Article additionnel avant l'article 5 bis
M. le président. L'amendement n° I-56, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Avant l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le dernier alinéa du 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, la somme : "4 600 euros" est remplacée par la somme : "9 200 euros".
« II. - La loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle est complétée, in fine, par un article ainsi rédigé :
« Art. ... - La moitié des dépôts effectués sur les comptes définis à l'article 5 de la présente loi est consacrée au financement des prêts aux entreprises dont le taux d'intérêt est égal au taux de la rémunération desdits comptes. »
« III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I et du II ci-dessus, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement porte sur un sujet que nous avions déjà abordé lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2003 ainsi que, plus récemment, lors de l'examen du projet de loi relatif aux responsabilités locales : il s'agit de la question du financement du développement des petites et moyennes entreprises dans le cadre de l'épargne populaire ou défiscalisée.
En l'espèce, nous proposons de procéder au relèvement du plafond des livrets CODEVI, créés par la loi de juillet 1983. Le coût fiscal associé à l'adossement des prêts aux entreprises sur la collecte des CODEVI est relativement faible, atteignant en effet, selon l'évaluation des voies et moyens, la somme de 210 millions d'euros. Relever le plafond de ces livrets en le portant à 9,2 millions d'euros n'aurait donc qu'un effet relativement limité sur la dépense fiscale tout en permettant de disposer d'une certaine marge de manoeuvre financière susceptible d'avoir un important effet de levier.
Je ne reviendrai pas longuement sur le contenu de notre proposition qui, je le rappelle, est fondée, en particulier, sur la nécessité de donner aux petites et moyennes entreprises un outil de financement moins coûteux que ce qui leur est généralement proposé sur le marché, où elles ne bénéficient pas des mêmes conditions de prêts que celles qui sont accordées aux plus grands groupes.
Par ailleurs, nous manifestons le souci de faire en sorte que la majoration du plafond des livrets CODEVI permette de constituer une ligne prioritaire de crédits à taux réduit, c'est-à-dire, en l'espèce, au niveau du taux de rémunération de ces mêmes livrets, soit 2,25 %.
Il convient d'ailleurs de se demander de quelle manière nous pourrions envisager de mettre en oeuvre une politique de bonification des prêts accordés aux PME indépendamment de ceux qui sont distribués sur la collecte des CODEVI.
En l'attente de recommencer ce débat, nous ne pouvons que vous inviter, dans un premier temps, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas favorable à cet amendement qui, tendant à doubler le plafond de dépôt, aurait un coût de 210 millions d'euros.
En outre, développer encore l'épargne réglementée ne nous semble pas être un service à rendre à l'économie française.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Même avis défavorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-56.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Dans les 1°, 1° bis, 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 16 % ».
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur une tendance récente du contrôle fiscal à requalifier les plus-values boursières des particuliers en bénéfices non commerciaux, en application de l'article 92 du code général des impôts qui, je le rappelle, date de 1941.
Cet article considère comme des bénéfices non commerciaux les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers. Le Conseil d'Etat définit, dans sa jurisprudence, les opérations habituelles comme celles qui sont « effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ».
Selon mes informations, un nombre croissant de contribuables, réalisant des gains parfois très significatifs, voient requalifiées leurs plus-values sur valeurs mobilières, taxées, dans le droit commun de la fiscalité de l'épargne, à 26 % en bénéfices non commerciaux, imposés, eux, au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
La situation de ces contribuables, parfois lourdement redressés, invite à clarifier les règles distinguant les revenus d'épargne des revenus d'activité.
L'application souvent excessive, à mon avis, de l'article 92 du code général des impôts et la jurisprudence du Conseil d'Etat ne tiennent pas compte, en effet, de l'évolution technologique en cours concernant la gestion par les épargnants de leur portefeuille boursier.
Il convient de prendre en compte la montée en puissance d'une presse financière « grand public », la généralisation des courtiers en ligne permettant de passer des ordres de bourse en nombre et avec une très grande facilité, la popularisation d'instruments financiers autrefois « réservés » à des professionnels et, plus généralement, un changement de comportement des épargnants qui peuvent, certains d'entre eux tout au moins, pratiquer une gestion active de leur épargne plutôt que de la confier à des intermédiaires.
Monsieur le ministre, je m'interroge : faut-il, dès lors, modifier l'article 92 du code général des impôts ou espérer une application de cet article par le contrôle fiscal qui soit plus adaptée aux réalités de la gestion de l'épargne moderne ? Le faisceau d'indices actuel me paraît assez largement obsolète ou tout au moins bien daté. Quelles sont les pistes d'une réforme éventuelle du dispositif pour faire en sorte que ne soient plus pénalisés des particuliers assimilés à tort à des professionnels, alors qu'ils souhaitent simplement gérer de manière active et parfois risquée leur épargne ?
Les services fiscaux, comme chacune et chacun d'entre nous, doivent accepter que le monde change et qu'un particulier éclairé d'aujourd'hui peut, à certains égards, agir comme un professionnel autrefois, tant les moyens techniques se développent dans notre société.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Lambert, ministre délégué. M. le rapporteur pose une question qui mérite en effet clarification.
Les plus-values boursières réalisées à titre occasionnel par des particuliers sont imposées au taux de 26 %. Lorsqu'elles résultent d'opérations réalisées à titre habituel, elles sont qualifiées de « professionnelles », et soumises en conséquence au barème de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 92 du code général des impôts. Monsieur le rapporteur général, je suis conscient du fait que la notion « d'exercice à titre habituel » est difficile à apprécier. Preuve en est, d'ailleurs, l'abondante jurisprudence du Conseil d'Etat développée sur le sujet.
L'évolution des pratiques en la matière, favorisée par les nouveaux moyens d'accès aux transactions mobilières - je pense à l'Internet, notamment - donne encore plus d'acuité au problème que vous posez, et impose à l'évidence de revoir les critères utilisés. Je partage votre souhait d'une clarification, indispensable, en effet, dans un souci de sécurité juridique pour les contribuables.
Cela dit, l'exercice n'est pas aisé, car il faut prendre en compte la diversité des situations rencontrées, et le problème ne peut pas être résolu aujourd'hui ; ce n'était d'ailleurs pas le sens de votre intervention. Je sais que vous attendez de ma part une réponse. Aussi, je vous indique, d'ores et déjà, que j'ai demandé aux services de me faire des propositions concrètes pour résoudre ce problème et je suis en mesure de prendre ce matin l'engagement devant vous de clarifier la distinction par une instruction au cours du premier semestre de 2004.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. Alain Lambert, ministre délégué. Je ne manquerai pas de m'adresser à vous, avant même de finaliser cette instruction, pour que nous puissions ensemble travailler à la meilleure application possible du droit en la matière. Et, naturellement, il vous sera remis, le moment venu, un exemplaire de cette instruction.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci, monsieur le ministre.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis.
(L'article 5 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 5 bis
M. le président. L'amendement n° I-57, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, le taux : "16 %" est remplacé par le taux : "17 %". »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. L'article 5 bis relève le taux d'imposition des plus-values de cession d'actifs mobiliers réalisées par les particuliers, sans doute pour participer à l'amélioration du solde budgétaire global, mais aussi pour établir une sorte d'équivalence entre les conditions de la taxation des plus-values mobilières et la taxation des plus-values immobilières.
Pour autant, si l'on poursuit un double objectif d'amélioration de la situation des comptes publics et de justice sociale, il nous semble important que le taux d'imposition des plus-values réalisées par les entreprises soit également relevé.
Tel est le sens de cet amendement, qui prévoit de porter le taux de cette imposition de 16 % à 17 %, ce qui permettrait a priori de dégager quelques menues recettes fiscales complémentaires !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le Sénat comprendra que la commission ne soit pas favorable à cet amendement qui lui semble contraire aux impératifs de compétitivité de nos entreprises et d'attractivité économique de notre pays.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Même avis défavorable que la commission !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-57.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-48, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 242 quater du code général des impôts est abrogé. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement prévoit l'abrogation de l'article 242 quater du code général des impôts. Nous anticipons quelque peu sur le débat de la deuxième partie du projet de loi de finances, du moins en apparence.
Toujours est-il que l'amendement n° I-48 vise à supprimer l'une des dispositions les plus étonnantes de notre législation fiscale qui consiste à accorder aux non-résidents, même s'ils sont parfois de nationalité française, soit dit en passant, le bénéfice de l'avoir fiscal attaché à la distribution de dividendes.
Sur le fond, cet amendement reprend l'une de nos positions de principe sur ce qu'il est convenu d'appeler une « fiction juridique », l'avoir fiscal étant devenu, au fil du temps, une sorte d'exception française qui n'a pas beaucoup de sens au regard de la réalité économique.
Je ne peux évidemment, en la matière, que vous citer in extenso une partie de l'exposé des motifs de l'article 66 du présent projet de loi, qui porte sur la réforme du régime fiscal des distributions : « Le régime fiscal des distributions, qui repose sur le mécanisme de l'avoir fiscal et du précompte versé par les entreprises, est source de complexité tant pour les entreprises que pour les actionnaires. Il pénalise la compétitivité des entreprises françaises, en particulier au regard de leur développement international. » Il faut souligner à quel point il est intéressant de trouver de telles analyses dans l'exposé des motifs d'un article du projet de loi de finances !
Nous vous proposons donc, par l'amendement n° I-48, de procéder à la suppression pure et simple de l'article 242 quater du code général des impôts. Cela permettrait de gagner du temps, mais aussi un peu d'argent, eu égard au coût des différentes dispositions relatives à l'avoir fiscal !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission, dans un premier mouvement, a été intéressée par cet amendement, dont l'adoption rapporterait 480 millions d'euros. Il n'est pas si fréquent que M. Foucaud nous apporte des idées pour gagner un peu d'argent !
M. Thierry Foucaud. Ce n'est pas la première fois !
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est là une contribution qu'il faut saluer, d'autant que vous avez également parlé de réalité économique, ce qui n'est pas non plus si fréquent de votre part. Donc, permettez-moi de saluer cette initiative !
Toutefois, cher collègue, deux éléments devraient vous conduire, si vous l'acceptiez, à retirer cet amendement.
Tout d'abord, la question de l'éventuelle réforme de l'avoir fiscal sera traitée lors de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances et suscitera dans notre assemblée, vous pouvez en être assuré, un large débat auquel, très certainement, vous aurez à coeur de contribuer. Plutôt que de délibérer sur une initiative isolée en examinant la première partie, mieux vaut construire un débat méthodique au moment de la discussion de la deuxième partie.
Ensuite, je voudrais faire valoir un point d'ordre juridique : c'est bien en vertu de conventions internationales, en l'occurrence de conventions bilatérales conclues entre la France et tel ou tel pays étranger, que, si je ne me trompe, l'avoir fiscal est susceptible d'être restitué à des non-résidents. Dès lors qu'il s'agit de textes qui, dans la hiérarchie des normes, sont supérieurs à la loi interne, il n'est pas possible - j'allais dire : malheureusement - de faire ce que vous préconisez.
Pour ces deux raisons, l'une de méthode, l'autre de fond, je vous suggère, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Rendez-vous en deuxième partie !
Voilà qui justifie, en effet, le retrait de l'amendement. A défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Foucaud, l'amendement n° I-48 est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud. J'ai bien évidemment évoqué la deuxième partie du projet de loi de finances en présentant cet amendement. Et M. le rapporteur général, s'il n'est pas normand, nous fait une réponse de Normand : il rappelle, certes, la pertinence de cet amendement, mais nous renvoie à la deuxième partie en arguant de difficultés de réglementation !
Le débat sur l'avoir fiscal aura donc lieu en deuxième partie et - vous connaissez notre position - il sera assurément contradictoire !
Cela étant, je retire cet amendement. Nous y reviendrons en temps utile.
M. Jean Chérioux. Très bien !
M. le président. L'amendement n° I-48 est retiré.
Articles additionnels avant l'article 6
M. le président. L'amendement n° I-58, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, les bénéfices distribués sont assujettis au taux de 36,67%". »
La parole est à M. Paul Loridant.
M. Paul Loridant. Cet amendement porte sur la question, que nous avons eu l'occasion de soulever par le passé, de l'utilisation et de la répartition des résultats d'exploitations des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés.
Comme nous le savons, le taux de l'impôt sur les sociétés a connu une importante réduction entre 1985 et 1993, qui s'est traduite par des moins-values fiscales alors même que, de manière presque symétrique, progressaient le niveau des déficits d'exécution des lois de finances et l'accroissement de l'encours de la dette publique.
Dans le même temps, malgré quelques dispositions de caractère transitoire, aucune différenciation n'a été réalisée entre les bénéfices réinvestis dans les entreprises et les bénéfices distribués aux actionnaires.
Or, notre économie souffre manifestement d'un manque d'investissements dans le tissu de production ou, plus précisément, d'un manque d'investissements destinés à accroître et à adapter les capacités de création de richesse et de production, tout en conservant le souci de la recherche du plein emploi.
Il nous a donc paru évident qu'il convenait de faire en sorte que l'imposition des résultats d'exploitation des entreprises soit différenciée selon l'usage et la distribution qui en sont faits. Si la fiscalité des entreprises doit être incitative, autant que ce soit pour développer les investissements !
J'ajoute que, dans le passé, nous avons vu des entreprises, bien que bénéficiaires, engager des plans de restructuration ou de licenciements. J'avais, à cette occasion déjà, déposé une proposition de loi visant à interdire à toute entreprise dans ce cas de distribuer des dividendes pendant au moins les trois années suivant le plan de restructuration. Je pensais en particulier à l'affaire Michelin.
Notre amendement a pour objet d'accroître ne serait-ce qu'un peu la fiscalité sur les dividendes distribués et de moins taxer les bénéfices conservés dans l'entreprise pour en améliorer le fonctionnement et l'investissement. Il me paraît aller dans le sens de l'histoire et de la situation économique de notre pays.
J'espère que la commission et le Gouvernement l'accepteront et que vous-mêmes mes chers collègues, l'adopterez avec enthousiasme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Sans surprise, la commission émet un avis défavorable, car une hausse de l'impôt sur les sociétés serait vraiment trop contraire aux convictions que nous défendons dans la période économique difficile que nous traversons.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Même avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-58.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-212, présenté par M. Badré, est ainsi libellé :
« Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est rédigée comme suit : "L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la fin du sixième mois de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique." »
« II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Lorsque des sociétés décident de constituer un groupe intégré, l'intégration ne peut prendre effet qu'à partir du début de l'exercice suivant.
L'amendement que je présente a donc pour objet de donner aux entreprises un délai de six mois pour prendre une telle option, délai qui leur permettrait d'arrêter leur décision dans les conditions les plus favorables. En effet, la disposition proposée vise essentiellement de petites entreprises pour lesquelles l'entrée dans un groupe intégré est indispensable afin de pouvoir supporter les dépenses d'une expansion, à l'étranger notamment.
Il s'agit donc plutôt d'un amendement de « respiration ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'initiative de notre collègue Denis Badré est tout à fait utile et opportune : l'assouplissement qu'il propose devrait permettre à l'entreprise de mieux discerner les avantages et les inconvénients de l'intégration fiscale par rapport à l'imposition séparée, et de choisir en toute connaissance de cause et conformément à ses intérêts réels.
En termes de procédure, cependant, mon cher collègue, je ne suis pas certain que cette disposition ressortisse bien à la première partie du projet de loi de finances. Il me semble qu'il vaudrait mieux que l'amendement soit retiré afin que nous essayions de trouver, en deuxième partie, la meilleure solution possible, une solution qui tienne compte de l'article 67 bis, introduit par l'Assemblée nationale dans le projet de loi.
Mon cher collègue, tout en notant l'intérêt de votre démarche, je vous invite donc à retirer votre amendement, afin que nous puissions le perfectionner sur le plan technique et qu'il soit ainsi mieux coordonné avec d'autres dispositions du projet de loi de finances.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Je fais miennes les explications de M. le rapporteur général.
En revanche, je peux assortir mon avis d'un engagement : si nous travaillons ensemble, d'ici à l'examen de la deuxième partie, nous pourrions parvenir à un dispositif approprié allant dans le sens indiqué par M. le rapporteur général.
M. le président. Monsieur Badré, l'amendement n° I-212 est-il maintenu ?
M. Denis Badré. J'ai bien entendu les observations de M. le rapporteur général et de M. le ministre. Je considère le débat que nous avons aujourd'hui comme un « échauffement » avant celui que nous aurons en deuxième partie (Sourires), qui sera d'autant plus efficace que nous aurons d'ici là travaillé avec le Gouvernement.
Dans l'immédiat, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° I-212 est retiré.
L'amendement n° I-127, présenté par MM. Miquel, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Marc, Massion, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article 235 ter Y du code général des impôts, le taux : "0,40 %" est remplacé par le taux : "0,80 %". »
La parole est à M. Michel Moreigne.
M. Michel Moreigne. Les institutions financières - établissements de crédit, entreprises d'assurances, sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie - acquittent une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente.
L'article 235 ter Y du code général des impôts fixe à 1 % le taux de cette contribution. Mais, en 2002, le Gouvernement n'ayant pas manqué une occasion d'alléger l'impôt sur le revenu des personnes physiques et sur les institutions les plus nanties, ce taux a été diminué de 20 %. Il a été fixé à 0,80 % pour la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2002, et à 0,40 % pour la contribution due en 2004 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2003, et ce avec un abattement de 3 000 euros.
Le contexte budgétaire actuel est à tout le moins particulièrement tendu et difficile, et le Gouvernement semble être à la recherche de recettes. Pour cette raison, nous pensons que rien ne vient justifier une telle baisse de la contribution des institutions financières. C'est la raison pour laquelle nous proposons de la stopper et de maintenir cette contribution au taux de 0,80 %.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission estime que, lorsqu'un engagement est pris, il doit être tenu. De même, lorsqu'une politique est annoncée, elle doit aller jusqu'à son terme.
L'an dernier, c'est en toute connaissance de cause que, à la suite des travaux persévérants de la commission des finances du Sénat sur ce sujet, la décision de supprimer par palliers la contribution des institutions financières a été prise.
J'ai le souvenir d'un rapport, publié voilà quelques années, dont le titre était aisé à se rappeler : Banques : votre santé nous intéresse. Il avait été signé par le président de la commission des finances de l'époque, M. Alain Lambert, qui avait conduit les travaux du groupe que nous avions mis en place sur les questions de stratégie de développement du secteur bancaire. Le caractère discriminatoire de la contribution des institutions financières était alors apparu en pleine lumière, tant sur le plan sectoriel, par rapport aux autres secteurs de l'économie, que sur le plan européen, entre les banques françaises et leurs concurrentes des autres pays de l'Union européenne.
Il était tout à fait clair que cette discrimination avait des effets économiques significatifs et qu'elle conduisait les banques - il faut aussi y penser, mes chers collègues ! - à compenser cette charge, sans doute, par des facturations et des prélèvements sur leurs usagers qui se retournaient contre les intérêts de ces derniers.
Dans ces conditions, la suppression de la contribution des institutions financières est devenue une mesure nécessaire, même si elle est coûteuse au fil des années. De plus, il serait absolument désastreux de revenir sur les engagements pris. Dès lors, il ne m'est pas possible d'émettre un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Je fais mienne l'excellente explication que vient de donner M. le rapporteur général. Nous souhaitons effectivement que nos banques soient compétitives pour financer notre économie et nos emplois au meilleur marché.
Je souhaite donc que M. Moreigne retire son amendement, faute de quoi le Gouvernement y serait défavorable.
M. le président. Monsieur Moreigne, l'amendement est-il maintenu ?
M. Michel Moreigne. Si j'avais la certitude que les institutions financières aient répercuté sur leurs mandants la baisse de cette charge, je retirerais mon amendement. Or, ce n'est pas le cas.
Je le maintiens donc.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-127.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-213, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 235 ter ZA du code général des impôts est abrogé.
« II. - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs fixés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Les lois de finances pour 2001 et pour 2002 ont respectivement ramené à 6 %, puis à 3 %, le niveau de la contribution additionnelle de 10 % qui, depuis 1995, est appliquée au taux normal de l'impôt sur les sociétés.
Cet amendement vise à supprimer définitivement cette contribution additionnelle ; cela avait été prévu, mais sans terme clairement défini. Il est motivé par un souci de compétitivité, notion autour de laquelle, depuis le ralliement récent de notre collègue Thierry Foucaud, nous nous retrouvons pratiquement tous ! (Sourires.)
Bien sûr, l'amélioration de la compétitivité a un coût, mais les retombées sur notre situation générale en seront importantes. Elle aura notamment des effets sur le retour de la croissance, et il s'agira d'une bonne croissance, puisque ce sera une croissance durable.
Il nous faut savoir faire cet investissement si nous voulons améliorer durablement l'équilibre de nos budget !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je salue l'élan qui anime cette proposition, inspirée par l'obsession, que nous partageons, de la compétitivité.
Malheureusement, mon cher collègue, et vous le savez bien, l'adoption de votre amendement priverait les caisses publiques de 1,5 milliard d'euros. Il est donc difficile d'aller au-delà du caractère symbolique de votre initiative, d'autant que je connais votre attachement au respect le plus précis possible du pacte de stabilité et de croissance en Europe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. Je perçois l'amendement de Denis Badré comme un appel, que j'ai entendu. Comme M. le rapporteur général, je confirme que l'objectif qu'il a défini est celui vers lequel il faut tendre.
Cependant, nous devons procéder par étapes, car nous ne pouvons pas tout faire en même temps.
Il a d'abord fallu financer la suppression de la dernière part salariale de la taxe professionnelle, qui a été complètement réalisée en 2003 : nous avançons donc, en matière d'allégement des charges des entreprises.
Il nous faut maintenant financer l'allégement des charges pour la convergence des SMIC, dispositif qui est très coûteux.
C'est pourquoi, après avoir, comme M. le rapporteur général, entendu votre appel, je vous demande de retirer cet amendement. A défaut, j'émettrai un avis défavorable, en raison de son coût.
M. le président. Monsieur Badré, l'amendement n° I-213 est-il maintenu ?
M. Denis Badré. J'avais laissé entendre, en présentant mon amendement, que le dispositif coûterait cher, mais qu'il pouvait rapporter gros, du moins de façon différée : il n'améliorerait pas l'équilibre du budget pour 2004, mais peut-être déjà pour 2005, et certainement pour les années suivantes.
M. le rapporteur général vient de me confronter à ma schizophrénie, puisque je suis obsédé à la fois par la compétitivité et par le respect du pacte. En réalité, j'essaie seulement de rappeler régulièrement que, si nous voulons, à terme, ne plus avoir de difficultés pour respecter le pacte, ce sont des solutions de ce type qu'il faut préconiser. Il s'agit d'un point central pour l'amélioration de notre compétitivité.
Je voulais donc vraiment prendre rang, comme le remarquait le ministre, qui a qualifié cet amendement d'« amendement d'appel ». Je souhaite, effectivement, que l'on rappelle à temps et à contretemps que c'est sur des sujets comme celui-là que nous devons prendre des dispositions le plus tôt possible.
Mais puisque le plus tôt possible n'est pas encore tout à fait aujourd'hui, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° I-213 est retiré.
I. - A. - Après l'article 44 sexies du code général des impôts, sont insérés les articles 44 sexies OA et 44 sexies A ainsi rédigés :
« Art. 44 sexies OA. - Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
« a. Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
« b. Elle est créée depuis moins de huit ans ;
« c. Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
« d. Son capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 75 % au moins :
« - par des personnes physiques ;
« - ou par une société répondant aux conditions du a et dont le capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques ;
« - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
« e. Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies.
« Art. 44 sexies A. - I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies OA sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.
« Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
« 2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer.
« 3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.
« 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.
« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
« a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;
« b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
« c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.
« III. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1er janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité si elle se crée après cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies OA sont remplies.
« IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
B. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies, » il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».
C. - Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies, » il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».
D. - Après l'article 223 nonies du même code, il est inséré un article 223 nonies A ainsi rédigé :
« Art. 223 nonies A. - I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies OA sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.
« 2. Si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies OA, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.
« II. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
E. - Au premier alinéa du II de l'article 244 quater E du même code, après les mots : « des régimes prévus aux articles 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».
F. - Au b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies, », il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».
G. - Les dispositions du présent I s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 par les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement créées à cette date ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre 2013.
II. - A. - Après l'article 1383 C du même code, il est inséré un article 1383 D ainsi rédigé :
« Art. 1383 D. - I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise existant au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies OA et dans lesquels elle exerce son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies OA.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
« II. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »
B. - 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1383 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.
2. Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2004 en application du I de l'article 1383 D du même code, la déclaration prévue au II de l'article 1383 D doit être souscrite au plus tard avant le 15 février 2004.
III. - A. - Après l'article 1466 C du même code, il est inséré un article 1466 D ainsi rédigé :
« Art. 1466 D. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle pour une durée de sept ans les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies OA. Lorsque l'entreprise a été créée antérieurement au 1er janvier 2004, elle doit l'avoir été depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies OA.
« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. »
B. - 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1466 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.
2. Pour bénéficier dès 2004 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 D du même code, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 15 février 2004.
IV. - A. - Le III de l'article 150 OA du même code est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies OA si :
« 1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1er janvier 2004 ;
« 2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;
« 3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés.
« Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. »
B. - Le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code est complété par les mots : « et les plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150 OA dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150 OD ».
C. - Au quatrième alinéa du IV de l'article 199 terdecies OA du même code, après la référence : « 163 octodecies A », sont insérés les mots : « ou opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150 OA » et, après les mots : « au titre de l'année de déduction », sont insérés les mots : « ou de l'option ».
D. - Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150 OA. »
E. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150 OA du code précité. » ;
2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150 OD du code général des impôts. »
E bis. - Après le II de l'article 1600 OC du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150 OA. »
F. - Le III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150 OA du code général des impôts au titre des années visées au I. »
G. - Un décret fixe les modalités d'application du présent IV, et notamment les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés concernées.
V. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies OA. »
M. le président. La parole est à M. Pierre Laffitte, sur l'article.
M. Pierre Laffitte. L'article 6 est très important : le statut des entreprises innovantes est un complément majeur à la loi sur l'innovation et la recherche, dont je rappelle qu'une partie essentielle avait eu pour initiateur M. d'Aubert, alors secrétaire d'Etat à la recherche après l'avoir été au budget. Repris par le Sénat sur l'initiative de la commission des affaires culturelles et de moi-même, le projet avait ensuite été présenté par Claude Allègre, et j'en fus le rapporteur au Sénat. Je pense, monsieur le ministre, que vous vous souvenez de son adoption à la fin de la session - nous avions même dû arrêter la pendule ! - de 1999.
Cet article est en quelque sorte l'article 1er de la nouvelle loi sur l'innovation dont nous espérions avoir l'occasion de débattre ici, mais M. le Premier ministre m'a fait savoir que, compte tenu de l'agenda parlementaire, ce serait impossible. Je crois que, comme moi-même, beaucoup de nos collègues le regrettent.
Il n'y aura donc pas de débat spécifique, mais, monsieur le ministre, des amendements avaient été préparés qui risquent d'être considérés comme des « cavaliers » dans le projet de loi de finances. Je voudrais savoir quelle sera votre position sur ce point, d'une part pour les amendement qui n'entraîneront pas de dépenses supplémentaires, d'autre part pour les amendements qui permettraient d'augmenter la productivité de certains établissements de recherche ou d'innovation.
Je ferai ensuite une remarque : à la lecture de l'article 6, on se dit que l'adage « donner et retenir ne vaut » mérite que l'on y réfléchisse.
La volonté du Gouvernement est d'associer la croissance à l'innovation, volonté que je salue et qui, je crois, correspond à une notion maintenant largement admise en Europe, car les uns et les autres ont pris conscience que la dynamique américaine était justement liée à une forte volonté de favoriser la recherche et l'innovation, quels que soient les déséquilibres qui peuvent affecter les balances extérieures et les équilibres budgétaires.
De ce point de vue, je crois que l'article 6 appelle deux observations, l'une sur les seuils, l'autre sur les investisseurs retenus.
Une jeune entreprise innovante se doit d'avoir de grandes ambitions. Elle cherche à développer des niches au niveau mondial. Si, par exemple, mille entreprises innovantes en France atteignaient le seuil de 250 emplois, cela ferait quand même 250 000 emplois de plus, et, avec les emplois induits, environ un million d'emplois supplémentaires. Faut-il pénaliser les jeunes entreprises innovantes qui veulent aller plus loin et dépasser le seuil des 250 emplois ? On peut en douter. Une entreprise innovante se doit de continuer à progresser.
La même remarque vaut pour le chiffre d'affaires ou pour le capital. A Sophia-Antipolis, plusieurs entreprises lancées dans la compétition internationale ont des plans de développement - des business plans - dépassant les seuils prévus à moins de cinq ans. Faudra-t-il alors ne plus les considérer comme de jeunes entreprises innovantes, alors que ce seront celles qui auront le mieux réussi ? Il faudrait, me semble-t-il, faire preuve de plus d'audace en la matière.
De même, il faudrait plus d'audace s'agissant des investisseurs. L'article 6 élimine les grands groupes, et on le comprend aisément. Encore que l'essaimage à partir des grands groupes corresponde à la volonté d'avoir, pour parler le jargon en usage, un corporate venturing, pratique qui est encore insuffisante en Europe, et tout particulièrement en France, alors que le corporate venturing est très utilisé aux Etats-Unis, et même en Grande-Bretagne, pour développer la croissance, et donc l'emploi.
L'exclusion des compagnies d'assurance est cependant beaucoup plus étonnante. L'épargne investie en assurance vie est de l'ordre de 600 milliards d'euros, avec une collecte annuelle de 80 milliards d'euros.
Le texte élimine aussi les fonds de pension, les fonds d'amorçage, les fonds étrangers, les fonds communs de placement dans l'innovation, ou FCPI, les banques d'investissement, etc. Or, l'investissement en valeurs mobilières est moindre en France que dans la plupart des autres pays industriels. Je trouverais pour ma part préférable que, pour les investissements dans les sociétés innovantes, on fasse massivement appel à l'épargne, et peut-être un peu moins aux fonds publics.
Ces deux observations me paraissent d'autant plus importantes qu'il n'est pas du tout impossible que l'idée, que nous avons été nombreux à soutenir au Sénat à l'occasion d'un colloque auquel participaient plus de trois cents personnes, pour la plupart des industriels, des financiers et des scientifiques, non seulement français mais aussi européens, d'un emprunt massif par la Banque européenne d'investissement voie le jour. La France étant à la limite de ses possibilités pour augmenter l'effort en faveur de la recherche, il serait regrettable que l'emprunt soit utilisé ailleurs, faute pour nous d'être en mesure d'utiliser les fonds correspondants à des projets qui ne soient pas strictement nationaux et menés par des entreprises dépassant les seuils fixés par l'article 6, qui se révéleraient alors néfastes.
M. le président. Je suis saisi de treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Toutefois, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.
L'amendement n° I-128, présenté par MM. Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Marc, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Michel Sergent.
M. Michel Sergent. Je ne conteste pas le fait que l'aide aux entreprises innovantes part d'un bon principe.
« Il n'en reste pas moins que les dispositions du présent article ont pour objet de créer une nouvelle niche fiscale. Elles illustrent à merveille les travers de la fiscalité à la française tels que les décrit le conseil des impôts dans son XXIe rapport :
« - le dispositif proposé s'ajoute aux dix-huit systèmes d'aides fiscales à la création et à la transmission d'entreprises déjà en vigueur, et n'en remplace aucun ;
« - il est particulièrement complexe et confine à l'ésotérisme. Pour limiter à la fois les abus et l'incidence budgétaire, de multiples conditions d'éligibilité sont exigées pour bénéficier du nouveau régime fiscal ;
« - malgré, et sans doute à cause, de ces précautions, la qualification juridique de JEI reste floue, profitera essentiellement aux initiés et donnera probablement lieu à de très nombreux contentieux ;
« - ce dispositif, qui s'apparente à une usine à gaz, nécessitera une gestion administrative lourde ;
« - cette lourdeur est à mettre en relation avec la portée limitée du dispositif, qui s'adresse à un petit nombre d'entreprises, pour lesquelles les avantages seront plafonnés au seuil maximal autorisé par la règle communautaire de minimis - 100 000 euros sur trois ans. »
Monsieur le rapporteur général, cette appréciation de l'article 6, vous la partagez pleinement avec moi, et pour cause : elle est extraite mot pour mot de votre rapport.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Exact !
M. Michel Sergent. Je comprends assez mal pourquoi, après une telle critique, vous ne proposez pas la suppression de cet article, comme nous le faisons avec cet amendement.
A l'évidence, un tel dispositif ne peut être amélioré tant il est intrinsèquement inopérant.
Compte tenu du discours du Gouvernement sur la simplification administrative et la réforme de l'Etat, je dois vous avouer que, la première fois que j'en ai pris connaissance, je n'en ai pas cru mes yeux : son dispositif de neuf pages introduirait quatre nouveaux articles dans le code général des impôts, en complèterait un autre et modifierait le code de la sécurité sociale et le livre des procédures fiscales.
Le Gouvernement nous propose ainsi d'édifier un monument de bureaucratie qui effraierait sûrement la Commission de Bruxelles, pourtant orfèvre en la matière.
Ce dispositif, s'il était adopté, imposerait à l'administration une charge de gestion totalement disproportionnée à l'objectif recherché. Le plus surprenant, monsieur le ministre, c'est que votre discours traditionnel est plutôt critique à l'égard de l'administration, mais, par l'article 6, vous lui rendez un hommage inattendu, car cet article suppose que l'administration sera capable de venir à bout de ce qu'il faut bien considérer, en toute objectivité, comme une mission impossible.
Combien de fonctionnaires de la DGI faudrait-il recruter pour mettre réellement en oeuvre ce dispositif ? Cent, deux cents, peut-être plus ? Combien d'entreprises en bénéficieraient ? Cent, deux cents, peut-être moins ? Quelle inefficacité, quel gaspillage des moyens ! Vous nous proposez la réforme de l'Etat à l'envers !
Combien de paperasserie ce dispositif produirait-il ? Un chef d'entreprise devrait consacrer combien de temps avec son conseiller fiscal et combien d'argent pour déterminer si son entreprise est éligible à ces exonérations ?
L'article 6 est non seulement complètement inopérant mais aussi dangereux pour la cohésion territoriale. Les exonérations d'impôts locaux qu'il prévoit seraient librement consenties par les collectivités territoriales et l'Etat ne les compenserait pas. Dans ces conditions, seules les collectivités territoriales riches accorderaient les exonérations de taxe professionnelle et de taxes foncières, car elles seules pourraient en supporter le coût financier. Ce faisant, elles attireraient de nouvelles entreprises sur leur territoire, renforçant ainsi leur tissu économique au détriment des collectivités territoriales déjà défavorisées.
Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter l'amendement de suppression de l'article 6.
M. le président. L'amendement n° I-257, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« I. - A la fin du troisième alinéa b du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 sexies OA du code général des impôts, remplacer les mots : "huit ans" par les mots : "douze ans".
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'extension du statut des jeunes entreprises innovantes aux entreprises de moins de douze ans sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs fixés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Je n'irai pas complètement dans le même sens que M. Sergent. Si je salue son souci de ne pas rendre plus complexe notre code alors même qu'il s'agit de soutenir des entreprises portées par l'élan de la jeunesse et la préoccupation d'innover, je ne peux pas le suivre quand il veut supprimer un dispositif qui me paraît essentiel - j'y reviens, mais M. le rapporteur l'a relevé, c'est une de mes obsessions - pour la compétitivité.
Je suis au contraire heureux de présenter un amendement sur ce thème après que notre collègue M. Laffitte a rappelé combien il était important de soutenir les jeunes entreprises innovantes, car cela fait vingt ans que je milite en ce sens à ses côtés, sous des casquettes variées.
Nous sommes dans un secteur où les investissements peuvent être extraordinairement porteurs d'avenir. L'aide que nous apporterons à ces entreprises représentera un excellent placement qu'il ne faut pas gaspiller en limitant à huit ans la période pendant laquelle on les accompagnera alors qu'il faudra parfois un, deux ou trois ans de plus pour les amener à maturité. Nous aurons perdu notre temps et notre argent si nous ne pouvons aller au-delà des huit ans !
Or, notre souci est de bien placer notre argent. Il s'agit de soutenir des entreprises dans des secteurs où les investissements sont lourds et qui ont deux caractéristiques.
D'abord, ce sont des secteurs dans lesquels, si nous ne faisons rien, les délocalisations vont s'accélérer. Les jeunes qui auront des idées lanceront leur entreprise ailleurs que chez nous, ce qui sera d'autant plus regrettable que ce sont des secteurs dans lesquels nous sommes très bons. En ce moment, pour faire face à l'hémorragie des délocalisations, nous cherchons désespérement dans quels secteurs la France doit concentrer tous ses moyens. Nous sommes précisément là dans ces secteurs. L'effort qui consiste à porter de huit ans à douze ans l'âge à partir duquel on considère que les jeunes entreprises innovantes peuvent être complètement « lâchées » me paraît donc négligeable au regard des bénéfices attendus.
Pour l'ensemble des enfants, on peut considérer qu'apprendre à faire du vélo est chose faite à quatre ans. Mais apprendre à piloter un 747 n'est pas exactement la même chose ! Dans le domaine de la recherche et de l'innovation, les investissements sont lourds et portent leurs fruits à plus de quatre ans. C'est à huit ans et, dans certains cas, à douze ans qu'il faut se projeter, et l'effort marginal auquel nous vous appellons à consentir, monsieur le ministre, sera alors extraordinairement rentable.
M. le président. L'amendement n° I-287, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Compléter le troisième alinéa b du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 sexies OA du code général des impôts par les mots :", ou, à compter du 1er janvier 2004, depuis moins de douze ans".
« B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes résultant de l'allongement de la durée de vie permettant à la jeune entreprise innovante de bénéficier d'exonérations fiscales, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-288, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Remplacer les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 sexies OA du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« d. Son capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale, au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39, à l'exception éventuelle des sociétés de capital risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque. Cette exception peut s'appliquer aussi aux participations des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, des établissements publics de recherche et d'enseignement ou à celles de leurs filiales. »
« B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes résultant de l'assouplissement des règles de composition du capital, exigées pour qu'une entreprise soit éligible aux exonérations fiscales consenties aux JEI, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-289, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Remplacer le dernier alinéa e du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 sexies OA du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« e. Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités.
« Toutefois, elle peut bénéficier de l'assistance d'un partenaire, dans le cadre d'un contrat, notamment en matière d'utilisation d'un savoir-faire, de mise à disposition de locaux, d'équipements ou de matériels ou de modalités de gestion commerciale. Un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret vérifie que la convention de partenariat susvisée concerne bien des activités nouvelles. »
« B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes résultant de la possibilité de conférer le statut de jeune entreprise innovante et ses avantages fiscaux à des entreprises issues d'un essaimage sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° I-287 est identique dans l'esprit à celui de M. Badré, qui l'a déjà fort bien défendu, mais je voudrais, à ce stade, rappeler quelle a été l'approche de la commission sur l'article 6.
Notre excellent collègue Michel Sergent a bien lu le rapport de la commission, et ses propos sont extrêmement fidèles à nos appréciations.
Monsieur le ministre, si l'on veut véritablement inciter au développement économique et à la création d'emplois, il n'y a qu'une bonne recette : la baisse des prélèvements obligatoires, de tous les prélèvements obligatoires.
M. Michel Charasse. Et la croissance !
M. Philippe Marini, rapporteur général. En effet, si la croissance repart, les caisses de l'Etat se rempliront malgré cette baisse. Nous pourrons alors faire face à nos obligations et...
M. Michel Charasse. Et les vider !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... envisager favorablement l'avenir.
La solution est d'abaisser le niveau général des prélèvements obligatoires, en particulier de l'impôt sur les sociétés, d'une part, et des charges sociales, d'autre part.
C'est l'horizon qu'il faut atteindre, même si, aujourd'hui, notre solde budgétaire ne nous permet pas d'accélérer la marche.
Dans ce contexte, un dispositif comme celui de l'article 6 nous place devant un dilemme.
C'est vrai, on n'est ni enthousiaste, ni fier d'ajouter aux dix-sept régimes de faveur existants un dix-huitième régime.
Par ailleurs, segmenter le tissu des entreprises en attribuant le label flatteur de jeune entreprise innovante à quelques entreprises en nombre très limité signifie-t-il que l'on considère toutes les autres comme de vieilles entreprises déclinantes et sans avenir ? Certainement pas !
Le dispositif de l'article 6, qui délimite l'objet du nouveau régime de manière très précise, va, c'est vrai, engendrer des complications administratives et donc, nécessairement, une certaine insécurité juridique et fiscale, puisqu'il y aura toujours des déclarants qui seront à la limite de cette frontière elle-même un peu contournée et complexe.
Cependant, faut-il rejeter l'article ? Après nous être interrogés - nous avons réservé cet article pendant une semaine pour y réfléchir -, ce n'est pas la démarche que nous avons suivie.
Au terme de notre réflexion, nous avons estimé qu'il fallait, malgré nos objections de principe, laisser vivre ce régime, qui ne pouvait pas, à notre sens, engendrer un très grand bien collectif mais pas non plus faire un grand mal compte tenu de sa délimitation très étroite.
Dans ces conditions, nous avons choisi de faire confiance au Gouvernement dans la mise en place du régime de la jeune entreprise innovante.
Toutefois, pour permettre à ce régime de réussir, nous avons pensé qu'il était bon de lui donner des contours un peu plus larges, car, si l'on en restait strictement au texte actuel, l'impact du dispositif, au moins sous l'aspect fiscal, ne serait que symbolique.
A ce stade, je voudrais insister sur deux points.
S'agissant de l'aspect fiscal, nous devons travailler dans le respect de la règle communautaire dite de minimis, c'est-à-dire que le total de l'incitation fiscale ou de la dépense fiscale réalisée ne peut dépasser 100 000 euros sur trois ans. Ce n'est pas avec cela que l'on va révolutionner le monde de la biotechnologie en France, permettez-moi de le dire. En revanche, en ce qui concerne les charges sociales, le levier est beaucoup plus significatif, et nous allons y revenir dans le cours de la discussion.
L'amendement n° I-288 porte quant à lui sur les aspects capitalistiques.
La nouvelle rédaction présentée tend à permettre à la jeune entreprise innovante d'entretenir des liens capitalistiques plus étroits, dans la limite de 49 % au lieu de 25 %, avec d'autres personnes morales, par exemple une société dont elle aurait essaimé, sans pour autant se trouver vis-à-vis de cette dernière dans une situation de dépendance et hors le cas où une société financière d'innovation ou une autre structure spécialisée aurait contribué majoritairement à la création de la nouvelle pousse.
L'amendement complète l'énumération, figurant à l'article, des sociétés ou fonds autorisés à détenir la majorité du capital d'une jeune entreprise innovante.
Enfin, l'amendement n° I-289 a trait à l'essaimage.
Tout en maintenant l'exclusion des restructurations, des conversions, des reprises ou des extensions d'activités préexistantes, il vise à supprimer la référence au paragraphe III de l'article 44 sexies du code général des impôts et à autoriser expressément les conventions permettant à un partenaire d'aider une jeune entreprise, à condition qu'il s'agisse d'une activité dont le caractère de nouveauté sera apprécié par l'ANVAR, l'Agence nationale de valorisation de la recherche.
Ce problème de l'essaimage a été soulevé lors de l'examen de l'article par l'Assemblée nationale. Mon excellent collègue Gilles Carrez a alors reconnu qu'il serait souhaitable d'accueillir des entreprises issues de l'essaimage sous ce nouveau statut, et vous-même, monsieur le ministre, avez évoqué la possibilité de revenir sur cette question à l'occasion d'une lecture ultérieure du projet de loi de finances ou de l'examen d'un autre texte.
M. le président. L'amendement n° I-272, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 sexies OA du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles des investisseurs étrangers peuvent détenir des parts ou actions des entreprises susvisées. »
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Je présenterai trois amendements concernant les entreprises innovantes. J'indique dès maintenant dans quel contexte ils s'inscrivent, afin de ne pas avoir à y revenir par la suite.
Mon département, qui compte parmi les dix plus industrialisés de France, connaît une reconversion à un rythme accéléré, en raison soit de délocalisations, soit de pertes de compétitivité. Nous n'avons pas d'autre issue, pour parvenir à revivifier l'économie, que de favoriser la création d'activités nouvelles à plus forte valeur ajoutée. Nous gagnerons des parts de marché et réussirons à redynamiser notre tissu industriel non par la baisse des salaires, mais par l'innovation et la création de nouvelles activités.
Les trois amendements que je présente résultent donc de ce constat, et tous ceux qui s'opposent à la création d'entreprises produisant de la richesse entravent la création d'emplois et l'avenir de notre pays. C'est bien par l'innovation, l'intelligence et la recherche que nous progresserons, je le redis, faire obstacle au développement des entreprises innovantes, c'est précisément s'opposer à la recherche.
En effet, l'entreprise innovante est bien définie ; en particulier, une part de son activité doit être liée à la recherche et aux contrats de recherche. Il est donc faux de prétendre que l'on ne sait pas la définir ou qu'il s'agit d'une « usine à gaz » ; cela va en outre à l'encontre des intérêts présents et futurs de notre pays.
Dans une économie où les échanges se font de plus en plus à l'échelle mondiale et où nous cherchons sans trêve à attirer les investisseurs étrangers, l'amendement n° I-272 vise à permettre au Gouvernement, s'il le souhaite, d'ouvrir par un décret en Conseil d'Etat à des investisseurs étrangers la possibilité de détenir des parts ou actions d'entreprises innovantes.
M. le président. L'amendement n° I-290, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article 1383 D du code général des impôts, remplacer la date : "31 décembre 2013" par la date : "31 décembre 2017".
« B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes résultant de l'allongement de la durée de vie permettant à la jeune entreprise innovante de bénéficier d'exonérations fiscales sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de coordination avec l'amendement n° I-287.
M. le président. L'amendement n° I-271, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article 1383 D du code général des impôts, remplacer les mots : "huit ans" par les mots :"douze ans".
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'extension du statut des jeunes entreprises innovantes aux entreprises de moins de douze ans sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs fixés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° I-257.
M. le président. L'amendement n° I-291, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le A du III de cet article pour l'article 1466 D du code général des impôts, remplacer la date : "31 décembre 2013" par la date : "31 décembre 2017".
« B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes résultant de l'allongement de la durée de vie permettant à la jeune entreprise innovante de bénéficier d'exonérations fiscales sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° I-292, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Compléter le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le A du IV de cet article pour compléter l'article 150 OA du code général des impôts par les mots : "sauf dans le cas où ils y étaient obligés pour satisfaire au d de l'article 44 sexies OA."
« B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes résultant de la possibilité, pour des personnes physiques, de bénéficier de l'exonération d'imposition des plus-values prévue lorsque la satisfaction des exigences du d de l'article 44 sexies OA les conduit à dépasser la limite autorisée de détention de 25 % des droits financiers ou des droits de vote, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Une ou deux personnes physiques possédant au moins 75 % - ou 50 %, selon la proposition de la commission - du capital d'une jeune entreprise innovante détiendront nécessairement, pour respecter la condition posée à l'article 6, plus de 25 % des droits financiers et des droits de vote.
Dès lors, elles ne pourront bénéficier de l'exonération des plus-values de cessions de parts ou actions de jeune entreprise innovante prévue au IV du présent article, ce qui ne semble ni logique ni équitable. En quelque sorte, on crée, pour les entreprises visées, une forme d'incompatibilité entre les deux conditions alternatives ou cumulatives de détention du capital. Il est proposé, par cet amendement, de corriger cette anomalie.
M. le président. L'amendement n° I-65, présenté par MM. Laffitte, de Montesquiou et Valade, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les fonds d'amorçage sont des fonds publics, privés ou mixtes destinés à l'investissement dans de jeunes sociétés innovantes. Ces fonds doivent s'investir en première phase de financement pour 80 % des fonds levés avant ou simultanément à des investissements réalisés par des établissements faisant appel à l'épargne publique.
« Les fonds communs de placement innovation (FCPI) créés par l'article 102 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) peuvent librement placer leurs fonds dans des fonds d'amorçage à concurrence de 15 % de leur actif souscrit. Les sommes ainsi placées entrent dans le cadre des 60 % minimum pour le double de leur valeur. »
La parole est à M. Pierre Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Il s'agit ici de permettre le recours aux fonds communs de placement dans l'innovation pour le financement initial des jeunes entreprises innovantes.
Actuellement, les fonds communs de placement dans l'innovation ne peuvent être sollicités au titre des fonds d'amorçage. J'ai donc été amené à proposer, par le biais de cet amendement, de prévoir une telle possibilité, après avoir présenté une définition des fonds d'amorçage, qui n'existe pas dans le droit actuel.
Je rappelle que les fonds communs de placement dans l'innovation drainent quand même des masses financières considérables. Adopter la mesure que je soumets au Sénat permettrait donc à l'Etat de ne pas augmenter encore le financement qu'il consent en faveur des entreprises innovantes, puisque les fonds d'amorçage seraient apportés en partie par l'épargne privée.
M. le président. L'amendement n° I-259 rectifié, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et M. Seillier, est ainsi libellé :
« I. - Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Après l'article 885-I ter du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les parts ou actions de sociétés, qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante, réalisant des projets de recherche et développement, défini à l'article 44 sexies OA, détenues directement ou par l'intermédiaire des sociétés ou fonds visés au d dudit article, ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. »
« II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes résultant de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des parts ou actions détenues, directement ou indirectement, par le redevable pour les jeunes entreprises innovantes, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Il s'agit de permettre le financement des jeunes entreprises innovantes par le biais du capital-risque. Depuis l'éclatement de la « bulle Internet », les investisseurs font preuve d'un certain attentisme, et il serait donc souhaitable d'inciter des personnes disposant de capitaux à s'engager dans cette voie, en leur accordant une exonération au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Par conséquent, l'amendement n° I-259 rectifié vise à permettre la déduction des bases de l'ISF des sommes investies dans les jeunes entreprises innovantes.
M. le président. L'amendement n° I-293, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. - L'article 163 bis G du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« V. - Les sociétés remplissant les conditions pour être qualifiées de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement, au sens de l'article 44 sexies OA, peuvent aussi attribuer, dans le cadre des dispositions du I et du III, des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises tels que définis au premier alinéa du II, à leur personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ainsi qu'à ceux des filiales qu'elles détiennent majoritairement et, sur décision du conseil d'administration, comme prévu au III, à tout autre de leurs collaborateurs.
« Un décret précise les modalités d'application du présent paragraphe. »
« B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes éventuelles résultant de la possibilité pour les jeunes entreprises innovantes, au sens de l'article 44 sexies A d'émettre des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises dont les plus-values de cessions sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général pour défendre cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les autres amendements.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° I-293 vise à étendre le régime des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises aux mandataires sociaux des jeunes entreprises innovantes.
La commission est défavorable à l'amendement n° I-128.
S'agissant de l'amendement n° I-257, elle souhaite que M. Badré veuille bien le retirer, au bénéfice de l'amendement n° I-287 de la commission.
Par ailleurs, la commission aimerait connaître l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-272.
En ce qui concerne l'amendement n° I-271, la commission souhaite que M. Badré veuille bien se rallier à l'amendement n° I-292 de la commission.
S'agissant de l'amendement n° I-65, la commission voudrait entendre l'avis du Gouvernement. Partageant l'analyse de M. Pierre Laffitte, elle s'en remettra, pour sa part, à la sagesse de la Haute Assemblée.
Enfin, la commission souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° I-259 rectifié de M. Adnot, dont elle considère l'initiative avec une grande sympathie !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lambert, ministre délégué. La jeune entreprise innovante donne lieu à des propositions innovantes en matière fiscale !
M. Michel Charasse. Plus le débat progresse, moins elle est jeune !
M. Alain Lambert, ministre délégué. Cela étant, il me semble que, dans ce domaine, il faut savoir s'arrêter.
A cet égard, les propos qu'a tenus tout à l'heure M. le rapporteur général en réponse à M. Michel Sergent m'ont semblé frappés au coin du bon sens. Nous devons en effet être prudents : il faut tenir compte des enjeux en termes de compétitivité et donner à ceux de nos compatriotes qui savent utiliser les technologies innovantes et promouvoir la recherche les moyens de rivaliser avec leurs concurrents étrangers et de créer de nouveaux emplois sur notre territoire, sans pour autant installer des « usines à gaz », pour reprendre l'expression de M. le rapporteur général.
M. Michel Charasse. Sauf si elles sont innovantes !... (Sourires.)
M. Alain Lambert, ministre délégué. En effet, cela ne nous permettrait pas d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé.
Par l'amendement de suppression n° I-128, M. Michel Sergent a affirmé une position radicale. Comme la commission, le Gouvernement y est bien sûr défavorable.
S'agissant de l'amendement n° I-257, M. Denis Badré propose de porter à douze années la durée pendant laquelle les entreprises peuvent bénéficier du statut de jeune entreprise innovante. S'il a été prévu, avec l'accord des professionnels consultés, de retenir une durée de huit ans, c'est parce que les éléments d'information font apparaître qu'à cette échéance une entreprise innovante doit en principe avoir fait la preuve de sa viabilité.
Par ailleurs, le régime d'aide aux projets de recherche et de développement portés par les jeunes entreprises innovantes, tel qu'il est défini dans le projet de loi de finances pour 2004, a été notifié à la Commission européenne, qui le juge compatible avec le traité. En tant que spécialiste des questions européennes, vous ne pouvez ignorer ce point, monsieur Badré. Si nous devions modifier le dispositif, il nous faudrait obtenir de la Commission européenne confirmation de son accord, ce qui pourrait amener à reporter quelque peu la date d'entrée en vigueur des mesures présentées. Il convient donc de prendre le temps de la réflexion !
A l'heure actuelle, le régime de faveur consenti aux jeunes entreprises innovantes s'applique pour une durée de cinq ans, que les organismes et entreprises concernés souhaitaient voir porter à douze ans, comme vous le proposez, monsieur Badré. Retenir une durée de huit ans est apparu comme un moyen terme raisonnable, susceptible de laisser le temps aux entreprises innovantes de faire la preuve de leur viabilité. Modifier cette disposition reviendrait donc à remettre en question l'équilibre obtenu, c'est pourquoi je demande à M. Denis Badré de bien vouloir retirer son amendement. A défaut, le Gouvernement serait contraint d'émettre un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° I-287, les mesures inscrites à l'article 6 ont pour objet d'apporter un soutien spécifique aux jeunes entreprises innovantes lors de la phase de démarrage de l'activité. La limite de huit ans a été fixée après enquête, comme je l'indiquais à l'instant, et la modifier, monsieur le rapporteur général, serait remettre en cause l'une des conditions essentielles d'application du dispositif. Or je ne suis pas certain, je le répète, que nous ayons intérêt à reprendre la négociation sur ce point avec la Commission européenne. Sans doute nous donnerait-elle une réponse favorable, mais la date d'entrée en vigueur du dispositif d'aide aux jeunes entreprises innovantes se trouverait reportée, et nous n'y avons aucun intérêt.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° I-287 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Alain Lambert, ministre délégué. Je vous remercie, monsieur le rapporteur général.
L'amendement n° I-288 vise le critère de détention du capital pour la définition des jeunes entreprises innovantes. Le seuil retenu dans le projet de loi de finances correspond à la définition communautaire de la PME et à l'application d'autres avantages fiscaux réservés aux entreprises de la même taille, notamment le taux réduit de l'impôt sur les sociétés et le crédit d'impôt pour investissements réalisés en Corse. C'est en outre sur ce fondement que le dispositif a été présenté à la Commission européenne.
Pour ces raisons, il serait préférable, monsieur le rapporteur général, que vous acceptiez de retirer cet amendement. A défaut, je serais obligé d'en demander le rejet.
En ce qui concerne l'amendement n° I-289, il s'agit de permettre aux jeunes entreprises innovantes de bénéficier de l'assistance d'un partenaire. A l'instar du régime de faveur prévu pour les entreprises nouvelles, le statut de jeune entreprise innovante ne pourra concerner les créations d'activités résultant de la concentration, de la restructuration ou de l'extension d'activités préexistantes. Cette restriction tend à éviter que les entreprises existantes ne restructurent et ne filialisent leurs activités, en vue de procéder ainsi à une création artificielle de nouvelles entreprises.
S'agissant des partenariats, vous craignez, monsieur le rapporteur général, que la rédaction actuelle du texte ne conduise à les exclure systématiquement du bénéfice du régime de faveur. Je tiens à souligner que la référence actuelle au régime des entreprises nouvelles n'emportera pas exclusion systématique du champ du dispositif d'allégements de fiscalité dans de telles situations.
En effet, la rédaction proposée pour le III de l'article 44 sexies OA du code général des impôts précise que seules les situations de partenariat et les transmissions de savoir-faire qui caractérisent une situation de dépendance économique de la nouvelle entreprise entraînent l'exclusion du bénéfice du régime de faveur. Cette rédaction, qui est directement inspirée par la jurisprudence du Conseil d'Etat établie dans le cadre du régime des entreprises nouvelles, nous paraît équilibrée et de nature à permettre aux jeunes entreprises innovantes en situation de partenariat de bénéficier, dans la plupart des cas, du régime de faveur.
Je voudrais d'ailleurs ajouter, monsieur le rapporteur général, que, en pratique, votre amendement me semble largement satisfait. En effet, l'assistance sous forme de mise à disposition de locaux ou de moyens administratifs - secrétariat, services communs - est bien sûr admise. En revanche, l'assistance en contrepartie de conditions économiques, telles que, par exemple, l'obligation pour la jeune entreprise innovante de recourir à un fournisseur exclusif, pose problème. Or la rédaction présentée à l'amendement n° I-289 ne prévoit pas ce type de situation.
Ces éléments d'information, que j'ai soigneusement énoncés pour qu'ils puissent contribuer à une bonne application de la loi, devraient vous donner satisfaction, monsieur le rapporteur général, et je suis prêt, le cas échéant, à fournir des précisions supplémentaires si des difficultés se présentaient. Quoi qu'il en soit, la rédaction actuelle du texte me paraît de nature à atteindre l'objectif que vous visez, ce qui me conduit à vous demander de bien vouloir retirer l'amendement n° I-289.
Pour ce qui concerne l'amendement n° I-272, je voudrais dire à M. Adnot que je partage tout à fait sa préoccupation. Toutefois, la mise sur le même plan des structures d'investissement à risques étrangères avec leurs équivalents en droit français peut soulever des difficultés, notamment lorsque ces structures sont implantées dans des Etats qui ne font pas preuve de toute la transparence souhaitable en matière financière.
Par conséquent, je ne suis pas certain que la prise d'un décret en Conseil d'Etat soit le bon moyen pour régler cette délicate question technique et juridique. Je prends néanmoins l'engagement de faire examiner ce point avec attention et d'y apporter une solution qui aille dans le sens que vous souhaitez, que ce soit par la voie législative ou par le biais d'instructions administratives, afin d'expliciter le dispositif. Je prends également l'engagement de vous associer à cette réflexion, puisque le but est d'atteindre l'objectif.
Il ne s'agit pas d'une manoeuvre dilatoire, dont, vous le savez, je ne suis pas coutumier, il s'agit de répondre à votre préoccupation et, surtout, d'atteindre l'objectif. L'amendement, tel qu'il est rédigé, ne permet pas de l'atteindre autant que vous le souhaitez ni que je le souhaite moi-même. Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, sous le bénéfice des engagements que je viens de prendre.
M. Philippe Adnot. Je retire l'amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-272 est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Alain Lambert, ministre délégué. S'agissant des amendements de coordination n°s I-271, I-290 et I-291, le Gouvernement émet, par coordination, un avis défavorable.
L'amendement n° I-292 vise à supprimer la condition maximale de 25 % pour assurer le respect de la condition de détention de la jeune entreprise innovante pour 75 % au moins par des personnes physiques.
Monsieur le rapporteur général, ce régime d'exonération est ciblé sur les simples apporteurs de capitaux, c'est-à-dire les personnes qui ne participent pas à la gestion de la jeune entreprise innovante mais qui accompagnent son développement. La proposition que vous présentez va au-delà de cet objectif, puisqu'elle aurait pour effet d'étendre le bénéfice de l'exonération aux actionnaires ou associés majoritaires qui assurent directement la gestion de la société. Elle serait également susceptible de créer une rupture d'égalité avec les entrepreneurs individuels qui exercent le même type d'activité innovante sans bénéficier de mesures d'exonération identiques. Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.
Concernant l'amendement n° I-65, il s'agit, si j'ai bien compris, d'orienter une fraction de l'épargne vers les jeunes entreprises innovantes en amorçage par un fonds intermédiaire et moyennant une réduction de leur contrainte d'investissement dans d'autres entreprises innovantes. Cette proposition est complexe. Elle crée un effet d'éviction pour les autres entreprises innovantes susceptibles de bénéficier de financements des FCPI. Elle pourrait s'avérer dangereuse pour les épargnants. Elle multiplie et rend donc moins clairs les niveaux d'intervention de l'Etat, puisque celui-ci subventionne déjà l'activité des fonds d'amorçage par la Caisse des dépôts et consignations. C'est pourquoi je vous suggère de retirer cet amendement. A défaut je devrai émettre un avis défavorable.
Je vous suggère de retirer cet amendement. A défaut, je devrai émettre un avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° I-259 rectifié, relatif à l'exonération d'ISF des parts et actions des sociétés qui bénéficient du statut de jeunes entreprises innovantes, la loi pour l'initiative économique répond d'ores et déjà à votre préoccupation, monsieur Adnot, puisqu'elle exonère d'ISF les parts ou actions reçues en contrepartie d'une souscription au capital des PME. C'est la raison pour laquelle je me permets de solliciter le retrait de cet amendement. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.
Quant à l'amendement n° I-293, il vise à autoriser les JEI, les jeunes entreprises innovantes, à attribuer des bons de souscription aux salariés de leurs filiales majoritaires ainsi qu'à tout autre collaborateur non salarié. Monsieur le rapporteur général, le Gouvernement ne peut vous suivre et accepter votre proposition qui dénaturerait ce dispositif fiscal en lui faisant perdre beaucoup de sa pertinence. Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. A défaut, je serai contraint d'émettre un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Pierre Laffitte, pour explication de vote sur l'amendement n° I-128.
M. Pierre Laffitte. Je m'étonne que le groupe socialiste présente un amendement contraire à sa politique en faveur de la recherche et du développement. En effet, chacun sait que, désormais, l'essentiel de la loi sur l'innovation réside dans la création d'entreprises qu'elle provoque et c'est sa qualité à mon avis. Or ce sont tout de même plusieurs centaines d'entreprises, et non quelques unités, qui sont créées chaque année. Ces entreprises résultent en partie de la loi qui facilite, à juste titre, pour l'ensemble du monde de la recherche et de l'enseignement supérieur, le contact avec la réalité économique du pays. Désormais, l'innovation est en effet le facteur essentiel de la croissance. Les Etats-Unis l'ont largement prouvé en finançant fortement le développement de l'innovation et le développement de la croissance. L'Europe commence à le comprendre. Cette proposition m'étonne d'autant plus qu'elle m'apparaît correspondre à une position d'esprit nouvelle qui à la limite pourrait s'apparenter à de l'obscurantisme.
M. le président. La parole est à M. Michel Sergent, pour explication de vote.
M. Michel Sergent. Il est des mots qui dépassent sans doute la pensée de certains de nos collègues. Comment parler d'obscurantisme et dire que nous serions contre le pays alors même que j'ai commencé la présentation de cet amendement en disant : « Sans contester qu'aider les entreprises innovantes part d'un bon principe... » ? Je me suis élevé non pas contre le principe, mais contre le dispositif. En effet, ce dispositif de neuf pages, qui ajoute cinq articles dans le code général des impôts et un dans le code de la sécurité sociale, et que M. le rapporteur général a qualifié d'« usine à gaz », est critiquable. Par cet amendement de suppression, nous souhaitions simplement dire que la copie est à revoir.
A l'évidence, les entreprises innovantes doivent être aidées. Je constate qu'aux termes de ce dispositif les aides seront plafonnées. Aussi, je me demande si elles ne seront pas tout simplement absorbées par les conseillers fiscaux qui seront nécessaires pour les mettre en place. Ce dispositif est contre-productif.
J'ai d'ailleurs reçu, me semble-t-il, le soutien de M. le rapporteur général car, à ses yeux et à ce stade, une telle disposition n'a qu'un effet symbolique.
Je n'ai rien dit d'autre, cher collègue. Nous ne sommes ni contre le pays ni d'avérés obscurantistes !
M. Pierre Laffitte. Je retire le mot « obscurantisme ».
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Sans reprendre ce que vient de dire excellemment mon ami Michel Sergent et prenant acte du regret de notre collègue et ami Pierre Laffitte sur ce mot malheureux qui ne correspondait pas à ce qu'il pensait sur le fond, je dirai que ce qui est en cause, ce n'est pas le principe, comme l'a très bien dit Michel Sergent, c'est la durée.
Jusqu'à présent, elle était de cinq ans, le Gouvernement propose de la porter à huit ans, à partir d'un article particulièrement complexe d'ailleurs, la commission voulant même aller jusqu'à douze ans. Or nous parlons de l'innovation. L'innovation c'est quand même quelque chose de très rapide, qui va vite, les techniques changent tous les jours (M. Denis Badré fait un signe de dénégation) ou alors je ne comprends plus rien ! Les techniques changent tous les jours, disais-je, il y a du piratage, on est copié.
Pour ma part, j'ai toujours considéré qu'au bout de cinq ans l'entreprise innovante, qui est une entreprise dont le capital est peu élévé, risque d'être un peu essoufflée. Porter la durée à huit ans, cela veut dire qu'on constate que le délai de rendement normal du capital est incompatible avec la rapidité de l'innovation : on va jusqu'à huit ans en estimant que l'entreprise ne trouvera peut-être plus grand-chose d'ici là, mais que, au moins, cela permettra d'amortir le capital. C'est ce que nous contestions.
Mais, bien entendu, nous ne contestons pas le principe des entreprises innovantes. Nous avons, les uns et les autres, défendu ces entreprises dans les gouvernements au sein desquels nous avons siégé. Le principe n'est pas contestable. M. Laffitte connaît bien la question puisque, dans son département, il a contribué, dans le scepticisme général d'ailleurs, à l'installation d'un très grand nombre d'entreprises innovantes ou de « cerveaux » dans une espèce de Silicon Valley des Alpes-Maritimes. Comme il le sait, ça va, ça vient, ça arrive, ça repart, etc. Le Gouvernement propose de porter la durée à huit ans. La commission propose d'aller à douze. L'année prochaine, on nous dira qu'il faut aller à quinze et, un jour, on finira par alléger les impôts des très très vieilles entreprises innovantes. Sauf si c'est un élément du plan Raffarin pour les personnes âgées, je ne vois pas très bien, au-delà de cinq ans, ce que l'on peut attendre d'une telle disposition !
M. le président. La parole est à M. Denis Badré, pour explication de vote.
M. Denis Badré. Je ne partage absolument pas l'avis de M. Michel Charasse sur le fait que l'innovation va vite et que l'on passe très rapidement d'une chose à une autre. J'interviens en tant que président de la mission d'information sur l'expatriation, des compétences, des capitaux et des entreprises, et je parle sous le contrôle des collègues ici présents qui m'ont accompagné à Boston.
Nous avons, en particulier, visité une entreprise qui travaille dans le domaine des biotechnologies. Cette entreprise, dirigée par un Français, fonctionne depuis plus de dix ans sans capital, parce qu'il ne voulait pas dépendre de qui que ce soit afin de pouvoir mener le plus loin possible son projet de recherche. Elle fonctionne également sans chiffre d'affaires, parce qu'il n'a encore rien vendu. Mais, nous a-t-il dit, je peux la vendre à tout moment car elle a une très grande valeur. Cette entreprise a bénéficié du soutien d'un certain nombre de fondations américaines et travaille - je vous le donne en mille, mes chers collègues - sur le rajeunissement des cellules - c'est un hasard. Il faut revenir sur un certain nombre d'idées concernant la structure des entreprises et la durée nécessaire pour mener à maturité certains projets dans des domaines scientifiquement très difficiles.
M. Michel Charasse. Là, c'est de la recherche fondamentale !
M. Denis Badré. Si cette entreprise pouvait être cédée, c'est parce qu'elle était intéressante sur le plan commercial. Or il avait fallu plus de dix ans pour aboutir à ce résultat.
Nous devons complètement modifier notre manière de considérer l'entreprise, puisqu'une entreprise qui n'a pas de capital ni de chiffre d'affaires peut avoir une valeur. Nous devons aussi modifier notre manière de considérer la valorisation des résultats de la recherche. Beaucoup d'efforts restent à faire dans ce domaine !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-128.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Badré, l'amendement n° I-257 est-il maintenu ?
M. Denis Badré. J'ai été sollicité, et d'abord par M. le rapporteur général. J'étais prêt à répondre positivement à sa sollicitation en prenant le risque de le voir à son tour retirer son amendement. Ce risque est avéré puisqu'il a retiré le sien avant que je retire le mien. Je ne peux faire moins : je retire l'amendement n° I-257. Cependant, je présenterai deux brèves observations.
La première est de forme. M. le ministre parle de « régime de faveur ». Par égard pour les risques que prennent ceux qui lancent des entreprises de cette nature, mieux vaudrait parler de régime dérogatoire. Pour reprendre le terme de M. Laffitte, l'« audace » dont ils font preuve justifie des mesures dérogatoires.
Seconde observation, M. le ministre a évoqué les difficultés que nous rencontrerions à Bruxelles. Je partage totalement son point de vue. Dans toute la mesure possible, la France doit essayer de ne pas poser de nouveaux problèmes à Bruxelles. Cela étant dit, il s'agit d'un sujet sur lequel tous nos partenaires devraient nous rejoindre. Il serait bon que la France demande à la Commission de proposer à tous nos partenaires de mener une réflexion sur ce sujet si nous voulons éviter que les délocalisations se fassent non seulement de France vers les pays partenaires de l'Union européenne, mais aussi de l'ensemble des membres de l'Union européenne vers les autres pays du monde. C'est une préoccupation que partagent tous les membres de l'Union européenne. Nous serions peut-être dans une position intéressante si nous prenions l'initiative en ce domaine.
M. le président. L'amendement n° I-257 est retiré.
Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-288 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission le maintient, monsieur le président.
Nous cherchons un peu plus de souplesse. Nous voudrions que les sociétés de capital-risque, les fonds communs de placements à risque, les sociétés de développement régional, les sociétés financières d'innovation, les sociétés unipersonnelles d'investissements à rique ainsi que les fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique et les établissements publics de recherche et d'enseignement puissent intervenir aux côtés des personnes physiques. Par une formulation plus souple, il s'agit de permettre à ces personnes physiques de détenir jusqu'à 50 % du capital ou des droits de vote des structures concernées.
A nos yeux, cet amendement n'élargit pas démesurément les limites du régime. S'il était adopté, mes chers collègues, nous pourrions poursuivre la réflexion sur ce point avec nos collègues députés en commission mixte paritaire. Compte tenu de la difficulté technique du sujet, la commission des finances souhaite que cette disposition puisse être examinée par la commission mixte paritaire.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Lambert, ministre délégué. Je souhaite simplement apporter une précision, afin qu'il n'y ait pas d'incompréhension entre nous. Comme de nombreux amendements étaient en discussion commune, peut-être n'ai-je pas suffisamment insisté. Le seuil de détention de capital à 75 % répond à la définition communautaire de la PME et c'est sur ce fondement que le dispositif a été porté à la connaissance de la Commission. Si vous revenez sur ce fondement, je crains que vous ne fragilisiez ce dispositif. Je vous demande donc à nouveau de bien vouloir retirer cet amendement. A défaut, je souhaite que le Sénat le rejette.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, vous nous mettez dans l'embarras parce que votre argumentation est implacable. Nous voulons nous libérer de carcans excessivement étroits et rigides.
En France, nous avons une fâcheuse tendance à ne pas prendre suffisamment appui sur les très grandes entreprises. On a tort en créant ces catégories qui rendent pratiquement impossible l'essaimage. On invente ce qui pourrait être qualifié d'« usine à gaz ». En effet, on ne va pas jusqu'au bout d'une logique : on proclame que la recherche et le développement sont la priorité, que l'innovation est vitale, mais on ne permet pas à ceux qui en ont les moyens, la capacité et la vocation de fertiliser le tissu. On est alors obligé d'imaginer une définition qui, quelle que soit la qualité de la rédaction, ne sera pas facile à mettre en oeuvre.
M. Jean Chérioux. C'est le moins que l'on puisse dire !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. On se rend suspect de faire un peu de gesticulation. Mais comme il s'agit d'une bonne cause, nous allons poursuivre.
J'en viens à l'amendement n° I-288. Il n'est pas question de mettre le Gouvernement en porte à faux par rapport à des définitions européennes. Mais peut-être pourrait-on glisser dans la navette une ou deux dispositions pour faire vivre la discussion sans être suspectés de vouloir rédiger à nouveau l'article en commission mixte paritaire. Monsieur le ministre, si le Sénat venait à voter tel ou tel amendement, cela ne nous engagerait pas définitivement et, sous le bénéfice d'un inventaire complémentaire, il n'est pas question de se mettre en infraction avec un cadre strict défini sur le plan communautaire.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Lambert, ministre délégué. Le président Arthuis a bien résumé les choses : nous sommes dans un domaine où la législation est extraordinairement difficile à élaborer. Au fond, il s'agit de parfaire le dispositif jusqu'à la commission mixte paritaire, donc d'introduire une disposition permettant de le perfectionner. La Haute Assemblée ayant entendu votre message, elle comprendra que je m'en remette à sa sagesse.
Cela dit, je vous demande d'être prudents, parce qu'il ne faut pas que vous ayez l'impression que, en commission mixte paritaire, vous pourrez rebâtir le système. Le rebâtir, c'est le reporter.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Message reçu cinq sur cinq !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-288.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-289 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La question posée avec cet amendement est celle de la définition et des limites de la notion d'essaimage.
A l'Assemblée nationale, le 17 octobre dernier, monsieur le ministre, vous répondiez au rapporteur général que « le régime de faveur n'a pas, en tout cas dans son principe initial, vocation à bénéficier aux entreprises créées dans le cadre de l'essaimage ».
Tout à l'heure, sans doute parce que les choses évoluent en fonction d'une meilleure analyse de ces questions complexes, vous avez adopté une position plus ouverte en parlant, en particulier, des conventions aux termes desquelles une grande entreprise peut accepter d'assumer le support d'une « jeune pousse ».
Vous avez également, si ma mémoire est bonne, assigné une limite à ce dispositif. On peut le comprendre car il ne faudrait pas qu'une très grande entreprise, par le moyen d'un contrat, subventionne quasiment une activité non rentable qui viendrait en compétition avec d'autres entreprises ou d'autres activités qui n'auraient pas la même chance. Ce serait tout à fait choquant.
Monsieur le ministre, pour permettre à la commission de savoir si l'amendement n° I-289 est indispensable, pourriez-vous nous redire en quelques mots, pour la clarté de nos travaux, ce qui vous semble pouvoir être admis comme relation non capitalistique entre une entreprise, un groupe et la société issue, par essaimage, de son savoir-faire et de ses activités ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Lambert, ministre délégué. Monsieur le rapporteur général, en effet, je vous avais indiqué que j'avais le sentiment que votre préoccupation était satisfaite, mais nous sommes sur des questions d'interprétation et il faut être le plus précis possible, ce que je comprends très bien.
Je vous confirme que l'assistance sous forme de mise à disposition de locaux, de moyens administratifs - secrétariats, services communs - est bien sûr admise. En revanche, l'assistance, lorsqu'il y a une dépendance économique, n'est pas admise. Au fond, le critère, c'est l'absence de dépendance économique.
En adoptant cette position, nous respectons l'esprit des décisions de jurisprudence en la matière, que l'administration a déjà commentées. A l'occasion de la prochaine instruction, je me propose d'ailleurs de les préciser encore pour qu'il n'y ait absolument aucune incertitude juridique.
M. Philippe Marini. Dans ces conditions, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° I-289 est retiré.
L'amendement n° I-290 est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-290 est retiré.
L'amendement n° I-271 est-il maintenu, monsieur Badré ?
M. Denis Badré. Je le retire monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-271 est retiré.
L'amendement n° I-291 est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-291 est retiré.
Qu'en est-il de l'amendement n° I-292, monsieur le rapporteur général ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. En nous reportant aux pages 111 et 112 du fascicule 1 du tome II du rapport de la commission des finances, dont M. Michel Sergent a si bien lu un passage tout à l'heure, nous relevons qu'il est impossible - mais peut-être ai-je mal compris ce dispositif assez complexe - pour des actionnaires personnes physiques d'une jeune entreprise innovante de détenir à la fois moins de 25 % des droits financiers ou des droits de vote, ce qui est requis pour être exonéré d'impôt sur les plus-values, et au moins 75 % du capital pour remplir les conditions d'octroi des exonérations d'impôt sur le revenu et sur les sociétés prévues par ailleurs.
Cette situation paraît ambiguë, à moins qu'elle ne signifie que l'on bénéficie soit de l'une, soit de l'autre incitation et que le système est construit de telle façon que l'on ne puisse pas additionner les deux.
Monsieur le ministre, c'est en vue de mieux comprendre la logique du régime que l'amendement n° I-292 a été préparé. Il s'agit en fait d'un amendement de questionnement.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Alain Lambert, ministre délégué. J'essaie d'éclairer un débat difficile.
Monsieur le rapporteur général, je souhaite faire en sorte que nous n'aboutissions pas à un cumul d'avantages fiscaux. Je crois d'ailleurs que nous partageons la même analyse de ce point de vue.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je retire l'amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-292 est retiré.
Monsieur Laffitte, l'amendement n° I-65 est-il maintenu ?
M. Pierre Laffitte. Avant de me prononcer sur le sort de cet amendement, je voudrais tout simplement dire que, à mon sens, monsieur le ministre, les objections que vous avez formulées portent non pas tellement sur le fond, que sur de petites complexités. Or, ce dispositif permettrait de dégager le Gouvernement, la Caisse des dépôts et consignations d'une partie considérable des investissements qu'ils sont amenés - et qu'ils seront amenés de plus en plus, je l'espère - à réaliser.
Les fonds d'amorçage sont fondamentaux pour la vie des jeunes entreprises, c'est ce qui manque le plus.
Les meilleurs spécialistes en la matière, de même que les compagnies d'assurances, en sont d'accord : tous considèrent cet amendement comme excellent.
Je demande à M. le ministre de bien vouloir réfléchir et de demander à ses services de procéder à une analyse fine sur les fonds d'amorçage ainsi que sur le financement partiel de ces fonds par l'épargne publique. Cela dit, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° I-65 est retiré.
Monsieur Adnot, l'amendement n° I-259 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Adnot. Monsieur le ministre, vous connaissez, pour y être venu, les efforts que je déploie en faveur de la création d'entreprise dans mon département. Si je dépose ces amendements, c'est que les financements ne sont pas complètement satisfaisants à l'heure actuelle.
Vous n'êtes pas opposé à mon amendement, vous considérez qu'il est superfétatoire puisqu'il y a la loi Dutreil. Mais si je découvrais que ce n'est pas le cas, je le représenterais de nouveau.
Cela dit, en cet instant, je le retire.
M. le président. L'amendement n° I-259 rectifié est retiré.
Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-293 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-293 est retiré.
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)