Article additionnel après l'article 27
M. le président. L'amendement n° 243 rectifié bis, présenté par MM. Vial, de Broissia, Pépin, du Luart, Richert, Le Grand, de Raincourt, Leroy, Monory, Revet et Mercier est ainsi libellé :
« Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les maisons départementales des personnes handicapées sont des missions d'élaboration et de suivi des projets de vie en faveur d'une plus grande autonomie des personnes handicapées.
« Les responsabilités liées au pilotage, à la coordination, aux décisions et à la gestion qui se rattachent aux maisons départementales des personnes handicapées relèvent de la compétence du conseil général.
« L'ensemble des services et organisations concernés par l'élaboration des projets de vie sont placées, lorsqu'ils agissent dans le cadre des maisons départementales des personnes handicapées, sous l'autorité du président du conseil général.
« Les maisons départementales des personnes handicapées prennent en charge, l'accueil, l'instruction, l'évaluation et la définition de chaque projet de vie.
« Sont notamment pris en compte :
« - la reconnaissance du handicap et la détermination de son niveau ;
« - son évaluation médicale, psychologique et sociale ;
« - l'expertise de situations individuelles conduisant à l'élaboration du plan d'aide personnalisé, sur la base des souhaits de la personne handicapée et de ceux de son entourage prendra en compte :
« - l'orientation et l'accueil scolaire ;
« - l'orientation vers le travail en centre d'aide par le travail ou en milieu ouvert ;
« - le maintien à domicile ou l'hébergement en établissement ;
« - l'évaluation des besoins en formation ;
« - l'évaluation des besoins d'aide technique ou financière nécessaire à la réalisation du projet de vie ;
« - un suivi régulier des personnes concernées.
« Le projet de vie, lorsqu'il sera élaboré, sera soumis à la personne handicapée ou à ses parents lorsqu'il s'agira d'un enfant mineur ou au représentant légal en cas d'incapacité majeure.
« Il fera ensuite l'objet d'une validation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prévue à l'article 29 et présidé par le président du conseil général.
« Cette validation conférera force exécutoire au projet de vie.
« L'Etat garantit les ressources financières nécessaires pour assurer la mise en oeuvre, l'organisation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. »
L'amendement n° 398 rectifié bis, présenté par MM. Vial, de Broissia, Pépin, du Luart, Richert, Le Grand, de Raincourt, Leroy, Monory, Revet et Mercier est ainsi libellé :
« Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les maisons départementales des personnes handicapées sont des missions d'élaboration et de suivi des projets de vie en faveur d'une plus grande autonomie des personnes handicapées.
« Les départements qui en feront la demande seront autorisés à exercer les responsabilités liées au pilotage, à la coordination, à la prise de décision et à la gestion qui se rattachent aux maisons départementales des personnes handicapées.
« Dans la mesure où un département décide de prendre en charge le développement d'une maison départementale des personnes handicapées, il lui appartiendra d'élaborer, sous la responsabilité du président du conseil général, les projets de vie individulalisés et les plans d'aide personnalisés qui permettront de développer une plus grande autonomie des personnes handicapées bénéficiaires.
« Les maisons départementales des personnes handicapées prennent en charge, l'accueil, l'instruction, l'évaluation et la définition de chaque projet de vie.
« Sont notamment pris en compte :
« - la reconnaissance du handicap et la détermination de son niveau ;
« - son évaluation médicale, psychologique et sociale ;
« - l'expertise de situations individuelles conduisant à l'élaboration du plan d'aide personnalisé, sur la base des souhaits de la personne handicapée et de ceux de son entourage prendra en compte :
« - l'orientation et l'accueil scolaire ;
« - l'orientation vers le travail en centre d'aide par le travail ou en milieu ouvert ;
« - le maintien à domicile ou l'hébergement en établissement ;
« - l'évaluation des besoins en formation. »
La parole est à M. Jean-Pierre Vial.
M. Jean-Pierre Vial. Il semblerait que, aujourd'hui, ce soit ou trop tard - je pense au débat précédent - ou trop tôt, puisque l'on nous a laissé entendre que cette première lecture n'était que l'occasion d'une mise en commun de nos réflexions pour un enrichissement mutuel !
Dans le sens de cet enrichissement collectif, et en attendant la deuxième lecture, je reprends l'exemple de l'APA.
Madame la secrétaire d'Etat, heureusement que l'APA est mise en oeuvre par les départements et non par un GIP ! Sinon, nous aurions connu de sérieuses difficultés.
Si, aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter des conditions dans lesquelles a été mise en place et suivie, techniquement, administrativement, l'APA dans notre pays, c'est parce que les conseils généraux ont pu se mobiliser immédiatement.
Cela n'a rien changé au problème financier, car pratiquement tous les départements ont dû contribuer au financement pour la part non couverte par la participation de l'Etat.
Ce matin même, je présidais l'assemblée des pays de Savoie ; nous devons, d'ailleurs, être les deux seuls départements en France à être regroupés dans une assemblée départementale. Nous avions envisagé, il y a quelques mois, de mettre sur pied un GIP pour le dépistage du cancer. Nous avons été obligés d'abandonner cet outil bidépartemental pour revenir à un GIP départemental compte tenu des difficultés auxquels nous avons été confrontés.
Vous comprendrez donc que je ne puisse que souscrire aux propos de M. Michel Mercier, qui fixent, en fait, la seule ligne possible pour tous les présidents de conseils généraux, indépendamment des outils et des formules, qui, elles, peuvent varier.
Mais s'il y a un enjeu qui doit être rappelé à l'occasion de la réflexion sur tous ces projets, qu'ils s'inscrivent directement ou indirectement dans la décentralisation, c'est celui de la clarté dans le transfert de compétences.
Madame la secrétaire d'Etat, j'avais fondé beaucoup d'espoirs sur cette maison du handicap.
Comme j'apprends, ce soir, que la tâche peut incomber à d'autres, je vais en profiter pour mobiliser mes services sur d'autres dossiers et gagner ainsi un temps précieux ! (Sourires.)
Permettez-moi de rappeler les différents volets de notre dispositif.
Le premier, c'est le guichet unique, seule solution pour sortir d'un véritable labyrinthe administratif. Nous savons, les uns et les autres, quelle est l'attente des handicapés et de leurs familles devant la complexité administrative actuelle. Cela ne peut relever que de la responsabilité des collectivités ou de l'Etat, en tout cas de ceux qui ont à mettre en oeuvre les politiques dont ils ont la charge.
Le deuxième volet, c'est l'élaboration du plan d'aide personnalisé, c'est-à-dire l'évaluation et la compensation. Nous convenons qu'il peut y avoir, pour ce deuxième volet, une structure qui doit mobiliser les acteurs, notamment les associations.
Le troisième volet est celui du financement. Très sincèrement, je regrette que nous ayons inversé l'ordre logique des choses. La question du financement aurait dû dépendre, pour le moins, des conclusions de la mission Briet-Jamet, dont j'attends des propositions s'agissant des moyens mais aussi des outils. Or on nous demande de nous engager aujourd'hui sur ce troisième volet, qui est le plus hypothétique.
Pour l'heure, bien évidemment, je retire mes amendements, qui n'ont plus aucune signification dès lors que l'on considère que la maison du handicap doit être mise en oeuvre via un GIP.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ne vous inquiétez pas, vous l'emporterez à la fin !
M. Michel Mercier. Ce n'est pas un concours !
M. le président. Les deux amendements n°s 243 rectifié bis et 398 rectifié bis sont retirés.
Je rappelle au Sénat que l'article 28 a été réservé jusqu'après l'article 29.
Chapitre III
Commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées
Après le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé.
« Chapitre Ier bis
« La commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées
« Art. L. 241-5. - La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-5 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Cette commission comprend notamment des représentants du département, des services de l'Etat, des organismes de protection sociale, des personnes qualifiées désignées sur proposition des associations de personnes handicapées, de parents d'élèves, des associations des familles des enfants, adolescents et adultes handicapés, des associations représentant les travailleurs handicapés adultes, des organisations syndicales, des organismes gestionnaires d'établissements ou de services.
« Le président de la commission est désigné chaque année parmi les membres de la commission.
« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en deux formations selon qu'il s'agit de se prononcer sur les droits des enfants et des adolescents handicapés ou sur ceux des adultes handicapés.
« Elle siège en formation plénière pour se prononcer en application des dispositions de l'article L. 242-4 et pour prendre les décisions relatives à la situation des personnes handicapées devant suivre une formation en apprentissage ou une formation d'enseignement supérieur ou bénéficier d'une orientation professionnelle à l'issue de leur scolarité.
« Elle peut être organisée en sections.
« Art. L. 241-6. - I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
« 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son intégration scolaire ou professionnelle ;
« 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;
« 3° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution :
« a) Pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 ;
« b) Pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « station debout pénible » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 ;
« 4° Reconnaître s'il y a lieu la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail.
« II. - La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
« Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
« A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.
« Art. L. 241-7. - L'adulte handicapé, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont invités par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
« Les décisions de la commission sont motivées et précisent les modalités de leur révision périodique.
« Art. L. 241-8. - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services et celles des organismes chargés du paiement des allocations et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du présent code sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
« L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il peut accorder une prise en charge à titre provisoire avant toute décision de la commission.
« Art. L. 241-9. - Les décisions relevant du 1° de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
« Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6, prises à l'égard d'un adulte handicapé, et du 4° du I du même article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.
« Art. L. 241-10. - Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-4 et L. 146-5 sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 241-11. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Au début du texte proposé par cet article pour l'intitulé du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles, supprimer le mot : "La". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 405, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles :
« Cette commission est composée, à parts égales, de représentants de l'Etat, du conseil général, des organismes de protection sociale et des associations représentatives des personnes handicapées et de leurs familles. »
L'amendement n° 126, présenté par M. About, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles :
« Cette commission comprend notamment des représentants du département, des services de l'Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des organismes gestionnaires d'établissements ou de services et, pour au moins un tiers de ces membres, des personnes élues au sein des associations représentatives de personnes handicapées telles que définies à l'article... (cf. amendement n° 133), et représentant les parents d'élèves, les familles des enfants, adolescents et adultes handicapés, les personnes handicapées et les travailleurs handicapés adultes. »
La parole est à M. Guy Fischer, pour défendre l'amendement n° 405.
M. Guy Fischer. De l'avis de l'ensemble du mouvement associatif, le projet de loi ne garantit absolument pas une juste représentation des personnes handicapées au sein, notamment, de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Il importe pourtant que la place des associations représentatives soit clairement définie dans cette structure.
Or l'article 29 renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la composition exacte et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle commission.
Ne pouvant nous contenter des seules grandes orientations fixée en la matière, nous proposons de poser le principe d'une représentation paritaire des associations disposant d'une connaissance et d'un savoir-faire indiscutables, ainsi que des décideurs, financeurs.
Cette proposition permet d'asseoir l'indépendance de cette instance à l'égard des acteurs et partenaires concernés. Elle a aussi le mérite d'assurer le rappel « de la demande sociale », selon les termes employés par le délégué interministériel aux personnes handicapées. En effet, « si l'élu dispose d'une pleine légitimité globale, le représentant de la personne handicapée a pleine légitimité pour exprimer ce qui concerne l'usager ».
Nous ambitionnons ni plus ni moins que de concilier les deux avec cet amendement.
Pour conclure, je dois dire avoir été très surpris de constater que, s'agissant de la composition de la commission des droits et de l'autonomie, la commission des affaires sociales ne soit pas allée jusqu'à amender le projet de loi, dans la mesure où, fort opportunément M. le rapporteur notait que « le nombre de représentants des personnes handicapées devrait au moins permettre de représenter l'ensemble des grandes familles de handicap, mental, physique, sensoriel, psychique ».
Ces amendements auraient pu nous donner l'occasion de débattre du renforcement nécessaire de la présence des personnes handicapées, tout particulièrement concernées par les décisions des commissions. Cela aurait pu être aussi l'occasion de connaître la position du Gouvernement quant à la question, encore largement ouverte, de savoir si seules les associations représentatives doivent être associées à la vie des instances ou si les associations gestionnaires sont, elles aussi, concernées.
M. le président. La parole est à M. Nicolas About, pour défendre l'amendement n° 126.
M. Nicolas About. Je souhaite rectifier cet amendement, monsieur le président. En effet, il me semble nécessaire, dans un souci d'équité, de fixer le nombre minimum des représentants des parents d'élèves, des familles des enfants, adolescents et adultes handicapés, des personnes handicapées elles-mêmes et des travailleurs handicapés au quart des membres de la commission et non plus au tiers, et ce pour parvenir à une représentation respectueuse de toutes les personnes qui oeuvrent dans ce domaine et siégeant dans la commission. Il convient d'ailleurs également que cette proportion soit respectée au sein de chaque formation ou section.
En outre, cet amendement n° 126 rectifié garantit la représentativité de ces personnes en prévoyant qu'elles sont non pas désignées au sein des associations, elles-mêmes désignées par le préfet, mais élues au sein d'associations représentatives ayant acquis ce statut par la loi.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 126 rectifié, présenté par M. About, et ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le deuximème alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles :
« Cette commission comprend notamment des représentants du département, des services de l'Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des organismes gestionnaires d'établissements ou de services, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un quart de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives mentionnées à l'article... (cf. amendement n° 133).
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 405. En effet la composition proposée conduit, de fait, à exclure de la commission les partenaires sociaux et les organismes gestionnaires de l'établissement ou de services spécialisés ainsi que les associations de parents d'élèves.
Par ailleurs, l'amendement n° 126 rectifié me paraît judicieux et répond aux inquiétudes de M. Fischer. La commission y est donc favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 405.
Sur l'amendement n° 126 rectifié, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. Nous sommes à la limite, me semble-t-il, du domaine réglementaire.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 405.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 126 rectifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. Nicolas About. Merci, mes chers collègues !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 244 rectifié, présenté par MM. Vial, de Broissia, Pépin, du Luart, Richert, Le Grand, de Raincourt, Leroy, Monory, Revet et Mercier, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles :
« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est présidée par le président du conseil général. »
L'amendement n° 127, présenté par M. About, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot : "désigné" par le mot : "élu". »
La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour présenter l'amendement n° 244 rectifié.
M. Jean-Pierre Vial. Madame la secrétaire d'Etat, par cohérence avec les échanges que nous avons eus, je ne peux que retirer cet amendement, qui est prématuré : il n'y a aucun sens à revendiquer la présidence d'une commission dont on ne connaît pas les responsabilités.
M. le président. L'amendement n° 244 rectifié est retiré.
La parole est à M. Nicolas About, pour présenter l'amendement n° 127.
M. Nicolas About. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 127 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 406, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles :
« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en une seule formation et traite de ce qui concerne les droits de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte en s'appuyant sur l'évaluation effectuée par l'équipe labellisée.
« II. - En conséquence, supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
L'amendement n° 232, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles :
« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en une seule formation et traite ce qui concerne les droits de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte en s'appuyant sur l'évaluation effectuée par l'équipe labellisée. »
L'amendement n° 233, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 406.
M. Guy Fischer. Les amendements n°s 406 et 407 traitant tous les deux du fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap, mon explication vaudra également pour l'amendement n° 407, monsieur le président.
Le projet de loi prévoit que les commissions seront composées de deux formations : l'une est destinée aux enfants, l'autre, aux adultes.
Nous avons déjà eu l'occasion de rappeler que ce texte devait avoir pour objectif de mettre un terme aux difficultés rencontrées au quotidien par les personnes et leurs familles, en raison, notamment, de l'éparpillement des procédures, du morcellement des réponses et des prises en charge en fonction de l'âge.
C'est pourquoi nous relayons une proposition de l'Association des paralysés de France visant à retenir le fonctionnement en une formation unique des commissions. Cette solution est d'autant plus justifiée que les équipes pluridisciplinaires auront fait un travail individualisé avec l'enfant, l'adulte, la famille et préconisé un plan de compensation correspondant au projet de vie, qui ne peut souffrir, lui, de rupture.
Nous proposons également que cette commission siège, non pas en sections spécialisées par type de décision, mais en antennes locales, conformément à l'objectif de réponse de proximité.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 232.
M. Jean-Pierre Godefroy. Mon propos vaudra également pour les amendements n°s 233 et 234, qui sont étroitement liés.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, commission unique, se substitue également pour la vie autonome aux commissions départementales de l'éducation spéciale, les CDES, ainsi qu'aux commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel.
Cette commission doit prendre, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire, les décisions d'ouverture des droits au bénéfice des personnes en situation de handicap.
Il peut être opportun de noter que cette commission obéit aux mêmes règles de principe que les commissions auxquelles elle se substitue. Il s'agit des décisions relatives à l'orientation scolaire et professionnelle, à la désignation des établissements d'accueil, à l'attribution des cartes, à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ainsi qu'à l'appréciation de l'état et du taux d'incapacité justifiant l'attribution d'allocations.
La seule originalité réside dans le fait que cette commission est dorénavant unique. Mesure simplificatrice, me direz-vous. Pas tout à fait, puisqu'à peine créée elle est divisée en deux sections, selon qu'elle s'adresse aux enfants ou aux adultes.
Nous considérons qu'il n'y a pas lieu d'instaurer deux sections distinctes si les équipes pluridisciplinaires font un travail réellement individualisé avec l'enfant, l'adulte, la famille, et propose un plan de compensation en accord avec eux.
En revanche, il nous semble beaucoup plus nécessaire de prévoir que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées soit organisée en antennes locales, toujours pour les mêmes raisons de proximité et d'efficacité.
Par ailleurs, pour que la création de cette nouvelle commission ne soit pas seulement une opération consistant à changer le contenant sans améliorer le contenu, il faut que le financement et les moyens de fonctionnement soient à la hauteur. Pour le moment, ils sont plus qu'incertains, nous l'avons bien vu tout au long du débat que nous avons eu sur l'article 27.
Tous les rapports rendus sur les CDES et sur les COTOREP ont toujours conclu à la même nécessité de renforcer les moyens en personnels, les moyens techniques, et donc les moyens financiers pour que ces institutions puissent remplir correctement leurs missions.
On est en droit de s'inquiéter, d'autant plus que le budget de 2003 a supprimé l'ensemble des crédits prévus par le gouvernement précédent au titre du renforcement des COTOREP, ainsi que la fusion des sections dans les départements pilotes, et qu'aucun crédit nouveau, me semble-t-il, n'est inscrit dans le budget de 2004.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission est défavorable aux trois amendements en discussion commune.
Il est vrai qu'il convient de rechercher autant que possible une approche globale et unifiée dans le temps de la personne handicapée. Il me semble pourtant que décider de l'orientation de l'enfant ne requiert pas l'expertise des mêmes professionnels que pour déterminer l'orientation d'un adulte.
Une formation unique pour toutes les décisions aurait, de plus, pour conséquence de donner un caractère pléthorique à la composition de la commission.
Il me semble préférable de prévoir un « noyau dur » de personnes permanentes auxquelles seraient adjoints des spécialistes de l'enfant ou de l'adulte, selon le type de décision à prendre. Cela étant, cette précision relève non pas de la loi, mais du règlement.
Quant aux sections locales, nous y sommes, bien entendu, tout à fait favorables, mais tel n'est pas l'objet de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements.
Le projet de loi prévoit que la commission puisse siéger en deux formations lorsqu'il s'agit de traiter la situation des enfants et des adolescents handicapés, d'une part, et celles des adultes handicapés, d'autre part.
Il prévoit également que cette commission siège en formation plénière chaque fois que les décisions à prendre concernent la situation de jeunes adultes, soit pour leur orientation vers un apprentissage, une formation d'enseignement supérieur, une orientation professionnelle ou une orientation en établissement. Il me semble que c'est sage.
Quant à l'amendement n° 234, rectifié, il vise à créer des antennes locales. Nous sommes bien évidemment favorables aux antennes locales : il faut en effet aller au plus près des personnes handicapées, et ce sera au niveau départemental de gérer ces antennes locales. Mais je pense que l'objectif est atteint grâce à l'amendement n° 83 de la commission, auquel le Gouvernement va donner un avis favorable. Je ne peux donc qu'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 234 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 406.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 232.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 233.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 234 rectifié présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté.
L'amendement n° 407 est présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot : "sections" par les mots : "antennes locales". »
« L'amendement n° 83, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles par le mot : "locales". »
Les amendements n°s 234 rectifié et 407 ont déjà été présentés.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 83.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit de l'insertion dans la loi des sections locales à propos desquelles tout le monde est d'accord.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Comme je l'ai déjà dit, le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 234 rectifié et 407 et favorable à l'amendement n° 83.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 234 rectifié et 407.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 128, présenté par M. About, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commission se réunit en formation ou en section, ces dernières comportent obligatoirement parmi leurs membres au moins un tiers de personnes élues au sein des associations représentatives de personnes handicapées telles que définies à l'article... (cf. amendement n° 133), et représentant les parents d'élèves, les familles des enfants, adolescents et adultes handicapés, les personnes handicapées et les travailleurs handicapés adultes. »
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. C'est un amendement de coordination avec l'amendement n° 126 rectifié que nous avons adopté. Comme ce dernier, il doit subir une légère modification. En effet, il faut remplacer le mot : « tiers » par le mot : « quart ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 128 rectifié, présenté par M. About, et ainsi libellé :
« Completer le texte proposé par cet article pour l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé : "Lorsque la commission se réunit en formation ou en section, ces dernières comportent obligatoirement parmi leur membres au moins un quart de représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives mentionnées à l'article... (cf. amendement n° 133). »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 400, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :
« 3° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution :
« a) pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 et de la carte portant la mention : "station debout pénible" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 ;
« b) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "station debout pénible" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 ;. »
L'amendement n° 84, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :
« 3° Apprécier :
« a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "station debout pénible" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 ;
« b) si les besoins de compensation de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 ;. »
L'amendement n° 428, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le 3° par les dispositions suivantes :
« 3° Apprécier :
« a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "station debout pénible" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 ;
« b) si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 ; ».
L'amendement n° 401, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après le 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Apprécier sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-2 les besoins de compensation qui justifient, pour l'enfant ou l'adulte handicapé, l'attribution de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ; ».
La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 400.
M. Guy Fischer. Je vais transformer cet amendement pour sous-amender - ce qui n'est pas habituel pour nous - un amendement du Gouvernement.
M. Jean Chérioux. C'est un progrès !
M. Guy Fischer. Vous voyez, monsieur Chérioux, j'y mets de la bonne volonté ! (Sourires.)
M. Jean Chérioux. Encore quelques efforts !
M. Guy Fischer. Comme nous l'avons exprimé avec force lors de l'examen de l'article 2, la compensation des conséquences du handicap ne saurait être conditionnée ni à un taux d'incapacité, ni à une condition d'âge ou de ressources.
Conscient qu'il était plus qu'injuste d'exclure du droit à compensation les personnes âgées de moins de vingt ans, le Gouvernement a consenti un tout petit effort en permettant à un petit nombre d'enfants, un millier à peu près, d'avoir en sus de l'allocation d'éducation spéciale, l'AES, un complément provenant de la prestation de compensation.
Il reste que, pour la majorité des enfants bénéficiant de l'AES, pour toutes les personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie ayant plus de soixante ans, cette exclusion sera bien réelle et ne sera pas sans conséquences sur leur situation quotidienne.
Dans ce souci, nous portons une fois de plus l'idée selon laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doit être compétente, quel que soit l'âge de la personne, pour ouvrir les droits à compensation. Cette exigence est traduite dans l'amendement n° 401.
Nous souhaitons également que cette commission soit compétente pour l'attribution à l'enfant ou à l'adolescent handicapé de la carte portant mention « station debout pénible ».
Aucune condition d'âge n'étant exigée, aux termes de l'article L. 241-3, pour l'obtention de la carte portant la mention « station debout pénible », il n'y a aucune raison d'exclure les enfants de son attribution par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 400 rectifié, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa de cet amendement (a), remplacer les mots : "ainsi que la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3" par les mots : ", ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « station debout pénible » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 ;". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 84.
M. Paul Blanc, rapporteur. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 84 est retiré.
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 428.
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de coordination, avec une modification apportée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.
Quant au sous-amendement de M. Fischer, je l'accepte bien volontiers.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 401.
M. Guy Fischer. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 401 est retiré.
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. C'est une bonne initiative !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 428 et le sous-amendement n° 400 rectifié ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 400 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 428, modifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. L'amendement n° 108 rectifié sexies, présenté par Mmes Desmarescaux, G. Gautier et Henneron, MM. Türk, Lecerf, Darniche et Adnot, Mmes Brisepierre et Bocandé, est ainsi libellé :
« Après le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... _ Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. L'orientation d'une personne handicapée peut toujours être révisée à sa demande ou, selon le cas, à celle de ses parents ou de son représentant légal. La périodicité de cette révision et ses modalités sont adaptées au caractère réversible ou non du handicap dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.
Mme Sylvie Desmarescaux. Il s'agit d'organiser la révision des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées créée par le présent projet de loi.
En effet, d'une part, il convient de permettre à la personne handicapée, à ses parents ou à son représentant légal de demander la révision de la décision lorsqu'elle ne correspond plus à l'état et aux capacités de l'intéressé. D'autre part, il est indispensable que la périodicité de la révision soit adaptée au caractère réversible ou non du handicap.
Combien de personnes souffrent d'un handicap dont aucune évolution n'est possible et doivent pourtant remplir périodiquement les dossiers de la CDES et de la COTOREP ? Non seulement cette obligation est contraignante mais encore elle rappelle à la personne la douleur d'un handicap qu'elle devra supporter pour le reste de sa vie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui, au demeurant, va être satisfait par ses propres amendements n°s 87 et 88. Je demande par conséquent à Mme Desmarescaux de bien vouloir le retirer.
Mme Sylvie Desmarescaux. Pourquoi la commission ne retire-t-elle pas ses amendements ?
M. Jean Chérioux. Ce serait plus courtois vis-à-vis de Mme Desmarescaux ! Où est la galanterie française ?
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Dans la mesure où Mme Desmarescaux, dans un seul amendement, règle habilement deux problèmes que nous traitions dans deux amendements séparés, la commission va retirer ces derniers. (M. Jean Chérioux applaudit.)
M. le président. Les amendements n°s 87 et 88 sont retirés.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 108 rectifié sexies ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108 rectifié sexies.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 85, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Au début du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées. »
L'amendement n° 402, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :
« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou à ses parents ou à ses représentants légaux un choix entre plusieurs établissements ou services adaptés. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 85.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer un panel de solutions à la personne handicapée et à sa famille lorsqu'elle prend une décision d'orientation.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 402.
M. Guy Fischer. Tout à l'heure, en présentant un amendement à l'article 27, nous avons défendu l'idée que la personne handicapée et sa famille le cas échéant devaient être étroitement associées à la procédure d'évaluation des besoins de la personne eu égard à son projet de vie.
Nous sommes ici un certain nombre à avoir insisté sur la nécessité de ne pas faire de cette procédure d'évaluation, puis de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des actes unilatéraux, difficilement révisables.
Je crois utile, à cet effet de définir certaines obligations à la charge des commissions.
En premier lieu, ces dernières doivent justifier leurs décisions sur la base de l'évalution effectuée par l'équipe pluridisciplinaire.
Les décisions prises lorsqu'une orientation est décidée ne sauraient retenir une seule option, la personne handicapée devant être réellement en mesure de choisir l'établissement ou les services qu'elle juge les mieux adaptés. C'est le sens de notre amendement n° 402.
Ensuite, toujours pour garantir la prise en compte optimale du projet personnalisé des intéressés et le respect des droits de la personne, nous envisageons, avec l'amendement n° 403, l'exigence d'un délai d'au moins dix jours entre l'envoi de la notification du rendez-vous devant la commission et la tenue de ce dernier.
Enfin, conformément aux exigences de la jurisprudence, les personnes et leurs familles doivent être informées de manière satisfaisante des voies de recours, des délais dont elles disposent pour contester les décisions de la commission des droits leur faisant grief. C'est l'objet de notre amendement n° 404.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement n° 402 est satisfait par l'amendement n° 85 de la commission. Je demande, par conséquent, à M. Fischer de le retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Mieux respecter et satisfaire les souhaits de la personne, tel est l'objet de l'amendement n° 85 ; je ne peux que l'approuver. Dans ces conditions, l'amendement n° 402 me semble inutile.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour explication de vote sur l'amendement n° 85.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Notre amendement n° 402 va dans le même sens que l'amendement n° 85, mais ce dernier est plus complet.
Avec l'article L. 241-6 relatif à la compétence des commissions, nous abordons un problème de fond. En effet, la grande question qui se pose aujourd'hui aux personnes handicapées lorsqu'il y a orientation est celle de l'accueil dans des structures adaptées, lorsque cela correspond au désir de la personne handicapée et de sa famille.
Je voudrais, à l'occasion de l'examen de cet article 29, attirer l'attention de M. le rapporteur sur une situation que Mme la secrétaire d'Etat connaît peut-être.
Nous avons constaté que le droit à la compensation, qui a été inscrit dans la loi du 17 mars 2002 et qui, selon le projet de loi, s'applique à l'offre de services ou de places en établissements spécialisés, comme l'avaient d'ailleurs demandé avec insistance nombre d'associations de personnes handicapées en Ile-de-France, notamment l'UNAPEI - Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés - ne modifie en rien la démarche adoptée jusqu'alors par les précédents gouvernements consistant à mettre en place une programmation pluriannuelle de places en établissements ou services spécialisés, sans prendre pour autant l'engagement que l'ensemble des besoins de ce secteur soient satisfaits à une échéance rapprochée, engagement que l'on aurait légitimement attendu de l'application stricte du droit à la compensation.
Certes, ces programmations se situent dans le prolongement du plan quinquennal 1999-2003 pour les adultes et du plan triennal 2001-2003 pour les enfants, avec des rythmes de création sensiblement plus élevés pour les premiers, je parle, bien entendu, de l'Ile-de France. C'eût été un comble que ces programmes soient en retrait sur les précédents alors que le Président de la République a affirmé que le handicap devait constituer un chantier prioritaire pour le Gouvernement !
La programmation annoncée n'a cependant pas le caractère du plan d'urgence que de nombreuses associations avaient demandé, notamment pour les personnes le plus lourdement handicapées.
En ce qui concerne plus particulièrement les enfants, je voudrais rappeler la situation dramatique de la région d'Ile-de-France.
Selon des statistiques officieuses, puisque nous n'arrivons pas à avoir de véritables chiffres, et qui datent de juillet 2003, le nombre d'enfants sur liste d'attente serait de 5 620, dont près de 2 000 enfants déficients intellectuels, y compris les autistes, et 370 polyhandicapés.
Il est connu que le manque de places d'accueil en établissements spécialisés ne touche pas également toutes les régions. C'est la raison pour laquelle nous demandons que la répartition des places créées entre les régions soit effectuée à partir d'un recensement précis des besoins que les CDES sont aujourd'hui, pour la plupart, en mesure de faire et non pas à partir de critères tels que les taux d'équipements, qui, pour diverses raisons, ne sont plus des indicateurs pertinents.
Cette répartition en fonction des besoins doit être faite, non seulement chaque année pour l'année en cours, mais à l'avance pour les années à venir, de telle sorte qu'elle soit connue de tous et notamment, vous le comprendrez bien, pour que les associations soient en mesure d'ajuster leurs projets de développement aux perspectives crédibles d'ouvertures de places. L'absence de projets ne devrait en aucun cas être invoquée pour justifier la non-création de places nouvelles. Cette remarque procède d'ailleurs de la logique du droit à la compensation.
Par ailleurs, nous observons que les places en établissement spécialisé sont réservées aux enfants autistes et polyhandicapés, ce qui laisse supposer que les besoins de prise en charge éducative des autres enfants seront satisfaits sans mesures nouvelles autres que celles prévues pour les SESSAD - services d'aide, de soutien, de soins et d'éducation à domicile.
Par vos déclarations réitérées, madame la secrétaire d'Etat, nous savons que le Gouvernement est bien conscient de l'existence d'autres besoins, mais qu'il considère que ceux-ci seront satisfaits, directement ou indirectement, grâce aux progrès de l'intégration scolaire, qui doivent permettre de libérer suffisamment de places en institut médico-éducatif. Ces déclarations, croyez-moi, ne suffisent pas à nous rassurer.
Il faut s'appuyer sur un chiffrage aussi précis que possible du nombre d'enfants susceptibles d'être intégrés à l'école ou au collège dans les prochaines années. Le Gouvernement ne peut objecter que ce chiffrage est impossible.
La dynamique d'intégration individuelle liée à la création des assistants d'éducation affectés à l'intégration scolaire, le développement de CLIS - classes d'insertion sociale - et d''UPI - unités pédagogiques d'intégration -, lesquelles font seules, malheureusement, l'objet d'une programmation quinquennale, doivent pouvoir se traduire en prévisions chiffrées. Ces analyses doivent se faire localement, et non pas globalement, la proximité étant, dans la grande majorité des cas, une nécessité.
Le Gouvernement doit nous démontrer que sa politique en la matière peut donner les résultats attendus : plus aucun enfant à qui ne soit offerte une solution ou une prise en charge éducative correspondant à ses besoins reconnus, comme dans la plupart des pays développés.
En Ile-de-France, compte tenu des chiffres officieux de la DRASS que j'ai déjà cités, nous nourissons les plus grands doutes.
Au demeurant, c'est également le cas de l'agence du CREAI - centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées - d'Ile-de-France.
S'agissant des adultes, nous ne disposons pas de données chiffrées sur les besoins, mais nous savons qu'ils sont importants pour les maisons d'accueil spécialisées et pour les foyers d'accueil médicalisés et qu'ils dépassent vraisemblement ce que le programme annoncé pourra satisfaire. Il est en tout cas nécessaire, là aussi, que les places soient réparties en fonction des besoins, et les COTOREP doivent être capables de recenser ces derniers.
Pour les CAT, la situation est différente puisque, comme nous l'avons déjà souligné, il y a de graves anomalies dans la répartition des places. Nous ne cessons de recevoir à ce sujet des informations concordantes selon lesquelles il y aurait trop de places dans les départements de l'Essonne et des Hauts-de-Seine et pas assez dans d'autres départements. Il est également fait état d'associations à qui l'on affecterait des places alors qu'elles ne les ont pas demandées.
Enfin, on observe, en particulier dans les zones rurales de l'Ile-de-France - dans le Val-d'Oise, par exemple, mais aussi en Seine-et-Marne -, une difficulté liée au manque de foyers d'hébergement à proximité des CAT, ce qui impose des temps de trajets très longs aux travailleurs handicapés.
Là encore, madame le secrétaire d'Etat, le droit à la compensation garantie par l'Etat devrait permettre, quelle que soit la répartition future des compétences, de corriger ces situations.
M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau, pour explication de vote.
M. Gérard Delfau. Sans vouloir alourdir ce débat de considérations d'ordre local, je tiens tout de même à vous redire, madame la secrétaire d'Etat, combien, pour les personnes en situation de handicap ou leurs proches, il est parfois difficile de supporter le décalage existant entre le choix opéré par la commission compétente et le résultat de la décision qui a été prise.
Il est juste et logique - et c'est pourquoi je voterai cet amendement - que la personne en situation de handicap ou son représentant légal se voie proposer un choix entre plusieurs solutions adaptées. Il est, en revanche, difficile d'accepter que cette décision ne puisse entrer en application en raison du manque de places dans les établissements spécialisés, comme c'est régulièrement le cas dans mon département, ou parce que, au sein de l'éducation nationale, les moyens nécessaires ne sont pas mis en oeuvre.
Je suis donc convaincu qu'il faut voter cet amendement, mais le gouvernement actuel et les gouvernements qui suivront devront faire preuve de beaucoup de constance dans leurs décisions budgétaires pour réduire ce décalage et faire en sorte que les personnes directement concernées n'aient pas l'impression d'un double langage ou, pis, d'une sorte de défausse de la société à leur égard.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 402 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 86, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit de prévoir, en dehors des révisions périodiques, la possibilité pour l'intéressé ou ses représentants de demander une révision de la décision d'orientation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. C'est une heureuse précision puisque cet amendement va dans le sens du plan personnalisé et de l'attention continue aux besoins de la personne handicapée, qui peuvent effectivement évoluer.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 235, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. _ Les décisions de la commission tiennent compte des éléments mis en oeuvre au titre de l'article L. 323-9 du code du travail dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Il s'agit, là encore, de relier plus étroitement les maisons départementales des personnes handicapées et les politiques territoriales de l'emploi.
Cet amendement prévoit expressément que les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne l'orientation, le reclassement ou l'insertion professionnelle, tiennent compte des éléments mis en oeuvre au titre de l'article L. 323-9 du code du travail sur l'emploi et le reclassement des personnes handicapées.
En effet, il nous semble important, dans un souci de cohérence et d'efficacité, que de telles décisions soient prises en rapport avec les actions locales de la politique de l'emploi, telles qu'elles résultent notamment, si elles sont coordonnées, des programmes départementaux d'insertion des personnes handicapées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission des droits prend des décisions sur des droits individuels ou sur des prestations. Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation professionnelle des personnes handicapées, elle le fait en fonction des aptitudes de la personne et non des éventuels débouchés existant en termes d'insertion professionnelle. Il serait même indigne qu'elle agisse autrement et qu'elle fasse dépendre l'orientation de la personne de l'offre d'insertion.
C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Même avis.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je dirai à M. le rapporteur que l'interprétation qu'il fait de notre amendement n'est pas du tout conforme à l'esprit dans lequel nous l'avons déposé. Nous ne souhaitons nullement que l'orientation professionnelle des personnes handicapées dépende des possibilités d'emploi. Mais peut-être faut-il voir de la malice dans cette interprétation de M. le rapporteur...
M. Jean Chérioux. Du réalisme !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 235.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.
Mme Sylvie Desmarescaux. J'avoue n'avoir pas bien compris pourquoi l'amendement n° 86 a été maintenu dans la mesure où l'amendement n° 108 rectifié septies prévoit déjà expressément que « l'orientation d'une personne handicapée peut toujours être révisée à sa demande ou, selon le cas, à celle de ses parents ou de son représentant légal ».
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. On peut en effet considérer que l'amendement n° 86 était satisfait. La navette permettra d'assurer la cohérence du texte.
M. le président. L'amendement n° 403, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret précise le délai et les conditions dans lesquelles la notification de l'entretien parvient aux intéressés, sans que ce délai puisse être inférieur à dix jours. »
L'amendement n° 404, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles par les mots : "ainsi que les voies de recours". »
Ces amendements ont déjà été défendus.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 403, car la disposition proposée relève du domaine réglementaire. En revanche, il est plutôt favorable à l'amendement n° 404.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement n° 404 est inutile puisque toutes les décisions doivent être motivées.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. En l'occurrence, il s'agit de notifier les voies de recours contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est un principe du droit : il faut notifier les voies de recours, faute de quoi ce peut être une cause de nullité des documents.
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Absolument !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Mais c'est pourquoi il est inutile de le préciser.
M. Guy Fischer. Mais cela va mieux en le disant !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 403.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 404.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par M. P. Blanc, au nom de la commission.
L'amendement n° 87 est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-7 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
« La périodicité de cette révision et ses modalités sont adaptées au caractère réversible ou non du handicap, dans des conditions fixées par décret. »
L'amendement n° 88 est ainsi libellé :
Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-8 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « de l'enfant ou de l'adolescent handicapé », insérer les mots : « ou l'adulte handicapé ou son représentant légal ».
Ces amendements ont été retirés.
Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
M. le président. Nous en revenons à l'article 28, qui avait été précédemment réservé.
Cartes attribuées aux personnes handicapées