ANNEXE 1 -
LE DISPOSITIF DE LA COUR PÉNALE
INTERNATIONALE
A. LES ORGANES DE LA COUR
La Cour pénale internationale qui siégera à La Haye comprendra quatre organes distincts : la Présidence , les sections de jugement qui seront au nombre de trois : la Section des appels, la Section de première instance et la Section préliminaire ; le Bureau du procureur , le Greffe . Elle sera composée de 18 juges, élus pour neuf ans par l'Assemblée des Etats parties et ayant la disponibilité requise pour exercer leurs fonctions à plein temps.
1. La Présidence
Elle est composée de trois magistrats : le Président, le Premier et le Second vice-président. Tous trois sont élus pour trois ans et rééligibles une fois. La présidence ainsi composée est chargée des fonctions que lui confère le statut et de la bonne administration de la Cour, à l'exception du Bureau du procureur. Toutefois, pour toutes les questions d'intérêt commun, la Présidence est invitée à agir de concert avec le procureur et à rechercher son accord.
2. Les chambres
Trois
sections sont prévues :
La Section de
première instance
et la Section
préliminaire
sont chacune composées de six juges au
moins ; la Section des
appels
est composée du
Président et de quatre autres juges.
Cette répartition " administrative " des juges par section
sera opérée sur la base des compétences et de
l'expérience de chacun des juges, chaque section devant comporter la
" proportion voulue " de spécialistes du droit pénal et
de la procédure pénale et de spécialistes du droit
international. La Section préliminaire et la Section de première
instance seront principalement composées de juges ayant
l'expérience des procès pénaux.
Au sein de chaque section, des chambres permettront d'exercer les fonctions
judiciaires de la Cour. Une chambre d'appel sera composée de tous les
juges de la Section des appels (5 magistrats dont le Président) ;
trois juges de la Section de première instance exerceront les fonctions
de la chambre de première instance. Enfin, les fonctions de la chambre
préliminaire seront exercées soit par trois juges, soit par un
seul juge de la Section préliminaire, conformément au
Règlement de procédure et de preuve. Si la charge de travail de
la Cour pénale l'exige, plusieurs chambres de première instance
ou chambres préliminaires pourraient être constituées.
Enfin, si les juges affectés à la Section des appels y
siègent exclusivement et pendant toute la durée de leurs mandats,
il en ira différemment des juges affectés à la Section
préliminaire ou à celle de première instance : ils y
siégeront au minimum pendant trois ans, sauf si le règlement
d'une affaire dont ils ont eu à connaître nécessite le
prolongement de leur affectation ; de même les juges de la Section
de première instance pourront avoir une affectation provisoire à
la Section préliminaire ou inversement.