Articles additionnels après l'article 30
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Fréville, est ainsi libellé :
« Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le 1° de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Aux employeurs qui justifient avoir effectué intégralement le transport collectif de tous ou de certains de leurs salariés résidant hors du périmètre des transports urbains, dans la limite de la dépense nette de transport correspondante. »
« II. - Les pertes de recettes, résultant pour les collectivités locales et leurs groupements des dispositions du I, sont compensées par une majoration à due concurrence de leur dotation globale de fonctionnement.
« III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du II sont compensées par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Yves Fréville.
M. Yves Fréville. Cet amendement vise à corriger une disposition inéquitable concernant le versement transport.
Je rappelle que les entreprises sont amenées à acquitter le versement transport lorsqu'elles se trouvent dans un périmètre de transports urbains, mais qu'elles ont la possibilité d'obtenir le remboursement d'une fraction de celui-ci lorsqu'elles organisent elles-mêmes et à titre gratuit le transport de leurs salariés.
Or, lorsque l'on organise le transport de salariés, il est assez difficile de le faire à titre tout à fait gratuit, parce qu'il faut mettre en place des moyens, en particulier des cars. En général, les entreprises concernées mettent à la charge de leurs salariés un ticket modérateur, souvent sous la forme d'une carte d'abonnement, couvrant 5 % ou 10 % du prix du transport. Dès lors, il ne leur est plus possible d'obtenir le remboursement d'une partie du versement transport.
L'amendement vise donc à supprimer l'exigence de totale gratuité du transport des salariés, en rendant le remboursement possible dans les conditions suivantes : il doit d'abord porter sur la dépense nette engagée par l'entreprise, déduction faite de ce qui est demandé aux salariés ; surtout, il ne doit concerner que des transports organisés à l'extérieur du périmètre de transports urbains.
Par exemple, dans mon département, une grande entreprise compte 10 000 salariés, dont 4 000 résident dans la communauté d'agglomération ; les 6 000 autres vivent en dehors, répartis dans quatre départements. Bien évidemment, l'entreprise en question organise le transport de ces salariés, avec un système de ticket modérateur.
Il s'agit donc tout simplement de prévoir que, à l'extérieur du périmètre de transports urbains, lorsqu'il y a quasi-gratuité mais non pas gratuité totale du transport, il soit procédé au remboursement d'une fraction du versement transport.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission comprend tout à fait les intentions de M. Yves Fréville. Toutefois, nous manquons de temps pour apprécier les conséquences de l'adoption d'une telle mesure sur les ressources consacrées aux transports publics. Ce sujet étant particulièrement sensible dans le contexte actuel, nous demeurons prudents. C'est pourquoi nous sollicitons l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. J'ai été attentif à la préoccupation exprimée par M. Yves Fréville.
Je relève que sa proposition recèle une autre modification du droit positif, puisqu'elle tend à aligner, me semble-t-il, le régime des transports hors des périmètres de transports urbains sur celui des transports à l'intérieur de ces périmètres.
Or de tels changements risqueraient d'entraîner une évolution substantielle des ressources des autorités organisatrices de transports. Pour certaines d'entre elles, les pertes pourraient être non négligeables, venant ainsi fragiliser leur équilibre financier.
Il me paraît donc nécessaire de procéder à des simulations préalables, afin de pouvoir « sécuriser » une modification des règles d'assiette du versement transport. M. Yves Fréville est l'un des meilleurs spécialistes de ces sujets, et je crois qu'il connaît l'intérêt des simulations pour l'élaboration d'un dispositif de qualité.
Cela me conduit à lui demander de bien vouloir retirer l'amendement. Il convient d'éviter de légiférer à l'aveugle et de porter préjudice à certaines autorités organisatrices de transports. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Fréville, l'amendement n° 6 est-il maintenu ?
M. Yves Fréville. Par cet amendement, il s'agissait pour moi de soulever un problème.
J'indiquerai à M. le ministre que si le dispositif actuel du versement transport prévoit un remboursement partiel pour les transports à titre gratuit sur l'ensemble du circuit de desserte, à l'extérieur comme à l'intérieur du périmètre de transports urbains, mon amendement est beaucoup plus restrictif, puisqu'il vise à ouvrir une possibilité de remboursement pour la seule desserte de zones situées au-delà de ce périmètre. Je propose donc effectivement une modification des dispositions existantes.
Cela étant dit, je comprends parfaitement que les situations varient d'un département à l'autre. Je sais que le Gouvernement, à la suite d'ailleurs du dépôt du rapport de notre collègue député Christian Philip, réfléchit aux problèmes liés au financement des transports collectifs. Mon objectif, en présentant cet amendement, était d'évoquer une question touchant à l'équité.
En tout état de cause, j'ai pris bonne note de la volonté de M. le ministre de faire procéder à des simulations, et je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.
L'amendement n° 47, présenté par M. du Luart, est ainsi libellé :
« Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales, le taux : "10 %" est remplacé par le taux : "8 %". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Après le douzième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal des communes qui étaient membres du syndicat ou de la communauté et qui font partie du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculé en 2004, conformément aux premier à onzième alinéas. » - (Adopté.)
Article additionnel avant l'article 30 ter
M. le président. L'amendement n° 59, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Avant l'article 30 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - En 2004, le montant de la dotation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est majoré de 2,2 milliards d'euros.
« II. - Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
« III. - Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Il s'agit à la fois d'un amendement de fond et d'un amendement d'appel.
Concernant ce second aspect, force est de constater que la réalité de la dotation globale de fonctionnement est aujourd'hui sans commune mesure avec les attentes et les besoins des collectivités territoriales.
La réforme de 1993 a été manifestement poussée jusqu'au terme de sa logique et semble quelque peu s'essouffler. Je n'aurai pas la mauvaise grâce de rappeler ici quel est le montant de DGF qui n'a finalement pas été versé aux collectivités territoriales, mais le fait est qu'il est particulièrement significatif. Cet amendement vise d'ailleurs à le corriger quelque peu, en majorant la dotation de 2,2 milliards d'euros.
L'article 30 ter, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, constitue une illustration de cette situation.
Les problèmes liés au financement de l'action des collectivités territoriales et, singulièrement, des communes à vocation touristique, appellent sans doute des solutions d'une nature assez proche de celle qui a été préconisée au travers de l'amendement présenté à l'Assemblée nationale par M. Bouvard. Une majoration sensible de la DGF est l'un des éléments indispensables d'une réponse adéquate à ces problèmes, d'où le caractère fondamental de notre amendement.
La loi de finances initiale pour 2004 entérine d'ailleurs le processus que je dénonçais, puisqu'elle prévoit une augmentation de 1,93 % de la DGF et un relèvement de 1,15 % de la dotation forfaitaire, soit un taux inférieur à celui de l'évolution de l'indice des prix. Cette situation perdure depuis la réforme de 1993.
Dans ce contexte, notre amendement vise clairement à apurer le déficit du passé, ne serait-ce que pour permettre aux collectivités locales d'assumer les nouvelles compétences qui semblent devoir leur être dévolues dans les années à venir, conformément aux dispositions du projet de loi relatif aux responsabilités locales.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à adopter l'amendement n° 59.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je me demande pourquoi nos collègues s'arrêtent à 2,2 milliards d'euros. Ils devraient demander plus ! (Sourires.)
La commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Il est inséré, après l'article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2334-7-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-1-1. - Les attributions perçues par les communes et groupements de communes au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2334-7 font l'objet en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 d'un prélèvement égal à la différence entre ce que ces communes et groupements auraient perçu au titre de chacune de ces années en vertu de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-7 et la dotation qu'ils ont perçue en 1999.
« Les attributions revenant aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux au titre de la dotation mentionnée au premier alinéa auxquelles il a été fait application en 1993 de l'écrêtement mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code des impôts, sont recalculées sans tenir compte de cet écrêtement. Elles sont majorées en proportion de l'écart entre la dotation reçue en 2003 et la dotation recalculée. Les sommes nécessaires à ces nouvelles attributions sont prélevées sur le préciput institué par le premier alinéa du présent article.
« Toutefois, ne bénéficient de ces attributions que les communes et groupements de communes mentionnés à l'alinéa précédent pour lesquels le rapport entre la dotation calculée en 1993 en application des dispositions prévues aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 234-13 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, et la dotation reçue en application des dispositions mentionnées au dixième alinéa de ce même article est supérieur à 40 %.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application de ces dispositions. »
M. le président. L'amendement n° 102, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de suppression d'un article introduit par l'Assemblée nationale, qui a pour objet de revenir sur les conditions de l'intégration dans la dotation forfaitaire, en 1993, de la dotation supplémentaire aux communes touristiques. La mise en oeuvre du dispositif conduirait en quelque sorte à reconstituer des situations fictives et à instaurer un prélèvement de 19 millions d'euros pendant cinq ans sur 2 196 communes, au profit de 600 communes.
Cela soulève donc un problème de principe, car il s'agit de revenir sur une réforme déjà ancienne, et un problème financier, puisque des transferts sont prévus. Or, en général, dans un tel cas, ceux qui reçoivent ne disent rien et ceux à qui l'on prend crient très fort !
Il ne semble donc pas que cet article soit pertinent. En vertu de cette analyse, au terme d'une longue recherche, la commission des finances du Sénat a dû se résoudre à préconiser la suppression de l'article 30 ter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. L'article 30 ter est donc supprimé.
Articles additionnels après l'article 30 ter
M. le président. L'amendement n° 61, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 30 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle ouvrent droit à des attributions du fonds de l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. »
« II. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence. »
L'amendement n° 62, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 30 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 4° du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 4° Les études et travaux de prévention, quels qu'en soient les maîtres d'ouvrage, définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales. »
« II. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence. »
La parole est à M. Thierry Foucaud, pour défendre les amendements n°s 61 et 62.
M. Thierry Foucaud. Les récentes inondations qui ont touché quatorze départements métropolitains, riverains de la Loire et du Rhône et où l'état de catastrophe naturelle a été constaté, ont mis en évidence les insuffisances de notre système de prévention des risques naturels majeurs et de gestion des conséquences des crises.
Nos débats de l'an dernier sur cette question avaient été marqués, notamment, par l'adoption de dispositions à caractère dérogatoire relatives à la mobilisation anticipée du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans un autre ordre d'idées, cette année même, lors de l'examen du projet de loi de finances initiale pour 2004, Mme Bachelot a fait adopter le principe d'une mobilisation prioritaire des ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs en vue de la réalisation des investissements nécessaires à la prévention des risques d'inondation.
Nos deux amendements s'inscrivent dans la suite logique de ces débats.
L'amendement n° 61 vise à confirmer que le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée peut être sollicité dès l'année de réalisation des travaux par les collectivités locales devant remettre en état leurs équipements endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle. Ce qui était dérogatoire deviendrait en quelque sorte la norme, par le biais d'une inscription dans le code général des collectivités territoriales.
L'amendement n° 62 tend, pour sa part, à préciser que le fonds de prévention des risques naturels majeurs est habilité à intervenir au bénéfice de tout maître d'ouvrage appelé à réaliser des travaux de mise en conformité avec les conclusions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé.
A cet égard, on ne peut manquer de souligner une nouvelle fois que ce fonds dispose aujourd'hui de capacités de financement non négligeables, puisque sa trésorerie s'élève à près de 100 millions d'euros, que le produit des taxes affectées atteint 25 millions d'euros et que le montant ordinaire de ses dépenses s'établit à quelque 10 millions d'euros par an.
Cela étant, ces montants sont à rapprocher des besoins qui ne manqueront pas d'être exprimés dans les régions de notre pays gravement touchées par les récentes inondations.
Notre démarche est bien sûr logique, au vu du caractère fâcheusement récurrent des problèmes rencontrés.
Ces deux amendements ont donc vocation à définir plus précisément les modalités de l'intervention publique en matière de prévention et de gestion des risques naturels. Nous invitons le Sénat à les adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 61 vise non pas à modifier le droit existant, mais à pérenniser, en quelque sorte, les dispositions de l'article 74 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002. Il a pour objet d'insérer lesdites dispositions dans le code général des collectivités territoriales. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur cet amendement.
Quant à l'amendement n° 62, il concerne le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Ce fonds peut actuellement financer les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles. L'amendement tend à prévoir que le fonds pourra intervenir quel que soit le maître d'ouvrage, alors que, pour l'heure, seuls les travaux et études dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une personne privée sont pris en compte.
Il convient de signaler que, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2004, le Sénat a adopté à l'unanimité un amendement de notre collègue Adrien Gouteyron visant à prévoir que, jusqu'au 31 décembre 2008, le fonds contribuera au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels approuvé. Le taux d'intervention du fonds est fixé à 50 % pour les études et à 20 % pour les travaux. Cette extension ayant été décidée, le présent amendement ne nous semble pas indispensable, mais, bien entendu, la commission sera très attentive à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. L'amendement n° 61 tend à une codification. Le Gouvernement y est favorable et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 61 rectifié.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Alain Lambert, ministre délégué. S'agissant de l'amendement n° 62, la loi du 30 juillet 2003 prévoit d'ores et déjà que le fonds de prévention des risques naturels majeurs subventionne les travaux rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels approuvé pour les biens à usage d'habitation et les biens des entreprises de moins de vingt salariés.
Cet amendement est donc sans objet, et c'est pourquoi je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer. A défaut, le Gouvernement en préconisera le rejet.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 61 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 ter.
Je mets aux voix l'amendement n° 62.
(L'amendement n'est pas adopté.)
I. - L'article 39 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et celles pratiquant des opérations de location avec option d'achat » et, après le mot : « crédit-bail », sont insérés les mots : « ou de location avec option d'achat » ;
2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa, sont insérés les mots : « ou de location avec option d'achat ».
II. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 39 quinquies I du même code, après les mots : « l'article L. 313-7 précité », sont insérés les mots : « ou qui pratiquent des opérations de location avec option d'achat, ».
III. - Les dispositions du I et du II sont applicables aux contrats de location avec option d'achat conclus à compter du 1er janvier 2004. - (Adopté.)
Article 30 quinquies
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I quater de l'article 39 quaterdecies, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 44 nonies, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
3° Dans l'article 238 bis HO, l'année : « 2003 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
4° Le 1° de l'article 1455 est ainsi rédigé :
« 1° Les pêcheurs utilisant pour leur activité professionnelle un ou deux bateaux, même s'ils en sont propriétaires ; ». - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 30 quinquies
M. le président. L'amendement n° 137, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 30 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Avant le dernier alinéa de l'article 39 CA du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les navires fluviaux de passagers et de marchandises sont éligibles aux dispositions du présent article. »
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 137 est retiré.
I. - L'article 41 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 41. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes.
a) L'imposition des plus-values afférentes aux éléments de l'actif immobilisé constatées à l'occasion de cette transmission fait l'objet d'un report jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'entreprise ou jusqu'à la date de cession d'un de ces éléments si elle est antérieure.
« L'imposition des plus-values visées au premier alinéa est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission de l'entreprise individuelle.
« b) En cas de cession à titre onéreux de ses droits par un bénéficiaire, il est mis fin au report d'imposition pour le montant de la plus-value afférente à ses droits. L'imposition des plus-values est effectuée au nom de ce bénéficiaire.
« c) En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements cités au a ou b se réalise. A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt.
« d) En cas d'apport en société dans les conditions prévues aux I et II de l'article 151 octies, le report d'imposition est maintenu si le ou les bénéficiaires ayant réalisé l'apport prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités au a se réalise. A défaut, l'imposition des plus-values afférentes aux éléments apportés est effectuée au nom du ou des apporteurs. En cas de cession de tout ou partie des titres reçus en rémunération de cet apport, il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires ayant réalisé l'apport.
« e) Pour l'application du présent article, la mise en location-gérance de tout ou partie de l'entreprise est assimilée à une cessation totale ou partielle.
« II. - Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I sont définitivement exonérées.
« III. - Les profits afférents aux stocks constatés à l'occasion de la transmission visée au premier alinéa du I ne sont pas imposés si le ou les nouveaux exploitants bénéficiaires inscrivent ces stocks à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au bilan de l'ancienne entreprise.
« IV. - a) Le régime défini au I s'applique sur option exercée par le ou les exploitants et, si tel est le cas, par les autres bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission par ces derniers.
« b) Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au I communiquent à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée conformément aux a, c et d du I.
« c) Le ou les bénéficiaires mentionnés au a doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170, au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément aux a, c et d du I.
« d) Le ou les exploitants mentionnés au a joignent à leur déclaration de résultat un état faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul des plus-values imposables.
« V. - Un décret précise les obligations déclaratives. »
II. - Au II de l'article 54 septies du même code, les mots : « ou de transmission à titre gratuit d'entreprise » et « de l'article 41, » sont supprimés.
III. - Au III de l'article 151 octies du même code, les mots : « de l'article 41 et » sont supprimés.
IV. - Le II de l'article 151 nonies du même code est ainsi rédigé :
« II. - 1. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, l'imposition de la plus-value constatée peut faire l'objet d'un report jusqu'à la date de cession, de rachat, d'annulation ou de transmission ultérieure de ces droits.
« L'imposition de cette plus-value est effectuée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom du ou des bénéficiaires de la transmission des droits sociaux.
« Lorsqu'un des événements mettant fin au report d'imposition cités au premier alinéa survient, l'imposition de la plus-value est effectuée au nom du bénéficiaire de la transmission.
« En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l'un des bénéficiaires de la transmission visée au premier alinéa, le report est maintenu si le bénéficiaire de la nouvelle transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements cités au premier alinéa survient. A défaut, l'imposition de la plus-value afférente aux droits transmis est effectuée au nom du donateur ou du défunt.
« Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée.
« 2. Le régime défini au 1 s'applique sur option exercée par le ou les bénéficiaires lors de l'acceptation de la transmission par ces derniers.
« Le ou les bénéficiaires ayant opté pour le régime défini au 1 communiquent à l'administration un état faisant apparaître le montant des plus-values réalisées lors de la transmission et dont l'imposition est reportée conformément au 1.
« Le ou les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du 2 doivent joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de la transmission et des années suivantes un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au 1.
« 3. Un décret précise le contenu des obligations déclaratives mentionnées au 2. »
V. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1734 ter du même code, après les mots : « si l'état prévu », sont insérés les mots : « au IV de l'article 41, » et les mots : « ou au II de l'article 151 octies » sont remplacés par les mots : « , au II de l'article 151 octies ou au 2 du II de l'article 151 nonies ».
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement vise à procéder à la suppression pure et simple des dispositions de l'article 30 sexies du présent projet de loi.
Cet article a pour objet de mettre en oeuvre des procédures de report d'imposition des plus-values sur la transmission d'une entreprise individuelle.
Une telle orientation, qui pourrait se comprendre eu égard aux choix généralement opérés sur ces questions au cours des dernières années, nous amène toutefois à nous poser un certain nombre de questions.
La moindre d'entre elles n'est pas le fait qu'une fois de plus un menu cadeau fiscal est fait à quelques contribuables, la notion d'exploitation individuelle recouvrant des réalités fort variables selon les secteurs d'activité.
Sans doute des dispositions plus ciblées sur les petites transmissions seraient-elles plus adaptées au problème qui nous est posé.
Sous le bénéfice de ces observations, nous ne pouvons qu'inviter le Sénat à adopter cet amendement, fût-il contraire à la démarche générale de la commission des finances.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le groupe CRC voudrait supprimer un article qui vise à régler le cas classique dans lequel la veuve d'un exploitant agricole ou d'un commerçant reprend l'exploitation avec seulement l'usufruit attaché au bien, ses enfants demeurant les nus-propriétaires. C'est une situation courante dans les classes moyennes et chez les familles modestes de travailleurs individuels.
Nous sommes très étonnés que le groupe CRC veuille supprimer des dispositions qui sont tout à fait bienvenues.
L'avis de la commission est donc tout à fait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Avis défavorable également, pour les mêmes raisons que M. le rapporteur général.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 30 sexies.
(L'article 30 sexies est adopté.)