L'intitulé du chapitre VII de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par les mots : « et des bénéficiaires de la protection temporaire ». - (Adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux. Nous les reprendrons à vingt et une heure quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
CANDIDATURES
À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. J'informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
MAI^TRISE DE L'IMMIGRATION
Suite de la discussion d'un projet de loi
déclaré d'urgence
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 30.
L'article 32 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 32. - L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions suivantes.
« I. - Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités définies par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 5 de ladite directive, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil.
« II. - L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil de l'Union européenne bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti le cas échéant d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire.
« Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil de l'Union européenne.
« Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice de la disposition prévue au V.
« III. - Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
« Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur d'asile. L'étranger qui sollicite l'asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l'instruction de sa demande. Si, à l'issue de l'examen de la demande d'asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas accordé à l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur.
« IV. - Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire :
« 1° S'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu commettre un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit commun commis hors du territoire français, avant d'y être admis en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ou qu'il s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
« 2° Lorsque sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.
« V. - S'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour, les membres de la famille d'un étranger bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit de le rejoindre sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 précitée reçoivent de plein droit un document provisoire de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, sauf si leur présence constitue une menace à l'ordre public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, sur l'article.
M. Robert Bret. Cet article 30 introduit dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 la notion de « protection temporaire » et transpose ainsi la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001.
Tout d'abord, on ne comprend pas pourquoi cette disposition, qui relève de l'asile, figure dans le présent projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France, alors qu'il existe un autre texte consacré au droit d'asile, que nous examinerons le 22 octobre prochain.
En effet, alors que l'essentiel des dispositions concernant l'asile ont été transférées dans la loi du 25 juillet 1952, la logique aurait voulu que cet article 30 relatif à la protection temporaire soit inclus dans le texte sur le droit d'asile.
De plus, on ne peut que regretter qu'il ne soit question ici que de normes minimales pour l'octroi de la protection temporaire. C'est ainsi que le texte fait référence non pas à un titre de séjour, mais à une autorisation de séjour.
Doit-on en déduire que les étrangers ne bénéficieront que d'un récépissé de six mois ?
Au lieu d'une protection temporaire, il s'agirait plutôt ici d'une protection « précaire », d'autant plus que l'autorisation de travail n'est qu'optionnelle. Or il convient que les personnes admises au titre de la protection temporaire puissent subvenir à leurs besoins et vivre décemment.
Mais j'aurai l'occasion de revenir sur cette question plus longuement lors de la présentation de notre amendement.
Par rapport à la convention de Genève, monsieur le ministre, votre texte ajoute une nouvelle clause d'exclusion, celle de « menace à l'ordre public », sans apporter plus de précision quant à la définition de cette notion.
De plus, on ne sait pas qui va examiner ces clauses d'exclusion : est-ce l'OFPRA, qui, actuellement, avec la commission des recours des réfugiés, examine de telles clauses ?
Le texte ne dit rien non plus sur le nombre de personnes déplacées à partir duquel il sera décidé qu'il y a afflux massif ou non.
Il ressort de la lecture du rapport que la protection temporaire est appréhendée uniquement sous un angle de gestion comptable : « équilibre entre les efforts consentis », ou encore « effort équitablement réparti », voire « répartition équitable des charges financières » ; on parle même de « gérer » les situations d'afflux massifs de personnes déplacées, de « capacités d'accueil »...
Les étrangers ne sont considérés que comme un coût pour la Communauté européenne.
Au-delà, le vocabulaire utilisé dans le rapport montre avec insistance combien les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces populations et « supporter les conséquences de cet accueil » sont importants.
Ainsi, et pour les raisons que je viens d'évoquer, je vous annonce d'ores et déjà que nous nous prononcerons contre cet article 30.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 180, présenté par Mme M. André, MM. Dreyfus-Schmidt, Mahéas et Sueur, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 273, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 32 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, supprimer les mots : "le cas échéant". »
L'amendement n° 40, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 32 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. - Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive précitée, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des II, III, IV et V du présent article sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes. »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 180.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est parce que nous partageons très exactement l'analyse qui vient d'être faite par notre collègue M. Bret que non seulement nous avons décidé de voter contre cet article 30 mais qu'en outre nous avons déposé un amendement de suppression.
Nous l'avons déjà dit, à l'Assemblée nationale, les députés avaient déjà voté le texte sur le droit d'asile lorsqu'ils ont abordé la discussion du texte consacré à l'immigration. Mais ce n'est pas notre cas ! Nous allons avoir la semaine prochaine un débat - un long débat ! - sur le droit d'asile, et nous verrons alors dans quelle mesure ne sont pas contraires à la Constitution et à la convention de Genève toutes les dispositions qui nous seront proposées dans ce texte. Mais nous ne pouvons pas avoir ce débat ce soir : il aura lieu la semaine prochaine.
C'est pourquoi nous vous demandons de ne pas prendre les choses à l'envers, de ne pas parler aujourd'hui du droit d'asile alors que, je le répète, le débat n'est pas ouvert, que le rapport n'est pas déposé et que, bien évidemment, les amendements extérieurs ne le sont pas non plus.
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 273.
M. Robert Bret. Après avoir dit notre opposition à cet article, nous souhaitons à présent apporter une amélioration, si minime soit-elle, à sa rédaction.
La modification que nous vous proposons tend à lier la délivrance de l'autorisation de séjour à celle de l'autorisation de travail pour les réfugiés sous protection temporaire. En effet, tel qu'il est rédigé actuellement, l'article 30 rend l'octroi d'un titre de travail optionnel. Ainsi, et compte tenu de sa situation, l'accès au travail temporaire et à l'emploi peut être refusé au réfugié, ce qui n'est pas acceptable, vous en conviendrez : comment, en effet, ces personnes admises au titre de la protection temporaire - qui, je le rappelle, peut durer jusqu'à trois ans - pourraient-elles subvenir à leurs besoins et vivre dans des conditions décentes ?
Dans l'intérêt de ces personnes et de la société qui les accueille, il est indispensable que l'autorisation de séjour et le titre de travail soient délivrés en même temps, cela me paraît être le bon sens. Ne pas le faire reviendrait à multiplier encore les statuts précaires, ce qui n'est bon pour personne.
Nous sommes, quant à nous, favorables au renforcement du statut des étrangers résidant sur notre sol. Il ne faut pas, en effet, permettre leur exploitation par des employeurs peu scrupuleux, qui n'hésitent de toute façon pas à recruter des étrangers sans titre de travail, je l'ai rappelé précédemment, notamment dans les secteurs de la restauration, du bâtiment, du nettoyage, ou encore de l'agriculture.
C'est pourquoi nous proposons de supprimer les mots « le cas échéant » dans le paragraphe II du texte proposé pour l'article 32 de l'ordonnance de 1945.
Pour toutes ces raisons, je demande à l'ensemble de nos collègues de voter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 40 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 180 et 273.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L'amendement n° 40 a pour objet de compléter la transposition de la directive européenne sur la protection temporaire. La commission ne peut donc accepter la suppression de l'article 30, puisqu'il constitue le cadre de cette transposition, à laquelle il lui paraît nécessaire de procéder. Elle a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 180.
L'amendement n° 273, présenté par M. Bret, a pour objet de rendre systématique la délivrance d'une autorisation de travail aux bénéficiaires de la protection temporaire. A notre avis, il convient de ne pas rendre cette délivrance obligatoire, afin de laisser la possibilité de s'adapter aux conditions dans lesquelles la protection temporaire est mise en oeuvre : nombre de bénéficiaires, durée de la protection, etc.
La commission a donc également émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Le Gouvernement partage l'avis de la commission, mais je souhaite apporter quelques éléments complémentaires à M. Bret ainsi qu'au groupe socialiste.
La procédure de la protection temporaire devrait permettre à la France de faire face à un afflux massif de réfugiés pour un temps donné et limité. Je pense ainsi aux Kosovars : la France a reçu 11 000 ressortissants de cette province lors de la guerre au Kosovo. Or si cette procédure, monsieur Bret, monsieur Dreyfus-Schmidt, avait existé, elle se serait appliquée dans ce cas-là.
Ici, il ne s'agit que de transposer la directive européenne, et si 11 000 Kosovars - reprenons cet exemple - arrivaient en France en un lieu déterminé, nous ne pourrions pas tous les autoriser à travailler.
La directive prévoit cependant que leur soit octroyé soit le droit au travail, soit le droit, monsieur Bret, à une prestation sociale. En effet, si l'on peut tout à fait concevoir de donner le droit de travailler à 300 personnes, en revanche, en cas d'afflux massif, chacun comprend - même vous ! - que ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle nous offrons ces deux possibilités.
Cela étant, le groupe socialiste s'interroge : pourquoi cette disposition figure-t-elle dans ce texte plutôt que dans un autre texte à venir, concernant le droit d'asile ? Nous aurions en effet pu en discuter dans le cadre de ce dernier projet de loi, je ne le conteste pas. Mais convenons que, s'agissant d'une procédure collective et non d'une procédure totalement individuelle, comme l'est le droit d'asile lui-même, il n'était pas non plus anormal qu'elle figure dans le présent projet de loi.
Une discussion a eu lieu à ce sujet entre le ministère des affaires étrangères et le ministère de l'intérieur. Un arbitrage a été rendu : c'est au ministère de l'intérieur qu'il appartient de défendre cette mesure.
Telles sont les explications que je souhaitais vous fournir. Il me semble que, sur cet article, nous devrions pouvoir trouver un consensus.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 180.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je remercie M. le ministre de ses explications : il nous a tout à fait convaincus que cette disposition devait trouver sa place dans le projet de loi sur le droit d'asile...
M. Nicolas Sarkozy, ministre. La prochaine fois, je me donnerai moins de mal !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... qui prévoit, nous le verrons, les cas d'afflux importants de réfugiés. Nous aurons ainsi éventuellement à parler de nouvelles mesures, en particulier de l'asile interne, par exemple. Il n'y a donc aucune raison que nous parlions aujourd'hui de ce sujet.
Je sais bien que l'on voit apparaître le ministre de l'intérieur dans le texte sur le droit d'asile puisque c'est lui qui doit désigner le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Nous nous y opposerons, d'ailleurs, je le dis d'ores et déjà.
Pour le reste, il ne faut pas mélanger les genres : le droit d'asile n'est pas du ressort du ministre de l'intérieur, et ce n'est d'ailleurs pas lui qui présentera le projet de loi, c'est le ministre des affaires étrangères.
En conséquence, je vous demande derechef de voter cet amendement, de sorte qu'il prenne sa place normale dans le texte consacré au droit d'asile.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Bien que je sois mal payé de mes efforts, je veux quand même améliorer - si possible - la compétence de M. Dreyfus-Schmidt en lui apprenant, ce qu'il ne sait visiblement pas, que dans treize pays sur quinze de la Communauté européenne les questions relatives au droit d'asile sont de la compétence du ministre de l'intérieur.
Cela ne rend pas les ministres de l'intérieur de tous les pays de la Communauté européenne, autant de démocraties qui n'ont aucune leçon à recevoir, inaptes au raisonnement démocratique ! Treize pays sur quinze !
Si vous voulez que je pousse le raisonnement, j'ajoute que la France est le seul pays où les questions d'immigration sont réparties entre trois ministères : le ministère des affaires sociales, le ministère des affaires étrangères et le ministère de l'intérieur. Cela explique peut-être l'incapacité dans laquelle vous avez été - et je veux bien considérer qu'elle n'est pas simplement politique - de faire quoi que ce soit en matière de politique de l'immigration ! C'est une spécificité française, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 273.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
L'article 32 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 32 ter. - L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, ou l'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 22 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 19. »
M. le président. L'amendement n° 181, présenté par Mme M. André, MM. Dreyfus-Schmidt, Mahéas et Sueur, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je voudrais, d'abord, répondre à M. le ministre que chaque pays a ses traditions, particulièrement en matière de droit d'asile.
Je ne citerai pas, puisque cela a déjà été fait, Aragon parlant de la France « ouverte comme une paume aux souffles de la mer pour que l'oiseau du large y vienne et s'y confie ».
On peut aussi citer la Constitution de la France, qui a été modifiée il n'y a pas si longtemps, pour dire que, s'il peut y avoir des accords européens en la matière, en tout état de cause, la France peut donner le droit d'asile à tous ceux qui souffrent et qui combattent pour la liberté.
Ce n'est pas la peine non plus de nous vanter une Europe qui serait absolument uniforme, ce que personne ne désire.
Mais, à l'article 31, il est question, non plus d'une protection temporaire, comme à l'article 30, mais d'une protection subsidiaire. Cette nouvelle notion sera largement discutée, vous le savez, monsieur le ministre, lors de l'examen du texte sur le droit d'asile. Il nous sera en effet proposé de remplacer l'asile territorial par la protection subsidiaire.
Mais nous verrons surtout qu'on nous propose de faire une loi sur la base d'une directive qui n'existe pas encore, qui est en pleine discussion, et le texte sur lequel les ministres auraient donné un accord serait déjà contraire, sur de nombreux points, à ce qui a été proposé à l'origine par la Commission !
Nous aurons à développer l'idée qu'il n'est pas possible que nous appliquions une directive qui n'est pas encore élaborée, et de le faire de la manière la plus sévère, la plus dure possible, parce que, bien évidemment, la France n'aurait plus, ensuite, son libre arbitre pour en discuter. On ne peut pas s'aligner sur un texte qui n'existe pas encore, au risque, encore une fois, de lier, pieds et poings, les représentants de la France dans les discussions qui restent à venir sur une directive elle-même à venir !
C'est pourquoi, cette fois, nous vous demandons d'admettre que cet article 31 ne peut pas prendre sa place dans ce texte-là. Il faut évidemment attendre de savoir si le Sénat acceptera ou non les propositions qui lui seront faites ou si, au contraire, sur la plupart des points, il décide qu'il y a lieu d'attendre que la directive soit applicable pour l'appliquer, mais surtout de voir ce qu'elle sera au moment où elle sera définitive.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission ne partage pas du tout ce raisonnement. En effet, elle considère, pour sa part, que l'article 31 est important en ce qu'il fait la relation entre ce texte et le projet de loi sur le droit d'asile, qui sera soumis prochainement au Sénat.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à l'amendement n° 181.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. On ne peut pas préjuger de la loi qu'adoptera le Sénat !
M. Robert Bret. Cela ne va pas !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Défavorable.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande un scrutin public. C'est très important !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin
n° 13
:
Nombre de votants | 315 |
Nombre de suffrages exprimés | 315 |
Majorité absolue des suffrages | 158 |
Pour | 115 |
Contre | 200 |
Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 31
M. le président. L'amendement n° 309, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 33 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "des sixième à neuvième alinéas de l'article 5" sont remplacés par les mots : "du dernier alinéa de l'article 5" ;
« 2° Dans le même alinéa, les mots : "des premier à quatrième alinéas de l'article 5" sont remplacés par les mots : "des premier à douzième alinéas de l'article 5" ;
« 3° Au quatrième alinéa, les mots : "article 31 bis" sont remplacés par les mots : "article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 309.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.
L'amendement n° 41, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A l'article 34 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : "code de la nationalité" sont remplacés par les mots : "code civil". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. C'est un amendement de précision.
La référence actuelle au code de la nationalité est anachronique. La loi du 22 juillet 1993 a en effet inséré les dispositions du code de la nationalité dans le titre Ier bis du code civil.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.
L'article 34 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Après les mots : « aux dispositions », sont insérés les mots : « du deuxième alinéa » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agents diplomatiques ou consulaires peuvent également, de leur propre initiative, procéder à la légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger en cas de doute sur l'authenticité de ce document, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de visa ou d'une demande de transcription d'un acte d'état civil.
« Pour ces vérifications et par dérogation aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l'acte d'état civil litigieux, pendant une période maximale de quatre mois.
« Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n'ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois. » - (Adopté.)
L'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 35 bis. - I. - Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger :
« 1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat de la Communauté européenne en application de l'article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
« 2° Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
« 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l'article 22 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
« 4° Soit, faisant l'objet d'un signalement ou d'une décision d'éloignement visés au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 26 bis, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
« 5° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de placement au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent placement ou, y ayant déféré, est revenu sur le territoire français alors que cette mesure est toujours exécutoire.
« Après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de la période d'incarcération en cas de détention, le préfet ou, à Paris, le préfet de police décide son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures. Le procureur de la République en est informé dans les meilleurs délais.
« L'étranger est informé, dans les meilleurs délais, que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités permettant aux étrangers de bénéficier effectivement de 1'assistance de chacun de ces intervenants.
« Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Une copie de la saisine du juge des libertés et de la détention est remise à l'intéressé et la décision de placement en rétention lui est notifiée. L'étranger est immédiatement informé de ses droits, par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française. Un document précisant ces droits et leurs conditions d'exercice est remis à l'étranger. Le juge statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un. Toutefois, si une salle d'audience lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention. Il l'informe des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
« L'ordonnance de prolongation de maintien en rétention court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé au septième alinéa. Le placement de l'étranger en rétention prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de cette ordonnance.
« A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
« L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge et doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. A défaut du respect des obligations d'assignation à résidence, le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais en application des dispositions de l'article 27.
« II. - Quand un délai de quinze jours s'est écoulé depuis l'ordonnance mentionnée au dixième alinéa du I et en cas d'urgence absolue ou d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Il lui appartient de statuer par ordonnance après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un.
« Si le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
« III. - Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport appropriés, et qu'il est établi par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai prescrit au dixième alinéa du I.
« Le juge statue par ordonnance après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un.
« Si le juge ordonne la prolongation du maintien, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de quinze jours fixé au dixième alinéa du I. La prolongation ne peut excéder une durée de cinq jours.
« IV. - Les ordonnances mentionnées au dixième alinéa du I, au deuxième alinéa du II et au troisième alinéa du III sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine ; l'appel peut être formé par l'intéressé, le ministère public et le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ; ce recours n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé sans délai et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
« IV bis. - A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification.
« V. - Un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
« Si la mesure d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention et celui-ci est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas.
« VI. - L'intéressé peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.
« Par décision du juge sur proposition du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, et avec le consentement de l'étranger, les audiences prévues aux I, II et III peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
« VII. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
« En cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, après la première ordonnance de maintien, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut décider de déplacer l'étranger placé dans un centre de rétention dans un autre centre de rétention, sous réserve d'en informer les juges des libertés et de la détention compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée.
« Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien.
« Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
« VIII. - L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le maintien de l'étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies au présent article, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Quand un délai de quinze jours s'est écoulé depuis le prononcé de la peine ou la fin de la période de détention, il est fait application des dispositions des II et III.
« L'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire peut également donner lieu au maintien de l'étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, dans les conditions définies aux I, II et III.
« IX. - Il est créé une commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention. Cette commission veille au respect des droits des étrangers maintenus en application du présent article et à la qualité des conditions de leur hébergement. Elle effectue des missions sur place et peut faire des recommandations au Gouvernement tendant à l'amélioration des conditions matérielles et humaines de rétention des personnes.
« La commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention comprend un membre ou ancien membre de la Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un député et un sénateur, un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, une personnalité qualifiée en matière pénitentiaire, deux représentants d'associations humanitaires et deux représentants des principales administrations concernées. Les membres de la commission sont nommés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement de la commission.
« X. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ. »
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, sur l'article.
M. Robert Bret. Nous en arrivons à l'examen de l'article 33 du projet de loi, article important s'il en est, puisque c'est celui qui, en allongeant le délai de la rétention administrative des étrangers, modifie en profondeur le régime de cette rétention.
C'est la nature et l'idée même de la rétention - théoriquement prévue pour le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger - qui sont modifiées jusqu'à lui conférer la valeur d'une peine privative de liberté avant l'éloignement définitif. C'est une atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir.
Vous le savez, nous sommes depuis longtemps fermement opposés à l'allongement de la durée de cette rétention. Mais, reconnaissons-le, nous avons échappé au pire, puisque, dans votre élan, monsieur le ministre, vous aviez été jusqu'à proposer dans votre avant-projet soixante jours de rétention !
Cette rétention, qui est actuellement de douze jours - quarante-huit heures, puis possibilité de prolonger de deux fois cinq jours avec l'autorisation du juge -, passera à vingt-six jours - quarante-huit heures, puis quinze jours et neuf jours - et même à trente-deux jours - quarante-huit heures, puis deux fois quinze jours - dans certains cas.
Plusieurs griefs peuvent être formulés à l'encontre du nouveau système que vous nous proposez ici.
En premier lieu, le placement initial dépend toujours du pouvoir préfectoral pour une durée maximale de quarante-huit heures et non du juge des libertés et de la détention.
Ce placement doit coïncider avec l'information du juge des libertés et de la détention qui doit statuer sur la légalité du maintien dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Seule la décision de prolonger le séjour en rétention est confiée au juge des libertés et de la détention.
Ainsi, si l'ensemble du dispositif semble accorder une place prédominante à ce magistrat, il ressort en réalité que les modalités de son intervention restent strictement encadrées.
Il peut donc difficilement remplir son rôle de véritable gardien des libertés.
Vous ne donnez à votre texte qu'un vernis de respect des droits de l'homme.
Notons également la complexité du système s'agissant des possibilités de prolongation du maintien au-delà de quinze jours.
En outre, se multiplient les procédures peu lisibles renvoyant à des notions on ne peut plus floues telles que l'urgence absolue, la menace particulièrement grave pour l'ordre public, les diligences de l'administration, etc.
Tout cela nous entraîne vers la mise en place d'un dispositif très complexe, voire incompréhensible, tant pour les étrangers eux-mêmes que pour leurs conseils. Quant à l'efficacité des reconduites à la frontière que vous évoquez pour justifier une telle durée de séjour en rétention, il faut savoir que la CIMADE - présente dans ces centres - estime que le délai utile à l'administration pour mettre à exécution les mesures d'éloignement se situe entre quatre et sept jours.
S'agissant des laissez-passer, je ne vois pas en quoi l'augmentation de la durée de rétention changera quoi que ce soit.
Si les consulats ne les délivrent pas dans le délai actuel de douze jours, ils ne les délivreront pas plus demain dans un délai de trente-deux jours ! C'est une question d'ordre politique.
En outre, mais j'y reviendrai plus longuement lors de la défense d'un autre de nos amendements, les centres de rétention ne sont surtout pas faits pour accueillir des personnes aussi longtemps. D'autant que votre projet de loi entraînera une hausse du nombre de personnes ainsi retenues.
Certes, vous nous annoncez la construction de nouveaux centres de rétention.
En réalité, cet allongement permettra d'organiser des vols charters que votre projet de loi légalise du même coup.
On oublie vite, ici, qu'il s'agit d'individus et de vies humaines. Ne conviendrait-il pas de prendre le problème de façon plus globale, monsieur le ministre ? En effet, dans un monde de libre circulation des capitaux et des marchandises, il faut se poser la question de la libre circulation des hommes. De même, il faut repenser les rapports entre les nations et les peuples. Or les mesures que vous nous proposez relèvent davantage de la citadelle assiégée !
Le monde ne s'arrête pas aux frontières européennes.
Vous n'allez pas empêcher les flux migratoires qui naissent des situations de guerre, de famine ou de déséquilibre économique. A la réponse sécuritaire, il faut opposer l'homme dans toute sa dimension et non pas l'appréhender comme un individu dangereux qu'il faut à tout prix stopper aux frontières, voire traquer, emprisonner, reconduire. Vous comprendrez donc que nous sommes fermement opposés à cet article 33, sur lequel nous proposerons tout à l'heure des amendements pour en supprimer les passages les plus inacceptables.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, sur l'article.
Mme Marie-Christine Blandin. Monsieur le ministre, nous entamons l'examen de l'article 33, qui définit les règles de la rétention.
Avec mes collègues du groupe socialiste, nous avons déposé sur cet article un ensemble d'amendements tendant à préserver les droits des étrangers ainsi placés, mais nous avons surtout déposé un amendement de suppression visant à ce que ne soit pas aggravé le sort fait aux personnes placées en centres de rétention.
Mais c'est de trois choses, beaucoup plus matérielles, que je voudrais vous parler.
La première concerne les zones d'attente. Le fait que celles de Roissy soient honorables - je parle de l'intendance et non du principe - ne saurait occulter l'insuffisance d'une majorité d'entre elles en France.
La deuxième concerne les postes de police. On peut citer Roissy et ses insuffisances. Il n'est pas digne d'une démocratie de retenir plusieurs jours, dans une pièce trop petite, sans commodités, des dizaines de femmes et d'hommes, parfois avec des enfants, dans une promiscuité lamentable et sans aucune hygiène.
Monsieur le ministre, nous vous demandons de vous engager à ce que l'espace par individu, l'accès à l'eau sur place et les toilettes soient partie intégrante de ces salles initialement non prévues pour ce triste rôle, mais de fait devenues occupées, voire suroccupées.
La troisième et dernière chose concerne la nourriture fournie à ces personnes en transit, sur laquelle je voudrais vous alerter : des sachets contenant une boîte de pâté, je vous laisse imaginer tous les fantasmes de ceux qui n'ont pas forcément la même culture que nous - et un petit paquet de chips. Aucun fruit. Et, chaque jour, systématiquement le même repas.
Nous nous sommes préoccupés de l'origine de la nourriture. Les forces de police en place nous ont bien expliqué que, théoriquement, elle n'était prévue que pour un repas, les personnes concernées n'étant pas censées rester. Mais elles restent là, et même plusieurs jours ! Nous avons également appris que l'entreprise qui la fournit est la même que celle qui s'occupe de la restauration des zones d'attente. Or, là-bas, tout est correct. C'est donc une même société qui définit la qualité des produits destinés aux zones d'attente et qui fait des économies ignobles sur ce qui est servi dans les postes de police.
Je suis contente que M. Bret soit intervenu avant moi, parce qu'il a porté très haut le débat, tant sur le plan politique que sur notre attachement commun aux droits de l'homme et au respect des étrangers. Mais permettez-moi, dans cet hémicycle, où la loi est élaborée dans toute sa grandeur, de vous rappeler aussi que les droits des femmes et des hommes, c'est le quotidien !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. J'apprécie beaucoup ce vibrant plaidoyer. Mais que n'avez-vous, madame, vous et vos amis, fait en sorte, pendant les cinq années où vous avez été aux responsabilités, de mettre, pour une fois, vos idées en conformité avec vos actes ? (Bravo, et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Madame Blandin, il est des centres qui ne correspondent nullement à l'idée que l'on peut se faire de la dignité. Et je m'engagerai, dans ce débat, à avoir un plan de rénovation de l'ensemble de ces centres, de façon à ce que personne ne puisse être considéré et traité autrement que comme un être humain. Et je suis le premier à le reconnaître, madame - je le dis aussi à M. Bret -, à partir du moment où l'on allonge la durée de séjour dans un centre, on doit réfléchir et modifier sans doute, vous avez parfaitement raison, les conditions d'hébergement et de nourriture.
Mais, madame, si la situation que j'ai trouvée en devenant ministre de l'intérieur est si dramatique, que ne l'avez-vous, vous tous, changée avant, vous qui aviez toutes les responsabilités pour le faire ? Et pourquoi déjà me faisiez-vous cette confiance, en vous disant : « Un jour il arrivera et il règlera ce que nous n'avons pas pu régler » ? (Rires.)
Alors, franchement, soit vous me faites trop confiance, soit c'est consternant ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, sur l'article.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je voudrais rappeler que la loi sur la présomption d'innocence et les droits des victimes a donné aux parlementaires le droit de visiter les prisons, les salles de garde à vue, les zones d'attente et les centres de rétention. Et nous sommes nombreux à l'avoir fait.
M. Robert Bret. Pas assez ! (Mme Nicole Borvo approuve.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous nous sommes rendu compte, non seulement de l'état de nombre de ces centres ou de ces zones, mais surtout du fait que, dépendant, certains du ministère de la justice, d'autres du ministre de l'intérieur, d'autres encore de la gendarmerie...
M. Robert Bret. De la défense nationale !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... ils n'avaient pas les crédits nécessaires pour que soient effectuées les réparations immédiates qui s'imposent.
Ainsi, dans un centre de rétention situé près de Strasbourg et dépendant du ministère de la justice, j'ai vu un malheureux gérant plein de bonne volonté qui n'avait pas les moyens de faire réparer un baby-foot cassé !
Nous avons vu, près de Roissy, dans le centre de rétention tenu par la gendarmerie, ...
M. Jean-Jacques Hyest. Au Mesnil-Amelot !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... des gendarmes qui se désespéraient parce qu'ils n'avaient pas les moyens de remplacer la vitre de la télévision qui était cassée. J'en prends à témoin ceux de nos collègues qui étaient avec nous.
Bref, il y a en effet un travail considérable à faire dont nous avons, les uns et les autres, parfaitement pris conscience grâce à la loi si décriée de Mme Guigou - et du Sénat d'ailleurs -, mais sur laquelle, à cet égard-là, nul n'est revenu, fort heureusement, loi qui nous a permis de nous rendre compte de cette situation impossible.
La première idée qui vient à l'esprit face à de telles situations serait de réduire au minimum le taux d'occupation. C'est d'ailleurs le sens d'une décision du Conseil constitutionnel à cet égard, selon laquelle les séjours doivent être les plus courts possible. Je sais bien que certains - vous nous l'avez dit - sont de six mois, d'autres sont infinis, et que vous, vous êtes très modeste en ne demandant que trente-deux jours !
Le moins que l'on puisse vous demander, si vous passez outre et si le Conseil constitutionnel devait valider, c'est au moins de ne pas multiplier les occupations avant que votre plan de rénovation ait été mis en pratique. Ce sera l'objet de l'un des nombreux amendements qui portent sur ce sujet que nous sommes un certain nombre à bien connaître.
M. le président. Je suis saisi de quarante-trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Mais, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 18 2 est présenté par Mme M. André, MM. Dreyfus-Schmidt, Mahéas et Sueur, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.
L'amendement n° 280 rectifié est présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Jacques Mahéas, pour présenter l'amendement n° 182.
M. Jacques Mahéas. Monsieur le ministre, vraiment, je pense que vous n'avez pas confiance en votre loi.
M. Patrice Gélard, vice-président de la commission. Ah bon ?
M. Jacques Mahéas. C'est assez simple à démontrer !
M. Robert-Denis Del Picchia. Ce n'est pas évident !
M. Jacques Mahéas. Nous vous donnons, d'une façon unanime, l'occasion de vérifier que l'étranger qui « débarque » vient bien de tel ou tel pays grâce à la prise des photos et des empreintes digitales. Par conséquent, l'argument selon lequel on ignore d'où vient l'étranger qui n'a pas de papiers n'a plus d'objet, ce qui vous permet de gagner un temps extrêmement précieux.
De plus, vous nous dites, monsieur le ministre, que vous dialoguez en permanence avec les pays étrangers qui nous envoient des travailleurs migrants, et que de nombreux accords ont été conclus entre votre ministère et ces pays. Le délai de rétention, qui devrait donc être réduit au minimum, apparaît comme l'une des mesures les plus spectaculaires du projet de loi.
Qu'est-ce que la rétention ? C'est une dérogation qui permet à l'administration de détenir un étranger devant être éloigné du territoire dans des locaux non pénitentiaires.
Cette entorse aux protections et aux règles fondamentales en matière de privation de la liberté existe depuis 1980. Elle a été tolérée par le Conseil constitutionnel à la double condition qu'elle soit limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ de l'étranger et qu'elle soit fortement encadrée et contrôlée par le juge judiciaire, garant des libertés individuelles.
Au fil des multiples réformes sur l'immigration, le juge constitutionnel a validé un allongement du délai, qui est passé de sept à dix jours en 1998, puis à douze jours, cette dernière prolongation n'ayant pas été soumise à la censure du Conseil constitutionnel.
Par votre projet de loi, monsieur le ministre, vous balayez toutes ces prévenances et vous instaurez un délai de rétention supérieur à trente jours : on passe de douze jours à trente-deux jours. S'agit-il d'un allongement du délai ou d'un changement de nature de la rétention ? En effet, du temps strictement nécessaire au départ, on en vient à une privation de liberté dont la durée est largement supérieure aux besoins intégrant une autre logique, celle de l'internement et de la peine.
Quelles sont les raisons pour avancer un tel basculement ? Les associations présentes dans les centres de rétention attestent que le délai utile à l'administration pour mettre à exécution les mesures d'éloignement varie de quatre à sept jours. Un délai supérieur aux douze jours actuels permettra peut-être quelques renvois supplémentaires, mais l'effet sera globalement marginal et ne justifie en rien une modification de la loi. L'harmonisation européenne ? Elle est en cours et nulle urgence ne vient expliquer cette précipitation.
Cette mesure spectaculaire, sans réel fondement, est essentiellement dirigée vers l'opinion publique pour lui prouver que le Gouvernement prend les moyens nécessaires au renvoi des clandestins. Cette logique est dangereuse. Elle fait peu de cas de l'humiliation et de la douleur des étrangers qui en subiront les conséquences, embastillés dans ces centres de rétention totalement inadaptés pour de si longs séjours. Et il est trop facile de rejeter la responsabilité systématiquement sur vos prédécesseurs. Que ne l'avez-vous pas fait, nous dites-vous ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Eh oui ! On peut se le demander !
M. Jacques Mahéas. Mais nous n'avons pas, nous, proposé d'allongement inconsidéré du délai de rétention.
Mme Nicole Borvo. Il y en avait d'autres !
M. Jacques Mahéas. Il ne faut quand même pas confondre les causes et les conséquences !
Par ailleurs, cette disposition renforce l'illusion selon laquelle les mesures policières et répressives permettraient de contrôler les mouvements migratoires et de stopper l'immigration clandestine. Nous ne sommes pas certains que l'augmentation du délai de rétention accroîtra sensiblement l'efficacité des mesures d'expulsion. Pensez-vous réellement qu'elle aura une incidence sur les décisions des consulats d'accorder les laissez-passer ? Nous ne le croyons pas. C'est pourquoi nous proposons la suppression de cette disposition liberticide et dénuée d'utilité.
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 280 rectifié.
M. Robert Bret. On peut considérer qu'il est défendu.
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le septième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 :
« La décision de placement est prise par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé dans les meilleurs délais. »
Le sous-amendement n° 320, présenté par Mme M. André, MM. Dreyfus-Schmidt, Mahéas et Sueur, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« A la fin du texte proposé par l'amendement n° 42, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par le mot : "immédiatement". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 42.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter le sous-amendement n° 320.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. A l'évidence, la décision de placement en rétention, qui porte atteinte à la liberté d'aller et de venir, devrait être prise par l'autorité judiciaire. Or, aux termes de l'amendement n° 42, elle est prise par le préfet - et, contrairement à ce que vous affirmez, monsieur le rapporteur, votre amendement n'est pas simplement rédactionnel - « après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. » C'est vraiment un comble, car même à l'expiration de la garde à vue, ce n'est pas le procureur qui prend la décision, mais le préfet.
Je poursuis la lecture de l'amendement : « Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé dans les meilleurs délais. » Or, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas fait immédiatement, comme en matière de garde à vue.
Voilà quelques jours, unanimement, dans le texte qui nous venait de l'Assemblée nationale et qui prévoyait que le procureur de la République était prévenu dans les meilleurs délais, nous avons remplacé les mots « dans les meilleurs délais » par le mot « immédiatement ». Il n'y a pas de raison, je le répète, de ne pas faire ici la même chose. C'est pourquoi nous avons d'abord déposé un amendement, que nous avons ensuite transformé en sous-amendement à l'amendement n° 42.
M. le président. L'amendement n° 183, présenté par Mme M. André, MM. Dreyfus-Schmidt, Mahéas et Sueur, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« A la fin de la seconde phrase du septième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par le mot : "immédiatement". »
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le huitième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 :
« L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants. »
Le sous-amendement n° 327, présenté par M. Gélard et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
« Après la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 43 de la commission des lois, insérer deux phrases ainsi rédigées :
« Dans chaque centre de rétention, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu. Il est accessible en permanence sur demande de l'avocat. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 43.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision. En effet, le décret ne doit pas bloquer la mise en oeuvre de cet article 33, d'où la précision : « en tant que de besoin ».
M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour présenter le sous-amendement n° 327.
M. Patrice Gélard. Le texte du projet de loi garantit les droits de la défense en matière de notification des droits, d'assistance d'un conseil, d'un interprète ou d'un médecin. Il apporte, en outre, de nouvelles garanties au niveau de l'interprétariat, assurant que l'ensemble de la procédure doit se faire dans une langue que comprend l'étranger.
Ce sous-amendement a pour objet de compléter ces apports notables en prévoyant que l'étranger retenu pourra bénéficier d'un espace au sein du centre de rétention lui permettant de s'entretenir librement et confidentiellement avec son conseil. En effet, seule l'existence d'un tel lieu pourra assurer à l'étranger le plein usage, dans les faits, des droits affirmés dans le texte.
M. le président. L'amendement n° 184, présenté par Mme M. André, MM. Dreyfus-Schmidt, Mahéas et Sueur, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du huitième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, remplacer les mots : "dans les meilleurs délais" par le mot : "immédiatement". »
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Cet amendement tend à maintenir la possibilité pour l'étranger placé en rétention administrative d'être informé « immédiatement », et non « dans les meilleurs délais », de son droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, ainsi que d'un médecin, de communiquer avec son consulat et de contacter une personne de son choix.
M. Jean Chérioux. Quel est son consulat s'il n'a pas de papiers ?
M. Jacques Mahéas. Vous n'avez pas suivi depuis le début les histoires de visas et de photographies !
M. le président. L'amendement n° 186, présenté par Mme M. André, MM. Dreyfus-Schmidt, Mahéas et Sueur, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Après la deuxième phrase du huitième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, insérer une phrase ainsi rédigée :
« L'assistance d'un conseil peut prendre la forme d'une permanence d'avocats gratuitement installée sur place à la demande de l'ordre des avocats. »
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Cet amendement tend à prévoir que l'assistance d'un conseil pour l'étranger placé en rétention peut prendre la forme d'une permanence d'avocats gratuitement installée sur place à la demande de l'ordre des avocats. Cela existe dans certains cas et on aimerait que cela soit généralisé.
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer les deuxième, troisième et quatrième phrases du neuvième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945. »
L'amendement n° 45, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la sixième phrase du neuvième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, après les mots : "Toutefois, si une salle d'audience", insérer les mots : "affectée au ministère de la justice". »
L'amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le neuvième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par une phrase ainsi rédigée :
« L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. »
L'amendement n° 47, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le dixième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 :
« L'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé à l'alinéa précédent. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces quatre amendements.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'amendement n° 44 est un amendement de conséquence avec les amendements n°s 42 et 43 précédemment présentés. En effet, il tend à supprimer trois phrases dont le contenu est repris dans les deux amendements précités.
S'agissant de l'amendement n° 45, le projet de loi rend obligatoire l'utilisation de la salle d'audience spécialement aménagée à proximité d'un centre de rétention, quand elle existe. Afin de mettre fin aux polémiques sur la délocalisation de la salle d'audience, cet amendement précise qu'une telle salle doit être affectée au ministère de la justice. Cette précision, ainsi que les garanties apportées par le ministre de l'intérieur devant la commission devraient rassurer les magistrats quant au respect des principes d'indépendance et de publicité.
L'amendement n° 46 rectifié a pour objet de sécuriser juridiquement la procédure de rétention en maintenant l'étranger à la disposition de la justice le temps nécessaire au prononcé de l'ordonnance lorsque les quarante-huit premières heures de la rétention se sont écoulées.
L'amendement n° 47 est un amendement de précision, compte tenu des amendements précédents.
M. le président. L'amendement n° 274, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du dixième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, remplacer les mots : "quinze jours" par les mots : "sept jours". »
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Par cet amendement, nous souhaitons remplacer la durée de la prolongation de la rétention fixée à quinze jours dans le texte par une durée de sept jours.
Alors que la rétention était au maximum de sept jours en 1981, de dix jours en 1993 et de douze jours en 1998, elle pourra désormais atteindre dix-sept jours, voire vingt-deux jours, et même trente-deux jours selon les situations, comme je l'ai rappelé tout à l'heure.
Alors qu'actuellement, après une période de quarante-huit heures, la première prolongation est de cinq jours, elle est ici de quinze jours. Elle est donc multipliée par trois, sans que personne n'y trouve à redire.
Non seulement nous nous interrogeons sur l'utilité et la légimité d'un tel allongement de la durée de la rétention administrative, mais, de surcroît, nous estimons que cette entorse aux règles fondamentales en matière de privation de liberté n'est absolument pas justifiée au regard de la situation réelle dans les centres de rétention.
Je rappelle que le délai utile tel qu'il est estimé par la CIMADE, présente dans ces centres et donc compétente en l'espèce, pour permettre à l'administration d'exécuter les mesures d'éloignement varie, comme je l'indiquais dans mon intervention sur l'article, entre quatre et sept jours. Cela correspond d'ailleurs plus justement à la notion de « temps strictement nécessaire » au départ de l'étranger.
On ne peut pas dire que la CIMADE exagère, puisqu'elle reconnaît elle-même, dans son rapport de 1998 portant sur la situation spécifique du centre de Marseille-Arenc, que si la durée moyenne de passage à Arenc, qui s'établissait à 2,84 jours pour l'année 1998, est plutôt positive au regard des conditions de rétention, en revanche, s'agissant de l'examen des situations individuelles et de l'exercice des recours éventuels, c'est une véritable catastrophe. Il faut effectivement permettre aux associations habilitées à apporter un soutien social et juridique aux étrangers retenus d'effectuer leur travail dans de bonnes conditions, monsieur le ministre.
Plus globalement, les étrangers rencontrés par la CIMADE dans les centres de rétention au cours de l'année 2002 ont été maintenus en moyenne pendant 5,6 jours : on le voit, nul n'est donc besoin d'en rajouter. D'autant que, compte tenu des conditions dans lesquelles sont retenues ces personnes, il vaut mieux revoir à la baisse la durée de leur enfermement, et ce malgré la création, prévue dans votre texte, d'une commission de contrôle des centres et locaux de rétention, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir tout à l'heure.
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Remplacer la seconde phrase du dernier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, les dispositions du troisième alinéa de l'article 28 de la présente ordonnance sont applicables. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais. »
L'amendement n° 49 rectifié, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures à compter de l'ordonnance. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'amendement n° 48 est un amendement de précision qui renvoie à l'article 28 de l'ordonnance, au lieu de l'article 27, dans le cas où l'étranger ne respecte pas les obligations d'assignations à résidence. En effet, c'est le troisième alinéa de l'article 28 qui traite spécifiquement du non-respect des obligations liées à l'assignation à résidence.
L'amendement n° 49 rectifié tend à compléter le mécanisme similaire au référé-détention du code de procédure pénale qu'introduit le projet de loi dans la procédure de rétention. Ainsi, le procureur pourra faire appel de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention et en demander le caractère suspensif.
Cet amendement vise à préciser que l'étranger est « maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de quatre heures » après que le juge de la liberté et de la détention a décidé de mettre fin à la rétention. Ce délai doit permettre au procureur de la République, immédiatement informé, de demander le caractère suspensif de l'appel. A défaut, l'étranger pourrait être remis en liberté entre l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention et la demande du procureur, privant ainsi d'effet la procédure d'appel suspensif.
M. le président. L'amendement n° 275, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Supprimer le II du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. »
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Dans le prolongement de ce que je viens d'exposer, nous proposons ici de supprimer le paragraphe II du texte présenté pour l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Il s'agit de la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de quinze jours si l'éloignement de l'étranger n'a pas été exécuté du fait de son comportement : perte ou destruction des documents de voyage, dissimulation de son identité, obstruction volontaire.
Bien évidemment, pour les raisons déjà évoquées, nous sommes défavorables à cette disposition, d'autant que le doublement de la durée de cette privation de liberté n'est pas sans rappeler dans son concept la rétention judiciaire instaurée en 1993 par M. Pasqua. Cette rétention judiciaire, bien que reconnue conforme à la Constitution, a connu, on le sait, plusieurs difficultés : coût financier important, mobilisation des services de police, logistique pénitentiaire. Elle s'est heurtée, de plus, aux réticences des magistrats et aux protestations des populations où sont implantés les centres de rétention judiciaire.
Finalement, ce système a été discrètement supprimé par la loi du 11 mai 1998. L'échec de cette ancienne disposition démontre clairement que cette période de quinze jours, outre son caractère attentatoire aux libertés, est inutile, monsieur le ministre.
C'est la raison pour laquelle notre amendement vise à supprimer la prolongation de quinze jours prévue dans cet article 33.
M. le président. L'amendement n° 50 rectifié, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 remplacer les mots : "l'ordonnance mentionnée au dixième alinéa du I et en cas d'urgence absolue ou d'une menace" par les mots : "l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au neuvième alinéa du I et en cas d'urgence absolue ou de menace". »
L'amendement n° 51 rectifié, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Remplacer la deuxième phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par la phrase suivante :
« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du présent article. »
L'amendement n° 52, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du dernier alinéa du I sont applicables. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces trois amendements.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'amendement n° 50 rectifié est un amendement de coordination avec les amendements précedemment examinés. Il tend à clarifier le décompte des délais de rétention.
L'amendement n° 51 rectifié vise à étendre à l'audience de seconde prolongation de la rétention la possibilité de statuer dans une salle d'audience spécialement aménagée à proximité du centre de rétention.
L'amendement n° 52 a pour objet d'étendre à l'audience de seconde prolongation de la rétention le dispositif de maintien à la disposition de la justice pendant quatre heures de l'étranger, précédemment introduit par l'amendement n° 49 rectifié pour la première audience de prolongation de la rétention. A défaut, le mécanisme d'appel suspensif prévu par le présent projet de loi perdrait tout efficacité, l'étranger pouvant partir entre l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention et le moment où le procureur demande le caractère suspensif de son appel.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 185 est présenté par Mme M. André, MM. Dreyfus-Schmidt, Mahéas et Sueur, Mme Blandin et les membres du groupe Socialiste et apparenté.
L'amendement n° 276 est présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer le III du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. »
La parole est à M. Jacques Mahéas, pour présenter l'amendement n° 185.
M. Jacques Mahéas. Cet amendement tend, je le rappelle, à supprimer le III du texte proposé par l'article 33 du projet de loi pour l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Celui-ci introduit un nouveau motif de prorogation de la rétention administrative qui tient non plus au comportement de l'étranger, mais à des facteurs qui lui sont extérieurs. Les hypothèses visées sont le défaut de délivrance ou la délivrance tardive des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger, ainsi que l'absence de moyens de transport appropriés.
Toutefois, la prorogation ne sera accordée par le juge que si l'administration démontre avoir mis en oeuvre les diligences nécessaires et être sur le point de lever les obstacles précités à l'éloignement.
Cette prolongation, pour des raisons objectives extérieures à l'étranger, constitue une innovation dont les fondements sont particulièrement contestables.
L'administration a, dans les dix-sept jours précédents, largement le temps pour savoir si la délivrance d'un laissez-passer consulaire est possible ou non. Quant au motif invoqué - l'absence de moyens de transport adaptés - il n'est pas très sérieux. Il apparaît donc clairement que cette seconde prolongation découle de la volonté des pouvoirs publics de développer des vols groupés.
Or, indépendamment de la question de la conformité de cette méthode avec la Convention européenne des droits de l'homme, le recours à des vols groupés constitue non pas une nécessité justifiant la rétention, mais une mesure de confort choisie par les pouvoirs publics ou plutôt par le Gouvernement.
De fait, la rétention d'un étranger sera alors prolongée non pas « pour le temps strictement nécessaire à son départ », comme le rappelle le paragraphe V de l'article 33, mais pour permettre à l'administration de prendre le temps d'organiser un vol collectif avec ses partenaires européens. Cela nous paraît constituer une violation flagrante des règles que le Conseil constitutionnel a établies pour tolérer la rétention.
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour défendre l'amendement n° 276.
M. Robert Bret. Cet amendement, identique à l'amendement n° 185, vise à supprimer le paragraphe III du texte proposé pour l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui prévoit une autre période de prolongation, pour des raisons différentes.
Ainsi, si l'éloignement de l'étranger n'a pu avoir lieu, la période initiale de quinze jours peut être prolongée pour une durée maximum que l'Assemblée nationale a ramenée de neuf à cinq jours. Parmi les motifs justifiant une nouvelle prolongation de la rétention, aucun n'est imputable à l'étranger. En effet, les raisons de cette prolongation sont dues, soit au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, soit à l'absence de moyens de transport appropriés.
Le projet de loi innove en la matière puisque les raisons ainsi évoquées sont complètement extérieures à l'étranger et donc particulièrement contestables, monsieur le ministre. Pour justifier cette prolongation, l'administration devra, certes, prouver l'imminence de l'éloignement, c'est-à-dire démontrer qu'elle est sur le point de trouver un moyen de transport approprié de recevoir du consulat le laissez-passer. Mais, pendant la première période de rétention qui dure tout de même dix-sept jours, l'administration a largement plus que le temps nécessaire pour savoir si la délivrance du document de voyage est possible ou non.
Quant à l'argument de l'absence de moyens de transport appropriés, il n'est pas sérieux. Je vois plutôt dans cette seconde prolongation la volonté du Gouvernement de développer les vols groupés, ce que l'on appelle « les charters ». D'ailleurs, la rédaction initiale du projet de loi ne faisait aucun doute là-dessus : avant que l'Assemblée nationale ne supprime la référence à la mise en oeuvre d'une procédure d'éloignement groupé, avec un ou plusieurs pays de l'Union européenne, il était bel et bien question d'introduire la notion de vols groupés dans notre législation afin de donner une base légale à des pratiques fort douteuses au regard de la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais, dans ce cas précis, le recours à un vol groupé constitue non pas une nécessité justifiant la rétention mais plutôt, serais-je tenté de dire, une mesure de confort.
La rétention de l'étranger serait ainsi prolongée non pas pour le temps strictement nécessaire à son départ mais pour permettre à l'administration de prendre le temps d'organiser avec ses partenaires européens des vols collectifs.
Certes, affréter un avion coûte cher ; on comprend donc que l'on veuille faire des économies. Dès lors, la tentation est grande de vouloir rentabiliser ces vols, y compris au niveau européen en regroupant, par exemple, les étrangers par nationalité.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Ce n'est pas une tentation, c'est une décision !
M. Robert Bret. Vous répondrez tout à l'heure, monsieur le ministre.
Nous considérons, pour notre part, que le recours à de tels vols affrétés spécialement dans la plus grande confidentialité pour empêcher toute réaction des associations, des commandants de bord ou des passagers civils transforme de fait ces expulsions en opérations clandestines sans témoin, avec tous les dérapages que cela peut induire.
Ces refoulements expéditifs, à l'abri des regards, sont indignes d'un pays des droits de l'homme comme la France, monsieur le ministre. Ils ne peuvent qu'aviver les tensions et les violences, et ternir l'image de notre pays à l'étranger. La réaction du Sénégal nous a récemment permis de le constater.
Pour tous ces motifs, nous souhaitons que le III du texte proposé pour l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 soit supprimé.
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 :
« Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement étend à cette audience de seconde prolongation, pour les motifs prévus au III du texte proposé pour l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la possibilité de statuer dans une salle d'audience spécialement aménagée ainsi que le maintien à la disposition de la justice de l'étranger le temps que le juge statue.
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du dernier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, remplacer les mots : "dixième alinéa du I" par les mots : "premier alinéa du II". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du dernier alinéa du I sont applicables. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Comme les amendements n°s 49 rectifié et 52, cet amendement n° 55 prévoit le maintien à la disposition de la justice de l'étranger pendant quatre heures à compter de l'ordonnance de seconde prolongation de la rétention prononcée pour les motifs prévus au III.
M. le président. L'amendement n° 56, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Au début du premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, remplacer les mots : "Les ordonnances mentionnées au dixième alinéa du I, au deuxième alinéa du II et au troisième alinéa du III" par les mots : "Les ordonnances mentionnées au I, au II et au III du présent article". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 322, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter la deuxième phrase du IV du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 par les mots : "lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de réprésentation effectives." »
La parole est à M. le ministre.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Le projet de loi donne la possibilité au parquet, en cas de remise en liberté d'un étranger par le juge des libertés et de la détention, de faire appel de cette décision et de demander que cet appel soit suspensif. Il s'agit d'une mesure dérogatoire au principe selon lequel un étranger remis en liberté par un juge du siège doit être immédiatement libéré. Mais chacun comprend que les garanties de représentation, s'agissant d'une personne qui est en situation de clandistinité, sont faibles.
Cet amendement n° 332 précise donc que le parquet ne pourra formuler une telle demande d'appel suspensif que s'il estime insuffisantes les garanties de représentation de l'étranger.
M. le président. L'amendement n° 323, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans la troisième phrase du IV du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, après les mots : "accompagné de la demande" insérer les mots : "qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives". »
La parole est à M. le ministre.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Le parquet devra faire explicitement référence, dans sa demande, aux motifs susceptibles de justifier une telle dérogation, car cet appel suspensif devra être motivé.
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la troisième phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, remplacer les mots : "sans délai" par les mots : "dans un délai de quatre heures". »
Le sous-amendement n° 219, présenté par M. Béteille et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 57 par les mots : "à compter de l'ordonnance". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 57.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que le procureur de la République dispose de quatre heures pour interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et demander le caractère suspensif de cet appel au président de la cour d'appel.
Il s'agit d'une conséquence des amendements n°s 49 rectifié, 52 et 55 prévoyant le maintien à la disposition de la justice de l'étranger pendant quatre heures à compter de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Cette procédure est le décalque du référé détention prévu par le code de procédure pénale.
M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour défendre le sous-amendement n° 219.
M. Patrice Gélard. Ce sous-amendement vise à préciser le point de départ du délai de quatre heures au cours duquel le procureur de la République peut déposer une demande de caractère suspensif de l'appel.
M. le président. L'amendement n° 279, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Supprimer la seconde phrase du IV bis du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. »
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Nous proposons la suppression de la seconde phrase du IV bis du texte présenté par l'article 33 pour l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Cette phrase a été adoptée par l'Assemblée nationale sur l'initiative de M. Mariani.
Cet ajout vise à raccourcir le délai pendant lequel les étrangers peuvent déposer une demande d'asile. Outre le fait que l'on touche au droit d'asile - alors même qu'un autre projet de loi sur cette question a déjà été examiné à l'Assemblée nationale et le sera dans quelques jours au Sénat -, cette phrase vise à restreindre le recours au droit d'asile.
Cette disposition est encore une fois empreinte de suspicion à l'égard des étrangers qui sont tous a priori suspectés de pratiquer des manoeuvres dilatoires consistant à déposer une demande d'asile dans les derniers jours de la rétention afin de retarder l'éloignement ou de faire tomber l'ensemble de la procédure.
Même si l'amendement de la commission des lois est positif puisqu'il précise que l'étranger recouvre le droit de déposer une demande d'asile s'il est mis fin à sa rétention, quelle qu'en soit la raison - mais n'est-ce pas la moindre des choses, monsieur le rapporteur -, la logique restrictive de l'exercice du droit d'asile demeure.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer la référence au délai de cinq jours au-delà duquel la demande d'asile n'est plus recevable.
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Au IV bis du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, remplacer les mots : "ne sera pas recevable" par les mots : "ne sera plus recevable pendant la période de rétention". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que l'étranger ne peut plus déposer de demande d'asile au-delà de cinq jours depuis son arrivée au centre de rétention administrative, uniquement pendant la rétention. Si sa rétention est annulée ou s'il n'a pu être éloigné dans le délai maximum de rétention, il recouvre son droit de demander asile.
M. le président. L'amendement n° 310, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, après les mots : "ne peut être" insérer les mots : "placé ou". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendempent n° 59 rectifié bis, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter le V du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée par deux alinéas ainsi rédigés :
« S'il est mis fin au maintien de l'étranger en rétention pour une raison autre que l'annulation par le juge administratif de la mesure d'éloignement, le juge des libertés et de la détention ou, le cas échéant, le chef du centre ou du local de rétention administrative rappelle à l'étranger son obligtation de quitter le territoire.
« Sauf en cas de menace à l'ordre public à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l'étranger est informé par le responsable du lieu de rétention de toutes les prévisions de déplacement le concernant : audiences, présentation au consulat, conditions du départ. Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées et définies par arrêté, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des étrangers. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement contient trois dispositions.
La première prévoit que l'étranger se voit rappeler, par le juge ou le chef de centre, son obligation de quitter le territoire lorsqu'il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l'annulation de la mesure d'éloignement.
La deuxième répond aux demandes d'associations souhaitant que les étrangers soient tenus informés autant que possible du déroulement de leur rétention afin de réduire l'état de stress. Le député Etienne Pinte avait déposé un amendement similaire à l'Assemblée nationale.
La troisième prévoit que les étrangers disposent, dans chaque lieu de rétention, d'un document récapitulant leurs droits. Ce document sera disponible dans plusieurs langues qui seront fixées par décret. Pour des raisons matérielles, il n'est pas possible que toutes les langues soient proposées. Il est d'ores et déjà prévu que ce document sera traduit dans les six langues de travail de l'ONU, soit l'anglais, le français, le russe, l'arabe, l'espagnol et le chinois. L'arrêté pourra néanmoins s'enrichir de nouvelles langues dans le temps.
M. le président. L'amendement n° 277, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Compléter le V du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'à l'issue de la période de rétention, l'éloignement de l'étranger n'a pu être réalisé pour des raisons autres que celles visées à l'article 27, il lui est délivré une autorisation de séjour lui permettant d'effectuer les démarches administratives appropriées. »
L'amendement n° 278, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Supprimer le second alinéa du VI du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. »
Le parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. L'amendement n° 277 précise que « lorsqu'à l'issue de la période de rétention, l'éloignement de l'étranger n'a pas pu être réalisé pour des raisons autres que celles visées à l'article 27, il lui est délivré une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'effectuer les démarches administratives appropriées ». Il s'agit d'éviter la fabrication de clandestins lorsque les étrangers sont libérés à l'issue de la rétention pour des raisons indépendantes de leur volonté.
Dotés d'une autorisation provisoire de séjour, ils pourraient effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de leur situation administrative. Il arrive, en effet, que des étrangers soient libérés après une rétention parce que l'administration n'a pu mettre en oeuvre leur éloignement. Les raisons sont ici extérieures à l'étranger.
Je rappelle, à ce titre, qu'il s'agit de ceux qui n'ont pas pu être expulsés pour des raisons administratives : soit parce que l'on n'a pas reçu des pays étrangers le droit de retour, soit parce qu'ils ont été relevés de l'interdiction du territoire français sans pour autant être assignés à résidence ni être autorisés à travailler.
Ils sont donc libérés mais ne détiennent aucun document les autorisant à séjourner sur notre sol, même provisoirement. Ils ont donc - et on le comprend aisément - les plus grandes difficultés à effectuer les démarches pour régulariser leur situation au regard du droit au séjour.
Cet amendement est, en quelque sorte, le « pendant » de l'allongement de la durée de la rétention administrative que nous avons combattu et que vous avez fait adopter pour donner à l'administration les moyens d'éloigner les intéressés. Dès lors, on comprend mal pourquoi des étrangers - libérés parce que l'administration n'a pas pu les expulser pour des raisons objectives et malgré une période pourtant allongée de rétention - ne bénéficieraient pas dans ce cas d'une autorisation provisoire de séjour. Ce serait la moindre des choses, car les étrangers ne sont pas ici responsables de leur non-éloignement. Il faut donc leur donner des papiers.
Combien sont-ils dans cette situation ubuesque à vivre sur le territoire français légalement mais sans titre de séjour, et donc sans autorisation de travail ? Comment peuvent-ils vivre dans des conditions décentes ?
Ne pas délivrer, en l'espèce, d'autorisation provisoire de séjour reviendrait à maintenir sciemment un étranger en situation irrégulière, future proie d'employeurs de travailleurs clandestins, avec tous les dangers que cela peut comporter.
Pour toutes ces raisons, nous proposons d'adopter cet amendement n° 277.
En ce qui concerne l'amendement n° 278, le paragraphe VI du texte proposé pour l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 autorise la tenue d'audiences avec vidéoconférence par décision du juge sur proposition du représentant de l'Etat et avec le consentement de l'étranger.
Nous nous opposons à cette possibilité de tenir des audiences relatives au placement et au maintien de l'étranger en rétention administrative en utilisant des moyens de télécommunication audiovisuelle « garantissant la confidentialité de la transmission ».
En effet, cette disposition est contraire au principe fondamental de la publicité des débats judiciaires. En l'espèce, l'accès au public doit être effectif, y compris pour des personnes non concernées par ces audiences. De plus, le lieu où est rendue la justice doit être identifiable comme tel.
Il découle de ces conditions que le lieu où se déroulent les audiences doit être normalement accessible, ce qui n'est pas le cas d'une salle d'audience située dans une zone aéroportuaire, éloignée des villes et aux conditions d'accès difficiles, ni d'une salle d'audience située à proximité d'un centre de rétention.
J'apporte cette précision, car on a beaucoup parlé de la délocalisation des audiences de maintien en rétention en ce qui concerne les zones d'attente. Nous y reviendrons lors de l'examen de l'article 34. Le même dispositif a été introduit par l'Assemblée nationale pour délocaliser les audiences du juge des libertés et de la détention en matière de rétention administrative.
Nous sommes par conséquent fermement opposés à un tel dispositif, tout comme les magistrats, les avocats, ainsi que les associations de défense des droits des étrangers, qui ont également fait connaître leur opposition. D'ailleurs, vous avez dû en tenir compte, monsieur le rapporteur, puisque, pour rassurer les magistrats quant au respect des principes d'indépendance de la justice et de la publicité des débats, vous avez été amené à proposer un amendement précisant que, en l'espèce, la salle d'audience devait être affectée au ministère de la justice.
En tout état de cause et malgré les amendements proposés, nous restons hostiles à un dispositif qui contrevient aux principes fondamentaux de notre justice.
Pour toutes ces raisons, nous proposons, avec le présent amendement, la suppression de ce paragraphe VI.
M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du VI du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, remplacer les mots : "représentant de l'Etat dans le département" par le mot : "préfet". »
L'amendement n° 61, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Au début du premier alinéa du VII du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, remplacer les mots : "Le représentant de l'Etat dans le département et" par les mots : "Le préfet ou". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s'agit de deux amendements rédactionnels.
M. le président. L'amendement n° 226, présenté par M. Gélard et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le deuxième alinéa du VII du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 :
« En cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de déplacer l'étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de maintien, les juges des libertés et de la détention compétents. »
La parole est à M. Patrice Gélard.
M. Patrice Gélard. C'est un amendement de précision qui a pour objet de combler un oubli. En effet, il s'agit, par cet amendement, d'autoriser le déplacement des étrangers non plus seulement d'un centre de rétention vers un autre, mais aussi d'un lieu de rétention vers un autre.
Cela inclut donc les locaux de rétention et facilitera par là même les transferts d'un local de rétention vers un centre de rétention lors des quarante-huit premières heures de la détention.
En outre, cet amendement prévoit l'information des procureurs de la République concernés.
M. le président. L'amendement n° 311, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Au troisième alinéa du VII du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, après les mots : "recevant des personnes" insérer les mots : "placées ou". »
L'amendement n° 62, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Dans les premier et deuxième alinéas du VIII du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, remplacer les mots : "maintien de l'étranger dans les locaux" par les mots : "placement de l'étranger dans les lieux". »
L'amendement n° 63, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa du VIII du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : "Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le prononcé de la peine, il est fait application des dispositions du neuvième alinéa du I, du II et du III". »
L'amendement n° 64, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Supprimer le IX du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces quatre amendements.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Les amendements n°s 311 et 62 sont des amendements rédactionnels.
L'amendement n° 63 rétablit la procédure normale de rétention pour les étrangers condamnés à une interdiction du territoire à titre principal. La seule différence est que la décision de placement en rétention est prise par le juge et non par le préfet.
Dans la mesure où la commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention est étendue aux zones d'attente par un prochain amendement visant à insérer un article additionnel, l'amendement n° 64 tend à supprimer le IX du texte proposé pour l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
M. le président. L'amendement n° 187, présenté par Mme M. André, MM. Dreyfus-Schmidt, Mahéas et Sueur, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le X du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par une phrase ainsi rédigée : "Il précise également les normes applicables pour les lieux de rétention : hygiène, salubrité, sécurité, équipements et aménagements, alimentation et hôtellerie". »
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. L'amendement n° 281, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes maintenues en rétention doivent l'être dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine auquel chacun a droit. Un décret en Conseil d'Etat précise les normes applicables en matière d'hygiène, de salubrité, de sécurité, d'équipements et aménagements, d'alimentation et restauration, d'hôtellerie et aménagements lié à l'exercice des droits. »
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Avec l'amendement n° 281, nous abordons la question très importante des conditions dans lesquelles les étrangers sont maintenus en rétention.
A l'évidence, les dispositions du projet de loi vont augmenter le nombre des éloignements, et donc le nombre de personnes maintenues en rétention avant d'être expulsées, qui serait ainsi multiplié par trois.
A cette situation s'ajoute l'allongement de la durée de rétention tel que vous l'avez prévu. Or les centres de rétention ne sont pas adaptés pour accueillir autant d'individus pendant une période désormais plus longue. D'autant qu'ils ne répondent pas actuellement aux normes fixées par les différents textes en vigueur - lois, décrets, arrêtés ou circulaires - comme en atteste le rapport de la CIMADE, le comité intermouvements d'aide aux déportés et évacués, publié en 2002.
Il ressort effectivement de ce rapport que ces textes ne font pas l'objet d'une application suffisante dans l'ensemble des centres de rétention, tant en ce qui concerne les conditions matérielles de rétention que les conditions d'exercice des droits des étrangers. La solution miracle proposée ici, comme pour les conditions de détention dans les prisons, est de créer, encore et encore, des places supplémentaires.
On ne peut pas continuer à enfermer des êtres humains dans des conditions aussi contraires à la dignité humaine, surtout lorsque l'on sait que la rétention pourra désormais durer trente-deux jours, contre douze jours actuellement. Votre politique de l'immigration ne fera qu'aggraver cette situation, monsieur le ministre.
Loin de consacrer l'intégration des étrangers, vous précarisez leur situation familiale, sociale et économique.
Permettez-moi de rappeler ici, sans prétention d'exhaustivité, les conditions dans lesquelles ces personnes sont, en règle générale, maintenues.
Ces centres ne disposent pas - ou peu - d'espaces distincts pour les chambres, le lieu de vie et la restauration ; leur configuration ne permet pas d'aménager une partie réservée aux femmes ; les locaux réservés aux visites de la famille ou de l'avocat sont très rares ; quant à l'accès à une promenade extérieure, soit il n'existe pas, soit il est restreint, qu'il s'agisse des horaires, des espaces disponibles ou des consignes de sécurité ; la libre circulation n'est pas garantie dans l'enceinte du centre ; les distractions sont très rares ; quant à l'hygiène générale et personnelle, l'alimentation et l'hébergement, ou encore l'entretien des locaux, c'est peu de dire que tout reste à faire.
Il va de soi que, dans le cadre d'une rétention plus longue, il est indispensable de prendre en compte tous les aspects que je viens d'évoquer brièvement.
Certes, le projet de loi prévoit la création d'une commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention dont la mission consisterait à veiller au respect des droits des étrangers maintenus et à la qualité des conditions de leur hébergement.
Toutefois, rien n'est précisé quant aux moyens et aux pouvoirs de cette commission. Aura-t-elle, par exemple, la possibilité de demander aux autorités compétentes de procéder à la fermeture des lieux de rétention qui ne respectent pas les normes établies ?
Pour toutes ces raisons, nous proposons donc d'ajouter dans le projet de loi les précisions suivantes : « Les personnes maintenues en rétention doivent l'être dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine auquel chacun a droit. Un décret en Conseil d'Etat précise les normes applicables en matière d'hygiène, de salubrité, de sécurité, d'équipements et d'aménagements, d'alimentation et restauration, d'hôtellerie et aménagements liés à l'exercice des droits. »
Tel est l'objet de notre amendement que nous vous demandons de bien vouloir adopter.
M. le président. L'amendement n° 188, présenté par Mme M. André, MM. Dreyfus-Schmidt, Mahéas et Sueur, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le X du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par une phrase ainsi rédigée : "Les dispositions du présent article seront applicables dès lors que le Parlement aura constaté la mise en conformité des locaux de rétention". »
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. L'amendement n° 188 n'est pas identique à l'amendement n° 187 : l'un est la conséquence de l'autre.
L'amendement n° 187 vise à permettre la définition de normes applicables pour les lieux de rétention en ce qui concerne l'hygiène, la salubrité, la sécurité, les équipements, les aménagements, l'alimentation et l'hôtellerie, aspects que M. Bret a largement développés. Compte tenu de l'état actuel de nos centres de rétention - M. le ministre nous a indiqué que c'était de notre responsabilité antérieure - ...
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Cela ne pouvait pas être de la mienne !
M. Jacques Mahéas. ... il risque de faire un faux pas, c'est-à-dire de mettre en place un dispositif dans des conditions inacceptables.
C'est pourquoi l'amendement n° 188 vise à prévoir que les dispositions du présent article seront applicables dès lors que le Parlement - ou, si vous le souhaitez, une commission ad hoc - aura constaté la mise en conformité des locaux de rétention.
Nous craignons d'être montrés du doigt pour un accueil non conforme à la dignité humaine dans nos centres de rétention.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements autres que les siens ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Les amendements n°s 182 et 280 rectifié ont pour but de supprimer l'article 33, qui fixe les conditions dans lesquelles un étranger peut être mis en rétention et allonge le délai de celle-ci. C'est donc un des articles fondamentaux du projet de loi, et la commission ne peut qu'être défavorable à sa suppression.
La commission est, en revanche, favorable au sous-amendement n° 320, qui reprend l'amendement n° 183 et prévoit que le procureur est « immédiatement » informé du placement en rétention et non « dans les meilleurs délais ». Ce sous-amendement est cohérent avec la position adoptée par la commission lors de l'examen du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions la criminalité.
L'amendement n° 183 devrait être satisfait par le sous-amendement n° 320.
Le sous-amendement n° 327 n'a pas été soumis à la commission. A titre personnel, j'y suis favorable, sous réserve de deux modifications. La première consiste à remplacer l'expression : « dans chaque centre de rétention » par l'expression : « dans chaque lieu de rétention » ; la seconde à rédiger comme suit la dernière phrase : « A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat. »
M. le président. Monsieur Gélard, acceptez-vous de modifier en ce sens le sous-amendement ?
M. Patrice Gélard. Tout à fait !
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 327 rectifié, présenté par M. Gélard et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, et ainsi libellé :
« Après la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 43 de la commission des lois, insérer deux phrases ainsi rédigées : "Dans chaque lieu de rétention, un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu. A cette fin, sauf en cas de force majeure, il est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat". »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'amendement n° 184 prévoit que l'étranger est immédiatement informé de ses droits à demander un conseil ou un médecin. Il faut, comme je l'ai dit dans un autre contexte, maintenir les mots : « dans les meilleurs délais », car des difficultés d'interprétariat peuvent apparaître, ce qui empêcherait d'informer « immédiatement » l'étranger.
L'amendement n° 186 prévoit que l'assistance d'un conseil auquel a droit l'étranger durant sa rétention peut prendre la forme d'une permanence d'avocat gratuitement installée sur place à la demande de l'ordre des avocats. Cet amendement vise à renforcer les garanties offertes aux étrangers : l'information des étrangers sur les droits serait plus complète.
On soulignera néanmoins que les étrangers en centre de rétention bénéficient déjà de l'aide juridictionnelle pour toutes les instances. En outre, au cours de mes déplacements dans les centres de rétention, j'ai constaté la présence de représentants d'associations qui fournissent déjà une assistance juridique aux étrangers.
L'honnêteté intellectuelle me conduit à dire que la commission des lois a émis un avis favorable mais, d'autres amendements ayant été déposés depuis, je souhaiterais avoir l'avis du Gouvernement avant de prendre définitivement position.
L'amendement n° 274 tend à ramener de quinze à sept jours la durée de la première prolongation de la rétention administrative.
L'objectif de la réforme de la rétention est de donner des marges de manoeuvre supplémentaires aux services. Si le passage à un délai de quinze jours représente, sur les plans qualitatif et quantitatif, un saut significatif, passer à sept jours permettrait de faire un peu mieux, mais l'avancée ne serait pas décisive en termes d'efficacité des procédures d'éloignement. Nous sommes donc défavorables à l'amendement n° 274, même si nous apprécions que le groupe CRC propose de porter à sept jours la durée actuelle de cinq jours.
L'adoption de l'amendement n° 275 aurait pour effet de supprimer la seconde prolongation de la rétention, ce qui est tout à fait contraire à l'esprit du texte. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Les amendements identiques n°s 185 et 276 ont pour objet de supprimer plusieurs motifs de seconde prolongation de la rétention.
Ces motifs sont, je le rappelle, le défaut de délivrance des laissez-passer consulaires, leur délivrance tardive ou l'absence de moyens de transport appropriés. Ils ont en commun d'être indépendants des agissements de l'étranger.
Il convient de prendre en compte ces motifs pour la prolongation de la rétention, en particulier l'absence de laissez-passer. C'est en effet la raison principale de l'échec de nombreuses procédures d'éloignement.
La commission souligne que ces cas de prolongation de la rétention sont encadrés et que la prolongation pour ces motifs n'est que de cinq jours. En outre, le représentant de l'Etat doit démontrer au juge que l'une ou l'autre de ces circonstances - délivrance du laissez-passer, moyens de transport appropriés - doit intervenir à bref délai.
En tout état de cause, l'étranger n'est maintenu en détention que le temps strictement nécessaire à son départ.
La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements n°s 185 et 276.
Les amendements n°s 322 et 323 du Gouvernement n'ont pas été examinés par la commission, mais je crois pouvoir dire que, s'ils l'avaient été, ils auraient obtenu un avis favorable, puisqu'il s'agit de prévoir que le ministère public peut demander le caractère suspensif de la peine lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas des garanties de représentation effectives. M. le ministre l'a dit, encore faut-il que l'on ait les moyens de garder les intéressés !
M. Hilaire Flandre. Très bien !
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission émet donc un avis favorable sur les amendements n°s 322 et 323.
Le sous-amendement n° 219 à l'amendement n° 57 de la commission vise à préciser le point de départ du délai de quatre heures au cours duquel le procureur de la République peut déposer une demande de caractère suspensif de l'appel. Cette précision est très importante et nous y sommes favorables.
L'amendement n° 279 a pour objet de supprimer la disposition qui limite dans le temps le dépôt d'une demande d'asile au cours de la rétention. Ces demandes sont souvent dilatoires. En effet, les étrangers placés en rétention sont souvent en France depuis longtemps et ont donc eu tout le loisir de déposer une telle demande.
Nous émettons donc un avis défavorable sur l'amendement n° 279.
L'amendement n° 277 tend à délivrer une autorisation provisoire de séjour à un étranger qui n'a pu être éloigné dans les délais impartis. Or, cet étranger continue à faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'est donc pas opportun de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. L'amendement n° 59 rectifié bis de la commission prévoit d'ailleurs que, dans un tel cas, il est rappelé à l'étranger son obligation de quitter le territoire afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sens de sa remise en liberté.
La commission est donc défavorable à l'amendement n° 277.
L'amendement n° 278 tend à supprimer la possibilité de tenir des audiences par vidéotransmission.
Je tiens tout d'abord à souligner que la vidéotransmission est déjà permise par l'article 706-71 du code de procédure pénale, notamment pour la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire.
En outre, le recours à la vidéotransmission est encadré. Il n'est possible que par décision du juge sur proposition du représentant de l'Etat avec le consentement de l'étranger.
La commission est donc défavorable à l'amendement n° 278.
L'amendement n° 126 vise à permettre le déplacement d'un étranger d'un lieu de rétention à un autre, notamment d'un local de rétention vers un centre de rétention où les conditions d'hébergement sont meilleures. En outre, il précise que les procureurs de la République concernés sont informés de ces déplacements.
La commission a donc émis un avis favorable sur l'amendement n° 126.
S'agissant de l'amendement n° 187, la commission a émis un avis défavorable.
Il en est de même pour l'amendement n° 281.
Je comprends toutefois la finalité de ces deux amendements, et, à titre personnel, je serais favorable à l'amendement n° 281, sous réserve d'une modification de la rédaction. Cet amendement pourrait alors se lire ainsi : « Les dispositions relatives à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité, à l'équipement et à l'aménagement des lieux de rétention ainsi que les normes minimales applicables au règlement intérieur de ces lieux sont fixées par décret. »
M. le président. Monsieur Bret, acceptez-vous la suggestion de M. le rapporteur ?
M. Robert Bret. Je suis prêt à l'examiner, mais, ainsi rédigée, la disposition devrait prendre place dans un autre article, à savoir dans l'article additionnel que la commission nous proposera d'insérer après l'article 34 quater.
Nous tenons fortement à ces normes minimales et, avant de nous prononcer sur le sort de l'amendement n° 281, peut-être faudrait-il préciser dès maintenant la manière de l'intégrer à l'amendement n° 79 rectifié de la commission.
Je proposerai ainsi un sous-amendement à cet amendement n° 79 rectifié tendant à remplacer un « morceau » de celui-ci par le « morceau » de mon amendement n° 281 que vous avez retenu.
A la troisième ligne, au lieu de : « à la qualité des conditions de leur hébergement », on lirait ainsi : « et au respect des normes relatives à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité, à l'équipement et à l'aménagement des centres de rétention ».
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Monsieur Bret, je prends l'engagement devant vous, d'émettre un avis favorable lorsque ce sous-amendement viendra en discussion !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Moi aussi !
M. le président. Dans ces conditions, monsieur Bret, retirez-vous l'amendement n° 281 ?
M. Robert Bret. Je le retire pour l'intégrer plus loin, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 281 est retiré.
Quel est enfin l'avis de la commission sur l'amendement n° 188 ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement conditionne la mise en oeuvre de la rétention administrative à la mise en conformité des locaux de rétention.
S'il est souhaitable que le confort des lieux de rétention s'améliore sensiblement, cela ne doit pas retarder la mise en oeuvre du projet de loi. En outre, M. le ministre de l'intérieur a apporté un certain nombre de garanties devant la commission, notamment en vue d'améliorer le confort des centres.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Nicolas Sarkozy, ministre. M. le rapporteur a été si remarquable que le Gouvernement émet des avis parfaitement conformes aux siens et il est par ailleurs favorable aux amendements de la commission, de même qu'à l'amendement n° 186.
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, contre les amendements identiques n°s 182 et 280 rectifié.
M. Jean Chérioux. Je suis contre ces amendements parce que je pense que les dispositions de l'article 33 sont peut-être les plus importantes de ce texte pour éviter l'existence dans notre pays d'étrangers en situation irrégulière.
Or c'est bien là le but de l'opération ! A entendre l'opposition, on dirait que le Gouvernement, atteint par une espèce de fureur liberticide, veut coûte que coûte mettre les gens dans des camps. C'est risible, et d'autant plus ridicule que cela se pratique dans toute l'Europe. En Grande-Bretagne, M. le ministre l'a rappelé lorsque nous avons entamé ce débat, la rétention est même illimitée, et ce n'est bien sûr pas pour le plaisir d'enfermer des gens dans un camp !
Le but, c'est d'éviter que des étrangers se trouvent en difficulté dans notre pays ! Car, en définitive, laisser entrer dans notre pays des étrangers sans papiers, c'est en faire des malheureux, des exploités ! Il faut donc se donner les moyens d'éviter ces situations.
Vous êtes presque angéliques dans vos réactions !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Non : diaboliques !
M. Jean Chérioux. Je vous conseille une bonne lecture, même si elle date un peu : les conclusions de la mission d'information sur les problèmes posés par l'immigration en France que je présidais et dont M. Thyraud était le rapporteur.
Nos frontières étant, hélas ! ce qu'elles sont, elles sont sans peine franchies par des malheureux poussés par la misère ou par toutes sortes de circonstances que l'on comprend, bien sûr, mais il n'en reste pas moins qu'ils entrent dans notre pays parfois avec des papiers, parfois sans aucun papier du tout. Or, il faut tout de même que nous ayons les moyens de savoir d'où ils viennent si on veut les renvoyer chez eux !
J'ai assisté, au parquet de Paris, avec M. le rapporteur, à l'interrogatoire d'étrangers en situation irrégulière qui, visiblement, se moquaient du substitut : ils disaient venir de n'importe où, et où renvoyer quelqu'un qui vient de n'importe où ?
Heureusement, monsieur le ministre, vous avez prévu des mesures, qui vont faciliter les choses. On se donne la possibilité de recueillir les empreintes digitales, de dresser un fichier, etc., mais il y a aussi ceux qui entrent sans visa, et il est beaucoup plus difficile alors de déterminer d'où ils viennent !
Ne tombons donc pas dans l'angélisme et ne jouons pas aux grands défenseurs de la liberté d'un côté contre les liberticides de l'autre. Nous avons un problème : dans notre pays, il y a des étrangers qui vivent heureux, mais bien souvent la situation est perturbée par ceux qui sont en situation irrégulière, lesquels méritent eux-même qu'on s'occupe d'eux et, surtout, qu'on leur évite de se trouver dans l'impasse à laquelle vous les condamnez. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Remarquable ! Il fallait que ce soit dit !
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Je suis très étonné de ce plaidoyer.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Et pourquoi ?
M. Jacques Mahéas. Il est bon de garder son sang-froid. Tous, ou presque, nous avons été d'accord pour donner au Gouvernement les moyens de contrôler les visas. Nous avons dit oui, à condition toutefois que cela ne revienne pas à ficher tout le monde. L'objectif, ce ne sont pas ceux qui obtiennent un titre de séjour, ce sont, et vous l'avez dit très nettement, les reconduites !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Et alors ? Ce n'est pas infamant !
M. Jacques Mahéas. Monsieur le ministre, le 26 septembre dernier, lors d'une réunion de préfets place Beauvau, vous leur annonçiez : « Vous devez, sans attendre la nouvelle loi, augmenter les reconduites. Des objectifs chiffrés vous seront fixés, sachant que l'objectif national est de multiplier par deux à court terme le nombre de reconduites. »
M. Nicolas Sarkozy, ministre. C'est un minimum !
M. Jacques Mahéas. Vous ne pouviez pas mieux dire ! D'ailleurs, lors de la dernière séance du conseil général de la Seine-Saint-Denis, le préfet a annoncé un doublement des reconduites.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. C'est un bon préfet !
M. Jacques Mahéas. Mais dans quelles conditions ? A Roissy, terminal 2B, le jeudi 2 octobre, à neuf heures quarante-cinq, des chiens aboient, des cris, des bousculades devant les files d'attente de passagers médusés : six ou sept policiers, deux maîtres-chiens tentent d'embarquer de force un jeune couple sur le vol Air France n° 1590 à destination d'Istanbul. En vain, à cause du refus du commandant de l'avion. Je ne sais d'ailleurs pas ce que sont devenus ces gens. Y avait-il assez de policiers ? Sans doute... On n'était pas au tribunal de Bobigny, où l'on a laissé, c'est vrai, des gens disparaître dans la nature.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. C'est vrai, et c'était scandaleux de la part du magistrat !
M. Jacques Mahéas. Vous accusez le magistrat, mais il n'empêche que le résultat est là ! Mettez-vous d'accord avec M. Perben, et dites-nous effectivement ce qu'il en est très exactement.
Le fait que le nombre des reconduites a doublé prouve en tout cas que l'on n'a pas eu besoin de mesures coercitives et d'un allongement de la durée de rétention pour atteindre l'objectif. C'est le premier point à souligner : la loi était donc déjà suffisamment dure et il suffirait d'avoir eu la volonté de l'appliquer pour augmenter le nombre des reconduites.
Avez-vous l'intention de parvenir à un nombre de reconduites tel que l'on n'arrivera pas au chiffre habituel de l'immigration légale dans notre pays, soit de 100 000 à 120 000 individus selon les années ? Nous, très logiquement, après avoir donné les moyens nécessaires au Gouvernement, et avoir approuvé certaines de ses propositions, nous estimons qu'il durcit trop, beaucoup trop les règles maintenant. Avec de telles durées, on ne peut plus parler de rétention : c'est quasiment le début d'une peine !...
Mme Nicole Borvo. D'emprisonnement !
M. Jacques Mahéas. ... et je pense que c'est inutile compte tenu des nouveaux outils qui vous ont été fournis.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. J'ai le souci d'éviter les inexactitudes.
M. Mahéas interroge le Gouvernement sur ses objectifs. Je répondrai deux choses.
D'abord, monsieur Mahéas, quand le gouvernement qui nous a précédé a-t-il informé les Français de sa décision de ne pas exécuter les arrêts préfectoraux de reconduite à la frontière ? Quand ? Seuls 16,7 % des APRF étaient exécutés ! Où a eu lieu le débat ? Quand les Français ont-ils été informés ?
C'est une question démocratique essentielle : les Français ont-ils été consultés ? A l'heure actuelle, seulement 16,7 % des APRF sont exécutés. C'est à cette situation que le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin veut mettre un terme ! Les APRF seront exécutés ! Hélas ! monsieur Mahéas, nous n'arriverons pas à un taux d'exécution de 100 %,...
M. Jacques Mahéas. Heureusement !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. ...j'en conviens volontiers, mais mon objectif est de doubler au minimum le taux d'exécution des APRF, lequel passerait donc à 33 % environ, ce qui n'aurait rien de glorieux ! Mais avant que l'on vienne me reprocher ma volonté d'exécuter dans une plus large mesure les APRF, j'aimerais que l'on m'indique où et quand il a été donné instruction de ne plus procéder aux reconduites à la frontière. La démocratie, monsieur Mahéas, exige précisément que l'on exécute les APRF !
M. Hilaire Flandre. Bien sûr !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Si vous entendez que l'on y renonce, il convient alors d'instaurer un grand débat sur ce thème dans le pays, qui permettra à nos compatriotes d'apprendre que le parti socialiste souhaite que les APRF ne soient plus exécutés. Vous avez tout à fait le droit d'adopter une telle position, qui, après tout, est noble, mais assumez-là politiquement ! Allez donc dire, en Seine-Saint-Denis et ailleurs, que vous voulez que l'on cesse d'appliquer les APRF !
Pour ma part, en tout cas, je suis là pour mener une autre politique : les APRF seront dorénavant exécutés, ni plus ni moins ! Voilà très exactement à quoi correspond le doublement des objectifs ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 182 et 280 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 320.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 183 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 327 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 184 et 186 n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° 44.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 45.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je voudrais évoquer la salle d'audience qui a été réalisée à Roissy sur l'initiative de M. Vaillant, alors ministre de l'intérieur. M. le ministre a même précisé que le projet remontait au gouvernement de Pierre Bérégovoy. Tout le monde peut se tromper ! En tout cas, au moins l'erreur a-t-elle été reconnue, puisque cette salle n'a jamais servi !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Ils ont juste dépensé l'argent ! (Rires sur les travées de l'UMP.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela peut arriver !
M. Jean Chérioux. Ils gaspillent l'argent du contribuable !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il y a eu bien pire en cette matière !
M. Jacques Mahéas. Rappelez-vous La Villette !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Ce n'est pas moi !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il y a eu « le trou » de La Villette, et bien d'autres scandales encore !
Cela étant, les locaux construits peuvent servir à bien des usages, en particulier de zone d'attente ou de centre de rétention. Nous ne nous faisons aucun souci sur ce point.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Ils ne sont pas assez bien pour les magistrats ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Aujourd'hui, monsieur le ministre, vous nous annoncez qu'ils relèvent non plus du ministère de l'intérieur, mais du ministère de la justice. C'est quand même la moindre des choses ! Jusqu'à présent, c'était le ministère de la justice qui était chargé d'installer des tribunaux !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Il faut tout faire ! (Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Sur le plan des principes, vous nous avez dit que des escortes sont nécessaires pour mener les étrangers à Bobigny, et que ces malheureux sont même obligés de partir à cinq heures du matin !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Eh oui !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. La distance entre Roissy et Bobigny n'est pourtant pas si grande !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Vous y êtes allé ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Absolument, j'y suis allé !
M. Jean-Marc Todeschini. Laissez parler l'orateur, monsieur le ministre !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Je lui demande une précision ! Ce n'est pas à vous que je m'adresse !
M. Jean Chérioux. De quoi je me mêle !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Vous venez à peine d'arriver dans cet hémicycle ! C'est notre habitude, à M. Dreyfus-Schmidt et à moi, de nous interpeller ainsi !
M. Jean-Marc Todeschini. Vous n'avez pas à interrompre un parlementaire !
M. Hilaire Flandre. Il est réveillé !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous rassure, monsieur le ministre, M. Todeschini a un titre de séjour ! (Sourires.)
Comme je l'indiquais à l'instant, il est inutile de partir à cinq heures du matin de Roissy pour assister à une audience devant se tenir à neuf heures à Bobigny.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. C'est ce qui se passe !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Alors il faut mettre un terme à cette situation ; cela ne dépend que de vous, puisque l'escorte relève de votre autorité ! Il est absurde que les choses se passent de cette manière ! Ce n'est la faute ni de M. Bérégovoy, ni de M. Jospin, ni de M. Vaillant !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Non, ce n'est pas leur faute !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Par ailleurs, l'idée même de créer des lieux de jugement là où les personnes sont retenues ou détenues n'est pas admissible. On a connu cela à une certaine époque, permettez-moi de vous le rappeler ! Les audiences doivent se tenir au palais de justice, on ne juge pas dans les prisons ! Sinon, peut-être direz-vous bientôt, monsieur le ministre, que, pour éviter le recours aux escortes, publiques ou privées, les juges devront se rendre dans les prisons ! Cela n'est absolument pas pensable, et ne croyez pas que le problème sera réglé parce que vous aurez écrit dans la loi que les locaux relèvent du ministère de la justice !
En outre, vous prétendez que les magistrats et les avocats ne veulent pas s'y rendre en raison des frais de déplacements exposés, et que vous êtes prêt à mettre des chauffeurs à leur disposition. Mais c'est insultant à leur égard ! Ce n'est pas pour des raisons matérielles qu'ils refusent de fréquenter les locaux en question, c'est parce qu'ils estiment que la justice doit être rendue au palais de justice ! Mes collègues ont d'ailleurs été jusqu'à émettre l'idée que la création d'un palais de justice à Roissy pourrait peut-être se justifier. Ce serait alors tout à fait différent, mais, pour l'heure, soyez assuré, monsieur le ministre, que ni les magistrats ni les avocats ne fréquenteront les locaux actuels !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Monsieur Dreyfus-Schmidt, si le Parlement vote la loi, elle sera appliquée par les magistrats comme par les avocats, parce que la loi s'impose à tous.
M. Patrice Gélard, vice-président de la commission. Exactement !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Par conséquent, il est très intéressant de vous entendre affirmer devant la Haute Asssemblée que la loi que nous élaborons ne sera pas respectée ! Pour ma part, je ne me serais pas permis de faire une telle déclaration !
Par ailleurs, afin de couper court à toute polémique, je vous propose de m'accompagner sur le terrain pour voir comment les choses se passent.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'y suis allé avec M. Courtois !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Les étrangers devant être conduits à Bobigny sont réveillés à cinq heures du matin. En effet, il faut procéder à un appel, et les intéressés, parmi lesquels se trouvent de nombreux mineurs, y compris de jeunes enfants, hélas ! doivent réunir leurs affaires et se préparer avant de prendre place dans les cars. Or, vous le savez très bien, monsieur Dreyfus-Schmidt, pour être avocat - j'ai moi-même exercé cette profession plus longtemps que les fonctions de ministre de l'intérieur - que l'on ne sait jamais à quelle heure une affaire sera appelée. Au palais de justice, le triste sort d'un avocat est d'attendre, c'est ainsi...
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Les détenus et les retenus passent en premier !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. En l'occurrence, il ne s'agit pas de détenus, monsieur Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce sont des retenus !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Quoi qu'il en soit, l'audience commence parfois, pour une raison ou pour une autre, à midi alors que la convocation était pour onze heures.
En outre, ce sont chaque jour soixante-trois policiers qui sont mobilisés pour assurer les escortes !
En tout état de cause, il n'y a pas à polémiquer, il suffit de se rendre sur place pour dresser le constat ! Au vu de ce dernier, M. Daniel Vaillant avait estimé qu'il était préférable de faire se déplacer chaque jour quelques magistrats de Bobigny à Roissy plutôt que d'imposer sous escorte le trajet inverse à des milliers de personnes en situation d'extrême faiblesse. L'idée était à la fois excellente et logique, et il n'est pas sacrilège de la prendre en considération ! La justice peut être rendue là où se trouvent des magistrats,...
M. Jean Chérioux. Même sous un chêne !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. ... dans des locaux décents, que nous sommes disposés à faire peindre de la couleur que l'on voudra ! Cela évitera d'abord aux étrangers retenus d'avoir à se lever à cinq heures du matin pour répondre à une convocation. Les membres du groupe socialiste, auxquels je ne fais absolument pas le procès de ne pas être sincères dans leur désir de générosité et d'humanité, s'en trouveront sans doute satisfaits, et je ne vois pas au nom de quoi des magistrats seraient disqualifiés du fait qu'ils siégeraient dans un tribunal installé à Roissy.
Ensuite, puisque la surcharge de travail est telle à Bobigny que l'on est obligé de relâcher des détenus, ce qui est un comble, la création d'un nouveau tribunal à Roissy représentera un grand progrès !
M. Jacques Mahéas. Très bien ! Voilà !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Ainsi, le tribunal de Bobigny sera soulagé. C'est exactement ce que nous proposons de faire, en prévoyant de mettre en place une nouvelle salle d'audience (M. Jacques Mahéas proteste). Il n'y a vraiment pas matière à débat entre nous sur ce point. La seule chose qui compte, c'est l'intérêt général, et, pour ma part, je ne soupçonne pas le groupe socialiste de ne pas vouloir défendre l'intérêt général. Toutes autres considérations sont peut-être intéressantes, mais plus corporatistes.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Tous les membres de cette assemblée, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent, sont là pour défendre l'intérêt général. C'est ailleurs que l'on défend - et ce n'est pas médiocre - des intérêts corporatistes,...
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. ... lesquels doivent s'incliner, en principe, devant l'intérêt général.
Si vous votez une loi, mesdames, messieurs les sénateurs, il n'y aura pas d'échappatoire : la loi s'appliquera, même si elle ne plaît pas. Telle est la conception républicaine. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Vous comprendrez aisément, monsieur le ministre, que vos propos intéressent fortement l'élu de la Seine-Saint-Denis que je suis. J'ai pris bonne note de l'engagement que vous avez pris d'installer à Roissy un tribunal - je veux dire un vrai tribunal.
M. Patrice Gélard, vice-président de la commission. C'est une salle d'audience !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Il existe ! Un tribunal, ce n'est pas plusieurs salles !
M. Jacques Mahéas. Un tribunal, ce n'est pas une juridiction spécialisée,...
M. Patrice Gélard, vice-président de la commission. Pourquoi pas ?
M. Jacques Mahéas. ... où l'on ne juge qu'un type d'affaires, c'est-à-dire en l'occurrence, celles qui impliquent des personnes en situation irrégulière dans notre pays.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit !
M. Jacques Mahéas. Ne revenez pas sur votre engagement, monsieur le ministre !
M. Patrice Gélard, vice-président de la commission. Il ne s'est pas engagé à cela ! Il a parlé d'une salle d'audience !
M. Jacques Mahéas. De toute façon, vous savez bien que le tribunal de Bobigny est submergé de travail. Je suis désolé de lire (M. Jacques Mahéas brandit un journal) le titre suivant : « Bobigny, tribunal maudit » !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. N'importe quoi !
M. Jacques Mahéas. Je déplore que le délégué départemental du syndicat Alliance en vienne à déclarer que la situation du dépôt est à l'image de celle du reste du département et que, dans les vingt-quatre commissariats, il manque au moins 500 gardiens de la paix et 300 brigadiers.
Je regrette que le président du tribunal de grande instance de Bobigny puisse affirmer que le manque de fonctionnaires de police pour assurer les escortes est un problème récurrent depuis dix ans.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Il faut donc bien des escortes !
M. Jean Chérioux. Dix ans !
M. Jacques Mahéas. Cela recouvre, effectivement, une période où, les uns après les autres, nous avons exercé les responsabilités gouvernementales. Je ne le nie pas !
Cela étant, pour quelle raison mon collègue et ami Dreyfus-Schmidt a-t-il indiqué qu'il ne pouvait s'agir, à Roissy, d'une salle d'audience spécialisée ?
M. Patrice Gélard, vice-président de la commission. Pourquoi pas ?
M. Jacques Mahéas. S'il devait en être ainsi, on s'engagerait dans un processus anormal !
M. Jean Chérioux. Anormal par rapport à quoi ?
M. Jacques Mahéas. En revanche, M. Perben et vous-même, monsieur le ministre, pourriez décider d'examiner en détail le fonctionnement du tribunal de Bobigny. Je vous y invite d'ailleurs.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Vous m'y invitez ? A quel titre ?
M. Jacques Mahéas. A mon sens, cette étude doit être menée en coopération. Pour ma part, à l'occasion de l'une de mes visites à ce tribunal, j'ai pu constater que vingt-sept affaires étaient appelées au même moment ! L'organisation pourrait tout de même être améliorée, ce qui permettrait de recourir aux escortes policières dans des conditions plus rationnelles.
Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup à faire, et si vous avez bien pris ce soir devant nous l'engagement de construire un nouveau tribunal à Roissy, monsieur le ministre, je ne peux que vous approuver pleinement.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Monsieur Mahéas, je ne vous en veux nullement de cette petite « habileté », que je mets sur le compte d'une méconnaissance de ce que sont, par exemple, les tribunaux d'instance. De nombreux maires et élus locaux sont présents dans cet hémicycle. Ils savent que bien des mairies accueillent la salle d'audience unique d'un tribunal d'instance ! Or un tribunal d'instance, monsieur Mahéas, ce n'est pas rien ; c'est l'une des rares juridictions qui siègent en dernier ressort sur un certain nombre d'affaires. La notion de salle d'audience spécialisée ne veut donc strictement rien dire. Je pourrais également évoquer, à cet instant, les audiences foraines ou les tribunaux de simple police.
Par conséquent, puisque le tribunal de Bobigny est surchargé de travail, je confirme qu'une salle d'audience sera installée à Roissy, ce qui permettra d'éviter de traiter à Bobigny le contentieux relatif aux étrangers en situation irrégulière. Les magistrats de Bobigny s'en réjouiront, ainsi que les étrangers placés en zone d'attente, car ils seront traités avec davantage d'humanité. Les locaux prévus par Daniel Vaillant, financés par les contribuables et qui, depuis des années, ne servaient à rien permettront d'héberger dignement des magistrats qui feront, je n'en doute pas, un travail remarquable.
Enfin, les habitants de la Seine-Saint-Denis pourront profiter des services de soixante-deux policiers supplémentaires sur le terrain, qui seront quand même plus à leur affaire en assurant la sécurité dans la rue qu'en escortant, dès potron-minet, des gens qui ne demandent qu'à être jugés dans la dignité. (M. Jean Chérioux applaudit.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est vrai pour toutes les escortes en France !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 274.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Une décision du Conseil constitutionnel en date, si ma mémoire est bonne, du 3 septembre dernier précise que les étrangers doivent être renvoyés dans leur pays, lorsqu'il y a lieu, le plus rapidement possible.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. C'est bien mon avis !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le Conseil constitutionnel évoque la notion de transport, mais non pas celle de transport approprié ! Le Sénat a décidé tout à l'heure que les employeurs d'étrangers en situation irrégulière seraient astreints à payer le billet de retour de ces derniers. Jusqu'à présent, c'est la République qui assure cette dépense, de telle manière que les personnes concernées soient rapatriées le plus vite possible ! Il n'a jamais été question d'organiser des vols charter à l'échelon européen, par exemple avec nos amis Britanniques, en retenant les étrangers le temps nécessaire à la préparation de l'opération. Constitutionnellement, cela ne résiste pas à l'examen, monsieur le ministre. Je le répète, c'est immédiatement que l'on doit renvoyer les gens dans leur pays.
M. Jean-Jacques Hyest. Il n'y a pas de moyen de transport !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Comment cela ? Les avions ne manquent pas ! Il n'est nul besoin d'attendre trente-deux jours avant qu'un avion décolle pour quelque pays que ce soit !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Et si l'on n'a pas de visa consulaire ?
M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est un autre problème. Je me suis attaché jusqu'à présent à la question des transports. Vous avez vous-même traité des transports collectifs, monsieur le ministre ; ce sujet est même quasiment évoqué dans le texte du projet de loi.
Pour ce qui est des accords consulaires, soit il y en a, soit il n'y en a pas. Cela dit, vous négociez avec de très nombreux pays.
Vous nous avez par ailleurs expliqué, monsieur le ministre, que l'on ne savait pas d'où venaient ces immigrants. L'un de nos collègues a même dit « certains arrivent sans visa ». En fait, ils arrivent avec un visa, mais ne l'ont plus, et ils ne savent plus de quel pays ils viennent.
Ce ne sera plus possible désormais puisqu'il y aura photographie et empreintes non pas des demandeurs de visa, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, monsieur le ministre,...
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Monsieur Dreyfus-Schmidt, est-ce le terme « approprié » qui vous gêne !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Tout à fait ! Supprimez ce terme. Ainsi, vous ne risquerez pas la censure du Conseil constitutionnel.
M. Patrice Gélard, vice-président de la commission. Mais non !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Oui, monsieur le ministre, ce terme me gêne et je vous le demande de l'enlever.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. J'accepte de demander sa suppression.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous en remercie. Je poursuis cependant mon argumentation...
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Ce n'est pas la peine !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... sur un autre sujet que vous m'avez vous-même rappelé il y a un instant : la nécessité d'attendre l'accord du pays où l'on renvoie l'intéressé.
Je tiens en effet à d'apporter une rectification : il y aura photographies et empreintes digitales non pas des demandeurs de visa, mais de ceux qui obtiennent un visa.
M. le président. Monsieur Dreyfus-Schmidt, vous avez fait une intervention consistante, mais je suis au regret de vous dire que l'amendement n° 274 n'a plus d'objet puisque l'amendement n° 47 de la commission a été adopté.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Puis-je le reprendre sous la forme d'un sous-amendement ?
M. le président. Non, car l'amendement n° 47 a été voté.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. le ministre pour sa part a toujours la possibilité de déposer un amendement pour supprimer le mot « approprié ».
M. le président. Certes, mais, en attendant, je poursuis les mises aux voix des amendements portant sur l'article 33.
Je mets aux voix l'amendement n° 48.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 275.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 185 et 276.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 322.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 323.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 219.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 279.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 310.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 277.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 278.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste vote pour.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 226.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 311.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote sur l'amendement n° 187.
M. Jacques Mahéas. Le Gouvernement a fait un pas. Nous avons demandé à M. Bret de nous rappeler les termes de son amendement s'agissant de l'hygiène, de la salubrité, des équipements et de l'aménagement, de l'alimentation et de l'hôtellerie. Tout étant allé un peu vite, je voudrais être certain que ni l'alimentation ni l'hôtellerie ne seront oubliés.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Monsier Mahéas, le groupe socialiste peut retirer cet amendement n° 187. Vous avez en effet l'engagement du rapporteur et du Gouvernement que, lors de l'examen de l'article 34 quater, nous donnerons un avis favorable sur l'amendement de M. Bret et du groupe CRC, dans lequel figurent les compléments que vous souhaitez.
M. Jacques Mahéas. Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 187.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Vous ne prenez aucun risque !
M. le président. L'amendement n° 187 est retiré.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication sur l'amendement n° 188.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement nous paraît important. « Les dispositions de l'article 33 seront applicables dès lors que le Parlement aura constaté la mise en conformité des locaux de rétention. »
On ne peut pas, compte tenu de l'état actuel des centres de rétention, tout le monde en est d'accord, accepter d'y placer plus de personnes, puisque la durée de rétention sera plus longue, comme vous venez de le décider.
Puisque j'ai la parole, j'en profite pour vous demander, monsieur le ministre, si vous avez l'intention de construire des salles d'audience dans d'autres centres de rétention ou à proximité d'autres zones d'attente.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Bonne idée !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous connais et je vois bien que la salle d'audience de Roissy est, en vérité, la pointe émergée de l'iceberg.
Les escortes existent depuis toujours et elles seront encore plus nécessaires avec les tribunaux interrégionaux qui ont été créés la semaine dernière puisqu'il en faut en effet pour accompagner les juges au tribunal.
Si vous avez l'intention de faire en sorte que l'on juge tous les gens sur place, il faudrait peut-être le dire clairement de manière que l'on puisse en débattre.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Je veux toujours répondre aux sollicitations de M. Dreyfus-Schmidt. En toute honnêteté, je citerai l'exemple des magistrats de Calais qui ont demandé que la construction de la salle d'audience de Coquelles soit accélérée.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. En chemise et la corde au cou !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Ils apprécieront ! On est toujours puni par là où on a péché !
M. Jacques Mahéas. Ce ne sont pas des bourgeois !
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Ils apprécieront vos propos, monsieur Dreyfus-Schmidt, mais nous préciserons pour le compte rendu que vous avez dit cela avec un grand sourire !
Il y a un exemple, je le répète : les magistrats de Calais préfèreraient siéger à Coquelles et ils nous ont demandé d'accélérer la construction de la nouvelle salle d'audience.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Nicolas Sarkozy, ministre. Monsieur le président, conformément à l'engagement que le Gouvernement a pris tout à l'heure, je souhaite déposer un amendement tendant, au paragraphe III du texte proposé par l'article 33 pour l'article 35 bis de l'ordonnance, à supprimer le mot « appropriés ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 329, présenté par le Gouvernement, qui est ainsi libellé :
« Au III du texte proposé par cet article pour l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, supprimer le mot "appropriés". »
Cet amendement a déjà été soutenu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 329.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je trouve cet amendement tout à fait approprié ! (Sourires.)
M. Nicolas Sarkozy, ministre. C'est rare !
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)