ARTICLE L.O. 1113-1 DU CODE GÉNÉRAL

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Je mets aux voix successivement les amendements n°s 2 à 6.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix successivement les amendements n°s 8 et 9.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L.O. 1113-1 du code général des collectivités territoriales.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE L.O. 1113-1

DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Je mets aux voix successivement les amendements n°s 10 et 11.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

ARTICLES L.O. 1113-2 À L.O. 1113-4

DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L.O. 1113-2 à L.O. 1113-4 du code général des collectivités territoriales.

(Ces textes sont adoptés.)

ARTICLE L.O. 1113-5 DU CODE GÉNÉRAL

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Je mets aux voix successivement les amendements n°s 12 et 13.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L.O. 1113-6 DU CODE GÉNÉRAL

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Je mets aux voix successivement les amendements n°s 14 à 19.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. Yves Dauge. Hélas !

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L.O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L.O. 1113-7 DU CODE GÉNÉRAL

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L.O. 1113-7 du code général des collectivités territoriales.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'expérimentation par les collectivités territoriales
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 2

M. le président. « Art. 2. - Le chapitre unique du titre unique du livre Ier de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L.O. 5111-5 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 5111-5. - Les dispositions des articles L.O. 1113-1 à L.O. 1113-7 sont applicables aux établissements publics regroupant exclusivement des collectivités territoriales. »

L'amendement n° 21, présenté par Mmes Mathon et Borvo, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gérard Longuet, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

Art. 2
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'expérimentation par les collectivités territoriales
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique, je donne la parole à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le ministre, vous avez tenu un certain nombre de propos qui ont été parfois aimables...

M. Gérard César. Il sont toujours aimables !

M. Jean-Pierre Sueur. ... et nous voulons saluer la variation saisonnière de vos appréciations. Tout dépend du mois dans lequel nous nous trouvons et de l'objet du débat. Si nous avions siégé au mois d'août, ...

M. Gérard César. Pourquoi pas ?

M. Dominique Braye. Il n'y a pas de mauvais profit !

M. Jean-Pierre Sueur. ... peut-être aurions-nous pu considérer l'évolution des choses !

Toujours est-il que, quels que soient le ton employé et les arguments du Gouvernement et de la commission, nous devons constater, une fois encore, que l'ensemble des amendements qui ont été déposés par l'opposition ont été rejetés.

M. Roger Karoutchi. Ils ne sont pas bons !

M. Jean-Pierre Sueur. Quels que soient les arguments que nous avons invoqués et les éléments que nous avons pu apporter, quelles que soient les réalités financières auxquelles les responsables des collectivités locales devront faire face et malgré la nécessité dans laquelle nous sommes de prendre des précautions sur un sujet aussi sensible, toutes les suggestions que nous avons faites ont été rejetées.

Il y a là une nouvelle application de cette règle non écrite en vertu de laquelle le vote conforme constitue une nécessité toujours présente...

Mme Nicole Borvo. Une règle d'or !

M. Jean-Pierre Sueur. ... et une sorte de règle d'or pour le Sénat, comme le dit Mme Borvo.

Il a fallu la détermination de M. Hoeffel pour que nous échappions au vote conforme sur le projet de loi organique relatif au référendum local.

Je regrette que nous n'ayons pas pu tirer pleinement parti de la discussion parlementaire pour améliorer le présent projet de loi organique.

Toujours est-il que, pour nous, les choses sont claires.

Premièrement, nous sommes pour l'expérimentation. Mais cette dernière doit être encadrée par la loi.

L'objectif n'est pas de diviser l'espace, le territoire, la République en autant d'entités qui auraient des lois et des règles particulières. L'objectif, c'est de faire en sorte que la loi soit la meilleure possible, ce qui implique que l'expérimentation puisse, dans un certain nombre de cas et de circonstances, être utile et précieuse.

Nous n'observons pas la même logique et la même clarté dans la position du Gouvernement et de la majorité de notre assemblée.

Nous redoutons beaucoup les conséquences que pourrait avoir cette mise en oeuvre de l'expérimentation sur le principe d'égalité, sur les conditions concrètes d'existence des collectivités territoriales. Elle risque, en effet, d'entraîner la résurrection d'une tutelle subreptice de tel ou tel niveau de collectivité, de telle ou telle collectivité sur une autre.

C'est pourquoi nous ne pouvons voter le texte tel qu'il est issu de nos débats et, comme l'a exprimé tout à l'heure M. Pierre Mauroy, nous sommes inquiets quant à l'orientation que prend désormais la décentralisation.

La décentralisation était considérée comme un progrès depuis une vingtaine d'années. Sous tous les gouvernements qui se sont succédé, de très nombreuses lois de toute nature se sont inscrites dans ce mouvement de décentralisation. Prenons garde que la décentralisation n'apparaisse aujourd'hui comme un dispositif complexe, susceptible d'éloigner davantage les citoyens de l'action publique et de porter atteinte au respect du principe d'égalité.

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas voter le présent projet de loi organique. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Monsieur le rapporteur, vous avez raillé le fait que notre groupe n'ait pas déposé d'amendements. C'était sans doute superflu dans la mesure où vous avez décidé que le Sénat devait adopter ce texte conforme et où votre comportement tient parfois de l'euthanasie.

Nous réaffirmons pour notre part notre opposition aux expérimentations telles que vous les concevez car nous voyons dans votre schéma réformateur les prémices d'un fédéralisme qui fera sans doute éclater la cohésion nationale et qui se révélera probablement mortel pour l'égalité des citoyens. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 231 :

Nombre de votants312
Nombre de suffrages exprimés311
Pour200
Contre111

Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi organique.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi organique relatif à l'expérimentation par les collectivités territoriales
 

6

INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Adoption des conclusions

d'une commission mixte paritaire

 
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 2

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 368, 2002-2003) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'initiative économique.

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Grignon, président de la commission spéciale, en remplacement de M. Jean-Jacques Hyest, Mme Annick Bocandé, M. René Trégouët, rapporteurs pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée d'examiner les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'initiative économique s'est réunie au Sénat, le mardi 24 juin.

Je vous rappelle que, lors de la deuxième lecture le mercredi 18 juin, vingt-cinq articles restaient en navette, vingt articles ayant été modifiés, un article rétabli, un article supprimé, trois articles insérés par les députés. S'il en a adopté dix-sept dans le texte de l'Assemblée nationale, le Sénat en a modifié huit et il a inséré un article additionnel.

Ainsi, ce sont neuf articles qui ont été soumis à l'exament de la commission mixte paritaire.

Le premier d'entre eux, l'article 2, était assurément l'un des plus délicats. En deuxième lecture, le Sénat avait rétabli, sur proposition de la commission spéciale, le texte qu'il avait adopté en première lecture et qui visait en substance, comme le prévoyait au demeurant le projet de loi initial, à réserver la délivrance du récépissé de création d'entreprise au greffe du tribunal de commerce pour les entreprises soumises à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Cette position était différente de celle qui avait été préconisée par l'Assemblée nationale, qui souhaitait, pour des raisons pratiques, autoriser les centres de formalités des entreprises, qui ont vocation à accueillir les créateurs d'entreprise pour les accompagner dans leurs démarches, à délivrer également le récépissé de création d'entreprise, le RCE, lorsque le dossier de création est complet.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 2 dans une rédaction de compromis proposée par votre rapporteur, M. Jean-Jacques Hyest. Cette rédaction définit clairement la nature de ce document en lui attribuant le nom de « récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise », ou RDDCE ; elle limite son usage aux seules démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public, à l'exclusion par conséquent de la possibilité de retirer les fonds provenant de la libération des parts sociales, possibilité que prévoyait le texte initial du Gouvernement ; elle rappelle que les démarches ainsi entreprises le sont sous la responsabilité personnelle de la personne physique ayant la qualité de commerçant ou qui agit au nom de la société en formation ; elle maintient sur le récépissé la mention « en attente d'immatriculation », que le Sénat avait prévue dès la première lecture.

Un tel compromis devrait être de nature à satisfaire les préoccupations de l'ensemble des intéréssés, car il confirme le rôle éminent de « portail » que constituent les centres de formalités des entreprises pour les créateurs d'entreprise tout en respectant les impératifs de sécurité juridique, auxquels le Sénat s'est montré particulièrement attaché à chaque étape de l'examen du projet de loi.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l'article 6 quater A, qui reporte de six mois la mise en oeuvre des dispositions de l'article 6 ter relatives à la protection des cautions et de l'article 6 sexies, qui assouplit le régime juridique applicable aux sociétés d'architecture.

Elle a également maintenu la suppression de l'article 8 bis, qui visait à étendre le dispositif d'exonération de l'article 8 au créateur d'entreprise n'ayant jamais travaillé et qui bénéficie d'une protection sociale en tant que conjoint ou concubin d'un assuré. Elle a cependant rendu hommage àl'initiateur de cette disposition, notre collègue député M. Jean-Jacques Descamps, et convenu de la nécessité de porter une attention soutenue à la situation des femmes n'ayant jamais travaillé et souhaitant créer une entreprise, en particulier en milieu rural.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté dans la rédaction du Sénat l'article 9 bis, qui étend les cas de recours au contrat à durée déterminée au remplacement d'un salarié de passage provisoire à temps partiel.

A l'article 13, relatif aux fonds d'investissement de proximité, elle a retenu une rédaction proposée par MM. René Trégouët et Gilles Carrez, rapporteurs, qui, comme l'avait décidé le Sénat en deuxième lecture, maintient à titre strictement subsidiaire le critère du siège social pour déterminer l'éligibilité d'une entreprise au financement par un fond d'investissement de proximité, un FIP, lorsque les critères économiques s'avèrent infructueux et qui, comme le souhaitait l'Assemblée nationale, rétablit l'allongement transitoire de la période à l'issue de laquelle les FIP créés jusqu'au 31 décembre 2004 doivent respecter leur quota d'investissement de 60 %.

A l'article 26 bis, qui prévoit une exonération partielle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, pour les parts ou actions de société que les propriétaires s'engagent à conserver dans le cadre d'un accord collectif, la commission mixte paritaire a renoncé à distinguer, en matière de sanctions, la situation de la personne responsable de la rupture de l'engagement collectif de conservation de celle des autres signataires du pacte. En revanche, elle a prévu, sur proposition de M. Gilles Carrez, rapporteur pour l'Assemblée nationale, d'ouvrir un délai d'un an pour permettre à ces derniers signataires de conclure, si cela s'avère nécessaire, un nouveau pacte leur permettant de respecter les seuils de 20 % ou de 34 % du capital, selon que la société est cotée ou non, et de continuer ainsi à bénéficier de l'exonération.

A l'article 26 ter, qui exonère de l'ISF les souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées, la commission mixte paritaire a autorisé les apports en nature au capital des PME, comme le souhaitait le Sénat, à l'exception toutefois des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, cette limitation ayant été introduire à la demande de M. Gilles Carrez, rapporteur, et formalisée par notre collègue Philippe Marini.

La commission mixte paritaire a enfin adopté dans la rédaction du Sénat l'article 27 G relatif aux sanctions pénales en cas d'absence, dans le contrat de sous-traitance, de la justification de l'existence de garanties de paiement du sous-traitant par le constructeur de maisons individuelles.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les conclusions que la commission mixte paritaire a adoptées et qu'elle vous demande d'approuver. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureux de terminer cette longue discussion parlementaire au Sénat et je souhaite tout d'abord adresser mes remerciements à l'ensemble des sénateurs qui, sur toutes les travées, ont participé très activement non seulement au débat, mais également à l'amélioration de ce texte.

Je tiens à remercier tout particulièrement Francis Grignon, président de la commission spéciale, ainsi que les rapporteurs pour le Sénat de la commission mixte paritaire, Jean-Jacques Hyest, Annick Bocandé et René Trégouët.

A l'issue des différents examens du projet de loi, nous avons abouti à un texte important, que la commission mixte paritaire a encore amélioré grâce à un très bon accord en particulier sur trois points comme l'a indiqué le président de cette commission spéciale, voilà un instant : tout d'abord, le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise permettra de démarrer l'activité sans attendre, après avoir déposé son dossier de création au centre de formalités des entreprises, le CFE, ou auprès du greffe du tribunal de commerce, ce qui devrait permettre de créer une entreprise en un lieu unique et en un jour dans notre pays ; ensuite, la faculté d'octroyer un délai supplémentaire d'un an pour la première génération des fonds d'investissement de proximité donnera la possibilité de lancer ces nouveaux produits dans de meilleures conditions et d'assurer leur montée en charge progressive ; enfin, des amendements ont été présentés s'agissant de la fiscalité sur le patrimoine, les évolutions techniques du texte paraissant en effet le justifier.

Je ne m'étendrai pas sur les aspects juridiques et techniques de ce texte, mais il est peut-être aujourd'hui politiquement rétroactif, à défaut de l'être juridiquement, puisque, depuis la rentrée 2002, nous assistons dans notre pays à une très nette augmentation des créations d'entreprises.

Cette évolution marque une vraie rupture par rapport aux années quatre-vingt-dix. Ainsi, le nombre de créations d'entreprises a augmenté de près de 8 % au premier semestre 2003 par rapport au premier semestre 2002.

Le Président de la République a d'ailleurs souligné cette évolution, lui qui avait annoncé aux Français le projet collectif que nous pouvions nous fixer de créer un million d'entreprises nouvelles en cinq ans.

Mesdames, messieurs les sénateurs, alors que le rythme était de 175 000 entreprises nouvelles par an ces dernières années, nous sommes passés, sans que la croissance puisse modifier ce chiffre - espérons que la progression se pousuivra -, à un rythme de 200 000 créations d'entreprises par an. Cela devrait permettre d'atteindre l'objectif de un million d'entreprises nouvelles dans les cinq ans à venir.

Le débat parlementaire nous a ouvert les yeux et il a attisé les désirs de créer des entreprises pour un très grand nombre de Français. La création d'entreprise, c'est à la fois davantage de liberté, celle d'entreprendre, mais aussi une possibilité de donner à l'égalité des chances d'autres outils que ceux auxquels on pense traditionnellement.

Ce texte est donc au coeur de notre projet républicain. Il vise à créer davantage de croissance et à offrir à tous les Français, quelles que soient leurs origines sociales ou géographiques, quel que soit leur parcours scolaire, une même chance de réussite dans une société qui doit s'appuyer, bien entendu, sur la croissance et le développement économique, mais qui doit aussi permettre à chacun de réussir professionnellement, socialement, et de s'épanouir par d'autres formes de travail.

En ce qui concerne le calendrier, de façon assez géométrique, ces mesures devraient s'appliquer à raison de trois phases successives : un premier tiers à la date de promulgation de la loi ; un deuxième tiers au quatrième trimestre de l'année 2003 ; enfin, un dernier tiers, notamment toutes les mesures fiscales concernant la transmission d'entreprises, au 1er janvier 2004.

Ainsi, en quelques mois, seront instaurées des mesures concrètes et audacieuses, qui mettent bien souvent un terme à des débats anciens de vingt ans et qui couvrent les trois champs de la création d'activité : création, développement et transmission des entreprises.

Je remercie tout particulièrmeent le Sénat de l'apport considérable qui fut le sien et qui marque sa volonté très forte de favoriser la création d'entreprises. La Haute Assemblée, par ses nombreuses initiatives, a montré qu'elle était attentive à tous les créateurs de ce pays ; la participation très importante des sénateurs à ce débat l'a encore montré avec éclat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

TITRE Ier

SIMPLIFICATION

DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 6 quater A

Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique ayant la qualité de commerçant ou qui agit au nom de la société en formation, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation."

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Après l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - La chambre de métiers délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : « En attente d'immatriculation ».

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

III. - Après l'article L. 311-2 du code rural, il est inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2-1. - La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Art. 2
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 6 sexies

Article 6 quater A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code de la consommation entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Art. 6 quater A
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 8 bis

Article 6 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 12 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Pour l'exercice de leurs activités, les architectes peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre eux ou avec d'autres personnes physiques ou morales. Ils peuvent également constituer une société à associé unique. Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l'article 13 et qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés d'architecture et être autorisées à exercer la profession d'architecte. Ces sociétés peuvent grouper des architectes ou des sociétés d'architecture inscrits à différents tableaux régionaux.

« Toute société d'architecture doit communiquer ses statuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire éventuelle au conseil régional de l'ordre des architectes sur le tableau duquel elle a demandé son inscription. »

TITRE II

TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ

ET CELUI D'ENTREPRENEUR

Art. 6 sexies
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 9 bis

Article 8 bis

Suppression maintenue

par la commission mixte paritaire

Art. 8 bis
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 13

Article 9 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le 1° de l'article L. 122-1-1, après les mots : « en cas d'absence, », sont insérés les mots : « de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, » ;

2° Dans le 1° de l'article L. 124-2-1, après les mots : « en cas d'absence, », sont insérés les mots : « de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, ».

TITRE III

FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Art. 9 bis
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 26 bis

Article 13

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 9-1 ainsi rédigée :

« Sous-section 9-1

« Fonds d'investissement de proximité

« Art. L. 214-41-1. - 1. Les fonds d'investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :

« a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou deux ou trois régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer.

« b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ;

« c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa, du a et du b.

« Les conditions fixées au a et au b s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements.

« Sont également prises en compte dans le calcul du quota d'investissement de 60 % les parts de fonds commun de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions de sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux dispositions du premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion des sociétés ayant pour objet la détention de participations financières.

« Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de placement à risques et des actions de sociétés de capital-risque.

« Sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 % les participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds.

« 2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels que définis au 1 du présent article. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 5 du même article, les fonds d'investissement de proximité créés jusqu'au 31 décembre 2004 doivent respecter leur quota d'investissement de 60 % au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième exercice suivant celui de leur constitution.

« 3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas être détenues :

« a) A plus de 20 % par un même investisseur ;

« a bis) A plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;

« b) A plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble.

« 4. Les fonds d'investissements de proximité ne peuvent pas bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37 ;

« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 1 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. »

II. - L'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le financement ou l'aide à la mise en oeuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds.

« Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en oeuvre du fonds.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissement de proximité. »

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au d du I de l'article 125 O A, après les mots : « placement à risques, », sont insérés les mots : « , de fonds d'investissement de proximité » ;

2° A l'avant-dernière phrase du e du 3 du I de l'article 150-0 C, les mots : « de placement à risque, » sont remplacés par les mots : « de placement à risques, des fonds d'investissement de proximité » ;

3° A la dernière phrase du 2 du II de l'article 163 bis G et à la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A, après les mots : « de placement à risques », sont insérés les mots : « , des fonds d'investissement de proximité ».