E. HARMONISER ET OUVRIR À LA CONCURRENCE LES RÉGIMES D'ÉPARGNE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

1. Ouvrir à la concurrence les régimes d'épargne retraite des fonctionnaires

Il existe actuellement trois régimes d'épargne retraite complémentaire facultative pour les fonctionnaires :

- le CREF, complément d'épargne retraite de la fonction publique, géré par l'Union des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (UNMRIFEN/FP) ;

- le régime géré par le CGOS, comité de gestion des oeuvres sociales du ministère de la santé publique et des établissements publics d'hospitalisation, de soin, de cure et de prévention ;

- la PRÉFON, régime le plus connu, est un complément de retraite viager offert à tous les agents et ex-agents du secteur public et leurs conjoints, dans le cadre d'une convention conclue entre une association de syndicats de la fonction publique (la PRÉFON) et la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique.

Ces trois régimes, qui interviennent en dehors de tout cadre législatif et réglementaire d'ensemble, ont conservé un caractère assez confidentiel. Ils bénéficient en outre de conditions fiscales avantageuses.

En effet, l'article 83-1° bis du code général des impôts dispose que " les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique " sont déductibles du revenu brut imposable. Cette déduction fiscale généreuse obtenue par le régime PRÉFON en 1967 a été étendu en 1969 au CGOS et en 1989 au CREF. Le coût pour le budget de l'Etat d'une telle déduction est estimée à 370 millions de francs en 1997.

En raison de ces avantages fiscaux le CGOS, l'UNMIFEN/FP et la Caisse nationale de prévoyance sont les gestionnaires exclusifs de régimes qui pourraient parfaitement être ouverts à la concurrence.

En effet, comme le rappelle le Conseil de la concurrence, " ces dispositifs de retraite complémentaire facultative fonctionnant entièrement ou partiellement par capitalisation, ne relèvent pas du champ de la protection sociale, mais sont des produits d'assurance assortis d'un avantage fiscal qui place les organismes auxquels est réservée, en droit ou en fait, la distribution de cet avantage, dans une situation plus favorable que les opérateurs proposant d'autres produits d'épargne retraite, sans que ces restrictions de concurrence soient nécessairement justifiées par la mission particulière confiée à ces organismes 54( * ) " .

Il convient donc d'ouvrir à la concurrence l'épargne retraite des fonctionnaires en généralisant l'avantage fiscal auquel elle donne droit. Aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit d'ailleurs une telle ouverture, qui pourrait s'accompagner d'une réflexion sur les règles prudentielles actuellement applicables.

2. Généraliser les régimes d'épargne retraite complémentaire par capitalisation

Le groupe de travail n'insistera pas sur la nécessité d'ouvrir aux salariés du secteur privé la possibilité de constituer une épargne complémentaire pour leur retraite par le biais de " fonds de pension 55( * ) ". Cette nécessité est aujourd'hui reconnue par tous, et seuls font obstacle à sa concrétisation les divergences de vue sur la nature des gestionnaires ou l'étendue des incitations fiscales qu'il faudra consentir pour encourager la constitution d'une telle épargne.

Il convient cependant de rappeler que la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dite " Loi Madelin ", a prévu des contrats d'assurance de groupe en vue de la retraite complémentaire des travailleurs indépendants. Le régime fiscal de ce dispositif 56( * ) est d'ailleurs moins favorable que celui des régimes d'épargne complémentaire des fonctionnaires évoqué plus haut.

Les salariés du secteur privé sont donc désormais les seuls à ne pouvoir constituer une épargne complémentaire par capitalisation.

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