ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 40-2
M. le président. L'amendement n° 104, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« A. - Compléter in fine l'article 40-2 du code de procédure pénale par un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 40-3. - Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé. »
« B. - En conséquence, après les mots : article 40-1, rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article : "et insérer deux articles 40-1 et 40-3 ainsi rédigés :". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement quasi rédactionnel.
Le projet de loi tend à consacrer la possibilité de faire un recours auprès du procureur général contre les décisions de classement sans suite.
Cette possibilité est toutefois prévue au détour d'une disposition sur les instructions que le procureur général donne aux procureurs, ce qui n'est pas satisfaisant.
Le présent article tend à inscrire ce recours dans un nouvel article inséré dans le code de procédure pénale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré après le texte proposé pour l'article 40-2 du code de procédure pénale.
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Section 2
Dispositions relatives à la composition pénale
et aux autres procédures alternatives aux poursuites
Article additionnel avant l'article 22
M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au premier alinéa de l'article 41-1 du code de procédure pénale, les mots : "directement ou par délégation" sont remplacés par les mots : "directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République" ;
« II. - Le 5° de cet article est complété par la phrase suivante :
« En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement a deux objets.
Premièrement, il consacre dans la loi le fait que les alternatives aux poursuites prévues par l'article 41-1 du code de procédure pénale peuvent être mises en oeuvre, à la demande du procureur de la République, alternatives dont l'existence - actuellement prévue par les seuls articles réglementaires du code de procédure pénale - est ainsi reconnue par la loi.
Deuxièmement, il renforce les droits des victimes lors de la procédure de médiation pénale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis favorable à l'amendement, sous réserve qu'il soit bien entendu qu'il ne s'agit pas de confier aux officiers de police judiciaire le soin de faire de la médiation,...
M. François Zocchetto, rapporteur. Tout à fait !
M. Dominique Perben, garde des sceaux. ... ce qui pourrait être l'interprétation donnée au texte. Mais nous sommes donc d'accord : l'OPJ peut demander la médiation, mais ce n'est pas lui qui la fait.
Cette précision étant apportée, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 105.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 22.
M. le président. « Art. 22. - L'article 41-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites. » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 23. - I. - L'article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Les premier à sixième alinéas sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;
« 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
« 2° bis Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;
« 3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
« 4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de quatre mois ;
« 5° Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
« 6° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;
« 7° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;
« 8° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;
« 9° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;
« 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
« 11° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois. » ;
« 2° Les douzième et treizième alinéas sont ainsi rédigés :
« Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
« Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique. » ;
« 3° A la troisième phrase du quatorzième alinéa, après les mots : « le tribunal », sont insérés les mots : « , composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, » ;
« 4° Il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. »
« II. - Les deux premiers alinéas de l'article 41-3 du même code sont ainsi rédigés :
« La procédure de composition pénale est également applicable pour les contraventions de la 5e classe.
« La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. »
« III. - Le dixième alinéa (5°) de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 5° Les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un stage ou un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail ou de ce stage, dans les conditions déterminées par décret ; ».
Je suis saisi de dix amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Mais, pour la clarté des débats, je les appellerai successivement.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 332 est présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée.
L'amendement n° 431 est présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 332.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. La composition pénale, dont nous avons discuté il n'y a pas si longtemps - c'était en 1999 - ne devait intervenir, selon le rapporteur, M. Fauchon, que pour des infractions mineures et très peu nombreuses qui ne relevaient même pas de la médiation, passibles, par exemple, d'une suspension du permis de conduire ou du permis de chasse pour une durée très limitée.
J'ajoute qu'il a fallu attendre 2001 pour que la composition pénale commence à être mise en oeuvre.
Et voilà que dans ce texte on propose que la composition pénale soit utilisée dans tous les cas où la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans de prison !
J'ai eu l'occasion de lire ici l'impressionnante liste de tous les délits qui sont punis de peines inférieures ou égales à cinq ans d'emprisonnement. La composition pénale, qui devait être réservée à une dizaine de cas, concernerait ainsi désormais une cinquantaine de cas, parmi lesquels des cas très graves comme la corruption ou encore les agressions sexuelles autres que le viol. Ces agressions, pour lesquelles il était demandé d'inscrire pendant quarante ans dans un fichier les auteurs, même lorsqu'ils étaient des « gamins » au moment des faits, pourraient donc faire l'objet d'une composition pénale. C'est invraisemblable.
Alors que l'on met par ailleurs en place des juridictions spécialisées interrégionales, alors que l'on veut que l'ordonnance pénale s'applique à ces mêmes infractions passibles d'une peine de prison inférieure ou égale à cinq ans, alors que l'on nous propose cette autre procédure sur laquelle nous aurons à revenir, dite du « plaider-coupable », qui s'appliquerait toujours à ces mêmes infractions, j'avoue que je ne comprends pas l'intérêt - sinon celui de remettre au procureur de la République le soin de fixer une peine, quelle qu'elle soit ou presque - de cet élargissement du champ d'application de la composition pénale. Les juges, on s'en méfie !
M. Fauchon recommandait, en tant que rapporteur, de voir ce que donnerait la composition pénale pendant quelques années avant, peut-être, de l'étendre. Le moins que l'on puisse dire est que l'on est allé vite.
Pourquoi prévoir à la fois la composition pénale, l'ordonnance pénale et le « plaider-coupable » dans tous les cas ? Ou il s'agit d'une ordonnance pénale, et c'est le juge qui fixe la peine, mais de manière non contradictoire, ou c'est le procureur de la République qui fixe la peine, le juge unique n'étant là que pour valider la décision.
Tout cela est tout à fait scandaleux et inutile, car cela ne rend service à personne. Le seul effet, c'est de rendre une justice au rabais !
Il faudrait changer le titre du projet de loi pour préciser qu'il s'agit d'adapter la justice aux évolutions non seulement de la criminalité et de la délinquance aggravée, mais aussi à celle de la simple délinquance !
M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 431.
M. Robert Bret. Avec cet amendement, les sénateurs du groupe CRC souhaitent signifier leur hostilité à l'extension démesurée de la composition pénale. L'article 23 est bien la traduction, nous l'avons dit lors de la discussion générale, de la conception libérale de la justice, qui est la vôtre, monsieur le garde des sceaux et selon laquelle une bonne justice pénale est celle qui sait gérer les flux.
Il ne faut pas l'oublier, la composition pénale a été introduite dans le code pénal en 1999 de façon très restreinte, pour quelques délits limitativement énumérés et peu graves. Nous avions d'ailleurs, dès sa création, exprimé les grandes réserves que nous inspirait un tel système.
En effet, reprenant les arguments de mon collègue M. Dreyfus-Schmidt, je considère qu'il n'est pas très conforme à l'exigence d'impartialité que ce ne soit pas un juge du siège, avec toutes les garanties d'indépendance qui s'attachent à ce statut, qui prenne des décisions mettant en jeu les libertés individuelles. On peut également avoir quelques doutes quant à l'exercice effectif des droits de la défense. M. Michel Dreyfus-Schmidt parlait de justice au rabais : je crois qu'il a raison.
Avec cet article, monsieur le garde des sceaux, vous faites de la composition pénale un mode normal de règlement des délits pénaux puisque cette mesure concernera tous les délits passibles de peines allant jusqu'à cinq ans de prison. Nous pouvons d'autant moins accepter une telle extension que seront désormais concernés un certain nombre de délits graves, et notamment les violences contre les personnes, ce qui n'est pas, me semble-t-il, un progrès.
Mais le projet de loi ne se contente pas d'étendre les délits pour lesquels la composition pénale est possible. Il développe également très largement la liste des mesures que le procureur peut proposer à l'auteur des faits dans le cadre de la composition pénale, et notamment celles qui portent atteinte à la liberté d'aller et de venir, liberté dont la restriction devrait ressortir de la seule compétence du juge judiciaire.
Il est fort dommage, alors que le rapport va dans le sens d'une meilleure garantie des libertés sur certains points, que la lecture inverse ait prévalu s'agissant de la composition pénale. En effet, il nous est proposé d'ouvrir encore plus largement celle-ci puisqu'elle sera applicable à l'ensemble des contraventions.
Nous mettons en garde le Sénat contre ce glissement progressif vers une vision purement gestionnaire de la justice, qui tend à instituer des procédures au rabais sans que s'appliquent les garanties essentielles proposées par la Convention européenne des droits de l'homme. Vous comprendrez dès lors que nous ayons déposé cet amendement de suppression.
A nos yeux, les évolutions de la criminalité ne justifient pas que l'on rende une justice au rabais, une justice trop rapide, une justice qui n'est plus rendue par un juge et encore moins par une collégialité de juges.
Nous voterons donc contre cette incroyable et incompréhensible extension du champ de la composition pénale.
M. le président. L'amendement n° 432, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les premier à sixième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, après les mots : "d'une personne habilitée,", insérer les mots : "et en présence d'un avocat,". »
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. L'amendement n° 432 est un amendement de repli, dans la mesure où nous nous faisons peu d'illusions sur le sort de notre amendement de suppression. (Sourires.)
Comme je viens de l'exposer, nos réserves quant au système de la composition pénale tiennent largement à ce que celle-ci émane, non pas du juge du siège - le juge des libertés et de la détention n'ayant qu'un rôle de validation - mais du magistrat du parquet hors audience publique.
Or on sait que le projet de loi prévoit un très large éventail de mesures pouvant être proposées dans ce cadre, pour un nombre de contraventions et de délits très large. Aujourd'hui, le procureur de la République peut proposer à l'auteur de l'infraction de rendre son permis de conduire, de suivre un stage ou une formation, ou d'effectuer un travail non rémunéré pour la collectivité.
Désormais, ces mesures pourront toucher les moyens de paiement - interdiction d'utiliser son chéquier ou sa carte bleue pendant une durée déterminée -, mais également la liberté d'aller et de venir, avec l'interdiction de paraître dans certains lieux ou d'entrer en contact avec les victimes de l'infraction, ou encore à la liberté de réunion, avec l'interdiction de rencontrer les auteurs éventuels de l'infraction.
L'importance de ces mesures, dont certaines s'apparentent à de véritables mesures de sûreté, justifie que l'on impose la présence d'un avocat au moment de la prise de décision afin que celui-ci puisse s'assurer que c'est de façon éclairée, libre et en pleine conscience qu'est ou non acceptée la mesure proposée, ce que ne saurait garantir la simple information du prévenu de son droit à se faire assister d'un avocat.
Pour ces raisons, je vous demande, mes chers collègues, si vous ne votez pas la suppression de l'article, d'adopter au moins cet amendement de repli.
M. le président. L'amendement n° 334, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour modifier l'article 41-2 du code de procédure pénale, remplacer le mot : "Cinq" par le mot : "deux". »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Dans le cas où, par impossible, vous accepteriez l'extension du champ de la composition pénale, je me dois de vous rappeler que le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale a précisé que, en 2001, il y avait eu environ 3 500 compositions pénales dans toute la France et que le tiers des juridictions seulement avaient mis en application cette procédure.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'expérience n'a pas été menée à grande échelle et que l'on aurait peut-être pu attendre un peu plus pour proposer une aussi large extension du dispositif !
Non seulement les droits de la défense, les libertés fondamentales et les garanties que l'on peut attendre d'une bonne justice et de la collégialité sont en cause, mais, de surcroît, on peut aussi craindre que le système ne soit trop laxiste s'agissant de faits qui peuvent être graves et qui mériteraient plus de publicité que celle que leur réserverait le recours à la composition pénale.
Pour faire la part du feu, nous vous proposons, si nous ne vous avons pas convaincus, de refuser cette extension, de ne retenir au moins dans un premier temps que les infractions passibles d'une peine inférieure ou égale à deux ans.
En somme, l'amendement n° 334 tend à limiter les dégâts !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
L'amendement n° 106, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa (1°) du I de cet article, après les mots : "cette amende" insérer les mots : ", qui ne peut excéder ni la moitié du maximum de l'amende encourue ni 7 500 euros,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Les amendements à l'article 23 tiennent pour acquis, ce dont je me félicite, l'adoption par le Sénat du dispositif de la composition pénale tel qu'il est proposé par le Gouvernement.
Aux auteurs des deux premiers amendements qui veulent la suppression de ces dispositions, je répondrai qu'il nous faut savoir ce que nous voulons. Voulons-nous ou non qu'il y ait une réponse judiciaire ? Si oui, voulons-nous que cette réponse judiciaire n'intervienne que trois mois, six mois, douze mois, dix-huit mois, ou parfois plus après les faits ?
Voulons-nous que la réponse judiciaire soit apportée dans des conditions préjudiciables au bon fonctionnement de la justice ?
Pour ma part, je ne suis pas certain qu'une audience de comparution immédiate qui se tient à une heure avancée de la nuit soit dans l'intérêt du prévenu ou des victimes et j'estime que le fait que la composition pénale puisse être retenue dans un certain nombre de cas est une excellente chose. Ce n'est qu'une possibilité, qui vient s'ajouter au dispositif classique. D'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté : cette possibilité existe depuis quelques années, même si, comme beaucoup s'accordent à le reconnaître, il est dommage qu'elle ne soit pas davantage utilisée.
Ne croyons pas pour autant que le procureur décide de tout seul.
Lorsque l'auteur des faits accepte les mesures proposées, le procureur de la République saisit le président du tribunal aux fins de validation de la composition pénale. C'est donc bien le président du tribunal - un juge du siège - qui décidera en dernier ressort.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Non !
M. François Zocchetto, rapporteur. J'ajoute que le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de ces derniers, assistés, éventuellement, de leurs avocats. Les auditions sont de droit si les intéressés les demandent. Nous ne croyons pas que cette procédure soit bâclée et qu'elle ne respecte pas les droits tant des personnes poursuivies que des victimes.
Par ailleurs, M. Dreyfus-Schmidt a sans doute fait une erreur en évoquant la corruption. En effet, les faits de corruption sont punis d'une peine d'emprisonnement de dix ans et ne peuvent donc pas entrer dans le champ de son propos.
Quant à l'amendement n° 106, il vise à revenir sur une disposition adoptée par l'Assemblée nationale et tendant à supprimer la limitation du montant de l'amende prévue en matière de composition pénale, le maximum étant actuellement de 3 750 euros.
Or le principe même de la composition pénale veut que les peines encourues soient moins importantes qu'en cas de jugement. Le présent amendement a donc pour objet de rétablir un plafond de montant d'amende, tout en le portant, dans un souci de souplesse et non pas seulement de prise en compte de l'inflation, de 3 750 euros à 7 500 euros.
M. le président. L'amendement n° 333 rectifié, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa 1° du texte proposé par le 1° du I de cet article pour modifier l'article 41-2 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La personne à qui il est proposé une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Cet accord est recueilli par procès-verbal dont une copie lui est remise. »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous en donne acte, monsieur le rapporteur : c'est non pas la corruption que j'entendais viser, mais la concussion, la prise illégale d'intérêt, le trafic d'influence actif, etc., tous faits assez graves.
Cela étant, ne nous dites pas que le juge prend la décision finale : en fait, il ne peut pas modifier la mesure présentée ; il ne peut que l'accepter ou la refuser, ce qui est tout de même assez curieux, c'est le moins que l'on puisse dire ! Il ne peut même pas formuler une suggestion ! En cas de refus de sa part, le procureur devra tout reprendre au départ et l'on aura alors perdu beaucoup de temps.
Sur le plan général, vous nous demandez en quelque sorte, monsieur le rapporteur, s'il ne vaut pas mieux que la justice soit rendue rapidement, fût-ce de manière expéditive. Je réponds non, non et non ! Or c'est exactement ce que vous préconisez. Il s'agirait alors d'une justice qui pourrait être rapide, en effet, mais qui serait une justice au rabais, où le procureur fixerait les peines. Dieu sait pourtant qu'il a déjà suffisamment d'occupations !
Par ailleurs, ne prétendez pas que nos amendements montrent que nous acceptons le dispositif que vous prônez ! N'oubliez pas que le premier d'entre eux, sur lequel le Sénat n'a pas encore statué, est un amendement de suppression. Les autres ne sont que des amendements de repli, par conséquent ne nous faites pas dire le contraire de ce que nous avons dit !
L'amendement n° 333 rectifié prévoit que la personne à qui sera proposée une mesure de composition pénale sera informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ce point est important, car les garanties que vous avez évoquées, monsieur le rapporteur, ne figurent pas dans la rédaction actuelle du texte, selon laquelle l'intéressé peut en effet se faire assister par un avocat, mais n'est pas informé de cette faculté. Nous proposons de prévoir cette information, même si cela risque de ralentir quelque peu la procédure, monsieur le rapporteur !
Nous souhaitons en outre que l'accord de la personne concernée à la proposition du procureur de la République soit recueilli par procès-verbal, dont une copie lui sera remise, de manière que l'on puisse savoir si, le cas échéant, cet accord aura été donné en présence d'un avocat.
M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le huitième alinéa (4°) du I de cet article, remplacer les mots : "quatre mois" par les mots : "six mois". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Parmi les peines qui peuvent être proposées en matière de composition pénale figurent la remise du permis de conduire et la remise du permis de chasser. Il nous paraît équitable de prévoir la même durée dans les deux cas.
M. René Garrec, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La chasse n'est ouverte que six mois par an ! (Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela dépend où !
M. le président. L'amendement n° 335, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Avant le 2° du I de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ... ° Le onzième alinéa est ainsi modifié :
« _ dans les première, troisième et dernière phrases, les mots : "président du" sont supprimés ;
« _ dans la quatrième phrase, le mot : "magistrat" est remplacé par le mot : "tribunal". »
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement témoigne de notre attachement à la collégialité, cause bien connue de la lenteur de la justice ! Nous demandons que ce soit le tribunal et non un magistrat qui décide d'homologuer ou non les mesures de composition pénale.
M. le président. L'amendement n° 108, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après le dix-neuvième alinéa (3°) du I de cet article, insérer un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis. Le quatorzième alinéa est complété par la phrase suivante :
« La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile. »
L'amendement n° 109, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Modifier comme suit le II de cet article :
« A. _ Rédiger comme suit le deuxième alinéa :
« La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions. »
« B. _ Compléter le dernier alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
« La mesure prévue par le 5° de l'article 41-2 n'est pas applicable aux contraventions de la 1re à la 4e classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2°, 4° et 7° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Par cohérence avec les dépositions proposées pour l'article 41-1 du code de procédure pénale, l'amendement n° 108 prévoit que la validation des mesures de composition pénale relatives à l'indemnisation de la victime ouvrira à cette dernière la faculté de recourir à la procédure d'injonction de payer. Il s'agirait, me semble-t-il, d'un progrès très important pour les victimes.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Qu'est-ce qui s'y oppose ?
M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 109 tend quant à lui à permettre l'application de la composition pénale à l'ensemble des contraventions.
En effet, lorsque ces contraventions ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire, la procédure de la composition pénale peut être tout à fait adaptée pour les traiter.
Corrélativement, le présent amendement tend à prévoir que certaines mesures de la composition pénale ne pourront pas s'appliquer en matière contraventionnelle. Cette disposition a pour objet d'éviter que les contraventions puissent être plus sévèrement punies lorsqu'elles font l'objet d'une composition pénale que lorsqu'elles sont jugées par le tribunal de police, selon la procédure habituelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. Au risque de décevoir les représentants du groupe socialiste et du groupe CRC, la commission a émis un avis défavorable sur chacun des amendements qu'elle n'a pas elle-même présentés.
Cela étant, je souhaiterais inviter MM. Badinter et Dreyfus-Schmidt à retirer l'amendement n° 333 rectifié, car l'article 41-2 du code de procédure pénale prévoit déjà que « la personne à qui est proposée une mesure de composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République ». Je pense donc que cet amendement est parfaitement satisfait par le droit actuel.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pas tout à fait, mais nous le retirons.
M. le président. L'amendement n° 333 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. S'agissant des amendements de suppression n°s 332 et 431, j'y suis évidemment défavorable.
Cela étant, je souhaiterais faire observer que nous sommes tous convaincus, me semble-t-il, de la nécessité d'améliorer la réponse pénale dans ce pays. Or, pour ce faire, le Gouvernement propose depuis un an et demi de diversifier cette réponse pénale et de la rendre systématique. Les deux vont de pair, j'en suis persuadé. Je conçois que l'on puisse ne pas partager ce point de vue, mais telle est ma conviction. C'est la raison pour laquelle il est prévu, dans ce projet de la loi, d'élargir les possibilités de composition pénale, procédure qui, je le rappelle, avait été inscrite dans la loi sur l'initiative de Mme Guigou afin d'étendre la gamme des réponses que peut apporter l'institution judiciaire.
En outre, le « plaider-coupable » représente une autre forme de diversification, et le Sénat a déja approuvé le principe d'une réponse systématique.
En tout état de cause, systématicité et diversification de la réponse sont indissociables.
Par ailleurs, je voudrais insister sur l'un des éléments de la composition pénale, à savoir le fait que la décision est acceptée par l'intéressé. Or les sociologues, les observateurs et les élus savent bien que, s'agissant en particulier de la délinquance des jeunes, qu'ils soient mineurs ou majeurs, la reconnaissance de la faute commise et l'acceptation de la peine qui y correspond sont très importantes. On ne peut à la fois invoquer la nécessité d'améliorer la pédagogie de la sanction et refuser la composition pénale, laquelle suppose précisément qu'il soit pris acte du fait que le délinquant reconnaît l'infraction et accepte la sanction qu'elle entraîne.
Il s'agit donc là, à mon sens, d'un outil intéressant. Le parquet, je le rappelle, formule une proposition, qui est validée ou non par le président du tribunal. Si ce dernier refuse la validation, l'affaire est renvoyée devant le tribunal, comme il est normal.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Tout cela est exclu pour les mineurs !
M. Dominique Perben, garde des sceaux. J'apporterai un léger correctif en matière de statistiques : le nombre de compositions pénales s'élevait à 3 472 en 2001, contre 13 434 en 2002. L'augmentation est donc de l'ordre de 400 %, ce qui montre que la formule a été assez largement adoptée par les magistrats.
S'agissant de l'amendement n° 432, je reprends à mon compte les propos de M. le rapporteur, qui a indiqué que la présence de l'avocat est de droit, comme l'énonce le code de procédure pénale, en particulier les dispositions relatives à la composition pénale. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Il est également défavorable à l'amendement n° 334. Il n'est pas opportun, pour les raisons que je viens d'indiquer, de ramener de cinq ans à deux ans la peine maximale au-delà de laquelle on ne peut recourir à la composition pénale.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 106 de la commission des lois, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, la rédaction initiale du projet de loi ayant déjà été modifiée, sur ce point, par l'Assemblée nationale. Il en va de même pour l'amendement n° 107.
S'agissant de l'amendement n° 335, le Gouvernement y est défavorable. Une autre majorité parlementaire aurait pu, en 1999, inscrire dans la loi la disposition présentée. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ?
Enfin, le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 108 et 109.
M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 332 et 431.
M. Pierre Fauchon. M. Dreyfus-Schmidt a bien voulu rappeler tout à l'heure que j'avais, à l'époque, présenté les dispositions tendant à créer le système de la composition pénale. Il s'agit bien, en effet, de « composition pénale », et non pas de « compensation pénale » ; ce n'est pas du tout la même chose ! Le mot « composition » emporte l'idée d'un accord entre deux parties, ce qui n'est pas le cas du mot « compensation », laquelle ne suppose pas forcément un tel accord.
Cette démarche ouvrait, me semble-t-il, une possibilité nouvelle, répondant à un besoin de notre justice, et marquait une évolution qui, certes, n'a pas porté tous ses fruits. Les réformes qui modifient la culture et le fonctionnement traditionnels d'un système ne peuvent pleinement aboutir en quelques années : il faudra attendre assez longtemps, mais, dans dix ans peut-être, on estimera qu'il s'agit d'une réussite.
Ainsi, lorsque, sur mon initiative, ont été créés les assistants de justice, le scepticisme était général. On m'opposait que le dispositif ne fonctionnerait pas et resterait inutile, hormis quelques exceptions. Or, par la suite, toutes les juridictions, jusqu'à la Cour de cassation, ont réclamé des assistants de justice.
Par conséquent, il faut être confiant lorsque l'on a le sentiment que la démarche dans laquelle on s'engage permettra de répondre à un besoin.
L'esprit est ici d'amener les personnes concernées à « entrer en composition » avec le procureur de la République, en présence, si elles le souhaitent, d'un avocat et sous le contrôle d'un magistrat, comme l'a rappelé M. le rapporteur.
Il faut reconnaître que le Conseil constitutionnel nous a aidés à corriger le dispositif, qui était quelque peu sommaire. Ainsi modifié, il est pertinent, et peut permettre de traiter bon nombre d'affaires, non pas en faisant de l'« abattage », pour reprendre une expression que les magistrats eux-mêmes ont employée lors d'une manifestation qui n'est pas si ancienne, mais de manière personnalisée, donc mieux adaptée et plus propre à remédier à la délinquance et à la criminalité. L'idée d'étendre ce dispositif est très bonne, et je me réjouis que la chancellerie nous invite à la mettre en oeuvre. C'est donc tout à fait confiant que je voterai contre les amendements de suppression.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 332 et 431.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 432.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 334.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 106.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'aimerais savoir pourquoi il n'y a pas d'appel prévu dans le cadre de la composition pénale. Certes, dans la mesure où un accord est intervenu, il semble absurde qu'un appel puisse être interjeté, mais nous verrons plus tard que, s'agissant de la comparution après reconnaissance préalable de culpabilité, un appel est prévu. Nous défendrons d'ailleurs un amendement de suppression de cette possibilité.
Cela étant, M. le rapporteur a expliqué dans son rapport qu'il serait difficile de supprimer l'appel, et que l'on peut même se demander si ce serait conforme à la Constitution. Le moins que l'on puisse dire, cependant, c'est qu'il n'est pas logique qu'un appel soit possible alors que, dans les deux cas, il y aura un accord entre les parties. Mon interpellation s'adresse aussi bien à M. le garde des sceaux qu'à M. le rapporteur.
En ce qui concerne la question de l'amende, la commission, sauf erreur de ma part, souhaite revenir au texte initial du Gouvernement. Or ce dernier s'en était déjà remis à la sagesse de l'Assemblée nationale lorsqu'elle avait voulu supprimer tout plafond pour le montant de l'amende ! J'aimerais donc savoir quelle est finalement la position du Gouvernement !
Par ailleurs, il est prévu que toutes les contraventions de 5e classe pourront faire l'objet de la composition pénale. Or, jusqu'à preuve du contraire, elles sont jugées par le tribunal de police, avec appel possible devant une collégialité. Au regard des droits des victimes, car il peut y en avoir, ce n'est pas tout à fait la même chose ! Vous prévoyez que les victimes pourront recourir à la procédure d'injonction de payer, mais si elles ont été déclarées créancières, il va de soi qu'elles pourront avoir recours à toutes les procédures, y compris à l'injonction de payer ! En revanche, je ne vois rien dans le texte s'agissant de leurs intérêts à une éventuelle constitution de partie civile. Je souhaiterais que l'on m'éclaire sur ce point.
En tout cas, en ce qui concerne le montant de l'amende, nous avons plutôt tendance à penser que, pour éviter des excès possibles, mieux vaut tout de même prévoir un plafond.
Monsieur le rapporteur, je souligne à l'intention de M. le garde des sceaux que votre texte n'est pas une proposition nouvelle, c'était sa propre proposition, qui méritait donc de sa part mieux que sagesse. Ou bien il a été convaincu à l'Assemblée nationale, ou bien il ne l'a pas été.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur Dreyfus-Schmidt, il n'y a pas de confusion possible entre la procédure de composition pénale et celle que nous étudierons plus tard, la nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Pour cette dernière procédure, il est en effet prévu un appel. Nous aurons l'occasion d'expliquer une nouvelle fois la position de la commission.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il y a accord dans les deux cas !
M. François Zocchetto, rapporteur. S'agissant de la composition pénale, lorsque le président du tribunal examine l'accord qui a été convenu entre le procureur et l'auteur des faits, il ne rend pas un jugement. Donc, il n'est pas anormal qu'il n'y ait pas d'appel.
Ce sont des choses complètement différentes. Par exemple, en composition pénale, on ne peut pas prononcer de peine d'emprisonnement.
M. Pierre Fauchon. Voilà !
M. François Zocchetto, rapporteur. Par ailleurs, concernant les droits des victimes, je vais me référer aux dispositions actuelles du code de procédure pénale, car rien ne sera changé, tout est déjà prévu. Donc, pourquoi faire croire qu'il y a un danger dans le texte, alors que les droits des victimes sont déjà prévus ? Je cite : « L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. »
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Heureusement !
M. François Zocchetto, rapporteur. Les victimes conservent donc tous leurs droits puisqu'elles peuvent aller devant le tribunal correctionnel par la voie de la citation directe.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce serait un comble !
M. François Zocchetto, rapporteur. N'affolons personne !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 335.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)