Article additionnel après l'article 32 ou après l'article 34
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 134, présenté par M. About, est ainsi libellé :
« Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'institution judiciaire met à disposition de toute personne sourde, impliquée dans une procédure en cours d'instruction, un interprète en langue des signes ou, à défaut, une aide technique de substitution, afin qu'elle puisse avoir accès, de façon équitable, à toute information utile concernant l'affaire où elle est impliquée, et qu'elle puisse se faire comprendre et faire valoir ses droits, à chaque étape de ladite procédure. »
« L'amendement n° 282, présenté par MM. Mouly, Vasselle, Murat, Jarlier, Leclerc, Barraux, Gournac et Fouché, est ainsi libellé :
« Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Devant toute juridiction ou organisme exerçant des pouvoirs juridictionnels, dès lors que la procédure qui est mise en oeuvre est, ne serait-ce que pour partie orale, la personne sourde, quelle soit en situation de demandeur, de défendeur ou d'intervenant, a droit, à sa demande et en considération de son mode de communication, à l'assistance d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété. Les frais correspondants sont à la charge de l'Etat.
« Lorsque, en application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, une décision individuelle concernant une personne sourde ne peut intervenir que si celle-ci a présenté des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, cette personne, pour formuler ces dernières, a droit, en considération de son mode de communication, à l'assistance d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété. Les frais correspondants sont à la charge de la personne qui doit prendre la décision. »
La parole est à M. Nicolas About, pour présenter l'amendement n° 134.
M. Nicolas About. Cet amendement vise à permettre aux personnes sourdes, au même titre que les autres citoyens, d'accéder à l'information et de faire valoir leurs droits, au sein de l'institution judiciaire, lorsqu'elles sont impliquées dans une affaire en cours, soit en tant que plaignant, soit en tant que prévenu, soit en qualité de témoin.
M. le président. La parole est à M. Georges Mouly, pour défendre l'amendement n° 282.
M. Georges Mouly. Il est indispensable de donner les moyens d'une communication assurant la qualité de l'échange entre les personnes atteintes de surdité et les auteurs de décisions susceptibles d'être prises par les juridictions, les autorités publiques et les personnes privées exerçant des prérogatives de puissance publique dès lors que le processus de décision comporte une phase orale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Il est, bien entendu, indispensable que les personnes sourdes, au même titre que tous les citoyens, puissent faire valoir leurs droits dans le cadre des procédures juridictionnelles.
En procédure pénale, toute personne atteinte de surdité, quel que soit son statut - témoin, partie civile ou prévenu -, bénéficie de l'assistance par un interprète ou d'un dispositif technique. Les frais sont pris en charge par le Trésor public au titre des frais de justice.
En matière civile, cette disposition relève du domaine réglementaire et un texte en cours de finalisation permettra aussi de prendre en charge les frais d'interprète.
En ce qui concerne les administrations, il convient que, dans le cadre de procédures à caractère contradictoire, les personnes sourdes puissent aussi disposer d'interprètes. Comme en matière civile, ces aménagements ne sont pas du domaine de la loi.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 et l'amendement n° 282 n'a plus d'objet.
TITRE V
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
I. - Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est intitulé : « Professions adaptant et délivrant des produits de santé autres que les médicaments ».
II. - Le chapitre III du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Orthoprothésistes, podo-orthésistes,
ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes
« Art. L. 4363-1. - Est considérée comme exerçant la profession d'orthoprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique externe sur mesure et moulage, d'une personne malade ou handicapée présentant soit une amputation de tout ou partie d'un membre, soit une déficience osseuse, musculaire ou neurologique.
« Art. L. 4363-2. - Est considérée comme exerçant la profession de podo-orthésiste toute personne qui procède à l'appareillage orthopédique, par chaussure orthopédique externe sur mesure et appareil podojambier sur moulage pour chaussures de série ou orthopédiques, d'une personne handicapée présentant soit une amputation partielle du pied, soit une déficience osseuse ou musculaire du pied ou de l'extrémité distale de la jambe.
« Art. L. 4363-3. - Est considérée comme exerçant la profession d'oculariste toute personne qui procède à l'appareillage du globe oculaire, par prothèse oculaire externe sur mesure, d'une personne handicapée présentant une énucléation totale ou partielle.
« Est considérée comme exerçant la profession d'épithésiste toute personne qui procède à l'appareillage, par prothèse faciale externe sur mesure, d'une personne handicapée présentant une perte de substance de la face ou des oreilles.
« Art. L. 4363-4. - Est considérée comme exerçant la profession d'orthopédiste-orthésiste toute personne qui fournit à des personnes malades ou atteintes d'un handicap les appareillages orthétique ou orthopédique réalisés sur mesure ainsi que des appareillages orthétiques ou orthopédiques de série. »
M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du II de cet article :
« Après le chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4363-4 du code de la santé publique, ajouter huit articles additionnels ainsi rédigés :
« Art. L. 4363-5. _ Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou attestations de compétence professionnelle auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de chacune de ces professions, portée à la connaissance du public. Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes ne peuvent être inscrits que dans un seul département.
« Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste-épithésiste, orthopédiste-orthésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou d'une attestation de compétence professionnelle établie sur la base des agréments délivrés par les caisses d'assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants avant le 1er janvier 2004 et enregistré conformément au premier alinéa.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 4363-6. _ Peuvent être autorisés à exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4363-5, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice d'une de ces professions et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
« 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice d'une de ces professions dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de ces professions, délivrés :
« a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
« 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice d'une de ces professions, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de ces professions ;
« 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de ces professions ni la formation conduisant à l'exercice de ces professions, à condition de justifier d'un exercice à temps plein d'une de ces professions pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
« Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4363-5, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
« Art. L. 4363-7. _ Les conditions d'exercice des professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste relatives aux locaux, aux matériels et à l'outillage, à l'accueil des personnes, au suivi de l'appareillage, ainsi que les règles déontologiques, notamment celles relatives au secret professionnel, et les règles de bonnes pratiques de dispensation applicables à ces professions sont fixées par décret.
« Art. L. 4363-8. _ Lorsque la délivrance de ces produits est assurée par des établissements commerciaux comportant plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose en permanence d'au moins un professionnel formé et compétent sous la responsabilité duquel les autres personnels techniques exercent. Sauf dispositions contraires précisées dans le chapitre correspondant, ce professionnel n'est pas obligatoirement le directeur ou le gérant du point de vente ou de l'établissement commercial.
« Art. L. 4363-9. _ La délivrance de chaque appareil est soumise à une prescription médicale après examen fonctionnel du patient. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des produits pour lesquels la délivrance n'est pas soumise à prescription médicale.
« Art. L. 4363-10. _ Les appareils délivrés par les orthoprothésistes, les podo-orthésistes, les ocularistes-épithésistes et les orthopédistes-orthésistes font l'objet d'une information technique actualisée délivrée par le ministère chargé de la santé. Les personnes handicapées ont accès à cette information, notamment dans le cadre des maisons départementales du handicap mentionnées à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. L. 4363-11. _ La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils sont interdites.
« Art. L. 4363-12. _ Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec les dispositions du même titre du code de la santé publique relatives aux audioprothésistes et aux opticiens - lunetiers. Cet amendement permet d'intégrer dans un chapitre unique la définition des professions liées à l'appareillage et leurs conditions de formation et d'exercice, ces dernières étant prévues par l'article 34 du projet de loi. Le nouvel article 33 reprend donc l'essentiel des dispositions de l'article 34.
En revanche, il nous a paru nécessaire de mettre en place une information technique en direction des personnes handicapées pour éclairer leur choix d'appareillage en collaboration avec leur médecin. Cette information sera délivrée par le ministère chargé de la santé et accessible, notamment, dans les maisons départementales des personnes handicapées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Cette nouvelle formulation rejoint le souci du Gouvernement de réglementer les professions dans un objectif de sécurité sanitaire. Le regroupement des articles 33 et 34 me paraît une bonne initiative. Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions communes
« Art. L. 4364-1. - Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou attestations de compétence professionnelle auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de chacune de ces professions, portée à la connaissance du public. Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes ne peuvent être inscrits que dans un seul département.
« Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste-épithésiste, orthopédiste-orthésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou d'une attestation de compétence professionnelle établie sur la base des agréments délivrés par les caisses d'assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants avant le 1er janvier 2004 et enregistré conformément au premier alinéa.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 4364-2. - Peuvent être autorisés à exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4364-1, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice d'une de ces professions et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
« 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice d'une de ces professions dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de ces professions, délivrés :
« a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
« b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
« 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice d'une de ces professions, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de ces professions ;
« 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de ces professions ni la formation conduisant à l'exercice de ces professions, à condition de justifier d'un exercice à temps plein d'une de ces professions pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
« Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4364-1, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné aux dits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
« Art. L. 4364-3. - Les conditions d'exercice des professions d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste-épithésiste, orthopédiste-orthésiste, relatives notamment aux locaux, aux matériels, à l'accueil des personnes, au suivi de l'appareillage, ainsi que les règles déontologiques, relatives notamment au secret professionnel, et les règles de bonnes pratiques de dispensation applicables à ces professions sont fixées par décret.
« Art. L. 4364-4. - Lorsque la délivrance de ces produits est assurée par des établissements commerciaux comportant plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose en permanence d'au moins un professionnel formé et compétent sous la responsabilité duquel les autres personnels techniques exercent. Sauf dispositions contraires précisées dans le chapitre correspondant, ce professionnel n'est pas obligatoirement le directeur ou le gérant du point de vente ou de l'établissement commercial.
« Art. L. 4364-5. - La délivrance de chaque appareil est soumise à une prescription médicale après examen fonctionnel du patient.
« Art. L. 4364-6. - La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils sont interdites.
« Art. L. 4364-7. - Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne. »
M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence, qui vise à supprimer l'article 34.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 34 est supprimé.
Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions pénales
« Art. L. 4365-1. - Les membres des professions mentionnées au présent titre, ainsi que les élèves poursuivant des études préparatoires à l'obtention du diplôme permettant l'exercice de ces professions, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 4365-2. - L'exercice illégal des professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste est puni d'une peine de 3 750 EUR d'amende.
« En outre, les personnes physiques coupables encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du code pénal.
« Art. L. 4365-3. - L'usurpation du titre d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste ainsi que l'usurpation de tout autre titre donnant accès en France à l'exercice de ces professions, est punie comme le délit d'usurpation de titre prévu aux articles 433-17 et 433-25 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre prévu aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
« Art. L. 4365-4. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait :
« 1° De diriger ou de gérer, sans remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, un établissement commercial dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, une succursale d'un tel établissement ou un rayon d'optique-lunetterie des magasins ;
« 2° De colporter des verres correcteurs d'amétropie ;
« 3° De délivrer un verre correcteur à une personne âgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale.
« Art. L. 4365-5. - En cas de condamnation à une peine pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise.
« Art. L. 4365-6. - En cas de condamnation criminelle ou correctionnelle à une peine principale autre que l'amende, l'accusé ou le prévenu peut être également condamné à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'une des professions du présent titre, définitivement ou pour une durée de cinq ans au plus. »
M. le président. L'amendement n° 96, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les deux premiers alinéas de cet article :
« Le chapitre III du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est rédigé comme suit :
« Chapitre III ».
La parole est à M. le rapporteur.
20M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.
(L'article 35 est adopté.)
Les personnes assurant dans les services publics l'interprétariat en langue des signes française et le codage en langage parlé complété destinés aux personnes sourdes doivent être titulaires d'un des diplômes figurant dans une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapées.
M. le président. L'amendement n° 238, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Dans cet article, remplacer les mots : "et le codage en langage parlé complété" par les mots : ", le codage en langage parlé complété et la transcription écrite simultanée de la parole". »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous revenons à un sujet que nous avons abordé cet après-midi.
La réception de la parole par les personnes sourdes ou malentendantes ne saurait être assurée par le seul emploi de la langue des signes ou du codage en langage parlé complété, d'autant que les moyens techniques actuels permettent d'assurer la transcription écrite simultanée.
En effet, coexistent dans la population sourde et malentendantetrois modes de communication, qui sont pratiqués par des personnes aux histoires différentes. On ne saurait en privilégier deux sans risquer d'écarter toute la population des sourds oralistes, des devenus sourds et des malentendants, un groupe quantitativement plus important que le groupe des sourds qui communiquent en langue des signes française ou par le codage en langage parlé complété.
Cet amendement a donc pour objet de prévoir, au même titre que l'interprétariat en langue des signes française et le codage en langage parlé complété, la transcription écrite simultanée de la parole.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Sagesse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. L'interprétariat en langue des signes française et le codage en langage parlé complété correspondent à des formations et à des certifications spécifiques justifiant que leur exercice dans les services publics soit réglementé.
En revanche, la transcription écrite simultanée, également importante pour les personnes sourdes et pour celles qui sont devenues sourdes, demande des moyens techniques, informatiques - rétroprojecteur, vélotypie - et une bonne pratique de la prise en note auxquels sont déjà sensibilisés les interprètes en langue des signes françaises et les codeurs en langage parlé complété. Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 238.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 36.
(L'article 36 est adopté.)
Article additionnel après l'article 36
M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI
« Auxiliaires de vie sociale
« Art. L. 461-1. _ Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale interviennent auprès des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades et des personnes handicapées, pour une aide dans la vie quotidienne, le maintien à domicile, la préservation, la restauration et la stimulation de l'autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre l'exclusion.
« Art. L. 461-2. _ Les auxiliaires de vie sociale exercent leur activité soit au sein d'un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées par l'article L. 129-1 du code du travail, soit à titre indépendant.
« Lorsqu'ils exercent à titre indépendant, les auxiliaires de vie sociale sont tenus de faire enregistrer, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, leur diplôme ou autre titre reconnu équivalent dans les conditions fixées par voie réglementaire, auprès des services du conseil général du lieu de leur résidence.
« Le président du conseil général établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des services agréés d'aide à domicile et des auxiliaires de vie sociale exerçant à titre indépendant dans le département. Cette liste est mise à la disposition des personnes intéressées dans les services du département.
« Art. L. 461-3. _ L'exercice de la profession d'auxiliaire de vie sociale est interdit aux personnes condamnées soit pour crime, soit pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement a pour objet de donner un statut législatif aux auxiliaires de vie sociale et de définir leurs missions. Il prévoit que cette profession peut-être exercée soit au sein d'un service agréé d'aide à domicile, soit à titre indépendant, sous réserve, dans ce dernier cas, d'un enregistrement du diplôme du titulaire auprès des services du conseil général.
La réglementation prévue ne fait toutefois pas obstacle au libre choix de la personne handicapée en matière d'aide humaine. Elle constitue simplement une garantie de qualité pour celles qui le souhaitent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Je partage le sentiment de la commission et de son rapporteur. Il est en effet important de reconnaître le travail et les compétences des auxiliaires de vie sociale. Je suis donc prête à m'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée.
Néanmoins, j'attire votre attention sur les observations suivantes.
Premièrement, le schéma national des formations sociales indique que près de 80 % des 200 000 professionnels exerçant dans le secteur de l'aide à domicile ne sont pas diplômés. Malgré la mise en place de la validation des acquis de l'expérience, ce taux de qualification ne s'améliorera pas significativement à moyen terme. Si la possession d'un titre de qualification était rendue obligatoire, cela fermerait ce type d'emplois à de nombreuses personnes, et donc entraînerait, d'une part, l'impossibilité pour beaucoup de personnes dépendantes de trouver une aide, même si leur besoin est celui d'une aide non qualifiée, et interdirait, d'autre part, à la plupart des intervenants à domicile de conserver leur emploi.
Deuxièmement, le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, s'il est un diplôme de référence, notamment dans la prise en charge de la dépendance, ne constitue pas l'unique offre de certification d'Etat des intervenants de l'aide à domicile. La mention complémentaire « aide à domicile » du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le brevet d'études professionnelles carrières sanitaires et sociales, mention complémentaire « aide à domicile », le brevet d'études professionnelles agricoles services aux personnes ou le titre professionnel « assistant de vie » permettent également aux professionnels d'acquérir les compétences nécessaires.
Troisièmement, enfin, il n'y a pas lieu non plus de réglementer la profession d'aide à domicile par un agrément particulier puisque ces métiers sont encadrés par l'agrément prévu par l'article L. 129-1 du code du travail, pour ce qui concerne la qualité, et par l'article L. 133-6-1 du code de l'action sociale et des familles, pour ce qui concerne l'interdiction d'exercice.
Si vous souhaitez que cet amendement soit soumis au vote du Sénat, monsieur le rapporteur, je vous propose que nous en revoyons la rédaction au cours de la navette pour tenir compte de ces observations.
M. Paul Blanc, rapporteur. Soit !
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Si vous devez corriger quelque chose, mieux vaudrait, dans le dernier alinéa de cet amendement, viser les articles du code pénal. Une erreur s'est glissée dans la rédaction actuelle, car on ne peut pas écrire : « les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance ». En effet, le vol n'est pas une peine. Il faudrait au moins mettre « pour les délits punis de peines pour vol, pour escroquerie et pourabus de confiance ».
M. Robert del Picchia. Très bien !
M. Jean-Jacques Hyest. Mais on peut encore améliorer considérablement la rédaction de l'amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier cet amendement dans le sens souhaité par M. Hyest ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 97 rectifié, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission et ainsi libellé :
« Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI
« Auxiliaires de vie sociale
« Art. L. 461-1. - Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale interviennent auprès des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades et des personnes handicapées, pour une aide dans la vie quotidienne, le maintien à domicile, la préservation, la restauration et la stimulation de l'autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre l'exclusion.
« Art. L. 461-2 - Les auxiliaires de vie sociale exercent leur activité soit au sein d'un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées par l'article L. 129-1 du code du travail, soit à titre indépendant.
« Lorsqu'ils exercent à titre indépendant, les auxiliaires de vie sociale sont tenus de faire enregistrer, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, leur diplôme ou autre titre reconnu équivalent dans les conditions fixées par voie réglementaire, auprès des services du conseil général du lieu de leur résidence.
« Le président du conseil général établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des services agréés d'aide à domicile et des auxiliaires de vie sociale exerçant à titre indépendant dans le département. Cette liste est mise à la disposition des personnes intéressées dans les services du département.
« Art. L. 461-3. - L'exercice de la profession d'auxiliaire de vie sociale est interdit aux personnes condamnées soit pour crime, soit pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines pour vol, pour escroquerie et pour abus de confiance. »
Je mets aux voix l'amendement n° 97 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.