ARTICLE 43-9-1 DE LA LOI N° 86-1067
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 22 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 54 est présenté par M. Turk, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 89 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer le texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-9-1 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 152 est présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 179 est présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-9-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, supprimer le mot : "facultative". »
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter les amendements identiques n°s 22, 54 et 89.
M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 43-9-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, introduit par l'Assemblée nationale, institue une procédure de notification destinée à porter l'existence de faits litigieux à la connaissance des hébergeurs. L'instauration d'une telle procédure répond au légitime souci d'encadrer les éventuels signalements de contenus illicites qui seraient effectués par les utilisateurs auprès des hébergeurs.
Néanmoins, l'institution d'une telle procédure, aux effets juridiques au demeurant limités puisqu'il s'agit seulement d'instituer une présomption de connaissance de l'existence de données présentées comme illicites, crée plus de difficultés qu'elle n'en résout. Il convient notamment d'éviter que le formalisme assez lourd ainsi imposé aux utilisateurs des services de communication publique en ligne ne dissuade, en fait, de signaler les contenus présentant un caractère illicite.
Il serait souhaitable de préserver l'état actuel du droit : en cas de litige, il appartient à toute personne s'estimant lésée par l'inaction d'un hébergeur de prouver que l'existence d'un contenu, présenté comme illicite, a bien été signalée à cet hébergeur. Rien n'empêcherait cependant que les hébergeurs mettent d'eux-mêmes à la disposition des internautes des formulaires en ligne qui permettraient de guider leur démarche.
M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier, pour défendre l'amendement n° 152.
Mme Evelyne Didier. Cet amendement, qui est identique à l'amendement n° 179, tend à rendre obligatoire la procédure de notification prévue à l'article 2.
Le caractère facultatif de la procédure de notification, adoptée par l'Assemblée nationale, des faits et circonstances faisant apparaître le caractère illicite des contenus stockés par un hébergeur amoindrit fortement l'intérêt du recours au dispositif.
Pour notre part, nous considérons, à l'inverse de la majorité sénatoriale, que la procédure de notification répond à un certain nombre d'exigences et, au premier chef, qu'elle permet d'organiser la manière dont les faits sont portés à la connaissance de l'hébergeur par des tiers.
Une telle procédure permet tout à la fois de responsabiliser l'hébergeur et d'éviter les plaintes abusives, possibilité qui n'est pas ignorée dans le projet de loi. C'est pourquoi le présent amendement vise à rendre obligatoire la procédure de notification.
Les réticences exprimées par la commission des lois pour justifier la suppression d'une telle notification ne nous semblent pas irréductibles.
M. le président. La parole est à Mme Danièle Pourtaud, pour présenter l'amendement n° 179.
Mme Danièle Pourtaud. Comme vient de l'expliquer Mme Didier, l'article 43-9-1 renforce le pouvoir d'action et de contrôle des hébergeurs. Cette procédure leur permettra d'être pleinement informés des faits litigieux, d'en connaître l'origine et de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent.
Ce dispositif est encadré par la sanction des plaintes abusives, dans sa nouvelle rédaction, et le fait que le présumé contrevenant sera préalablement informé et pourra donc réagir de son côté.
Cet article rétablit en quelque sorte l'initiative du tiers, prévue par la rédaction initiale de l'article 43-8 de la loi du 1er août 2000 avant qu'elle ne soit censurée par le Conseil constitutionnel au motif que la procédure de notification n'avait pas été suffisamment explicitée.
Nous sommes défavorables à la suppression proposée par les commissions du III de cet article.
Par ailleurs, nous considérons qu'il est regrettable que cette procédure soit facultative. En effet, si les amendements des commissions étaient repoussés et si le texte de l'Assemblée nationale était maintenu, ce caractère facultatif limiterait l'efficacité d'un dispositif dont l'intérêt est d'organiser la manière dont la matérialité des faits donnant lieu à un litige doit être portée à la connaissance des personnes mentionnées à l'article 43-8.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons de supprimer de la disposition adoptée par l'Assemblée nationale le caractère facultatif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 152 et 179 ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Si les trois amendements n° 22, 54 et 89 des commissions sont adoptés, les amendements n°s 152 et 179 n'auront plus lieu d'être.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 22, 54 et 89 pour des raisons que M. Sido a fort bien expliquées.
Nous avons constaté que le caractère facultatif de la procédure de notification avait fait l'objet d'interprétations diverses depuis l'adoption du texte en première lecture par l'Assemblée nationale. Nous nous rallions donc aux positions exprimées par les rapporteurs.
En conséquence, nous ne sommes pas favorables aux amendements n°s 152 et 179.
M. le président. La parole est à M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. Si la commission des affaires économiques et du Plan a émis un avis défavorable sur les amendements n°s 152 et 179, c'est parce qu'elle estime que ces propositions contreviendraient clairement à la directive. Madame Pourtaud, vous le savez, ce débat a été engagé à l'Assemblée nationale. Alors, autant adopter un texte qui n'aille pas à l'encontre de la directive !
En outre, puis-je vous rappeler, madame Pourtaud, vous qui pensez que soit nous allons trop vite, soit nous n'allons pas assez vite, que la directive devait être effective avant le 17 janvier 2002 ? Or nous sommes aujourd'hui le 25 juin 2003 !
Mme Danièle Pourtaud. Nous ne sommes plus à un mois près ! Il faut être cohérent.
M. Louis de Broissia, rapporteur pour avis. C'est une priorité absolue !
Au fond, et je défends les propos qu'a tenus tout à l'heure notre collègue Alex Türk, il ne faut pas accréditer l'idée selon laquelle ce texte aurait été improvisé par la commission des affaires économiques, par la commission des lois et par la commission des affaires culturelles. Nous avons mené une réflexion à partir de travaux issus de l'Assemblée nationale, dont j'ai d'ailleurs salué la qualité, une fois n'est pas coutume. Nous ne disons pas toujours du bien de nos collègues, mais il ont fait un travail réel, certes perfectible, et c'est ce à quoi nous travaillons. Nous avons donc, ensemble ou séparément, procédé à un travail d'audition, de confrontation de nos points de vue, même avec le Gouvernement - madame la ministre, vous pouvez en être témoin. (Mme la ministre acquiesce.)
Que l'on ne nous dise pas qu'un travail n'a pas été fait sur ce texte ! Un débat a été engagé au sein de la commission des affaires culturelles et, je le sais, il a même été très long au sein de la commission des affaires économiques et de la commission des lois. Je défends le principe de cohérence, de simplicité, j'allais dire d'applicabilité de ce texte à l'économie numérique et à la communication numérique, qui est la voie d'excellence, comme je l'ai indiqué dans mon intervention liminaire, de l'économie numérique. C'est en ce sens que je défends les amendements que les trois commissions ont déposés. Ce n'est pas le premier amendement qui a ce traitement, et il y en aura d'autres. Nous avons tenu à montrer que nous avions cherché une position cohérente, une position d'ensemble.
M. le président. Je mets aux voix les amendements n° 22, 54 et 89.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article 43-9-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est supprimé, et les amendements n°s 152 et 179 n'ont plus d'objet.
(M. Adrien Gouteyron remplace M. Guy Fischer au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON
vice-président
ARTICLE 43-10 DE LA LOI N° 86-1067
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 43-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 43-11 DE LA LOI N° 86-1067
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L'amendement n° 23 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 55 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 90 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.
L'amendement n° 153 est présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 180 est présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
La parole est à M. Alex Türk, rapporteur pour avis, pour présenter les trois amendements identiques n° 23, 55 et 90.
M. Alex Türk, rapporteur pour avis. Ces amendements ont trait à la responsabilité des hébergeurs. Au termes de la directive 2000/31/CE, il est interdit de mettre à la charge des fournisseurs d'accès ou des hébergeurs une obligation générale de surveillance des informations qui sont diffusées sur le réseau.
Or le texte de l'Assemblée nationale - l'objectif de ses rédacteurs peut se comprendre - prévoit une obligation de prévention à l'égard de la pédo-pornographie, de l'apologie de crimes contre l'humanité et de l'incitation à la haine raciale. Non seulement cet ajout pose un problème juridique de compatibilité avec ladite directive, mais, de plus, il n'est pas réaliste, puisque, pour parvenir à extirper les informations considérées de l'ensemble des données, il faut forcément exercer une surveillance générale, ce qui est interdit par la directive.
Cela étant, la préoccupation de l'Assemblée nationale est réelle, fondamentale, et nous la partageons. C'est la raison pour laquelle nous aurons l'occasion, après l'article 32, de revenir sur ce point pour trouver une solution.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 153.
Mme Odette Terrade. Nous sommes nombreux à avoir constaté combien cet article, tel qu'il résulte de la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, se trouvait de facto en contradiction tant avec la position du Conseil constitutionnel qu'avec la directive du 8 juin 2000 sur l'économie numérique.
En effet, en exigeant de l'hébergeur qu'il mette en oeuvre « les moyens conformes à l'état de l'art pour prévenir la diffusion de données constitutives des infractions » les plus graves - atteintes à la vie, à l'intégrité, crimes contre l'humanité, racisme et xénophobie -, l'Assemblée nationale a établi en réalité une obligation générale de surveillance à l'égard des intermédiaires techniques.
Sauf à méconnaître la façon dont fonctionne Internet, on se rend bien compte que, pour prévenir la diffusion de ces contenus hautement illicites, sinon criminels, les hébergeurs seront contraints de vérifier l'ensemble des contenus qui leur sont soumis. Comment faire pour étudier les seuls contenus ayant besoin de surveillance ? C'est le dilemme de l'oeuf et de la poule.
Dès lors, malgré le souci très légitime des auteurs de l'amendement déposé à l'Assemblée nationale, particulièrement sensibles à la diffusion de sites pédophiles sur le Net et à des cas avérés de sites racistes, notamment antisémites - on se rappelle plusieurs affaires de ce style -, la conséquence d'une telle rédaction bouleverse totalement l'esprit de la loi en récusant le principe général d'irresponsabilité des intermédiaires techniques.
Les associations d'hébergeurs nous ont également fait part de leur crainte quant à leur capacité d'évaluer le caractère illicite de tels contenus. Si certains propos racistes sont indéniables, d'autres sont plus difficiles à caractériser. Ce que ces hébergeurs nous disent, au travers de ces interrogations, c'est qu'ils auraient l'obligation d'opérer un véritable travail d'enquête hors de leur portée.
Enfin, l'on peut exprimer certains doutes quant à l'efficacité d'une procédure qui sanctionnerait d'abord l'hébergeur, qui n'est pas à l'origine de tels contenus, avant l'auteur du texte incriminé lui-même, sauf à suspecter une connivence entre l'auteur et l'hébergeur. On serait alors dans le cadre de la complicité de tels crimes, donc hors du champ du présent projet de loi.
En supprimant ces dispositions, il s'agit non pas d'exonérer les intermédiaires techniques du Net de toute responsabilité, comme peuvent le craindre certains, mais de mettre en place un système réaliste et efficace de responsabilité tout en ne se trompant pas de cible.
Tel est le sens de cet amendement de suppression. Nous rejoignons les arguments qui ont été développés par les intervenants précédents, arguments qui sont largement partagés dans cet hémicycle.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour présenter l'amendement n° 180.
M. Pierre-Yvon Trémel. Cet amendement a déjà été défendu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est tout à fait favorable à ces amendements identiques.
Nous sommes tous d'accord, bien entendu, pour lutter contre ces contenus illicites, voire criminels, comme l'a fort bien dit Mme Terrade, mais, s'agissant des moyens, un vrai problème se pose. L'obligation de surveillance à la charge des hébergeurs n'est pas conforme à la directive « électronique », et la Commission nous l'a d'ailleurs fait savoir.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 23, 55, 90, 153 et 180.
(Les amendements sont adoptés à l'unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 43-12 DE LA LOI N° 86-1067
M. le président. L'amendement n° 181, présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n ° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots : "en référé" par les mots : "sur requête". »
La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel.
M. Pierre-Yvon Trémel. Il s'agit d'un amendement de cohérence avec la position que nous avons défendue sur le strict régime de la responsabilité des prestataires.
L'ordonnance sur requête prévue à l'article 493 du nouveau code de procédure civile est une décision provisoire qui est rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Dans le cadre d'une décision du juge visant à prescrire à un hébergeur de cesser de stocker un contenu hébergé sur ses serveurs, la procédure sur requête permet, à la différence de la procédure de référé, d'éviter à l'hébergeur d'être partie à la procédure et de prendre un avocat. Nous considérons, en effet, que la présence de l'hébergeur et l'assistance d'un avocat ne sont pas nécessaires puisque l'hébergeur reste à nos yeux un simple intermédiaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Je ne suis pas du tout convaincu, je dois l'avouer, par l'argumentation des auteurs de l'amendement, notamment sur la question de fond que nous avons déjà abordée de la marge d'appréciation des hébergeurs quant au caractère licite des contenus.
Dès lors, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, et elle demande à ses auteurs de le retirer.
D'ailleurs, la procédure proposée n'a pas un caractère contradictoire, comme c'est actuellement le cas. Par conséquent, ce serait défavorable au requérant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Il est nécessaire que le juge des référés apprécie le trouble manifestement illicite dans les termes de l'article 609 du nouveau code de procédure civile lors d'une audience contradictoire.
Le Gouvernement préfère conserver le texte initial. Par conséquent, il émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 3 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 120 rectifié est présenté par MM. Lorrain et Barraux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : "aux articles 43-7 et 43-8" par les mots : "à l'article 43-8". »
La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 3.
M. Christian Gaudin. Cet amendement tend à supprimer la référence à l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 qui impose aux fournisseurs d'accès de proposer à leurs abonnés des logiciels de filtrage. Cette mesure place les fournisseurs d'accès devant une obligation qu'ils ne pourraient pas, techniquement, remplir dans des conditions satisfaisantes.
M. le président. la parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 120 rectifié.
M. Bernard Barraux. Je considère que cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Comme je l'ai dit dans mon propos introductif, la commision a pris le parti de ne pas écarter la solution technique que constitue le filtrage.
Au demeurant, les amendements identiques n°s 3 et 120 rectifié s'inscrivent dans cette perspective. Toutefois, ils écartent les fournisseurs d'accès de ce cadre, ce qui semble menacer l'efficacité du dispositif.
La commission demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le retrait des fournisseurs d'accès du champ de l'article, à ce stade des débats, pourrait s'interpréter comme une impossibilité de leur voir appliquer ces mesures de droit commun.
Telle est la raison pour laquelle le Gouvernement n'est pas favorable à ces amendements.
M. le président. Monsieur Christian Gaudin, l'amendement n° 3 est-il maintenu ?
M. Christian Gaudin. Je voudrais que l'on profite de la navette et de la préparation de la deuxième lecture pour intégrer ce fait, car il s'agit d'une difficulté qu'il nous faudra surmonter.
Dans cet esprit, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.
Monsieur Barraux, l'amendement n° 120 rectifié est-il maintenu ?
M. Bernard Barraux. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 120 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 4 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 121 rectifié est présenté par MM. Lorrain et Barraux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« A la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, supprimer les mots : "ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès". »
La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 4.
M. Christian Gaudin. Cet amendement a pour objet de supprimer l'obligation, aisément contournable par tout internaute, faite aux fournisseurs d'accès à Internet d'empêcher l'accès à un contenu par leurs abonnés.
Il tend également à maintenir la procédure judiciaire de suppression d'un contenu pour les seuls hébergeurs des contenus et à exclure du dispositif les fournisseurs d'accès.
M. le président. La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 121 rectifié.
M. Bernard Barraux. Cet amendement est identique à celui que vient de présenter M. Christian Gaudin.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La problématique est la même que pour les deux amendements précédents. Comme je l'ai indiqué, nous sommes favorables à une attitude volontaire à l'égard du filtrage.
Par conséquent la commission demande le retrait de ces amendements. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.
M. le président. Monsieur Christian Gaudin, l'amendement n° 4 est-il maintenu ?
M. Christian Gaudin. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.
Monsieur Barraux, l'amendement n° 121 rectifié est-il maintenu ?
M. Bernard Barraux. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 121 rectifié est retiré.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 43-13 DE LA LOI N° 86-1067
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : "aux articles 43-7 et 43-8" par les mots : "à l'article 43-8". »
Compte tenu des votes qui sont précédemment intervenus, cet amendement n'a plus d'objet.
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 24 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 56 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 91 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« Au premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 43-13 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : "sont tenues de vérifier, de détenir et de conserver" par les mots : "détiennent et conservent". »
Les trois amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 6 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 154 est présenté par Mme Terrade, MM. Bret, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 182 est présenté par Mme Pourtaud, MM. Weber, Trémel, Raoul, Teston et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, supprimer les mots : "de vérifier,". »
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter les amendements identiques n°s 24, 56 et 91.
M. Bruno Sido, rapporteur. Ces amendements ne sont qu'en partie rédactionnels. En effet, ils tendent aussi à supprimer l'obligation de vérification des données d'identification des auteurs de contenus que détiennent les fournisseurs d'accès et les hébergeurs.
Une telle obligation de vérification de l'identité relève du pouvoir de police et ne peut donc reposer sur les prestataires techniques du commerce en ligne. Elle peut ensuite sembler contraire à la directive du 8 juin 2000, qui n'impose pas une telle obligation.
Il convient donc de supprimer cette obligation de vérification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 6.
M. Christian Gaudin. Cet amendement a pour objet de supprimer l'obligation, à la charge des fournisseurs d'accès et d'hébergement, de vérification des données permettant l'identification de leurs clients, créateurs de contenus. En effet, tout utilisateur de multimédia mobile est susceptible de créer des pages personnelles à partir de son terminal.
Cette obligation de vérification s'avère donc en pratique inacceptable et relève des activités d'investigation de la police judiciaire.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 154.
Mme Odette Terrade. Nous avons été plusieurs à relever le caractère irréaliste de la disposition adoptée par l'Assemblée nationale, sur proposition d'un membre de la commission des affaires économiques, tendant à imposer à l'hébergeur non seulement une obligation de conservation de l'identité de ses clients, mais également une obligation de vérification de cette identité.
Destiné, aux dires de son auteur, à éviter les données nominatives fantaisistes, cet amendement est source de complexité, laquelle a été soulevée par le rapporteur de la commission des lois et par nous-mêmes à l'instant. Matériellement impossible à appliquer dans le cadre de l'internet gratuit, il n'est pas évident, en outre, que cette obligation soit euro-compatible.
J'ajoute qu'en imposant une obligation de vérification des identités aux intermédiaires techniques on ferait peser une très lourde responsabilité sur les hébergeurs, qui seraient responsables des fausses identités déclarées de leurs clients.
Il convient dès lors de supprimer l'obligation de vérification des données. Tel est le sens de notre amendement.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel, pour présenter l'amendement n° 182.
M. Pierre-Yvon Trémel. Nous proposons, nous aussi, de supprimer l'obligation de vérification des données de nature à permettre l'identification de l'auteur. Les arguments qui plaident en faveur de cette suppression ont été suffisamment développés. Nous nous associons à ce peloton bien groupé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 6, 154 et 182 ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Ces trois amendements, fort pertinents, sont satisfaits par les amendements des trois commissions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Même avis, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 24, 56 et 91.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, les amendements identiques n°s 6, 154 et 182 n'ont plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 25 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 57 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : "sont également tenues de fournir" par les mots : "fournissent". »
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter ces deux amendements identiques.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'amendements rédactionnels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 25 et 57.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE 43-14 DE LA LOI N° 86-1067
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 26 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 58 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 93 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« Au début du dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-14 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots : "Les prestataires sont assujettis" par les mots : "Les personnes mentionnées à l'article 43-8 sont assujetties". »
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur, pour présenter ces trois amendements identiques.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'amendements de précision. Les prestataires qui sont tenus, en vertu de cette disposition, au secret professionnel sont les hébergeurs. Pour éviter toute ambiguïté, il convient de le préciser expressément.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 26, 58 et 93.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 27 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 59 est présenté par M. Türk, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 92 est présenté par M. de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« Après les mots : "la personne concernée", supprimer la fin du dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
La parole est à M. Alex Turk, rapporteur pour avis, pour présenter ces trois amendements identiques.
M. Alex Turk, rapporteur pour avis. Cette fois-ci, il s'agit des éditeurs. L'article 43-14 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que les hébergeurs sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les données d'identification des éditeurs qu'ils doivent conserver.
Or le texte de l'Assemblée nationale prévoit une espèce de curiosité juridique, puisqu'il est ainsi rédigé : « Les prestataires sont assujettis au secret professionnel [...] sauf si des dispositions contraires légales ont été fixées par contrat. »
Nous nous proposons donc d'aider nos collègues députés à corriger le tir en supprimant cette disposition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée. Le Gouvernement est favorable à ces amendements.
En effet, la rédaction actuelle laisse entendre que des clauses contractuelles pourraient être contraires à certains dispositifs du code pénal relatifs au secret professionnel.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 27, 59 et 92.
(Les amendements sont adoptés à l'unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article 43-14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
(Ce texte est adopté.)