2. La péréquation forcée des ressources fiscales
Les
mécanismes de prélèvement sur les ressources fiscales des
collectivités locales constituent
une forme d'entorse au principe de
libre administration des collectivités locales
. Toutefois, la
mutualisation des ressources fiscales fait désormais partie des
solutions permettant d'améliorer la péréquation.
Les fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle (FDPTP)
ont été créés afin de
mieux répartir entre les communes riveraines d'un
" établissement exceptionnel ", une centrale nucléaire
par exemple, le produit de cette fiscalité exceptionnelle. Les FDPTP
sont alimentés, en application des dispositions de l'
article 1648
A
du code général des impôts, par
l'écrêtement des bases
des communes sur le territoire
desquelles se trouve un établissement dont les bases, rapportées
au nombre d'habitant de la commune, excèdent deux fois et demi les bases
de taxe professionnelle constatées au niveau national. Les sommes ainsi
perçues, 2.733 millions de francs en 1998, sont réparties par le
ou les conseils généraux qui gèrent le FDPTP entre les
communes pour lesquelles la présence de cet " établissement
exceptionnel " occasionne des charges (les communes
" concernées ") et les communes les moins riches (les communes
" défavorisées ").
Le régime des FDPTP comporte des
avantages
. Il permet notamment
une
péréquation au plan local
, la gestion par les conseils
généraux permettant plus de souplesse que l'application de
critères d'éligibilité mécaniques. L'article 40 de
la loi de finances rectificative pour 1999 prévoit que le Gouvernement
doit établir un rapport étudiant les modalités de mise en
oeuvre d'un écrêtement assis non sur les bases des
établissements exceptionnels mais sur l'ensemble des bases par habitant
des communes elles-mêmes. Une telle évolution permettrait
d'accroître les ressources des FDPTP d'environ 1,2 milliard de francs
selon les estimations du ministère de l'intérieur. Elle
obligerait cependant à revoir entièrement les critères de
répartition des fonds puisque, en l'absence de référence
à un établissement exceptionnel, il ne serait plus possible de
distinguer les communes " concernées ". La réforme
envisagée porte donc en germe un changement de nature profond des FDPTP.
Le fonds de solidarité des communes de la région
Ile-de-France (FSRIF)
prévu à l'
article L. 2531-12
du
code général des collectivités territoriales a
été créé afin d' "
améliorer
les conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-France supportant des
charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population
sans disposer de ressources fiscales suffisantes
". La
région Ile-de-France se caractérise en effet par des
écarts importants en matière de bases fiscales, que le
très faible développement de l'intercommunalité dans cette
région, notamment à taxe professionnelle unique, ne contribue pas
à résorber. Il a donc été décidé
d'alimenter le FSRIF "
par des prélèvements sur les
ressources fiscales des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale de la région Ile-de-France
".
Le premier prélèvement concerne les communes dont le potentiel
fiscal est supérieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen des
communes de la région. Le deuxième prélèvement,
créé par l'article 95 de la loi du 12 juillet 1999, concerne
les communes et les établissement publics de coopération
intercommunale faisant application de la taxe professionnelle de zone dont les
bases totales d'imposition à la taxe professionnelle excèdent
3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle.
Le mécanisme de solidarité financière entre
régions, le fonds de correction des déséquilibres
régionaux (FCDR)
,
prévu à l'
article L.
4332-4
du code général des collectivités
territoriales, est également financé par
prélèvement sur les recettes fiscales des régions
contributrices, qui sont les régions dont le potentiel fiscal par
habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant et dont le
taux de chômage est inférieur au taux de chômage national.
En revanche,
le mécanisme de solidarité financière
entre départements
prévu à l
'article L. 3334-8
du code général des collectivités territoriales est
financé par un prélèvement non pas sur les recettes
fiscales des départements contributeurs mais sur leurs attributions de
DGF.
Le Conseil constitutionnel a fixé des limites à la pratique des
prélèvements opérés par l'Etat sur les ressources
de certaines collectivités au bénéfice d'autres
collectivités. Dans sa décision du 6 mai 1991 relative au fonds
de solidarité des communes de la région Ile-de-France
253(
*
)
, il a précisé que ce
type de ponction ne peut être opérée "
qu'à
titre exceptionnel et ne doit concerner qu'une partie de l'impôt
local ; il doit être défini avec précision quant
à son objet et à sa portée ; il ne doit pas avoir
pour conséquence d'entraver la libre administration des
collectivités concernées
".