N° 313

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 avril 1999

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 avril 1999

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur la Cour pénale internationale ,

Par M. André DULAIT,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait, Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle Bidard-Reydet, vice-présidents ; MM. Michel Caldaguès, Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès, secrétaires ; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel, Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle, René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas, André Rouvière.

Droit pénal.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le siècle prochain s'ouvrira peut-être sur une innovation majeure : avec la création de la Cour pénale internationale, les auteurs et les instigateurs des crimes les plus graves contre le droit international humanitaire sauront qu'ils auront à rendre compte de leurs actes. Quelle rupture plus éloquente avec ce siècle qui s'achève et qui fut celui de l'impunité pour tant de responsables d'actions inqualifiables ?

Il aura fallu au moins cinquante ans pour arriver à concrétiser ce voeu d'une cour criminelle internationale permanente qui soit à même de répondre, dans les conflits de toute nature, aux exigences fondamentales de l'humanité.

Beaucoup cependant reste à faire : l'action diplomatique ne s'est pas achevée avec l'adoption, le 18 juillet 1998, de la convention de Rome portant Statut de la Cour pénale internationale. Une négociation importante se poursuit afin de fixer le cadre de procédure dans lequel évoluera la Cour, et de déterminer les " éléments constitutifs " des crimes qui relèvent de sa compétence : le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression, dont le caractère imprescriptible est réaffirmé.

La Cour ne sera pas créée immédiatement : le temps sera long pour réunir les 60 ratifications indispensables à son entrée en vigueur.

Par ailleurs, l'absence et l'hostilité de certains Etats importants -au premier rang desquels les Etats-Unis d'Amérique, pèsera sûrement sur la constitution de la Cour.

Un pas essentiel est toutefois franchi qui permettra de donner un cadre concret à une nouvelle forme de justice internationale. Non pas celle qui juge le comportement des Etats, mais celle à laquelle reviendra la tâche de juger des individus coupables de crimes qui, par leur gravité, atteignent l'humanité tout entière.

Il était légitime que notre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées examine plus particulièrement les aspects de la future Cour pénale internationale qui concerneront le lien entre la souveraineté des Etats d'une part, principe qui demeure essentiel au bon fonctionnement de la société internationale et d'autre part la nécessité de conférer à la Cour pénale des compétences suffisantes pour assurer sa crédibilité. De même a-t-elle porté son attention sur les relations, parfois complexes, entre la justice internationale et la paix, que celle-ci concerne d'ailleurs les conflits internes ou les conflits internationaux. Il était enfin important, pour notre commission, d'évoquer les incidences de la Cour pénale internationale sur certaines questions militaires, en particulier l'influence d'une justice pénale internationale -ou tout au moins telle ou telle de ses procédures- sur les forces de maintien de la paix déployées hors du territoire national et auxquelles la France a contribué et contribue encore très largement.

I. LA CRÉATION DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE : LA FIN D'UNE LONGUE ATTENTE

A. UN SIÈCLE DE RÉFLEXION ET D'HÉSITATIONS

1. L'élaboration progressive d'un droit humanitaire international

M. Benjamin Ferencz, ancien procureur au Tribunal de Nuremberg, considérait qu'  " il ne peut y avoir de paix sans justice, ni de justice sans loi, ni de loi digne de ce nom sans un tribunal chargé de décider ce qui est juste et légal dans des circonstances données ". Ainsi se trouvaient rappelés les liens complexes, parfois équivoques, que la paix entretient avec la justice, singulièrement la justice pénale.

Si la guerre a été et demeure le théâtre des exactions les plus graves et de la commission des crimes les plus odieux, une paix durable ne peut être conclue et consolidée que si les auteurs de ces crimes -du dirigeant gouvernemental au simple exécutant- sont susceptibles d'être conduits à rendre compte devant la justice de leurs méfaits. Cette justice présente alors une double vertu : celle de la sanction exemplaire de crimes particulièrement odieux, celle de la dissuasion , destinée à prévenir le retour de telles tragédies.

La communauté internationale avait, à la fin du siècle dernier, pris conscience de cette nécessité de mettre en place une instance judiciaire " appelée à défendre et à mettre en oeuvre les exigences profondes de l'humanité " . La communauté internationale avait proclamé, pour la première fois en 1899, à La Haye, la nécessité de répondre à ces exigences. Ce fut la clause " Martens ", concernant les " lois de l'humanité " et qui figure au préambule de la convention de La Haye sur les lois et coutumes de guerre. Surtout, après l'ampleur des crimes perpétrés par le régime nazi lors de la seconde guerre mondiale, et les exactions massives commises à cette même époque par les forces japonaises, les deux tribunaux de Nuremberg et Tokyo furent mis en place pour juger les responsables de ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Ce n'est toutefois qu'après 1945 et en partie sur la base des travaux de ces deux tribunaux, notamment en ce qui concerne la définition des " crimes contre l'humanité ", que fut progressivement créée une base juridique , intégrée dans des conventions internationales ainsi que dans de nombreuses législations internes, et de nature à définir des incriminations et à prévoir leur répression . Ce fut d'abord la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, toutes deux adoptées en 1948. L'année suivante furent adoptées les quatre conventions de Genève visant à établir un régime de protection des droits des non-combattants, auxquelles se sont ajoutés, ultérieurement (1977), deux protocoles additionnels concernant la protection des victimes, respectivement, de conflits armés internationaux 1( * ) et non internationaux. Plus récemment, en 1984, fut adoptée la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants.

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