A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies, les mots : « ou, pour les entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur création et déclarés suivant les modalités prévues à l'article 53 A » sont supprimés.
II. - L'article 44 octies est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. »
2° Au dernier alinéa du II, après les mots : « ne peut excéder 61 000 EUR », sont insérés les mots : « par contribuable et » ;
3° Après le premier alinéa du VI, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
« a) Elle emploie moins de cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;
« b) Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus de manière continue à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
« c) Son activité principale ne relève pas du secteur de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres textiles synthétiques, de la construction automobile ou du secteur des transports routiers de marchandises.
« Pour l'application du a et du b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membre de ce groupe. » ;
4° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines visées au présent VI avant le 1er janvier 2004, l'exonération s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
III. - Le premier alinéa de l'article 1383 C est ainsi modifié :
1° Les mots : « le plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies de l'article 1466 A ne soit dépassé » sont remplacés par les mots : « les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A soient remplies » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
IV. - L'article 1466 A est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du I ter, les mots : « ou, pour les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitants intervenus dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, pendant dix ans » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa du I quinquies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 5 millions d'euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de création de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la première année d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du capital est détenu, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports routiers de marchandises, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie. » ;
3° Au troisième alinéa du I quinquies, les mots : « et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « à quatrième alinéas » et la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
B. - Le IV de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est abrogé.
C. - Les dispositions des 1° et 2° du II du A sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos en 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu, et des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur les sociétés.
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 64, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 103, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du huitième alinéa (b) du II de cet article, remplacer les mots : "de manière continue" par les mots : ", directement ou indirectement,". »
L'amendement n° 104, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Dans la seconde phrase du huitième alinéa (b) du II de cet article, remplacer les mots : "et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque" par les mots : ", des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque et des fonds d'investissement de proximité".
« II. - En conséquence, dans la deuxième phrase du cinquième alinéa du IV de cet article, remplacer les mots : "et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque" par les mots : ", des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque et des fonds d'investissement de proximité". »
L'amendement n° 100, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le neuvième alinéa (c) du II de cet article :
« c) Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne relève pas des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises. »
L'amendement n° 105, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du cinquième alinéa du IV de cet article, après les mots : "du capital" insérer les mots : "ou des droits de vote". »
L'amendement n° 106 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la dernière phrase du cinquième alinéa du IV de cet article :
« N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de marchandises. »
La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 64.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Par cet amendement, notre groupe propose de supprimer l'article 30 septies du présent projet de loi de finances. C'est une position de principe, puisque cet article ne propose qu'une extension-cadrage des dispositions relatives aux exonérations fiscales accordées dans les zones de redynamisation urbaine.
Nous ne sommes pas convaincus de la pertinence absolue des dispositions dérogatoires au droit commun des sociétés et des bénéfices industriels et commerciaux s'agissant de l'activité économique dans les zones de redynamisation urbaine. Les dispositifs existants sont en effet à la fois complexes et relativement peu opératoires : la défiscalisation temporaire des résultats n'est finalement qu'une vue de l'esprit, notamment lorsque les entreprises concernées sont en phase d'amorçage et qu'elles ne dégagent bien souvent que peu de bénéfices.
On peut néanmoins observer que le dispositif de l'article 30 septies porte sur de très petites entreprises - moins de l'équivalent d'un million de francs de chiffre d'affaires par salarié - et qu'il ne permet pas, notamment dans le cadre juridique de la détention de capital que nous connaissons depuis plusieurs lois de finances, d'éviter que l'article 44 sexies ne s'applique à des sociétés satellites de plus grands groupes.
Si le dispositif actuellement en vigueur exclut manifestement du bénéfice de l'article 44 sexies les entreprises gérant des enseignes de magasins de maxi-discompte ou de restauration rapide, il ne permet pas tout à fait d'éviter que, moyennant quelques ajustements, des sous-traitants d'entreprises plus importantes n'en tirent parti.
En fait, l'ensemble des dispositions dérogatoires relatives au droit commun de l'imposition des sociétés et de l'activité économique en général n'a jamais réellement favorisé la création d'emplois de qualité, ni épargné à l'Etat ou aux organismes de sécurité sociale de mobiliser des ressources importantes pour l'ensemble des dispositifs d'exonération.
Le coût des emplois créés au titre des dispositifs dérogatoires s'avère ainsi particulièrement élevé, sans qu'il soit prouvé qu'une autre allocation de la ressource publique, notamment au titre de l'aide directe à l'investissement, n'aurait pas eu un impact plus évident et plus concret sur la situation des entreprises concernées.
Bien souvent, ces entreprises souffrent surtout de leur faiblesse financière originelle plus que d'un excès de charges fiscales ou de cotisations sociales.
Voilà, chers collègues, l'ensemble des raisons pour lesquelles nous vous proposons, avec cet amendement, qui est un peu un amendement d'appel, de supprimer l'article 30 septies du présent projet de loi.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général pour défendre les amendements n°s 103, 104, 100, 105 et 106 rectifié, et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 64.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, je vais présenter globalement les amendements de la commission.
Nous souhaitons mettre en cohérence entre elles les dispositions du présent projet de loi de finances rectificative relatives à la mise en conformité du régime des quarante et une nouvelles zones franches urbaines avec les exigences de la Commission européenne. La Commission ayant exprimé des observations à l'occasion de la notification du dispositif, plusieurs mesures doivent être prises en vue d'une harmonisation correcte.
Rappelons que figurent au II du présent article les dispositions relatives à l'exonération de l'imposition sur les bénéfices, au IV les dispositions relatives à l'exonération de taxe professionnelle et à l'article 30 quindecies du présent projet de loi de finances rectificative les dispositions relatives à l'exonération des charges sociales patronales.
Pour en rester à l'article 30 septies, il nous semble utile d'harmoniser la référence à la règle communautaire de minimis, souhaitable de définir correctement la petite et moyenne entreprise au sens communautaire, opportun d'appliquer la définition de l'indépendance de l'entreprise et de préciser les secteurs ne pouvant bénéficier des exonérations.
S'agissant de l'amendement n° 64, l'avis de la commission est bien entendu défavorable, car la suppression de l'article conduirait à mettre la France en contradiction avec les règles européennes de la concurrence, ce qui engendrerait des procédures extrêmement lourdes et coûteuses pour notre pays.
Mais j'ai eu le sentiment, en écoutant Mme Beaudeau, que ses commentaires négatifs s'appliquaient en fait plus à la notion de zone franche urbaine qu'à la mise en conformité européenne que réalise cet article 30 septies.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 64.
Il est en revanche favorable à l'amendement n° 103.
Sur l'amendement n° 104, monsieur le rapporteur général, la précision que vous souhaitez apporter ne me semble pas indispensable. En effet, les fonds d'investissement de proximité que vous visez dans votre amendement sont des fonds communs de placement à risque.
Adopter cet amendement introduirait un doute et créerait un a contrario avec d'autres dispositifs fiscaux qui ont adopté la même rédaction, dont le dernier en date est le régime des jeunes entreprises innovantes, adopté dans le projet de loi de finances pour 2004.
Dans ces conditions et avec l'engagement que l'instruction administrative précisera expressément le point que vous soulevez, je souhaite le retrait de cet amendement, ce qui m'évitera d'émettre un avis défavorable.
Le Gouvernement émet évidemment un avis favorable sur les amendements n°s 100 et 105.
S'agissant de l'amendement n° 106 rectifié, monsieur le rapporteur général, la logique prévalant en matière d'imposition locale fondée sur la notion d'établissement est différente de celle qui prévaut en matière d'impôt sur les sociétés, qui concerne les bénéfices réalisés au niveau de l'entreprise et non au niveau de l'établissement.
Votre proposition exclut du bénéfice de l'exonération des impôts locaux tous les établissements des entreprises exerçant à titre principal les activités exclues par les textes communautaires. Ne pourraient donc prétendre à l'exonération les établissements secondaires dans lesquels est exercée une activité qui serait éligible, ce qui me paraît un peu sévère.
Par ailleurs, votre rédaction fait référence à la nomenclature d'activités françaises de l'INSEE, mais elle ne donne pas l'appellation précise des codes NAF aux activités exclues des exonérations.
Sous le bénéfice de ces explications, je sollicite de votre part le retrait de cet amendement n° 106 rectifié pour m'éviter d'émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, les amendements n°s 104 et 106 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, je retire l'amendement n° 104.
M. le président. L'amendement n° 104 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. S'agissant de l'amendement n° 106 rectifié, j'ai un peu de peine à m'y retrouver, car j'ai le sentiment qu'il y a bien une discordance de rédaction entre l'article 30 septies, dont il s'agit ici, et l'article 30 quindecies.
S'agissant de la construction automobile, au regard de la taxe professionnelle, à l'article 30 septies, il est question de la « construction de véhicules automobiles » et, à l'article 30 quindecies, de la « construction automobile ». Autant utiliser la même terminologie dans les deux cas.
En ce qui concerne la construction navale, pour la taxe professionnelle, à l'article 30 septies, il est fait référence à la « construction de navires civils » et, à l'article 30 quindecies, à la « construction navale », sans autre précision. Je n'émets pas de jugement de valeur ; je ne propose qu'une mise en conformité technique : il me semble qu'il vaut mieux retenir les termes « construction navale », qui ont une valeur plus globale.
S'agissant du textile, à l'article 30 septies, dans le cas de la taxe professionnelle, on vise la « fabrication de fibres artificielles ou synthétiques » et, à l'article 30 quindecies, la « fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques ». Je ne suis pas un connaisseur de ce secteur, mais il me semble que la terminologie employée doit être la même.
Cela dit, monsieur le ministre, si vous avez une conviction forte sur ces sujets, je suis prêt à vous suivre.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lambert, ministre délégué. Je n'en suis pas au stade des convictions : je souhaite simplement que nous n'adoptions pas une norme qui aboutisse au contraire de vos souhaits, monsieur le rapporteur général.
M. Michel Charasse. C'est du fil à fil ! (Sourires.)
M. Alain Lambert, ministre délégué. Il me semble que nous n'avons pas de problème de compréhension. La logique qui prévaut en matière d'imposition locale est fondée sur la notion d'établissement, laquelle est différente de celle de l'impôt sur les sociétés qui, elle, concerne les bénéfices réalisés au niveau de l'entreprise.
Notre souci est que votre proposition n'exclut pas du bénéfice de l'exonération des établissements d'entreprises exerçant à titre principal des activités exclues du système communautaire. Cela aurait pour effet de priver de l'exonération, par exemple, des établissements secondaires dans lesquels serait exercée une activité éligible. Ce serait une conséquence à laquelle vous ne souhaitez pas aboutir, monsieur le rapporteur général.
Il ne s'agit naturellement ni d'un problème d'orgueil d'auteur ni d'un problème de conviction ; il s'agit d'une question de nature rédactionnelle. Dans la mesure où cet article sera en navette, peut-être pourriez-vous continuer à travailler sur ce point, en relation avec les services de mon ministère, jusqu'à la commission mixte paritaire, pour éviter d'éventuelles difficultés d'application ?
M. le président. Monsieur le rapporteur général, accédez-vous à la demande de M. le ministre ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement s'inscrit tout à fait dans l'esprit indiqué par M. le ministre : la recherche de la meilleure formulation possible. Il ne traduit aucun amour propre d'auteur : il ne s'agit que de « remâcher » du texte communautaire pour l'inclure dans notre législation de manière aussi cohérente que possible. Il n'y a vraiment là aucune préoccupation de fond.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lambert, ministre délégué. J'avais compris que M. le rapporteur général retirait l'amendement, ce qui ne l'empêchait pas, puisque la navette est ouverte sur cet article, d'apporter toutes les précisions utiles lors de la commission mixte paritaire.
Avec cet amendement, nous aboutissons à un résultat contraire à celui qu'il cherche à atteindre.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est très possible, monsieur le ministre, et je retire donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 106 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 64.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 30 septies, modifié.
(L'article 30 septies est adopté.)
I. - Le I de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° Dans le 1°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
3° Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du 1° bis, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ;
4° Dans le 2°, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ;
5° Dans le 5°, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ;
6° Dans le 6°, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déficits constatés à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 65, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 107, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Dans le II de cet article, supprimer les mots : "aux déficits constatés".
« B. - Pour compenser la pertes de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'avancée de la date d'effet de l'augmentation de la durée de report des déficits pour les personnes soumises à l'impôt sur le revenu est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Thierry Foucaud, pour défendre l'amendement n° 65.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement tendant à supprimer l'article 30 octies du présent projet de loi de finances rectificative est un amendement de principe.
Nous avions fait valoir, lors de la discussion de la loi de finances initiale pour 2004, notre opposition, de principe et de fond, à l'adoption des dispositions tendant à rendre indéfiniment reportables les déficits des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Par symétrie, nous sommes opposés à tout dispositif de report prolongé des déficits constatés sur les revenus soumis à l'imposition et ce, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou encore des bénéfices non commerciaux.
Il nous semble même, pour certains aspects, que ces dispositions sont inadaptées à la situation des redevables concernés, car il convient plutôt de mettre en oeuvre des mesures adaptées à leurs spécificités.
Une entreprise imposée au titre de l'impôt sur les sociétés peut d'ailleurs fort bien perdurer malgré la persistance d'un déficit fiscal. Cela arrive assez souvent et n'empêche d'ailleurs pas l'entreprise de verser des dividendes à ses actionnaires ou de contribuer à la bonne santé financière d'une autre entreprise qui la contrôle.
Mais il n'en est pas de même pour un redevable de l'impôt sur le revenu exerçant une profession commerciale, libérale, artisanale ou pour tout prestataire de services non commerciaux.
Il faudra donc bien un jour que nous demandions sous quels augures il convient de placer l'activité des exploitants individuels, notamment dans les zones de redynamisation urbaine, les zones franches urbaines ou les zones de revitalisation rurale.
Dans le même temps, quelles dispositions prend-on sur le plan financier pour permettre le maintien ou le développement de ces activités dans ces parties du territoire ?
Sous le bénéfice de ces observations, je ne peux que vous inviter à adopter cet amendement, mes chers collègues.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 107 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 65.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement qui a déjà été présenté par la commission lors de l'examen de l'article 63 du projet de loi de finances pour 2004, puis retiré en séance, à la demande du Gouvernement, en attendant l'examen du présent article du collectif budgétaire.
Nous proposons que l'augmentation de la durée de report des déficits prévue par cet article pour les personnes physiques s'applique dès l'imposition au titre de 2004, c'est-à-dire en 2005, comme l'augmentation de la durée de report des déficits pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 63 du projet de loi de finances.
En effet, si l'on conservait en l'état l'article 30 octies tel qu'il est issu de l'Assemblée nationale, il ne s'appliquerait qu'aux déficits constatés à partir de 2004. Or, ces derniers étant d'ores et déjà reportables cinq ans, soit jusqu'en 2009, le présent article ne produirait d'effet pour les contribuables concernés qu'à compter de leur imposition au titre de 2010, à savoir en 2011, ce qui, s'agissant d'une mesure dont la portée est avant tout symbolique, est un peu tard.
Proposant de modifier cet article, la commission ne peut être que défavorable à sa suppression et donc à l'amendement n° 65.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il n'est naturellement pas dans mon intention de contredire les propos que vient de tenir le rapporteur général. Néanmoins, je reste perplexe, monsieur le ministre.
La suppression des amortissements réputés différés aurait seulement pour contrepartie l'allongement de cinq à six ans de la possiblité de reporter les déficits.
Je voudrais simplement vous rendre attentif au fait qu'un déséquilibre pourrait se faire jour entre le sort réservé au résultat des sociétés, dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur les sociétés, et celui qui sera fait aux bénéfices industriels ou commerciaux, aux bénéfices non commerciaux ou aux bénéfices agricoles, qui sont soumis à l'impôt sur le revenu acquitté par les entrepreneurs individuels, les professions libérales ou les exploitants agricoles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 65.
Sur l'amendement n° 107, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée. J'ai bien entendu l'observation de M. le président de la commission des finances, mais je me suis quand même demandé, en l'écoutant, comment un entrepreneur individuel pourrait trouver du financement pour son entreprise s'il enregistrait une perte pour la sixième année consécutive. La situation est différente pour une société, qui dispose, elle, d'un capital.
Vous aurez la possibilité, en commission mixte paritaire, de trouver la meilleure rédaction possible.
Sous le bénéfice de cette observation, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 107 rectifié.
Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 30 octies, modifié.
(L'article 30 octies est adopté.)
Article additionnel après l'article 30 octies
M. le président. L'amendement n° 85, présenté par MM. Charasse, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Lise, Haut, Marc, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 30 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - Après le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la différence entre le montant de la réduction d'impôt et le montant de l'impôt sur le revenu dû, avant imputation le cas échéant d'autres réductions, ouvre droit à un dégrèvement de taxe d'habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties. »
« B. - La perte de recette résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. De plus en plus de Français rejettent la logique des réductions d'impôt sur le revenu, car elles ne concernent que la moitié d'entre eux, laissant l'autre moitié à l'écart de la République, et ils ne comprennent pas les raisons de cette discrimination.
D'ailleurs, le nombre de crédits d'impôt s'est multiplié pour permettre aux personnes non imposables de bénéficier des mêmes incitations fiscales que les personnes imposables.
Dans cette logique, cet amendement vise à transformer la part de la réduction de l'impôt sur le revenu pour l'emploi d'un salarié à domicile qui excède le montant dû au titre de l'impôt sur le revenu en dégrèvement d'autres impôts, c'est-à-dire la taxe d'habitation ou la taxe foncière.
On laisse trop souvent croire que les contribuables qui ne paient pas l'impôt sur le revenu ne paient aucun impôt. Or c'est évidemment inexact, nous le savons tous. La plupart des réductions d'impôt vise à inciter les Français à adopter certains comportements. En l'occurrence, la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile peut aider au maintien des personnes âgées à domicile ou les mères de jeunes enfants à avoir une activité professionnelle, à moins qu'elles ne recourent aux services d'une crèche.
Il est paradoxal de limiter cette incitation à un Français sur deux : si l'incitation est justifiée et vise un but d'intérêt général, elle doit s'adresser à tous les Français. Notre amendement va dans ce sens.
S'agissant de l'instauration d'un dégrèvement, cet amendement ne léserait en aucune manière les collectivités territoriales puisqu'elles ne subiraient pas de pertes de ressources. Chacun sait, en effet, que les dégrèvements sont intégralement à la charge de l'Etat, qui se substitue purement et simplement au contribuable local. Cette opération est donc neutre pour les finances des collectivités.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne suis pas très convaincu, car ce dispositif établit une connexion entre des impôts de nature différente : un impôt d'Etat, d'un côté, et des impôts locaux, de l'autre. Il faudrait sans aucun doute vaincre beaucoup d'obstacles techniques pour rendre opérationnel un dispositif aussi complexe.
J'ai bien entendu le message de justice sociale des auteurs de l'amendement. Je suis d'ailleurs heureux qu'ils souscrivent au principe d'une incitation fiscale à l'emploi d'aide à domicile.
Cependant, songez-y, monsieur Charasse, celui qui possède une grande maison et qui est redevable d'une taxe d'habitation et d'une taxe foncière importantes aurait une capacité d'imputation plus grande que celui qui possède une petite maison dont la cotisation est donc plus faible.
Dès lors, à supposer que votre approche soit la bonne, y aurait-il progrès à reporter sur l'impôt local l'avantage qui s'applique à l'impôt sur le revenu ? Ce n'est pas si sûr !
En résumé, la commission, d'abord séduite, comme toujours (Sourires), puis perplexe, pour les raisons que je viens d'évoquer, a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Le Gouvernement n'est pas non plus convaincu par cet amendement, qui l'a plongé également dans un abîme de perplexité. On pourrait d'ailleurs évoquer d'autres cas particuliers que celui qui a été cité par M. le rapporteur général. Je pense, par exemple, aux personnes âgées qui seraient exonérées de la taxe d'habitation.
Il est clair que cette connexion entre l'impôt sur le revenu et les impôts locaux est peu réaliste. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Charasse, l'amendement est-il maintenu ?
M. Michel Charasse. J'admets que le dispositif technique peut donner lieu à contestation ou, tout au moins, à discussion. En tout cas, s'agissant de la connexion, je vais tout à fait dans le même sens que M. le rapporteur général et de M. le ministre.
Mais, en vérité, cet amendement est avant tout un amendement d'appel.
En effet, monsieur le ministre, que se passe-t-il pour une personne qui n'est pas imposable sur le revenu et qui ne peut donc pas déduire les frais d'un emploi à domicile ?
Je précise d'ailleurs au passage que l'initiative de la déduction pour emploi à domicile revient à un gouvernement socialiste, celui de Mme Cresson ou celui de M. Bérégovoy. Il n'y a donc pas de reniement de notre part, en tout cas de la mienne, d'autant que je devais être, à l'époque, au banc du gouvernement et que j'ai dû soutenir cette disposition.
Cela étant, monsieur le ministre, je fais appel à votre générosité, à votre sens humain : que se passe-t-il lorsqu'une personne n'est pas redevable de l'impôt sur le revenu et que, dès lors, elle est privée du droit de bénéficier de cet allégement fiscal, alors que ce droit est reconnu à d'autres ?
Cela dit, c'est vrai, s'il s'agit d'une personne âgée qui n'est pas imposable sur le revenu et qui ne paie aucun impôt local, l'amendement n'apporte rien.
Mais on ne peut pas multiplier le système des crédits d'impôt dans certains cas et ne pas en donner un dans ce cas-là. Voilà, monsieur le ministre, les vrais motifs de l'amendement n° 85, dont j'admets parfaitement qu'il mériterait d'être reformulé.
Toutefois, à cette heure tardive, je comprends que le ministre n'ait pas vraiment la possibilité de me répondre, et je vais retirer mon amendement. Mais je voudrais quand même qu'il réfléchisse à ce sujet parce qu'il y a là une inégalité tout à fait anormale. Bien sûr, nous ne réglerons pas le problème ce soir, mais il méritait d'être posé. Cela étant dit, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 85 est retiré.