2. La demande de communication
L'ensemble des développements précédents est largement centré sur l'idée que la communication audiovisuelle est un espace à trois pôles où le public doit trouver toute sa place, faute de quoi il faudra parler de " diffusion " et non pas de " communication " audiovisuelle. Il convient maintenant de tenter de mieux cerner la " demande de communication " que le public est en droit d'exprimer, et la palette des moyens qui permettraient de satisfaire celle-ci dans de bonnes conditions.
a) Les droits du public
L'insistance sur les droits des auditeurs et
téléspectateurs n'est pas seulement le résultat des
réflexions de philosophes ou de sociologues de la communication. Le
Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision du
18 septembre1986 déjà citée que les auditeurs et les
téléspectateurs
" sont au nombre des destinataires
essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la
Déclaration de 1789 "
. De nombreux textes
élaborés par les syndicats de journalistes exposent des principes
identiques en ce qui concerne l'information. Dans son article premier, la
Charte de Munich de 1971, adoptée par la Fédération et par
l'Organisation internationale des journalistes, proclame la
nécessité de respecter la vérité
" en
raison du droit que le public a de connaître la
vérité "
, de même, son préambule note :
" la responsabilité des journalistes vis-à-vis du public
prime sur toute autre responsabilité "
. Par ailleurs, les
principes internationaux de l'éthique professionnelle des journalistes,
adoptés en 1983 sous l'égide de l'UNESCO, évoquent le
droit du peuple et des individus de recevoir une image objective de la
réalité.
Quelles peuvent être les implications de principe aussi
communément acceptées ? Le Conseil constitutionnel s'est
appuyé sur ceux-ci pour imposer au législateur l'adoption d'un
dispositif anti-concentration dans la communication audiovisuelle et dans
l'ensemble des médias. Il s'agit de mettre les auditeurs et
téléspectateurs
" à même d'exercer leur
libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs
publics puissent y substituer leurs propres décisions ".
Cette conception du pluralisme apporte des garanties limitées aux droits
du public, spécialement dans le domaine de l'information, où TF1
et France Télévision se partagent une sorte d'imperium (avec un
net avantage d'audience pour TF1). Le pluralisme externe ne compense
guère, dans ces conditions, les effets des phénomènes de
pouvoir examinés plus haut. Et, de fait, le peu de crédit que le
public accorde, selon les sondages, à l'information audiovisuelle, est
vraisemblablement largement dû à la méfiance que provoque
le face à face soupçonné du pouvoir journalistique et du
pouvoir économique ou politique dans un espace où
l'échange devrait être plus large. Il est clair que les
succès d'audience de tel ou telle émission ne modifient pas cette
donne, les sondages d'opinion sont suffisamment éclairants à cet
égard.
Mais comment décrire ce que pourrait être l'insertion du public,
plus passif qu'actif par la force des choses, dans une problématique de
pouvoir ? Il n'est pas inintéressant de s'inspirer ici du grand
inventeur de concepts et de mécanismes institutionnels que fut
Sieyès. La constitution du Consulat peut fournir une clé avec
l'aphorisme fondateur selon lequel
" la confiance vient d'en bas
et le pouvoir vient d'en haut "
, le système politique
résultant de leur rencontre organisée. La confiance du public est
bien l'unique critère susceptibles de permettre la vérification
du bon fonctionnement de l'échange qu'implique la notion de
communication. Et cette confiance, qui repose sans doute à la fois sur
le talent des journalistes et sur le respect du public, peut-on envisager que
le système la produira naturellement, faut-il l'organiser juridiquement,
quels sont les moyens de la renforcer ou de la restaurer ?
b) Le choix des moyens
On notera que certaines pistes évoquées ci-dessous sont susceptibles d'apporter des réponses au problème des droits du public aussi bien qu'à celui des rapports de l'information et du pouvoir économique ou politique, évoqué plus haut.
(1) Le dialogue organisé
C'est la
solution consensuelle, qui correspond le mieux à la notion de
communication, mais dont les modalités ne peuvent être qu'assez
sommaires.
Il faut d'abord évoquer
le droit de réponse
, introduit
dans le secteur de la communication audiovisuelle par la loi du 3 juillet 1972,
actuellement régi par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, non
abrogé par la loi du 30 septembre 1986 et étendu aux
phonogrammes et vidéogrammes ainsi qu'aux services
télématiques de communication audiovisuelle, soumis au
régime déclaratif (art. 83). Il est organisé par le
décret du 6 avril 1987. Compte tenu de l'impact des insertions obtenues
au titre du droit de réponse sur les moyens de communication
audiovisuelle et du risque d'envahissement des antennes, les conditions
d'ouverture de ce droit sont définies de façon plus restrictives
que dans le cas de la presse écrite : les allégations
contestées ne doivent pas seulement constituer une mise en cause, mais
aussi porter atteinte à l'honneur ou à la réputation des
personnes visées. Les tribunaux ont en outre adopté une
interprétation assez restrictive des conditions d'ouverture de ce droit
en l'excluant dans les cas où d'autres moyens ont permis de
rétablir l'équilibre des positions. Le droit de réponse
est enfin, comme en matière de presse écrite, ouvert aux
personnes physiques et morales.
Les médiateurs
sont un autre moyen de créer un courant
d'échanges institutionnalisé entre le public et les
rédactions ou les responsables de programmes. Le journal Le Monde a
depuis quatre ans expérimenté cette forme de dialogue
instituée par la presse anglo-saxonne qui consiste à charger des
journalistes indépendants de la rédaction et ayant accès
à la hiérarchie, de recevoir les remarques du public et d'y
répondre en éclairant le processus de traitement de l'information.
Les entreprises de l'audiovisuel public mettent en place actuellement des
médiateurs à la demande de Mme Catherine Trautmann, ministre de
la communication pour laquelle le travail de ces personnalités permettra
de mener à bien la mise au point de chartes de rédaction
(allocution du 9 avril 1998 lors du colloque " liberté
d'expression et droit des personnes ").
Cette modalité de dialogue qui a le mérite d'obliger les
rédactions et responsables de la programmation (dans les cas où
il existera des médiateurs compétents pour les programmes autres
que l'information) à se mettre en question, est très
dépendante de la qualité et de l'influence interne des personnes
chargées de la médiation.
Elle ne remet pas véritablement en question le fonctionnement en circuit
fermé des professions de la communication audiovisuelle.
Tel ne serait pas le cas du travail des
comités consultatifs des
programmes
dont le Sénat avait prévu l'institution
auprès des organes, dirigeants des sociétés nationales de
programmes lors de la discussion en première lecture du projet de loi
modifiant la loi du 30 septembre 1986, l'année dernière.
Composé de personnalités qualifiées de la
" société civile ", ces comités étaient
destinés à faire entrer le public au sein des chaînes.
Un comité d'orientation des programmes composé de
21 personnalités qualifiées existe déjà
à la Cinquième. Ce comité est consulté chaque
année, pour avis, par le président de la société
sur les choix éditoriaux de la chaîne, la grille de programmes et
les principales émissions dont la création est envisagée.
Il est régulièrement informé des contrats et conventions
conclus avec les partenaires éditoriaux de la chaîne et peut
être saisi de tout sujet en rapport avec les programmes à la
demande du président de la société ou d'au moins la
moitié des membres du conseil d'administration.
La généralisation d'institutions de ce type aurait
l'intérêt de contraindre les dirigeants des organes de
communication audiovisuelle à expliquer leur démarche à
des " représentants " du public. On peut cependant craindre
que leur influence sur les choix de programmation ne soit faible en raison de
leur représentativité aléatoire et du fait que leurs
membres seraient par hypothèse étrangers au milieu de la
communication et donc facilement marginalisés. En outre, ces
institutions " tribuniciennes " ne sauraient intervenir dans le
domaine de l'information, qui ne se prête pas à la consultation
préalable et dont le CSA assure très bien la critique a
posteriori.
Il n'en reste pas moins que l'introduction du grain de sable de la
" société civile " dans les rouages trop huilés
de la programmation des chaînes de télévision et stations
de radio pourrait provoquer, à l'occasion, d'utiles débats
internes.
(2) L'autocontrôle
Il
s'agit de reconnaître aux professionnels de la communication
audiovisuelle le soin de définir et d'appliquer un corps de
règles assurant l'éthique des programmes ou de l'information.
L'objectif peut être double : soit mieux associer le public au
fonctionnement de la communication en confiant aux professionnels le soin
d'assurer cette forme minimale de dialogue qu'est le respect de l'autre, soit
protéger l'information contre les ingérences du pouvoir politique
ou économique. Notons qu'il peut y avoir d'autres moyens de parvenir
à ce second résultat en fonction du même principe. On peut
imaginer, par exemple, d'assurer statutairement l'indépendance des
rédactions à l`égard du " management " des
organismes audiovisuels.
Il semble possible de présenter deux observations à
l'égard de cette orientation.
D'une part, elle correspond à la revendication d'autonomie des
professionnels de l'audiovisuel, et particulièrement des journalistes.
Ceci peut être a priori une garantie d'efficacité, mais ne
contribue guère à la reconnaissance du rôle du public dans
l'espace de la communication audiovisuelle. Mme Catherine Trautmann faisait
observer à cet égard lors du colloque du 9 avril 1998 :
" durant des décennies, les syndicats de journalistes se sont
trouvés investis de la réflexion déontologique de cette
profession. Nous leur devons la " charte de 1918 ". La plupart de ses
dispositions gardent une grande actualité. Elle affirme toutefois que le
journaliste n'aurait à rendre de compte que devant ses pairs. Je ne
crois pas qu'une telle vision corresponde à notre temps. La
société, le public, considèrent qu'il existe une
nécessité de dialogue et de débat sur de tels
sujets. "
D'autre part, l'efficacité dont on est tenté de créditer
les mécanismes d'autorégulation dépend étroitement
des qualités de courage, de respect, d'humilité, de discernement,
dont les professionnels de l'audiovisuel sont susceptibles de faire preuve.
Ces qualités sont-elles le lot commun des professions de la
communication ? L'ingénuité de certains présentateurs
révèle parfois de curieux critères de choix. Ainsi, dans
l'émission Paroles d'Experts du 20 avril dernier sur France 3,
la présentatrice, recevant un caricaturiste, a présenté
à l'antenne une caricature qui montrait le pape Jean-Paul II
installé sur un bidet, expliquant avec une déroutante
spontanéité qu'elle n'avait pas osé montrer un autre
dessin représentant Edouard Balladur réduit à la
misère et servi par un Nicolas Sarkozy transformé en
majordome !
On remplace le courage supposé par l'impertinence sans risque, sans se
soucier de respect du public (le public du début d'après-midi,
plutôt féminin et d'âge moyen, est, peut-on penser, plus
susceptible d'être choqué dans sa sensibilité par un
Jean-Paul II trivialement caricaturé que par un Nicolas Sarkozy
s'adonnant à des tâches domestiques).
De telles anecdotes révèlent dans les programmes de
divertissement un état d'esprit peu propice à l'exercice
responsable d'une autodiscipline effective en matière d'éthique.
En ce qui concerne l'information, on se contentera de noter que l'application
d'un principe d'autocontrôle des journalistes déniant aux autres
partenaires de la communication tout rôle dans la définition des
principes éthiques peut, conjugué avec l'affirmation
relevée ci-dessus du droit à la subjectivité, conforter
une autorité apparaissant bien souvent comme
" l'occasion des
passions du pouvoir "
32(
*
)
.
(3) La déontologie
Entendons par déontologie un corps de règles
juridiques relatives à l'éthique des programmes, on pense
spécialement à l'information, élaboré par
l'autorité politique. Seule l'autorité politique est en effet en
mesure de poser de véritables normes ; à défaut
desquelles, il n'y a pas de " déontologie " à
proprement parler mais des principes réunis éventuellement dans
des " chartes " ou déclarations ressortissant à la
notion d'autocontrôle examinée dans le paragraphe
précédent.
Précisons à ce propos que l'autorité politique peut
déléguer à des organismes professionnels le pouvoir de
définir des normes déontologiques (en se réservant
éventuellement le pouvoir d'homologuer les codes de déontologie
ainsi élaborés) et de les appliquer.
La déontologie ainsi comprise a, si l'on ose dire, mauvaise presse.
Auditionné par le groupe de travail le 18 mars dernier, M. Albert
Du Roy, responsable de la rédaction de France 2, estimait que parmi les
trois facteurs de l'indépendance et du pluralisme de l'information qu'il
est possible d'énumérer : l'organisation des rédactions,
le rôle des personnes et le contrôle par un organisme
extérieur, il est préférable de privilégier les
deux premiers. Le contrôle extérieur, indiquait-il, ne peut en
effet pas être totalement satisfaisant dans la mesure où tout
organe, quelle que soit sa compétence ou sa légitimité, ne
peut totalement garantir l'indépendance et l'équilibre d'une
information susceptible de le concerner en tant que pouvoir. Quant à la
personnalité des personnes en charge du traitement de l'information,
elle joue incontestablement un rôle mais est aléatoire, ce qui
explique la nécessité de fonder l'indépendance et le
pluralisme de l'information sur un projet exposé dans un texte
écrit. L'organisation des services chargés de l'information joue
enfin un rôle essentiel, estimait M. Du Roy. En effet, l'existence d'une
" collectivité rédactionnelle " constitue un filtre
efficace contre les dérapages. La conférence de rédaction
permet en effet de discuter collectivement l'opportunité et la
façon de traiter tel ou tel sujet. Ceci constitue une garantie
d'impartialité. Par ailleurs, le responsable d'une rédaction ne
peut contrôler la rectitude de l'ensemble des sujets diffusés. Il
est donc dans l'obligation de déléguer une part de ses
responsabilités à des collaborateurs, à charge pour lui de
sanctionner les manquements éventuels.
M. Albert Du Roy jugeait aussi que la notion de code de déontologie est
d'un intérêt limité dans la mesure où de tels textes
ne peuvent qu'énoncer des principes très généraux
peu utiles à la solution des problèmes pratiques. En revanche, il
est utile de disposer de textes de référence
élaborés au sein d'une rédaction, ces textes ayant toute
chance de mieux cerner les problèmes concrets. Telle est en substance la
conception que M. Du Roy présentait devant le groupe de travail peu
avant son départ de France 2.
Trois éléments structurent ce propos. Il y a d'abord la
traditionnelle préférence pour l'autocontrôle
professionnel ; celle-ci s'appuie sur une non moins traditionnelle
défiance à l'égard de l'autorité politique en
matière de déontologie, le soupçon d'ingérence
pointe ici ; il y a enfin dans le propos de M. Du Roy une critique
" technique " de la démarche déontologique, qui
tomberait inévitablement dans l'énoncé de
généralités inutiles.
On a évoqué ci-dessus la question de l'autocontrôle. Voyons
maintenant les deux autres éléments avancés à
l'encontre de la notion de déontologie.
Le soupçon d'ingérence ne peut être écarté
d'emblée, même s'il évoque la réfraction
corporatiste que Dominique Wolton décrit dans les termes suivants :
" Quand on parle aux journalistes de simplification, de conformisme, de
tyrannie de l'événement, d'absence de recul, de logique de
scoops, d'effets pervers de la concurrence, de manque de travail, d'absence de
mise en perspective de l'actualité, de résistance à la
connaissance, de poids trop grand accordé à
l'événement par rapport à l'analyse, d'excès de
narcissisme..., ils répondent :
" Attention ! A trop critiquer,
vous portez atteinte à la liberté de la presse et créditez
tous ceux qui veulent la limiter. Dénoncer les excès, c'est faire
le jeu de ceux qui, dans le monde, et ils sont nombreux, souhaitent
réduire la liberté fragile de l'information. "
On met
ainsi sur le même pied la volonté encore bien timide de mieux
réglementer la profession de journaliste, la déontologie de
l'information, les limites à l'investigation ... et les multiples
atteintes aux libertés d'information dans les dictatures. Toute critique
de l'information est perçue comme une caution donnée aux ennemis
de la liberté "
33(
*
)
.
Y a-t-il alors un risque que l'élaboration de codes
déontologiques par l'autorité politique porte atteinte à
la liberté de l'information ? Sans doute, si l'exercice de cette
liberté est organisé dans un cadre restrictif, et en particulier
si l'équilibre recherché entre les divers intérêts
en cause offre une marge insuffisante à l'investigation journalistique,
si nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie.
En tout état de cause, on ne saurait écarter d'emblée
comme naturellement illégitime l'élaboration par
l'autorité politique de normes déontologiques. C'est au pouvoir
politique qu'il appartient, en dernier ressort, d'assurer l'équilibre
des intérêts également dignes de respect que met en jeu la
liberté de l'information. Au demeurant, le législateur a
déjà abordé les rivages de la déontologie : la loi
du 7 avril 1974 consacrant l'éclatement de l'ORTF, et les cahiers des
charges des chaînes pris en application, définissaient de
façon détaillée la notion d'objectivité. Le
contrôle de la déontologie de l'information a été
confié ensuite par la loi du 29 juillet 1982 à la Haute
autorité de la communication audiovisuelle, autre forme d'expression de
la puissance publique, la notion d'objectivité étant
abandonnée au profit de celle de pluralisme et d'équilibre de
l'information.
Mais il ne suffit pas d'affirmer l'intérêt légitime de
l'autorité politique pour la déontologie de l'information, pour
que son intervention éventuelle dans cette matière donne
nécessairement lieu à oeuvre utile. Nous abordons ici la
troisième critique que M. Albert Du Roy adressait à l'idée
d'une déontologie élaborée en dehors de la
profession : le défaut prévisible d'efficacité.
Il paraît excessif de réduire d'emblée un éventuel
code de déontologie de l'information à un énoncé de
généralités excessives.
Le CSA, dont on a vu le rôle limité en matière
d'éthique de l'information, et plus affirmé en ce qui concerne
les autres programmes, a tiré une expérience de ces
compétences et a élaboré année après
année une doctrine précise de l'éthique dont le
législateur pourrait tirer largement parti s'il souhaitait intervenir
lui-même en la matière ou donner au CSA mission de s'y impliquer
de façon plus directive.
La matière nécessaire à l'analyse des problèmes que
posent l'éthique de l'information et celle des programmes est
suffisamment vaste et précise, les rapports annuels du CSA en
présentent un condensé intéressant, pour déboucher
sur autre chose que d'inapplicables généralités.
C'est peut-être sur un autre plan que se situe la difficulté
pratique d'appliquer une déontologie définie en dehors de la
profession concernée. Il n'y a pas de normes sans sanctions. Et s'il est
facile de sanctionner par les voies du droit commun les manquements
professionnels constitutifs de fautes civiles ou pénales -mais un code
de déontologie est alors inutile- on n'imagine pas sans
difficulté le juge ou le CSA sanctionner les dérives, plus
fréquentes, énumérées plus haut par la confiscation
de la carte de presse de tel ou tel journaliste vedette.