Art. 49 (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales
Art. additionnel avant l'art.  50

Article additionnel après l'article 49

M. le président. L'amendement n° 947, présenté par MM. Mano, Peyronnet, Frimat, Sueur, Lagauche, Dauge, Marc, Reiner, Godefroy, Mauroy, Domeizel, Chabroux, Cazeau, Bel, Courteau, Krattinger et Todeschini, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Avant le 1er janvier 2005, une loi de programmation pour le logement aura été adoptée par le Parlement. »

La parole est à M. Jean-Yves Mano.

M. Jean-Yves Mano. Il s'agit presque d'un amendement de cohérence. En effet, le texte prévoit la possibilité, pour l'Etat, de déléguer ses compétences en matière d'aides à la pierre à certaines collectivités locales - EPCI, départements, communes, notamment - par une convention valable six ans.

Malheureusement, nous savons d'expérience que la politique du Gouvernement en matière de logement est aléatoire, parfois virtuelle et de plus en plus restreinte si l'on en croit le budget pour 2004.

C'est pourquoi nous préconisons le vote d'une loi de programmation pour le logement. Après tout, M. Borloo a bien présenté une loi de programmation pour la ville : elle a au moins l'avantage de donner un cadre, une visibilité à moyen terme, même si l'on peut douter des moyens financiers qui seront réellement affectés à ce titre.

Un cadre à moyen terme, c'est précisément ce qui manque dans ce projet de loi. Toutes les inquiétudes qui se sont manifestées à l'occasion des explications de vote sur l'article 49 justifient pleinement, selon moi, cette loi de programmation. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi le ministre refuserait une loi qui assurerait à son ministère des finances pérennes : je crois qu'il en aurait bien besoin !

Nous ne pouvons que constater le désengagement financier de l'Etat en matière de politique du logement social, qui se double, ici, d'un désengagement juridique de l'Etat puisque, désormais, si ce texte est adopté, les collectivités locales pourront seules - c'est-à-dire sans l'Etat - décider d'intervenir en matière d'aides à la pierre, ce qui est tout à fait remarquable.

Plus concrètement, les subventions d'investissement consacrées à la construction et à l'amélioration de l'habitat baissent de 25 % en 2004, soit 1,37 milliard d'euros en moins.

Comparons, de même, les opérations locatives sociales, hors politique de la ville, en 2003 et en 2004. En 2003, les autorisations de programme atteignent 474 000 euros ; elles seront de 362 000 euros en 2004. Les crédits de paiement s'élèvent, en 2003, à 435 470 euros, contre 287 850 euros pour 2004.

Ce n'est pas une légère baisse, c'est un abandon total de priorité !

On peut y ajouter les crédits pour la résorption de l'habitat insalubre, en baisse de 10 % en crédits de paiement et de 29 % en autorisations de programme. L'ANAH, au sort de laquelle, je pense, l'ensemble des sénateurs sont sensibles, voit ses crédits baisser de 14 % en crédits de paiement et de 7 % en autorisations de programme.

Telle est la lisibilité que nous offre le Gouvernement ! Vous comprendrez les inquiétudes que suscite en nous le projet de loi qui nous est proposé.

Voilà pourquoi, monsieur le rapporteur, et vous aussi, monsieur le ministre, qui représentez ici le Gouvernement, je ne saurais trop vous inciter à être favorables à la formule de la loi de programmation que je vous propose.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. J'ai bien entendu votre appel, monsieur Mano.

Une loi de programmation, c'est toujours intéressant : cela permet d'élargir le débat, d'avoir une vue prospective, de préparer l'avenir. Je vous ai d'ailleurs moi-même, plusieurs fois dans la journée, renvoyé à une loi de ce type, qui d'ailleurs nous est annoncée par le Gouvernement. Vous savez, en effet, qu'un projet de loi relatif au logement est en préparation et le Gouvernement, je crois, s'apprête à nous le présenter. Je ne doute pas que nous l'accueillerons, sur toutes les travées, avec le plus grand intérêt et la plus grande appétence, et même, avec le concours de chacun, je pense que nous pourrons faire en sorte de l'adopter avant le 1er janvier 2005, date à laquelle se mettront en place les dispositions que nous sommes en train de voter.

Pour autant, votre amendement, mon cher collègue, n'a pas de portée normative. Or, comme disait Sieyès, « la loi prescrit, ordonne ou interdit ». Comme votre amendement ne relève d'aucun de ces trois verbes, je suis condamné à émettre un avis défavorable !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je suis certain que M. Mano en est conscient, son amendement est profondément inconstitutionnel. Le Parlement ne peut pas s'engager à voter une loi. La souveraineté nationale est inaliénable et ne saurait se lier elle-même. Le Gouvernement peut s'engager à déposer un texte, mais ce n'est pas à l'opposition de parler au nom du Gouvernement, tout de même ! Ou alors, Rome n'est plus dans Rome ! (Sourires.)

L'amendement est bien catégorique : « ... une loi aura été adoptée par le Parlement avant le 1er janvier 2005 », sans même prévoir ce que ce texte contiendra. Quelle confiance vous avez en la majorité, monsieur Mano ! Vous pensez sans doute que ce que l'on proposera au Parlement sera si formidable qu'il sera obligé de l'adopter !

Non ! Tout ceci ne me paraît pas raisonnable et, en tout cas, fort peu constitutionnel.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Mano ?

M. Jean-Yves Mano. Bien sûr !

M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, contre l'amendement.

M. Dominique Braye. Je veux dire à M. Mano qu'une loi de programmation n'est en aucune façon une assurance tous risques lorsqu'on veut régler des problèmes. Voyez le sort qu'un gouvernement que vous souteniez a réservé à la loi de programmation militaire qui, pourtant, avait été votée par le Parlement !

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. Voter une loi de programmation sur le logement est une bonne idée, eu égard à la réalité des besoins, surtout lorsqu'on sait les tensions vives qui agitent le marché du logement. Cette notion de marché est parfaitement discutable, mais force est de reconnaître que les couches sociales moins favorisées sont plus touchées que par le passé.

Si nous faisons encore aujourd'hui le constat d'une négation du droit au logement des plus démunis - et le dispositif prévu à l'article 50 ne permettra pas de remédier au problème dans les meilleurs conditions - nous devons aussi prendre en compte un processus d'exclusion progressif de l'exercice de ce droit pour de jeunes couples salariés issus de catégories sociales plus moyennes.

Il y a plusieurs raisons à cela, et d'abord le ralentissement de la construction sociale. Mais se pose aussi la question de l'existence d'un dispositif d'accession sociale à la propriété venant pallier l'échec relatif du prêt à taux zéro, qui s'avère de plus en plus inadapté.

Il est vrai que le Gouvernement est dans une logique où l'on donne priorité au développement de l'investissement locatif privé et à sa rentabilité. Il est vrai aussi que la politique du Gouvernement demeure largement marquée par la logique interne de la loi Méhaignerie de 1986, par les lois sur l'habitat adoptées entre 1993 et 1997, et par celles qui ont été votées depuis 2002.

Or, dans la question du logement, le problème est d'abord de permettre aux demandeurs de disposer d'une offre suffisamment diversifiée de logements décents, confortables, et à un prix accessible.

Le logement est l'exemple même du besoin collectif qu'il convient de socialiser pour que les errements du marché ne laissent pas des personnes sur le bord du chemin.

Alors que, pour la première fois, vingt-sept organisations et associations caritatives et humanitaires lancent un appel pour que le logement soit reconnu grande cause nationale, nous pensons qu'il serait intéressant de voter une loi de programmation. C'est pourquoi nous voterons l'amendement n° 947, présenté par nos collègues socialistes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 947.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel après l'art. 49
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Art. 50

Article additionnel avant l'article 50

M. le président. L'amendement n° 734, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Avant l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le IV de l'article 232 du code général des impôts, les mentions : "10 %, 12,5 % et 15 %" sont remplacées par les mentions : "15 %, 20 % et 25 %". »

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement part de quelques considérations qui peuvent paraître assez sommaires, quant à l'exposé même de l'amendement, mais qui font état d'une bonne part de la réalité de la situation du logement.

Le secteur du logement est aujourd'hui marqué, ainsi que chacun peut en témoigner et comme en font état tant la presse spécialisée que les rapports les plus récents sur le sujet, par une vive tension de la demande, largement, très largement supérieure à l'offre.

Les délais d'attente des demandeurs de logementinscrits dans les fichiers préfectoraux sont en haussecontinuelle - à Paris, nous sommes bien placés pour le savoir -, excédant bien souvent les douze mois. Chacun ici peut en témoigner, le traitement des demandes de logement constitue un élément déterminant de l'action quotidienne des parlementaires aujourd'hui.

Cette tension sur le marché du logement s'accompagne d'un processus d'exclusion d'un nombre de plus en plus important de demandeurs, faute de ressources suffisantes pour faire face au montant des loyers aujourd'hui exigés par les bailleurs privés.

Cette situation est d'ailleurs amplifiée par l'existence d'une vacance de logements, non négligeable, dont le caractère spéculatif est assez profondément marqué dans les zones de demande forte.

La taxe sur les logements vacants, qui existe depuis un certain temps, n'est pas, selon certains éléments fournis, d'un rendement tout à fait essentiel ni spectaculaire. Il nous semble cependant, au-delà de la question de savoir si son assiette est tout à fait pertinente, que la portée de cette taxe doit être améliorée.

Nous proposons donc, par cet amendement tendant au relèvement des taux d'imposition retenus sur la base imposable des logements concernés, de procéder à une dynamisation plus importante de l'offre de logements, conduisant à la résorption plus rapide de la vacance constatée.

Cela permettra au demeurant de faire le tri entre la vacance de caractère strictement technique ou accidentelle et la vacance de caractère éminemment spéculatif, phénomène causé par le comportement d'un certain nombre de propriétaires peu attentifs à la crise du logement que nous connaissons.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable. Le sujet n'est pas sans intérêt, mais il est sans rapport avec le projet de loi. Je le répète, un texte spécifique sur le logement est en préparation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Au lieu de croire que tous les problèmes peuvent se résoudre par des taxes ou des impôts nouveaux, et puisque Mme Borvo pense que l'offre de logements de la ville de Paris est insuffisante, ce qui est vrai, il faudrait cesser de transformer les logements en bureaux, comme on le fait systématiquement dans la capitale, désertifiant ainsi le centre-ville. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Eh oui !

M. Jack Ralite. Vous parlez de M. Tiberi ?

M. Roland Muzeau. Il faudrait construire des logements sociaux à Antony !

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. C'est ce que nous faisons !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 734.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnel avant l'art.  50
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Art. 51

Article 50

I. - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est modifiée comme suit :

1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les mots : « et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques » ;

2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les mesures destinées à permettre aux personnes mentionnées à l'article 1er d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques font l'objet, dans chaque département, d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. » ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article 3 sont ainsi rédigés :

« Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'Etat et le département. Ils y associent les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales y ayant vocation.

« Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans. » ;

4° L'article 4 est complété par l'alinéa suivant :

« Le président du conseil général rend compte annuellement au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées du bilan d'activité du fonds de solidarité pour le logement. » ;

5° L'article 6 est modifié comme suit :

a) Les deuxième, neuvième et douzième alinéas sont abrogés ;

b) Le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

« Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement.

« Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautions, prêts, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui occupant régulièrement leur logement se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.

« Les dettes au titre des impayés de loyer et de facture d'énergie, d'eau et de téléphone peuvent être prises en charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur apurement conditionne l'accès à un nouveau logement. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de solidarité peut également accorder une aide destinée à financer les suppléments de dépenses de gestion aux associations, aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, aux autres organismes à but non lucratif et aux unions d'économie sociale qui sous-louent des logements à des personnes mentionnées à l'article 1er ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de propriétaires. Cette aide peut aussi être accordée, selon des critères financiers et sociaux définis par le règlement intérieur du fonds de solidarité, aux organismes ci-dessus et aux bailleurs sociaux qui louent directement des logements à des personnes mentionnées à l'article 1er. Elle ne peut porter sur les logements bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées. » ;

6° Les articles 6-1 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 6-1. - Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général.

« Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 de la présente loi détermine la nature des ressources prises en compte.

« Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département.

« L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale.

« Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques.

« Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.

« Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie ou de services téléphoniques ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.

« Art. 6-2. - Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficultés et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme payeur de l'aide au logement ou par le représentant de l'Etat dans le département.

« Toute décision de refus doit être motivée.

« Art. 6-3. - Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département.

« Les autres collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que toute personne publique ou privée y ayant vocation, peuvent également participer volontairement au financement du fonds de solidarité pour le logement.

« Art. 6-4. - Le département peut confier par convention la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement à une caisse d'allocations familiales, à une caisse de mutualité sociale agricole ou à une association agréée à cet effet.

« Art. 7. - Par convention avec une ou des collectivités ou groupements de collectivités, le département peut créer des fonds locaux pour l'octroi de tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement.

« La création d'un fonds de solidarité intercommunal est de droit lorsque la demande en émane d'un établissement public de coopération intercommunale qui a conclu une convention avec l'Etat dans les conditions définies à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. La convention prévue à l'alinéa précédent prévoit les conditions dans lesquelles les crédits du fonds de solidarité lui sont délégués.

« Art. 8. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'habitat, fixe les modalités d'application du présent chapitre. »

II. - Le code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit :

1° L'article L. 115-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 115-3. - Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement.

« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau et de services téléphoniques est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. » ;

2° L'article L. 261-4 est abrogé.

III. - Le 1° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi rédigé :

« La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, du maintien de la fourniture d'électricité qui peut être prévu en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et de la famille, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité. L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

« Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'électricité dans son logement. »

IV. - Les droits et obligations des fonds de solidarité pour le logement ainsi que des fonds et dispositifs d'aide aux impayés d'énergie, d'eau et de téléphone, existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés aux départements.

M. le président. Je suis saisi de vingt-cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Toutefois, pour la clarté des débats, je les appellerai successivement.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 735 est présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 955 est présenté par MM. Dauge, Peyronnet, Frimat, Sueur, Lagauche, Marc, Reiner, Godefroy, Mauroy, Domeizel, Chabroux, Cazeau, Bel, Courteau, Krattinger et Todeschini, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 735.

Mme Odette Terrade. Je le rappelle, l'article 50 vise à transférer les fonds de solidarité pour le logement, les FSL, aux départements.

Nous ne sommes pas convaincus, c'est le moins que l'on puisse dire, du bien-fondé du transfert aux départements de la compétence relative au financement et à la gestion des aides d'urgence au logement des plus démunis.

En effet, attachons-nous un instant aux termes de l'actuel article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement :

« Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation.

« Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, (...) a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir.

« Le Conseil national de l'habitat est chargé d'établir chaque année un bilan de l'action engagée qui est rendu public. »

Or, le présent projet de loi nous invite, dans les faits, à dissoudre la solidarité nationale dans l'eau parfois saumâtre de l'initiative locale ! Façon habile, sans doute, pour l'Etat de se délester des obligations qui lui incombent pour le financement, à parité avec les collectivités territoriales, de la solidarité en direction des plus démunis.

Il s'agit de contribuer au respect des objectifs du pacte de stabilité européen en se libérant, à l'horizon 2005, de 81,3 millions d'euros encore inscrits au titre du financement des FSL dans le budget du logement ; c'est en effet clairement et dans le texte et dans l'esprit de cet article 50.

De surcroît, rien dans le texte de l'article ne nous permet d'assurer que les sommes effectivement budgétées par les collectivités territoriales, apparemment sans compensention de l'Etat, seront utilisées au bénéfice des demandeurs de secours.

Ainsi, les aides financières des fonds de solidarité départementaux seront distribuées en vertu de critères fixés par le règlement intérieur voté par le conseil général.

Concrètement, les conditions d'attribution des aides pourront donc varier d'un département à l'autre, selon des critères « objectifs » qui ne trouveront d'origine, dans l'absolu, que dans la capacité financière réelle des collectivités territoriales, ici des départements, à répondre aux besoins.

Quand on sait, par exemple, que les dépenses d'action sociale des départements varient de 50 euros à 90 euros par an et par habitant tandis que les coûts de gestion du RMI varient, eux, de 3,34 euros à 22,7 euros, on imagine fort bien que les capacités d'intervention des départements seront variables.

Et cela ne préjuge pas, au demeurant, la bonne volonté des élus départementaux, quelle que soit leur orientation politique, devant la détresse que manifestent les personnes faisant appel aux aides de secours des fonds de solidarité pour le logement.

Doit-on oublier, par exemple, que soixante départements métropolitains n'ont leurs recettes de fonctionnement solvabilisées que grâce à la dotation globale de fonctionnement ?

Dans ce contexte, nous ne pouvons que rejeter cet article qui porte en lui les germes de la discrimination. Ce sont, en dernière instance, les plus démunis et les victimes, de plus en plus nombreuses à l'heure actuelle, de la précarisation des conditions de logement dans ce pays qui en souffriront.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 955.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous ne souscrivons pas à l'objectif qui sous-tend cet article. Il s'agit, je le rappelle, de transférer aux départements les fonds de solidarité pour le logement, les FSL, et d'étendre leur champ d'intervention aux aides pour les impayés d'eau, d'énergie et de téléphone.

Les FSL ont été créés par la loi du 31 mai 1990 en vue de mettre en oeuvre le droit au logement pour tous. Cet objectif a désormais une valeur constitutionnelle.

L'Union européenne a, elle aussi, reconnu, dans le cadre de la Charte des droits fondamentaux, le droit à une aide au logement afin d'assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes.

L'Etat ne peut donc pas, à notre avis, se désengager de cette mission de solidarité comme le prévoit cet article. OEuvrer en partenariat avec le département est une chose ; se désengager du problème en est une autre.

Comme cela vient d'être exposé, nous ne pensons pas possible que, à situation de précarité et de détresse équivalente, deux personnes ne disposent pas des mêmes droits selon l'endroit du territoire où elles résident. Or il est à craindre que cela ne se produise, puisque les conditions d'octroi des aides ne seraient plus définies par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, aujourd'hui co-élaboré par le préfet et le département, mais par le seul règlement intérieur des FSL.

Cet article risque donc de creuser les inégalités et d'être contraire au principe d'égalité. Nous aimerions que le Gouvernement nous apporte des garanties, si cela est possible. Comme nous en doutons, nous prônons la suppression de cet article tel qu'il est rédigé.

Par ailleurs, l'élargissement du champ d'action des FSL aux impayés d'énergie, d'eau et d'électricité n'est pas, pour l'heure, financé, ce que nous déplorons.

Ce n'est qu'un exemple de plus des graves lacunes qui caractérisent ce texte, mais, de cela, nous parlons chaque jour depuis le début de ce débat, comme nous continuerons à le faire sans doute pendant un certain temps. Or ce sont ces incertitudes qui créent logiquement l'inquiétude.

M. le président. L'amendement n° 944, présenté par MM. Charasse, Peyronnet, Frimat, Sueur, Lagauche, Dauge, Mano, Marc, Reiner, Godefroy, Mauroy,Domeizel, Chabroux, Cazeau, Bel, Courteau, Krattinger et Todeschini, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par la phrase suivante : "Aucune charge ne peut être imposée à ce titre aux communes et à leurs groupements." »

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Le plan départemental dont il s'agit est élaboré par l'Etat et le département. L'article 3 de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en oeuvre du droit au logement, prévoit, dans la rédaction que propose l'article 50, que les communes et leurs groupements sont associés à l'élaboration de ce plan.

Par l'amendement n° 944, nous proposons de préciser la rédaction du texte de la loi du 31 mai 1990, que je viens de citer, car ce n'est pas parce que les communes et leurs groupements sont associés qu'il doit en résulter pour elles des dépenses obligatoires.

Or nous constatons déjà dans un certain nombre de départements qu'à l'occasion de l'élaboration de ces plans départementaux les communes font l'objet d'une certaine pression, d'un peu de chantage pour qu'elles participent, alors qu'elles n'assurent pas vraiment la gestion du plan et que, quelquefois, les dispositifs sont mis en oeuvre d'une façon contestable.

Donc, s'il devait en résulter des dépenses obligatoires pour les communes et leurs groupements, on se trouverait dans une situation de quasi-tutelle d'une collectivité - du département, en tout cas - sur une autre.

C'est pourquoi, par l'amendement n° 944, sans nous opposer à ce que les communes soient associées - après tout, elles peuvent avoir quelque chose à dire, ce sont elles qui ont la meilleure connaissance du terrain -, nous prévoyons expressément que l'association d'une commune ou d'un groupement ne peut pas entraîner pour elle ou pour lui de dépenses obligatoires. Si la commune le veut bien, elle participe, mais, si elle ne le veut pas, ce n'est pas parce qu'elle est associée qu'elle doit payer !

M. le président. L'amendement n° 1223, présenté par MM. Sido et Guené, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour rédiger les deux premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement :

« Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par le département en concertation avec l'Etat. Il y associe les communes ou leurs groupements ainsi que les autres personnes morales y ayant vocation. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 441, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour rédiger les deux premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, après les mots : "mis en oeuvre par" supprimer les mots : "l'Etat et".

« II. - En conséquence, dans le même alinéa, remplacer les mots : "Ils y associent" par les mots : "Il y associe". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur pour avis.

Mme Annick Bocandé, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de faire du département le responsable unique de la définition et de la mise en oeuvre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Avec le transfert du fonds de solidarité pour le logement en sa faveur, il disposera ainsi de l'ensemble des instruments d'aide sociale pour le logement de ces personnes. Il s'agira donc d'une véritable décentralisation de cette compétence au profit du département.

En outre, ce transfert du plan départemental, parallèlement à celui du FSL, est cohérent avec le présent projet de loi qui conforte le département comme acteur central des politiques sociales menées en faveur des plus démunis.

Je vous propose donc de modifier les dispositions de cet article ainsi que celles de la loi du 31 mai 1990 qui font de l'Etat le partenaire du département dans l'élaboration et la mise en oeuvre des plans départementaux d'action pour les personnes défavorisées. Cette modification ambitieuse du texte initial est avant tout un appel au Gouvernement pour que les départements ne soient pas financeurs de dispositifs sociaux dont ils ne peuvent assurer totalement l'élaboration et la mise en oeuvre.

M. le président. L'amendement n° 290, présenté par M. Gruillot, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du 3° du I de cet article, remplacer les mots : "les autres personnes morales y ayant vocation" par les mots : "les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et d'énergie, les opérateurs de services téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction". »

La parole est à M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis.

M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis. Nous énumérons, dans cet amendement de précision, les personnes morales susceptibles d'être intéressées à l'élaboration du plan départemental d'action, notamment les opérateurs de téléphonie et les prestataires de services d'eau et d'énergie.

M. le président. L'amendement n° 1224, présenté par MM. Sido et Guené, est ainsi libellé :

« Après le 3° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigée :

« Elle réunit, sous la présidence du président du conseil régional, les présidents de conseils généraux et y associe le représentant de l'Etat dans la région et les représentants de l'Etat dans les départements. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 1225, présenté par MM. Sido et Guené, est ainsi libellé :

« Avant le 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Le dernier alinéa de l'article 4 est rédigé comme suit :

« Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, présidé par le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en oeuvre. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 736, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer les 4°, 5° et 6° du I de cet article. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement de suppression partielle portant sur certains éléments du paragraphe I de l'article 50 procède de la même logique que l'amendement de suppression globale que nous avons défendu précédemment.

Les 4°, 5° et 6° du paragraphe I définissent en effet les conditions générales de financement et de fonctionnement des fonds de solidarité départementaux pour le logement.

Le 4° transfère ainsi au président du conseil général le devoir de rendre compte du fonctionnement du fonds de solidarité départemental au comité - et à lui seul - responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Une telle démarche, si tant est qu'elle doive être mise en oeuvre, nécessiterait au moins que l'assemblée plénière du conseil général soit également informée de la mise en oeuvre des orientations du fonds départemental. Mais, outre la nature des aides que les fonds seront appelés à verser, on ne peut que constater avec surprise que les critères d'attribution des aides seront fixés par le règlement intérieur, élaboré et adopté par le conseil général. Puis, dans certains cas, la gestion du fonds sera confiée en sous-traitance, comme le prévoit l'article 6-4 de la loi du 31 mai 1990 tel que proposé par le présent projet de loi.

Même si, en apparence, le contenu de ces éléments du paragraphe I du présent article pourrait paraître offrir quelques garanties quant à la poursuite de l'action des FSL existants, force est de constater qu'il subsiste plusieurs dangers dans la mise en oeuvre effective du dispositif.

Comment oublier, par exemple, les termes de l'actuel article 7 de la loi du 31 mai 1990 ?

« Le financement du fonds de solidarité pour le logements est assuré par l'Etat et le département.

« La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat.

« La région, les communes et les caisses d'allocations familiales ainsi que les autres partenaires visés à l'article 3 peuvent également participer volontairement au financement de ce fonds. »

Or on nous propose de voter la disposition suivante :

« Par convention avec une ou des collectivités ou groupements de collectivités, le département peut créer des fonds locaux pour l'octroi de tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement.

« La création d'un fonds de solidarité intercommunal est de droit lorsque la demande en émane d'un établissement public de coopération intercommunale qui a conclu une convention avec l'Etat dans les conditions définies à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. La convention prévue à l'alinéa précédent prévoit les conditions dans lesquelles les crédits du fonds de solidarité lui sont délégués. »

La participation de l'Etat a donc clairement disparu du corps de la loi. Où est, dans ce cadre, le devoir de solidarité nationale affirmé au titre de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 ? L'émiettement est-il à venir ?

Dans l'absolu, si les FSL gèrent à peu près 160 millions d'euros au titre de la participation conjointe de l'Etat et des départements, on dispose d'un peu plus de 80 millions d'euros à répartir entre cent départements et probablement deux ou trois centaines d'établissements de coopération intercommunale investis de la compétence habitat.

Dans ce contexte, vous comprendrez que nous ne pouvons que vous inviter à rejeter clairement ce désengagement financier de l'Etat, qui ne sera compensé que de deux manières : soit par la hausse des impôts locaux, soit par la réduction de la dépense en direction des plus démunis.

M. le président. L'amendement n° 442, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Remplacer le premier alinéa du 4° du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'article 4 est ainsi modifié :

« a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, présidé par le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en oeuvre. »

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur pour avis.

Mme Annick Bocandé, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination avec le précédent et avec les dispositions de l'article 49 du présent projet de loi supprimant le conseil départemental de l'habitat, qui n'a donc plus vocation à donner son avis sur le plan départemental.

En outre, dans le cadre d'un dispositif strictement départemental, il n'apparaît pas nécessaire de demander l'avis du nouveau comité régional de l'habitat sur le plan départemental.

M. le président. L'amendement n° 1248 rectifié, présenté par M. Vasselle et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le b) du 5° du I de cet article pour modifier l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, remplacer le mot : "prêts," par les mots : "avances remboursables,". »

La parole est à M. Dominique Braye.

M. Dominique Braye. Les dispositions du présent article visent un public défavorisé, en grande difficulté financière. Il apparaît en conséquence préférable de procéder par la voie d'avances remboursables plutôt que par celle de prêts. En effet, les prêts ont des répercussions financières plus lourdes ; cela ne ferait qu'aggraver la situation des personnes concernées, alors que les avances remboursables leur seraient moins défavorables.

M. le président. L'amendement n° 443, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

« Après le b) du 5° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... La première phrase du onzième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigée : "Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de conventions conclues par le département avec les organismes ou associations qui les exécutent." »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur pour avis.

Mme Annick Bocandé, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° 1073, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article 6-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, après les mots : "que le niveau" insérer les mots : "de patrimoine,". »

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Je propose qu'à l'occasion de l'examen des situations individuelles pour accéder aux aides des fonds départementaux soit prise en compte la situation du patrimoine.

Cela peut paraître bizarre, puisque la plupart des gens qui demandent le concours financier du fonds départemental au titre de l'aide au logement n'ont pas de patrimoine.

Or, monsieur le président, dans un département comme le mien, qui comporte beaucoup de petites communes et qui ressemble d'ailleurs un peu au vôtre, les maires que nous sommes connaissons bien les habitants de ces communes et nous constatons quelquefois des situations anormales, des situations de grande difficulté, qui conduisent le FSL à intervenir parce qu'une personne ne paye pas son électricité, son téléphone ou son loyer alors qu'elle possède trois voitures !

M. Dominique Braye. C'est vrai !

M. Michel Charasse. A mon avis, d'ailleurs, ce genre de situation que nous connaissons dans nos communes rurales doit se rencontrer beaucoup moins fréquemment dans les grandes villes.

C'est la raison pour laquelle je propose simplement que les conditions d'octroi des aides du FSL reposent également sur le niveau du patrimoine.

Ainsi, à l'occasion de l'examen des dossiers, lorsque des éléments notoires seront portés à la connaissance des personnes qui les examinent, comme c'est le cas notamment dans nos communes, ces mêmes personnes pourront s'appuyer sur les éléments du patrimoine.

M. le président. L'amendement n° 1214 rectifié bis, présenté par MM. J.-C. Gaudin, Giraud, Valade et César, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article 6-3 de la loi n° 90-499 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de ce financement est au moins égal en moyenne à la somme des crédits consacrés par l'Etat et le département au financement pour ce fonds en 2000, 2001 et 2002, augmenté des sommes nécessaires pour assurer le financement des aides relatives aux impayés d'eau, d'électricité et de télécommunications. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 12 rectifié bis, présenté par MM. Alduy, Richert et Doligé, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'Etat participe chaque année au financement du fonds de solidarité pour le logement à parité avec l'ensemble des contributions versées par le département l'année précédente. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 951, présenté par MM. Mano, Peyronnet, Frimat, Sueur, Lagauche, Dauge, Marc, Reiner, Godefroy, Mauroy, Domeizel, Chabroux, Cazeau, Bel, Courteau, Krattinger et Todeschini, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article 6-3 de laloi n° 90-449 du 31 mai 1990, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Electricité de France et les distributeurs d'électricité, Gaz de France et les distributeurs de gaz, France Télécom et les opérateurs de services téléphoniques ainsi que les distributeurs d'eau participent au financement du fonds de solidarité pour le logement. »

La parole est à M. Jean-Yves Mano.

M. Jean-Yves Mano. La décentralisation du FSL n'est pas sans poser quelques problèmes. Ainsi la ville de Paris a-t-elle été obligée de verser 2 millions d'euros complémentaires quand l'Etat s'est contenté de 450 000 euros. Où est la parité avec une telle divergence ? La situation suscite donc des inquiétudes.

De plus, selon l'article 50, le FSL se voit, avec ses responsabilités nouvelles, obligé de couvrir les dépenses d'électricité, de gaz, de téléphone et d'eau.

Or, pour les bénéficiaires indirects de ce dispositif, il n'est prévu qu'une simple possibilité de participation financière. Avouez que c'est particulièrement insuffisant ! Si le champ d'intervention du FSL est élargi, encore faut-il que les opérateurs ou les acteurs puissent contribuer également au financement de ce fonds.

Au demeurant, dans l'état actuel des choses, une telle contribution est en partie prévue. Mais l'article 50 du projet de loi abroge l'article du code de l'action sociale et des familles qui prévoyait la participation des distributeurs d'eau et d'énergie aux financements des impayés par convention.

La législation en vigueur était donc plus contraignante que le texte qui nous est proposé aujourd'hui. Plutôt qu'une convention signée, le texte devrait aller beaucoup plus loin, notamment en matière de téléphonie. On couvre le téléphone fixe et le téléphone mobile : l'un fait partie du service public, l'autre pas. Y a-t-il une solidarité entre tous les opérateurs ? France Télécom, les fonds publics voire les collectivités sont-ils seuls appelés à contribuer ? A l'évidence, le texte manque de précision. Dans l'intérêt de l'ensemble des collectivités, cet amendement mérite de recueillir un large soutien.

M. le président. L'amendement n° 1161, présenté par MM. Longuet, de Rohan et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

« Supprimer le second alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. »

La parole est à M. Dominique Braye.

M. Dominique Braye. La contractualisation et le cofinancement qui en découle sont des pratiques courantes dans les relations entre les collectivités territoriales ainsi qu'entre celles-ci et l'Etat. Elle permet la réalisation de projets structurants qui imposent la convergence des volontés et des crédits publics. L'exemple le plus achevé de cette logique partenariale réside dans les contrats de plan Etat-région, auxquels les départements et parfois les agglomérations sont associés.

La contractualisation repose nécessairement sur le volontariat et le libre choix. Elle est l'expression d'une volonté autonome, assise sur le principe de libre administration des collectivités territoriales.

En conséquence, cet amendement a pour objet de supprimer la disposition proposée par l'article 50 précisant aux autres collectivités territoriales et EPCI que les départements qu'ils peuvent participer volontairement au financement du fonds de solidarité pour le logement.

M. le président. L'amendement n° 291, présenté par M. Gruillot, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, remplacer les mots : "toute personne publique ou privée y ayant vocation" par les mots : "les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3". »

La parole est à Georges Gruillot, rapporteur pour avis.

M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 290.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 138 est présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 292 est présenté par M. Gruillot, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger comme suit le texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article 6-4 de la loin° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement :

« Art. 6-4. - Le département peut confier par convention, sous sa responsabilité et son contrôle, la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement à un organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet effet ou un groupement d'intérêt public. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 138.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement est identique à l'amendement n° 292. Je laisse la parole à M. Georges Gruillot.

M. le président. La parole est donc à M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 292.

M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel et de coordination avec les dispositions du projet de loi relatives au fonds d'aide aux jeunes, afin de prévoir que le département peut également confier la gestion du fonds de solidarité pour le logement à un groupement d'intérêt public.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 139 est présenté par M. Schosteck, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 293 est présenté par M. Gruillot, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement :

« Le conseil général peut créer des fonds locaux pour l'octroi de tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement et en confier la gestion, par convention, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui en font la demande. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 139.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je laisse la parole à M. Gruillot.

M. le président. La parole est donc à M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 293.

M. Georges Gruillot, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. L'amendement n° 956, présenté par MM. Cazeau et Mano, est ainsi libellé :

« Supprimer le second alinéa du texte proposé par le 6° du I de cet article pour l'article 7 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. »

La parole est à M. Jean-Yves Mano.

M. Jean-Yves Mano. Le texte qui nous est proposé envisage la décentralisation du FSL au niveau des EPCI. Il semble que cette forme de tutelle d'une collectivité sur une autre ne soit pas conforme à l'esprit du texte. Il y a là une incompatibilité. Les maires accepteraient mal, et à juste titre, de se voir imposer des décisions par une structure placée au-dessus des communes.

M. le président. L'amendement n° 1074, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots : "en raison notamment" par les mots : "au regard notamment de son patrimoine,". »

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Cet amendement est l'équivalent de l'amendement n° 1073 sous une autre forme, que j'ai présenté précédemment. Il s'agit de prendre compte les éléments du patrimoine.

M. le président. L'amendement n° 737, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et Didier, MM. Coquelle, Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer le IV de cet article. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement tend à supprimer le paragraphe IV de l'article 50.

Il est tout d'abord un amendement de principe. Nous refusons, ainsi que nous avons pu l'exprimer lors de l'examen des amendements précédents, le principe de la dilution de l'intervention des fonds de solidarité pour le logement dans le champ de la compétence des départements. Il est donc logique que nous soyons opposés au transfert des droits et obligations des fonds existants aux départements.

Toutefois, cette situation appelle plusieurs observations.

Il n'est pas interdit de penser que, dans certains départements, les fonds disposent d'aides non utilisées et qu'ils perçoivent éventuellement le remboursement d'aides que les demandeurs ont pu obtenir.

Dès lors que certains de ces demandeurs n'ont pas bénéficié d'un abandon de créance de la part de leur bailleur et qu'ils ont sollicité une aide sous forme de prêt, les fonds bénéficient d'un retour sur ressources.

Mais ce qui motive en dernier ressort notre démarche, c'est l'efficacité dans l'allocation des ressources des fonds de solidarité. En effet, au moment où les tensions sur le marché du logement se font de plus en plus vives et où, par conséquent, l'effort des familles pour faire face à leurs charges fixes de logement s'intensifie, on choisit de confier aux conseils généraux le soin de déterminer les critères d'attribution des aides des FSL.

La dégradation de la situation économique et sociale va sans doute créer une forme d'appel d'air en matière d'aide au règlement des loyers et des factures, sans compter l'effet prévisible du basculement d'un grand nombre de chômeurs dans le périmètre du RMI.

Une telle démarche est porteuse d'inégalités et de dangers. L'Etat ne peut pas se dédouaner, sous des motifs de trésorerie inavouables, de ses missions de solidarité nationale.

Telles est la raison pour laquelle nous vous proposons de supprimer le paragraphe IV de l'article 50.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les amendements n°s 735 et 955.

En ce qui concerne l'amendement n° 944, nous estimons qu'il est satisfait par le projet de loi. Par conséquent, M. Charasse pourrait sans dommage le retirer.

M. le président. Monsieur Charasse, l'amendement n° 944 est-il maintenu ?

M. Michel Charasse. Il n'y a pas de charges obligatoires, monsieur le ministre ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Non, le dispositif est fondé sur le volontariat.

M. Michel Charasse. L'association n'implique-t-elle pas que l'on paie ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Non, l'association suppose le volontariat.

M. Michel Charasse. Dans ces conditions, monsieur le président, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 944 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Sur l'amendement n° 441, la commission émet un avis favorable.

La commission est également favorable à l'amendement n° 290, qui est un amendement de précision.

Elle est en revanche défavorable à l'amendement n° 736, qui est un amendement de suppression.

L'amendement n° 442, présenté par Mme Bocandé, est un amendement de coordination avec l'amendement n° 441 et la commission accepte la rédaction proposée.

J'ai un petit scrupule concernant l'amendement n° 1248 rectifié qu'a présenté M. Braye. En tant que rapporteur de la commission, je préférais le texte précédent. Il a été rectifié, ce que je trouve dommage. Si je comprends les raisons qui ont été avancées, il me semble qu'il serait préférable de revenir à la rédaction antérieure afin de permettre à la fois les prêts et les avances remboursables. Les gestionnaires du fonds seront libres de choisir les types d'aides qu'ils souhaitent accorder.

M. le président. Monsieur Braye, acceptez-vous de rectifier l'amendement en ce sens ?

M. Dominique Braye. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 1248 rectifié bis, présenté par M. Vasselle et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le b) du 5° du I de cet article pour modifier l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, après le mot : "prêts," insérer les mots : "ou avances remboursables,". »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est donc favorable à l'amendement n° 1248 rectifié bis.

Elle est également favorable à l'amendement n° 443, qui est un amendement de coordination.

S'agissant de l'amendement n° 1073 de M. Charasse, la rédaction du projet de loi prévoit que « les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent ».

La commission estime que l'on ne peut pas confondre, au risque de provoquer de grandes injustices, les ressources et le patrimoine. Ce sont deux notions totalement différentes : certaines personnes peuvent avoir un petit patrimoine tout en se trouvant dans la plus grande détresse. La commission émet donc un avis défavorable.

Pour ce qui est de l'amendement n° 951, le projet de loi dispose que la participation au fonds de solidarité pour le logement restera facultative. Dès lors, pourquoi la rendre obligatoire ? C'est d'autant moins justifié que les entreprises supportent le coût des impayés et que certaines d'entre elles participent déjà au FSL. La commission est donc défavorable à cet amendement.

La commission demande à MM. Longuet et de Rohan de bien vouloir retirer l'amendement n° 1161. En effet, le projet de loi dispose clairement que « les autres collectivités territoriales », c'est-à-dire les communes et les régions, « et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que toute personne publique ou privée y ayant vocation, peuvent également participer volontairement au financement du fonds de solidarité pour le logement ». Il n'y a donc pas d'obligation, et la crainte que cette faculté ne se transforme en obligation est en réalité vaine et probablement malvenue.

La suppression de cette disposition risquerait en outre de priver les collectivités de moyens d'intervention et les fonds de solidarité pour le logement de ressources utiles.

M. le président. Monsieur Braye, l'amendement est-il maintenu ?

M. Dominique Braye. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1161 est retiré.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement de coordination n° 291 de la commission des affaires économiques.

Elle est également favorable aux amendements n°s 292 et 293, qui sont identiques à deux amendements de la commission des lois.

Pour l'amendement n° 956 de MM. Cazeau et Mano, qui vise à supprimer une disposition obligeant le département à créer un fonds local de solidarité et à en confier la gestion à un établissement public de coopération intercommunale, la commission des lois a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat. En effet, elle comprend bien que l'obligation qui est faite au département de créer un tel fonds en cas de demande d'un établissement public de coopération intercommunale ne fait que consacrer une pratique fréquente et a pour objet d'assurer la proximité et la cohérence de la gestion des aides au logement. Cependant, elle s'interroge sur l'opportunité d'une telle obligation, même si la disposition incriminée ne peut être assimilée à la tutelle d'un établissement public de coopération intercommunale sur le département, puisque l'établissement agira par délégation du conseil général et gérera les crédits que ce dernier voudra bien lui accorder dans le cadre d'une convention.

L'amendement n° 1074 de M. Charasse appelle le même commentaire que l'amendement n° 1073 : patrimoine et ressources ne peuvent pas être confondus.

Enfin, l'amendement n° 737 vise à supprimer une disposition, et nous y sommes donc défavorables.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques de suppression n°s 735 et 955.

Il s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement n° 441, car il conçoit que l'expérience de la cogestion des SDIS, avec le préfet qui décide et le département qui paie, ait pu être un peu traumatisante...

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 290, un avis défavorable sur l'amendement n° 736, un avis favorable sur l'amendement de conséquence n° 442.

Le Gouvernement est également favorable aux amendements n°s 1248 rectifié et 443.

Pour ce qui est de l'amendement n° 1073, monsieur Charasse, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

M. Michel Charasse. C'est bien !

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. J'en viens à l'amendement n° 951.

Monsieur Mano, jusqu'à maintenant, la participation fonctionne sur la base du volontariat. Vous voulez transformer le volontariat en obligation, mais nous serions alors en infraction avec les règles européennes qui prévoient qu'on ne peut faire financer par le service public que ce qui relève du service public. Il faut donc rester sur la base du volontariat que nous connaissons et que nous risquerions, sinon, de mettre à mal.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Le Gouvernement est par ailleurs favorable à l'amendement n° 291, ainsi qu'aux amendements identiques n°s 138 et 292, et n°s 139 et 293.

En revanche, si je comprends l'esprit qui sous-tend l'amendement n° 956, son adoption risquerait de priver certains départements d'un fonds de solidarité intercommunal. Or le FSL est un outil qu'il faut préserver. Cet amendement paraît donc dangereux au Gouvernement, qui y est défavorable.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 1074 présenté par M. Charasse.

Enfin, il est défavorable à l'amendement de suppression n° 737.

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 735 et 955.

M. Roland Muzeau. Bien des raisons motivent notre amendement de suppression.

Un rapide examen de l'ensemble des amendements déposés sur cet article ne peut que nous inciter à nous en tenir à la position que nous avons adoptée.

Regardons les choses en face.

Notre collègue Jean-Claude Gaudin, vice-président du Sénat et maire de Marseille, nous invite ainsi à voter un amendement qui prévoit expressément que les fonds mobilisés au sein des fonds de solidarité logement seront à l'avenir à la même hauteur que ceux qui y seront consacré en 2004, dernière année de participation de l'Etat.

Les quelque 80 millions d'euros mobilisés par les départements ne suffiront donc pas à faire face aux besoins ?

Peut-être cet amendement s'explique-t-il aussi par le fait que, si l'on en croit quelques rapports sénatoriaux récents, le département des Bouches-du-Rhône compte 16,8 % de logements sociaux et que 3,7 % de ses habitants sont au RMI, ou encore par le fait que le département dépense d'ores et déjà 22,7 euros par habitant pour faire face à la gestion du RMI.

La même observation vaut d'ailleurs pour un département comme les Pyrénées-Orientales, dont l'un des représentants, notre collègue Jean-Paul Alduy, propose par voie d'amendement de continuer à faire contribuer l'Etat au financement des FSL.

Qu'en est-il pour le bel ensemble constitué par le Roussillon, le Vallespir, le Conflent et la Cerdagne ? On y dépense par an 16,69 euros par habitant pour gérer le revenu minimum d'insertion et on compte 3,3 % de RMIstes dans la population locale. Quant aux dépenses liées à l'APA, elles atteignent déjà, entre autres paramètres, 17,42 euros par habitant.

Le département des Pyrénées-Orientales est à peine solvabilisé au regard de ses dépenses obligatoires et le versement de la DGF est aujourd'hui seul en mesure de lui permettre de faire oeuvre d'originalité en matière de gestion des affaires publiques.

Ces deux exemples, directement inspirés de la réalité locale qui imprègne les amendements qui ont pu être déposés, montrent en fait la nécessité impérative qu'il y a à ne pas décentraliser les FSL et, au contraire, à pérenniser leur financement par le budget du ministère du logement.

C'est d'autant plus vrai que cet abandon de responsabilité nationale se situe dans un certain contexte budgétaire : près de 200 millions d'euros de crédits consacrés au financement des aides à la personne sont supprimés dans le budget pour 2004 !

Raison de plus pour voter, par la voie d'un scrutin public, notre amendement de suppression de l'article 50 !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 735 et 955.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Voici le résultat du scrutin n° 53 :


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin :

Nombre de votants301
Nombre de suffrages exprimés301
Pour106
Contre195

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif aux responsabilités locales.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 50, à la mise aux voix de l'amendement n° 441.

La parole est à M. Dominique Braye, pour explication de vote.

M. Dominique Braye. Mon intervention vaudra pour les amendements n°s 441, 442 et 443 présentés par Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 441 vise à supprimer le copilotage par l'Etat et le département du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, afin de confier la mise en oeuvre de celui-ci au seul département.

Je comprends bien la logique qui a conduit Mme Bocandé à faire cette proposition, dans la mesure où les fonds de solidarité pour le logement sont décentralisés au profit des départements.

Toutefois, le FSL ne constitue qu'une partie des mesures comprises dans le plan départemental. En effet, ce dernier a pour objet le développement d'une offre de logements adaptée, la définition de la politique des attributions et des actions menées en matière de prévention des expulsions, la prise en compte des populations spécifiques.

Si nous adoptons cet amendement, l'Etat et son représentant, le préfet, n'auront donc plus de prise sur l'élaboration du plan qui, pourtant, fixera des objectifs relevant de compétences qui leur incombent encore, comme la programmation des aides de l'Etat pour les collectivités non délégataires ou le traitement des expulsions. Or l'exercice de ces compétences nécessite une action coordonnée de l'Etat et du département.

Au surplus, le principe de l'interdiction de l'exercice d'une tutelle par une collectivité sur une autre est mis à mal par cet amendement. En effet, il est prévu que les programmes locaux de l'habitat élaborés par les EPCI prennent en compte le PDALPD, le plan départemental d'aide au logement des personnes défavorisées, au moment de leur élaboration. Le fait d'y associer l'Etat permet justement de garantir une cohérence et l'indépendance des collectivités les unes par rapport aux autres.

De la même manière, aux termes de l'article 49, que nous venons d'adopter, il est prévu que la répartition des crédits de la politique du logement tienne compte du PDALPD. Il serait donc là aussi logique que l'Etat reste associé à l'élaboration de ce plan.

Monsieur le ministre délégué, monsieur le rapporteur, je voulais vous faire part de l'inquiétude que m'inspirent les amendements de la commission des affaires sociales. Pourrez-vous, au cours de la navette, me rassurer quant au désengagement de l'Etat du pilotage des PDALPD ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Je vais essayer d'apaiser l'inquiétude de M. Braye.

Notre collègue a raison de s'en remettre à la navette, qui doit normalement permettre d'élaborer un texte commun aux deux assemblées : il s'agit bien là d'un copilotage, au rebours de ce qui nous est proposé pour le PDALPD !

Quoi qu'il en soit, monsieur Braye, nous vous avons entendu (M. le ministre délégué fait un signe d'assentiment) et nous tenterons, avec nos collègues de l'Assemblée nationale, de trouver une rédaction répondant à notre préoccupation commune.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 441.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 290.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 736.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 442.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1248 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 443.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, pour explication de vote sur l'amendement n° 1073.

M. Dominique Braye. Nous sommes assez sensibles à l'argument de M. le rapporteur selon lequel il faut distinguer le patrimoine et les revenus. En effet, comme il l'a dit lui-même, il est dans notre pays des personnes possédant un petit patrimoine mais percevant de très faibles revenus. Cela pose problème, et il importe de ne pas confondre patrimoine et revenus.

Je voterai donc contre l'amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Comme M. Charasse l'a précisé, s'il n'est pas interdit de tenir compte du patrimoine, ce n'est pas non plus une obligation. Il s'agit d'une faculté, et non d'une contrainte.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Peyronnet. M. le ministre délégué est un grand sage ! Toute la question est là : il n'y a pas d'obligation, mais il n'est tout de même pas non plus interdit de prendre en compte le patrimoine pour l'octroi des aides du fonds de solidarité. Les commissions ad hoc décideront, mais il peut exister des cas extrêmes tout à fait inadmissibles.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1073.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 951.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 291.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 138 et 292.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 139 et 293.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 956.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1074.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 737.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 50, modifié.

(L'article 50 est adopté.)