SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS

1. Procès-verbal (p. 1).

2. Initiative économique. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi (p. 2).

Article 17 (p. 3)

Amendement n° 45 de la commission. - MM. René Trégouët, rapporteur de la commission spéciale ; Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. - Retrait.

Amendement n° 159 de M. Christian Gaudin. - MM. Louis Moinard, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

MM. Philippe Marini, le secrétaire d'Etat.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 17 (p. 4)

Amendements identiques n°s 96 rectifié de M. Bernard Barraux, 160 de M. Christian Gaudin, 216 de M. Jacques Pelletier et 259 de M. Marc Massion. - MM. Bernard Barraux, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait des quatre amendements.

Amendements n°s 97 rectifié de M. Bernard Barraux, 161 de M. Christian Gaudin et 260 de M. Marc Massion. - MM. Bernard Barraux, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, Jean-Jacques Hyest. - Retrait des amendements n°s 97 rectifié et 161 ; rejet de l'amendement n° 260.

Article 17 bis (p. 5)

Amendement n° 178 rectifié bis de M. Paul Natali. - MM. Paul Natali, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 17 bis (p. 6)

Amendement n° 46 de la commission. - MM. René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, Francis Grignon, président de la commission spéciale. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article additionnel avant l'article 18 A (p. 7)

Amendement n° 189 de M. Jacques Legendre. - M. Jacques Legendre, Mme Annick Bocandé, rapporteur de la commission spéciale ; M. le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Article 18 A (p. 8)

Amendement n° 36 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 18 (p. 9)

Amendements identiques n°s 107 rectifié bis de M. Pierre Hérisson et 162 rectifié de M. Christian Gaudin ; amendement n° 37 de la commission. - MM. Pierre Hérisson, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Retrait des amendements n°s 107 rectifié bis et 162 rectifié ; adoption de l'amendement n° 37.

Amendement n° 207 de M. Gérard César. - M. Bernard Barraux, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 38 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 18 bis (p. 10)

Amendements identiques n°s 39 de la commission, 98 rectifié de M. Bernard Barraux, 128 rectifié de M. Jean-Pierre Godefroy et 231 de Mme Odette Terrade. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. Jean-Pierre Godefroy, Mme Odette Terrade, MM. le secrétaire d'Etat, Alain Vasselle, Philippe Marini. - Adoption des quatre amendements supprimant l'article.

Article additionnel avant l'article 19 (p. 11)

Amendement n° 190 de M. Jacques Legendre. - M. Jacques Legendre, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Article 19 (p. 12)

Amendement n° 40 de la commission. - Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendements n°s 233 de Mme Odette Terrade et 200 de M. Alain Vasselle. - Mme Odette Terrade, M. Alain Vasselle, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Rejet de l'amendement n° 233 ; retrait de l'amendement n° 200.

Amendement n° 129 rectifié de M. Jean-Pierre Godefroy. - M. Jean-Pierre Godefroy, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendements n°s 130 rectifié de M. Jean-Pierre Godefroy, 183 du Gouvernement et sous-amendement n° 319 de M. Alain Vasselle ; amendement n° 234 rectifié de Mme Odette Terrade. - M. le secrétaire d'Etat, Mmes Odette Terrade, Annick Bocandé, rapporteur ; MM. Jean-Pierre Godefroy, Alain Vasselle. - Amendement n° 130 rectifié devenu sans objet ; retrait du sous-amendement n° 319 ; adoption de l'amendement n° 183 ; rejet de l'amendement n° 234 rectifié.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 19 (p. 13)

Amendement n° 235 de Mme Odette Terrade. - M. Gérard Le Cam, Mme Annick Bocandé, rapporteur ; M. le secrétaire d'Etat. - Retrait.

M. le président de la commission.

Articles 20 et 21. - Adoption (p. 14)

Article 22 (p. 15)

M. Henri de Raincourt. - Demande de priorité de l'amendement n° 47 rectifié. - MM. le président de la commission, le secrétaire d'Etat. - La priorité est ordonnée.

Amendement n° 47 rectifié bis (priorité) de la commission ; amendements identiques n°s 108 rectifié de M. Pierre Hérisson et 261 de M. Gérard Miquel ; amendements n°s 109 rectifié de M. Pierre Hérisson, 79 rectifié de M. Gérard César ; amendements identiques n°s 100 rectifié de M. Bernard Barraux, 163 de M. Christian Gaudin, 217 de M. Jacques Pelletier et 262 de M. Marc Massion ; amendement n° 138 de M. Gérard Cornu ; amendements identiques n°s 101 rectifié de M. Bernard Barraux, 164 de M. Christian Gaudin, 218 de M. Jacques Pelletier et 263 de M. Marc Massion ; amendements identiques n°s 102 rectifié de M. Bernard Barraux, 165 de M. Christian Gaudin, 219 de M. Jacques Pelletier et 264 de M. Marc Massion ; amendements n°s 110 rectifié de M. Pierre Hérisson, 308, 307 de M. Christian Gaudin et 80 rectifié de M. Gérard César. - MM. René Trégouët, rapporteur ; Pierre Hérisson, Marc Massion, Bernard Barraux, François Zocchetto, Bernard Joly, Gérard Cornu, le secrétaire d'Etat, Alain Vasselle. - Adoption de l'amendement n° 47 rectifié bis rédigeant l'article, les autres amendements ayant été retirés.

Articles additionnels après l'article 22 (p. 16)

Amendements identiques n°s 111 rectifié de M. Pierre Hérisson, 166 de M. Christian Gaudin et 266 de M. Gérard Miquel ; amendement n° 265 rectifié de M. Marc Massion. - MM. Pierre Hérisson, François Zocchetto, Daniel Raoul, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait des quatre amendements.

Amendement n° 116 de M. Gérard César. - MM. Bernard Barraux, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement n° 117 de M. Gérard César. - MM. Bernard Barraux, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement n° 112 rectifié de M. Pierre Hérisson. - MM. Pierre Hérisson, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Article 23 (p. 17)

M. Paul Loridant.

Amendement n° 309 de M. François Zocchetto. - MM. François Zocchetto, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Reprise de l'amendement n° 309 rectifié par M. Philippe Marini. - MM. Philippe Marini, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement n° 113 rectifié de M. Pierre Hérisson. - MM. Pierre Hérisson, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement n° 280 de M. Alain Vasselle. - MM. Alain Vasselle, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 23 (p. 18)

Amendements n°s 282 de M. Jacques Pelletier et 196 de M. Jean Chérioux. - MM. Bernard Joly, Jean Chérioux, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 282 ; adoption de l'amendement n° 196 insérant un article additionnel.

Suspension et reprise de la séance (p. 19)

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

Articles additionnels après l'article 24 (p. 20)

Amendement n° 119 de M. Gérard César. - MM. Bernard Barraux, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement n° 284 de M. Jacques Pelletier. - MM. Aymeri de Montesquiou, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 25 (p. 21)

Amendements n°s 81 rectifié à 86 rectifié de M. Gérard César. - MM. Hilaire Flandre, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait des six amendements.

Adoption de l'article.

Article additionnel avant l'article 26 (p. 22)

Amendement n° 285 de M. Jacques Pelletier. - MM. Aymeri de Montesquiou, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Article 26. - Adoption (p. 23)

Article 26 bis (p. 24)

Demande de priorité des amendements n°s 49 à 55 rectifié. - MM. le président de la commission, le secrétaire d'Etat. - La priorité est ordonnée.

MM. Philippe Marini, Gérard Le Cam, Paul Loridant.

Amendements n°s 49 rectifié à 55 rectifié bis (priorité) de la commission ; amendements identiques n°s 236 de Mme Odette Terrade et 267 de M. Marc Massion ; amendement n°s 310 rectifié, 169 rectifié, 170, 172 rectifié, 173 et 171 de M. Denis Badré. - MM. René Trégouët, rapporteur ; Paul Loridant, Marc Massion, François Zocchetto, le secrétaire d'Etat, Philippe Marini. - Retrait des amendements n°s 310 rectifié, 169 rectifié, 170, 172 rectifié, 173, 171 et 51 ; adoption des amendements n°s 49 rectifié, 50 rectifié, 52 rectifié bis, 53, 54 rectifié bis et 55 rectifié bis, les amendements n°s 236 et 267 devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Article 24 (précédemment réservé) (p. 25)

Demande de priorité de l'amendement n° 48 rectifié. - MM. le président de la commission, le secrétaire d'Etat. - La priorité est ordonnée.

Amendement n° 48 rectifié bis (priorité) de la commission. - MM. René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement n° 114 rectifié de M. Pierre Hérisson. - MM. François Trucy, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement n° 283 de M. Jacques Pelletier. - MM. Ernest Cartigny, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement n° 167 de M. Denis Badré. - Retrait.

Amendement n° 115 rectifié de M. Pierre Hérisson. - Retrait.

Amendement n° 118 de M. Gérard César. - MM. Bernard Barraux, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 26 ter (p. 26)

Amendements identiques n°s 237 de Mme Odette Terrade et 268 de M. Marc Massion ; amendements n°s 56 rectifié et 57 rectifié bis de la commission. - Mme Odette Terrade, MM. René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Rejet des amendements n°s 237 et 268 ; adoption des amendements n°s 56 rectifié et 57 rectifié bis.

Adoption de l'article modifié.

Article 26 quater (p. 27)

Amendements identiques n°s 238 de Mme Odette Terrade et 269 de M. Marc Massion. - MM. Gérard Le Cam, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 26 quater (p. 28)

Amendement n° 175 rectifié de M. Christian Gaudin. - Retrait.

Amendement n° 174 de M. Denis Badré. - Retrait.

Amendement n° 58 rectifié de la commission. - MM. René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendements n°s 59 rectifié de la commission et 197 de M. Jean Chérioux. - MM. René Trégouët, rapporteur ; Jean Chérioux, le secrétaire d'Etat. - Rejet des deux amendements.

Reprise de l'amendement n° 59 rectifié bis par M. Jean Chérioux. - MM. Jean Chérioux, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement n° 60 de la commission. - MM. René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Reprise de l'amendement n° 60 rectifié par M. Alain Vasselle. - MM. Alain Vasselle, le secrétaire d'Etat, Philippe Marini, Henri de Raincourt, Gérard Le Cam. - Retrait.

Amendements n°s 185 rectifié et 186 rectifié de M. Philippe Leroy. - MM. Alain Vasselle, René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait des deux amendements.

Amendements n°s 87 rectifié et 120 de M. Gérard César. - M. Bernard Barraux. - Retrait des deux amendements.

Amendement n° 61 rectifié de la commission. - MM. René Trégouët, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Intitulé du titre VI (p. 29)

Amendement n° 314 du Gouvernement. - MM. François Loos, ministre délégué au commerce extérieur ; Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission spéciale ; André Ferrand. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.

Article additionnel avant l'article 27 A (p. 30)

Amendement n° 315 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; André Ferrand, Robert Del Picchia, Marc Massion. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 27 A. - Adoption (p. 31)

Division additionnelle après l'article 27 A (p. 32)

Amendement n° 316 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, Jean-Jacques Hyest, rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.

Articles additionnels après l'article 27 A (p. 33)

Amendement n° 287 rectifié bis de M. Pierre Hérisson. - MM. Bernard Barraux, Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 288 rectifié de M. Pierre Hérisson. - MM. Bernard Barraux, Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat, Daniel Raoul. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 274 rectifié ter de M. Pierre Hérisson. - MM. Bernard Barraux, Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 142 rectifié ter de M. Gérard César. - MM. Bernard Barraux, Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 143 rectifié de M. Gérard César. - MM. Bernard Barraux, Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 311 de M. Jean Arthuis. - Mme Annick Bocandé, MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 312 de M. Jean Arthuis. - Retrait.

Amendement n° 286 rectifié de M. Pierre Laffitte. - MM. Jacques Pelletier, Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Reprise de l'amendement n° 286 rectifié bis par M. Daniel Raoul. - M. Daniel Raoul. - Retrait.

Article 27 (p. 34)

Amendement n° 62 de la commission. - MM. Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Articles additionnels après l'article 27 (p. 35)

Amendement n° 99 rectifié de M. Bernard Barraux. - MM. Bernard Barraux, Jean-Jacques Hyest, rapporteur ; le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement n° 176 de M. Christian Gaudin. - Retrait.

Amendement n° 177 de M. Christian Gaudin. - Retrait.

Seconde délibération (p. 36)

Demande de seconde délibération de l'article 7. - MM. le président de la commission, le secrétaire d'Etat. - La seconde délibération est ordonnée.

Article 7 (p. 37)

Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Amendement n° A-1 du Gouvernement. - M. le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Vote sur l'ensemble (p. 38)

M. Daniel Raoul, Mme Odette Terrade, MM. Bernard Plasait, Ernest Cartigny, Pierre Fauchon.

Adoption du projet de loi.

MM. le président de la commission, le secrétaire d'Etat.

3. Communication relative à des textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 39).

4. Dépôt d'une proposition de résolution (p. 40).

5. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 41).

6. Dépôt d'un rapport (p. 42).

7. Ordre du jour (p. 43).

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Suite de la discussion

et adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 170, 2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, pour l'initiative économique. [Rapport n° 217 (2002-2003).]

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 17.

Art. 16 bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnels après l'art. 17

Article 17

M. le président. « Art. 17. - I. - L'article L. 313-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. »

« II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° L'article L. 313-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-4. - Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits :

« Art. L. 313-1. - Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

« Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini cidessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

« En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

« Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 313-2. - Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.

« Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4500 EUR. » ;

« 2° Sont insérés, après l'article L. 313-5, les articles L. 313-5-1 et L. 313-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 313-5-1. - Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Conseil national du crédit et du titre.

« Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.

« Art. L. 313-5-2. - Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-4 et L. 313-5-1 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la créance.

« Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées. »

L'amendement n° 45, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A la fin du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 313-3 du code de la consommation, avant les mots : "ou professionnelle non commerciale", insérer les mots : ", financière, bancaire, d'assurance, immobilière". »

La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur de la commission spéciale. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, il s'agit d'un amendement de précision, qui nous semble indispensable dans ce domaine.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. Monsieur le rapporteur, votre amendement est destiné à préciser la portée du texte adopté à l'Assemblée nationale en matière d'usure.

Ce texte prévoit que les dispositions relatives à l'usure ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

Bien entendu, il est dans les intentions du Gouvernement, qui a déposé ce texte, et du législateur, qui l'a adopté, que les activités de nature financière, bancaire, d'assurance et immobilière ne soient plus soumises aux dispositions définissant l'usure, codifiées dans le code de la consommation. En effet, ces activités, lorsqu'elles sont exercées par les personnes morales, doivent pouvoir accéder à des financements dans les conditions du marché.

Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de cet amendement qui précise la portée de la réforme importante voulue par le Gouvernement et par le législateur et qui permet ainsi de lever toute ambiguïté.

Toutefois, au bénéfice de la précision que j'apporte aujourd'hui, il me semble que la rédaction retenue par l'Assemblée nationale est suffisamment large pour inclure implicitement les activités que vous avez évoquées. Je vous demande donc, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 45 est-il maintenu ?

M. René Trégouët, rapporteur. Après avoir entendu les précisions fournies par M. le secrétaire d'Etat, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 45 est retiré.

L'amendement n° 159, présenté par M. Christian Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour insérer un article L. 313-5-1 dans le code monétaire et financier, après les mots : "Pour les découverts en compte", insérer les mots : "et pour les crédits à moyen et long termes". »

La parole est à M. Louis Moinard.

M. Louis Moinard. Cet amendement vise à maintenir un taux de l'usure pour les crédits à moyen et long terme comme pour les découverts en compte.

En effet, des taux élevés de crédit sur le long terme ne pourraient qu'étouffer les entreprises y recourant alors que ces crédits ont principalement pour objectif de financer des immobilisations, apportant ainsi des garanties aux banques.

Par ailleurs, il aurait été souhaitable qu'une étude d'impact soit réalisée par les services concernés.

De même, les références aux pratiques en usage et au déplafonnement du taux de l'usure dans les pays anglo-saxons semblent difficilement justifiables compte tenu de la culture du risque dans notre pays.

Aussi, il semble souhaitable, dans le cadre d'un débat constructif, d'instaurer un déplafonnement pour les seuls crédits à court terme afin de mettre en oeuvre une phase expérimentale et de pouvoir en tirer des enseignements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Notre commission spéciale a longuement exposé dans son rapport comment le contrôle des prix du crédit pénalisait en fait ceux qu'il entendait protéger en empêchant de facto les banques d'accorder des prêts d'un faible montant ou à des activités risquées, sauf lorsque les débiteurs accumulent les garanties.

De surcroît, l'adoption du présent amendement conduirait à un recloisonnement du marché du crédit et à des distorsions de la courbe des taux en incitant les banques à n'accorder aux activités les plus risquées, comme la création d'entreprise ou le développement d'activités innovantes, que des crédits à court terme, ce qui évidemment est contraire à l'objectif visé.

Aussi, mes chers collègues, il serait souhaitable que vous retiriez cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Il ne faut pas perdre de vue que la plupart des taux qui sont consentis en France par les banques, y compris les taux à moyen et à long termes, sont inférieurs au taux de l'usure d'environ deux points en moyenne.

Simplement, l'application en France du taux de l'usure a un effet redoutable pour certains emprunteurs présentant un niveau de risque élevé des créateurs d'entreprise ou des entreprises qui se trouvent confrontées à des difficultés conjoncturelles temporelles. Ces entreprises n'ont malheureusement d'autre possibilité que de ne pas avoir accès au crédit.

Par conséquent, la mesure que nous allons mettre en oeuvre permettra à ces entreprises d'accéder enfin à un crédit bancaire, même si le taux de rémunération du prêt sera conforme au niveau du risque présenté par l'emprunteur.

Il faut bien voir l'importance de cette réforme, puisque nous sommes le seul pays d'Europe - Je ne pense pas seulement aux pays anglo-saxons qui pratiquent la liberté du commerce en matière bancaire, mais à tous les pays de l'Union européenne - à pratiquer ce type de contingentement et de plafonnement du prix de l'argent.

Grâce à cette réforme, la France rejoindra l'ensemble des pays dans lesquels il est facile d'obtenir du crédit bancaire, dès lors que le prix varie en fonction de la nature du risque. J'ajoute qu'il est normal, à mes yeux, dans une économie de marché, que le prix varie en fonction de l'offre et de la demande.

C'est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur Moinard, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Votre amendement est-il maintenu, monsieur Moinard ?

M. Louis Moinard. Compte tenu des explications apportées tant par M. le rapporteur que par M. le secrétaire d'Etat, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 159 est retiré.

La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote sur l'article 17.

M. Philippe Marini. Je me réjouis des dispositions que je vais voter. Toutefois, je souhaite demander à M. le secrétaire d'Etat quelques éléments de clarification sur le champ d'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation, relatif à l'usure.

Sur ce point, j'ai interrogé par question écrite, le 8 août dernier, M. le ministre de l'économie. Celui-ci a bien voulu me répondre et sa réponse figure au Journal officiel du 2 janvier 2003.

Mon souci est de m'assurer qu'il n'y a pas de contradiction entre les termes de la loi que nous votons et ceux de la réponse que m'a faite M. le ministre de l'économie.

J'ai évoqué auprès de M. le ministre certaines émissions de valeurs mobilières, émissions de titres de créance à haut risque de signature, des émissions très spécifiques destinées à des investisseurs, eux-mêmes très spécifiques, des investisseurs avertis qui placent dans des véhicules adaptés.

Il est clair que, si l'on applique les limitations relatives au taux de l'usure figurant à l'article L. 313-3 du code de la consommation, ces opérations sont impossibles, en tout cas difficiles, le dispositif étant particulièrement dissuasif, ce qui constitue une perte pour la compétitivité de la place de Paris et pour les professionnels concernés.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le secrétaire d'Etat, au moment de voter cet article, j'aurais souhaité obtenir une clarification.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. C'est avec plaisir que j'apporte à M. Marini les précisions qu'il souhaite.

Premièrement, l'article 17 ne modifie rien au droit applicable.

Deuxièmement, le droit applicable limitant les taux d'intérêt ne s'applique qu'aux prêts bancaires et non au type de créances qu'il a évoquées. La réponse que M. Francis Mer lui a faite et qui est publiée au Journal officiel du 12 janvier dernier demeure tout à fait valable.

M. Philippe Marini. Merci, monsieur le secrétaire d'Etat !

M. le président. Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 17

Art. 17
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 17 bis

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 96 rectifié est présenté par MM. Barraux, Hérisson, Carle, Mouly, Vial, Trucy, Courtois, Murat, Bizet et Fouché.

L'amendement n° 160 est présenté par M. Christian Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste. L'amendement n° 216 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Laffitte et Cartigny.

L'amendement n° 259 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Yolande Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : ", totalement ou partiellement" sont supprimés.

« II. _ Les pertes éventuelles de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement qui leur est attribuée par l'Etat.

« III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du II sont compensées, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 96 rectifié.

M. Bernard Barraux. En matière de financement des petites entreprises, le cautionnement mutuel et la mutualisation constituent des éléments importants pour le secteur. La loi prévoit que les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par des établissements de crédit peuvent être prises en charge « totalement ou partiellement ».

Les dispositions réglementaires actuelles limitent cette prise en charge à 50 %. Nous proposons d'abroger cette limitation.

M. le président. La parole est à M. Louis Moinard, pour présenter l'amendement n° 160.

M. Louis Moinard. Même objet.

M. le président. La parole est à M. Jacques Pelletier, pour présenter l'amendement n° 216.

M. Jacques Pelletier. Même objet.

M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 259.

M. Marc Massion. Même objet.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. D'un point de vue économique - pourquoi ne pas le dire ? -, il n'est pas sain que des collectivités publiques prennent, de manière quasi automatique, entièrement à leur charge les frais résultant d'un contrat entre des personnes privées.

Par ailleurs, ces amendements, qui visent à augmenter les dépenses des collectivités locales, et non pas à réduire leurs recettes, comme cela figure dans leur texte, seraient irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution.

De toute façon, le premier argument est suffisant. Je demande donc aux auteurs de ces quatre amendements de bien vouloir les retirer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je souscris à l'argument que vient d'avancer M. le rapporteur.

Nous sommes dans une économie de marché, une économie libre, qui a ses propres mécanismes de régulation du crédit. Il faut, me semble-t-il, nous en tenir le plus possible à ces principes sains et ne pas nous laisser entraîner par les séductions de l'économie mixte.

Je précise cependant que les fonds d'investissement de proximité, qui ont été adoptés hier, ouvrent de nouvelles perspectives aux collectivités territoriales. A travers ce dispositif, elles pourront en effet moduler leurs interventions dans le cadre de conventions qui seront passées avec les sociétés de gestion des fonds d'investissement de proximité.

Il me semble que c'est plutôt dans cette direction nouvelle, plus prometteuse, que les collectivités locales pourront désormais s'engager pour apporter un soutien à l'économie de leur territoire.

M. le président. Monsieur Bernard Barraux, maintenez-vous l'amendement n° 96 rectifié ?

M. Bernard Barraux. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 96 rectifié est retiré.

Monsieur Louis Moinard, maintenez-vous l'amendement n° 160 ?

M. Louis Moinard. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 160 est retiré.

Monsieur Jacques Pelletier, maintenez-vous l'amendement n° 216 ?

M. Jacques Pelletier. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 216 est retiré.

Monsieur Marc Massion, maintenez-vous l'amendement n° 259 ?

M. Marc Massion. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 259 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 97 rectifié est présenté par MM.Barraux, Hérisson, Carle, Mouly, Vial, Trucy, Courtois, Murat, Bizet et Fouché.

L'amendement n° 161 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 260 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Yolande Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises immatriculées au répertoire des métiers peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour crédit garantie par une société de caution agréée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, pour un montant équivalent au fonds de garantie apporté par l'entreprise à la société de caution. »

« II. _ La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Bernard Barraux, pour défendre l'amendement n° 97 rectifié.

M. Bernard Barraux. Les sommes versées aux fonds de garantie par les artisans cautionnés ne sont récupérées qu'en fin d'opération et peuvent même ne l'être jamais. Il conviendrait donc d'autoriser leur provisionnement fiscal, lequel n'aboutirait qu'à un report d'imposition, allégeant les charges de l'entreprise à un moment opportun, sans coût supplémentaire pour l'Etat.

M. le président. La parole est à M. Louis Moinard, pour défendre l'amendement n° 161.

M. Louis Moinard. Même objet.

M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour défendre l'amendement n° 260.

M. Marc Massion. Même objet.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Ces amendements reprennent les dispositions adoptées par la commission spéciale de l'Assemblée nationale sur l'initiative de notre collègue député Charles de Courson et présentées sous forme d'amendement en séance publique.

Cet amendement a été retiré à la demande du Gouvernement qui, tout en reconnaissant que la commission soulevait un vrai problème, a estimé que la solution proposée était trop complexe. Il s'est engagé à deux reprises devant l'Assemblée nationale à trouver une solution avant la discussion du texte au Sénat.

Dans ces conditions, je demande au Gouvernement de nous préciser quelles solutions ont été trouvées.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Lors de la discussion à l'Assemblée nationale, j'ai effectivement pris l'engagement, au nom d'Alain Lambert, de proposer, en associant à la réflexion les députés qui étaient à l'origine de cet amendement similaire à celui qui est en discussion, un dispositif de nature à répondre à l'objectif visé.

Je tiendrai le même langage aujourd'hui devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, la réflexion n'étant pas terminée.

Je vous fais évidemment la même proposition qu'à l'Assemblée nationale. Alain Lambert m'a demandé de vous la soumettre ce matin. Le Sénat sera, lui aussi, associé à la recherche d'une solution satisfaisante, législative ou non, qui pourrait trouver une traduction dans le projet de loi de finances pour 2004, voire plus tôt si elle ne passe pas par un véhicule législatif.

En contrepartie, messieurs, je vous demande de bien vouloir retirer vos amendements.

M. le président. La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, ce n'est pas nous qui vous avons incité à prendre à deux reprises devant l'Assemblée nationale l'engagement de trouver une solution avant le débat qui se déroule aujourd'hui.

Bien entendu, pour aller dans le sens de l'apaisement, je vais demander à mes collègues de bien vouloir retirer leurs amendements. Toutefois, au nom de la commission spéciale, je me permets de vous dire que si, à la fin de la navette, nous n'avons pas de réponse définitive à cette question très importante, nous serons obligés de réintroduire ces amendements dans la discussion et je demanderai alors à notre assemblée de les voter.

On ne peut pas sans cesse repousser la solution d'un problème à la fois prochaine !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Ce n'était pas mon intention !

M. le président. L'amendement n° 97 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 97 rectifié est retiré.

L'amendement n° 161 est-il maintenu ?

M. Louis Moinard. Je le retire en émettant la même réserve que M. le rapporteur.

M. le président. L'amendement n° 161 est retiré.

L'amendement n° 260 est-il maintenu, monsieur Massion ?

M. Marc Massion. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote sur l'amendement n° 260.

M. Jean-Jacques Hyest. En tout état de cause, il n'y a aucune raison de faire un sort particulier aux entreprises immatriculées au registre des métiers. D'ailleurs, je le fais remarquer au passage, ce sont des personnes, et non des entreprises, qui sont immatriculées au registre des métiers. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où il y a crédit garanti par une société de caution, il peut très bien s'appliquer à d'autres types d'entreprises, et je ne vois pas pourquoi ce serait réservé à un type d'entreprises.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 260.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Art. additionnels après l'art. 17
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Art. additionnel après l'art. 17 bis

Article 17 bis

M. le président. « Art. 17 bis. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L'article 44 decies est ainsi modifié :

« a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Les bénéfices mentionnés au I sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 20 %, 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, deuxième, troisième ou quatrième période de douze mois suivant la période d'exonération visée au I. » ;

« b) Le X est abrogé ;

« 2° Dans le premier alinéa du II de l'article 244 quater E, les mots : "et à l'article 44 decies, nonobstant les dispositions prévues au XI de cet article" sont supprimés.

« II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse. »

L'amendement n° 178 rectifié, présenté par MM. Natali et P. André, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° L'article 223 nonies est ainsi modifié :

« a) Dans le premier alinéa, les mots : "et 44 septies" sont remplacés deux fois par les mots : "44 septies et 44 decies" ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé.

« II. _ Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux entreprises situées en Corse du bénéfice de l'abattement dégressif en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Paul Natali.

M. Paul Natali. Cet amendement de précision a pour objet d'aligner le dispositif prévu à l'article 123 nonies du code général des impôts sur celui qui est prévu à l'article 44 decies et de permettre ainsi aux entreprises implantées en Corse de bénéficier, à compter du 1er janvier 2002, dans les mêmes conditions et proportions, d'un abattement dégressif en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Cet amendement remédie à une omission du texte adopté par l'Assemblée nationale, et notre commission spéciale y est tout à fait favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je salue la vigilance de M. Natali sur cette disposition concernant la Corse.

Nous avons évalué cette mesure à un million d'euros, ce qui représente un certain effort budgétaire, mais le Gouvernement, après avoir longuement réfléchi, accepte l'amendement et lève le gage (Très bien ! et applaudissement sur les travées de l'UMP.)

M. Philippe Marini. Excellent !

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 178 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17 bis, modifié.

(L'article 17 bis est adopté.)

Art. 17 bis
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Art. additionnel avant l'art. 18 A

Article additionnel après l'article 17 bis

M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2004, le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport relatif aux achats des services de l'Etat aux petites et moyennes entreprises. »

La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. Voilà quelques années, M. Francis Grignon avait préconisé, notamment, que nous étudiions de très près le fonctionnement de la Small Business Administration, l'agence qui, aux Etats-Unis, s'occupe des PME. Chacun le sait, aux Etats-Unis, une partie non négligeable de l'activité des petites et moyennes entreprises est liée aux commandes publiques.

Nous avons bien conscience que, avec cet amendement, nous n'allons pas régler la question des commandes publiques par rapport aux PME. Il s'agit seulement d'amorcer un processus.

En tout cas, au moment où l'on cherche à encourager l'esprit d'initiative économique, il serait bienvenu que soit ainsi adressé aux PME, par les pouvoirs publics, un message signifiant clairement que les commandes des services de l'Etat ne concernent plus exclusivement les grands groupes. Voilà pourquoi nous demandons que, chaque année, un rapport remis au Parlement fasse ressortir la part intéressant les PME dans la totalité de leurs achats.

Encore une fois, c'est une voie que nous proposons d'ouvrir et cette mesure est avant tout de l'ordre du symbole. Mais nous pensons qu'il est très important de s'engager dans cette direction.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Cet amendement, qui prévoit le suivi des marchés publics dévolus aux PME sous la forme d'un rapport, rejoint le souci du Gouvernement de faciliter l'accès des marchés publics aux entreprises, et notamment aux PME.

Cependant, un tel rapport, outre qu'il ne permettrait pas par lui-même de répondre directement à cet objectif, ferait double emploi, monsieur le rapporteur, avec l'Observatoire économique de l'achat public, qui n'est pas encore installé, mais dont la création est prévue à l'article 135 du nouveau code des marchés publics.

Cet observatoire devrait être mis en place prochainement sous l'égide de la direction de la prévision du ministère de l'économie et des finances, et un texte d'application va en fixer les missions. Dans ce cadre, pourra être prévu, comme vous le souhaitez, un suivi particulièrement attentif des marchés publics affectés aux PME.

Par ailleurs, ma collègue britannique, Mme Hewitt, et moi-même avons présenté, dans un mémorandum franco-britannique, une douzaine de propositions à nos partenaires de l'Union européenne. Parmi ces propositions, figure celle d'une transposition dans le droit communautaire des mesures qui existent aux Etats-Unis depuis les années cinquante, avec le Small Business Act, et qui se sont révélées très efficaces parce qu'elles ont permis à des PME américaines d'être associées à de grands marchés publics, notamment dans les secteurs de la santé et de la défense. Aux Etats-Unis, environ 10 % des marchés publics sont ainsi réservés à des PME. Celles-ci ont, par là même, bénéficié de ressources stables qui leur ont assuré une croissance rapide.

Il s'agit là, indiscutablement, d'un sujet essentiel. Si les conclusions de la réflexion menée, à l'échelon européen le permettent, je vous proposerai, dans le texte sur le statut de l'entrepreneur, des dispositions propres à améliorer notre législation en matière d'accès des PME aux marchés publics.

Sous le bénéfice de ces précisions, monsieur le rapporteur, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Francis Grignon, président de la commission spéciale. Monsieur le secrétaire d'Etat, je constate que nos objectifs sont concordants. Nous devrions donc arriver très facilement à une conclusion positive.

Vous le savez, il y a quelque temps, j'avais été mandaté par la commission des affaires économiques du Sénat pour étudier le fonctionnement de la SBA, et cela me permet de confirmer ce que vous venez de dire.

Il est vrai qu'avant d'être grande, une entreprise est petite : c'est l'oeuf de Christophe Colomb ! Les Américains l'ont compris voilà fort longtemps puisque le Small Business Act date de 1958. Depuis, il a permis de nombreuses et grandes réussites aux Etats-Unis.

Il est clair que l'important, pour une entreprise, c'est d'avoir des marchés et que, si la puissance publique peut faire en sorte que les entreprises qui démarrent aient des marchés captifs, cela leur permet très vite de croître et de devenir beaucoup plus que des PME.

Ce problème, j'en ai bien conscience, ne peut être traité qu'à l'échelon européen puisque le traité de Rome ne permet pas à tel ou tel pays d'établir des règles particulières en matière de concurrence.

Vous avez élaboré des propositions avec votre homologue britannique. Je pense qu'il conviendrait d'associer les Allemands à cette démarche. L'Allemagne est tout de même une puissance économique très importante, et nous entretenons en outre actuellement avec elle, sur un plan politique général, des relations plus amicales qu'avec les Britanniques, qui n'en restent pas moins nos amis de longue date. Si l'on ne veut pas que l'Europe soit uniquement un marché, il est nécessaire de mener aussi cette discussion avec les Allemands.

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, puisque est envisagée la création d'un observatoire, il serait intéressant de lui fixer cet objectif dans la loi. C'est un travail qui devra être fait de toute façon. J'estime donc qu'il convient de maintenir cet amendement.

M. le président. La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. J'abonde tout à fait dans le sens du président de la commission spéciale, qui connaît particulièrement bien ce sujet.

Vous nous dites, monsieur le secrétaire d'Etat, que cette question sera abordée dans le texte relatif au statut de l'entrepreneur : fort bien ! Mais, je le répète, il serait symboliquement très fort de prévoir cette disposition dans le texte qui traite spécifiquement du soutien apporté à l'initiative économique et au développement des PME.

C'est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 bis.

TITRE IV

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

Art. additionnel après l'art. 17 bis
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 18 A

Article additionnel avant l'article 18 A

M. le président. L'amendement n° 189, présenté par M. Legendre, est ainsi libellé :

« Avant l'article 18 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 115-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... _ Si l'assuré ou le cotisant a appliqué un texte selon l'interprétation expresse que l'administration ou les organismes de sécurité sociale ont fait connaître notamment par leurs instructions ou circulaires et qu'ils n'ont pas apportée à la date du fait générateur du litige, aucune poursuite ne peut être engagée par lesdits organismes en soutenant une interprétation différente.

« Tout changement d'interprétation qui n'aura pas été porté à la connaissance des assurés ou des cotisants dans des conditions et modalités qui permettent la mise en regard du texte original et du nouveau texte interprétatif ne pourra être opposé aux intéressés par les organismes de sécurité sociale.

« Toute décision explicite ou implicite d'un organisme de sécurité sociale relative à la situation d'un assuré ou d'un cotisant est opposable aux autres organismes de sécurité sociale nonobstant le fait qu'ils constituent des personnes morales distinctes. »

La parole est à M. Jacques Legendre.

M. Jacques Legendre. Le présent amendement a pour objet d'améliorer les droits des usagers vis-à-vis de leurs caisses de sécurité sociale dans deux domaines, en mettant un terme à des risques d'insécurité juridique.

En premier lieu, les services ministériels ainsi que les organismes nationaux de sécurité sociale diffusent de multiples circulaires et instructions, mais celles-ci sont dépourvues de force obligatoire tant à l'égard des organismes que des usagers ou des tribunaux. Ces textes n'ont pour but que de faciliter la tâche des organismes locaux en précisant la position de l'administration.

L'absence de réglementation en la matière crée un risque d'insécurité juridique et est évidemment défavorable aux usagers.

Il convient donc, dans un souci de sécurité juridique et d'amélioration des relations entre les caisses de sécurité sociale et les usagers, de préciser, au sein du code de la sécurité sociale, la portée des circulaires et des instructions émanant des services ministériels ou des organismes nationaux de sécurité sociale.

Le premier alinéa de l'article proposé tend à répondre cet objectif.

En second lieu, les organismes de sécurité sociale constituant des personnes morales distinctes, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 29 juin 1995, que « la décision prise par l'une d'entre elles n'engage pas les autres ». C'est ainsi que, dans mon département, on a pu écrire : « Vérité à l'URSSAF de Lille, erreur à l'URSSAF de Tourcoing, pourtant distante de moins de dix kilomètres. » Cette situation est tout à fait préjudiciable, par exemple, pour les entreprises qui modifient leur siège social et qui ne pourront opposer à la nouvelle URSSAF dont ils dépendent les pratiques de l'organisme antérieur.

Le troisième alinéa du texte que nous proposons a pour objet de remédier à cette autre source d'insécurité juridique.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur de la commission spéciale. Cet amendement traite d'un vrai problème. Il vise à une réelle simplification et, de ce fait, mérite toute notre attention.

En effet, par opposition aux règles en vigueur en matière fiscale, les instructions délivrées par les caisses sont dépourvues de force obligatoire, exposant les usagers à des revirements d'interprétation.

Par ailleurs, le principe d'autonomie des caisses conduit à ce que la décision prise par l'une n'engage pas les autres.

L'amendement prévoit donc une double simplification : donner une valeur normative aux instructions et circulaires émises par les caisses et, en cas de litige entre l'usager et une caisse, rendre inopposables aux usagers les textes sociaux dont l'interprétation a changé sans que les usagers en soient informés ; inciter les caisses à harmoniser leurs positions de telle sorte qu'elles tiennent un même langage aux usagers.

Cependant, cet amendement ne semble pas avoir sa place dans un texte consacré à la création d'entreprise. C'est pourquoi la commission en suggère le retrait, tout en demandant au Gouvernement d'examiner cette proposition dans le cadre du projet de loi l'habilitant à simplifier notre droit par ordonnances.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. L'avis de Mme le rapporteur est empreint de sagesse et je le fais mien.

Le Gouvernement veillera à ce que, dans un prochain texte, peut-être dans l'ordonnance de simplification administrative, les éclaircissements souhaités soient apportés.

Il est vrai que l'amendement proposé peut susciter quelques réserves.

En premier lieu, il serait souhaitable que seules soient opposables les interprétations de l'administration. Or l'amendement permettrait à toute caisse de base de se faire sa propre doctrine, ce qui serait problématique au regard de l'homogénéité de traitement des assurés et cotisants.

En second lieu, la rédaction emporte des conséquences qu'il conviendrait de mieux mesurer. Si toute décision, quelle soit positive ou négative, d'un organisme de sécurité sociale lie les autres organismes, cela peut dans certains cas être défavorable à l'assuré, voire contradictoire avec l'esprit de la règle précédente.

Que se passerait-il, en effet, si un organisme prenait une décision non conforme à une interprétation expresse venant d'ailleurs ? Je crois qu'il convient de poursuivre la réflexion sur ce point et de lui trouver une issue dans un texte ultérieur.

J'ajoute que nous nous écartons quelque peu, avec cet amendement, de l'objet principal de ce texte sur la création et la transmission d'entreprise.

M. le président. Monsieur Legendre, l'amendement n° 189 est-il maintenu ?

M. Jacques Legendre. J'ai noté, dans l'intervention de Mme le rapporteur, qu'était reconnue la réalité des problèmes qui sont soulevés à travers cet amendement. Il est sans doute nécessaire de préciser de la manière la plus claire les réponses qu'il convient d'y apporter, et je retiens que le Gouvernement s'engage à trouver une solution. Nous y serons attentifs mais, sous le bénéfice de cet engagement, je retire l'amendement.

M. le président. L'amendement n° 189 est retiré.

Art. additionnel avant l'art. 18 A
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 18

Article 18 A

M. le président. « Art. 18 A. - I. - L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice de l'article L. 131-6-1, les travailleurs non salariés imposés suivant le régime visé à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts peuvent demander à ce que leurs cotisations soient, dès l'année au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base du revenu effectivement réalisé. »

« II. - L'article L. 136-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6. »

L'amendement n° 36, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« III. _ Les dispositions des I et II sont applicables aux cotisations et contributions afférentes aux années 2004 et suivantes. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. L'amendement n° 36 a pour objet de reculer la date d'application du dispositif proposé à l'article 18 A.

L'article 18 A donne la possibilité au chef d'entreprise de calculer ses cotisations sur la base d'un revenu réel lorsqu'il a adopté le régime fiscal de la micro-entreprise.

La mise en place de ce nouveau dispositif nécessite de lourdes adaptations pour les caisses de sécurité sociale concernées, ce qui impose un délai minimal entre la parution de la loi et la mise en oeuvre de cette disposition.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18 A, modifié.

(L'article 18 A est adopté.)

Art. 18 A
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 18 bis

Article 18

M. le président. « Art. 18. - I. - La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-1. - Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, sur demande du travailleur non salarié, il n'est exigé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois suivant le début de l'activité non salariée.

« Les cotisations définitives dues au titre de cette période peuvent faire l'objet, à la demande du travailleur non salarié, d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise.

« Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité. »

« II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II du même code est complétée par un article L. 243-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-1-1. - Sans perdre les droits aux prestations correspondantes, la date limite de paiement des cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations perçues, au cours des douze premiers mois d'activité de l'entreprise, par les personnes visées aux 6°, 11°, 12°, 13° et 23° de l'article L. 311-3 ne peut, sur demande de l'employeur, être antérieure au treizième mois suivant la date à laquelle ces personnes ont créé ou repris une entreprise. Ces cotisations font, sur demande, l'objet d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise.

« Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son activité. »

« III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux entreprises créées ou reprises à compter du 1er septembre 2003. »

Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 107 rectifié bis est présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Trucy, Courtois, Murat, Bizet, Fouché et Leroy.

L'amendement n° 162 rectifié est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger comme suit les I et II de cet article :

« I. _ Le sixième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations définies au premier alinéa dues au titre de la première et de la deuxième année sont calculées à titre définitif sur une base forfaitaire définie par décret.

« Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise.

« II. _ Après l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... _ Les cotisations salariales et patronales afférentes aux rémunérations perçues au cours des deux premières années d'activité de l'entreprise par les personnes visées aux 6°, 11°, 12°, 13° et 23° de l'article L. 311-3 sont calculées à titre définitif sur une base forfaitaire définie par décret.

« Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou reprise d'entreprise. »

L'amendement n° 37, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 243-1-1 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots : "et 23°" par les mots : ", 23° et 25°". »

La parole est à M. Pierre Hérisson, pour présenter l'amendement n° 107 rectifié bis.

M. Pierre Hérisson. L'étalement du paiement des cotisations sociales sur une période de trois à cinq ans, s'il paraît favorable au créateur, risque de reporter de deux ans la chute des entreprises fragiles.

Sans aller jusqu'à demander l'annulation du paiement des cotisations pendant une période de deux ans correspondant au temps nécessaire à l'installation de l'entreprise tout en maintenant les conditions d'une concurrence saine, nous jugeons profitable à la pérennité de l'entreprise que le créateur puisse, pendant les deux premières années, s'acquitter de ses obligations par le paiement d'un forfait déterminé selon son activité et ses effectifs.

L'entrepreneur pourrait ainsi établir précisément ses coûts prévisionnels à ce titre, tandis que les URSSAF et les autres organismes n'auraient pas à subir le manque à gagner qu'implique le report tel qu'il existe aujourd'hui.

M. le président. La parole est à M. Louis Moinard, pour présenter l'amendement n° 162 rectifié.

M. Louis Moinard. Une nouvelle fois, je suis dans la foulée de M. Hérisson. Cet amendement a déjà été défendu.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour présenter l'amendement n° 37 et donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 107 rectifié bis et 162 rectifié.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre aux créateurs d'entreprise démarrant leur activité dans le cadre des « couveuses d'entreprises » et affiliés à ce titre au régime général en vertu du 25° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, d'être dispensés des cotisations normalement payables durant les douze premiers mois d'activité et de demander l'étalement de celles-ci dans la limite de cinq ans.

Il s'agit d'un amendement de précision tendant à rectifier une omission.

Quant aux amendements n°s 107 rectifié bis et 162 rectifié, ils sont motivés par le souci de ne pas reporter de deux ans la chute des entreprises fragiles, comme l'a dit notre collègue, par un étalement du paiement des cotisations sur une période de trois à cinq ans.

Ils sont toutefois contraires à l'objectif du texte, qui vise à étaler dans le temps les charges sociales des entrepreneurs.

En outre, on sait que les forfaits ne sont jamais bons, le niveau adéquat étant très difficile à déterminer.

Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 37, qui lève une ambiguïté contenue dans le texte. En revanche, il est défavorable aux amendements n°s 107 rectifié bis et 162 rectifié, et ce pour trois raisons.

Tout d'abord, ces dispositions seraient inégalitaires. Le poids des cotisations forfaitaires ainsi fixées serait très différent selon l'importance des revenus dégagés par l'entreprise.

Ensuite, il semble que ces amendements soient contraires à l'objectif fixé puisque ce sont les entreprises qui dégagent dès le départ de leur activité des résultats importants et qui ont a priori le moins besoin d'être aidés qui bénéficieraient le plus de ces nouvelles dispositions.

Enfin, et je parle sous le contrôle de M. Vasselle, ces dispositions auraient un coût important pour les régimes sociaux. Ce coût n'a pas été évalué, mais, compte tenu de la situation de nos régimes sociaux, l'adoption de ces amendements pourrait présenter de très nombreux inconvénients.

Je vous propose donc, messieurs les sénateurs, de retirer ces deux amendements.

M. le président. Monsieur Hérisson, l'amendement n° 107 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Pierre Hérisson. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 107 rectifié bis est retiré.

M. Louis Moinard l'amendement n° 162 rectifié est-il maintenu ?

M. Louis Moinard Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 162 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 207, présenté par MM. César, Emorine, Barraux, Hérisson, Carle, Mouly, Murat, Vial, Trucy et Courtois, est ainsi libellé :

« Après le II de l'article 18, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... La section IV du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural est complétée par un article L. 741-28 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-28. - Les dispositions de l'article L. 243-1-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes visées aux 8° et 9° de l'article L. 722-20. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. Cet amendement a pour objet de permettre aux ressortissants du régime agricole de protection sociale de bénéficier des mesures prévues par l'article L. 243-1-1 nouveau du code de la sécurité sociale, qui prévoit un étalement sur cinq ans du paiement des cotisations sociales des douze premiers mois d'activité d'un créateur d'entreprise ayant un statut de salarié, par exemple un gérant de SARL, un président-directeur général ou un directeur général de SA, un président ou un dirigeant de SAS.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Le principe de cet amendement nous a paru très judicieux, mais je pense que son adoption ne serait pas sans conséquences financières. C'est pourquoi j'aimerais entendre l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement, lorsqu'il a élaboré ce texte, a veillé en permanence à ce que les exploitations agricoles puissent bénéficier le plus souvent possible des mesures mises en place. Cet amendement vise à étendre aux créateurs ressortissants du régime agricole qui optent pour le statut de salarié la mesure d'étalement des charges sociales au titre des douze premiers mois d'activité.

Cette proposition, qui élargit le champ d'application de la mesure, m'apparaît tout à fait intéressante. Le Gouvernement est donc tout à fait favorable à son adoption. (Exclamations sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. Philippe Marini. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 207.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Au III de cet article, remplacer la date : "1er septembre 2003" par la date : "1er janvier 2004". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement a pour objet de reculer la date d'entrée en vigueur des mesures de report et d'étalement temporaire des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants.

En effet, comme je l'ai déjà dit lors de l'examen d'un amendement précédent qui a été adopté par le Sénat, la dispense de paiement des cotisations de sécurité sociale au cours des douze premiers mois d'activité exige un délai minimal entre la parution de la loi et la mise en oeuvre de cette disposition pour la bonne gestion du dispositif par les caisses de sécurité sociale.

En outre, la mesure aura un coût pour la sécurité sociale, coût qui n'a été prévu qu'à compter de l'année 2004.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaite bien entendu que l'ensemble des mesures qui sont examinées en ce moment par le Parlement entrent et en vigueur le plus rapidement possible. D'ailleurs, on constate déjà dans les faits que des décisions sont différées dans l'attente des nouvelles dispositions du projet de loi pour l'initiative économique.

Cependant, cet amendement relève du bon sens et le Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Art. 18
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnel avant l'art. 19

Article 18 bis

M. le président. « Art. 18 bis. - I. - Après l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-2. - Le recouvrement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6, de la contribution sociale visée à l'article L. 136-1 et de la contribution visée à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont sont redevables à titre personnel les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, est assuré par un organisme unique déterminé par décret.

« En cas de paiement partiel des cotisations et contributions visées ci-dessus, les sommes perçues sont versées aux régimes bénéficiaires au prorata de leur créance. »

« II. - Le I de l'article L. 136-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-3 et L. 136-4 est directement recouvrée et contrôlée par l'organisme déterminé par le décret prévu à l'article L. 131-6-2, selon les règles applicables au recouvrement des cotisations dues aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales. »

« III. - Dans le 2° du V de l'article L. 136-5 du même code, les mots : "par les organismes visés à l'article L. 213-1" sont remplacés par les mots : "par l'organisme déterminé par le décret prévu par l'article L. 131-6-2".

« IV. - Le huitième alinéa de l'article L. 200-2 du même code est complété par les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-2".

« V. - Le 2° de l'article L. 213-1 du même code est complété par les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-2".

« VI. - L'article L. 611-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, les cotisations sont, pour les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, recouvrées par l'organisme déterminé par le décret prévu à l'article L. 131-6-2. »

« VII. - Au début de l'article L. 623-2 du même code, les mots : "Les caisses procèdent au recouvrement des cotisations" sont remplacés par les mots : "L'organisme déterminé par le décret prévu par l'article L. 131-6-2 procède au recouvrement des cotisations pour les professions artisanales et les professions industrielles et commerciales. Pour les autres professions, les caisses prévues à l'article L. 621-3 procèdent au recouvrement". »

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 39 est présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission.

L'amendement n° 98 rectifié est présenté par MM. Barraux, Hérisson, Carle, Mouly, Vial, Trucy, Courtois, Murat, Bizet et Fouché.

L'amendement n° 128 rectifié est présenté par MM. Godefroy, Raoul et Massion, Mme Y. Boyer, MM. Angels, Picheral, Piras, Saunier, Trémel, Courteau, Bel, Dussaut, Masseret et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

L'amendement n° 231 est présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 39.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 18 bis relatif aux professions indépendantes.

Les raisons de méthode et de cohérence formulées à l'occasion de l'examen des articles 6 quater et 6 quinquies ont également conduit la commission spéciale à proposer la suppression du présent article, afin que la mise en oeuvre de cette mesure de simplification soit entreprise dans le cadre des ordonnances de simplification.

On rappellera en effet que l'article 19 du projet de loi d'habilitation, adopté le mercredi 19 mars 2003 par le conseil des ministres, prévoit en particulier de permettre la déclaration et le recouvrement par un organisme unique des cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles, de simplifier le mode de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles et d'harmoniser les dates d'échéance des versements.

Dans ces conditions, la commission spéciale ne discerne pas l'intérêt qu'il y aurait à prévoir l'organisation de cette collecte unique dans le cadre du présent projet de loi dès lors qu'il faudrait attendre une ordonnance pour en autoriser, dans la pratique, la mise en oeuvre.

Par ailleurs, selon les informations recueillies par votre rapporteur et au regard même des termes du dispositif de l'article 18 bis, il était prévu par les auteurs de l'amendement de confier cette collecte conjointement à l'ORGANIC et à la CANCAVA. Or, il est ressorti des auditions auxquelles la commission spéciale a procédé que plusieurs dispositifs d'unicité de la collecte pouvaient être envisagés.

L'importance d'évaluer de manière très attentive les avantages et les inconvénients des différentes options possibles, afin de parvenir à une décision qui tienne compte à la fois des possibilités matérielles de mettre effectivement en place l'organisation retenue, des attentes des professions indépendantes et des éventuelles conséquences sociales du choix effectué, n'a d'ailleurs pas échappé au Gouvernement.

Celui-ci, en effet, au regard de la complexité du dossier, a décidé « d'expertiser, préalablement à toute décision, l'ensemble des voies d'évolution permettant d'aboutir à une véritable simplification ». Aussi le Premier ministre a-t-il chargé, le 18 février dernier, une mission conjointe de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'industrie et du commerce, de lui remettre, d'ici à la fin du mois de mars, un rapport d'expertise sur la base duquel le Gouvernement fondera ses décisions. Cette initiative du Gouvernement conforte pleinement votre commission spéciale dans son opinion qu'une rigoureuse analyse technique préalable est indispensable, tout comme un temps donné à la concertation.

Ainsi, convaincue que la mise en oeuvre de cette réforme d'importance, qu'attendent légitimement un nombre important d'entrepreneurs individuels, ne saurait être engagée sans concertation et enquête préalable et attentive à ce que la cohérence d'ensemble du dispositif puisse être garantie par une analyse technique minutieuse et approfondie, la commission spéciale estime plus opportun de retenir la méthode initialement choisie par le Gouvernement, c'est-à-dire de procéder par la voie des ordonnances.

C'est pourquoi, ne voyant pas, en la matière, qu'il soit porté une atteinte particulière aux prérogatives du Parlement, la commission spéciale approuve le recours aux ordonnances pour permettre la déclaration et le recouvrement par un organisme unique des cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles, ainsi que l'harmonisation des dates d'échéance des versements qui en est le corollaire.

M. le président. La parole est à M. Bernard Barraux, pour défendre l'amendement n° 98 rectifié.

M. Bernard Barraux. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 128 rectifié.

M. Jean-Pierre Godefroy. Nous nous sommes également longuement exprimés sur ce point lors de la discussion de l'article 6 quater.

Je rappellerai simplement que le groupe socialiste ne souhaite pas que ce sujet extrêmement intéressant soit traité par ordonnances. Il mériterait un véritable débat parlementaire sur un texte approprié. Si, toutefois, le recours aux ordonnances doit avoir lieu, nous serons très attentifs à la loi d'habilitation et aux propositions qui nous seront faites pour créer ce guichet unique.

Mme le rapporteur vient d'ailleurs d'expliquer qu'il y avait plusieurs méthodes et que des propositions fort intéressantes avaient été faites par les organismes.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour défendre l'amendement n° 231.

Mme Odette Terrade. L'article 18 bis, résultat de l'adoption à l'Assemblée nationale d'un amendement proposé par la commission spéciale, a suscité de vives protestations de la part de l'ensemble des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales des professions indépendantes, non pas parce qu'ils seraient opposés à des mesures de simplifications réalisées au bénéfice des artisans - personne ne conteste des mesures de simplification dans ce sens - mais parce que tous les organismes concernés réfutent ces décisions sans concertation préalable.

Tous ont déjà fait beaucoup d'efforts de recherche dans le domaine de la simplification administrative. Par exemple, les entrepreneurs individuels, artisans et commerçants, ont déjà pu bénéficier de substantielles améliorations, puisqu'ils ne remplissent plus qu'une seule déclaration commune de leurs revenus professionnels. Celle-ci est transmise à la caisse régionale et sert de base au calcul de toutes les cotisations obligatoires.

De ce point de vue, le nouveau collecteur unique que vous mettrez en place ne semble guère limiter le nombre des interlocuteurs sociaux, qui est déjà réduit.

Les craintes de ces organismes face à la mise en place d'un collecteur unique qui ne semble guère apporter d'amélioration sensible par rapport au dispositif actuel sont donc légitimes. Cela est d'autant plus légitime que son impact sur l'emploi, je l'ai dit hier, risque d'être important. Comptez-vous transférer les missions que remplissent actuellement les organismes conventionnés, les URSSAF et autres mutuelles, aux caisses de retraite des artisans et des commerçants que sont la CANCAVA et l'ORGANIC ?

Un tel transfert de compétences aurait des conséquences sociales graves. Dans l'absolu, la mutualité française estime que 3 500 salariés seraient directement concernés par ce bouleversement. L'inquiétude est grande et exige que des réponses précises soient apportées sur la réforme qui est envisagée.

Depuis plusieurs années, une réflexion a été engagée sur cette question de la simplification des démarches administratives qui pourrait apporter un progrès à l'ensemble des assurés. Cette démarche a débouché sur une proposition commune des quatre caisses nationales que sont la CANAM, la CANCAVA, l'ORGANIC et l'ACOSS.

Douze mesures de simplification ont été conjointement élaborées. C'est une piste de réflexion qu'il ne faudrait pas négliger, puisqu'elle est le fruit du travail des parties concernées en réponse aux attentes et exigences des travailleurs indépendants.

En tout état de cause, la concertation avec les différents partenaires sociaux et organismes concernés devrait être privilégiée au-delà de la mission ministérielle d'expertise qui travaille actuellement.

Notre commission spéciale a proposé de supprimer cet article afin que la mise en place de ce guichet unique soit entreprise dans le cadre des ordonnances de simplification.

Je vous ai dit hier que nous ne sommes pas favorables au recours aux ordonnances. C'est pourquoi je tenais, à la faveur de l'examen de cet amendement, à vous renouveler les inquiétudes et les interrogations de mon groupe et de l'ensemble des acteurs concernés à l'égard de la réforme que vous souhaitez engager. C'est le sens de notre demande de suppression de cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Ce texte a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Je rappelle à la Haute Assemblée qu'il a été voté par le groupe de l'UMP, le groupe de l'UDF, le groupe socialiste et que seul le groupe communiste s'est opposé à cette réforme. Je constate que les choses ont quelque peu évolué, en tout cas pour certains.

Cela dit, je me réjouis que la commission spéciale soit d'accord sur deux points avec le Gouvernement, notamment sur la nécessité de cette réforme.

Il suffit d'interroger les travailleurs indépendants pour se persuader immédiatement qu'il est beaucoup plus simple d'avoir à envoyer le chèque des cotisations sociales à un seul organisme plutôt qu'à quatre, comme c'est le cas aujourd'hui.

D'ailleurs, les sondages réalisés montrent qu'à 90 %, les travailleurs indépendants sont favorables à cette réforme.

Je me réjouis donc que, par la voix de son rapporteur, la commission spéciale ait apporté son soutien au principe de cette réforme. Le Gouvernement y est attaché et il la conduira à bien.

Je suis également heureux que la commission spéciale soit favorable à la poursuite des discussions pour qu'une solution soit trouvée.

Dans mon esprit, il est clair que cette solution doit associer l'ensemble des partenaires de cette réforme. Déshabiller Pierre pour habiller Paul n'est pas la bonne méthode, il faut trouver une solution qui permette de réunir l'ensemble des partenaires.

Il convient par ailleurs de procéder par ordonnances. Madame le rapporteur, c'est effectivement ce qui sera fait. Le projet de loi d'habilitation présenté au conseil des ministres le prévoit explicitement.

Pour ces différentes raisons, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 39 et sa position sur les autres amendements en découle.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Si je partage l'objectif visé à la fois par M. le rapporteur et par M. le secrétaire d'Etat, je ne suis pas persuadé que nous fassions preuve d'efficacité et que nous gagnions en crédibilité vis-à-vis des ressortissants de tous ces régimes en reportant à demain une réforme que nous pourrions engager dès à présent.

Je vais sans doute être le petit canard noir dans cette Haute Assemblée !

M. Philippe Marini. Le mouton noir plutôt !

M. Alain Vasselle. Je préfère faire référence aux oiseaux plutôt qu'aux moutons ! (Sourires.)

Je crois qu'il vaut mieux tenir que courir. Or ne pas prendre la décision maintenant, c'est reporter au moins à douze mois la mise en oeuvre des dispositions en question.

Faut-il rappeler au Gouvernement et à nos collègues que le guichet social unique, qui est l'un des objectifs essentiels de ce texte, s'inscrit dans le souci d'une plus grande simplification administrative ? Il est donc surprenant de présenter au Parlement un texte qui vise cet objectif et de dire qu'on ne va pas agir maintenant, mais demain par ordonnances. Je me permets de m'interroger sur la méthode.

Certains disent qu'il faut continuer les consultations, mais cela fait dix ans qu'on parle du guichet unique.

Depuis 1999, des négociations sont menées avec l'UPA à propos de ce guichet unique qui concerne, je le rappelle, 520 000 artisans, 650 000 commerçants et 400 000 membres des professions libérales.

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, dans le courant de l'été 2002, vous avez rencontré des représentants de toutes les branches professionnelles pour connaître les besoins en matière de simplification. Plus de 20 000 questionnaires vous ont été retournés par les parlementaires qui les avaient adressés à l'automne dernier aux artisans et aux commercants concernés de leur département.

Vous avez souhaité qu'une table ronde soit organisée le 14 février 2003. Elle a réuni les représentants des organismes nationaux de recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants - l'ACOSS, la CANAM, la CANCAVA, la CNAVP, la CNBF, l'ORGANIC - et les organisations professionnelles - CGPME, UNAPL, UPA.

Qu'on ne me dise donc pas aujourd'hui qu'il faut encore engager des négociations et attendre pour prendre une décision.

Mme Terrade a évoqué les suppressions d'emplois qui en résulteraient, 3 000 à 3 500 postes dans les URSSAF.

Le recouvrement ne représente que 3 % de l'activité des caisses. Il concerne environ 10 % de leur personnel et les caisses auront des possibilités soit par un redéploiement à l'intérieur des URSSAF, soit par non-remplacement des personnes partant à la retraite.

Selon un sondage de la SOFRES réalisé en janvier 2003, 55 % des artisans et commerçants sont favorables au recouvrement par les caisses de retraite. De même, les syndicats des professions concernées - hôtellerie, restauration, bâtiment, boulangerie, pâtisserie, boucherie, marchés de France - ainsi que la CGPME et l'UNAPL se sont prononcés officiellement en faveur de cette simplification et de ce recouvrement coordonné par les caisses de retraite.

Je ne vois pas pourquoi nous repousserions à demain une décision qui pourrait être prise aujourd'hui.

Comme vous l'avez rappelé, monsieur le secrétaire d'Etat, l'Assemblée nationale s'est prononcée pour cette disposition presque à l'unanimité et je ne vois pas ce qui justifie aujourd'hui de reporter aux ordonnances cette décision.

Je suis partisan de prendre la décision dès aujourd'hui, c'est pourquoi je ne voterai pas l'amendement de suppression de la commission.

M. le président. La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Tout d'abord, le texte présenté initialement par le Gouvernement à l'Assemblée nationale ne comportait pas les mesures de simplification, qui ont été introduites par les députés.

Par ailleurs, la loi d'habilitation devrait être discutée au début du mois d'avril à l'Assemblée nationale, et quelques semaines plus tard devant notre assemblée. La mesure ne sera donc pas reportée à l'année prochaine, comme vous le laissez entendre, monsieur Vasselle.

Enfin, nous sommes dans un domaine réglementaire extrêmement technique et difficile,...

M. Hilaire Flandre. Sensible !

Mme Annick Bocandé, rapporteur. ... qui a besoin d'être encore « huilé », si vous me permettez cette expression.

C'est en effet le Premier ministre en personne qui, se rendant compte de la complexité de la situation, a demandé cette expertise.

Nous nous heurtons à un double problème de calendrier : d'une part, les conclusions de cette expertise ne seront rendues qu'à la fin du mois de mars ; d'autre part, deux « véhicules législatifs » portent sur le même sujet.

Mon cher collègue, j'ai bien entendu votre remarque, mais je crois très sincèrement qu'il est sage de nous en remettre à la loi d'habilitation, qui permettra de mettre en place par ordonnances un dispositif satisfaisant.

MM. Jean-Jacques Hyest et Bernard Barraux. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je tiens à remercier M. Vasselle...

M. Paul Loridant. Cela commence mal !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. ...d'avoir été l'avocat de la réforme dès la première heure. Celle-ci répond en effet à une préoccupation très concrète des travailleurs indépendants, que M. Vasselle a évalués à 1 600 000, en prenant en compte uniquement ceux qui n'ont pas de salariés et qui seraient pleinement bénéficiaires de cette mesure.

Les personnels de l'URSSAF se sont mis en grève et ont sollicité les parlementaires, c'est bien naturel. J'ai moi-même reçu de nombreux courriers et je suis heureux de voir que de nombreux sénateurs acquis à la réforme ne se sont pas laissé intimider par ces démonstrations, même si chacun est naturellement attaché au travail qui est réalisé dans son URSSAF.

Le Gouvernement mettra rapidement en oeuvre cette réforme, car le moment de la décision est venu. Le 31 mars prochain, les inspecteurs qui ont été missionnés par le Gouvernement remettront leur rapport. Immédiatement après, dans la mesure où je considère que nous avons fait le tour des protagonistes de cette longue et douloureuse réforme, le Gouvernement prendra une décision. Malheureusement, il faudra un certain temps pour la mettre en oeuvre. En effet, les organismes auxquels nous avons affaire fonctionnent essentiellement avec des systèmes informatiques qui ne sont pas interopérables. Un travail technique doit donc être réalisé sur l'ensemble de ces circuits pour parvenir à une simplification.

J'ai bon espoir que, d'ici à quelques mois, les travailleurs indépendants français puissent bénéficier d'un outil beaucoup plus lisible et probablement d'une amélioration de leurs relations avec les organismes de recouvrement. Il faut en effet insuffler un peu d'humanité dans ces procédures qui sont souvent rudes et rendre possible la médiation afin qu'un travailleur indépendant qui a rencontré une difficulté de trésorerie puisse obtenir un délai et ne se retrouve pas « le couteau sous la gorge ».

Le Gouvernement est donc très attaché à cette réforme importante et je remercie le sénateur Vasselle de s'être exprimé ainsi.

Les députés ont par ailleurs fait oeuvre utile. En votant massivement ce texte en première lecture, ils ont montré une volonté politique affirmée, qui a créé un mouvement chez les différents acteurs de cette réforme.

Le Gouvernement maintient sa position, mais je tenais à apporter ces précisions.

M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.

M. Philippe Marini. Au moment de voter ces amendements, le choix est à certains égards cornélien. D'un côté, Alain Vasselle nous rappelle que la réforme est une nécessité et qu'elle ne saurait se résoudre en d'éternelles consultations corporatives. La réforme n'est pas la somme des préoccupations corporatives de tous les organismes qui sont sur les chaînes de traitement ; c'est bien clair ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Jean Chérioux. Très bien !

M. Philippe Marini. Je fais moi aussi partie, comme mon excellent collègue Alain Vasselle - au moins sur certains sujets - des impatients de la réforme. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Nous aussi !

M. Philippe Marini. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous en connaissez également un grand nombre à l'Assemblée nationale qui estiment que, plus le temps passe, plus les réformes sont difficiles. Il faut donc apporter des témoignages concrets, notamment aux milieux économiques, de la réduction des frais généraux de la « maison France ». L'objectif de la politique de réformes est d'améliorer l'efficacité pour créer plus d'emplois et investir davantage sur notre territoire.

La loi que vous défendez est celle de l'attractivité de la petite et moyenne entreprise et vous vous êtes concentré sur cet objectif. Nous ne pouvons donc qu'être sensibles à ce que dit notre collègue Vasselle.

Par ailleurs, les députés ont certainement voulu bien faire en votant avec un large consensus et un grand mouvement de sympathie, un dispositif que je considère, hélas ! comme un peu improvisé. Le texte qui en résulte pose à certains égards plus de problèmes qu'il n'en résout.

Il semble - et c'est le sens des observations de notre commission spéciale - que l'essentiel est de savoir non pas à quel organisme social on confie le recouvrement de l'ensemble de ces cotisations, mais quelle est la réglementation appliquée. En effet, le guichet unique sans l'unification des traitements ne sert strictement à rien.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous nous dites que, dans les ordonnances, vous allez traiter non pas spécialement le problème du guichet, c'est-à-dire du service administratif qui aura la charge de mettre en oeuvre les opérations de recouvrement, mais bien - et le sujet est plus important - l'unification des règles du jeu et des modes de traitement, la mise en place de l'outil informatique adapté pour le compte de tous.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Voilà !

M. Francis Grignon, président de la commission spéciale. Tout à fait !

M. Philippe Marini. Dans ce cas, ce sera une vraie réforme ! Mais, mes chers collègues, si le Gouvernement prend en compe cette exigence dans l'élaboration de l'ordonnance, c'est peut-être du fait de la pression politique qui est montée pour solliciter plus de réformes. De ce point de vue, l'Assemblée nationale aura été entendue, les sénateurs impatients aussi, car il y en a quelques-uns, bien que cela soit peut-être antinomique avec notre rythme de pensée, notre action, nos traditions. (Sourires.)

En tout cas, nous aurons été entendus, et c'est dans cet esprit que l'on doit à mon avis voter l'amendement de la commission spéciale. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. Monsieur Marini, je ferai observer que le Sénat a beaucoup travaillé sur ce sujet important puisque c'est la troisième fois qu'il l'aborde depuis hier.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Godefroy. Je tiens à rappeler que l'URSSAF ne sera pas le seul organisme dans lequel l'emploi sera menacé. Les sociétés d'assurance et les mutuelles des travailleurs indépendants ne seront pas épargnées. Un travail de réflexion est donc nécessaire.

M. le secrétaire d'Etat m'a interpellé à deux reprises en me rappelant que les députés socialistes avaient voté le principe du guichet unique. Or les sénateurs socialistes ont fait un travail identique à celui de la majorité, représentée par la commission spéciale. Nous sommes d'accord sur le principe de la simplification, mais nous estimons qu'il faut engager un travail de réflexion et que nous ne pouvons pas nous engager en faveur d'un ou de deux organismes a priori.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je suis heureux de vous l'entendre dire.

M. Alain Vasselle. Il ne faut jamais reporter à demain ce qui peut être fait le jour même !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 39, 98 rectifié, 128 rectifié et 231.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 18 bis est supprimé.

Art. 18 bis
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 19

Article additionnel avant l'article 19

M. le président. L'amendement n° 190, présenté par M. Legendre, est ainsi libellé :

« Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 121-8 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... _ Toute demande d'indemnité résultant de la rupture du contrat de travail se prescrit par trois ans à compter de ladite rupture. »

La parole est à M. Jacques Legendre.

M. Jacques Legendre. Afin d'éviter toute insécurité juridique, nos voisins européens ont enfermé les actions de contestation relatives à la rupture du contrat de travail dans de brefs délais : vingt jours en Espagne, vingt et un jours en Allemagne, trente jours en Belgique, trois mois au Royaume-Uni, six mois aux Pays-Bas.

En France, faute de texte précis, le délai de contestation est de trente ans, ce qui n'est pas raisonnable.

Il convient donc de cantonner le délai de contentieux dans un délai de prescription acceptable. C'est la raison pour laquelle je propose de fixer le délai de contestation d'une rupture d'un contrat de travail à trois ans.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Monsieur Legendre, vous avez l'art de mettre le doigt sur les incohérences de notre législation et votre amendement me paraît très judicieux. Toutefois, la commission spéciale vous demande de le retirer pour deux raisons : d'une part, la modification qu'il propose est très éloignée de l'objet du projet de loi et, d'autre part, il manque de précision.

C'est pourquoi la commission spéciale souhaiterait que cette mesure de simplification puisse également trouver sa place dans l'une des ordonnances résultant du projet de loi d'habilitation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je suis très heureux de ces initiatives qui alimentent le travail que le Gouvernement est en train de réaliser pour simplifier la vie des entreprises. Toutefois, je veux dire à M. Legendre que les dispositions qu'il préconise n'entrent pas dans le champ de ce texte sur l'initiative économique, la création, le développement et la transmission des entreprises. Tout en manifestant mon intérêt pour son amendement, je lui demande de bien vouloir le retirer, en reprenant à mon compte les arguments qui ont été développés par Mme le rapporteur.

M. le président. Monsieur Legendre, l'amendement n° 190 est-il maintenu ?

M. Jacques Legendre. Il faut savoir saisir l'opportunité de poser un problème. Le délai de trente ans qui prévaut actuellement n'est pas raisonnable et il ne faut pas toujours renvoyer la décision à plus tard. Je suis cependant sensible aux arguments de Mme le rapporteur sur le manque de précision de mon amendement. Pour cette raison, je veux bien le retirer.

En outre, monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai bien entendu l'engagement du Gouvernement de se saisir enfin de ce problème et de nous apporter une réponse qui aura toute la précision requise. Si le Sénat et l'Assemblée nationale devaient attendre trop longtemps la réponse du Gouvernement, nous saisirions de nouvelles opportunités pour poser le problème.

M. Gérard Cornu. On ne va pas attendre trente ans !

M. le président. L'amendement n° 190 est retiré.

Art. additionnel avant l'art. 19
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnel après l'art. 19

Article 19

M. le président. « Art. 19. - La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifiée :

« 1° L'article L. 351-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-24. - L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et à l'article L. 322-8 du présent code aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :

« Les demandeurs d'emploi indemnisés ;

« Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dixhuit derniers mois ;

« Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;

« Les personnes remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;

« Les personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article ;

« Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues au titre II du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;

« Les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 322-8, L. 783-1 et L. 783-2.

« En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat, les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.

« La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.

« L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.

« Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent article. »

« 2° Il est inséré, après l'article L. 351-24, un article L. 351-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-24-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article L. 351-24.

« Ce décret précise les conditions d'accès au bénéfice des aides prévues à cet article en tenant compte des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité et la contribution à l'insertion professionnelle durable de l'intéressé, en fonction de l'environnement économique local.

« Il détermine également la forme de l'aide financière de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24, qui peut consister en une avance remboursable.

« Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la décision d'attribution de ces aides peut être déléguée à des organismes habilités à cet effet par l'Etat. »

L'amendement n° 40, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 351-24 du code du travail, remplacer les mots : "entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole" par les mots : "activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale". »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement vise à intégrer les créateurs ou les repreneurs d'une activité libérale parmi ceux auxquels l'Etat peut accorder des aides. Il n'y a, en effet, aucune raison de les en exclure. Parmi les professions libérales, même si c'est assez rare, certains peuvent être amenés à connaître des accidents de parcours qui en font aussi des allocataires de minima sociaux. C'est pourquoi cet amendement tend à leur ouvrir le bénéfice éventuel des aides prévues à l'article 19 du présent projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 233, présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« I. - Au neuvième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 351-24 du code du travail, après les mots : "les conditions mentionnées aux" insérer les références : "1°, 2°,".

« II. _ En conséquence, dans le même alinéa, supprimer les mots : "ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi".

« III. _ Pour compenser les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'élargissement du champ d'attribution de l'aide financière de l'Etat à l'ensemble des personnes en difficulté visées à l'article L. 351-24 du code du travail sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« IV. _ En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I". »

L'amendement n° 200, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« Au neuvième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 351-24 du code du travail, remplacer les mots : "cinquante ans et plus" par les mots : "quarante-cinq ans et plus". »

La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 233.

Mme Odette Terrade. L'article 19 vise à étendre le bénéfice du dispositif EDEN - encouragement au développement d'entreprises nouvelles - aux demandeurs d'emploi de plus de cinquante ans.

Nous pensons que nous devrions étendre le champ d'attribution de cette aide de l'Etat à l'ensemble des personnes en situation précaire, au premier rang desquelles figurent les chômeurs inscrits à l'ANPE. Cela permettrait à certaines d'entre elles de créer leur propre entreprise et d'éviter ainsi de basculer dans l'exclusion sociale.

Tel est le sens de cet amendement que notre groupe souhaiterait voir adopté.

M. Gérard Le Cam. Un amendement de bon sens ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l'amendement n° 200.

M. Alain Vasselle. Il s'agit tout simplement d'abaisser le seuil de cinquante ans à quarante-cinq ans. De récentes mesures adoptées par le Gouvernement dans d'autres domaines font en effet référence à l'âge de quarante-cinq ans pour tenir compte du contexte actuel et des perspectives démographiques. D'ailleurs, au regard du problème des retraites, toutes les mesures incitatives permettant le reclassement des personnes âgées de quarante-cinq ou de cinquante ans doivent être encouragées.

Cela étant, j'ai bien conscience que cette mesure a des incidences financières, je m'en remettrai donc, bien entendu, à l'avis de M. le secrétaire d'Etat. Il s'agit en effet d'un amendement d'appel qui n'est pas destiné à être maintenu coûte que coûte.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission a donné un avis défavorable à l'amendement n° 233, présenté par Mme Terrade, car les chômeurs bénéficient déjà de dispositifs d'exonération spécifiques.

Quant à l'amendement n° 200, M. Vasselle vient de dire lui-même qu'il s'agissait d'un amendement d'appel. Partageant cet avis, la commission spéciale a estimé que cet amendement n'avait pas tout à fait sa place dans le présent projet de loi. C'est pourquoi elle a souhaité que cet amendement soit retiré.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 233, considérant qu'un pas important a déjà été fait en étendant le dispositif EDEN aux demandeurs d'emploi âgés de plus de cinquante ans. Les disponibilités financières qui ont été évaluées dans le cadre de ce projet de loi ne permettent pas d'aller au-delà de ce qui a été prévu.

J'ajoute que l'on ne peut pas non plus mettre en place des dispositifs de subvention pour l'ensemble des acteurs économiques. Lorsqu'une intervention de l'Etat a lieu, elle doit être ciblée sur ceux qui éprouvent le plus de difficultés, ce qui est bien le cas du dispositif EDEN.

En ce qui concerne l'amendement n° 200, le seuil de cinquante ans - notre droit comporte d'ailleurs beaucoup trop de seuils, nous le savons tous - est cependant justifié par l'ensemble des dispositifs qui traitent des personnes âgées de plus de cinquante ans. Abaisser ce seuil aux personnes âgées de quarante-cinq ans pose un problème de financement, comme l'auteur de l'amendement l'a lui-même rappelé. Je lui demande donc de bien vouloir le retirer.

M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 200 est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Je le retire, monsieur le président.

Mme Odette Terrade. C'est dommage, nous l'aurions voté !

M. le président. L'amendement n° 200 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 233.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 129 rectifié, présenté par MM. Godefroy, Raoul et Massion, Mme Y. Boyer, MM. Angels, Picheral, Piras, Saunier, Trémel, Courteau, Bel, Dussaut, Masseret et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Compléter le neuvième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 351-24 du code du travail par les mots : "qui prend la forme d'une prime". »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

M. Jean-Pierre Godefroy. Par cet amendement, je vous propose de modifier l'article 19 pour revenir à l'octroi d'une prime et non plus d'une avance remboursable, comme le texte le prévoit. Il s'agit, je le rappelle, des allocataires de minima sociaux, des demandeurs d'emploi et de certaines personnes handicapées. Le montant de la prime s'élève à 6 098 euros pour un créateur seul.

Nous sommes opposés au fait que la prime redevienne une avance remboursable, pour des motifs à la fois de justice et de cohérence. A cet égard, si l'on se réfère à la page 193 du rapport de Mme Bocandé, le Gouvernement a précisé que le remboursement de l'avance ne serait exigé que si le projet de création ou de reprise a réussi. En vertu du principe selon lequel on ne peut pas tondre un oeuf, si vous me permettez cette expression familière, on voit mal comment l'administration pourrait espérer obtenir le remboursement de cette somme. Dans ce cas, il s'agit donc bien d'une prime.

Dans l'hypothèse où la création d'entreprise aboutit heureusement, exiger du créateur le remboursement de l'avance, dans un délai qui nous est d'ailleurs inconnu n'est certainement pas de nature à le soutenir.

Par ailleurs, le remboursement risque de devoir être effectué en même temps que le paiement des cotisations sociales reporté et étalé de la première année. Cela n'est pas non plus de nature à soutenir le nouvel entrepreneur.

Il y a un manque de cohérence entre, d'une part, la volonté affichée de soutenir les personnes en difficulté qui effectuent cette démarche, et, d'autre part, l'exigence de remboursement d'une aide au demeurant assez modique.

Des sommes infiniment plus considérables ont été, sous tous les gouvernements, et sont encore octroyées à des groupes transnationaux ou à des chasseurs de prime contre la promesse mirobolante de milliers de créations d'emploi, emplois qui disparaissent rapidement, quand ils ont réellement existé.

La démarche d'un chômeur ou d'un RMiste qui accomplit l'effort de créer son entreprise mérite beaucoup plus de considération et de soutien de notre part.

Bien que cette disposition ne soit pas de votre fait, monsieur le secrétaire d'Etat, puisqu'elle ne figurait pas dans le texte initial, il est particulièrement révélateur de trouver, dans le même projet de loi, un amendement de l'Assemblée nationale réduisant l'impôt de solidarité sur la fortune et un article transformant une prime de 6 098 euros pour les créateurs d'entreprise en difficulté en avance remboursable.

Il semble que, pour certains membres de la majorité, le soutien à l'initiative économique soit sélectif et que l'effort de la collectivité nationale, c'est-à-dire de tous les contribuables, grands et petits, doive être proportionné à la fortune initiale. Vous comprendrez que nous ne partagions pas cette option politique. C'est pourquoi nous proposons cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission est défavorable à un tel amendement. Le système d'avance remboursable ne constitue en aucune façon un recul, et ce pour trois raisons.

Premièrement, il est nécessaire de responsabiliser les créateurs ou les repreneurs d'entreprise. Le dispositif EDEN n'est pas un revenu de solidarité. Il doit demeurer une aide économique dont l'objet est de faciliter la création ou la reprise d'entreprise.

Deuxièmement, le dispositif EDEN voit son efficacité renforcée, puisque les crédits qui lui sont affectés sont préservés, voire augmentés, et son public élargi.

Troisièmement, le remboursement de l'avance ne sera exigé que si le projet de création ou de reprise a réussi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

D'ailleurs, récemment, François Fillon a annoncé une augmentation des crédits qui seraient affectés au dispositif EDEN.

En outre, lorsque ce dispositif d'« encouragement au développement des entreprises nouvelles » a été créé dans le cadre de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 - cela devrait évoquer quelques souvenirs à certains dans cet hémicycle -, il s'agissait bien d'une avance remboursable. Ce n'est qu'en octobre 2001 que l'avance remboursable a été transformée en prime.

La modification qui est apportée permettra de doubler le nombre de bénéficiaires du dispositif EDEN. Elle a sa logique économique. Nous ne sommes par favorables à une économie de subvention. En revanche, il nous paraît utile d'octroyer une avance remboursable, c'est-à-dire de réaliser ce que l'on appelle un prêt d'honneur. D'ailleurs, il n'y a pas que l'Etat qui consent des prêts d'honneur : c'est également le fait de nombreux réseaux d'encouragement, qui vont maintenant être eux-mêmes mieux aidés grâce aux nouvelles dispositions que le Gouvernement a prises. Ces avances remboursables doivent permettre à des publics en difficulté de se lancer.

Enfin, en cas de défaillance de l'entreprise qui a bénéficié de l'avance remboursable, c'est-à-dire de dépôt de bilan ou de cessation de l'activité, le remboursement de l'avance ne sera plus exigé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 130 rectifié, présenté par MM. Godefroy, Raoul et Massion, Mme Y. Boyer, MM. Angels, Picheral, Piras, Saunier, Trémel, Courteau, Bel, Dussaut, Masseret et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Supprimer le 2° de cet article. »

L'amendement n° 183, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Avant le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 351-24-1 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La demande formulée pour obtenir les aides versées au premier alinéa de l'article L. 351-24 fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative compétente. Celle-ci peut, sur décision motivée, prolonger d'un mois ledit délai. »

L'amendement n° 234 rectifié, présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 351-24-1 du code du travail. »

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour défendre l'amendement n° 130 rectifié.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement n'a plus de raison d'être.

M. le président. L'amendement n° 130 rectifié n'a plus d'objet.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 183.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'une mesure qui me paraît importante car, en général, le rythme des prises de décision de notre administration pose problème. Lorsque des concitoyens ou des entreprises présentent à l'administration des demandes qui sont prévues par les textes, c'est souvent le silence qui tient lieu de réponse. Or, en droit administratif, il est une règle que vous connaissez : le silence de l'administration vaut rejet. Ainsi, le citoyen se trouve exposé à deux inconvénients : le silence et le rejet.

En ce qui concerne l'ACCRE qui, bien souvent, est attendue pendant de longues semaines - et cette attente paralyse le projet de création d'entreprise -, le Gouvernement vous propose un nouveau dispositif qui permettrait de rendre automatique l'attribution de cette aide dès lors que, consécutivement à la demande complète déposée auprès de l'administration, un certain délai s'est écoulé.

Ce régime d'autorisation tacite devrait faciliter la lisibilité de nos dispositifs d'aide au regard de nos concitoyens créateurs d'entreprises.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour défendre l'amendement n° 234 rectifié.

Mme Odette Terrade. Décidément, nous avons déjà eu l'occasion de l'exposer au cours de la discussion des titres précédents, nous ne partageons guère la même conception de l'aide qu'il convient d'apporter à la création d'entreprise, que celle-ci concerne le financement de nos PME ou qu'elle s'adresse aux créateurs d'entreprise.

D'un côté comme de l'autre, notre démarche valorise toutes les formes de solidarité et, visiblement, nous n'avons pas la même idée de cette solidarité nationale nécessaire.

Ainsi, si nous sommes favorables aux aides publiques destinées aux personnes en difficulté qui souhaiteraient créer leur entreprise, autant vous dire, monsieur le secrétaire d'Etat, que nous sommes choqués par les dispositions de l'article 19 qui transforment la prime du dispositif EDEN en aide remboursable. Celle-ci est particulièrement utile aux RMistes, aux allocataires sociaux et à tout demandeur d'emploi en difficulté porteur d'un projet de création d'entreprise.

Nous sommes d'autant plus choqués par cette transformation que la justification avancée serait de responsabiliser cette population, qui subit déjà de plein fouet la conjoncture et que la récurrence des crises boursières, avec son lot de licenciements, a fait basculer dans la précarité. Je ne puis m'empêcher de penser qu'il y a beaucoup de mépris à l'égard de ces chômeurs qui, malgré leurs difficultés, se lancent dans la création d'entreprise avec une grande motivation.

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, reconnaissez qu'au vu des exonérations de l'impôt de solidarité sur la fortune, que vous ne manquez pas d'offrir dans la suite de ce texte, cette transformation en avance remboursable d'une prime destinée aux titulaires de minima sociaux est quelque peu indécente, et ce même si l'amendement présenté par la commission spéciale est adopté.

Pour notre part, nous souhaitons que le dispositif d'aide initial soit maintenu. Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission est très favorable à l'amendement n° 183, présenté par le Gouvernement, car c'est un amendement de bon sens.

En revanche, et par coordination, elle émet un avis défavorable sur l'amendement n° 234 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je ne peux pas laisser Mme Terrade dire que ce texte n'est pas destiné aux plus défavorisés. En effet, de nombreuses dispositions améliorent les conditions dans lesquelles les demandeurs d'emploi, voire les publics en situation d'exclusion, peuvent créer une entreprise, qu'il s'agisse d'aides financières ou de simplifications administratives, car, bien souvent, pour les publics les plus défavorisés, c'est la complexité qui représente un obstacle insurmontable.

J'ajoute qu'il faut cesser d'avoir une vision un peu manichéenne de l'économie selon laquelle ceux qui détiennent de la richesse ne pourraient pas venir en aide, au travers des investissements, de la création d'entreprises, du développement de richesse, à ceux qui sont en difficulté. En réalité, l'économie crée de la solidarité par le biais des mécanismes d'investissement. Si le nombre d'entreprises augmente grâce à l'incitation des contribuables aisés à mettre leur fonds dans des entreprises nouvelles, il y aura moins de demandeurs d'emploi dans notre pays.

Par conséquent, le fait d'opposer l'ISF au dispositif EDEN est évidemment caricatural et manque de sérieux.

Je rappelle, enfin, que ce dispositif EDEN vient d'être amélioré pour permettre à un public beaucoup plus important d'en bénéficier, ce dispositif étant pris en compte avant que nous n'introduisions cette nouvelle disposition.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 234 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 183.

M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le secrétaire d'Etat, je n'ai pas eu une grande écoute de votre part pendant ce débat, mais je ne désespère pas : à l'arrivée, nos positions se rapprocheront peut-être s'agissant du guichet unique.

En revanche, les mesures proposées par votre amendement représentent une véritable simplification et sont particulièrement utiles dans le cas où la décision de l'administration est importante par rapport aux banques et aux organismes consulaires.

Nous voterons donc avec beaucoup d'enthousiasme cette simplification.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Monsieur le président, je souhaite déposer un sous-amendement à l'amendement n° 183 du Gouvernement pour supprimer la dernière phrase de l'alinéa : « Celle-ci peut, sur décision motivée, prolonger d'un mois ledit délai. » L'expérience nous démontrera en effet très rapidement que l'administration, pour se donner du temps, risque de demander systématiquement un délai supplémentaire de un mois.

D'ailleurs, ce qui encourage cette initiative de ma part, c'est l'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement : « Cependant, l'administration garde une marge d'appréciation pour évaluer la "réalité" du projet de création. Cela conduit au passage obligatoire, pour tous les créateurs qui souhaitent obtenir l'ACCRE, devant une commission départementale d'attribution. »

On sait qu'il s'agit de dossiers complexes qui nécessitent sans doute une instruction assez poussée. Mais si nous voulons véritablement aller dans le bon sens et faire en sorte que ce dispositif fasse l'objet d'une simplification et que les dossiers soient rapidement examinés, il ne faut pas donner ce délai supplémentaire à l'administration.

D'ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, la suppression de cette disposition ne représenterait pas une véritable innovation puisque, aujourd'hui, pour la délivrance des permis de construire par la direction départementale de l'équipement, c'est uniquement le délai de deux mois qui s'impose.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il peut y avoir un délai supplémentaire !

M. Alain Vasselle. Si, dans les deux mois, il n'y a pas eu d'avis, le permis est considéré comme accepté.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'administration peut prolonger le délai !

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 319 présenté par M. Vasselle, et qui est ainsi libellé :

« Supprimer la dernière phrase du texte proposé par l'amendement n° 183 pour insérer un alinéa avant le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 351-24-1 du code du travail. »

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission n'ayant pu, et pour cause, examiner ce sous-amendement, elle s'en remet à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. L'amendement du Gouvernement marque déjà un progrès considérable, puisque, à l'heure actuelle, certaines ACCRE peuvent être accordées, ou d'ailleurs refusées, ce qui paralyse le créateur d'entreprise, plusieurs mois après que la demande a été déposée. Nous avons tous reçu dans nos permanences des demandeurs d'ACCRE qui se plaignaient de ce délai extrêmement long.

Nous prévoyons que l'administration « peut, sur décision motivée » - c'est-à-dire avec une véritable argumentation - « prolonger d'un mois ledit délai ». Elle pourra ainsi réclamer aux demandeurs dont le dossier est incomplet telle ou telle pièce. Compte tenu des délais de traitement des dossiers par l'administration - j'aimerais bien qu'ils soient plus courts ; malheureusement, ce n'est pas le cas - en prolongeant le délai d'un mois, la décision d'acceptation sera implicite au maximum trois mois à compter du dépôt de la demande d'ACCRE. Il s'agit là d'une amélioration considérable du dispositif en termes de rapidité.

Je m'oppose donc au sous-amendement n° 319 de M. Vasselle.

M. le président. Monsieur Vasselle, le sous-amendement est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Je vais me rallier à l'argumentation de M. le secrétaire d'Etat pour une seule raison : laisser la possibilité à l'administration, dans l'hypothèse où le dossier serait incomplet, de bénéficier d'un délai supplémentaire pour obtenir, de la part du demandeur, la ou les pièces complémentaires. Dans mon esprit, le dossier était complet. Si tel n'est pas le cas, il me paraît légitime de laisser la possibilité à l'administration de demander des pièces complémentaires.

Je n'avais pas bien compris les motivations qui sous-tendaient cette mesure, ni les modalités d'application qui y étaient attachées. On aurait pu exiger le dépôt d'un dossier complet, auquel cas le délai de deux mois aurait été largement suffisant.

Dans ces conditions, je retire le sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 319 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 183.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote sur l'amendement n° 234 rectifié.

M. Jean-Pierre Godefroy. A l'évidence, je soutiens cet amendement.

On remplace une prime par une avance remboursable pour les RMistes ou les personnes en difficulté qui souhaitent créer leur entreprise. Je tiens à rappeler que, dans ma région, de grandes entreprises, Moulinex, notamment, ont obtenu des subventions très importantes de l'Etat, dont on ignore d'ailleurs à quoi elles ont servi. Il n'est pas impossible que des dégrèvements fiscaux aient été obtenus par un certain nombre de personnes.

On observe, je le répète, un traitement assez différent. Quand on voit le sort des salariés de Moulinex, les conditions difficiles de reclassement, l'effort que doivent accomplir l'Etat, les collectivités locales, les partenaires sociaux, on peut s'interroger sur l'utilité de ces subventions.

J'estime que l'on pourrait s'en tenir à l'octroi d'une prime et non d'une avance remboursable pour ceux qui se donnent la peine, au prix de difficultés quotidiennes de créer leur entreprise.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Art. 19
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Art. 20

Article additionnel après l'article 19

M. le président. L'amendement n° 235, présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Afin de favoriser le maintien ou l'implantation des commerces de proximité en zone rurale, il est constitué un revenu minimum de maintien d'activité.

« II. _ 1° Le bénéfice du revenu minimum de maintien d'activité est ouvert aux commerçants et artisans installés dans une commune de moins de 500 habitants, inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, dont l'activité principale relève d'une classe de la nomenclature d'activité française figurant sur une liste fixée par décret, dont le chiffre d'affaires n'excède pas le montant fixé au premier alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts et dont le commerce satisfait à des conditions de durée minimale d'ouverture au public.

« 2° Le bénéfice du revenu minimum de maintien d'activité est également ouvert aux demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; le revenu minimum de maintien d'activité se substituant à l'allocation de revenu minimum susmentionnée.

« III. _ Le bénéficiaire du revenu minimum de maintien d'activité a droit, dans la limite du montant maximum défini à l'alinéa précédent, à une allocation mensuelle égale à la différence entre un montant fixé par décret et le douzième du total de la valeur ajoutée, telle que définie au paragraphe II de l'article 1647 b sexies du code général des impôts, dégagée l'année précédente par l'ensemble de ses activités commerciales et artisanales. S'il emploie un ou plusieurs salariés, le montant de la valeur ajoutée est diminué, pour chaque salarié, d'un montant forfaitaire fixé par décret.

« L'allocation de revenu minimum de maintien d'activité n'entre pas dans le cadre des revenus soumis à l'impôt.

« IV. _ La perte des recettes résultant des dispositions ci-dessus est compensée à due concurrence par le produit d'une taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Nous avons eu l'occasion, en janvier dernier, d'examiner une proposition de loi que j'avais déposée au nom du groupe CRC et qui avait été soutenue en commission et en séance par le groupe socialiste. Je me suis même laissé dire que les membres de la majorité en parlaient plutôt en bien dans leurs départements respectifs. (Sourires.)

Cette proposition de loi tendait à accorder un revenu minimum de maintien d'activité aux petits commerçants des communes en zone de revitalisation rurale. Elle avait pour objet de mettre un frein à la désertification de nos campagnes et, au-delà, de tenter de les revitaliser.

Lors de ce débat, vous nous avez expliqué, monsieur le secrétaire d'Etat, que les mesures que nous préconisions tendraient « à subventionner artificiellement un commerce, ce qui « figerait toute évolution en interdisant de facto à un entrepreneur dynamique n'ayant a priori pas besoin de recourir aux subventions de s'installer parallèlement ou postérieurement. »

Soyons objectifs, monsieur le secrétaire d'Etat : dans les zones rurales que nous visons, c'est la rentabilité même des petits commerces qui fait défaut et qui n'incite aucun entrepreneur à reprendre un commerce qui ferme ou à en ouvrir un autre.

Ce ne sont guère les incitations fiscales qui permettront de revivifier ces zones de plus en plus marginalisées.

Cela exige de faire preuve de plus de volontarisme politique et d'innover dans les solutions proposées pour repenser de manière plus équilibrée l'aménagement de notre territoire.

De ce point de vue, je m'attendais à ce que votre texte consacre sur cette question cruciale de l'aménagement du territoire une attention toute particulière.

Au même titre que les petits commerces, l'artisanat et les toutes petites entreprises jouent un rôle essentiel, en matière de développement économique local, de « production » de lien social.

M. Raymond Courrière. Très bien !

M. Gérard Le Cam. La densification du tissu de ces entreprises assurerait un maillage efficace de notre territoire, qui aurait des effets d'entraînement sur des zones en voie de marginalisation.

Je suis donc particulièrement déçu du peu d'intérêt que votre projet de loi accorde aux entreprises de très petite taille, qui sont, il faut le reconnaître - et l'Union professionnelle artisanale l'a bien noté - exclues de votre réflexion.

Je suis d'autant plus déçu que notre proposition de loi aurait pu jeter les bases d'une réflexion sur les remèdes à la déprise agricole et commerciale.

Enfin, dois-je ajouter que le coût prévu de notre dispositif avait été estimé à 24 millions d'euros en année pleine ? Au regard du montant de l'ordre de 500 millions d'euros que vous venez d'offrir par le biais d'exonérations sur l'impôt de solidarité sur la fortune, et dont l'efficacité économique est plus que douteuse, ce coût paraît bien dérisoire !

Les élus de nos campagnes jugeront si un tel dispositif, simple sur le fond, n'aurait pas mérité d'être soutenu.

J'ai cru comprendre que la commission spéciale souhaitait renvoyer le débat sur ces dispositions au futur texte consacré au développement rural. J'ose espérer que celles-ci trouveront alors grâce aux yeux de la majorité tellement elles sont populaires sur le terrain et tellement la question taraude les élus ruraux et périurbains. En témoigne la question écrite relative au maintien des commerces dans les communes de M. André Dulait, président de la commission des affaires étrangères, que je viens de découvrir dans le dernier numéro de La Lettre hebdomadaire du carrefour des collectivités territoriales.

Je vous lis la réponse in fine de M. le ministre de l'intérieur : « Le projet de loi sur le développement rural, préparé par le ministre de l'agriculture, et le projet de loi sur le statut de l'entrepreneur individuel, préparé par le secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, comporteront des volets relatifs au commerce en milieu rural, en particulier au regard de l'organisation de la pluriactivité et des droits des chefs d'entreprise et de leur conjoint. »

C'est une vraie question, et je la repose, car nous n'avons pas encore trouvé la bonne réponse ; je pense en détenir une partie, à condition, toutefois, que la majorité la considère d'un oeil favorable.

Nous aurons l'occasion d'y revenir, je n'en doute pas, à moins que nous ne décidions de voter cet amendement dès aujourd'hui, ce qui serait autant de temps gagné pour le petit commerce et l'artisanat en milieu rural.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission souhaite effectivement que ce problème soit examiné dans le cadre de l'examen du projet de loi qu'a annoncéM. Gaymard.

Nous demandons à notre collègue de retirer cet amendement, qui n'a pas sa place dans ce texte ; sinon, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. J'ai déjà eu l'occasion de dire, ici même, tout l'intérêt que le Gouvernement portait à la question soulevée par M. Le Cam, même si la réponse qu'il propose ne nous paraissait pas convenir.

Le texte sur le développement rural, qui vous sera soumis prochainement, pourra être l'occasion de reprendre ce débat. Pour l'heure, le Gouvernement est défavorable à cet amendement dont il demande le retrait.

M. le président. L'amendement n° 235 est-il maintenu, monsieur Le Cam ?

M. Gérard Le Cam. Je vais transmettre toutes les données dont je dispose à M. Gaymard. J'ose espérer, pour le petit commerce et l'artisanat en milieu rural, que cela nous permettra d'avancer.

Je retire l'amendement n° 235.

M. le président. L'amendement n° 235 est retiré.

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Francis Grignon, président de la commission spéciale. Que M. Le Cam ne s'y trompe pas : il ne s'agit pas de lui donner un blanc-seing. L'examen du texte relatif à la ruralité sera l'occasion d'une prise en considération globale des problèmes des commerces de proximité dans nos campagnes. Nous verrons, alors, quel sort réserver à cette proposition.

Art. additionnel après l'art. 19
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Art. 21

Article 20

M. le président. « Art. 20. - La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est complétée par un article L. 351-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-24-2. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul et les conditions d'attribution de l'aide. » - (Adopté.)

Art. 20
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 22

Article 21

M. le président. « Art. 21. - Le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au 2, pour les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.

« L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :

« 1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

« 2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;

« 3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 70/2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;

« 4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;

« 5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.

« L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément. » - (Adopté.)

TITRE V

DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION

DE L'ENTREPRISE

Art. 21
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Art. additionnels après l'art. 22

Article 22

M. le président. « Art. 22. - A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :

« I. - L'article 151 septies est ainsi modifié :

« A. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :

« I. - Les plus values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées à concurrence de :

« a) La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas :

« 1° 250 000 EUR s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;

« 2° 90 000 EUR s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;

« b) La moitié de leur montant lorsque les recettes sont :

« 1° Supérieures à 250 000 EUR et n'excèdent pas 275 000 EUR pour les entreprises mentionnées au 1° du a ;

« 2° Supérieures à 90 000 EUR et n'excèdent pas 99 000 EUR pour les entreprises mentionnées au 2° du a ;

« c) Le quart de leur montant lorsque les recettes sont :

« 1° Supérieures à 275 000 EUR et n'excèdent pas 300 000 EUR pour les entreprises mentionnées au 1° du a ;

« 2° Supérieures à 99 000 EUR et n'excèdent pas 108 000 EUR pour les entreprises mentionnées au 2° du a.

« II. - Les dispositions du I sont applicables, dans les mêmes conditions, aux plusvalues réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation n'excède pas 250 000 EUR ou est comprise dans les limites fixées au 1° du b et au 1° du c.

« III. - Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2° du a du I :

« a) L'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250 000 EUR et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 90 000 EUR ;

« b) Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'exonération de moitié prévue au b du I est applicable si le montant global des recettes n'excède pas 275 000 EUR et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 99 000 EUR ;

« c) Lorsque les conditions posées au b ne sont pas remplies, l'exonération du quart prévue au c du I est applicable si le montant global des recettes n'excède pas 300 000 EUR et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 108 000 EUR.

« IV. - Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. La globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus. »

« B. - Au début du troisième alinéa, il est inséré la mention : "V. -" et, dans cet alinéa, les mots : "visées au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "mentionnées au premier alinéa du I". »

« C. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »

« D. - Au cinquième alinéa, les mots : "premier, deuxième et quatrième alinéas" sont remplacés par les mots : "I, II et à l'alinéa précédent".

« E. - Au septième alinéa, les mots : "visées au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa" sont remplacés par les mots : "mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V".

« F. - Il est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. »

« II. - L'article 202 bis est ainsi rédigé :

« Art. 202 bis. - I. - En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plusvalues mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I de ce même article.

« II. - Lorsque les recettes de l'une au moins des deux années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I de l'article 151 septies, sans excéder les limites supérieures prévues au c de ce même I, les plusvalues mentionnées au I sont exonérées à hauteur :

« a) Du quart de leur montant si ces recettes dépassent les limites supérieures prévues au b du I de l'article 151 septies ;

« b) De la moitié de leur montant dans les autres cas.

« III. - Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151 septies. »

« III. - Dans le V de l'article 69, les mots : "du deuxième alinéa de l'article 151 septies" sont remplacés par les mots : "du II de l'article 151 septies".

« IV. - Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : "huitième alinéa de l'article 151 septies" sont remplacés par les mots : "huitième alinéa du V de l'article 151 septies".

« V. - Dans le troisième alinéa de l'article 221 bis, les mots : "au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies" sont remplacés par les mots : "au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies". »

La parole est à M. Henri de Raincourt, sur l'article.

M. Henri de Raincourt. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, compte tenu de la situation économique et sociale, le projet de loi que nous examinons prend un importance tout à fait déterminante pour l'avenir de notre pays et de nombre de ses habitants.

Par conséquent, mes chers collègues, comme beaucoup d'entre vous, et sur toutes les travées, d'ailleurs, j'approuve les dispositions qui nous sont proposées. Il est en effet indispensable de favoriser la création, le développement et la transmission des entreprises. Cependant, tous ces efforts en matière de création et de développement des entreprises seraient-ils utiles si, par hypothèse, on n'avait pas encore réglé suffisamment la question, très difficile, de la transmission et qu'un grand nombre d'entreprises continuaient de disparaître au moment de cette échéance ? On peut se poser la question. Or, aujourd'hui, 40 % des entreprises disparaissent au moment de leur transmission et. dans les dix ans qui viennent, 50 % des entreprises seront confrontées à la difficile question du passage de témoin, ce qui nous ramène à la transmission.

C'est donc véritablement, me semble-t-il, une grande priorité, une grande cause nationales.

Jusqu'à aujourd'hui, monsieur le secrétaire d'Etat, des dispositions étaient bien prises, mais elles étaient tout à fait insuffisantes et n'empêchaient pas les catastrophes, puisque, je le répète, 40 % des entreprises disparaissaient au moment de leur transmission.

Je remarque, cependant, que celui qui vend sa résidence secondaire au bout de vingt-deux ans n'est pas imposé au titre des plus-values, alors que le chef d'une petite entreprise qui a travaillé d'arrache-pied pendant des décennies, y mettant tout son coeur, tout son argent, tout son temps, impliquant parfois toute sa famille, et ce sera, même au bout de quarante ans, taxé, au moment où il devrait pouvoir légitimement, me semble-t-il, bénéficier d'un certain retour sur ce travail qui a été souvent peu rémunéré. Une telle disparité de traitement, une telle iniquité entre le propriétaire d'une résidence secondaire et le petit entrepreneur est, sur le plan de l'efficacité économique et sociale, une vraie catastrophe. Il faut remédier à cette situation.

Le seuil qui déclenche l'application de la législation sur les plus-values a été fixé, en 1988, à 152 000 euros de chiffre d'affaires, soit, après actualisation, environ 211 000 euros aujourd'hui. Le texte du Gouvernement démarre, si je puis dire, à 250 000 euros. C'est un effort courageux, intéressant, valeureux, mais je considère, monsieur le secrétaire d'Etat, que ce n'est qu'un début. (Sourires.) Nous l'acceptons comme tel. Je sais aussi que, dans le texte du Gouvernement, le plafond est fixé à 300 000 euros. C'est bien, mais c'est insuffisant. Entre les deux, certains « seuils-couperets », avec tous les effets ravageurs que cela peut avoir, ont été prévus.

Le système que vous nous proposez va dans le bon sens, mais il est trop restreint et encore trop douloureux si l'on veut favoriser l'indispensable transmission d'entreprise, ce qui est notre objectif à tous.

Je remercie donc infiniment nos collègues de la commission spéciale, son président et ses rapporteurs, ainsi que les membres des cabinets ministériels qui ont accepté de réfléchir sur cette épineuse question.

Monsieur Trégouët, rapporteur de la commission spéciale, nous proposera tout à l'heure d'ouvrir un peu le dispositif en portant le seuil de 250 000 euros à 350 000 euros et d'introduire un système de lissage moins douloureux que ces fameux « seuils-couperets » que j'évoquais à l'instant.

Notre assemblée, ce matin, va donc franchir une étape assez positive.

En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, je voudrais qu'au-delà de votre personne, car je vous sais convaincu, les plus hautes sphères de l'administration de l'Etat comprennent bien que, si tout aménagement de la fiscalité représente un coût budgétaire, il est beaucoup plus que cela aussi : c'est un investissement pour l'avenir. Chaque fois que l'Etat, par une mesure appropriée sur les plus-values, fait un signe en direction des entreprises, il favorise très directement l'économie et l'emploi. Cela vaut le coup de se pencher sur la question ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. - M. le président de la commission spéciale ainsi que M. René Trégouët, rapporteur, applaudissent également.)

M. le président. Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune mais, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.

M. Francis Grignon, président de la commission spéciale. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Francis Grignon, président de la commission spéciale. Monsieur le président, je demande l'examen par priorité de l'amendement n° 47 rectifié de la commission.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. La priorité est ordonnée.

J'appelle donc par priorité l'amendement n° 47 rectifié, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, et ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« A. _ A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :

« I. _ L'article 151 septies est ainsi modifié :

« A. _ Les deux premiers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :

« I. _ Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour :

« a) La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas :

« 1° 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;

« 2° 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;

« b) Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250 000 euros et 350 000 EUR pour les entreprises mentionnées au 1° du a et entre 90.000 euros et 126.000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent.

« Pour les entreprises mentionnées au 1° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 250 000 euros et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 350 000 euros.

« Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 250 000 euros et, d'autre part, le montant de 100 000 euros.

« Pour les entreprises mentionnées au 2° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 90 000 euros et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126 000 euros.

« Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 90 000 euros et, d'autre part, le montant de 36 000 euros.

« II. _ Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Le terme de recettes s'entend de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation.

« III. _ Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2° du a du I :

« a) L'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 90 000 euros ;

« b) Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes n'excède pas 350 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 126 000 euros, le montant imposable de la plus-value est déterminé en appliquant le plus élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au b du I si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au 1° du a du I ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au 2° du a du I.

« IV. _ Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III. La globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus. »

« B. _ Au début du troisième alinéa, il est inséré la mention : "V. _" et, dans cet alinéa, les mots : "visées au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "mentionnées au premier alinéa du I."

« C. _ Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »

« D. _ Au cinquième alinéa, les mots : "premier, deuxième et quatrième alinéas" sont remplacés par les mots : "I, II et à l'alinéa précédent".

« E. _ Au septième alinéa, les mots : "visées au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa" sont remplacés par les mots : "mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V".

« F. _ Il est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. _ Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. »

« II. _ L'article 202 bis est ainsi rédigé :

« Art. 202 bis. _ I. _ En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I ou au a du III de ce même article.

« II. _ Lorsque les recettes de l'une au moins des années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III de l'article 151 septies, sans excéder 350 000 euros pour les activités mentionnées au 1° du a du I et 126 000 euros pour les activités mentionnées au 2° du a du I du même article, le montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou au b du III de l'article 151 septies pour chacune des deux années concernées.

« III. _ Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151 septies. »

« III. _ Dans le V de l'article 69, les mots : "du deuxième alinéa de l'article 151 septies" sont remplacés par les mots : "du II de l'article 151 septies".

« IV. _ Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : "huitième alinéa de l'article 151 septies" sont remplacés par les mots : "huitième alinéa du V de l'article 151 septies".

« V. _ Dans le troisième alinéa de l'article 221 bis, les mots : "au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies" sont remplacés par les mots : "au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies". »

« B. _ La perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. M. de Raincourt, en soulignant toute l'importance de cet article, m'a, en quelque sorte, facilité la tâche. Je précise simplement que cet article représente à peu près la moitié de l'effort financier consacré par le Gouvernement dans ce projet de loi, c'est-à-dire entre 150 millions et 300 millions d'euros par an, ce qui est énorme.

Cet amendement tend à proposer une nouvelle rédaction de l'article 22.

Il s'agit, en premier lieu, d'étendre le bénéfice du dispositif dégressif d'exonération aux plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'activités dont les recettes annuelles sont comprises entre 300 000 et 350 000 euros pour les entreprises d'achat-revente et pour les entreprises agricoles, et entre 108 000 et 126 000 euros pour les prestataires de services.

Il s'agit, en deuxième lieu, de supprimer les effets de seuils, en remplaçant le dispositif d'exonération dégressive par paliers proposé par le présent article par un dispositif d'exonération continuement et linéairement dégressive de 100 % à 0 % pour les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'activités dont les recettes annuelles sont comprises entre 250 000 euros et 350 000 euros pour les entreprises d'achat-revente et les entreprises agricoles, et entre 90 000 euros et 126 000 euros pour les prestataires de services.

Il s'agit, en troisième lieu, d'étendre le bénéfice de ce dispositif dégressif d'exonération aux plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles et forestiers par des entreprises de travaux agricoles et forestiers.

M. le président. Mes chers collègues, il nous reste une centaine d'amendements à examiner. Je demande donc à ceux d'entre vous qui se rallient à l'amendement de la commission d'être concis.

La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. Monsieur le président, pour abonder dans votre sens, je rappelle que, compte tenu de l'évolution fondamentale que constitue cet amendement, la commission spéciale a demandé à tous ceux qui ont déposé des amendements sur cet article important de bien vouloir se rallier à sa position, ce qui nous permettrait d'abréger d'autant la discussion.

M. Roland du Luart. Ils s'y sont engagés !

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 108 rectifié est présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Courtois, Trucy, Murat, Bizet, Fouché et Leroy.

L'amendement n° 261 est présenté par MM. Miquel, Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. _ Dans le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les mots : "le double de" sont remplacés par les mots : "six fois".

« II. _ La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code. »

La parole est à M. Pierre Hérisson, pour défendre l'amendement n° 108 rectifié.

M. Pierre Hérisson. Monsieur le président, j'ai bien entendu l'appel de M. le rapporteur et je me rallie à la position de la commission spéciale en retirant l'amendement n° 108 rectifié, ainsi que les amendements n°s 109 rectifié et 110 rectifié, qui seront appelés tout à l'heure.

Je tiens, à cette occasion, à saluer l'intervention remarquable - et remarquée - de M. de Raincourt, qui nous a rappelé ce qu'est aujourd'hui la réalité du terrain.

Je me tourne vers vous, monsieur le secrétaire d'Etat, car vous nous avez annoncé, tout au long de ce débat, l'examen prochain de textes sur la ruralité et sur le statut de l'entrepreneur. Vous avez également fait référence au travail du président de la commission spéciale et au Small Business Act. Je crois que nous avons besoin, une fois pour toutes, de considérer que nous ne pouvons pas, en France, traiter le cordonnier et la multinationale avec les mêmes textes, les mêmes lois et les mêmes règlements !

M. le président. L'amendement n° 108 rectifié est retiré.

La parole est à M. Marc Massion, pour défendre l'amendement n° 261.

M. Marc Massion. Monsieur le président, je le retire, ainsi que les amendements n°s 262, 263 et 264, au bénéfice de l'amendement n° 47 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 261 est retiré.

L'amendement n° 109 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Trucy, Courtois, Murat, Bizet, Fouché et Leroy, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« A compter du 1er janvier 2004, l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 151 septies. - I. _ Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale ne sont imposables que pour la fraction qui excède la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U, à condition que l'activité ait été exercée pendant cinq ans au moins et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.

« Le plafond d'exonération prévu à l'alinéa précédent s'applique à l'ensemble des plus-values réalisées depuis le début d'activité, y compris lorsque cette activité a fait entre-temps l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, lorsque celles-ci sont considérées comme des biens professionnels au titre de l'article 885 O bis et des articles suivants.

« II. _ Les plus-values mentionnées au I s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

« Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.

« Pour la détermination des plus-values visées au I, il est fait application :

« _ des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;

« _ du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l'article 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.

« Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. »

Cet amendement est retiré.

L'amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. César, Emorine, de Raincourt, Vasselle, Bourdin, Flandre, Barraux, Hérisson, Carle, Murat, Bizet, Sido et Fouché, est ainsi libellé :

« Au début du premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "à compter du 1er janvier 2004" par les mots : "à compter du 1er janvier 2003". »

Cet amendement est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 100 rectifié est présenté par MM. Barraux, Hérisson, Carle, Trucy, Mouly, Vial, Courtois, Murat, Bizet et Fouché.

L'amendement n° 163 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 217 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Laffitte et Cartigny.

L'amendement n° 262 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

« Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts, après les mots : "cinq ans", insérer les mots : ", que le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée soit inférieur à 7 622 450 euros". »

La parole est à M. Bernard Barraux, pour présenter l'amendement n° 100 rectifié.

M. Bernard Barraux. Je retire cet amendement ainsi que les amendements n°s 101 rectifié et 102 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 100 rectifié est retiré.

La parole est à M. François Zocchetto, pour présenter l'amendement n° 163.

M. François Zocchetto. Je rejoins le concert de louanges qui salue cette grande avancée fiscale, mais je voudrais, à mon tour préciser que, dans notre esprit, il s'agit d'un premier pas. Il n'est pas normal qu'un mécanisme fiscal permette d'exonérer les plus-values dégagées à l'occasion de la vente de biens immobiliers et que rien ne soit prévu en ce sens pour la cession des fonds de commerce et des PME.

Donc, le dossier est ouvert et le travail doit se poursuivre pour arriver un jour, je l'espère, à un mécanisme qui tiendra compte d'une revalorisation, chaque année, du prix de revient du fonds de commerce ou de l'entreprise, de sorte que, au bout de plusieurs années - vingt ans ou trente ans -, le cédant puisse être totalement exonéré.

Je retire donc l'amendement n° 163 ainsi que les amendements n°s 164, 165, 308 et 307.

M. le président. L'amendement n° 163 est retiré.

La parole est à M. Bernard Joly, pour présenter l'amendement n° 217.

M. Bernard Joly. Je me rallie à la proposition de M. Trégouët et je le retire, ainsi que les amendements n°s 218 et 219.

M. le président. L'amendement n° 217 est retiré.

L'amendement n° 262 a été précédemment retiré.

L'amendement n° 138, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 151 septies du code général des impôts, après les mots : "au moins cinq ans", insérer les mots : "ou à condition qu'une location-gérance ou un contrat comparable entre le cédant et le repreneur existe depuis au moins trois ans". »

La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Je me rallie tout à fait à la proposition de M. Trégouët, mais cet amendement, de nature un peu différente des autres, pourrait être un sous-amendement à l'amendement de la commission spéciale.

Tout le monde est d'accord sur l'importance de la transmission, mais mon amendement concerne plutôt l'accompagnement de la transmission, qui n'est pas assez abordé dans le projet de loi, mais qui est très important pour la transmission d'entreprise.

Qu'est-ce que l'accompagnement ? C'est un système dans lequel un cédant et un repreneur ont intérêt à agir ensemble. Pour cela, il existe une formule qui fonctionne très bien en France : la location-gérance. Un cédant loue à un repreneur tout en conservant la propriété commerciale ou artisanale. Le repreneur, lui, est propriétaire du stock sans être propriétaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal. Finalement, c'est le meilleur système d'accompagnement pour la transmission d'entreprise. Chacun s'accorde d'ailleurs à reconnaître que le taux de réussite enregistré en termes de transmission d'entreprise avec accompagnement est exceptionnel.

Techniquement, je propose d'accélérer l'exonération des plues-values pour ramener le délai à trois ans en cas de location-gérance. Pourquoi trois ans ? Tout simplement parce que, si le système fonctionne bien, le repreneur a tout intérêt à devenir propriétaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal. Or, aujourd'hui, le cédant n'a pas du tout intérêt à vendre avant les cinq ans obligatoires, puisqu'il ne sera exonéré au titre des plus-values qu'au-delà. Mon amendement vise donc à accélérer le processus pour que le repreneur puisse reprendre plus tôt l'entreprise.

Cet amendement présente, en outre, l'avantage de ne pas coûter cher et de rapporter puisqu'il accélère les transmissions, et donc le paiement des droits afférents.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 101 rectifié est présenté par MM. Barraux, Hérisson, Carle, Trucy, Mouly, Vial, Courtois, Murat, Bizet et Fouché.

L'amendement n° 164 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 218 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Laffitte et Cartigny.

L'amendement n° 263 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

« Dans le deuxième alinéa a du I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts, remplacer le mot : "les" par les mots : "la fraction des". »

Ces quatre amendements sont retirés.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 102 rectifié est présenté par MM. Barraux, Hérisson, Carle, Trucy, Mouly, Vial, Courtois, Murat, Bizet et Fouché.

L'amendement n° 165 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 219 est présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Laffitte et Cartigny.

L'amendement n° 264 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger comme suit les b et c du I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts :

« b) La moitié de leur montant pour la fraction de recettes comprise entre :

« 1° 250 000 euros et 275 000 euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a ;

« 2° 90 000 euros et 99 000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a ;

« c) Le quart de leur montant pour la fraction de recettes comprise entre :

« 1° 275 000 euros et 300 000 euros pour les entreprises mentionnées au 1° du a ;

« 2° 99 000 euros et 108 000 euros pour les entreprises mentionnées au 2° du a. »

Ces quatre amendements sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 110 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Trucy, Courtois, Murat, Bizet, Fouché et Leroy, est ainsi libellé :

« Compléter le I de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. _ Les plus-values réalisées sur la cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de clientèles d'une entreprise individuelle, ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. »

Cet amendement est retiré.

L'amendement n° 195 rectifié bis, présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux, MM. Türk et Seillier, est ainsi libellé :

« I. _ Compléter le I de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. _ Les plus-values réalisées sur la cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de clientèles d'une entreprise individuelle, ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. »

« II. _ Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la réduction de 5 % des plus-values visées au VII de l'article 151 septies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 308, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. _ Compléter le I de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Il est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. _ Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. »

« II. - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du VII de l'article 151 septies du code général des impôts est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 194 rectifié est présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Doublet, Flandre, Seillier et Türk.

L'amendement n° 307 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« I. _ Après le I du texte proposé par le A du I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 151 septies du code général des impôts, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... En outre le prix de l'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article 150 H, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation, depuis l'acquisition ou la dépense. »

« II. _ Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la révision proportionnelle à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation du prix de l'acquisition pour le calcul des plus-values visées à l'article 151 septies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création à son profit d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 194 rectifié n'est pas soutenu.

L'amendement n° 307 est retiré.

L'amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. César, Emorine, de Raincourt, Vasselle, Bourdin, Flandre, Barraux, Hérisson, Carle, Murat, Bizet, Sido et Fouché, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 202 bis du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Pour les cessions opérées au profit d'un exploitant qui bénéficie des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, les plus-values sont exonérées à concurrence :

« a) Des trois quarts de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 euros et n'excèdent pas 275 000 euros ;

« b) De la moitié de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 275 000 euros et n'excèdent pas 300 000 euros. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. Cet amendement a pour objet une revalorisation de l'exonération dégressive des plus-values en cas de transmission au profit d'un jeune agriculteur.

Cela étant, puisqu'il paraît satisfait par l'amendement n° 47 rectifié de la commission, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 80 rectifié est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 138 ?

M. René Trégouët, rapporteur. De façon évidente, ce que vient de dire M. Cornu en ce qui concerne l'allocation gérance mérite notre attention.

La commission spéciale, qui a débattu de ce sujet, pense que l'allocation gérance est un mode de transmission qu'il faut promouvoir. Toutefois, avant de se prononcer sur l'amendement n° 138, elle souhaiterait que le Gouvernement nous donne sa propre position.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n° 138 et 47 rectifié ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 138.

A l'évidence, je partage le souci de M. Cornu de faciliter la transmission des entreprises. Cependant, je tiens à rappeler que le décompte du délai de cinq ans à partir de la date de mise en location-gérance ne concerne pas les contribuables qui remplissent les conditions d'exonération à cette même date. Dès lors, cette mesure n'est pas de nature à décourager la transmission des petites entreprises.

En revanche, l'introduction de ce délai de cinq ans vise à éviter que des contribuables n'utilisent la location-gérance, non pour faciliter l'installation d'un repreneur, mais uniquement pour diminuer artificiellement et de façon progressive le montant de leur chiffre d'affaires afin d'échapper à la taxation des plus-values.

Il est donc normal dans cette situation de ne permettre l'exonération qu'à l'issue du délai de droit commun qui doit être le même dans tous les cas de figure afin de ne pas avantager certains contribuables au détriment des autres.

Monsieur le sénateur, tout en partageant le souhait que la location-gérance puisse être éventuellement promue à travers d'autres solutions, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

J'en viens à l'amendement n° 47 rectifié qui a trait à une disposition très importante de l'article 22. Cet article, je le rappelle, est la pierre angulaire de la politique que nous menons en faveur de la transmission d'entreprise.

La mesure prévue à l'article 22 représente un allégement fiscal de 250 millions d'euros. Bénéficieront de cette disposition fiscale essentiellement les plus petites entreprises de notre pays, aucunement les gros contribuables. Elle concernera une très grande partie de la population de notre pays, les commerçants, les artisans, les professions libérales.

M. Pierre Hérisson. Absolument !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Nous avons déjà prévu un allégement de 250 millions d'euros. L'amendement n° 47 rectifié représente un surcoût de 10 %, soit 25 millions d'euros supplémentaires, ce qui porterait à 275 millions d'euros le montant de la disposition prévue à l'article 22. C'est dire l'importance de cet amendement auquel, je vais maintenant le dire, le Gouvernement est favorable !

M. Jean Chérioux. Ah ! Vous avez fait durer le suspense.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je voudrais à cette occasion d'ailleurs insister sur le rôle qu'a joué Alain Lambert, qui a permis que ce texte comporte des dispositions fiscales non seulement intéressantes mais véritablement révolutionnaires - je pèse mes mots -, parce qu'il s'agit là d'une modification complète de la fiscalité applicable aux plus-values de cessions.

Je rappellerai simplement quelques chiffres : 83 % des mutations d'entreprises vont passer d'une taxation de 26 % à 0 %. Il est difficile de faire mieux ! Ce chiffre atteint 90 % pour les bénéfices agricoles, cela concerne donc, là encore, une très grande partie des exploitations agricoles. Si l'on tient compte de l'échelonnement de la mesure jusqu'à 350 000 euros, puis 126 000 euros, ce sont neuf cessions sur dix qui bénéficieront d'un allégement très substantiel de la fiscalité.

Cette mesure devrait donc permettre qu'un très grand nombre d'entreprises soient transmises à une nouvelle génération tout en donnant à ceux qui, tout au long de leur vie, ont constitué ce patrimoine - ainsi que le rappelait, il y a un instant, M. de Raincourt - la possibilité de céder leur activité avec la totalité de ce que leur vie de travail leur a permis d'accumuler au fil des ans.

Le Gouvernement est donc, bien entendu, favorable à l'amendement n° 47 rectifié et il lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 47 rectifié bis.

L'amendement n° 138 est-il maintenu, monsieur Cornu ?

M. Gérard Cornu. Je souhaitais attirer l'attention sur le fait que l'accompagnement de la transmission d'entreprise pouvait très bien se faire en location-gérance.

Le Gouvernement, comme l'a souligné M. le secrétaire d'Etat, a consenti des efforts importants sur cette question de la transmission d'entreprise, et nous sommes en présence d'un texte majeur qui représente une rupture totale par rapport à ce qui s'est fait auparavant. Je souscris donc tout à fait à l'amendement de la commission et je retire le mien.

M. le président. L'amendement n° 138 est retiré.

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l'amendement n° 47 rectifié bis.

M. Alain Vasselle. Je me félicite non seulement de l'initiative de la commission mais également du soutien qu'y a apporté le Gouvernement. Comme l'a très justement fait remarquer notre collègue Henri de Raincourt tout à l'heure, il s'agit d'un premier pas dans la bonne direction et il y aura lieu de poursuivre dans la même voie dès que les conditions seront réunies pour ce faire.

L'imposition sur les plus-values - je pense notamment à la profession agricole - était devenue une véritable plaie pour les exploitations concernant en particulier la transmission d'entreprise et l'installation des jeunes agriculteurs.

Si l'on voulait favoriser l'agrandissement des structures plutôt que la transmission des exploitations telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, il ne fallait pas s'y prendre autrement. A mon avis, les auteurs de cette imposition sur les plus-values n'avaient pas mesuré avec précision les effets pervers du système. On a sans doute voulu, à cette époque, trouver une recette pour alimenter un peu plus les caisses de l'Etat et lui permettre de faire face à ses dépenses. Aujourd'hui, et il n'est jamais trop tard pour bien faire, le Gouvernement mesure les effets pervers de cette initiative.

Il n'est pas facile de détricoter tout cela en une seule fois. Il faut prendre son temps. Je me réjouis de ce premier pas qu'a engagé la commission, soutenue par le Gouvernement, ce dont je remercie M. le secrétaire d'Etat. Je pense que les bénéficiaires de cette disposition pourront être des acteurs encore plus dynamiques qui favoriseront par leur action l'activité économique et l'emploi de notre pays et que nous en récolterons donc très rapidement les fruits.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié bis.

M. Paul Loridant. Le groupe CRC s'abstient.

M. René Trégouët, rapporteur. Il a tort !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 22 est ainsi rédigé.

Articles additionnels après l'article 22

Art. 22
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 23

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 72 rectifié bis, présenté par MM. Ostermann, Eckenspieller, Bizet et Leroy, est ainsi libellé :

« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ L'article 150 S du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Enfin, sur sa demande, le vendeur octroyant un crédit vendeur au bénéfice de l'acheteur bénéficie d'un étalement du paiement de l'impôt sur la plus-value sur la durée de ce crédit vendeur. »

« II. _ Après l'article 41 bis du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... _ Le paiement de l'impôt sur la plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) constatée à l'occasion de la cession par l'exploitant de son entreprise est étalé sur la durée du crédit vendeur octroyé par ce dernier à son acheteur. »

« III. _ Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 111 rectifié est présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Trucy, Courtois, Murat, Bizet, Fouché et Leroy.

L'amendement n° 166 est présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 266 est présenté par MM. Miquel, Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ L'article 150 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Enfin, sur sa demande, le vendeur, octroyant un crédit vendeur au bénéfice de l'acheteur, bénéficie d'un paiement de l'impôt sur la plus-value qui est étalé sur la durée de ce crédit vendeur. »

« II. _ Après l'article 41 bis du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Le paiement de l'impôt sur la plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels) constatée à l'occasion de la cession par l'exploitant de son entreprise est étalé sur la durée du crédit vendeur octroyé par ce dernier à son acheteur. »

« III. _ La perte de recettes résultant des paragraphes ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 265 rectifié, présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ L'article 151 septies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Le montant net de ces plus-values, après exonération et déduction, peut, sur option, être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et les deux années suivantes.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette option peut être exercée. »

« II. _ Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 72 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Pierre Hérisson, pour défendre l'amendement n° 111 rectifié.

M. Pierre Hérisson. Bien souvent, lors d'une transmission, le cédant est prêt à accorder au repreneur un crédit vendeur qui lui permettra de reprendre l'entreprise dans de bonnes conditions.

Malheureusement, le cédant qui ne dispose pas de la somme totale de la vente doit acquitter immédiatement l'impôt sur la plus-value.

Il convient donc d'adapter le coût fiscal de la transmission par l'étalement du paiement de l'impôt sur les plus-values des titres ou des actifs d'une entreprise sur la durée du crédit vendeur éventuellement accordé par le cédant.

L'Etat doit pouvoir accompagner les engagements et les étalements de paiement dans le cadre de la transaction entre un vendeur et un acheteur.

M. le président. La parole est à M. François Zocchetto, pour défendre l'amendement n° 166.

M. François Zocchetto. Nous sommes en face d'un réel problème puisqu'il peut arriver que le montant de l'impôt à acquitter sur la plus-value soit supérieur au produit de la vente. Cela conduit d'ailleurs à élaborer des montages juridiques pour faire coïncider le montant de l'impôt avec la somme réellement perçue par le cédant.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour défendre les amendements n°s 266 et 265 rectifié.

M. Daniel Raoul. Les arguments qui ont été évoqués par nos deux collègues sont tout à fait fondés. En tout cas, dans nos quartiers et dans nos communes, nous rencontrons le problème de la transmission. C'est ainsi que, pour les commerçants et artisans qui n'ont, la plupart du temps, qu'un seul compagnon, la marche est souvent trop haute et le vendeur est obligé d'ajouter à la valeur du fond le montant de l'impôt sur la plus-value.

Cet amendement, qui vise à étaler ce montant sur la durée du crédit vendeurs donne une certaine souplesse qui permettrait aux salariés de reprendre éventuellement ces petits commerces.

L'amendement n° 265 rectifié est un amendement de repli.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Ces amendements répondent à une réelle difficulté. Lors d'une transaction, il peut arriver que l'impôt dû sur la plus-value soit plus important que le produit de la vente. Par exemple, si le fonds est payé en quatre fois, le cédant ne percevra la première fois que 25 % du montant, alors que la plus-value pourrait représenter 26 % de la transaction.

Cela étant, il semblerait que cette difficulté puisse être traitée par une instruction dont la publication serait imminente.

Donc, avant de me prononcer, je vous serais reconnaissant, monsieur le secrétaire d'Etat, de bien vouloir nous apporter des précisions sur cette instruction.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est très sensible à la préoccupation exprimée à travers ces quatre amendements. La mesure proposée va dans le bon sens puisqu'elle permet de faciliter la transmission, à laquelle je sais combien les auteurs de ces amendements, en particulier M. Hérisson, sont attachés.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a décidé de mettre en oeuvre cette mesure d'étalement de l'impôt afférent auxdites plus-values. La direction générale de la comptabilité publique donnera très prochainement à ses services toutes les instructions permettant d'échelonner, sur trois ans, le paiement de l'impôt selon le calendrier de paiement du prix de cession. Il s'agit non pas d'une promesse volatile mais d'un engagement très ferme puisque j'ai ici, en main, le texte de l'instruction qui sera donnée aux services compétents dès que le projet de loi sera adopté.

En conséquence, je prie les auteurs de ces amendements de les retirer en les remerciant d'avoir soulevé ce problème très important.

M. le président. Monsieur Hérisson, maintenez-vous votre amendement ?

M. Pierre Hérisson. Je remercie M. secrétaire d'Etat des précisions qu'il nous a apportées sur cette question. Le fait que des dispositions réglementaires - une fois n'est pas coutume - précèdent des mesures législatives mérite d'être salué. Elles vont donner satisfaction et rendre justice à l'ensemble des personnes qui envisagent de cesser leur activité et de prendre leur retraite.

Ainsi, dans une transaction de confiance avec un repreneur à qui sont accordés des délais de paiement, elles pourront enfin disposer de l'accompagnement de l'Etat et étaler le paiement des plus-values, ces dernières étant parfois moins importantes que les sommes dues par le vendeur.

Je crois que cette disposition répond à un souci de justice et je vous remercie sincèrement, monsieur le secrétaire d'Etat, de nous avoir devancés.

Je retire donc mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 111 rectifié est retiré.

L'amendement n° 166 est-il maintenu ?

M. François Zocchetto. Je remercie M. le secrétaire d'Etat de cette intelligente adaptation de la fiscalité à la réalité et je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 166 est retiré.

Les amendements n°s 266 et 265 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Daniel Raoul. L'information que vient de donner M. le secrétaire d'Etat correspond exactement à l'amendement de repli que j'avais prévu. Toutefois, l'instruction qui est évoquée est un peu plus restrictive que la proposition que MM. Hérisson, Zocchetto et moi-même avons défendue, puisque la durée du crédit vendeur peut être supérieure à trois ans.

Cette remarque étant faite, je retire ces amendements.

M. le président. Les amendements n°s 266 et 265 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 116, présenté par MM. César, Mathieu, Barraux et Emorine, est ainsi libellé :

« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ La deuxième phrase du premier alinéa du a de l'article 151 octies du code général des impôts est ainsi rédigée : "En cas de transmissions, même successives, à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire ou les bénéficiaires successifs de la transmission ou des transmissions successives prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise." »

« II. _ Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. La doctrine administrative ne reconnaît le maintien du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code général des impôts qu'en cas de cession à titre gratuit et sous certaines conditions par l'apporteur initial qui a reçu des droits sociaux en contrepartie de son apport. Ce report ne joue plus en cas de cession ultérieure à titre gratuit sous les mêmes conditions par le premier donataire.

Il s'agit là d'une interprétation stricte de la loi qu'il convient d'assouplir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Sur ce problème très technique, je souhaiterais d'abord connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, je vous remercie de cet amendement.

L'article 151 octies, dans sa rédaction actuelle, prévoit que, dans l'hypothèse où les droits précités sont transmis à titre gratuit, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements mettant fin au report se réalise.

Dans le cadre de la réponse écrite à la question écrite n° 1972, posée le 10 octobre 1994 par Mme Bachelot, alors députée, il avait été précisé que le maintien du report ne peut concerner que les donations consenties par l'apporteur initial.

Votre proposition vise à préciser que le report d'imposition des plus-values sur éléments d'actifs non amortissables, prévu à l'article 151 octies du code général des impôts, est maintenu en cas de transmissions successives à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport initial.

Le Gouvernement est sensible à l'intérêt de votre proposition qui facilite les transmissions d'entreprises à titre gratuit.

Dans ces conditions, la doctrine exprimée dans le cadre de la réponse à la question écrite précitée est rapportée.

L'information des usagers sera assurée, à cet égard, par la publication prochainement d'un bulletin officiel des impôts en ce sens.

L'instruction sera publiée avant la deuxième lecture du projet de loi.

Au bénéfice de ces explications, qui, je l'espère, vous satisfont, et compte tenu de l'engagement que je prends de rapporter cette doctrine, je vous prie, monsieur Barraux, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. Bernard Barraux. Il est retiré.

M. le président. L'amendement n° 116 est retiré.

L'amendement n° 117, présenté par MM. César, Mathieu, Barraux et Emorine, est ainsi libellé :

« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ L'article 768 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constituent un passif successoral au sens du premier alinéa, les plus-values en report d'imposition au titre de l'articles 151 octies au jour de l'ouverture de la succession. Le montant de la dette successorale se fait sur la base de la plus-value latente calculée au jour de l'ouverture de la succession. »

« II. _ Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. L'amendement a pour objet de préciser que les plus-values en report d'imposition au titre de l'article 151 octies du code général des impôts constituent un passif successoral en cas de décès de l'apporteur initial bénéficiaire de ce dispositif, cela afin d'éviter un phénomène de double imposition.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Comme à l'amendement précédent, je crois que c'est l'avis du Gouvernement qui est attendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à permettre la déduction au passif successoral des plus-values latentes en report d'imposition au titre de l'article 151 octies du code général des impôts calculées au jour de l'ouverture de la succession.

Je vous rappelle que, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux rémunérant un rapport ayant donné lieu à report d'imposition au titre de cet article 151 octies, le report est maintenu si le bénéficiaire de la transmission renouvelle l'engagement pris par le donateur ou le défunt d'acquitter l'impôt sur les plus-values.

Dès lors, le paiement de l'impôt sur les plus-values dépend du non-respect par les héritiers de l'engagement de conservation des titres qu'ils ont pris lors de la transmission à titre gratuit. L'exigibilité de cet impôt résulte ainsi du comportement des héritiers, et non du défunt. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte dans le passif de succession de ce dernier, d'autant qu'il n'est pas certain que les héritiers s'acquittent de l'impôt de plus-values. Ainsi, lorsque les héritiers consentent une nouvelle transmission à titre gratuit, ils ne sont plus en situation potentielle d'être redevables de cette imposition.

En outre, l'adoption d'une mesure visant à assimiler cet impôt à une dette du défunt conduirait à traiter différemment la plus-value issue d'une succession par rapport à une plus-value issue d'une donation. En effet, dans ce dernier cas, l'impôt est liquidé sans distraction des charges.

Enfin, monsieur Barraux, la rédaction de votre amendement ne permettrait pas la prise en compte du seul impôt de plus-value, mais engloberait l'ensemble de la plus-value, ce qui va, je pense, au-delà de votre objectif.

Pour ces motifs, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. Bernard Barraux. Il est retiré.

M. le président. L'amendement n° 117 est retiré.

L'amendement n° 112 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Trucy, Courtois, Murat, Bizet, Fouché et Leroy, est ainsi libellé :

« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et du dernier alinéa de l'article L. 242-11 du même code ne s'appliquent pas aux locations consenties dans le cadre d'une cessation progressive d'activité. »

La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. M. le rapporteur a déjà évoqué tout à l'heure le problème de la location-gérance.

Je veux seulement rappeler que, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, les loyers de la location-gérance, déjà imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux, sont de surcroît soumis à cotisations sociales, dès lors que leur bénéficiaire continue de réaliser des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité professionnelle.

Les conditions d'application de cette disposition, adoptée en son temps pour contrer certains montages relevant de l'abus de droit destinés à permettre à des chefs d'entreprise d'échapper aux cotisations sociales indépendamment de toute perspective de cession ultérieure, doivent aujourd'hui être précisées.

C'est l'objet de l'amendement n° 112 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Là encore, et comme vient de le dire M. Hérisson, des précisions sur les conditions d'application d'un texte sont demandées, et nous allons écouter M. le secrétaire d'Etat avec attention.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Dans la mesure où la cessation progressive d'activité visée à l'amendement n° 112 rectifié peut en effet s'analyser comme une opération de transmission-reprise entre un cédant et un repreneur, la proposition présente un intérêt au regard des avantages qui peuvent être consentis au cédant dans le cadre d'un contrat de transmission approprié.

Cette mesure, qui mérite cependant d'être étudiée et précisée dans son fondement législatif, nécessite une analyse approfondie au regard de ses incidences fiscales et sociales. Cette analyse pourra être envisagée dans le cadre de la préparation du projet de loi sur le développement de l'entreprise et le statut de l'entrepreneur, dont l'examen est prévu pour la fin de l'année 2003.

Sous le bénéfice de ces observations, je demande donc le retrait de l'amendement n° 112 rectifié.

M. le président. Monsieur Hérisson, l'amendement n° 112 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre Hérisson. Puisque j'ai l'assurance que la discussion sera reprise lors de l'examen du texte sur le statut de l'entrepreneur, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 112 rectifié est retiré.

Art. additionnels après l'art. 22
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnels après l'art. 23

Article 23

M. le président. « Art. 23. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 199 terdecies-0 B ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 B. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

« Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition ;

« b) L'acquisition confère à l'acquéreur la majorité des droits de vote attachés aux titres de la société reprise ;

« c) A compter de l'acquisition, l'acquéreur exerce dans la société reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions qui y sont prévues ;

« d) La société reprise a son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ;

« e) Le chiffre d'affaires hors taxes de la société reprise n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédant l'acquisition.

« II. - Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au I sont ceux payés à raison des emprunts contractés à compter de la publication de la loi n° du janvier pour l'initiative économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« III. - Les titres dont l'acquisition a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.

« IV. - Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables aux réductions d'impôt prévues au présent article.

« V. - Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une reprise :

« 1° Lorsque l'engagement mentionné au a du I est rompu, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette rupture ;

« 2° Si l'une des conditions mentionnées aux b, c et d du I cesse d'être remplie avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition : dans ce cas, la reprise est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle la condition n'est plus remplie.

« Sous réserve de la condition mentionnée au d du I, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès de l'acquéreur.

« VI. - En cas de cession des titres ou de non respect de l'une des conditions mentionnées aux b, c ou d du I au delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du 1er janvier de l'année considérée. »

La parole est à M. Paul Loridant, sur l'article.

M. Paul Loridant. Monsieur le président, je n'ai pas « réagi » au moment du vote de l'amendement n° 47 rectifié, qui, je le rappelle, visait à rédiger l'article 22.

Sur cet amendement, dont notre groupe approuve la philosophie, à quelques détails près sur lesquels je ne reviens pas puisque l'examen de l'article 22 est achevé, mais qui expliquent que nous nous soyons abstenus, vous avez, monsieur le secrétaire d'Etat, émis un avis favorable, mais, sauf erreur de ma part, vous n'avez pas levé le gage.

M. Francis Grignon, président de la commission spéciale. Si !

M. Paul Loridant. Mes chers collègues, nous venons donc de relever de 250 millions à 300 millions d'euros les droits sur le tabac !

M. René Trégouët, rapporteur. Mais non, le gage a été levé !

M. Paul Loridant. Je sais bien qu'un plan antitabac est en préparation, mais je ne pense pas qu'un tel relèvement des taux soit, au moins dans l'immédiat, dans l'intention du Gouvernement.

Je vous invite donc, monsieur le secrétaire d'Etat, à indiquer au Sénat que vous levez le gage.

M. Jean Chérioux. C'est déjà fait !

M. le président. M. le secrétaire d'Etat a en effet levé le gage, et j'en avais d'ailleurs fait la remarque à M. du Luart.

M. Roland du Luart. Exactement !

M. le président. L'amendement n° 309, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Compléter le a du I du texte proposé par cet article pour l'article 199 terdecies - 0 B du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée : "Cette condition n'est pas exigée si la société est une société d'exercice libéral conforme à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou une société civile professionnelle conforme à la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et soumise à l'impôt sur les sociétés ;" »

La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. L'article 23 permet à ceux qui exercent une profession dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés d'acquérir les titres de cette société en déduisant les intérêts de l'emprunt qu'ils auraient éventuellement souscrit pour payer ces titres.

C'est une mesure importante qui, à mon avis, n'aura pas de conséquences significatives sur le budget de l'Etat, dans la mesure où une pratique devenue courante permet aujourd'hui d'obtenir le même résultat en intercalant, au-dessus de la société cible, une petite holding.

Cette mesure de simplification très utile risque malheureusement, en l'état, de ne pas pouvoir s'appliquer à tous les professionnels libéraux, même s'ils exercent leur activité sous la forme d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

En effet, la condition selon laquelle il faut acquérir la majorité des parts de la société n'est par définition jamais remplie par les professionnels libéraux qui s'associent dans des sociétés d'exercice libéral ou dans des sociétés civiles professionnelles.

Cet amendement vise donc à supprimer la condition de majorité lorsque la société est une société d'exercice libéral ou une société civile professionnelle soumise à l'impôt sur les sociétés.

Il s'agit, je le répète, d'une mesure de simplification et non pas d'un avantage fiscal.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. La commission spéciale a longuement débattu de ce point hier, et elle souhaiterait, monsieur le secrétaire d'Etat, connaître la doctrine du Gouvernement en la matière avant de se prononcer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est sensible au problème soulevé par cet amendement, mais, ainsi généralisée - car il s'agit bien d'une généralisation -, la mesure ne serait plus cantonnée au problème de la reprise des sociétés que nous traitons aujourd'hui : elle concernerait tous les achats d'actions, ce qui n'entre pas dans l'objet du présent projet de loi.

L'enjeu, tant du point de vue des principes qu'en termes budgétaires, conduit le Gouvernement à demander le retrait, sinon le rejet, de cet amendement.

J'observe en outre que, tel qu'il est rédigé, l'amendement n° 309 conduirait à supprimer non pas la condition pour le repreneur de détenir la majorité des droits de vote de la société reprise, mais celle d'en conserver les actions pendant cinq ans, ce qui pourrait être critiquable.

Sous le bénéfice de ces observations, je vous demande donc, monsieur Zocchetto, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Zocchetto, l'amendement n° 309 est-il maintenu ?

M. François Zocchetto. S'il aboutit en effet, dans sa rédaction actuelle, à supprimer la condition de la détention pendant cinq ans des actions, je reconnais qu'il pose problème et, par conséquent, je le retire, en attendant de le « peaufiner » pour le présenter une prochaine fois.

M. le président. L'amendement n° 309 est retiré.

M. Philippe Marini. Je le reprends !

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 309 rectifié, présenté par M. Philippe Marini.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur Marini.

M. Philippe Marini. Je reprends cet amendement pour faire à son sujet une observation que son retrait rapide m'a empêché de formuler.

Notre collègue, dont je reprends un instant à mon compte la démarche, vise les professions libérales et les professions libérales seulement.

La loi a encouragé les sociétés d'exercice libéral et même la mise en place de structures quasi capitalistiques.

Dès lors, le problème se pose, car il y a, d'un côté, les professionnels libéraux qui exercent à titre personnel de façon classique et qui bénéficient de la déductibilité des intérêts d'emprunt et, de l'autre, les professionnels associés dans des structures de moyens, cabinets médicaux groupés, offices notariaux, cabinets d'avocats - on sait combien il faut rassembler les compétences pour être compétitifs ! - et qui, bien qu'exerçant le même métier, ne bénéficient pas de la même déductibilité.

Loin de moi, évidemment, l'idée de plaider pour la dépense budgétaire, monsieur le secrétaire d'Etat - c'est un travers dans lequel je ne saurais tomber, et la reprise de cet amendement n'est donc que temporaire -, mais j'aurais souhaité que vous puissiez, au-delà de la réponse qui a été faite, nous dire comment vous appréhendez cette question, car la modernisation de ces professions est bien l'enjeu.

Le dispositif fiscal ne peut être uniquement dimensionné en fonction des professionnels libéraux organisés de façon traditionnelle, ce qui n'est pas toujours, en effet, la meilleure solution pour faire face à la compétition et à la concurrence.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. J'ai dit que le Gouvernement était sensible à l'intérêt du problème posé, je le redis après l'intervention de M. Marini, mais je souligne à nouveau que cet amendement soulève des difficultés au regard du principe constitutionnel de l'égalité devant l'impôt.

En effet, la discrimination opérée entre les repreneurs, selon que la société reprise est ou non une société d'exercice libéral ou une société civile professionnelle c'est-à-dire selon que le repreneur est ou non un libéral, pose un vrai problème.

Ce que je puis vous dire aujourd'hui, c'est que le Gouvernement va étudier la question et qu'il reviendra devant le Sénat pour parvenir à une solution qui ne se heurte pas aux mêmes objections.

M. Philippe Marini. Monsieur le président, je retire l'amendement n° 309 rectifié ! (MM. Hyest et Hérisson applaudissent.)

M. le président. L'amendement n° 309 rectifié est retiré.

L'amendement n° 113 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Trucy, Courtois, Murat, Leroy, Bizet et Fouché, est ainsi libellé :

« Dans la dernière phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, remplacer le montant : "10 000 euros" par le montant : "20 000 euros" et le montant : "20 000 euros" par le montant : "40 000 euros". »

La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. L'amendement vise à aligner les seuils de prise en compte des intérêts des emprunts contractés pour reprendre une entreprise sur ceux qui sont applicables aux investissements dans les sociétés non cotées, tels qu'ils ont été réévalués à l'article 15 du présent projet de loi.

Cet alignement serait, me semble-t-il, salutaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. L'article 23 ouvre aux contribuables soumis à une imposition commune le droit de réduction d'impôt sur la totalité des intérêts afférents à un emprunt de 400 000 euros à un taux de 5 %, et ce sur toute la durée de l'emprunt.

On peut donc estimer que les seuils proposés sont satisfaisants au regard de l'objectif, lequel consiste à faciliter la reprise d'une très petite entreprise.

Par ailleurs, je suis obligé de faire remarquer que, pour être recevable, le présent amendement devrait être gagé.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Monsieur Hérisson, vous proposez de doubler les plafonds de la réduction d'impôt prévue à l'article 23 pour les porter au même niveau que ceux du dispositif prévu par l'article 15.

Cet alignement des plafonds ne nous paraît pas justifié pour plusieurs raisons.

D'abord, la réduction d'impôt dite « Madelin » vise à inciter les particuliers à souscrire au capital des PME. Par suite, elle est calculée sur le montant des souscriptions. Pour sa part, la réduction d'impôt au titre de la reprise d'une société est destinée à alléger la charge financière des repreneurs qui s'endettent pour acquérir la société reprise. Elle est calculée sur les intérêts de l'emprunt contracté.

Chaque avantage fiscal a donc son assiette propre, un apport en capital dans un cas, des intérêts d'emprunt dans l'autre. Il ne serait pas justifié de les soumettre au même plafond.

D'ailleurs, le niveau du plafond a été fixé de telle sorte que l'emprunt éligible, entre 200 000 euros et 300 000 euros selon le taux, facilite l'acquisition d'une PME. Or il s'agit bien de faciliter l'acquisition d'une PME. Aller au-delà ne nous semblerait pas raisonnable.

Pour ces raisons, monsieur le sénateur, tout en vous remerciant d'avoir soulevé la question, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Hérisson, l'amendement n° 113 rectifié est-il maintenu ?

M. Pierre Hérisson. Je me rends aux arguments de M. le secrétaire d'Etat et de M. le rapporteur, mais, comme je suis déterminé, je reviendrai à la charge au moment de la discussion du projet de loi de finances, monsieur le secrétaire d'Etat !

Pour l'heure, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 113 rectifié est retiré.

L'amendement n° 280, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 199 terdecies - 0 B du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Les dispositions de cet article sont applicables aux exploitations agricoles à responsabilité limitée et aux groupements agricoles d'exploitation en commun. »

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Je veux m'assurer que le dispositif pourra être étendu aux exploitations agricoles à responsabilité limitée, les EARL, et aux groupements agricoles d'exploitation en commun, les GAEC. L'amendement est peut-être superfétatoire ; s'il l'est, je le retirerai bien entendu, mais, s'il ne l'est pas, j'envisage de le maintenir...

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Cet amendement de précision est intéressant, car, chacun le sait, les EARL et les GAEC sont des structures importantes dans le monde agricole, mais s'insère-t-il bien tant dans les dispositifs spécifiques d'aide à la reprise d'une exploitation agricole que dans le présent texte ?

Nous souhaiterions connaître votre avis, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Monsieur Vasselle, vous proposez d'étendre le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 23 en cas de reprise d'une entreprise exploitée sous forme de société à la reprise d'une EARL ou d'un GAEC.

Comme vous le savez, les bénéfices réalisés par ces organismes - sous réserve des EARL pluripersonnelles, dites à caractère non familial - sont soumis de plein droit à l'impôt au nom de leurs associés. C'est le fameux régime de la transparence fiscale.

Dès lors, l'extension proposée ne paraît pas justifiée, car, à la différence du repreneur d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, qui, lui, ne peut déduire les intérêts d'emprunts éventuellement contractés pour financer son acquisition, le repreneur d'une EARL ou d'un GAEC peut, lui, déduire ses intérêts pour la détermination du bénéfice imposable de son entreprise, qu'il les ait inscrits ou non à l'actif de son exploitation.

Dès lors, la mesure que vous présentez, monsieur le sénateur, conduirait à accorder un double avantage au repreneur d'une EARL ou d'un GAEC. Or c'est précisément cette distorsion entre reprise d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et reprise d'une entreprise individuelle ou d'une société de personnes qui n'y est pas soumise que l'article 23 vise à atténuer.

Cela étant, le repreneur d'une EARL soumise à l'impôt sur les sociétés, soit de plein droit pour les EARL pluripersonnelles constituées entre non-parents, soit sur option pour toutes les autres, a vocation à bénéficier, toutes autres conditions remplies par ailleurs, de la réduction d'impôt prévue à l'article 23.

En ce qui concerne les GAEC, je crois que, compte tenu de leur forme juridique et de leur objet, la situation envisagée à l'article 23, dans laquelle le repreneur acquiert la majorité des droits de vote de la société reprise en vue d'exercer des fonctions de direction, est moins susceptible d'être rencontrée.

Je vous prie donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 280 est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 280 est retiré.

Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 23

Art. 23
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnel avant l'art. 24

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 282, présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Cartigny et Laffitte, est ainsi libellé :

« Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Le 1 du I de l'article 199 terdecies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les salariés d'une entreprise qui souscrivent en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital intervenant dans les quatre ans qui suivent la date de constitution d'une société nouvelle ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % des versements afférents à leurs souscriptions. Ces versements doivent intervenir dans les quatre ans suivant la date de constitution de la société. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

« Un salarié ne peut bénéficier de l'avantage mentionné à l'alinéa précédent que pour les souscriptions au capital d'une seule société. »

« II. _ La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts. »

L'amendement n° 196, présenté par M. Chérioux, est ainsi libellé :

« Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ L'article 199 terdecies A du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du I, les sommes : "40 000 francs" et "80 000 francs" sont respectivement remplacées par les sommes : "10 000 euros" et "20 000 euros".

« 2° Dans le VI, les mots : "des VI et" sont remplacés par le mot : "du". »

« II. _ Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Bernard Joly, pour défendre l'amendement n° 282.

M. Bernard Joly. Depuis 1984, trois dispositifs d'incitation fiscale ont été successivement mis en place pour faciliter les opérations de rachat des entreprises par leurs salariés, les RES.

Les deux premiers dispositifs permettaient aux salariés de déduire de leur revenu imposable les intérêts des emprunts éventuellemnt contractés pour participer à des opérations de RES.

Le troisième dispositif offrait aux salariés la possibilité soit de déduire de leur revenu imposable les intérêts des emprunts contractés, soit d'obtenir une réduction d'impôt égale à 25 % des versements afférents à leurs souscriptions. Ce dispositif ne peut plus être mis en oeuvre depuis le 1er janvier 1997, et la réduction d'impôt au profit des salariés ne trouve plus à s'appliquer à compter de l'imposition des revenus de 2000.

Or si, par le passé, certains RES ont échoué, ce système a néanmoins permis de belles réussites.

Cet amendement vise donc à retablir le régime incitatif des RES. Une telle mesure aurait des effets positifs pour la pérennité des entreprises.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour défendre l'amendement n° 196.

M. Jean Chérioux. Mes préoccupations rejoignent celles de mon collègue.

A l'évidence, le RES était une bonne mesure sur le plan économique parce qu'il permettait de régler un certain nombre de problèmes, mais aussi au regard de la participation, sujet qui m'intéresse particulièrement.

C'est la raison pour laquelle j'avais déposé, en 2000, un amendement portant sur ce thème, qui avait été adopté par le Sénat mais avait été rejeté, bien entendu, par le gouvernement de l'époque.

Cela étant, il avait été reproché au dispositif de susciter, dans un certain nombre de cas, un très fort endettement. C'est pourquoi je me borne ici à proposer le seul rétablissement de la réduction d'impôt qui était accordée aux salariés concernés, sans plus prévoir la possibilité de déduire du revenu imposable les intérêts des emprunts contractés pour participer à une opération de RES. Cette déduction pouvait atteindre, je le rappelle, 100 000 francs.

Je me résigne à cette restriction le coeur serré, car j'aurais souhaité être plus large, mais je dois tenir compte des réalités !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Ces deux amendements relèvent d'une excellente intention.

Toutefois, l'on peut se demander - nous sommes maintenant en 2003 et non plus en 1984, année de la mise en place du RES - si la législation en vigueur n'offre pas une panoplie suffisamment complète d'incitations fiscales à la reprise d'entreprise, avec l'épargne salariale, le dispositif de la loi Madelin, la déductibilité, jusqu'à un certain plafond, des intérêts des emprunts souscrits par un repreneur quand il s'agit d'une personne physique et, surtout, la déductibilité des charges d'emprunts du résultat d'une holding de reprise.

Par ailleurs, les raisons qui ont conduit à l'abandon du régime spécifique du RES inscrit à l'article 199 terdecies A du code général des impôts, notamment l'existence de risques induits pour les salariés et de problèmes de sous-capitalisation des entreprises reprises par le biais d'une opération de RES, ne restent-elles pas, malheureusement, d'actualité ?

Le bilan des opérations de RES est donc quand même très incertain, s'agissant surtout de la sous-capitalisation des entreprises concernées. La commission souhaiterait, avant d'émettre un avis définitif, connaître la position du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. En 1996, ce dispositif, alors encore en vigueur, ne concernait que 2 500 salariés, pour une réduction globale d'impôt de 1,5 million d'euros. On peut donc considérer qu'il était tombé en désuétude, notamment du fait de l'évolution des techniques financières.

Je pense ici aux LBO, les leverage buy-outs, et aux MBO, les management buy-outs, qui, reposant sur les régimes d'intégration fiscale, consistent à créer une société holding qui s'endette pour acheter l'entreprise et déduit les intérêts correspondants du bénéfice imposable du groupe fiscal.

Par conséquent, monsieur Chérioux, plutôt que d'inciter les salariés à racheter leur entreprise, ce qui peut être de nature à les exposer à un risque patrimonial, le Gouvernement préfère développer cette palette d'outils nouveaux qui arrivent maintenant à maturité et que le présent projet de loi tend à améliorer considérablement.

Ainsi, il est prévu de relever le montant maximal de la réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés non cotées à près de 40 000 euros pour un ménage, soit l'investissement moyen d'un business angel en France. Il s'agit donc d'un avantage tout à fait intéressant, le quart du montant de l'investissement pouvant être déduit de l'impôt sur le revenu.

Par ailleurs, les dispositions relatives à l'épargne salariale permettent aux sociétés d'associer leurs salariés à leur capital dans des conditions fiscales favorables, ce qui rejoint vos préoccupations, monsieur Chérioux.

Enfin, la politique de réduction des taux d'imposition menée par le Gouvernement, qui sera appliquée pendant cinq années et qui profite à tous les contribuables, est difficilement compatible avec la multiplication des « niches fiscales » liées aux dispositifs dérogatoires. La portée de ces derniers est bien souvent limitée et ils ne font que rendre un peu plus opaque un droit de la fiscalité qui l'est déjà passablement !

Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite donc, messieurs les sénateurs, à retirer vos amendements.

M. le président. L'amendement n° 282 est-il maintenu, monsieur Joly ?

M. Bernard Joly. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 282 est retiré.

Monsieur Chérioux, l'amendement n° 196 est-il maintenu ?

M. Jean Chérioux. Je m'attendais à vrai dire à une autre réponse de la part de ce gouvernement, s'agissant d'une disposition relative à la participation. Or ni M. le rapporteur ni M. le secrétaire d'Etat ne se sont placés de ce point de vue.

Je trouve quelque peu choquant de parler de « niches fiscales » à propos de la participation. Il s'agit en fait, à mes yeux, de marquer le souci du Gouvernement et de sa majorité de développer, étape par étape, la participation dans tous les domaines.

Vous avez affirmé, monsieur le secrétaire d'Etat, que le dispositif était tombé en désuétude. Je vous objecterai que, à l'époque, il n'était pas facile d'y recourir. Pourtant, en 2000, lorsque j'ai procédé à des auditions en tant que rapporteur, des responsables d'entreprise - je pourrais évoquer, par exemple, le cas de la SAGEM - m'ont dit que la remise en vigueur du RES permettrait de résoudre les problèmes qu'ils rencontraient.

Cela étant, il ne s'agit pas seulement de résoudre des difficultés, il s'agit aussi de marquer ce texte du sceau de la participation. C'est ce point qui vous a échappé, monsieur le secrétaire d'Etat, monsieur le rapporteur. Je ne retire pas mon amendement !

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission sur l'amendement n° 196 ?

M. René Trégouët, rapporteur. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos de M. Chérioux, qui a parlé, comme il sait le faire, avec son coeur et ses « tripes » !

La question de la participation est très importante à ses yeux, ce que je comprends très bien. Je partage d'ailleurs entièrement sa préoccupation.

Cela étant, la participation doit être un outil efficace. En effet, il faut proposer aux salariés les dispositifs qui leur offrent les meilleures chances de réussite.

En 1984, année de sa création, le RES était un dispositif pertinent. Cela ne fait aucun doute. Depuis, l'arsenal législatif s'est beaucoup diversifié, ce qui permet d'« habiller » autrement la participation. En effet, s'il est très important de faire participer les salariés, ceux-ci ont maintenant la possibilité, même si cela peut sonner curieusement, de créer une holding, solution qui leur offre une bien meilleure protection juridique.

Par conséquent, les grandes idées qui font bouger les hommes doivent trouver une traduction efficace dans la pratique, ce qui suppose une évolution au fil du temps. Certes, monsieur Chérioux, on peut éprouver de la nostalgie en évoquant des dispositifs mis en place voilà maintenant vingt ans, mais ce qui m'importe, pour ma part, c'est la recherche d'outils utiles aux salariés pour leur permettre de reprendre leur entreprise. J'estime que ces derniers sont aujourd'hui placés dans de meilleures conditions qu'autrefois pour ce faire, grâce aux divers mécanismes cités par M. le secrétaire d'Etat.

Je crois donc qu'il serait bon que vous acceptiez de retirer votre amendement, monsieur Chérioux. Sinon, je crains qu'une certaine incompréhension ne s'instaure.

M. le président. Monsieur Chérioux, maintenez-vous l'amendement n° 196 ?

M. Jean Chérioux. Je comprends très bien les arguments qui ont été avancés, mais je ne vois pas en quoi l'adoption de mon amendement pourrait constituer une gêne.

De deux choses l'une : soit le dispositif ne sert pas à grand-chose, sauf à permettre à quelques vieux archéo-gaullistes de brandir un drapeau (Sourires) auquel je tiens et que je ne mettrai pas dans ma poche ; soit il ne sera pas utilisé, auquel cas rien ne change, puisqu'il était déjà inscrit à l'article 199 terdecies - O B du code général des impôts.

M. Philippe Marini. Non, cela ne changera rien !

M. Jean Chérioux. Il s'agissait pour moi de témoigner, ne serait-ce qu'à titre symbolique, de l'attachement du Gouvernement et de sa majorité à la notion de participation.

Je maintiens donc l'amendement.

M. Paul Loridant. Ce gouvernement n'est plus gaulliste ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. Il est très regrettable que M. Chérioux ne veuille pas retirer son amendement, comme je le lui avais demandé.

En effet, dans la situation économique actuelle, qui nous réserve, hélas ! des jours difficiles où nous verrons la disparition de nombreuses entreprises, je ne voudrais surtout pas que l'on adresse un message erroné à l'ensemble des salariés de France.

Or, actuellement, quand il s'agit de reprendre une entreprise, le RES, disons-le très clairement, n'est pas le meilleur des dispositifs. Il l'était à une certaine époque, mais il existe maintenant toute une palette de solutions que les salariés doivent connaître, car il est bel et bien nécessaire - je vous rejoins sur ce point, monsieur Chérioux -, dans certains cas, que ces derniers s'associent pour faire repartir leur entreprise. Eux seuls en ont la capacité, mais il faut leur en donner les moyens, par le biais des dispositifs existants. C'est la seule façon de leur éviter d'être confrontés à un échec au bout de quelques mois !

Le capital a évolué en vingt ans.

M. Paul Loridant. On est au courant !

M. René Trégouët, rapporteur. Si l'on veut permettre aux salariés de trouver des partenaires qui leur apporteront les fonds nécessaires, il faut leur donner accès à tous les dispositifs prévus par la législation, sans introduire d'ambiguïté.

Par conséquence, monsieur Chérioux, je vous demande instamment, une nouvelle fois, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Acceptez-vous de retirer l'amendement, monsieur Chérioux ?

M. Jean Chérioux. Le fait de pouvoir recourir au RES n'empêchera pas les salariés de choisir d'autres formules s'ils le jugent bon. Je comprends mal la valeur de vos arguments au regard de ma proposition, monsieur le rapporteur.

Je tiens, pour ma part, à « marquer le coup ». Si vous ne voulez pas voter mon amendement, ne le votez pas, mais je le maintiens ! (Très bien ! sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Les dispositifs existants suffisent amplement à couvrir l'ensemble des situations imaginables, en particulier grâce à la combinaison du LBO et du mécanisme de la loi Madelin.

Il me paraît très important de présenter aux salariés qui ne sont pas des experts en droit fiscal les solutions les plus claires et les plus efficaces.

M. Jean Chérioux. Les salariés sont assez intelligents pour choisir eux-mêmes !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 196.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le Bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)

PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, pour l'initiative économique.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 73 rectifié bis, tendant à insérer un article additionnel avant l'article 24.

Art. additionnels après l'art. 23
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnels après l'art. 24

Article additionnel avant l'article 24

M. le président. L'amendement n° 73 rectifié bis, présenté par MM. Ostermann, Eckenspieller et Leroy, est ainsi libellé :

« Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ L'article 719 du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement des droits d'enregistrement peut être fractionné selon des modalités fixées par décret. »

« II. _ La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je vous rappelle, mes chers collègues, que l'article 24 a été réservé jusqu'après l'examen de l'article 26 bis.

Articles additionnels après l'article 24

Art. additionnel avant l'art. 24
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 25

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par MM. César, Mathieu, Barraux et Emorine, est ainsi libellé :

« Après l'article 24 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Le deuxième alinéa du I de l'article 202 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les produits latents afférents aux stocks de produits de l'exploitation et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, produits et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. »

« II. _ Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. En l'occurrence, il est proposé de surseoir à l'imposition des produits latents sur les stocks de produits d'exploitation en cas de transformation ou de changement de régime fiscal d'une société sans création de personne morale nouvelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Elle souhaite entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Cet amendement met en évidence les lacunes du mécanisme d'atténuation conditionnelle qui est applicable en cas d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés d'une société soumise au régime des sociétés de personnes lorsque cette société opte pour l'impôt sur les sociétés ou se transforme en société soumise à cet impôt.

Le Gouvernement partage votre souci d'assurer autant que possible la neutralité des transformations des entreprises, ce que le dispositif actuel ne permet pas dès lors qu'il ne neutralise pas l'imposition des profits latents sur les stocks.

Toutefois, l'amendement que vous proposez ne me paraît pas acceptable en l'état et nécessite une étude technique plus approfondie. Je propose donc aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer, car le Gouvernement s'engage à présenter un texte qui répondra à ces objectifs au plus tard dans le cadre de la prochaine loi de finances.

M. le président. Monsieur Barraux, l'amendement n° 119 est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Comment oserais-je ne pas faire confiance à M. le secrétaire d'Etat ? (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 119 est retiré.

L'amendement n° 284, présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Cartigny et Laffitte, est ainsi libellé :

« Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Après les mots : "à l'article 1727", la fin de l'article 1840 G nonies du code général des impôts est supprimée.

« II. _ La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts. »

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. Les articles 789 A et 789 B du code général des impôts ont mis en place un dispositif d'allégement des droits de transmission d'entreprise sous certaines conditions, notamment l'engagement de chacun des héritiers de conserver les titres transmis pendant une durée minimale de six ans. Le non-respect de cet engagement met fin au régime de faveur et entraîne le paiement du complément des droits de mutation, d'un intérêt de retard et de droits supplémentaires. Ces derniers sont particulièrement élevés et pénalisants.

L'article 24 du présent projet de loi a pour objet d'aligner la fiscalité en cas de transmission d'entreprise entre vifs sur la fiscalité des successions, afin d'encourager la transmission anticipée. Or le dispositif actuel, introduit par la loi de finances pour 2000 pour les successions, est soumis à de telles conditions et sanctions en cas de rupture de l'engagement qu'il n'a pas connu le succès escompté.

C'est la raison pour laquelle, par cet amendement, nous proposons de supprimer les droits supplémentaires prévus à l'article 1840 G nonies du code général des impôts.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Comme l'a dit M. de Montesquiou, les pénalités prévues sont dissuasives. S'agissant de l'article 787 B du code général des impôts, cet amendement nous semble donc pertinent.

Par ailleurs, le dispositif de sanctions prévu à l'article 26 bis, qui est identique à l'article 789 B du code général des impôts, ne prévoit pas ces pénalités supplémentaires.

Aussi, à des fins d'harmonisation, il serait utile d'adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Hélas ! le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Monsieur le sénateur, d'après les informations dont je dispose, les conditions et sanctions actuellement posées pour le bénéfice du régime d'exonération partielle ne semblent pas constituer un frein à la souscription d'engagements collectifs, puisque plusieurs centaines d'engagements ont déjà été signés pour bénéficier du dispositif actuellement applicable aux seules mutations par décès. Dès lors, l'aménagement que vous proposez ne me semble pas justifié.

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis un peu gêné par votre position. En effet, nous examinerons tout à l'heure un amendement dans lequel nous n'avons pas prévu de pénalités et, par homothétie, le dispositif sera déséquilibré. C'est pourquoi nous souhaitions la suppression de pénalités trop dissuasives, ce que prévoit le présent amendement.

Responsable d'un ensemble de dispositions, je vous demande, mes chers collègues, par souci de cohérence, d'adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, pour explication de vote.

M. Aymeri de Montesquiou. Je remercie M. le rapporteur. Je propose de réserver cet amendement. Toutefois, il faut souligner la cohérence qui est demandée par la commission.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. En l'occurrence comparaison n'est pas raison ! En effet, l'ISF est un impôt qui se renouvelle tous les ans tandis que l'exonération des droits d'enregistrement est un mécanisme à un coup. Il faut donc veiller à ne pas assimiler les deux régimes fiscaux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 284.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.

Art. additionnels après l'art. 24
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnel avant l'art. 26

Article 25

M. le président. « Art. 25. - A compter du 1er janvier 2004, l'article 790 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 790 A. - I. - Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ;

« b) La donation est consentie aux personnes titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;

« c) La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la donation ou appartenant à la société dont les parts ou actions sont transmises est inférieure à 300 000 euros ;

« d) Lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;

« e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;

« f) Les donataires poursuivent à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont transmises et dont l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L. 622-1 et suivants du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas procédé à la déchéance du régime de faveur prévu au premier alinéa.

« II. - Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la donation à la même personne des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, affectés à l'exploitation de l'entreprise. »

Je suis saisi de six amendements, présentés par MM. César, Emorine, Vasselle, Bourdin, Flandre, Barraux, Hérisson, Carle, Murat, Bizet, Sido et Fouché.

L'amendement n° 81 rectifié est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après les mots : "entreprise individuelle" insérer les mots : ", des éléments d'actifs constituant une exploitation agricole". »

L'amendement n° 82 rectifié est ainsi libellé :

« Dans le deuxième alinéa a du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après le mot : "artisanale" insérer le mot : ", agricole". »

L'amendement n° 83 rectifié est ainsi libellé :

« Dans le quatrième alinéa b du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après les mots : "ou la clientèle," insérer les mots : ", ou les éléments d'actifs constituant une exploitation agricole". »

L'amendement n° 84 rectifié est ainsi libellé :

« Dans le cinquième alinéa c du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après les mots : "ou de la clientèle," insérer les mots : "ou des éléments d'actifs constituant une exploitation agricole". »

L'amendement n° 85 rectifié est ainsi libellé :

« Dans le sixième alinéa d du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après les mots : "ou la clientèle," insérer les mots : "ou les éléments d'actifs constituant une exploitation agricole". »

L'amendement n° 86 rectifié est ainsi libellé :

« Dans le huitième alinéa f du texte proposé par cet article pour l'article 790 A du code général des impôts, après les mots : "de la clientèle" insérer les mots : ", ou de l'exploitation agricole". »

La parole est à M. Hilaire Flandre, pour défendre ces amendements.

M. Hilaire Flandre. Il s'agit de permettre aux entreprises agricoles de bénéficier des mesures qui sont applicables aux autres entreprises, notamment commerciales et artisanales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. L'article 25 du présent projet de loi concerne uniquement les fonds de commerce et vise à satisfaire les commerçants et les artisans. Si nous adoptions ces amendements, par ailleurs pertinents, l'assiette des exonérations fiscales serait considérablement élargie. Il semble donc opportun de retirer aujourd'hui ces amendements et de les présenter à nouveau lors de l'examen du projet de loi sur le développement rural, que présentera M. Gaymard. Ils seront plus à leur place.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Sur le fond, M. César et ses collègues proposent d'étendre au secteur agricole, sous certaines conditions, le dispositif d'exonération partielle proposé dans le présent projet de loi. Le Gouvernement ne peut être favorable à ces dispositions qui, pour donner leur plein effet, conduiraient à une exonération en faveur, notamment, de biens immobiliers, lesquels sont, par définition, exclus du dispositif prévu en faveur des transmissions de fonds de commerce, de fonds artisanaux et de clientèle.

Par ailleurs, s'agissant de la transmission à titre gratuit du foncier affecté à l'exploitation agricole, qui constitue bien souvent l'essentiel de la valeur de l'exploitation, ces biens sont d'ores et déjà susceptibles de bénéficier d'une exonération substantielle de droits de mutation : exonération des trois quarts si la valeur des biens est inférieure à 76 000 euros et de moitié au-delà de ce seuil.

D'un point de vue général, je rappelle que, en matière agricole, aucune notion n'est assimilable à la notion de fonds de commerce. L'évolution que vous semblez esquisser pourrait être intéressante, mais il n'est pas souhaitable, à l'heure actuelle, de définir un tel concept, surtout dans un texte qui n'a qu'une vocation fiscale.

M. Hilaire Flandre. C'est justement pour cela !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Tout en retenant la proposition faite par M. le rapporteur de rouvrir le débat lors de l'examen d'un texte beaucoup plus approprié, à savoir le projet le loi sur le développement rural, que M. Hervé Gaymard présentera devant le Parlement, je vous suggère de retirer ces amendements.

M. le président. Monsieur Flandre, que pensez-vous de la suggestion de M. le secrétaire d'Etat.

M. Hilaire Flandre. Sous le bénéfice des explications fournies par M. le secrétaire d'Etat et par M. le rapporteur, je retire ces amendements.

M. le président. Les amendements n°s 81 rectifié, 82 rectifié, 83 rectifié, 84 rectifié, 85 rectifié et 86 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

Art. 25
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Art. 26

Article additionnel avant l'article 26

M. le président. L'amendement n° 285, présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Cartigny et Laffitte, est ainsi libellé :

« Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le I de l'article 726 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. - Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à 1 %.

« Ce droit est plafonné à 3 049 euros par mutation. »

« II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts. »

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. Les cessions de droits sociaux, selon qu'elles portent sur des actions ou des parts sociales, ne sont pas soumisses au même régime fiscal. En effet, les cessions d'actions subissent une taxation de 1 % plafonnée à 3 049 euros. En revanche, les cessions de parts sociales sont soumisses à un droit de 4,80 %. Cette distinction fiscale selon que l'activité est gérée en entreprise individuelle ou en société est totalement injustifiée. Le présent amendement prévoit donc une harmonisation de la fiscalité applicable aux cessions des parts sociales.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Cet amendement s'inscrit dans la perspective de la nécessaire baisse des droits de mutation. Cependant, on peut s'interroger sur le coût, à court terme, si cet amendement était adopté. En outre, il convient de ne pas mésestimer la différence de nature entre les cessions de droits sociaux de sociétés, dont le capital n'est pas divisé en actions, et les cessions d'actions.

Avant de donner l'avis définitif de la commission, je souhaiterais entendre le Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. D'abord, cette mesure représente un coût non négligeable : 195 millions d'euros.

Ensuite, vous proposez de soumettre toutes les cessions de droits sociaux à un droit d'enregistrement de 1 % plafonné à 3 049 euros. Cette réduction serait destinée à faire cesser, dites-vous, une discrimination entre les cessions d'actions et les cessions de parts sociales. Or cette différence de traitement n'est pas injustifiée dès lors que les actions sont librement négociables, contrairement aux parts de sociétés, dont le capital n'est pas divisé en actions.

Pour les biens autres que les actions, je rappelle que les tarifs exigibles à raison des ventes d'immeubles et de fonds de commerce sont unifiés au taux de 4,80 %, que ceux-ci soient ou non logés dans des sociétés. Aussi, une baisse des tarifs des droits d'enregistrement sur les droits sociaux ne peut se concevoir que dans le cadre d'une baisse des tarifs portant également sur les cessions directes d'immeubles et de fonds de commerce. Dans ces conditions, votre proposition provoquerait une véritable discrimination tarifaire entre les cessions d'actifs de même nature, selon la forme, individuelle ou sociale, sous laquelle ils sont exploités.

C'est pourquoi je ne peux accepter votre amendement, monsieur le sénateur. Mais le Gouvernement est sensible à la fiscalité des cessions des petites et moyennes entreprises, et vous l'avez vu à de nombreuses reprises au cours de l'examen de ce texte. Il entend par ailleurs maintenir l'unité de perception des droits dus sur les cessions d'actifs professionnels. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'article 26 du présent projet de loi prévoit un abattement de 23 000 euros sur la valeur des sociétés dont les titres sont cédés, cette somme correspondant à la fraction de la valeur des fonds de commerce qui est actuellement exonérée de droits de mutation.

Sous le bénéfice de ces explications, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Aymeri de Montesquiou, l'amendement n° 285 est-il maintenu ?

M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'observe que vous mettez en balance l'harmonie et la sagesse fiscales. Je regrette d'abandonner l'harmonie, mais je me rallie à la sagesse fiscale. (M. Jean Chérioux applaudit.)

MM. Philippe Marini et Jean-Jacques Hyest. Très bien !

M. le président. L'amendement n° 285 est retiré.

Art. additionnel avant l'art. 26
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Art. 26 bis

Article 26

M. le président. « Art. 26. - A compter du 1er janvier 2004, l'article 726 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Pour la liquidation du droit prévu au 2° du I, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale d'une société qui n'est pas à prépondérance immobilière un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 EUR et le nombre total de parts sociales de la société. »

L'amendement n° 168, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :

« I. - Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article 726 du code général des impôts, remplacer la somme : "23 000 euros" par la somme : "46 000 euros".

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'abattement prévu par le III de l'article 726 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 26.

(L'article 26 est adopté.)

Art. 26
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Art. 24 (précédemment réservé)

Article 26 bis

M. le président. « Art. 26 bis. - Après l'article 885 I du code général des impôts, il est inséré un article 885 I bis ainsi rédigé :

« Art. 885 I bis. - Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui est ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;

« b) L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieur à six ans.

« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;

« c) L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« d) La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et auxsociétés. »

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Francis Grignon, président de la commission spéciale. Monsieur le président, je demande l'examen par priorité des amendements n°s 49, 50, 51, 52 rectifié, 53, 54 rectifié et 55 rectifié, qui ont tous été déposés par la commission spéciale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. La priorité est ordonnée.

La parole est à M. Philippe Marini, sur l'article.

M. Philippe Marini. Nous allons aborder un cap important de cette discussion, puisque l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, s'invite à nos délibérations grâce à l'initiative de nos collègues députés.

Ce sujet, souvent passionné, suscite des réactions émotionnelles ou idéologiques, et il ne peut sans doute pas en aller autrement. Cependant, mes chers collègues, j'appellerai votre attention sur des chiffres.

Les délocalisations de capitaux ou d'entreprises sont souvent évoquées sans qu'il soit facile d'évaluer repérer exactement ce phénomène ni de disposer d'une estimation crédible, et, dans le passé, les moyens d'accès à ces chiffres ont fréquemment été mis en cause. Ainsi, dans une lettre de mission du 12 mai 2000, le directeur général des impôts s'adressait au chef du service de l'inspection générale des finances dans les termes suivants : « Le repérage de ces mouvements est, selon toute probabilité, partiel. En effet, divers facteurs ont d'ores et déjà pu être identifiés comme étant susceptibles de freiner la remontée d'informations, voire de minorer l'ampleur du phénomène des délocalisations. »

Depuis lors, des travaux ont été réalisés au sein de l'administration et ont trouvé leur traduction, notamment, dans un rapport établi par l'inspection générale des finances en octobre 2000.

En ce qui me concerne, voulant en avoir le coeur net, j'ai adressé un questionnaire précis et détaillé à M. le ministre délégué au budget, qui a bien voulu me répondre le 24 mars. C'est donc à partir des chiffres contenus dans cette réponse - et dont je vais, mes chers collègues, vous donner la primeur - que j'ai élaboré les quelques éléments que voici.

Trois points me paraissent essentiels.

En premier lieu, les chiffres qui sont habituellement communiqués reposent sur un raisonnement en nombre annuel de contribuables délocalisés, voire en pertes annuelles en droits, et ne permettent pas de rendre compte de l'ampleur du phénomène dans son ensemble.

En ce qui concerne le nombre de contribuables, nous le savions déjà, plus de 300 redevables à l'ISF se délocalisent chaque année. Ce chiffre paraît à certains minime par rapport au nombre global de redevables à l'ISF, mais il signifie tout de même qu'en cinq ans, c'est-à-dire pendant la durée d'une législature, près de 1 800 contribuables ont choisi de quitter le territoire national. (M. Roland Muzeau s'exclame.) Néanmoins, il ne permet pas de se faire une idée exacte du phénomène, car, en ce domaine, une approche qualitative est nécessaire : tous les départs n'ont pas le même impact fiscal ou économique.

Les pertes annuelles en droits paraissent à première vue relativement limitées, puisqu'elles représentent entre 10 millions et 20 millions d'euros seulement. En cinq ans, le budget de l'Etat n'aurait donc perdu que 70 millions d'euros. Toutefois, cette perte en droits n'est rien comparée à la perte en capital enregistrée par l'économie française en raison du même phénomène : c'est bien plus à l'aune des délocalisations de capitaux qu'à celle du nombre de départs annuels de redevables à l'ISF ou de la perte en droits pour le budget de l'Etat que doit être évalué l'impact économique de l'impôt de solidarité sur la fortune.

En deuxième lieu, il nous faut essayer, au-delà de ces données strictement comptables, de mieux cerner la réalité économique.

En effet, les pertes en capital pour l'économie française liées à la délocalisation de redevables à l'ISF sont beaucoup plus importantes. Ainsi, mes chers collègues, le cumul sur cinq années laisse apparaître que les pertes en bases imposables - et non plus en droits - liées au départ du territoire national de redevables de l'ISF se sont élevées au minimum à 7,3 milliards d'euros. Par ailleurs, une analyse plus approfondie des données concernant la dernière année fiscale connue, c'est-à-dire 2001 - c'est là un des éléments fournis par le ministre délégué au budget -, amène à considérer que ce montant doit être réévalué d'au moins 50 % si l'on veut avoir une vision complète du volume des capitaux réellement expatriés.

En effet, le critère des bases imposables, par définition, ne retient pas les biens professionnels, exonérés à l'ISF, qui sont également susceptibles d'être transférés.

Parmi les 330 redevables délocalisés en 2001, on constate que 22 étaient exonérés à ce titre. En se délocalisant, ils ont fait perdre à l'économie nationale 369 millions d'euros de bases.

De plus, certains contribuables doivent remplir avant de se délocaliser une déclaration de plus-values latentes ou en report d'imposition pour pouvoir solder leur situation fiscale. Cette déclaration fait apparaître des chiffres qui, par nature, ne sont pas pris en compte dans les bases imposables. L'analyse des déclarations concernées met en évidence pour 2001 la délocalisation de 348 millions d'euros de plus-values latentes ou en report d'imposition.

On peut donc en conclure que, pour 2001, il faut ajouter aux 978,4 millions d'euros de pertes en bases imposables les montants que je viens de mentionner, ce qui équivaut à une majoration de l'ordre de 50 %. Les pertes en capital pour l'économie française peuvent donc bien être estimées, pour la seule année 2001, à 1,5 milliard d'euros.

A ce rythme, l'ISF aura fait perdre à l'économie française, en cinq ans, 11 milliards d'euros de capitaux, lesquels n'ont pu être investis dans la croissance et dans l'emploi. Il faut bien voir que ces capitaux représentent également une capacité de financement, une capacité à lever des emprunts, c'est-à-dire un levier pour agir sur l'économie, sur l'investissement et sur l'emploi. Or ce levier est réel et puissant, et l'on peut en estimer l'importance à partir des seuls chiffres fournis par la direction générale des impôts.

En troisième et dernier lieu, les contribuables délocalisés à cause de l'ISF sont plus jeunes et beaucoup plus fortunés que les autres redevables à l'ISF. Leur départ entraîne donc des dommages économiques réels non seulement en capital, mais aussi en dynamisme ; car il ne faut pas négliger l'aspect qualificatif de la situation.

La typologie des contribuables à l'ISF qui se délocalisent nous est fournie par les services fiscaux et résulte de l'enquête qui a été conduite par le ministre délégué au budget. Elle fait apparaître deux traits saillants. D'une part, leur patrimoine est en moyenne près de deux fois et demie plus élevé que celui des autres redevables à l'ISF. D'autre part, ils ont en moyenne cinquante-deux ans, contre soixante-sept ans pour l'ensemble des redevables à l'ISF ; ils sont donc encore actifs au moment où ils quittent la France et sont plus dynamiques que la moyenne des autres contribuables qui quittent le territoire.

Où ces contribuables vont-ils ? Les destinations sont variées, mais l'étude montre que l'on trouve au premier rang, ex aequo, les Etats-Unis et la Belgique - outre-Quiévrain, c'est « de l'autre côté de la rue », si je puis dire, pour certains ! - pour 16 % des délocalisés chacun. Ensuite viennent le Royaume-Uni, pour 15 %, et la Suisse, pour 13 %. Tous ces pays ont en commun d'avoir un système fiscal qui, contrairement au nôtre, ne connaît pas d'impôt d'Etat sur le patrimoine ou d'impôt sur la fortune. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. M. Marini vient de nous démontrer avec brio que les plus riches des plus riches envoient leur argent à l'étranger et sont sans patrie. J'avoue que je ne vois pas pourquoi nous voterions des lois spéciales pour ces gens-là, qui ne paraissent pas particulièrement attachés à notre pays ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)

M. Philippe Marini. Rapatriez-les !

M. Gérard Le Cam. Nous sommes sur le point de parvenir au terme de la discussion du projet de loi, et nous avons eu l'occasion de vous montrer, mes chers collègues, que nous ne partagions absolument pas votre conception de la création d'entreprise.

Monsieur le secrétaire d'Etat, votre texte, dont le caractère fiscal est avéré, aurait toute sa place dans un projet de loi de finances ! Nous avons de bonnes raisons de penser qu'il rate à la fois sa cible, à savoir les petites entreprises, et ses objectifs, à savoir la création d'emplois.

Il n'aura guère d'effet sur la situation de la majorité des entrepreneurs et des créateurs d'entreprise, alors que son coût total atteindra sans doute 1 milliard d'euros, dont 500 millions environ seront consacrés à la seule réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune !

A la tonalité fiscale de votre texte s'ajoute son caractère résolument libéral. Je n'y reviens pas, car nous nous sommes déjà largement exprimés sur ce sujet.

Puisque nous sommes sur le point d'engager la discussion sur l'ISF, permettez-moi de faire une remarque préalable sur les conditions dans lesquelles un débat aussi important que celui qui porte sur l'efficacité économique de l'ISF peut être mené aujourd'hui en France : ces conditions, monsieur le secrétaire d'Etat, ne permettent pas de débattre de manière pertinente sur ce sujet.

Les chercheurs et les spécialistes de ces questions ne cessent de dénoncer la qualité médiocre des informations issues des fichiers sur l'impôt sur le revenu que tient la direction générale des impôts. Ainsi, sa base de données relative aux revenus et aux patrimoines déclarés est très difficilement exploitable. A cela s'ajoute le fait que l'accès à ces sources statistiques demeure extrêmement difficile.

Soulignons au passage que l'amendement visant à supprimer l'obligation faite aux dirigeants de sociétés non cotées de rendre publiques leurs rémunérations - amendement adopté par la majorité sénatoriale, presque en catimini, lors de l'examen du projet de loi de sécurité financière - n'est pas le signe que nous allons vers une plus grande transparence. Cela laisse présager combien la tâche de ces chercheurs sera à l'avenir facilitée !

En résumé, le débat que nous allons mener est d'ores et déjà biaisé ! Pour mesurer l'efficacité réelle du dispositif sur les plans non seulement économique mais aussi social, c'est-à-dire du point de vue de ses performances redistributives - je pense, mais ce n'est qu'un exemple, à la recherche de moyens de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA -, il faudrait, comme le souligne un économiste dans un article du journal Libération, que « le Gouvernement lance des études et laisse les chercheurs exploiter les fichiers de déclarations ». Ce n'est manifestement pas l'orientation qui se dessine !

Lors du débat sur la loi de finances, nous avions fait des propositions visant à intégrer les actifs financiers dans l'assiette de l'ISF, car nous pensons que c'est là que se situe le noeud du problème actuel, compte tenu de la financiarisation de l'économie. Nos propositions s'inscrivaient dans une réflexion plus large portant sur une réforme de la taxe professionnelle qui permette de répondre aux besoins financiers de nos collectivités territoriales.

Nous observons que toutes les dispositions relatives à l'ISF contenues dans le présent projet de loi vont à l'encontre de cette problématique. C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression des articles 26 bis, 26 ter et 26 quater et nous nous opposerons aux amendements déposés par la commission spéciale, qui vont encore plus loin dans la voie des exonérations à l'ISF. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant.

M. Paul Loridant. J'ai suivi avec un grand intérêt l'intervention de notre rapporteur général.

M. Philippe Marini. Merci !

M. Paul Loridant. Je m'étonne cependant qu'il fasse état d'une lettre de M. le ministre délégué au budget datée du 24 mars ! Cela signifie-t-il que M. Marini bénéficierait d'informations privilégiées ?

M. Philippe Marini. C'est pour cette raison que je voulais vous les faire partager !

M. Paul Loridant. Il eût été plus raisonnable et plus conforme au fonctionnement démocratique d'une assemblée parlementaire que l'ensemble des sénateurs, tout au moins les membres de la commission des finances, fussent informés de ce courrier afin de pouvoir l'analyser.

M. Philippe Marini. Pas de privilèges !

M. Paul Loridant. J'en viens à l'article 26 bis, qui est issu, je le rappelle, d'une initiative de l'Assemblée nationale : le Gouvernement n'avait pas osé proposer de légiférer, tout au moins pour l'instant !

Cet article, qui résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement proposé par le rapporteur de la commission spéciale, vise à accorder une exonération de 50 %, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, sur les parts et actions détenues dans une entreprise. Pour bénéficier d'une telle exonération, les actionnaires doivent s'engager à conserver 25 % du capital pendant au moins six ans.

Pour justifier cette nouvelle exclusion de l'assiette de l'ISF, les rapporteurs du Sénat nous expliquent que « l'impôt de solidarité sur la fortune a des effets pervers importants sur l'initiative économique » et que « pour les limiter, sans y parvenir totalement tant cet impôt peut nuire au dynamisme des affaires, les biens professionnels » ne sont pas soumis à cet impôt.

Pour notre part, tant que l'on ne nous aura pas fait la démonstration - ce n'est pas le cas à ce jour, malgré l'exercice « au pied levé » auquel vient de se livrer M. Marini en produisant cette lettre - que l'ISF est nuisible à notre économie, nous continuerons de penser non seulement que de tels biens ne devraient pas faire l'objet d'une exonération, mais, qui plus est, que l'assiette de l'ISF devrait être élargie à l'ensemble des actifs financiers. Nous avons eu l'occasion d'en débattre lors de la discussion du projet de loi de finances.

Nous savons bien que la majorité sénatoriale a toujours considéré comme trop restrictif le champ des biens professionnels qui permettent aux propriétaires actionnaires de bénéficier d'exonération au titre de l'ISF.

Les dispositions prévues dans l'article 26 bis étendent encore le champ des actifs exonérés. Comme le souligne l'économiste Thomas Piketty, l'un des spécialistes français de la question des revenus : « Désormais, il n'est plus besoin de travailler dans l'entreprise, il suffit de signer un pacte avec un groupe quelconque d'actionnaires dont au moins un travaille dans l'entreprise pour être exonéré. » On risque donc d'assister à la multiplication de pactes d'actionnaires purement artificiels dans l'unique but, poursuit-il, de bénéficier d'exonérations fiscales.

On chercherait en vain la stratégie de développement économique que les entreprises peuvent poursuivre dans de telles conditions. En termes d'efficacité économique, le gain risque fort d'être nul ! On peut même penser que l'activité économique subira des effets pervers et négatifs. Si les intérêts fiscaux prennent le pas sur les intérêts économiques, de tels pactes d'actionnaires ne seront sans doute pas constitués dans le but d'assurer des noyaux d'actionnaires stables et capables de préserver les intérêts nationaux en inscrivant le contrôle de la gestion des entreprises dans une logique de développement à moyen ou à long terme. Là encore, c'est la logique de court terme qui risque de primer, avantage fiscal immédiat à la clé, en lieu et place de l'élaboration d'une réelle stratégie de croissance des firmes !

Ces dispositions risquent de créer de graves distorsions économiques. C'est pourquoi nous considérons que la suppression de cet article est une absolue nécessité.

Au demeurant, le Gouvernement ne l'avait pas proposé ; mais certains veulent en faire plus encore que ce que souhaite leur gouvernement !

Faut-il ajouter que, dans la situation économique actuelle, où les plans sociaux se multiplient et aggravent encore la précarité que connaissent des milliers de salariés, cet article ne peut qu'être perçu comme un déni de justice et comme une atteinte à l'éthique sociale ?

Il me semble qu'en France un dirigeant politique important a parlé de « patrons voyous ». N'est-ce pas M. le Président de la République, mes chers collègues ? Ce n'est pas nous qui avons inventé cette expression !

M. Philippe Marini. Cela n'a rien à voir !

M. Paul Loridant. Quel regard pouvons-nous porter, nous, parlementaires, sur ceux qui décident de se délocaliser au nom de leur intérêt fiscal alors même que la majorité de nos concitoyens subissent des plans sociaux ? Je laisse ceux-ci juges de ce qu'est la France aujourd'hui et du discours de la majorité actuelle sur le développement économique, au moment où elle s'apprête à prendre des mesures destinées à ce que ne soient pas brimés ceux qui se délocalisent fiscalement.

Voilà où nous en sommes, et voilà pourquoi nous combattrons très activement cet article 26 bis ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. Philippe Marini. Il nous surprendra toujours !

M. Philippe François. Il n'y a que Staline qui aurait pu faire cela !

M. le président. Je suis saisi de dix-sept amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Mais j'appelle par priorité les sept amendements présentés par M. Trégouët, au nom de la commission.

L'amendement n° 49 est ainsi libellé :

« A. - Au premier alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts, remplacer le pourcentage : "25 %" par le pourcentage : "20 %".

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la réduction à 20 % du taux de 25 % défini à l'article 885 I bis du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« C. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I". »

L'amendement n° 50 est ainsi libellé :

« A. - Compléter le deuxième alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts par la phrase suivante : "Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement." »

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour les associés de l'engagement collectif de conservation prévu à l'article 885 I bis du code général des impôts d'effectuer entre eux des cessions ou donations est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« C. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I". »

L'amendement n° 51 est ainsi libellé :

« A. - Après le deuxième alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts, insérer l'alinéa suivant :

« Un nouvel associé peut adhérer à un engagement collectif de conservation existant pour la durée restant à courir jusqu'à la fin de l'engagement lorsque cette durée est supérieure à trois ans. »

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour un nouvel associé d'adhérer à un engagement collectif de conservation en cours prévu à l'article 885 I bis du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« C. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I". »

L'amendement n° 52 rectifié est ainsi libellé :

« A. - Après le deuxième alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable. »

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité de prolonger l'engagement collectif de conservation prévu à l'article 885 I bis du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« C. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I". »

L'amendement n° 53 est ainsi libellé :

« Compléter le troisième alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts par la phrase suivante : "Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce." »

L'amendement n° 54 rectifié est ainsi libellé :

« A. - Après le dernier alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. »

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité d'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune du capital défini aux trois derniers alinéas du b de l'article 885 I bis du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« C. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I". »

L'amendement n° 55 rectifié est ainsi libellé :

« A. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts par cinq alinéas ainsi rédigés :

« e) En cas de rupture de l'engagement prévu au a par l'un des signataires, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette rupture n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu.

« En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A de la société dont les titres font l'objet de l'engagement prévu au a, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires conservent entre eux les titres reçus en contrepartie jusqu'au terme initialement convenu.

« En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme.

« En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cet événement n'est pas remise en cause.

« Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lors du non-respect de l'une des conditions prévues au a ou au b est seule remise en cause. »

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'aménagement des conditions de sortie de l'engagement collectif de conservation prévu à l'article 885 I bis du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« C. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I". »

La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. Je commencerai par une remarque préliminaire.

J'ai écouté M. Loridant avec attention. Vous l'avez constaté, mes chers collègues, M. Loridant - comme, malheureusement, nombre de Français - passe insensiblement dans son discours de « celui qui a de l'argent » à « celui qui est un voyou » : à partir du moment où l'on a de l'argent, on est un voyou ! (Vives exclamations.)

M. Philippe Marini. Exactement ! C'est ce qu'il a dit !

Mme Odette Terrade. Oui, à juste titre !

M. Marc Massion. Absolument !

M. René Trégouët, rapporteur. Je suis obligé de poser correctement le problème dès le début de la discussion,...

M. Roland Muzeau. Metaleurop !

M. Gérard Le Cam. Ernest-Antoine Seillière !

M. René Trégouët, rapporteur. Mais non ! Nous sommes en train de reprendre un débat multiséculaire dans notre pays ! Souvenez-vous du concile de Trente ! Souvenez-vous de la Réforme ! Combien de gens ont quitté notre pays, voilà plus de quatre siècles, parce que la même réprobation existait. On ne voulait pas accepter ceux qui gagnaient de l'argent parce que c'était honteux ! Nous devons avoir présent à l'esprit que notre histoire a été marquée par cette conception et qu'elle continue de l'être.

Nous devons saisir l'occasion de ce débat pour affirmer que le succès est quelque chose de grand et que la meilleure façon de le souligner, c'est de gagner de l'argent ! Il ne faut pas en avoir honte ! Il y a des pays où l'on en est fier, et ce sont souvent les pays qui gagnent. Moi, j'aime mieux être du côté de ceux qui gagnent. Je pense donc qu'il est important de faire évoluer notre droit.

L'amendement n° 49 vise à substituer pour les sociétés cotées un seuil de 20 % au seuil de 25 % des droits financiers et des droits de vote permettant aux associés d'un engagement collectif de conservation de bénéficier d'une exonération au titre de l'ISF à concurrence de la moitié de la valeur des titres détenus.

Seul le seuil de 20 % des titres détenus a une véritable réalité économique. C'est à l'aune de ce pourcentage de parts qu'est établie une présomption de contrôle d'un actionnaire, personne morale ou personne physique, sur une société.

L'article L. 233-7 du code de commerce relatif aux prises de contrôle mentionne ainsi le seuil de 20 % : « Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé informe cette société dans un délai de quinze jours à compter du franchissement du seuil de participation du nombre total d'actions de celle-ci qu'elle possède. Elle en informe également le Conseil des marchés financiers dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public. »

L'article L. 233-16 relatif aux comptes consolidés est plus clair encore : « L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise. »

Plus pertinent sur le plan économique, le seuil de 20 % est aussi plus réaliste : compte tenu de la valorisation boursière de certaines entreprises cotées et de la dilution du capital automatiquement entraînée par la croissance d'une société, un seuil de 25 % serait souvent impossible à atteindre pour des actionnaires minoritaires personnes physiques.

L'amendement n° 50 tend à admettre que les associés au sein de l'engagement puissent effectuer entre eux des cessions ou des donations de titres sans remettre en cause l'avantage fiscal attaché à l'engagement collectif. Cette possibilité est admise par l'article 789 A du code général des impôts, qui propose le même dispositif pour les transmissions à titre gratuit par l'instruction fiscale n° 137 du 30 juillet 2001. Le présent amendement améliore ainsi la sécurité juridique du dispositif.

J'en viens à l'amendement n° 51.

Un engagement collectif de conservation de titres d'une société ayant une signification économique parfois très proche d'un pacte d'actionnaire, il convient de le laisser « respirer » en fonction des stratégies d'alliance conclues entre actionnaires, ce qui ne peut que favoriser la stabilité de l'actionnariat des entreprises familiales. Un nouvel entrant peut donc adhérer à un engagement collectif de conservation et bénéficier de l'avantage fiscal correspondant, pour la durée restant à courir.

Quant à l'amendement n° 52 rectifié, il vise à allonger la durée de l'engagement collectif de conservation, pour les raisons que je viens d'exposer précédemment.

Par ailleurs, compte tenu de la signification économique de l'engagement collectif de conservation, qui pourra, dans certains cas, comporter des clauses annexes, telles des conventions de vote ou des conventions préférentielles de cessions de titres, il paraît nécessaire que, s'agissant des sociétés cotées, l'Autorité des marchés financiers soit informée de cette alliance stratégique au sein de l'actionnariat. Tel est l'objet de l'amendement n° 53.

L'amendement n° 54 rectifié vise à préserver l'égalité entre les actionnaires personnes physiques quelle que soit la forme de détention de capital pour laquelle ils ont opté. Compte tenu de la multiplicité des structures de détention de capital et de la possibilité d'existence de plusieurs degrés d'interposition entre la société concernée et la personne physique actionnaire, il paraît peu réaliste de n'autoriser qu'un seul degré d'interposition.

Quant à l'amendement n° 55 rectifié, il tend à définir les conséquences du non-respect des conditions posées par l'article 26 bis.

Il opère une distinction entre l'associé qui prend l'initiative de la rupture de l'engagement collectif de conservation et qui subit les pénalités résultant logiquement de cette rupture, dont tout d'abord le rappel des impôts passés, et les autres associés qui, subissant cette rupture, ne peuvent dès lors que perdre leur avantage fiscal.

Le régime proposé est plus simple que celui de l'article 789 A, qui a aujourd'hui un effet clairement dissuasif. Le nombre d'engagements collectifs de conservation souscrits est en conséquence très faible.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 236 est présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 267 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Paul Loridant, pour présenter l'amendement n° 236.

M. Paul Loridant. En fait, j'ai défendu cet amendement lorsque j'ai pris la parole sur l'article.

Je tiens toutefois à ajouter que nous ne pouvons pas accepter de délibérer sur cet article si important sans que les commissions parlementaires aient eu connaissance des statistiques officielles.

Je rends hommage au rapporteur général de nous avoir fait état d'un courrier personnel qu'il a reçu de M. le ministre délégué au budget. Mais il ne paraît pas normal que l'ensemble du Sénat ni a fortiori la commission des finances n'aient pas été tenus informés de ces éléments qui sont fondamentaux.

M. Philippe Marini. Monsieur Loridant, me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Paul Loridant. Avec plaisir, c'est un grand honneur pour moi ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, avec l'autorisation de l'orateur.

M. Philippe Marini. En remerciant Paul Loridant de sa courtoisie, je voudrais préciser que le document dont j'ai donné lecture tout à l'heure n'était pas une lettre personnelle. J'ai adressé ès qualités de rapporteur général un questionnaire à M. le ministre délégué au budget. J'ai reçu des réponses précises. Je les ai traitées, j'ai transcris les chiffres qui en résultent et j'en ai tiré les éléments qui ont fait l'objet de ma prise de parole.

Comme ces chiffres sont récents, j'ai pensé que l'enceinte la plus appropriée pour leur servir de caisse de résonance était cet hémicycle, où siègent par définition tous les sénateurs.

M. Jean Chérioux. Faut-il que ces chiffres les gênent !

Mme Odette Terrade. Pas du tout ! La presse les avait avant vous.

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Loridant.

M. Paul Loridant. Les propos que vient de tenir M. Marini viennent conforter ma thèse.

J'ai peut-être commis une erreur de forme en disant qu'il avait reçu un courrier personnel en provenance du ministre, ce qui n'est pas le cas puisqu'il s'agit de réponses à un questionnaire, mais le problème fondamental demeure.

En effet, d'habitude, le travail parlementaire consiste à étudier les dossiers en commission, ce qui n'a pas été le cas.

Bref, vous me permettrez de m'étonner que, sur un dossier de cette importance, les chiffres statistiques n'aient pas été communiqués plus tôt alors que les députés ont introduit des dispositions sur l'ISF, ce qui n'était pas dans les intentions du Gouvernement.

Cette méthode de travail qui nous fait agir dans l'improvisation n'est pas correcte.

Je conclurai en disant que le modèle choisi aujourd'hui par la majorité sénatoriale est celui de M. Berlusconi, le Président du Conseil italien, qui, grâce à une mesure d'amnistie fiscale, cherche - avec un certain succès d'ailleurs ! - à rapatrier des fonds.

Ceux qui, en Italie, ont fraudé le fisc et ont envoyé des fonds à l'étranger, ont bénéficié de toute la sollicitude du gouvernement et de sa majorité. Je constate que la majorité parlementaire de notre pays emprunte la même voie. Dont acte.

Vous me permettrez toutefois de dire que nous sommes en total désaccord. C'est la raison pour laquelle nous proposons, par cet amendement, de supprimer l'article.

Si vous voulez élaborer un projet de loi sur l'ISF, si vous souhaitez aborder ce sujet dans la loi de finances, très bien ! Mais faisons-le de façon spécifique, et non pas à l'occasion d'un article, dont le Gouvernement n'est même pas l'auteur.

M. Jean Chérioux. Encore des donneurs de leçons !

M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour présenter l'amendement n° 267.

M. Marc Massion. J'ai déjà eu l'occasion de dire, lors de la discussion générale, tout le mal que nous pensions de trois articles de ce projet de loi. Je vais développer un peu plus mon propos aujourd'hui, étant entendu que cette explication vaudra aussi pour les amendements n°s 268 et 269 afférents aux articles 26 ter et 26 quater.

L'article 26 bis est l'un des trois volets qui amorcent, à notre avis, le démantèlement de l'ISF mené par la droite à l'Assemblée nationale, avec le soutien discret du Gouvernement, et auquel la droite sénatoriale aimerait bien apporter sa contribution.

Cet article dispose en effet que les actionnaires qui s'engageront à conserver pendant six ans 25 % des titres d'une société cotée ou 34 % de ceux d'une société non cotée bénéficieront d'une exonération de moitié de l'ISF.

Une autre mesure veut ramener de 75 % à 50 % de leur patrimoine le seuil d'exonération de cet impôt pour les dirigeants d'entreprises.

Une autre vise à exonérer les investissements en numéraires dans une PME non cotée si la société a son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne. On peut imaginer les conséquences que cela pourrrait avoir en matière d'évasion des entrepreneurs.

Par ailleurs, des pactes d'actionnaire pour profiter d'un pur effet d'aubaine risquent de se multiplier, simplement pour échapper à l'ISF, un impôt qui, en fin de compte, risque de ne s'appliquer qu'à la seule fortune immobilière.

Il s'agit bien d'une remise en cause de cet impôt de solidarité qu'est l'ISF. Nous ne pensons pas que cela soit vraiment une bonne façon d'encourager la création d'entreprises.

Cette réduction de l'ISF s'ajoute à de multiples exonération fiscales qui, de l'aveu même du ministre des finances, n'ont évidement pas fait la preuve de leur efficacité en matière de soutien à la consommation. Je dis « évidement » parce que nous n'avons cessé de le dire et de le répéter : diminuer les impôts de ceux qui ont beaucoup et qui épargnent leur surplus ne permet pas à ceux qui ont peu de dépenser ce qu'ils n'ont pas.

De fait, à cause de cette réduction subreptice de l'ISF, le présent projet de loi fait de la création d'entreprises une affaire de fortune, une affaire de rentier, alors que la raison d'être d'un projet de loi pour l'initiative économique aurait dû être de s'attacher à faciliter l'accès de tous à la création d'entreprises et, par là, de vivifier le tissu économique de la nation.

Ne pensez-vous pas que ce démantèlement de l'ISF sera considéré comme une provocation par de nombreux salariés touchés par l'avalanche des plans sociaux, l'essouflement de la croissance, le gel sans précédent des dépenses publiques, bref, l'inexistence d'un véritable pilotage économique ? Il s'agit bien d'une provocation alors même qu'aujourd'hui 10 % des ménages les plus riches détiennent 50 % du patrimoine.

Les réductions de l'ISF que vous nous proposez ne vont en rien favoriser la création et la transmission des entreprises ni la fluidité et la mobilité du capital, lesquelles seraient plutôt favoriser par la taxation du capital dormant. Elles n'éviteront pas la concentration des patrimoines. Par conséquent, elles représentent tout le contraire d'une politique de réduction des inégalités.

Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, nous aurions préféré qu'à la place de cette introduction quasiment sournoise de la réduction de l'ISF s'ouvre un vrai débat sur la politique du patrimoine et, pourquoi pas, que s'engage un nouvel examen de son barème et de son assiette.

Pour toutes ces raisons, nous nous opposerons, je le répète, à toutes les propositions de diminution de l'impôt de solidarité sur la fortune. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. L'amendement n° 310 rectifié, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. - Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts :

« Art. 885 I bis. - Les parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale bénéficient d'un abattement égal à 75 % de leur valeur pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune lorsqu'elles sont détenues depuis plus de deux ans au 1er janvier de l'année. Ce délai n'est pas requis des titres souscrits à l'émission ou reçus par succession ou donation. Les actions doivent revêtir la forme nominative.

« L'abattement est également applicable aux parts ou actions détenues dans le cadre de l'un des dispositifs d'épargne salariale visé au titre IV du livre quatrième du code du travail. »

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'abattement sur les parts et actions de société prévu par l'article 885 I bis du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts. »

La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. Monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 169 rectifié.

Le texte qui nous est soumis prévoit, sous des conditions très strictes, qui vont être probablement modifiées sur l'initiative de la commission, une exonération d'ISF à concurrence de la moitié.

C'est bien, mais si l'on veut atteindre l'objectif de la mesure, c'est-à-dire contribuer au renforcement de l'actionnariat stratégique des entreprises françaises et tout particulièrement des entreprises familiales, afin de maintenir en France leur centre de direction, les investissements et les emplois, l'exonération doit être supérieure.

L'amendement n° 310 rectifié prévoit donc un abattement égal à 75 % de la valeur sous certaines conditions, notamment qu'elle soit détenue depuis plus de deux ans.

L'amendement n° 169 rectifié vise, lui, à une exonération totale de l'ISF pour les parts et actions des sociétés visées par l'article. Je précise que nous ne remettons pas en cause les conditions très strictes fixées par l'article.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 169 rectifié est présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 202 est présenté par MM. du Luart, Leroy et Oudin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« A. _ Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts, supprimer les mots : "à concurrence de la moitié de leur valeur".

« B. _ Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... _ La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération totale d'impôt de solidarité sur la fortune pour les parts ou actions de sociétés est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 169 rectifié a été défendu.

L'amendement n° 202 n'est pas soutenu.

L'amendement n° 170, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. _ Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts par trois phrases ainsi rédigées :

« Toutefois les signataires de l'engagement ne perdent pas le bénéfice de l'exonération, si dans le délai d'un an ils reconstituent le seuil minimum. Dans ce cas, l'exonération est maintenue pour ceux qui ont respecté leur engagement jusqu'à l'expiration de la durée initiale du pacte, ou, en cas de mise en place d'un nouveau pacte, pour l'année en cours. A l'issue du premier engagement de six ans, le pacte peut être reconduit par période d'un an. »

« II. _ Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des membres du pacte d'actionnaire est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« III. _ En conséquence, faire précéder cet article de la mention : "I". »

La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 170 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 172 rectifié est présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 203 rectifié est présenté par MM. du Luart, Leroy et Oudin.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« A. _ Dans la première phrase du dernier alinéa du b du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts, après le mot : "directement", insérer les mots : "ou indirectement, dans la limite de deux niveaux d'interposition,".

« B. _ Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité d'une détention directe ou indirecte du capital défini à l'article 885 I bis du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« C. _ En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I". »

La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 172 rectifié est retiré.

L'amendement n° 203 rectifié n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements déposés par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 173 est ainsi libellé :

« I. _ Supprimer le c du texte proposé par cet article pour l'article 885 I bis du code général des impôts.

« II. _ Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de l'obligation pour le dirigeant de faire partie de l'engagement de conservation pour bénéficier des dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 171 est ainsi libellé :

« I. _ Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... Après l'article 1840 G undecies du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... _ En cas de rupture de l'engagement prévu à l'article 885 I bis par un associé, celui-ci est tenu d'acquitter l'imposition dont il avait été exonéré au titre de l'année de rupture de l'engagement et des deux années précédentes, majorée de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »

« II. _ En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention : "I". »

La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. Je retire ces deux amendements.

M. le président. Les amendements n°s 173 et 171 sont retirés.

Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 236, 267, 310 rectifié et 169 rectifié ?

M. René Trégouët, rapporteur. La commission est défavorable aux amendements identiques n°s 236 et 267.

Sur l'amendement n° 310 rectifié, qui va au-delà de la proposition de la commission puisque seraient concernés, par exemple, les retraités détenant un pourcentage de parts limité dans l'entreprise, je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement.

S'agissant de l'amendement n° 169 rectifié, je souligne que le nouvel article 885 I bis du code général des impôts ne se réfère pas explicitement au régime des biens professionnels. Il vise à donner un avantage fiscal substantiel à des actionnaires minoritaires qui ne travaillent pas dans l'entreprise. L'avantage fiscal est octroyé en contrepartie du rôle joué par ces actionnaires minoritaires en faveur de la stabilité du capital et de la pérennité de l'entreprise. Il doit donc être mesuré en fonction de cet objectif.

L'exonération totale, si elle peut paraître justifiée pour certains, risque de se heurter à un problème d'ordre constitutionnel compte tenu de la jurisprudence actuelle du Conseil, notamment d'une décision rendue en 1996 sur un dispositif dit « Gattaz », que j'ai décrit dans mon rapport.

Pour éviter tout risque d'inconstitutionnalité, je souhaite le retrait de l'amendement n° 169 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 169 rectifié est-il maintenu, monsieur Zocchetto ?

M. François Zocchetto. Je m'en remets aux explications de M. le rapporteur, et je retire cet amendement, de même que l'amendement n° 310 rectifié.

M. le président. Les amendements n°s 310 rectifié et 169 rectifié sont retirés.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. L'article 26 bis traite d'un sujet qui suscite souvent un intérêt vif, voire fiévreux, parfois jusqu'à l'excès.

Je me permets de rappeler au Sénat que ce projet de loi vise à encourager la création, le développement et la transmission des entreprises. Il ne s'agit pas d'un projet de loi de finances, ni de la réforme d'un impôt, fût-ce l'ISF.

M. Raymond Courrière. C'est pourtant la mode !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Il s'agit simplement de considérer sans passion, avec objectivité et sang-froid, dans un souci d'efficacité, les différents impôts qui existent, de voir comment ôter de ces impôts leur venin lorsqu'ils nuisent à la transmission, au développement et à la création des entreprises : c'est tout ce qui m'a inspiré.

Nous aurions pu céder à la facilité qui aurait consisté à ne pas toucher à un certain nombre d'impôts jugés trop « chauds ». Nous ne l'avons pas fait parce que nous voulons que ce texte soit efficace à tous égards, que soient engagées toutes les réformes nécessaires pour qu'il y ait, en France, davantage d'investissement, de créations d'entreprises et que les transmissions se passent dans de bonnes conditions.

Cela étant dit, sur l'amendement n° 49, le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage. Il en va de même pour l'amendement n° 50.

En revanche, sur l'amendement n° 51, le Gouvernement émet un avis défavorable, et cela pour différentes raisons.

D'abord, nous entendons, à travers la mesure proposée, assurer la stabilité du capital des entreprises. Cela implique que les parties cèdent entre elles les titres, objets de l'engagement pour une durée assez longue, et c'est à ce prix que l'exonération sur la moitié de la valeur des parts - exonération assez importante, vous en conviendrez - peut être accordée chaque année.

En permettant l'accès libre en cours d'engagement, l'amendement n° 51 est en contradiction avec l'objectif qui est affiché dans cet article.

En outre, cet amendement introduit une rupture d'égalité entre les signataires de l'engagement au regard de la durée de conservation des titres, rupture qui pourrait être de nature à soulever des difficultés constitutionnelles. En effet, l'associé qui a adhéré à un engagement en cours bénéficierait d'un taux d'exonération identique à celui qui est accordé aux autres signataires, mais avec une durée d'engagement de conservation réduite.

Enfin, le dispositif actuel n'empêche pas la respiration du capital puisque rien ne fait obstacle à ce que les signataires d'un engagement en cours concluent un autre engagement avec un nouvel associé, sans pour autant compromettre l'avantage qui leur est acquis pour le passé.

Sous le bénéfice de ces explications, je vous demande, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer cet amendement n° 51.

Sur l'amendement n° 52 rectifié, le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

Le Gouvernement est également favorable à l'amendement n° 53 ainsi qu'à l'amendement n° 54 rectifié, dont il lève le gage. Il en va de même pour l'amendement n° 55 rectifié.

Je rappelle que, à l'Assemblée nationale, le Gouvernement avait lui-même présenté un amendement, ce qui était sa manière d'assumer pleinement cette réforme. Il considère en effet qu'elle est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le projet de loi.

En ce qui concerne les amendements n°s 236 et 267, qui visent à supprimer l'article 26 bis, le Gouvernement y est, bien sûr, défavorable.

M. le président. Les amendements dont le gage a été levé deviennent donc les amendements n°s 49 rectifié, 50 rectifié, 52 rectifié bis, 54 rectifié bis et 55 rectifié bis.

La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. Ayant écouté avec attention les explications de M. le secrétaire d'Etat, la commission retire l'amendement n° 51.

M. le président. L'amendement n° 51 est retiré.

Je rappelle que les amendements de la commission seront mis aux voix par priorité.

La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote sur l'amendement n° 49 rectifié.

M. Philippe Marini. Je tiens d'abord à remercier M. le secrétaire d'Etat de l'examen bienveillant auquel il a été procédé sur les amendements de la commission spéciale.

Le travail réalisé à l'Assemblée nationale était utile. Néanmoins, il était nécessaire de le compléter et de conférer au dispositif adopté par les députés davantage de sécurité juridique.

Comme l'adage le dit : « La plume est serve, mais la parole est libre. »

En ce qui concerne la plume, je « signe » ces amendements et j'estime qu'ils représentent un progrès.

En ce qui concerne la parole, monsieur le secrétaire d'Etat, je dirai que, si l'on va dans le sens de l'attractivité, on ne le fait pas dans la clarté technique la plus remarquable. Il suffit de lire ces amendements dans leur version finale pour constater que ce dispositif purement fiscal, que nous nous apprêtons à voter, est d'une très grande complexité. Ce n'est pas un modèle de législation ! Comme il va dans le bon sens, nous l'acceptons mais, par rapport à ce que nous aurions pu faire, c'est un dispositif a minima, dont l'application posera encore des problèmes. (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

Mme Odette Terrade. Toujours plus !

M. Philippe Marini. On a eu le courage de s'attaquer à l'une des principales causes fiscales de la moindre attractivité du territoire national. Les députés ont fait oeuvre utile, et nous avons eu raison de nous y associer.

On a cru que le ciel allait nous tomber sur la tête, que certaines réactions allaient nous obliger à renoncer à l'idée - absurde, bien sûr... - de vouloir toucher, si peu que ce soit, fût-ce de la manière la plus marginale, à ces trois petites lettres : ISF.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il ne faudrait quand même pas oublier qu'il existe encore un dispositif insupportable et contraire à l'équité : celui qui concerne le déplafonnement de cet impôt par rapport aux revenus. La Cour européenne des droits de l'homme le constatera probablement un jour.

Il ne faut pas non plus oublier que cet impôt est le seul dont le barème n'a pas été réévalué depuis 1997. Cela signifie que le Gouvernement a pris implicitement la décision de l'alourdir encore un peu plus cette année.

Alors que nous traitons de l'initiative économique et de l'attractivité, on commence à lever le tabou : c'est bien. Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, dans le cadre d'une vraie réflexion sur la fiscalité du patrimoine, les droits de succession, l'impôt sur la fortune, il faudra reprendre et approfondir ce sujet. Ce sera la mission de celles et ceux qui auront la charge d'élaborer les dispositions fiscales de la prochaine loi de finances.

Alain Lambert nous a donné l'assurance qu'il en irait ainsi, et nous voulons croire que ce chantier reste ouvert, car les milliards d'euros que représentent les capitaux délocalisés sont, à nos yeux, une insulte à tous nos salariés, à toutes nos entreprises et à l'esprit d'entreprise dans ce pays. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. Gérard Le Cam. Ce sont tout de même bien les capitalistes qui quittent la France !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. Hilaire Flandre. Les fabiusiens sont contre !

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote sur l'amendement n° 50 rectifié.

M. Paul Loridant. Je ne peux pas laisser les propos de M. Marini sans écho.

En vérité, je veux lui rendre hommage, car il a, lui, l'honnêteté d'afficher ouvertement les orientations de la majorité, de la majorité du Sénat en particulier.

Bien entendu, nous sommes en total désaccord avec de telles orientations.

Il reste que le Gouvernement, lui, n'avait pas osé aborder l'ISF dans ce projet de loi. Il y a été contraint par sa majorité à l'Assemblée nationale, et la majorité sénatoriale le pousse à aller encore un peu plus loin, M. Marini le dit haut et fort : ce n'est pas assez, il en faut plus, toujours plus !

M. Henri de Raincourt. En l'occurrence, il en faudrait plutôt moins ! (Sourires sur les travées de l'UMP.)

M. Paul Loridant. Je souhaiterais d'ailleurs que les travaux du Sénat soient mieux connus, de manière que nos concitoyens sachent ce qui se dit dans les rangs de la majorité sénatoriale, à savoir qu'elle demande encore plus d'allégements sur l'impôt de solidarité sur la fortune.

Pour ma part, à l'instar de notre collègue Marc Massion, je ne suis pas hostile à l'idée d'avoir un débat sur ce sujet, à condition qu'il s'agisse d'un débat réel sur l'assiette de cet impôt, sur son taux, sur son efficacité économique. Car ce n'est pas seulement un problème d'équité qui est en cause, c'est surtout un problème d'efficacité économique.

M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !

M. Paul Loridant. Hélas ! ce débat, vous ne voulez pas que nous l'ayons. Dont acte !

Evidemment, le groupe communiste républicain et citoyen votera contre cet amendement, mais je tenais à adresser un grand merci à Philippe Marini.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements identiques n°s 236 et 267 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 26 bis, modifié.

(L'article 26 bis est adopté.)

M. le président. Nous en arrivons à l'article 24, qui avait été précédemment réservé.

Art. 26 bis
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 26 ter

Article 24

(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 24. - A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié :

« I. - L'article 789 A devient l'article 787 B et est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa :

« a) Les mots : "par décès" sont remplacés par les mots : "à titre gratuit" ;

« b) Après le mot :" libérale", sont insérés les mots : "transmises par décès ou en pleine propriété entre vifs" ;

« 2° Au a :

« a) Les mots : "du décès" sont remplacés par les mots : "de la transmission" ;

« b) Après les mots : "par le défunt", sont insérés les mots : "ou le donateur" ;

« 3° Au premier alinéa du c, après les mots : "la déclaration de succession", sont insérés les mots : "ou l'acte de donation" ;

« 4° Le deuxième alinéa du c est supprimé ;

« 5° Au d, les mots : "par décès" sont supprimés ;

« 6° Au premier alinéa du e :

« a) Après les mots : "la déclaration de succession", sont insérés les mots : "ou l'acte de donation" ;

« b) Les mots : "du décès" sont remplacés par les mots : "de la transmission" ;

« 7° Au douzième alinéa, les mots : "du décès" sont remplacés par les mots : "de la transmission".

« II. - L'article 789 B devient l'article 787 C et est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa :

« a) Les mots : "par décès" sont remplacés par les mots : "à titre gratuit" ;

« b) Après le mot :" valeur,", sont insérés les mots : "la totalité ou une quote-part indivise de" ;

« c) Après le mot :" libérale", sont insérés les mots : "transmis par décès ou en pleine propriété entre vifs" ;

« 2° Au a, après les mots : "par le défunt", sont insérés les mots : "ou le donateur" ;

« 3° Au premier alinéa du b :

« a) Après les mots : "la déclaration de succession", sont insérés les mots : "ou l'acte de donation" ;

« b) Les mots : "du décès" sont remplacés par les mots : "de la transmission" ;

« 4° Le second alinéa du b est supprimé ;

« 5° Au c, les mots : "par décès" et" individuelle" sont supprimés.

« III. - Au premier alinéa de l'article 885 H, les références :" 789 A et 789 B" sont remplacées par les références :" 787 B et 787 C".

« IV. - A l'article 1840 G nonies :

« a) Les mots : "l'article 789 A" sont remplacés par les mots : "l'article 787 B" ;

« b) Les mots : "l'article 789 B" sont remplacés par les mots : "l'article 787 C" ;

« c) Les mots : "par décès" sont remplacés par les mots : "à titre gratuit". »

La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Francis Grignon, président de la commission spéciale. Monsieur le président, je demande l'examen par priorité de l'amendement n° 48 rectifié.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.

M. le président. La priorité est ordonnée.

L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Après le 2° du I de cet article, insérer sept alinéas ainsi rédigés :

« 2° bis Au premier alinéa du b, le pourcentage : "25 %" est remplacé par le pourcentage : "20 %" ;

« 2° ter Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement." ;

« 2° quater Le troisième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée : "Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce." ;

« 2° quinquies Après le cinquième alinéa du b, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci, représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. »

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« I bis. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'assouplissement des conditions liées à la souscription d'un engagement collectif de conservation prévu à l'article 787 B du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. Cet amendement tire les conséquences de l'adoption des amendements de la commission à l'article 26 bis.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 48 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 114 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Trucy, Courtois, Murat, Leroy, Bizet et Fouché, est ainsi libellé :

« Après le troisième alinéa a du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Les mots : "à concurrence de la moitié de leur valeur," sont supprimés. »

La parole est à M. François Trucy.

M. François Trucy. L'article 24 vise à aligner la fiscalité des transmissions d'entreprise entre vifs sur celle des successions, afin d'encourager la transmission anticipée. Mais le dispositif actuel, introduit par la loi de finances pour 2000, est soumis à de telles conditions et sanctions en cas de rupture de l'engagement de conservation pour une durée d'au moins six ans qu'il n'a pas connu le succès escompté.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Cet amendement risque de poser des problèmes de constitutionnalité si l'avantage fiscal n'est pas proportionné à l'objectif d'intérêt général recherché. Je vous renvoie, mon cher collègue, à mon rapport écrit.

Il est vrai que le dispositif actuel souffre de rigidités : c'est pour cette raison que la commission spéciale proposera un amendement assouplissant certaines des conditions de l'engagement collectif de conservation.

Au-delà, il vaut sans doute mieux s'attaquer désormais à une réforme des barèmes des droits de mutation, réforme dont M. le secrétaire d'Etat pourrait peut-être nous donner quelques nouvelles.

Pour l'heure, monsieur Trucy, je vous suggère de retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui présente un véritable risque au regard de la Constitution.

J'indique à la Haute Assemblée que M. Alain Lambert travaille à l'heure actuelle sur une réforme de la fiscalité du patrimoine qui abordera certainement ces questions.

M. le président. L'amendement n° 114 rectifié est-il maintenu, monsieur Trucy ?

M. François Trucy. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 114 rectifié est retiré.

L'amendement n° 283, présenté par MM. Pelletier, Joly, de Montesquiou, Cartigny et Laffitte, est ainsi libellé :

« I. - Au b du 1° du I de cet article, remplacer les mots : "en pleine propriété entre vifs" par les mots : "donation entre vifs".

« II. - Au c du 1° du II de cet article, remplacer les mots : "en pleine propriété entre vifs" par les mots : "donation entre vifs".

« III. - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'exonération des droits de mutation des donations en nue-propriété est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts. »

La parole est à M. Ernest Cartigny.

M. Ernest Cartigny. Cet amendement vise à rendre la mesure proposée plus attractive, en l'étendant aux donations en nue-propriété.

Aujourd'hui, la quasi-totalité des donations de titres d'entreprises se fait en nue-propriété pour ne pas mettre l'entreprise en risque, notamment lorsque les donataires sont mineurs ou inexpérimentés.

Cette disposition permettra, je l'espère, une transmission plus progresive du pouvoir de décision à des actionnaires mieux formés au management de l'entreprise pour assurer la pérennité de l'entreprise sans entraver son développement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Il s'agit d'un débat important entre la nue-propriété et la pleine propriété.

Je l'ai traité longuement dans mon rapport dont je souhaite, exceptionnellement, vous lire quelques lignes.

« Le démembrement de propriété doit être choisi parce qu'il convient aux parties en vue d'organiser leurs rapports économique et juridique, et non pour bénéficier d'un régime fiscal plus favorable. Les modalités de taxation ne sont que l'accessoire du concept économique et juridique et non l'inverse.

« Le régime fiscal propre au démembrement doit donc être maintenu. Il n'est ainsi pas question de revenir sur la non-taxation de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété. En revanche, il paraît effectivement plus légitime de donner des avantages plus importants aux donations portant sur l'ensemble des droits de propriétés attachés aux biens. »

Avec cet l'amendement, si on appliquait le taux proposé, la donation en nue-propriété serait plus avantageuse fiscalement que la donation en pleine propriété, ce qui va tout à fait à l'encontre de ce que je viens de dire, est contraire à la neutralité fiscale et avantagerait le démembrement de propriété qui n'est pas une donation.

De plus, rien n'interdit, dans le dispositif proposé, de transmettre soit 25 % soit 34 % des parts en pleine propriété, de bénéficier d'avantages fiscaux à ce titre et de garder le reste plutôt que de faire une donation en nue-propriété.

Enfin, il ne faut pas aller trop loin sous peine de remettre en cause une réforme plus globale de la fiscalité du patrimoine, qui ne pourra avoir lieu que s'il y a neutralité fiscale entre les différents types de donations.

Pour toutes ces raisons, je demande aux auteurs de l'amendement n° 283 de bien vouloir le retirer, faute de quoi la commission ne pourra qu'émettre un avis défavorable à son sujet.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Cartigny ?

M. Ernest Cartigny. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 283 est retiré.

L'amendement n° 167, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le 3° du I de cet article par un membre de phrase ainsi rédigé : "et le mot : "six" est remplacé par le mot : "trois".

« II. - Compléter le 5° du I de cet article par un membre de phrase ainsi rédigé : "et le mot : "cinq" est remplacé par le mot : "trois".

« III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération prévue par l'article 787 B du code général des impôts pour les donations est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à Mme Annick Bocandé.

Mme Annick Bocandé. Cet amendement ayant déjà été défendu précédemment, nous le retirons.

M. le président. L'amendement n° 167 est retiré.

L'amendement n° 115 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Vial, Mouly, Trucy, Courtois, Murat, Leroy, Bizet et Fouché, est ainsi libellé :

« Remplacer le quatrième alinéa b du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...) Les mots : "à concurrence de la moitié de leur valeur," sont supprimés ;

« ...) Avant le mot : "l'ensemble", sont insérés les mots : "la totalité ou une quote-part indivise de" ; »

La parole est à M. François Trucy.

M. François Trucy. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 115 est rectifié est retiré.

L'amendement n° 118, présenté par MM. César, Mathieu, Barraux et Emorine, est ainsi libellé :

« I. - Compléter le 3° du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Après les mots : "de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise" sont insérés les mots : "ou en cas de cession d'éléments affectés à l'exploitation d'utiliser les sommes en réemploi des éléments cédés avant la clôture de l'exercice qui suit l'exercice au cours duquel la cession a été réalisée". »

« II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« Les pertes de recettes résultant de l'obligation de réemploi en cas de cession d'un élément de l'actif prévue au premier alinéa du b de l'article 787 C du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. Cet amendement tend à introduire une obligation de réemploi en cas de cession d'un élément de l'actif.

Cette proposition permet de garantir que le bénéficiaire de l'avantage fiscal ne procédera pas à une « décapitalisation » de l'entreprise tout en ne figeant pas l'actif de l'entreprise, ce qui, aujourd'hui, pose des problèmes économiques. Le bénéficiaire de l'avantage fiscal n'est ainsi plus tenu de garder les éléments de l'actif obsolète. Mais s'il s'en sépare, il est tenu de recapitaliser à due concurrence.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Cet amendement autorise dans le fonctionnement du dispositif une certaine souplesse qui nous paraît bienvenue.

Si le délai de réemploi nous paraît un peu long, l'idée nous paraît intéressante.

Nous voudrions connaître l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Cette proposition ne reçoit pas le soutien du Gouvernement.

Introduire une obligation de réemploi risque de provoquer des rigidités qui peuvent être incompatibles avec l'efficacité économique de ce dispositif.

En outre, monsieur le sénateur, votre proposition durcirait le régime de faveur puisque l'instruction administrative précisant les conditions d'application du dispositif de transmission d'entreprise indique bien que la cession isolée d'un élément d'actif n'entraîne pas la rupture de l'engagement de conservation.

La souplesse existante devrait répondre à vos préoccupations. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Barraux ?

M. Bernard Barraux. Puisque M. le secrétaire d'Etat le demande, je le retire !

M. le président. L'amendement n° 118 est retiré.

Je mets aux voix l'article 24, modifié.

(L'article 24 est adopté.)

Art. 24 (précédemment réservé)
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Art. 26 quater

Article 26 ter

M. le président. « Art. 26 ter. - I. - Après l'article 885 I bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 I ter ainsi rédigé :

« Art. 885 I ter. - I. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exception des activités bancaires, financières, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles ;

« b) La société a son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne.

« II. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter de la date de publication de la présente loi. »

Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 237 est présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 268 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 56, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 885 I ter du code général des impôts, remplacer les mots : "en numéraire au capital" par les mots : "au capital, en numéraire ou en nature par apports de biens nécessaires à l'exercice de l'activité,".

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune de tout apport en capital pour les sociétés définies à l'article 885 I ter du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« L'amendement n° 57 rectifié, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« A. - Au deuxième alinéa (a) du I du texte proposé par cet article pour l'article 885 I ter du code général des impôts, remplacer les mots : "bancaires, financières, d'assurance," par les mots : "de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités".

« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ de l'exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les sociétés définies à l'article 885 I ter du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 237.

Mme Odette Terrade. La situation économique est particulièrement dégradée et le chômage ne cesse de se développer au gré des plans de licenciements massifs de nos grandes entreprises.

Au dernier trimestre de 2001, la production a reculé et la conjoncture économique actuelle continue de montrer des signes graves d'essoufflement. Nous avons de bonnes raisons de penser que nous nous enfonçons dans la déflation.

Sur le plan social, les inégalités ne cessent de se développer, au premier rang desquelles figurent les inégalités de revenus.

Notre système fiscal avait jusqu'à maintenant permis d'éviter une trop forte concentration du patrimoine entre les mains des personnes les plus fortunées. Les dispositions fiscales que vous prenez font courir le risque d'un retour à de fortes inégalités patrimoniales : ce qui, en termes d'efficacité économique et sociale, de dynamisme entreprenarial, soulève de réelles questions.

Vous nous expliquez que ces mesures ont pour objet de favoriser l'investissement en mobilisant l'épargne vers les entreprises, notamment vers les plus petites d'entre elles. Pensez-vous réellement, monsieur le secrétaire d'Etat, que vos exonérations fiscales permettront de réorienter l'épargne vers la création de richesse réelle ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Oui !

Mme Odette Terrade. Jusqu'à maintenant, les cadeaux fiscaux que le Gouvernement n'a eu de cesse de multiplier n'ont guère permis de stimuler l'investissement productif. Je reste convaincue que ces nouveaux cadeaux offerts aux plus riches n'auront pas d'impact sur l'emploi.

Vous avez raison de souligner la faiblesse de notre incitation à investir. Encore faut-il en examiner concrètement les causes.

Depuis des années, nos richesses sont détournées de leur utilisation productive pour assouvir les appétits boursiers.

La logique qui prédomine est celle de la recherche de la rentabilité immédiate au détriment de l'élaboration sur le moyen terme de plans de développement de nos industries.

La pression qu'exercent aujourd'hui les marchés financiers unifiés à l'échelle internationale n'est pas à même de favoriser une reprise de l'investissement créateur d'emplois, tant l'esprit d'entreprendre, fondé sur un pari à long terme, ne peut résister, lorsque les marchés financiers deviennent si tyranniques, à l'esprit affairiste et spéculateur qui l'étouffe. L'entrepreneur investit en richesses productives, en machines, en technologies nouvelles tandis que le spéculateur investit en titres liquides, mobilisables à tout moment afin de réaliser des plues-values juteuses.

M. Philippe Marini. Vous préférez les moins-values !

Mme Odette Terrade. Nous ne réorienterons pas positivement notre épargne, si nous ne mettons pas un frein à la toute-puissance des marchés financiers. Notre épargne va servir aujourd'hui plus à apurer les dettes d'entreprises qui ont versé en partie dans la spéculation qu'à relancer l'investissement productif. D'où le marasme économique que nous connaissons actuellement.

La clé de la reprise économique réside dans une répartition plus égalitaire des revenus, propre à relancer la consommation. Les exonérations fiscales que vous concédez au titre de l'ISF vont à l'encontre de ces exigences.

Tel est l'objet de notre amendement de suppression.

M. Philippe François. Le retour au système soviétique !

M. le président. La parole est à M. Marc Massion pour défendre l'amendement n° 268.

M. Marc Massion. Cet amendement a été défendu, avec l'amendement n° 267.

M. le président. La parole est à M. René Trégouët, rapporteur, pour défendre les amendements n°s 56 et 57 rectifié et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 237 et 268.

M. René Trégouët, rapporteur. L'amendement n° 56 vise à ne pas établir de distorsions entre les différentes formes d'apports en capital, lesquels doivent évidemment être en relation directe avec l'activité de la société.

L'amendement n° 57 rectifié tend à ne pas établir de distorsion entre les différentes activités de sociétés visées par le présent article.

La commission a émis un avis défavorable sur les amendements n°s 237 et 268.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 237 et 268.

En ce qui concerne l'amendement n° 56, je comprends bien que, dans la perspective d'un développement de l'activité des PME, vous cherchiez, monsieur le rapporteur, à promouvoir au maximum les outils en mesure d'y satisfaire.

Toutefois, l'extension du dispositif prévu en faveur de la souscription en numéraire au capital des PME aux apports en nature peut poser un problème de cohérence avec l'objet du texte.

En effet, il s'agit d'une mesure qui est très ciblée, destinée à inciter les personnes qui détiennent une épargne importante non mobilisée dans une entreprise à investir dans le développement économique. Cette mesure d'incitation que vous proposez paraît s'éloigner un peu de cet objet.

Toutefois, comprenant bien l'idée qui vous inspire, le Gouvernement fait un effort très important en s'en remettant à la sagesse du Sénat.

En ce qui concerne l'amendement n° 57 rectifié, le Gouvernement y est favorable.

J'ajoute que je lève le gage sur les amendements n° 56 et 57 rectifié.

M. le président. Il s'agit donc des amendements n° 56 rectifié et 57 rectifié bis.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 237 et 268.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26 ter, modifié.

(L'article 26 ter est adopté.)

Art. 26 ter
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Art. additionnels après l'art. 26 quater

Article 26 quater

M. le président. « Art. 26 quater. - I. - A la fin du troisième alinéa du 2° de l'article 885 O bis du code général des impôts, le taux : "75 %" est remplacé par le taux : "50 %".

« II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2004 et des années suivantes. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 238 est présenté par Mme Terrade, MM. Foucaud, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 269 est présenté par MM. Massion et Angels, Mme Y. Boyer, MM. Godefroy, Picheral, Piras, Raoul, Saunier, Trémel, Bel, Courteau, Dussaut, Masseret, Miquel et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 238.

M. Gérard Le Cam. L'article 26 quater assouplit les critères permettant d'identifier les « biens professionnels » exonérés au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Ces dispositions viseraient de nouveau à corriger les effets négatifs que cet impôt aurait sur notre activité économique, notamment ceux qui sont liés à la fuite des capitaux.

Elles visent à agir sur les effets de seuil en les atténuant. On peut précisément s'interroger sur le choix, qui semble pour le moins arbitraire, de ces nouveaux seuils.

La baisse de 75 % de la valeur brute des biens imposables à 50 % empêchera-t-elle un entrepreneur d'expatrier une partie de son capital à l'étranger plutôt que d'investir plus encore dans sa propre PME ? Nous avons, pour notre part, réellement des doutes quant à l'efficacité de cette mesure qui ne garantit aucunement que les fonds ne continueront pas d'être captés par les placements en valeurs liquides, valeurs mobilières et autres titres boursiers, résultat des innovations financières des vingt dernières années.

Les dernières statistiques disponibles, celles du rapport établi par le Conseil d'analyse économique sur les inégalités économiques publiées en 2001, mettent réellement en doute l'efficacité de ces mesures.

Elles montrent qu'à la fois le nombre et le montant des patrimoines déclarés à l'ISF ont augmenté à un rythme élevé dans les années quatre-vingt-dix.

Où est donc cette fuite de capitaux que la majorité n'a de cesse d'évoquer ?

Certes, pour défendre cet article, vous vous êtes appuyé, monsieur le secrétaire d'Etat, lors du débat à l'Assemblée nationale, sur un sondage réalisé par BVA, selon lequel près de 55 % des Français interrogés pensaient que l'ISF constituait réellement pour les chefs d'entreprise une incitation à s'installer dans un autre pays européen.

A défaut d'arguments fondés sur de réelles études et analyses, on peut toujours gouverner en suivant les sondages, surtout quand ceux-ci permettent d'offrir des cadeaux fiscaux aux plus fortunés des Français !

Les enquêtes réalisées par l'INSEE auprès des chefs d'entreprise indiquent, quant à elles, que tous nos industriels ne comptent guère développer leurs capacités de production, ce qui ne laisse présager aucune remontée de notre taux d'investissement.

Nous continuons de penser que les mesures proposées par cet article ne sont pas de nature à relancer l'activité économique. En revanche, le fait qu'elles contribuent au renforcement des inégalités sociales est évidemment parfaitement avéré.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons la suppression de cet article, qui est le dernier sur lequel je m'exprime, dans le cadre de ce débat fort intéressant.

Dans mon département, je connais très bien la personne qui encaisse l'ISF. Les redevables ne se plaignent pas. C'est pour eux la poussière de leur poche.

Ce débat aura permis aussi de montrer - même si, à certains moments, il y a eu des points de convergence, il est vrai - qu'entre nous les différences sont fondamentales.

Enfin, comme l'a souligné à l'instant mon collègue Paul Loridant, il est regrettable que les Français ne nous regardent pas cet après-midi !

M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour défendre l'amendement n° 269.

M. Marc Massion. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 238 et 269.

(Les amendements ne sont pas adoptés).

M. le président. Je mets aux voix l'article 26 quater.

(L'article 26 quater est adopté.)

Articles additionnels après l'article 26 quater

Art. 26 quater
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Titre VI

M. le président. L'amendement n° 175 rectifié, présenté par M. C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 154 du code général des impôts, la somme : "2 600 euros" est remplacée par les mots : "trente-six fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance".

« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à Mme Annick Bocandé.

Mme Annick Bocandé. Il est retiré, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 175 rectifié est retiré.

L'amendement n° 174, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« I. - Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2004, dans le tableau figurant à l'article 719 du code général des impôts, la somme : "23 000 euros" est remplacée (deux fois) par la somme : "46 000 euros".

« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à Mme Annick Bocandé.

Mme Annick Bocandé. Il est également retiré, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 174 est retiré.

L'amendement n° 58 rectifié, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après l'article 885 I du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quater ainsi rédigé :

« Art. 885 I quater. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du même code.

« Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés gestionnaires de fonds. »

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter de la date de publication de la présente loi.

« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. Le présent amendement a le même objectif que l'article 26 ter nouveau, qui vise à développer les apports en capital dans les PME et donc la croissance d'entreprises dont la politique est particulièremnt dynamique. Il permet d'inciter fiscalement à la souscription de parts dans des fonds d'investissement de proximité.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est opposé à cet amendement. Une telle extension entraînerait des demandes reconventionnelles en faveur d'autres placements collectifs comme les SICAV, les sociétés de capital risque ou encore l'ensemble des sociétés civiles qui investissent, pour tout ou partie, dans les PME.

En outre, son coût serait extrêmement élevé. Le champ d'exonération en faveur des placements intermédiaires serait beaucoup plus large que celui des investissements directs, en raison des moindres contraintes d'allocations d'actifs qui pèsent sur ces structures, ce qui, vous en conviendrez, serait non seulement injuste, puisque les placements qui ne sont pas affectés à des entreprises bénéficieraient d'exonération, mais également paradoxal puisque, en apportant des fonds à une structure spécialisée, l'épargnant ne prend pas de véritable risque entrepreneurial.

Enfin, la promotion des fonds d'investissement est assurée par d'autres mesures figurant dans le projet et qui sont importantes, et substantielles.

Apporter un avantage supplémentaire en ISF conduirait à un cumul d'avantages sur un même produit, ce qui, sur le plan constitutionnel, pourrait poser des difficultés.

Dans ces conditions, monsieur le rapporteur, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de retirer cet amendement ?

M. René Trégouët, rapporteur. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 58 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 59 rectifié, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Après l'article 885 I du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quinquies ainsi rédigé :

« Art. 885 I quinquies. _ Ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts et actions détenues directement ou indirectement par les salariés dans leur société lorsqu'ils détiennent un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins trois ans et exercent une fonction dont la rémunération représente plus de 75 % de leur revenu d'activité. »

« II. _ La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

L'amendement n° 197, présenté par M. Chérioux, est ainsi libellé :

« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article 885 O bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts, détenues par un salarié, de fonds commun de placement d'entreprise dont l'actif est constitué au moins à 66 % par des actions de la société dans laquelle le salarié exerce son activité professionnelle principale ou, à défaut d'existence d'un tel fonds, les actions de ladite société détenues directement par le salarié. »

« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. René Trégouët, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 59 rectifié.

M. René Trégouët, rapporteur. Le présent amendement permet, d'une part, aux cadres dirigeants - mais non reconnus en tant que tels par les articles relatifs aux biens professionnels du CGI - de bénéficier d'un exonération de 50 % au titre de l'ISF.

Il conforte, d'autre part, l'actionnariat salarié, qui constitue un vecteur majeur pour la stabilité du capital d'une entreprise, notamment en ce qui concerne les entreprises moyennes.

La crise financière actuelle dissuade certaines opérations d'augmentation de capital, auxquelles les salariés pourraient souscrire si un encouragement fiscal leur était adressé. Cet encouragement constitue un signal pour encourager la reprise d'une entreprise par ses salariés, le cas échéant par le biais d'un plan d'épargne entreprise - un PEE -, qui est une véritable alternative au rachat d'une société par l'étranger.

En conséquence, le présent article additionnel tend à exclure de l'assiette de l'ISF, à hauteur de 50 %, les parts détenues par les salariés dans leur entreprise.

M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour présenter l'amendement n° 197.

M. Jean Chérioux. Cet amendement vise, tout comme celui de la commission, à donner un coup de chapeau à l'actionnariat salarié. (M. Roland Muzeau sourit.) Nous avions déjà voté un texte, en 2000, sur ce sujet, qui est devenu la loi Fabius sur l'épargne salariale.

Il s'agit de donner la qualification de biens professionnels aux actions détenues directement ou indirectement à travers des fonds communs par les salariés.

A l'époque, quand j'ai présenté ce texte et qu'il a été adopté, les personnes siégeant à gauche de cet hémicycle ont cru que c'était de l'humour. Or pas du tout ! J'avais justement démontré ce que pouvait être l'actionnariat salarié. J'avais donné l'exemple des sommes qu'aurait pu acquérir la caissière d'une entreprise de distribution si elle avait profité de toutes les possibilités offertes entre 1973 et 1987.

On arrivait à un total supérieur à 3 millions de francs !

Cela justifie à l'évidence que je propose d'assimiler les actions détenues, directement ou indirectement, par les actionnaires salariés à des biens professionnels.

Cela dit, je reconnais volontiers que la formulation de la commission s'insère mieux dans le texte. En effet, comme l'a très bien exprimé M. le rapporteur, nous discutons non pas des biens professionnels, mais de la participation aux entreprises.

Par conséquent, pour ne pas compliquer le débat, je retire l'amendement n° 197 au profit de l'amendement n° 59 rectifié de la commission.

M. le président. L'amendement n° 197 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 59 rectifié ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je vous rappelle, au risque de me répéter, que nous discutons d'un projet de loi sur la création, le développement et la transmission des entreprises, et non d'un projet de loi de finances.

Mme Odette Terrade. C'est bien ce que l'on disait !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Bien entendu, dans le cadre de cette action, pour stimuler la création d'entreprises, il est possible de prévoir des modifications de l'ISF, cela n'est pas du tout choquant.

En revanche, l'instauration d'une mesure d'exonération de l'ISF en faveur des titres détenus par des salariés ne me paraît pas relever directement de l'objet de ce texte. La mesure que vous proposez, monsieur le rapporteur, bénéficierait en fait à des personnes qui n'apportent pas de fonds nouveaux à leur entreprise et qui ne s'engagent pas davantage en faveur de la stabilité du capital de leur entreprise.

Il s'agirait donc d'une exonération instituée en faveur d'un placement, dans la plupart des cas d'ores et déjà effectué, qui ne justifie pas de s'insérer dans le présent projet de loi.

Par ailleurs, je vous signale que l'épargne salariale fait l'objet d'un traitement particulier en matière d'impôt sur le revenu et d'ISF. En effet, dans l'hypothèse du rachat d'une entreprise par les salariés, il existe une disposition spécifique qui permet de considérer comme bien professionnel, dans la limite de 150 000 euros, les titres de sociétés détenus par un salarié.

Sous le bénéfice de ces explications, je vous demande, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 59 rectifié est-il maintenu ?

M. René Trégouët, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai écouté avec attention vos arguments. Il est vrai que tous les éléments que vous avez donnés fort objectivement doivent être retenus.

Par cet amendement, je voulais soulever une question importante.

Au titre des très bonnes relations que nous avons eues sur l'ensemble de la question de l'ISF, je retire cet amendement qui mérite toutefois une discussion, monsieur le secrétaire d'Etat.

M. Philippe François. Absolument !

M. le président. L'amendement n° 59 rectifié est retiré.

M. Jean Chérioux. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 59 rectifié bis.

La parole est à M. Jean Chérioux.

M. Jean Chérioux. Je reprends cet amendement afin d'expliquer ma position et, surtout, pour demander des précisions au Gouvernement.

J'ai compris le message de M. le secrétaire d'Etat : il n'est pas contre cet amendement, mais il considère qu'il ne s'insère pas bien dans le texte que nous examinons.

Je me permets tout de même de faire remarquer que certains avantages destinés aux pactes d'actionnaires figurent aussi dans le texte.

Il est bien évident que la participation mérite davantage qu'un débat au détour d'un tel texte. Il faudra bien que la question de la participation fasse l'objet de nouvelles dispositions qui tiennent compte des propositions que M. le rapporteur et moi-même avons formulées.

Je souhaiterais que M. le secrétaire d'Etat puisse nous dire qu'il nous a entendus et qu'il espère, dans les plus brefs délais, procéder à une étude d'ensemble de dispositions qui feront à nouveau progresser la participation.

M. Roland Muzeau. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je voudrais tout d'abord remercier M. le rapporteur d'avoir bien voulu retirer cet amendement. De fait, les sénateurs pourront convenir de l'ouverture d'esprit dont a fait preuve le Gouvernement sur un très grand nombre d'amendements du Sénat. Le Sénat a enrichi ce texte, et je tenais, à ce stade de la discussion, à le souligner.

Je voulais également dire à l'auteur de l'amendement combien la participation est un thème important. Le Gouvernement, je n'en doute pas, ouvrira un débat sur ce thème essentiel pour que, dans notre économie, les salariés et les actionnaires puissent mieux se connaître et être mieux identifiés.

Le Gouvernement pourra certainement, dans quelque temps, faire des propositions en ce qui concerne l'amélioration de la très belle réforme sur la participation qui remonte à 1967, mais qui n'a cessé de progresser dans notre pays.

Sous le bénéfice de ces explications, je demande à nouveau le retrait de cet amendement qui vient d'être repris.

M. le président. Monsieur Chérioux, l'amendement est-il maintenu ?

M. Jean Chérioux. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendent n° 59 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 60, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. _ Au quatrième alinéa de l'article 885 H du code général des impôts, après les mots : "sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports", sont insérés les mots : "en numéraire, lorsqu'ils visent à l'installation d'un jeune agriculteur dans des conditions prévues par décret, ou".

« II. _ A l'article 885 Q du code général des impôts, après les mots : "sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports", sont insérés les mots : "en numéraire ou".

« III. _ La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. Les parts de groupements fonciers agricoles sont exonérés de l'ISF sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole. Pour développer les groupements fonciers agricoles qui peuvent fortement contribuer au lancement de nouvelles activités, il est proposé par le présent amendement une incitation nouvelle à investir dans ces groupements, en exonérant d'ISF les apports en numéraire. Cet amendement s'inscrit donc dans la droite ligne de l'article 26 ter, qui exonère d'ISF les apports en capital dans les petites et moyennes entreprises.

Il obéit à un intérêt économique certain qui consiste, par le développement de l'offre, à inciter l'installation de jeunes agriculteurs sur des terroirs où les exploitations sont chères telles que les terres de culture des céréales et des betteraves, les vignobles et le champagne, à éviter la fuite des exploitations vinicoles - notamment des châteaux bordelais - vers des structures financières éventuellement étrangères et à drainer l'épargne sur le foncier, valeur refuge dans une conjoncture difficile, qui offre une faible rémunération mais une espérance de plus-value régulière sur le long terme.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement rappelle au Sénat que le présent projet de loi pour l'initiative économique vise à encourager la création et la transmission d'entreprises. Or l'amendement n° 60 s'éloigne de cet objectif.

L'exonération partielle ou totale des parts d'un groupement foncier agricole non exploitant ne relève pas du projet de loi, chacun en conviendra, car il s'agit de structures qui sont essentiellement constituées en vue de la conservation et de la transmission d'un patrimoine foncier agricole et qui n'ont pas de véritable vocation entrepreneuriale.

En outre, cette mesure serait contradictoire avec celle qui est prévue à l'article 26 ter du projet de loi et qui exonère de l'ISF les titres reçus par les redevables en contrepartie de leur souscription en numéraire au capital de certaines PME, à l'exclusion, notamment, de celles qui exercent une activité de gestion ou de location d'immeubles. Elle introduirait dans ce régime de faveur une discrimination qui serait peu justifiée parmi ces dernières sociétés.

Pour ces motifs, je vous demande, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 60 est-il maintenu ?

M. René Trégouët, rapporteur. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 60 est retiré.

M. Alain Vasselle. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 60 rectifié, présenté par M. Vasselle.

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Je reprends cet amendement pertinent, excellemment présenté par M. le rapporteur. Je suis surpris que M. le secrétaire d'Etat ne se soit pas laissé convaincre par ces arguments et ait avancé des éléments qui, en la circonstance, ne me semblent pas fondés.

En effet, comment allez-vous expliquer aux jeunes agriculteurs qu'ils ne sont pas créateurs d'entreprise ou qu'ils n'entrent pas dans le cadre d'une transmission d'entreprise ?

Lorsqu'un agriculteur cède son activité et la transmet à un jeune agriculteur, il s'agit bien d'une transmission d'entreprise. En cas de cessation complète d'activité, lorsque l'exploitation risque de disparaître du fait de l'agrandissement d'une autre structure et qu'un jeune s'installe pour la maintenir, il s'agit bien de l'équivalent d'une création d'entreprise pour celui qui la prend en charge.

Monsieur le secrétaire d'Etat, en tant qu'élu du département de l'Aisne, vous connaissez des situations comparables à celles qui ont été évoquées par notre collègue René Trégouët, vous savez les difficultés que rencontrent les jeunes agriculteurs lorsqu'ils se trouvent confrontés à la nécessité de se porter acquéreurs du capital. Ils sont heureux lorsqu'ils trouvent des tiers et des apports en numéraire permettant de sauver la structure de l'exploitation.

Monsieur le secrétaire d'Etat, de deux choses l'une, soit vous acceptez que ce dispositif s'insère dans le projet de loi, soit vous nous donnez l'espérance que nous pourrons prendre une initiative permettant de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs dans le texte que M. Gaymard présentera prochainement devant le Sénat.

Monsieur le secrétaire d'Etat, les professionnels de l'agriculture vous diront que, d'année en année, les statistiques relatives aux installations sont en baisse constante sur l'ensemble du territoire national.

Si vous ne prenez pas d'urgence des mesures qui favorisent ces installations, vous condamnez l'agriculture française et vous favorisez les superstructures : or je ne pense pas que ce soit la volonté du Gouvernement.

Par conséquent, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous en supplie, ayez l'amabilité de reconsidérer votre position.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. A l'occasion de l'examen de ce texte, de nombreuses propositions enrichissent nos débats, mais nous éloignent à chaque fois un peu plus de la cible du projet. Je souhaiterais que les auteurs de ces amendements comprennent qu'ils desservent ce projet de loi en élargissant toujours plus son périmètre d'intervention.

Le présent amendement, convenons-en, concerne non pas les jeunes agriculteurs mais les propriétaires des terres qui, éventuellement, pourront être louées aux jeunes agriculteurs.

Revenons-en, je vous en prie, monsieur le sénateur, à l'objet essentiel de ce texte qui n'est ni un projet de loi sur l'agriculture, ni un projet de loi sur la fiscalité du patrimoine, ni un projet de loi sur l'ISF, mais un projet de loi relatif à la création, au développement et à la transmission des entreprises !

Toutefois, monsieur le sénateur, la mesure que vous proposez pourra tout à fait être évoquée dans le cadre du projet de loi qu'Hervé Gaymard présentera devant leParlement, ce qui devrait être de nature à apaiser vos craintes.

M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.

M. Philippe Marini. Monsieur le secrétaire d'Etat, le projet de loi porte sur l'initiative économique. Doit-on considérer ou non une exploitation agricole comme une entreprise ? C'est quand même le problème qui est posé !

Nous sommes tous disciplinés, donc nous ferons assurément ce que le Gouvernement souhaite, vous le savez par avance. Pour autant, sur le fond, ne souffrons-nous pas d'une approche verticale et parcellaire ? Les agriculteurs, les artisans, les professionnels libéraux, les entreprises commerciales, chacun dans leur case, ne créent-ils pas de la même façon de l'emploi et de l'activité ?

M. Alain Vasselle a raison lorsqu'il dit qu'il y a un vrai problème d'installation des jeunes agriculteurs dans le département que nous représentons. Chaque année, nous observons une baisse du nombre des installations parce que la valeur du foncier est trop élevée pour permettre aux transmissions de s'opérer correctement. Nous vous parlons d'une réalité économique et c'est en tant que telle qu'elle doit être appréhendée.

Le présent dispositif vise à utiliser une loi très ancienne de la Ve République sur les groupements fonciers agricoles qui permet de drainer des capitaux d'investisseurs dans des conditions très particulières. En effet, la condition absolue est de passer un bail rural avec toutes les garanties de long terme et de désignation de l'exploitant offertes par la législation très spécifique et protectrice des baux ruraux. Il s'agit donc de capitaux qui ne peuvent servir qu'à cela.

L'amendement, tel que notre commission spéciale l'avait préparé et tel que je l'avais soutenu, conditionnait l'avantage à l'installation d'un jeune agriculteur.

Monsieur le secrétaire d'Etat, si nous sommes nombreux à souhaiter qu'une idée de ce genre soit creusée, ce n'est pas pour nous faire plaisir ; nous voulons véritablement que des réponses soient apportées. Nous le savons, M. le rapporteur l'a rappelé, certaines terres, qui représentent pourtant des valeurs foncières très importantes, ne trouvent que très difficilement un repreneur. C'est vrai en Picardie, région que vous connaissez bien, mais aussi en Aquitaine et en Champagne. Il faut donc trouver des réponses adaptées à ces situations.

Nous avons certes utilisé le projet de loi pour l'initiative économique pour en parler, pour suggérer des idées, parce que c'est la vocation du Parlement. Nous avons entendu votre propos, monsieur le secrétaire d'Etat, nous espérons que vous saurez être notre interprète auprès de votre collègue Hervé Gaymard pour que, dans la préparation du texte à venir sur les questions agricoles, ce sujet ne soit pas oublié.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je le serai.

M. le président. La parole est à M. Henri de Raincourt.

M. Henri de Raincourt. Le projet de loi que M. Hervé Gaymard a l'intention de présenter au Parlement dans quelques mois comporte trois volets essentiels.

Parmi ceux-ci, il en est un qu'il est absolument indispensable de rouvrir parce qu'il est régi par une législation ancienne dont on mesure à quel point elle limite la transmission d'exploitations et l'installation des jeunes agriculteurs. Je veux parler du volet foncier, qu'il faut envisager dans sa globalité.

Ainsi, les points qui ont été fort bien exposés par nos collègues Alain Vasselle et Philippe Marini trouveront leur prolongement naturel.

Je remercie Alain Vasselle qui m'indique, par un signe de tête, qu'il va retirer son amendement dans un instant. Par anticipation, je remercie également les auteurs des amendements n°s 87 rectifié et 120 qui, dans quelques intants, les retireront également. (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.)

C'est une suggestion du groupe !

M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Ce débat m'inspire à la fois une réflexion et une question qui s'adresse à M. le secrétaire d'Etat.

Ma réflexion concerne l'agriculture. Il est vrai que la transmission des exploitations est devenue beaucoup plus difficile dans des départements comme l'Oise, où les exploitations sont particulièrement grandes. Mais il est également vrai que, d'une manière générale, dans le pays, les exploitations se sont développées sous l'effet d'un syndicat dominant, de commissions de structure, etc., qui ont favorisé l'expansion des exploitations en pensant qu'elles résisteraient mieux. On s'aperçoit que c'est faux. La valeur vénale des exploitations a également augmenté. Cette situation pose un réel problème.

Par ailleurs, régulièrement, au moment de l'examen du budget de l'agriculture, je soulève la question des transmissions d'exploitation et des installations de jeunes agriculteurs, y compris ceux qui ont suivi des études, mais qui n'ont pas tous les diplômes requis pour percevoir la dotation aux jeunes agriculteurs, la DJA. Jusqu'à présent, je n'ai pas obtenu de réponse à cette question.

Monsieur le secrétaire d'Etat, à l'occasion de l'examen de ce texte de loi, nous venons de prendre un certain nombre de décisions - surtout la majorité de cette assemblée, d'ailleurs -, en ce qui concerne l'exonération ou la réduction des droits de mutation. Le Gouvernement a-t-il mesuré l'effet de ces dispositions, notamment au regard du budget des collectivités locales ? En effet, celles-ci, notamment les départements, seront-elles remboursées au franc le franc des pertes que pourraient occasionner ces abaissements de droits de mutation ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je pense que cette question intéresse tous les sénateurs. Je tiens donc à rassurer la Haute Assemblée : toutes les pertes fiscales que subiraient les collectivités territoriales du fait de l'application des dispositions que vous allez voter aujourd'hui seront intégralement compensées.

M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 60 rectifié est retiré.

L'amendement n° 185 rectifié, présenté par MM. Leroy, Vasselle et Adnot, est ainsi libellé :

« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article 885 O ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de ces dispositions, la trésorerie issue des résultats dégagés par la société et mis en réserve ou en report à nouveau, constitue un élément nécessaire à l'exploitation. »

« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 186 rectifié.

M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 186 rectifié, présenté par MM. Leroy, Vasselle et Adnot, et qui est ainsi libellé :

« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article 885 O quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les parts de sociétés qui participent activement à la direction de société qu'elles détiennent majoritairement et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent être considérées comme des biens professionnels. »

« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Veuillez poursuivre, monsieur Vasselle.

M. Alain Vasselle. Le non-assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune des parts et actions de sociétés n'est acquis qu'à raison de la valeur des titres constituée par les éléments nécessaires à l'activité professionnelle.

Ce dispositif était destiné à éviter que les personnes physiques, pour « exonérer » des liquidités taxables, ne les apportent à des sociétés qui étaient tenues pour des biens non imposables.

Depuis quelques années, l'administration fiscale, profitant d'un flou rédactionnel « historique », a cherché à soumettre à l'impôt de solidarité sur la fortune la plus grande part de la trésorerie issue des bénéfices dégagés par les sociétés, non distribués aux associés et mis en réserve ou portés en report à nouveau.

L'amendement n° 185 rectifié vise à mettre un terme à ce dévoiement, en précisant que la trésorerie afférente aux résultats cumulés et non distribués est toujours nécessaire à l'exploitation.

Cette précision légale, qui mettra fin à des contentieux incompréhensibles pour des associés qui avaient renoncé à leurs dividendes au profit de la société, n'interdit pas pour autant à l'administration, comme elle le souhaitait, de rejeter la partie de trésorerie apportée momentanément en fin d'année à la société pour lui éviter la taxation.

Bien entendu, il appartiendra à la société d'apporter la preuve du caractère excédentaire aux besoins de l'exploitation de cette trésorerie apportée.

J'en viens à l'amendement n° 186 rectifié. L'article 885 O quater, par sa rédaction trop générale destinée à éviter que les particuliers ne mettent en société les biens assujettissables à l'ISF, interdit à toute holding dirigeant ses filiales d'être considérée comme un bien professionnel.

Ce n'est que par tolérance administrative, c'est-à-dire hors du contrôle du Parlement, que l'administration admet de qualifier ou non certaines de ces holdings.

Le caractère discrétionnaire de cette tolérance, faute de validité légale, ne saurait perdurer et risque de faire penser aux entrepreneurs que des interprétations différentes seraient possibles selon les services contrôleurs.

Il est donc proposé, monsieur le secrétaire d'Etat, de légaliser cette doctrine et, à cette occasion, de définir de manière plus réaliste les holdings de contrôle. La holding éligible est celle qui détient majoritairement une participation et, de ce fait, impulse les décisions stratégiques de la société ainsi détenue.

Il est alors inutile, comme la tolérance administrative actuelle l'impose, de faire facturer par la holding à ses filiales des prestations de services plus ou moins réelles.

Cette précision légale, qui mettra fin à des contentieux incompréhensibles pour des associés ayant regroupé leurs sociétés dans une holding de contrôle, n'interdit pas pour autant à l'administration, comme elle le souhaitait, de rejeter de l'exonération les titres de sociétés qui n'ont pour vocation que de détenir des biens taxables et qui sont constituées pour faire écran entre les propriétaires des biens et lesdits biens au regard de l'ISF.

Je suis persuadé, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous ne serez pas insensible à ces propositions de bon sens.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. René Trégouët, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 185 rectifié, l'interprétation de l'article 885 O ter du code général des impôts donne visiblement lieu à des divergences d'interprétation entre certains contribuables et l'administration fiscale. Sans doute la rédaction actuelle laisse-t-elle la place à une trop large marge d'interprétation qui peut être défavorable aux contribuables, source de malentendus et d'insécurité juridique.

En ce qui concerne l'amendement n° 186 rectifié, l'interprétation de l'article 885 O quater du code général des impôts reste en pratique difficile, l'administration fiscale pouvant, selon les cas, admettre ou non certaines holdings comme entrant dans le cadre du régime des biens professionnels. Il convient donc de préciser la doctrine de l'administration fiscale en la matière.

Des précisions du Gouvernement sont nécessaires sur ces deux points.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. En ce qui concerne l'amendement n° 185 rectifié, la disposition proposée établit un lien entre des données comptables qui me paraissent indépendantes. En effet, les valeurs mises en réserve et en report à nouveau qui figurent au passif du bilan des sociétés constituent une fraction de leurs capitaux propres, mais elles ne sont pas nécessairement le reflet de leur trésorerie.

Par ailleurs, en ce qui concerne les actions de contrôle fiscal engagées en la matière, je me permets de vous rappeler certaines précisions apportées par la doctrine administrative et confirmées par la jurisprudence : le caractère professionnel de la trésorerie d'une société constituée de liquidités et de titres de placement est présumé. Néanmoins, s'agissant d'une présomption simple, l'administration peut la combattre en démontrant que ces valeurs ne sont pas réellement nécessaires à l'activité de la société. Cette appréciation, qui résulte des circonstances propres à chaque affaire, est en tout état de cause soumise au contrôle du juge.

En conséquence, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° 185 rectifié.

Pour ce qui est de l'amendement n° 186 rectifié, je comprends votre intention. Vous justifiez le bien-fondé de cette mesure par le caractère discrétionnaire de l'exonération actuelle de parts ou d'actions de holdings animatrices de groupes.

Cependant, je ne puis être favorable à l'adoption de cet amendement, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, je ne suis pas persuadé que votre texte permette d'améliorer la sécurité juridique. En effet, la mesure de tempérament en faveur des sociétés animatrices de groupes est issue de la doctrine publiée de l'administration et, à ce titre, tout contribuable peut s'en prévaloir.

En outre, la légalisation de la doctrine ne permettrait en aucun cas de faciliter la preuve de l'effectivité de l'activité d'animation qui découlerait toujours d'une analyse au cas par cas.

Enfin, et surtout, la définition que vous proposez des holdings animatrices est de nature à restreindre fortement le champ du dispositif actuel. En effet, en exigeant que la holding animatrice exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, vous introduisez une nouvelle condition pour le bénéfice de l'exonération qui ne serait pas souvent remplie puisque, généralement, une holding exerce une activité de portage de titres et de direction d'un groupe de filiales, mais ne pratique pas directement les types d'activités que vous énumérez.

C'est la raison pour laquelle je vous demande également, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Les amendements sont-ils maintenus, monsieur Vasselle ?

M. Alain Vasselle. N'étant pas, je dois l'avouer, un spécialiste de ces sujets, je remercie particulièrement M. le rapporteur d'avoir interpellé M. le secrétaire d'Etat sur les problèmes d'interprétation et d'application des textes. Il lui a surtout demandé que des instructions soient données auprès des administrations compétentes pour éviter que les interprétations ne varient d'un territoire à l'autre ou d'une administration fiscale à l'autre, qu'elle soit locale ou régionale.

Il serait souhaitable que soient apaisées les inquiétudes des auteurs de ces deux amendements, auquel cas je ne verrais aucune objection, à titre personnel, à les retirer, après avoir obtenu des assurances afin que ceux qui se trouvent confrontés à cette situation n'aient pas le sentiment d'être ballotés d'un côté ou de l'autre, de faire l'objet d'un jeu de yoyo.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je suis tout à fait disposé à vous apporter les éclaircissements nécessaires, monsieur le sénateur, mais je ne le ferai pas aujourd'hui. Alain Lambert pourra très rapidement, à l'occasion d'une instruction à ses services, donner toutes les précisions que vous demandez. Elles me paraissent effectivement devoir être apportées à un certain nombre de contribuables qui ont pu être désorientés par le passé.

M. Alain Vasselle. Je retire les amendements, monsieur le président.

M. le président. Les amendements n°s 185 rectifié et 186 rectifié sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. César, Emorine, Vasselle, Bourdin, Flandre, Barraux, Hérisson, Carle, Murat, Bizet, Sido et Fouché, est ainsi libellé :

« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 885 P du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mises à disposition de biens donnés à bail à long terme dans les conditions susvisées et réalisées conformément aux dispositions des articles L. 411-37 ou L. 323-14 du code rural ne remettent pas en cause la qualification de biens professionnels. »

L'amendement n° 120, présenté par MM. César, Mathieu, Barraux et Emorine, est ainsi libellé :

« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - L'article 885 P du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition par le preneur visé au premier alinéa, dans les conditions de l'article L. 411-37 du code rural, à une société au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle principale et dont au moins 50 % des titres sont détenus collectivement en pleine propriété par le cercle familial visé au premier alinéa. »

« II. - L'article 885 Q du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition par le preneur visé au premier alinéa, dans les conditions de l'article L. 411-37 du code rural, à une société au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle principale et dont au moins 50 % des titres sont détenus collectivement par le cercle familial visé au premier alinéa. »

« III. - Les pertes de recettes résultant du I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. Je retire ces deux amendements, monsieur le président, car nous venons d'assister à un excellent débat ; MM. Vasselle, Marini et de Raincourt nous ont tous largement convaincus.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Très bien !

M. le président. Les amendements n°s 87 rectifié et 120 sont retirés.

L'amendement n° 61 rectifié, présenté par M. Trégouët, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le droit de reprise prévu aux articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ne s'applique pas en cas de dépôt au titre des années antérieures d'une déclaration nouvelle ou rectificative de l'impôt de solidarité sur la fortune pendant les six mois suivant la date de publication de la présente loi. Les rappels d'imposition, intérêts de retard et pénalités susceptibles d'être induits par ces déclarations au titre de tout autre impôt ne sont pas appelés.

« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. René Trégouët, rapporteur.

M. René Trégouët, rapporteur. La complexité et la lourdeur des dispositions relatives aux biens professionnels en matière d'ISF engendrent des déclarations parfois erronées. De même, en raison de l'inflation de la valeur de certains biens et d'effets de « bulle » ayant pu être constatés au cours des dernières années, certains contribuables estiment ne pas être concernés par l'ISF, alors qu'ils en sont redevables. Des délocalisations ont pu, par ailleurs, être opérées. Il s'ensuit une perte de recettes dommageable pour le budget de l'Etat.

Compte tenu du nouveau contexte créé par le présent projet de loi, plus réaliste au regard des capacités contributives des contribuables et des enjeux économiques liés à cet impôt, il paraît opportun d'écarter de manière temporaire le délai de reprise de l'administration afin que les contribuables en décalage avec leurs obligations puissent désormais y faire face.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement d'amnistie, puisqu'il faut l'appeler par son nom.

M. René Trégouët, rapporteur. Je n'ai pas prononcé le mot !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Mais cette proposition ne me paraît pas de nature à garantir l'objectif fixé. En effet, elle ne prévoit quasiment aucune condition. Il suffirait d'une simple déclaration nouvelle ou complémentaire d'ISF, quel que soit son contenu.

En outre, le dispositif proposé va beaucoup trop loin à nos yeux. En effet, il suffirait que le redevable qui n'a pas déposé de déclaration en dépose une pour une seule année, quel que soit son contenu, pour rendre impossible tout redressement.

De même, celui qui a souscrit une déclaration, mais a omis des biens, n'aurait qu'à déposer une déclaration complémentaire, quel qu'en soit le contenu, pour échapper à tout autre redressement.

Cela permettrait au redevable de fixer lui-même son impôt. Donner un tel blanc-seing ne paraît pas envisageable. Ce serait une véritable aubaine pour des contribuables négligents, voire des fraudeurs, au détriment de ceux qui remplissent scrupuleusement leurs obligations déclaratives.

Mais au-delà de ces indications, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais vous rappeler, une fois encore, l'objectif essentiel de ce texte. Il me semble que cet amendement ne trouve pas sa place dans un débat qui est déjà suffisamment riche pour occuper toutes les attentions.

Je vous demande donc, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?

M. René Trégouët, rapporteur. Vous surprendrais-je, monsieur le secrétaire d'Etat, en vous disant que c'est avec plaisir que je le retire ? (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 61 rectifié est retiré.

L'amendement n° 291 rectifié, présenté par MM. Adnot, Darniche, Doublet, Flandre et Türk, est ainsi libellé :

« Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement mensuel. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le mois considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 200 euros.

« Les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander un remboursement mensuel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 200 euros.

« II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. additionnels après l'art. 26 quater
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnel avant l'art. 27 A

M. le président. L'amendement n° 314, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'intitulé de ce titre :

« Soutien au développement international des entreprises. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Loos, ministre délégué au commerce extérieur. Il s'agit de rebaptiser le titre VI du projet de loi et de rédiger ainsi son intitulé : « Soutien au développement international des entreprises. »

Vous savez que la conquête des marchés à l'étranger est un enjeu crucial en termes de croissance et d'emplois pour toutes nos entreprises. Il est donc important de leur donner des moyens d'agir le plus efficacement possible à l'échelon international.

A cette fin, le Gouvernement a souhaité mettre en place un guichet unique national pour l'exportation - nous l'évoquerons avec le prochain amendement - et assouplir le dispositif des volontaires internationaux en entreprise, qui fait l'objet de l'article 27 A introduit par l'Assemblée nationale.

Afin de marquer encore plus dans cette loi pour l'initiative économique l'importance que nous attachons à la présence économique française aux quatre coins du monde, il vous est proposé, je le répète, de créer un titre spécifique intitulé « Soutien au développement international des entreprises ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission spéciale. A l'issue du débat à l'Assemblée nationale, le projet de loi ne comportait qu'un article concernant le volontariat international en entreprise. L'amendement proposé par le Gouvernement pour créer une agence pour le développement international des entreprises justifie pleinement un titre nouveau.

La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. André Ferrand, pour explication de vote.

M. André Ferrand. Je me félicite de cet amendement, qui est présenté par le Gouvernement sur l'initiative du ministre délégué au commerce extérieur.

Quand on sait combien il est essentiel pour notre économie, donc pour l'emploi, de promouvoir la présence à l'international de nos entreprises, en particulier des petites et des moyennes entreprises, il n'est pas imaginable qu'une loi pour l'initiative économique ne comporte pas un volet international et que cela ne soit pas inscrit dans l'intitulé du titre.

D'ailleurs, j'espère que le texte prévu à ce sujet au titre VI du présent projet de loi ne représente qu'un début et qu'il sera possible de l'enrichir par d'autres mesures, par exemple à l'occasion du projet de loi complémentaire que vous nous avez annoncé pour l'automne prochain, monsieur le secrétaire d'Etat.

Certains acteurs très concernés, dont un groupe au sein de l'institution des conseillers du commerce extérieur, y travaillent et je souhaite vivement qu'ils puissent vous faire des propositions concrètes le moment venu.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 314.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, l'intitulé du titre VI est ainsi rédigé.

Titre VI
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 27 A

Article additionnel avant l'article 27 A

M. le président. L'amendement n° 315, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Avant l'article 27 A, insérer un article additionel ainsi rédigé :

« Il est créé sous le nom d'UBIFrance, agence française pour le développement international des entreprises, un établissement public national à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur.

« L'agence a pour mission de favoriser le développement international des entreprises françaises en réalisant ou coordonnant toutes actions d'information, de formation, de promotion, de coopération technique, industrielle et commerciale et de volontariat international. L'agence est représentée à l'étranger par le réseau international du ministère chargé de l'économie et des finances, qui met en oeuvre les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces moyens peuvent être complétés par l'agence.

« Pour l'accomplissement de ses missions en France, l'agence s'appuie notamment sur les collectivités territoriales et les acteurs économiques locaux.

« L'agence est administrée par un conseil d'administration composé :

« - de représentants de l'Etat ;

« - de représentants des conseils régionaux, des organisations professionnelles et des chambres consulaires ;

« - de personnalités qualifiées ;

« - d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

« - de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

« Le personnel de l'agence est constitué de salariés de droit privé, mais peut comprendre des fonctionnaires civils ou militaires détachés ou mis à disposition.

« A compter de la publication du décret d'application de la présente loi, les personnels du Centre français du commerce extérieur sont transférés à l'agence dans le cadre des dispositions du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Les dispositions de l'article L. 132-8 du même code s'appliqueront quant à la négociation de l'accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l'agence. Le transfert des personnels d'UBIFrance à l'agence est opéré dans les mêmes conditions, à compter de la dissolution de l'association.

« L'agence est substituée au Centre français du commerce extérieur dans les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret d'application de la présente loi, en ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 modifié relatif au statut des personnels du Centre français du commerce extérieur.

« Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 2004, et six mois après qu'ils auront reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter :

« - soit pour le maintien de leur contrat relevant du décret précité,

« - soit pour le recrutement dans le cadre d'un contrat de droit privé.

« Les ressources de l'agence sont constituées notamment par les ventes de ses produits, la rémunération de ses services, des participations et placements financiers, des intérêts et remboursements de prêts et avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits de leur aliénation, des dotations de l'Etat, des subventions et contributions d'administrations, de collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ainsi que de dons, legs et recettes diverses autorisées par la réglementation en vigueur et le conseil d'administration.

« Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique sauf en ce qui concerne les paiements et les recouvrements relatifs à l'activité à l'étranger de l'agence, pour lesquels les règles en usage dans les sociétés commerciales pourront s'appliquer.

« La dissolution du Centre français du commerce extérieur est prononcée à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la présente loi, celle d'UBIFrance suivant les dispositions arrêtées par son assemblée générale extraordinaire.

« Les droits et obligations attachés à l'activité du Centre français du commerce extérieur et à celle d'UBIFrance, à compter de sa dissolution, ainsi que l'ensemble de leurs biens immobiliers et mobiliers, sont transférés de plein droit à l'agence. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.

« Les dispositions du 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle des patrimoines d'UBIFrance et du Centre français du commerce extérieur au profit de l'Agence française pour le développement international des entreprises sous réserve que cette dernière respecte les prescriptions mentionnées aux a, b, c, d et e du 3 de l'article 210 A du code général des impôts. Pour l'application de la phrase qui précède, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. François Loos, ministre délégué. Il s'agit cette fois de créer un guichet unique national pour l'exportation, en fusionnant, au sein d'un nouvel établissement public à caractère industriel et commercial, les deux organismes actuels, le Centre français du commerce extérieur, le CFCE, et UBIFrance. J'avais annoncé cette fusion ici même le 2 décembre dernier, lors de l'examen du budget du commerce extérieur.

La réforme de notre dispositif d'appui à l'internationalisation des entreprises passe par la fusion des organismes d'appui actuels, le CFCE et UBIFrance au sein d'une nouvelle agence, à l'instar de ce que nos concurrents les plus directs ont déjà réalisé, le DTI en Grande-Bretagne, l'ICE en Italie ou encore l'ICEX en Espagne.

L'objet de cette réforme ambitieuse est double. Il s'agit, d'une part, d'offrir à nos entreprises, notamment aux PME, un accès simplifié à une gamme de prestations d'information, de mise en relation et de promotion de tous les services de nos missions économiques à l'étranger et, d'autre part, de mettre en oeuvre une politique nationale concertée mobilisant les moyens de l'Etat, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et des chambres consulaires autour de programmes d'action prioritaires.

La nouvelle agence, qui s'appellera UBIFrance, contribuera ainsi au processus de concertation de tous les acteurs du commece extérieur et s'affirmera progressivement comme ce guichet unique national pour l'exportation qui est attendu par nos entreprises.

En fait, nous avons proposé de reprendre le nom d'UBIFrance parce qu'il est connu aussi bien en France qu'à l'étranger, parce qu'il sonne bien et qu'il correspond - ubi et orbi ! - à la vocation de cet organisme. (Sourires.)

Nous attendons de cette nouvelle agence une meilleure diffusion auprès des entreprises des prestations de nos cent cinquante-quatre missions économiques à l'étranger, une relance du dispositif du volontariat international en entreprise et un nouvel effort en matière de participation des entreprises aux salons professionnels à l'étranger. Les PME sont la cible principale du nouvel EPIC, bien évidemment, elles qui constituent un véritable gisement d'exportations nouvelles, et donc d'emplois.

Les orientations fixées impliquent la dissolution du CFCE et d'UBIFrance au sein d'une structure qui répond au triple souci de sécurité juridique, de conformité à la mission publique et de flexibilité comptable et financière.

L'EPIC nouveau remplacera le CFCE, qui était lui-même un EPIC, et UBIFrance, qui avait le statut d'association loi de 1901. La dévolution des actifs de cette dernière au nouvel EPIC est expressément prévue par amendement.

Cette agence sera représentée à l'étranger par le réseau international du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dont les entités répondent aujourd'hui au nom de « missions économiques ». Cette solution, largement approuvée par nos principaux concurrents, collègues, confrères, permet d'appuyer l'activité de l'agence sur un réseau bien structuré, situé au sein de nos ambassades, ce qui présente de multiples avantages en termes tant de sécurité nationale que d'optimisation de la gestion.

Il appartiendra naturellement aux décrets d'application et à une convention d'objectifs et de moyens de préciser l'articulation entre les missions économiques et ce nouvel EPIC, qui se verra confier des responsabilités étendues en termes de conception et de commercialisation de l'offre de services aux entreprises. A cet égard, une relation fonctionnelle sera établie entre les missions économiques de l'agence, pour ce qui est des prestations aux entreprises.

Une concertation étroite avec les représentants des entreprises, des organisations professionnelles et des collectivités territoriales sera également menée dans le cadre d'un comité pour le développement international des entreprises.

Enfin, la question du statut des personnels de la nouvelle entité est l'un des éléments de la réforme. Il convient de tendre vers l'objectif d'un statut de droit privé pour les agents du nouvel EPIC, tout en garantissant les droits acquis. Un régime optionnel est donc proposé. Bien évidemment, une concertation sociale étroite est déjà engagée avec les personnels.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je salue la présence du ministre délégué au commerce extérieur et j'y vois le signe de l'importance de ce débat. Certes, M. Renaud Dutreil a fort bien représenté le Gouvernement, quelquefois d'ailleurs sur des sujets qui ne relevaient ni directement de l'initiative économique ni de son département ministériel. C'est que nos collègues - mais cela ne nous surprend pas - ont fait preuve d'une grande imagination, notamment en matière fiscale. (Sourires.)

Il est vrai que cette proposition-ci relève pleinement de l'initiative économique, puisque, s'il faut encourager la création d'entreprises en France, il faut aussi permettre aux entreprises de se développer à l'étranger. Or on connaît les difficultés de l'exercice et l'on sait que d'autres pays se sont beaucoup mieux armés que le nôtre pour aider les entreprises à les surmonter.

La fusion proposée va également dans le sens de la simplification administrative et permettra de meilleures synergies, ce qui correspond exactement aux besoins de notre économie.

Je le dis souvent, si nous restons « hexagonaux », nous ne gagnerons pas la bataille économique : il faut aussi développer les marchés à l'étranger et doter les entreprises d'un outil adapté : c'est celui que vous nous proposez, monsieur le ministre.

La commission émet donc un avis très favorable sur cet amendement et, sachant que certains services économiques installés à l'étranger n'ont pas toujours fait preuve d'un dynamisme extraordinaire, elle forme le voeu que la nouvelle agence et ses agents fassent preuve... d'ubiquité ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. André Ferrand, pour explication de vote.

M. André Ferrand. Je tiens, à mon tour, à me féliciter de cette initiative et dire pourquoi je voterai avec enthousiasme cet amendement.

La mesure était attendue depuis bien longtemps par tous les opérateurs économiques concernés. Le Sénat, en de nombreuses occasions, en particulier dans le rapport que j'ai eu le privilège de signer intitulé Mondialisation : réagir ou subir, l'a lui-même réclamée.

Donner de la cohérence à des initiatives foisonnantes, au niveau tant de l'Etat que des territoires, les simplifier, les rendre lisibles pour tous les opérateurs, développer dans notre pays une couverture internationale, tel est l'objectif général.

Après les mesures déjà prévues à ce sujet dans la loi de décentralisation, cet amendement est un nouveau pas dans la bonne direction. Il autorise la mise en chantier d'une réforme dont les enjeux sont d'une très grande importance, mais dont nous savons qu'il faudra beaucoup de talent et de persévérance pour concrètement la mener à bien.

Monsieur le ministre délégué au commerce extérieur, je vous souhaite de pouvoir bénéficier du meilleur esprit de coopération de tous les personnels concernés afin de franchir ce pas décisif vers un système d'appui au commerce extérieur plus efficace. Vous pourrez, en tout cas, compter sur notre ferme soutien.

M. le président. La parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. Je vais apporter mon soutien à cet amendement, car, comme André Ferrand, je connais la réalité du terrain.

Lorsque les grandes entreprises - Renault ou d'autres - veulent s'implanter à l'étranger, elles ne demandent rien à l'Etat ; elles envoient sur place des personnes compétentes qui tentent de trouver de nouveaux marchés à conquérir.

A l'inverse, une PME ou une PMI a les plus grandes difficultés pour se développer à l'étranger, parce qu'elle n'a pas les moyens d'y envoyer à l'étranger le personnel nécessaire : c'est tout à la fois un risque et un investissement bien trop importants. Le nouvel EPIC les y aidera désormais, et même la Chine ne leur sera plus interdite !

Permettez-moi de revenir d'un mot sur le problème du volontariat international en entreprise. Nous avons travaillé ensemble sur ce dossier, lorsque j'étais rapporteur du projet de loi concernant cette fantastique formule ; mais, car il y a un « mais », malheureusement, jusqu'à présent, elle n'est pas assez développée faute d'être assez connue.

Les coopérants en entreprise étaient, eux, très connus tout simplement parce qu'il s'agissait des jeunes qui choisissaient cette solution plutôt que de faire leur service militaire. Lorsque l'on a annoncé qu'il n'y aurait plus de service militaire, de nombreuses entreprises ont estimé que, du même coup, il n'y aurait plus de coopérants. Grâce à cette agence, on va relancer l'idée : même si le coopérant d'hier change de dénomination, ce sont exactement les mêmes objectifs et les mêmes moyens.

Les PME vont profiter du dispositif, nous en sommes persuadés et nous enregistrerons très bientôt des résultats positifs. D'ailleurs, avons-nous le choix ? En l'état actuel de l'économie, nous avons besoin de mettre tous les atouts de notre côté.

Permettez-moi, pour conclure, d'ajouter que « UBIFrance » en anglais, se prononce « You buy France », et, dans certains pays, cela fonctionne !

M. Philippe Marini. L'anglais, on s'en passe !

M. le président. La parole est à M. Marc Massion.

M. Marc Massion. En ma qualité de rapporteur spécial du budget du commerce extérieur, je soutiens tout à fait cet amendement, monsieur le ministre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 315.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 27 A.

Art. additionnel avant l'art. 27 A
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Division additionnelle après l'art. 27 A

Article 27 A

M. le président. « Art. 27 A. - I. - L'article L. 122-5 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée : "S'agissant des volontaires internationaux en entreprise, est considéré comme volontaire à l'étranger le volontaire qui effectue des séjours d'au moins deux cents jours à l'étranger au cours d'une année." »

« II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-12 du même code est complétée par les mots : "ou zones géographiques". » - (Adopté.)

Division additionnelle après l'article 27 A

Art. 27 A
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnels après l'art. 27 A

M. le président. L'amendement n° 316, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Titre VII

« Dispositions diverses. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de forme qui prévoit la création d'un titre VII « Dispositions diverses », le titre VI ayant trouvé une nouvelle vocation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement est la conséquence du précédent, qui a été adopté. La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 316.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 27 A.

Articles additionnels après l'article 27 A

Division additionnelle après l'art. 27 A
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. 27

M. le président. L'amendement n° 287 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Barraux, Carle, César, Emorine, Vial, Murat, Mouly, Trucy, Courtois et Sido, est ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 611-4 du code rural est ainsi modifié :

« - Après les mots : "Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant", sont insérés les mots : "les animaux vifs, les carcasses" ;

« - Les mots : "produits issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines" sont remplacés par les mots : "produits agricoles issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche, ou de l'aquaculture" ;

« - Les mots : "par leur producteur" sont remplacés par les mots : "les producteurs ou leurs groupements reconnus" ;

« - Les mots : "des trois précédentes campagnes" sont remplacés par les mots : "des cinq précédentes campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé" ;

« - Le mot : "notamment" est inséré avant les mots : "afin d'adapter l'offre" ;

« - Après les mots : "en volume aux besoins des marchés", sont insérés les mots : "et de tenir compte des coûts de production,". »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. Le dispositif actuel prévu par l'article L. 611-4 du code rural mérite d'être amélioré, pour mieux répondre aux problèmes posés par les crises conjoncturelles.

Pour cela, il s'agit d'élargir le dispositif en y introduisant, d'une part, l'ensemble des animaux vifs et les carcasses, ce qui permet d'inclure les bovins vivants et la viande, actuellement non concernés par cet article, et, d'autre part, l'ensemble des productions de la pêche et de l'aquaculture, au lieu des seuls produits de la mer.

D'autres modifications sont nécessaires pour mieux prendre en compte les caractéristiques des marchés agricoles, en visant les prix de cession des producteurs ou de leurs groupements reconnus, et non plus les prix de cession des seuls producteurs, en portant la période de référence utilisée de trois à cinq ans, exception faite des périodes où les prix ont été le plus élevés et le plus bas, et enfin en précisant que le but des contrats était « notamment » - voilà un adverbe qui plaît à M. le rapporteur (Sourires) et c'est pourquoi, cher monsieur Hyest, je suis heureux de vous l'asséner - d'adapter l'offre en qualité et en volume aux besoins des marchés et « de tenir compte des coûts de production ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet après-midi, nous nous sommes beaucoup intéressés à l'entreprise agricole et à son développement dans le cadre de l'initiative économique, bien que ces questions s'éloignent du coeur du sujet. Cependant, je crois qu'il est toujours bon de réfléchir à l'avenir de l'agriculture.

Je ne veux pas désespérer M. Renaud Dutreil, et je vais faire en sorte de lui montrer que, avec cet amendement, nous restons bien dans l'initiative économique. Il y a une urgence, en cette période de l'année, et l'amendement étend à l'ensemble des produits frais le bénéfice des dispositions relatives aux contrats de crise aujourd'hui cantonnés aux seuls produits agricoles périssables. Il modifie le régime applicable à ces contrats destinés à faire face aux crises conjoncturelles pour en renforcer l'efficacité.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement tout en émettant des réserves sur la complexité du dispositif. On est loin du code civil, qui a synthétisé tout le droit de la responsabilité en quelques articles au libellé succint. Quand on voit à quel degré de sophistication nous sommes arrivés, j'ai bien peur que nous n'en mourions un jour. En tout cas, nous mourrons sous le papier ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le dispositif actuel prévu par l'article L. 611-4 du code rural mérite effectivement d'être amélioré pour mieux répondre aux problèmes posés par les crises conjoncturelles.

En novembre dernier, vous vous en souvenez, les agriculteurs s'étaient opposés au secteur de la distribution. L'inquiétude des agriculteurs s'était traduite par des manifestations parfois violentes. Le Gouvernement avait très rapidement pris un certain nombre d'engagements. Par cet amendement, monsieur le sénateur, vous tenez l'un des engagements que j'avais moi-même pris à l'époque au nom du Gouvernement.

Je ne peux donc qu'être favorable à cet amendement, sous réserve cependant d'une modification de pure forme qui consiste, avant les mots : « les producteurs ou leurs groupements reconnus », à insérer le mot : « par ».

M. le président. Monsieur Barraux, acceptez-vous la rectification suggérée par M. le secrétaire d'Etat ?

M. Bernard Barraux. Tout à fait, et je rectifie mon amendement en ce sens.

M. le président. Je suis donc saisi par MM. Hérisson, Barraux, Carle, César, Emorine, Vial, Murat, Mouly, Trucy, Courtois et Sido d'un amendement n° 287 rectifié bis, ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 611-4 du code rural est ainsi modifié :

« - Après les mots : "Pour faire face aux crises conjoncturelles affectant", sont insérés les mots : "les animaux vifs, les carcasses" ;

« - Les mots : "produits issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche maritime ou des cultures marines" sont remplacés par les mots : "produits agricoles issus de cycles courts de production ou les productions de la pêche, ou de l'aquaculture" ;

« - Les mots : "par leur producteur" sont remplacés par les mots : "par les producteurs ou leurs groupement reconnus" ;

« - Les mots : "des trois précédentes campagnes" sont remplacés par les mots : "des cinq précédentes campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé" ;

« - Le mot : "notamment" est inséré avant les mots : "afin d'adapter l'offre" ;

« - Après les mots : "en volume aux besoins des marchés", sont insérés les mots : "et de tenir compte des coûts de production,". »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 A.

L'amendement n° 288 rectifié, présenté parMM. Hérisson, Barraux, Carle, César, Emorine, Mouly, Vial, Murat, Trucy, Courtois et Sido, est ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article 71-1 de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 est ainsi modifié :

« - Les mots : "telles que définies à l'article 71, un contrat conclu pour une catégorie de fruits ou de légumes frais" sont remplacés par les mots : "et pour les produits tels que définis à l'article L. 611-4 du code rural, un contrat conclu" ;

« - Les mots : "et de la Commission d'examen des pratiques commerciales" sont remplacés par les mots : "qui dispose d'un délai de 8 jours pour rendre son avis". »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. Pour faire face aux crises conjoncturelles telles que définies à l'article L. 611-4 du code rural, l'article 71-1 de la loi d'orientation agricole, introduit par la loi relative aux nouvelles régulations économiques, permet de rendre obligatoires, par arrêté, des contrats conclus, dans le seul secteur des fruits et légumes, entre, d'une part, des organisations professionnelles représentatives de la production ou des groupements de producteurs reconnus et, d'autre part, des organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné.

Il convient, pour mieux lutter contre les effets des crises conjoncturelles sur les exploitations agricoles, d'élargir le dispositif actuellement prévu pour les fruits et légumes frais à l'ensemble des animaux d'élevage, des produits agricoles périssables ainsi qu'aux produits de la pêche et de l'aquaculture.

Il est, en outre, nécessaire de raccourcir les délais de mise en oeuvre de ce dispositif de crise, d'une part, en supprimant la saisine de la commission d'examen des pratiques commerciales, d'autre part, en fixant un délai de huit jours au Conseil de la concurrence pour qu'il rende son avis.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ce dispositif complète l'amendement précédent puisqu'il rend obligatoires les contrats de crise non seulement dans le secteur des fruits et légumes, comme la prévoit la loi relative aux nouvelles régulations économiques, mais aussi dans d'autres secteurs.

Par ailleurs, s'agissant par définition de crises, donc de périodes où règne l'urgence, il n'y aurait pas grand sens à laisser le temps passer en attendant que le Conseil de la concurrence rende son avis. D'où la suppression de la consultation de la commission d'examen des pratiques commerciales qui, quelquefois, ne rendait pas son avis ou le rendait très tardivement. En somme, s'il y a crise, il faut prendre rapidement les mesures nécessaires et donc raccourcir les délais de consultation.

La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable également.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Si les deux amendements qui viennent d'être présentés font l'objet d'un consensus, ils sont quelque peu « hors sujet » même s'ils présentent un intérêt réel pour la profession agricole. Le fait de renvoyer les amendements à un projet de loi ultérieur est à géométrie variable. Tantôt vous renvoyez au texte sur le statut de l'entrepreneur, tantôt vous acceptez ce qui relève d'un projet de loi qui nous sera présenté prochainement par le ministre de l'agriculture.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 288 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 A.

L'amendement n° 274 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Emorine, César, Mouly, Vial, Murat, Trucy, Courtois et Sido, est ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer en situation de crise conjoncturelle des prix de première cession abusivement bas, notamment en tenant compte des coûts de production directs, pour les produits agricoles périssables, les produits agricoles issus de cycles courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la pêche et de l'aquaculture.

« L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne ou syndicat professionnel justifiant d'un intérêt, ou par le ministère public.

« Lors de cette action, le ministère public peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Il peut aussi, pour toutes ces pratiques, faire prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.

« Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques visées au présent article ou toute autre mesure provisoire.

« Pour l'application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, et le ministre chargé du commerce, ou son représentant, peuvent, devant la juridiction civile, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. Ce dispositif nouveau vise à lutter contre les pratiques tarifaires dites prédatrices qui mettraient en péril l'activité des exploitations agricoles en période de crise conjoncturelle.

Il s'agit en effet d'éviter que des opérateurs ne profitent d'une période de crise conjoncturelle pour pratiquer des prix qui élimineraient des concurrents compétitifs. Il s'agit également de lutter contre des pratiques des acheteurs qui profitent de la fragilité d'exploitations agricoles en période de crise pour obtenir d'elles des prix très bas, mettant alors en danger la survie de ces dernières.

Ce dispositif instaure un « délit civil » qui concerne les produits agricoles périssables et les produits agricoles issus de cycles courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la pêche ou de l'aquaculture. Il est limité aux prix de première cession et aux périodes de crise conjoncturelle.

Certaines pratiques peuvent constituer un trouble pour l'ordre public économique. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie peuvent déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience et que le ministère public peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article, faire prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest rapporteur. Nous poursuivons la discussion des dispositions diverses figurant au titre IV et nous réglons, à cette occasion, un certain nombre de problèmes. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je comprends la préoccupation exprimée par notre collègue Bernard Barraux.

L'article additionnel qu'il est proposé d'insérer vise à instaurer une action en responsabilité devant le juge civil ou commercial contre tout producteur, commerçant, industriel ou artisan pratiquant des prix de cession abusivement bas en situation de crise conjoncturelle des prix. Cet amendement fait suite aux amendements précédents et la commission y a donc donné un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement serait favorable à cet amendement sous réserve de l'adoption d'une modification qui tendrait à remplacer les termes « ministre chargé du commerce » qui figurent au dernier alinéa de l'article par les termes « ministre de l'économie ». En effet, dans la mesure où les services de contrôle dépendent du ministre de l'économie et non du ministre du commerce, il semble préférable que le ministre chargé de l'application de cet article soit celui qui est compétent pour les contrôles.

M. le président. Monsieur Barraux, acceptez-vous la rectification proposée par M. le secrétaire d'Etat ?

M. Bernard Barraux. Oui, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 274 rectifié ter, présenté par MM. Hérisson, Carle, Barraux, Emorine, César, Mouly, Vial, Murat, Trucy, Courtois et Sido, et ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer en situation de crise conjoncturelle des prix de première cession abusivement bas, notamment en tenant compte des coûts de production directs, pour les produits agricoles périssables, les produits agricoles issus de cycles courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la pêche et de l'aquaculture.

« L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne ou syndicat professionnel justifiant d'un intérêt, ou par le ministère public.

« Lors de cette action, le ministère public peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Il peut aussi, pour toutes ces pratiques, faire prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.

« Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques visées au présent article ou toute autre mesure provisoire.

« Pour l'application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, et le ministre chargé de l'économie, ou son représentant, peuvent, devant la juridiction civile, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. »

Je mets aux voix l'amendement n° 274 rectifié ter.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 A.

L'amendement n° 142 rectifié ter, présenté par MM. César, J. Blanc, Mathieu, Emorine, de Raincourt, Barraux, Trucy et Courtois, est ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - La dernière phrase du second alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural est supprimée.

« II. - Au début du second alinéa du II du même article, les mots : "Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques" sont remplacés par les mots : "Par exception au premier alinéa ci-dessus, des organisations interprofessionnelles spécifiques".

« III. - Après le premier alinéa du II du même article, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application des dispositions de l'article L. 632-3 du code rural cessent de s'appliquer à ces produits. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. L'amendement proposé vise à favoriser la reconnaissance de nouvelles organisations interprofessionnelles dans le secteur viticole en modifiant et en complétant le régime issu de la loi du 10 juillet 1975, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 juillet 1999.

Cet amendement redonne de la cohérence au cadre interprofessionnel régional viticole, qui existe déjà en partie pour les AOC, en étendant la possibilité de reconnaître des interprofessions au niveau d'un bassin de production pour les autres vins d'appellation d'origine et les vins de pays.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est en raison de l'urgence qui s'attache au traitement du problème soulevé dans cet amendement que la commission s'y est déclarée favorable. Mais, en toute franchise, il aurait eu sa place dans le texte actuellement préparé par le ministre de l'agriculture.

M. Daniel Raoul. Et alors !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Permettre à des organisations interprofessionnelles à compétence régionale d'être reconnues dans le secteur viticole pour les vins d'appellation d'origine contrôlée et les vins de pays est un objectif tout à fait louable. Aujourd'hui, c'est impossible, car il existe une organisation interprofessionnelle nationale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. L'amélioration des dispositifs de crise, d'une part, et la reconnaissance des interprofessions, d'autre part, sont deux dispositions essentielles qu'il convient d'adopter rapidement, même si, j'en conviens, nous nous éloignons un peu du coeur de ce texte. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 A.

L'amendement n° 143 rectifié, présenté par MM. César, Emorine, Vasselle, de Raincourt, Barraux, Vial, Mouly, Murat, Trucy, Courtois, Flandre, Bizet, Sido et Fouché, est ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le second alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est ainsi rédigé :

« La présente disposition n'est pas applicable aux organisations interprofessionnelles. Elle n'est pas non plus applicable aux établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. La loi d'orientation agricole prévoit que les syndicats d'exploitants agricoles à vocation générale représentatifs - FNSEA, Confédération paysanne, Jeunes agriculteurs et Coordination rurale - doivent être représentés dans les organismes de toute nature investis de missions de service public ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés. Cette disposition n'est toutefois pas applicable « aux organisations interprofessionnelles reconnues, établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine ».

Les interprétations de cette rédaction sont divergentes et conduisent à un traitement différencié selon que l'interprofession couvre ou non une filière de production comportant au moins une appellation d'origine.

L'objet de cet amendement est de clarifier la rédaction de l'article 2 de la loi d'orientation agricole, et de lever ainsi l'obstacle juridique à la reconnaissance de plusieurs organisations interprofessionnelles, utiles au développement économique des filières qu'elles représentent, notamment dans le secteur des céréales et de la production porcine.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission a été convaincue par le plaidoyer de M. Barraux et a émis un avis favorable sur l'amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement y est favorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 A.

L'amendement n° 311, présenté par MM. Arthuis, Zocchetto, Arnaud et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A la fin de l'article 241-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : "conclu par écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des travaux de chacun des lots de l'immeuble" sont remplacés par les mots : "satisfait aux obligations contenues à l'article L. 231-13". »

La parole est à Mme Annick Bocandé.

Mme Annick Bocandé. Les liquidations judiciaires récentes de constructeurs de maisons individuelles ont révélé les lacunes de la loi du 19 décembre 1990 relative à la maison individuelle en matière de garantie de paiement des sous-traitants. De très nombreux artisans sont aujourd'hui victimes d'impayés parfois très importants.

Certes, l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation dispose que « le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution », ces contrats devant contenir des mentions telles que « la justification des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi relative à la sous-traitance ».

Mais, dans la pratique, la loi n'est pas toujours respectée et bon nombre d'entreprises sous-traitantes, pour obtenir le marché, se voient contraintes par le constructeur de signer un contrat de sous-traitance sans garantie de paiement : dans ce cas, le constructeur n'est pas condamnable pénalement mais l'entreprise sous-traitante n'est pas assurée d'être payée.

En effet, si l'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation permet de sanctionner pénalement - par un emprisonnement de deux ans et une amende de 18 000 euros ou par l'une de ces deux peines seulement - l'absence de contrat écrit de sous-traitance, il ne prévoit aucune sanction pénale en cas de non-respect du contenu du contrat de sous-traitance, notamment en ce qui concerne le défaut de fourniture de la garantie de paiement, pourtant obligatoire.

Les mécanismes de secours et les sanctions civiles prévus étant insuffisants, il s'avère nécessaire de mieux protéger les entreprises sous-traitantes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement correspond à une préoccupation légitime des sous-traitants, et vous avez fort bien exposé, madame Bocandé, le problème juridique qui se pose à ce sujet. Il est vrai que je n'aime pas beaucoup ajouter des sanctions pénales à des sanctions qui sont déjà peu appliquées. C'est dans cet esprit que la commission a effectué hier un travail de nettoyage pour prévoir des sanctions civiles dans le droit des sociétés commerciales.

Les obligations de faire, les sanctions civiles ou les nullités sont quand même souvent bien plus efficaces que les sanctions pénales, car les parquets sont souvent trop encombrés et classent sans suite. Il faut mener une réflexion générale sur ce sujet.

Cependant, dans le projet de loi que nous examinons, il faut étendre le champ des sanctions pénales prévues par le code de la construction en matière de sous-traitance. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Beaucoup de sous-traitants nous ont saisis de ce problème. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous le savons, le sort des sous-traitants est toujours problématique. Des textes sur ce sujet nous seront prochainement soumis et un certain nombre de dispositions ont déjà été adoptées, mais elles paraissent insuffisantes.

C'est pourquoi la commission est favorable à cet amendement, tout en reconnaissant qu'il serait bien sûr préférable de traiter le sujet dans son ensemble plutôt que de le faire ponctuellement. Il nous faudra, me semble-t-il, en revenir aux textes « portant diverses dispositions », sinon, on ne parviendra pas à régler ces questions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Tout d'abord, comme l'a indiqué M. le rapporteur, le Gouvernement et la majorité tentent de simplifier le droit des entreprises, et, en particulier, de dépénaliser un certain nombre de dispositions de ce droit qui gagneraient, en termes d'efficacité mais aussi en termes de rapports entre l'entrepreneur et la société, à être remplacées par des injonctions de faire, c'est-à-dire par des mécanismes civils.

Ensuite, je suis défavorable à cet amendement pour une raison d'opportunité. Le Gouvernement souhaite que l'ensemble des problèmes de la sous-traitance, qui sont très nombreux, assez complexes et qui nécessitent une véritable réflexion avec l'ensemble des professions, puissent être traités de manière globale et non pas de façon dispersée, voire anecdotique.

Madame Bocandé, c'est à la fin de l'année, dans le cadre du projet de loi que j'ai évoqué à de nombreuses reprises, qui traitera du statut de l'entrepreneur, de l'apprentissage et de l'instauration d'une Small Business Administration à la française, que je souhaite voir traiter ces problèmes de sous-traitance.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement est opposé à cet amendement.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Bocandé ?

Mme Annick Bocandé. Je le maintiens, car il s'agit d'un problème d'actualité important, et il est essentiel d'adresser un signal fort dès à présent aux sous-traitants, d'autant que les événements récents nous ont montré qu'il y avait carence, et même parfois abus en ce domaine.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous avons déjà traité, lors de l'examen de l'article 12 bis, et avec l'accord du Gouvernement, d'un problème de sous-traitance. Cet amendement n'est donc pas sans lien avec le projet de loi, monsieur le secrétaire d'Etat !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Rien n'échappe à la sagacité du rapporteur !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est aussi la raison pour laquelle je m'étais permis de suggérer qu'il fallait traiter le sujet immédiatement compte tenu de son caractère d'urgence.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 311.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 A.

L'amendement n° 312, présenté par MM. Arthuis, C. Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Dans des conditions et dans des limites géographiques précisées par décret en Conseil d'Etat, les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet, peuvent accorder une aide directe à un ou plusieurs opérateurs de télécommunications pour qu'ils fournissent sur la partie rurale de leur territoire un service d'accès à haut débit aux services de télécommunications et de communication publique en ligne. L'aide est accordée après une procédure de publicité et de mise en concurrence ouverte à tous les opérateurs, dans des conditions précisées par le décret précité. Elle est subordonnée à l'engagement de l'opérateur de fournir le service ou un service équivalent pendant une durée minimale de cinq ans et fait l'objet d'une convention qui détermine les obligations de l'opérateur.

« Les infrastructures que le ou les opérateurs bénéficiant de l'aide sont amenés à mettre en place pour fournir le service doivent être rendues accessibles aux autres opérateurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des télécommunications.

« L'existence du présent dispositif d'aide est limitée à une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret prévu au premier alinéa. »

La parole est à Mme Annick Bocandé.

Mme Annick Bocandé. Je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 312 est retiré.

L'amendement n° 286 rectifié, présenté par MM. Laffitte, Pelletier, Joly et de Montesquiou, est ainsi libellé :

« Après l'article 27 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Sont déductibles au titre de l'innovation, conduisant à un abattement de 25 % de l'impôt sur le revenu pour les personnes physiques, les dépenses versées par le foyer fiscal pour paiement de frais de scolarité à des établissements de formation aux métiers scientifiques ou de gestion de haut niveau conduisant à des diplômes visés par l'Etat au niveau Bac + 5.

« Sont déductibles au titre du mécénat et de l'investissement dans la formation et l'innovation, à hauteur de 60 % de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises, les dépenses versées par les entreprises pour financer des bourses d'études destinées à des pré-recrutements de personnels scientifiques et/ou gestionnaires de haut niveau conduisant à des diplômes visés par l'Etat au niveau Bac + 5.

« Dans les deux cas, le montant des dépenses éligibles à l'abattement fiscal est plafonné à 15 000 euros par étudiant concerné.

« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jacques Pelletier.

M. Jacques Pelletier. Cet amendement émane de mon ami et collègue Pierre Laffitte. Ce dernier, comme beaucoup d'entre nous, estime que la France souffre cruellement d'un manque de personnels scientifiques et de gestionnaires de haut niveau.

Il serait donc souhaitable d'encourager l'accès aux études correspondantes dont le coût, supporté par les familles, est très élevé, en permettant, d'une part, aux parents de ces étudiants de bénéficier d'un abattement de leur impôt sur le revenu et, d'autre part, aux entreprises qui financent les bourses d'étude destinées à des prérecrutements de bénéficier aussi d'un abattement de l'impôt sur les sociétés.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement part d'une excellente intention. Mais, chacun le sait, l'enfer est parfois pavé d'excellentes intentions !

Cela étant, vous avez fort bien exposé, monsieur Pelletier, l'objet de cet amendement. Je ferai cependant observer que le régime proposé pour le mécénat aurait davantage sa place dans le cadre du projet de loi sur le mécénat et les fondations qui sera prochainement examiné par le Sénat.

Par ailleurs, l'avantage fiscal proposé pour les familles paraît un peu disproportionné et inéquitable : le cumul de cette réduction d'impôt et de celles existantes au titre des étudiants rattachés à leurs parents serait en effet bien supérieur au montant des bourses les plus élevées.

Il n'y a pas lieu, me semble-t-il, de craindre la pénurie de candidats dans les grandes écoles d'ingénieurs et dans d'autres établissements du même type d'autant que, la plupart du temps, les étudiants sont salariés. Il existe tout de même des moyens de financer les études à ce niveau.

On peut aussi s'interroger sur le champ des formations retenues.

La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement avant de demander éventuellement le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement, tout en estimant que le thème abordé dans cet amendement est très intéressant, constate que ce dernier, outre le fait qu'il n'est pas gagé, échappe au cadre général dans lequel nous nous sommes efforcés de maintenir ce débat.

La question qui est ici posée pourrait, me semble-t-il, recevoir une réponse dans un autre texte que le projet de loi pour l'initiative économique. C'est pourquoi je demande à M. Pelletier de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Pelletier ?

M. Jacques Pelletier. Dans la mesure où M. le rapporteur et M. le secrétaire d'Etat estiment que cet amendement, peut-être rédigé différemment, pourrait trouver place dans le projet de loi qui nous sera soumis dans quelques mois, je crois être autorisé par mon collègue Pierre Laffitte à retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 286 rectifié est retiré.

M. Daniel Raoul. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 286 rectifié bis présenté par M. Daniel Raoul.

Vous avez la parole, monsieur Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Le problème abordé par notre collègue Pierre Laffitte est, à mes yeux, très important.

En effet, dans un pays comme la France qui, en dehors des matières premières, n'a que l'agroalimentaire et le tourisme à vendre, il n'est pas inintéressant de s'interroger sur la défection des jeunes à l'égard des études scientifiques.

Cela dit, un projet de loi sur la recherche et le mécénat - ce sont les deux thèmes abordés dans cet amendement - étant actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, je pense que cet amendement y aurait plus sa place et, par conséquent, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 286 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels avant l'article 27

M. le président. L'amendement n° 221, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

« Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article L. 441-3 du code de commerce sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La facture mentionne les conditions de paiement, les conditions d'escompte ainsi que le taux des pénalités éventuellement applicables. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 220, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

« Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

« I. - Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : "figurant sur la facture" sont remplacés par les mots : "convenue ou fixée selon les dispositions de l'alinéa qui précède".

« II. - A la fin de la dernière phrase du même alinéa, les mots : "exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire" sont remplacés par les mots : "applicables par le vendeur concerné de produits ou de services". »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Art. additionnels après l'art. 27 A
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Art. additionnels après l'art. 27

Article 27

M. le président. « Art. 27. - I. - Sont applicables en Polynésie française, dans le territoire des îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie :

« 1° Les I et II des articles 1er et 2 ainsi que l'article 4 ;

« 2° L'article L. 223-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

« II. - Indépendamment des dispositions qui s'appliquent de plein droit en vertu du II de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, l'article L. 223-7 du code de commerce est rendu applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 précitée. »

L'amendement n° 62, présenté par M. Hyest au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« I. - Sont applicables en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie :

« 1° Les I, II bis, III et IV de l'article 1er, les I et II de l'article 2 et les articles 2 bis, 4 et 6 bis ;

« II. - Est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte l'article L. 223-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. A ce stade du débat, nous constatons que le projet de loi est en voie d'achèvement. Cependant, il ne faudrait pas oublier - nous y sommes, pour notre part, très attachés - l'application de ce texte à l'outre-mer.

Cet amendement étend donc, en tant que de besoin, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à la Nouvelle-Calédonie les modifications et ajouts introduits par l'Assemblée nationale et par le Sénat au cours de l'examen de première lecture.

En outre, il tend à supprimer la référence à la notion de « territoire » pour Wallis-et-Futuna, puisque, depuis le vote du congrès du Parlement entérinant la récente réforme constitutionnelle, Wallis-et-Futuna comme d'ailleurs la Polynésie française ou Mayotte sont entrés dans la catégorie constitutionnelle des « collectivités d'outre-mer ». Mes chers collègues, il faudra désormais non plus parler de territoires d'outre-mer mais de « collectivités d'outre-mer ».

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est bien entendu favorable au principe de l'application des mesures indiquées à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à la Nouvelle-Calédonie.

Toutefois, je rappelle aux membres de la Haute Assemblée que le vote du Parlement est subordonné à la consultation préalable des assemblées des territoires concernés.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Bien sûr !

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Or, cette consultation n'a, à ma connaissance, pas eu lieu et le Sénat ne peut donc pas adopter aujourd'hui l'amendement n° 62.

Le Gouvernement émet en conséquence un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je suis en désaccord avec M. le secrétaire d'Etat. Lorsque la consultation des assemblées territoriales a eu lieu sur le projet de loi, il n'est pas nécessaire d'y procéder à nouveau en cours de navette puisque l'amendement a pour objet d'étendre des modifications apportées aux articles du projet de loi.

Il est vrai que l'application des textes relatifs à l'outre-mer est toujours compliquée mais le Sénat est particulièrement attentif à ce sujet.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Dans ces conditions, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 27 est ainsi rédigé.

Articles additionnels après l'article 27

Art. 27
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Seconde délibération - Art. 7

M. le président. L'amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. Barraux, Hérisson, Carle, Mouly, Vial, Trucy, Courtois, Murat, Bizet et Fouché, est ainsi libellé :

« Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le I de l'article L. 420-4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° qui consistent à diffuser auprès des petites entreprises des informations économiques concourant à l'établissement de leurs prix. »

La parole est à M. Bernard Barraux.

M. Bernard Barraux. Cet amendement vise, dans le cadre d'une disposition générale, à permettre aux organisations professionnelles de donner aux petites entreprises des indications économiques sur les prix - à l'exception de tout prix préétabli - sans tomber sous le coup d'une présomption d'entente.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Rétablir un contrôle soft des prix pourrait être intéressant, mais un tel dispositif serait incompatible avec les exigences européennes relatives à la concurrence.

L'avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement comprend bien ce qui inspire les auteurs de cet amendement, mais il doit leur rappeler que l'adoption de leur proposition soulèverait un grave problème communautaire.

La direction de la concurrence s'oppose en effet à ce type de disposition, et il ne me paraît pas nécessaire de s'exposer à une éventuelle sanction.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Barraux, l'amendement n° 99 rectifié est-il maintenu ?

M. Bernard Barraux. Je suis bien obligé de me rendre à ces arguments, monsieur le président, et je retire donc mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 99 rectifié est retiré.

Les deux amendements suivants sont présentés par M. Christian Gaudin et les membres du groupe de l'Union centriste.

L'amendement n° 176 est ainsi libellé :

« Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« A l'avant-dernière phrase du VIII de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les mots : "respectivement en 2002 et en 2003" sont remplacés par les mots : "respectivement en 2002, 2003, 2004 et 2005". »

L'amendement n° 177 est ainsi libellé :

« Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le III de l'article L. 212-15-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables aux salariés itinérants non cadres et aux salariés assurant le montage sur chantier dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

La parole est à Mme Annick Bocandé.

Mme Annick Bocandé. Je retire ces deux amendements, monsieur le président.

M. le président. Les amendements n°s 176 et 177 sont retirés.

Mes chers collègues, nous avons achevé l'examen des articles du projet de loi.

Seconde délibération

M. le président. En application de l'article 43, alinéa 4, du règlement, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une seconde délibération de l'article 7.

Quel est l'avis de la commission sur cette demande de seconde délibération ?

M. Francis Grignon, président de la commission spéciale. Favorable.

M. le président. Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, acceptée par la commission.

(La seconde délibération est ordonnée.)

M. le président. La commission souhaite-t-elle une suspension de séance ?

M. Francis Grignon, président de la commission spéciale. Non, monsieur le président. La commission est prête à rapporter.

M. le président. Nous allons procéder à la seconde délibération.

Je rappelle au Sénat les termes de l'article 43, alinéa 6, du règlement :

« Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d'amendements, et sur les sous-amendements s'appliquant à ces amendements. »

Art. additionnels après l'art. 27
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 7

M. le président. Après l'article L. 121-8 du code du travail, il est inséré un article L. 121-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9. - Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause d'exclusivité, à l'exception de celle prévue à l'article L. 751-3, ne peut être opposée par son employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant une durée d'un an à compter soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.

« Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont présumées s'appliquer jusqu'au terme de la prolongation.

« Le salarié ne peut exercer, pour son propre compte, une activité concurrente à celle de son employeur qu'avec l'autorisation expresse et écrite de ce dernier. »

La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.

Mme Annick Bocandé, rapporteur. A l'article 7, le Sénat a adopté l'amendement n° 66 rectifié, qui vise à soumettre le salarié souhaitant créer ou reprendre une activité concurrente à l'autorisation expresse et écrite de son employeur.

L'objectif de M. Ostermann, auteur de l'amendement, était de concilier la volonté d'entreprendre exprimée par certains salariés et la protection des entreprises existantes de la concurrence de leurs salariés, mais aussi d'éviter les relations conflictuelles qui pourraient naître de l'entreprenariat salarié.

Lors de la première délibération, la commission spéciale avait émis un avis défavorable, tout comme le Gouvernement. Cette double opposition n'avait pas empêché le vote d'un amendement que la commission continue de considérer comme malvenu.

La commission tient à se faire entendre de nouveau sur cette question importante. Il en va de l'applicabilité d'un article fondamental de ce projet de loi et de la stimulation de la création d'entreprises par les salariés.

Les raisons qui conduisent la commission à persister dans son rejet sont doubles.

D'une part, la disposition en cause n'apporte pas grand-chose au droit existant.

En effet, M. Ostermann considère à tort que la levée des clauses d'exclusivité aura pour effet de créer une concurrence déloyale du salarié vis-à-vis de son employeur. Or, la levée de l'exclusivité, qui, au demeurant, est temporaire, n'implique absolument pas la suspension de l'obligation de non-concurrence. Ainsi, le code civil dispose en son article 1134 que les conventions légalement formées entre les parties doivent être exécutées de bonne foi. En conséquence, dans son arrêt du 5 mai 1971, qui a inspiré toute sa jurisprudence à suivre, la Cour de cassation a affirmé que « même en l'absence de clause expresse, le salarié est tenu par une obligation de non-concurrence vis-à-vis de son employeur jusqu'à l'expiration de son contrat de travail ».

L'obligation impose ainsi au salarié de ne pas commettre d'actes effectifs de concurrence. L'employeur est donc préservé de toute concurrence déloyale de son salarié.

De surcroît, au cas où cette prescription ne serait pas assez claire, l'Assemblée nationale a, à juste titre, adopté les précautions nécessaires en introduisant une obligation de loyauté à l'article 7, obligation dont une jurisprudence constante a défini les termes. Ainsi, sur la base de l'article L. 120-4 du code du travail selon lequel le contrat est exécuté de bonne foi, la Cour de cassation a précisé que l'obligation de loyauté supposait une relation de confiance ainsi qu'une obligation de discrétion et de fidélité.

D'autre part, le texte adopté en première délibération pose un grave problème de principe : appartient-il à l'employeur de dire si l'activité de son salarié est concurrentielle ? Certainement pas ! Cette appréciation relève traditionnellement du juge et cela doit rester ainsi.

Que se passerait-il donc si un salarié se heurtant au refus « exprès et écrit » décidait quand même de créer son entreprise ? Il serait licencié pour faute. Est-ce l'objectif des auteurs de cet amendement ? Je ne le pense pas. Le salarié porterait certainement l'affaire devant les juges ? Je ne pense pas non plus que les auteurs de l'amendement veuillent en arriver là.

A l'inverse, verrait-on un employeur émettre une autorisation « expresse et écrite » pour permettre à son salarié d'aller exercer une activité concurrente ? Je ne pense pas que beaucoup soient prêts à le faire !

Dans ce cas, à quoi bon un projet de loi qui en validant un tel amendement prétendrait encourager l'initiative économique ? Nous sommes tous d'accord pour préserver les entreprises existantes, mais un équilibre doit être trouvé entre la création d'entreprises et la préservation de celles qui existent.

M. le président. L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-9 du code du travail :

« Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Les arguments qui ont été présentés par Mme le rapporteur sont remarquables et je ne peux que les reprendre à mon compte.

Les députés ont souhaité mettre les points sur les « i » et ils l'ont fait en prévoyant que la loyauté recouvre l'obligation de non-concurrence. La loyauté va même au-delà : elle emporte l'interdiction de révéler des secrets de l'entreprise en même temps qu'une obligation de discrétion. La loyauté interdit encore de dénigrer l'entreprise, ses dirigeants ou ses produits.

Ce concept de loyauté devrait largement suffire à assurer la protection de l'entreprise existante.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° A-1.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° A-1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Vote sur l'ensemble

Seconde délibération - Art. 7
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Nous avions espéré, naïvement sans doute, que notre impression initiale pourrait évoluer positivement, mais, monsieur le secrétaire d'Etat, vous nous avez présenté un texte qui ne satisfait pas les principaux intéressés et ne répond pas à leurs préoccupations, à celles de l'Union professionnelle artisanale en particulier.

Les besoins des artisans, des commerçants, des très petites entreprises, et tout particulièrement des entreprises individuelles, ne sont pas suffisamment pris en compte pour faciliter le démarrage de l'activité et sécuriser la situation de l'entrepreneur et de ses proches.

Même des membres de votre majorité ont abordé le sujet très sensible des difficultés financières d'un entrepreneur confronté à une liquidation financière ou encore celui des aménagements des cautions pour la saisie sur salaires. Pourquoi ne pas avoir repris l'idée d'un « reste à vivre » qui allait au-delà de l'insaisissabilité de l'habitation principale ?

Face à ces préoccupations, votre réponse a été de repousser les solutions à un futur projet de loi sur le statut de l'entrepreneur, ce qui ressemble fort à une dérobade - même si le ton de vos réponses, monsieur le secrétaire d'Etat, est toujours resté correct, je vous en donne acte -, mais nous n'oublierons pas toutes les promesses que vous avez faites !

Certes, quelques mesures ont été prises, et je pense tout particulièrement à l'amendement de la commission spéciale qui fait suite à un travail remarquable de notre rapporteur, M. Trégouët, et qui a par ailleurs recueilli un très large consensus.

Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, vous êtes resté en retrait sur l'accompagnement et les réseaux d'entreprises, même si j'ai pris acte que les SCOP pouvaient être parties prenantes d'un contrat d'accompagnement.

Quant au fameux guichet unique, que nous sommes nombreux à souhaiter, nous ne pouvons pas accepter en tant que parlementaires que vous l'« activiez » par ordonnance même si, comme l'a relevé Mme le rapporteur, il manque un temps de concertation avant de passer à l'action.

Ayant pour conséquence de sortir les salariés du domaine des conventions collectives, de faire disparaître le contrat de travail et, partant, de contourner le droit du travail, le chèque emploi-service ne peut recueillir notre adhésion.

Enfin, que dire des articles 24 et 26 concernant l'ISF ? J'espérais une seconde délibération sur ces articles, à la demande du Gouvernement ou de la commission spéciale, mais je rêvais ! M. Marini nous a d'ailleurs éclairés sur les intentions profondes de la majorité. Dans le contexte que nous connaissons, il y a de l'indécence à faire de tels cadeaux fiscaux, même si nous admettons que le barème et l'assiette de cet impôt pouvaient être aménagés en termes d'efficacité économique et sociale.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Vous progressez !

M. Daniel Raoul. Comment expliquer la mesquinerie qui consiste à transformer une prime en avance remboursable alors que le coût des articles 24 et 26 sur l'ISF est de l'ordre de 200 millions d'euros, comme vous nous l'avez vous-même confirmé, monsieur le secrétaire d'Etat ?

Si vous me permettez une plaisanterie, je dirai qu'on peut fumer des cigares pour l'ISF mais pas des P 4 pour la prime...

Aussi, le groupe socialiste votera contre ce texte qui, malgré quelques avancées, est incomplet, quelquefois décevant et, concernant l'ISF, indécent.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, nous avons montré au cours de ce débat combien nous étions attachés au développement de notre tissu de PME et de notre artisanat, générateur de lien social en termes d'emplois et d'aménagement du territoire.

Nous avons souligné que certaines mesures nous paraissaient intéressantes, comme celles qui ont trait à la transmission des entreprises ou celles qui devraient renforcer les aides à destination des populations fragilisées.

Mais nous ne partageons certainement pas la même conception que vous en matière de création et de transmission d'entreprises. Nous continuons de penser que sans une politique plus volontariste, dans le domaine de la formation par exemple, vous n'atteindrez pas vos objectifs.

Vous les atteindrez d'autant moins que vous n'avez pas mesuré l'ampleur du problème de financement qui se pose à nos petites entreprises. Nous avons en ce sens attiré votre attention sur la nécessité d'engager une réflexion sur notre système de crédit pour qu'il puisse réellement soutenir nos PME. Nous regrettons de ne pas avoir été entendus.

Par ailleurs, votre projet de loi a été, hélas ! augmenté par nos collègues de la majorité sénatoriale de dispositions libérales particulièrement dangereuses pour les salariés, puisqu'elles détériorent le système de protection à l'égard des travailleurs dits indépendants.

Cette réécriture de notre droit du travail est destinée à légaliser, à n'en pas douter, et nous l'avons dénoncé, la fausse sous-traitance et l'externalisation de la main-d'oeuvre pratiquées par les grandes sociétés. Nous avons donc de bonnes raisons de penser que la sous-traitance « en cascade », qui est particulièrement nuisible à l'activité économique, se développera. Nous risquons d'assister à de simples transferts d'activités des grandes entreprises vers les PME, et non à des créations nettes d'emplois.

De même, sur de nombreux points, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez reporté la discussion sur des textes à venir : projets de loi relatifs au statut de l'entrepreneur ou aux affaires rurales, par exemple. Il restera donc encore beaucoup à faire.

Mais vous n'avez pas voulu entendre les inquiétudes et les réserves des organismes sociaux face au guichet unique et au chèque-emploi entreprise. Pis, vous avivez leurs craintes puisque vous proposez de légiférer par ordonnances plutôt que de mener la concertation à son terme.

Si l'idée de départ était louable - favoriser l'initiative économique pour favoriser l'emploi -, à l'arrivée, ce texte, qui a été en partie dénaturé, est tout autre puisqu'il se traduit par un véritable recul de notre législation sociale, reflétant le projet de société que porte le Gouvernement et qui nous engage sur la voie de la régression sociale.

Ainsi les primes aux chômeurs deviennent des aides remboursables, alors que l'impôt de solidarité sur la fortune, qui met à contribution les plus riches dans un souci d'équité sociale et de redistribution, est allégé !

Dans la situation actuelle, où l'évolution des dépenses publiques est soumise à des critères restrictifs, il nous semble vraiment inopportun de consentir autant d'allégements fiscaux aux plus fortunés.

Outre que, nous l'avons dit, son impact en termes d'efficacité économique sera nul, cet allégement frise réellement l'indécence alors que les plans sociaux se multiplient et au vu du comportement des « patrons voyous », comme les dirigeants de Metaleurop et quelques autres.

Sur tous les volets fiscaux, nous avons assisté durant ces deux journées à une surenchère de cadeaux fiscaux aux plus nantis. C'est sans doute là votre conception de la solidarité nationale ! Nous ne la partageons absolument pas et c'est pourquoi nous voterons donc contre ce texte de loi !

M. Daniel Raoul. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Bernard Plasait.

M. Bernard Plasait. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, c'est avec conviction que le groupe de l'UMP votera le projet de loi pour l'initiative économique : ce texte est une chance pour notre pays de retrouver sa place et son rang dans l'économie mondiale.

Le groupe de l'UMP se félicite de la volonté du Gouvernement de mettre en place une politique de soutien actif à la création d'entreprises, d'allégement des contraintes administratives et de simplification de la reprise et de la transmission d'entreprises.

Ce projet de loi suscite d'énormes espoirs dans le monde économique, notamment dans le monde rural, et il va de ce fait contribuer activement au développement rural. Il constitue une nouvelle étape en faveur de l'emploi.

Partant de constats évidents qui expliquent la baisse du nombre des créations d'entreprises dans notre pays depuis une dizaine d'années, qu'il s'agisse des tracasseries administratives, des problèmes de financement, du poids des charges ou des difficultés de transmission et de reprise, le Gouvernement nous propose un arsenal de mesures susceptibles de donner un nouveau souffle à nos entreprises ainsi qu'à l'esprit entrepreneurial.

Ce texte apporte des solutions pratiques réclamées de longue date par les entreprises artisanales, assorties de moyens budgétaires et juridiques adaptés. La libre détermination du capital social, la protection du patrimoine de l'entrepreneur individuel, le relèvement du seuil d'exonération des plus-values de cession, l'amélioration des conditions de domiciliation chez soi de son entreprise : autant de mesures qui sont faites pour les entreprises artisanales et qui améliorent l'attractivité des métiers pour les jeunes et les chefs d'entreprise.

Principal outil du financement de l'initiative économique, les FIP, les fonds d'investissement de proximité, faciliteront la création et le développement des petites entreprises à l'échelon local.

Au nombre des mesures les plus appréciées figurent la possibilité, pour les fonds d'investissement de proximité, de soutenir les sociétés de caution mutuelle, la réduction de la fiscalité sur les mutations, la transition progressive du statut de salarié vers celui de créateur d'entreprise, l'amélioration de l'accompagnement de ce dernier.

Le « coup de pouce » à la création d'entreprises est indispensable si l'on veut rattraper le retard qu'a pris notre pays, de même qu'est nécessaire la simplification administrative et fiscale, très attendue.

Lorsque l'on sait que 50 000 entreprises disparaissent chaque année faute de repreneur ou sont rachetées par des investisseurs étrangers, on comprend qu'il était temps de prendre des mesures concrètes pour faciliter la transmission et enrayer la mortalité des entreprises.

Le groupe UMP se félicite donc des dispositions prises pour favoriser le financement de la création, du développement et de la transmission des entreprises. Elles vont faire entrer notre pays dans la modernité.

C'est la raison pour laquelle il apportera son entier soutien au texte du gouvernement, complété et amélioré par les amendements présentés par la commission spéciale du Sénat. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Ernest Cartigny.

M. Ernest Cartigny. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, dans le contexte économique difficile que connaît notre pays, les avancées proposées au travers de ce projet de loi sont bienvenues.

Ce texte répond en partie aux aspirations de nos nombreux concitoyens porteurs d'idées novatrices et qui souhaitent créer leur entreprise. En redonnant confiance aux créateurs, il réaffirme le rôle primordial que joue l'entreprise dans notre société et dans notre économie. Il conforte la valeur que représente le travail. Encourager la création et la transmission d'entreprise, les accompagner : de véritables attentes existaient à cet égard, et je me réjouis que ce texte les satisfasse.

Le projet de loi comporte des mesures très concrètes de nature à convaincre les futurs entrepreneurs que l'acte de création ne constitue plus, en soi, un obstacle à leurs projets.

Par ailleurs, la protection de la résidence principale de l'entrepreneur individuel instituée par ce texte permettra d'atténuer quelque peu les conséquences dramatiques de la faillite pour la famille de l'entrepreneur.

En outre, je juge positives, même si elles sont encore timides, les mesures fiscales prises en faveur du financement et de la transmission des entreprises.

Je tiens à vous remercier, monsieur le secrétaire d'Etat : votre sens du dialogue nous a permis d'avoir un débat ouvert et de très bonne tenue. Au terme de celui-ci, je me félicite des améliorations que le Sénat a apportées au texte. La suppression du guichet unique me paraît refléter particulièrement la sagesse de la Haute Assemblée. Il est primordial de mener une concertation approfondie avec l'ensemble des partenaires sociaux avant d'instituer des mesures d'une telle importance. Nous vous faisons confiance, monsieur le secrétaire d'Etat, pour les mettre en place par le biais d'ordonnances de simplification, comme vous vous y êtes engagé.

Pour toutes ces raisons, parce qu'il favorise la création d'entreprises et finalement l'emploi, la majorité des membres de mon groupe et moi-même voterons ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon.

M. Pierre Fauchon. Notre pays a beaucoup trop longtemps ignoré le rôle essentiel que jouent les entreprises. Il a ignoré, en particulier, que seules les entreprises sont créatrices de richesses et qu'avant de répartir les richesses, il faut les créer ! (Murmures sur les travées du groupe CRC.)

C'est là une optique qui nous a gravement fait défaut, mes chers collègues, et nous en mesurons aujourd'hui les conséquences.

Le groupe de l'Union centriste, pleinement conscient de cette situation, se réjouit de voter un texte visant à rétablir quelque peu l'équilibre en faveur de l'entreprise, un texte qui témoigne de l'attention que porte le législateur à l'action des entrepreneurs. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.

M. Francis Grignon, président de la commission spéciale. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, c'est la première fois que j'ai l'occasion de contribuer « de l'intérieur », si je puis m'exprimer ainsi, à l'élaboration d'un texte aussi complet, voire compliqué ; mais l'entreprise est compliquée ! Comme le disait tout à l'heure M. Jean-Jacques Hyest : « tout est dans tout ». Il est donc normal qu'un texte visant à promouvoir l'entreprise, laquelle se trouve au coeur de notre vie, soit complexe.

Je tiens à souligner que, malgré la diversité des appréciations qui ont été portées sur ce texte, nous avons abouti à un résultat cohérent. J'espère que ce travail sera utile à nos entreprises, et si nous l'avons mené à bien, c'est grâce à l'intelligence, à la compétence et à la bonne volonté des uns et des autres.

Monsieur le secrétaire d'Etat, au nom de toute l'équipe de la commission spéciale qui a travaillé sur ce projet de loi, je voudrais vous remercier très sincèrement de votre écoute. Vous avez d'ailleurs souvent fait mieux que nous écouter, vous nous avez entendus. Je vous remercie également de l'excellente ambiance qui a présidé à l'élaboration de ce texte et je remercie l'ensemble de vos collaborateurs, qui ont, eux aussi, apporté tout leur savoir et toute leur compétence pour nous permettre d'aboutir à des mesures concrètes qui, je l'espère, se révèleront efficaces.

Au nom de mes collègues rapporteurs, Mme Annick Bocandé, MM. Jean-Jacques Hyest et René Trégouët, je tiens enfin à remercier nos collaborateurs, qui n'ont pas ménagé leur peine pendant ces quelques jours et ces quelques nuits !

En conclusion, je forme des voeux pour que ce texte permette à nos entreprises de mieux fonctionner. C'est là un réel besoin, car elles sont à la source de bien des richesses dans ce pays.

S'agissant de la simplification, je crois qu'il en est de la complexité comme de la dépression : on met autant de temps à y entrer qu'à en sortir. Nous ne sommes donc qu'au début du processus de simplification. Nous aurons besoin de beaucoup d'énergie pour persister dans cette voie, et je vous souhaite, monsieur le secrétaire d'Etat, ainsi qu'au Gouvernement, de ne pas en manquer. Nous pourrons alors aboutir à cette vraie simplification que chacun appelle de ses voeux, qui permettra à notre pays de rester compétitif et de devenir attractif, et à nos entreprises de se développer. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais à mon tour remercier M. le président de la commission spéciale, ainsi que Mme et MM. les rapporteurs. Leur travail a permis de clarifier des dispositions parfois obscures et a rendu ce débat à la fois intéressant et alerte.

Je tiens également à remercier l'ensemble des sénateurs, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent, pour la qualité de leur participation mais aussi pour la courtoisie de nos échanges.

Je remercie enfin les administrateurs de la commission spéciale, qui, je le sais, ont beaucoup travaillé.

Le Sénat a considérablement enrichi et amélioré ce texte. J'en suis très heureux, car je considère que les lois doivent être élaborées aussi bien par le Gouvernement que par les assemblées, comme cela a été le cas en l'occurrence.

Ce projet de loi traduit et rend effectifs la totalité des engagements qui avaient été pris par le Président de la République dans son discours de Saint-Cyr-sur-Loire, voilà exactement un an. Le Président de la République avait alors exposé son programme économique pour les cinq années de son mandat et annoncé un certain nombre de dispositions qui sont toutes, sans exception, reprises dans ce texte, s'agissant de la création, du développement et de la transmission des entreprises.

Cependant, il me semble que ce projet de loi va beaucoup plus loin encore. Il peut être considéré, si l'on jette un regard en arrière, comme le texte le plus complet qui ait été élaboré sur le sujet ces vingt dernières années. J'espère que cela se traduira, dans les faits, par un souffle nouveau pour le dynamisme économique et l'emploi dans notre pays.

Je vous renouvelle donc mes remerciements pour ces débats, mesdames, messieurs les sénateurs, et vous donne rendez-vous pour la deuxième lecture. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi pour l'initiative économique
 

3

COMMUNICATION RELATIVE À DES TEXTES

SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4

DE LA CONSTITUTION

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 27 mars 2003, l'informant de l'adoption définitive ou de la caducité des textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution suivants :

N° E 1439. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant, pour la septième fois, la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques (adoptée le 27 février 2003).

N° E 1752. - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 98/70/CE (adoptée le 22 mars 2003).

N° E 2021. - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 253/2000/CE établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation Socrates (adoptée le 27 février 2003).

N° E 2054. - Projet de décision du Conseil 2002/.../CE du ... relatif à la mise en oeuvre de l'article 2 (3) du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/460/CE (adoptée le 28 octobre 2002).

N° E 2057. - Communication de la Commission. Le dialogue social européen, force de modernisation et de changement. Proposition de décision du Conseil créant un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi (adoptée le 6 mars 2003).

N° E 2135. - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (adoptée le 18 mars 2003).

N° E 2168. - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (adoptée le 18 mars 2003).

N° E 2177. - Proposition de décision du Conseil concernant l'utilisation des intérêts du Fonds européen de développement pour le financement des coûts liés à la mise en oeuvre du système internalisé de gestion des experts individuels travaillant dans les Etats ACP (adoptée le 7 mars 2003).

N° E 1872. - Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Chypre (caduque le 24 mars 2003).

4

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président. J'ai reçu de M. Yves Coquelle, Mme Michelle Demessine, MM. Yvan Renar, Guy Fischer, Mme Evelyne Didier, MM. Roland Muzeau, Jean-Yves Autexier, Mme Marie-Claude Beaudeau, Mme Marie-France Beaufils, M. Pierre Biarnès, Mmes Danielle Bidard-Reydet, Nicole Borvo, M. Robert Bret, Mme Annie David, MM. Thierry Foucaud, Gérard Le Cam, Paul Loridant, Mmes Hélène Luc, Josiane Mathon, M. Jack Ralite, Mme Odette Terrade et M. Paul Vergès une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête chargée d'examiner les causes et conséquences de la décision de fermeture du site de Noyelles-Godault (Pas-de-Calais), prise unilatéralement par le groupe industriel Métaleurop, ainsi que les responsabilités sociales et financières qu'il lui appartient d'assumer.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 227, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques et du Plan, et, pour avis, à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, en application de l'article 11, alinéa 1, du règlement.

5

TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION

DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole 2000-2001 fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée, concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

Ce texte sera imprimé sous le numéro E-2238 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le Gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée concernant la pêche au large de la côte guinéenne pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

Ce texte sera imprimé sous le numéro E-2239 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Décision du Conseil relative à la prise en charge par l'Etat italien et la région Sicile des dépenses complémentaires à celles établies au titre de la décision du Conseil du 22 juillet 1997 relatives aux garanties fournies à titre personnel par des membres de coopératives agricoles en état d'insolvabilité établie.

Ce texte sera imprimé sous le numéro E-2240 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- 6e directive TVA. Demande de dérogation présentée par le Gouvernement de l'Allemagne (procédure de l'article 27). Droit à déduction.

Ce texte sera imprimé sous le numéro E-2241 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Demande de dérogation présentée par le Gouvernement italien (procédure de l'article 8, paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE). Taux différencié de droits d'accise en faveur du gazole utilisé par des véhicules commerciaux.

Ce texte sera imprimé sous le numéro E-2242 et distribué.

6

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Jean-René Lecerf un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle (n° 176, 2002-2003).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 226 et distribué.

7

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 1er avril 2003 :

A dix heures :

1. Discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 216, 2002-2003), modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France.

Rapport (n° 225, 2002-2003) de M. Jean-François Le Grand, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 31 mars 2003, avant dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 31 mars 2003, à dix-sept heures.

A seize heures et le soir :

2. Eventuellement, suite de l'ordre du jour du matin.

3. Discussion du projet de loi (n° 203, 2001-2002), adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Rapport (n° 218, 2002-2003) de M. Alex Türk, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 31 mars 2003, avant dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 31 mars 2003, à dix-sept heures.

Délais limites pour les inscriptions de parole

et pour le dépôt des amendements

Projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle (n° 176, 2002-2003).

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 1er avril 2003, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 1er avril 2003, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures trente.)

Le Directeur

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD

QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)

Conditions de réalisation

d'un réseau à haut débit de fibres optiques

226. - 27 mars 2003. - M. Jean-François Le Grand attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur le projet du département de la Manche de réalisation d'un réseau à haut débit de fibres optiques. En effet, de la même manière qu'une collectivité fait un choix technologique quand elle établit et exploite un réseau de télécommunications ou quand dans certains cas elle devient opératrice, une collectivité doit pouvoir intégrer dans une commande publique répondant à ses besoins propres un objectif d'aménagement du territoire, et par conséquent doit pouvoir fixer les technologies qui répondent le mieux, d'une part, à ses besoins propres et, d'autre part, à l'établissement d'offres de services haut débit sur le territoire concerné. En conséquence, il lui demande, dans le cadre de commandes publiques, quelles seront les possibilités pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération locale concernés d'introduire des critères d'aménagement du territoire et de développement économique parmi les critères de choix des candidats.

Responsabilité des organisateurs de transports scolaires

227. - 27 mars 2003. - M. André Lardeux attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sur le vide juridique concernant la responsabilité des autorités organisatrices des transports scolaires en dehors des véhicules et des points d'arrêt prévus. En raison de cette lacune, une cour d'appel vient de condamner un département en tant que personne morale pour un accident qui s'est produit à 25 mètres d'un point d'arrêt. La loi dispose que, dès qu'un enfant quitte l'enceinte scolaire, il cesse d'être sous la responsabilité de l'éducation nationale pour être sous celle des parents. Il semble logique qu'une disposition de même nature puisse s'appliquer au bénéfice des organisateurs des transports scolaires. Sinon, le maintien d'une telle imprécision laisse la latitude au juge d'avoir une conception très extensive de la responsabilité. Cela peut avoir pour conséquence d'inciter les organisateurs à limiter le service rendu pour éviter de se retrouver dans des situations difficiles. Aussi, il souhaite savoir quelles mesures le gouvernement préconise pour mettre fin à cette incertitude.