels étaient données les autorisations. Un certain nombre de dossiers présentés n'auraient pas dû relever de ces procédures.

La mission d'information a estimé nécessaire de réaffirmer très fortement la volonté d'une protection du paysage et de l'espace de la montagne.

Des discussions ont eu lieu avec le Gouvernement. Dans la mesure où le décret n'était pas encore connu, des interrogations ont été exprimées à l'Assemblée nationale et ont conduit à l'adoption d'un texte assez difficile à suivre.

Avec nos collègues membres du groupe montagne, nous avons donc déposé les amendements nos 83 rectifié et 84 rectifié.

Dans la mesure où le Gouvernement a trouvé l'équilibre nécessaire, après avoir dialogué avec les élus de la montagne, nous retirons les amendements nos 83 rectifié et 84 rectifié au profit de l'amendement n° 421 du Gouvernement, dont l'adoption permettra de répondre clairement aux interrogations qui se sont exprimées dans l'ensemble des massifs et qui étaient liées à certains blocages inacceptables.

M. le président. Les amendements nos 83 rectifié et 84 rectifié sont retirés.

La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour présenter l'amendement n° 229 rectifié ter.

M. Jean-Pierre Vial. Puisque nous avons une identité de vue avec le Gouvernement, je retire les amendements nos 229 rectifié ter, de même que l'amendement n° 230 rectifié ter, au profit de l'amendement n° 421.

M. le président. Les amendements nos 229 rectifié ter et 230 rectifié ter sont retirés.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 84 rectifié est présenté par MM. J. Blanc,  Amoudry,  Cazalet,  J. Boyer,  Faure,  Borotra,  Hérisson,  Jarlier et  Carle.

L'amendement n° 230 rectifié ter est présenté par MM. Vial,  Émin,  Belot,  Fournier et  Doligé.

L'amendement n° 356 est présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi les I et II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :

« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du comité de massif lorsqu'elle porte sur :

« - des remontées mécaniques reliant entre eux les domaines aménagés des pistes de plusieurs vallées,

« - la création de nouvelles pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque les travaux donnent lieu à étude d'impact ou lorsque leur création entraîne une augmentation de la surface totale du domaine aménagé des pistes de plus de 250 hectares,

« - une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt régional ou interrégional en raison d'une surface hors oeuvre nette de plus de 15 000 m².

« II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites réunie dans la configuration proposée par le comité de massif,  lorsqu'elle porte sur :

« - une opération d'aménagement de construction ou de transports qui présente un intérêt local en raison d'une surface hors oeuvre nette inférieure à 15 000 m² et excédant au moins 8 000 m², ou bien située  en dehors des secteurs urbanisés ou constructibles situés en continuité de l'urbanisation dès lors qu'elle n'est pas inscrite ni dans un schéma de cohérence territoriale ni un plan local d'urbanisme,

« - la création d'une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine aménagé de pistes de ski pouvant transporter plus de 10 000 voyageurs sur un dénivelé supérieur à 300 mètres,

« - l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus.

Les amendements nos 84 rectifié et 230 rectifié ter ont été retirés.

La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l'amendement n° 356.

M. Thierry Repentin. Je vais, moi aussi, retirer cet amendement, et cela pour deux raisons.

Tout d'abord, il est certain que le Parlement n'a pas vocation à introduire dans la loi des dispositions d'ordre réglementaire.

Par ailleurs, de nombreuses discussions ont été engagées, notamment avec l'Association nationale des élus de la montagne et l'Association nationale des maires de station de montagne, qui souhaitaient s'assurer du contenu technique du futur décret sur les seuils de déclenchement de la procédure UTN et vérifier que le champ actuel des UTN n'allait pas se trouver considérablement élargi. Or l'amendement du Gouvernement va dans le sens souhaité par les élus.

Pour ces deux raisons, nous nous rallions à l'amendement n° 421.

M. le président. L'amendement n° 356 est retiré.

L'amendement n° 231 rectifié bis, présenté par MM. Vial,  Faure,  Hérisson,  Émin,  Belot,  Fournier et  Doligé, est ainsi libellé :

Après les mots :

une augmentation

rédiger comme suit la fin du 1° du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme :

significative du domaine skiable supérieure à 25 hectares de la surface totale des pistes aménagées et balisées ;

La parole est à M. Jean-Pierre Vial.

M. Jean-Pierre Vial. Cet amendement a pour objet de ramener le seuil de superficie à partir duquel un projet de remontées mécaniques est soumis à la procédure UTN de 250 hectares à 25 hectares.

Il faut savoir qu'une superficie de 250 hectares équivaut à 83 kilomètres de pistes, ce qui est tout de même très important.

Cela dit, si M. le secrétaire d'Etat nous confirme que ce seuil a bien été ramené à 100 hectares, je retirerai l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 128, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :

réunie dans la configuration spécialement arrêtée par le comité de massif

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Je dirai simplement que, si l'amendement n° 421 est adopté, l'amendement n° 128 n'aura plus d'objet.

M. le président. L'amendement n° 129, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 341-16 du code de l'environnement, après la référence : « L. 145-5, » est insérée la référence : « L. 145-11, ».

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Cet amendement de coordination a pour objet d'ajouter l'article L. 145-11, applicable aux projets UTN, à la liste des articles du code de l'urbanisme qui prévoient le recours à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et dont le champ de compétence est du ressort du code de l'environnement.

Cette disposition est la conséquence de la création d'une procédure d'autorisation à deux niveaux, par le préfet coordonnateur de massif et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, en fonction de la nature et de la taille des projets.

La composition de la formation spécialisée chargée d'examiner les projets UTN au niveau départemental sera précisée dans le décret d'application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui est en cours de préparation.

Par ailleurs, je me réjouis que la concertation dans le cadre du Comité national de la montagne ait pu aboutir, au-delà des clivages partisans. Cela montre bien que les débats y ont été fructueux et nous pouvons nous réjouir d'avoir atteint des objectifs que partagent les parlementaires et le Gouvernement.

Pour répondre à la question posée par M. Vial, je confirme que la superficie retenue pour la mise en oeuvre de la procédure UTN est 100 hectares.

M. le président. L'amendement n° 231 rectifié bis est donc retiré.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La nécessité de simplifier et d'alléger les procédures relatives aux unités touristiques nouvelles, qui avait été soulignée par la mission commune d'information du Sénat dans son rapport sur l'avenir de la montagne, fait l'objet de l'article 64 du projet de loi, qu'il n'apparaît donc pas opportun de supprimer.

La commission demande donc le retrait de l'amendement n° 395.

M. Jean Desessard. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 395 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'Assemblée nationale, au cours de la deuxième lecture de ce projet de loi, a enrichi l'article 64 de dispositions réglementaires fixant très précisément les catégories d'opérations assujetties aux différentes procédures. Cette rédaction a été adoptée en raison du mécontentement provoqué par le projet de décret soumis à la concertation par le Gouvernement, projet qui paraissait trop restrictif, alors même que l'article 64 vise à assouplir et à simplifier les procédures.

Un nouveau projet de décret, plus conforme aux attentes des élus de la montagne, a été soumis à la commission permanente du Conseil national de la montagne le 11 janvier dernier. Il convient donc désormais de revenir à une rédaction strictement législative de l'article 64, en supprimant les dispositions d'ordre réglementaire. C'est l'objet de l'amendement n° 421, qui tend à revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

En outre, cet amendement prévoit une sécurité juridique supplémentaire en précisant qu'une autorisation ne peut être illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif au lieu du préfet de département.

La commission a donc émis un avis favorable sur l'amendement n° 421.

L'amendement n° 128 deviendra sans objet si l'amendement n° 421 est adopté.

Enfin, la commission est favorable à l'amendement de coordination n° 129.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 421.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 128 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 129.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 64, modifié.

(L'article 64 est adopté.)

Art. 64
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. 65 bis AA

Articles additionnels après l'article 65

M. le président. L'amendement n° 85 rectifié, présenté par MM. J. Blanc,  Amoudry,  Cazalet,  J. Boyer,  Jarlier,  Carle,  Hérisson et  Faure, est ainsi libellé :

Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales tient compte des caractéristiques des territoires ruraux, notamment de leur faible densité de population,  ainsi que des nouvelles obligations de nature environnementale qui s'imposent aux collectivités de ces territoires. Elle prend en compte  notamment, selon des critères adaptés, les charges liées à la longueur des réseaux et infrastructures de desserte, à la dispersion de l'habitat, aux surcoûts dus au relief et au climat, aux coûts liés à l'entretien et à l'amélioration de la qualité environnementale des espaces et réseaux hydrographiques ainsi que les charges liées à la protection contre les risques. 

A cet effet le Gouvernement engagera sans délai toutes les études nécessaires au recueil des données nécessaires à l'identification, à la mesure et à l'appréciation de ces charges afin qu'elles puissent être prises en compte dans le débat au Parlement qui suivra, en application de l'article 50 de la loi de finances pour 2005, la présentation, avant la fin de la session ordinaire de 2004-2005, du rapport sur la mise en oeuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation de solidarité urbaine résultant de la loi n° ... . du ... .. de programmation pour la cohésion sociale.

Un décret, pris après avis du comité des finances locales, fixera les conditions d'application du 1er alinéa du présent article.

La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. Cet amendement vise à rétablir une disposition votée par le Sénat en première lecture, puis supprimée par l'Assemblée nationale.

Les territoires ruraux, surtout ceux dont la densité démographique est faible, sont pénalisés par les modalités actuelles de la répartition des dotations d'Etat. En effet, contrairement aux villes, qui ont su adapter et affiner en permanence les indicateurs des charges qu'elles supportent, afin de mieux les faire prendre en considération dans les critères de calcul des dotations, les territoires ruraux n'ont pas su faire valoir - ou l'on fait de façon insuffisante - l'évolution des charges de plus en plus lourdes qui s'imposent désormais à eux.

Après la réforme de la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances pour 2005, réforme qui, en introduisant le potentiel financier, minore sensiblement le poids de ces charges spécifiques, il semble indispensable que le présent projet de loi prévoie très clairement l'obligation de prendre en compte, pour des raisons d'équité, les nouvelles charges liées à l'espace et à l'environnement dans les critères de répartition qui restent à mettre en place ou à affiner s'agissant de la péréquation.

Le débat qui suivra la présentation, en juin 2005, du rapport mesurant l'impact de la réforme de la DGF devra permettre la prise en considération des charges nouvelles et croissantes qui obèrent lourdement le budget des petites communes qui ont une superficie très étendue.

Si, dans la loi de finances pour 2005, l'espace a été pris en compte - nous avons obtenu à ce titre un certain nombre de décisions positives -, nous souhaitons que soit instituée, pour l'avenir, une obligation d'analyse.

C'est en fonction de cette volonté que le groupe d'étude sur le développement économique de montagne a souhaité déposer l'amendement n° 85 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission a estimé que le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux ne constitue pas le cadre adéquat pour un débat sur les critères de répartition de la DGF des communes.

La commission rappelle que, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2004, un rendez-vous a été pris avec le Gouvernement afin que différents dispositifs de péréquation puissent être examinés avant la fin de la session ordinaire 2004-2005.

Même si la commission comprend vos préoccupations, cher collègue Jacques Blanc, elle vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° 85 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, j'avais indiqué, à l'occasion de l'examen d'autres amendements déposés au chapitre Ier du titre Ier, vous venez d'ailleurs de le rappeler, que le Gouvernement avait engagé en 2004 une réforme des règles de répartition des dotations, notamment des dotations de péréquation.

Cette réforme, qui a été adoptée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2005, s'appuie, il faut le souligner, sur les travaux du Comité des finances locales.

Il ne me paraît pas souhaitable de traiter des dotations de l'Etat au fil des textes, sans vision d'ensemble de l'impact des dispositions envisagées. Aborder ponctuellement cette question est d'autant moins opportun que la réforme des dotations a déjà été adoptée.

En outre, il convient de souligner que cette réforme contient d'ores et déjà de nombreuses dispositions favorables aux communes rurales, comme je l'ai rappelé lors du débat sur les zones de revitalisation rurales, les ZRR, notamment une majoration de la fraction bourgs-centres de la dotation de solidarité rurale en faveur des communes situées en ZRR.

La réforme de la dotation forfaitaire comprend, quant à elle, la création d'une part « superficie », à raison de 3 euros par hectare, et de 5 euros par hectare pour les communes de montagne. Cette mesure vise d'ores et déjà à prendre en compte les charges particulières des communes rurales.

Par ailleurs, l'un des mérites attendu de la réforme est une plus grande simplicité, laquelle n'est pas compatible avec la multiplication de critères spécifiques, qui, s'ils peuvent avoir leur logique individuelle, ont au final des effets largement contradictoires.

Le fondement même de la dotation globale de fonctionnement est de constituer une dotation transversale qui n'a pas pour vocation de prendre en compte les très nombreuses spécificités des presque 36 800 communes de notre territoire, comme l'a d'ailleurs rappelé opportunément le Comité des finances locales dans son rapport du 28 avril 2004.

Dans ce contexte, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 85 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.

M. Jacques Blanc. Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaiterais que vous nous confirmiez que, à la suite du débat qui aura lieu après la présentation du rapport prévu dans la loi de finances pour apprécier l'évolution des dotations, nous pourrons bénéficier de projections concernant l'évolution de ces dotations et leurs répercussions. En effet, personne ne sait, et personne ne savait, lors de l'adoption de la réforme, quelles seraient, à terme, les répercussions de la modification des règles d'attribution de la dotation de solidarité, par exemple.

Alors que vingt-cinq départements bénéficiaient d'une dotation de solidarité, cette dernière a été généralisée, ce qui a transformé les situations. Par exemple, la Lozère, département de France qui a la plus faible densité de population, et qui ne s'est malheureusement pas enrichi, se retrouve tout d'un coup à un niveau étonnant !

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous connaissons la volonté du Gouvernement dans cette affaire, mais nous pensons qu'il faut disposer d'analyses objectives des charges qui pèsent sur ces départements et sur ces communes, ainsi que d'une projection réelle quant à l'évolution des dotations résultant de cette réforme nécessaire.

Nous ne pouvons pas nous prononcer définitivement sur cette réforme tant que nous ne disposons pas de ces éléments de projection.

Monsieur le secrétaire d'Etat, l'engagement que vous avez pris me donne à penser que vous m'apporterez la confirmation que je vous demande et que je pourrai alors retirer cet amendement.

M. Raymond Courrière. Il n'a pas pris d'engagement !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Je comprends les inquiétudes de M. Jacques Blanc. Je lui confirme que le Gouvernement va présenter au Parlement, avant la fin de la session ordinaire 2004-2005, un rapport sur la mise en oeuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement résultant du présent texte et de la dotation de solidarité urbaine qui résulte de la loi de programmation pour la cohésion sociale.

Ce rapport exposera les avantages et les inconvénients présentés, au regard de nos objectifs de péréquation, par l'utilisation d'indices synthétiques des ressources et des charges par comparaison à une éventuelle séparation des dotations de péréquation des ressources et des dotations de péréquation des charges.

A la lumière de ce rapport, nous verrons si les dispositions sur la péréquation interdépartementale figurant dans la présente loi appellent ou non des modifications de nature législative.

M. Raymond Courrière. Il sera trop tard !

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Je vous indique d'ores et déjà que j'appellerai l'attention du ministre du budget, M. Copé, qui, de par ses précédentes fonctions, ne pourra être insensible à ces arguments.

M. Jacques Blanc. Alors, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 85 rectifié est retiré.

L'amendement n° 202 rectifié, présenté par MM. J. Blanc et  Amoudry, est ainsi libellé :

Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 422-29, il est inséré dans le code de l'environnement un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... Lorsqu'une commune comporte tout ou partie de son territoire classé dans un parc national, les droits de chasse sont concédés à l'Association communale de chasse agréée la plus proche en amodiation, de gré à gré, pour les terrains propriétés de l'Etat, et notamment ceux relevant des séries de restauration des terrains en montagne (RTM). Le montant des droits ne peut excéder le montant de l'indemnisation versée par l'Etat au titre des terrains apportés par la commune au parc national. »

La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. La création des parcs nationaux a des effets très positifs. Vous me permettrez de dire que, dans un département comme la Lozère, le parc national des Cévennes a permis non seulement de protéger la faune et la flore, mais aussi de maintenir sur le territoire qu'il recouvre des activités et la vie tout court, car il est habité.

Mais la création de ces parcs a aussi abouti à restreindre des zones de chasse. Il s'agit d'un effort important effectué par les communautés villageoises pour la protection de la faune et de la flore dans des sites qui représentent en effet des enjeux environnementaux majeurs.

Dans ces conditions, il nous paraît logique que les propriétés de l'Etat donnant lieu à location, notamment pour la chasse, puissent être mises à disposition dans des conditions équitables. Aujourd'hui, le montant des adjudications peut, dans certains cas, aboutir à exclure les associations de chasse locales dont les ressources sont souvent très limitées, alors même que l'Etat verse des indemnités dérisoires au titre des terrains apportés lors de la création ou de l'extension des parcs nationaux.

Nous souhaitons, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il soit mis fin à cette situation injuste, tout en affirmant notre volonté de protéger la faune et la flore, mais aussi de lutter -  et, à cet égard, les chasseurs sont parfois très utiles - pour empêcher la multiplication...

M. Thierry Repentin. Des loups ! (Sourires.)

M. Jacques Blanc. ...des cervidés, car elle peut causer de graves dommages aux forêts. Là aussi, il faut trouver le juste équilibre. Nous devons réaliser des modèles de développement durable en associant l'ensemble des populations, les chasseurs comme les autres.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale et celle-ci, en deuxième lecture, ne l'a pas rétabli.

Ce dispositif introduit un régime discriminatoire au profit d'une association communale de chasse agréée par rapport aux autres catégories de chasseurs potentiels en lui assurant en outre un loyer de chasse éventuellement dérisoire lorsque la commune a une faible partie de son territoire classé en parc national.

Dans les mois à venir, et M. le secrétaire d'Etat nous le confirmera sans doute, le Gouvernement va déposer un projet de loi réformant le régime juridique des parcs nationaux. Il apparaît préférable que ce sujet relatif à la chasse y soit également traité.

C'est pourquoi la commission demande à notre collègue Jacques Blanc de retirer son amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Le président de la commission des affaires économiques a rappelé que nous avions déjà eu un débat sur ce point à l'Assemblée nationale et ici même. J'ajouterai simplement que, à mes yeux, cet amendement est inutile, pour plusieurs raisons.

D'abord, la réglementation en vigueur prévoit déjà la possibilité de location amiable, sans mise en adjudication préalable, pour les ACCA en forêt domaniale. Du reste, cette clause d'exception est déjà mise en oeuvre dans 80 % des communes comprises dans les parcs nationaux.

Par ailleurs, cet amendement, s'il était adopté, susciterait un certain nombre de problèmes. En effet, il instaure une double discrimination, d'une part, entre chasseurs sur une forêt domaniale de l'Etat et, d'autre part, entre collectivités territoriales.

C'est pourquoi je souhaiterais que cet amendement soit retiré.

M. le président. Monsieur Blanc, l'amendement n° 202 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Blanc. Je suis sensible aux propos de M. le rapporteur. Un texte sur les parcs nationaux est effectivement en cours de préparation et devrait nous être soumis prochainement. Pour ce qui nous concerne, nous plaçons beaucoup d'espoir dans ce texte, qui devrait associer davantage l'ensemble des élus aux responsabilités à l'échelon des parcs nationaux.

A cet égard, l'expérience d'un parc national habité comme celui des Cévennes est remarquable : il est la parfaite illustration du développement durable en ce qu'il implique l'ensemble des populations Nous aurons sans doute l'occasion de poser à nouveau un certain nombre de questions à l'occasion de l'examen de ce texte.

Je suis également sensible aux propos de M. le secrétaire d'Etat. Nous ne voulons pas compliquer les choses, au contraire.

Par conséquent, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 202 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 233 est présenté par M. J. Blanc.

L'amendement n° 360 rectifié est présenté par MM. Amoudry et  Hérisson.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 53 - Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune ou du groupement de communes concerné, d'une servitude de passage, de survol ou d'occupation pour tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme et d'escalade en zone de montagne. »

La parole est à M. Jacques Blanc, pour défendre l'amendement n° 233.

M. Jacques Blanc. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement qui a modifié les articles L. 2331-4, L. 2333-81 et L. 2333-82 du code général des impôts, en élargissant la notion de « redevance ski de fond » en « redevance activités nordiques ».

Le texte actuel prévoit des servitudes pour le passage des pistes et aménagements liés au seul ski. Si l'on souhaite établir une redevance plus large, touchant d'autres activités nordiques, telles que la raquette ou le traîneau à chiens, il faut élargir d'autant le champ de la servitude afin d'éviter tout risque de contentieux, visant par exemple une piste dévolue à la seule raquette.

L'extension de la servitude est cependant limitée : en effet, la notion de « site nordique » est définie par une norme, la norme NF S 52-101, qui la cantonne non pas à tout l'espace intérieur d'un périmètre, mais seulement aux pistes, itinéraires et espaces aménagés.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Amoudry, pour défendre l'amendement n° 360 rectifié.

M. Jean-Paul Amoudry. Je considère qu'il a été défendu par notre collègue Jacques Blanc.

M. le président. Le sous-amendement n° 439, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :

Après les mots :

des loisirs de neige

rédiger comme suit la fin du texte proposé par l'amendement n° 360 rectifié pour rétablir l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 :

non motorisés organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Ce sous-amendement vise à préciser le champ d'application de ce que proposent nos collègues MM. Jacques Blanc et Jean-Paul Amoudry.

Il s'agit, d'abord, de viser spécifiquement les loisirs de neige non motorisés, afin de ne pas donner le sentiment que nous livrons en quelque sorte la montagne aux motoneiges, car ce ne serait pas conforme à l'esprit qui, me semble-t-il, anime nos collègues.

Par ailleurs, je pense que la servitude prévue doit aussi concerner les sports de nature tels qu'ils ont été décrits par la loi du 16 juillet 1984 et qui se sont beaucoup développés ces dernières années, qu'il s'agisse du canyoning, des via ferrata ou des parcours aventure, qui n'existaient pas lorsque la loi montagne a été votée.

Cela étant dit, une difficulté se présente, car une ordonnance de décembre 2004 a supprimé l'article 53 de la loi montagne auquel il est fait référence. Aussi, afin d'être pertinents sur le plan juridique, il faudrait plutôt viser l'article du code du tourisme qui a été substitué à l'article 53 de la loi montagne.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. S'agissant des amendements identiques nos 233 et 360 rectifié, considère que, par cohérence avec l'avis favorable donné au Gouvernement sur son amendement de suppression de l'article 65 bis AA, la commission en demande le retrait.

Le sous-amendement présenté par M. Repentin n'a pas pu être examiné par la commission, mais la logique veut, en vertu de la demande de retrait concernant l'amendement auquel il s'applique, que j'émette un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Sur la forme, tout d'abord, en remplaçant l'article L. 342-23 du code du tourisme par un alinéa unique qui se substituerait au seul alinéa premier, les deux amendements identiques remettraient en cause tout le dispositif relatif à ces servitudes : les dispositions des alinéas suivants de l'article L. 342-23 du code du tourisme sont en effet indispensables pour en assurer la cohérence et la légalité.

J'ajoute que la rédaction proposée me paraît insuffisamment encadrée quant à l'objet de la servitude. La finalité est précisée, c'est vrai, mais son objet peut être extrêmement large. Une telle servitude pourrait aboutir à vider le droit même de propriété de sa substance. Il existe à cet égard une jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Sur le fond, l'objet du texte proposé montre qu'il ne s'agit pas tant de pouvoir instaurer une servitude pour les besoins d'aménagement de sites nordiques que de contribuer à asseoir la légalité de redevances perçues ou à percevoir à la suite de l'aménagement desdits sites.

Enfin, la possibilité d'étendre le champ de la redevance pour aménagement de sites nordiques, proposée par l'article 65 AA du texte que nous examinons actuellement va venir en discussion dans quelques instants. Or le Gouvernement souhaite supprimer cet article.

Je souhaite donc que ces deux amendements soient retirés.

M. le président. Monsieur Blanc, l'amendement n° 233 est-il maintenu ?

M. Jacques Blanc. J'accepte de le retirer cet amendement, mais j'aimerais, monsieur le secrétaire d'Etat, que ce que vous avez indiqué concernant l'objectif puisse être utilisé demain. On l'a bien mesuré, il est important de ne pas bloquer certaines possibilités d'instituer une redevance au titre des activités nordiques, lesquelles recouvrent diverses activités non motorisées.

Je souhaite donc que cet échange nous épargne demain un certain nombre de contentieux et que l'on puisse faire référence à ce débat. Nous sommes tous, en effet, parfois soumis à des récriminations ou à des demandes, et il faut savoir que ces activités sont organisées dans de petites communes de montagne disposant de faibles moyens et qui ont besoin d'avoir un certain retour sur les investissements qu'elles ont consentis.

M. le président. L'amendement n° 233 est retiré.

Monsieur Amoudry, qu'en est-il de l'amendement n° 360 rectifié ?

M. Jean-Paul Amoudry. Je vais également retirer cet amendement, pour les raisons indiquées par M. Jacques Blanc. Il s'agit, chacun l'a bien compris, de permettre à terme l'instauration de redevances, et il y va aussi de l'équilibre financier et sociologique de la moyenne montagne. C'est un enjeu très important.

Toutefois, il faut stabiliser juridiquement les possibilités de perception de ces redevances. Nous avons fait un pas en avant tout à l'heure, lors de l'examen de l'article 62, en intégrant la notion de site nordique, qui n'était pas prévue dans le texte. C'est une première sécurité.

La deuxième résultera des travaux que le ministre nous a promis tout à l'heure et sur lesquels nous allons sans doute revenir. Ils devraient nous permettre, pour tout ce qui concerne la raquette, le chien de traîneau et d'autres activités de type, d'avoir une sécurité sur les périmètres d'exercice de ces activités.

Ensuite, nous pourrons parler de ces redevances qui, comme le disait M. Jacques Blanc, sont souvent des ressources attendues par les très nombreuses petites communes qui vivent aussi de ces activités.

Dans ce contexte, et compte tenu des engagements pris, je retire donc mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 360 rectifié est retiré.

M. Thierry Repentin. Je le reprends, monsieur le président, en y intégrant mon sous-amendement n° 439 !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n°  360 rectifié bis, présenté par M. Repentin et ainsi libellé :

Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 53 - Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune ou du groupement de communes concerné, d'une servitude de passage, de survol ou d'occupation pour tout aménagement, superstructure ou installation utile à l'équipement, l'entretien, l'exploitation ou la protection d'un domaine skiable alpin ou d'un site nordique destiné à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, ou à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives. »

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. M. le secrétaire d'Etat nous renvoie à une discussion qui doit avoir lieu dans quelques instants. Il indique que l'Assemblée nationale a adopté un dispositif répondant à la demande qui se fait jour dans cette assemblée. Mais, comme il va nous proposer de supprimer ce qui a été adopté à l'Assemblée nationale, je ne vois pas de quoi nous allons parler en commission mixte paritaire. Or il s'agit d'un sujet important, car il s'agit de sécuriser quelque chose qui existe.

Je renvoie les services de M. le secrétaire d'Etat à un excellent rapport publié par le service d'étude et d'aménagement touristique de la montagne, le SEATM. Ce rapport indique que, dans notre pays, vingt et une stations ont déjà mis en place cette redevance. Or il n'existe actuellement aucun texte relatif à cette pratique.

Lorsque l'on examine la liste des sites nordiques sur lesquels a été instaurée cette redevance, on se rend compte qu'ils concernent tous des stations moyennes pour lesquelles cette redevance est un « plus », sans lequel elles auraient du mal à aménager et à entretenir les pistes de ski de fond. Celles-ci peuvent d'ailleurs être utilisées par les raquetteurs. On trouve ces petites stations dans les Préalpes, dans les Alpes du Sud et dans le Massif central. D'après le rapport précité, les recettes représentent 10 % à 15 % du chiffre d'affaires total de ces vingt et une stations.

J'ai accepté tout à l'heure de retirer un autre amendement en me ralliant à celui de M. le secrétaire d'Etat, mais, cette fois-ci, je tiens vraiment à ce que l'on apporte cette sécurité à l'ensemble des élus qui sont concernés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 360 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 65
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. 65 bis AB

Article 65 bis AA

I. - Le 11° de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 11° Le produit de la redevance pour l'accès aux sites nordiques dédiés au ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-81 du même code est ainsi rédigé :

« Une redevance pour l'accès à un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique de ces activités peut être instituée par délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte un tel site, ou de l'établissement de coopération intercommunale compétent, dès lors que le site comporte des aménagements spécifiques tels que le balisage ou des équipements d'accueil et fait l'objet d'une maintenance régulière, et notamment d'un damage au moins partiel. Chaque année, une délibération fixe le montant de la redevance et les conditions de sa perception. »

III. - L'article L. 2333-82 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-82. - Le produit de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 est affecté à l'entretien et à l'aménagement des sites nordiques dédiés à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige autres que le ski alpin, ainsi qu'aux opérations tendant à assurer le développement et la promotion de ces activités. »

IV. - L'article L. 5211-25 du même code est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion d'un site nordique, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit. »

V. - L'article 84 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et des loisirs de neige autres que le ski alpin » ;

2° Dans les deuxième et troisième alinéas, après les mots : « la pratique du ski de fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige autres que le ski alpin ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 407, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. J'y ai déjà fait allusion, l'article 65 bis AA vise l'extension du champ de la redevance que les communes ou les EPCI peuvent instituer pour la pratique du ski de fond sur les domaines aménagés.

La redevance pourrait être appliquée à l'ensemble des sites dédiés à la pratique du ski de fond et d'autres loisirs de neige, autres que le ski alpin, dès lors qu'ils supposent des aménagements spécifiques faisant l'objet d'une maintenance régulière, notamment d'un damage au moins partiel.

Cette disposition permettrait à la commune qui possède une piste de ski de fond partiellement damée de soumettre à redevance le simple promeneur en raquettes à neige qui emprunte un sentier, sans que le service rendu en contrepartie lui soit distinctement spécifié.

Une telle formulation, beaucoup trop extensive, semble de nature à soulever de fortes réactions d'hostilité de la part des pratiquants des sports et des loisirs de neige.

En effet, l'article 65 bis AA introduit, sans en donner de définition, le concept de site nordique, à la place de celui de piste de ski de fond qui existe aujourd'hui dans la loi. De même, les « loisirs de neige autres que le ski alpin » ne sont pas définis.

Logiquement, cet article introduit l'obligation d'aménagements spécifiques tels que le balisage ou le recours à des équipements d'accueil pour instituer la redevance, mais ces aménagements mériteraient d'être décrits de façon précise. En outre, le balisage devrait en être exclu aux motifs qu'il est mis en place à demeure sur un site et qu'il est donc susceptible de concerner des activités de loisirs qui se pratiquent sans neige - vélo tout terrain, randonnée pédestre, etc. - et qui ne peuvent être affectées par la redevance. Les fédérations sportives de la randonnée pédestre, de la montagne et de l'escalade se sont d'ailleurs mobilisées en ce sens auprès des parlementaires.

En conséquence, le Gouvernement propose la suppression de cet article et la mise en place d'un groupe de travail, qui pourrait être coordonné par la DATAR, structure unanimement respectée, ...

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. ... de manière à répondre aux attentes légitimes des différentes parties concernées. Les éventuelles dispositions fiscales qui en découleraient pourraient opportunément être abordées dans le cadre de la loi de finances.

M. le président. L'amendement n° 324, présenté par Mme M. André, MM. Bel,  Repentin,  Domeizel,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Courteau,  Dussaut et  Lejeune, Mmes Herviaux et  Y. Boyer, MM. Besson et  Caffet, Mmes Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Raoul,  Reiner,  Saunier,  Teston,  Trémel,  Lise,  Dauge,  Marc,  Picheral,  Signé,  Vidal et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. Dans le texte proposé par le I de cet article pour le 11° de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

accès aux sites nordiques

par les mots :

accès aux circuits aménagés, balisés et sécurisés

II. En conséquence, dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2333-81 du même code, remplacer les mots :

accès à un site nordique

par les mots :

accès à un circuit aménagé, balisé et sécurisé

III. En conséquence, dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 2333-82 du même code, remplacer les mots :

des sites nordiques

par les mots :

des circuits aménagés, balisés et sécurisés

IV. En conséquence, dans le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 5211-25 du même code, remplacer les mots :

d'un site nordique

par les mots :

d'un circuit aménagé, balisé et sécurisé

La parole est à M. Thierry Repentin.

M. Thierry Repentin. Il s'agit d'un amendement d'appel.

La définition de sites nordiques mériterait aujourd'hui d'être précisée. Elle ne repose que sur la norme NF S 52-101. Je suggérerai que le groupe de travail auquel vient de faire référence M. le secrétaire d'Etat s'intéresse aux améliorations à apporter à cet égard.

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans cet article, après les mots :

loisirs de neige

insérer (par cinq fois) les mots :

non motorisés

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Par cohérence avec l'avis favorable que la commission a émis sur l'amendement de suppression du Gouvernement, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 49 est retiré.

L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. J. Blanc,  Amoudry,  Cazalet,  J. Boyer et  Hérisson, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 2331-81 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

le balisage ou

La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. Il s'agit de garantir que l'activité de randonnée pédestre - dont les itinéraires sont balisés - ne sera pas assujettie à la redevance d'accès aux sites nordiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. M. le secrétaire d'Etat vient de nous indiquer qu'il propose la mise en place d'un groupe de travail qui, sous la houlette de la DATAR, serait chargé de réfléchir aux modalités précises d'une telle disposition et à ses conséquences, notamment dans le domaine fiscal. En conséquence, la commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 407.

La commission sollicite le retrait de l'amendement n° 86 rectifié, qui devrait être satisfait par l'amendement de suppression du Gouvernement.

M. le président. Monsieur Repentin, l'amendement n° 324, qui est un amendement d'appel, est-il maintenu ?

M. Thierry Repentin. Non, monsieur le président, je le retire, en espérant que l'appel aura été entendu !

M. le président. L'amendement n° 324 est retiré.

Monsieur Hérisson, l'amendement n° 86 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre Hérisson. Non, monsieur le président, je le retire.

Je me permettrai simplement de demander à M. le secrétaire d'Etat de faire en sorte - mais nous connaissons son efficacité - que le groupe de travail soit mis en place le plus rapidement possible. (M. le secrétaire d'Etat fait un signe d'acquiescement.)

M. le président. L'amendement n° 86 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 407.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 65 bis AA est supprimé.

Art. 65 bis AA
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Art. 65 bis B

Article 65 bis AB

Après le premier alinéa de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la taxe de séjour peut être instituée dans les mêmes conditions par le conseil des établissements publics de coopération intercommunale. »

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet article est assez largement redondant par rapport au droit existant.

En effet, l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales autorise déjà l'institution de la taxe de séjour : par les établissements publics de coopération intercommunale érigés en station classée ; par ceux qui bénéficient d'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24 ; par ceux qui réalisent des actions en faveur du tourisme ; par ceux qui réalisent des actions de gestion et de protection de leurs espaces naturels.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 65 bis AB est supprimé.

Art. 65 bis AB
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Art. 65 ter A

Article 65 bis B

M. le président. L'article 65 bis B a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Art. 65 bis B
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Art. 65 sexies

Article 65 ter A

Avant le dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ou identifiés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.

« Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.

« La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs qu'en raison de leurs actes fautifs. »

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer trois alinéas avant le dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement remplacer les mots :

ou identifiés,

par les mots :

, ou ceux identifiés

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet article rappelle les règles applicables à la circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade. L'Assemblée nationale y a ajouté les chemins qui pourraient être ouverts après conventions passées par les communes avec les propriétaires de ces chemins.

Cet amendement rédactionnel vise à bien préciser que les conventions ne concernent que les chemins identifiés par les communes pour être ouverts à la circulation, sachant que les chemins déjà inscrits dans le plan départemental ont fait l'objet d'une convention d'ouverture signée entre le département et les propriétaires concernés.

M. le président. Le sous-amendement n° 132, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 52 par les mots :

pour les chemins privés

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la commission sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement visant à préciser que, dans le cas d'un chemin privé, il faut passer une convention avec le propriétaire du chemin pour que s'effectue la circulation du public sur ce chemin.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission est favorable au sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 132.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 65 ter A, modifié.

(L'article 65 ter A est adopté.)

Art. 65 ter A
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Art. additionnel après l'art. 65 octies

Article 65 sexies

Les deux derniers alinéas de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

« Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

« Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. »

M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, sur l'article.

M. Aymeri de Montesquiou. La loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, qui a mis fin à certaines dispositions néfastes de la loi SRU, est venue apporter des améliorations substantielles aux conditions de développement des zones rurales. C'est un réel progrès.

Cependant, il serait souhaitable que certaines dispositions du code de l'urbanisme, mal adaptées à la réalité du terrain, soient modifiées, pour permettre un aménagement équilibré du territoire. Tel est le cas de l'article L. 111-1-4 de ce code, qui interdit les constructions ou installations en dehors des espaces urbanisés des communes dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations, et de 75 mètres de part et d'autre des autres routes classées à grande circulation.

Ayant consulté l'ensemble des maires de mon département, le Gers, sur leurs attentes en matière d'urbanisme, à l'occasion de l'évaluation de la participation pour voirie et réseaux, certains élus m'ont démontré que leur commune était pénalisée par cette interdiction.

On comprend aisément que cette disposition existe pour protéger les citoyens des risques de la circulation, et je partage bien sûr cette préoccupation. Je considère néanmoins qu'il est peu pragmatique d'interdire les constructions dans cette zone, alors même que les demandes de certificats d'urbanisme existent, que les projets sont sérieux, qu'ils présentent un véritable intérêt pour la commune, et que la sécurité n'est pas en jeu au regard du nombre de passages de véhicules. Un panneau de mise en garde suffit.

Il apparaît, en outre, qu'une règle uniforme n'est pas adaptée à des circonstances variables.

En revanche, prévoir que le plan local d'urbanisme ou la carte communale puisse déroger aux règles de distance initialement fixées, sous réserve que le document comporte une étude, permettra d'améliorer considérablement les possibilités de construction de nos communes rurales.

Telle est la solution proposée dans cet article 65 sexies : c'est le conseil municipal qui pourra fixer des règles d'implantation différentes. Cet article insiste à deux reprises sur la prise en compte des « spécificités locales » ; j'en suis heureux, car il ouvre ainsi la voie à un changement positif.

Compte tenu de l'impact d'une telle étude sur le budget des petites communes, qui font preuve, il faut le dire, d'un grand dynamisme, les maires ruraux seraient heureux, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous les rassuriez sur la possibilité d'être aidés.

Cet article va, selon moi, dans le bon sens, et c'est donc avec plaisir que je voterai cette nouvelle disposition.

M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont, sur l'article.

M. Ambroise Dupont. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il est vrai que l'article 65 sexies fait l'objet de controverses.

Toutefois, il n'est pas inutile de rappeler que, dans son esprit, il s'agit bien de permettre aux communes qui voudraient se développer, qu'elles soient rurales ou urbaines, de procéder à une réflexion avant de s'engager dans cette voie, et non pas d'imposer une distance limite qui leur interdirait quoi que ce soit.

Or, l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, s'il a, certes, fait l'objet de modifications par petites touches, a été respecté dans son principe et il convient de s'y référer. Cet article prévoit une obligation de réflexion et non pas une réglementation supplémentaire ; en effet, si le règlement avait résolu les problèmes de l'urbanisme, cela se saurait !

En revanche, le fait que la réflexion sur le développement de l'urbanisme soit menée par les élus, par les professionnels, par les associations et par tous ceux qui vivent sur les territoires en question me paraît être la bonne voie pour progresser, en prenant en compte non seulement la sécurité et l'accessibilité, mais aussi l'image que nous donnons du développement de la France.

Il s'agit donc vraiment d'un article auquel chacun peut se référer. L'erreur qui a parfois été commise a été de vouloir imposer, par simplicité ou par incompréhension, des distances qui n'ont rien à voir avec l'esprit de cet article.

Je suis heureux de constater que M. de Montesquiou est favorable à la solution préconisée dans l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, qui consiste en une obligation de réflexion avant de s'engager dans un plan de développement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Je voudrais remercier M. de Montesquiou et M. Ambroise Dupont de leur intervention. Comme eux, le Gouvernement considère qu'une réduction uniforme de la bande d'inconstructibilité n'est ni opportune ni, surtout, adaptée à la grande variété des situations locales rencontrées sur le terrain.

Nous nous rangeons, bien évidemment, aux conclusions du groupe de travail qui s'est réuni depuis l'été dernier et qui propose, comme vous venez de le rappeler, monsieur de Montesquiou, la possibilité d'adapter la règle sous réserve d'une étude globale garantissant la qualité et la cohérence de l'urbanisation projetée.

Afin d'aider les communes rurales qui n'auraient pas les moyens de conduire seules ces études, les services de l'Etat seront, naturellement, à leur disposition pour les accompagner dans cette démarche.

Je me réjouis que la concertation que nous avons menée ensemble depuis cet été ait pu aboutir à des solutions aussi consensuelles et opérationnelles.

M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont, pour apporter une simple précision.

M. Ambroise Dupont. Il s'agit effectivement non pas d'une règle, mais d'une obligation de réflexion, comme vous venez de le préciser, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le président. Je mets aux voix l'article 65 sexies.

(L'article 65 sexies est adopté.)

Art. 65 sexies
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. 65 nonies A

Article additionnel après l'article 65 octies

M. le président. L'amendement n° 179 rectifié, présenté par Mme Payet, MM. Détraigne,  Amoudry,  About,  Nogrix,  Deneux et  Soulage, est ainsi libellé :

Après l'article 65 octies, insérer un article ainsi rédigé :

Un service de restauration des terrains de montagne de l'Office national des forêts est créé à la Réunion.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les services RTM, restauration des terrains de montagne, sont des services spécialisés de l'ONF, mis en place dans les départements de haute montagne, à la demande du ministre chargé des risques naturels. Leur mission comprend le reboisement, des actions de génie civil ainsi que la prévention des risques spécifiques à la montagne, tels que les mouvements de terrains ou les crues torrentielles.

Un tel service serait particulièrement utile dans mon département, la Réunion, qui est une île au relief escarpé ; une montagne atteint 3 000 mètres, ce que l'on a parfois tendance à oublier !

La pluviométrie tropicale est intense : en une journée, il peut pleuvoir à la Réunion autant qu'en une année à Paris. C'est ainsi que l'on on a enregistré, par exemple, 742 millimètres en douze heures à Salazie, lors du passage du cyclone Dina, en 2002 !

L'île de la Réunion est une île densément peuplée et l'urbanisation très développée du littoral tend à s'étendre de plus en plus sur les hauteurs de l'île, déjà très fréquentées.

Dans ce massif jeune, où le relief est loin d'avoir atteint un état d'équilibre, l'évolution géologique et les fortes pluies ont pour conséquence des mouvements de terrain de toute taille et de toute nature : effondrements en masse, chutes de blocs, glissements de terrain de plusieurs kilomètres carrés, affaissement des voies de communication, etc. Une activité torrentielle très forte avec effondrement des berges, les éléments charriés se déposant dans les tronçons à plus faible pente, peut entraîner des barrages naturels susceptibles de se rompre et une inondation des zones basses urbanisées.

Dans tous les cas, ces manifestations peuvent avoir des conséquences dramatiques non seulement sur les biens, mais aussi sur les personnes. C'est ainsi qu'en 1980, à la suite du passage du cyclone Hyacinthe, des glissements de grande ampleur sur la commune de Salazie ont causé la mort d'une dizaine de personnes et la destruction de leurs biens.

Plus récemment, des glissements de terrain ont également occasionné la perte de vies humaines sur la route nationale 5, qui mène à mon village, route qui est constamment soumise aux risques naturels et est périodiquement coupée.

Les effets de l'érosion à la Réunion sont donc très néfastes non seulement à la sécurité des biens et des personnes, mais aussi à l'activité économique, puisque les transports en sont perturbés et que le réseau de sentiers de randonnée pédestre, pièce maîtresse de l'activité touristique de l'île, se trouve régulièrement affecté.

Plus largement, l'érosion des sols menace l'activité agricole et la protection du récif corallien par un accroissement de la turbidité de l'eau.

La charte réunionnaise de l'environnement, élaborée conjointement par l'Etat, la région et le département, en 1996, a fait de la lutte contre l'érosion l'une de ses quatre priorités. Dans cet optique, plusieurs opérations ont été lancées : programme pluriannuel, piloté par la DDE, d'endiguement des ravines permettant de protéger les zones basses et urbaines de l'île ; rédaction d'atlas des aléas naturels par la DIREN, la direction régionale de l'environnement ; élaboration des plans de prévention des risques - inondations et mouvements de terrains - et, enfin, sensibilisation des élus et des populations.

La création d'un service départemental de type RTM, placé auprès du préfet, permettrait, comme dans les départements alpins ou pyrénéens, une amélioration notable de la situation.

L'Office national des forêts assure, il est vrai, une gestion multifonctionnelle des zones naturelles des hauts de la Réunion, mais les phénomènes qui s'y produisent dépassent largement le cadre d'une gestion forestière multifonctionnelle et justifient une compétence spécifique en matière de risques naturels.

Ce service pourra intervenir à la demande des collectivités et du préfet en apportant une assistance technique - études et travaux préventifs, notamment - et en effectuant des expertises. Il devra, en outre, être rattaché à l'un des pôles régionaux mis en place par le préfet de région dans le cadre de la réforme territoriale de l'Etat et bénéficier des crédits inscrits au contrat de plan et au document unique de programmation afin de réaliser les études et les travaux indispensables à la sécurisation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. A l'heure actuelle, c'est l'ONF, avec l'aide de la DDA, la direction départementale de l'agriculture, qui exerce une mission de prévention des risques naturels à la Réunion, notamment en assurant le maintien d'une couverture forestière permettant de maîtriser les risques d'éboulement.

La décision de mettre en place un service RTM relève, a priori, du domaine réglementaire, puisqu'elle suppose une convention entre le ministère de l'agriculture et l'ONF.

Pour sa part, la commission serait tentée de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement ; toutefois, elle souhaiterait connaître l'opinion du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Madame la sénatrice, la violence des phénomènes liés au climat et au relief escarpé du département de la Réunion ainsi que l'accroissement important de sa population justifient pleinement une prise en compte des risques naturels dans l'aménagement du territoire.

L'ONF, qui assure la gestion d'une partie importante des espaces naturels à la Réunion, intègre déjà ces préoccupations dans ses documents de gestion et dans ses actions de terrain.

Dans ce contexte, il est légitime de s'interroger sur la mise en place, dans ce département, d'un service RTM, stricto sensu, à l'instar de celui qui existe pour les massifs alpin et pyrénéen.

Cependant, je tiens à rappeler ici que l'existence du service national RTM, et donc des services départementaux, n'a aucun fondement législatif.

Le service RTM a été créé voilà bien longtemps, en 1860, au sein de l'administration des eaux et forêts et transféré, cent ans après, à l'Office national des forêts.

Des conventions successives ont ainsi été passées entre le ministère chargé de la forêt et l'ONF, dont la dernière en date a été signée le 20 mars 2001. Elle précise le nombre et la localisation des services opérationnels que l'ONF doit mettre en place pour assurer les missions RTM que lui confie l'Etat ainsi que les financements afférents. Cette convention prendra fin le 31 décembre 2006.

Je confirme donc à M. le rapporteur que, sur le principe, ce sujet n'est effectivement pas d'ordre législatif. En effet, les conditions de mise en place d'un service départemental à la Réunion relèvent de la convention dont je viens de parler. La décision de mettre en place un service départemental à la Réunion pourrait être prise en compte au moment du renouvellement de cette convention.

Cela étant dit, je suis très sensible à votre argumentation, madame la sénatrice, et je puis vous assurer que je me ferai personnellement l'écho de votre préoccupation auprès du ministre de l'agriculture et de la forêt. Compte tenu de cet engagement, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Payet ?

Mme Anne-Marie Payet. J'ai écouté avec attention les explications de M. le secrétaire d'Etat. Il est vrai que des partenariats se sont noués entre les services pour mobiliser les compétences locales et bénéficier de l'expertise nationale.

C'est ainsi que, sur Grand Ilet, la direction de l'agriculture et de la forêt a conduit une opération de type RTM avec le soutien technique de la délégation nationale. En outre, l'expertise du BRGM, le bureau de recherches géologiques et minières, est sollicitée de façon régulière.

Toutefois, les moyens humains et financiers doivent être renforcés localement afin que la Réunion puisse faire face aux risques naturels qui menacent sa population et ses biens.

Bien sûr, dès lors que ce service n'a pas de fondement législatif, je ne saurais demander une exception pour la Réunion. Cela dit, il serait tout de même souhaitable qu'un tel service y soit installé rapidement ; pourquoi pas lors de la prochaine convention que vous avez annoncée, monsieur le secrétaire d'Etat ? Je compte sur votre engagement personnel dans ce domaine.

Sous le bénéfice de ces observations, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 179 rectifié est retiré.

Art. additionnel après l'art. 65 octies
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Art. 65 nonies B

Article 65 nonies A

Après l'article L. 224-1 du code forestier, il est inséré un article L. 224-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-1-1. - Les propriétaires qui désirent interdire les cueillettes signalent clairement cette interdiction et les limites des parcelles concernées. Ils informent le maire de la commune de leur décision.

« Le maire rend public les noms des propriétaires interdisant la cueillette. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 53 est présenté par M. Emorine, au nom de la commission.

L'amendement n° 208 rectifié est présenté par MM. du Luart et  Vasselle.

L'amendement n° 285 est présenté par M. Le Grand.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 53.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet article revient à imposer aux propriétaires forestiers qui désirent interdire les cueillettes sur leur domaine de signaler « clairement » cette interdiction et les limites des parcelles concernées, puis d'en informer le maire de leur commune.

Une telle disposition soulève deux objections.

D'abord, elle est inutile dans la mesure où elle obligerait les propriétaires fonciers ne désirant pas être importunés à signaler expressément l'interdiction de la cueillette sur leur propriété, alors que le droit commun interdit - sans qu'aucun affichage explicite soit nécessaire - l'intrusion de quiconque sur la propriété privée d'une tierce personne sans son consentement.

Ensuite, elle aboutirait, en lisière des propriétés privées susceptibles d'être utilisées pour des activités de cueillette, à une multiplication de panonceaux signalant l'interdiction, ce qui contreviendrait à l'intérêt environnemental et esthétique des lieux.

Il convient donc de laisser la législation en l'état, l'intrusion sur la propriété privée d'autrui - y compris aux fins de cueillette - demeurant, sauf indication expresse du consentement du propriétaire, interdite.

En tout état de cause, mes chers collègues, je vous laisse imaginer l'atteinte qui serait portée à ce patrimoine précieux que constituent nos forêts si devaient proliférer à leurs abords des pancartes disgracieuses et porteuses d'un message comminatoire.

M. le président. Les amendements nos 208 rectifié et 285 ne sont pas soutenus.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 53 ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour explication de vote.

M. Gérard Le Cam. Ce nouvel article est le résultat de l'adoption, à l'Assemblée nationale, d'un amendement présenté par mon ami André Chassaigne. Sa proposition relayait une demande des maires, confrontés à des conflits d'usage qui se sont multipliés ces dernières années et qui risquent de dégénérer si une solution n'est pas trouvée.

Les habitants entrent en conflit avec des associations interdisant la cueillette et se plaignent notamment de ne plus pouvoir comme autrefois cueillir des champignons. Il faut savoir que certaines associations vont jusqu'à employer des gardes assermentés pour empêcher la cueillette. Reconnaissons que cela est bien dommage !

L'article prévoit simplement, pour répondre à cette préoccupation, que les propriétaires qui désirent interdire les cueillettes signalent clairement cette interdiction et les limites des parcelles concernées. Cela n'occasionne en fin de compte que peu de dérangement, tout en évitant de graves conflits.

J'ai eu l'occasion, en première lecture, de proposer dans cet hémicycle la mise en place, dans nos collectivités, de schémas communaux des usages non appropriatifs de la nature, qui portaient, entre autres, sur les cueillettes, les circulations, les stationnements, les engins autorisés ou interdits, etc.

On constate en effet, dans nos collectivités rurales, l'arrivée massive d'urbains ou d'autres personnes qui ne connaissent pas bien les us et coutumes, utilisent la nature comme si elle leur appartenait totalement. Nous devrons de toute façon travailler un jour sur ce problème qui est, à mon avis, appelé à prendre de l'ampleur.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne souhaitons pas la suppression de cet article.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 65 nonies A est supprimé.

Art. 65 nonies A
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Art. 65 nonies C

Article 65 nonies B

Dans le dernier alinéa des articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'implantation d'un lotissement » sont remplacés par les mots : « la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public ou à l'implantation de lotissements et à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ».

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans cet article, remplacer les mots :

ou à l'implantation de lotissements et à l'exécution d'opérations d'intérêt public

par les mots :

, à l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de clarification.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 65 nonies B, modifié.

(L'article 65 nonies B est adopté.)

Art. 65 nonies B
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Art. additionnel avant l'art. 66

Article 65 nonies C

L'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des personnes exploitant ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale ».

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A la fin de la seconde phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

au profit des personnes exploitant ayant un bâtiment d'exploitation

par les mots :

au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'une modification d'ordre rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 65 nonies C, modifié.

(L'article 65 nonies C est adopté.)

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 65 nonies C
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Art. 66 bis A

Article additionnel avant l'article 66

M. le président. L'amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. J. Blanc,  Amoudry,  Cazalet,  J. Boyer,  Jarlier,  Carle,  Hérisson et  Faure, est ainsi libellé :

Avant l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme il est inséré un article ainsi rédigé :

 « Article L. ... - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les départements peuvent élaborer et mettre en oeuvre un schéma départemental éolien, en concertation avec les départements voisins, après avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent ainsi que l'importance de ces installations.

« Les conseils généraux tiennent compte des orientations du comité national éolien et, le cas échéant, de la logique interrégionale des massifs de montagne après consultation du comité de massif. Les services de l'État peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma, à la demande du conseil général.»

 

La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. Le présent amendement vise à rétablir les schémas régionaux éoliens que la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 avait supprimés.

Nous proposons qu'ils deviennent des schémas départementaux - ce niveau, selon nous, est en effet le plus pertinent - et qu'ils s'intègrent dans une démarche interdépartementale - des éoliennes peuvent en effet être implantées à proximité de la frontière entre deux régions -, et cela afin d'éviter deux grands écueils.

Le premier serait la renonciation à l'énergie éolienne, qui serait une erreur. Les expériences menées en Languedoc-Roussillon montrent que les fermes éoliennes, non seulement ne créent pas de perturbations majeures, mais répondent à la nécessité de développer les énergies renouvelables.

Le second écueil serait un développement excessif de telles installations dans des paysages qui méritent d'être protégés.

Cet amendement contribuerait, selon nous, à la croissance harmonieuse de l'énergie éolienne, dans une démarche de développement durable.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Lorsque, sur l'initiative de notre collègue Jean-François Le Grand, nous nous étions penchés sur cette question voilà deux ans, le Sénat avait décidé à l'unanimité que ces schémas devaient être régionaux. Par conséquent, il convient de nous en tenir à la position déjà exprimée par le Sénat.

Il nous semble également nécessaire de laisser les conseils régionaux déterminer librement de l'étendue des consultations qu'ils entendront mener pour la définition de ces schémas, d'autant qu'il s'agit d'une démarche volontaire. Il est en effet dans l'intérêt même des régions que l'élaboration de ces schémas soit l'occasion d'une large concertation, mais il ne serait pas efficace d'introduire une contrainte.

Tout en comprenant le souci de notre collègue Jacques Blanc de voir, dans certaines régions, s'élargir la concertation, la commission lui demande le retrait de son amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales. Monsieur Blanc, les dispositions applicables aux schémas régionaux éoliens relèvent aujourd'hui de la législation environnementale. En fait, elles n'ont pas été abrogées par la loi urbanisme et habitat ; elles ont simplement été codifiées.

Aujourd'hui, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui sont concernés. Voilà pour l'état des lieux.

Sur le fond, ces schémas devraient, selon vous, être élaborés au niveau départemental. Ce débat est effectivement intéressant, car il a le mérite de souligner que, dans ce domaine, nous avons beaucoup à faire. D'une certaine façon, il faut tout remettre à plat.

Tout en prenant acte des propositions que vous formulez et des données fournies par M. le rapporteur, et tout en soulignant l'intérêt qu'il y a à intervenir, je vous propose, monsieur le sénateur, de revoir tranquillement cette question à l'occasion de l'examen du projet de loi d'orientation sur l'énergie. C'est un rendez-vous très précis auquel M. Gilles de Robien tient beaucoup - il m'a demandé de le dire ici - et qui nous permettra, en particulier, de mettre à plat l'organisation et la coordination de l'énergie éolienne, qui est un sujet très délicat.

Je vous invite donc, monsieur le sénateur, à retirer votre amendement, sachant que je prends l'engagement de travailler avec vous sur cette question.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour explication de vote.

M. Pierre Hérisson. Je vais aller dans le sens de M. le secrétaire d'Etat.

Il me paraît effectivement nécessaire de revenir sur le sujet du permis de construire des éoliennes, d'autant que se posent, comme en a témoignait la réponse que nous avait apportée Patrick Devedjian lorsque nous avions abordé cette question, un certain nombre de problèmes, particulièrement en milieu rural. D'une part, nous avons fixé des seuils intéressants, mais ceux-ci ne permettent pas de couvrir l'ensemble du territoire non urbain. D'autre part, de nombreuses collectivités locales souffrent de l'absence des services de l'Etat au moment de l'instruction des permis de construire.

Quels sont, en effet, les moyens dont dispose aujourd'hui une commune qui n'a pas ses propres services techniques et qui ne peut pas faire appel aux services de l'Etat pour instruire un permis de construire en vue de l'implantation et de la mise en oeuvre d'une éolienne, laquelle a nécessairement un impact sur l'environnement ?

Si M. Jacques Blanc retire son amendement et si nous allons vers une discussion sereine, je propose de revoir à cette occasion un dispositif qui nous avait été en quelque sorte « imposé » par le ministre délégué à l'industrie.

M. le président. La parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. Monsieur le secrétaire d'Etat, je veux attirer votre attention sur ce qui se passe à l'étranger.

J'ai connu ce problème dans différents pays d'Europe. L'expérience prouve que l'on y est parfois allé un peu trop vite dans la construction d'éoliennes qui, si elles fonctionnent bien et produisent de l'électricité, engendrent des nuisances contre lesquelles les populations protestent.

Une fois que les éoliennes sont construites, il est trop tard ! Par conséquent, il faut se montrer prudent et bien réfléchir à l'endroit où l'on veut les implanter et à la façon de le faire.

M. Raymond Courrière. Mieux vaut construire des centrales nucléaires !

M. le président. La parole est à M. Paul Blanc.

M. Paul Blanc. Je voudrais également aller dans le sens de M. le secrétaire d'Etat.

En effet, que constate-t-on aujourd'hui ? Bien souvent, les communes qui souhaitent installer des éoliennes sont uniquement attirées par le produit de la taxe professionnelle, lequel va leur permettre de renflouer leur budget.

De plus, bien souvent, les éoliennes ont un impact environnemental négatif non sur le territoire de la commune elle-même, mais sur celui de la commune d'à côté, d'où elles sont visibles et où elles engendrent des nuisances sonores !

Il est donc nécessaire que nous ayons une réflexion sur ce sujet-là. Mais, je le dis à mon ami Jacques Blanc, je préfère très largement le cadre régional. En effet, pour prendre l'exemple que je connais le mieux, les éoliennes de l'Aude sont plus visibles des villes des Pyrénées-Orientales que de Carcassonne ! N'en déplaise à notre collègue Courrière, il est donc préférable d'établir un schéma régional !

M. Raymond Courrière. La prochaine fois, nous implanterons une centrale nucléaire !

M. le président. La parole est à M. Bernard Piras.

M. Bernard Piras. Si notre collègue avait suivi les débats sur le projet de loi d'orientation sur l'énergie, il saurait qu'a été adopté l'un de mes amendements proposant que les régions puissent élaborer un schéma régional, avec l'appui, bien sûr, des conseils généraux.

M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. Compte tenu des avis de M. le rapporteur et de M. le secrétaire d'Etat, je vais retirer cet amendement. Mais je voudrais répondre à mon collègue et ami Paul Blanc que, s'agissant du paysage, l'approche doit être non pas régionale, mais interdépartementale. La Lozère, par exemple, a aussi des voisins qui n'appartiennent pas à la région Languedoc-Roussillon : l'Aveyron est en Midi-Pyrénées, le Cantal et la Haute-Loire sont en Auvergne, l'Ardèche est en Rhône-Alpes.

Il ne faut pas tomber dans l'excès. S'il serait fou de laisser se développer des éoliennes partout - notre collègue Del Picchia a évoqué les problèmes que cela posait dans un certain nombre de pays -, il ne faut pas non plus bloquer un développement harmonieux !

De plus, l'évolution de la technique nous permet aujourd'hui d'installer sur des maisons des éoliennes individuelles : certaines d'entre elles sont fabriquées à Béziers et des expérimentations ont eu lieu dans une commune de l'Aude en liaison avec l'université de Perpignan.

Il convient par conséquent de prendre en compte les évolutions techniques, les répercussions sur le paysage, et d'avoir une approche équilibrée et harmonieuse. C'est cela le développement durable !

M. le président. L'amendement n° 87 rectifié est retiré.

Art. additionnel avant l'art. 66
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Art. 66 quater

Article 66 bis A

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'annulation des délibérations du jury proclamant les résultats du concours d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, les nominations dans le grade d'attaché administratif principal des services déconcentrés de deuxième classe des personnes inscrites sur les tableaux d'avancement en date des 25 mai 1999, 18 juin 2000 et 11 juin 2001, établis au titre des années 1999, 2000 et 2001.  - (Adopté.)

Art. 66 bis A
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Art. 66 octies

Article 66 quater

L'article L. 811-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot : "recteur" désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. »  - (Adopté.)

Art. 66 quater
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Art. additionnel après l'art. 67

Article 66 octies

Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 811-8 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail. »  - (Adopté.)

Art. 66 octies
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Art. 71

Article additionnel après l'article 67

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 170 rectifié, présenté par MM. Mouly,  Seillier,  Murat et  Marsin, est ainsi libellé :

Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans des conditions fixées par décret, les chambres de métiers et de l'artisanat remplissent les missions suivantes :

- elles contribuent à l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;

- elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;

- elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;

- elles peuvent être consultées, dans leurs champs de compétence, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leur projet de développement économique.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. le président. L'amendement n° 293 rectifié, présenté par MM. Darniche et  Retailleau, Mme Desmarescaux et M. Masson, est ainsi libellé :

Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers remplissent les missions suivantes :

- elles contribuent à l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;

- elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;

- elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;

- elles peuvent être consultées, dans leurs champs de compétence, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leur projet de développement économique.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Art. additionnel après l'art. 67
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Art. additionnels après l'art. 72 (début)

Article 71

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-3 du code rural sont remplacés par les I à VI ainsi rédigés :

« I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et d'actions d'accompagnement concourant :

« a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la nature.

« Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre chargé de l'agriculture et conventionnés ;

« b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;

« c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et professionnelle ;

« d) A l'aménagement du territoire et au développement local.

« Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier.

« II. - L'État fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette mise en oeuvre.

« III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs interventions dans ses domaines de compétence.

« Lorsque le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles reçoit mission de gérer un programme d'aide de l'État ou de la Communauté européenne et qu'un autre établissement public ou une collectivité territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme d'aide qu'au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

« Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou dans les conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres allocataires ou stagiaires, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

« IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter à des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son assistance technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.

« V. - L'établissement peut être également chargé d'assurer la gestion du service public de l'équarrissage défini par l'article L. 226-1 ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnées à l'article L. 226-8.

« VI. - Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique et financier des interventions.

« Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non titulaires par voie de contrats à durée indéterminée. »

II et III. - Non modifiés.......................................................

IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour les chambres consulaires ou tout autre organisme compétent de se voir confier la gestion de programmes d'aides de l'État ou de la Communauté européenne dans les domaines mentionnés au I de l'article L. 313-3 du code rural.  - (Adopté.)

Art. 71
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Art. additionnels après l'art. 72 (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 72

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 157 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le chapitre VI du Titre II du Livre II du code rural est intitulé : « Des sous-produits animaux ».

II. L'article L. 226-1 du code rural est modifié comme suit :

Au début du premier alinéa, avant les mots : « La collecte » sont ajoutés les mots : « Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat ».

Après les mots : « cadavres d'animaux », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'élevage morts en exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général ».

Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales visés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. »

III. Les articles L. 226-2 à L. 226-6 du code rural sont ainsi rédigés :

« Art. L. 226-2 : Les sous-produits animaux, c'est-à-dire les cadavres d'animaux ainsi que les matières animales, définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, doivent être collectés, transformés, et le cas échéant, éliminés dans les conditions fixées par ce règlement et par les dispositions du présent chapitre.

« Constituent une activité d'équarrissage, la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres, ainsi que des autres sous-produits animaux dont la destruction est rendue obligatoire par le règlement (CE) n° 1774/2002 ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés. »

« Art. L. 226-3 : Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.

« Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé, en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.

« Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé, en vue de leur élimination ou de leur utilisation.

« Les modalités de délivrance des agréments prévues par le règlement (CE) n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. »

« Art. L. 226-4 : Par dérogation à l'article L.226-2, dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure, ou en cas de nécessité d'ordre sanitaire, constatées par l'autorité administrative, il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux, par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place des cadavres mentionnés à l'article L. 226-1 relève du service public de l'équarrissage.

« Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.

« Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. »

« Art. L. 226-5 : Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

« L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au précédent alinéa, peut être autorisée dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774/2002 susmentionné, par  décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 226-6 : I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux sont tenus d'avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la personne chargée de l'enlèvement, en vue de leur élimination.

« II. - Les cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.

« Les matières animales dont l'élimination est obligatoire doivent être enlevées dans un délai de deux jours francs après leur production.

« III. - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres, d'une part, et le délai de conservation des matières dont la destruction est obligatoire d'autre part, peuvent être allongés lorsque leur entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie réglementaire.

« IV. - Si dans les délais prévus à l'alinéa II du présent article il n'a pas été procédé à l'enlèvement des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

IV. Au premier alinéa de l'article L. 226-7 du code rural, les mots : « L. 226-1 » sont remplacés par les mots : « L. 226-2 ».

V. Le premier alinéa de l'article L. 226-8 est rédigé comme suit :

« L'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement CE n° 1774/2002 susmentionné, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale, ne relève pas du service public de l'équarrissage. »

VI. Les articles L.226-9 et L. 226.10 du code rural sont abrogés.

VII. L'article L. 228-5 du code rural est rédigé comme suit :

« Art. L. 228.5 : I. Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de :

« 1° jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières animales définis par le règlement (CE) n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

« 2° utiliser à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des matières animales dont l'élimination est obligatoire ;

« 3º ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ;

« 4º exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;

« 5°exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercé une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.

« II. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article. Les peines encoures par les personnes morales sont :

« 1° l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. »

VIII. Cet article entrera en vigueur à la date de publication du décret prévu au II. et au plus tard le 1er janvier 2006. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Cet article additionnel concerne le service public de l'équarrissage

Le chapitre VI du code rural, relatif à l'équarrissage, a fait l'objet d'un amendement parlementaire au cours de la première lecture par l'Assemblée nationale.

La position défavorable du Gouvernement était néanmoins accompagnée d'un engagement pris par le ministre de l'agriculture de mener une réflexion, au sein de groupes de travail, avec l'ensemble des professionnels et administrations intéressées, afin d'apprécier l'opportunité et la faisabilité d'une réforme du service public de l'équarrissage.

Cet engagement a été tenu : des réunions de travail ont eu lieu d'octobre à décembre 2004 pour avancer sur ce dossier. Ces travaux ont permis d'aboutir au présent amendement, qui prévoit de redéfinir le champ du service public de l'équarrissage et qui ajuste le code rural au récent règlement communautaire relatif au traitement des cadavres et sous-produits animaux.

A terme, et j'insiste sur ce point, les abattoirs disposeront, dans des conditions qui seront définies par décret, de la possibilité de gérer eux-mêmes l'élimination de leurs déchets par la voie d'une contractualisation directe avec les entreprises de traitement des sous-produits animaux.

Ainsi la nouvelle rédaction de l'article L. 226-1 du code rural définirait le service public de l'équarrissage de la façon suivante : un périmètre est défini dans la loi, à savoir le traitement des cadavres d'animaux d'élevage morts en exploitation agricole ; ce périmètre peut être étendu par décret à d'autres catégories de cadavres et de matières animales lorsque l'intérêt général le justifie.

Toutefois, à ce stade, le projet de décret prévoit un champ du service public de l'équarrissage inchangé.

Mesdames, messieurs les sénateurs, sans toucher immédiatement à l'équilibre général du service public de l'équarrissage, cet amendement apporte des réponses concrètes aux opérateurs, notamment l'allongement des délais de collecte des sous-produits, et fixe le cadre d'évolution à court terme de ce service public.

A ce titre, il constitue, je le souligne, une avancée très importante. Il est le fruit de l'important travail qui a été réalisé, avec de nombreux parlementaires, entre la première lecture de ce projet de loi à l'Assemblée nationale et la présente lecture au Sénat.

M. le président. L'amendement n° 326, présenté par MM. Besson,  Pastor,  Piras,  Raoult,  Courteau,  Dussaut et  Lejeune, Mmes Herviaux et  Y. Boyer, MM. Caffet et  Desessard, Mmes Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Raoul,  Reiner,  Repentin,  Saunier,  Teston,  Trémel et  Lise, Mme M. André, MM. Bel,  Dauge,  Domeizel,  Marc,  Picheral,  Signé,  Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'Etat reconnaît également aux gestionnaires de l'équarrissage naturel une mission de service public d'équarrissage dans la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux. »

La parole est à M. Bernard Piras

M. Bernard Piras. Depuis plus de trente ans, plusieurs programmes de réintroduction ont permis le retour des vautours sauvages - nous sommes toujours dans la biodiversité ! - dans plusieurs massifs montagneux français. Après les Cévennes, le beau département de la Drôme a été concerné par ces programmes, sur les sites merveilleux de Rémuzat et du Glandasse.

Or le projet de loi prévoit que le service public de l'équarrissage est satisfait non plus seulement par la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux, mais aussi par leur transformation.

Une telle disposition exclut la contribution, pourtant très efficace, des « gestionnaires » de l'équarrissage naturel. Ainsi, récemment, plus de cent moutons, effrayés par des chiens errants, sont tombés au fond d'un ravin et les vautours sont descendu du Diois pour accomplir le travail d'équarrissage que l'homme n'aurait pas pu faire.

M. Pierre Hérisson. Très bien !

M. Charles Revet. C'est l'équilibre naturel !

M. Bernard Piras. Or le présent projet de loi, dont l'objet est pourtant de promouvoir le développement rural, remet en cause une activité de proximité jusqu'alors reconnue dans les zones reculées.

Nous proposons donc que soit inséré, après l'article 72, un nouvel article visant à permettre aux gestionnaires de l'équarrissage naturel de poursuivre leur contribution aux missions de service public de l'équarrissage.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La réforme du service public de l'équarrissage que nous propose le Gouvernement dans l'amendement n° 157 rectifié bis est le fruit des réflexions du groupe de travail - dont j'ai suivi les discussions - qui a été mis en place voilà plusieurs mois par le ministère en charge de l'agriculture et qui réunissait l'ensemble des professionnels et des administrations concernés.

Le texte confirme le champ du service public de l'équarrissage tout en prévoyant sa possible extension par décret. Il renvoie pour partie à un règlement communautaire la détermination des modalités de traitement des sous-produits d'animaux. Il confirme le principe de l'élimination des déchets par incinération et reprend les dérogations actuellement existantes. Enfin, il prévoit de nouveaux délais d'avertissement et de collecte des sous-produits.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Monsieur Piras, outre le fait que votre amendement ne définit pas la notion d'équarrissage naturel, il risque de remettre en cause l'équilibre de celui du Gouvernement. La commission y est donc défavorable.

M. Bernard Piras. Si je comprends bien, vous ne voulez pas fonctionnariser les vautours ! (Sourires.)

M. Jacques Blanc. En Lozère, nous aimons les vautours !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 326 ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. M. Piras propose, en quelque sorte, que l'on considère l'équarrissage naturel comme une mission de service public ! (Nouveaux sourires.)

Les dispositions actuelles du code rural, comme le nouveau dispositif qui est prévu par l'amendement du Gouvernement, et auquel la commission vient d'apporter son soutien, définissent le service public de l'équarrissage en fonction de la nature des déchets à éliminer et non en fonction de la méthode employée. Cette méthode peut être mécanique, dépendante de la main humaine, ou liée à des auxiliaires qui sont en effet parfois utiles.

Relèveront du service public de l'équarrissage les cadavres d'animaux d'élevage morts en exploitation agricole ainsi que les catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste sera fixée par décret, quelles que soient, je le répète, les méthodes qui seront mises en oeuvre pour assurer leur destruction.

Cela étant, monsieur Piras, j'espère que ne se produisent pas trop souvent des incidents comme celui que vous avez décrit.

M. Bernard Piras. Si, malheureusement !

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Mais nous n'allons pas rouvrir le débat que nous avons eu cette nuit !

Quoi qu'il en soit, les nouvelles dispositions que proposent le Gouvernement n'empêcheront pas les vautours de faire leur travail !

Il convenait de redéfinir le service public de l'équarrissage, et c'est l'objet de l'amendement n° 157 rectifié bis. J'ai bien compris l'objectif que vous visez, monsieur le sénateur, mais votre amendement ne me paraît pas nécessaire. C'est pourquoi le Gouvernement y est défavorable.

M. le président. La parole est à M. Charles Revet pour explication de vote sur l'amendement n° 157 rectifié bis.

M. Charles Revet. Je me réjouis du dépôt de cet amendement, qui résulte d'une très fructueuse concertation. Ce texte était attendu. Nous ne pouvons donc que nous en féliciter.

Comme vous l'avez rappelé, monsieur le secrétaire d'Etat, cela n'empêchera pas l'équarrissage naturel, auquel est attaché M. Piras. La nature s'impose à l'homme -  nous l'avons encore constaté récemment - et il est des domaines que celui-ci ne maîtrise pas.

M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. Je vous remercie de votre initiative, monsieur le secrétaire d'Etat. Voilà en effet bien longtemps que nous parlons de ce problème. Aujourd'hui, vous nous présentez une solution qui est le fruit des réflexions du groupe de travail. Cela démontre, s'il en était besoin, le bien-fondé de cette démarche. D'ailleurs, M. de Saint-Sernin a demandé tout à l'heure le retrait de deux amendements déposés par la majorité en s'engageant à constituer un groupe de travail qui permettra de réunir tous les interlocuteurs concernés. Nous n'avons ni la faculté ni la prétention de faire seuls la synthèse de problèmes aussi complexes.

Monsieur Piras, nous ne pouvons pas nous référer à l'exception pour légiférer. Les questions que vous évoquez seront sans doute précisées par décret. Toutefois, sachez que j'ai bien compris le sens de votre propos sur les vautours, même si vous vous êtes exprimé en arborant un sourire un peu carnassier. (Rires.)

M. le président. Monsieur Piras, l'amendement n° 326 est-il maintenu ?

M. Bernard Piras. Tout le monde me connaît dans cet hémicycle. Je ne suis ni carnassier ni prédateur, au moins mes pairs me reconnaissent cela ! (Nouveaux rires.)

Notre groupe votera l'amendement du Gouvernement, qui constitue une avancée et qui consacre un travail sérieux.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite que nous soyons, sinon associés à la rédaction des décrets, du moins tenus informés de leur contenu au moment de leur élaboration.

Ces observations étant faites, je retire l'amendement n° 326.

M. le président. L'amendement n° 326 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 157 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L'amendement n° 166 rectifié est présenté par MM. Mouly,  Seillier,  Murat et  de Montesquiou.

L'amendement n° 168 rectifié est présenté par MM. Bizet,  Gruillot,  Dériot,  Barraux,  Bordier,  Braye,  Le Grand,  Beaumont,  Trillard et  Dulait.

L'amendement n° 207 est présenté par M. du Luart.

L'amendement n° 249 est présenté par MM. Le Cam,  Billout et  Coquelle, Mmes Demessine,  Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 327 est présenté par MM. Pastor,  Piras,  Raoult,  Courteau,  Dussaut et  Lejeune, Mmes Herviaux et  Y. Boyer, MM. Besson et  Caffet, Mmes Hurel et  Khiari, MM. Krattinger,  Raoul,  Reiner,  Repentin,  Saunier,  Teston,  Trémel et  Lise, Mme M. André, MM. Bel,  Dauge,  Domeizel,  Marc,  Picheral,  Signé,  Vidal et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 226-7 du code rural est complété par les mots suivants :

«, sous réserve des exceptions prévues par la loi, mises en oeuvre dans des conditions définies par décret, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. »

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, pour présenter l'amendement n° 166 rectifié.

M. Aymeri de Montesquiou. L'article L. 226-7 du code rural pose le principe de la séparation des métiers de l'équarrissage et de la production de viandes destinées à la consommation humaine.

Ce principe permet de garantir une séparation fonctionnelle, une séparation des responsabilités, une séparation des personnels, qui préservent l'organisation de l'équarrissage autour de ses objectifs propres, essentiellement sanitaires.

L'article 72 ter, qui a été adopté en première lecture, permet une dérogation à ce principe en autorisant l'exercice des deux métiers au sein d'un même groupe par deux personnes morales ayant un lien de capital.

Sans remettre en cause cette dérogation, il importe toutefois, dans la pratique, de l'encadrer de précautions telles que le maintien de contrôles contradictoires entre les entités concernées.

Cet amendement vise donc à ce que toute dérogation au principe de séparation des métiers soit mise en oeuvre dans des conditions définies par décret, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSSA.

M. le président. L'amendement n° 168 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Roland du Luart, pour présenter l'amendement n° 207.

M. Roland du Luart. Le groupe de travail s'étant accordé sur une proposition qui a abouti à l'amendement n° 157 rectifié bis, mon amendement n'a plus d'objet.

Toutefois, il est regrettable, je le rappelle, que l'Assemblée nationale se soit égarée en première lecture. Cela démontre bien que la réflexion du Sénat est supérieure à celle de l'Assemblée nationale. (Sourires.) Elle nous a permis de déboucher sur quelque chose de constructif, allant dans le sens de l'intérêt général.

M. le président. L'amendement n° 207 est retiré.

La parole est à M.  Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 249.

M. Gérard Le Cam. Je le retire également.

M. le président. L'amendement n° 249 est retiré.

La parole est à M. Jean-Marc Pastor pour présenter l'amendement n° 327.

M. Jean-Marc Pastor. En complément de l'amendement n° 157 rectifié bis, qui a été adopté voilà un instant, il apparaît nécessaire de veiller à la séparation des métiers de producteurs de viandes et des métiers de l'équarrissage. Dans cet optique, il semble utile de consulter l'AFSSA.

En fait, la séparation des métiers de l'équarrissage et des métiers de la production de viandes destinées à la consommation humaine, énoncée à l'article L. 226-7 du code rural, garantit que les précautions nécessaires à la poursuite d'objectifs sanitaires fondamentaux seront prises. Nous avons d'ailleurs eu hier un très long débat sur la sécurité.

Ce principe d'incompatibilité permet de garantir une séparation fonctionnelle, une séparation des responsabilités, une séparation des personnels, qui préservent l'organisation de l'équarrissage autour de ses objectifs propres, essentiellement sanitaires.

Dans le cas où la dérogation introduite par l'article 72 ter serait mise en oeuvre, il est indispensable qu'elle soit assortie de précautions énoncées par décret, après avis de l'AFSSA.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il ne semble pas que l'AFSSA soit compétente pour se prononcer sur l'opportunité d'une autorisation commerciale d'exploiter.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. D'un point de vue technique, ces amendements visent à renvoyer à un décret la définition des conditions d'agrément d'unités d'équarrissage qui auraient un lien capitalistique avec une entreprise qui se livre au commerce d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à l'alimentation.

Le rôle des entreprises privées, notamment des entreprises d'équarrissage, est évidemment important. Une concertation a été d'ailleurs été conduite avec ces entreprises.

Après l'étude approfondie à laquelle il a été procédé, le Gouvernement considère que les précisions qui sont apportées dans ces amendements sont superflues. En effet, l'autorisation d'exploiter un établissement d'équarrissage, qu'il soit lié ou non, en capital, à une entreprise d'abattage, est soumise aux mêmes règles, au plan tant sanitaire qu'environnemental.

Sur le plan sanitaire, le règlement du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établit les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

Par ailleurs, les conditions et exigences des contrôles des établissements d'équarrissage par les agents habilités de l'administration sont identiques, quelles que soient les structures capitalistiques des entreprises contrôlées.

Enfin, comme l'a indiqué M. le rapporteur, il n'est pas nécessaire de passer par l'AFSSA.

M. le président. Monsieur de Montesquiou, l'amendement n° 166 rectifié est-il maintenu ?

M. Aymeri de Montesquiou. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 166 rectifié est retiré.

M. Jean-Marc Pastor. Je retire également le mien, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 327 est retiré.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Roland du Luart.)

PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Art. additionnels après l'art. 72 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Discussion générale

4

Questions d'actualité au Gouvernement

M. le président. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement.

Le président du Sénat, M. Christian Poncelet, ne peut présider cette séance des questions d'actualité, car il assiste en ce moment même à la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau en 1945.

Je vous propose que le Sénat s'associe à cette commémoration en observant un moment de recueillement à la mémoire des victimes de cette barbarie. (Mmes et MM. les membres du Gouvernement, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et observent une minute de silence.)

La parole est à M. le Premier ministre.

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement tient à saluer cette initiative de la Haute Assemblée et à s'y associer.

Nous partageons une conviction : toute société qui oublie son passé se condamne à le revivre. (Applaudissements.)

M. le président. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre.

Je rappelle que l'auteur de la question, de même que le ministre pour sa réponse, dispose de deux minutes trente.

Dérive budgétaire de certains conseils régionaux et généraux

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Roger Karoutchi. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Je n'utiliserai sûrement pas les deux minutes trente du temps de parole qui m'est imparti, ce qui laissera davantage de temps au Premier ministre pour y répondre.

Monsieur le Premier ministre, depuis quelques semaines, nous assistons à des sessions budgétaires régionales au cours desquelles sont prévues des hausses moyennes de fiscalité qui se situent entre 15 % et 60 %.

M. Roland Muzeau. Grâce à vous !

M. Jacques Mahéas. Grâce à la décentralisation !

M. Alain Gournac. Attendez la suite !

M. Roger Karoutchi. Nos collègues socialistes s'empressent d'imputer la responsabilité de ces hausses à la décentralisation. Les situations sont très différentes selon les régions. Mais, aux dires de certains - l'Association des régions de France et d'autres : il n'y a qu'un coupable : le Gouvernement ; il n'y a qu'un coupable : la décentralisation.

M. René-Pierre Signé. Vous avez été battus !

M. Roger Karoutchi. Cependant, très vite, les présidents de région socialistes se sont rendu compte que cela ne tenait pas. Et, aujourd'hui, ils ne parlent plus trop de décentralisation : ils mettent en cause le désengagement de l'Etat, globalement. (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Raymond Courrière. C'est l'héritage !

M. Roger Karoutchi. Or la progression des compensations et des dotations financières que les régions percevront en 2005 sera strictement liée à celle de l'inflation. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Raymond Courrière. Et les contrats de plan Etat-région ?

M. Roger Karoutchi. Il est donc nécessaire, mes chers collègues, d'être sincère et de rétablir la vérité : les régions supporteront-elles des charges nouvelles en raison des transferts, ou bien, en réalité, les présidents de région se saisissent-ils de l'impôt Raffarin pour dissimuler l'impôt Huchon, l'impôt Royal, l'impôt Patriat, l'impôt Frêche, etc. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Raymond Courrière. La question a été dictée par téléphone !

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Monsieur Karoutchi, vous avez raison de poser cette question. (Rires sur les travées du groupe socialiste.)

M. René-Pierre Signé. C'est vous qui l'avez rédigée !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Je partage votre préoccupation. En 2005, les transferts prévus au titre de la décentralisation de l'Etat vers les régions s'élèveront à 404 millions d'euros. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE. - Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. René-Pierre Signé. Et les TOS ! Et les DDE !

M. Raymond Courrière. Les plans Etat-région !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. On commet une erreur en vouloir faire croire que la décentralisation coûte cher aux citoyens.

M. Raymond Courrière. Elle coûte très cher !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. En réalité, ce sont des promesses électorales et un certain nombre de dépenses mal maîtrisées qui, aujourd'hui, conduisent les régions à cette augmentation de la fiscalité. (Marques d'approbation et applaudissements sur les travées de l'UMP. - Protestations et rires sarcastiques sur les travées socialistes.)

Il suffit d'ailleurs d'appeler l'objectivité en arbitrage : depuis la décentralisation Mauroy-Defferre, la fiscalité des régions socialistes a toujours été plus élevée que celle des régions dirigées par l'actuelle majorité. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE. - Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

Cela ne date pas d'aujourd'hui ! Lorsque j'ai présidé la région Poitou-Charentes, j'ai pu constater que, dans la région Limousin et dans la région Aquitaine, les impôts étaient toujours plus élevés. C'est une vieille histoire : les socialistes financent la dépense par l'augmentation de l'impôt, et non pas par la recherche d'économies. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.- Nouvelles protestations sur les travées du groupe socialiste, qui vont devenir un bruit de fond continu, de plus en plus fort, jusqu'à couvrir la voix du Premier ministre.)

Je vous en prie, faites preuve d'un peu de décence, vous qui avez transféré l'allocation personnalisée à l'autonomie aux départements sans la financer ! (Vifs applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - Les protestions sur les travées du groupe socialiste s'intensifient, rendant le Premier ministre difficilement audible.) Comment les enfants de Pierre Mauroy et de Gaston Defferre peuvent-ils se contredirent à ce point ? C'est incroyable ! Je n'en crois pas mes oreilles ! (Les paroles du Premier ministre se perdent dans le tumulte des protestations sur les travées du groupe socialiste et des marques d'approbation sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Il est un argument décisif ! Certaines régions sont dirigées par la gauche, d'autres le sont par la droite. Regardez en Corse, en Alsace : l'augmentation est inférieure à 4 %, ce qui est bien en deçà de ce que fait la gauche. (Le brouhaha persiste.)

C'est irréfutable ! Je sais bien que les chiffres sont gênants, mais telle est la vérité. Il est de la dignité des élus locaux d'assumer leurs responsabilités ! (Vives protestations sur les travées du groupe socialiste.)

M. René-Pierre Signé. Présentez-vous aux élections !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. La décentralisation, c'est une responsabilité ! (Protestations ironiques sur les travées du groupe socialiste. - Marques d'approbation sur les travées de l'UMP.) Ce qui m'inquiète, c'est la stratégie du mistigri : je passe ma responsabilité aux autres !

M. Raymond Courrière. Vous êtes mauvais perdant !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Je le dis aux citoyens, à tous ceux qui nous écoutent : l'impôt porte le nom de celles et ceux qui le votent (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - Aux protestations, les sénateurs socialistes ajoutent des marques d'impatience.).

M. Jean-Pierre Bel. Et le respect du temps de parole ! Chacun a droit à deux minutes et demie, pas davantage ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. L'impôt portera le nom des présidents de région socialistes qui, conformément à leurs habitudes politiques, auront fait appel à cette procédure fiscale.

En dernier lieu, je veux dire combien je suis inquiet de voir que le parti socialiste engage aujourd'hui les présidents de région dans des processus préoccupants pour l'équilibre de la République. (Protestations véhémentes contre le dépassement du temps de parole sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Veuillez conclure, monsieur le Premier ministre !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. La décentralisation, mesdames, messieurs les sénateurs...

M. Jean-Pierre Bel. Cela suffit !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Il est des moments où l'on fait du bruit pour masquer la pensée. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - Le tumulte s'amplifie sur les travées du groupe socialiste, plusieurs sénateurs socialistes pointent du doigt leur montre.)

La décentralisation, ce n'est pas l'opposition des régions à l'Etat, c'est la différence (Aux vociférations des sénateurs socialistes s'ajoutent les bruyantes approbations des sénateurs de l'UMP.) Ce qui est important, c'est que la République est indivisible.

M. Jean-Pierre Bel. Rappel au règlement ! (Plusieurs sénateurs socialistes se lèvent.)

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Mais les régions sont différentes - par exemple la Bretagne, la Franche-Comté, l'Ile-de-France - et il faut en tenir compte. Cette coalition régionale qui veut s'opposer à l'Etat agit en contradiction avec l'esprit de la décentralisation, avec l'organisation décentralisée de la République. (Les sénateurs socialistes martèlent leur pupitre. - Les sénateurs de l'UMP protestent vivement.)

M. le président. Veuillez conclure, monsieur le Premier ministre !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Ils ne réussiront pas à me faire taire ! (Vifs applaudissements sur les travées de l'UMP. - Les sénateurs socialistes continuent de marteler leur pupitre.)

M. Jean-Pierre Bel. Monsieur le président, présidez !

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Ma dernière inquiétude, c'est de voir le désengagement des régions socialistes. Quand je vois la Bretagne casser Ouest Atlantique, pôle majeur d'aménagement du territoire, quand je vois le Langedoc-Rousillon casser le pôle scientifique de chimie, quand je vois la région Poitou-Charentes casser la politique de création d'entreprises, je me dis que c'est une politique fiscale de démolition, de recul et de désengagement régional. (Les paroles se perdent dans le tumulte.)

Regardez l'attitude républicaine que vous avez : le bruit plutôt que l'argument ! (Sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent vivement. - Exclamations indignées et sifflets sur les travées du groupe socialiste.)

M. Raymond Courrière. Mauvais perdant !

M. Bernard Piras. Incapable !

M. René-Pierre Signé. Vous avez perdu les élections !

politique du logement

M. le président. La parole est à M. Roger Madec.

M. Roger Madec. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué au logement et à la ville.

La vente à la découpe, cette technique de spéculation immobilière consistant à acheter à des investisseurs institutionnels des immeubles entiers et à les revendre appartement par appartement avec une forte plus-value, a des conséquences désastreuses pour de nombreux habitants de nos villes. En effet, il s'agit, dans la majorité des cas, de locataires de condition modeste, qui ne peuvent pas ou ne veulent pas racheter leur logement. Souvent, le patrimoine concerné a été construit dans les années soixante-dix et il est constitué d'immeubles de piètre qualité, qui ont mal vieilli.

Ce phénomène frappe désormais toutes les grandes villes et il a pris une telle ampleur, en peu de temps, que la mixité sociale dans de nombreux quartiers de plusieurs agglomérations, telles que Paris, Lyon, Strasbourg, Toulouse ou Bordeaux, est sérieusement menacée.

Le Gouvernement a indiqué dans la presse que des mesures seraient prises au printemps. Il y a urgence. Ce phénomène apparu à la fin des années quatre-vingt-dix s'est accentué ces derniers mois avec la flambée de l'immobilier. Selon diverses sources, le parc susceptible d'être concerné représente entre 250 000 et 500 000 logements. C'est donc bien maintenant qu'il faut agir.

Un moratoire de six mois sur les ventes à la découpe, comme l'a récemment proposé le maire de Paris (Ah ! sur les travées de l'UMP), est une première mesure provisoire qui pourrait freiner cette spéculation immobilière éhontée, encouragée par de nombreux investisseurs, notamment des fonds de pension américains.

Monsieur le ministre, que compte faire le Gouvernement afin de protéger de manière efficace les locataires concernés et d'éviter une accentuation des prix spéculatifs de l'immobilier, dont la conséquence est de chasser des coeurs des villes de nombreux habitants ?(Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail. Monsieur Madec, je vous prie d'excuser Marc-Philippe Daubresse, qui est retenu à la rencontre « 1 % logement et territoires ».

Nous venons de signer en la matière un engagement portant sur 250 millions d'euros supplémentaires. L'achat d'immeubles en bloc, notamment par les institutionnels, puis leur revente par appartements, est un phénomène qui est né à la fin de la décennie quatre-vingt-dix. Il est préoccupant, car il met en péril la continuité des baux des locataires disposant de revenus moyens et il favorise la spéculation.

Le Gouvernement, qui a d'ailleurs été saisi de cette question par des parlementaires de tous les groupes, n'est pas resté inactif. Tous les ministres du pôle de cohésion sociale ont étudié ce dossier.

La commission nationale de conciliation, qui regroupe bailleurs et locataires, peut-elle trouver une solution ? Cette commission, qui s'est réunie le 17 janvier dernier, se réunira de nouveau lundi prochain.

Notre préoccupation est double : protéger les locataires les plus âgés et empêcher que les locataires à revenus moyens qui souhaiteraient acquérir leur logement ne soient pas les victimes d'une forme de spéculation.

A l'issue de la réunion de la commission nationale de conciliation, nous prendrons un certain nombre de décisions. Soit la commission obtient un accord et le processus réglementaire sera engagé, soit elle n'aboutit qu'à un accord partiel et nous avons d'ores et déjà préparé les propositions réglementaires, voire législatives, qui seront alors nécessaires. (Mme Nicole Bricq et M. David Assouline s'exclament.)

Ces propositions devront s'articuler autour de trois axes : protéger les plus âgés, empêcher ou limiter les phénomènes spéculatifs, notamment en garantissant à ceux qui souhaitent acheter leur logement qu'ils pourront le faire sans être les victimes d'une spéculation excessive, et, en même temps, protéger le parcours du locataire.

Telles sont les préoccupations du pôle de cohésion sociale, plus particulièrement de Marc-Philippe Daubresse.

Si nous n'avons pas choisi la voie du moratoire, c'est que le Gouvernement entend non pas différer les problèmes mais les régler. Voilà pourquoi, dans les semaines qui viennent, nous réglerons ce dossier. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

M. René-Pierre Signé. Ce sont des affirmations ! Il n'y a pas de suite !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il faut une loi !

crise du secteur textile

M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué à l'industrie.

L'accord multifibres de 1974, revu à Marrakech en 1994, prévoyait le démantèlement en quatre phases, sur une période de dix ans, des quotas d'importation applicables au textile et à l'habillement.

La levée des derniers quotas, depuis le 1er janvier dernier, va se traduire par un doublement des importations européennes venant de la Chine, pour atteindre 30 % selon l'Organisation mondiale du commerce.

Vos récentes déclarations, monsieur le ministre, confirment cette brutale ascension. Personne n'avait envisagé, lors de la signature de ces accords voilà dix ans, que la Chine serait au coeur du nouvel ordre économique mondial.

Ce secteur du textile, qui a pourtant été progressivement préparé à cette évolution, va obliger le reste de ses entreprises, pour l'essentiel des petites et moyennes industries, déjà recentrées depuis dix ans sur le haut de gamme et sur des marchés de niches, à miser encore davantage sur la créativité.

Les conclusions du groupe de travail que j'ai présidé l'an dernier, au sein de la commission des affaires économiques du Sénat, concernant les délocalisations des activités de main-d'oeuvre m'amènent à élargir cette observation à l'ensemble du secteur de production.

Monsieur le ministre, la mise en oeuvre compliquée du mécanisme des clauses de sauvegarde ne sauvera pas tout ; notre handicap est trop structurel.

Faut-il, par exemple, conserver encore longtemps comme seule assiette de notre protection sociale les charges sur la production ?

Votre réponse, monsieur le ministre, conditionne la capacité d'innovation, qui est la sauvegarde de ces entreprises.

Vous le savez, ces PMI assurent, en milieu rural comme en milieu urbain, le maillage économique de nos territoires. Je vous remercie, monsieur le ministre, de me faire part des orientations du Gouvernement sur ces sujets. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie. Monsieur Gaudin, nous avons effectivement constaté, sur les trois premières semaines de janvier, que les importations chinoises avaient doublé, voire triplé sur quatre des trente-huit articles qui font partie de la liste des produits en provenance de Chine ; sur ces quatre articles, les Etats-Unis avaient déjà pris une clause de sauvegarde.

Il faut néanmoins rester prudent quant à ces chiffres qui ne portent que sur les trois premières semaines de l'année : un effet d'aubaine peut jouer, ainsi qu'un effet de détournement en raison de la clause de sauvegarde, et, encore une fois, il ne s'agit que de quatre articles sur trente-huit.

Nous serons donc très vigilants et nous n'hésiterons pas à saisir la Commission de Bruxelles pour demander la mise en application des clauses de sauvegarde.

Au-delà du problème des importations chinoises se pose celui de la compétitivité de notre industrie textile.

J'étais hier à Lille et à Marcq-en-Baroeul pour observer ce qui se fait déjà en préfiguration de leur candidature à un pôle de compétitivité sur le textile. L'avenir du textile, on le voit déjà sur place, c'est le textile technique, qui représente d'ores et déjà 20 % de la production française, pour lequel la France est au quatrième rang mondial et qui connaît une croissance annuelle de 5 %.

Or ce textile technique est à l'abri de la concurrence des pays à bas coûts salariaux. En effet, parce que sa fabrication requiert une technologie très sophistiquée et d'ailleurs très capitalistique, le coût de la main-d'oeuvre est marginal dans l'ensemble du coût de production.

M. René-Pierre Signé. Il suffit d'acheter des machines !

M. Jean-Pierre Bel. Et en attendant ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. En attendant, il faut stimuler cette mutation. Le textile en France n'est pas en déclin, il est en mutation. Il faut donc favoriser le textile technique, encourager la création. C'est la raison pour laquelle Hervé Gaymard a annoncé, voilà quelques jours, le doublement du crédit alloué aux collections. C'est bien entendu dans le domaine de la créativité que nous pouvons gagner des parts de marchés et, sur ce point, je suis très optimiste.

En ce qui concerne la TVA sociale, le débat est ouvert. L'un des sujets de préoccupation est le niveau qu'atteindrait cette TVA globale si l'on y imputait les charges sociales. C'est une question qu'il faut étudier attentivement et le Sénat y jouera tout son rôle. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Médecin traitant

M. le président. La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie.

Monsieur le secrétaire d'Etat, ma question vise, en quelque sorte, à vous demander de livrer à la représentation nationale un premier compte rendu du « service après-vote » de la réforme de l'assurance maladie.

En effet, présentée comme l'aboutissement de cette réforme, la convention, qui a été adoptée par trois syndicats sur cinq, fait l'objet d'un rejet grandissant, notamment de la part de la médecine générale.

Le rejet de la convention approuvée le 15 décembre 2004 par une partie des syndicats de médecins prend de l'ampleur. C'est un rejet de la base, c'est-à-dire des médecins généralistes, sur lesquels repose l'essentiel de l'effort attendu sans contrepartie.

Ainsi, selon un sondage réalisé le 21 janvier dernier, près de 83 % d'entre eux rejettent l'accord conventionnel et refusent le rôle de médecin traitant prévu dans le cadre du parcours de soins coordonnés.

En réalité, pour les assurés sociaux, il serait plus juste de parler d'un parcours du combattant avec une anarchie tarifaire. Songez qu'aux sept tarifs qui sont mis actuellement à la disposition des assurés sociaux vont se substituer pas moins de trente-trois tarifs ! Comment voulez-vous que l'assuré social s'y retrouve dans cette véritable anarchie ?

Par conséquent, la perplexité des citoyens est grande devant cette situation.

Monsieur le ministre, comment pouvez-vous considérer que le dispositif du médecin traitant est déjà un succès, alors que 400 000 assurés seulement ont répondu à votre questionnaire, c'est-à-dire à peine 1 % de l'ensemble de ceux qui sont concernés ?

Ne vous paraît-il pas nécessaire de prendre le temps de renégocier une nouvelle convention qui associerait véritablement l'ensemble des acteurs, plutôt que d'imposer un accord qui dresse les professions médicales les unes contre les autres, généralistes contre spécialistes, au risque de paralyser notre système de santé ? (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat à l'assurance maladie. Monsieur le sénateur, méfiez-vous des sondages ! Mieux vaut se fier à des faits et à des chiffres précis.

Vous avez voulu savoir où nous en étions de ce « service après-vote ». Philippe Douste-Blazy et moi-même sommes totalement mobilisés par l'application, l'implication et l'explication dans la réforme de l'assurance maladie.

Nous avions pris un engagement devant le Sénat selon lequel 80 % des décrets d'application seraient publiés au début du mois de janvier 2005. En définitive, 87 % des décrets ont été publiés avant la fin du mois de décembre 2004,...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il ne suffit pas de publier des décrets !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. ... conformément aux dispositions votées par la Haute Assemblée ainsi qu'à l'esprit de la loi. C'était la moindre des choses que d'être à la hauteur de la confiance du Parlement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Personne ne veut de cette loi !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Vous m'avez également interrogé sur la nature de cette convention.

Cette convention qui a été signée entre l'assurance maladie et la majorité des syndicats, les syndicats majoritaires dans ce pays, est une étape importante.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ni les assurés ni les médecins généralistes n'en veulent !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Mais il y a aussi une vie après la convention. C'est maintenant à chacun d'entre nous, à tous ceux qui se sentent concernés et qui sont attachés à notre système de santé, de se mobiliser pour la réforme de l'assurance maladie.

Monsieur le sénateur, dans votre département, la Loire-Atlantique, des milliers de formulaires de médecins traitants ont déjà été renvoyés à l'assurance maladie. Sur tout le territoire, plus de 400 000 formulaires de médecins traitants ont été retournés à l'assurance maladie,...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cela ne nous amène pas bien loin !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. ...alors même que ces formulaires n'ont été envoyés qu'à quelques millions de Français et que nous n'espérions pas de retour avant le mois de février.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Personne ne veut de la médecine à deux vitesses !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Cela montre bien que, pour les Français, cette réforme est légitime et que le système du médecin traitant est avant tout l'officialisation, avec beaucoup de bon sens, du système du médecin de famille auquel 92 % des Français font appel aujourd'hui. (Applaudissements sur les travées de l'UMP. -Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

Par ailleurs, monsieur le sénateur, permettez-moi, pour illustrer ce bon sens, de vous citer un chiffre très précis : aujourd'hui, dans les départements pour lesquels nous disposons de chiffres fiables, nous constatons que plus des deux tiers des médecins généralistes ont d'ores et déjà renvoyé leurs formulaires.

M. René-Pierre Signé. Ce n'est pas vrai !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. Vous vouliez des explications, je vous les donne.

Si vous faites confiance ...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On ne vous fait pas confiance !

M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat. ... à ce système de santé pour préserver l'égalité des soins, vous devez, comme nous le faisons les uns et les autres, vous mobiliser ! Le système de soins à la française est le meilleur au monde et il vaut la peine que vous lui apportiez votre soutien ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

spéculation immobilière

M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau.

M. Gérard Delfau. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué au logement et à la ville.

Elle part du fait déjà relaté par notre collègue M. Madec tout à l'heure et va me permettre de prolonger la réponse de M. le ministre Gérard Larcher, qui ma paru insuffisante.

Je pars d'un constat très simple que nous pouvons tous faire : la crise du logement qui affecte actuellement les grandes villes et tout le sud de la France est aggravée par des pratiques spéculatives.

Celles-ci se sont manifestées à travers l'exemple de ce fonds de pension américain qui, après avoir racheté une rue entière, a revendu les appartements par lots en réalisant, en seulement quelques mois, un bénéfice considérable. Cette pratique est choquante et aucun des sénateurs présents dans cet hémicycle ne saurait l'accepter.

Par ailleurs, je constate, en tant que maire et sénateur de l'Hérault, une flambée du prix du foncier, qui a été multiplié par six depuis quatre ou cinq ans. Parallèlement à cette flambée du prix du bâti, appartements et villas, les loyers augmentent deux fois plus vite que la hausse des prix et des salaires.

Monsieur le ministre, au-delà des mesures de conciliation nécessaires, mais insuffisantes, que vous avez évoquées, ne faut-il pas envisager de dédommager les locataires ainsi lésés afin de les aider à se reloger ?

Par ailleurs, puisqu'il y a profit spéculatif et enrichissement sans cause, ne pourrait-on taxer de façon plus importante ces profits illicites ? (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. François Trucy. Vive l'impôt !

Mme Michelle Demessine. Cela vous fait peur !

M. Gérard Delfau. Il est vrai, mes chers collègues, que je ne suis pas du côté des promoteurs immobiliers !

Ne serait-il pas possible de prélever, parallèlement à l'Agence nationale de rénovation urbaine, sur ces profits, afin d'abonder un fonds qui permettrait de financer l'accession à la propriété des jeunes ménages, la maîtrise du foncier et l'habitat locatif ?

Voilà deux mesures simples ! Du reste, nous y viendrons. Mais ne tardez pas trop, monsieur le ministre : il n'est que temps ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail. Monsieur le sénateur, je ne reviendrai pas sur la réponse que je viens de faire à M. Roger Madec concernant l'aspect spécifique de la vente en bloc, puis de la revente par appartements. Mais je tiens à vous préciser que les dispositifs auxquels nous réfléchissons actuellement prévoient une protection réelle des locataires âgés et de ceux dont les revenus sont inférieurs à un certain plafond de ressources.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Par ailleurs, nous envisageons la mise en place d'un délai long, afin de permettre aux autres catégories de locataires de trouver une solution de logement.

Nous souhaitons également donner la possibilité à ceux qui veulent acheter de le faire à un prix non spéculatif.

Mais la réponse plus globale que nous souhaitons apporter au problème du logement c'est la production de logements et la maîtrise du foncier.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. S'agissant de la production de logements, je vous rappelle que, dans le plan de cohésion sociale, nous avons programmé la construction, notamment pour les ménages à revenus modestes, de 500 000 logements sociaux, ...

M. Jean-Pierre Sueur. Ce n'est pas la question posée !

M. Yannick Bodin. Cela n'empêchera pas de vendre !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. ... doublant ainsi la production de logements.

En outre, la construction de 200 000 logements à loyer maîtrisé est prévue.

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Par ailleurs, 240 000 ménages pourront devenir propriétaires grâce au prêt à taux zéro. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Yannick Bodin. Cela ne changera rien !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Ensuite, s'agissant de la spéculation, des plus-values et de la maîtrise du foncier, Gilles de Robien et Marc-Philippe Daubresse préparent, dans le cadre du projet de loi relatif à l'habitat pour tous, un certain nombre de dispositifs. Ce texte sera présenté en conseil des ministres au mois de mars prochain.

Les collectivités territoriales peuvent s'approprier le dispositif concernant la maîtrise du foncier.

M. Gérard Delfau. Avec quel argent ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. En effet, grâce à la loi du 13 août 2004, les départements et les régions peuvent créer des établissements publics fonciers territoriaux permettant la maîtrise du foncier. Vous voyez que la décentralisation a du bon, monsieur le sénateur !

Enfin, s'agissant de votre proposition de taxation spécifique de la plus-value, je vous rappelle que, dans le cadre de la loi de finances, nous avons veillé, au contraire, à ce que les revenus soient réinvestis dans la production de logements.

M. René-Pierre Signé. Surtout, ne taxez pas les riches !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Notre approche consiste à créer une dynamique dans le secteur du logement et non pas à élever des barrières qui, finalement, paralyseraient la production de logements. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

contrats de vente d'Airbus A 380 à la Chine

M. le président. La parole est à M. Henri de Richemont. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Henri de Richemont. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Monsieur le ministre, le 18 janvier dernier a été présenté le plus gros porteur au monde, l'Airbus A 380, résultat d'une collaboration entre les Britanniques, les Espagnols, les Allemands et les Français. Grâce à cette coopération européenne, la technologie française s'impose face à son principal concurrent, l'américain Boeing.

C'est une bonne chose pour l'Europe, pour l'emploi et pour notre technologie. L'Airbus A 380 connaît un début de succès commercial puisque l'Australie, le Qatar, la Corée, Abou Dhabi et Dubaï en ont déjà commandé.

L'automne dernier, lors de son voyage en Chine, le Président de la République n'avait pas réussi à obtenir la confirmation de la vente d'Airbus. Or, la semaine dernière, à la suite de votre voyage en Chine, monsieur le ministre, celle-ci a confirmé sa commande d'Airbus A 380.

Bien entendu, comme certains l'ont remarqué, vous n'êtes pas chargé de vendre des Airbus, mais je pense qu'il existe un lien de cause à effet entre votre action, celle de votre ministère, et cette vente.

Monsieur le ministre, quel est l'avenir commercial de ce gros-porteur ? D'autres négociations sont-elles en cours ? (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gilles de Robien, ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Monsieur le sénateur, l'Airbus A 380 est d'abord une grande réussite européenne née de la rencontre d'une volonté politique qui s'est exprimée au début des années quatre-vingt et de l'extraordinaire savoir-faire technologique, européen et français. L'un de ses aboutissements provisoires est l'Airbus A 380.

La réunion autour du berceau du nouveau-né de cinq chefs d'Etat et de gouvernement, la semaine dernière,...

Mme Nicole Bricq. Ils avaient oublié Jospin !

M. Gilles de Robien, ministre. ...a constitué un moment très émouvant, empli de fierté tant européenne que française, sentiments que l'on peut éprouver à juste titre.

L'Airbus A 380 représente la création, en France, de 15 000 emplois de très bon niveau - des techniciens, des ingénieurs -, qui nécessitent une solide formation approfondie et que la France est capable de dispenser.

M. René-Pierre Signé. Avec la réforme Fillon, on aura des techniciens !

M. Gilles de Robien, ministre. Ce volontarisme politique se poursuit à travers les différentes générations d'Airbus.

Vous avez eu raison de rappeler, monsieur le sénateur, que le voyage du Président de la République en Chine, en octobre dernier, a été déterminant.

M. René-Pierre Signé. Il voyage beaucoup !

M. Jacques Mahéas. C'est surtout la technologie qui a été déterminante, pas le Président de la République !

M. René-Pierre Signé. Que deviendrait-on sans lui ?

M. Gilles de Robien, ministre. Ce voyage faisait suite à celui de M. le Premier ministre. Je vous rappelle, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Premier ministre s'est rendu en Chine en 2003, en pleine épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, alors que bien peu de chefs d'Etat et de gouvernement allaient en Chine à cette époque. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Bien entendu, j'essaie, pour ma part, de poursuivre ces voyages et d'entretenir des relations avec nos clients potentiels. Je me suis ainsi rendu trois fois en Chine depuis octobre 2004, c'est-à-dire à peu près une fois toutes les six semaines. Mon dernier voyage date de mercredi dernier : quittant Toulouse, je suis aussitôt parti pour Pékin.

Demain, lorsque nos clients signeront les contrats de vente des cinq premiers Airbus A 380, ...

M. René-Pierre Signé. En échange du textile !

M. Gilles de Robien, ministre. ... je pense qu'ils auront en mémoire les propos tenus par le Président de la République en octobre dernier.

M. David Assouline. Merci Jospin, oui !

M. René-Pierre Signé. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui ?

M. Gilles de Robien, ministre. Au-delà du succès économique et technologique, c'est un succès politique que nous engrangeons : nous travaillons au rapprochement de grands pays et de grands peuples, au sein de l'Europe.

C'est la raison pour laquelle nous oeuvrons avec conviction et enthousiasme ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

situation de l'éducation nationale

M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche.

M. Serge Lagauche. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Malgré la réforme des retraites, malgré le transfert des techniciens ouvriers et de service, les TOS, imposé aux collectivités et à la communauté éducative, enseignants et parents d'élèves continuent, plus que jamais, à dire non à vos projets : non aux suppressions massives et répétées de postes d'enseignants, d'aides-éducateurs et de contrats emploi-solidarité, les CES, non à l'amputation des crédits pédagogiques et de la formation professionnelle, non au sacrifice de l'éducation artistique et culturelle à l'école, non à l'abandon de la scolarisation dès deux ans, non à la fermeture de formations et sections entières dans les lycées professionnels, non à la fermeture de classes préparatoires en zone sensible et, maintenant, non à votre projet de loi d'orientation pour l'école !

Près de 50 % de grévistes dans le premier degré, les collèges, les lycées professionnels ou ceux d'enseignement général et technologique : tel est le bilan de la mobilisation dans l'éducation nationale la semaine dernière.

Malgré un vote massif et franc du Conseil supérieur de l'éducation contre votre réforme et la mobilisation des enseignants et des parents contre votre texte, vous refusez tout net de revoir votre copie et de prendre en considération les conclusions du grand débat national sur l'avenir de l'école.

Vous institutionnalisez les inégalités par un retour à de vieilles méthodes rétrogrades, complètement inadaptées aux élèves d'aujourd'hui, par le renoncement à lutter contre les inégalités sociales, économiques et culturelles, par l'absence de politique d'éducation prioritaire, par la réapparition de la sélection précoce, en réservant la découverte professionnelle en troisième aux seuls élèves en difficulté, et en instaurant le préapprentissage à partir de quatorze ans.

Votre vision de l'éducation est minimaliste, car elle se réduit à la scolarité obligatoire ! Elle laisse de côté à la fois l'école maternelle et la démocratisation de l'enseignement supérieur. (Protestations sur les travées de l'UMP.)

M. Josselin de Rohan. Ce n'est pas une question !

M. Serge Lagauche. Il y a un abîme entre les ambitieuses déclarations et la réalité budgétaire de votre politique depuis deux ans et demi.

Allez-vous enfin dégager les investissements nécessaires à la sauvegarde du service public de l'éducation ?

M. René-Pierre Signé. Bien sûr que non !

M. Serge Lagauche. Allez-vous réactiver le plan pluriannuel de recrutement dont l'éducation nationale a tant besoin ?

Allez-vous donner les moyens nécessaires à une véritable école de l'égalité des chances dans le cadre d'une société éducative, de la maternelle à l'université ?

Enfin, quand allez-vous dialoguer avec ceux qui sont le plus concernés : les parents d'élèves et les enseignants ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. René-Pierre Signé. La question était bonne, la réponse le sera moins !

M. François Fillon, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le sénateur, il y a un paradoxe que, par confort intellectuel et politique, l'opposition refuse de voir : depuis quinze ans, la France est, parmi tous les pays de l'OCDE, celui qui consacre le plus d'argent à l'éducation, soit aujourd'hui 23 % du budget de l'Etat.

M. René-Pierre Signé. Ce n'est pas grâce à vous !

M. Jacques Mahéas. C'est grâce aux socialistes !

M. François Fillon, ministre. Depuis quinze ans, le nombre des élèves scolarisés dans l'enseignement primaire et secondaire public a diminué de 500 000 et le nombre des enseignants, au sein du même système, a augmenté de 100 000.

M. François Fillon, ministre. Les résultats sont-ils au rendez-vous ? Non, ils se dégradent !

M. Charles Revet. C'est très grave !

M. François Fillon, ministre. Aujourd'hui, 150 000 jeunes sortent tous les ans du système éducatif sans aucun diplôme et sans aucune qualification, et ce nombre est en augmentation.

A l'entrée en sixième, 80 000 jeunes ne savent pratiquement ni lire, ni écrire, ni compter. (Marques d'approbation sur les travées de l'UMP.)

La France obtient les plus mauvais résultats de l'Union européenne pour l'apprentissage des langues.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Les critères d'évaluation sont manipulés !

M. François Fillon, ministre. Enfin, l'objectif de 80 % d'une classe d'âge atteignant le niveau du baccalauréat, qui faisait l'objet de la loi de 1989, est loin d'être atteint, puisque nous plafonnons à un taux variant entre 66 % et 67 %.

Il faut donc bien, monsieur le sénateur, engager une réforme de l'éducation nationale, mais pas sur la base que vous venez d'indiquer, c'est-à-dire sur l'addition de moyens, sans stratégie ni réorganisation ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

J'ai retenu du grand débat national sur l'avenir de l'école et des conclusions de la commission Thélot l'innovation la plus importante : la définition d'un socle de connaissances et de compétences fondamentales. Nous allons nous engager à les faire acquérir à l'ensemble des élèves durant la période de la scolarité obligatoire, grâce à la mise en oeuvre d'une pédagogie personnalisée, reposant notamment sur trois heures de soutien scolaire par semaine.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Avec quels moyens ? Qui assurera ce soutien ?

M. François Fillon, ministre. De la même façon, nous allons réformer de manière radicale l'enseignement des langues dans notre pays en dédoublant les cours et en mettant en place des groupes de niveau qui permettront d'avoir une approche différente de cet enseignement.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est démagogique ! Qui assurera les heures de soutien ?

M. François Fillon, ministre. Enfin, nous allons réformer la formation des maîtres en intégrant pleinement les instituts de formation des maîtres au sein de l'université.

Maintenant, le débat va avoir lieu devant le Parlement, monsieur le sénateur, ce qui est normal, puisque l'école appartient à la nation, et pas seulement à la communauté éducative. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Elle n'appartient pas non plus au ministre de l'éducation nationale de la majorité en place !

M. François Fillon, ministre. Je suis certain que, dans ce débat, le sénateur que vous êtes - ainsi que votre groupe - aura à coeur de formuler de vraies propositions et d'imaginer de véritables alternatives : par exemple, le socle de connaissances et de compétences fondamentales, qui était au coeur du dernier projet du parti socialiste en matière d'éducation. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

déficit budgétaire

M. le président. La parole est à M. Paul Girod.

M. Paul Girod. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.

Monsieur le ministre, voilà quarante-huit heures, un grand journal du soir vous a brûlé la politesse en annonçant les bons résultats de l'exécution du budget de 2004, ce qui démontre, s'il en était besoin, qu'il n'existe pas de fatalité budgétaire.

Avec une vraie volonté politique, il est possible de réduire fortement le déficit de l'Etat tout en finançant les priorités gouvernementales.

La réussite repose sur deux piliers: d'une part, le retour de la croissance et de la confiance ; d'autre part, la maîtrise des dépenses de l'Etat. Fortement attaché à cette dernière, le Sénat dénonce depuis longtemps une culture de la dépense, qui nous prive de toute marge de manoeuvre et nous entraîne vers un endettement élevé : 1000 milliards d'euros ! En ma qualité de rapporteur spécial du dernier budget des charges communes, je ne peux que me faire l'écho de l'inquiétude qui se manifeste à cet égard.

Ce matin, une présidente de région, Mme Ségolène Royal, a considéré que les 9,2 milliards d'euros de plus-value fiscale enregistrés par l'Etat devraient être affectés en priorité aux régions. (Rires sur les travées de l'UMP.)

Elle est fidèle à la même méthode : il n'est pas sérieux d'économiser ; il faut absolument dépenser ! Il s'agit, paraît-il, de préserver la sérénité des régions. En la matière, la responsabilité me paraît préférable à la sérénité.

Le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a courageusement décidé d'affecter la totalité des plus-values non pas à des dépenses supplémentaires, mais à la réduction du déficit budgétaire. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.) C'est un acte fort, c'est une vraie responsabilité, que nous assumons avec vous, monsieur le ministre. Nos compatriotes doivent comprendre qu'il est important d'affecter les excédents éventuels à la résolution de ce problème fondamental.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Surtout pour les services publics !

M. Paul Girod. Vous avez réaffirmé vous en tenir à une idée, monsieur le ministre : aucune augmentation des dépenses de l'Etat.

Quelles initiatives le Gouvernement compte-t-il prendre pour poursuivre l'amélioration des comptes de l'Etat en 2005, dans une conjoncture internationale incertaine ? Nous avons cependant appris, hier soir, que les quatre derniers mois de 2004 battaient tous les records d'exportation. C'est un point positif ! Bien entendu, cela se situe dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire. Monsieur le sénateur, la présentation des résultats du budget de 2004 fait effectivement ressortir une baisse de plus de 13 milliards d'euros du déficit par rapport à 2003. C'est la baisse la plus importante enregistrée depuis très longtemps sur les finances publiques de l'Etat.

M. René-Pierre Signé. Les prélèvements augmentent !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. A quoi devons-nous ce résultat ? D'abord, nous avons tenu les dépenses.

M. René-Pierre Signé. Mais vous avez augmenté les prélèvements !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Pas un euro de plus que ce qui a été voté par le Parlement n'a été dépensé.

Ensuite, toutes les dépenses ont été orientées vers la recherche de croissance : emploi,...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Transferts de charges !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. ...sécurité, justice ou cohésion sociale.

Enfin, nous avons baissé les impôts. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il y a eu transfert de charges ! Donc les impôts ont augmenté !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je crois qu'il est grand temps de démontrer qu'en baissant les impôts on rend du pouvoir d'achat aux Français pour qu'ils consomment, pour qu'ils investissent, pour qu'ils embauchent, ce qui, au final, est générateur de croissance. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

Ces 13 milliards d'euros seront intégralement affectés à la réduction du déficit.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Contre-vérité !

M. René-Pierre Signé. Vous osez dire cela ! C'est honteux !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Et ce, pour une raison simple : nous ne renouerons pas avec les folies du passé. N'oublions jamais que, voilà quelques années, l'énorme surplus des recettes fiscales a été absorbé par des dépenses non pérennes, qui, pour l'essentiel, n'ont en rien servi la croissance. Je pense, en particulier, aux 35 heures. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. Jacques Mahéas. On a créé deux millions d'emplois !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Enfin, monsieur le sénateur, pour vous donner un ordre de grandeur, en faisant baisser le déficit de 13 milliards d'euros, on permet à l'Etat d'économiser, en frais de dette, 400 millions d'euros par an, soit, en gros, l'équivalent du budget de la jeunesse et des sports, par exemple.

Bref, nous modernisons petit à petit nos finances publiques. (Très bien  sur les travées de l'UMP.)

Pour l'année à venir, il va de soi que nous allons poursuivre la même démarche.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Pour les impôts indirects aussi ?

M. Bernard Piras. Pour le chômage aussi ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Ce matin, Jean-Pierre Raffarin a donné le top départ...

M. Jean-François Copé, ministre délégué. ...à la nouvelle procédure budgétaire. Nous allons veiller scrupuleusement, comme nous le faisons depuis deux ans et demi, à tenir les dépenses, à poursuivre la baisse des impôts, à mettre en oeuvre ces réformes de structure dont la France a d'autant plus besoin qu'elles ont été différées faute de courage politique.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il faudrait baisser les impôts !

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je n'ai plus qu'un rêve : il serait formidable que les présidents de région de gauche s'inspirent, de temps en temps, de la manière, somme toute saine et moderne, dont nous gérons les finances publiques de l'Etat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. René-Pierre Signé. C'est honteux d'entendre ça !

Application du code du travail au conseil régional du Languedoc-Roussillon

M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué aux relations du travail.

Elle concerne le sort dramatique des deux cents agents du conseil régional du Languedoc-Roussillon, ou d'organismes qui dépendent de ce dernier, qui sont victimes d'une honteuse chasse aux sorcières. (Exclamations sur les travées de l'UMP. - Rires sur les travées du groupe socialiste.)

M. Alain Gournac. C'est honteux !

M. René-Pierre Signé. Mauvais perdant !

M. Roland Muzeau et M. René-Pierre Signé. Le Front national !

M. Jacques Blanc. Ce sont des responsables administratifs, des directeurs, des chargés de mission, mais aussi des agents qui sont, depuis dix mois, « placardisés », harcelés (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) et parfois insultés, comme ce fut le cas pour les agents du Centre régional des lettres.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous devriez vous abstenir de ce genre de propos !

M. Jacques Blanc. Ce sont les trente-cinq salariés de l'Agence méditerranéenne pour l'environnement.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Abstenez-vous de ce genre de propos, monsieur Blanc ! Vous êtes mal placé pour cela !

M. René-Pierre Signé. Il ose donner des leçons !

M. Jacques Blanc. Quant aux soixante salariés de l'association Liaisons-Entreprises-Formation, qui accueillent, qui informent, qui assurent des parcours de formation à 48 000 demandeurs d'emploi par an, ils ont été obligés de saisir le conseil des prud'hommes. Ils ont gagné, et la région doit les intégrer ! La région refuse de respecter la décision du conseil des prud'hommes.

M. Henri de Richemont. C'est scandaleux !

M. Jacques Blanc. Et, aujourd'hui, ils ne savent même pas s'ils seront payés en fin de mois.

M. Yannick Bodin. Mauvais perdant !

M. Jacques Blanc. Ils sont acculés et plongés dans l'angoisse...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Posez votre question !

M. Jacques Blanc. ...du seul fait de la région, qui empêche l'association de poursuivre son objet social.

M. Roland Muzeau. Quand on gère comme vous l'avez fait, on ne donne pas de leçon !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous êtes bien mal placé, monsieur Blanc !

M. Jacques Blanc. Sur la base de ce triste constat, le conseil d'administration de l'association a décidé, sans se substituer à la région employeur, d'offrir des avances pour compenser les salaires non payés. Elle a dû demander l'inscription de ses salariés au chômage technique.

Monsieur le ministre, quel rôle peuvent jouer vos services pour faire respecter par la région les décisions du conseil des prud'hommes ? (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Yannick Bodin. Cafteur !

M. Jacques Blanc. Il s'agit du respect de l'article L 122-12 du code du travail. : il s'applique aussi bien au secteur public qu'au secteur privé.

Plus globalement, comment faire respecter les justes droits de ceux qui sont victimes de l'intolérance et du mépris ?

M. David Assouline. Parlons du Front national !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous êtes mal placé pour tenir de tels propos.

M. René-Pierre Signé. Il ose donner des leçons !

M. Jacques Blanc. Comme vous, monsieur le Premier ministre, je crois à la décentralisation. Elle suppose que les élus respectent les lois et les personnes. En Languedoc-Roussillon, ce n'est pas le cas ! Les élus cherchent à casser ce qui a été fait. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Jean-Pierre Bel. Par le Front national !

M. Jacques Blanc. Ils méprisent et traitent d'une manière indigne tous ceux qui n'ont d'autre tort que celui d'avoir servi loyalement la région.

Je compte sur le Gouvernement pour faire respecter les lois et les personnes ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. René-Pierre Signé. Quel culot ! 

M. Jean-Pierre Bel. C'est lui qui va nous donner des leçons !

M. le président. Mes chers collègues, je vous demande de respecter votre temps de parole.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Gérard Larcher, ministre délégué aux relations du travail. Monsieur le sénateur, le conseil régional du Languedoc-Roussillon a repris les activités de l'association Liaisons-Entreprises-Formation. Mais il a omis le fait qu'il existe une continuité du contrat de travail en application de l'article L. 122-12 du code du travail, qui vaut en Languedoc-Roussillon comme dans les autres régions. (Marques d'approbation sur les travées de l'UMP.)

Saisi par les salariés, le conseil des prud'hommes a confirmé la continuité du contrat de travail, conformément à une jurisprudence devenue constante, tant du Conseil d'Etat que de la chambre sociale de la Cour de cassation, en application, d'ailleurs, d'une directive de 2001.

Nous venons d'apprendre que l'association a pris la décision de constater qu'elle n'était plus à même de poursuivre son objet social.

Dans le même temps, elle s'est déclarée ouverte au règlement des salaires dus par la région au titre de l'article L. 122-12 à ces personnes qui, depuis dix mois, ne sont plus en situation de salariés.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas ailleurs ! Je pense à mon département !

M. Gérard Larcher, ministre délégué. Il appartient aujourd'hui à la région Languedoc-Roussillon de prendre tout simplement ses responsabilités, en application du code du travail.

M. Raymond Courrière. Que fait Sarkozy avec les associations de l'UMP ?

M. Gérard Larcher, ministre délégué. A la suite de la décision de l'association et de celle du conseil des prud'hommes, qu'il ne m'appartient pas de commenter ici, j'ai demandé au directeur départemental du travail et de l'emploi d'engager une médiation entre les parties.

Ici comme ailleurs, le Gouvernement fera respecter le code du travail ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF. - Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Situation de Mme Florence Aubenas, journaliste otage en Irak

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le Premier ministre, Florence Aubenas et Hussein Hanoun El-Saâdi ont disparu dans les environs de Bagdad le 5 janvier 2005. Voilà donc vingt-deux jours que nous sommes sans nouvelles d'eux, et l'inquiétude grandit.

Au nom du groupe socialiste, je veux tout d'abord exprimer notre sympathie et notre solidarité à leurs parents, à leurs proches et aux journalistes de Libération.

Certes, je comprends la nécessaire discrétion destinée à protéger notre compatriote et son interprète. Mais, monsieur le Premier ministre, je désire vous poser deux questions.

Quelles initiatives le Gouvernement a-t-il prises et, surtout, selon quelles procédures compte-t-il en informer les dirigeants des partis politiques, comme vous l'aviez fait pour les deux précédents otages, heureusement libérés depuis ?

Le droit d'informer doit être défendu partout, et par tous, à commencer par les autorités politiques : il n'y a pas de liberté sans la liberté d'informer. Quelles initiatives le Gouvernement compte-t-il prendre en la matière, notamment dans le cadre des instances internationales ? (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le sénateur, comme vous, le Gouvernement est mobilisé. L'inquiétude est grandissante. Il s'agit d'une disparition, et nous attendons, bien évidemment, des nouvelles.

Les services de l'Etat sont, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, totalement mobilisés, aussi bien à Paris qu'à Bagdad. A l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune information sur la situation précise dans laquelle se trouvent Florence Aubenas et son accompagnateur.

Vous comprendrez bien qu'il ne nous soit pas possible de détailler publiquement le dispositif qui est mis en place. Il est opérationnel en permanence, mais il ne peut pas remplir la fonction qu'il a remplie dans des cas différents.

L'autre élément de votre question a trait au devoir d'informer.

Pour que la démocratie ait un sens, pour que l'information soit réelle, il faut, dans chaque pays, non pas une unité de sources, mais une pluralité de présences, une liberté d'expression.

Mais le devoir d'informer est soumis à la nécessité de pouvoir circuler librement à l'intérieur d'un pays. Aujourd'hui, la liberté de circulation n'existe pas en Irak. La liberté d'information ne peut donc pas exister au sein de ce pays.

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons - c'est l'attitude constante de la France, qu'il s'agisse de sa diplomatie, du Président de la République ou du Premier ministre - que le droit international s'applique et garantisse la liberté d'expression partout dans le monde.

Voilà ce que je peux dire aujourd'hui, au nom du Gouvernement ; je ne peux aller plus loin.

Enfin, le Premier ministre a manifesté le souci constant d'informer en temps réel tous les responsables des formations politiques républicaines représentées au Parlement. (Applaudissements.)

M. le président. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, le Sénat, unanimement, s'associe au souhait de libération de Florence Aubenas et de son guide Hussein Hanoun El-Saâdi. Nous remercions le Gouvernement de ce qu'il pourra faire pour qu'il en soit ainsi le plus vite possible.

Nous en avons terminé avec les questions d'actualité au Gouvernement

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

5

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bel, pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Bel. Monsieur le président, la séance de questions d'actualité au Gouvernement vient de s'achever. Sur une heure, quinze minutes étaient réservées aux questions posées par des sénateurs de l'opposition. La règle veut que l'auteur d'une question dispose de deux minutes trente, de même que le membre du Gouvernement qui lui répond. Or, aujourd'hui, M. le Premier ministre s'est exprimé pendant plus de huit minutes en réponse à une question de l'un de ses amis de la majorité sénatoriale.

Je souhaiterais donc, monsieur le président, qu'un certain nombre de règles soient rappelées, en particulier la règle de l'équité, qui nous tient à coeur, y compris en matière de décentralisation, puisque tel était le sujet de la question à laquelle je viens de faire allusion. L'équité doit véritablement régner dans cet hémicycle. Nous voulons, en temps que membres de l'opposition, être non seulement reconnus, mais aussi respectés. Or nous considérons que de tels dérapages remettent en cause la règle d'égalité et d'équité qui doit régir nos travaux.

En conséquence, monsieur le président, je vous demande, à vous qui présidiez la séance de questions d'actualité de cet après-midi, de bien vouloir rappeler aux membres du Gouvernement, en particulier à M. le Premier ministre, qu'il est important de respecter cette règle des deux minutes trente.

Si l'on m'objecte qu'un usage voudrait que le Premier ministre puisse s'exprimer plus longuement que les autres orateurs, je ferai remarquer que, en utilisant cette prérogative, il ne respecte pas les droits de l'opposition. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Roland Muzeau. Très bien !

M. le président. Monsieur le président du groupe socialiste, je vous donne acte de votre rappel au règlement.

Cela étant, je voudrais vous rappeler deux choses.

Premièrement, j'ai veillé à ce que tous les auteurs de question puissent bénéficier de la retransmission télévisée de cette séance de questions d'actualité. Nos débats n'ont pas excédé l'heure qui nous était impartie.

Deuxièmement, j'ai demandé à M. le Premier ministre de bien vouloir conclure. A cet égard, il existe dans cette assemblée, au sein de laquelle je siège depuis vingt-sept ans, un usage très ancien, selon lequel le Premier ministre, quel qu'il soit, peut s'exprimer un peu plus longuement que les autres orateurs, dans le respect de certaines limites.

M. Bernard Piras. Il a parlé huit minutes et demie !

M. le président. Je soulignerai, en outre, que j'essaie d'être le président de tous et de faire preuve de la plus grande objectivité dans ma façon de présider. Si vous n'aviez pas tous hurlé comme vous l'avez fait, chers collègues, les échanges auraient été plus audibles, et il y aurait peut-être eu moins de problèmes. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Paul Blanc. Bravo !

M. le président. J'estime qu'en démocratie l'expression de chacun doit être respectée. (Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.)

M. Bernard Piras. Sur toutes les travées, monsieur le président !

M. le président. Je suis d'accord avec vous sur ce point, mon cher collègue. J'essaie de présider objectivement, avec la plus grande équité possible. Ce n'est pas toujours facile, je vous demande de m'en donner acte. Il nous revient à tous de faire en sorte que les choses se passent bien. J'aperçois d'ailleurs des sourires à ma gauche : certains ont bien compris ce que je veux dire !

L'incident est clos ! Je veillerai de mon mieux, à l'avenir, au respect des temps de parole.

M. Bernard Piras. Quand nous dépassons le nôtre de dix secondes, on nous coupe la parole !

M. le président. Vous n'avez pas été interrompu, mon cher collègue !

M. Bernard Piras. Pas aujourd'hui, mais je l'ai déjà été, pour des dépassements de quelques secondes !

6

 
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Discussion générale (suite)

Droits des personnes handicapées

Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
article 1er a

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (n° 152).

Dans la discussion générale, la parole est à M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.

M. Paul Blanc, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 25 janvier dernier au Sénat, est parvenue à un accord sur la rédaction du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Cet accord couronne une navette parlementaire exemplaire, qui a permis d'enrichir le texte de façon considérable. Ainsi, il faut voir dans le nombre important d'articles qui restaient en discussion non pas la marque d'une divergence de vues entre les deux assemblées, comme auraient voulu le faire croire certains esprits chagrins, mais un témoignage des approfondissements successifs de notre réflexion sur le thème majeur de la citoyenneté des personnes handicapées.

En réalité, une dizaine de points seulement devaient être clarifiés, et encore faut-il préciser que la difficulté résidait davantage dans la formulation que dans l'esprit du texte.

Avant d'aborder les principales modifications adoptées par la commission mixte paritaire, je voudrais revenir sur les malentendus qui sont apparus et sur les mauvais procès qui ont été faits à notre assemblée ces dernières semaines.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins, le Sénat réclame une nouvelle législation sur la compensation du handicap. C'est la commission des affaires sociales du Sénat qui, la première, a évoqué l'idée même d'une prestation de compensation personnalisée, établie en fonction des besoins de la personne handicapée.

Au cours des lectures, des avancées majeures ont été obtenues dans cet hémicycle : l'ouverture, partielle mais immédiate, de la prestation de compensation aux enfants ; le mode très favorable de calcul des ressources pour évaluer le montant de la prestation ; la limitation du « reste à charge » de la personne handicapée ; la non récupération des sommes versées ; et la liste est encore longue.

Parallèlement, notre souci était de ne pas entretenir dans une illusion les personnes handicapées et leurs familles.

Notre approche s'est toujours voulue pragmatique, car nous avons conscience que ce n'est pas en renvoyant dos à dos personnes handicapées et personnes valides que nous ferons évoluer le regard que notre société porte sur le handicap.

J'en viens maintenant aux principales conclusions auxquelles a abouti la commission mixte paritaire.

En matière de représentation des personnes handicapées dans les instances qui les concernent, nous avons voulu le pluralisme des associations, notamment pour permettre une meilleure prise en compte des attentes des personnes handicapées qui souhaitent vivre à domicile. Mais il n'a jamais été question de renier l'héritage de l'histoire associative de notre pays.

La commission mixte paritaire s'est donc entendue sur le principe de la garantie d'une simple présence simultanée des associations participant à la gestion des établissements médicosociaux et des associations n'y participant pas.

En ce qui concerne la prestation de compensation, il nous a paru fondamental de garantir aux personnes les plus lourdement handicapées une assistance vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et de faire en sorte que les montants attribués au titre des aides humaines tiennent compte des obligations légales et conventionnelles de la personne handicapée employeur.

Nous avons également choisi d'alléger les procédures de contrôle du bon usage des fonds en demandant aux personnes handicapées de conserver leurs factures et justificatifs, quand le texte aurait conduit à des enquêtes détaillées, nécessairement ressenties par les intéressés comme une intrusion beaucoup plus insupportable dans leur vie privée.

Subsistait enfin la question du rôle du fonds départemental de compensation. L'Assemblée nationale avait choisi de le faire participer à l'obligation de résultat consistant à ne jamais laisser à la charge de la personne handicapée des frais de compensation supérieurs à 10 % de ses revenus.

Après mûre réflexion, nous nous sommes ralliés à cette nouvelle rédaction. Car elle permet non seulement de conserver les financements actuellement apportés par les financeurs extralégaux, mais également de les responsabiliser davantage dans un esprit de mutualisation.

Dans le domaine de la scolarisation des enfants handicapés, il nous restait à trancher le débat sur le rôle respectif des parents et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans la décision finale d'orientation.

La question du « dernier mot aux parents » est l'un des points qui a soulevé le plus de malentendus, à la fois entre les deux assemblées et vis-à-vis du monde associatif.

Je tiens à clarifier un point : il n'a jamais été question au Sénat d'exclure les enfants handicapés de l'école ordinaire sous prétexte qu'ils en seraient des éléments perturbateurs. Nous souhaitions seulement tenir compte du fait que la scolarisation en milieu ordinaire peut parfois aller à l'encontre de l'intérêt même de l'enfant et que ses parents éprouvent naturellement du mal à admettre cette situation.

En réalité, ce débat avait été mal engagé, en opposant, par principe, parents et professionnels.

Nous avons donc souhaité repartir sur de nouvelles bases, en privilégiant le dialogue entre les parties, dans l'intérêt de l'enfant.

A cet effet, nous avons prévu le recours à une procédure de conciliation s'il y avait blocage de la discussion. En cas d'échec, un recours classique devant la juridiction compétente sera d'ailleurs toujours possible.

Au sujet de l'accessibilité, nous avions à résoudre la délicate question des obligations à imposer aux réseaux de métro et de RER existants. Il s'agit, une fois encore, d'un sujet sur lequel les positions du Sénat ont été mal comprises.

Il n'est assurément pas question d'exonérer ces réseaux de l'obligation de mise en accessibilité et, notamment, de celle de planifier les travaux nécessaires. Mais nous avons considéré qu'il fallait tenir compte des contraintes qui pèsent sur ces réseaux ; le délai de dix ans, en particulier, nous a paru illusoire.

Nous avons donc proposé que lesdits réseaux ne soient pas soumis à ces contraintes, à condition qu'ils remplissent deux obligations cumulatives : élaborer un schéma directeur pour planifier leurs travaux de mise en accessibilité ; mettre en place, dans un délai de trois ans, un transport de substitution chaque fois qu'une accessibilité complète serait impossible.

Permettez-moi de faire référence à ce que la commission a pu observer lors de sa mission d'étude à Toronto.

Le métro de Toronto est, certes, souvent cité en exemple. Mais il faut savoir que les stations de ce métro ont été rendues accessibles aux personnes handicapées selon une fréquence d'une station tous les cinq ans. Il faut comparer ce qui est comparable !

Enfin, nous sommes parvenus à un compromis sur le niveau de la future prestation de compensation pour les actuels bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne, l'ACTP.

L'Assemblée nationale avait voulu garantir son maintien à un niveau équivalent. Or, dès l'origine, notre assemblée s'était opposée à cette idée de « cliquet », considérant qu'elle était contraire à la logique même d'une compensation individualisée du handicap et qu'elle risquait de conduire à une forfaitisation de la compensation.

Après examen, nous avons constaté que la prestation de compensation ne serait inférieure à l'actuelle ACTP que dans certains cas limités, notamment pour les personnes aveugles.

C'est la raison pour laquelle la commission mixte paritaire a décidé d'autoriser les personnes qui estiment que le régime actuel est plus favorable que le nouveau à conserver le bénéfice de leur ACTP. Cette solution a l'avantage de ne pas introduire de dérogation dans le régime même de la prestation de compensation.

Au total, la commission des affaires sociales se félicite des avancées majeures permises par ce texte et du nouvel élan qu'il donne à la participation des personnes handicapées à la vie de la cité.

Un an jour pour jour après le dépôt du projet de loi, nous achevons aujourd'hui la première étape de la réforme de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées.

Je parle de première étape, car l'élaboration des nombreux décrets requis pour l'application de ce texte, la mise en place sur le terrain des structures nécessaires pour rendre effectif le droit à compensation, tout cela reste un travail de long terme auquel les parlementaires souhaitent naturellement d'être associés.

Je conclurai en soulignant que, bien évidemment, la commission vous invite à adopter ce projet de loi tel qu'il résulte des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, notre pays avait besoin d'un débat de société sur le handicap. Ce débat a eu lieu ! Il a permis d'étayer chacune des avancées que les lectures successives ont apportées, en revoyant, en discutant, finalement en confortant les fondements des droits qui doivent être reconnus à nos concitoyens handicapés, afin qu'ils puissent participer à la vie sociale et vivre une pleine citoyenneté.

Je veux dire à M. le rapporteur toute l'estime, tout le respect que j'ai pour son engagement en faveur des personnes handicapées. Son rapport a largement retracé les orientations du texte que vous allez adopter aujourd'hui. A partir de ce rapport et du projet de loi présenté par le Gouvernement, un dialogue fructueux a pu s'établir entre les assemblées, avec les associations, mais aussi avec l'ensemble du corps social.

Je l'ai dit, chaque lecture a été l'occasion de nouvelles avancées. Elles sont extrêmement nombreuses et je crois qu'il est important de les rappeler brièvement.

C'est, tout d'abord, la création effective du droit à compensation, tant attendu. Avec la prestation de compensation, un nouveau type de prestation apparaît dans notre paysage social : les prestations ascendantes, qui partent de la personne, de ses besoins, de son projet de vie.

C'est, ensuite, l'amélioration des ressources des personnes, distinguée de la compensation, l'amélioration du cumul avec un revenu d'activité, mais aussi la création d'une garantie de ressources pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler.

C'est encore l'accès renforcé, affirmé, assumé à l'éducation et, en priorité, à l'éducation ordinaire - les parents ne pourront plus être tenus à l'écart des décisions qui concernent leur enfant, ce qui constitue une avancée considérable - et une meilleure articulation avec le secteur médico-social pour répondre aux projets personnalisés des enfants.

C'est aussi le principe de non-discrimination à l'emploi, qui trouve une base législative et, avec lui, le principe d'aménagement approprié des postes de travail, avec, en corollaire, la suppression de la liste des emplois exclus, l'affirmation de la règle d'un pour un qui proclame l'égalité des travailleurs handicapés avec les travailleurs dits ordinaires.

C'est également l'alignement des obligations de la fonction publique sur celles du secteur privé, avec la création d'un fonds « fonction publique ». L'Etat et les employeurs publics doivent être exemplaires.

C'est encore une meilleure articulation avec le milieu protégé, l'organisation de systèmes de passerelles qui permettront aux travailleurs handicapés d'évoluer en sécurité, le renforcement des droits des ces travailleurs en centres d'aide par le travail, les CAT.

Ce projet de loi, c'est aussi l'affirmation solennelle du principe d'accessibilité généralisée et l'organisation de son application effective par des procédures adaptées, par des sanctions fortes et porteuses de sens, par des objectifs très précis tels que le délai de dix ans, indispensable pour mettre notre société en mouvement ; l'accessibilité des transports d'ici à dix ans également ; l'accès aux sites Internet d'ici à trois ans ; l'accès aux procédures judiciaires, pour les personnes sourdes et malentendantes, par un accompagnement adapté ; l'accessibilité de l'audiovisuel aux personnes sourdes ; enfin, le lancement d'une réflexion importante sur l'audiodescription, afin que cette technologie soit mieux appréhendée.

Par ce projet de loi, la langue des signes est reconnue comme une langue à part entière alors que le choix est offert entre une éducation bilingue et une éducation en langue française uniquement.

Ce projet de loi organise aussi la simplification de l'accès aux droits avec la création de guichets uniques de proximité, les maisons départementales des personnes handicapées, que les départements piloteront.

C'est aussi, autour de la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, l'amorce de la création d'une cinquième branche de protection sociale.

C'est, enfin, la participation des associations et des personnes aux dispositifs qui les concernent.

Ce projet de loi n'est pas seulement marquant par les avancées qu'il contient, il l'est aussi pour les prises de position fortes et pleines de sens qu'il a permises.

Vous avez su dire non, avec le Gouvernement, à un certain nombre de points qui troublaient le sens de notre texte.

En effet, vous avez dit non à la restriction de l'accès à l'école des enfants handicapés ; vous avez dit non au principe de stricte parité entre associations d'usagers et associations gestionnaires ; vous avez dit non à des mesures qui minoraient l'effort d'accessibilité ou qui, parce qu'elles étaient irréalistes, faisaient écran à l'esprit même de la loi ; vous avez dit non à une AAH qui, alignée sur le SMIC, renvoyait définitivement pour leurs ressources les personnes handicapées au revenu de l'exclusion et vous avez préféré la création d'une compensation.

Ainsi, le véritable changement de paradigme nécessaire pour cette politique du handicap est enfin porté par ce texte. Il se traduit par deux dimensions importantes : d'abord, le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances s'adresse à tous nos concitoyens, à nos concitoyens « ordinaires », si je puis dire, autant qu'aux personnes handicapées elles-mêmes ; ensuite, vous avez placé la personne handicapée au coeur même de cette politique, ainsi le handicap ne cache plus la personne.

C'est grâce au courage des parlementaires et à la volonté du Gouvernement que le choix a été fait d'une définition offensive du handicap, d'une définition énumérative, loin du politiquement correct, mais qui dit à l'ensemble de nos concitoyens qu'aujourd'hui, dans notre pays, le handicap c'est le handicap physique, c'est le handicap mental, c'est le handicap sensoriel, mais c'est aussi le handicap cognitif et le handicap psychique.

Il était indispensable, pour que notre regard change, pour que notre société avance, forte de ses différences, d'opérer ce changement-là ; vous l'avez fait. Ce texte nous permettra les avancées tant attendues pour les personnes handicapées.

Je conclurai, monsieur le rapporteur, en répondant très clairement à votre invitation à poursuivre le travail : je peux d'ores et déjà vous dire, mesdames, messieurs les sénateurs, que j'entends vous associer, méthodiquement, à la rédaction des textes d'application afin que ce travail se poursuive à bonne vitesse pour tenir les engagements pris par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin sur la politique en faveur des personnes handicapées. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je ne reprendrai pas tout ce que mon groupe et moi-même avons déjà eu l'occasion de dire sur le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées.

C'est un texte important, susceptible de constituer une avancée significative en matière de politique du handicap. Il s'inscrit dans la lignée de la grande loi d'orientation du 30 juin 1975. A cette époque, rien ou presque n'existait pour venir en aide aux personnes handicapées. Le législateur devait régler un problème de masse.

Depuis lors, d'immenses progrès ont été accomplis. Aujourd'hui, notre tâche est bien différente ; il nous revient d'améliorer les dispositifs existants afin de rendre effectifs la citoyenneté et l'exercice des droits de ces personnes. Nous devons tout faire pour donner aux hommes et aux femmes atteints d'un handicap la possibilité de bâtir un projet de vie adapté non seulement à leur condition physique, mais aussi à leurs aspirations.

Il est temps de porter un autre regard sur le handicap, notamment en rappelant qu'une personne handicapée joue un rôle économique. Tel est l'objet de ce projet de loi. C'est aussi la raison pour laquelle ce texte était très attendu. Il répond de manière globalement satisfaisante aux enjeux du moment. Il crée des outils permettant effectivement à chaque personne handicapée de pouvoir construire son propre projet de vie et de le mettre en oeuvre.

Au premier rang de ces outils se trouvent la prestation de compensation et les maisons départementales des personnes handicapées.

Tandis que la première devrait permettre une prise en charge simplifiée des dépenses liées au handicap, les secondes sont conçues pour constituer un « guichet unique » et aider les personnes handicapées à s'intégrer dans la société.

Ainsi, en matière de compensation du handicap, le présent projet de loi constitue une avancée remarquable. En effet, dorénavant, les personnes handicapées n'auront plus à s'adresser à des interlocuteurs différents en fonction du type de compensation qu'elles entendent obtenir. De plus, la compensation légale est considérablement élargie par ce projet. Enfin, la compensation sera désormais adaptée aux besoins réels de ses bénéficiaires : alors que l'allocation de compensation pour tierce personne était forfaitaire, la prestation de compensation sera individualisée pour une compensation optimale du handicap de chacun.

Autre qualité du présent projet de loi, il met l'accent sur l'insertion par le travail des personnes handicapées. Faciliter le cumul de l'AAH avec les revenus tirés d'une activité professionnelle nous semble être une excellente chose. Avec la création de l'allocation de compensation, l'AAH doit pleinement pouvoir jouer son rôle de variable aidant à la détermination d'un projet de vie.

Dans le même ordre d'idée, nous ne pouvons que saluer la création d'un fonds d'insertion professionnelle commun aux trois fonctions publiques. Ce fonds rendra enfin effective l'obligation incombant aux personnes publiques d'employer, elles aussi, un minimum de 6 % de personnes en situation de handicap dans l'effectif total de leurs structures.

Les travaux parlementaires ont permis d'améliorer le texte sur de nombreux points. Celui qui, comme chacun sait, me tient le plus à coeur, concerne le volet de prévention du handicap. Vous me permettrez, madame la secrétaire d'Etat, d'en dire un mot.

L'article 1er A impose l'étiquetage, sur toutes les bouteilles d'alcool, d'un message de prévention à l'intention des femmes enceintes. Introduit en deuxième lecture au Sénat, il a été adopté conforme par nos collègues députés, ce dont je me réjouis.

C'est une avancée majeure en matière de prévention du handicap ; il fallait remédier à un déficit d'information. Je tiens à vous remercier particulièrement, madame la secrétaire d'Etat, ainsi que M. Douste-Blazy pour le soutien que vous avez apporté à ce dossier.

La commission mixte paritaire a effectué un travail remarquable, que j'entends saluer. Elle a apporté, à mon sens, deux améliorations substantielles au texte qui lui était soumis.

Premièrement, sous l'impulsion du président de la commission des affaires sociales, Nicolas About, la commission mixte paritaire a adopté une solution très satisfaisante en matière de représentation des usagers dans les instances nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent les décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées.

Le plein exercice de la citoyenneté des personnes handicapées passe d'abord par une représentation équitable de leurs intérêts. C'est pourquoi il nous semblait juste que les associations non gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux puissent siéger aux côtés des associations gestionnaires au Conseil national consultatif des personnes handicapées ou dans les maisons départementales.

Deuxièmement, la possibilité offerte aux personnes handicapées de désigner une personne de leur choix pour accomplir les gestes liés à des soins prescrits par des médecins lorsqu'elles ne peuvent le faire elles-mêmes constitue une avancée significative.

Cependant, le groupe UC-UDF tient à exprimer ses inquiétudes concernant, d'une part, le pilotage des dispositifs de compensation et, d'autre part, son financement.

Pour ce qui est du pilotage, la loi a constitué d'autorité les maisons départementales des personnes handicapées en groupements d'intérêt public, les GIP. La formule du GIP a des avantages, nous en convenons, mais elle est aussi très lourde à mettre en place et peu malléable. Deux autres solutions alternatives auraient eu notre préférence. D'abord, le législateur pouvait créer une nouvelle catégorie d'établissement public administratif. Ensuite, il aurait tout simplement pu laisser chaque département adopter la forme juridique la plus adaptée à sa situation locale pour la constitution de sa maison des personnes handicapées.

Par ailleurs, la question du financement de la compensation est, à nos yeux, fondamentale. Elle n'est, bien entendu, pas sans lien avec le problème du pilotage. L'adaptation de la compensation aux besoins réels des futurs bénéficiaires pourra conduire à une explosion des dépenses de compensation du handicap.

Ce qui s'est passé pour l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, risque très fortement de se reproduire pour la compensation. Cette explosion est d'autant plus probable que le pouvoir réglementaire va très vite se trouver confronté au problème de l'évaluation financière des prestations accordées. On peut se demander, par exemple, à combien d'euros sera évaluée une heure d'aide à domicile.

Les deux inconnues que sont la nature des besoins réels et l'évaluation des prestations nous font craindre le pire en matière de finances départementales. Tout accroissement imprévu des dépenses de compensation sera directement à la charge des départements et constituera une charge non compensée.

Outre le fait que tout accroissement de charge non compensé est inconstitutionnel, une explosion des dépenses de compensation du handicap pourrait placer les conseils généraux dans une situation financière très pénible. Ajoutez à cela le coût engendré par la décentralisation du RMI, la loi sur les services départementaux d'incendie et de secours et l'impact de la fin du dispositif Aubry sur les établissements sociaux et médico-sociaux, et l'on peut s'attendre, soit à une hausse vertigineuse de la fiscalité locale, soit à des faillites départementales.

Madame la secrétaire d'Etat, le groupe UC-UDF votera ce projet de loi parce qu'il constitue un progrès en matière de politique du handicap. Cependant, nous vous demandons d'être particulièrement vigilante pour que son financement ne fasse pas l'objet d'un dérapage très préjudiciable à l'ensemble du système.

Il me reste à féliciter le rapporteur de la commission mixte paritaire, Paul Blanc, ainsi que le président Nicolas About pour l'excellence de leur travail. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine.

Mme Michelle Demessine. En nous attelant, il y a un an jour pour jour, à la réforme de la loi dite « fondatrice » de 1975, nous savions les uns et les autres que la tâche serait d'importance. En effet, rénover et améliorer la grande loi de 1975, qui a marqué un tournant décisif dans la prise en charge du handicap et dans l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ne pouvait être anodin et se devait de répondre aux attentes et aux besoins de celles et de ceux qui l'appellent de leurs voeux depuis des décennies.

Evoquer, voire invoquer la citoyenneté des personnes en situation de handicap ne pouvait que susciter un espoir immense et engager; en conséquence, un chantier réellement refondateur de cette citoyenneté si légitime.

En témoigne la formidable présence des associations, ainsi que des personnes en situation de handicap et de leur famille. Je souhaite d'ailleurs saluer ici l'extraordinaire travail d'analyse et de proposition, dans le respect des règles de la nation, que celles-ci ont accompli. Sans jamais perdre de vue l'intérêt de notre pays, elles se sont attachées, jour après jour, texte après texte, à améliorer les dispositions du projet de loi.

En témoignent également les quelque 1 500 amendements déposés et discutés dans nos deux chambres parlementaires.

C'est dire si le texte initial ne pouvait convenir aux aspirations et à l'ambition de notre nation. C'est dire également l'espérance et l'enthousiasme déclenchés par la perspective de pouvoir changer enfin le quotidien de celles et de ceux qui aspirent à la dignité et à la citoyenneté ordinaire.

Il est un fait : la réforme de la loi de 1975 se devait d'être d'une envergure telle que l'on pourrait y puiser toutes les avancées sociales et humaines pour les années à venir. En ce sens, il devenait absolument nécessaire de lui donner une architecture solide, solidaire et pérenne.

Au final, il faut bien le reconnaître, ce chantier présidentiel est en panne d'architecte ou, alors, ce sont les fondations qui lui font défaut.

En premier lieu, j'évoquerai, bien sûr, la définition même du handicap.

Je peux témoigner que la dernière version du projet de loi qui a été adoptée, même si elle paraît mieux correspondre aux exigences de la citoyenneté que celle à laquelle elle s'est substituée, déçoit fortement celles et ceux - dont je suis - qui militent en faveur d'une approche véritablement renouvelée du handicap.

Caractériser la vie de la personne en situation de handicap, sans lui attribuer un défaut ou une qualité du fait de ce handicap, c'est ce que nous attendions de cette définition. Le handicap n'est pas uniquement une altération subie par la personne : il est bel et bien le produit de cette altération dans un environnement qui ne permet pas de la compenser, voire qui l'aggrave.

Il ne nous paraissait pas complètement irréaliste que la France se mette en conformité avec les recommandations de l'OMS et de l'Union européenne. Mais il faut croire que les enjeux importants portés par cette définition ne pouvaient convenir à la stratégie en trompe-l'oeil du Gouvernement. Car il ne s'agit pas là d'un simple renoncement sémantique.

Avec l'adoption d'une définition dynamique du handicap, nous attendions une contribution à un modèle de société, à une rénovation de ses fondements, qui aurait pu permettre la structuration d'une réforme d'envergure.

En refusant une définition intégrant pleinement l'environnement de l'individu, le Gouvernement limite de facto l'ambition de sa proposition, considérant, une fois de plus, que la personne en situation de handicap se situe dans la sphère de l'assistance et non dans celle de la citoyenneté.

En deuxième lieu, j'en viens inévitablement à la question des ressources.

Après un silence, qui fut qualifié d'assourdissant, du projet de loi et du Gouvernement sur la question du montant de l'allocation aux adultes handicapées, les dispositions concédées par le Gouvernement ne satisfont pas à l'exigence d'un droit à un véritable revenu d'existence. Elles ne permettront pas de porter le montant de l'AAH au niveau du SMIC, comme nous l'appelions de nos voeux, en écho aux associations et aux personnes concernées.

J'irai même plus loin : la création des nouvelles prestations, que sont la garantie de ressources des personnes handicapées et la majoration pour la vie autonome, risque, par le jeu des conditions supplémentaires d'attribution, de provoquer une perte sèche de 94 euros par mois et, au mieux, de se traduire par une augmentation maximale de 47 euros.

En aucun cas nous ne saurions accepter, madame la secrétaire d'Etat, que l'amélioration des ressources de certaines personnes handicapées ne pouvant travailler se fasse au détriment d'une majorité de personnes en situation de handicap du fait de la remise en cause du régime de l'allocation aux adultes handicapés.

Je crains fort - mais j'espère me tromper - que le réveil ne soit très douloureux pour celles et ceux qui ont mis leurs espoirs de vie meilleure dans ce texte et dans les déclarations qui l'ont accompagné.

Je l'avais signalé en son temps, la méthode de morcellement utilisée par le Gouvernement pour traiter du handicap n'est pas recevable ; elle conduit à des dispositions parcellaires dont les effets - on le voit dans ce cas précis - peuvent être insuffisants, voire contreproductifs.

Dans cette même logique de petits pas, la prestation de compensation, élément pourtant tant attendu, ne permettra pas à toutes les personnes en situation de handicap d'accéder au droit à la prise en charge intégrale de leurs besoins de compensation dans le cadre de prestations légales et universelles.

L'instauration d'une allocation compensatrice indépendante de l'origine du handicap, des conditions de ressources, de l'âge, du seuil d'invalidité et allouée en fonction des besoins individualisés, reste la seule voie de l'universalité et de la rupture avec l'assistance.

De notre point de vue, pour accéder à l'universalité de cette mesure, il fallait entendre la solidarité nationale comme celle « de tous pour tous » et considérer la prestation de compensation pour « toutes » les personnes en situation de handicap, quelle que soit leur situation financière ou sociale. Mais vous n'avez pas franchi ce pas et, ce faisant, il ne faudra pas attendre de ce texte qu'il renforce significativement la citoyenneté des personnes en situation de handicap.

L'instauration de la CNSA, votée dans des conditions parlementaires pour le moins acrobatiques, entérine le démantèlement de notre dispositif de sécurité sociale, ...

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Oh !

Mme Michelle Demessine. ... alors que nous avions là une opportunité historique de créer un cinquième risque de sécurité sociale pour les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge.

Cette caisse, qui a suscité bien plus de critiques que d'avis favorables, y compris de la part des caisses de sécurité sociale, rejette, par ses fondements mêmes, le principe d'universalité et d'égalité de traitement sur le territoire.

En effet, la CNSA n'apportera qu'un financement complémentaire aux départements. Or si l'évolution des dépenses révèle une insuffisance des ressources, il leur reviendra de financer le différentiel. Et ce n'est pas là le moindre des paradoxes que de proposer une enveloppe fermée pour financer des besoins par nature individualisés et évolutifs. Et que dire du lundi de Pentecôte dont l'organisation même devient problématique !

Je ne nierai pas, loin s'en faut, les multiples améliorations que nos débats, passionnés et souvent passionnants, ont pu apporter au texte. D'ailleurs, plus de quatre-vingts de nos amendements ont été adoptés lors de la navette parlementaire. Mais il semble tout de même que les renvois trop nombreux aux décrets - une bonne soixantaine -, qui laissent toujours planer une grande inquiétude quant à leur futur contenu, l'imprécision des contours institutionnels, ainsi que les exonérations et les dérogations multiples en matière d'emploi comme d'accessibilité, ne nous permettent en aucun cas d'accorder un satisfecit complet.

Le jeu pour le moins délétère du Gouvernement et de la majorité sénatoriale, ...

M. Paul Blanc, rapporteur. Oh !

Mme Michelle Demessine. ...consistant malheureusement à détricoter le texte en deuxième lecture, permettant notamment d'assouplir les obligations en matière d'accessibilité, de limiter l'intégration scolaire ou d'étendre les ressources prises en compte pour le calcul de la prestation de compensation, ...

Mme Marie-Thérèse Hermange et M. Alain Vasselle. Mais non !

M. Roland Muzeau. Si, c'est la vérité !

Mme Michelle Demessine. ... est une méthode que je tiens à dénoncer ici.

Au terme de la seconde lecture du projet de loi par les députés, 68 articles restaient en discussion et plus de 100 amendements ont dû être examinés par la commission mixte paritaire ! Et il en reste encore aujourd'hui à examiner !

Un travail d'une telle importance aurait mérité de se poursuivre par un débat démocratique au Parlement, afin d'apporter les clarifications et les améliorations nécessaires.

Malgré ce constat, nous avons tenté une dernière avancée en faisant des propositions à la CMP afin d'assurer que le droit aux nouvelles prestations - la garantie de ressources et la majoration pour la vie autonome - se traduise bien par une augmentation du revenu d'existence des personnes handicapées, afin d'appliquer pleinement le dispositif de retraite anticipée, y compris aux personnes les plus handicapées, pour laisser aux parents la décision finale en cas de désaccord avec la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la scolarisation de leur enfant, enfin, pour garantir l'indépendance des instances chargées de l'évaluation des situations de handicap et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées vis-à-vis des financeurs.

Malheureusement, comme nous nous y attendions, la CMP n'aura abouti qu'à un compromis, notamment quant à la décision parentale en cas de désaccord avec la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la scolarisation de leur enfant. Et aucune avancée n'a pu être obtenue sur les dispositions essentielles relatives aux ressources

S'il manque un architecte à cette loi et si ses fondements sont si fragiles, c'est bien parce que la volonté politique n'y est pas totalement. Le temps de l'expertise et de la concertation n'a pas été évalué à la hauteur des aspirations et des enjeux considérables de notre époque.

Que se passera-t-il, demain, au sortir de cet espoir de progrès, de transformation du regard et de notre culture ?

Les départements seront aux prises avec une demande grandissante et des moyens limités, l'accessibilité sera remise au lendemain et les revenus d'existence équivaudront à ceux de subsistance ! Que dirons-nous aux générations de jeunes en situation de handicap ? Que leur destin est à crédit et au bon vouloir des conditions budgétaires et de la conjoncture ? (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Mme Michelle Demessine. Non, définitivement, nous ne pouvons cautionner une loi qui se propose de réglementer pour les trente années à venir le parcours labyrinthique de millions de personnes en situation de handicap, sans réelles perspectives et laissant « mis à part » ces citoyens reconnus décidément trop différents.

Nous ne voterons donc pas ce texte, qui reste en chantier du fait d'une volonté résolue de ce gouvernement de réduire la dépense publique et de démanteler notre protection sociale : toutes choses non compatibles avec une grande ambition pour les personnes handicapées ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme du parcours législatif d'un texte très attendu, qui soulève autant d'espoirs chez les personnes handicapées qu'il pourrait susciter de déceptions s'il ne trouvait pas à s'appliquer demain dans les meilleures conditions et les meilleurs délais.

M. Alain Vasselle. C'est exact !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Les personnes handicapées souhaitent que leur vie change. Or certaines situations commandent l'urgence.

Parmi les grandes avancées de ce projet de loi, je citerai l'instauration, pour la première fois en droit français, du droit réel à compensation, avec la possibilité pour toute personne handicapée de voir les surcoûts liés à leur handicap compensés par la solidarité nationale, sans oublier la mise en accessibilité progressive, mais résolue, de notre environnement.

Il s'agit, bien entendu, d'un principe universel dont la mise en oeuvre actuelle auprès des adultes handicapés nécessitera, dans les prochaines années, d'être également étendue aux enfants et aux personnes âgées de plus de soixante ans, car le handicap ne connaît pas les frontières de l'âge. N'oublions pas, mes chers collègues, que nous pouvons tous être un jour concernés !

Le financement des aides techniques et humaines à hauteur des besoins est une autre grande avancée. Je dis bien en fonction des besoins et non selon les ressources, car le handicap ne doit plus être synonyme de « vie au rabais ». La loi, et je m'en réjouis, va enfin permettre aux personnes handicapées de donner corps à leur projet de vie.

Dans la future mise en oeuvre de ces aides, nous devrons veiller à respecter deux grands principes : la simplification et la participation.

En ce qui concerne la simplification, il faut à tout prix apprendre à l'administration à devenir autonome. Il est indigne de réclamer à une personne handicapée, qui, par définition, est limitée dans sa mobilité, ses capacités sensorielles, psychiques ou mentales, des dizaines et des dizaines de documents photocopiés, lesquels varient d'ailleurs d'un département à l'autre et selon les desideratas de tel ou tel financeur.

Madame la secrétaire d'Etat, outre l'accès à un guichet unique pour l'ensemble des démarches administratives - ce dont je me félicite -, les personnes handicapées pourront-elles bénéficier de façon identique, et sur tout le territoire, d'une liste restreinte et raisonnable de justificatifs à produire ? Par exemple, faudra-t-il encore fournir sa facture téléphonique lorsqu'on a besoin d'un simple renouvellement de fauteuil roulant ?

Pour ce qui est de la participation, rappelons-nous toujours ce grand principe : rien ne se fera pour les personnes handicapées sans les personnes handicapées.

Nous devrons veiller à ce que les maisons départementales soient d'abord et avant tout celles des personnes handicapées. Je rappelle que, dans de nombreux pays européens, les centres de ressources locaux, dont nos maisons pourraient s'inspirer, sont exclusivement composés de personnes handicapées.

C'est pourquoi j'ai tenu personnellement à ce qu'un plus grand pluralisme associatif soit assuré au sein des instances qui seront consultées ou qui décideront de l'avenir des personnes handicapées. Une nouvelle génération de citoyens handicapés est en train de faire entendre sa voix, conquérant avec beaucoup de courage son autonomie à domicile, sa citoyenneté dans la vie sociale et jusqu'à l'espace politique. Nous ne pouvons continuer à l'ignorer.

Concernant l'aide humaine, enfin, permettez-moi d'exprimer un petit regret.

Si j'ai le sentiment d'avoir été entendu sur les modalités de détermination de l'aide humaine, avec la prise en compte des majorations de nuit et de week-end, des surcoûts liés aux remplacements - je remercie à cet égard M. le rapporteur pour ses amendements qui ont permis de régler toutes ces questions -, je n'ai toujours pas reçu de réponse concernant le montant minimal d'une aide destinée à ceux qui ont besoin d'une présence vingt-quatre heures sur vingt-quatre. On m'a dit que, si aucun minimum n'était fixé, c'était parce que l'on pouvait toujours aller plus haut ! (Mme la secrétaire d'Etat acquiesce.) Je suis donc un peu rassuré.

Mme Michelle Demessine. Surtout quand il n'y a pas d'argent ! (Sourires.)

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous verrons !

J'en viens à la délégation de soins. Il s'agit, à mon sens, d'une très grande avancée. Les personnes lourdement handicapées pourront désigner, à titre dérogatoire, un « aidant » de leur choix pour effectuer certains gestes médicaux qu'elles ne peuvent accomplir elles-mêmes, du fait de leurs limitations fonctionnelles.

Un décret définira la liste des gestes que les « aidants » peuvent accomplir. On pense, bien évidemment, aux gestes d'urgence vitale, tel qu'un changement de canule pour une personne trachéotomisée. Sans une intervention humaine dans les deux ou trois minutes, la personne peut en effet décéder, faute de pouvoir respirer. Or quel corps de santé peut aujourd'hui intervenir dans les trois minutes, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, de la semaine ou du week-end, y compris les jours fériés ? Aucun, soyons clairs ! Seule la personne qui est présente aux côtés de la personne handicapée pourra intervenir de façon rapide et efficace, en toute sécurité, à condition bien sûr d'avoir reçu une formation ad hoc.

Je vous demande de veiller, madame la secrétaire d'Etat - j'y serai également attentif -, lors de la rédaction des dispositions réglementaires, à ce que l'on ne se contente pas d'une liste de gestes trop restrictive. L'attention que l'on porte aux personnes handicapées ne peut se limiter à s'assurer qu'elles survivent plutôt qu'elles ne meurent. Il existe aussi toute une série de gestes médicaux ou paramédicaux qu'il faut, de la même façon, garantir aux personnes atteintes d'un handicap lourd, car c'est une question de confort minimal et de dignité humaine.

Est-il décent, par exemple, de laisser une personne handicapée dans son lit pendant plus de trois jours parce que c'est Noël ou le week-end du 15 août, qu'il n'y a pas de personnel disponible dans les services de soins à domicile ou d'infirmière libérale disposée à assurer des soins de nursing ? Est-il décent de laisser seule une personne handicapée qui ne peut se rendre aux toilettes pendant plus d'une douzaine d'heures, ou d'en laisser une autre souillée toute la nuit, simplement parce que, faute d'une continuité des soins à domicile digne de ce nom, elle ne peut recevoir l'assistance ni du SAMU, ni des pompiers, ni d'un médecin, ni d'une infirmière libérale, puisque, aux dires de ces personnes, cela ne relève pas de leur travail ?

Si réellement, dans ce pays, il n'est pas possible d'assurer un service d'intervention d'urgence vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour effectuer des soins à domicile auprès de ces personnes, alors il est de notre devoir d'hommes et de femmes d'inscrire dans la liste des gestes de soins qu'elles pourront déléguer à leurs « aidants » tous ceux qui doivent leur permettre de respirer, mais aussi de se lever, d'assurer leur toilette - le changement de leur sonde urinaire, par exemple - de prendre un médicament, d'utiliser un matériel médical pour se coucher, et ce au moment où elles en ont besoin et non lorsqu'un professionnel de santé est enfin disponible.

Avec ce texte, les personnes lourdement handicapées pourront choisir librement l'aidant qui leur est le plus proche, j'allais dire le plus intime, pour lui déléguer ces soins que personne ne veut accomplir, y compris s'il s'agit de leur conjoint, d'un membre de leur famille ou d'un aidant qu'elles rémunèrent. Aucun repli catégoriel ni corporatiste ne saurait justifier la remise en cause d'une telle avancée législative, car, je le répète, c'est une question de dignité humaine, et bien des pays, désormais, ont adopté ce type de dispositif.

Parmi les grandes avancées, je citerai également la reconnaissance officielle de la langue des signes, le départ à la retraite anticipée et à taux plein des travailleurs handicapés, les garanties apportées à la mise en oeuvre de l'amendement Creton, la mise en accessibilité des bureaux de vote, l'obligation d'emploi dans les trois fonctions publiques - nous ferons le point, mais accordons pour l'instant le bénéfice du doute -, l'inscription automatique à l'école du quartier, le financement du coût des transports par la collectivité territoriale qui n'aurait pas assuré l'accessibilité à un établissement.

Enfin, concernant la scolarité, après M. le rapporteur, j'aimerais dire à nouveau aux parents d'enfants handicapés qui ont manifesté leur amertume à l'égard de ce texte que, désormais, rien ne pourra empêcher l'inscription première de leur enfant en milieu ordinaire. Ce n'est qu'en cas d'échec et s'ils en font eux-mêmes la demande que la commission des droits et de l'autonomie pourra se réunir et décider, avec eux, de l'orientation de leur enfant vers un dispositif plus adapté. En cas de désaccord, ils pourront de plus bénéficier d'une conciliation et de voies de recours.

Dans le grand chantier du handicap souhaité par le Président de la République, Jacques Chirac, les plans sont désormais achevés, la construction doit maintenant commencer. Nous serons là, madame la secrétaire d'Etat, pour vous aider dans la rédaction des dispositions réglementaires attendues de ce texte. Je souhaite, pour ma part, que soient publiées en priorité toutes celles qui répondent à la détresse et aux situations humaines les plus criantes.

Veillons également à garder l'esprit de réforme profonde qui a présidé à nos débats, sans édulcorer ces dispositions par des textes réglementaires ou des dérogations qui viendraient en limiter la portée.

M. Roland Muzeau. Déjà des craintes !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je suis un homme prudent. (Sourires.)

M. Jean-Pierre Godefroy. Vous avez raison !

M. Roland Muzeau. Par expérience !

M. Paul Blanc, rapporteur. Prévenir, c'est guérir !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Enfin, j'aimerais remercier tous ceux qui ont porté ce texte depuis deux ans et demi. Je remercie M. le rapporteur du dévouement avec lequel il s'est consacré à la cause du handicap, de tout le travail qu'il a accompli dans l'intérêt de notre commission. Je remercie également nos collègues de la commission des affaires sociales et nos collaborateurs, qui n'ont ménagé ni leur travail ni leur temps. Enfin et surtout, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont su enrichir nos travaux de leurs témoignages : je pense en particulier à Gisèle Caumont, qui s'est déplacée de Suède, plusieurs fois et depuis des années, pour me rencontrer afin de parler de ce sujet, à Marcel Nuss, à Mireille Stickel, à Sonja Rupp, sans oublier ma propre collaboratrice, Anne-Sophie Parisot. Tous ces témoignages furent souvent poignants. Ils nous ont toujours ramenés à l'essentiel. Ce texte, croyez-le, est aussi le leur. A nous de ne pas les décevoir !

Mes chers collègues, en espérant que les décrets d'application lui donneront plus de force encore, je vous invite à adopter ce texte de progrès rédigé par la commission mixte paritaire, modifié par les quelques amendements du Gouvernement. C'est une chance qui nous est aujourd'hui offerte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Discussion générale (suite)
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article 1er bis a

Article 1er A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Avant l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 146-1 A. - Dans toutes les instances nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées, les représentants des personnes handicapées sont nommés sur proposition de leurs associations représentatives en veillant à la présence simultanée d'associations participant à la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 et d'associations n'y participant pas.

article 1er a
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article 1er bis

Article 1er bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-2-1. - Le Gouvernement organise tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2006, une conférence nationale du handicap à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes handicapées, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes handicapées.

« A l'issue des travaux de la Conférence nationale du handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de prévention des déficiences, de mise en accessibilité, d'insertion, de maintien et de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur l'évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. »

TITRE Ier BIS

PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS

article 1er bis a
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article 1er ter

Article 1er bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3. - Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'État, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du développement des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible.

« La politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps s'appuie sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.

« La politique de prévention du handicap comporte notamment :

« a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;

« b) Des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants ;

« c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ;

« d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;

« e) Des actions d'information et de sensibilisation du public ;

« f) Des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées ;

« g) Des actions permettant d'établir des liens concrets de citoyenneté ;

« h) Des actions de soutien psychologique spécifique proposées à la famille lors de l'annonce du handicap, quel que soit le handicap ;

« i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi que dans tous les lieux d'accueil, de prise en charge et d'accompagnement, en fonction des besoins des personnes accueillies ;

« j)  Des actions d'amélioration du cadre de vie prenant en compte tous les environnements, produits et services destinés aux personnes handicapées et mettant en oeuvre des règles de conception conçues pour s'appliquer universellement.

« Ces actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 ou par un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 146-2 lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits à un ou plusieurs départements. »

article 1er bis
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article 1er quater

Article 1er ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3-1. - La recherche sur le handicap fait l'objet de programmes pluridisciplinaires associant notamment les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche et les professionnels.

« Elle vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies qui en sont à l'origine, à définir la cause du handicap ou du trouble invalidant, à améliorer l'accompagnement des personnes concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer des actions de réduction des incapacités et de prévention des risques.

« Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapées, au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées tous les trois ans.

« Cet observatoire, dont la composition fixée par décret comporte des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles, est chargé de se prononcer sur la coordination des politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé prévues par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail avec la politique de prévention du handicap.

« Il peut être saisi par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ou par un conseil départemental consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-2. »

article 1er ter
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article 1er quinquies

Article 1er quater

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-1-1. - Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi que l'annonce du handicap. »

article 1er quater
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article 1er sexies

Article 1er quinquies

(Texte du Sénat)

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 1411-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il précise les moyens spécifiques à mettre en oeuvre le cas échéant pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement des plans d'action. »

II. - L'article L. 1411-6 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise médicale qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient de l'évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme des consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, dans le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de compensation prévus à l'article L. 114-1-1 du même code. »

article 1er quinquies
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article 1er septies

Article 1er sexies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-6-1. - Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser.

« La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la part d'un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier.

« Les conditions d'application du présent article sont définies, le cas échéant, par décret. »

article 1er sexies
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article 2 a

Article 1er septies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le quatrième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée du nombre de jours courant entre la date effective de la naissance et la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile. »

TITRE II

COMPENSATION ET RESSOURCES

CHAPITRE Ier

Compensation des conséquences du handicap

article 1er septies
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article 2

Article 2 A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-1-1. - La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.

« Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.

« Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son avis. »

article 2 a
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article 2 ter

Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Prestation de compensation

« Art. L. 245-1. - I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.

« Un décret en Conseil d'État précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.

« II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :

« 1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;

« 2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.

« III. - Peuvent également prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-2, dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation susmentionnée.

« Art. L. 245-1-1. - La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et servie par le département, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.

« L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-4.

« Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire, et pour un montant fixé par décret. Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.

« Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.

« Art. L. 245-2. - La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :

« 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;

« 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;

« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;

« 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.

« Art. L. 245-3. - L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

« Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.

« Art. L. 245-3-1. - Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans les conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.

« Art. L. 245-4. - La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les tarifs et taux de prise en charge susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque élément mentionné à l'article L. 245-2, sont déterminés par voie réglementaire. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.

« Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent :

« - les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ;

« - les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81 du code général des impôts ;

« - les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

« - les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux ;

« - les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants ;

« - certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.

« Art. L. 245-5. - L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

« Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire.

« Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.

« La prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette calculée en fonction des ressources.

« Art. L. 245-6. - La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant du 1° de l'article L. 245-2. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-2 lui soit versé directement.

« L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

« La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale s'applique également à la prestation de compensation.

« Art. L. 245-7. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Lorsque la personne qui atteint cet âge n'exprime aucun choix, il est présumé qu'elle souhaite continuer à bénéficier de la prestation de compensation.

« Art. L. 245-8. - Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.

« Art. L. 245-9. - Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise, le cas échéant en fonction de la situation de l'intéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l'hospitalisation, de l'accompagnement ou de l'hébergement, ou les modalités de sa suspension.

« Art. L. 245-9-1. - L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail.

« La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret.

« Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-2 du présent code. L'organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur légal.

« Art. L. 245-9-2. - La prestation de compensation est versée mensuellement.

« Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-2, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.

« Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative de la personne handicapée ou de son représentant légal. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les demandes de versements ponctuels postérieures à la décision d'attribution visée à l'alinéa précédent font l'objet d'une instruction simplifiée.

« Art. L. 245-10. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. ».

II. - Le neuvième alinéa (3°) de l'article L. 131-2 du même code est abrogé.

III. - A l'article L. 232-23 du même code, les mots : « l'allocation compensatrice » sont remplacés par les mots : « la prestation de compensation ».

IV. - 1° Après le 9° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« 9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; »

2° Supprimé.

article 2
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article 2 sexies

Article 2 ter

(Pour coordination)

Supprimé par la commission mixte paritaire.

article 2 ter
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article 3

Article 2 sexies

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article 272 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap. »

CHAPITRE II

Ressources des personnes handicapées

article 2 sexies
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article 4

Article 3

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 821-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

« Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, » sont supprimés, et les mots : « Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité » ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. » ;

2° L'article L. 821-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-1-1. - II est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

« Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :

« - dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;

« - qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;

« - qui disposent d'un logement indépendant ;

« - qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.

« Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.

« Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources. » ;

2° bis Après l'article L. 821-1-1, il est inséré un article L. 821-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-1-2. - Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui :

« - disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;

« - perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;

« - ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

« La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec la garantie de ressources pour les personnes handicapées visée à l'article L. 821-1-1. L'allocataire qui remplit les conditions pour l'octroi de ces deux avantages choisit de bénéficier de l'un ou de l'autre.

« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome. » ;

3° L'article L. 821-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles », et les mots : « mais qui est » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret et qu'elle est » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Dans le dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

4° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 821-3. - L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

« Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 821-4. - L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'État, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.

« Le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est accordé, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'État, sur décision de la commission mentionnée au premier alinéa qui apprécie le taux d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé.

« La majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'État, sur décision de la même commission. » ;

5° L'article L. 821-5 est ainsi modifié :

a) A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « du handicapé » sont remplacés par les mots : « de la personne handicapée » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

c) Dans le dernier alinéa, les mots : « et de son complément » sont remplacés par les mots : «, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome » ;

6° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus » sont remplacés par les mots : « aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues », et les mots : « suspendu, totalement ou partiellement, » sont remplacés par le mot : « réduit » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

6° bis Après l'article L. 821-7, il est inséré un article L. 821-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-7-1. - L'allocation prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement. » ;

7° L'article L. 821-9 est abrogé ;

8° Au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 821-7, les mots : « et de son complément » sont remplacés par les mots : «, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et L. 821-7 » sont remplacés par les mots : «, L. 821-7 et L. 821-8 ».

article 3
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article 5

Article 4

(Texte de l'Assemblée nationale)

Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles sont ainsi rédigés :

« Art. L. 243-4. - Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 et a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'il exerce. Elle est versée dès l'admission en période d'essai du travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail.

« Son montant est déterminé par référence au salaire minimum de croissance, dans des conditions et dans des limites fixées par voie réglementaire.

« Afin de l'aider à financer la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa, l'établissement ou le service d'aide par le travail reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il accueille, une aide au poste financée par l'État.

« L'aide au poste varie dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la part de rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée. Les modalités d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau de la participation de l'établissement ou du service d'aide par le travail à la rémunération des travailleurs handicapés sont déterminés par voie réglementaire.

« Art. L. 243-5 - La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires. Ces cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 243-6. - L'État assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4. »

article 4
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article 6

Article 5

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I A - Dans la première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « son conjoint, ses enfants », sont insérés les mots : « , ses parents ».

I. - La première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots :  « ni sur le légataire, ni sur le donataire ».

bis. - Le premier alinéa de l'article L. 344-5 du même code est ainsi rédigé :

« Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : ».

ter. - La dernière phrase du 1° de l'article L. 344-5 du même code est complétée par les mots : « ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ».

II. - Après l'article L. 344-5 du même code, il est inséré un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 344-5-1. - Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

« Les dispositions de l'article L. 344-5 du présent code s'appliquent également à toute personne handicapée accueillie dans l'un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, et dont l'incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret.

III. - Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des établissements ou services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du même code ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors qu'elles satisfont aux conditions posées par ledit article.

IV à VIII. - Supprimés.

TITRE III

ACCESSIBILITÉ

CHAPITRE Ier

Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel

article 5
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article 8

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, après les mots : « en difficulté », sont insérés les mots : «, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, ».

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 111-2 du même code, après les mots : « en fonction de ses aptitudes », sont insérés les mots : « et de ses besoins particuliers ».

III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.

« Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.

« Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence.

« De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.

« Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale.

« Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.

« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2.

« Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.

« Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.

« En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. »

III bis. - Après l'article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-1. - Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.

« Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent.

« Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utiles.

IV. - 1. Après l'article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-2. - Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'État fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix. »

2. L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est abrogé.

V. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'éducation est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-4. - Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. »

VI. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-5. - Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les différentes modalités d'accompagnement scolaire. »

VII. - Supprimé.

article 6
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article 9 a

Article 8

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre III du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Scolarité ».

II. - L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-5-1 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.

« L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre l'établissement et l'État dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également cet enseignement. »

III. - Supprimé.

IV. - L'article L. 351-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « dispensant l'éducation spéciale » sont supprimés ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « établissements d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».

V. - L'article L. 351-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la commission départementale de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;

1° bis Dans le même alinéa, après la référence : « L. 351-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions. »

VI. - Supprimé.

CHAPITRE II

Emploi, travail adapté et travail protégé

Section 1

Principe de non-discrimination

article 8
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article 9

Article 9 A

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article L. 122-24-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mutations », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. »

article 9 a
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article 10

Article 9

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I A. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, les mots : «, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, » sont supprimés.

I B. - Après l'article L. 122-45-3 du même code, il est inséré un article L. 122-45-4 ainsi rédigé :

« Art. L 122-45-4. - Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

« Les mesures appropriées au bénéfice des personnes handicapées visant à favoriser l'égalité de traitement prévues à l'article L. 323-9-1 ne constituent pas une discrimination. »

I C. - Après l'article L. 122-45-3 du même code, il est inséré un article L. 122-45-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-45-5. - Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins, oeuvrant dans le domaine du handicap, peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 122-45 et L. 122-45-4, dans les conditions prévues par l'article L. 122-45, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment. »

I. - Après l'article L. 323-9 du même code, il est inséré un article L. 323-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-9-1. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

« Ces aides peuvent concerner notamment l'adaptation de machines ou d'outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'accompagnement et l'équipement individuels nécessaires aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes et les accès aux lieux de travail.

« Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4. »

II. - Après l'article L. 212-4-1 du même code, il est inséré un article L. 212-4-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-4-1-1. - Au titre des mesures appropriées prévues à l'article L. 323-9-1, les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 bénéficient à leur demande d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.

« Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient dans les mêmes conditions d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne handicapée. »

article 9
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article 11

Article 10

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail, de maintien dans l'emploi et d'emploi.

« La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par la partie patronale présentant, pour chaque secteur d'activité, la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III. »

II. - L'article L. 132-27 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi ainsi que les actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

« La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III.

« A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de telles mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. »

II bis. - Après le mot : « relatives », la fin du 3° de l'article L. 133-5 du même code est ainsi rédigée : « aux diplômes et aux titres professionnels délivrés au nom de l'État, à condition que ces diplômes et titres aient été créés depuis plus d'un an ; ».

III. - Au 11° de l'article L. 133-5 du même code, les mots : « prévue à l'article L. 323-9 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 323-1, ainsi que par des mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et des actions de formation visant à remédier aux inégalités de fait affectant ces personnes ».

IV. - Au 8° de l'article L. 136-2 du même code, après les mots : « ou une race, », sont insérés les mots : « ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, ».

V. - Dans le III de l'article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au septième ».

Section 2

Insertion professionnelle et obligation d'emploi

article 10
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article 12

Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 323-8-3 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire, publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de l'État.

« Une convention d'objectifs est conclue entre l'État et l'association mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Dans le respect des missions prévues par l'article L. 323-8-4, cette convention fixe notamment les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association et les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de ces objectifs.

« Cette convention détermine également les priorités et les grands principes d'intervention du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés. »

bis. - Après l'article L. 323-10 du même code, il est inséré un article L. 323-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-10-1. - Une convention de coopération est conclue entre l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1. Elle détermine notamment les obligations respectives des parties à l'égard des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 323-11. »

II. - L'article L. 323-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-11. - Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.

« Des organismes de placement spécialisés en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en oeuvre par l'État, le service public de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1. Ils doivent être conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds susmentionnés.

« Pour assurer la cohérence des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisé, il est institué un dispositif de pilotage incluant l'État, le service public de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1 et les organismes de placement spécialisés.

« Les conventions mentionnées au deuxième alinéa doivent être conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs prévue à l'article L. 323-8-3.

« Les centres de préorientation, les organismes de placement spécialisés et les services d'insertion professionnelle mentionnés aux premier et troisième alinéas passent également convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées.

II bis. - Dans le 2° de l'article L. 381-1 et le 5° de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ».

III. - Après l'article L. 323-11 du même code, il est inséré un article L. 323-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-11-1. - L'État, le service public de l'emploi, l'association visée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.

« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.

« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées tenant compte de l'analyse des besoins en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de l'accueil en formation est prévue.

« Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de la formation et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle sont prévus dans des conditions fixées par décret. »

article 11
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article 12 bis aa

Article 12

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 323-3 du code du travail est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :

« 10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« 11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. »

II. - L'article L. 323-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-4. - L'effectif total de salariés mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 est calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10.

« Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par dérogation aux dispositions de l'article L. 620-10, lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents. »

III. - L'article L. 323-8-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé » sont supprimés ;

2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, fixés par décret, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de la présente section, notamment des bénéficiaires pour lesquels le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou des bénéficiaires de la présente section rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

« Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.

« Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-1, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire. L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret. »

IV. - L'article L. 323-12 du même code est abrogé.

V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 323-8-1 du même code, après les mots : « en faisant application d'un accord de branche, », sont insérés les mots : « d'un accord de groupe, ».

Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. »

VI. - A l'article L. 323-8-6 du même code, après les mots : « contribution instituée par », sont insérés les mots : « le cinquième alinéa de ».

VII. - Dans la première phrase de l'article L. 323-7 du même code, les mots : « comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4 » sont supprimés.

article 12
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article 13

Article 12 bis AA

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, après le premier alinéa de l'article L. 634-3-3 du même code et après le premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. »

II. - Le I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La condition d'âge de soixante ans figurant au 1° est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.

« Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent bénéficient d'une pension calculée sur la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13. »

III. - Les dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État.

article 12 bis aa
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article 14

Article 13

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l'article 5 et le 4° de l'article 5 bis sont complétés par les mots : « compte tenu des possibilités de compensation du handicap » ;

1° bis Après l'article 6 quinquies, il est inséré un article 6 sexies ainsi rédigé :

« Art. 6 sexies. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. » ;

2° Après l'article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis. - Le gouvernement dépose chaque année sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des trois fonctions publiques. »

II. - Supprimé.

article 13
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article 15

Article 14

(Texte de l'Assemblée nationale)

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :

1° L'article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.

« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.

« III. - Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. » ;

2° Supprimé ;

3° A l'article 60, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;

4° A l'article 62, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;

5° Après le premier alinéa de l'article 37 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention. » ;

6° Après l'article 40 bis, il est inséré un article 40 ter ainsi rédigé :

« Art. 40 ter. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »

article 14
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article 16

Article 15

(Texte de l'Assemblée nationale)

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° L'article 35 est ainsi rédigé :

« Art. 35. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

« Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.

« Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. » ;

2° Après l'article 35, il est inséré un article 35 bis ainsi rédigé :

« Art. 35 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. » ;

3° Les deux derniers alinéas de l'article 38 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 54, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;

5° Après le deuxième alinéa de l'article 60 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. » ;

6° Après l'article 60 quater, il est inséré un article 60 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 60 quinquies. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »

article 15
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article 17

Article 16

(Texte de l'Assemblée nationale)

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° L'article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

« Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail.

« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.

« Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. » ;

2° Après l'article 27, il est inséré un article 27 bis ainsi rédigé :

« Art. 27 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté au conseil d'administration après avis du comité technique d'établissement. » ;

3° A l'article 38, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;

4° Après le deuxième alinéa de l'article 46-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du travail. » ;

5° Après l'article 47-1, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :

« Art. 47-2. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »

article 16
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article 18

Article 17

(Texte du Sénat)

I A. - Le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : «, l'exploitant public La Poste » ;

2° Les références : « L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 » sont remplacées par les références : « L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 ».

I. - Après l'article L. 323-4 du même code, il est inséré un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-4-1. - Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée.

« Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année écoulée.

« Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité.

« Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa. »

II. - Après l'article L. 323-8-6 du même code, il est inséré un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'État. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :

« 1° Section « Fonction publique de l'État » ;

« 2° Section « Fonction publique territoriale » ;

« 3° Section « Fonction publique hospitalière ».

« Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles.

« Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et l'exploitant public La Poste, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.

« Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

« II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et par l'exploitant public La Poste sont versées dans la section « Fonction publique de l'État ».

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique territoriale ».

« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section « Fonction publique hospitalière ».

« III. - Les crédits de la section « Fonction publique de l'État » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste.

« Les crédits de la section « Fonction publique territoriale » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.

« Les crédits de la section « Fonction publique hospitalière » doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.

« III bis. - Supprimé.

« III ter. - La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.

« Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondie à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.

« Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.

« Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2 du code du travail.

« Pour les services de l'État, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.

« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2  déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable du Trésor public une déclaration annuelle accompagnée du paiement de sa contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.

« A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable du Trésor public selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« IV. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »

article 17
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article 19

Article 18

(Texte de l'Assemblée nationale)

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 du code du travail sont ainsi rédigés :

« Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée sur décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspecteur du travail. Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Elle est financée par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. Cette aide ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur visée par le troisième alinéa de l'article L. 323-8-2.

« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles une aide peut être accordée aux travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée, lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée. »

Section 4

Entreprises adaptées et travail protégé

article 18
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article 20

Article 19

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Aux articles L. 131-2, L. 323-8, L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ». A l'article L. 323-32 (deuxième et dernier alinéas), les mots : « atelier protégé » sont remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».

I bis. - Dans les I et II de l'article 54 du code des marchés publics et dans le troisième alinéa de l'article 89 du même code, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».

II. - L'article L. 323-29 du code du travail est abrogé.

III. - L'article L. 323-30 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible, peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code. » ;

1° bis Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail. »

IV. - L'article L. 323-31 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-31. - Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.

« Ils passent avec le représentant de l'État dans la région un contrat d'objectifs triennal valant agrément et prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles le contingent d'aides au poste est révisé en cours d'année, en cas de variation de l'effectif employé.

« Ils bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.

« Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont fixées par décret. Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.

« Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'État, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'État. »

V. - L'article L. 323-32 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du » sont remplacés par les mots : « L'entreprise adaptée ou le » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «, de sa qualification et de son rendement » sont remplacés par les mots : « et de sa qualification » ;

3° Les deuxième, troisième et dernière phrases du même alinéa sont supprimées ;

4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L 141-1 et suivants. » ;

5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions du titre IV du livre IV. ».

V bis. - Après l'article L. 323-32 du même code, il est rétabli un article L. 323-33 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-33. - En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret. »

VI. - Au deuxième alinéa (a) de l'article L. 443-3-1 du même code, les mots : « les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail » sont remplacés par les mots : « les déclarant, en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, relever d'un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 de ce même code ».

VII. - Dans le a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « ateliers protégés définis » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées définies ».

VIII. - Dans le dernier alinéa du IV de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».

article 19
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article 20 bis

Article 20

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé « contrat de soutien et d'aide par le travail ». Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret. »

I. bis - Il est inséré, après l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles, un article L. 344-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 344-1-1. - Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le développement de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu'un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et social. Un décret détermine les obligations de ces établissements et services, notamment la composition et les qualifications des équipes pluridisciplinaires dont ils doivent disposer. »

II. - L'article L. 344-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 344-2. - Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-5 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. »

III. - Après l'article L. 344-2 du même code, sont insérés cinq articles L. 344-2-1 à L. 344-2-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 344-2-1. - Les établissements et services d'aide par le travail mettent en oeuvre ou favorisent l'accès à des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes handicapées qu'ils accueillent, dans des conditions fixées par décret.

« Les modalités de validation des acquis de l'expérience de ces personnes sont fixées par décret.

« Art. L. 344-2-2. - Les personnes handicapées admises dans les établissements et services d'aide par le travail bénéficient d'un droit à congés dont les modalités d'organisation sont fixées par décret.

« Art. L. 344-2-3. - Sont applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et services visés à l'article L. 344-2 les dispositions de l'article L. 122-28-9 du code du travail relatives au congé de présence parentale.

« Art. L. 344-2-4. - Les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d'aide par le travail peuvent, dans le respect des dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à disposition d'une entreprise afin d'exercer une activité à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.

« Art. L. 344-2-5. - Lorsqu'une personne handicapée accueillie dans un établissement ou un service d'aide par le travail conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail, elle peut bénéficier, avec son accord ou celui de son représentant, d'une convention passée entre l'établissement ou le service d'aide par le travail, son employeur et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale. Cette convention précise les modalités de l'aide apportée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail dans la limite d'une durée maximale d'un an renouvelable deux fois pour cette même durée.

« En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'elle n'est pas définitivement recrutée par l'employeur au terme de celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l'établissement ou le service d'aide par le travail d'origine ou, à défaut, dans un autre établissement ou service d'aide par le travail avec lequel un accord a été conclu à cet effet. La convention mentionnée au précédent alinéa prévoit également les modalités de cette réintégration. »

article 20
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article 21

Article 20 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Dispositions relatives à l'organisation du travail

« Art. L. 313-23-1. - Nonobstant les dispositions des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail, un accord collectif de travail peut prévoir que, dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code qui hébergent des personnes handicapées, l'amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède douze heures. Cet accord fixe également les contreparties minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de périodes équivalentes de repos compensateur.

« A défaut d'accord, un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à l'amplitude des journées de travail dans les limites fixées au premier alinéa et les contreparties minimales afférentes.

« Art. L. 313-23-2. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d'accompagner les personnes handicapées accueillies dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code peut excéder douze heures lorsque cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit. »

CHAPITRE III

Cadre bâti, transports et nouvelles technologies

article 20 bis
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article 21 bis

Article 21

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par cinq articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.

« Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles.

« Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° du       pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d'envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.

« Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

« En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État, les personnes handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de l'article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État susmentionné.

« Art. L. 111-7-3. - Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps.

« Des décrets en Conseil d'État fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée.

« Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'État, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n°     du    relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.

« Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.

« Art. L. 111-7-4. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminés par ce même décret. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage. »

bis. - Supprimé.

II. - Après l'article L. 111-8-3 du même code, il est inséré un article L. 111-8-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-8-3-1. - L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3. »

III. - L'article L. 111-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées. »

IV. - Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros oeuvre d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L.111-7-3 du code de la construction et de l'habitation que si le maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité. L'autorité ayant accordé une subvention en exige le remboursement si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 dudit code.

V. - Supprimé.

VI. - La formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels du cadre bâti. Un décret en Conseil d'État précise les diplômes concernés par cette obligation.

article 21
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article 24

Article 21 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite. »

article 21 bis
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article 25

Article 24

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I A. - Supprimé.

I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Les autorités compétentes pour l'organisation du transport public au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en l'absence d'autorité organisatrice, l'État, ainsi que les exploitants des aérodromes mentionnés à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts et les gestionnaires de gares maritimes dont la liste est fixée par arrêté en fonction de l'importance de leur trafic, élaborent un schéma directeur d'accessibilité des services dont ils sont responsables, dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Ce schéma fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de transport, dans le respect du délai défini au deuxième alinéa, et définit les modalités de l'accessibilité des différents types de transport.

En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de trois ans. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.

Les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés existants ne sont pas soumis au délai prévu au deuxième alinéa, à condition d'élaborer un schéma directeur dans les conditions prévues au troisième alinéa et de mettre en place, dans un délai de trois ans, des transports de substitution répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.

Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les autorités organisatrices de transports publics mettent en place une procédure de dépôt de plainte en matière d'obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite.

Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l'initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe.

L'octroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectif est subordonné à la prise en compte de l'accessibilité.

II. - Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Des décrets préciseront, pour chaque catégorie de matériel, les modalités d'application de cette disposition.

III. - Le premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :

1° Après les mots : « afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine », sont insérés les mots : « et d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite » ;

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en oeuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant. »

IV. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :

1° A Dans le dernier alinéa de l'article 1er, après le mot : « usager », sont insérés les mots : «, y compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap, » ;

1° B Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par les mots : « ainsi qu'en faveur de leurs accompagnateurs » ;

1° Dans le deuxième alinéa de l'article 21-3, après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;

2° Dans le deuxième alinéa de l'article 22, après les mots : « d'usagers, », sont insérés les mots : « et notamment des représentants d'associations de personnes handicapées » ;

3° Dans le deuxième alinéa de l'article 27-2, après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;

4° Dans le deuxième alinéa de l'article 30-2, après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs, », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;

5° Au premier alinéa de l'article 28-2, après les mots : « Les représentants des professions et des usagers des transports », sont insérés les mots : « ainsi que des associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ».

IV bis. - Au troisième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et à favoriser la mixité sociale » sont remplacés par les mots : «, à favoriser la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées ».

V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

article 24
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article 25 ter

Article 25

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les services de communication publique en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.

L'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.

Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives à l'accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l'Agence pour le développement de l'administration électronique, la nature des adaptations à mettre en oeuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les sanctions imposées en cas de non-respect de cette mise en accessibilité. Le décret énonce en outre les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne.

article 25
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article 25 quinquies

Article 25 ter

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret. »

article 25 ter
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article 26 a

Article 25 quinquies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 221-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1-1. - Les communes et groupements de communes sont tenus d'inscrire dans leurs documents d'urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionnée à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles.

« Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités d'application du présent article. »

TITRE IV

(Division et intitulé supprimés par la commission mixte paritaire)

article 25 quinquies
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article 26 bis a

Article 26 A

Supprimé par la commission mixte paritaire.

article 26 a
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article 26 bis b

Article 26 bis A

Supprimé par la commission mixte paritaire.

article 26 bis a
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
article 26 bis

Article 26 bis B

Supprimé par la commission mixte paritaire.

article 26 bis b
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article 26 ter

Article 26 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural est complété par la section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les animaux éduqués accompagnant des personnes handicapées

« Art. L. 211-30. - Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. »

article 26 bis
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article 26 quater

Article 26 ter

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé :

« Art. 88. - L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

« La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance, aux côtés de la personne handicapée, ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. »

TITRE IV

ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

(Division et intitulé élaborés par la commission mixte paritaire)

CHAPITRE Ier BIS

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

article 26 ter
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article 26 quinquies

Article 26 quater

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Après le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre X intitulé « Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ». Ce chapitre comprend notamment les articles 9 et 11, le II de l'article 12 et l'article 14 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui deviennent, respectivement, les articles L. 14-10-2, L. 14-10-4, L. 14-10-6 et L. 14-10-8 du code de l'action sociale et des familles.

bis. - Le deuxième alinéa de l'article L.14-10-2 du même code est complété par les mots : « notamment régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ».

II. - 1°- Au début du premier alinéa de l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « A compter de l'année 2004 » sont supprimés, et les mots : « visé au premier alinéa du 3° du I » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article L. 14-10-5 ». A la fin de l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « du présent II » sont supprimés. Au dernier alinéa du même article, les mots : « 3° du I » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 14-10-5 », et les mots : « 6° dudit I » sont remplacés par les mots : « VI du même article » ;

Au I de l'article L. 14-10-8 du même code, les mots : « aux sections mentionnées aux articles 12 et 13 » sont remplacés par les mots : « aux sections et sous-sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 ». A la fin du II du même article, les mots : « visées au 3° du I de l'article 12 et au 3° de l'article 13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux II et III de l'article L. 14-10-5 ».

III. - Au onzième alinéa (10°) de l'article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles ».

IV. - Les articles 8, 10 et 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont abrogés. Pour l'article 13, cette abrogation prend effet à compter du 1er janvier 2006.

article 26 quater
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article 26 sexies

Article 26 quinquies

(Texte de l'Assemblée nationale)

Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 14-10-1. - I. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions :

« 1° De contribuer au financement de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ;

« 2° D'assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à l'article L. 314-3, en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps ;

« 3° D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de la perte d'autonomie, ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ;

« 4° D'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des schémas nationaux mentionnés à l'article L. 312-5 et des programmes interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 ;

« 5° De contribuer à l'information et au conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et handicapées, de contribuer à l'évaluation de ces aides et de veiller à la qualité des conditions de leur distribution ;

« 6° D'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins, et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ;

« 7° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées ;

« 8° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte d'autonomie ;

« 9° D'assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le même objet.

« II. - L'autorité compétente de l'État conclut avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise notamment, pour la durée de son exécution :

« 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la caisse ;

« 2° Les objectifs prioritaires en matière de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie, notamment en termes de création de places et d'équipements nouveaux ;

« 3° Les objectifs fixés aux autorités compétentes de l'État au niveau local pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 314-3 ;

« 4° Les modalités et critères d'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;

« 5° Les règles de calcul et l'évolution des charges de gestion de la caisse.

« La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil et par le directeur.

« III. - Un décret fixe la nature et le contenu des conventions qui organisent les relations entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers d'informations portant sur l'action de la caisse. »

article 26 quinquies
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
article 26 septies

Article 26 sexies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 14-10-3. - I. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée d'un conseil et d'un directeur. Un conseil scientifique assiste le conseil et le directeur dans la définition des orientations et la conduite des actions de la caisse.

« II. - Le conseil est composé :

« 1° De représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ;

« 2° De représentants des conseils généraux ;

« 3° De représentants des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;

« 4° De représentants de l'État ;

« 4° bis De parlementaires ;

« 5° De personnalités et de représentants d'institutions choisis à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la caisse.

« Le président du conseil est désigné par le conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'alinéa précédent. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale.

« Le directeur assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

« Un décret en Conseil d'État précise la composition du conseil, le mode de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

« III. - Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine, par ses délibérations :

« 1° La mise en oeuvre des orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1 et des orientations des conventions mentionnées au III du même article ;

« 2° Les objectifs à poursuivre, notamment dans le cadre des conventions avec les départements mentionnées à l'article L. 14-10-7, pour garantir l'égalité des pratiques d'évaluation individuelle des besoins et améliorer la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes ;

« 3° Les principes selon lesquels doit être réparti le montant total annuel de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 ;

« 4° Les orientations des rapports de la caisse avec les autres institutions et organismes, nationaux ou étrangers, qui oeuvrent dans son champ de compétence.

« Le conseil est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.

« Le conseil délibère également, sur proposition du directeur :

« 1° Sur les comptes prévisionnels de la caisse, présentés conformément aux dispositions de l'article L. 14-10-5 ;

« 2° Sur le rapport mentionné au VII du présent article.

« IV. - Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par décret.

« Il est responsable du bon fonctionnement de la caisse, prépare les délibérations du conseil et met en oeuvre leur exécution. A ces titres, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

« Il rend compte au conseil de la gestion de la caisse.

« Le directeur informe le conseil de la caisse des évolutions susceptibles d'entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.

« Dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, et pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au versement des dotations aux départements, le directeur peut demander aux départements les explications et les justificatifs nécessaires à l'analyse des données transmises à la caisse en application des articles L. 232-17 et L. 247-5.

« Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

« V. - Le conseil scientifique peut être saisi par le conseil ou par le directeur de toute question d'ordre technique ou scientifique qui entre dans le champ de compétence de la caisse, notamment dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 14-10-1.

« La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.

« VI. - Supprimé.

« VII. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie transmet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la caisse pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources affectées à chacune des sections mentionnées à l'article L. 14-10-5. Ce rapport détaille notamment la répartition des concours versés aux départements en application du même article. Il dresse un diagnostic d'ensemble des conditions de la prise en charge de la perte d'autonomie sur le territoire national et comporte, le cas échéant, toute recommandation que la caisse estime nécessaire. »

article 26 sexies
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
article 26 octies

Article 26 septies

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - Après l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-5-1. - Pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, ainsi que pour ceux mentionnés aux 11° et 12° dudit I qui accueillent des personnes âgées ou des personnes handicapées, le représentant de l'État dans la région établit, en liaison avec les préfets de département concernés, et actualise annuellement un programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.

« Ce programme dresse, pour la part des prestations financée sur décision tarifaire de l'autorité compétente de l'État, les priorités de financement des créations, extensions ou transformations d'établissements ou de services au niveau régional.

« Ces priorités sont établies et actualisées sur la base des schémas nationaux, régionaux et départementaux d'organisation sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-5. Elles veillent en outre à garantir :

« 1° La prise en compte des orientations fixées par le représentant de l'État en application du sixième alinéa du même article ;

« 2° Un niveau d'accompagnement géographiquement équitable des différentes formes de handicap et de dépendance ;

« 3° L'accompagnement des handicaps de faible prévalence, au regard notamment des dispositions de schémas nationaux d'organisation sociale et médico-sociale ;

« 4° L'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte notamment des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

« Le programme interdépartemental est actualisé en tenant compte des évolutions des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale.

« Le programme interdépartemental est établi et actualisé par le représentant de l'État dans la région après avis de la section compétente du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Il est transmis pour information aux présidents de conseil général. »

II. - Au cinquième alinéa (4°) de l'article L. 313-4 du même code, les mots : « Présente un coût de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement ».

article 26 septies
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article 26 nonies

Article 26 octies

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - L'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par deux articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 314-3. - I. - Le financement de celles des prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.

« Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget en fonction, d'une part, d'une contribution des régimes d'assurance maladie fixée par le même arrêté au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement et, d'autre part, du montant prévisionnel des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.

« Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés.

« Sur la base de cet objectif, et après imputation de la part mentionnée à l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa.

« II. - Le montant total annuel mentionné au dernier alinéa du I est réparti par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en dotations régionales limitatives.

« Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent des programmes interdépartementaux mentionnés à l'article L. 312-5-1, et des priorités définies au niveau national en matière d'accompagnement des personnes handicapées et des personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions, et peuvent à ce titre prendre en compte l'activité et le coût moyen des établissements et services.

« III. - Pour ceux des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 dont le tarif des prestations est fixé par le représentant de l'État dans le département, conformément aux priorités du programme interdépartemental et dans un souci d'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale, le représentant de l'État dans la région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et les représentants de l'État dans les départements, propose à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une répartition de la dotation régionale mentionnée au II en dotations départementales limitatives.

« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête le montant de ces dotations.

« Dans les mêmes conditions, ces dotations départementales peuvent être réparties en dotations affectées à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations.

« Art. L. 314-3-1. - Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article L. 314-3, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :

« 1°Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ;

« 2°Les établissements et services mentionnés aux 11° et 12° du I du même article qui accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes ;

« 3°Les établissements mentionnés aux 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. »

II. - A la fin du second alinéa de l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « défini à l'article L. 174-1-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles ».

article 26 octies
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article 26 decies

Article 26 nonies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 14-10-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 14-10-5. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :

« I. - Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, qui est divisée en deux sous-sections.

« 1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées. Elle retrace :

« a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

« b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.

« 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées. Elle retrace :

« a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

« b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.

« Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.

« II. - Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :

« a) En ressources, 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article, et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;

« b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6.

« III. - Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace :

« a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ;

« b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7.

« Avant imputation des contributions aux sections mentionnées au V et VI, l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.

« IV. - Une section consacrée à la promotion des actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service en faveur des personnes âgées. Elle retrace :

« a) En ressources, une fraction du produit visé au 3° de l'article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % de ce produit ;

« b) En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures de médicalisation des établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1.

« Les projets financés par cette section doivent être agréés par l'autorité compétente de l'État, qui recueille le cas échéant, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, l'avis préalable de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

« V. - Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, et les frais d'études dans les domaines d'action de la caisse :

« a) Pour les personnes âgées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a du 2 du I ;

« b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget, des ressources prévues au a du III.

« VI. - Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.

« Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres chargé des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »

II. - L'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 314-3. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l'article L. 14-10-5. »

article 26 nonies
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article 27

Article 26 decies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 14-10-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 14-10-7. - I. - Les concours mentionnés au III de l'article L. 14-10-5 sont répartis entre les départements selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'État pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en fonction de tout ou partie des critères suivants :

« a) Le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l'année écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre sur les années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice, mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du            pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

« b) Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation qui ont été versés au titre de l'année écoulée, et notamment le nombre de bénéficiaires d'allocations de montant élevé ;

« c) Le nombre de bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;

« d) Le nombre de bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;

« e) La population adulte du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 du présent code ;

« f) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.

« Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales s'effectue conformément à une convention entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département concerné, visant à définir des objectifs de qualité de service pour la maison départementale des personnes handicapées et à dresser le bilan de réalisation des objectifs antérieurs.

« II. - Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au I et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.

« L'attribution résultant de l'opération définie au I pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements.

« Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent II. »

CHAPITRE Ier TER

Maisons départementales des personnes handicapées

article 26 decies
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
article 28

Article 27

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par deux sections 2 et 3 ainsi rédigées :

« Section 2

« Maisons départementales des personnes handicapées

« Art. L. 146-3. - Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées.

« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-5-1 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-7. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap.

« Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle passe convention.

« La maison départementale des personnes handicapées organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

« Un référent pour l'insertion professionnelle est désigné au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées.

« Chaque maison départementale recueille et transmet les données mentionnées à l'article L. 247-2, ainsi que les données relatives aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées.

« Art. L. 146-3-1. - La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière.

« Le département, l'État et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.

« D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-3-2.

« La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil général.

« Outre son président, la commission exécutive comprend :

« 1° Des membres représentant le département, désignés par le président du conseil général, pour moitié des postes à pourvoir ;

« 2° Des membres représentant les associations de personnes handicapées, désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, pour le quart des postes à pourvoir ;

« 3° Pour le quart restant des membres :

« a) Des représentants de l'État désignés par le représentant de l'État dans le département et par le recteur d'académie compétent ;

« b) Des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale ;

« c) Le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement prévus par la convention constitutive du groupement.

« Les décisions de la maison départementale des personnes handicapées sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.

« Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par le président du conseil général.

« La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par eux.

« A défaut de signature de la convention constitutive au 1er janvier 2006 par l'ensemble des membres prévus aux 1° à 3° ci-dessus, le président du conseil général peut décider l'entrée en vigueur de la convention entre une partie seulement desdits membres. En cas de carence de ce dernier, le représentant de l'État dans le département arrête le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions d'une convention de base définie par décret en Conseil d'État.

« Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend :

« 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive ;

« 2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en détachement ;

« 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées, et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

« 4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé, recrutés par la maison départementale des personnes handicapées.

« Art. L. 146-3-2. - Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l'emploi des sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de l'usage des moyens du fonds départemental de compensation.

« Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l'article L. 245-4 ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants visés au premier alinéa dudit article, excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts dans des conditions définies par décret.

« Le département, l'État, les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité de gestion prévoit ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

« Art. L. 146-3-3. - Les maisons départementales des personnes handicapées peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d'information et de coordination.

« Art. L. 146-3-4. - La maison départementale des personnes handicapées met à disposition, pour les appels d'urgence, un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l'appelant, y compris depuis un terminal mobile.

« La maison départementale des personnes handicapées réalise périodiquement et diffuse un livret d'information sur les droits des personnes handicapées et sur la lutte contre la maltraitance.

« Art. L. 146-4. - Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente.

« En cas de handicap à faible prévalence, l'équipe pluridisciplinaire consulte chaque pôle de compétence compétent pour la catégorie de handicap correspondant. Elle recueille son avis préalablement à sa décision d'évaluation. Cet avis est communiqué à la personne handicapée et, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal. La liste des pôles de compétences est établie et tenue à jour par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui la rend publique. Elle tient compte des centres de référence des maladies rares labellisés.

« Art. L. 146-5. - Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-4, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.

« Art. L. 146-5-1. - Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées.

« L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais de recours.

« Art. L. 146-5-2. - Il est créé au sein de la maison départementale des personnes handicapées une équipe de veille pour les soins infirmiers qui a pour mission :

« 1° L'évaluation des besoins de prise en charge de soins infirmiers ;

« 2° La mise en place des dispositifs permettant d'y répondre ;

« 3° La gestion d'un service d'intervention d'urgence auprès des personnes handicapées.

« Cette équipe peut être saisie par le médecin traitant avec l'accord de la personne handicapée ou par la personne elle-même. Dans les dix jours qui suivent la date du dépôt du dossier de demande, l'équipe procède à l'évaluation précise des besoins d'accompagnement de la personne en soins infirmiers et propose des solutions adaptées. En cas de défaillance, elle intervient auprès des services de soins existants pour qu'une solution rapide soit trouvée.

« Art. L. 146-6. - Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

« Section 3

« Traitement amiable des litiges

« Art. L. 146-7. - Pour faciliter la mise en oeuvre des droits énoncés à l'art. L. 114-1 et sans préjudice des voies de recours existantes, une personne référente est désignée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Sa mission est de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétents.

« Les réclamations mettant en cause une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de service public sont transmises par la personne référente au Médiateur de la République, conformément à ses compétences définies par la loi n° 73-6 du 7 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.

« Les réclamations mettant en cause une personne morale ou physique de droit privé qui n'est pas investie d'une mission de service public sont transmises par la personne référente soit à l'autorité compétente, soit au corps d'inspection et de contrôle compétent. »

CHAPITRE II

Cartes attribuées aux personnes handicapées

article 27
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article 29

Article 28

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3. - Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. »

II. - L'article L. 241-3-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée ». Cette carte est délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-5. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. »

III. - L'article L. 241-3-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.

« Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

IV. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. »

« 4° Supprimé.

CHAPITRE III

Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

article 28
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article 30

Article 29

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

« Art. L. 241-5. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend notamment des représentants du département, des services de l'État, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Des représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative.

« Le président de la commission est désigné tous les deux ans par les membres de la commission en son sein.

« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière et peut être organisée en sections locales ou spécialisées.

« Lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un quart de représentants des personnes handicapées et de leurs familles.

« Les décisions de la commission sont prises après vote des membres de la commission. Les modalités et règles de majorité de vote, qui peuvent être spécifiques à chaque décision en fonction de sa nature, sont fixées par décret en Conseil d'État. Lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants du conseil général.

« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut adopter, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, une procédure simplifiée de prise de décision et désigner en son sein les membres habilités à la mettre en oeuvre, sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal.

« Art. L. 241-6. - I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :

« 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;

« 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;

« 3° Apprécier :

« a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome respectivement prévus aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;

« b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ;

« c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ;

« 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.

« I bis. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret.

« II. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.

« La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.

« Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.

« A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.

« Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission.

« Art. L. 241-7. - La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

« La commission vérifie si le handicap ou l'un des handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l'affirmative, l'équipe pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé visé à l'article L. 146-4 et a tenu compte de son avis.

« Art. L. 241-8. - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services et celles des organismes chargés du paiement des allocations et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du présent code sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

« L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il peut accorder une prise en charge à titre provisoire avant toute décision de la commission.

« Art. L. 241-9. - Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.

« Les décisions relevant du 1° du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.

« Art. L. 241-10. - Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-4 et L. 146-5 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 241-11. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

article 29
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article 31

Article 30

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, les mots : « et à l'article L. 323-11 du code du travail, reproduit à l'article L. 243-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « et à l'article L. 146-5 ».

II. - Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi modifié :

1° Il est intitulé : « Enfance et adolescence handicapées » ;

2° La section 1 et la section 2 constituent une section 1 intitulée : « Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés » ;

3° L'article L. 242-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-1. - Les règles relatives à l'éducation des enfants et adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'éducation. » ;

4° Les articles L. 242-2, L. 242-3 et L. 242-5 à L. 242-9 sont abrogés ;

5° L'article L. 242-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;

b) Les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-5 » ;

b bis) Les mots : « conformément à l'article L. 323-11 du code du travail reproduit à l'article L. 243-1 du présent code, » sont supprimés ;

c) Les mots : « décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 siégeant en formation plénière » ;

d) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tous les deux ans, le représentant de l'État dans le département adresse au président du conseil général et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport est également transmis, avec les observations et les préconisations du conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au conseil national mentionné à l'article L. 146-1.

« Toute personne handicapée ou son représentant légal a droit à une information sur les garanties que lui reconnaît le présent article. Cette information lui est délivrée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 au moins six mois avant la limite d'âge mentionnée au deuxième alinéa.

« Au vu du rapport biennal susvisé, toutes les dispositions sont prises en suffisance et en qualité pour créer, selon une programmation pluriannuelle, les places en établissement nécessaires à l'accueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans. » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les mots : « d'éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;

6° bis Supprimé.

6° ter Le dernier alinéa de l'article L. 242-12 est ainsi rédigé :

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les catégories d'établissements médico-éducatifs intéressés. »

6° quater Supprimé.

7° La section 3 devient la section 2 et est intitulée : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;

8° L'article L. 242-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-14. - Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées par les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale » ;

9° La section IV et son article unique sont abrogés.

III. - Au 2° de l'article L. 312-1, les mots : « et d'éducation spéciale » sont supprimés.

IV. - Au quatrième alinéa de l'article L. 421-10, les mots : « en établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1. »

V. - Dans le chapitre III du titre IV du livre II, les articles L. 243-1 à L. 243-3 sont abrogés. La subdivision du chapitre en sections est supprimée.

article 30
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article 31 bis

Article 31

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est intitulé : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;

2° Aux articles L. 241-10, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1, L. 541-3, L. 542-1, L. 544.8, L. 553-4 et L. 755-20, les mots : « allocation d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;

3° Le 3° de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :

« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'État en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ; »

4° Le troisième alinéa de l'article L. 541-1 est ainsi rédigé :

« La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles. » ;

5° L'article L. 541-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-2. - L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.

« Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande. »

6° Il est inséré un article L. 541-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-4. - Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret.

« L'État verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de la majoration visée à l'alinéa précédent. »

article 31
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article 32 quater

Article 31 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le début du 2° de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 2° Ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends. . (le reste sans changement). »

TITRE IV BIS

CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE

article 31 bis
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article 32 quinquies

Article 32 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Le treizième alinéa (5° bis) de l'article 28 est ainsi rédigé :

« 5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° du    pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les services de télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations d'adaptation ; »

2° Après le troisième alinéa de l'article 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en veillant notamment à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans, suivant la publication de la loi n° du    pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes. » ;

3° Le troisième alinéa du I de l'article 53 est complété par les mots : « ainsi que les engagements permettant d'assurer, dans un délai de cinq ans suivant la publication de la loi n° du    pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'adaptation à destination des personnes sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l'exception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes » ;

Après l'article 80, il est rétabli un article 81 ainsi rédigé :

« Art. 81. - En matière d'adaptation des programmes à destination des personnes sourdes ou malentendantes et pour l'application du 5° bis de l'article 28, du quatrième alinéa de l'article 33-1 et du troisième alinéa de l'article 53, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Gouvernement consultent chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-l du code de l'action sociale et des familles. Cette consultation porte notamment sur le contenu des obligations de sous-titrage et de recours à la langue des signes française inscrites dans les conventions et les contrats d'objectifs et de moyens, sur la nature et la portée des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes et sur les engagements de la part des éditeurs de services en faveur des personnes sourdes ou malentendantes. »

II. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant les moyens permettant de développer l'audiodescription des programmes télévisés au niveau de la production et de la diffusion, ainsi qu'un plan de mise en oeuvre de ces préconisations.

article 32 quater
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article 32 sexies

Article 32 quinquies

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« L'enseignement de la langue des signes

« Art. L. 312-9-1. - La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée. »

article 32 quinquies
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article 32 octies

Article 32 sexies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix. Ces frais sont pris en charge par l'État.

Lorsque les circonstances l'exigent, il est mis à la disposition des personnes déficientes visuelles une aide technique leur permettant d'avoir accès aux pièces du dossier selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Les personnes aphasiques peuvent se faire accompagner devant les juridictions par une personne de leur choix ou un professionnel, compte tenu de leurs difficultés de communication liées à une perte totale ou partielle du langage.

article 32 sexies
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article 43

Article 32 octies

(Texte de l'Assemblée nationale)

Dans leurs relations avec les services publics, qu'ils soient gérés par l'État, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d'une mission de service public, les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d'une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire.

Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété.

Un décret prévoit également des modalités d'accès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d'urgence.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

article 32 octies
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article 44 quinquies

Article 43

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-17. - Afin d'alimenter un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, chaque département transmet au ministre en charge des personnes âgées :

« - des données comptables relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 ;

« - des données statistiques relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13. »

II. - Le titre IV du livre II du même code est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Gestion et suivi statistique

« Art. L. 247-1. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est destinataire, dans des conditions fixées par décret, des données comptables relatives aux dépenses nettes de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 et de celles relatives à l'activité des fonds départementaux de compensation du handicap définis à l'article L. 146-3-2.

« Art. L. 247-2. - Dans le cadre d'un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les maisons départementales des personnes handicapées transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, outre les données mentionnées à l'article L. 146-3, des données :

« - relatives à leur activité, notamment en matière d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et de mise en oeuvre des décisions prises ;

« - relatives à l'activité des équipes pluridisciplinaires et des commissions des droits et de l'autonomie ;

« - relatives aux caractéristiques des personnes concernées ;

« - agrégées concernant les décisions mentionnées à l'article L. 241-6.

« Art. L. 247-3. - Les données agrégées portant sur les versements opérés à la suite d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 et sur les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces prestations au ministre chargé des personnes handicapées dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 247-4. - Les informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions de la commission mentionnée à l'article L. 146-5 relatives aux prestations versées suite à ces décisions sont transmises au ministre chargé des personnes handicapées, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes figurant dans ces échantillons, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 247-5. - Les résultats de l'exploitation des données recueillies conformément aux articles L. 247-3 et L. 247-4 sont transmis par le ministre chargé des personnes handicapées au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1, à l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap créé à l'article L. 114-3-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le ministre en assure la publication régulière.

« Art. L. 247-6. - Les modalités d'échange, entre les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées dont ils sont respectivement destinataires, sont fixées en annexe à la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. l4-10-1.

« Art. L. 247-7. - Les données agrégées et les analyses comparatives effectuées par les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées, sont communiquées aux départements et, pour ce qui concerne les personnes handicapées, aux maisons départementales des personnes handicapées. »

article 43
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article 44 sexies

Article 44 quinquies

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre dans un délai de douze mois, par ordonnances, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi relevant, dans ces territoires, du domaine de compétence de l'État.

Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

4° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

article 44 quinquies
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article 44 septies

Article 44 sexies

(Texte de l'Assemblée nationale)

La présente loi s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des dispositions de l'article 2 quinquies, de l'article 12 bis, de l'article 21, de l'article 22, de l'article 23, des III, IV et IV bis de l'article 24, de l'article 24 bis, de l'article 25 ter, de l'article 25 quater, du IV de l'article 28 et de celles des I et II de l'article 40, et sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le chapitre unique du titre III du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 531-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-7. - I. - Supprimé.

« II. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de l'article L. 245-4, les mots : « mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts » sont supprimés.

« III. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : « juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « juridiction de droit commun ».

« IV. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-3, la référence : « et L. 432-9 » est supprimée. » ;

2° Après le huitième alinéa de l'article L. 531-5 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - «maison départementale des personnes handicapées» par «maison territoriale des personnes handicapées» ;

« - «conseil départemental consultatif des personnes handicapées» par «conseil territorial consultatif des personnes handicapées». » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'éducation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

« - «le département» par «la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon» ;

« - «préfet de région» et «préfet de département» par «représentant de l'État dans la collectivité».

« Le quatrième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :

« «Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'État ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux.» » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 251-1 du même code est supprimé ;

5° La section 8 du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est complétée par un article L. 832-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 832-11. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 323-31, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

« - « représentant de l'État dans la région » par « représentant de l'État dans la collectivité ». » ;

6° L'article L. 161-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-2. - Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 111-5, L. 111-6, L. 111-7, L. 111-7-1, L. 111-7-3 à L. 111-8-3-1, L. 111-9 à L. 111-41, L. 112-8 à L. 112-11, L. 112-15, L. 124-1, L. 125-1 à L. 125-2-4, L. 131-1 à L. 131-6 et L. 151-1 à L. 152-10, sous réserve des adaptations suivantes :

« - dans l'article L. 111-7, les mots : « des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques » sont supprimés ;

« - la dernière phrase de l'article L. 111-7-1 est supprimée ;

« - dans l'article L. 111-7-4, la référence : « L. 111-7-2 » est supprimée ;

« - dans l'article L. 152-4, les références : « L. 112-17, L. 125-3 » ainsi que le deuxième alinéa du 2° sont supprimés ;

« - dans l'article L. 111-8, les mots : « Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme » sont supprimés, et les mots : « le permis de construire ne peut être délivré » sont remplacés par les mots : « l'autorisation de construire ne peut être délivrée » ;

« - dans l'article L. 111-8-2, les mots : « Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire » sont remplacés par les mots : « L'autorisation de construire » ;

« - le premier alinéa de l'article L. 151-1 est supprimé. » ;

7° Après l'article L. 121-20-1 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 121-20-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-20-2. - Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.

« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.

« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'État dans la collectivité, au président du conseil général, au conseil territorial consultatif des personnes handicapées ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.

« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.

« Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus. » ;

8° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 131-4 du même code sont remplacés par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;

9° Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 25 bis de la présente loi, les mots : « préfet de région » et « préfet de département » sont remplacés par les mots : « représentant de l'État dans la collectivité ».

article 44 sexies
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article 45

Article 44 septies

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa (3°) est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :

« a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;

« b) Être autorisé, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation après accord de l'autorité l'ayant délivrée ;

« c) Être chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article.

« Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes gestionnaires de services, mentionnés à l'article L. 312-1 et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.

« L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 et l'article L. 6133-3 du code précité sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale.

« Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'État. »

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

article 44 septies
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article 46

Article 45

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.

Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.

Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice pour tierce personne ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

bis. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi conservent le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une aide à domicile prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, jusqu'au terme de la période pour laquelle cette allocation leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

II. - Jusqu'à la parution du décret fixant, en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, les critères relatifs au handicap susceptibles d'ouvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition d'âge prévue audit article et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.

III. - Les bénéficiaires du complément d'allocation aux adultes handicapés prévu au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, jusqu'au terme de la période pour laquelle l'allocation aux adultes handicapés au titre de laquelle ils perçoivent ce complément leur a été attribuée ou, lorsqu'ils ouvrent droit à la garantie de ressources pour les personnes handicapées ou à la majoration pour la vie autonome visées respectivement aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de ces avantages.

IV. - Les dispositions des 2° et 2° bis du I de l'article 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2005.

article 45
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article 48 bis

Article 46

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Les dispositions des I, II, III, IV et VI de l'article 12, les dispositions de l'article 18 et les dispositions des III, IV, V et V bis de l'article 19 entreront en vigueur le 1er janvier 2006. Entre la date de publication de la présente loi et le 1er janvier 2006, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend les décisions visées à l'article L. 323-12 du code du travail, abrogé à compter du 1er janvier 2006.

II. - Supprimé.

III. - Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 du même code abrogé par la présente loi sont considérés comme des travailleurs présentant un handicap lourd pour l'application des dispositions du III de l'article 12.

Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les entreprises continuent à bénéficier des droits acquis au titre de l'article L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour toute embauche, avant le 1er janvier 2006, de travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 dudit code abrogé par la présente loi.

IV, V et VI. - Supprimés.

article 46
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article 49 bis

Article 48 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

Le montant des contributions mentionnées à l'article 17 est réduit de 80 % pour l'année 2006, de 60 % pour l'année 2007, de 40 % pour l'année 2008 et de 20 % pour l'année 2009.

article 48 bis
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article 51

Article 49 bis

(Texte de l'Assemblée nationale)

I. - A titre transitoire, le Fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Dans le troisième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « jusqu'au 30 juin 2005 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2005 ».

II. - L'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles prend effet à compter du 1er janvier 2006.

Pour l'année 2005, les crédits mentionnés aux 1° et 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont affectés au financement des mesures suivantes :

1° Pour ce qui concerne le 1° de l'article 13 :

a) La contribution aux régimes de base d'assurance maladie prévue au I de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 (n° 2004-1370 du 20 décembre 2004) ;

b) Les dépenses de prévention et d'animation pour les personnes âgées ;

c) Par voie de fonds de concours créé par l'État, les opérations d'investissement et d'équipement, notamment pour la mise aux normes techniques et de sécurité des établissements pour personnes âgées ;

d) Par voie de subvention, une contribution financière :

- aux opérations d'investissement liées au développement de l'offre de lits médicalisés et aux adaptations architecturales concernant la prise en charge des personnes souffrant de troubles de la désorientation ;

- à la mise en oeuvre des nouvelles normes techniques, sanitaires et de sécurité ;

2° Pour ce qui concerne le 2° de l'article 13 :

a) La contribution aux régimes de base d'assurance maladie prévue au II de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 précitée ;

b) Les crédits de cette section peuvent également financer, par voie de fonds de concours créé par l'État :

- les établissements mentionnés au a du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions définies à l'article L. 314-4 du même code ;

- les subventions aux organismes intervenant dans le secteur du handicap, notamment les services gestionnaires d'auxiliaires de vie ;

- les contributions aux départements pour accompagner leur effort en faveur de l'accompagnement à domicile des personnes handicapées ;

- les dispositifs pour la vie autonome définis par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;

- les aides à l'installation et à la mise en oeuvre des maisons départementales des personnes handicapées ou aux structures les préfigurant ;

- les opérations d'investissement et d'équipement, notamment pour la mise aux normes techniques et de sécurité des établissements pour personnes handicapées ;

- les contributions au fonds interministériel pour l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux recevant du public ;

- les contributions au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce.

Les montants de ces différents concours et leurs modalités de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et de la sécurité sociale.

III. - Le 5° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :

« 5° Un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse, réparti à égalité entre les sections mentionnées aux 1° et 2°, pour financer :

« a) Le remboursement au Fonds de solidarité vieillesse des charges qui lui incombent au titre de la gestion de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pendant la période transitoire ;

« b) Les frais d'installation et de démarrage de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et des systèmes d'information nationaux. »

IV. - Les crédits affectés, au titre de l'exercice 2005, aux dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice, donnent lieu à report automatique sur l'exercice suivant, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

article 49 bis
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Art. 11

Article 51

Suppression confirmée par la commission mixte paritaire.

M. le président. Sur les articles 1er A à 10, 12 bis AA à 21 bis, 25 à 26 decies, 28, 30, 31 bis à 45 et 48 bis à 51, je ne suis saisi d'aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l'un quelconque de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Article 11

article 51
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Art. 12

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. P. Blanc en accord avec le gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-11 du code du travail, remplacer les mots :

, les organismes de placement spécialisés et les services d'insertion professionnelle mentionnés aux premier et troisième alinéas

par les mots :

et les organismes de placement spécialisés mentionnés aux premier et deuxième alinéas

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement y est favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l'article 11 est réservé.

Article 12

Art. 11
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Art. 24

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le VI de cet article.

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. L'amendement qui avait été voté par le Sénat précise inutilement qu'il s'agit de la contribution prévue au cinquième alinéa, alors qu'il faut se référer à l'ensemble des dispositions de l'article L. 323-8-2.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. La commission souhaiterait que cet amendement soit modifié. Nous sommes d'accord sur le fond avec le Gouvernement ; il y a effectivement une erreur. Dans le VI de cet article, il faudrait viser non pas le cinquième alinéa de l'article L. 323-8-2, mais la dernière phrase du quatrième alinéa de celui-ci.

Il serait préférable de modifier ainsi le texte plutôt que de supprimer purement et simplement le VI de l'article.

M. le président. Madame la secrétaire d'Etat, accédez-vous au souhait de la commission ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Absolument, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 1 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Dans le VI de cet article, remplacer les mots :

cinquième alinéa

par les mots :

dernière phrase du quatrième alinéa

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Je souhaiterais obtenir une précision, monsieur le président. En effet, je me perds un peu dans ce texte et nous n'avons pas été prévenus du dépôt de cet amendement.

Je voudrais qu'il soit bien précisé, madame la secrétaire d'Etat, monsieur le rapporteur, que cette disposition ne remet pas en cause celle que nous avions adoptée visant à porter à mille cinq cents fois le SMIC horaire la pénalité pour les entreprises qui, au bout de trois ans, n'auraient pas rempli leurs obligations.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Je le confirme, monsieur le sénateur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l'article 12 est réservé.

Article 24

Art. 12
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Art. 27

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au troisième alinéa du I de cet article, après les mots : 

d'orientation des transports intérieurs

insérer les mots :

ou le syndicat des transports d'Ile-de-France prévu à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à supprimer une incertitude concernant l'application du dispositif du schéma directeur d'accessibilité pour la région d'Ile-de-France, qui se trouvait exclue dans la rédaction de l'article.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.

M. Roland Muzeau. Cet amendement de précision est en effet utile : ne pas citer le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ce serait omettre l'un des gros transporteurs de notre pays.

M. Paul Blanc, rapporteur. Tout à fait !

M. Roland Muzeau. Cela étant, il ne me semble pas inutile de rappeler que le transfert du STIF au mois de juillet prochain devrait s'accompagner, à la fois, des transferts financiers nécessaires à la remise à niveau des matériels et des infrastructures et -  je l'espère vivement quoique j'aie quelques doutes à ce sujet - d'une prise en compte des modalités que nous votons au sujet de la mise en accessibilité indispensable de ces équipements, avec le concours de l'Etat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l'article 24 est réservé.

Article 27

Art. 24
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Art. 29

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles :

« L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées en font la demande, le concours les établissements ou services visés au 11° de l'article L. 312-1 ou les centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares. »

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement rédactionnel supprime la référence aux décisions de l'équipe d'évaluation, le pouvoir de décision revenant, comme vous l'avez décidé, à la commission des droits et de l'autonomie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l'article 27 est réservé.

Article 29

Art. 27
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Art. 31

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. P. Blanc en accord avec le gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :

quart

par le mot :

tiers

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au a) du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome respectivement prévus aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 du même code,

sont remplacés par les mots :

et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code,

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement a pour objet de maintenir à la caisse d'allocation familiale la responsabilité de l'attribution de la majoration pour la vie autonome.

En effet, la caisse d'allocation familiale a aujourd'hui compétence pour attribuer le complément d'AAH que cette nouvelle prestation remplace.

Il s'agit donc de respecter le principe de continuité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l'article 29 est réservé.

Article 31

Art. 29
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Art. 46

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au début du second alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 541-4 du code l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

L'Etat

par les mots :

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement tend à apporter une correction. Il vise à préciser que la majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé est financée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, et non par l'Etat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour explication de vote.

Mme Michelle Demessine. Madame le secrétaire d'Etat, cette majoration spécifique est tout à fait justifiée, et je me réjouis de sa création.

Néanmoins, pourquoi n'est-elle pas prise en charge par l'Etat ? La CNSA supporte déjà beaucoup. Elle ne pourra pas complètement assumer toutes les charges qui pèsent sur elle. Pourquoi lui demander de financer une majoration dont la charge devrait, en fait, revenir à l'Etat ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Madame Demessine, nous sommes dans le domaine de la compensation et, selon l'esprit de la loi, tout ce qui relève de la compensation est géré et mis en oeuvre par la CNSA.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l'article 31 est réservé.

Article 46

Art. 31
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du I de cet article, supprimer la référence :

VI

La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Cet amendement n'a plus d'objet puisque le paragraphe VI en question n'a pas été supprimé.

Je le retire donc pour des raisons de cohérence.

M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.

Le vote sur l'article 46 est réservé.

Vote sur l'ensemble

Art. 46
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'accord obtenu en commission mixte paritaire ne changera pas la position du groupe socialiste du Sénat sur ce texte.

Nous doutons, effectivement, qu'il puisse répondre aux besoins et aux aspirations des millions de personnes handicapées que compte notre pays.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est mieux que ce qui s'est fait pendant vingt ans !

M. Jean-Pierre Godefroy. Le texte a pourtant fortement évolué depuis sa première présentation, il y a un an. Heureusement d'ailleurs, tant le texte initialement présenté par le Gouvernement était loin de satisfaire les espoirs nés des déclarations du Président de la République !

Entre le 24 février 2004 et le 27 janvier 2005 - premier et dernier jour de débat au Sénat sur ce texte -, la démarche du Gouvernement aura, pour le moins, été chaotique.

Après l'intransigeance de votre prédécesseur en première lecture et devant la colère des associations représentant les personnes handicapées, le Gouvernement a progressivement lâché du lest ; peut-être d'ailleurs sous votre pression, madame la secrétaire d'Etat.

M. Jean-Pierre Sueur. Certainement !

M. Jean-Pierre Godefroy. Quant au Sénat, il aura malheureusement parfois donné une mauvaise image de lui ; je pense notamment à la deuxième lecture. A cette occasion, la majorité a voté, malgré notre opposition, des reculs importants et symboliques sur la scolarité ou sur l'accessibilité. Ils ont été fort heureusement corrigés par l'Assemblée nationale. Je crois portant que, sur ces travées, chacun avait conscience - certains peut-être plus que d'autres - de l'enjeu de ce texte !

Nous aurions d'ailleurs pu gagner du temps si le Sénat avait adopté, dès la première lecture, un certain nombre des amendements déposés par le groupe socialiste, concernant le sous-titrage de la totalité des programmes télévisés, la contribution AGEFIPH, par exemple.

M. Jean-Pierre Godefroy. C'est finalement une partie des députés UMP qui les ont repris et qui les ont fait adopter à l'Assemblée nationale, avec le soutien des députés de l'opposition.

Pour autant, les avancées obtenues au fil des lectures ne représentent, en aucun cas, un motif suffisant pour faire l'impasse sur l'économie générale de ce projet de loi.

Qu'en est-il, finalement, point par point ?

Concernant la définition du handicap, étaient attendues des réponses en rapport avec les textes internationaux auxquels souscrit la France. Nous attendions ainsi une définition selon laquelle « le handicap est le produit de l'interaction entre les facteurs individuels et contextuels de la personne, et les facteurs environnementaux, qu'ils soient de nature culturelle, sociale ou architecturale ». En fait a été adoptée une définition quelque peu éloignée des textes internationaux.

La controverse entre l'utilisation de l'expression « personne handicapée » ou « personne en situation de handicap » n'était pas d'ordre sémantique.

Par ailleurs, était attendue une compensation intégrale et universelle, sans barrière d'âge ni de taux d'incapacité ou de niveaux de ressources.

Initialement, la compensation prévue était extrêmement restrictive. Sous la pression constante des associations et des parlementaires, la notion de critères de ressources a finalement favorablement évolué et les barrières d'âge sont appelées à disparaître dans un délai de cinq ans.

Pour autant, ces avancées ne sont pas budgétisées et l'estimation des fonds de la CNSA destinés à la compensation sont aléatoires ; parfois même ces fonds sont déroutés - temporairement, espérons-le - vers d'autres utilisations !

Concernant les ressources, il eût fallu procéder à une refonte totale du système allocatif qui aurait permis, en particulier, aux personnes reconnues comme étant réellement incapables de travailler au sens physique, mental ou psychique, de disposer d'un revenu de remplacement qui ne peut être qu'égal au SMIC.

Vous avez préféré un vague toilettage de l'allocation aux adultes handicapés et la création in extremis, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, d'une garantie de ressources. Vous avez, à ce titre, madame la secrétaire d'Etat, rempli les engagements que vous aviez pris devant le Sénat, même si nous pensons que vous n'êtes pas allée assez loin.

Vous pensez avoir fait un pas décisif en octroyant 140 euros de plus pour l'AAH ; mais il ne faut pas oublier que vous aviez d'abord supprimé le complément d'autonomie déjà existant qui s'élevait à 94 euros. Finalement, l'effort supplémentaire est restreint. En ce qui concerne les ressources, le Gouvernement reste dans une logique d'assistance, et l'effort consenti demeure insuffisant. A mon sens, le SMIC aurait dû être la référence.

Nous regrettons par ailleurs, tant cela semble injuste, que le Gouvernement soit resté opposé à notre amendement qui visait à exonérer les personnes handicapées et les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles du forfait de 1 euro par consultation médicale. Ce refus est d'autant plus injuste dans les cas où les entreprises responsables ont été condamnées pour faute inexcusable. Le malade ne devrait pas être pénalisé !

S'agissant de l'intégration scolaire, je rappelle que la loi de 1975 avait permis la scolarisation des enfants handicapés. Depuis trente ans, nous avons pu mesurer le progrès qu'elle a représenté, mais aussi le chemin qu'il nous reste à parcourir pour que ces enfants puissent aller à l'école comme les autres.

Aujourd'hui, l'objectif doit être d'encourager, sans restriction aucune, l'accès des enfants handicapés à l'école ordinaire.

Mais telle que prévue dans le texte, la scolarité en milieu ordinaire relève, à mon sens, davantage de l'effet d'annonce que d'une politique volontariste innovante, accompagnée de moyens ad hoc.

De ce point de vue, la loi n'est pas à la hauteur des enjeux, je pense notamment au plan des métiers.

En matière d'emploi, il n'est pas sûr que la refonte du système prévue atteigne les objectifs fixés.

En supprimant les modalités mises en place par la loi de 1987 et destinées à favoriser l'emploi des travailleurs les plus en difficulté et en les remplaçant par la prise en compte « des efforts réalisés par les entreprises dans l'embauche des travailleurs handicapés », tout en chargeant l'inspection du travail, peu formée à ces questions, de juger de ces efforts et selon des modalités définies par décrets, on n'est pas sûr de favoriser l'intégration des travailleurs handicapés.

Nous aurons quand même réussi à faire adopter notre amendement tendant à porter à 1 500 fois le SMIC horaire la contribution à l'AGEFIPH des entreprises qui, pendant trois années consécutives, ne réalisent aucun effort pour l'intégration des personnes handicapées. Je vous remercie d'y avoir été favorable, madame la secrétaire d'Etat.

Par ailleurs, les mesures envisagées en matière d'accessibilité du cadre bâti et des transports n'apportent rien de bien nouveau par rapport à la loi d'orientation de 1975, que ce soit pour les personnes atteintes de déficiences mentales, sensorielles ou motrices. Trop de dérogations subsistent et l'on assiste même parfois à certains reculs, qu'il s'agisse de la notion de « bâtiments nouveaux » et de « bâtiments existants » ou du nombre d'habitants que doit compter une commune pour être soumise à l'obligation de créer une commission communale d'accessibilité.

J'en viens au dispositif institutionnel et au financement. Rien ne change vraiment dans le domaine de l'évaluation et de l'orientation des personnes handicapées. Certes, les instances changent, mais l'on assiste surtout à l'édification d'un système sans réels moyens nouveaux : les départements qui devront piloter ce nouveau guichet unique auront bien du mal !

De plus, madame la secrétaire d'Etat, vous n'avez pas pris compte de la position unanime adoptée par l'Association des présidents de conseils généraux, de gauche comme de droite, concernant la structure juridique des futures maisons des personnes handicapées.

Il est pour le moins curieux que, au coeur de la deuxième étape de la décentralisation, il soit fait si peu cas de la volonté unanime des collectivités locales, qui auront à gérer ces politiques !

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Godefroy !

M. Jean-Pierre Godefroy. Quant aux ressources prévues pour la CNSA, elles sont d'ores et déjà bien entamées : sur les 850 millions d'euros annoncés au départ, un tiers seulement pourra être consacré à la compensation, le reste abondant les crédits de création de places en établissements. M le rapporteur avait lui-même émis des réserves à ce sujet, lors de la discussion budgétaire.

Enfin, n'oublions pas que ce texte renvoie à une multitude de décrets. Avant la première lecture, il y en avait déjà une cinquantaine ; sans en avoir fait le recensement précis à la veille de l'adoption définitive du texte, j'imagine que leur nombre a crû comme a crû le nombre d'articles.

Madame la secrétaire d'Etat, la parution des décrets est la nouvelle étape décisive : ils devront être publiés rapidement et en concertation avec les associations. Nous serons vigilants. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir précisé que la commission des affaires sociales du Sénat sera consultée et de vous être engagée sur ce point. Vous comprendrez notre susceptibilité à cet égard dans la mesure où nous avons été échaudés au sujet des pensions de réversion et, récemment, par le non-paiement des 24 euros d'allocation logement aux personnes disposant de peu de ressources.

M. Jean-Pierre Sueur. C'est scandaleux !

M. Jean-Pierre Godefroy. D'ailleurs, cette somme de 24 euros concerne également les personnes en situation de handicap. Il faut donc revenir sur cette disposition.

M. Jean-Pierre Sueur. Oui, il faut le dire !

M. Jean-Pierre Godefroy. Il est tout de même curieux, permettez-moi cette parenthèse, monsieur le président, que l'on ne verse pas 24 euros à des personnes en prenant le prétexte des charges de gestion, alors que le fisc réclame des sommes bien moins importantes, sans que l'on se préoccupe des charges de gestion que cela implique !

Il faut donc se montrer très vigilants à propos des décrets et ne pas négliger que les fameux 24 euros concernent les personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, je souhaite, une dernière fois, remercier les associations, petites ou grandes, avec lesquelles nous nous sommes efforcés de travailler tout au long de ce débat, pour leur mobilisation, leur réactivité, et ce sans oublier les personnes handicapées elles-mêmes que nous avons rencontrées sur le terrain ou via Internet et dont les témoignages nous ont été particulièrement utiles.

Madame la secrétaire d'Etat, certaines dispositions de ce texte sont certes positives - je ne peux pas toutes les énumérer -, qu'elles soient d'origine gouvernementale, comme le fonds pour l'insertion des personnes handicapées pour les trois fonctions publiques et la retraite anticipée, ou d'origine parlementaire, grâce à des amendements fort importants comme de notre collègue Mme Payet concernant l'étiquetage des bouteilles d'alcool pour les femmes enceintes.

Dans le même ordre d'idées, je me félicite que l'amendement déposé tant par MM. Vasselle et Lardeux que par Mme Schillinger et par moi-même concernant le congé de maternité pour les mères ayant un enfant prématuré ait été retenu. Je rappelle qu'un amendement identique introduit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale avait été « retoqué » par le Conseil constitutionnel.

Ensemble, nous avons fait du bon travail.

Toutefois, les sénateurs et les sénatrices socialistes ne voient pas dans ce texte la grande réforme attendue, depuis la loi de 1975, par les personnes handicapées et leurs familles, celle qui leur permettrait d'accéder à l'autonomie, à la liberté de choix de leur mode de vie, à une pleine participation, c'est-à-dire, en fait, à l'exercice d'une vraie citoyenneté.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, le groupe socialiste votera contre ce texte. Cependant, je voudrais remercier M. le président de la commission, M. le rapporteur et l'ensemble de la commission pour l'excellent travail que nous avons pu effectuer, même si nous n'étions pas d'accord.

Je voudrais enfin vous remercier, madame la secrétaire d'Etat, de la qualité du débat que vous avez su instaurer entre nous. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président Je demande aux orateurs de respecter leur temps de parole. En l'occurrence, mon cher collègue, vous avez parlé bien au-delà des cinq minutes qui vous étaient imparties.

M. Bernard Piras. Notre collègue a fait comme le Premier ministre !

M. Jean-Pierre Sueur. C'est le Premier ministre qui donne le mauvais exemple !

M. Jean-Pierre Godefroy. Je vous remercie de votre compréhension, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Monsieur le président, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il n'est en effet pas utile de revenir ainsi dans le détail du projet de loi, alors que nous en sommes aux explications de vote sur l'ensemble. Pour ma part, je me contenterai de deux observations.

Tout d'abord, je souhaite que nous donnions tous acte au Gouvernement de l'objectif qui est le sien, et auquel nous souscrivons, de prendre des mesures législatives afin de permettre à tous les handicapés sur le territoire national de vivre dans des conditions dignes et qui correspondent à celles dont nous bénéficions, nous, hommes et femmes qui avons la chance d'être valides. C'est la ligne directrice de ce projet de loi, l'un des points essentiels qu'il faut retenir, sa pierre angulaire. Le reste n'est que cuisine interne.

Il s'agira ensuite de mettre en oeuvre toutes les mesures qui permettront d'atteindre cet objectif. A nous, alors, de dresser ensemble le bilan des mesures législatives que nous avons adoptées mais également de toutes les dispositions réglementaires que vous allez prendre, madame le secrétaire d'Etat.

Cela m'amène à ma seconde observation : la voie réglementaire est essentielle. Sans le dispositif réglementaire, ce projet de loi n'a en effet pas de corps. C'est sur ce point que le Gouvernement est attendu à la fois par les handicapés, par les familles des enfants ou des adultes handicapés, mais également par tous les acteurs de la cause du handicap.

Un simple exemple vous permettra de prendre conscience de l'importance cruciale du dispositif réglementaire en l'occurrence.

La semaine dernière, une famille qui a un jeune adulte handicapé dans un foyer occupationnel est venue m'exposer sa situation. Dans l'établissement d'accueil où il vit, l'adulte handicapé ne pourra bénéficier que de quarante-huit jours de sortie. Or les sorties se font environ un week-end sur deux, soit, sur les cinquante-deux semaines que compte l'année, vingt-six week-ends. Or avec ses quarante-huit jours de sortie, ce jeune adulte handicapé ne pourra profiter que de vingt-quatre week-ends. Cela signifie que, si le règlement de l'établissement est appliqué à la lettre, cet adulte handicapé ne pourra bénéficier ni de vacances à Pâques et à Noël, ni de moments de sortie et donc d'une vie de famille avec ses enfants, pour des anniversaires, par exemple.

Si je cite ce cas, c'est pour démontrer que, aujourd'hui, certaines applications de la réglementation dans un certain nombre d'établissements ne sont pas acceptables.

Mme Michelle Demessine. Il s'agit d'une question de financement, non de règlement !

M. Alain Vasselle. Il faudra que vous reveniez sur ces points, madame le secrétaire d'Etat.

Il en est de même en ce qui concerne le versement de l'allocation compensatrice pour tierce personne, l'ACTP. Il faut qu'un adulte quitte au minimum huit jours l'établissement où il réside pour que l'ACTP lui soit versée. S'il sort quarante-huit jours par périodes de deux jours, il ne pourra pas en bénéficier.

Ces deux exemples illustrent l'importance du règlement pour l'avenir de ce texte de loi.

Cela étant, nous ne pouvons que nous réjouir de l'avancée considérable en faveur du handicap que représente ce projet de loi.

Je suis d'ailleurs assez surpris que nos collègues socialistes aient éprouvé le besoin de contrer une telle initiative. Ils en portent seuls la responsabilité. Si les handicapés bénéficient demain de véritables avancées, ils sauront à qui ils le doivent. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Madame le secrétaire d'Etat, le groupe UMP veut vous remercier, car grâce à vous et au gouvernement auquel vous appartenez, la cause du handicap dans notre pays va progresser. En effet, chaque personne handicapée se trouvera, grâce à la loi que vous avez soutenue, mieux aidée, et ce de façon spécifique avec la mise à disposition de moyens adaptés.

Le Sénat y a contribué par l'intermédiaire du président de la commission comme du rapporteur, dans la droite ligne des travaux de la mission parlementaire effectués en 2002.

Ainsi, grâce au Sénat, est désormais prévue l'ouverture partielle, mais immédiate, de la prestation de compensation aux enfants. Grâce au Sénat, les ressources prises en compte pour le calcul du montant de la prestation de compensation sont strictement encadrées. Grâce au Sénat, toute récupération sur succession et en cas de retour à meilleure fortune a été interdite. Grâce au Sénat, enfin, a été créé un complément de ressources pour les personnes handicapées dans l'incapacité totale de travailler. Cette mesure forte, qui était attendue par les associations, a été retenue par la commission mixte paritaire.

Par ailleurs, la loi va permettre d'améliorer l'accès aux droits, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse de l'accessibilité au cadre bâti, au bureau de vote, à l'école, à l'emploi, et aussi - ne l'oublions pas - à la culture et aux loisirs ; de cela nous devons nous féliciter.

Ainsi les attentes des personnes handicapées, de leurs familles et des associations, si elles ne l'ont pas été complètement, ont été largement entendues et satisfaites par le Gouvernement et le Parlement. Nous aboutissons donc à un grand texte de loi qui, n'en déplaise à ses détracteurs, n'a qu'un seul but : l'intérêt des personnes handicapées et de ceux qui les entourent.

Pour peu, madame le secrétaire d'Etat, que les textes d'application arrivent en temps voulu et que la vie concrète des handicapés puisse être facilitée en toutes circonstances, nous serons à vos côtés pour faire vivre cette réforme.

En guise de conclusion, je voudrais saluer tout particulièrement le travail exemplaire de notre rapporteur, M. Paul Blanc. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.) Sa qualité d'écoute et son investissement personnel durant tous nos débats ont illustré la détermination de notre majorité à faire en sorte que les personnes handicapées participent à la diversité du paysage démocratique et que le handicap ne soit plus un facteur de discrimination.

Les membres du groupe UMP sont fiers d'appartenir à cette majorité parlementaire qui, soutenant le Président de la République et le Gouvernement, a su avancer et garantir l'intégration des personnes handicapées au coeur de la cité. C'est pourquoi le groupe UMP votera avec conviction, avec détermination, mais aussi avec coeur, les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. Je ne sais pas si j'interviens au bon moment, car, après ces grandes envolées lyriques, j'évoquerai plus modestement l'application de la loi.

M. Michel Mercier. Je me félicite de toutes les conquêtes que permet ce projet de loi ; les avancées législatives sont magnifiques et ne peuvent que recevoir notre soutien à tous. Comme vient de le dire Mme Hermange, nous pouvons, en effet, être fiers d'avoir inscrit dans la loi un certain nombre de principes. Mais ce sont autant de buts qui restent à atteindre.

Aussi, avant que le Sénat se prononce sur ce projet de loi, je voudrais dire deux mots des « soutiers », ceux qui ne sont jamais évoqués mais qui vont devoir appliquer ce texte sur le terrain et lui donner une réalité concrète, de sorte que nous puissions partager la même fierté d'auteurs quand il s'agira de juger les actes et les réalisations. A cet égard, j'éprouve quelques inquiétudes.

Mme Michelle Demessine. Justifiées !

M. Michel Mercier. Notre rapporteur, excellent - ce que chacun a souligné et que je reconnais volontiers - est un spécialiste du genre.

Tout d'abord, j'aimerais savoir combien va coûter la mise en oeuvre de la loi avant que la première personne handicapée bénéficie de la moindre de ses meilleures avancées.

Au lieu de faire simple, nous avons fait compliqué ! Il est certainement nécessaire de trouver des moyens pour que chacun ait le sentiment de participer, mais, s'agissant d'une loi et de la mise en oeuvre de droits, il est impératif d'être simple ; il faut que quelqu'un décide, que quelqu'un paye, et que quelqu'un mette en oeuvre. Avec ce projet de loi, tous ou à peu près décident - cela ne pose pas trop de problèmes - quelques-uns payent ; quant à la réalisation, on verra.

C'est ainsi que se présentent les choses. Il faut avoir le courage de se dire que l'essentiel reste à faire.

S'agissant de la prestation de compensation, la disposition est claire : la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles accorde la prestation de compensation qui est « servie par le département ». Quelle belle expression, monsieur le rapporteur ! Le département est « serviteur » de la prestation de compensation ! On a rarement été plus proche de la vérité...

Reste que, en toute honnêteté, il faut aussi prévoir des ressources véritables. Je reconnais que la participation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est un élément important.

Mme Michelle Demessine. Ce n'est pas suffisant !

M. Michel Mercier. Mais elle est limitée par un pourcentage que la loi prévoit. Et, à l'article suivant, figure un autre pourcentage dû à une initiative de notre rapporteur, que je félicite encore une fois. Il a prévu que la compensation du handicap ne devait pas avoir comme conséquence de coûter à la personne handicapée plus de 10 % de ses ressources. Tout le reste doit être pris en charge par la collectivité chargée de « servir », comme le dit la loi, la prestation de compensation.

Mme Michelle Demessine. Vous avez tout compris !

M. Michel Mercier. C'est sûrement très bien. Pourquoi pas ? Toutefois, avant que le Sénat se prononce sur ce projet de loi, je voudrais que toutes et tous nous nous rendions compte que, au-delà des principes et des droits qui sont fixés, il y a toute la recherche nécessaire des moyens. Car je défends non pas des droits formels, mais des droits concrets, que l'on peut mettre en oeuvre et qui font sentir leurs effets sur le terrain.

Je le reconnais volontiers, la création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représente un grand pas en avant, mais elle est utilisée pour beaucoup de choses, et il faudra trouver les ressources nécessaires.

Ce sont les départements qui devront trouver, localement, dans les ressources qui sont les leurs aujourd'hui, les moyens de financement nécessaires. Car aucune ressource nouvelle n'est créée, et la différence sera assurément importante entre ce qu'apportera la CNSA et ce dont il faudra disposer pour rendre concrets tous les droits dont il vient d'être longuement question.

Je rappelle qu'il n'entre pas dans la compétence du président du conseil général d'arrêter l'allocation de compensation. Cela échoit à une commission, fort nombreuse, dont la composition est détaillée dans la loi, et le président du conseil général doit simplement appliquer cette décision. (M. le rapporteur marque son scepticisme.)

Il faut le dire, monsieur le rapporteur ! Quand il s'agit de plusieurs centaines de millions d'euros,...

Mme Michelle Demessine. C'est énorme !

M. Michel Mercier.... ne pas fixer soi-même le montant de l'allocation, alors que l'on est responsable de la levée de l'impôt, pour un département, c'est un problème !

Nous pouvons décider de le faire, nous allons voter cette loi, et je vais moi aussi la voter. Mais il fallait que ces quelques considérations soient rappelées avant le vote, afin que chacun d'entre nous se détermine en pleine connaissance de cause.

Aussi, mes chers collègues, il ne servira à rien de se jeter à la figure l'année prochaine que c'était l'impôt X, Y ou Z : tout dépendra des moyens que les élus locaux auront décidé de consacrer à la solidarité envers les personnes handicapées, solidarité, certes, nationale, mais d'abord locale.

M. Roland Muzeau. Et l'inégalité territoriale qui va en résulter !

M. Michel Mercier. En tant que président de conseil général, je tenais à rappeler que, même si nous avons peu parlé des élus locaux, même s'ils sont souvent présentés comme des Harpagons incapables d'agir, ce sont eux qui vont maintenant devoir mettre cette loi en oeuvre, en collaboration avec les associations, avec lesquelles ils travaillent depuis longtemps. Ce sont eux qui vont aller chercher les ressources qui feront défaut pour que cette loi devienne réalité. En votant cette loi, c'est d'abord à eux que je pense. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF. - M. Jean-Pierre Godefroy applaudit également.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?....

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat.

Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, de la commission des affaires sociales, l'autre, du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 78 :

Nombre de votants 325
Nombre de suffrages exprimés 318
Majorité absolue des suffrages exprimés 160
Pour l'adoption 200
Contre 118

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante, est reprise à dix-sept heures cinquante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
 

7

CANDIDATURES À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que la commission des affaires économiques et du Plan m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi sur le développement des territoires ruraux actuellement en cours d'examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

8

Art. additionnels après l'art. 72 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. 72 quater

Développement des territoires ruraux

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. Nous reprenons la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif au développement des territoires ruraux.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 72 quater.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. additionnel après l'art. 74

Article 72 quater

I. - A la fin de l'article L. 412-1 du code forestier, les mots : « fouilles et extractions de matériaux » sont remplacés par les mots : « fouilles, extractions de matériaux ainsi que la recherche et l'exploitation par les collectivités publiques ou leurs délégataires de la ressource en eau ».

II. - Non modifié.

M. le président. Je mets aux voix l'article 72 quater.

(L'article 72 quater est adopté.)

Art. 72 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. 75

Article additionnel après l'article 74

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 88 rectifié bis, présenté par MM. Humbert, J. Blanc, Amoudry, Cazalet, J. Boyer, Gruillot, Grillot, Guené, Gaillard, Bailly, Saugey, Souvet et Jarlier, est ainsi libellé :

Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code forestier est modifié comme suit :

I. - Après l'article L. 144-4, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L..... - Les coupes et produits des coupes des personnes morales désignées à l'article L. 111-1 du code forestier peuvent être regroupés à la vente en application de conventions spécifiques conclues entre plusieurs propriétaires vendeurs et fixant, sur proposition de l'Office national des forêts, les conditions de l'encaissement, les bases et les modalités de répartition du produit de la vente. L'Office national des forêts peut s'associer au regroupement de ces ventes, pour les coupes et produits des coupes du domaine de l'Etat, en souscrivant à ces conventions.

II. - Le I de l'article L. 121-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit d'opérations de gestion comportant la vente des coupes ou des produits des coupes provenant des forêts de personnes morales propriétaires désignées à l'article L. 111-1, les ventes sont effectués conformément aux dispositions du chapitre IV et aux règlements pris pour son application. »

III. - Le sixième alinéa du II de l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :

« - les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets, la réception des travaux ou, le cas échéant, la réalisation des ventes des produits forestiers, sont soumises à l'accord préalable des personnes publiques conformément aux dispositions du chapitre IV et des règlements pris pour leur application. »

IV. - Le septième alinéa du II de l'article L. 121-4 est complété pour une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la mission comporte la vente sous mandat des coupes ou des produits des coupes de bois, la commission se prononce sur les conditions de réalisation des ventes et sur l'acceptation des prix en conformité avec les dispositions du chapitre IV et des règlements pris pour leur application. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 403, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :

Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l'article L. 144-1-1, sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient ».

II. - Après l'article L. 144-1 du code forestier, il est inséré un article L. 144-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 144-1-1. - Avec l'accord de chaque collectivité ou personne morale propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de ces forêts et assure en son nom le recouvrement des recettes correspondantes. Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de la forêt domaniale. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que pour les bois de l'Etat.

« La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la quantité mise en vente en lot groupé. L'Office national des forêts reverse à chaque collectivité la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lot groupé par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'Office national des forêts à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance. »

III. - Après l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.... - Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier en application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribué par l'Office national des forêts, à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 403 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La proposition de M. Humbert, qui n'a pu être présent parmi nous, mais au travail de qui je rends hommage, va dans le même sens que l'amendement de M. Gaillard. Cependant, la commission a considéré que ce dernier était plus adapté - il vise à moderniser le régime des ventes de bois - raison pour laquelle elle l'a fait sien.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité. Je souscris aux propos de M. le rapporteur au sujet de l'amendement de M. Humbert, et je pense comme lui que l'amendement, initialement déposé par M. Gaillard, permet de mieux répondre au souci exprimé, notamment en autorisant l'ONF, en application du régime forestier, de vendre des lots groupés, de recouvrer le produit de leur vente et de redistribuer à chaque propriétaire la créance qui lui est due à proportion de la quotité mise en vente en lot groupé.

J'émets donc un avis favorable sur l'amendement n° 403 rectifié, qui me paraît très utile.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Nous voterons cet amendement, car il présente le double avantage de lever l'obstacle rencontré en matière comptable et de compléter utilement l'expression de la mission de service public de l'ONF. Celui-ci disposera désormais des outils juridiques et financiers propres à la réalisation des ventes collectives que tous les acteurs de la filière bois appellent de leurs voeux depuis plusieurs années.

En revanche, s'il avait été soutenu, nous n'aurions pas souscrit à l'amendement n° 88 rectifié bis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 403 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 74.

Art. additionnel après l'art. 74
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. 75 bis A

Article 75

M. le président. Je rappelle que l'article 75 a été examiné par priorité lors de la séance d'hier.

Art. 75
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Art. 75 ter

Article 75 bis A

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de dix ans au plus.

« La révision de la charte du parc naturel régional est assurée par l'organisme de gestion du parc. Lorsque des changements dans les circonstances de droit ou de fait ne permettent pas à la région de conduire la révision à son terme avant l'expiration du classement, celui-ci peut être prolongé par décret pour une durée maximale de deux ans. Ce décret est pris à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement. »

II. - Sous réserve des dispositions de justice passées en force de chose jugée, le classement du parc naturel régional du Verdon, prononcé par le décret n° 97-187 du 3 mars 1997, est prolongé jusqu'au 3 mars 2006. - (Adopté.)

Art. 75 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. 75 quater

Article 75 ter

Après l'article L. 111-3 du code rural, il est inséré un article L. 111-4 ainsi rédigé :

« Art. L 111-4. - Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé « Agence française d'information et de communication agricole et rurale », placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.

« Cet établissement public a pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre un dispositif de communication visant à améliorer la connaissance, par le public, du monde agricole et rural, à promouvoir l'image de l'agriculture auprès des consommateurs et à valoriser les métiers et les produits issus des territoires ruraux.

« Ses ressources sont notamment constituées par des subventions du fonds de valorisation et de communication mentionné à l'article L. 640-5 et de toutes autres contributions publiques ou privées, ainsi que par le produit des ventes d'éditions sur tous supports, des ventes d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires, et le produit des dons et legs.

« L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par décret.

« Par dérogation à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration est constitué pour moitié de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la profession agricole, des industries agroalimentaires, des collectivités territoriales et des consommateurs ainsi que de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence. Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.

« Les membres du conseil d'administration sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture, la désignation des représentants de la profession agricole et des industries agroalimentaires intervenant sur proposition des organisations professionnelles intéressées.

« Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

M. le président. L'amendement n° 213 rectifié, présenté par MM. de Montesquiou, Pelletier, Laffitte, Seillier, Fortassin et Marsin, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-4 du code rural par une phrase ainsi rédigée :

Ces derniers feront l'objet d'une communication visant à améliorer les connaissances des consommateurs en matière de traçabilité, de labellisation, de terroir, d'espèces ou de race d'animaux, de valeur diététique, de goût et de tout autre moyen leur permettant de distinguer la qualité des produits agricoles.

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. Je voudrais tout d'abord me réjouir qu'en deuxième lecture le Sénat approuve la création de l'agence française d'information et de communication agricole et rurale. La Haute Assemblée avait demandé des précisions sur les modalités de financement ; aujourd'hui, nous sommes rassurés par le Gouvernement.

Celui-ci a également su entendre les organisations professionnelles du secteur au sujet de la composition du conseil d'administration de la future agence.

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez insisté sur la souplesse dans la gestion de ce nouvel établissement public national à caractère industriel et commercial : c'est là, sans aucun doute, un gage d'efficacité.

J'avais exprimé mon soutien à la création de cet EPIC dès la première lecture du projet de loi, car cet outil permettra de réduire fortement la méconnaissance du grand public sur ces questions, ainsi que de valoriser le monde rural, ses métiers, ses produits, sa culture. De ce fait, la nouvelle agence contribuera à renforcer l'attractivité de nos territoires ruraux.

Nous le savons, l'ambition de cette agence dépasse son intitulé et les moyens budgétaires qui lui sont aujourd'hui affectés par l'Etat.

La création de cet organisme public spécialisé est l'occasion d'expliquer aux Français les différents types d'informations relatives aux produits agricoles. Ces informations existent, mais les consommateurs n'en maîtrisent pas encore toutes les caractéristiques. Il y va de l'intérêt de nos producteurs comme de l'intérêt des consommateurs, encore marqués par les récentes crises sanitaires et soucieux de disposer d'informations fiables et compréhensibles.

Il n'est donc pas question dans ce texte de modifier labels et signes de qualité, même si des améliorations doivent être apportées, par exemple pour préciser davantage l'origine du foie gras, en détaillant le lieu du gavage, de l'abattage et de la mise en conserve, ou pour valoriser le boeuf nourri exclusivement à l'herbe. Sur ce sujet, nous prenons date et nous nous retrouverons lors de l'examen du projet de loi de modernisation agricole.

Etant donné l'enjeu économique, alimentaire et sanitaire, il est donc utile que soit précisé, dès sa création, l'axe de communication de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale portant sur les produits issus des territoires ruraux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cette précision n'est pas forcément utile dans la mesure où de telles interventions entreront dans le cadre général des attributions de l'Agence. Il n'est pas nécessaire de mentionner les produits issus des territoires ruraux.

Par conséquent, la commission demande à M. de Montesquiou de retirer son amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur de Montesquiou, votre amendement est tout à fait conforme aux missions qui sont confiées à cette agence. Vous avez rappelé vous-même les évolutions très fructueuses auxquelles le Gouvernement a donné suite, souvent sur proposition du Parlement, notamment du Sénat. Un groupe de travail a également beaucoup oeuvré entre les deux lectures.

En même temps, je doute de l'utilité d'évoquer un axe précis. Cela pourrait avoir un effet réducteur sur le travail de cette agence et sur les objectifs qui seront les siens en termes de communication : je pense notamment à l'image de l'agriculture, à la nécessité de valoriser le métier d'agriculteur. C'est une demande qui est souvent formulée par le monde agricole.

Autant je comprends votre proposition, autant je crois qu'elle est naturellement incluse dans les objectifs de l'Agence. Le Gouvernement vous demande de retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur de Montesquiou, l'amendement n° 213 rectifié est-il maintenu ?

M. Aymeri de Montesquiou. Nous avons exactement les mêmes objectifs et vous trouvez mon amendement superfétatoire.

Je prendrai un exemple précis pour montrer qu'il n'en est rien : le foie gras « mis en boîte dans le Sud-Ouest ». Rien ne dit quelle est l'origine du produit, ce qui est souvent source de confusion. On peut en effet importer des produits de médiocre qualité que l'on valorise en faisant figurer sur l'étiquette la mention : « mis en boîte dans le Sud-Ouest. »

Si vous me garantissez une traçabilité de toute la filière, je retire mon amendement, car aujourd'hui, le consommateur désire connaître l'origine des produits qu'il achète.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Monsieur de Montesquiou, soyez rassuré, je n'ignore pas votre préoccupation : hier soir encore j'avais un dîner de travail avec des responsables de la filière du foie gras. En réalité, vous évoquez le problème de la traçabilité des produits et cette question devrait être traitée dans la future loi d'orientation agricole.

Nous avons créé une agence, c'est un outil très important. La communication, l'image, l'explication du métier de l'agriculteur, sont essentielles. Mais les objectifs de cet outil sont multiples, et à vouloir trop les préciser, on risque d'atténuer l'effet recherché. Telle est la raison pour laquelle je vous demande de retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur de Montesquiou, l'amendement n° 213 rectifié est-il maintenu ?

M. Aymeri de Montesquiou. Puisque nous nous rejoignons sur les objectifs, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 213 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 75 ter.

(L'article 75 ter est adopté.)

Art. 75 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. 75 sexies

Article 75 quater

La loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne est ainsi modifiée :

I. - Non modifié.

II. - Les 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'article 8 sont ainsi rédigés :

« 2° Contribuer à l'organisation de la production et assurer une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits ;

« 3° Organiser, discipliner les rapports entre les diverses professions intéressées, notamment au moyen de contrats types pour la vente et l'achat des raisins, des moûts et des vins ;

« 4° Améliorer le fonctionnement du marché par la fixation de règles de mise en réserve et/ou de sortie échelonnée des produits ;

« 5° Contribuer à la qualité et à la traçabilité des raisins, des moûts et des vins ;

« 6° Favoriser le développement durable de la viticulture, la protection de l'environnement et l'aménagement rationnel du vignoble ; »

« 8° Entreprendre des actions d'information, de communication, de valorisation, de protection et de défense en faveur des appellations d'origine contrôlées de la Champagne délimitée. »

III. - L'article 9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « après qu'ils aient consulté » sont remplacés par les mots : « qui peuvent consulter » ;

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions relatives à la mise en réserve et/ou à la sortie échelonnée de produits sont soumises pour approbation au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie qui disposent pour statuer d'un délai de deux mois à compter de leur transmission. Si, au terme de ce délai, ils ne se sont pas prononcés, les décisions sont réputées approuvées. Tout refus doit être motivé. Les décisions sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie publiés au Journal officiel de la République française.

« Les sanctions prévues à l'article L. 632-7 du code rural s'appliquent à tout contrat de vente et d'achat de raisins, de moûts ou de vins non conforme à une décision approuvée et exécutoire. »

IV. - Non modifié.

V. - L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Le bureau exécutif peut, après avoir entendu les personnes concernées, ordonner une enquête sur les faits susceptibles de constituer un manquement à une décision à caractère individuel ou réglementaire prise pour l'exécution d'une mission de service public.

« Tout manquement est passible d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire, dont le montant, proportionné à sa gravité et à l'avantage éventuel qui en a été tiré, ne peut excéder le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins en cause ou, à défaut, la somme de 80 000 €.

« Les avertissements et sanctions pécuniaires sont prononcés par un conseil de discipline dont la composition est fixée par décret. Ce conseil de discipline se réunit à l'initiative de l'un des délégués généraux ou du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée, au terme d'une procédure contradictoire. Le contrevenant est avisé des faits qui lui sont reprochés et de la date de la réunion du conseil de discipline ; il a accès à son dossier à sa demande, peut présenter des observations écrites, demander à être entendu et se faire assister ou représenter par une personne de son choix. La décision du conseil de discipline est notifiée au contrevenant et au commissaire du Gouvernement.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées au profit de l'État comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. »

VI. - L'article 15 est ainsi rédigé :

« Art. 15 - Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret. »

VII. - Non modifié.

VIII Dans les articles 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 et 14, les mots : « ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture » sont remplacés par les mots : « ministre ou secrétaire d'État chargé de l'agriculture ». - (Adopté.)

Art. 75 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Art. 75 septies A

Article 75 sexies

I. - La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est complétée par un article 43 ainsi rédigé :

« Art. 43. - Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national du littoral. Il est présidé par le Premier ministre. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Il comprend des membres du Parlement et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer ainsi que des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socioprofessionnels, notamment du tourisme et du nautisme, et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.

« Le conseil national sera consulté dans le cadre de la rédaction des décrets relatifs à la gestion du domaine public maritime.

« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif au littoral. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il est associé au suivi de la mise en oeuvre de la présente loi et des textes pris pour son application et des contrats initiés par l'Union européenne et intéressant le littoral.

« Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'État. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l'Etat et les régions ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral.

« Il participe aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »

II. - L'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 41. - Le Gouvernement déposera tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national du littoral sur l'application des articles 1er à 39 de la présente loi et sur les mesures spécifiques qui auront été prises en faveur du littoral. Le premier rapport devra intervenir au plus tard un an après la promulgation de la loi n°... du.... relative au développement des territoires ruraux. »

III. - Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale concerne des communes littorales, il peut valoir schéma de mise en valeur de la mer tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que ce schéma ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

« Dans ce cas, les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du schéma de cohérence territoriale. »

IV. - Le IV de l'article L. 122-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes littorales et dans le cas où l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 décide d'élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral. »

V. - Après l'article L. 122-8 du même code, il est inséré un article L. 122-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8-1. - Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer sont soumises pour accord au préfet avant l'arrêt du projet. »

VI. - L'article L. 122-11 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l'issue de l'enquête publique, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, le schéma correspondant se substitue à tout ou partie d'un schéma de mise en valeur de la mer pré-existant. »

VII. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigée :

« Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. »

VIII. - Après le troisième alinéa du même article de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas de mise en valeur de la mer sont élaborés selon les modalités prévues soit aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au présent article. »

IX. - La dernière phrase du quatrième alinéa et les deux derniers alinéas du même article de la même loi sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les schémas de mise en valeur de la mer élaborés par l'État sont soumis à enquête publique suivant les modalités prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement et approuvés par le préfet. Toutefois, ces schémas sont approuvés par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.

« Ils font l'objet d'une révision dans un délai de dix ans à compter de leur approbation.

« En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer ou de chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer au sein du schéma de cohérence territoriale, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le préfet sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux schémas de mise en valeur de la mer qui, à la date de publication de la loi n°... du.... relative au développement des territoires ruraux, n'ont pas fait l'objet d'une mise à disposition du public.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

X. - Le deuxième alinéa de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, sous réserve d'une non-majoration des effluents agricoles d'origine animale. »

XI. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 341-16 du code de l'environnement dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2005 et dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2005, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : «, de trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale ».

M. le président. La parole est à M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat.

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire. Plusieurs amendements modifiant la loi Littoral ont été déposés à l'article 75 sexies. Ces amendements reprennent un certain nombre de propositions formulées dans le rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission présidée par M. Jean-Paul Alduy, qui a réalisé un remarquable travail d'analyse sur l'application de cette loi.

Ce rapport a fait l'objet d'un long et intéressant débat au Sénat le 26 octobre 2004. Je souhaiterais préciser d'entrée les raisons pour lesquelles le Gouvernement souhaite vivement qu'aucune modification de la loi Littoral ne soit introduite dans le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.

Comme l'a expliqué mon collègue François Goulard le 26 octobre dernier, la loi du 3 janvier 1986 est un texte d'équilibre entre protection et développement. Elle revêt un caractère hautement sensible et symbolique et toute idée d'y porter atteinte entraîne immédiatement une levée de boucliers que l'on peut comprendre.

Le Gouvernement est pour autant bien conscient qu'un certain nombre de dispositions de cette loi, parce qu'elles sont exprimées dans des termes généraux, créent des difficultés juridiques dans les communes littorales. Il s'attache néanmoins à lever ces difficultés sans entrer dans un processus de modification législative.

La jurisprudence du Conseil d'Etat a précisé très utilement un certain nombre de notions, comme celle d'espaces proches du rivage, qui ne devraient plus poser de problèmes d'interprétation depuis un arrêt de principe du 3 mai 2004.

Un autre arrêt du Conseil d'Etat a bien précisé les limites de la notion d'extension d'urbanisation dans les parties actuellement urbanisées des communes. Par ailleurs, un grand nombre d'agglomérations proches du rivage de la mer sont en train d'élaborer des schémas de cohérence territoriale qui pourront comporter un volet schéma de mise en valeur de la mer, grâce à l'amendement de M. Patrice Gélard qui est intégré à l'article 75 sexies. Ces documents d'urbanisme donneront une plus grande sécurité juridique aux opérations d'aménagement et aux permis de construire.

Les difficultés rencontrées résultent souvent plus d'une méconnaissance des textes que de la loi elle-même ou de la jurisprudence. C'est pourquoi M. Gilles de Robien, ministre de l'équipement, a demandé à ses services de préparer une circulaire explicitant clairement les conditions dans lesquelles doit être appliquée la loi, en prenant en compte l'ensemble des évolutions récentes de la jurisprudence. Cette circulaire sera accompagnée d'une plaquette d'explication à l'usage de tous les élus. Ce texte sera élaboré avant l'été, c'est un engagement précis.

Je suis persuadé que ce travail d'information, combiné avec l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des schémas de mise en valeur de la mer, les SCOT et les SMVM, permettra de lever l'essentiel des difficultés rencontrées par les communes sans donner inutilement à nos concitoyens l'impression que le Parlement et le Gouvernement souhaiteraient remettre en cause la protection du littoral, dont nous savons bien en réalité qu'elle fait l'objet d'un consensus au sein de l'ensemble des groupes du Sénat.

Le Gouvernement souhaite parallèlement que le Conseil national du littoral, qui est créé par cet article, discute très rapidement des propositions du rapport du Sénat, comme de celles du rapport de l'Assemblée nationale. Il n'est donc pas souhaitable d'anticiper sur ce débat et de voter en deuxième lecture des amendements non discutés jusque-là et qui modifient profondément, pour certains d'entre eux, la loi Littoral.

Je voudrais également souligner la qualité des travaux de ce type d'instance, comme nous l'avons vu ce matin lors du débat concernant le Conseil national de la montagne.

Au bénéfice de ces observations, le Gouvernement demandera à MM. Jean-Paul Alduy et Patrice Gélard de bien vouloir retirer leurs amendements.

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, sur l'article.

M. Patrice Gélard. Comme l'a rappelé M. le secrétaire d'Etat à l'instant même, le Sénat a travaillé sur la loi Littoral dans le cadre de l'élaboration d'un rapport dont les conclusions ont été déposées au mois de juin et qui ont fait l'objet d'une question orale avec débat au mois d'octobre ici même.

Il était donc normal qu'une partie des conclusions de ce rapport soient intégrées sous forme d'amendements dans ce qui concerne tout de même le littoral, puisque ce sont les espaces territoriaux ruraux proches du littoral qui posaient problème.

Je tiens à insister sur deux points.

La loi Littoral a maintenant dix-neuf ans. Le Gouvernement devait chaque année déposer un rapport sur son application : il y en a eu un seul, les autres n'ont jamais vu le jour !

Ensuite, il a fallu attendre dix-huit ans certains décrets d'application ; il en manque encore deux, on nous annonce qu'ils seront pris rapidement. Ce retard explique que la loi Littoral, que nous n'avons jamais critiquée dans notre rapport - au contraire, nous avons souligné ses qualités et la nécessité de ne pas la remettre en cause - pose un certain nombre de difficultés d'application qui sont parfois proches de l'aberration.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il s'agit non pas de renouveler profondément la loi Littoral, mais, à la marge, de mettre fin à des imprécisions qui permettent à la jurisprudence de certains tribunaux administratifs de « déraper ». Heureusement, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat lui-même permettent de « corriger le tir », mais on peut pendant des années traîner des erreurs dues au fait que les textes ne sont pas d'une clarté totale.

Dès lors, nous nous félicitons de l'avancée réalisée au cours de la première lecture grâce à M. Goulard, le secrétaire d'Etat à la mer, qui a permis l'intégration des schémas de mise en valeur de la mer dans les schémas de cohérence territoriale. Cette disposition permet aux collectivités locales, là encore, de combler une carence de l'Etat. En effet, combien existe-t-il de schémas de mise en valeur de la mer ? On ne les compte même pas sur les doigts d'une main. On nous annonce que les autres sont en cours d'élaboration, je ne suis pas convaincu qu'ils verront le jour, alors que les collectivités locales sont directement concernées par la mise en place de ces schémas de mise en valeur de la mer.

Evidemment, quand on évoque la loi Littoral, certains réagissent immédiatement en disant que l'on va « bétonner ». Non ! Quand on relit le rapport du Sénat, on s'aperçoit que c'est exactement l'inverse : nous voulons mieux protéger le littoral et nous voulons corriger un certain nombre d'aberrations.

J'en citerai quelques-unes, elles font l'objet des amendements que j'ai déposés.

La loi Littoral a prévu à quels estuaires elle s'appliquait, mais elle a oublié les petites rivières et les étiers. Cela permet à un tribunal administratif de dire qu'ils sont couverts par la loi Littoral. Par conséquent, un étier de quatre-vingts centimètres de large doit bénéficier de chaque côté d'une bande de protection de cent mètres ! C'est d'autant plus aberrant que, en réalité, un étier, contrairement à un estuaire, est construit par l'homme.

Ce n'est pas ainsi qu'il faut appliquer la loi Littoral.

Il existe, de même, un certain nombre de dispositions qui empêchent les agriculteurs d'intervenir sur les bâtiments agricoles dont ils ont besoin à proximité du littoral, pour les maintenir en état de fonctionnement. Par conséquent, ces agriculteurs sont condamnés à abandonner leurs exploitations, faute de pouvoir les moderniser ou les adapter. Le même problème est d'ailleurs apparu à une certaine époque avec les ostréiculteurs.

Monsieur le secrétaire d'Etat, sur ce point, je suis prêt à retirer les deux amendements ayant pour objet d'interdire au Gouvernement, qui en avait préalablement exprimé le souhait, de continuer à tenter de mettre en place des schémas de mise en valeur de la mer.

Une avancée a été réalisée et je suis optimiste : l'Etat ne mettra sans doute plus en place de tels schémas, et ce seront les collectivités locales dans le cadre des SCOT qui le remplaceront.

En revanche, j'attends du Gouvernement qu'il prenne l'engagement précis de faire en sorte que le futur Conseil national du littoral prenne véritablement à bras-le-corps toutes les questions qui ont été soulevées dans notre rapport et dans celui de l'Assemblée nationale.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous avons un retard considérable par rapport aux montagnards. Jusqu'à présent, les représentants du littoral ont agi en ordre dispersé. Contrairement à leurs collègues de la montagne, ils n'ont pas su se défendre et imposer ce qu'ils voulaient. Mais nous allons nous rattraper !

Au sein du futur Conseil national du littoral, nous nous engageons à faire en sorte de corriger tous les dysfonctionnements qui apparaissent et tout ce qui est susceptible d'empêcher une mise en valeur harmonieuse du littoral, dans le respect de la nature et de l'environnement.

En fonction de votre position sur les amendements nos 108 rectifié, 109 rectifié et 110 rectifié, je verrai ce qu'il conviendra de faire.

Toutefois, je serai amené à maintenir deux amendements.

Le premier a pour objet de compléter le dispositif prévoyant le transfert dans le cadre des SCOT de la mise en place des schémas de mise en valeur de la mer, sous le contrôle du préfet. Il convient en effet de préciser les dispositions qu'il revient au préfet de corriger ou d'accepter, afin d'éviter que ce dernier ne profite de la situation et ne voie ses pouvoirs augmenter lors de l'élaboration des SCOT.

Quant au second amendement, je suis véritablement obligé de le maintenir, car il est impossible de le renvoyer aux calendes grecques ! Il s'agit du fameux problème des étiers et des rus. En effet, un certain nombre de communes, notamment dans le Morbihan et en Loire-Atlantique, sont complètement paralysées en raison de dispositions stupides, qui imposent des règles de non-constructibilité le long d'étiers de quatre-vingt centimètres de large : la moindre construction y est interdite sur une bande de cent mètres de part et d'autre.

Il y va de l'avenir de toute une partie de la Bretagne. Par conséquent, il faut absolument maintenir un amendement dont l'adoption ne remettrait absolument pas en cause la loi Littoral. D'ailleurs, cette dernière a exclu de son champ d'application toute une série d'estuaires, notamment celui de la Vilaine, qui est beaucoup plus large et beaucoup plus grand que n'importe quel étier.

M. le président. La parole est à M. Louis Le Pensec.

M. Louis Le Pensec. Monsieur le président, messieurs les secrétaires d'Etat, mes chers collègues, M. Gélard souhaitait, à l'automne dernier, que se présente une fenêtre législative pour donner suite à un certain nombre de propositions contenues dans le rapport du groupe de travail auquel il a participé activement. Or voilà que se présente aujourd'hui une telle fenêtre.

Après avoir entendu M. le secrétaire d'Etat, je souhaite souligner à mon tour l'importance qui s'attache au débat qui nous est proposé en fin de discussion de ce projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.

D'une part, un tel débat est important parce que les discussions au Parlement à propos de la loi Littoral sont finalement très rares. En la matière, les outils à notre disposition ont été rappelés à juste titre. La loi Littoral a été adoptée en 1986. Voilà quatre ans, mes chers collègues, vous avez bien voulu donner corps, à l'unanimité, à un outil supplémentaire de préservation de notre espace littoral, à savoir le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en reprenant les propositions de réforme que j'avais présentées. L'unanimité avait été également obtenue sur ce sujet à l'Assemblée nationale. Cela montre que, sur les questions relatives au littoral, nous pouvons trouver un consensus, à condition de nous en donner la peine.

D'autre part, un tel débat est important au regard de la sensibilité du sujet. Au cours des années précédentes, la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, a engagé une grande réflexion prospective sur le littoral et n'a pas manqué de nous rappeler un certain nombre de réalités : ainsi, 12 % de la population vivent sur 4 % du territoire national, et chacun est bien conscient de la formidable pression démographique, foncière, fiscale et financière qui s'exerce sur cette portion du territoire. Comme on a coutume de le dire - cela devient même un cliché -, il s'agit d'« espaces fragiles », de lieux de « biodiversité », pour reprendre un terme qui fait l'actualité.

La loi de 1986 a permis d'établir un très fragile équilibre et a permis à la France de mettre une grande part de son littoral à l'abri des pressions urbanistiques. A cet égard, le dossier fourni par la DATAR est riche d'exemples.

Or ce fragile équilibre est menacé.

Il y a d'abord le fait que, actuellement, la loi Littoral est contournée.

En guise d'illustration, je prendrai l'un des nombreux exemples à ma disposition. En l'espèce, personne ne s'est aperçu du problème, ni les élus locaux, ni les services de l'équipement du département, ni la direction départementale de l'équipement, ni le contrôle de légalité. Cela s'est produit il y a huit jours dans le Finistère, dans une commune relevant de la loi Littoral. Un chemin y a été tracé à quarante mètres de la mer, dans une ria. Puisqu'il s'agit d'une commune riveraine de la mer, la loi Littoral s'y applique de plein droit. Or personne n'a mentionné dans les documents d'urbanisme que le chemin se trouve à quarante mètres de la mer. A l'évidence, cette affaire connaîtra des développements juridiques et judiciaires divers et variés.

Ce fragile équilibre est ensuite menacé par les amendements qui nous ont été présentés par M. Gélard ! Pour les qualifier, je dirai simplement qu'ils ont pour finalité de conduire à une banalisation de l'espace littoral et de la loi Littoral. En effet, ils prévoient, dans la majorité des cas, la suppression des contraintes juridiques qui sont spécifiques à cet espace.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ces amendements, mais, pour le moment, je prends acte de la position de rigueur du Gouvernement que j'apprécie très sincèrement, et ce pour une raison toute simple : mes chers collègues, si le Sénat adoptait ces amendements, une telle décision serait perçue comme un signe très fort, comme l'annonce qu'il est de nouveau possible d'ouvrir à l'urbanisation un certain nombre d'espaces sur le littoral.

Pour avoir présidé le Conservatoire, je suis attentivement toutes ces questions. Or, depuis le début de ce débat, depuis ces dernières semaines, les responsables du Conservatoire constatent une évolution dans les négociations qu'ils mènent pour acquérir des terrains. En effet, leurs interlocuteurs, c'est-à-dire les propriétaires de terrain, allèguent un prochain changement de la législation pour souligner l'urgence de ne pas signer ! Il importe donc que nous soyons conscients de cette situation très grave.

Pour autant, faut-il ne pas toucher à la loi Littoral ?

Si j'admets que la loi contient quelques rigidités, elle ne présente pas de trop grands manques. A cet égard, je fais mien le constat de M. Gélard : une loi existe, mais les textes réglementaires n'ont pas suivi, et c'est la jurisprudence qui s'en est donné à coeur joie, parfois même de façon contradictoire. Ainsi y a-t-il encore des cas pendants devant les juridictions administratives qui illustrent une contradiction totale entre deux chambres administratives.

En l'absence de textes réglementaires, une incertitude, qu'il était possible de pallier par la publication de ces mêmes textes, pèse donc sur l'application de la loi Littoral. Il est d'ailleurs symptomatique qu'un certain nombre de préfets s'étonnent de ne pas disposer de directives ou d'orientations sur la loi Littoral. En 1976, alors que la loi Littoral n'existait pas encore, une première directive d'application prise par le Premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, a été publiée, selon laquelle il ne saurait être question d'ouvrir à l'urbanisation les espaces non urbanisés actuels du littoral.

Il eût été souhaitable, au fil des gouvernements successifs, de remédier à cet état de fait. Certes, il n'y a pas de vide juridique, puisque les principes ont été édictés, mais les textes réglementaires et les décrets auraient pu être publiés.

A mon sens, il va falloir s'y prendre autrement, et j'ai bien noté ce qu'a dit M. le secrétaire d'Etat. Je comptais suggérer une autre voie, mais je prends acte de celle qui est proposée.

Sur cette question, le Gouvernement serait bien inspiré de demander au Conseil d'Etat, qui a tout de même l'expérience d'un quart de siècle de jurisprudence dans ce domaine, de mettre en place un groupe de travail, comme il sait très bien le faire.

Grâce à ce groupe de travail, qui comporterait des parlementaires, nous pourrions avancer sereinement et trouver la voie, fût-elle étroite, à privilégier, laquelle, à mon sens, devrait conduire à l'adaptation des décrets.

Je me suis rendu compte aujourd'hui que cette proposition avait quasiment déjà été faite par l'actuel président de l'Association nationale des élus du littoral, M. Bonnot, dans un rapport qu'il avait publié il y a cinq ans.

Je souhaitais simplement insister sur la gravité du sujet, car, à l'instar de nombreuses personnes en France, je considère que le libre accès de tous les citoyens à un littoral sauvegardé est l'un des éléments de notre pacte républicain. Oui, j'ose situer le problème à ce niveau. J'ai bien pris acte des propos de M. le secrétaire d'Etat. Il va sans dire que nous aurons un débat très précis sur les amendements qui resteront en discussion.

M. le président. La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez mis en avant l'excellent rapport rédigé par notre non moins excellent collègue Patrice Gélard. Vous avez également indiqué qu'il n'était pas souhaitable que soient adoptés les amendements qu'il avait déposés. Si tel était le cas, le sous-amendement n° 450 que j'ai modestement déposé à l'amendement n° 106 rectifié n'aurait donc plus d'objet.

Cela étant, vous avez indiqué qu'une circulaire préciserait les conditions d'application du dispositif, et vous avez ajouté que cette circulaire s'appuierait sur la jurisprudence pour définir le cadre d'action. Or cette façon d'agir me gêne quelque peu. En effet, même si, bien entendu, je schématise, cela revient à dire que le Parlement admet que les tribunaux font la loi.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je voudrais simplement faire une suggestion, en m'appuyant sur les propos de M. Nicolas Forissier, lequel a indiqué à plusieurs reprises qu'il souhaitait associer les parlementaires à l'élaboration des décrets d'application : pourquoi donc ne pas associer à ce travail les parlementaires les plus concernés par le littoral, qui, mieux que quiconque, connaissent l'esprit de la loi, afin de respecter les intentions du législateur lorsqu'il a voté la loi Littoral ? Ce serait une bonne chose !

Je donnerai un seul exemple. Dans mon canton se trouve une commune où s'applique la loi Littoral, sur laquelle « se greffent » les établissements classés ou, plutôt, un site classé. On a réussi la performance d'introduire dans le document d'urbanisme la loi Littoral, sans que le maire ait été associé à cette décision ou même informé ! Je n'ai pas encore obtenu de réponse à la question écrite que j'ai déposée sur ce sujet. Au demeurant, elle n'était pas adressée à votre secrétariat d'Etat.

Il faut donc que le Parlement soit associé à l'élaboration de ces décrets, de manière que l'esprit de la loi soit parfaitement respecté.

M. le président. Mes chers collègues, puisque chacun a pu s'exprimer sur l'article 75 sexies, j'espère que la présentation des différents amendements n'en sera que plus concise, ce qui devrait nous permettre d'achever nos travaux avant le dîner.

L'amendement n° 56, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I- Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, supprimer les mots :

, notamment du tourisme et du nautisme,

II- Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 de la même loi, remplacer le mot :

sera

par le mot :

est

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La référence aux « professionnels du tourisme et du nautisme » introduite par l'Assemblée nationale relève du domaine réglementaire et impliquerait, en bonne logique, de mentionner aussi, un par un, tous les autres représentants des milieux professionnels.

Par ailleurs, le projet de décret, en voie de finalisation, inclut bien des représentants de ces secteurs. Il convient donc de supprimer cette mention.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 401, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene - Thiery, est ainsi libellé :

A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, remplacer les mots :

et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral

par les mots :

et pour un quart, des associations régulièrement déclarées qui se proposent dans leurs statuts la sauvegarde du littoral ou du milieu marin

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. L'article 75 sexies prévoit la création d'un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et la gestion intégrée des zones côtières dénommé « conseil national du littoral ».

Il est étonnant que les associations qui luttent pour l'environnement et dont les statuts font référence à la sauvegarde du littoral et du milieu marin ne soient pas associées.

L'amendement n° 401 vise à préciser la composition de cette instance, en prévoyant qu'elle comprenne « pour un quart, des associations régulièrement déclarées qui se proposent dans leurs statuts la sauvegarde du littoral ou du milieu marin ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement n'est pas compatible avec celui qu'a présenté la commission.

En effet, le projet de décret relatif à la composition du Conseil national du littoral est déjà largement avancé et prévoit bien la présence de représentants d'associations de protection de l'environnement.

Par conséquent, la commission vous demande, monsieur Desessard, de bien vouloir retirer l'amendement n° 401.

M. le président. L'amendement n° 401 est-il maintenu, monsieur Desessard ?

M. Jean Desessard. Monsieur le rapporteur, faut-il en déduire que les associations seront représentées au sein du Conseil national du littoral de façon « significative » ? (Sourires.)

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Nous n'allons pas ouvrir le débat sur la notion de « représentation significative », cela peut aller de 10 % à 60 % !

M. le président. Qu'en est-il en définitive de l'amendement n° 401, monsieur Desessard ?

M. Jean Desessard. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 401 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 289 est présenté par MM. Retailleau et Darniche.

L'amendement n° 328 est présenté par MM. Pastor, Piras, Raoult, Courteau, Dussaut et Lejeune, Mmes Herviaux et Y. Boyer, MM. Besson, Caffet et Desessard, Mmes Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Raoul, Reiner, Repentin, Saunier, Teston, Trémel et Lise, Mme M. André, MM. Bel, Dauge, Domeizel, Marc, Picheral, Signé, Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral par les mots :

notamment les associations de protection de l'environnement

L'amendement n° 289 n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Yolande Boyer, pour présenter l'amendement n° 328.

Mme Yolande Boyer. S'agissant du Conseil national du littoral, nous avons déjà donné notre point de vue dans le rapport auquel il a été fait allusion tout à l'heure, ainsi que lors du débat qui a eu lieu au mois d'octobre dernier.

Il s'agit, selon nous, d'un outil intéressant, si ce conseil a effectivement les moyens de fonctionner.

Nous considérons cependant que cet article présente une lacune : nous souhaitons en effet que les associations de protection de l'environnement y soient mentionnées, puisque les missions de ce conseil, qui sont clairement définies, sont l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Comme pour l'amendement précédent, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, puisque la précision qu'il vise à introduire relève du domaine réglementaire.

Son adoption impliquerait de mentionner tous les autres représentants, un par un.

Au demeurant, le projet de décret en voie de finalisation prévoit bien que la composition du Conseil national du littoral comprend des représentants des associations de protection de l'environnement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 328.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 402, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene - Thiery, est ainsi libellé :

Compléter la troisième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 par les mots :

dans un cadre soutenable intégrant la préoccupation de l'écologie des paysages, de la faune et de la flore marines

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Cet amendement s'inscrit dans la même logique que le précédent.

Le terme « gestion » connote bien évidemment une logique industrielle et commerciale. Il est donc nécessaire de contraindre ledit conseil à prendre en compte les critères écologiques, qui deviendront, d'ailleurs, dans quelques années ou quelques décennies, les critères économiques.

La rentabilité à court terme est contraire à l'économie de demain, qui intégrera les critères écologiques.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je voudrais vous rassurer, monsieur Desessard, mais je n'y arrive pas toujours !

L'article 75 sexies prévoit que le Conseil définit les actions qu'il juge nécessaires non seulement pour l'aménagement, mais aussi pour la protection et la mise en valeur du littoral.

La précision proposée ne paraît donc pas utile et contribuerait à alourdir cet article, déjà long, qui consacre la création du Conseil national du littoral.

Je vous demande donc, monsieur Desessard, de bien vouloir retirer l'amendement n° 402. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. L'amendement n° 402 est-il maintenu, monsieur Desessard ?

M. Jean Desessard. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 402 est retiré.

L'amendement n° 57, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article 41 de la même loi :

« Art. 41 ? Le Gouvernement dépose tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national du littoral sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques prises en faveur du littoral. Le premier rapport est déposé au plus tard un an après la promulgation de la loi n............. du...........relative au développement des territoires ruraux. »

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'une modification rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le III de cet article :

Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre. »

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'une clarification rédactionnelle.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 105 rectifié bis, présenté par MM. Gélard, Alduy, Balarello, Trillard, Gérard, Natali, Doublet, Kergueris, Puech, J. Blanc et Del Picchia, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 122-8-1 du code de l'urbanisme, après les mots :

schéma de mise en valeur de la mer

insérer les mots :

et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime et aux dispositions qui ne ressortent pas du contenu des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme.

La parole est à M. Patrice Gélard.

M. Patrice Gélard. Cet amendement, relatif au schéma de cohérence territoriale, le SCOT, valant schéma de mise en valeur de la mer, SMVM, vise à préciser que seules les dispositions relevant de la compétence de l'Etat sont soumises à l'accord du préfet. A défaut, cela reviendrait à accroître les pouvoirs du préfet.

Cet amendement, qui ne remet pas en cause, monsieur Le Pensec, la loi Littoral, s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons adopté en première lecture.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Monsieur le président, si vous me le permettez, je souhaite, pour la clarté de nos débats, émettre, à l'occasion de l'examen de cet amendement, les réflexions de fond inspirées à la commission par les amendements déposés par M. Gélard et plusieurs de ses collègues sur la loi Littoral et sur les schémas de mise en valeur de la mer, dont les problématiques sont voisines.

Les membres de la commission sont attachés, comme beaucoup, à cette loi, qui repose sur un équilibre entre les exigences de protection et d'aménagement de cet espace fragile qu'est le littoral.

Une réflexion devait toutefois être menée sur les questions soulevées par l'interprétation et l'application de cette loi au regard des exigences du développement local. Le rapport adopté en juillet 2004 par la commission des affaires économiques et la commission des lois du Sénat allait dans ce sens.

Les amendements qui nous sont soumis aujourd'hui s'efforcent de traduire en droit les orientations suggérées dans ce rapport.

La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur ces amendements, considérant que, s'il est important de discuter de ces problèmes, il n'est peut-être pas opportun d'introduire des modifications importantes de la loi Littoral dans un contexte qui n'est pas propice à un examen serein.

Par conséquent, cette sagesse sera plutôt réservée sur les amendements nos 106 rectifié, 107 rectifié, 108 rectifié, 109 rectifié et 110 rectifié, mais j'ai entendu notre collègue Patrice Gélard dire qu'il pourrait être amené à retirer certains amendements.

En revanche, une observation particulière doit être faite sur deux amendements.

Tout d'abord, l'amendement n° 105 rectifié bis, qui ne concerne pas directement la loi Littoral, vise à apporter une précision importante.

En effet, il paraîtrait tout à fait anormal que les dispositions intégrées dans le chapitre du SCOT valant SMVM qui relèvent actuellement de la compétence des collectivités territoriales se retrouvent soumises à l'accord du préfet.

Il est important que le chapitre du SCOT valant SMVM puisse comporter des dispositions relatives à l'urbanisme, faute de quoi ce chapitre se trouverait, en fait, extrêmement réduit.

La commission s'en remet donc, sur l'amendement n° 105 rectifié bis, à la sagesse du Sénat, dans un esprit de large bienveillance.

Par ailleurs, la commission s'en remet également à une sagesse bienveillante sur l'amendement n° 181 rectifié bis, que nous examinerons tout à l'heure.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Je rappelle que le Gouvernement, par la voix de François Goulard, a précisé que la création d'un volet SMVM dans les SCOT ne conduirait pas à donner aux préfets un droit de veto sur la politique d'urbanisme, qui est déconcentrée.

Si la précision proposée dans l'amendement n° 105 rectifié bis n'a pas paru indispensable au Gouvernement, ce dernier ne s'oppose pas à ce qu'elle soit apportée.

Dans ces conditions, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Louis Le Pensec, pour explication de vote.

M. Louis Le Pensec. Peut-on faire confiance, monsieur le secrétaire d'Etat, à la sagesse...

M. Charles Revet. Ce n'est pas très gentil pour les sénateurs !

M. Louis Le Pensec. L'amendement n° 105 rectifié bis tend à ce que l'Etat, par le biais du préfet, n'exerce plus aucun pouvoir sur le contenu SMVM d'un SCOT, à l'exception des dispositions portant sur le domaine public maritime. Tout cela est bien subtil !

Autrement dit, la cohérence terrestre du SCOT serait uniquement locale. Autrement dit encore, la loi Littoral ainsi que la cohérence du SMVM n'existent plus et les dispositions juridiques supracommunales nécessitées par les spécificités du littoral et regroupées dans une loi Littoral disparaissent. Par conséquent, le droit commun s'applique là comme ailleurs ! (M. Patrice Gélard proteste.)

L'analyse selon laquelle les enjeux du littoral sont spécifiques disparaîtrait, au bénéfice des seuls arbitrages communaux.

Je rappelle au Sénat que l'article 25 de la loi Littoral mentionnait la nécessaire cohérence entre la partie terrestre et la partie maritime. Et voilà qu'il est proposé aujourd'hui que le préfet ne donnerait son avis que sur la partie maritime !

Je considère, je me permets de le dire, que cette proposition est incohérente. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre l'amendement n° 105 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.

M. Patrice Gélard. Je suis obligé de dire, à ce stade, que M. Le Pensec n'a pas compris.

M. Patrice Gélard. En effet, le préfet aura toute latitude, pour ce qui est du volet maritime, de donner son avis, puisque sont visées de l'amendement les dispositions relatives « aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime et aux dispositions qui ne ressortent pas du contenu du schéma de cohérence territoriale », en d'autres termes, le contenu normal des schémas de mise en valeur de la mer. Le préfet aura totalement son mot à dire. Pour le reste, ce sera la législation applicable aux SCOT qui s'appliquera. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucune avancée dangereuse dans l'amendement que j'ai proposé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 59, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par le 2° du VI de cet article pour compléter l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme :

« Le cas échéant, le chapitre individualisé mentionné au deuxième alinéa se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire. »

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 400, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene - Thiery, est ainsi libellé :

Supprimer le VII de cet article.

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Il s'agit des schémas de mise en valeur de la mer.

Dans les zones côtières, peuvent être établis des schémas de mise en valeur de la mer. Ces schémas fixent, dans le respect des dispositions mentionnées à l'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme, les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral. A cet effet, ils déterminent la vocation générale des différentes zones, et notamment les zones affectées au développement industriel portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Ils précisent les mesures de protection du milieu marin.

Il semble que, dans la nouvelle rédaction de l'article, il manque le mot « exploitation », c'est-à-dire que les schémas de mise en valeur de la mer auraient effectivement un rôle d'aménagement, de protection et de mise en valeur, mais pas d'exploitation. Nous considérons que c'est un retrait par rapport à la rédaction précédente.

Aussi, nous souhaitons que les schémas de mise en valeur de la mer puissent aussi agir sur l'exploitation et jouer un rôle économique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. L'incapacité de l'Etat à élaborer des schémas de mise en valeur de la mer depuis plus de vingt ans conduit logiquement au constat de la nécessité de relancer la planification, comme le prévoit l'article 75 sexies, en s'appuyant sur les SCOT.

S'agissant de la référence aux directives territoriales d'aménagement, documents qui sont élaborés par l'Etat, l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme prévoit explicitement que les SCOT doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement. Cette règle s'appliquera donc naturellement au chapitre valant SMVM à l'intérieur des SCOT.

Aussi, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Même avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 400 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 400 est retiré.

L'amendement n° 106 rectifié, présenté par MM. Gélard, Alduy, Balarello, Trillard, Gérard, Natali, Doublet, Kergueris, Puech, J. Blanc et Del Picchia, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le VIII de cet article :

VIII. - Les trois derniers alinéas du même article de la même loi sont ainsi rédigés :

« En l'absence de chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer au sein du schéma de cohérence territoriale, les décisions de création et d'extension de port sont prises par le préfet sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux schémas de mise en valeur de la mer qui, à la date de publication de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux, n'ont pas fait l'objet d'une mise à disposition du public.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 450, présenté par M. Revet, et ainsi libellé :

1.- A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 106 rect. pour le VIII de cet article, supprimer les mots :

et après avis du ou des conseils régionaux concernés

II.- A la fin du dernier alinéa de l'amendement n° 106 rectifié, supprimer les mots :

en Conseil d'Etat

La parole est à M. Patrice Gélard, pour défendre l'amendement n° 106 rectifié.

M. Patrice Gélard. Je vais faire plaisir à M. le secrétaire d'Etat, qui a invoqué de bons arguments tout à l'heure. Effectivement, avançons pas à pas, n'allons pas trop vite. Je suis convaincu qu'à terme l'Etat ne sera pas en mesure d'établir des schémas de mise en valeur de la mer et que ce seront les SCOT et les collectivités territoriales qui le feront.

Confiant dans l'avenir, je retire l'amendement n° 106 rectifié et, par coordination, je retirerai l'amendement n° 107 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 106 rectifié est retiré.

En conséquence, le sous-amendement n° 450 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 107 rectifié, présenté par MM. Gélard, Alduy, Balarello, Trillard, Gérard, Natali, Doublet, Kergueris, Puech, J. Blanc et Del Picchia, est ainsi libellé :

Supprimer le IX de cet article.

La parole est à M. Patrice Gélard.

M. Patrice Gélard. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 107 rectifié est retiré.

L'amendement n° 60 rectifié, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le X de cet article :

X. - Le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, sous réserve d'une non-majoration des effluents agricoles d'origine animale. »

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 181 rectifié bis, présenté par MM. Gélard, Alduy et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Après le X de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... ? L'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. Patrice Gélard.

M. Patrice Gélard. Je suis obligé d'intervenir un peu plus longuement, pour justifier le maintien de cet amendement.

Le IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme prévoit que l'obligation de limiter l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage et la non-constructibilité, en dehors des espaces urbanisés, d'une bande de cent mètres mesurée à compter de la limite haute du rivage, à l'exception des installations qui nécessitent la proximité immédiate de l'eau, ne s'applique que le long des rives des estuaires les plus importants.

Le décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 a précisé que les « estuaires les plus importants », pour l'application de cet article, sont les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde.

Mais aucun décret ne précise les conditions d'application de la règle d'extension limitée de l'urbanisation et de la bande des cent mètres le long des étiers, des petites rivières ou des petits estuaires. Il en résulte une très grande incertitude juridique, que les rapports parlementaires du Sénat comme de l'Assemblée nationale ont critiquée.

Certains tribunaux appliquent la bande des cent mètres et la règle d'extension limitée de l'urbanisation le long d'étiers extrêmement étroits, y compris de quatre-vingts centimètres de large, alors que les étiers ne sont que des canaux, la plupart du temps artificiels, par lesquels l'eau de mer est envoyée dans les marais.

La situation ainsi créée est paradoxale, puisque ces règles ne s'appliquent pas le long d'estuaires relativement importants comme ceux de la Vilaine, de la Charente ou de l'Adour, mais sont appliquées le long de très petits étiers ou fleuves côtiers de quelques mètres de large, voire de moins d'un mètre.

Le présent amendement précise qu'un décret en Conseil d'Etat définira les conditions d'application de ces dispositions le long des étiers et des petits cours d'eau, de façon à mettre fin à ces incohérences et à ces incertitudes.

En l'occurrence, on ne modifie pas le fond de la loi Littoral, on corrige simplement des errements, souvent dus à la jurisprudence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La loi Littoral prévoit que les dispositions relatives aux espaces proches du rivage et à la bande des cent mètres ne s'appliquent qu'aux estuaires les plus importants, M. Gélard vient de le rappeler. Or, en pratique, dans le silence du texte, des incertitudes juridiques demeurent sur le régime qu'il convient d'appliquer aux étiers. En amont d'une limite située à l'embouchure, cette question est tranchée de manière différente selon les tribunaux.

L'incertitude juridique est l'un des problèmes majeurs que pose aujourd'hui la loi Littoral aux élus locaux, comme l'a souligné le rapport adopté par le groupe de travail commun à la commission des affaires économiques et à la commission des lois, en juillet 2004. L'amendement apporte, en fait, une précision d'interprétation de la loi Littoral, sans la modifier sur le fond.

Aussi, la commission a émis un avis de sagesse bienveillante.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Comme je l'ai rappelé au début de notre discussion, le Gouvernement considère que le Conseil national du littoral doit examiner toutes les évolutions de la politique du littoral et se prononcer sur celles-ci. C'est pourquoi je me permets, là encore, de demander à M. Gélard de retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Gélard, l'amendement n° 181 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Patrice Gélard. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous ai bien entendu, mais je ne retire pas cet amendement, car le problème, très grave, se pose d'ores et déjà et un certain nombre de maires doivent y faire face. On ne peut continuer ainsi, dans l'incertitude juridique. Que l'on revoie les choses par la suite, soit ! Mais, en l'occurrence, toutes les précautions ont été prises : il faudra un décret en Conseil d'Etat. On n'ouvre donc pas les vannes, bien au contraire.

Par conséquent, je maintiens cet amendement, mais j'aurai peut-être une position différente sur les trois autres. Le bon sens veut que je maintienne le présent amendement, et donc que l'on mette fin à la situation qui conduit à de telles aberrations dans la jurisprudence des tribunaux administratifs.

M. le président. Nous sommes en Normandie : on marchande ! (Sourires.)

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Je dois reconnaître que M. Gélard met en avant un problème réel. S'agissant des étiers, l'interprétation de la jurisprudence doit en effet être éclairée par le législateur. Je comprends aussi l'argument de l'urgence invoqué par M. Gélard au regard des procédures que je propose. Mais le Gouvernement souhaite, en bonne logique, privilégier, par rapport à la création du Conseil national du littoral, les débats au sein de cette instance, pour analyser l'application qui est faite des dispositions actuelles, notamment, d'ailleurs, sur la base de votre rapport, monsieur Gélard.

Il reviendra à ce conseil de suggérer, le cas échéant, les évolutions qui sembleraient souhaitables. C'est pour une raison de principe que le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont, pour explication de vote.

M. Ambroise Dupont. J'ai suivi avec un très grand intérêt la discussion. Je souscris à nombre des arguments qui ont été développés par M. le secrétaire d'Etat ainsi que par M. Le Pensec, et quelques-uns de ceux qui ont été avancés par M. Gélard s'agissant de la situation concrète sur le terrain.

Concernant cet amendement, j'avoue ma perplexité. A l'évidence, nous sommes toujours en train de gérer des intérêts conflictuels : le développement, d'une part, la protection des milieux naturels, la biodiversité, les zones humides, d'autre part. En votant cet amendement, n'allons-nous pas augmenter les difficultés que rencontrent les maires pour s'opposer à la pression foncière autour de ces petits estuaires qui, certes, ne répondent pas à la vraie définition des estuaires, mais correspondent tout à fait à la définition des zones humides ?

N'allons-nous pas augmenter leurs difficultés en laissant croire que nous y sommes favorables, alors que, je le crains, on leur opposera, mais j'interrogerai un jour le Gouvernement à cet égard, un PPRI, plan de prévention du risque inondation, ou un atlas de zones inondables ? C'est pourquoi, selon moi, une large réflexion est nécessaire et je m'abstiendrai lors du vote sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Louis Le Pensec, pour explication de vote.

M. Louis Le Pensec. Pour une fois, je suis d'accord avec M. Gélard : c'est une question très grave. Nous sommes au coeur du problème. Je souscris à la démarche de prudence, au principe de précaution mis en exergue par M. le secrétaire d'Etat.

A l'heure où l'on parle de biodiversité, ce sont justement les étiers, les estuaires, les fonds de baie et de rias qui sont les espaces les plus riches, et donc constitutifs de biodiversité, mais je considère qu'il n'y a pas lieu de donner plus de précisions sur ce qui constitue un constat scientifique établi.

Et la France vient d'accueillir la conférence internationale sur la biodiversité... Cet amendement tombe donc très mal, c'est le moins que l'on puisse dire.

De plus, cet amendement est la traduction d'une certaine incohérence et - pourquoi ne pas le dire ? - d'une certaine perversité. En effet, si, comme cela a été dit, ces espaces n'ont pas été traités par la loi Littoral, c'est pour une raison évidente : la loi Littoral s'y applique. Il a fallu attendre seize ans pour que, en 2004, Mme le ministre de l'environnement prenne un texte précisant les choses. J'entends dire qu'un nouveau texte réglementaire - c'est le sens de l'amendement - pourrait ajouter des précisions : s'il fallait attendre la même durée, chers amis, l'incertitude juridique que souligne et regrette M. Gélard perdurerait.

Ce qui a été dit par M. le secrétaire d'Etat mérite d'être retenu. Il s'agit d'une question très complexe. Je m'opposerai à l'adoption, par le biais d'un amendement, de ce qui constitue, pour le coup, un contournement de la loi Littoral.

Compte tenu de la gravité de la situation, nous demanderons un scrutin public, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Evelyne Didier. Je profite de cette explication de vote pour donner la position globale du groupe CRC sur l'ensemble des amendements déposés sur cet article.

Je voudrais simplement rappeler les propos que M. Le Cam a tenus lors d'un débat qui concernait les communes littorales : « A propos de la méthode, les parlementaires que nous sommes regrettent le choix de la voie réglementaire pour résoudre les difficultés liées à la loi Littoral. Cette voie est peu démocratique, elle risque d'être insuffisante et peu efficace. Il serait préférable de débattre de la loi Littoral après un grand débat national. La richesse des contributions des habitants, des élus, des associations du littoral permettrait ainsi d'être en phase avec les réalités locales en faisant fonctionner la démocratie participative. »

Il exprimait également la crainte de voir modifier la loi Littoral au détour de textes législatifs, comme celui que nous examinons aujourd'hui. Cette méthode ne permet de résoudre que partiellement les problèmes, et ne donne pas une vision d'ensemble de la question.

C'est pourquoi nous nous opposons aux différents amendements.

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.

M. Patrice Gélard. J'ai l'impression que mes collègues n'ont pas bien compris ce qui est ici proposé. En réalité, la loi Littoral précise clairement qu'un décret définit les estuaires auxquels elle s'applique. Le décret a été publié. Ce sont, comme je vous l'ai indiqué, les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde.

En revanche, ce qui devait se passer dans les petites rivières, dans les rus, dans les étiers, n'a pas été prévu. Au bord de la mer, la loi Littoral s'applique, mais que se passe-t-il en profondeur ? L'objectif de la règle d'extension limitée dans les secteurs proches du rivage est de limiter l'urbanisation en front de mer et d'éviter les constructions qui obstruent la perspective sur la mer, et non d'interdire aux communes littorales tout développement en profondeur, vers les terres. En revanche, nous acceptons, par exemple, monsieur Le Pensec, qu'il soit possible de construire tout ce que l'on veut sur l'estuaire de la Vilaine, ainsi que sur ceux de la Charente et de l'Adour, et que la loi Littoral ne s'applique pas !

Par conséquent, nous nous trouvons bien en face d'une aberration, puisque les textes existants sont insuffisants et incomplets.

Il convient donc de mettre en lumière cette aberration afin de compléter, et non de porter atteinte, à la loi Littoral, non par la voie réglementaire, mais par la voie législative, en évitant tout débordement et en ayant soin de respecter l'esprit de la loi Littoral.

C'est la raison pour laquelle je maintiens et je défends cet amendement. Ne pas l'adopter serait une erreur qui porterait atteinte aux droits des collectivités locales et au développement harmonieux le long de ces petites rivières et de ces étiers. Nous sommes, je le répète, en face d'une absurdité, qui interdit tout aménagement en profondeur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181 rectifié bis.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 79 :

Nombre de votants 325
Nombre de suffrages exprimés 324
Majorité absolue des suffrages exprimés 163
Pour l'adoption 199
Contre 125

Le Sénat a adopté.

L'amendement n° 61, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le XI de cet article, remplacer les mots :

, de trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale

par les mots :

et des établissements publics de coopération intercommunale,

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit de supprimer la mention du nombre de représentants des EPCI, qui relève du domaine réglementaire.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Les trois amendements suivants sont présentés par MM. Gélard, Alduy, Balarello, Trillard, Gérard, Natali, Doublet, Kergueris, Puech, J. Blanc et Del Picchia.

L'amendement n° 108 rectifié est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des équilibres biologiques et écologiques, de limitation de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage, de préservation des sites et paysages et de protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, forestières et maritimes. L'étude est soumise à l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Le plan local d'urbanisme délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude. »

L'amendement n° 109 rectifié est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

-... Au début du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, sont ajoutés les mots : « En dehors des espaces urbanisés, ».

L'amendement n° 110 rectifié est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

-... L'article L. 146-6 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme peut comporter un schéma d'aménagement qui délimite des secteurs dans lesquels des constructions ou aménagements nécessaires au maintien et au développement des activités économiques traditionnelles, à la mise en valeur du site ou à l'accueil du public peuvent être admis et d'autres dans lesquels ils sont interdits. Le schéma d'aménagement doit être compatible avec le respect des objectifs de protection des équilibres biologiques et écologiques, de préservation des sites et paysages et de protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, forestières et maritimes. Il est soumis à l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. »

La parole est à M. Patrice Gélard, pour présenter ces trois amendements.

M. Patrice Gélard. Ces amendements traitent de vrais problèmes, que soulève l'application actuelle de la loi Littoral. Mais j'ai été sensible aux arguments que M. le secrétaire d'Etat a évoqués tout à l'heure. Le Conseil national du littoral pourra sans doute examiner en profondeur les trois problèmes que je soulève, et permettre qu'ils soient traités à l'avenir.

De surcroît, même si les questions posées sont importantes, ces amendements ne revêtent pas le même caractère d'urgence que l'amendement précédent.

Je voudrais par ailleurs apporter une précision. Il ne s'agit en aucun cas de « bétonner » ou de laisser la bride sur le cou à on ne sait quel promoteur immobilier. Ma préoccupation, comme celle des membres du groupe de travail qui ont publié ce rapport, est le développement harmonieux du littoral, la réduction des imperfections qui, après dix-neuf ans d'application de la loi, ne pouvaient manquer d'apparaître. Nous avons souligné et mis en avant ces défauts. Dorénavant, le Conseil national du littoral, à l'instar du Conseil national de la montagne, pourra formuler des propositions, oeuvrer pour que la situation évolue, et faire en sorte que le développement soit réellement harmonieux, ce que nous souhaitons tous.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite aller dans le sens que vous préconisez depuis le départ. En conséquence, je retire ces trois amendements.

M. le président. Les amendements n° 108 rectifié, 109 rectifié et 110 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'article 75 sexies, modifié.

(L'article 75 sexies est adopté.)

Art. 75 sexies
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Art. 75 septies

Article 75 septies A

L'article L. 322-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conservatoire est habilité à contribuer financièrement aux coûts des missions visées au premier alinéa dès lors que cette contribution reste minoritaire et secondaire relativement à celle du bénéficiaire de la convention. »

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Emorine, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.

Pour une meilleure cohérence du projet de loi, cet article a été replacé au sein chapitre III du titre IV, qui traite de la préservation des zones humides et du rôle du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 75 septies A est supprimé.

Art. 75 septies A
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Art. 75 octies

Article 75 septies

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes morales de droit public ou entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour conduire à l'échelle nationale, régionale ou locale, des actions dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement économique, contribuant à l'étude, à la recherche ou à la formation, ainsi qu'à la réalisation d'actions spécifiques en matière d'aménagement du territoire, de prospection des investissements étrangers ou de développement des massifs de montagne.

Lorsque l'Etat en est membre, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche sont applicables à ces groupements d'intérêt public

Dans les autres cas, la convention constitutive du groupement est approuvée par le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées, qui en assurent la publicité. Le groupement d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire est soumis aux règles de la comptabilité publique. Le comptable public est le trésorier payeur général du département du siège social du groupement ou un agent comptable désigné par lui. Le groupement ne comprend pas de commissaire du Gouvernement.

Les groupements d'intérêt public de développement local sont transformés en groupements d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire par décision simple de leur assemblée générale avant le terme fixé par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent article. Cette transformation est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. - (Adopté.)

Art. 75 septies
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Art. additionnels après l'art. 75 octies

Article 75 octies

Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges relatifs à la passation et à l'exécution, en France, des marchés d'études et de travaux conclus en vue de la réalisation des ouvrages préliminaires ou de reconnaissance exécutés en application de l'accord franco-italien du 29 janvier 2001 et en vue de la réalisation du tunnel de base prévu par cet accord et le cas échéant par les accords internationaux subséquents.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 113 est présenté par M. de Broissia.

L'amendement n° 232 rectifié bis est présenté par MM. Vial, Faure, Hérisson, Émin, Belot et Doligé.

L'amendement n° 329 est présenté par MM. Repentin, Pastor, Piras, Raoult, Courteau, Dussaut et Lejeune, Mmes Herviaux et Y. Boyer, MM. Besson, Caffet et Desessard, Mmes Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Raoul, Reiner, Saunier, Teston, Trémel et Lise, Mme M. André, MM. Bel, Dauge, Domeizel, Marc, Picheral, Signé, Vidal et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. Dans cet article, remplacer les mots :

et à l'exécution, en France, des marchés d'études et de travaux conclus en vue

par les mots :

ou à l'exécution, en France, des marchés d'études ou de travaux conclus soit en vue

II. En conséquence, dans cet article, après les mots :

29 janvier 2001

remplacer le mot :

et

par le mot :

soit

L'amendement n° 113 n'est pas soutenu.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Je le reprends !

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 113 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Le présent amendement améliore la rédaction du texte de l'article 75 octies adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Celui-ci concerne la compétence de la juridiction administrative pour les litiges qui surviendraient en application de l'accord franco-italien du 29 janvier 2001 sur le tunnel Lyon-Turin.

La commission est donc favorable à cet amendement, comme au suivant.

M. le président. L'amendement n° 232 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l'amendement n° 329.

M. Thierry Repentin. Cet amendement est fondamental pour l'un des grands chantiers que la France aura à mener au cours des prochaines années.

En effet, en application d'un accord international qui a été conclu entre la France et l'Italie en janvier 2001, et régulièrement ratifié par notre pays, l'Etat s'est engagé à construire un tunnel ferroviaire sous les Alpes, reliant Lyon à Turin, de cinquante-deux kilomètres de long, afin de faciliter la circulation des personnes et des marchandises entre l'Europe de l'Ouest et les Balkans.

Pour ce faire et en raison du caractère bilatéral, vous l'avez compris, du projet, une entité binationale a été créée - Lyon-Turin-Ferroviaire - pour passer tous les marchés nécessaires à la réalisation des études et travaux préparatoires, en particulier le chantier en cours des descenderies.

Cela étant, pour des raisons tenant au respect d'un principe de parité entre la France et l'Italie, cette entité a pris la forme d'une société de droit privé, en l'espèce une société par actions simplifiée. Cette société a engagé en France des marchés relatifs à des travaux qui appartiennent, par nature, à l'Etat.

Or, du fait de la nature juridique de la société promoteur, LTF, il existe une ambiguïté sur la compétence juridictionnelle. Pour les litiges relatifs à la passation et à l'exécution, en effet, si nous ne modifiions pas l'article tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, nous autoriserions un esprit chagrin à considérer que la compétence de la juridiction administrative n'est acquise que pour les litiges impliquant les deux aspects : passation et exécution. En revanche, si nous introduisons le « ou », nous élargissons la compétence, sans discussion possible, aux litiges de pure passation, de pure exécution ou des deux à la fois.

Cette remarque vaut également pour les marchés d'études et de travaux conclus.

S'agissant de la réalisation des ouvrages préliminaires, le même esprit chagrin pourrait soutenir que seuls les marchés ayant la double vocation de concerner les ouvrages préliminaires et l'ouvrage de base sont visés. En revanche, si nous introduisons le balancement « soit, soit », nous sommes certains que les marchés concernant les seuls ouvrages préliminaires sont couverts, puisque la compétence est acquise « soit » pour lesdits ouvrages, « soit » pour le tunnel de base.

Ces précautions sont fondamentales et renforcent la sécurité juridique.

J'ai constaté que la commission avait quelques états d'âme et se demandait si cet article trouvait sa place dans ce projet de loi. Je précise, à cet égard, que le projet de loi traite du développement des territoires ruraux, que les deux ouvrages en question se situent sur deux communes qui sont en zone de revitalisation rurale, ou ZRR ; elles sont donc éligibles aux fonds structurels européens. D'ailleurs, l'ensemble du tunnel se situera sous la vallée de la Maurienne qui est, elle aussi, en ZRR.

Nous aurons ainsi moins d'états d'âme à voter un texte dont l'objet est de sécuriser des chantiers qui, cette année, atteignent tout de même 325 millions d'euros, excusez du peu !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos  113 rectifié et 329 ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Etant donné qu'il s'agit d'amendements de clarification, le Gouvernement y est bien entendu favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 113 rectifié et 329.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 75 octies, modifié.

(L'article 75 octies est adopté.)

Art. 75 octies
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Art. 77

Articles additionnels après l'article 75 octies

M. le président. L'amendement n° 114, présenté par M. Texier, est ainsi libellé :

Après l'article 75 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne est ratifiée.

La parole est à M. Yannick Texier.

M. Yannick Texier. Monsieur le président, messieurs les secrétaires d'Etat, mes chers collègues, cet amendement vise à ratifier une ordonnance prise en application de la loi du 18 mars 2004, texte dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur.

Cette ordonnance, d'une part, transpose en droit interne une directive européenne relative aux installations à câbles transportant des personnes et, d'autre part, renforce les contrôles de sécurité des remontées mécaniques en montagne. Ces nouvelles dispositions sont importantes, notamment, pour les stations de sports d'hiver.

C'est pourquoi je propose, à travers cet amendement, de procéder à leur validation législative sans attendre l'examen du projet de loi de ratification déposé récemment par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. La commission, considérant que cet amendement respecte scrupuleusement l'habilitation conférée par le Parlement au Gouvernement en mars 2004 et assure une correcte transposition de la directive 2000/9/CE, y est favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

Je voudrais, en outre, remercier M. Texier de l'attention particulière qu'il porte à la mise en conformité de la législation française avec les directives européennes, concernant en particulier le contrôle d'appareils empruntés par de nombreux voyageurs.

Le calendrier de ratification de ce texte étant déjà fixé, son adoption ne souffrira pas de retard et, par conséquent, toutes les mesures pourront être prises avant la saison touristique de l'hiver prochain.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 75 octies.

L'amendement n° 115 rectifié, présenté par MM. Seillier, Laffitte, Thiollière, Barbier, Mouly et Fortassin, est ainsi libellé :

Après l'article 75 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement met au point un schéma national de desserte pour le fret ferroviaire de bois et des produits dérivés, en concertation avec les transporteurs, les professionnels et les collectivités locales compétentes.

La parole est à M. Bernard Seillier.

M. Bernard Seillier. Il convient que le Gouvernement mette au point un schéma national de desserte pour le fret ferroviaire de bois et de produits dérivés, et ce en concertation avec les transporteurs, les professionnels et les collectivités locales compétentes, problème qui a d'ailleurs déjà été évoqué hier à l'occasion d'une question orale.

La SNCF a adopté une nouvelle politique tarifaire et de desserte pour le transport du bois. La rapidité dans la mise en place des décisions par SNCF Fret et le manque de concertation qui en est forcément résulté sont pénalisants pour les entreprises de la filière bois.

Or ces décisions pèsent directement sur l'aménagement du territoire - c'est bien là le problème - dans des régions plutôt défavorisées.

Aussi, afin que soit respectés non seulement les politiques nationales d'économie d'énergie et de rétablissement de la balance commerciale pour cette branche d'activité, mais aussi le développement de l'économie locale, il paraît nécessaire que le Gouvernement fasse instruire un schéma de desserte ferroviaire pour le bois avec la participation des professionnels directement touchés et des régions concernées.

Les schémas stratégiques de massifs forestiers, pour les massifs montagneux, ainsi que les orientations régionales forestières tiendront évidemment compte de ce schéma national.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Il s'agit d'un amendement d'actualité, mais la commission y est plutôt défavorable.

En effet, je rappelle que le schéma multimodal des services de transport de voyageurs et de marchandises a été adopté en 2001 et est, en principe, toujours applicable.

Si le Sénat, depuis longtemps, est partisan de schémas sectoriels, il est également favorable à un schéma national d'aménagement et de développement du territoire.

En ce qui concerne plus particulièrement le transport ferroviaire de marchandises, un schéma national de desserte serait, certes, bien utile à l'heure où la SNCF poursuit une politique tendant à réduire sensiblement le champ de son intervention dans le domaine du fret.

Pour autant, un schéma national ne concernant que le fret ferroviaire de la filière bois n'est sans doute pas la meilleure solution. En fait, nous pourrions prolonger ce débat sur la rentabilité économique de la desserte de bois qui, souvent, emprunte la voie routière.

C'est la raison pour laquelle je demande à notre collègue Bernard Seillier de bien vouloir retirer son amendement, faute de quoi la commission émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Je voudrais rappeler quelques chiffres.

La SNCF transporte annuellement deux millions de tonnes de bois qui ne représentent en fait que 6 % du volume de bois transporté, le reste transitant par d'autres voies, notamment par la route.

Par ailleurs, le fret bois, s'il représente moins de 2 % du chiffre d'affaires de la SNCF, compte aussi pour 5 % dans son déficit fret !

C'est la raison pour laquelle la SNCF doit mettre en oeuvre, dans le cadre d'un plan de redressement de sa branche fret, différentes dispositions afin d'assainir durablement sa situation financière à un horizon très proche, que nous avons fixé à 2006.

Cette disposition vise, notamment, à améliorer la rentabilité des prestations et à concentrer les efforts dans les secteurs économiquement les plus rentables.

C'est dans ce contexte que se situent les mesures concernant le transport des bois qui se traduisent, en particulier, par la suppression des gares les plus déficitaires et par une augmentation des prix, mesures qui font l'objet d'une concertation en amont avec les fédérations.

A cet égard, je rappelle également que cette concertation s'est clôturée au plan national le 1er septembre 2004, à l'issue d'une réunion nationale avec l'ensemble des représentants de la filière bois. A la demande de ces derniers, il a été acté que le régime de transport ferroviaire de bois par la SNCF serait déterminé non pas par une procédure globale mais selon les conclusions de réunions de négociations directes entre la SNCF et chacun de ses clients.

L'objectif, je le confirme, est de garantir que les filières économiques locales disposent bien de solutions de transport sécurisées et pérennes.

Dès lors, vous comprendrez, monsieur le sénateur, que notre volonté est non pas d'imposer un cadre rigide au plan national, mais, au contraire, de faciliter la recherche de solutions acceptables par la filière et économiquement soutenables par la SNCF.

Etant moi-même élu de la Dordogne je suis très sensible à la recherche de telles solutions et très attentif à ce qu'elles soient mises en oeuvre tout en étant conduites au juste niveau et avec les bons acteurs.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement vous demande également de retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Seillier ?

M. Bernard Seillier. Je voudrais simplement interroger M. le rapporteur : j'ai cru comprendre - mais peut-être me suis-je trompé - que, si le schéma national de desserte que je proposais n'était pas limité au fret ferroviaire bois, ma proposition serait susceptible d'être prise en considération, auquel cas je suis tout à fait prêt à rectifier mon amendement !

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Nous n'en sommes pas là !

M. Bernard Seillier. Dans ces conditions, je retire l'amendement, compte tenu des explications apportées par M. le secrétaire d'Etat.

Cela dit, cette affaire est loin d'être close, car il nous faudra d'ici quelque temps dresser - de manière tout à fait favorable, je l'espère - le bilan de la nouvelle politique qui est menée.

Je souhaitais attirer l'attention sur ce point extrêmement sensible pour les massifs montagneux, les massifs forestiers, et particulièrement pour le Massif central.

M. le président. L'amendement n° 115 rectifié est retiré.

TITRE VII

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER

Art. additionnels après l'art. 75 octies
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 77

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 238 bis HP est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa (a), après les mots : « sociétés de pêche artisanale » sont insérés les mots : « ou de sociétés d'armement à la pêche, telles que définies au II de l'article 77 de la loi n°... du.... relative au développement des territoires ruraux » ;

b) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de financement de navire neuf, l'agrément est accordé sous réserve que l'artisan pêcheur ou les sociétés mentionnés au deuxième alinéa s'engagent à exploiter ce navire dans les départements d'outre-mer jusqu'au terme d'une période de dix ans décomptée à partir de la date d'octroi de l'agrément prévu à l'article 238 bis HO. En cas de cession des parts du navire au cours de cette période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement. » ;

2° L'article 238 bis HR est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - En cas de non-respect de l'engagement d'exploitation dans les départements d'outre-mer prévu au huitième alinéa du II de l'article 238 bis HP, les sociétés définies à l'article 238 bis HO ou le propriétaire du navire, si le transfert de propriété des parts du navire de la société agréée au profit de l'artisan pêcheur ou de la société de pêche artisanale ou d'armement à la pêche est déjà intervenu, doivent verser au Trésor une indemnité correspondant au montant de l'aide publique conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil, du 30 mars 2004, relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs. »

II. - Non modifié.

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux agréments délivrés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions du II de l'article 238 bis HP du code général des impôts cessent de s'appliquer pour le financement de navires neufs à compter du 1er janvier 2006.

M. le président. L'amendement n° 158, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le 1° du I de cet article :

1° L'article 238 bis HP est ainsi modifié :

A. le I est abrogé ;

B. le II est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, le mot : « également » est supprimé et les mots : « navires de pêche » sont remplacés par les mots : « navires de pêche neufs » ;

b) au deuxième alinéa (a), après les mots : « sociétés de pêche artisanale » sont insérés les mots : « ou de sociétés d'armement à la pêche telles que définies au II de l'article 77 de la loi n° du relative au développement des territoires ruraux » ;

c) les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide. »

d) le septième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Plus de la moitié des parts de la copropriété doit être détenue pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société mentionné au deuxième alinéa, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété.

« Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution, et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.

« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.

« Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires mentionnés aux premier à troisième alinéas.

« Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans.

« En cas de financement de navire neuf, l'agrément est accordé sous réserve que l'artisan pêcheur ou les sociétés mentionnés au deuxième alinéa s'engagent à exploiter ce navire dans les départements d'outre-mer jusqu'au terme d'une période de dix ans décomptée à partir de la date d'octroi de l'agrément prévu à l'article 238 bis HO. En cas de cession des parts du navire au cours de cette période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement. »

e) la seconde phrase du huitième alinéa est supprimée.

II. - Après les mots :

à compter

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du III de cet article :

de l'année 2005.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. Cet amendement tend à mettre en conformité l'article 77, qui concerne Sofipêche et Sofidom, avec le droit communautaire, conformément à l'engagement que nous avons pris devant la Commission européenne, ce qui passe par une modification de l'article 238 bis HP du code général des impôts.

C'est ainsi que ce dispositif est supprimé pour les investissements réalisés en métropole, alors qu'il est maintenu, jusqu'au 31 décembre 2005, pour le financement de navires de pêche neufs effectué dans les départements d'outre-mer.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Cet amendement est indispensable dans la mesure où il permet à la France de mettre son droit national en conformité avec les exigences européennes concernant le financement des navires de pêche.

C'est ainsi que le dispositif de financement de la pêche artisanale Sofipêche pour les investissements effectués en métropole est supprimé, alors qu'il est, en revanche, prolongé jusqu'à la fin de cette année pour le financement de navires de pêche neufs effectué dans les départements d'outre-mer.

La commission est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 77, modifié.

(L'article 77 est adopté.)

M. le président. Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Vote sur l'ensemble

Art. 77
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Aymeri de Montesquiou, pour explication de vote.

M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le président, messieurs les secrétaires d'Etat, mes chers collègues, le 13 avril 2002, à Ussel, le candidat Chirac avait fixé les objectifs d'une nouvelle politique en faveur de la France rurale : promouvoir une agriculture écologiquement responsable et économiquement forte ; favoriser l'accueil des familles ; favoriser la présence des services publics ; encourager le développement économique des territoires ruraux ; respecter les particularités et les modes de vie du monde rural.

Très attendu, ce projet de loi relatif au développement des territoires ruraux répond-il à ces cinq objectifs ?

Au regard de son caractère transversal, du nombre important de ses articles, de la forte implication des parlementaires attachés à la ruralité qui ont permis de l'améliorer encore, le maximum a été fait pour qu'il en soit ainsi.

Le premier objectif sera surtout atteint grâce au projet de loi de modernisation agricole que nous examinerons cette année. Il faut, toutefois, souligner qu'il existe déjà dans le présent texte des dispositions favorables à l'activité agricole, telles que la création d'un périmètre de protection et d'aménagement en zone périurbaine pour préserver les espaces agricoles, ou l'assouplissement de la loi Evin concernant la publicité des boissons alcooliques.

S'agissant du deuxième objectif, à savoir favoriser l'accueil des familles, c'est peut-être le point sur lequel ce texte tient moins directement ses promesses, même si les mesures en faveur de la rénovation du patrimoine rural bâti et les modifications des règles d'urbanisme visant à faciliter les constructions y contribuent. Enfin, les mesures incitatives, sous forme d'indemnités d'étude ou de stage, de déductions fiscales, visant à attirer les professionnels de santé dans les zones rurales sont de nature à rassurer les familles.

Pour ce qui est du troisième objectif, consistant à favoriser la présence des services publics, certains se dresseront toujours, par principe, contre toute réforme des services publics de proximité, ne comprenant pas que l'adaptation peut se faire au bénéfice de l'usager. Cependant, l'inscription dans la loi d'une concertation en cas de réorganisation constitue un vrai progrès. La modernisation du régime juridique des maisons de services publics, liée à la possibilité de permettre l'accueil de services privés, professions libérales ou artisanales, témoigne de la fin d'une coupure archaïque entre le secteur public et le secteur privé. C'est ainsi que l'unicité du tarif postal sur l'ensemble du territoire pour le secteur réservé gomme une forte inquiétude du monde rural.

Quatrième objectif : encourager le développement économique des territoires ruraux. C'est sans aucun doute l'une des priorités de ce texte, avec la redéfinition favorable du périmètre des zones de revitalisation rurale et les mesures de soutien au tourisme et à la pluriactivité. L'assouplissement du régime des exploitations agricoles à responsabilité limitée, EARL, et des sociétés d'exploitation en commun, SCEA, va également dans le même sens.

Cinquième objectif : respecter les particularités et les modes de vie du monde rural. Cette reconnaissance et ce respect ne se créent pas par la force de la loi. C'est avant tout l'état d'esprit d'un gouvernement qui imprègne la manière dont est perçue la France rurale.

Plus concrètement, prévoir dans ce texte le financement de l'Agence française d'information et de communication agricole, c'est, comme j'ai eu l'occasion de le dire, travailler à réduire la méconnaissance du grand public, à valoriser le monde rural, ses métiers, ses produits, sa culture. Nous attendions cela depuis 1999, date théorique de la création d'une telle instance sans qu'ait été engagé le premier euro. C'est chose faite aujourd'hui ; je m'en réjouis.

Ce projet de loi répond donc aux cinq grands objectifs fixés et participe pleinement au « bouquet rural » élaboré par le Gouvernement, pour reprendre la sympathique et belle expression du Premier ministre. Les signaux sont positifs : la réunion d'un CIADT rural en septembre 2003, la qualification d'un ministre de la ruralité, l'institution de la Conférence annuelle de la ruralité.

Avec ce texte, le Gouvernement fait la preuve de son engagement en faveur des zones rurales. Ce n'est pas une concession, c'est une nécessité pour l'aménagement équilibré de l'ensemble du territoire. Nos zones rurales sont une chance pour la France, et le Gouvernement le reconnaît. Je voterai donc ce projet de loi sans hésitation, conscient qu'il ne résoudra pas tous nos problèmes, mais certain qu'il constitue un progrès réel.

M. le président. La parole est à M. Yannick Texier.

M. Yannick Texier. Monsieur le président, messieurs les secrétaires d'Etat, mes chers collègues, l'espace rural cristallise aujourd'hui les espoirs et les inquiétudes de la société française.

Le monde rural n'est plus seulement le monde agricole. Il n'est plus non plus ce lieu d'exode que l'attractivité des villes semblait avoir placé, sans recours, à la remorque de la modernité. Cela, le Gouvernement l'a bien compris. Il a compris que la ruralité conservait une importance particulière dans l'identité française et qu'il était temps, enfin, de prendre conscience des enjeux ruraux.

Le projet de loi qui est aujourd'hui soumis à l'approbation du Sénat est tout à l'honneur du Gouvernement. S'attachant aux aspects les plus concrets des préoccupations du monde rural, ce texte va permettre de relancer la politique de revitalisation rurale tombée en déshérence.

L'élu du monde rural que je suis voit, dans ce projet de loi, de sérieux gages d'avenir pour les territoires ruraux, et particulièrement pour les zones rurales les plus fragiles. La mobilisation en faveur du développement des territoires ruraux est, enfin, devenue une réalité.

A travers ce projet de loi, le monde rural est considéré dans son ensemble et dans sa diversité. Après des années de politique d'aménagement du territoire en faveur des zones urbaines, il était temps et juste de faire jouer la solidarité en faveur des territoires ruraux.

Les sénateurs du groupe UMP tiennent à saluer l'ambition et le pragmatisme de ce texte à caractère interministériel ; ils en félicitent le Gouvernement. Le développement économique des territoires ruraux est aujourd'hui essentiel. A cet effet, le toilettage des zones de revitalisation rurale, de nature à revivifier le tissu économique des territoires en déclin démographique, est bienvenu.

L'attrait économique des territoires ruraux se mesure aussi à leur capacité à créer des emplois. A cet égard, l'assouplissement du régime de la pluriactivité, le soutien aux groupements d'employeurs et une plus grande facilité accordée au cumul d'un emploi public et d'un emploi privé sont des mesures qui vont dans le bon sens. Il en est de même des nouvelles dispositions fiscales, en particulier de la prorogation de l'exonération totale d'impôt sur les sociétés pour les entreprises nouvelles.

La rénovation du patrimoine rural bâti contribuant également au développement des territoires ruraux, nous nous félicitons de la relance des opérations programmées d'amélioration de l'habitat en milieu rural, quasiment gelées, il faut bien le dire, sous le précédent gouvernement.

L'accès aux services publics et à une offre de soins satisfaisante est également déterminant. Si l'augmentation du numerus clausus est, bien entendu, une solution à long terme, il faut dès à présent favoriser l'installation des professionnels de santé en milieu rural, en particulier des médecins généralistes et spécialistes, ainsi que des dentistes.

Nous nous réjouissons donc des mesures incitatives qui sont prévues par ce texte et que les collectivités pourraient d'ailleurs enrichir en explorant les aides possibles à l'installation de cabinets secondaires.

Les dispositions relatives au soutien des activités agricoles, à la montagne et au tourisme rural étaient très attendues. Les mesures concernant la chasse témoignent également de la volonté de trouver un compromis entre les différents usagers de la nature.

Le Gouvernement a su montrer sa détermination à traiter les problématiques communes à tous les acteurs de la ruralité. Nous savons combien M. Hervé Gaymard s'est personnellement engagé en faveur d'une mobilisation interministérielle. Ce n'était pas chose aisée, notamment au regard de la sectorisation excessive de nos administrations. A cet égard, il ne faut pas oublier Mme Bachelot, M. Delevoye et M. Devedjian, qui s'étaient également investis aux côtés de M. Hervé Gaymard pour que ce texte puisse voir le jour.

Enfin, je tiens à rendre hommage à notre excellent rapporteur, Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques, qui a permis, avec beaucoup de gentillesse, de diplomatie, et aussi une très grande compétence, que ce texte soit largement enrichi par les travaux de notre Haute Assemblée.

L'expansion des territoires ruraux constitue un véritable projet pour la France ; c'est la raison pour laquelle le groupe UMP apportera son entier soutien à ce projet de loi.

M. le président. La parole est à M. Louis Le Pensec.

M. Louis Le Pensec. Monsieur le président, mon explication de vote ne portera que sur les articles relatifs au littoral. Il reviendra à M. Pastor de s'exprimer sur l'ensemble du texte.

Au terme de ce débat, quelle appréciation portons-nous sur les articles relatifs au littoral ?

Nous avons pris acte du retrait de nombreux amendements. Je serais tenté de dire que le bon sens a prévalu et que la sagesse l'a emporté. L'émoi que les risques pesant sur la Loi littoral a suscité au sein des associations de défense de l'environnement et chez de nombreux citoyens a pu dissuader les auteurs d'amendements...

L'adoption de l'amendement n° 181 rectifié sur les rias, les étiers et les estuaires nous préoccupe beaucoup, car il constitue une brèche dans la Loi littoral. Mais nous puisons d'autres motifs d'appréhension ailleurs, notamment dans le fait que, après la commission mixte paritaire, l'instance où ces questions seront réexaminées sera, pour une grande part, le Conseil national du littoral. Or, tel qu'il est constitué, ce Conseil est une instance de lobbying. C'est d'ailleurs ce qu'exprimait clairement M. Gélard, qui souhaitait qu'il en soit ainsi.

Pour ma part, je ne suis pas persuadé que ce soit l'instance la plus sereine pour examiner les éventuelles avancées du droit sur des questions si complexes, on l'a vu ce soir. Le peu de place laissée aux associations de défense de la nature, notamment du littoral, comme l'a dit Mme Yolande Boyer, est selon moi très lourd de menaces.

Le Gouvernement a affirmé son rejet des amendements ; nous en avons pris acte. Mais je note que, sur l'amendement emblématique n° 181 rectifié, auquel M. Gélard tenait comme à la prunelle de ses yeux, le Gouvernement n'a pas fait preuve d'une fermeté à toute épreuve. J'espère, monsieur le président, qu'il n'y a pas là place pour un marchandage à venir, que nous serions fondés à dénoncer.

J'attire également l'attention du Gouvernement sur l'amendement n° 108 rectifié, qui a été retiré. Je me réjouis de ce retrait, mais personne n'ayant eu l'occasion d'en dire un mot, je vais le faire très succinctement au cours de cette explication de vote.

Pourquoi faut-il y prêter attention alors qu'il a été retiré ? Parce qu'il est l'exemple type de banalisation de la Loi littoral. Je m'explique.

Aujourd'hui, les plans locaux d'urbanisme devant prendre en compte l'environnement, le rapport de présentation précise si les projets sont compatibles, en général, avec la protection des espaces. A contrario, la Loi littoral conduit à reconnaître que la spécificité littorale impose une restriction générale à la création d'une nouvelle zone d'urbanisation en dehors de la continuité territoriale.

Autrement dit, l'amendement permettrait, avec une étude intelligente, de montrer que tel projet de hameau nouveau, en zone vierge, est compatible avec l'objectif environnemental, puisque ce sera une question d'appréciation, d'intelligence de présentation, donc plus une question de fait que de droit.

C'est toute la nuance - que le Conseil d'Etat maîtrise pleinement et souligne souvent - entre la compatibilité et la conformité. C'est plus qu'une différence de mots ! On a coutume de dire que le diable se cache dans les détails, mais il s'agit bien là d'une banalisation de la loi.

La règle restrictive sur l'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage a déjà été amendée l'an dernier et permet aujourd'hui, en cas de SCOT ou de PLU, de s'affranchir des critères imposant de justifier l'extension. Et l'on va encore plus loin. Il est donc permis de dire que, par ce grignotage, les principes mêmes de la Loi littoral se trouvent mis à bas.

Comment ne pas éprouver de la déception en constatant qu'à l'occasion de ce débat le Gouvernement n'a pas affirmé avec force ses ambitions pour la sauvegarde du littoral ? Voilà pourquoi nous nous sommes prononcés contre les amendements porteurs de risques majeurs. Nous resterons vigilants sur cette question du littoral.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier.

Mme Evelyne Didier. Monsieur le président, messieurs les secrétaires d'Etat, mes chers collègues, après quatre semaines de débat en première lecture et deux semaines en seconde lecture, l'examen du texte relatif au développement des territoires ruraux s'achève enfin.

A l'image de certains débats qui ont lieu dans nos collectivités locales, nous avons parfois passé beaucoup de temps, trop de temps, sur des sujets bien futiles.

Si ce débat a eu le mérite d'évoquer les multiples facettes de la ruralité, nous continuons de penser que les aspects essentiels et vitaux nécessaires à la revitalisation rurale n'ont pas été traités ou ont été renvoyés à plus tard. Les questions des prix rémunérateurs, des moyens financiers des collectivités locales, des services publics ont, certes, suscité de longs débats, mais ils n'ont débouché que sur peu de décisions positives.

Nous nous réjouissons toutefois de l'adoption du mécanisme du coefficient multiplicateur applicable en période de crise au secteur des fruits et légumes. Même si son avenir semble menacé, ce vote est un pas en avant au service du monde agricole et des consommateurs.

Notre groupe a assumé toutes ses responsabilités. Nous avons apprécié le travail accompli, concernant notamment l'aménagement foncier, et le climat dans lequel se sont déroulés ces débats. Nous avons apporté notre contribution, parfois même notre soutien, aux mesures qui nous paraissaient aller de soi, aux mesures de bon sens.

Si le projet de loi avait pour objectif de permettre aux élus des départements ruraux de s'exprimer, je crois que l'objectif est atteint. Mais ce texte, parce qu'il manque de moyens financiers, de mesures significatives, ne réglera pas la question de fond : y a-t-il encore une place pour ces territoires dans l'avenir de notre pays ? C'est pourquoi nous émettrons un vote négatif sur l'ensemble.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, messieurs les secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je me félicite de ce que nous arrivions à la fin de ce marathon législatif.

En deuxième comme en première lecture, ce projet de loi aura été caractérisé par une mobilisation massive des parlementaires. Le texte que le Gouvernement a soumis initialement au Parlement ne comprenait que soixante-seize articles. Celui que nous allons voter ce soir en comporte plus du double. Cela démontre l'implication des parlementaires !

Toutefois, je crains que cet énorme travail ne débouche que sur bien peu de choses. Mes collègues du groupe UC-UDF ont déjà dénoncé, lors de la discussion générale, le manque d'unité de ce texte, fait de mesures disparates, la plupart appartenant au domaine réglementaire. Je déplore également qu'il ne soit sous-tendu par aucun projet politique d'ampleur pour le monde rural. Les territoires ruraux, qui sont au centre de nos débats depuis deux semaines, ont besoin d'un souffle nouveau. Le leur apportons-nous vraiment ?

Au demeurant, je tiens à souligner que ce texte apporte, sur des points ponctuels, des réponses à des problèmes locaux. C'est notamment le cas pour les ZRR ou encore pour la présence médicale en milieu rural.

Par ailleurs, le volet montagne s'est considérablement enrichi et plusieurs avancées ont été réalisées lors de ce deuxième examen par la Haute Assemblée. Je pense à l'adoption d'un dispositif de régulation des prix des fruits et légumes applicable en période de crises conjoncturelles ; il était attendu depuis longtemps par les producteurs. Je pense également à l'amendement du groupe UC-UDF qui rappelle le principe de compensation financière des transferts de compétences aux collectivités locales.

Pour toutes ces raisons, malgré les critiques que nous avons à formuler, les membres du groupe UC-UDF sont, dans leur ensemble, favorables à ce projet de loi et ils le voteront.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Pastor.

M. Jean-Marc Pastor. Monsieur le président, messieurs les secrétaires d'Etat, mes chers collègues, nous voici parvenus, après plusieurs mois de navette, au terme de ce débat consacré à l'aménagement et au développement des territoires ruraux, en un mot à la ruralité.

La ruralité, c'est un mode de vie marqué par la mutation des populations, l'apparition de nouveaux services, la complémentarité.

La ruralité a en effet connu une véritable mutation. La population rurale, qui reposait sur le monde agricole, a basculé au profit d'autres acteurs, néo-ruraux parfois, ou autres. Cette nouvelle situation nous oblige, à elle seule, à nous adapter, à privilégier de nouvelles règles de vie, une autre organisation de notre société. L'activité économique et l'utilisation de l'espace rural sont en pleine évolution, avec une ouverture vers d'autres partenaires.

Nous nous devons de suivre cette organisation, cette nouvelle vocation, dans laquelle est impliqué un nombre croissant d'acteurs. Plusieurs domaines sont concernés : l'agriculture, l'urbanisme, la chasse, l'économie d'une manière générale, l'insécurité médicale, les moyens de communication, le littoral...

De l'ensemble émergent plusieurs questions auxquelles on peut apporter plusieurs réponses. Deux d'entre elles planent sur nos débats.

Première question : quel degré de solidarité nationale -solidarité des hommes, solidarité des territoires - permettra de mutualiser les services, portés par des acteurs publics ou privés, nécessaires au soutien de la vie sur des espaces ouverts à tous ?

Deuxième question : quels services et quelle notion de service public voulons-nous maintenir ou créer dans ces zones spécifiques ?

Sur ces deux questions de fond, que l'on peut traiter de façons différentes, quels éléments de solution trouve-t-on dans ce texte, au terme de deux lectures et après presque deux semaines de réflexion ? Quelles innovations, quelles pistes, quels objectifs pourrons-nous annoncer à nos concitoyens en rentrant demain dans nos provinces ?

Ce projet de loi prévoit certes un accompagnement économique et, s'agissant de la production de fruits et légumes, notre groupe a adopté l'essentiel des amendements proposés par le Gouvernement et par la commission, mais parallèlement, nous avons aussi beaucoup parlé des colliers antipuce et du rôle prépondérant des vétérinaires dans ces zones trop souvent dépourvues de médecins !

En fait, sur ces questions de fond qui correspondent à des choix politiques, malgré les efforts des uns et des autres, tant en première qu'en deuxième lecture - à ce propos, je tiens à saluer le travail de la commission, de son rapporteur, ainsi que les efforts des ministres, même si nous n'avons pas toujours partagé les mêmes sentiments - je suis obligé de faire un constat d'échec, ces deux questions n'obtenant pas de réponse complète dans ce texte fourre-tout, trop flou et sans ligne de conduite. S'il remédie au coup par coup à certaines situations, il ne fait aucune projection sur l'avenir.

A l'examen des grands axes de ce projet de loi, on trouve treize propositions de renvoi à un groupe de travail. C'est dire l'imprécision de ce texte, dénué de ligne directrice, dépourvu de moyens financiers et ne comportant aucun vrai projet d'avenir.

Nous laissons ainsi trop d'hommes et de femmes qui habitent ces territoires ruraux dans l'incertitude, dans le doute, exposés à une marginalisation croissante.

L'initiative de ce texte fut heureuse, et j'en félicite tous les auteurs. Mais il fit naître un espoir, un espoir qui est maintenant déçu, un espoir mort-né. Quel dommage !

Certes, ce projet de loi comporte des avancées, mais elles sont insuffisantes. Je reste convaincu qu'on ne peut pas laisser le monde rural dans la situation dans laquelle il se trouve et que vous nous proposerez très bientôt, messieurs les secrétaires d'Etat, des textes plus construits, tournés vers l'avenir et articulés autour d'un véritable projet.

En attendant, nous ne voterons pas cette étape, qui ressemble davantage à un replâtrage, à un rapiéçage qu'à un vrai projet politique pour demain.

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Monsieur le président, messieurs les secrétaires d'Etat, mes chers collègues, après la deuxième lecture de ce projet de loi, quelles conclusions le groupe socialiste peut-il tirer de ces six journées de discussion ?

Tout d'abord, nous nous félicitons de l'adoption d'un certain nombre de nos amendements.

J'évoquerai d'abord un amendement déposé par M Thierry Repentin sur l'article 2. Il permettra aux sociétés d'investissement pour le développement rural, qui accompagnent les initiatives des maires pour redynamiser leur territoire, d'acquérir des bâtiments non exploités, à ancienne vocation agricole et abandonnés, pour les transformer en logements de bâti rural afin d'accueillir de nouvelles familles, revitalisant ainsi les zones rurales désertifiées.

Je regrette que nous n'ayons pas réfléchi davantage sur les amendements liés aux emplois de saisonniers. Je souhaite qu'à l'avenir on définisse mieux ces emplois et que l'on donne un véritable statut aux travailleurs saisonniers. C'est important pour les zones rurales.

Nous nous félicitons également de l'adoption de l'amendement de M. Jean-Marc Pastor sur les tracteurs agricoles. En effet, seuls les tracteurs neufs sont obligatoirement pourvus d'arceaux de sécurité. Dorénavant, les tracteurs anciens devront être équipés de dispositifs anti-retournement, ce qui permettra de réduire le nombre des accidents mortels aujourd'hui trop élevé.

Nous pouvons aussi exprimer une certaine satisfaction face à la sagesse de la quasi-totalité des sénateurs sur le dossier très sensible des conditions de publicité pour les boissons alcoolisées. L'adoption d'un amendement présenté par le Gouvernement permettra désormais aux publicités pour le vin de comporter des références à des caractéristiques telles que la couleur, le goût ou l'odeur.

Comme l'a rappelé notre ami Roland Courteau, dans le contexte très difficile que connaît le secteur, la publicité sur le vin vise non pas à encourager la consommation, mais à informer le consommateur sur le meilleur choix à faire au regard de la gastronomie ou des circonstances.

Cet amendement convient à la fois aux viticulteurs et aux professionnels de santé. Il leur apportera une sécurité juridique qui faisait cruellement défaut jusqu'à présent.

J'ajouterai une réflexion plus personnelle : contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là, cet amendement ne suffira pas à sauver la viticulture. Il ne faut pas imaginer que l'on verra, demain, une nouvelle croissance de la consommation. La viticulture connaît une forte crise structurelle face au marché mondial du vin. Il faudra se pencher sur ce problème dans les mois qui viennent.

Je me réjouis également que nous soyons parvenus à un accord sur les laboratoires publics, sur la chasse et sur les dégâts forestiers.

En revanche, nous ne pouvons que regretter l'issue donnée à l'amendement déposé par MM. Claude Domeizel et Thierry Repentin s'agissant de la protection des troupeaux et du droit des bergers à se défendre contre les attaques des loups et des chiens errants. Il est important de noter les angoisses et le désespoir des éleveurs, mais aussi les préoccupations des maires concernés, toutes tendances confondues.

Nombre des réponses qui nous ont été apportées se sont révélées insuffisantes, incomplètes, parfois même dilatoires, nous renvoyant à des projets qui devraient être déposés dans les mois qui viennent. Par ailleurs, sur le fond, force est de constater un manque cruel de moyens financiers. Tout cela nous conduit à exprimer un avis négatif sur ce projet de loi.

Avant de conclure, je tiens à insister sur trois points qui me paraissent importants.

Le premier concerne la nécessité de mieux définir l'équilibre entre la biodiversité et l'acte de production, en d'autres termes, entre la nature et l'agriculture.

Nous avons évoqué les loups et les dommages provoqués par les rats musqués, mais nous n'avons pas su trouver, dans un climat dépassionné, l'équilibre nécessaire à notre réflexion.

Le deuxième porte sur les zones humides et Natura 2000. J'ai le sentiment que nous avons progressé en la matière. Cela dit, dans les décrets d'application, il sera nécessaire de donner une impulsion politique afin que la fonction « nature » de l'espace rural soit mieux préservée.

Le troisième a trait à l'aménagement du territoire. Dans ce cadre, il nous faudra mieux définir l'agriculture si nous voulons qu'elle soit, demain, plus riche en emplois. De ce point de vue, l'évolution vers une agriculture extensive serait dommageable.

Il nous faudra aussi prévoir une meilleure planification territoriale afin d'encourager les implantations d'entreprises, qu'elles soient industrielles ou tertiaires.

De même, il faudra promouvoir l'offre de logements locatifs dans le milieu rural et lutter contre la trop forte « métropolisation » de notre économie par la déconcentration de certaines entreprises. La congestion urbaine a un coût. Il nous faudra accomplir un acte politique beaucoup plus fort pour soutenir l'essor et la revitalisation des zones rurales. Dans cet esprit, n'adoptons pas une position défensive en matière de services publics !

En clair, mes chers collègues, il nous faut élaborer un projet de société qui réponde aux besoins de mobilité des populations et à la façon nouvelle de vivre la relation entre les villes et les campagnes.

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Emorine, rapporteur.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Monsieur le président, messieurs les secrétaires d'Etat, mes chers collègues, nous voici enfin parvenus au terme de nos travaux sur le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, projet qui s'est efforcé de trouver des réponses aux attentes que le Président de la République lui-même avait si bien définies dans le discours qu'il a prononcé à Ussel, le 13 avril 2002. « Construire une ruralité attractive et accueillante - soulignait-il - suppose d'abord d'apporter une réponse aux questions de la vie quotidienne : la santé, le logement, les services publics, l'éducation, la culture, la sécurité. »

La prise en compte de tous ces impératifs nous a donné, c'est vrai, un texte complexe et foisonnant, dans lequel, d'ailleurs, le nombre de dispositions résultant des travaux parlementaires équivaut aujourd'hui à celui du projet initial du Gouvernement.

Je tiens, bien entendu, à remercier les ministres et les secrétaires d'Etat qui se sont succédé au banc du Gouvernement pour défendre ce vaste projet. Nous y avons vu MM. Hervé Gaymard, Dominique Bussereau, Nicolas Forissier, Frédéric de Saint-Sernin, Serge Lepeltier et Xavier Bertrand, auxquels s'est joint M. Philippe Douste-Blazy, qui a contribué à trouver une solution satisfaisante au problème posé par notre Haute Assemblée, dès la première lecture, sur l'initiative de notre collègue Gérard César, de la communication collective concernant certains produits viticoles.

Je tiens également à remercier nos collègues, de toutes sensibilités politiques, qui se sont beaucoup investis dans l'examen de ce texte.

Bien entendu, mes remerciements s'adressent aussi à vous-même, monsieur le président, ainsi qu'aux différents présidents de séance qui ont successivement dirigé nos débats. J'aurai une pensée particulière pour notre collègue Adrien Gouteyron, qui, deux nuits de suite, pour favoriser la progression de nos travaux et répondre à l'attente de nos collègues, a accepté d'aller au-delà des heures qu'il avait initialement envisagées.

Je me permets de vous charger, monsieur le président, de lui transmettre, ainsi qu'à vos collègues qui se sont succédé « au plateau », nos remerciements.

M. le président. Ce sera fait !

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur. Quelque quatre cent cinquante amendements et sous-amendements ont été déposés en seconde lecture de ce projet de loi au Sénat. L'ensemble de nos collègues y ont vu une réelle opportunité pour l'espace rural. La vocation du texte en faveur de celui-ci a donc été reconnue et confortée.

Certes, nos débats ont souvent été ardents. Ils n'ont fait que traduire la passion pour le monde rural qui a soufflé sur tout l'hémicycle. Ils ont témoigné de la force de conviction qui anime le Sénat lorsqu'on aborde ce sujet.

C'est vrai, le Sénat n'a pas toujours suivi les propositions du Gouvernement. La commission des affaires économiques, pour sa part, s'est trouvée quelquefois, quoique assez rarement, en désaccord avec le Gouvernement sur plusieurs points. Cela ne doit pas être interprété comme une absence de soutien mais comme une manifestation de la force des convictions qui a animé tant la commission des affaires économiques que l'ensemble de nos collègues.

Le Gouvernement n'en a pas moins émis un avis favorable sur cinquante-cinq des soixante-deux amendements qu'elle a déposés, ce qui prouve que son travail a permis une évolution fructueuse du texte, évolution décidée de manière consensuelle.

Au demeurant, les votes à l'unanimité ont été fréquents au cours de cette seconde lecture, encore aujourd'hui même.

Je voudrais conclure mon propos en évoquant brièvement le dispositif relatif à la présence territoriale des services publics qui a été adopté sur l'initiative de la commission des affaires économiques.

Sur un sujet si sensible qui a fait l'objet de tant de critiques, le plus souvent fondées, j'ai le sentiment que le projet de loi marque un progrès en réintroduisant notamment l'Etat dans le jeu des décisions multiples de réorganisation de nos services publics. En effet, c'est sous la houlette de son représentant dans le département qu'une concertation approfondie, associant élus locaux et représentants du service public concerné, sera conduite, toute décision de fermeture étant suspendue durant la durée de celle-ci.

En cas de désaccord, vous le savez, le ministre de tutelle du service public concerné mais aussi le ministre chargé de l'aménagement du territoire trancheront.

J'ai le sentiment que ce projet de loi, qui intéresse le développement des territoires ruraux, répond tout à fait à l'aspiration des élus et à celle de nos concitoyens. Grâce aux dispositions que nous y avons introduites, il rendra, je l'espère, la ruralité plus attractive. C'est ce qu'a souhaité le Président de la République. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Monsieur le président, je vous remercie de l'hommage que vous avez rendu au travail des vice-présidents, du président Gouteyron notamment.

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 80 :

Nombre de votants 325
Nombre de suffrages exprimés 323
Majorité absolue des suffrages exprimés 162
Pour l'adoption 200
Contre 123

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire.

M. Frédéric de Saint-Sernin, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, au terme de cette deuxième lecture du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, je tiens à vous adresser mes plus sincères remerciements. Je remercie l'ensemble des sénatrices et des sénateurs qui ont participé avec passion et assiduité à ces longs débats et, bien sûr, plus particulièrement ceux qui ont soutenu ce texte.

Je me félicite de l'intérêt constant que vous avez témoigné, mesdames, messieurs. Les discussions, c'est vrai, auront été longues, âpres, incisives, mais toujours passionnantes, à la mesure des enjeux de ce texte.

Je tiens plus particulièrement à rendre hommage au président et rapporteur de la commission des affaires économiques, M. Emorine, qui a mis en lumière avec constance et ténacité les enjeux de nos travaux et orienté de façon décisive, exigeante et déterminée les dispositions soumises à votre vote.

Vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le président de la commission, nous n'avons pas toujours été d'accord - cela a encore été le cas il y a quelques instants. Le Gouvernement, pour sa part, a défendu avec opiniâtreté ses positions, mais le dialogue a été constructif. Il me semble que cela s'est fait dans un cadre de qualité ; nos échanges l'attestent.

Avec ce projet de loi, le Gouvernement va pouvoir mettre en oeuvre une politique ambitieuse en direction de nos territoires les plus fragiles, en renforçant leur attractivité, en dynamisant leur tissu économique et en modernisant leurs services publics. Il s'agit bien de donner aux territoires ruraux, au littoral comme à la montagne, la possibilité d'exercer un véritable droit à la compétitivité tout en préservant un environnement essentiel à leur équilibre comme à leur identité.

Nos efforts, cependant, ne doivent pas s'arrêter là. C'est pourquoi le Gouvernement compte désormais sur votre soutien pour mettre en oeuvre cette politique ambitieuse visant à réduire les inégalités entre nos territoires et à leur donner les moyens de créer davantage de richesses et d'emplois.

De mon côté, je tiens à vous assurer, mesdames, messieurs les sénateurs de toute ma détermination à mener cette politique en faveur des territoires ruraux.

Le monde rural attendait ce texte avec impatience. Nous n'avons pas à rougir du résultat. Nous disposons désormais de beaucoup d'atouts dans notre combat pour la ruralité, un combat qui continue. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales.

M. Nicolas Forissier, secrétaire d'Etat. A la ruralité, monsieur le président ! Cet intitulé a en effet été légèrement modifié, et ce n'est pas sans importance pour moi.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais à mon tour vous remercier très chaleureusement du travail fructueux que nous avons effectué ensemble tout au long de l'examen de ce texte.

Je remercie notamment les sénatrices et les sénateurs qui l'ont voté et qui ont soutenu l'action du Gouvernement, mais je remercie aussi l'opposition, qui, au-delà de nos divergences, a su apporter une contribution de qualité à ces débats.

Je remercierai tout particulièrement les rapporteurs de la commission des affaires économiques, le président Jean-Paul Emorine et Ladislas Poniatowski, de leur contribution éminente et déterminante à l'évolution du texte.

Je me félicite de l'esprit constructif qui a présidé à cette deuxième lecture ainsi que de la qualité des réflexions et des échanges qui nous ont permis de réellement améliorer ce texte. Comme vous, monsieur le rapporteur, je parlerai de la passion qui nous anime pour le monde rural.

Le texte issu de la deuxième lecture de l'Assemblée nationale et soumis au Sénat comportait deux cent trente-trois articles, dont la moitié avaient déjà été votés conformes. Il vous en restait cent vingt-sept à examiner.

Les deux dernières semaines auront permis de bien avancer, puisque nous sommes passés de cent seize articles conformes à près de cent soixante-dix articles conformes.

La première lecture avait sensiblement accru la taille du projet de loi, mais la sagesse du Sénat a permis d'éviter, au cours de cette deuxième lecture, une inflation du nombre d'articles.

Vos débats ont en effet donné lieu à l'adoption d'une vingtaine d'articles nouveaux ; simultanément, ils ont conduit à la suppression d'un nombre à peu près équivalent. A l'issue de cette deuxième lecture, le nombre total des articles ne devrait varier que de quelques unités.

Pour sa part, le Gouvernement a tenu à poursuivre l'examen du texte en deuxième lecture avec l'esprit d'ouverture qui l'a animé au cours de toute la discussion parlementaire. J'en veux pour preuve que, sur environ quatre cent cinquante amendements examinés, près de cent cinquante, émanant de la commission et des sénateurs de la majorité, mais aussi de l'opposition, ont été adoptés.

Le Gouvernement s'est efforcé d'être à l'écoute du Sénat et de sa commission des affaires économiques. Les échanges ont toujours été fructueux et les discussions ont parfois été rudes au cours des travaux préparatoires. Le cap que le président Emorine ainsi que Ladislas Poniatowski se sont fixé a conduit le Gouvernement à se rallier à nombre des propositions de la commission. Dans un certain nombre de cas, le Sénat a suivi la position de sa commission contre l'avis du Gouvernement. C'est bien normal dans un débat parlementaire !

Les amendements adoptés contre l'avis du Gouvernement sont toutefois restés peu nombreux. Cela témoigne de l'excellent travail des rapporteurs et de la commission ainsi que de l'esprit constructif qui a permis de trouver des compromis sur de nombreux sujets.

Je salue enfin la qualité de la concertation, notamment entre les deux lectures et entre la deuxième lecture à l'Assemblée nationale et la deuxième lecture au Sénat. Elle a permis de trouver des solutions sur des sujets difficiles. Ainsi, un équilibre a pu être trouvé sur la publicité pour le vin, dans la redéfinition des unités touristiques nouvelles, les UTN, de même que dans celle du service public de l'équarrissage.

Sur de nombreux sujets, nous avons avancé de façon substantielle.

Les dispositions relatives aux zones de revitalisation rurale, les ZRR, ont été amplement rediscutées, pour aboutir à un dispositif cohérent, qui tient compte des intercommunalités et qui est mieux adapté aux situations locales.

Les dispositions du titre III relatives à l'accès aux services au public ont été confortées sur un plan général, en accord avec l'attention portée par le Gouvernement à ce sujet.

Les débats de la Haute Assemblée sur les problèmes relatifs au maintien des équilibres entre les territoires et les activités cynégétiques ont permis d'enrichir le dispositif.

Au-delà de ces questions symboliques, nous avons aussi pu identifier des chantiers de réflexion et de travail qu'il importe de poursuivre.

Pour répondre à une observation qui a, me semble-t-il, été formulée par M. Pastor, j'ajouterai que, si nous ne traitons pas immédiatement dans la loi un sujet qui mérite un approfondissement, nous ne devons pas, pour autant, pas plus le Parlement que le Gouvernement, perdre ce sujet de vue. A cet égard, vous pouvez compter sur Frédéric de Saint-Sernin et moi-même pour tenir les engagements que nous avons pris, notamment en matière de groupe de travail.

Les avancées dont nous nous félicitons ont été préparées, je tiens à le rappeler, comme le reste du texte d'ailleurs, pour ce qui concerne les équipes gouvernementales, sous l'impulsion d'Hervé Gaymard, Serge Lepeltier, Philippe Douste-Blazy, Dominique Bussereau, Xavier Bertrand, Frédéric de Saint-Sernin et moi-même, à travers une coopération interministérielle exemplaire.

Celle-ci était indispensable pour donner du corps à la boîte à outils que le Gouvernement propose au monde rural. Cette boîte à outils, à la fois ambitieuse et pragmatique, a été présentée avec un esprit de confiance dans l'avenir du monde rural, notion sur laquelle je tiens à insister.

Mesdames et messieurs les sénateurs, la procédure parlementaire va se poursuivre. Nous devons nous revoir à l'issue des travaux de la commission mixte paritaire, que les débats au sein des deux assemblées, par leur qualité, auront permis de préparer.

Cette loi devra bien sûr, et je renouvelle à cet égard les engagements que je viens d'évoquer, être complétée par la publication rapide de ses décrets d'application. Nous souhaitons, les uns et les autres, qu'un véritable service après-vote soit mis en oeuvre au-delà de la publication des décrets. Cela suppose que nous allions sur le terrain expliquer, vérifier la mise en oeuvre de la loi et, le cas échéant, que nous envisagions des évolutions futures.

Cette loi est l'avenir du monde rural. Le chantier n'est pas fermé. Nous en prenons l'engagement, Frédéric de Saint-Sernin et moi-même, engagement que nous tiendrons dans le cadre de nos missions respectives et dans un esprit de coopération interministérielle.

Mesdames et messieurs les sénateurs, l'ensemble des défis que le monde rural doit relever n'appellent pas seulement de réponses législatives. Ils nécessitent aussi une réflexion stratégique, un suivi régulier.

Cette réflexion sera assurée et les propositions qui en découleront seront formulées dans le cadre de la Conférence de la ruralité, laquelle doit être présidée par le ministre en charge de la ruralité. Faut-il rappeler que l'initiative de la création de cette Conférence revient au Sénat et au président de sa commission des affaires économiques, M. Jean-Paul Emorine ?

La première réunion de la Conférence concrétisera la poursuite de l'élan interministériel et de la concertation avec les parlementaires en faveur du développement des territoires ruraux. Ce ne sont pas là que des mots. Il s'agit d'engagements très concrets, et vous pouvez, mesdames, messieurs les sénateurs, compter sur la détermination du Gouvernement à faire avancer les choses avec ambition et pragmatisme, dans l'intérêt du monde rural et de son avenir. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif au développement des territoires ruraux
 

9

NOMINATION DE MEMBRES D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.

Il va être procédé immédiatement à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats établie par la commission des affaires économiques et du Plan a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.

Je n'ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean-Paul Emorine, Ladislas Poniatowski, Gérard César, Joël Bourdin, Daniel Soulage, Thierry Repentin et Paul Raoult.

Suppléants : MM. Ambroise Dupont, François Fortassin, Gérard Le Cam, Dominique Mortemousque, Jean-Marc Pastor, Charles Revet et Yannick Texier.

10

DÉPÔT D'UNE question orale avec débat

M. le président. J'informe le Sénat que j'ai été saisi de la question orale avec débat suivante :

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que cinq scrutins sont théoriquement prévus en 2007 (élections présidentielle, législatives, sénatoriales, cantonales et municipales). Il convient donc d'adapter le calendrier électoral prévisionnel en conséquence. Il souhaiterait qu'il lui indique quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière et s'il ne pense pas que pour les élections locales, cette adaptation du calendrier pourrait être aussi l'occasion d'introduire des adaptations ponctuelles du code électoral. (n° 13)

Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

11

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI constitutionnelle

M. le président. J'ai reçu de MM. Patrice Gélard, Philippe Leroy, Daniel Goulet, Jean René Lecerf, Yannick Texier, Gérard Longuet, Joël Billard, José Balarello, Charles Pasqua, Mme Brigitte Bout, MM. Michel Esneu, Paul Natali, Georges Ginoux, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Louis Grillot, Paul Girod, Alain Fouché, Mme Michèle André, MM. Hugues Portelli, Bernard Saugey, Henri de Richemont, Louis Duvernois, Mme Janine Rozier, MM. René Beaumont, Michel Doublet, Louis Souvet et Jean Bizet une proposition de loi constitutionnelle relative au statut des anciens présidents de la République française.

La proposition de loi constitutionnelle sera imprimée sous le n° 163, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

12

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de MM. Patrice Gélard, Yann Gaillard, Philippe Leroy, Daniel Goulet, Jean-Jacques Hyest, François Gerbaud, Jean-René Lecerf, Alain Milon, Yannick Texier, Gérard Longuet, Joël Billard, Mme Paulette Brisepierre, MM. Bernard Murat, José Balarello, Bernard Fournier, Charles Pasqua, Jean Luc Miraux, Jacques Peyrat, Louis de Broissia, Jackie Pierre, André Trillard, Georges Ginoux, André Dulait, François Trucy, Alain Vasselle, Paul Girod, Marcel Lesbros, Alain Fouché, Jean-Paul Emorine, Gérard Cornu, René Beaumont, Louis Souvet, Alain Dufaut, René Garrec, Christian Cointat, Michel Esneu, Paul Natali, André Ferrand, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Louis Grillot, Henri de Raincourt, Jean-Patrick Courtois, Charles Guené, Pierre André, Hugues Portelli, Marcel-Pierre Cléach, Bernard Saugey, Henri de Richemont, Louis Duvernois, Jean-Marc Juilhard, Mme Janine Rozier, MM. Michel Guerry, Roland du Luart, Michel Doublet et M. Jean Bizet une proposition de loi relative aux conditions de candidature au second tour des élections sénatoriales.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 161, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

J'ai reçu de MM. Patrice Gélard, Philippe Leroy, Daniel Goulet, Jean Jacques Hyest, François Gerbaud, Jean-René Lecerf, Alain Milon, Yannick Texier, Mme Paulette Brisepierre, MM. François-Noël Buffet, José Balarello, Bernard Fournier, Charles Pasqua, Jean-Luc Miraux, René Garrec, Christian Cointat, Michel Esneu, Paul Natali, André Ferrand, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Louis Grillot, Henri de Raincourt, Jean-Patrick Courtois, Charles Guené, Pierre André, Hugues Portelli, Marcel-Pierre Cléach, Bernard Saugey, Henri de Richemont, Louis Duvernois, Jean-Marc Juilhard, Mme Janine Rozier, MM. Michel Guerry, Roland du Luart, Michel Doublet et Jean Bizet une proposition de loi relative au régime des biens acquis postérieurement à la conclusion d'un pacte civil de solidarité.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 162, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

13

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE résolution

M. le président. J'ai reçu de Mme Alima Boumediene-Thiery une proposition de résolution, présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne en application de l'article 73 bis du règlement, sur les propositions de décision du Conseil relatives à la signature, à l'application provisoire et à la conclusion d'un protocole à l'accord euroméditerranéen entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (n° E 2763).

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 159, distribuée et renvoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

J'ai reçu de M. Yannick Bodin une proposition de résolution, présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne en application de l'article 73 bis du règlement, sur les propositions de décision du Conseil relatives à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (n° E-2700).

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 160, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

14

TEXTE SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil modifiant les listes des procédures d'insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2817 et distribué.

15

retrait d'un TEXTE SOUMIS au Sénat EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 27 janvier 2005, l'informant qu'une « lettre de la commission européenne du 22 novembre 2004 relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume des Pays-Bas en date du 8 septembre 2004, en application de l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, relative aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme » avait été transmise par erreur le 11 janvier 2005 alors que ce texte avait été déjà précédemment envoyé le 25 novembre 2004 (E 2775) et qu'il y avait lieu, en conséquence, de procéder au retrait du texte E-2798.

16

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu un rapport déposé par M. Henri Revol, président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, sur la place des biotechnologies en France et en Europe, établi par M. Jean-Yves Le Déaut, député, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Le rapport sera imprimé sous le n° 158 et distribué.

17

ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 1er février 2005 :

A dix heures :

1. Dix-sept questions orales.

A seize heures :

2. Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur le spectacle vivant.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 31 janvier 2005 à dix-sept heures.

Le soir :

3. Discussion du projet de loi (n° 126, 2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, portant statut général des militaires.

Rapport (n° 154, 2004-2005) fait par M. André Dulait, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 31 janvier 2005 à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 31 janvier 2005 à seize heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures vingt.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD