COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. ADRIEN GOUTEYRON
vice-président
M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserve d'usage.
COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT
M. le président. M. le président a reçu de M. le Premier ministre une communication en date du 18 mars 2003, relative à la consultation de l'Assemblée de la Polynésie française, du Congrès de la Nouvelle-Calédonie et de l'Assemblée territoriale des Iles Wallis-et-Futuna sur le projet de loi de programme pour l'outre-mer (n° 214, 2002-2003).
Acte est donné de cette communication.
Ce document a été transmis à la commission des finances.
SÉCURITÉ FINANCIÈRE
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 166 rectifié, 2002-2003) de sécurité financière. [Rapport n° 206 (2002-2003) et avis n° 207 (2002-2003).]
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 28.
M. le président. « Art. 28. - Le code des assurances est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 310-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 310-17. - La Commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. »
« II. - A l'article L. 310-18 :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et à l'article L. 322-1-2 du présent code, a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : » ;
« 2° Le 5° est complété par les mots : "ou d'autorisation" ;
« 3° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La Commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa. » ;
« 4° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du présent code, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » ;
« 5° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans tous les cas visés au présent article, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister. »
« III. - L'article L. 322-2-4, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 et aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, un rapport de solvabilité est établi par le mandataire général représentant la société. »
« IV. - A l'article L. 323-1-1 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle" sont remplacés par les mots : "d'un organisme contrôlé par la Commission de contrôle en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles que" et après les mots : "prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés" sont insérés les mots : "membres et ayants droit" ;
« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
« La Commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« V. - L'article L. 323-1-2 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "la Commission de contrôle peut mettre l'entreprise sous surveillance spéciale" sont remplacés par les mots : "dispose des pouvoirs identiques à ceux qui lui sont conférés par l'article L. 323-1-1 du présent code" ;
« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.
« VI. - Les articles L. 310-18-1 et L. 310-18-2 sont abrogés, et les mentions qui y sont faites dans le code des assurances remplacées par les mots : "L. 310-18". »
L'amendement n° 58, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le III de cet article :
« III. - L'article L. 322-2-4 est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le rapport de solvabilité est établi par le mandataire général représentant la société. »
« 2° Au dernier alinéa, les mots : "précédent alinéa" sont remplacés par les mots : "premier alinéa". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il s'agit d'un amendement de précision, afin que l'extension de l'obligation de production d'un rapport de solvabilité aux entreprises de réassurance et aux entreprises étrangères hors de l'espace économique européen n'aboutisse pas à exonérer de cette obligation les entreprises d'assurance agréées en France et ayant leur siège social en France. Il est bien évident que telle ne peut être l'intention du Gouvernement !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Cette précision rédactionnelle a du sens. Le Gouvernement y est donc favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 59, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du IV de cet article, après le mot : "déterminé", insérer les mots : "selon des modalités définies". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est encore un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
Article additionnel avant l'article 29
M. le président. L'amendement n° 307, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576) est abrogé. »
La parole est à M. Nicole Borvo.
Mme Nicole Borvo. En décembre dernier, alors même que Mme la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion affichait un plan national de renforcement de la lutte contre l'exclusion comportant cinq priorités - dont l'une devait permettre d'améliorer l'accès au droit à la santé pour les personnes les plus démunies -, le Gouvernement et sa majorité prenaient plusieurs dispositions conduisant, au contraire, à remettre en cause le droit fondamental à la protection de la santé.
Dès l'examen de la loi de finances pour 2003, le Gouvernement mettait en cause le dispositif de la couverture maladie universelle, la CMU, en revenant notamment sur l'automaticité et l'immédiateté de l'ouverture des droits à l'assurance maladie et à la couverture complémentaire. Il le faisait dans le même esprit que sa réforme récente de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, pour économiser sur le dos des plus fragiles des sommes tout compte fait dérisoires au regard des cadeaux par ailleurs consentis aux entreprises ou aux personnes assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Je vous rappelle également, mes chers collègues, que, dans la loi de finances pour 2002, vous avez permis - sous couvert de maîtrise des dépenses de santé et de « responsabilisation » des bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat, l'AME - qu'il soit gravement porté atteinte au principe de la gratuité des soins de santé de base et des soins de prévention pour les personnes les plus pauvres, en l'occurrence pour les étrangers en situation irrégulière, qui relèvent principalement de l'AME, mais aussi pour les Français résidant habituellement à l'étranger.
Ces dispositions instaurant un ticket modérateur pour les dépenses de médecine de ville ainsi qu'un forfait hospitalier à la charge des bénéficiaires de l'AME, que les sénateurs de mon groupe ont en vain tenté de supprimer lors de l'examen du collectif budgétaire, ont immédiatement fait l'unanimité contre elles.
Depuis décembre, le mouvement associatif, le mouvement mutualiste, les médecins, n'ont eu de cesse de s'insurger contre les mesures incriminées, « humainement inacceptables et socialement injustes », « aberrantes en terme de santé publique » - on connaît les risques graves que font courir en ce domaine les personnes non soignées ! - et contraires aux engagements français, notamment à la Charte sociale européenne.
La semaine dernière, face à cette mobilisation, le Premier ministre a annoncé qu'il ne signerait pas le décret d'application concernant l'AME.
Evidemment, nous prenons acte de cette avancée et de la décision du Premier ministre. Néanmoins, cela ne signifie pas que le Gouvernement abandonne toutes les dispositions discriminatoires et dissuasives envisagées pour contenir l'accès aux soins des personnes les plus démunies. En effet, d'une part, l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2002, support législatif permettant au Gouvernement de revenir à tout moment sur la suspension annoncée, subsiste ; d'autre part, le problème reste entier pour la CMU : les crédits votés pour 2003, en baisse au titre de l'AME, notamment, et qui sont déjà notablement insuffisants pour couvrir les besoins, resteront, eux, en l'état.
Aussi envisageons-nous, avec cet amendement, de supprimer les modifications introduites par la loi de finances rectificative à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et de rétablir ainsi l'AME dans ses conditions initiales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La disposition qui nous est ici proposée entretient des rapports lointains avec la sécurité financière. De plus, sa recevabilité financière est douteuse. Mais je ne me situerai pas sur ce terrain et j'appellerai simplement le Sénat à maintenir le vote qui avait été le sien lors de l'examen de la loi de finances rectificative pour 2002.
Je voudrais rappeler à nos collègues que le précédent gouvernement, lorsqu'il a conçu le texte de loi instaurant la couverture maladie universelle, a très largement - et j'ajouterai sans doute volontairement - sous-estimé les dépenses que devait occasionner la réforme de l'aide médicale de l'Etat. A l'époque, Mme Aubry évoquait un coût annuel de l'ordre de 45 millions d'euros pour ce régime, qui profite plus particulièrement aux étrangers en situation irrégulière sur notre territoire. Mais le coût de l'AME est, en réalité, beaucoup plus élevé : les dotations inscrites dans la loi de finances pour 2003 s'élèvent à 233,5 millions d'euros, contre 61 millions d'euros en 2002, soit une progression prévue de 283 %.
Pour corriger les retards accumulés, il avait fallu prévoir, dans la loi de finances rectificative pour 2002, 445 millions d'euros, dont 265 millions d'euros afin de payer les dettes du précédent gouvernement courant jusqu'au 31 décembre 2001 et 180 millions d'euros pour combler les insuffisances de financement de 2002.
Nous avions donc, mes chers collègues, soutenu l'initiative de nos collègues députés qui, à partir d'un amendement de Mme Marie-Anne Monchamp, députée du Val-de-Marne, nous avaient suggéré de modérer les dépenses en ce domaine et de responsabiliser les bénéficiaires de l'AME.
Je rappelle une nouvelle fois qu'il s'agit d'instaurer pour ces derniers une participation alignée sur le dispositif du régime de base de la sécurité sociale, à savoir un ticket modérateur pour les dépenses de médecine de ville et le transfert sanitaire, ainsi qu'un forfait journalier pour les frais d'hospitalisation. Le taux moyen de ce ticket modérateur est de 30 %, mais varie en fonction des actes.
Mes chers collègues, il n'y a strictement aucune raison de revenir sur le vote que nous avons émis dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2002. Nous sommes d'ailleurs fondés à demander au Gouvernement de mettre en oeuvre la volonté clairement exprimée par le Parlement, c'est-à-dire par les deux chambres, dans ce domaine.
Au nom de la commission, je vous convie donc, mes chers collègues, à repousser l'amendement n° 307 par scrutin public.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
Ce sujet est important. Toutefois, je ne pense pas qu'il soit opportun d'en discuter à l'occasion de l'examen du projet de loi de sécurité financière, qui, sur le fond, est sans rapport avec l'accès aux soins des personnes en situation irrégulière.
Cela étant dit, contrairement à ce qui a pu être indiqué, l'article 57 de la loi de finances rectificative permet notamment un accès aux soins de ville pour les personnes en situation irrégulière bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat sans attendre trois ans de présence sur le territoire, comme c'était auparavant le cas.
Cet article permet aussi de rétablir le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat aux mineurs après qu'ils en ont été exclus, et qu'ils ont par là même été exclus de toute couverture complémentaire, sous la précédente législature. Vous comprendrez donc le prix que nous attachons à cet article.
Enfin, il faut tout de même le rappeler, le dispositif actuel est assez mal conçu et conduit à des dérives par manque de contrôle des bénéficiaires. C'est dans cet esprit que la représentation nationale a voté la mise en place d'un ticket modérateur.
Le Gouvernement a décidé de surseoir pour l'instant à la prise du décret d'application. Cependant, une circulaire devrait prochainement fixer de réels moyens de contrôle de l'accès à ce dispositif pour réduire les abus et les dérives dont souffre l'AME. Un rapport de l'inspection générale des affaires sociales, commandé en juillet 2002, préconise en effet des mesures de contrôle qui peuvent être rapidement mises en oeuvre.
C'est à l'issue d'un bilan de l'application de ces mesures et des résultats qui auront été obtenus que l'opportunité d'adopter un décret instituant un ticket modérateur pour les bénéficiaires de l'AME sera réexaminé.
M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote.
M. Paul Loridant. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes en plein surréalisme ! L'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2002 a été adopté alors même que nous étions un certain nombre à attirer l'attention du Gouvernement sur ses difficultés d'application. Il me souvient d'ailleurs qu'à la suite de ma demande d'explication le ministre qui était au banc du Gouvernement était resté muet.
Nous débattons donc à nouveau aujourd'hui d'une mesure votée par le Parlement que le Premier ministre lui-même a déclaré inapplicable, après les protestations d'un certain nombre d'organisations.
M. le rapporteur général appelle la majorité sénatoriale à repousser notre amendement contre l'avis du Premier ministre - c'est déjà en soi quelque chose de curieux - mais la singularité de la situation s'accroît par le fait que le ministre de l'économie lui-même est en désaccord avec le Premier ministre, qui demande qu'il soit sursis à cette mesure.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout cela, c'est du roman !
M. Paul Loridant. Par conséquent, nous voudrions comprendre : d'une part, le ministre ne répond pas quand la loi de finances vient en discussion dans l'hémicycle et, d'autre part, devant les difficultés d'application évidentes de la disposition, ou en sursoit l'application tout en maintenant le texte.
J'ajoute, monsieur le ministre des finances, que 95 % au moins des bénéficiaires de l'AME sont des étrangers en situation irrégulière. Or vous leur demandez de payer un ticket modérateur. Mais, dès lors qu'ils sont en situation irrégulière, ils n'ont pas d'emploi, donc pas de ressources, pas de compte en banque ! Comment allez-vous, monsieur le ministre, vous et vos services, faire recouvrer ces sommes ? Comment les comptables publics qui gèrent la trésorerie des hôpitaux vont-ils faire ? Voulez-vous nous expliquer comment vous allez procéder concrètement, puisque les personnes auprès de qui l'on va émettre des titres de recettes n'ont, par définition, ni compte en banque ni ressource « blanche » ? En effet, si elles ont des ressources, nous ne savons pas d'où elles proviennent !
Voulez-vous nous expliquer, monsieur le ministre, comment vous allez appliquer cet article 57 ? Interrogez vos comptables publics, comme je l'ai fait moi-même dans ma commune ! Ils ne le pourront pas !
La sagesse voudrait donc qu'après avoir constaté que cette mesure a été adoptée dans la précipitation, sans réflexion, sans connaissance du terrain, notre amendement soit adopté et que vous réfléchissiez - puisque telle est votre intention, nous l'avons bien compris - aux moyens de trouver des mesures applicables, ou qui soient tout au moins conformes aux droits de l'homme et à la réalité de votre réseau du Trésor public.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.
M. François Marc. Les arguments développés à l'instant par Mme Borvo et M. Loridant pour expliquer le bien-fondé de cet amendement nous ont parfaitement convaincus.
Quand des dispositions adoptées se révèlent inapplicables et quant une erreur a été commise, il faut savoir la reconnaître et y remédier, autant que faire se peut, dans les plus brefs délais.
M. le ministre nous a dit tout à l'heure que l'architecture du dispositif était effectivement peu satisfaisante puisque, en ce qui concerne le recouvrement, on allait se heurter à d'importantes difficultés. Ces arguments suffisent !
L'accès aux soins des personnes les plus démunies bénéficiant de l'AME mérite, de notre part, une attention toute particulière. Cet amendement étant bienvenu, notre groupe le votera.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 307.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des finances.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
137314306154106200
M. le président. « Art. 29. - I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° A l'article L. 931-18 :
« a) Au premier alinéa, après les mots : "institution de prévoyance", les mots : "est telle" sont remplacés par les mots : "ou ses conditions de fonctionnement sont telles" ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : "un administrateur provisoire" sont remplacés par les mots : "un ou plusieurs administrateurs provisoires" ;
« c) Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
« La Commission de contrôle peut, par organisme, retenir une valeur plus faible pour les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 2° A l'article L. 951-1 :
« a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural.
« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
« La Commission de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
« Pour les organismes soumis au contrôle de la Commission de contrôle en vertu des articles L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-2 du code des assurances, la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-2 du code des assurances est établie et recouvrée dans les conditions suivantes : » ;
« b) Le septième alinéa est supprimé ;
« 3° A l'article L. 951-2 :
« a) Au premier alinéa, le mot : "propres" est remplacé par le mot : "applicables" ;
« b) Au deuxième alinéa, après le mot : "égard" sont insérés les mots : "des assurés, des membres," et l'alinéa est complété par la phrase suivante : "La Commission de contrôle s'assure également que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent." ;
« c) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
« 4° L'article L. 951-3 est abrogé et le troisième alinéa de l'article L. 951-4 est supprimé ;
« 5° A l'article L. 951-6 :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
« La Commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : "du chapitre Ier du titre III du livre IX ou du présent titre" sont remplacés par les mots : "législatives et réglementaires qui leurs sont applicables" ;
« 6° A l'article L. 951-6-1, avant le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans les conditions fixées par décret.
« La Commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. » ;
« 7° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 951-7 est supprimée ;
« 8° L'article L. 951-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 951-9. - La Commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » ;
« 9° A l'article L. 951-10 :
« a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la Commission ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la Commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : » ;
« b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis. - La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution de prévoyance ou de l'union » ;
« c) Après le 6°, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution de prévoyance ou l'union pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa.
« En outre, la Commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Pour les institutions, unions et groupements qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 933-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celles des institutions et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. » ;
« 10° A l'article L. 951-12 :
« a) Le premier alinéa est supprimé ;
« b) Au second alinéa, le mot : "notamment" est supprimé et les mots : "la Commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du présent livre, la Commission de contrôle des assurances" sont remplacés par les mots : "la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance".
« II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
« 1° A l'article L. 510-1, les mots "Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L.951-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L.310-12 du code des assurances" » ;
« 2° L'article L. 510-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 510-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III du présent code ou ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 ou ont contracté des engagements qui sont inférieurs à des seuils déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de la Commission de contrôle.
« La Commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11 du présent code. » ;
« 3° A l'article L. 510-3, après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ;
« 4° A l'article L. 510-6 :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
« La Commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;
« b) Au a, les mots : "du présent code" sont remplacés par les mots : "législatives et réglementaires qui leurs sont applicables" ;
« c) Après le septième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret.
« La Commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. » ;
« 5° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 510-7 est supprimée ;
« 6° Les deux premiers alinéas de l'article L. 510-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La Commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation. » ;
« 7° A l'article L. 510-9 :
« a) Au premier alinéa, après le mot : "union", les mots : "est telle" sont remplacés par les mots : "ou ses conditions de fonctionnement sont telles" ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : "un administrateur provisoire" sont remplacés par les mots : "un ou plusieurs administrateurs provisoires" ;
« c) Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
« La Commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
« 8° A l'article L. 510-11 :
« a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la Commission ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la Commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement. » ;
« b) Après le huitième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnées au premier alinéa.
« En outre, la Commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 212-7-1, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celles des mutuelles et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. »
L'amendement n° 60, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le c du 1° du I de cet article pour insérer deux alinéas après le troisième alinéa de l'article L. 931-18 du code de la sécurité sociale, après le mot : "déterminé", insérer les mots : "selon des modalités définies". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 203 est présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée.
L'amendement n° 308 est présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par le a du 2° du I de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : "en vertu", supprimer les mots : "des articles L. 510-1 du code de la mutualité et". »
La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 203.
M. François Marc. Il s'agit d'un amendement de conséquence, qui tend à supprimer, dans le code de la sécurité sociale, le renvoi au code de la mutualité puisque, avec l'amendement n° 202, le groupe socialiste a proposé d'inscrire directement dans le code de la mutualité les règles relatives au financement de la CCAMIP.
Cet amendement prévoit également un taux de taxation différent pour les organismes mutualistes n'ayant pas d'activité d'assurance.
M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° 202 n'ayant pas été adopté, vous conviendrez avec moi que l'amendement n° 203 n'a plus d'objet.
M. François Marc. Oui, monsieur le président.
M. le président. Il en va de même pour l'amendement n° 308, monsieur Loridant.
M. Paul Loridant. C'est exact !
M. le président. Les amendements n°s 202 et 308 n'ont donc plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 199 est présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée.
L'amendement n° 309 est présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Avant le 1° du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ... ° - Le quatrième alinéa de l'article L. 411-1 est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de la mutualité peut être saisi par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance pour donner son avis sur le respect de la réglementation applicable aux organismes mutualistes ainsi que sur les bonnes pratiques. Les avis nominatifs ne peuvent être rendus publics par le Conseil supérieur de la mutualité. Dans le respect de l'anonymat pour les organismes ou les personnes concernés, les avis du Conseil supérieur de la mutualité sur ces questions peuvent être mentionnés dans le rapport au Président de la République qui est rendu public. »
La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 199.
M. François Marc. Cet amendement, comme beaucoup d'autres amendements présentés par mon groupe, vise à garantir le respect des spécificités de la mutualité.
Il s'inscrit dans la même logique que l'amendement n° 193, déposé à l'article 22, que j'ai retiré hier soir au terme de sa défense, qui visait à attribuer au Conseil supérieur de la mutualité, le CSM, un pouvoir consultatif sur les projets de textes juridiques.
L'amendement n° 199 offre à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, la CCAMIP, la possibilité, et seulement la possibilité - j'insiste sur ce point, il ne s'agit pas d'une obligation - de saisir pour avis le CSM sur le respect de la réglementation applicable aux organismes mutualistes ainsi que sur les bonnes pratiques. Cette faculté devrait lui permettre de mieux prendre en considération les spécificités de certaines activités de la mutualité.
Une approche du secteur mutualiste sous l'angle uniquement assurantiel lui serait nuisible, s'agissant surtout des activités d'action sanitaire et sociale. La mutualité doit, bien évidemment, respecter les mêmes règles et la même éthique de prudence que l'assurance, mais elle doit également satisfaire à d'autres exigences, sinon elle perdrait inévitablement de sa substance.
Telles sont, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles je vous invite, au nom du groupe socialiste, à adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour présenter l'amendement n° 309.
M. Paul Loridant. L'amendement n° 309 procède de la même philosophie que celui que Mme Beaudeau a défendu hier soir lors de l'examen de l'article 22, relatif à la question de la consultation du Conseil supérieur de la mutualité sur l'ensemble des projets de décrets et d'arrêtés entraînant des conséquences sur la situation des sociétés mutualistes.
Il s'agit concrètement de mettre la CCAMIP en situation de saisir, en tant que de besoin, sur la question de la réglementation des activités mutualistes, le Conseil supérieur de la mutualité, dont la compétence est reconnue quant au respect des règles de déontologie du secteur.
En ce sens, nous souhaitons créer les conditions pour qu'une collaboration harmonieuse entre l'autorité de contrôle et la structure professionnelle soit la mieux à même de représenter le secteur mutualiste.
Dans cet objectif, le groupe communiste républicain et citoyen vous propose d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces deux amendements étant identiques, mon commentaire vaudra pour les deux.
Il est vraisemblable que la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance comportera en son sein une personnalité désignée en raison de ses compétences dans le secteur mutualiste.
Par ailleurs, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission de contrôle aura toujours la possibilité de prendre l'initiative de consulter le Conseil supérieur de la mutualité, si cela lui paraît nécessaire.
Enfin, la commission de contrôle en question étant une autorité prudentielle symétrique de la Commission bancaire, évitons de perturber cette symétrie par des procédures qui pourraient être dilatoires ou, en tout cas, de nature à nuire à un bon fonctionnement de cette instance. Cette instance technique prend des décisions, voire des sanctions, à partir des résultats des rapports d'enquête qui lui sont fournis sur la solvabilité, la situation et les perspectives des entités soumises à son contrôle.
Pour l'ensemble de ces raisons, mes chers collègues, il n'a pas paru opportun à la commission de retenir ces amendements, dont elle demande le rejet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Au risque de paraphraser les propos de M. le rapporteur général, je confirme que les comités consultatifs, au nombre desquels figure le Conseil supérieur de la mutualité, participent à l'élaboration de la réglementation, la CCAMIP veillant à son application.
Si une question de droit se pose à cette dernière, le directeur du Trésor ou celui de la sécurité sociale, qui participent à ses travaux en tant que commissaires du Gouvernement, pourront bien évidemment provoquer la saisine du CSM ou des comités consultatifs du secteur financier.
Ces amendements me paraissent donc inutiles.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 199 et 309.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 197 est présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée.
L'amendement n° 310 est présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger ainsi le 1° du II de cet article :
« 1° L'article L. 510-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 510-1. - Il est institué une Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité administrative indépendante, chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. »
La parole est à M. Michel Sergent, pour défendre l'amendement n° 197.
M. Michel Sergent. Cet amendement vise à inscrire dans le code de la mutualité la création de la Commission des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, la CCAMIP.
La technique du code pilote et du code suiveur, retenue par le projet de loi de sécurité financière, conduit à insérer dans le code de la mutualité des renvois au code des assurances. Cette solution n'est pas satisfaisante à plusieurs égards.
En premier lieu, la technique du code pilote et du code suiveur n'est utilisée que pour la seule CCAMIP. En effet, le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de la réglementation financière sont, quant à eux, mentionnés dans les deux codes. Pourquoi retenir une solution différente pour la CCAMIP ? Le projet de loi manque de cohérence à ce sujet.
En second lieu, attribuer au code des assurances le statut de code pilote et à celui de la mutualité le statut de code suiveur est assurément une mauvaise manière faite au mouvement mutualiste.
Cela est d'autant plus grave que rien ne justifie un traitement différent, car les mutuelles et les assurances relèvent de la même commission.
Mutuelles comme assurances sont, par ailleurs, soumises aux mêmes règles prudentielles. Pourquoi, dès lors, ne pas les placer sur un pied d'égalité ?
Enfin, et surtout, la technique utilisée, qui prévoit de multiples renvois du code de la mutualité au code des assurances, compliquera considérablement et inutilement le travail des personnes intervenant dans le secteur de la mutualité. Combien de codes leur faudra-t-il pour qu'ils aient une vue complète des règles législatives régissant leur activité ?
A l'heure où le Gouvernement met la réforme de l'Etat au coeur de ses priorités, les articles du projet de loi concernant la CCAMIP servent plutôt mal cette ambition. Je crois pourtant savoir que, ce matin encore, le conseil des ministre a bien adopté une mesure concernant les simplifications administratives.
Le Parlement doit-il retenir une solution qui l'agrée, parce qu'elle simplifie son travail, ou doit-il se mettre au service des citoyens ? Pour ma part, je pense que l'effort de simplification législative et administrative ne doit pas reposer sur les seules administrations. Au contraire, les élus de la nation doivent montrer l'exemple.
Le discours ressassant le principe de la suprématie de la loi et de son respect scrupuleux doit nécessairement être appuyé par une amélioration de la lisibilité de notre droit. Or la codification proposée par le projet de loi au sujet de la CCAMIP est incomplète.
Voilà, mes chers collègues, les raisons pour lesquelles le groupe socialiste invite le Sénat à adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 310.
M. Thierry Foucaud. Là encore, avec cet amendement n° 310, il s'agit, pour notre groupe, de faire en sorte que l'originalité de chacun des secteurs d'activité couverts par le champ de compétences de la CCAMIP soit clairement spécifiée.
Plutôt que de se contenter d'un simple accrochage des dispositions du code de la mutualité au code des assurances, il nous semble plus judicieux de procéder à une définition exhaustive des entreprises et des organismes soumis au contrôle de la commission.
Il s'agit, une fois encore, d'établir une forme d'équilibre et d'éviter l'impression, pour le moins désagréable, que la priorité est accordée à l'un des blocs législatifs existants - celui du code des assurances - au détriment des autres, je pense au code de la mutualité ou au code de la sécurité sociale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est assez perplexe.
La commission de contrôle couvre le champ des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Et la seule chose qui vous choque, c'est que le code de la mutualité ne contienne pas toutes les dispositions relatives à la commission de contrôle ! Que le code de la sécurité sociale ne les contienne pas non plus, cela ne vous gêne pas. J'en suis surpris !
Mes chers collègues de l'opposition, soyons sérieux ! Si une disposition est bonne, nul n'étant censé ignorer la loi, peu importe le code dans lequel elle est inscrite.
Au demeurant, tout le monde sait qu'aujourd'hui ces codes sont dématérialisés ; on les consulte sur écran !
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission ne peut pas être favorable à ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement a modestement suivi les recommandations du Conseil d'Etat, d'une sommité incontournable, qui a jugé inopportun et même risqué d'un point de vue juridique de recopier, dans deux codes différents, des dispositions identiques instaurant une même et unique commission.
Pour cette raison, le Gouvernement soutient la position du rapporteur et émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Sergent, pour explication de vote.
M. Michel Sergent. Monsieur le rapporteur général, contrairement à ce que vous dites, nos amendements sont sérieux. Nous sommes ici pour légiférer et nous avons le droit d'amender. Je ne peux donc pas accepter que vous remettiez en cause le sérieux de notre travail.
Par ailleurs, j'ai bien retenu que M. le ministre nous a dit que les décisions du Conseil d'Etat sont incontournables. J'aimerais le retenir pour l'avenir.
M. Paul Loridant. A bon entendeur salut ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 197 et 310.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 312, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 510-2 du code de la mutualité par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations mutualistes, les unions relevant de l'article L. 111-6 ou de l'article L. 111-4-1 peuvent relever de l'exercice du contrôle effectué au niveau régional par l'autorité administrative et en tout état de cause relèvent du contrôle de la section spécialisée de la commission de contrôle des activités autres que celles relevant du livre II. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. De la même manière que les amendements que nous avons défendus sur l'article 26 du présent projet de loi, cet amendement vise à inscrire, dans le corps de l'article 29 cette fois, une précision utile dans le code de la mutualité.
Il s'agit de faire en sorte que le contrôle des fédérations mutualistes, des unions gérant un système fédéral de garantie et des unions de groupes mutualistes soit exercé par l'autorité administrative déconcentrée.
En clair, il s'agit de spécifier concrètement quel est le champ d'investigation de la CCAMIP, en faisant en sorte qu'il soit bien précisé que celle-ci ne se préoccupe réellement que des activités mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement du groupe CRC me conduit à me tourner vers le Gouvernement pour lui poser quelques questions.
Dans le régime envisagé par ce projet de loi, certaines mutuelles - les petites mutuelles et les mutuelles dites « substituées » - seraient soumises au contrôle non pas de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, mais des directions régionales des affaires sanitaires et sociales, qui dépendent du ministère de la santé.
Sans mettre en cause, bien entendu, les capacités de ces services déconcentrés de l'Etat, la commission s'est interrogée sur l'opportunité de ce partage. Chacun sait que ce n'est pas parce qu'une mutuelle est petite qu'elle ne recèle pas de risques. De petits organismes peuvent parfois ; du fait de gestions défaillantes qui sont toujours susceptibles d'intervenir, créer quelques surprises.
N'est-il pas gênant, monsieur le ministre, que la commission de contrôle n'ait pas une compétence sur l'ensemble des mutuelles ? Est-il possible pour la commission de contrôle d'exercer un droit d'évocation - et dans quelles conditions - à l'égard de ces mutuelles, qui seraient donc contrôlées directement par les DRASS ? Ne doit-on pas craindre certaines différentes de traitement selon les régions et selon les moyens disponibles dans les DRASS ? La commission souhaiterait vous entendre, monsieur le ministre, sur ce sujet.
S'agissant de l'amendement n° 312, la commission s'en remet à votre avis.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Actuellement, les mutuelles qui gèrent des actifs inférieurs à 30 millions d'euros ou qui ont conclu une convention de substitution, c'est-à-dire qui n'assurent aucun risque en propre mais sont réassurées à 100 % avec caution solidaire auprès d'une autre mutuelle, sont soumises au contrôle déconcentré des DRASS.
Le Gouvernement propose d'ajouter à cette liste les mutuelles relevant du Livre III du code de la mutualité qui ne pratiquent pas d'activité d'assurance. C'est pour une plus grande efficacité du contrôle par la CCAMIP des organismes pratiquant réellement des activités d'assurance pour des montants significatifs que le Gouvernement a choisi d'exclure de son contrôle direct ces organismes.
Cela dit, la CCAMIP conservera un pouvoir d'évocation pour ces organismes, c'est-à-dire qu'elle pourra se saisir du cas d'une mutuelle soumise à un contrôle déconcentré et qui poserait de graves problèmes. Cela répond clairement, me semble-t-il, à vos questions, monsieur le rapporteur général.
Dans ce contexte, l'amendement n° 312 prévoit de soumettre les systèmes fédéraux de garantie et leurs unions de groupes mutualistes à un contrôle déconcentré au niveau des DRASS et de les faire relever de la section spécialisée constituée au sein de la CCAMIP, qui connaîtra des institutions du Livre III qui ne pratiquent pas d'activité d'assurance.
Il est primordial que ces organismes qui gèrent des actifs importants soient soumis au contrôle de la CCAMIP. Les systèmes fédéraux de garantie auxquels adhèrent les mutuelles peuvent gérer des actifs importants et jouent un rôle de réassureur des organismes mutualistes. Les unions de groupes mutualistes, sorte de holdings mutualistes, réunissent des mutuelles, institutions de prévoyance ou sociétés d'assurance qui pratiquent des activités d'assurance et doivent donc être contrôlés.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, dont l'adoption conduirait à affaiblir le contrôle du secteur mutualiste et à nuire à sa crédibilité.
M. le président. Monsieur Foucaud, l'amendement est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 312.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 200, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après le 2° du II de cet article, insérer les dispositions suivantes :
« ...° - Après l'article L. 510-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance comprend un président nommé par décret, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant, et 12 membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité :
« 1° Deux conseillers d'Etat, proposés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, proposés par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, proposés par le premier président de la Cour des comptes ;
« 4° Six membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.
« Le président et les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du présent code.
« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
« La commission de contrôle ou ses commissions spécialisées et consultatives peuvent saisir pour avis le Conseil supérieur de la mutualité dans l'exercice de ses compétences relatives aux bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des organismes mutualistes.
« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.
« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
« Le secrétariat général de la commission de contrôle est assuré par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis du président de la commission de contrôle.
« Le secrétariat général comprend également un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
« Le personnel des services de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.
« En outre, pour l'exercice de ses attributions, la commission de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général.
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »
L'amendement n° 311 rectifié, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après le 2° du II de cet article, insérer les dispositions suivantes :
« ...° Après l'article L. 510-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance comprend un président, nommé par décret, pris sur rapport des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, le gouverneur de la Banque de France, le président de la Commission bancaire ou son représentant et de douze membres ou éventuellement leur suppléant, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité :
« 1° Deux conseillers d'Etat, proposés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, proposés par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, proposés par le premier président de la Cour des comptes ;
« 4° Six membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
« Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.
« Le président et les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Un mandat exercé pendant moins de la moitié de la durée normale précisée au précédent alinéa n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
« Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives dans lesquelles elle nomme, le cas échéant, des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
« La commission de contrôle ou ses commissions spécialisées et consultatives peuvent saisir pour avis le Conseil supérieur de la mutualité dans l'exercice de ses compétences relatives aux bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des organismes mutualistes.
« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.
« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
« Le secrétariat général de la commission de contrôle est assuré par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis du président de la commission de contrôle.
« Le secrétariat général comprend également un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, choisi parmi les membres de l'Inspection générale des affaires sociales.
« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public. En outre, pour l'exercice de ses attributions, la commission de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général.
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »
Il me semble que ces amendements n'ont plus d'objet en raison de la non-adoption des amendements n°s 197 et 310 : on ne peut pas décider de la composition d'une commission qui n'a pas été créée.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Tout à fait ! Je ne peux donc que réaffirmer le bien-fondé de ces amendements et regretter qu'ils n'aient plus d'objet.
M. Paul Loridant. Hélas !
M. le président. Les amendements n°s 200 et 311 rectifié n'ont plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 201, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après le 2° du II de cet article, insérer les dispositions suivantes :
« ...° - Après l'article L. 510-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Tout membre de la commission de contrôle doit informer le président :
« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;
« 2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission de contrôle.
« Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité ou d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale.
« Aucun membre de la commission de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.
« Le président de la commission de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. »
L'amendement n° 313, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après le 2° du II de cet article, insérer les dispositions suivantes :
« ...° Après l'article L. 510-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Tout membre de la commission de contrôle doit informer le président :
« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;
« 2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission de contrôle.
« Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité, d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale ou d'une institution de retraite mentionnée au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Aucun membre de la commission de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de celle-ci dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou le cas échéant une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.
« Le président de la commission de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. »
Comme les précédents, ces amendements n'ont plus d'objet.
M. Paul Loridant. Hélas !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 202, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après le 2° du II de cet article, insérer les dispositions suivantes :
« ...° Après l'article L. 510-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Il est institué une contribution à la charge des organismes soumis à son contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du présent code, dont le montant est calculé sur une assiette constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de polices, nets d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquels s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.
« Le taux de la contribution, fixée par décret, est compris entre 0,05 et 0,15 pour mille. Pour les organismes mentionnés au livre III du code de la mutualité le taux de la redevance est fixé à 0,05 pour mille.
« La créance est recouvrée par les comptables du Trésor comme en matière de créances non fiscales de l'Etat.
« Les crédits attribués à la commission de contrôle pour son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses.
« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.
« Le président de la commission peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. »
L'amendement n° 314, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après le 2° du II de cet article, insérer les dispositions suivantes :
« ...° Après l'article L. 510-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Il est institué une contribution à la charge des organismes soumis à son contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du présent code, dont le montant est calculé sur une assiette constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de polices, nets d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquels s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.
« Le taux de la contribution, fixée par décret, est compris entre 0,05 et 0,15 . Pour les activités qui ne relèvent pas du livre II du présent code, ce taux est fixé à 0,05 .
« La créance est recouvrée par les comptables du Trésor comme en matière de créances non fiscales de l'Etat.
« Les crédits attribués à la commission de contrôle pour son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat. Ils ne peuvent être inférieurs au montant de la contribution institué au présent article. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses.
« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.
« Le président de la commission peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. »
Ces amendements n'ont plus d'objet.
M. Paul Loridant. Hélas !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 198, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le 3° du II de cet article :
« 3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 510-3 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles, unions et fédérations relevant du présent code et les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaires régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou à l'égard de leurs membres participants. La commission s'assure notamment que lesdites entreprises, mutuelles ou unions du livre II du présent code et institutions présentent la marge de solvabilité prescrite. A cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent.
« La commission s'assure que tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa du présent article et projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
« La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
« Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet directement ou indirectement, moyennant rémunération, entre une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle ou union, d'autre part.
« La commission veille également au respect par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat, en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupes d'assurance et les sociétés de groupes mixtes d'assurance définis à l'article L. 322-1-2 du code précité, les unions de groupes mutualistes visées à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité et les groupes paritaires de prévoyance, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la Commission de contrôle pour lui permettre d'exercer sa mission.
« La commission s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au cinquième alinéa du présent article et soumises à son contrôle.
« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »
L'amendement n° 315, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le 3° du II de cet article :
« 3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 510-3 du code de la mutualité sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles, unions et fédérations relevant du présent code et les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaires régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou à l'égard de leurs membres participants. La commission s'assure notamment que lesdites entreprises, mutuelles ou unions du livre II du présent code et institutions présentent la marge de solvabilité prescrite. A cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent.
« La commission s'assure que tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa du présent article et projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
« La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
« Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet directement ou indirectement, moyennant rémunération, entre une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle ou union, d'autre part.
« La commission veille également au respect par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat, en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupes d'assurance et les sociétés de groupes mixtes d'assurance définis à l'article L. 322-1-2 du code précité, les unions de groupes mutualistes visées à l'article L. 111-4-1 et les groupes paritaires de prévoyance, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la Commission de contrôle pour lui permettre d'exercer sa mission.
« La commission s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au cinquième alinéa du présent article et soumises à son contrôle.
« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
« Les opérations de gestion de régimes obligatoires de sécurité sociale gérées par les organismes mutualistes ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »
Ces amendements n'ont plus d'objet.
M. Paul Loridant. Hélas !
M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le c du 7° du II de cet article, pour insérer deux alinéas après le troisième alinéa de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, après le mot : "déterminé", insérer les mots : "selon des modalités définies". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
M. le président. « Art. 30. - L'article L. 613-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« I. - Au premier alinéa, après les mots : "le directeur du Trésor ou son représentant", sont insérés les mots : ", le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance".
« II. - A la fin du même alinéa, les mots : "six ans" sont remplacés par les mots : "cinq ans et dont le mandat est renouvelable une fois".
« III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La Commission bancaire et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »
L'amendement n° 62, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Compléter le I de cet article par les mots : "ou son représentant". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Souhaitant que la symétrie soit respectée entre la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, d'une part, et la Commission bancaire, d'autre part, nous voudrions préciser que le président de la commission de contrôle peut être représenté à la Commission bancaire dont il est membre de droit, de la même façon qu'il est déjà prévu que le président de la Commission bancaire peut être représenté à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance s'il n'y siège pas personnellement.
C'est le souci de cette symétrie qui a inspiré l'amendement n° 62.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 30
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 204 est présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée.
L'amendement n° 316 est présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, après les mots : "sociétés de réassurance", sont insérés les mots : "ni les organismes agréés soumis aux dispositions du Livre II du code de la mutualité". »
La parole est à M. François Marc, pour défendre l'amendement n° 204.
M. François Marc. Cet amendement tendant à insérer un article additionnel vise à intégrer les mutuelles dans le champ des dérogations prévues à l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
En effet, du fait de la modification du code de la mutualité par l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, les organismes régis par ce code qui pratiquent les activités du Livre II de ce code, c'est-à-dire, au sens européen, les opérations d'assurance, sont autorisés à procéder à des opérations de caution. Ces organismes doivent donc nécessairement se voir appliquer les dispositions dérogatoires prévues par l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, lequel ne vise, dans sa rédaction actuelle, que les entreprises régies par le code des assurances et les sociétés de réassurance.
Il est donc raisonnable de mettre un terme à une contrariété juridique résultant des rédactions, à des époques différentes, du code monétaire et financier et du code de la mutualité.
M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour défendre l'amendement n° 316.
M. Paul Loridant. Cet amendement procède du même esprit que celui qui vient d'être présenté par mon collègue du groupe socialiste : il tend à supprimer la légère distinction juridique qui subsiste encore entre le code de la mutualité et le code monétaire et financier. En accordant, en effet, les mêmes droits et obligations aux organismes mutualistes relevant du Livre II du code de la mutualité qu'aux entreprises régies par le code des assurances ou pratiquant des opérations de réassurance, on met un terme à ce qui pourrait apparaître comme un traitement déséquilibré des prestations de services équivalentes.
Sous le bénéfice de ces observations, nous invitons le Sénat à adopter cet amendement tendant à établir une symétrie en la matière entre le code de la mutualité et le code monétaire et financier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission, à la faveur de ce débat, s'interroge sur le maintien des spécificités mutualistes. Nous connaissons ces organismes d'intérêt général, et nous les estimons, mais il n'est pas toujours facile de respecter l'équilibre entre, d'une part, la particularité de leur esprit, de leur mode d'organisation et de leurs actions, et, d'autre part, les règles communes auxquelles ils sont astreints en matière prudentielle, tout particulièrement, et lorsqu'ils réalisent des opérations d'assurance.
Monsieur le ministre, nous souhaiterions connaître votre avis sur cette proposition. J'observe qu'elle conduirait à aller encore plus loin dans le sens de la banalisation des mutuelles, puisqu'on leur permettrait d'accéder aux opérations de cautionnement, qui sont aujourd'hui exercées par les établissements de crédit, les entreprises d'assurance et les entreprises de réassurance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Permettre aux mutuelles d'exercer des activités de banque ou de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans soulève une double difficulté.
Premièrement, une telle activité ne fait pas partie de l'objet social des mutuelles tel qu'il est défini par le code de la mutualité, qui prévoit que les mutuelles réalisent des opérations d'assurance, mettent en oeuvre une action sociale ou de gestion des réalisations sanitaires et sociales, ou participent à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité.
Deuxièmement, les principes que doivent respecter les mutuelles, au nombre desquels figure le but non lucratif de leur activité, sont difficilement conciliables avec la pratique d'une activité bancaire.
Pour ces deux raisons, le Gouvernement n'est pas favorable aux amendements identiques n°s 204 et 316.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.
M. François Marc. La question de fond concernant les mutuelles a été évoquée par le rapporteur général. Leur spécificité était sous-jacente dans l'argumentaire qu'il a développé. En fait, il s'agit de savoir si, aujourd'hui, les mutuelles, qui sont conduites dans leurs opérations au quotidien à être en concurrence directe et régulière avec l'ensemble des autres établissements, peuvent bénéficier de conditions identiques d'exploitation et faire l'objet de la même reconnaissance dans les codes.
De notre point de vue, les mutuelles peuvent légitimement prétendre aux mêmes conditions d'exploitation et à la même reconnaissance dans l'ensemble des dispositifs réglementaires, ce qui justifie pleinement ces deux amendements tendant à insérer un article additionnel.
Nous avons grande confiance dans la voie mutualiste pour résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent dans nos économies occidentales. Les organisations mutualistes doivent bénéficier de conditions optimales pour leur développement. Nous recommandons donc l'adoption de ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 204 et 316.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. Francis Mer, ministre. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Francis Mer, ministre. Monsieur le président, je suis dans l'obligation de m'absenter pendant quelque temps. M. Renaud Dutreil va donc prendre le relais.
M. le président. Nous accueillons M. Dutreil avec plaisir.
Chapitre III
Dispositions diverses et transitoires
Section 1
Dispositions diverses
M. le président. « Art. 31. - I. - L'article L. 213-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Au 2, les mots : ", de durée d'existence" sont supprimés ;
« 2° Au 4, les mots : "dont la France est membre" sont supprimés.
« II. - L'article L. 213-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4. - Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le programme d'émission. Cette documentation financière, rédigée en français, est déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par les émetteurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les cas et conditions dans lesquelles la documentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 31
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. _ Le premier alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Les dettes et les créances afférentes à toutes opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, une entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement, la ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé. »
« II. _ 1° L'article L. 432-8 du même code est abrogé.
« 2° En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 432-6 du même code, les mots : "des articles L. 432-8 et" sont remplacés par les mots : "de l'article". »
« III. - L'article L. 432-16 du même code est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps l'amendement n° 64.
M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 64, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et qui est ainsi libellé :
« Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, les mots : "pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un statut comparable" sont supprimés. »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vous renvoie tout d'abord, au sein du copieux rapport de la commission des finances, aux pages 239 et suivantes, qui exposent le contenu de nos propositions en matière de résiliation-compensation des créances et des dettes.
L'amendement n° 63 vise à opérer une simplification. En premier lieu, la référence aux « transferts temporaires de propriété d'instruments financiers » nous paraît pouvoir être supprimée, car elle est déjà incluse, nous semble-t-il, dans le vocable « opérations sur instruments financiers ».
En second lieu, le texte actuel ne permet pas la compensation-résiliation de tous les prêts de titres ni de toutes les pensions livrées : dans l'intérêt du marché de Paris et de nos professionnels, il convient de lever ce verrou.
L'amendement n° 64 tend à permettre aux établissements non financiers d'avoir recours à la résiliation-compensation généralisée des dettes et des créances, dite global netting, compensation qui est aujourd'hui réservée aux seuls établissements financiers.
Je rappelle que le vote de cet amendement ne serait pas une innovation pour le Sénat, puisque nous avons déjà adopté une disposition identique lors de l'examen du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques. Il s'agirait simplement, deux ans après, d'en revenir à une position déjà défendue par le Sénat et qu'hélas ! à l'époque, l'Assemblée nationale n'avait pas partagée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. L'amendement n° 63, dont on comprend le bien-fondé, sort de l'objet de la loi de sécurité financière. Cette question sera traitée dans le cadre de la transposition de la directive sur les contrats de garantie financière, dite « directive collatérale », qui doit intervenir avant la fin du mois de décembre 2003.
Il faudra alors revoir le champ d'application du mécanisme des transferts temporaires de propriété et remanier en profondeur les dispositions actuelles. Ce sera assurément la bonne occasion pour traiter cette question, si M. le rapporteur général veut bien retirer son amendement.
Je ferai la même réponse sur l'amendement n° 64, puisque l'extension du champ d'application du mécanisme dit global netting est nécessaire à une plus grande efficacité du procédé, c'est vrai. Toutefois, comme la proposition précédente le suggère, la transposition de la directive collatérale doit être l'occasion de réviser ces dispositions.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ma grand-mère me disait qu'il ne faut jamais remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. (Sourires.) Dès lors qu'il s'agit d'une mesure permettant d'atteindre plus d'efficacité, eh bien ! monsieur le secrétaire d'Etat, avançons ! Cela est conforme au droit communautaire comme aux intérêts de la place et il ne semble pas y avoir d'objection de fond.
C'est la raison pour laquelle la commission suggère l'adoption de ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.
Je mets aux voix l'amendement n° 64.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.
M. le président. « Art. 32. - I. - L'article L. 532-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Préalablement à la délivrance d'un agrément portant sur le service mentionné au 4. de l'article L. 321-1, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit doivent obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme d'activité. » ;
« 2° La première phrase du troisième alinéa est supprimée.
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 532-2 et le dernier alinéa de l'article L. 532-3 du même code sont supprimés.
« III. - L'article L. 532-4 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "à un prestataire de services d'investissement, le Conseil des marchés financiers ou la commission des opérations de bourse lorsque ce programme porte sur un service d'investissement mentionné au 4. de l'article L. 321-1" sont remplacés par les mots : "portant sur le service d'investissement mentionné au 4. de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers" ;
« 2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. » - (Adopté.)
Article 33
M. le président. « Art. 33. - I. - Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est intitulé : "Autres prestataires de services".
« II. - Dans ce titre, il est crée un chapitre II intitulé : "Les intermédiaires habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers" et un chapitre III intitulé : "Les sociétés de gestion collective".
« III. - Le chapitre II susmentionné comprend un article L. 542-1 ainsi rédigé :
« Art L. 542-1. - Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers :
« 1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent par appel public à l'épargne ;
« 2° Les établissements de crédit établis en France ;
« 3° Les entreprises d'investissement établies en France ;
« 4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ;
« 5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
« 6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;
« 7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas établis en France.
« Les personnes mentionnées aux 1° , 2° , 3° , 4° et 5° du présent article sont soumises, pour leur activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires de services d'investissement. En outre, les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.
« Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes, les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat. »
« IV. - L'article L. 540 devient l'article L. 543-1 et est inséré dans le chapitre III susmentionné.
« V. - Au premier alinéa de l'article L. 613-2 du même code, après les mots : "adhérents aux chambres de compensation", sont insérés les mots : "et par les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers". » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 34. - I. - Au 5 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, après les mots : "personnes morales mentionnées aux articles L. 421-8 et L. 442-2", sont ajoutés les mots : "ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 2141, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers".
« II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 564-3 du même code, les mots : "Pour l'application du présent titre, la Commission bancaire" sont remplacés par les mots :
« Pour l'application du présent titre :
« 1° La Commission bancaire ; ».
« III. - A l'article L. 564-3 du même code, il est inséré in fine un alinéa ainsi rédigé :
« 2° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 2141, sur les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, sur les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, sur les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers. »
L'amendement n° 66, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« A. - Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis. - Au début du troisième alinéa de l'article L. 564-3 du même code, il est inséré la référence : "2°". »
« B. - En conséquence, au début du second alinéa du III de cet article, remplacer la référence : "2°" par la référence : "3°". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.
(L'article 34 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 34
M. le président. L'amendement n° 325, présenté par M. Bourdin, est ainsi libellé :
« Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière est ainsi rédigé :
« Art. 16 - Les accords collectifs nationaux, au sens de l'article L. 132-11 du code du travail, applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés et conclus en commission paritaire nationale, conformément à l'article L. 133-1 du code du travail. Cette commission est composée de quatorze membres représentant les employeurs, désignés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en tant que groupement patronal, et de quatorze membres représentant les personnels, désignés par les organisations syndicales.
« Chaque organisation syndicale représentative, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, dans les entreprises du réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, dispose d'un siège.
« Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.
« Pour la négociation des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.
« Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une autre convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche distincte de celle des caisses d'épargne. »
La parole est à M. Joël Bourdin.
M. Joël Bourdin. Le législateur a, en 1999, rapproché la négociation collective au niveau du réseau des caisses d'épargne du droit commun des accords collectifs. Toutefois, dans la rédaction actuelle de l'article 16 de la loi, subsiste une zone d'incertitude relative à la qualification des « accords collectifs nationaux » négociés au sein de la commission paritaire nationale que ce texte institue.
C'est ainsi que, alors que la volonté du législateur d'attribuer à ces accords la valeur d'accords de branche au sens de l'article L. 132-11 du code du travail est traduite autant dans le dispositif lui-même que dans les débats parlementaires de 1999, la lettre du texte ne se réfère pas de façon précise et incontestable aux dispositions légales applicables aux conventions collectives de branche. Cette absence peut être source de doutes et d'interprétations diverses. Or, tous les autres réseaux bancaires bénéficient d'un dispositif de branche clairement établi.
En conséquence, il apparaît important de lever les doutes qui pourraient demeurer. Tel est l'objet du présent amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. M. Bourdin est très convaincant et la commission, qui souscrit aux arguments qu'il a développés, émet un avis favorable sur l'amendement n° 325.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. La loi de 1999 a rapproché la négociation collective au sein du groupe Caisse d'épargne du droit commun en matière d'accords collectifs. Cette loi a néanmoins laissé demeurer une incertitude concernant la qualification juridique des accords collectifs nationaux négociés au sein de la commission paritaire nationale du groupe.
L'excellente mesure proposée par M. Bourdin permettra de clarifier le droit applicable au groupe Caisse d'épargne en matière de négociation collective et de placer ainsi les caisses d'épargne dans des conditions similaires à celles des autres réseaux bancaires, qui disposent d'un dispositif de branche clairement établi.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 325.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34.
L'amendement n° 326, présenté par M. Bourdin, est ainsi libellé :
« Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 17 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière est ainsi rédigé :
« Art. 17 - Conformément aux I et III de l'article L. 132-7 du code du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la signature par les représentants des employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'un avenant portant révision d'un accord collectif national, les organisations syndicales dont les représentants à la commission paritaire nationale constituent plus de la moitié des quatorze membres représentant le personnel à la commission paritaire nationale peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord. L'opposition est formulée par écrit et motivée, conformément au paragraphe IV de l'article L. 132-7 du code du travail. Elle est notifiée à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et aux organisations syndicales signataires. »
La parole est à M. Joël Bourdin.
M. Joël Bourdin. Cet amendement est de la même veine que le précédent.
Il convient de rappeler que l'article 17 de la loi du 25 juin 1999 instaure une dérogation au droit d'opposition issu du droit commun. Il ouvre, en effet, aux organisations syndicales majoritaires un droit d'opposition à l'entrée en vigueur de tout accord, et non pas seulement aux avenants de révision qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs.
En outre, il apparaît que le législateur a souhaité, en 1999, maintenir une transition dans le rapprochement du régime de la négociation collective du réseau des caisses d'épargne du droit commun en organisant la spécificité du droit d'opposition prévu à l'article 17. Or, avec le recul de près de trois ans, cette spécificité se révèle peu propice à un dialogue social constructif et de qualité.
Les difficultés que fait naître l'usage effectif de ce droit particulier d'opposition placent le réseau des caisses d'épargne dans une position plus complexe que celle des ses principaux concurrents pour définir des accords collectifs susceptibles d'être appliqués.
Enfin, il apparaît opportun de supprimer le dernier alinéa de l'article 17, devenu sans objet. En effet, l'intégration pleine et entière des caisses d'épargne dans les régimes interprofessionnels de retraite a d'ores et déjà été réalisée.
Le présent amendement, dernière étape de la pleine intégration des accords collectifs nationaux des caisses d'épargne dans le régime de droit commun, vise à reprendre le droit d'opposition applicable aux conventions collectives de branche.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout ce qui va dans le sens du droit commun va, pour nous, dans le bon sens. La commission a donc émis un avis tout à fait favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 326.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34.
Monsieur Bourdin, c'est un jour faste pour vous ! (Sourires.)
Section 2
Dispositions d'abrogation,
de coordination et d'entrée en vigueur
M. le président. « Art. 35. - I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Au dernier alinéa de l'article L. 225-212, les mots : "la Commission des opérations de bourse peut demander au Conseil des marchés financiers de" sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers peut" ;
« 2° L'article L. 233-7 est ainsi modifié :
« a) Dans le premier alinéa, les mots : "dans un délai de quinze jours à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions de celle-ci qu'elle possède." sont remplacés par les mots : "dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions et de droits de vote de celle-ci qu'elle possède." ;
« b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : "le Conseil" sont remplacés par les mots : "l'Autorité". La deuxième phrase est ainsi rédigée : "Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers." ;
« c) Au septième alinéa, les mots : "au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de seuil." sont remplacés par les mots : "à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers". Dans la dernière phrase, il est ajouté, après le mot : "établie", les mots : "et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions" ;
« 3° L'article L. 233-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers." ;
« 4° L'article L. 233-11 du même code est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : "dans un délai fixé par décret au Conseil des marchés financiers qui en assure la publicité" sont remplacés par les mots : "dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l'Autorité des marchés financiers" ;
« b) Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La société et l'Autorité des marchés financiers doivent également être informées de la date à laquelle la clause prend fin. » ;
« c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »
« II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :
« a) Avant les mots : "Les organismes de placement collectif sont", il est inséré un I ;
« b) Après le 3 du I, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les sociétés d'épargne forestières. » ;
« c) Il est créé un II ainsi rédigé ;
« II. - Les sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds communs de créances, les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière. » ;
« 2° A l'article L. 312-3, les mots : "par règlement du comité de la réglementation bancaire et financière ou" sont supprimés ;
« 3° A l'article L. 312-10, les mots : "après approbation par le comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "après avis simple du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières" ;
« 4° A l'article L. 421-1, les mots : "sur la proposition du Conseil des marchés financiers et après avis de la Commission des opérations de bourse ainsi que de la Banque de France" sont remplacés par les mots : "sur la proposition de l'Autorité des marchés financiers" ;
« 5° Au troisième alinéa de l'article L. 421-3 :
« a) Les mots : "au Conseil des marchés financiers, à la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "à l'Autorité des marchés financiers" ;
« b) Les mots : "la Commission des opérations de bourse et" sont supprimés ;
« c) La troisième phrase est supprimée ;
« 6° Au II de l'article L. 421-4 :
« a) Les mots : "le président de la Commission des opérations de bourse et le président du Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "le président de l'Autorité des marchés financiers" ;
« b) Les mots : "par le président de la Commission des opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne publique. Cette suspension peut également être demandée par le président du Conseil des marchés financiers, dans le cadre des compétences de ce conseil" sont remplacés par les mots : "par le président de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre des compétences confiées à cette autorité" ;
« 7° A l'article L. 441-2, les mots : "3 du II de l'article L. 622-7" sont remplacés par les mots : "3 du IV de l'article L. 621-7" ;
« 8° A l'article L. 511-28, les mots : "règlements adoptés par le comité de la réglementation bancaire et financière, pour ceux de ces règlements" sont remplacés par les mots : "arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, pour ceux d'entre eux" ;
« 9° Aux articles L. 511-35, L. 511-36, L. 511-37 et L. 511-38, les mots : "après avis du comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières" ;
« 10° A l'article L. 514-3, les mots : "sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et financière" sont supprimés ;
« 11° A l'article L. 518-1, les mots : "les règlements du comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "les arrêtés pris en application de l'article L. 611-1" ;
« 12° A l'article L. 520-2, les mots : "le comité de la réglementation bancaire et financière peut, par voie de règlement" sont remplacés par les mots : "le ministre chargé de l'économie peut, par voie d'arrêté" ;
« 13° Au quatrième alinéa de l'article L. 532-6 :
« a) Les mots : "le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers" ;
« b) Les mots : "les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 613-21, L. 621-24 à L. 621-27, L. 622-15 à L. 622-18" sont remplacés par les mots : "les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 613-21 et les sanctions prévues à l'article L. 621-15" ;
« 14° A l'article L. 532-9, les mots : "après l'avis prévu à l'article L. 621-29" et les mots : "pris conformément aux dispositions de l'article L. 621-29" sont supprimés ;
« 15° A l'article L. 532-10, les mots : "les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 621-24 à L. 621-27" sont remplacés par les mots : "les sanctions prévues à l'article L. 621-15" ;
« 16° A l'article L. 532-11, les mots : "aux articles L. 621-24 à L. 621-27" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 621-15" ;
« 17° Au premier alinéa de l'article L. 532-12, le mot : "disciplinaire" est supprimé ;
« 18° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 532-13 sont supprimés ;
« 19° A l'article L. 532-15, les mots : "et le Conseil des marchés financiers" sont supprimés ;
« 20° A l'article L. 532-18, les mots : "et L. 622-21" sont remplacés par les mots : "et L. 621-18-1" ;
« 21° A l'article L. 532-19 :
« a) Les mots : "le Conseil des marchés financiers ou la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers" ;
« b) Les mots : ", la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "et l'Autorité des marchés financiers" ;
« 22° A l'article L. 532-20, les mots : "et par la Commission des opérations de bourse en application de l'article L. 621-7" sont supprimés ;
« 23° A l'article L. 532-21, les mots : "la Commission des opérations de bourse et, le cas échéant, le Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers" ;
« 24° A l'article L. 532-22, les mots : "la Commission des opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers" ;
« 25° A l'article L. 533-1, les mots : "et L. 621-25" sont remplacés par les mots : "et L. 621-15" ;
« 26° A l'article L. 533-4, les mots : "par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au 4 de l'article L. 321-1, par la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "par l'Autorité des marchés financiers" ;
« 27° Au dernier alinéa de l'article L. 612-2, les mots : "au Conseil des marchés financiers et à la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "à l'Autorité des marchés financiers" ;
« 28° Le dernier alinéa de l'article L. 612-3 est ainsi rédigé :
« Les représentants des organisations syndicales et leurs suppléants disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. » ;
« 29° Au dernier alinéa de l'article L. 613-14, les mots : "du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "de l'Autorité des marchés financiers" ;
« 30° A l'article L. 621-16, les mots : "la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers" ;
« 31° L'article L. 622-21 devient l'article L. 621-18-1. Dans cet article, les mots : "et de la Commission des opérations de bourse" sont supprimés ;
« 32° A l'article L. 631-1 :
« a) Après les mots : "commission de contrôle des assurances", les mots : "la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : ", des mutuelles et des institutions de prévoyances, le comité des entreprises d'assurance" ;
« b) Les mots : "la Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "l'Autorité des marchés financiers" ;
« c) Les mots : "le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière" sont supprimés ;
« 33° A l'article L. 631-2 :
« a) Les mots : "du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "du président de l'Autorité des marchés financiers" ;
« b) Les mots : "le président de la Commission des opérations de bourse" sont supprimés ;
« c) Les mots : "le président du Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "le président de l'Autorité des marchés financiers".
« III. - A l'article 1756 bis du code général des impôts, les mots : "par le comité de la réglementation bancaire et financière" sont supprimés.
« IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires :
« 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 3° Les références au conseil national du crédit et du titre et au comité consultatif mentionnés au chapitre IV du titre 1er du livre VI du code monétaire et financier sont remplacées par la référence au "comité consultatif du secteur financier" ;
« 4° Aux articles L. 213-3, L. 312-7, L. 312-17, L. 321-2, L. 511-2, L. 511-3, L. 511-11, L. 511-18, L. 511-20, L. 511-22, L. 511-23, L. 511-27, L. 511-40, L. 515-1, L. 515-20, L. 516-2, L. 531-5, L. 531-6, L. 531-7, L. 532-2, L. 532-3, L. 532-8, L. 533-1, L. 611-4 ainsi qu'aux troisième alinéa de l'article L. 511-24, premier et deuxième alinéas de l'article L. 511-28 et premier alinéa de l'article L. 511-41, les mots : "comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "ministre chargé de l'économie, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières" ;
« 5° Aux articles L. 133-1, L. 312-4, L. 312-16, L. 312-18, L. 313-6, L. 313-51, L. 322-3, L. 322-4, L. 511-12-1, L. 515-14, L. 517-1, L. 520-1, L. 532-3-1 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 511-24 et au dernier alinéa de l'article L. 511-41, les mots : "règlement du comité de la réglementation bancaire et financière" sont remplacés par les mots : "arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières" ;
« 6° Les références à la commission de contrôle des assurances et à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance sont remplacées par la référence à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. »
L'amendement n° 67, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 233-14 du même code, les mots : "par le Conseil des marchés financiers" sont remplacés par les mots : "dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 336 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson, Girod, Trucy et Adnot, est ainsi libellé :
« Dans le 11° du II de cet article, remplacer les mots : "les arrêtés pris en application de l'article L. 611-1" par les mots : "les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4". »
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. C'est un amendement de coordination dont l'objet est de transposer, dans le cadre juridique issu de la présente loi, le système actuel d'extension des règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière, le CRBF, aux services financiers de La Poste et à la Caisse des dépôts et consignations.
Cet amendement garantit également la correcte application des règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière, ainsi que des règlements du Comité de la réglementation comptable, dans la mesure où certains règlements déjà adoptés sont susceptibles d'être étendus aux services financiers de La Poste et de la Caisse des dépôts et consignations.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 336 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.
(L'article 35 est adopté.)
M. le président. « Art. 36. - Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière, de la Commission des opérations de bourse et le règlement général du Conseil des marchés financiers demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés, selon les cas, par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 6111 du code monétaire et financier, ou par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article L. 621-6 du même code. » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 37. - I. - Sont abrogés :
« 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-5 du code des assurances ;
« 2° Les articles L. 614-4 à L. 614-6, L. 621-26 à L. 621-29, L. 621-31, L. 622-1 à L. 622-10, L. 622-13 à L. 622-20-1, L. 622-22 à L. 622-25, L. 623-1 à L. 623-4 et L. 642-4 à L. 642-7 du code monétaire et financier ;
« 3° Les articles 1er, 5 A, 5 B, 5 bis, 5 ter, 10-1, 10-3, 10-4 et 10-5 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.
« II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° A la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II, la sous-section 7 est supprimée ;
« 2° Les sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI sont supprimées ;
« 3° A la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI, les mots : "Sous-section 1. - Conseil national du crédit et du titre" et les mots : "Sous-section 2. - Comité consultatif" sont supprimés ;
« 4° La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre VI est supprimée ; la section 7 de ce même chapitre devient la section 6 ;
« 5° Les chapitres II et III du titre II du livre VI sont supprimés ;
« 6° Au chapitre II du titre IV du livre V, les sections 1, 2 et 3 sont supprimées.
L'amendement n° 73, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Supprimer le 1° du I de cet article. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 75 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le II de cet article :
« II. _ Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° La division "sous-section 7" de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II et son intitulé sont supprimés ;
« 2° Les divisions "section 2" et "section 3" du chapitre Ier du titre Ier du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;
« 3° Les divisions "sous-section 1" et "sous-section 2" de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;
« 4° La division "section 6" du chapitre Ier du titre II du livre VI et son intitulé sont supprimés ;
« 5° La division "section 7" devient la division "section 6" ;
« 6° Les divisions "chapitre II" et "chapitre III" du titre II du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;
« 7° Les divisions "section 1", "section 2" et "section 3" du chapitre II du titre IV du livre VI et leur intitulé sont supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 37, modifié.
(L'article 37 est adopté.)
M. le président. « Art. 38. - I. - Les membres des commissions, conseils et comités modifiés par la présente loi sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion des autorités, conseils et comités créés ou modifiés par la présente loi. Jusqu'à cette date :
« 1° La Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, le Comité de la réglementation bancaire et financière, le Conseil national du crédit et du titre, le Conseil national des assurances, le Comité de la réglementation du Conseil national des assurances, le Comité consultatif mentionné au chapitre IV du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, la Commission consultative du Conseil national des assurances, la Commission des entreprises d'assurances et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente loi ;
« 2° Le ministre chargé de l'économie continue à exercer les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur antérieurement à la publication de la présente loi.
« II. - A compter de la première réunion de son collège, l'Autorité des marchés financiers succède dans leurs droits et obligations respectifs à l'Etat au titre des activités de la Commission des opérations de bourse et du Conseil de discipline de la gestion financière, et au Conseil des marchés financiers.
« III. - La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ou de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.
« Les procédures de sanction devant la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière en cours à la date de la première réunion du collège de l'Autorité des marchés financiers sont poursuivies de plein droit par celui-ci devant la Commission des sanctions dans les conditions prévues à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la présente loi. Lorsque les griefs ont été notifiés par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission des sanctions est saisie du dossier en l'état.
« Les procédures de sanction devant la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance en cours à la date de la première réunion de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sont poursuivies de plein droit par cette dernière. »
L'amendement n° 76, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots : "autorités,", insérer le mot : "commissions,". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa (2°) du I de cet article, remplacer les mots : "antérieurement à" par les mots : "à la date de". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à rendre les rédactions plus homogènes, monsieur le président. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.
(L'article 38 est adopté.)
TITRE II
SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS ET DES ASSURÉS
Chapitre Ier
Réforme du démarchage
en matière bancaire et financière
M. le président. « Art. 39. - I. - Les chapitres Ier à III du titre IV du livre III du code monétaire et financier sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Démarchage bancaire ou financier
« Section 1
« Définition
« Art. L. 341-1. - Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :
« 1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;
« 2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définie aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;
« 3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
« 4° La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 550-1.
« Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.
« L'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« Art. L. 341-2. - Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :
« 1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les sociétés commerciales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ;
« 2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3 ;
« 3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière ;
« 4° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée relève, à raison de sa nature, des instruments financiers proposés, des risques ou des montants en cause, des opérations habituellement réalisées par cette personne.
« Section 2
« Personnes habilitées à procéder au démarchage
« Art. L. 341-3. - Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :
« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurances définis respectivement aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
« 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs salariés. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 et de l'article L. 353-4 du présent code ;
« 3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1.
« Art. L. 341-4. - I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.
« II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.
« Une même personne peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3.
« III. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du Code civil.
« IV. - Les personnes physiques et les personnes ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence fixées par décret. Il en va de même des salariés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes morales mandatées en application du I du présent article.
« V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi en masse de documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.
« Art. L. 341-5. - Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.
« Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles l'activité est exercée, notamment de l'existence d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l'objet du démarchage.
« Art. L. 341-6. - Lorsqu'il s'agit de personnes morales, les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4 font enregistrer en tant que démarcheurs, selon leur activité, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou du Comité des entreprises d'assurances, les personnes salariées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, en outre, s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.
« Lorsqu'une personne est mandatée par plusieurs personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales doit procéder à l'enregistrement selon les modalités définies au premier alinéa du présent article.
« Les conseillers en investissements financiers, personnes physiques se livrant à des actes de démarchage, se font enregistrer en tant que démarcheurs auprès de l'Autorité des marchés financiers.
« L'autorité saisie attribue au démarcheur un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.
« Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes salariées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été fait.
« Art. L. 341-7. - Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés financiers, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Comité des entreprises d'assurance, selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est librement consultable par le public.
« Art. L. 341-8. - Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.
« Art. L. 341-9. - I. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de démarchage bancaire ou financier, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
« 1° Pour crime ;
« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
« b) Recel ;
« c) Blanchiment ;
« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
« f) Participation à une association de malfaiteurs ;
« g) Trafic de stupéfiants ;
« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;
« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
« k) Banqueroute ;
« l) Pratique de prêt usuraire ;
« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
« o) Fraude fiscale ;
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 ;
« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;
« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre IV du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;
« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
« II. - Les personnes exerçant une activité de démarchage bancaire et financier qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I du présent article.
« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
« Section 3
« Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage
« Art. L. 341-10. - Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage :
« 1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial ;
« 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2, les produits qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés ou les marchés étrangers reconnus définis aux articles L. 422-1 et L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, ainsi que les produits mentionnés aux articles L. 214-42 et L. 214-43.
« Section 4
« Règles de bonne conduite
« Art. L. 341-11. - Avant de formuler une offre de produit, instrument ou service financier, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ils lui communiquent, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.
« Art. L. 341-12. - Lors des actes de démarchage bancaire ou financier, doivent être communiqués, à la personne démarchée par écrit, quel que soit le support de cet écrit :
« 1° Le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement de la personne physique procédant au démarchage ;
« 2° Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;
« 3° Le numéro d'enregistrement de la personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ;
« 4° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;
« 5° Les conditions de l'offre contractuelle et les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;
« 6° L'information relative à l'existence ou à l'absence du droit de rétractation prévu à l'article L. 341-16, ainsi que ses modalités d'exercice.
« Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
« Art. L. 341-13. - Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit.
« Art. L. 341-14. - Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de banque ou d'une opération connexe ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilité à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.
« Art. L. 341-15. - Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.
« Art. L. 341-16. - I. - La personne démarchée dispose, à compter de la conclusion du contrat, d'un délai de quatorze jours pour se rétracter, sans pénalité et sans être tenue d'indiquer les motifs de sa décision. Ce délai de rétractation court à compter de la date de réception par la personne démarchée du contrat signé par les deux parties.
« Le contrat doit comporter un formulaire destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation. Les mentions devant figurer sur ce formulaire ainsi que les conditions d'exercice du droit de rétractation sont fixées par décret.
« II. - Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue au versement de frais ou de commissions de quelque nature que ce soit. Elle est toutefois tenue de payer le prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation.
« L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.
« III. - Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas :
« 1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;
« 2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas, ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de démarchage.
« IV. - En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au sixième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres, ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures.
« Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus à l'article L. 341-12.
« Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.
« V. - Les délais fixés à la présente section qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
« Section 5
« Sanctions disciplinaires
« Art. L. 341-17. - Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 et à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21, L. 621-15 et L. 621-17 du présent code et à l'article L. 310-18 du code des assurances.
« Art. L. 341-18. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret. »
« II. - 1° - Le chapitre IV du titre IV du livre III du code monétaire et financier devient le chapitre II et ses articles L. 344-1 à L. 344-3 deviennent les articles L. 342-1 à L. 342-3 ;
« 2° Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références aux articles L. 344-1 à L. 344-3 sont remplacées par les références aux articles L. 342-1 à L. 342-3. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 341-1 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 541-1. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous en arrivons à une partie importante de ce texte, celle qui est consacrée au régime du conseil en investissement financier et au régime du démarchage financier. Vous trouverez dans le rapport écrit des développements permettant de replacer ces innovations dans leur contexte.
C'est, à la vérité, une réforme importante qui vise à mieux protéger tout à la fois les clients et - cet aspect échappe à beaucoup - les professionnels et les démarcheurs eux-mêmes, publics souvent socialement fragilisés et à la merci d'employeurs ou de cocontractants qui peuvent les maintenir dans un cadre juridique très peu confortable.
Cette remise en ordre dans l'intérêt tant des clients que des démarcheurs, ainsi, d'ailleurs, que de l'ensemble du marché financier, est assurément bienvenue.
L'amendement n° 78 a pour objet de compléter la liste des opérations et des services susceptibles de faire l'objet du démarchage. Par souci de cohérence, il convient d'y inclure la fourniture, par les conseillers en investissements financiers, de prestations de conseil en investissement, telles qu'elles sont définies dans le texte proposé par l'article 42 du présent projet de loi. Ces conseillers figurent, en effet, dans la liste des personnes habilitées à procéder au démarchage proposée par l'article 39 dudit projet de loi.
Il s'agit d'améliorer le lien entre les prestations qui constituent l'objet du démarchage et les personnes qui peuvent y recourir.
L'amendement permet, en outre, de préciser que les conseillers en investissements financiers, en tant que tels, ne peuvent démarcher que des prestations de conseil, et pas autre chose. En effet, pour démarcher des produits, il faut être mandaté par une personne habilitée à cet effet.
Il est donc important de bien décomposer la démarche et de la rendre cohérente. Le régime du conseil en investissement financier et celui du démarchage financier ne sont pas équivalents. Ils « s'emboîtent » l'un dans l'autre, mais il faut préciser très exactement dans quelles conditions, ce à quoi contribue l'amendement n° 78.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Il paraît effectivement plus clair, comme le suggère très utilement M. le rapporteur général, de préciser que le conseiller en investissement financier indépendant ne pourra exercer l'activité de démarchage que pour proposer un service de conseil, à l'exclusion du démarchage sur opérations de banque ou services d'investissements pour lequel il devra alors être directement mandaté dans les mêmes conditions que les autres démarcheurs.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 343 rectifié bis, présenté par MM. Oudin, du Luart et Bourdin, est ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, après les mots : "le fait de se rendre", insérer le mot : "physiquement". »
La parole est à M. Joël Bourdin.
M. Joël Bourdin. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article L. 341-8, qui vise le démarchage avec déplacement physique du démarcheur, situation qui justifie le port de la carte de démarchage.
Par ailleurs, l'adjonction proposée permettra d'éviter toute interprétation extensive de la notion de publicité faite via des moyens de communication publique en ligne tels qu'Internet.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission estime que cette précision est utile : elle est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'avis favorable de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 343 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-1 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 341-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier :
« 1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les investisseurs exerçant à titre professionnel des opérations sur instruments financiers, dans des modalités fixées par décret ; »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances attache de l'importance à cet amendement qui vise à modifier les critères de définition des investisseurs compris dans le champ du démarchage et exclus de ce champ.
Le régime du démarchage a, je le rappelle, un certain champ d'application en ce qui concerne tout à la fois les produits susceptibles d'être démarchés, les personnes susceptibles d'effectuer le démarchage et les clients de ce démarchage ; c'est ce dernier aspect qui est traité ici.
Le projet de loi prévoit un critère quantitatif qui ne nous satisfait pas. Vouloir, en effet, distinguer entre les entreprises ou les clients réputés faibles, ceux qui peuvent être démarchés, et ceux qui, réputés plus professionnels et munis des instruments de cohérence nécessaires, n'ont pas lieu d'être compris dans le champ du démarchage, et ce en fonction de critères quantitatifs tels que le total de bilan ou le chiffre d'affaires, ne nous semble pas pertinent.
Comme chacun le sait, d'une branche à une autre, l'appréciation de ces seuils peut être évolutive ou, plus exactement, un chiffre d'affaires considérable dans le domaine de la distribution pourra s'appliquer à une petite entreprise, alors que le même chiffre d'affaires dans un domaine de prestation de services pourra traduire une part de marché tout à fait significative.
Donc, en ce qui nous concerne, nous préférerions substituer à ce critère quantitatif, qui fait craindre des effets pervers et qui, par définition, suscite des effets de seuil, un critère qualitatif, celui d'« investisseur professionnel ». Je m'explique.
Le texte proposé prévoit que les règles du démarchage ne s'appliquent pas aux investisseurs qualifiés ni aux sociétés commerciales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret.
Nous ne pensons pas que la loi puisse fixer à bon droit de tels critères quantitatifs. Nous relevons que les investisseurs qualifiés sont d'ores et déjà définis par l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. Cette qualité est présumée dans certains cas ou constitue une option : on se déclare « investisseur qualifié ».
L'option est ainsi notamment ouverte aux sociétés commerciales dont le total du bilan est supérieur à 150 millions d'euros.
En pratique, personne ne choisit cette option. Les trésoriers des grandes entreprises ne se placent pas sous ce régime, car ils souhaitent bénéficier, pour leur compagnie, d'un maximum de protection. Mais laissons ce régime d'investisseurs qualifiés, qui est plutôt un régime latent qu'un régime effectif. Tâchons de nous intéresser à la compétence réelle des investisseurs.
L'amendement n° 79 vise à établir le critère d'« investisseurs exerçant à titre professionnel des opérations sur instruments financiers » selon des modalités qui pourront être fixées par décret ». Le décret pourrait tenir compte de la fréquence des opérations et d'indices concordants tels que l'existence d'une salle des marchés ou la pratique d'opérations de couverture.
Je le répète, tout cela a vocation à être défini, du moins pour ce qui est des principes, par le décret dont il s'agit.
En résumé, mes chers collègues, nous voudrions que le régime du démarchage s'ajuste aux compétences réelles des investisseurs personnes morales, seules les moins compétentes d'entre elles étant comprises dans le cadre protecteur du démarchage.
J'ajoute que le critère auquel nous nous référons est utilisé par la jurisprudence administrative. On a pu dire tout à l'heure du Conseil d'Etat qu'il était incontournable. En voilà une illustration avec l'arrêt Boniface, du 14 février 2001, relatif à un contentieux fiscal concernant des plus-values de cession sur valeurs mobilières, dans lequel le Conseil d'Etat a recours à cette notion pour définir, par analogie, les opérations de bourse effectuées à titre habituel par un particulier.
Aux termes du troisième considérant de cet arrêt, les opérations de bourse « effectuées à titre habituel par les particuliers (...) s'entendent des opérations effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations. »
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le critère relatif aux investisseurs exerçant à titre professionnel des opérations sur instruments financiers proposé par M. le rapporteur général est difficile à appréhender, plus subjectif et plus flou que le nôtre : il ne permet pas d'identifier précisément les catégories de personnes morales réputées averties et, donc, plus précisément initiées aux risques de marché, catégories qui ne bénéficieraient pas de la législation protectrice sur le démarchage.
Un tel critère pourrait ainsi donner lieu à de nombreuses contestations et se révélerait beaucoup moins protecteur pour les PME, en particulier.
En dépit de la référence qu'a faite M. le rapporteur général à la jurisprudence du Conseil d'Etat, il me semble préférable d'adopter un critère quantitatif liant la compétence d'une entreprise au niveau de son activité, appréciée en termes de chiffre d'affaires, de total de bilan et d'effectifs.
Cette approche, d'ailleurs parfaitement cohérente avec la position que nous défendons dans le cadre des discussions européennes, répond au souhait de nombreuses entreprises françaises de toutes tailles de ne pas être considérées comme des investisseurs professionnels.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait ou le rejet de l'amendement n° 79.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 80 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier :
« 2° Sans préjudice des dispositions des 5° et 6°, aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à la section III du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme, et que leurs locaux sont implantés sur le même site ou à proximité immédiate de ces magasins ; »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement nous paraît important. Il a pour objet d'inclure dans le champ du démarchage les prises de contact avec les consommateurs, sollicitées ou non, s'exerçant dans les locaux des services financiers des sociétés de crédit contractuellement liées aux entreprises de la grande distribution, dès lors que ces locaux sont situés sur le même site ou à proximité immédiate du magasin ou de la grande surface dans lequel le consommateur effectue ses achats.
Ce dispositif nous semble important alors que se développent les méthodes de vente reposant sur des cartes de paiement, sur des mécanismes de crédit renouvelable, qui ne sont pas toujours abordés par le consommateur en toute connaissance de cause.
C'est bien pour apporter au consommateur la protection qui est celle du régime de démarchage que nous voudrions couvrir de façon tout a fait explicite ces prestations financières annexes à la grande distribution. Bien entendu, il s'agit non pas de freiner la consommation - surtout dans la période actuelle - non pas de contester l'utilité de ces services financiers, mais de nous assurer que le crédit - et tous les produits qui s'en rapprochent - sont bien mis en circulation en toute transparence et avec l'information exhaustive qui est nécessaire.
Nous connaissons, hélas !, dans nos fonctions locales, trop de personnes, trop de familles qui, fragilisées par le recours à des crédits mal identifiés, viennent soumettre leur cas aux commissions de surendettement.
Notre souci, monsieur le secrétaire d'Etat, à la faveur du projet de loi de sécurité financière, est de bien nous assurer que les prestations en cause sont correctement encadrées, qu'elles sont fournies par des filiales des entreprises de grande distribution, ou simplement par des établissements de crédit qui travaillent en relation contractuelle avec ces groupes de grande distribution.
L'amendement n° 80 rectifié semble lever une ambiguïté : si l'on interprète strictement le texte que vous nous soumettez, lorsqu'à la caisse du magasin on conseille au consommateur de se rendre dans un local distinct - mais voisin - pour la mise en place d'un dossier de crédit, c'est de son propre chef que le consommateur se rendrait dans ce local. Comme le disait Jacques Oudin tout à l'heure, c'est lui qui effectuerait l'action de se déplacer physiquement vers le local d'une société financière. Dès lors, il n'y aurait donc pas démarchage. Or c'est bien la globalité de la procédure qu'il faut considérer pour estimer si l'on est ou non réellement dans le champ du démarchage.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Cet amendement tend à éviter une interprétation abusive de la dérogation prévue à l'article L. 341-2 du code monétaire et financier concernant les espaces des grands magasins dédiés aux services financiers, lieux où l'on peut proposer des cartes de paiement et des produits financiers divers.
L'amendement vise à protéger, en ces lieux de grande distribution, les consommateurs en incluant ce type de situation dans le champ du démarchage. Sur le principe, le Gouvernement n'y est pas opposé et pourrait s'en remettre à la sagesse du Sénat.
Toutefois, le secrétaire d'Etat chargé de la consommation souhaite rappeler au Sénat que, depuis déjà plusieurs mois, le Gouvernement travaille sur ces questions. Il s'intéresse aussi bien à la prévention du surendettement qu'aux différentes formules qui permettraient d'améliorer les conditions de traitement du surendettement actif.
Il paraît donc nécessaire, pour garder toute la force et l'intégrité de ce projet de loi, que nous puissions aborder ultérieurement devant le Parlement ce vaste sujet auquel le Gouvernement attache beaucoup d'importance et qui nécessite une réforme à part entière.
Si je comprends bien l'impatience du Sénat de légiférer sur ce sujet essentiel, je l'invite néanmoins à conserver à ce texte toute sa cohérence, réservant à un débat ultérieur le vaste thème du surendettement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, j'ai cru comprendre que le Gouvernement s'en remettait à la sagesse sur cet amendement n° 80 rectifié. Est-ce bien le cas ?
M. le président. C'est en effet ce qu'a dit M. le secrétaire d'Etat au début de son propos.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Nous savons combien le Gouvernement est attaché à trouver un certain nombre de solutions au surendettement qui persiste, voire progresse.
En l'espèce, il faut effectivement prévoir les conditions dans lesquelles le dispositif pourrait être détourné par le fait que le démarchage s'effectue non pas dans la grande surface elle-même mais dans un bureau voisin.
S'il est indispensable, dans le cadre de ce débat sur le démarchage, de prévoir de tels dispositifs, cela n'empêche pas, bien entendu, d'étudier les propositions du Gouvernement qui seront présentées lors d'un débat ultérieur.
Il me semble donc utile de voter aujourd'hui cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestation de services répondant aux conditions prévues à la section V du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation. Il en va de même s'agissant de la location-vente et de la location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 du code de la consommation ;
« 6° Sans préjudice des dispositions prévues au 5°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1° de cet article, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés, sous peine de nullité. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit ici d'exclure explicitement du champ du démarchage les propositions de contrats de crédits affectés qui répondent aux conditions de la section V du chapitre I du titre I du livre III du code de la consommation. En seraient également exclues les ventes à tempérament et la location-vente ou location avec option d'achat, opérations effectuées pour le compte d'un établissement de crédit.
En effet, ce sont des opérations accessoires - ou des opérations connexes - à l'opération principale de vente. Les agents commerciaux qui offrent ce type de services n'exercent pas, au sens du projet de loi, une activité de démarchage bancaire ou financier à titre professionnel.
L'actuelle législation semble suffisamment claire et protectrice du consommateur, notamment dans le cas, très fréquent, du crédit affecté à l'achat d'une voiture.
Un certain nombre de garanties sont prévues, notamment un délai de rétractation de sept jours, pouvant être ramené à trois jours si l'acheteur demande expressément la livraison immédiate du bien. En outre, toute vente réalisée en dehors des locaux commerciaux est soumise aux règles de droit commun du démarchage à domicile des biens de consommation, qui prévoient également un délai de rétractation de sept jours et l'interdiction pour le vendeur représentant l'établissement de crédit de recevoir des fonds avant l'expiration de ce délai.
Bref, le régime local existant est suffisamment protecteur et il est inutile d'être redondant en incluant ce type d'opération dans les limites du démarchage financier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 341-3 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 82, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier :
« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurances définies respectivement aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les mutuelles et les unions agréées pour gérer les activités régies par les dispositions du livre II du code de la mutualité, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ; »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 205 est présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée.
L'amendement n° 317 est présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier, après les mots : "et à l'article L. 310-1 du code des assurances," insérer les mots : "les mutuelles et les unions agréées pour gérer les activités régies par les dispositions du livre II du code de la mutualité,". »
Enfin, l'amendement n° 250, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier, après les mots : "code des assurances" insérer les mots : "les institutions de prévoyance et leurs unions définies aux articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale". »
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 82.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le présent amendement a pour objet d'inclure certaines catégories de mutuelles dans la liste des personnes habilitées à procéder au démarchage.
Dans la mesure où l'activité et le cadre réglementaire de ces mutuelles, spécifiquement définies, se révèlent très proches de celles de sociétés d'assurance, elles sont fondées à exercer la même activité de démarchage financier.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 205.
M. François Marc. Cet amendement, qui va dans le même sens que celui que vient de présenter M. le rapporteur général, vise à tirer les conséquences de l'assimilation des activités des organismes du livre II du code de la mutualité aux activités relevant du code des assurances.
Nous visons effectivement à autoriser ces organismes à pratiquer, en ce qui concerne les opérations financières, le démarchage dans les mêmes conditions que les entreprises de statut commun.
Nous proposons que, grâce à cet amendement, justice soit faite en faveur de ces organisations mutualistes pour leur permettre de procéder selon les mêmes modalités que les entreprises concurrentes.
M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour présenter l'amendement n° 317.
M. Paul Loridant. Notre amendement participe de la même philosophie que celui du groupe socialiste et va dans le sens des principes énoncés par M. le rapporteur général. Il s'inscrit dans le droit-fil des idées que nous avons défendues lors de la discussion relative aux caractéristiques de la CCAMIP.
En effet, dans le cadre de ce projet de loi, a été créée une autorité de contrôle destinée à suivre l'activité des sociétés d'assurance, des sociétés mutualistes et des institutions de prévoyance. L'article 39 du projet de loi, qui ouvre la série des articles relatifs à la déontologie des activités de démarchage financier, dispose que les sociétés d'assurance sont habilitées à procéder à de telles opérations de démarchage auprès de leur clientèle. Or, les sociétés mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité étant assimilées à des sociétés d'assurance, elles ne jouissent pas de cette faculté tant que notre amendement n'est pas adopté.
Cet amendement n° 317 tend, par conséquent, à créer les conditions d'une concurrence loyale qui constitue à l'évidence la meilleure garantie du respect des règles déontologiques énoncées dans le projet de loi.
En traitant tous les acteurs de manière équivalente, nous créerons les conditions du respect du droit de la clientèle et nous renforcerons la fiabilité des prestations servies et des opérateurs.
C'est sous le bénéfice de ces observations que nous invitons le Sénat à adopter notre amendement.
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n° 250.
Mme Valérie Létard. Le présent amendement vise à permettre aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale de se livrer, comme les entreprises d'assurance régies par le code des assurances et pour les mêmes opérations, à l'activité de démarchage financier. Il est justifié par la nécessaire égalité de traitement dont doivent bénéficier des organismes soumis aux mêmes règles et désormais contrôlés par la même autorité de contrôle instituée par le présent projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 205, 317 et 250 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les amendements n°s 205 et 317 étant très proches de l'amendement n° 82 de la commission, cette dernière demande à leurs auteurs de bien vouloir s'y rallier.
S'agissant de l'amendement n° 250, la commission, en vertu des mêmes principes, est favorable à l'intégration des institutions de prévoyance dans le champ des personnes habilitées à procéder au démarchage. Pour nous, dans la mesure où l'activité est la même, les règles, le cadre juridique doivent être les mêmes.
Ce raisonnement s'applique aussi bien aux mutuelles qu'aux institutions de prévoyance, lesquelles peuvent être amenées à commercialiser des produits financiers, en particulier d'épargne salariale, dans le cadre de contrats de groupes et d'une gestion paritaire avec les partenaires sociaux.
Il convient de rappeler que le démarchage par les institutions de prévoyance demeurerait indirectement possible, même s'il n'était pas directement retenu, dès lors qu'elles seraient mandatées en tant que personnes morales intermédiaires par un établissement habilité tel qu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement. Il serait toutefois plus clair d'englober les institutions de prévoyance dans le champ du démarchage.
Monsieur le président, j'éprouve un léger doute quant à la procédure : l'amendement n° 250 étant en discussion commune avec les précédents, je crains que l'adoption de l'amendement n° 82 de la commission ne le rende sans objet, sauf à le transformer en sous-amendement à notre propre amendement.
M. le président. Votre remarque, monsieur le rapporteur général, est tout à fait judicieuse.
Madame Létard, acceptez-vous de transformer l'amendement n° 250 en un sous-amendement ?
Mme Valérie Létard. J'accepte bien évidemment cette proposition.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 250 rectifié, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, et ainsi libellé :
« Dans le texte de l'amendement n° 82, après les mots : "code des assurances," insérer les mots : "les institutions de prévoyance et leurs unions définies aux articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale," ».
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 82, 205 et 317, ainsi que sur le sous-amendement n° 250 rectifié ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Les amendements n°s 82, 205 et 317 visent à élargir la liste des personnes morales habilitées à recourir ou à se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier aux mutuelles et aux unions relevant du livre II du code de la mutualité.
Quant au sous-amendement n° 250 rectifié, il tend à élargir cette liste aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale.
Il s'agit donc d'autoriser ces organismes à proposer des opérations sur des instruments financiers ou des opérations de banque, ou encore la fourniture de services d'investissement.
Or ces activités paraissent très éloignées de la vocation des mutuelles régies par le code de la mutualité, qui, je le rappelle, sont des organismes à but non lucratif menant une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide afin de contribuer au développement culturel, moral et intellectuel de leurs membres.
Le Gouvernement reste attaché à ces principes et il demande donc le retrait des trois amendements et du sous-amendement, qui s'en éloignent fortement !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La nature d'organismes sans but lucratif des mutuelles et des institutions de prévoyance s'impose bien sûr à nous. C'est la réalité, c'est leur spécificité, nous en sommes totalement d'accord, monsieur le secrétaire d'Etat, et nous ne souhaitons pas de dérive.
Mais le problème posé ici n'est pas celui de la nature juridique de ces organismes, c'est celui de la protection des consommateurs : dès lors que les mutuelles et les institutions de prévoyance sont de facto amenées à commercialiser les mêmes produits auprès du même public, ce dernier doit bénéficier des mêmes protections.
Il serait en effet paradoxal que le droit à la transparence soit moins bien garanti pour les personnes démarchées par des mutuelles ou des institutions de prévoyance que pour les personnes démarchées par des banques, des compagnies d'assurance ou des conseillers en investissement financier !
Nous sommes autant que vous attachés à ce qui fait la spécificité des mutuelles et des institutions de prévoyance, monsieur le secrétaire d'Etat, mais nous pensons que le régime du démarchage financier doit leur être appliqué, et c'est pourquoi il faut adopter et le sous-amendement n° 250 rectifié et l'amendement n° 82.
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaite insister sur le fait que, sous couvert de l'intention très louable de protéger le consommateur, on provoque là un véritable glissement des principes qui fondent la mutualité.
On s'éloigne de ce qui a toujours fait la spécificité - spécificité qu'elles revendiquent - des mutuelles régies par le code de la mutualité, en particulier la limitation de leur objet social en matière d'assurance des personnes à des activités d'action sociale, de prévention des risques, de gestion de réalisation sanitaire et sociale et de gestion du régime obligatoire d'assurance maladie.
Elargir ainsi, même si l'intention et le prétexte sont bons, à d'autres activités qui échappent visiblement à leur champ d'intervention leur objet social constitue donc une initiative qui me paraît devoir être repoussée.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il m'est arrivé de découvrir des messages publicitaires qui ne facilitaient pas la différenciation entre mutuelle et compagnie d'assurance, et je voudrais vous rendre attentif, vous qui êtes chargé du commerce et de la concurrence, monsieur le secrétaire d'Etat, au fait que, sans remettre en cause la spécificité des mutuelles, il est peut-être temps de considérer comme assez artificielle la distinction entre caractère lucratif et caractère non lucratif.
Certains permanents, certains cadres des structures mutualistes n'ont rien à envier aux dirigeants d'entreprises dites lucratives.
Au surplus, en matière fiscale, nous sommes souvent confrontés à de véritables discriminations, à de véritables offenses à la concurrence. C'est le cas lorsque les charges et les contraintes ne sont pas les mêmes alors que l'acte professionnel accompli est identique.
Il serait bon de jalonner notre parcours et de reconnaître que ceux qui accomplissent un geste professionnel donné - en commençant par le démarchage financier - doivent, quels qu'ils soient et quel que soit leur statut, se soumettre aux mêmes contraintes, aux mêmes taxes et aux mêmes règles.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 250 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 205 et 317 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 83, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier :
« 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 et de l'article L. 353-4 du présent code ; »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise, toujours dans le cadre du démarchage, à assouplir le régime des dispositifs d'épargne salariale au regard des exigences du présent projet de loi en étendant les exemptions déjà prévues aux bénéficiaires et aux personnes morales mandatées par les entreprises signataires des plans d'épargne salariale.
Nous visons ici, en particulier, les dispositifs introduits par la loi du 19 février 2001 sur l'épargne salariale : plans partenariaux d'épargne salariale volontaire et plans d'épargne d'entreprise.
En effet, le dispositif proposé à l'article 39 vise à exonérer l'épargne salariale de la majorité des obligations prévues au titre du démarchage, puisque seules sont applicables les dispositions relatives aux capacités et sanctions pénales.
Ce dispositif se révèle à nos yeux trop restrictif sur deux points.
D'une part, il ne couvre ni les salariés des filiales et sociétés liées, ni les anciens salariés, les retraités et mandataires sociaux des petites entreprises. Il convient donc de viser les bénéficiaires de l'épargne salariale plutôt que les seuls salariés.
D'autre part, il ne concerne pas les personnes morales susceptibles d'être mandatées par les entreprises pour proposer les plans d'épargne salariale qu'elles concluent. Il s'agit poutant d'une situation fréquente : les entreprises ne sollicitent guère les bénéficiaires de manière directe, mais mandatent une personne morale, société de gestion ou institution de prévoyance, pour promouvoir et distribuer le dispositif d'épargne salariale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 84 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier :
« 3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, exclusivement pour les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de préciser le champ de l'habilitation au démarchage financier des conseillers en investissements financiers.
Ainsi que le prévoit leur nouveau statut, selon l'article 42 du projet de loi, ces conseillers fournissent exclusivement une prestation de conseil. Leur habilitation directe au démarchage ne porte donc que sur la fourniture de cette prestation, qui est également visée par l'amendement au texte proposé par cet article pour l'article L. 341-1 du code monétaire et financier.
Pour démarcher la vente d'opérations et de produits financiers, les conseillers en investissements financiers doivent donc être explicitement mandatés par une autre personne habilitée, en particulier l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement qui conçoivent les produits ou services commercialisés par le « conseiller-démarcheur ».
Il s'agit donc d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 78.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 341-4 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. L'amendement n° 251, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-4 du code monétaire et financier, après les mots : "les établissements et entreprises", insérer les mots : "ou institutions". »
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Cet amendement de coordination a le même objet que l'amendement n° 250, devenu le sous-amendement n° 250 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur spécial. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Pour les raisons exposées lors de l'examen de l'amendement n° 82, le Gouvernement est opposé à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 251.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 85, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le second alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-4 du code monétaire et financier :
« Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus. »
L'amendement n° 252, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-4 du code monétaire et financier, après les mots : "de plusieurs entreprises", insérer le mot : ", institutions". »
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 85.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour tenir compte du vote intervenu sur le sous-amendement n° 250 rectifié, il y a lieu de rectifier l'amendement n° 85 en ajoutant le mot « institutions ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 85 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, qui est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le second alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-4 du code monétaire et financier :
« Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus. »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est proposé que les démarcheurs informent leurs mandants de l'ensemble des mandats qu'ils détiennent.
Si un démarcheur est multicarte, toutes les entreprises pour le compte desquelles il démarche doivent connaître ses liens avec les autres concepteurs de produits ou fournisseurs de services financiers.
En effet, le nouveau régime ici défini prévoit une forte responsabilité des mandants. Une telle information est susceptible de clarifier les responsabilités qui leur incombent, eu égard notamment aux produits autorisés et aux conditions d'exercice en cas de manquement éventuel du mandataire.
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n° 252.
Mme Valérie Létard. Je retire cet amendement, monsieur le président, puisqu'il est satisfait par l'amendement n° 85 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 252 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 85 rectifié ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. L'amendement proposé s'inscrit dans le cadre de la clarification du système des mandats et permet de renforcer l'information des mandants qui emploient des démarcheurs multicartes.
Cette information est souhaitable pour assurer la transparence et une concurrence équitable entre les établissements financiers.
Le Gouvernement y est donc favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 344 rectifié bis, présenté par MM. Oudin, du Luart et Bourdin, est ainsi libellé :
« Remplacer la seconde phrase du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-4 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 86, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la première phrase du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-4 du code monétaire et financier :
« Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 337 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson, Girod, Trucy et Adnot, est ainsi libellé :
« Dans le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-4 du code monétaire et financier, après les mots : "salariés" insérer les mots : "ou employés". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends au nom de la commission des finances, monsieur le président !
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 337 rectifié ter.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances a émis un avis favorable - c'est pourquoi elle le reprend - sur cet amendement de MM. Hérisson, Girod, Trucy et Adnot qui vise à étendre les dispositions concernant les personnes salariées des établissements habilités à procéder au démarchage aux personnes employées par ces derniers établissements.
Le texte proposé pour l'article 39 vise à plusieurs reprises les personnels salariés par les personnes habilitées à procéder au démarchage. Ce dispositif est susceptible de ne pas recouvrir des catégories de personnels non salariés mais employés, en particulier les fonctionnaires de certains organismes publics susceptibles de recourir au démarchage, et nos collègues pensaient en particulier aux agents de La Poste.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 337 rectifié ter.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-4 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 341-5 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 341-5 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 341-6 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 87 rectifié est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 206 rectifié est présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "ou du Comité des entreprises d'assurance," par les mots : ", du Comité des entreprises d'assurance ou de l'autorité chargée d'accorder l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité,". »
L'amendement n° 253, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, après les mots : "Comité des entreprises d'assurance", insérer les mots : "ou, lorsqu'il s'agit d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance, du ministre chargé de la sécurité sociale". »
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 87 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je propose de rectifier cet amendement, toujours afin de tenir compte des votes intervenus précédemment.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 87 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, qui est ainsi libellé :
« Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "ou du Comité des entreprises d'assurance," par les mots : ", du comité des entreprises d'assurance, du ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance ou de l'autorité chargée d'accorder l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité,". »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour défendre l'amendement n° 206 rectifié.
M. François Marc. Cet amendement tend à mentionner à l'article L. 341-6 du code de la mutualité l'autorité qui procédera à l'enregistrement des mutuelles et unions et de leurs salariés en tant que démarcheurs ; nous proposons que cette autorité soit celle qui délivre l'agrément pour exercer les activités d'assurance.
Comme l'amendement n° 205, auquel nous nous sommes ralliés tout à l'heure, et l'amendement n° 82, l'amendement n° 206 rectifié est sous-tendu par l'idée qu'il faut faire en sorte que les mutuelles bénéficient des mêmes modalités pratiques d'exercice de leurs activités que les entreprises concurrentes.
M. le rapporteur général a insisté sur le fait qu'à activités identiques devaient correspondre des règles administratives identiques, et je regrette que le Gouvernement se refuse à entendre cet argument.
J'ajouterai, à l'intention de M. le rapporteur général, que j'eusse aimé l'entendre développer ce type d'argumentation lorsque nous avons suggéré, à propos d'autres amendements, s'agissant notamment de la liste des exonérations, de suivre la même logique, selon laquelle les mutuelles et les autres entreprises d'assurances doivent bénéficier de conditions équivalentes. Or M. Marini a émis des objections contre cet alignement, avant d'affirmer, ce qui nous convient parfaitement, que tous les organismes qui exercent la même activité doivent être soumis aux mêmes conditions. Nous regrettons simplement que M. le rapporteur général n'ait pas fait droit à cet argument pour les amendements que nous avons exposés précédemment.
Enfin, j'indique que je rectifie cet amendement dans le même sens que l'amendement de la commission.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 206 rectifié bis.
La parole est à Mme Valérie Létard, pour défendre l'amendement n° 253.
Mme Valérie Létard. Il est retiré, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 253 est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 87 rectifié bis et 206 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 338 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson, Girod, Trucy et Adnot, est ainsi libellé :
« Dans les premier et dernier alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, après les mots : "les personnes salariées," insérer le mot : "employées". »
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. La situation est la même que pour l'amendement n° 337 rectifié bis, que M. le rapporteur général a bien voulu reprendre tout à l'heure.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 338 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-6 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 341-7 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. L'amendement n° 254, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-7 du code monétaire et financier, après les mots : "Comité des entreprises d'assurance" insérer les mots : "ainsi que le ministre chargé de la sécurité sociale". »
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Cet amendement de coordination s'inscrit exactement dans le même esprit que ceux que nous avons précédemment défendus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Cohérent avec lui-même, le Gouvernement est opposé à cet amendement !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 254.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-7 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 341-8 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. L'amendement n° 255, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-8 du code monétaire et financier, après les mots : "du ministre chargé de l'économie" insérer les mots : "et du ministre chargé de la sécurité sociale". »
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 255.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-8 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 341-9 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 341-9 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 341-10 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 345, présenté par M. Oudin, est ainsi libellé :
« Après les mots : "ne peuvent pas faire l'objet de démarchage" rédiger comme suit la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier : "les instruments financiers produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français au sens de l'article L. 151-2". »
L'amendement n° 88 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« I _ Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier :
« 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 ; »
« II _ Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier par un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 ;
« 4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés ou sur les marchés étrangers reconnus définis aux articles L. 422-1 et L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des instruments financiers qui font l'objet d'une opération d'appel public à l'épargne dans les conditions du titre I du livre IV et des produits visés aux articles L. 442-5 et L. 433-3 du code du travail proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail. »
L'amendement n° 345 n'est pas soutenu.
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 88 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La rédaction présentée par l'article 39 pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier exclut du champ du démarchage les produits et instruments financiers qui ne sont pas admis à la commercialisation sur le territoire français et à la négociation sur les marchés réglementés, à l'exception bien sûr des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs immobilières, les OPCVM, qui doivent logiquement pouvoir faire l'objet du démarchage.
Cet amendement a pour objet de clarifier les choses en la matière et d'étendre les exceptions prévues à l'interdiction de démarchage, en incluant dans le champ de celui-ci deux types de produits non cotés.
Il s'agit, en premier lieu, des instruments financiers susceptibles de faire l'objet d'une opération d'appel public à l'épargne. Cette catégorie comprend, en particulier, les produits d'épargne réglementés, tels que les plans d'épargne logement et les titres de sociétés en voie d'introduction en bourse.
La commission des finances estime utile d'établir une cohérence entre le démarchage financier et la notion d'appel public à l'épargne. La souscription d'actions d'entreprises faisant l'objet d'une introduction en bourse doit pouvoir être proposée par voie de démarchage.
A cet égard, monsieur le secrétaire d'Etat, lorsque la situation des marchés permettra d'engager de nouvelles opérations de privatisaton, on ne trouvera pas mauvais de pouvoir démarcher les épargnants individuels pour leur proposer de souscrire des titres des entreprises publiques en voie d'être privatisées !
En second lieu, doivent être inclus, à notre sens, dans le champ du démarchage les dispositifs d'épargne salariale qui, aux termes de l'article L. 442-5 du code du travail, peuvent légalement permettre aux salariés concernés de souscrire les titres d'une société non cotée en bourse, à savoir, en l'occurrence, les titres de la société qui les emploie.
Dans la mesure où ces dispositifs d'épargne sont inclus dans le champ de l'habilitation au démarchage, il convient d'intégrer également ces titres non cotés à la liste des produits susceptibles de faire l'objet du démarchage financier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 341-11 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. L'amendement n° 89, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la dernière phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-11 du code monétaire et financier :
« Ils lui communiquent de manière claire et précise les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision, et s'assurent avec diligence de sa bonne compréhension de l'ensemble des modalités et risques inhérents à l'offre de produits ou de services. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à renforcer les garanties de symétrie de la relation entre le démarcheur et la personne démarchée. Il énonce un principe, selon lequel il convient de s'assurer de la bonne compréhension de l'offre de produits par la personne démarchée.
Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée de manière claire et précise les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision, et s'assurent avec diligence de sa bonne compréhension de l'ensemble des modalités et risques inhérents à l'offre de produits ou de services.
En d'autres termes, il s'agit d'inscrire dans la loi le principe de l'adéquation des services aux besoins du client. Lorsque l'on démarche une personne non imposable - je prends volontairement, monsieur le secrétaire d'Etat, un exemple extrême -, on ne cherche pas à lui vendre un produit dont l'intérêt réside pour l'essentiel dans ses caractéristiques fiscales ! Dans un tel cas, il n'y aurait manifestement pas adéquation entre les besoins de la personne démarchée et la nature du produit qui lui est proposé !
M. Jean-Jacques Hyest. Le démarcheur ne le sait pas !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le démarcheur doit donc s'assurer avec professionnalisme des besoins de la personne démarchée et de la bonne compréhension par celle-ci des informations fournies. Telle est l'obligation que nous souhaitons lui imposer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Les objectifs visés par la commission sont bien entendu louables.
M. Jean-Jacques Hyest. Très louables !
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le projet de loi pose déjà de très fortes exigences à l'égard des démarcheurs, mais un problème d'ordre pratique se pose.
En effet, il sera difficile de contrôler qu'un démarcheur se sera réellement assuré de la bonne compréhension, par son client, des risques attachés aux produits financiers proposés et de mettre éventuellement en jeu sa responsabilité en cas de manquement à cette obligation.
Il serait probablement plus judicieux et plus facile de vérifier, grâce par exemple à la signature d'une déclaration, que la personne démarchée a bien pris connaissance de l'ensemble des risques inhérents à l'offre de produits ou de services financiers qu'elle a acceptée.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 89.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le secrétaire d'Etat, puisque vous considérez que les objectifs de la commission sont louables, nous devrions pouvoir nous accorder sur une formulation.
Vous estimez apparemment que la rédaction présentée par notre amendement ouvre un champ très large au contentieux. Pourtant, il importe de s'assurer de la bonne compréhension, par la personne démarchée, des modalités et des risques inhérents à l'offre de produits ou de services : il y a bien une partie forte et une partie faible. Sinon, à quoi bon réglementer le démarchage ?
Nous proposons de rectifier notre amendement, en prévoyant que les démarcheurs « s'assurent avec diligence qu'il » - le client - « a bien pris connaissance de l'ensemble des modalités et risques inhérents à l'offre de produits ou de services ». Cette rédaction, en quelque sorte plus objective, serait peut-être de nature à écarter les risques que vous nous avez signalés, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 89 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et qui est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la dernière phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-11 du code monétaire et financier :
« Ils lui communiquent de manière claire et précise les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision, et s'assurent avec diligence qu'il a bien pris connaissance de l'ensemble des modalités et risques inhérents à l'offre de produits ou de services. »
Quel est maintenant l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement, considérant que cette rectification permet d'améliorer la rédaction de l'amendement, émet un avis favorable sur celui-ci.
M. Jean-Jacques Hyest. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89 rectifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-11 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 341-12 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. L'amendement n° 346, présenté par M. Oudin, est ainsi libellé :
« I _ Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-12 du code monétaire et financier, après les mots : "démarchée par écrit," insérer les mots : "en temps utile avant l'exécution du contrat,".
« II _ Dans le deuxième alinéa (1°) du même texte, après les mots : "l'adresse et," insérer les mots : "le cas échéant,". »
La parole est à M. Jacques Oudin.
M. Jacques Oudin. La modification proposée au I de l'amendement vise à éviter les difficultés liées à l'impossibilité pratique de remettre immédiatement au prospect les documents d'information.
Dans l'hypothèse d'une sollicitation téléphonique, par exemple, la remise de l'écrit ne peut être instantanée. C'est pourquoi il est proposé que la remise du document se fasse en temps utile avant l'exécution du contrat.
Quand au II de cet amendement, il s'agit, par coordination, de tenir compte du fait que seules les personnes physiques mandataires, et non les salariés des démarcheurs, disposeront d'un numéro d'enregistrement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. En premier lieu, il importe que l'ensemble des informations utiles à la personne démarchée lui soient communiquées, quel que soit le mode de démarchage, préalablement à la signature du contrat - j'y insiste -, et non pas avant l'exécution de celui-ci, comme le proposent les auteurs de l'amendement.
En second lieu, le texte du Gouvernement ne prévoit pas d'exception, s'agissant de l'obligation de détenir un numéro d'enregistrement, pour les salariés des personnes morales habilitées à effectuer des opérations de démarchage. Par conséquent, il convient de maintenir, à l'article L. 341-12 du code monétaire et financier, l'obligation, pour chaque démarcheur, de communiquer son numéro d'enregistrement à la personne démarchée.
Le Gouvernement est donc opposé à l'adoption de l'amendement n° 346.
M. le président. La parole est à M. Jacques Oudin, pour explication de vote.
M. Jacques Oudin. Ayant entendu les arguments du Gouvernement, je retire l'amendement. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur ce sujet au cours de la navette.
M. le président. L'amendement n° 346 est retiré.
L'amendement n° 90, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du sixième alinéa (5°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-12 du code monétaire et financier :
« Les conditions de l'offre contractuelle, notamment financières, et les modalités selon lesquelles... »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de préciser les conditions de l'offre contractuelle que le démarcheur a obligation de soumettre à la personne démarchée.
Il paraît nécessaire de préciser que cette communication doit comporter une information sur les modalités financières de l'offre, dans la mesure où cet aspect est souvent au centre des contentieux et des abus relatifs au démarchage, en raison du manque de clarté et de transparence dont il peut faire l'objet.
Afin de ne pas introduire de distorsion avec les conditions prévalant pour les offres faites dans les agences bancaires, qui ne relèvent pas du démarchage, le texte présenté par le Gouvernement ne précise pas si cette information doit porter sur les frais, honoraires et commissions éventuels dont bénéficierait le démarcheur.
En vue de combler cette lacune, nous avons déposé cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.
M. Jean Chérioux. Je souhaite en fait adresser une question au Gouvernement.
M. le rapporteur général a très justement fait référence aux agences bancaires, par opposition aux démarcheurs. Or l'expérience prouve qu'une grande part de l'activité financière est assurée par le biais des guichets des banques et que c'est là que les problèmes se posent, la déontologie des guichetiers de banque étant quelque peu surprenante !
Je sais bien que ces derniers s'affublent désormais du titre prestigieux de « conseillers financiers », mais quand on voit comment ils procèdent, on se demande à quelles règles ils sont soumis et à quelles règles vous entendez les soumettre, monsieur le secrétaire d'Etat ! (M. le rapporteur général s'esclaffe.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je devine derrière votre question, monsieur le sénateur,...
M. Jean Chérioux. ... une très longue expérience !
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. ... des expériences douloureuses. (Sourires.)
M. Jean Chérioux. Il ne s'agit pas de moi ! C'est une expérience générale ! En outre, j'ai pratiqué ce métier !
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Je vous répondrai que les banquiers, en particulier les personnels qui travaillent aux guichets des banques, sont astreints à des règles connues, qu'ils doivent naturellement observer.
M. Jean Chérioux. Qui le vérifie ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Des mesures peuvent tout à fait être prises lorsqu'un salarié d'une banque ne respecte pas les obligations qui s'imposent à lui. Des procédures contentieuses sont d'ailleurs prévues par la loi.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 90.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-12 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES L. 341-13 À L. 341-15
DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 341-13 à L. 341-15 du code monétaire et financier.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE L. 341-16 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. L'amendement n° 347, présenté par M. Oudin, est ainsi libellé :
« I. _ Dans la seconde phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-16 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "de réception" par les mots : "d'envoi".
« II. _ Après les mots : "ou de commissions" rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du II du même texte : "qui seraient directement attachés à l'exercice du droit de rétractation". »
La parole est à M. Jacques Oudin.
M. Jacques Oudin. Le fait que le délai de rétractation coure en principe à compter de la date de réception du contrat suscitera immanquablement des difficultés pratiques.
En effet, sauf à adresser systématiquement les contrats par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, il ne sera jamais possible de prouver avec certitude la date de réception, ce qui engendrera des difficultés insolubles en matière de preuve quant à la date à laquelle le délai prend fin. C'est pourquoi il est proposé, par cet amendement, de faire partir le délai non pas de la date de réception, mais de la date d'envoi des contrats.
Concernant la modification du II de l'article L. 341-16, il est légitime d'interdire la « facturation » à un client de frais correspondant à des « pénalités » qui seraient liées à l'exercice de son droit de rétractation. En revanche, le texte est ambigu en ce qu'il semble aller plus loin et interdire tout frais, quelle que soit sa cause, par exemple le remboursement d'un crédit que le client aurait souscrit puis sur lequel il se serait rétracté. C'est aux fins d'éviter l'ambiguïté que font naître les termes « de quelque nature que ce soit » qu'il est proposé de préciser dans le texte que l'interdiction porte uniquement sur les frais et commissions directement attachés à l'exercice par le client de son droit de rétractation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission entendra bien sûr avec grand intérêt le Gouvernement sur ce sujet. Elle tient à souligner que des aléas peuvent exister en matière de délai d'acheminement du courrier. Des grèves, des entraves techniques ou des dysfonctionnements peuvent en effet se produire. Par ailleurs, certains destinataires peuvent être géographiquement éloignés. Nous ne voudrions pas que ces aléas soient préjudiciables à l'épargnant. Mais, sous le bénéfice de ces observations de bon sens, nous nous en remettons à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaitant protéger l'épargnant, je formulerai deux observations.
Premièrement, le fait de fixer à la date d'envoi du contrat le point de départ du délai de rétractation de quatorze jours serait pénalisant pour l'épargnant, car plusieurs jours peuvent s'écouler entre l'envoi et la réception du contrat par la personne démarchée. Il est donc préférable, dans cette perspective de protection de l'épargnant, de maintenir le point de départ du délai à la date de réception du contrat par le client potentiel.
Deuxièmement, la modification du premier alinéa du II de l'article L. 341-16 apparaît, aux yeux du Gouvernement, inutile dès lors que le texte proposé ne présente aucune ambiguïté quant à la nature des frais et commissions, qu'il est exclu de facturer à la personne démarchée. Cette interdiction ne peut en effet viser que les frais afférents directement à l'opération sur laquelle a porté l'acte de démarchage.
C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jacques Oudin, pour explication de vote.
M. Jacques Oudin. Si les explications apportées m'ont convaincu s'agissant de la seconde partie de mon amendement, il n'en est pas de même en ce qui concerne la première partie.
Théoriquement, 80 % du courrier, nous dit le Gouvernement, arrivent à J + 1. Il est préférable de retenir la date d'envoi car, contrairement à la date de réception, elle est contrôlable.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Et s'il y a plus de quatorze jours entre l'envoi et la réception ?
M. Jacques Oudin. En théorie, l'envoi est contrôlable. En effet, quelle que soit la destination, 80 % du courrier arrive le lendemain. Se fonder sur la date de réception, c'est, je crois, mettre en doute sérieusement le service postal.
Par ailleurs, celui qui émet conserve des registres d'émission de son courrier. On peut donc vérifier chez l'émetteur la date à laquelle il a envoyé le courrier. On ne peut pas demander à tout épargnant de tenir un registre « courrier arrivé ». Dans ces conditions, et je conçois que cela perturbe le Gouvernement, si vous voulez vraiment avoir une date certaine qui protège l'épargnant, la première partie de mon amendement est nettement plus protectrice.
Cela étant dit, je rectifie mon amendement en supprimant la seconde partie.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 347 rectifié, présenté par M. Oudin, et ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-16 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "de réception" par les mots : "d'envoi". »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cher collègue Oudin, je me demande si, pour plus de sécurité, on ne devrait pas prévoir que le contrat sera adressé par courrier recommandé. En effet, s'il est adressé par courrier recommandé, la date de réception est certaine.
M. Roland du Luart. Cela coûte cher !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans l'esprit du texte, on n'envoie pas un contrat par courrier simple : il s'agit d'un original, d'un document qui produit des conséquences juridiques sérieuses.
M. Roland du Luart. C'est une façon d'aider La Poste !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Sans doute une mesure réglementaire peut-elle préciser que le contrat est envoyé en recommandé.
Telle est la contre-proposition que je ferais volontiers si M. le secrétaire d'Etat nous donnait les assurances nécessaires en ce sens. D'ailleurs, peut-être le code de la consommation ou d'autres textes prévoient-ils déjà que l'envoi d'un tel contrat doit se faire par lettre recommandée. Si le Gouvernement le confirme, l'amendement de M. Oudin, même réduit à son paragraphe I, n'est plus nécessaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Comme M. Oudin l'a rappelé à juste titre, en théorie le courrier arrive à J + 1. Mais le législateur doit tenir compte de la pratique. On ne peut exciper de la perfection du service public de La Poste, quand bien même on pourrait la souhaiter. Il est donc plus protecteur pour l'épargnant de s'en tenir à la rédaction proposée par le Gouvernement.
J'ajoute que l'usage systématique de lettres recommandées représente un coût, dont il faut bien mesurer les conséquences, tant pour le démarcheur que pour le client. Il faut veiller à ne pas trop user de l'obligation de recours à la lettre recommandée pour des raisons que chacun peut comprendre.
Le Gouvernement maintient donc l'avis défavorable qu'il avait émis sur l'amendement n° 347, tout en remerciant M. Jacques Oudin d'avoir fait la moitié du chemin.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. L'envoi du contrat étant assuré par La Poste, un conflit d'intérêts pourrait survenir dans la mesure où La Poste, prestataire de services bancaires, est également chargée de transmettre les propositions de ses concurrents. Peut-être faudrait-il approfondir cette question, monsieur le secrétaire d'Etat ?
M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote.
M. Paul Loridant. Je souhaite attirer l'attention du Sénat sur les risques que présente cet amendement qui prévoit de prendre comme point de départ la date d'envoi du contrat, quelle que soit la vitesse d'acheminement du courrier. En effet, un contrat peut être expédié d'un autre pays de l'Union. Dès lors, les services de La Poste ne seront pas seuls en cause. Le démarchage peut être fait en France par une société dont la maison mère est installée à l'étranger. N'oublions pas que de nombreux établissements bancaires ont leur siège social dans un autre pays de l'Union.
Dans ces conditions, je considère que l'amendement de M. Oudin a un effet réel : il réduit le temps de réflexion du souscripteur. Finalement, cet amendement ne va pas dans le sens de la défense des intérêts des consommateurs. C'est pourquoi je voterai résolument contre, et j'invite le Sénat à faire de même.
M. le président. La parole est à M. Roland du Luart, pour explication de vote.
M. Roland du Luart. Personnellement, j'ai une position diamétralement opposée à celle de M. Paul Loridant. Je considère que cet amendement, qui fait référence à la date d'envoi, donne toutes les garanties possibles. En effet, le cachet de la poste fait foi. Dès lors, il n'y a plus de problème, l'épargnant est protégé.
M. le rapporteur général a évoqué l'envoi de lettres recommandées avec accusé de réception. Il ne faut peut-être pas en abuser, car ce service a un coût. Cependant, ce serait une façon de relancer l'activité postale dans notre pays, car l'équilibre des comptes de La Poste est assez difficile. La généralisation de ce dispositif générerait peut-être plusieurs millions d'euros, qui permettraient d'équilibrer les comptes de La Poste. (M. Jean Chérioux applaudit.)
Pour ma part, je soutiendrai la position de mon collègue Jacques Oudin.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je suis vraiment dans l'embarras. Pour une fois - c'est exceptionnel ! - je vais me séparer de la position de M. Jacques Oudin.
Si les banquiers étaient plus présents sur le terrain, ils auraient moins besoin de recourir aux services de La Poste pour transmettre leurs propositions de convention. Au nom de l'idée que je me fais de l'aménagement du territoire, pour ma part, je ne vois pas d'inconvénient à ce que la date de réception fasse foi pour le déclenchement du délai.
M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.
M. Yann Gaillard. Je ne comprends pas bien l'intérêt extraordinaire que l'on porte à ces questions. J'ignore d'ailleurs si elles relèvent du domaine de la loi. Il me paraît impossible d'imposer par la loi l'usage du courrier recommandé,...
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. De surcroît, cela coûte cher !
M. Yann Gaillard. ... d'autant que, comme chacun le sait, les agents de La Poste montent rarement les étages pour le porter et on le reçoit souvent avec deux jours de retard. (M. Jean Chérioux opine.) En effet, il faut aller le chercher au bureau de poste, et, très souvent, on ne sait pas de quel bureau on dépend.
Aussi, tout en ayant une grande admiration pour la poste, je me méfie de tout ce qui repose sur ce type de mécanisme.
M. le président. La parole est à M. Jacques Oudin, pour explication de vote.
M. Jacques Oudin. Je voudrais quant même rappeler à la commission des finances et à M. Loridant la pratique de l'administration fiscale.
Pour cette administration, notamment quand on paie ses impôts, le cachet de la poste fait foi s'agissant de la date d'envoi. C'est protecteur et pour l'administration fiscale et...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce n'est pas forcément protecteur pour le contribuable !
M. Jacques Oudin. Si ! C'est protecteur pour le contribuable, car il n'y a pas de contestation possible. C'est également protecteur pour l'administration fiscale.
Je regrette que ce point nous sépare, monsieur le président de la commission des finances, mais telle est la pratique de l'administration fiscale, sur laquelle je me suis simplement aligné.
C'est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement. La seule chose qui fasse foi pour la protection des deux parties, c'est le cachet de la poste.
M. le président. Monsieur Oudin, il ne s'agit pas d'une séparation définitive ! (Sourires.)
Je mets aux voix l'amendement n° 347 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 341-16 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 341-17 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. L'amendement n° 256, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« A la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-17 du code monétaire et financier, après les mots : "l'article L. 310-18 du code des assurances" insérer les mots : "ou l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale". »
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable, par cohérence avec la position qu'il a exprimée précédemment.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 256.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 341-17 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 341-18 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 341-18 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 39, modifié.
(L'article 39 est adopté.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, en vue de la bonne organisation de nos travaux, je demande l'examen par priorité de l'amendement n° 350 rectifié bis visant à insérer un article additionnel après l'article 58. Ainsi, nous comprendrons mieux le déroulement des différents amendements à venir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. La priorité est de droit.
Article additionnel après l'article 58 (priorité)
M. le président. L'amendement n° 350 rectifié bis, présenté par MM. Oudin, du Luart et Bourdin, est ainsi libellé :
« Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 214-55 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-55. _ La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction du montant nominal de sa part. Cette responsabilité s'éteint à la date de cession des parts.
« La société devra obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire. »
La parole est à M. Jacques Oudin.
M. Jacques Oudin. La réforme du démarchage en matière bancaire et financière telle qu'elle est prévue par l'article 39 du projet de loi sur la sécurité financière exclut les sociétés civiles de placement immobilier, les SCPI, du bénéfice du dispositif qu'elle organise, alors que les ventes de parts sont effectuées aux trois quarts par voie de démarchage. Une telle exclusion risque d'être gravement dommageable pour les structures organisées en SCPI, en ce qui concerne tant les réseaux bancaires traditionnels que les gestionnaires de SCPI dits « indépendants ». Celles-ci rassemblent plus de 600 000 associés-épargnants en France.
Concernant en particulier les gestionnaires de SCPI indépendants, il faut rappeler que, s'ils sont peu nombreux, ils représentent toutefois près de 80 % de la collecte de l'épargne.
Sans revenir sur le dispositif prévu par le projet de loi, cet amendement vise à en diminuer l'effet sur les SCPI. Il restreint l'étendue de la responsabilité des associés de SCPI à leur seule quote-part, ce qui permettrait aux parts de SCPI d'être vendues par voie de démarchage.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est défavorable à cet amendement, pour toute une série de raisons.
D'abord, les SCPI sont des instruments par nature dangereux. Cet amendement prévoit de limiter la responsabilité de chaque associé au montant nominal de sa part, et non plus dans la limite de deux fois le montant de cette part. Dès lors, il serait bon de savoir, en cas de pertes, qui subit la différence. En effet, cette limitation de responsabilité doit avoir une contrepartie. Or nous ne savons pas à la charge de qui cette contrepartie serait mise.
Les SCPI sont, comme leur nom l'indique, des sociétés civiles. Parmi ces sociétés, certaines sont bien gérées, d'autres le sont moins bien. Les parts ne sont pas normalement cessibles ou liquides sur un large marché. Il y a des valeurs d'expertise ; il y a des valeurs de transaction qui ne sont pas nécessairement conformes aux valeurs d'expertise. Il peut se produire que pendant une longue période l'on dise à un épargnant que sa part a telle valeur et que, brutalement, il apprenne que la valeur de sa part a très sensiblement diminué, car, dans l'intervalle, le marché aura changé, des transactions se seront opérées et on aura procédé à une révision globale des valeurs de l'ensemble de l'actif, et donc de la valeur de chaque part.
Les SCPI mènent actuellement, monsieur le secrétaire d'Etat, une réflexion pour savoir si elles doivent faire évoluer leur statut, et nous préférerions que nous raisonnions globalement sur une réforme de ces instruments. Les choses ne nous paraissent pas encore mûres aujourd'hui.
Le Sénat a voulu, dans la dernière loi de finances, mettre l'accent sur certains produits immobiliers cotés. Nous avons ainsi révisé le statut fiscal des sociétés immobilières cotées, dites « sociétés foncières ». Soit dit en passant, monsieur le secrétaire d'Etat, nous voudrions bien que les textes d'application sortent avec une certaine diligence !
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Nous transmettrons !
M. Philippe Marini, rapporteur général. En effet, voilà déjà plusieurs mois que ce régime a été voté. Il importerait donc que les services de la direction générale des impôts ou de la direction de la législation fiscale en tirent toutes les conséquences. Vous, qui avez longtemps siégé au Parlement, savez que, quand il s'agit des textes d'application, certaines insatisfactions peuvent parfois être exprimées ! (Sourires.) Permettez-moi de refermer cette parenthèse.
Nous avons donc traité, dans la loi de finances, des sociétés immobilières cotées. Les SCPI s'interrogent actuellement sur leur évolution. Ne serait-il pas souhaitable de leur offrir une option de transformation en sociétés de capitaux, pour celles qui choisiraient cette issue ? Tout cela nous semble devoir être réexaminé et reconsidéré.
Pour l'ensemble de ces raisons, en l'état actuel, il ne paraît pas raisonnable d'inclure les SCPI, dans leur forme actuelle, dans la liste des produits susceptibles d'être soumis à démarchage.
C'est pourquoi, de façon exceptionnelle compte tenu de tout ce qui nous unit sur tous les terrains, monsieur Oudin, je me vois obligé, à mon grand regret, d'émettre un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est sensible aux arguments développés par M. le rapporteur général.
En effet, la réflexion sur ce sujet très intéressant n'est pas encore mûre à l'heure actuelle. Le Gouvernement préférerait que l'on y revienne ultérieurement, à l'occasion de la navette notamment. Il demande donc le retrait et, à défaut, le rejet de l'amendement.
M. le président. Monsieur Oudin, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jacques Oudin. Les explications de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d'Etat sont parfaitement éclairantes.
Au demeurant, cet amendement était un amendement d'appel et, si une réflexion sur l'ensemble du dispositif des SCPI est en cours, il est préférable en effet d'en attendre la conclusion ; souhaitons qu'elle ne tarde pas trop !
Sous le bénéfice de ces observations, je retire bien volontiers mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 350 rectifié bis est retiré.
Nous en revenons au cours normal de l'examen du texte.
M. le président. « Art. 40. - I. - Les sections 1 à 3 du chapitre III du titre V du livre III du code monétaire et financier sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Démarchage en matière bancaire ou financière
« Art. L. 353-1. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :
« 1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans avoir obtenu une carte de démarchage en cas d'activité réalisée dans les conditions de l'article L. 341-8 ;
« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas communiquer à la personne démarchée les informations et documents mentionnés à l'article L. 341-12 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 341-6 ;
« 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas respecter les règles relatives à la signature du contrat prévues à l'article L. 341-14 ;
« 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation mentionné à l'article L. 341-16 sous réserve des dérogations prévues à cet article ;
« 5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au deuxième alinéa de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécutions d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 221-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16.
« Art. L. 353-2. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :
« 1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
« 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de proposer des produits interdits de démarchage, mentionnés à l'article L. 341-10 ;
« 3° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une activité de démarchage bancaire ou financier en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 341-9 ;
« 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ;
« 5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.
« Art. L. 353-3. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 353-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 353-5. - Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. »
« II. - 1° La section 4 du même chapitre devient la section 2 et l'article L. 353-7 devient l'article L. 353-6 ;
« 2° Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les références à l'article L. 353-7 sont remplacées par les références à l'article L. 353-6. » - (Adopté.)
Article 41
M. le président. « Art. 41. - I. - L'article L. 519-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 519-5. - Lorsque les intermédiaires en opérations de banque se livrent à une activité de démarchage au sens de l'article L. 341-1, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 341-4 à L. 341-18 et L. 353-1 à L. 353-5. »
« II. - Le g du 2° de l'article L. 531-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« g) Les personnes dont l'activité est régie par le chapitre 1 du titre IV du livre III à la condition qu'elles soient mandatées, conformément à l'article L. 341-4, par des personnes habilitées à fournir les mêmes services d'investissement ; ».
« III. - L'article L. 550-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-18 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage. »
« IV. - L'article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-2-2. - Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 42. - Il est inséré, dans le titre IV du livre V du code monétaire et financier, un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Les conseillers en investissements financiers
« Art. L. 541-1. - I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil portant sur :
« 1° La réalisation d'opérations sur les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 ;
« 2° La réalisation d'opérations de banque ou d'opérations connexes définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;
« 3° La fourniture de services d'investissement ou de services connexes définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
« 4° La réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.
« II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre :
« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ;
« 2° Les professionnels soumis à une réglementation spécifique qui exercent une activité de conseil en investissements financiers dans les limites de cette réglementation.
« III. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« Art. L. 541-2. - Les conseillers en investissements financiers personnes physiques ainsi que les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent obligatoirement remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret.
« Art. L. 541-3. - Tout conseiller en investissements financiers doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
« Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance en responsabilité civile professionnelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous laquelle l'activité de conseil est exercée et des produits et services susceptibles d'être conseillés.
« Art. L. 541-4. - Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à :
« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
« 2° Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients ;
« 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
« 4° S'enquérir, avant de formuler un conseil, de la situation financière de leurs clients, de leur expérience et de leurs objectifs en matière d'investissement ;
« 5° Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles à la prise de décisions par leurs clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
« Art. L. 541-5. - Tout conseiller en investissements financiers qui souhaite exercer ses activités en France doit, après vérification qu'il remplit les conditions posées aux articles L. 5412 à L. 541-4, être enregistré sur une liste tenue et régulièrement mise à jour par chaque association professionnelle mentionnée à l'article L. 541-4 selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette liste est transmise à l'Autorité des marchés financiers auprès de laquelle elle est librement consultable par le public.
« Il est attribué au conseiller en investissements financiers un numéro d'enregistrement délivré par l'association professionnelle auprès de laquelle il est enregistré. Ce numéro doit être communiqué à toute personne entrant en relation avec lui et doit figurer sur tous les documents émanant des conseillers en investissements financiers.
« Art. L. 541-6. - Il est interdit à tout conseiller en investissements financiers de recevoir de ses clients des fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité de conseil en investissements financiers.
« Art. L. 541-7. - I. - Nul ne peut directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de conseiller en investissements financiers s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
« 1° Pour crime ;
« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
« b) Recel ;
« c) Blanchiment ;
« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
« f) Participation à une association de malfaiteurs ;
« g) Trafic de stupéfiants ;
« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;
« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
« k) Banqueroute ;
« l) Pratique de prêt usuraire ;
« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
« o) Fraude fiscale ;
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-4 et L. 163-7 ;
« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;
« s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, aux chapitres II et III du titre IV du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;
« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
« II. - Les personnes exerçant une activité de conseil en investissements financiers qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
« III. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I du présent article.
« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 541-1 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. L'amendement n° 257, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Compléter le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-1 du code monétaire et financier par les mots : "ainsi que les institutions de prévoyance et leurs unions ;". »
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Il s'agit d'assurer la cohérence avec les modifications proposées à l'amendement n° 250 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Défavorable par cohérence.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 257.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 541-1 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 541-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après les mots : "doivent obligatoirement remplir", rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-2 du code monétaire et financier : "des conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de faire préciser par le règlement général de l'AMF, et non par un décret, les dispositions relatives aux conditions de compétence requises des conseillers en investissements financiers.
Il est normal que les conditions d'honorabilité et d'âge de ces conseillers soient fixées par décret à l'instar de ce qui se fait pour d'autres professions réglementées, dans la mesure où elles ont trait à des dispositions judiciaires et peuvent concerner les rapports entretenus avec d'autres professions. Il serait, en revanche, opportun que les conditions de compétence soient pour leur part fixées par le règlement général de l'AMF, ce qui leur conférerait rapidement une portée plus opérationnelle et plus proche des préoccupations des acteurs du marché.
Cette disposition nous semble en cohérence avec la première partie du présent projet de loi et avec le rôle que nous voulons conférer à l'Autorité des marchés financiers.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.
M. Jean Chérioux. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. le rapporteur général. Je sais bien que mon appui n'aura qu'un faible poids puisque je n'ai pas l'honneur d'appartenir à la prestigieuse commission des finances.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est dommage pour la commission !
M. Jean Chérioux. Cela ne m'empêche pas d'avoir tout de même quelques idées en la matière.
Pour l'instant, je voudrais attirer l'attention sur le fait que, couramment, les guichetiers des banques sont désignés comme conseillers financiers. Il serait bon, me semble-t-il, de donner des instructions pour que soit évitée toute confusion. En effet, je ne pense pas que le guichetier de banque ait les mêmes connaissances ni les mêmes qualités de conseil que les conseillers en investissements financiers, qui, eux, ont une qualification bien déterminée.
Toute personne qui a un compte dans une banque pourra vous dire : « Mon conseiller financier m'a fait faire cela. » Mais quel conseiller financier ? Le type qui tient le guichet !
Il est important qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce titre qui a une certaine résonance auprès du public. Si de nombreuses bêtises ont été faites au cours de ces dernières années, c'est parce que des gens totalement incompétents se sont permis de donner des conseils financiers alors qu'ils n'en étaient pas capables !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Notre collègue Jean Chérioux a mis l'accent sur une préoccupation que je partage au sujet des risques que présentent la mauvaise utilisation des mots, voire leur utilisation trompeuse. En matière financière, les risques peuvent être extrêmement lourds.
Ainsi, certaines maisons utilisent des appellations ronflantes qui ne correspondent pas à la réalité des fonctions et des compétences de leur personnel, trompant de ce fait le public avec lequel elles sont en contact.
M. Jean Chérioux. Absolument !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il faudrait également faire très attention aux termes que certaines d'entre elles emploient dans leur raison sociale.
Dans ce projet de loi, nous créons un statut de conseiller en investissements financiers. Nous définissons par ailleurs une série de métiers réglementés qui seront placés sous l'égide de l'Autorité des marchés financiers, mais rien, dans la législation actuelle, n'empêche le fondateur d'une société quelconque de créer, avec quelques personnes, une entité qu'il intitulera « Luxembourg gestion » ou « Vaugirard assets management ».
M. Jean Chérioux. Cela fait mieux !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si je donne ces exemples, c'est pour montrer que de simples dénominations peuvent susciter des illusions dans le public. Des entités de cette nature, avec des appellations ronflantes qui induisent en erreur les tiers sont parfois mises en cause dans le cadre de procédures pénales.
En dehors de l'aspect sémantique, auquel vous êtes certainement sensible, monsieur le président, se posent donc le délicat problème des raisons sociales susceptibles de tromper le public mais aussi celui des appellations trompeuses données, au sein d'une entreprise, à des personnes que Jean Chérioux qualifiait de « guichetiers »,...
M. Jean Chérioux. Ils tiennent bien un guichet ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... disons plutôt des préposés.
M. Jean Chérioux. Des préposés qui sont derrière un guichet !
M. Philippe Marini, rapporteur général. A la vérité, tout ce qui concerne l'organisation interne des établissements doit être régi par des normes professionnelles, par des règles de bonne conduite,...
M. Jean Chérioux. Absolument !
M. Philippe Marini. rapporteur général. ... et ne peut vraisemblablement pas être traité dans la loi.
Mais, monsieur le secrétaire d'Etat - permettez-moi de saisir cette occasion pour évoquer le sujet - s'agissant des appellations trompeuses figurant dans les raisons sociales des entreprises, dans les noms commerciaux, sans doute y a-t-il lieu de rechercher les bonnes formules pour éviter que le public et les tiers soient trompés.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 541-2 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 541-3 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. L'amendement n° 92, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-3 du code monétaire et financier par les mots :
« , en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 541-3 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 541-4 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. L'amendement n° 93, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-4 du code monétaire et financier :
« 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de mentionner le devoir d'adéquation de l'offre du conseiller en investissements financiers aux besoins de son client.
C'est une disposition quelque peu symétrique de celle que nous avons votée tout à l'heure à propos du démarchage et des précautions qu'il faut prendre pour s'assurer que les personnes démarchées ont bien pris connaissance des informations qui leur sont fournies.
Cette règle du « conseil adéquat » figure déjà dans le droit britannique et sa portée a été précisée au cours de ces dernières années.
Je m'adresse ici particulièrement à M. Chérioux, car c'est un sujet auquel, je pense, il sera sensible. Cette règle vise à obliger le conseiller à ne recommander au client qu'un investissement qui corresponde réellement à sa situation financière, telle qu'elle transparaît dans la requête que le conseiller en investissements financiers doit formuler à son client préalablement à toute offre de conseil et qui est prévue par le texte proposé. Le concept de « conseil adéquat » implique in fine que le CIF ait bien intégré l'horizon de placement, l'espérance de rendement et l'aversion au risque de son client.
Une telle disposition nous semble utile pour préciser le cadre d'activité des conseillers en investissements financiers dans les limites de la prestation de conseil qui correspond à leur statut.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.
M. Jean Chérioux. Puisque M. le rapporteur général a eu la gentillesse de s'adresser à moi, je me vois obligé d'appuyer son propos.
En effet j'ai vu proposer - cela vous éclairera sans doute, monsieur le secrétaire d'Etat, vous qui ne connaissez peut-être pas très bien les situations au niveau le plus bas - à une personne touchant une allocation de subsistance, et qui mettait tout de même un peu d'argent de côté, l'ouverture d'un PEA ! Je pourrais citer le nom de la banque !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-4 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis S'interdire toute initiative susceptible de laisser croire à la clientèle qu'ils peuvent exercer des activités pour lesquelles ils ne sont pas agréés ; ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le présent amendement a pour objet de renforcer les garanties de transparence de la relation entre le conseiller en investissements financiers et son client.
Les conseillers en investissements financiers doivent avoir des relations claires et transparentes avec leurs clients et, en particulier, ne pas entretenir d'ambiguïté sur l'étendue de leurs attributions ni sur l'agrément dont celles-ci doivent faire l'objet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Justifié sur le plan des principes, cet amendement a toutefois une portée discutable. En pratique, en effet, il sera difficile de vérifier et, le cas échéant, de sanctionner qu'un conseiller en investissements financiers aura laissé entendre à son client que ses attributions dépassaient un simple rôle de conseil.
En outre, le 5° ajouté par l'amendement n° 78 visant l'article l'article L. 341-1 du code monétaire et financier permet de délimiter clairement les opérations de démarchage pouvant être réalisées par les conseillers en investissements financiers lorsqu'ils sont habilités à exercer cette activité.
Le Gouvernement demande donc le retrait et, à défaut, le rejet de l'amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. En écoutant M. le secrétaire d'Etat, j'ai eu le sentiment que cet amendement était perfectible. Dans l'immédiat, je le retire donc.
M. le président. L'amendement n° 94 est retiré.
L'amendement n° 95, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le sixième alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-4 du code monétaire et financier :
« 5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décisions par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de compléter les obligations déontologiques des conseillers en investissements financiers par une disposition relative à la communication aux clients d'une information sur l'étendue et la nature juridique des engagements qui les lient à d'autres prestataires.
Il est important, en particulier, que la clarté soit faite sur les modalités de rémunération du conseiller en investissements financiers. S'il est intéressé plus à la vente d'un produit qu'à celle d'un autre, en toute rigueur, il devrait le dire pour éviter que cet élément de motivation personnelle ne vienne interférer avec les choix du client. Ce dernier doit pouvoir savoir à quoi s'en tenir sur le statut du conseiller et sur les conditions dans lesquelles ledit conseiller est rémunéré par ses éventuels mandants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Lorsqu'un conseiller en investissements financiers sera mandaté par un ou plusieurs organismes financiers pour proposer à la vente des produits ou des services spécifiques, il sera astreint à toutes les obligations d'information et de transparence à l'égard de son client, en tant que démarcheur.
Par conséquent, la précision relative à la fonction de conseiller en investissements financiers stricto sensu apparaît superflue.
Dans ces conditions, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, la commission vous suggère de voter la rédaction qu'elle vous propose. Au cours de la navette, nous pourrons l'améliorer et nous assurer de la bonne coordination des dispositions qui s'appliquent sur le volet démarchage et sur le volet conseil en investissements financiers.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Les précisions que souhaite apporter la commission des finances sont utiles. Je me demande simplement si elles relèvent bien du domaine de la loi et non pas plutôt des normes professionnelles.
Cela dit, je ne voudrais pas être désagréable, mais je ferai tout de même remarquer que le rapporteur général a encore laissé échapper un « notamment » dans le texte de son amendement ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 541-5 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. L'amendement n° 348 rectifié bis, présenté par MM. Oudin, du Luart et Bourdin, est ainsi libellé :
« I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-5 du code monétaire et financier, remplacer les mots : "chaque association professionnelle mentionnée à l'article L. 541-4" par les mots : "l'Autorité des marchés financiers".
« II. - Dans la première phrase du second alinéa du même texte, remplacer les mots : "l'association professionnelle auprès de laquelle il est enregistré" par les mots : "l'Autorité des marchés financiers". »
La parole est à M. Jacques Oudin.
M. Jacques Oudin. Compte tenu des objectifs assignés à la réglementation du démarchage, notamment la protection des épargnants, qui est la mission première de l'Autorité des marchés financiers, aujourd'hui la COB, il est inacceptable que cette autorité se décharge de la responsabilité tutélaire sur les conseillers en investissements financiers.
Dans la mesure où ces conseillers, qui constitueront une nouvelle profession réglementée, répondront à un régime juridique très proche des courtiers en assurance, il serait à tout le moins logique de les soumettre à une tutelle identique. En d'autres termes, l'AMF aurait la même responsabilité tutélaire sur les conseillers en investissements financiers que la Commission de contrôle des assurances sur les courtiers en assurance.
Pour ce qui concerne l'enregistrement de ces conseillers en investissements financiers, il est de même logique que l'enregistrement soit traduit par une liste mise à jour par l'AMF ; pour les prestataires de services d'investissement, les PSI, la Banque de France met régulièrement à jour une liste.
Dans le cas contraire, dans la mesure où une pluralité d'associations de représentation des conseillers en investissements financiers est possible et où ces mêmes conseillers seront peut-être quelques milliers, il y aurait une pluralité de listes qui nuirait considérablement à la protection des épargnants, puisque aucune centralisation de ces listes ne serait effectuée.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission serait heureuse d'entendre le Gouvernement sur ce sujet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Les conseillers en investissements financiers regroupent un certain nombre de professions indépendantes : les conseillers financiers, les conseillers en gestion de patrimoine, les experts financiers, etc. Ce sont des professions mal connues et mal dénombrées, auxquelles le Gouvernement souhaite donner un statut et fixer des règles.
Le Gouvernement souhaite toutefois que, dans un premier temps, ce statut reste léger et qu'il soit fondé sur un principe d'autorégulation. La mise en place d'une procédure d'agrément direct par l'AMF, considérée comme trop lourde, n'a donc pas été retenue. L'intervention des associations professionnelles telle qu'elle est prévue dans le texte du Gouvernement permettra un recensement plus efficace des conseillers en investissements et l'élaboration de règles professionnelles plus adaptées à la réalité de leurs activités.
Ces associations n'en seront pas moins sous le contrôle de l'AMF, et les listes de conseillers en investissements financiers établies par les associations seront centralisées par l'AMF et consultables par le public.
Les moyens proposés par l'amendement n° 348 rectifié bis nous semblent disproportionnés par rapport à l'objectif, qui est d'ailleurs partagé par le Gouvernement. Le Gouvernement souhaite donc que M. Oudin veuille bien retirer cet amendement ; à défaut, il en demandera le rejet.
M. le président. La parole est à M. Jacques Oudin, pour explication de vote.
M. Jacques Oudin. La commission a demandé au Gouvernement de s'exprimer sur cet amendement, mais elle n'a pas révélé le fond de sa pensée.
M. Roger Karoutchi. C'est vrai !
M. Jacques Oudin. Eh oui !
Le débat est intéressant parce qu'il s'agit là d'une profession - et notre collègue Jean Chérioux l'a souligné - où l'on trouve un peu de tout : des bons et... des moins bons, des spécialistes mais aussi des amateurs qui s'autoproclament « conseillers financiers ». On peut également s'interroger sur les associations.
M. le secrétaire d'Etat nous invite à faire simplement un premier pas aujourd'hui, quitte à aller pllus loin ultérieurement. Tout à l'heure, on m'a reproché de ne pas avoir une démarche suffisamment protectrice des épargnants ; là, c'est l'inverse !
Dans le domaine des assurances, la réglementation est tout de même stricte. C'est pourquoi je ne parviens pas à comprendre pourquoi le Gouvernement se montre ici un peu timoré, alors que nous sommes tous d'accord sur la nécessité de mettre en place les moyens d'une vraie sécurité financière.
Je m'en remettrai à la sagesse de M. le rapporteur général : s'il estime qu'un pas supplémentaire vers plus de rigueur doit être fait, nous maintiendrons l'amendement ; s'il considère que le premier pas qui nous est proposé est suffisant, nous nous en contenterons.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, vous êtes sollicité !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Notre collègue Jacques Oudin me place là dans une redoutable position ! Je vais m'efforcer de lui livrer quelques éléments d'analyse.
En ce qui concerne les conseillers en investissements financiers, le texte a retenu une démarche à double détente, celle d'une autorégulation encadrée : dans un premier temps, on suscite la constitution d'associations professionnelles, qui structurent le tissu diffus et extrêmement divers des professionnels existants ; dans un second temps, l'Autorité des marchés financiers exerce une responsabilité globale de supervision sur cette profession.
Dans votre amendement, cher collègue, vous proposez de faire l'économie de la première étape et vous impartissez directement à l'AMF la gestion de l'enregistrement des conseillers et le suivi de la situation de chacun d'entre eux.
L'AMF n'est pas encore constituée. Certes, nous savons qu'elle s'appuiera, pour fonctionner, sur l'expérience en la matière des services spécialisés de la COB et, accessoirement, de ceux du CMF. Toutefois, il m'a semblé que les services susceptibles de se mettre en place au sein de l'AMF ne pouvaient pas être considérés comme aptes, dans un bref délai, à traiter directement le flux des dossiers correspondant à l'enregistrement direct de chacun des CIF et au suivi des situations individuelles.
Cet argument d'ordre empirique explique pour partie le choix du dispositif à double détente. Mais, bien entendu, ce cadre législatif, que l'on a prévu assez souple, pourra évoluer si nécessaire, on le « rigidifiera ».
Au sein du monde très divers des conseillers en investissements financiers, plusieurs associations professionnelles existent, mais chacune d'elles est peu représentative. Il faudra qu'elles se structurent, qu'elles se développent et qu'elles deviennent plus représentatives.
L'AMF et l'Etat verront si l'on peut véritablement avoir confiance dans ces interlocuteurs.
Au demeurant, le dispositif qui nous est proposé, la commission des finances l'a retouché en proposant deux amendements qui tendent à mieux impliquer l'AMF. Ainsi, les conditions de compétence des conseillers en investissements financiers seront fixées par le règlement général, et non pas par décret ; c'est donc une responsabilité directe de l'AMF que nous avons créée. De même, nous avons prévu que les conditions de transmission à l'AMF des fichiers établis par les associations seraient déterminées par elle.
Par ces deux initiatives, nous avons montré notre souci de voir l'AMF responsabilisée comme il convient.
Sous le bénéfice de ces explications, mon cher collègue, je vous demande de bien vouloir, à ce stade, retirer l'amendement n° 348 rectifié bis. Il faut que ce système vive et, au vu de l'expérience, nous envisagerons éventuellement de l'adapter, mais nous pouvons espérer avoir fait le bon choix en prévoyant cette autorégulation encadrée.
M. le président. Monsieur Oudin, l'amendement n° 348 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jacques Oudin. Je note que ce n'est pas la finalité de l'amendement qui est critiquée. Peut-être est-il effectivement trop ambitieux, et les modalités pragmatiques de sa mise en oeuvre peuvent apparaître difficiles.
Souhaitons que cette autorégulation encadrée insuffle de la sagesse chez les uns et chez les autres. Je m'en rejouirai si ce résultat est obtenu. Pour l'heure, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 348 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 96, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-5 du code monétaire et financier :
« Cette liste est transmise à l'Autorité des marchés financiers, selon des modalités fixées par son règlement général, et auprès de laquelle elle est librement consultable par le public. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de faire préciser par le règlement général de l'AMF les modalités de transmission du fichier des conseillers en investissements financiers que chaque association professionnelle agréée doit constituer, puis adresser à l'AMF, je viens d'en parler.
Il nous semble nécessaire de sécuriser ce dispositif d'agrément indirect des conseillers en investissements financiers et de mieux formaliser les relations entre l'autorité de tutelle et les associations qu'elle agrée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.
M. Jean Chérioux. Je voterai bien entendu l'amendement qui est présenté par le rapporteur général, mais je veux surtout réagir aux propos de M. Oudin, qui a paru considérer que les critiques que j'avais proférées concernaient l'ensemble des conseillers en investissements financiers. Il y a évidemment dans cette profession des gens parfaitement compétents, qui font leur métier de manière tout à fait respectable.
Ceux que je visais, ce sont, bien sûr, ceux qui se présentent abusivement comme des conseillers en investissements financiers. Il ne s'agit pas du tout, pour moi, de jeter l'opprobre sur la véritable profession de conseiller en investissements financiers.
M. Robert Bret. Nous voilà tous rassurés ! (Sourires sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 541-5 du code monétaire et financier.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES L. 541-6 ET L. 541-7
DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 541-6 et L. 541-7 du code monétaire et financier.
(Ces textes sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 42, modifié.
(L'article 42 est adopté.)
M. le président. « Art. 43. - L'article L. 621-17 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 621-17. - Tout manquement par les personnes mentionnées à l'article L. 541-1 aux lois et règlements et obligations professionnelles concernant les conseillers en investissements financiers est passible, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article L. 541-1, des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, IV et V de l'article L. 621-15.
« Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de l'enregistrement et la radiation du fichier ou de la liste prévus aux articles L. 341-7 et L. 541-5. La Commission des sanctions peut également prononcer, soit à la place soit en sus de ces sanctions, des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 300 000 euros ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. »
L'amendement n° 97, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 612-17 du code monétaire et financier :
« Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible,... »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 43, modifié.
(L'article 43 est adopté.)
M. le président. « Art. 44. - Il est ajouté, au titre VII du livre V du code monétaire et financier, un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Dispositions relatives aux conseillers
en investissements financiers
« Art. L. 573-9. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :
« 1° Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de conseil en investissements financiers définie à l'article L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles L. 541-2 à L. 541-5 ;
« 2° le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une activité de conseiller en investissements financiers en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-7 ;
« 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-6.
« Art. L. 573-10. - Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-9 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code.
« Art. L. 573-11. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 573-9.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 44 ou après l'article 55
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 318, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais dus au titre des services et opérations bancaires engendrés par le client doivent être communiqués par écrit au client dans le mois précédant leur perception. »
L'amendement n° 208, présenté par MM. Angels, Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Auban et les membres du groupe Socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 55 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées : "Les frais dus au titre des services et opérations bancaires doivent être communiqués par écrit au client dans les trente jours précédant leur perception. Un relevé récapitulant l'ensemble des frais perçus par l'établissement de crédit au cours d'une année civile est adressé au client avant le 31 décembre de chaque année.". »
La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 318.
M. Thierry Foucaud. Si l'on souhaite développer la sécurité financière dans notre pays, il importe aussi d'établir les meilleures conditions pour les relations entre les établissements de crédit et leur clientèle.
La discussion de la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF, avait d'ailleurs mis en évidence la réalité parfois déroutante de ces relations, notamment en raison de l'extrême diversité existant dans le traitement des différents services bancaires.
On sait bien que le résultat net bancaire de la plupart des établissements de crédit est étroitement liée à la facturation des divers services accessoires et des facilités de crédit accordées à la clientèle.
Un certain nombre d'études, réalisées notamment par les associations de consommateurs, ont établi que régnait encore aujourd'hui la plus grande opacité quant à la consistance réelle des prestations de services fournies.
Notre amendement a pour objet de permettre à la clientèle de mieux connaître la réalité des facturations de services bancaires appliquées par l'établissement de crédit.
Si l'on est, comme vous, monsieur le rapporteur général, attaché à la liberté de choix des clients et à une concurrence loyale entre établissements de crédit, on ne peut qu'être favorable à cette mesure, source de transparence sur les services facturés aux clients.
M. le président. La parole est à M. Michel Sergent, pour présenter l'amendement n° 208.
M. Michel Sergent. Cet amendement est très proche de l'amendement n° 318 qui vient d'être présenté. Il s'agit en effet d'obliger les banques à informer leurs clients des frais bancaires qui vont être mis à leur charge, cette information devant être donnée trente jours avant le prélèvement sur le compte. Nous prévoyons en outre l'envoi d'un relevé récapitulant l'ensemble des frais perçus au cours d'une année.
Ces dispositions permettraient d'améliorer la transparence en matière de frais bancaires, de développer les possibilités de comparaison et, ainsi, d'accroître la concurrence. A ce sujet, nous regrettons vivement que le Gouvernement ait décidé de suspendre les obligations de signer des conventions de compte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas très enthousiaste devant ces deux amendements.
En effet, s'il est légitime de vouloir améliorer la transparence des frais bancaires et de favoriser ainsi la concurrence entre les établissements de crédit, on ne peut ignorer que le fait de les obliger à informer leurs clients un mois avant la perception des frais contraindrait ces établissements à provisionner un mois de trésorerie supplémentaire à leur passif. Or une telle provision pourrait représenter environ 1/24 du produit net bancaire annuel. Ce serait là, pour les banques, un coût supplémentaire important, particulièrement lourd dans une période qui n'est peut-être pas la plus faste au regard des résultats des entreprises, sans même parler des frais administratifs qui y seraient associés.
Rappelons également qu'il existe un article L. 312-1-1 du code monétaire et financier disposant que toute modification des conditions tarifaires des produits et services doit être communiquée par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. Cette mesure est issue de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, qui est, bien entendu, toujours en application.
Voilà pourquoi la commission est conduite à émettre un avis défavorable sur les amendements n°s 318 et 208.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Les arguments invoqués par le rapporteur général sont aussi les nôtres. Non seulement l'obligation d'informer en temps utile les titulaires de compte existe déjà, mais le coût en trésorerie de l'opération proposée rend une telle mesure difficilement envisageable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 318.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article additionnel après l'article 44 ou après l'article 56
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 319, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, les mots : "la gestion d'un compte de dépôt est réglée", sont remplacés par les mots : "la gestion des comptes de dépôt à vue et des comptes courants postaux est réglée", et les mots : "par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6", par les mots : "à l'article L. 312-1-1-1du présent code. En outre, la convention précise que :" ».
« II. - Le 1 et le 2 du III de l'article 13 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pris après avis du Conseil national du crédit prévu à l'article 614-1 sur consultation du comité consultatif prévu à l'article 614-6 détermine les dates d'application des conventions de compte prévues à l'article 312-1-1-1. »
« III. - Il est inséré dans le code monétaire et financier un article L. 312-1-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-1-1 - I. - La convention de compte précise : « 1° La durée de la convention et, le cas échéant, ses conditions de renouvellement ;
« 2° Les finalités des traitements mis en oeuvre par l'établissement de crédit, les destinataires des informations, le droit de s'opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d'exercice du droit d'accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur ;
« 3° Les modalités d'ouverture d'un compte ;
« 4° Les produits et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion du compte de dépôt. A ce titre, la convention informe le titulaire du compte :
« a) Des modalités d'obtention et fonctionnement et de retrait des moyens de paiement. La convention indique également si, à la date de sa conclusion, le titulaire du compte dispose d'un chéquier. En cas de non délivrance immédiate, la situation du titulaire est réexaminée périodiquement. La convention informe le titulaire du compte sur les modalités de ce réexamen.
« Si le titulaire du compte dispose d'autres moyens de paiement, la convention l'en informe en renvoyant le cas échéant à une convention spécifique soumise aux dispositions de l'article L. 312-1-1 du présent code et du présent article.
« b) Des procédures de traitement des incidents de fonctionnement du compte de dépôt et des moyens de paiement visés au 4 a ci-dessus, ainsi que des procédures à suivre pour faire opposition à une opération. La convention de compte rappelle la réglementation sur le chèque sans provision. La convention invite le titulaire du compte à préciser les moyens par lesquels l'établissement peut, le cas échéant, le joindre afin de l'informer, en application de l'article L. 131-73 du présent code, avant d'en refuser le paiement, des conséquences du défaut de provision d'un chèque qu'il aurait émis ;
« c) Des modalités d'information du client sur les mouvements qui ont affecté son compte. La convention doit prévoir de rendre compte périodiquement de toutes les opérations en crédit et en débit qui ont affecté le compte. La convention de gestion du compte de dépôt précise la périodicité de l'envoi au client d'un relevé de compte.
« 5° Les commissions, tarifs ou principes d'indexation applicables à l'ouverture du compte de dépôt, aux produits et services visés au 4, y compris lorsqu'ils font l'objet de conventions spécifiques, à la gestion du compte de dépôt ainsi que ceux applicables aux incidents de fonctionnement du compte ou des moyens de paiement ;
« 6° Les dates de valeurs lorsqu'elles sont appliquées par l'établissement ;
« 7° Les conséquences d'une position débitrice non autorisée, les conditions dans lesquelles le titulaire du compte en est informé ainsi que le tarif applicable. Si l'établissement décide d'accorder à sa clientèle une position débitrice autorisée de moins de trois mois, la convention le mentionne et renvoie, le cas échéant, à une convention spécifique soumise aux dispositions de l'article L. 312-1-1 du présent code et du présent article ;
« 8° Les obligations d'information à la charge du client. Le client doit notamment signaler sans délai à son établissement tout changement intervenu dans les informations qu'il a fournies lors de l'ouverture du compte de dépôt et ultérieurement ;
« 9° Les obligations de confidentialité à la charge du teneur de compte, sous réserve des exceptions prévues par la réglementation ou définies conventionnellement ;
« 10° Les modalités de procuration. La convention précise la possibilité de donner procuration, la portée d'une procuration ainsi que les conditions et les conséquences de sa révocation ;
« 11° Les modalités de fonctionnement d'un compte joint, notamment au regard de l'interdiction bancaire ;
« 12° Les conditions de transfert, de résiliation et de clôture du compte. La convention de gestion du compte précise notamment les délais de préavis et les conditions tarifaires applicables en cas de clôture de compte ;
« 13° Le sort du compte au décès du ou de l'un des titulaires du compte ;
« 14° L'existence d'un médiateur bancaire pouvant être saisi gratuitement en cas de litige né de l'application de la convention de gestion ainsi que les modalités d'accès à ce médiateur. L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention sur les relevés de compte.
« II. - La convention doit également rappeler les dispositions de l'article L. 312-1. Lorsqu'un compte est ouvert en application de cet article, la convention de compte doit prévoir la fourniture gratuite de l'ensemble des produits et des services émunérés par l'article 1er du décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 relatif aux services bancaires de base.
« III. - L'acceptation de la convention de compte est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. Toutefois, à défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception du projet de convention vaut acceptation de la convention de compte, dans les conditions définies par l'arrêté prévu au II de l'article 13 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier.
« IV. - Pour les comptes ouverts avant le 1er juillet 2003, il pourra être stipulé que les accords antérieurement conclus, relatifs à l'usage d'un chéquier et d'autres moyens de paiement, à la possibilité et aux modalités d'un découvert autorisé et aux modalités de procuration, restent applicables, sous réserve de leur compatibilité avec toutes les stipulations de la convention prévues au présent article. Les établissements de crédit et organismes visés à l'article L. 518-1 devront toutefois informer les titulaires de compte qu'ils peuvent demander une convention formalisant par écrit ses accords. »
L'amendement n° 187, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. L'application du premier alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est suspendue pour une période de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« 1° Dans la première phrase du deuxième alinéa du même I, les mots "de la convention" sont remplacés par les mots "d'une convention de compte de dépôt".
« 2° Dans le troisième alinéa du même I, les mots "au premier alinéa" sont remplacés par les mots "à l'alinéa précédent".
« II. - 1° Le 1° et le 2° du III de l'article 13 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier sont supprimés.
« 2° Au premier alinéa du III du même article, les mots "sous réserve des dispositions suivantes" sont supprimés.
« III. L'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les comptes ouverts au 28 février 2003, les établissements de crédit qui établissent une convention de compte de dépôt à la demande d'un de leurs clients l'informent des conditions dans lesquelles la convention peut être signée.
« Pour ces comptes, à défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception d'un projet de convention vaut acceptation de la convention de compte de dépôt. »
La parole est à M. Paul Loridant, pour présenter l'amendement n° 319.
M. Paul Loridant. Je voudrais reprendre ici à mon compte le raisonnement qu'a développé tout à l'heure M. le rapporteur général à propos du non-respect des intentions du législateur qui est manifeste lorsque des textes votés par le Parlement ne sont pas, ensuite, appliqués par le Gouvernement. Puisque M. le rapporteur général a fait part tout à l'heure à M. le ministre de son souhait de voir ce texte appliqué, j'espère qu'il me suivra dans mes conclusions.
Lors du débat qui a précédé le vote de la loi MURCEF, la question des conventions de compte passées entre les établissements de crédit et leurs clients a été évoquée.
Dans le cadre de la commission Jolivet, une concertation entre les associations de consommateurs et les établissements adhérents à la Fédération française des banques avait été engagée en vue de permettre la rédaction d'une convention de compte type susceptible de correspondre aux attentes des parties en cause.
La loi MURCEF avait d'ailleurs intégré au sein du code monétaire et financier des dispositions qui n'attendaient plus qu'une application concrète par voie d'arrêté ministériel. Or cet arrêté n'a jamais été pris. Ainsi, du fait des manquements de l'administration de Bercy, contrairement à ce qu'avait voulu le législateur, la convention de compte type n'a jamais vu le jour.
J'ajoute que certaines des dispositions de cette loi - sinon la totalité -, notamment celle qui nous occupe, avaient été adoptées à l'unanimité.
De leur côté, à l'automne dernier, les établissements de crédit ont fait une certaine publicité à un projet de convention de compte qui revient sur nombre des acquis de la loi MURCEF.
Nous estimons qu'il est largement temps de passer à autre chose et de matérialiser, dans le corpus législatif du code monétaire et financier, les critères d'une relation équilibrée entre les établissements de crédit et leur clientèle.
C'est le sens de cet amendement, qui tend à insérer dans le code monétaire et financier un nouvel article L. 312-1-1-1 portant sur la définition et sur le contenu de la convention de compte.
Sans faire de développements fastidieux sur les attendus et le détail de cet amendement, nous indiquerons simplement que notre souci a été d'être le plus précis possible quant au contenu de la convention, en particulier quant aux droits et obligations de chacune des parties.
De plus, cet amendement reprend pour l'essentiel les résultats de la concertation qui avait été menée, après avis tant du Conseil national du crédit que du Conseil d'Etat.
Or, comme M. le ministre l'a dit tout à l'heure, les avis du Conseil d'Etat sont très importants et il nous appartient de les suivre ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 187.
M. Francis Mer, ministre. Permettez-moi de préciser le contexte dans lequel nous avons présenté cet article additionnel.
La loi dite MURCEF du 11 décembre 2001 prévoyait la mise en place de conventions de compte entre les banques et leurs clients, dans des conditions prévues par un arrêté qui n'a pas été pris, monsieur Loridant, par le précédent gouvernement.
M. Paul Loridant. Ni par celui-ci ! Il pouvait le faire !
M. Francis Mer, ministre. Saisi pour avis sur un projet d'arrêté établi à la suite des concertations menées au printemps 2002 entre représentants des établissements bancaires et des consommateurs, le Conseil d'Etat, vous y avez fait allusion, a validé les principes de modernisation des relations entre les banques et leurs clients, mais il a écarté, pour des raisons juridiques, les solutions proposées pour les comptes existants. Dans ces conditions, le recours à une obligation légale imposant d'envoyer en une fois plus de 60 millions de conventions pour les comptes existants ne nous apparaît plus pertinent.
Le Gouvernement a donc décidé de proposer au Parlement la suspension pour dix-huit mois des dispositions de la loi MURCEF relatives aux conventions de compte et il a demandé aux établissements de crédit et à La Poste de s'engager à respecter les principes de contractualisation et de transparence tarifaire définis dans la loi.
Une charte d'engagement relative aux conventions de compte visant à renforcer les droits des consommateurs a ainsi été signée le 9 janvier 2003 par le président de la Fédération bancaire française et par le président de La Poste, en ma présence. Dans cette charte, les établissements de crédit et La Poste ont pris l'engagement de proposer gratuitement à leurs clients des conventions de compte écrites précisant la nature et le tarif des prestations fournies. Pour les nouveaux comptes, une convention est systématiquement proposée aux clients depuis le 28 février 2003. Pour les comptes déjà ouverts, les clients pourront obtenir une convention sur simple demande à partir du 30 avril 2003 au plus tard.
Le comité de la médiation bancaire, mis en place le 20 décembre 2002, et les médiateurs des établissements de crédit et de La Poste sont chargés de veiller à l'application de ces règles. Les clients pourront saisir le médiateur de leur banque selon des modalités qui seront précisées sur leurs relevés de compte. Un bilan de la mise en oeuvre des engagements des banques et de La Poste sera également régulièrement effectué en concertation avec les représentants des établissements de crédit, de La Poste et des consommateurs.
Le Gouvernement souhaite donc que les obligations de la charte soient intégralement appliquées. A l'issue d'une période de dix-huit mois, il dressera le bilan de cette démarche fondée sur la confiance et la responsabilisation des partenaires. S'il apparaissait alors que les obligations décrites dans cette charte n'étaient pas remplies, il mettrait en oeuvre les dispositions prévues par voie réglementaire.
Cet article ne concerne pas les autres dispositions de la loi MURCEF, relatives notamment à la transparence tarifaire, à la rupture de la convention sans frais, à l'interdiction des ventes liées ou des ventes avec prime et à la médiation bancaire.
C'est dans ce contexte que nous proposons le rejet de l'amendement présenté par M. Loridant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai encore le souvenir des débats sur la loi MURCEF, dont j'étais le rapporteur : une sorte de faux consensus s'était finalement établi sur les conclusions de la commission Jolivet.
A l'époque, ni les uns ni les autres ne me semblent avoir bien analysé les difficultés pratiques de certaines dispositions. Ainsi, la négociation entre banquiers et usagers résultait d'un certain équilibre, mais bien des difficultés sont apparues depuis lors, et vous les avez rappelées très opportunément, monsieur le ministre : difficultés au niveau de la concertation sur le projet d'arrêté, mais aussi difficultés à l'occasion de la mise en oeuvre du dispositif proposé par le Conseil d'Etat, dont le coût, très important pour les banques, avait peut-être été initialement sous-estimé par celles-ci.
C'est pourquoi l'approche pragmatique que vous adoptez, monsieur le ministre, me semble être la bonne : il s'agit d'encourager les établissements de crédits à fixer une règle du jeu par la signature d'une charte, de veiller scrupuleusement à l'application des règles de cette charte, de s'adapter à la situation de la clientèle de chaque établissement. Enfin, vous vous êtes engagé à établir le bilan de l'application de la charte dans un an et demi, pour en recadrer éventuellement le dispositif.
La commission des finances souscrit à l'ensemble de ce dispositif et conseille très vivement à nos collègues du groupe CRC de se rallier à l'amendement n° 187, qui nous paraît être frappé au coin du bon sens.
A défaut, elle ne pourrait que préconiser le rejet de l'amendement n° 319.
M. le président. Monsieur Loridant, l'amendement n° 319 est-il maintenu ?
M. Paul Loridant. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 319.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote sur l'amendement n° 187.
M. Paul Loridant. Je souhaiterais dire amicalement à M. le rapporteur général - nous avons l'habitude de travailler ensemble - qu'on ne peut pas avoir des argumentations à géométrie variable. (M. le rapporteur général marque son étonnement.) Au cours de ce débat, il a interpellé M. le ministre en s'étonnant que certaines dispositions législatives ne soient pas appliquées. Or, en l'espèce, le Gouvernement nous dit explicitement qu'il n'a pas voulu appliquer une loi.
Le précédent gouvernement n'avait pas pris d'arrêté, mais la loi est votée ! Quel que soit le gouvernement, l'administration doit prendre les arrêtés d'application. Or ils n'ont pas été pris.
Je sais bien que le dossier est complexe - même si M. le rapporteur général a expliqué la situation de façon très ronde - mais, finalement, nous revenons aujourd'hui en arrière s'agissant d'un texte que nous avions adopté à l'unanimité. On a beau dire que le consensus était mou, ce texte n'en a pas moins été adopté.
Que la majorité dise aujourd'hui qu'elle s'est trompée, soit ! Mais qu'elle le dise clairement ! Or, mes chers collègues, j'attire votre attention sur le fait que le texte que vous allez voter est en contradiction avec une disposition qui avait été adoptée à l'unanimité dans cet hémicycle.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.
Chapitre II
Sécurité des épargnants et des déposants
Section 1
Mesures relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion
M. le président. « Art. 45. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :
« a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ;
« b) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étranger ;
« c) A titre accessoire, des liquidités.
« Les sociétés d'investissement à capital variable peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement.
« II. - L'article L. 214-7 du même code est abrogé.
« III. - La fin du premier alinéa de l'article L. 511-6 du même code, sont ajoutés les mots : "ni les organismes de placement collectif en valeurs mobilières". » - (Adopté.)
Article 46
M. le président. « Art. 46. - I. - Au début du deuxième alinéa de l'article L. 214-15 du code monétaire et financier, sont ajoutés les mots suivants : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-19,".
« II. - A l'article L. 214-19 du même code, est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue de façon provisoire ou définitive. »
« III. - A l'article L. 214-30 du même code, est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et conditions dans lesquels, le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive. » (Adopté.)
Article 47
M. le président. « Art. 47. - I. - Au premier alinéa du I de l'article L. 214-33 du code monétaire et financier, il est ajouté la phrase suivante :
« Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment ».
« II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 214-43 du même code, il est ajouté la phrase suivante :
« Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs du fonds, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 47
M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 214-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées respectivement par le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à permettre la création de différentes catégories de parts ou d'actions au sein d'un même OPCVM afin de prendre en compte une exigence de concurrence et de rationalisation de l'offre de produits.
Son adoption devrait permettre d'accroître l'encours moyen de certains fonds de droit français. Ces derniers jours, monsieur le ministre, ont été publiés des chiffres qui montrent que, en ce qui concerne les encours de gestion, les professionnels français sont très bien placés : si je ne me trompe, une nouvelle fois, les volumes qu'ils gèrent sont les plus importants en Europe.
Pour conforter cette position concurrentielle, il faut sans cesse s'adapter aux besoins du marché, et nous pensons que la disposition que nous vous soumettons y contribuera.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Je trouve cette proposition d'autant plus intéressante qu'elle permettra la création de parts à différents niveaux de frais, notamment la concentration des OPCVM, dont la taille moyenne en France, quelles que soient les performances des gestionnaires français, est actuellement dix fois inférieure à celle qu'elles atteignent aux Etats-Unis.
Je suis donc tout à fait favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.
L'amendement n° 359, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« I. - Après l'article L. 214-35, il est inséré un article L. 214-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-35-1. - I. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article sont réservées aux personnes suivantes :
« 1° Aux investisseurs qualifiés mentionnés à l'article L. 411-2 ;
« 2° Aux personnes morales dont le siège est situé à l'étranger appartenant à une catégorie équivalente à celle précédemment mentionnée sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé leur siège et selon des modalités définies par décret ;
« 3° Aux mandataires sociaux ou salariés de la société de gestion du fonds et à la société de gestion elle-même.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions du présent article.
« II. - Les dispositions du II de l'article L. 214-35 s'appliquent aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent article.
« III. - Un règlement de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles le règlement ou les statuts de l'organisme doivent informer les souscripteurs et porteurs sur les règles d'investissement suivies par cet organisme, notamment les modalités selon lesquelles le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent déroger aux limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 214-4.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient les conditions et modalités du rachat des parts ou actions. Toutefois, lorsque le règlement ou les statuts de l'organisme n'autorisent le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la création de l'organisme. De même, le délai auquel le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut pas excéder trois mois.
« Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient le seuil de baisse de la valeur liquidative au-delà de laquelle il est procédé à sa dissolution dans les conditions prévues à l'article L. 214-31. »;
« II. - Après l'article L. 214-37, il est inséré un article L. 214-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-37-1. - I. - Les dispositions des I et II de l'article L. 214-35-1 s'appliquent aux fonds communs de placement à risque régis par le présent article. Les dirigeants, salariés, personnes physiques, qui agissent pour le compte de la société de gestion du fonds peuvent également souscrire ou acquérir des parts de ces fonds.
« II. - Outre les actifs mentionnés aux articles L. 214-20 et L. 214-36, ces fonds peuvent détenir tout droit représentatif d'un placement financier dans une entité constituée dans un pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
« Le règlement du fonds fixe les conditions et limites des avances en comptes courants consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation, les règles relatives aux conditions d'acquisition et de cession des parts ainsi que celles relatives à la détention des actifs.
« Un règlement de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions et modalités de modifications du règlement du fonds. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement reprend les termes d'un article quasiment identique du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier déposé en mai 2001. Il vise à créer une nouvelle catégorie d'OPCVM à procédure allégée spécifique, dits « OPCVM contractuels ».
Ce type de produit est très proche du mandat de gestion, mais il en diffère juridiquement dans la mesure où il reste soumis aux modalités de constitution des OPCVM au titre des procédures comptables, de la certification des comptes, de la règle du dépositaire unique, du calcul des sommes distribuables, ou encore de la surveillance a posteriori de l'AMF.
Par rapport à la pratique sur mesure du mandat de gestion, un tel produit financier présente deux atouts, plus de sécurité, et plus de compétitivité par la souplesse qu'il procure en termes de placements et de ratios de risques. Grâce à ces instruments, sans doute serait-il possible de rapatrier une partie des gestions qui se sont tournées vers les places étrangères disposant de telles modalités.
Ce dispositif est certes tourné vers des investisseurs qualifiés ou avertis et promeut la création de fonds de gestion alternative. Il s'agit de produits complexes réservés à ceux qui sont en mesure d'intervenir habituellement sur de tels marchés, qui les comprennent et qui en analysent les risques.
Ces OPCVM seraient une variante des OPCVM « allégés », qui ne sont pas soumis à agrément de l'AMF mais à déclaration et contrôle a posteriori de la part de cette autorité. Ils offriraient un cadre très souple de constitution des produits, dont les règles de gestion seraient fixées d'un commun accord par la société de gestion et l'investisseur, dans des conditions fixées par le règlement général de l'AMF.
C'est dans ces conditions et dans le respect de ces principes que seraient traitées les questions relatives à la souscription, aux modalités de cession ou de rachat des parts, à l'organisation des placements, à l'application des ratios de dispersion des risques.
Je termine en indiquant que ce dispositif concerne non seulement les investisseurs prévus au I de l'article L. 214-35-1 - c'est-à-dire les investisseurs qualifiés, certaines catégories de personnes morales, etc. - mais aussi les personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds.
Tels sont, en résumé, monsieur le ministre, les objectifs auxquels répond cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement est un peu perplexe car, sur la forme - on peut en convenir sans grande difficulté -, le présent projet de loi n'est pas forcément le véhicule approprié pour procéder à une telle réforme.
Toutefois, sur le fond, et même si cela nécessite une refonte des produits existants, la création d'OPCVM contractuels présente un certain intérêt.
Quitte à vous surprendre, je m'en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 359.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.
L'amendement n° 360, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« I. L'article L. 214-43 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il peut émettre des titres de créance."
« b) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Les conditions dans lesquelles le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter, émettre des titres de créance visés à l'article L. 211-1, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme et détenir des liquidités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« c) Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : "Les parts et les titres de créance peuvent".
« d) Au début du sixième alinéa, le mot : "Elles" est remplacé par les mots : "Les parts".
« e) La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf dans des cas et conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
« f) Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et ce, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
« La réalisation ou la constitution de ces sûretés entraîne pour le fonds la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet. »
« II. L'article L. 214-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société de gestion et l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées peuvent convenir que les sommes recouvrées seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit du fonds ou, le cas échéant, du compartiment, sur lequel les créanciers de l'établissement chargé du recouvrement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances même en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes à son encontre. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de sécuriser les opérations de titrisation - nous sommes bien là, monsieur le ministre, au coeur du présent projet de loi ! - notamment par le transfert aux fonds communs de créances, les FCC, des sûretés de toutes natures garantissant chaque créance, y compris en cas de nantissement avec dépossession des actifs, et par la légalisation de la pratique bancaire du compte à affectation spéciale au profit du fonds commun de créance.
Nous savons, monsieur le ministre, que le marché de la titrisation s'est considérablement développé. En effet, le marché obligatoire s'est asséché au cours de la période récente. Deux marchés ont pris sa place à l'échelon européen : d'une part, le marché de la titrisation qui permet le refinancement de toutes sortes de catégories de créances commerciales et, d'autre part - nous y viendrons un peu plus tard -, le marché des obligations foncières, qui permet le refinancement des créances sur les personnes publiques ou des créances de nature hypothécaire.
S'agissant de la titrisation, plusieurs progrès techniques sont proposés. Ils résultent d'une concertation approfondie avec les professionnels, d'une réflexion sur la doctrine juridique.
Les adaptations que vise à mettre en place cet amendement sont conformes aux principes de notre droit et elles ont une fonction importante en termes de compétitivité de la place de Paris car, si les instruments juridiques ne sont pas adéquats, les opérations se déplacent. Or il est souhaitable qu'une part encore plus significative de ces activités puisse être exercées de ce côté-ci du Channel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Tout ce qui plaide en faveur de la compétitivité de la place de Paris m'intéresse ; donc, je suis favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 360.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.
L'amendement n° 361, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 214-44 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-44. - Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres de créance que le fonds est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des instruments financiers à terme qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Il est annexé à la note d'information et communiqué aux souscripteurs de parts et, le cas échéant, de titres de créance.
« Les parts et titres de créance que le fonds est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage.
« II. - L'article L. 213-3 est ainsi modifié :
« a) Après le septième alinéa (6), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7. Les fonds communs de créances. »
« b) Au dernier alinéa, la référence : "et 6" est remplacée par les références : ", 6 et 7".
« III. - Au 2 du I de l'article L. 211-1, les mots : "sur la personne morale" sont remplacés par les mots : "sur la personne morale ou le fonds commun de créance".
« IV. - L'article L. 214-48 est ainsi modifié :
« a) Le II est ainsi rédigé :
« II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à l'article L. 214-47 est un établissement de crédit agréé en France, une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée par le cédant ou l'organisme chargé du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret. »
« b) Au III, les mots : "du fonds" sont remplacés par les mots : "du fonds et, le cas échéant, du compartiment". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans la continuité de la sécurisation des opérations de titrisation, cet amendement a pour objet de moderniser le cadre législatif des fonds communs de créances, afin notamment de leur permettre une gestion plus dynamique de leurs actifs, et d'introduire des dispositifs de coordination avec différentes dispositions relatives aux OPCVM, qui sont déjà prévues par le présent projet de loi.
J'appelle l'attention de nos collègues sur le fait que les informations qui seront précisées dans la notice de présentation d'un fonds commun de créances devront être suffisamment explicites, et en particulier faire figurer clairement le recours ou non aux dérivés de crédit, lesquels sont traités par ailleurs dans le présent texte et peuvent être un instrument nécessaire dans le cadre d'opérations de titrisation.
En outre, différents aspects techniques seraient réglés grâce à cet amendement, qui relève exactement du même esprit que le précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Même avis que pour l'amendement précédent : favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 361.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.
L'amendement n° 362, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'avant-dernier alinéa (7) de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent, dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je me permettrai d'insister sur cet amendement, qui reflète notre souhait d'assurer un meilleur fonctionnement des assemblées générales d'actionnaires.
Au sein de ces assemblées générales, sont présents des gérants institutionnels, gérants de capitaux pour compte de tiers, gérants d'ici ou d'ailleurs, gérants à court ou à long terme, gérants de produits simples ou de produits complexes, mais tous gérants professionnels et qui sont des acteurs essentiels du capitalisme global, moderne tel que nous le pratiquons.
Ces gérants peuvent être amenés à jouer un rôle particulièrement important dans les situations spéciales susceptibles d'affecter l'évolution du capital des entreprises. Dès lors, il est, semble-t-il, important de s'assurer qu'ils agissent de façon transparente face au marché et sans conflit ou liaison d'intérêt avec d'autres actionnaires ou partenaires de l'entreprise tels des banquiers de l'entreprise.
C'est pourquoi il est souvent préconisé - idée qui est ici reprise - de favoriser l'exercice par les gérants institutionnels des droits de vote qu'ils détiennent en assemblée générale pour le compte de leurs instruments ou de leurs clients.
Il peut se trouver que, dans certaines situations, lesdits gérants estiment, en vertu des analyses qu'ils réalisent, qu'il est préférable de s'abstenir. Mais, si tel doit être le cas, il paraît souhaitable que cette abstention soit motivée et que les explications nécessaires soient données au marché.
Il est bon, monsieur le ministre, de rappeler in fine qu'une telle obligation de motivation d'un vote a déjà figuré dans notre législation récente. Mais c'était dans un texte dont la vie a été brève, quasi virtuelle : la loi dite « Thomas » sur les fonds d'épargne retraite. Le Sénat y avait introduit une disposition du même esprit.
Mes chers collègues, nous vous appelons à voter l'amendement n° 362.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Monsieur le président, comme je l'avais dit dans mes propos introductifs, j'espérais bien que nos discussions nous permettraient d'enrichir ce texte. Cet amendement fait partie des contributions très positives de la commission des finances du Sénat et de M. le rapporteur général. Nous les en remercions.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 362.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.
M. le président. « Art. 48. I. - A compter du 13 février 2004 :
« A. - L'article L. 214-24 du code monétaire et financier est modifié comme suit :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "mentionnée à l'article L. 214-25" sont remplacés par les mots : "de portefeuille" ;
« 2° Le troisième alinéa est supprimé.
« B. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-25 du même code sont supprimés.
« C. - Le chapitre III du titre IV du livre V du même code et son article L. 543-1 sont abrogés.
« II. - Les sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 543-1 du code monétaire et financier mettent, avant le 13 février 2004, leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec les dispositions du I. Elles effectuent une déclaration d'activité et déposent une demande d'agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers avant le 31 décembre 2003. Elles poursuivent leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. » - (Adopté.)
« Section 2 »
« Autres dispositions
Article 49
M. le président. « Art. 49. - L'article L. 322-1 du code monétaire et financier est modifié ainsi qu'il suit :
« 1° Les mots : "Lorsqu'ils sont conservateurs d'instruments financiers confiés par des tiers" sont supprimés ;
« 2° Les mots : "les établissements de crédit et les entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots : "les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille,". » - (Adopté.)
Article 50
M. le président. « Art. 50. - I. - Les dispositions de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier deviennent le I de cet article et il est rajouté un II, ainsi rédigé :
« II. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut exempter d'agrément, sauf s'il l'estime incompatible avec la sécurité des moyens de paiement, une entreprise exerçant toute activité de mise à disposition ou de gestion de moyens de paiement lorsque ceux-ci ne sont acceptés que par des sociétés qui sont liées à cette entreprise au sens du 3 du I ci-dessus ou par un nombre limité d'entreprises qui se distinguent clairement par le fait qu'elles se trouvent dans une zone géographique restreinte ou qu'elles sont liées entre elles par un dispositif de commercialisation ou de distribution commun.
« Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique :
« 1° La capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret ;
« 2° Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret, est fourni annuellement à la Banque de France. »
« II. - A l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7. »
L'amendement n° 349, présenté par M. Oudin, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 50.
(L'article 50 est adopté.)
M. le président. « Art. 51. - Le titre II du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« I. - Au troisième alinéa de l'article L. 520-1, après les mots : "changeur manuel" sont insérés les mots : ", ou de fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans une personne morale exerçant cette profession," et après les mots : "Banque de France", sont insérés les mots : "ou qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3° de l'article L. 520-3". »
« II. - Au 3 de l'article L. 520-3, est ajoutée la phrase suivante :
« La commission bancaire peut, en outre, interdire aux dirigeants de droit ou de fait des personnes morales mentionnées à l'article L. 520-1 d'exercer, directement ou indirectement, l'activité de change manuel définie au même article. »
« III. - Au cinquième alinéa du même article, les mots : "trente-sept mille cinq cent euros" sont remplacés par les mots : "un million d'euros".
L'amendement n° 99, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Le cinquième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la commission bancaire peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de préciser explicitement que les dirigeants de droit ou de fait d'une société de change manuel qui a fait l'objet d'une sanction pécuniaire seront tenus solidairement au paiement de cette sanction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 51, modifié.
(L'article 51 est adopté.)
M. le président. « Art. 52. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 511-34 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe financier ou d'un groupe mixte auquel appartiennent des établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus à l'article L. 613-13 sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces Etats :
« 1° Les renseignements relatifs à leur situation financière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base consolidée de ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement ;
« 2° Les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme.
« Ces dernières informations ne peuvent être communiquées à des personnes extérieures au groupe, à l'exception des autorités compétentes des Etats visés au premier alinéa. Cette exception ne s'étend pas aux autorités des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dont la liste est mise à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
« II. - Après l'article L. 533-3 du même code, est inséré un article L. 533-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-3-1. - Les entreprises établies en France et qui font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plusieurs sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat où sont applicables les accords prévus par l' article L. 621-21, sont tenues, nonobstant toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 52
M. le président. L'amendement n° 207, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le but d'améliorer et de rendre plus efficace la lutte contre le blanchiment, l'Etat procède à compter du 1er janvier 2004 à un redéploiement significatif des moyens publics, et notamment des moyens humains en faveur des organismes français chargés de la lutte contre le blanchiment comme par exemple la cellule de Traitement du renseignement et des actions contre les circuits financiers clandestins, TRACFIN.
« II. - Le décuplement des moyens mis en oeuvre pour la lutte contre le blanchiment doit être atteint en cinq ans. »
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Cet amendement est essentiel dans ce texte qui porte sur la sécurité financière.
Qui dit sécurité financière dit insécurité financière, délinquance financière, et nous estimons qu'il est essentiel d'évoquer aujourd'hui le thème du blanchiment d'argent.
La mondialisation des échanges et la libéralisation des mouvements de capitaux, en l'absence de toute nouvelle régulation au niveau international, se sont accompagnées, depuis vingt-ans, d'une accélération et d'un accroissement sans précédent de la vitesse et du volume des capitaux d'origine criminelle en circulation.
La France n'est pas épargnée par le blanchiment des capitaux, notamment dans le sud-est où il est préoccupant de constater le peu de résistance offert par le tissu social et les institutions républicaines à cette criminalité discrète et élaborée.
Les travaux de la mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe, notamment le rapport sur la France rendu public par son président M. Vincent Peillon et son rapporteur M. Arnaud Montebourg en avril 2002, le confirme très largement.
M. Jean-Bernard Peyrou, secrétaire général adjoint de TRACFIN - la cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins - auditionné par la mission souligne ainsi qu'à ce titre la France sert de plus en plus de pays de transit. Dans de nombreux circuits financiers, on constate que l'argent passe par la France.
Par exemple, s'agissant de la provenance des capitaux pour l'année 2000, les fonds provenaient d'un grand nombre de pays, dont la Lettonie, la Russie, les îles anglo-normandes, Monaco, la Suisse, l'Italie, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne. Ensuite, les fonds repartent vers Hongkong, le Bénin, la Roumanie, la Russie, les îles Caïman, l'île de Man, la Turquie, la Suisse, le Luxembourg, etc.
Nous ne devons pas nous voiler la face : il est urgent de déployer des moyens à la hauteur de la délinquance financière qui sévit dans notre pays.
La France est l'un des premiers pays à s'être inquiété du développement de cette délinquance en col blanc et elle dispose d'un arsenal réglementaire et juridique pour lutter contre le blanchiment des capitaux.
La loi relative aux nouvelles régulations économiques adoptée en mai 2001 a consolidé notre législation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux.
Toutefois, en pratique, ce phénomène demeure sous-estimé par les acteurs financiers les mieux placés pour le détecter - les sociétés de bourse ou les établissement de crédit notamment -, reste très difficile à prouver et n'est finalement que trop peu sanctionné, faute de moyens adéquats.
En effet, en matière de blanchiment, l'ennemi numéro un est tout simplement la non-application des lois en vigueur. Le cadre réglementaire est en général suffisamment explicite, mais la mise en oeuvre du dispositif est dans bien des cas mal articulée.
Or cela tient le plus souvent au manque de moyens dont disposent les instances chargées de faire appliquer la loi.
Les observations de la mission d'information sur le blanchiment démontrent que la France doit à cet égard faire des efforts importants.
Le service de renseignement financier TRACFIN, chargé d'assurer en France l'application des règles « antiblanchiment », disposait en 2000 de 500 000 euros de budget et de seulement quelques dizaines de cadres alors que la direction générale des impôts compte plus de 70 000 fonctionnaires !
Or le nombre de déclarations de soupçon transmises à TRACFIN est passé de 900 en 1996 à plus de 3 700 en 2000. Parmi ces déclarations, trop peu font encore aujourd'hui l'objet d'une transmission au parquet.
L'ancien ministre de l'économie et des finances, Laurent Fabius, avait ainsi opportunément proposé, au début de l'année 2002, une augmentation substantielle des moyens accordés à ce service afin de lui permettre de faire face à l'afflux de dossiers. Il est, à nos yeux, primordial de poursuivre et d'amplifier cette démarche.
Afin de renforcer l'action de TRACFIN et d'accroître ainsi sensiblement le nombre de dossiers transmis, nous demandons donc de multiplier par dix les effectifs de cette cellule sous cinq ans.
Le coût de ce redéploiement serait nul en raison des nombreux redressements générés et des recettes ainsi procurées au budget de l'Etat. C'est la raison pour laquelle nous nous proposons d'adopter l'amendement n° 207, qui a une valeur symbolique et répond à notre préoccupation d'assurer la sécurité financière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous serons bien sûr attentifs aux informations que le Gouvernement ne va certainement pas manquer de donner sur l'action qu'il a engagée et sur les moyens mis en oeuvre. Chacun partage les objectifs de rigueur évoqués par notre collègue.
L'amendement n° 207 n'est malheureusement pas susceptible d'être adopté, notamment parce qu'il porte atteinte à la séparation des pouvoirs et au fonctionnement du pouvoir exécutif. Lui adresser une injonction ne semble pas conforme à la logique de nos institutions.
La commission est donc défavorable à cet amendement, mais, je le répète, nous allons tous être très attentifs aux explications que M. le ministre va fournir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Monsieur Marc, nous sommes tous d'accord sur le fait que nous avons besoin, dans ce domaine, de réaliser des progrès et de résoudre ce problème avec le maximum de professionnalisme.
Je vais actualiser vos chiffres : le nombre de déclarations de soupçons est passé de 3 600 en 2001 à 6 900 en 2002. Voyez que, de ce côté-là, le rendement est assez bon ! Le nombre de dossiers transmis par TRACFIN au procureur de la République a d'ailleurs lui aussi augmenté.
Il va de soi que, face à l'impératif de gérer le mieux possible ce problème dans l'intérêt commun, le Gouvernement, l'administration, en l'occurrence notre ministère, se donnent les moyens, en temps utile, de mettre à la disposition de TRACFIN des effectifs supplémentaires au fur et à mesure qu'il en a besoin.
Ainsi, que les effectifs de cette cellule sont passés de trente-cinq à cinquante personnes et les moyens de fonctionnement ont augmenté eux aussi.
Dans le futur, si nous avons besoin d'augmenter les moyens mis à la disposition de cet organisme pour qu'il améliore encore ses performances, rassurez-vous, nous ferons ce qu'il faut - sans injonction - pour redéployer nos moyens, voire pour créer des moyens supplémentaires.
Sur le fond, nous sommes tous d'accord, mais accepter une obligation de décupler les moyens dans un délai de cinq ans me semble inacceptable par mon ministère.
Rassurez-vous, cet amendement n'a pas lieu d'être.
M. le président. Monsieur Marc, l'amendement est-il maintenu ?
M. François Marc. Je prends note de la volonté exprimée par M. le ministre de lutter contre le blanchiment de l'argent.
Pour autant, j'ai remarqué, comme nombre de mes collègues, que ce texte relatif à la sécurité financière, présenté au Parlement à une époque où la délinquance financière est galopante, ne comporte aucune disposition consacrée à la lutte contre le blanchiment de l'argent.
Il nous a donc semblé opportun de présenter cet amendement, qui, au moins, fait apparaître que le législateur est soucieux de voir les moyens nécessaires mis en place pour lutter contre la délinquance financière.
Je ne peux que maintenir cet amendement, parce que, s'il était retiré, un projet de loi relatif à la sécurité financière en 2003, en France, pourrait être voté sans qu'un mot soit prononcé sur la lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui serait un comble, vous en conviendrez aisément, mes chers collègues.
M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.
M. Yann Gaillard. Le raisonnement de notre collègue François Marc m'a beaucoup intéressé, mais je suis perplexe depuis que j'ai entendu les remarques de M. le rapporteur général. S'il comporte une injonction, cet amendement ne peut pas, me semble-t-il, être mis aux voix.
M. le président. En l'état actuel de la procédure, monsieur Yann Gaillard, cet amendement doit être mis aux voix.
Je mets donc aux voix l'amendement n° 207.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. « Art. 53. - I. - A l'article L. 531-6 du code monétaire et financier, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret pour l'application de l'alinéa précédent et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales, peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. »
« II. - Après le premier alinéa de l'article L. 532-9-1 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaut d'information préalable concernant toute modification dans la structure de l'actionnariat d'une société de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers, le procureur de la République ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la société de gestion détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. »
« III. - Au troisième alinéa de l'article L. 612-6 du même code, après les mots : "de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit" sont insérés les mots : ", des entreprises d'investissement". » (Adopté.)
M. le président. « Art. 54. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« I. - Le dernier alinéa de l'article L. 511-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 1844-5 et des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de la Commission bancaire, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à l'article L. 613-21. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit sans préciser qu'il est en liquidation. »
« II. - Le dernier alinéa de l'article L. 532-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 1844-5 et des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être prononcée qu'après obtention du retrait de son agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou, lorsque l'entreprise est agréée en tant que société de gestion de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou par l'Autorité des marchés financiers. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de la Commission bancaire ou de l'Autorité des marchés financiers, qui peuvent prononcer l'ensemble des sanctions prévues, selon les cas, aux articles L. 613-21 et L. 621-15. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation. »
L'amendement n° 100, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« I. - Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, supprimer les mots : "de l'article 1844-5 et"
« II. - En conséquence, dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 532-6 du même code, supprimer les mots : "de l'article 1844-5 et". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement supprime une référence inutile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 54, modifié.
(L'article 54 est adopté.)
M. le président. « Art. 55. - I. - A l'article L. 613-18 du code monétaire et financier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, le Fonds de garantie des dépôts peut, sur proposition de la Commission bancaire, décider d'en garantir le paiement. La charge correspondante est imputée au mécanisme de garantie des titres pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 autres que les établissements de crédit. Elle est imputée au Fonds de garantie des cautions pour les établissements pour lesquels ce mécanisme est mis en oeuvre. En cas de mise en oeuvre conjointe, la charge est imputée à parts égales sur les différents mécanismes de garanties mis en oeuvre. »
« II. - A l'article L. 613-22 du même code, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémunération du liquidateur, le Fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 613-18, décider d'en garantir le paiement. » (Adopté.)
Article 56
M. le président. « Art. 56. - L'article L. 144-5 du code monétaire et financier est abrogé. »
« Chapitre III
« Sécurité des assurés
« Section 1
« Fonds de garantie des assurances obligatoires
de dommages
« Sous-section 1
« Extension de la compétence du Fonds de garantie des accidents de circulation et de chasse aux entreprises d'assurances de dommages. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 56
M. le président. L'amendement n° 186, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du I de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, les mots "ou la sécurité publique, ou qu'il" sont remplacés par les mots ", la sécurité publique ou la défense nationale, ou que cet investissement". »
La parole est à M. le ministre.
M. Francis Mer, ministre. Cet amendement a pour objet de moderniser la soumission à autorisation du ministre chargé de l'économie des opérations relevant de la défense nationale, notamment celles qui relèvent de la défense économique.
Les investissements étrangers en France sont libres. Seuls ceux qui peuvent mettre en cause l'ordre public, la santé publique ou un investissement étant ou ayant été réalisé dans des activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudre et de substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
Cette définition est devenue obsolète au regard des évolutions technologiques. Cet amendement permet donc à la loi d'étendre son champ d'application aux investissements étrangers effectués dans les secteurs relevant de la défense nationale, y compris de la défense économique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout à fait favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.
L'amendement n° 363 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 144-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur l'endettement des entreprises aux autres banques centrales membres du système européen des banques centrales, aux autres institutions chargées dans un Etat membre de l'Union européenne d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers installés dans un Etat membre de l'Union européenne, sous condition de réciprocité. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement se réfère à un accord du mois de février 2002 entre les sept centrales de risques existantes au sein du système européen de banque centrale, le SEBC. L'accord prévoit que chaque centrale diffuse certaines informations relatives aux dettes des résidents recensées par les centrales étrangères aux établissements de crédit déclarants.
Or, aujourd'hui, le secret professionnel auquel sont soumis les agents de la Banque de France les empêche ou les empêcherait de communiquer toute information à caractère confidentiel à des tiers non autorisés.
Pour rendre l'accord de février 2002 opérant en France, il convient, monsieur le ministre, de compléter l'article L. 441-1 du code monétaire et financier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 363 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.
L'amendement n° 247, présenté par MM. Charasse, Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 56 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Toute réorganisation du réseau et des services de la Banque de France, se traduisant par une modification du nombre de succursales de cette dernière, est autorisée par la loi afin de permettre au Parlement de vérifier sa conformité avec les missions assignées à la Banque de France par les lois en vigueur. »
La parole est à M. Michel Sergent.
M. Michel Sergent. Cet amendement prévoit que la réorganisation du réseau de la Banque de France ne puisse être effective qu'après avoir été autorisée par la loi. De nombreux arguments militent en faveur de cette disposition.
Tout d'abord, il n'a échappé à personne que la loi a mis à la charge de la Banque de France un certain nombre de missions et d'obligations, qu'il s'agisse, par exemple, de la lutte contre le faux-monnayage ou encore de l'accueil et du traitement des dossiers soumis aux commissions de surendettement. Dès lors, il est particulièrement justifié que le Parlement puisse contrôler si l'organisation de la Banque de France est de nature à lui permettre de remplir ses obligations légales.
Ensuite, s'agissant du fond du problème, l'évolution des missions de la Banque de France à la suite de la mise en oeuvre de l'Union économique et monétaire rend parallèlement indispensable l'évolution de son organisation.
Toutefois, il est légitime que l'ampleur et les principes du « redimensionnement » des moyens de la Banque de France soient soumis à l'approbation du Parlement en raison de l'effet qu'ils auront à la fois sur l'emploi et sur l'aménagement du territoire.
Entre deux succursales par département et deux succursales par région, il y a une différence, mes chers collègues, et il est normal que le Parlement puisse choisir.
Il est également normal qu'un débat ait lieu au grand jour sur cette question, car, selon moi, elle ne saurait être tranchée dans le secret des cabinets. Les Français ont légalement le droit de savoir.
Mes chers collègues, nous sommes tous inquiets à l'égard de ce qui se passe actuellement dans nos collectivités locales au sujet de la Banque de France. En tant que parlementaires, nous avons la possibilité, si nous le souhaitons, de prendre nos responsabilités et de peser non seulement sur l'avenir de la Banque de France, mais aussi sur celui de ses salariés et de ses usagers, et, surtout, sur l'activité économique au sein de nos régions et de nos départements. Nous ne devons pas laisser passer cette occasion, faute de quoi nos perdrions de notre crédit.
En conséquence, le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Bien que les intentions exprimées dans cet amendement soient très sympathiques, la commission s'interroge sur le lien direct entre l'objet de ce projet de loi et une disposition qui relève plutôt de l'aménagement du territoire. En effet, la sécurité financière ne semble pas concernée par le nombre de succursales de la Banque de France.
Dès lors, la commission des finances ne peut être favorable à l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Au-delà des commentaires de M. le rapporteur général, que je partage, bien sûr, il faut reconnaître que c'est à la Banque de France qu'il revient d'adapter son implantation territoriale...
M. Roland du Luart. Bien sûr !
M. Francis Mer, ministre. ... pour tenir compte des évolutions de ses missions et de son environnement, afin de rendre à la collectivité, y compris à cette Haute Assemblée, le meilleur service au meilleur coût.
Cette adaptation s'inscrit dans un cadre qui est fixé par la loi, y compris dans le domaine de l'aménagement du territoire.
Le Gouvernement, vous le savez, a exprimé son soutien - plus que son soutien - à la démarche actuellement conduite par le gouverneur de la Banque de France en vue de réformer le réseau de succursales. Il veillera à ce qu'une telle réforme préserve les conditions d'exercice des missions remplies au sein du réseau et permette même de les améliorer, notamment dans le cadre du contrat de service public qu'il s'apprête à signer avec la Banque de France.
Par ailleurs, il me paraît évident qu'il ne relève pas de la compétence du législateur de fixer des modalités d'organisation de la Banque de France. C'est également le cas pour beaucoup d'autres organisations dépendant de l'Etat.
Pour ces motifs, je ne suis pas favorable à cet amendement.
M. Michel Charasse. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. En fait, monsieur le président, je souhaite rectifier l'amendement, car une erreur s'est glissée dans la rédaction.
M. Eric Doligé. Cela ne changera rien !
M. Michel Charasse. Il faudrait lire : « ... se traduisant par une modification significative... ». Car on ne peut quand même pas exiger de la Banque de France qu'elle vienne devant le législateur chaque fois qu'elle ouvre ou qu'elle ferme une succursale.
Il ne s'agit pas d'empêcher la Banque de France d'adapter son réseau, bien entendu. C'est comme si l'on prétendait empêcher des administrations d'adapter leurs structures et leur fonctionnement à l'évolution de la vie et des choses. Mais, au moment où la Banque de France s'engage dans un processus, qui n'est sans doute pas, pas certains aspects, sans justification, c'est la moindre des choses que le législateur veille à ce qu'elle conserve bien les moyens d'exercer les missions qui lui sont dévolues par la loi.
Monsieur le rapporteur général, j'admire toujours votre rapidité de réaction, mais, au fond, il s'agit d'un amendement de contrôle...
M. Joël Bourdin. De contrôle de la Banque de France !
M. Roland du Luart. Est-elle indépendante ou non ?
M. Michel Charasse. ... qui n'est pas vraiment sans lien. On peut trouver que le lien est un peu compliqué, mais, au fond, la sécurité financière dépendra aussi assez largement des autorités de la Banque pour la partie qui n'est pas transférée à la Banque européenne. Par conséquent, on ne peut pas dire que ce soit totalement sans lien.
Voilà pourquoi mes amis et moi-même avons déposé cet amendement, qui vise surtout à appeler l'attention sur le fait que, quelles que soient les modifications de structure envisagées - et les aspects d'aménagement du territoire ne sont certainement pas négligeables ; ils sont tout à fait honorables - il faut aussi veiller à ce que la Banque de France, telle qu'elle sera, demain, organisée, soit capable d'assumer ses missions.
En tout cas, j'ai reçu, comme beaucoup de mes collègues ici, des délégations des employés de la Banque de France. On ne m'a toujours pas démontré clairement que la Banque ne pourrait pas assumer ses missions, demain, après les propositions qui sont faites à son gouverneur par son secrétaire général. J'aimerais tellement que le Gouvernement me le démontre. Cela me donnerait au moins des arguments pour répondre à ceux qui viennent me voir à ma permanence.
M. le président. Il s'agissait d'une explication de vote, monsieur Charasse !
Je suis donc saisi d'un amendement n° 247 rectifié, présenté par MM. Charasse, Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, et qui est ainsi libellé :
« Après l'article 56 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Toute réorganisation du réseau et des services de la Banque de France, se traduisant par une modification significative du nombre de succursales de cette dernière, est autorisée par la loi afin de permettre au Parlement de vérifier sa conformité avec les missions assignées à la Banque de France par les lois en vigueur. »
La parole est à M. Robert Bret, pour explication de vote.
M. Robert Bret. Cet amendement relatif à la Banque de France et à l'organisation de son réseau de succursales pose un certain nombre de questions qui font qu'a priori nous ne pouvons que l'adopter.
De quoi s'agit-il ?
Voilà plusieurs mois que les agents des services de la Banque de France sont engagés dans une lutte contre la restructuration du réseau de la banque centrale.
Les nombreux métiers de la Banque, qui dépassent de loin la seule question de la circulation monétaire, nécessitent, de notre point de vue, que soit maintenu un réseau de succursales déconcentré suffisamment dense et implanté sur l'ensemble du territoire national. Nous l'avons rappelé à plusieurs reprises : lors de la séance de questions d'actualité du 13 février dernier, lors de la séance du 11 février, par la voie d'un rappel au règlement, au cours de la séance de questions orales sans débat du 16 janvier dernier et dans celle du 17 décembre.
Dans les faits, les missions assumées par les services de la Banque de France nous paraissent nécessiter que le devenir de son réseau soit placé sous le contrôle du Parlement, comme le rappelait M. Charasse voilà un instant, afin que les priorités d'aménagement du territoire, de fiabilité de la circulation monétaire, d'objectivité de l'information économique, de connaissance des réalités économiques soient réellement prises en compte.
Sous le bénéfice de ces observations, nous voterons l'amendement n° 247, rectifié de manière significative par notre collègue Michel Charasse. (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. « Art. 57. - Le code des assurances est ainsi modifié :
« I. - Le titre du chapitre 1er du titre deuxième du livre quatrième est remplacé par le titre suivant : "Chapitre 1er - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages".
« Dans l'ensemble du code, les mots : "Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse" sont remplacés par les mots : "Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages".
« II. - Le titre de la section première du même chapitre est remplacé par le titre suivant : "Dispositions générales".
« III. - Le titre de la section VI du même chapitre est remplacé par le titre suivant : "Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'entreprises d'assurances obligatoires".
« IV. - A l'article L. 421-1 :
« 1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section VI du présent chapitre, lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident survenu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur les voies qui leur sont propres. »
« 2° Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 2111, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application du présent article. »
« V. - L'article L. 421-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-2. - Le Fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il groupe obligatoirement toutes les entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 du présent code qui couvrent les risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire. Il groupe également l'ensemble des entreprises qui offrent des garanties en matière d'assurance automobile et de chasse. »
« VI. - Dans la section VI du chapitre 1er du titre deuxième du livre quatrième, l'article L. 421-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 421-9. - I. - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 est chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, contre les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 du présent code, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 1° et au dernier alinéa du même article et, à titre exclusif, pour les opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités d'assistance mentionnées au 3° de cet article.
« Ne sont couverts par le Fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat, qui sont survenus et déclarés par l'assuré avant la date de cessation des effets du contrat, ou qui sont la conséquence de faits ou d'actes précis survenus et déclarés par l'assuré avant cette date.
« II. - Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d'assurance :
« 1° Dont un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ;
« 2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises transportées ; à la protection juridique ; à l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie financière exigés au titre des conventions internationales sur la responsabilité nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application du règlement n° CE 97/2027 du 9 octobre 1997 ;
« 3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays situés hors de la Communauté européenne ;
« 4° souscrits par les personnes suivantes :
« a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise d'assurance, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe, administrateurs de la société d'assurance mutuelle ;
« b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au premier alinéa du présent article ;
« c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
« d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
« e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés.
« 5° Assurant les personnes morales et les personnes physiques, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires, en ce qui concerne leurs activités professionnelles ; sont couverts en revanche les contrats souscrits au profit d'une personne physique, cliente ou adhérente hors du cadre de ses activités professionnelles ou au profit des salariés des personnes morales ou physiques mentionnées ci-dessus.
« III. - Dans les cas prévus aux 1° , 4° et 5° les personnes victimes d'un dommage dont l'assuré est responsable et qui ne se trouvent pas avec lui dans une situation contractuelle à raison de leur activité professionnelle sont indemnisées par le fonds.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
« VII. - Dans la section VI du chapitre 1er du titre deuxième du livre quatrième, il est ajouté les articles L. 421-9-1 à L. 421-9-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-9-1. - I. - Lorsque, à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18, la Commission de contrôle des assurances des mutuelles et institutions de prévoyance estime qu'une des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-9, ou présente sur le marché des garanties de responsabilité civile automobile n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
« Avant de prendre sa décision, la commission consulte par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations à la commission et son représentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expiration de ce délai ou d'un délai plus court fixé d'un commun accord entre le fonds de garantie et le président de la commission, la commission statue sur la saisine du fonds et lui notifie sa décision de recourir ou non à lui.
« S'il conteste la décision de la commission, le fonds peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération.
« La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à l'issue de la procédure décrite ci-dessus.
« II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
« III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.
« La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.
« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance en informe le fonds de garantie.
« IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
« Art. L. 421-9-2. - En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie par un versement du fonds de garantie au cessionnaire dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et dans celles prévues par les contrats souscrits auprès de l'entreprise dont l'agrément a été retiré.
« Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant la résiliation prévue à l'article L. 326-12 sont garantis par des versements, à leur profit, du fonds de garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements ne peuvent, en tout état de cause, dépasser les conditions des contrats.
« Art. L. 421-9-3. - Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds.
« La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance entend le représentant du fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance. Le fonds est également entendu, à sa demande, par la commission.
« Art. L. 421-9-4. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
« Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'entreprise dont l'agrément a été retiré à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. Les versements des sommes dues à ce titre et dans les mêmes limites par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de garantie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution des traités de réassurance ne peut résulter du seul retrait d'agrément de l'entreprise cédante adhérente au fonds de garantie.
« Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Le fonds peut également engager une action en responsabilité à l'encontre des personnes mentionnées au a du 4 de l'article L. 421-9, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance.
« En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation des tiers victimes d'un dommage dont est responsable une personne morale ou une personne physique dans le cadre de ses activités professionnelles dont l'assureur a été l'objet de la procédure prévue à l'article L. 421-9-1, le fonds de garantie engage une action contre le responsable du dommage.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 421-9-5. - Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance.
« Art. L. 421-9-6. - Un décret en Conseil d'Etat précise :
« 1° Les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. Le même décret fixe en outre un plafond pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les missions définies à l'article L. 421-9 à l'exclusion de celles définies aux articles L. 421-1 et L. 421-8 ;
« 2° Les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ;
« 3° Les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante.
« Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie. »
« VIII. - A l'article L. 324-5, les mots : "à l'article L. 423-1" sont remplacés par les mots : "aux articles L. 421-9 et L. 423-1".
« IX. - Après l'article L. 326-14, il est inséré un article L. 326-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 326-14-1. - Lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'un retrait d'agrément dans le cadre des dispositions du présent article, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance peut décider, le cas échéant, que les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurances par l'intermédiaire desquelles des contrats ont été souscrits auprès de cette entreprise, doivent reverser à la liquidation une part des commissions encaissées à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, dans la limite du quart des commissions perçues depuis le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré. La même disposition s'applique aux mandataires non salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats. »
« X. - Les articles L. 326-17 à L. 326-19 sont abrogés.
« XI. - A l'article L. 421-10, les mots : "à l'article L. 421-9" sont supprimés. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 421-9 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. L'amendement n° 287, présenté par M. Joly, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 421-9 du code des assurances, après les mots : "de contrats d'assurances", insérer les mots : ", le cas échéant les bénéficiaires de contrats de cautionnement,". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 289, présenté par M. Joly, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 421-9 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Fonds de garantie n'est tenu du paiement des pénalités forfaitaires visées par l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, qu'entre le premier jour du neuvième mois suivant la date de livraison prévue au contrat de construction et la date de la réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 288, présenté par M. Joly, est ainsi libellé :
« Compléter le premier alinéa du II du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 421-9 du code des assurances par les mots : "ou les contrats de cautionnement". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 292, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 421-9 du code des assurances par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les exclusions visées aux a), b), d) et e) du 4° et du 5° du II ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 241-1 et L. 242-1. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Robert Bret. Mais où sont-ils ? (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 332 rectifié bis, présenté par MM. Oudin, Girod, Gérard, du Luart, Bourdin et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 421-9 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance qui subissent les conséquences de la défaillance des entreprises d'assurance dont le retrait d'agrément a été prononcé à compter de la promulgation de la présente loi ou dont la procédure de liquidation était encore en cours à cette date. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le Fonds de garantie intervient pour les défaillances encore en cours à la date de promulgation de la loi. »
La parole est à M. Jacques Oudin.
M. Jacques Oudin. Le projet de loi actuel ne prévoit pas la rétroactivité de la couverture par le fonds des victimes d'assureurs dommages défaillants. Cette non-rétroactivité du champ du fonds comporte des inconvénients non négligeables.
Il apparaît en effet délicat d'opposer aux victimes de défaut de l'assureur, souvent placées dans des situations très difficiles, la date de mise en liquidation de l'entreprise, alors que d'autres victimes seraient prises en charge.
En outre, l'absence de rétroactivité du champ du fonds pourrait conduire, en matière de cautionnement, à introduire une inégalité de traitement entre les victimes du défaut d'une entreprise d'assurance et celles d'un établissement bancaire. En effet, la loi relative à l'épargne et à la sécurité financière de 1999, qui avait étendu le bénéfice du fonds de garantie bancaire à la garantie des cautionnements obligatoires, avait prévu l'application rétroactive de ses dispositions.
Par conséquent, il est proposé d'étendre le bénéfice du fonds aux personnes victimes de faillites d'entreprises d'assurance dont la liquidation est en cours à la date de promulgation de la loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. En 1999, lors de l'examen du projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière, nous avions été favorables au caractère rétroactif des fonds de garantie des cautions et de garantie des assurés alors mis en place pour les victimes des défaillances de Mutua-Equipement, en ce qui concernait les cautions, et d'Europavie, pour ce qui était des assurés.
Il paraît juste, comme le propose Jacques Oudin, de se poser la même question et d'y répondre de façon identique en ce qui concerne le nouveau fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. L'amendement présenté par M. Oudin est judicieux. Il est clair que la rétroactivité est un problème important et qu'il serait délicat d'opposer aux victimes du défaut de l'assureur la date de mise en liquidation de l'entreprise, alors que d'autres victimes seraient prises en charge.
Pour répondre à ces préoccupations, j'estime nécessaire de rendre le fonds rétroactif en prévoyant qu'il s'appliquera aux liquidations encore en cours à la date de promulgation de la loi. Certaines de ces liquidations sont avancées. Il est donc normal de prévoir qu'un décret précisera les conditions dans lesquelles le fonds devra intervenir.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 332 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 421-9 du code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES L. 421-9-1, L. 421-9-2 ET L. 421-9-3
M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 421-9-1, L. 421-9-2 et L. 421-9-3 du code des assurances.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE L. 421-9-4 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Complèter in fine le quatrième alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 421-9-4 du code des assurances par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le cinquième alinéa de l'article L. 421-1 est applicable. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à supprimer une distorsion de concurrence entre les entreprises d'assurance agréées en France et les autres entreprises eu égard aux recours qui peuvent être intentés contre les responsables d'accidents de la circulation.
Cette disposition nous semble nécessaire, car la rédaction actuelle du texte représente une incitation, pour les professionnels, à choisir des assureurs non agréés en France.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 290 rectifié, présenté par M. Joly, est ainsi libellé :
« Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour insérer un article L. 421-9-4 dans le code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Fonds de garantie est subrogé dans les droits résultant d'un contrat de cautionnement délivré par l'entreprise d'assurance défaillante. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 421-9-4 du code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 421-9-5 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 421-9-5 du code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 421-9-6 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. L'amendement n° 291, présenté par M. Joly, est ainsi libellé :
« Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le VII de cet article pour insérer un article L. 421-9-6 dans le code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° la liste des cautions obligatoires couvertes par le Fonds de garantie, ainsi que les conditions d'indemnisation des bénéficiaires de contrats de cautionnement, notamment la franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le Fonds de garantie des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends au nom de la commission des Finances, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 291 rectifié.
Je vous donne la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans cet amendement, intéressant, notre excellent collègue Bernard Joly propose que le décret en Conseil d'Etat prévu pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires précise, notamment, la liste des cautions obligatoires et les conditions d'indemnisation.
Il s'agit donc d'aligner les mesures relatives aux cautions obligatoires délivrées par les entreprises d'assurance au titre du Fonds de garantie sur ce qui est prévu pour celles qui sont délivrées par les établissements de crédit au titre du fonds de garantie des dépôts créé en 1999.
Monsieur le ministre, nous souhaiterions connaître votre avis sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement émet un avis plutôt favorable sur cet amendement, car l'activité de cautionnement peut être pratiquée à la fois par des assureurs et par des établissements de crédit. Il convient donc d'harmoniser autant que possible les conditions de couverture du Fonds de garantie bancaire et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Cette harmonisation pourrait intervenir dans le cadre du décret d'application des dispositions du fonds.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 291 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 364, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 326-14-1 du code des assurances, remplacer les mots : "du présent article" par les mots : "de l'article L. 421-9". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de la rectification d'une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 364.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 209, présenté par M. Marc, Mme Y. Boyer et M. Le Pensec, est ainsi libellé :
« I - Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Dans les conditions et selon les modalités prescrites aux articles L. 421-1 à L. 421-9 du code des assurances, le fonds de garantie susvisé prend en charge rétroactivement les engagements d'assurance de dommages exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par toute société d'assurance ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 2000 et qui n'a pu honorer ses engagements.
« II - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I". »
L'amendement n° 293, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages prend en charge rétroactivement les engagements d'assurance souscrits en application des articles L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances auprès de toute société d'assurance ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er juillet 1999 et qui n'a pu intégralement honorer ses engagements. »
La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 209.
M. François Marc. Le présent amendement prévoit une mise en oeuvre rétroactive du fonds de garantie au 1er janvier 2000.
La création de ce fonds fait écho à une réforme envisagée par le précédent gouvernement. A la suite de la mise en liquidation de plusieurs garants de société de construction, en particulier la société ICD SA, le précédent grouvernement avait en effet été alerté du vide juridique qui existait en matière de garantie des assurances dommages. Il avait en conséquence prévu la création d'un fonds de garantie des assurances dommages destiné à offrir un filet de sécurité aux assurés.
Dans le même ordre d'idée, l'extension proposée par le présent projet de loi des compétences du fonds de garantie automobile créé en 1951 permettra, à l'avenir, d'indemniser les assurés pour les couvertures obligatoires en cas de faillite de leur assureur de dommages.
Dans un souci d'équité, il semble aujourd'hui logique de faire bénéficier du fonds de garantie les victimes des faillites en cascade intervenues en amont de la loi, qui ont inspiré la mise en place de ce dispositif.
En conséquence, le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter cet amendement, qui est d'ailleurs convergent avec d'autres amendements. M. le rapporteur général va certainement nous donner des explications en la matière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est d'ores et déjà satisfait par le vote, voilà quelques instants, de l'amendement de même inspiration qui a été présenté par notre collègue Jacques Oudin. Mais je salue également votre initiative, qui est tout à fait convergente, monsieur Marc.
M. le président. Etes-vous d'accord, monsieur Marc ?
M. François Marc. Oui, monsieur le président et je retire donc l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 209 est retiré.
L'amendement n° 293 n'est pas soutenu.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 421-9-6 du code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 57, modifié.
(L'article 57 est adopté.)
Sous-section 2
Diverses extensions du Fonds de garantie
des assurances obligatoires de dommages
M. le président. « Art. 58. - I. - Le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance et au fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances sont gérées et financées par ledit fonds. »
« II. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances. »
« III. - Il est ajouté à l'article L. 421-1 du code des assurances un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de garantie est également chargé de financer les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères. »
L'amendement n° 185, présenté par M. Pelletier et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :
« Après le II de cet article insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Après le troisième alinéa de l'article L. 421-1 du code des assurances, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fonds de garantie indemnise aussi les dommages résultant d'une atteinte à la personne subis par les victimes ou leurs ayants droit, lorsque ces dommages ont été causés accidentellement par des animaux qui n'ont pas de propriétaire ou dont le propriétaire demeure inconnu ou n'est pas assuré, dans des lieux ouverts à la circulation publique et lorsqu'ils résultent d'un accident de circulation sur le sol. Le fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
« Il indemnise également, dans les conditions et limites fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les dommages causés aux biens consécutifs aux événements visés aux troisième et quatrième alinéas. Toutefois, lorsque le responsable des dommages est inconnu ou que l'animal n'est pas identifié, ces dommages ne sont couverts que si le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice corporel. »
La parole est à M. Jacques Pelletier.
M. Jacques Pelletier. Cet amendement a pour but de faire prendre en charge par le fonds de garantie les accidents causés par des animaux sauvages, sans propriétaire ou dont le propriétaire est inconnu.
Chaque année, nous sommes saisis par un grand nombre de nos concitoyens des difficultés qu'ils rencontrent dans le remboursement de ces dommages pour lesquels ils n'ont pas souscrit d'assurances suffisantes.
J'ajoute que le fonds de garantie ne serait appelé à intervenir qu'au cas où aucune autre prise en charge ne serait possible.
L'adoption de cet amendement faciliterait certainement la vie de bon nombre de nos concitoyens, car ces accidents sont fréquents, aujourd'hui, sur nos routes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est très favorable à cette excellente initiative.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Le Gouvernement est également favorable à cette initiative.
Cela étant, j'avoue découvrir avec surprise et perplexité que des « chiens perdus sans collier », pour reprendre le titre d'un roman célèbre en son temps, et, plus généralement, des animaux sans propriétaire causeraient ainsi chaque année quatre mille sinistres. L'indemnisation est, dans ce cas, bien normale. Elle se fera évidemment dans le respect des conditions générales d'intervention du fonds de garantie, notamment en ce qui concerne la subsidiarité de son intervention et la possibilité d'engager des recours.
Dans la seconde partie de l'amendement, il est prévu d'étendre le champ de l'indemnisation aux biens en précisant ; d'une part, que le fonds de garantie indemnisera non seulement les dommages résultant d'accidents automobiles, mais aussi ceux qui sont causés par des animaux errants ou qui sont la conséquence d'accidents de la circulation sur le sol, et, d'autre part, que la prise en charge de ces dommages sera soumise à l'existence de dommages corporels concomitants lorsque le responsable est inconnu ou n'est pas identifié.
Cet amendement tend donc à harmoniser les conditions de prise en charge des dommages matériels par le fonds de garantie tout en préservant la condition de dommages corporels concomitants, nécessaire pour prévenir tout aléa moral. Le Gouvernement peut donc également souscrire à la seconde partie de cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 185.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. L'amendement n° 102, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 421-1 du code des assurances, remplacer les mots : "chargé de financer" par les mots : "chargé de gérer et de financer". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de coordination rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article n° 58, modifié.
(L'article 58 est adopté.)
Section 2
Transposition de la IVe directive
relative à l'assurance automobile
M. le président. « Art. 59. - Le code des assurances est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 211-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 211-9. - Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
« Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
« Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
« En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
« En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. »
« II. - Après l'article L. 310-2-1, il est inséré un article L. 310-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-2-2. - Toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 310-1, et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement dans chacun des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un représentant qui a pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu'elle assure, survenu sur le territoire d'un des Etats désignés ci-dessus à l'exclusion de l'Etat de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne.
« Le représentant a également pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule assuré par l'entreprise d'assurance qui l'a désigné, survenu sur le territoire d'un Etat tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte verte et ayant causé des préjudices à une personne résidant dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Le représentant doit résider ou être établi dans l'Etat où il a été désigné et être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou les langues officielles de cet Etat. Il peut représenter une ou plusieurs entreprises d'assurance.
« Les entreprises visées au premier alinéa du présent article notifient, par l'intermédiaire de l'organisme d'information prévu à l'article L. 451-1, aux organismes d'information de tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu'elles désignent dans chacun des Etats membres. »
« III. - A l'article L. 421-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7. »
« IV. - Il est ajouté au titre II du livre IV du même code un chapitre IV intitulé : "Chapitre IV - Organisme d'indemnisation" et comprenant les articles L. 424-1 à L. 424-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 424-1. - Un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus sur le territoire métropolitain d'un Etat partie à l'Espace économique européen, autre que l'Etat français, et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un de ces Etats.
« Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, les dispositions du présent article s'appliquent également aux personnes lésées résidant en France et ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne.
« Art. L. 424-2. - Les personnes lésées peuvent présenter une demande à l'organisme d'indemnisation :
« a) Si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté à l'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, ou ;
« b) Si l'entreprise d'assurance n'a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres sur le territoire métropolitain de la République française. Dans ce cas les personnes lésées ne peuvent pas présenter une demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont présenté une demande d'indemnisation directement à l'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident et si elles ont reçu une réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande.
« Les personnes lésées ne peuvent, toutefois, pas présenter une demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont engagé une action en justice directement à l'encontre de l'entreprise d'assurance ;
« c) Si l'identification du véhicule de l'auteur de l'accident n'est pas possible ou si, dans un délai de deux mois après l'accident, il est impossible d'identifier l'entreprise d'assurance qui accorde sa garantie.
« Art. L. 424-3. - L'organisme d'indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui présente une demande d'indemnisation. Il cesse son intervention si, dans ce délai de deux mois, l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres a donné une réponse motivée à la demande.
« L'offre de l'organisme d'indemnisation a un caractère subsidiaire. Il paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
« Art. L. 424-4. - L'organisme d'indemnisation qui a indemnisé la personne lésée est subrogé dans ses droits à l'encontre de l'organisme d'indemnisation de l'Etat où est situé l'établissement de l'entreprise d'assurance qui a produit le contrat pour le remboursement de la somme payée à titre d'indemnisation.
« Art. L. 424-5. - Lorsque l'organisme d'indemnisation a remboursé les sommes exposées par ses homologues des autres Etats parties à l'Espace économique européen, il est alors subrogé dans les droits de la personne lésée et de l'organisme qui l'a indemnisée à l'encontre de la personne ayant causé l'accident ou de l'entreprise d'assurance qui lui accorde sa garantie ou du Fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse prévu à l'article L. 421-1.
« Art. L. 424-6. - Lorsqu'il intervient dans les conditions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-3, l'organisme d'indemnisation se fait communiquer tous documents et informations utiles et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. Le droit applicable pour l'indemnisation de la personne lésée est le droit en vigueur sur le territoire de l'Etat de survenance de l'accident.
« Art. L. 424-7. - Lorsqu'il est intervenu dans les conditions prévues par le c de l'article L. 424-2, l'organisme d'indemnisation possède une créance :
« a) Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule d'un pays tiers ;
« b) Sur le fonds de garantie de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel si l'entreprise d'assurance ne peut être identifiée ;
« c) Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule non identifié.
« La créance de l'organisme d'indemnisation comprend, outre l'indemnité et les frais y afférents, les frais de sa gestion selon l'accord conclu entre les organismes d'indemnisation créés ou agréés par les Etats membres. »
« V. - Il est inséré dans le livre IV du même code un titre V intitulé : "Titre V - Organisme d'information" et comprenant les articles L. 451-1 à L. 451-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 451-1. - Un organisme d'information est chargé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de communiquer à toutes les personnes résidant dans un Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen et lésées dans un accident de la circulation survenu sur le territoire d'un de ces Etats, à l'exception de leur Etat de résidence, ou dans un Etat tiers dont le bureau national a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française et assuré auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 451-2, ou à leur représentant, qui en font la demande, les informations suivantes :
« 1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile visée à l'article L. 211-1, à la date de l'accident ;
« 2° Le numéro du contrat d'assurance ;
« 3° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ;
« 4° Le nom et l'adresse du représentant de cette entreprise dans leur pays de résidence ;
« 5° Pour les véhicules d'Etat bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1 du présent code, les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.
« Si la personne lésée prouve qu'elle y a un intérêt légitime, l'organisme d'information lui communique le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident.
« Art. L. 451-2. - Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, adhère à l'organisme d'information visé à l'article L. 451-1.
« Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, les sanctions prévues aux articles L. 310-18 ou L. 351-7 et L. 351-8.
« Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes d'information prévues aux articles L. 451-1 et L. 451-3 pendant un délai de sept ans après l'accident, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 451-1 ont l'obligation de lui communiquer, si l'accident est survenu pendant la période de validité du contrat :
« 1° Le numéro du contrat d'assurance de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la République française ;
« 2° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ;
« 3° Si la personne lésée y a un intérêt légitime, le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule.
« Les entreprises d'assurance sont tenues de conserver ces données, ainsi que les numéros d'immatriculation correspondants pendant un délai de sept ans après l'expiration du contrat d'assurance. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.
« Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans après la fin de leur immatriculation.
« Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes des personnes lésées dans un accident de la circulation mettant en cause un véhicule bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, l'Etat répond aux demandes d'identification formulées par l'organisme d'information et lui communique les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.
« Art. L. 451-3. - En cas d'accident de la circulation mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française, l'organisme d'information fournit les informations prévues au premier alinéa de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 451-2, au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1, à l'organisme d'indemnisation mentionné à l'article L. 421-16 et au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15.
« Art. L. 451-4. - Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le Fichier national des immatriculations institué par l'article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n'est pas assuré. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 211-9 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. Je mets aux vois le texte proposé pour l'article L. 211-9 du code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 310-2-2 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 310-2-2 dans le code des assurances, remplacer les mots : "carte verte" par les mots : "carte internationale d'assurance". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de coordination terminologique, car l'expression « carte verte » ne semble pas estampillée juridiquement ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 310-2-2 du code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 424-1 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 424-1 du code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 424-2 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. L'amendement n° 104, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« A la fin du deuxième alinéa (a) du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 424-2 du code des assurances, supprimer les mots : ", ou". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est tout à fait rédactionnel !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« I. - Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 424-2 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux a et b ci-dessus, les personnes lésées ne peuvent, toutefois, pas présenter une demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont engagé une action en justice directement à l'encontre de l'entreprise d'assurance.
« II. - En conséquence, supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 424-2 du code des assurances. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'une clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 424-2 du code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES L. 424-3 ET L. 424-4 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 424-3 et L. 424-4 du code des assurances.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE L. 424-5 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 424-5 du code des assurances, remplacer les mots : "Fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse" par les mots : "fonds de garantie". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de rectifier une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 424-5 du code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES L. 424-6 ET L. 424-7 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 424-6 et L. 424-7 du code des assurances.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE L. 451-1 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 451-1 du code des assurances par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un organisme d'information est chargé d'informer les personnes résidant dans un Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque celles-ci sont lésées dans un accident de la circulation :
« a) Survenu sur le territoire d'un de ces Etats, à l'exception de leur Etat de résidence, ou dans un Etat tiers dont le bureau national a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance ;
« b) Et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française et assuré auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 451-2.
« Lorsque ces personnes ou leur représentant en font la demande, l'organisme leur communique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les informations suivantes : »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'une clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 451-1 du code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 451-2 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 451-2 du code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 451-3 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. L'amendement n° 108, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 451-3 du code des assurances, remplacer les mots : "les informations prévues au premier alinéa de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 451-2" par les mots : "les informations prévues aux 1° à 5° de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance des personnes lésées". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a un double objet. D'une part, il tend à rectifier une erreur matérielle concernant les informations susceptibles d'être données par l'organisme d'information ; d'autre part, il vise à restreindre l'information aux seules entreprises d'assurance des personnes lésées.
Ces clarifications nous paraissent utiles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 451-3 du code des assurances, remplacer la référence : "L. 421-16" par la référence : "L. 424-1". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit de la correction d'une erreur de référence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 451-3 du code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 451-4 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L.451-4 du code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 59, modifié.
(L'article 59 est adopté.)
Division additionnelle après l'article 59
M. le président. L'amendement n° 110, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« Chapitre IV
« Dispositions diverses. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement d'architecture.
Simplement, monsieur le président, puisque nous abordons les questions relatives à la sécurité des épargnants et des assurés, je souhaite intervenir sur une question qui me préoccupe beaucoup, celle de l'équilibre des fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations.
Monsieur le ministre, voilà quelques mois, et à la suite d'un débat intervenu au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, vous avez confié à MM. Nasse et Noyer mission d'examiner les différents sujets relatifs à l'équilibre des fonds d'épargne. Je souhaite, mes chers collègues, vous rendre compte de l'avis qu'a émis, le 5 mars dernier, à la suite du rapport de MM. Nasse et Noyer, la commission de surveillance de la Caisse, au sein de laquelle j'ai l'honneur de représenter le Sénat.
Notre commission a approuvé à l'unanimité les trois principes de base retenus par les auteurs du projet. Ces principes sont, premièrement, l'évaluation systématique des coûts associés aux missions de service public exercées au moyen de l'épargne réglementée ; deuxièmement, le respect de la neutralité concurrentielle vis-à-vis des marchés et, troisièmement, la nécessaire clarification des relations financières entre l'Etat et les fonds d'épargne.
Monsieur le ministre, en l'état actuel des choses, du fait de l'échelle des taux d'intérêt actuelle, nous voyons aujourd'hui s'opérer un mouvement particulièrement préoccupant, en tout cas fort coûteux pour la Caisse des dépôts et consignations. En effet, compte tenu du taux du livret A des caisses d'épargne et du coût de la collecte par les réseaux, le coût de la ressource est de 4,3 %, alors que le taux moyen des prêts aux organismes d'HLM est de 3,75 %.
Il en résulte une perte arithmétique pour les fonds d'épargne que gère la Caisse des dépôts pour le compte de l'Etat. Cette perte, au rythme actuel, atteint 265 millions d'euros par an.
Il convient d'ajouter que le coût de la ressource, donc de 4,3 %, s'écarte aujourd'hui très significativement du taux du marché, qui est de l'ordre de 3 %. C'est une marge négative de 3 euros, qui représente potentiellement, pour la totalité des 125 milliards d'euros d'encours des livrets A, 375 millions d'euros par an.
C'est une véritable hémorragie ! Il ne faut pas se le cacher, si l'on veut que la Caisse des dépôts et consignations puisse contribuer au budget de l'Etat tout en maintenant le degré nécessaire de sécurité des fonds d'épargne - c'est-à-dire, en dotant les fonds propres permettant de s'assurer de la sécurité du système -, si l'on veut que les organismes d'HLM soient financés dans des conditions convenables, il faut bien s'attaquer à la question du coût de la ressource.
Cette question doit être considérée sous deux angles, comme le recommande, à l'unanimité, la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
Il convient, premièrement, de contenir les coûts de la collecte. La rémunération des établissements collecteurs doit être revue pour tenir compte des gains de productivité réalisés, en particulier du fait de la dématérialisation progressive des livrets. En outre, dans un délai de quelques années, il faudra faire décroître significativement les rémunérations, les commissions versées aux établissements collecteurs.
Deuxièmement, il conviendra, monsieur le ministre - c'est la conviction de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, comme celle de beaucoup d'entre nous qui siègent au sein de la commission des finances du Sénat - de veiller à dépolitiser les décisions en matière de fixation des taux de l'épargne réglementée.
Nous ne pouvons rester éternellement dans cette exception française de l'épargne réglementée dont chaque mouvement, si petit soit-il, risque de tourner au drame politique ou, en tout cas, de se colorer de toutes sortes de variables psychologiques ou politiques qui n'ont pas lieu d'être en matière de rémunération de l'épargne.
Je me permets donc d'insister auprès de vous, monsieur le ministre, sur l'avis émis en faveur des recommandations de MM. Nasse et Noyer par la commission de surveillance concernant, en particulier, la fixation du taux selon une formule arithmétique, avec quelques adaptations qui seraient déléguées au Conseil de la politique monétaire.
Ainsi, le Gouvernement pourrait se consacrer véritablement à ce qui fait le coeur de ses prérogatives et de ses responsabilités et ne serait plus encombré par des décisions qui ne sont que l'héritage de l'économie administrée de l'après-guerre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Il va de soi que je suis favorable à cet amendement d'architecture.
Je suis, par ailleurs, aussi conscient que M. Marini des problèmes qu'il vient d'évoquer, notamment le taux du livret A et les conséquences de la situation actuelle sur les résultats de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que le coût du financement du logement social. Pour ma part, je m'attache à trouver une solution élégante.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 59.
Articles additionnels après l'article 59
M. le président. L'amendement n° 111 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le Fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d'assurance de personnes et le Fonds de garantie des dépôts peuvent exercer à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels ils interviennent les actions en responsabilité visées par les dispositions du troisième alinéa des articles L. 421-9-4 et L. 423-5 du code des assurances et du second alinéa de l'article L. 312-6 du code monétaire et financier, même pour des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur des textes précités.
« II. - La disposition qui précède a un caractère interprétatif et s'applique aux instances en cours à la date de publication de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de précision.
Les actions en responsabilité exercées par les fonds de garantie à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des entreprises pour lesquelles ces fonds sont intervenus doivent s'appliquer y compris aux fautes commises avant la création de ces fonds.
Il s'agit de dispositions de nature interprétative qui seront d'application immédiate dès la publication de la présente loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Je n'ai pas sous les yeux les textes de référence du code des assurances, mais je voudrais avoir la certitude que nous ne faisons pas ici du « rétroactif pénal », qu'il s'agit bien d'instances civiles, et uniquement civiles.
Je veux en avoir la certitude car, si l'on est au pénal, nous ne pouvons pas introduire de dispositions rétroactives. En outre, si une faute est susceptible d'entraîner des poursuites pénales à l'occasion de cette instance civile, les faits ne peuvent être poursuivis que s'ils ne sont pas prescrits.
Je soulève ce point simplement pour que les travaux préparatoires soient clairs à cet égard et pour m'assurer que ce qui est pénal est en dehors du champ de l'amendement de M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement vise bien les actions en responsabilité.
M. Michel Charasse. Civile ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. En effet, il s'agit bien d'actions civiles, mon cher collègue.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 112, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code de la consommation est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4. - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative. Son contenu doit :
« 1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux annuel effectif global du crédit et les perceptions forfaitaires ;
« 2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;
« 3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.
« Ces mentions doivent comporter explicitement les termes de "crédit" ou de "prêt" et figurer en caractères très apparents, lisibles et de même taille. L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire.
« II. - Après l'article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-1. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 121-1, est interdite toute publicité pour un crédit, une ouverture de crédit, un renouvellement de crédit ou une augmentation du capital emprunté suggérant que :
« 1° le crédit peut être accordé sans condition ou formalité ;
« 2° le crédit entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.
« Les infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1 du présent code.
« Le juge civil peut en outre prononcer la déchéance des intérêts du crédit ainsi consenti. »
L'amendement n° 230, présenté par M. Bourdin, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code de la consommation est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4. - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative. Son contenu doit :
« 1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux annuel effectif global du crédit et les perceptions forfaitaires ;
« 2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;
« 3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.
« Ces mentions doivent comporter explicitement les termes de crédit ou de prêt et figurer en caractères très apparents, lisibles et de même taille. L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire.
« II. - Après l'article L. 311-4, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L... - Est interdite toute publicité pour un crédit, une ouverture de crédit, un renouvellement de crédit ou une augmentation du capital emprunté suggérant que :
« - le crédit peut être accordé sans condition ou formalité ;
« - le crédit entraîne une augmentation du pouvoir d'achat ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable ;
« - les infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article L. 311-34 du présent code. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 112.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de renforcer les garanties afférentes au crédit à la consommation, en particulier au crédit renouvelable, dont nous avons déjà parlé cet après-midi avec M. Renaud Dutreil, et de contribuer à une meilleure prévention du surendettement.
Notre souci, en la matière, se traduit par deux types de dispositions relatives à la publicité pour ce crédit. Il s'agit, d'une part, de préciser les obligations formelles portant sur les mentions légales devant apparaître sur les documents publicitaires ; d'autre part, de mieux définir ce qui relève de la publicité mensongère ou tendancieuse.
L'article L. 311-4 du code de la consommation comporte déjà des dispositions régissant le contenu et la présentation de la publicité pour le crédit à la consommation. Nous proposons de compléter ces obligations.
En premier lieu, la publicité doit être loyale et informative. En deuxième lieu, il s'agit de ne faire figurer que le taux effectif global annuel du crédit, pour fournir aux consommateurs une base de comparaison homogène et pédagogique sans les perturber par des références multiples se rapportant à des méthodes elles-mêmes diverses.
En troisième lieu, les mentions légales doivent figurer en caractères très apparents - à l'image de ce qui est aujourd'hui en vigueur pour les contrats d'assurance -, lisibles et de taille équivalente entre eux, de sorte que l'on ne puisse, par une présentation typographique discrète, minimiser, aux yeux du consommateur, des informations pourtant importantes.
En quatrième lieu, la publicité doit toujours explicitement comporter les termes de « prêt » ou de « crédit ».
En cinquième lieu, nous voudrions que l'offre préalable soit distincte du document publicitaire, afin d'éviter une confusion préjudiciable entre le simple dépliant promotionnel à portée informative et le contrat que l'on signe et qui est l'acte juridique à valeur d'engagement.
Nous proposons, enfin, en sixième lieu, d'insérer dans le code de la consommation un nouvel article précisant la nature de la publicité mensongère ou tendancieuse, de manière à bannir ces expressions, aujourd'hui fréquentes dans les publicités, notamment celles qui laissent croire au consommateur qu'il dispose, par exemple, d'une « réserve automatique d'argent » sans contrepartie financière identifiable. Dès lors qu'il y a crédit, l'opération doit être claire et transparente pour tous.
Au titre des sanctions, en cas de non-respect de ce dispositif, les peines seraient celles qui sont actuellement prévues pour le délit de tromperie, soit deux ans d'emprisonnement et 37 500 euros d'amende.
M. Francis Mer, ministre. Deux ans de prison ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, c'est le droit applicable au délit de tromperie, et c'est un maximum.
Mais, surtout, la commission des finances veut préciser que le juge civil pourrait, en outre, prononcer la déchéance des intérêts du prêt, c'est-à-dire le retour au statu quo et le « débouclage » des opérations. Cette sanction nous semble être, d'ailleurs, la plus appropriée.
M. le président. La parole est à M. Joël Bourdin, pour présenter l'amendement n° 230.
M. Joël Bourdin. Il s'agit, là encore, de protéger les consommateurs contre les tentations compulsives qu'ont certaines banques de les utiliser d'une manière exagérée.
Le rapporteur général a signalé quelques excès que nous rencontrons. Après enquête, on est toujours surpris de constater, par exemple, que nombre de consommateurs dont la situation est traitée par les commissions de surendettement se sont engagés dans des opérations de crédit sans réellement s'en rendre compte. Certes, ils ne sont peut-être pas très malins, mais ils expliquent qu'ils sont allés dans un magasin où ils ont effectué un achat. On leur a établi une carte de crédit. Et, le lendemain ou quelques jours après, ils ont appris, en lisant un beau papier, qu'ils avaient une réserve d'argent à leur disposition.
M. Michel Charasse. Ce n'est pas en Auvergne que cela arriverait ! Chez nous, ils font attention ! Ce sont les Parisiens qui font cela ! (Sourires.)
M. Joël Bourdin. Ah bon ? Vous êtes sûr, cher collègue ?
M. le président. L'élu de la Haute-Loire que je suis confirme l'exactitude de la remarque de M. Charasse !
Veuillez poursuivre, monsieur Bourdin !
M. Joël Bourdin. Les propositions que je formule rejoignent celles de M. le rapporteur général pour inciter à une plus grande clarté.
Il suffit actuellement de mettre en marche son téléviseur pour entendre des publicités sur un certain nombre de produits faciles, publicités assorties de recommandations plutôt simplistes. Il en va de même lorsqu'on connecte son terminal d'ordinateur sur Internet : la première chose qui apparaît sur l'écran, c'est la publicité faite par un certain nombre d'organismes. Comme ils ne s'encombrent pas de précautions d'informations, la tentation, reconnaissons-le, est grande pour certains, un peu crédules, qui ont des besoins, qui sont même parfois dans la gêne, de se laisser « entourlouper ».
C'est le sens de cet amendement qui n'est certes pas aussi parfait que celui de M. le rapporteur général, auquel je me rallie donc. Par conséquent, je retire l'amendement n° 230.
MM. Eric Doligé et Jacques Oudin. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 230 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 112 ?
M. Francis Mer, ministre. Certes, nous partageons les préoccupations qui viennent d'être exprimées il est clair qu'il nous faut créer les conditions pour éviter au consommateur de se trouver en présence de propositions dont il ne saurait pas mesurer l'absence d'intérêt. Il nous faut aussi lui permettre de se ressaisir après des achats abusifs.
Notre vision est, toutefois, plus ambitieuse : au-delà de la transparence des documents publicitaires, au-delà du crédit renouvelable, nous voudrions traiter ce sujet dans une perspective plus large en nous occupant aussi - je ne dis pas principalement, mais aussi - d'un certain nombre d'autres dossiers ; je pense au problème du surendettement, déjà évoqué ici par M. Bourdin et par M. Dutreil.
Depuis quelques mois, nous avons entamé une réflexion avec les établissements financiers et avec les associations de consommateurs et avec le comité consultatif des usagers. A partir de cette base, nous sommes en train de préparer un certain nombre de mesures concernant le surendettement destinées, en termes de prévention et de traitement, à améliorer significativement la situation actuelle de ces ménages.
Notre texte permettra de prendre en compte les cas les plus graves, ceux des personnes notoirement insolvables. En effet, nous ne sommes pas satisfaits des procédures actuelles, qui datent de 1998 ; les moratoires, avant effacement de créances et phase amiable préalable, sont sources de retards et ne se justifient probablement pas pour les ménages notoirement insolvables.
Enfin, la lutte contre le surendettement doit prévoir un volet préventif, de manière à réduire le flux des dépôts de dossiers, qui, vous le savez sans doute, dépassent les 100 000 par an à la Banque de France. Quels que soient l'aménagement et la future localisation de cette dernière, cette mission, elle continuera bien évidemment à l'exercer.
Pour toutes ces raisons, sans méconnaître nullement la qualité de vos réflexions et suggestions, je préférerais, monsieur le rapporteur général, que vous attendiez, pour proposer ce genre d'amendement, un débat d'ensemble sur ces questions qui - nous en sommes tous d'accord - ont une grande importance pour nos concitoyens.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Qu'il me soit d'abord permis de témoigner de toute la reconnaissance de la commission à l'égard de Joël Bourdin, car notre réflexion commune a bénéficié des éléments d'information et des expériences qu'il nous a fournis. Je souhaite également remercier la commission animée par M. Jolivet pour la qualité de ses travaux.
Monsieur le ministre, nos inspirations sont communes, nos préoccupations sont partagées et une sorte d'émulation commence à se manifester, dans l'intérêt du consommateur, entre l'exécutif et la majorité qui le soutient. En effet, nous pensons simultanément aux mêmes choses, et nous souhaitons les voir aboutir.
Le processus d'élaboration de la loi est relativement solennel et long. Le cheminement du Gouvernement, qui a la capacité de gérer l'annonce d'une initiative, peut, dans certains cas, être encore plus efficace.
Alors, d'ici à l'achèvement des navettes, peut-être le Premier ministre et vous-même prendrez-vous l'initiative d'un dispositif assorti d'un volet destiné à la commission de surendettement, destiné aux publics fragilisés, applicable aux problèmes du crédit à la consommation avec un aspect consacré à l'information.
Vous pouvez, naturellement, être assuré, monsieur le ministre, de notre concours, de notre soutien, de notre conviction en ce sens.
Nous estimons que ce projet de loi de sécurité financière, qui comporte un volet sur le démarchage financier - examiné pendant une grande partie de l'après-midi - est un instrument adapté pour se poser ce type de question, car l'approche du Gouvernement et de sa majorité est équilibrée.
Tout à l'heure, nous avons raisonné en termes de réalisme économique pour adopter votre amendement sur les conventions de compte. Et nous avons estimé qu'il fallait être empirique pour ne pas empêcher une profession de s'adapter et de faire des progrès en matière de productivité.
Simultanément, nous observons, spécialement dans l'actuelle phase de ralentissement de la croissance, qu'il faut être attentif à des distorsions d'informations, à des détresses, à des problèmes, dont la responsabilité est partagée entre le comportement des intéressés et le système financier. C'est pour cette raison que nous avons réfléchi, au sein de la commission des finances, sur le crédit à la consommation, la prestation annexe à la grande distribution, la publicité. Notre collègue Michel Mercier a d'ailleurs préparé un amendement sur ces questions qui sera exposé dans la suite de la discussion.
Monsieur le ministre, nous partageons les mêmes objectifs et la même inspiration. Nous sommes soucieux d'apporter notre pierre à l'action du Gouvernement et c'est dans cet esprit que nous allons peut-être ce soir vous devancer quelque peu, avant que vous, qui avez d'autres capacités et d'autres moyens, ne nous rattrapiez très vite et que vous n'alliez plus loin. Nous en serions très heureux. Nous, vous le savez, nous avançons à un train de sénateur ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.
Il aurait été intéressant de discuter simultanément de l'amendement présenté par notre rapporteur général, qui reprend d'une manière très substantielle l'amendement de Joël Bourdin, et de l'amendement n° 269 rectifié.
Michel Mercier a, en effet, déposé cet amendement qui tend au même but. Peut-être serait-il préférable de fractionner le vote et de prendre rendez-vous après la suspension de séance.
Sur ces questions, monsieur le ministre, nous sommes totalement en phase avec vous et vos services. Nous voulons simplement délivrer un signal à l'attention des prêteurs, dont les manières, parfois contestables, font peser sur eux un soupçon.
J'ai été élu local, je suis président de conseil général, et il m'arrive de penser que l'aide sociale sert parfois de gage au remboursement du crédit à la consommation.
M. Paul Loridant. C'est vrai !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.
Un certain nombre de ménages en difficulté, dont les ressources sont extrêmement limitées, en viennent à arbitrer la prise en charge de leurs dépenses en considérant que les repas à la cantine pour les enfants, le loyer, les fournitures d'eau, d'électricité, relèvent du fonds de solidarité pris en charge par le conseil général et, éventuellement, des centres communaux d'action sociale.
Ces manières-là sont contestables et un certain nombre de prêteurs compulsifs spéculent, en quelque sorte, sur le versement des prestations sociales. Nous ne pouvons pas laisser prospérer de telles attitudes.
C'est la raison pour laquelle il me semble important que le Sénat délivre ce soir un message à cette communauté de prêteurs pour prévenir de tels errements et de tels abus.
M. Michel Charasse. Qui a bu boira ! (Sourires.)
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, il n'y a naturellement aucune contradiction entre votre projet et l'initiative que nous prenons. Grâce à la navette parlementaire, ce texte va pouvoir évoluer mais encore faut-il que nous puissions le faire parvenir à nos collègues députés. Si nous renoncions ce soir au vote de l'amendement, n° 112, il me semble que notre contribution serait bien incomplète.
C'est la raison pour laquelle je souhaite que vous compreniez notre attitude qui, je le répète, est tout à fait en phase avec vos propres préoccupations, monsieur le ministre. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'U.M.P.)
M. le président. J'appelle votre attention, mes chers collègues, sur un petit problème de gestion de temps. Je vous incite à la concision : il faut que nous puissions suspendre nos travaux à vingt heures si nous voulons les reprendre à vingt-deux heures.
La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote sur l'amendement n° 112.
M. Paul Loridant. En mon nom personnel et au nom du groupe communiste républicain et citoyen, nous partageons - chose qui n'est pas si fréquente...
M. Francis Mer, ministre. Exceptionnelle, dirais-je !
M. Paul Loridant. ... nous partageons disais-je les préoccupations exprimées à la fois par M. le rapporteur général, par M. Bourdin, et par M. le président de la commission des finances.
Les élus locaux que nous sommes connaissent, dans les centres sociaux, des situations d'abus, quand l'aide versée permet effectivement à des prêteurs de continuer à être remboursés de prêts qu'ils ont consentis à des taux manifestement abusifs. A titre conservatoire, nous pensons que les dispositions proposées par les amendements en discussion sont utiles et qu'il faut les adopter dès aujourd'hui. Cela ne préjuge pas d'ailleurs du vote d'un futur texte qui reprendrait les dispositions sur le surendettement.
Le groupe communiste républicain et citoyen votera donc l'amendement présenté par la commission.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Francis Mer, ministre. Ayant écouté attentivement les explications apportées, qui me paraissent tout à fait fondées, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Puisque M. le ministre vient de faire preuve de bienveillance, laquelle semblait attendue par l'ensemble des groupes, en acceptant de s'en remettre à la sagesse, et que cette disposition va « filer » dans la navette, je souhaiterais que l'on lise bien la dernière phrase du texte proposé pour l'article L. 311-4 : « L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. »
Je comprends bien ce que veut dire le rapporteur général. Cependant, si vous avez à remplir un feuillet qui est inséré dans un document publicitaire, mais qui en est détaché et qu'il suffit d'enlever, je préférerais que l'on essaie de trouver une rédaction plus précise pour qu'il n'y ait pas de moyen de tromperie. On pourrait dire, par exemple, que l'offre de crédit ne peut pas être diffusée simultanément avec un document publicitaire cela me paraîtrait plus clair.
Mais je ne veux pas me lancer dans la rédaction d'un sous-amendement à cette heure. Je signale simplement ce point de façon à empêcher que l'on ne coutourne une réglementation de moralisation qui paraît faire l'unanimité sur ces travées.
M. le président. Monsieur Charasse, je vous remercie. Laissons « filer » la navette, ce qui est d'ailleurs normal ! (Sourires.)
M. Michel Charasse. C'est son métier ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 112.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
M. le président. M. le président du Sénat a été informé, par lettre en date du 19 mars 2003, par M. le président du Conseil constitutionnel que celui-ci a été saisi d'une demande d'examen de la conformité de la Constitution par plus de soixante sénateurs, de la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République.
Acte est donné de cette communication.
Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-deux heures.)
M. le président. La séance est reprise.
SÉCURITÉ FINANCIÈRE
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de sécurité financière.
Dans la suite de la discussion des articles, nous continuons l'examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 59.
Articles additionnels après l'article 59 (suite)
M. le président. L'amendement n° 269 rectifié, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... - La commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de l'effacement total de la dette contractée par le débiteur lorsque ont été constatés l'un ou plusieurs des manquements suivants :
« 1° Le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit ;
« 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 132-1 ;
« 3° Le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Le groupe de l'Union centriste attache une importance toute particulière à cet amendement, qui s'inscrit dans la logique des propositions de la commission des finances en matière de réglementation de la publicité concernant l'offre de crédit à la consommation.
Les pratiques actuelles aboutissent à l'octroi de nombreux prêts à la consommation à des personnes dont la capacité de remboursement est très fragile. Les élus que nous sommes ont tous, un jour ou l'autre, à connaître des situations auxquelles ces pratiques conduisent.
Cet après-midi même, une maire de mon département me citait l'exemple d'une femme de sa commune allocataire du RMI qui sollicite régulièrement l'octroi de cartes auprès des sociétés de distribution et dont le dossier, qui ne fait pas - c'est le moins que l'on puisse dire - l'objet d'un examen très attentif, est à chaque fois accepté. Les dettes de cette femme s'élèvent aujourd'hui à plusieurs milliers d'euros et elle ne dispose pas, à l'évidence, de la capacité de les rembourser.
Cet exemple peut paraître caricatural. Pourtant, il illustre une réalité que des milliers de personnes à travers notre pays connaissent.
C'est pourquoi il nous paraît fondamental qu'au-delà de la réglementation de la publicité l'obligation pour les sociétés de crédit de vérifier en détail la solvabilité des emprunteurs soit renforcée.
L'amendement n° 269 rectifié, qui vise à permettre aux commissions de surendettement de saisir le juge afin qu'il prononce d'office - donc de manière automatique - et dans un délai bref l'effacement total des prêts consentis sur des fondements manifestement abusifs, donnerait à ces commissions de nouvelles armes pour lutter contre la prolifération de ce type de crédit. Ce serait, dans le climat actuel de développement du consumérisme dès le plus jeune âge, un moyen de responsabiliser les organismes distributeurs de crédits et de les inciter à adopter un comportement plus civique.
M. Michel Charasse. Très bien !
Mme Valérie Létard. Cette mesure, nous en sommes bien conscients, ne résoudra pas à elle seule la question cruciale du surendettement, mais elle constitue un signe fort et très attendu.
Les familles les plus fragiles économiquement restent malheureusement celles qui sont les plus vulnérables en matière d'endettement. Une perte d'emploi, un divorce ou une longue maladie, tous ces accidents de la vie difficilement prévisibles les font vite basculer dans l'engrenage d'un endettement incontrôlable.
L'amendement que je viens de vous présenter ne permet qu'en partie de répondre à l'accroissement du nombre de ces situations que constatent les commissions de surendettement. Pour de nombreuses familles, c'est la diminution de leurs ressources qui engendre la spirale infernale du recours aux crédits de trésorerie, puis des impayés en matière de logement, d'électricité, de gaz ou d'eau.
Pour faire face à ces situations d'extrême détresse, le système actuel n'est pas assez réactif, et une réforme plus générale du traitement du surendettement mériterait d'être entreprise.
Dans un département comme le mien, les accidents de paiement en matière de prêts immobiliers sont aussi à l'origine de trop nombreux cas de surendettement. Il y a là matière à réflexion sur les incitations à l'accession à la propriété qui font miroiter à des familles modestes le rêve d'un toit.
Lorsque les établissements bancaires acceptent de monter des dossiers de crédit sans aucun apport personnel, lorsque les plans de financement reposent trop exclusivement sur des revenus de prestations sociales, susceptibles d'évoluer à la baisse sur la longue durée, lorsque les familles concernées ont du mal à établir la réalité de leur budget, les organismes de crédit devraient appliquer un principe de précaution et ne pas admettre un taux d'endettement qui ne laisse aucune place à la survenue du moindre aléa. Une voiture à remplacer et l'équilibre financier d'une famille peut s'écrouler, surtout si le pavillon est situé en zone rurale et que les moyens de transport collectif sont inexistants.
Une enquête de la caisse d'allocations familiales de mon arrondissement, réalisée en février 1993, sur la situation économique et sociale des ménages montre qu'un accédant sur deux n'avait pas, sans aide de l'Etat, les moyens d'accéder à la propriété.
Cette même étude constate que les transferts sociaux, notamment l'aide personnalisée au logement et les allocations familiales, sont indispensables pour assurer la viabilité économique du projet. Que le premier enfant atteigne l'âge de seize ans et qu'il décide de quitter l'école, c'est tout l'équilibre du remboursement du prêt qui s'effondre !
N'y a-t-il pas une responsabilité du créancier qui maîtrise l'ingénierie financière lorsque celui-ci engage pour une durée de vingt ans des familles à la situation financière et professionnelle précaire, qui sont incapables de se projeter à si long terme ?
La même enquête mettait en évidence le fait que dans ces familles peu de femmes exercent une activité rémunérée. Que le seul conjoint actif soit frappé par le chômage ou par une longue maladie, la saisie immobilière est au bout du chemin, et c'est une famille obligée de se reloger dans le secteur locatif, dépossédée de son bien par la saisie et contrainte de rembourser pendant de longues années encore une maison à jamais disparue ! Voilà la réalité que connaissent certains de nos concitoyens.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Avant l'interruption de la séance, nous avons développé les arguments qui militent en faveur des moyens d'éviter que le défaut d'information ou les dysfonctionnements du crédit à la consommation n'engendrent des situations de surendettement.
Je ne reviens pas sur les arguments développés par Mme Létard, auxquels, bien entendu, la commission adhère et auxquels, en tant que maire d'une ville qui connaît les mêmes problèmes - ville où siège d'ailleurs une commission de surendettement, qui, je tiens à le dire, fait très bien son travail -, je ne peux, comme sans doute tous nos collègues, qu'être sensible.
Dans sa version initiale, l'amendement visait à permettre à la commission de surendettement de saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de la déchéance des intérêts des dettes contractées lorsque des manquements avaient été constatés, ce qui revenait en quelque sorte à « remettre les compteurs à zéro ».
La commission avait émis un avis favorable, mais l'amendement n° 269 rectifié va beaucoup plus loin puisqu'il autorise le juge à prononcer d'office, sur saisine de la commission de surendettement, l'effacement total de la dette.
La commission n'a examiné que la première version, et, sur cette première version, elle avait émis, je le répète, un avis favorable, mais l'effacement total de la dette ne serait-il pas de nature à susciter toutes sortes de recours qui ne seraient pas nécessairement fondés ?
L'effacement total de la dette serait une libéralité, ce que l'on ne saurait admettre, et c'est pourquoi, dans la ligne des débats que nous avons eus en fin d'après-midi, je souhaite que Mme Létard revienne à la version initiale de l'amendement, ce qui permettrait à la commission de confirmer un avis très favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Avant la suspension de séance, nous avons ensemble insisté sur la nécessité d'éviter les comportements de nature à encourager le surendettement, passif ou actif.
Madame Létard, je ne suis pas un spécialiste, au sens juridique du terme, de la « navette », mais l'important, me semble-t-il, est qu'à l'issue de celle-ci nous parvenions à un texte qui reflète l'opinion commune des deux assemblées et du Gouvernement, puisque, sur ce sujet, nous partageons les mêmes objectifs.
M. le rapporteur général est favorable à ce qu'une partie au moins de vos propositions soit intégrée dans le projet de loi, quitte à ce que celui-ci soit affiné ensuite devant l'Assemblée nationale, mais, personnellement, j'aurais plutôt tendance à vous demander de vous rallier à l'amendement n° 112. Nous verrons ensuite comment le débat évoluera.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Nous poursuivons l'échange qui s'est instauré avant la suspension de la séance sur les abus que peuvent commettre certains prêteurs lorsqu'il s'agit de donner l'illusion que l'argent est facile à des consommateurs dont les ressources sont extrêmement modestes.
La commission des finances s'est prononcée sur l'amendement n° 269 avant sa rectification. La disposition prévue, c'est-à-dire le prononcé d'office de la déchéance des intérêts, était déjà très substantielle, et représentait en tout cas un premier pas. Prononcer d'office l'annulation de la créance globale me paraîtrait excessif : ce serait pratiquement la faillite civile !
M. Jean-Jacques Hyest. Voilà !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Or, telle n'est pas la tradition française, et je doute que nous soyons prêts à avancer dans cette direction. Il faut adresser un signal aux prêteurs en dénonçant les dérives abusives et essayer de contenir celles-ci.
La sanction qui consiste à prononcer d'office la déchéance des intérêts est une lourde sanction pour l'organisme prêteur et peut-être Mme Létard pourrait-elle revenir à la rédaction initiale de l'amendement n° 269 ? La navette parlementaire fera ensuite son office...
M. le président. Madame Létard, accédez-vous à cette demande ?
Mme Valérie Létard. Les arguments de M. le rapporteur général, de M. le ministre et de M. le président de la commission des finances me convainquent de revenir à l'amendement n° 269 dans la rédaction acceptée par la commission des finances.
La déchéance des intérêts de la dette constitue déjà, bien évidemment, un signe très fort qui donnera à réfléchir aux prêteurs avant d'accorder un emprunt à un ménage très peu solvable.
Je tiens cependant à insister sur un point pour en avoir longuement discuté avec des responsables de commission de surendettement : il sera quasi impossible de recouvrer les créances de nombre de familles disposant de très faibles ressources et surendettées à cause du recours à plusieurs crédits « revolving ».
Il serait utile de se pencher sur cet aspect à l'occasion d'une réflexion globale sur la révision des politiques liées à ces crédits et sur la gestion du surendettement.
Le traitement des dossiers entraîne des frais de contentieux, mais aussi des frais d'accompagnement, alors que l'on sait que, de toute façon, la créance ne pourra pas être recouvrée, les difficultés des ménages concernés étant en général durables.
Il faut examiner quels moyens juridiques permettraient de traiter cet aspect de la question sans tomber dans un excès ou dans l'autre, l'effacement systématique étant, j'en conviens, un de ces excès, mais il y a toutefois des cas qui appellent des solutions particulières.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 269 rectifié bis, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, qui est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7-2. - La commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de la déchéance des intérêts des dettes contractées par le débiteur lorsque ont été constatés l'un ou plusieurs des manquements suivants :
« 1° Le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit ;
« 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 132-1 ;
« 3° Le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Malgré la deuxième rectification, l'amendement présenté par Mme Létard va toujours dans le bon sens, mais il y a tout de même un point sur lequel je voudrais appeler l'attention, précisément pour qu'il soit examiné pendant la navette.
On pourrait tout de même faire une réserve et admettre l'effacement d'au moins une partie de la dette lorsque le prêteur aura vraiment chargé la barque,...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il y a d'autres sanctions ! Il y a le droit pénal !
M. Michel Charasse. ... c'est-à-dire cumulé les trois manquements : celui qui a à la fois manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre, établi un contrat avec des clauses abusives et traité avec un débiteur victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification mérite en effet une vraie sanction.
Pour ma part, je me demande donc s'il ne serait pas opportun de réfléchir, à la faveur de la navette, en vue de compléter l'amendement n° 269 rectifié bis par un alinéa qui pourrait être rédigé à peu près comme suit : « Toutefois la dette est effacée en totalité ou en partie si les trois manquements ci-dessus sont intervenus simultanément. »
En effet, en cas d'addition des trois manquements, l'effacement des intérêts de la dette est une sanction absolument insuffisante dans son ampleur et c'est encore un cadeau pour le créancier !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je veux insister sur le fait que cet amendement se tient résolument à l'écart des sanctions pénales.
Nous devons en effet être attentifs à la nécessité de ne pas encombrer les juridictions pénales, d'autant que, bien souvent, le prononcé des sanctions est tardif et finalement très inopérant.
Il s'agit d'opter pour une logique de responsabilité : celui qui a prêté avec faiblesse, avec lâcheté, avec esprit de duperie doit être sanctionné par la perte du produit de sa créance.
Cela n'exclut pas des poursuites pénales, mais le meilleur frein me semble être la sanction civile, à savoir la perte des intérêts. Cette démarche de responsabilité devrait nous permettre d'arriver à nos fins.
Je voudrais par ailleurs expliciter la notion de tromperie, de falsification, d'abus de faiblesse.
Peut-être faudra-t-il parfaire la rédaction - nous y veillerons d'ici à la deuxième lecture devant le Sénat - mais, par exemple, demander à l'emprunteur communication de ses ressources - éventuellement communication de copies de relevés de banque faisant apparaître chaque mois un salaire, est une diligence élémentaire. En n'accomplissant pas les diligences élémentaires, le prêteur prend un risque qui le rend suspect et il s'expose à la sanction prévue par l'amendement n° 269 rectifié bis.
C'est cette démarche de vigilance et d'exigence de diligence professionnelle minimale de la part du prêteur qui doit, selon moi, fonder l'attitude du juge saisi par une commission de surendettement.
A cet instant, je voudrais dire tout le bien que je pense des commissions de surendettement. Elles dépendent certes de la Banque de France, mais c'est l'Etat qui rémunère celle-ci pour ce service. Dès lors, on pourrait imaginer que, dans un souci de proximité, ces commissions de surendettement soient placées auprès des tribunaux d'instance, par exemple, en particulier dans les villes où il n'y aurait plus d'agence de la Banque de France, afin qu'elles puissent conduire les médiations qui sont au coeur de leur mission.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. S'il est vrai que des cas de surendettement sont manifestement dus à l'imprudence des prêteurs, il ne faudrait toutefois pas généraliser ce constat, car le crédit à la consommation me paraît être un sujet beaucoup plus complexe que l'on veut bien le dire. Au nom des bons sentiments, on peut faire des bêtises. Je crois donc qu'il faut équilibrer les choses.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Exactement !
M. Jean-Jacques Hyest. Une réflexion doit à mon sens être menée.
En effet, il arrive parfois que les emprunteurs cachent une partie de leur endettement, et il convient par conséquent de raisonner d'une manière plus objective.
Je rappelle aussi que la loi Neiertz prévoyait que l'on fasse largement appel au juge. Or l'on s'est aperçu que cela était impossible, parce que les tribunaux d'instance, notamment, sont surchargés. Nombre d'entre eux ne traitent les affaires urgentes qu'au terme de longs délais.
C'est la raison pour laquelle les commissions de surendettement ont été mises au coeur du dispositif, contre l'avis de certains : l'expérience a montré que cela fonctionnait fort bien.
Quoi qu'il en soit, je voterai cet amendement, même si je pense que sa rédaction devra être améliorée au cours de la navette. En effet, il convient d'être précis quand il s'agit de définir la falsification, la tromperie, etc. Il faut y regarder de plus près ; en outre, certains comportements sont déjà qualifiés de délits.
Par ailleurs, la rédaction présentée par l'amendement prévoit que « la commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un bref délai, le prononcé d'office de la déchéance des intérêts des dettes contractées ». Qu'est-ce qu'un « bref délai » ? En matière de justice, j'ignore ce que cela peut signifier. Cela n'existe pas ! Il faut choisir entre le référé et la procédure ordinaire.
M. Michel Charasse. On fait un référé !
M. le président. La parole est à M. Jean Chérioux, pour explication de vote.
M. Jean Chérioux. M. le président de la commission des finances a tout à fait raison de dire qu'il faut responsabiliser le prêteur. Néanmoins, quand on évoque celui-ci, on a toujours à l'esprit l'image du prêteur sur gages, qui travaille dans son petit coin. Or, le prêteur, ce sont des dizaines de milliers d'agents qui accordent des prêts au nom des structures qui les emploient, et il faut comprendre selon quelles modalités ils effectuent leur travail.
En effet, leur mode de rémunération est tel qu'ils doivent « faire du chiffre ». Ces personnes sont en quelque sorte prises entre deux feux : si elles ne font pas assez de chiffre, elles ont des ennuis avec leur direction ; en revanche, si elles font du chiffre, c'est parfois au détriment de l'emprunteur.
M. Michel Charasse. C'est leur direction qui a des ennuis !
M. Jean Chérioux. Il en est très souvent ainsi !
Par conséquent, si je suis tout à fait d'accord pour que l'on prévoie de sanctionner certains comportements, il me paraît essentiel, dans ce domaine, de faire de la prévention. A cet égard, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dispose tout de même de quelques moyens de pression sur le système bancaire et sur le système de crédit. Il peut influer sur le comportement des établissements de crédit, sur la façon dont le personnel est rémunéré et sur le contrôle de la distribution du crédit.
Cela étant, il faut traiter les cas de surendettement existants, aider les personnes concernées, sans pour autant les déresponsabiliser complètement. En effet, ce qui est dramatique, c'est que nous avons affaire à des gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils font. Il faudrait pouvoir les éclairer, or ce n'est malheureusement pas toujours ce que fait le prêteur : non seulement il ne les éclaire pas, mais, au contraire, il a tendance à masquer la réalité de la situation, du moins en ce qui concerne les conséquences financières des emprunts contractés.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 269 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
L'amendement n° 320 rectifié, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport relatif à l'activité des commissions de surendettement, à l'analyse des éléments concourant à la création des difficultés des ménages surendettés, aux conditions de mise en oeuvre des plans d'apurement des dettes, et à l'amélioration de la situation des ménages concernés. »
La parole est à M. Paul Loridant.
M. Paul Loridant. Au point où nous sommes parvenus dans ce débat sur la sécurité financière, s'agissant en particulier de la question du surendettement des ménages, l'amendement n° 320 vise à répondre à une nécessité : celle de disposer d'une connaissance suffisante des réalités que recouvre ce problème.
Nous estimons, au-delà de l'intérêt que l'on peut porter aux différentes préconisations qui ont été formulées aujourd'hui au cours du débat et que nous approuvons très largement, qu'il est temps que nous puissions connaître dans leur réalité les difficultés des ménages dont les dossiers sont examinés par les commissions de surendettement, aux fins de procéder aux nécessaires ajustements législatifs qui permettraient de rendre encore plus efficace le dispositif actuel.
Nous devons notamment nous interroger sur ce qui est aujourd'hui à l'origine du surendettement entraînant la saisine des commissions, sur les processus qui conduisent les ménages à se trouver confrontés à ces difficultés, ainsi que sur la mise en oeuvre des procédures de désendettement.
Ces constatations nous amènent à inviter le Sénat à adopter cet amendement, qui vise à nous laisser le temps d'effectuer une analyse de l'activité des commissions, en vue de pouvoir procéder, le moment venu, à la refonte du dispositif législatif en vigueur en ce domaine.
M. le ministre ayant annoncé tout à l'heure qu'un projet de loi était en préparation, j'ajoute que le rapport prévu par l'amendement pourrait en fait représenter la mise en forme des documents et des travaux préparatoires nécessaires à l'élaboration du texte. Notre proposition va donc dans le sens du travail engagé par le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans le domaine difficile qui nous occupe, différents rapports de qualité ont déjà été rédigés et diffusés : le rapport élaboré en 1997 par MM. Hyest et Loridant demeure ainsi une référence. (Sourires.)
Quant au rapport de M. Jolivet, établi au nom du comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre et remis au Gouvernement en décembre 2002, il n'a pas encore été publié, monsieur le ministre. Il a été préparé dans des conditions certainement très remarquables, avec la participation de nombreux intervenants : les associations de consommateurs, les représentants de l'administration, ceux des établissements de crédit, etc.
Par ailleurs, le Conseil national de la consommation émet également des avis, qui concernent fréquemment la question du surendettement.
Enfin et surtout, la Banque de France, à laquelle vous êtes si légitimement attaché, monsieur Loridant, s'est engagée à réaliser une enquête triennale complète sur le surendettement. Elle dispose des meilleurs outils pour ce faire, puisqu'elle assure le secrétariat des commissions de surendettement. La prochaine enquête devrait être réalisée en 2004.
Quant au Gouvernement, il a récemment mis en place un groupe de travail chargé d'établir, nous dit-on, sur une base vraisemblablement trimestrielle et d'ici à la fin de l'année, un « baromètre » du surendettement qui devrait fournir une batterie d'indicateurs utiles sur l'état de la question en France.
Je pense donc, monsieur Loridant, que vous pouvez vous estimer satisfait par l'ensemble de ces travaux, passés et en cours, et que l'amendement que vous nous avez présenté n'est pas réellement indispensable.
C'est la raison pour laquelle la commission des finances, soucieuse de ne pas encombrer le Gouvernement et ses partenaires de rapports qui ne sont pas strictement indispensables, a émis un avis défavorable sur l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Je fais miennes les précisions données par M. le rapporteur. J'indique que le rapport de M. Jolivet sera très bientôt publié.
M. Jacques Oudin. Bravo !
M. Francis Mer, ministre. J'estime moi aussi superflu de prévoir le dépôt d'un rapport supplémentaire.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 320 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 188 rectifié, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'intitulé de la section III du chapitre III du titre Ier du code des douanes est ainsi rédigé :
« Dispositions contenues dans la réglementation communautaire ou les traités et accords internationaux que l'administration des douanes est tenue d'appliquer »
« II. - A la section III du chapitre III du titre Ier du code des douanes, après l'article 17, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis. - Le ministre chargé des douanes arrête les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des réglementations édictées par l'Union européenne ou par des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par la France, que l'administration des douanes est tenue d'appliquer. »
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. L'administration des douanes participe souvent assez largement à la mise en oeuvre des réglementations financières internationales, et j'ai pensé qu'il pourrait être utile de compléter le code des douanes en modifiant l'intitulé de la section III du chapitre III du titre Ier et en insérant un nouvel article 17 bis, dont l'objet est très simple.
Un nombre de plus en plus grand de conventions internationales, de règlements internationaux, découlant, en particulier, des décisions de l'Union européenne, sont d'application quasiment directe. Mais, jusqu'à présent, l'administration des douanes, lorsqu'elle doit mettre en application ces dispositions, se lance dans un long et lent processus interministériel qui, souvent, ne présente pas un très grand intérêt lorsqu'il s'agit d'adopter ou de mettre en oeuvre des mesures purement pratiques, par exemple de modifier un imprimé ou une condition de déclaration qui n'a pas d'implications juridiques directes, dès lors que les administrations des Etats concernés ont reçu mission, par les traités internationaux ou les règlements communautaires, d'appliquer purement et simplement les règles édictées sur le plan européen ou international.
Nous suggérons donc, par l'amendement n° 188 rectifié, de confirmer que, dans ce cas, le ministre chargé des douanes prend les mesures d'application nécessaires sans perdre de temps en consultations qui ne sont pas indispensables, les compétences des autres ministres n'étant pas forcément en jeu.
Bien entendu, ce qui relève du décret continuera à relever du décret, cela va de soi. Ce n'est pas cet aspect des choses que vise l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission a émis un avis tout à fait favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Tout ce qui permet d'améliorer la performance de l'Etat, y compris sa vitesse de réaction, va dans le bon sens. J'approuve tout à fait cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188 rectifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
L'amendement n° 351 rectifié ter, présenté par MM. Oudin, du Luart et Bourdin, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 322-26-2 du code des assurances est rédigé comme suit :
« Art. L. 322-26-2. - La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration. Toutefois, il peut être stipulé par les statuts de toute société d'assurance mutuelle que celle-ci est administrée par un directoire et un conseil de surveillance. L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du précédent alinéa.
« Le conseil d'administration et le conseil de surveillance comprennent, outre les administrateurs et les membres du conseil de surveillance dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Leur nombre, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.
« Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 225-28, L. 225-29, premier alinéa, et L. 225-30 à L. 225-34 du code de commerce.
« Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétaires à jour de leurs cotisations.
« Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance régulièrement nommé. »
« II. - L'article L. 322-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :
« 1° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après les mots : "qui sont chargés de l'administration", sont insérés les mots : "ou de la gestion" ;
« 2° Dans la deuxième phrase du II, après les mots : "déléguer au conseil d'administration", sont insérés les mots : "ou au directoire" ;
« 3° Dans la troisième phrase du II, après les mots : "par le conseil d'administration" sont insérés les mots : "ou par le directoire". »
La parole est à M. Jacques Oudin.
M. Jacques Oudin. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les sociétés anonymes peuvent s'organiser sous deux formes : en conseil d'administration ou en directoire et conseil de surveillance. Chaque société choisit la forme qui lui semble la plus adaptée à son mode de fonctionnement.
Il nous paraît souhaitable d'étendre la souplesse de gestion qui en résulte. Cet amendement a donc pour objet de permettre aux sociétés d'assurance mutuelle de s'organiser, si elles le souhaitent, en directoire et conseil de surveillance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'en remet sur ce point, dans un esprit tout à fait positif, à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 351 rectifié ter.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
L'amendement n° 365, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les mutuelles, unions et fédérations dissoutes en application des I et III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96 CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 et les mutuelles, unions et fédérations qui se sont dissoutes volontairement, entre la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour réunir une assemblée générale afin de nommer un liquidateur et de se prononcer sur la dévolution de l'excédent de l'actif net sur le passif.
« En cas d'impossibilité de satisfaire aux conditions de quorum prévues à l'article L. 114-12 du code de la mutualité lors de la première convocation, une seconde assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts.
« A défaut de réunion de l'assemblée générale malgré deux convocations successives ou à défaut de décision relative à la désignation d'un liquidateur ou à la dévolution de l'excédent de l'actif net, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité nomme un liquidateur chargé d'affecter l'excédent de l'actif net au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité.
« II. - Il est prélevé sur l'actif des mutuelles, unions et fédérations qui se sont dissoutes avant le 22 avril 2001 mais dont les opérations de liquidation n'ont pas été menées à leur terme, dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées :
« 1° Le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers ;
« 2° Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants ;
« 3° Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation.
« Le surplus éventuel de l'actif social est attribué au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité.
« III. - L'article L. 113-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :
« A. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité. »
« B. - Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité. »
« IV. - Dans l'attente de la constitution du fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-4 du code de la mutualité, les sommes dévolues à ce fonds, en application des dispositions des I, II et III du présent article, sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement prévoit un régime dérogatoire spécifique pour la liquidation des mutuelles, unions et fédérations qui, au 31 décembre 2002, n'étaient pas « en règle » avec les dispositions de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, qui a refondu le code de la mutualité.
Notre amendement allège notamment les conditions de quorum exigées pour que l'assemblée générale nomme un liquidateur et affecte le boni de liquidation. Cet amendement prévoit également les modalités de liquidation des mutuelles qui se sont volontairement dissoutes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 365.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
L'amendement n° 366, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« I. - Le 4 du II de l'article L. 211-1 est ainsi rédigé :
« 4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un réglement monétaire par le vendeur ; »
« II. - Après le huitième alinéa (7) de l'article L. 321-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8. La négociation de marchandises sous-jacentes aux instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1, lorsqu'elle est liée à l'exécution de ces contrats. »
« III. - L'article L. 432-21 est abrogé ;
« IV. - L'article L. 531-2 est ainsi modifié :
« A. Le h) du 2° est ainsi rédigé :
« h) Les intermédiaires en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs clients et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale ; »
« B. Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« i) Les entreprises qui, ayant pour activité principale la production, la transformation, la distribution ou la vente de marchandises, négocient les instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1 pour les besoins normaux de leurs activités et dans la mesure où celles-ci sont régies par des règles qui ne l'interdisent pas formellement. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de clarification, qui vise à donner une définition des contrats à terme sur marchandises, afin de bien distinguer les contrats financiers à terme, qui relèvent du code monétaire et financier, et les contrats commerciaux à terme, qui n'en relèvent pas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 366.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
L'amendement n° 367, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 441-2 du code monétaire et financier est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
Les entreprises de marché, telle Euronext, sont à présent des sociétés commerciales qui évoluent dans un milieu compétitif et ne détiennent plus de prérogatives de puissance publique, comme c'était autrefois le cas des bourses de valeurs.
L'amendement tend donc à retirer à l'entreprise de marché le rôle d'octroyer la carte professionnelle dite « de négociateur », qui est en fait une survivance des anciennes époques. Désormais, seule l'AMF sera titulaire du pouvoir de délivrer ou de retirer ces cartes, dans les conditions déterminées par son règlement général.
Il s'agit moins d'une règle d'organisation du marché, dont l'application incomberait, dans le cadre contractuel qu'elle définit, à l'entreprise de marché, que d'une règle de nature disciplinaire. L'application de celle-ci incombe clairement à l'AMF.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Cet amendement est bienvenu, d'autant qu'il anticipe certaines des évolutions qui seront nécessaires quand il faudra transposer la future directive sur les services d'investissement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 367.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
L'amendement n° 354 rectifié ter, présenté par MM. Oudin, du Luart et Bourdin, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 512-60 du code monétaire et financier est abrogé.
« II. - L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) est abrogé.
« III. - A l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, les mots : "la caisse centrale de crédit coopératif" sont supprimés.
« IV. - Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur régissant le crédit maritime mutuel, les mots : "caisse centrale de crédit coopératif" sont remplacés par les mots : "Banque fédérale des banques populaires". »
La parole est à M. Jacques Oudin.
M. Jacques Oudin. L'adossement du groupe Crédit coopératif au groupe Banque populaire a été annoncé en juin dernier et a été formalisé le 18 novembre 2002 par un accord prévoyant une prise de participation de la banque Crédit coopératif dans le capital de la Banque fédérale des banques populaires, la transformation du Crédit coopératif en Banque populaire à compter de janvier 2003 et la disparition de la Caisse centrale de crédit coopératif par absorption par le Crédit coopératif.
Les modifications législatives nécessaires sont très limitées : l'intégration du Crédit coopératif aux banques populaires n'impose pas de modifier les dispositions du code monétaire et financier relatives au réseau des banques populaires. Il convient seulement de prendre en compte la disparition de la Caisse centrale de crédit coopératif comme organe central du groupe Crédit coopératif à compter de son absorption par ce dernier. Les modifications des textes relatifs au Crédit maritime, aujourd'hui affilié à la Caisse centrale de crédit coopératif, sont nécessaires compte tenu de la disparition de celle-ci, qui est aujourd'hui l'organe central du groupe Crédit maritime.
Aux termes du protocole d'accord signé le 10 janvier 2003 entre le Crédit maritime mutuel et le groupe Banque populaire, est convenue l'affiliation du Crédit maritime mutuel à la Banque fédérale des banques populaires dès que la modification législative nécessaire sera intervenue.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout à fait favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Favorable également.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 354 rectifié ter.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
L'amendement n° 368, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« I.a) Après la deuxième phrase du III de l'article L. 515-13, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« La mobilisation peut être effectuée auprès de la Banque de France ou de la Banque centrale européenne par pension livrée ou tout autre instrument de politique monétaire. Les sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 432-6 à L. 432-19. » ;
« b) En conséquence, au début de la dernière phrase du III du même article, les mots : "Les créances ainsi mobilisées" sont remplacés par les mots : "Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés".
« II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 515-18 est ainsi rédigé :
« Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 515-19 de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés. »
« III. - L'article L. 515-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-32. - Les articles L. 228-39, L. 228-42 et la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de crédit foncier. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous évoquons ici un segment de marché en quelque sorte symétrique de celui de la titrisation, traité au cours de l'après-midi : il s'agit des obligations foncières qui sont émises par les sociétés de crédit foncier organisées par la loi relative à l'épargne et à la sécurité financière de 1999.
Qu'il me soit permis, monsieur le ministre, de rappeler que cette loi représente, à la vérité, un grand succès, car les obligations foncières sont un segment de plus en plus apprécié des investisseurs de dettes sécurisées. Pendant que les marchés primaires obligataires mondiaux reculaient fortement en volume - le document que j'ai entre les mains montre qu'entre 2001 et 2002, cette baisse a atteint 15 % - et alors que ce recul était particulièrement marqué pour les institutions financières, la place des dettes sécurisées du type des obligations foncières s'est fortement accrue.
Par ailleurs, dans la compétition européenne pour les produits et les marchés, la France qui, avant 1999, était particulièrement décalée vis-à-vis de l'Allemagne - laquelle disposait traditionnellement du régime des Pfandbriefe, régime qui avait alimenté le développement d'un secteur hypothécaire extrêmement important - a récupéré son retard et même au-delà puisqu'elle est aujourd'hui en mesure de proposer sur les marchés des produits que l'on peut considérer comme plus modernes, plus transparents, mieux vérifiés et mieux contrôlés que ne le sont d'autres produits financiers analogues correspondant aux droits des différents Etats européens.
Nous pouvons donc, mes chers collègues, constater ensemble le succès d'une initiative législative qui a été voulue par notre pays et qui, la conjoncture aidant, a obtenu, auprès des acteurs du marché, un véritable succès. L'une des preuves de ce succès est le fait que les obligations foncières se placent de plus en plus auprès des banques centrales elles-mêmes, qu'elles sont de plus en plus appréciées et qu'elles se sont diversifiées considérablement en termes de devises d'émission.
Dans ces conditions, chacun comprendra pourquoi il est important de valoriser ce produit et même de l'améliorer techniquement sur quelques points.
L'amendement qui vous est proposé vise à permettre aux sociétés de crédit foncier de mobiliser leurs créances auprès de la Banque de France ou de la Banque centrale européenne par pension livrée ou tout autre instrument analogue de politique monétaire.
Il vise également à adapter la loi aux techniques financières les plus récentes sur les marchés, en particulier aux swaps de macro-couverture.
Enfin, il s'agit de permettre une souplesse de gestion en autorisant le conseil d'administration de la société de crédit foncier à déléguer au président ou à un autre membre du conseil d'administration la réalisation des émissions obligataires. C'est une possibilité qui existe en droit commun, mais qui n'était pas ouverte, paradoxalement, aux sociétés de crédit foncier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Je suis tout à fait favorable à la proposition de M. le rapporteur général, qui va, comme la plupart du temps, dans le bon sens en faveur de la compétitivité de notre marché et de l'amélioration de notre offre.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 368.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
L'amendement n° 369, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« I. - A la fin du premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 515-15, les mots : "totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci" sont remplacés par les mots : "totalement garantis par un ou plusieurs de ces Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci".
« II. - a) Après la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-30, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Le secret professionnel est également levé, dans le cadre de leurs missions respectives, entre le contrôleur spécifique et les commissaires aux comptes de la société de crédit foncier et de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier."
« b) En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, le mot : "Il" est remplacé par les mots : "Le contrôleur spécifique".
« III. - a) A l'article L. 515-16, après les mots : "dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé," sont insérés les mots : "à l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient,".
« b) A la fin du même article, les mots : "des prêts mentionnés à l'article L. 515-14" sont remplacés par les mots : "des prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 369 procède du même esprit que le précédent. Il comporte trois paragraphes relatifs également au renforcement de la sécurité financière et de la transparence des sociétés de crédit foncier.
Le premier paragraphe, qui lève une ambiguïté, est donc surtout rédactionnel.
Le deuxième prévoit la levée du secret professionnel entre le contrôleur spécifique d'une société de crédit foncier et ses commissaires aux comptes.
Le troisième paragraphe vise à interpréter de manière stricte les dispositions relatives à l'actif des fonds communs de créances éligibles eux-mêmes à l'actif des sociétés de crédit foncier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Francis Mer, ministre. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 369.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
L'amendement n° 370 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 515-15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilées aux prêts aux personnes publiques les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Sont assimilées aux prêts à des personnes publiques, les créances nées de contrats de crédit-bail auxquels une personne publique française est partie en qualité de crédit-preneur. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué. »
« II. - En conséquence :
« a) Au début du deuxième alinéa (1) de l'article L. 515-19, après les mots : "Les sommes provenant de prêts," sont insérés les mots : "ou créances assimilées,".
« b) Au début de l'article L. 515-22, après les mots : "La gestion ou le recouvrement des prêts, sont insérés les mots : ", créances assimilées, titres et valeurs".
« c) Au début de l'article L. 515-23, après les mots : "L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts", sont insérés les mots : ", créances assimilées, titres et valeurs".
« d) A l'article L. 515-24, après les mots : "recouvrement des prêts", sont insérés les mots : ", ou créances assimilées,".
« e) Au troisième alinéa de l'article L. 515-31, après les mots : "la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts", sont insérés les mots : "créances assimilées, titres et valeurs,".
« III. - a) L'article L. 515-21 est ainsi rédigé :
« Art. - L. 515-21. La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et ce, quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
« Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail. »
« b) A l'article L. 515-28, après les mots : "En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts,", sont insérés les mots : "créances assimilées, titres et valeurs,". »
Le sous-amendement n° 372, présenté par M. Loridant, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le a du III de l'amendement n° 370 rectifié pour l'article L. 515-21 du code monétaire et financier, après les mots : "à chaque prêt", insérer les mots : "ou créances assimilées". »
La parole est à M. Paul Loridant, pour présenter le sous-amendement n° 372.
M. Paul Loridant. Je tiens à préciser, monsieur le président, que ce sous-amendement est présenté en mon nom propre et non pas au nom du groupe CRC.
M. le rapporteur général a déposé un amendement visant à améliorer la série des mesures prises en faveur des obligations foncières.
Dans l'amendement d'origine, il était prévu que les sociétés de crédit foncier pourraient bénéficier des cessions par la seule remise d'un bordereau de prêts, conformément au texte concernant les obligations foncières et créances assimilées.
Or, dans la rédaction définitive que propose M. le rapporteur général, il est prévu que sur le bordereau de cession puissent figurer des prêts, mais il oublie de mentionner les créances assimilées.
En clair, mes chers collègues, il s'agit des opérations de crédit-bail qui pourraient être cédées au travers de ce bordereau.
Le fait d'omettre les mots « créances assimilées » aura des incidences sur les opérations puisqu'elles ne bénéficieront pas de l'exemption de la taxe de formalité fusionnée, une taxe très spécifique. Dès lors, il est à craindre que les cessions de créances de crédit-bail ne se feront pas puisque la taxe viendra gommer le bénéfice de cette opération.
Le sous-amendement que je propose a donc pour objet d'ajouter les créances assimilées à la liste des cessions qui pourraient être faites à travers ce bordereau, de telle façon que ces opérations puissent se réaliser dans de bonnes conditions.
Monsieur le rapporteur général, vous avez, à juste titre, vanté les mérites des obligations foncières, ce régime qui a été mis en place grâce à la loi de modernisation financière. Pour compléter ce succès, il serait sage, mes chers collègues, d'adopter mon sous-amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 370 rectifié et pour donner l''avis de la commission des finances sur le sous-amendement n° 372.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Voici le troisième et dernier élément du triptyque relatif aux obligations foncières.
Il s'agit de permettre une extension du champ d'intervention des sociétés de crédit foncier.
En premier lieu, cela permettrait d'englober, dans ce champ d'intervention, les opérations de crédit-bail sur des personnes publiques : les sociétés de crédit foncier, sans faire elles-mêmes des opérations de crédit-bail, pourraient émettre des obligations foncières pour refinancer de telles opérations.
En second lieu, il s'agirait d'étendre le champ d'intervention aux créances de sommes d'argent, y compris celles qui résultent d'un contrat à exécution successive sur des personnes publiques. Cela concerne les créances sur des personnes publiques : l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics rattachés aux précédents.
Le II de l'amendement comprend des dispositions de coordination.
Le III vise à renforcer la sécurité des créanciers en cas de redressement ou de liquidation judiciaires. C'est un point auquel le marché est particulièrement attentif.
Le sous-amendement de Paul Loridant a pour effet de dispenser de toute formalité, donc d'exonérer de la taxe de publicité foncière, les cessions de créances au titre des opérations de crédit-bail refinancées par les obligations foncières. Dès lors, une assiette potentielle de fiscalité locale sera soustraite aux collectivités locales. Etant tous soucieux, dans notre assemblée, particulièrement au sein de la commission des finances, de garantir le principe d'autonomie fiscale des collectivités territoriales, nous ne saurions approuver l'initiative de Paul Loridant.
Elle procède d'une intention sans doute excellente, mais elle supposerait que des compensations soient apportées aux collectivités locales qui perdraient ces assiettes potentielles, celles dont elles ne bénéficient pas aujourd'hui mais dont elles pourraient bénéficier demain si le dispositif était ouvert comme nous le préconisons.
Monsieur le ministre, chacun doit gérer ses contradictions. Favorables à l'autonomie fiscale, nous devons être stricts sur les principes que nous nous sommes fixés. Mais, par ailleurs, nous cherchons à favoriser la compétitivité. C'est la raison pour laquelle nous soutenons le développement des obligations foncières, sans pouvoir accepter le sous-amendement de notre excellent collègue Paul Loridant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 372 et le sous-amendement n° 370 rectifié ?
M. Francis Mer, ministre. Ayant saisi les subtilités qui peuvent s'attacher aux assiettes fiscales des collectivités locales, je pense qu'il est préférable de s'en tenir à l'amendement n° 370 rectifié. Il me semble aller dans le bon sens dès lors qu'il s'agit de personnes publiques dont le caractère non « faillible » garantit la sécurité juridique dans laquelle s'inscrivent toutes ces opérations.
M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 372.
M. Paul Loridant. La subtilité qu'a relevée M. Marini ne m'a pas échappé. (Ah ! sur les travées de l'UMP.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je m'en doutais : vous êtes un orfèvre en la matière !
M. Paul Loridant. En tout cas, je tiens à attirer votre attention, mes chers collègues, sur le fait que si vous n'adoptez pas le sous-amendement que je vous propose, il n'y aura pas d'opération de refinancement, d'opération de crédit-bail.
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'en doute !
M. Paul Loridant. En fait d'assiette, c'est d'une assiette virtuelle qu'il s'agit puisque, s'il n'y a pas d'opération de vente de crédit-bail parce que la fiscalité est défavorable, il y aura des cessions par bordereau certes sur les prêts, mais pas sur les opérations de crédit-bail, parce que la fiscalité viendra gommer l'avantage qu'il pourrait y avoir à faire cette opération.
Je prends donc le pari que, si mon sous-amendement n'est pas adopté, il n'y aura pas d'opération de cession de crédit-bail auprès des sociétés foncières et, dans six mois ou un an, monsieur le rapporteur général, vous déposerez le même texte que moi, en reconnaissant que j'avais raison. (Rires sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 372.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 370.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59.
M. Francis Mer, ministre. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Francis Mer, ministre. Monsieur le président, avant de passer le relais à Dominique Perben, je tiens à vous informer que je ne pourrai pas être présent demain pour la fin de la discussion de ce projet de loi, car je serai retenu par des obligations internationales, à savoir la réunion du Conseil européen.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, à l'occasion de ma découverte du Sénat et de la manière dont il travaille pour élaborer la loi, je tiens à vous dire tout le plaisir que j'ai eu à réfléchir et à discuter avec vous, à partir des études en profondeur réalisées par vos deux commissions. Je félicite les deux rapporteurs pour leur compétence et je les remercie, ainsi que tous les sénateurs qui ont participé au débat, de la qualité de la relation que nous avons pu établir ensemble autour de ce texte important. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. Monsieur le ministre, sensible à vos propos le Sénat vous remercie chaleureusement et vous souhaite bonne chance pour demain.
Avant d'aborder l'examen du titre III, je salue l'arrivée de M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
TITRE III
MODERNISATION DU CONTRÔLE LÉGAL
DES COMPTES ET TRANSPARENCE
Chapitre Ier
Du contrôle légal des comptes
M. le président. « Art. 60. - Il est ajouté au titre deuxième du livre VIII du code de commerce un chapitre préliminaire intitulé : "Chapitre préliminaire - Dispositions générales" comprenant les articles L. 820-1 à L. 820-7. » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 61. - Il est ajouté au titre deuxième du livre VIII du code de commerce un chapitre 1er intitulé : "Chapitre 1er - De l'organisation et du contrôle de la profession" comprenant les articles L. 821-1 à L. 821-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 821-1. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut conseil du commissariat aux comptes chargé :
« 1° D'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, instituée par l'article L. 821-6 ;
« 2° De veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes ;
« 3° D'organiser les programmes de contrôles périodiques prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9 ;
« 4° D'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« 5° De définir et promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;
« 6° D'assurer, avec les commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes ;
« 7° D'assurer, comme instance d'appel des chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes.
« Art. L. 821-2. - L'avis mentionné au 4° de l'article L. 821-1 est recueilli après consultation de l'Autorité des marchés financiers, de la Commission bancaire et de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives.
« Art. L. 821-3. - Le Haut conseil du commissariat aux comptes comprend :
« 1° Trois magistrats dont un membre de la Cour de cassation, président, un magistrat de la Cour des comptes et un second magistrat de l'ordre judiciaire ;
« 2° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, un représentant du ministre chargé de l'économie et un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
« 3° Trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour leurs compétences dans les domaines des entreprises faisant appel public à l'épargne ; la troisième pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations.
« 4° Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du contrôle des comptes des personnes faisant appel public à l'épargne ou à la générosité publique.
« Le président et les membres du Haut conseil sont nommés par décret.
« Les conditions de nomination des membres et de leurs suppléants ainsi que les règles de fonctionnement du Haut conseil sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Le Haut conseil peut constituer des commissions consultatives en son sein pour préparer ses décisions et avis. Celles-ci peuvent s'adjoindre, le cas échéant, des experts.
« Art. L. 821-4. - Un commissaire du Gouvernement auprès du Haut conseil du commissariat aux comptes est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il siège avec voix consultative. En matière disciplinaire, le commissaire du Gouvernement n'assiste pas aux délibérations. Il peut, sauf en matière disciplinaire, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 821-5. - Les crédits nécessaires au fonctionnement du Haut conseil sont inscrits au budget du ministère de la justice.
« Art. L. 821-6. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargée de représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.
« Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa surveillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.
« Il est institué une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée de la personnalité morale, par ressort de cour d'appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice peut procéder à des regroupements, sur proposition de la Compagnie nationale et après consultation, à l'initiative de cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
« Les ressources de la Compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 821-7. - Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur activité professionnelle :
« a) Aux inspections mentionnées à l'article L. 821-8 ;
« b) A des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies par le Haut conseil ;
« c) A des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales.
« Art. L. 821-8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter toute inspection, notamment avec le concours de l'Autorité des marchés financiers et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
« L'Autorité des marchés financiers peut, notamment avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne faisant appel public à l'épargne ou d'un organisme de placement collectif. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ne siège pas au Haut conseil lors de l'instance disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection.
« Art. L. 821-9. - Les contrôles prévus par les b et c de l'article L. 821-7 sont effectués par la Compagnie nationale avec le concours de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'ils sont relatifs à des commissaires aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne ou d'organismes de placement collectif.
« Ces contrôles sont effectués par les compagnies régionales avec le concours de magistrats des chambres régionales des comptes ou de l'ordre judiciaire désignés à cet effet.
« Art. L. 821-10. - Lorsque les faits reprochés sont d'une particulière gravité, le garde des sceaux, ministre de la justice peut prononcer la suspension temporaire d'un commissaire aux comptes, personne physique, pendant la durée de l'instance disciplinaire.
« Art. L. 821-11. - Les conditions d'application des articles L. 821-7, L. 821-8, L. 821-9 et L. 821-10 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 821-12. - Les commissaires aux comptes sont tenus de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l'occasion des inspections et contrôles, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 821-1 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 113 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 150 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-1 dans le code de commerce :
« Art. L. 821-1 - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un Haut conseil du commissariat aux comptes ayant pour mission :
« - d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 ;
« - de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes et de définir les bonnes pratiques professionnelles.
« Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :
« - d'organiser les programmes de contrôles périodiques prévus à l'article L. 821-7 ;
« - d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« - d'assurer l'inscription des commissaires aux comptes avec le concours des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2 ;
« - d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes. »
L'amendement n° 231 rectifié, présenté par MM. Girod et Fouché, est ainsi libellé :
« Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-1 dans le code de commerce par les mots : "et aux normes d'exercice des réseaux nationaux et internationaux". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je souhaite indiquer au début de l'examen du titre III que de nombreux amendements sont rédigés dans les mêmes termes par l'une et l'autre des deux commissions. Aussi, nous alternerons, M. le rapporteur pour avis et moi, pour présenter ces amendements, mais aussi pour donner les avis communs des deux commissions sur les autres amendements.
L'amendement n° 113 est un amendement de clarification qui permet de définir la mission globale assignée au Haut conseil du commissariat aux comptes, tout en énonçant plus précisément certaines de ses compétences opérationnelles devant lui permettre de bien exécuter sa mission.
M. le président. L'amendement n° 231 rectifié n'est pas soutenu.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements qui mettent bien en valeur les deux missions principales du Haut conseil.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 113 et 150.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 352, présenté par M. Oudin, est ainsi libellé :
« Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-1 dans le code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De se prononcer sur les conditions selon lesquelles les commissaires aux comptes peuvent être déliés du secret professionnel vis-à-vis des organismes visés à l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. »
La parole est à M. Jacques Oudin.
M. Jacques Oudin. L'article 57 de la loi organique a renforcé les pouvoirs des rapporteurs spéciaux des commissions des finances de chaque assemblée parlementaire. Ceux-ci bénéficient dorénavant pour l'examen et le contrôle des comptes des établissements et des entreprises publics de pouvoirs s'apparentant à certains égards aux pouvoirs des magistrats de la Cour des comptes. Or, selon l'interprétation de certains commissaires aux comptes, l'article 57 n'obligerait que les organismes et services chargés du contrôle de l'administration et par conséquent ne délierait pas les commissaires aux comptes de leurs obligations de secret professionnel déterminée aux articles L. 225-240 et L. 225-241 du code de commerce. Les lois ne les délieraient de leur secret professionnel que vis-à-vis des magistrats de la Cour des comptes.
Compte tenu de ces difficultés d'interprétation, cet amendement donne compétence au Haut conseil du commissariat aux comptes pour fixer les conditions précises dans lesquelles les commissaires aux comptes sont déliés de leur obligation de secret professionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. S'agissant du secret professionnel des commissaires aux comptes des entreprises publiques à l'égard des commissions des finances des assemblées parlementaires, la commission des finances du Sénat est évidemment sensible au problème traité. Toutefois, il ne lui semble pas qu'il appartienne au Haut conseil, autorité administrative indépendante, d'opérer une sorte de filtrage entre les commissaires aux comptes des entreprises publiques et les assemblées parlementaires.
Certes, le Haut conseil a une compétence en matière de déontologie des commissaires aux comptes, mais il semble difficile de l'intercaler, en quelque sorte, entre les professionnels et le Parlement.
Sous réserve de l'avis du Gouvernement, je suis donc enclin à demander à M. Oudin de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. J'émettrai la même réserve que M. le rapporteur général, à savoir qu'il ne peut appartenir au Haut conseil de délier les professionnels de leur secret. Il y a là, je crois, un vrai risque. Comme le disait M. le rapporteur général, le Haut conseil ne peut s'intercaler entre le Parlement et les professionnels.
M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur Oudin ?
M. Jacques Oudin. Etant donné que nous reverrons cette question lors de l'examen de l'amendement n° 353 tendant à insérer un article additionnel après l'article 61, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 352 est retiré.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 821-1 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 821-2 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 114 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 151 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-2 dans le code de commerce, remplacer les mots : "au 4° de l'article L. 821-1" par les mots : "au sixième alinéa de l'article L. 821-1". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s'agit d'un amendement de coordination : nous venons d'adopter un amendement qui modifie la structure de l'article concernant le Haut conseil, et, bien entendu, il nous faut maintenant modifier l'ordre des alinéas.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 114 et 151.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 152, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-2 dans le code de commerce, après les mots : "est recueilli", insérer les mots : "par le garde des sceaux, ministre de la justice,". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Il convient d'indiquer quelle autorité consulte l'Autorité des marchés financiers, la Commission bancaire ou encore la Commission de contrôle des assurances, avant de recueillir l'avis du Haut conseil sur les normes d'exercice professionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 152.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 821-2 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 821-3 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. L'amendement n° 248 rectifié, présenté par M. Badinter et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, est ainsi libellé :
« Après le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-3 dans le code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Deux avocats proposés par le Conseil national des barreaux français. »
La parole est à M. Michel Sergent.
M. Michel Sergent. Le nouvel article L. 821-3 du code du commerce prévoit que le Haut conseil du commissariat aux comptes sera composé de trois commissaires aux comptes, de trois magistrats, du président de l'Autorité des marché financiers ou son représentant, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, d'un professeur des universités et de trois personnalités qualifiées dans les matières économiques et financières.
Il conviendrait d'ajouter à cette composition la présence de deux avocats qui, praticiens du droit, viendraient parfaire, à côté des magistrats et du professeur des universités, éventuellemnt spécialisé en matière juridique, l'expertise juridique au sein du Haut conseil. Il reviendrait alors au Conseil national des barreaux de proposer deux avocats à l'autorité de nomination déterminée par décret.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Cet amendement est à la fois intéressant et surprenant. S'il faut que soient représentées des professions non réglementées dans les organismes qui veillent à la discipline de professions réglementées, il faudra aussi en prévoir, pourquoi pas, dans les organismes qui gèrent la discipline des barreaux des commissaires aux comptes, par exemple, et ainsi de suite...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Des géomètres experts chez les notaires !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. En effet !
Franchement, il est tout de même bien curieux de proposer la désignation de représentants d'une profession extérieure dans un Haut conseil qui, je le rappelle, a notamment des responsabilités disciplinaires ! Je pense que c'est une idée amusante, que nous pourrions développer pour toutes les professions réglementées : il faudrait effectivement prévoir des notaires chez les médecins, etc.
Je pense donc, monsieur Sergent, qu'il serait préférable que vous retiriez cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Il n'est effectivement pas opportun d'introduire des représentants des avocats dans le Haut conseil. Le seul cas où le Haut conseil aurait à se pencher sur l'activité de personnes ayant le statut d'avocat serait l'examen d'activités de réseaux.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. C'est autre chose !
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Mais, à ce moment-là, les commissions consultatives pourront très bien appeler comme experts à leurs travaux tel ou tel professionnel pour nourrir la réflexion du Haut conseil !
En tout cas, le Gouvernement est tout à fait défavorable à cette proposition, comme la commission des lois.
M. le président. Monsieur Sergent, l'amendement est-il maintenu ?
M. Michel Sergent. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 248 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 115 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 153 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-3 dans le code de commerce :
« Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes sont nommés par décret pour six ans renouvelables. Le Haut conseil du commissariat aux comptes est renouvelé par moitié tous les trois ans. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le projet de loi, dans son état actuel, ne prévoit pas la durée du mandat des membres du Haut conseil. Il nous semble nécessaire d'apporter cette précision.
Nous définissons donc une durée de mandat pour les membres du Haut conseil et nous indiquons que l'instance est renouvelable par moitié tous les trois ans. Si nous nous étions écoutés, nous aurions même proposé neuf ans renouvelables par tiers ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. C'est un autre débat !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais je ne vais pas plus loin, car aucune analogie ne saurait être acceptée en ce domaine !
La mission du Haut conseil étant vaste et complexe, il convient de conférer à ses membres une certaine longévité et d'assurer une continuité à ses travaux grâce à ce système de renouvellement partiel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Je ferai simplement une toute petite observation d'ordre général : le Sénat va intervenir ici dans le domaine réglementaire, comme il le fait de plus en plus fréquemment, alors que nous aurions pu mettre en place ce dispositif par voie de décret, ce qui aurait permis ultérieurement de modifier, le cas échéant, ce dispositif sans que la loi intervienne de nouveau. Voilà qui nous amène à réfléchir à l'encombrement du calendrier parlementaire !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 115 et 153.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 116 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 154 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-3 dans le code de commerce, supprimer les mots : "et de leurs suppléants". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Si nous nous sommes permis de fixer la durée du mandat des membres du Haut conseil, c'est parce que nous l'avons déjà fait pour l'Autorité des marchés financiers, alors que, là aussi, la mesure aurait pu être de nature réglementaire. Cela étant, même si nous avons appris dans les facultés de droit qu'il fallait faire une distinction essentielle entre les articles 34 et 37 de la Constitution, depuis des décennies, nous avons complètement oublié nos manuels de droit constitutionnel sur ce point. Certaines des dispositions que nous avons adoptées aujourd'hui étaient en effet de nature législative très modérée.
Mais j'en viens à l'amendement n° 154. Aucun suppléant n'est prévu pour le Haut conseil - vous ne le souhaitiez d'ailleurs pas, monsieur le ministre -, car les membres de ce conseil doivent se consacrer totalement à leur mission.
Seul le président de l'Autorité des marchés financiers, qui doit assumer par ailleurs une vaste mission, disposera d'un représentant en tant que de besoin au sein du Conseil du commissariat aux comptes. Il est effectivement le seul membre qui pourrait ne pas assurer pleinement ses missions au Conseil. Tous les autres membres du Conseil ne doivent pas avoir de suppléants, et siéger effectivement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 116 et 154.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-3 dans le code de commerce, remplacer les mots : "peut constituer des commissions consultatives" par les mots : "constitue des commissions consultatives spécialisées". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement de précision concerne la création par le Haut conseil de commissions consultatives. Il nous semble préférable d'utiliser en l'occurrence le verbe « constitue », pour indiquer que la création de ces commissions est nécessaire. Si tel n'était pas le cas, monsieur le garde des sceaux, il serait préférable de ne pas mentionner ces commissions dans la loi.
Par ailleurs, les commissions seront consultatives, mais nous pensons qu'elles doivent également être spécialisées, c'est-à-dire intervenir dans des secteurs particuliers, par exemple celui des sociétés faisant appel public à l'épargne. Ce sont donc des commissions permanentes consultatives spécialisées.
Nous avions envisagé, à un moment donné, de remplacer « consultatives » par « spécialisées » mais, pour rester dans l'esprit du texte tel qu'il a été élaboré, nous préconisons d'utiliser ces deux adjectifs cumulativement : il s'agit donc de commissions consultatives spécialisées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 232 rectifié, présenté par MM. Girod et Fouché, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-3 dans le code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Une chambre d'instruction des saisines contrôle le bien-fondé des réclamations soulevées par des commissaires aux comptes ou des associations d'actionnaires au regard de la transparence de l'information et des modes de désignation et d'appel à concurrence.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé ou l'article L. 821-3 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES L. 821-4 ET L. 821-5 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 821-4 et L. 821-5 du code de commerce.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE L. 821-6 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 118 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 155 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-6 dans le code de commerce, remplacer les mots : "à l'initiative de" par le mot : "par". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. C'est un amendement de clarification : avant de proposer un regroupement de deux compagnies régionales au garde des sceaux, la Compagnie nationale doit consulter les compagnies régionales intéressées.
L'expression utilisée par le projet de loi, qui fait référence à l'« initiative » de la Compagnie nationale, peut prêter à interprétation et laisser croire que cette dernière ne serait pas tenue chaque fois de consulter les compagnies régionales. La rédaction proposée permet d'assurer l'automaticité de leur consultation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 118 et 155.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 821-6 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 821-7 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 821-7 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 821-8 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. L'amendement n° 156, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-8 dans le code de commerce :
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de la Commission bancaire ou de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. C'est un amendement rédactionnel qui tend à supprimer l'adverbe « notamment » et à souligner le pouvoir appartenant au garde des sceaux de solliciter le concours de l'Autorité des marchés financiers et de la Compagnie nationale, en tant que de besoin, pour procéder sur le terrain aux inspections, mais également, selon le domaine concerné, le concours de la commission bancaire ou de la commission de contrôle des assurances.
M. le président. L'amendement n° 157, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-8 dans le code de commerce :
« L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne faisant appel public à l'épargne ou d'un organisme de placements collectifs et demander, à cet effet, le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des personnes et autorités énumérées au 2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Comme l'amendement précédent relatif au pouvoir d'inspection du garde des sceaux, cet amendement supprime l'adverbe « notamment ». En outre, il mentionne la possibilité pour l'Autorité des marchés financiers de solliciter en matière d'inspection le concours des personnes et autorités auxquelles elle peut recourir pour ses contrôles et enquêtes - corps de contrôle extérieurs, experts judiciaires... - en vertu du code monétaire et financier tel que modifié par le projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable aux deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable aux deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 156.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 821-8 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 821-9 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. L'amendement n° 158, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-9 dans le code de commerce, après les mots : "les compagnies régionales avec", insérer les mots : ", le cas échéant,". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Les contrôles effectués par les compagnies régionales ne nécessiteront pas systématiquement le concours de magistrats : il reviendra au président de la chambre régionale des comptes ou au premier président de la cour d'appel de désigner un magistrat pour, le cas échéant, prêter son concours aux contrôles effectués.
Cet amendement de clarification souligne le caractère facultatif du concours d'un magistrat pour la mise en oeuvre des contrôles, car les magistrats sont déjà fort pris par beaucoup de missions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 821-9 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 821-10 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 270, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 821-10 du code de commerce. »
L'amendement n° 272 rectifié bis, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-10 dans le code de commerce :
« Art. L. 821-10. - Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut dès l'engagement des poursuites prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes, personne physique ou personne morale. Le président de l'Autorité des marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative, à la demande de l'intéressé ou des autorités mentionnées au premier alinéa.
« La suspension provisoire cesse de plein droit si aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée dans le délai de quatre mois. Elle cesse également de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. »
L'amendement n° 159, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-10 dans le code de commerce :
« Art. L. 821-10. - Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut dès l'engagement des poursuites prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes, personne physique. Le président de l'Autorité des marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative, à la demande de l'intéressé ou des autorités mentionnées au premier alinéa.
« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. »
La parole est à M. François Zocchetto, pour présenter les amendements n°s 270 et 272 rectifié bis.
M. François Zocchetto. Il nous est proposé de donner au garde des sceaux la possibilité de suspendre de manière temporaire un commissaire aux comptes alors qu'une instance disciplinaire est en cours. Or il existe déjà des mesures de suspension, qui sont prévues par l'article 112 du décret du 12 août 1969 : tout commissaire aux comptes contre lequel une poursuite pénale est engagée, et s'il y a urgence, peut, à la demande du procureur général, se voir interdire temporairement par la chambre régionale de discipline l'exercice de ses fonctions.
Il ne nous paraît pas normal - et mes propos ne visent bien évidemment pas l'actuel garde des sceaux à titre personnel - qu'une mesure de suspension puisse être proposée par le garde des sceaux alors même que l'instance disciplinaire est en cours. Nous suggérons donc, dans l'attente d'une réflexion conduisant éventuellement à charger le Haut conseil du commissariat aux comptes de cette mission, que le texte proposé par l'article 61 pour l'article L. 821-10 du code de commerce soit supprimé.
Quant à l'amendement n° 272 rectifié bis, il subira un sort différent selon que l'amendement n° 270 sera adopté ou non.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 159.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Nous nous sommes, bien sûr, interrogés sur cette suspension provisoire, qui existe - je le rappelle - pour d'autres professions réglementées. Cette procédure est d'ailleurs fortement inspirée - pour ne pas dire copiée - du système existant pour d'autres professions réglementées.
Néanmoins, le dispositif tel qu'il était prévu n'encadrait pas la procédure de prononcé d'une suspension provisoire pour la rendre compatible avec les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au procès équitable.
Il faut également préciser les contours de cette procédure pour la rendre plus efficace en faisant en sorte que les informations recueillies à l'occasion des contrôles et des inspections remontent jusqu'au garde des sceaux pour les situations d'une particulière gravité.
Je rappelle aussi que nous avons modifié le texte initial, qui ne mentionnait pas l'engagement des poursuites, en précisant que la suspension provisoire était prononcée « dès l'engagement des poursuites ». La suspension provisoire implique des poursuites ! On comprendrait mal, en effet, que des faits d'une particulière gravité ne soient pas poursuivis.
Il est vrai qu'un tel dispositif existe dans certains cas, mais ces derniers ne paraissent pas correspondre exactement à la situation actuelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances, s'associant à la démarche de la commission des lois, a émis un avis tout à fait favorable sur l'amendement n° 159.
La rédaction retenue paraît équilibrée, monsieur le ministre. Il faut que des faits d'une particulière gravité apparaissent et que l'autorité, c'est-à-dire le garde des sceaux, puisse prononcer une mesure provisoire de suspension. Celle-ci se conçoit mal s'agissant d'une personne morale ; elle est au contraire adéquate en ce qui concerne une personne physique.
La mesure de suspension provisoire d'une personne morale, qui figure dans l'amendement n° 272 rectifié bis, nous semble susceptible d'entraîner des conséquences assez imprévisibles et sans doute dommageables pour de nombreux professionnels qui ne seraient pas directement et personnellement incriminés.
Par ailleurs, il paraît tout à fait raisonnable de prévoir que le président de l'AMF et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes soient en mesure de saisir le ministre pour solliciter la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes personne physique. Les dispositions de l'amendement n° 159 nous semblent donc tout à fait utiles et bien encadrées.
En ce qui concerne les amendements n°s 270 et 272 rectifié bis, la commission préférerait que M. Zochetto se rallie à l'amendement n° 159, qui paraît, pour l'essentiel, lui donner satisfaction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 270, 272 rectifié bis et 159 ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis défavorable à l'amendement n° 270, car il me paraît indispensable que le garde des sceaux puisse dans l'urgence suspendre un commissaire aux comptes. Toutes les professions réglementées connaissent ce type de dispositif.
En ce qui concerne l'amendement n° 272 rectifié bis, je partage les interrogations de M. le rapporteur général sur le sens de la suspension d'une personne morale.
C'est la raison pour laquelle je suis favorable à l'amendement n° 159, qui présente l'avantage d'encadrer de façon plus précise le rôle du garde des sceaux, et ce n'est pas inutile. Cet amendement, rédigé de façon tout à fait claire, est de nature à donner satisfaction à M. Zocchetto.
M. le président. Les amendements n°s 270 et 272 rectifié bis sont-ils maintenus, monsieur Zochetto ?
M. François Zocchetto. L'amendement n° 159 détermine les conditions d'intervention du garde des sceaux mais je souhaite néanmoins savoir si ce dernier peut se saisir lui-même ou s'il doit être saisi par le président de l'Autorité des marchés financiers ou par le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le garde des sceaux peut intervenir sans être saisi. Je pense, je le dis au nom de mes successeurs, qu'il faut maintenir cette possibilité. En cas d'urgence, la rapidité de la décision ne doit pas dépendre d'une saisine extérieure. C'est une question d'ordre public.
M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote.
M. Jean Arthuis. Monsieur le garde des sceaux, la création du Haut conseil du commissariat aux comptes vise à donner à la profession une véritable autorité de régulation. Ne risque-t-on pas de priver cette instance de son autorité en donnant au garde des sceaux un pouvoir aussi exorbitant ?
Par ailleurs, je comprends bien que l'amendement n° 272 rectifié bis de M. Zochetto puisse créer un certain embarras. Mais, il faut être clair !
Il existe deux types de commissaires aux comptes : ou bien ils exercent à titre personnel en tant que personne physique, ou bien ils exercent sous forme sociétaire. Dans ce dernier cas, les responsables de la société expliquent aux clients potentiels que c'est beaucoup mieux de travailler en réseau. Mais si l'un des membres du réseau est pris un jour « les doigts dans la confiture », il est trop simple de ne mettre en cause que cette personne.
Je voudrais que nous nous affranchissions de cette contradiction, surtout du fait de la concentration des réseaux, notamment des réseaux internationaux. Voilà une vingtaine d'années, on parlait des Big eight. C'étaient les Big five voilà un an, ce sont les Big four aujourd'hui, et ça pourrait bien être un jour les Big three, puis les Big two, et peut-être Big Brother.
L'hyperconcentration sous des formes sociétaires est sans doute intéressante, mais nous devons créer les conditions propices pour faire face à la multiplication des réseaux.
J'ai donc le sentiment que l'amendement de M. Zochetto est fondé : il est trop simple de s'exonérer d'une responsabilité en la rejetant sur l'un des membres du réseau, en prétendant qu'elle n'affecte pas la notoriété de l'ensemble. Selon moi, c'est sans doute une incohérence, et j'aimerais qu'elle puisse être levée.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je ne voudrais pas qu'il subsiste une équivoque sur ce que j'ai dit voilà un instant.
La personne physique qui signe peut être suspendue, même si elle appartient à un réseau. Il n'y a pas d'équivoque sur ce point et ce que dis là figurera au procès-verbal de la séance.
En d'autres termes : une personne physique appartenant à tel ou tel groupe peut être suspendue. Nous ne faisons pas deux poids, deux mesures.
Cela dit, je ne pense pas qu'un ministre puisse suspendre les 350 collaborateurs d'une personne morale.
M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Monsieur le ministre, je vous rends attentif au fait que, en suspendant une personne physique, vous pouvez mettre en difficulté plusieurs collaborateurs.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Tout à fait !
M. Jean Arthuis. Par ailleurs, comment peut-on dissocier la personne physique du réseau auquel elle appartient ? Ce serait trop simple !
Après avoir mis en avant la dimension du réseau pour essayer de convaincre des clients de dimension internationale, le réseau accepterait que seul l'un de ses membres soit considéré comme responsable ? Ce n'est pas acceptable.
Si le ministre de la justice peut suspendre un commissaire aux comptes - pouvoir qui, selon moi, relève du Haut Conseil et non du garde des sceaux -, il ne faut pas exclure qu'une personne morale soit à l'abri de toute suspension.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 270.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. François Zocchetto.
M. François Zocchetto. Dans la mesure où l'amendement n° 270 n'est pas accepté, je retire l'amendement n° 272 rectifié bis.
M. le président. L'amendement n° 272 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 159.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 821-10 du code de commerce est ainsi rédigé.
ARTICLES L. 821-11 ET L. 821-12 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je mets aux voix les textes proposés pour les articles L. 821-11 et L. 821-12 du code de commerce.
(Ces textes sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 61, modifié.
(L'article 61 est adopté.)
Article additionnel après l'article 61
M. le président. L'amendement n° 353 rectifié bis, présenté par MM. Oudin, du Luart, Fouché et Bourdin, est ainsi libellé :
« Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les commissaires aux comptes des établissements et entreprises publics, ainsi que de tout autre organisme bénéficiant de fonds publics, sont déliés de leur obligation de secret professionnel vis-à-vis du président, du rapporteur général et des rapporteurs spéciaux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. »
La parole est à M. Jacques Oudin.
M. Jacques Oudin. Monsieur le président, il s'agit toujours des commissaires aux comptes.
Ce nouvel article permet de mettre définitivement en application l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 dont nous avons d'ailleurs ici, dans cet hémicycle, loué les dispositions et les progrès.
Cet article dispose que le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent obtenir, dans l'exercice de leur mission de suivi et de contrôle de l'exécution des lois de finances, « tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration ».
Le secret professionnel auquel les commissaires aux comptes seraient soumis en application des articles L. 225-240 et L. 225-241 du code de commerce altérerait de façon importante les pouvoirs du président, du rapporteur général et des rapporteurs spéciaux dans l'exercice de leur mission. Il s'est déjà produit d'ailleurs que les commissaires aux comptes arguent du secret professionnel pour ne pas respecter les dispositions de l'article 57.
La levée, dans le cadre précis de l'application de l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 de l'obligation de secret professionnel des commissaires aux comptes permet l'exercice par le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux des commissions des finances des assemblées parlementaires des pouvoirs de contrôle qui leur sont reconnus par la loi organique.
Cet article permet in fine d'assurer de façon efficace le contrôle de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'Etat et donc des comptes de tous les organismes et entreprises qui en dépendent.
L'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 13 juillet 2000, antérieure à la loi organique, avait déjà explicitement imposé aux commissaires aux comptes la levée du secret professionnel à l'égard des rapporteurs spéciaux des commissions des finances et prévu des sanctions en cas d'obstruction.
Or ces dispositions ne semblent pas bien connues de certains commissaires aux comptes.
C'est la raison pour laquelle cet article additionnel me paraît tout à fait indispensable à la bonne exécution et à une mise en application efficace de la loi organique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement de M. Jacques Oudin correspond pleinement au souhait de la commission des finances de disposer de toutes les prérogatives nécessaires en matière de contrôle des entreprises publiques.
Outre l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 qui a été cité, il faut considérer qu'en la matière la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 comporte déjà des dispositions assez claires dans leurs finalités. Ce texte dispose en effet :
« Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, ainsi que les représentants des autorités publiques de contrôle et de régulation sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler, au nom de la commission compétente, les entreprises et organismes visés au quatrième alinéa ci-dessus, un organisme gérant un système légalement obligatoire de sécurité sociale, les recettes de l'Etat ou le budget d'un département ministériel. Lorsque ces compétences de suivi et de contrôle sont exercées par les membres du Parlement visés à la première phrase du sixième alinéa ci-dessus, la levée du secret professionnel qui leur serait éventuellement opposé est subordonnée à l'accord du président et du rapporteur général de la commission en charge des affaires budgétaires.
« Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs d'investigation mentionnés aux alinéas précédents est puni de 15 000 euros d'amende. Le président de l'assemblée concernée, ou le président de la commission compétente de ladite assemblée, peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. »
Nous souhaiterions que M. le ministre nous confirme sa façon de voir les choses. Il semblerait que, récemment, ces dispositions, pourtant claires dans leur finalité, aient connu des problèmes d'application. Notre collègue Jacques Oudin, en tant que rapporteur spécial de la commission des finances pour les transports terrestres et l'intermodalité, a fait face, nous a-t-il dit, à un épisode qui est un peu désagréable : il n'a pu obtenir de réponse à un questionnaire écrit.
Par ailleurs, nous croyons savoir que nos collègues de l'Assemblée nationale, au sein de la commission présidée par Philippe Douste-Blazy, ont rencontré quelques difficultés dans la fixation des auditions des commissaires aux comptes d'EDF. Nous voudrions donc que, dans le souci de transparence qui doit nous animer, ce point soit traité de façon claire et nette pour préserver les droits du Parlement.
Dans ce contexte, l'amendement présenté par M. Jacques Oudin nous semble apporter une clarification utile et nous sommes favorables à son adoption, même si ce texte est probablement un peu redondant par rapport au droit en vigueur. Lorsque les messages ont de la peine à passer, il est souvent utile de les répéter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Soit l'amendement de M. Oudin est superfétatoire, soit il faut analyser la pratique de ces derniers mois ou de ces dernières années. Si j'ai bien compris, il y aurait eu des difficultés dans un ou deux cas précis.
Je n'ai pas aujourd'hui d'élément d'information me permettant de vous répondre sur les cas particuliers qui ont été évoqués pour justifier cet amendement. C'est la raison pour laquelle je suis a priori défavorable à cet amendement.
Adopter un texte qui répète un autre texte, ce ne serait pas la première fois, mais je ne vois pas très bien ce que cela peut apporter. Mais si tel ou tel point précis soulève une difficulté, il faudrait que nous puissions analyser celle-ci pour trouver la rédaction vraiment efficiente.
Ce projet de loi va être en navette. Je préférerais donc que nous nous donnions le temps d'examiner cette affaire pour que, en concertation avec M. Jacques Oudin, nous puissions prendre une position après un examen approfondi du sujet.
En tout cas, je suis prêt à m'engager, si M. Jacques Oudin retirait son amendement au cours de cette première lecture, à ce que nous étudiions très précisément les cas visés, les difficultés rencontrées pour compléter les conditions d'application de la loi organique si cela se révélait nécessaire.
M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Je voudrais exprimer un point de vue très personnel et dire à Jacques Oudin combien je me sens solidaire de sa préoccupation, d'autant plus que j'ai été le témoin des difficultés auxquelles il a été confronté pour accéder aux comptes d'une entreprise publique.
A cette occasion, les responsables de l'entreprise n'ont pas donné les informations au rapporteur spécial de la commission des finances, et ils lui ont suggéré d'aller les demander aux commissaires aux comptes.
Je voudrais que l'on condamne cette attitude, car il n'appartient pas aux commissaires aux comptes de quelque entreprise que ce soit de donner l'information au rapporteur spécial. Ce sont le président et les responsables de l'entreprise publique qui se doivent d'apporter l'information au rapporteur spécial.
Il ne faudrait pas laisser subsister la moindre confusion : le commissaire aux comptes a pour mission de certifier la sincérité, la régularité des comptes. Il établit en conscience un certain nombre de rapports, il adresse des lettres au président, au conseil d'administration.
Tous ces documents doivent être tenus à la disposition du rapporteur spécial s'il en exprime le souhait. Mais je ne crois pas, à titre personnel, que ce soit la vocation du commissaire aux comptes que d'apporter les informations au rapporteur spécial.
Je voudrais que ce principe soit clairement établi pour éviter toute ambiguïté, d'autant que certaines entreprises publiques peuvent être partiellement détenues par des actionnaires privés et peuvent être cotées en bourse. Ce n'est donc pas sans conséquence que d'autoriser un représentant du Parlement, si honorable soit-il, et il l'est par nature, à accéder aux dossiers des commissaires aux comptes.
C'est donc une situation qui, sur le plan juridique, me paraît assez compliquée.
Je ne voudrais pas non plus que, au motif qu'un rapporteur spécial a eu connaissance des états d'âme des commissaires aux comptes confrontés à des difficultés d'appréciation, puissent se trouver en quelque sorte libérées les interrogations de conscience de ces derniers. Il faut donc se garder de toute interférence entre les missions de contrôle que peuvent diligenter les parlementaires et le rôle des commissaires aux comptes qui pourrait brouiller la clarté des responsabilités de ceux-ci à l'égard de ce qui est l'essence de leur mission.
Telle est l'observation que je souhaitais exprimer, à titre personnel ; car je voudrais être sûr que l'on ne complique pas l'exercice.
Si M. Jacques Oudin a ressenti la nécessité d'introduire cette disposition, c'est qu'il s'est trouvé confronté à une entreprise qui, à l'évidence, n'avait pas satisfait à ses obligations. Nous devons donc veiller à ce que toute entreprise publique ait l'attitude la plus ouverte qui soit dès lors qu'un rapporteur spécial lui demande de rendre compte de ses résultats et de la situation de son patrimoine.
M. le président. La parole est à M. Jacques Oudin.
M. Jacques Oudin. Notre débat est tout à fait important.
Lors de l'examen du projet de loi organique relatif aux lois de finances, nous avions longuement évoqué le problème de la transparence des comptes de tout le secteur public - l'Etat, les organismes qui en dépendent et les entreprises publiques - et, lors de la discussion générale, j'avais pris soin d'aborder ce sujet, qui me paraissait important. Il se trouve en outre que, personnellement, j'ai aussi une certaine habitude du contrôle des comptes publics, ayant passé quelques années à la Cour des comptes.
De quoi s'agit-il en l'espèce ?
L'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 est très clair : il dispose que « tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils [les rapporteurs] demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, » doivent leur être ouverts, quelle que soit la nature de ces renseignements et documents.
Je me permets de vous rappeler qu'en décembre 2002, en adoptant un amendement que j'avais déposé - je n'avais pas pu le défendre personnellement, mais la commission des finances l'avait repris -, nous avions supprimé les articles de la loi dite « Robert Hue » qui avaient créé des commissions chargées de contrôler les subventions accordées aux entreprises, en nous appuyant sur l'argument selon lequel le Parlement disposait désormais de pouvoirs de contrôle étendus, à peu près comparables à ceux de la Cour des comptes. C'est important.
Il est vrai qu'il peut se produire - cela m'est arrivé - qu'une entreprise publique refuse de donner des comptes au rapporteur spécial chargé de la contrôler. Mais la loi organique précise bien qu'elle est tenue de les fournir à « tout organisme ou service chargé du contrôle ».
M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui !
M. Jacques Oudin. Par conséquent, un rapporteur spécial, comme un conseiller à la Cour des comptes, peut légitimement demander au commissaire aux comptes chargé de juger de la sincérité et de la transparence des comptes ce qu'il en pense, quelles diligences il a mises en oeuvre, l'opinion qu'il en a, et se faire éventuellement communiquer les observations qu'il a faites.
Tout à l'heure, M. le rapporteur général a rappelé les difficultés que certaines commissions de l'Assemblée nationale avaient rencontrées dans l'exercice de ce contrôle. Lorque j'ai demandé des renseignements - je vais la nommer ! - à la SNCF, qui, avec RFF, Réseau ferré de France, reçoit la bagatelle de 70 milliards de francs de subventions publiques, soit quelque 10 milliards d'euros, j'ai eu des difficultés à les obtenir. Je me suis alors tourné vers les commissaires aux comptes. Or ceux-ci m'ont répondu qu'ils étaient tenus par le secret professionnel, qu'ils n'en étaient pas déliés, et que l'article 57 de la loi organique ne les concernait pas, puisqu'ils n'étaient pas des organismes ni des services chargés du contrôle de l'administration.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. C'est vrai !
M. Jacques Oudin. Il y a donc ambiguïté, m'ont-ils opposé.
Or tel n'est pas du tout l'esprit de la loi organique, aux termes de laquelle, comme l'attestent nos débats, tous les comptes doivent être ouverts et tous ceux qui les contrôlent doivent collaborer.
J'ai écrit au ministre chargé du budget, qui ne m'a jamais répondu ; j'ai écrit à la chambre des commissaires aux comptes, qui ne m'a jamais répondu ; le président de la commission des finances a également écrit, il n'a pas davantage obtenu de réponse.
Si nous voulons que la loi organique soit appliquée, il faut que nous la précisions. Et que l'on ne nous objecte pas que la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 avait déjà posé les mêmes obligations : car, alors, pourquoi n'est-elle pas appliquée ?
M. le rapporteur général a parfaitement compris le sens de mon amendement, et je crois que le Parlement ne veut pas, à la première difficulté, reculer devant le contrôle des comptes publics, que tous nos concitoyens attendent. C'est pourquoi je vous appelle, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Quelle situation complexe, et quel sujet complexe, mes chers collègues !
Il faut se défier du mélange des genres : il ne faut pas placer des professionnels libéraux dans une situation impossible, mais il faut aussi que le Parlement exerce ses droits. Or des droits nouveaux ont été créés, à propos desquels une jurisprudence est en train de se constituer. Il est donc nécessaire et opportun de bien veiller à ce que les textes que nous avons adoptés soient suivis d'effets.
A la vérité, il convient de se référer à deux textes successifs dont la portée est légèrement différente et dont la combinaison n'est pas très claire, monsieur le garde des sceaux. D'une part, la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000, que j'ai citée, vise expressément les commissaires aux comptes et les délie du secret professionnel : si cette loi est mauvaise, il faut l'abroger, si on ne l'abroge pas, il faut l'appliquer ! D'autre part, la loi organique du 1er août 2001, en son article 57, vise effectivement non pas les commissaires aux comptes, mais « tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif » demandés par les représentants de nos commissions. L'approche est donc différente, monsieur le garde des sceaux, et il importe, tant pour les professionnels que pour les entreprises publiques et pour le Parlement, de clarifier ce point.
Pour ma part, je suggérerai au moins une voie de réflexion. Il ne me semblerait pas concevable que l'on demande à des commissaires aux comptes en cours de diligences de venir exposer à des tiers, fût-ce au sein du Parlement, les risques qu'ils sont en train d'évaluer ou leur appréciation d'une réalité sur laquelle ils n'ont pas encore pris de position dont ils puissent assumer la responsabilité sous la forme d'un rapport. En revanche, lorsque la position a été prise, lorsque la certification est intervenue ou qu'au contaire des réserves ont été exprimées, lorsque les dossiers sont clos sur un exercice déterminé, est-il illégitime de demander aux commissaires aux comptes pourquoi ils ont raisonné de telle ou telle façon sur des questions de méthode ? Je ne le pense pas !
Prenons l'exemple d'EDF, puisque son nom a été cité. Il est clair que la valeur à laquelle on est susceptible d'évaluer l'entreprise publique, dans l'optique d'uneévolution de son statut, dépend considérablement de la solution apportée à certains grands problèmes de méthodologie comptable : la façon dont seront traitées les provisions destinées à faire face aux dépenses de retraitement du combustible nucléaire des centrales, les conditions dans lesquelles seront évaluées les provisions pour charges de retraites, seront absolument déterminantes pour l'Etat actionnaire lorsqu'il voudra ne serait-ce que savoir où il en est.
Sur ces aspects, l'avis des commissaires aux comptes peut être précieux. C'est un avis parmi d'autres avis, c'est un avis professionnel, et il n'est pas inconcevable qu'on leur demande de l'exprimer une fois qu'ils ont terminé leurs diligences, une fois qu'ils ont pris la responsabilité de leur position.
Je ne sais pas si la rédaction proposée dans l'amendement n° 353 rectifié bis est la meilleure possible. J'ai bien entendu, avec tout le respect que j'ai pour ses fonctions et pour ses compétences, les objections qu'a exprimées tout à l'heure le président de la commission des finances, Jean Arthuis - objections que je comprends et qui sont fondées -, mais ce sujet mérite notre attention, mérite de faire l'objet de la navette, mérite que nous parvenions à une bonne solution. La question posée par notre collègue Jacques Oudin apparaît donc bien comme éminemment légitime, et nous devons lui apporter une réponse satisfaisante.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur Oudin, je partage votre souci de transparence à l'égard du Parlement, qui doit valoir y compris pour les entreprises publiques. Il faut que les choses soient claires, et les obstacles auxquels vous dites vous être heurté sont intolérables.
Cela étant, l'amendement que vous proposez soulève à l'évidence des difficultés puisque, pour ne prendre qu'un exemple, nous ne savons pas bien les uns ni les autres, ici, ce soir, comment « fonctionne » véritablement l'article 31 de la loi de finances rectificative de juillet 2000 ni s'il couvre tous les cas, notamment celui qui vous intéresse sans doute le plus.
Cela me semble démontrer, monsieur le sénateur, que, comme vient de le souligner M. le rapporteur général, nous avons besoin de nous livrer à un travail d'approfondissement pour répondre de façon claire et efficace à votre souci.
Il appartient maintenant au Sénat de se prononcer sur cet amendement. J'ai dit tout à l'heure ce qu'en pensait le Gouvernement, mais, quelle que soit l'issue du vote qui va peut-être intervenir, nous serons conduits à reprendre ce dossier afin d'aboutir à une clarification qui permette de répondre au souci légitime de M. Oudin, mais en faisant du bon travail juridique, si vous me permettez cette expression.
M. Jean Arthuis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Je souhaite m'exprimer encore une fois à titre personnel, car il ne me semble pas que la commission des finances ait arrêté une position sur cette question. Nous avons, les uns et les autres, engagé une réflexion, et nous essayons de nous donner les moyens de mener à bien nos missions et d'exercer nos prérogatives.
Je comprends tout à fait l'attente légitime de Jacques Oudin, et j'ai entendu les observations de M. le garde des sceaux et de M. le rapporteur général.
Sur les méthodes, il ne faut pas que nous inversions les termes : ce ne sont pas les commissaires aux comptes qui arrêtent les comptes, car cela relève de la responsabilité du conseil d'administration ! Et c'est sans aucun doute la responsabilité de l'actionnaire majoritaire ou totalitaire qu'est l'Etat que de dire enfin clairement au gestionnaire quelles méthodes il entend voir appliquer dans les entreprises qu'il contrôle.
Lorsqu'on arrête les comptes d'une entreprise comme EDF, on ne manque pas de préciser - et cela fait partie intégrante des états financiers - quelles méthodes on a utilisées pour amortir tel type d'investissement, à quelles méthodes de provisionnement on a eu recours, par exemple, pour faire face aux dettes de retraite. Mais le choix des méthodes est de la responsabilité de l'entreprise, et le travail du commissaire aux comptes consiste à proclamer, après qu'il a accompli ses diligences professionnelles, que les états financiers ainsi présentés sont sincères ou ne le sont pas. S'ils ne le sont pas, il précisera sur quels points, il exprimera des réserves et considérera qu'il ne peut pas en certifier la sincérité et la régularité.
Monsieur Oudin, nous ne devons pas demander aux commissaires aux comptes d'accomplir autre chose que leur mission : les seuls documents qu'ils peuvent nous remettre, ce sont les documents sur la base desquels ils certifient les comptes et qu'ils remettent à tous les actionnaires, qu'ils adressent à la direction de leur entreprise.
Monsieur le garde des sceaux, nous comptons sur vous pour que le Gouvernement se montre persuasif auprès des dirigeants des entreprises publiques et les convainque de rendre compte de leur gestion aux rapporteurs spéciaux qui accomplissent leur mission de contrôle ; les commissaires aux comptes, me semble-t-il, ne peuvent pas dire aux membres du Parlement autre chose que ce qu'ils disent au conseil d'administration et aux actionnaires des entreprises.
Le problème, je crois, a été clairement posé et appelle une étude complémentaire. Nous pouvons certes adopter l'amendement de M. Oudin pour qu'il fasse l'objet de la navette, mais - je vous le dis en toute amitié, mon cher collègue - ce texte ne me satisfait pas et, si ce devait être là sa rédaction définitive, je ne pourrais pas le voter, car il suscite trop de difficultés et induit un mélange des genres.
Je ne veux surtout pas qu'un dirigeant d'entreprise puisse rétorquer : « Je n'ai pas de temps à perdre, allez donc voir mes commissaires aux comptes ! »
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 353 rectifié bis.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. « Art. 62. - Après le chapitre premier du titre deuxième du livre VIII du code de commerce, est inséré un chapitre II intitulé : "Chapitre II - Du statut des commissaires aux comptes". » - (Adopté.)
Article 63
M. le président. « Art. 63. - Le chapitre II du titre deuxième du livre VIII du code de commerce est composé d'une section I intitulée : "Section I - De l'inscription et de la discipline" et d'une section II intitulée : "Section II - De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes". » - (Adopté.)
M. le président. « Art. 64. - La section I du chapitre II du titre deuxième du livre VIII du code de commerce est composée d'une sous-section 1 comprenant les articles L. 822-1 à L. 822-5 et d'une sous-section 2 comprenant les articles L. 822-6 à L. 822-8, ainsi rédigés :
« Sous-section 1
« De l'inscription
« Art. L. 822-1. - Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.
« Art. L. 822-2. - Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle est composée de deux magistrats de l'ordre judiciaire dont l'un assure la présidence, d'un magistrat de la chambre régionale des comptes, d'un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière, de deux personnes qualifiées dans les matières économique et financière, d'un représentant du ministre chargé de l'économie et d'un membre de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Le Président et les membres de la commission régionale sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Chaque commission dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1.
« Les recours contre les décisions des commissions régionales d'inscription sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes.
« Art. L. 822-3. - Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.
« Art. L. 822-4. - Toute personne inscrite sur la liste de l'article L. 822-1 qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans est tenue de suivre une formation continue particulière avant d'accepter une mission de certification.
« Art. L. 822-5. - Les conditions d'application de la présente soussection, notamment la procédure de nomination des membres des commissions régionales d'inscription et de leur suppléant ainsi que les modalités d'établissement et de révision de la liste sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Sous-section 2
« De la discipline
« Art. L. 822-6. - La commission régionale d'inscription, constituée en chambre régionale de discipline, connaît de l'action disciplinaire intentée contre un commissaire aux comptes membre d'une compagnie régionale, quel que soit le lieu où les faits qui lui sont reprochés ont été commis.
« Art. L. 822-7. - La chambre régionale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président de la compagnie régionale.
« Outre les personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le procureur général aux fins d'exercice de l'action disciplinaire. Lorsqu'il a exercé cette faculté, il ne peut siéger dans la formation disciplinaire du Haut conseil saisi de la même procédure.
« Les décisions de la chambre régionale de discipline sont susceptibles de recours devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, à l'initiative des autorités mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que du professionnel intéressé.
« Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, appartenant au parquet général ou au parquet exerce les fonctions de ministère public auprès de chaque chambre régionale et auprès du Haut conseil statuant en matière disciplinaire.
« Les conditions d'application du présent article, et notamment la procédure suivie en matière disciplinaire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 822-8. - Les sanctions disciplinaires sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans ;
« 4° La radiation de la liste.
« Il peut être aussi procédé au retrait de l'honorariat.
« L'avertissement, le blâme ainsi que l'interdiction temporaire, peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus.
« La sanction de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas à la mesure accessoire prise en application de l'alinéa précédent. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, le commissaire aux comptes a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
« Lorsqu'ils prononcent une sanction disciplinaire, le Haut conseil et les chambres régionales peuvent décider de mettre à la charge du commissaire aux comptes tout ou partie des frais occasionnés par les inspections ou contrôles ayant permis la constatation de ces faits. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 822-1 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 822-1 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 822-2 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 160, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-2 dans le code de commerce :
« Art. L. 822-2. - Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1.
« Chaque commission régionale d'inscription est composée de :
« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;
« 2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;
« 3° Un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
« 4° Deux personnes qualifiées en matière économique et financière ;
« 5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
« 6° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
« Le président et les membres de la commission régionale d'inscription sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.
« Les recours contre les décisions des commissions régionales d'inscription sont portés devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes. »
Le sous-amendement n° 371, présenté parM. Zocchetto et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le 4° du texte proposé par l'amendement n° 160 pour l'article L. 822-2 du code de commerce :
« 4° Deux personnes qualifiées en matière juridique, économique ou financière ; ».
Le sous-amendement n° 328 rectifié, présenté par M. Oudin et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 160 pour l'article L. 822-2 du code de commerce, après les mots : "commission régionale d'inscription", insérer les mots : "et leurs suppléants". »
L'amendement n° 249 rectifié bis, présenté par M. Badinter et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattaché, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-2 dans le code de commerce, après les mots : "d'un représentant du ministre chargé de l'économie", insérer les mots : ", d'un avocat proposé par le Conseil national des barreaux français". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 160.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Nous revenons au strict texte et à des discussions plus prosaïques que les grands débats sur le secret professionnel des commissaires aux comptes des entreprises publiques. (M. le rapporteur général sourit.)
L'amendement n° 160 est un amendement de clarification rédactionnelle qui, en outre, vise à corriger une erreur matérielle : le projet de loi prévoit de manière erronée que siège au sein de la commission régionale d'inscription un membre de la Compagnie nationale.
L'amendement tend également à fixer à trois ans la durée du mandat des membres des commissions régionales, par coordination avec la limitation de la durée du mandat des membres du Haut Conseil.
Je reconnais, monsieur le garde des sceaux, qu'il s'agit d'une disposition de nature réglementaire !
M. le président. La parole est à M. François Zocchetto, pour présenter le sous-amendement n° 371.
M. François Zocchetto. Il s'agit de permettre que siègent dans les commissions régionales d'inscription, au titre des personnes qualifiées, des personnes qualifiées non seulement en matière économique et financière, mais également en matière juridique.
En effet, le champ de recrutement des commissions régionales d'inscription doit être élargi, et ce pour deux raisons : d'une part, personne ne peut nier que la mission des commissaires aux comptes présente un caractère juridique de plus en plus marqué ; d'autre part, les commissions d'inscription siégeant également en matière disciplinaire, il serait dommage de les priver de la compétence éventuelle de personnes qualifiées en matière juridique, économique ou financière.
Ce sous-amendement s'inscrit donc dans la philosophie de l'amendement n° 160 de la commission des lois.
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour présenter le sous-amendement n° 328 rectifié.
M. Gérard Longuet. Ce sous-amendement vise à rétablir les suppléants dans les commissions régionales d'inscription.
M. le président. La parole est à M. Michel Sergent, pour présenter l'amendement n° 249 rectifié bis.
M. Michel Sergent. Cet amendement tend à assurer la présence d'un avocat au sein de la commission régionale d'inscription. Cette instance est chargée d'accorder l'autorisation d'exercer aux commissaires aux comptes.
M. Gérard Longuet. Il est satisfait par le sous-amendement n° 371 !
M. Michel Sergent. Compte tenu de ce qui a été dit, il pourrait être satisfait, mais je n'en dis pas plus pour l'instant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est, bien sûr, favorable à l'amendement n° 160, présenté par la commission des lois.
Elle est également favorable aux sous-amendements n°s 371 et 328 rectifié.
En revanche, elle est défavorable à l'amendement n° 249 rectifié bis.
M. Michel Sergent. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 249 rectifié bis est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
L'amendement n° 160 me paraît tout à fait pertinent.
Le sous-amendement n° 328 rectifié de M. Oudin est, lui aussi, bienvenu dans la mesure où ces commission régionales, pour fonctionner correctement, auront besoin de suppléants.
Je suis également favorable au sous-amendement n° 371 de M. Zocchetto, qui prévoit que, parmi les personnes qualifiées siégant à la commission régionale d'inscription, peuvent figurer des personnes compétentes en matière juridique.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 371.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 328 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 160.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 822-2 du code de commerce est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 822-3 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 822-3 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 822-4 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 233, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-4 dans le code de commerce. »
« L'amendement n° 210, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-4 dans le code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
« Seuls les organismes agréés par le Haut conseil du commissariat aux comptes sont habilités à délivrer cette formation obligatoire. »
L'amendement n° 233 n'est pas soutenu.
La parole est à M. François Marc, pour présenter l'amendement n° 210.
M. François Marc. L'article 64 prévoit l'obligation, pour les commissaires aux comptes, de suivre une formation lorsqu'ils n'ont plus exercé depuis trois ans des missions de certification. Toutefois, en l'absence de dispositions garantissant le sérieux et la qualité de cette formation, l'objectif de sécurité recherché ne serait évidemment pas atteint avec certitude. En effet, le texte est muet sur les organismes qui délivreront cette formation et sur le niveau qualitatif de la formation en question.
Certes, le texte proposé pour l'article L. 822-5 du code de commerce prévoit que certaines de ces dispositions seront précisées par décret en Conseil d'Etat, mais il ne vise pas la formation. La complexité des engagements juridiques des produits financiers, mais aussi la structure des sociétés de groupe requièrent des connaissances pointues pour les appréhender et les comptabiliser comme il se doit.
En outre, la créativité des juristes et des financiers est plutôt féconde en la matière, de sorte que chaque jour apparaissent de nouveaux produits.
Si nous le voulons - et je pense que nous le voulons tous - que les comptes certifiés des entreprises reflètent avec fidélité, prudence et sincérité leur situation financière, nous devons prévoir que les personnes chargées de les vérifier disposent des compétences les plus actualisées. Il s'agit non pas de se méfier ou de suspecter les commissaires aux comptes, mais simplement de tirer les conséquences, d'une part, de l'évolution rapide de la vie économique qui implique une remise à jour fréquente des connaissances et, d'autre part, de la perte de confiance des épargnants dans les comptes des entreprises.
Le présent amendement prévoit donc que seuls les organismes agréés par le Haut conseil du commissariat aux comptes sont habilités à délivrer cette formation. La qualité nécessaire de ces formations est ainsi assurée. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est défavorable à cet amendement pour plusieurs raisons.
Si l'article 64 impose une obligation de formation aux commissaires aux comptes, il renvoie à un décret en conseil d'Etat. Il importera de prévoir dans ce décret toutes les dispositions nécessaires en ce qui concerne les modalités de formation des commissaires aux comptes en relation, bien entendu, avec la profession.
Par ailleurs, le Haut conseil du commissariat aux comptes n'a pas pour mission d'agréer des organismes de formation.
La commission suggère donc le retrait de cet amendement. A défaut, elle en demandera le rejet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
M. le président. Monsieur Marc, l'amendement est-il maintenu ?
M. François Marc. J'ai le sentiment que les décrets en Conseil d'Etat ne visent pas, de façon explicite, la formation.
En outre, l'exigence de qualité est telle aujourd'hui qu'il paraît nécessaire de prendre un maximum de précaution.
Il nous semble donc opportun de maintenir cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, le texte proposé pour l'article L. 822-4 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 822-5 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. L'amendement n° 161, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-5 dans le code de commerce, supprimer les mots : ", notamment la procédure de nomination des membres des commissions régionales d'inscription et de leur suppléant ainsi que les modalités d'établissement et de révision de la liste". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Je vous propose la suppression d'une mention illustrative et sans portée normative.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 822-5 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 822-6 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 822-6 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 822-7 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. L'amendement n° 162, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-7 dans le code de commerce, supprimer les mots : ", et notamment la procédure suivie en matière disciplinaire,". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Il en est de même que pour l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 162.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 822-7 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 822-8 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. L'amendement n° 163, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-8 dans le code de commerce, remplacer les mots : "mesure accessoire" par les mots : "sanction complémentaire". »
La parole est à M le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Il s'agit de la correction d'une mention erronée : l'inéligibilité aux organes professionnels est une sanction complémentaire, et non pas une mesure accessoire, car elle n'a pas de caractère d'automaticité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 163.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 822-8 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 64, modifié.
(L'article 64 est adopté.)
M. le président. « Art. 65. - I. - Les cinq derniers alinéas de l'article L. 225-218 du code de commerce et l'article L. 225-222 deviennent respectivement les articles L. 822-9 et L. 822-10 du même code.
« II. - La section II du chapitre II du livre VIII du même code est complétée par les articles L. 822-11 à L. 822-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 822-11. - Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
« Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci au sens des I et II de l'article L. 233-3, une prestation de services, notamment sous forme de conseil, d'avis ou de recommandation, n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes professionnelles mentionnées au 4° de l'article L. 821-1.
« Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, notamment de conseil, n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont appréciées par le Haut conseil en application de l'article L. 821-1.
« Outre ceux prévus par le présent livre ou par le livre II du présent code, les liens personnels, financiers et professionnels, actuels ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles à l'exercice de celle-ci, sont précisés par le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16. Sont notamment prises en compte les prestations de services fournies par un réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes affilié au même réseau.
« Art. L. 822-12. - Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants des personnes morales qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes.
« Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les personnes morales possédant au moins 10 % du capital de la personne morale contrôlée par eux ou dont celle-ci possède au moins 10 % du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire.
« Art. L. 822-13. - Les personnes ayant été dirigeants ou salariés d'une personne morale ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de cette personne morale moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
« Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes des personnes morales possédant au moins 10 % du capital de la personne morale dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions, ou dont celle-ci possédait au moins 10 % du capital lors de la cessation de leurs fonctions.
« Les interdictions prévues au présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes.
« Art. L. 822-14. - Il est interdit au commissaire aux comptes, personne physique, ainsi qu'au membre signataire d'une société de commissaires aux comptes, de certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes morales faisant appel public à l'épargne.
« Cette disposition est également applicable aux personnes morales visées à l'article L. 612-1 et aux associations visées à l'article L. 612-4 dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique.
« Art. L. 822-15. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 225-240 et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
« Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés.
« Art. L. 822-16. - Un décret en Conseil d'Etat approuve un code de déontologie de la profession, après avis du Haut conseil du commissariat aux comptes et, pour les dispositions s'appliquant aux commissaires aux comptes intervenant auprès des sociétés faisant appel public à l'épargne, de l'Autorité des marchés financiers. »
L'amendement n° 119, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« I. - Compléter le I de cet article par les mots : " ; ces articles constituent la section II du chapitre II du titre II du livre VIII du même code."
« II. - En conséquence, au début du premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots : "La section II du chapitre II du livre VIII du même code" par les mots : "Cette section". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de codification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.
(L'amendement est adopté.)
ARTICLE L. 822-11 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. L'amendement n° 234, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :
« Dans les premier, deuxième et dernier alinéas du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce, remplacer les mots : "au sens des I et II de l'article L. 233-3" par les mots : "au sens des II, III et IV de l'article L. 233-16". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 355, présenté par M. Oudin, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-11 du code de commerce, après les mots : "certifier ses comptes", insérer les mots : ", lorsque celle-ci fait appel public à l'épargne,". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Gérard Longuet. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 355 rectifié.
Je vous donne la parole pour le défendre, monsieur Longuet.
M. Gérard Longuet. Je souhaite interroger le Gouvernement sur sa conception de la pluridisciplinarité des métiers de conseil et d'audit. En effet, cet amendement, déposé par notre collègue Jacques Oudin prévoit de distinguer les capacités d'intervention des commissaires aux comptes selon qu'ils interviennent dans les entreprises faisant ou non appel public à l'épargne.
Cet amendement sous-entend que le commissaire aux comptes peut être, en fait, un conseil de la PME et particulièrement de la PME ne faisant pas appel public à l'épargne.
La pluridisciplinarité a ses partisans comme ses détracteurs. Le fait est qu'elle existe et qu'elle se développe ; elle n'a pas que des avantages, bien au contraire. Dans l'article 65, la mise en oeuvre de la pluridisciplinarité est renvoyée au code de déontologie que le Haut conseil du commissariat aux comptes rédigera et présentera par décret.
Avant d'aborder la série d'amendements qui ont trait à l'article 65, il me paraît important d'éclairer la Haute Assemblée sur l'équilibre que l'on pourrait suggérer, demain, au Haut conseil du commissariat aux comptes lorsqu'il devra rédiger le code de déontologie et qu'il devra fixer l'emplacement du curseur entre ce qui est acceptable ou non dans la pluridsciplinarité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je ne sais pas si l'on s'est bien compris, mais l'amendement présenté par M. Oudin représenterait un retour en arrière par rapport au droit actuel.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Tout à fait !
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Nous sommes d'accord, les uns et les autres, sur le fait que la séparation des métiers d'audit et de conseil qui préexistait doit être renforcée.
M. Gérard Longuet. C'est exact !
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Par conséquent, je suis tout à fait défavorable à cet amendement, qui va totalement à l'encontre de l'effort que nous essayons de développer à cet égard, y compris par rapport au droit actuel.
M. le président. Monsieur Longuet, l'amendement n° 355 rectifié est-il maintenu ?
M. Gérard Longuet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement est retiré.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 120 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 164 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce, remplacer les mots : "une prestation de services, notamment sous forme de conseil, d'avis ou de recommandation,", par les mots : "toute prestation de services". »
L'amendement n° 235, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce, supprimer les mots : "notamment sous forme de conseil, d'avis ou de recommandation,". »
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 120.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de simplifier le texte qui est proposé par le Gouvernement pour séparer la mission de certification des comptes de toute autre prestation de services.
Il s'agit d'interdire « toute prestation de services » n'entrant pas directement dans les diligences nécessaires pour effectuer la mission de commissaires aux comptes, sans recourir à une liste non exhaustive.
Cela témoigne, monsieur le ministre, mes chers collègues, de la communauté de pensée des deux commissions : la commission des finances a en effet été sensible à la chasse impitoyable à l'adverbe « notamment » que font nos collègues de la commission des lois. Il semble donc que l'expression « toute prestation de services » soit amplement suffisante.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 164.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Le texte proposé pour l'article L. 822-11 comporte effectivement l'adverbe « notamment », qui n'est pas très heureux, ainsi que le terme « recommandation », qui n'est pas une bonne formulation.
Mais surtout, ce que nous voulons, c'est établir une séparation stricte entre le métier de conseil et celui d'audit.
Monsieur le rapporteur général, peut-être pourrions-nous, toujours en supprimant l'adverbe « notamment », remplacer les mots « toute prestation de services », que nous proposions initialement dans nos amendements identiques, par les mots : « tout conseil ou toute autre prestation de services ». Cela clarifierait les choses : il serait précisé que le conseil et les autres prestations de services sont exclus, mais la distinction entre le conseil et l'audit serait mentionnée.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je me rallie volontiers à cette rédaction.
M. le président. Je suis donc saisi de deux amendements identiques rectifiés.
L'amendement n° 120 rectifié est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 164 rectifié est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce, remplacer les mots : "une prestation de services, notamment sous forme de conseil, d'avis ou de recommandation," par les mots : "tout conseil ou toute autre prestation de services". »
L'amendement n° 235 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements identiques ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable. Il se rallie également à cette rédaction.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 120 rectifié et 164 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 121 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 165 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après les mots : "telles qu'elles sont définies par", rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce : "les normes d'exercice professionnel mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 821-1". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'amendements de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 121 et 165.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 236, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :
« Après les mots : "telles qu'elles sont définies par", rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce : "les bonnes pratiques professionnelles mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 821-1." »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 237 rectifié, présenté par MM. Girod et Fouché, est ainsi libellé :
« I. - Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, notamment de conseil, n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont appréciées par le Haut conseil en application de l'article L. 821-1.
« II. - En conséquence, supprimer le troisième alinéa du même texte. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 122 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 166 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Après les mots : "bénéficie d'une prestation de services", rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce : "qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1." »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Le texte, proposé pour l'article L. 822-11 du code de commerce concerne l'incompatibilité entre l'audit et le conseil, ainsi que les réseaux, problème qu'évoquait tout à l'heure Gérard Longuet. L'incompatibilité avec l'exercice de l'activité de commissaire aux comptes figure dans les normes professionnelles.
Les réseaux constituent une richesse, me semble-t-il. Les entreprises ont souvent besoin des réseaux pluridisciplinaires. Je n'évoque pas, bien entendu, la compatibilité entre l'exercice de certaines professions et la présence des réseaux, notamment des avocats. C'est un autre aspect qui concerne la déontologie. Nous le verrons peut-être dans un futur texte.
Il faut donc préciser que ces mesures ne peuvent pas figurer dans des règlements. C'est la raison pour laquelle nous proposons, je le rappelle, après les mots « bénéficie d'une prestation de services, » de rédiger ainsi la fin du troisième alinéa du texte proposé par l'article 65 : « qui n'est pas directement liée à la mission de commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut conseil du commissariat aux comptes, en application du troisième alinéa... »
Il s'agit d'apprécier la compatibilité de la prestation avec la mission de certification de la prestation fournie à la personne contrôlée par un membre du réseau auquel le commissaire aux comptes est affilié. C'est la première étape.
L'amendement suivant concernera les réseaux de commissaires aux comptes ou des cabinets de commissaires aux comptes. Il sera porté une appréciation in concreto.
De cette manière, le dispositif est équilibré. On voit bien quelle est la fonction du Haut Conseil et comment, en maintenant ces réseaux qui, de toute façon, existent faire en sorte que les commissaires aux comptes exercent leur mission dans les meilleures conditions d'indépendance. Cela dit, monsieur le président, j'ai anticipé un peu sur l'amendement suivant... (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à ces amendements identiques et remercie les rapporteurs, car il s'agit d'une amélioration sensible du texte.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 122 et 166.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 123, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« I. - Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions sont également applicables aux prestations de services fournies par un réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes affilié au même réseau.
« II. - En conséquence, supprimer la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce. »
L'amendement n° 211 rectifié bis, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :
« I. - Après le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La fourniture de prestations de services à une personne contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes affilié au même réseau est strictement interdite.
« II. - En conséquence, supprimer la dernière phrase du quatrième alinéa dudit texte. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 123.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le sujet est délicat et substantiel. Nous venons, avec les derniers amendements, de traiter des modalités de séparation de l'audit et du conseil, nous en arrivons aux questions de déontologie et de prévention des conflits d'intérêt propres à l'existence et au fonctionnement des réseaux pluridisciplinaires.
Le projet de loi pose, à juste titre, un principe d'interdiction pour les prestations de services fournies par le réseau à l'égard de la société dont les comptes sont certifiés.
Pour la commission des finances, et je parle sous le contrôle de son président, lorsque l'on évoque les comptes, c'est bien de l'ensemble des comptes qu'il s'agit, c'est-à-dire les comptes individuels mais aussi et surtout les comptes consolidés dotés, d'un côté comme de l'autre, de leurs annexes.
Donc, de même que les comptes s'entendent de cet ensemble de documents, de même les diligences s'entendent de toutes les diligences qui conduisent à établir et à certifier cet ensemble de documents.
Nous ne sommes pas satisfaits de la rédaction retenue pour le dernier alinéa de l'article L. 822-11 du code de commerce, relatif aux filiales éventuelles d'une telle société, qui nous semble trop vague.
On renvoie ici au code de déontologie pour « prendre en compte » les prestations de services fournies par un réseau aux sociétés mères ou filiales de l'entreprise qui fait l'objet de la certification. Monsieur le ministre, que signifie l'expression : « prendre en compte » ? Tout cela est bien indéterminé. Quel principe applique-t-on ?
Notre amendement vise à déplacer la phrase : « Sont notamment prises en compte les prestations de services fournies par un réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes affilié au même réseau. » pour la faire remonter d'un cran, tout en la modifiant légèrement, afin de la faire bien dépendre du principe d'interdiction énoncé précédemment, ce qui donne la phrase suivante : « Ces dispositions sont également applicables aux prestations de services fournies par un réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes affilié au même réseau. »
Certes, nous comprenons bien que, au sein d'un grand groupe, les filiales puissent être établies en différents territoires, chaque territoire appliquant une loi territoriale. Cependant, la consolidation étant régie par le droit français, les principes de prévention des conflits d'intérêts étant ceux que nous établissons au niveau de la société mère dans l'Etat du siège de cette société mère, si nous posons le principe d'interdiction, il faut l'appliquer partout où cela est significatif pour nous assurer que la consolidation sera établie en évitant les conflits d'intérêts les plus graves.
Pour être encore plus concret, prenons, à titre d'illustration, l'exemple du groupe Renault. Si nous nous contentions d'appliquer le principe d'interdiction au niveau de Renault SA, société consolidante du groupe, sans l'appliquer au niveau d'une de ses filiales industrielles, telle que Nissan - très significative pour déterminer le résultat consolidé et les principales grandeurs du bilan consolidé -, nous nous serions alors arrêtés en chemin et le principe que nous avons posé pour prévenir les conflits d'intérêts ne recevrait qu'une application très incomplète.
Dès lors, monsieur le garde des sceaux, nous souhaitons que le principe d'interdiction, auquel nous adhérons, soit bien affirmé dans la loi, comme vous le proposez, et qu'il se décline dans l'ensemble du groupe et à tous les échelons de la consolidation - pour autant que les risques de conflits d'intérêts soient significatifs - en renvoyant, bien entendu, au Haut conseil du commissariat aux comptes le soin d'apprécier les cas qui lui seront soumis.
Le sujet n'est pas simple, nous en convenons. Nous savons aussi que la Chancellerie et ses partenaires ont beaucoup travaillé sur ce texte pour trouver la meilleure rédaction possible. Nous en avons amplement discuté lors de nos réunions préparatoires, mais nous ne sommes pas pleinement satisfaits par la rédaction qui nous est proposée. C'est pourquoi nous suggérons une formulation qui nous semble de nature à clarifier le texte, mais, bien sûr, monsieur le garde des sceaux, nous serons très attentifs à l'avis que vous émettrez sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour défendre l'amendement n° 211 rectifié bis.
M. François Marc. Cet amendement répond à la même argumentation que celle qu'à développée à l'instant M. le rapporteur général en présentant l'amendement n° 123.
Il s'agit ici d'établir une véritable « muraille de Chine » au sein des réseaux de commissaires aux comptes, entre les services réalisant des activités de conseil et les services certifiant les comptes des sociétés.
L'étanchéité ne sera véritablement assurée et la barrière clairement établie que si l'ensemble des filiales peuvent être prises en considération. Les arguments qui ont été évoqués sur la consolidation justifient pleinement ces dispositions.
Nous proposons que l'interdiction faite à un réseau de commissaires aux comptes de vendre des prestations de conseil à une société dont il certifie les comptes soit étendue aux filiales de cette société.
Je tiens à souligner, et c'est important, que cet amendement ne fait courir aucun risque à la pluridisciplinarité des réseaux de commissaires, source, pour une large part, de leur compétence. En effet, les réseaux pourront toujours pratiquer à la fois du conseil et du contrôle, mais ils ne pourront plus le faire au profit d'une même société ou de l'ensemble de ses filiales.
Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe socialiste propose au Sénat d'adopter cet amendement. J'attends cependant les précisions de M. le rapporteur général pour décider du sort de cet amendement, compte tenu du fait que l'amendement n° 123 de la commission des finances a exactement la même finalité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 211 rectifié bis ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 211 rectifié bis est du même esprit que l'amendement n° 123, mais il nous semble aller un peu trop loin. En effet, il vise à interdire toute prestation de services du réseau, sans prendre en compte les missions directement liées à la certification des comptes.
Nous préférons donc notre amendement n° 123 et nous suggérons à nos collègues du groupe socialiste de bien vouloir s'y rallier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 123 et 211 rectifié bis ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis défavorable à ces deux amendements. En effet, je crois qu'on veut aller trop loin. Introduire dans la loi une telle règle reviendrait à figer en quelque sorte la vie économique, ce qui n'est pas raisonnable. Un principe est posé par la loi, et la rédaction retenue dans le projet de loi me paraît suffisante.
Par ailleurs, le renvoi à un décret, formule plus malléable et qui pourra, au fil du temps, être inspirée par la pratique du Haut conseil, me paraît plus adaptée à la vie économique d'aujourd'hui.
Aller aussi loin que le proposent les auteurs de ces deux amendements, c'est prendre un vrai risque, y compris pour les professionnels français. C'est que, mesdames, messieurs les sénateurs, nous aurons la réglementation la plus rigide, la plus coercitive, ce qui représente un handicap considérable pour nos professionnels dans la compétition internationale.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J'ai bien entendu M. le garde des sceaux, mais je tiens à dire - cela va de soi, d'ailleurs - que je suis totalement solidaire de M. le rapporteur général.
Monsieur le garde des sceaux, il s'agit de ne pas retomber dans les errements qui ont défrayé la chronique et qui ont mis à rude épreuve la confiance des investisseurs.
On l'a bien vu avec l'affaire Enron : le fait que le même cabinet soit très impliqué dans d'autres opérations a sans doute mis en difficulté celui qui était chargé d'exprimer une opinion sur la sincérité des comptes.
Pour reprendre l'exemple de Renault, par exemple, pourrait-on imaginer qu'un réseau dont l'un des commissaires aux comptes certifie les comptes de Renault à Paris puisse voir l'un de ses membres éminents au Japon se livrer à des prestations de conseil en système informatique, alors même que la société Nissan, sans doute, serait dans le périmètre de consolidation ? Ce n'est même pas imaginable !
L'amendement proposé par M. le rapporteur général répond pleinement au souci qui anime le Gouvernement de rétablir la confiance des investisseurs et de gager la parfaite indépendance de ceux qui sont chargés de certifier la sincérité et la régularité des comptes des entreprises.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Je comprends parfaitement les préoccupations du président de la commission des finances et du rapporteur général. Cela étant, il faut trouver un équilibre.
Il est vrai que la notion de « réseau » est peu précise, et c'est volontaire de notre part. Si nous avions donné une définition du réseau, le dispositif pouvait être aisément contourné.
Au reste, cela ne me choque pas personnellement qu'une prestation informatique modeste fournie à une filiale étrangère n'interdise pas la certification des comptes : tout dépend de l'importance de la prestation. C'est le code de déontologie qui pourra le dire.
Le code de déontologie n'a pas de sens, dites-vous. Je vous rappelle qu'il aura une autorité juridique qu'il n'a pas aujourd'hui, puisque nous passons d'un code professionnel à un code approuvé par un décret en Conseil d'Etat, donc par voie réglementaire.
C'est au Haut conseil qu'il incombe de veiller à ce que la déontologie soit respectée, et à ce que les dérapages que l'on a connus dans des pays étrangers - et pas en France, peut-être parce que nous disposions déjà d'un code de déontologie - ne se produisent pas.
Ce n'est pas rendre service aux sociétés françaises, qui peuvent se développer ailleurs, que d'être aussi rigoureux, car notre législation les placera alors en situation de concurrence défavorable.
Quel qu'en soit l'intérêt, l'amendement de la commission des finances va trop loin. Je m'exprime en somme à titre personnel ; la commission des lois n'a pas délibéré, mais elle allait dans ce sens.
Il y a donc lieu d'être extrêmement prudents. Nous pourrons continuer à en débattre au cours de la navette, mais faites bien attention à ne pas être trop rigoureux.
M. le président. La parole est à à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur l'amendement n° 123.
M. Gérard Longuet. Nos échanges sont utiles, et je suis persuadé qu'ils permettront de donner l'éclairage du législateur à l'autorité qui sera chargée d'élaborer ce code de déontologie.
Dans la présentation faite par mon excellent collègue rapporteur général de la commission des finances, quelque chose me gêne, je veux dire le déséquilibre que ne manquerait pas d'introduire l'adoption de son amendement entre les sociétés pluridisciplinaires d'origine française et les autres, anglo-saxonnes, pour l'essentiel.
Les sociétés pluridisciplinaires d'origine française certifient des comptes en France ; c'est l'essentiel de leur marché de départ. Ce sont, le plus souvent, les activités de conseil qui permettent de pénétrer des marchés extérieurs ; elles n'ont, certes, pas de caractère régulier, mais elles fournissent l'occasion à une société de conseil de se faire connaître.
La mesure proposée risquerait d'interdire ipso facto à cette société de conseil de devenir ultérieurement commissaire aux comptes d'une société dont le siège serait situé à l'extérieur de notre territoire, sous prétexte qu'elle serait déjà impliquée, alors qu'une société anglo-saxonne qui certifierait les comptes de la maison mère aux Etats-Unis pourrait exercer librement des activités de conseil en France !
Il y a donc là un risque d'inégalité de traitement entre les sociétés pluridisciplinaires selon qu'elles sont d'origine française ou d'origine anglo-saxonne, et cela me pose problème. Je souhaite que l'on m'explique comment cet amendement permettrait à des sociétés pluridisciplinaires d'origine française de ne pas connaître ce handicap et de se développer au-delà de notre territoire national.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je tiens tout d'abord à préciser que je m'efforce de veiller à la cohérence du texte : on ne doit pas poser une interdiction et la vider de son sens. L'interdiction que l'on veut établir au niveau de la tête d'un groupe doit s'appliquer partout où elle est significative dans le groupe. Sinon, ce n'est qu'effets d'annonce, et rien de plus !
Le problème qui est posé est très délicat. C'est une question d'organisation industrielle et d'organisation du marché des services ; c'est une question de concurrence, de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.
Mes chers collègues, on ne peut tout de même pas dire sans cesse dans ce pays qu'Enron, c'est chez les autres, et que jamais les conditions objectives de la législation française ne permettraient que ce fût possible ici. Ce serait manifestement excessif, et personne ne sait ce qui peut se produire, en bien ou en mal, demain ou après-demain, ici comme ailleurs.
Si l'on croit à la nécessité de la transparence, si l'on croit à la nécessité de mieux prévenir les conflits d'intérêts, il faut se demander dans quel cadre les réseaux pluridisciplinaires doivent évoluer.
Qu'est-ce qu'un réseau pluridisciplinaire ?
Notre collègue Gérard Longuet a raison de poser la question en termes de réalité. Les réseaux pluridisciplinaires qui répondent à la définition habituellement donnée à cette notion sont au nombre de quatre. Et ils sont tous excellents, bien entendu ! Mais ils sont tous d'origine anglo-saxonne ! Le problème qui se pose au monde des entreprises est sans doute de savoir comment de nouveaux réseaux pourront apparaître.
Or, si tout est « cartellisé » entre quatre signatures dans le monde, la sécurité du système d'information sera-t-elle bien établie ? Ne faudrait-il pas faire en sorte que d'autres compétences s'organisent et soient présentes sur le marché ?
Le projet de loi contient des dispositions contraignantes. Obligeant à diversifier les prestataires de services, elles conduisent à aller chercher à l'extérieur des quatre réseaux ceux qui, dotés des compétences, peuvent intervenir avec des prestations de conseils.
Telle est en tout cas l'ambition qui ressort de ce texte. Pour autant, est-il réellement crédible, à l'échelon de la France, de penser pouvoir influencer de telles évolutions et de telles organisations ? À chacun de répondre selon le degré de volontarisme auquel il adhèrera.
Au demeurant, la commission, je le répète, estime que, sur ce point, la rédaction du projet de loi n'est pas pleinement satisfaisante.
Nous sommes, bien entendu, très favorables au code de déontologie. C'est un grand progrès que de permettre au Haut Conseil de le déterminer, mais celui-ci doit le faire dans le cadre d'orientations qui lui sont données.
Or, la critique que nous formulons, c'est que le Haut conseil est laissé dans une zone d'indétermination. Le texte pose un principe au niveau des sociétés mères. Pour le reste, les précisions sont apportées par le code de déontologie. Et l'on ajoute : « Sont notamment prises en compte les prestations de services fournies par un réseau à une personne contrôlée... » Je souligne le caractère indéterminé du mot : « notamment ».
En effet, que va faire le Haut Conseil ? Dans quelles proportions va-t-il considérer que des prestations de services aux échelons des filiales contrôlées sont de nature à nuire à l'indépendance et à la qualité de la signature et à faire obstacle à une bonne certification ?
Comment le Haut Conseil va-t-il, au milieu de cet entrelacs complexe, se sortir de la difficulté que nous faisons naître ce soir et dans laquelle il va se trouver dès qu'il sera créé ?
Il va de soi que, pour la commission des finances, ce n'est pas un point d'opposition avec le Gouvernement. Mais, comme nous estimons qu'une clarification doit intervenir, nous avons déposé cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Dans son intervention, M. le rapporteur général a adressé une sorte d'interrogation au Gouvernement. En effet, vous l'avez dit vous-même, vous considérez qu'il s'agit, bien sûr, des filiales significatives. (M. le rapporteur général acquiesce.)
Or, votre amendement n'entre pas dans cette analyse puisqu'il pose une interdiction absolue. Notre proposition permettra précisément d'entrer dans les détails pour définir ce que veut dire « significatives ». Peut-être la réflexion doit-elle être approfondie sur ce point mais votre amendement témoigne d'une rigidité dangereuse que ne reflète pas tout à fait la façon dont vous venez d'en parlez.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est vrai ! Je le reconnais !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le garde des sceaux, la certification de chacune des sociétés qui constitue un groupe n'a pas grande signification. La seule image fidèle, c'est l'image consolidée du groupe car, bien souvent, des transactions ont lieu entre les différentes sociétés, transactions sur lesquelles il est fort difficile d'exprimer une opinion.
Le seul document qui donne une image fidèle de la situation patrimoniale de ce groupe et de ses opérations, ce sont les comptes consolidés.
C'est la raison pour laquelle la commission des finances est, me semble-t-il, fondée à demander l'application d'un tel principe non seulement aux entreprises isolément, mais également aux groupes de sociétés et, donc, à la consolidation.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 211 rectifié bis n'a plus d'objet.
L'amendement n° 167, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce, remplacer le mot : "actuels" par le mot : "concomitants". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 167.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 822-11 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 822-12 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. L'amendement n° 271, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après les mots : "des personnes morales qu'ils contrôlent," rédiger ainsi la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-12 du code de commerce :
« moins de deux ans après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes pour les personnes morales dont ils signent les comptes en tant que représentant de la société de commissaire aux comptes.
« Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les personnes morales qui contrôlent cette personne morale ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3. »
La parole est à Mme Jacqueline Gourault.
Mme Jacqueline Gourault. Cet amendement a pour objet d'alléger les contraintes imposées aux commissaires aux comptes pour devenir dirigeants des personnes morales qu'ils contrôlent.
Il s'agit de tenir compte du « vieillissement » de la législation de 1966 et de s'aligner sur des règles étrangères, celle des Etats-Unis, par exemple, ou des recommandations européennes, notamment celle du 16 mai 2002, qui sont moins contraignantes.
Ainsi, d'abord, le délai de l'interdiction serait réduit de cinq à deux ans.
Ensuite, l'interdiction serait applicable aux associés, mais plus aux actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes.
Enfin, l'interdiction d'être nommé dirigeant dans les sociétés contrôlées à au moins 10 % par la personne morale dont le commissaire aux comptes a certifié les comptes serait remplacée par une interdiction visant les seules sociétés du groupe.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est assez dubitative. Réduire le délai de l'interdiction à deux ans, c'est peut-être aller un peu loin, car cela paraît quand même bien bref.
L'un des points de l'amendement, auquel nous pourrions être sensibles concerne la portée de l'interdiction. Je vous renvoie d'ailleurs aux échanges précédents sur les personnes morales qui exercent le commissariat aux comptes. On interdit en effet - et c'est normal - aux commissaires aux comptes - personnes physiques - de prendre des fonctions dans la société contrôlée ou dans l'une des sociétés contrôlées.
Cet interdit concerne plus largement les associés d'une société de commissaires aux comptes même si cette société couvre de très nombreux domaines d'activités. L'ensemble de la clientèle de cette société de commissariat aux comptes, quel que soit l'associé, qu'il soit signataire ou non du dossier, est compris dans l'interdiction.
La commission souhaite entendre le Gouvernement sur les sujets abordés par l'amendement n° 271 et, plus généralement, sur le problème suivant : les normes qui ont été fixées du temps où le commissariat aux comptes s'entendait au sens de personnes physiques dans le cadre d'un exercice individuel peuvent-elles être maintenues telles quelles, alors que les firmes se sont structurées ?
Nous devons cependant veiller à rester cohérents avec nous-mêmes. Si l'on veut susciter la variété, retrouver de la concurrence dans ce monde trop cartellisé, peut-être les contraintes fortes dont nous nous plaignons aujourd'hui ne sont-elles pas de mauvais aloi. Car le groupe, le réseau bénéficient d'une force considérable. En contrepartie, les contraintes qui pèsent sur les associés cherchant à se reclasser dans le milieu des entreprises sont, elles aussi, considérables.
La commission propose ces pistes de réflexions, mais elle se prononcera selon l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement, très réservé sur cet amendement, émet un avis défavorable.
Alors que nous examinons un texte intitulé « projet de loi de sécurité financière », limiter l'interdiction à deux ans me paraît totalement déraisonnable. Cela signifie qu'une personne initialement chargée de certifier des comptes deviendrait, deux ans après, dirigeant de la société qu'il a contrôlée : il y a là quelque chose de vraiment contradictoire. S'agissant des actionnaires, je pense que l'on peut en dire autant.
Je suis vraiment très défavorable à cet amendement qui nous ferait prendre un risque fort important. Nous donnerions là un mauvais signal aux observateurs et à tous ceux qui nous demandent de créer les conditions d'une plus grande sécurité financière et, donc, d'une plus grande crédibilité de nos règles de contrôle.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Après avoir entendu le Gouvernement, je pense qu'il n'est pas possible de voter l'amendement tel qu'il a été présenté. Il serait préférable de le retirer.
M. le président. Madame Gourault, répondez-vous à la sollicitation de M. le rapporteur général ?
Mme Jacqueline Gourault. Je retire en effet cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 271 est retiré.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 822-12 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 822-13 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 822-13 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 822-14 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 239, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 822-14 dans le code de commerce :
« Art. L. 822-14. _ Les personnes morales faisant appel public à l'épargne dont les comptes ne sont pas consolidés et celles visées à l'article L. 612-1, ainsi que les associations visées à l'article L. 612-4 dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique, au sens de l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, sont tenues de désigner deux commissaires aux comptes. »
L'amendement n° 356 rectifié bis, présenté par MM. Oudin, du Luart et Bourdin, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-14 du code de commerce, remplacer les mots : "membre signataire", par les mots : "associé signataire". »
L'amendement n° 238, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :
« Compléter le second alinéa du texte proposé par le II de cet article, pour insérer un article L. 822-14 dans le code de commerce par les mots :
« Au sens de l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. »
L'amendement n° 239 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Joël Bourdin, pour présenter l'amendement n° 356 rectifié bis.
M. Joël Bourdin. Cet amendement est un amendement de précision.
En effet, le dispositif proposé par l'article 65 du projet de loi pour l'article L. 822-14 du code de commerce interdit au commissaire aux comptes personne physique, ainsi qu'au membre signataire d'une société de commissaire aux comptes, de certifier pendant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes morales faisant appel public à l'épargne.
Cette interdiction s'étend à la certification des comptes des personnes morales ayant une activité économique et des associations dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique
Cette disposition, entièrement nouvelle, signifie donc que, pour les personnes morales faisant appel public à l'épargne, il sera désormais obligatoire de changer de commissaire aux comptes signataire tous les six ans.
Compte tenu de l'importance de cette obligation, et pour être certain que cette disposition ne s'étend pas à l'ensemble des commissaires aux comptes d'une même société, il est proposé de préciser que l'obligation est imposée à « l'associé signataire » de la société de commissaires aux comptes, et non au « membre signataire », qui est un terme trop vague.
M. le président. L'amendement n° 238 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 356 rectifié bis ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas favorable à cet amendement, car l'expression « associé signataire » préjuge de l'organisation juridique des cabinets. Or l'obligation de rotation s'applique aux personnes physiques qui engagent leur responsabilité en signant les comptes, quel que soit leur statut juridique dans la société.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Monsieur Bourdin, l'amendement n° 356 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Joël Bourdin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 356 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 822-14 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 822-15 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. L'amendement n° 240, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-15 dans le code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes sont libérés du secret professionnel par rapport aux commissaires aux apports. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 333 rectifié, présenté par MM. César, Bourdin, Bailly, Flandre et Emorine, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 822-15 dans le code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent également aux personnes exerçant leur activité au sein des organismes visés au troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code de commerce. »
La parole est à M. Joël Bourdin.
M. Joël Bourdin. L'article 65 du projet de loi crée l'article L. 822-15 du code de commerce, qui lui-même prévoit la levée du secret professionnel entre les commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et ceux des personnes morales consolidées.
Toutefois, cette disposition ne couvre pas certaines situations où d'autres professionnels que des commissaires aux comptes inscrits sont impliqués dans une certification des comptes.
C'est le cas d'une fédération de révision agréée : habilitée à certifier les comptes des coopératives agricoles en application de l'article L. 612-1 du code du commerce, elle peut être en situation de « co-commissariat » aux comptes lors d'une consolidation ou d'une combinaison de comptes de groupes coopératifs agricoles en vertu de l'article L. 524-6 du code rural.
Le présent amendement a pour seul objet de remédier à cette situation. Les sociétés coopératives agricoles sont en effet des sociétés sui generis régies par le code rural : leurs comptes sociaux, consolidés ou combinés, peuvent être certifiés soit par des commissaires aux comptes inscrits, soit par des fédérations de révisions agréées.
Les situations de co-commissariat aux comptes étant fréquentes, du fait de l'importance croissante des consolidations et des combinaisons, il est nécessaire de lever l'obligation de secret professionnel entre ces deux catégories d'intervenants pour que les contrôles puissent être réalisés avec la plus grande efficacité, en vue d'assurer une meilleure information et plus de transparence au bénéfice des associés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement dont le premier signataire est notre collègue Gérard César et qui vient d'être excellement présenté par Joël Bourdin part certainement d'un bon principe, mais on peut se demander quel sera l'avenir du système de révision des comptes des sociétés coopératives agricoles.
Ce système est en effet dérogatoire par rapport au droit commun et nous ne connaissons pas, du moins de façon précise, les intentions du ministre de l'agriculture en la matière.
Si la levée du secret professionnel semble a priori raisonnable, ne faut-il pas attendre de savoir à quoi s'en tenir sur les modalités du contrôle des comptes des sociétés coopératives agricoles ? Peut-être, M. le garde des sceaux nous apportera-t-il d'ailleurs quelques éléments d'information sur cet intéressant et délicat sujet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. M. le rapporteur général a raison. Ce qui me gêne, dans l'amendement, c'est qu'il aborde une petite partie de la question, alors que, à l'évidence, la révision des comptes des coopératives constitue en elle-même un sujet à part entière.
Il serait plus prudent, me semble-t-il, que le ministre de l'agriculture et le Parlement se saisissent au fond de ce sujet pour le traiter globalement, au lieu de l'aborder de cette façon.
Par cet amendement, vous avez souhaité, monsieur Bourdin, attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de traiter la question et, bien entendu, je me ferai votre interprète auprès du ministre de l'agriculture pour qu'il en soit ainsi. Ainsi, en liaison avec les parlementaires spécialistes en la matière, il sera possible d'avancer dans le sens d'une réforme globale.
La démarche sera plus constructive et surtout plus sûre. Si votre amendement est adopté et le dossier ouvert, il y aura sans doute une cinquantaine d'amendements à l'Assemblée nationale sur ce même sujet. Or il sera très difficile de traiter dans le cadre de ce texte relatif à la sécurité financière un problème spécifiquement agricole.
Je souhaite donc que M. Bourdin retire l'amendement.
M. le président. Monsieur Bourdin, l'amendement n° 333 rectifié est-il maintenu ?
M. Joël Bourdin. J'ai bien entendu M. le rapporteur général et M. le garde des sceaux : le sujet est en effet complexe et délicat. Il serait bon que nous connaissions les intentions du Gouvernement et, en particulier, celles du ministre de l'agriculture, mais, pour l'heure, j'accepte de retirer l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 333 rectifié est retiré.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 822-15 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 822-16 DU CODE DE COMMERCE
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 124 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 168 est déposé par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-16 dans le code de commerce, remplacer les mots : "sociétés faisant appel public à l'épargne" par les mots : "personnes faisant appel public à l'épargne". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision. En visant « les sociétés » faisant appel public à l'épargne, le dispositif est restrictif. Il convient de viser l'ensemble des « personnes » qui font appel à l'épargne, comme c'est le cas dans toutes les dispositions du livre VIII.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 124 et 168.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 822-16 du code de commerce.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 65, modifié.
(L'article 65 est adopté.)
M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
COMMUNICATION RELATIVE À LA CADUCITÉ
DE TEXTES SOUMIS AU SÉNAT
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4
DE LA CONSTITUTION
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 19 mars 2003, l'informant de la caducité des huit textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution suivants :
N° E 1574. - Proposition de règlement du Conseil portant mode de gestion de contingents tarifaires pour certains poissons vivants et produits de la pêche originaires de Bulgarie.
N° E 1909. - Proposition de règlement du Conseil arrêtant les mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne.
N° E 1952. - Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Hongrie.
N° E 1953. - Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Slovénie.
N° E 1961. - Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires d'Estonie.
N° E 1969. - Proposition de règlement du Conseil portant adaptation de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République de Pologne.
N° E 1970. - Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République tchèque.
N° E 1983. - Proposition de règlement du Conseil portant adoption de mesures autonomes concernant l'importation de poissons et de produits de la pêche originaires de la République slovaque.
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la communauté française, le Gouvernement de la région wallonne et le Gouvernement flamand, d'autre part, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 220 distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant la ratification de la convention entre la République française et la Confédération suisse portant rectifications de la frontière entre les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie et le canton de Genève.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 221, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI
M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant l'article 1-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 219, distribué et renvoyé à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Jacques Hyest, Mme Annick Bocandé et M. René Trégouët, un rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, pour l'initiative économique (n° 170, 2002-2003).
Le rapport sera imprimé sous le n° 217, distribué.
J'ai reçu, de M. Alex Trük, un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (n° 203, 2001-2002).
Le rapport sera imprimé sous le n° 218 et distribué.
ORDRE DU JOUR
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, fixée à aujourd'hui, jeudi 20 mars 2003.
A dix heures :
1. Suite de la discussion du projet de loi (n° 166 rectifié, 2002-2003) de sécurité financière.
Rapport (n° 206, 2002-2003) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Avis (n° 207, 2002-2003) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
A quinze heures et, éventuellement, le soir :
2. Questions d'actualité au Gouvernement.
3. Suite de la discussion du projet de loi de sécurité financière.
Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements
Projet de loi modifiant l'article 1-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (n° 219, 2002-2003).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 24 mars 2003, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 24 mars 2003, à dix-sept heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, pour l'initiative économique (n° 170, 2002-2003).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 24 mars 2003, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 24 mars 2003, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée, le jeudi 20 mars 2003, à une heure cinq.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD
NOMINATION DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES :
M. Pierre Hérisson a été nommé rapporteur du projet de loi n° 219 (2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale, modifiant l'article 1er-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale
M. Henri de Richemont a été nommé rapporteur de sa proposition de loi n° 205 (2002-2003) relative à la dévolution du nom de famille.
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON
QUESTIONS ORALES
REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT
(Application des articles 76 à 78 du réglement)
Mesures en faveur du développement rural
215. - 19 mars 2003. - M. Dominique Mortemousque appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les mesures qu'il envisage de prendre en faveur du développement rural. Dans une question orale du 17 décembre 2002, il s'était permis d'insister sur la nécessaire réorganisation des services publics en milieu rural dont le démantèlement lancinant risque de se traduire par un véritable abandon de nos communes et cantons ruraux. Le Gouvernement préparant actuellement un projet de loi afin de revitaliser l'espace rural, il souhaite savoir si l'attente exprimée en vue d'obtenir des services publics de qualité pour tous est bien envisagée et sous quelle forme, et s'il est tenu compte dans ce projet des services marchands. Il est en effet utile que l'ensemble des acteurs du monde rural soit soutenu dans une démarche active ; à cet égard, l'exemple de l'agriculture française, seconde exportatrice agro-alimentaire mondiale, a démontré durant ces quarante dernières années une efficacité, une solidarité entre différentes dimensions d'exploitations et un ancrage territorial pérenne. C'est dire l'importance de sa place dans un schéma attractif et participatif de développement rural.
ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mercredi 19 mars 2003
SCRUTIN (n° 137)
sur l'amendement n° 307 présenté par M. Guy Fischer et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen, tendant à insérer un article additionnel avant l'article 29 du projet de loi de sécurité financière (accès aux soins des personnes les plus démunies bénéficiant de l'AME).
Nombre de votants :314Nombre de suffrages exprimés :306Pour : 106Contre : 200Le Sénat n'a pas adopté.
ANALYSE DU SCRUTIN
GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (23) :
Pour : 23.
GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (27) :
Contre : 27.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (17) :
Contre : 9.
Abstentions : 8. _ MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin et Dominique Larifla.
GROUPE SOCIALISTE (83) :
Pour : 83.
GROUPE UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE (166) :
Contre : 164.
N'ont pas pris part au vote : 2. _ M. Christian Poncelet, président du Sénat, et M. Adrien Gouteyron, qui présidait la séance.
Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (5) :
N'ont pas pris part au vote : 5.
Ont voté pour
Michèle André
Bernard Angels
Henri d'Attilio
Bertrand Auban
François Autain
Jean-Yves Autexier
Robert Badinter
Marie-Claude Beaudeau
Marie-France Beaufils
Jean-Pierre Bel
Jacques Bellanger
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Besson
Pierre Biarnès
Danielle Bidard-Reydet
Marie-Christine Blandin
Nicole Borvo
Didier Boulaud
Yolande Boyer
Robert Bret
Claire-Lise Campion
Jean-Louis Carrère
Bernard Cazeau
Monique Cerisier-ben Guiga
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Gérard Collomb
Yves Coquelle
Raymond Courrière
Roland Courteau
Yves Dauge
Annie David
Marcel Debarge
Jean-Pierre Demerliat
Michelle Demessine
Evelyne Didier
Claude Domeizel
Michel Dreyfus-Schmidt
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Claude Estier
Guy Fischer
Thierry Foucaud
Jean-Claude Frécon
Bernard Frimat
Charles Gautier
Jean-Pierre Godefroy
Jean-Noël Guérini
Claude Haut
Odette Herviaux
Alain Journet
Yves Krattinger
André Labarrère
Philippe Labeyrie
Serge Lagauche
Roger Lagorsse
Gérard Le Cam
André Lejeune
Louis Le Pensec
Claude Lise
Paul Loridant
Hélène Luc
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Jean-Yves Mano
François Marc
Jean-Pierre Masseret
Marc Massion
Josiane Mathon
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Gérard Miquel
Michel Moreigne
Roland Muzeau
Jean-Marc Pastor
Guy Penne
Daniel Percheron
Jean-Claude Peyronnet
Jean-François Picheral
Bernard Piras
Jean-Pierre Plancade
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jack Ralite
Daniel Raoul
Paul Raoult
Daniel Reiner
Ivan Renar
Roger Rinchet
Gérard Roujas
André Rouvière
Michèle San Vicente
Claude Saunier
Michel Sergent
René-Pierre Signé
Jean-Pierre Sueur
Simon Sutour
Odette Terrade
Michel Teston
Jean-Marc Todeschini
Pierre-Yvon Tremel
André Vantomme
Paul Vergès
André Vezinhet
Marcel Vidal
Henri Weber
Ont voté contre
Nicolas About
Jean-Paul Alduy
Jean-Paul Amoudry
Pierre André
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Denis Badré
Gérard Bailly
José Balarello
Gilbert Barbier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Michel Bécot
Claude Belot
Daniel Bernardet
Roger Besse
Laurent Béteille
Joël Billard
Claude Biwer
Jean Bizet
Jacques Blanc
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
Didier Borotra
Joël Bourdin
Brigitte Bout
Jean Boyer
Jean-Guy Branger
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Louis de Broissia
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Ernest Cartigny
Auguste Cazalet
CharlesCeccaldi-Raynaud
Gérard César
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Christian Cointat
Gérard Cornu
Jean-Patrick Courtois
Robert Del Picchia
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Gérard Dériot
Yves Detraigne
Eric Doligé
Jacques Dominati
Michel Doublet
Paul Dubrule
Alain Dufaut
André Dulait
Ambroise Dupont
Jean-Léonce Dupont
Hubert Durand-Chastel
Louis Duvernois
Daniel Eckenspieller
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Michel Esneu
Jean-Claude Etienne
Pierre Fauchon
Jean Faure
Françoise Férat
André Ferrand
Hilaire Flandre
Gaston Flosse
Alain Fouché
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yves Fréville
Yann Gaillard
René Garrec
Christian Gaudin
Jean-Claude Gaudin
Philippe de Gaulle
Gisèle Gautier
Patrice Gélard
André Geoffroy
Alain Gérard
François Gerbaud
Charles Ginésy
Francis Giraud
Paul Girod
Daniel Goulet
Jacqueline Gourault
Alain Gournac
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Charles Guené
Michel Guerry
Hubert Haenel
Emmanuel Hamel
Françoise Henneron
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Daniel Hoeffel
Jean-François Humbert
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jarlier
Bernard Joly
Jean-Marc Juilhard
Roger Karoutchi
Joseph Kergueris
Christiande La Malène
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Lucien Lanier
Jacques Larché
Gérard Larcher
André Lardeux
Patrick Lassourd
Robert Laufoaulu
René-Georges Laurin
Jean-René Lecerf
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Jean-FrançoisLe Grand
Serge Lepeltier
Philippe Leroy
Marcel Lesbros
Valérie Létard
Gérard Longuet
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Brigitte Luypaert
Max Marest
Philippe Marini
Pierre Martin
Jean-Louis Masson
Serge Mathieu
Michel Mercier
LucetteMichaux-Chevry
Jean-Luc Miraux
Louis Moinard
René Monory
Aymeride Montesquiou
Dominique Mortemousque
Georges Mouly
Bernard Murat
Philippe Nachbar
Paul Natali
Philippe Nogrix
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Monique Papon
Anne-Marie Payet
Michel Pelchat
Jacques Pelletier
Jean Pépin
Jacques Peyrat
Xavier Pintat
Bernard Plasait
Jean-Marie Poirier
Ladislas Poniatowski
André Pourny
Jean Puech
Henri de Raincourt
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Henri de Richemont
Philippe Richert
Yves Rispat
Josselin de Rohan
Roger Romani
Janine Rozier
Bernard Saugey
Jean-Pierre Schosteck
Bruno Sido
Daniel Soulage
Louis Souvet
Michel Thiollière
Henri Torre
René Trégouët
André Trillard
François Trucy
Maurice Ulrich
Jacques Valade
André Vallet
Jean-Marie Vanlerenberghe
Alain Vasselle
Jean-Pierre Vial
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Jean-Paul Virapoullé
François Zocchetto
Abstentions
Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, Rodolphe Désiré, François Fortassin et Dominique Larifla.
N'ont pas pris part au vote
Philippe Adnot, Philippe Darniche, Sylvie Desmarescaux, Bernard Seillier, Alex Türk, Christian Poncelet, président du Sénat, et Adrien Gouteyron, qui présidait la séance.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 315Nombre des suffrages exprimés :307Majorité absolue des suffrages exprimés :154Pour : 106Contre : 201Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste ci-dessus.