Article additionnel après l'article 28
M. le président. L'amendement n° 90 rectifié, présenté par Mme Payet et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du 2° du I est complétée par les mots : "à l'exclusion des entreprises des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail." ;
« 2° Au début des II et III, les mots : "L'exonération" sont remplacés par les mots : "A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération". »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. La rédaction des projets de décrets d'application de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale - modifié par l'article 1er de la loi de programme pour l'outre-mer - a permis de détecter une anomalie dans le libellé de cet article, anomalie due à l'une des multiples recopies rendues nécessaires par les modifications successives du texte et qui avait jusque-là échappé tant au ministère de l'outre-mer qu'à celui qui est chargé de la sécurité sociale.
En effet, tel qu'il est actuellement rédigé, l'article 1er de la loi de programme pour l'outre-mer permet aux entreprises publiques et aux établissements publics industriels et commerciaux de bénéficier de l'exonération des cotisations patronales de charges sociales au titre du 1° et du 2° du I, du II et du III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. Seule l'exonération prévue au 3° du I de cet article - transport aérien et desserte maritime - les exclut du champ de l'exonération.
Or l'intention de la loi de programme pour l'outre-mer est non pas de subventionner les entreprises et établissements publics, mais de permettre le développement du secteur marchand par le moyen des exonérations prévues à son article 1er, sous réserve de l'exception que constituent les établissements publics de moins de onze salariés aux termes du 1° du I de l'article L. 752-3-1, qui figure déjà dans le champ des exonérations prévues par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000.
Il convient donc de supprimer ces entreprises et établissements publics du champ d'application du 2° du I, pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics de cinquante salariés au plus, et des II et III, s'agissant de l'exonération sectorielle quel que soit le nombre de salariés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit, en effet, d'un amendement de cohérence avec la loi de programme pour l'outre-mer. Il a été déposé après qu'une lecture attentive des textes a permis de déceler une anomalie. L'initiative ainsi prise semble tout à fait opportune à la commission, qui a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Cette proposition recueille l'accord du Gouvernement sous réserve, madame Payet, d'une légère rectification rédactionnelle qui ne devrait pas vous causer une grande souffrance : il s'agit d'ajouter, au 1°, le mot « et » après le mot « entreprises ».
M. le président. Acceptez-vous de rectifier l'amendement dans le sens suggéré par M. le ministre, madame Payet ?
Mme Anne-Marie Payet. Volontiers, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 90 rectifié bis, présenté par Mme Payet et les membres du groupe de l'Union centriste, et ainsi libellé :
« Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du 2° du I est complétée par les mots : "à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail." ;
« 2° Au début des II et III, les mots : "L'exonération" sont remplacés par les mots : "A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération". »
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 1496, les mots : « d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle » sont remplacés par les mots : « soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1498, après les mots : « autres que les locaux », les mots : « d'habitation ou à usage professionnel » sont supprimés.
B. - Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.
C. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation relatives aux années 2002 et 2003 sont réputées régulières en tant que leur légalité est constestée par le moyen tiré de ce que la valeur locative des immeubles donnés à bail à des administrations publiques, à des organismes de sécurité sociale ou à des organismes privés à but non lucratif devrait être déterminée en application des dispositions de l'article 1496 du code général de impôts.
M. le président. L'amendement n° 136, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le C de cet article. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet article de validation législative nous pose un problème de principe.
Bien entendu, la commission est favorable à l'intégration, dans le code général des impôts, de la doctrine de l'administration fiscale en matière d'évaluation des valeurs locatives des locaux loués à des administrations publiques. Elle est, en revanche, plus réservée, réticente même, quant à la validation de cette doctrine pour les années 2002 et 2003 car, selon la commission, le droit positif était très clair en la matière : la loi était claire, la jurisprudence l'était aussi depuis l'arrêt Brousse du Conseil d'Etat de 1989. Cependant, l'administration a continué d'appliquer une doctrine fiscale qu'elle savait contraire à ce droit positif.
Il nous semblerait donc excessif ou hasardeux d'aller aussi loin que le propose le Gouvernement. Pour cette raison, la commission préconise la suppression du C de l'article 29.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Je voudrais expliquer les raisons pour lesquelles cette suppression poserait problème.
Comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur général, la mesure est complexe, mais elle est inspirée du seul souci de préserver les bases des collectivités territoriales.
L'Etat ne peut prendre le risque de supporter des contentieux répétitifs au seul motif qu'ensemble nous souhaitons résoudre le problème de fond traité par l'article 29.
L'absence d'un tel dispositif de validation pourrait en effet conduire, pour les années antérieures, à une multiplication de contentieux d'opportunité, et ce alors même que plusieurs dizaines de millliers de locaux sont concernés.
Il en résulterait un réel engorgement des services fiscaux et des juridictions, sans compter, par ailleurs, le risque financier, sans doute de plusieurs centaines de millions d'euros.
En outre, la mesure de validation qui est proposée a un caractère, semble-t-il, équilibré. D'une part, elle s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; d'autre part et surtout, elle ne concerne que les années 2002 et 2003. Les contentieux en cours portant, dans la très grande majorité des cas, sur des années antérieures à 2002 ne sont donc pas concernés et les droits des justiciables ne sont pas remis en cause.
Enfin, il convient de garder à l'esprit que l'article 29 vise à rétablir l'égalité entre les propriétaires, selon qu'ils donnent en location des locaux à usage de bureaux à des personnes privées ou publiques, et le préciser pour les années antérieures me paraît légitime.
Sous le bénéfice de ces explications, sachant votre souci de résoudre ce problème, je vous invite à retirer votre amendement pour m'éviter d'en demander le rejet.
M. le président. L'amendement n° 136 est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un problème de principe. Soit ce problème sera tranché ici, soit il sera tranché par le Conseil constitutionnel. Si l'on se réfère à la doctrine du Conseil en matière de validation, l'article qui nous est présenté soulève une série de questions.
Que, pour l'avenir, la doctrine de l'administration soit validée, soit ! Mais la commission hésite à recommander que l'on valide pour le passé, d'autant que l'administration savait son interprétation contraire au droit positif et qu'elle était donc, sur ce point, hautement critiquable.
Bien entendu, nous sommes sensibles aux arguments tenant à la sécurité juridique et à la sécurité des recettes de certaines collectivités locales. Sur ce dernier point, toutefois, je m'interroge, car lesdites collectivités locales peuvent, en cas d'erreur de l'administration, se retourner contre l'Etat : c'est donc bien l'intérêt budgétaire de celui-ci qui est en cause, mais il est vrai qu'au sein de cette assemblée nous en sommes tous comptables, au même titre que M. le ministre.
Ayant donc exprimé les doutes que la commission conçoit, tant dans mon rapport écrit que dans cette intervention, je vais, par souci d'une poursuite harmonieuse de cette discussion, et si M. le président de la commission des finances en est d'accord (M. le président de la commission des finances acquiesce) retirer cet amendement, tout en insistant sur le fait que le problème d'interprétation constitutionnelle pourrait fort bien surgir. Mais le pire n'est jamais certain ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lambert, ministre délégué. Les objections de M. le rapporteur général ont, comme toujours, de la valeur, mais le Gouvernement y a d'ores et déjà répondu.
Le Conseil constitutionnel admet les mesures de validation lorsque quatre conditions cumulatives sont respectées.
Première condition, la validation doit avoir d'impérieux motifs d'intérêt général, motifs parmi lesquels entre le souci d'éviter un risque de réclamation de masse et d'engorgement des juridictions. Nous sommes bien dans ce cas-là, et l'enjeu financier a été évalué à environ 300 millions d'euros.
Deuxième condition, la validation doit respecter les décisions de justice ayant force de chose jugée, ce qui, je l'ai précisé tout à l'heure dans ma réponse, est le cas.
Troisième condition, la portée de la validation doit être strictement définie. C'est aussi le cas.
Quatrième condition, la validation ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle sauf à ce que le but d'intérêt général visé par la validation soit lui-même de valeur constitutionnelle. En l'occurrence, le but est de rétablir le respect du principe d'égalité.
Monsieur le rapporteur général, les principes que le Conseil constitutionnel a posés pour admettre les mesures de validation sont donc respectés, et, eu égard à l'importance des enjeux, je souhaite vraiment que la commission des finances entende l'appel du Gouvernement, qui souhaite résoudre une situation qu'il a trouvée.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, la commission des finances entend-elle l'appel du Gouvernement ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 136 est retiré.
Je mets aux voix l'article 29.
(L'article 29 est adopté.)
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts.
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Il s'agit d'un amendement de principe. Quoi que vous en disiez dans votre rapport, monsieur le rapporteur général, adopter l'article 30 revient à accepter une démarche de validation législative de dispositions ayant ouvert un contentieux non négligeable en matière de fixation des impositions directes locales. C'est pourquoi nous vous invitons à supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Contrairement à l'article 29, le présent article ne vise pas à valider une violation délibérée du droit par l'administration fiscale (Sourires), mais tend à éviter que des causes purement formelles ne conduisent à remettre en question l'ensemble de la fiscalité directe locale.
Il s'agit donc ici d'une démarche encore beaucoup plus incontestable qu'à l'article précédent. Si l'on ne prenait pas cette disposition, les contentieux pourraient être très nombreux au cours des prochaines années, et c'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 30.
(L'article 30 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 30
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Fréville, est ainsi libellé :
« Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - a) Le III de l'article 1414 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2. Lorsque une ou plusieurs des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattements prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 précité et en vigueur en 2003.
« Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les abattements afférents à l'année 2003 sont majorés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1411. »
« b) Par conséquence, au début du III du même texte est insérée la référence « 1. ».
« II. - Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes. »
La parole est à M. Yves Fréville.
M. Yves Fréville. Lorsque le Parlement avait voté, en l'an 2000, le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu, il avait mis en place un ticket modérateur. Le mécanisme était simple : si les collectivités locales augmentaient les taux de l'impôt, le produit de l'augmentation de ce taux de l'impôt n'était pas dégrevé.
Or certaines collectivités locales ont trouvé la parade pour contourner ce ticket modérateur : il suffit de réduire ou de supprimer des abattements, par exemple l'abattement à la base, et, sans augmenter le taux de l'impôt et même parfois en le réduisant, on parvient à augmenter la cotisation des différents contribuables, cette augmentation de la cotisation des contribuables se traduisant automatiquement par un dégrèvement supplémentaire. C'est vraiment une solution merveilleuse puisque la collectivité locale reçoit plus de ressources, mais c'est l'Etat, et non le contribuable, qui paie !
Cet amendement vise à mettre fin à cette forme de détournement de la législation. Si une collectivité locale veut réduire les abattements, c'est parfaitement son droit, mais cela ne doit pas avoir pour conséquence d'augmenter la part mise à la charge de l'Etat.
J'ajoute que cet amendement n'est pas rétroactif puisqu'il s'appliquera aux abattements de l'an 2003, avec application en 2005. Les collectivités locales qui auraient fait des choix malencontreux en 2003 auront donc toute possibilité de les revoir en juillet 2004.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission pense beaucoup de bien de cet amendement issu d'un excellent rapport d'information sur la taxe d'habitation de notre collègue Yves Fréville, qui nous a convaincus du bien-fondé de son approche.
Les travaux de notre collègue nous ont fait découvrir cette méthode un peu surprenante, mais fort astucieuse, qu'utilisent certaines collectivités pour obtenir plus de ressources tout en n'augmentant pas les taux, voire en les diminuant. Cette méthode, dont le fonctionnement a été démonté par notre collègue Yves Fréville, nous semble bien entendu quelque peu abusive, et il est nécessaire d'empêcher une situation qui est à la fois déresponsabilisante pour les collectivités territoriales et coûteuse pour l'Etat.
Le dispositif qui nous est soumis permet de mettre fin aux pratiques d'optimisation fiscale les plus critiquables à compter de 2005, en prenant en compte les abattements en vigueur en 2003. Ainsi, les effets des choix intervenus dans le passé ne sont pas remis en cause, solution qui paraît très équitable pour les collectivités concernées.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Après le rapporteur général, je tiens à dire combien les travaux menés par Yves Fréville nous sont précieux. Je voudrais le féliciter pour leur qualité : ils sont fondés sur des éléments scientifiques dont j'ai pu mesurer la validité.
Le Gouvernement ne peut qu'approuver cette mesure qui vise à ne pas faire assumer par l'Etat les conséquences des politiques d'abattement décidées en matière de taxe d'habitation par les élus locaux.
Le principe de responsabilisation doit prévaloir, conformément d'ailleurs à l'objectif visé lors de l'adoption du dispositif relatif au gel du taux de référence de 2000.
La proposition d'Yves Fréville est adaptée à l'objectif recherché ; elle permettra de dissuader les collectivités locales de recourir à des pratiques d'optimisation fiscale au détriment du budget de l'Etat. C'est donc avec plaisir, et en remerciant son auteur, que le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 7.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.
L'amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Sido, Larcher, Mercier, Hérisson, de Broissia, Guené et Gaillard, est ainsi libellé :
« Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2005, sous maitrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »
« B. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'éligibilité aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux investissements réalisés par les collectivités territoriales en matière de téléphonie mobile, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Bruno Sido.
M. Bruno Sido. En matière de téléphonie mobile, la couverture du territoire français est incomplète et comporte des zones blanches, en particulier en milieu rural.
Le gouvernement précédent s'était efforcé de réduire cette fracture. Ainsi le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire, le CIADT, de Limoges avait-il décidé de remédier à cette situation. A vrai dire, cet exercice a échoué puisqu'un seul pylône a été mis en service, et encore s'agissait-il d'un pylône de TDF qui a été équipé.
Le gouvernement actuel a élaboré un grand plan de réduction des zones blanches par le recours au principe de l'itinérance locale, solution un temps considérée par le précédent gouvernement avant d'être abandonnée. Une proposition de loi d'origine sénatoriale, votée en octobre 2002, a ainsi été reprise dans le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique sous forme d'amendement.
Pour couvrir les 3 000 communes restantes, il serait nécessaire de construire 500 infrastructures passives. Face à l'importance de ce chantier, le Gouvernement a décidé de « phaser » cet équipement. L'accord national du 15 juillet 2003 organise ce phasage.
S'agissant du financement, l'Etat apporte 45 millions d'euros, l'Europe les fonds du FEDER, le maître d'ouvrage fournissant le reste. Les opérateurs, eux, prennent en charge la partie active.
Reste la question de la TVA puisque les maîtres d'ouvrage vont fournir des infrastructures passives qui, théoriquement, ne sont pas éligibles au FCTVA.
Lors du CIADT du 3 septembre 2003, le Premier ministre a acté l'éligibilité à titre dérogatoire des infrastructures passives qui seront construites durant les années 2003, 2004 et 2005. L'amendement vise donc à prendre acte de cet engagement.
M. le ministre veille, je le sais, au bon usage de l'argent public, et je tiens à lui fournir quelques arguments.
D'abord, il y a déjà un décalage de deux ans et, d'ici là, on peut espérer que les finances de l'Etat seront revenues à meilleur fortune.
Ensuite, à défaut d'une telle mesure, il y aurait deux types de pylônes : des pylônes construits hors taxes, puisque les entreprises récupèrent la TVA, dans les zones dites riches, et les pylônes toutes taxes comprises dans les zones pauvres ou les zones blanches. Une fois de plus, je pourrais dire pour résumer qu'« il pleuvrait sur du mouillé » !
Par ailleurs, les infrastructures actives sont hors taxes tandis que le pylône serait toutes taxes comprises parce que financé par les opérateurs pour les parties actives, d'où, pour un même pylône, un dysfonctionnement.
Enfin, monsieur le ministre, pour vous rassurer, je relève que le consommateur qui va se servir de ces pylônes payera, lui, la TVA et, par conséquent, l'Etat n'y perdra pas.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de permettre à l'Etat de respecter ses propres engagements.
Si je me réfère au compte rendu du comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire du 3 septembre dernier, je lis en effet le passage suivant : « Le CIADT décide de prendre les mesures nécessaires afin de rendre éligibles au fonds de compensation de la TVA à titre dérogatoire les investissements réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique par les collectivités territoriales sur la période 2004-2005 au titre de leur participation au plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »
Cet engagement n'a pas encore été mis en oeuvre ; grâce à l'amendement de M. Sido, il pourra être tenu. C'est pourquoi la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. La mesure proposée a en effet pour objet de simplifier la mise en oeuvre budgétaire des décisions qui ont été prises le 15 juillet 2003 lors de la convention nationale de mise en oeuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.
Cette mesure, comme l'a dit M. Bruno Sido et comme l'a confirmé M. le rapporteur général, a été adoptée lors du CIADT du 3 septembre 2003.
Pour ces raisons, le Gouvernement est favorable à l'adoption de cet amendement et il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 24 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 30.
Articles additionnels après l'article 30
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 101, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 2333-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-3. - La taxe est due par les consommateurs finaux pour les quantités d'électricité livrées sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale et communale et de ses dépendances.
« Elle est assise :
« 1° Sur 80 % du montant total hors taxes des factures acquittées par un consommateur final, qu'elles portent sur la fourniture, l'acheminement, ou sur ces deux prestations, lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;
« 2° Et sur 30 % de ce montant lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
« La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur non éligible ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur éligible, ou pour son compte, au sens des dispositions de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Lorsque l'électricité est livrée sur plusieurs points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale par un fournisseur, la facture est répartie, pour le calcul de la taxe, au prorata de la consommation de chaque point de livraison. »
« II. - Le troisième alinéa de l'article L. 2333-4 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et la fourniture d'électricité.
« Le fournisseur d'électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.
« Les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de l'énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, à l'appui du reversement de la taxe.
« Le défaut, l'insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction.
« En cas de non-facturation de la taxe ou d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré d'une pénalité égale à 80 % de ce montant. »
« III. - L'article L. 2333-4 est complété par l'alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
« IV. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 5212-24, le mot : "distributeur" est remplacé par les mots : "gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur". »
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 1 rectifié bis est présenté par MM. Pintat, Fournier, Marest, Pépin, Doligé et du Luart.
L'amendement n° 20 est présenté par M. Amoudry et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 76 est présenté par M. Besson et les membres du groupe socialiste et apparenté.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« Avant l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 2333-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-3. - La taxe est due par les consommateurs finals pour les quantités d'électricité livrées sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale et communale et de ses dépendances.
« Elle est assise :
« 1° Sur 80 % du montant total hors taxes des factures acquittées par un consommateur final, qu'elles portent sur la fourniture, l'acheminement, ou sur ces deux prestations, lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;
« 2° Et sur 30 % de ce montant lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
« La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur non éligible ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur éligible, ou pour son compte, au sens des dispositions de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Lorsque l'électricité est livrée sur plusieurs points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale par un fournisseur, la facture est répartie, pour le calcul de la taxe, au prorata de la consommation de chaque point de livraison. »
« II. - Le troisième alinéa de l'article L. 2333-4 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et la fourniture d'électricité.
« Le fournisseur d'électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités locales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance du redevable.
« Les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Un arrêté des ministres chargés des collectivités locales et de l'énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur à l'appui du reversement de la taxe.
« Le défaut, l'insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction.
« En cas de non-facturation de la taxe ou d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré d'une pénalité égale à 80 % de ce montant. »
« III. - L'article L. 2333-4 est complété par l'alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
« IV. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 5212-24, le mot "distributeur" est remplacé par les mots "gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur". »
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 101.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement qui vise à sécuriser la taxe communale et intercommunale sur l'électricité à compter du 1er juillet 2004.
En effet, mes chers collègues, à cette date, l'ouverture à la concurrence du secteur de l'électricité conduira à ce que la facturation de cette énergie soit dissociée entre distribution et fourniture, cette dernière pouvant relever d'opérateurs autres que EDF ou les distributeurs non nationalisés.
Pour maintenir la taxe communale ou intercommunale, dont le produit est parfois important au sein des recettes locales, il convient d'adapter le dispositif.
En premier lieu, l'assiette de la taxe cesserait d'inclure la distribution.
En second lieu, le distributeur chargé du recouvrement de la taxe ne disposerait plus de l'information nécessaire pour cela.
Ce dispositif, monsieur le ministre, semble à la commission être la réponse adéquate pour assurer la continuité des recettes locales au-delà du 1er juillet prochain.
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Philippe Arnaud, pour défendre l'amendement n° 20.
M. Philippe Arnaud. Je ne vais pas ajouter grand-chose aux propos de M. le rapporteur général, puisque cet amendement est quasiment identique à celui qu'il a présenté.
Il est en effet extrêmement important d'assurer la pérennité de la taxe sur l'électricité qui revient aux collectivités, en rappelant que celles-ci conservent un grand rôle dans les réseaux de distribution.
Le flou actuel et les évolutions de l'ouverture au marché risqueraient fort de priver les collectivités des moyens indispensables pour conduire leur mission.
Cet amendement est donc un amendement d'anticipation sur ce qui va se passer au 1er juillet 2004.
M. le président. La parole est à M. Gérard Miquel, pour présenter l'amendement n° 76.
M. Gérard Miquel. Cet amendement est identique et poursuit les mêmes objectifs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 30, et les amendements n°s 20 et 76 n'ont plus d'objet.