TITRE II
DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Chapitre Ier
Principes généraux
M. le président. « Art. 6. - On entend par commerce électronique l'activité par laquelle une personne, agissant à titre professionnel, s'engage à assurer, contre paiement, la bonne fin d'une fourniture de biens ou d'une prestation de services, après en avoir reçu la commande à distance et par voie électronique.
« La responsabilité de la personne qui assure cette activité se trouve engagée non seulement sur les opérations réalisées par voie électronique, mais plus généralement sur toutes les opérations intermédiaires concourant à la satisfaction finale de la commande.
« L'alinéa précédent prend effet un an après la promulgation de la présente loi.
« Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 31 est présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 64 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Remplacer les trois premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le commerce électronique est l'activité par laquelle une personne, agissant à titre professionnel, propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. »
L'amendement n° 186, présenté par MM. Trémel, Raoul et Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Après les mots : "à titre professionnel", rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article : ", propose ou assure, à distance et par voie électronique, la fourniture de biens ou de services". »
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter les amendements identiques n°s 31 et 64.
M. Bruno Sido, rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, l'article 6 soulève de nombreuses difficultés.
Le premier alinéa apparaît contraire à la directive, notamment en introduisant la notion de paiement. Le deuxième alinéa ouvre très largement la responsabilité des sous-traitants, ce qui est susceptible de bouleverser l'équilibre juridique actuel en matière de responsabilité commerciale.
Enfin, le troisième alinéa ne se justifie plus, dès lors que le deuxième a été supprimé.
La rédaction qui vous est proposée vise donc à clarifier et à simplifier la lecture de cet article.
M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour présenter l'amendement n° 186.
M. Michel Teston. L'article 6 du projet de loi initial définit l'activité du commerce électronique : il s'agit de l'activité par laquelle des personnes établies en France et agissant à titre professionnel proposent ou assurent, à distance et par voie électronique, la fourniture des biens ou la prestation de services.
Cette définition vise donc à la fois l'acte de « proposer », c'est-à-dire la simple consultation des sites en ligne, l'achat s'effectuant ensuite selon des procédures plus classiques de contact direct avec le prestataire, voire par le déplacement sur le lieu de vente, et l'acte de vente, c'est-à-dire le passage direct de la commande en ligne.
Sur proposition du rapporteur de sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à une nouvelle rédaction de l'article 6. Parce que le rapporteur a voulu en faire « un article fondateur », la nouvelle formulation choisie vise explicitement le commerce électronique, ce que ne faisait même pas le texte corrigé. C'est une bonne chose.
Mais la nouvelle définition inscrite à l'article 6 soulève une difficulté, car elle ne reprend qu'en apparence les critères retenus dans le texte initial du projet de loi. En fait, cette définition est plus restrictive, car elle ne vise que la commande effective, et non plus la simple consultation : la personne doit s'engager à assurer la bonne fin d'une fourniture de biens ou d'une prestation de services, après en avoir reçu la commande à distance et par voie électronique.
Si l'objectif visé est de conforter à la fois le consommateur dans son acte d'achat et le commerce électronique comme mode de vente, on ne comprend pas les raisons pour lesquelles la définition du commerce électronique se trouve limitée à la commande effective et ne s'étend pas aux activités qui proposent la consultation en ligne, même si c'est en vue d'un achat selon des modalités plus classiques et ainsi que le prévoyait initialement le projet de loi.
C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de réintroduire, dans la définition du commerce électronique, l'action de « proposer » en plus de celle qui consiste à assurer la fourniture de biens ou la prestation de services.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 186 ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 186 est satisfait par l'amendement n° 31.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 31 et 64 ainsi que sur l'amendement n° 186 ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à ces trois amendements.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour explication de vote sur les amendements identiques n°s 31 et 64.
M. Pierre-Yvon Trémel. Selon M. Sido, notre amendement n° 186 serait satisfait, mais ce n'est pas la lecture que nous avons des amendements que lui-même et M. Turk proposent.
A première vue, les amendements n°s 31 et 64 reprennent les critères de finalité, de contexte et de choix technologique retenus dans le projet de loi : le commerce électronique est une activité exercée à titre professionnel, consistant à proposer ou à assurer la fourniture d'un bien ou la prestation de services à distance et par voie électronique.
Nous sommes favorables aux termes de cette définition, qui rétablit l'acte de « proposer » dans l'activité du commerce électronique. Tel est d'ailleurs l'objet de l'amendement n° 186 que M. Teston a défendu à l'instant. La définition retenue par l'Assemblée nationale nous semble en effet trop restrictive.
En revanche, nous regrettons la suppression des dispositions qui prévoient la responsabilité du vendeur sur toute la chaîne logistique, de la commande à la livraison.
Nous avons l'occasion d'instaurer, dans le cadre d'un texte qui concerne directement le cyber-commerce, un régime très protecteur pour le consommateur, régime tout à fait justifié par le souci d'instaurer un réel climat de confiance dans le commerce électronique : je renvoie à l'intitulé même du projet de loi.
Le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, M. Jean Dionis du Séjour, a été très explicite sur ce point en disant ceci : « S'il est fait appel à des sous-traitants, c'est néanmoins la personne exerçant l'activité de commerce électronique qui est responsable vis-à-vis du client, quitte à ce que le marchand se retourne contre ses sous-traitants une fois qu'il a dédommagé son client. L'idée est que le client doit pouvoir ne connaître que le marchand en ligne et ne demander de comptes qu'à celui-ci. »
Je rappelle également que l'effectivité de ce régime n'est pas immédiate mais qu'elle est étalée dans le temps puisqu'il est précisé que ce dispositif n'entrera en vigueur qu'un an après la promulgation de la présente loi.
Il existe dans ce projet de loi d'autres dispositions renforçant la protection des consommateurs, qui doivent être parfaitement informés de l'identité des marchands électroniques. De telles dispositions ont tout à fait leur place dans ce projet et sont cohérentes avec l'objectif visé.
Le commerce électronique ne pourra se développer massivement que si les consommateurs ont une entière confiance dans les procédures électroniques associées. Ce serait une erreur de supprimer les mesures qui assurent les conditions de son existence.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 31 et 64.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 186 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
M. le président. « Art. 7. - I A. - L'activité définie à l'article 6, lorsqu'elle est assurée par des personnes établies en France, s'exerce librement sur le territoire national dans le respect des lois et règlements en vigueur.
« Sont exclus des dispositions de l'alinéa précédent :
« 1° Les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés ;
« 2° Les activités de représentation et d'assistance en justice ;
« 3° Les activités des notaires exercées pour l'application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.
« I. - L'activité définie à l'article 6, lorsqu'elle est assurée par des personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, s'exerce librement sur le territoire national, à l'exclusion des activités visées aux 1° à 3° du I A et sous réserve du respect :
« 1° Des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté européenne dans le domaine de l'assurance, prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du code des assurances ;
« 2° Des dispositions relatives à la publicité et au démarchage des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier ;
« 3° Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration économique, prévues aux titres II et III du livre IV du code de commerce ;
« 4° Des dispositions relatives à l'interdiction ou à l'autorisation de la publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique ;
« 5° Des dispositions du code général des impôts ;
« 6° Des droits protégés par le code de la propriété intellectuelle.
« II. - L'activité définie à l'article 6 est soumise à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services.
« L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet :
« 1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ;
« 2° De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national ;
« 3° De déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris, prévues aux articles L. 181-1 à L. 183-2 du code des assurances. »
L'amendement n° 65, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« I. - L'activité définie à l'article 6 s'exerce librement sur le territoire national à l'exclusion des domaines suivants :
« 1° Les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés ;
« 2° Les activités de représentation et d'assistance en justice ;
« 3° Les activités exercées par les notaires en application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.
« II. - En outre, lorsqu'elle est exercée par des personnes établies dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, l'activité définie à l'article 6 est soumise au respect :
« 1° Des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté européenne dans le domaine de l'assurance, prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du code des assurances ;
« 2° Des dispositions relatives à la publicité et au démarchage des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier ;
« 3° Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et à la concentration économique, prévues aux titres II et III du livre IV du code de commerce ;
« 4° Des dispositions relatives à l'interdiction ou à l'autorisation de la publicité non sollicitée envoyée par courrier électronique ;
« 5° Des dispositions du code général des impôts ;
« 6° Des droits protégés par le code de la propriété intellectuelle. »
La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis.
M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Cet amendement, qui est lié aux deux amendements suivants, tend à un simple réaménagement technique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 7 est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 7
M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'activité définie à l'article 6 est soumise à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou services.
« L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet :
« 1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France. Au sens du présent article, les dispositions relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui définissent les droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter ;
« 2° De déroger aux règles de forme impératives prévues par la loi française pour les contrats créant ou transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le territoire national ;
« 3° De déroger aux règles déterminant la loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris, prévues aux articles L. 181-1 à L. 183-2 du code des assurances. »
La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis.
M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à tirer les conséquences de la réorganisation prévue à l'amendement n° 65.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.
M. le président. « Art. 8. - Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées aux articles 6 et 7 peuvent être prises par l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, pour la protection des mineurs, pour la protection de la santé publique, pour la préservation des intérêts de la défense nationale ou pour la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. »
L'amendement n° 67, présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans cet article, remplacer les mots : "aux articles 6 et 7" par les mots : "à l'article 7". »
La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis.
M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Ce troisième amendement vise à achever la réorganisation évoquée précédemment.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 187, présenté par MM. Trémel, Raoul et Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans cet article, remplacer les mots : "lorsqu'elles sont nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, pour la protection des mineurs, pour la protection de la santé publique, pour la préservation des intérêts de la défense nationale ou pour", par les mots : "lorsqu'il est porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à". »
La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. Deux conditions doivent être respectées par les Etats pour recourir à la clause de sauvegarde et déroger ainsi aux principes fondamentaux régissant le commerce électronique : une condition de forme relative à la mise en oeuvre effective de la dérogation, et une condition de fond touchant à la nature des mesures en cause.
Ces mesures sont nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, pour la protection des mineurs, pour la protection de la santé publique, pour la préservation des intérêts de la défense nationale ou pour la protection des personnes physiques, qu'il s'agisse des consommateurs ou de certains investisseurs.
Si l'on s'en tient au texte de la directive, la nécessité s'apprécie non seulement au regard de l'atteinte effective à l'un de ces cinq grands domaines, mais également sur le fondement de la seule existence d'un risque sérieux et grave. La directive éclaire donc, sur ce point, le texte du projet de loi.
Or le projet de loi se contente d'une référence à la nécessité et s'abstient de reprendre le critère de l'existence de risques sérieux et graves inscrit dans la directive du 8 juin 2000, alors que le droit administratif français distingue, en pratique, ces deux notions.
Notre amendement vise à réintroduire la formulation inscrite dans la directive, non seulement par souci de clarté, mais également afin que l'exception ne puisse en aucun cas servir à contourner le principe de libre exercice de l'activité de commerce électronique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à une rédaction de la clause de sauvegarde se rapprochant de celle de la directive du 8 juin 2000. En l'espèce, cette proposition apparaît tout à fait pertinente, et la commission y est donc favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable également.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
M. le président. « Art. 9. - Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 6 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services, un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes :
« 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
« 2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;
« 3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;
« 4° Les noms et les versions des logiciels utilisés pour effectuer des transactions et pour garantir la confidentialité des informations personnelles circulant sur le réseau ainsi qu'une indication sur la disponibilité de leur code source.
« Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne concourant directement à la transaction, dont une liste sera établie, en tant que de besoin, par décret. Le même décret précise les autres mentions qui sont obligatoires et peut adapter l'application du présent article en cas d'impossibilité technique de satisfaire aux obligations d'information prévues.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 188, présenté par MM. Trémel, Raoul et Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée" par les mots : ", ainsi que toute personne concourant à la transaction, est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée l'offre et". »
L'amendement n° 203, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : "est tenue d'assurer" insérer les mots : "dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat". »
La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour présenter l'amendement n° 188.
M. Pierre-Yvon Trémel. Il s'agit toujours de favoriser le commerce électronique.
La rédaction initiale de l'article 9 reprend partiellement les dispositions de l'article 5 de la directive du 8 juin 2000, relatif aux informations générales que doit fournir la personne qui exerce des activités commerciales en ligne. Est également visé le prestataire qui concourt directement à la transaction.
L'Assemblée nationale a procédé à une nouvelle rédaction de cet article et a supprimé la notion de transaction qui figurait dans le texte initial, au motif qu'elle serait ambivalente, car pouvant faire référence soit à une transaction commerciale, soit à une simple consultation d'informations, indépendante de tout acte d'achat.
Cette nouvelle rédaction était justifiée par la nécessité d'assurer une coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 6 adoptée par les députés en raison de la fusion opérée entre le prestataire et le sous-traitant, au regard du régime de la responsabilité du cyber-commerçant. Elle visait également à mieux protéger les consommateurs, à conforter la confiance dans l'économie numérique et à assurer le développement du commerce en ligne.
Dès lors que cette fusion avait été admise, il devenait inutile de viser dans l'obligation d'information le prestataire de service qui concourt à la transaction.
Or le commerce électronique concerne les activités qui ont pour objet non seulement d'assurer, mais également de proposer la fourniture de biens ou la prestation de services, première étape du commerce électronique, l'utilisateur souhaitant simplement consulter des informations sans passer immédiatement par l'acte d'achat sous d'autres formes que le paiement à partir de son micro-ordinateur.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons réintroduire la référence aux personnes concourant à la transaction.
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l'amendement n° 203.
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement souhaite ouvrir la possibilité de préciser, par un décret pris en Conseil d'Etat, les conditions d'application de l'article 9 en fonction des capacités techniques des différents réseaux et terminaux d'accès.
Un tel décret pourrait notamment prendre en compte la petite taille des écrans de téléphones portables utilisés dans le commerce mobile.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 188 est assez proche, dans l'esprit, du deuxième alinéa de l'article 6 dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer pourquoi cette ouverture très large et peu contrôlée de la responsabilité des acteurs économiques me semblait comporter de lourds risques juridiques.
Pour cette raison, la commission ne souscrit pas à cet amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 203, il est certain qu'il appartient au domaine réglementaire de préciser les aspects les plus techniques des normes de portée générale que sont les lois. La commission n'est donc pas hostile, par principe, à l'amendement du Gouvernement. Toutefois, je voudrais être sûr qu'il s'agira bien d'un décret d'application et non pas d'un décret de modification, comme le prévoyait le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale.
Sous cette réserve, la commission est favorable à l'amendement n° 203.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 188 ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Dans l'esprit, le Gouvernement est favorable à cet amendement. Toutefois, les amendements n°s 31, 64 et 186, visant à une définition plus large du commerce électronique, ne rendent-ils pas cet amendement sans objet ?
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 203.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 189, présenté par MM. Raoul, Trémel et Teston, Mme Pourtaud, M. Weber et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : "accès facile, direct et permanent", insérer les mots : "utilisant un standard ouvert". »
La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. Cet amendement reprend un sous-amendement déposé à l'Assemblée nationale par M. Jean-Yves Le Déaut : il vise à instituer une obligation d'information au prestataire, au moyen non seulement d'un « accès facile, direct et permanent », mais aussi en utilisant un « standard ouvert ».
Cette proposition n'a pas été adoptée, au motif que la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et le Gouvernement n'avaient pu, en raison, semble-t-il, de son dépôt tardif, l'examiner attentivement pour en mesurer toutes les conséquences.
Toutefois, ce texte soulève une réelle question pratique. En effet, on ne saurait exiger l'acquisition de logiciels spécifiques pour accéder à des informations obligatoires, car ce serait contraire au principe même de l'obligation de transparence imposée par la directive.
Imposer une telle obligation alors que chacun est libre d'utiliser un langage de son choix constituerait une discrimination. La précision apportée par l'amendement n° 189 conduit à la reconnaissance d'un concept légal de standard ouvert.
C'est la raison pour laquelle il nous a semblé utile, à ce stade de l'examen du projet de loi, de présenter cet amendement, au moins pour entendre les analyses du Gouvernement à ce sujet.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'amendement n° 189 ouvre le débat sur les logiciels libres.
Par principe, je ne partage pas l'a priori favorable aux logiciels libres. Certes, ce sont des produits tout à fait intéressants, comme le sont nombre de logiciels propriétaires. Mais je ne vois pas pourquoi il faudrait jeter l'anathème sur les logiciels propriétaires au motif qu'ils préservent la propriété intellectuelle.
Je suis bien conscient qu'au sein du Sénat les points de vue divergent sur cette question. Toutefois, je rappelle que rares sont ceux d'entre nous qui contestent le droit à la propriété intellectuelle. Il me semble qu'à partir de ce point de départ nous pourrions dissiper les malentendus qui persistent entre nous.
Pour les raisons que je viens de formuler, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est parfaitement conscient de la nécessité d'utiliser les produits les plus interopérables possibles, en particulier ceux qui répondent à un standard ouvert.
Pour autant, il ne nous paraît pas possible de contraindre les acteurs du secteur privé à l'utilisation de produits spécifiques, d'autant que, en l'état actuel du marché et des utilisations habituelles, les standards ouverts peuvent être considérés comme plus difficiles à employer. Néanmoins, l'administration a conscience de la nécessité de prendre en compte ce type de produits, au moins dans ses rapports avec les usagers.
Aussi, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 189.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 32 est présenté par M. Hérisson, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 68 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.
Ces amendements sont ainsi libellés :
« Remplacer les cinquième et sixième alinéas de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
« 5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;
« 6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite. »
Le sous-amendement n° 155 présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« I. - Compléter l'amendement n° 68 par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les noms et versions des logiciels utilisés pour effectuer des transactions et pour garantir la confidentialité des informations personnelles circulant sur le réseau ainsi qu'une indication sur la disponibilité de leur code source. »
« II. - En conséquence, dans le premier alinéa de l'amendement n° 68, remplacer les mots : "trois alinéas" par les mots : "quatre alinéas". »
L'amendement n° 122 rectifié, présenté parMM. Lorrain et Barraux, est ainsi libellé :
« Supprimer le 4° de cet article. »
La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis, pour présenter les amendements identiques n°s 32 et 68.
M. Alex Turk, rapporteur pour avis. L'article 9 du projet de loi prévoit que toute personne qui exerce une activité de commerce électronique doit assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent à certaines informations.
Alors que le projet de loi transposait presque exactement la directive sur ce point, l'Assemblée nationale a supprimé trois des éléments d'information prévus par celle-ci, en précisant en outre que le champ d'application de la loi pourrait être modulé par décret, ce qui soulève de lourdes interrogations sur le plan juridique.
En revanche, l'Assemblée nationale a ajouté un 4° qui excède les exigences de la directive, ce qui semble contradictoire.
Dans ces conditions, nous estimons prudent de revenir à la situation initiale.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter le sous-amendement n° 155.
Mme Odette Terrade. L'article 9, consacré à l'obligation de transparence des prestataires en ligne, retranscrit les principes posés par la directive du 8 juin 2000, qui répertorie les informations devant être portées à la connaissance du client potentiel.
Il s'agit donc d'un article décisif quant aux droits du consommateur. Les commissions des affaires économiques et des lois ont apparemment souhaité donner la portée la plus large possible à cet article en le complétant par les dispositions de la directive qui ne trouvaient pas place d'application dans le texte tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, à savoir : le numéro individuel d'identification, le nom et l'adresse de l'autorité ayant accordé l'autorisation requise, la référence aux règles professionnelles applicables.
Néanmoins, de façon très étonnante, la majorité sénatoriale a considéré comme superflue une disposition qui, pourtant, nous semble très intéressante concernant le degré de confidentialité offert au client par le prestataire via la mention du logiciel utilisé : selon la commission des affaires économiques, il s'agirait d'« informations, de caractère essentiellement technique, dont il est permis de penser que peu de consommateurs seront à même d'en apprécier la signification réelle » et cela « risque de surcharger l'information délivrée aux internautes ».
Nous sommes en désaccord avec cette analyse dans la mesure où l'on peut au contraire comprendre le souci particulier du cyberconsommateur de voir la confidentialité de ses transactions garantie. Il serait tout de même ironique qu'un projet de loi qui entend rétablir « la confiance dans l'économie numérique » se préoccupe si peu du niveau de confidentialité.
Pour notre part, nous considérons que la mention des logiciels utilisés constitue une réelle incitation pour les entreprises à avoir le niveau de protection le plus élevé possible sachant que les intrusions sont redoutées par les consommateurs.
Tel est le sens de notre sous-amendement.
M. le président. La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 122 rectifié.
M. Bernard Barraux. L'amendement n° 122 rectifié vise à supprimer le 4° de l'article.
Introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, ce paragraphe est dépourvu de tout lien avec le reste de l'article et même avec la loi. Il ne correspond pas à la lettre de l'article 5 de la directive du 8 juin 2000 relative au commerce électronique dont la transposition est assurée par le présent projet de loi. Autrement dit, cette prescription étrangère au champ de la directive sur le commerce électronique, qui n'apporte rien au regard des objectifs du législateur, est de nature à nuire, au contraire, à l'efficacité du dispositif proposé et donc aux droits des consommateurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 155 et sur l'amendement n° 122 rectifié ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Le sous-amendement n° 155 reprend un alinéa introduit lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.
La commission a souhaité supprimer cet alinéa, dont la portée et l'apport pour le consommateur sont pour le moins contestables si l'objectif est de donner des informations utiles aux consommateurs.
En outre, au-delà de l'aspect technique de la question, ce sous-amendement s'appuie, comme l'amendement n° 189, sur un parti pris. Or je ne suis pas persuadé de la pertinence économique de celui-ci.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à ce sous-amendement.
Quant à l'amendement n° 122 rectifié, il nous semble satisfait par les amendements n°s 32 et 68 de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques n°s 32 et 68, puisque l'amendement n° 203 a été adopté.
S'agissant du sous-amendement n° 155, le Gouvernement ne souhaite pas conserver les identifications des produits logiciels utilisés. D'une part, ce n'est pas prévu par la directive. D'autre part, cela risque de contribuer à la complexité des informations fournies, ce qui, à terme, risque de déstabiliser l'utilisateur. En outre, il peut être difficile pour le prestataire de fournir avec exactitude ce type d'informations.
Le Gouvernement n'est donc pas favorable au sous-amendement n° 155.
Il l'est en revanche à l'amendement n° 122 rectifié, mais, comme la commission, il estime que cet amendement est satisfait par les amendements n°s 32 et 68.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 155.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, contre les amendements identiques n°s 32 et 68.
M. Pierre-Yvon Trémel. Nous regrettons que le sous-amendement n° 155 n'ait pas été adopté. Dès lors, nous nous prononçons contre les amendements identiques n°s 32 et 68, qui visent à supprimer la disposition ajoutant à la liste des informations obligatoires exigées la communication des noms et versions des logiciels utilisés pour effectuer les transactions et, surtout, pour garantir la confidentialité des informations personnelles circulant sur le réseau ainsi qu'une indication sur la disponibilité de leur code source.
Nous délibérons en ce moment d'un texte pour la confiance dans l'économie numérique. Or, les enquêtes sur le commerce électronique le démontrent, cette confiance ne se décrète pas. Elle exige des conditions de sécurité et de transparence. L'information dont il s'agit ici peut sembler trop technique, mais, très vite, le consommateur saura en mesurer la signification réelle et la portée. Il ne faut d'ailleurs jamais sous-estimer la rapidité de pénétration des nouvelles technologies et leur appropriation par les principaux utilisateurs.
Mme Odette Terrade. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 32 et 68.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 122 rectifié n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)