E. HARMONISER ET OUVRIR À LA CONCURRENCE LES RÉGIMES D'ÉPARGNE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
1. Ouvrir à la concurrence les régimes d'épargne retraite des fonctionnaires
Il
existe actuellement trois régimes d'épargne retraite
complémentaire facultative pour les fonctionnaires :
- le CREF, complément d'épargne retraite de la fonction publique,
géré par l'Union des mutuelles retraite des instituteurs et des
fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique
(UNMRIFEN/FP) ;
- le régime géré par le CGOS, comité de gestion des
oeuvres sociales du ministère de la santé publique et des
établissements publics d'hospitalisation, de soin, de cure et de
prévention ;
- la PRÉFON, régime le plus connu, est un complément de
retraite viager offert à tous les agents et ex-agents du secteur public
et leurs conjoints, dans le cadre d'une convention conclue entre une
association de syndicats de la fonction publique (la PRÉFON) et la
Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique.
Ces trois régimes, qui interviennent en dehors de tout cadre
législatif et réglementaire d'ensemble, ont conservé un
caractère assez confidentiel. Ils bénéficient en outre de
conditions fiscales avantageuses.
En effet, l'article 83-1°
bis
du code général des
impôts dispose que
" les cotisations afférentes au
régime de retraite complémentaire institué par la Caisse
nationale de prévoyance de la fonction publique "
sont
déductibles du revenu brut imposable. Cette déduction fiscale
généreuse obtenue par le régime PRÉFON en 1967 a
été étendu en 1969 au CGOS et en 1989 au CREF. Le
coût pour le budget de l'Etat d'une telle déduction est
estimée à 370 millions de francs en 1997.
En raison de ces avantages fiscaux le CGOS, l'UNMIFEN/FP et la Caisse nationale
de prévoyance sont les gestionnaires exclusifs de régimes qui
pourraient parfaitement être ouverts à la concurrence.
En effet, comme le rappelle le Conseil de la concurrence,
" ces
dispositifs de retraite complémentaire facultative fonctionnant
entièrement ou partiellement par capitalisation, ne relèvent pas
du champ de la protection sociale, mais sont des produits d'assurance assortis
d'un avantage fiscal qui place les organismes auxquels est
réservée, en droit ou en fait, la distribution de cet avantage,
dans une situation plus favorable que les opérateurs proposant d'autres
produits d'épargne retraite, sans que ces restrictions de concurrence
soient nécessairement justifiées par la mission
particulière confiée à ces organismes
54(
*
)
"
.
Il convient donc d'ouvrir à la concurrence l'épargne retraite des
fonctionnaires en généralisant l'avantage fiscal auquel elle
donne droit. Aucune disposition légale ou réglementaire
n'interdit d'ailleurs une telle ouverture, qui pourrait s'accompagner d'une
réflexion sur les règles prudentielles actuellement
applicables.
2. Généraliser les régimes d'épargne retraite complémentaire par capitalisation
Le
groupe de travail n'insistera pas sur la nécessité d'ouvrir aux
salariés du secteur privé la possibilité de constituer une
épargne complémentaire pour leur retraite par le biais de
" fonds de pension
55(
*
)
". Cette nécessité
est aujourd'hui reconnue par tous, et seuls font obstacle à sa
concrétisation les divergences de vue sur la nature des gestionnaires ou
l'étendue des incitations fiscales qu'il faudra consentir pour
encourager la constitution d'une telle épargne.
Il convient cependant de rappeler que la loi du 11 février 1994 relative
à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dite " Loi
Madelin ", a prévu des contrats d'assurance de groupe en vue de la
retraite complémentaire des travailleurs indépendants. Le
régime fiscal de ce dispositif
56(
*
)
est d'ailleurs moins favorable que
celui des régimes d'épargne complémentaire des
fonctionnaires évoqué plus haut.
Les salariés du secteur privé sont donc désormais les
seuls à ne pouvoir constituer une épargne complémentaire
par capitalisation.