ARTICLE 43-14-1 DE LA LOI N° 86-1067
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 60 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 94 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.
L'amendement n° 183 est présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, supprimer les mots : "utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de public". »
La parole est à M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis, pour présenter les amendements identiques n°s 60 et 94.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Les députés ont introduit l'article 43-14-1 avec une formule qui est intéressante puisqu'elle instaure le droit de réponse. Il paraît cependant regrettable à la commission des affaires culturelles et à la commission des lois de restreindre l'usage de ce droit de réponse aux seuls services de presse.
Il s'agit de l'exercice des libertés individuelles et de son respect. L'identification des sites de presse en ligne sur Internet est délicate : la convergence des médias est tout à fait évidente. En outre, les personnes physiques ou morales qui seraient attaquées sur les sites autres que ceux de presse en ligne méritent également d'être protégées.
C'est la raison pour laquelle nous proposons, en supprimant les mots « utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de public », d'étendre l'exercice du droit de réponse, qui est l'une des bases des libertés individuelles depuis la grande loi sur la liberté de la presse de 1881, à l'ensemble d'Internet. C'est ainsi que la presse écrite a acquis ses lettre de noblesse !
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour présenter l'amendement n° 183.
M. Pierre-Yvon Trémel. Je n'ai rien à ajouter aux propos de M. le rapporteur pour avis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. L'extension du droit de réponse paraît opportune au Gouvernement. C'est pourquoi ce dernier émet un avis favorable sur ces trois amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 60, 94 et 183.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 61 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 95 rectifié bis est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : "doit être" par les mots : "est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée à l'article 43-8 qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est". »
La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis, pour présenter ces deux amendements identiques.
M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Il s'agit de préciser les modalités d'application du principe que vient d'exposer M. Louis de Broissia, c'est-à-dire la personne à laquelle doit être adressée la demande de droit de réponse, cette demande doit être envoyée au directeur de publication et, dans l'hypothèse où celui-ci a gardé l'anonymat à l'égard du public, on s'adresse à l'hébergeur, qui aura pour obligation de la transmettre à qui de droit.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à l'introduction de cette précision.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 61 et 95 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 43-14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 79-7 DE LA LOI N° 86-1067
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 28 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 62 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article 79-7 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
« Art. 79-7. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux articles 43-7 et 43-8, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés à l'article 43-13 ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »
La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis, pour présenter ces deux amendements identiques.
M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Ces amendements identiques visent à harmoniser le régime des peines applicables dans l'hypothèse où un hébergeur n'aurait pas conservé les informations permettant d'identifier les auteurs et éditeurs de contenus. Il s'agit donc de simples amendements techniques d'harmonisation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 28 et 62.
(Les amendements sont adoptés à l'unanimité.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 79-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi rédigé.
ARTICLE 79-8 DE LA LOI N° 86-1067
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 29 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 63 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article 79-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
« Art. 79-8. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie à l'article 43-14 de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. »
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter les deux amendements identiques.
M. Bruno Sido, rapporteur. Par cohérence, et afin de simplifier le droit actuel, cet amendement vise à harmoniser le régime des peines définies par le texte prévu pour l'article 79-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 en matière de responsabilité des éditeurs de contenus avec celui qui est défini par l'article 79-7, dans sa rédaction résultant de l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 29 et 63.
(Les amendements sont adoptés à l'unanimité.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 79-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi rédigé.
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
M. le président. « Art. 3. - I. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication publique en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours.
« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à 4° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. »
« II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 335-6 du même code, après les mots : "ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux", sont insérés les mots : "ou sur les services de communication publique en ligne". » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 4. - I. - L'article L. 32-3-3 du code des postes et télécommunications devient l'article L. 32-5 dont il constitue le I.
« II. - Après l'article L. 32-3-2 du même code, sont insérés les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 32-3-3. - Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de télécommunications ou de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission.
« Art. L. 32-3-4. - Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire transmet ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans l'un des cas suivants :
« 1° Elle a modifié ces contenus, ne s'est pas conformée à leurs conditions d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données ;
« 2° Elle n'a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu'elle a stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'elle a effectivement eu connaissance soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible. »
« III. - L'article L. 32-5 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 30, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« A. - Supprimer le I de cet article.
« B. - Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots : "les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4" par les mots : "les articles L. 32-3-3, L. 32-3-4 et L. 32-3-5".
« C. - Supprimer le premier alinéa du III de cet article.
« D. - Au début du dernier alinéa de cet article, remplacer la référence : "II" par la référence : "Art. L. 32-3-5". »
L'amendement n° 144 rectifié, présenté par MM. Barraux, Lorrain et Le Grand et Mme Luypaert, est ainsi libellé :
« A. - Supprimer le I de cet article.
« B. - Au III, remplacer la référence : "L. 32-5" par la référence : "L. 32-6". »
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 30.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement introduit des modifications de forme afin de rendre l'article 4 compatible avec la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, dont l'article 72 insère déjà un article L. 32-5 dans le code des postes et télécommunications et dont l'article 126 abroge l'article L. 32-3-3 du même code.
M. le président. La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 144 rectifié.
M. Bernard Barraux. Dans le même esprit, il s'agit de rendre l'article 4 compatible avec la loi pour la sécurité intérieure. Cependant, dans un souci de clarté, nous regroupons dans l'article L. 32-6 du code des postes et télécommunications toutes les dispositions d'application aux territoires d'outre-mer des articles L. 32-3-1, L. 32-3-2, L. 32-3-3, L. 32-3-4 et L. 32-5.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 144 rectifié ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Sur le fond, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 30, mais je dois dire qu'il a une préférence, dans un souci de clarté, pour l'amendement n° 144 rectifié.
Je demande donc à M. le rapporteur de bien vouloir retirer l'amendement n° 30.
M. le président. Monsieur Sido, l'amendement n° 30 est-il maintenu ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Etant donné les explications du Gouvernement, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 30 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 144 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
M. le président. « Art. 5. - I. - L'intitulé de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé : « Numérotation et adressage ».
« II. - Il est inséré, après l'article L. 34-10 du même code, un article L. 34-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-11. - I. - Le ministre chargé des télécommunications désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
« L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle.
« En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.
« Le ministre chargé des télécommunications veille au respect par ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article. La décision du ministre chargé des télécommunications tendant à la désignation, ou au retrait de la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Chaque organisme adresse au ministre chargé des télécommunications un rapport d'activité annuel.
« L'attribution et la gestion des adresses rattachées à chaque domaine de premier niveau sont centralisées par un organisme unique.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.
« II. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée, les dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle sur ces noms. »
L'amendement n° 202, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Dans l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 34-11 du code des postes et télécommunications, remplacer les mots : "adresses rattachées" par les mots : "noms de domaine rattachés".
« II. - En conséquence, dans le même alinéa, remplacer le mot : "centralisées" par le mot : "centralisés". »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le texte actuel nous semble comporter une imprécision, car il fait état de la gestion des « adresses », alors qu'il s'agit en réalité des noms de domaine.
L'amendement gouvernemental vise donc à opérer une simple correction.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement paraît tout à fait pertinent à la commission, qui y est très favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Chapitre III
Régulation de la communication
M. le président. « Art. 5 bis. - I. - A la fin du quatrième alinéa (3°) de l'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots ", si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale" sont supprimés.
« II. - Après le premier alinéa de l'article 42-2 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 184, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 96, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le I de cet article :
« I. - L'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
« 1° Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : "de l'autorisation" sont remplacés par les mots : "de l'édition ou de la distribution du ou des services" ;
« 2° Dans le troisième alinéa (2°), après les mots : "de l'autorisation", sont insérés les mots : "ou de la convention" ;
« 3° Après les mots : "assortie éventuellement", la fin du quatrième alinéa (3°) est rédigée comme suit : "d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme" ;
« 4° Le cinquième alinéa (4°) est complété in fine par les mots : "ou la résiliation unilatérale de la convention". »
La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour présenter l'amendement n° 184.
M. Pierre-Yvon Trémel. L'article que nous souhaitons supprimer par cet amendement a été introduit à l'Assemblée nationale sur proposition d'un éminent spécialiste des nouvelles technologies de l'information et de la communication, notre collègue Patrice Martin-Lalande.
Cet article constitue un cavalier par rapport à l'objet du projet de loi, puisqu'il modifie l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 sur un point n'ayant aucun rapport avec la communication publique en ligne.
Sur le fond, le nouvel article 5 bis autorise le Conseil supérieur de l'audiovisuel à prononcer des sanctions pécuniaires en cas de manquement d'un opérateur privé radiophonique ou télévisuel constitutif d'une infraction pénale, manquement faisant suite à une mise en demeure du CSA prononcée en vertu de l'article 42 de la loi de 1986 pour « non-respect des obligations. »
Actuellement, l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986, que modifie l'article 5 bis, prévoit différents types de sanctions adminstratives pouvant être prononcées par le CSA. Celles-ci s'échelonnent de la simple suspension temporaire d'une partie de programme jusqu'au retrait de l'autorisation d'émettre. Le 3° de cet article permet au CSA de prononcer une sanction pécuniaire, mais seulement « si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale. »
Les sanctions pénales en cas de manquement d'un opérateur constitutif d'une infraction pénale - diffusion d'un « message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine » -, sont régies par l'article 227-24 du code pénal : les faits sont passibles d'une amende de 75 000 euros. Il revient donc au CSA de saisir les juridictions compétentes en cas de constat d'un tel manquement.
Répondant à une préoccupation du CSA, M. Patrice Martin-Lalande a déposé cet amendement modifiant l'article 42-1 pour alléger une procédure souvent jugée trop longue.
Bien qu'en en comprenant toute la signification, nous ne pouvons pour autant cautionner cet allégement de procédure qui s'effectue au détriment du respect du principe constitutionnel - c'est l'article 66 de la Constitution de 1958 - selon lequel seul le juge judiciaire est garant des libertés individuelles et compétent pour juger des infractions pénales.
De surcroît, la procédure contradictoire, prévue conformément à l'article 42-7 de la loi de 1986 en cas d'application de sanctions par le CSA, est beaucoup moins protectrice des droits de la défense que la procédure de droit commun prévue par le code de procédure pénale.
Au nom de la séparation des pouvoirs, je ne pense donc pas qu'il soit opportun qu'une autorité administrative indépendante soit dotée de pouvoirs en matière pénale. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'existe pas de précédent : l'ART, par exemple, dispose d'un pouvoir de sanctions pécuniaires pour les seules infractions ne relevant pas du domaine pénal.
Pour nous, le respect des libertés individuelles et des droits de la défense doit absolument prévaloir sur le souci de l'allégement des procédures de sanctions opposables aux éditeurs et aux distributeurs de services de radio et de télévision.
Vous comprendrez, dans ces conditions, que le groupe socialiste demande, par cet amendement, la suppression de l'article 5 bis.
M. le président. La parole est M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 96.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Les amendements n°s 96 et 184 sont totalement opposés. Il va de soi que je défends celui qu'a déposé la commission des affaires culturelles, au nom du principe de cohérence qui a déjà prévalu dans la démarche de l'Assemblée nationale.
On a parlé de pragmatisme et de cohérence. L'Assemblée nationale a, à l'occasion de la discussion de ce texte, trouvé une cohérence en soumettant l'ensemble de ceux qui utilisent la radio et la télévision au même pouvoir de sanction.
La commission des affaires culturelles, en espérant que le Gouvernement l'appuie en ce sens, propose au Sénat d'étendre encore le pouvoir de sanction du CSA, de manière plus complète que ne l'avait prévu la loi d'août 2000.
Permettez-moi maintenant de revenir sur l'amendement n° 184.
D'abord, je ne comprends pas l'argumentation de M. Trémel. Cet article serait issu d'un « cavalier » et, finalement, serait anticonstitutionnel. Or je me permets de lui rappeler une décision du Conseil constitutionnel du 28 juillet 1989 relative à la Commission des opérations de bourse dans laquelle on peut lire que « la possibilité n'en est pas moins reconnue à la Commission des opérations de bourse de prononcer une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'au décuple (...), et qui est susceptible » - je le souligne à l'intention de M. Trémel - « de se cumuler avec des sanctions pénales prononcées à raison des mêmes faits ». Il n'y a pas du tout d'antagonisme. Le CSA, comme la Commission des opérations de bourse, à un pouvoir de sanction pécuniaire. Le juge judiciaire n'est, en aucun cas, dessaisi de sa compétence. Je crois qu'il y a méprise dans l'amendement qu'a présenté notre collègue.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Je partage tout à fait l'avis de M. de Broissia.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Si vous le permettez, monsieur le président, je m'exprimerai sur l'amendement n° 184 ainsi que, en anticipant un peu, sur l'amendement n° 185, puisqu'ils visent à supprimer respectivement les articles 5 bis et 5 quater du projet de loi.
Les deux articles ont pour objet de permettre au CSA de prononcer une sanction pécuniaire lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, à la fois pour les chaînes publiques et pour les chaînes privées. Cette possibilité, je le rappelle, n'était pas ouverte par la loi de 1986, et le CSA, à plusieurs reprises, avait émis le souhait qu'elle le soit.
Je ne suis pas d'accord avec les auteurs de ces amendements lorsqu'ils avancent que ce dispositif violerait des principes constitutionnels. En effet, il est inspiré du mécanisme retenu pour la COB et il se retrouve, d'ailleurs, aux articles L. 621-15 à L. 621-17 du code monétaire et financier. On peut d'ailleurs considérer que le Conseil constitutionnel a déjà validé ces dispositions. Ainsi, dans sa décision n° 89-260 du 28 juillet 1989, déjà citée, il a considéré que le principe de proportionnalité implique que, lorsque plusieurs sanctions sont encourues, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas celui de la plus élevée. Cette exigence explique donc la rédaction retenue aux articles 5 bis et 5 quater.
L'amendement n° 96 de M. de Broissia vise à préciser la rédaction de l'article 42-1 de la loi de 1986, afin que celui-ci vise bien les chaînes du câble et du satellite. Il nous semble que cet amendement aurait plus sa place dans le projet de loi relatif aux communications électroniques. Cela étant, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote.
M. Pierre-Yvon Trémel. En fait, nous prenons acte des informations qui nous été données concernant la position du Conseil constitutionnel sur la COB et retirons en conséquence l'amendement n° 184 ainsi que, je l'indique par avance, l'amendement n° 185.
M. le président. L'amendement n° 184 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 96.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis, modifié.
(L'article 5 bis est adopté.)
M. le président. « Art. 5 ter. - L'article 42-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase, les mots : "titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle" sont remplacés par les mots : "éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision" ;
« 2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : "Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7." ;
« 3° La dernière phrase est complétée par les mots : "dans les conditions fixées à l'article 42-2". » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 5 quater. - A la fin de l'article 48-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : "et à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale" sont supprimés. »
L'amendement n° 185, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
Je mets aux voix l'article 5 quater.
(L'article 5 quater est adopté.)
Article additionnel après l'article 5 quater
M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, est ainsi libellé :
« Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le second alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : "d'autre part," sont insérés les mots "par la protection de l'enfance et de l'adolescence". »
La parole est à M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Qu'il me soit permis d'insister sur l'intérêt qu'attache la commission des affaires culturelles à cet amendement qui sera le dernier qu'elle défendra à l'occasion de la discussion de ce texte fort intéressant.
Cet amendement nous semble opportun. En effet, nous avons vu au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, que les uns et les autres faisaient des efforts souvent touchants, madame la ministre, pour inscrire dans la loi la protection de l'enfance et de l'adolescence. Cet amendement, qui n'est pas que de pure forme, tend à faire figurer dès l'article 1er de la loi de 1986, après la protection contre les crimes contre l'humanité, la protection de l'enfance et de l'adolescence. Cette mesure n'a pas qu'une portée symbolique, elle a une vraie portée juridique, car elle fait obligation au CSA - et ce n'est pas qu'une obligation morale - de s'impliquer dans la protection de l'enfance et de l'adolescence.
C'est ce que les chaînes, avec l'accord du CSA, ont fait en prévoyant une signalétique particulière sur les écrans de télévision.
Cette préoccupation doit, selon nous, figurer au premier rang de celles du législateur et de ceux qui, en tant que régulateurs, sont chargés d'appliquer la loi.
C'est la raison pour laquelle la commission des affaires culturelles soutient très vigoureusement ce dernier amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, la protection de l'enfance et de l'adolescence lui tenant particulièrement à coeur.
Comme l'a très bien dit M. de Broissia, cette priorité doit être défendue, même si j'ai tendance à penser que cet amendement aurait peut-être plus sa place dans le futur projet de loi sur les communications électroniques.
Je suis néanmoins d'autant plus heureuse d'être favorable à cet amendement que M. de Broissia nous a indiqué que ce serait le dernier à être présenté par la commission des affaires culturelles. (Sourires.)
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Comment dois-je le prendre, madame la ministre déléguée ? (Nouveaux sourires.)
M. le président. C'et une belle satisfaction, monsieur de Broissia !
Je mets aux voix l'amendement n° 97.
M. Michel Teston. Le groupe socialiste s'abstient.
M. Jean Chérioux. Il est important de voir que, sur un sujet aussi important, le groupe socialiste s'abstient. Chacun prend ses responsabilités !
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 quater.