2. Les éléments de continuité
Si l'architecture du dispositif de contrôle financier, bâti en 1982, comporte les éléments novateurs qui viennent d'être décrits, avec notamment l'apparition des chambres régionales des comptes, le nouvel édifice comprend également des éléments de continuité. Ces éléments sont au nombre de deux avec, d'une part, la permanence du préfet, même si son rôle a évolué, et, d'autre part, le retour de l'apurement administratif des comptes des petites collectivités.
a) La permanence du préfet, immuable et changeant
Certes,
le préfet, n'exerce plus, comme sous l'empire du système dit de
la tutelle, un contrôle préalable des actes des
collectivités locales, d'ailleurs très atténué au
fil du temps ; mais il demeure, en sa qualité constitutionnelle de
responsable du contrôle administratif, un
acteur majeur
du
contrôle des actes, tant administratifs que financiers ou
budgétaires, des collectivités locales.
Tout d'abord, il participe avec le juge administratif au contrôle de la
légalité des actes des collectivités
locales
8(
*
)
. Plus original
apparaît son rôle dans le contrôle des actes
budgétaires qui intervient dans les
"situations de
crise"
: absence de budget voté dans les délais
légaux, budget adopté en déséquilibre, budget
faisant apparaître un déficit en exécution et
dépense obligatoire non
" budgétée ".
Dans les trois premiers cas,
il appartient au préfet de
saisir la chambre régionale des comptes, qui va le conseiller, pour
faciliter le retour à
" la normalité
budgétaire ".
C'est ainsi, par exemple, que lorsque l'arrêté des comptes d'une
commune fait apparaître, en exécution, un déficit
égal ou supérieur à 10 % des recettes de
fonctionnement, pour les communes de moins de 20.000 habitants et à
5 %, dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie
par le préfet, propose les mesures nécessaires au
rétablissement de l'équilibre budgétaire.
Dans le cas où le budget d'une commune a fait l'objet de mesures de
redressement, le représentant de l'Etat transmet à la chambre
régionale le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
Si l'examen de ce budget primitif fait apparaître que la commune n'a pas
pris de mesures suffisantes pour résorber le déficit, la chambre
régionale des comptes propose les mesures nécessaires au
préfet, qui règle le budget et le rend exécutoire.
Cet exemple montre que le préfet dispose d'une grande latitude pour
dialoguer avec la collectivité et tenter d'aboutir à un
"règlement amiable",
avant de saisir la chambre régionale
qui fait office de conseiller du préfet.
En effet, le préfet reste la pièce maîtresse du
contrôle budgétaire et la chambre régionale n'a qu'un
rôle consultatif : ses avis ne lient pas le préfet qui peut
s'en écarter, à condition de motiver sa décision.
Dans le quatrième cas d'ouverture du contrôle
budgétaire, celui de l'omission de l'inscription d'une dépense
obligatoire, le préfet ne dispose pas du monopole de la saisine de la
chambre régionale des comptes : il partage ce droit avec toute
personne ayant intérêt à l'inscription de la dépense
omise. La chambre régionale des comptes pourra mettre la
collectivité en demeure de procéder à cette inscription
ou, le cas échéant, demander au préfet l'inscription
d'office des crédits
"oubliés".
Enfin, la loi d'orientation sur l'administration territoriale de la
République (n° 92-125 du 6 juin 1992) a renforcé
le rôle du préfet dans la mise en oeuvre du contrôle
financier en l'autorisant (ainsi que les autorités territoriales)
à adresser aux chambres régionales des comptes des demandes
motivées de vérification de la gestion d'une collectivité
locale.
Toutefois, les chambres peuvent ne pas donner suite -ou une suite
immédiate- à ces demandes motivées si celles-ci
s'avèrent incompatibles avec l'exécution de leur programme de
vérification.