SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

1. Ouverture de la session ordinaire de 2003-2004 (p. 1).

2. Procès-verbal (p. 2).

3. Décès d'un sénateur (p. 3).

4. Remplacement d'un sénateur décédé (p. 4).

5. Décès d'anciens sénateurs (p. 5).

6. Candidature à une commission (p. 6).

7. Organismes extraparlementaires (p. 7).

8. Décisions du Conseil constitutionnel (p. 8).

9. Dépôt de rapports devant le Parlement (p. 9).

10. Hommage aux victimes de la canicule (p. 10).

11. Création d'une mission d'information (p. 11).

MM. le président, Claude Estier, Mme Nicole Borvo.

12. Répartition par tirage au sort des sièges de la série C (p. 12).

Suspension et reprise de la séance (p. 13)

13. Commission sur l'application du principe de laïcité (p. 14).

14. Travaux d'aménagement des locaux du Sénat (p. 15).

15. Conférence des présidents (p. 16).

16. Evolutions de la criminalité. - Discussion d'un projet de loi (p. 17).

Discussion générale : MM. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice ; François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois.

PRÉSIDENCE DE M. Serge Vinçon

MM. Hubert Haenel, rapporteur pour avis de la commission des finances ; Georges Othily, Robert Badinter, Pierre Fauchon, Jean-Jacques Hyest.

17. Nomination d'un membre d'une commission (p. 18).

Suspension et reprise de la séance (p. 19)

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

18. Evolutions de la criminalité. - Suite de la discussion d'un projet de loi (p. 20).

Discussion générale (suite) : Mme Nicole Borvo, MM. José Balarello, Michel Dreyfus-Schmidt.

Clôture de la discussion générale.

MM. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois ; Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice.

Exception d'irrecevabilité (p. 21)

Motion n° 282 de M. Robert Badinter. - MM. Michel Dreyfus-Schmidt, François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois. - Rejet.

Question préalable (p. 22)

Motion n° 1 de Mme Nicole Borvo. - MM. Robert Bret, le rapporteur. - Rejet par scrutin public.

Article 1er (p. 23)

Article 706-73 du code de procédure pénale (p. 24)

Amendements n°s 398 à 401 de Mme Nicole Borvo, 2 à 6 de la commission, 284, 285 de M. Robert Badinter et 249 de M. Michel Mercier. - Mme Nicole Borvo, MM. le rapporteur, Robert Bret, Michel Dreyfus-Schmidt, Yves Détraigne, le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement n° 249 ; rejet des amendements n°s 398, 399, 284, 400, 285 et 401 ; adoption des amendements n°s 2 à 6.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article 706-74 du code de procédure pénale. - Adoption (p. 25)

Article 706-75 du code de procédure pénale (p. 26)

Amendements n°s 402 de Mme Nicole Borvo, 287 et 288 de M. Robert Badinter. - Mme Nicole Borvo, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet des trois amendements.

Adoption de l'article du code.

Article 706-76 du code de procédure pénale (p. 27)

Amendement n° 403 de Mme Nicole Borvo. - Rejet.

Adoption de l'article du code.

Article 706-77 du code de procédure pénale (p. 28)

Amendements n°s 404 de Mme Nicole Borvo, 7 et 8 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet de l'amendement n° 404 ; adoption des amendements n°s 7 et 8.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article 706-78 du code de procédure pénale (p. 29)

Amendements n°s 405 de Mme Nicole Borvo, 9 et 10 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet de l'amendement n° 405 ; adoption des amendements n°s 9 et 10.

Adoption de l'article du code, modifié.

Article 706-79 du code de procédure pénale (p. 30)

Amendement n° 406 de Mme Nicole Borvo. - Rejet.

Adoption de l'article du code.

Article 706-80 du code de procédure pénale (p. 31)

Amendement n° 11 de la commission et sous-amendement n° 470 de Mme Nicole Borvo ; amendements n°s 250 de M. Michel Mercier, 407 de Mme Nicole Borvo et 290 de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, Robert Bret, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, le garde des sceaux. - Retrait de l'amendement n° 250 ; rejet du sous-amendement n° 470 ; adoption de l'amendement n° 11, les amendements n°s 407 et 290 devenant sans objet.

Adoption de l'article du code, modifié.

Renvoi de la suite de la discussion.

19. Communication relative à des textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 32).

20. Dépôt de questions orales avec débat (p. 33).

21. Retrait de l'ordre du jour de questions orales (p. 34).

22. Dépôt d'un projet de loi (p. 35).

23. Texte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 36).

24. Dépôt d'un rapport (p. 37).

25. Dépôt de rapports d'information (p. 38).

26. Dépôts rattachés pour ordre au procès-verbal de la séance du 24 juillet 2003 (p. 39).

27. Ordre du jour (p. 40).

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à seize heures trente-cinq.)

1

OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

M. le président. En application de l'article 28 de la Constitution, la session ordinaire de 2003-2004 est ouverte.

2

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le procès-verbal de la séance du jeudi 24 juillet 2003 a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté.

3

DÉCÈS D'UN SÉNATEUR

M. le président. M. le président du Sénat a le regret de rappeler à Mmes et MM. les sénateurs qu'il a été avisé du décès de M. Patrick Lassourd, sénateur d'Ille-et-Vilaine, survenu le 28 août 2003.

4

REMPLACEMENT D'UN SÉNATEUR DÉCÉDÉ

M. le président. Conformément à l'article L.O. 179 du code électoral, M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a fait connaître à M. le président du Sénat que, en application de l'article L.O. 319 du code électoral, M. Yannick Texier est appelé à remplacer, en qualité de sénateur d'Ille-et-Vilaine, à compter du 29 août 2003, M. Patrick Lassourd, décédé.

5

DÉCÈS D'ANCIENS SÉNATEURS

M. le président. J'ai le regret de vous rappeler le décès de nos anciens collègues :

- Charles-Henri de Cossé-Brissac, qui fut sénateur de Loire-Atlantique de 1983 à 2001 ;

- Yves Razac, qui fut sénateur de Mauritanie de 1948 à 1959 ;

- Honoré Bailet, qui fut sénateur des Alpes-Maritimes de 1989 à 1998.

6

CANDIDATURE À UNE COMMISSION

M. le président. J'informe le Sénat que le groupe Union pour un mouvement populaire a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu'il propose pour siéger à la commission des affaires économiques et du Plan en remplacement de M. Patrick Lassourd, décédé.

Cette candidature va être affichée et la nomination aura lieu conformément à l'article 8 du règlement.

7

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président. J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein :

- de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz ;

- de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture ;

- et du Haut Conseil de l'évaluation de l'école.

Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite les commissions des affaires économiques, des finances, des affaires étrangères et des affaires culturelles à présenter des candidatures.

Les nominations au sein de ces organismes extraparlementaires auront lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.

8

DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. J'ai reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettres en date des 30, 31 juillet et 14 août 2003, le texte des décisions rendues par le Conseil constitutionnel :

- sur la loi organique relative au référendum local ;

- sur la loi organique relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales ;

- sur la loi relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

- sur la loi relative à la sécurité financière ;

- sur la loi pour l'initiative économique ;

- sur la loi modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;

- et sur la loi portant réforme des retraites.

Acte est donné de ces communications.

Ces décisions du Conseil constitutionnel ont été publiées au Journal officiel, édition des lois et décrets.

9

DÉPÔT DE RAPPORTS

DEVANT LE PARLEMENT

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre :

- le rapport 2003 sur l'évolution des loyers, établi en application de l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;

- le rapport annuel de l'Office national des forêts pour l'exercice 2002, établi en application de l'article L. 124-2 du code forestier ;

- le rapport sur l'exécution du budget annexe des prestations sociales agricoles, le BAPSA, pour l'exercice 2002, établi en application de l'article 1003-7 du code rural ;

- le rapport établi en application de l'article 22 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, sur l'application de cette loi et des dispositions des conventions ou traités internationaux relatives au statut de la langue française dans les institutions internationales ;

- le 40e rapport de la commission des comptes des transports de la nation, établi en application de l'article 12 de la loi de finances rectificative n° 2002-1050 du 6 août 2002 ;

- le rapport concernant le bilan des dispositions de l'article 16, paragraphe III, de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

J'ai reçu de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le rapport annuel du Conseil national des assurances pour 2003, établi en application de l'article L. 411-2 du code des assurances.

J'ai reçu de M. le Premier président de la Cour des comptes le rapport annuel de la Cour des comptes sur la sécurité sociale, établi en application de l'article L.O. 132-3 du code des juridictions financières.

Acte est donné du dépôt de ces rapports.

10

HOMMAGE AUX VICTIMES DE LA CANICULE

M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, avant d'aborder l'ordre du jour de cette première journée de notre session ordinaire, permettez-moi de vous dire combien je suis heureux de vous retrouver à l'orée de cette nouvelle session, qui s'annonce, vous le savez, particulièrement chargée.

Depuis que nous nous sommes quittés, le 24 juillet dernier, notre pays a été meurtri par une véritable tragédie causée par la vague de chaleur qui s'est abattue sur la France.

Le nombre de décès, en majorité de personnes âgées, seules ou fragiles, est accablant ! Quel désastre humain ! Quelle blessure pour nous tous ! Quelle remise en cause des certitudes de notre société prétendument moderne, sophistiquée et hyperorganisée !

Quel appel, aussi, à plus d'efficacité collective, à plus de solidarité, à plus de proximité et plus de fraternité !

Nos premières pensées vont aux victimes de la canicule.

Aux familles endeuillées, à celles et à ceux qui ont perdu un proche, le Sénat adresse sa plus vive compassion.

Mes chers collègues, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous propose d'observer un instant de silence en leur mémoire. (M. le secrétaire d'Etat, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et se recueillent quelques instants.)

Au-delà de ce drame sanitaire, la canicule est un phénomène climatique dévastateur aux multiples effets.

Vous connaissez l'enchaînement des catastrophes de cet été : incendies de milliers d'hectares, qui ont fait plusieurs victimes et entraîné la mort de plusieurs pompiers. Une fois de plus, les soldats du feu ont sacrifié leur vie pour protéger leurs concitoyens. Qu'il soit rendu hommage à leur dévouement et à leur courage !

Je pense aussi à l'effet laminant de la canicule sur les forêts et sur les espèces animales, ainsi qu'à ses conséquences sur la vie et l'activité de nos agriculteurs et de nos sylviculteurs.

Autrefois, des catastrophes naturelles comme la canicule ou la tempête étaient exceptionnelles. Qu'en sera-t-il demain ?

Je reste persuadé, comme j'avais eu l'occasion de le dire après la tempête de 1999, que nous devons tirer les leçons de la recrudescence de ces catastrophes pour développer une véritable culture de l'anticipation, gage d'une plus grande réactivité.

Déjà, le rapport de notre collègue Marcel Deneux sur le réchauffement climatique, fait au nom de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, préconisait des mesures de prévention en cas de fortes chaleurs, notamment dans les maisons de retraite.

Fidèle à sa tradition, notre assemblée se doit, plus que jamais, d'exercer sa mission de réflexion, de proposition et de prospective.

Dès la fin août, le président Josselin de Rohan m'avait fait part de son souhait de création d'une mission d'information, souhait qui rejoignait une suggestion que j'avais faite par ailleurs à M. le Premier ministre. J'ai donc pris l'initiative d'interroger les présidents de commissions sur l'opportunité de la création d'une mission d'information commune.

Cette mission aurait notamment pour objet d'étudier les voies et moyens humains, administratifs et financiers susceptibles d'éviter, dans la mesure du possible, qu'une telle situation ne se reproduise avec des conséquences aussi graves.

Lors de sa réunion du 24 septembre dernier, le bureau du Sénat a donné un avis favorable à la constitution de cette mission dès l'ouverture de la session.

Je forme le voeu que les propositions que la mission formulera contribuent à dégager les réponses adaptées à l'ampleur et à la diversité des problèmes posés par la canicule.

11

CRÉATION D'UNE MISSION D'INFORMATION

M. le président. L'ordre du jour appelle donc l'autorisation de la création d'une mission d'information commune aux six commissions permanentes dont l'objet pourrait être résumé par l'intitulé suivant : « La France et les Français face à la canicule : les leçons d'une crise ».

Je vais consulter sur cette demande.

Il n'y a pas d'opposition ?...

En conséquence, en application de l'article 21 du règlement, cette mission commune est autorisée.

La nomination des membres de cette mission aura lieu mercredi 8 octobre.

M. Claude Estier. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Claude Estier.

M. Claude Estier. Constituer une mission d'information est une bonne chose. Le groupe socialiste y est favorable et participera à ses travaux. Mais je voudrais rappeler que, le 5 septembre dernier, le groupe socialiste avait demandé la constitution d'une commission d'enquête. Nos collègues savent parfaitement que les pouvoirs d'une commission d'enquête sont très différents de ceux d'une simple mission d'information.

J'ai constaté que l'Assemblée nationale, outre la création d'une mission d'information, qui a d'ailleurs déjà rendu son rapport, a décidé, à l'unanimité, la constitution d'une commission d'enquête.

M. Henri de Raincourt. Ils font ce qu'ils veulent !

M. Claude Estier. Au nom du groupe socialiste, et conformément à la demande qu'il a formulée alors - vous avez répondu, monsieur le président, lors de la dernière conférence des présidents, que l'on verrait plus tard ; peut-être le moment est-il venu -, je souhaiterais que le Sénat se prononce sur la création d'une commission d'enquête parlementaire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Mme Nicole Borvo Je demande la parole.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Je suis bien entendu favorable à la création d'une mission d'information, d'autant que, au nom de mon groupe, j'ai, dès le mois d'août, demandé une réunion d'urgence de la commission des affaires sociales sur la canicule (exclamations ironiques sur les travées de l'UMP), dont tout le monde savait déjà qu'elle était meurtrière.

Nous avons aussi demandé la création d'une commission d'enquête, puisqu'une telle commission a des pouvoirs plus grands qu'une mission d'information. Dans la mesure où nous avons attendu l'ouverture de la session ordinaire pour que le Parlement se prononce sur ce qui s'est passé, il me semble maintenant opportun de constituer cette commission d'enquête. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Je prends acte, de ce que la Haute Assemblée, à l'unanimité, est favorable à la création de cette mission d'information, dans laquelle siégeront des représentants de toutes les commissions.

Par ailleurs, mes chers collègues, je tiens à vous rappeler que, si la mission dont nous avons décidé la constitution ne disposera pas, c'est vrai, de pouvoirs d'enquête directe sur pièces et sur place, elle pourra procéder à toutes les auditions et investigations qu'elle jugera nécessaires. Surtout, ses travaux ne sont pas enserrés, comme c'est le cas pour une commission d'enquête, dans un délai de six mois. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Claude Estier. En six mois, on peut faire bien des choses !

Mme Hélène Luc. Six mois, ce n'est pas si mal !

M. le président. Au surplus, l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires permet à une mission comme celle que nous venons de créer d'obtenir le moment venu, si elle le souhaite, les même pouvoirs qu'une commission d'enquête.

Un sénateur de l'UMP. Voilà !

M. le président. Si de tels pouvoirs lui apparaissaient nécessaires, la mission d'information commune pourrait en faire la demande au Sénat. A ce moment-là, mes chers collègues, la proposition que vous faites serait satisfaite. Laissons donc la mission d'information faire son travail ! Ensuite, nous aviserons. (Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jacques Mahéas. En quoi cela vous gêne-t-il de créer une commission d'enquête ? L'Assemblée nationale l'a bien fait !

M. Bernard Piras. La canicule, ça les rend frileux !

12

RÉPARTITION PAR TIRAGE AU SORT

DES SIÈGES DE LA SÉRIE C

M. le président. L'ordre du jour appelle la répartition par tirage au sort des sièges de la série C entre les futures séries 1 et 2, conformément à l'article 2 de la loi organique du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat, loi organique qui, je le rappelle, fut votée à la quasi-unanimité du Parlement.

Mes chers collègues, comme vous le savez, la loi organique du 30 juillet 2003, adoptée sur notre initiative dans le cadre de la réforme du Sénat, a prévu une réduction à six ans de la durée du mandat, ce qui conduira au renouvellement du Sénat par moitié et non plus par tiers à compter de 2010.

Pour assurer le passage d'un renouvellement par tiers tous les trois ans à un renouvellement par moitié tous les trois ans, c'est-à-dire pour passer de trois à deux séries, la loi organique confie au bureau le soin de répartir par tirage au sort, en séance publique, les sièges de la série C, renouvelable en 2004, entre les futures séries 1 et 2, respectivement renouvelables en 2010 et 2013.

A cet effet, précise la loi organique, les sièges de la série C seront répartis en deux sections : l'une comportant les sièges des départements du Bas-Rhin à l'Yonne, à l'exception de la Seine-et-Marne ; l'autre, ceux des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de l'Ile-de-France, y compris la Seine-et-Marne, ainsi que les sièges des sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Lors de sa réunion du 24 septembre dernier, le bureau a décidé que les opérations de tirage au sort seraient effectuées par les secrétaires dont les sièges n'appartiennent pas à la série C.

J'appelle donc à me rejoindre Mme Gisèle Printz, M. Jean-Pierre Bel et M. Claude Domeizel.

Il se trouve qu'il s'agit de trois sénateurs de l'opposition, mais, bien entendu, je n'y suis pour rien, mesdames, messieurs de la majorité ! (Sourires.)

J'invite M. Jean-Pierre Bel, en sa qualité de plus jeune des secrétaires du bureau ne relevant pas de la série C, à placer les deux cartes portant les noms des deux sections déterminées par la loi organique dans deux enveloppes identiques, après avoir vérifié que la première carte porte la mention : « 1re section. - Bas-Rhin à Yonne, sauf Seine-et-Marne » et la seconde carte, la mention : « 2e section. - Guadeloupe, Martinique, Ile-de-France, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ».

(M. Jean-Pierre Bel place les cartes dans les enveloppes.)

J'invite M. Jean-Pierre Bel à disposer ces enveloppes dans l'urne et à les mélanger.

(M. Jean-Pierre Bel dispose les enveloppes dans l'urne.)

Les sénateurs des départements ou collectivités faisant partie de la section tirée au sort seraient élus en 2004 pour neuf ans et rejoindraient la série 2, renouvelable en 2013.

Les sénateurs des départements ou collectivités faisant partie de la section non tirée au sort seraient élus en 2004 pour six ans et rejoindraient la série 1, renouvelable en 2010.

J'invite Mme Gisèle Printz à procéder au tirage au sort de l'une de ces cartes.

(Mme Gisèle Printz procède au tirage au sort et remet le résultat au président.)

Voici le résultat du tirage au sort : « 1re section. - Bas-Rhin à Yonne, sauf Seine-et-Marne ».

Les sièges des départements « Bas-Rhin à Yonne, sauf Seine-et-Marne » sont rattachés à la série 2, renouvelable en 2013. Les sénateurs de ces départements seront élus en 2004 pour neuf ans.

Par conséquent, les sièges de Guadeloupe, de Martinique, d'Ile-de-France, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont rattachés à la série 1, renouvelable en 2010. Les sénateurs de ces départements et collectivités seront élus en 2004 pour six ans.

Je vous rappelle que la loi ordinaire du 30 juillet 2003 nous fait obligation de voter avant le renouvellement partiel de 2004 une loi mettant à jour le tableau n° 5 annexé au code électoral pour tenir compte du découpage des séries 1 et 2 par tirage au sort.

En outre, le tirage au sort pour la répartition entre les séries 1 et 2 des quatre sièges de sénateurs représentant les Français de l'étranger appartenant à la série C aura lieu à l'issue du renouvellement de 2004.

Le résultat du tirage au sort auquel nous venons de procéder sera publié au Journal officiel.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est reprise à dix-sept heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

13

COMMISSION SUR L'APPLICATION

DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ

M. le président. J'informe mes collègues que j'ai accepté, à la demande de M. Bernard Stasi, et en accord avec MM. les questeurs, de mettre les salles de réunion du Sénat à la disposition de la commission chargée de mener une réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République.

J'avais pris l'engagement, lors de la journée du livre d'histoire, ici même au Sénat, consacrée à la laïcité, de contribuer à faire avancer le débat sur ce sujet de société, qui touche au fondement du pacte républicain et sur lequel tant de sénateurs illustres se sont, par le passé, mobilisés.

Je forme le voeu que cette commission pluraliste, à laquelle appartient notre collègue Mme Nelly Olin, conduise dans nos murs une réflexion sereine qui débouche sur des propositions fructueuses.

14

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT

DES LOCAUX DU SÉNAT

M. le président. Mes chers collègues, avant d'aborder nos travaux législatifs, je souhaiterais me féliciter de la parfaite exécution des travaux d'aménagement de nos locaux réalisés au cours de l'été.

Sous l'autorité de MM. les questeurs, que je remercie sincèrement, les services du Sénat - et notamment le service de l'architecture - ont réussi à mener à bonne fin plus d'une cinquantaine de chantiers, malgré la réduction des délais due à la session extraordinaire de juillet.

Je mentionnerai, entre autres, la remise en état de bureaux ou de salles de groupes politiques et le précâblage informatique de quelque soixante-dix bureaux, notamment dans les locaux de la commission des finances.

Je tiens à citer également les travaux de restauration, trop longtemps différés pour des raisons budgétaires, de la verrière du jardin d'hiver de la présidence et les travaux de mise aux normes et d'aménagement du musée du Luxembourg, qui permettront d'accueillir nos très nombreux visiteurs, y compris les personnes handicapées, ce qui, jusqu'à maintenant, était impossible.

Ces travaux ont pour objet de faciliter notre travail de parlementaire et celui de nos collaborateurs, mais aussi de préserver le patrimoine historique de premier ordre que représentent le palais du Luxembourg et ses dépendances.

Les quelque 26 000 visiteurs - encore un record battu ! - que nous avons eu le plaisir de recevoir lors des dernières journées du patrimoine ont pu admirer les façades restaurées de la cour d'honneur avant leur mise en lumière l'été prochain.

Je tiens à vous rappeler qu'une maquette en pierre du dôme Tournon, actuellement présentée dans la salle des conférences, témoigne de l'importance de l'oeuvre accomplie.

15

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

M. le président. Je vais vous donner lecture des conclusions de la conférence des présidents qui s'est tenue le mardi 24 septembre 2003.

Aujourd'hui, mercredi 1er octobre 2003 :

A 16 h 30 et le soir :

1° Ouverture de la session ordinaire 2003-2004 ;

2° Fixation de l'ordre du jour ;

3° Examen d'une demande de création d'une mission d'information commune : « La France et les Français face à la canicule : les leçons d'une crise » ;

4° Tirage au sort par le bureau du Sénat des sièges de sénateurs de la série C dont la durée de mandat sera de neuf ans (application du paragraphe II de l'article 2 de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat) ;

Ordre du jour prioritaire

5° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 314, 2002-2003) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au mardi 30 septembre 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 30 septembre 2003.)

Jeudi 2 octobre 2003 :

A 9 h 30 :

Ordre du jour prioritaire

1° Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ;

A 15 heures et le soir :

2° Questions d'actualité au Gouvernement ;

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;

Ordre du jour prioritaire

3° Suite de l'ordre du jour du matin.

Mardi 7 octobre 2003 :

A 9 h 30 :

1° Seize questions orales (l'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement) :

- n° 288 de M. Didier Boulaud à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Difficultés des unités de soins pédo-psychiatriques de l'hôpital de Nevers) ;

- n° 289 de M. Jacques Oudin à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable (Qualité des eaux littorales destinées à la baignade) ;

- n° 290 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité (Situation des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes) ;

- n° 291 de M. Jean-Marc Pastor à M. le ministre délégué à la famille (Evolution du statut des assistantes maternelles permanentes) ;

- n° 292 de M. Gilbert Barbier à M. le ministre de la culture et de la communication (Situation de la médiathèque de Dole) ;

- n° 293 de M. Jean-Claude Carle transmise à M. le ministre délégué aux libertés locales (Mode de calcul des bases de la fiscalité locale) ;

- n° 294 de M. Claude Biwer à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (Encadrement des centres de vacances et des bases nautiques) ;

- n° 296 de M. Francis Grignon à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (Difficultés de transport routier) ;

- n° 297 de Mme Nicole Borvo à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (Implantation de l'université Paris-VII - Denis-Diderot sur la ZAC Paris-Rive gauche) ;

- n° 298 de M. Georges Mouly à Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées (Insertion professionnelle des personnnes handicapées) ;

- n° 299 de M. Bernard Cazeau à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (Autoroute A 89 en Dordogne) ;

- n° 300 de M. Roland Courteau à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable (Projet d'aménagement des basses plaines de l'Aude) ;

- n° 302 de M. Bruno Sido à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Taux de TVA applicable aux parcs d'attraction) ;

- n° 303 de M. Jean-Pierre Godefroy transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Secret défense pour le transport des matières nucléaires) ;

- n° 304 de M. Louis Souvet à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (Transfert de compétence « enlèvement et collecte des ordures ménagères » à une communauté d'agglomération) ;

- n° 305 de Mme Marie-Claude Beaudeau à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Avenir des filiales Eulia et Ixis de la Caisse des dépôts et consignations) ;

A 16 heures et, éventuellement, le soir :

Ordre du jour prioritaire

2° Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Mercredi 8 octobre 2003 :

A 15 heures et le soir :

1° Nomination des membres de la mission d'information commune sur les conséquences de la canicule : « La France et les Français face à la canicule : les leçons d'une crise » ;

(Les candidatures à cette mission d'information commune devront être déposées au secrétariat central du service des commissions au plus tard le mardi 7 octobre 2003, à 17 heures) ;

2° Nomination des membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes du Sénat ;

(Les candidatures à cette commission devront être remises au secrétariat central du service des commissions au plus tard le mardi 7 octobre 2003, à 17 heures) ;

3° Nomination d'un membre de la délégation pour la planification en remplacement de M. Patrick Lassourd, décédé ;

Ordre du jour prioritaire

4° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France (n° 396 rectifié, 2002-2003) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au mardi 7 octobre 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 7 octobre 2003) ;

Jeudi 9 octobre 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 9 h 30, à 15 heures et, éventuellement, le soir :

Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France.

Mardi 14 octobre 2003 :

Ordre du jour réservé

A 10 heures :

1° Conclusions de la commission des affaires économiques (n° 376, 2002-2003) sur la proposition de loi de M. Christian Cointat et de plusieurs de ses collègues relative aux jardins familiaux et aux jardins d'insertion (n° 368, 2001-2002) ;

(La conférence des présidents a décidé de fixer au lundi 13 octobre 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.) ;

A 16 heures et, éventuellement, le soir :

2° Question orale avec débat (n° 20) de M. Gérard Larcher à M. le ministre délégué au commerce extérieur sur les perspectives des négociations à venir au sein de l'Organisation mondiale du commerce ;

(En application des premier et deuxième alinéas de l'article 82 du règlement, la conférence des présidents a fixé à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans le débat, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 13 octobre 2003.)

Mercredi 15 octobre 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France.

Jeudi 16 octobre 2003 :

A 9 h 30 :

Ordre du jour prioritaire

1° Projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance (n° 434, 2002-2003) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au mercredi 15 octobre 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 15 octobre 2003) ;

A 15 heures et le soir :

2° Questions d'actualité au Gouvernement ;

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;

Ordre du jour prioritaire

3° Suite de l'ordre du jour du matin.

Mardi 21 octobre 2003 :

A 10 h 30 :

1° Questions orales ;

A 16 heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire

2° Projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom (n° 421, 2002-2003) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au lundi 20 octobre 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 20 octobre 2003.)

Mercredi 22 octobre 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

1° Suite du projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;

2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile (n° 340, 2002-2003) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au mardi 21 octobre 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 21 octobre 2003.)

Jeudi 23 octobre 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 9 h 30, à 15 heures et, éventuellement, le soir :

Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

Lundi 27 octobre 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 16 heures et, éventuellement, le soir :

Sous réserve de sa transmission, projet de loi portant règlement définitif du budget de 2002 (AN, n° 983) ;

(La conférence des présidents a décidé de fixer au lundi 27 octobre 2003, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.)

Mardi 28 octobre 2003 :

A 9 h 30 :

1° Questions orales ;

A 16 heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire

2° Projet de loi relatif à la parité entre hommes et femmes sur les listes de candidats à l'élection des membres de l'Assemblée de Corse (n° 437, 2002-2003) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au lundi 27 octobre 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 27 octobre 2003) ;

3° Sous réserve de son dépôt sur le bureau du Sénat, projet de loi de décentralisation ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au lundi 27 octobre 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à cinq heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 27 octobre 2003.)

Mercredi 29 octobre 2003, à 15 heures et le soir et jeudi 30 octobre 2003, à 9 h 30, à 15 heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire

Suite du projet de loi de décentralisation.

Mardi 4 novembre 2003 :

A 9 h 30 :

1° Questions orales ;

A 16 heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire

2° Suite du projet de loi de décentralisation.

Mercredi 5 novembre 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

Suite du projet de loi de décentralisation.

Jeudi 6 novembre 2003 :

A 9 h 30 :

Ordre du jour prioritaire

1° Projet de loi autorisant l'approbation du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays (n° 433, 2002-2003) ;

2° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires sur la conduite des activités relatives aux installations de surveillance internationale, y compris les activités postérieures à la certification (ensemble une annexe) (n° 425, 2002-2003) ;

3° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à une coopération sur l'observation de la Terre (n° 373, 2002-2003) ;

4° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres complétant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière du 3 octobre 1997 (n° 372, 2002-2003) ;

5° Suite du projet de loi de décentralisation ;

A 15 heures et le soir :

6° Questions d'actualité au Gouvernement ;

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;

Ordre du jour prioritaire

7° Suite à l'ordre du jour du matin.

Mercredi 12 novembre 2003 :

Ordre du jour réservé

L'ordre du jour de cette séance sera fixé ultérieurement.

Jeudi 13 novembre 2003 :

A 9 h 30 :

Ordre du jour prioritaire

1° Suite du projet de loi de décentralisation ;

A 15 heures et le soir :

2° Questions d'actualité au Gouvernement ;

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;

Ordre du jour prioritaire

3° Suite de l'ordre du jour du matin.

Eventuellement, vendredi 14 novembre 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 9 h 30, à 15 heures et le soir :

Suite du projet de loi de décentralisation.

Projet de loi de financement

de la sécurité sociale pour 2004

Projet de loi de finances pour 2004

La conférence des présidents a envisagé que le Sénat examine, sous réserve de leur transmission :

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 les lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 novembre 2003 ;

Le projet de loi de finances pour 2004 du jeudi 20 novembre au mardi 9 décembre 2003.

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?

M. Emmanuel Hamel. C'est trop !

M. le président. Ces propositions sont adoptées.

Par ailleurs, je vous informe que, en application de l'article 29 de notre règlement, le Gouvernement m'a communiqué les grandes lignes de l'ordre du jour prioritaire jusqu'au mois de février 2004.

J'ai adressé ce calendrier prévisionnel à chacun d'entre vous.

16

ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ

Discussion d'un projet de loi

 
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Discussion générale (interruption de la discussion)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 314, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. [Rapport n° 441 (2002-2003) et avis n° 445 (2002-2003).]

Dans la discussion générale, la parole est à M. le garde des sceaux. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte que je défends devant vous aujourd'hui, après son adoption par l'Assemblée nationale, est ambitieux : son objectif majeur est d'adapter notre justice pénale aux formes nouvelles de criminalité.

En voulant rendre la justice pénale mieux apte à remplir ses missions, il s'inscrit tout à fait dans la ligne de la politique de sécurité du Gouvernement, qui repose sur l'action combinée des services de police et de gendarmerie, d'une part, et de l'institution judiciaire, d'autre part.

Ce texte, en ce qu'il touche à l'ensemble de notre procédure pénale, est d'une particulière ampleur.

Si vous le voulez bien, avant d'en aborder le détail, j'aimerais vous dire quel idéal l'inspire, et à quelle réalité il veut s'attaquer. En effet, il y a l'idéal, et il y a la réalité... Ce qui commande l'action politique, vous le savez, c'est cet écart entre réalité et idéal.

En préambule, donc, nous devons nous poser la question : quels sont les critères d'une bonne justice pénale ?

J'en vois quatre.

Premier critère, la justice doit être de son temps, elle doit s'adapter aux évolutions de la criminalité, car les formes de la délinquance et de la criminalité évoluent, les métamorphoses du crime étant elle-même liées à celles de la société et de la technologie. La criminalité est, malheureusement, imaginative. Nous devons l'être également.

Deuxième critère, la justice doit avoir des moyens adaptés à ses fins, ce qui signifie deux choses : d'abord, une procédure adaptée au type d'infraction, notamment dans la phase de poursuite et d'information, pour que l'appareil judiciaire ne soit pas en défaut par rapport aux délinquants et aux criminels ; ensuite, au-delà de la procédure, les peines doivent être adaptées, c'est-à-dire bien proportionnées. L'enjeu est triple, puisque la peine assure une triple fonction : punitive, bien sûr, corrective et dissuasive.

Troisième critère, la justice pénale doit être rapide, sans être expéditive. Toutes les parties, tant l'accusation que la défense, ont le même intérêt en ce qui concerne le délai de taitement des affaires : l'une comme l'autre ne peuvent que gagner à un procès raisonnablement rapide. D'ailleurs, la Convention européenne des droits de l'homme pose comme condition d'un procès « équitable » que le jugement soit rendu avec un délai « raisonnable ».

Quatrième et dernier critère, la justice pénale doit avoir, en même temps qu'un objectif de régulation sociale, le souci de la victime. Ce serait en effet un non-sens que l'action de la justice pénale oublie la victime car, si le corps social dans son entier est blessé par le crime, la victime est, bien évidemment, la première à en pâtir.

Adaptée aux évolutions de la criminalité, dotée de procédures et de peines adéquates aux types d'infraction, rapide et ayant un souci marqué pour les victimes de la délinquance, telle est la justice pénale que nous voulons. Or, lorsque nous confrontons l'idéal au réel, que constatons-nous ?

Nous constatons, je vais vous le montrer en détail, le développement de formes de criminalité nouvelles, souvent très organisées et recourant à des moyens très sophistiqués.

Nous constatons que notre justice pénale est mal armée pour lutter contre ces formes de criminalité.

Nous constatons - et, hélas ! un tel constat n'est pas récent - que notre justice est trop lente.

Nous constatons enfin que, en dépit de certaines améliorations au fil du temps, la prise en charge des victimes de la délinquance est encore insuffisante.

Face à un tel constat, mesdames, messieurs les sénateurs, il faut agir.

Il en va de la crédibilité de l'institution pénale. Trop de Français ont perdu confiance en la justice, et vous en connaissez les conséquences : pour les candidats au crime ou au délit, une moindre crédibilité signifie une moindre dissuasion ; pour les autres, pour les « honnêtes gens », cette perte de crédibilité de l'institution pénale nourrit l'angoisse, la peur.

A cet égard, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ma conviction est que l'exaspération des Français face à leur justice est certainement à compter au nombre des causes du 21 avril 2002.

Agir, donc, mais pas en vain : agir à bon escient, agir sur les bonnes variables.

Accroître les moyens financiers ? La loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a considérablement accru les moyens consacrés à la justice. Les effectifs de la justice seront augmentés et les moyens financiers mis en place : le budget pour 2004, que je vous soumettrai dans quelques semaines, permettra effectivement la mise en application des dispositions de la loi d'orientation pour la deuxième année consécutive.

Modifier la procédure et le contenu même de la loi pénale, c'est ce que je suis venu, mesdames, messieurs les sénateurs, vous proposer aujourd'hui.

Tout ne peut pas être fait en la matière. L'exigence primordiale, qui délimite strictement l'ensemble des possibles dans une société de droit, c'est le respect des libertés fondamentales. En matière pénale, toute réforme doit avoir le souci de ne pas enfreindre les droits de la défense.

Ma conviction est qu'il est possible de lutter plus efficacement contre les infractions sans pour autant porter atteinte aux libertés individuelles. Telle est en tout cas la tâche que je m'assigne.

J'ai travaillé en concertation avec tous les praticiens de la justice. Je leur ai soumis des pistes de réforme et je les ai écoutés. C'est avec eux que le texte du présent projet de loi a été élaboré.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous ai dit quelles conceptions inspiraient mon action en matière de justice pénale : quatre critères que j'ai rappelés, et le souci permanent du respect des libertés fondamentales.

Ces conceptions répondent aux aspirations profondes des Français. Ce sont elles qui donnent toute sa cohérence au projet de loi que je suis venu vous présenter.

Le titre Ier du projet de loi répond aux deux premiers critères d'une bonne justice pénale : il cible un certain nombre de formes modernes de criminalité et il entend donner à la justice les moyens d'y répondre efficacement.

Le titre II contient des mesures répondant aux deux autres exigences : une justice raisonnablement rapide et soucieuse des victimes.

Permettez-moi maintenant d'entrer plus avant dans le contenu du texte que je vous soumets, tel qu'il a été complété et modifié par l'Assemblée nationale.

Auparavant, je tiens à rendre hommage au sénateur Zocchetto, rapporteur de ce projet de loi, pour la qualité de son travail. Je veux également saluer la commission des lois, dont les travaux, réalisés sous la présidence de M. René Garrec, ont permis d'approfondir sur de nombreux points la réflexion menée par l'Assemblée nationale.

Ma présentation ne sera pas exhaustive : une discussion détaillée des aspects les plus techniques du texte viendra ensuite.

J'aimerais seulement vous expliquer, en les motivant, quelques-unes des initiatives portées par le texte et dissiper, à propos de certaines mesures, les malentendus qui se sont manifestés dans le débat public.

Adapter notre justice aux évolutions de la criminalité, tel est - je vous l'ai dit - l'objet majeur du texte.

Il s'agit de répondre à l'émergence de formes d'infractions nouvelles, ainsi qu'au développement particulièrement préoccupant de certaines formes de délinquance que l'on pourrait qualifier de « traditionnelles ».

Je crois qu'il est tout à fait nécessaire de nous donner les moyens de lutter plus efficacement contre les formes de criminalité qui sont le fait de bandes organisées.

Si lutter contre la criminalité organisée est spécialement nécessaire, c'est parce que cette forme de criminalité est spécialement redoutable, délétère et dangereuse pour la société.

Mais quand on parle de crime organisé, de quoi parle-t-on, au juste ? On parle d'individus qui se regroupent afin de vivre d'une activité illégale.

Les types d'organisations sont divers et peuvent aller, pour ainsi dire, de la petite et moyenne entreprise, la PME, l'association de malfaiteurs, à la « holding » aux activités diversifiées, ce que nous appelons couramment la mafia. Mais l'objectif est toujours le même : faire de l'argent.

Pour cela, toutes les activités illégales profitables sont bonnes : trafics de stupéfiants, proxénétisme ou traite des êtres humains, trafic d'oeuvres d'art ou jeu clandestin.

Toutes ces activités apportent avec elles leur lot de violences ; d'où les assassinats en bande organisée, les enlèvements et les séquestrations, les tortures ou les actes de barbarie en bande organisée.

Ces organisations ont pour caractéristque notable d'avoir assez souvent des activités transnationales : le crime a de moins en moins de frontières.

Voilà ce qu'est le crime organisé. Il ne s'agit pas d'une lointaine menace. Le crime organisé est présent chez nous, et je dirais même qu'il l'est de plus en plus !

La mesure chiffrée du phénomène de crime organisé est malaisée. Néanmoins, certains chiffres sont éloquents.

Ainsi, en matière de proxénétisme, entre 1994 et 2001, on a assisté à une montée régulière du proxénétisme aggravé pour cause de pluralité d'auteurs ou de complices, le nombre de condamnations ayant été multiplié par sept. En particulier, on a vu se développer des filières faisant venir des femmes de l'étranger pour les exploiter à leur arrivée en France.

Concernant les délits en matière d'armes commis en bande organisée, l'augmentation du nombre de condamnations a été régulière de 1994 à 2001. Au total, elles ont plus que doublé sur la période.

Pour l'ensemble des crimes et délits ayant été commis avec circonstance aggravante de bande organisée, on constate là encore une augmentation régulière de 1994 à 2001 : les condamnations sont passées de 29 en 1994, à 486 en 2001.

Je n'accumulerai pas les exemples. On saisit à travers ces chiffres une montée préoccupante de formes organisées de délinquance et de criminalité.

Pour combattre ce phénomène et pour stopper la contagion de la violence qui l'accompagne, il faut des dispositions spécifiques, car on ne lutte pas de la même façon contre toutes les formes de criminalité. C'est un principe de bon sens.

Pour commencer, je propose d'introduire la notion de délinquance et de criminalité organisée dans notre droit pénal. L'enjeu est pragmatique : il s'agit de circonscrire un type d'infractions particulier pour donner ensuite à la justice les moyens de s'y attaquer efficacement.

Je propose de distinguer deux types d'infractions commises en bande organisée, selon leur degré de gravité. Cela permettra de réserver la mise en oeuvre de certaines règles de procédure, que j'évoquerai dans un instant, aux formes les plus graves de criminalité organisée.

Dans la première catégorie, la plus grave, tomberont des crimes ou des délits commis à l'encontre de personnes : traite des être humains, trafic de stupéfiants, proxénétisme ou assassinat en bande organisée.

L'Assemblée nationale a élargi cette liste et proposé d'y ajouter le blanchiment du produit de ces infractions, ainsi que l'infraction d'aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière commise en bande organisée.

Une seconde catégorie regroupera des infractions de moindre gravité, aggravées par la circonstance d'avoir été commises en bande organisée : dans cette catégorie, s'inscrira par exemple le vol en bande organisée.

Je propose d'ailleurs d'étendre la liste des infractions pouvant être aggravées par la circonstance de commission en bande organisée. Seront notamment concernés par cette extension les délits de diffusion d'images pornographiques et les délits de corruption de mineurs, dont le nombre a malheureusement été multiplié par 10 - je le souligne - entre 1996 et 2001.

Pour le traitement des affaires de criminalité organisée les plus complexes, je propose de créer des juridictions spécialisées.

Ces juridictions seront interrégionales. Ma conviction est en effet que, dans les cas les plus complexes, le traitement des affaires à l'échelon local est inadapté : lorsque les activités criminelles s'étendent sur l'ensemble du territoire, le risque est réel d'alourdir les enquêtes en les traitant au niveau de chaque tribunal de grande instance.

Je prends un exemple : en 1994, lors de l'opération Margarita qui a permis le démantèlement de tout un réseau mafieux colombien en France, l'enquête avait commencé à Saint-Pardoux-Morterolles, un petit village de la Creuse.

Ensuite, on a découvert l'extension du réseau, qui était implanté à Paris, à Marseille et dans d'autres villes de France. On a aussi découvert que les activités de trafic de cocaïne de ce réseau s'accompagnaient d'opérations financières complexes visant au blanchiment de l'argent de la drogue.

Dans ce type d'affaires, la création de juridictions spécialisées interrégionales permettra, tout d'abord, d'adapter la géographie des juridictions à la géographie du crime et d'éviter que plusieurs tribunaux ne se saisissent d'une même affaire sans le savoir, ensuite - et c'est un argument extrêmement important -, de concentrer au niveau d'un petit nombre de plates-formes techniques les moyens logistiques et humains ainsi que l'expérience professionnelle nécessaires pour saisir ces affaires de criminalité organisée dans toute leur complexité.

Adapter la géographie de la justice à celle du crime : cette logique nécessite, au plan international cette fois, que l'on favorise autant que possible l'entraide pénale entre Etats. Nombre d'affaires de criminalité organisée - je l'ai dit - présentent un fort caractère transnational.

Le projet de loi que je vous présente améliore les dispositions relatives à l'entraide internationale, en modifiant par exemple le code de procédure pénale de manière à simplifier la transmission et l'exécution des commissions rogatoires internationales, ce qui est réclamé depuis longtemps par les juges et par les policiers.

Au sein de l'Union européenne, nous nous sommes donné, avec Eurojust, les moyens de faciliter la coordination des enquêtes et de renforcer la coopération judiciaire entre les Etats de l'Union.

Le projet de loi introduit dans le code de procédure pénale les dispositions nécessaires à sa mise en oeuvre concrète.

L'Europe de la justice est, je crois, une aspiration profonde des Français. Elle est une priorité de mon action. Le mandat d'arrêt européen en sera un pilier, en permettant l'arrestation et la remise par un Etat membre d'une personne recherchée par un autre Etat membre aux fins de poursuites pénales ou d'exécution d'une peine.

Comme l'a dit le Président de la République, le mandat d'arrêt européen « permettra à l'Europe de lutter plus efficacement contre la délinquance organisée et le terrorisme, en adaptant nos moyens d'action à l'ouverture des frontières de l'Union européenne ».

Le mandat d'arrêt européen, c'est l'application concrète du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice, pierre angulaire de la coopération judiciaire au sein de l'Union.

Réunis en Congrès en mars dernier, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez adopté le projet de loi constitutionnelle relatif au mandat d'arrêt européen. Il s'agit maintenant de l'introduire effectivement dans notre code de procédure pénale, pour qu'il puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2004.

Le Gouvernement approuve donc tout à fait l'initiative du sénateur Fauchon. Il se félicite de l'amendement qu'il a déposé et dont l'adoption permettrait d'intégrer dans le projet de loi que je vous présente les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre concrète du mandat d'arrêt européen.

J'en reviens maintenant à la lutte contre le crime organisé à l'intérieur de nos frontières nationales. Au-delà de l'innovation juridictionnelle que constitue la création de pôles interrégionaux, le projet de loi prévoit, d'une part, des alourdissements de peines et, d'autre part, de façon complémentaire, la mise en oeuvre de règles de procédure spécifiques pour les enquêtes ou les instructions concernant les activités de criminalité organisée.

Les aggravations de peine concernent notamment toutes les infractions pour lesquelles il est prévu de créer la circonstance de commission en bande organisée, mais elles concernent aussi d'autres infractions qu'il convenait de sanctionner plus lourdement. Ainsi, je propose de porter la peine de prison encourue pour escroquerie en bande organisée de sept à dix ans.

Pour ce qui est de la procédure, je propose d'étendre certaines règles de procédure qui avaient déjà cours en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants ou les actes de terrorisme à tous les faits de criminalité organisée les plus graves, ceux de la première catégorie, qui portent atteinte aux personnes. Mes propositions concernent essentiellement l'infiltration et les repentis.

En ce qui concerne d'abord l'infiltration, cette méthode a déjà fait ses preuves, en France, en matière de trafic de stupéfiants : c'est par l'infiltration qu'en 1994 on a démantelé les ramifications françaises du cartel de Cali, lors de l'opération Margarita que j'ai déjà évoquée. Infiltrer un réseau implique d'utiliser une identité d'emprunt, de transporter des produits illicites, bref, jusqu'à un certain point, de se comporter en délinquant, en vue de révéler une infraction et d'en apporter des preuves.

Le projet de loi offre un cadre pour réglementer les infiltrations, c'est-à-dire pour contrôler les activités de l'officier de police judiciaire infiltré, lui accorder certains moyens d'action et veiller à sa sécurité. L'officier de police judiciaire sera ainsi assuré, dans un cadre réglementé, de ne pas être lui-même poursuivi comme un vulgaire criminel.

Une autre disposition nouvelle contenue dans le projet de loi concerne les « repentis ». Cette méthode a, elle aussi, déjà prouvé son efficacité, notamment en Italie.

De l'expérience italienne, controversée, je tire deux enseignements : d'une part, les témoignages de repentis doivent être encouragés par des modifications de peines et, d'autre part, l'utilisation des témoignages de « repentis » doit être encadrée.

Le projet de loi prévoit que toute personne ayant permis d'éviter la réalisation d'une infraction, d'empêcher un dommage ou d'identifier ses auteurs pourra bénéficier d'une réduction ou d'une exemption de peine.

Des réductions de peines pour les « repentis » étaient déjà applicables dans les affaires de fausse monnaie, de trafics de stupéfiants ou d'actes de terrorisme. Je propose donc d'étendre leur applicabilité aux infractions de délinquance et de criminalité les plus graves.

Au-delà des réductions de peine, mon projet contient des mesures concernant la protection des personnes « repenties » et de leur famille. Inutile de préciser en effet que ces personnes risquent gros en coopérant avec la justice. Le projet de loi autorise, en cas de nécessité, d'octroyer au repenti et à sa famille une identité d'emprunt pour assurer leur sécurité.

Enfin, à la différence de ce qui se passe en Italie - et les avocats, je le sais, sont très attachés à ce point -, il est clairement spécifié dans le projet de loi que les déclarations d'un repenti ne sauraient à elles seules justifier une condamnation ; c'est une garantie fondamentale des droits de la défense.

Ces dispositions concernant l'infiltration et les « repentis » sont novatrices, et je sais qu'elles étaient très attendues par les spécialistes de la lutte contre le crime organisé, c'est-à-dire par ceux qui risquent bien souvent leur vie pour assurer notre protection.

D'autres modifications de procédure viennent les compléter.

Il est d'abord prévu de porter la durée de l'enquête de flagrance de huit à quinze jours.

L'Assemblée nationale a voulu l'étendre à tous les crimes et délits, au-delà des seules infractions relevant de la criminalité organisée. Votre commission n'entend pas revenir sur cette modification, mais elle a insisté sur le fait que toute prolongation devait se faire sous le contrôle du parquet.

J'en viens à la garde à vue. La durée de garde à vue de droit commun est de quarante-huit heures. Toutefois, bien souvent, en matière de crime organisé, on arrête non pas une seule personne mais tout ou partie de l'organisation. Lors de l'opération Margarita par exemple, soixante-dix perquisitions avaient été menées en même temps. Quant le nombre de confrontations est grand et qu'il faut en faire la synthèse au fur et à mesure, quarante-huit heures peuvent ne pas suffire.

C'est la raison pour laquelle le projet de loi prévoit qu'il soit possible, à titre exceptionnel, de prolonger la garde à vue de vingt-quatre heures par deux fois.

J'approuve tout à fait les amendements déposés par votre commission qui visent à simplifier les dispositions relatives à la garde à vue et à rétablir la possibilité d'intervention de l'avocat à la trente-sixième heure dans certains cas où l'Assemblée nationale avait prévu de repousser l'intervention de l'avocat à la soixante-douzième heure.

Le projet de loi prévoit que la garde à vue, tout comme la pratique des persquisitions de nuit et d'écoutes téléphoniques, puisse être demandée par le procureur de la République et effectuée sur autorisation, et j'y insiste, du juge des libertés et de la détention.

Avant de poursuivre, permettez-moi de faire quelques remarques sur l'ensemble de ces dispositions de procédure.

Première remarque : des dispositions de procédure analogues ont déjà été prises dans bon nombre d'autres pays démocratiques comparables au nôtre, notamment au sein des pays du G 8. L'harmonisation de nos procédures avec celles de nos voisins ne pourra que faciliter la coopération pénale : c'est particulièrement vrai dans le cas de personnes infiltrées dans des réseaux criminels transnationaux.

Deuxième remarque importante : j'ai entendu des critiques visant les nouvelles dispositions de procédure que je propose d'appliquer en matière de lutte contre la criminalité organisée. On donne les pleins pouvoirs à la police, disent les uns. On donne des pouvoirs excessifs aux procureurs, disent les autres. La vérité, c'est que la police travaille sous le contrôle du parquet. Votre commission a d'ailleurs déposé plusieurs amendements, dont nous nous félicitons, qui visent à renforcer l'autorité du procureur de la République sur la police judiciaire. La garantie contre tout abus de procédure par le parquet réside dans le fait que tout recours aux moyens que je viens d'évoquer se fera, je le répète, sur autorisation d'un magistrat du siège.

On veut dépouiller le juge d'instruction semblent croire certains. C'est absurde : le projet de loi ne lui ôte aucun moyen d'action. L'objectif est de recentrer ce magistrat, l'un des pivots essentiels de notre procédure pénale, sur le traitement des affaires qui, en raison de leur complexité, méritent de faire l'objet d'une information. Ce magistrat sera saisi de dossiers déjà bien constitués, après qu'une vision assez large de l'affaire aura été acquise au cours de l'enquête préliminaire.

Au total, je crois sincèrement que, grâce aux différentes mesures que je viens d'évoquer, notamment à un arsenal procédural renforcé, le projet de loi donne à la justice les moyens de faire face dans de meilleures conditions à la délinquance et à la criminalité organisée.

Qu'en est-il de la défense ? Les droits de l'accusé et de la défense seront non seulement sauvegardés, mais encore renforcés.

Lorsqu'une personne sera placée en garde à vue dans une affaire de criminalité organisée, elle aura évidemment droit à voir un avocat à la première heure, réserve faite de certains cas où la loi prévoit actuellement une intervention différée de l'avocat, notamment en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants.

En cas de prolongation de la garde à vue, la personne pourra à nouveau voir son avocat à la quarante-huitième et à la soixante-douzième heure.

Par ailleurs, il est prévu dans le projet de loi - c'est une novation - qu'une personne qui a été placée en garde à vue et qui n'a pas fait l'objet de poursuites dans un délai de six mois puisse, si elle en fait la demande, être informée par le procureur sur la suite de la procédure.

Si le procureur décide de poursuivre l'enquête, il doit le faire savoir dans un délai de deux mois à la personne qui peut alors faire consulter le dossier de la procédure par son avocat.

En outre, dans le cas où un procureur déciderait la comparution immédiate après avoir fait usage, lors de l'enquête, des nouvelles règles d'investigation, il est prévu que l'avocat du prévenu puisse intervenir devant le magistrat du parquet pour le convaincre d'ouvrir une instruction en raison de la complexité des faits.

Si le tribunal est saisi selon la procédure de comparution immédiate, l'avocat du prévenu pourra demander un délai de deux mois, et non plus de deux semaines, pour préparer sa défense.

Telles sont les dispositions portant sur le crime organisé, les moyens de le prévenir et d'y répondre avec efficacité.

Mais le projet de loi aborde également d'autres formes de délinquance et de criminalité dont le développement est tout à fait intolérable et doit être combattu avec force. Mon propos sera beaucoup plus bref sur ces aspects du texte qui seront examinés en détail lors de la discussion des articles.

Concernant la délinquance en matière économique et financière et en matière de santé publique, le projet de loi prévoit de développer les pôles spécialisés déjà existants. Leur ressort sera identique à celui des futurs pôles compétents en matière de délinquance et de criminalité organisée. Il y aura un petit nombre de juridictions spécialisées. Le statut des assistants spécialisés chargés d'aider les magistrats sera amélioré dans la ligne des propositions, du rapport de la commission d'enquête sénatoriale, réalisé par MM. Hyest et Cointat en 2002 sur les métiers de la justice.

En matière de pollution environnementale, le texte prévoit d'augmenter les peines encourues pour les rejets polluants de navires. Il entend également - c'est un point important - élargir les compétences des tribunaux spécialisés de Brest, du Havre et de Marseille, tout en maintenant une compétence concurrente avec le tribunal de grande instance de Paris pour les affaires d'une grande complexité et pour les affaires à dimension internationale devant être traitées par des magistrats spécialisés.

L'Erika en décembre 1999, le Prestige en novembre dernier : cette série noire est vivement préoccupante. Je suis déterminé à tout faire en matière de justice pour lutter contre ces actes irresponsables et pour que les victimes des catastrophes écologiques obtiennent réparation. C'est dans cet esprit qu'au mois de mai dernier j'ai rencontré, à Brest, les différents acteurs économiques concernés dans les affaires de pollution pétrolière, à savoir les armateurs, les pétroliers et les assureurs, pour évoquer avec eux leur rôle respectif dans l'indemnisation des victimes.

Dans un autre domaine, mon projet comporte des mesures pour lutter contre les actes de racisme et, plus largement, contre les actes de discrimination.

Ce type de comportement est particulièrement intolérable et exige d'être combattu avec la plus grande fermeté, d'autant que, malheureusement, j'ai le sentiment qu'il a tendance à se développer.

C'est pourquoi il est d'abord prévu d'étendre la circonstance aggravante de racisme à de nouvelles infractions.

Je propose par ailleurs d'augmenter les peines pour les délits de discrimination et d'instituer une circonstance aggravante lorsque la discrimination est commise dans le cadre de l'exploitation d'un lieu accueillant du public.

Mais je crois que ces deux mesures ne sont pas suffisantes.

Les messages de discrimination, qu'ils soient antisémites, racistes ou xénophobes, doivent faire l'objet d'une répression sans faille. Or leur poursuite et leur répression se trouvent parfois entravées par la brièveté du délai de prescription prévu par la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

Ce délai est de trois mois. Trois mois, c'est très court, surtout quand les infractions ont été commises dans le cyber-espace - ce qui est de plus en plus fréquent - et qu'il faut retrouver l'internaute ou les internautes qui sont les auteurs des messages d'intolérance.

C'est la raison pour laquelle, après m'être interrogé sur l'opportunité de cette mesure, qui touche au droit de la presse, j'ai décidé de proposer de porter le délai de prescription pour les messages antisémites, racistes ou xénophobes de trois mois à un an.

Il existe une forme de délinquance dont l'opinion publique s'émeut à juste titre, c'est la délinquance sexuelle.

Les incarcérations pour délinquance sexuelle représentaient 9 % des incarcérations en 1980. Le chiffre est passé à 24 % aujourd'hui, évolution qui reflète sans doute en partie le fait que la société sait, aujourd'hui mieux qu'hier, entendre la plainte des victimes de ces infractions.

Votre commission a souhaité améliorer la législation relative à la prévention et à la répression d'infractions sexuelles.

Elle a jugé excessive la décision de l'Assemblée nationale de porter à trente ans le délai de prescription des crimes sexuels commis contre des mineurs.

En revanche, elle a proposé d'interdire aux auteurs d'infractions sexuelles de publier ou de s'exprimer publiquement sur l'infraction commise. Nous approuvons tout à fait cette disposition, qui concernerait également tous les crimes et délits d'atteinte volontaire à la vie.

Pour protéger la société du risque de récidive, votre commission a également proposé d'autoriser l'allongement de la durée du suivi socio-judiciaire au-delà de ce qui est possible actuellement, ce qui impliquera d'augmenter le nombre de médecins chargés de suivre ces malades délinquants.

Enfin, votre rapporteur propose de compléter ces mesures par des dispositions concernant la mise en place d'un fichier des délinquants sexuels.

J'accueille très favorablement cette initiative. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet : l'actualité récente a démontré avec force l'utilité qu'il y aurait à disposer d'un tel fichier, qui permettrait notamment de savoir où trouver les auteurs d'infractions sexuelles après leur libération et dont la simple existence - il ne faut pas l'oublier - aurait certainement une vertu dissuasive. L'amendement de M. Zocchetto nous permettra d'aller plus avant dans la réflexion sur ce sujet lors de la discussion.

Voilà, en substance, comment le projet de loi que je vous soumets cible un certain nombre de formes de ciminalité dont l'émergence ou le développement sont particulièrement préoccupants.

J'en viens maintenant au second ensemble de mesures contenu dans ce texte, dont l'objectif principal est de fluidifier le traitement des affaires du contentieux pénal.

L'excès de lenteur ne discrédite pas moins la justice que l'excès de rapidité. Je crois que la justice retrouvera toute sa crédibilité quand les Français auront la certitude qu'elle prend le temps qu'il lui faut, mais pas davantage, pour établir la vérité.

Les dernières données dont nous disposons montrent que le délai moyen de réponse pénale devant les tribunaux correctionnels est de dix mois. Il convient de réduire cette durée et de faire en sorte que le délai de réponse pénale soit « raisonnable ».

Pour ce faire, on doit être guidé, me semble-t-il, par deux idées.

D'une part, le recours à l'instruction doit être déterminé par un critère qualitatif. Dans certaines affaires déjà élucidées après enquête et en état d'être jugées, le recours à l'instruction ne servirait qu'à encombrer davantage les bureaux des magistrats instructeurs.

D'autre part, le procès ne doit pas être la seule réponse possible aux infractions. Absence de procès, en effet, ne signifie pas absence de justice.

Il existe déjà une mesure alternative aux poursuites : la procédure de composition pénale. Cette procédure permet au ministère public de proposer à l'auteur d'une infraction l'exécution d'une ou plusieurs obligations dites de composition : amende, suspension de permis de conduire, réparation du dommage causé, travail d'intérêt public, l'exécution de l'obligation ou des obligations pouvant mettre fin aux poursuites pénales.

Je propose d'étendre le champ d'application de cette procédure à tous les délits punis de cinq ans d'emprisonnement au plus et de diversifier les mesures de composition pouvant être proposées.

Pour les cas où le procureur envisage de poursuivre, on conviendra qu'il n'est pas aberrant de ne pas traiter exactement de la même manière les affaires dans lesquelles la culpabilité est reconnue et celles où elle est contestée.

C'est dans cette logique que j'ai proposé de créer une procédure dite de « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ».

Cette procédure a suscité quelques réactions et a fait l'objet de certaines critiques. J'aimerais vous montrer que ces critiques sont injustifiées. Mais, auparavant, je tiens à préciser de quoi il s'agit.

C'est une procédure qui ne sera applicable qu'à certains délits, punis de cinq ans d'emprisonnement au plus. Elle sera exclue pour les mineurs, les délits de presse, les délits d'homicide involontaire et les délits faisant l'objet d'une procédure de poursuite spécifique.

Telle que je vous la propose, cette procédure prévoit que, dans les cas où la culpabilité est reconnue, le procureur de la République puisse lui-même proposer une peine à la personne qui reconnaît être auteur du délit.

C'est en présence de son avocat, qui aura eu accès au dossier et à qui il aura été possible de s'entretenir avec son client, que la personne mise en cause donnera ou non son consentement. Elle pourra bénéficier d'un délai de réflexion de dix jours avant de faire connaître sa réponse.

En cas d'acceptation de la peine proposée, la personne comparaîtra devant le président du tribunal de grande instance. En présence de l'avocat, le juge du siège s'assurera de la persistance du consentement et décidera d'homologuer ou non la proposition du procureur. Il est prévu que la personne poursuivie dispose alors, à nouveau, d'un délai de dix jours pour faire appel.

Des dispositions sont prises pour que les peines proposées par le procureur de la République soient inférieures aux peines encourues ; des peines plus légères, si elles sont plus rapidement appliquées, seront plus exemplaires - c'est ma conviction - que des peines plus lourdes mais plus tardivement appliquées.

M. Jean-Jacques Hyest. Très juste !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Néanmoins, l'Assemblée nationale est revenue sur le point établissant que les peines d'amende proposées ne pourraient excéder la moitié de l'amende encourue.

Votre commission, quant à elle, propose de revenir sur la durée maximale de la peine, qui avait été fixée à six mois et qu'elle aimerait porter à un an.

Dernier point, ce mode de procédure garantit pleinement les droits de la victime : celle-ci sera informée de la procédure et pourra, pour sa demande d'indemnisation, soit comparaître avec le prévenu devant le président du TGI, soit demander la tenue ultérieure d'un procès civil. C'est un point important qu'il nous fallait prendre en compte.

A propos de cette nouvelle procédure, j'ai entendu un certain nombre de critiques.

On a dit que c'était vouloir substituer le procureur au juge. Il n'en est aucunement question ! Dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le parquet propose, le juge dispose. (MM. Robert Badinter et Michel Dreyfus-Schmidt font un signe de dénégation.)

Je tiens par ailleurs à rappeler que les magistrats du parquet sont des magistrats et qu'ils ont non seulement la mission, mais le souci permanent de protéger les libertés individuelles. Ce point a été bien établi par deux décisions récentes du Conseil constitutionnel : les procureurs de la République, tout autant que les magistrats du siège, font partie de l'autorité judiciaire.

M. Hubert Haenel, rapporteur pour avis. Tout à fait !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. On a comparé cette procédure au « plaider-coupable » et on a parlé d' « américanisation » de la justice. Sur cet argument, je crois qu'une petite mise au point s'impose.

Dans un procès aux Etats-Unis, en cas de reconnaissance de culpabilité, s'engage une véritable négociation de la peine entre la défense et la partie poursuivante, incarnée par l'attorney, qui n'est guère comparable à notre magistrat du parquet. L'issue de leur négociation lie le juge.

MM. Robert Badinter et Michel Dreyfus-Schmidt. Non !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Vous aurez le temps de vous exprimer, monsieur Dreyfus-Schmidt !

Dans le projet de loi que je vous soumets, le déclenchement de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est laissé à la discrétion du procureur de la République. Et, encore une fois, c'est le président du tribunal de grande instance qui décide en définitive.

Qu'on parle de « plaider-coupable » par commodité - je l'ai fait moi-même -, j'en conviens, mais à condition d'avoir bien conscience des différences qui distinguent le système que je propose de la procédure anglo-saxonne.

C'est la même confusion, je crois, qui fait dire à certains que le système français glisse vers un système de type accusatoire. L'assimilation de la procédure que je propose au « plaider-coupable » conduit à l'assimilation entre systèmes judiciaires.

S'il est nécessaire de le faire, je le fais bien volontiers et je réaffirme solennellement mon attachement, et l'attachement du Gouvernement, au système de type inquisitoire. Ce système m'apparaît comme le mieux à même d'assurer tout à la fois l'égalité de traitement de tous les justiciables - c'est très important - et le respect des droits de la société, des victimes et de la défense.

Certains ont dit enfin que la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité allait permettre d'« enterrer » certaines affaires. C'est faux : la constitution de partie civile - il faut avoir à l'esprit ce point important - impliquera toujours, bien évidemment, la saisine d'un juge.

La nouvelle procédure que je propose de mettre en place est donc une réforme qui ne présente aucun risque de dérive et qui, bien évidemment, permettrait de gagner un temps précieux dans le traitement des affaires en correctionnelle.

C'est pourquoi, quand on me parle de conception gestionnaire de l'administration de la justice, je réponds : le justiciable est aussi l'usager d'un service public.

Avec la composition pénale et la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, on aurait ainsi une palette de procédures qui permettraient de ne pas mettre en mouvement toute la mécanique d'un procès dans les cas où il n'apparaîtrait pas nécessaire de le faire.

Absence de procès, je le répète, ne signifie pas absence de justice. Il importe, en revanche, que la réponse judiciaire soit systématique. Le projet de loi réaffirme que, lorsque les faits sont constitués et l'auteur clairement identifié, toute affaire communiquée au parquet doit faire l'objet de l'une des réponses judiciaires figurant dans la gamme prévue par la loi.

Avec l'accord du Gouvernement, les députés ont adjoint au texte une série de dispositions inspirées des préconisations formulées par le député M. Jean-Luc Warsmann dans un rapport que le Premier ministre lui avait demandé sur l'exécution des peines, les alternatives à l'emprisonnement et la préparation à la sortie de prison.

Il y a dans ce rapport une première idée qui me paraît très forte et très juste : on ne doit plus concevoir la prison comme l'unique réponse pénale.

M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. La prison ne s'impose pas toujours et on sait les effets délétères qu'elle peut avoir sur les personnes incarcérées.

Je suis donc tout à fait favorable à ce que l'on autorise autant que possible le recours au travail d'intérêt général, aux mesures de sursis avec mise à l'épreuve et aux autres mesures d'aménagement de peine, pour éviter notamment les courtes peines d'emprisonnement, dont l'effet criminogène a été démontré.

L'amendement de l'Assemblée nationale autorisant le tribunal à prononcer directement une mesure de placement sous bracelet électronique m'apparaît également tout à fait bienvenu.

La seconde idée que je retiens, et que j'approuve entièrement, c'est que la justice, si elle doit être humaine, ne doit pas moins être crédible. Pour cela, elle doit s'assurer de l'effectivité des sanctions pénales qu'elle prononce.

Je soutiens donc pleinement l'Assemblée nationale lorsqu'elle propose de renforcer le rôle du juge de l'application des peines en lui permettant, par exemple, de révoquer lui-même les sursis avec mise à l'épreuve lorsque le condamné ne se soumet pas à ses obligations.

Pour finir, j'évoquerai les mesures concernant les victimes car, si la justice se désintéressait des victimes, elle manquerait à sa première mission.

La loi d'orientation et de programmation pour la justice leur a déjà accordé de nouveaux droits et de nouveaux moyens. Ce projet de loi améliore encore la prise en compte des victimes et de leurs intérêts.

Ainsi les victimes devront-elles être informées au début de l'enquête de la possibilité de classement sans suite de leur affaire si celle-ci n'était pas élucidée.

Le cas échéant, la victime devra être avisée de l'avis de classement et de ses motifs, cela, a précisé votre commission, que l'auteur soit identifié ou non.

S'agissant des crimes et des délits contre les personnes, le projet de loi prévoit la possibilité, au cours de l'instruction, d'accorder des indemnités de comparution aux victimes constituées parties civiles.

En cas de mise en examen ou de placement sous contrôle judiciaire, la victime devra être informée si la personne poursuivie est soumise à l'interdiction d'entrer en relation avec elle.

Enfin, le texte du projet de loi précise que les décisions de mise en liberté et de libération conditionnelle doivent être prises avec le souci qu'elles ne soient pas néfastes pour la victime.

Votre commission a ajouté une disposition permettant aux victimes de traite des êtres humains, cette forme moderne d'esclavage, de demander indemnisation devant les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions.

Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte que je vous propose. Je crois que ce projet de loi est un texte de responsabilité, un texte pour les Français.

Au total, l'objectif visé par la réforme que je soumets à votre vote, c'est la paix sociale, c'est le renforcement de la cohésion sociale autour d'une bonne justice pénale.

« C'est une injustice, disait Cicéron, que de ne pas protéger de l'injustice ceux qui s'en trouvent menacés. »

L'action est juste, je crois, qui consiste à prendre les mesures qui redonneront à la justice la fermeté résolue qui doit être opposée à toutes les formes graves de délinquance et de criminalité, à oeuvrer pour que les coupables d'infractions soient punis rapidement et à faire en sorte que les victimes obtiennent dans les meilleures conditions réparation de leurs préjudices.

Je compte sur votre soutien pour donner ainsi à notre pays une meilleure justice pénale. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'examen par le Sénat d'une réforme de la procédure pénale peut, au premier abord, susciter l'inquiétude, voire la lassitude. Depuis vingt ans, nombreux sont ceux qui rappellent que les réformes succèdent aux réformes à un rythme rapide.

Ce premier constat mérite pourtant d'être dépassé, afin de mesurer le caractère profondément novateur du texte qui nous est soumis.

Il n'était que temps, en effet, de définir un cadre spécifique pour lutter contre la criminalité et la délinquance organisées. Jusqu'à présent, notre pays n'a répondu que de manière désordonnée et parcellaire à ce phénomène.

Or la criminalité organisée présente avec les formes traditionnelles de criminalité une différence qui n'est pas seulement de degré ; elle est aussi de nature. Elle est complexe, transnationale et ne peut être combattue avec les instruments procéduraux issus du code d'instruction criminelle napoléonien.

Le premier mérite de ce projet de loi est de proposer un cadre global pour lutter contre une forme de criminalité particulièrement difficile à appréhender, mais qui porte gravement atteinte, vous en êtes certainement tous convaincus, au fonctionnement des sociétés démocratiques.

Ce projet de loi marque également une prise de conscience de la nécessité du renforcement de la coopération judiciaire européenne et internationale pour faire face à une criminalité qui est de plus en plus transnationale. L'insertion dans notre droit des dispositions nécessaires au fonctionnement d'Eurojust et à la mise en oeuvre des équipes communes d'enquête est particulièrement bienvenue.

Consciente de l'importance des enjeux soulevés par le projet de loi, votre commission des lois a souhaité effectuer un travail préparatoire particulièrement approfondi. Avec plusieurs collègues, j'ai donc procédé à de nombreuses auditions.

Nous nous sommes également rendus dans des juridictions de tailles diverses, afin de recueillir les réactions des acteurs de la procédure pénale.

Enfin, nous sommes allés à Rome et à Washington pour y étudier les législations italienne et américaine relatives au « plaider-coupable » et à ce qu'il est convenu d'appeler les « repentis ».

Par ailleurs, notre commission des finances a souhaité à juste titre se saisir pour avis des dispositions du projet de loi relatives aux indicateurs de police et à la douane judiciaire.

A ce sujet, je tiens à saluer l'excellent travail réalisé par le président Haenel, qui nous permettra de proposer conjointement une solution équilibrée à la question particulièrement délicate du statut des indicateurs de police.

Je ne reviendrai pas sur le contenu du projet de loi, qui a été parfaitement présenté par le ministre. Il me revient en revanche de vous faire part des propositions de la commission des lois pour améliorer le texte.

Ces propositions ont pour objet, d'une part, de compléter le projet de loi et, d'autre part, d'en renforcer la cohérence.

Je commencerai par celles qui tendent à compléter le projet de loi.

Le texte qui nous est soumis porte adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Parmi les formes les plus inquiétantes de la criminalité - le garde des sceaux l'a rappelé - figurent les infractions sexuelles. En 1998, le législateur a adopté une loi sur la prévention et la répression des infractions sexuelles. Après cinq ans d'application, il apparaît que cette législation, pour pertinente qu'elle soit, demeure incomplète. C'est pourquoi, sans attendre le dépôt d'un nouveau projet de loi, la commission formule plusieurs propositions destinées à renforcer l'efficacité de la lutte contre ces infractions.

Nous proposons tout d'abord d'allonger la durée pendant laquelle une personne peut être soumise à un suivi socio-judiciaire. Comme vous le savez, le suivi socio-judiciaire est une mesure créée en 1998 qui peut être prononcée à l'égard des personnes condamnées pour infractions sexuelles. Cette mesure peut comporter des interdictions ou obligations judiciaires pour le condamné ainsi que - c'est sans doute le principal - l'obligation de suivre un traitement médical.

Actuellement, la durée du suivi socio-judiciaire est limitée à dix ans en matière correctionnelle et à vingt ans en matière criminelle. Ces durées sont nettement insuffisantes. Lorsqu'une personne est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, puis qu'elle bénéficie d'une mesure de libération conditionnelle, il n'est pas anormal qu'elle soit tenue de se soumettre à un suivi socio-judiciaire, éventuellement à perpétuité.

Nous proposons donc que la durée du suivi socio-judiciaire, donc médical, puisse aller jusqu'à vingt ans en matière correctionnelle et qu'elle puisse être fixée sans limitation de durée lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.

J'ai bien conscience que ces propositions ne résoudront pas toutes les difficultés posées aujourd'hui par le suivi socio-judiciaire, en particulier en ce qui concerne le suivi médical. J'espère, monsieur le ministre, que les difficultés rencontrées pour trouver des médecins acceptant de participer au suivi socio-judiciaire en tant que médecin traitant ou médecin coordinateur sont en voie de résorption. En tout cas, c'est un problème que nous suivons avec beaucoup d'attention.

La commission des lois vous propose également, mes chers collègues, de créer un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Vous avez annoncé, monsieur le garde des sceaux, avec votre collègue ministre de l'intérieur, la création d'un tel fichier et il nous a paru pertinent de prévoir cette création dans le présent projet de loi.

M. Hubert Haenel, rapporteur pour avis. Très bien !

M. François Zocchetto, rapporteur. Nous avons pensé, dans un souci d'efficacité, que ce fichier pourrait être géré par le casier judiciaire. Il conviendra toutefois qu'il soit alimenté plus rapidement que ne l'est aujourd'hui le casier judiciaire.

M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !

M. François Zocchetto, rapporteur. Nous proposons que ce fichier mentionne non seulement les condamnations pour infractions sexuelles, mais également les adresses ou la dernière adresse connue du condamné, ce qui permettra d'effectuer un suivi. Les informations seraient conservées pendant quarante ans, même en cas d'amnistie ou de réhabilitation. Le Gouvernement a déposé des sous-amendements à l'amendement de la commission sur lesquels celle-ci a donné un avis favorable.

Enfin, toujours en matière de lutte contre les infractions sexuelles, la commission des lois propose de renforcer les règles relatives aux prélèvements d'empreintes génétiques.

En 1998, le législateur a créé un fichier d'empreintes génétiques dont le champ d'application était beaucoup trop limité. Nous sommes en train de rattraper ce retard.

On nous a cependant signalé que les cas de refus de prélèvement n'étaient pas rares et que certains détenus se livraient à des manoeuvres pour éviter de donner leur empreinte. Nous suggérons donc de prévoir la possibilité de procéder à des prélèvements sans le consentement de l'intéressé lorsqu'il s'agit d'un condamné pour crime, ainsi que la faculté de procéder à une identification à partir de matériel biologique qui se serait détaché de la personne, par exemple des cheveux restant sur un peigne ou des empreintes sur un verre.

Autre domaine dans lequel nous vous proposerons de compléter le projet de loi : l'entraide judiciaire internationale.

Nous vous suggérons d'introduire dans notre droit les dispositions des conventions de l'Union européenne relatives à l'extradition et de saisir cette occasion pour codifier dans le code de procédure pénale notre vieille loi de 1927 sur l'extradition.

M. Hubert Haenel, rapporteur pour avis. Très bien !

M. François Zocchetto, rapporteur. Je me félicite, par ailleurs, que notre collègue Pierre Fauchon ait déposé un amendement visant à permettre l'introduction dans notre droit des dispositions relatives au mandat d'arrêt européen. Grâce à cette initiative, qui est soutenue par la commission des lois, nous tiendrons peut-être le délai de transposition de la décision-cadre européenne, qui, je le rappelle, a été fixé au 31 décembre 2003.

M. Hubert Haenel, rapporteur pour avis. Ce délai sera respecté !

M. François Zocchetto, rapporteur. J'en viens maintenant aux propositions de la commission des lois destinées à améliorer le projet de loi. Je ne reprendrai pas de manière exhaustive tous les amendements que nous étudierons article après article, mais je me permettrai de vous faire part d'une grande préoccupation que nous avons : le renforcement du rôle du procureur de la République dans la direction de la police judiciaire. L'article 12 du code de procédure pénale dispose que la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République. La commission des lois est très attachée à cette règle et elle vous propose plusieurs amendements destinés à la conforter.

Elle vous suggère ainsi que la durée de l'enquête de flagrance ne soit portée de huit à quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.

M. Hubert Haenel, rapporteur pour avis. Très bien !

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission vous propose également que le procureur de la République continue à être prévenu « dès le début » d'une garde à vue et non « dans les meilleurs délais », comme l'a prévu l'Assemblée nationale.

Il s'agit d'une question qui est loin d'être anodine. En effet, si l'on veut que le procureur de la République exerce la direction de la police judiciaire, si l'on veut qu'il en assure la responsabilité, il doit être informé immédiatement d'une décision aussi grave qu'un placement en garde à vue.

En ce qui concerne la criminalité organisée, nous vous proposons plusieurs améliorations.

Tout d'abord, s'agissant de la procédure d'infiltration, nous vous suggérons d'interdire la possibilité de condamner une personne sur le seul fondement de déclarations de policiers infiltrés conservant l'anonymat.

L'Assemblée nationale a estimé que cette interdiction n'était pas pertinente en observant que les officiers de police judiciaire étaient assermentés. C'est tout à fait exact, mais il n'en demeure pas moins que la Convention européenne des droits de l'homme interdit strictement de condamner une personne sur le seul fondement de déclarations anonymes.

Dans ces conditions, nous vous proposons de rétablir l'interdiction de condamner une personne sur le seul fondement de déclarations anonymes, tout en prévoyant que cette règle ne s'applique pas si l'officier de police judiciaire témoigne sous sa véritable identité.

En ce qui concerne les « repentis », la commission vous propose de compléter le dispositif afin de prévoir la création d'une commission nationale qui définirait les mesures de protection et de réinsertion dont ils pourraient bénéficier. Nos déplacements en Italie et aux Etats-Unis nous ont montré - cela a d'ailleurs été rappelé par M. le garde des sceaux tout à l'heure - que le statut des repentis n'avait aucune chance de fonctionner sans la mise en place d'un système de protection efficace, impliquant des moyens en conséquence.

Lorsque l'Italie a instauré un régime des repentis, elle n'a pas prévu de système de protection et cette expérience s'est soldée par des assassinats en grand nombre et par l'impossibilité d'appliquer cette procédure. L'Italie a donc modifié sa législation pour créer une commission nationale et une administration spécialisée pour assurer la protection des repentis.

Parce que la commission souhaite que ce projet de loi ait des effets sur la criminalité organisée, elle vous propose de mettre en place une véritable protection des repentis.

En ce qui concerne la rémunération des indicateurs, la commission vous suggère de modifier assez substantiellement le dispositif adopté par l'Assemblée nationale. Le texte adopté par nos collègues ne mentionne même pas la rémunération des indicateurs : il prévoit simplement que 60 % des recettes provenant des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales seront désormais répartis par arrêté conjoint des ministres de l'économie, de la justice et de l'intérieur.

Ce dispositif présente plusieurs inconvénients : il constitue une nouvelle dérogation au principe de non-affectation des recettes aux dépenses ; il ne s'appliquerait pas à la gendarmerie, dès lors que le ministre de la défense n'est pas mentionné parmi les signataires de l'arrêté ; enfin, il porterait sur des sommes considérables et probablement excessives si le seul objectif est la rémunération des indicateurs.

Pour autant, rester dans le flou et dans l'incertitude actuelle ne nous a pas paru sain. Des affaires récentes montrent que l'absence de tout statut, de toute reconnaissance du phénomène de la rémunération des indicateurs peut avoir des conséquences très graves. C'est pourquoi nous proposons de prévoir explicitement dans la loi la possibilité, pour les services de police, de gendarmerie et des douanes, de rémunérer les personnes qui fournissent des renseignements permettant la découverte soit d'un crime ou d'un délit, soit des auteurs d'un crime ou d'un délit.

Plusieurs propositions de la commission des lois ont pour objet de veiller au respect de l'équilibre de la procédure pénale. L'une des grandes préoccupations de la commission est de faire en sorte que les droits de la défense puissent être exercés en toute liberté dans notre système judiciaire.

En particulier, nous nous opposons, monsieur le ministre, à ce que le juge des libertés et de la détention, qui est obligatoirement un magistrat de rang élevé, puisse être remplacé par un magistrat moins expérimenté en cas d'empêchement. Le projet de loi étend considérablement le rôle du juge des libertés et de la détention. Celui-ci devient peu à peu l'arbitre de la procédure, conformément au modèle que nous voyons se développer dans de nombreux pays et au sein des juridictions internationales. Il est absolument nécessaire que ce juge soit un magistrat d'expérience, capable de refuser une demande du procureur de la République si elle lui paraît outrepasser ce qui est nécessaire pour les besoins de l'enquête.

Nous comprenons bien les problèmes d'organisation des juridictions, mais il est vraiment important pour la crédibilité de ce juge qu'il soit nécessairement un magistrat ayant au moins rang de vice-président.

Par ailleurs, la commission des lois vous propose de maintenir à six mois le délai donné aux parties pour invoquer les moyens pris de la nullité des actes de la procédure.

Le Sénat est à l'origine de l'introduction de délais butoirs pour l'invocation des nullités. Rappelons-nous qu'auparavant les parties invoquaient les nullités au moment du renvoi de l'affaire devant la juridiction, ce qui obligeait parfois à reprendre intégralement une procédure. Nous avons accompli de grands progrès dans le sens de l'efficacité en fixant ces délais. Néanmoins, il ne nous paraît pas possible de réduire encore le délai prévu pour invoquer les nullités. Il faut parfois beaucoup de temps aux avocats pour obtenir une copie du dossier d'instruction et un délai de quatre mois paraît vraiment trop bref.

J'en viens aux dispositions du projet de loi relatives aux jugements.

L'une des innovations les plus importantes - vous l'avez rappelé, monsieur le ministre - est la création de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité : elle permettra au procureur de proposer une peine à une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Nous avons approuvé la création de cette procédure. Mais afin de faciliter sa mise en oeuvre et pour qu'elle soit réellement utilisée par les parquets, nous vous suggérons de porter de six mois à un an la durée maximale de la peine d'emprisonnement qui peut être proposée par le procureur de la République. En effet, pour que ce dispositif soit utilisé, l'échelle des peines doit être suffisamment large.

Nous proposons également que le procureur, en cas de recours à cette procédure, ne puisse faire appel que si le condamné a lui-même fait appel. Il n'y a aucune raison que le procureur puisse faire appel à titre principal d'un dispositif qu'il a lui-même engagé.

Sur un sujet plus technique, celui des jugements en l'absence, la commission des lois n'a pas été entièrement convaincue, monsieur le ministre, par le dispositif prévu.

Autant il est nécessaire de nous soumettre aux exigences de la convention européenne des droits de l'homme en permettant aux avocats qui se présentent pour défendre des prévenus ou des accusés absents de jouer tout leur rôle dans le procès, autant les mécanismes mis en oeuvre par ce projet de loi paraissent excessivement complexes. Nous vous suggèrerons donc une simplification.

Enfin, en ce qui concerne l'application des peines, l'Assemblée nationale a accompli, sur l'initiative de son rapporteur, M. Warsmann, un travail très important pour réformer et moderniser les règles en la matière.

La commission des lois a approuvé la plupart des mesures proposées, mais elle a décidé de parachever cette réforme en réorganisant les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'application des peines. Elle est très soucieuse de l'applicabilité de cette réforme. C'est pourquoi elle vous propose de simplifier certaines dispositions. Ainsi, il ne lui apparaît pas réaliste de prévoir un débat contradictoire pour toutes les décisions relatives aux réductions de peine des condamnés.

La commission des lois a complété sur deux points les dispositions relatives à l'application des peines.

Elle a tout d'abord prévu une exception aux suspensions de peines pouvant être accordées aux détenus dont le pronostic vital est engagé - il s'agit des détenus gravement malades - lorsqu'il existe un risque important de renouvellement de l'infraction. Tout le monde peut comprendre qu'on peut être gravement malade et continuer à diriger une organisation criminelle. Il n'y a donc aucune raison de libérer ces personnes.

Par ailleurs, la commission des lois, choquée, comme l'ensemble des sénateurs, me semble-t-il, par une affaire récente, propose que lorsqu'un condamné bénéficie d'une libération conditionnelle, d'une suspension de peine ou est placé sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, la juridiction compétente puisse lui interdire de publier tout ouvrage portant sur l'infraction pour laquelle il a été condamné ou de s'exprimer publiquement sur cette infraction. Vous devinez les affaires auxquelles je fais référence.

Telles sont, mes chers collègues, en résumé, les principales propositions de la commission des lois.

Je ne voudrais pas conclure sans formuler quelques observations générales.

Ce projet de loi, monsieur le ministre, a fait l'objet de deux types de critiques.

Les premières concernent les nouveaux instruments procéduraux créés ou étendus pour faire face à la criminalité organisée. Je crois vraiment que ces critiques sont mal fondées. Des organisations internationales peu connues pour leur hostilité aux droits de l'homme - par exemple l'ONU ou le Conseil de l'Europe - ont appelé à maintes reprises leurs Etats membres à mettre en place des instruments spécifiques pour lutter contre la criminalité organisée, en particulier l'infiltration d'officiers de police judiciaire dans les réseaux criminels.

Il est vrai que certains dispositifs prévus par le projet de loi sont particulièrement intrusifs, notamment la possibilité de poser des micros ou des caméras dans des domiciles privés. Toutefois, ces pratiques existent. Il nous paraît préférable de les réglementer et de les encadrer, afin d'éviter tout débordement.

Le second type de critiques formulé à l'égard du projet de loi, monsieur le ministre, concerne la complexité de la procédure pénale. Un grand nombre de praticiens ont regretté, lors de leur audition, cette complexité croissante.

Cette critique mérite d'être examinée. Qui dit complexité dit, en effet, risque d'erreur dans la mise en oeuvre de la procédure, donc risque de nullité de la procédure. Si nous voulons avoir une justice efficace, nous devons éviter au maximum ces risques de nullité. C'est pourquoi il nous faut être très vigilants sur la lisibilité du texte que nous sommes en train d'élaborer.

Sur un certain nombre de sujets, le projet de loi contient d'ailleurs des clarifications et des simplifications bienvenues. Il en est ainsi, par exemple, des différents mandats qui pourront être délivrés au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La commission vous proposera, elle aussi, des mesures de simplification en ce qui concerne la garde à vue et les perquisitions, afin d'éviter la multiplication des régimes dérogatoires.

Il reste que la complexité croissante de la procédure s'explique surtout par la complexité croissante du monde dans lequel nous évoluons. Bien sûr, nous pouvons tous regretter la simplicité des rédactions de Portalis et de Cambacérès, mais nous devons aussi reconnaître que la criminalité sous Napoléon n'empruntait pas des formes aussi sophistiquées qu'aujourd'hui.

Par conséquent, il me semble que la critique de la complexité de la procédure n'est que très partiellement fondée.

J'ajoute que cette complexité résulte parfois de notre volonté légitime de trouver l'équilibre le plus parfait possible entre la préservation des droits de la défense et l'efficacité de la procédure pénale.

Pour conclure, mes chers collègues, je dirai que ce projet de loi n'est pas un énième rafistolage de notre procédure pénale, même si je pressens que vous allez entendre le contraire tout à l'heure.

Sur des sujets importants, ce texte contient des innovations essentielles et il constitue un progrès incontestable par rapport à la situation actuelle.

C'est pourquoi la commission des lois vous demande avec conviction d'adopter ce projet de loi moderne, utile et nécessaire. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

(M. Serge Vinçon remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. SERGE VINÇON

vice-président

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Hubert Haenel, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de féliciter très chaleureusement le rapporteur de la commission des lois, M. Zochetto, de l'ampleur du travail qu'il a accompli sur ce texte.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !

M. Hubert Haenel, rapporteur pour avis. Le présent projet de loi poursuit un mouvement ambitieux entamé, dès juillet 2002, par le vote de la loi d'orientation et de programmation pour la justice, puis par le vote de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, en vue d'une modernisation de l'appareil pénal français, comme vous venez de le rappeler à juste titre, monsieur le garde des sceaux.

Ce projet de loi s'attache tout d'abord à mieux cerner le champ de la criminalité moderne et de la délinquance organisée. Il y donne à la justice, à la police, à la gendarmerie et aux douanes des moyens d'investigation spécifiques pour faire face à ces formes nouvelles de criminalité et de délinquance. Il modernise ensuite les dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale.

J'ai au moins deux raisons d'être satisfait. D'une part, en tant que président de la délégation du Sénat pour l'Union européenne je suis satisfait du volet international et européen de ce texte, un volet qui comprend des dispositions d'importance et que vous proposez d'améliorer encore, monsieur le rapporteur, ainsi que notre collègue Pierre Fauchon.

D'autre part, cette fois en tant que rapporteur spécial des crédits de la justice, je me félicite que ce texte donne aux juridictions, bien sûr, mais aussi aux services de police, de gendarmerie et des douanes des moyens juridiques à la mesure des moyens financiers programmés dans la loi de juillet 2002.

La commission des finances, attentive au fonctionnement de services concernés par le présent projet de loi, qu'il s'agisse de la douane ou de Tracfin, cellule qui, à Bercy, est chargée de la lutte anti-blanchiment, s'est saisie pour avis de ce texte qui soulève quelques questions d'ordre budgétaire.

Nous avons été amenés à examiner trois articles sur les cent cinquante et un qui restent en discussion.

A l'article 1er, la commission des finances a examiné le titre XXV bis relatif à la rémunération des indicateurs de police, qui a été introduit par l'Assemblée nationale sur l'initiative de notre collègue député Thierry Mariani. Cette intiative est heureuse : le Parlement se devait en effet de se saisir de cette question.

Si, dans leur lutte contre la délinquance et la criminalité, notamment pour la répression du trafic de drogue, les services de police, de gendarmerie ou des douanes sont dans la nécessité - j'insiste sur ce point - de recourir à des informateurs, indicateurs ou autres « aviseurs », encore faut-il que leur rémunération repose sur une base juridique solide. A ce jour, ce n'est pas le cas. Jamais leur rémunération n'a reçu une base budgétaire incontestable. Il s'ensuit, pour les représentants des forces de l'ordre, une véritable insécurité juridique lorsqu'ils sont contraints de faire appel à des « indics » pour dénouer une affaire, ou quand ils sont contactés par tel ou tel pour profiter d'informations en échange d'une contrepartie.

Sur le plan budgétaire, alors que tout le monde a connaissance de l'existence de ces personnes et qu'il n'est pas possible - ne faisons pas preuve d'angélisme - de se passer d'elles dans un certain nombre de cas, leur rémunération ne repose sur aucune base.

Cela se comprend, d'une part, par le fait que la contrepartie liée à la fourniture d'informations ou d'indications aux forces de l'ordre ne se résume pas systématiquement à une rémunération en numéraire, mais peut tout aussi couramment consister à faciliter l'obtention d'une carte de séjour, d'un travail, à sensibiliser la justice au cas d'une personne informatrice. Néanmoins, dans le cas de la lutte contre le trafic de drogue, la rémunération en numéraire constitue une incitation forte, parfois même déterminante, pour obtenir des informations utiles et quelquefois décisives.

Cela se comprend, d'autre part, par le fait que la rémunération des indicateurs, informateurs ou « aviseurs », constitue encore aujourd'hui une sorte de tabou, que cette rémunération ne peut s'opérer qu'en argent liquide et que les procédures mises en place pour donner une solution à cette question restent encore largement opaques et dérogatoires au droit commun.

Il nous faut donc trouver un cadre interministériel clair, cohérent et le plus transparent possible, pour permettre aux services des douanes, de gendarmerie et de police de recourir à des indicateurs lorsque ceux-ci constituent la seule voie vers la découverte de la vérité. L'enjeu n'est pas anodin : j'ai lu cette semaine dans la presse que, à Toulouse, cinq ans de prison ont été requis lundi dernier contre un ex-colonel de gendarmerie, contraint de s'aventurer dans le marigot des indicateurs sans connaître avec précision les règles en la matière. C'est qu'elles n'existent pas, mais tout le monde se drape dans une réprobation toute vertueuse face à une pratique connue, reconnue et nécessaire.

Si elle a le mérite d'avoir permis de soulever le problème, la disposition issue du vote de l'Assemblée nationale n'est pas satisfaisante sur le plan de la technique budgétaire. Elle s'inspire d'un dispositif en vigueur pour les aviseurs des douanes créé en 1957. Sa conformité à l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 et a fortiori à la loi organique du 1er août 2001 est donc sujette à caution : il s'agit, en effet, d'une procédure peu orthodoxe d'affectation de recettes à des dépenses.

Sur le plan financier, les moyens budgétaires affectés ne sont pas négligeables : en effet, tenez-vous bien, 60 % de 346 millions d'euros pourraient être alloués chaque année à la seule rémunération des indicateurs de police. A titre de comparaison, les fonds spéciaux affectés aux opérations extérieures de la DGSE s'élèvent à 33 millions d'euros !

Il nous faut trouver une solution budgétaire plus adaptée à la question qui nous est posée. La commission des finances vous proposera donc, mes chers collègues, de supprimer purement et simplement la disposition issue des travaux de l'Assemblée nationale, de créer un nouveau dispositif visant à donner une définition précise de l'indicateur et à autoriser expressément les services de police, de gendarmerie et des douanes à rémunérer des indicateurs, sous réserve, bien entendu, que ceux-ci ne soient ni les auteurs, ni les coauteurs ou complices au regard de l'infraction faisant l'objet des renseignements. Ce serait, sinon, trop facile !

Il convient donc d'affirmer un principe : le contrôle des fonds versés, par définition, en liquide doit pouvoir s'exercer.

Tout d'abord, il faut rappeler que la Cour des comptes doit assurer un suivi précis de ces crédits. Ensuite, les prérogatives du Parlement, affirmées par l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne souffrent pas en l'espèce d'exception, ce qui veut dire que le président, le rapporteur général et le rapporteur spécial doivent pouvoir exercer le contrôle sur pièce et sur place dans le respect du secret de l'instruction et dans des conditions qui protègent la confidentialité de ce type d'affaire. Au début, on avait imaginé un dispositif de contrôle plus sophistiqué, plus complexe, plus lourd, mais il n'était pas nécessairement plus efficace. Nous avons décidé de nous en remettre, d'abord, au contrôle hiérarchique, ensuite, au contrôle de la Cour des comptes et, enfin, au contrôle des commissions des lois respectives du Sénat et de l'Assemblée nationale.

Vous en conviendrez avec moi, monsieur le garde des sceaux, il faut légaliser la rémunération des « indics » pour mieux la contrôler. On peut toutefois avoir quelques doutes sur ce contrôle, lorsque l'on sait que, le 7 juillet dernier, le président de la commission des finances du Sénat a demandé au ministre chargé du budget de lui communiquer un certain nombre de renseignements sur ce sujet et qu'à ce jour il n'a toujours pas reçu de réponse !

En ce qui concerne l'article 11, qui vise à renforcer l'efficacité de la direction générale des douanes et des droits indirects dans sa lutte contre la fraude et les trafics internationaux, la commission des finances considère, avec la commission des lois, que les nouveaux moyens juridiques mis à disposition des services, au moment même où la direction générale se dote d'indicateurs de performance pertinents, devraient améliorer de manière significative les résultats obtenus en matière de lutte contre les infractions douanières. La commission des finances proposera toutefois à cet article une modification mineure.

En effet, l'Assemblée nationale a ajouté des dispositions visant à améliorer la lutte contre le blanchiment. De nouveaux organismes, parmi lesquels les entreprises organisant des jeux de hasard, des pronostics sportifs et hippiques, seront désormais astreints à l'obligation de déclaration de soupçon auprès de Tracfin. Ils devront également relever l'identité des gagnants, bien sûr au-delà d'un certain montant de gains.

Cette disposition, pour utile qu'elle soit, ne va pas sans susciter des difficultés pratiques d'application pour des organismes qui collaboraient d'ailleurs déjà précédemment avec Tracfin de manière informelle. La commission des finances vous proposera donc, mes chers collègues, de tenir compte de la spécificité de chacun de ces organismes dans l'application du présent texte en renvoyant, pour ses modalités d'application, à un décret en Conseil d'Etat, et non à un décret simple, afin de ne pas laisser l'administration face à elle-même.

Enfin, en ce qui concerne l'article 11 bis, qui aggrave les peines en matière de contrefaçon, la commission des finances vous proposera, avec l'accord de la commission des lois, des améliorations rédactionnelles afin que les délits visés par cet article puissent être incriminés de manière efficace par les agents des douanes, sans que cela engendre ensuite des contentieux liés à la procédure.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, sous réserve de ces quelques observations, la commission des finances a émis un avis très favorable sur les dispositions du présent projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire : 82 minutes ;

Groupe socialiste : 44 minutes ;

Groupe de l'Union centriste : 18 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen : 16 minutes ;

Groupe du Rassemblement démocratique et social européen : 13 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Georges Othily.

M. Georges Othily. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le développement de la criminalité organisée est aujourd'hui un fait saillant de nos sociétés contemporaines. Ce phénomène n'est malheureusement pas propre à la France : il suffit, pour s'en convaincre, de se référer à l'influence tentaculaire de la mafia sur l'économie et la société civile russes ou encore à la vampirisation des filières d'immigration clandestine par des réseaux criminels.

L'ouverture des frontières, la mondialisation et l'avènement des nouvelles technologies de l'information ont favorisé peu à peu l'émergence et la diffusion d'une criminalité organisée transnationale qui vient concurrencer les acteurs traditionnels des relations internationales que sont en premier lieu les Etats. Ces réseaux tendent à contrôler toutes les activités illégales, du trafic de drogues au trafic de stupéfiants, en passant par la fausse monnaie, le terrorisme ou la traite des êtres humains.

Or ces mêmes réseaux doivent nécessairement s'appuyer sur une petite délinquance, indispensable relais de leurs activités au niveau microéconomique. La petite délinquance n'est donc que le premier maillon d'une chaîne plus vaste. Il appartient par conséquent aux pouvoirs publics, au premier rang desquels l'Etat, de lutter efficacement contre cette délinquance, et ce dans une perspective d'ensemble.

Indéniablement, monsieur le garde des sceaux, le texte qui nous est soumis aujourd'hui tend à renforcer la restauration de l'autorité de l'Etat et du sentiment de sécurité de nos concitoyens.

L'équilibre général du projet de loi est satisfaisant. Priorité du Gouvernement, la lutte contre l'insécurité trouve ici une réponse forte et dynamique qui doit être saluée.

Les outils juridiques jusqu'alors mis à la disposition des institutions judiciaires ont malheureusement prouvé une certaine inefficacité face à l'explosion tendancielle de la délinquance. Je tiens donc à rappeler que les textes « forts » votés par le Parlement ont contribué à doter les acteurs de la lutte contre la criminalité de nouveaux instruments, mieux adaptés et plus efficaces, qu'il s'agisse de la loi pour la sécurité intérieure ou de la loi d'orientation et de programmation pour la justice.

Le projet de loi dont nous allons discuter complète le dispositif législatif existant en procédant d'une logique globale. Les nouvelles dispositions introduites étaient souhaitées depuis longtemps, qu'il s'agisse de la reconnaissance officielle du rôle de l'indicateur ou encore du renforcement de la lutte contre les infractions en matière de pollution des eaux maritimes.

Quoi qu'il en soit, l'introduction de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité constitue l'une des innovations les plus remarquables introduites dans notre procédure pénale. Cette mesure vise à rationaliser et à accélérer le traitement des infractions, tout en préservant à la fois les droits de la défense et les droits de la victime.

Toutefois, monsieur le garde des sceaux, je défendrai, à titre personnel, deux amendements tendant à renforcer le respect des droits de la défense dans cette procédure de « plaider-coupable ».

Le principe d'individualisation de la peine est au coeur de notre droit pénal. A ce titre, je pense que l'intervention du juge de l'application des peines dès la seconde phase de conciliation, avant l'homologation de l'accord, tendra à asseoir, pour le justiciable, la garantie d'une peine plus juste et mieux adaptée. L'ordonnance d'homologation de l'accord du président du tribunal de grande instance rendrait ainsi publics les termes de l'agrément intervenu entre le condamné et le juge de l'application des peines. Outre le fait qu'elle respecte les exigences du procès équitable, cette intervention, à ce stade de la procédure, rationalise et simplifie l'office du juge. Comme le dit l'adage, Apices juris non sunt jura : les subtilités du droit ne sont pas le droit !

Quelles sont donc les contingences qui rendent aujourd'hui indispensable l'adaptation des instruments de lutte contre la criminalité organisée ?

Comme je l'ai déjà évoqué, la transformation de l'espace et du temps dans les Etats occidentaux modernes a profondément influé sur la nature et la perception de l'ordre social à chaque niveau de notre société. La perte des repères traditionnels, trop souvent invoquée, est aujourd'hui un poncif. Néanmoins, la carence de l'Etat dans sa réponse aux dérèglements sociaux a favorisé l'émergence de segments de la société refusant l'autorité de l'Etat.

La délinquance impunie favorisant la délinquance, il n'est pas étonnant que des réseaux criminels aient supplanté les formes connues du grand banditisme ou de l'association de malfaiteurs. Or le caractère réticulaire de cette nouvelle criminalité dépasse le seul cadre national auquel notre arsenal répressif était traditionnellement destiné. En ayant pris l'engagement ferme, et louable, de s'attaquer à cette nouvelle criminalité, le Gouvernement nous propose aujourd'hui un nouvel arsenal qui entend prendre de front l'ensemble de la chaîne de la délinquance, de la petite criminalité de quartier aux activités mafieuses transnationales.

La réponse à ces nouveaux besoins est, selon moi, opportune. Le texte du projet de loi dote les acteurs du monde judiciaire de moyens renforcés. Les magistrats disposeront également de nouveaux outils juridiques, mieux ciblés et mieux adaptés. Parmi ceux-là, vous prévoyez, monsieur le garde des sceaux, à l'article 7 de votre projet de loi, la création de juridictions interrégionales pour faire face à la très grande complexité de certaines infractions économiques. Si l'idée est excellente et participe de la nécessaire adaptation des moyens de la justice pour lutter contre les nouvelles formes de délinquance économique, je souhaite attirer votre attention, sur la question des moyens financiers de ces nouvelles juridictions et, plus spécifiquement, sur le fonctionnement interrégional de celles-ci dans les régions d'outre-mer. Selon quelles modalités pratiques et avec quels budgets cette coopération interrégionale entrera-t-elle en vigueur ?

Bien évidemment, la coopération judiciaire internationale ne peut qu'être saluée comme un progrès indéniable. Ainsi en va-t-il, par exemple, du droit de poursuivre en France une opération d'infiltration effectuée par des agents de police étrangers dans le cadre d'une procédure étrangère. Ainsi en va-t-il également des modalités de transmission des demandes d'entraide judiciaire internationale entre la France et ses partenaires, ou de la coopération douanière, saluée par notre collègue Hubert Haenel dans l'avis qu'il a présenté au nom de la commission des finances.

Le projet de loi vient également réformer une nouvelle fois la procédure de la garde à vue. La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes avait déjà fortement remanié le droit applicable.

Le texte transmis par l'Assemblée nationale ménage un balancement entre les droits de la défense et les droits de la victime. Comme l'a suggéré notre éminent collègue François Zocchetto, il nous appartiendra, au cours de nos débats, d'arriver encore à un meilleur équilibre entre les pouvoirs du parquet et du siège, d'une part, et ceux de la défense et des avocats, d'autre part. L'impératif de préservation de l'ordre public ne doit pas nous faire céder aux sirènes d'un arsenal purement sécuritaire, au détriment des droits essentiels de la défense.

L'esprit même du projet de loi s'inscrit dans une logique équilibrée, compatible avec la jurisprudence très protectrice de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les articles 5 et 6 de la convention, qui consacrent respectivement le principe du droit à la sûreté et le droit à un procès équitable.

Les conclusions rendues par notre collègue rapporteur sont remarquables et proportionnées. Le rétablissement de l'interdiction de condamner une personne sur le seul fondement de déclarations anonymes me paraît souhaitable. En effet, la position adoptée par nos collègues de l'Assemblée nationale, à savoir la suppression de cette interdiction, était incompatible avec la convention européenne des droits de l'homme. Plus largement, cette disposition ne relève pas d'une philosophie tempérante. L'idée de responsabilité individuelle ne doit pas s'appliquer à sens unique au prévenu : elle doit aussi viser celui qui dénoncerait abusivement un fait délictueux.

Un danger hypothétique, cependant, serait une judiciarisation excessive de notre société, prompte à vouloir faire du juge le sapiteur ultime de toutes les vérités factuelles, sociales, voire historiques. La régulation sociale doit trouver d'autres expédients que l'intercession judiciaire. Notre tradition juridique, mais aussi sociologique, a toujours réussi à éviter que le juge ne se saisisse excessivement des faits sociaux. Nous devons tout mettre en oeuvre pour pérenniser cette pratique.

Le texte dont nous allons débattre me semble aller dans le bon sens en conservant la substance vitale de notre tradition juridique, assise sur les principes de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789. De la sorte, en gardant en vue nos spécificités juridiques, ce texte me paraît réussir à trouver un bon équilibre entre les contingences de la criminalité moderne et les dispositions judiciaires rendues nécessaires par la réponse à apporter à cette nouvelle délinquance.

Dans les Réactions politiques, Benjamin Constant nous a appris que « l'arbitraire n'est pas seulement funeste lorsqu'on s'en sert pour le crime. Employé contre le crime, il est encore dangereux ». Mais, grâce à l'excellent travail de François Zocchetto, à l'avis pertinent de Hubert Haenel et au débat que nous aurons sur ce projet de loi, toutes les précautions seront prises pour ne pas céder à un inique arbitraire.

Oui, monsieur le ministre, notre pays a besoin d'une bonne loi pénale et il la mérite ! (Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous entreprenons un marathon. Qui en douterait n'aurait qu'à jeter un oeil sur l'énorme pile des amendements qui nous attendent dans les jours - et non pas seulement dans les heures - à venir !

Je tiens à dire d'emblée que nous serons appelés à intervenir souvent sur ce projet de loi qui, il faut bien le dire, s'en va tout azimut. Au stade de la discussion générale, mon propos sera d'essayer de dégager les lignes - elles sont difficiles à retrouver - et les tendances fortes du texte. M. Michel Dreyfus-Schmidt et moi nous partageons d'ailleurs la tâche et le temps : à moi les considérations générales, à notre ami la prise en compte et l'analyse des innovations contenues dans ce projet de loi, qui, à cet égard, me semble parfois relever du supermarché international !

Mon sentiment, maintenant que je peux replacer les choses dans le temps long, est que le moment décisif dans l'évolution de notre procédure pénale au cours des cinquante dernières années n'a pas été le passage du code d'instruction criminelle au code de procédure pénale - passage heureusement accompli par Michel Debré, certes par ordonnance, ce qui, il faut le reconnaître, simplifie grandement la tâche du législateur -, mais bien le 3 octobre 1981.

Ce jour-là en effet la France a levé les réserves qui interdisaient aux justiciables français et, du même coup, à la justice française de se placer dans le cadre de la convention européenne des droits de l'homme. Je me trouvais alors, avec M. Chandernagor, à Strasbourg, et, comme tous les juristes épris de liberté, nous savions que la possibilité ainsi donnée aux justiciables français de soulever des exceptions et, le cas échéant, d'introduire une action devant la commission et la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg transformerait inévitablement la procédure pénale française. Il était évident que l'on ne pourrait plus - c'était si aisé ! - faire ce que l'on souhaitait et il était évident aussi qu'il serait plus facile d'assurer par la voie judiciaire le respect des principes dégagés à Strasbourg - Dieu sait pourtant que nous n'avons pas été ménagés ! - que par la voie des réformes législatives.

Je rappelle ce fait car, du corpus qui, au cours des dernières décennies, nous a été apporté par la Cour européenne des droits de l'homme se sont dégagés des principes fondamentaux du droit pénal dont on ne peut plus se départir, et ces principes, qui entravent toute réforme, ont permis d'établir une véritable conception européenne du procès pénal. On est très loin à cet égard des confrontations auxquelles on pouvait assister au temps lointain de la loi « sécurité et liberté » ! Tous les protagonistes de la procédure pénale sont maintenant tenus au respect de ces principes fondamentaux inscrits dans les conventions européennes et garantis par Strasbourg.

Se pose toujours en présence d'une réforme de la procédure pénale la question suivante : vise-t-elle à améliorer les règles et le fait-elle dans le respect de l'état de droit ? A ce propos, je rappelle que respecter l'état de droit n'est pas ouvrir la voie à l'état de faiblesse ! L'état de droit n'est pas l'état de faiblesse : c'est le respect des principes fondamentaux du droit.

Le présent projet de loi constitue-t-il à cet égard un progrès pour notre justice pénale ? Améliore-t-il, dans le respect des principes, les règles et le fonctionnement de la justice ?

Monsieur le garde des sceaux, je suis, je vous le dis à regret, convaincu du contraire. Nous laissons passer ce qui aurait pu être un moment privilégié de l'histoire de la procédure pénale française, malgré l'effort - considérable, je tiens à le souligner - d'amélioration fait par la commission des lois, en particulier par son excellent rapporteur, ce qui m'amène - on citait bien tout à l'heure un auteur latin - à rappeller le propos de Démosthène : « Levez-vous, belle jeunesse d'Athènes, et reprenez le flambeau des gloires ! » Voilà l'avenir tracé !

Quant au développement de l'institution judiciaire, disons-le nettement, la justice pénale française n'en peut plus des réformes successives.

S'agissant du procès civil, les principes sont fixés, les choses sont claires, et, pour ma part, je considère que nous avons un excellent système, mais, s'agissant du procès pénal, les magistrats, les avocats, les greffiers succombent sous le fardeau des réformes successives et d'une inflation législative qui emporte tout depuis février 1981 et la loi « sécurité et liberté » : en vingt-deux ans, nous avons connu pas moins de vingt-trois réformes de procédure pénale importantes. Le mouvement est d'ailleurs allé s'accélérant : à quinze réformes en dix ans ont fait suite dix réformes dans les quatre dernières années, et cela sans compter les modifications partielles intervenues dans des lois particulières et qui sont légion...

A peine les règles sont-elles entrées en application que, déjà, elles sont modifiées à la faveur d'un changement de majorité, voire d'un changement ministériel ou même d'une simple grogne syndicale. A cet égard non plus, nous n'avons pas été ménagés, notamment par le syndicat des commissaires de police.

La justice pénale française est devenue l'objet d'un véritable harcèlement législatif.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Très bien !

M. Robert Badinter. Nous pourrions d'ailleurs demander l'inscription de ce nouveau délit dans le code (Mme Nicole Borvo s'exclame), mais une pétition des législateurs suffirait peut-être pour engager le Président de la République à rappeler à l'ordre des ministres qui déposent trop de textes !

La justice pénale crie grâce et demande une pause des réformes. C'est un voeu unanime. Notre institution judiciaire, comme tous ceux qui croient en elle, réclame ce que le bon sens commande, c'est-à-dire non pas des textes toujours plus nombreux et plus compliqués, souvent incohérents et parfois contradictoires, en tout cas presque toujours mal appliqués, mais une réflexion commune - je dis bien « commune » - sur ce que doit être la procédure pénale en France, et, au-delà, en Europe, au début du xixe siècle.

La vieille querelle modèle accusatoire contre modèle inquisitoire a fait long feu. Nous avons maintenant un corpus européen de principes de procédure pénale. Nous assistons en fait à l'émergence, dans ce domaine, d'un jus communis international non seulement dans le cadre européen, qui est particulièrement important, mais aussi dans le cadre des juridictions internationales ; je vous renvoie à la lecture de l'excellent corps de règles de procédures adopté pour la Cour pénale internationale. C'est véritablement une oeuvre de la communauté des juristes puisqu'elle a rassemblé des juristes de près de quatre-vingts pays, qui sont tout de même parvenus - cela a pris quelque deux ans - à un accord sur les règles fondamentales de procédure. Si le temps ne pressait pas, je me ferais une joie de développer ce point, de dire quelles sont les lignes qui s'imposent au bon sens et tiennent, à présent, à l'évidence juridique.

C'est cela que toute la justice attend, et non pas la énième réforme de la garde à vue. Il faut, pendant quelques années, une pause pour permettre d'abord une mise au point et l'établissement d'un avant-projet par une commission réunissant les meilleurs juristes et spécialistes, ensuite une véritable concertation à partir de l'avant-projet, puis les longs travaux du Conseil d'Etat, enfin une discussion parlementaire se déroulant comme il sied. C'est seulement alors que l'on pourra faire naître un code de procédure pénale.

Or, monsieur le garde des sceaux, vous nous présentez aujourd'hui un projet de loi qui touche 418 articles du code de procédure pénale, que ces articles soient modifiés ou ajoutés, ce qui, évidemment, ne fera qu'accroître tous les maux.

Pour ma part, j'aurais volontiers souscrit à l'examen en urgence de certaines dispositions de procédure pénale. Faciliter la coopération judiciaire internationale est, en effet, une nécessité, qu'il s'agisse du mandat d'arrêt européen, que traite notre collègue Pierre Fauchon, mais aussi de la lutte contre la délinquance et la criminalité internationales, qui fait l'objet de l'article 6 du présent projet de loi. Nous devons à l'évidence transposer dans notre droit les dispositions qui, aujourd'hui, s'imposent dans le cadre de l'Union européenne.

De la même façon, nous ne nous opposons pas aux dispositions qui ont été ajoutées concernant l'exécution des peines. Je note cependant qu'il y a urgence en la matière et que c'est d'une véritable loi pénitentiaire, et non pas d'un simple ensemble de dispositions relatives au juge d'application des peines, que nous avons besoin, d'autant que des projets existent - ils sont à la Chancellerie. Je rappelle à cet égard les excellents rapports rédigés tant par des commissions parlementaires, notamment sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest pour le Sénat, que par le premier président de la Cour de cassation, M. Guy Canivet, concernant le système pénitentiaire et l'exécution des peines.

J'aurais aussi volontiers souscrit au dépôt d'un projet de loi entièrement consacré à la grande criminalité organisée, qui constitue un problème clé dans notre société. A lui seul ce projet aurait, croyez-moi, représenté une entreprise à part entière !

Au lieu de cela, monsieur le garde des sceaux, vous nous présentez un projet de loi qui emprunte une démarche procédurale excessivement compliquée et qui sera source de difficultés considérables pour les praticiens, comme nous le verrons dans le détail lors de l'examen des articles.

De surcroît, ce texte est, bizarrement, insuffisant quant à sa portée. Outre l'abominable et évidente criminalité mafieuse, le trafic des êtres humains, le terrorisme - mais, dans ce domaine, les textes n'ont pas manqué - il faut mentionner aussi - et j'ai été désarmé de constater que cela ne figurait pas dans un projet de loi qui se veut de modernisation de la justice pénale pour faire face aux aspects les plus durs de la criminalité organisée - la grande criminalité organisée en matière économique, financière et fiscale.

Les travaux très importants réalisés tant par le Conseil européen que par Transparency International, cet excellent club de pensée qui se consacre précisément à l'examen des formes contemporaines de la délinquance financière internationale organisée, le démontrent : l'une des formes majeures, et l'une des plus cruelles, de la criminalité dans nos sociétés est ce que l'on appelle la criminalité en « col blanc », terme qui ne doit pas faire oublier qu'il s'agit en réalité d'une criminalité extrêmement organisée et à dimension internationale.

Pourtant, on ne trouve rien dans le projet de loi. Comment ne pas relever cette espèce d'indifférence à l'égard de l'un des aspects les plus saisissants et les plus menaçants de la criminalité ?

On parle de corruption. Certains ont fait justement remarquer que la corruption, aujourd'hui comme hier, existait dans la République et devait être combattue, mais que, au-delà d'un certain niveau, ce n'était plus la corruption « dans la République », c'était la corruption « de la République » !

C'est profondément vrai, et la corruption, nous le savons, s'inscrit dans un cadre international ; elle est très organisée.

Les délits financiers internationaux - citons par exemple l'affaire Enron - ou nationaux causent des pertes énormes, pas seulement - c'est déjà considérable - à des milliers de petits actionnaires, mais aussi à l'économie tout entière, qui subit un préjudice énorme. Comment ne pas évoquer - c'est pour moi l'aspect clé - les licenciements, de milliers de travailleurs parfois, qui ont pour origine des délits financiers ?

Quant à la fraude fiscale internationale, elle atteint une telle dimension que nous ne pouvons la négliger.

Dans tous ces domaines, nous devons absolument mener la lutte. Or je constate que le projet de loi est complètement muet à cet égard, ce qui me paraît incompréhensible. Il convient à mon sens de faire de cet axe d'action une priorité.

S'agissant des tendances lourdes du projet de loi, compte tenu du temps de parole dont je dispose, mon propos ne pourra être que très général.

Quelles sont ces tendances lourdes ?

Il s'agit d'abord, au-delà de la lutte contre la criminalité organisée, qui n'est pas, tant s'en faut, l'objet du texte, d'un accroissement, dans la limite des principes du droit, des pouvoirs de la police judiciaire au stade de l'enquête, qu'elle soit de flagrance ou préliminaire.

Il s'agit ensuite de donner au ministère public un rôle déterminant dans le procès pénal, en l'inscrivant dans un cadre hiérarchique renforcé.

Enfin, s'agissant des juges du siège, une analyse attentive permet de relever un cantonnement de leur pouvoir de décision. On peut craindre une dérive vers un système où ces magistrats seraient destinés à devenir davantage des juges de contrôle et d'homologation que des juges de décision. Mais j'y reviendrai.

En ce qui concerne les droits de la défense, ils sont heureusement sauvegardés par les principes posés par la Convention européenne des droits de l'homme. Quant à un éventuel progrès en cette matière, on me permettra de sourire... Nous aurons l'occasion d'en reparler lors de l'examen des diverses dispositions.

S'agissant ainsi de la police judiciaire, la durée de la garde à vue pourra être portée à quatre-vingt-seize heures, et ce non pas seulement en matière de lutte contre la criminalité organisée, tandis que cette mesure ne concernait jusqu'à présent que les terroristes et les trafiquants de stupéfiants.

En outre, les perquisitions de nuit se trouveront facilitées, et l'on entend permettre l'installation de micros et de caméras cachés. Bien sûr - c'est la moindre des choses ! - l'autorisation du juge des libertés et de la détention sera nécessaire, mais c'est là tout de même une innovation formidable, puisque l'on pourra placer dans des domiciles privés, à l'insu de leurs occupants, des dispositifs permettant une surveillance constante.

En matière de droit commun, fort heureusement, la commission a réagi, et je pense qu'elle sera suivie par le Sénat, s'agissant de l'extension de huit jours à quinze jours de la flagrance pour tous les délits. Je souligne en outre que prévoir de reconnaître aux OPJ le pouvoir de réquisition à l'égard de toute personne physique ou morale et de toute administration publique pour obtenir la remise de tout document intéressant l'enquête constitue une disposition à mon sens plus porteuse de dangers que d'efficacité ; nous y reviendrons.

Je relève d'ailleurs que si le choix fait au départ par l'OPJ d'agir ou non dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée se révèle par la suite erroné, cela ne sera jamais constitutif de nullité.

Certes, je suis le premier à le rappeler et à le dire : les OPJ sont placés sous l'autorité du parquet. Cependant, si l'on surcharge ce dernier de fonctions nouvelles, pourra-t-il exercer effectivement son contrôle sur les activités des OPJ ? Ne s'agira-t-il pas plutôt d'une autorité purement formelle ? A cet égard, l'analyse des moyens figurant dans l'étude d'impact n'est pas de nature à nous rassurer ! S'il est bel et bien prévu d'étendre considérablement les fonctions du parquet, on ne voit pas quelle sera l'évolution des effectifs et des moyens. L'effacement du principe de l'autorité des poursuites, avec ce que cela entraînera en termes de charge de justification, l'extension de la procédure de la composition pénale à tous les délits, la mise en oeuvre des procédures simplifiées de l'ordonnance pénale ou de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : autant de missions supplémentaires que le parquet devra assumer, alors que sa charge de travail, on le sait, est déjà bien lourde. Comment pourra-t-il faire face ?

Par ailleurs, en ce qui concerne la création d'un mandat de recherche, destiné à se substituer au mandat d'amener du procureur de la République et permettant le placement en garde à vue, l'innovation est certes intéressante, mais accorder une telle prérogative aux magistrats du parquet alors qu'elle était jusqu'alors réservée, par tradition, par principe, aux juges du siège suscite une interrogation. Je laisserai de côté, en outre, un point tout à fait singulier : le parquet pourra assister aux auditions des témoins sans que la défense soit présente. Que signifie une telle disposition ?

Comme je l'ai déjà dit, le rôle du juge se trouve réduit. En effet, dans chacune des dispositions présentées et qui sont destinées à fonder la pratique commune de la justice, qu'il s'agisse de la procédure de la composition pénale, de celle de l'ordonnance pénale ou même de l'instauration d'un plea bargaining à la française, le pouvoir de décision et d'appréciation du juge sera considérablement restreint. Dans un très grand nombre d'affaires, son rôle sera nécessairement davantage d'homologuer que de décider.

Comme l'a indiqué M. le rapporteur, il ne saurait être question que le juge des libertés et de la détention, qui représente en quelque sorte l'ultime garantie, puisse ne pas avoir au moins le statut de vice-président.

Pour ce qui concerne plus particulièrement les avocats, le développement des procédures accélérées sans véritable débat contradictoire ne leur laissera qu'un rôle secondaire. Cela apparaîtra nettement lorsque nous analyserons les dispositions relatives au plea bargaining à la française, au recours généralisé à la composition pénale. Je suis sans illusion sur ce point.

En effet, l'examen synthétique de ce texte révèle qu'une conséquence presque inévitable est, hélas ! inscrite dans sa dynamique : la généralisation de la mise en oeuvre de procédures sommaires - l'ordonnance pénale, en l'absence du justiciable, la composition pénale, le plea bargaining - nécessitera l'aveu. Or le culte de l'aveu a toujours été le grand problème de la procédure inquisitoire, le reproche fondé que l'on a pu opposer à la procédure française en ce qui concerne l'enquête et l'instruction. Le recours à la composition pénale ou au plea bargaining renforcera inévitablement la tendance.

Enfin, on assistera à un effacement de l'une des fonctions essentielles du procès pénal, à savoir garantir le débat contradictoire et la publicité des audiences, qui emporteront, croyez-m'en, autant d'effets de sanction que d'effets de dissuasion.

Telles sont les lignes directrices irrécusables de cette réforme, qui ne correspond pas à ce que nous souhaitions et que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure.

Vous disposez, monsieur le garde des sceaux - je n'ose pas employer le passé ! - d'une majorité puissante et, disons-le, docile, et ce dans les deux assemblées. C'est d'ailleurs le privilège de la droite française que de détenir toujours la majorité des sièges au Sénat ! Par conséquent, vous êtes le maître de la situation législative, dans le respect, cela va de soi, des principes que j'évoquais et qui sont inscrits dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Heure éblouissante, pour un garde des sceaux, que celle où s'offre à lui la possibilité des grandes réalisations ! Heure éblouissante où il peut enfin faire naître le corpus que le corps de la magistrature et tous les justiciables attendent ! Heure plus éblouissante encore que celle où, dans le respect des principes européens que nous connaissons, il peut accomplir ce à quoi nous aspirons tous, à savoir faire du procès pénal français le modèle européen ! Ce ne serait pas difficile, et ce serait là véritablement un grand progrès. Je compte d'ailleurs déposer moi-même une proposition de loi qui présentera en 500 articles une rénovation complète de la procédure pénale. A une époque où l'on parle à tort de notre décadence ou, en tout cas, de nos difficultés, nous reprendrions ainsi le flambeau que je souhaite voir toujours briller au-dessus de la justice française. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon.

M. Pierre Fauchon. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la diversité, pour ne pas dire la disparité, des mesures que comporte ce projet de loi encore augmenté des apports de l'Assemblée nationale est dominée par une démarche qui présente en elle-même un grand mérite, lequel s'accompagne inévitablement des interrogations correspondantes.

C'est un grand mérite à nos yeux que de poser dans son ensemble la question de la criminalité organisée et de nous donner l'occasion, au-delà des mesures concrètes proposées pour la combattre, de prendre conscience de ce qu'elle représente, dans ses formes nouvelles, pour les sociétés comme la nôtre qui s'efforcent d'être civilisées.

La criminalité organisée n'est pas, en effet, un avatar, une variante de la criminalité traditionnelle. Elle en est profondément différente, et c'est cette différence qui justifie qu'on lui consacre une réflexion spécifique tendant à dégager les moyens de la combattre.

En quoi consiste cette différence ? Sans prétendre traiter à fond la question, évoquée tout à l'heure par M. Robert Badinter, je me bornerai à en évoquer les caractéristiques les plus évidentes, qui appellent des mesures nouvelles.

En premier lieu, il s'agit, comme son nom l'indique, d'une criminalité organisée, ce qui est tout autre chose qu'une délinquance collective et même qu'une délinquance de groupe ou de « bande » ou qu'une association de malfaiteurs, selon les formules traditionnelles. Les « bandes » que l'on connaissait et que l'on connaît encore comportent sans doute des dirigeants et des exécutants, mais elles ne sont que très sommairement organisées. Ici, au contraire, nous sommes en présence d'organisations structurées sur le modèle des entreprises, avec des dirigeants, des exécutants de différents niveaux et de différentes spécialités : des fournisseurs, des dépositaires, des transmetteurs, des distributeurs, des informateurs, etc., l'ensemble étant caractérisé par la permanence de l'organisation.

En deuxième lieu, ces organisations ont le plus souvent un caractère international, voire planétaire, ce qui est en soi une nouveauté absolue, dont les implications dépassent probablement notre imagination et nos informations. Le fonctionnement de ces organisations suppose aussi des complicités transfrontalières de toutes sortes et de tous ordres - je n'hésite pas à le dire - auxquelles n'échappent ni les services publics ni la fonction judiciaire ou parajudiciaire, de sorte que ces complicités sont en réalité impossibles à identifier avec précision.

En troisième lieu, ces organisations ont pour objectif non pas de réaliser, conformément à la tradition, une ou quelques opérations particulières dont le profit serait partagé entre leurs membres, mais de se livrer d'une manière permanente et régulière à une activité d'un certain type. Les profits principaux sont le plus souvent destinés à l'organisation elle-même ou à ceux qui la commanditent. Les exécutants ne sont généralement que des mercenaires, sans doute très motivés quand il s'agit de terrorisme, mais beaucoup moins quand il s'agit de trafic de drogue, de substances illicites, d'êtres humains ou d'argent, auxquels cas la motivation n'est que l'appât d'un gain le plus souvent sans rapport avec les risques de l'opération. A cet égard, le terrorisme présente des caractères spécifiques qui le rendent en core plus redoutable que les autres formes de criminalité organisée.

Organisation sous forme d'entreprise permanente, réseau international exploitant toutes les possibilités des technologies modernes, objectifs dépassant de beaucoup les intérêts particuliers de la plupart des intervenants : tels sont donc, à première vue, les aspects novateurs d'une délinquance qui tend à devenir une branche parallèle, occulte mais envahissante de notre vie économique et sociale.

Qu'on ne dise pas, en effet, comme certaines des personnes que nous avons entendues en commission, que la délinquance organisée a toujours existé et que son évocation n'est ici qu'un prétexte. Il faudrait être ignorant, ou bien aveugle, ou bien irresponsable, sinon complice, pour s'en tenir à une telle affirmation, que toute la réalité contredit.

La vérité, c'est que nous sommes en présence d'une forme nouvelle d'atteinte à l'ordre économique et social qui constitue, entre la délinquance traditionnelle et la guerre, une catégorie, une réalité à part, peut-être plus proche de la guerre, d'ailleurs - je n'hésite pas à le dire -, que de la délinquance traditionnelle. Le Gouvernement nous invite à juste titre à regarder cette vérité en face.

Je ne suis même pas sûr que l'analyse en ait été faite d'une manière aussi approfondie qu'il eût été souhaitable. Il est vrai que le caractère transfrontalier de la criminalité organisée ne facilite pas les choses. Le chapitre de ce projet de loi qui traduit une certaine prise en compte de ces réalités, sur le plan européen notamment, reste très en deçà de ce qui serait sinon tout à fait efficace, du moins « convenable ».

Je ne crois pas nécessaire de tenter ici de dresser un inventaire des diverses formes de la criminalité organisée ; elles sont généralement connues. Je ferai simplement observer qu'elles ne cessent de se diversifier, qu'il est admis qu'elles progressent et que leurs formes les plus visibles et les plus terribles, tel le terrorisme, ne doivent pas occulter, comme c'est parfois le cas, l'activité plus discrète de mafias tentaculaires, qui causent infiniment plus de dommages, sur le plan quantitatif mais que l'on a peut-être tendance, surtout depuis le 11 septembre 2001, à oublier.

J'ai parlé d'efficacité : ce terme doit être notre maître mot. Sans doute n'est-ce pas là, cependant, notre seule préoccupation, et la prise en compte des droits de l'homme doit aussi être affirmée en contrepoint.

Toutefois, gardons nous de l'illusion selon laquelle les mécanismes élaborés tant bien que mal au travers des lois antérieures et qui avaient pour objet de répondre à une délinquance traditionnelle de type artisanal n'appelleraient que de légères adaptations. Il faut malheureusement envisager avec lucidité les mesures que peut dicter le souci de l'efficacité, qui correspond tout de même au premier de nos devoirs envers la société.

Ceux qui s'y refuseront - et nous entendrons probablement certains d'entre eux s'exprimer ici - pour des motifs très respectables, quelquefois émouvants, devront, à moins de fuir leurs responsabilités, répondre à la question suivante : que proposent-ils d'autre, si ce que nous proposons n'est pas bon ? En effet, si l'on ne fait rien, cela signifie que des pans entiers de notre vie sociale et de notre vie économique échapperont de plus en plus aux régulations sans lesquelles il n'y a pas d'Etat de droit digne de ce nom. Tel est le dilemme auquel il n'est pas permis de se dérober.

Dans cet esprit, et sans méconnaître le caractère délicat, difficile, peut-être expérimental des mesures présentées, notre groupe, nul n'en sera surpris, approuve globalement celles-ci et se range aux côtés de notre rapporteur et ami François Zocchetto, au travail duquel il convient de rendre un hommage auquel sont associés ceux qui l'ont assisté.

Tel est l'esprit dans lequel nous abordons l'examen des multiples dispositions qui composent ce texte et au sujet desquelles nous serons, les uns et les autres, amenés à formuler des observations particulières, le moment venu.

Une disposition présente cependant un caractère assez général et assez innovant pour appeler dès maintenant une prise de position de principe : il s'agit de l'introduction dans notre droit d'une procédure particulière fondée sur la reconnaissance de culpabilité et stipulant, dans ce cas, ce qu'il faut bien appeler un accord du poursuivi et du poursuivant sur le montant de la peine encourue, de ce fait même très réduite.

La mission de reconnaissance conduite aux Etats-Unis par M. le rapporteur a permis de distinguer ce qui, dans ce système, relève tout particulièrement de l'organisation judiciaire américaine - d'une diversité d'ailleurs quasiment indescriptible ! - de ce qui peut relever d'une politique pénale générale.

Ce qui peut relever d'une politique pénale générale, c'est amener les prévenus à considérer qu'il peut leur être profitable de reconnaître l'infraction plutôt que de la nier systématiquement, comme ils croient généralement devoir le faire, même lorsque leurs dénégations confinent à l'absurde et leur valent, en conséquence, une plus grande rigueur. Ce serait certainement un progrès en termes d'efficacité comme en termes d'utilité profonde du débat, je dirai même de dignité du débat, que d'en arriver là.

Le système proposé tend à cette fin et je souhaite qu'il réussisse et prospère dans les années à venir. La gestion de ce système est confiée au parquet, sous réserve d'une homologation par le juge du siège. Sans doute pourrait-on préférer que cette mission incombe au juge, mais il faut reconnaître que notre système judiciaire tel qu'il fonctionne - et il faut le prendre comme il est, avec le parquet tel que que nous l'avons créé et fait fonctionner depuis un siècle et demi - se prête mieux à la solution proposée. Observons, en outre, que ce qui reste d'organisation hiérarchisée du parquet et que ce projet de loi s'efforce par ailleurs, à juste titre, de renforcer permet d'apporter à cette expérience une unité de gestion qui paraît tout à fait souhaitable, du moins au stade expérimental où nous sommes, et qui ne va pas sans quelques risques, au demeurant fortement réduits par notre système d'application des peines.

Quelques observations particulières compléteront mon propos.

La première est pour annoncer la présentation sous forme d'amendements de textes nécessaires à la transposition dans notre droit de l'accord intervenu au sein de l'Union européenne afin d'instituer une procédure de mandat d'arrêt transfrontalier. Ce point ayant déjà été évoqué, je serai très bref.

Cet accord ayant pris la forme d'une décision-cadre, suivant le vocabulaire encore en vigueur, il est urgent de la mettre à exécution. Je signale qu'à partir du 1er janvier prochain les accords d'extradition seront caducs et que l'on serait devant un vide juridique.

Comme chacun peut s'en douter, c'est avec votre assentiment, monsieur le garde des sceaux, et avec celui de M. le rapporteur, qui a eu la gentillesse de me proposer de le suppléer en la circonstance, et à partir des travaux techniques de la Chancellerie, que ces textes ont été préparés. Ils sont ainsi présentés afin de réduire autant que possible les délais de la procédure législative, ce qui paraît pleinement justifié dans un domaine où il ne s'agit que de transposer, notre marge d'appréciation étant très réduite. Nous y reviendrons le moment venu. Je serai amené à dire que si cet accord permet un réel progrès par la suppression du contrôle gouvernemental sur les extraditions -, c'est un progrès incontestable -, cela n'aboutit pas pour autant au caractère d'automaticité inhérent, chez nous en tout cas, à la notion de mandat d'arrêt. Mais c'est un progrès et chaque fois qu'un progrès se présente, il faut y adhérer.

Il a en outre le tort de ne pas établir une nette prééminence de ce mandat d'arrêt européen sur les procédures d'extradition engagées par des tiers, en particulier les Etats-Unis, ce qui montre combien l'Europe a du mal à prendre conscience de son autonomie. Il en est ainsi.

Un autre point intéressera peut-être davantage les observateurs, c'est l'amendement qui consacre le problème de plus en plus épineux de la prescription des poursuites pénales, question qui a été abordée par l'Assemblée nationale d'une manière singulière qui appelle bien des réserves mais nous invite, nous autorise à élargir le champ de notre réflexion.

On sait que la raison d'être même de la prescription dans notre système pénal, c'est de considérer que l'écoulement du temps, dès lors qu'il atteint un certain point, met obstacle à toute poursuite pénale. Traditionnellement, on y voit des raisons techniques et morales, assez justifiées, me semble-t-il, même si je n'ignore pas que certains pays ne connaissent pas la prescription - à chacun sa culture et sa philosophie du droit. Ces raisons sont le dépérissement des preuves, ce qui n'est pas négligeable, la préservation de la paix sociale, qui n'est pas négligeable non plus, la modification de la personnalité des auteurs comme des victimes et la rémission pure et simple, idée qui n'est pas absurde.

En principe donc, les choses sont ou devraient être claires et il devrait en résulter une sécurité juridique si nécessaire en matière pénale : dix ans pour les crimes, trois ans pour les délits. En ce qui concerne les crimes, le texte de l'article 7 du code de procédure pénale précise expressément que le délai court à partir de la commission de l'acte, ce qui paraît répondre à la raison d'être même de la prescription.

Malheureusement, à la suite de je ne sais quelle malfaçon - peut-être à l'origine, je ne sais pas quelle est l'explication historique - il n'en va pas de même pour les délits, à propos desquels l'article 8 ne comporte pas la précision que je viens de mentionner, se bornant à dire que la prescription s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.

Dès lors et compte tenu du caractère sans doute trop bref de la prescription de trois ans - c'est probablement la faiblesse du système -, mal adaptée à la complexité des choses de notre temps, la jurisprudence a cru pouvoir considérer que le point de départ du délai de prescription était, dans certains cas, non pas le fait délictueux mais la révélation de ce fait. On devine que se trouve ainsi largement ouverte la porte des incertitudes, c'est-à-dire que le point de départ de la prescription est plus ou moins livré à l'appréciation du juge, ce qui, en l'occurrence, me paraît foncièrement incompatible avec la notion même de prescription qui implique une automaticité incontestable.

On voit ainsi apparaître des points de départ variables, en fonction des matières concernées.

S'agissant des délits de faux et d'usage de faux, qui, par définition, sont dissimulés, on pourrait penser que serait appliqué le principe selon lequel la prescription ne commence que le jour où ils sont révélés. Or tel n'est pas le cas. La jurisprudence est restée fidèle : c'est la date du faux ou la dernière date de l'usage du faux qui est le point de départ de la prescription.

En revanche, dans le domaine des abus de biens sociaux ou de recel d'abus de biens sociaux, la prescription part du jour où l'infraction est apparue ou a pu - merveilleuse formule - être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

Que sont les conditions permettant l'exercice de l'action publique ? A l'évidence, de telles définitions prêtent à de nombreuses interprétations et la disparité des solutions qui en résulte est inacceptable. Je ne suis pas le premier à déplorer cette situation. Je ne citerai que M. Burgelin, procureur général près la Cour de cassation, qui lui a consacré l'un des chapitres du livre qu'il a écrit avec M. Lombard.

Il faut donc agir. Une fois de plus, il appartient, me semble-t-il, à notre assemblée de prendre une initiative en ce sens, sachant le Gouvernement pourrait difficilement le faire sans susciter immédiatement des interprétations qui ne manqueraient pas d'être tendancieuses et politiciennes.

La solution que j'ai proposée consiste à tirer les enseignements de la situation actuelle en généralisant formellement la coïncidence entre le point de départ de la prescription et la date de commission des faits, ce qui était bien sûr l'intention du législateur. D'ailleurs, ce qui est vrai pour les crimes ne doit-il pas a fortiori être vrai pour les infractions moins graves ? Il est effarant de constater que, pour les crimes, le point de départ est fixe alors que, pour les délits, le « curseur », comme le dit un très haut magistrat, se déplace.

Cependant, il me paraît tout à fait nécessaire de tenir compte de l'évolution générale qui nous éloigne de plus en plus de la société artisanale du début du xixe siècle pour allonger fortement l'ensemble des prescriptions. Ainsi, seront satisfaites les préoccupations très légitimes qui ont conduit à la construction jurisprudentielle que j'ai évoquée tout à l'heure. Bien sûr, trois ans c'est trop court. Après discussion au sein de la commission des lois, je suggère de porter la prescription à vingt ans en matière de crime et à sept ans en matière délictuelle, tout en restant à trois ans pour les délis de la catégorie la moins grave.

On peut évidemment avoir des appréciations différentes sur ces chiffres et je m'en rapporte par avance à notre assemblée, qui pourra tenir compte de l'avis du Gouvernement sur ce point.

A mes yeux, monsieur le garde des sceaux, l'essentiel est d'engager - c'est notre mission - le processus législatif propre à mettre fin à une incertitude et à des errements contraires aux principes fondamentaux de notre droit pénal.

Pour conclure, je rappelle qu'il y a un temps pour la poursuite et la répression comme il y a un temps pour la rémission et la paix sociale. Entre ces temps, il faut établir non pas un curseur, mais des barrières clairement identifiables afin qu'il n'y ait pas de temps pour le harcèlement, qui n'a rien à voir avec une bonne justice.

Pour ces raisons, et dans cet esprit, notre groupe aborde avec confiance, et non avec « docilité », cher collègue Badinter, le débat sur le présent projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, contrairement à son intitulé, ce projet de loi ne vise pas seulement à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment la grande criminalité, il nous invite à revisiter très sensiblement la procédure pénale. Sur les dispositions proposées, je n'aurai pas l'approche systématiquement négative de certains de mes collègues. Le projet de loi initial, qui comportait quatre-vingt-six articles, a été enrichi par l'Assemblée nationale sur des points très intéressants, notamment en matière d'application des peines. Cela correspond d'ailleurs aux conclusions de la commission d'enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires, à savoir éviter les courtes peines et trouver des alternatives à la détention.

A mon tour, je salue l'excellent travail du rapporteur. M. François Zocchetto. La commission des lois propose d'améliorer la législation relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles. Par ailleurs, en matière de coopération judiciaire et grâce à M. Pierre Fauchon, le mandat d'arrêt européen que nous devons transposer dans notre droit avant la fin de l'année sera intégré dans le projet de loi. Il s'agit de bonnes dispositions.

En ce qui concerne la criminalité organisée, à l'instar de ce qui a été fait pour le terrorisme et le trafic de stupéfiants, il faut, à l'évidence, modifier notre organisation juridictionnelle. On dénombre 141 tribunaux dont certains ne possèdent que quatre juges du siège.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Il existe 183 tribunaux !

M. Jean-Jacques Hyest. On pourrait en supprimer 50 ! (Murmures.) Pour ma part, je suis toujours favorable à la réforme de la carte judiciaire. A l'instar des suppressions indispensables de brigades de gendarmerie et de commissariats de police qui ont été effectuées, la réduction du nombre des tribunaux contribuerait à une meilleure efficacité de la justice.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Justice de proximité !

M. Jean-Jacques Hyest. Mais, évidemment, chaque fois que l'on veut supprimer quelque chose, on assiste à une levée de boucliers au nom de l'aménagement du territoire. Aussi, je n'en dirai pas davantage sur ce point.

La seule solution consiste à créer des juridictions spécialisées, d'autant que la loi de sécurité intérieure a prévu la création de groupements d'intervention régionaux qui rassemblent les forces de police, de gendarmerie, les douaniers et les agents des impôts. Si, parallèlement, il n'y a pas cohérence dans le monde judiciaire, on aboutira rapidement à des absurdités. Il était urgent d'étendre à la grande criminalité le dispositif des juridictions spécialisées. Les infractions concernées correspondent à ce qu'est aujourd'hui la criminalité organisée. Ainsi, dans le Sud-Ouest, pour lutter contre les très nombreux vols commis par des bandes organisées, il a fallu déployer 150 policiers. Comment un petit tribunal pourrait-il gérer ces questions ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Qu'on renforce les moyens !

M. Jean-Jacques Hyest. Non, il n'y arrivera pas car il n'y a qu'un seul juge d'instruction. On a pu le constater pour d'autres questions.

Les propos de M. Badinter, que j'écoute toujours attentivement et avec respect, m'ont interloqué. Rien n'est prévu, a-t-il dit, pour la délinquance financière organisée. Dois-je rappeler qu'il existe déjà des pôles spécialisés en matière économique et financière ?

M. Robert Badinter. Ils existent. Nous sommes d'accord !

M. Jean-Jacques Hyest. Puisqu'ils existent, il n'y a pas lieu de prévoir à nouveau leur création. De surcroît, dans la loi de sécurité financière qui a été adoptée récemment, de nombreuses dispositions concernent la délinquance financière organisée. En matière économique et financière aussi, les pôles sont renforcés.

Sur la santé publique, je pense que nous tâtonnons encore un peu. Il ne faudrait pas que la trop forte spécialisation conduise à ce qu'il n'y ait que quelques juges compétents dans ce domaine. Il faut être vigilant.

Quant à la pollution maritime, monsieur le garde des sceaux, le sujet est d'une complication extrême, et peut-être l'adoption d'un certain nombre d'amendements permettra-t-elle de rapprocher du littoral un certain nombre d'affaires. Certes, la juridiction parisienne est sans doute celle qui peut être la plus compétente, mais les juridictions spécialisées de Marseille, de Brest et du Havre ont aussi des compétences réelles, à condition, bien sûr, qu'on leur fournisse les moyens.

Je ne vous livrerai qu'une réflexion sur ces pôles spécialisés : je ne souhaite pas que la personnalisation et, parfois, la « vedettarisation » nuisent à l'efficacité des enquêtes et que l'on aboutisse à une situation dans laquelle de « grands » juges s'occuperaient des affaires importantes alors que de « petits » juges traiteraient du quotidien. En conséquence, il faut aussi prévoir la formation de ces magistrats, voire la formation psychologique pour certains. Je n'en dis pas plus, mais c'est tout de même une réflexion que nous nous devions de faire. Néanmoins, j'approuve tout à fait ces dispositions puisque, dans le rapport d'information que nous avions établi sur les missions de la justice, nous avions indiqué qu'il fallait à la fois améliorer la justice de proximité et spécialiser les juridictions parce que toutes ne peuvent pas remplir l'ensemble des missions, notamment les missions très complexes concernant la criminalité organisée.

Egalement important est le rôle des assistants spécialisés. Monsieur le garde des sceaux, c'est une excellente mesure à condition que l'on stabilise un peu leur statut. En effet, cette mise à disposition par les autres ministères ne me paraît pas être une bonne chose. Il faut que ce soient vraiment des collaborateurs, des équipes qui entourent les magistrats. De ce point de vue, le projet de loi améliore considérablement la situation et rend encore plus utiles ces assistants spécialisés.

Bien entendu, s'agissant de cette criminalité organisée, de cette grande criminalité, le projet de loi apporte des innovations importantes en matière de procédure, notamment avec les repentis. Ce système fonctionne dans d'autres pays, et on peut très bien l'accepter, à condition - et M. le rapporteur l'a souligné - que l'on offre une protection réelle à ces personnes. Sans cela, ou bien cela ne fonctionnera pas, ou bien cela ne fonctionnera que très peu de temps car il y aura des règlements de comptes et des cadavres supplémentaires. (Murmures.) En effet, s'agissant de la grande criminalité, nous n'avons pas affaire à des enfants de choeur. C'est pourquoi il faut que la protection des repentis soit assurée d'une manière extrêmement solide.

Les règles en matière de garde à vue doivent tendre vers un équilibre entre l'efficacité des enquêtes et la garantie des droits de la défense. Monsieur le garde des sceaux, la commission des lois du Sénat a abouti à un équilibre qu'il ne faut pas rompre. Si tel était le cas, les droits de la défense ne seraient pas garantis, ce que nous ne souhaitons pas : nous avons tous voté la loi sur la présomption d'innocence, nous pouvons accepter des dérogations à condition qu'elles soient mesurées.

Je n'évoquerai pas longuement la délinquance et la criminalité internationales. L'entraide judiciaire internationale et le mandat d'arrêt européen sont des mesures extrêmement importantes, qui simplifient et clarifient les dispositifs.

S'agissant des infractions sexuelles, il ne faut pas aller trop loin dans le fichage, surtout dans le fichage permanent, ni imposer des obligations qui seraient insupportables et qui ne rendraient pas forcément service. Bien sûr, le suivi socio-judiciaire est un vrai problème.

En ce qui concerne l'action publique, monsieur le garde des sceaux, il est bon d'avoir affirmé et clarifié les responsabilités respectives du garde des sceaux, des procureurs généraux et des procureurs. J'ai quelquefois trouvé bizarre que certains disent qu'il ne faut surtout pas agir quand on est garde des sceaux. De ce point de vue, le texte qui nous est proposé est tout à fait équilibré, même s'il est vrai que le procureur sera en première ligne s'agissant de nombreuses dispositions de procédure pénale.

J'en viens au second aspect du projet de loi qui nous est soumis et qui concerne la composition pénale et, surtout, la reconnaissance préalable de culpabilité. Je citerai le dicton « Faute avouée est à moitié pardonnée », car c'est un peu ce qui est proposé. Si elle reconnaît sa culpabilité, toute personne peut bénéficier de peines atténuées.

Il faut être attentif à cette disposition mais à partir du moment où cela se passe sous le contrôle du juge - le procureur est un magistrat, vous l'avez rappelé - cela ne devrait pas poser problème. Au contraire, cela devrait assurer une justice plus sereine dans un certain nombre de cas, à condition que l'on veille bien, toujours, mais le projet de loi le fait, aux droits des victimes, car nombre d'entre elles demandent aussi une réponse judiciaire ; or elles ont été trop souvent oubliées.

Il faut en effet veiller à ce que les victimes soient informées des décisions qui sont prises dans ce domaine.

Je pourrais évoquer les éducateurs, mais M. le rapporteur de la commission des finances a longuement traité de ce sujet.

On a parlé aussi de l'infiltration, laquelle est déjà possible dans les cas de trafic de stupéfiants. Cette possibilité est étendue à la criminalité organisée. Toutes ces mesures constituent un ensemble sérieux.

Je souhaite toutefois, monsieur le garde des sceaux, que nous n'innovions pas trop dans un certain nombre de domaines. Certains ont en effet toujours des idées extraordinaires. Ils voudraient ainsi qu'on parle de la responsabilité pénale des personnes morales. Notre collègue Pierre Fauchon, d'une manière extrêmement intéressante et qui nous interpelle, a parlé de la prescription. Mais à chaque jour suffit sa peine !

En tout cas, ce projet de loi est équilibré. Il devrait permettre - et c'est le plus important - de relever le défi de la grande criminalité en y apportant une meilleure réponse judiciaire, mais également de rendre plus efficace la justice de proximité.

Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe UMP le soutient, assorti des modifications proposées par la commission des lois. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Discussion générale (suite)

17

NOMINATION D'UN MEMBRE D'UNE

COMMISSION

M. le président. Je rappelle au Sénat que le groupe Union pour un mouvement populaire a présenté une candidature pour la commission des affaires économiques et du Plan.

Le délai prévu par l'article 8 du règlement est expiré.

La présidence n'a reçu aucune opposition.

En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame M. Yannick Texier, membre de la commission des affaires économiques et du Plan, en remplacement de M. Patrick Lassourd, décédé.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Guy Fischer.)

PRÉSIDENCE DE M. GUY FISCHER

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

18

ÉVOLUTIONS DE LA CRIMINALITÉ

Suite de la discussion d'un projet de loi

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Exception d'irrecevabilité

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Borvo.

Mme Nicole Borvo. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, M. le rapporteur Zocchetto a fait un énorme travail. Il a entendu beaucoup de monde, même si je ne suis pas sûr qu'il nous ait rapporté tout ce qu'il a entendu.

Quant à vous, monsieur le ministre, vous avez prononcé un discours apaisant, répondant par avance aux critiques qui ont été faites à votre projet de loi. Il n'empêche que ce texte mérite d'être critiqué.

Les évolutions ou hésitations sur la dénomination de ce projet de loi sont à elles seules tout un programme : de « loi sur la grande criminalité » au départ, il est devenu aujourd'hui « loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité », avec un premier chapitre visant la délinquance et la criminalité organisées.

De quoi s'agit-il en vérité ? La qualification de « nouvelles formes de criminalité », pas plus que celle de « bandes organisées » ne sont en aucun cas définies. En fait, ce texte - encore un - a vocation d'affichage puisqu'il fait fi des dispositions déjà existantes en droit pénal concernant la criminalité organisée, dispositions déjà floues, d'ailleurs, qui peuvent donc s'appliquer aux nouvelles formes de criminalité. En revanche, il a pour objectif d'allonger les peines et d'amoindrir les droits de la défense et la garantie des libertés individuelles.

Vous avez vous-même, monsieur le garde des sceaux, énoncé quatre critères nécessaires à une bonne justice pénale : elle doit être de son temps ; elle doit avoir des moyens adaptés à ses fins ; elle doit être rapide, sans pour autant être expéditive ; enfin, elle doit avoir, en même temps qu'un objectif de régulation sociale, le souci de la victime. Ces principes sont certainement à creuser et à évaluer au regard des moyens de la justice.

Le premier principe édicté mérite que l'on s'y arrête.

La justice doit être de son temps. Tout le monde peut être d'accord sur ce point. Mais doit-on en déduire qu'elle doit épouser les affichage politiques et, en l'occurrence, aujourd'hui, l'affichage sécuritaire ?

Je vois dans cette volonté constante d'alourdir les sanctions pénales une consécration des discours des « spécialistes ès sécurité », tels que M. Rauffer, qui dépeignent à loisir une France à feu et à sang, en état de quasi-guerre civile, faisant face à une criminalité de plus en plus jeune et de plus en plus violente. Je cite M. Rauffer : « Le problème crucial en France aujourd'hui n'est pas un problème de délinquance mais de criminalité (...). La France vit aujourd'hui une grave crise criminelle (alors qu'on) s'acharne à parler de délinquance (...). Il s'agit là d'une crise criminelle et non d'une crise de délinquance », etc. Je vous renvoie à la lecture du compte rendu de son audition devant la commission d'enquête du Sénat sur la délinquance des mineurs.

On retrouve cette vision dans le caractère flou de la notion de criminalité organisée, qui se révèle particulièrement extensive : outre le fait qu'aucune définition précise n'est donnée de la bande organisée, la liste des crimes concernés est particulièrement longue et les rajouts opérés par les députés ne peuvent que renforcer l'effet captateur et dévoreur de cette notion de crime organisé.

C'est ainsi, par exemple, que l'arrachage d'OGM, organismes génétiquement modifiés, par la Confédération paysanne sera désormais assimilé à un crime organisé car constitutif de « crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée ». Cela vaudra bien sûr pour tout autre acte syndical.

J'ai d'ailleurs constaté à ce propos le discours musclé d'un membre éminent de la majorité, à savoir M. de Rohan, qui, lors des journées parlementaires de l'UMP, a cru devoir rappeler que la loi est la même pour tous : « en Corse, au Larzac et ailleurs », ajoutant : « ceux qui cassent doivent payer ! ».

Le rapprochement de la Corse et du Larzac mériterait d'être précisé. De quoi s'agit-il en effet ? Si la loi est la même pour tous, les casseurs d'outil de travail que sont les patrons qui déménagent la nuit leur entreprise ne sont-ils pas concernés ?

Quoi qu'il en soit, les associations de droit des étrangers pourront, de par le présent texte, être poursuivies pour délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France au titre de « criminels organisés ». Il s'agit en fait d'un crime de solidarité, ça oui !

Lorsque l'on constate que les délits en col blanc - la délinquance financière, fiscale et singulièrement la corruption - ont, en dépit de ce que vous dites, monsieur le garde des sceaux, échappé à la liste, l'on peut s'interroger sur l'arbitraire de cette notion alors même que la bande organisée est déjà prise en compte dans le code pénal au titre de circonstance aggravante et constitue le délit d'association de malfaiteurs.

La déhiérarchisation des délits entraîne, selon nous, un double effet négatif : d'une part, elle minore l'importance des atteintes aux libertés individuelles parce que « tout est gravissime », d'autre part, elle contribue à déprécier les crimes les plus odieux parce que, « tout étant gravissime, rien n'est grave ».

Cette inflation pénale n'est certes pas nouvelle et s'inscrit, à mon sens, dans la tendance très marquée, ces dernières années, de faire du droit pénal le mode de régulation central sinon univoque de la société, tendance que de nombreux spécialistes et acteurs de terrain ont dénoncée.

Je pense en particulier au groupe de travail mené par M. Massot sur la responsabilité pénale des décideurs publics, qui a réclamé un moratoire sur la création de nouvelles infractions pénales dans les termes suivants : « On constate une propension, tant du législateur que du pouvoir réglementaire, à assortir d'une sanction pénale toute méconnaissance d'une obligation. Comment s'étonner ensuite de la pénalisation croissante de la société et de la tendance à rechercher de plus en plus systématiquement l'intervention du juge pénal ? »

Par un mouvement de dominos, l'augmentation des infractions pénales entraîne une aggravation généralisée des sanctions : les incivilités deviennent des contraventions, lesquelles deviennent des délits, lesquels deviennent des crimes, sans que l'efficacité d'un tel mouvement soit réellement démontrée ni qu'une quelconque évaluation soit menée.

Cette évaluation serait d'autant plus nécessaire que le mouvement d'aggravation pénale sert de justification, dans le texte, au développement de procédures exceptionnelles, dérogatoires au droit commun, dans lesquelles les droits et libertés fondamentales apparaissent largement écornés : développement de juridictions spécialisées, dont il est à craindre qu'elles ne deviennent des juridictions de droit commun, alors même qu'existent déjà des pôles spécialisés ; légitimation des procédures policières occultes, telles l'infiltration ou la pose de micros en tous lieux ; délais de garde à vue démesurés ; extension de la procédure du repenti... tous ingrédients d'un bon Etat policier.

Pourtant, l'histoire nous enseigne que les systèmes d'exception ne sont pas un signe de respect et de développement de la démocratie.

On remarquera en outre que le texte ne se limite pas à instituer des règles particulières aux délits et crimes relevant de la définition - ou plutôt de la non-définition, comme je l'ai dit - du crime organisé : il tend encore à aligner la procédure pénale de droit commun sur les procédures d'exception : enquête de flagrance étendue à quinze jours, délais différés pour l'information du procureur, garde à vue allongée...

C'est ainsi que, du point de vue du respect des libertés individuelles - mon collègue Robert Bret y reviendra dans la défense de la question préalable que nous avons déposée -, le projet de loi prend le contre-pied de la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, laquelle opérait - faut-il le rappeler ? - une remise à niveau de notre procédure pénale avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme.

Encore une fois, ceux qui pourtant avaient voté la loi du 15 juin 2000 mais qui se sont laissés entraîner par la déferlante sécuritaire ne renoncent pas à la mettre en cause. Certes, M. le rapporteur de la commission des lois a dû opérer un lissage indispensable afin de passer le « barrage » du Conseil constitutionnel. Peut-être faudrait-il d'ailleurs parler de « barrière de papier » au vu des dernières décisions de la haute instance !

C'est l'objet des amendements qui rétablissent l'information du parquet dès le début des mesures portant atteinte à la liberté individuelle telle la garde à vue alors qu'il était prévu au départ : « dans les meilleurs délais ». Il en est ainsi également des dispositions qui rétablissent en partie des droits de la défense sérieusement écornés par le présent projet de loi.

Néanmoins, ces améliorations proposées par la commission des lois ne peuvent occulter le développement des procédures expéditives qui ne garantissent nullement les droits de la défense et donnent le ton de la conception qu'a le Gouvernement de la justice de notre pays : généralisation de la médiation et de la composition pénale, laquelle serait applicable désormais à toutes les contraventions si la position de la commission des lois est suivie et aux délits punissables jusqu'à cinq ans de prison, comme l'institution du « plaider-coupable » qui fait de la tractation judiciaire un mode normal de règlement des litiges et dont l'objectif de désengorgement des tribunaux est à peine voilé.

Tout concourt à la mise en place d'une justice d'abattage. Si l'on rapproche ces dispositions de celles qui ont institué les juges de proximité - dont les difficultés de recrutement entraînent une pagaille sans nom chez les juges d'instance - mais également de l'institution programmée d'une prime au rendement pour les magistrats, on a ainsi un portrait inquiétant de la justice de demain, une justice productiviste, bien éloignée des exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. On comprend maintenant pourquoi le critère de la qualité ne figure pas au nombre des principes d'une bonne justice pénale!

Mais, me répondrez-vous certainement, avec d'autres ici, il en va de l'efficacité de la justice... ou de celle de la police, on ne sait pas très bien ! Mais même cet argument n'est guère convaincant.

A l'inverse de notre rapporteur, je suis loin d'être certaine que cette énième modification du code de procédure pénale réponde à un besoin, sauf peut-être pour ce qui est de l'entraide judiciaire, compte tenu des réserves que nous avions déjà pu exprimer en d'autre lieux. En effet, les acteurs de terrain déplorent plus, on le sait, les problèmes d'application nés de l'insécurité juridique résultant de réformes qui se succèdent à un rythme de plus en plus effréné que l'absence de moyens pour y faire face. Mais, là encore, ce n'est pas par l'économie de moyens qu'on aura une justice de qualité : la supression de l'exigence d'un greffier dans le cadre des commissions rogatoires en est l'illustration !

L'efficacité de ce texte peut encore être mise en cause alors que la surpopulation carcérale née des différents textes votés depuis le début de la législature devient réellement dramatique.

Certes, monsieur le garde des sceaux, vous affichez tout à coup un grand souci de prendre en compte la situation des détenus en France, avec un soudain rapport sur les peines alternatives à la détention. Cette décision apparaît de toute façon largement conjoncturelle, voire opportuniste face à la situation particulièrement dégradée qui existe dans les prisons. J'en veux pour preuve la relative faible prise en compte, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, des propositions de ce rapport qui, au demeurant, restait modeste au regard de la richesse des conclusions des commissions d'enquête parlementaires sur les prisons, qui datent déjà de quelque temps.

En effet, il ne suffit pas d'afficher une volonté de recourir aux peines alternatives, encore faut-il savoir dans quel objectif on y recourt. Comme le soulignait récemment le sociologue Loïc Wacquant, il convient de savoir si les peines alternatives ont pour principal objectif un traitement rénové de la peine ou la possibilité de nouvelles incarcérations. Au regard de votre politique de régulation pénale de la société, on peut douter sérieusement du fait que les alternatives visent autre chose que la gestion purement comptable des flux de prisonniers.

Telle n'est pas notre conception des travaux d'intérêt général ou des jours-amendes, qui doivent constituer des modes d'exécution à part entière de la peine et non pas de simples « alternatives » à la prison autour desquelles continue de s'organiser le système pénal. Et cela nous renvoie de facto au sens de la peine que le Gouvernement ne semble pas disposé à aborder.

S'agissant de la prison, nous proposons, par voie d'amendement, de rependre les dispositions de la proposition de loi déposée par MM. Hyest et Cabanel sous la précédente législature, notamment la disposition relative à l'institution d'un contrôleur général des prisons, disposition qui devrait recueillir le plus large soutien dans cette enceinte pusiqu'elle avait été votée à l'unanimité. Evidemment, cette proposition ne saurait à elle seule épuiser le débat, mais c'est une base de travail minimum.

Pour finir, vous me permettrez, mes chers collègues, de faire le lien avec le fichier des délinquants sexuels que la commission des lois nous propose de créer sans attendre. Il paraît aujourd'hui difficile de faire part de ses réserves sans voir apparaître une levée de boucliers, au motif que l'on soutiendrait les pédophiles.

A ce sujet, M. le ministre de l'intérieur, lors d'une récente émission de télévision, a expliqué aux Français que les délinquants sexuels devraient aller pointer au commissariat tous les trois jours, afin de prévenir la récidive. Toutefois, nous ne trouvons rien de tel dans le présent projet de loi.

Pour ne pas être taxée de laxiste en matière de délinquance sexuelle, je rappellerai que mon groupe a bataillé ferme dans cette enceinte, particulièrement contre la prostitution enfantine : je vous renvoie aux textes sur le tourisme sexuel ou sur la pénalisation des clients de prostitués mineurs, textes qui, les associations s'en souviennent, n'avaient pas recueilli l'assentiment de tous.

Dans le même sens, les sénateurs de mon groupe ont, tant dans la loi sur la modernisation sociale que dans le texte sur les droits des malades, demandé une protection renforcée des médecins qui signalent des faits de pédophilie ou d'inceste.

C'est aussi, dans le même sens, le souci de protection des enfants qui avait justifié notre interpellation du gouvernement précédent quant à la situation des mineurs en zone d'attente et à leur demande d'être traités comme des mineurs en danger, ce qui n'a pas été retenu.

C'est en ayant à l'esprit cet impératif de protection de l'enfance contre des actes particulièrement odieux que nous avons étudié les propositions de M. le rapporteur.

Je dois dire que, au-delà de la question du respect des droits, nous regrettons que la question de la lutte contre la délinquance sexuelle s'épuise dans celle de la création d'un fichier. Ainsi, pour répondre à l'échec constaté en la matière et à l'émotion de la population, on va créer un fichier. Mais rien n'est dit sur les carences en moyens et en structures de la psychiatrie, aucune évaluation n'est faite sur le traitement - ou plutôt le non-traitement - en prison de ces détenus alors qu'ils peuplent entre un tiers et un quart - un quart selon vous, monsieur le garde des sceaux - des prisons françaises pour des peines très lourdes et que la commission d'enquête sénatoriale sur les prisons s'interrogeait sur leur sort.

Plus que pour n'importe quel crime, c'est bien la prévention de la récidive qui est au centre des débats et, sauf à lui imputer un effet dissuasif très incertain - chacun le sait -, la création d'un fichier de délinquants sexuels ne peut en aucun cas répondre à cet objectif.

Compte tenu des remarques que je viens de faire, les sénateurs de mon groupe ne pourront pas approuver un texte qui est profondément régressif et, bien entendu, ils ne le voteront pas. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. José Balarello.

M. José Balarello. Monsieur le garde des sceaux, le 12 juin 2003, vous nous avez fait tenir un calendrier de travail contenant votre bilan et vos perspectives pour les années 2002 à 2004. Ce faisant, vous vous êtes attelé à un énorme travail, en partie réalisé, allant de la création des juges de proximité au traitement de la délinquance des mineurs, de la réduction des délais de jugement des affaires civiles et pénales à la lutte contre la violence routière, en passant par la modification du droit du divorce et des successions, par l'adoption pour la justice d'un schéma directeur informatique et par la réalisation de 13 200 places nouvelles dans les établissements pénitentiaires.

Fallait-il encore adapter le droit français aux engagements internationaux et à la construction européenne, en modifiant notamment la procédure de l'extradition, ainsi qu'adapter la justice aux évolutions de la criminalité, ce que vous faites aujourd'hui devant le Sénat avec l'important texte qui est soumis à notre examen.

Ce texte, monsieur le ministre, est le fruit d'un travail important d'adaptation du code pénal et du code de procédure pénale que vous avez réalisé avec les services de la chancellerie.

Notre rapporteur, François Zocchetto, ne s'y est point trompé et il a fait sur ce texte un rapport on ne peut plus exhaustif, faisant appel au droit comparé et aux comptes rendus de ses nombreux déplacements, que ce soit dans les pôles économiques et financiers de Créteil et de Marseille, ou à Washington et à Rome, au pôle anti-mafia, où je l'accompagnais avec notre collègue Robert Bret.

Son travail s'est appuyé également sur l'apport de nos collègues députés et de notre commission des lois, qui a examiné, monsieur le garde de sceaux, 468 amendements, après les 703 qui avaient été déposés à l'Assemblée nationale, ce qui fait beaucoup mais qui illustre l'importance du texte, d'autant qu'il ne s'agit point ici d'amendements à caractère dilatoire.

Ce texte mérite en effet une grande attention de la part du Parlement, car il marque une étape capitale dans l'évolution de notre politique criminelle, politique que vous avez voulue et qu'il était urgent de mettre en place.

La justice est sans conteste le miroir de la société et elle ne peut échapper à ses évolutions, se trouvant confrontée à des comportements qu'en amont la famille, l'école et les institutions n'ont pas pu ou su éviter.

Par la loi d'orientation sur la justice, que nous avons votée l'été dernier, le Parlement a amorcé une série de réformes visant à accroître l'efficacité d'une institution asphyxiée par le manque de moyens face à une délinquance de masse.

Le projet qui nous est soumis, qui comporte 87 articles - dont, compte tenu du temps qui m'est imparti, je n'examinerai que quelques grands chapitres -, va nous permettre, dans sa première partie, d'adapter la justice pénale aux formes nouvelles de la criminalité en introduisant dans notre droit pénal la notion de délinquance et de criminalité organisée.

Cette criminalité, qui n'est pas nouvelle mais qui est en expansion, notamment grâce aux nouvelles technologies, à la disparition des frontières entre Etats, à sa transnationalité et au blanchiment de sommes colossales, nécessite des réponses et des moyens appropriés.

La mise en place de juridictions spécialisées interrégionales, au titre XXV nouveau du code de procédure pénale, me semble, de ce point de vue, une grande avancée et ayant exercé la profession d'avocat durant près de quarante ans, j'avoue ne point comprendre les réticences de certains magistrats à l'encontre de ce texte. C'est la raison pour laquelle l'amendement n° 465 du Gouvernement tendant à la mise en place de magistrats très compétents et formés a reçu un avis favorable de notre commission des lois.

En donnant compétence aux intéressés sur le territoire du ressort de plusieurs cours d'appel et en les faisant bénéficier de moyens renforcés, comme les assistants spécialisés dont le statut est affermi et à qui, monsieur le garde des sceaux, il faudra ménager des passerelles - je l'ai déjà dit lors d'une réunion à l'ENM - vers l'Ecole nationale de la magistrature au terme d'un certain délai, ne serait-ce qu'après sept ou dix ans, ces réformes permettront une plus grande efficacité.

Cependant, souhaitant un dépaysement quasi automatique rationae materiae, je suis opposé à la procédure mise en place à travers ce texte, trop compliquée à mon avis, des articles 706-75 à 706-79 du code de procédure pénale, source de contentieux, et j'espère que, lors de la navette parlementaire, nous simplifierons le système.

Second point important, l'entraide pénale entre Etats : le nouveau texte va nous permettre de simplifier, par exemple, la transmission et l'exécution des commissions rogatoires internationales, système actuellement fortement et justement critiqué par tous les magistrats en Europe, en transposant dans notre droit les dispositions communautaires relatives à Eurojust - adopté le 28 février 2002 par le Conseil de l'Europe et installé depuis à La Haye - en adoptant le mandat d'arrêt européen et en développant les équipes communes d'enquête, qui devront être suivies le plus rapidement possible de la création d'un parquet européen.

Je souhaite, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, qu'après le travail remarquable accompli par le président Giscard d'Estaing sur la Constitution européenne la France prenne promptement des initiatives en ce sens pour mettre en place ce parquet et définir les compétences qui lui seront dévolues. Le projet de Constitution européenne prévoit d'ailleurs l'institution d'un tel parquet en son article III-175, à partir d'Eurojust.

En effet, comme vous le savez, monsieur le garde des sceaux, Eurojust ne s'est pas vu attribuer de compétences pour effectuer par lui-même des actes d'enquête. Il s'agit plus d'un outil de coopération entre autorités nationales chargées des enquêtes ou des poursuites que d'un parquet européen.

Pour ce qui est du mandat d'arrêt européen, la commission des lois, soucieuse d'observer la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, qui prévoit une date butoir à la fin de l'année 2003, a adopté deux remarquables amendements, présentés par note collègue Pierre Fauchon, créant ce mandat d'arrêt. C'est une bonne initiative, que la France devra poursuivre s'agissant du parquet européen.

Le troisième point fort du présent projet de loi est sans conteste l'application à la criminalité la plus grave et la plus organisée - comme le trafic d'êtres humains, le proxénétisme, l'assassinat ou encore l'extorsion en bande organisée - de certaines méthodes d'investigation jusque-là réservées au trafic de stupéfiants, de fausse monnaie, au terrorisme ou à l'association de malfaiteurs. Je veux parler de l'infiltration et de la prise en compte du témoignage des repentis, méthodes qui vont permettre à notre justice d'être plus efficace, ce qui m'apparaît urgent à la simple lecture des quotidiens : c'est ainsi que, le 25 septembre dernier, le journal Nice-Matin relatait le démantèlement d'un vaste réseau international de proxénétisme entre la Russie, Paris et la Côte d'Azur, où des jeunes femmes, au nombre d'une centaine, rapportaient jusqu'à 1 000 euros chacune par jour à des souteneurs russes, le tout assorti de vols de voitures, de tampons officiels et de faux passeports. Le chef de bande a d'ailleurs été arrêté dans une voiture volée.

Cette pratique des repentis, ou « collaborateurs de justice », comme les appellent les Italiens, est utilisée dans au moins sept pays européens, sans parler des Etats-Unis.

Lors de notre mission à Rome, du 3 au 5 juin 2003, nous avons été reçus, avec M. le rapporteur, par le procureur national anti-mafia M. Vigna et par le sénateur Centaro, président de la commission bicamérale anti-mafia. Nous avons ainsi appris de quelle façon étaient mises en place les mesures de protection pour ceux que les Italiens appellent les pentiti, ou encore les « collaborateurs de justice ». Après qu'un magistrat a recueilli leurs confidences, qui doivent nécessairement être des faits qualifiés de terrorisme ou de mafia - le terme « mafia » recouvre toute la criminalité organisée -, ces repentis sont transférés de leur localité d'origine vers une localité protégée, par exemple de Sicile vers la Vénétie, où un logement leur est offert, avec des mesures d'assistance, un chèque mensuel de subsistance prévu par la loi, une assistance scolaire pour leurs enfants, une assistance judiciaire et psychologique, ainsi qu'une réinsertion sociale avec un travail ou un investissement souvent facilité par l'achat d'un commerce et un changement d'identité.

A la différence du système italien, l'article 3 de votre projet de loi, monsieur le garde des sceaux, prévoit que, si la personne concernée encourt la réclusion criminelle à perpétuité, elle devra quand même subir vingt ans de détention, ce qui évitera - vous avez raison - certaines libérations scandaleuses comme celle du mafieux Enzo Brusca, dont l'élargissement défraya la chronique et dont tout le monde nous parlait comme d'un dysfonctionnement du système des repentis lorsque nous étions à Rome.

Cependant, je dois dire que je partage la crainte de plusieurs de nos collègues, qui s'inquiétèrent, lors de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale, du coût de cette méthode qui, si elle a prouvé son efficacité, nécessite des moyens tant techniques que financiers très importants, qu'il nous faudra maîtriser.

Il nous a été indiqué, lors de notre mission, que, en Italie, 600 agents de l'Etat collaborent directement aux programmes de protection, que les indemnités allouées aux repentis vont de 1 000 à 1 800 euros par mois, outre le logement, et ce pour un coût global qui serait de l'ordre de plus de 56 millions d'euros par an, sans compter le coût des transferts, pour un nombre d'à peu près 1 100 repentis en moyenne annuelle, ce qui nécessite, avec les proches - parce qu'il y a des proches à protéger -, la protection de près de 5 000 personnes.

Cela étant, vous avez raison, monsieur le garde des sceaux, de nous proposer un texte précisant que le seul témoignage d'un repenti ne peut entraîner ipso facto une condamnation.

Quatrième point important, le chapitre II, section 3, du projet de loi traite de la garde à vue. Il nous faut rendre hommage à la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui s'est efforcée de restreindre le nombre des régimes de garde à vue, qui avaient été portés au nombre de cinq par l'introduction de délais spécifiques à la grande criminalité : ils ne sont plus que trois.

Les professionnels qui doivent appliquer le droit, avocats, magistrats, enquêteurs, reprochent fréquemment au législateur de voter des textes multiples, de plus en plus techniques, qui s'empilent, rendant la loi confuse et peu lisible non seulement pour les justiciables, mais aussi pour les praticiens. Nous sommes bien loin de l'esprit voulu et formulé par Cambacérès, lorsqu'il dirigea la rédaction du code civil en 1804, et par Target, qui dirigea celle du code pénal, publié en 1810 mais dont l'élaboration commença en 1801. Ils avaient le temps, à l'époque !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ils le prenaient !

M. José Balarello. Il est évident que cet effort de clarification, qui a été commencé à l'Assemblée nationale, doit se poursuivre au Sénat afin de réduire autant que possible « les incidents de procédure » dont certains cabinets d'avocats sont devenus des spécialistes, multipliant recours abusifs et dilatoires - c'est en qualité d'avocat honoraire que je parle, et tous mes confrères seront d'accord avec moi - et paralysant les procédures pénales face à des magistrats instructeurs peu nombreux et généralement moins habiles, excepté quelques-uns pour qui l'instruction est devenue un combat médiatisé qu'il faut gagner, même si quelques années plus tard cela se termine par une relaxe.

Sur ce problème particulier, pourquoi ne pas nous inspirer, en matière pénales monsieur le ministre, du système des nullités en vigueur en matière civile prévu par les articles 112 à 121 du nouveau code de procédure civile ?

Rappelons-nous, nous qui avons étudié le droit romain, que la complexité, à Rome, alla de pair avec le déclin de l'Empire !

Cinquième point important, la commission des lois de l'Assemblée nationale a introduit un dispositif qui sera particulièrement utile aux enquêteurs dans les cas les plus graves de criminalité organisée, c'est-à-dire d'atteinte aux personnes. Il s'agit de la sonorisation de certains lieux ou véhicules, comportant la mise sur écoute des téléphones et des micro-baladeurs. Cela ne me choque pas en matière de grande criminalité, je vous l'avoue franchement.

Ce type de moyen très efficace est utilisé dans de nombreux pays démocratiques, notamment en Grande-Bretagne, en Allemagne et aux Etats-Unis ; il va permettre à nos voisins, qui se trouvaient dans l'impossibilité de poursuivre une enquête dès lors qu'un véhicule sous leur surveillance passait nos frontières, de rendre cette enquête probante, sous réserve de réciprocité, bien entendu ; il va permettre également la création d'équipes communes d'enquête entre deux ou plusieurs pays européens.

La sixième réforme importante - mon énumération est loin d'être exhaustive - est l'introduction dans notre code pénal d'une nouvelle infraction réprimant le simple fait de proposer à une personne une rémunération afin qu'elle commette un assassinat, autrement dit un « contrat ».

Jusqu'à présent, notre code pénal ne nous permettait d'appréhender le coupable qu'en cas de tentative suspendue « en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».

L'instigateur, celui qui donne des ordres - en général un « gros bonnet » habitant fréquemment l'étranger - ne pouvait donc pas, en cas contraire, être poursuivi sous la qualification de tentative d'assasinat. Cette modification est un progrès important contre le crime organisé et le racket. Or le racket est fréquent dans certains secteurs du commerce, en particulier dans les bars et les restaurants. Nous connaissons tous des exemples d'incendies nocturnes, d'explosions ou d'incidents dans des bars et chacun sait qu'ils sont le fait de racketteurs.

Je souscris entièrement à la disposition importante, introduite par l'Assemblée nationale à la demande de François d'Aubert, renversant la charge de la preuve en matière de crime aggravé d'extorsion, c'est-à-dire de « racket », lorsqu'il y a violences entraînant une mutilation, une infirmité permanente ou la mort, ou encore des actes de tortures ou de barbarie, et contre ceux qui ne pourront justifier de ressources correspondant à leur train de vie, lorsqu'ils sont en relation habituelle avec les personnes instigatrices des rackets.

Vous avez eu raison également, monsieur le ministre, de renforcer le dispositif antiblanchiment, que notre collègue Hubert Haenel, rapporteur pour avis de la commission des finances, a particulièrement bien analysé.

Je terminerai mon propos en évoquant brièvement trois apports importants figurant dans le deuxième volet de votre projet de loi, qui visent à rendre notre justice plus rapide, mais aussi à faire en sorte que ses décisions soient mieux appliquées.

Ainsi, la composition pénale a été étendue à tous les délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, la volonté du Gouvernement étant de crédibiliser les peines alternatives.

Je pense cependant qu'il serait bon d'exclure du système les violences ayant provoqué une incapacité importante pour les victimes, même si l'auteur de l'infraction s'engage, à la demande du procureur de la République, à « ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction... ».

Dans ce cas précis, ce type de mesure risque de contribuer largement au sentiment d'insécurité régnant dans certains quartiers, les victimes d'agressions physiques risquant tout de même de se trouver en présence de leurs agresseurs, si ceux-ci habitent le même lieu.

Le deuxième apport est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cette procédure, inspirée du « plaider-coupable » anglo-saxon, permettra au ministère public de proposer à l'auteur majeur d'un délit punissable de cinq ans d'emprisonnement au plus, une peine inférieure à la peine encourue, le plafond de cette peine proposée ne pouvant être supérieur à six mois de prison et la peine pouvant être assortie d'un sursis.

La commission des lois a déposé un amendement portant à un an le maximum de la condamnation possible, dans le cas de la transaction pénale. Il s'agit à mon avis d'un bon amendement, les affaires en instance d'être jugées étant trop nombreuses. Il faut en moyenne 17,1 mois pour juger une affaire au tribunal de grande instance de Grasse et 12,6 mois au TGI de Nice. Or, mon expérience m'a appris que la non-contestation du délit, qui est très fréquente dans la clientèle des avocats, peut donner lieu à une transaction pénale même si les modalités de la commission du délit sont discutées, ce qui évite un encombrement considérable d'affaires que les tribunaux n'arrivent pas à écluser.

Plusieurs pays d'Europe ont récemment introduit des dispositifs comparables dans leur législation. Ainsi, en Italie, une fois la réduction de peine opérée, la peine ne doit pas dépasser deux ans de prison. En France, il paraît normal de fixer la durée à un an et c'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, je vous demande d'émettre un avis favorable sur cet amendement de la commission des lois.

Autre point important de votre texte : les mesures visant les délits et crimes sexuels et la détresse des victimes qui, pour beaucoup encore, n'osent pas sortir du silence, ont été prises en compte par l'Assemblée nationale, qui a allongé la prescription à trente ans en matière de crimes et à vingt ans en matière de délits. Ce problème de la prescription a donné lieu ce matin à une longue discussion en commission des lois. Elle se poursuivra lors de l'examen de l'amendement déposé par notre collègue M. Pierre Fauchon.

Le placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec la victime de quelque manière que ce soit, doit être inclus dans la loi complétant la mise en oeuvre du fichier des empreintes génétiques ainsi que le port systématique d'un bracelet électronique pour les délinquants sexuels récidivistes. La loi sur le bracelet électronique est d'ailleurs issue d'une initiative sénatoriale. M. le rapporteur de la commission des lois a déposé un amendement visant la constitution d'un fichier destiné à recenser les récidivistes. Je pense que le Sénat doit adopter cet amendement.

Dans son rapport d'activité du mois de juillet dernier, l'administration pénitentiaire souligne que le viol et les agressions sexuelles sont désormais la première cause d'incarcération des condamnés avec un taux de 24 %, comparé à 12 % pour les stupéfiants et 12 % pour les vols qualifiés, comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre.

Le texte voté par l'Assemblée nationale renforce la protection de la victime puisque le texte proposé pour l'article 144-2 du code de procédure pénale prévoit la disposition suivante : « Avant toute décision de mise en liberté, la juridiction saisie doit prendre en considération les conséquences qui pourraient en résulter pour la victime. »

Enfin, plusieurs de mes collègues et moi-même avons déposé trois amendements au présent texte qui visent à aggraver les peines applicables aux incendiaires, volontaires ou non, ayant provoqué les feux de forêt dont les départements du sud de la France et de la Corse ont été particulièrement victimes cet été. Ces amendements seront soutenus par notre collègue M. Carle.

Monsieur le garde des sceaux, je voterai le texte que vous nous soumettez, non par discipline politique, mais parce que, en tant que juriste, j'estime qu'il est le fruit d'un long travail de qualité, qu'il est indispensable à la défense de nos concitoyens et de nos valeurs contre le crime organisé et qu'il constitue un acte de foi européen, car il vise à unifier la législation de l'Union européenne et à régler plusieurs problèmes qui étaient pendants devant notre Parlement.

La navette entre les deux assemblées permettra, j'en suis certain, de le perfectionner. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, j'ai mal à ma justice.

Pourquoi, une nouvelle fois, bouleverser ainsi, et de fond en comble, ce malheureux code de procédure pénale ?

J'ai vainement interrogé la prétendue « étude d'impact » : elle ne contient que l'analyse des divers articles du projet de loi, mais en rien leurs justificatifs, ni même l'évaluation des dépenses qu'ils entraîneraient, par exemple pour la protection des repentis et des témoins, qui coûte 30 millions de dollars aux Etats-Unis et 50 à 60 millions d'euros en Italie.

Se peut-il que des juridictions de droit commun aient failli à leur mission, ce qui conduirait à créer des juridictions « spécialisées », non seulement régionales mais interrégionales, en laissant au ministère public, ce qui me paraît anticonstitutionnel, le choix de celles-ci plutôt que de celles-là ?

Monsieur le garde des sceaux, vous avez cité tout à l'heure l'exemple d'une affaire complexe qui était intervenue en 1994 dans un petit département. Il est toujours facile de renforcer les pouvoirs d'un département plutôt que de supprimer les tribunaux de droit commun.

Et vous - lorsque je dis « vous », c'est au Gouvernement et non à votre personne que je m'adresse -, vous nous parlez sans rire d'un souci de justice de proximité !

La police judiciaire, plus que jamais sous la coupe du ministre de l'intérieur, verrait ses pouvoirs étendus à l'infini sous le contrôle souvent tacite des procureurs de la République, contrôle d'autant moins réel que les malheureux ne peuvent que crouler sous les tâches si multiples et nouvelles que vous prétendez leur assigner.

Chacun ici le sait, le procureur n'a jamais eu le temps - sauf rares exceptions - de contrôler, comme la charge lui en revenait déjà, les gardes à vue dont, chacun le sait aussi, les conditions matérielles sont indignes et dont aussi sont nées tant d'erreurs judiciaires : souvenez-vous de l'affaire Roman, qui n'est pas si lointaine.

La garde à vue n'a pas de raison d'être. Dès son arrestation, un présumé innocent - fût-il suspect ou assurément coupable - doit être sans délai conduit devant un juge.

Il en est ainsi dans toutes les démocraties, notamment dans les pays anglo-saxons avec leur procédure accusatoire dont vous feignez, tout à coup, de vous inspirer avec une caricature de « plaider-coupable ».

Tout au contraire, vous prétendez supprimer la présence de l'avocat en garde à vue de droit commun à la vingtième heure et, en cas de prolongation - qui peut être ordonnée par le procureur sans que l'intéressé lui soit présenté - à la trente-sixième heure.

Tout au contraire, vous prétendez astreindre à quatre-vingt-seize heures de garde à vue - quatre jours et quatre nuits -, dans les conditions matérielles que l'on sait, les suspects qui, au surplus, peuvent être innocents, d'une kyrielle de crimes et délits nouveaux et sans présence possible de l'avocat avant la soixante-douzième heure, c'est-à-dire au bout de trois jours comme c'est le cas déjà, hélas ! en matière de stupéfiants et de terrorisme.

Je dis « hélas » parce que, à l'évidence, plus les faits sont graves, plus se doivent d'être réunies les conditions d'un procès équitable aboutissant à une décision indiscutable. Nous ne cesserons de vous le rappeler.

Mais voilà que, en droit commun, on pourrait de plus en plus se passer du juge pour fixer une peine, sauf à lui laisser le faire sans audience contradictoire.

Déjà, depuis 2002 - l'an dernier ! - le procureur peut faire comparaître les délinquants en comparution immédiate chaque fois que la peine encourue est comprise entre six mois et dix ans d'emprisonnement. Large fourchette !

Mais il reste un inconvénient : le suspect comparaît alors devant une juridiction qui reste collégiale.

Or la collégialité - pourtant si nécessaire à une saine justice parce qu'il y a plus de matière grise dans trois têtes que dans une seule et parce que nul ne sait qui a voté quoi - la collégialité, dis-je, en dépit de l'adage « Juge unique, juge inique » est, par le texte qui nous est soumis, plus que jamais mise à mal.

D'où les propositions faites de mettre à la disposition du procureur trois autres procédures, toutes trois ouvertes à lui dès lors que la peine encourue serait inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : la composition pénale, l'ordonnance pénale, le « plaider-coupable », autrement dit la comparution après reconnaissance préalable de culpabilité.

La composition pénale, créée en 1999, appliquée pour la première fois en 2001, déjà modifiée en 2002, était alors relative à quinze, puis à seize infractions dont le rapporteur, notre excellent collègue Pierre Fauchon, disait au Sénat, le 17 juin 1988 : « Il faut bien comprendre que ce qui est en cause, c'est le tout petit contentieux, un contentieux qui n'appelle même pas une médiation, procédure beaucoup trop compliquée et trop longue (...) au regard des faits considérés. »

La peine - retrait du permis de conduire ou du permis de chasse pour un maximum de quatre mois, réparation du dommage, amende de composition - ne peut qu'être validée, et non pas modifiée, par le président du tribunal. Ce n'est donc pas lui qui fixe la peine.

On nous demande aujourd'hui que cette procédure, avec quasiment les mêmes peines - auxquelles il faut ajouter l'interdiction d'émettre des chèques, d'utiliser des cartes de paiement, l'obligation de remise du passeport, le tout pour six mois au plus - soit appliquée à quarante-neuf infractions dont, parmi les nouvelles, les infractions suivantes : les violences aggravées sur mineurs, personnes vulnérables, ascendants ; les agressions sexuelles autres que le viol, qui entraîneraient l'inscription à un fichier pendant quarante ans et pourraient faire l'objet d'une procédure discrète de « plaider-coupable » sur laquelle je reviendrai dans un instant ; la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle ; le fait de ne pouvoir justifier de ses ressources en étant en relation avec un trafiquant de stupéfiant ; la provocation au suicide d'un mineur ; l'abus frauduleux aggravé de l'état de faiblesse ou d'ignorance ; le fait de compromettre sciemment la sécurité d'un aéronef ; le recours aggravé à la prostitution d'un mineur ; la provocation d'un mineur à l'usage illicite de stupéfiants ; la provocation d'un mineur à commettre un crime ou un délit ; le vol aggravé ; le chantage ; l'escroquerie ; le maintien ou la reconstitution d'un groupe de combat après dissolution ; l'organisation d'un groupe de combat ; la concussion ; la prise illégale d'intérêt ; le trafic d'influence actif ; le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte terroriste un logement ou des subsides ; le témoignage mensonger fait sous serment ; l'aide à l'évasion d'un détenu par violence, effraction ou corruption ; le faux en documents publics et l'usage de faux ; la participation à une association de malfaiteurs ; l'abus de biens sociaux.

Il faut tout de même savoir de quoi on parle : ces tout petits délits, ce tout petit contentieux, qu'évoquait il n'y a pas si longtemps notre collègue Pierre Fauchon, deviendraient aujourd'hui un contentieux très important pour des faits très graves qui ne pourraient quasiment plus être punis.

Pour ces mêmes délits, le procureur pourrait avoir recours, et seulement depuis la loi du 9 septembre 2002 - c'était hier ! - à l'ordonnance pénale, ce qu'il ne peut faire aujourd'hui que pour les contraventions connexes au code de la route et aux délits en matière de réglementation relative aux transports terrestres.

Avec cette procédure, c'est bien le président du tribunal qui fixe la peine. Mais il le fait sans débat contradictoire ! Et le malheureux qui voudrait faire opposition se verrait évidemment débouté, pour ne pas risquer de voir tout le monde faire opposition. C'est le cas, on le sait, en matière de contraventions de police.

Notre rapporteur nous propose la suppression de cette disposition. Mon intervention vise le texte en général, dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale, mais je tiens également, pour ma part, à rendre hommage à notre rapporteur pour le travail approfondi qu'il a accompli avec ses collaborateurs. Même si, à notre avis, il aurait fallu aller beaucoup plus loin, c'est déjà bien et tellement inhabituel dans notre maison que je ne peux pas ne pas le reconnaître !

Enfin, last but not least - puisqu'on parle de plea bargaining - toujours pour les mêmes délits, serait créée une procédure dite de « plaider-coupable ». Le procureur peut déjà classer sans suite ou proposer une médiation. Mais il peut aussi avoir le choix entre plusieurs solutions : le recours à la comparution immédiate et, pour les mêmes délits, à la composition pénale, le recours à l'ordonnance pénale que prévoit le projet de loi, ou bien à la procédure dite de « plaider-coupable » dans laquelle le président du tribunal se verrait contraint de valider, en audience non publique...,

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Ah !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je dis bien en audience non publique !

La commission des lois du Sénat ne l'accepte pas et elle a raison. Nous en débattrons. Mais il est tout de même intéressant de savoir ce que nous propose le Gouvernement avec l'aval de l'Assemblée nationale. Le président du tribunal devra en audience non publique soit valider, soit refuser un accord passé directement entre le procureur et le présumé délinquant - il peut arriver que des personnes non coupables soient poursuivies - accord portant sur une peine maximale de six mois, avec ou sans sursis, voire une amende. La commission des lois propose de porter la peine à un an. Or, un an pour les faits et les infractions que j'ai rappelés précédemment, c'est évidemment très peu.

Voilà une procédure qui a le mérite d'être, à défaut d'un classement sans suite, d'une discrétion absolue ! Et il est évident que telle ou telle personnalité qui se serait livrée à un trafic d'intérêt, à une concussion, pourrait se voir proposer un arrangement et cet arrangement serait discrètement validé par un juge, puisqu'il y aurait accord entre le procureur et l'avocat, étant entendu que le magistrat ne peut pas fixer la peine.

Une délégation de la commission s'est rendue aux Etats-Unis pour y enquêter sur la procédure du « plaider-coupable » telle qu'elle y est appliquée. Nous avons pu constater qu'elle n'a aucun rapport avec celle qui nous est proposée.

Aux Etats-Unis, pour tout crime, comme pour tout délit, il n'y a pas de juridictions régionales ou interrégionales. La règle veut que ce soit le jury qui statue sur la culpabilité et le juge qui fixe la peine dans une fourchette très vaste qui résulte des chefs d'accusation retenus et dont le maximum peut atteindre des centaines d'années de prison, puisque les peines s'ajoutent.

Par la procédure du plea bargaining, procureur et avocat s'entendent pour abandonner certains chefs d'accusation, ce qui réduit la fourchette de la peine possible, fourchette qui reste très large, après quoi le juge fixe la peine.

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Pas partout !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le résultat est, au total, qu'il y a aux Etats-Unis, en prison de très longue durée, 2 millions de personnes, soit 1,8 % de la population, malgré les nombreuses condamnations à mort, alors que nos prisons sont surchargées avec 60 000 détenus, soit 1 .

En tout état de cause, les deux procédures n'ont rien à voir : aux Etats-Unis, les procureurs sont élus et les juges sont nommés à vie par le Sénat, sur proposition de l'hôte de la Maison Blanche.

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Mais non !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. La règle, c'est le jury, mais il est vrai que, dans la pratique, c'est l'exception qui l'emporte et c'est le plea bargaining qui est pratiqué à 95 %. Toutefois, c'est toujours le juge qui fixe la peine, ce qui n'est pas le cas dans les trois procédures identiques qui nous sont proposées pour pouvoir échapper à un véritable procès devant une juridiction collégiale.

Le temps nous est tellement limité qu'il n'est pas question pour nous de nous prononcer dans le cadre de cette discussion générale sur chacun des quatre-vingt-quatre articles que compte actuellement le projet de loi qui nous est soumis et qui visent de très nombreux articles du code de procédure pénale.

Je n'ai pris que quelques-uns des nombreux exemples qui font que, oui, vraiment, quant je considère ce texte, j'ai mal à ma justice ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le vice-président de la commission des lois.

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je souhaite simplement apporter une rectification à ce qu'a dit notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt : la plupart des juges des Etats sont non pas nommés à vie, mais élus. Quant aux procureurs, ils sont généralement nommés. (M. Robert Badinter fait un signe de dénégation.) Je parle des procureurs des Etats, pas des procureurs fédéraux !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ils sont élus !

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Pas tous ! Cela dépend des Etats !

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Je répondrai aussi brièvement que possible aux différents orateurs et j'apporterai quelques informations complémentaires.

Je souhaite d'abord remercier M. Othily, qui a bien voulu confirmer l'essentiel du diagnostic que nous avons établi.

S'agissant de la définition géographique des juridictions interrégionales, je réfléchis en particulier au problème des départements et territoires d'outre-mer, afin que nous puissions y traiter dans de bonnes conditions et comme dans les autres parties du territoire français de la criminalité organisée qui peut y sévir.

Pour ce qui est la judiciarisation de la société, monsieur Othily, vous avez raison d'évoquer cette question. Il me paraît effectivement utile de diversifier la réponse judiciaire.

Si nous voulons qu'une réponse judiciaire soit apportée dans tous les cas, il faut évidemment mettre en place différents moyens permettant d'y parvenir. Sinon, le dispositif sera vite engorgé et l'institution judiciaire fonctionnera très mal.

M. Badinter a dit, comme M. Dreyfus-Schmidt, que la justice pénale souffrait de trop de réformes. Dans le même temps, il nous a indiqué qu'il fallait tout reprendre. On ne peut pas à la fois me reprocher de modifier trop d'articles du code de procédure pénale et me demander de le reprendre entièrement !

S'il s'agissait de modifier les procédures en vigueur de façon trop fréquente, je partagerais votre analyse, monsieur le sénateur. Le propos d'aujourd'hui n'est pas celui-là : le présent texte tend à donner aux juges des moyens supplémentaires et adaptés pour répondre à des réalités diverses. Il ne s'agit donc pas de complexifier le dispositif.

Par ailleurs, je me permets de rappeler que c'est la première fois que notre code comportera une définition de la criminalité organisée. La procédure spécifique correspondant à cette criminalité organisée est donc ainsi clairement précisée.

Je souhaite également revenir sur un reproche formulé par M. Badinter en ce qui concerne la justice économique et financière. Je n'accepte pas ce reproche !

Un certain nombre de pôles économiques et financiers ont été créés au cours de ces dernières années ; certains fonctionnent, d'autres pas. Ce n'est pas de mon fait ! Je propose que l'ensemble des juridictions interrégionales aient compétence en matière économique et financière. A l'évidence, c'est une amélioration par rapport à la situation que m'a léguée l'ancienne majorité. A cet égard, les choses sont claires et l'on ne peut pas me faire un reproche de cette nature.

De même, en ce qui concerne les moyens de procédure, certains permettront justement de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée et sa composante financière.

Quant à l'amélioration de la coopération judiciaire internationale, c'est un élément extrêmement positif, en particulier pour lutter contre la délinquance financière.

Pour ce qui est de l'effectivité du contrôle des parquets, à l'évidence, ce contrôle doit pouvoir s'exercer. C'est la raison pour laquelle je crois très profondément à l'importance de ce que j'ai appelé les « plateaux techniques ». Dans sept à neuf juridictions interrégionales, ceux-ci permettront à des magistrats spécialisés ayant un profil particulier et une expérience suffisante de réaliser un travail de grande qualité.

Tout à l'heure, certains ont évoqué la nécessité pour le parquet de diriger la police judiciaire. Eh bien ! justement, à l'heure où la police judiciaire est en train de se réorganiser dans des structures interrégionales, il est indispensable que l'institution judiciaire se réorganise aussi. Sinon, nous aurons cent quatre-vingt-trois procureurs de la République d'un côté et une dizaine de structures interrégionales de police judiciaire de l'autre. Croyez-vous vraiment que les cent quatre-vingt-trois procureurs de la République pourront faire le travail de direction de la police judiciaire ainsi réorganisée ?

C'est précisément parce que je souhaite que le parquet puisse effectuer ce travail en bonne intelligence avec les services de police judiciaire, qu'il s'agisse de la police ou de la gendarmerie, que je procède à cette réorganisation sur les dossiers qui nécessitent un suivi très attentif.

En ce qui concerne les procédures dites « rapides », dans de nombreux cas, en particulier pour les petits délits, il est impératif d'accélérer le processus si nous voulons que les Françaises et les Français se réconcilient avec la justice de notre pays.

M. Fauchon a suggéré, à juste titre, de parachever la démarche qui va nous conduire au mandat d'arrêt européen et je le remercie d'avoir porté cette réforme.

S'agissant du « plaider-coupable », en introduisant ce mécanisme dans le projet de loi, j'ai fait, c'est vrai, une sorte de pari, au meilleur sens du mot, et vos avis, vos consultations, votre travail me confortent dans cette voie. Après en avoir longuement discuté avec nombre de professionnels du droit, qui, au départ, avaient exprimé, pour certains d'entre eux, un certain étonnement par rapport à cette innovation, je peux affirmer qu'aujourd'hui beaucoup considèrent que cela permettra d'améliorer véritablement le traitement de nombreux dossiers.

M. Hyest a évoqué les pôles financiers. Je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure : jusqu'à aujourd'hui, les pôles financiers ne traitaient que des affaires concernant la cour d'appel dans laquelle ils étaient installés, donc un très petit nombre d'affaires. Dorénavant, l'ensemble des dossiers susceptibles d'intéresser les juridictions interrégionales pourront être traités par ces juridictions.

Madame Borvo, pardonnez-moi de vous le dire, votre présentation du projet de loi m'a paru quelque peu caricaturale. Je soulignerai simplement que ce texte apporte des moyens supplémentaires à la justice. Avec la loi d'orientation et sa mise en oeuvre budget après budget, des moyens en termes de personnels, de crédits de fonctionnement, de crédits d'investissement sont apportés à la justice. Mais, comme l'a rappelé M. Balarello, ma démarche vise aussi à simplifier le dispositif en vigueur et à donner à la justice des moyens complémentaires en termes de procédures.

Les juridictions spécialisées dont j'ai parlé tout à l'heure sont aussi des moyens supplémentaires donnés à l'institution judiciaire et qui lui permettront de mieux remplir sa tâche. Il en est de même des nouvelles procédures qui sont mises à la disposition des magistrats et que ceux-ci utiliseront, en fonction, bien sûr, de leur sentiment, de leur appréhension des affaires, de la manière dont ils concevront leur devoir.

Vous avez évoqué les prisons. Vraiment, si tout allait bien au printemps 2002 dans les prisons françaises, cela se serait su ! Aujourd'hui, en tant que ministre, trois améliorations me paraissent indispensables sur le plan humain.

Tout d'abord, je veux que, dans cinq ans, soit mis un terme à la situation que connaissent certains établissements.

M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Ensuite, je ne veux plus que, dans cinq ans, un seul mineur purgeant une peine de prison soit en contact avec des adultes.

M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Cela, personne ne l'a fait avant moi ! Je vais donc créer des établissements spécialisés pour mineurs et poursuivre la réhabilitation qui est déjà engagée - elle est en train de s'accélérer - des quartiers pour mineurs des prisons pour adultes : aucune communication ne sera possible entre le secteur des mineurs et celui des adultes.

En outre, je me bats, avec M. Warsmann et un certain nombre d'autres parlementaires, députés et sénateurs, pour que soit enfin conduite une politique d'alternative à la prison qui soit digne de ce nom. On peut toujours faire des discours ! En vérité, depuis cinq ans, le nombre de condamnations à des travaux d'intérêt général a diminué dans ce pays et le système du bracelet électronique n'a jamais fonctionné, jusqu'à cette année. C'est moi qui ai fait en sorte que, grâce au texte qui a été voté par la majorité parlementaire sur le bracelet électronique, ce dispositif puisse se développer : actuellement, le nombre de personnes concernées s'élève à 350 ; mon objectif est d'arriver à 2 000.

Voilà ce que je veux faire ! Certes, avant, des discours ont été prononcés, un avant-projet de loi a été élaboré, mais, concrètement, que s'est-il passé ? Absolument rien pendant les cinq années du gouvernement Jospin ! Voilà la vérité ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

S'agissant des délinquants sexuels, nous sommes dans une situation extrêmement préoccupante, qui résulte sans doute de deux phénomènes. Le premier tient aux statistiques. Jusqu'à présent, de nombreux délits n'apparaissaient pas, car la société ne voulait pas en entendre parler. Ce phénomène est très difficile à évaluer. Le second phénomène réside dans l'aggravation réelle des choses, dans de nombreux domaines différents ; il serait trop long de les énumérer. Cette situation est très inquiétante pour les enfants, pour les jeunes filles et pour les jeunes femmes.

Il est indispensable de conduire une politique globale dans ce domaine. Certes, et vous l'avez souligné à juste titre, le suivi psychologique et médical n'est pas satisfaisant. Il est tout à fait anormal qu'aujourd'hui un grand nombre de malades qui relèvent des établissements psychiatriques soient pris en charge par les médecins de l'administration pénitentiaire. Les derniers font un travail extraordinaire, malgré de grandes difficultés.

C'est ce que nous avons inscrit dans la loi de septembre 2002. Avec mon collègue Jean-François Mattei, j'ai l'intention de faire en sorte que les unités psychiatriques à caractère pénitentiaire se développent le plus rapidement possible.

En matière de délinquance sexuelle, nous devons effectivement améliorer le suivi médical et psychiatrique. Pour autant, vous le savez bien - un certain nombre de médecins s'expriment sur ce sujet -, les choses ne sont pas simples. Les risques seront toujours importants. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de mettre en place un fichier des délinquants sexuels. Il sera placé, bien sûr, sous le contrôle du juge. J'approuve donc les propositions qui ont été formulées par M. Zocchetto.

Enfin, M. Dreyfus-Schmidt a évoqué un certain nombre de sujets sur lesquels j'ai déjà répondu en partie. Je lui dirai simplement qu'en matière de moyens accordés à l'institution judiciaire le projet de loi qui vous est proposé est un texte d'efficacité.

Comment regretter, par exemple, la mise en place des juridictions interrégionales ? La France ne peut pas vivre dans un monde virtuel. Tous les pays démocratiques européens ont instauré ce type de procédure. Les Pays-Bas, par exemple, comptent une seule juridiction pour la criminalité organisée.

Par conséquent, l'ensemble de ces pays ont bien compris la nécessité d'avoir une organisation spécialisée, professionnalisée, avec des assistants de justice et un certain nombre d'experts, pour pouvoir mener ce type d'action.

Quant aux procédures exceptionnelles qui sont prévues pour ce type de délinquance, l'ensemble des pays démocratiques occidentaux suivent cette évolution.

Lors de la réunion du G 8, à Paris, des ministres de la justice et de l'intérieur, j'ai fait part de mes interrogations sur la sonorisation, car moi aussi je me pose des questions à cet égard ; j'en ai parlé avec M. Blunkett, ministre britannique de l'intérieur, mais aussi, pour partie, ministre de la justice, puisque leur organisation est différente de la nôtre. Du reste, ces dispositions ne figuraient pas dans le projet de loi initial : elles ont été introduites par l'Assemblée nationale, avec mon accord et après un débat auquel j'ai participé. Le ministre britannique s'est déclaré surpris et m'a dit qu'en Grande-Bretagne ce système existait depuis des années pour un certain nombre d'actes criminels.

Bien entendu, ce n'est qu'un exemple, qui n'a pas valeur de doctrine. Mais ne faites pas semblant de croire que le Gouvernement actuel est en train d'inventer des formules exceptionnelles et totalement contraires aux traditions démocratiques de notre continent européen. Il n'en est rien ! Il s'agit d'une démarche qui est adoptée dans beaucoup d'autres pays. D'ailleurs, de nombreuses organisations internationales demandent aux Etats de développer leur capacité de lutte contre la criminalité organisée, notamment, la criminalité financière, contre le terrorisme et contre toutes les organisations professionnelles que j'évoquais tout à l'heure.

C'est la raison pour laquelle, après avoir beaucoup travaillé - M. Balarello a eu l'amabilité de le souligner lors de son intervention extrêmement technique et très documentée - j'ai estimé qu'il était de mon devoir, en tant que ministre de la justice, de donner à notre institution judiciaire des moyens nouveaux, en termes aussi bien d'organisation que de procédure. Nous devons en effet faire face à une criminalité dont le développement est extrêmement rapide et contre laquelle notre institution judiciaire n'a pas les moyens, aujourd'hui, de lutter à armes égales.

Tels sont les quelques éléments complémentaires que je souhaitais apporter au Sénat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste).

Exception d'irrecevabilité

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Question préalable

M. le président. Je suis saisi, par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, d'une motion n° 282, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.

Cette motion est ainsi rédigée :

« En application de l'article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 314, 2002-2003). »

Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, auteur de la motion.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On n'aurait pas compris que nous ne déposions pas de motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité, alors que, bien entendu, nous aurons à saisir le Conseil constitutionnel du texte qui sortira des débats, lorqu'il en sortira.

Cependant, comme notre collègue et ami André Vallini a développé devant l'Assemblée nationale la plupart des raisons permettant de penser que ce texte recèle de nombreuses dispositions anticonstitutionnelles, il est tout à fait inutile que je les reprenne ici. Aussi me contenterai-je de quelques brèves observations.

En ce qui concerne, tout d'abord, les juridictions interrégionales, je voudrais tout de même rappeler qu'il est plus facile de se déplacer aux Pays-Bas que dans d'autres pays où il n'y a pas partout encore des autoroutes ni des TGV. Je le sais bien pour être élu d'une ville où l'on fabrique le TGV, mais qui n'en dispose pas et qui commence à désespérer de l'avoir jamais.

Pour tout le monde, pour les parties, pour la défense, pour les témoins, se déplacer très loin, ce n'est pas aussi naturel qu'il y paraît, et ce n'est pas ce que l'on appelle la justice de proximité, c'est le moins que l'on puisse dire !

Par ailleurs, comme je l'ai déjà expliqué, sans avoir obtenu de réponse à cet égard, dans le texte qui nous est proposé, le parquet ou le juge d'instruction de ces juridictions interrégionales peuvent décider, soit de laisser la juridiction de droit commun, sur place, continuer à être compétente dans une affaire, soit, au contraite, réclamer la compétence. C'est-à-dire que le procureur de la République a ici le choix du juge ; il est évident que, selon les affaires, selon aussi les personnes à juger, il peut choisir celui-ci plutôt que celui-là : cela ne me paraît pas constitutionnel.

En outre, monsieur le garde des sceaux, en évoquant les différentes procédures, je n'ai pas parlé de sonorisation : j'ai parlé de la comparution immédiate ; j'ai parlé de la composition judiciaire ; j'ai parlé de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Dans ces cas-là, il est dit que, si la victime n'a pas pu être désintéressée aussi rapidement que le juge a siégé, elle poura demander à aller non pas devant le tribunal pour les intérêts civils, mais seulement devant le président du tribunal, qui statuera seul. En d'autres termes, la victime qui, en droit commun, bénéficie de la collégialité pour qu'il soit statué sur ses intérêts civils, dans ces cas-là, n'aurait plus droit qu'à un juge unique. Il me paraît tout à fait anticonstitutionnel que des personnes placées dans la même situation ne soient pas jugées de la même manière. Je ne m'étendrai pas plus longtemps.

Par ailleurs, monsieur le garde des sceaux, je vous écoutais avec attention et je ne souhaitais pas vous interrompre, mais je me demandais pourquoi il n'y aurait pas des délits et des crimes financiers qui soient rattachés à la grande criminalité. Nous ne le trouvons pas dans votre texte.

Enfin, en ce qui concerne la police judiciaire, nous ne vous reprochons pas qu'elle soit sous le contrôle des procureurs ; nous pensons qu'elle le serait beaucoup plus si la police judiciaire, au lieu d'être rattachée à M. le ministre de l'intérieur, l'était, comme le sont les procureurs, à M. le garde des sceaux.

Notre collègue M. Hubert Haenel connaît bien ce problème sur lequel il est intervenu, tout comme moi, à de très nombreuses reprises et depuis très longtemps devant le Sénat : les procureurs ne sont pas les véritables maîtres de la police, à laquelle vous donnez des pouvoirs considérables, parce que, monsieur le garde des sceaux, si vous êtes le chef des procureurs, le chef de la police judiciaire, c'est le ministre de l'intérieur, et pas vous ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Il ne m'appartient pas de me substituer au juge constitutionnel. Néanmoins, je suis suffisamment serein, en tout cas je crois pouvoir l'être, pour apporter une réponse assez rapide à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

Concernant d'abord les juridictions interrégionales, je ne vois pas en quoi elles créeraient une inégalité entre nos concitoyens.

Par ailleurs, vous dites que le procureur pourrait choisir son juge. Je ne crois pas du tout que ce soit le sens de la réforme proposée aujourd'hui. Le procureur pourra continuer, comme aujourd'hui, à oeuvrer pour une bonne administration de la justice.

Pour toutes ces raisons, la commission des lois n'est pas favorable à l'adoption de cette motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 282, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

(La motion n'est pas adoptée.)

Question préalable

Exception d'irrecevabilité
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 1er (début)

M. le président. Je suis saisi, par Mmes Borvo et Mathon, M. Bret, Mmes Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès d'une motion n° 1 tendant à opposer la question préalable.

Cette motion est ainsi rédigée :

« En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 314, 2002-2003). »

Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8, du règlement, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Robert Bret, auteur de la motion.

M. Robert Bret. Monsieur le garde des sceaux, votre projet de loi est loin de recueillir l'unanimité des professionnels qui seront amenés à l'appliquer, vous le savez. Il est vrai que, partis d'un texte initialement consacré à la lutte contre la grande criminalité, nous aboutissons à un projet de loi « portant diverses mesures d'ordre pénal », sans autre cohérence que celle de céder aux revendications des policiers en modifiant le code de procédure pénale à leur avantage et ne visant qu'à présenter à l'opinion publique un affichage sécuritaire renouvelé, comme l'a précisé avec raison ma collègue Nicole Borvo.

Or le texte qui nous est soumis aujourd'hui pose de nombreux problèmes au regard des exigences en matière de libertés individuelles. Il remet gravement en cause l'équilibre de la procédure pénale, tel qu'il avait pourtant été souhaité par le Parlement quasi unanime sous la précédente législature, via une remise à niveau selon les critères de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est contraire aux principes généraux de notre procédure pénale tels que définis tant à l'échelon constitutionnel par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que par la Constitution elle-même, notamment dans son article 64. Plus encore, il apparaît en contradiction avec nos engagements internationaux, notamment avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel pose l'exigence d'équité et d'impartialité dans le procès pénal.

L'ensemble de ces principes directeurs est, on le sait, retranscrit dans l'article préliminaire du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, avec le soutien, je le rappelle, du Sénat : les réserves exprimées à l'époque par la majorité sénatoriale ne tenaient pas tant au fond qu'au fait que ledit article ne constituait qu'un rappel des exigences constitutionnelles et internationales.

Or le texte qui nous revient de l'Assemblée nationale apparaît, à bien des égards, peu respectueux de ces principes, en particulier si l'on veut bien avoir en tête le paragraphe premier de l'article préliminaire du code pénal : « La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des parties (...). Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. » J'en donnerai quelques exemples.

Monsieur le ministre, je doute que le principe d'égalité devant la justice soit pleinement respecté par l'institution d'un régime dérogatoire en matière de criminalité organisée : de cette qualification dépend l'application de dispositions spécifiques, tant du point de vue de l'instruction des délits - laquelle dépendra de la qualification donnée a priori par l'officier de police judiciaire lui-même - que du point de vue du jugement, le traitement de l'affaire relevant de juridictions spécifiques dès lors qu'elle est considérée comme « complexe ».

Or le caractère particulièrement flou de la notion laisse une marge d'appréciation qui confine à l'arbitraire, puisque le projet de loi se garde bien de définir les éléments constitutifs de la bande organisée, contrairement à ce que vous venez de nous dire il y a un instant, monsieur le garde des sceaux. C'est ainsi tant le principe de la légalité des infractions et des peines que le principe de l'égalité devant la justice qui se trouvent mis en question. On peut dès lors légitimement s'inquiéter avec la Commission nationale consultative des droits de l'homme de « la création et de la multiplication, au fil des réformes de la procédure pénale, de règles particulières et de juridictions spécialisées, en fonction des différents types de contentieux, mises en oeuvre selon un système de "compétence concurrente" qui laisse planer la plus grande incertitude quant aux orientations procédurales ».

Quand on ajoute à cela le fait que le changement de qualification n'a aucune incidence sur la procédure et que les infractions connexes sont traitées selon le même mode, on se trouve finalement dans une situation où « c'est la procédure qui fait le délit ».

Tant et si bien que notre rapporteur, notre collègue François Zocchetto, en appelle lui-même à la vigilance du parquet et du juge d'instruction « dans le choix de retenir ou non la circonstance aggravante de bande organisée, compte tenu des conséquences très importantes qu'entraînera le choix de cette qualification en termes de procédure ».

Ce texte, monsieur le ministre, pourra demain permettre que les exceptions - garde à vue maximum de quatre-vingt-seize heures et perquisition de nuit - deviennent la règle dès que sera évoquée la notion de « bande organisée ».

On est également en droit de s'interroger sur les conséquences de l'institution d'un système de repentis au regard des exigences d'égalité, dans la mesure où seuls ceux qui seront en situation de négocier pourront bénéficier des exemptions et atténuations de peine qui y sont attachées.

Dans le même sens, l'exigence d'équilibre des parties dans la procédure pénale comme celle du respect de la présomption d'innocence apparaissent largement écornées par l'importance des pouvoirs octroyés à la police en matière de garde à vue, de perquisitions ou d'enquête sans réel contrôle de l'autorité judiciaire. Si l'on y ajoute la prime donnée aux moyens d'investigation occultes, en ce qui concerne tant la surveillance généralisée que l'infiltration, on peut se demander où l'on va !

Cet aspect n'a d'ailleurs pas échappé à la commission des lois, qui nous propose, fort heureusement, en conformité avec l'article 64 de la Constitution, de restaurer le contrôle du parquet sur tous les actes portant atteinte à la liberté individuelle, telle la garde à vue, comme sur la durée de l'enquête de flagrance.

De même, la commission des lois, à plusieurs occasions, rappelle la nécessité du respect des droits de la défense, notamment la nécessaire présence de l'avocat tant au cours de la garde à vue que lors de la prise de décision de placement sous surveillance électronique.

C'est toujours pour garantir le respect des droits de la défense qu'elle maintient le délai de six mois pour invoquer les nullités de l'instruction.

Enfin, la commission des lois a elle-même relevé le caractère directement contradictoire au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la possibilité de condamner une personne sur le fondement des seules déclarations d'un officier de police judiciaire infiltré.

Néanmoins, nous pouvons noter que ces améliorations ne modifient en rien la logique du texte. Ainsi, l'allongement spectaculaire de la garde à vue nous interpelle sur le principe de proportionnalité de l'atteinte à la liberté individuelle et sur celui du respect de la présomption d'innocence.

La commission des lois a, certes, encadré le régime de la garde à vue en matière de criminalité organisée et a prévu une prolongation de principe au bout de vingt-quatre heures, au lieu des quarante-huit heures retenues par l'Assemblée nationale par assimilation au terrorisme.

Cette limite, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, risque cependant d'être largement formelle dès lors qu'il peut y être dérogé au vu de la « durée prévisible des investigations ». De plus, il est à craindre que cette prolongation ne soit quasi automatique, dès lors qu'elle devient fonction des nécessités de l'enquête. Elle se heurte en cela particulièrement à la jurisprudence constitutionnelle, laquelle exige des motifs exceptionnels et un degré particulier de gravité pour justifier cette prolongation.

L'allongement de la durée de la garde à vue est d'autant plus contraire aux exigences posées par l'article préliminaire que les conditions dans lesquelles s'exerce la garde à vue la rendent largement incompatible avec le respect de la personne humaine. En effet, à l'heure où les locaux de garde à vue sont dans un état absolument déplorable faute de moyens - le Comité pour la prévention de la torture l'a plusieurs fois dénoncé - la généralisation et l'allongement de la durée de la garde à vue posent un réel problème.

Quant à la procédure du « plaider-coupable » - aggravée par les dispositions adoptées en commission des lois - qui étend la possibilité pour le procureur de proposer une peine allant jusqu'à un an d'emprisonnement au lieu des six mois initiaux, elle nous paraît contraire aux principes de la présomption d'innocence et de l'égalité des armes, car la liberté ne doit pas se négocier.

C'est également l'exigence d'impartialité, posée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est en cause.

Ce principe directeur n'apparaît pas réellement respecté ici. En effet, le texte tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale, et dont la commission des lois nous propose une aggravation substantielle, met littéralement le parquet sous la coupe du garde des sceaux.

Si les modifications proposées par notre rapporteur étaient adoptées, alors, le garde des sceaux serait non seulement chargé de veiller à la cohérence de la loi pénale sur le territoire, mais également conduirait la politique d'action publique pénale.

Pour ce faire, il disposerait des directives générales de politique pénale tout en se voyant expressément reconnaître le droit d'intervenir dans les affaires individuelles.

On est très loin de l'idée d'indépendance de l'autorité judiciaire autrefois - et même il n'y a pas si longtemps de cela - voulue par la gauche comme par la droite.

M. Patrice Gélard, vice-président de la commission des lois. Ah non !

M. Robert Bret. Mais si ! Rappelez-vous nos débats !

Alors, certes, certains avaient émis des craintes très vives sur les conséquences de l'indépendance des parquetiers, allant même jusqu'à parler de « balkanisation » de l'action publique, mais oubliant souvent que la loi pénale, votée par le Parlement, est nationale dans son essence même.

Aujourd'hui, avec le présent texte, aucun risque de ce genre !

Mais il est à redouter que l'on ne jette le bébé avec l'eau du bain en faisant l'impasse sur les raisons qui avaient conduit à souhaiter cette indépendance du parquet. Le projet de loi relatif à l'action publique présenté par Mme Guigou avait en effet pour objet d'éviter les intrusions avérées du politique dans le cours de la justice, qui avaient fini - rappelez-vous - par jeter la suspicion sur l'ensemble du corps judiciaire. Qui a pu oublier, monsieur le garde des sceaux, l'hélicoptère dépêché sur les sommets de l'Himalaya pour y quérir un procureur conciliant ?

Rappelons-nous, à cette occasion, que les Français étaient pour le moins sceptiques quant à la neutralité de la justice : « Selon que vous serez puissant ou misérable », écrivait La Fontaine...

Chers collègues de la majorité, n'est-ce pas pour le moins contradictoire de légitimer l'intrusion du politique dans la procédure pénale, et spécialement dans les affaires individuelles, à rebours des engagements tenus, en d'autres temps, par le président Jacques Chirac ?

D'autant que l'intrusion du garde des sceaux se double de celle du maire. Hier plénipotentiaire en matière de sécurité, aujourd'hui véritable acteur du procès pénal, demain gestionnaire de l'immigration : jusqu'où ira-t-on ? Est-ce vraiment rendre service à nos maires ? Car le texte proposé à l'article 24, qui prévoit tant une obligation de signalement que, en retour, une information sur toutes les infractions commises sur le territoire communal, mettra le maire dans une situation intenable, car il sera rendu comptable de tout fait délictueux.

J'évoquerai enfin la logique qui traverse l'ensemble du texte quant au devenir de notre procédure pénale.

Lors de la discussion du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, le débat était né - et avait été tranché - sur la dose d'accusatoire qu'il était envisageable d'instiller dans notre procédure pénale, sans pour autant la dénaturer. Nous étions alors parvenus à un équilibre dans lequel, tout en améliorant les droits de la défense et ceux des victimes, on préservait le caractère inquisitorial de la procédure, garantissant, par là-même, l'égalité de tous devant la justice. Aujourd'hui, on aurait tort d'oublier, mes chers collègues, que la procédure anglo-saxonne, qui met face à face la police et le prévenu, dépend largement de la qualité de la défense, laquelle est avant tout affaire de moyens.

Je déplore particulièrement que le présent texte, du point de vue tant de la répartition des pouvoirs entre les acteurs de la procédure pénale que des procédures elles-mêmes, remette en cause cet équilibre.

En effet, malgré les assurances apportées par M. le ministre, je constate une montée en puissance très forte du parquet, sous la tutelle renforcée du garde des sceaux, avec comme conséquence logique l'atténuation du principe d'opportunité des poursuites, ainsi qu'un accroissement important des pouvoirs de la police.

Cette évolution se fait au détriment du juge des libertés et de la détention, dont le contrôle sera très largement formel. Certes, monsieur le rapporteur, l'honneur est sauf puisque vous maintenez son recrutement dans la haute hiérarchie judiciaire !

Quant au juge d'instruction, il est clair que votre réforme, monsieur le ministre, conforte le processus de marginalisation enclenché depuis le début de la législature. L'association des magistrats chargés de l'instruction ne s'y est pas trompée : elle tire la sonnette d'alarme pour dénoncer cette entreprise larvée contre le juge d'instruction. D'ores et déjà, l'élargissement important de la procédure de comparution immédiate aux délits passibles de six mois à dix ans de prison réduit la place du juge d'instruction à la portion congrue : à peine 7 % des délits passent actuellement devant le juge d'instruction.

Pris en tenaille entre le parquet et la police, le juge d'instruction aura de plus en plus de mal à exercer son rôle.

La dérive de notre procédure est largement confirmée par les emprunts, par petites touches, en direction du modèle américain et de la législation italienne, que sont l'institution du « plaider-coupable » et les repentis, procédures critiquables, du point de vue tant des principes que de leur efficacité. Ainsi, plusieurs spécialistes ont souligné combien les preuves obtenues via le système des repentis étaient en réalité peu fiables, au regard des expériences.

Le déséquilibre qui résulte de ces dispositions est d'autant moins satisfaisant qu'il ne garantit nullement des droits renforcés pour les victimes. Ainsi, monsieur le ministre, d'autres que moi l'ont déjà souligné, le juge d'instruction reste aujourd'hui l'ultime garde-fou contre l'arbitraire, le seul acteur du système pénal qui n'est pas, à l'heure actuelle, prisonnier de la machinerie infernale du tout-répressif et qui continue de faire privilégier la recherche de la vérité : l'affaire Dickinson ou celle du bagagiste de Roissy l'ont amplement démontré.

S'agissant des droits des victimes, tout le monde est d'accord pour les renforcer, même si je regrette que ce souci soit parfois sélectif ; je pense notamment à la question des prostituées étrangères que je ne peux m'empêcher de mettre en relation avec la modification proposée par la commission, et que nous approuvons, de permettre aux victimes de la traite de demander une indemnisation devant la commission d'indemnisation.

Plus fondamentalement, il est clair que, à avancer de façon larvée dans la réforme de la conception même de la procédure pénale, on enterre le débat sur le statut et la place des victimes dans le pénal. C'est ainsi que, depuis quelques années, on ne satisfait ni les victimes ni les exigences de la procédure pénale, notamment la question du secret de l'instruction.

Toutes ces remarques nous confirment dans l'idée que nous sommes en présence d'une procédure complètement déséquilibrée, qui cumule finalement tous les inconvénients des systèmes accusatoires et inquisitoires sans en tirer les avantages. C'est ce qui motive aujourd'hui le dépôt de la question préalable par le groupe des sénateurs communistes, que je vous demande d'adopter. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Tout comme l'exception d'irrecevabilité, la question préalable doit être rejetée.

Les nombreuses allusions positives aux travaux de la commission faites par M. Bret m'incitent à dire qu'il faut entrer dans le vif du sujet et qu'il n'y a vraiment pas de raison de voter la motion tendant à opposer la question préalable.

M. le président. Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain et citoyen.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 1 :


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin :

Nombre de votants315
Nombre de suffrages exprimés310
Pour110
Contre200

En conséquence, nous passons à la discussion des articles.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES FORMES NOUVELLES DE DÉLINQUANCE ET DE CRIMINALITÉ

Chapitre Ier

Dispositions concernant la lutte

contre la délinquance et la criminalité organisées

Section 1

Dispositions relatives à la procédure particulière

applicable à la délinquance et à la criminalité organisées

Question préalable
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 1er (interruption de la discussion)

Article 1er

M. le président. Art. 1er. - I. - Après le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXV ainsi rédigé :

« TITRE XXV

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE À LA CRIMINALITÉ ET À LA DÉLINQUANCE ORGANISÉES

« Art. 706-73. - La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre :

« 1° Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 7° de l'article 221-4 du code pénal ;

« 2° Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;

« 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-42 du code pénal ;

« 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration prévus par les deux premiers alinéas de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 du code pénal ;

« 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;

« 6° Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;

« 7° Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;

« 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;

« 8° bis Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;

« 9° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;

« 10° Délits en matière d'armes commis en bande organisée prévus par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre, les articles 24, 26 et 31 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, l'article 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ;

« 10° bis Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

« 10° ter Délits de blanchiment prévus par l'article 324-1 du code pénal, ou de recel prévus par l'article 321-1 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° à 10° bis ;

« 11° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 10° ter.

« Pour les infractions visées aux 3°, 6° et 9°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.

« Art. 706-74. - Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :

« 1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l'article 706-73 ;

« 2° Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 11° de l'article 706-73.

« Chapitre Ier

« Compétence des juridictions spécialisées

« Art. 706-75. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-76. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663 (deuxième alinéa) et 706-42.

« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

« Art. 706-77. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 9°, et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt après cet avis.

« Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-76.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

« Art. 706-78. - L'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information.

« L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

« Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 706-77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

« Art. 706-79. - Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74.

« Chapitre II

« Procédure

« Section 1

« De la surveillance

« Art. 706-80. - Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74 ou la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.

« L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706-76.

« Section 2

« De l'infiltration

« Art. 706-81. - Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section.

« L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.

« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article 706-82.

« Art. 706-82. - Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent, sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;

« 2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire pour permettre de procéder à l'opération d'infiltration.

« Art. 706-83. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.

« Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.

« L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.

« Art. 706-84. - L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

« La révélation de l'identité de ces officiers ou agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.

« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende.

« Lorsque cette révélation a causé, même indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 EUR d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« Art. 706-85. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité. Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Il est également informé de l'achèvement de l'opération d'infiltration.

« Art. 706-86. - L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.

« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 706-81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

« Art. 706-87. - Supprimé.

« Section 3

« De la garde à vue

« Art. 706-88. - Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des dispositions des 6°, 8°, 8° bis et 11° de l'article 706-73 ou lorsqu'elle porte sur une infraction commise en bande organisée prévue par l'article 224-3 du code pénal, la garde à vue peut faire l'objet d'une seule prolongation exceptionnelle de quarante-huit heures.

« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction saisi.

« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation prévue par le présent article peut toutefois, à titre exceptionnel, être accordée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.

« Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit à la demande de la personne gardée à vue. Le procureur de la République ou le juge d'instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.

« La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure, sauf lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-4, auquel cas l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure de la garde à vue.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26, dont le régime de garde à vue est prévu respectivement aux articles 706-23 et 706-29.

« Section 4

« Des perquisitions

« Art. 706-89. - Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.

« Art. 706-90. - Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient faites, par dérogation aux dispositions de l'article 76, sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu.

« Lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions, autoriser leur réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.

« Art. 706-91. - Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92, autoriser les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues par l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.

« En cas d'urgence, le juge d'instruction peut autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces opérations dans des locaux d'habitation lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ou lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels.

« Art. 706-92. - A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.

« Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par cet alinéa.

« Art. 706-93. - Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 706-94. - Les dispositions des articles 706-89 à 706-93 ne sont pas applicables aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-16 ou 706-26, dont le régime des perquisitions est prévu respectivement aux articles 706-24 et 706-24-1 et à l'article 706-28.

« Art. 706-95. - Lorsque au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues à l'article 706-90. L'accord est alors donné par le juge des libertés et de la détention.

« Section 5

« Des interceptions de correspondances émises

par la voie des télécommunications

« Art. 706-96. - Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.

« Section 6

« Des dispositions relatives à la sonorisation

de certains lieux ou véhicules

« Art. 706-97. - Lorsque les nécessités de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut prescrire la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, l'interception, l'enregistrement, y compris audiovisuel, et la transcription des paroles prononcées par eux-mêmes ou par plusieurs autres personnes à titre privé dans tout lieu ou véhicule public ou privé.

« Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.

« Art. 706-97-1. - Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes formes. Elle est exécutée selon les modalités prévues aux articles 100-3 à 100-6.

« Art. 706-97-2. - Ces opérations ne peuvent concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mises en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.

« Section 7

« Des mesures conservatoires

« Art. 706-98. - En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes et l'exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.

« La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.

« Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

« Section 8

« Dispositions communes

« Art. 706-99. - Le fait qu'à l'issue de l'enquête ou de l'information ou devant la juridiction de jugement la circonstance aggravante de bande organisée ne soit pas retenue ne constitue pas une cause de nullité des actes régulièrement accomplis en application des dispositions du présent titre.

« Art. 706-100. - Lorsque au cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à l'enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition de la personne.

« Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.

« Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96 au cours de l'enquête.

« Art. 706-101. - Lorsque au cours de l'enquête il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-96, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.

« Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.

II. - Après le titre XXIV du livre IV du même code, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :

« TITRE XXV bis

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉPARTITION

DU PRODUIT DES AMENDES ET CONFISCATIONS

« Art. 706-101-1. - I. - La part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscations prononcées par les juridictions pénales est de 40 % du produit net des saisies.

« II. - Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de la justice, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Dans le cas de limitation des sommes revenant aux ayants droit, les arrêtés sont applicables à la répartition des produits non distribués à la date de publication desdits arrêtés au Journal officiel. »

Sur les articles 706-73 à 706-101 du code de la procédure pénale, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

 
 
 

ARTICLE 706-73 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je suis saisi de douze amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune, mais, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.

L'amendement n° 398, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale. »

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Nous proposons de supprimer le texte proposé par le I de l'article 1er pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, qui est une disposition phare de la réforme.

En effet, nombre de dispositions applicables en matière de terrorisme sont ici étendues à des infractions de droit commun, à la seule condition qu'elles soient commises en bande organisée.

Ces mesures, qui donnent a fortiori une définition pour le moins floue de la criminalité organisée, vont permettre de placer une personne soupçonnée en garde à vue pendant quatre jours et de perquisitionner les domiciles la nuit. Par ailleurs, ces mesures étendent les possibilités d'écoutes téléphoniques, portent la durée de l'enquête de flagrance de huit à quinze jours et autorisent les procédures d'infiltration. Ainsi, dès que l'on évoquera la notion de criminalité organisée, cette procédure d'exception deviendra la règle.

On comprend d'autant moins l'introduction de cette nouvelle notion qu'il en existe déjà d'autres dans notre droit pénal, comme la réunion, la complicité ou encore l'association de malfaiteurs.

Du fait de la définition plutôt imprécise et ambivalente du concept de criminalité organisée, on peut légitimement craindre des interprétations extensives de ce texte, qui sont toujours source d'arbitraire. Une telle notion ne répond pas au principe de légalité.

Dans la circulaire du 14 mai 1993, la difficulté de distinguer la notion de bande organisée des notions voisines de coaction, de complicité et de réunion était pourtant déjà bien soulignée. Il s'agit là d'un facteur d'insécurité juridique, d'autant plus que le système proposé à l'article 1er reposera uniquement sur la qualification donnée aux faits par les premiers enquêteurs.

Le texte laisse en réalité à la police le choix total des procédures - droit commun ou exception -, et l'on imagine sans mal les moyens de pression que pourrait alors exercer la police sur les personnes soupçonnées.

Avec ce texte, qui vient s'ajouter non seulement à la loi relative à la sécurité quotidienne et à la loi pour la sécurité intérieure, mais aussi à la loi d'orientation et de programmation pour la justice, notre pays se dote d'un ensemble de lois renforçant la pénalisation de la société et l'assujettissement de la justice à la police, de plus en plus omniprésente.

Ce texte, loin de s'attaquer réellement aux réseaux mafieux et aux auteurs de délinquance économique et financière, va s'attaquer à la petite délinquance des bandes.

Les conséquences de la qualification de l'infraction en criminalité organisée sont loin d'être anodines : garde à vue portée à quatre jours, perquisitions étendues, écoutes téléphoniques, etc. Le champ d'application de la criminalité organisée est tellement vaste que l'exception deviendra la règle.

C'est pourquoi nous demandons la suppression du texte proposé par le I de l'article 1er pour l'article 706-73 du code de procédure pénale qui est censé définir la notion de criminalité organisée.

M. le président. Les amendements n°s 2 et 3 sont présentés par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 2 est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, remplacer la référence : "7°" par la référence : "8°" . »

L'amendement n° 3 est ainsi libellé :

« Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, remplacer la référence : "222-42" par la référence : "222-40". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Les amendements n°s 2 et 3 consistent en la correction d'erreurs matérielles.

M. le président. L'amendement n° 399, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fisher, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le I du cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. Monsieur le ministre, l'amendement que nous vous présentons tend à la suppression des crimes et délits d'enlèvement et de séquestration dans la liste des infractions constituant ce que vous appelez la criminalité organisée.

En effet, l'esprit de cet amendement est clair, contrairement à la définition que vous dites vouloir donner de la criminalité organisée. Il s'agit d'ailleurs, non pas d'une définition, mais plutôt de l'énumération d'une liste d'infractions graves qui constitueraient la criminalité organisée.

Ce qui nous dérange et qui motive cet amendement, monsieur le ministre, c'est que ce sont les premiers enquêteurs qui seront chargés de qualifier juridiquement les faits et qui auront donc le pouvoir de faire entrer des infractions dans le champ de la criminalité. Le risque existe donc que cette notion de criminalité organisée ne soit la source d'interprétations que je qualifierai d'arbitraires, ou tout au moins d'abusives, et qui pourraient conduire à traiter comme étant de la criminalité organisée des actions syndicales ou des actions du mouvement social.

Nous ne réfutons pas le fait que l'enlèvement et la séquestration sont des crimes graves qu'il convient de sanctionner proportionnellement à la gravité des faits. Toutefois, les actions syndicales ou celles du mouvement social sont pourtant loin d'être aussi dangereuses que les meurtres ou actes de barbarie commis en bande organisée et ne justifient en aucun cas des mesures aussi exceptionnelles qu'une garde à vue de quatre-vingt-seize heures ou des possibilités de perquisition presque illimitées que vise à instaurer cet article.

Non seulement la notion de criminalité organisée n'a pas été éclaircie après la première lecture du texte à l'Assemblée nationale, mais, en outre, la liste des infractions concernées par cette nouvelle dénomination a été allongée, comme l'a rappelé notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt.

Nous souhaitons exclure de cette liste, les délits et les crimes d'enlèvement et de séquestration, compte tenu des risques d'interprétation extensive qui pourraient conduire à faire entrer les actions syndicales ou celles du mouvement social dans un chapitre traitant de la criminalité la plus grave.

M. le président. L'amendement n° 284, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après le 6° du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° bis - Les délits prévus par les articles 222-38, 313-1, 313-2, 313-4, 313-6, 314-1, 314-2, 324-1, 324-2, 432-10 à 432-15, 433-1, 433-2, 434-9, 435-1 et 435-2 du code pénal ; les délits prévus par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; les délits prévus par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; les délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ; les délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ; les délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ; les délits prévus par le code des douanes ; les délits prévus par le code de l'urbanisme ; les délits prévus par le code de la consommation ; les délits prévus par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; les délits prévus par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ; les délits prévus par la loi n° 83-828 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; les délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ; les délits prévus par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ; les délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; les délits prévus par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. »

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le ministre, cet amendement s'inscrit bien sûr dans votre logique. Lorsque je relis la première partie de l'article 1er, j'ai, je l'avoue, du mal à comprendre comment il pourrait y avoir des magistrats spécialisés dans le meurtre, dans les actes de torture ou de barbarie, dans la séquestration. Ces actes relèvent du droit commun pur et n'importe quel magistrat doit être capable d'en apprécier la gravité sans être spécialisé.

Vous voulez appliquer une procédure particulière à la criminalité et à la délinquance organisées. Soit ! Vous devriez tout de même envisager de l'étendre aux infractions de nature économique et financière. Tel est l'objet de notre amendement.

Tout à l'heure, entre vous et nous, monsieur le garde des sceaux, il y a eu un malentendu, ou plutôt une incompréhension, car nous ne pouvons pas penser un instant que vous n'avez pas voulu nous entendre. Vous nous avez dit qu'il existait déjà des juridictions spécialisées en matière financière et que leur nombre allait augmenter, comme le prévoit le présent texte pour la criminalité organisée.

Nous pensons que certaines infractions économiques et financières devraient être traitées avec la procédure que vous réservez à la criminalité et à la délinquance organisées.

Or vous avez fait un choix : les délinquants organisés qui méritent à vos yeux d'être poursuivis avec des procédures particulières, avec des gardes à vue très longues, sont ceux qui torturent, qui séquestrent, qui font entrer des étrangers en France ou qui les aident à le faire, mais ce ne sont en aucun cas les criminels ou les délinquants financiers et économiques.

Voilà pourquoi, par notre amendement, nous proposons d'ajouter dans les délits et les crimes relevant de la procédure que vous prétendez créer les délits prévus par la loi sur les sociétés commerciales, les délits prévus par la loi relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les délits prévus par le code de la construction et de l'habitation, les délits prévus par l'ordonnance instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

On sait très bien que, sur ce point, il peut y avoir des bandes organisées qui conduisent en effet nombre de personnes au chômage et à la misère. Ces bandes méritent peut-être elles aussi les rigueurs du projet de loi que vous réservez à d'autres bandes organisées.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après le dixième alinéa (8° bis) du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 8°ter - Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du code pénal ; »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Dans la liste des infractions relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée, il n'a pas été prévu la fabrication ou la mise en circulation de fausse monnaie. Nous vous proposons de réparer cet oubli.

M. le président. L'amendement n° 400, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer le treizième alinéa (10° bis) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale. »

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. Curieusement passé inaperçu dans le débat, cet ajout de l'Assemblée nationale est le pendant du délit d'hospitalité introduit dans le texte relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France dont nous débattrons la semaine prochaine.

En faisant la liaison entre les deux textes, nous constatons que cet ajout constitue d'ailleurs une version aggravée du délit d'hospitalité, puisque ce dernier est inséré dans le champ de la criminalité organisée qui n'est pas prévu dans le texte sur l'immigration.

Cela entraîne, il faut le dire ici, l'application de règles dérogatoires du point de vue de l'instruction portant particulièrement atteinte aux libertés individuelles.

Le délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée, sans que l'on sache exactement ce que cela veut dire, peut donc trouver à s'appliquer à des militants, à des associations qui aident les étrangers en situation irrégulière.

J'ai parlé tout à l'heure de crime de solidarité : je trouve que cet ajout est particulièrement mal venu au sein de ce projet de loi. Je vous propose donc de le supprimer.

M. le président. L'amendement n° 285, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter in fine le 10° bis du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale par une phrase ainsi rédigée :

« Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant en vertu de leurs statuts vocation, en France, à défendre ou à assister les personnes étrangères sont exclues du champ d'application de cet article ; ».

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous défendrons cet amendement avec beaucoup d'insistance.

L'Assemblée nationale a inséré dans le champ de la criminalité organisée le délit d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée.

Certes, il existe de tels réseaux, et nous sommes favorables à la lutte contre ces esclavagistes, qui font payer des malheureux pour venir en France dans des conditions épouvantables et qui les mettent à la disposition d'un patronat à la recherche d'une main-d'oeuvre bon marché. C'est d'ailleurs ce patronat qu'il faudrait punir et non pas ces malheureux.

En l'occurrence, cet amendement a pour objet d'éviter que le GISTI, le Groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés, la Ligue des droits de l'homme ou d'autres associations ayant pour objectif d'apporter une aide aux étrangers puissent être un jour considérés comme des bandes organisées criminelles ou délinquantes.

Par l'amendement n° 285, nous demandons donc avec beaucoup d'insistance qu'il soit précisé que les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date d'effet de la loi et ayant, en vertu de leurs statuts, vocation à défendre ou à assister, en France, les personnes étrangères sont exclues du champ d'application de l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Cela étant, nous accepterions éventuellement de rectifier notre amendement afin de viser les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de parution de la loi, de manière que l'on ne puisse nous objecter que des associations vont se créer pour pouvoir justifier en temps voulu de l'ancienneté nécessaire, sans présenter la légitimité de celles que j'ai évoquées.

Quoi qu'il en soit, nous insistons vivement pour que ne puissent être traités en délinquants ou en criminels des personnnes dont la seule motivation est de venir en aide à leur prochain.

M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 5 est ainsi libellé :

« Dans le quatorzième alinéa (10° ter) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "l'article 324-1" par les mots : "les articles 324-1 et 324-2". »

L'amendement n° 6 est ainsi libellé :

« Dans le quatorzième alinéa (10° ter) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "l'article 321-1" par les mots : "les articles 321-1 et 321-2". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Dès lors que les délits de blanchiment simple et de recel simple sont considérés comme relevant de la délinquance ou de la criminalité organisées, il nous paraît nécessaire d'ajouter à la liste les délits de blanchiment aggravé et de recel aggravé.

M. le président. L'amendement n° 249, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après le quinzième alinéa (11°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Délits relatifs aux jeux de hasard prévus par l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard. »

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Cet amendement a pour objet de compléter la liste des infractions soumises à la procédure applicable à la délinquance et à la criminalité organisées en y ajoutant les infractions relatives aux jeux de hasard, c'est-à-dire toutes les infractions de fabrication, de détention, d'installation dans des lieux publics d'appareils de jeux de hasard pouvant procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect.

Il s'agit de lutter contre tous les réseaux de jeux clandestins gérés par les milieux de la grande criminalité, qui peuvent par là même blanchir de l'argent et procéder à diverses opérations de racket. Une simple visite dans les débits de boissons des grandes villes françaises permet de se convaincre du caractère développé de ces réseaux criminels, qui sont parvenus à installer, et ce à la vue de tous, plusieurs milliers d'appareils dans des établissements de toutes catégories. Si l'Assemblée nationale a ajouté à la liste des circonstances aggravantes les délits relatifs aux jeux de hasard, l'actualité a démontré qu'il s'agit d'une délinquance particulièrement violente, en très forte expansion et qui justifie la mise en oeuvre de moyens d'investigation exceptionnels, comme le projet de loi prévoit de le faire pour l'ensemble de la criminalité organisée.

Dans le rapport d'information de notre collègue François Trucy, rendu public en février 2002, figurait une estimation à 6 000 du nombre d'appareils clandestins installés dans les bars de province, contre 400 en banlieue parisienne. M. François Trucy faisait en outre remarquer que, aux yeux de certains experts étrangers, l'estimation basse des autorités françaises est très éloignée de la réalité. Ils considèrent en effet qu'il y a déjà 100 000 machines clandestines en service en France.

Tous ces élements justifient à eux seuls, nous semble-t-il, que le Sénat vote cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 401, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-73 du code de procédure pénale, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 12°. - Délits de corruption, prévus par les articles 432-11, 433-1, 435-1, 435-2 et 435-3 du code pénal. »

La parole est à M. Robert Bret.

M. Robert Bret. La « délinquance en col blanc », longtemps passée sous silence, fait, depuis quelques années, l'objet d'une attention renouvelée avec la création des pôles économiques et financiers.

L'année dernière, le ministre de la justice a publié un bilan de dix années de répression de la délinquance économique et financière montrant que celle-ci ne représentait que 1 % de l'ensemble des délits sanctionnés et qu'elle était aujourd'hui largement constituée par les affaires d'abus de biens sociaux et de corruption active ou passive, dont le nombre a plus que doublé en dix ans, pour représenter 72 % des affaires d'atteinte à la probité.

Or le délit de corruption est, de l'aveu des magistrats, de plus en plus difficile à prouver, non seulement parce que les systèmes mis au point par les délinquants sont plus élaborés, plus sophistiqués, mais aussi parce qu'il met souvent en jeu des sociétés écrans ou des intermédiaires. On se trouve donc confronté à des structures complexes qui relèvent tout à fait, à notre sens, de la criminalité organisée.

Lors de l'élaboration de la loi du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption, la garde des sceaux de l'époque, Mme Guigou, ne disait pas autre chose lorsqu'elle soulignait que « la corruption constitue une forme d'action de la criminalité organisée. L'existence de liens entre corruption et criminalité organisée se vérifie aujourd'hui dans un très grand nombre de pays et contribue à faire de ce phénomène une question de dimension mondiale, particulièrement préoccupante. La sauvegarde de l'impartialité dans l'exercice de fonctions publiques constitue donc une absolue nécessité. »

Cette nécessité, le Sénat peut aujourd'hui la réaffirmer en votant cet amendement, et M. le garde des sceaux en l'approuvant.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements, à l'exception bien sûr de ceux qu'elle a elle-même présentés ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Par l'amendement n° 398, Mme Borvo souhaite tout simplement supprimer la définition de la criminalité organisée. La commission des lois y est bien sûr défavorable, puisque c'est l'un des objets du texte que nous discutons ce soir.

Elle est également défavorable à l'amendement n° 399, qui tend à exclure l'enlèvement et la séquestration du champ de la criminalité organisée.

Par l'amendement n° 284, le groupe socialiste propose de faire figurer l'ensemble des délits économiques et financiers au nombre des formes les plus graves de la criminalité organisée.

La logique de cet amendement nous échappe puisque ses auteurs ne cessent par ailleurs de dénoncer la largeur, excessive à leurs yeux, du champ des incriminations prévu par le projet de loi.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai dit que c'était une autre logique !

M. François Zocchetto, rapporteur. En outre, les infractions retenues au titre de l'article 706-73 du code de procédure pénale sont, pour la quasi-totalité d'entre elles, des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement. Or les actes délictueux visés à l'amendement n° 284 correspondent à des infractions beaucoup moins sévèrement réprimées. L'avis de la commission des lois est donc défavorable.

L'amendement n° 400 tend quant à lui à supprimer le délit d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers commis, je le précise, en bande organisée. La commission des lois y est défavorable.

L'amendement n° 285 vise à exclure du champ de la délinquance ou de la criminalité organisées les associations venant en aide aux étrangers. Je ferai simplement observer que, dès lors que ces associations agissent dans le respect de la loi, il n'y a aucun problème. L'amendement paraît donc inutile à la commission, qui y est défavorable.

L'amendement n° 249, présenté par le groupe de l'Union centriste, tend à attirer l'attention du Sénat sur les infractions relatives aux jeux de hasard. Il est vrai qu'il s'agit d'un grave sujet de préoccupation : lors de nos déplacements, nous avons pu constater en région parisienne - mais je sais que le problème se pose aussi dans le sud de la France - que les jeux de hasard sont susceptibles de donner lieu à des activités criminelles.

Néanmoins, les infractions relatives aux jeux de hasard ne sont aujourd'hui passibles que de deux ans d'emprisonnement. Pour cette première raison, je suggère de ne pas les faire figurer dans la liste des infractions visées par l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Surtout, je rappelle que l'Assemblée nationale a prévu des peines aggravées pour les infractions en matière de jeux de hasard lorsqu'elles sont commises en bande organisée. Dès lors que cette circonstance aggravante est constatée, l'infraction relève de l'article 706-74 du code de procédure pénale, c'est-à-dire qu'elle entre dans le champ de la criminalité organisée.

Je pense donc que le dispositif présenté est satisfaisant, et je souhaite que nos collègues de l'Union centriste veuillent bien retirer leur amendement.

Enfin, Mme Borvo, par l'amendement n° 401, propose d'inclure le délit de corruption dans le champ de la criminalité organisée. Je ferai observer que, par nature, cette infraction n'est pas commise en bande organisée. J'émets donc un avis défavorable sur l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est évidemment défavorable à l'amendement n° 398, puisqu'il vise à supprimer le texte proposé par l'article 1er du projet de loi pour l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Il est, en revanche, favorable aux amendements n°s 2 et 3 de la commission.

S'agissant de l'amendement n° 399, qui vise à exclure du champ de la criminalité et de la délinquance organisées les crimes et délits d'enlèvement et de séquestration, que l'on se comprenne bien : le projet de loi ne vise nullement certains dérapages survenant lors de manifestations à caractère social ; il ne s'agit évidemment pas de cela. Pour qu'il y ait crime commis en bande organisée, un certain nombre d'éléments convergents devront être réunis, et il me paraît donc clair que les craintes des auteurs de l'amendement ne sont pas fondées. Ce débat a d'ailleurs déjà eu lieu à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen d'un amendement similaire. Je pense que la discussion pourra éventuellement permettre d'éclairer l'interprétation de la loi. Quoi qu'il en soit, je suis défavorable à l'amendement n° 399.

Quant à l'amendement n° 284, il tend à inclure dans l'énumération des infractions relevant de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées, les infractions à caractère économique et financier.

A propos des amendements de ce type, il faut savoir ce que l'on veut. Au cours de l'élaboration du texte, nous avons bien sûr travaillé avec des professionnels de la justice, tels que des magistrats et des avocats, et il est apparu assez vite qu'il était indispensable de n'utiliser un certain nombre de procédures exceptionnelles que lorsque le crime ou le délit commis en bande organisée était d'une particulière gravité. Or on aura observé que j'ai créé deux sous-catégories d'infractions, visant l'une les atteintes aux personnes, l'autre les atteintes aux biens : c'est seulement en cas d'atteinte aux personnes qu'il sera possible de recourir à un certain nombre d'éléments de procédure qui sont, de fait, davantage attentoires à la liberté des individus.

Par conséquent, mesdames, messieurs les sénateurs du groupe socialiste, on ne peut à la fois me reprocher d'aller trop loin dans l'utilisation d'un certain nombre de procédures et me proposer, par amendement, de prévoir le recours à ces procédures en matière de délits financiers où il n'y a pas atteinte aux personnes. Dans ce domaine, le seul crime est le faux en écritures publiques. Il est d'une nature bien particulière et doit d'ailleurs rarement être commis en bande organisée !

La proposition du groupe socialiste est donc tout à fait paradoxale, et je m'oppose à un tel amendement, qui tend à étendre le champ d'utilisation de procédures que je souhaite réserver à des infractions entraînant des atteintes aux personnes commises dans des conditions extrêmement graves. Je signale en outre à M. Dreyfus-Schmidt que ses collègues avocats se sont montrés particulièrement hostiles à un tel élargissement du champ d'utilisation des procédures exceptionnelles prévues par le texte.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 4.

En ce qui concerne les amendements n°s 400 et 285, je voudrais dire à leurs auteurs qu'ils ne résolvent pas, juridiquement, le problème soulevé, à savoir celui des associations. Il me semble qu'ils confondent la forme et le fond : une association ne sera pas exonérée de sa responsabilité pénale si elle commet une infraction. Le fait qu'elle ait été constituée sous le régime de la loi de 1901 ne change rien à l'affaire. Une bande organisée peut exister sous le couvert d'une association, et il convient donc d'éviter sur ce point toute confusion, s'agissant d'ailleurs d'un problème qui, à mes yeux, n'existe pas.

Par conséquent, le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 285 et 400.

En revanche, j'émets un avis favorable sur les amendements n°s 5 et 6.

S'agissant de l'amendement n° 249, je serais vraiment très ennuyé de devoir lui opposer un avis défavorable ; c'est pourquoi j'espère que ses auteurs voudront bien le retirer. J'indiquerai simplement que l'inscription à l'article 706-74 du code de procédure pénale, sur proposition de l'Assemblée nationale, des infractions relatives aux jeux de hasard commises en bande organisée me paraît répondre au souci des rédacteurs de l'amendement.

Enfin, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 401.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 398.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. La liste des infractions visées au titre de l'article 706-73 du code de procédure pénale ne regroupe pas que des atteintes aux personnes ; elle comporte aussi des atteintes aux biens. Ainsi, le 8° bis, qui a été introduit à l'Assemblée nationale avec l'approbation du Gouvernement, concerne exclusivement le « crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée ».

S'agissant d'ailleurs de cette liste, j'estime que n'importe quel magistrat de n'importe quel tribunal de grande instance est tout à fait compétent en matière de meurtre, de torture et d'acte de barbarie, de trafic de stupéfiants, d'enlèvement et de séquestration, de destruction, dégradation et détérioration de biens, de vol. Par conséquent, est-il vraiment besoin de disposer de magistrats spécialisés, triés sur le volet, répartis entre six ou sept sites sur le territoire national, ce qui engendrera de nombreux déplacements ?

Pour ma part, je ne le pense pas, et c'est une raison particulière pour laquelle nous voterons l'amendement n° 398 du groupe CRC.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 398.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 399.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 284.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 400.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le 13° de la liste a également été introduit par l'Assemblée nationale. Là encore, je ne pense pas qu'il soit besoin de magistrats spécialisés. On a le sentiment que, dans l'esprit des grands progressistes à l'origine de cette introduction, il ne s'agissait nullement de lutter contre des réseaux que nous condamnons tous, mais de stigmatiser encore un peu plus les immigrés, les étrangers...

D'ailleurs, vous l'avez parfois oublié, monsieur le garde des sceaux. En effet, vous nous dites qu'il est question des seuls dommages aux personnes. Or il en est qui ne sont pas des dommages aux personnes. Cependant, cela vous a été imposé à l'Assemblée nationale, vous l'avez accepté et vous perséverez. Nous le regrettons. Aussi, nous voterons cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 400.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 285.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 249 est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Compte tenu des explications de M. le rapporteur et de M. le garde des sceaux, aux termes desquelles les délits relatifs aux jeux de hasard commis en bande organisée tombent sous le coup de l'article 706-74 du code de procédure pénale, notre amendement est satisfait et nous le retirons.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous avez tiré à pile ou face ? (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 249 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 401.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 706-73 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 706-74 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 706-74 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 706-75 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 402, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-75 du code de procédure pénale. »

L'amendement n° 287, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-75 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité" par les mots : "pour lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont été commises en bande organisée". »

L'amendement n° 288, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Au début du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-75 du code de procédure pénale, après le mot : "décret", insérer les mots : "pris en Conseil d'Etat". »

La parole est à Mme Nicole Borvo, pour présenter l'amendement n° 402.

Mme Nicole Borvo. Je défendrai en même temps les amendements n°s 403 à 406 qui portent sur le même sujet. Cela m'évitera d'y revenir, compte tenu du sort qui leur est réservé.

L'amendement n° 402 vise à supprimer les nouvelles juridictions spécialisées créées par l'article 1er du projet de loi.

Il va sans dire que, bien évidemment, nous sommes favorables à ce que la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées bénéficie de tous les moyens nécessaires.

Je l'ai dit, nous avons un dispositif qui le permet déjà. Nous ne pensons pas que la création et la multiplication de juridictions spécialisées en fonction des différents types de contentieux - je souscris à ce qu'a dit M. Michel Dreyfus-Schmidt -, de surcroît mis en oeuvre selon un système de compétences concurrentes, soient les bonnes réponses à apporter en l'occurrence.

Elles risquent notamment de laisser planer la plus grande incertitude juridique.

Un tel système risque d'entraîner un fractionnement des enquêtes et des procédures, d'autant que la compétence des juridictions spécialisées s'étend aux infractions connexes.

La grande criminalité a, on le sait, très souvent de réelles implications financières.

Aussi proposons-nous que les infractions visées à l'article 1er du présent texte soient traitées par les pôles économiques et financiers qui existent déjà et qui sont en principe compétents pour instruire les affaires de criminalité organisée.

Cette solution a au moins le mérite de la simplification. Elle permettrait d'éviter, par exemple, les difficultés de saisine et les compétences concurrentes qui seront inévitables dans le nouveau dispositif que vous nous proposez.

Quant aux infractions sans incidence financière directe, nous proposons qu'elles relèvent de la compétence des juridictions de droit commum.

Tel est le sens de l'amendement n° 402 et des amendements suivants, que je vous demande d'adopter.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour défendre les amendements n°s 287 et 288.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le texte proposé pour l'article 706-75 du code de procédure pénale prévoit que ces juridictions qu'il s'agirait de créer et dont nous reparlerons dans un instant seraient saisies des affaires « qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité ». Cette formulation nous paraît extrêmement vague et très subjective. C'est pourquoi nous préférerions, tout en maintenant notre opposition à ces juridictions d'exception, qu'il soit dit : « pour lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont été commises en bande organisée ». Vous reconnaissez là une formulation qui ne nous a pas toujours satisfaits...

M. Jean-Jacques Hyest. C'est le moins que l'on puisse dire !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... mais qui est désormais employée dans de nombreux textes et qui est tout de même plus précise que celle qui figure dans le projet de loi. Voilà pourquoi nous vous demandons d'adopter la formulation que nous proposons. Il faut au moins qu'il existe des raisons. En effet, la juridiction de droit commun peut s'opposer à son dessaisissement et l'arbitrage de la cour d'appel, voire de la Cour de cassation peut être demandé. On pourrait plaider sur quelque chose de tangible : oui ou non, existe-t-il des raisons de penser qu'il y a bande organisée. En revanche, le fait de savoir si c'est ou si cela apparaît d'une grande complexité alors que ça peut ne pas l'être n'est pas, selon nous, un critère que l'on peut inscrire dans le code de procédure pénale.

J'en viens à l'amendement n° 288. Je ne comprends pas que le Gouvernement ne veuille pas nous dire où il a l'intention d'implanter ces juridictions interrégionales. Le Belfortain que je suis - et vous savez que je suis avocat honoraire, donc je ne plaide pas pour moi (Sourires) - est tout de même un petit peu inquiet. En effet, s'il doit y avoir sept ou huit juridictions interrégionales, on aimerait tout de même savoir où elles seront situées. A Metz ? Ailleurs ? Nous n'en savons rien, on ne nous le dit pas ! Monsieur le garde des sceaux, ne pourriez-vous pas tout de même nous donner une idée de ce que le Gouvernement a l'intention de faire ? Nous aurions aimé, et c'est l'objet de notre amendement, que le décret soit pris en Conseil d'Etat, afin qu'on ne refasse pas la carte judiciaire par un décret simple.

Certains considèrent que de nombreux tribunaux doivent être supprimés.

M. Jean-Jacques Hyest. Oui, et je le maintiens !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet après-midi, dans la discussion générale, M. Hyest disait qu'il fallait en supprimer la moitié.

M. Jean-Jacques Hyest. Non, je n'ai pas dit ça !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est la justice de proximité, en effet ! Mais le Conseil d'Etat pourrait tout de même examiner des critères objectifs. En tout cas, monsieur le garde des sceaux, je ne comprends pas pourquoi, au moment où vous demandez au Parlement d'accepter la création de ces juridictions interrégionales, vous ne jouez pas cartes sur table, en disant que l'intention du Gouvernement est de les installer à tel, tel et tel endroit, afin que chacun puisse savoir, à l'égard de sa propre circonscription, ce qu'il en est. Si vous ne le faites pas, on en tirera la conclusion. Si nos collègues de la majorité ne vous le demandent pas, ils ne viendront pas se plaindre lorsqu'ils auront des reproches à cet égard.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Mme Borvo propose de supprimer les dispositions relatives aux juridictions spécialisées en matière de criminalité organisée, alors que c'est un élément phare du projet de loi. La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 402 qu'elle présente.

Par l'amendement n° 287, M. Dreyfus-Schmidt souhaite modifier le critère d'attribution des affaires aux nouvelles juridictions spécialisées en ne retenant que la notion de bande organisée. Ce serait réduire très considérablement l'action de ces juridictions spécialisées. Aussi, nous émettons un avis défavorable.

J'en viens à l'amendement n° 288. L'obligation de recourir à un décret en Conseil d'Etat pour créer les juridictions spécialisées ne me semble pas nécessaire. Pour créer une juridiction de droit commun, il faut effectivement un décret en Conseil d'Etat. En revanche, pour créer une juridiction spécialisée - de telles juridictions ont déjà été créées - cela n'a jamais été nécessaire et cela a toujours bien fonctionné. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Bien qu'il ne m'appartienne pas de répondre à votre interrogation, je crois tout de même pouvoir dire qu'il est difficile d'imaginer qu'une juridiction spécialisée soit localisée ailleurs que là où il existe déjà un tribunal.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. En ce qui concerne l'amendement n° 402, mon avis est bien sûr défavorable puisqu'il s'agit de supprimer l'article.

S'agissant de l'amendement n° 287, je dois avouer ma surprise. M. Dreyfus-Schmidt propose que l'on retienne la formulation suivante : « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont été commises en bande organisée ». Je ne sais pas si c'est plus précis que l'expression « grande complexité » qui, on le sait, a déjà été employée, en particulier dans la loi de 1975, justement en matière économique et financière, et qui a donc une réalité jurisprudentielle.

Enfin, dernier point, cela relève du domaine réglementaire. Il s'agit de désigner des lieux géographiques, et non de créer une juridiction. Les juridictions existent. La spécialisation de la juridiction, c'est la loi que vous allez peut-être voter qui va la créer. En l'occurrence, il s'agit de désigner entre sept et neuf lieux géographiques, et il faut que le pouvoir réglementaire ait la possibilité de procéder à des adaptations en fonction de la situation concrète sur le terrain. Quant au Conseil d'Etat, son concours est très utile dans l'élaboration de la règle de droit lorsqu'il s'agit d'apporter un conseil, un avis juridique sur les textes que propose de prendre le Gouvernement. En l'occurrence, il s'agit de désigner des villes et je ne pense pas que l'apport du Conseil d'Etat puisse être considérable dans cette démarche.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En matière de découpage, tout de même !

M. le président. Je mets au voix l'amendement n° 402.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 287.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 288.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 706-75 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 706-76 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. L'amendement n° 403, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-76 du code de procédure pénale. »

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 403.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 706-76 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 706-77 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 404, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-77 du code de procédure pénale. »

L'amendement n° 7, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer une article 706-77 dans le code de procédure pénale par les mots : "par le juge d'instruction". »

L'amendement n° 8, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Après les mots : "huit jours", rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-77 du code de procédure pénale : "au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis". »

L'amendement n° 404 a déjà été défendu.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 7 et 8 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 404.

M. François Zocchetto, rapporteur. Les amendements n°s 7 et 8 visent à combler des lacunes.

L'amendement n° 7 a pour objet d'indiquer qu'il revient au juge d'instruction d'informer les parties et de les inviter à faire connaître leurs observations avant de rendre son ordonnance.

J'en viens à l'amendement n° 8. Le présent projet de loi ne donne aucune indication lorsque le juge d'instruction du tribunal de droit commun refuse de répondre à des réquisitions du parquet tendant à son dessaisissement au profit du juge d'instruction spécialisé. Le ministère public n'a dès lors aucun recours face à l'inertie du juge d'instruction, ce qui risque d'altérer l'efficacité de la procédure aménagée par le présent projet de loi. C'est pourquoi le présent amendement vise à compléter le texte adopté par les députés afin d'obliger le juge d'instruction à répondre dans un délai d'un mois.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Quelle méfiance !

M. François Zocchetto, rapporteur. Par ailleurs, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 404.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les trois amendements ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 404. En revanche, il émet un avis favorable sur les amendements n°s 7 et 8.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 404.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 706-77 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 706-78 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 405, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-78 du code de procédure pénale. »

L'amendement n° 9, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer l'article 706-78 dans le code de procédure pénale, remplacer les mots : "devant laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la même cour d'appel" par les mots : "au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie". »

L'amendement n° 10, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-78 du code de procédure pénale par la phrase suivante :

« Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-77. »

L'amendement n° 405 a déja été défendu.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les amendements n°s 9 et 10 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 405.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 9 tend à préciser les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction est saisie d'un recours formé à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction non spécialisé confirmant ou refusant son dessaisissement au profit de la juridiction spécialisée. Il convient d'éviter toute erreur d'interprétation quant aux règles applicables en la matière et d'indiquer clairement que la chambre de l'instruction est saisie lorsque les ressorts de la juridiction spécialisée et de la juridiction de droit commun se recoupent au niveau de la même cour d'appel.

L'amendement n° 10, qui complète celui que je viens de présenter, a pour objet de combler une lacune du projet de loi relative à la procédure de dessaisissement. Il tend à prévoir qu'à défaut de réponse du juge d'instruction la chambre de l'instruction pourrait être directement saisie par le ministère public pour ordonner, si elle l'estime opportun, le dessaisissement du magistrat instructeur.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et si le procureur ne le fait pas ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Par ailleurs, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 405.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 405. En revanche, il émet un avis favorable sur les amendements n°s 9 et 10. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. J'avais estimé que cela allait de soi et que c'était conforme à la règle générale, mais le préciser peut être tout à fait utile.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous prévoyez une résistance des juges d'instruction ! Nous, nous leur faisons confiance !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 405.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste vote contre.

Mme Nicole Borvo. Le groupe communiste républicain et citoyen également.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste vote contre.

Mme Nicole Borvo. Le groupe communiste républicain et citoyen également.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 706-78 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE 706-79 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. L'amendement n° 406, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-79 du code de procédure pénale. »

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 406.

(L'amendement n'est pas adopté.)

 
 
 

ARTICLE 706-80 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 706-79 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 11, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

« Modifie, comme suit le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-80 du code de procédure pénale :

« 1° Dans le premier alinéa, remplacer les mots : "après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat" par les mots : "sur autorisation du procureur de la République donnée par tout moyen".

« 2° Rédiger comme suit le début du second alinéa :

« L'autorisation préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa peut être demandée, par tout moyen... »

Le sous-amendement n° 470, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar et Mme Terrade, est ainsi libellé :

« Dans le cinquième alinéa de l'amendement n° 11, après les mots : "sur autorisation", insérer les mots : "écrite et motivée". »

L'amendement n° 250, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Modifier comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-80 du code de procédure prénale :

« A. - Au premier alinéa, remplacer les mots : "après en avoir informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat" par les mots : "après autorisation expresse du procureur de la République".

« B. - Au début du second alinéa, remplacer les mots : "L'information préalable" par les mots : "L'autorisation préalable". »

L'amendement n° 407, présenté par Mme Borvo, M. Bret, Mmes Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-80 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "après en avoir informé le" par les mots : "sur autorisation écrite et motivée du". »

L'amendement n° 290, présenté par MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-80 du code de procédure pénale, remplacer les mots : "après en avoir informé le" par les mots : "après autorisation du". »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 11.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 11 traite des conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire peuvent étendre leurs compétences sur l'ensemble du territoire dans le cadre d'une opération de surveillance.

Il paraît en effet nécessaire qu'une autorisation du procureur de la République leur soit donnée, car une simple information ne nous semble pas suffisante. Je rappelle, s'il en était besoin, que, dans notre esprit, le procureur de la République dirige l'action des officiers de police judiciaire. Il convient donc de lui donner tous les moyens d'exercer cette responsabilité.

Le présent amendement précise que cette autorisation peut être donnée par tout moyen, ce qui garantit la rapidité de la procédure.

M. le président. La parole est à M. Robert Bret, pour présenter le sous-amendement n° 470.

M. Robert Bret. Ayant déposé un amendement tendant à soumettre les opérations de surveillance à l'autorisation écrite et motivée du procureur de la République, nous ne pouvons que nous féliciter de l'amendement n° 11 de la commission des lois, qui améliore le texte puisqu'il prévoit que ces opérations de surveillance s'effectueront non plus après une simple information du procureur de la République par les officiers de police judiciaire, mais après autorisation de celui-ci.

Cependant, nous souhaitons aller plus loin en proposant que cette autorisation soit écrite et motivée.

En effet, les opérations de surveillance prévues par le projet de loi ne sont pas anodines. Elles peuvent s'étendre à l'ensemble du territoire national et concerner des personnes, alors que les policiers ne peuvent actuellement procéder qu'à des opérations de surveillance de biens.

Il paraît donc indispensable, dans le cadre d'une telle extension des pouvoirs des officiers de police judiciaire, de prévoir que le procureur ne soit pas seulement informé de ces opérations mais donne son autorisation.

Il semble en effet judicieux d'apporter des garanties procédurales en contrepartie de cette extension des pouvoirs de surveillance. Si vous entendez les étendre au niveau national, nous entendons, pour notre part, encadrer très strictement les prérogatives du procureur de la République.

Il s'agit simplement d'éviter toute dérive qui risquerait d'être attentatoire aux libertés individuelles.

C'est pourquoi nous avons déposé ce sous-amendement qui tend à prévoir que l'autorisation du procureur de la République soit écrite et motivée.

Cette condition de forme permettra d'éviter tout vice de procédure et surtout restaurera la place du procureur de la République dans son rôle de direction de l'enquête et de surveillance des opérations menées par les officiers de police judiciaire.

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l'amendement n° 250.

M. Yves Détraigne. Je le retire dans la mesure où il sera satisfait par l'adoption de l'amendement n° 11.

M. le président. L'amendement n° 250 est retiré.

La parole est à M. Robert Bret, pour présenter l'amendement n° 407.

M. Robert Bret. Cet amendement a déjà été défendu.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 290.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je regrette que l'amendement n° 250 ait été retiré. Y figurait l'expression : « après autorisation expresse du procureur de la République ». J'avoue que je préférais cette formule : à l'expression : « sur autorisation du procureur de la République donnée par tout moyen ».

Il est important que, par la suite, il puisse être prouvé, sans discussion possible, que le procureur a donné son autorisation. Si cette autorisation peut être donnée « par tout moyen », comment pourra-t-on prouver ultérieurement qu'elle a été donnée ? C'est la raison pour laquelle nous avons, nous, proposé la formule : « après autorisation », ce qui implique que cette autorisation doit être prouvée.

Nous sommes d'accord sur le principe avec M. le rapporteur, mais nous lui demandons de comprendre notre souci d'éviter toute discussion ultérieure, ne serait-ce que pour la sécurité de la procédure elle-même. Nous souhaitons qu'il soit impossible d'invoquer la nullité pour la seule raison qu'il ne résulterait pas du dossier que le procureur a donné son autorisation. S'il la donne par téléphone, il n'y aura sans doute aucune preuve.

Je souhaiterais donc que M. le rapporteur veuille bien prendre notre souci en considération et choisisse entre les différentes formules proposées par nos collègues communistes, par nos collègues centristes ou par nous-mêmes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. La commission est défavorable au sous-amendement n° 470 ainsi qu'aux amendements n°s 407 et 290.

En effet, la commission des lois tient beaucoup, monsieur le ministre, à ce que l'extension de compétence territoriale des officiers de police judiciaire soit faite sous le contrôle du procureur de la République et qu'une autorisation soit donnée par celui-ci. Toutefois, si elle a le souci de sécuriser la procédure, elle ne souhaite pas paralyser le fonctionnement des enquêtes, bien au contraire. Aussi, il ne lui a pas paru nécessaire de prévoir dans le texte un formalisme précis : une autorisation, c'est une autorisation ! Le juge estimera éventuellement si l'autorisation a été réellement accordée ou non.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. J'aurais tendance à penser que, sur le plan pratique, l'analyse de la commission des lois est erronée. En effet, tout en voulant renforcer le pouvoir de contrôle du parquet sur les officiers de police judiciaire, elle va placer celui-ci devant une telle masse de demandes d'autorisation qu'il ne pourra plus assurer de manière satisfaisante sa surveillance.

Le dispositif d'information qui vous était proposé permettait au parquet de réagir si quelque chose lui paraissait étrange. Il était beaucoup plus souple. En effet, il rendait possible un fonctionnement normal dans une relation de confiance. Lorsque cette confiance disparaît, il peut y avoir un ajustement un peu systématique du parquet par rapport à tel ou tel OPJ. Mais vouloir imposer un formalisme dans la relation entre les OPJ et le parquet me semble préjudiciable à l'efficacité du travail commun entre la police et la justice. Je suis donc défavorable à l'amendement n° 11 comme au sous-amendement n° 470 et aux amendements n°s 407 et 290.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux, nous n'avons pas du tout sous-estimé les difficultés matérielles qui peuvent se présenter dans les relations entre les officiers de police judiciaire et les représentants du parquet.

Si nous avons fait la présente proposition, c'est parce qu'elle émane d'un certain nombre de magistrats du parquet qui pratiquent déjà ce type de procédure, ne serait-ce que pour les gardes à vue.

Tous les moyens peuvent être utilisés : la télécopie, un coup de téléphone... Le plus souvent, c'est un coup de téléphone. Chacun semble se satisfaire de cette façon de procéder. Je me permets donc de maintenir la position de la commission.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 470.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendement n°s 407 et 290 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 706-80 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Art. 1er (début)
Dossier législatif : projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Art. 1er (suite)

19

COMMUNICATION RELATIVE À DES TEXTES

SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION

DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 25 juillet 2003, l'informant de l'adoption définitive ou de la caducité des textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution suivants :

E 1633 - 13986/00 COPEN 81. Initiative des Gouvernements de la République française, du Royaume de Suède et du Royaume de Belgique visant à faire adopter par le Conseil une décision-cadre relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel des avoirs ou des preuves - Communication des gouvernements : note de transmission de la représentation permanente de la France, de la Suède et de la Belgique. Adoptée le 22 juillet 2003.

E 1656 - COM (2000) 847 final. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile. Adoptée le 4 juillet 2003.

E 1742 - COM (2001) 125 final. Achèvement du marché intérieur de l'énergie : proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel ; proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité : communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Adopté le 26 juin 2003.

E 1755 - COM (2001) 280 final. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation. Adoptée le 15 juillet 2003.

E 1866 - COM (2001) 182 final. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001/18/CE. Adoptée le 22 juillet 2003.

E 1942 - COM (2002) 6 final. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réception CE par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs équipements interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules. Adoptée le 26 mai 2003.

E 1947 - COM (2002) 44. Proposition de décision du Conseil approuvant l'adhésion, au nom de la Communauté européenne, au protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique. Adoptée le 13 juin 2003.

E 2058 - 9953/02 DROIPEN 39. Communication du Royaume de Danemark. Initiative du Royaume de Danemark en vue de l'adoption par le Conseil d'un projet de décision-cadre relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé. Adoptée le 22 juillet 2003.

E 2096 - COM (2002) 462 final. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Adoptée le 21 juillet 2003.

E 2129 - COM (2002) 558 final. Proposition de règlement du Conseil relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché : règlement RNB. Adoptée le 15 juillet 2003.

E 2203 COM (2003) 20 final. Proposition de règlement du conseil concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certain droits de propriété intellectuelle. Adoptée le 22 juillet 2003.

E 2210 - 15748/02 CATS 76 USA 66. Textes des projets d'accords entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition et d'entraide judiciaire. Adoptés le 6 juin 2003.

E 2224-4 SEC (2003) 626. Avant-projet de budget rectificatif n° 4 au budget 2003. Etat général des recettes. Adopté le 15 juillet 2003.

E 2230 - 6363/03 CATS 10 COPEN 12. Projet de décision du conseil concernant l'application à Gibraltar de la convention établie sur la base de l'article K. 3, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne : note de la délégation du Royaume-uni au comité de l'article 36. Adopté le 22 juillet 2003.

E 2234 COM (2003) 82 final. Proposition de décision du conseil concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République du Chili. Adoptée le 21 juillet 2003.

E 2241 COM (2003) 116 final. 6e directive TVA : demande de dérogation présentée par le gouvernement de l'Allemagne (procédure de l'article 27). Droit à déduction. Adoptée le 13 mai 2003.

E 2267 COM (2003) 176 final. Proposition de décision du conseil relative à des lignes directrices pour les politiques de l'emploi des Etats membres. Adoptée le 22 juillet 2003.

E 2268 COM (2003) 177 final. Recommandation de la commission pour une recommandation du conseil concernant la mise en oeuvre des politiques de l'emploi des Etats membres. Adoptée le 22 juillet 2003.

E 2272 COM (2003) 207 final. Proposition de règlement du Parlement européen et du conseil modifiant la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du conseil modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 du conseil, du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaies dans les aéroports de la communauté. Adoptée le 15 juillet 2003.

E 2310 COM (2003) 357. Proposition de règlement du conseil concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du conseil. Adoptée le 7 juillet 2003.

E 2327 COM (2003) 382 final. Proposition de règlement du conseil modifiant le règlement (CE) n° 1081/2000 du conseil concernant l'interdiction de la vente, de la fourniture et de l'exportation à la Birmanie/au Myanmar de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, et le gel des fonds appartenant à certaines personnes ayant un lien avec d'importantes fonctions gouvernementales dans ce pays. Adoptée le 7 juillet 2003.

E 1415 - 5905/00 VISA 26 COMIX 134. Projet d'initiative de la République de Portugal en vue de l'adoption d'un règlement du conseil concernant la période dans laquelle les ressortissants de pays tiers, exemptés de l'obligation de visa, peuvent circuler librement sur le territoire des Etats membres. Caduque le 24 juillet 2003.

E 2265 COM (2003) 130 final. Communication de la commission au conseil et au Parlement européen : vers une application uniforme et efficace de la politique commune de la pêche. Caduque le 22 juillet 2003.

E 2283 COM (2003) 214 final. Proposition de règlement du conseil modifiant pour la troisième fois le règlement (CE) n° 2465/1996 du conseil concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Iraq. Caduque le 7 juillet 2003.

20

DÉPÔT DE QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT

M. le président. J'informe le Sénat que j'ai été saisi des deux questions orales avec débat suivantes :

I - Mme Odette Terrade souhaite attirer l'attention du ministre délégué au commerce extérieur sur la poursuite de la libéralisation du commerce se déroulant dans le cadre des négociations au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). A Cancun, du 10 au 14 septembre, la cinquième conférence ministérielle de l'OMC devrait aboutir à des projets d'accords sur une ouverture supplémentaire des échanges. Seront notamment concernés par cette nouvelle étape du cycle de négociation entamé à Doha la libéralisation du commerce des produits agricoles, la mise en concurrence des services et la modification des règles relatives à la propriété intellectuelle réglementant notamment l'accès aux médicaments génériques.

Le caractère irréversible des engagements qui seront pris lors de cette cinquième conférence ministérielle de l'OMC souligne combien les enjeux à la clé sont cruciaux puisqu'ils concernent le choix du modèle de société dans laquelle nous vivrons demain.

Or les arguments traditionnellement invoqués et selon lesquels la libéralisation des échanges, notamment en matière de service, bénéficieraient à l'ensemble des population semblent contredits par les faits. Le risque existe a contrario d'une subordination accrue de l'ensemble des droits humains fondamentaux au droit du commerce dans le cadre de la généralisation à l'échelle mondiale des rapports marchands. Autrement dit, il en résulterait un renforcement du pouvoir des firmes transnationales susceptibles d'un côté d'accroître la marchandisation de l'agriculture, de remettre en cause les services publics et l'ensemble des droits sociaux (accès à l'éducation, à la santé, à l'énergie, à l'eau...) et de l'autre de renforcer la dépendance des pays du Sud tout en aggravant leur niveau de pauvreté.

Face à de tels dangers, il apparaît essentiel à Mme Odette Terrade que la France oeuvre pour que ces négociations se déroulent dans la plus grande transparence et le respect des principes démocratiques et, qu'à cette fin, les parlements nationaux, le Parlement européen et les diverses organisations concernées soient associées à la détermination du mandat du commissaire européen chargé de négocier au nom des pays membres de l'Union européenne.

En ce sens, elle demande à M. le ministre s'il a l'intention, dans la continuité des exigences qu'avait portées la France face à l'accord multilatéral sur l'investissement, d'exiger le gel des négociations en cours sur les services, l'agriculture et la propriété intellectuelle afin de permettre la réalisation d'un bilan contradictoire mené en toute transparence sur les effets de la libéralisation engagée par l'OMC depuis 1995 et par suite la détermination par voie démocratique du contenu du mandat du Commissaire européen prenant part aux négociations au nom de la France et des autres pays membres de l'Union (N. 19).

II - M. Gérard Larcher souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au commerce extérieur sur la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui s'est tenue à Cancun du 10 au 14 septembre dernier. Intervenant à mi-parcours des négociations lancées en 2001 à Doha, celle-ci s'est conclue par un échec sur les causes duquel, eu égard aux enjeux, on ne peut que s'interroger. L'importance des divergences qui s'y sont manifestées, ainsi que l'apparition d'une coalition de pays en développement aux intérêts souvent hétérogènes mais s'opposant radicalement aux positions européennes et américaines peuvent susciter des craintes quant aux négociations à venir. Au demeurant, le calendrier fixé à Doha avait déjà, avant la conférence de Cancun, enregistré des retards voire des blocages sur un certain nombre de sujets, à l'exception de celui de l'accès aux médicaments.

Or la poursuite d'une mondialisation maîtrisée et organisée suppose de parvenir à des accords commerciaux équilibrés au niveau multilatéral. A cet égard, on peut noter que l'Union européenne a d'ores et déjà consenti d'importantes concessions. Ainsi, s'agissant du volet agricole, la récente réforme de la politique agricole commune prévoit le découplage d'une part significative des aides agricoles, alors que les Etats-Unis ont privilégié la démarche inverse. De plus, les droit de douane sur les produits industriels étant faibles dans l'Union européenne, le maintien de tarifs élevés dans beaucoup de pays pénalise nos entreprises.

Dans ce contexte, il lui demande de tracer les perspectives des négociations à venir, ainsi que les positions que la France et l'Union européenne comptent y défendre (N. 20).

Conformément aux articles 79, 80 du règlement, ces questions orales avec débat ont été communiquées au Gouvernement et la fixation de la date de la discution aura lieu ultérieurement.

21

retrait de l'ordre du jour

de questions orales

M. le président. J'informe le Sénat que les questions n°s 288 et 291 de M. Didier Boulaud et M. Jean-Marc Pastor sont retirées de l'ordre jour de la séance du mardi 7 octobre 2003, à la demande de leurs auteurs.

22

dépôt d'un projet de loi

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi relatif aux responsabilités locales.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 4, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

23

texte soumis au sénat en application de l'article 88-4 de la constitution

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un Centre européen (de prévention et de contrôle des maladies).

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2384 et distribué.

24

dépôt d'un rapport

M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Patrick Courtois un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France (n° 396 rect, 2002-2003).

Le rapport sera imprimé sous le n° 1 et distribué.

25

dépôt de rapports d'information

M. le président. J'ai reçu de M. Jean Bizet, M. Michel Bécot et M. Daniel Soulage un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan et de la délégation du Sénat pour l'Union européenne par le groupe de travail chargé de suivre le déroulement des négociations commerciales multilatérales au sein de l'OMC sur la conférence ministérielle de l'OMC qui s'est tenue du 10 au 14 septembre 2003 à Cancun.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 2 et distribué.

J'ai reçu de M. Hubert Haenel un rapport d'information fait au nom de la délégation pour l'Union européenne sur le projet de traité établissant une constitution pour l'Europe.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 3 et distribué.

26

dépôts rattachés pour ordre

au procès-verbal de la séance

du 24 juillet 2003

dépôt de projets de loi

M. le président du Sénat a reçu le 31 juillet 2003 de M. le Premier ministre un projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.

Ce projet de loi sera imprimé sous le n° 421, distribué et renvoyé à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu le 21 août 2003 de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam.

Ce projet de loi sera imprimé sous le n° 422, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu le 21 août 2003 de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes connexes.

Ce projet de loi sera imprimé sous le n° 423, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu le 27 août 2003 de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine relatif à la coopération policière (ensemble un échange de lettres).

Ce projet de loi sera imprimé sous le n° 424, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu le 27 août 2003 de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la commission préparatoire de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires sur la conduite des activités relatives aux installations de surveillance internationale, y compris les activités postérieures à la certification (ensemble une annexe).

Ce projet de loi sera imprimé sous le n° 425, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu le 27 août 2003 de M. le Premier ministre un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité des produits et en matière d'assurance et de transparence financière.

Ce projet de loi sera imprimé sous le n° 426, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu le 10 septembre 2003 de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays.

Ce projet de loi sera imprimé sous le n° 433, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu le 10 septembre 2003 de M. le Premier ministre un projet de la loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance.

Ce projet de loi sera imprimé sous le n° 434, distribué et renvoyé à la commission des affaire sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le réglement.

M. le président du Sénat a reçu le 17 septembre 2003 de M. le Premier ministre un projet de loi relatif à la parité entre hommes et femmes sur les listes de candidats à l'élection des membres de l'Assemblée de Corse.

Ce projet de loi sera imprimé sous le n° 437, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu le 17 septembre 2003 de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale.

Ce projet de loi sera imprimé sous le n° 438, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu le 17 septembre 2003 de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ensemble deux protocoles).

Ce projet de loi sera imprimé sous le n° 439, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. le président du Sénat a reçu le 9 septembre 2003 de MM. Michel Charasse, Jean-Louis Carrère, Alain Journet, André Labarrère, Jean-Marc Pastor, Guy Penne et Mme Josette Durrieu, une proposition de loi organique relative au respect du principe de laïcité et de neutralité du service public de la justice.

Cette proposition de loi organique sera imprimée sous le n° 431, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président du Sénat a reçu le 9 septembre 2003 de MM. Michel Charasse, Jean-Louis Carrère, Alain Journet, André Labarrère, Jean-Marc Pastor, Guy Penne et Mme Josette Durrieu, une proposition de loi relative à la sécularisation des rituels civils dans la République et au respect de la neutralité de l'Etat et des services publics.

Cette proposition de loi sera imprimée sous le n° 432, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu le 11 septembre 2003 de M. Jean-Louis Masson une proposition de loi tendant à faciliter la création de zones d'activités transfrontalières à statut spécial.

Cette proposition de loi sera imprimée sous le n° 435, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu le 12 septembre 2003 de M. Claude Biwer une proposition de loi visant à modifier l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales afin de permettre aux communes et à leurs groupements de bénéficier des attributions du FCTVA pour les travaux réalisés sur les dépendances de la voirie départementale.

Cette proposition de loi sera imprimée sous le n° 436, distribuée et renvoyée à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu le 18 septembre 2003 de M. Michel Dreyfus-Schmidt et des membres du groupe socialiste apparenté et rattachée une proposition de loi tendant à renforcer la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle.

Cette proposition de loi sera imprimée sous le n° 440, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

M. le président du Sénat a reçu le 24 septembre 2003 de MM. Jean-Léonce Dupont, Louis Moinard, Mmes Anne-Marie Payet, Françoise Férat, Valérie Létard, MM. Yves Detraigne, Marcel Deneux, Philippe Nogrix, Pierre Fauchon, Claude Biwer, Philippe Nogrix, Joseph Kerguéris, Christian Gaudin, Daniel Soulange, Philippe Arnaud et Denis Badré une proposition de loi relative à la protection des consommateurs sur les foires et salons.

Cette proposition de loi sera imprimée sous le n° 444, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M. le président du Sénat a reçu le 28 août 2003 de Mmes Nicole Borvo et Michelle Demessine, MM. Guy Fischer et Roland Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les conséquences sanitaires, économiques, sociales et environnementales de la canicule et sur la gestion par l'Etat de ses effets.

Cette proposition de résolution sera imprimée sous le n° 427, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales et, pour avis, à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale en application de l'article 11, alinéa 1 du règlement.

M. le président du Sénat a reçu le 5 septembre 2003 de MM. Claude Estier, Gilbert Chabroux, Mme Claire-Lise Campion, MM. Bernard Cazeau Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Pierre Masseret, Simon Surtour et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les dysfonctionnements du système de santé face à la canicule.

Cette proposition de résolution sera imprimée sous le n° 429, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales et, pour avis, à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale en application de l'article 11, alinéa 1 du règlement.

M. le président du Sénat a reçu le 9 septembre 2003 de M. Jean-Louis Masson une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête chargée de dresser le bilan et d'étudier les perspectives d'avenir de la fondation « Entente franco-allemande », chargée de l'indemnisation des incorporés de force d'Alsace-Moselle.

Cette proposition de résolution sera imprimée sous le n° 430, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales et, pour avis, à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale en application de l'article 11, alinéa 1 du règlement.

DÉPÔT DE TEXTES SOUMIS AU SÉNAT

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4

DE LA CONSTITUTION

M. le président du Sénat a reçu le 12 août 2003 de M. le Premier ministre les textes suivants, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Avant-projet de budget rectificatif n° 5 au budget 2003. - Etat des recettes et des dépenses par section. - Section III. - Commission.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2224 (annexe 5) et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 12 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Avant-projet de budget rectificatif n° 6 au budget 2003. - Etat des recettes et des dépenses par section. - Section III. - Commission.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2224 (annexe 6) et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 25 juillet 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1665/2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (LIFE).

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2345 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 28 juillet 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Projet de décision du Conseil autorisant les Etats membres qui sont parties contractantes à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire à signer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole portant modification de ladite Convention. Proposition de décision du Conseil autorisant les Etats membres qui sont parties contractantes à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire à ratifier le protocole portant modification de ladite Convention, ou à y adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2346 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 4 août 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles. ROME II.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2347 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 12 août 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2348 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 12 août 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

Proposition de règlement du Conseil concernant la conclusion de l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2349 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 12 août 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2350 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 21 août 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2351 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 21 août 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

Proposition de règlement du Conseil sur les structures de gestion du programme européen de radionavigation par satellite.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2352 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 21 août 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

Communication de la commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur les activités de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, accompagnée de propositions de refonte du règlement (CE) n{o 1035/97 du Conseil. Proposition de règlement du Conseil relatif à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2353 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 27 août 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la commission sur le financement du fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2354 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 27 août 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Projet de règlement de la Commission portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion des programmes communautaires.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2355 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 29 août 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2803/2000 en ce qui concerne l'ouverture et l'augmentation de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2356 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 3 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (Euratom) n° 2587/1999 définissant les projets d'investissement à communiquer à la commission conformément à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2357 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 3 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2358 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 3 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2359 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 3 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 90/435/CEE du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2360 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 3 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n° 79/65/CEE portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2361 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 3 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2362 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 4 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2363 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 4 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes en ce qui concerne l'accès des services des Etats membres chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2364 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 5 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2365 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 5 septembre 2003 de M. le Premier ministre le textes suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil sur la signature d'un accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes.

- Proposition de décision du Conseil sur la conclusion d'un accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen et de quatre accords connexes.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2366 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 5 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs).

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2367 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 5 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen : un environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce. Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen sur le rôle de la douane dans la gestion intégrée des frontières extérieures. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires.

Ce texte sera imprimé sous le n° 2368 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 8 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2369 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 8 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2370 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 9 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie modifiant l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2371 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 9 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil modifiant la décision de la Commission du 8 juillet 2002 relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2372 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 9 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Malte et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers Malte.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2373 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 9 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la commission sur le financement du fonds de solidarité de l'Union européenne complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2374 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 11 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1030/2003 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2375 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 11 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Projet de proposition commune du Conseil 2003/.../PESC modifiant la position commune 2001/357/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2376 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 12 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Initiative de la République italienne en vue de l'adoption d'une directive du Conseil concernant l'assistance au transit, à travers le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres, dans le cadre des mesures d'éloignement prises par les Etats membres à l'égard des ressortissants de pays tiers.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2377 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 23 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Décision du Conseil abrogeant le règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement du Helpdesk de l'unité de gestion et du réseau Sirène phase II.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2378 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 23 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Avant-projet de budget relatif à l'exercice 2004 pour le réseau Sisnet.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2379 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 25 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Projet d'action commune du Conseil 2003/.../PESC sur la mission de police de l'Union européenne dans l'ex-République yougoslave de Macédoine (EUPOL).

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2380 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 26 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement n° 1734/94 relatif à la coopération financière et technique avec les territoires occupés : Cisjordanie et Bande de Gaza.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2381 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 30 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Projet d'accord de coopération entre la Roumanie et l'Office européen de police.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2382 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 30 septembre 2003 de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil portant protection contre les effets de l'application de la loi américaine antidumping de 1916, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-2383 et distribué.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président du Sénat a reçu le 24 septembre 2003 de M. François Zocchetto un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 314, 2002-2003).

Ce rapport sera imprimé sous le n° 441 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 24 septembre 2003 de M. Philippe François un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres complétant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière du 3 octobre 1997 (n° 372, 2002-2003).

Ce rapport sera imprimé sous le n° 442 et distribué.

M. le président du Sénat a reçu le 24 septembre 2003 de M. Robert Del Picchia un rapport fait au nom de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à une coopération sur l'observation de la Terre.

Ce rapport sera imprimé sous le n° 443 et distribué.

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président du Sénat a reçu le 2 septembre 2003 de M. Jean-Pierre Masseret un rapport d'information, fait au nom des délégués élus par le Sénat, sur les travaux de la Délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe au cours de la troisième partie de la session ordinaire de 2003 de cette Assemblée, adressé à M. le Président du Sénat, en application de l'article 108 du règlement.

Ce rapport d'information sera imprimé sous le n° 428 et distribué.

DÉPÔT D'UN AVIS

M. le président du Sénat a reçu le 25 septembre 2003 de M. Hubert Haenel un avis présenté au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 314, 2002-2003).

Cet avis sera imprimé sous le n° 445 et distribué.

27

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 2 octobre 2003 :

A neuf heures quarante-cinq :

1. Suite de la discussion du projet de loi (n° 314, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Rapport (n° 441, 2002-2003), fait par M. François Zocchetto, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Avis (n° 445, 2002-2003) de M. Hubert Haenel, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

A 15 heures et le soir :

2. Questions d'actualité au Gouvernement.

3. Suite de l'ordre du jour du matin.

Délai limite pour les inscriptions de parole

et pour le dépôt des amendements

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France (n° 396 rectifié, 2002-2003).

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 7 octobre 2003, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 7 octobre 2003, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 2 octobre 2003, à zéro heure trente-cinq.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD

Ordre du jour des prochaines séances du Sénat établi par le Sénat dans sa séance du mercredi 1er octobre 2003 à la suite des conclusions de la conférence des présidents du mercredi 24 septembre 2003

Mercredi 1er octobre 2003 :

A 16 h 30 et le soir :

1° Ouverture de la session ordinaire 2003-2004 ;

2° Fixation de l'ordre du jour ;

3° Examen d'une demande de création d'une mission d'information commune : « La France et les Français face à la canicule : les leçons d'une crise » ;

4° Tirage au sort par le bureau du Sénat des sièges de sénateurs de la série C dont la durée de mandat sera de neuf ans (application du paragraphe II de l'article 2 de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.)

Ordre du jour prioritaire

5° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (n° 314, 2002-2003).

(La conférence des présidents a fixé :

- au mardi 30 septembre 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 30 septembre 2003.)

Jeudi 2 octobre 2003 :

A 9 h 30 :

Ordre du jour prioritaire

1° Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

A 15 heures et le soir :

2° Questions d'actualité au Gouvernement.

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures.)

Ordre du jour prioritaire

3° Suite de l'ordre du jour du matin.

Mardi 7 octobre 2003 :

A 9 h 30 :

1° Seize questions orales (l'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement) :

- n° 288 de M. Didier Boulaud à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Difficultés des unités de soins pédo-psychiatriques de l'hôpital de Nevers) ;

- n° 289 de M. Jacques Oudin à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable (Qualité des eaux littorales destinées à la baignade) ;

- n° 290 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité (Situation des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes) ;

- n° 291 de M. Jean-Marc Pastor à M. le ministre délégué à la famille (Evolution du statut des assistantes maternelles permanentes) ;

- n° 292 de M. Gilbert Barbier à M. le ministre de la culture et de la communication (Situation de la médiathèque de Dole) ;

- n° 293 de M. Jean-Claude Carle transmise à M. le ministre délégué aux libertés locales (Mode de calcul des bases de la fiscalité locale) ;

- n° 294 de M. Claude Biwer à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (Encadrement des centres de vacances et des bases nautiques) ;

- n° 296 de M. Francis Grignon à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (Difficultés de transport routier) ;

- n° 297 de Mme Nicole Borvo à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (Implantation de l'université Paris-VII - Denis-Diderot sur la ZAC Paris-Rive gauche) ;

- n° 298 de M. Georges Mouly à Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées (Insertion professionnelle des personnes handicapées) ;

- n° 299 de M. Bernard Cazeau à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (Autoroute A 89 en Dordogne) ;

- n° 300 de M. Roland Courteau à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable (Projet d'aménagement des basses plaines de l'Aude) ;

- n° 302 de M. Bruno Sido à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Taux de TVA applicable aux parcs d'attraction) ;

- n° 303 de M. Jean-Pierre Godefroy transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Secret défense pour le transport des matières nucléaires) ;

- n° 304 de M. Louis Souvet à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (Transfert de compétence « enlèvement et collecte des ordures ménagères » à une communauté d'agglomération) ;

- n° 305 de Mme Marie-Claude Beaudeau à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Avenir des filiales Eulia et Ixis de la Caisse des dépôts et consignations).

A 16 heures et, éventuellement, le soir :

Ordre du jour prioritaire

2° Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Mercredi 8 octobre 2003 :

A 15 heures et le soir :

1° Nomination des membres de la mission d'information commune sur les conséquences de la canicule : « La France et les Français face à la canicule : les leçons d'une crise ».

(Les candidatures à cette mission d'information commune devront être déposées au secrétariat central du service des commissions au plus tard le mardi 7 octobre 2003, à 17 heures.)

2° Nomination des membres de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes du Sénat.

(Les candidatures à cette commission devront être remises au secrétariat central du service des commissions au plus tard le mardi 7 octobre 2003, à 17 heures.)

3° Nomination d'un membre de la délégation pour la planification en remplacement de M. Patrick Lassourd, décédé.

Ordre du jour prioritaire

4° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France (n° 396 rectifié, 2002-2003).

(La conférence des présidents a fixé :

- au mardi 7 octobre 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mardi 7 octobre 2003.)

Jeudi 9 octobre 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 9 h 30, à 15 heures et, éventuellement, le soir :

- suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France.

Mardi 14 octobre 2003 :

Ordre du jour réservé

A 10 heures :

1° Conclusions de la commission des affaires économiques (n° 376, 2002-2003) sur la proposition de loi de M. Christian Cointat et de plusieurs de ses collègues relative aux jardins familiaux et aux jardins d'insertion (n° 368, 2001-2002) ;

(La conférence des présidents a décidé de fixer au lundi 13 octobre 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte) ;

A 16 heures et, éventuellement, le soir :

2° Question orale avec débat (n° 20) de M. Gérard Larcher à M. le ministre délégué au commerce extérieur sur les perspectives des négociations à venir au sein de l'Organisation mondiale du commerce ;

(En application des premier et deuxième alinéas de l'article 82 du règlement, la conférence des présidents a fixé à trois heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 13 octobre 2003) ;

Mercredi 15 octobre 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

- suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France.

Jeudi 16 octobre 2003 :

A 9 h 30 :

Ordre du jour prioritaire

1° Projet de loi relatif à l'accueil et à la protection de l'enfance (n° 434, 2002-2003) ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au mercredi 15 octobre 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le mercredi 15 octobre 2003) ;

A 15 heures et le soir :

2° Questions d'actualité au Gouvernement ;

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;

Ordre du jour prioritaire

3° Suite de l'ordre du jour du matin.

Mardi 21 octobre 2003 :

A 10 h 30 :

1° Questions orales ;

A 16 heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire

2° Projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom (n° 421, 2002-2003).

(La conférence des présidents a fixé :

- au lundi 20 octobre 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au Service de la Séance, avant 17 heures, le lundi 20 octobre 2003.)

Mercredi 22 octobre 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

1° Suite du projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.

2° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile (n° 340, 2002-2003).

(La conférence des présidents a fixé :

- au mardi 21 octobre 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au Service de la Séance, avant 17 heures, le mardi 21 octobre 2003).

Jeudi 23 octobre 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 9 h 30, à 15 heures et, éventuellement, le soir :

- suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile.

Lundi 27 octobre 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 16 heures et, éventuellement, le soir :

- sous réserve de sa transmission, projet de loi portant règlement définitif du budget de 2002 (A.N., n° 983).

(La conférence des présidents a décidé de fixer au lundi 27 octobre 2003, à 11 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte.)

Mardi 28 octobre 2003 :

A 9 h 30 :

1° Questions orales ;

A 16 heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire

2° Projet de loi relatif à la parité entre hommes et femmes sur les listes de candidats à l'élection des membres de l'Assemblée de Corse (n° 437, 2002-2003).

(La conférence des présidents a fixé :

- au lundi 27 octobre 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant 17 heures, le lundi 27 octobre 2003.)

3° Sous réserve de son dépôt sur le Bureau du Sénat, projet de loi de décentralisation ;

(La conférence des présidents a fixé :

- au lundi 27 octobre 2003, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;

- à cinq heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;

L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au Service de la Séance avant 17 heures, le lundi 27 octobre 2003).

Mercredi 29 octobre 2003 :

A 15 heures et le soir :

Jeudi 30 octobre 2003 :

A 9 h 30, à 15 heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire

Suite du projet de loi de décentralisation.

Mardi 4 novembre 2003 :

A 9 h 30 :

1° Questions orales ;

A 16 heures et le soir :

Ordre du jour prioritaire

2° Suite du projet de loi de décentralisation.

Mercredi 5 novembre 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 15 heures et le soir :

Suite du projet de loi de décentralisation.

Jeudi 6 novembre 2003 :

A 9 heures 30 :

Ordre du jour prioritaire

1° Projet de loi autorisant l'approbation du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays (n° 433, 2002-2003) ;

2° Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Commission préparatoire de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires sur la conduite des activités relatives aux installations de surveillance internationale, y compris les activités postérieures à la certification (ensemble une annexe) (n° 425, 2002-2003) ;

3° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à une coopération sur l'observation de la Terre (n° 373, 2002-2003) ;

4° Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres complétant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière du 3 octobre 1997 (n° 372, 2002-2003) ;

5° Suite du projet de loi de décentralisation.

A 15 heures et le soir :

6° Questions d'actualité au Gouvernement ;

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au Service de la Séance avant 11 heures) ;

Ordre du jour prioritaire

7° Suite de l'ordre du jour du matin.

Mercredi 12 novembre 2003 :

Ordre du jour réservé

L'ordre du jour de cette séance sera fixé ultérieurement.

Jeudi 13 novembre 2003 :

A 9 h 30 :

Ordre du jour prioritaire

1° Suite du projet de loi de décentralisation ;

A 15 heures et le soir :

2° Questions d'actualité au Gouvernement ;

(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures) ;

Ordre du jour prioritaire

3° Suite de l'ordre du jour du matin.

Eventuellement, vendredi 14 novembre 2003 :

Ordre du jour prioritaire

A 9 heures 30, à 15 heures et le soir :

Suite du projet de loi de décentralisation.

PROJET DE LOI DE FINANCEMENT

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2004

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2004

La conférence des présidents a envisagé que le Sénat examine, sous réserve de leur transmission :

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 les lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 novembre 2003 ;

Le projet de loi de finances pour 2004 du jeudi 20 novembre au mardi 9 décembre 2003.

A N N E X E I

Questions orales inscrites à l'ordre du jour

de la séance du mardi 7 octobre 2003

N° 288. - M. Didier Boulaud attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les très graves difficultés traversées par l'intersecteur de pédo-psychiatrie de l'hôpital de Nevers. Au plan national, et de manière très marquée à Nevers, il faut faire face à un effondrement de la démographie médicale dans le secteur de la psychiatrie. Dans la Nièvre, plusieurs facteurs aggravants se conjuguent pour aboutir à une situation réellement préoccupante. La morbidité importante dans le secteur infantile d'un département pourtant peu peuplé et dont l'histoire très lourde donne une moyenne de pathologies bien supérieure au taux national, l'éloignement du centre hospitalier universitaire (CHU) qui gêne l'accès des postes de formation pour des internes venant de Dijon, l'enveloppe financière relativement réduite dans le domaine de la santé mentale de la région Bourgogne, l'accroissement des demandes de soins cumulées au manque de moyens et de personnels conduisent à une incapacité d'assumer de manière cohérente la responsabilité médicale des soins engagés. Il lui demande donc comment il compte intervenir afin d'assurer la survie des unités de soins pédopsychiatriques de l'hôpital de Nevers.

N° 289. - M. Jacques Oudin attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la nécessité d'améliorer significativement la qualité des eaux littorales destinées à la baignade. La Commission européenne a publié le 5 juin dernier le bilan annuel pour 2002 de la qualité des eaux de baignade dans les différents Etats membres de l'Union vis-à-vis des exigences de la directive 76/160/CEE. Concernant la France, le communiqué de la Commission souligne que, en dépit d'une amélioration par rapport à 2001, « les taux de conformité restent faibles. Ces chiffres situent la France dans la fourchette inférieure des pays de l'Union européenne. Par ailleurs, le pourcentage de zones de baignade insuffisamment échantillonnées reste très élevé. » De fait, notre pays présente - de loin - le taux de conformité le plus faible pour les eaux littorales : 87,5 %, contre 95,6 % en moyenne pour l'ensemble des Etats membres. Les taux de conformité observés dans les autres Etats varient de 93 % à 100 %, les pays connaissant les plus fortes fréquentations touristiques estivales (Grèce, Espagne, Portugal) affichant des taux particulièrement élevés, compris entre 98 % et 100 %. Cette situation est d'autant plus préoccupante que les instances communautaires préparent actuellement une révision de la directive relative à la qualité des eaux de baignade. Ce texte, au stade actuel de son élaboration, renforcerait encore la sévérité des critères de qualité s'appliquant aux eaux de baignade. A la veille de la saison estivale, il importe de rassurer à la fois nos concitoyens et les visiteurs étrangers. Compte tenu des enjeux sanitaires et économiques liés à la fréquentation des sites de baignade côtiers, il souhaiterait connaître les mesures qui seront prises pour améliorer la qualité des eaux de baignade et, en particulier, s'il est envisagé de faire de l'assainissement en zone littorale l'une des premières priorités de la politique de l'eau pour les prochaines années.

N° 290. - M. René-Pierre Signé appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le plan de financement de la médicalisation des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. On peut craindre que les engagements ne soient pas tenus puisque les crédits prévus au financement de cette mesure ne sont pas abondés. Ainsi apparaît le risque de bloquer la mise en place de cette démarche engagée par les établissements concernés et les conseils généraux, qui se fixaient un certain nombre d'objectifs pour améliorer leurs prestations dans le cadre de conventions tripartites signées avec l'Etat. La décision du Gouvernement d'interrompre la troisième tranche de financement en ne consacrant aucun crédit en 2003 à l'amélioration de la qualité des soins et du confort, pas plus qu'au recrutement de personnels supplémentaires, paraît contestable. Elle contribuera à détériorer la qualité de la prise en charge des personnes âgées, à dégrader gravement les conditions de travail des personnels et à augmenter les charges pesant sur les familles. Il lui demande de bien vouloir lui signifier si le Gouvernement a l'intention de poursuivre ce plan, notamment en ce qui concerne les conventions tripartites, et de confirmer le montant des crédits prévus au plan pluriannuel pour permettre l'application d'une politique digne et efficace pour les personnes âgées dépendantes.

N° 291. - M. Jean-Marc Pastor appelle l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur le statut des assistantes maternelles permanentes de l'aide sociale à l'enfance qui fait l'objet de réflexions depuis plusieurs mois sur de nombreux aspects de cette profession tels que : l'agrément préalable qui évoluerait vers la professionnalisation de manière à être mieux distingué de la procédure d'embauche et serait acquis à durée indéterminée après un laps de temps de cinq ans ; la formation, afin d'aller vers la professionnalisation et une meilleure qualification des assistantes maternelles et serait sanctionnée par un certificat d'aptitude ; la protection sociale avec accès aux congés maladie, maternité et mise en place d'une aide spécifique dans ce cas assurée par une auxiliaire de vie, mais aussi accès à la médecine du travail ; la rémunération, qui est le pendant de la professionnalisation et mérite d'être harmonisée en même temps que portée progressivement à 169 heures pour l'accueil d'un enfant ; la prise en compte de la précarité via une rémunération d'attente versée sur une durée calculée au prorata de l'ancienneté et la modification de la loi afin d'interdire à l'employeur tout licenciement sans cause réelle et sérieuse ; les congés à mettre en concordance avec le droit commun des autres salariés et impliquant une organisation permettant la prise effective de congés ; l'organisation des équipes d'accueil familial permanent afin que l'assistante maternelle soit une collaboratrice à part entière au projet institutionnel et participe aux réunions d'évaluation, tout en étant informée des choix qui accompagnent l'enfant. Compte tenu des concertations réitérées depuis l'automne 2002 entre le cabinet du ministre et les organisations représentatives des assistantes maternelles permanentes, et eu égard à l'annonce, lors de la conférence de la famille du 29 avril dernier, de la mise en place d'un groupe de travail chargé d'élaborer la réforme législative nécessaire à la revalorisation de ce métier, il lui demande à quel stade d'avancement en est aujourd'hui parvenu ce statut et quelles sont les propositions qui lui ont été fournies par l'assemblée des départements de France, en matière de rémunération notamment.

N° 292. - M. Gilbert Barbier appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la situation délicate dans laquelle se trouve la médiathèque de Dole suite au départ du conservateur d'Etat qui en assurait la direction. Celle-ci a en effet quitté ses fonctions en juillet 2002, mais n'a toujours pas été remplacée à ce jour alors que deux commissions paritaires se sont déroulées depuis et qu'une nouvelle promotion de conservateurs est sortie de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) en mai dernier. Cette vacance à la direction de la médiathèque a évidemment des conséquences sur son fonctionnement. Le cas de Dole n'est malheureusement pas isolé. De nombreuses autres communes, notamment Moulin, en Auvergne, Brest, en Bretagne, Compiègne, dans l'Oise, et Besançon, en Franche-Comté, attendent depuis des mois, parfois même des années, la nomination d'un conservateur d'Etat pour leur bibliothèque. Conformément au décret n° 92-26 du 9 janvier 1992, les conservateurs d'Etat ont effectivement vocation à exercer les fonctions de direction et d'encadrement des bibliothèques municipales classées. Mais, il semble qu'il y ait aujourd'hui plus de postes à pourvoir que de conservateurs à nommer et surtout que les priorités d'affectation ne soient pas toujours favorables aux collectivités territoriales. Les nouveaux diplômés de l'ENSSIB, en petit nombre chaque année, rejoignent le plus souvent, en première affectation, les bibliothèques universitaires ou la Bibliothèque nationale de France qui comptabilise, à elle seule, pas moins de 600 conservateurs. Ces règles sont particulièrement préjudiciables aux bibliothèques municipales classées et plus généralement à la politique de lecture publique. Dans une perspective de décentralisation culturelle, souhaitée par le Gouvernement, il lui demande s'il envisage de donner aux collectivités territoriales les moyens de recruter directement des conservateurs territoriaux, personnels compétents et bénéficiant d'une formation de base identique à celle des conservateurs d'Etat.

N° 293. - M. Jean-Claude Carle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le mode de calcul des bases de la fiscalité locale. Ces bases sont calculées sur les revenus locatifs des immeubles et répartissent les propriétés bâties en catégories de taxation auxquelles correspondent des prix au mètre carré. Or dans la mesure où chaque catégorie est choisie différemment selon les communes et que le prix au mètre carré qui leur est affecté est propre à chaque commune, deux habitations identiques peuvent avoir des « bases locatives » très différentes d'une commune à l'autre. Ce système de calcul provoque des inégalités au sein d'un même établissement public de coopération intercommunale. Ces derniers, souvent dotés d'une fiscalité propre appuyée sur des « bases locatives », développent des taxes intercommunales pour financer les missions de service public qui leur sont déléguées, avec un taux unique appliqué à toutes les communes membres (exemple : taxe d'enlèvement des ordures ménagères). Cela peut entraîner une hausse importante du coût du service pour telle commune et une baisse significative pour d'autres. A ce titre, il lui demande s'il envisage une révision et une harmonisation des bases de la fiscalité locale à l'échelle d'un EPCI.

N° 294. - M. Claude Biwer attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les préoccupations exprimées par de nombreux élus de communes rurales à l'égard des difficultés qu'ils rencontrent pour assurer l'encadrement des centres de vacances et de loisirs ou des bases nautiques au cours de l'été 2003. Cette situation est due au durcissement de la réglementation de l'encadrement des centres de vacances et de loisirs et notamment l'entrée en vigueur, dès le 1er mai 2003, des dispositions du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002. Elle résulte également de la difficulté de mobiliser les rares titulaires du BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur) et du BAFD (brevet d'aptitude aux fonctions de directeur) dans les centres de vacances et de loisirs ruraux. Il le prie de bien vouloir préciser les mesures qu'il entend mettre en oeuvre afin de porter remède à cette situation à bien des égards préoccupante dans la mesure où, d'ores et déjà, faute d'encadrement suffisant, certains centres de vacances et de loisirs n'ont pu fonctionner, et d'autres ont dû réduire considérablement leurs activités.

N° 296. - M. Francis Grignon attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les difficultés que rencontre le secteur du transport routier de marchandises. Les entreprises de ce secteur sont lourdement pénalisées par un niveau de charges sociales et fiscales parmi les plus élevées d'Europe. L'écart de compétitivité entre les entreprises françaises et européennes accentué par l'arrivée prochaine des pays d'Europe centrale et orientale a pour conséquence des pertes de parts de marché. On assiste de ce fait à une augmentation inquiétante des dépôts de bilan touchant les entreprises de toutes tailles. Au cours du premier trimestre 2003, les défaillances des entreprises ont augmenté de 30 %. Et, sur une période de cinq ans, le pavillon routier a perdu huit points de parts de marché dans les échanges internationaux. Il lui demande donc quelles solutions le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre pour enrayer le déclin de ce secteur d'activité.

N° 297. - Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche concernant l'université Paris-VII - Denis Diderot. Actuellement située sur le pôle de Jussieu, cette université doit être implantée sur la zone d'aménagement concerté (ZAC) Paris-Rive gauche. Cette opération doit comporter plusieurs lots : le premier concerne la livraison des bâtiments réhabilités correspondant aux Grands Moulins, à la halle aux farines, le deuxième des immeubles neufs sur les îlots M3C2 et M3 F, rue Watt et le troisième, l'îlot M3C1, situé entre la halle aux farines et la rue Watt. Sont également concernés l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) et l'école d'architecture Paris - Val-de-Seine. Au total, les activités universitaires dans Paris-Rive gauche (PRG) représenteront 210 000 mètres carrés de surfaces hors oeuvres nettes. Il est essentiel que la réalisation de ces programmes, de même que celui destiné au logement des étudiants, soit menée à bien dans les meilleurs délais. Les permis de construire sont déposés et la consultation des entreprises va être lancée prochainement. Mais d'ores et déjà, nous redoutons que la livraison des bâtiments et par conséquent l'ouverture de l'université Paris-VII ne soient plus tardives que ce qui était envisagé, puisque la livraison des bâtiments entrant dans la première phase était prévue pour la rentrée 2005. L'Etat s'est engagé, dans la convention U3M, à contribuer financièrement à la réalisation de ces objectifs, aux côtés de la région et de la ville de Paris. Elle souhaite avoir confirmation que les financements prévus sauront s'adapter à l'évolution des travaux et seront suffisants pour garantir l'ouverture de l'université pour la rentrée 2005.

N° 298. - M. Georges Mouly attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur l'importante question de la facilitation de l'insertion professionnelle des handicapés. A l'heure, en effet, où semble aboutir concrètement la révision, tant attendue, de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975, plus de 200 000 personnes handicapées sont toujours sans emploi, tandis que la complémentarité entre milieu protégé et milieu ordinaire n'est toujours pas satisfaisante, faute de passerelles aménagées entre les deux. C'est pourquoi il lui demande, d'une part, ce qu'elle compte mettre en oeuvre pour assurer l'égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les autres catégories de travailleurs par l'élimination des discriminations, la révision du dispositif de reconnaissance du travailleur handicapé et des missions de l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) et, d'autre part, quelle place le secteur, dit « adapté » et plus particulièrement celui des ateliers protégés devenant des « entreprises adaptées », tiendra dans le projet de réforme du Gouvernement.

N° 299. - M. Bernard Cazeau attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'autoroute A 89 entre Arvayres et Saint-Julien-Puy-Lavèze qui a été déclarée d'utilité publique par décret du 10 janvier 1996. En effet, le tracé retenu prévoyait au droit des communes de Villac et Beauregard-de-Terrasson la réalisation de deux tunnels de longueurs respectives de 2 170 mètres (tunnel des Guillaumaux) et de 500 mètres (tunnel de Muratel). A la suite de l'accident du tunnel du Mont-Blanc et du renforcement des mesures de sécurité, la société Autoroutes du Sud de la France a proposé la suppression du tunnel de Muratel par passage en tranchée ouverte, le raccourcissement à 750 mètres et le passage à deux tubes du tunnel des Guillaumaux. Après la concertation publique menée à l'automne 2001 et compte tenu des demandes des riverains réclamant le maintien des deux tunnels dans leurs longueurs initiales, une solution intermédiaire a été validée par la direction des routes du ministère portant à 800 mètres le tunnel des Guillaumaux et rétablissant le tunnel de Muratel avec une longueur limitée à 265 mètres. Ce choix a conduit l'Association de défense des riverains à saisir la justice administrative considérant qu'il y avait violation du décret de déclaration d'utilité publique de janvier 1996, appréciation confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux puis le Conseil d'Etat qui décidaient en 2002 la suspension des travaux. Devant cette situation, le ministère de l'équipement a préconisé le lancement d'une nouvelle enquête publique. M. Bernard Cazeau souhaite, alors qu'il apprend que la position du ministre est susceptible d'être favorable à une solution en tranchée ouverte, lui recommander la mise à la concertation de la solution à deux tunnels (800 et 265 mètres) préconisée par la direction des routes en octobre 2001. Il souhaite attirer son attention sur les nuisances qu'engendrerait une solution sans aucun tunnel, aujourd'hui évoquée alors que rejetée en 1996, en raison de ses défauts multiples : atteinte irrémédiable au paysage, nuisances acoustiques, obligation de destruction d'une habitation récemment construite, démembrement d'une exploitation agricole... Il ajoute que le choix éventuel de cette solution serait localement vécu comme une mesure de rétorsion au regard de la décision de suspension des travaux prise par le Conseil d'Etat suite aux légitimes contestations locales et risquerait de déclencher de nouveaux contentieux préjudiciables à la réalisation rapide des travaux.

N° 300. - M. Roland Courteau attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'importante question des crues dévastatrices et meurtrières du fleuve Aude et tout particulièrement dans la basse plaine. Il souhaite lui faire part du sentiment d'interrogation, qui s'est emparé des populations et des élus, à la suite d'informations selon lesquelles un nouveau coup d'arrêt pourrait être porté au projet d'aménagement des basses plaines de l'Aude, destiné à assurer la protection des lieux habités contre les inondations, la stabilisation des berges et le ressuyage des terres. Il lui indique qu'il s'agit là d'un projet d'aménagement d'un secteur subissant régulièrement les crues destructrices d'un fleuve qui est domanial. Il lui précise également avoir saisi, à de nombreuses reprises, les gouvernements successifs sur l'urgence qu'il y avait à traiter enfin d'un problème particulièrement grave, comme cela fut cruellement démontré, lors des dernières inondations de novembre 1999, avec la mort de plusieurs personnes et de très importants dégâts. Il insiste, de même, pour préciser que la situation actuelle est une situation à risque, puisque rien n'a été entrepris depuis cette date à l'exception de la mise en service du chenal de Coursan. Il lui signale, en effet, que la dernière crue de 1999, pourtant si meurtrière, a été dépassée par le passé et le sera dans l'avenir. Enfin, il lui rappelle qu'une réflexion a été engagée, sur ce secteur, depuis plus de 25 ans et que par ailleurs, lors des séances au Sénat du 17 juin 1994 et du 12 décembre 1995, les ministres de l'environnement de l'époque lui avaient précisé « qu'ils avaient demandé que les services de l'Etat procèdent à une étude des différentes solutions envisageables afin d'arrêter définitivement et en liaison avec les partenaires concernés les travaux nécessaires... ». Or le temps a passé et la crainte est donc vive que ce projet d'aménagement des basses plaines de l'Aude ne prenne un énième retard, repoussant, encore une fois, la réalisation des travaux de protection à une date indéterminée, avec toutes les conséquences qu'un tel report pourrait avoir pour la sécurité des personnes. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir, d'une part, lui faire un point précis sur l'évolution d'un dossier, essentiel, en termes de sécurité et si l'Etat entend mettre tout en oeuvre, en ce qui le concerne, pour que rapidement et concrètement soient apportées les réponses attendues en matière de protection des lieux habités. De même, il l'interroge pour savoir si, en particulier, sera bien pris en compte l'objectif d'optimiser la protection des villes de Sallèles-d'Aude et de Cuxac-d'Aude, par la mise en place rapide des financements relatifs aux aménagements nécessaires.

N° 302. - M. Bruno Sido appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux parcs d'attractions. En l'état actuel de la législation, l'article 279 b nonies du code général des impôts prévoit que bénéficient du taux réduit de TVA (5,5 %) les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. Il en résulte que seuls les parcs d'attractions récréatifs qui, tout en satisfaisant à l'exigence de divertissement, facilitent la diffusion de la culture populaire en proposant des activités particulières avec des décors animés organisés autour d'un thème ont jusqu'à présent bénéficié de l'application de ce taux réduit de TVA. Par voie de conséquence, les parcs d'attractions proposant des activités autres que dites culturelles, par exemple aquatiques ou forestières, en sont actuellement exclus. Or une proposition de directive européenne datant du mois de juin dernier modifie la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de TVA et offre aux Etats membres la possibilité de transposer dans leur législation nationale une liste, contenue à l'annexe H, de livraisons de biens et de prestations de services pouvant faire l'objet de ce taux réduit. Au paragraphe 7 de cette liste figure explicitement le droit d'admission aux parcs d'attractions. Il souhaite par conséquent lui préciser l'absolue nécessité de rendre effective cette directive dans notre droit national, afin de faire cesser au plus vite des distorsions de concurrence dont souffrent de nombreux prestataires de services, dont les collectivités locales...

N° 303. - M. Jean-Pierre Godefroy souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la défense sur l'arrêté du 24 juillet 2003 relatif à la protection du secret de la défense nationale dans le domaine de la protection et du contrôle des matières nucléaires, publié au Journal officiel du 9 août 2003. Cet arrêté dispose que désormais « les renseignements relatifs aux transports nucléaires présentent un caractère secret défense ». Jusqu'à présent, le transport des matières nucléaires n'était pas classé secret défense. A l'instar de la politique de transparence mise en place par la COGEMA, la commission d'information de La Hague (CSPI) avait justement été mise en place pour dédramatiser le fait nucléaire et assurer une très large information de la population et des autorités. Cet arrêté du 24 juillet 2003, d'ailleurs en contradiction avec plusieurs résolutions du Parlement européen, laisse supposer un retour en arrière dommageable en terme de transparence. Il souhaite donc connaître les raisons précises ayant prévalu à la prise de cette décision de classement secret défense ainsi que la portée exacte de cet arrêté.

N° 304. - M. Louis Souvet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences financières du transfert de la compétence « enlèvement et collecte des ordures ménagères » à une communauté d'agglomération, illustrée par le cas concret suivant. La communauté d'agglomération du pays de Montbéliard a été créée le 28 octobre 1999 par transformation du district préexistant, dans le cadre des dispositions de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999. La date précoce de cette transformation ne lui a pas permis de bénéficier du dispositif dérogatoire, instauré postérieurement par la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999, permettant aux communes membres de lui reverser le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Il lui demande quel dispositif les pouvoirs publics entendent proposer aux collectivités qui n'ont pu, en raison de l'intervention tardive de la loi précitée, se situer dans le cadre du régime dérogatoire qu'elle a instauré et qui a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2005. Il convient de noter qu'en figeant et pérennisant le niveau d'implication financière des communes dans les divers domaines d'activité, le mode de calcul de l'attribution de compensation semble être devenu un frein au transfert de nouvelles compétences.

N° 305. - Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le projet, rendu public début juillet 2003, de cession des filiales Eulia et Ixis, rassemblant les activités bancaires et financières dites « concurrentielles » de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à la Caisse nationale des caisses d'épargne (CNCE). Ce projet, conçu dans la plus grande opacité et aux contours toujours flous, conduirait d'ici à la mi-2004 à la privatisation pure et simple de l'une des dernières grandes institutions publiques de crédit. Elle lui fait observer les conséquences extrêmement lourdes de cette opération, hors de proportion avec les 600 millions de plus-value qui reviendraient à la CDC et seraient susceptibles d'être reversés sous forme d'un dividende exceptionnel au budget de l'Etat. La pérennité des activités d'Eulia et Ixis est remise en question. Cette privatisation priverait l'Etat et la collectivité de moyens considérables, 17 milliards de fonds propres, et entraînerait une déperdition de compétences publiques uniques dans les professions financières. Elle serait également de nature à déstabiliser toutes les autres missions publiques du groupe CDC, mais également le Crédit foncier, la Caisse nationale de prévoyance, voire les services financiers de La Poste. Pour les caisses d'épargne, elle aboutirait à la banalisation définitive de leurs activités dans le cadre « d'un nouveau grand pôle bancaire français ». Un nouveau coup serait porté, entre autres, à la collecte du Livret A et au financement du logement social. Enfin, cette opération porte à court terme de graves menaces pour les 5 000 personnels d'Eulia-Ixis, fonctionnaires ou non. Elle lui fait remarquer que le projet rencontre leur opposition quasi générale comme celle de leurs organisations syndicales, ainsi que de nombreuses associations et d'élus de plusieurs tendances. Elle s'étonne qu'il ait donné publiquement, le 23 juillet dernier, son aval à cette opération et lui rappelle que la CDC est directement placée sous la tutelle du Parlement. Aussi, elle lui demande de quelle façon il compte, à l'avenir, respecter les prérogatives de l'autorité législative, pour l'instant tenue à l'écart du dossier dont elle apprend les évolutions par la presse. Elle lui demande également de lui faire connaître l'ensemble du projet, notamment concernant l'avenir des personnels de chaque filiale d'Ixis et de l'activité de conservation de titres. Elle lui demande encore s'il est dans les intentions du Gouvernement de modifier la loi qui assigne à la CDC et à l'ensemble de ses filiales une mission de service public et d'intérêt général. Enfin, elle lui demande s'il ne considère pas, comme elle-même, qu'il va dans l'intérêt de la nation de préserver l'unité du groupe CDC, d'assurer son évolution dans le cadre de ses missions d'intérêt général et de constituer à partir de la CDC un pôle public financier.

A N N E X E II

Question orale avec débat inscrite à l'ordre

du jour de la séance du mardi 14 octobre 2003

N° 20. - M. Gérard Larcher souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au commerce extérieur sur la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui s'est tenue à Cancún du 10 au 14 septembre dernier. Intervenant à mi-parcours des négociations lancées en 2001 à Doha, celle-ci s'est conclue par un échec sur les causes duquel, eu égard aux enjeux, on ne peut que s'interroger. L'importance des divergences qui s'y sont manifestées ainsi que l'apparition d'une coalition de pays en développement aux intérêts souvent hétérogènes mais s'opposant radicalement aux positions européennes et américaines peuvent susciter des craintes quant aux négociations à venir. Au demeurant, le calendrier fixé à Doha avait déjà, avant la conférence de Cancún, enregistré des retards, voire des blocages, sur un certain nombre de sujets, à l'exception de celui de l'accès aux médicaments. Or la poursuite d'une mondialisation maîtrisée et organisée suppose de parvenir à des accords commerciaux équilibrés au niveau multilatéral. A cet égard, on peut noter que l'Union européenne a d'ores et déjà consenti d'importantes concessions. Ainsi, s'agissant du volet agricole, la récente réforme de la politique agricole commune prévoit le découplage d'une part significative des aides agricoles, alors que les Etats-Unis ont privilégié la démarche inverse. De plus, les droits de douane sur les produits industriels étant faibles dans l'Union européenne, le maintien de tarifs élevés dans beaucoup de pays pénalise nos entreprises. Dans ce contexte, il lui demande de tracer les perspectives des négociations à venir ainsi que les positions que la France et l'Union européenne comptent y défendre.

NOMINATIONS DE RAPPORTEURS

Commission des affaires économiques et du Plan :

M. Gérard Larcher a été nommé rapporteur sur le projet de loi n° 421 (2002-2003) relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées :

M. Daniel Goulet a été nommé rapporteur du projet de loi n° 422 (2002-2003) autorisant l'approbation de l'accord maritime entre la France et la République socialiste du Vietnam.

M. André Boyer a été nommé rapporteur du projet de loi n° 423 (2002-2003) autorisant l'approbation d'un accord entre la France et l'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes connexes.

M. Jean-Guy Branger a été nommé rapporteur du projet de loi n° 424 (2002-2003) autorisant l'approbation d'un accord entre la France et l'Ukraine relatif à la coopération policière.

M. Xavier Pintat a été nommé rapporteur du projet de loi n° 425 (2002-2003) autorisant l'approbation de l'accord entre la France et la commission préparatoire de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires sur la conduite des activités relatives aux installations de surveillance internationale, y compris les activités postérieures à la certification.

M. André Boyer a été nommé rapporteur du projet de loi n° 433 (2002-2003) autorisant l'approbation du traité entre la France et la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord relatif à la mise en oeuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays.

Commission des finances :

M. Philippe Marini a été nommé rapporteur du projet de loi n° 426 (2002-2003) portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité des produits et en matière d'assurance et de transparence financière.

Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON

QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)

Financement des dépenses liées à l'exercice des mandats locaux

295. - 9 juillet 2003. - M. Claude Biwer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'inquiétude manifestée par de nombreux maires de petites communes à l'égard des difficultés du financement par les budgets communaux des dépenses liées à l'exercice des mandats locaux. En effet, si la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative au cumul des mandats et des fonctions a bien prévu un relèvement différencié suivant les strates de population des indemnités des maires, aucune mesure d'accompagnement financier n'est intervenue depuis lors, de sorte que nombreuses sont les petites communes, au budget plus que limité, qui n'ont pas pu appliquer ces dispositions. L'inquiétude de ces élus grandit à la lecture d'un certain nombre de dispositions de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité sur le principe desquelles ils sont, évidemment, favorables. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, ces mesures visant à faciliter l'exercice des mandats locaux risquent de ne pas pouvoir être appliquées dans ces communes, faute de moyens. Seule une participation financière de l'Etat serait en mesure d'apporter une solution satisfaisante à ce problème : celle-ci pourrait se traduire sous la forme d'un abondement de la DGF (dotation globale de fonctionnement) ou d'une augmentation de la dotation « élu local », de manière que les dépenses des petites communes liées à l'exercice des mandats de leurs élus, lorsqu'elles dépassent une partie de leurs recettes de fonctionnement, qui pourrait être fixée à 3 %, soient prises en charge par l'Etat. Il le prie de bien vouloir lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à ces préoccupations.

Difficultés du transport routier

296. - 10 juillet 2003. - M. Francis Grignon attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les difficultés que rencontre le secteur du transport routier de marchandises. Les entreprises de ce secteur sont lourdement pénalisées par un niveau de charges sociales et fiscales parmi les plus élevées d'Europe. L'écart de compétitivité entre les entreprises françaises et européennes, accentué par l'arrivée prochaine des pays d'Europe centrale et orientale, a pour conséquence des pertes de parts de marché. On assiste, de ce fait, à une augmentation inquiétante des dépôts de bilan touchant les entreprises de toutes tailles. Au cours du premier trimestre 2003, les défaillances des entreprises ont augmenté de 30 %. Et, sur une période de cinq ans, le pavillon routier a perdu huit points de parts de marché dans les échanges internationaux. Il lui demande donc quelles solutions le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre pour enrayer le déclin de ce secteur d'activité.

Implantation de l'université Paris-VII Denis-Diderot

sur la ZAC Paris-Rive gauche

297. - 15 juillet 2003. - Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche concernant l'université Paris-VII Denis-Diderot. Actuellement située sur le pôle de Jussieu, cette université doit être implantée sur la zone d'aménagement concerté (ZAC) Paris-Rive gauche. Cette opération doit comporter plusieur lots : le premier concerne la livraison des bâtiments réhabilités correspondant aux Grands Moulins, à la halle aux farines, le deuxième des immeubles neufs sur les îlots M 3 C 2 et M 3 F, rue Watt, et le troisième, l'îlot M 3 C 1, situé entre la halle aux farines et la rue Watt. Sont également concernés l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) et l'école d'architecture Paris - Val-de-Seine. Au total, les activités universitaires dans Paris-Rive gauche (PRG) représenteront 210 000 mètres carrés de surfaces hors oeuvres nettes. Il est essentiel que la réalisation de ces programmes, de même que celui destiné au logement des étudiants, soit menée à bien dans les meilleurs délais. Les permis de construire sont déposés et la consultation des entreprises va être lancée prochainement. Mais d'ores et déjà, nous redoutons que la livraison des bâtiments et par conséquent l'ouverture de l'université Paris-VII ne soient plus tardives que ce qui était envisagé, puisque la livraison des bâtiments entrant dans la première phase était prévue pour la rentrée 2005. L'Etat s'est engagé, dans la convention U 3 M, à contribuer financièrement à la réalisation de ces objectifs, aux côtés de la région et de la ville de Paris. Elle souhaite avoir confirmation que les financements prévus sauront s'adapter à l'évolution des travaux et seront suffisants pour garantir l'ouverture de l'université pour la rentrée 2005.

Insertion professionnelle des personnes handicapées

298. - 17 juillet 2003. - M. Georges Mouly attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur l'importante question de la facilitation de l'insertion professionnelle des handicapés. A l'heure en effet où semble aboutir concrètement la révision, tant attendue, de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975, plus de 200 000 personnes handicapées sont toujours sans emploi, tandis que la complémentarité, entre milieu protégé et milieu ordinaire, n'est toujours pas satisfaisante, faute de passerelles aménagées entre les deux. C'est pourquoi il lui demande, d'une part, ce qu'elle compte mettre en oeuvre pour assurer l'égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les autres catégories de travailleurs par l'élimination des discriminations, la révision du dispositif de reconnaissance du travailleur handicapé et des missions de l'association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) et, d'autre part, quelle place le secteur dit « adapté », et plus particulièrement celui des ateliers protégés devenant des « entreprises adaptées », tiendra dans le projet de réforme du Gouvernement.

Autoroute A 89 en Dordogne

299. - 17 juillet 2003. - M. Bernard Cazeau attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'autoroute A 89 entre Arvayres et Saint-Julien-Puy-Lavèze qui a été déclarée d'utilité publique par décret du 10 janvier 1996. En effet, le tracé retenu prévoyait au droit des communes de Villac et Beauregard-de-Terrasson la réalisation de deux tunnels de longueurs respectives de 2 170 mètres (tunnel des Guillaumaux) et de 500 mètres (tunnel de Muratel). A la suite de l'accident du tunnel du Mont-Blanc et du renforcement des mesures de sécurité, la société Autoroutes du sud de la France a proposé la suppression du tunnel de Muratel par passage en tranchée ouverte, le raccourcissement à 750 mètres et le passage à deux tubes du tunnel des Guillaumaux. Après la concertation publique menée à l'automne 2001 et compte tenu des demandes des riverains réclamant le maintien des deux tunnels dans leurs longueurs initiales, une solution intermédiaire a été validée par la direction des routes du ministère portant à 800 mètres le tunnel des Guillaumaux et rétablissant le tunnel de Muratel avec un longueur limitée à 265 mètres. Ce choix a conduit l'association de défense des riverains à saisir la justice administrative considérant qu'il y avait violation du décret de déclaration d'utilité publique de janvier 1996, appréciation confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux puis par le Conseil d'Etat qui décidaient en 2002 la suspension des travaux. Devant cette situation, le ministère de l'équipement a préconisé le lancement d'une nouvelle enquête publique. M. Bernard Cazeau souhaite, alors qu'il apprend que la position du ministre est susceptible d'être favorable à une solution en tranchée ouverte, lui recommander la mise à la concertation de la solution à deux tunnels (800 et 265 mètres) préconisée par la direction des routes en octobre 2001. Il souhaite attirer son attention sur les nuisances qu'engendrerait une solution sans aucun tunnel, aujourd'hui évoquée alors que rejetée en 1996, en raison de ses défauts multiples : atteinte irrémédiable au paysage, nuisances acoustiques, obligation de destruction d'une habitation récemment construite, démembrement d'une exploitation agricole... Il ajoute que le choix éventuel de cette solution serait localement vécu comme une mesure de rétorsion au regard de la décision de suspension des travaux prise par le Conseil d'Etat suite aux légitimes contestations locales, et risquerait de déclencher de nouveaux contentieux préjudiciables à la réalisation rapide des travaux.

Projet d'aménagement des basses plaines de l'Aude

300. - 2 septembre 2003. - M. Roland Courteau attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'importante question des crues dévastatrices et meurtrières du fleuve Aude et tout particulièrement dans la basse plaine. Il souhaite lui faire part du sentiment d'interrogation qui s'est emparé des populations et des élus, à la suite d'informations selon lesquelles un nouveau coup d'arrêt pourrait être porté au projet d'aménagement des basses plaines de l'Aude, destiné à assurer la protection des lieux habités contre les inondations, la stabilisation des berges et le ressuyage des terres. Il lui indique qu'il s'agit là d'un projet d'aménagement d'un secteur subissant régulièrement les crues destructrices d'un fleuve qui est domanial. Il lui précise également avoir saisi, à de nombreuses reprises, les gouvernements successifs sur l'urgence qu'il y avait à traiter, enfin, d'un problème particulièrement grave, comme cela fut cruellement démontré, lors des dernières inondations de novembre 1999, avec la mort de plusieurs personnes et de très importants dégâts. Il insiste, de même, pour préciser que la situation actuelle est une situation à risque, puisque rien n'a été entrepris, depuis cette date, à l'exception de la mise en service du chenal de Coursan. Il lui signale, en effet, que la dernière crue de 1999, pourtant si meurtrière, a été dépassée par le passé et le sera dans l'avenir. Enfin, il lui rappelle qu'une réflexion a été engagée, sur ce secteur, depuis plus de vingt-cinq ans et que, par ailleurs, lors des séances au Sénat du 17 juin 1994 et du 12 décembre 1995, les ministres de l'environnement de l'époque lui avaient précisé « qu'ils avaient demandé que les services de l'Etat procèdent à une étude des différentes solutions envisageable afin d'arrêter définitivement, et en liaison avec les partenaires concernés, les travaux nécessaires... ». Or le temps a passé et la crainte est donc vive que ce projet d'aménagement des basses plaines de l'Aude ne prenne un énième retard, repoussant, encore une fois, la réalisation des travaux de protection à une date indéterminée, avec toutes les conséquences qu'un tel report pourrait avoir pour la sécurité des personnes. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir, d'une part, lui faire un point précis sur l'évolution d'un dossier, essentiel, en termes de sécurité et si l'Etat entend mettre tout en oeuvre, en ce qui le concerne, pour que, rapidement et concrètement, soient apportées les réponses attendues en matière de protection des lieux habités. De même, il l'interroge pour savoir si, en particulier, sera bien pris en compte l'objectif d'optimiser la protection des villes de Sallèles-d'Aude et de Cuxac-d'Aude, par la mise en place rapide des financements relatifs aux aménagements nécessaires.

Difficultés des organismes de construction

et de réhabilitation de logements sociaux

301. - 2 septembre 2003. - M. André Rouvière appelle l'attention de M. le ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine sur les difficultés que rencontrent les organismes de construction et de réhabilitation de logements sociaux. Depuis un certain temps, les prix plafonds ne correspondent plus à la réalité des marchés. De ce fait, on constate, d'une part, la difficulté de conclure les appels d'offres, soit en raison de propositions bien supérieures aux prix plafonds, soit par absence de candidat, et, d'autre part, que la faiblesse des prix plafonds ne permet pas aux entreprises qualifiées et compétentes de participer aux consultations. Trop souvent les entreprises retenues n'ont pas le personnel qualifié. La qualité du travail en est affectée. Les délais ne sont pas respectés. Leur fragilité financière occasionne de nombreux dépôts de bilan avant la fin du chantier. Cette situation est très préoccupante. Elle ne permet pas de répondre aux demandes qualitatives et quantitatives de logements sociaux. Elle fragilise la situation financière des sociétés d'économie mixte, des offices et des sociétés HLM. Il lui demande quelles mesures il pense prendre afin d'apporter une solution à cette situation particulièrement préoccupante.

Taux de TVA applicable aux parcs d'attraction

302. - 4 septembre 2003. - M. Bruno Sido appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux parcs d'attraction. En l'état actuel de la législation, l'article 279 b nonies du code général des impôts prévoit que bénéficient du taux réduit de TVA (5,5 %) les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. Il en résulte que seuls les parcs d'attraction récréatifs, qui tout en satisfaisant à l'exigence de divertissement, facilitent la diffusion de la culture populaire en proposant des activités particulières avec des décors animés organisés autour d'un thème, ont jusqu'à présent bénéficié de l'application de ce taux réduit de la TVA. Par voie de conséquence, les parcs d'attraction proposant des activités autres que dites culturelles, par exemple aquatiques ou forestières, en sont actuellement exclus. Or une proposition de directive européenne datant du mois de juin dernier modifie la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les taux réduits de TVA et offre aux Etats membres la possibilité de transposer dans leur législation nationale une liste, contenue à l'annexe H, de livraisons de biens et de prestations de services pouvant faire l'objet de ce taux réduit. Au paragraphe 7 de cette liste figure explicitement le droit d'admission aux parcs d'attraction. Il souhaite par conséquent lui préciser l'absolue nécessité de rendre effective cette directive dans notre droit national, afin de faire cesser au plus vite des distorsions de concurrence dont souffrent de nombreux prestataires de services dont les collectivités locales...

Secret défense pour le transport des matières nucléaires

303. - 10 septembre 2003. - M. Jean-Pierre Godefroy souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la défense sur l'arrêté du 24 juillet 2003 relatif à la protection du secret de la défense nationale dans le domaine de la protection et du contrôle des matières nucléaires publié au Journal officiel du 9 août 2003. Cet arrêté dispose que désormais « les renseignements relatifs aux transports nucléaires présentent un caractère secret défense ». Jusqu'à présent, le transport des matières nucléaires n'était pas classé secret défense. A l'instar de la politique de transparence mise en place par la COGEMA, la commission d'information de La Hague (CSPI) avait justement été mise en place pour dédramatiser le fait nucléaire et assurer une très large information de la population et des autorités. Cet arrêté du 24 juillet, d'ailleurs en contradiction avec plusieurs résolutions du Parlement européen, laisse supposer un retour en arrière dommageable en termes de transparence. Il souhaite donc connaître les raisons précises ayant prévalu à la prise de cette décision de classement secret défense ainsi que la portée exacte de cet arrêté.

Transfert de compétence « enlèvement et collecte

des ordures ménagères » à une communauté d'agglomération

304. - 17 septembre 2003. - M. Louis Souvet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences financières du transfert de la compétence « enlèvement et collecte des ordures ménagères » à une communauté d'agglomération illustrée par le cas concret suivant. La communauté d'agglomération du pays de Montbéliard a été créée le 28 octobre 1999, par transformation du district préexistant, dans le cadre des dispositions de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999. La date précoce de cette transformation ne lui a pas permis de bénéficier du dispositif dérogatoire instauré postérieurement par la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 permettant aux communes membres de lui reverser le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Il lui demande quel dispositif les pouvoirs publics entendent proposer aux collectivités qui n'ont pu, en raison de l'intervention tardive de la loi précitée, se situer dans le cadre du régime dérogatoire qu'elle a instauré et qui a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2005. Il convient de noter qu'en figeant et pérennisant le niveau d'implication financière des communes dans les divers domaines d'activité le mode de calcul de l'attribution de compensation semble être devenu un frein au transfert de nouvelles compétences.

Avenir des filiales Eulia et Ixis

de la Caisse des dépôts et consignations

305. - 17 septembre 2003. - Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le projet, rendu public début juillet 2003, de cession des filiales Eulia et Ixis, rassemblant les activités bancaires et financières dites « concurrentielles » de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à la Caisse nationale des caisses d'épargne (CNCE). Ce projet, conçu dans la plus grande opacité et aux contours toujours flous, conduirait d'ici à la mi-2004 à la privatisation pure et simple de l'une des dernières grandes institutions publiques de crédit. Elle lui fait observer les conséquences extrêmement lourdes de cette opération, hors de proportion avec les 600 millions de plus-value qui reviendraient à la CDC et seraient susceptibles d'être reversés sous forme de dividende exceptionnel au budget de l'Etat. La pérennité des activités d'Eulia et Ixis est remise en question. Cette privatisation priverait l'Etat et la collectivité de moyens considérables, 17 milliards de fonds propres, et entraînerait une déperdition de compétences publiques uniques dans les professions financières. Elle serait également de nature à déstabiliser toutes les autres missions publiques du CDC, mais également le Crédit foncier, la Caisse nationale de prévoyance, voire les services financiers de La Poste. Pour les caisses d'épargne, elle aboutirait à la banalisation définitive de leurs activités dans le cadre d'un « nouveau grand pôle bancaire français ». Un nouveau coup serait porté entre autres à la collecte du livret A et au financement du logement social. Enfin, cette opération porte à court terme de graves menaces pour les 5 000 personnels d'Eulia-Ixis, fonctionnaires ou non. Elle lui fait remarquer que le projet rencontre leur opposition quasi générale comme celle de leurs organisations syndicales, ainsi que de nombreuses associations et d'élus de plusieurs tendances. Elle s'étonne qu'il ait donné publiquement, le 23 juillet dernier, son aval à cette opération, et lui rappelle que la CDC est directement placée sous la tutelle du Parlement. Aussi, elle lui demande de quelle façon il compte à l'avenir respecter les prérogatives de l'autorité législative, pour l'instant tenue à l'écart du dossier dont elle apprend les évolutions par la presse. Elle lui demande également de lui faire connaître l'ensemble du projet, notamment concernant l'avenir des personnels de chaque filiale d'Ixis et de l'activité de conservation de titres. Elle lui demande encore s'il est dans les intentions du Gouvernement de modifier la loi qui assigne à la CDC et à l'ensemble de ces filiales une mission de service public et d'intérêt général. Enfin, elle lui demande s'il ne considère pas, comme elle-même, qu'il va dans l'intérêt de la nation de préserver l'unité du groupe CDC, d'assurer son évolution dans le cadre de ses missions d'intérêt général et de constituer à partir de la CDC un pôle public financier.

Calcul des retraites des frontaliers

306. - 17 septembre 2003. - M. Jean-Marc Todeschini souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la méthode de calcul discriminatoire pour la retraite des travailleurs frontaliers mosellans. Jusqu'en 1993, on retenait les dix meilleures années. Depuis 1994, en application de la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 (décret n° 93-1022 du 27 août 1993), le nombre de ces années a augmenté pour atteindre en 2008 vingt-cinq années. La mise en oeuvre de cette réglementation a pour objet de faire baisser le montant des pensions. Elle pénalisera encore plus les travailleurs frontaliers de notre région, pour lesquels on retiendra la totalité des années travaillées en France, ce qui correspondra souvent aux années d'apprentissage et aux premières années de travail où les revenus sont les plus faibles. Il souhaiterait savoir s'il n'était pas envisageable pour les travailleurs frontaliers de modifier la méthode de calcul en y introduisant une période de référence réduite. Par exemple, pour un travailleur frontalier qui a travaillé dix ans en France, le calcul serait : 25 ans (décret n° 93-1022 du 27 août 1993) divisé par 40 ans (durée type d'une carrière en France) multiplié par 10 ans (durée de travail en France) = 6,25 ans. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour résoudre ce problème. Ainsi serait mieux pris en compte l'esprit de la sécurité sociale qui prévoit que soient retenues pour le calcul de la retraite les vingt-cinq meilleures années.

Pensions de retraite des rapatriés d'Afrique du Nord

307. - 19 septembre 2003. - Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur l'information nécessaire des anciens fonctionnaires et agents de son département ministériel à propos des dispositions de l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002. Cet article 75, modifié par l'article 69 de la loi de finances rectificative pour 2002, n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, permet aux anciens fonctionnaires et agents des services publics rapatriés d'Afrique du Nord de demander le bénéfice de l'ordonnance du général de Gaulle du 15 juin 1945. Les bénéficiaires de cette mesure dans son ministère n'excèdent pas quelques milliers, car il s'agit, pour la plupart, de personnes nées avant 1927 en Afrique du Nord, et non de l'ensemble de ses retraités, comme il a été indiqué à tort aux représentants des bénéficiaires. Elle lui demande en conséquence s'il compte passer outre l'opposition de son service des pensions, et avoir la volonté politique de transparence, mise en avant par l'actuel gouvernement, manifestant ainsi une sympathie légitime envers les survivants de la Seconde Guerre mondiale, rappelée récemment aux associations d'anciens combattants par M. le Président de la République. Elle lui rappelle que la demande du bénéfice de l'ordonnance du 15 juin 1945 doit désormais être déposée avant le 18 janvier 2004. Elle lui demande en conséquence de lui faire connaître les mesures d'urgence qu'il envisage de prendre pour permettre sans attendre de répondre favorablement à la demande des intéressés.

Situation des travailleurs handicapés domiciliés en Corse

308. - 29 septembre 2003. - M. Paul Natali appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des travailleurs handicapés domiciliés en Corse, travailleurs dont le nombre est d'environ 3 500. Un projet de centre de préorientation et d'un UEROS (unité d'évaluation, de reclassement orientation sociale ou professionnelle des cérébraux lésés et traumacrâniens) a été refusé par le CROSS au printemps 2003. Or les besoins sont avérés en Corse, où le problème d'emploi est pertinent. Ce projet avait obtenu l'adhésion unanime de tous les partenaires sociaux en comité paritaire interprofessionnel régional emploi (COPIR), organisations syndicales et patronales ainsi que des chargés d'insertion travailleurs handicapés et centres d'aide par le travail (CAT). En outre, cette structure limiterait les transports sanitaires puisqu'ils sont, actuellement, pris en charge par la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM). L'année 2003 étant celle des handicapés, il souhaiterait savoir dans quelle mesure cette structure pourraît être créée dans l'intérêt des usagers ainsi que dans l'intérêt économique de la région Corse et la position du ministre sur cette question.

Insuffisance des crédits de l'ADEME

accordés aux commissions consultatives de riverains

309. - 29 septembre 2003. - Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'insuffisance de crédits accordés à l'ADEME pour que les budgets des commissions consultatives aux riverains puissent répondre aux demandes d'indemnisation déposées et instruites. Elle lui fait remarquer que, du fait du développement des nappes de nuisances, le nombre de riverains sollicitant les aides est en progression et que, du fait de la qualité de gestion de l'ADEME et de ses services spécialisés, de nombreux dossiers sont prêts techniquement et risquent de ne pas être traités au cours de l'année 2003. Elle lui demande si elle envisage de répondre rapidement à la demande d'un crédit nouveau de 20 millions d'euros. Elle lui fait remarquer que, jusqu'alors, l'appel de crédits nouveaux en matière d'insonorisation était entendu et faisait l'objet de virement des crédits nécessaires. Elle lui demande de lui faire part des mesures envisagées pour ne pas ralentir l'attribution des aides et les travaux envisagés par les riverains. Actuellement, 2 000 dossiers instruits, prêts, ne peuvent pas être approuvés faute de crédits. Elle lui demande de lui confirmer la responsabilité de l'ADEME et de la commission consultative de l'aide aux riverains (CCAR) pour le traitement des dossiers d'indemnisation des travaux nécessaires contre les nuisances et de réaffirmer une volonté d'octroi des moyens pour les dossiers actuels et ceux de l'année 2004.

Réglementation applicable à la production de sapins de Noël

310. - 30 septembre 2003. - M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le récent décret n° 2003-285 du 24 mars 2003, relatif à la production de sapins de Noël. Ce décret organise la production de sapins de Noël, qui doit désormais répondre à un certain nombre de conditions : densité de plants à l'hectare, hauteur maximale, durée maximale d'occupation des sols, distances de plantation... Dans la mesure où les terrains plantés en sapins de Noël sont considérés comme étant de nature agricole, ils échappent à la réglementation des boisements, mise en place par certaines communes depuis de nombreuses années maintenant, afin de garantir l'ouverture des paysages et des points de vue. Aussi il l'interpelle sur la nécessité de compléter ledit décret afin de prendre en compte la réglementation des boisements mise en place par les communes et de permettre que certaines zones soient totalement interdites à la production de sapins de Noël, afin de respecter le cadre paysager de ces dernières et de ne pas fermer certaines perspectives.

Fiscalité des OPCVM européens

311. - 1er octobre 2003. - M. Jean Chérioux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de clarifier la situation fiscale des organismes de placement collectif en valeur mobilière (OPCVM) européens, notamment des Sicav qui fonctionnent conformément à la directive européenne 85/611/CEE du 20 décembre 1985. En effet, la directive européenne 85/611/CEE a été modifiée en 2002 dans le sens de l'amélioration de la protection des épargnants et de l'harmonisation des produits d'épargne librement commercialisables dans les pays membres de l'Union européenne. Au plan fiscal, l'article 208-1° bis A du code général des impôts précise que sont exonérées de l'impôt sur les sociétés « les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ». Une lecture littérale de ce texte pourrait faire craindre qu'une Sicav coordonnée étrangère exerçant une partie de son activité dans notre pays puisse être soumise à l'impôt sur les sociétés. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir confirmer que les Sicav, dont le siège est situé dans un Etat de l'Union européenne et qui fonctionnent conformément aux dispositions de la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, bénéficient de l'exonération prévue à l'article 208-1° bis A du code général des impôts.

Ligne ferroviaire à grande vitesse en Languedoc-Roussillon

312. - 1er octobre 2003. - M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'importante question de la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse sur la façade méditerranéenne et plus particulièrement sur la section Barcelone-Nîmes. Il lui indique que, après bien des vicissitudes, l'étape que constitue la liaison internationale Figueras-Perpignan par le franchissement pyrénéen est bien engagée. Concernant le contournement de Nîmes-Montpellier, jugé prioritaire par l'audit, l'enquête publique, selon certaines informations, devrait se dérouler dans les prochaines semaines, tandis qu'il serait question d'un possible échéancier de réalisation. Par contre, le projet relatif à la section Montpellier-Perpignan avec raccordement vers Toulouse et Bordeaux paraît être toujours en sommeil. Or il lui précise que c'est dans le cadre d'un projet global Perpignan-Nîmes qu'il faut analyser l'ensemble des implications, selon une logique non seulement française mais aussi européenne, sur l'un des plus grands axes à l'échelle de l'Europe, l'axe Londres-Séville. Il tient à souligner qu'à défaut de cette réalisation, en corrélation avec le contournement de Nîmes-Montpellier, se constituerait alors un goulet d'étranglement sur cette section Montpellier-Perpignan, tandis que les effets positifs de la levée du verrou pyrénéen se réduiraient considérablement, en raison des contraintes de saturation qui brideraient fortement la demande. Au contraire, une ligne nouvelle à grande vitesse de Perpignan à Nîmes aurait un effet catalyseur, évitant ainsi, dans un contexte de trafic fret transpyrénéen en croissance exponentielle, de reporter les échanges sur les réseaux routiers et autoroutiers quasiment, déjà, à saturation. Outre le fait qu'il constituerait un outil majeur de développement pour le Languedoc-Roussillon, ce projet global de ligne nouvelle grande vitesse de Perpignan à Nîmes paraît clairement lié au concept d'« arc méditerranéen » regroupant les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, PACA et Catalogne... ou encore à l'« arc latin » allant de l'Andalousie au Latium. C'est pourquoi il lui demande si, à l'issue du débat parlementaire et compte tenu des voeux maintes fois exprimés par les élus, les décideurs économiques et les populations du Languedoc-Roussillon, il entend d'ores et déjà établir un calendrier aboutissant dans des délais rappprochés à la réalisation de la section Perpignan-Montpellier.

Moyens budgétaires du centre de la mémoire

d'Oradour-sur-Glane

313. - 1er octobre 2003. - M. Jean-Claude Peyronnet attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les restrictions budgétaires subies par le budget de l'éducation nationale et sur les conséquences qui en découlent pour le personnel enseignant affecté au centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane. Dans le cadre de la création de cet établissement public administratif, et compte tenu des missions et activités qui lui sont assignées, le département de la Haute-Vienne a établi, avec le rectorat, un partenariat qui repose sur la volonté de reconnaître le centre comme lieu de connaissance historique et d'apprentissage de la citoyenneté : ce partenariat a donné naissance en décembre 1999 à un service éducatif au sein même de cet établissement public. Le service éducatif du centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane était doté, jusqu'à la rentrée précédente, d'enseignants totalisant dix-huit heures de décharge hebdomadaire et il n'est pas trop dire qu'à ce jour celui-ci a pleinement atteint les objectifs qui lui étaient fixés, puisqu'au titre de l'année 2002 12 600 élèves ont bénéficié des activités pédagogiques dispensées par l'ensemble de ces professionnels. La réduction de deux tiers de la dotation d'heures de détachement de professeurs auprès de cet établissement apparaît donc inacceptable à l'heure où l'éducation à la citoyenneté se veut être une priorité énoncée par le ministère : les arguments tenant à l'effort national que chacun doit consentir ne sauraient être pertinents eu égard à la persistance de disparités entre académies. L'équité ne constitue manifestement pas le levier de cette politique académique. Dès lors, il souhaiterait que le ministre lui apporte des assurances quant à la volonté de conduire une politique qui ne soit pas attentatoire à l'une des missions essentielles du service public éducatif et qu'en conséquence le centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane soit doté de moyens à la hauteur de ses missions.

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

de la séance

du mercredi 1er octobre 2003

SCRUTIN (n° 1)

sur la motion n°1, présentée par Mme Nicole Borvo et plusieurs de ses collègues, tendant à opposer la question préalable au projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.


Nombre de votants : 313
Nombre de suffrages exprimés : 310
Pour : 110
Contre : 200
Le Sénat n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :

Pour : 22.

N'a pas pris part au vote : 1. - M. Guy Fischer, qui présidait la séance.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (28) :

Contre : 28.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN :

Pour : 5. - MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau et François Fortassin.

Contre : 9.

Abstentions : 3. - MM. Nicolas Alfonsi, Rodolphe Désiré et Dominique Larifla.

GROUPE SOCIALISTE (83) :

Pour : 83.

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (165) :

Contre : 163.

N'ont pas pris part au vote : 2. - MM. Christian Poncelet, président du Sénat, et M. Emmanuel Hamel.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :

N'ont pas pris part au vote : 5.

Ont voté pour

Michèle André

Bernard Angels

Henri d'Attilio

Bertrand Auban

François Autain

Jean-Yves Autexier

Robert Badinter

Jean-Michel Baylet

Marie-Claude Beaudeau

Marie-France Beaufils

Jean-Pierre Bel

Jacques Bellanger

Maryse Bergé-Lavigne

Jean Besson

Pierre Biarnès

Danielle Bidard-Reydet

Marie-Christine Blandin

Nicole Borvo

Didier Boulaud

André Boyer

Yolande Boyer

Robert Bret

Claire-Lise Campion

Jean-Louis Carrère

Bernard Cazeau

MoniqueCerisier-ben Guiga

Gilbert Chabroux

Michel Charasse

Yvon Collin

Gérard Collomb

Yves Coquelle

Raymond Courrière

Roland Courteau

Yves Dauge

Annie David

Marcel Debarge

Gérard Delfau

Jean-Pierre Demerliat

Michelle Demessine

Evelyne Didier

Claude Domeizel

MichelDreyfus-Schmidt

Josette Durrieu

Bernard Dussaut

Claude Estier

François Fortassin

Thierry Foucaud

Jean-Claude Frécon

Bernard Frimat

Charles Gautier

Jean-Pierre Godefroy

Jean-Noël Guérini

Claude Haut

Odette Herviaux

Alain Journet

Yves Krattinger

André Labarrère

Philippe Labeyrie

Serge Lagauche

Roger Lagorsse

Gérard Le Cam

André Lejeune

Louis Le Pensec

Claude Lise

Paul Loridant

Hélène Luc

Philippe Madrelle

Jacques Mahéas

Jean-Yves Mano

François Marc

Jean-Pierre Masseret

Marc Massion

Josiane Mathon

Pierre Mauroy

Louis Mermaz

Gérard Miquel

Michel Moreigne

Roland Muzeau

Jean-Marc Pastor

Guy Penne

Daniel Percheron

Jean-Claude Peyronnet

Jean-François Picheral

Bernard Piras

Jean-Pierre Plancade

Danièle Pourtaud

Gisèle Printz

Jack Ralite

Daniel Raoul

Paul Raoult

Daniel Reiner

Ivan Renar

Roger Rinchet

Gérard Roujas

André Rouvière

Michèle San Vicente

Claude Saunier

Michel Sergent

René-Pierre Signé

Jean-Pierre Sueur

Simon Sutour

Odette Terrade

Michel Teston

Jean-Marc Todeschini

Pierre-Yvon Tremel

André Vantomme

Paul Vergès

André Vezinhet

Marcel Vidal

Henri Weber

Ont voté contre

Nicolas About

Jean-Paul Alduy

Jean-Paul Amoudry

Pierre André

Philippe Arnaud

Jean Arthuis

Denis Badré

Gérard Bailly

José Balarello

Gilbert Barbier

Bernard Barraux

Jacques Baudot

Michel Bécot

Claude Belot

Daniel Bernardet

Roger Besse

Laurent Béteille

Joël Billard

Claude Biwer

Jean Bizet

Jacques Blanc

Paul Blanc

Maurice Blin

Annick Bocandé

Didier Borotra

Joël Bourdin

Brigitte Bout

Jean Boyer

Jean-Guy Branger

Gérard Braun

Dominique Braye

Paulette Brisepierre

Louis de Broissia

Jean-Pierre Cantegrit

Jean-Claude Carle

Ernest Cartigny

Auguste Cazalet

CharlesCeccaldi-Raynaud

Gérard César

Jacques Chaumont

Jean Chérioux

Marcel-Pierre Cleach

Jean Clouet

Christian Cointat

Gérard Cornu

Jean-Patrick Courtois

Robert Del Picchia

Fernand Demilly

Christian Demuynck

Marcel Deneux

Gérard Dériot

Yves Detraigne

Eric Doligé

Jacques Dominati

Michel Doublet

Paul Dubrule

Alain Dufaut

André Dulait

Ambroise Dupont

Jean-Léonce Dupont

Hubert Durand-Chastel

Louis Duvernois

Daniel Eckenspieller

Jean-Paul Emin

Jean-Paul Emorine

Michel Esneu

Jean-Claude Etienne

Pierre Fauchon

Jean Faure

Françoise Férat

André Ferrand

Hilaire Flandre

Gaston Flosse

Alain Fouché

Jean-Pierre Fourcade

Bernard Fournier

Serge Franchis

Philippe François

Jean François-Poncet

Yves Fréville

Yann Gaillard

René Garrec

Christian Gaudin

Jean-Claude Gaudin

Philippe de Gaulle

Gisèle Gautier

Patrice Gélard

André Geoffroy

Alain Gérard

François Gerbaud

Charles Ginésy

Francis Giraud

Paul Girod

Daniel Goulet

Jacqueline Gourault

Alain Gournac

Adrien Gouteyron

Francis Grignon

Louis Grillot

Georges Gruillot

Charles Guené

Michel Guerry

Hubert Haenel

Françoise Henneron

Marcel Henry

Pierre Hérisson

Daniel Hoeffel

Jean-François Humbert

Jean-Jacques Hyest

Pierre Jarlier

Bernard Joly

Jean-Marc Juilhard

Roger Karoutchi

Joseph Kergueris

Christiande La Malène

Jean-Philippe Lachenaud

Pierre Laffitte

Lucien Lanier

Jacques Larché

Gérard Larcher

André Lardeux

Robert Laufoaulu

René-Georges Laurin

Jean-René Lecerf

Dominique Leclerc

Jacques Legendre

Jean-FrançoisLe Grand

Serge Lepeltier

Philippe Leroy

Marcel Lesbros

Valérie Létard

Gérard Longuet

Jean-Louis Lorrain

Simon Loueckhote

Roland du Luart

Brigitte Luypaert

Max Marest

Philippe Marini

Pierre Martin

Jean Louis Masson

Serge Mathieu

Michel Mercier

LucetteMichaux-Chevry

Jean-Luc Miraux

Louis Moinard

René Monory

Aymeride Montesquiou

Dominique Mortemousque

Georges Mouly

Bernard Murat

Philippe Nachbar

Paul Natali

Philippe Nogrix

Nelly Olin

Joseph Ostermann

Georges Othily

Jacques Oudin

Monique Papon

Anne-Marie Payet

Michel Pelchat

Jacques Pelletier

Jean Pépin

Jacques Peyrat

Xavier Pintat

Bernard Plasait

Jean-Marie Poirier

Ladislas Poniatowski

André Pourny

Jean Puech

Henri de Raincourt

Victor Reux

Charles Revet

Henri Revol

Henri de Richemont

Philippe Richert

Yves Rispat

Josselin de Rohan

Roger Romani

Janine Rozier

Bernard Saugey

Jean-Pierre Schosteck

Bruno Sido

Daniel Soulage

Louis Souvet

Yannick Texier

Michel Thiollière

Henri Torre

René Trégouët

André Trillard

François Trucy

Maurice Ulrich

Jacques Valade

André Vallet

Jean-Marie Vanlerenberghe

Alain Vasselle

Jean-Pierre Vial

Xavier de Villepin

Serge Vinçon

Jean-Paul Virapoullé

François Zocchetto

Abstentions

Nicolas Alfonsi, Rodolphe Désiré et Dominique Larifla.

N'ont pas pris part au vote

Philippe Adnot, Philippe Darniche, Sylvie Desmarescaux, Emmanuel Hamel, Bernard Seillier et Alex Türk.

N'ont pas pris part au vote

Christian Poncelet, président du Sénat, et Guy Fischer, qui présidait la séance.

Les nombres annoncés en séance avaient été de :


Nombre de votants : 315
Nombre de suffrages exprimés : 312
Majorité absolue des suffrages exprimés : 157
Pour : 112
Contre : 200
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.