TITRE Ier

SIMPLIFICATION

DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 6 bis A

Article 2

M. le président. « Art. 2. - I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation".

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

« II. - Non modifié.

« III. - Après l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - La chambre de métiers délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation".

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

« IV. - Après l'article L. 311-2 du code rural, il est inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2-1. - La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

L'amendement n° 1, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-9-1 du code de commerce, supprimer les mots : "ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle". »

La parole est M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Concernant l'article 2, j'ai déjà indiqué, dans la discussion générale, les raisons pour lesquelles nous avons décidé de revenir à notre rédaction initiale, qui était d'ailleurs celle du Gouvernement.

En effet, cet amendement revient à conférer au seul greffier la compétence pour délivrer le récépissé de création d'entreprise, le RCE. Contrairement à ce qu'a pu soutenir Mme la rapporteure de l'Assemblée nationale, l'exclusivité de compétence des greffes est incontournable pour garantir la sécurité juridique. Vous l'aviez fort bien expliqué aux députés en première lecture, monsieur le secrétaire d'Etat, et vous aviez aussi évoqué cette question devant le Sénat.

Dès lors que le RCE produit des effets juridiques et amorce le processus de création d'entreprise, la directive de 1968 exige un contrôle de régularité effectué par les personnes habilitées. Or les greffiers sont des officiers ministériels et ils ont des compétences juridiques pour effectuer ce contrôle, ce qui n'est pas le cas des centres de formalités des entreprises, les CFE.

Adopter le dispositif proposé par l'Assemblée nationale conduirait à mettre la France en infraction par rapport aux exigences européennes, et ce alors que la procédure des immatriculations était, jusqu'à présent, conforme à la directive. J'ajoute que, sur un plan européen, l'extension de la formule du registre du commerce à d'autres pays qui n'en possèdent pas est en cours, car c'est une sécurité juridique pour les entreprises, surtout pour les tiers.

Le RCE étant délivré par le CFE sans garantie juridique, le dispositif de l'Assemblée nationale met en danger les tiers, qui croiront nouer des relations commerciales avec une entité qui est inexistante, dans la mesure où cette entité, grâce au RCE, aura obtenu une adresse postale et un numéro de téléphone. La mention : « en attente d'immatriculation », dont nous avions rappelé la nécessité pour bien signifier qu'il ne s'agissait pas de l'immatriculation, ne suffira pas à assurer la sécurité des tiers.

Il faut dépasser les querelles qui se sont exacerbées entre greffes et centres de formalités des entreprises et prendre conscience des dysfonctionnements qu'elles entraînent au détriment du créateur d'entreprise, ce que nous déplorons tous.

Le présent amendement tend à préserver la sécurité des tiers, plus globalement leur sécurité juridique, en évitant, de surcroît, que la France ne se mette en infraction avec une directive européenne de 1968, ce qui serait dommage.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nos débats, loin de cristalliser les oppositions, devraient inciter les uns et les autres à « faire le ménage », à réfléchir au moyen de collaborer pour rendre un meilleur service aux entreprises. En vertu des textes existants, je suis sûr qu'il est possible de créer une entreprise en quarante-huit heures !

Ce matin, je lisais dans un journal économique que le greffe du tribunal de commerce de Paris se proposait, avec le concours du CFE - cela se passe bien à Paris, qui est tout de même la plus grande place pour la création d'entreprise - de créer une entreprise en quatre-vingts minutes ! Peut-être sera-t-il difficile d'étendre cette formule à l'ensemble du territoire, mais ce devrait être une ardente obligation pour les CFE et les greffes. Le moins que l'on puisse exiger d'organismes chargés de missions de service public, c'est d'appliquer strictement la loi ! Or je rappelle que les CFE ont vingt-quatre heures, quand un dossier est complet, pour transmettre le dossier, et que les greffes ont vingt-quatre heures pour délivrer le K bis. Le problème serait résolu si l'on appliquait strictement les règles en vigueur.

Voilà pourquoi, dans l'immédiat, je pense qu'il faut de toute façon que ce soit le même organisme qui immatricule et qui délivre le RCE - selon des formules à trouver pour assurer la liaison entre le CFE et les greffes, mais cela relève du domaine réglementaire, monsieur le secrétaire d'Etat. Cette liaison est indispensable, mais, si le RCE a un sens, seul l'organisme qui délivre le K bis peut délivrer le RCE.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

En revanche, il rejoint le rapporteur sur l'objectif qui doit nous réunir et qui est, au fond, à travers ce débat, de convaincre les différents acteurs de la création d'entreprise de mieux travailler ensemble, de veiller à ce que leurs procédures s'articulent de façon à permettre aux créateurs d'entreprise d'agir plus vite dans un environnement plus clair.

Le Gouvernement veut encourager les administrations, en particulier l'INSEE, qui jouent un rôle important dans les délais de création des entreprises (M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, aquiesce), mais également les chambres de commerce, les chambres de métier, les CFE, les greffes, tous les acteurs de la création d'entreprise à travailler ensemble afin d'améliorer leurs procédures et d'accélérer les démarches.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le RCE présente des avantages en matière de création d'entreprise.

Tout d'abord, le créateur d'entreprise qui a constitué un dossier de création complet voit ses efforts immédiatement reconnus. En effet, avec la délivrance immédiate du RCE, l'administration reconnaît la démarche de l'entrepreneur qui crée une unité économique, et elle lui permet de disposer d'un numéro SIREN-SIRET, ce numéro étant un élément clé pour la suite des démarches administratives. Il constitue l'identité de l'entreprise et est demandé par tous les interlocuteurs de celle-ci. Lorsque ce numéro n'est pas disponible, toutes les démarches sont suspendues, y compris celles qui n'ont aucune conséquence juridique. Ce numéro permet au créateur d'entreprise d'entamer les premières démarches, l'existence de son entreprise étant reconnue sur le plan économique.

Ce numéro permettra aux différents organismes destinataires du dossier de le traiter plus rapidement puisque, bien souvent, aujourd'hui, chaque organisme de protection sociale commence par attribuer un numéro d'identification différent au créateur d'entreprise. Ainsi, concrètement, à peine l'entreprise est-elle née qu'elle a déjà plusieurs noms, ce qui crée une confusion évidente. Nous souhaitons donc, pour simplifier la vie du créateur d'entreprise, que ne lui soient plus délivrés plusieurs numéros d'identification, mais qu'un seul numéro définitif lui soit attribué sous l'étiquette SIREN-SIRET.

Ce récépissé permettra également de souscrire un abonnement téléphonique, d'être raccordé au réseau électrique, de commencer à recevoir du courrier professionnel, autant d'actes simples, mais qui sont nécessaires dans les premiers jours de la création de l'entreprise.

L'Assemblée nationale a souhaité que le RCE puisse être également délivré par le CFE, et non exclusivement par les greffes. Là réside un point de désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale.

Evidemment, ce désaccord est tout à fait respectable. Je tiens d'ailleurs à dire de façon très solennelle et très claire qu'il s'agit d'un débat intellectuel que rien n'a entaché, aucune pression de quelque nature que ce soit n'ayant été exercée par les protagonistes de l'affaire.

Je respecte les avis qui ont été exprimés dans chacune des deux assemblées.

L'Assemblée nationale a estimé que donner le monopole de la délivrance du RCE au greffe n'était pas cohérent avec une orientation essentielle de notre politique qui consiste à faire du CFE la porte d'entrée la plus lisible pour le créateur d'entreprise.

Le créateur d'entreprise, on le voit bien aujourd'hui en France, est quelque peu désorienté parce qu'il est sollicité de toutes parts. Il est en effet un formidable client pour un certain nombre d'acteurs, notamment les administrations. Il nous a paru essentiel, dans cette floraison de partenaires, d'intervenants, de lui donner la possibilité de s'adresser à un seul interlocuteur, le CFE, qu'il s'agisse du CFE de la chambre de commerce ou du CFE de la chambre de métiers.

On ne peut à la fois tenir un discours - c'est celui du Gouvernement - incitant tous les créateurs d'entreprise à frapper à la porte du CFE, lieu où ils seront accueillis, où ils pourront effectuer leurs démarches et recevoir les informations et conseils qui leur sont nécessaires, et leur recommander de s'adresser finalement au greffe. Cette porte d'entrée unique est un élément essentiel de la simplification de la vie des créateurs d'entreprise.

Ensuite, des précautions ont été prises, précisément par le Sénat, pour éviter que le RCE ne présente des inconvénients sur le plan juridique. Le Sénat a ainsi très judicieusement, et je l'en félicite, précisé la nature juridique du RCE. Ce dernier ne constitue pas une immatriculation proprement dite. N'étant pas une immatriculation, par voie de conséquence, il ne peut être considéré comme contraire à la directive de 1968.

Le Sénat est allé encore plus loin dans la clarification de l'effet juridique du RCE, puisqu'il a précisé que le RCE devait expressément porter la mention « en attente d'immatriculation ». Il ne peut donc y avoir d'ambiguïté entre le K bis et le RCE.

Je souhaite maintenant répondre à certaines craintes qui ont pu être exprimées sur les risques de fraude.

Tout d'abord, aujourd'hui, seuls 0,05% des dossiers de création transmis par les CFE aux greffes n'obtiennent pas in fine le K bis.

Dans la quasi-totalité des cas, le K bis est donc délivré sans difficulté particulière, ce qui témoigne de l'honnêteté des créateurs d'entreprise.

Il faut également savoir que les greffiers, qui n'ont pas accès au casier judiciaire des créateurs d'entreprise, malgré tous les pouvoirs qu'on veut bien leur attribuer, ne peuvent pas certifier que l'entrepreneur est en droit d'exercer une activité et que, en tout cas, son casier judiciaire n'y fait pas obstacle.

Dans ces conditions, il me semble logique que le CFE de la chambre de commerce et d'industrie qui aide l'entrepreneur à créer son entreprise, qui est la porte d'entrée principale, puisse en même temps réaliser cet acte annexe qu'est la délivrance du RCE. Je rappelle que les greffes peuvent toujours délivrer un RCE, mais que cette possibilité est également offerte à celui qui est le premier interlocuteur du créateur d'entreprise.

Enfin, j'indique - c'est un point très important - que l'INSEE vient de développer un outil pour délivrer en temps réel le numéro SIREN-SIRET d'une entreprise en création par voie télématique. Le débat que nous avons eu au sujet de ce fameux RCE a été très utile pour mobiliser tous les acteurs. Nous avons pu ainsi convaincre l'INSEE d'améliorer le traitement de la délivrance du numéro SIREN-SIRET. Il sera donc possible, aussi bien aux greffes qu'aux CFE, de délivrer le RCE quasi instantanément dès que le dossier de création sera complété par ce fameux numéro SIRET.

Accélérer la création des entreprises est une nécessité, même si ce n'est pas le point le plus important dans la création. Comme beaucoup d'orateurs l'ont dit à juste titre, l'important est l'accompagnement, la pérennité d'une entreprise. Il est néanmoins utile que nous puissions, comme l'ont fait de nombreux pays, notamment la Grande-Bretagne, faciliter cet acte qu'est la création d'entreprise.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. J'ai bien écouté les propos de M. le secrétaire d'Etat, que je partage à 98 %. Mais les 2 % restants concernent le fait que le RCE n'entraînerait pas, selon M. le secrétaire d'Etat, de conséquences juridiques. Je suis désolé, mais lorsque vous passez des contrats, lorsque vous libérez le capital, cela emporte des conséquences juridiques !

Le débat que nous avons eu en première lecture sur l'INSEE était effectivement intéressant. Si les CFE peuvent obtenir le numéro INSEE, les greffes, par le même moyen, le peuvent aussi. D'ailleurs, même si certains revendiquent l'exclusivité de la délivrance du RCE, personne, et certainement pas le Gouvernement, ne l'a voulu. En effet, un certain nombre de sociétés s'adressent directement aux greffes pour enregistrer les modifications éventuellement intervenues sans passer par les CFE, ces derniers étant surtout fréquentés par les créateurs d'entreprises individuelles.

La remarque vaut d'ailleurs aussi pour les chambres de métiers. Vous savez qu'à Paris, comme dans d'autres grandes villes, 40 % des affaires ne passent pas par ces organismes, ce qui est assez normal.

Monsieur le secrétaire d'Etat, ce qui est possible pour les uns doit être possible pour les autres. L'organisme qui délivre le RCE doit être le même que celui qui procède à l'immatriculation. Quant aux modalités retenues par les uns et par les autres, je vous suggère de réunir tout le monde et de leur laisser le soin de se débrouiller !

Les délais existent déjà depuis de très nombreuses années. Je me souviens avoir soutenu, lors de la discussion d'une loi précédente, l'utilité des centres de formalités des entreprises, car je les crois indispensables pour tous les créateurs d'entreprises.

A ceux qui prétendent qu'on les remet en cause, je réponds que ce n'est pas du tout le cas. Ceux qui ne veulent pas s'adresser aux CFE ne seront pas obligés de le faire puisque, de toute manière, d'autres voies existent. Mais je conseille quand même à ceux qui créent leur entreprise de passer par le centre de formalités des entreprises.

Faut-il délivrer un RCE pour quarante-huit heures, puisque c'est le délai légal quand les dossiers sont complets ? Faut-il créer quelque chose de nouveau quand les choses tardent un peu ? A ce moment-là, il faut que ce soit le même organisme qui intervienne, pour des raisons de sécurité juridique que j'ai longuement évoquées.

Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai fait mon enquête : si le dossier est complet, le greffe doit procéder à l'immatriculation dans les vingt-quatre heures. S'il ne le fait pas, le procureur de la République ou l'inspection des services judiciaires doivent faire le ménage dans ces greffes qui ne fonctionnent pas. Des lois existent, on doit les appliquer ! Monsieur le secrétaire d'Etat, moi qui suis maire, lorsque je suis obligé de délivrer un permis de construire dans un délai de deux mois, je respecte ce délai !

Quelle est la part de responsabilité des uns et des autres ? Si les dossiers incomplets sont aussi nombreux, c'est notamment parce que les délais pour l'obtention de l'extrait du casier judiciaire sont souvent très longs. Il faudrait réfléchir à cet aspect des choses. Si le greffe n'a pas l'extrait du casier judiciaire, il ne peut délivrer le K bis. Mais, dans les mêmes conditions, le CFE ne pourra délivrer le récépissé de création d'entreprise ! En effet, le récépissé de création d'entreprise ne pourra être délivré que si le dossier est complet. Nous attendons d'ailleurs confirmation de ce point.

Vous savez que les CFE ont l'obligation de transmettre les dossiers même incomplets dans le délai de quinze jours. Or, après enquête, je puis dire que, dans un certain nombre de tribunaux de commerce, de CCI et de CFE, les taux de dossiers incomplets varient de 10 % à 50 % ! Et après, on reproche au greffe, bien entendu, de ne pas délivrer le K bis dans des délais raisonnables...

Alors, tout cela m'apparaît comme une fausse querelle. Il faut s'en tenir, pour des raisons de sécurité juridique, à la délivrance par les greffes, les dossiers étant déposés au centre de formalités des entreprises. Je souhaite vivement que cette procédure soit développée. Je souhaite également, monsieur le secrétaire d'Etat, que ces organismes s'entendent. On ne fait pas des lois pour arranger certaines personnes, mais pour servir les créateurs d'entreprise. Que chacun prenne donc ses responsabilités dans ce domaine ! Pour notre part, nous maintenons, bien entendu, notre proposition.

M. le président. La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.

M. Gérard Cornu. J'avoue qu'après avoir entendu les explications de M. le rapporteur et de M. le secrétaire d'Etat je suis extrêmement perplexe. En fait, le problème qui se pose, c'est la nature juridique du RCE. Pour M. Hyest, le RCE a une valeur juridique incontestable...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est le rapporteur de l'Assemblée nationale qui le dit !

M. Gérard Cornu. ... et, pour M. le secrétaire d'Etat, finalement, il est le simple constat de dépôt d'un dossier complet.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est autre chose !

M. Gérard Cornu. Alors, si le RCE a effectivement une valeur juridique, il me paraît incontestable que sa délivrance doit être du ressort des greffes. Si, en revanche, c'est simplement le récépissé d'un dossier complet, il n'y a pas d'inconvénient à ce que cela passe par les centres de formalités des entreprises. Il ne faut pas oublier - et loin de moi l'idée de m'immiscer dans les problèmes ou la « guéguerre » qui opposent les greffes aux CFE - que l'important est de faciliter les démarches pour les chefs d'entreprise.

Il n'est donc pas facile pour nous de prendre une décision, parce que, entre le constat d'une valeur juridique par M. Hyest et le simple constat d'un dépôt de dossier complet par M. le secrétaire d'Etat, des explications complémentaires s'imposent.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je tiens à répondre de façon très claire : le RCE n'a d'autre valeur que celle de reconnaître le dépôt d'un dossier complet au CFE. Il permet de dire que M. Untel a déposé un dossier complet de création d'entreprise. Sur ce RCE sont apposés un numéro d'immatriculation SIREN-SIRET, qui sera le numéro définitif que pourra utiliser le créateur d'entreprise tout au long de la vie de son entreprise, et la mention explicite voulue par le Sénat « en attente d'immatriculation », de façon qu'il soit bien clair que ce RCE, puisqu'il faut y insister, n'a pas la valeur juridique de l'immatriculation.

Si c'est une confusion entre RCE et K bis que vous craignez, je vous rassure aussitôt et sans états d'âme : il n'y a aucune assimilation entre le RCE et l'immatriculation au greffe. Le RCE n'est rien d'autre que ce que son nom indique, c'est-à-dire un simple récépissé.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le récépissé de dépôt de création d'entreprise existe déjà, puisque les CFE délivrent un tel récépissé, mais il est dépourvu de toute valeur juridique. Je trouve que c'est très bien : il permet simplement d'entreprendre un certain nombre de démarches.

Je suis également favorable à ce que les greffes et les chambres de commerce et d'industrie délivrent le même numéro, INSEE ou SIREN, pour, ensuite, faciliter les démarches auprès de l'URSSAF, qui prennent en effet un temps considérable.

M. Gérard César. Ce serait une très bonne chose !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez dit devant l'Assemblée nationale que « la délivrance de ce numéro conditionne les actes économiques immédiatement nécessaires au démarrage de l'entreprise », et que « le RCE comportera le numéro SIREN-SIRET définitif de l'entreprise ». C'est donc un outil extrêmement utile, puisque la délivrance de ce numéro et du RCE - les deux sont liés - contionne les actes économiques immédiatement nécessaires au démarrage de l'entreprise.

Je vous rappelle qu'en droit français la conclusion d'un contrat, notammment, est non seulement un acte économique mais aussi un acte juridique.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous encourageons la création de sociétés. La forme sociétale de l'entreprise est une forme moderne qui évite la responsabilité personnelle. Or je ne vois pas au nom de quoi un centre de formalités des entreprises avait compétence pour vérifier la validité des sociétés.

Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, que j'ai rappelée, une société ne prend forme qu'à partir du moment où elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés. Peut-être pourrons-nous trouver une solution pour clarifier les choses ?

Monsieur le secrétaire d'Etat, si je me réfère à certains de vos propos, il vous est arrivé de considérer que notre interprétation était la bonne. Selon les déclarations du rapporteur de l'Assemblée nationale, le RCE a une valeur juridique.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Celle d'un récépissé !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On ne légifère pas dans le flou ! C'est pourquoi, dans l'immédiat, nous entendons maintenir notre position afin de garantir la sécurité juridique des entreprises et des tiers.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Il existe à l'heure actuelle, c'est vrai, un récépissé qui est prévu par un texte de nature réglementaire.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Oui !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Ce récépissé a une valeur juridique, c'est-à-dire reconnue par un texte, en l'occurrence un décret.

Nous y faisons une petite adjonction, mais elle est essentielle, celle du numéro SIREN-SIRET.

Tant qu'ils n'ont pas ce numéro, les créateurs d'entreprise sont dans l'embarras pour accomplir certaines démarches qu'il leur revient néanmoins d'accomplir. Munis de l'actuel récépissé, ils se rendent auprès des organismes de sécurité sociale et ceux-ci inventent leur propre numéro.

Voyez à quel point le RCE sera utile : les identifications provisoires vont disparaître grâce à l'attribution d'un numéro SIREN-SIRET définitif au moment de sa délivrance.

On aurait d'ailleurs pu se contenter de modifier le décret qui prévoit déjà la délivrance d'un récépissé...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cela aurait été très bien !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. ... mais je préfère que ce soit la loi qui institue le RCE, car il s'agit visiblement d'un sujet controversé ! Il est important que les choses soient claires et la loi est le meilleur moyen de les clarifier.

Nous ne créons pas un objet nouveau qui serait doté d'une nouvelle valeur juridique puisqu'un récépissé existe déjà - même M. Hyest en reconnaît l'existence (M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, sourit) - et il a la même valeur juridique.

C'est le même récépissé, mais nous y faisons un ajout utile : le numéro SIREN-SIRET. C'est très important, car, aujourd'hui, pour suivre un dossier, il faut se référer au nom du créateur et à toutes sortes d'informations. C'est quasi impossible alors que nos systèmes informatiques sont précisément conçus pour suivre grâce à un même numéro la « créature » en voie de constitution.

Simplifions donc la vie des entreprises : évitons que les organismes de sécurité sociale n'attribuent aux fichiers qu'ils créent leurs propres numéros, tous différents les uns des autres. L'entreprise doit, dès le premier jour, démarrer sous la bonne identité, même si cette identité devra ensuite être confirmée par la délivrance du K bis.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, un document administratif a bien sûr une valeur juridique, mais vous êtes trop fin juriste pour ne pas comprendre que la question est de savoir si la délivrance du RCE aura ou non des conséquences juridiques sur la vie de l'entreprise.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Ce n'est pas la question !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mais si ! Pouvoir contracter ou libérer les parts sociales, voilà des conséquences juridiques, d'autant que se livrer à de tels actes hors du cadre légal revient à se constituer en société de fait. Attention, donc !

A la limite, si le récépissé avait été intitulé « récépissé de dépôt de création d'entreprise », je n'aurais pas d'objection à faire. Mais l'appeler « récépissé de création d'entreprise » donne l'impression, et beaucoup de commentateurs l'ont dit - c'est d'ailleurs ce que veulent les CFE -, que la vie d'une entreprise commence dès la délivrance du récépissé.

Nous ne pouvons pas être d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe de l'UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)


M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 171 :

Nombre de votants318
Nombre de suffrages exprimés315
Majorité absolue des suffrages158
Pour274
Contre41

L'amendement n° 2, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 19-1 dans la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, après les mots : "à toute personne", insérer le mot : "physique". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence. L'immatriculation au répertoire des métiers ne concernant que des personnes physiques, comme en première lecture, nous demandons l'ajout du mot « physique ». Les personnes morales sont, elles, tenues de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés.

Il est normal que le récépissé soit délivré par l'organisme qui procède à l'immatriculation.

L'amendement n° 3 a d'ailleurs exactement le même objet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour des raisons qui, je crois, ont déjà été assez longuement évoquées !

Je dirai donc seulement que le créateur d'une entreprise artisanale qui dépose un dossier complet doit pouvoir se faire remettre le RCE au CFE de la chambre des métiers.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article L. 311-2-1 dans le code rural, après les mots : "à toute personne", insérer le mot : "physique". »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a déjà été défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Avis défavorable, comme sur l'amendement n° 2.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnel après l'art. 6 ter

Article 6 bis A

M. le président. « Art. 6 bis A. - Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° à 4° Non modifiés ;

« 5° Dans l'article L. 241-9, la référence : "L. 241-7" est remplacée par la référence : "L. 241-6" ;

« 6° Dans le premier alinéa de l'article L. 242-30, les mots : "et L. 246-1" sont supprimés ;

« 7° Dans l'article L. 246-2, les références :", L. 243-2 et L. 246-1" sont remplacées par les références : "et L. 243-2". »- (Adopté.)

Art. 6 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 6 sexies

Article additionnel après l'article 6 ter

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par MM. du Luart, Trucy et Oudin, est ainsi libellé :

« Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code de la consommation entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi. »

La parole est à M. Roland du Luart.

M. Roland du Luart. Cet amendement vise à aménager l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 6 ter qui visent à obliger les créanciers à modifier leurs procédures informatiques ou leurs formulaires.

En effet, l'article 6 ter impose une série d'obligations nouvelles aux créanciers en matière d'information des personnes qui se portent caution. Ainsi, aux articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-5, la loi précise encore davantage la teneur des mentions manuscrites que les créanciers doivent recueillir de la part des cautions et l'article L. 341-6 crée une obligation d'information annuelle sur le montant de la dette cautionnée au 31 décembre de l'année précédente, en principal et intérêts, ainsi que sur le terme de l'engagement.

Ces obligations nouvelles s'accompagnant de sanctions alourdies, il importe de laisser aux créanciers un temps d'adaptation pour leur permettre d'informer leur réseau et de modifier leurs procédures et leurs formulaires.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement ne fait que différer de six mois l'entrée en vigueur des nouvelles et très importantes dispositions relatives à la protection des cautions, mais il ne remet pas en cause la portée du dispositif, puisque les nouvelles mesures protectrices s'appliqueront aux contrats en cours. Il ne s'agit donc pas de reporter l'application de ces dispositions aux nouveaux contrats, mais, comme l'a expliqué M. du Luart, de laisser aux créanciers le temps de s'y adapter.

La commission spéciale émet donc un avis favorable.

M. Henri de Raincourt. C'est très sage !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 22.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6 ter.